Les cités de l’Italie et la gestion des espaces funéraires (Ve siècle av. J.-C.-époque augustéenne)
Texte intégral
1Curieusement, alors que l’archéologie atteste qu’existaient, dans les cités latinophones de l’Italie républicaine, des emplacements où l’on regroupait les sépultures1, le latin ne semble pas avoir disposé d’un terme spécifique pour désigner ce que nous nommons cimetière ou nécropole. Cimeterium/coemeterium ou sepulcretum, rares dans les sources littéraires2, ne sont pas attestés épigraphiquement avant l’époque impériale. Comment les auteurs antiques appelaient-ils donc les endroits où l’on rassemblait les défunts ? Le principal cimetière de la Rome républicaine n’était désigné que très génériquement3, ou par un toponyme : Cicéron, lorsqu’il évoque dans les Philippiques les dispositions à prendre pour les funérailles de Ser. Sulpicius Rufus, parle d’un locu[s] sepulcro in Campo Esquilino4. Toutefois, Varron5 recourait au mot puticuli6 pour désigner une portion du cimetière de l’Esquilin. Le même auteur précisait qu’Afranius, pour sa part, disait non puticuli, mais putiluci, peut-être parce que lucus pouvait être utilisé au sens de « cimetière »7. Pour repérer dans les sources épigraphiques latines les mentions d’espaces funéraires, on a donc recensé les occurrences de lucus, de locus ou de toute autre marque de lieu (in, intra, ibi, ubi, in fronte…in agro) qui étaient liées à un champ lexical funéraire8 ou qui apparaissaient dans un contexte archéologique funéraire. Le corpus ainsi réuni témoigne d’un des caractères distinctifs de la culture épigraphique latine, la forte proportion en son sein des documents publics et des mentions de responsables publics9. Contrairement à l’épigraphie étrusque par exemple, pourtant numériquement bien plus consistante, l’épigraphie latine fait état d’interventions des pouvoirs publics sur les espaces funéraires.
2Les 24 inscriptions10 qui montrent une instance institutionnelle agir en la matière se répartissent en trois catégories, les textes normatifs, les inscriptions édilitaires et les épitaphes :
3- Les documents normatifs consistent en premier lieu dans des leges, textes rédigés à l’impératif11. Dans notre corpus, il s’agit d’abord de la lex locationis de la société des pompes funèbres de Pouzzoles12. On trouve ensuite des règlements coloniaux13. La charte césarienne d’Urso14, certes espagnole, mais dont le contenu doit s’inspirer de règlements municipaux ou coloniaux italiens, évoque les espaces funéraires dans ses chapitres 73 et 7415. On ignore la provenance de l’inscription connue sous le nom de fragment Riccardi16, mais elle est très probablement italienne17. Enfin, la lex Lucerina18, dont la trace est perdue depuis le XIXe siècle, mais qui aurait été retrouvée à 200 m. de la Porta di Troja de Luceria19, impose des normes concernant un espace nommé loucar. Il faut ajouter aux documents précédents une lex qui appartient à la catégorie des inscriptions connues uniquement par les sources littéraires20. La Loi des XII Tables, que les sources antiques tendent à présenter comme une loi comitiale21, est conçue par les juristes contemporains comme un code de procédure préfigurant fonctionnellement l’édit du préteur22. Les dispositions qui nous intéressent sont transmises par un passage du livre II du De Legibus23.
4Un deuxième groupe de documents normatifs est gravé sur des bornes24 qui proviennent de l’Esquilin25. Si la formule B(onum) F(actum) a fait immédiatement reconnaître un édit dans l’inscription du préteur L. Sentius26, la nature de CIL, I², 59127 est plus discutée. E. Lommatzsch, notant l’emploi du subjonctif à la première ligne conservée du texte, en avait déduit qu’il s’agissait d’un sénatus-consulte. Dans la bibliographie, l’inscription est donc le plus souvent nommée SC de pago Montano28. Toutefois, comme le document se caractérise par la tournure ne quis… fecisse uelit29, il faut, me semble-t-il, revenir aux remarques de l’inventeur, R. Lanciani, qui y voyait un édit des édiles30.
5- Par ailleurs, trois inscriptions à caractère édilitaire font état de travaux engagés ou autorisés par les pouvoirs publics. Ces opérations concernent soit la délimitation31, soit la création d’un espace funéraire32.
6- Une petite série d’épitaphes33, enfin, commémore l’octroi au défunt d’un locus monumento ou sepulturae par les autorités romaines ou locales34.
7Les inscriptions recensées proviennent majoritairement du Latium et de la Campanie, et pour 60% d’entre elles de colonies. Elles se répartissent chronologiquement entre le milieu du Ve siècle av. J.-C. et l’époque augustéenne, mais 80% d’entre elles sont postérieures à 50 av. J.-C.
8Le corpus se divise en deux catégories, les documents qui interdisent l’aménagement d’un espace funéraire et ceux qui en organisent la concession. À bien regarder, toutefois, les pouvoirs publics semblent s’être intéressés à deux types distincts de dossiers, les lieux de sépulture à proprement parler, et ce que l’on nommera plus génériquement les « espaces de la mort ». Pour les auteurs antiques, un sepulcrum était un endroit où les restes d’un défunt avaient été inhumés35. Cette définition correspond à celle du locus religiosus36, res nullius in bonis37, exclue de la propriété et de l’échange38. Dans les documents normatifs de notre corpus, l’interdit de sepelire ou d’humare visait clairement à empêcher l’aménagement d’une tombe. En revanche, les directives concernant les cadauera ou les bûchers funéraires39 avaient un autre objet. Dans quel but les autorités publiques intervenaient-elles donc sur les lieux de sépulture et les autres « espaces de la mort » ? Les historiens ont crédité les pouvoirs publics de motivations religieuses40, de préoccupations sociales41, d’une volonté de prévenir les risques sanitaires42 ou les incendies43, ou encore du souhait de protéger le sol public44. Pour trancher entre ces hypothèses, on examinera successivement la réglementation et l’attribution des concessions funéraires, puis l’interdiction des ustrinae et de l’abandon des cadavres.
La réglementation et l’octroi des lieux de sépulture
L’objet des interdits concernant les sépultures
9Dans notre corpus, les documents qui prohibent l’aménagement d’un locus religiosus sont les XII Tables, le chapitre 73 du règlement d’Urso et le fragment Riccardi. J. Bodel45 estime que l’interdiction des parentationes dans la lex Lucerina exprimait indirectement la même préoccupation.
10La constitution d’un locus religiosus dépendait d’une décision individuelle, comme le rappelle Gaius46. En théorie, il n’était envisageable d’implanter une tombe que sur un terrain dont on était propriétaire ou possesseur. Les sources gromatiques47 attestent que dans les colonies, les tombes érigées par les bénéficiaires des assignations pouvaient être utilisées comme des « titres de propriété » alternatifs aux documents écrits. Du coup, l’aménagement d’un tombeau offrait l’occasion d’empiéter sur un terrain voisin, privé ou public. Agennius Urbicus évoque ainsi l’accaparement des terrains publics suburbains à l’époque impériale48. Les documents normatifs qui interdisaient l’aménagement d’une sépulture en certains endroits visaient peut-être à préserver les droits des propriétaires menacés par la potentielle installation d’un tombeau. Quels étaient les loca concernés ? Les XII Tables (X.1) interdisaient l’inhumation in urbe. Varron49 et Aulu-Gelle50 définissent indirectement l’urbs comme l’espace situé à l’intérieur du pomerium51. Comme de nombreux textes associent la fondation d’une urbs au tracé d’un sillon52, les commentateurs ont compris les fines oppidi coloniaeue53, qua aratro circumductum erit de la charte d’Urso, comme l’équivalent de intra pomerium54. Les autres documents du corpus semblent en revanche avoir concerné l’ager des cités. Logiquement, la Table X.9 doit avoir envisagé les cas non prévus par la Table X.1. La lex Lucerina s’appliquait au terrain extra-urbain où elle fut retrouvée55. Les données sont infiniment plus sujettes à caution pour le fragment Riccardi, mais la mention de ruches juste après le passage qui évoque les tombes, si elle se rapporte aux mêmes terrains, indique peut-être que les loca en question étaient suburbains ou ruraux. À l’intérieur du pomerium, on trouvait a priori, pour reprendre les catégories de Gaius56, des lieux sacrés, des lieux publics et des propriétés privées. La Table X.1 paraît avoir protégé les trois types d’espaces. En revanche, c’est par le biais d’une action pour le compte du peuple57 que le non-respect des mesures prévues par la lex Vrsonensis 73 devait être poursuivi : il faut en déduire que le règlement ne s’intéressait qu’aux lieux sacrés ou publics, pas à la protection des propriétés privées. La même évolution des perspectives s’observe au travers des documents du corpus qui concernent les terrains ruraux58. À l’époque tardo-républicaine, les efforts des autorités semblent donc s’être orientés préférentiellement vers la préservation des loca publica.
11Concrètement, comment les pouvoirs publics agissaient-ils ? Les autorités pouvaient recourir d’une part à des mesures préventives, d’autre part à des solutions répressives. Pour anticiper les empiètements liés à la constitution d’une tombe, les responsables publics avaient d’abord la possibilité de mettre en place un bornage59. L’inscription de Padula CIL, I², 1688 fournit probablement un éclairage sur ce dossier. Une dame fait bâtir une clôture et un mur autour d’un lucus funéraire privé. Comme elle accomplit cet acte sur l’injonction des décurions, il est vraisemblable que le lucus ait jouxté un terrain public. Le conseil décurional intervient en vertu de la compétence qui lui revient sur le patrimoine civique, c’est-à-dire sur d’une part la caisse publique, d’autre part les biens fonciers et immobiliers de la cité. Les décurions, en l’occurrence, firent preuve d’une grande efficacité puisqu’ils préservèrent à la fois le sol et les comptes publics : la propriétaire fut contrainte de financer elle-même les travaux nécessaires à la protection du terrain public. Une seconde solution consistait à mettre à la disposition des citoyens des concessions funéraires. À Nola, on procéda à une souscription ; à Sarsina, un évergète offrit un terrain60. Dans les deux cas, le critère d’accès au cimetière paraît avoir été le domicilium61. Toutefois, comme les individus qui financèrent le cimetière de Nola étaient des affranchis et qu’à Sarsina, la taille des concessions funéraires62 était plutôt modeste, les commentateurs ont pensé que les cimetières publics s’adressaient aux pauvres63. G. Susini supposait que le terrain offert par Horatius Balbus était géré par les autorités municipales de Sarsina64. La comparaison avec Pouzzoles inciterait à penser plutôt à l’affermage à une société de pompes funèbres. Les conditions posées par Horatius Balbus impliquaient en effet qu’après un décès, lorsqu’une famille déposait une demande de concession funéraire, on vérifiât que le défunt avait bien son domicile dans la cité, qu’il n’avait pas exercé d’activité infâmante, et qu’il ne s’était pas pendu. Or, à Pouzzoles, les « déclarations de décès » s’effectuaient au siège central des pompes funèbres65. Les employés de la société étaient, d’ailleurs, les mieux placés pour en contrôler la véracité. Si le rapprochement entre Pouzzoles et Sarsina est valide, il implique que la famille des défunts, pour disposer d’un locus sepulturae, acceptait de rémunérer les services des pompes funèbres, et donc en avait les moyens. Les cimetières publics dont nous avons trace ne s’adresseraient ainsi pas aux plus humbles, mais à une plèbe « moyenne »66. Lorsqu’en dépit des précautions prises par les pouvoirs publics, une tombe avait été installée frauduleusement, les autorités pouvaient recourir à l’amende et à l’enlèvement pur et simple de la sépulture. La lex Lucerina envisage l’alternative entre la multa directement prononcée par le magistrat local67 et l’amende fixe versée au terme d’une procédure de manus iniectio pro iudicato68 ; le règlement d’Urso et le fragment Riccardi font état d’une action pour le compte du peuple qui en cas de condamnation aboutit à une amende fixe très élevée. À Urso, le retour du locus religiosus à l’état de locus purus69 est ensuite supervisé par le magistrat local, qui doit accomplir une expiation. Le fragment Riccardi confie pour sa part à qui le souhaite le soin de débarrasser les sépultures, sans qu’il y ait apparemment besoin d’une cérémonie religieuse70.
L’organisation par les autorités de systèmes d’exception ?
12Si les efforts des autorités tendaient à éviter l’accaparement des terrains publics par les particuliers, comment expliquer l’octroi de tombes publiques à certains individus, et notamment l’existence de sépultures intrapomériales ?
13Commençons par ce second point. Si les sources littéraires témoignent assez amplement de la présence de tombes publiques à Rome71, elles n’évoquent qu’à quatre ou cinq reprises l’existence de sépultures intrapomériales. Les titulaires en étaient les Vestales ; éventuellement Brutus ; en tout cas P. Valerius Publicola, P. Postumius Tubertus et C. Fabricius Luscinus. Plutarque, dans les Moralia72, situe les sépultures de Publicola et Fabricius sur le forum. Dans la mesure où l’on sait par un autre passage du même auteur73 que Publicola fut inhumé près de la Velia, c’est-à-dire non loin de l’emplacement qui lui avait été offert par le peuple pour y ériger sa demeure74, M. Verzar Bass75 a supposé qu’il fallait aussi placer la tombe de Fabricius près d’une domus publica qui lui avait été décernée76. Dans cette perspective, il y aurait une forte continuité entre les mesures honorifiques votées du vivant des personnages et celles décrétées post mortem77. Quoi qu’il en soit, les sources antiques soulignent le caractère exceptionnel des tombes intrapomériales, en invoquant soit l’antériorité des inhumations in Vrbe par rapport à la loi des XII Tables78, soit une solutio legis79 uirtutis causa. Pyrrhon de Lipara, la source de Plutarque, voyait dans les tombes intrapomériales un privilège des triomphateurs, mais on devrait alors connaître un grand nombre de sépultures situées à l’intérieur du pomerium. Les funérailles publiques accordées à Brutus et Publicola, accompagnées d’un an de deuil des matrones80, suggèrent que le défunt fut assimilé à un père de la cité81, ce qui paraît logique pour les deux fondateurs du régime républicain. Tubertus put, comme collègue de Publicola, bénéficier de la même mesure, mais le cas de Fabricius demeure plus obscur82. Les sépultures intrapomériales sont toutes aussi rares dans les cités italiennes, à l’exception peut-être de Pompéi83. Comme une bande de terrain de 30 m. semble avoir été réservée du côté extérieur de l’enceinte84, et que les tombes publiques s’y concentrent85, on a pensé que le pomerium de Pompéi avait été utilisé pour honorer les personnages les plus éminents de la cité86. Toutefois, les terres touchant au mur peuvent avoir été publiques, sans constituer nécessairement une « bande pomériale »87. La concentration des sépultures au contact de la ligne pomériale, à l’exemple de ce qui se faisait au Champ de Mars88, témoignerait en revanche de la prégnance du modèle romain d’inhumation in urbe.
14Les sépultures publiques amputaient-elles le patrimoine foncier de la cité au profit de certains particuliers ? À première vue, il semblerait que les notables locaux aient eu tendance à confondre quelque peu le patrimoine civique avec le leur : sur treize cas de loca sepulturae publics, huit furent accordés à d’anciens magistrats ou à des parentes de magistrats. Or, les parcelles funéraires publiques étaient attribuées par un décret décurional. Ceux qui votaient étaient donc les bénéficiaires directs de leurs propres mesures. À l’exception du prétorien anonyme mort en combattant un incendie à Ostie (CIL, XIV, 4494), on est assez loin de personnages à la uirtus exceptionnelle. Lorsque l’octroi d’une tombe publique est motivé, ce sont les évergésies ou les merita89 du défunt qui sont commémorés90. Le don d’un locus sepulturae pourrait ainsi être vu comme la contrepartie des dépenses engagées par les élites locales pour la communauté. Toutefois, il faudrait savoir ce que les autorités civiques accordaient réellement. En général, seul l’emplacement de la sépulture était datus : la construction du tombeau restait à la charge de la famille ou des proches du défunt91. Du coup, on s’interroge sur la mention publice, qui accompagne presque systématiquement la formule locus sepulturae datus. Publice signifie-t-il « sur fonds publics » ? Dans ce cas, les autorités pourraient avoir spécialement acheté un terrain privé pour en faire don, ce qui n’entamait pas le patrimoine foncier civique92. Si l’on comprend en revanche publice comme « public », un locus sepulturae publice datus pourrait être une concession d’usage sur un morceau de sol public, dont la propriété éminente restait à la cité93. Cet octroi était peut-être limité dans le temps94, par exemple à un siècle, ce qui expliquerait la récupération, à l’époque flavienne, des terrains publics situés dans la bande pomériale de Pompéi95. En définitive, si le cas des loca sepulturae témoigne d’une relative porosité entre terrains publics et sépultures, il indique également que les autorités s’employaient à maintenir les droits éminents de la cité sur son patrimoine foncier.
La supervision des autres « espaces de la mort »
15En revanche, les autorités qui imposaient des normes en matière d’ustrinae ou d’abandon de cadavre ne s’intéressaient pas à des loca religiosa. Ces préoccupations témoignent donc d’un autre pan de leurs activités.
Les autorités protégeaient-elles le lucus Libitinae ?
16Voici une vingtaine d’années, J. Bodel96 a interprété la lex Lucerina à la lumière des inscriptions de l’Esquilin. En 1874, R. Lanciani97 avait pensé identifier les puticuli varroniens dans une série de structures98 mises au jour notamment dans l’isolato XXI99. Ses relevés100 montrent que la zone fut remblayée lorsqu’on construisit ou rénova la voie sortant de la porte Esquiline. Or, l’inscription du pagus Montanus, retrouvée in situ, appartient au même niveau stratigraphique que la route101. J. Bodel estime que les travaux de comblement des « puticuli » doivent être mis en relation avec les cippes de L. Sentius. Au début du Ier siècle av. J.-C., de grands travaux publics auraient donc assaini le secteur de l’Esquilin en oblitérant le lieu qui servait de charnier ou de fosse commune102. Par ailleurs, l’inscription CIL, I², 591, si l’on suit les restitutions de Mommsen, confierait les terrains du pagus Montanus à des redemptores. Ceux-ci ne peuvent être que les patrons des sociétés de pompes funèbres, car on procédait aux exécutions capitales près de la porte Esquiline103, et la lex libitinaria Puteolana révèle que c’étaient les employés des pompes funèbres qui étaient préposés à cette tâche104. L’inscription du pagus Montanus garantirait donc aux adjudicataires du contrat des pompes funèbres la protection de leurs locaux et des terrains qui en dépendaient, c’est-à-dire du lucus Libitina105. La lex Lucerina, qui provient elle aussi d’une nécropole suburbaine, constituerait un parallèle à l’inscription du pagus Montanus. La reconstruction de J. Bodel présente, semble-t-il, deux difficultés. La première tient à la mise en relation des bornes de L. Sentius et de l’inscription CIL, I², 591. Si l’on admet ce lien, on voit mal l’utilité de l’inscription du pagus Montanus, puisque les cippes de L. Sentius protégeaient déjà la bande de terrain dans laquelle elle se trouvait. Par ailleurs, l’interprétation de CIL, I², 591, pour laquelle J. Bodel s’inscrit dans la continuité des éditeurs du Corpus, est problématique. T. Mommsen restituait quei haec loca ab paaco Montano // [redempta habebit…], parce qu’il estimait qu’à la première ligne conservée du texte, les verbes curare et tueri faisaient nécessairement allusion à la passation d’un contrat public. Or, la recherche, dans l’épigraphie républicaine, des parallèles à CIL, I², 591106 renvoie au titre deuxième de la Table d’Héraclée. La section du texte consacrée à la voirie prévoit que les édiles curules et plébéiens se répartissent les secteurs de la Ville, dans la limite du premier mille, pour y superviser la réfection et l’entretien des voies publiques (II. l. 24-28). Les riverains auront à entretenir la portion de rue située devant leur propriété (II. l. 21-23). La formule est :
Quae uiae in urbem Rom(am) propiusue u(rbem) R(omam) p(assus) M ubei continente habitabitur sunt erunt quoius ante aedificium earum quae uia erit is eam uiam arbitratu eius aed(ilis) quoi ea pars urbis h(ac) l(ege) obuenerit tueatur isque aed(ilis) curato uti quorum ante aedificium erit quamque uiam h(ac) l(ege) quemque tueri oportebit ei omnes eam uiam arbitratu eius tueantur …107.
17Je me demande par conséquent si l’inscription du pagus Montanus ne doit pas être mise en relation avec l’aménagement de la route qui sortait de la porte Esquiline108. Si cette hypothèse est recevable, CIL, I², 591 protégerait la voie publique des déchets en tout genre produits par les usagers des sépultures adjacentes109. L’activité des pouvoirs publics viserait avant tout à garantir l’intégrité des loca publica, cette fois-ci non pas contre d’éventuelles usurpations, mais contre des dommages.
18Les différentes mesures concernant les ustrinae s’inséreraient alors dans le même cadre, en cherchant à éviter aux terrains publics les atteintes des flammes et les débris suscités par les incendies110. Quand ils envisagent l’installation d’un bûcher funéraire, les documents normatifs fixent une distance règlementaire par rapport à l’objet qu’il souhaitent protéger : la tournure employée est alors ne quis ustrinam / rogum propius…facito / fecisse uelit111. Les inscriptions qui se rapportent à Rome illustreraient alors l’avancée de l’espace urbain au fil du temps. La Loi des XII Tables protégeait ce qu’il y avait à l’intérieur du pomerium ; les cippes de L. Sentius étaient situés à 200 m. environ du mur servien112 ; Dion Cassius113 évoque à la date de 38 av. J.-C. une interdiction de brûler les morts à moins de 15 stades de la Ville, soit environ 2600 m.
L’interdiction d’abandonner les cadavres
19L’analyse des interdits concernant les cadauera114 permet-elle de revenir par un autre biais à l’hypothèse d’une protection accordée par les pouvoirs publics au lucus Libitina ?
20Les sources littéraires évoquent la présence, dans les villes romaines, de cadavres laissés à l’abandon115. Or, on sait par le règlement de Pouzzoles que la société qui s’était vu attribuer le marché des prestations funéraires jouissait d’un monopole116. Ce monopole plaçait en position d’infraction tous les individus qui ne pouvaient ou ne souhaitaient se soumettre aux tarifs de la société. On pense tout d’abord aux familles qui n’avaient pas les moyens d’acquitter le montant des funérailles les plus modestes117 – mais peut-être dans ce cas là la pietas incitait-elle plutôt à recourir à une inhumation ou une incinération clandestines118. Les gens qui « héritaient » par hasard du corps d’une personne privée de lien social – par exemple les logeurs des immigrants qui chaque année rejoignaient Rome par milliers119 – et les maîtres qui refusaient de faire appel aux pompes funèbres pour un esclave120 pouvaient eux aussi laisser un défunt à l’abandon121. Lorsqu’elles interdisaient de jeter un cadavre, les autorités cherchaient-elles donc à protéger le monopole qu’elles avaient accordé à la société de pompes funèbres, et donc à assurer à cette dernière des bénéfices suffisants pour qu’elle continue ses activités ?
21Peut-être faut-il s’orienter plutôt dans une autre direction. Les cadavres pouvaient certes être abandonnés dans la rue, mais il était sans doute plus discret de les jeter aux égoûts122 ou de les déposer dans une des décharges qui se trouvaient aux portes de Rome. Comme l’a souligné S. Panciera123, le service de nettoyage de la voirie, dont la Table d’Héraclée atteste l’existence124, nécessitait qu’il y eût en périphérie des dépôts d’ordures. Le fossé servien servait peut-être à cet usage125. Les « puticuli » mis au jour par R. Lanciani se trouvaient dans la zone du fossé. Remplis d’os, de cendres et de déchets décomposés126, ils pourraient avoir été utilisés comme dépôt d’ordures127. Après le comblement de la zone, qu’atteste l’archéologie, il fallut déplacer la décharge : les fouilles effectuées ces dernières années Via Giolitti128 ont mis au jour des restes qui évoquent les découvertes de R. Lanciani. Les cippes de L. Sentius, qui délimitaient une bande de terrain correspondant en gros au fossé129, interdisaient aux particuliers d’y installer une ustrina et d’y jeter un corps ou des ordures. Or, G. Säflund avait mis en évidence entre les portes Esquiline et Colline une restauration tardo-républicaine du mur servien qui s’accompagna d’un élargissement du fossé130. Le préteur L. Sentius chercha-t-il à assurer le bon fonctionnement de la nouvelle structure défensive, en évitant qu’elle ne se transforme à son tour en décharge ? Si cette hypothèse est valide, une nouvelle fois, les autorités auraient avant tout cherché à protéger le patrimoine urbain.
22En définitive, il semblerait que les espaces de la mort n’aient préoccupé les autorités romaines que s’ils représentaient une menace pour les loca publica : les pouvoirs publics intervenaient alors pour prévenir les usurpations de propriété ou pour maintenir en l’état les infrastructures civiques. La spécificité de la culture épigraphique latine que nous relevions pour commencer révèlerait donc un souci quasi maniaque de préserver le patrimoine commun des vivants face aux atteintes des morts. L’« anomalie démographique » romaine explique peut-être cette attitude des pouvoirs publics. Une cité qui comptait près de 200000 habitants au début du IIe siècle av. J.-C. et dont la population doubla au Ier siècle131 avait plus que toute autre à se poser la question de l’envahissement de l’espace urbain par la population funéraire. On pourrait également voir dans l’attitude des autorités romaines une incapacité à faire évoluer les pratiques funéraires dans l’intérêt collectif : alors qu’à Chiusi par exemple, l’adoption massive de la crémation et la forme architecturale des tombes à loculi assurait à une bonne proportion d’individus une sépulture décente, à Rome, qui n’était pas propriétaire d’un terrain n’avait aucune garantie quant à son destin post mortem. En cela, la Rome des morts était parfaitement identique à la Rome des vivants : une cité censitaire, où la place de chacun était déterminée par ses propriétés foncières.
Notes de bas de page
1 M. Heinzelmann, La situazione di Roma, dans M. Heinzelmann, J. Ortalli, p. Fasold et M. Witteyer (éd.), Römische Bestattungsbrauch und Beigabensitten, Wiesbaden, 2001, p. 15 et 24, considère que les cimetières, qu’il définit comme des regroupements de tombes sans sèma extérieur et la plupart du temps sans mobilier, n’apparurent qu’à la fin du Ier siècle ap. J.-C. Toutefois, le phénomène des Gräberstrassen, alignements de sépultures monumentales le long des routes, est attesté dès l’époque républicaine à Ostie (D. Boschung, Die republikanischen und frühkaiserzeitlichen Nekropolen vor den Torens Ostias, dans H. von Hesberg, P. Zanker (éd.), Römische Gräberstrassen, Munich, 1987, p. 111-124), Sarsina (J. Ortalli, La Via dei sepolcri di Sarsina, dans H. von Hesberg, P. Zanker (éd.), op. cit., p. 155-177 surtout), ou Pompéi (V. Kockel, Im Tode gleich ? Die sullanischen Kolonisten und ihr kulturelles Gewicht in Pompeji am Beispiel der Nekropolen, dans H. von Hesberg, P. Zanker (éd.), op. cit., p. 183-198). À plus haute époque, on trouve à Caere ou Préneste des concentrations de sépultures interprétables comme de véritables cimetières.
2 Coemeterium : TLL, 3, 1907, col. 1411 ; sepulcretum : Catull., 59.2.
3 Hor., Sat., 1.8.8 et 10, lorsqu’il décrit les lieux ensuite remplacés par les jardins de Mécène, les qualifie simplement de commune sepulcrum de la plèbe.
4 « Une parcelle pour une tombe au Campus Esquilinus » : Cic., Phil., 9.14 et 16-17. Sur cet endroit, F. Coarelli, Campus Esquilinus, dans LTUR, I, Rome, 1993, p. 218-219, et sur l’histoire des fouilles, C. Lorenzini, L’Esquilino, dans LTUR, suppl. II-1, Rome, 2004, p. 25-46.
5 Varr., LL, 5.25.3-4. Le terme est également attesté chez Festus et Paul, 240-241 L.
6 La racine du mot pourrait avoir été identique à celle de cula / culina, qu’Agennius Urbicus 86.8-9 L (= B. Campbell, The writings of the Roman land surveyors, Londres, 2000, p. 42-44 et 68), traitant sous l’Empire des communautés locales, définissait comme des loca suburbana inopum funeribus destinata (« des parcelles suburbaines destinées aux funérailles des pauvres »). Non. p. 55 = Serv. Auct. ad Aen. 3.134 explique culina de la manière suivante : culina dicta ab eo quod ibi colebant ignem (« Une cuisine s’appelle culina parce qu’on y entretient le feu »).
7 J. Scheid, Libitina, Lubentina, Venus Libitina et les morts, dans S. Panciera (éd.), Libitina e dintorni. Libitina e i luci sepolcrali. Le leges libitinarie campane. Iura sepulcrorum : vecchie e nuove iscrizioni (Atti dell'XI Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie), Rome, 2004, p. 18 ; L. Chioffi, Sui luci sepolcrali, dans S. Panciera (éd.), op. cit., p. 21 notamment.
8 La recherche a porté sur mortuus, corpus, cadauer ; bustum, rogus, ustrina ; tumulus, mausoleum, monumentum, sepulcrum, sepultura ; inferre, humare, sepelire, urere.
9 Je me permets de renvoyer à la comparaison des epigraphic habits étrusque et latin que j’ai effectuée dans L’Étrurie septentrionale entre la conquête et Auguste : des cités sans magistrats ?, dans Les élites et leurs facettes, Clermont-Ferrand, 2003, p. 167 ou dans Les cultures épigraphiques de l’Italie républicaine, dans MEFRA, 114-2, 2002, p. 819.
10 On n’a comptabilisé qu’une fois les documents du corpus retrouvés en plusieurs exemplaires.
11 A. Magdelain, La loi à Rome, Paris, 1978, p. 11 et 86 notamment.
12 AE, 1971, 88 ; S. Panciera (éd.), op. cit., p. 47-51 pour un nouvel établissement du texte ; Fr. Hinard, J.-Chr. Dumont (éd.), Libitina, Paris, 2003, p. 17-23 ou J.-J. Aubert, dans Tâches publiques et entreprise privée dans le monde romain, Genève, 2003, p. 19-21 pour une traduction française. Le règlement de Pouzzoles a été en dernier lieu daté de l’époque augustéenne par D. Conso, La langue de l’inscription, dans Fr. Hinard, J.-Chr. Dumont (éd.), Libitina, Paris, 2003, notamment p. 31-34 ; G. Camodeca, Per la riedizione delle leges libitinariae flegree, dans Libitina e dintorni, Rome, 2004, p. 86 et 88.
13 La lex Vrsonensis se définit elle-même comme une lex data dans ses chapitres 67 et 132 (M. H. Crawford, dans Roman statutes (RS), I, Londres, 1996, n° 25, p. 396). Se fondant sur la mention au chapitre 95 d’une l(ex) r(ogata), G. Tibiletti, Sulle leges romane, dans Studi in onore di Pietro De Francisci, Milan, 1956, p. 610 et n° 4 et p. 620, ainsi que M. Frederiksen, The Republican municipal laws : errors and drafts, dans JRS, 55, 1965, p. 190 et 194, postulèrent que le règlement d’Urso était une loi comitiale de coloniis deducendis. M. H. Crawford, dans RS, I, Londres, 1996, p. 443, préfère voir dans le chapitre 95 une clause empruntée par le règlement d’Urso à une loi comitiale. De son côté, A. Caballos Rufino, El nuevo bronce de Osuna y la política colonizadora romana, Séville, 2006, p. 334-335, note que la mention d’une lex lata dans le nouveau fragment MAS/REP 1990/85, qui doit appartenir au préambule du règlement, ne fait pas nécessairement référence au règlement lui-même. Le processus institutionnel qui aboutit à la promulgation du règlement d’Urso est éclairé par le chapitre 104 du texte. La majorité des commentateurs a estimé qu’en vertu d’une décision de César, une loi comitiale avait été votée à l’instigation d’Antoine, puis qu’un sénatus-consulte et un plébiscite concernant spécifiquement Urso avaient été adoptés. Le débat a porté essentiellement sur la date (du vivant de César ou après sa mort : T. Mommsen, Lex Coloniae Iuliae Genetivae Urbanorum sive Ursonis data a.V.c. DCCX, dans EE, 2, 1875, p. 119-120 = Gesammelte Schriften (GS), I, Berlin, 1905, p. 207 ; P.-F. Girard, Textes de droit romain, Paris, 1895², p. 83 ; A. Caballos Rufino, op. cit., p. 337) et la nature de la lex Antonia (loi destinée à ratifer les acta Caesaris pour T. Mommsen, art. cit., dans EE, 2, 1875, p. 119 = GS, I, Berlin, 1905, p. 207 ; A. D’Órs, Epigrafía jurídica de la España Romana, Madrid, 1953, p. 160, et A. Caballos Rufino, op. cit., p. 338 ; loi coloniale pour E. Fabricius, Zum Stadtrecht von Urso, dans Hermes, 35, 1900, p. 210 et E. Gabba, Riflessioni sulla Lex Coloniae Genetivae Juliae, dans J. Gonzalez, J. Arcé (éd.), Estudios sobre la Tabula Siarensis, Madrid, 1988, p. 165). Le fragment Riccardi, de son côté, doit probablement appartenir à une charte coloniale puisqu’il prévoit le versement d’une amende à la caisse de la colonie.
14 CIL, I², 594 = II-5, 1022 = ILS 6087 ; C. G. Bruns, Fontes Iuris Romani Antiqui, Fribourg-en-Brisgau-Leipzig, 1893, p. 123-140, n° 27 ; P.-F. Girard, op. cit., p. 83-98, n°1 ; S. Riccobono, FIRA, I², Florence, 1941, p. 177-198, n° 21 ; A. D’Ors, op. cit., p. 167-280 ; M. H. Crawford, A. E. D. Lewis, dans RS, I, Londres, 1996, p. 393-454, n° 25 ; A. von Stylow, Texto de la Lex Vrsonensis, SHHA, 15, 1997, p. 269-301.
15 LXXIII : Ne quis intra fines oppidi colon(iae)ue, qua aratro / circumductum erit, hominem mortuom / inferto neue ibi humato neue urito neue homi/nis mortui monimentum aedificato. Si quis / aduersus ea fecerit, is c(olonis) c(oloniae) G(enetiuae) / I(uliae) (sestertium) (quinque milia) d(are) d(amnas) esto / eiusque pecuniae cui uolet petitio persecu/tio <exactioq(ue) > esto. Itque quot inaedificatum / erit IIuir aedil(is)ue demoliendum curanto. Si / aduersus ea mortuus inlatus positusue erit, / expianto uti oportebit. LXXIV : Ne quis ustrinam nouam, ubi homo mortuus / combustus non erit, prop<r>ius oppidum pas/sus (quingentos) facito. Qui aduersus ea fecerit, (sestertium) (quinque / milia) c(olonis) c(oloniae) G(enetiuae) Iul(iae) d(are) d(amnas) esto / eiusque pecuniae cui uolet peti/tio persecutioq(ue) ex h(ac) l(ege) esto. (« LXXIII : Que personne n’introduise un mort à l’intérieur des limites du centre urbain ou de la colonie, qui aura été circonscrite par le charrue, ni ne l’inhume ni ne l’incinère ni n’édifie un monument funéraire à un mort. Si quelqu’un contrevient à ces normes, qu’il soit condamné à verser 5000 sesterces aux colons de la colonie Genetiua Iulia et que qui le souhaite porte plainte et poursuive relativement à cet argent. Et que le duumvir ou l’édile veille à faire démolir ce qui aura été édifié. Si en contravention à ces normes un mort a été introduit ou déposé, qu’il accomplisse une expiation comme il conviendra. LXXIV : Que personne ne fasse un nouveau lieu d’incinération, où aucun mort n’aura encore été incinéré, à moins de 500 pas du centre urbain. Qui aura contrevenu à ces normes, qu’il soit condamné à verser 5000 sesterces aux colons de la colonie Genetiua Iulia et que qui le souhaite porte plainte et poursuive relativement à cet argent, en vertu de ce règlement. »)
16 CIL, I², p. 498 ; C. G. Bruns, op. cit., p. 156, n° 32 ; T. Mommsen, Die Stadtrechte der latinischen Gemeinden Salpensa und Malaca in der Provinz Baetica, dans GS, I, Berlin, 1905, p. 289-290, n. 18 ; Epigraphische Analekten, dans GS, VIII, Berlin, 1913, p. 180-182, n° 25 ; M. H. Crawford, dans RS, I, Londres, 1996, p. 489-491, n° 34. On trouve à la première colonne :…in res singulas (sestertium) (decem milia) c(olonis) e(ius) c(oloniae) d(are) d(amnas) e(sto) isque locus, ubi / quis aduersus ea humatus sepultusue erit / purus et religione solutus esto, eumque s(ine) f(raude) s(ua) / qui uolet exarato… (« Que pour chaque occasion il soit condamné à verser 10000 sesterces aux colons de cette colonie et que la parcelle, où quelqu’un aura été inhumé ou enterré, soit nettoyée et déliée de la religio, et que qui le souhaite la cultive licitement ». La paléographie oriente vers une datation augustéenne : M. H. Crawford, dans RS, I, Londres, 1996, p. 489.
17 M. H. Crawford, dans RS, I, Londres, 1996, p. 489, indique que le fragment fut acheté à Rome en 1600. S. Panciera, La raccolta Riccardi e il collezionismo epigrafico a Firenze tra Cinquecento e Settecento, dans Epigrafi, epigrafia, epigrafisti, II, Rome, 2006, p. 1672, souligne que la plus grande partie de la collection est de provenance romaine.
18 CIL, I², 401 = IX, 782 = ILS 4912 = ILLRP 504 = AE, 1993, 532 = AE, 2004, 433 = V. Arangio Ruiz, FIRA, III², 1943, p. 224, n°71 b = Ve 228i : in hoce loucarid stircus / ne [qu]is fundatid neue cadauer / proiecitad neue parentatid / sei quis aruorsu hac faxit [in e]um / quis uolet pro ioudicatod n(ummum) L / manum iniectio estod seiue / mac[i]steratus uolet multare / [li]cetod […].(« Que dans ce bois sacré personne ne répande du fumier ni ne jette un cadavre ni n’accomplisse de parentatio ; si quelqu’un contrevient à ces normes, que qui le souhaite recoure à la mainmise assimilée à l’exécution d’un jugement pour une amende de 50 sesterces ou qu’il soit permis au magistrat qui le souhaite d’infliger une amende »). La première mention du document est dans G. D’Amelj, Storia della città di Lucera, Lucera, 1861, p. 119-120 et inscription n° 80. Sur le document, la principale étude est celle de J. Bodel, Graveyards and groves. A study of the Lex Lucerina, Cambridge Mass., 1994 (= AJAH, 11, 1986). Selon R. Wachter, Altlateinische Inschriften, Berne-Francfort-New York-Paris, 1987, p. 423, le texte doit être daté du IIe siècle av. J.-C. La même chronologie avait déjà été avancée par M. De Dominicis, La « lex Tudertina », dans RIDA, 3, 1956, p. 188. J. Bodel, op. cit., p. 3, propose une datation plus haute (IIIe-IIe siècles), peut-être par référence à A. Pasqualini, Lucus, dans Diz. Epigr., IV-3, Rome, 1946-1985, p. 1971, qui estimait que l’inscription était de peu postérieure à la déduction coloniale, mais cette dernière option est fermement récusée par R. Wachter.
19 CIL, IX, p. 667.
20 La liste de ces documents a été dressée par S. Panciera, La produzione epigrafica di Roma in età repubblicana, dans H. Solin, O. Salomies, U. M. Liertz (éd.), Acta colloqui epigraphici Latini Helsingiae 1991 habiti, Helsinki, 1995, p. 326, n. 45. Les sources divergent sur ce que pouvait être initialement l’aspect matériel du document (Diod. 12.26.1, Liv. 3.57.10, DH 10.56.7 d’une part, D. 1.2.2.4 d’autre part) : voir les remarques d’E. Romano, Effigies antiquitatis. Per una storia della persitenza delle Dodici Tavole nella cultura romana, dans M. Humbert (éd.), Le Dodici Tavole, Pavie, 2005, p. 454 et n. 10.
21 Liv. 3.34.6 et DH 10.56.6-7 évoquent la ratification au moins des dix premières tables par l’assemblée centuriate. Le D. 1.2.2.5 et 25 emploie les expressions his legibus latis (« Ces lois ayant été votées ») et Deinde cum post aliquot annos quam duodecim tabulae latae sunt (« Ensuite, quelques années après que les XII Tables eurent été votées »). Cfr. A. Magdelain, La loi à Rome, Paris, 1978, p. 69-71.
22 M. H. Crawford, dans RS, II, Londres, 1996, p. 560 ; M. Humbert, La codificazione decemvirale : tentativo d’interpretazione, dans M. Humbert (éd.), op. cit., p. 5, 32, 49.
23 Cic., Leg., 2.58-61. Cicéron y commente les leges de religione qu’il a proposées en 2.22 : Deorum Manium iura sancta sunto. Suos leto datos diuos habento ; sumptum in ollos luctumque minuunto (« Que les droits des dieux Manes soient saints; que l’on tienne pour divins les hommes tombés dans le trépas; qu’on réduise envers eux la dépense et le deuil ». Trad. G. de Plinval, CUF, Paris, 1968). Le début du chapitre 54 est perdu, si bien qu’on ne sait à quelle étape de la réflexion cicéronienne se rapportent les remarques sur les fêtes consacrées aux morts et sur les rites nécessaires à la transformation d’un tombeau en locus religiosus. En 2.58, une phrase indique que ce qui vient d’être exposé relevait du droit pontifical, et que ce qui suivra portera sur ce qu’on trouve dans les leges, notamment les XII Tables, et qui a trait au ius sepulcrorum. Le § 59 s’ouvre sur Iam cetera in duodecim minuendi sumptus sunt lamentationisque funebris, qui suggère a priori qu’on est passé au commentaire de sumptum in ollos luctumque minuunto. Pourtant, en 2.61, Cicéron semble revenir en arrière, en invoquant duae […] praeterea leges de sepulchris qui n’ont rien de somptuaire, avant de conclure Haec habemus in duodecim et de reprendre en 2.62 le fil de son discours consacré à la diminution des dépenses funéraires. C’est dans cette ultime section qu’il signale en passant (2.64) qu’une des normes somptuaires qu’il a mentionnées plus haut se trouvait dans la Xe Table. Sur ce texte, C. Ampolo, Il lusso funerario e la città arcaica, dans AION, 6, 1984, p. 71-102. Les passages qui concernent les espaces funéraires sont : Cic., Leg., 2.58 : « hominem mortuum », inquit lex in XII, « in urbe ne sepelito neue urito » (« L’homme mort, dit la Loi des XII Tables, qu’on ne l’ensevelisse ni ne le brûle dans la ville ». Trad. G. de Plinval, CUF, Paris, 1968). Cfr. C. G. Bruns, op. cit., p. 35 ; P.-F. Girard, op. cit., p. 19 ; E. H. Warmington, Remains of old Latin, III, Cambridge Mass., 1938, p. 496-497 ; S. Riccobono, FIRA, I², Florence, 1941, p. 66 ; R. Düll, Das Zwölftafelgesetz, Munich, 1971, p. 56 ; M. H. Crawford et A. D. E. Lewis, dans RS, II, Londres, 1996, n° 40, p. 704 ; D. Flach, Das Zwölftafelgesetz, Darmstadt, 2004, p. 146. B. Albanese, Su XII. Tab. 10.2-4 (Regole per I riti funerari), dans SDHI, 64, 1998, p. 397, n. 1, souligne prudemment qu’il n’est même pas sûr que les Tables X.1 et X.9-10 aient vraiment appartenu à la Xe Table. B. Liou-Gille, Funérailles in urbe et divinisation, les funérailles de César, dans Hommages à Henri Le Bonniec, Bruxelles, 1988 (Collection Latomus, 201), p. 288 ; M. H. Crawford et A. D. E. Lewis, dans RS, II, Londres, 1996, n°40, p. 704 ; D. Flach, op. cit., p. 146, tendent à penser que Serv., ad Aen., 11.206 (nam ante etiam in ciuitatibus sepeliebantur, quod postea Duellio consule senatus prohibuit et lege cauit, ne quis in urbe sepeliretur ; unde imperatores et uirgines Vestae, quia legibus non tenentur, in ciuitate habent sepulchra : « Car auparavant on enterrait même dans les cités, ce que le Sénat interdisit après le consulat de Duellius, et la loi veille à ce que personne ne soit enterré dans la Ville ; d’où le fait que les imperatores et les Vestales, qui ne sont pas tenus par les lois, ont leurs tombeaux dans la cité ») n’évoque pas un sénatus-consulte de 260 av. J.-C. (opinion défendue par R. López Melero, Enterrar en Urso (Lex Ursonensis LXXIII-LXXIV), dans SHHA, 15, 1997, p. 113 ; H. Lindsay, art. cit., p. 170 ; J. Stroszek, Il diritto di sepoltura entro il pomerium e la datazione del sarcofago di Iulius Achillus, dans MEP, 5, 2001, p. 108), mais renvoie aux XII Tables, avec une allusion confuse au décemvir K. Duillius. S. Riccobono, op. cit., p. 66 et D. Flach, op. cit., p. 146, mettent également en relation le passage du De Legibus avec Isid., Orig., 15.11.1 (prius autem quisque in domo sua sepeliebatur. Postea uetitum est legibus, ne foetore ipso corpora uiuentium contacta inficerentur : « A l’origine, chacun se faisait enterrer chez soi. Par la suite, ce fut interdit par les lois, pour éviter que l’infection ne contamine les corps des vivants ». Trad. J.-Y. Guillaumin et P. Monat, Presses univ. de Franche-Comté, 2004, p. 22). Par ailleurs, on a Cic., Leg., 2.61 : Duae sunt praeterea leges de sepulcris, quarum altera priuatorum aedificiis, altera ipsis sepulcris cauet. Nam quod « rogum bustumue nouum » uetat « proprius sexaginta pedes adigi aedes alienas inuito domino » incendium ueretur, † acerbum uetat †, quod autem « forum », id est uestibulum sepulchri, « bustumue usu capi » uetat, tuetur ius sepulchrorum (« Il y a encore deux lois relatives aux tombeaux: l’une a pour objet de veiller aux maisons particulières; l’autre, aux tombeaux eux-mêmes. Car quand la loi défend « d’approcher un bûcher ou un brasier nouveau à moins de soixante pieds de la maison d’autrui sans l’autorisation du propriétaire », cette mesure est visiblement prise par crainte de l’incendie: de même, interdiction de l’usage de l’encens. Mais quand elle défend que le forum, c’est-à-dire le couloir d’accès au tombeau, ou le lieu du bûcher (bustum) fasse l’objet d’une prise de possession, elle protège le droit des tombeaux ». Trad. G. De Plinval, CUF, Paris, 1968). La numérotation traditionnelle du passage est X.9 chez C. G. Bruns, op. cit., p. 37 ; P.-F. Girard, op. cit., p. 20 ; S. Riccobono, FIRA, I², Florence, 1941, p. 69 ; R. Düll, op. cit., p. 61 ; M. H. Crawford, dans RS, II, Londres, 1996, p. 711 ; X.9-10 chez D. Flach, op. cit., p. 153 ; X.10 chez Schoell, suivi par E. H. Warmington, op. cit., p. 502-503. La majorité des auteurs estime que le texte originel visait à interdire « rogum bustumue nouum » […] « proprius sexaginta pedes adigi aedes alienas inuito domino ». Les RS, p. 711, reconstituent pour leur part le texte bustum proprius aedes alienas sexaginta pedes ne adicito.
24 Outre la mention de termini sur l’édit de L. Sentius, la découverte de trois exemplaires identiques du même texte indique qu’il marquait une limite. Ces documents étaient faits pour être vus de loin, puisqu’ils faisaient entre 1,9 m. et 3 m. de haut. Le « SC de pago Montano », pour sa part, est un cippe opistographe de travertin (154 cm de haut sur 74 cm de large) dont le sommet était apparemment arrondi. La partie inférieure n’est pas travaillée (sur 85 cm au recto, sur 127 cm au verso), ce qui suggère que la borne était enfoncée dans le sol.
25 Les trois exemplaires de l’édit de L. Sentius ont été découverts respectivement Via Magenta (I², 838) ; Via Marsala (I², 2981, hors contexte) ; à l’angle des rues Principe Amedeo et Alfredo Cappellini (I², 839). L’inscription du pagus Montanus fut retrouvée in situ en 1875 Via Carlo Alberto (R. Lanciani, Decreto edilizio intorno il sepolcreto Esquilino, dans BCAR, 3, 1875, p. 190-203, notamment p. 194).
26 CIL, I², 838-839 et 2981 = VI, 31614-31615 = ILS 8208 = ILLRP 485 = C. G. Bruns, op. cit., p. 181, n° 42 A ; P. F. Girard, op. cit., p. 113 ; E. H. Warmington, Remains of Old Latin, IV, Cambridge Mass., 1940, p. 176-177, n° 34 ; S. Riccobono, FIRA, I², Florence, 1941, p. 306-307, n° 53 ; A. Degrassi, Inscriptiones Latinae Liberae Rei Publicae. Imagines, Berlin, 1965, p. 148-149, n°206 a-b. Le texte est : L(ucius) Sentius C(aii) f(ilius) pr(aetor) / de sen(atus) sent(entia) loca / terminanda / coer(auit) / b(onum) f(actum) neiquis intra / terminos propius / urbem ustrinam / fecisse uelit niue / stercus cadauer / iniecisse uelit. (Lucius Sentius, fils de Caius, préteur, sur décision du Sénat, a veillé à faire borner ces parcelles. Fait suivant le bien. Que personne à l’intérieur de ces limites, et plus près de la ville, ne fasse un lieu d’incinération ni n’y jette du fumier ou un cadavre). L’inscription CIL, I², 839 = VI, 31615 portait en outre à la peinture stercus longe / aufer / ne malum habeas. L’inscription a été datée entre la fin du IIe siècle et le milieu du Ier siècle av. J.-C. L. Sentius pourrait en effet être identifié avec le monetalis de 101 av. J.-C. (M. H. Crawford, Roman Republican coinage, Cambridge, 1974, p. 327-328, n° 325). J. Bodel, op. cit., p. 110, n. 169, a pour sa part proposé de dater l’inscription de 87 av. J.-C., dans la mesure où les sources littéraires mentionnent pour cette année une épidémie qui aurait pu motiver les dispositions de L. Sentius. On pourrait également estimer que le préteur L. Sentius fut le fils du monetalis.
27 CIL, I², 591 = VI, 3823 = VI, 31577 = ILS 6082 = AE, 1993, 110-111. C. G. Bruns, op. cit., p. 181-182, n°42 B ; P.-F. Girard, op. cit., p. 113, n°2 ; S. Riccobono, FIRA, I², Florence, 1941, p. 272-273, n°39 ; M. Tarpin, Pagi et vici dans l’Occident romain, CEFR 299, Rome, 2002, p. 381-382, R 105 ; photographie en G. Gregori, M. Mattei, Roma (CIL, VI) 1. Musei Capitolini, Rome, 1996, n°227. Le texte, sans les intégrations proposées par Lommatzsch et Mommsen, est : […] eisque curarent tu[…/ ar]bitratu aedilium plebeium / [quei]comque essent neiue ustrinae in / eis loceis regionibusue niue foci ustri/naeue caussa fierent niue stercus terra/ue intra ea loca fecisse coniecisse ueli[t ?] / quei haec loca ab paaco Montano // […] loca iecerit in[ eum (Lanciani)… /…ma]nus iniectio pignorisq(ue) ca[pio…]. R. Lanciani, art. cit., p. 196, sur la base d’éléments linguistiques, attribuait l’inscription du pagus Montanus à l’époque syllanienne. F. Coarelli, Pagus Montanus, dans LTUR, IV, Rome, 1999, p. 10, évoque la seconde moitié du IIe siècle.
28 F. Coarelli, Venus Iouia, Venus Libitina ?, dans L’incidenza dell’Antico. Studi in memoria di Ettore Lepore, Naples, 1995, p. 382, évoque de son côté une lex du pagus Montanus.
29 Sur cette formule, typique des édits, A. Magdelain, op. cit., p. 26, qui renvoie à D. Daube, Forms of Roman legislation, Oxford, 1956, p. 37-42 et p. 190. La même formule apparaît d’ailleurs sur les inscriptions de L. Sentius.
30 R. Lanciani, art. cit. p. 195.
31 CIL, I², 1688 = X, 292 = ILS 5430 = ILLRP 574 (Padula, donc Tegianum ou Cosilinum), plaque moulurée de 75 x 45 cm. : Ansia Tarui / f(ilia) Rufa ex d(ecreto) d(ecurionum) circ(a) / lucum macer(iam) / et murum et ianu(am ou as) / d(e) s(ua) p(ecunia) f(aciendum) c(urauit). (Ansia Rufa, fille de Tarvius, sur décret des décurions, a veillé à réaliser sur ses fonds propres une clôture et un mur et une ? porte). Le texte était reproduit en deux exemplaires. V. Bracco, Inscr. It., III-1, Rome, 1974, p. 119-120, n°207 et L. Chioffi, art. cit., p. 27, n. 13, datent le document du tournant des Iers siècles av. et ap. J.-C. Le caractère funéraire du lucus découlerait de la présence d’une tombe sur le site.
32 AE, 2004, 413 (Nola, 12 av. J.-C.) : plaque de marbre brisée des deux côtés, et qui devait à l’origine faire environ 74 cm de large : [P(ublio) Sul]picio Quirinio C(aio) [Valgio co(n)s(ulibus) / C(aius) ? S]tatius C(aii) f(ilius) Fal(erna tribu) C[…] / mag(ister) [pag(i) / Ap]ollinaris idemq(ue) [pat(ronus) secundum / p]agi scitum paganic[…/ de pe]cunia conlata qui [infra scripti sunt / …HS C ?]L vac. C(aius) Gletranus C(aii) l(ibertus) Epaphro(ditus) HS CC[…/…] vac. L(ucius) Decidius L(ucii) l(ibertus) Homuneio HS CC[…/…] locum sepulturai pago Apolli/nari paganeis / […] vac. [C(aius) St]atius C(aii) l(ibertus) Baguaro HS CC[…/…] vac. [C(aius) A]urelius C(aii) l(ibertus) Heraclio HS LX[…/…] vac. [L(ucius) ? …] L(ucii) l(ibertus) Diocles HS XX[…/…] vac. […]nia Orfi(?) HS XX[…/….] vac. […]o Odysseus HS XX[…/…] vac. […]a Phaenis HS LX[…/…] vac. [M(arcus) ? …] M(arci) l(ibertus) Attalus HS XL Q[(uintus)…/…] vac. [deder?]unt […/…] IAN […] (Sous le consulat de P. Sulpicius Quirinius et C. Valgius. C. ? Statius C(...), fils de C., de la tribu Falerna, magister et patron du pagus Apollinaris, suivant une décision du pagus, sur l’argent collecté par ceux dont les noms sont inscrits infra....a (fait faire) un lieu de sépulture pour les habitants du pagus Apollinaris (suivent les noms des donateurs). R. Donceel, Une inscription inédite de Nole et la date du sénatus-consulte de collegiis tenuiorum, dans BIBR, 42, 1972, p. 27-71 ; G. Guadagno, Pagi e vici della Campania, dans A. Calbi, A. Donati, G. Poma (éd.), L’epigrafia del villaggio, Faenza, 1993, p. 413-415 ; G. Camodeca, I pagi di Nola, dans E. Lo Cascio, A. Storchi Marino (éd.), Modalità insediative e strutture agrarie nell’Italia meridionale in età romana, Bari, 2001, p. 416-417 ; E. Todisco, Testimonianze sui paganici ?, dans M. Pani (éd.), Epigrafia e territorio, VII, Bari, 2004, p. 196-203, n°3.CIL, I², 2123 (Sarsina) = XI, 6528 = AE, 1984, 376 = AE, 1992, 570 = AE, 1994, 598 = ILS 7846 = ILLRP 662 (milieu Ier siècle av. J.-C. ou 2e moitié) : […] Hora[tius … f(ilius)] / Balb[us ?....] / municipibus [su]/eis incoleisque [lo]/ca sepultura[e] s(ua) p(ecunia) dat / extra au[ct]orateis et / quei sibei [la]queo manu(m) / attulissent et quei / quaestum spurcum / professi essent, singuleis / in fronte p(edes) X in agrum p(edes) X / inter pontem Sapis et titu/lum superiorem qui est in / fine fundi Fangoniani / In quibus loceis nemo huma/tus erit, qui uolet sibei / uiuous monumentum fa/ciet in quibus loceis hu/mati erunt, ei d(um)t(axat) quei / humatus erit postereis/que eius monumentum / fieri licebit. (Horatius Balbus donne sur ses fonds propres des parcelles destinées aux sépultures pour les habitants du municipe et les résidants, à l’exception des auctorati et de ceux qui se sont pendus et de ceux qui ont déclaré des revenus indignes ; pour chacun, en façade, 10 pieds, en profondeur, 10 pieds, entre le pont du Sapis et l’inscription qui est à la limite du domaine de Fango. Sur ces parcelles personne ne sera inhumé ; que qui le souhaite fasse de son vivant un monument funéraire pour lui-même ; seront inhumés sur ces parcelles ceux à qui il aura été permis d’être inhumé et ceux aux descendants duquel il aura été permis de faire un monument). G. Susini, Fundus Fangonianus, dans Stud. Romagn., 20, 1969, p. 333-339 ; Su una chiosa di Gianfranco Tibiletti a CIL I² 2123, dans F. Broilo (éd.), Xenia. Scritti in onore di P. Treves, Rome, 1985, p. 215-217 ; J.-L. Voisin, Les scrupules d’Horatius Balbus. À propos de CIL, XI, 6528, dans RSA, 21, 1991, p. 23-34 ; G. Susini, Paesaggio e paradigmi sociali : sull’iscrizione sarsinate di Horatius Balbus, dans Y. Le Bohec (éd.), L’Afrique, la Gaule, la Religion à l’époque romaine. Mélanges M. Le Glay, Bruxelles, 1994, p. 863-869 ; V. M. Hope, Contempt and respect : the treatment of the corpse in ancient Rome, dans V. M. Hope, E. Marshall (éd.), Death and disease in the ancient city, Londres-New York, 2000, p. 117-119.
33 Il s’agit de : 1) CIL, I², 834 = VI, 1319 = VI, 31599 = ILS 5862 = ILLRP 357 = AE, 2000, 135 et 149 = 2005, 26 (Rome) : C(aio) Poplicio L(ucii) f(ilio) Bibulo aed(ili) pl(ebis) honoris / uirtutisque caussa senatus / consulto populique iussu locus / monumento quo ipse postereique / eius inferrentur publice datus est (A C. Poplicius Bibulus, fils de L., édile de plèbe ; pour lui faire honneur et en raison de sa uirtus, sur sénatus consulte et décision du peuple, lui a été donnée une parcelle pour un monument où se faire inhumer, ainsi qu’à ses descendants) 2) CIL, X, 1471 (Herculaneum) : M(arco) Nonio B[albi l(iberto) Eutycho / Marciano ?] locum sepultur(ae) / d(ecurionum) d(ecreto) (A M. Ninius Eutychus Marcianus ?, affranchi de Balbus ; parcelle pour une sépulture ; par décret des décurions) 3) Inscription inédite de Nola, communiquée par G. Camodeca (I. Milano et V. Pistarino, Le iscrizioni sepolcrali con una formula LDDD in Italia, dans Cl. Berrendonner, M. Cébeillac-Gervasoni, L. Lamoine (éd.), Le quotidien municipal dans l’Occident romain, Clermont-Ferrand, 2008, p. 700-701, n°22). 4) CIL, X, 997 = I², 1637 = ILLRP 650 (Pompei, Porta Ercolano) : M(arci) Porci / M(arci) f(ilii) / ex dec(urionum) / decret(o) in / frontem / ped(es) XXV / in agrum / ped(es) XXV. (A M. Porcius, fils de M., sur décret des décurions ; en façade, 25 pieds ; en profondeur, 25 pieds) 5) CIL, X, 998 = ILS 6369 (Pompei, Porta Ercolano) : M[am]miae P(ublii) f(iliae) sacerdoti / publicae locus sepulturae datus / decurionum decreto. (A Mammia, fille de P., prêtresse publique, parcelle donnée pour une sépulture par décret des décurions) 6) AE, 1911, 71 (Pompei, Porta di Nola) : N(umerius) Herennius N(umerii) f(ilius) Men(enia tribu) / Celsus d(uum)u(ir) i(ure) d(icundo) iter(um) praef(ectus) / fabr(um) / Aesquilliae C(aii) f(iliae) Pollae / uxori uixit annos XXII / locus sepulturae publice datus / d(ecurionum) d(ecreto). (N. Herennius Celsus, fils de N., de la tribu Menenia, duumvir pour dire le droit à deux reprises et préfet des ouvriers ; à Aesquillia Polla, fille de C., son épouse ; elle a vécu 22 ans ; parcelle donnée pour une sépulture, publice, sur décret des décurions) 7) A. D’Ambrosio, S. De Caro, Un impegno per Pompei. Fotopiano e documentazione della necropoli di Porta Nocera, Milan, 1983, PN 11 ES (Pompei, Porta Nocera) : [M(arco) He]rennio / [A(uli) f(ilio) Epid]iano IIuir(o) i(ure) d(icundo) / [lo]cu[m] monumento / [h]onoris caussa / ex d(ecurionum) d(ecreto). (A M. Herennius Epidianus, fils d’A., duumvir pour dire le droit, parcelle pour un monument, pour lui faire honneur, par décret des décurions) 8) A. D’Ambrosio, S. De Caro, op. cit., PN 32 EN (Pompei, Porta Nocera) : L(ucii) Sepuni L(ucii) f(ilii) / Sandil[ia]n[i / i]n frontem p(edes) XX in a[g]r(um) / [p(edes)] XX publice / datum ex d(ecurionum) d(ecreto). (propriété de L. Sepunius Sandilianus, fils de L. ; en façade 20 pieds, en profondeur 20 pieds ; publice, donné par décret des décurions) 9) AE, 1891, 166 = EE, 8, 318 et 857 a (Pompei, Porta di Stabia) : M(arco) Alleio Q(uinti) f(ilio) Men(enia) Minio IIu(iro) i(ure) d(icundo) locus / sepulturae publice datus ex (decurionum) d(ecreto) (A M. Alleius Minius, fils de Q., de la tribu Menenia, duumvir pour dire le droit ; parcelle donnée pour une sépulture, publice, sur décret des décurions). 10) CIL, X, 1065 (Pompei, Porta di Stabia) : [C]n(aeo) Clouatio Cn(aei) f(ilio) IIuir(o) i(ure) d(icundo) trib(uno) mil(itum) loc[us sepult(urae) publice datus ?]. (A Cn. Clovatius, fils de Cn., duumvir pour dire le droit, tribun des soldats, parcelle donnée pour une sépulture, publice) 11) CIL, XIV, 3015 = ILS 6256 = M. Fora, EAOR, IV, Rome, 1996, p. 53 (Praeneste) : L(ucio) Uruineio L(ucii) l(iberto) Philomuso / mag(istro) conl(egii) libert(orum) / publice sepulturae et statuae in foro locus / datus est quod is testamento suo lauationem populo gratis / per triennium gladiatorumque paria X et Fortunae Primig(eniae) / coronam auream p(ondo) I dari idemque ludos ex HS (quadraginta milibus) per dies V fieri iussit / Philippus l(ibertus) monumentum de suo fecit. (A L. Urvineius Philomusus, affranchi de L., magister du collège des affranchis ; lui a été donnée publice une parcelle pour une sépulture et une statue sur le forum, parce que dans son testament il avait ordonné que le peuple ait gratuitement accès aux thermes pendant trois ans et 10 paires de gladiateurs et qu’on donne une couronne d’or d’une livre à Fortuna Primigenia et que des jeux aient lieu pendant 5 jours, pour 40000 HS. Philippus, son affranchi, a fait faire le monument sur ses fonds). 12) CIL, XIV, 4494 = ILS 9494 = AE, 1912, 250 = 1961, 326 (Ostia, Via Ostiense) : [… / mil]iti cohor(tis) VI pr(aetoriae) Ostienses locum sepult(urae) / dederunt / publicoq(ue) funere efferun(dum) / decrerunt quod in incendio / restinguendo interi[t] / in f(ronte) p(edes) XII in ag(ro) p(edes) XXV. (A.... soldat de la 6e cohorte prétorienne ; les habitants d’Ostie lui ont donné une parcelle pour une sépulture et ont décidé de lui faire des funérailles publiques parce qu’il périt en combattant un incendie ; en façade, 12 pieds, en profondeur, 25 pieds) 13) CIL, XI, 5029 (Mevania) : T(ito) Resio T(iti) f(ilio) Aim(ilia tribu) / leg(ato) pro pr(aetore) / locus sepulturae ipsi / posterisq(ue) eius ob plurima / erga suos municipes / merita publice datus. (A T. Resius fils de T., de la tribu Aemilia, légat pro préteur ; parcelle donnée publice pour une sépulture, pour lui-même et ses descendants, en raison de ses nombreux mérites envers ses concitoyens) 14) CIL, V, 7481 = Suppl. It., 12, 1994, p. 53-54, n°8 = AE, 1994, 640 (Industria) : M(arco) Minio A(uli) f(ilio) Pol(lia tribu) / de decem paternis / primo pro praef(ecto) eq(uitum) / IIuir(o) quinq(uennali) / honoris caussa locus / ex d(ecreto) d(ecurionum) datus u(iuus) f(ecit) / sibi et / Miniae N(umeri) f(iliae) Tertullae / uxsori. (A M. Minius fils d’A., de la tribu Pollia, de decem paternis ?, premier à avoir servi en guise de préfet équestre, duumvir quinquennal, pour lui faire honneur, parcelle donnée sur décret des décurions ; il a fait faire de son vivant (ce monument) pour lui-même et pour son épouse Minia Tertulla, fille de N).
34 Voir sur le sujet l’article d’I. Milano et V. Pistarino, art. cit. p. 687-713. Je n’ai pas retenu CIL, X, 2717 ; NSA, 1910, p. 403 ; AE, 1906, 76 = 1997, 584 = Suppl. It., 15, n°16, qui semblent être plutôt tibériennes ; CIL, XI, 4812, dont rien ne dit qu’il s’agisse d’une funéraire. Ont en outre été laissées de côté CIL, X, 996 ; X, 3703 ; EE, 8, 330 ; AE, 1961, 326 = AE, 1968, 82 = AE, 1971, 74 = ILLRP 634 a, qui sont de toute évidence des tombes publiques, mais ne répondaient pas aux critères de sélection du corpus fixés plus haut.
35 Cic., Leg., 2.57. Cfr. également, sur l’idée qu’une incinération ne constitue pas une tombe, Cic., Leg., 2.58 et 2.60, et Gall. ap. Fest. 456 L. : <sepu>lchrum est, ut ait Gallus Ael<ius locus in quo> mortuus sepultus est (« Un tombeau est, comme le dit Aelius Gallus, une parcelle où un mort est enterré ») ; Fest. 29 L. : Bustum proprie dicitur locus, in quo mortuus est combustus et sepultus […] ; ubi uero combustus quis tantummodo, alibi uero est sepultus, is locus ab urendo ustrina uocatur ; sed modo busta sepulcra appellamus (« un bûcher est une parcelle où un mort est brûlé et enterré ; là où quelqu’un est seulement brûlé, mais s’il est enterré ailleurs, cette parcelle est appelée ustrina, du verbe « brûler » ; mais nous appelons les bûchers des tombeaux ») ; Fest. 350 L : religiosum sepulcrum, ubi mortuus sepultus aut humatus sit, satis constare ait. (« un tombeau « religieux » consiste dans un endroit où un mort est enterré ou inhumé »).
36 Cic., Leg., 2.55 : quo tempore incipiat sepulchrum esse et religione teneatur (« à partir de quelle date il commence à y avoir « tombeau », et le respect qui l’environne ». trad. G. de Plinval, CUF, Paris, 1968) ; 2.57 : nam prius quam in os iniecta gleba est, locus ille, ubi crematum est corpus, nihil habet religionis ; iniecta gleba tum et illis humatus est, et gleba uocatur, ac tum denique multa religiosa iura complectitur (« Car avant que la terre n’ait été répandue sur un ossement du défunt, le lieu sur lequel a été brûlé son corps ne comporte pas d’égards religieux ; mais quand la terre a été répandue, le défunt est alors inhumé en cet endroit : le lieu s’appelle « tombeau » (sepulcrum) et désormais un grand nombre de droits religieux le concernent ». Trad. G. de Plinval, CUF, Paris, 1968) ; Fest. 350 L, cité note précédente. T. Mommsen, Zum römischen Grabrecht, dans GS, III, Berlin, 1907, p. 199-200 (pour l’époque impériale) ; G. Longo, Sul diritto sepolcrale romano, dans Iura, 15, 1964, p. 138-139 ; M. Ducos, Le tombeau, locus religiosus, dans Fr. Hinard (éd.), La mort au quotidien dans le monde romain, Paris, 1995, p. 135-144 ; Y. Thomas, Corpus aut ossa aut cineres. La chose religieuse et le commerce, dans Micrologus, 7, 1999, p. 77 et 93 ; id., La valeur des choses, dans Annales, 57, 2002, p. 1440.
37 Gaius, 2.2-3 et 9 : Summa itaque rerum diuisio in duos articulos diducitur : nam aliae sunt diuini iuris, aliae humani. Diuini iuris sunt ueluti res sacrae et religiosae […] Quod autem diuini iuris est, id nullius in bonis est. (« Il y a donc lieu de faire une distinction capitale entre les choses en deux articles : choses ressortissant au droit divin, choses ressortissant au droit humain. Ressortissent au droit divin les choses sacrées et celles qui inspirent un respect religieux… ce qui est de droit divin n’est compris dans les biens de personne ; trad. J. Reinach, CUF, 1950, p. 38). Cfr. D. 1.8.6.3. T. Mommsen, art. cit., p. 198 ; M. Ducos, art. cit., p. 139 ; Y. Thomas, Corpus aut ossa aut cineres, dans Micrologus, 7, 1999, p. 106 et La valeur des choses, dans Annales, 57, 2002, p. 1432-1433.
38 C’est peut-être cette démonstration que Cicéron conduisait à la fin du livre II du De Legibus. Après avoir envisagé, entre les chapitres 54 et 58, les rites qui faisaient d’une tombe un locus religiosus, il semble avoir repris aux chapitres 58-61 le même raisonnement, cette fois sous l’angle du droit civil, en s’appuyant sur les XII Tables. Selon C. Ampolo, art. cit. dans AION, 6, 1984, p. 92, il serait envisageable que les différentes dispositions de la Xe Table aient été énumérées par Cicéron dans l’ordre du déroulement des funérailles : se succèderaient ainsi des normes portant sur l’emplacement de la sépulture et la préparation du bûcher (X.1-2), le convoi (X.3-5), le banquet funèbre (X.6), le mobilier funéraire et les diverses offrandes adressées au défunt (X.6-8), le statut juridique de la sépulture (X.9-10). L’aboutissement du raisonnement cicéronien serait ainsi la Table X.10, forum […] bustumue usu capi uetat : le titulaire du terrain où se trouve une tombe, une fois que des funérailles en règle ont eu lieu, est lui-même privé de l’exercice du droit de propriété, dans la mesure où le fonds est devenu locus religiosus (M. Humbert, Il valore semantico e giuridico di usus nelle Dodici Tavole, dans M. Humbert (éd.), Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti, Pavie, 2005, p. 389).
39 Sur les ustrinae et leurs caractéristiques archéologiques, M. Polfer, Reconstructing funerary rituals : the evidence of ustrina and related archaeological structures, dans J. Pearce, M. Millett et M. Struck (éd.), Burial, society and context in the Roman world, Oxford, 2000, p. 30.
40 Ch. Giraud, Nouveaux bronzes d’Osuna. Nouvelle edition, revue, corrigée et augmentée, Paris, 1877, p. 62 (pour la loi des XII Tables et le règlement d’Urso) ; M. Toher, The tenth table and the conflict of the orders, dans K. A. Raaflaub (éd.), Social struggles in archaic Rome. New perspectives on the conflict of the orders, Berkeley-Los Angeles-Londres, 1986, p. 316 ; J. Bodel, op. cit., p. 33 (pour les XII Tables et le règlement d’Urso) ; A. Valvo, Legibus soluti virtutis causa nelle disposizioni della X Tabula, dans M. Sordi (éd.), Dulce et decorum est pro patria mori La morte in combattimento nell'antichità, Milan, 1990, p. 146. On a invoqué la peur des morts : D. Flach, op. cit., p. 219 (pour X.1) ; la volonté d’exclure de la cité les souillures liées aux morts : T. Mommsen, Lex Coloniae Iuliae Genetivae Urbanorum sive Ursonis data a.V.c. DCCX, dans GS, I, Berlin, 1905, p. 262 (pour le règlement d’Urso) ; J. Scheid, Le délit religieux dans la Rome tardo-républicaine, dans Le délit religieux dans la cité antique, Rome, 1981 (collection de l’École française de Rome, 48), p. 136-137 ; la volonté de séparer les morts des vivants : B. Liou-Gille, Funérailles in urbe et divinisation, les funérailles de César, dans D. Porte, J.-P. Néraudeau (éd.), Hommages à Henri Le Bonniec, Bruxelles, 1988 (Collection Latomus, 201), p. 288 ; M. Ducos, art. cit., p. 135 ; R. López Melero, art. cit., p. 111 (pour la loi d’Urso) ; J. R. Patterson, On the margins of the city of Rome, dans V. M. Hope, E. Marshall (éd.), Death and disease in the ancient City, Londres-New York, 2000, p. 92 (pour les XII Tables); le respect de la limite pomériale : M. Ducos, art. cit., p. 135.
41 G. Susini, Fundus Fangonianus, dans Stud.Romagn., 20, 1969, p. 334 ; id., Su una chiosa di Gianfranco Tibiletti a CIL I² 2123, dans F. Broilo (éd.), Xenia. Scritti in onore di P. Treves, Rome, 1985, p. 215-216 ; J.-L. Voisin, Les scrupules d’Horatius Balbus. À propos de CIL, XI, 6528, dans RSA, 21, 1991, p. 34, pour CIL, I², 2123 ; G. Wesch-Klein, Funus publicum. Eine Studie zur öffentlichen Beisetzung und Gewährung von Ehrengrabern in Rom und den Westprovinzen, Stuttgart, 1993, p. 60.
42 Ch. Giraud, Nouveaux bronzes d’Osuna, dans JS, 1877, p. 62 (pour la loi des XII Tables et le règlement d’Urso) ; R. Düll, Das Zwölftafelgesetz, Munich, 1971, p. 96 (pour X.1) ; A. Valvo, art. cit., p. 146 (pour X.1) ; C. De Filippis Cappai, Imago mortis, Naples, 1997, p. 14 (pour X.1) ; J. R. Patterson, art. cit., p. 92 ; E.-J. Graham, The burial of the urban poor in Italy in the late Roman Republic and early Empire, Oxford, 2006, p. 44 (pour la loi d’Urso, CIL, I², 838-839 et 591).
43 Cette interprétation est empruntée à Cic., Leg., 2.58. Cfr. Ch. Giraud, Nouveaux bronzes d’Osuna, dans JS, 1877, p. 64 ; T. Mommsen, art. cit., p. 262 ; A. D’Ors, op. cit., p. 199 (déduction tirée par ces auteurs de la lex Vrson. 74) ; T. Mommsen, Droit pénal romain, III, Paris, 1907, p. 172 ; R. Düll, Das Zwölftafelgesetz, Munich, 1971, p. 96-97 (pour les XII Tables, X.1 et 9) ; R. M. Fernández Fernández, La ley de la Colonia Genetiva Iulia en la experiencia romana sobre las comunidades, dans J. González (éd.), Estudios sobre Urso, Séville, 1989, p. 81-82 et 87 (pour les XII Tables, le règlement d’Urso, l’édit de L. Sentius et l’inscription du pagus Montanus) ; J. Bodel, op. cit., p. 33 (pour le règlement d’Urso) et 48 (pour CIL, I², 591) ; R. López Melero, art. cit., p. 116 (pour la lex Vrson., 74 ; CIL, I², 838-839 et 591) ; E.-J. Graham, op. cit., p. 44 (pour la loi d’Urso, CIL, I², 838-839 et 591).
44 Pour T. Mommsen, art. cit., p. 262, les chapitres 73-77 de la lex Vrsonensis avaient une unité thématique, et déterminaient quelle était la condition juridique des terres privées. Le fragment Riccardi, pour sa part, protégeait les terres publiques d’une colonie, une voie publique romaine (T. Mommsen, Epigraphische Analekten, dans GS, VIII, Berlin, 1913, p. 182) ou une portion d’ager publicus p. R. (M. H. Crawford, dans RS, I, Londres, 1996, p. 490). Ph. Moreau, Les litiges et les procédures judiciaires, dans Fr. Hinard, J.-Chr. Dumont (éd.), Libitina, Paris, 2003, p. 76, voit dans les chapitres 73-74 de la loi d’Urso et dans le fragment Riccardi des mesures punissant l’appropriation d’un terrain public par une inhumation illégale. M. Antico Gallina, Locus datus decreto decurionum. Riflessioni topografiche e giuridiche sul suburbium attraverso i tituli funerari, dans Epigraphica, 59, 1997, p. 211, n. 34, affirme que les XII Tables et le chapitre 74 de la charte d’Urso protégeaient les abus contre les loca publica. Plus particulièrement, R. Lanciani, Decreto edilizio intorno al sepolcreto esquilino, dans BCAR, 3, 1875, p. 195, estimait que l’inscription du pagus Montanus visait à protéger le cimetière public de l’Esquilin ; T. Mommsen ap. CIL, VI, 3823, qu’il s’agissait de préserver un lucus (cfr. S. Riccobono, FIRA, I², Florence, 1941, p. 273). J. Bodel, op. cit., p. 4, 49 et 58, a conclu de la lex Lucerina et de l’inscription du pagus Montanus que les pouvoirs publics assuraient aux services des pompes funèbres (le lucus Libitina) la protection du terrain public qui leur avait été loué. En revanche, l’interprétation de la lex Vrson. 74 par R. M. Fernández Fernández, art. cit., p. 86 (il s’agirait de protéger les terres cultivables de la communauté ; cfr. Cic., Leg., 2.67), est demeurée isolée.
45 J. Bodel, op. cit., p. 61.
46 Gaius, Inst., 2.6 : religiosum uero nostra uoluntate facimus mortuum inferentes in locum nostrum, si modo eius mortui funus ad nos pertineat. (« Par contre, il dépend de notre volonté de le rendre religieux, en enterrant un mort dans un lieu nous appartenant, à la condition que son inhumation nous incombe » ; trad. J. Reinach, CUF, 1950, p. 38). Idem en D. 1.8.6.4.
47 Voir le texte intitulé De Sepulchris (271 La = p. 220-221 Campbell ; traduction française dans G. Chouquer, Fr. Favory, L’arpentage romain, Paris, 2001, p. 369-370, n° 287), qui est rapporté à une mesure triumvirale ou une loi de Tibère sur la protection des terres et des limites.
48 Agenn. Urb., 86.8-12 L = p. 42-45 Campbell : Habent et res p. loca suburbana inopum funeribus destinata, quae loca culinas appellant. Habent et loca noxiorum poenis destinata. Ex his locis, cum sint suburbana, sine ulla religionis reuerentia solent priuati aliquid usurpare et hortis suis adplicare… (« Les communautés publiques ont des parcelles suburbaines destinées aux funérailles des pauvres, parcelles qui sont appelées culinae. Elles ont aussi des parcelles destinées aux peines des criminels. De ces parcelles, comme elles sont suburbaines, des particuliers ont coutume, sans aucun respect de la religio, d’occuper frauduleusement un morceau et de les intégrer à leurs jardins »). Les horti en question pourraient être des jardins funéraires.
49 Varr., LL, 5.143 : Oppida condebant in Latio Etrusco ritu multi, id est iunctis bobus, tauro et uacca, interiore aratro circumagebant sulcum […] post ea qui fiebant orbis, urbis principium ; qui quod erat post murum, postmoerium dictum, † eiusque auspicia urbana finiuntur. Cippi pomeri stant et circum Ariciam et circ[o]um Romam. Quare et oppida quae prius erant circumducta aratro ab orbe et uruo urb<s>es<t> ; ideo coloniae nostrae omnes in litteris antiquis scribuntur urbis, quod item conditae ut Roma, et ideo coloniae et urbes conduntur, quod intra pomerium ponuntur. (« Dans le Latium bien des fondateurs de cité suivaient le rite étrusque: autrement dit, avec un attelage de bovins, un taureau et une vache, celle-ci sur la ligne intérieure, ils traçaient à la charrue un sillon d’enceinte […]. Derrière ces éléments, le cercle (orbis) qui se trouvait tracé formait le commencement de la ville (urbis), et comme ce cercle était post murum (derrière la muraille) on l’appela le postmoerium : il marque la limite pour la prise des auspices de la ville. Des bornes, limites du pomerium, se dressaient autour d’Aricie et autour de Rome. C’est pourquoi les cités dont l’enceinte avait été tracée auparavant à la charrue, reçurent aussi le nom d’urbes (villes), mot formé sur orbis (pourtour) et sur uruum (araire). Pour la même raison, toutes nos colonies, dans les écrits d’autrefois, sont mentionnées comme urbes, du fait qu’elles avaient été fondées selon le même rite que Rome et, pour la même raison, une colonie fonde à son tour des urbes du fait qu’elle les place à l’intérieur d’un pomerium ». Trad. J. Collart, Paris, 1954).
50 Gell., NA, 13.14.1 : « pomerium » quid esset augures populi Romani qui libros De Auspiciis scripserunt istiusmodi sententia definierunt : « Pomerium est locus intra agrum effatum per totius urbis circuitum pone muros regionibus certeis determinatus, qui facit finem urbani auspicii ». (« Les augures du peuple romain qui ont écrit dans livres Sur les auspices, ont défini ce qu’était le pomerium par une phrase de cette sorte: « Le pomerium est un lieu à l’intérieur du territoire libéré par les augures qui fait le tour de toute la ville derrière les murs, délimité par des lignes bien établies; il marque la limite de l’auspice urbain ». Trad. R. Marache, CUF, Paris, 1989).
51 Sur les définitions antiques d’urbs, R. Maltby, A lexicon of ancient Latin etymologies, Leeds, 1991, p. 655-656. L’interprétation de Paul, Sent., 1.21.2, qui semble avoir considéré que la disposition de la Table X.1 était valable intra muros, se rapprocherait de la conception d’Alfenus Varus conservée au D. 50.16.87 : urbs est Roma, quae muro cingeretur.
52 Cato, Orig., 18 P (= fr. 18 Chassignet) : Vrbem designat aratro (« Il trace avec la charrue l’enceinte de la ville ». Trad. M. Chassignet, CUF, Paris, 1986); Virg., Aen., 5.755 : Interea Aeneas urbem designat aratro (« Pendant ce temps Énée trace avec la charrue l’enceinte de la ville ». Trad. J. Perret, CUF, Paris, 1989); Fest. 271 L : Primigenius sulcus dicitur, qui in condenda noua urbe tauro et uacca designationis causa inprimitur (« le sillon primitif désigne celui qui est tracé lorsde la fondation d’une nouvelle ville, avec un taureau et une vache » ; D. 50.16.239 (Pomponius libro singulari enchiridi) : Vrbs ab urbo appellata est : urbare est aratro definire. Et Varus ait urbum appellari curuaturam aratri, quod in urbe condenda adhiberi solet (« Le mot ville vient de « manche de charrue » : labourer, c’est délimiter à la charrue. Et Varus dit qu’on appelle « manche de charrue » la courbe tracée par le soc, dont on a l’habitude de se servir pour fonder une ville ») ; Serv., ad Aen., 1.12 : urbs dicta est ab orbe, quod antiquae ciuitates in orbem fiebant, uel ab urbo, parte aratri, quo muri designabantur (« le terme ville vient de cercle, parce que les cités autrefois étaient en forme de cercle, ou de urbus, partie de la charrue avec laquelle on dessine le tracé des murs ») ; Aug. Dialect., 6.11 : per id quo continetur, ut urbem ab orbe appellatam uolunt, quod auspicato locus aratro circumduci solet (« de ce fait ce par quoi elle est comprise, comme le mot ville vient de cercle, parce que une fois les auspices pris ce lieu est circonscrit à la charrue ») ; Macr., Sat., 5.19.13 : Carminii, uiri curiosissimi et docti, uerba ponam, qui in libro de Italia secundo sic ait : prius itaque et Tuscos aeneo uomere uti cum conderentur urbes solitos, in Tageticis eorum sacris inuenio…. (« Je rapporte les mots de Carminius, homme très attendif et érudit, qui dans son deuxième livre sur l’Italie dit : je trouve que dans les rites tagétiques d’abord les Etrusques ont eu coutume d’uliser un soc de bronze quand ils fondaient des villes ») Ce sillon correspondait à l’emplacement de la future muraille (Varr., RR, 2.1.9-10 ; Ov., Fast., 4.825 ; Manil., Astr., 4.556 ; Serv., ad Aen., 4.212 ; Isid., 15.2.3). Plut., Rom., 11.4 assimile tracé du sillon fondateur, circuit des murailles et pomerium.
53 « Les limites de la colonie ou du centre urbain, qui aura été circonscrit par le charrue ». La redondance devait chercher à lever toute ambiguïté, les fines coloniae pouvant être interprétées comme les limites de l’ager (R. López Melero, art. cit., p. 107). Sur l’étymologie de finis, C. Milani, Il « confine » : note linguistiche, dans M. Sordi (éd.), Il confine nel monde classico, Milan, 1987, p. 5.
54 « À l’intérieur du pomerium » : M. H. Crawford, dans RS, I, Londres, 1996, p. 438 ; R. López Melero, art. cit., p. 107 ; A. Simonelli, Considerazioni sull’origine, la natura e l’evoluzione del pomerium, dans Aevum, 75, 2001, p. 145, qui souligne toutefois (p. 132-133) que le sillon original matérialisait non le pomerium, mais le tracé de l’enceinte. Toutefois, dans les colonies, ces lignes devaient coïncider en pratique.
55 J. Bodel, op. cit., p. 54.
56 Gaius, Inst., 2.2-3 et 10.
57 M. H. Crawford, dans RS, I, Londres, 1996, p. 21.
58 La Table X.9 semble avoir concerné les propriétés privées. À l’inverse, les procédures judiciaires qui menacent les contrevenants, dans la lex Lucerina et le fragment Riccardi, suggèrent qu’il s’agissait de terrains d’usage public.
59 Les sources gromatiques qui mentionnent les bornes mises en place lors des fondations coloniales évoquent les termini placés sur le tracé du pomerium, autour des lieux publics et des lieux sacrés : sur le sujet, voir G. Chouquer, Fr. Favory, op. cit., p. 181-196, notamment p. 182.
60 Rien n’indique, dans le texte, qu’il s’agisse d’un legs, contrairement à ce qu’affirme M. Antico Gallina, art. cit., p. 214.
61 Sur la définition d’incola et la notion de domicile à l’époque républicaine, L. Gagliardi, Osservazioni in tema di domicilio degli incolae, dans L. Capogrossi Colognesi, E. Gabba (éd.), Gli statuti municipali, Pavie, 2006, p. 647-654, avec bibliographie p. 647, n. 1. On invoquera le parallèle de la lex Puteol., III.5-10, avec les remarques de Ph. Moreau, art. cit., p. 78-79.
62 W. Eck, Iscrizioni sepolcrali romane, dans Tra epigrafia, prosopografia e archeologia, Rome, 1996, p. 242, a montré qu’en Italie centrale, les concessions funéraires de 10 pieds in fronte représentaient 10 % du total et que 60 % des attestations se concentraient entre 12 et 16 pieds.
63 G. Susini, art. cit. dans Stud. Romagn., 20, 1969, p. 334 ; art. cit. dans F. Broilo (éd.), Xenia, Rome, 1985, p. 215-216 ; J.-L. Voisin, art. cit. dans RSA, 21, 1991, p. 34, pour CIL, I², 2123 ; G. Wesch-Klein, op. cit., p. 60.
64 G. Susini, art. cit. dans Y. Le Bohec (éd.), L’Afrique, la Gaule, la Religion à l’époque romaine. Mélanges M. Le Glay, Bruxelles, 1994, p. 865.
65 La lex Puteolana, II, 22 évoque une denuntiatio des cas de pendaison à l’entrepreneur des pompes funèbres, mais aussi, en II, 20 de la mort des décurions. Voir G. Camodeca, Per la riedizione delle leges libitinariae flegree, dans Libitina e dintorni, Rome, 2004, p. 86.
66 L’équivalent romain serait alors l’endroit de l’Esquilin où l’on trouvait de petites cellae (Hor., Sat., 1.8.8).
67 Il me semble que la remarque faite par Ph. Moreau sur la lex Puteol. II, 32, dans Fr. Hinard, J.-Chr. Dumont (éd.), op. cit., p. 83, s’applique également à la lex Lucerina : le terme employé est magistratus car plusieurs responsables publics de la colonie ont pouvoir de frapper d’amende.
68 « Mainmise dans les cas assimilés à l’exécution d’un jugement » : Gaius, 4.21-22 et 24 (trad. J. Reinach, CUF, 1950). M. Kaser, Das römische Zivilprozessrecht, Munich, 1966, p. 100.
69 J. Scheid, Le délit religieux dans la Rome tardo-républicaine, dans Le délit religieux dans la cité antique, Rome, 1981 (Coll. EFR, 48), p. 136-137.
70 Cfr. Cic., Leg., 2.58.
71 La liste s’établit comme suit : Acca Larentia (Varr., LL, 6.24 ; Macr., Sat., 1.10.15-16 ; J. Aronen, Acca Larentia, dans LTUR, I, Rome, 1993, p. 13-14) ; les Vestales (Serv., ad Aen., 11.206) ; Brutus ? (si du moins en DVI, 10.7 on a une allusion à une tombe in foro et non pas seulement à l’endroit où fut prononcée la laudatio de Brutus) ; P. Valerius Publicola et les Valerii (Cic., Leg., 2.58 ; Plut. Mor., 282 F ; Popl., 23.4 ; DVI, 15.6, pour L. Valerius ; F. Fontana, Sepulcrum : Valerii, dans LTUR, IV, Rome, 1999, p. 301 ; L. Chioffi, In sacro uel publico, dans RPAA, 71, 1998-1999, p. 245-247 ; M. Verzar-Bass, A proposito dei mausolei negli horti e nelle villae, dans M. Cima, E. La Rocca (éd.), Horti Romani, Rome, 1998, p. 405) ; Postumius Tubertus (Cic., Leg., 2.58) ; Menenius Agrippa (DH 6.96.1-4 ; DVI, 18.7) ; les Claudii (Suet., Tib., 1.2 ; E. La Rocca, Sepulcrum : Claudii, dans LTUR, IV, Rome, 1999, p. 279 ; L. Chioffi, art. cit., p. 248-253 ; M. Verzar-Bass, art. cit., p. 405-406) ; C. Fabricius et ses descendants (Cic., Leg., 2.58 ; Plut. Mor., 282 F ; F. Oriolo, Sepulcrum : Fabricii, dans LTUR, IV, Rome, 1999, p. 288-289 ; M. Verzar-Bass, art. cit., p. 404-405) ; les deux Scipions morts en 211 (Sil. It., 13.659-660 ; F. Coarelli, Sepulcrum : Cn. et P. Cornelii Scipiones (tumulus), dans LTUR, IV, Rome, 1999, p. 285 ; C. Ricci, Qui non riposa, Rome, 2006, p. 65-66, n°72, considère qu’il s’agit d’un cénotaphe, mais je me demande si le mot tumulus suffit à lui seul pour identifier ce type de monument : en Suet., Claud., 1.3, pour Drusus, l’expression utilisée est tumulus honorarius) ; Sylla (Per. 90.1 ; Ap., BC, 1.105-106 ; E. La Rocca, Sepulcrum : L. Cornelius Sulla, dans LTUR, IV, Rome, 1999, p. 286) ; P. Sulpicius Rufus (Cic., Phil., 9.17) ; Hirtius et Pansa (Vell., 2.62.4 ; F. Coarelli, Sepulcrum : A. Hirtius, dans LTUR, IV, Rome, 1999, p. 290 ; M. Macciocca, Sepulcrum : C. Vibius Pansa, dans LTUR, IV, Rome, 1999, p. 302 ; M. Verzar-Bass, art. cit., p. 421) ; le mausolée d’Auguste, d’après ILS 8963. Les deux secteurs où se trouvaient des tombes publiques étaient le Champ de Mars et le Campus Esquilinus. Hors de Rome, on a l’exemple de Caton d’Utique (Plut., Cato Min., 71.1 et 3 ; DC 43.11.6). En outre, on citera les cas de Siccius Dentatus (DH 11.27.2), qui reçut des soldats une tombe publique au camp, contre l’avis du sénat patricien ; de Lucullus, qui se vit offrir une tombe publique par un mouvement de foule, et qui dut aux supplications de son frère de rester post mortem dans la légalité républicaine (Plut., Luc., 43.3 ; F. Fontana, Sepulcrum : L. Licinius Lucullus, dans LTUR, IV, Rome, 1999, p. 291-292 ; M. Verzar-Bass, art. cit., p. 411-412) ; d’Oppius, dont la tombe, élevée à l’initiative de la plèbe, fut détruite sur ordre du Sénat (DC 48.53.4-6 ; M. Verzar-Bass, art. cit., p. 421) ; de Julie, où à l’inverse l’initiative populaire alla à terme (Plut., Caes., 23.7 ; Pomp., 53.6 ; DC 39.64 ; F. Coarelli, Sepulcrum : Iulia (tumulus), dans LTUR, IV, Rome, 1999, p. 291, évoque un vote des comices, sur l’attribution à Julie de l’inscription AE, 1987, 65 a = CIL, VI, 41025, mais dans la mesure où la paléographie de l’inscription semble julio-claudienne, la dédicataire pourrait être une princesse de la domus Augusta), et le projet inabouti de tombe collective pour les morts de Modène (Cic., Phil., 14.31, 33, 35, 38 ; M. Sordi, Cicerone e il primo epitafio romano, dans Dulce et decorum pro patria mori, Milan, 1990, p. 171-179).
72 Plut., Mor., 282 F, citant Pyrrhon de Lipara.
73 Plut., Popl., 23.4. Voir aussi DH 5.48.3.
74 Sur l’ensemble du dossier, D. Palombi, Tra Palatino ed Esquilino : Velia, Carinae, Fagutal, Rome, 1997, p. 71-78.
75 M. Verzar-Bass, art. cit., ibid., p. 405.
76 Elle situe cette demeure près de la basilique Aemilia, mais la mention d’une domus Fabricia ob captiuos de hostibus reciperatos, près du compitum Fabricium (Plac. Gloss. V, p. 68 Goetz) incite à placer le bâtiment près de la Meta Sudans : G. Pisani Sartorio, Compitum Fabricium, dans LTUR, I, Rome, 1993, p. 315-316 ; F. Oriolo, Sepulcrum : Fabricii, dans LTUR, IV, Rome, 1999, p. 289.
77 Les Claudii, bénéficiaires de terres sur l’ager Romanus en même temps que d’un locus sepulturae, constitueraient un parallèle, mais on notera que leur tombe était hors pomerium.
78 Cic., Leg., 2.58 (Publicola et Tubertus) ; Serv., ad Aen., 11.206 (avant le « consulat de Duillius »).
79 Cic., Leg., 2.58 ; Serv., ad Aen., 11.206.
80 DVI, 10.7 ; Liv. 2.7.4 pour Brutus ; Plut., Popl., 23.4 pour Publicola.
81 Liv. 2.7.4 : ut parentem.
82 G. Stouder, Le rôle de Fabricius dans les négociations avec Pyrrhus ou l’émergence de la figure de l’ambassadeur à Rome, dans Pallas, 79, 2009, p. 192-193, estime que l’activité diplomatique de Fabricius après la bataille d’Héraclée put être célébrée comme un acte qui sauva Rome.
83 En CIL, XIV, 3015, il me semble que la mention in foro vaut seulement pour la statue offerte au personnage, pas pour sa concession funéraire.
84 De façon très générale H. Nissen, Pompeianische Studien zur Städtekunde des Altertums, Leipzig, 1877, p. 466. La démonstration en revient à M. Della Corte, Il pomerium di Pompei, dans RAL, 22, 1913, p. 270-271, suivi par A. D’Ambrosio, S. De Caro, op. cit., p. 25 (côté nord de la route ouest allant vers Stabies, au sortir de la Porta Nocera).
85 M. Della Corte, art. cit., p. 280 ; S. De Caro, Scavi nell’area fuori porta Nola a Pompei, dans Cron. Pomp., 5, 1979, p. 63.
86 H. Nissen, op. cit., p. 480 ; M. Della Corte, art. cit., p. 289 ; V. Kockel, Die Grabbauten vor dem Herkulaner Tor in Pompeji, Mayence, 1983, p. 11-14.
87 L. Jacobelli, Pompei fuori le mura : note sulle gestione e l’organizzazione dello spazio pubblico e privato, dans F. Senatore (dir.), Pompei tra Sorrento e Sarno. Atti del terzo e quarto ciclo di conferenze di geologia, storia e archeologia, Rome, 2001, p. 57.
88 M. Verzar-Bass, art. cit., p. 421, note que les tombes de Poplicius Bibulus, Oppius, Hirtius et Pansa occupaient une bande de terre étroite longeant le pomerium.
89 CIL, XI, 5029. Sur le terme merita, E. Forbis, Municipal virtues in the Roman empire, Stuttgart-Leipzig, 1996, p. 12-18.
90 CIL, XIV, 3015.
91 CIL, V, 7481 ; XIV, 3015.
92 A. D’Ambrosio, S. De Caro, op. cit., p. 25.
93 M. Antico Gallina, art. cit., p. 215.
94 M. Antico Gallina, art. cit., p. 206, n° 12.
95 CIL, X, 1018 ; AE, 2001, 796-797.
96 J. Bodel, op. cit., p. 45-54 surtout.
97 R. Lanciani, Delle scoperte principali avvenute nella prima zona del nuovo quartiere esquilino, dans BCAR, 2, 1874, p. 48-51, complété ensuite par Le antichissime sepolture esquiline, dans BCAR, 3, 1875, p. 41-54 et par Decreto edilizio intorno il sepolcreto esquilino, dans BCAR, 3, 1875, p. 190-191.
98 Ces structures se présentaient comme des rectangles de dimensions variables (R. Lanciani, Delle scoperte principali avvenute nella prima zona del nuovo quartiere esquilino, dans BCAR, 2, 1874, p. 48 ; dans le BCAR, 3, 1875, p. 43, il évoque une taille moyenne de 4 m sur 5), construits en gros blocs de pierre (R. Lanciani, Le antichissime sepolture esquiline, dans BCAR, 3, 1875, p. 43 : 60 x 30 x 40 cm), et sans ouvertures susceptibles de servir d’accès. Elles contenaient des os, des cendres et des détritus décomposés.
99 Cet îlot était compris entre la Piazza Vittorio Emmanuele et les rues Napoleone III, Rattazzi et Carlo Alberto.
100 R. Lanciani, Decreto edilizio intorno al sepolcreto esquilino, dans BCAR, 3, 1875, p. 192-194 et tav. XX.
101 G. Pinza, art. cit., p. 165-168.
102 Ce lieu aurait été transféré au sud, à l’emplacement des futurs jardins de Mécène, pour finalement disparaître lors de leur aménagement (Hor., Sat., 1.8.8-20) : J. Bodel, op. cit., p. 51-52. M. Mattei, Testimonianze epigrafiche e attestazioni letterarie relative all’area degli Horti Lamiani, dans M. Cima, E. La Rocca, Le tranquille dimore degli dei, Venise, 1986, p. 156, estime en revanche que les puticuli n’existaient déjà plus au IIe siècle av. J.-C.
103 Tac., Ann., 2.32.3.
104 Lex Puteol., II.11-14.
105 Sur la localisation du lucus Libitina, G. Freyburger, Libitine et les funérailles, dans Fr. Hinard (éd.), La mort au quotidien dans le monde romain, Paris, 1995, p. 219-221 ; F. Coarelli, Venus Iouia, Venus Libitina ?, dans L’Incidenza dell’Antico, Naples, 1995, p. 382-386 ; Campus Esquilinus, dans LTUR, I, Rome, 1993, p. 218-219 et Libitina, lucus, dans LTUR, III, Rome, 1999, p. 189-190 ; J. Scheid, Libitina, Lubentina, Venus Libitina et les morts, dans Libitina e dintorni, Rome, 2004, p. 13.
106 J’ai cherché une inscription qui comprenne la formule arbitratu aedilis/aedilium et éventuellement les verbes curare et tueri, mais il faut avouer que sur la photographie donnée par les Imagines des Musées Capitolins, la première ligne de l’inscription ne semble plus vraiment lisible.
107 « Dans les rues présentes et à venir de la ville de Rome et dans celles des agglomérations suburbaines à moins de 1000 pas de la ville de Rome, tout propriétaire d’un bâtiment donnant sur une de ces rues devra entretenir cette rue conformément aux instructions de l’édile, à qui ce quartier de la ville sera échu en application de la présente loi ; cet édile aura soin que tous les propriétaires des bâtiments donnant sur une rue que la présente loi les oblige à entretenir, entretiennent cette rue conformément à ses instructions » (trad. H. Legras, La table latine d’Héraclée, Paris, 1907, p. 16). Il est ensuite précisé que si la rue longe un lieu public, l’entretien de la moitié de la rue située devant ce lieu public devra être affermé par l’édile (II.29-31).
108 Peut-être la Via Labicana, d’après Strab. 5.3.9. La stratigraphie de la zone est très complexe : V. Santa Maria Scrinari, Brevi note sugli scavi sotto la chiesa di S. Vito, dans Arch. Laz., 2, 1979, p. 58-62. Voir aussi les extraits du plan de Sneider publiés par G. Pinza, art. cit., p. 133, fig. 3 ou C. Giatti, Il sepolcro cd. « Arieti » sull’Esquilino, dans Arch.Class., 58, 2007, p. 78, fig. 1. L’interprétation que je propose expliquerait notamment que l’inscription soit opistographe, alors qu’il y avait largement la place d’inscrire l’intégralité du texte sur un seul côté. Dans ce cas, l’expression ab paaco Montano… pourrait n’être pas un agent, mais une indication de lieu du type ab…ad…, comme dans CIL, I², 808-809, qui concernent également l’aménagement de voies.
109 Il n’était pas nécessaire d’exiger d’eux qu’ils n’abandonnent pas de cadavre, puisqu’ils étaient propriétaires d’un terrain funéraire et donc avaient les moyens de procéder à des funérailles en bonne et due forme.
110 Cic., Leg., 2.58 et 61, lorsqu’il évoque les dispositions de la Xe Table, attribue à la crainte des incendies l’interdiction de brûler un corps in urbe et d’implanter un rogus à moins de 60 pieds de la demeure d’autrui. Il faut en outre rappeler que la lutte contre les incendies relevait de la compétence des édiles : R. Sablayrolles, Libertinus miles Rome, 1996 (collection de l’École française de Rome, 224), p. 6-26, tout comme le nettoyage de la ville : S. Panciera, Nettezza urbana a Roma. Organizzazione e responsabili, dans X. Dupré Raventós, J. A. Remolà (éd.), Sordes urbis, Rome, 2000, p. 95-105.
111 « Que personne ne fasse un lieu d’incinération ou un bûcher ». Lex Vrson. 74 : propius oppidum ; CIL, I², 838-839-2981 : propius urbem.
112 Celui-ci devait coïncider à cet endroit de Rome avec le pomerium : M. Andreussi, Pomerium, dans LTUR, IV, Rome, 1999, p. 102-103, sur la base de Pl., NH, 3.67.
113 DC 48.43. Voir aussi Porphyr. ad Hor., Sat., 1.8.14, qui évoque les promotae longius ustrinae.
114 Ils sont contenus dans l’édit de L. Sentius, dans la lex Lucerina et dans la Lex Puteol., I.32, II.1-2 : […]t, tum is mancipi / socioue eius, quotienscumq(ue) proiecer(it) in sing(ula) cadauera HS LX n(ummum) d(amnas) e(sto) d(are)... (« (au contractant) ou à son associé, aussi souvent qu’il en aura abandonné ?, pour chaque cadavre, qu’il paie à titre de dommage 60 sesterces ; trad. J.-J. Aubert, dans Tâches publiques et entreprise privée, Genève, 2003, p. 19).
115 Sur ce sujet, S. Panciera, art. cit., p. 96. Les passages les plus parlants apparaissent sous la plume d’auteurs du Haut Empire (Lucan., 6.550-551 ; Suet., Nero, 48.3 ; Vesp., 5.4 ; Mart. 10.5.10-12), mais dans les sources républicaines et augustéennes on trouve mention de corps abandonnés dans l’invective politique (Cic., in Pis. 19 et 82), ou lorsque sont évoquées des violences frappant la cité (VM 6.3.1d, pour les Gracques ; Cic., Mil., 33, pour Clodius) et les épidémies de grande ampleur (DH 9.67.2, 10.53.3-4 ; Liv. 41.21.6).
116 Le règlement indique que toute personne qui aurait abandonné un cadavre était passible d’un procès récupératorien et, partant, d’une amende de 60 HS à verser à l’entrepreneur (Lex Puteol., I.32-II.1-2. J.-J. Aubert, Corpse disposal in the Roman colony of Puteoli : public concern and private enterprise, dans W. V. Harris, E. Lo Cascio (éds.), Noctes Campanae, Naples, 2005, p. 143, estime toutefois que le passage pourrait aussi se référer à l’abandon de corps de la part du manceps, et donc à une rupture de contrat avec la cité). De même, le manceps pouvait se retourner contre quelqu’un qui aurait illicitement fait appel à un autre prestataire pour enlever le corps d’un défunt, et contre ce prestataire lui-même (Lex Puteol., III.1-4). J. Bodel, op. cit., p. 74 ; Cl. Lovisi, L’entreprise des pompes funèbres, dans Fr. Hinard, J.-Chr. Dumont (éd.), op. cit., p. 58 et 68 ; Ph. Moreau, art. cit., p. 76-77 ; J.-J. Aubert, art. cit., p. 147.
117 J. Bodel, The Organization of the Funerary Trade at Puteoli and Cumae, dans Libitina e dintorni, Rome, 2004, p. 160, calcule qu’à Pouzzoles, ce prix pourrait avoir été de 20 HS.
118 Cic., Phil., 14.35 évoque la crémation comme humilis sepultura.
119 Sur l’immigration vers Rome et le « mouroir urbain », N. Morley, Metropolis and Hinterland, Cambridge, 1996, p. 44 et 53 par exemple ; W. Scheidel, A Model of Real Income Growth in Roman Italy, dans Historia, 56, 2007, p. 322-346.
120 Liv., 41.21.6 ; Hor., Sat., 1.8.8-9.
121 On évoquera aussi les proches d’un individu interdit de sépulture (les pendus par exemple : P. Desideri, Il trattamento del corpo dei suicidi, dans Fr. Hinard (éd.), op. cit., p. 190) et les prestataires qui proposaient aux personnes évoquées à l’instant de les débarrasser pour presque rien d’un cadavre encombrant, et qui devaient parfois se contenter de le jeter un peu plus loin.
122 DH 10.53.3.
123 S. Panciera, art. cit., p. 105.
124 La Table d’Héraclée (titre II, l. 50-52) rappelle que les édiles et les magistrats inférieurs qui les secondaient étaient responsables de la purgatio des rues. Il est probable que les magistrats passaient contrat avec une ou plusieurs sociétés privées : S. Panciera, art. cit., p. 102-104. D’ailleurs, lors des pires épidémies, les services du nettoyage pourraient avoir collaboré avec les pompes funèbres. DH 9.67.2 évoque, pour le Ve siècle il est vrai, les cadavres amoncelés que l’on évacuait sur des chariots : or, la Table d’Héraclée (titre II, l. 66-67) mentionne des chariots employés à l’enlèvement du stercus.
125 O. Menghi, Le indagini più recenti e gli aggiornamenti, dans M. Barbera, M. Magnani Cianetti (éd.), Archeologia a Roma Termini, Milan, 2008, p. 42.
126 R. Lanciani, Delle scoperte principali avvenute nella prima zona del nuovo quartiere esquilino, dans BCAR, 2, 1874, p. 48-51 ; id., Le antichissime sepolture esquiline, dans BCAR, 3, 1875, p. 43-44.
127 M. Albertoni, La necropoli Esquilina arcaica e repubblicana, dans L’archeologia in Roma capitale tra sterro e scavo, Venise, 1983, p. 148-149. L’hypothèse est également envisagée par E. J. Graham, The burial of the urban poor, Oxford, 2006, p. 76.
128 M. Pales, O. Menghi, Le ossa della stazione, dans Forma Urbis 7/8, 1999, p. 18-24 ; E. Ceccaroni, L’età antica, dans N. Cardano (dir.), Esquilino e Castro Pretorio, Rome, 2004, p. 204.
129 G. Caruso, R. Volpe, Mura serviane in Piazza Manfredo Fanti, dans Arch. Laz., 12-1, 1995, p. 189, pour le fossé Piazza Fanti.
130 G. Säflund, Le mura di Roma repubblicana, Uppsala, 1932 (rééd. Rome, 1998), p. 186 et 253-255.
131 W. Scheidel, art. cit. dans Historia, 56, 2007, p. 326.
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Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne - clara@berrendonner.org
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