Tripoli coloniale
|Chapitre 4
L’avenir en chantier : le plan régulateur de 1912
Texte intégral
I. Occuper et investir l’espace. De l’improvisation à la planification
- 1 Sur les aspects techniques et urbanistiques du plan : Talamona 1992 et 1993, p. 257‑278 ; Sangiova (...)
1Issue d’une pratique alors récente, l’élaboration du plan régulateur doit tenir compte à Tripoli d’autres logiques : les accaparements de terrains par l’armée, qui s’appuient sur la prééminence du droit de guerre ; la pratique hygiéniste, fondée sur le primat scientifique du médecin, et, enfin, la pression du marché, dans un contexte de très forte demande de logements. Si la proclamation de l’annexion de la Libye dès le 5 novembre 1911 suppose son assimilation au reste du royaume, dans les faits la ville reste soumise à un régime d’exception sous le contrôle du commandement militaire. L’établissement d’un plan régulateur au début 1912 contraint de fait les différentes autorités à préciser non seulement leur champ d’action, mais aussi l’orientation générale de la politique italienne en Libye1. Deux questions déterminent notamment les modalités d’application du plan régulateur : la crise du logement, qui donne au plan une dimension sociale ayant trait directement avec la définition des compétences du pouvoir colonial, et la concurrence entre les diverses administrations pour la direction de la politique urbaine, qui interroge plus fondamentalement le degré d’intervention de l’État dans le développement de la ville.
I.1. Prendre place. L’installation de l’occupant
I.1.1. Accaparements et improvisations
- 2 ASSME, L8, 18. Comando del Genio, « Relazione sul modo come venne provveduto agli alloggiamenti de (...)
- 3 Marieni 1914, p. 25. Voir aussi ASSME, L8 18. Comando del Genio, « Relazione sul modo... », 24 déc (...)
2Dans les premiers temps, les troupes italiennes doivent composer avec l’absence de logements, voire simplement d’abris, alors que le nombre de soldats atteints dans les semaines suivantes près de 40 000 hommes. Ceux qui ne peuvent s’emparer d’un logement, le plus souvent de force et sans procédure légale, s’abritent comme ils le peuvent dans des trous ou des tranchées. Par la suite, un chapelet de baraquements, d’une capacité de 200 hommes chacun, vient perler la dépression semi‑désertique qui borde les murailles au Sud et à l’Ouest et les jardins de la palmeraie2. Dans certains cas, l’armée peut profiter des bâtiments existants, comme la caserne de la cavalerie au sud ou les fondouks de la Dahra et de Sciara Sciat à l’Est. Fin 1911, dix d’entre eux sont achevés et six en cours de construction. Le génie militaire en 1914 confirme la pérennisation de cette localisation sur les marges, « le long la ligne des tranchées, au niveau des principaux nœuds routiers, sur les plages, les grandes places ». « Les principaux baraquements à Tripoli » qui font chacun plus de 25 000 m2 se trouvent « près de la caserne de la porte de Gargaresch, à l’aérodrome, à Fum el‑Bab, à la Bu Meliana, à Hamura, à Feschlum, à Said Giard, à Hammangi, etc. », décrivant un ample arc de cercle qui vient jouxter les faubourgs3.
- 4 Mercatali 1912, 26 novembre 1911, p. 131.
- 5 Ibid., 15 décembre 1911, p. 187‑188 : « Dans les anciens délicieux jardins du Pacha les troupes de (...)
- 6 Valabrega 1984., p. 241.
- 7 ASSME, L8, 132, f. 3, « Relazione dell’ingegniere capo, direttore del Genio civile di Tripoli », 9 (...)
3La constitution de cette « nouvelle ville militaire » 4 n’empêche pas la multiplication des réquisitions dans la ville et l’oasis, en dehors de toute procédure légale et d’enregistrement5 : c’est le cas de l’école des Arts et Métiers, des écoles de la Sciara Mizran ou du siège de la municipalité. Le plus souvent, la simple nécessité de disposer de vastes locaux suffit à justifier l’occupation6. Les faubourgs occidentaux de la ville, où se trouvent les casernes, l’hôpital et de nombreux fondouks, sont les plus investis par l’armée, qui occupe aussi le port, la douane et la forteresse7. Ces nécessités inversent le rapport entre la ville intra muros et les faubourgs. Facilement accessibles et modifiables, aux rues plus larges, en partie vidés de leurs habitants, ceux‑ci offrent une plus grande souplesse d’utilisation et un sentiment de sécurité, valorisant par contrecoup ce qui n’était auparavant qu’une périphérie inachevée et fonctionnelle. Ces raisons pratiques se conjuguent au gel des transactions immobilières qui pose, dans la ville, des limites à l’accaparement.
I.1.2. Le blocage des transactions immobilières
- 8 ASSME, L8 213, f. 3, Raccolta degli atti per l’ordinamento provvisorio della Tripolitania e Cirena (...)
4Dès le 24 octobre 1911, le lieutenant général Caneva décrète en effet l’interdiction de toute « aliénation de terres et de jardins », « considérant que le gouvernement royal se propose une fois la paix atteinte, et par les travaux publics, de mettre en valeur tous les terrains de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque, et que de ce fait les indigènes tireront un grand bénéfice s’ils attendent pour vendre les terres qu’ils possèdent que l’œuvre du gouvernement royal ait atteint ses objectifs »8.
- 9 Décret royal n° 1248 du 20 novembre 1911.
5Le gouvernement se réserve le droit d’autoriser de telles transactions et s’octroie le pouvoir de racheter pour le domaine public « pour des raisons d’utilité publique et aux conditions qui seront rendues publiques par la suite, les terrains et les jardins qui ont été éventuellement acquis dans un but spéculatif avant l’occupation ». Dans la pratique, ce décret suspend toutes les ventes et passations foncières non encore formellement enregistrées, même si elles ont été engagées avant la colonisation. Le décret royal du 20 novembre étend l’interdiction aux « terrains, jardins, carrières, mines, droits de pêche et d’eaux » et la complète par l’interdiction faite au gouverneur de procéder à des concessions de services publics non limitées à la période antérieure à l’organisation administrative définitive de la colonie. Il s’agit désormais d’« arrêter et empêcher la spéculation sur les biens immobiliers » et d’éviter tant les destructions intempestives dans le tissu urbain que le bouleversement incontrôlé des propriétés. La garantie de la propriété est ainsi érigée en pivot de la politique coloniale, si bien que l’autorisation exceptionnelle des transactions au niveau local doit d’abord être validée par le gouvernement central lui‑même9.
6Ces décrets n’abordent cependant pas la question de l’indemnisation et des procédures de réquisition, renvoyée à une période ultérieure. Surtout, cette politique repose sur deux visions qui, sans s’opposer complètement, ne se recoupent pas. Un premier projet du décret du 26 janvier 1912, sans doute rédigé ou influencé par le ministère de la Guerre, invoque ainsi le « mouvement non négligeable de capitalistes qui cherche à accaparer les meilleures terres et celles les plus proches des centres que nous occupons, avec l’intention évidente d’en faire un objet de spéculation » pour justifier le fait que le commandement ait dû freiner « une tendance qui aurait rapidement et inévitablement conduit au monopole des ressources […] et fait obstacle par la suite au développement régulier de l’économie, le rendant difficile sinon impossible ». Parallèlement, il s’agit d’éviter le risque que le pouvoir politique soit limité par les effets du marché :
- 10 ACS, PCM 1912, 447.
L’expérience montre qu’aucune colonisation ne réussit, quand la métropole entend faire une colonisation démographique, si on ne soustrait pas à l’action des capitaux privés les richesses qu’offrent ces pays, et qu’il faut avant toute chose laisser aux indigènes une part suffisamment large pour leur permettre d’assurer leur existence et leur développement10.
7Ce dernier passage n’est cependant pas retenu par la présidence du Conseil des ministres, qui ne conserve en marge que l’idée de création d’un domaine public. Il ne saurait s’agir, officiellement, de faire de la colonie une terre d’intervention de l’État contre un modèle libéral encouragé au même moment dans la métropole. Face à la position d’une partie du commandement militaire, dont le général Caneva, en faveur d’une présence étatique forte et d’une « politique indigène » protectrice envers la population locale (ou, tout du moins, qui se présente comme telle), Giolitti se limite à un moratoire qui ne remet pas en cause l’idée d’une politique économique libérale à venir.
- 11 Boni – Mariani 1915.
- 12 ASSME, L8 213, f. 4. Comando del corpo di occupazione, Raccolta degli atti per l’ordinamento provv (...)
- 13 ACS, PCM 1912, 442, doc. 261/6, Caneva à la Présidence du Conseil des ministres, 26 mai 1912.
8Sur place, les décrets limitent ainsi l’intervention des autorités militaires sur la vieille ville. Un exemple vient confirmer la prudence du gouvernement central. L’isolement et la consolidation de l’arc de triomphe dit « de Marc Aurèle » au cœur de la vieille ville, symbole du passé romain, est autorisé par le gouvernement central le 23 janvier 191211. Le commandement militaire de la Place peut dans ce but « acquérir par des tractations privées, c'est‑à‑dire exproprier » l’arc et les boutiques attenantes »12. Or celui‑ci n’a aucun moyen légal de contraindre les propriétaires. Lorsque, cinq mois plus tard, il tente d’accélérer le dégagement du bâtiment, il se trouve obligé de négocier chaque cas à l’amiable et doit accepter des hausses de prix. Il doit même faire approuver les tractations par la présidence du Conseil des ministres. Le 4 mai précédent, un décret du commandement de la Place avait pourtant proclamé l’urgence de cette expropriation pour des questions de « dignité nationale », « quitte à en autoriser l’occupation, au cas où les propriétaires n’accepteraient pas les prix proposés »13. L’absence de réglementation sur les expropriations pour cause d’utilité publique dans la colonie ne lui permet pas une telle mesure. Le cas de l’arc de triomphe de Marc Aurèle témoigne de l’étroitesse du cadre d’action du commandement militaire en même temps qu’il met à jour les lacunes de la réglementation en matière de biens fonciers, aboutissant au paradoxe d’une opération autorisée par le gouvernement central mais presque impossible à réaliser dans les faits.
I.2. Approche technique et ambitions politiques
I.2.1. Pour le bien de tous. Travaux d’urgence et aménagement du territoire
- 14 ASSME, L8 132, f. 3, « Servici civili a Tripoli », mars 1912.
- 15 ASSME, L8 132, f. 3, op. cit. Il s’agit de l’ingénieur du génie civil Gaetano Bordone.
9Le biais des nécessités techniques permet dans ce contexte à l’armée de se réapproprier une capacité d’intervention au nom des besoins pratiques et de l’hygiène. Les travaux de la source de la Bu Meliana acquièrent ainsi valeur d’exemple. En mars 1912, non seulement l’eau arrive désormais en abondance à Tripoli, mais la source est aussi dotée de réservoirs et d’un système de purification. Le terrain environnant a été drainé et deux appareils de distillations installés. Le commandement peut ainsi songer à « doter la ville d’un réseau complet de conduites, en construisant dans les lieux les plus adaptés 25 petites fontaines, à jet intermittent », ce que le manque de moyen ne permet pas dans un premier temps14. Le génie militaire creuse aussi des puits artésiens, aménage des locaux sanitaires, choisit l’emplacement des nouveaux cimetières, prend en charge la construction de chemins de fer et l’améliorations du port, alors que les moyens en hommes et en matériels sont si réduits qu’il ne peut compter, en dehors de ses propres membres, que sur l’aide d’un seul ingénieur civil envoyé par le ministère des Travaux publics le 25 octobre 1911 pour les travaux hydrauliques15.
- 16 Ibid. Voir aussi Marieni 1914; p. 1
- 17 Cf. supra, ch. II.
- 18 ASSME, L8 132, f. 3, op. cit.
- 19 Cf. supra, ch. III.
10Ces travaux réaffirment la compétence de l’armée contre celle des élites locales et contre les limites imposées par le gouvernement central. L’administration militaire développe de ce fait une rhétorique fondée « non seulement sur le point de vue hygiénique et sanitaire, mais aussi agricole et économique »16. Mais il s’agit aussi d’inventer une forme d’intervention publique qui permette de s’affranchir des restrictions contenues dans les déclarations des premiers gouverneurs Borea Ricci et Caneva17. Le 17 novembre 1911, l’inondation du Wadi Mejenin, à l’ouest de Tripoli, conduit ainsi le génie militaire à planifier non seulement l’endiguement de l’oued, mais aussi une meilleure utilisation des eaux au profit de l’agriculture18. L’indétermination temporaire des compétences entre le gouvernement local, les acteurs privés et les différentes institutions publiques comme la municipalité permet au commandement d’agir et de déployer un discours scientifique porteur d’un bien universel affranchi des obstacles qui grèvent, à l’inverse, l’Office des affaires civiles dans sa volonté de réforme proclamée de la bienfaisance publique19. De ce fait, les travaux publics offrent un moyen plus sûr et plus commode de préparer les bouleversements sociaux et culturels à venir que l’action humanitaire ou sanitaire, empêtrée dans les rouages préexistants de la société locale, d’autant qu’ils ouvrent la voie à une redistribution possible des propriétés ou des usages du sol.
Fig. 7 – Principales rues et quartiers de Tripoli en 1914, Rome, Archivio centrale dello Stato (© Istituto geografico de Agostini).

I.2.2. Un cas limite : l’aménagement du port
- 20 ASSME, L8 216, f. 3, le ministère de la Marine aux Affaires étrangères, n. 834, 28 septembre 1911.
11Symbole de modernisation et élément indispensable aux communications avec la métropole, le port de Tripoli requiert d’autant plus l’attention des différentes autorités qu’il n’est que très peu praticable à partir de la fin octobre, c'est‑à‑dire au moment où l’armée en a le plus besoin pour le débarquement d’hommes et de matériel. À la différence des travaux hydrauliques ou sanitaires locaux, il représente un chantier d’une ampleur qui dépasse les compétences du commandement militaire. Dès le 28 septembre, avant même le débarquement, le ministère de la Marine avait fait savoir qu’il ne souhaitait pas « recourir à des sociétés ou des organismes étrangers à la Marine royale » et avait confié au ministère des Travaux publics la responsabilité de l’aménagement portuaire20.
- 21 Ibid., Caneva au Ministère de la Guerre, 25 novembre 1911. Il propose de financer le coût par un t (...)
- 22 ASSME, L8 132, f. 3, « Relazione sulla campagna di Libia (periodo ottobre 1911‑agosto 1912) », p. (...)
- 23 Ibid., p. 106‑107.
12Sur place toutefois, l’urgence imposée par les débarquements pousse le général Caneva à demander à la fin du mois de novembre 1911 auprès du ministère de la Guerre l’autorisation de construire des pontons, étant données les « conditions déplorables » des quais et pour « éviter les conséquences désastreuses pour le commerce et les protestations générales »21. Plusieurs jetées provisoires sont ainsi construites par l’armée22. Le Banco di Roma, le Consortium portuaire de Gênes, la Société des services maritimes et les Chemins de fer obtiennent parallèlement l’autorisation du commandement de construire leurs propres pontons pour l’amarrage de navires de grande taille23.
- 24 Ibid, p. 107.
- 25 ASSME, L8 132, f. 3, op. cit., p. 114, « Relazione dell’ingegnere capo, direttore del Genio Civile (...)
- 26 ASSME, L8 216, f. 3, le ministère de la Guerre au chef d’état‑major de l’armée n. 13558,16 décembr (...)
13La diversité des acteurs se mêle à la confusion des objectifs, en l’absence de cadre délimitant les sphères de l’action publique et des intérêts privés. On peut supposer que la limite de ces réalisations est leur durabilité24. À la fin décembre 1911, le ministère des Travaux publics dépêche une petite équipe sous la direction de l’ingénieur Luigi Luiggi pour dresser un plan définitif de l’aménagement du port de Tripoli25. Selon le ministère de la Guerre, Luiggi doit seulement « élaborer les grandes lignes d’un plan général des travaux nécessaires à l’aménagement du port de Tripoli, avec une attention spéciale à certains travaux concernant les récifs, de caractère urgent »26. Mais sans répartition officielle des tâches, c’est dans l’action, dans la capacité de s’imposer des individus ou dans les relations personnelles que sont élaborées les frontières de compétences entre les différentes institutions.
- 27 Ruini 1912, p. 5.
- 28 Ibid., p. 141‑142. Quatre entreprises y concoururent, selon le système, nouveau pour l’Italie, de (...)
- 29 Ibid., p. 10 ; et ACS, PCM 1912, 441, doc 12/3, « Relazione sull’andamento dei lavori del porto di (...)
14La célérité de Luigi Luiggi favorise ainsi la position du ministère des Travaux publics, qui présente dès décembre 1911 un projet aboutit et s’arroge, dans la foulée, la direction de l’appel d’offres pour les travaux. Luiggi trace les grandes lignes de son projet avant même de se rendre à Tripoli. Un mois seulement après que le Conseil des ministres ait autorité un volet de dépenses pour l’aménagement urbain, le 16 janvier le ministère des Travaux publics peut ainsi attribuer un premier lot de travaux « immédiatement commencés ».27 Il désavoue par là même le commandement maritime et le génie militaire au moment où ce dernier déploie un intense effort d’aménagement des infrastructures. Non seulement l’armée perd le contrôle des concessions, mais le système d’appel d’offres adopté l’exclut de toute possibilité d’intervention dans l’organisation et l’aménagement du port28. Le contrat pour le premier lot de travaux est signé dès le 20 janvier entre le gouvernement italien et la société Almagià, déjà connue pour ses chantiers dans la construction de ports égyptiens29.
- 30 ACS, PCM 1912, 442, doc. 142/6, Almagià au ministre des Travaux publics, 27 juillet 1912.
- 31 Ibid., doc. 140/6, le ministère des Travaux publics à la présidence du Conseil des ministres,18 ju (...)
- 32 Ibid., doc. 138/6, télégramme mentionné dans la lettre du ministère des Travaux publics à la prési (...)
- 33 Ibid., doc. 129/6. Le commandement du corps d’occupation à la présidence du Conseil, 31 juillet 19 (...)
15Cette rivalité tacite, encore canalisée en janvier 1912 par les arguments techniques, s’exprime plus clairement quelques mois plus tard, cette fois envers l’Office du génie civil qui a remplacé le génie militaire dans la direction de la plupart des travaux. La société Almagià se plaint alors auprès du Conseil des ministres de la concurrence du génie militaire et du génie civil sur les salaires des ouvriers, qui provoque une véritable fuite de main‑d’œuvre vers les autres chantiers. La pierre de Gargaresch, utilisée pour la construction des môles, serait par ailleurs bien plus chère que ce qu’avait indiqué l’administration militaire. Ces difficultés ne font que s’ajouter au retard mis par l’administration à valider un contrat qu’elle a elle‑même signé30. Saisi de l’affaire, le ministère des Travaux publics reconnaît « qu’il n’y a aucune correspondance et uniformité sur les prix utilisés par les autorités militaires et civiles dans les adjudications qu’elles exécutent respectivement »31. La présidence du Conseil doit dès lors demander au général Caneva de mettre fin à cette forme d’obstruction32. La réponse du commandement du corps d’occupation, rédigée par le questeur Alongi, est sans appel : le départ des ouvriers ne serait dû qu’aux mauvaises conditions de travail et à la faiblesse du salaire, « au regard des exigences réelles de la vie locale, exigences que les institutions militaires comme les autres sociétés privées ont parfaitement comprises ». La plainte n’aurait même été qu’un moyen pour Almagià de se décharger de la responsabilité de ses retards dans les travaux33. Ces escarmouches révèlent, sur le moyen terme, la relative paralysie qu’entraîne la concurrence des différents services. À l’automne 1912, le port se trouve à peu près dans les mêmes conditions qu’un an auparavant.
I.2.3. Du port au plan régulateur
- 34 Talamona 1993, p. 263.
- 35 Luiggi 1912, p. 116.
- 36 ASSME, L8 216, f. 3. Cf. planche I.
- 37 MDC 1914b, p. 67. Selon Talamona 1993, il ne s’agirait que d’une version jamais appliquée du plan (...)
16Le projet précis d’aménagement de Tripoli préparé par Luiggi reste à ce jour introuvable34. Seuls trois plans nous sont actuellement connus, reproduisant un même projet à quelques variations techniques près. L’un d’eux est un schéma simplifié paru dans la Nuova Antologia de mars 1912, qui peut donc être tenu pour une première mouture35. Le plan conservé aux archives de l’état‑major de l’armée italienne, plus détaillé, ne porte ni signature ni date et il est, semble‑t‑il, un croquis intermédiaire36. Une reproduction simplifiée, plus proche du plan des archives militaires que de celui de la Nuova Antologia, se trouve dans un opuscule édité par le ministère des Colonies en 1914, destiné au grand public37. La différence entre les plans est toutefois minime, puisqu’elle ne concerne que deux darses prévues à l’extrémité orientale du futur grand polder, non représentées dans le premier plan de mars 1912.
Fig. 8 – Projet d’aménagement du port de Tripoli par L. Luiggi en 1912 (Ministero delle Colonie, Tripoli e dintorni, 1914, p. 66) (© Droits réservés).

- 38 ASSME, L8, 216, f. 1, « Ministère des Travaux publics. Vilayet de Tripoli d’Afrique. Projet d’amél (...)
17Rédigé avant la venue de l’ingénieur à Tripoli, il est probable qu’il soit inspiré du projet de 1889, commandé par l’Empire ottoman à l’ingénieur Weber, dont une copie se trouve dans les archives de l’état‑major de l’armée italienne, et dont la précision du relevé a pu être un outil précieux38. C’est ce qui expliquerait, aussi, la rapidité de sa conception. Les deux projets en effet ont en commun une perspective très large de l’aménagement portuaire, puisqu’ils sont pensés comme des instruments de développement de la ville elle‑même. À l’instar de Weber, Luiggi envisage d’augmenter la surface constructible depuis l’ancien phare Osmanié au nord‑est jusqu’au rivage oriental par un large polder. Ce qui distingue le plan italien est l’ampleur de l’ouvrage envisagé. Les quais et pontons du Vieux‑Port, au nord‑ouest, laisseraient place à une plate‑forme d’où il serait possible de construire de larges darses et des quais pourvus de dépôts et de rails. Le plan prévoit aussi le comblement de l’anse au nord‑est de la ville, entre la Douane et la forteresse, permettant l’augmentation de la surface urbaine de pratiquement un tiers. Protégés par deux digues, deux bassins doivent compléter ce dispositif à l’est, au niveau des tombeaux des Caramanli. Colossal, le projet suppose des équipements qui influent sur l’organisation de l’espace urbain. Le plan prévoit l’alignement du rivage irrégulier du littoral nord, au pied des anciennes murailles, et la démolition des bastions. Les environs de la Douane, encore en grande partie à l’état naturel, doivent également être aménagés pour y établir un chantier de construction et des entrepôts.
- 39 Simonetti 1914, p. 9‑11.
18Commencés dès février, les travaux bouleversent la zone de la Douane, dans laquelle la société Almagià installe ses cantonnements. Parallèlement, elle établit une ligne de chemin de fer sur 7 kilomètres jusqu’à Gargaresch, monte un chantier de fabrication de béton près de Bab el‑Gedid, avec ateliers, hangars pour le matériel et les locomotives, magasins, baraquements pour les ouvriers, installations téléphoniques, dépôts de charbon et bureaux, asséchant le terrain que les pluies d’hiver ont rendu instable39. La coopération est si faible avec le commandement militaire que l’entreprise doit reconstruire, à ses frais, un bâtiment du port détruit pour faire passer la ligne de chemin de fer.
- 40 M. Talamona identifie trois moutures (Talamona 1993, p. 260‑277).
- 41 Luiggi 1913, p. 127.
19Dépassant la question portuaire, Luiggi établit un véritable plan régulateur pour Tripoli et son oasis. Son projet est établi visiblement en dehors de toute coopération avec le génie militaire et l’Office des travaux publics du commandement militaire, pourtant déjà actifs sur place. En l’absence du plan lui‑même, seule la description qu’en fait Luiggi dans la Nuova Italia (écrit en janvier 1912 et publié en mars), permet de le connaître dans ses grandes lignes. Marina Talamona a souligné la modernité du plan, inspiré aussi bien d’Haussmann que du Ring de Vienne, des plans d’extension des villes allemandes, des cités‑jardins d’Héliopolis ou des réalisations anglaises au Soudan40. Cette largeur de vue aurait conduit à postuler la conservation de la vieille ville et sa séparation avec la future ville européenne, selon un modèle repris ensuite par Lyautey au Maroc. Le plan vient donc confirmer les mesures à caractère conservatoire sur l’espace bâti du contrôle des transactions foncières d’octobre et de novembre 1911, dans la volonté d’éviter à tout prix les destructions du tissu urbain telles que pratiquées en Algérie. Mais Luiggi reste dans le même temps influencé par une vision hygiéniste déjà dépassée, qui le conduit à demander la destruction des murailles pour aider à la circulation de l’air. Plus que par respect de l’architecture locale, l’absence de grande opération d’éventrement est presque uniquement justifiée par des arguments d’ordre financier41.
- 42 Il propose une zone industrielle à l’ouest, à laquelle succède un quartier ouvrier bordé au sud pa (...)
20La singularité du plan tient davantage au fait qu’il concerne aussi la fonction sociale et économique de la ville à venir, l’organisation des financements et la répartition des responsabilités entre l’État, la municipalité et les entreprises privées, Luiggi allant jusqu’à s’ériger en administrateur territorial. Il détermine de grandes aires de développement en fonction des usages et de la forme des quartiers à construire42. En ne prenant en compte que l’aspect formel du projet, les analyses qui ont pu être faites de ce plan ont ainsi laissé dans l’ombre le caractère central des considérations financières, politiques et sociales qui en font un manifeste de politique coloniale. En ce sens, il faut sans doute remonter au premier plan régulateur pour comprendre ce que de nombreux historiens ont vu dans le second plan de 1932‑1934, c'est‑à‑dire une offensive des urbanistes pour s’imposer comme des acteurs majeurs de la colonisation italienne.
Fig. 9 – Schéma du plan régulateur de Tripoli par L. Luiggi, 1912 (Luiggi 1912, p. 121) (© Droits réservés).

- 43 Ibid., p. 130.
- 44 Ibid, p. 127.
21Il n’est pas facile de se repérer dans le foisonnement du propos de Luiggi. Ce qui frappe d’abord est l’élargissement du cadre d’intervention qui, partant du port et des problèmes d’adduction d’eau, s’étend aux oasis de Tagiura, Ain Zara et Zanzur, appelées à être respectivement « le centre résidentiel hivernal, celui des sports et celui des stations balnéaires estivales, pendant que Tripoli sera le centre du commerce, des affaires, des industries et le siège du gouvernement »43. Trois ou quatre cités‑jardins dans l’oasis doivent compléter cette périurbanisation. Le projet va jusqu’à adapter les formes urbaines au public supposé d’un avenir touristique florissant. Tandis qu’à l’est s’étendront des « villas modernes, les hôtels et les pensions pour le séjour d’hiver, où les voyageurs des pays nordiques viendront rechercher le climat doux et le soleil […]. À Tripoli au contraire, plus calme et plus riche de souvenirs romains, viendront les familles plus modestes, les artistes, les spécialistes de l’art et de l’histoire »44.
- 45 Ibid, p. 125‑126.
22L’extension vers Tagiura devra en conséquence comprendre des cités‑jardins, des « camping grounds », des « polo grounds » et des « golf links » pour attirer les « tourists » qui visitent l’Égypte ou l’Algérie. Luiggi préconise aussi une « division nette » entre la médina et la nouvelle ville par la construction d’une avenue circulaire accueillant les « grands bazars, les hôtels, les théâtres, les banques, tous ces édifices qui constituent le centre de la vie urbaine ». « Les édifices publics à caractère gouvernemental » devront se trouver dans la ville nouvelle, au sud‑est de Tripoli, entourée d’une cité jardin et cernée par le front de mer sur le modèle de la promenade des Anglais. Luiggi n’entre pas plus avant dans le détail de cette répartition fonctionnelle, se limitant à préconiser l’implantation de la zone industrielle à l’ouest, en raison du régime des vents, et celui du quartier ouvrier à proximité, « pour d’évidentes raisons pratiques ». Il se contente pour le reste d’indications sommaires, recommandant de construire le palais de justice « en position équidistante entre la nouvelle et la vieille ville » (ce que le plan, par ailleurs, contredit), à l’instar de la municipalité et des services tels que les postes, les chemins de fer, la trésorerie, un hypothétique « Office des terres et des colonies », et, non sans égard pour sa propre fonction, les bureaux du génie civil45.
I.2.4. Moyens d’action et idéologies du plan régulateur
- 46 Ainsi se place‑t‑il du côté de la « prévoyance », de la « méthode et de la vision claire de l’obje (...)
- 47 Ibid., p. 122.
- 48 Ibid., p. 125‑126.
23Luiggi ne cesse de rappeler la primauté de la compétence technique au service d’une modernité déclarée, ce qui lui permet de prétendre à l’objectivité scientifique dans l’organisation générale de ses moyens d’application46. Cette position le conduit à préconiser la création de certaines infrastructures, comme les tramways, avant celle du bâti, selon l’idée que « les villes modernes, comme en Amérique, créent d’abord les tramways, puis viennent les maisons, les propriétaires payent eux‑mêmes le pavage des rues, et ils le font volontiers car ils en tirent un bénéfice immédiat »47. De même, les édifices publics doivent être localisés « de façon à attirer et presque contraindre la construction privée à s’étendre uniformément sur toute l’oasis, empêchant les agglomérations, si nocives à l’hygiène et à l’esthétique », et permettant d’éviter les fortes hausses de prix de terrains en certains endroits48.
- 49 Ibid., p. 129 : « Le problème administratif et financier étant posé sur ces bases, il faudrait peu (...)
24L’essentiel de son argumentation porte sur le plan financier, en prêtant à l’organisation des dépenses et des investissements un rôle majeur dans l’établissement de la modernité urbaine. Des « critères strictement industriels » doivent guider la répartition des responsabilités entre la municipalité et l’État. À la première reviendrait l’aménagement des voies, « pour former un domaine public communal », l’ornementation des rues ou la mise en place de l’éclairage public. L’État serait chargé de la construction des bâtiments publics. Au‑delà, la logique intégrative de Luiggi le conduit à proposer un système de financement qui aboutit à définir les domaines respectifs des services, des entrepreneurs et des usagers. Ainsi les égouts doivent‑ils être financés par une taxe payée par les propriétaires, le tramway être géré comme une société privée et les travaux d’intérêt public confiés à des entreprises, avec remboursement sur 30 à 40 ans, selon l’expérience soudanaise d’une « administration sociale entre deux États, organisée précisément comme deux sociétés industrielles »49.
- 50 Ibid., p. 130. Il ajoute que « avec cette division du travail, par l’intermédiaire d’organismes sa (...)
25Les sociétés privées chargées de ces constructions pourraient être contraintes de construire des maisons de rapport « pour un montant égal ou même double de celui des édifices bâtis pour l’État ». Mais le contrôle de celui‑ci serait limité à un droit de veto, tandis que l’initiative privée serait réunie en une société autonome dirigée par un conseil d’administration, « composé de quelques fonctionnaires et de citoyens choisis pour leur compétence dans les banques et les affaires » et doté « des pleins pouvoirs ». L’État, « de son côté, devrait pourvoir aux travaux à caractère militaire ou strictement étatique, comme les casernes, les écoles, les hôpitaux, les établissements pénitentiaires ». La ligne de Luiggi est ainsi résumée par lui‑même : « surtout, peu de règlements, peu de lois, mais des lois claires et précises, laissant à la conscience et à la compétence des membres de la société susmentionnée la plus grande liberté d’action »50.
26La croissance urbaine doit donc reposer avant tout sur le primat de l’initiative privée, elle‑même limitée à quelques grands groupes que Luiggi va jusqu’à citer : l’Istituto edile coloniale, les Beni Stabili, l’Immobiliare, la Società per il Risanamento di Napoli ou l’Ente edilizio cooperativo, alors en constitution à Milan. La rationalité supposée des critères qui sous‑tendent cette vision permet de poser comme une évidence la nature éminemment économique et capitaliste de la politique coloniale. Seule la libre entreprise, sous la protection de l’État, peut, par le biais de l’aménagement, conduire au développement harmonieux de la ville et de la colonie.
- 51 Ibid., p. 130 et 115.
- 52 Ibid., p. 124.
27Il y a dans la position de Luiggi, malgré les mentions des modèles étrangers, l’influence d’une relation entre l’État et les entreprises directement héritée des tentatives italiennes pour le développement de l’industrie lourde ou la création de pôles industriels dans le Mezzogiorno. En ne considérant que l’action de grands groupes, nécessairement italiens, la position de Luiggi ne tient par ailleurs que dans l’hypothèse d’une situation attractive pour les investisseurs et soutenue par les fonds publics. Il évalue ainsi le montant des seuls travaux d’urgence (soit l’amélioration du port, la construction de bâtiments publics, l’aménagement de la voirie, l’installation d’une centrale électrique et de transports en commun) à environ 30 millions de lires, selon un échelonnement portant sur trois ou quatre ans seulement. Le remboursement des concessions aux entreprises devrait être fait sur 30 à 40 ans, ce qui suppose une immobilisation d’importants capitaux à long terme, alors même que l’État rechigne déjà à engager davantage de fonds dans une conquête qui s’avère plus difficile que prévu et que s’évanouissent les illusions sur la fertilité de la Tripolitaine. Luiggi pourtant s’appuie sur la certitude que « Tripoli est destinée à devenir un important centre de commerce, parce que son hinterland se prête admirablement, comme les Pampas de l’Argentine, à une production agricole très abondante ». Derrière la rhétorique positiviste de l’efficacité industrielle, ce plan régulateur repose d’abord sur la conviction que Tripoli est « un terrain vierge, vaste et aéré », où Luiggi dit ressentir « la même sensation qu’éprouva Colomb en touchant le sol de l’Amérique »51. La seule population qui lui importe est celle à venir des quartiers futurs. Les colonisés n’affleurent dans son discours que lorsqu’il préconise de respecter les monuments locaux, car « les musulmans ne laisseront pas sans réagir amputer ou démolir les églises, les mosquées et leurs marabouts […], même pour des raisons d’hygiène ou d’édilité »52. Au fond, une fois cette hostilité prise en compte, ils ne sont pas acteurs de leur ville.
- 53 Talamona 1993.
28Il a été souligné à quel point la préservation de la vieille ville est un témoignage précoce d’une inversion du regard des colonisateurs au profit d’une patrimonialisation de l’urbanisme local53. Mais si Luiggi recommande la préservation des éléments les plus représentatifs de cette architecture, il n’envisage en aucune façon la conservation de l’habitat des noyaux périurbains. Les monuments, dégagés du tissu urbain, doivent orner le centre des ronds‑points. L’usage et la valeur sociale du bâtiment comptent moins que sa valeur esthétique, au profit d’un agrément qui doit d’abord servir à la future population européenne. Pour le reste, la nouvelle division spatiale ne tient aucun compte de la répartition des propriétés foncières et de l’existence du bâti.
- 54 Cf. planches IV, V et VI.
29Une seconde mouture du plan régulateur en 1914 conserve le dessin des plans précédents, et probablement celui de Luiggi lui‑même, malgré l’évolution des débats sur les expropriations. La future zone des principaux bâtiments de l’administration coloniale, où sont également prévues une cité‑jardin et des villas, se trouve au milieu des faubourgs de la Dahra et de Zauia ed‑Dahmani. Le plan prévoit en particulier le percement d’une avenue en plein centre de ce dernier et un rond‑point au milieu duquel ce qui semble être une mosquée se trouverait isolé54.
II. Trouver un logement
II.1. Inflation et régulation : la question des loyers
- 55 Podrecca 1912, p. 75‑76.
- 56 Chierici, 1912, p. 44.
- 57 Id., vol. II, p. 8.
- 58 Menzinger dans CALT 1912, p. 25.
30Vaste programme idéal, le projet de Luiggi ignore tant la situation militaire que l’inflation et la croissance démographique. Début octobre 1911, le député italien Podrecca peut encore s’offrir le luxe de choisir avec soin « une maison authentiquement tripoline » dans le quartier juif et revendiquer la volonté de « se confondre avec les indigènes, d’en partager tout de suite la vie, d’en pénétrer les habitudes, les coutumes, les besoins »55. Il s’agit là d’un point de vue d’esthète fortuné. Pour la plupart des nouveaux venus, le premier problème est de trouver un logement, le plus souvent à un prix très élevé. Une semaine après le débarquement, « un lit coûte de huit à dix lires par jours »56. En janvier 1912, Chierici note que le loyer de sa chambre est passé de 75 à 150 lires par mois, « et tout le reste est en proportion »57. Au début octobre 1912, selon Cottini, l’inflation a multiplié les loyers par quatre. Le procureur général Menzinger reconnaît en décembre 1912 « le quintuplement de la valeur locative et du prix de vente des propriétés immobilières »58.
31Le 8 janvier 1912, le gouvernorat avait réitéré le décret du 20 novembre 1911 en lui donnant une coloration plus urbaine, puisqu’il s’agit désormais de viser « l’achat et la vente de maisons et de bâtiments ». Le nouveau décret impose la révision de tous les contrats de vente et d’achats immobiliers passés depuis le début de l’occupation. Seuls ceux visés par l’Office des affaires civiles sont valables. En l’absence d’autres contraintes, ce décret revient toutefois uniquement à rappeler le nécessaire contrôle de l’administration, ce qui témoigne aussi bien de l’inapplication du décret précédent que du refus d’une politique plus interventionniste.
- 59 ACS, PCM 1912, 442, doc. 394/6.
- 60 Décret du général Caneva du 14 janvier 1912.
32L’aggravation de l’inflation conduit rapidement les autorités à modifier cette position. Le 14 janvier, le général Salsa, commandant de la Place de Tripoli, informe la présidence du conseil des ministres que l’interdiction du 20 novembre n’est pas respectée. Cette interdiction est si inadaptée à la pression de la spéculation qu’il estime qu’elle contribue à maintenir les prix plus hauts que si le marché était libre, « au préjudice des compatriotes », ce qui le conduit à demander une plus grande liberté des commandements locaux dans l’appréciation de l’application du décret59. Le gouvernorat cherche néanmoins à laisser une large place aux intérêts des propriétaires. Le décret du gouverneur du 14 janvier impose le plafonnement des loyers au double de leur valeur de 1911 et interdit la sous‑location à un prix supérieur à celui payé par le premier locataire. Il donne aussi pour la première fois le pouvoir au juge d’intervenir directement au profit du locataire, en lui attribuant la faculté de reporter les expulsions de trois mois « selon les circonstances qui pourront justifier la mesure », et rend la déclaration des contrats auprès des autorités civiles obligatoire60.
33La position de Caneva est révélatrice de la prudence du gouvernement. L’enrichissement des propriétaires, c'est‑à‑dire des notables locaux dans la grande majorité des cas, doit garantir leur fidélité envers le pouvoir colonial, qui se veut lui‑même être le représentant d’un ordre économique. Lors de son séjour en Tripolitaine en décembre 1912, le Français Duboscq retranscrit de même le discours d’un jeune avocat italien sur de supposés intérêts économiques communs :
- 61 Duboscq 1914, p. 67‑68.
Quand ces gens verront que nous leur donnons un bien‑être que les Turcs n'ont jamais su leur procurer, ils viendront infailliblement à nous. Au reste, s'ils préfèrent quitter le pays, nous ne les retiendrons pas ; nous sommes assez nombreux pour nous passer d'eux. En tout cas, je ne crois pas que le fanatisme religieux suffise à leur faire rejeter les avantages de toute sorte que nous leur apportons. La notion d'intérêt économique a pénétré de nos jours dans leurs tribus61.
- 62 Caruso Inghilleri 1914, p. 59.
34Le directeur des Affaires civiles, Caruso Inghilleri, s’inscrit aussi dans cette logique lorsqu’il considère en 1914 que l’augmentation de valeur des biens fonciers permit « aux indigènes aisés de multiplier leur richesse et leurs revenus, et les indigènes, pour ainsi dire, prolétaires, acquirent des sources de revenus relativement larges »62.
- 63 Décret du 14 janvier 1912.
35Ces mesures se montrent toutefois peu efficaces. Le décret du 14 janvier peut être vu comme la première tentative de conciliation entre les intérêts de la population pauvre et ceux des propriétaires, sur lesquels souhaite s’appuyer le pouvoir colonial. Caneva légitime ainsi le décret par l’intérêt de tous les habitants et de l’économie générale de la ville, « étant retenu que la spéculation excessive exercée à Tripoli et ses environs sur les maisons, quel que soit l’usage qui leur est destiné, provoque un malaise notable tant dans la population déjà résidente que dans celle immigrée après notre occupation, et porte atteinte de manière injustifiée au cours normal de l’économie citadine »63.
- 64 Cottini 1913, p. 139.
- 65 Ibid., p. 139.
- 66 Menzinger dans CALT 1912, p. 22‑23.
36Cependant, comme le remarque Cottini, « le décret a paru à tous trop favorable aux propriétaires, puisqu’en 24 heures il doublait officiellement la valeur de leurs biens, bien que ceux‑ci le prirent comme une violation manifeste de leur droit commercial »64. Si le propriétaire est tenu à certaines règles envers le locataire, rien ne l’empêche en effet de rompre le contrat qui les lie et d’imposer au nouveau locataire les conditions qu’il souhaite, au besoin en ne déclarant officiellement qu’une partie du loyer. Traditionnellement contractés pour un an65, les loyers font le plus souvent l’objet d’un accord oral, sanctionné parfois par la délivrance d’une quittance de la part des propriétaires66. La non‑reconnaissance de cette forme contractuelle par les autorités coloniales favorise paradoxalement l’expulsion des locataires, sans pour autant faire disparaître les paiements clandestins.
- 67 Ibid., p. 22 : « Sur les 780 actions immobilières qui furent présentées en 1912 à l’examen du Trib (...)
- 68 Menzinger dans CALT 1912, p. 24.
- 69 De Felice Giuffrida 1912a. Cette impression est confirmée par Cottini 1913, p. 146.
- 70 Alongi 1914, p. 15.
37Les contentieux sur la propriété et les loyers représentent ainsi près de la moitié des affaires traitées par le tribunal de Tripoli en 1912 (780 sur 1585)67, confirmant que le décret du 14 janvier a renforcé la pratique des contrats clandestins. Une modification de la législation provisoire le 30 juillet 1912 permet en conséquence au juge de « nier ou réduire l’efficacité des accords contractuels manifestement et disproportionnellement coûteux, qui laissent présumer avoir été consentis sans liberté suffisante »68. Mais là encore, la mesure se heurte au déséquilibre de l’offre et de la demande. La question des loyers vient renforcer la complexité des tensions sociales entre les propriétaires et le reste de la population. Pour De Felice Giuffrida, ce mécontentement touche aussi « les Italiens qui habitent depuis longtemps à Tripoli », parfois avec le sentiment d’un favoritisme envers les propriétaires libyens69. Dans cette rancœur diffuse, les soupçons s’érigent parfois en certitude. Le questeur Alongi s’empresse ainsi d’accuser – sans preuve réelle – les Juifs, « qui profitant de la panique des Arabes, avaient loué presque toutes les maisons disponibles pour plusieurs années, payant le loyer d’avance. Et maintenant ils les offraient aux Italiens. Il est vrai qu’ils demandaient le triple ou le quadruple, mais dans les moments difficiles il ne faut pas être trop exigeant »70.
- 71 ASDMAI, Africa II, 121/1, f. 6, pétition du 10 décembre 1912.
38La question des logements révèle toute la difficulté d’un quotidien marqué par l’inflation, l’entassement et la promiscuité dans des espaces inadaptés, ainsi que la peur de la dépendance envers le propriétaire ou l’usurier. Les archives conservent un exemplaire d’une de ces pétitions, adressée en décembre 1912 par quatre Italiens, apparemment au gouverneur de la Tripolitaine. Peu représentative en terme numérique, elle illustre bien ce que peut être cette impression d’ordre inversé, lorsque la fragilité économique contredit la supériorité politique proclamée. Les signataires, en déclarant que « la ville était mieux soignée sous les Turcs », manifestent leur appartenance à la vieille communauté italienne de Tripoli. En portant la question du conflit sur le plan ethnique ou « national », ils intègrent autant la rhétorique nationaliste italienne qu’ils mettent en cause le bénéfice de l’occupation. Ils se plaignent en particulier de l’autorité locale, « qui en cas de conflit entre le propriétaire et le locataire italien tranche inflexiblement en faveur de l’expulsion du locataire, même s’il est en règle […]. Celui qui souffre le plus de l’irrégularité du nouvel ordre des choses est l’Italien, en condition d’infériorité par rapport aux indigènes envers lesquels s’oriente la sympathie de l’autorité, dans l’intention de gagner leurs faveurs, alors que l’on empêche ou on repousse par une accumulation de difficultés les initiatives par lesquelles l’Italien entend s’affirmer dans la place. Ainsi, on ne fabrique pas de maisons, on ne favorise pas celui qui voudrait en construire, et on expulse au contraire les anciens locataires pourtant non débiteurs pour satisfaire de gains meilleurs les propriétaires juifs et maltais »71.
- 72 ACS, PCM 1912, 447, doc. 91/10, statistique du 1er avril 1912. Sur 65 conflits, 24 opposent deux I (...)
- 73 Menzinger dans CALT 1912, p. 23.
39L’impression, ici, compte plus que la réalité des chiffres. Un rapport du procureur sur les jugements rendus entre le 1er octobre 1911 et le 31 mars 1912 montre que les conflits entre Libyens et Européens concernent moins de la moitié des affaires de locations. Il en va de même pour les expulsions. Les deux tiers des affaires concernent des règlements de dette opposant deux parties indigènes72. Si le procureur se limite à dénoncer « la masse d’affairistes avides de toutes nationalités » et à voir dans cette spéculation un phénomène regrettable, mais incontrôlable ou du moins indépendant de la volonté des autorités73, le passage d’une lecture économique à une perspective sociale se traduit au contraire chez De Felice Giuffrida par un réquisitoire sévère contre le gouvernement militaire, qui « ne comprend rien de ces choses », tandis que « le gouvernement central est trop loin ».
- 74 De Felice Giuffrida 1912a.
Imaginez non seulement la concurrence la plus impitoyable entre les fournisseurs, les adjudicataires, les accapareurs hâtifs du futur commerce ou ceux venus tenter les spéculations les plus hasardeuses, qui ont fait fabuleusement augmenter les loyers, à tel point que d’une maison qui coûtait par exemple dix lires par mois on a à présent le courage d’en prétendre 50, 60 et parfois 100 ; mais de surcroît, pour pimenter la spéculation malhonnête, les droits de l’équité et de la justice sont impunément bafoués, piétinant la loi, jetant à la rue des centaines de familles italiennes et indigènes, devenant ainsi une source si puissante de mécontentement que celui‑ci devient un grave danger pour la dignité, le renom et la sécurité de l’Italie74.
40La position de De Felice Giuffrida s’appuie sur l’idée que les règles économiques en vigueur en métropole ne peuvent s’appliquer telles quelles dans la colonie, où elles revêtent « une forme plus grave, plus violente, plus immorale, plus incivile, et naturellement plus… impolitique ». L’inflation des loyers, loin d’être un simple problème économique, est d’abord l’expression de l’incapacité politique de l’administration militaire. Contre la logique « industrielle » de Luiggi au même moment, qui repose sur une entière confiance dans les lois de l’économie capitaliste et de la bonne gestion, De Felice Giuffrida soutient un modèle de gouvernement politique et social qui tienne compte avant tout de l’intérêt de la majorité des habitants. Sa revendication finale reste pourtant extrêmement limitée. Il faut selon lui seulement « exiger le retour aux plus élémentaires dispositions législatives : personne ne peut être expulsé de son domicile sans procédure légale, personne ne peut se voir refuser la reconduite du bail sans préavis légal ». Derrière la violence du verbe, il promeut une vision qui reste essentiellement libérale et n’implique qu’une application plus rigoureuse des lois existantes.
- 75 Cottini 1913, p. 142.
- 76 Ibid., p. 49.
41Cottini, qui reconsidère la question quelques mois plus tard et soutient des idées proches de celles de De Felice Giuffrida, témoigne de même du refus de tout interventionnisme trop contraignant, même s’il reconnaît qu’« en Tripolitaine le droit du propriétaire doit être considéré comme diminué par la situation anormale de la situation sociale, perturbée par la guerre, d’autant que le propriétaire trouve une large compensation par le fait qu’entre‑temps son bien a doublé de valeur ». Tout comme De Felice Giuffrida, il se limite à souhaiter une prorogation des délais de paiement pour les loyers et les dettes75. Il ne faudrait voir, dans ce dernier cas, l’expression d’un respect particulier pour les propriétaires indigènes. Cottini ne manque pas d’exiger une plus grande sévérité envers les indigènes, qu’il juge insolents, et reprend à son compte la formule de Gray pour les qualifier de « rebut de peuple »76. Son mépris n’est pas moindre que celui de beaucoup de ses contemporains. Il demande l’intervention des autorités non pour une question de respect des droits des colonisés ou par calcul politique, comme pourraient l’en accuser les quatre Italiens de la pétition citée plus haut, mais pour défendre à terme les lois du libre marché. Une fois passés les accaparements initiaux, justifiés par l’exception de la guerre, la convergence en faveur de la limitation du domaine d’intervention de l’État est frappante. Ni occupations arbitraires, ni étatisation de l’économie de la construction, tel est le mot d’ordre, avec quelques nuances, de la grande majorité des acteurs que nous venons d’étudier. Le consensus de fond n’implique cependant pas un accord sur forme. Bien que minime, l’action de l’État reste à définir.
II.2. La place ambigüe de la spéculation foncière
- 77 ACS, PCM 1912, 442, doc. 211/6, lettre du 17 janvier 1912.
42Le scandale des logements dénoncé par De Felice Giuffrida suscite le 17 janvier la réaction du directeur de l’Office des affaires civiles, Caruso Inghilleri. Celui‑ci écrit alors au chef de cabinet de Giolitti, Peano, que « la colonisation est une grande entreprise économique, mais elle ne peut fonctionner si elle est privée de ses lois naturelles, qui sont les lois économiques ». Il ne saurait être question de réguler un processus qui serait à terme favorable à l’Italie, et qui permet à la fois d’implanter des Italiens, en raison du déséquilibre fondamental du rapport de force financier, et de séduire les propriétaires locaux grâce à l’augmentation de valeur de leurs biens. Toute mesure de protection des locataires serait donc malvenue. Si on veut coloniser, écrit Caruso, « il faut un économiste avec tous les pouvoirs ». Comme dans le propos de l’ingénieur Luiggi, ce qui fonde la colonisation, c’est son caractère éminemment économique, libre entreprise sur une terre supposée vierge de tout obstacle social, en raison même de l’arriération de ses habitants77. Ainsi Caruso constate‑t‑il avec satisfaction en février 1912 que la concurrence commerciale dans la vieille ville :
- 78 ACS, PCM 1912, 444, « Condizioni generali della città », Office des affaires civiles, 25 février 1 (...)
chassa des boutiques crasseuses […], les commerçants arabes de produits alimentaires, la population misérable et loqueteuse qui vivait pour elles et par elles, les artisans arabes, et leur substitua des commerces à l’européenne, aussi propres à l’intérieur qu’à l’extérieur, éclairés en grande partie à la lumière électrique. La chasse au négoce, au magasin, à la maison, fut et est encore très active. Les prix s’élevèrent énormément et se sont depuis maintenus tels ; certaines rues comme Azizia, Riccardo, Mizran semblent les rues d’un faubourg de quelque grande ville, de ces faubourgs qui sentent l’influence de la civilisation avancée de la grande ville, mais qui ne l’atteignent pas encore78.
- 79 ACS, PCM 1912, 442, doc. 401/6 : « Je considère devoir reconnaître l’intérêt public dont fait ment (...)
- 80 Ibid., doc. 210/6, Giolitti à Caruso Inghilleri, 25 janvier 1912, en réponse à la lettre du17 janv (...)
43La question générale de la place du libéralisme économique dans la colonisation permet au directeur des Affaires civiles de prendre aussi position sur l’organisation administrative et politique du gouvernorat. Contre un interventionnisme de l’État, doublé qui plus est d’une relative protection des indigènes contre les spéculations, comme prétend le souhaiter le commandement militaire, Caruso Inghilleri prône le soutien aux entreprises dans le cadre d’un libéralisme activement aidé par le gouvernement. En court‑circuitant le gouverneur, il tente aussi de persuader la présidence du Conseil de modifier la politique foncière. Le 19 janvier, il interpelle directement la présidence du Conseil pour soutenir la requête de la société florentine Ciampolini d’acquérir par bail emphytéotique un terrain de 700 m2 occupé par des « boutiques misérables » en vue de construire un grand hôtel79. La réponse du gouvernement central n’est cependant qu’une confirmation de son expectative. Tout en assurant le chef de l’Office des affaires civiles que si, dans l’absolu, « les ventes de terrains pour les constructions de maisons peuvent être autorisées », il vaut mieux attendre le plan régulateur « qui sera promptement rédigé par le ministère des Travaux publics »80. Cela revient à envisager la politique foncière dans une perspective essentiellement technique.
- 81 Ibid., doc. 296/6, lettre de la Banque d’Italie à la Présidence du Conseil, 15 mars 1912.
44Ce qui retient l’attention des Affaires civiles n’est en réalité pas tant le manque de logements que la crainte que le décret du 20 novembre empêche l’implantation de sociétés de commerce ou d’industries. La Banque d’Italie sollicite ainsi directement la présidence du Conseil pour l’obtention provisoire d’un immeuble à Tripoli81. De même, la Società per il commercio in Tripolitania e Cirenaica exprime sa crainte sur la « situation commerciale, naturellement très désordonnée » de Tripoli :
- 82 Ibid., doc. 392/6, rapport Giovanni Regis au comité promoteur de la Società per il commercio in Tr (...)
Dans le petit commerce règne la confusion des nouveaux commerçants improvisés qui constatent déjà la ruine de leurs illusions […]. Ici l’action individuelle est à déconseiller, quand elle n’est pas soutenue par de puissantes maisons disposées à dépenser et attendre les résultats […]. Les locaux adaptés manquent, quel que soit le type de magasin ou de grande entreprise. La question des locaux, liée à celle, très grave, des logements […] est d’une gravité pressante. […] Quelle que soit la société qui voudra s’établir là‑bas, elle devra donc pourvoir à la construction de son propre siège ; et pour cela elle aura besoin de l’approbation du gouvernement, approbation qui ne saurait manquer quand il s’agit de favoriser le développement d’organismes solides, de caractère collectif, qui peuvent exercer une fonction salutaire de pénétration commerciale82.
- 83 Ibid., doc. 272/6, la direction générale des Affaires civiles à Peano, chef de cabinet du présiden (...)
45Or, lorsqu’en mai la commission municipale extraordinaire tente de trouver un accord avec une société turinoise pour la construction d’une scierie, elle ne dispose pas des 3000 m2 demandés, étant dépourvue de terrains communaux83. Les décrets sur les biens immobiliers et les loyers se trouvent donc en porte‑à‑faux, dès le lendemain de leur promulgation, avec la très forte demande immobilière. Prises entre la prudence des mesures conservatoires et le développement d’une économie parallèle, les autorités italiennes ne parviennent pas à maîtriser les mécanismes de la spéculation foncière, tout en restant focalisées principalement sur la question industrielle et commerciale.
II.3. Le Banco di Roma et la politique du « ventre plein »
46Le cas du Banco di Roma permet de suivre certaines des stratégies adoptées pour forcer la main des autorités coloniales dans le cadre de la politique foncière. Le 16 octobre 1911, son directeur considère, malgré la révolte, que « l’oasis de Tripoli, davantage et avant tout autre terrain, se prêtera à la spéculation immédiate ». Le veto officiel, confirmé par le décret du 20 novembre, n’influence qu’en partie la politique immobilière de la banque, qui reste dominée par la crainte de perdre la course au foncier. La banque cherche donc à profiter de la suspension des ventes et des rumeurs, comme celle du déplacement de la population indigène de l’oasis, pour implanter des agriculteurs italiens :
- 84 ABDR, U8, Appendice. Terreni in Tripolitania e Cirenaica. Lettre de Bresciani, probablement à la d (...)
L’oasis de Tripoli sera la campagne de villégiature de Tripoli. Actuellement, nous possédons quelques parcelles, mais l’oasis dans son ensemble attirera l’attention de beaucoup de personnes, car je sais que le gouvernement entend faire qu’elle devienne européenne, pour éliminer les Arabes de la ville par juste mesure de sécurité. Il faut soit agir pour notre compte, soit s’accorder avec deux ou trois sociétés italiennes. Cette seconde solution faciliterait les tractations mais aussi le retrait du veto du gouvernement lorsque viendra le temps84.
- 85 Ibid., lettre probablement adressée au directeur du Banco di Roma, 14 mai 1912.
47Le Banco di Roma ne peut donc être considéré comme le simple instrument du gouvernement. Dès le début de l’occupation, ses intérêts sont en opposition avec la ligne adoptée par Caneva et Giolitti. Il continue en sous‑main de multiplier les négociations pour l’achat de biens, si bien qu’en mai 1912, un de ses agents envisage l’achat de 5000 m2 de terrain constructible à Tripoli, « idéalement situés », qui « permettrait de commander l’achat d’autres terrains contigus qui forment quasiment une dépendance ». Si l’accord n’est pas encore conclu, avertit‑il, c’est « parce qu’en ce moment il faut beaucoup de tact, car ils nous prennent à la gorge et il ne faut pas nous montrer trop agités »85. L’allusion est évidemment tournée vers les autorités coloniales. Cette action plus ou moins clandestine passe par l’initiative de ses agents locaux, dont Bresciani, ancien directeur de l’agence de Tripoli devenu inspecteur général de la banque pour la Libye. La direction utilise cependant aussi d’autres intermédiaires, parfois à l’insu de Bresciani lui‑même. Lorsqu’il le découvre, en mai, il demande que sa position soit clairement établie et rappelle au directeur de la banque, Pacelli, que ce dernier lui avait « dit oralement de ne pas [se] préoccuper de certaines irrégularités dans la forme des acquisitions » :
- 86 Ibid., Bresciani à Pacelli, 28 mai 1912. Tonielli est, semble‑t‑il, l’avocat du Banco di Roma à Tr (...)
Jusqu’à quel point puis‑je agir ? […]. Je peux être appelé un jour à répondre de mes actions à d’autres que vous ou M. Tonielli, et étant donnée la divergence de vues de certaines personnes, je ne voudrais pas récolter par la suite ce que je reçois maintenant du gouvernement. Si vous voyiez toute cette Babylone politique et administrative qu’est Tripoli, vous trouveriez mes doutes et mon dégoût justifiés86.
- 87 Ibid., Pacelli à Bresciani, 1er juin 1912 : « Maintiens intégralement mes déclarations verbales ré (...)
- 88 Ibid., Pallavicino, représentant du Banco di Roma, à Bresciani, 13 avril 1913.
- 89 Ibid., Bresciani à la direction du Banco di Roma, 3 mai 1913.
- 90 Ibid., le ministère des Colonies à Pacelli, 22 juillet 1913. Le ministère poursuit en considérant (...)
48Le directeur, prudemment, confirme ses instructions87. Ce sont cependant les pressions de certains officiers et les oppositions individuelles qui entravent l’action de la banque. À Derna, l’Office politico‑militaire local cherche ainsi à protéger les intérêts des propriétaires arabes en leur conseillant de retarder leurs ventes pour profiter de la hausse des prix à venir88. Il est possible que ces officiers cherchent ainsi aussi à limiter un effet de spéculation trop rapide. Bresciani, depuis Benghazi, parle ainsi en mai 1913 « d’hostilités gouvernementales délibérées »89. Le gouvernement soupçonne du reste que ces investissements occultes puissent alimenter in fine les caisses de la résistance90.
49Face à cette opposition, Bresciani demande à être explicitement couvert par sa hiérarchie. La direction du Banco di Roma reste intimement convaincue que les achats, une fois effectués, ne pourront être remis en cause par le gouvernorat, d’autant que la banque a bénéficié dans d’autres cas de la tolérance des autorités. Bresciani écrit ainsi en avril 1913 à Pacelli que :
Dans le cas où les autorités, contrairement à ce que vous croyez, ne voudront pas reconnaître les acquisitions faites après les décrets qui les concernent, je crois qu’elles ne pourront pas ne pas reconnaître le droit du Banco à se prévaloir, documents à l’appui, des sommes déboursées. Ce serait pousser les hostilités à un excès peu correct.
- 91 Ibid., Bresciani à Pacelli, 16 avril 1913. Les passages sont soulignés par Bresciani.
50L’attitude ambiguë de la direction de la banque pousse cependant Bresciani à demander explicitement en avril 1913 si les conseils de prudence, que Pacelli lui a donnés quelques jours avant, « annulent complètement les instructions orales auxquelles j’ai fait référence dans ma lettre du 9 courant, à savoir de ne pas perdre de temps, en achetant le plus possible sans me préoccuper des décrets de prohibition. Je rappelle de même que vous m’aviez dit qu’il valait mieux acheter tout de suite pour se présenter ensuite à la table des discussions sur la question avec le ventre plein »91.
- 92 Ibid., l’agence de Tripoli à la direction générale, 30 octobre 1913.
- 93 Une liste établie en juillet 1912 pour les propriétés de Tripoli montre la possession de 7 grandes (...)
51La stratégie du Banco di Roma est payante. Lorsque le gouvernorat s’apprête à enregistrer des propriétés foncières, à partir d’octobre 1913, l’agence de Tripoli peut écrire qu’elle juge désormais « opportun » de consigner à l’Office foncier « tous les documents concernant les achats de maisons ou de terrains en notre possession »92. Les achats illégaux se trouvent ainsi reconnus de fait, avec l’accord du ministère des Colonies. Comme le montre l’intervention du ministère auprès de la banque pour faire cesser les achats dans l’arrière‑pays, il est probable que Rome, comme les autorités de la colonie, ait toujours été au moins partiellement au courant de ces transactions. Au moment où est décrétée l’interdiction des achats de biens immobiliers, le gouvernement italien laisse donc le Banco di Roma multiplier les acquisitions. Il est vrai que les terrains en question sont très majoritairement agricoles, parfois même dans des zones hors de la domination italienne. La banque reste fortement marquée par la rhétorique de la colonisation agraire et semble ne pas se rendre compte, ou trop tard, de l’intérêt d’investissements urbains à ce moment bien plus rentables93.
52Le cas du Banco di Roma fait apparaître les hésitations du pouvoir colonial. Si l’Office politico‑militaire de Derna n’hésite pas à faire pression contre la spéculation de la banque et à prendre parti pour les propriétaires locaux, la situation à Tripoli apparaît beaucoup moins tranchée. Or cette ambiguïté est d’autant plus paradoxale qu’elle ne porte pas les fruits qui pourraient a posteriori la justifier, que ce soit pour le gouvernorat ou pour la banque elle‑même. Ces achats participent à la hausse des prix du foncier qui grève les possibilités de construction et effraie les investisseurs. La pratique des intermédiaires locaux témoigne du caractère improvisé, « bricolé » et en partie individuel de ces investissements. Plus que la direction générale de la banque, c’est son directeur qui semble prendre, seul, l’initiative de ces achats, de même que sur place les tractations dépendent presque exclusivement de Bresciani, qui se contente de donner des comptes‑rendus très vagues, à tel point qu’il est impossible, au vu des archives, de se faire une idée générale du volume des possessions et de leur valeur à ce moment. Sous la surface d’un discours général du développement urbain et des grands principes proclamés de l’action gouvernementale, la domination italienne se dissout ainsi dans certains cas dans la variété des situations locales et dans un marchandage permanent entre les différentes tendances, entre les différents acteurs, entre le vendeur et l’acquéreur, entre le propriétaire et le locataire.
III. Diriger l’extension urbaine. Querelle des compétences et querelle des énoncés
III.1. Face au silence du pouvoir. Le plan entre approche technique et objectifs politiques
III.1.1. Contre le génie civil. L’inversion du bien‑fondé politique
- 94 ACS, PCM 1912, 447, doc. 297/10, p. 59‑60.
53En mars 1912, l’Office des affaires civiles s’inquiète du manque de suite donnée au plan régulateur et demande à « pourvoir rapidement à la construction d’édifices publics en procédant en fonction de leur urgence, sans oublier la construction de logements ouvriers et […] les logements pour les employés ». L’absence prolongée de l’ingénieur Luiggi « paralyse les activités les plus importantes ». Il fait valoir pour cela qu’il a déjà contacté l’administration militaire, le commissaire du ministère des Affaires étrangères et le génie civil local, institué le 14 février 191294.
- 95 Lafi – Bocquet 2002.
- 96 ACS, PCM 1912, 442, doc. 190/6. « Decreto relativo al piano regolatore della città », 20 mars 1912 (...)
54Dès le 20 mars, les Affaires civiles envoient un projet de décret relatif pour « régler les rapports entre l’administration du gouvernorat, les organismes publics de la ville et les personnes privées ». Le plan régulateur de Tripoli doit pour les Affaires civiles avant tout tenir compte des aspirations des habitants et permettre à la municipalité d’administrer une ville comptant désormais une population européenne relativement importante95. Si son approbation revient au gouverneur, il est nécessaire de la faire précéder de l’avis de la municipalité, « étant donné que la municipalité reste la principale intéressée dans la formation et l’exécution du plan régulateur ». De même, l’« éducation » de la municipalité en vue de son évolution vers le droit italien suppose que ce soit elle qui paye les constructions et la constitution d’un domaine public municipal, au besoin grâce à un emprunt bancaire. Ce projet reprend donc en partie les propositions de Luiggi tout en séparant la sphère technique de la direction générale et administrative du plan. À la première devrait subvenir le génie civil, tandis que la seconde serait établie par la création d’une commission spéciale. La municipalité y serait représentée par son chef ou un délégué, alors que « les intérêts du gouvernement […] seraient défendus et garantis par le directeur des Affaires civiles et, pour la partie financière, par le fonctionnaire du ministère du Trésor le plus élevé en grade ». L’action du génie civil sera au contraire limitée, « pour tenir compte de l’avis des chefs de service » de la municipalité96.
55Dépourvue de normes sur les expropriations, sans estimation exacte des coûts et sans disposer d’instructions précises au‑delà des grandes lignes tracées par Luiggi, l’administration locale tente ainsi de forcer le rythme des événements en intervenant dans le vide pratique et juridique du plan. Le critère d’action n’est plus l’avenir supposé de la ville, mais la nécessité de répondre aux urgences sociales et économiques du moment. Ces besoins, qui imposent de préciser les orientations de l’Italie en Libye, ne peuvent être que du ressort des autorités politiques. La seule compétence technique, dont s’est prévalue l’administration coloniale dans la lutte sanitaire ou dans les premiers travaux d’urgence, ne suffit plus à légitimer à elle seule le pouvoir colonial sur la ville.
- 97 Lafi et Bocquet 2002.
56N. Lafi et D. Bocquet se sont appuyés sur l’analyse des relations entre l’administration militaire, la municipalité et le ministère des Travaux publics pour proposer une lecture du plan régulateur à partir d’une étude des rapports de force institutionnels et des compétences administratives97. Ils ont montré comment le gouvernement central s’impose au détriment du gouvernorat et de la municipalité, qui perd de ce fait son rôle d’intercesseur entre le nouveau pouvoir colonial et les élites indigènes de la ville. Giolitti aurait favorisé le rôle du ministère des Travaux publics contre la volonté de l’administration militaire dans le contrôle du plan régulateur et des expropriations à Tripoli.
57Cette analyse incite à étudier plus en profondeur ce qui, au sein des différentes institutions, détermine les jeux d’oppositions. Le décalage entre les aspirations du commandement militaire et celles de Giolitti touche au débat fondamental, qui traverse toute la période antérieure au fascisme, sur le rôle et les moyens des pouvoirs publics dans la colonie. L’explication de la décision de Giolitti par sa seule volonté de restreindre le pouvoir des municipalités risque d’occulter le poids des rivalités idéologiques et de compétences au sein de l’administration à Tripoli et de faire passer sous silence la polémique de la première moitié de 1912 sur la question des expropriations et de la propriété foncière.
- 98 ACS, PCM 1912, 442, note n. 8700 du 16 mai 1912 de la présidence du Conseil et lettre du ministre (...)
58En ne traçant qu’un plan d’ensemble, Luiggi laissait en effet en suspens les modalités pratiques et immédiates de son application. Comme l’ont remarqué Lafi et Bocquet, le génie civil n’avait eu pratiquement aucune communication avec les autorités locales. Le gouvernement central impose par ailleurs en janvier d’attendre la promulgation du plan avant toute décision de vente ou d’organisation de l’espace. Il impose en mai son accord préalable pour toute décision relative aux expropriations et à l’exécution du plan régulateur, ce qui revient à interdire sur place toute initiative à l’administration coloniale98. Le problème est toutefois moins, pour les Affaires civiles, de défendre le gouvernement local que de conserver un rôle actif dans la définition des priorités politiques. Au cas où le plan resterait uniquement du ressort du génie civil, les Affaires civiles risquent de perde une grande partie de leurs compétences. Il serait erroné de considérer l’Office des affaires civiles comme absolument solidaire du commandement militaire, alors que son directeur est un fonctionnaire civil nommé par le gouvernement central qui entretient de bonnes relations avec le chef de cabinet de Giolitti, Peano. Il y a sans doute moins une fracture entre les velléités de l’armée et celles du gouvernement qu’une concurrence d’ambitions et une différence d’habitus entre la hiérarchie militaire, les pratiques administratives d’un juriste comme Caruso Inghilleri et les techniciens du ministère des Travaux publics.
- 99 ACS, PCM 1912, 442, doc. 206/6, « Norme per il piano regolatore di Tripoli ». Nous renvoyons à Laf (...)
59La fonction du plan est ainsi vue différemment par le génie civil, qui le considère sous un angle technique et urbanistique, et par l’Office des affaires civiles, qui tente de se saisir de l’occasion pour définir la place de l’administration civile dans l’organisation politique de la colonie. Lorsque, le 14 avril 1912, Caruso Inghilleri écrit à Peano pour « éclaircir un malentendu » il met en avant ce décalage des regards. Alors qu’il a envoyé un projet de cadre juridique pour le plan en mars, avant l’arrivée de la commission des Travaux publics pour l’application du plan, celle‑ci « n’a rien précisé sur les questions de fond, faisant preuve de les ignorer ou de ne pas les avoir évaluées, ou de n’avoir reçu aucune instruction à ce propos ». Le projet de cette commission, remis directement à Rome le 1er avril, n’est même pas connu des Affaires civiles. Selon Caruso Inghilleri, la stratégie du ministère des Travaux publics risque d’entériner une vision purement technique du rôle de l’État, sanctionnée par le fait que le plan serait décidé par l’accord des seuls ministères de l’Intérieur et des Travaux publics, d’après les rumeurs dont il dit avoir eu connaissance99.
- 100 Ibid.
60Contre les capacités techniques des ingénieurs, l’Office des affaires civiles cherche à placer le débat sur la légitimité des expropriations et sur le statut de la propriété, en insistant sur la fonction éducatrice qu’aurait pour la municipalité la gestion des travaux d’intérêt municipal100. L’argument est fallacieux, puisque la municipalité a été remplacée par une commission municipale extraordinaire placée sous la direction immédiate des Affaires civiles, où la réalité du pouvoir est détenue par des fonctionnaires italiens.
- 101 ACS, PCM 1912, 442, doc. 196/6. Caneva à la présidence du Conseil, 28 mai 1912, avec copie de la n (...)
61Par la suite, Caruso Inghilleri tente de réduire le poids du commandement militaire en présentant début mai 1912 un projet de « normes pour l’exécution du plan régulateur de la ville de Tripoli », accompagné d’une proposition de décret sur les expropriations d’intérêt public dans une note qu’il rédige à l’attention du général Caneva le 28 mai. Ce dernier document illustre la tripartition qui se dessine alors entre le commandement militaire de la Place, l’Office des affaires civiles et le génie civil. Ce dernier défend l’idée d’une division entre la promulgation du plan, qui serait du seul ressort du gouvernement central, et celle des normes régissant les expropriations, qui serait déléguée au gouverneur. Cette division des compétences lui permet à la fois de se soustraire au contrôle du commandement de la Place, en se plaçant directement sous la direction du gouverneur, et d’affirmer la subordination du génie civil envers les Affaires civiles101.
- 102 Ibid. : « Je crois utile de souligner qu’il faut informer l’esprit des deux décrets au plus grand (...)
62En séparant la question des expropriations de celle du plan, l’Office des affaires civiles peut espérer réduire la sphère d’intervention du génie civil et faire accepter la suprématie des considérations d’ordre politique sur la compétence des ingénieurs, au besoin en renversant le raisonnement à l’origine du démantèlement de la municipalité en différentes commissions spécialisées quelques mois auparavant. Il dit ainsi vouloir tenir compte « de la nécessaire satisfaction pour le bon gouvernement de la population des territoires occupés », accusant le ministère des Travaux publics de s’être « plus préoccupé des exigences techniques ou de celles dictées par la pratique des pays européens en matière de loi sur les expropriations que de celles que l’on rencontre en Libye ». La légitimité des Affaires civiles, dans cette inversion, est de caractère protodémocratique : elles seules seraient à même d’interpréter et de satisfaire les besoins ressentis par la population indigène102.
63Dans la pratique, Caruso Inghilleri demande que le pouvoir d’exproprier, tout en relevant en dernière instance du gouvernement central, puisse être attribué au gouverneur, selon une division « conforme aux besoins politiques du moment et à la législation ottomane, à laquelle les indigènes étaient habitués, et qui dans ce domaine est pleine d’égards envers les expropriés […], tout en ne privant pas l’administration des moyens nécessaires pour remédier aux cas d’urgence ». Curieuse réhabilitation de la part d’un fonctionnaire qui n’a cessé de combattre la législation précédente au nom de la supériorité du droit italien, qui illustre à quel point les considérations pragmatiques influent sur les positions politiques.
64Il défend, de même, l’idée d’un collège de conciliation pour l’évaluation des indemnités, qui regrouperait le magistrat le plus gradé de Tripoli, un représentant des Affaires civiles et un défenseur de la partie expropriée, contre l’option d’un jugement rendu par le seul juge. Si ce collège doit permettre de mieux garantir les intérêts des propriétaires, Caruso Inghilleri n’hésite pas à rassurer dans le même temps le gouvernorat sur le fait que la partie expropriée n’y serait représentée que par une personne sur trois, qui n’aurait de toute façon pas la compétence du magistrat, estimant par ailleurs que « les biens à exproprier ne présentent pas par leur nature (il s’agit de maisons, le plus souvent à un seul étage, et de terres) de difficultés d’estimation ». La répartition des pouvoirs offrirait l’avantage de présenter un visage humaniste de la colonisation, un espace d’expression contrôlé et la souplesse nécessaire à l’action des Affaires civiles.
III.1.2. Entre pouvoir civil et pouvoir militaire
- 103 ACS, PCM 1912, 442, doc. 204/6 et 205/6 des 10 et 16 mai 1912, projet de loi pour les expropriatio (...)
65La concurrence entre les Affaires civiles et le commandement militaire de la Place se cristallise en mai autour de la question des expropriations, qui touche plus profondément le celle de l’autonomie des commandements détachés. Dans le projet de réglementation des expropriations présenté par Caruso Inghilleri, l’échelon du commandement de la Place se trouve en effet complètement évacué, seules les Affaires civiles étant habilitées à appliquer les décisions du gouverneur103.
- 104 Ibid., doc. 204/6, art. 2, 3, 9 et 11.
66Si la présence du directeur du génie civil dans le collège devant évaluer les indemnisations permet de tenter une conciliation avec le ministère des Travaux publics, les Affaires civiles cherchent à se réserver l’élaboration des critères d’indemnisation. Celle‑ci devrait se faire selon la moyenne des prix dans les cinq années précédant la promulgation du plan, « selon les usages locaux et sur la base de la valeur moyenne des immeubles », ce qui permet d’échapper à l’inflation des derniers mois. Encore la garantie de l’indemnisation est‑elle menacée par la procédure d’urgence et celle de l’occupation temporaire, qui permettent à l’administration d’occuper pour une période maximale de 6 ans, sans décret d’expropriation, un terrain contre le versement d’un loyer. Dans la balance des droits, l’exproprié se trouve de façon générale en position de faiblesse : il n’a que 15 jours pour faire appel de l’indemnisation proposée. Encore risque‑t‑il, si sa demande est rejetée, de payer les frais de jugement. Surtout, en imposant la présentation de titres en règle, quand bien souvent les contrats sont faits sur la base d’accords oraux, l’administration réduit davantage encore toute possibilité de réclamation104.
- 105 ACS, PCM 1912, 442, doc. 261/6, Caneva à la Présidence du Conseil, 26 mai 1912.
- 106 ACS, PCM 1912, 442, doc. 255/6, Caneva, 26 mai 1912. Il s’agit en grande partie des petites boutiq (...)
67Contre ce projet, le commandement militaire de la Place tente d’accélérer les expropriations prévues pour l’élargissement de la zone portuaire et le dégagement de l’Arc de Marc Aurèle, dont il décrète l’expropriation d’urgence le 4 mai105. Il le fait, comme les Affaires civiles, en se plaçant sous l’autorité du gouverneur, qui devient l’instance légitimatrice par excellence. Mais il recourt aussi au génie civil, démontrant sa capacité de conciliation. Le 26 mai, Caneva fait part à la présidence du Conseil de la décision du général Salsa de démolir un groupe de 17 maisons pour faciliter l’accès au port106. Le même jour, Caneva demande à la présidence du Conseil l’autorisation de procéder à l’achat des boutiques jouxtant l’Arc de Marc Aurèle, « pour des questions d’art et de prestige national », en mettant en avant les bienfaits de la négociation contre la rigidité de la procédure d’expropriation :
- 107 ACS, PCM 1912, 442, doc. 261/6, cit.
La cession amicale de ces édifices offrirait l’avantage, par rapport aux expropriations, d’éviter les causes de mauvaise humeur et de permettre l’occupation immédiate des biens ainsi que le début des travaux pour l’isolement de l’Arc107.
- 108 ACS, PCM 1912, 442, doc. 196/6, Caneva à la Présidence du Conseil, 28 mai 1912.
- 109 ACS, PCM 1912, 442, doc. 221/6. Direzione generale dei servizi civili, « Relazione a SE il Ten. Ge (...)
68Cette initiative permet de mieux comprendre le long développement sur la question des expropriations rédigé deux jours plus tard les Affaires civiles108. Caruso Inghilleri entreprend de faire valoir « la nécessaire satisfaction [des indigènes] pour le bon gouvernement de la population » dans la procédure d’expropriation. Ce qui informe le débat sur le rôle de l’État n’est plus tant la crainte de la concurrence du génie civil que celle qui oppose le général Salsa au directeur des Affaires civiles. Ce dernier doit préciser davantage sa théorie de la nature du pouvoir colonial et rassurer le gouvernement central en traçant lui‑même les frontières de l’autonomie de l’administration civile. Pour lui, la prétention à l’autonomie des commandements locaux menace l’homogénéité des critères de l’intérêt public au profit d’une gestion au cas par cas. Caruso se présente dès lors en défenseur de l’unité de l’action de l’État en soutenant l’idée d’un « Conseil de gouvernement » qui éviterait les initiatives intempestives des commandements locaux, comme à Benghazi où certains services publics ont été attribués sans en référer au gouvernement central109. Cette prise de position achève de retourner la théorie du laisser‑faire économique pourtant défendue quatre mois plus tôt à propos du problème des logements. Les moyens d’intervention des Affaires civiles sur le plan régulateur sont toutefois limités par l’obstruction de l’administration militaire. Caruso Inghilleri déplore ainsi que :
- 110 Ibid., doc 226/6, Caruso à Peano, 9 juin 1912.
On ne sait ce qu’il est advenu du plan régulateur de la ville de Tripoli. On dit que le gouverneur l’aurait approuvé, qu’il est désormais à Rome. Je connais une petite carte du plan, où il manque les indications des endroits où devront être construits les différents édifices et les établissements publics. La municipalité en sait autant que moi. Je tente de faire parvenir mes modestes idées sur l’exécution du plan, au moyen d’une lettre que j’ai préparée et fait signer par le général Salsa, mais comme je suis en désaccord avec lui, je ne sais pas s’il l’enverra ou la modifiera. C’est pourquoi je vous en envoie une copie conforme, sur quelques points particuliers et confidentiels110.
- 111 Ibid., doc 227/6. Salsa à Giolitti, 9 juin 1912. « Città di Tripoli. Esecuzione del piano regolato (...)
- 112 Ibid. « Dans ces mêmes lieux ou dans le prolongement de ces rues pourraient être construits des im (...)
- 113 Ibid.
69Sans en faire part aux Affaires civiles, Salsa envoie le même jour directement à Giolitti un projet d’exécution du plan régulateur. Après avoir rappelé les attentes des habitants, prioritairement tournées vers l’assainissement puis le l’agrandissement de la ville, il propose de distinguer les travaux les plus urgents d’un « programme maximal sur 25 ans »111. Mais il se prononce aussi sur les critères esthétiques et pratiques de la future ville italienne, ce qui lui permet de déplacer « le problème fondamental qui détermine, si l’on peut dire, toute l’exécution du plan » des expropriations à la question de l’emplacement et de l’aspect de la ville européenne112. Il préconise ainsi la construction de logements « dans le quartier européen existant, en supprimant les mauvaises boutiques qui flanquent les trois belles rues Azizia, Riccardo et Mizran, ou dans l’aire qui sera dégagée par la construction du nouveau et large polder »113. Au nom d’une économie rigoureuse, le futur quartier européen devrait prendre place dans les faubourgs ottomans, contre l’option d’un quartier ex novo au sud, et les démolitions réduites au minimum. Le commandement de la Place entend ainsi se repositionner sur la question de l’intérêt de l’État. Il se prononce une semaine plus tard en faveur de la constitution d’un vaste domaine public qui permettrait de limiter la spéculation et abaisserait le coût des terrains, réduisant les dépenses immédiates à deux millions de lires.
- 114 ACS, PCM 1912, 444, doc. 27/7. L’Amministrazione straordinaria della città di Tripoli à la Direzio (...)
70Il vaut la peine de s’arrêter un instant sur les conséquences politiques de cette position. Le général Salsa part de la défense de sa compétence propre, dans un conflit devenu pratiquement personnel, pour énoncer des principes politiques engageant la forme et l’action de l’administration coloniale dans l’avenir. Pour se justifier, il met en valeur le rôle de la municipalité, qui aurait la responsabilité des expropriations (ce qui limite le poids des Affaires civiles), et celui du génie civil, avec qui il déclare être en plein accord. L’autonomie municipale se trouve ainsi réhabilitée pour pouvoir faire pièce aux Affaires civiles. De même, les critères techniques et pratiques sont privilégiés contre le discours abstrait du rôle de l’État soutenu par Caruso. Déclarant « s’inspirer des objectifs d’utilité et d’intérêt généraux et se rendre interprète des besoins les plus ressentis et les plus urgents », la commission municipale se prononce en faveur des propositions de Salsa. Elle fait valoir par ailleurs sa compétence particulière dans l’appréciation du plan régulateur, relevant dans bien des cas l’inadéquation entre le tracé des propriétés et celui des grandes lignes prévues par le génie civil114.
71La compétition entre les Affaires civiles et le commandement militaire contribue cependant surtout au renforcement des institutions centrales, que ce soit au niveau de la colonie, par l’allégeance au gouverneur, ou au niveau de la métropole, par la défense proclamée des intérêts de l’État. Face contrôle accru de Rome sur l’action du gouvernorat, les Affaires civiles doivent progressivement abandonner le libéralisme économique qu’elles défendaient pourtant encore en janvier pour les ventes de terrains et la protection des locataires. Sans jamais dépasser le stade du principe ou de la proposition, les Affaires civiles comme le commandement de la place convoquent pour légitimer leur action les notions d’intérêt public, de défense des indigènes, de lutte contre la spéculation, de protection des locataires ou d’unité d’action de l’État.
72C’est donc au travers de la question du plan régulateur que se dessine pour la première fois une réflexion sur la nature de la politique coloniale qui permet de dépasser le cadre de pensée hérité de la pratique italienne en Somalie. Si ce débat reste commandé par la question du plan, il ne s’y limite pas : il entre aussi en relation avec le projet qu’élabore au même moment, sans nul doute avec la volonté de prouver sa capacité d’intervention et son utilité, l’Office des affaires civiles pour l’organisation de la bienfaisance. Il ne peut évoluer toutefois que grâce à l’absence de position officielle, tant de la part du gouverneur que de Giolitti. Tout se passe comme si les plus hautes autorités laissaient les différents protagonistes débattre avant de choisir la solution qui leur convienne. L’intervention du ministère des Travaux publics elle‑même ne préjuge rien, au départ, de la place du génie civil dans l’ensemble de l’appareil administratif alors en constitution.
III.2. L’échec de la planification urbaine ?
III.2.1. Le choix de Giolitti en faveur d’un programme minimal
- 115 Lafi – Bocquet 2002, p. 64. La lettre, mentionnée par ces deux auteurs, était introuvable dans les (...)
- 116 ACS, PCM 1912, 442, doc. 235/6, Caneva aux administrations de la Tripolitaine, 20 juin 1912.
73Longtemps peu présent dans ce débat, le président du Conseil Giolitti décide le 6 juin de réserver les décisions concernant le plan et les expropriations au seul gouvernement central115. Le 20 juin, il confirme cette exclusivité « pour toutes les matières qui sont objet de loi et pour tous les règlements généraux, qu’ils soient indépendants ou exécutifs de loi ». Les décrets des 20 novembre 1911 et 26 janvier 1912 sur les achats et ventes de terrains doivent selon ce principe être convertis en lois et les expropriations régies par des décrets royaux, en attendant que soit fixée la procédure définitive116.
- 117 Ibid., doc. 236/6, la direction des Affaires civiles à Caneva, « Competenze del Governo centrale e (...)
74Le jour même, Le directeur des Affaires civiles adresse à Caneva une mise au point qui témoigne cependant des zones d’ombre laissées par la position du gouvernement central117. Il y pointe de nouveau « le grave défaut du manque de coordination entre le commandement en chef et les commandements détachés » tout en admettant la possibilité d’un pouvoir d’urgence concédé au gouverneur. Le lendemain, Caruso Inghilleri écrit personnellement à Peano pour lui faire part de son désaccord avec Salsa. Un rapport anonyme adressé à la présidence du Conseil, très certainement rédigé par le ministère des Travaux publics, offre une vue d’ensemble de ces divergences : notant que ces oppositions portent sur les critères et non sur la forme et les idées générales, il confirme qu’elles touchent aussi à la place de l’initiative privée et de l’action de l’État. Le rapport présente le projet de Caneva comme plus favorable à la liberté du privé dans les constructions, tandis que celui de Caruso Inghilleri imposerait l’obligation de ne construire que dans le quartier moderne et subordonnerait les permis de construire au plan régulateur et à l’aval de la municipalité. Le général Salsa et le génie civil se seraient prononcés pour une vaste expropriation au sud et à l’ouest de la médina, alors que Caruso recommande de ne la faire que graduellement et de façon restreinte, sur une longue période. La position de Caruso Inghilleri donnerait donc à la municipalité la possibilité de déterminer ses expropriations et le règlement du problème financier attenant.
75En réalité, le rédacteur précise que la lettre de Salsa n’étant jamais parvenue, il a dû se fonder sur les dires des différents fonctionnaires qui ont pu parler directement avec lui. Ce qu’il est important de noter est que les différences portent moins sur les principes généraux que sur le degré d’intervention. Apparaît, surtout, la tendance commune de s’appuyer sur l’initiative privée dans la construction de la ville.
- 118 ACS, PCM 1912, 442, doc. 228/6. Promemoria, 22 juin 1912.
Hors de certains cas spéciaux, les idées de ce bureau coïncident avec celle du commissaire Caruso, également pour ce qui concerne la construction directe de logements pour les employés, la considérant comme peu propice, et préférant au contraire promouvoir la construction d’habitations, soit en obligeant les entreprises chargées de la construction des édifices publics, soit par des concessions de terrains et des facilités douanières et fiscales. Ce bureau partage en outre le principe général qu’il faut, quand c’est possible, recourir au capital privé, de façon à ce que les remboursements puissent être faits graduellement, à échéances plutôt longues118.
76Après ces mois de confrontation, les Affaires civiles et le commandement se montrent, de fait, incapables de se démarquer véritablement. Les modalités d’intervention restent dans leurs grandes lignes inchangées, confortant l’idée d’une intervention de l’État relativement mesurée. Mais surtout, le passage du débat de Tripoli à Rome se fait au détriment des arguments sociaux et des questions d’intérêt des indigènes soulevées par les deux parties.
- 119 Ibid, doc. 171/6, Giolitti à Sacchi, 21 juin 1912.
- 120 Ibid. « Bien que d’accord sur le principe avec ce concept [la constitution d’un vaste domaine publ (...)
- 121 ACS, PCM 1912, 442, doc. 170/6, Sacchi à Giolitti, 4 juillet 1912 : « Toujours dans le même ordre (...)
77Dans le domaine des réalisations pratiques, Giolitti réduit considérablement les ambitions du plan. Dans une lettre au ministre des Travaux publics, Ettore Sacchi, il s’exprime contre la construction immédiate de ce qu’il qualifie « d’œuvres grandioses », comme le nouvel aqueduc, la mise en place d’un réseau d’égouts et l’édification de bâtiments publics, que ce soit pour la municipalité, la résidence du gouverneur ou d’autres services119. Sa position, explicitement fondée sur un raisonnement financier, consiste à réduire autant que possible les dépenses, ce qui le conduit à refuser toute responsabilité de la municipalité dans les expropriations120. Il se prononce de même en faveur d’un calcul des indemnisations qui prendrait comme base la période antérieure à la colonisation, ce qui implique de faire passer les intérêts de l’État avant ceux des propriétaires. Au moment même où Caruso Inghilleri et Salsa tentent de faire valoir leurs projets auprès du gouvernement central, Giolitti a donc déjà tranché en faveur d’une version minimale et essentiellement technique du plan régulateur, qui retire aussi bien au commandement militaire qu’à l’Office des affaires civiles tout pouvoir réel de décision. Le 4 juillet, Sacchi informe Giolitti de son accord total sur ces points, ajoutant que dans ce cas l’application du plan régulateur devrait revenir à un organisme « directement dépendant de l’État » qui aurait la charge des expropriations. Les autorités militaires et civiles n’ayant d’autre légitimité que celle qui leur a été conférée par l’État, elles ne peuvent revendiquer une autorité supérieure en la matière121. Il peut s’appuyer pour cela précisément sur l’absence d’unité de vue des différents organismes locaux, en particulier les oppositions entre la position du commandement de Benghazi et celle des Affaires civiles. Contre les prétentions au bien commun, le ministre des Travaux publics s’en tient à la simplicité de l’analyse technique : ce sont les commissions techniques qui seront chargées de se prononcer avant que le gouvernement central ne prenne sa décision. Ignorant la question des expropriations et des logements, Sacchi n’émet pour Tripoli qu’un programme extrêmement restreint, notamment sur la nature de la politique indigène. Sont considérées comme prioritaires l’amélioration des adductions d’eau, la création d’égouts et le polder. Le reste ne pourra être déterminé que lorsque la ville aura atteint un degré de développement suffisant. Cela revient à valoriser l’idée d’une expansion spontanée dans un premier temps et donc à amoindrir la faculté d’encadrement qu’offre le plan.
- 122 ACS, PCM 1912, 442, doc. 225/6, Rodolfo Vanelli, ministère des Travaux publics, à Peano, 5 juillet (...)
78Le ministère des Travaux publics peut donc estimer que « les principaux points de divergence ont été éliminés par la proposition de S. E. le Président du Conseil de surseoir pour le moment à la construction d’édifices publics »122. Si la décision de Giolitti peut s’expliquer en partie par le refus de laisser se développer une trop grande forme d’autonomie de l’administration locale, c’est cependant l’argument économique qui ne cesse de constituer le cœur de la justification officielle du gouvernement.
III.2.2. Retour sur le problème de l’organisation du pouvoir
- 123 ACS, PCM 1912, 444, doc. 242/7, Giolitti à Sacchi, 8 juillet 1912.
79La décision du gouvernement central laisse en suspens les objectifs et les moyens de la politique coloniale. Le primat donné à la dimension technique limite de fait les compétences des Affaires civiles. Le 8 juillet, Giolitti demande à Sacchi de rappeler à l’Office du génie civil de Tripoli sa subordination au commandement militaire de la Place : il s’agit autant de donner une compensation à l’armée que de permettre un meilleur contrôle depuis Rome, en évitant que ne se constituent des pouvoirs parallèles123. À la veille de la décision de Giolitti d’opter pour un programme minimal, Caruso Inghilleri avait envoyé à Peano une lettre confidentielle, où il exprimait son amertume sur le blocage provoqué par la concurrence entre l’administration militaire et l’administration civile. selon lui, l’organisation administrative de la colonie aurait été ainsi purement et simplement sacrifiée.
- 124 ACS, PCM 1912, 447, doc. 60/10, Caruso Inghilleri à Peano, 3 juillet 1912.
[L’organisation administrative] n’a pu se faire complètement, 1° parce que le commandement en chef n’a jamais voulu s’occuper des affaires civiles ; 2° parce qu’il abdiqua tous ses pouvoirs en la matière au commandement de la place, et 3° parce que le commandement de la place, au lieu de se servir de moi comme intermédiaire unique pour le traitement de toutes les affaires civiles, se mit directement en relation avec les autres bureaux, à qui il donnait des ordres et des dispositions dont je n’étais souvent pas tenu au courant. Il fit même plus, il constitua son propre bureau civil où le traitement des affaires civiles se concentra toujours davantage. Il agissait ainsi comme facteur de désagrégation de cette unité organique que je tentais de poursuivre. Il advint au contraire qu’une apparente unité désorganisée et incompétente fut intégrée au commandement de la place. Désorganisée, car incompétente, raison pour laquelle je voyais m’échapper les approbations des devis pour les travaux publics, la signature de contrats, etc., l’examen et les propositions du plan régulateur, parce que le commandement de la place lui‑même déférait au bureau du génie civil ces attributions administratives. Ainsi, pour les expropriations, en accord avec le génie civil, il occupait des terrains, ordonnait sans aucune procédure les expropriations, se lançait dans des démolitions124.
- 125 ACS, PCM 1912, 444, doc. 26/7.
- 126 Ibid.
80Le 31 août encore, Caruso Inghilleri adresse à la présidence du Conseil une longue lettre où il critique tant l’administration militaire que celle le gouvernement central, accusé d’avoir laissé se multiplier les structures indépendantes les unes des autres125. Le primat de l’efficacité technique et scientifique, qui avait justifié auparavant la mise à l’écart de la municipalité (et plus fondamentalement, de toute idée de protectorat) se serait ainsi retourné contre le pouvoir colonial lui‑même. Contre cela, il demande la suppression du commandement militaire de la place, l’autorisation pour les Affaires civiles de traiter directement avec le commandement en chef et une répartition définitive des prérogatives militaires et civiles. De même, les différents services spécialisés devraient être placés sous la direction des Affaires civiles. Celles‑ci regrouperaient les décisions concernant les affaires religieuses, l’organisation administrative indigène (Caruso Inghilleri faisant remarquer au passage qu’il ignore « l’organisation administrative donnée aux habitants de l’oasis »), les « affaires de nature sociale et économique, lorsqu’elles ont un caractère politique », (le décret pour le repeuplement de l’oasis a été pris sans qu’il soit consulté), tandis que « ces affaires sont actuellement traitées par l’Office politico‑militaire, tenu par un officier qui ne connaît pas le milieu indigène ». Ce dernier bureau, selon Caruso Inghilleri, ne devrait pas outrepasser les compétences de ceux des Affaires indigènes tels qu’ils ont été conçus en Algérie, consistant « à s’occuper des enquêtes sur le milieu indigène, scruter les secrets intimes de l’âme indigène, en suivre l’esprit, s’occuper des rapports entre les indigènes et l’administration italienne, faisant au besoin des propositions à l’Office des affaires civiles »126.
81Giolitti choisit au contraire de conforter le pouvoir militaire dans la direction politique de la colonie, tout en limitant ses prérogatives sur l’aménagement urbain. Le gouvernement central condamne ainsi, comme l’ont montré N. Lafi et D. Bocquet, toute possibilité d’expression des élites locales sur les choix urbanistiques. Il montre aussi que, depuis Rome, la politique coloniale se doit d’être conçue avant tout sur un principe d’économie financière. Le gouvernement n’est pas disposé, fondamentalement, à débloquer les moyens nécessaires à l’application du plan régulateur et compte toujours sur un hypothétique développement spontané.
Notes
1 Sur les aspects techniques et urbanistiques du plan : Talamona 1992 et 1993, p. 257‑278 ; Sangiovanni 1990, p. 49‑57. Sur les aspects adminitratifs : Lafi ‑ Bocquet, 2002.
2 ASSME, L8, 18. Comando del Genio, « Relazione sul modo come venne provveduto agli alloggiamenti delle truppe e al ricovero di materiale, mediante costruzione di baracche, tettoie ecc. », 24 décembre 1911.
3 Marieni 1914, p. 25. Voir aussi ASSME, L8 18. Comando del Genio, « Relazione sul modo... », 24 décembre 1911, op. cit., et ASSME, L8, 142, f. 1, « Azione dell’esercito durante la guerra italo‑turca », 10 décembre 1912.
4 Mercatali 1912, 26 novembre 1911, p. 131.
5 Ibid., 15 décembre 1911, p. 187‑188 : « Dans les anciens délicieux jardins du Pacha les troupes de l’envahisseur victorieux bivouaquent à présent […]. Le grand marabout de Sidi Mesri est devenu la demeure protectrice de deux batteries italiennes. L’eau pure que la vierge Meliana avait implorée à Allah pour le Bédouin désaltère maintenant le nouveau propriétaire… Les maisons de l’oasis sont fissurées, détruites, et les villas des bourgeois sont des hôpitaux ou des cantines pour nos régiments… les minarets d’où le muezzin appelait à la prière sont des postes d’observation où veille la sentinelle ».
6 Valabrega 1984., p. 241.
7 ASSME, L8, 132, f. 3, « Relazione dell’ingegniere capo, direttore del Genio civile di Tripoli », 9 octobre 1912.
8 ASSME, L8 213, f. 3, Raccolta degli atti per l’ordinamento provvisorio della Tripolitania e Cirenaica. Anno 1911, Tripoli, mars 1912, p. 8.
9 Décret royal n° 1248 du 20 novembre 1911.
10 ACS, PCM 1912, 447.
11 Boni – Mariani 1915.
12 ASSME, L8 213, f. 4. Comando del corpo di occupazione, Raccolta degli atti per l’ordinamento provvisorio della Libia. Anno 1912. Gennaio‑febbraio‑marzo, Tripoli, avril 1912, p. 48.
13 ACS, PCM 1912, 442, doc. 261/6, Caneva à la Présidence du Conseil des ministres, 26 mai 1912.
14 ASSME, L8 132, f. 3, « Servici civili a Tripoli », mars 1912.
15 ASSME, L8 132, f. 3, op. cit. Il s’agit de l’ingénieur du génie civil Gaetano Bordone.
16 Ibid. Voir aussi Marieni 1914; p. 1
17 Cf. supra, ch. II.
18 ASSME, L8 132, f. 3, op. cit.
19 Cf. supra, ch. III.
20 ASSME, L8 216, f. 3, le ministère de la Marine aux Affaires étrangères, n. 834, 28 septembre 1911.
21 Ibid., Caneva au Ministère de la Guerre, 25 novembre 1911. Il propose de financer le coût par un texte sur les marchandises transitant par le port.
22 ASSME, L8 132, f. 3, « Relazione sulla campagna di Libia (periodo ottobre 1911‑agosto 1912) », p. 105‑106.
23 Ibid., p. 106‑107.
24 Ibid, p. 107.
25 ASSME, L8 132, f. 3, op. cit., p. 114, « Relazione dell’ingegnere capo, direttore del Genio Civile di Tripoli (servizio generale) in data 9 ottobre 1912 ».
26 ASSME, L8 216, f. 3, le ministère de la Guerre au chef d’état‑major de l’armée n. 13558,16 décembre 1911.
27 Ruini 1912, p. 5.
28 Ibid., p. 141‑142. Quatre entreprises y concoururent, selon le système, nouveau pour l’Italie, de la proposition sur projet, alors que la tradition italienne prévoit que le projet soit fixé par l’administration avant de faire l’objet d’une adjudication.
29 Ibid., p. 10 ; et ACS, PCM 1912, 441, doc 12/3, « Relazione sull’andamento dei lavori del porto di Tripoli, da Italo Maganzini presidente della sezione con. Sup. lavori pubblici, e C. De Rosa capitano di corvetta », 18 septembre 1912. Le contrat porte sur des travaux estimés à deux millions et demi de lires.
30 ACS, PCM 1912, 442, doc. 142/6, Almagià au ministre des Travaux publics, 27 juillet 1912.
31 Ibid., doc. 140/6, le ministère des Travaux publics à la présidence du Conseil des ministres,18 juillet 1912.
32 Ibid., doc. 138/6, télégramme mentionné dans la lettre du ministère des Travaux publics à la présidence du Conseil, 27 juillet 1912.
33 Ibid., doc. 129/6. Le commandement du corps d’occupation à la présidence du Conseil, 31 juillet 1912.
34 Talamona 1993, p. 263.
35 Luiggi 1912, p. 116.
36 ASSME, L8 216, f. 3. Cf. planche I.
37 MDC 1914b, p. 67. Selon Talamona 1993, il ne s’agirait que d’une version jamais appliquée du plan de 1912.
38 ASSME, L8, 216, f. 1, « Ministère des Travaux publics. Vilayet de Tripoli d’Afrique. Projet d’amélioration du port de Tripoli d’Afrique. Exposé, descriptions et renseignements », 18 septembre 1889. Cf. planche III.
39 Simonetti 1914, p. 9‑11.
40 M. Talamona identifie trois moutures (Talamona 1993, p. 260‑277).
41 Luiggi 1913, p. 127.
42 Il propose une zone industrielle à l’ouest, à laquelle succède un quartier ouvrier bordé au sud par un « nouveau quartier indigène » et une place d’armes, puis, en progressant toujours vers l’ouest, la zone des hôpitaux, une cité‑jardin, un quartier réservé aux classes moyennes et enfin un quartier résidentiel où se trouveraient la résidence du gouverneur et les principales administrations de l’État.
43 Ibid., p. 130.
44 Ibid, p. 127.
45 Ibid, p. 125‑126.
46 Ainsi se place‑t‑il du côté de la « prévoyance », de la « méthode et de la vision claire de l’objectif à atteindre » (p. 115), recommande « un service d’organisation avec des idées modernes » (p. 118) et déclare faire de Tripoli une « ville moderne » (p. 122), préconisant une direction et une discipline « selon des critères industriels, clairs et précis » dans l’exécution des initiatives (p. 129).
47 Ibid., p. 122.
48 Ibid., p. 125‑126.
49 Ibid., p. 129 : « Le problème administratif et financier étant posé sur ces bases, il faudrait peut‑être créer une société pour subvenir au recueil des fonds et à l’administration de l’Entreprise. Les fonds pourraient être avancés par un consortium de banques pour le développement de la Libye, ou par la Caisse des dépôts et des prêts […], comme cela se fait pour les avances faites aux chemins de fer de l’État, ou pour les nouveaux travaux publics en Érythrée. »
50 Ibid., p. 130. Il ajoute que « avec cette division du travail, par l’intermédiaire d’organismes sans contraintes et libres, sous le haut contrôle de l’État mais sans les entraves d’une vigilance trop souvent plus apparente que réelle, il est possible d’espérer que les travaux publics à Tripoli, et dans l’avenir dans toute la Libye, pourront avoir ce développement rapide et sûr qui est à la base de toute colonisation ».
51 Ibid., p. 130 et 115.
52 Ibid., p. 124.
53 Talamona 1993.
54 Cf. planches IV, V et VI.
55 Podrecca 1912, p. 75‑76.
56 Chierici, 1912, p. 44.
57 Id., vol. II, p. 8.
58 Menzinger dans CALT 1912, p. 25.
59 ACS, PCM 1912, 442, doc. 394/6.
60 Décret du général Caneva du 14 janvier 1912.
61 Duboscq 1914, p. 67‑68.
62 Caruso Inghilleri 1914, p. 59.
63 Décret du 14 janvier 1912.
64 Cottini 1913, p. 139.
65 Ibid., p. 139.
66 Menzinger dans CALT 1912, p. 22‑23.
67 Ibid., p. 22 : « Sur les 780 actions immobilières qui furent présentées en 1912 à l’examen du Tribunal, on en compte bien 298, outre les innombrables cas traités hors audience, qui eurent pour origine le contrat de location : et en général non pour cause de manquement au paiement du loyer convenu, mais uniquement à cause du besoin impérieux de trouver n’importe quelle raison ou prétexte pour rompre les engagements pris précédemment, en les substituant par d’autres […], à des sommes toujours plus scandaleusement élevées, dans des locations ou sous‑locations successives d’une même maison ou des différentes pièces de celle‑ci, souvent louées frauduleusement l’une par rapport à l’autre ». Un premier rapport du procureur, du 1er avril 1912, est in ACS, PCM 1912, 447, doc. 92/10. Il fait état de 261 affaires immobilières, dont 142 ayant trait à un conflit sur le loyer.
68 Menzinger dans CALT 1912, p. 24.
69 De Felice Giuffrida 1912a. Cette impression est confirmée par Cottini 1913, p. 146.
70 Alongi 1914, p. 15.
71 ASDMAI, Africa II, 121/1, f. 6, pétition du 10 décembre 1912.
72 ACS, PCM 1912, 447, doc. 91/10, statistique du 1er avril 1912. Sur 65 conflits, 24 opposent deux Italiens, 14 un Italien et un indigène, 6 un indigène à un étranger, 12 deux indigènes, 5 un Italien à un étranger, et 5 deux étrangers. Concernant les expulsions, sur 38 cas, 11 opposent deux Italiens, 12 un Italien à un Libyen, 10 deux Libyens et 5 un Libyen à un étranger.
73 Menzinger dans CALT 1912, p. 23.
74 De Felice Giuffrida 1912a.
75 Cottini 1913, p. 142.
76 Ibid., p. 49.
77 ACS, PCM 1912, 442, doc. 211/6, lettre du 17 janvier 1912.
78 ACS, PCM 1912, 444, « Condizioni generali della città », Office des affaires civiles, 25 février 1912.
79 ACS, PCM 1912, 442, doc. 401/6 : « Je considère devoir reconnaître l’intérêt public dont fait mention cet article à chaque fois que l’initiative privée correspond au besoin communément ressenti, en cas contraire le décret royal aurait pour conséquence nuisible la stagnation, empêchant les nouvelles activités et favorisant la spéculation des entreprises préexistantes à l’occupation. »
80 Ibid., doc. 210/6, Giolitti à Caruso Inghilleri, 25 janvier 1912, en réponse à la lettre du17 janvier 1912.
81 Ibid., doc. 296/6, lettre de la Banque d’Italie à la Présidence du Conseil, 15 mars 1912.
82 Ibid., doc. 392/6, rapport Giovanni Regis au comité promoteur de la Società per il commercio in Tripolitania e Cirenaica, 20 janvier 1912.
83 Ibid., doc. 272/6, la direction générale des Affaires civiles à Peano, chef de cabinet du président du Conseil, 7 mai 1912.
84 ABDR, U8, Appendice. Terreni in Tripolitania e Cirenaica. Lettre de Bresciani, probablement à la direction du Banco di Roma, 28 novembre 1911.
85 Ibid., lettre probablement adressée au directeur du Banco di Roma, 14 mai 1912.
86 Ibid., Bresciani à Pacelli, 28 mai 1912. Tonielli est, semble‑t‑il, l’avocat du Banco di Roma à Tripoli.
87 Ibid., Pacelli à Bresciani, 1er juin 1912 : « Maintiens intégralement mes déclarations verbales récentes sur tout Stop continuez activement confirme notre accord ».
88 Ibid., Pallavicino, représentant du Banco di Roma, à Bresciani, 13 avril 1913.
89 Ibid., Bresciani à la direction du Banco di Roma, 3 mai 1913.
90 Ibid., le ministère des Colonies à Pacelli, 22 juillet 1913. Le ministère poursuit en considérant que « en outre il faut aussi tenir compte qu’ils dissolvent les liens des indigènes à la terre, et que ceux‑ci sont plus facilement conduits à accueillir les incitations à la rébellion ».
91 Ibid., Bresciani à Pacelli, 16 avril 1913. Les passages sont soulignés par Bresciani.
92 Ibid., l’agence de Tripoli à la direction générale, 30 octobre 1913.
93 Une liste établie en juillet 1912 pour les propriétés de Tripoli montre la possession de 7 grandes propriétés seulement, essentiellement dans les faubourgs et les environs de la ville.
94 ACS, PCM 1912, 447, doc. 297/10, p. 59‑60.
95 Lafi – Bocquet 2002.
96 ACS, PCM 1912, 442, doc. 190/6. « Decreto relativo al piano regolatore della città », 20 mars 1912.
97 Lafi et Bocquet 2002.
98 ACS, PCM 1912, 442, note n. 8700 du 16 mai 1912 de la présidence du Conseil et lettre du ministre de la Guerre à celui de l’Intérieur, 3 juin 1912, doc. 189/6.
99 ACS, PCM 1912, 442, doc. 206/6, « Norme per il piano regolatore di Tripoli ». Nous renvoyons à Lafi‑Bocquet 2002.
100 Ibid.
101 ACS, PCM 1912, 442, doc. 196/6. Caneva à la présidence du Conseil, 28 mai 1912, avec copie de la note de la direction des affaires civiles n° 2215. Ces propositions sont discutées par une commission présidée par le général Salsa et réunissant Caruso Inghilleri, le directeur du génie civil, le président du tribunal Menzinger et les fonctionnaires du ministère des Travaux publics, « qui présentent des projets analogues déjà préparés par l’Office central pour les colonies constitué auprès de ce même Ministère ». Le décret relatif à la promulgation du plan régulateur est aussi rédigé par les Affaires civiles, qui font valoir qu’il ne contient cependant que peu de normes, « car les indications qui devaient être fournies par l’Office du génie civil n’ont toujours pas été communiquées au gouvernement central ».
102 Ibid. : « Je crois utile de souligner qu’il faut informer l’esprit des deux décrets au plus grand respect envers le fort attachement des indigènes à la propriété immobilière, lesquels verraient d’un mauvais œil une procédure qui ne leur permettrait pas de se rendre compte exactement de la nécessité pour l’administration de procéder aux expropriations, d’avoir la certitude absolue de recevoir l’indemnité avant l’occupation du terrain, de pouvoir faire entendre leur propre voix au sein de l’organisme qui devra se prononcer sur le montant de l’indemnité, et, enfin, d’avoir un juste prix de la chose perdue […]. J’ai déjà fait part du fait que des considérations d’ordre politique conseillent de ne pas laisser naître chez les indigènes l’idée que l’État puisse s’emparer par la violence de leur patrimoine immobilier pour des fins dont le caractère d’intérêt général échappe à leur faible mentalité, et ceci non seulement à Tripoli, mais dans toute la Libye. »
103 ACS, PCM 1912, 442, doc. 204/6 et 205/6 des 10 et 16 mai 1912, projet de loi pour les expropriations à Tripoli.
104 Ibid., doc. 204/6, art. 2, 3, 9 et 11.
105 ACS, PCM 1912, 442, doc. 261/6, Caneva à la Présidence du Conseil, 26 mai 1912.
106 ACS, PCM 1912, 442, doc. 255/6, Caneva, 26 mai 1912. Il s’agit en grande partie des petites boutiques d’une valeur totale estimée à 100 000 lires.
107 ACS, PCM 1912, 442, doc. 261/6, cit.
108 ACS, PCM 1912, 442, doc. 196/6, Caneva à la Présidence du Conseil, 28 mai 1912.
109 ACS, PCM 1912, 442, doc. 221/6. Direzione generale dei servizi civili, « Relazione a SE il Ten. Gen. Com. del Corpo di occupazione », juin 1912.
110 Ibid., doc 226/6, Caruso à Peano, 9 juin 1912.
111 Ibid., doc 227/6. Salsa à Giolitti, 9 juin 1912. « Città di Tripoli. Esecuzione del piano regolatore ».
112 Ibid. « Dans ces mêmes lieux ou dans le prolongement de ces rues pourraient être construits des immeubles économiques pour les civils de la part d’entreprises privées, tandis que les logements ouvriers, si jamais cette tendance à l’industrialisation […] se manifeste, seraient bâtis grâce à l’initiative privée, dans les zones proches de celles destinées aux établissements et officines industrielles, reliées à la ville par la grande artère actuelle qui va de la Place du Pain à Zanzur ».
113 Ibid.
114 ACS, PCM 1912, 444, doc. 27/7. L’Amministrazione straordinaria della città di Tripoli à la Direzione generale degli Affari civili, « Piano regolatore ».
115 Lafi – Bocquet 2002, p. 64. La lettre, mentionnée par ces deux auteurs, était introuvable dans les archives au moment de notre recherche. Nous nous en remettons donc à leur commentaire. La décision du 6 juin confirme ainsi une note du 16 mai imposant l’approbation du plan régulateur par le gouvernement central.
116 ACS, PCM 1912, 442, doc. 235/6, Caneva aux administrations de la Tripolitaine, 20 juin 1912.
117 Ibid., doc. 236/6, la direction des Affaires civiles à Caneva, « Competenze del Governo centrale e del Comando in Capo della Libia ».
118 ACS, PCM 1912, 442, doc. 228/6. Promemoria, 22 juin 1912.
119 Ibid, doc. 171/6, Giolitti à Sacchi, 21 juin 1912.
120 Ibid. « Bien que d’accord sur le principe avec ce concept [la constitution d’un vaste domaine public demandée par Salsa], je crois qu’il est inadmissible que la municipalité achète des terrains dans ce but, en particulier parce qu’étant privée des moyens nécessaires, ceux‑ci devraient être fournis par l’État ».
121 ACS, PCM 1912, 442, doc. 170/6, Sacchi à Giolitti, 4 juillet 1912 : « Toujours dans le même ordre d’idée, je déduis que la municipalité de Tripoli, et celles déjà officiellement constituées en Libye, de même que les autorités civiles et militaires ne doivent pas entreprendre de travaux qui outrepasseraient les nécessités immédiates de l’état de guerre, ni prendre d’engagement pour une longue période sans autorisation spéciale, comme s’ils étaient autonomes et non des émanations directes du gouvernement central. Une tendance en ce sens s’est déjà manifestée dans certains cas : j’ai appris qu’à Benghazi on a décidé de procéder à un concours pour l’éclairage public. Je n’ai connaissance d’aucune demande d’autorisation pour cela ».
122 ACS, PCM 1912, 442, doc. 225/6, Rodolfo Vanelli, ministère des Travaux publics, à Peano, 5 juillet 1912.
123 ACS, PCM 1912, 444, doc. 242/7, Giolitti à Sacchi, 8 juillet 1912.
124 ACS, PCM 1912, 447, doc. 60/10, Caruso Inghilleri à Peano, 3 juillet 1912.
125 ACS, PCM 1912, 444, doc. 26/7.
126 Ibid.
Table des illustrations
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Titre | Fig. 7 – Principales rues et quartiers de Tripoli en 1914, Rome, Archivio centrale dello Stato (© Istituto geografico de Agostini). |
URL | http://books.openedition.org/efr/docannexe/image/27545/img-1.jpg |
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Titre | Fig. 8 – Projet d’aménagement du port de Tripoli par L. Luiggi en 1912 (Ministero delle Colonie, Tripoli e dintorni, 1914, p. 66) (© Droits réservés). |
URL | http://books.openedition.org/efr/docannexe/image/27545/img-2.jpg |
Fichier | image/jpeg, 795k |
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Titre | Fig. 9 – Schéma du plan régulateur de Tripoli par L. Luiggi, 1912 (Luiggi 1912, p. 121) (© Droits réservés). |
URL | http://books.openedition.org/efr/docannexe/image/27545/img-3.jpg |
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