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Tripoli coloniale

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François Dumasy

Chapitre 5

Vers le blocage. Les limites économiques et juridiques de l’intervention dans l’espace de la ville

Volltext

1Le débat sur la politique urbaine débouche en septembre 1912 sur l’adoption d’un plan régulateur, qui, s’il diffère peu de celui de L. Luiggi dans ses grandes lignes topographiques, est en revanche amputé des considérations sur les ressorts économiques de la construction. La reprise en main par le gouvernement central ne résout ni la question des moyens pour l’application du plan, ni celle des compétences, vidant le projet à la fois libéral et dirigiste de Luiggi d’une grande partie de son contenu politique.

2Or cette imprécision entraîne paradoxalement la revalorisation des acteurs locaux, les investissements privés conditionnant les réalisations et imposant aux pouvoirs publics de redéfinir leur position. À partir de la fin 1913, l’élaboration d’une législation sur les expropriations achoppe sur le constat de la faiblesse des investissements, forçant le gouvernement à se repositionner avant que la « révolte arabe » à partir de 1914‑1915 n’impose de nouvelles contraintes. Le problème des expropriations et celui de la constitution d’un domaine public doivent désormais tenir compte de l’opinion publique et de la coexistence sur un même territoire de droits fonciers différents.

I. Constructions matérielles et construction politique

Économie et main‑d’œuvre : les chantiers dans la formation de la société coloniale

Au cœur des contradictions : le cas de la société Almagià

  • 1 ACS, PCM 1912, 441, doc. 31/3. Le ministère des Travaux publics à la présidence du Conseil, 11 fév (...)
  • 2 ACS, PCM 1912, 442, doc. 140/6, idem, 18 juillet 1912.
  • 3 Ibid., 139/6, 26 juillet 1912.
  • 4 Ibid., 142/6. L’Almagià au ministère des Travaux publics, 27 juillet 1912.

3Au plus fort de la crise entre les Affaires civiles et le commandement de la place, et au moment où le gouvernement central réaffirme à la fois son hégémonie dans la direction du plan régulateur de Tripoli et le primat de l’initiative privée comme moteur du développement urbain, la société Almagià, chargée de la construction du port, se trouve en proie à des difficultés croissantes. Le manque de main‑d’œuvre qualifiée, bien que Tripoli regorge d’une population désœuvrée, conduit la société à demander dès février 1912 la permission de faire venir d’Égypte « un certain nombre d’ouvriers et de contremaîtres, employés depuis des années par cette société pour des travaux analogues ». Une note manuscrite, de la main du ministre des Travaux publics Ettore Sacchi, informe qu’« il ne s’agirait que de quelques ouvriers qualifiés qui ne pourraient faire concurrence pour le travail à la main‑d’œuvre locale »1. C’est toutefois à partir de juillet 1912 que le problème de la main‑d’œuvre devient le plus criant. Le 18 juillet l’Almagià se plaint, par l’intermédiaire du ministère des Travaux publics, de la concurrence exercée sur les salaires par les génies militaire et civil, alors qu’elle a dû faire venir d’Italie des ouvriers qui ensuite démissionnent pour travailler sur les autres chantiers2. La société fait appel au chef de cabinet de Giolitti, Peano, pour qu’il soutienne auprès du Président du Conseil sa requête de faire venir quarante ouvriers de Malte. Cette demande se heurte cependant à la politique de restriction de l’immigration, et, au sein de celle‑ci, à la priorité donnée aux Italiens. Giolitti, sous couvert de la sécurité de la colonie, se refuse à concéder une permission qui représenterait un symbole trop éclatant de l’échec de l’entreprise coloniale comme débouché migratoire pour l’Italie3. La crise de la main‑d'œuvre culmine entre le 17 juillet et le 15 août, lorsque « presque tous les ouvriers italiens, bien qu’ils pussent bénéficier de dortoirs, de magasins de vivres, d’eau potable et d’assistance médicale, outre un salaire journalier variant entre 7 et 15 lires par jour, ne résistèrent pas à la dureté du climat et aux désagréments, et voulurent être rapatriés à n’importe quel prix ». Prise à la gorge par les difficultés financières, la direction de l’entreprise rappelle en juillet 1912 qu’aucune somme ne lui a encore été versée par l’État pour l’exécution des travaux et que contrat stipulé en janvier avec les autorités n’a pas même été formellement validé4.

  • 5 Ibid., doc. 138/6, le ministre des Travaux publics à la présidence du Conseil, 27 juillet 1912.
  • 6 ASSME, L8 132, f. 3, « Memoria sulla campagna di Libia ». Supplément « I servizi pubblici », p. 12 (...)
  • 7 Ruini 1912, p. 11.

4Devant cette situation, la différence des réactions montre l’absence d’unité politique. Pour le ministère des Travaux publics, il faut mettre un terme à la concurrence entre le génie civil et l’Almagià sur les salaires et faciliter l’envoi d’ouvriers en simplifiant la procédure d’acquisition du passeport5. Or, bien que des négociations aient été entamées avec des compagnies d’ouvriers des Abruzzes, de Calabre, de Malte et du Monténégro, « pour ces derniers en particulier s’élevèrent des difficultés d’ordre politique à cause des dispositions interdisant le débarquement prises par S.E. le Ministre de l’Intérieur »6. En septembre encore, l’entreprise ne dispose au maximum que de 350 ouvriers, contre les 550 jugés nécessaires. Dépassé, le directeur local de la société finit par se suicider7.

  • 8 ACS, PCM 1912, 441, doc. 12/3, « Relazione sull’andamento dei lavori del porto di Tripoli », 18 se (...)
  • 9 À partir du 15 mai 1913, la procédure d’acquisition du passeport pour la colonie exige une caution (...)
  • 10 ASD, serie politica, 1896‑1916, P 23, lettre du ministère des Colonies au ministère des Affaires é (...)

5Pour les diverses administrations locales, il s’agit désormais de combattre le poids de l’hégémonie romaine. La direction des Travaux civils de Tripoli profite de l’enquête diligentée par le gouvernement central sur les causes du retard de l’Almagià pour s’élever contre les contraintes imposées par la politique du ministère de l’Intérieur8. Le durcissement des conditions d’acquisition du passeport pour la Libye montre cependant que la priorité reste donnée à la restriction de l’immigration, par peur des troubles sociaux et des risques pour l’image de la puissance occupante qu’une masse éventuelle de chômeurs italiens pourrait provoquer9. En janvier 1913, le ministère des Colonies demande ainsi le renforcement des interdictions contre la venue d’ouvriers maltais, sur la lancée de sa logique démographique nationaliste et au détriment des entreprises10.

  • 11 ACS, PCM 1912, 447, doc. 297‑10, « Relazione sull'opera compiuta dalla direzione generale dei serv (...)
  • 12 Mercatali 1912, 18 février 1912. Voir aussi Il Giornale di Sicilia, 9 février 1912.

6Ces paradoxes se traduisent par un renversement du rapport de force entre les revendications salariales des ouvriers et les entreprises. Dans certains cas, les employés et ouvriers, y compris colonisés, peuvent aménager un espace de négociation avec les pouvoirs publics. La corporation des portefaix du port, réorganisée par l’administration coloniale en coopérative et composée presque exclusivement de Fezzanais, se met en grève le 18 février 1912 à la suite de l’arrestation de leur chef, accusé de fraude11. C’est dans un café arabe, reprenant le mode antérieur de règlement des conflits entre le pouvoir municipal et les oppositions, que l’administration doit traiter avec les grévistes avant de céder à leurs revendications12. L’épisode pourrait passer pour folklorique. Il annonce cependant l’intervention des pouvoirs publics dans les accords entre les employeurs et les ouvriers des chantiers de construction, contre la logique du laisser‑faire du début. Le gouvernement local cherche ainsi à différencier les traitements entre les ouvriers italiens et libyens et à encadrer plus étroitement le personnel du port.

  • 13 ACS, PCM 1912, 442, doc. 140/6, Sacchi à Giolitti, 18 juillet 1912.
  • 14 Ibid., doc. 126/6, Caneva à Giolitti, 4 août 1912. Parmi les premiers on compte : le commandant mi (...)
  • 15 Ibid., doc. 134/6, télégramme n° 271 du ministre de l’Intérieur à Giolitti, 4 août 1912.

7Pour mettre fin à la concurrence des salaires et de la main‑d’œuvre, le ministère des Travaux publics évoque, dès le 18 juillet, la nécessité d’un accord entre l’Almagià, le génie civil et le génie militaire pour l’uniformisation des salaires13. Cette proposition, acceptée par Giolitti le 28 juillet, permet l’intervention directe, même limitée, du gouvernorat dans un domaine jusque‑là supposé devoir échapper à l’emprise de l’État. Le 4 août, une commission locale est instituée par le gouverneur Caneva « pour obtenir des prix uniformes dans les adjudications et pour réguler en général la question de la main‑d'œuvre à Tripoli ». Faisant appel « à un grand nombre de fonctionnaires et d’industriels », elle réunit des représentants des autorités civiles et militaires et des principales sociétés italiennes locales (soit les maisons Almagià, Porcheddu, Cottino, De Marco et la société Tripolitania)14. La commission s’accorde sur la fixation de « tarifs de la main‑d'œuvre pour les ouvriers et les Italiens, qui pour des raisons évidentes, et, de l’avis concordant des intervenants, ne seront ni obligatoires ni officiels »15 : c’est par les salaires et les conditions de travail qu’est ainsi élaborée une première ligne (bien qu’officieuse) de séparation entre Italiens et colonisés.

  • 16 Ibid.

8Ce refus d’une politique dirigiste de la part des pouvoirs publics se lit aussi dans la question des logements. La commission sur les salaires créée par Caneva se prononce, avec l’appui du gouverneur, en faveur de logements provisoires, « où les ouvriers trouveraient, avec des organisations appropriées, le vivre et le couvert pour une dépense modeste, à l’instar des asiles pour les émigrants des principaux ports italiens ». Le ministère de l’Intérieur demande ainsi au Commissariat à l’émigration de débloquer 300 000 lires pour la construction de baraquements. Or ce dernier fait observer que non seulement il ne dispose pas de ces fonds, mais qu’« il s’agirait d’une dépense complètement étrangère à la nature et aux objectifs pour lesquels a été fondée cette institution », se bornant à proposer l’envoi de fonctionnaires spécialisés dans le fonctionnement de tels asiles, à titre de conseillers16.

  • 17 À titre d’exemple de cette perspective avant tout agricole : Nappi 1914.

9Ce bref échange permet de remettre en cause la vision planificatrice héritée d’une lecture uniquement urbanistique, et souvent hâtive de la colonisation, fondée sur la seule présentation du plan régulateur par L. Luiggi : au‑delà de la mise en place de la commission, le chef du gouvernement central et le gouverneur n’interviennent pas, dans les premiers temps, dans un débat qui se déroule entre le Commissariat à l’émigration, le ministère de l’Intérieur et le ministère des Travaux publics. Pris dans une logique qui persiste à voir dans l’agriculture l’alpha et l’oméga de l’avenir de la colonie, le gouvernement continue à n’attribuer au développement urbain qu’un rôle mineur, qui relativise dans les faits l’ampleur du projet du plan régulateur17.C’est en fonction des intérêts et des pratiques de ces institutions, et non d’un intérêt général prédéfini et propre à la colonie, que se construit une pratique politique pourtant lourde de conséquences. La contradiction entre les attentes de la colonisation et les difficultés rencontrées, dans le contexte du refus de l’État de soutenir activement l’économie de la ville, conduit à un élargissement des compétences de l’autorité locale, de nature essentiellement militaire, vers les aspects sociaux.

Prolétarisation et surveillance de la population ouvrière

  • 18 ACS, PCM 1912, 441, doc. 12/3, « Relazione sull'andamento dei lavori del porto di Tripoli », 18 se (...)
  • 19 ACS, PCM 1912, 441, doc. 13/3, pièce jointe à la « Relazione sull’andamento dei lavori del porto d (...)
  • 20 Jusqu’à la fin de 1913, les ouvriers italiens ne peuvent faire venir leur famille. De façon généra (...)
  • 21 ACS, PS 1913‑1915, 11970, G. De Sinis à la direction générale de la police, Rome, 21 janvier 1915.

10Devant les difficultés, le gouvernorat durcit en effet le contrôle et l’encasernement de la population ouvrière, tandis que les Travaux publics demandent la suspension du jour de repos hebdomadaire et l’autorisation du travail de nuit pour le chantier du port18. Des carabiniers encadrent les ouvriers logés dans les baraques, comme à Gargaresch où un poste de contrôle surveille les 120 Arabes et Italiens employés dans les carrières19. L’interdiction faite aux ouvriers et aux fonctionnaires de faire venir leur famille renforce le mécontentement de cette population, alors que les conditions de travail les incitent déjà à partir20. De même, la politique restrictive en matière de passeports renforce la contradiction entre les besoins de main‑d’œuvre et le barrage social du versement de la caution pour le visa. En janvier 1915, Giuseppe De Sinis, ouvrier employé par la société Almagià, doit après plus d’un mois d’attente faire un recours à la direction générale de la police de Rome pour demander la restitution de son passeport, qui lui a été retiré « par erreur » par la questure de Foggia, pour pouvoir retourner à Tripoli, « où l’attendent des intérêts vitaux, parce qu’un séjour prolongé en Italie serait un véritable désastre pour le souscrit et pour sa pauvre famille ». La longueur de la procédure montre toute la difficulté à circuler entre la métropole et la colonie, même dans le cas d’ouvriers pourtant indispensables aux chantiers de Tripoli21.

11C’est donc en grande partie au prisme des chantiers de construction qu’est élaboré le cadre de la politique sociale à Tripoli, notamment par le renforcement de l’état d’exception. Les atermoiements sur le plan régulateur, la persistance de la crise économique, le coût élevé de la main‑d’œuvre et des matériaux contribuent au maintien du pouvoir militaire contre les projets de gouvernement civil tout en renforçant les causes de la crise que la tentative de conciliation sur les salaires menée à l’été 1912 est incapable de résoudre. Caruso Inghilleri observe en 1914 que « le tarif, comme on pouvait l’imaginer, ne fut pas observé du fait que les contrats entre le travailleur et l’entreprise restèrent libres ». Sa critique révèle, à trois ans de la prise de Tripoli, l’impasse à laquelle aboutit la tension entre le libéralisme économique, les projets de développement et les tendances autoritaires de du gouvernorat en matière sociale :

  • 22 Caruso Inghilleri 1914, p. 71‑72.

Le manque d’initiatives dans la construction de bâtiments tendait à maintenir élevé le coût de la main‑d’œuvre, car, justement, il empêchait l’immigration d’ouvriers qui, sans travail, auraient alimenté le chômage. Je considère que ce fut le coût de la main‑d’œuvre ou des matériaux qui, plus que tout autre chose, contribua à limiter les initiatives privées […]. La crise ne pouvant se résoudre ni par les restrictions à l’augmentation de la population ni par le moyen économique de la construction de nouveaux édifices, l’autorité locale dut recourir provisoirement à des expédients, qui se révélèrent justement comme tels à l’expérience, ainsi qu'il advient de toutes les règles obligatoires qui violent les grandes lois naturelles de l’économie. En ce qui concerne la main‑d’œuvre, pour empêcher ses exigences croissantes, on pensa à introduire sur le marché un grand nombre de travailleurs italiens, élargissant les mailles des garanties requises jusque‑là pour les demandes d’immigration à Tripoli de la part de personnes pauvres, et on élabora un tarif salarial, mesure non moins néfaste au travailleur qu’à l’entrepreneur et à l’économie publique. La conséquence, de fait, fut l’injection sur le marché du travail de Tripoli d’une quantité excessive de main‑d’œuvre, incapable et inadaptée, car ceux qui immigrèrent faisaient en majorité partie des chômeurs italiens les moins habiles, lesquels, comme on peut l’imaginer sans peine, ne trouvèrent pas de travail et durent être rapatriés22.

12Fidèle à ses convictions libérales, l’auteur voit dans ces échecs la conséquence de l’intrusion, pourtant relativement timide, du pouvoir colonial dans le jeu de l’offre et de la demande. Le plan régulateur, qui devait être le principal instrument d’une italianisation spontanée de la ville, se heurterait dans cette perspective au coût des salaires italiens, l’ouvrier de la métropole devenant un obstacle à la colonisation elle‑même. Mais Caruso Inghilleri, en reprenant une analyse axée sur la défense du libre marché, ne tient pas compte de la situation économique générale de la ville, ruinée par la guerre et une surpopulation misérable, et où manquent les capitaux et la clientèle nécessaires à la construction.

  • 23 ACS, PS 11970, 1913‑1915, « Direzione della polizia in Tripoli, immigrazione ed emigrazione, stati (...)

13Il n’hésite pas non plus à fausser les faits. Comme le montrent les statistiques de la questure de Tripoli, l’augmentation du nombre de migrants à partir de la fin de 1913 est contrastée par le turnover de la main‑d'œuvre23. En 1914, les départs sont même plus nombreux que les arrivées. L’augmentation du chômage chez les Italiens est moins le fait de l’augmentation de la population qu’une conséquence de la faillite de nombre de petits commerces et de professions indépendantes. Le salaire minimum élaboré par la commission convoquée par Caneva ne concerne dans les faits que les ouvriers qualifiés, particulièrement recherchés. La masse de la main‑d'œuvre italienne non spécialisée, au contraire, doit soutenir la concurrence des Libyens, réputés moins chers.

  • 24 Provenzal 1914, p. 381. Cette population est à ne pas confondre avec la population italienne civil (...)
  • 25 Coletti, 1923, p. 87.
  • 26 ASSME, L8 132, f. 3, « Relazione sulla campagna di Libia (periodo ottobre 1911‑ agosto 1912 », fév (...)

14L’effondrement général de l’économie accentue le poids des chantiers de construction et des Travaux publics dans la survie d’une grande partie de la population de Tripoli, notamment chez les Italiens. À la fin du mois d’avril 1913, les deux tiers de la population ouvrière italienne de Tripoli vivent, directement ou indirectement, des commandes publiques pour la construction24. Celles‑ci viennent de ce fait se substituer à l’initiative privée comme moteur économique d’une ville qui ne survit plus que grâce aux quelques investissements engagés par le gouvernement à partir de 1913‑1914. Le poids de ce secteur est tel qu’il finit par alarmer ces mêmes pouvoirs publics, qui craignent l’afflux des agriculteurs des alentours vers la ville. En 1913, le professeur Coletti s’inquiète de ce que « les salaires ont crû fortement depuis l’occupation », si bien que « beaucoup d’agriculteurs et de notables m’ont affirmé qu’ils ne trouvaient plus d’hommes à employer, surtout au mois ou à l’année. Le port, les travaux publics, la nouvelle vie ont suscité une grande demande de bras. Les Arabes loin de Tripoli me le disaient : ″à Tripoli maintenant ils sont tous devenus des messieurs″ ».25 La société Almagià fait ainsi appel à la main‑d’œuvre indigène que l’Office des travaux publics juge pourtant peu qualifiée26. Cette situation pousse le gouvernorat à chercher dans un assouplissement de la législation le remède à la léthargie des investisseurs privés dans la colonie.

La définition du rôle des pouvoirs publics par la législation

Définir l’expropriation

  • 27 Bevione, 1912, p. 21 sqq.

15Au‑delà du problème de la main‑d'œuvre, la politique urbaine impose à l’État de définir son propre pouvoir d’expropriation. L’armée débarque à Tripoli sans aucune instruction en la matière. La désinformation menée par certains journalistes favorables à la colonisation avant l’occupation contribue par ailleurs à éluder la question de la propriété immobilière derrière une vision grossière de la prétendue psychologie des Arabes, présentés comme nomades par essence et donc indifférents à la conception sédentaire de la possession de la terre27. Ce manque de connaissances se conjugue à la prévalence de la raison militaire sur le droit foncier. La reconquête de l’oasis pose cependant à terme la question de l’institution d’une procédure de réquisition, d’autant plus que le mécontentement des notables alimente l’émergence d’un débat sur la politique des autorités militaires. À la fin février 1912, le député socialiste De Felice Giuffrida s’insurge ainsi sur certains accaparements opérés sans aucune procédure légale ni justification. Il pointe du doigt non seulement le risque politique d’expropriations ou destructions inconsidérées, mais aussi la confusion des pouvoirs née de l’incurie du gouvernorat :

  • 28 De Felice Giuffrida 1912b.

Il y avait au fond de la via Riccardo Cassar une très ancienne mosquée dite Giama el‑Muzarba. Un jour les Turcs avaient décidé de l’abattre pour élargir la voie, mais les Arabes, si profondément liés aux traditions religieuses les plus anciennes, se rebellèrent, considérant que cela offensait leur sentiment religieux […]. Alors qu’à présent on travaille à vaincre les inquiétudes et les résistances arabes, à l’improviste, on ne sait par ordre de qui, mais je crois sur ordre du commandement militaire, la mosquée de Giama el‑Muzarba a été abattue. Vous pouvez imaginer le mécontentement ! 28

  • 29 ASDMAI, Africa II, 133/1, f. 3, note de Giolitti au ministre des Travaux publics, 10 août 1912.

16En août 1912, la Présidence du Conseil s’inquiète de même de la démolition de la zawyia de Abd el‑Wahad, siège local de la confrérie de la Sénoussiya29. Dans le climat de concurrence entre le commandement militaire et le génie civil, l’armée élabore en avril 1912 sa propre procédure de réquisition. Le 18 avril est ainsi constitué un « bureau des locations militaires » (Ufficio affitti militari), dont la mission est résumée par les points suivants :

1) Examen des demandes avancées par les particuliers pour obtenir des compensations à la suite de l’occupation d’édifices et de terrains pour usage militaire, et des indemnités pour les dommages de guerre provoqués à leur propriété.

2) Vérification des droits de propriété des requérants, évaluation des dommages et des compensations ou du montant de la location auxquels ceux‑ci ont droit.

3) Stipulation des contrats de location pour les immeubles utilisés pour l’administration militaire, le logement de la troupe, le logement des officiers et les divers services.

4) Règlement des indemnités après accord pour les dommages et des baux relatifs au loyer de location des immeubles.

  • 30 ASSME, L8, 142, f. 5, « Opera compiuta dall’ufficio affiti militari ».

5) Vérification des procédures relatives aux immeubles qui sont soit occupés, soit à occuper par les différents services de l’armée, soit à louer pour le logement, les bureaux, etc.30

  • 31 L’expression est de Martone 2005, p. 1002.
  • 32 ASSME, L8, 142, f. 5, « Opera compiuta dall’ufficio affiti militari ».

17Bien que discrète, cette mesure introduit un cadre procédurier qui confère au propriétaire une première forme de statut juridique, créant un « rapport de droit public »31. Or la réquisition pure et simple des biens immobiliers s’oppose à la tradition juridique italienne qui « déconseille le recours à l’expropriation », lequel suppose par ailleurs « l’approbation d’un plan déclarant l’utilité publique, une vérification cadastrale, ainsi que la disponibilité de ressources ad hoc dans le bilan de la colonie »32. Le cadre fixé par l’armée constitue de fait une étape intermédiaire dans l’élaboration du droit d’expropriation, puisqu’il repose encore sur une inégalité de fond entre les deux parties, ce qui l’assimile à l’octroi de droits plutôt qu’à une forme de contrat entre le pouvoir public et les particuliers. Seule l’armée a, dans cette amorce de législation, le pouvoir d’évaluer et de déterminer le montant des indemnités, de même qu’elle « se réserve le droit de reconduire la location mois par mois, avec un préavis de huit jours ». Les indemnités sont elles‑mêmes perçues comme une simple concession, venant normaliser, sans passer par le droit italien, les occupations d’immeubles jusque‑là effectuées « sans procès‑verbaux ni conventions ».

  • 33 Ibid.
  • 34 ASDMAI, Africa II, 118/1‑1, « commissione per i danni di guerra. Relazione ».
  • 35 ASSME, L8, 142, f. 5, « Opera compiuta dall’ufficio affiti militari ».

18Mais ce règlement dévoile aussi toute la difficulté, pour l’armée, d’appliquer un droit qu’elle a elle‑même stipulé. Si ces procédures autorisent des conventions de locations avec certains propriétaires, de nombreuses demandes restent en suspens du fait de « l’absence de cadastre et des informations dont disposent des autorités municipales, inexactes ou souvent inexistantes, ou partiellement détruites, pour la délimitation des propriétés », sans compter les « difficultés à traiter avec des mineurs ou avec des veuves arabes, représentés par des procurateurs dépourvus de titres de propriété »33. L’évaluation des dommages se heurte en outre au problème de savoir si ceux‑ci résultent des « nécessités de la guerre » et « des exigences propres de la défense », auquel cas ils relèvent du droit de la guerre et ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation, ce qui permet de limiter considérablement les dédommagements34. En octobre 1912, le bureau des locations recense 390 contrats de location signés, pour un total de 126 000 lires, soit une dépense mensuelle de 21 000 lires35. Si le rapport de force juridique reste en faveur de l’armée sur le papier, dans la pratique l’impossibilité de certifier nombre de propriétés bloque partiellement la procédure et réduit les avantages politiques escomptés. Le cadastre de Tripoli, en partie brûlé au moment du débarquement, doit ainsi être remplacé par l’envoi de la copie conservée à Istanbul.

19Mais pour l’administration militaire, le problème fondamental est autre. En s’appuyant sur les documents antérieurs à l’occupation et en se fondant sur la valeur commerciale des loyers, la procédure rend la partie expropriante sujette aux conséquences de l’inflation. Les titres de propriété doivent d’abord être avalisés « par la municipalité ou les mudirs compétents », c'est‑à‑dire par les fonctionnaires locaux, tandis que le désir « d’économie maximale » est mis à mal par « l’augmentation des prix des loyers de la ville, qui dépend de la rareté des maisons libres par rapport à la demande croissante des locations pour usage privé ». La volonté de conciliation affichée conduit ainsi à placer l’armée elle‑même dans une position difficile. Insuffisante à traiter le problème des expropriations dans son ensemble, et obérée par l’augmentation effrénée du prix des biens immobiliers, cette procédure conduit le gouvernorat à repenser le calcul des indemnisations.

20Sans qu’il soit actuellement possible de déterminer exactement la filiation entre l’expérience faite par le commandement militaire et le décret royal du 2 septembre 1912 fixant les premières normes en matière d’expropriation, il est probable que ces difficultés aient influencé la position du gouvernement central. Le droit italien attribuant à la municipalité le pouvoir de déterminer et de procéder elle‑même aux expropriations, il entre en contradiction avec le principe de centralisation énoncé en juillet. Les catégories juridiques de propriété telles qu’elles existent en métropole diffèrent de celles du droit local. Dès septembre 1912, le gouvernement central se tourne vers une solution de compromis qui laisse au gouvernorat une large compétence sur les expropriations. Alors qu’au cours de l’été 1912 Giolitti avait convenu avec le ministre des Travaux publics, Ettore Sacchi, de ne confier la constitution d’un domaine public qu’au gouvernement central, le décret du 2 septembre donne au gouverneur un pouvoir égal à celui de Rome dans la définition de l’utilité publique légitimant l’expropriation : celle‑ci peut être décidée en effet aussi bien par le gouvernement central que par le gouverneur.

21Ce décret témoigne également de la contradiction entre l’esprit du droit italien, largement favorable aux propriétaires, et le contexte politique local, qui repose sur la concentration du pouvoir au bénéfice du gouvernorat. Le système choisi tend de fait à renforcer les prérogatives de l’autorité coloniale, tout en cherchant à conserver un certain nombre de droits à l’exproprié. La faculté concédée au gouverneur de déclarer l’utilité publique ignore la municipalité ou la questure, pourtant acteurs principaux de l’expropriation dans la métropole. Contre le projet de collège de conciliation pour les indemnités, soutenu par l’Office des affaires civiles, le décret délègue ce pouvoir à un magistrat unique. La partie expropriée peut seulement, en cas de contestation, présenter sa propre expertise et ne dispose que de 15 jours pour faire recours. Encore l’expropriation elle‑même peut être effectuée sans versement préalable, à l’inverse de la pratique de la métropole, et sans que la question de l’indemnisation n’ait été réglée. L’enquête de déclaration d’utilité publique, préalable à l’expropriation dans le droit italien, est abolie en Libye, ce qui empêche toute contestation sur l’opportunité même de la décision. Par ailleurs, le montant de l’indemnité est soumis à un calcul restrictif qui soustrait son évaluation à la valeur commerciale, au contraire de ce qui est pratiqué dans la métropole. La valeur de l’immobilier est en effet établie à partir de la moyenne des prix des cinq années précédant la colonisation italienne, beaucoup plus bas. Le magistrat ne peut, au mieux, qu’augmenter ce montant de 10 % s’il le juge équitable pour la partie expropriée. Le décret du 2 septembre doit ainsi d’abord être une solution permettant une expropriation rapide, au détriment des expropriés, mais en concédant à ces derniers des droits plus étendus que ceux prévus par la procédure militaire.

22Il se présente donc comme un produit juridique hybride, révélateur des tensions sur l’action de l’État dans la colonie. En fixant un ensemble de règles générales, il forme un cadre juridique destiné à éviter à l’avenir les accaparements spontanés et désordonnés, donc à protéger davantage les propriétaires. Fruit de la volonté du gouvernement central, il doit montrer que l’État colonisateur est aussi capable de borner son propre pouvoir pour reconnaître certains droits aux particuliers. Mais il sanctionne aussi un rapport de force qui va à l’encontre des intérêts des propriétaires, notamment en matière d’indemnisation. Le décret ne satisfait donc ni les promesses faites au lendemain du débarquement sur le respect absolu des propriétés, ni le principe d’un pouvoir public fort, puisque la procédure nécessite la promulgation d’un plan régulateur et d’un plan des expropriations, la vérification des titres de propriété et la nomination d’experts en cas de contestation. En risquant de mécontenter les élites qui concentrent la plus grande part de la propriété et sont théoriquement appelées à former la base du consensus en faveur de la présence coloniale italienne, l’Italie sape d’autant plus le soutien politique qu’elle peut espérer localement, tout en restreignant son propre pouvoir.

  • 36 Amati 1912, p. 467‑475.
  • 37 Ibid., 471‑472.

23Si la réaction des colonisés ne nous est pas connue dans l’immédiat, la mesure n’est pas sans susciter des critiques en Italie. En décembre 1912, un certain Amato Amati (homonyme du géographe mort en 1904) publie dans la Nuova Antologia un long article sur les travaux publics en Libye, où il affirme avec force sa conviction qu’il faut éviter dans la colonie « cette certaine tendance aux généralisations et à l’égalité, cet amour des solutions théoriquement parfaites », pour favoriser « la flexibilité et l’adaptabilité aux circonstances ». Aussi faut‑il instaurer « une décentralisation des attributions, sans jamais oublier cependant la lutte vigilante contre les abus de la spéculation »36. Cette position le conduit à louer la « simplicité et la rapidité formelles » de la procédure d’expropriation fixée par le décret de septembre, et « l’abandon d’institutions et de formules maintenant dépassées », même dans les plus récentes évolutions du droit européen. Mais se faisant le représentant du libéralisme économique, l’auteur y dénonce aussi le risque de voir les pouvoirs publics limiter le libre marché et le profit des investisseurs. Le problème ne porte plus tant sur le respect des droits des colonisés que sur l’exemple dangereux que pourrait constituer pour la métropole une législation si « révolutionnaire » qu’elle « relègue Karl Marx au grenier ». Pour l’auteur, le principal défaut du décret est ainsi de confondre les notions d’imperium et de dominium. Le dominium public, qui impose l’hégémonie du pouvoir public contre le droit des particuliers, ne peut se trouver selon lui « que dans les niveaux les plus bas de l’évolution juridique et politique d’un peuple ». Amati propose en conséquence de distinguer les « travaux publics d’une utilité manifeste et primordiale (routes, chemins de fer et canaux) » de ceux « dont la désignation d’utilité est laissée à l’arbitraire du gouverneur », pour lesquels la procédure donnerait « plus de garanties au droit de propriété, notamment pour ce qui concerne l’indemnisation »37.

24En promouvant la formule de l’imperium, l’auteur ne reconnaît à l’État que l’autorité morale et politique sur le territoire de la colonie, non une propriété éminente. Dès lors, seule une utilité reconnue comme moralement et politiquement supérieure pourrait justifier le recours à l’expropriation. Dans les autres cas, comme le laisse supposer Amati, l’expropriation ne pourrait sortir du cadre des règles de l’échange commercial, même fictif, en matière d’indemnisation. Il y a là un léger paradoxe, l’auteur de l’article louant dans le même texte « la rapidité » de la procédure précisément grâce à l’abandon de l’enquête préliminaire d’utilité publique, et donc de la justification de l’expropriation. Mais l’on retrouve, au fondement de cette position, les deux vertus dont une grande part des libéraux italiens voudrait parer la politique coloniale, à savoir la modernité de sa pratique, au nom d’un pragmatisme et d’une souplesse qui pourraient faire de la colonie le laboratoire de la modernisation de la métropole ; et la crainte subséquente de toute tendance de l’État d’étendre ses prérogatives contre un libre marché idéalisé.

25Reste que, par ce décret, l’Italie en vient pour la première fois à mentionner la notion d’utilité publique dans la colonie, donc à reconnaître juridiquement un intérêt supérieur de l’État contre la logique du laisser‑faire, tout en posant les bases d’un droit différent pour la colonie.

La réforme du plan de 1914 et le verrouillage du champ politique

  • 38 Martone 2005, p. 997. Franzoni 1912, divise les biens immobiliers en Libye en trois catégories : c (...)
  • 39 Martone 2005, 1003.
  • 40 Franzoni 1912, p. 234.
  • 41 Ibid., p. 349‑350. Franzoni reconnaît certes que selon ce droit, « il ne saurait être admissible q (...)
  • 42 Ibid., p. 352.

26Le décret du 2 septembre 1912, s’il donne un cadre légal général, ne règle pas les aspects pratiques de l’application des expropriations. Il se heurte à la question de la détermination des propriétés, d’autant plus que le domaine public ottoman dont héritent les autorités coloniales se révèle aussi exigu que juridiquement complexe38. Ce sont les aspects pratiques qui concentrent alors les débats les plus vifs entre les tenants du libéralisme économique comme Amati et ceux d’un droit éminent de l’État sur les propriétés, comme le juriste Ansonio Franzoni. Ce dernier déconseille dès 1912 toute velléité de cadastrage préalable en Libye, jugé trop complexe à établir, et plaide pour que l’ensemble du territoire colonial soit déclaré propriété de l’État, sauf là où les ayants droit seraient en mesure de fournir la preuve, avant une date déterminée, de leur titre de propriété39. Franzoni recommande cependant la prudence dans le cas des centres urbains, où la propriété privée (mulk) est prédominante, et où il faut donc éviter de violer trop ouvertement du droit foncier local40. Sa position est cependant révélatrice d’une conception autoritaire de l’expropriation, où les considérations de politique générale et la conviction de la supériorité du droit du colon doivent l’emporter sur « le respect des droits acquis », comme le stipule la conférence de Berlin de 188541. Dans cette perspective, la lutte contre la spéculation et les intérêts des propriétaires relève déjà, en soi, d’un intérêt supérieur. La colonisation doit ainsi se faire « sans se préoccuper outre mesure des obstacles d’ordre juridique que, provisoirement, on nous opposera »42. Dès lors, l’expropriation est vue d’abord comme un instrument de domination politique, selon une conception qui confond intentionnellement la concurrence économique et la lutte politique pour la possession du territoire :

  • 43 Ibid., p. 350‑351.

Ces jours‑ci, le spectacle qu’offre Tripoli […] de propriétaires d’immeubles et de propriétés urbaines exigeant des sommes exorbitantes pour la location de taudis immondes ou de terrains auparavant abandonnés et sans valeur, laisse penser que tous nos sacrifices ont été faits non pour l’Italie, mais pour ces gens qui en apparence s’inclinent, mais en réalité nous combattent.
Une déplorable tolérance, de la part de nos autorités (il faut bien le dire) permet que des fraudes patentes soient organisées et commises de la part d’individus qui prétendent être les procurateurs légaux d’autres personnes, ou apportent la preuve, avec des documents généralement apocryphes, qu’ils sont les locataires de gens que nous avons exilés, ou encore exigent, voire, ce qui est pire encore, obtiennent des loyers énormes de la part de nos administrations, tout en en reversant très probablement une partie au profit de nos ennemis43.

  • 44 Ibid., p. 355.

27Partant du cas des propriétés périurbaines, il peut ainsi affirmer que « si ces propriétés, par le droit d’imperium ou de conquête, étaient réduites de moitié (afin que l’État puisse disposer de l’autre moitié pour y introduire des travailleurs italiens), ce qui à première vue semblerait une spoliation inique se traduirait par un avantage incalculable pour tous ». Concernant l’oasis de Tripoli, divisée en micro‑propriétés, les expropriations seront certes perçues par « l’esprit peu évolué des indigènes » comme une spoliation, mais finiront selon lui par s’imposer au « consensus général »44.

  • 45 Décret royal n° 48 du 26 janvier 1913.
  • 46 Martone 2005, p. 1006‑1007 et 1014.
  • 47 La formule est de D’Ameglio, 1912, cité par Martone 2005 p. 1008. Pour Martone, « la législation f (...)

28La complexité sociale et démographique de la ville ne permet toutefois pas au gouvernement de recourir à un procédé aussi brutal. En instaurant les Offices fonciers de Tripoli et de Benghazi en janvier 1913, celui‑ci choisit une voie plus prudente45. Ces institutions doivent en effet pourvoir à la vérification et à l’enregistrement des propriétés et de leurs droits attenants, ce qui revient théoriquement à reconnaître les types de propriétés indigènes dans la juridiction foncière coloniale. Or non seulement, dans bien des cas, les propriétaires sont dépourvus de titres réguliers, mais la procédure s’avère aussi très lente. Les normes de certification des immeubles ne sont validées que sept mois plus tard, par le décret du 20 juillet 191346. Le problème de la nature des biens immobiliers, surtout, est renvoyé à une date ultérieure sans que ne soit réglée la question de la coexistence de deux droits fonciers différents. Face à cette diversité, le gouvernement central prétend respecter les usages locaux et « islamiser les institutions juridiques d’Occident », ce que L. Martone qualifie de « simple objectif de rendre acceptable la législation italienne pour les populations musulmanes »47.

  • 48 Décret royal du 27 février 1913.
  • 49 Décret du gouverneur de la Tripolitaine du 4 janvier 1914.

29La procédure d’expropriation, dans l’attente de la vérification des propriétés, n’a donc d’autre valeur que l’affirmation de la primauté de l’utilité publique, d’autant plus que le plan régulateur n’en est encore qu’au stade du schéma général, sans qu’aient été faites les études de terrain qui devaient permettre de fixer, au niveau du quartier, ses contours définitifs. Derrière l’effet d’annonce recherché, la réalité de la politique italienne en matière foncière débouche sur une libéralisation croissante des échanges de biens immobiliers, motivée par l’espoir jamais abandonné que le développement spontané de la ville offrira à terme une solution peu onéreuse, pour les finances publiques, à la crise des logements et de l’économie de la ville. Un mois après l’institution des Offices fonciers, un nouveau décret lève l’interdiction de vente et d’achat de terrains dans les zones urbaines, à condition que cela soit « dans un but de construction »48. Reconnaissant « le manque de logement et le prix exorbitant des loyers », il autorise ces ventes « dans les centres urbains et dans le périmètre des plans régulateurs, ou, à défaut, à l’intérieur des limites qui seront définies par le gouverneur » tout en fixant un cadre incitatif et contraignant devant permettre un développement rapide du bâti. Les nouvelles constructions sont ainsi exemptées de toute taxe pendant dix ans. Au‑delà de ce délai, si elles ne sont pas achevées, le propriétaire devra payer une amende proportionnelle au retard constaté. En janvier 1914, la levée de l’interdiction des ventes et des achats de terrains est étendue à l’ensemble du territoire, à condition que les nouvelles acquisitions soient enregistrées auprès des Offices fonciers49. Cet assouplissement, qui s’accompagne de celui sur la venue des familles italiennes, doit créer les conditions d’une relance de la construction. Elle illustre aussi, en accentuant de nouveau le rôle du gouverneur, l’indifférence croissante du gouvernement central pour le plan et les problèmes qui avaient pourtant fait l’objet de débats passionnés au printemps et à l’été 1912. Le gouverneur se trouve désormais, avec ces nouveaux décrets, investi du pouvoir d’imposer ses choix en cas de lacune du plan régulateur.

  • 50 ASDMAI, Africa II, 133/1, f. 10. « Relazione sommaria sui lavori compiuti dall’Ufficio Opere Pubbl (...)
  • 51 ASDMAI, Africa II, 132/2, Office politico‑militaire au gouvernorat de Tripolitaine, 16 novembre 19 (...)

30Il est presque impossible, au vu des sources actuellement disponibles, d’estimer précisément les effets de ces évolutions sur la croissance urbaine. Mais les signes d’une stagnation et l’absence de réelle intervention des pouvoirs publics dans la construction de bâtiments laissent penser que ni l’assouplissement des lois sur les ventes ni l’élaboration d’un droit d’expropriation ne modifient en profondeur la situation à Tripoli, comme le montre un rapport de février 1914 de l’Office des travaux publics50. C’est donc le plus souvent dans les interstices de la ville existante, de manière précaire et par des moyens de fortune, que s’établissent les nouveaux habitants, quand ils ne s’entassent pas dans des logements surpeuplés. Cette urbanisation spontanée, peu visible dans les archives, répond avant tout aux lois de l’offre et de la demande et au foisonnement des improvisations, non au tracé du plan régulateur. En novembre 1916, l’Office politico‑militaire signale ainsi « un pourcentage très considérable » d’Italiens à la Dahra et à Sciara Sciat, c'est‑à‑dire dans des faubourgs les plus éloignés du centre, alors que les faubourgs ottomans, qui devaient être le berceau de la nouvelle ville italienne, conservent leur population antérieure51. Contrairement au souhait de L. Luiggi en faveur de la constitution d’un puissant consortium pour mener l’ambitieux chantier de la nouvelle Tripoli, la situation politique et économique achève de décourager les investisseurs potentiels.

  • 52 Décret royal du 15 janvier 1914 n° 57. Le même jour, des modifications sont également apportées au (...)

31Un peu plus d’un an après la promulgation du plan régulateur, celui‑ci fait l’objet d’une réforme qui révèle ces désillusions52. La nouvelle mouture sanctionnée par le décret du 15 janvier 1914 est nettement moins ambitieuse de la première et prévoit « la diminution de la largeur de certaines rues », notamment dans le quartier Bel Kher, « pour favoriser la construction de maisons arabes conformes à la structure particulière découlant des préceptes religieux et coutumiers », alors que ce faubourg devait originellement devenir un quartier européen. Il en va de même pour le faubourg de la Dahra, où il s’agit désormais de préserver « les nombreuses maisons arabes qui s’y trouvent, pour éviter de s’engager dans des expropriations inutiles, et d’attendre des initiatives concrètes, de les étudier au cas par cas, en les adaptant successivement au tracé du plan ». Le nouveau projet renonce, par économie, à l’imposition de portiques dans les artères principales, sauf « dans les rues Azizia et Riccardo, déjà en partie construites avec ce système », de même qu’au projet de place semi‑circulaire au sud de la médina. Enfin, le plan dans son ensemble est divisé en deux zones concentriques, selon les délais envisagés pour sa mise en place. Seul le premier cercle (le plus proche du centre) doit faire l’objet de travaux dans les dix premières années, ce qui diminue pratiquement de moitié les objectifs initiaux.

32Dans la lancée des délégations de pouvoir déjà concédées au gouverneur pour les expropriations, le décret du 15 janvier attribue au gouvernement local la faculté d’apporter des variantes au plan, à condition qu’ils n’outrepassent pas le budget initial. La municipalité obtient par ailleurs un droit de veto sur les projets de construction, « afin de ne pas altérer le caractère de la ville, et pour se conformer aux lois et aux règlements locaux ». Elle peut désormais refuser les projets présentés par les particuliers « sans possibilité de recours » (art. 5). Logiquement, il lui revient donc aussi d’établir le plan des expropriations (art. 12 et 13). Ces dispositions annulent de fait le décret du 2 septembre 1912 et rétablissent l’autorité municipale comme un des acteurs principaux du développement urbain. Elle peut procéder elle‑même aux expropriations qui entrent dans le cadre du plan régulateur et à celles qui pourront être justifiées « pour des raisons de décorum et d’hygiène » (art. 14). La municipalité est en outre associée à l’État central pour toutes les expropriations « à usage des services publics ou destinées à promouvoir une nouvelle édilité plus esthétique (decorosa) ».

  • 53 Décret royal du 15 janvier 1914 n° 35.

33Le décret de janvier 1914 illustre l’échec presque complet des premières ambitions de l’Italie en matière d’urbanisme et de contrôle du territoire en Libye. Cette délégation de pouvoir ne peut se faire cependant que parce qu’elle s’accompagne du verrouillage de la municipalité au profit du gouvernorat. Le même jour, un second décret renforce les prérogatives du gouverneur aux dépens des municipalités53. Il confirme le pouvoir du gouverneur de nommer les maires et les conseils municipaux. La seule forme d’élection qui est conservée a tout de l’artifice : le conseil peut en effet élire un des deux assesseurs du chef de la municipalité que sur une liste choisie par le gouverneur, le second étant nommé directement par ce dernier. Enfin, les municipalités sont placées directement sous la tutelle d’un intendant, qui représente sur place le gouverneur. L’intendant, qui siège au conseil, propose les ordres du jour, surveille les débats et choisit en dernier lieu d’appliquer les décisions de la junte municipale, sur lesquelles il a un droit de veto. Il peut aussi, pour des raisons d’hygiène et de sécurité, prendre des décisions d’urgence sans l’avis de la municipalité. Ainsi vidée de sa représentativité, ce n’est plus la municipalité qui constitue le jalon intermédiaire entre le gouvernorat et la population, mais les autorités de quartiers pour les zones urbaines et de district pour les zones rurales. C’est au seul gouverneur qu’il revient de choisir la répartition des quartiers et des mukhtars, ces représentants de quartiers chargés dans la tradition locale de faire appliquer les décisions de la municipalité et de veiller au contrôle de la vie publique.

  • 54 Décret du 15 octobre 1916 n° 32, ASDMAI, Africa II, 133/2, f. 23

34En octobre 1916, le gouverneur peut ainsi user de ce droit pour redécouper Tripoli en 22 quartiers dits « Sciara » (shâr’a) ou « Mehalla », et achever de réhabiliter officiellement les mukhtars54. Ceux‑ci sont « choisis parmi les notables qui y demeurent, éléments intermédiaires entre la population et les autorités », ce qui assure une fiction de démocratie locale, ou du moins de représentativité effective. Ceux des quartiers israélites sont nommés par la communauté juive, tandis que les musulmans le sont « par la population, au moyen d’élections ». L’imposition d’un cens (de 15 lires) et le veto du gouverneur limitent tout risque de voix discordantes. Les imams sont élus de la même manière, avec le consentement du Qadi. Mais cette reprise du système ottoman, loin de s’appuyer sur une relative autonomie des chefs de quartiers, ne fait que les fonctionnariser pour mieux assurer la capillarité du pouvoir colonial. Ainsi, comme le résume un mois plus tard l’Office politico‑militaire :

  • 55 ASDMAI, Africa II, 133/2, l’Office politico‑militaire de Tripoli au gouvernorat de Tripolitaine, 5 (...)

La circonscription de Tripoli est dirigée directement par le Secrétariat général de ce gouvernement pour ce qui regarde les affaires civiles, par le chef de l’Office politico‑militaire pour les affaires politiques, et par la municipalité pour les affaires administratives. Ces différents bureaux déploient leur activité sur la population indigène par l’intermédiaire des chefs de quartiers55.

35Cette concentration au profit du gouverneur n’empêche pas encore en 1916‑1917 la permanence des difficultés économiques à Tripoli, alors que Tripoli est assiégée par la rébellion, interdisant au pouvoir colonial toute expropriation brutale qui risquerait d’accentuer le mécontentement de la population.

II. Parcours de négociations

II.1. L’obstacle du droit aux expropriations

  • 56 La littérature sur les waqfs (awqâf au pluriel, dits aussi habs, hubus ou hubs par les juristes mâ (...)
  • 57 MJ, dossier « Piano d’espropriazione per l’ampliamento del piazzale antistante la Dogana », lettre (...)
  • 58 Ibid., lettre du 8 juillet 1914 n° 6649‑6651.

36Il faut sortir de la surface des textes juridiques pour comprendre la difficulté à intervenir dans le tissu urbain. Le cas de l’élargissement de la place de Bab el‑Bahr, dans la vieille ville, permet d’illustrer le problème de l’expropriation de biens waqfs, c'est‑à‑dire d’immeubles dont la rente ou l’usage est dévolu à un but précis et pieu, et qui ne peuvent être aliénés56. Le gouvernorat prend en août 1913 la décision de procéder au percement d’une place entre la Douane et la ville au lieu‑dit de Bab el‑Bahr. L’article 3 du décret du 2 septembre 1912 lui donne faculté d’exproprier pour cause d’utilité publique. Mais huit mois plus tard, la direction des Affaires civiles et politiques rapporte qu’il a été jugé préférable de « suspendre les procédures d’expropriation en cours pour appliquer celles de l’occupation temporaire d’urgence », qui autorise l’occupation de locaux sans passer par la voie juridique, contre le simple paiement d’un loyer. Elle ajoute que « certains propriétaires sont rétifs à accepter l’indemnité qui leur a été offerte pour l’occupation temporaire, dans la crainte que celle‑ci puisse servir de base pour la détermination des indemnités définitives d’expropriation »57. En juillet, elle renouvelle auprès de l’inspection supérieure des travaux publics de Tripoli son souhait de « trouver un accord à l’amiable, surtout pour les biens appartenant au waqf el‑jami’a »58.

  • 59 Le terme de « uakuf el‑Giama » (c'est‑à‑dire waqf el‑jami’a, waqf public) utilisé dans le texte it (...)

37Le plan prévoit en effet l’expropriation de sept bâtiments, dont deux appartiennent en totalité aux waqfs el‑jami’a, c'est‑à‑dire les waqfs dits « publics », gérés par un conseil dont les pouvoirs dont délégués par les autorités religieuses ou politiques. Un troisième édifice est tenu en copropriété par les waqfs el‑jami’a et deux particuliers, un est un waqf de la mosquée Mizran, et un autre de la famille Gurgi59. Aucun cadre juridique n’a encore en effet encore été fixé par l’administration coloniale pour ce genre de cas. L’abandon de la procédure d’expropriation au profit d’une occupation temporaire, puis d’un accord à l’amiable, doit donc permettre de commencer les travaux sans s’engager dans une périlleuse et complexe démarche juridique qui risquerait de faire jurisprudence. Mais il repose aussi, implicitement, la question du rapport de force entre la volonté politique et le droit des propriétaires.

  • 60 Sur sept propriétés, quatre connaissent une augmentation de compensation. Dans certains cas, comme (...)

38Selon les traités juridiques de Sidi Khalîl, qui sont les plus diffusés à Tripoli d’après l’Office des affaires civiles et politiques, les indemnités prévues pour l’expropriation des waqfs devraient « être employées à l’acquisition d’autres immeubles qui acquerraient le statut de waqfs ». Aussi serait‑il mieux d’adopter le système, déjà en usage en Tunisie, « de les convertir en titre de rente publique », ce qui permettrait de faire sauter l’obstacle de l’inaliénabilité. En mai 1915 cependant, aucune solution n’a encore été trouvée, malgré l’urgence de cette opération. Or selon les termes mêmes du décret du 2 septembre 1912, l’occupation temporaire doit désormais être convertie en occupation définitive. Pour accélérer la procédure, les Travaux publics augmentent le montant des indemnités proposées aux différents propriétaires, parfois de façon substantielle. Il semble ainsi qu’un un accord à l’amiable avec l’administration des waqfs et le Qadi ait pu être trouvé60.

  • 61 MJ, fascicule « Piano d’espropriazione per l’ampliamento del piazzale antistante la Dogana », lett (...)

39La documentation, lacunaire, ne permet pas de suivre toutes les étapes de l’expropriation. En juillet 1916, l’occupation et la démolition des bâtiments sont confirmés dans un long rapport classé « secret et à ne pas publier », rédigé par l’ingénieur préposé au plan des expropriations et destiné à son supérieur (très probablement le directeur de l’Office des travaux publics). C’est de fait à cet ingénieur qu’est revenue, en définitive, la responsabilité de l’épineuse question de la compensation. Son estimation se fonde sur une note du gouvernement local 21 juin 1916 sur les biens waqfs, qui ne nous est pas parvenue directement, qui stipulait que « les waqfs publics, igiaratin (et donc aussi les biens igiarè, bien qu’ils ne soient pas mentionnés dans ces instructions) doivent être évalués de la même manière que les biens melks, selon les règles de l’article 11 du décret royal du 2 septembre 1912°»61.

40Cela revient à considérer que les waqfs ne peuvent faire l’objet d’un traitement particulier pour les indemnisations. Mais, selon les mêmes ordres du gouvernement, « les biens igiaratin doivent être divisés entre le domaine direct et le domaine utile », le premier revenant au propriétaire originel, et le second au locataire. Il s’agit de respecter la division entre la propriété symbolique, qui garantit la perpétuité du waqf, et l’usufruit du bien, qui se conforme aux règles générales de la transmission des propriétés libres (c'est‑à‑dire melks en droit musulman), à condition que le versement du loyer originel soit assuré par le nouveau propriétaire. Or le rapport souligne que la séparation entre le fond et les murs n’existe pas en tant que telle dans bien des cas. Pour les waqfs particulièrement dégradés, ou dont la rente est devenue quasi nulle, s’est imposée la coutume de fixer la valeur du bien non plus selon le loyer originel, mais selon l’investissement que fait le nouveau propriétaire lors du contrat avec l’administration des waqfs. Or dans le cas de la médina de Tripoli, ces contrats sont parfois pluriséculaires et « pour la plus grande part introuvables, en particulier pour ceux qui concernent aujourd’hui les immeubles de la vieille ville remontant aux siècles précédents ». En conséquence :

L’évaluation analytique du fond et des murs (del suolo e del soprassuolo) ne permet pas de distinguer équitablement la part revenant de droit au concessionnaire de celle revenant au bénéficiaire, à moins de n’avoir que des valeurs approximatives et non exactes, ceci non seulement sur le plan théorique, mais tout spécialement à Tripoli, où la construction dans le passé était très importante, et où nous n’avons pas une connaissance précise des prix pratiqués avant notre occupation, à part ceux du tarif fixé par l’ingénieur Cortini, qui est très incomplet.

41Il n’est pas possible non plus de faire une estimation sur une base comparative, « du fait qu’il n’y avait pas, même dans un passé récent, de terrains constructibles dans la vieille ville, à tel point qu’il y a plus de trente ans que s’est fait sentir le besoin d’étendre la ville hors des murs ». Le seul moyen d’évaluer le bien serait donc de le considérer comme un « waqf mahlul » potentiel, c'est‑à‑dire revenant à l’administration des waqfs en cas d’absence d’héritier. Sur la base du droit ottoman, il faudrait donc « considérer l’expropriation comme une extension du droit successoral », par le versement de l’équivalent de 3% de la valeur de l’immeuble à cette administration.

  • 62 Ibid., lettre du secrétariat général du gouvernorat de Tripolitaine à la direction des Affaires ci (...)

42Cet échafaudage théorique est toutefois ruiné par la réaction de certains des intéressés. Lorsque l’ingénieur tente de trouver un accord avec le responsable des waqfs de la famille Gurgi pour l’indemnisation d’un bâtiment qui n’occupe que 19,20 m2 de surface au sol, celui‑ci refuse de signer, « l’immeuble étant waqf, donc inaliénable ». Ce refus est un cas particulier, mais il montre toute la difficulté à appliquer les règles d’expropriation en l’absence de jurisprudence claire. Le gouvernement de la Tripolitaine ne donne finalement son accord à la proposition de calcul des indemnisations établie par les Travaux publics qu’en février 1917, « reconnaissant comme exacts et réguliers les critères suggérés […] pour ce qui concerne l’évaluation des biens à exproprier – et tout particulièrement pour les biens igiaratin – de même que l’unicité de la compensation »62. Entre la décision de l’expropriation et cet accord, il aura fallu plus de trois ans et demi de tractations.

II.1.2. Les enjeux politiques d’un accord avec les notables

  • 63 ASDMAI, Africa II, 126/1, f. 1. Mémoire du 12 décembre 1913.

43Le cas de la place de Bab el‑Bahr témoigne de l’espace politique restreint du pouvoir colonial à ce moment. Depuis l’été 1915, Tripoli est en état de siège, l’occupation italienne se réduisant à la ville et ses alentours immédiats. Cette faiblesse oblige à assouplir la politique d’expropriation avant même que celle‑ci soit appliquée sur une large échelle. Dès décembre 1913, le secrétaire de la direction des Affaires civiles et politiques, Michele Saman, avait en effet avertit des conséquences désastreuses de la politique italienne sur les notables63 : « la plus grande partie des propriétés et que les intérêts du petit commerce et des affaires sont aux mains des Arabes ; ceux‑ci pourtant, dans toutes leurs opérations, leurs requêtes et autres, butent sur l’obstacle de la langue et, plus spécialement, sur l’ignorance de nos normes administratives et bureaucratiques ». Privés du « bien être » apporté par la colonisation, ils risquent de penser « que le gouvernement royal a fait l’occupation au bénéfice exclusif des citoyens du Royaume ». L’argument central de l’accusation de Saman porte sur la « politique des partis », qui a consisté à favoriser certaines familles contre d’autres, comme les Busseiri, dont un frère, Abd el‑Rahman, est le qadi de Tripoli, un autre, Mohammed, l’administrateur des waqfs, et un troisième secrétaire du tribunal religieux, ce qui a permis de faire engager un neveu du qadi dans ce même tribunal. Par ailleurs, « le fils du Qadi, Abdulselam, est interprète au tribunal religieux », et le beau‑frère du Qadi, Mohammed Smirli, interprète à la cour d’appel, tandis que « son frère Ali est secrétaire de l’administration des biens des mosquées ». Tous soutiennent le parti de Hassuna Caramanli et sont opposés aux familles Muntassîr, Farhad Bey, Nai’b et Muzafer. Or « dans le milieu religieux aussi il existe un fort parti contraire aux Busseiri ». Ainsi, « bientôt, quand pour des raisons internes, économiques ou internationales, nous voudrons gouverner la colonie avec ses propres forces et ses propres ressources, et retirer les troupes que nous avons encore en Tripolitaine, nous devrons probablement nous plier à ce parti [celui de Busseiri] si, bien entendu, nous le laissons se renforcer ».

  • 64 Le 26 janvier 1913, il écrit une seconde requête au conte Sforza, menaçant de démissionner s’il n’ (...)
  • 65 Il Messaggero, « La nostra politica in Libia », 1er mars 1915. En dehors de la question des propri (...)
  • 66 ASDMAI, Africa III, b. 26, lettre de Nallino à Agnesa du 14 octobre 1915. Nallino dénonce l’absenc (...)
  • 67 Cet article stipule que « tous les propriétaires privés, qui lors de l’application du plan retirer (...)

44La démarche de Saman est intéressée, puisqu’elle soutient sa demande de création d’un bureau de relations avec les Arabes dont il brigue la direction64. Mais cette critique trouve un écho en métropole. Le 1er mars 1915, le quotidien romain Il Messaggero publie un article du député Carlo Centurione dénonçant le fait qu’en Tripolitaine « les victimes les plus touchées par la mauvaise gouvernance sont les notables arabes », citant en particulier « les notables Ben Ghidara et Halid bey Ghergheni [Khalîd bey Qerqanî], nos amis sincères, dont les maisons furent démolies et les terrains expropriés sans que ne leur soit reconnu aucune indemnité »65. En octobre le professeur Nallino, directeur de l’Institut oriental de Naples, fait parvenir au ministre des Colonies un mémoire où il juge que l’organisation politico‑administrative de la Libye est « en contradiction avec les engagements pris lors de la paix de Lausanne sur la participation des indigènes à l’élaboration des lois administratives »66. Selon lui, « la concentration excessive, qui fait que les affaires locales doivent d’abord recevoir l’approbation du ministère », écarte les notables et se conjugue à « l’excès de zèle dans la volonté de faire de Tripoli une ville moderne » : le plan régulateur ne serait vu par la population que comme un moyen de « détruire les parties les plus typiques de la ville, pour les remplacer par des bâtiments luxueux ou de style européen, où l’indigène ne peut trouver sa place ». L’article 16 du décret du 15 janvier 1914 est ainsi jugé vexatoire pour les propriétaires indigènes67 :

Notre accaparement de la municipalité de Tripoli, fait d’une manière effrontée, a fait diminuer peu à peu le prestige de Hassuna Pacha auprès de certains de ses partisans ; l’ingérence excessive et sans gêne d’un jeune fonctionnaire auprès de l’administration des waqfs nous a peut‑être donné l’impression d’être omnipotents, mais en réalité elle a discrédité la famille Busseiri qui aurait dû nous couvrir aux yeux des indigènes […]. La diminution du prestige des chefs et l’élévation des [petits] notables ont très souvent provoqué le relâchement du principe d’autorité.

45L’exemple de Khalîd bey Qerqanî, cité par l’article du Messaggero, est symptomatique des blocages de la politique d’expropriation. En mai 1914 ce grand notable, propriétaire de plusieurs terrains, de troupeaux et d’une villa dans l’oasis de Tripoli ainsi que de plusieurs boutiques dans la ville, envoie au gouvernement de la Tripolitaine une longue lettre de protestation qui illustre la perte des illusions envers les bénéfices escomptées de la présence italienne. Il se plaint en particulier de l’expropriation qui menace ses magasins de la rue Azizia au bénéfice de la Banque d’Italie, « expropriation que l’on dit décidée, pour ce que nous pouvons en savoir officiellement », bien qu’il n’ait pas été consulté. Il dénonce aussi les formes déguisées de dépossession par l’imposition de normes architecturales : ce serait le cas de « la sommation qui nous a été faite de construire, toujours dans la rue Azizia, avec la menace de la mise aux enchères des terrains en cas de non‑obéissance. Au profit de qui les enchères ? Nous l’ignorons ». Désabusé, le notable « ne parle même pas de citoyenneté, de droits politiques, de fraternité », mais rappelle la promesse du respect de la propriété énoncée au lendemain du débarquement :

  • 68 ASDMAI, Africa II, 118/1, f. 5. Lettre sans date, mais très probablement de mai 1914. K. Bey Qerqa (...)

Ces promesses concernaient sans doute les formes de spoliation, presque sans aucune compensation, pour autant qu’elles soient affublées d’un léger voile de légalité. Il me semble maintenant que la loi libyenne sur les expropriations ne répond pas à un concept d’équité et de justice. Payer sur la base des revenus des cinq dernières années de la domination turque semble équitable mais ne l’est pas […]. On dit que la plus‑value des immeubles vient de l’occupation italienne et qu’il n’est donc pas juste que les propriétaires en profitent, eux qui sous le régime antérieur n’avaient pas su faire fructifier leur propriété. Mais il est facile de répondre que l’absence de développement de la ville et de la région ne dépendait pas de nous […]. De plus, alors que la grande majorité des propriétaires peuvent jouir de l’augmentation de la valeur, seuls les expropriés devront subir une énorme réduction de leur patrimoine. Si l’expropriation avait eu lieu dans les premiers temps, le dommage aurait été réduit, mais après trois ans ! […] Ainsi dans vingt ans, quand le régime turc ne sera plus qu’un vague souvenir, un décret d’expropriation pourra toujours se baser sur la rente antérieure à 1911. C’est énorme68 !

46Derrière la question de la propriété se dresse le spectre de la déchéance d’une grande famille menacée par l’imposition d’un rapport de domination directe entre le pouvoir colonial et la masse des colonisés. Qerqanî rappelle à cet égard qu’il a « la responsabilité de nombreuses personnes, certaines pauvres ». Ses magasins de la via Azizia lui donnent un profit de 12 000 lires, « pour une somme légèrement supérieure au revenu d’une année ». Leur expropriation représenterait donc « une véritable ruine, et une injustice devant mes voisins ». Il établit ainsi une corrélation directe entre la valeur de l’indemnisation et la reconnaissance des droits politiques, rappelant que dans les dernières années du régime ottoman, « la constitution nous avait donné la dignité de citoyens libres et nous avait assuré l’égalité, nous avait ouvert toutes les voies ». Au‑delà de la question du préjudice subi, les expropriations sont perçues comme une arme au service de certains investisseurs métropolitains contre les grandes familles tripolitaines. L’injustice la plus grande tiendrait de ce fait moins dans les procédures que dans l’absence de moyens financiers permettant aux élites colonisées de participer à la construction de la colonie :

Le bénéfice [des expropriations] est réservé aux riches actionnaires de la Banque d’Italie, qui ne le méritent pas, ou, pire encore, à quelques gros adjudicataires ou constructeurs de maisons plus ou moins dissimulés dans les coulisses, et qui arrivent à Tripoli pour rafler du butin, à partager en temps utile avec quelque compère caché […]. Et l’on ne nous dit pas non plus dans quel cas il nous est offert de construire nous‑mêmes. Si nous n’avons pas de fonds, avons‑nous des aides ? Le gouvernement ne nous donne rien à faire. Les banques nous boycottent.

47Contre ce déséquilibre, K. Bey Qerqanî propose que les expropriations « ne soient décidées qu’après que nous avons refusé de construire, et après que le gouvernement nous a sollicités en nous offrant une aide efficace ». De même,

Les expropriations devraient être faites avec le système des enchères publiques, à notre bénéfice exclusif. Ainsi au moins on verra quelle est la véritable valeur commerciale du terrain […]. Il faudrait agir ainsi, comme je le disais, par principe d’équité, de justice distributive, de sens civil et de vision politique droite.

  • 69 Ibid., lettre au gouverneur, 31 mai 1914.

48Dans une seconde lettre, datée du 31 mai 1914, il réitère sa critique en rappelant que « la loi sur les expropriations n’est pas seulement inadaptée économiquement, mais aussi du point de vue politique » et renouvelle sa demande de création d’un institut de crédit à la construction69.

49En juillet, l’avocat Giovanni Martini, ancien député italien désormais résident à Tripoli, s’empare de l’affaire pour dresser un réquisitoire contre l’ensemble de la politique italienne envers les colonisés. Il voit dans notamment dans la politique des expropriations la faillite de l’Italie à apporter la « renaissance économique », jugeant que la loi en la matière « a fait une impression si néfaste aux indigènes et aux propriétaires en général qu’aujourd’hui, plus que jamais, elle a l’apparence d’une spoliation ou d’une conquête de guerre ». De façon plus générale,

  • 70 Ibid., lettre de Martini au ministre des Colonies, 22 juillet 1914.

Il faut concéder aux Arabes la liberté, l’autorité, leur donner des charges publiques, les rendre responsables de leurs actes et leur donner confiance. Ils doivent être conduits à reprendre la dignité de citoyens, et obtenir des charges gouvernementales et électives […]. La Libye n’est pas l’Érythrée. Il ne faut pas s’entourer d’hommes faux, de voleurs, d’égoïstes, de gens mauvais, vindicatifs, sans autorité morale, avides seulement de vengeance et d’argent. […]. Si parfois quelqu’un obtient satisfaction de la justice, ce n’est qu’après des mois ou des années d’ennuis, de luttes, de recherches, de menaces, de recours, de lettres et d’audiences infinies70.

  • 71 Ibid., mémoire de la direction des Affaires civiles au ministre des Colonies du 24 juillet 1914, q (...)
  • 72 Ibid., rapport de Menzinger au ministère des Colonies, 1er février 1915. Rappelons le décalage ent (...)

50Il semble que la démarche de Martini ait été faite sans l’accord de K. Bey Qerqanî, mais elle pousse le gouvernorat à tenter de trouver un accord, d’autant plus que la Banque d’Italie, devant le prix élevé du terrain de la rue Azizia, renonce à y construire sa succursale71. Pour le gouvernement se profile ainsi le risque d’un double échec, le retrait de la banque risquant de se conjuguer avec le départ ou l’hostilité de Qerqanî, décrit en février 1915 dans les rapports comme « plus pessimiste que d’habitude, avec des propos hostiles au gouvernement italien, qui selon lui maintient les Arabes dans une sujétion avilissante, et qui se propose de quitter Tripoli »72.

  • 73 Ibid., « Notes pour le Comm. Agnesa », document non signé, 30 mars 1915.
  • 74 Ibid., lettre du gouverneur de la Tripolitaine au ministère des Colonies, 13 mars 1915.

51L’idée d’un accord satisfaisant à la fois les intérêts des notables et ceux du gouvernement local s’impose progressivement, tant pour des raisons pratiques et techniques que pour favoriser une forme de consensus. Mais ce revirement ne peut se faire, dans certains cas, qu’en passant outre la législation italienne, au prix d’une opposition de pratiques et d’intérêts entre le gouvernement local et les instances du gouvernement central. Cette opposition est particulièrement visible entre le gouvernorat, la commission des indemnisations et le ministère des Colonies sur la question des dommages subis par K. Bey Qerqanî pendant la première guerre italo‑turque de 1911‑1912. Celui‑ci dépose en juin 1914 une demande d’indemnisation auprès de la commission des dommages de guerre. Elle est cependant rejetée le 4 janvier 1915, la plainte ayant été déposée après le délai légal et la plupart des dommages étant causés par les « nécessités inévitables de la guerre, selon le décret royal du 12 mai 1913 ». Seule la plainte contre la réquisition du bétail est jugée recevable, à condition que le plaignant puisse « prouver la propriété, la quantité et la valeur » du bien, « et montrer que la réquisition a été faite pour satisfaire les exigences militaires et décidée par les autorités italiennes »73. Ce qui revient à demander à Qerqanî de justifier lui‑même la réquisition dont il a été victime. En mars 1915, le gouverneur ne voit du reste dans sa demande qu’une ruse pour obtenir des avantages de la part des pouvoirs publics, estimant que « seul un changement de son attitude lui pourra faire espérer obtenir un poste, lui qui ne fut jamais ami de l’Italie, et alors qu’il n’a jamais rien fait pour son pays et se serait même montré avide d’argent dans le passé »74.

  • 75 Ibid., lettre de la direction générale des Affaires civiles et politiques au ministère des Colonie (...)
  • 76 Ibid.
  • 77 Ibid., sentence de la commission des dommages de guerre de Tripoli, 6 juillet 1915.
  • 78 Ibid., lettre de la direction générale des Affaires civiles et des Travaux publics du ministère de (...)

52Malgré cela, le gouverneur ne peut qu’accepter le recours que dépose Qerqanî et mène officieusement une enquête pour son propre compte75. Selon Qerqanî, c’est le gouvernement lui‑même qui lui aurait recommandé de ne pas déposer de plainte, lui assurant qu’il toucherait une indemnité. Devant le risque politique, le gouverneur décide de presser la commission pour trouver un accord. Après un premier refus, le 2 mars la commission juge enfin la plainte du notable valide, et estime les dommages éventuellement remboursables à 70 000 lires76. Le 6 juillet, elle revient cependant en grande partie sur sa décision et déboute le plaignant de la plupart de ses demandes, les destructions pour les nécessités de guerre étant jugées non indemnisables, ne consentant qu’à verser un loyer de 300 lires mensuelles « pour l’occupation de caractère continuel des terrains de Qerqanî à Porta Tarhuna », soit l’équivalent d’à peine 0,01 lire au mètre carré77. Si l’indemnité peut sembler dérisoire, le gouvernement reconnaît n’occuper le terrain qu’à titre provisoire et est incapable de procéder à une expropriation en bonne et due forme, bien plus coûteuse. La résistance de Qerqanî lui impose de passer par un artifice juridique qui affaiblit sa propre position et menace de contredire sa propre logique. Deux ans plus tard, en mai 1917, le ministère des Colonies demande le réexamen de toutes les décisions prises sur ce sujet, considérant qu’en l’état « l’expropriation est inévitable [et qu’]il semble que les raisons pour lesquelles le gouvernement et la Direction du génie aient considéré le renvoi de l’expropriation comme étant la meilleure solution soient principalement de nature financière, raisons qu’il ne revenait pas à cette Autorité, et encore moins à la commission pour la liquidation des dommages, de prendre en considération »78

  • 79 DM, « Albo degli espropriazioni, Magistrato per le espropriazioni di Tripoli, Decisioni 1‑100, vol (...)

53Cet exemple et celui de Bab el‑Bahr démontrent que les autorités ont progressivement contraintes à négocier et chercher des solutions politiques nouvelles. Le registre des expropriations du tribunal de Tripoli en fournit une confirmation par défaut. Il ne conserve certes que les actes des expropriations ayant fait l’objet d’une contestation, et donc d’un jugement, et ne peut donner en conséquence qu’une image très partielle du nombre des expropriations ayant été accomplies. Si l’on prend néanmoins l’hypothèse que le pourcentage des contestations ne subit pas de grandes variations dans le temps, on peut supposer que le registre peut donner un reflet, même déformé, du nombre d’expropriations décrétées. Or, un seul jugement a été émis entre 1912 et 1920, à propos d’un terrain acheté peu de temps avant l’occupation italienne par l’Alliance israélite universelle, hors les murs, près de Bab el‑Gedid. L’expropriation en est décrétée le 17 décembre 1914 avec une indemnité de 28 000 lires. L’Alliance israélite universelle conteste le montant du remboursement, au prétexte que « le lieu‑dit de la Porte neuve connaît un développement croissant et que tout le terrain doit être considéré comme constructible », donc mieux indemnisable. Mais elle s’attaque surtout à la raison d’être même de l’opération, déclarant « illégitime l’ordre de l’administration qui avait interdit la poursuite des travaux, ainsi que l’ordre d’occuper le terrain » et demande que « le décret autorisant les expropriations se réduise aux seules zones comprises par les rues prévues par le plan régulateur et aux seules zones constructibles non utiles à l’Alliance israélite universelle ». Si le magistrat peut s’appuyer sur la prévalence de l’intérêt public pour refuser de considérer ces deux dernières demandes, le jugement rendu témoigne de la difficulté d’évaluer le prix d’un terrain qui a connu une forte augmentation de valeur en peu de temps. S’appuyer sur les prix antérieurs à 1911 prend un tel caractère d’iniquité que le tribunal finit par reconnaître à l’Alliance le droit à une indemnisation presque deux fois supérieure à celle initialement prévue79.

  • 80 On en compte deux en 1914, le 27 octobre et le 5 décembre ; deux en 1915, le 14 février et le 15 a (...)
  • 81 Ibid.
  • 82 Ibid. Les autres expropriations sont jugées le 10 juin 1922 (jugement n°16.3.3 suite au décret du (...)

54La résistance des expropriés n’est toutefois pas la seule cause du blocage des expropriations. Hors du cas de l’Alliance israélite universelle, le registre ne contient que six cas de jugement pour des expropriations décidées avant 191780. Or les jugements ne sont rendus en moyenne qu’environ après sept ans de tergiversations. Pratiquement à chaque fois il ne s’agit pourtant que de terrains de peu de valeur. Dans trois cas, les plaignants finissent même soit par accepter, soit par être déboutés pour n’avoir pas respecté la procédure81, ce qui témoigne aussi de la mauvaise maîtrise, pour les plaignants, des arcanes de la justice italienne, et du rapport de force en faveur de la partie expropriante. La lenteur des décisions de justice, comparée avec la plus grande rapidité des jugements dans la période postérieure, au moment de la reprise de la construction, peut se comprendre comme l’expression d’un essoufflement de la construction. La conjugaison de l’état de siège, de la crise économique et de l’entrée dans la Première Guerre mondiale ont de fait imposé l’arrêt des expropriations, qui ne reprennent qu’au tout début des années 192082.

II.2. À la recherche d’un accord politique

55Le blocage des expropriations commence dès le printemps 1914. Près de trois ans après le débarquement, l’administration italienne s’aperçoit qu’elle n’est pas capable d’intervenir comme elle l’entend dans un tissu urbain dont elle maîtrise mal les logiques juridiques, d’autant que ses moyens économiques sont limités. Elle cherche en conséquence à susciter une forme de consensus : il ne s’agit plus d’imposer et d’ordonner, mais de répondre aux vœux supposés de la population et d’inciter les bonnes volontés. Cela implique toutefois de s’assurer l’accord des notables par la concession d’un certain nombre de responsabilités.

II.2.1. Les propositions d’Alexis Lavison pour la réforme des waqfs

56Le 10 mars 1914, Alexis Lavison, spécialiste du droit musulman et conseiller du gouvernement italien sur les questions coloniales, envoie ainsi au ministère des Colonies un rapport en vue d’une « réorganisation des waqfs el‑jami’a [Auqaf el Giaumah, ou waqfs publics] de Tripoli ». Très dense, son étude critique vertement la commission de gestion des waqfs administrée par Mohammed el‑Busseîrî, accusée de gaspiller ses ressources au point de ne plus arriver à entretenir nombre de bâtiments et de terrains. C’est cependant sur les aspects politiques et l’intérêt économique général de la colonie que Lavison porte l’essentiel de son argumentation. Les difficultés politiques peuvent se classer selon lui en deux catégories : d’un point de vue particulier, les rivalités au sein de l’élite urbaine imposent de ne pas désavouer publiquement l’administration des waqfs, car :

  • 83 ASDMAI, Africa II, 133/1, f. 11, « Gli Auquaf el Giaumah di Tripoli. Proposte di riordinamento – q (...)

Il ne faut pas oublier que le chef de l’administration actuelle est le sheikh Mohammed el‑Busseiri, frère de Abd el‑Rahman, Cadi de Tripoli, tous deux neveux du chevalier Mohammed Ismirli, interprète au secrétariat général, et que, avec Hassuna Pacha, ils sont les principaux chefs du parti le plus puissant de Tripoli. S’attaquer à Mohammed el‑Busseiri serait s’attaquer à ce parti dans son entier. […] La question des waqfs, à laquelle je me suis toujours intéressé, et tout particulièrement depuis que je me trouve dans la colonie, ne doit pas être traitée uniquement du point de vue théorique, mais en tenant compte des usages et des coutumes locales, pour ne pas choquer la mentalité et la susceptibilité des indigènes83.

  • 84 Ibid., p. 42.
  • 85 Le propriétaire qui décide de transformer sa propriété en waqf, mais aussi sa descendance jusqu’à (...)

57Il s’interroge par ailleurs sur l’opportunité de conserver une institution qui soustrait aux échanges une partie des biens immobiliers. Ainsi le cimetière de Sidi Hmeda, placé « dans une situation exceptionnelle dans la plus belle rue de Tripoli, la rue Aziziah, et dans le lieu le plus central de la ville », ne peut être exproprié sans aller à l’encontre « des préjudices et des préceptes inhérents à l’existence et à l’intangibilité des cimetières, qu’il faut respecter »84. À la signification religieuse des waqfs s’ajoute le fait selon lui qu’ils auraient toujours eu pour but « de soustraire les propriétés à la cupidité des princes, et servent aujourd’hui à éviter de transmettre leur patrimoine à leur descendance féminine »85. Même si « l’économie nationale ne peut admettre l’immobilisation des biens et leur soustraction au marché », les désavantages économiques qui en découlent pour la colonisation seraient ainsi moindres que le risque politique qu’impliquerait une réforme radicale de leur statut, d’autant que les waqfs auraient une valeur limitée :

  • 86 Ibid., p. 47. Lavison avoue cependant que le bilan de l’administration des waqfs de Tripoli pour l (...)

Il ne fait pas de doute qu'une telle mesure non seulement ne serait pas pardonnée à nos autorités par ces populations, mais n'aurait d'autre résultat que d'accroître leur méfiance, et les convaincrait que si l’État ose aujourd’hui toucher aux biens waqfs, demain il oserait prendre la même mesure aux dépens de leurs propriétés individuelles. […] Dans ces conditions vaut‑il vraiment la peine de prendre des mesures aussi graves pour des biens dont la valeur économique est relativement faible, alors que leur valeur morale est de la plus grande importance86 ?

  • 87 Ibid., p. 49.
  • 88 Dès le 17 octobre 1912, un décret avait ainsi prévu la constitution d’une commission mixte, à laqu (...)

58Il serait donc nécessaire de rassurer les colonisés tout en utilisant les revenus des waqfs pour créer des « postes de soins pour les pauvres, d’asiles pour les vieux et les infirmes, d’autres pour les enfants abandonnés, des soupes populaires, des dortoirs publics » ou d’écoles, « toutes choses qui entrent dans la mission de la bienfaisance publique et de l’utilité publique » des waqfs. Cette rationalisation permettrait aussi de faire passer de nombreux waqfs privés sous la coupe de l’administration des waqfs publics sans passer par une impopulaire ingérence du gouvernement, l’administrateur musulman devant confisquer ces biens au nom de leur sauvegarde. Surtout, il s’agirait de « mettre en circulation une grande partie de ce patrimoine, favorisant ainsi l’économie sociale et l’utilité même de l’État, sans tuer l’institution, et surtout sans lui nuire »87. Cette réforme serait enfin l’occasion de s’associer les élites locales sans remettre en cause la suprématie du pouvoir colonial, démontrant que, s’agissant des waqfs, « l’intervention de nos autorités avec cette nouvelle organisation n’a pas d’autre but que de faire prospérer cette institution. »88

59Lavison suggère ainsi d’instaurer un « Conseil supérieur des waqfs » et un « Conseil de direction » qui associeraient des notables tout en assurant au gouvernement un contrôle de l’institution. Le Conseil supérieur devrait gérer la comptabilité du patrimoine, approuver les actes pris par l’institution et avaliser tous les contrats attenants, nommer les fonctionnaires de l’administration et vérifier la conformité du statut des biens avec l’esprit de la loi musulmane. Il devrait être composé d’un fonctionnaire délégué par le gouverneur, qui en aurait la présidence, de l’administrateur des waqfs, du Mufti, de deux notables et d’un ingénieur nommés par le gouverneur. Le Conseil de direction, où siégeront seulement l’administrateur des waqfs et le délégué du gouverneur, aurait un rôle exécutif et surveillerait les employés. La logique de cette organisation rejoint donc celle du décret du 15 janvier 1914, assurant la présence symbolique des notables dans un système où la majorité des membres restent toutefois choisis directement par le gouverneur et où :

  • 89 ASDMAI, Africa II, 133/1, f. 11, doc. cit., p. 22‑23.

Nous conserverons toujours la majorité : le Mufti et l’administrateur, étant tous deux nommés, et le premier payé, par nos autorités, ne voudront pas s’exposer à faire de l’opposition ; nous aurons donc au moins toujours l’un d’entre eux avec nous, nous aurons toujours trois voix, celle de l’ingénieur comprise, qui suffiront à former la majorité nécessaire […]89.

60L’étude de Lavison marque un renversement de l’approche de la question immobilière à Tripoli. Les difficultés liées aux expropriations de biens conduisent à tenter de trouver un accord politique avec les notables qui passe par le renoncement à des interventions brutales sur le bâti. L’intérêt public ne se trouve plus défini uniquement en fonction des critères dits objectifs ou scientifiques dont se parait jusque‑là l’administration coloniale, comme l’assainissement ou la modernisation, mais selon le rapport de force entre le gouvernorat et la notabilité, et, au‑delà, la population dans son ensemble.

II.2.2. Une tentative de conciliation ratée ? La commission pour la réorganisation des waqfs

  • 90 Décret du 6 juillet 1914, cité par GDT 1915, p. 3.

61Proposé dans le contexte des expropriations de la place Bab el‑Bahr, le projet de Lavison n’est toutefois pris en compte par le gouvernorat de la Tripolitaine qu’à partir de l’été 1915, lorsque la faiblesse de la position militaire de l’Italie l’oblige à trouver un terrain de négociation. Une première réforme de l’administration des waqfs, en juillet 1914, avait conduit à remplacer Mohammed el‑Busseiri à la direction par Hassuna ben Gurgi, moins impliqué dans les rivalités de clans. Celui‑ci était flanqué de quatre notables « dont les attributions se résumaient en deux verbes : contrôler et assister ». L’administrateur n’était plus nommé que pour un an, et le personnel devait recevoir l’aval du gouvernement qui pouvait déléguer un comptable et un ingénieur auprès de l’administration par l’entremise des Affaires civiles et politiques90.

  • 91 Ibid. Le désintérêt manifesté par les notables envers l’organisation issue de ce décret est visibl (...)
  • 92 En font partie, du côté libyen, Hassuna Pacha Caramanli, le Qadi de Tripoli Abd el‑Rahman el‑Busse (...)
  • 93 GDT 1915, p. 2.

62En novembre 1915, il ne s’agit plus uniquement de rationaliser et de mieux contrôler, mais de faire de l’administration des waqfs un outil de participation des notables à la gestion de la ville. La réforme de juillet 1914, en maintenant le conseil des quatre notables dans un rôle subalterne et consultatif, ne pouvait remplir une telle fonction91. Le 4 novembre 1915, le gouverneur Giovanni Ameglio instaure donc une commission chargée de la réorganisation de l’administration des waqfs, composée de treize membres, dont sept notables, qui se réunit jusqu'au 6 avril 191692. La présidence échoit toutefois au procureur général de la Cour d’appel de la Libye, Antonio Marongiu, entouré du chef de l’Office foncier, du premier secrétaire du secrétariat général, Luigi Del Giudice, du comte Alexis Lavison et du chevalier Giacomo Tedesco, tous deux spécialistes de législation musulmane93.

63Le même esprit se retrouve dans le programme de travail de la commission. Il ne s’agit officiellement que de procéder à l’inventaire de tous les waqfs, de définir les normes instituant les waqfs de famille, de réorganiser l’administration des waqfs publics et, enfin, de décider des mesures destinées à augmenter les revenus de ces biens. Mais la commission doit aussi poser les bases d’une coopération politique entre l’administration et les élites, comme le souligne l’introduction du procureur Marongiu dans le compte rendu des séances. La nouvelle organisation doit « appeler l’élément indigène à collaborer avec l’italien à la préparation des lois locales » tout en maintenant entre « l’âme indigène » et l’administration italienne « le nécessaire rapport du fils à la mère ».

  • 94 Ibid., p. 75‑77.

64Pour cela, la création de la commission vise tout particulièrement à atteindre deux objectifs directement inspirés du projet de Lavison de mars 1914. Il s’agit d’une part d’attribuer à une administration unique la gestion de l’ensemble des waqfs. Ceux‑ci à Tripoli se divisent en trois catégories : à côté des waqfs publics, directement gérés par une administration particulière, et de ceux privés (familiaux, ou destinés à l’entretien d’une mosquée ou d’un service particulier), les waqfs el‑Sûr constituent un vaste domaine foncier, institué pour l’entretien des murailles de Tripoli, et dont la destination a de fait cessé avec l’occupation italienne. La diversité des statuts est dans la ville si complexe que s’il existe une liste des waqfs publics, qui remonte à une soixantaine d’années, « il n’y a pas d’inventaire complet des immeubles de Tripoli constitués en waqf en faveur de mosquées et d’institutions religieuses, d’instruction et de bienfaisance ». Il en va de même pour les waqfs familiaux94. L’unification de la législation devrait ainsi permettre à l’autorité coloniale d’accaparer nombre de biens au prétexte de leur mauvaise gestion et de constituer un vaste domaine qui permettrait de financer une partie des services publics sans peser sur le budget de la colonie.

65Le second objectif est de parvenir à modifier la nature des interdits inhérents aux waqfs de façon à diffuser explicitement et largement en Libye le système de l’inzâl, tel qu’il est pratiqué en Tunisie. Celui‑ci permet, à l’instar des biens igiâratîn, de contourner l’inaliénabilité du bien en autorisant les contrats emphytéotiques. Le patrimoine constitué s’ouvrirait ainsi de nouveau aux échanges, tout en favorisant les locataires grâce à l’inflation, le loyer ne pouvant plus être modifié une fois fixé.

  • 95 Ibid., p. 7.
  • 96 Procès‑verbal de la séance du 5 janvier 1916, ibid., p. 90, et rapport de la sous‑commission atten (...)
  • 97 Ibid., p. 31 et 101‑104. Il y a là un curieux cas de renversement d’argumentation, Lavison et Tede (...)

66Derrière la question juridique et immobilière se dessinent aussi des tensions politiques, ce que le procureur Marongiu traduit dans son introduction par la fiction du consensus démocratique. En négociant avec les notables, le gouvernement prétend prendre en compte « le nombreux public invisible », cette voix du peuple que les notables sont censés représenter, et qui permet de donner à la commission toute la force d’une légitimité populaire95. Les négociations sont de fait l’occasion d’affrontements où la partie musulmane, en particulier par la voix de Farhat Bey, cherche à garantir l’autonomie de l’administration des waqfs et des institutions qui en dépendent. Le contentieux porte notamment sur la possibilité pour la commission de gérer de façon indépendante le revenu des waqfs el‑Sûr. Une grande partie de la bataille pour l’attribution des revenus tourne autour de la possibilité d’assigner un autre but à ceux‑ci que celui pour lequel il a été constitué. La partie italienne souffre dans cette partie de son hétérogénéité. Évoquée par le général Latini lui‑même, la proposition de remplacer les waqfs el‑Sûr par des waqfs en faveur d’une université islamique ne recueille pas l’adhésion de Lavison et de Tedesco, qui proposent à sa place le paiement des soins gratuits pour les pauvres ou la création d’un orphelinat. L’université, selon eux, non seulement ne répond pas aux urgences les plus immédiates de la colonie et ne soulagerait pas les finances publiques, mais fait glisser la discussion sur le terrain de l’éducation, pour lesquels les membres de la commission ne se déclarent pas compétents, et alors même que l’égalité entre colonisés et colons dans ce domaine reste un problème irrésolu de la politique italienne. En derniers recours, les deux universitaires tentent de s’appuyer sur une interprétation exclusiviste des principes juridiques de Sîdî Khalîl, selon lesquels la destination d’un waqf ne peut être modifiée que pour un but similaire à la destination originelle. Cela reviendrait à utiliser le waqf el‑Sûr comme source de revenus pour l’entretien de la nouvelle enceinte. Farhat Bey avance au contraire une interprétation de Sîdî Khlalîl selon laquelle la similitude réelle, en cas d’impossibilité, peut être remplacée par une similitude morale. Dans ce cas, l’éducation peut être comprise comme une défense morale de la population musulmane, comme les murailles constituaient une défense matérielle96. Lorsque les membres italiens semblent se rendre compte du risque encouru à laisser s’instaurer une telle forme d’autonomie, Farhat Bey peut s’appuyer sur la notion de légitimité démocratique, utilisée par le gouvernement lui‑même, pour rappeler que la « population attend » que la commission ait seule le droit de déterminer l’attribution de ces revenus97.

  • 98 Ibid., p. 9‑10, et la séance du 29 février 1916, p. 148.
  • 99 Ibid., p. 154.
  • 100 Ibid., p. 131. Lorsque dans la séance du 4 mars 1916, du fait de l’absence de certains membres, le (...)

67Dans ce dialogue où les représentants italiens tentent de se servir des fondements de la législation locale pour assurer leur position, les notables musulmans se trouvent en position de force. Farhat Bey parvient à s’opposer à toute présence d’un fonctionnaire du gouvernorat aux séances de la future administration, même sans droit de vote, au prétexte que « l’administration des waqfs est une institution musulmane, exclusivement musulmane, sans lien de dépendance hiérarchique envers les services publics – mis à part le droit de surveillance du gouvernement » : de ce fait, « il ne s’agit pas d’opposer une interdiction au gouvernement […], mais cette forme d’intervention ne peut être appréciée par les musulmans, qui la considèrent comme une atteinte à leur dignité »98. Le mémoire que le Qadi fait parvenir à ce propos à la commission va plus loin encore, revendiquant la nécessaire égalité politique et civique entre Libyens et Italiens99. De même, Muntassîr s’appuie sur l’espoir que « les deux peuples seront bientôt égaux » pour observer que « la présence d’un fonctionnaire italien est contraire à cette espérance »100.

  • 101 Ibid., p. 10.
  • 102 el‑Muntassîr illustre ce jeu entre l’appel à une légitimité populaire et la volonté de préserver l (...)

68Mais des notables comme Farhat Bey ou Gurgi ne font pas qu’essayer de préserver l’autonomie de l’administration des waqfs contre les velléités du gouvernement. Ils luttent aussi en faveur d’un renforcement du pouvoir de l’élite sur la population. L’autonomie de l’administration ne doit selon eux pas empêcher l’appui et la vigilance du pouvoir colonial en cas de mesure impopulaire, pour éviter toute contestation101. De même, tout en reconnaissant la nécessité d’une forme d’élection pour le choix des treize membres du futur conseil d’administration (le gouverneur pourrait choisir les membres sur une liste de trente‑six notables élus par la population), la commission se prononce dans sa majorité pour leur nomination directe par le gouverneur après consultation du Qadi et du Mufti, ce qui garantit pratiquement à ces mêmes notables d’être choisis pour le futur conseil. Seul Farhat Bey, plus proche des nationalistes, vote contre102.

  • 103 Ibid., p. 181. L’inzâl est une forme de bail emphytéotique qui peut être à perpétuité.

69La revendication d’une légitimité populaire, la crainte implicite de la révolte et le respect des principes religieux et juridiques qui régissent les waqfs sont ainsi utilisés par les membres musulmans pour éluder les attentes du pouvoir colonial. Le retournement du rapport de force est particulièrement visible pour ce qui concerne l’inzâl, que le président italien de la commission tente d’imposer en proposant que « le conseil puisse céder à perpétuité la possession et la jouissance [d’un bien] à qui que ce soit, contre le paiement d’un loyer fixe et invariable »103. Bien que le droit musulman reconnaisse une forme de cession similaire, le Qadi et le Mufti peuvent arguer du fait que l’inzâl, qui n’est appliqué qu’en Tunisie, leur est inconnu pour contrer une mesure qui risque d’être utilisée massivement en faveur des colons. Cet exemple est révélateur de la difficulté qu’éprouvent les Italiens, qui se fondent essentiellement sur les exemples tunisiens et algériens, à pénétrer les arcanes du droit foncier local, dont ils n’ont qu’une connaissance approximative. Les tractations de la commission s’achèvent de fait sans qu’aucun des objectifs politiques fixés par Lavison n’ait été atteint.

  • 104 ASDMAI, Africa II, 113/1, f. 2, « Progetto di ordinamento dell’amministrazione dei beni Aukaf », 2 (...)
  • 105 Ibid. Nallino fait remarquer que « les Tripolitains utilisent des contrats meilleurs » et rappelle (...)

70Cet échec est dénoncé par Nallino dans un rapport au ministère des Colonies à la fin juillet 1917. Sans doute excédé ne n’avoir pas été désigné pour participer aux négociations, il y dénonce « l’impréparation » des Italiens et leur surestimation de la nature religieuse du waqf104. « La pression trop intéressée des membres musulmans pour éviter toute recherche sur les waqfs [ici les waqfs el‑Sûr] et l’ingénuité des membres italiens » auraient ainsi permis aux notables d’imposer leurs vues. La commission, parce qu’elle concède sur le fond l’existence d’un bien public et d’une légitimité politique hors du gouvernement, est accusée d’avoir affaibli la position des autorités coloniales. Nallino dénonce tout particulièrement « la curieuse insistance sur le contrat d’inzàal, dont les indigènes ne veulent au contraire rien savoir », concluant que « nous sommes ici devant un des effets délétères de la lecture exclusive de livres français, nos fonctionnaires étant pris par la manie de copier les institutions algériennes ou tunisiennes, sans réfléchir à la différence des conditions de temps et de lieu »105. Il conseille par ailleurs de prolonger le mandat du président et des membres de l’administration, la nomination pour un an rendant « trop évident » le fait que « le gouvernement veut ainsi agir en tyran ». Globalement :

La chose désormais est trop compromise pour qu’il soit possible de revenir dessus ; bien que la douteuse légalité de la délibération soit évidente aussi du point de vue musulman. Il ne reste plus qu’à chercher à rendre la délibération inoffensive. On pourrait accueillir la proposition de Hassuna Pacha qu’une partie des revenus soit dévolue en faveur de l’hôpital civil pour les patients musulmans, proposition appuyée par le président. Mais, dans l’état actuel des choses, il est peut‑être plus politique d’éviter tout heurt dans cette matière.

71Au milieu de l’année 1916, l’échec des solutions auparavant envisagées pour la levée des obstacles à l’intervention dans le tissu urbain est ainsi patent. Une fois hors du terrain de la suprématie militaire, le pouvoir colonial tente de redéfinir le bien public en faisant appel à la fiction d’une légitimité de type démocratique, ou du moins à la représentativité des notables. Mais la confusion des légitimités (entre la logique d’un État fort et autocratique, celle d’une alliance entre le pouvoir colonial et les notables, et le recours à une supposée légitimité populaire) se retourne contre la prétention du gouvernorat à imposer un nouveau droit foncier. Devant ces difficultés, le pouvoir italien cherche à s’allier une partie des élites locales et à limier toute intervention d’ampleur dans les espaces déjà bâtis, ce que le décret gubernatorial du 15 octobre 1916 confirme en réhabilitant la fonction du chef de quartier comme intermédiaire entre la population et le gouvernement.

II.2.3. Vers un engagement de l’État ? Le cas de la rue Sidi Omran

  • 106 ACS, PCM 1912, 441, doc. 29‑3. Lettre du 15 février 1912.

72Cette situation conduit à redéfinir le rôle de l’État dans la construction de logements. La question avait été posée une première fois en février 1912, quand le ministère de l’Agriculture, de l’Industrie et du Commerce avait envisagé la création d’un « Institut national pour les constructions de maisons et d’hôtels populaires en Tripolitaine et en Cyrénaïque ». Siégeant à Milan, l’Institut devait disposer d’un capital de six millions de lires, pour lequel « l’État concourrait avec un capital d’un million et avec l’apport d’une partie du terrain constructible, là où il y en a, pour un montant de dépassant pas, en valeur, les 500 000 lires » et avoir pour mission de soulager la demande de logements, notamment en faveur des fonctionnaires et officiers italiens, mais aussi de « construire aussi des magasins pour les commerçants, des édifices publics »106.

  • 107 DM, série Ashghâl ‘Ouma (Travaux publics, désormais TP), carton 4, f. 5, « Stralcio del piano rego (...)
  • 108 Tintori 1989, p. 199‑201 sur la loi Luzzatti du 31 mai 1903, première loi italienne en faveur des (...)

73Abandonnée rapidement, l’idée d’un engagement de l’État dans la construction de logements et de bâtiments publics réapparaît avec le problème des expropriations et du manque d’investissements privés. Le gouvernorat local, prend semble‑t‑il, seul l’initiative d’envisager la construction d’un quartier au sud de la vieille ville autour de la rue Sidi Omran, en partie sur l’emplacement du segment des murailles abattu en 1912 et de la zone de servitude militaire. Un plan conservé aux archives de la forteresse de Tripoli, daté de juillet 1914, montre ainsi un projet portant sur un ensemble de quinze blocs situés « sur un terrain domanial », formant deux rues au contact immédiat de la vieille ville. Une première rangée de six bâtiments viendrait combler au sud le vide laissé par la démolition des anciens remparts, et serait elle‑même flanquée au sud d’une seconde rangée de huit îlots. Signé par l’inspecteur supérieur des Travaux publics, ce plan assigne à chacun des nouveaux bâtiments une destination spécifique : un est prévu pour loger des employés, deux doivent être assignés à la Cooperativa Coloniale di Milano, un sera destiné à être un marché couvert, et les deux derniers sont dits libres, c'est‑à‑dire promis à la vente107. Ce plan laisse donc entrevoir une tentative de compromis entre une reprise du projet de 1912 sur la participation gouvernementale à un institut autonome de type coopératif et la logique du libre marché, dans la logique de la loi italienne qui ne prévoit pas d’intervention directe de l’État, mais seulement des avantages financiers pour les sociétés construisant des logements sociaux108.

Fig. 10 – Projet de façade sud de la rue Sidi Omran (juillet 1914). Tripoli, DM, TP, 4, f. 5 (© François Dumasy).

Fig. 10 – Projet de façade sud de la rue Sidi Omran (juillet 1914). Tripoli, DM, TP, 4, f. 5 (© François Dumasy).

Fig. 11 – Extrait du projet d’aménagement du nouveau quartier au sud de la médina. Tripoli, DM, TP, 4, f. 5 (© François Dumasy).

Fig. 11 – Extrait du projet d’aménagement du nouveau quartier au sud de la médina. Tripoli, DM, TP, 4, f. 5 (© François Dumasy).
  • 109 MJ, TP, c. 4, f. 5, lettre n° 4904 du 15 juillet 1914.
  • 110 Ibid., lettre n 15618/15672 de la direction générale des Affaires civiles et politiques à l’inspec (...)

74Cet exemple témoigne d’une nouvelle forme d’intervention du gouvernement. Il définit une aire de développement privilégiée et fixe un cadre normatif pour la vente et la construction en déterminant la taille des édifices, leur coût et leur destination sociale. L’Office des travaux publics prévoit de diviser les îlots en « deux ou quatre lots pour les rendre accessibles aux modestes capacités financières de constructeurs et de capitalistes ». Ces lots, qui font en moyenne 500 m2, doivent accueillir chacun « un bâtiment à deux étages, avec une capacité de 30 pièces ». Le plus grand, de 2000 m2, devrait en compter jusqu’à 120109. Le gouvernement se fait donc acteur incitatif de ces échanges pour mieux réguler la progression des prix et encourager les investissements de moyenne ampleur110.

  • 111 Ibid., lettre n° 5332 de l’inspection supérieure des Travaux publics de Tripolitaine et de Cyrénaï (...)

75En novembre, l’inspection supérieure des travaux publics présente un « schéma disciplinaire pour la vente » de ces terrains qui repose à la fois sur une libéralisation des conditions de vente et sur certaines contraintes imposées par l’État. Il prévoit que la vente ne puisse se faire « que dans le but exclusif de la construction » tout en devant « favoriser, dans la mesure du possible, l’initiative privée, sans imposer par exemple de taxes obligatoires pour la construction exclusive de logements civils ». Le propriétaire conserve en outre le choix de la nature du bâtiment à construire, « pourvu qu’il ait un caractère civil et qu’il soit admissible dans le contexte de la localité ». La formule révèle la crainte d’attenter à la liberté de l’acquéreur. Le règlement est par contre bien plus précis sur les avantages qui pourront être octroyés aux investisseurs : il prévoit « d’éliminer toutes les conditions vexatoires » en n’exigeant que le dépôt d’une caution de 1 500 à 2 000 lires et la présentation d’un projet de construction. De façon plus générale, il s’agit de « prémunir » l’administration « contre les accaparements et l’éventualité de se trouver devant des sociétés peu sérieuses ou nocives », sans imposer des conditions qui risqueraient « d’éloigner les concurrents sérieux ». Enfin, la rue Sidi Omran devrait être exemptée de la taxe sur les nouvelles constructions, « comme cela se fait dans la rue Azizia »111.

  • 112 Ibid., pièce jointe à la lettre précédente, 5 novembre 1914.
  • 113 Ibid., « Opere pubbliche di Tripoli. Piano di vendita delle aree demaniali poste lungo la via Sidi (...)

76Prudente, l’inspection supérieure ne prévoit toutefois dans un premier temps la mise en vente que d’une seule parcelle, en précisant des conditions un peu plus restrictives pour les acheteurs112. Réduisant ses prétentions, le gouvernorat n’envisage plus que la construction de cinq lots sur six et n’attribue plus de destination spécifique aux parcelles113. Signe de la prise de conscience des difficultés politiques et juridiques posées à de telles expropriations, la présence d’un marabout sur un des îlots conduit l’inspection supérieure des travaux publics à ne pas y envisager de construction immédiate.

  • 114 Ibid., l’Office foncier au secrétariat général du Gouvernement n. 700, 26 août 1914.
  • 115 Ibid., lettre n° 47, 24 janvier 1916.
  • 116 Ibid., l’Office des Travaux publics à l’Office foncier n° 2005, 7 mai 1916.
  • 117 Ibid., minute manuscrite de la lettre n° 5376, 12 novembre 1915.

77C’est en effet la question de la nature juridique du sol qui oppose le plus de difficultés à la réalisation de ce projet. Le 26 août 1914, l’Office foncier de Tripoli confirme ne pouvoir s’appuyer que sur les déclarations des chefs de quartier de Homet Gharian et de Bel Kher pour affirmer que ces terrains appartiennent au domaine public car étant Harâm el‑Sûr, c'est‑à‑dire de servitude militaire114. Le choix de la rue Sidi Omran montre en creux l’incapacité à transformer les quartiers comme Bel Kher et Mizran, où devait pourtant se développer la nouvelle ville italienne selon Luiggi, de même que l’allègement des contraintes imposées aux acheteurs peut être vu comme le signe d’un affaiblissement de la faculté d’imposition des autorités coloniales face à l’absence des investisseurs. Cette faiblesse est confirmée par la persistance des problèmes juridiques sur le statut des terrains. Malgré l’enquête d’août 1914, l’Office foncier doit en janvier 1916 encore demander à la direction des Travaux publics « les limites des propriétés libres et domaniales existantes dans la zone urbaine de cette ville »115. En mai 1917, les limites de la rue semblent enfin fixées116. À cette date, seule une parcelle des terrains gagnés par l’abattement des murailles semble avoir été attribuée définitivement, dans un alignement parallèle à la rue el‑Garbi. Il s’agit de la concession Mariotti, sur laquelle sera construite la première galerie commerçante de la nouvelle Tripoli117. C’est un maigre bilan pour un plan régulateur qui prévoyait de percer autour de la médina une large avenue où se seraient alignés, comme autant de marques du triomphe du colonisateur, les principaux édifices publics et grandes maisons de commerce. Au début des années 1930, un plan de Tripoli montre qu’aucun des bâtiments prévus n’y a encore été construit.

  • 118 Ibid., sans date. Voir le plan en annexe VI.

78Un brouillon de plan retrouvé dans les archives de Tripoli, certainement dressé vers 1915 ou 1916, illustre les difficultés à déterminer le statut des propriétés urbaines (voir annexe IV)118. Le plan distingue les aires appartenant à l’État, celles de la municipalité, celles d’appartenance « douteuse » et certains terrains privés, démontrant la faible extension du domaine public. Hormis les anciennes murailles et de leurs fossés, seul un terrain situé au sud de Bab el‑Gedid semble être le fruit d’une expropriation, sans doute celle de la propriété que l’Alliance israélite universelle avait acquise peu de temps avant le débarquement. Près ou dans la médina, les parcelles considérées comme publiques sont sans doute le résultat des expropriations ottomanes du percement de la rue de la Douane, de la reconstruction d’une partie du Suk el‑Muscir et de la construction d’une caserne attenante au jardin public.

79Les aires communales sont plus restreintes encore. Elles concernent le bâtiment de la municipalité entre les rues Riccardo Cassar et Azizia et des terrains en friche au‑delà des murailles (il n’est pas impossible l’un d’entre deux ait été l’emplacement prévu pour la construction de la gare et des dépôts attenants). Le plan vient ainsi confirmer l’idée que la construction du nouveau quartier européen au sud a d’abord été guidée par la disponibilité de terrains publics, alors que le terrain de Bab el‑Gedid n’a pas encore été exproprié.

80L’étude de l’élaboration du plan régulateur et de ses modalités d’application permet de replacer la question urbaine, longtemps apanage des seuls historiens de l’art et de l’architecture, dans le mouvement politique et social de la colonisation. Le blocage du développement urbain et l’incapacité de trouver un terreau de croissance économique liant les notables au nouveau pouvoir, de même que le refus du gouvernorat de concéder les droits politiques qui permettraient de se concilier une partie de la bourgeoisie urbaine (notamment de notables comme Farhat Bey ou Khalîd Bey Qerqanî), reflètent la fragilité de la présence italienne, accentuée par la hausse vertigineuse des loyers et le manque de logements.

81La réponse des autorités italiennes repose sur des ressorts en grande partie inadaptés. Le libéralisme positiviste et optimiste de Luiggi témoigne du décalage entre la réalité de la situation de la ville et les aspirations d’une partie de l’administration italienne, focalisée sur les thèmes de la modernité et du laisser‑faire économique. De même, la solution technique et minimaliste adoptée par Giolitti doit très tôt être remaniée pour laisser à l’autorité coloniale locale une autonomie croissante dans la gestion du tissu urbain. D’une certaine façon, l’administration italienne semble ne pouvoir se libérer d’une vision à la fois autoritaire et économiquement libérale du pouvoir, à l’instar de la politique suivie dans le Mezzogiorno à partir de l’unité. Sans le socle d’une bourgeoisie locale qui lui fournirait la base sociale sur laquelle s’appuyer, la politique de développement urbain finit par tourner à vide avant de s’enrayer au plus fort de la crise, en 1914‑1915, et de céder la place à la négociation.

  • 119 Le dossier conservé au Markez Jihâd sur la place de la Douane (place Bab el‑Bahr) comprend un docu (...)

82La tentative de réorganisation des waqfs, dans la perspective d’en faire un instrument de collaboration entre les élites sociales et religieuses musulmanes de Tripoli et le gouvernorat, débouche ainsi en 1916‑1917 sur un triple échec relatif : échec pratique de la réforme des waqfs, échec politique de donner au pouvoir une nouvelle légitimité et échec économique. Le verrouillage de la municipalité par le décret du 15 janvier 1914, au lieu d’étouffer toute expression indépendante des élites urbaines, ne fait que la détourner vers d’autres canaux. Au moment où les ingénieurs, les juristes et la direction des Affaires civiles et politiques appellent à la prudence dans les expropriations, la traduction des archives de l’administration ottomane montre que la législation antérieure pouvait être bien plus contraignante pour les expropriés119. La différence tient à la faiblesse de la position italienne face au risque d’insurrection. En 1916, le discours d’un Franzoni sur la nécessité d’exproprier sans égard pour les colonisés et la revendication d’une concurrence économique sans pitié n’est politiquement plus possible dans la mince bande territoriale qui constitue le dernier lambeau de la colonie. Devant ce blocage, l’alternative choisie échoue avant même de voir le jour. Le refus de toute intervention trop prononcée de l’État dans le domaine social interdit à ce dernier de devenir l’acteur d’un développement que le libre marché ne peut assurer. Ainsi appesantie par sa propre logique, la recherche de solutions nouvelles, comme dans le cas de la rue Sidi Omran, ne débouche sur aucune construction. Politiquement, à partir de 1918, le ministère des Colonies s’engage dans une tentative de conciliation qui conduit aux Statuts libyens de 1919 et à la reconnaissance de droits politiques en faveur des colonisés. Mais cette solution doit compter avec le ressentiment croissant d’une grande partie des Italiens envers les colonisés. Les rivalités sociales, le décalage entre le statut de colonisateur et la réalité de parcours individuels souvent à la limite de la survie tendent à déboucher sur une rhétorique de la différence culturelle et la tentation de la violence.

Anmerkungen

1 ACS, PCM 1912, 441, doc. 31/3. Le ministère des Travaux publics à la présidence du Conseil, 11 février 1912.

2 ACS, PCM 1912, 442, doc. 140/6, idem, 18 juillet 1912.

3 Ibid., 139/6, 26 juillet 1912.

4 Ibid., 142/6. L’Almagià au ministère des Travaux publics, 27 juillet 1912.

5 Ibid., doc. 138/6, le ministre des Travaux publics à la présidence du Conseil, 27 juillet 1912.

6 ASSME, L8 132, f. 3, « Memoria sulla campagna di Libia ». Supplément « I servizi pubblici », p. 129.

7 Ruini 1912, p. 11.

8 ACS, PCM 1912, 441, doc. 12/3, « Relazione sull’andamento dei lavori del porto di Tripoli », 18 septembre 1912: « La question ouvrière ne manqua pas de perturber le cours des choses. Les ouvriers indigènes étaient encore peu adaptés aux travaux et, spécialement pendant le dernier mois du ramadan, distraits par leurs pratiques religieuses. Les Italiens, embauchés avec peine, rentrèrent en Italie pour diverses raisons, ou passèrent à d’autres chantiers. Et pendant tout le mois de juillet 1912 fut maintenue l’interdiction formelle du ministère de l’Intérieur d’employer de la main‑d’œuvre étrangère, interdiction absolument désastreuse dans ses effets, car il aurait été très utile dès le début de pouvoir utiliser les nombreux ouvriers maltais, tunisiens et monténégrins disponibles. Récemment, enfin, divers obstacles sont apparus au sujet du recrutement d’ouvriers en Italie à la suite des formalités compliquées imposées pour la délivrance des passeports, alors que la procédure était auparavant très rapide, lorsque le simple laissez‑passer du ministère des Travaux publics et du questeur de Tripoli suffisait à l’envoi d’ouvriers en Libye sans que cela ne provoque d’inconvénients notoires. Les nouvelles formalités présentent aussi le défaut de ne pourvoir être accomplies qu’individuellement pour chaque ouvrier, le recrutement ne pouvant se faire qu’au cas par cas, et non par équipe régulière, comme le système primitif le permettait ».

9 À partir du 15 mai 1913, la procédure d’acquisition du passeport pour la colonie exige une caution préalable de 100 lires pour toute demande depuis l’Italie, et de 150 pour celles depuis l’étranger (décret n° 04835 du 3 avril 1913 n. 313).

10 ASD, serie politica, 1896‑1916, P 23, lettre du ministère des Colonies au ministère des Affaires étrangères n° 00336 du 15 janvier 1913.

11 ACS, PCM 1912, 447, doc. 297‑10, « Relazione sull'opera compiuta dalla direzione generale dei servizi civili e dagli uffici dipendenti a tutto marzo 1912 ».

12 Mercatali 1912, 18 février 1912. Voir aussi Il Giornale di Sicilia, 9 février 1912.

13 ACS, PCM 1912, 442, doc. 140/6, Sacchi à Giolitti, 18 juillet 1912.

14 Ibid., doc. 126/6, Caneva à Giolitti, 4 août 1912. Parmi les premiers on compte : le commandant militaire de la place (président), le directeur des Affaires civiles, le commandant du génie militaire, l’inspecteur départemental du génie civil, le directeur de l’Office du génie civil, le directeur de la police, le chef de l’Office politico‑militaire, le directeur des Chemins de fer de l’État, un représentant de la municipalité et le directeur de l’Office économique et commercial.

15 Ibid., doc. 134/6, télégramme n° 271 du ministre de l’Intérieur à Giolitti, 4 août 1912.

16 Ibid.

17 À titre d’exemple de cette perspective avant tout agricole : Nappi 1914.

18 ACS, PCM 1912, 441, doc. 12/3, « Relazione sull'andamento dei lavori del porto di Tripoli », 18 septembre 1912.

19 ACS, PCM 1912, 441, doc. 13/3, pièce jointe à la « Relazione sull’andamento dei lavori del porto di Tripoli », 18 septembre 1912.

20 Jusqu’à la fin de 1913, les ouvriers italiens ne peuvent faire venir leur famille. De façon générale, l’autorité tente de limiter autant que possible le nombre de femmes italiennes dans la colonie. Ce n’est qu’en janvier 1914 que les ouvriers civils obtiennent le droit de faire venir leur famille, « étant donné l’amélioration des conditions de la Tripolitaine pour ce qui concerne la possibilité de trouver un logement convenable ». Cette autorisation passe par l’accord des chefs de service, qui doivent s’assurer des moyens économiques et des conditions de vie des demandeurs, avant de transmettre la requête au gouverneur, ce qui permet de légaliser et de renforcer le contrôle social sur les catégories les plus pauvres de la population italienne. ACS, PS 11970, 1913‑1915.

21 ACS, PS 1913‑1915, 11970, G. De Sinis à la direction générale de la police, Rome, 21 janvier 1915.

22 Caruso Inghilleri 1914, p. 71‑72.

23 ACS, PS 11970, 1913‑1915, « Direzione della polizia in Tripoli, immigrazione ed emigrazione, statistica mensile », document 116. À partir de 1913, le nombre des arrivées des Italiens est inférieur de près de 11% à celui des départs (8 376 contre 9 349). Pour beaucoup de nouveaux venus, la colonie n’est qu’un lieu de passage où les mauvaises conditions économiques ne permettent pas une implantation durable. Le mouvement migratoire italien reste toutefois bien supérieur à celui des autres catégories. Progressivement, le nombre d’allées et venues des colonisés baisse, alors que celui des étrangers reste pratiquement négligeable. Cette tendance est confirmée par la suite jusqu’à la fin des années 1910 (ASDMAI, Africa II, 133/2, f. 18. « Movimento dei passaggeri da e per la colonia », document attaché à la relation de l’Office politico‑militaire du 11 janvier 1916 à la direction générale des affaires politiques du ministère des Colonies : sur les 2824 arrivées enregistrées alors à Tripoli, 952 viennent de Zuara et Misurata et 430 de Khoms. Il s’agit d’Italiens, de juifs et de musulmans qui cherchent refuge à Tripoli devant l’avancée de la résistance. Les départs sont aussi très nombreux vers Malte et Tunis. Seules les arrivées depuis la Cyrénaïque sont plus nombreuses que les départs. Une des hypothèses serait qu’une partie des Italiens émigrés à Benghazi tentent ensuite leur chance à Tripoli ou y font escale avant de revenir en Italie).

24 Provenzal 1914, p. 381. Cette population est à ne pas confondre avec la population italienne civile totale, qui est en 1912 est majoritairement composée de fonctionnaires, de petits commerçants et artisans.

25 Coletti, 1923, p. 87.

26 ASSME, L8 132, f. 3, « Relazione sulla campagna di Libia (periodo ottobre 1911‑ agosto 1912 », février 1915, p. 129.

27 Bevione, 1912, p. 21 sqq.

28 De Felice Giuffrida 1912b.

29 ASDMAI, Africa II, 133/1, f. 3, note de Giolitti au ministre des Travaux publics, 10 août 1912.

30 ASSME, L8, 142, f. 5, « Opera compiuta dall’ufficio affiti militari ».

31 L’expression est de Martone 2005, p. 1002.

32 ASSME, L8, 142, f. 5, « Opera compiuta dall’ufficio affiti militari ».

33 Ibid.

34 ASDMAI, Africa II, 118/1‑1, « commissione per i danni di guerra. Relazione ».

35 ASSME, L8, 142, f. 5, « Opera compiuta dall’ufficio affiti militari ».

36 Amati 1912, p. 467‑475.

37 Ibid., 471‑472.

38 Martone 2005, p. 997. Franzoni 1912, divise les biens immobiliers en Libye en trois catégories : celle des biens publics ; celle des propriétés libres (mulk), dont le propriétaire a la possession pleine et entière, et celle des waqfs, qui peuvent appartenir aux deux premières catégories mais relèvent d’une logique différente du fait de leur caractère inaliénable. La première catégorie englobe les terrains publics appartenant à l’État (dits miriè chez Franzoni, qui reprend la terminologie ottomane), les biens collectifs et communaux, comme les pâturages (dits metruké) et les waqfs publics, destinés à la communauté et répondant à un but religieux. Les waqfs peuvent cependant être aussi privés, lorsqu’il s’agit de fondations destinées à l’entretien d’un bâtiment particulier ou d’un groupe spécifique. Seuls les biens mulk correspondent donc à la notion occidentale de la propriété privée. Le droit musulman reconnaît cependant aussi la possibilité d’une indétermination juridique pour les terres dites « mortes » (mawât), c'est‑à‑dire incultes et inutilisées. Dans ce cas, la mise en valeur de la terre peut conférer sa propriété après un certain temps, quel que soit le propriétaire originel. Un exemple du manque de terrains communaux à Tripoli peut être trouvé dans ASDMAI, Africa II, 150/31, f. 141, lorsque le préfet apostolique réclame en vain un terrain pour la construction d’une église le 10 mars 1913.

39 Martone 2005, 1003.

40 Franzoni 1912, p. 234.

41 Ibid., p. 349‑350. Franzoni reconnaît certes que selon ce droit, « il ne saurait être admissible que l’Italie s’empare, jure imperii, des terrains appartenant à des particuliers ou à des communautés existantes dans les oasis, et occupés exclusivement par l’élément indigène, qui viendraient s’interposer entre les villes de la côte occupées et les territoires incultes (mevat) destinés à la colonisation militaire ». Mais « le danger permanent que [ces terrains] représenteraient aux dépens de la sécurité publique et privée de ces centres de colonisation impose de prendre des mesures de précaution qui ne pourraient se concrétiser que par une expropriation forcée, partielle ou totale, de ces terrains, avec la diminution conséquente du nombre des habitants indigènes ». Parallèlement, il se prononce, à l’inverse de Amati, contre toute indemnisation indexée sur la valeur commerciale des terrains. En effet, « l’expropriation contre l’indemnisation de la valeur des terrains mêmes pourrait provoquer un véritable désastre économique, s’il fallait rembourser le prix qu’ils ont acquis après notre occupation […]. Toutes les propriétés rurales de l’oasis de Tripoli, par le fait même de la construction du port et des routes, par le forage de nouveaux puits, par l’augmentation du trafic commercial de la ville et la confiance que l’on pourra bientôt avoir en une justice sévère et en la sécurité publique et privée, virent leur valeur multipliée par trois ou cinq, à l’unique avantage des propriétaires actuels, et à nos seuls dépens ».

42 Ibid., p. 352.

43 Ibid., p. 350‑351.

44 Ibid., p. 355.

45 Décret royal n° 48 du 26 janvier 1913.

46 Martone 2005, p. 1006‑1007 et 1014.

47 La formule est de D’Ameglio, 1912, cité par Martone 2005 p. 1008. Pour Martone, « la législation foncière coloniale italienne de 1913 ne fut donc pas un instrument formellement légitime de spoliation des indigènes, mais pas non plus un moyen de conciliation entre leurs droits et les exigences de la colonisation. On abolissait le régime foncier antérieur et on permettait aux Libyens de jouir d’un régime de type européen qui, toutefois, en leur retirant les avantages et les garanties de leurs propres lois et habitudes, les contraignait à n’avoir du nouveau système que les pesanteurs et les inconvénients des procédures complexes de l’État occupant, sans réduire le mécontentement redouté et le bouleversement de leur économie. Concrètement, le bénéfice que l’État italien réussit à obtenir de cette législation fut nettement inférieur au dommage provoqué à la politique indigène ».

48 Décret royal du 27 février 1913.

49 Décret du gouverneur de la Tripolitaine du 4 janvier 1914.

50 ASDMAI, Africa II, 133/1, f. 10. « Relazione sommaria sui lavori compiuti dall’Ufficio Opere Pubbliche (servizio generale) di Tripoli dall’occupazione al 31/01/1914 », 28 février 1914. Deux rues ont été aménagées hors de la médina : l’une de la place de l’Alfa à la Dahra, l’autre de Tripoli à Tagiura. Le rapport mentionne aussi l’aménagement d’une place devant la Douane et le dégagement de l’Arc de Marc Aurèle, seules interventions d’ampleur dans la vieille ville.

51 ASDMAI, Africa II, 132/2, Office politico‑militaire au gouvernorat de Tripolitaine, 16 novembre 1916.

52 Décret royal du 15 janvier 1914 n° 57. Le même jour, des modifications sont également apportées aux plans régulateurs de Benghazi et de Khoms.

53 Décret royal du 15 janvier 1914 n° 35.

54 Décret du 15 octobre 1916 n° 32, ASDMAI, Africa II, 133/2, f. 23

55 ASDMAI, Africa II, 133/2, l’Office politico‑militaire de Tripoli au gouvernorat de Tripolitaine, 5 novembre 1916, « Circondario di Tripoli ».

56 La littérature sur les waqfs (awqâf au pluriel, dits aussi habs, hubus ou hubs par les juristes mâlikites, et souvent désignés par le terme de habous dans la littérature francophone sur le Maghreb) est abondante. Je renvoie ici à la définition donnée au waqf par Deguilhem, 1995, p. 15 : « L’objectif du waqf est de subventionner, “à perpétuité”, un ou des bénéficiaires désignés par le fondateur (le wâqif) de l’institution afin de soutenir telle ou telle tendance politique, sociale ou religieuse, ou tout simplement de subvenir aux besoins des familiers, parents ou autres ». Selon l’Encyclopédie de l’Islam, Leiden, Brill, ed. 2005, vol. XI, p. 65, le « Wakf » est, « en droit musulman, l’acte de fondation d’une institution charitable, d’où l’institution elle‑même. […] L’essentiel, pour quiconque a l’intention d’accomplir une pieuse action, est qu’il ou elle déclare qu’une partie de ses biens immobiliers est désormais inaliénable et qu’il ou elle désigne des personnes ou des services publics comme bénéficiaires de leurs revenus ». Nous avons ici pour des raisons de commodité conservé la version francisée du mot, en ajoutant un s, en cas de pluriel, au singulier arabe.

57 MJ, dossier « Piano d’espropriazione per l’ampliamento del piazzale antistante la Dogana », lettre du 30 mars 1914, signée Miotti.

58 Ibid., lettre du 8 juillet 1914 n° 6649‑6651.

59 Le terme de « uakuf el‑Giama » (c'est‑à‑dire waqf el‑jami’a, waqf public) utilisé dans le texte italien montre qu’il s’agit de waqfs destinés à la communauté des habitants de la ville. A Tripoli, ils étaient gérés par une administration spéciale, autonome et dirigée par les principaux notables. Ils sont donc à distinguer les waqfs destinés uniquement au bénéfice d’un édifice particulier (comme c’est le cas pour le waqf de la mosquée Mizran) ou d’un groupe spécifique. Pour L’Encyclopédie de l’Islam 2015, p. 67, « Les bénéficiaires d’un wakf peuvent être aussi bien des particuliers que des services publics : mosquées, écoles, ponts, cimetières et fontaines d’eau potable […]. Les juristes notent que dans le cas de wakfs en faveur de services publics, les vrais bénéficiaires peuvent être tous les musulmans, ou bien les musulmans de telle région, ou encore les habitants d’une ville, qui ont le droit d’utiliser collectivement ces services ».

60 Sur sept propriétés, quatre connaissent une augmentation de compensation. Dans certains cas, comme celui d’un café arabe loué par la Société de navigation maritime comme bureau, l’indemnisation augmente de 75%, passant de 13500 à 18000 lires. MJ, dossier « Piano d’espropriazione per l’ampliamento del piazzale antistante la Dogana ».

61 MJ, fascicule « Piano d’espropriazione per l’ampliamento del piazzale antistante la Dogana », lettre du 30 juillet 1916. Selon le professeur Nallino, alors conseiller auprès du ministère des Colonies, l’igiaratin est une forme d’emphytéose qui peut être utilisée pour les biens waqfs, qui permet de faire profiter un tiers de l’usufruit du bien contre versement d’une somme fixée au départ et d’une rente régulière. Ce système permet de contourner la rigueur de l’inaliénabilité du bien, le locataire devenant un quasi‑propriétaire, puisqu’il peut lui‑même le louer ou le revendre, le propriétaire gardant seulement la propriété symbolique, exprimée par le versement de la rente. ASDMAI, Africa II, 113/1, f. 2, « Progetto di ordinamento dell’amministrazione dei beni Aukaf », par le Carlo Alfonso Nallino, 27 juillet 1916.

62 Ibid., lettre du secrétariat général du gouvernorat de Tripolitaine à la direction des Affaires civiles et politiques et à l’ingénieur en chef des Travaux publics, 23 février 1917, n° 1393.

63 ASDMAI, Africa II, 126/1, f. 1. Mémoire du 12 décembre 1913.

64 Le 26 janvier 1913, il écrit une seconde requête au conte Sforza, menaçant de démissionner s’il n’obtient pas la direction d’un « Bureau des affaires indigènes ». Ayant abandonné prudemment l’objectif proclamé dans le premier mémoire de « diviser » les Arabes pour mieux les gouverner, il définit la mission de ce bureau comme devant informer les Arabes des démarches et des lois italiennes, « maintenir l’équilibre entre les différents partis locaux, servir en bref de trait d’union entre les Arabes et notre Gouvernement ». De même, « ce bureau pourrait aussi s’occuper des autres communautés, grecque, israélite et maltaise, car dans celles‑ci aussi il y a beaucoup de mécontentement ». ASDMAI, Africa II, 126/1, f. 1.

65 Il Messaggero, « La nostra politica in Libia », 1er mars 1915. En dehors de la question des propriétés, Khalîd bey Qerqanî fournit un exemple typique des tiraillements sur la politique indigène. C’est à dessein qu’il est qualifié d’ami par Il Messaggero, qui proteste ainsi implicitement contre l’arrestation et l’emprisonnement dont il a fait l’objet sous le gouvernorat de Caneva. Il s’agit pour le journal de dénoncer les rigueurs du régime militaire, en lesquelles il voit un facteur essentiel de la révolte arabe de 1915, au profit d’un régime civil démocratique et libéral.

66 ASDMAI, Africa III, b. 26, lettre de Nallino à Agnesa du 14 octobre 1915. Nallino dénonce l’absence de participation des indigènes aux décisions, bien que le traité de Lausanne le promettait, et l’inadéquation avec les habitudes culturelles des Libyens, sans que ce dernier point ne soit précisé.

67 Cet article stipule que « tous les propriétaires privés, qui lors de l’application du plan retireront un bénéfice immédiat et direct, comme par exemple la qualité de constructibilité d’un terrain qui auparavant ne l’était pas, ou l’augmentation de l’air et de la lumière […] sont tenus de payer une contribution égale à la moitié de l’augmentation de la valeur découlant du bénéfice en question ».

68 ASDMAI, Africa II, 118/1, f. 5. Lettre sans date, mais très probablement de mai 1914. K. Bey Qerqanî y résume ainsi sa situation : venant d’une « noble et ancienne famille », il possède une villa à Henni, « jugée comme étant sans doute la plus belle et la plus riche des alentours » qui a été détruite, ainsi que son jardin, pour un dommage qu’il estime à 60 000 lires. Son domaine de Ain Zara est occupé par deux fortins, un jardin a été détruit et un de ses troupeaux saisi, pour 50 000 lires. Encore déclare‑t‑il ne pas vouloir parler des autres dommages, « ni de la façon dont il a été traité dès le début par les autorités, qui n’ont jamais aimé ni apprécié sa présence à Tripoli ». Certains de ses parents ont ainsi été expulsés. Le dégagement de l’Arc de Marc Aurèle aurait également été fait sans qu’il ne reçoive d’indemnité pour les « dommages économiques » infligés à ses propriétés attenantes.

69 Ibid., lettre au gouverneur, 31 mai 1914.

70 Ibid., lettre de Martini au ministre des Colonies, 22 juillet 1914.

71 Ibid., mémoire de la direction des Affaires civiles au ministre des Colonies du 24 juillet 1914, qui informe que la banque aurait été effrayée par le prix élevé du terrain (60 lires le mètre carré). Un document du 30 mars 1915, contenu dans le même fascicule, informe que la Banque d’Italie y a finalement renoncé.

72 Ibid., rapport de Menzinger au ministère des Colonies, 1er février 1915. Rappelons le décalage entre cette vision et celle du journal Il Messaggero ou de l’avocat Martini.

73 Ibid., « Notes pour le Comm. Agnesa », document non signé, 30 mars 1915.

74 Ibid., lettre du gouverneur de la Tripolitaine au ministère des Colonies, 13 mars 1915.

75 Ibid., lettre de la direction générale des Affaires civiles et politiques au ministère des Colonies, 15 mars 1915.

76 Ibid.

77 Ibid., sentence de la commission des dommages de guerre de Tripoli, 6 juillet 1915.

78 Ibid., lettre de la direction générale des Affaires civiles et des Travaux publics du ministère des Colonies à l’Office politico‑militaire, 16 mai 1917.

79 DM, « Albo degli espropriazioni, Magistrato per le espropriazioni di Tripoli, Decisioni 1‑100, vol. 168 », sentence du 12 juin 1915, AIU n° 5229. L’Alliance israélite universelle obtient finalement une indemnisation de 51 615 lires.

80 On en compte deux en 1914, le 27 octobre et le 5 décembre ; deux en 1915, le 14 février et le 15 août ; et trois en 1916, le 25 mai, le 26 juin et le 17 août.

81 Ibid.

82 Ibid. Les autres expropriations sont jugées le 10 juin 1922 (jugement n°16.3.3 suite au décret du 17 août 1916 pour l’élargissement de la rue Riccardo au niveau de la mosquée Mgarba) ; le 24 octobre 1922 (jugement n°22.8 suite au décret du 14 février 1915 pour la construction d’une ligne de chemin de fer entre la rue Riccardo et la porte de Gargaresch), et le 28 novembre 1922 (jugement n°23.2.2 suite au décret du 27 mai 1916 expropriant la famille Qerqanî des droits d’usage de l’Arc de Marc Aurèle).

83 ASDMAI, Africa II, 133/1, f. 11, « Gli Auquaf el Giaumah di Tripoli. Proposte di riordinamento – questioni ineranti. Rapporto del dottor Alexis Lavison a SE il Ministro delle Colonie », 10 mars 1914, p. 13‑14.

84 Ibid., p. 42.

85 Le propriétaire qui décide de transformer sa propriété en waqf, mais aussi sa descendance jusqu’à extinction, peut dans certains cas continuer à bénéficier de l’usufruit.

86 Ibid., p. 47. Lavison avoue cependant que le bilan de l’administration des waqfs de Tripoli pour l’année 1913 lui est inconnu (p. 3).

87 Ibid., p. 49.

88 Dès le 17 octobre 1912, un décret avait ainsi prévu la constitution d’une commission mixte, à laquelle auraient dû participer des notables indigènes, « pour proposer pour les deux provinces des mesures civiles et administratives inspirées par des critères libéraux et dans le respect des usages et des coutumes locales » (ASDMAI, Africa II, 126/1). Ce décret est mentionné dans un document du 20 avril 1916 de l’Office politico‑militaire au ministère des Colonies, signé par le gouverneur Ameglio, intitulé « Politica indigena in Libia ». Selon un décret du 9 janvier 1913, les chefs et les notables indigènes ayant des charges publiques « ne peuvent être appelés à rendre compte de l’exercice de leurs fonctions, hors de leur autorité supérieure, ni être soumis, pour quelque raison que ce soit, à des procédures pénales, ni être arrêtés […] sans l’autorisation du gouverneur » (ASDMAI, Africa II, 126/1, f. 11).

89 ASDMAI, Africa II, 133/1, f. 11, doc. cit., p. 22‑23.

90 Décret du 6 juillet 1914, cité par GDT 1915, p. 3.

91 Ibid. Le désintérêt manifesté par les notables envers l’organisation issue de ce décret est visible dans les propos du procureur Marongiu, qui reconnaît que « la compétence de l’unique administrateur est restée intacte, parce que ce conseil [des quatre notables] n’a que des fonctions indéterminées de contrôle et d’aide : fonctions qui en pratique se sont réduites à presque rien, étant donné qu’à plusieurs reprises le chevalier Hassuna Gurgi, administrateur des Auqaf Giama, s’est plaint au sein de notre commission de la difficulté de réunir les membres du conseil qui le laissaient seul. »

92 En font partie, du côté libyen, Hassuna Pacha Caramanli, le Qadi de Tripoli Abd el‑Rahman el‑Busseiri, le Mufti de la ville Omar ben Mohammed el‑Msellati, le Qadi de la circonscription périurbaine de Nauahi Arba, une des seules hors de la ville encore aux mains des Italiens, le nouvel administrateur des waqfs el‑jami’a, Hassuna Ben Gurgi, celui des waqfs es‑Sûr, Mohammed Sami bey el‑Naib, et deux « conseillers du gouvernement », les notables plus ou moins proches des nationalistes libyens Ahmed Zia ed‑Din el‑Muntassîr et Farhat bey Mohammed (MAI,126/1, f.11). Il est difficile de saisir la nature des liens de ces notables avec la résistance armée des tribus de l’intérieur. El‑Muntassîr est ainsi considéré comme un traitre par les tribus du Misurata qui ont saisi ses biens. Farhat bey réussit un temps à s’imposer comme un interlocuteur entre les deux parties. Mais entre son monde et celui des tribus existe un fossé. Il a fait ses études en France et envoie son fils les faire à Turin. Il réclame non l’indépendance, mais l’égalité des droits, et fonde son discours non sur l’Islam, mais sur les principes d’égalité issus des révolutions européennes. Son action est tournée vers une modernisation inspirée des tanzimât, à l’inverse des mouvements religieux comme la Sénoussyia.

93 GDT 1915, p. 2.

94 Ibid., p. 75‑77.

95 Ibid., p. 7.

96 Procès‑verbal de la séance du 5 janvier 1916, ibid., p. 90, et rapport de la sous‑commission attenant sur la réforme du waqf es‑Sûr, composée par Farhat bey, Omar el‑Msellati et Abd el‑Rahman el‑Busseiri, p. 94, d’où est tirée la citation. Lors de la séance inaugurale, le général Giulio Latini, qui représente le gouverneur absent, est le premier à soulever l’hypothèse d’une université « du type de Al‑Azhar ».

97 Ibid., p. 31 et 101‑104. Il y a là un curieux cas de renversement d’argumentation, Lavison et Tedesco se montrant plus puristes que les notables musulmans dans l’interprétation des textes.

98 Ibid., p. 9‑10, et la séance du 29 février 1916, p. 148.

99 Ibid., p. 154.

100 Ibid., p. 131. Lorsque dans la séance du 4 mars 1916, du fait de l’absence de certains membres, le président fait remarquer qu’il est le seul Italien présent, Farhat Bey lui répond de même que « la distinction entre les membres italiens et arabes n’a plus de raison d’être » (ibid., p. 159).

101 Ibid., p. 10.

102 el‑Muntassîr illustre ce jeu entre l’appel à une légitimité populaire et la volonté de préserver le pouvoir de nomination du gouverneur. Marongiu 1982, p. 13.

103 Ibid., p. 181. L’inzâl est une forme de bail emphytéotique qui peut être à perpétuité.

104 ASDMAI, Africa II, 113/1, f. 2, « Progetto di ordinamento dell’amministrazione dei beni Aukaf », 27 juillet 1916, par Carlo Alfonso Nallino : « La très grande importance des waqfs et l’opportunité de les laisser administrer par les musulmans tiennent uniquement au fait que la majorité des waqfs (pas tous) ont une fonction de bienfaisance publique (charité aux pauvres, maintien de fontaines et d’aqueducs, etc.), et des objectifs religieux (dons pour la guerre sainte, paiements pour les dépenses des pèlerins qui vont à la Mecque, dépenses pour le culte musulman sous forme de la construction et de l’entretien de mosquées ou des écoles musulmanes, paiement des employés et des maîtres des mosquées, etc.). Si bien que pendant des siècles les waqfs ont été l’unique ressource de la bienfaisance publique et du maintien du culte dans les États islamiques. Parler ensuite du caractère religieux des Awqaf es Sûr ou des waqfs privés est une chose encore plus absurde […]. Un gouvernement qui nationaliserait tous les biens waqfs, et verserait scrupuleusement les revenus […] aux destinations pour lesquelles ils furent institués ne manquerait en rien aux devoirs de la religion musulmane. Il agirait seulement de manière impolitique pour deux raisons : il sèmerait le mécontentement, la méfiance et les critiques parmi les musulmans, et détournerait certainement ceux‑ci de la fondation de nouveaux waqfs, tarissant ainsi la veine de la générosité publique. Dans le cas de l’Italie en Libye il faut aussi compter avec l’engagement solennel plusieurs fois répété par le Gouvernement envers les indigènes [de respecter les propriétés et la religion], qui doit être respecté, même s’il est erroné. »

105 Ibid. Nallino fait remarquer que « les Tripolitains utilisent des contrats meilleurs » et rappelle que le résultat de l’inzâl fut en Tunisie « une manne pour les colons français, et certainement pas un avantage pour les waqfs ». Vouloir les instaurer en Libye ne pourrait donc que rencontrer le refus des musulmans. Par contre, « les statuts de khelu el intifàa (dans l’acceptation des malikites égyptiens) pour les édifices des waqfs en ruine, du hukr pour les terrains constructibles ou cultivables (avec augmentation du loyer correspondant à l’augmentation de la valeur), du contrat agricole de la mughàrasa ou tout autre répondent mieux que l’inzâl à cet objectif et font déjà partie des habitudes locales ».

106 ACS, PCM 1912, 441, doc. 29‑3. Lettre du 15 février 1912.

107 DM, série Ashghâl ‘Ouma (Travaux publics, désormais TP), carton 4, f. 5, « Stralcio del piano regolatore di Tripoli, scala 1/2000) ».

108 Tintori 1989, p. 199‑201 sur la loi Luzzatti du 31 mai 1903, première loi italienne en faveur des logements sociaux. La loi est complétée par le règlement du 24 avril 1904.

109 MJ, TP, c. 4, f. 5, lettre n° 4904 du 15 juillet 1914.

110 Ibid., lettre n 15618/15672 de la direction générale des Affaires civiles et politiques à l’inspection supérieure des Travaux publics, 29 juillet 1914.

111 Ibid., lettre n° 5332 de l’inspection supérieure des Travaux publics de Tripolitaine et de Cyrénaïque au gouverneur de la Tripolitaine, urgente, 5 novembre 1914.

112 Ibid., pièce jointe à la lettre précédente, 5 novembre 1914.

113 Ibid., « Opere pubbliche di Tripoli. Piano di vendita delle aree demaniali poste lungo la via Sidi Omran ».

114 Ibid., l’Office foncier au secrétariat général du Gouvernement n. 700, 26 août 1914.

115 Ibid., lettre n° 47, 24 janvier 1916.

116 Ibid., l’Office des Travaux publics à l’Office foncier n° 2005, 7 mai 1916.

117 Ibid., minute manuscrite de la lettre n° 5376, 12 novembre 1915.

118 Ibid., sans date. Voir le plan en annexe VI.

119 Le dossier conservé au Markez Jihâd sur la place de la Douane (place Bab el‑Bahr) comprend un document ottoman de 1885, traduit en partie par les Italiens, qui montre que le Qanûn el‑Enbya (normes pour les constructions) ne prévoyait une indemnité pour les expropriés que « dans le cas où il ne resterait au propriétaire que moins des trois quarts de sa propriété primitive » (fig. 53). L’administration ottomane avait par ailleurs détourné les revenus du waqf el‑Sûr et d’une partie des waqfs el‑jami’a au profit de l’État central.

Abbildungsverzeichnis

Titel Fig. 10 – Projet de façade sud de la rue Sidi Omran (juillet 1914). Tripoli, DM, TP, 4, f. 5 (© François Dumasy).
URL http://books.openedition.org/efr/docannexe/image/27550/img-1.jpg
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Titel Fig. 11 – Extrait du projet d’aménagement du nouveau quartier au sud de la médina. Tripoli, DM, TP, 4, f. 5 (© François Dumasy).
URL http://books.openedition.org/efr/docannexe/image/27550/img-2.jpg
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