URL originale : https://books.openedition.org/efr/25914
Les statuts au défi de la pratique dans la France du bas Moyen Âge
p. 217-294
Résumés
Afin de saisir toutes les situations dans lesquelles un statut entre en jeu, j’ai décidé de le suivre tout au long de son existence depuis son édiction jusqu’à sa disparition, qu’elle soit le fait d’une abrogation ou d’une désuétude. Ainsi, s’interroger sur le sort d’un statut une fois rédigé, c’est évoquer les multiples étapes qui jalonnent sa publication puis sa réception (qualifier, diffuser, intégrer). C’est ensuite tenter de décrypter les rudes obstacles qu’il rencontre pour passer de sa réception à la pratique (insertion, conflits, adaptations). C’est enfin démasquer des pratiques parfois déviantes, sources d’interminables contentieux (ordre public, élections, économie). Autant de situations qui permettent de mettre en lumière ce que devient un statut affronté au défi de l’ordre juridique plural qui l’assaille dans la France du bas Moyen Âge. Un droit souple assurément, sans ligne, sinueux, capricieux, incertain. Un droit qui s’éclipse et qui dort tout en s’adaptant en douceur aux mutations de l’ordre urbain. » Flexible droit ! » comme l’a si joliment écrit le doyen Jean Carbonnier.
In order to grasp all situations in which a statute appeared, I decided to follow it throughout its existence, from its ediction to its disappearance whether as a result of an abrogation or a disuse. Firstly the question of the fate of a statute once written was evoked in the multiple steps that punctuated it from its publication to its reception (qualification, diffusion, integration). Secondly the difficult obstacles encountered from its reception to its practice were described (insertion, conflicts, adaptations). Finally sometimes deviant practices were unmasked which were sources of endless dispute (public order, elections, economy). All these situations allowed us to highlight what became of a statute faced with the challenge of the plural legal order that assailed it in France in the low Middle Ages. A right that was certainly flexible, without line, tortuous, capricious, uncertain. A right that sliped away and slept while it was adapting smoothly to the changes of the urban order. "Flexible droit!" as Dean Jean Carbonnier so beautifully wrote.
Entrées d’index
Mots-clés : statuts, qualification, diffusion, adaptation, contentieux
Keywords : statutes, categorization, spreading, adaptation, litigation
Texte intégral
N’y a droit, statut, privilège ne arrest entretenu ne gardé ains perverti et enfrainct et le tout par compères et commères, tromperies et corruptelles a cause de quoy plusieurs exclamations en ont esté faictes et les registres de la court en sont pleins1
1À lire cet extrait de plaidoirie d’un avocat du roi au parlement de Toulouse en novembre 1503, on pourrait penser que la justice du roi accueillait à tout moment, en ses prétoires, un contentieux lourd de recours multiples et fréquents à l’encontre d’un droit statutaire aussi mal compris par les justiciables qu’ils n’hésitaient pas à l’enfreindre et à le mal traiter. Peut-être parce qu’ils le tenaient pour une manière de droit second, parfois mal fixé, peu accessible et toujours difficile à interpréter en raison des multiples secteurs qu’il entendait couvrir2. S’il est vrai que le droit statutaire est porteur de normes très diversifiées parce que ses auteurs entendent donner réponse à tout problème susceptible de se poser dans leur ville, la réalité judiciaire apparaît au chercheur bien différente du monde que dépeint l’homme de loi toulousain. Qu’il soit, en son prétoire, témoin de « droit, statut, privilège […] perverti et enfrainct », assurément. Et les sources sont là pour le dire, comme les lire démontre tout autant que plaidoiries et arrêts consacrés au contentieux des statuts n’y sont pas légion. Ils en sont même plutôt assez pauvres et bien souvent démunis au point de faire douter le chercheur du bien-fondé à s’engager dans une réflexion entièrement vouée à la recherche des références à la norme statutaire dans les sources de la pratique. Thème si vaste et programme si diffus à la fois que, de douter, il en vient à redouter de se lancer dans une telle entreprise. Dès lors, ce n’est plus le seul juge qu’il convient d’interroger, mais bien toutes les autorités « administratives » – qu’elles soient royales, seigneuriales ou urbaines – en charge à un titre ou à un autre de l’élaboration, de la diffusion et de l’application de la législation statutaire, sans oublier le notaire si près de la gestion des faits, du patrimoine et du temps des hommes avec tout l’océan de ses minutes. Et sans négliger non plus les doctores, même si leur ardeur à débattre des statuts n’a rien de comparable à celle qu’y déploient leurs confrères italiens. Mais surtout, que dire de la foule de tous ces citadins, premiers destinataires de kyrielles d’ordinaciones et statuta qui leur sont imposés, comme ils le sont aussi à tous ces villageois qui se pressent à leur rencontre les jours de marché, ce lieu d’échange dont rien n’échappe à la rigueur statutaire ? Mais alors, comment la saisir ? C’est dire que le statut est partout, tout en y étant souvent si peu.
2Dès lors, comment procéder pour détecter au mieux cette rare et fugace présence sous la plume de ceux qui ont mission de le suivre depuis son édiction jusqu’à sa disparition, qu’elle soit le fait d’une abrogation, d’une désuétude ou d’une quelconque décision d’annulation. C’est à dire tout au long de son existence. Alors, plutôt que de se perdre à le trouver au palais de l’ « administrateur », au prétoire du juge, à l’ouvroir ou en l’étude du notaire, ou bien encore couché sur le manuscrit du doctor, pourquoi ne pas tenter de le suivre sur son chemin de vie ? Tel est le choix que j’ai fait. Celui de m’interroger sur le devenir du statut une fois rédigé3. De publication en réception, de réception en pratique et de pratique en contentieux, que devient-il affronté au défi de l’ordre juridique qui l’entoure ?
De la publication à la réception
3Cette première phase de recherche de mentions de statuts s’entend à partir du moment où leur rédaction est totalement achevée et où commence le temps de leur histoire, celui au cours duquel ils sont portés à la connaissance de leurs destinataires et où ces mêmes destinataires les entendent, les reçoivent et parfois même prennent acte publiquement de leur existence. Mais alors, et c’est bien la question préalable qui se pose et qui ne saurait être éludée, que retenir comme étant véritablement un statut dans la longue chaîne des mots et expressions utilisés pour les désigner ? Ce n’est qu’après avoir tenté de lever ce difficile obstacle de la qualification des actes recherchés qu’il sera possible de s’interroger sur le temps de les diffuser puis celui de les recevoir.
Qualifier
4La minutieuse recherche conduite par E. Anheim et tous ceux qui ont travaillé avec lui a montré combien il était difficile à l’échelle des libri statutorum du seul département du Vaucluse de se faire une idée précise de ce qu’il faut entendre par statut tant le lexique utilisé pour désigner cette catégorie spécifique d’actes est en permanence aussi abondant qu’il est fuyant et ne laisse apparaître de vocable qui s’impose vraiment sur la longue période. Il est toujours hasardeux de lier un des termes recensés, fût-il dominant, à des conditions particulières d’élaboration et à une définition juridique précise, tant en ce qui concerne la forme que le contenu4. Et je pense tout particulièrement à la coutume, cette « règle sans auteur » pour laquelle « le consensus populi n’a pas été prouvé, mais se présume toujours »5.
5Voilà constatation percutante qui permet de comprendre pourquoi les auteurs de la production statutaire urbaine de la France du bas Moyen Âge ont pu se montrer en permanence rebelles à couler, dans un moule unique de qualification, l’armée des textes qu’ils édictaient6 et qui, en permanence, défiaient celui de « statuts »7. Appellation certes commode, mais à laquelle a été trop souvent reconnue une authentique vertu unificatrice de la norme urbaine. Pour la nommer, les termes utilisés défilent comme en bataillons dont les compagnies sont peuplées de soldats aux appellations les plus diverses. Quelques exemples, parmi tant d’autres qui ont été relevés, attestent de cette extraordinaire luxuriance du vocabulaire utilisé pour évoquer la norme statutaire et lui donner, en quelque sorte, droit de cité. Au Midi, voici Manosque où pas moins d’une quinzaine de termes ont pu être identifiés à travers les actes les plus divers pour appeler à la barre ce qui peut être qualifié de statutum, alors que ce vocable est lui-même très peu à l’honneur sous la plume des administrateurs de cette ville8. Et tout à l’opposé, voilà les consuls de Montpellier qui s’enorgueillissent de leur potestas statuendi pour se montrer souvent relativement parcimonieux dans le choix des termes qu’ils utilisent, mais qu’ils veulent avant tout aussi probants que porteurs de leur pouvoir de dire la norme. Estatut et establissement bien sûr, mais tout autant édit et ordonnance, parfois même agrémentés de quelques qualificatifs supplémentaires qui valent à ces textes d’être « édit irrévocable », « ordonnance perpétuelle » ou, bien mieux encore, « estatut, edict et ordonnance perpetuelle et irrévocable », sans jamais perdre de vue « las coustumas e los estatutz e ordonnances », « els privileges e los franqueza e las costumas », ainsi que « las costumas e las franquezas, els stablimens e las libertatz, els uzes »9. Fort belles gerbes dans lesquelles vient parfois même se glisser, comme un épi triomphant et unificateur, la lex municipalis10. Plus emblématique de la convergence de sens de cette multitude de termes et plus chargé de doutes encore, est le préambule qui ouvre la rédaction des coutumes de Castelnaudary en 1333. Les consuls y avouent que, face aux difficultés grandissantes rencontrées, pour « trobar la costuma ou l’estatut necessari », ils ont décidé de mettre par écrit « las sobreditas costumas, uses, libertats, costitucios et statuts ». C’était faire de cet ensemble un bloc de droit statutaire unifié au cœur duquel chacune des composantes était appelée à perdre progressivement son identité11. Le cas de Perpignan est particulièrement saisissant comme nous l’a appris Ph. Daileader en démontrant que, dans le troisième quart du treizième siècle, on est en présence de coutumes « crées » qui « avaient plus de traits communs avec les ordonnances qu’avec les coutumes » et ceci à un point tel que « les coutumes de 1250 et de 1264 furent intitulées stabilimenta », tandis que celle copiée en 1310 reçut le qualificatif d’ordonament12. Plus saisissant encore est l’exceptionnel exemple, très finement analysé par Laure Verdon, de la communauté de Bédouin dont les « franchises se sont transformées, entre les années 1290 et 1330, pour se muer en de véritables statuts »13.
6À quitter les horizons languedociens, la nomenclature se fait partout plus apaisée, encore qu’à Lyon le cartulaire municipal incite à nuancer ce jugement. Les libertates, immunitates et privilegia, les consuetudines, usus, libertates et franchesisas ainsi que les « libertés, droys, usages, franchises, coutumes et saisines » y sont très régulièrement invoqués14. Les édiles poitevins se complaisent à utiliser un vocabulaire toujours très sobre en se limitant à évoquer tantôt les « ordonnances et statutz », tantôt les « lettres et statuz » et bien plus rarement les « usances et statuz »15. Leurs collègues de Châlons-en-Champagne se montrent plus économes encore comme l’atteste la lecture attentive de leurs registres de délibérations qui ne retiennent guère que le terme d’ordonnance pour qualifier tout acte de la commune à valeur statutaire16. Il en va à peu près de même des registres des échevins rémois17, même si quelques actes des archives de la ville des sacres font parfois état des libertates, privilegia, cartas, usus et consuetudines, d’« ordonnance ou estatuz », de « coutume, ordonnance ou estatuz » et bien plus rarement de « loix et ordonnance »18. Aller plus au nord n’apporte pas davantage comme l’atteste le Livre Roisin dont toutes les références qu’il fait à la législation statutaire des échevins lillois atteste de leur pratique constante à n’évoquer que les « lois et usages », les « lois et franchises » et tout naturellement les « ordenanches » et « estaulissemens »19.
7Point n’est besoin d’aller au-delà de ces quelques exemples pour saisir à quel point c’est derrière le voile opaque d’un vocabulaire extrêmement diversifié et parfois trompeur que se dissimule toute une foule d’actes du pouvoir statutaire souvent enfoui dans une épaisse sédimentation de décisions les plus diverses20. Cette constatation banale, parfaitement mise en lumière tout au long des précédentes rencontres, valait d’être rappelée afin de prendre conscience que, pour avoir quelque chance de traquer avec succès toute mention d’allégation, d’utilisation ou de contestation d’un acte statutaire, il convient de se montrer vigilant à l’appel du moindre indice de vocabulaire. Plus varié et de tradition plus romanisante dans le Midi, moins riche et de nature plus coutumière dans le Nord, il est partout un précieux guide et un avertisseur efficace de mise en œuvre de dispositions statutaires aussi bien par les administrés et les administrateurs que par les justiciables et les juges. Comme aussi par la doctrine.
8Moins sensibles que leurs illustres prédécesseurs et collègues italiens toujours prompts et habiles à disserter sur la nature des statuts et sur leurs liens étroits avec la coutume21, les docteurs français n’en éludent pas pour autant la question. Sans en faire le pôle de leurs écrits quand ils abordent le thème des sources du droit, ils ne négligent pas de s’interroger aussi bien sur la nature des statuts que sur leur étroite parenté avec la coutume. Souvent sommaires certes, leurs réflexions attestent néanmoins que la place à réserver aux statuts dans l’ordre juridique médiéval français les préoccupe. Et ce qu’ils en disent a le grand mérite de nous rappeler que ce n’est pas dans le seul paysage des documents de la pratique qu’il convient de se placer pour prendre la mesure du sort réservé à la législation statutaire dans le quotidien médiéval. Il ne saurait être question d’évoquer ici, même à grands traits, la position timide et parfois quelque peu confuse de ces doctores, mais de souligner que très tôt déjà ils s’en préoccupent. Tel le premier commentateur de la coutume de Toulouse qui, dès 1296, considère que les consuetudines […] pocius debent vocari statuta vel jus municipale, ou encore que ces mêmes consuetudines possunt dici seu appellari lex civitatis22. Au même moment, les professeurs de l’École d’Orléans agitent les mêmes questions. Comme Jacques de Révigny (+1296) et Pierre de Belleperche (+1308) qui dissertent à plaisir sur les différences et les similitudes entre coutume et statut23, qu’il s’agisse de leurs fondements ou de leurs effets24. Les juristes méridionaux ne sont pas en reste avec un de leurs chefs de file, Pierre Jacobi (+ 1347). Fin connaisseur de la vie des cités du Midi et plus particulièrement de Montpellier, souvent consulté par elles, il s’impose comme un grand spécialiste du droit statutaire languedocien dont il traite souvent dans son œuvre. C’est ainsi qu’il lui consacre un long développement dans sa Practica aurea sous le titre De statutis universitatis dont il évoque tous les aspects avec la science d’un docteur et le savoir-faire d’un praticien en permanence courtisé par les collèges consulaires les plus en vue et avides de ses conseils toujours si utiles avant que ne soit livré au public le texte d’un statut parfois trop hâtivement rédigé25.
Diffuser
9Dire, lire et faire savoir sont autant de moments dans la diffusion des statuts qui fixent leur existence et permettent d’en mesurer tout à la fois le nombre, le rythme et la qualité. Traduction audible et miroir visible sur le terrain de l’activité normative des gouvernements urbains, cette suite d’opérations est désormais de mieux en mieux connue et le sera plus encore au terme de ce colloque26. Le propos n’est donc pas d’en décrire ici une nouvelle fois le déroulement, qu’il s’agisse du contenu de la mission dévolue au crieur public et de la manière dont il s’acquitte de son office. Il en va de même du contrôle que peuvent exercer des autorités concurrentes – pouvoirs royal, seigneurial, urbain – sur la maîtrise toujours convoitée de ces opérations et pour lesquelles il est souvent stipulé qu’elles doivent se faire conjointement et dans le respect de textes bien précis la plupart du temps rédigés au terme de rudes négociations27. L’objectif est plutôt de tenter d’identifier, à travers ces différentes opérations de cri, de lecture et de persuasion, les grandes catégories de textes soumis à la communauté urbaine – c’est alors le statut qui parle lui-même et de lui-même – et mieux encore de repérer ceux d’entre eux pour lesquels publication et diffusion ont pu poser des problèmes. Ce sont alors procès-verbaux et recours contentieux qui prennent la parole.
10En bien des villes, il arrive souvent que les registres de délibérations de l’assemblée ou du conseil renseignent à l’avance sur le contenu de telle ou telle mesure statutaire dont lecture préalable était faite dans le plus grand secret aux édiles tenant réunion et avant même qu’elle ne soit livrée au cri. Il en va ainsi en de nombreuses occasions à Châlons-en-Champagne, comme en ce « jeudi premier jour de juing CCCXIX » où « au conseil ont esté lues les deliberations et conclusions qui avoient esté faites audit conseil lundi derrain passé sur le fait de la garde et defense de ceste ville comme cy devant sont escriptes »28. Encore mieux affirmée dans la capitale poitevine, cette double lecture vaut aussi parfois d’apprendre le contenu précis de la mesure statutaire arrêtée. C’est ainsi que le 27 août 1460 fut mis « en deliberation a savoir cy les articles apres esciptz touchant l’ordonnance des poids des grains et farines baillez a mouldre […] sont bien faiz et s’ils seront criez par les carrefours de la dicte ville et a son de trompe et lesquels articles après qu’ils ont este leuz oudit conseil ont tous este et sont d’oppinion que les diz articles sont bien et deuement faiz […] et qu’on les fera tenir et garder sans enfreindre et qu’ilz seront criez et publiez ainsi que est dit »29. On ne saurait trop souligner l’importance de cette première lecture en conseil avant tout destinée à faire en sorte que la voix du crieur qui va suivre, simple medium dont la puissance s’efface derrière le message qu’il a mission de diffuser30, n’en soit que mieux assurée et surtout porteuse d’une parole incontestable comme au préalable certifiée en raison de l’accord unanime obtenu31. Ce souci paraît avoir tout particulièrement préoccupé les villes du Nord où le statut une fois rédigé peut être soumis avant publication officielle à divers organes compétents, tels les eswardeurs, habilités à entendre sa lecture et faire éventuellement des observations. Les échevins d’Arras se veulent encore plus ouverts dans cette démarche qui font procéder à la lecture du statut « mot à mot aux bonnes gens pour aviser et savoir se il est bon »32. Démarche à laquelle s’obligent aussi les échevins douaisiens auprès de leurs « paiseurs et esgardeurs » souvent appelés à donner leur avis sur les statuts en cours d’élaboration33.
11De telles mentions apportent en général assez peu sur la teneur du texte lu dont la plupart du temps seul l’objet est sommairement précisé. C’est bien à l’occasion de la criée dont le mécanisme a été maintes fois décrit qu’est toujours déclamé, avec solennité et à renfort de précisions, le contenu des dispositions arrêtées. Les exemples ne manquent pas de ces comptes-rendus de criées qui en donnent la version par le menu et permettent ainsi de pénétrer le cœur de la législation statutaire à un moment déterminé et sur des points bien précis34 Comme ces ordinationes et statuta règlementant l’encan et le courtage à Nîmes en 137135. Belles pages d’un droit statutaire parfaitement ciblé vers son objectif et présenté avec solennité. Un droit pour lequel ses auteurs se plaisent à ce que soit avec insistance mentionné dans le procès-verbal que toutes les mesures édictées l’ont été sans autre souci que celui d’agir pro bono publico dicte ville Nemausi et habitantium ac civium ejusdem, sans oublier non plus de bien noter que cette lecture, faite de verbo ad verbum layca linga36 l’a bien été à partir du texte inséré dans le livre des statuts et selon toutes les formes habituellement respectées. Enfin, la demande expresse faite avec insistance aux destinataires de ce texte de s’engager par serment à custodire et servare la totalité du dispositif ainsi arrêté ne pouvait que contribuer à l’intégrer de manière définitive et irrévocable dans l’ordre juridique de la cité nîmoise. Un statut qui se raconte, comte son histoire et dit déjà son avenir. Un avenir qui nous échappe pour l’essentiel, mais pour lequel des recherches plus poussées diront peut-être un jour ce qu’il est réellement devenu dans la pratique nîmoise. Il est aussi un statut comme il en existe tant d’autres et pour lequel le compte-rendu de criée a été particulièrement soigné. Comme celui tout aussi parfait dans le fond que dans la forme que nous révèle le cartulaire du cominalat de Digne à l’occasion de la criée, en juillet 1341, d’une minutieuse réglementation du droit de dépaissance des troupeaux dans les vignes dont sont précisés, dans les moindres détails, contenu et mode d’exercice. Là encore, une criée parfaitement rythmée more solito et locis consuetis37.
12Souvent suivie d’un affichage aux points stratégiques de la ville – formalité bien connue – il arrive que certains textes à portée particulière soient notifiés à des personnes spécifiques ou placardés en des lieux bien précis38. Les hôteliers sont alors particulièrement sollicités en raison du va-et-et vient continuel dans leurs hôtels où il est indispensable de contrôler en permanence et tenir informée la foule des étrangers à la ville qui s’y pressent. Ainsi à Châlons-en-Champagne quand les échevins s’empressent de demander que tous les hôteliers soient informés de l’obligation qui pèse sur eux de faire connaître à tout étranger de passage que « l’ordonnance de la ville est que nulz ne soist armés ou porte piece de harnois aval la ville de Chaalons » avec obligation faite aux portiers de prêter main forte à la bonne exécution de ce texte en accompagnant jusqu’à son hôtel tout nouvel arrivant39. Mesure presque identique est aussi en vigueur à Troyes une dizaine d’années plus tard. Les hôteliers y sont invités à afficher dans leurs établissements un avis portant interdiction du port d’armes avec en plus obligation de faire connaître les noms de ceux qu’ils ont pu héberger et recours toujours possible à la justice tout particulièrement pour les tavernes où « se logent gens de guerre et de petit estat »40. Les échevins de Poitiers se montent eux aussi très attentifs à assurer une publicité bien ciblée en direction de ceux à qui sont destinées leurs décisions. Sitôt après avoir édicté plusieurs « ordennances » portant règlementation de la vente du prix du pain, ils veillent tout naturellement à ce qu’elles soient « criées et publiées a son de trompe parmy les carrefours », mais aussi « estachées par cedules la ou l’on a acoustumé vendre le dit pain »41.
13Ainsi le plus souvent limités à un seul texte ou à une suite de dispositions sur un même sujet, criée et affichage n’offrent guère mieux à l’historien du droit statutaire qu’un coup de projecteur momentané, très vif certes mais tout aussi fugitif, sur les normes en vigueur dans la cité que seul un recours aux libri statutorum, quand ils existent, permet de connaître. Il est néanmoins parfois des situations qui ouvrent des voies moyennes permettant de saisir de temps à autre, sinon le contenu précis de la totalité des statuts édictés sur une période, à tout le moins leur rythme de publication accompagné de quelques précisions sur les mesures ainsi arrêtées. Des mentions allant dans ce sens ne sont pas rares dans les registres de délibérations de Châlons-en-Champagne. Comme celle du 11 octobre 1428 rappelant que « fuent leues et publiées tout haut certaines ordonnances mises en la deliberation du conseil […] cy apres escriptes ». Suit alors une longue liste de ces textes, avec mention précise de leur contenu, avant qu’ils ne soient proposés à la criée. On n’y recense pas moins de vingt-cinq mesures, toutes consacrées à la police, à la sécurité et à la défense de la ville42. Non loin de là, les échevins de Reims prennent grand soin de répertorier périodiquement dans leurs comptes l’état des criées effectuées avec mention des frais alors occasionnés, le tout accompagné de la liste des statuts ainsi publiés avec mention précise de leur contenu. Opération comptable qui occasionne l’ouverture régulière dans les livres de compte de la rubrique « Ce sont les frais de cry faits en ceste ville ». Les mentions des dépenses alors engagées « pour crier par les quarrefours » sont toujours accompagnées de la liste des statuts qui ont été effectivement soumis à l’opération avec indication précise de leur objet. C’est ainsi qu’on en dénombre une bonne vingtaine pour chacune des séquences de publication identifiées dans le courant de l’année 1340-134143. Presque tous sont consacrés ici encore à des questions de défense, de sécurité et de police dans la ville, sans oublier la fiscalité si nécessaire au financement de la mise en œuvre de cette foule de décisions44.
14Les exemples que nous offrent les riches archives de la ville de Millau sont à la fois plus porteurs du rythme et de la densité des publications de textes statutaires, plus exhaustifs aussi quant à leur contenu. À la lecture des documents disponibles, il semble qu’il ait été procédé à deux types de publications annuelles. La première, comme l’atteste l’ordonnance du 24 août 1339, regroupe toutes las costitucios daval scrichas, ordonensas et stablimens qui sont lus et publiés en l’église Notre-Dame de Lespinasse, devant le peuple assemblé, tout à la fois par consuls, jurés et conseillers. Pas moins de trente-quatre dispositions y figurent, toutes destinées à assurer le meilleur fonctionnement possible du consulat. D’évidence, il s’agit là de rappeler le contenu de la « constitution » de la ville et si besoin de le mettre à jour45. Tout autre dans la forme et dans le fond est le recueil de las cridas acostumadas de far quascun an del voler del cossolat de Milhau. Ces criées annuelles reprennent chaque année en la complétant la longue liste des statuts publiés l’année précédente et destinés pour l’essentiel cette fois, à assurer bonne police et saine économie de la cité, ce que laisse parfaitement percevoir l’exemplaire non daté d’une de ces criées annuelles dont le déroulement n’a rien de commun avec la solennité réservée à la lecture des textes à valeur constitutionnelle. Conjointement publié par les consuls et le représentant du pouvoir, ce document est porteur de dix-sept mesures presque toutes assorties de sanctions financières en cas de non respect46. La reprise annuelle de la criée de tels documents permettait à n’en pas douter, à Millau comme ailleurs47, de modifier ou compléter les statuts en vigueur mais elle avait avant tout pour mission d’assurer, par le biais de la répétition, une meilleure intégration de ce droit statutaire dans l’ordre juridique municipal48.
Intégrer
15Intégrer les statuts, qu’est-ce à dire, sinon mettre en œuvre tous les moyens possibles pour faire en sorte que d’un ensemble disparate de normes propres à régir la cité, mais d’origine souvent fort diverse, se construise un ensemble plus cohérent et plus opératoire de règles49. Vue de l’esprit sans doute dans la mesure où la gestion quotidienne d’une ville demeure, tout au long des derniers siècles du Moyen Âge, davantage dominée par la pratique que soumise à un corps cohérent de statuts. D’inspiration, de philosophie et de provenance hétérogènes, tous néanmoins ont vocation à être intégrés dans un bloc normatif unique, quelle que soit la voie empruntée pour y parvenir : confirmation par le pouvoir, transfert et emprunts de modèles ou encore obligation imposée par le biais du serment aux magistrats et agents en place de les accepter et de s’y soumettre.
Confirmer
16Viennent immédiatement à l’esprit les confirmations de chartes de franchises, de libertés et de coutumes régulièrement demandées au pouvoir, qu’il soit royal, seigneurial ou princier, par les villes et communautés du royaume. Elles sont légion et il n’y aurait là que banalités si, par delà ces appellations aussi larges que vagues mais toujours porteuses de sens, ne se cachaient pas bien souvent des statuts, que le terme soit ou non directement évoqué ou qu’une confirmation de la potestas statuendi, quand elle est effective, ne vaille pas validation de tous les statuts que sa mise en œuvre antérieure aurait pu autoriser d’édicter.
17Au milieu de l’océan de cas qui peuvent être recensés de confirmations consenties par le souverain, les deux exemples phare de Toulouse et de Montpellier sont particulièrement évocateurs. À Toulouse dont les privilèges sont maintes fois renouvelés depuis Saint Louis jusqu’à Louis XI, tous les souverains successifs reconnaissent, en une formule sans cesse reprise et répétée à l’identique, ses privilegia, franchesisas, libertates, immunitates, honores, usus, statuta, obsevancias et consuetudines. C’était fondre, en un bloc unique, un ensemble de normes et de droits fort disparates, mais en quelque sorte placés sous la bannière de deux grands pôles fédérateurs, celui des statuta et celui des consuetudines dont on sait la proche parenté et le rôle moteur dans la genèse d’une législation urbaine50. C’était en même temps leur conférer une position de centralité destinée à faire d’eux des éléments catalyseurs de potentialités normatives jusque-là écartelées et qui opéraient en ordre dispersé. C’était en même temps en faire le pivot d’une authentique potestas statuendi reconnue au directoire municipal.
18Le cas de Montpellier, plus complexe, n’en est que plus intéressant. Alors que, en octroyant la charte de mars 1204 aux Montpelliérains, Jacques Ier avait concédé aux consuls plenam potestatem statuendi, distrigendi et corrigendi pour tout ce qui touchait aux affaires de la cité et à l’utilitas communis51 et qu’une telle concession leur valait plein pouvoir d’édicter des statuta, il met par la suite lourdement à mal cette libéralité à l’occasion de l’amnistie qu’il accorde à la ville le 10 décembre 1258. Tout en confirmant les consuetudines et leges municipales, il les soumet à son contrôle préalable et met en même temps la main sur la procédure de nomination du bayle52, situation que conforte Jacques II le 18 juin 1287 en garantissant une nouvelle fois aux Montpelliérains l’usage de leurs consuetudines, mores, usus, immunitates et libertates, mais sans revenir sur les réserves émises par son prédécesseur53. La situation ne devait réellement évoluer qu’au lendemain de la mainmise de la royauté sur la ville. Quand Philippe le Bel garantit en 1310 une nouvelle fois à la cité l’ensemble de ses droits, les statuta sont mentionnés en bonne place54, comme aussi le fait en 1358 Jean le Bon quand il confirme sans la moindre réserve les privilegia, consuetudines, libertates et statuta55. Ainsi se trouvait reconnue et consacrée, comme pour bien d’autres villes56, non seulement leurs statuts existants mais, en même temps, la capacité d’en édicter de nouveaux dans la mesure où leur potestas statuendi était véritablement devenue réalité.
19En marge de ces normes statutaires d’initiative exclusivement urbaine puis souvent officiellement confirmées par le prince, les statuts des corps de métiers occupent une place à part dans la mesure où ils sont le plus souvent résultat d’une étroite coopération des corps eux-mêmes avec la ville et le pouvoir57. Place à part certes, mais statuts urbains néanmoins puisque les autorités municipales savent toujours s’imposer au moment de leur élaboration comme d’indispensables courroies de transmission entre les métiers concernés porteurs du projet de statut et le pouvoir central appelé à le confirmer. Il arrive même que l’initiative d’élaborer de tels statuts relève des seules autorités municipales. Ainsi à Bordeaux en 1457 quand les maire, jurez et conseillers de ladicte ville, lesquels ont regard et connoissance de la police de la ville » décident seuls de rédiger des statuts pour les barbiers et chirurgiens. Statuts que le pouvoir, saisi d’une demande de confirmation, présente comme « les ordonnances faictes par les maire, jurats et autres du conseil » et les ratifie comme étant de « loudables statuts et ordonnances » que « ceux de la dicte ville ont […] baillées audiz maitres », tout en donnant mission au « grand sénéchal de Guyenne » ainsi qu’au maire de veiller à leur bonne application. Quelques années plus tard, le maire, échevins et bourgeois de Poitiers emboîtent le pas. Conscients qu’ils sont comptables du « bien de la chose publique » de leur ville et voyant les abus commis dans le métier des tailleurs, ils considèrent qu’il leur appartient d’y porter remède. Forts aussi de leur pouvoir de police, ils convoquent plusieurs de leurs maîtres et décident avec leur accord de rédiger de nouveaux « statuz et ordonnances » destinés à régir leur profession. Mission accomplie, le projet est soumis au souverain qui l’approuve aussitôt et ordonne immédiatement à son sénéchal de faire en sorte que ces nouveaux textes soient observés de « poinct en poinct »58. On le voit, le pouvoir sait suivre de très près et jusqu’au bout la vie d’un statut que les métiers concernés n’ont fait que recevoir59. Au même moment, la situation est quelque peu différente à Toulouse. Les capitouls soucieux du « bon ordre, police et estat de la ville » et saisis de « la requête de plusieurs membres du métier de barbiers » procèdent à la lecture des « statutz anciens et nouveaux » qu’ils leur avaient jadis « donnez, octroyez et confermez » en vue de les réformer puis de les doter une fois encore de « statuts, édicts et ordonnances » adaptés à la situation du moment60. Immédiatement ratifiés par Charles VII, sénéchal et lieutenants sont aussitôt mandatés pour en suivre l’application61. Semblables confirmations se succèdent tout au long des décennies qui suivent témoignant ainsi d’une étroite collaboration entre les métiers, les autorités urbaines et le pouvoir en vue d’élaborer ce qui pourrait être qualifié de droit statutaire professionnel. Les exemples abondent, tous identiques, que ce soit à La Rochelle en 146162, puis à Bordeaux63 et à Rouen64 l’année suivante.
20C’est sûrement avec le souci de renforcer ce droit statutaire professionnel et porté par sa volonté de redynamiser le commerce que Louis XI65 multiplie à partir des années 1460 des confirmations ou octrois de libertés et franchises à des villes parfois fort modestes mais centres de foires et nœuds d’un commerce florissant en insistant lourdement sur leur droit d’édicter des statuts ciblés dans cette direction. La décennie 1460 est particulièrement faste en ce domaine pour nombre de localités du Sud-ouest, tel Castelnaudary dont les habitants reçoivent confirmation de « leurs libertez, franchises, us, coustume, statuz, foires, marchez, polices et ordonnances »66. Ou encore Lavaur qui peut s’enorgueillir que soient renouvelés et amplifiés ses « franchises, us, coustumes, statuz, ordonnances tant en fait de justice civile que criminelle, foires, marchés, polices et ordonnances »67. Il en va de même pour Puylaurens qui, à la faveur de la création de trois foires annuelles, bénéficie d’un renouvellement élargi de ses « privillèges, us, coustumes, statuts, ordonnances, foires, marchez »68. C’était encourager toutes ces villes à édicter une législation spécifique par le biais de statuts et ordonnances propres à stimuler activités commerciales et dynamisme marchand69. Circulent ainsi de véritables modèles de concessions orientées, toutes propres à créer des liens et favoriser les échanges.
Emprunter
21Filiations et copies de modèles sont un lieu commun de l’histoire urbaine médiévale comme l’ont parfaitement démontré depuis bien longtemps A. Giry pour les « villes de commune »70 et P. Dognon pour les « villes de consulat »71. Il y a là un terrain fécond pour tenter de retrouver comment par le biais d’emprunts, de transferts, de copies ou par simple effet de mode, des statuts urbains ont pu ainsi circuler d’une ville à l’autre. Mais il y a plus encore, aussi souvent que de tels statuts peuvent parfois être incorporés à une coutume jusqu’à y rester durablement intégrés.
22La recherche serait sûrement féconde mais longue de se lancer à la traque systématique de certains de ces statuts de toute évidence étrangers au schéma constitutionnel de la ville qui les a adoptés. Qu’il suffise d’en relever deux exemples probants. Celui du Puy-en-Velay – particulièrement évocateur – nous apprend que ses consuls, sans doute en peine d’imagination pour donner structure définitive à leur gouvernement, calquèrent dès le milieu du XIVe siècle les statuts de plusieurs villes de la sénéchaussée de Beaucaire et plus particulièrement ceux de la cité nîmoise dont ils demandèrent et obtinrent copie le 16 décembre 136372. Document que la cité ponote conserve encore en partie dans ses archives. Dans un premier temps, c’est à affiner le mode d’élection consulaire que fut mis à profit ce document. Puis, dans un second temps, il fut largement utilisé pour parfaire les modalités de contrôle des comptes et plus encore l’organisation des métiers en s’inspirant très largement des échelles nîmoises73.
23Tout à l’ouest du royaume, l’incomparable rayonnement des Établissements de Rouen permet de saisir sur le vif nombre d’emprunts à ce texte célèbre, emprunts que bien des villes ont érigé en statuts fondateurs. Voici Angoulême dont certains statuts sont directement empruntés à ceux de Saint-Jean-d’Angély elle-même héritière, dans ses privilèges renouvelés par Philipe VI en 1331, de certains articles qui n’étaient autres que « la traduction ou le développement d’articles des Établissements ». La filiation ne saurait faire aucun doute tant ces « Statuts de la commune » désormais communs aux deux villes portent une règlementation identique pour tout ce qui concerne la voirie, la police du commerce et de l’artisanat, dispositions auxquelles il convient d’ajouter une philosophie commune quant au statut du maire, des échevins et des conseillers74. Bien plus éloignée du cœur géographique des Établissements, la ville de Bayonne porte elle aussi témoignage de ces lourds emprunts. Son Libre dou establimens de la ciptat rédigé en 1336 vaut à son lecteur d’y découvrir de nombreux actes constitutifs de la commune ou régissant son administration qui ne sont autres que des traductions ou des adaptations de dispositions contenues dans les Établissements. Dispositions variées qui touchent à la fois la procédure, la police, la voirie, le commerce ou l’interprétation des coutumes75. Il n’est sans doute pas d’illustration plus saisissante de transposition de modèle que la décision de Louis XI de doter en 1461 la ville de Tours des institutions de La Rochelle et par la même de placer ses institutions dans la mouvance des Établissements. Ne voit-on pas le souverain demander aux édiles rochelais de préparer « aux despens desdicts de Tours les livres et mémoires desdicts statuz et ordonnances qu’ils ont en icelle ville de La Rochelle […] pour leur servir et valoir au régime et conduite d’iceulx droits et privileges »76 ? Tel fut fait, même si les Tourangeaux ne mirent jamais totalement en pratique les dispositions des Etablissements77. En se comportant ainsi, ils s’inscrivaient sans doute en faux à l’encontre d’une attitude assez courante des gouvernements urbains à faire en sorte que tout « statut copié, emprunté à d’autres réalités, imposé de l’extérieur ou d’en haut, tend d’ordinaire à être assimilé comme propre statut, à être géré, utilisé, traité comme s’il avait été produit par des mécanismes endogènes »78.
24De moindre ampleur, mais de même esprit, est la reprise massive des dispositions des consuetudines et libertates de 1204 de Montpellier par les libertates et consuetudines de Carcassonne. Ch. Giraud en a fait un recensement systématique qui permet de constater que des 122 articles du texte de 1204, une quarantaine ont été intégralement repris ou très légèrement adaptés par la coutume de Carcassonne, moins d’une trentaine rejetés tandis que les autres ont été profondément renouvelés, voire totalement modifiés79. Si la plupart des articles insérés dans ces coutumes sont essentiellement des dispositions de droit privé, il en est néanmoins un certain nombre qui portent règlement de la gestion de la cité et valent statut : obligations du bailli, règlementation de la justice, de la cavalcade, de la participation aux dépenses de fortifications, sans oublier plusieurs règlements de police. Autant dire que s’opère ainsi un transfert significatif de dispositions statutaires depuis la puissante cité montpelliéraine vers sa lointaine voisine. Elles ne sont pas les seules qui témoignent de la très forte influence des statuts montpelliérains dans tout le Midi méditerranéen comme à Manosque80 et bien d’autres villes méridionales81, comme aussi bien loin aussi dans le royaume jusqu’en pays bourguignons82.
25Ces circulations et copies de modèles vaudraient aussi d’être étudiées pour les villes du Nord, ce qui n’a pu être fait dans le cadre de cette recherche à défaut d’une documentation sûrement accessible mais qui n’a pu être réunie83. Il serait fort éclairant d’interroger à ce titre l’institution si spécifique des villes chefs de sens dont les réponses aux consultations qui leur étaient soumises et les décisions qu’elles rendaient suite aux litiges qu’elles pouvaient avoir à trancher devaient considérablement influencer l’évolution du droit statutaire des villes qui faisaient partie de leur périmètre d’influence84. Dans l’impossibilité de résoudre un conflit ou de trancher un procès, les échevins d’une ville avaient toujours la possibilité de saisir de la question les magistrats de la cité qui était le lieu d’origine de leur « loy » et qui était donc leur chef de sens toujours apte en principe à dénouer le problème. De poids et de grande autorité, la réponse donnée ne pouvait qu’à l’avenir influencer le droit statutaire de la ville demandeur et l’inciter aussi à terme à modifier certains de ses statuts pour les adapter à ceux de son chef de sens et même parfois à les intégrer à sa coutume85.
26Les exemples d’intégration de statuts à la coutume ne sont pas rares. Celui de Lille avec Le Livre Roisin en est une illustration particulièrement remarquable. Ce coutumier, dont le texte primitif a été vraisemblablement rédigé en 1267 et la version définitive dans le courant de l’année 1283 par Jean Roisin clerc de la ville de Lille86, contient de très nombreux « establissemens » de la ville dont certains sont datés et d’autres ne le sont pas. C’est ainsi près d’une vingtaine de textes d’origine municipale qui prennent place dans cet ensemble coutumier. Consacrés à des sujets très divers, ils traitent aussi bien du statut des bourgeois que de questions de police ou de droit pénal. Datés ou non, leurs formules introductives variées valent en quelque sorte authentification de leur origine exclusivement urbaine et statutaire. Tantôt, ils nous apprennent qu’il « est concordet par eschevins, par les VIII hommes, et par tout le conseil de la ville et par le commun de la ville que … »87, ou que « Loi est et concors fais en cheste ville par eschevins et par tout le conseil de la ville que… »88, ou bien encore que « il est ordenet et establit par tout le conseil de la ville et par plenté dou commun de la ville que… »89 , ou enfin que « Lois est estaulissemens fais par tout le consel et par plenté dou commun de la ville que … »90. On ne saurait être plus clair sur la nature exclusivement statutaire de ces dispositions. Il en va sans doute de même pour la coutume de Montpellier dont toute laisse à penser que certains articles sont, pour l’essentiel au moins, la reprise de statuts antérieurs à la rédaction. Ainsi en est-il du texte de 1204 avec l’article 94 (statutum est ut) concernant les probi et legales viri appelés à déterminer la part que chacun doit prendre à la construction des murs91. Il en est vraisemblablement de même de l’article 120 repris dans la coutume de 1205 (art.9, statutum est ut) consacré aux douze probi et legales choisis pour conseiller la commune92, ainsi que de l’article 10 (Decretum est) de ce même texte de 1205 qui donne pouvoir aux douze conseillers élus de désigner deux viros probos et legales chargés de veiller à l’état des rues, murailles en ruine et fossés93. Il est enfin une autre disposition importante de la coutume montpelliéraine qui trouve son origine dans la législation statutaire. Même si le statut en question n’est pas un statut urbain, il vaut d’être rappelé en raison de son importance et de sa très large diffusion dans les pratiques méridionales. Il s’agit du statut du comte Guillaume II de Forcalquier qui, en 1162, exclut les filles dotées de la succession94. Reçu à Montpellier bien avant la rédaction de la coutume, il y est intégré en 1204 (art. 12), alors qu’il avait déjà été pris en compte par d’autres statuts comme en Arles et en Avignon en particulier95.
27Porte-on son regard vers la coutume de Toulouse, on y décèle de semblables emprunts à la législation statutaire tant ce texte est « un pur travail de compilation composé de la transcription de règlements et de sentences consulaires arrangés plus ou moins habilement en forme de dispositions coutumières »96. Dès 1286, la première rédaction en témoigne. Tel est bien le cas de cet article fort connu régissant le statut de la femme mariée qui s’adonne à des activités commerciales et pose toute la question de savoir si elle peut ou non engager les deniers communs. Le texte de 1286 y répond par l’adoption de l’établissement consulaire sur la question. Promulgué depuis le 13 août 1221, il avait été transcrit dans les deux cartulaires de la cité et du bourg97. Semblable situation se reproduit avec la règlementation des poids et mesures. Alors que la coutume donne en son article 102 la liste des poids utilisés à Toulouse avec leurs équivalences, elle ne fait que reprendre les décisions arrêtées à ce sujet par un établissement consulaire de février 1279. Il en va de même de l’article 103 qui s’inscrit dans le sillage des principes posés pour les mesures dans un autre établissement des consuls promulgué en 119798. Autant de mentions partielles et de textes isolés qui, tous ensemble, contribuaient à donner corps et visibilité à une législation statutaire dont il convenait de s’assurer que chacun la connaissait au mieux.
Jurer
28Les statuts valant dans bien des situations constitution de la ville, il est essentiel pour la bonne marche de la cité d’avoir la certitude qu’ils sont parfaitement connus de ceux qui sont en charge de leur gestion et que ces mêmes gestionnaires sauront les observer scrupuleusement tout au long de leur mandat. C’est dans ce contexte que partout obligation fut faite à tout nouvel appelé à des fonctions officielles de prêter serment aux coutumes et statuts au moment de sa prise de fonction. Voilà pourquoi il est peu de documents dans lesquels il est aussi souvent fait référence directe aux statuts que dans les serments, quel que soit le rang occupé dans la hiérarchie des honneurs par celui qui est appelé à jurer. Pacte civique selon la belle expression de P. Chastang99, le serment devient le maître protecteur du patrimoine statutaire, comme celui aussi de sa gestion maîtrisée et de son devenir contrôlé.
29La cité montpelliéraine offre un des meilleurs exemples de cette pratique tant le serment y règne, à tous les échelons de la hiérarchie des administrateurs et des juges, comme une obligation première et naturelle. Celui que prêtent chaque année les nouveaux consuls constitue le point d’orgue des références faites aux statuts. Répétées et rythmées, elles imposent aux nouveaux élus de s’engager à observer et garder les establimens et los bos uses del cossolat ainsi que de maintenir salvas las costumas de Monpeslier. Mais ce n’est pas tout. Le discours se fait aussi précis qu’exigeant quand engagement doit être pris de veiller à la bonne application de lestablimens fag lan de MCCLXXXXIII stipulant que le clavaire et les consuls de la mer doivent rendre compte de leur gestion, tout comme doit être parfaitement observé lestablimens de non metre bestiari en las possessions et enfin celui de non vendre las rendas de Valenas. Primauté, honneur, et respect du droit statutaire étaient devenus une devise. Jurer de respecter l’ensemble des statuta et consuetudines s’imposait à tout le corps des gestionnaires de la cité avec en plus pour tel ou tel, obligation de se plier plus particulièrement à tel statut spécifique en rapport direct avec l’exercice de sa fonction. C’est ainsi que le notaire du consulat s’engage solennellement à coucher dans le grand livre du consulat tous les actes officiels qu’il sera appelé à rédiger100 et que le bayle promet de respecter scrupuleusement tous les establimens novels donastz et antreiatz per los senhors de Montpellier en lan 1378, ainsi que toute la réglementation en vigueur pour les salaires des écrivains publics et messagers, sans oublier ceux qui limitent le droit de pacage des animaux. Aux ouvriers de la commune clôture, obligation est faite d’observer à la lettre la ordenanza sur l’organisation de leur temps de travail, tandis que les auditeurs des comptes sont contraints de se plier aux exigences posées par las coustumas et los estatutz e ordonnaces fachas au temps passat pour tout ce qui touche les affaires du consulat et plus particulièrement les finances et la comptabilité de la ville. La liste de ces obligés du serment ne s’arrête pas là, longue qu’elle est encore des engagements pris par l’assessor des consuls, les conseillers, l’escrivan, les prudhommes et les maîtres des métiers101.
30La même contrainte de se plier à la stricte observation des statuts se retrouve partout, mais plus ou moins généralisée, à tous les échelons de la hiérarchie des gestionnaires de la ville. Elle est, en toutes les cités, obligation stricte pour les premiers magistrats, qu’ils soient maire, échevins ou consuls. Ceux de Millau comme leurs collègues de Montpellier sont eux aussi tenus d’observer l’ensemble de la législation statutaire tout en veillant particulièrement au respect de certaines dispositions spécifiques. C’est ainsi qu’ils doivent prendre le ferme engagement de « tenir et faire tenir » les stablimens vielhs et novels fagz et juratz par leurs prédécesseurs, ainsi que celui de revocar ho far revocar totas citacios et de non far contractz uzuraris, sans oublier non plus de tout mettre en œuvre pour faire levar lo comu […] segon que es stablit et ordenat102. Les consuls de la cité nîmoise n’échappent pas davantage à de telles contraintes103, tandis qu’à Manosque recteur, bayle, juge et notaire sont tous contraints de jurer qu’ils observeront et garderont intacts les libertates, privilegia, franquesias, consuetudines et statuta104. A Saint-Maximin, une contrainte particulièrement lourde pèse sur tous les officiers de la ville, qu’ils soient majores ou minores, de jurer dès leur entrée en fonction qu’ils observeront, interprèteront et appliqueront sans ruse ni dol tous les accords de paix ainsi que tous privilegia, libertates, consuetudines et usus qui ont été approuvés aussi bien jadis que maintenant ou le seront à l’avenir105. Il en va de même pour le juge, le viguier, le greffier et le notaire d’Alès, tous soumis à l’obligation de consuetudines servare et bonos usus et statuta regis juxta suam conscienciam106, obligation qui pèse tout autant sur le notaire du consulat de Brignoles qui ne peut entrer en fonction sans avoir juré d’observare privilegia, libertates et franquesias de la cité107. À Bayonne, maire et échevins s’engagent à respecter « les costumes, establissementz et anciens usatges », comme font aussi leurs collègues de Saint-Jean-d’Angély et d’Angoulème d’observer à la lettre « les loyaulx establimens de la commune »108 ou les jurés de Poitiers « de tenir et garder les ordonnances anciennes »109. Franchir la Loire en direction du septentrion, livre constatations identique. Le Livre Roisin en porte éclatant témoignage où tous les magistrats et officiers de la cité lilloise sont tenus de jurer, en des termes convenus pour chacun, qu’ils respecteront en toutes circonstances le bloc des normes statutaires. Échevins et jurés s’engagent à veiller scrupuleusement à « le loy et le franchise de le ville », tandis que gouverneur, bailli et prévôt prennent l’engagement d’observer à la lettre « le loy, les coutumes, libertés et franchises de la ville de Lille ». Différence de formulation parfaitement voulue dans la mesure où, pour échevins et jurés, c’est avant tout le respect de la loi et des franchises qui est mis en avant, noyau dur en quelque sorte du droit statuaire110. Des engagements du même ordre sont aussi requis des magistrats et autres officiers des villes de l’est avec toujours en arrière plan obligation faite à celui qui s’engage à porter respect aux ordonnances et statuts. Telle est la situation à Metz où ont été progressivement réunis en recueil, des privilèges, des décisions de jurisprudence ainsi que les serments de divers officiers pour donner naissance en 1551 à un document unique, les « Statuts et livre des serments » que tous ceux en charge de l’administration de la cité devaient s’engager à observer111. Plus nette encore est la situation des villes rhénanes comme nous l’ont récemment appris L. Buchholzer et O. Richard. À partir de la décennie 1450 y sont progressivement en usage des Eidbücher (livres de serments). Conçus et souvent rédigés par les secrétaires municipaux eux-mêmes, ils avaient vocation à rassembler non seulement les textes des serments prêtés, mais aussi les ordonnances les plus diverses. Ils faisaient ainsi en quelque sorte figure de code de droit statutaire dont le respect s’imposait à chacun et plus particulièrement aux secrétaires qui étaient appelés à les jurer112. Bien des villes suisses vont plus loin encore dans cette direction, comme par exemple Bâle où la dédicace du Livre des serments que fait en 1534 le secrétaire de la ville au conseil, témoigne du souci de voir préserver en toutes circonstances le droit statutaire. À ses yeux, il ne peut y avoir le moindre doute à ce sujet puisque « toutes les affaires régulières doivent être gouvernées par de bonnes ordonnances et être maintenues en bonne obéissance grâce à l’obligation de serment appropriée ». Serment que doivent prêter tous les citoyens et dont la conséquence première était de respecter les lois déjà édictées par le conseil, mais aussi celles à venir113.
31Obligation qui pesait aussi à peu près partout sur chaque étranger qui arrivait dans la ville. Manière d’en faire un citoyen à part entière et d’obtenir de lui adhésion complète au code statutaire de la cité. Trop peu de données sont encore connues sur ce moyen d’intégration à la ville par le biais du serment d’adhérer aux statuts et de les respecter. Il est pourtant essentiel tant il imprime une nature quelque peu différente à ces mêmes statuts qui ne peuvent plus alors être analysés comme des actes unilatéraux de l’universitas dont ils émanent, mais comme une manière de pacte conclu avec les nouveaux venus. L’accession de deux d’entre eux à la citoyenneté du consulatus et res publicae nemausi en est un bon exemple. Quand Raymond Serres (1310), puis Bertrand Cabrières (1328) rejoignent le groupe des burgenses et cives de la cité nîmoise, ils acceptent bien évidemment d’assumer toutes les obligations liées à leur nouvelle condition en contrepartie des droits qui leur sont concédés114. Au nombre de ces obligations, la plus emblématique est sûrement le respect absolu des immunitates, franchesias, privilegia et libertates de la cité, fondements de la potestas statuendi consulaire, source de tous les statuts auxquels les nouveaux arrivants doivent obligatoirement se soumettre. Tandis que Raymond Serres le fait en promettant (promitto, bona fide promitto et convenio) par le biais d’une stipulatio sollempna et valida, mais sans serment, Bertrand Cabrières lui, promet et jure (promitto et […] juro). Autant de formalisme qui, emportant une conséquence de fond essentielle, fait en quelque sorte du respect du bloc statutaire de la cité, l’objet le plus direct d’un véritable contrat conclu entre ces nouveaux citoyens et le gouvernement de la ville115. Situation dont témoigne avec éclat l’entrée de Jean de Narbonne en citoyenneté de la ville de Manosque en 1404, entrée en sa qualité de boulanger pour faire de bons pains en la cité. Sur ces bases et l’engagement à se plier aux coutumes de la ville, il est précisé que les consuls pro commodo et utilitate dicte ville fecerunt pactum cum magistro Johan de Narbonne. Événement identique se reproduit en 1460 suite à la demande adressée aux consuls par le forgeron Pierre Rabilheti d’être reçu comme citoyen (recipere in civem). Toutes démarches accomplies et conditions de part et d’autres acceptées (sic pactis), il est lui aussi accepté comme nouveau citoyen et habitant de la cité en droit de jouir de ses libertates et franquesias si puissamment justificatrices du droit des consuls à édicter des statuts auxquels ces nouveaux citoyens adhéraient pleinement en raison du pacte qui les liait désormais à la ville116. Pacte qui modifiait en profondeur la nature même de ces statuts par rapport à celle des consuetudines dont les fondements demeuraient toujours si étrangers au contrat. Statuts qui se trouvaient dès lors érigés en une manière de constitution de la ville, ciment d’un vouloir-vivre collectif autour de quelques règles communes devenues lois fondamentales de la cité117.
32Quelle que soit la forme que prennent tous ces serments et le contenu exact des obligations contractées, il est entre eux une caractéristique commune qui impose à chacun un secret absolu. Ressort de toute bonne gestion, il est en même temps une garantie de discrétion autour de certaines dispositions des statuts que seuls les agents concernés peuvent avoir à connaître et à mettre en œuvre. Ces références répétées et insistantes au secret sont la plupart du temps mentionnées de manière expresse118, mais pas toujours aussi clairement exprimées qu’à Montpellier où engagement est pris par tout nouveau venu dans un office municipal de tener secret de totas las causas que seran a tener secret119. C’était imposer à chacun une pratique aussi dirigée que fort discrète du droit statutaire.
De la réception à la pratique
33Élaborée puis publiée au terme d’une procédure parfaitement scandée, confirmée parfois par le pouvoir central et souvent jurée par les gestionnaires de la cité, la norme statutaire doit encore franchir de nombreux obstacles avant de devenir effective. Une effectivité qui ne doit pas seulement correspondre à sa simple application par des sujets qui en acceptent les règles et les sanctions qui en découlent en cas de non respect. Mais une effectivité beaucoup plus large qui prend en compte « la capacité de la règle à orienter le comportement de ses destinataires dans le sens souhaité par le législateur »120. Position qui fait alors de la norme, qu’elle soit statutaire ou tout autre, « une ressource, un étalon et une référence » pour le comportement de ceux auxquels elle est destinée. Ainsi conçue, la norme statutaire devient comme toute autre norme un facteur déclenchant de comportements qui vont aussi bien de son acceptation et de son application qu’à sa contestation ou à son refus. Attitudes qui font apparaître la diversité de ses effets qu’ils soient juridiques ou non, prévus ou non, immédiats ou différés, mais qui sont autant de signes tangibles de son effectivité véritable121. Il y a là nombre d’occurrences riches en références aux statuts, comme en témoigne à souhait le cas de Marseille dont François Otchakovsky-Laurens a parfaitement rendu compte122. Mentions qui permettent de juger de la réalité de leur insertion dans l’ordre juridique de la ville et du royaume en même temps que de la fréquence des conflits que suscite leur application et des adaptations indispensables qui s’ensuivent.
Insertion
34Dans la plupart des cas, la légitimité et la légalité d’un statut n’ont pas à être remises en cause dans la mesure où il a été le plus souvent élaboré par le directoire municipal de concert avec le conseil et plus rarement avec l’assemblée des habitants. Là où surgit la première difficulté, c’est de lui assurer une intégration effective dans l’ensemble normatif de la cité afin de le rendre rapidement opératoire au cœur d’un corps de normes et en situation d’y apporter des solutions efficaces aux problèmes qui ont été à l’origine de son élaboration. Opération toujours délicate dans la mesure où tout statut nouveau peut parfois venir à l’encontre de certaines pratiques bien ancrées et de coutumes de tout temps admises, comme il peut aussi se heurter à des ordonnances du pouvoir solidement amarrées aux premiers échelons de la hiérarchie des normes. Pis encore, il peut arriver qu’un ordre du prince s’interpose et barre la route de sa légitime trajectoire vers son insertion dans l’ordre juridique citadin.
35On comprend facilement alors pourquoi les mentions abondent d’injonctions faites, à tous les niveaux des administrations municipales, de « tenir et faire tenir ordonnances et statuts »123 ou qui se répètent mentionnant qu’ils ont été tengut et observat124. Lieu commun qui a au moins le mérite de prouver la fréquence des références aux statuts aussi souvent que leur application est en jeu, même si elles demeurent sommaires et fugitives. Ainsi à Poitiers où les registres de délibérations rappellent avec une insistance répétée aux jurés l’obligation de « tenir et garder les ordonnances anciennes sans receller ou faire par faveur »125 et se plaisent à souligner que « a esté fait statut qui a esté promis tenir perpetuellement sans enfreindre »126. Mieux encore, le 7 mai 1340 les échevins de Reims, après avoir fait procéder à la lecture des « statuts et ordonnances » sur la draperie décident que « pour lesdictes ordonnances faire garder, quatre hommes ou plus seront élus… et presentés comme bons et loyaux a l’archevêque »127. Tout aussi significative et porteuse de cette notion d’insertion dans l’ordre juridique municipal, la décision prise le 18 juin 1389 prévoit que « pour garder et mettre a execution l’ordonnance sur ce faite [les vivres], laquelle est cy apres incorporée », trois bonnes personnes seront nommées « lesquelles auront pouvoir de regarder se mestier est »128.
36Dans cette course à prouver l’attention constante portée à la bonne application des statuts, l’invocation régulière des consuetudines ou des statuta antiqua est partout de bonne guerre comme le font les conseillers de Lyon qui, pour gérer au mieux les affaires quotidiennes et justifier leur action, se réfugient en permanence derrière « la coustume de la ville »129 et plus encore « les ordonnances sur ce faites au temps passé » qu’ils invoquent afin que soit assurée une meilleure gestion des comptes130. Les cominaux de Saint-Maximin savent eux aussi faire preuve de leur profond attachement à la législation statutaire aussi souvent que l’occasion se présente, qu’il s’agisse de la gestion du fouage régie par un statutum olim super hoc editum ou de la règlementation des blés et des vivres en tous points contenue dans une armée de statuta antiqua olim super talibus edita131. Leurs notaires viennent-ils à enfreindre les règles en vigueur pour l’exercice de leur profession ? Alors leur est rappelée la confirmatio statutorum antiquorum notarium et, de manière plus ponctuelle, les statuta antiqua relatifs aux frais d’écriture et à leur tarification132. Dans un tout autre domaine, mais dans un même esprit, les consuls de Nîmes savent sévèrement dire aux potiers d’étain les dispositions contenues dans los estatutz de far bon estanh. Ils le font pro bono ac rey publice utulitate parce que précisément les mesures visées à cette occasion sont contenues dans un statutum sive ordinatio pro bono et utilitate rey publice facta, statut qui est ad tenendum de punctum ad punctum sous peine de sanction133. À Brignoles se lit partout, dans les délibérations du conseil, la volonté de mettre en permanence en avant ce souci de parfaire une solide insertion des statuts dans le corps de règles qui président à la gestion de la ville. Ainsi, quand vint le moment de s’opposer à la nomination d’un substitut du notaire du consulat dont l’office aurait pu être confié contra libertates et statuta regia à un candidat jugé indésirable, des voix s’élevèrent pour que soit choisi un concurrent plus sûr qui habeat tenaciter observare privilegia, libertates et franquesias dicte ville134. Deux années plus tard, c’est un rappel cinglant qui est fait des mêmes règles ne libertates presentis ville deteriorentur. Impérative obligation imposée à tous les maîtres de la cité d’agir cum observatione libertatum et privilegiorum ac statutorum presentis ville135. Préoccupation fort louable dont on peut rapprocher celle du lieutenant général de Rouen quand il exhorte les échevins à procéder « légalement a la dite élection du maire […] en préférant le bien public à leur particulier »136.
37Il arrive que toutes ces dispositions très protectrices des statuts soient accompagnées de clauses complémentaires destinées à les soumettre à une condition suspensive ou en limiter parfois la portée. C’est ainsi que le parlamentum du cominalat de Digne réuni en session plénière édicte plusieurs statuts et ordonnances relatifs au marché du vin tout en spécifiant que de l’approbation du pouvoir dépendait leur application137. De même ses cominaux décident, après avoir édicté toute une règlementation sur les poids, que cette ordinatio dictorum ponderum duret et firmitatem habeat tamdiu quamdiu ad voluntatem universitatis138. Statuant sur l’obligation de participer au service de garde qui pèse sur chaque citoyen, les échevins de Châlons-sur-Saône décident de le reconduire, mais seulement jusqu’à ce que soit édictée « ordonnance au contraire »139, ce que font aussi les échevins de Douai qui tantôt stipulent que le statut durera « tant d’années et non plus » et tantôt décident qu’il restera en vigueur « a la volonté des échevins » ou « tant que besoin sera »140. Dispositions qui ne sont pas sans rappeler un des points de la coutume d’Agen141 ou de la réglementation statutaire avignonnaise stipulant que les statuts ne sont valables qu’une année, jusqu’à la promulgation d’une nouvelle version142. En réalité, c’est le plus souvent à préciser les conditions d’application de la législation statutaire et à assurer sa stricte observation que s’emploie le directoire municipal.
38Plusieurs exemples poitevins témoignent avec bonheur de cette situation. Tous concernent des incidents survenus à l’occasion d’élections aux divers conseils ou à la mairie, points qui semblent avoir été particulièrement sensibles dans la capitale poitevine. C’est pourquoi les échevins prennent toujours grand soin de vérifier que, pour chaque situation qui se présente, les « articles […] touchant l’ordonnance sont bien faiz » et que toutes autres « ordonnances faites par messieurs les maire, bourgeois et eschevins » l’ont bien été « en ensuivant les ordonnances autreffoiz et anciennement faictes par les bourgeois, maire et eschevins »143. En dépit de ce souci de n’avoir à appliquer que des dispositions fruit d’une législation statutaire solide et cohérente, bien des problèmes surgissent qui suscitent souvent de rudes tensions. Tel fut le cas dans le courant de l’année 1469, théâtre de plusieurs conflits qui mirent à mal l’équipe dirigeante. Dès le mois d’avril, on apprit que Pierre Claveurier qui était membre du conseil des XXV avait fait savoir qu’il résignait en faveur de son frère Maurice. Membre conseil des LXXV, Maurice souhaita aussitôt que son départ bénéficiât à son neveu Méry, fils de Pierre. Sur le point de saisir les conseillers de cette affaire, le maire se heurta immédiatement à l’opposition d’un certain Jehan Réty qui fit valoir les bonnes raisons de son attitude justifiée par une soi-disant promesse qui aurait été jadis faite à Guillaume Rety son père de lui réserver le premier poste qui serait vacant au conseil des XXV. Opposition qui n’empêcha pas les conseillers de délibérer sur la question. Deux options étaient possibles. Ou bien décider que « non obstant les oppositions et appellations […], conclure a ce que la plus grant et seine partie diroit, selon la coutume et statuz de la dicte ville et maison », ou bien ne pas entériner la requête des Claveurier « veu lesdictes apelacions ». Face à ces deux possibilités, le maire fit savoir que « en ensuivant les statuz et ordonnances de ladicte ville et de tout le corps politique, qu’il en demanderoit a tous et après concluroit a la plus grande et saine partie ». On vota. Trente-six voix furent réunies en faveur des Claveurier, tandis que dix-huit seulement se portèrent sur la candidature de Guillaume Réty. Conclusion s’imposait au maire qui « en ensuivant les statuz et ordonnances de tout bon corps politique et mesmement de la maison de la dicte ville » déclara que le conseil avait clairement tranché en faveur des Claveurier dont « la requeste devoit estre enterinée », attendu aussi les grands services rendus par la famille Claveurier à la ville. Puis, comme pour se ressaisir, il prend grand soin de préciser aussitôt en évoquant la requête « et mesmement qu’elle n’estoit contre les statuz d’icelle ville »144. C’était donc l’application stricte des statuts qui l’emportait, triomphe toutefois teinté de fortes motivations personnelles en faveur d’une famille qui avait toujours bien servi la ville. Décision sans équivoque néanmoins et qui prouvait à quel point le système de la résignation était fortement ancré au cœur du paysage statutaire poitevin.
39Le 11 avril 1470, une nouvelle épreuve devait assaillir les conseillers à l’occasion d’une nouvelle élection au conseil des XXV. Pierre Chaillé candidat fait valoir que suite à diverses démarches en faveur de la ville accomplies par lui « devers le roy » et « a tres grans travaulx et peine de son corps », on lui avait promis « qu’on l’auroit pour recommandé » à l’occasion de la vacance d’un poste au conseil des XXV et qu’« il fust le plaisir de la dicte ville de lui donner le lieu de feu Me Nycolles Acton […] sans autrement procéder a eslection desdits XXV ». Protestation immédiate du bourgeois Helyes Faure, fort d’une lettre « contenant que le roy prioit les maire et eschevins de la dicte ville qu’on voulist eslire et mectre oudict nombre des XXV le dit Faure ». Réponse du maire et des conseillers ne se fit pas attendre qui, après en avoir délibéré, firent savoir « qu’en gardant les privilèges, coustumes et ordonnaces de toute ancienneté gardées et observées en la mayson […] on procedera par eslection et par brevez » mais qu’en procédant à la dite élection on aura « pour recommandé ledit Faure pour honneur du roy et de ses lettres et aussi qu’on aura pour recommandé ledit Pierre Chaillé pour contemplation de ses services ». Le vote se déroula « ainsi qu’il est de coustume » et un certain Lynard de Janolhac fut l’heureux élu avec six voix, tandis que quatre se portèrent sur Helyes Faure et pas une seule semble-t-il sur Pierre Chaillé145. Une fois encore, les statuts et ordonnances qui régissaient les joutes électorales l’avaient emporté, sauvant ainsi l’honneur d’un droit statutaire encore fragile146.
Conflits
40Ils sont légion dans ce monde urbain régi par un droit plural au cœur duquel les statuts peinent à s’imposer face à un ordre juridique seigneurial encore dominant en bien des villes et une législation royale partout conquérante. Fragiles, incertains parfois, souvent mal connus de leurs destinataires et toujours d’interprétation délicate147, leur champ d’application s’offre comme un immense espace de liberté propre au développement de tensions les plus diverses et porteuses de multiples conflits.
41C’est pour tenter de les prévenir ou à tout le moins d’en limiter les effets, puis de sanctionner les contrevenants éventuels que les autorités émettrices interviennent en permanence. Évoquer l’arsenal répressif souvent lourd dont bien des statuts égrènent par le menu les dispositions les plus tatillonnes serait entrer dans le dispositif de ces mesures et analyser par là même leur contenu, ce qui n’est pas l’objet de ces lignes148. Qu’il suffise de saisir sur le vif l’exemple des échevins poitevins qui se veulent particulièrement réactifs aussi souvent que l’application de leurs statuts est menacée et qu’il convient de prévenir, à tous les échelons de la société, d’éventuels abus et conflits. Des boulangers contestent-ils certaines dispositions statutaires régissant l’exercice de leur profession ? Alors, si certains d’entre eux sont pris « en faulte de acomplir les ordonnances de la ville, ils paieront les amendes selon lesdites ordonnances qui seront publiées comme autreffoiz »149. Un marchand de sel a-t-il pris le risque d’enlever « avant l’heure deue et acosutumée » une certaine quantité de sel ? Qu’il soit condamné à une amende pour avoir agi « contre les ordonnances et statuz de la ville »150.
42Incidents quotidiens, répétés et propres à mobiliser un directoire municipal qui ne néglige pas pour autant de tout mettre en œuvre pour tenter d’endiguer certaines pratiques vicieuses qui nuisent au bon fonctionnement du gouvernement de la cité. C’est bien dans ce contexte que le premier magistrat de la cité poitevine engage une véritable offensive à l’encontre des lettres de recommandation qui fleurissent de toutes parts en période électorale. Constatant que « souvent advient que le roy et autres seigneurs escrivent à la ville en faveur d’aucuns, tant pour este maire que autres estaz », ce qui « est contre les usances et statuz sur ce faiz », il saisit le conseil de cette situation et lui demande de décider que « sur ce sera fait statut » portant que tout candidat qui « impetrera lettres » de ce type devra « estre privé de la maison et declaré inhabile a en estre »151. Ce projet daté de juillet 1463, fut long à aboutir mais se concrétisa néanmoins deux ans plus tard le 14 juin 1465, date à laquelle a « esté fait statut et ordonnance » dont le contenu ne saurait laisser aucun doute, du moins en apparence, sur les intentions du conseil. Il y est en effet clairement stipulé que si un des membres « de la maison de l’eschevinage obtient ou a aucunes lettres missoires, patentes ou autres du roy dont il se veuille aider pour avoir ladite mairie […] que des lors comme des a present il sera privé de la dite maison »152. Décision qui valait aussi pour tout poitevin qui aurait pu recevoir de telles lettres en vue d’accéder aux différents conseils.
43Élaborer de telles mesures était louable, mais encore fallait-il qu’elles soient convenablement diffusées et qu’il ne soit pas procédé à leur publication en dehors de la règlementation en vigueur pour ce faire. C’est alors qu’il n’est pas rare de voir naître de rudes conflits à ce sujet. Comme à Digne où les cominaux font savoir au bailli que deux de leurs seigneurs ont procédé à la criée d’un statut contra usum et anticum debitum usitatum, ce qui allait à l’encontre de toutes les pratiques depuis toujours observées153. Conflit assez semblable met aussi en émoi consuls et habitants de la petite cité d’Alès dans le courant 1388 suite à la cession à Guillaume de Beaufort comte d’Alès, par un bourgeois de la ville, de certains de ses droits sur un moulin et les terres attenantes. Souhaitant affirmer sans plus tarder sa position, le comte, en plein accord avec Bernard Pelet coseigneur de la cité, donne ordre au crieur de convoquer pour le lendemain tous les habitants en l’église paroissiale pour qu’ils lui prêtent serment de fidélité sous peine de se voir confisquer leurs biens. Décision et pratique contraires à la coutume que les consuls dénoncent aussitôt en accompagnant le crieur de leurs protestations jusqu’aux dix lieux habituels des criées. Points stratégiques et particulièrement propices à faire savoir à tous les habitants assemblés que de tels agissements allaient à l’encontre de leurs libertés, de leurs privilèges et qu’ils n’étaient autres que des actes ultra morem antiquum154. Protestation de principe sans doute, mais qui témoigne de la tension que pouvait susciter la violation ouverte d’usages et de pratiques que des statuts antérieurs avaient à jamais figés.
44De tels affrontements, qui ne se dénouent pas toujours en faveur du pouvoir valent parfois incitation à tenir pour négligeables les contraintes imposées par les statuts et même à passer outre tant peut être lourde la pression qui s’exerce. Elle va jusqu’à faire succomber maire et échevins poitevins pourtant en permanence soucieux du respect à porter à la « constitution » de leur cité. Alors que Jean Berthelin avait accepté le 18 novembre 1469 d’assurer la charge de greffier et versé à la ville la somme de 350 livres afin qu’elle lui soit concédée à titre viager, il lui avait été en même temps promis le premier poste à devenir vacant au conseil des LXXV « sans autrement faire election et sans préjudice des privileges, statutz et autres ordonnances sur ce faictes autrefoiz »155. Décision osée et de toute évidence en contradiction absolue avec les statuts, ce qui n’empêcha pas maire et échevins de recevoir quelques mois plus tard et sans le moindre recours à élection, « au nombre des LXXV » le dit Jean Berthelin « auquel avoit esté autresfoiz promis le premier lieu vaquant desdits LXXV »156. Aucune protestation ne paraît s’être élevée en dépit du rude coup porté au principe de légalité et à l’état de droit que les édiles poitevins semblaient pourtant avoir érigés en règle fondatrice de leur action. Moins de trois mois plus tard, les normes qui paraissaient bien posées peu de temps avant en matière électorale sont une nouvelle fois mises à rude épreuve. Alors que Maître Guillaume Boylesve, membre du conseil des LXXV décide de résigner son office pour cause de maladie en faveur de Denis Hilairin, l’heureux bénéficiaire s’en prévaut aussitôt pour lui succéder. Délibération s’ensuit au terme de laquelle il est décidé que « actendu les statuz et ordonnances autrefois faites en la dicte ville, ledict Hilairain ne devait avoir aucunement le dit lieu dudit Boylesve au moyen de la dicte resignation et que sur ce on devait procéder par élection ». Et 21 conseillers opinèrent en ce sens – ce qui était aller sagement dans le sens des statuts – tandis que 29 autres firent entendre leur différence en soutenant que le dit Hilairin « estoit bon marchand et avoit maison sienne en la dicte ville ». De plus ajoutaient-ils, bien d’autres cas de résignation ayant déjà été admis, ils ne pouvaient que plaider en sa faveur. En conséquence ils firent savoir qu’« ils elisoient et mettoient ledit Hilairin au nombre des LXXV ». Et le maire de proclamer que « Hilairin avait le plus de voix » tandis que plusieurs conseillers déclaraient s’opposer157. Une nouvelle fois, résignation et situation personnelle du candidat – bon bourgeois de la ville avant tout – avaient eu raison de la rigueur des statuts. Pratique qui n’était pas devenue rare si on en juge par une nomination plus ancienne et déjà bien en marge de la norme habituellement observée. En avril 1467, Guillaume de Salles avait fait part de son souhait d’être admis au conseil des LXXV. Il avait pour cela fait état de « lettres par le roy escriptes […] pour estre naguères mis au nombre des LXXV ». Saisi de cette affaire, le conseil décida sans la moindre hésitation ni opposition « que l’on obeyra aux lettres du roy et que ledit de Salles sera mis en nombre des LXXV ainsi que le roy le mande158. Le statut de juin 1465 sur les recommandations, qui se voulait d’une rigueur absolue, avait fait long feu. Il avait plié sous le poids du patronage royal.
45En quelque ville que ce soit, il n’est pas rare que l’élection terminée soit suivie de tensions dont certaines, parfois surprenantes, donnent à voir jusqu’à quel souci du détail le législateur urbain se devait d’intervenir pour régler au mieux les procédures d’installation des nouveaux élus et prévenir ainsi des conflits de pure susceptibilité et d’orgueil affiché qui se situaient bien en marge de l’esprit des statuts. Comme ce fut le cas à Millau au lendemain de l’élection des nouveaux consuls pour l’année 1477. Alors qu’elle s’était déroulée dans les meilleures conditions et que les résultats en avaient été publiés en l’église Notre-Dame quoma [sic] es de bona costuma, un violent conflit de préséance éclata au moment de l’installation des élus. Anthony Bonamic, un des nouveaux consuls, émit de vives protestations estimant qu’il n’avait pu s’asseoir à la place qui lui revenait coma es de costuma, ce qui était inacceptable, contraire aussi aux statuts et l’incitait à refuser le mandat qui venait de lui être confié. Longue altercation s’ensuivit, les uns accusant les autres de ne pas avoir respecté des usages pourtant bien établis159. C’est pour prévenir de tels conflits que le consulat de Montpellier élabore dans le courant de l’année 1478 une règlementation très directive. Mettant en avant son droit absolu de far statuch et ordonnances per la pacification et utilitat de la causa publica et avec la ferme intention de régler de manière définitive les discordias, differencias et debatz qui depuis longtemps déchiraient le corps municipal autour des questions de préséance – cette preheminentia et maioretat qui de tota anciennetat revenaient aux consuls – il est décidé per maniere de edit irrevocable que dores en avant nous et nostre successors cossols maiors de la dicte ville de Montpelleir aurem la preheminentia et precedentia en totzs las honors de la villa, étant bien précisé que consuls de la mer et représentants de la Commune clôture viendraient immédiatement après dans cette hiérarchie des honneurs160. C’était remettre de l’ordre dans des pratiques anciennes quelque peu bousculées et les adapter aux nécessités du temps.
Adaptation
46Qu’il soit figé dans des cartulaires ou intégré à des recueils auxquels les autorités urbaines attachent volontiers valeur de code, tout corpus statutaire évolue en permanence du fait de sa confrontation quotidienne à la pratique, ce qui contraint ces mêmes autorités à procéder à d’inévitables adaptations. Adaptations souvent imprévues et parfois de façade, elles ne sauraient être comparées aux révisions systématiques et périodiques des statuts des villes italiennes. Voilà qui contribue peut-être à expliquer pourquoi consuls, maires et échevins, pris de cours par la nécessité de faire face à des situations nouvelles pour lesquelles un vide juridique peut être redouté, ont davantage le réflexe de rechercher dans le passé le statut qui pourrait convenir plutôt que de procéder à une réforme ou, à tout le moins, à une révision du droit statutaire existant. Les mentions abondent de références à des ordonnances et statuts anciens recherchés pour régler à la hâte une question imprévue ou pallier un vide juridique criant. Le directoire municipal se lance alors dans la recherche éperdue d’un passé statutaire qu’il croit porteur de vertus réparatrices et dont il ne cesse de vanter une efficacité antérieure indéfiniment renouvelable à ses yeux. Toujours valable donc et toujours aussi performante, elle serait gage de succès assuré pour toute entreprise de réformation. Entreprise dont la philosophie profonde, on le sait, n’est autre qu’un authentique retour masqué vers un passé souvent mythifié161.
47Les échevins de Reims se montrent particulièrement ouverts à ce genre d’investigation et de recherche pour « veoir les ordonnances anciennes » et délibérer en prenant grand compte des « ordonnances qui autrefois ont este faites ». Ils procèdent ainsi aussi souvent que possible, insistant alors sur la nécessité de fonder la moindre discussion « en suivant les anciennes ordonnances »162. C’est surtout à l’occasion d’incertitude, voire de contestation d’une coutume, que le recours à ces textes statutaires anciens s’impose. Tel fut le cas dans le courant de l’année 1451 quand plusieurs bouchers de la ville mirent en doute les dispositions d’une « certaine ordonnance ou estatut » qui réglementait les modalités de préparation de diverses viandes avant leur mise à l’étal. Face à leur obstination à nier « la coutume, ordenance ou estatut estre tels », les échevins firent aussitôt « record » de cet « us et coutume », procédure au terme de laquelle il « fut dit et recordé […] que l’ordenance et estatut dessusdiz estoient tels »163. C’était bien, pour les échevins, victoire d’un statut passé sur des pratiques présentes contestées que la puissante corporation des bouchers ne parvint pas à imposer. Mais telle n’était pas toujours la solution. Elle pouvait s’orienter en sens contraire ou conduire l’échevinage à constater qu’il était en présence d’un vide juridique susceptible parfois de tourner à son avantage. Comme ce fut le cas en 1358. Face au refus des clercs rémois de contribuer aux frais de la fortification, mais incapables de prouver le bien fondé de leur immunité fiscale, les échevins se lancent à corps perdu dans la recherche d’une ordonnance ou d’un statut qui pourrait leur permettre d’imposer une telle contribution au monde clérical. Recherche vaine, mais positive en même temps dont il résulte que « n’y a loix ne ordonnance qui donnast exemption quelconque de la dicte contribution » dont les clercs se sont injustement affranchis. Ce qui laissait libre cours à l’ouverture de discussions en vue d’une taxation éventuelle164 et mieux encore à une révision de toute la législation statutaire sur ce point.
48Rechercher des mentions de révision de statuts s’avère être une tentative souvent vaine tant cette pratique paraît avoir assez peu habité l’esprit des directoires municipaux. De tradition italienne165, elle n’a que timidement pénétré les quelques villes du Midi où la législation statutaire a pu être pour un temps une réalité tandis que son emprise n’a guère eu d’effet au-delà. Réviser, adapter, voire casser la norme statutaire quand elle existe n’est jamais vraiment entré dans la pratique des gestionnaires de la cité, à quelques exceptions près, mais toujours dans des champs limités, comme à Toulouse par exemple166. Et pourtant, à lire ce que clament en permanence haut et fort les consuls des grandes villes méridionales, tout pourrait laisser à penser qu’ils ont entre leurs mains les armes nécessaires et redoutables pour ce faire167. Voici ceux de Montpellier toujours prompts à saisir la moindre occasion pour mettre en avant leur entière potestas statuendi, distringendi et corrigendi omnia ea que nobis visa fuerint pertinere ad utilitatem communitatis Montispesulani168. Et voilà leurs collègues nîmois toujours prêts à faire surenchère en termes parfaitement identiques et en permanence présentés comme étant les seuls dans la cité à disposer de tels pouvoirs169. Sans aller peut-être jusqu’à dire que ces formules quelque peu ronflantes ne sont que « des lieux communs rhétoriques »170, une lecture attentive des sources disponibles laisse bien à penser néanmoins que cette capacité de corrigere, toujours si hautement revendiquée, se traduit assez peu dans la réalité. Le droit statutaire n’y évolue que lentement, même dans les villes du Midi. À cette situation, seul Marseille fait peut-être exception où le conseil dispose d’une réelle « marge d’interprétation des textes statutaires » et en use librement juxta mentem libertatum et capitulorum pacis civitatis »171. À parcourir les sources pour y déceler de tels témoignages, le chercheur se décourage, une nouvelle fois motivé cependant par cette délibération du conseil brignolais en date du 4 avril 1389 qui fait état d’un projet de refonte des statuts qui pouvait aller jusqu’à une reffectio complète si nécessité s’en faisait sentir172. Entreprise rondement menée puisque, un mois plus tard, annonce était faite d’une sérieuse révision conduite à son terme (statuta […] fuerunt renovata et reparata) et ordre donné de transcrire ce nouveau texte dans le livre des privilèges de la ville173.
49Quittant les horizons du Midi, la moisson se fait plus pauvre encore174. Les échevins poitevins se montrent bien timides et ne semblent guère aller au-delà d’une tentative de réforme des statuts de certains métiers au sein desquels de sérieux abus conduisent, à la fin de l’année 1459, les conseillers à demander au maire de collecter tous les statuts douteux afin de « veoir et corriger ce qui faudra ». Travail confié à une commission de cinq membres qui devront « rapporter »175. Quelques semaines plus tard, décision est prise de procéder en conseil et à partir de ces premiers rapports, à la rédaction d’une synthèse et d’« y donner telle provision »176. Projet qui rencontra sans doute bien des difficultés à être mené à bien ou le fut peut-être dans de mauvaises conditions. Plus de dix ans plus tard, il est en effet noté avec insistance que les abus continuent dans les métiers jurés et que mieux vaut décider que « les diz statuts seront rompuz ». Ainsi tout bon ouvrier « pourra besogner et tenir ouvroir […] en baillant bonne et suffisante caution a monsieur le maire »177. Peine perdue sans doute dans la mesure où rien ne paraît encore réglé dans les années qui suivent178. Parallèlement, les projets de réforme institutionnelle ne sont guère plus porteurs de succès. Si on apprend de manière incidente qu’en janvier 1459 est distribué « a chacun des XXV » un projet de réforme sur les « statuz de la maison tant des maire, des XXV que des LXXV » et qu’avis leur est demandé sur ce point, on ignore tout du devenir de cette initiative179.
50Plus d’un siècle plus tôt, les échevins rémois avaient eux aussi eu à cœur de réformer en profondeur les statuts des métiers, mais avec la sagesse de limiter l’entreprise à quelques-uns, les drapiers en 1340. Ce qui la rendit plus facile. Une fois terminée, une commission de surveillance et d’application est nommée et toutes les lettres « faisant mention des ordonnances et usages de la draperie […] faictes au temps passé sont rappelées, casseez et maintenant adnulées »180. Agissant ainsi avec prudence dans la réforme de certaines dispositions statutaires, les échevins rémois savent en permanence ménager l’avenir comme ils le font dans le courant de l’année 1389. Après avoir laborieusement élaboré au terme de longues négociations avec l’archevêque, le chapitre Notre Dame et l’abbaye de Saint-Rémi, une importante ordonnance sur la police des vivres et autres points sensibles, ils veillent à ce qu’y soient introduites de larges clauses de révision. Dans l’hypothèse où « aucune chose trouble ou obscure a interpreter et declarer, ou y conviegne aucune chose mectre pour le prouffit commun et bien publicque ou aussi en destruire ou admenuir », alors qu’on décide d’un commun accord de faire le nécessaire « au profit du peuple et de la chose publique »181. C’est en se réfugiant aussi derrière les mêmes principes que deux délégués du duc de Bourgogne interviennent dans le courant de l’année 1422 à Béthune pour y régler une révision fort mal engagée des « bans et estatus » de la ville. Accusés par la comtesse de Namur dame de la ville et ses officiers d’avoir, sans l’avis du seigneur de la cité, « mué et corrigé » ces statuts pourtant arrêtés d’un commun accord avec lui et de les avoir « mis par escript en ung livre de parchemin couvert de couvertures de bois », maire et échevins rétorquent que « n’avoient estez les dis bans et estatus publié » depuis longtemps et que, pour cette raison, ils avaient été contraints de les réviser tout en se conformant aux règles habituelles. Après avoir collationné « le dict viez livre comme par le nouvel faict sur le dict renouvellement », constaté qu’aucune faute grave n’avait été commise et pour « faire loy et justice » qui manquaient depuis si longtemps dans la cité par défaut de publication, les délégués du duc décident, avec l’accord des parties, de faire publier « les bans ainsy renouvellez » en deux livres distincts, l’un à destination du seigneur et l’autre des échevins, afin d’éviter à l’avenir toute contestation. Et pour clore tout débat, il est prévu que si une quelconque difficulté venait à surgir à l’avenir dans l’interprétation de certaines clauses, toutes les parties devraient se concerter et « d’un commun accord muer, corriger, diminuer ou augmenter » ce « qu’ilz verront estre expedient […] pour le bon gouvernement et pollicie de la dicte ville et du bien publique »182. On croirait entendre les consuls montpelliérains faisant l’éloge de leur potestas statuendi. Néanmoins, c’était prendre des mesures moins radicales que celle arrêtée par les consuls de Saint-Maximin qui prévoyaient que tout statutum seu constitutio édicté en préjudice des hommes de leur cité devait être immédiatement annulé et révoqué (totaliter tolletur vel revocatur)183.
51Moisson bien modeste que ce petit recueil de cas comme brossés à la hâte sur un tableau impressionniste, mais dont l’image qu’il donne est très vraisemblablement proche de la réalité. Il a au moins le mérite de témoigner du peu de goût et d’empressement des édiles municipaux, quels qu’ils soient, à faire évoluer les statuts de leur cité. C’est sans doute au mieux en parcourant leur Livre des statuts – quand il existe – ou tel recueil de criées ou de statuts épars qu’il serait peut-être possible de prendre la mesure de cette volonté d’imprimer ou non une dynamique au droit statutaire, en le réformant ou en le révisant, à supposer que des révisions régulières éventuelles n’auraient pas eu pour conséquence la destruction systématique des statuts révisés comme c’était parfois le cas184, ou bien – hypothèse plus rare – que ces statuts aient pu accidentellement disparaître185. Même dans le meilleur des cas, un Livre des statuts s’avère être une jauge peu fiable pour y détecter mises à jour, révisions et réformes. Comme l’a admirablement démontré A. Derville pour Le registre aux bans de Saint-Omer du XIIIe siècle, ce document si riche n’est que la superposition de strates successives de keures de style, de mains et d’époques différentes, souvent sans lien chronologique évident. Constat qui en fait des textes qui « se succèdent sans ordre ni raison ». Ce qui rend bien difficile d’y déceler réformes et révisions186 porteuses de mémoire et parfois aussi d’évolutions contraintes imposées par l’autorité hiérarchique ou le juge.
52Il est un autre monde, tout différent celui-là, où le traqueur du devenir du droit statutaire pouvait espérer le trouver en phase d’adaptation à un monde spécifique et qui lui était tout naturellement grand ouvert, le notariat. Enquête à l’abord prometteuse, mais difficile tant l’océan des minutiers se montre hostile à toute navigation de surface, elle-même très risquée pour le seul chercheur isolé. L’unique recours est alors de se tourner vers quelques grands travaux d’histoire du droit privé médiéval avec l’espoir d’y découvrir, qu’au moins au Midi et en milieu urbain, les minutes notariales ont ça et là invoqué tel statut pour un contrat de mariage ou le règlement d’une succession et tel autre au détour d’une quelconque transaction. Espoir hélas trop souvent déçu, même si bien des prémices pouvaient laisser craindre une issue incertaine. À lire avec Paul Ourliac les consultations du grand juriste méridional Étienne Bertrand (+1516), on y apprend qu’il assigne dans les conseils qu’il donne à tous les praticiens « un rôle de premier plan à la coutume ». Position de principe qui renvoie en place bien seconde tout statut qui peut alors au mieux servir à « exprimer » une coutume. Pis encore, ce même statut peut toujours, selon É. Bertrand être abrogé par toute coutume qui lui serait reconnue contraire187. Voilà sans doute qui n’incitait guère tout notaire lecteur de cet éminent docteur à se lancer, avant de rédiger ses minutes, à la recherche toujours longue et risquée de statuts souvent incertains. Plus aisé et plus facile était pour lui d’invoquer une coutume dont la souplesse rendait l’utilisation plus aisée. Recours qui n’était même pas toujours possible, comme en Rouergue par exemple, où bien des coutumes « gardent le silence quant au droit familial »188. Si on ajoute à ce constat celui tout récent de Nicolas Leroy qui se range avec raison à l’avis de quelques grands maîtres quand ils affirment que dans le Midi « les coutumes élaborées aux XIIe et XIIIe siècles n’y sont à peu près jamais mises en application » dans les minutes notariales, les perspectives de recherche s’avèrent peu porteuses189, même si elles permettent de nuancer quelque peu un constat aussi rigoureux.
53Bien que trop rapide, la lecture de quelques solides travaux tout entiers dédiés à l’histoire du droit privé dans le Midi médiéval français est ici d’un inestimable secours. S’appuyer sur la très solide thèse de Jean Hilaire dont le noyau dur de la documentation est constitué d’archives notariales pour l’étude du régime des biens entre époux dans la région de Montpellier, autorise trois constatations. Il y est en permanence démontré, contrairement à des constats trop pessimistes, que la pratique notariale connaît parfaitement la coutume de Montpellier et l’applique souvent. Ce qui semble beaucoup plus rare, c’est qu’il y soit fait référence de manière expresse190. Enfin, et c’est bien là la constatation essentielle pour notre propos, alléguer directement un ou plusieurs statuts paraît avoir été hors de pratique191, sous réserve de vérification plus approfondie. Le même silence semble bien avoir été de mise en Provence. Autant les statuts y apparaissent comme une des sources fondamentales du droit privé dont ils constituent véritablement l’armature, autant les actes de la pratique sont rebelles à les invoquer, même s’ils se coulent souvent de manière étroite dans leur moule192. Le Midi toulousain n’est pas en reste, au moins pour tout ce qui touche au droit des contrats. Ici encore les notaires sont bien peu enclins à invoquer les statuts, n’était-ce à l’occasion d’un trop rare contrat rencontré qui fait état de la renonciation à un statut193. Il en est sûrement quelques autres qui restent à découvrir dans ce marais des minutes, comme pour tout le Sud-ouest où la lecture du droit des successions n’en révèle guère davantage, n’était-ce cet acte par lequel Bérard d’Albret renonce à la légitime et à l’application de la coutume du Bazadais en même temps qu’a tota altra costuma, establiment et usatge194. Tout laisse donc à penser qu’en ce Midi médiéval, les notaires ne sont guère portés à appliquer le droit statutaire, pas même ceux du Rouergue, comme l’attestent les minutes d’une exceptionnelle richesse qu’ils nous ont léguées195.
54Triste constat pour le chercheur que vient fort heureusement quelque peu remettre en cause la belle recherche de Domonique Bidot-Germa à l’occasion de cette rencontre. Comme il l’a démontré avec bonheur, il est des notaires qui, dans leur lointain Béarn médiéval et tout à la marge du royaume, savent habilement jouer du statut. En particulier du For de Morlaàs, cette « norme règlementaire générale [qui] a bien fonctionné comme modèle statutaire pour de nombreuses communautés » et dont ils font assez souvent mention dans les actes qu’ils rédigent. La rédaction d’actes d’arbitrage ou autres accords dyadiques entre personnes privées pour lesquels, là comme ailleurs, leur compétence est requise, figure ce premier domaine de recours aux clauses du for. Telles parties concluent alors une patz selon lo for e la costhume de Morlaas, tandis que d’autres invoquent lo for e la costume de la terre, formule qui devient traditionnelle à l’occasion de tout arbitrage, temps de choix pour le notaire de dépasser sa simple fonction de rédacteur pour se poser en authentique conseiller, médiateur et interprète des règle du for. Ce qu’il est toujours dans les grands secteurs du droit privé qu’il sait habilement soumettre aux exigences du for. Situation qui se vérifie régulièrement dans le domaine des contrats et plus particulièrement pour les baux à cheptel à mi-profit (gasalha a miey goadanh) pour lesquels « la référence au for et coutumes est systématique dans les contrats dont les parties demeurent dans des villages peuplés au For de Morlaàs ». Allégation qui est tout aussi courante dès que se glissent dans la minute des dispositions relatives au droit des biens, des personnes et de la famille, qu’il s’agisse de la situation de la maison, du statut de l’individu ou du droit successoral196. Tout à l’opposé du Béarn, porter son regard vers la cité phocéenne permet un constat aussi réconfortant comme le démontre avec finesse et rigueur Francine Michaud pour les contrats de travail passés devant notaire. Si les références aux statuts n’y sont que sporadiques à partir du milieu du XIIIe siècle et sans précision formelle quant au contenu du statut visé – les cocontractants se limitant à indiquer qu’ils se soumettent à tel statut (se submittens statuto novo) –, elles se font à la fois plus précises et plus nombreuses au lendemain de la peste noire197.
55Voilà qui ne peut qu’inciter à scruter avec toujours plus de conviction les minutes des notaires de tout le royaume afin de pouvoir démontrer que l’attitude réservée de leurs rédacteurs face à l’allégation directe des statuts n’était pas aussi avérée qu’elle peut paraître et qu’ils ne voyaient pas toujours, dans la norme statutaire, un droit mouvant, incertain et source de contentieux. Un contentieux qui venait assurément d’ailleurs.
De la pratique au contentieux
56À l’instar de la norme royale, princière ou seigneuriale, le statut urbain fait lui aussi partie intégrante de l’ordre juridique du royaume. Un ordre juridique plural au cœur duquel il occupe une place mouvante et incertaine tout au long des derniers siècles du Moyen Âge. Alors que les XIIe et XIIIe siècles lui valent une phase ascendante et concurrente face à un pouvoir royal encore timide à dire la loi et à le contrôler, les siècles suivants marquent au contraire pour lui un temps de recul tant en raison de la reconquête par le souverain de son pouvoir d’édicter la norme que de la capacité grandissante de ses administrateurs et de ses juges à encadrer une législation statutaire parfois en perte de vitesse198. Évolution complexe qui se déroule comme prise au piège de vases communicants. À un pouvoir édictal urbain en plein essor ne répond d’abord qu’une faible capacité d’encadrement et de contrôle de la part de structures étatiques en genèse. Parvenues à maturité, elles ne trouvent face à elles que des gouvernements urbains dont l’aptitude à dire le droit accuse un net recul.
57Constat d’importance qui explique peut-être en partie pourquoi les mentions de statut ne sont ni très nombreuses, ni très explicites, dans les décisions que le pouvoir, ses agents et ses juges peuvent être appelés à prendre à leur endroit, qu’elles soient de contrôle, de modification ou d’annulation. Souvent masquées, parfois sibyllines et en bien des cas exprimées en creux, elles semblent retenir la plume de ceux qui ont pourtant mission de transcrire fidèlement toute situation dans laquelle un statut a pu heurter la sagacité de l’administrateur averti ou déstabiliser la conscience du juge consciencieux dans l’exercice de son officium.
58En ces temps où les mots pour dire la norme se cherchent encore et où le pouvoir ne parvient pas à les fixer au cœur d’un vocabulaire aussi exubérant qu’il est fragile199, le statut urbain ne semble occuper qu’une place bien seconde. Voilà sans doute qui contribue à expliquer, pour une part, la rareté au moins apparente avec laquelle le pouvoir, ses agents et ses juges sont saisis de recours à son sujet, la timidité aussi avec laquelle ils s’en emparent eux-mêmes et la prudence qui les habite aussi souvent que nécessité leur est imposée de qualifier les actes qui parviennent jusqu’à leur prétoire. Constatation qui pourrait n’être liée qu’à une réflexion obligatoirement rapide et parfois nécessairement superficielle à partir de trop riches sources à consulter – décisions les plus diverses du pouvoir et de ses agents, arrêts de ses cours et tribunaux, délibérations des conseils urbains – si elle n’était corroborée par plusieurs travaux de poids qui se sont attachés à recenser les allégations du Parlement, de ses juges et de ses avocats aux diverses sources du droit en vigueur dans la France du Moyen Âge finissant. Indexant les Olim avec la minutie et la rigueur que chacun lui connaît, Jean Hilaire constate qu’en ces quelque soixante ans (1254-1318) de jurisprudence, il n’est fait « appel pour ce qui concerne les sources du droit quasi exclusivement qu’à la notion de coutume »200. C’est dire que les statuts urbains en sont pratiquement absents, ce que confirme une lecture attentive de la plupart des arrêts. Situation qui ne semble guère avoir évolué à la fin du XIVe siècle, comme en témoignent les travaux de Philippe Paschel. Si désormais « la coutume n’est pas la seule norme alléguée par les parties » qui argumentent en prenant appui sur les supports les plus divers – ordonnances royales, droit savant, droit canonique notamment – les références aux statuts urbains demeurent toujours rares, voire exceptionnelles201. À s’en tenir à la stricte appellation de statut et à vouloir la retrouver à tout prix, cette constatation serait sans appel. Mais ce serait alors faire fi de cette fragilité du vocabulaire, de sa souplesse aussi qui souvent l’une et l’autre autorisent tel agent royal, tel avocat ou tel juge à englober dans une qualification plus large un authentique statut en perte d’identité dans cette plasticité du langage normatif. C’est dire que « décisions administratives » et décisions judiciaires qui s’attachent à moduler ou contrôler forme et fond de toute mesure émanant d’autorités urbaines doivent être lues à l’aune de cette flexibilité de vocabulaire comme en témoignent bien des situations. Il arrive souvent que le statut se trouve enchâssé dans une avalanche de termes qui pourrait laisser à penser qu’il n’a pas à lui seul une existence autonome. Il se peut aussi que lui soit substituée une toute autre appellation qui oblitère au moins en apparence son existence bien réelle.
59Les textes poitevins déclinent souvent la première hypothèse. Alors qu’une élection délicate au conseil des LXXV vient à l’ordre du jour dans le courant de l’année 1469, le corps de ville se montre soucieux de ménager au mieux les intérêts de chacun en mettant en avant les « privilèges, statutz et autres ordonnances sur ce faictes autrefoiz ». C’était simplement rappeler qu’il existait tout un bloc statutaire destiné à régir les élections202. Il en allait de même à Digne lorsqu’en 1257 une sentence arbitrale réglait plusieurs points litigieux entre les pouvoirs qui se partageaient le contrôle de la ville. En posant la règle d’une compétence partagée pour l’édiction et la publication des preconizationes, statuta sive stabilimenta et condempnationes , elle ne faisait rien d’autre que de dire à qui appartenait le pouvoir de faire des statuts pour lesquels chacun s’accordait à reconnaître qu’ils étaient bien le pivot de la législation consulaire203. De telles situations ne masquent pas la présence du statut. Elles le noient néanmoins dans un bloc de normes qui affaiblit sa visibilité et oblitère souvent sa valeur.
60La seconde hypothèse est plus difficile à décrypter, plus pernicieuse pour la perception du statut et plus déstabilisatrice aussi de son effectivité. Innomé, mais cependant bien présent au fil d’une lecture attentive, le statut est placé comme en position de repli derrière un ou plusieurs termes du vocabulaire de la norme qui le disent sans le désigner, tout en lui empruntant son effective valeur normative204. Situation courante au Parlement comme dans tant d’autres actes d’agents du pouvoir ou du pouvoir lui-même. J. Hilaire a parfaitement recensé pour les Olim toutes les expressions qui mobilisent le terme consuetudo toujours suivi de qualifications supplémentaires qui évoluent avec le temps205. Qualifications qui sont porteuses de sens et forment des expressions qui peuvent dire en creux la présence d’un statut. Tel n’est naturellement pas le cas dès qu’est évoquée une « coutume générale » ou une generalis terre consuetudo206, ou encore une consuetudo notaria et etiam approbata207. Mais il est bien d’autres appellations propres à dissimuler un statut dont les parties, le juge ou l’agent ignorent le contenu ou répugnent à le nommer avec précision et à décliner son contenu. De telles occurrences sont nombreuses et les regrouper autour de quelques axes – au prix d’une inévitable mais nécessaire approximation – permet d’en saisir toute l’importance et la portée. Allègue-t-on la « coutume de la terre » ou la « coutume du pays »208, voire la consuetudo terre et loci209, alors l’aire géographique d’application de la coutume se resserre, encercle le territoire urbain et assaille les murs de la cité jusqu’à faire, parfois et progressivement, de cette consuetudo un nouveau maillon de son ordre juridique. Maillon qui peut éventuellement être pris en compte pour trouver solution à telle difficulté juridique qui agite les habitants de la cité ou tel contentieux qui les divise. Parties à un procès, juges et agents du pouvoir savent aussi se faire plus précis encore, sans toutefois se laisser prendre dans la technicité d’un statut qu’ils préfèrent ne pas alléguer directement. Toujours écarté, masqué mais de plus en plus présent, il convient alors de s’interroger sur sa réelle effectivité à travers des expressions qui donnent à la coutume sens plus pointu, portée toujours plus précise et réelle valeur opératoire dans une aire géographique parfaitement déterminée et tout particulièrement celle de la ville. Les allégations directes à la « coutume de la ville » sont légion tant du fait des parties à un procès que des agents du roi ou de ses juges. À défaut de viser un statut précis, le Parlement use souvent de cette facilité qui évite à ses avocats et à ses magistrats des recherches trop poussées pour retrouver un statut dont ils doutent parfois, même qu’il puisse exister. C’est ainsi qu’en 1383 dans une affaire d’exécution forcée et de problème pour dette à Amiens, ils s’appuient pour trancher sur la lex ville Ambianensis sans autre précision210 et que la même année, à l’occasion aussi d’une procédure d’exécution forcée à Beauvais, ils allèguent la consuetudo dicte ville Belvacensis que erat et est villa arresti, qualité qui faisait de cette cité une ville particulièrement compétente pour mettre en œuvre ce genre de procédure211. Alléguer la coutume de la ville au lieu de faire référence à ses statuts est aussi une pratique courante de la part des communautés urbaines212 aussi bien quand il s’agit de rédiger des preconizationes et de les faire connaître213 que de s’appuyer sur cette même coutume pour régler un différent214. Procéder à un record de coutume obéit aussi en bien des cas à la même règle, comme à Reims quand les consuls en conflit avec certains bouchers décident en 1341 de lancer cette procédure afin de s’assurer si peut être vérifié ce que soutient le prévôt selon « l’us et coutume de Reims comme par certaine ordenance ou estatut »215. Voilà qui est clairement dit, coutume de la ville et statut cheminent d’un même pas et côte à côte tout au long d’un contentieux tant leur appellation paraît fluctuante et interchangeable. Constatation qui se vérifie à Manosque par exemple où la justice tantôt accuse tel prévenu d’avoir agi contra preconizationem factam, tel autre d’avoir été surpris contra statuta Manuasce temere veniendo et tel autre enfin de s’être inscrit par son comportement contra statuta et jura municipalia loci Manuasce216. On le voit, les juges et autres agents royaux disposent d’un spectre statutaire fort ouvert qui les autorise à intervenir dans les domaines les plus divers. Juger les ordonnances et statuts édictés pour le bien public, voilà bien leur mission première, parfois quelque peu freinée par le souci « d’encadrer l’acte de l’eslection » si souvent répété dans toute ville sans oublier de veiller à une économie bonne et loyale.
Juger « les statuz et ordonnances [qui] sont ou preiudice de la chose publique »217
61Statutum, ordinatio, edictum, consuetudo ville, voire consuetudo terre et loci, autant d’actes des autorités urbaines ou de règles léguées par la pratique dont la validité ou les modalités d’application peuvent faire l’objet de recours devant les prétoires royaux ou de contestations auprès des agents du prince. Contraints alors à dire le droit, les uns et les autres doivent s’attacher à décrypter tout autant la forme et la validité que le fond des actes qui sont ainsi soumis à leur examen.
62Vérifier la forme d’un statut ou de tout autre acte assimilé émanant d’autorités urbaines oblige l’autorité judiciaire ou « administrative » qui est en charge de l’examen du recours à analyser les conditions dans lesquelles l’acte incriminé a été élaboré, rédigé puis porté à la connaissance des intéressés. Examen qui prend fin au terme d’une décision de confirmation, de demande de retrait, d’annulation ou de cassation218. Tel fut bien le cas pour le statutum sur la mouture des grains que les magistrats de Falaise avaient édicté sans prendre l’avis ni demander l’autorisation du roi (sine assensu et licencia regis). Saisi de l’affaire en 1257, le Parlement annule aussitôt la mesure219. Comme le fera aussi, bien plus tard, le parlement de Toulouse quand il annule en 1472 la décision des capitouls de lever un impôt à la demande d’un simple conseil de 40 membres, alors que la règle était que pareille mesure relevât de la stricte compétence du parlamentum, manière d’assemblée générale où devaient être convoqués tous les chefs de famille220. Mais il arrive bien souvent que, sur la question de forme, les recours soient plus diffus, moins nettes aussi les décisions du Parlement et autres cours. Comme l’a bien relevé Katia Weidenfeld pour les villes du Nord de la France, « la contestation des règlements urbains se nourrissait […] du caractère limité de la juridiction des corps de ville »221 dont la législation se trouvait par là-même limitée et facilement sujette à contestation en raison d’un certain flou dans l’exercice de la potestas statuendi. Incertitude dont ne manque pas de jouer le chapitre de Saint-Quentin pour contester aux échevins leur droit d’édicter des statuts en vue de réglementer l’économie les jours de fête222. Il peut cependant arriver que le Parlement prenne sur cette question une position plus affirmée. Comme il le fit en 1322. Appelé alors à se prononcer sur la capacité édictale qui pouvait être reconnue aux autorités de la ville de Saint-Josse, il répondit que tout en étant régie par les usus et consuetudines d’Abbeville qui valaient à la ville droit de commune et droit de justice, de telles attributions ne la plaçaient pas en position d’édicter banna, statuta et ea faciendi proclamari et publicari223. Position aussi tranchée est cependant rarement la règle comme l’attestent, tout au long de la décennie 1420, les prétentions des magistrats d’Étaples. Alors que le lieutenant du bailli d’Amiens les avait contraints à retirer certains « statuts et ediz » portant règlementation du commerce du hareng dans leur port, ils ne se découragent pas et publient à nouveau, quatre années plus tard, une règlementation identique, mais aussi renforcée. Nouvelle version que contestent avec vigueur les échevins de Montreuil, motif pris que leurs collègues étaplois n’ayant qu’une « basse mairie […] n’ont puissance de faire status et ediz regardant le bien publique et la marchandise commune ». Situation qui leur interdisait, tout naturellement, de légiférer par le biais de « status et ordonnances generaulz » applicables à l’ensemble du territoire. Argument que réfutaient les édiles étaplois en rétorquant que les mesures qu’ils avaient arrêtées n’avaient d’autre vocation que de s’appliquer dans leur port, mais alors aussi bien à leurs administrés qu’aux étrangers à la ville qui le fréquentaient224. Débat si pointilleux n’incitait guère cours, tribunaux et administrateurs à prendre des positions tranchées. Ce que font néanmoins syndics et conseillers de Manosque quand ils émettent le vœu de voir annuler (annulletur) en justice une preconizatio qu’ils estiment avoir été faite contra bonos mores et consuetudines ipsius ville225.
63Passer du jugement de la forme d’un statut à l’appréciation de sa validité impliquait une réflexion plus approfondie que sous-tendent souvent enquêtes, comparaisons et plus rarement appel à précédents. Doit être inscrit dans ce contexte l’arrêt que rend en 1390 le Parlement suite à une ordinacio des échevins de Beauvais à propos de l’organisation de la journée de travail des métiers de la draperie dont certains contestaient le contenu. Avant toute autre démarche, la haute juridiction pose avec insistance le principe général selon lequel tous les antiqua statuta racionabilia et ordinaciones d’une ville qui a corps et commune doivent être observés par tous, règle de tout temps admise de racione, usu, consuetudine et communi observancia notoriis. Et de poursuivre qu’en la dite ville de Beauvais, de usu et consuetudine ab antiquo tempore, tisserands, cardeurs et lainiers s’étaient pleinement accordés sur l’organisation de la journée de travail sine differencia ministeriorum faciendi. Avaient été ainsi minutieusement réglementés l’heure à laquelle chacun devait se rendre sur son lieu de travail et le quitter, puis les horaires précis sur l’organisation de la journée avec temps de repos et de pause pour les repas, le tout variable en fonction de la saison. Et il en allait ainsi de même (communiter), sans la moindre contestation en bien d’autres villes drapantes de la région comme Arras, Hesdin ou Saint-Omer. À ce régime général, une seule dérogation était prévue pour les tisserands qui, en certaines circonstances, pouvaient être autorisés à se rendre plus tôt au travail et à le quitter avant l’heure. Tolérance qui était parfaitement licite (licitum esse) aussi bien secundum usus et ordinaciones antiquas que de jure communi, tant à Beauvais que dans les villes du voisinage. Tout comme il était aussi permis de usu et consuetudine à ces mêmes tisserands d’imposer à tout apprenti une taxe d’entrée dans le métier dont le taux était de quatre livres. Au terme de cet exposé des motifs et en dépit des contestations qu’avaient pu soulever cette législation, le Parlement conclut sans la moindre ambiguïté que l’ensemble de ces normes, pudiquement couvertes par lui du vocable englobant d’ordinacio, doit être considéré comme bon (bonum esse) tant il en va de l’utilitas tocius dicte ville. C’est donc au nom de l’utilitas que la haute juridiction fonde en partie son arrêt. Utilitas si souvent mise en avant comme un rempart pour freiner tout abus, mais aussi comme argument justificatif, pratique et facile pour donner à toute décision un bien-fondé qui se voudrait incontestable226. Elle le fait aussi – point capital – en englobant les multiples dispositions de la législation beauvaisine dans tout un ensemble régional d’usages, de coutumes, de pratiques et de statuts. Démarche sûrement consciente et étudiée qui n’a d’autre but que de donner à toute cette législation statutaire écartelée, une réelle unité régionale génératrice à terme d’une coutume générale de pays fortement fédératrice de statuts, d’édits, d’ordonnances et d’usages les plus divers227. C’était faire plier, sous le rouleau unificateur de la jurisprudence de la haute cour, la diversité d’un droit statutaire fortement éclaté et plural en vue de l’intégrer progressivement à l’ordre juridique en cours de construction dans le royaume.
64Il arrive que le Parlement soit aussi appelé à valider indirectement un statut ou une pratique coutumière par le biais de la confirmation d’un jugement rendu par une juridiction inférieure qui s’était elle-même prononcée en ce sens. Il en va ainsi de plusieurs jugements du bailli d’Amiens au sujet d’arrérages ou d’intérêts restés impayés par la ville suite à des dépôts d’argent effectués par plusieurs habitants au bénéfice des « deniers d’orphelins ». En 1384, c’est un certain Jacques d’Embernieu qui fait valoir, devant le bailli, ses droits auprès des maire et échevins d’Amiens dont il se dit être créancier de statuto et consuetudine dicte ville pour une somme de mille livres déposée au titre des « deniers d’orphelins » par ses parents dont il est l’héritier vigore statuti et consuetudinis. Requête entendue par le bailli qui prend acte du bon droit du requérant, mais décision aussitôt contestée par les échevins qui saisissent le Parlement prompt à confirmer la juste requête du créancier en se fondant lui aussi sur les statuts et coutumes de la ville228. Affaire identique connaît cheminement procédural semblable quinze ans plus tard en la personne de Jean de Lignières victime lui aussi du non paiement par la ville des intérêts acquis, de 1350 à 1383, sur une somme pareillement versée au titre des « deniers d’orphelins ». Même recours devant le bailli qui statue une nouvelle fois en sa faveur par jugement suivi d’un même refus par la ville de le mettre à exécution et qui en appelle au Parlement. Logiques dans leur jurisprudence, les juges de la haute cour confirment immédiatement la décision de première instance en reconnaissant comme parfaitement légitime la requête de Jean de Linières eu égard à l’obligation qu’avaient contractée à son égard les échevins d’Amiens, là encore de statuto et consuetudine dicte ville229. Affaire toujours non réglée cinq ans plus tard, date à laquelle elle revient devant le Parlement qui juge une nouvelle fois dans le même sens et en termes identiques230. C’est dire que la haute juridiction s’appuie, aussi souvent qu’occasion lui en est donnée, sur la législation statutaire qu’elle érige alors en législation de référence pour fonder ses décisions et la fondre progressivement dans l’ordre juridique en construction.
65Situation tout à l’opposé peut se présenter aussi souvent que ce droit statutaire va à l’encontre de l’ordre établi et qu’il est manifestation criante de la potestas statuendi d’autorités municipales fermement déterminées à inscrire leur législation en marge de la norme en vigueur. Un bon exemple en est donné avec le droit de bannissement absolu, c’est-à-dire doublé d’une interdiction formelle de tout retour possible dans la cité d’origine. Sanction rigoureuse qui, appliquée à la lettre, suscita immédiatement réserve et modération de la part de la monarchie et de ses juges. Néanmoins, lettres royales de rémission et arrêts du Parlement ne parvinrent pas toujours à dominer cette anomalie comme l’atteste en particulier toute une série de décisions concernant la ville de Tournai231. Dotée depuis des lustres du privilège d’interdire tout retour des bannis qu’elle excluait à jamais de la cité – privilège que confirment de manière paradoxale plusieurs textes royaux tout au long du XIVe siècle – ses échevins opposèrent en permanence une résistance farouche au vouloir contraire du pouvoir et de ses cours. Situation parfaitement compréhensible plaide un avocat au Parlement en 1413, car il y a en la ville de Tournai « certaines ordonnances que quant aucun fait homicide, de facto il pert l’abitation de la vile et a plusieurs privileges confirmatifs ». C’est précisément sur ces ordonnances de bannissement avec clause de non retour que naissent des contentieux interminables dont Louis de Carbonnières a minutieusement étudié le contenu en s’appuyant sur plusieurs dossiers pour la période du règne de Charles VI232. Divers dans les faits, ils sont presque toujours semblables dans la position qu’est contrainte la cour d’adopter. Comme elle le fait en 1395 à l’occasion d’une affaire précise concernant un certain Jacquemin des Hostels. Banni de la ville entend parfaitement la cour, il « pourra […] aller sejourner et converser ou il lui plaira, excepté en la ville et banlieue de Tournai, l’abitation de laquelle ville et banlieue la cour lui défend et interdit jusques a un an ». C’était reconnaître officiellement le privilège des échevins tournaisiens, reconnaissance qui pouvait être encore plus largement affirmée comme lorsque Colin Fauconnier, banni lui aussi, se vit interdire à jamais l’accès à Tournai233. Mieux encore, ce privilège devait aller bien au-delà dans la mesure où ces mêmes échevins réussirent à faire admettre que même la grâce royale ne pouvait pas, par l’entremise des lettres de rémission, lever pour un banni toute interdiction de revenir à Tournai. Le prouve l’emblématique affaire des frères Calonne234. Bannis pour crime par les échevins, ils obtiennent en 1389 une lettre de rémission qui leur restitue leur maison dans la ville, décision que refusent les échevins. En dépit de cette opposition la lettre fut bien entérinée, sauf la clause qui stipulait restitution de leur maison aux bannis235. Décidemment, la législation statutaire tournaisienne, que ses échevins savaient à tout moment et fort habilement mettre en avant, se dressait comme un rempart aussi bien face à l’ordre juridique parlementaire que royal dont la mission était pourtant de toujours mieux encadrer chaque séquence de la vie du royaume.
Encadrer « l’acte de l’eslection »236
66C’est en ces termes que s’expriment en 1582 les magistrats du parlement de Toulouse appelés à homologuer une importante réforme des statuts de la ville du Puy-en-Velay. Réforme dont une des causes principales résidait dans les abus commis par le corps consulaire à l’occasion de « l’acte de l’eslection », moment si important pour toutes les villes du royaume et pourtant souvent bien mal règlementé par les statuts. C’est dire qu’il fut, en bien des occasions, temps de conflit et source de contentieux multiples, mais dont il est parfois difficile de cerner les motifs exacts en raison du flou qui présidait au déroulement des diverses étapes d’une procédure électorale complexe, mal codifiée et si capricieuse d’une ville à l’autre en raison de la complexité de leurs statuts sur ce point. C’est donc parfois ailleurs qu’il convient de rechercher quelques précisions. Contrairement à la plupart des coutumiers qui ne portent guère attention au droit statutaire, Li livres de Jostice et de Plet consacre un long chapitre au droit électoral urbain237. Sans être totalement fiable, il n’en est pas moins du plus grand intérêt dans la mesure où l’auteur, fin connaisseur des rouages de l’administration municipale, nourrit ses réflexions d’exemples contemporains qui lui sont familiers et ont pour principal théâtre les villes du Nord. Il analyse ainsi nombre de cas d’élections litigieuses et en tire des conclusions générales qui valent presque code électoral pour cette frange nord du royaume.
67Vouloir analyser et comprendre ce contentieux électoral aussi subtil qu’il est semé d’embûches, implique donc d’avoir bien présent à l’esprit que les règles destinées à régir la procédure d’élection des conseillers et magistrats urbains se trouvent plus souvent en marge des statuts que dans les statuts eux-mêmes. C’est dire que la notion même de statut doit être interprétée, ici et une nouvelle fois, avec esprit d’ouverture et sans trop s’attacher à en traquer systématiquement mention. Le statut, même s’il est souvent porteur de normes diversifiées, ne peut englober toutes les règles susceptibles d’être applicables à la matière électorale. Il s’agit en réalité, même pour une seule ville, bien plus de pratiques souples que de règles figées et davantage de cas spécifiques que de situations qui se voudraient générales et répétées.
68L’auteur du Livres de Jostice l’a fort bien compris quand il tente de dépasser une règlementation fragmentaire et écartelée pour dégager quelques grands principes auxquels doit obéir la procédure électorale en cas de défaillance des statuts. Instruit de l’expérience, il se plait à rappeler dès le premier moment de sa réflexion que toute élection implique d’abord que « ban est criez en commune » et que ce « ban est entendu assemblée en eslection où il y a compagnie de borgois et l’en ne doit pas eslire sanz commune seue ». Autant dire que nulle opération électorale ne saurait être secrète et réglée en une manière d’entre-soi, comme aussi doivent être requises de tout candidat et connues de tous, trois qualités essentielles que sont « dreit age, honesté et bones mœurs », qualités auxquelles bien d’autres viennent s’ajouter. Puis sont précisées au fil des développements, les grandes règles destinées à régir la structure de l’assemblée électorale, le temps et les modalités du scrutin. Tout cela analysé à travers des exemples précis pour lesquels les statuts paraissent bien avoir été quelque peu défaillants238.
69Autant de constatations qui se révèlent être parfaitement en prise avec le réel. L’attestent les belles pages que Katia Weidenfeld a consacrées à ce contentieux des élections municipales239, ou celles qu’André Viala leur a lui aussi dédiées dans sa magistrale thèse sur le Parlement de Toulouse240. Abordant la question du contentieux électoral, il souligne avec insistance l’infinie variété des statuts. Situation qui rend particulièrement ingrate la tâche de la haute juridiction toulousaine souvent contrainte de renoncer à « adopter une attitude rigoureuse » afin de pouvoir parfaitement « suivre les situations locales ». On comprend mieux alors pourquoi ses juges se sont attachés, à partir de cette diversité statutaire, à définir les grandes règles de la procédure électorale, de même que celles destinées à régir les qualités requises de tout candidat à une élection : âge, qualités morales, empêchements liés à la parenté, résidence, non cumul et contribution aux charges de la cité. Tout ceci afin d’éviter arbitraire, corruption, intrigues et plus encore de permettre aux « administrateurs », cours et tribunaux de pallier le vide des statuts, tenter de les unifier et pouvoir ainsi juger en toute équité. Mieux encore, ne voit-on pas ce même parlement toulousain rappeler à l’ordre les capitouls de la cité en les sommant d’observer leurs propres ordonnances afin de n’avoir « cause de mectre la main sur les elections »241. Il lui arriva même d’aller plus loin. Ce qu’il fit en 1489 en envoyant à Montauban un de ses conseillers pour examiner privilèges et statuts de la ville alors déchirée par un violent conflit électoral. Intervention qui s’avéra sans doute insuffisante puisque, quatre ans plus tard, il se trouva dans l’obligation de préciser le contenu de ces mêmes statuts et de dicter la marche à suivre pour toute élection consulaire242. Interventions et contrôles qui allaient toujours en se multipliant par tout le royaume tant était trop souvent bafouée la « droite forme d’eslire », oubliée l’obligation de procéder « segont droit […] et segont costume ». Ce qui avait pour conséquence une « eslection […] non faite de droit » dont le souverain pouvait dire qu’« elle ne vaut rien », « que l’eslection soit nule » ou la « quasser par l’autorité de l’establissement de sa cort »243. Expressions riches de sens qui témoignent de la parfaite distinction entre annulation pour nullité et cassation pour vice forme d’un statut. Cassation qui ne peut être prononcée que par une instance ou un tribunal supérieur, règle clairement exprimée en ces termes : « eslection fete ne doit pas estre quassée sanz juridiction de plus haut »244.
70Déjà en 1258, saisi d’un litige qui opposait la communitas aurillacoise à son seigneur- abbé suite à une conjuratio qu’il avait soutenue dans l’élection de nouveaux consuls avant l’expiration du mandat d’an et jour des consuls en exercice, le Parlement casse l’élection. Et il le dit d’un vocabulaire spécifique, parfaitement adapté en précisant que les conjurés statuerint consules seu rectores et que, ce faisant, ils avaient agi contra antiquun statum [sic] et franchisam consulatus et communis ejusdem ville245. A n’en pas douter, il s’agissait bien d’un recours fondé sur la violation d’un véritable statut dont le contenu avait valeur de règle pour l’élection consulaire. De tels exemples se répètent un peu partout au même moment comme à Brive ou à Figeac246, puis au cours des siècles suivants, mais sans toujours pouvoir préciser si c’est réellement une violation des statuts qui est à l’origine de la cassation, de l’annulation ou de la confirmation de « l’acte de l’eslection »247. Certains cependant ne sauraient laisser le moindre doute tant la norme statutaire y est directement visée. Ainsi lorsqu’en 1366 l’évêque d’Agde seigneur de la ville casse l’élection consulaire, motif pris que la confection de la liste des candidats n’avait pas été valablement établie, l’un des consuls n’ayant pas été associé à sa préparation, règle de tout temps observée. La décision du seigneur-évêque se trouvait alors pleinement fondée de casser et annuler (cassamus et penitus annulemus) immédiatement une élection qui ne s’était déroulée ni selon la coutume (non fieri consueto), ni dans les lieux habituels248. Tel fut le cas aussi pour la ville de Bourges en 1419 quand, suite à une élection contestée, le Parlement impose qu’il soit procédé à la désignation d’un nouvel échevin « selon les statuz et privilèges [de la ville] et en la forme et manière accoustumée »249. Un même cas de cassation d’élection à Orléans quelques années auparavant, certes dans un contexte différent, mais lui aussi fondé sur une composition inhabituelle de l’assemblée électorale vaut d’être rappelé. Saisi de l’affaire, le Parlement constate que des habitants non contribuables avaient été appelés à participer à l’élection et que certains avaient même été élus procureurs de la ville. Procédure et vote tout à fait contraires aux statuts, ce « qui estoit une chose inusitée et non accoutumée ». Enquête s’ensuivit sur les coutumes et usages de la ville dont le résultat conduisit à la cassation de l’élection250. Cassation pour vice de forme dans la composition de l’assemblée qui agite aussi la cité de Carcassonne au tout début du XVIe siècle. Alors que les statuts stipulent que les consuls doivent y être élus chaque année « a la voix et suffrage de tous les habitants », des candidats malheureux de l’année 1505 font valoir que les voix de tous les électeurs n’avaient pas été prises en compte. On revota. Mais en désordre et dans un grand tumulte, si bien qu’une nouvelle fois nombre d’électeurs ne participèrent pas. Situation dont profitèrent aussitôt deux candidats influents et bien assis dans la ville pour se faire déclarer élus, décision qu’entérinèrent sur le champ et par simple acclamation les présents. Saisi de cette affaire par un des anciens syndics de la communauté, le parlement de Toulouse cassa aussitôt l’élection, puis dépêcha un commissaire chargé de veiller, conformément aux statuts, à la suite des opérations251. C’est dans une conjoncture assez voisine que les registres de délibérations des échevins de Rouen nous apprennent, qu’en l’an 1562, les électeurs de cette ville furent une nouvelle fois appelés à voter dans le courant du mois d’octobre pour élire conseillers et quarteniers. Suite à des « troubles et divisions » qui avaient déchiré la ville, l’élection s’« esté faicte en l’absence des habitants d’icelle ville non estans en liberté de pourvoir proceder à l’ellection ». Élection immédiatement « cassée et adnullée » par le Parlement. Nécessité s’imposait donc, à la demande de tous ceux qui n’avaient pu voter et dont la liste était donnée, de procéder au plus vite à une nouvelle élection « pour le bien, prouffit et utilité d’icelle ville ».
71Toujours vigilant et en permanence ouvert à toute décision d’annulation ou de cassation d’une élection qu’il jugeait non conforme aux statuts, le Parlement savait aussi rejeter des requêtes abusives. Tel fut bien le cas en 1272 lorsque le jurisconsulte Gautier de Chambly et le bailli, sans doute celui de Vermandois, renvoient cinq membres du conseil de la ville de Noyon après avoir été dépêchés sur place ad sciendum statum [sic] ejudem ville suite à une discorde entre l’évêque et les bourgeois. Recours s’ensuivit du maire et des jurés pour obtenir la réintégration des exclus auxquels le Parlement opposa un refus catégorique en statuant quod non reponerentur in consilio ville ad presens, nec immutaretur status[sic]ville252. Bien plus tard, l’élection contestée du maire de Sens au tout début du XVIe siècle permet de saisir tout autant l’attitude rigoureuse du Parlement. Conformément à un de ses précédents arrêts qui avait modifié les statuts, tous les habitants de la ville se présentèrent pour participer à cette élection. Suite à un tel afflux des « menus gens » et soutenant que « la plupart de ceulx qui y estoient n’avoient acoustumé y assister ne avoir voix en la ladite eslection », le procureur du roi tenta d’en empêcher le déroulement. On vota néanmoins. Vote dont il appela au Parlement en plaidant que les « plébéiens » auraient dû être écartés du scrutin. Recours que le Parlement jugea excessif, motif pris que rien ne justifiait que « mécaniques » et autres manants fussent exclus de la consultation253.
72Au nombre des motifs que retiennent parlements et autres cours pour fonder leur décision de cassation ou de confirmation, la question du secret du vote et celle du cumul de charges mobilisent en permanence l’attention des juges toujours attentifs à ce que soient observées les règles prévues par les statuts en ce domaine. Nulle décision n’est aussi probante que celle du Parlement en 1502 lorsqu’il annule l’élection d’un échevin de La Rochelle qui s’était déroulée « en lieu privé, assavoir en la maison du maire, combien que les statuz et ordonnances de ladite ville et les elections des pers se doyent faire en l’eschevinage de ladite ville »254. Sur la question du cumul, il semble que les statuts aient été dans l’ensemble moins rigides ou à tout le moins, assez peu prolixes. Situation qui n’interdit pas cependant, tant s’en faut, aussi bien au pouvoir qu’à ses juges d’intervenir avec vigueur et de réprimer tous les abus. Les lettres que Charles VII adresse en janvier 1422 au maire et échevins de La Rochelle en portent vibrant témoignage. Alors que de graves « discors et debats » avaient opposé le procureur du roi aux bourgeois de la ville au sujet de l’élection du maire, le souverain pose des règles claires en décidant qu’il doit y être procédé « d’an en an ainsi qu’il est acoustumé », mais surtout en interdisant tout cumul de fonction. Désormais « aucuns officier royal en faict de justice […], c’est a scavoir le gouverneur et son lieutenant, le prevost et son lieutenant, nos advocats et receveurs », sans oublier gardes des tours et sergents royaux, ne doivent faire partie « dudit collège ou eschevinage » sous peine d’amende ou de privation de son office »255. Le même souci habite les parlementaires toulousains face aux tentatives de mainmise croissante sur les offices de la ville de la part de certains officiers royaux, ce qui était contraire aux statuts. En présence de tels abus répétés, le procureur de la cour finit par déclarer en 1476 qu’on ne pouvait, ni ne devait servir à la fois le roi et la ville. Néanmoins, le Parlement ne se décida pas à poser le principe d’une incompatibilité absolue. S’il continua par la suite à sanctionner les abus les plus criants, il se montra toujours indulgent à l’égard de certains de ses membres et autres officiers en vue qui restaient au service de la ville en dépit de l’esprit des statuts256.
73C’est l’attitude qu’il adopta sans doute avec Jean Garret, docteur en droit et lieutenant du sénéchal de Beaucaire à partir de 1446. Ce nîmois, homme en vue et influent dans la cité, avait déjà exercé un consulat dès 1435-1436 tout en étant alors lieutenant du viguier, élection qui n’avait pas soulevé la moindre critique. Son élection en qualité de premier consul en 1452 suscita bien au contraire une violente opposition de la part du procureur du roi qui saisit aussitôt de cette affaire le parlement de Toulouse. Insistant sur le fait que de jure et de consuetudine non est, nec fuit usitatum quod locumtenens domini senescalli […] sit consul Nemausi. Il poursuivait en demandant à la haute cour d’intimer l’ordre à Jean Garret de renoncer à son mandat de consul afin de mettre fin à ce cumul. La réplique de l’intéressé ne se fit pas attendre. Cinglante et argumentée, il y faisait valoir qu’il avait été élu (electus) dans des conditions parfaitement normales et que jadis personne ne s’était opposé à ce qu’il cumulât fonction de lieutenant du viguier et mandat consulaire. Et de citer de multiples exemples, tant pour Nîmes que pour les cités voisines, de consuls et autres agents municipaux qui avaient cumulé ou se trouvaient en situation de cumul de divers offices. Au de jure et de consuetudine du procureur, il opposait que contrarium est veritas de jure de soutenir que l’office de lieutenant est un office en titre (officium formatum). Tout au contraire, il est un office qui peut à tout moment être révoqué sur simple décision de celui qui l’a concédé257. Alors, pourquoi le sénéchal s’y refusait-t-il ? Dans ces conditions, rien ne s’opposait à ce que lui, Jean Garret, serviteur zélé et respectueux du droit, continuât à assumer sa double fonction. Situation qui n’allait en rien à l’encontre des dispositions statutaires de la ville. Ce qu’il fit. Et l’affaire traîna en longueur en prenant un tour dramatique. Jean Garret empoisonné, le parlement de Toulouse enquêtait sur cette affaire en 1463258, comme il le faisait souvent et plus encore en bien d’autres domaines.
Veiller à une économie conforme aux ordinaciones et statuta […] ad bonum politicum259
74Domaine de prédilection du droit statutaire et secteur d’intervention cher aux autorités consulaires ou échevinales, dire la norme de l’économie urbaine et la contrôler aiguise aussi en permanence l’appétit règlementaire des divers métiers. Soucieux d’organiser sa profession et de défendre ses intérêts, chacun édicte ses propres règles dont la rigidité se heurte souvent aux statuts et ordonnances du pouvoir dans la ville. Intérêts opposés et règlementations divergentes engendrent parfois de longs et lourds conflits que seul le juge est habilité à trancher ou à tempérer en suggérant une transaction toujours fondée – et bien souvent après enquête – sur le respect de l’utilitas publica et la recherche du bonum commune.
75Justices royales, urbaines aussi parfois, se retrouvent ainsi à l’œuvre pour dire le droit du marché et du bon prix, ou apporter leur concours au maintien d’une paix sociale menacée par la volonté affichée de certains d’imposer un ordre économique ou dominer le marché du travail. Le cas de Marseille, minutieusement analysé en ce sens par Francine Michaud est particulièrement évocateur de cette dynamique. Le contentieux que sont appelés à connaître, en ce domaine, cours ordinaires royales ou d’appel éclaire d’un jour nouveau la volonté des Marseillais de voir la loi statutaire correctement et justement appliquée. Ils le font en invoquant « l’atteinte au bon doit municipal », mais aussi en alléguant devant les juridictions des statuts bien précis, par exemple celui des mauvais débiteurs (statutum novum male debitoribus) du 29 janvier 1280, comme aussi d’autres plus anciens. En réalité, de telles allégations sont avant tout l’arme de quelques privilégiés et des mieux instruits que sont maîtres et employeurs aussi souvent que sont contestées conditions de travail ou de rémunération. Situation qui débouche sur une « pratique socialisée » du droit, mais qui n’en est pas moins la preuve d’une utilisation courante des statuts devant les tribunaux, quel que soit leur rang dans la hiérarchie judiciaire260.
76Dès les premières années de son existence, le Parlement est régulièrement saisi de tels conflits qui mettent aux prises autorités urbaines et corps de métiers. Voici qu’en 1260 arrive en son prétoire un grave différent entre le directoire municipal de Senlis et son évêque en conflit avec les boulangers de la ville. Tandis que maire et jurés avaient décidé (statuerunt) qu’aucun pain autre que ceux qui se vendaient à un denier l’unité ne serait fabriqué ailleurs que dans la ville (ibi ne aliter fieri), l’évêque conteste immédiatement le contenu de ce statut (statutum) et l’interdiction (inhibicio) dont il est porteur. Il y voit un grave préjudice (prejudicium) pour tous ceux de ses gens qui relevant de sa juridiction, tant en ville qu’en ses alentours, ont coutume de fabriquer et d’apporter sur le marché des pains qu’ils peuvent y vendre jusqu’à quatre deniers la pièce. Différent dont il saisit le Parlement qui le déboute, sans autre motif que de mettre en avant le bonum commune d’une population en quête de pain à bon marché261. Une affaire assez semblable oppose, quelques années plus tard (1266), les maire et pairs de Pontoise à leurs boulangers. Dans un souci de liberté et en vue de favoriser la fixation d’un juste prix du pain, les responsables de la cité avaient décidé (petebant) que sa vente serait libre sur le marché et à n’importe quel jour. Décision qui visait aussi les pains venus de l’extérieur, elle avait été avant tout arrêtée propter bonum commune populi. Réplique immédiate des boulangers qui font alors valoir qu’un tel statut n’est pas acceptable dans la mesure où la vente du pain n’est libre que les jours de marché. Ils invoquent aussi à leur avantage le monopole de fabrication et de vente que leur aurait jadis concédé Philippe Auguste, sans oublier qu’une enquête déjà diligentée par le Parlement aurait reconnu leur bon droit. Maire et pairs répondent qui, tout en contestant le résultat de l’enquête, font en même temps valoir que rien dans la pratique n’autorise à confirmer les dires des boulangers dont ils balayent finalement tous les arguments, motif pris que jus commune et bonum commune plaident en leur faveur. Simple argument d’autorité dépouillé de toute autre justification, mais qui n’en eut pas moins l’heur de convaincre le Parlement. Et ceci d’autant plus facilement que la haute juridiction se plut à souligner que la position de monopole dont se targuaient les boulangers relevait d’un quasi jus iniquitum. Rien donc ne s’opposait à la vente libre en ville des pains venus de l’extérieur. C’était officiellement valider le statut édicté par le maire et ses pairs et fonder une nouvelle fois cette décision sur le bonum commune de tous les Pontoisiens en leur assurant liberté du marché et stabilité du prix du pain262.
77En d’autres temps et autres lieux, statuts municipaux et activité normative des corps de métiers sont aussi à l’origine de conflits dont certains ont été quelquefois particulièrement retentissants. Tel ne fut cependant pas le cas, même si elle fut rude, de la lutte sans merci qui opposa dans la décennie 1410 les édiles poitevins aux bouchers de la ville au sujet de l’accès aux métiers de boucherie. Elle nous est bien connue grâce à l’ordonnance que publia en 1418 le corps de ville. Destinée à règlementer l’exercice de la profession, elle sanctionnait aussi les fautes de certains de ses membres. Alors que « les previleges de la dicte ville et les ordonnances faictes de long temps et d’ancienneté sur le gouvernement et mestier de boucherie » prévoyaient que l’« auctorité de créer et ordonner bouchiers nouveaux » relevait exclusivement du maire, certains membres de la profession s’étaient totalement affranchis de cette règlementation et avaient « fait, créé et ordonné de leur autorité, bouchiers nouveaux » sans la moindre autorisation du maire et sans même les lui présenter pour examen et savoir s’ils étaient « bons et suffisans ». Pis encore, ils avaient « grandement forfaiz » en appelant parmi eux un étranger. Réaction du procureur s’ensuivit demandant avec insistance que toute cette procédure soit déclarée « de nulle valeur et effet ». Aussitôt convoqués en une manière de tribunal improvisé, bourgeois et échevins saisirent l’occasion pour rappeler la règlementation en vigueur puis décidèrent, d’un consentement unanime et « par jugement », que tout ce que ces bouchers avaient fait en violation des règlements en vigueur était « nul et de nulle valeur et effet » avec interdiction absolue d’exercer, sauf nouvelle nomination dans le strict respect des « appoinctemens et ordennances desssus dites ». Ainsi, sans doute profondément émus de voir leur législation bafouée, il parut urgent aux maire et échevins de régler immédiatement ce conflit sans avoir recours à la justice du roi, mais par le bais d’une procédure interne aussi exorbitante qu’elle était inhabituelle263.
78Tel ne fut pas le cas du conflit qui opposa au cours des années 1427-1428 les tondeurs de draps de Bourges à la ville et à ses habitants, affaire dont le Parlement eut rapidement à connaître264. Sans doute peu satisfaits des règles qui régissaient leur métier, les tondeurs s’en étaient ouverts au sénéchal et lui avaient directement demandé de rédiger pour leur métier des ordinationes et statuta […] pro utilitate reipublice et ipsius ministerii, statuts qui lui faisaient cruellement défaut. A l’appui de leur demande, ils évoquaient l’exemple de Paris et de bien d’autres bonnes villes dont les métiers de tondeurs étaient partout organisés en collegium, corpus et communitas et jouissaient de véritables statuts, gages très sûrs d’une bona policia. Requête entendue et immédiatement satisfaite mais qui, sans plus attendre, se heurte à l’opposition résolue des bourgeois, marchands et habitants (burgenses, mercatores et habitantes) de la ville sans que ses syndics soient mentionnés, mais sans doute bien présents en sous-main pour contester les statuts ainsi obtenus par les tondeurs et plus encore leur publication et mise à exécution265. C’est donc la législation urbaine existante sur les métiers de Bourges qui est ainsi remise en cause, ce que ne peuvent tolérer ses habitants et ses syndics. Et de rappeler avec force à ceux qui se prétendaient maîtres sans l’être et former corps et collège sans en avoir, qu’en la ville de Bourges avait été mis en place un système qui fonctionnait parfaitement (bene sufficienter provisum fuisset) en élisant chaque année quatre jurés chargés de vérifier la bonne facture des draps. C’est sur ces motifs que se fonde la communauté berruyère pour contester les décisions du sénéchal et de son lieutenant en leur demandant de les retirer. Suite à leur refus, l’affaire est portée devant le Parlement, non sans mentionner avec insistance que les tondeurs se souciaient davantage de leur propre intérêt que de l’intérêt public (commodum suum privatum et minime publicum). Les parties entendues, la haute juridiction casse la décision de refus du lieutenant du sénéchal, mais tout en ménageant l’avenir. Si dans l’immédiat l’application des statuts est suspendue, les tondeurs ne sont pas complètement déboutés de leurs prétentions. Il est en effet prévu que, si d’un commun accord, procureur du roi et tondeurs estiment nécessaire et raisonnable que soient rédigées de nouvelles ordinaciones et statuta pro bono publico, une telle demande pourra éventuellement être satisfaite, sous réserve d’avis favorable d’une enquête à conduire qui déclarerait utiles et afferentes de tels textes266.
79Bien plus emblématique tant en raison de l’importance et de l’intérêt du dossier que des travaux qui lui ont été consacrés ces dernières années267, le violent conflit qui opposa les poissonniers de Montpellier aux consuls de la cité pendant de longues années (1431-1434) illustre à souhait la lourdeur du contentieux que peut engendrer la contestation d’ordinationes et statuta consulaires dont leurs auteurs disent avoir agi propter bonum pollicie ville tandis que leurs destinataires affirment que cette législation statutaire les a « de fait contraint au plus grand préjudice » tout en endommageant gravement « la chose publique ». Il n’est pas utile d’évoquer ici les nombreuses pièces de cette affaire et pas davantage les diverses étapes de la procédure qui jalonnent son lent cheminement jusqu’au Parlement. Qu’il suffise d’en rappeler les faits, puis les arguments de chacune des parties entendues par la haute juridiction.
80Soucieux de règlementer le marché des denrées et considérant que les poissonniers abusent de leur position privilégiée de vente ad libertatem jusqu’à feindre qu’il y avait peu de poissons « là ou en avoit beaucoup pour plus cher le vendre », les édiles montpelliérains édictent « une ordonnance de vendre ad pondus et libram » le poisson. « Lesquels advis et ordonnance furent trouvez bons et louez et approuvez », comme il se pratique à Toulouse, Carcassonne, Béziers et en tant d’autres bonnes villes jusqu’en Aragon. Peu enclins à se soumettre à cette nouvelle règlementation et en dépit de sa confirmation par le gouverneur, les poissonniers la contestent et continuent à vendre ad libertatem. Chaque partie accuse en permanence l’autre de ne pas avoir respecté les règles prévues pour l’édiction d’une telle ordonnance. À entendre les poissonniers, elle aurait été rédigée en secret in quodam loco privato, sans qu’ils y soient conviés tandis que le corps consulaire soutient qu’ « on appela ceulx qui se disoient consuls des poissonniers et furent esleuz a y adviser ». Après bien des rebondissements et enquête d’utilité publique confiée à Guillaume Le Tur président du Parlement, l’affaire arrive devant le Parlement siégeant à Poitiers. Il y est rappelé que le lieutenant du roi avait « donné ses lettres que l’ordonnance soit tenue […] et demeure in statu et robore », tandis le procureur « requiert que en tant que l’ordonnance sera trouvée bonne pour la chose publique, elle soit gardée et que jus regnum servetur ».
81L’arrêt du 14 août 1434 met un point final à l’affaire mais sans suivre totalement les conclusions du procureur. Les juges souverains rappellent d’abord les faits, puis constatent que ces ordinaciones et statuta ad bonum politicum dicte ville factas ont été violemment contestés par les poissonniers qui ont demandé qu’ils soient corrigés en dépit de leur enregistrement par le pouvoir. Ils vont même jusqu’à stigmatiser leur attitude qui a trop souvent remis en cause les privilèges des consuls montpelliérains parfaitement habilités par le pouvoir à faire statuts. Et en désobéissant ainsi à ces mêmes ordonnances et statuts, ils n’ont fait que donner mauvaise image d’eux-mêmes aux bonnes villes de la patrie occitane comme Toulouse, Narbonne, Carcassonne et Béziers. Néanmoins, constatant que les prétentions s’étaient quelque peu émoussées de part et d’autre, les juges de la haute cour tranchent, non sans quelques réserves en faveur des poissonniers qu’ils maintiennent dans leurs droits de vendre sine pondere et sine libra, mais à un prix raisonnable avec obligation de prêter serment au gouverneur de Montpellier de se comporter bene et legaliter, sans fraude ni dol eu égard aux pratiques marchandes de la cité et plus particulièrement celles qui régissaient la vente du poisson. Le tout sous peine d’amende. Maître du jeu, le Parlement imposait sa loi avec un double objectif. Mettre à profit sa fonction de juge suprême pour faire savoir au directoire montpelliérain qu’il n’était plus le seul maître de l’édiction et du devenir d’un droit statutaire autonome. Se saisir de sa position d’arbitre pour imposer une norme certes favorable à un corps de métier, mais dans le respect de l’équité, de l’utilitas publica et du bonum commune, points de rencontre des intérêts de chacun et porteurs de paix sociale.
82Au terme de cette enquête, encore trop partielle en raison de l’ampleur de la matière et des recherches qu’elle impliquerait pour des résultats encore plus probants, je suis tenté d’emprunter au lumineux ouvrage du Doyen Jean Carbonnier, le jugement qu’il portait sur le droit pour l’appliquer au statut qui serait lui aussi « trop humain pour prétendre à l'absolu de la ligne droite. Sinueux, capricieux, incertain, tel il nous est apparu, dormant et s'éclipsant, changeant mais au hasard et souvent refusant le changement attendu, imprévisible par le bon sens comme par l'absurdité. Flexible droit ! »268.
83Que le droit statutaire soit un droit flexible ne saurait guère être mis en doute. Tout, au long de ces pages, tend à le démontrer. À l’opposé de l’« l'absolu de la ligne droite », il est plutôt un droit sans ligne auquel les qualificatifs de « sinueux » et « capricieux » siéent à merveille tant il est la résultante de la mise en œuvre d’une potestas statuendi dont les titulaires se succèdent en général à un rythme annuel à la tête de la cité, bien souvent sans vision claire et trop rarement porteuse d’un continuum normatif, – les consuls d’Agen feraient-ils exception ?269–, succession qui intervient parfois aussi au lendemain de ruptures violentes très fortement dévastatrices de l’ordre établi. Dans ce cas, la rupture l’emporte bien évidemment sur la flexibilité, mais c’est là situation exceptionnelle et la règle est bien d’avantage celle d’un statut qui s’adapte en douceur au changement annuel des magistratures et aux mutations paisibles de l’ordre urbain. Flexibilité, souplesse aussi comme l’avait relevé avec beaucoup de finesse Mario Sbriccoli quand il voyait dans le statut une « constitution souple » dont l’interprétation et l’application souvent très libres figurent principalement le résultat d’une action politique et administrative rarement contrainte par de pesants contrôles dans le cadre de la cité270.
84Souplesse si prononcée qu’elle en devient parfois paralysante et propre à bloquer toute évolution dans un royaume de France où la plupart des magistrats urbains, contrairement à leurs collègues italiens, ne semblent guère avoir été des adeptes farouches de la procédure de révision des statuts. Des statuts qui, trop souvent abandonnés à l’usage paisible des populations urbaines, finissent par dépérir et tomber en désuétude. Alors « dormant et s'éclipsant », ils n’ont plus guère vocation à devenir partie intégrante de l’ordre juridique de la cité. Un ordre qui ne cesse de s’affaiblir en raison d’un ordre juridique royal supérieur qui se met progressivement en place et l’absorbe lentement pour en faire un ordre subitement « changeant ». D’évidence, car tout statut intégré à l’ordre juridique royal ne disparaît pas pour autant. Il peut y être intégralement repris, « changeant » alors simplement de nature, détaché qu’il est désormais de la potestas de ses autorités émettrices, comme il est aussi en même temps arraché à sa sphère territoriale d’application et ainsi promu au plus haut degré de la hiérarchie des normes. Ce n’est pas là une de ses moindres qualités que, de supplétif qu’il est par nature la plupart du temps de la législation royale, il puisse en devenir parfois un maillon effectif.
85Mais « capricieux » à souhait, son évolution peut être aussi tout autre, de plus en plus soumis qu’il se trouve à un ordre judiciaire dont le pouvoir déploie sévèrement les rets sur l’ensemble du royaume. Le roi juge effectivement par l’entremise toujours plus vigilante de ses juges, de la qualité, de la légalité et de la bonne application des statuts. Il le fait partout dans le royaume, action difficile à mesurer en raison de l’activité encore trop méconnue des juridictions bailliagères. C’est principalement à travers l’océan des archives léguées par les juges du Parlement, puis des parlements, qu’il est possible de mesurer le poids du contrôle qu’exercent juridictions et administrations royales sur la législation statutaire. Même si elle ne parvient que rarement en ces prétoires souverains, on constate alors qu’elle est toujours passée au crible d’une rigueur parlementaire doublement vouée à la recherche de l’équité pour le justiciable et à l’unification du droit pour le royaume. Équité toujours placée sous la bannière de l’utilitas publica et du bonum commune, notions cardinales auxquelles le juge adosse en permanence sa décision quand il doit se prononcer sur la matière statutaire. Unification amorcée ou à tout le moins suggérée en replaçant aussi souvent qu’il est possible le statut dans un cadre local ou régional de normes qui autorisent à le fondre dans la coutume de la ville ou du « pays », voire à l’intégrer à ce qui était alors la consuetudo regni Francie. Non celle du royaume, mais celle des régions d’Ile-de-France, noyau catalyseur d’un droit français encore long à venir, mais puissant fédérateur et redoutable niveleur d’un droit statutaire désormais en perdition.
Notes de bas de page
1 Viala 1953, p. 532 et n. 5 (A.D. Haute-Garonne, B 2013, 29, 29 nov. 1503).
2 Sur tous ces points : Ascheri 2000, 1996 (en particulier p. 138-140) et 2001 (en particulier p. 87 et suiv.).
3 Je dois, tout au long de cette étude, de vifs remerciements à mon ami Michel Hébert qui, grâce à son inépuisable connaissance du monde provençal médiéval, m’a apporté un inestimable secours. Merci aussi à Gisela Naegle qui m’a aimablement suggéré plusieurs pistes de réflexion et fait profiter de son incomparable familiarité avec les villes du bas Moyen Âge. Je dis aussi toute ma reconnaissance à Philippe Paschel qui m’a généreusement conseillé pour mes recherches dans les fonds du Parlement et m’a facilité l’accès à des fichiers en cours d’élaboration, fichiers qui lui sont encore personnels. Enfin, sans l’indéfectible fidélité d’Axel Degoix, je n’aurais pas eu l’idée d’exploiter plusieurs dossiers qui sans lui me seraient restés inconnus. Enfin, il est de mon devoir de dire tout ce que m’ont apporté tant de multiples et riches travaux sans lesquels une telle réflexion n’aurait pu être menée à bien. Que tous leurs auteurs – chacun s’y reconnaîtra – en soient vivement remerciés en espérant que je n’ai point trop déformé leur pensée.
4 Anheim – Bernardi – Ramage – Theis 2014, http://mefrm.revues.org/2133.
5 Jacob p. 104-105.
6 Comme le fait justement remarquer N. Leroy : « Il est en effet difficile de considérer que consuetudines, constitutiones, statuta ou statutum (l’emploi au singulier est assez rare) soient synonymes, pourtant il est très difficile de savoir quand un texte est, dans l’esprit de ses auteurs, une consuetudo ou statutum », Leroy 2014, http://mefrm.revues.org/2147.
7 Id. constate que les documents méridionaux portant « le nom de statut sont assez rares » et que « les ‘chartes’ et ‘coutumes’ sont nettement plus nombreuses », Leroy 2019, p. 105. D. Bidot-Germa relève qu’en Béarn, lorsque le terme statut est employé en 1348, il est nouveau et souligne l’association alors faite entre des statuts et un for, qualifié de ‘coutumes, observances et usage’, Bidot-Germa 2020, p. 111. X. Nadrigny note aussi qu’à Toulouse « le mot statutum n’est jamais mentionné dans les registres de délibérations et semble peu employé dans les autres documents de l’administration toulousaine » où il n’apparaît qu’au XVe siècle. Sont au contraire largement utilisés d’abord stabilimentum, constitutio, puis consuetudo, franchesia, privilegia et libertates, ordinatio, Nadrigny 2020, p. 41-47.
8 Parcourir les Preuves publiées par Arbaud, 1847, p. 3-190 et l’ensemble des actes du cartulaire de la cité, Isnard 1894, permet de relever les termes suivants : actio, bana compositio, consuetudo, constitutio, franchesia, immunitas, instrumentum, jus, libertas, mandamentum, privilegium, stabilimentum, statutum, transactio.
9 L’ensemble de ces termes et expressions a été glané dans Petit Thalamus de Montpellier, thalamus parvus, Soc. Arch. de Montpellier, Montpellier, 1840 et plus particulièrement dans le statut du 10 mars 1478, p. 196-198, concernant les consuls, les ouvriers de la commune clôture et les consuls de la mer. Pour ce repérage a aussi été utilisé : Équipe projet Thalamus, Édition critique numérique 2014.
10 Germain 1851, vol. p. 331-345, charte d’amnistie concédée par Jacques Ier à la ville (10 déc. 1258) et confirmation par Jacques II (12 fév.1276).
11 Ramière de Fortanier 1939, p. 301. Rédaction des coutumes de Castelnaudary en langue romane en 1333. L’assimilation entre coutume et statut est plus affirmée encore à Saint-Michel-de-Lanès en 1266 où la confirmation des coutumes par le seigneur à la demande des consuls le 20 avril 1266 concerne tout à la fois et dans un même texte « statuta et consuetudines » confondus, Ibid., p 198. Il en va de même à Bram (Aude) en 1508-1509 où, après avoir décidé de renouveler « las ordenansas et cousteumes ansiennes », la procédure prend fin par la rédaction d’un texte réunissant « las estatutz et coutumes », Ibid., p. 226. Rédaction des anciennes coutumes de Bram en févr. 1409. Comme l’a justement fait remarquer Jacob 2001, p. 106, il convient de se montrer toujours très prudent au sujet des qualifications qui peuvent être attribuées à telle ou telle source, comme par exemple loi, ban et assise : « c’est la pression d’administrateurs et de juges, formés au langage du droit savant qui les fit ‘requalifier’ en ‘coutumes’« .
12 Daileader 2004, p. 58-59. Le vocabulaire utilisé est particulièrement saisissant de ce glissement sémantique et de cette communauté de qualification qui s’introduit jusqu’à donner même source et même nature à la coutume et au statut. En 1250 le batlle et l’uninversitas, statuerunt pro consuetudine … une coutume dont il est dit que facta fuit hec consuetudo, tandis qu’en 1264 un groupe de prudhommes constituerunt in perpetuum infra consuetudinem servandam.
13 Verdon 2017, p. 62 et passim.
14 Guigue 1876, passim.
15 Favreau 2014a, 2014b, 2015a et 2015b.
16 Guilbert 2001, passim.
17 Guilbert 1991, passim.
18 Varin 1853, en particulier, vol. 2, 1, p. 238-240, p. 844, p. 856-857 et vol. III, p. 144-147.
19 Monier 1932, passim.
20 Ce terme de « sédimentation » est souvent revenu au fil des diverses rencontres. Voici Agen où la confection des rouleaux des memoranda des consuls relève « d’un processus de production et de sédimentation », Lavaud 2018, p. 35. Et voilà Libourne où « la structure symbolique du cartulaire municipal [est] issue d’un long processus de sédimentation », Crouzier-Roland 2019 p. 57. En Italie, la petite ville de L’Aquila ne fait pas exception dont les statuts « reflètent plus la sédimentation de normes […] que la volonté organisatrice de législateurs », Feller 2019 p. 60.
21 Au cœur d’une littérature immense sur la question : Sbriccoli 1969 ; Garancini 1985. Pour des mises au point lumineuses sur la question : Ascheri 2000 et 1996.
22 Gilles 1969, p. 168-169.
23 Waelkens 1984, consacre de longs développements à cette question en particulier p. 213 et suiv. où il analyse l’exemple d’une discussion conduite par J. de Révigny autour d’un cas concret mettant en scène un avocat de Reims qui avait introduit une action fondée sur une coutume tandis que le droit invoqué était régi par un statut.
24 Garancini 1985, p. 19-55, analyse avec précision les rapports statut/coutume en se fondant largement sur les écrits de J. de Révigny et de P. de Belleperche, tous deux estimant que bien des statuts évoquent souvent les bonae approbate consuetudine et que les statuts sont ad esse observata consuetudine more et que, comme les coutumes, ils trouvent efficience à être universaliter observata. Pour ces auteurs, les « communes » exercent une potestas statuendi sans se soucier des formes qu’elle prend car le peuple demeure en permanence titulaire d’une potestas faciendi consuetudinem génératrice de statuts. Sur tous ces points, ibid., p 48-51 avec toutes les références aux sources.
25 Jacobi 1575, Rubica LXVI, p. 296-299. Cette rubrique n’est pas le seul siège de la matière et c’est de manière très régulière que l’auteur invoque les statuts, tout particulièrement lorsqu’il traite de questions très concrètes concernant la vie municipale comme l’élection consulaire, l’entretien des remparts ou le statut à réserver aux biens communs par exemple. Sur tous ces points, Rigaudière 1992. Les écrits de Jean Faure (Johan Fabri) apportent aussi quelques éléments assez brefs de réflexion sur ces thèmes, qu’il s’agisse de son commentaire aux Institutes (Johan Fabri 1531) ou de son commentaire au Code, Aureum domini Johannis Fabri 1516 où sont rapidement envisagés les effets comparés des coutumes et statuts, ainsi que sommairement évoquées leurs sphères respectives d’application.
26 Voir en particulier la communication de Michel Hébert qui propose « l’esquisse d’une typologie de [l’]exposition orale de la normativité urbaine, selon qu’elle se fait de bas en haut, de la ville vers son seigneur, par les demandes de confirmation, ou du haut vers le bas, par les lectures publiques, criées ou affichages … », Hébert 2020, p. 17
27 Sur tous ces points, Chastang 2013, en particulier p. 393-402, Offenstadt 2014 et 2013 ; Lett – Offenstadt 2003, p. 5-41 ; Hébert 1997a.
28 Guilbert 2001, p. 105, fol. 97. Autres mentions allant dans le même sens : p. 167, fol. 144 v° : « a tous lesquelz dessus nommez oudit conseil et illec assemblez, furent leuz et exposez tous les points dessus nommez… » et aussi p. 41, fol. 31 v° : « ouquel furent leues et publiées tout hault certaines ordonnances mises en la deliberation du conseil… ».
29 Favreau 2014, p. 129.
30 Hébert 1997a, p. 90.
31 Semblable pratique est fort courante, à Lyon par exemple où la lecture est présentée comme un moment important des délibérations consulaires et un moyen efficace de s’assurer qu’aucun des participants ne pourra par la suite arguer de sa méconnaissance du texte ainsi débattu. Sur ce point Fargeix 2007, p. 42, qui insiste aussi sur l’importance de l’audition.
32 Espinas 1923, vol. 1, p. 130 et suiv. qui donne d’autres exemples.
33 Espinas 1913, vol. 1, p. 374 et suiv.
34 C’est le propre de cette législation qui, dans un premier temps pour l’essentiel non écrite, trouve principalement fondement dans « une oralité exclusive » échappant pour l’heure à toute forme de mise par écrit et de « codification ». Sur ce point Godding, 1996, p 42-43. Voir aussi, Espinas 1913, vol. 1, p. 383, qui insiste sur le fait que « le pouvoir législatif » se manifeste d’abord « sous une forme purement orale ».
35 Ménard 1976, p. 307-311, 10 juillet 1371.
36 Question capitale que celle de la langue dans laquelle se font les criées et qui revient très souvent. Par exemple à Lyon en décembre 1336 où la publication de plusieurs lettres est faite alta voce et intelligibili, linga materna, nemine ad hoc se opponente, Guigue 1876, p. 145, publication du 14 déc. 1336. Ou bien encore à Manosque où une délibération du 14 juin 1443 prévoit que la publication des statuts doit se faire tam in vulgari quam in latino afin que nul puisse prendre prétexte de son ignorance, Arbaud 1847, p. 155 et n. 1. Sur cette question des langues dans les diverses régions du royaume, Lusignan 2004, p. 32-94 et pour la Provence en particulier, Hébert 1997b.
37 Guichard 1881, vol. 1, p. 251-253.
38 Godding 1996, p. 45, insiste sur l’importance de ces mesures prises « pour parfaire la publicité » et sur la nécessité de bien les distinguer de la promulgation qui n’est autre que « la proclamation publique et solennelle de l’ordonnance, sa seule expression officielle aussi longtemps qu’il n’y aura pas d’écrit ».
39 Guilbert 2001, p. 48, fol. 51, délibération du 2 janvier 1418.
40 Roserot 1886, p. 243.
41 Favreau 2014a, p. 147, délibération du 7 nov. 1421.
42 Guilbert 2001, p. 41-44, fol. 31 v° et suiv., délibération du 11 octobre 1418.
43 Hébert 2020 souligne l’importance qu’attachent les villes provençales (Manosque, Arles par exemple) et bien souvent aussi nombre de petites communautés à la rédaction et tenue régulière de livres de criées qui sont « des livres ouverts, à la manière, justement des registres notariés ou des livres de délibérations. On y ajoute, au fil des mois, des années et même des décennies, de nouveaux procès-verbaux de criées », p. 35.
44 Varin 1853, vol. 2, 1, p. 832 et suiv. On y apprend aussi que le parcheminier avait reçu une gratification supplémentaire de deux sous pour avoir notifié « par toutes les portes de Reims » une mesure qui venait d’être arrêtée. Il est aussi fait mention de ce système de notification individualisée à Lyon où « l’on facet savoir huis par huis a tous ceulx de Lyon que chacun […] aye une lanterne à sa fenetre », Guigue 1882, vol. 1, p. 223, délibération du 1er févr. 149.
45 Ce texte, conservé aux AM Millau, AA 11, ainsi qu’à la BnF, Nouv. Acq. Lat., n° 185, fol. 103r°-116v°, a été édité au moins trois fois par Constans 1882, p. 144 et suiv., puis par Bernard 1938, p. 96-103 et enfin par Garnier 2006, p. 882-892, qui en donne une transcription très fiable à partir de BnF, Nouv. Acq. Lat., n° 185, fol. 103r°-116v°. Il y est, entre autres questions, traité des attributs des deux conseils, des obligations et des privilèges des conseillers, des catégories d’éligibles aux diverses fonctions. Ces traditions de publication officielle devant le peuple assemblé portent un héritage tout italien de l’affirmation de la prééminence du statut par rapport à la coutume. En témoignent, près de deux siècles plus tôt, les pratiques de Pise où un statut de 1153 consacré à la matière pénale, juré par les consuls, est lu dans l’assemblée populaire (concio) qui le jure, le tout suivi du serment du consulat accompagné de la formule statuimus, ordinamus, publicamus et contemnamus, cérémonie qui marquait réellement la fin des consuetudines qui n’étaient plus en cohérence avec le nouveau pouvoir urbain, Ascheri 2001, p. 81.
46 Conservé aux AD Millau, FF 58, ce document a été publié au moins deux fois par Artières 1930, p. 24 et suiv. et par Bernard 1938, p. 94-96.
47 Ainsi par exemple à Salon-de-Provence où les statuts refondus en 1293 prévoient une lecture en parlement public le 1er janvier de chaque année, Hébert 2000, p. 22. À Avignon les statuts du XIIIe siècle stipulent que certains articles pourront être lus jusqu’à quatre fois par an, alors que l’ensemble du corpus ne le sera qu’une fois, Leroy 2019, p. 163. Cette pratique d’une publication annuelle est aussi de règle dans certaines villes du Nord. Par exemple Saint-Omer où le nouvel échevinage qui entre en charge rend une ordonnance de police qualifiée de « commandement » dont les dispositions doivent être observées durant l’année de gestion. Sur ce point : Pagart d’Hermansart 1901, p. 5 et suiv. Voir aussi Derville s.d., p. 77-87.
48 Va aussi sûrement dans ce sens la liste du 26 juin 1348 des stabilimens et preheminensas del cossolat de Melhau pour l’année 1348 qui regroupe toute une série de dispositions concernant la gestion de l’impôt, la reddition des comptes, les missions des consuls et autres textes. Ce document est signalé par Artières 1930, p. 86 qui l’a publié d’après AM, Millau FF3 dans Mém. de la Soc. des lettres, sciences, arts de l’Aveyron, 1899, p. 318-325, publication reprise d’après le même original Garnier 2006, p. 893-897. De telles compilations qui demeurent limitées, dans le temps et leur objet, ne peuvent en rien être comparées et assimilées à de grands recueils d’ordonnances urbaines comme il en existe parfois. Ainsi par exemple, « Le grand livre des ordonnances » de Fribourg ou « Livre deis ordinances de la villa » qui, tout en étant la mémoire du nom des hommes qui servent ou desservent la ville, a avant tout comme fonction première d’être un recueil des ordonnances de la cité tout au long de la période 1363-1466, Amman-Doubliez 2001, p. 17-49.
49 Processus classique parfaitement mis en lumière pour Tarascon par Hébert 2019 qui s’interroge sur la nature du cartulaire de la ville. Ensemble de textes normatifs recopiés dont la nature et les conditions d’intégration au cartulaire ont été bien précisées, la question est posée de savoir si cet ensemble « peut- il être considéré comme un authentique 'livre de statuts' ? Il faudrait adopter une vision bien restrictive de la notion de statuts ou de libri jurium pour lui dénier cette qualité », motif pris que le corps municipal s’approprie et transforme peu à peu une législation émanant de l’autorité supérieure, ce qui contribue à faire apparaître ce cartulaire « comme le dépositaire d’un authentique jus proprium, assimilé faute d’avoir été toujours crée sur place ». Conclusion qui n’est peut-être pas aussi tranchée dans ce cas et qui ne saurait s’appliquer de manière systématique à d’autres cartulaires du même type.
50 ORF, T. XIII, p. 10, Confirmation par Charles VII des privilèges de Toulouse le 11 déc.1422 et T. XV, p. 158-159, renouvellement de cette confirmation, en termes identiques, par Louis XI en octobre 1461. Emblématique, le cas de Toulouse n’est pas isolé et ce genre de confirmation n’est pas réservé à la législation des seules grandes villes. C’est ainsi par exemple qu’en 1451 Charles VII avait confirmé pour la petite ville de Saint-Macaire (Gironde) ses « privileges, libertés, usaiges, coustumes, establissements et franchises », reconnaissant ainsi sa capacité à édicter des statuts, ibid., T. XIV, p 134. Àu sujet de l’ordre dans lequel sont énumérées ces diverses sources, Michaud 2020, p. 76, relève qu’à Marseille dans cet « ordre des substantifs, qui semblerait loin d’être fortuit dans l’esprit des dirigeants urbains, les statuts doivent donc ouvrir ce cortège de droits – devant les libertés et les franchises – et le droit ancestral, le fermer ». Remarque de grand intérêt qui donne de toute évidence une prime aux statuts considérés dès lors, dans ce cas particulier, comme une source spécifique et de première importance dans la construction progressive d’une constitution urbaine. Témoignage vibrant du « respect quasi sacrosaint que l’on voue aux statuts municipaux » au sein de cette liste dont la formulation doit invariablement être : « tous les statuts, libertés, franchises, us, coutumes et droits anciens de la ville ».
51 Germain 1851, vol. 1, p. 139.
52 Ibid., vol. 2, p. 342 et Chastang 2013, p. 222-223. Il n’est pas sans intérêt de relever que le terme statuta est absent et que seuls sont mentionnés les consuetudines et leges municipales ac dicte ville libertates et bonos usus.
53 Germain 1851, vol. 2, p. 350.
54 ORF, T. XIII, p. 363. La formule retenue par le pouvoir est des plus larges ; consuetudines, statuta, libertates, privilegia et bonos usus. Tout au contraire, la confirmation de Philippe de Valois le 8 mai omet les statuta, mais mentionne les privilegia, libertates, franchisias, mores, usus et consuetudines, ibid, p. 374-375.
55 Ibid., p. 375-376.
56 Le cas de Manosque en 1315 est tout aussi intéressant quand, à l’occasion de la transaction conclue le 4 janvier de cette année-là entre le commandeur, les communautés de la ville et le prieur du château, il est stipulé que sont bien visés omnia et singula privilegia, libertates, statuta, mandamenta arbitrorum, compositiones et transcationes et quecumque alie ordinationes olim concessa […] in sua remanent firmitate … Arbaud 1847, Preuves, p. 122-123.
57 Pour l’exemple d’Arles et Avignon, Balossino 2015, p. 230-235.
58 ORF, T. XV, p. 402-405, ordonnance de nov. 1461.
59 Ibid., T. XIV, p. 427 et suiv., ordonnance du 26 avril 1457. Situation semblable en juillet 1457, toujours à Bordeaux où les boulangers se présentent devant le maire et les jurés en leur demandant de « mettre ordre et police sur le fait de boulangiers ». Considérant la demande raisonnable et après en avoir délibéré avec les officiers du roi « et d’autres jusque en grand nombre », la jurade décide de ratifier le projet de statuts présenté par les boulangers « pourveu qu’il plaise au roy », ibid., p. 440-442, ordonnance du 5 juillet 1447.
60 Le cas toulousain a été bien étudié par Garnier 2017, p. 131, où on assiste vraiment à « la fabrique d’une norme statutaire par la ville », les consuls exprimant ainsi clairement « leur volonté d’encadrer une activité professionnelle et d’insérer cette norme statutaire au sein d’un ensemble normatif plus général », p. 140.
61 ORF, T. XIV p. 434-435, ordonnance d’avril 1457.
62 ORF, T. XV, p. 60-64, ordonnance de sept. 1461. Le maire, échevins et conseillers de La Rochelle confirment les « statutz, police et ordonnances » régissant le statut de tailleurs et pourpriers que leurs prédécesseurs avaient jadis « ordennez et establis » et que le souverain ratifie en précisant les modalités des sanctions prévues en cas de non respect avec mandement à son gouverneur et ses justiciers de se montrer vigilants quant à leur observation.
63 Ibid., T. XV, p. 474-478, ordonnance de mars 1462. C’est à la supplication et requête des tailleurs et couturiers que le maire et juré, « qui ont à gouverner la police de dicte ville » ont « fait statuz et ordonnances » pour le bien du dit métier.
64 Ibid., T. XV, p. 359-360, ordonnance d’oct. 1462. Les maîtres des faiseurs de meules (« meulleriers ») font savoir aux échevins que certaines « ordonnances et constitucions » et « statuz anciens » qui régissaient leur métier ont été perdues. Enquête est organisée par le bailli pour en retrouver la mémoire. Quatre maîtres du métier et cinq « marchands et bourgeois » comparaissent pour « porter témoignage de vérité ». Témoignage jugé « estre raisonnable » et qui autorise à rédiger de nouveaux statuts sur ces bases. Suit la confirmation royale accompagnée de la mission confiée au bailli de faire publier et veiller à leur application.
65 Sée 1891, p. 318-335 et surtout Lassalmonie 2002.
66 ORF, T. XVI, p. 221 et suiv, ordonnance de juillet 1464.
67 Ibid., p. 251 et suiv., ordonnance de sept. 1464.
68 Ibid., p. 223 et suiv., ordonnance de juillet 1464.
69 Bien des exemples peuvent être encore cités souvent au bénéfice de petites localités comme Caramin : « privillèges, libertez, franchises, us , coutumes, statuts, ordonnances, foires, marchez et polices » (ibid., p. 220 et suiv, juil. 1464) ; Rivière : « privillèges, libertez, franchises, us, coustumes, statuz et ordonnances tant en fait de justice, foires et marchez que autrement » (ibid., p. 222 et suiv., juil. 1464) ; Trèbes : « privilèges, franchises, us, coustumes, statuz, ordonnances en fait de justice et autrement, foires, marchiez, polices » (ibid., p. 22 et suiv., juil. 1464). Il est enfin à noter qu’en renouvelant les franchises de Lavaur, tous les droits et privilèges concédés sont au même moment étendus à sept autres petites localités ou villes (ibid., p. 251 et suiv., ordonnance de sept. 1464).
70 Giry 1883 et 1885, vol. 2.
71 Dognon 1895. J’utilise les guillemets pour ces deux appellations tant j’ai, à plusieurs reprises, émis des réserves sur une telle qualification des régimes urbains et leur répartition en catégories rigides. Elles sont tout au contraire extrêmement souples et très fortement poreuses. Voir en particulier, Rigaudière 1993, p. 17-159.
72 Delcambre 1933, p. 58, n. 30 et 31 relève que les archives de la ville possédaient en 1571, d’après un inventaire ancien, une copie des « articles dont usent les villes notables de la sénéchaussée de Beaucaire en leurs consulats ». Ces mêmes archives sont encore en possession d’un fragment des « Privilèges des consuls de Nîmes… », copie obtenue à la demande « des consuls de la ville du Puy le 16 décembre 1363, signé [e] Cadis et scellé[e] du sceau de la maison consulaire de Nismes ». Texte publié en PJ, p. 10-13.
73 Ibid., p. 64 et suiv.
74 Giry 1883 et 1885, vol. 1, p. 305, 317, 337 et suiv.
75 Ibid., p. 97-98. Dans le vol. 2, A. Giry donne en regard du texte original des Établissements la traduction qui en a été faite en provençal pour la ville de Bayonne et, en note, les variantes introduites après adoption de ce texte par la ville, comme aussi par d’autres villes telles que La Rochelle, Niort ou Oléron, ce qui permet de mesurer l’ampleur des emprunts respectifs.
76 Isambert 1825, p. 432-442, lettres portant établissement d’un corps de ville à Tours, févr.1461. La disposition visée ici est celle de l’art. 12, p. 438.
77 Sur ce point Giry 1883 et 1885, vol. 1, p. 119 et suiv. et 218 et suiv.
78 Ortalli 1997, p. 20.
79 Giraud 1846, vol. 2, PJ, p. 46-73.
80 Bardon 1896, vol. 2, p. 59 relève que l’article 30 B de la coutume d’Alès sur l’usure est un emprunt complet à celle de Montpellier, art. 116 (copie identique).
81 M. Lesné-Ferret en a fait une étude très fouillée à laquelle il suffit de renvoyer, Lesné-Ferret 2017. En retenant les exemples d’Alès, Cahors, Carcassonne, Nîmes et Saint-Antonin-du-Rouergue, elle démontre avec pertinence comment nombre d’articles de leurs chartes reprennent souvent en grande partie les solutions juridiques édictées à Montpellier pour « une adaptation pragmatique à l’activité et à l’environnement du centre urbain auquel elles sont destinées », p. 162.
82 Germain 1851, p. 183 n.1, note qu’un cartulaire du chapitre Saint-Ladre d’Avallon déposé aux AD de l’Yonne fait état (fol. 1) d’une allusion de Hugues IV duc de Bourgogne (1218-1272) aux consuetudines Montispesullani à propos d’un conflit qui l’opposait aux hommes de ladite église, avec l’intention sans doute de donner en exemple les pratiques de la commune de Montpellier.
83 Recherche qui serait à coup sûr fructueuse à en juger seulement par le rayonnement que connut la charte d’Amiens, à Abbeville par exemple dont quatorze articles sur tente-cinq de sa charte sont très largement inspirés de celle d’Amiens. Puis à son tour la charte d’Abbeville fut adoptée par la plupart des villes et agglomérations du Ponthieu. Sur ce point, Boca 1930, p. 19-27.
84 Monier 1928, p. 5 et suiv. et surtout Godding 1997, p. 281-297.
85 Boca 1930, p. 48-52. Il pouvait arriver que la ville demandeur, Abbeville par exemple, consulte simultanément pour la même affaire trois villes différentes – Amiens, Corbie et Saint Quentin –, ce que les textes qualifient de « s’en conseller à trois villes » (p. 51).
86 Monier 1932, donne toutes ces précisions dans une large introduction, p. IX-XXXV.
87 Ibid. § 8,
88 Ibid. § 75.
89 Ibid. § 106.
90 Ibid. § 123. Le terme « estaulissens » de même que les verbes « establir » et « concorder » sont assez souvent utilisés pour qualifier ces textes ou préciser leur procédure d’élaboration.
91 Giraud 1846, p. 67.
92 Ibid., p. 76.
93 Ibid., p. 78.
94 Sur ce point Didier 1950a, et 1950b.
95 Hilaire 1957, p. 351-361 et surtout, Mayali 1987, p. 140-150.
96 Poumarède 1995, p. 195-214 et maintenant Alline 2011, p. 44.
97 Gilles 1969, p. 108-109 et n.1. Le texte complet de cet article figure dans l’édition ancienne de Tardif 1884, Secunda pars § De debitis, p. 34, mais surtout dans H. Gilles, ibid., où il est précisé que la femme qui se trouve dans cette situation debet sequi et servare statutum commune Tholose quod tale est…. Castaing-Sicard 1959, p. 413 n. 23, fait remarquer que ce texte de la coutume « n’est que l’application à la femme mariée artisan des règles très générales édictées par les consuls le 13 août 1221. Aucune modification n’y est apportée ici du fait qu’elle concerne une femme mariée ».
98 Ibid., p. 119 (et n.3) et 120 (et n.7). Art. 102 et 103a , Secunda pars § De emptione et venditione. Pour d’autres exemples, Poumarède 1995, p. 146 et suiv.
99 Chastang 2013, p. 205.
100 Sur la place et le rôle de premier plan du notaire de la ville dans les consulats méridionaux, Chastang 2013, en particulier p. 127-155. Leroy 2008, p. 311-317. Balossino 2015, p. 217-220.
101 La liste de tous ces serments avec indication au moins sommaire de leur contenu figure dans Édition critique numérique 2014, p. 252 et suiv. Voir aussi, Germain 1851, vol. 2, p. 359-372.
102 Constans 1882, Serments des consuls, p. 163-165, art. 7 et 10.
103 Ménard 1976, vol. 2, Preuves, p. 153 et suiv. Les consuls s’engagent à maintenir le bonum statutum hominum dicte civitatis et castri ainsi qu’à observer omnia jura […] privilegia, immunitates, libertates et fanquesias.
104 Isnard 1894, p. 2-3. Arbaud 1847, PJ p. 131-132 y ajoute le serment des consuls du 26 janv. 1367 de bene et legaliter consulere et dictam universitatem bene et legaliter regere, deffendere, gubernare et administrare […] et etiam omnia utilia dicte universitais facere et inutilia evitare.
105 Rostan 1862, p. 118, XXXV, Quomodo officiales ville teneantur jurare.
106 Bardon 1896, vol. 1, p. 72-73.
107 Gaudreault 2014, p. 221.
108 Giry 1883 et 1885, vol. 1, p. 54-55.
109 Favreau 2014a, p. 15.
110 Monier 1932, p. 114-121 où sont recensés (§ 176 à 193) tous les serments qui peuvent être demandés aussi bien aux officiers de la ville qu’à tout autre agent ou simple citoyen de la ville.
111 Kammerer 1997, p. 7-17, relève aussi l’existence d’un document semblable pour la ville de Mulhouse : « Règlements et recueil des serments et des offices de la ville de Mulhouse ».
112 Buchholzer – Richard 2014, p. 64 et suiv.
113 Texte de cette dédicace cité et commenté par Richard 2014, p. 100-101.
114 Pour une réflexion sur ces points, Ascheri 1989, p. 33-46, met parfaitement en lumière comment la totale soumission d’un étranger aux statuts serait une injustice sans lui accorder, en contrepartie, au moins certains avantages de la citoyenneté, en particulier en matière immobilière et fiscale.
115 Sur ces deux accessions à la citoyenneté nîmoise, Rigaudière 2011. L’entrée de Raymond Philippe en citoyenneté à Marseille en 1302 offre un exemple semblable et contemporain, Michaud 2020, p. 75.
116 Arbaud 1847, PJ, p. 140- 143.
117 Telle est l’expression qu’utilise Ortalli 1997, p. 16 et que je fais entièrement mienne. Il remarque à juste titre que dans cette « sorte de loi fondamentale […] se trouvent les principes ordonnateurs de base les plus importants » après qu’en aient été éliminées toutes les dispositions inutiles léguées par l’expérience communale du début.
118 Par exemple à Romans où l’obligation de taire les secreta est exigée de tous ceux qui servent la ville en même temps qu’il leur est demandé de tout mettre en œuvre pour la survie de « la sainte liberté », Vialet 2001, p. 120 et n. 160. Les consuls de Manosque s’engagent solennellement à omnia secreta dicti consilii tenere et nemini revelare, Arbaud 1847, PJ, p. 131. Les échevins et conseillers de Châlons-en-Champagne sont tenus au secret absolu des délibérations, Guilbert 2001, de nombreuses mentions en ce sens, par exemple, p. 54-57.
119 Édition critique numérique 2014 p. 258.
120 Sur cette question de l’effectivité, voir le stimulant article de Leroy 2011 dont est extraite la citation ci-dessus, elle-même due à Ost et van de Kerchove 2002, p. 329.
121 Ces quelques lignes sont étroitement inspirées de Leroy 2011, p. 715 et suiv.
122 Otchakovsky-Laurens 2018 et 2020. Dans ces deux contributions l’auteur étudie avec une très grande précision l’extrême fréquence avec laquelle il est fait référence aux statuts à l’occasion des réunions du conseil, pratique qui semble tout à fait exceptionnelle si on en juge par ce l’on peut savoir actuellement pour les autres assemblées de ville. Il constate que « les Marseillais invoquent de façon récurrente leurs libertés et privilèges, soit un peu plus de trois fois par enregistrement de séance du conseil de ville » et que parfois « un individu peut se référer spécifiquement à un point des statuts de la ville, citant un numéro de chapitre et le livre dans lequel il est contenu ». Ces allégations, dont le rythme varie dans le temps, sont tantôt liées à des initiatives du conseil qui invoque alors les statuts en vue d’assurer le meilleur fonctionnement possible de la constitution municipale ou de défendre les libertés de la ville, tantôt par de simples particuliers à l’occasion d’un contentieux, interventions qui sont alors bien souvent le fait d’individus de premier plan dans la ville ou d’« un groupe social et politique dirigeant ».
123 Par exemple à Châlons-en-Champagne où il est demandé par le conseil que les ordonnances « soient gardées, enterinées et acomplies sans enfreindre sous peine d’amende », Guilbert 2001, p. 44.
124 Formule courante dans le Petit Thalamus, par exemple, Édition critique numérique 2014, p. 200-204. Le statut du 17 mars 1495 relatif entre autre à l’élection du clerc du consulat rappelle que cette élection doit se dérouler en la forma et maniera acostumada et demande que sia tengut et observat l’estatut.
125 Favreau 2014b, p. 15.
126 Favreau 2015a, p. 79, ou encore p. 130, où la délibération du 11 avril 1470 apprend qu’il sera procédé à une élection « en gardant les privilèges, coutumes et ordonnances de toute ancienneté gardées et observées en la maison de la dicte ville ».
127 Varin 1853, vol. 2, p. 846-847.
128 Ibid., vol. 3, p. 711 et suiv.
129 Guigue 1876, vol. 1, p. 305, délibération du 9 juin 1421, suite à la demande de Jean Mulin de construire un auvent devant sa maison, le conseil s’en réfère à « la coutume de la ville » avant de trancher.
130 Ibid., p. 357, délibération du 11 févr. 1422. En d’autres circonstances, on voit les conseillers inciter les consuls à « suyvre la pledoyrie des privilèges de la ville » afin de justifier ses droits, ibid., p. 263, délibération du 5 nov. 1420.
131 Rostan 1862, p. 93-94. Les consuls de Nîmes utilisent aussi semblables arguments en soutenant que leur imposer la gabelle serait aller contra libertatem, usum, saysinam ejusdem libertatis dictorum hominum Nemausi, Ménard 1976, Preuves, LXVII, p. 116.
132 Ibid., p. 95.
133 Ménard 1976, vol. 3, Preuves, LXXXIX, p. 257. Procès-verbal de visite et saisie d’ouvrages de mauvais étain (1438).
134 Gaudreault 2014, p. 221, délibération du 15 nov. 1387.
135 Ibid., p. 290, délibération du 14 sept. 1389. Il est précisé, lors de cette même délibération, que le notaire ainsi désigné sera tenu d’exercer ses fonctions observando ipsas libertates, franquesisas, privilegia et statuta dicte ville. De même, lors de la réunion du conseil du 24 février 1391, il est décidé, pour bonum statum rey publice de confier les clefs de la ville au capitaine royal juxta […] antiquissimam consuetudinem et prout est consuetum, ibid, p. 366-368.
136 Félix1890, p. 82, réunion du 4 juillet 1482.
137 Guichard 1881, p. 66-71. Réunion du 4 juin 1290.
138 Ibid., p. 100-102, délibération du 2 mars 1303.
139 Guilbert 2001, p. 102. Délibération du 29 mars 1419.
140 Espinas 1913, vol. 1, p. 383.
141 Akehurst 2010, où il est stipulé (ch. XIX, p. 50) que le conseil peut édicter avec les prudhommes des establiments […] li qual devo durar e tener tant cum al cosseilh plaira e no plus.
142 Leroy 2008, p. 412.
143 Favreau 2014b, p. 129, délibération du 27 août 1460.
144 Ibid., p. 79 et suiv., délibération du 20 avr. 1469.
145 Ibid., p. 130-131., délibération du 11 avril 1470.
146 C’est bien souvent l’impression qui domine un peu partout dès qu’une élection est en jeu. Ainsi par exemple à Montpellier où nécessité se fait sentir de rappeler régulièrement que l’élection consulaire doit se dérouler secundum statutum super hoc editum et scriptum in […] in libro domus consulatus consuetudinum Montispessulani. Germain 1851, vol. 1, p. 362, procès-verbal de l’élection et de l’installation des consuls pour l’année 1342.
147 Sur ce point Leroy 2008, p. 412 et suiv.
148 Pour une vision suggestive de la question, Leroy, sd., http://www.menestrel.fr/spip.php rubrique1296
149 Favreau 2015a, p. 251-252, délibération du 20 octobre 1477.
150 Ibid., p. 297, délibération du 15 sept. 1479.
151 Favreau 2014b, p. 191, délibération de juillet 1463.
152 Ibid., p. 396, délibération du 27 juin 1465.
153 Guichard 1881, p. 223-227, dénonciation du 20 mai 1332.
154 Bardon 1896, vol. 1, p. 134-136 et n. 2 donne la liste des dix lieux de la cité où furent criée la convocation et enregistrées les protestations par un notaire en présence de témoins et d’un sergent. Ces dix lieux n’étaient autres que ceux fréquentés par le crieur pour les criées habituelles, ce qui contribua sûrement à donner plus de poids aux protestations enregistrées. De tels incidents étaient fréquents et A. Bardon cite plusieurs exemples de criées que les consuls ont contestées et pour lesquelles ils ont obtenu l’abrogation parce que contraires aux libertés et coutumes de la ville ou allant à l’encontre d’un statut particulier. C’est ainsi qu’en 1455, ils exigent l’annulation d’une criée seigneuriale qui règlementait strictement le droit pour les spectateurs d’une pièce de théâtre de proférer des injures, ibid., p. 210-211. De même une délibération du 19 juin 1442 dénonce de nombreuses criées contraires aux libertés de la ville. Il y est question de proclamationes novas et inconsuetas assorties de poenas excessivas en cas de violation, ibid., p. 214. Le 25 févier 1454, les consuls dénoncent la publication par les coseigneurs de la ville d’une importante ordonnance de police motif pris qu’elle avait été faite un lundi, jour de marché, ce qui leur paraissait contraire aux us et coutumes et surtout parce que certaines peines prévues leur semblaient trop sévères. Après avoir motivé leur requête suite à la demande du viguier, le comte retira le texte contesté, ibid., p. 216-218.
155 Favreau 2015a, p. 122, délibération du 18 novembre 1469.
156 Ibid., p. 131, délibération du 11 avril 1470.
157 Ibid., p. 135, délibération du 22 juin 1470.
158 Ibid., p. 273, délibération du 6 avril 1467.
159 Artières 1930, p. 427. Élections du 1er juin1477.
160 Édition critique numérique 2014, p. 196-198. Statut du 10 mars 1478. Les consuls prennent grand soin de justifier leur décision. Ils ne se limitent pas à insister sur le fait que leurs preheminentia et maioretat sont solidement fondées sur des pratiques anciennes qui ont été mises à mal. Ils les justifient aussi par des arguments juridiques en démontrant que les consuls de la mer per nostra auctorita et mandamant son fach e eligitz et qu’une fois élus ils jurent en nostras mans coma leurs sobeyarans destre bons et leals, comme ils sont aussi tenus de leur rendre des comptes et reçoivent d’eux les clefs. À leurs yeux, cette preheminentia repose donc sur des fondements juridiques incontestables.
161 Cazelles 1962-1963, p. 91-99 et Contamine 1986, p. 145-156.
162 Guilbert 1991, p. 130, délibération du 27 juin 1429 ; p. 145, délibération du 24 nov. 1429 et p. 217, délibération du 27 septembre 1433. Dans le même sens, Varin 1853, vol. 3, p. 473, Accord du 10 janv. 1379 sur la police des vivres entre l’archevêque et les échevins qui soutiennent être compétents en la matière « tant par chartes anciennes comme par coustumes et usages ». Les consuls de Villefranche (Rhône) se montrent tout aussi empressés, quand il s’agit de défendre leurs privilèges, franchises et libertés, de s’appuyer sur des textes dont ils assurent qu’ils sont en vigueur depuis quinque, decem, vigenti, trigenta, quadraginta et plures ac ultimos annos et certum tantumque temporis spatium quod de contrario hominis non existit, Besançon – Longin 1905, vol. 1, 1398-1489, p. 9 (13 janv. 1399). De même les échevins de Poitiers qui, pour revoir le 27 août 1360 l’ordonnance sur la mouture des grains, procèdent « en ensuivant les ordonnances autreffoiz et anciennement faictes par les maire, bourgeois et eschevins », Favreau 2014b, p. 129-132, ordonnance du 27 août 1460. Sur ce point, les conseillers lyonnais ne sont pas en reste. Consultés le 16 août 1517 sur la manière de rénover la procédure à mettre en œuvre pour connaître les biens possédés par les Lyonnais à la campagne, (« aller enquerir aux champs des biens que les habitans tiennent »), ils ne se montrent guère novateurs et nombreuses sont les réponses qui proposent de « ensuyvre la forme ancienne », « ensuyvre ce que faire a esté le temps passé », « faire comme a esté autreffoiz », et « faire comme le temps passé », Fargeix 2007, p. 578-579.Tout laisse à penser que de cette consultation ne durent pas surgir les bases d’un nouveau statut sur la manière de connaître et évaluer les immeubles ruraux en vue de les soumettre plus justement à l’impôt.
163 Varin 1853, vol. 2, 2, p. 856-857, Recors du 7 mai 1341.
164 Ibid., vol. 3, p. 144-147, Accord du 11 sept. 1358 entre les échevins, le doyen et chapitre de Reims.
165 Elle figure partout une des premières fonctions assignée aux statutari, comme par exemple dans les Marches à Macerata où, après avoir rempli leur première mission qui est de créer (condere) un statut, ils doivent ensuite en permanence veiller à corriger (corrigere), améliorer (emendare), parfaire (perficere), compléter (complere), remplacer (supplere), amender (cassare), ajouter (addere), diminuer (diminuere), adapter (temperare). C’était vraiment « adapter les anciens statuts pour en faire de nouveaux », Lett 2017b, en particulier p. 219-220.
166 Les consuls saisissent l’occasion que leur offrent rédaction et réforme des statuts des corps de métier pour affirmer, le plus souvent dans les préambules de leurs ordonnances, leur compétence pour emendare, corrigere, reformare proclamant alors leur plenam et liberam potestatem et speciale mandatum tractandi, ordinandi, reformandi in melius, Garnier 2017, p. 148 et suiv.
167 Sur ce point, Gouron 1980, p. 97-118.
168 Formule consacrée qui revient à peu près toujours identique, en particulier en tête de chaque statut, comme par exemple dans celui du 1er août 1223 dans Germain 1851, vol. 1, p. 322-334 qui en transcrit plusieurs autres à la suite, p. 334-349. La formulation en langue d’oc plus de trois siècles plus tard ne varie guère : per la auctoritat e poder que avem destablir, corregir et esmendar tot so que nos sera avist estre expedient al ben de la causa publica, Édition critique numérique 2014, p. 198, statut du 5 mars 1494.
169 Ménard 1976, vol. 1, preuves, p. 42, règlement de 1207 sur le consulat portant que les consuls sont ceux qui habent plenam potestaem statuendi, distigendi et corrigendi omnia que eis visa fuerint pertinere ad utilitatem communitatis Nemausensis.
170 Chastang 2013, p. 204.
171 Otchakovsky-Laurens 2014, p. 482-483 insiste sur ce point et fait remarquer qu’« en cela, Marseille semble se distinguer du reste de la Provence, dont les villes ne disposent ni de la capacité d’interpréter leurs statuts, ni du droit de les gérer par eux-mêmes » [sic]. Il évoque la pratique d’ « une interprétation libre » et d’ « une souplesse d’utilisation des normes », procédés qu’il analyse à travers un exemple précis.
172 Gaudreault 2014, p. 275, délibération du 4 avril 1389.
173 Ibid., p. 280, délibération du 21 mai 1389. L. Gaudreault précise (n. 1) que la décision a bien été exécutée et que ces statuts rénovés ont été transcrits en provençal dans le Livre Rouge de la ville.
174 Il peut arriver qu’à l’occasion de confirmations de statuts par la royauté, mention rapide soit faite de révisions antérieures. Ainsi procède la chancellerie de Louis XI lorsque le souverain confirme en 1469 les statuts de la ville du Puy-en-Velay : « […] ont esté jà pieçà […] advisez et concludz et deliberré certains articles, statuz et ordonnances, et depuis aient esté moiennez, accordez et modifiez par lesdits supplians et du comun consentement d’iceulx pour estre d’ores en avant et a tous jours mais entretenus, gardés et observés, moiennant toutesvoies nostre bon plaisir … », Delcambre 1933, PJ, p. 57, Confirmation des statuts de la ville du Puy en nov. 1469.
175 Favreau 2014b, p. 108, délibération du 17 déc. 1459.
176 Ibid., p. 111, délibération du 23 janv. 1459.
177 Favreau 2015a, p. 37, délibération du 16 octobre 1472.
178 Ibid., p. 194, le 23 sept. 1476, il est une nouvelle fois décidé que les « statuz des mestiers de la dicte ville ainsi que on en use par cy devant sont rompuz et sera procedé au fait desditz mestiers selon les appointemans deuement pris par le conseil ».
179 Favreau 2014b, p. 108, délibération du 24 janv. 1454.
180 Varin 1853, vol. 2, 2, p. 846-847, lettre et statuts faictz sur le fait de la draperie de Reims du 7 mai 1340.
181 Ibid., vol. III, p. 711-731, Transaction et ordonnance du 12 juin 1389.
182 Espinas 1908, T. II, p. 152-153, Sentence du 23 févr. 1422.
183 Rostan 1862, p. 116, De capitulis revocandis. Un pouvoir semblable est reconnu aux échevins de Douai qui pouvaient, lorsqu’ils estimaient qu’une mesure qu’ils avaient édictée ne correspondait plus aux nécessités, la corriger partiellement, la modifier ou l’annuler. Elle était alors « rapiéliée » ou « annulée » ». Rayée à l’encre noire, on y écrivait « nient, rabutto », Espinas 1913, p. 381.
184 Sur ce point, Leroy 2008, p. 389.
185 Un exemple en est donné pour la ville de Hesdin en 1521 suite à la destruction complète de ses archives par les Français. Presque « toutes les chartes, previleges, statuz, edictz, ourdonnances […] appartenans au corpz et communaulté d’icelle ville » avaient brulé, à l’exception de quelques feuillets conservant certains statuts dont les échevins font alors soigneusement une copie. Lorsque Charles-Quint renouvelle en juin 1530 les privilèges de la ville, il lui est en même temps demandé de confirmer les « previleges, statuz, esdictz, ordonnances, usances, coustumes et droiz contenus es trente quatre precedenz feulletz de parchemin extraiz du livre en parchemin que l’on dit des preveleges de Hesdin ». Ce qu’il fit. Espinas 1908, p. 638-639, Confirmation des privilèges de la ville de Hesdin par Charles Quint en juin 1530.
186 Derville sd, article dans lequel l’auteur met à mal l’analyse conduite par A. Giry de ce registre, qui avait à son sujet soutenu la thèse d’un compilateur unique, Giry 1877.
187 Ourliac 1937, p. 44-45.
188 Landès-Mallet 1985, p. 10.
189 Leroy 2008, p. 414-415 et n. 402 donne les références précises aux travaux de A. Gouron et L. Mayali qui vont dans ce sens, et Leroy, sd. qui insiste sur le fait que « les statuts municipaux n’ont vocation à s’appliquer que sur le territoire soumis à l’application de la cité ».
190 Hilaire 1957. Les exemples sont constants qui prouvent que le notaire applique effectivement la coutume, mais sans la nommer. C’est à chaque fois par un examen minutieux du cas et en le rapprochant des pratiques coutumières que l’auteur démontre cette concordance. Les hypothèses d’invocation directe de la coutume dans un acte paraît avoir été rare, par exemple, p. 84 (n. 3) : une affaire concernant l’usufruit du mari sur les immeubles dotaux est réglée ad usum Montispessulani et p. 86 (n. 5) : constitution de dot immobilière faite ad dictos usus et consuetudines Montispessulani.
191 Ibid., passim, il est souvent fait état de la concordance entre la solution retenue dans les actes avec les dispositions d’un statut, mais sans qu’elles ne soient évoquées et que moins encore le statut ne soit nommé.
192 Telle est bien l’impression qui ressort de la lecture de la thèse de Carlin 1967. Sa démonstration s’appuie principalement sur le contenu des statuts dont le texte est très souvent cité mais ne semble jamais se retrouver dans les actes des notaires.
193 Castaing-Sicard 1959, p. 575, clause de renonciation dans un acte de vente de 1246 : renuncians omni jure canonico et civili consuetudini et statuto quibus posset contra predictam venire… Il faudrait pouvoir lire avec plus d’attention cet important et solide travail, lecture qui confirmerait sûrement les impressions premières.
194 Poumarède 1972, p. 201 et n. 451.
195 La lecture attentive de la thèse Landès-Mallet 1985, presque entièrement écrite à partir de dépouillements de minutes notariales en est une remarquable illustration. Elle ne permet pas d’y rencontrer d’allusions à des statuts et moins encore mentions de leur application.
196 Bidot-Germa 2020, p. 131.
197 Michaud 2020, p. 80.
198 On peut en relever bien des exemples. Ainsi, à l’occasion d’un arrêt rendu en 1322, le Parlement reconnaît que certaines villes du Ponthieu sont régies par les usus et consuetudines d’Abbeville, avec cependant la restriction de non faciendi banna, statuta et ea faciendi proclamari et publicari, A.N., X1a 05, fol. 63. De même lorsque en sept. 1346 Philippe VI confirme les usages et coutumes de Saint-Quentin, il ne concède à la ville qu’une potestas statuendi limitée à « faire aucuns establissements […] sus la draperie » ou « certaines ordonnances sur la draperie », Bouchot – Lemaire 1881, p. 199-203.
199 Sur cette « fragilité du vocabulaire » normatif, voir les belles pages de Petit-Renaud 2001, p. 439-450.
200 Hilaire 2011, p. 95.
201 Paschel 2006, p. 171-190. Le recours systématique aux très pratiques indexations réalisées par le Centre d’Étude d’Histoire Judiciaire pour le Parlement civil (1347-1363, 1381-1391,1361-1369,1400-1436) et le Parlement criminel (1311-1328, 1352-1408) ne font aussi apparaître que de rares allégations aux statuts urbains.
202 Favreau 2015a, p. 122, délibération du 18 novembre 1469. Expression presque identique est reprise l’année suivante : « statuz et ordonnances autrefois faictes en la dicte ville », ibid, p. 178, délibération du 22 juin 1470. De telles situations étaient depuis longtemps courantes. Tuttle 2014, p. 500-501, en donne un bel exemple. En 1309, les magistrats en fonction à Périgueux commettent de graves abus. Agissant en violation de toute la tradition contra antique et approbato modo utili commununitati et rei publice ville et en toute illégalité (fraudes, conspirations, conjurations), ils détournent les règles électorales habituelles en vue de se maintenir au pouvoir et d’y placer des proches et amis. Pour ce faire, ils édictent un novum modum eligendi majores et consules et se réunissent clandestinement alibi quam in dicto loco communi ad hoc antiquitus en vue de procéder à de nouvelles élections. Saisi de l’affaire, le Parlement qualifie de malum regimen leur forfait et les condamne sévèrement.
203 Guichard 1881, p. 30-41, sentence arbitrale du 30 sept. 1257. Il en va de même dans un arrêt du Parlement du 23 juin 1390 à propos des tisserands et cardeurs de Beauvais où sont évoqués les usus, statuta et ordinationes antiquitus observatos, AN, X1a 36, fol. 179. Dans le même sens, un autre arrêt du Parlement en date du 21 janvier 1391 où il est fait allusion aux statuta, usus, stilus et consuetudo de Carcassonne, ibid., X1a 38, fol. 306.
204 Une nouvelle fois les exemples poitevins sont très révélateurs de cette situation. Alors qu’en 1465 la ville est en litige avec le procureur du roi qui veut porter atteinte à ses privilèges, les échevins mobilisent l’opinion et mandatent Pierre Prévot pour qu’il fasse « bon et grans memoire des droiz, usances et juridiction de la dicte ville pour mieux y deffendre ». De toute évidence, les statuts n’étaient pas loin et c’est bien avant tout à la confection d’une sorte de code statutaire qu’il fallait procéder. Favreau 2015a, p. 178, délibération du 29 janv. 1465.
205 Sur la périodisation d’expressions telles que « coutume générale et coutume notoire », generalis terre consuetudo, lungus usus pacifice consuetus et observatus, consuetudo notaria et approbata, consuetudo notoria et approbata, Hilaire 2011, p. 95-99.
206 Expressions courantes auxquelles on peut ajouter, pour la portée générale de leur application, des expressions telles que usus et consuetudo observata (AN X1a 31, fol. 136, arrêt du 17 mars 1382), usus et consuetudo usi sunt (AN X1a 38, fol. 214, arrêt du 12 mai 1391), tam de jure quam de usu et consuetudine notoriis (AN X1a 38, fol. 271, arrêt du 2- août 1391). Ou encore, comme l’exprime l’auteur du Livre de Jostice et de Plet quand il relève que l’élection d’un maire n’a pas été faite « segont droit qu’il le devoient eslire et segont costume », Rapetti 1850, VI, D’eslections et de cels que l’en doit eslire…, § 30, p. 40.
207 Lettre du 10 déc. 1334 de Philippe VI aux échevins de Reims affirmant que la ville relève du Parlement et où est rappelée la position de l’archevêque soutenant au contraire que la justice lui appartient de racione et consuetudine notaria et etiam approbata et celle des échevins qui la contestent de consuetudine antiquitus approbata, Varin 1853, vol. 2 , 2, p. 716.
208 Ainsi par exemple à Arras quand, au lendemain du décès du maire en fonction, les bourgeois convoquent pour l’élection d’un nouveau maire, des électeurs absents « segont la coustume dou païs », Rapetti 1850, VI, § 17, p. 33. Ou bien encore à Poitiers en 1460 où le conseil de ville délibère pour savoir s’il y a lieu d’instituer « deux enquesteurs », alors que « coustume du païs et qui est escrite es ancien et nouveau coustumier, dit que en Poitou n’a point d’enquesteur », Favreau 2014b, p. 135, délibération du 4 décembre 1460. Ce faisant, les conseillers visent effectivement une disposition que l’on retrouve dans la coutume du Poitou et qui tranche clairement cette question, Filhol 1956, Tit. XXXIII, art. 257, p. 110.
209 Par exemple dans un procès de 1260 devant le Parlement entre le chapitre de Saint-Martin-de-Tours et les bourgeois de Château-Neuf-de-Tours qui lui opposent la consuetudo ipsius terre, Beugnot 1839, vol. 1, Paris, p. 116. De cette expression peut être rapprochée celle utilisée par le juriste Étienne Martinanche qu’avait consultée en 1354 un certain Jean Bedos chevalier d’Alès qui se disait exempt de la taille. Le juriste estima qu’une telle prétention était effectivement fondée tam jure quam consuetudine vel usu patriae, Bardon 1896, vol. 1, p. 78.
210 AN X1a 32, fol. 029, arrêt du 9 mars 1383.
211 Ibid., fol. 31, arrêt du 18 mars 1383. Bien d’autres exemples d’arrêts de la haute juridiction peuvent être avancés qui procèdent de la même manière. Ainsi pour confirmer en 1322 le droit des maire et échevins de Suippes de rendre la justice, le Parlement s’appuie sur le fait que la dite ville est régie comme les autres communes du Ponthieu par les usus et consuetudines ville de Abbatisvilla (Abbevile), ibid., X1a 32, fol. 029, arrêt du 30 janv. 1332. De même, pour justifier le statut de liberté des habitants de cette même ville de Suippes, est avancé l’argument qu’ils sont régis secundum usum et consuetudines ville Remensis, ibid, X1a 37, fol.294, arrêt du 30 mars 1390.
212 C’est bien souvent ce qui se produit à l’occasion d’un contentieux électoral comme l’atteste l’auteur du livre de Jostice et de Plet. À l’occasion des nombreux exemples qu’il donne de ces situations, parfois en évoquant une ville précise et d’autres fois sans la nommer, il utilise l’expression « coustume est en une ville » sans référence à un statut précis, Rapetti 1850, VI, D’eslections et de cels que l’en doit eslire…, passim.
213 À l’occasion du renouvellement de certains privilèges de la ville de Lyon en 1336, il est précisé que les preconizationes devront être rédigées secundum consuetudines civitatis, Guigue 1876, p. 149, Publication de douze lettres confirmant certains privilèges de la ville du 14 déc. 1336.
214 Lors d’une délibération du 9 juin 1421, les consuls et conseillers de la ville de Lyon autorisent Jean Mulin à faire un auvent devant sa maison « selon la coutume de la ville et semblable au plus prochain », Guigue 1882, p. 305.
215 Varin 1853, vol. 2,1, p. 856-857, record du 7 mai 1341.
216 Lavoie 1987, p. 14.
217 AN X1a 9194, fol. 51, arrêt du 24 juillet 1434, extraits transcrits par Naegle 2002, p. 627. et n. 3.
218 Pour des développements techniques et précis sur tous ces points, Weidenfeld 2001, p. 17-85.
219 Beugnot 1839, vol. 1, p. 441. Situation assez voisine en 1317 quand le Parlement saisi d’une contestation entre les habitants et la commune de Sens décide que les status [sic], carte et privilegia de la ville demeureront en permanence dans les mains du roi, Ibid., vol. 2, p. 317.
220 Mestre 1985, p. 141.
221 Weidenfeld 2001, p. 43.
222 Ibid., p. 43. L’auteur renvoie à AN X1a 4800, fol. 21 vo et 31 v°, arrêts des 30 déc. 1443 et 16 janv. 1444. Le chapitre insiste sur le fait que les échevins « n’ont juridiction que municipal » et « n’ont pas autorité de statuer et devoient venir au roi ». Tout aussi probant est l’exemple de la cité d’Amiens où chapitre et évêque soutiennent que les échevins ne sont pas en capacité de déterminer les lieux de la ville où peuvent être tondus les draps dans la mesure où leur juridiction renouvelée chaque année ne leur donne pas « puissance de faire statutz » et nécessite « congié du roi ». Renvoie à AN X1a 4811, fol. 316 v°, arrêt du 13 mars 1470.
223 AN X1a 05, fol. 153, arrêt du 30 janv. 1322.
224 Weidenfeld 2001, p. 45 qui renvoie à AN X1a 4794, fol. 121 v°, 131v°, 133v° et 138 (30 juil., 9, 14 et 21 août 1425) et donne toutes précisions sur ce dossier tout en citant d’autres affaires assez semblables.
225 Gaudreault 2014, p. 311, délibération du 19 févr. 1390.
226 Gaudemet 1951, p. 465-499, Hilaire 2006, p. 27-56, Morgat-Bonnet 2006, p. 57-86.
227 AN X1a 36, fol. 179, arrêt du 23 juin 1390. D’autres arrêts peuvent être évoqués traitant de questions différentes, mais toujours fondés sur des usages et des pratiques communes pour justifier la légalité de statuts ou de décisions prises par les gouvernements urbains. Ainsi dans un arrêt du 17 mars 1382, AN X1a 31, fol. 136, le Parlement déclare légale la pratique de l’exécution forcée dans les villes d’Heuchin et de Predefin de usu et consuetudine observatum, villes qui sont villes de loi. De même est consacrée comme étant obligatoire la prestation de serment pour tout nouveau venu dans la ville de Belleville, obligation à laquelle ne saurait échapper « la dite Béatrice » car tali usu et consuetudine usi sunt ab antiquo, AN X1a 38, fol. 214, arrêt du 12 mai 1391. Plus parlant encore, l’arrêt du 30 mars 1390, AN X1a 37, fol. 294, conclut que toutes les décisions prises en matière de servage et d’affranchissement concernant les habitants de la ville de Suippes doivent être régies secundum usum et consuetidines ville Remensi suite à une consultation que les maires et échevins de Suippes avaient demandée à cette même ville de Reims à ce sujet.
228 AN X1a 31, fol. 274, arrêt du 3 mars 1384.
229 Maugis1908, p. 227, arrêt du 12 juillet 1399.
230 Ibid., p. 299, arrêt du 30 août 1404, avec le même constat d’obligation des échevins d’Amiens de statuto et consuetudine dicte ville.
231 Le savant article de L. de Carbonnières sur cette difficile question apporte tous les éclaircissements nécessaires et révèle qu’en dehors du cas de Tournai, bien d’autres villes du Nord de la France jouissent à un moindre degré, ou ont prétendu jouir, du même privilège qui pour elles a parfois été battu en brèche. Les lignes qui suivent puisent largement dans ce travail dont le contenu apporte beaucoup pour comprendre le poids de la législation statutaire face à l’ordre juridique en construction, Carbonnières 2007, p. 315-343.
232 Dès avant ce temps, en 1348 par exemple, un arrêt du Parlement met à néant un bannissement illégal à ses yeux (bannum nullum erat) émanant de la ville de Tournai et conclut que le banni in statu illo remanere non poterat, AN X1a 12, fol. 263, arrêt du 14 août 1438.
233 AN X2a 12, fol. 246 D, appointement du 1er avril 1395 et AN X2a 11, fol. 21 A, lettre du 13 juillet 1384. Affaires citées et minutieusement étudiées par Carbonnières 2007, p. 320 et suiv.
234 Gauvard 2016, p. 59 et suiv., a parfaitement mis en lumière « les oppositions qui se font jour à la grâce royale, en particulier dans les villes du Nord, comme Abbeville, Tournai ou Douai », situation dont elle donne plusieurs exemples en montrant qu’il y a souvent de la part de leurs échevins refus d’entériner, ce qui conduit à un appel devant le Parlement.
235 Carbonnières 2007, p. 327 et suiv. à partir de AN X2a 12, fol 17 (plaidoirie et appointement du 6 avr. 1388) qui enrichit sa démonstration sur la base d’autres dossiers qu’il a publiés en pièces annexes, p. 331-343.
236 Arrêt du Parlement de Toulouse du 24 juillet 1582, AD Haute-Garonne, B86, publié par Delcambre 1933, PJ, p. 76-82 (expression citée, p. 80).
237 Rapetti 1850, VI, § 1- 45, D’eslections et de cels que l’en doit eslire et des choses que l’en doit faire par eslection. Carolus-Barré 1940-1941, T. XIX-XX, p. 136-158 tire de cet ouvrage des enseignements intéressants, mais sans approfondir les questions électorales.
238 Rapetti 1850, VI, § 1- 45, passim.
239 Weidenfeld 2001, p. 115-127, pages auxquelles ces lignes doivent beaucoup.
240 Viala 1953.
241 Ibid., vol. 1, p. 521-526 (en particulier p. 526, n. 3).
242 Ibid., p. 535-536 et n. 4. Il pouvait arriver que situation contraire se produise. Ainsi à Montpellier en 1470 quand le Parlement y députa son premier président Louis de la Vernade pour faire exécuter un arrêt de règlement portant que chaque année un docteur ou un licencié es loi devrait être mis à la première échelle. Décision contestée par les consuls changeurs et drapiers qui firent aussitôt savoir par la voix de leur syndic, Étienne Cavalier, que cette décision était contraire aux statuts de la ville, protestation consignée dans un mémoire remis en main propre au premier président. Devant l’obstination du Parlement, les consuls en appelèrent au Grand Conseil qui chargea le gouverneur de maintenir la ville dans ses anciens statuts, Ibid., p. 534 et n. 3.
243 Rapetti 1850, VI, § 1- 45, passim. Peuvent encore être relevées les expressions suivantes : « droite manière d’eslire », « segont la coustume dou païs », « les duis eslections furent quassées », on « mende que l’eslection soit cassée », « quasse li roi le eslection », « li roi cassa l’une eslection et l’autre », « fete l’eslection contre la forme d’eslire ».
244 Ibid, VI, § 9, p. 31.
245 Beugnot 1839, vol. 1, p. 74, arrêt du Parlement de la Chandeleur 1258. Texte aussi reproduit dans Grand 1945, Document VI, p. 11.
246 Tuttle 2014, p. 499-450 a relevé ces deux exemples pour l’année 1257 à partir de Beugnot 1839. À Brive une enquête est diligentée suite à plusieurs abus (novitas et injuria) commis par les chefs des corps de métier qui venaient d’être réélus et qui, sans doute, n’avaient pas respecté les règles de l’élection consulaire à laquelle ils avaient participé. Il est en conséquence demandé que eligentur consules secundum numerum antiquum, donc en respectant le statut ancien qui avait fixé le nombre des consuls à élire (Beugnot 1839, I, 13, XIX). À Figeac au même moment, une enquête est aussi ouverte suite à des abus semblables (violencia, injuria, novitas) commis aussi par les corps de métier lors de l’élection des consuls (de electione consulum) sans autre précision, mais tout laisse à penser que là encore un statut ancien ou une coutume bien établie en la matière n’avait pas été respectée (Beugnot 1839, I, 13, XXI).
247 Weidenfeld 2001, p. 115-127, étudie de très nombreux exemples de cassation, d’annulation ou de confirmation qu’elle répartit autour des deux critères traditionnels, celui du vice dans l’élection et celui du vice dans la personne de l’élu, chacune de ces catégories révélant clairement nombre de recours fondés sur la violation des statuts, sélection largement utilisée ici.
248 Castaldo 1974, p. 222-223.
249 Weidenfeld 2001, p. 118 précise que le Parlement exigea que cette élection se fît en présence d’un de ses conseillers ou du bailli de Saint-Pierre-le Moûtier qui, l’un ou l’autre, auraient mission de proclamer élu celui des candidats qui aurait réuni sur son nom « la plus grande et saine partie des eslisans », AN X1a 31498, fol. 322, arrêt du 5 sept. 1391.
250 Ibid., p. 121, AN, U 2211, fol. 332, décision du 5 août 1485.
251 Viala 1953, p. 539.
252 Affaire citée par Forcadet 2012, vol. 1, p. 56 qui renvoie à Beugnot 1839, vol. 1, p. 885, X, Toussaint 1272 et à Lefranc, 1888, p. 228.
253 Sur tous les détails de cette affaire et les arguments avancés de part et d’autre, Weidenfeld 2001, p. 121, à partir de AN X1a 4843, fol. 173 et 186, plaidoirie et arrêt d’avril et mai 1502.
254 Ibid., p. 122, AN X1a 4843, fol.117, arrêt du 17 mars 1502. L’auteur relève aussi (n. 240) que la même année l’élection des officiers de la ville de Toulon fut également contestée car bailli et syndic y avaient procédé « a part et en secret ».
255 ORF, vol. XIII, p. 11, ordonnance du 11 janvier 1422, qui ne donne aucune précision sur les « discors et debats » auxquels il est fait allusion. Les registres de délibération de la ville ne permettent guère mieux de les comprendre. On y apprend seulement que huit ans plus tôt, le 20 juillet 1414, l’élection du maire Maurice Claveurier élu le 29 juin, avait été annulée par le conseil en élisant un nouveau maire et « en abolissant et mectant nyant l’eleccion faicte en mestre Maurice Claveurier », sans autre précision. On y apprend aussi que le 26 juin 1422, il est décidé que l’élection du maire « ne se fera plus de vive voix », mais « par la voix scrutine, ainsi que l’on a acoustumé la faire au temps passé », Favreau 2014a, p. 53-56 et 161. Autant de données qui témoignent de réelles tensions autour de l’office de maire, des conditions d’accès à la fonction et sans doute aussi d’intrigues autour de la personnalité et des fonctions exercées par ses titulaires.
256 Viala 1953, T. I, p. 531-532.
257 Sur cette affaire qui fit grand bruit dans la cité nîmoise et alentour, Ménard 1976, T. III , p. 211-213 et 276-280. Quelques extraits donnent le ton des arguments échangés. J. Garret s’efforce de persuader que « fuit electus » par ses collègues qui « tanquam probum et ydoneum, approbando in consulem eligerunt, credentes firmissime rempublicam per illum bene regi et gubernari cum suis consociis ». Ce à quoi le procureur répond : « Nemo potest duobus dominis servire ».
258 Ibid., p. 233.
259 AN X1a 9193, fol. 41, arrêt du 14 août 1434. Dossier concernant l’affaire des poissonniers de Montpellier (1431-1434) jugée par le Parlement, intégralement transcrit et publié par Casenave 2009, dactyl., p. 99-122.
260 Michaud 2020.
261 Beugnot 1839, vol. 1, p. 472, XIII, arrêt de 1260. Pour une réflexion sur son contenu, Hilaire 2011, p. 237 et 246.
262 Beugnot 1839, vol. 1, p. 659-661, I, arrêt de 1266. J. Hilaire commente finement et à plusieurs reprises cet arrêt (p. 121-122, 246-247 et 312-313) en insistant sur l’association jus commune/bonum commune qui n’est peut-être que fortuite. D’autres occurrences restent à trouver pour en déterminer avec précision à la fois la fréquence et le sens. Cet interventionnisme du Parlement pour tout ce qui touche à la règlementation et au contrôle des prix en concurrence avec les autorités municipales devient permanent tout au long des derniers siècles du Moyen Âge. C’est ainsi que dans la décennie 1420 le parlement de Toulouse intervient pour taxer le prix de la viande. Les consuls contestent en soutenant que cette innovation est inadmissible. Puisqu’ils disposent de l’imperium purum et mixtum, le droit de taxer tous les produits leur appartient. En conséquence, ils légifèrent immédiatement en la matière et le parlement s’incline en ratifiant les mesures prises (arrêt du 29 janvier 1421), Viala 1953, p. 584-585. À la fin du siècle, un autre conflit oppose parlement et capitouls au sujet de la cuisson et de la qualité du pain. En 1475, le parlement décide que les « pancossiers » peuvent aussi cuire le pain, privilège exclusif que revendiquaient les boulangers. Les capitouls dénoncent cette décision et prennent diverses mesures qui ne conduisent pas le parlement à modifier sa position, mais que les consuls battent régulièrement en brèche. Pour tous les détails sur ce conflit, Viala 1953, p. 577 et suiv. qui analyse toute une série d’autres dossiers autour de sujets identiques ou voisins (prix, monnaie, qualité des produits).
263 Le texte de ce « règlement du corps de ville » du 1er février (n. st.) 1418 est intégralement publié par Favreau 2014a, p. 120-122. Ce dossier est aussi analysé par Naegle 2002, vol. 2, p. 595-596. L’auteur étudie en même temps de manière très détaillée plusieurs autres affaires dont le Parlement eut à connaître au cours de la décennie 1420 concernant les modalités d’autorisation du métier de boucher et ses conditions d’exercice. Ces divers dossiers, particulièrement éclairants sur la question, ne mettent cependant guère en jeu ni en cause la capacité statutaire des corps municipaux en la matière, contrairement au cas de Poitiers en 1418. Pour toutes ces affaires, Naegle 2002, p. 597-618 : Bourges (AN X1a 9198, fol. 303, 1427 et 9199, fol. 82, fol. 128, 1428) ; La Rochelle (AN X1a 9199, fol. 197 et 246, 1428/1429) ; Tours et Chinon (AN X1 a 9198, fol. 150, 1426 et 9199, fol. 135, 1428).
264 Les diverses pièces concernant cette affaire ont été intégralement transcrites et publiées par Casenave 2009, p. 123-130. Travail remarquable que j’utilise largement, comme pour les dossiers qui suivent.
265 Cette mention des seuls burgenses, mercatores et habitantes n’est pas surprenante. Jusqu’en 1474, date à laquelle Louis XI octroie à la ville le droit d’avoir des échevins, elle n’a alors à sa tête que des syndics, simples mandataires d’une assemblée générale d’habitants très active et dont les réunions étaient fréquentes, ce qui explique parfaitement la mention susdite. Pour une vue sommaire de l’organisation politique et administrative de Bourges à cette époque, Giry 1883 et 1885, vol. 1, p. 228-231.
266 Toutes ces citations concernant cette affaire sont empruntées à la transcription et publication de Casenave 2009.
267 Naegle 2002, p. 587-594 ; Morgat-Bonnet 2006, p. 64-65 ; Casenave 2009, passim et en particulier p. 199-122 pour la solide transcription et publication complète des pièces de ce procès.
268 Carbonnier 2007, p. 8 (Préface de la première édition).
269 Lavaud 2018.
270 Sbriccoli 2000, en particulier p. 76-80.
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Statuts, écritures et pratiques sociales dans les sociétés de l’Italie communale et du Midi de la France (xiie-xve siècle)
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