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Statuts, écritures et pratiques sociales dans les sociétés de l’Italie communale et du Midi de la France (xiie-xve siècle)

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Didier Lett

Les statuts communaux en perspective

Étienne Anheim, Pierre Chastang et Valérie Theis

Texte intégral

1Au terme de ce livre, nous souhaitons revenir de manière synthétique sur les choix historiographiques et méthodologiques ayant guidé le travail collectif (I), présenter les principaux acquis de la recherche (II), et inscrire le phénomène statutaire de l’Italie et de la France du Midi au Moyen Âge dans une perspective plus large plaçant le statut et les pratiques qui lui sont liées au centre des dynamiques de construction réciproque du politique et du social dans l’Europe des XIIe-XVIIIe siècles (III). En effet, à l’issue de ce travail collectif, les statuts ont pu apparaître non seulement comme des objets historiographiques majeurs, relevant d’une approche juridique et diplomatique, mais aussi comme une manifestation sociale et scripturaire de l’histoire longue du contractualisme en Occident. Elle permet de saisir par le bas et de manière décentrée, au plus près de la vie sociale des communautés, des dynamiques du politique qui demeurent souvent à l’écart du récit traditionnel de la genèse de l’État moderne et de ses formes juridiques.

Le droit et sa documentalité

Les statuts et le ius

  • 1 Voir par exemple Boyer 2003 et Reyerson 1994.
  • 2 Voir Albini 1998, Angiolini 2009 et Carbasse 1979.
  • 3 Sur cette notion, voir Schmoeckel 2010.
  • 4 Fögen 2007.
  • 5 Supiot 2015.
  • 6 Grinberg 2006.

2Le travail collectif réalisé a abordé les formes de production du ius proprium en privilégiant une perspective comparatiste entre l’Italie et la France du Midi. Ce choix, a priori banal au regard des liens économiques, culturels et politiques entre ces espaces1, est bien moins courant qu’il n’y paraît au regard de la bibliographie. Il a nécessité la définition de nouveaux angles d’approche qui permettent de comparer des états du droit et des formes documentaires que l’historiographie a contribué à distinguer, voire à opposer2. La possibilité du comparatisme a principalement résulté de deux opérations conjointes : revenir aux manuscrits eux-mêmes pour éprouver les catégories au travers desquelles les traditions juridique, diplomatique et institutionnelle nous font percevoir ces textes, et faire varier des échelles d’analyse en considérant, en particulier, la variété de la documentalité3 liée au ius proprium sans la rapporter nécessairement aux solutions mises au point par les chancelleries des grandes communes. Dans l’historiographie, ces solutions ont longtemps servi d’idéaux-types, voire d’arguments pour disqualifier les solutions locales, souvent hétérogènes et singulières, s’inscrivant difficilement dans un récit de l’avènement d’un ordre juridique médiéval. Il s’est donc agi de saisir ce que sont les statuts, si on ne les tient pas ex ante comme formant une catégorie juridique et documentaire à part, mais que l’on tâche de comprendre, dans la grande variété des situations locales, les processus de leur distinction et de leur stabilisation, en même temps que les formes de porosité, de circulation et d’hybridation nécessaires à leur efficience en tant que textes de droit. Ces choix de méthode ont permis d’aborder pleinement les enjeux découlant de l’insertion des leges locales dans l’ordre du ius4, qui est une affaire de technique juridique comme la tradition romaine l’enseigne, mais qui ouvre également à des usages concurrents du droit. Ils engendrent des situations d’intrication et de hiérarchisation des normes, à travers lesquelles se manifestent des rapports de pouvoir institués et des antagonismes sociaux et politiques. C’est dans cette dynamique particulière que la relation entre coutumes et statuts a par exemple pu être reconsidérée. Elle apparaît comme un élément de la pluralité constitutive des statuts qui intègrent des textes divers – brevia, ordinamenta, serments, éléments coutumiers, etc. – issus d’instances elles-mêmes variées pour les constituer en leges. Ce faisant, la mise en statut des normes engendre un « englobement de la lex par le ius »5 qui semble tenir une place essentielle dans l’évolution politique, sociale et institutionnelle de l’Occident à partir des XIIe-XIIIe siècles, dans la mesure où elle conduit d’une part à fonder une efficience du droit sur des formes textuelles dont la stabilité est nécessairement temporaire, soumises au travail infini de l’interprétation juridique, et à engendrer d’autre part un ordre du droit qui, tout en constituant un instrument de l’action des gouvernants, s’impose à eux et contribue à l’apparition de formes institutionnelles durables, nous y reviendrons. La dualité entre loi et coutume, entre ordre légal et conformité coutumière, demeure ainsi, dans le temps long de l’Ancien Régime6, un fondement juridique essentiel des rapports entre le souverain et les communautés, dont il faut en même temps surmonter l’opposition trop stricte pour en montrer la dimension dialectique. Ce sont ces séries d’opérations du droit, en apparence contradictoires si on les rapporte à une anachronique autonomie du champ juridique, saisies au plus près des pratiques sociales et scripturales, qui ont constitué le cœur du programme de recherche collectif sur les statuts.

Entre France et Italie : jeux d’échelle

  • 7 Voir supra note 2.
  • 8 Voir Busch – Keller 1991 et Busch 1991.

3La visée comparatiste entre l’Italie communale centro-septentrionale et le Midi de la France (Provence, Toulousain, Languedoc) a été très fructueuse et constitue la trame de l’organisation de cet ouvrage. Ce comparatisme a été mené à différentes échelles, en proposant de considérer la situation de l’Italie et du Midi de la France, d’une part, et en confrontant, d’autre part, les situations à l’intérieur même de chacun de ces espaces. Cette double perspective a permis de faire apparaître la proximité de formes documentaires, institutionnelles et sociales, produites au sein de communautés – urbaines en particulier – géographiquement éloignées. La taille des institutions et les formes d’organisation du gouvernement des communautés constituent des déterminants importants, en ce qui concerne tant les mécanismes de production et d’hybridation documentaires que les effets de solidarité objective et subjective qui résultent de la référence partagée à des textes porteurs de norme. Mais ce rapprochement de deux espaces a également été l’occasion de confronter deux continents historiographiques dissemblables7, dont il convenait de mesurer la part imputable à la dissymétrie même des formes normatives et de la documentalité qui leur est associée – concernant en particulier les rapports entre coutume et matière statutaire – et ce qui relèvait de traditions contrastées, dans les domaines de l’histoire du droit et des institutions politiques, mais également de l’édition savante des textes diplomatiques et juridiques. Faire explicitement porter le questionnement sur le ius proprium permettait, sans s’en déprendre, d’expérimenter l’efficience heuristique des typologies documentaires et des catégorisations juridiques qui leur correspondent. Il était dès lors possible de s’écarter des schémas diffusionnistes présents à l’arrière-plan de nombreuses études, comme de la tentation de décrire les faciès documentaires et d’analyser les dynamiques de formation de la norme de l’ensemble des espaces de l’arc méditerranéen à l’aune des formes produites dans les grandes communes du Nord et du centre de l’Italie. Les libri statutorum ne constituent pas une forme naturelle de consignation des statuts dont l’absence constatée serait assimilable à un empêchement8.

  • 9 Bartolacci 2017 ; Dani 2017 ; Feller 2019.
  • 10 Voir Cammarosano, dans ce volume.

4La visée comparative a également davantage incité à prendre en considération les villes petites et moyennes de l’Italie, accompagnant une tendance forte aujourd’hui dans l’historiographie urbaine italienne à rompre avec un « mégalopolicentrisme » qui privilégiait quantitativement les très grandes villes – Florence, Venise, Milan, etc. – et les érigeait en modèles historiographiques. En effet, si le monde urbain du Midi de la France possède un fort ancrage rural et présente un semis dense de petites villes qui a tôt capté le regard des historiens et des juristes, du côté italien, l’œil des savants ne s’est que tardivement détourné des grandes villes dominant un large contado, pour se tourner vers les très nombreuses terrae, castra, et autres quasi città à l’autonomie plus ou moins affirmée : des petites villes des Abruzzes – l’Aquila –, ou des Marches – Ascoli, Cingoli, Matelica et Esanatoglia –, voire des bourgs minuscules du territoire siennois ou de la Terre Ferme9. La prise en compte de ces petites communautés a permis de questionner à nouveau frais la pertinence de l’opposition rural-urbain et de nuancer fortement, voire de remettre en cause, le modèle d’une cité très puissante qui impose son statut dans les communautés du contado où elle exerce son dominium, selon un phénomène d’« irradiation » identifié par G. Chittolini. Les contributions produites au cours du projet de recherche ont montré l’importance de la circulation des textes et des éléments du droit, selon un schéma qui demeure irréductible à l’exercice du dominium urbain. La complexité des rapports entre corpus et textes normatifs issus des différentes communautés montre que l’écriture, le remploi et la refonte des statuts et des autres textes du ius proprium, relèvent le plus souvent de relations transactionnelles et témoignent in fine d’une hétéronomie du droit médiéval qui ne peut et ne doit pas être réduit à un simple instrument du pouvoir. Cette hétéronomie explique d’ailleurs la très grande variété des situations locales concrètes à l’intérieur de ce que l’on pourrait qualifier de « système du ius proprium » dont les variantes locales peuvent être perçues et décrites à travers les formes matérielles et documentaires des statuts et de leurs avatars, « chaque organe collectif créant », comme le rappelle P. Cammarosano, « sa propre discipline par l’écrit »10.

  • 11 Sur cette question, voir en particulier Winroth 2002.

5La taille et l’autonomie des communes considérées ont des incidences sur de très nombreux thèmes relatifs aux corpus statutaires. Ainsi, quoi de comparable entre le nombre de manuscrits, de versions ou de révisions de statuts produits et archivés à Bologne ou à Sienne et l’unique et précieux statut-relique d’une multitude de toutes petites communautés des quasi città ? Apparaît également une corrélation entre taille des communes, dynamiques de mise en codex des statuts et organisation interne des volumes. La forte présence dans les villes importantes de juristes accoutumés aux opérations de rassemblement et de classement des textes du droit en corpus – dont le mouvement, dans le creuset du droit canonique, débute dès 1140-115011 – encourage la mise en codex des textes du ius proprium. Mais la digestion de ces textes divers, hétérogènes dans leur origine comme dans leur forme, demeure toujours incomplète, ce qui confère matériellement aux livres un aspect discontinu et stratifié, dont les historiens se plaignent bien souvent. Pourtant, davantage qu’un processus d’incorporation incomplet, il convient d’y voir une forme juridique et documentaire nécessaire, adaptée aux procédures même de révision de ces ensembles normatifs – l’oblitération texte par texte –, comme à leurs usages sociaux qui font jouer à plein une interprétation de la norme fondée sur l’hétérogénéité de ces textes.

Les statuts, entre efficience juridique et vitalité communautaire

  • 12 Voir Hébert, dans ce volume.

6Le degré d’assujettissement d’une commune – sa capacité à distribuer toutes les peines, à posséder un podestat, à disposer des pleins pouvoirs juridictionnels, etc. – et la nécessité de la validation du statut par une autorité supérieure ont de fortes incidences sur la forme et le contenu des corpus statutaires. La proximité textuelle et lexicale des statuts manifeste également les rapports politiques et juridiques d’interconnexion, de contrainte, mais également d’intégration des communautés. Davantage qu’un hypothétique degré de rationalité, se lit dans la documentalité statutaire la situation politique présente de la communauté ou, comme le montre M. Hébert à propos de la Provence12, le maintien d’une situation ancienne, inscrite dans la mémoire du corps social. Si l’exigence de mise en conformité des textes constitue un élément essentiel de la dynamique de leur correction et de leur réécriture, opérations nécessaires au maintien de leur efficience juridique, les statuts sont également une manifestation documentaire de la vitalité communautaire. La valeur mémorielle attachée à certains textes conduit parfois au maintien dans les corpus de strates anciennes que l’exigence d’efficience juridique ne parvient pas à celer. Cette stratification temporelle, qui constitue une difficulté réelle pour l’historien, gagnerait à être l’objet d’une approche comparée systématique.

  • 13 Voir Leroy 2008.
  • 14 Sur le lien entre privilège et citoyenneté sous l’Ancien Régime, voir Cerutti 2012.

7Les travaux menés dans le cadre de ce programme ont également permis de distinguer deux registres, souvent confondus, concernant le rapport entre production des statuts et autonomie des communautés. Il convient ainsi d’isoler la question de la validation des textes qui nécessite d’identifier les acteurs – internes ou externes à la communauté – qui participent, selon des modalités diverses, à la production de la norme, du caractère plus ou moins endogène des dispositions normatives adoptées, souvent interprété comme une marque du degré d’immanence du droit. Or les diverses études de cas ont permis d’établir clairement que les deux registres ne sont pas mécaniquement corrélés et que, en particulier, l’intervention d’instances de contrôle supérieures n’entraîne pas obligatoirement une déliquescence de la vitalité (juridique) des communautés. Ainsi, la revendication de la libertas par les universitates13, dont les traces sont omniprésentes au Moyen Âge comme à l’époque moderne, joue précisément sur ces deux registres, dans la mesure où le privilège revendiqué pour un groupe singulier n’est qu’une exemption à ce qui constitue, par ailleurs, le régime juridique ordinaire. Cet équilibre particulier, dont les origines remontent aux XIIe-XIIIe siècles, constitue l’un des fondements essentiels de l’ordre juridique et social occidental jusqu’au XVIIIe siècle14. Dès la fin du Moyen Âge, les processus complexes de diffusion des statuts vers les communautés sujettes paraissent irréductibles à une simple verticalisation des rapports de pouvoir et à une perte d’autonomie communautaire.

Le statut à l’épreuve de la documentalité médiévale

  • 15 Sur la question de la matérialité et de la textualité des archives, voir Anheim 2004.
  • 16 La méthode est proche de celle suivie dans Cornu et al. 2019.
  • 17 Voir en particulier Kelsen 1999.

8Les travaux conduits dans le cadre de ce programme de recherche ont permis de rompre avec la tradition textualiste d’étude des documents juridiques qui a souvent trouvé, dans les grandes entreprises d’édition savante des textes, un allié solide. Les statuts sont bien entendu des textes, mais ils ne sont pas seulement des textes15. La prise en compte de leur matérialité, jusque dans leurs incarnations épigraphiques, n’a pas eu pour visée de rétablir une hypothétique forme originale, conforme aux temps médiévaux mais, comme nous l’avons vu, de permettre d’établir un espace du comparatisme fondé sur la description précise des opérations d’écriture du droit dans le domaine du ius proprium. Lorsque l’on ne réduit pas le statut à un texte, lorsque l’on intègre à la réflexion l’amont du texte statutaire – sous la double espèce des mécanismes de sa production et de ses avant-courriers juridiques et documentaires –16, apparaissent des acteurs laissés jusque-là dans l’ombre qui participent pourtant à la formation sociale de la norme et aux dynamiques de sa transformation. La voie suivie peut être décrite comme récusant à la fois la tradition du formalisme juridique, incarnée par les travaux de Hans Kelsen17, et celle proposant, sous diverses espèces, un réductionnisme social du droit qui feint d’ignorer ce que le système social et politique occidental, hérité de Rome, doit à la tradition du ius, considéré comme une technique de pensée et un instrument du pouvoir.

9C’est dans ce cadre que la notion de « pratiques sociales » a été mobilisée dans une perspective de « démonumentalisation » des statuts qui opère à la fois sur le plan de leur mise à l’épreuve documentaire et de leur intégration à une histoire sociale. En étudiant les statuts selon les méthodes et les finalités propres aux écrits pratiques, il s’est agi de réinterroger les frontières du droit, ainsi que la place qu’il occupe dans les systèmes de pouvoir souverains et communautaires à compter du XIIe siècle.

  • 18 Caprioli 1989.

10En outre, il existe un aval du texte statutaire, qui est au fondement de l’engendrement même de la matière textuelle, documentaire et juridique des statuts, décrite par les historiens et historiens du droit comme proliférante, stratifiée, ou résultant d’un processus que S. Caprioli qualifie d’« alluvionnement »18. Cet aval est le domaine des usages et des pratiques concrètes et savantes de l’herméneutique juridique qui n’est pas l’affaire des seuls héritiers des jurisconsultes, et dont la mise en œuvre se resserre, à partir du XIIIe siècle, autour d’une culture de l’écrit partagée au sein des communautés. Ce que l’on pourrait nommer l’enchâssement du droit et de ses formes documentaires, tels qu’il se met en place à compter du XIIe siècle, le constitue en une technique au service des corps sociaux et des organisations politiques. Par conséquent, étudier les statuts équivaut moins à analyser des textes stricto sensu que la fabrique sociale du droit, ce qui implique de les saisir dans une dynamique qui relie chaque instantané figé en un document singulier à des temporalités et des relations socio-spatiales emboîtées, que seule l’étude des chaînes et réseaux d’écriture permet de suivre et de décrire.

Relire les statuts médiévaux

La temporalité des statuts

  • 19 Brezza 2010.

11En effet, une des dimensions transversales qui a émergé de l’enquête a été celle des temporalités de rédaction, de correction et d’usage des statuts, question qui mérite d’être en partie articulée avec celle des transformations du regard des historiens sur ces temporalités. Cette dernière ne se laisse jamais facilement saisir. Comme l’ont souligné dans ce volume Paolo Cammarosano et Paolo Grillo, la première phase de production documentaire et épigraphique des communes italiennes, même si on sait qu’elle a eu lieu au XIIe siècle avec une première accélération dans la deuxième moitié de ce siècle et une autre au début du XIIIe siècle, nous échappe le plus souvent, sauf dans des cas exceptionnels comme à Trévise19. Ce premier mouvement de rédaction des statuts dépasse d’ailleurs largement les communes, car il concerne aussi les métiers, les confraternités, les léproseries et hôpitaux, etc. Cette disparition de la première génération des statuts est imputable, selon Paolo Cammarosano, à la lenteur avec laquelle les administrations communales ont développé des modes de conservation plus soigneux. Les archives communales sont souvent d’abord conservées dans des églises, cathédrales ou non, ou encore dans des hôpitaux et des couvents mendiants, et la négligence, plus encore que le sentiment de l’inutilité de ces textes, suffit à expliquer leur disparition. Paradoxalement, ce sont pourtant parfois ceux de ces textes qui ont été jugés inutiles qui nous sont parvenus par une voie détournée, par exemple lorsque leur parchemin a été réemployé afin de contribuer à la fabrication de reliures.

  • 20 Chittolini – Willoweit 1991.

12Pendant longtemps, comme le rappelle Luigi Provero, les historiens ont été obnubilés par ce moment de l’origine et, encore aujourd’hui les travaux sur les productions statutaires les plus tardives sont moins nombreux que ceux portant sur les premiers statuts conservés. Ce déséquilibre dans l’attention relative portée aux statuts en fonction de l’époque de leur rédaction s’est doublé d’un écart dans les tendances interprétatives des historiens, selon qu’ils avaient été amenés à travailler plutôt sur le début ou la fin de la période considérée. Comme le souligne Paolo Grillo, les spécialistes de la fin du Moyen Âge et de l’époque moderne ont souvent été plus sensibles à la dimension symbolique des statuts en raison de la perte de dynamisme de la vie communale dans des communautés parfois désormais privées de réelle autonomie politique. Cependant, rien ne dit que cette perception des statuts se soit ensuite maintenue de manière linéaire jusqu’au XVIIIe siècle. La remobilisation de certaines dispositions statutaires jusqu’à des dates tardives de l’époque moderne tendrait en effet à montrer que le statut pouvait aussi être remobilisé des siècles après sa promulgation, par certains acteurs, à des fins clairement pratiques et politiques, dans le cadre d’un contexte pourtant désormais entièrement différent de celui qui l'avait vu naître. Cette interrogation porte en elle une invitation à prolonger ce programme au-delà de la limite du XVIe siècle car, à l’issue de ses travaux, il apparaît à l’évidence que l’articulation entre statuts et pratiques sociales ne prend pas fin à ce moment-là mais se prolonge encore pendant toute l’époque moderne comme l’avaient souligné dès 1991 Giorgio Chittolini et Dietmar Willoweit20, et comme le rappelle Luigi Provero dans ce volume.

  • 21 Chastang, dans ce volume qui évoque le fait que les statuts d’Agen de 1248 font suite à une révolt (...)
  • 22 Ibid..
  • 23 Lazzarini 1991.
  • 24 Lett 2017b.

13Dans le même temps, l’attention s’est portée d’abord principalement sur le contenu des textes, le développement de l’intérêt des historiens pour l’analyse des moments spécifiques dans lesquels l’on décide de faire ou de refaire un statut étant quant à lui beaucoup plus récent. De nombreux articles des volumes issus de ce programme de recherche résultent en effet d’un travail plus approfondi sur les contextes de production des statuts, qui a été déterminant pour faire de ceux-ci une des sources de l’histoire sociale. On sait désormais que de nombreux moments forts de la refonte des statuts s’expliquent par un bouleversement politique important au sein d’une communauté, qu’il s’agisse d’une révolte21, d’un changement de type de régime ou de famille dominante dans le cas des régimes seigneuriaux ou encore de l’intervention d’un pouvoir souverain dans le fonctionnement de la commune. Sans ces moments de rupture politique importants, c’est parfois tout un pan de la production statutaire qui nous échapperait comme on le voit dans la seigneurie de Thézan où les 22 articles exposant le mode de fonctionnement du consulat ne nous sont connus qu’en raison de leur reprise en 1363 dans le rouleau enregistrant le serment du représentant d’Henri de Trastamare, à qui Jean le Bon avait cédé la seigneurie, de bien en respecter les statuts22. Mais le contexte de production permet également de comprendre la portée de textes qui avaient pu auparavant paraître de peu d’intérêt, comme Isabella Lazzarini l’a montré avec les statuts de Mantoue de 1313, qui n’apportaient quasiment pas de nouveauté dans leur contenu, mais visaient en revanche à permettre l’appropriation de la législation communale par les Bonacolsi23. Toutes les refontes des statuts n’avaient pas la même portée, et ce d’autant moins que, dans de nombreuses villes italiennes, l’entreprise de correction était planifiée de manière régulière, par exemple à San Gimignano. Certaines communautés renonçaient d’ailleurs à avoir systématiquement recours à ces toilettages routiniers et planifiés, notamment en raison du coût qu’ils représentaient comme dans les communes des Marches au XVsiècle24.

  • 25 Chastang, dans ce volume.
  • 26 Legendre 1967.

14Cette attention renouvelée aux rythmes de production et de transformation des statuts n’aurait évidemment pas été possible sans une certaine prise de distance avec les éditions, souvent anciennes, de ces derniers, au profit d’un retour aux manuscrits que nous évoquions plus haut, afin de tenter d’y pister les traces, parfois ténues, de cette évolution temporelle des statuts. Ces traces peuvent parfois être directes, par le biais de l’indication de la date d’une disposition particulière ou de celle d’une refonte globale qui, dans ce cas, s’accompagne souvent d’un prologue exposant les circonstances de cette dernière. Elles peuvent aussi, dans les localités qui ont la chance d’avoir conservé des archives très complètes, prendre la forme de plusieurs états successifs de la rédaction des statuts d’une même commune. Mais le plus souvent, l’historien n’est pas aussi chanceux et il doit se contenter de travailler avec des versions tardives de statuts qui, d’une communauté à l’autre, peuvent présenter des profils très variables. Certains recueils sont le résultat d’une sédimentation progressive de statuts, d’autres sont le fruit d’une remise à plat globale et beaucoup mêlent des parties retravaillées et des dispositions simplement hérités de statuts antérieurs, l’ensemble étant mis sur le même plan par le biais d’une copie à nouveau frais. Il faut alors prêter attention à des signes toujours complexes à interpréter : des écarts importants dans la longueur des articles, dans le vocabulaire qu’ils utilisent, des transformations de leur mode de rédaction d’un article à l’autre, accompagnées de similitudes en différents endroits du statut, signe que ces articles autrefois contemporains ont ensuite fait l’objet d’une réorganisation au sein de nouvelles rubriques. Ces strates temporelles peuvent parfois aussi se reconstituer en sortant des murs de la ville et en retrouvant ailleurs la partie des statuts qui a, à un moment donné, circulé entre différentes villes : c’est le cas par exemple pour les 83 premiers articles de la coutume de Carcassonne (sauf le 75e) qui sont repris de ceux de Montpellier25. Dans son article, Pierre Chastang rappelle ainsi que la remarque de Pierre Legendre concernant les manuscrits de commentaires juridiques, dans lesquels on observe la succession dans le temps de moments d’accumulation par sédimentation et de moments de rationalisation ou simplification, s’applique parfaitement aux statuts26.

  • 27 Blattmann 2001.
  • 28 Zimmermann 2001.
  • 29 On en a des exemples dans les statuts du Comtat Venaissin (Philieul 1558). On peut aussi penser à (...)

15Les interrogations sur la temporalité des statuts ont aussi fait resurgir une question classique, celle que Luigi Provero qualifie dans ce volume d’inertie des normes statutaires, la refonte des statuts s’accompagnant souvent de la reprise anachronique de normes dépassées, qui n’étaient à l’évidence plus toujours comprises par les correcteurs des statuts. Ces reprises anachroniques sont le plus souvent interprétées comme la marque d’un travail bâclé ou de la passivité des rédacteurs. Celle-ci était compensée, comme l’a souligné Marita Blattmann, par la lecture active et critique des utilisateurs des statuts qui, pour leur part, savaient très bien trier entre les normes dépassées et celles qui étaient encore en vigueur27. Les chercheurs ont, aujourd’hui encore, des mots assez durs pour souligner la sclérose et la fossilisation de normes jugées insuffisamment rénovées du fait de la paresse de ces correctores, ce qui rejoint la problématique évoquée plus haut de la sédimentation documentaire. Cependant, on pourrait parfois se demander si, en s’éloignant de ces jugements de valeur, ce qui a été interprété comme une recherche du moindre effort n’aurait pas autant à voir avec la révérence que les acteurs pouvaient avoir pour des textes émis par d’illustres prédécesseurs et, plus largement, avec un certain rapport à la tradition. Les chercheurs n’hésitent en effet jamais à insister sur celui-ci dès lors qu’il est question de productions scolaires et savantes, mais on remarque que l’on répugne souvent à mobiliser la même grille d’interprétation dès lors qu’il est question des communes ou, plus largement, d’écriture pragmatiques28. Il est vrai que l’invitation à brûler les anciens statuts que l’on peut parfois rencontrer, comme à Arles, n’invite pas à suivre cette piste, mais l’importance même de la documentation qui nous est parvenue montre bien que toutes les communautés n’entretenaient pas ce type de rapport avec leur production statutaire. La survie de dispositions anachroniques inviterait ainsi à approfondir la question de la nature mémorielle de certaines dispositions statutaires devenues inutiles en pratique mais qui rappellent l’inscription de la législation locale dans une histoire longue souvent porteuse de légitimité et de prestige. Un indice qui pourrait peut-être aller dans ce sens est l’étrange résistance de la date de promulgation de certains articles ou leur attribution à une autorité particulière au sein de corpus qui ont par ailleurs fait disparaître de telles informations pour l’essentiel des items qui les composaient29. Ces articles portant en eux des marques de leur contexte de réalisation qui ont été conservées jouaient ainsi peut-être un rôle de lieu de mémoire au sein d’une communauté.

  • 30 Chastang, dans ce volume.
  • 31 Coquille 1703, II, p. 126.

16Une dernière dimension de la question de la temporalité des statuts renvoie à celle de leur analyse, et non plus seulement de leur usage. Comme le souligne Albert Rigaudière, les statuts et coutumes ont été l’objet d’une analyse par les acteurs dès les époques médiévale et moderne, même si les commentateurs modernes sous-estimaient parfois leur ancienneté. Guy Coquille (mort en 1603), commentant l’ordonnance de Charles VII de Montils-lès-Tours de 1454 sur la mise par écrit des coutumes, y voyait une sorte d’acte fondateur en disant qu’il « ordonna que par l’avis des États de chacune Province de son royaume, les coûtumes fussent arrêtées & rédigées par écrit », alors que ce mouvement avait commencé dès le XIIIe siècle au plus tard30. Mais ces premiers commentateurs nous font aussi voir les origines et la très longue durée du sentiment d’écart entre les coutumes françaises et les statuts italiens que les chercheurs remettent aujourd’hui en partie en question. Pour Guy Coquille, il convient en effet de distinguer entre la coutume, perçue comme française, et les statuts des docteurs italiens stigmatisés pour leur complexité à travers une formule, qu’on ne résiste pas à reprendre, qui en fait des « alembics à cerveaux sans resolution certaines »31.

17Toutes ces traces renvoyant à des étapes dans l’élaboration et la transformation de l’usage des statuts restent, à l’issue de siècles de commentaire, toujours très difficiles à interpréter, mais ce travail est indispensable si on veut comprendre dans le détail les dynamiques qui existaient entre la norme et les pratiques sociales ainsi que la forme spécifique prise par ces dynamiques en chaque lieu. La norme visait à changer certaines pratiques sociales, mais elle était aussi en partie le produit de changements sociaux ayant induit de nouveaux besoins. De ce fait, les normes étaient sans cesse conduites à augmenter mais aussi à se transformer en partie pour être plus adaptées à un nouvel état de la société et de la vie politique.

La production de la norme

18Une partie du travail, nous l’avons dit, a consisté à interroger la nature des sources d’inspiration des normes statutaires à l’intérieur d’un cadre traditionnellement polarisé dans l’historiographie d’un côté par le droit romain et de l’autre par les pratiques sociales. La place du droit romain apparaît à la fois comme incontestable, massive, mais parfois aussi dotée, dans certaines branches de l’historiographie, d’une position qui a longtemps tendu à écraser une réalité beaucoup plus complexe de la construction des normes statutaires. Il existe cependant également de rares traditions historiographiques où cette place a été sous-évaluée, comme le rappelle P. Cammarosano avec l’exemple de Venise. Le droit romain apporte en effet aux statuts son vocabulaire, ses modes de raisonnement, mais aussi ses formes d’organisation de la pensée en articles, rubriques et livres. Pourtant, étudier les corpus statutaires à sa seule aune s’avère impossible tant se lisent aussi dans ces normes l’omniprésence de la coutume, du droit féodal et, en Italie, du droit lombard qui sont désormais bien mis en valeurs par l’ensemble de l’historiographie.

  • 32 D’Acunto – Filippini 2019.
  • 33 Leroy 2019.
  • 34 Tanzini, dans ce volume.

19Une question transversale a cependant émergé au sein des interrogations sur la pluralité des sources du ius proprium, celle de l’attention plus grande qui pourrait être portée à la dualité du droit savant. Alors que personne ne songerait à remettre en cause la pertinence de l’appellation de « romano-canonique » pour désigner les nouvelles formes procédurales qui s’affirment au cours du XIIIe siècle et doivent autant au droit romain qu’au droit canon, on ne peut que s’étonner de la place encore relativement faible accordée à l’influence du droit ecclésiastique dans la production des normes statutaires. Cette question pourrait, comme celle de l’influence du droit romain, être envisagée par exemple à travers celle de l’usage d’un certain type de vocabulaire. Paolo Cammarosano ou Nicolas Leroy font remarquer l’importance de la notion de libertas des communautés dans les statuts. Or cette notion, moins étudiée que d’autres dans le contexte de la documentation statutaire, renvoie de manière évidente à des modèles ecclésiastiques, car la première forme de libertas qui s’exprime au Moyen Âge central est bien celle de l’Église32. Plus largement, il apparaît que l’influence des modèles d’écriture venus du monde ecclésiastique n’a pas encore été beaucoup explorée, alors même que les statuts héritaient parfois d’une histoire dans laquelle, comme le rappelle Michel Hébert, les chartes de fondation des consulats avaient une origine ecclésiastique, sur le modèle de celles concédées, au milieu du XIIe siècle, par l’évêque à Avignon et par l’archevêque à Arles. Au-delà même de la question des rapports directs entre les prélats et les communes, qui pouvaient s’avérer très mauvais à l’époque de rédaction des statuts, l’étude comparée des textes produits dans des contextes communal et ecclésiastique ouvre des pistes intéressantes, comme l’a montré Nicolas Leroy en mettant en valeur les liens entre les chartes épiscopales et la trame des statuts de villes comme Arles ou Avignon33, le simple jeu d’imitation de modèles locaux prestigieux et légitimes ou le recours à des professionnels de l’écrit agissant alternativement pour différentes institutions pouvant s’avérer tout aussi important que les relations directes (ou l’absence de relation) entre élites ecclésiastiques et communales. Lorenzo Tanzini a suggéré de son côté de mettre en relation l’organisation des collections de décrétales en cinq livres et la manière dont s’ordonnent, au cours du XIIIe siècle, les ensembles de normes statutaires34. Au sein de certaines de ces pratiques, il est souvent bien difficile de distinguer ce qui est venu directement de pratiques d’écriture ecclésiastiques et directement de spécialistes du droit romain, les références et les manières de faire étant très souvent communes et étroitement imbriquées. Mais c’est le propre de toute la production romano-canonique et il est un peu surprenant que la part éventuellement canonique des références des statutores ait été si peu interrogée jusque-là, alors même que l’histoire sociale des communes n’ignore rien de l’imbrication entre les milieux épiscopaux et communaux dans certaines cités.

  • 35 C’est le cas par exemple dans les archives du Puy-en-Velay qui conservent la copie des statuts dem (...)
  • 36 Hébert, dans ce volume.
  • 37 Lett 2017b.

20Au-delà de cette question des sources, le programme a confirmé que l’écriture de la norme devait souvent beaucoup à l’inspiration de cités voisines, sans d’ailleurs qu’il y ait eu besoin d’un rapport de subordination entre deux communautés pour que l’une s’inspire des statuts d’une autre. On retrouve parfois les « statuts sources » dans les archives de l’imitatrice, ce qui permet de démontrer que ces emprunts ne sont pas seulement de simples réminiscences35, même si la mécanique d’ensemble ne saurait relever d’un modèle diffusionniste. Si les normes circulent dans l’espace et dans le temps, leur langage est encore plus largement partagé, avec une certaine indifférence au régime politique qui gouverne une communauté. Les différentes études de cas ont en effet montré qu’il y avait en réalité très peu d’écart dans le langage de la norme entre régimes populaires, oligarchiques et seigneuriaux à partir du tournant du XIIIe et XIVe siècles, car les références juridiques sont alors très largement communes. Mais de manière encore plus surprenante, les écarts peuvent aussi être moins importants qu’on ne l’attendrait du côté des contenus. Ainsi, comme le montre Luigi Provero, l’idée de Mario Ascheri qui insiste sur le fait que les statuts sont autant « des manifestes d’autonomie et d’action politique que des textes normatifs » ne vaut pas systématiquement pour toute la période. Les pouvoirs qui mettent fin à cette autonomie peuvent parfois très bien s’accommoder de l’aura attachée aux statuts de communautés qui leur sont désormais soumises et laisser à ces dernières une certaine marge de manœuvre hors de la partie « constitutionnelle » du statut. Tout ce qui leur importe est de garder la main sur la validation finale de ceux-ci comme le fait l’Église romaine au XVe siècle à Avignon36 ou dans les Marches37.

21Le retour sur la construction des normes statutaires a aussi été l’occasion d’insister sur la pluralité des producteurs de ces normes de manière là encore à tenter de donner leur juste place aux juristes, qui jouent un rôle variable dans l’élaboration des statuts d’une ville à l’autre. Il est d’ailleurs singulier de noter que ce ne sont pas toujours les plus importantes des communautés qui recourent le plus volontiers à un ou des juristes pour chapeauter l’entreprise de rédaction statutaire. Si ceux-ci apportent, lorsqu’ils sont présents, à la fois un savoir-faire et un surcroît de légitimité au groupe des statutores, ils ne sont à l’évidence pas les seuls acteurs à prendre en compte, y compris lorsqu’on s’intéresse à ceux de ces acteurs qui apportent leurs compétences juridiques lors des processus d’élaboration ou de révision. Pierre Chastang n’hésite ainsi pas à employer l’expression d’« orfèvres du droit », que l’on aurait pu autrefois réserver aux gradués de l’université, afin d’englober les notaires qui interviennent dans la production statutaire et apportent avec eux une connaissance du ius proprium qui était probablement supérieure à celle de juristes entretenant parfois peu de liens avec la communauté dans laquelle ils avaient été appelés. L’attention aux textes statutaires et aux conditions spécifiques de leur élaboration permet aussi de donner une plus grande visibilité à des acteurs qui ne faisaient pas toujours partie des élites participant de manière régulière au gouvernement communal, mais étaient en revanche mobilisés ponctuellement au moment de la rédaction des statuts. On retrouve en effet dans le monde méditerranéen ce qui avait été observé par Jean-Marie Cauchies dans les anciens Pays-Bas, à savoir la présence au sein des groupes de rédacteurs de statuts de personnes qui devaient avoir une certaine importance, dont la nature exacte nous échappe parfois, au sein de leur communauté, mais qui n’étaient ni des membres des conseils, ni des professionnels du droit et de l’écrit, mais plutôt des artisans ou des marchands d’envergure moyenne. Pour ces élites intermédiaires, l’élaboration des normes statutaires était un moyen de participer à leur niveau à la vie communale et pour la commune, une occasion de faire remonter du terrain un certain nombre de préoccupations, mais aussi de compétences professionnelles, dont ne disposaient pas les élites nobiliaires, juridiques ou marchandes qui peuplaient les conseils communaux.

22Une fois restituée l’origine plurielle des normes statutaires, on n’est guère étonné que les statuts demeurent des textes hybrides, dont la montée en généralité peut apparaître comme limitée si on la juge à l’aune de la capacité universalisante du droit romain. Les normes statutaires restent toujours imbriquées dans le social qui les a produits, et une partie de leur compréhension échappera donc toujours à celui qui fait l’économie de l’étude de ce contexte. Mais au lieu de voir cette « impureté » des normes statutaires comme une insuffisance, on peut y voir une forme de richesse pour l’historien : ce qui fait leur faiblesse d’un strict point de vue juridique est en effet ce qui fait leur force en tant que source pour l’histoire sociale, et c’est d’ailleurs une dimension que l’on retrouve lorsque l’on s’interroge sur l’efficacité de ces normes, qui ne se situe pas toujours où on a pu la chercher par le passé.

Les statuts comme lieu de négociation

23Paolo Grillo rappelle dans ce volume la tension entre deux tendances de la recherche, l’une consistant à prendre au sérieux la valeur normative des statuts, et l’autre la relativisant pour insister au contraire sur leur dimension symbolique et monumentale. La confrontation des statuts avec la réalité de leur mise en application a en effet parfois conduit les historiens à douter de l’importance réelle de ces normes, qui étaient loin d’être systématiquement appliquées, ou qui l’étaient d’une manière qui s’écartait notablement des dispositions précises contenues dans les textes. Cependant, si on déplace le regard pour insister moins sur la question de savoir s’ils étaient ou non appliqués et pour chercher au contraire les conséquences pratiques de leur mode de réalisation sur la structuration d’une communauté, on peut à la fois se détacher de la naïveté qui consisterait à les croire véritablement appliqués et de la réticence à y voir autre chose qu’un monument, porteur d’une forte charge symbolique, mais dépourvu d’un quelconque usage.

24La question du rôle et de l’efficacité des statuts a ainsi beaucoup progressé du fait de leur inscription au sein d’une plus vaste production documentaire. La nécessité de cette démarche avait été affirmée dès la fin des années 1980 par Hagen Keller, qui envisageait l’étude des statuts au sein d’une plus vaste production documentaire communale, puis par Paolo Cammarosano, dont le livre Italia medievale invitait à poursuivre l’étude croisée des formes de production et de conservation documentaires bien au-delà des seules limites de documentation communale. Récemment, l’approfondissement des recherches croisant l’étude des statuts avec d’autres types de documents a notamment porté sur les délibérations communales, les chercheurs ayant montré comment ces dernières contribuaient à transformer les statuts en tenant compte des nouveaux besoins ou des nouveaux conflits apparus au sein d’une communauté. L’attention nouvelle portée aux délibérations fait ainsi apparaître plus nettement la dimension négociée des dispositions statutaires entre les membres de la commune mais aussi, comme le rappelle Michel Hébert, avec les pouvoirs extérieurs à la commune, la délibération communale aboutissant parfois simplement à une décision de supplier ou de solliciter les autorités supérieures. La restitution de paysages documentaires plus vastes permet aussi de voir comment les statuts se nourrissent des travaux de commissions extérieures aux conseils communaux, ou viennent légitimer l’action de certains services de la commune, comme les services financiers, qui s’appuient sur certains statuts pour ordonner des levées de fonds ou des dépenses. Dans tous les cas, les processus d’élaboration ou de réemploi des statuts sont ainsi l’occasion d’un dialogue entre des cultures professionnelles sensiblement différentes. Le dialogue entre statuts et autres types de documents a aussi fait apparaître des différences fondamentales et de possibles rapprochements entre statuts et franchises. Luigi Provero rappelle ainsi que les franchises relèvent de formes de contractualisme et de négociations entre une communauté et son seigneur qui sont souvent nées de la nécessité de résoudre des problèmes conjoncturels. Si cette préoccupation n’est pas, de loin, absente d’une partie de la production statutaire, celle-ci ambitionne de la dépasser afin de règlementer de manière plus globale la vie interne de la communauté. Mais, bien souvent, les normes communautaires comme les mécanismes politiques qui s’expriment dans les statuts ont été préparés par les franchises. L’étude croisée entre statuts et franchises permet aussi de donner plus de place aux communautés rurales qui, dans un certain nombre de cas, ne disposent que de franchises et pas de véritables statuts.

25La mise en langue vulgaire des statuts, qui commence au début du XIVe siècle à Sienne, mais concerne ensuite différentes villes d’Italie au cours du XIVe siècle et touche également la Provence, a été une autre manière, comme le rappelle Florent Garnier, de diffuser cette culture statutaire et d’associer à la vie communale des personnes qui n’y participaient pas en partageant les informations avec elles. Elle a aussi permis une progressive diffusion de la langue et des modes de pensée des juristes dans des cercles plus larges. Ainsi, même si, Lorenzo Tanzini le souligne, la mise en langue vulgaire était parfois d’abord une entreprise de célébration de l’identité communale à travers la monumentalisation du registre ainsi traduit, il ne faudrait pas la réduire trop rapidement à cette seule dimension. La lecture des statuts en langue vulgaire n’intéressait directement qu’une minorité d’habitants d’une localité, cependant la portée à court terme du geste politique que représentait cette mise à disposition ne doit pas être sous-estimée, de même que sa portée à long terme dans le cadre de la construction d’une expression vernaculaire du ius proprium.

26Mais si l’efficacité ou l’importance du statut ne se mesure pas à la seule application de ses dispositions, c’est aussi parce qu’il est un objet dont l’élaboration même a contribué à construire une vie politique locale. Lorenzo Tanzini, en mettant en avant le caractère très instable de la sélection des statuts opérée d’une compilation à l’autre au sein d’une même commune, insiste sur la force propre et l’autonomie de chaque disposition statutaire, à une époque où le terme de statut renvoyait d’ailleurs à chacune d’elle et non au recueil qu’elles formaient. Mais que le processus d’élaboration ait été au moins aussi important que son résultat pourrait également participer à expliquer cette relative désinvolture dans la constitution des recueils de statuts ou encore la reprise à quelques années d’écart de dispositions très proches de statuts déjà existants afin de redonner vie au débat et au consensus qui les avait fait émettre une première fois. Ce faisant, comme le signale Luigi Provero, la rédaction ou la révision des statuts est également toujours le moment d’une construction ou d’une consolidation des hiérarchies internes à la communauté. Par son mode d’élaboration et par son existence, le statut produit du collectif et de l’ordre social, tout en donnant une place à des formes de régulation internes à la communauté qui visent à rendre possible une stabilisation, sinon durable, du moins transitoire, de celle-ci. Au-delà même du moment de leur élaboration, la nécessité de devoir les interpréter et résoudre les éventuelles contradictions participe à la prolongation de ce rôle d’opérateur de la vie locale. Ces formes de régulation ne touchent d’ailleurs pas seulement les cercles qui sont associés à l’élaboration des statuts, mais tous ceux qui peuvent espérer, du fait de leur existence, les mobiliser un jour en leur faveur s’ils en ont le besoin.

Les statuts et l’horizon politique de l’Europe d’Ancien Régime

Le mouvement statutaire du corps social au corps politique

27Considérer les statuts comme des lieux d’élaboration des collectifs dans le monde médiéval méditerranéen conduit finalement à les remettre en perspective. Le mouvement statutaire méditerranéen peut être considéré comme un laboratoire, un point de vue et un point de comparaison pour réfléchir plus largement à la construction de l’ordre social dans les sociétés européennes entre le milieu du Moyen Âge et la fin de l’Ancien Régime.

  • 38 Gouron 1963.
  • 39 Castiglione – D’Errico 2020.

28Pierre Chastang, dans sa contribution, reprend l’analyse d’André Gouron qui fait du mouvement statutaire un mouvement de structuration politique des communautés qui acquièrent un pouvoir législatif et statutaire38, c’est-à-dire une transformation profonde de la position sociale du droit dans les sociétés européennes. Les statuts montrent ainsi comment le droit peut entrer dans les micro-mécanismes du social, à l’échelle locale et quotidienne : la négociation et l’utilisation des statuts, de même que le recours au notariat ou à l’expertise, constituent une forme d’acculturation juridique essentielle dans l’histoire de l’Occident39. Le mouvement statutaire incite ainsi à éviter aussi bien une histoire descendante qu’une histoire immanente de la norme : le droit est savant mais relève d’une forme d’appropriation, d’une ressource locale, d’une traduction ou d’une déclinaison, aussi différente que la diversité des situations socio-spatiales l’exige.

  • 40 Clam 1996.
  • 41 Le Roy Ladurie 1974 ; Nicolas 2002.
  • 42 Grateau 2002.

29Le processus qui se met en place à partir du XIIe siècle fabrique des corps intermédiaires. Ce mécanisme doit être interrogé dans ses liens avec la problématique de la genèse de l’État dit « moderne », qui gagnerait également à ne plus être pensé uniquement d’en haut. Cette innovation, sociale et juridique avant d’être politique, peut être interprétée comme une forme de collectivisation de la puissance publique – c’est le sens du mouvement communal, en Italie et dans le Midi comme ailleurs en Europe – qui, dans les siècles suivants, en particulier entre le XIVe et le XVIe siècle, ne disparaît pas, au contraire, mais est rendue moins visible par son intégration progressive dans des structures politiques plus larges, États seigneuriaux, royaux, ligues urbaines ou autres formes territorialisées de pouvoir. L’évolution par laquelle les pouvoirs constitués autour de l’an mil ont délégué à des communautés locales des formes d’autonomie, qui sont ensuite ressaisies dans de nouvelles constructions politiques, est une dialectique très puissante. Elle permet une progressive intégration d’un ordre juridique local, qui relève d’un droit positif complexe, celui du ius proprium, à un ordre juridique souverain, d’une manière transversale à l’Occident médiéval, ce que l’Italie ou la France méridionale rendent seulement plus visible. À la fin de l’époque moderne, la « positivisation du droit », au sens de Luhmann40, est en fait largement un processus de nationalisation et d’étatisation du droit et des autorités à même de produire la norme, ce qui met fin à cette transversalité. L’État-nation devient ensuite l’instance de production de citoyens et de droits, mais en même temps, il capte l’intégralité de la production normative. Inversement, le mouvement statutaire a eu pour résultat, entre le XIIe et le XVIIIe siècle, de socialiser la norme, de participer à la réflexivité des communautés locales, de les associer à l’exercice du pouvoir, même si l’on se trouve dans des sociétés fondamentalement dissymétriques. Cette anthropologie historique de la norme, mise au jour par l’étude des statuts, diffère des processus contemporains de construction du droit. Paradoxalement, en dépit même de cette asymétrie, les élites locales – n’oublions pas que ce degré relatif d’autonomie construit par les statuts était lui-même aux mains des groupes sociaux dominants à l’échelle locale – étaient de cette manière, plus directement qu’au XIXe siècle ou qu’aujourd’hui, associées à la production et à l’exercice de la norme. Ce façonnage a participé à la production de la capacité politique des communautés à la fin de l’Ancien Régime, ce qui contribue à éclairer les révoltes rurales à travers l’Europe41, ou l’extraordinaire épisode des cahiers de doléances dans la France de 178942, qu’on peut comprendre comme la remise en circulation de la capacité instituante des communautés, mais locales et localisées, spatialisées, par la communauté abstraite et universelle qu’est en train de devenir la nation. La vie politique parlementaire, démocratique et libérale qui éclot, partout en Europe, au cours du XIXe siècle, ne peut pas être pensée uniquement comme l’accession pratique à une construction théorique issue de la philosophie du XVIIIe siècle et du nouveau monde industriel et urbain : elle est aussi le résultat de formes d’organisation collective bien plus anciennes.

  • 43 Morsel 2018.
  • 44 Rigaudière, dans ce volume.
  • 45 Guilbert 2001.

30Le mouvement statutaire enraciné dans la seconde moitié du Moyen Âge est donc un révélateur du fonctionnement social dans le monde d’Ancien Régime et contribue à créer une culture sociale de la norme et de l’autonomie des communautés. En fait, c’est toute l’histoire des « communautés d’habitants », au sens de Joseph Morsel43, qui est modifiée par le mouvement statutaire et cette articulation locale du droit commun, soubassement des sociétés européennes entre le XIIe et le XVIIIe siècle. C’est de cette manière qu’on peut comprendre le paradoxe mis en évidence par Albert Rigaudière, selon lequel « le statut est partout, tout en y étant souvent si peu »44. Le statut n’est pas toujours cité, utilisé en référence ou inféré, mais il est une sorte d’exercice collectif de la norme, non seulement dans le monde méditerranéen, mais bien au-delà, comme Albert Rigaudière le montre, puisant ses exemples dans l’espace germanique ou la France du nord, comme à Châlons-en-Champagne45.

  • 46 Cammarosano, dans ce volume.
  • 47 Ibid.

31Ces réflexions comparées sur le rôle des statuts mettent en évidence le fait que si ce livre, comme le programme dont il est issu, porte sur le monde italien et français méridional, il a également une portée plus large. La révolution documentaire au sein de laquelle s’inscrit l’apparition des statuts est souvent liée à l’émergence de régimes populaires dans le monde italien : mutation politique et mutation juridico-scripturaire vont de pair, comme le rappelle Paolo Cammarosano46. Cependant ce dernier remet tout de suite en perspective le cadre géographique de pertinence de l’étude des statuts. Même si le cadre communal italien est le plus étudié, « è però necessario considerarli in contesti più estesi, geograficamente e strutturalmente: dunque il quadro europeo, e una società europea nella quale era ogni organismo collettivo a creare in forma scritta una sua propria disciplina »47. La dialectique conflictuelle entre initiative statutaire d’en bas et autorités supérieures traverse toute l’Europe – et, comme il le dit, l’Angleterre et la France connaissent également des systèmes de délégation de pouvoir, qui se réfractent même ensuite à l’intérieur du monde urbain, sous diverses déclinaisons de la pratique statutaire. La culture statutaire est en effet l’objet d’une importante diffusion si l’on en croit le nombre de composantes des communes ou de métiers qui se sont progressivement dotés de leurs propres statuts à côté du corpus principal de la ville, même si les conseils rechignaient à reconnaître une autonomie aux différents groupes professionnels qui se dotaient de statuts, et ce phénomène est également largement diffusé dans l’Europe de la fin du Moyen Âge. On peut ainsi rapprocher les statuts des métiers vénitiens de ceux de Paris, car ils posent les mêmes questions d’articulation entre statuts du travail et autorités supérieures.

32L’un des apports essentiels de ces travaux est donc le dépassement de l’échelle d’étude traditionnelle des statuts. Non seulement il ne s’agit plus d’étudier les statuts lieu par lieu, grâce à la comparaison à l’échelle régionale, à celle de l’Italie ou en incluant la France méridionale, mais il s’agit même de postuler une généralisation possible de la réflexion à l’échelle de l’Europe. De ce point de vue, l’immense historiographie communale italienne garde toute son importance, mais change de signification : plutôt que de voir dans l’Italie et, sous une forme parente, dans la France du Midi, des espaces absolument singuliers marqués par le mouvement statutaire, on y trouve plutôt, pour des raisons historiques qui ont été doublées par des motifs de culture écrite et de transmission textuelle, puis triplées par des traditions historiographiques, une sorte de loupe grossissante permettant d’analyser en profondeur un phénomène bien plus large.

  • 48 Tanzini, dans ce volume.

33Lorenzo Tanzini décrit clairement la manière dont la masse de documents disponibles pour l’Italie, et le mélange de sa diversité de détail et de son homogénéité d’ensemble, doivent être considérés comme un problème historiographique à part entière48. Cette recherche collective sur les statuts ébauche une réponse à ce problème : dès lors qu’on considère les statuts comme la forme par laquelle une culture juridique européenne commune se traduit localement en une diversité de situations relevant à chaque fois de rapports de force, d’organisations spatiales et de système de production apparentés mais toujours différents, on comprend mieux cette proximité et cette variété de la norme statutaire. Une telle masse documentaire, en effet, ne doit pas dissimuler la cohérence fondamentale du mouvement statutaire, qui est au cœur de la spatialisation des communautés, sans distinction entre le monde des villes et celui des campagnes. En s’affranchissant de cette distinction, on parvient à penser la continuité d’un moment statutaire qui accompagne à la fois la renaissance urbaine et la naissance du village en les réinsérant dans un cadre commun, qui est à la fois spatial, social et juridique – puisque le statut articule ces trois dimensions, un espace, une communauté et un système normatif spécifique, qui n’est pas réductible à la normativité souveraine ou ecclésiale.

  • 49 Hébert, dans ce volume.
  • 50 Hébert 2014.

34L’exemple provençal développé par Michel Hébert permet de montrer que, si la chronologie varie d’un lieu à l’autre, ce processus traverse des phases relativement comparables49. Le XIIe siècle, en Provence comme en Italie, est un moment d’émancipation communale qui correspond à la « renaissance », ou plutôt à la remise en jeu du droit romain, à l’intensification des échanges commerciaux en Méditerranée occidentale et au développement urbain. Le début du mouvement consulaire est pour Michel Hébert une sorte de moment de prise de conscience par les élites locales de leur capacité d’action, qui s’étend ensuite largement à d’autres activités collectives, d’où la propagation de la forme statutaire à des activités professionnelles, comme les métiers, ou spirituelles, comme les confréries, et sa situation dans un empilement qui va, en Provence, jusqu’aux assemblées d’états50.

  • 51 Dumolyn et al. 2014.

35Puis à partir de la deuxième moitié du XIIIe siècle, on assiste à la limitation princière de l’autonomie locale qui aboutit, au XVIe siècle, au passage à un ordre d’Ancien Régime sous une forme intégrée et stabilisée. Ces remarques conduisent à relativiser l’opposition si courante dans la bibliographie statutaire entre des villes qui seraient réellement libres et d’autres pas, et donc à prendre des distances avec les études qui se focalisent sur la mesure exacte du degré de potestas statuendi. En effet, si ces questions peuvent avoir leur importance, leur place dans l’historiographie finit par dissimuler le fait principal, à savoir que la nature même de la norme statutaire est d’être soumise à d’autres normes, et que bien souvent, les différences constatées sont le reflet de moments différents au sein d’une dynamique politique intégrative. Le travail de Jan Dumolyn sur les Flandres51, qui a considérablement transformé l’analyse historiographique, permet de montrer une réelle cohérence de ce point de vue, et d’aller dans le sens d’une interprétation globale des statuts, qui fasse pencher la balance du côté inverse de celui où le localisme historiographique l’a longtemps entraîné.

  • 52 Thompson 2015.

36Il en ressort que les statuts sont l’un des meilleurs lieux pour poser la question de l’échelle de fonctionnement la société médiévale, en tant que résultat d’un processus socio-politique qui n’a pas de centre ni de référent unique. Les statuts sont à la fois transversaux et locaux, ils sont le produit d’une culture juridique partagée mais déclinée localement. En ce sens, on pourrait être tenté d’y voir l’une des sources de ce qu’Edward P. Thompson a appelé « l’économie morale » des sociétés d’Ancien Régime52, c’est-à-dire la capacité de communautés à se référer à une normativité différente de celle mise en œuvre par les nouvelles institutions politiques et économiques à partir du XVIIIe siècle, et à justifier ainsi leur éventuelle résistance. Or contrairement à ce qu’on pourrait penser, il n’est pas évident que l’économie morale relève du droit naturel ou d’une forme de normativité chrétienne et collective immémoriale : elle est bien plutôt une forme de production normative et positive spécifique au monde d’Ancien Régime, qui pourrait être largement issue de l’expérience statutaire ou de ses déclinaisons variées, selon les espaces géographiques concernés. Car ces réflexions conduisent aussi à s’interroger sur les parallèles entre la production normative statutaire et celle d’autres lieux où l’on ne formalise pas les choses de la même manière, mais où des mécanismes délibératifs locaux comparables existent. En Europe du nord, en particulier en France du nord et en Angleterre, se rencontrent des typologies documentaires différentes, mais des pratiques sociales voisines, dans des sociétés dont la normativité est largement conditionnée par le cas et la jurisprudence.

Penser le politique avec les statuts

  • 53 Provero, dans ce volume.
  • 54 Provero 2012.
  • 55 Milani 2005.
  • 56 Leroy, dans ce volume.
  • 57 Chastang, dans ce volume.
  • 58 Cammarosano, dans ce volume.
  • 59 Garnier, dans ce volume.

37L’idée d’envisager les statuts comme un lieu de fabrique locale des collectifs à l’échelle de l’Occident conduit ainsi à s’interroger sur la longue genèse du politique, dans une vision renouvelée qui ferait de l’appropriation sociale du droit au niveau micro l’une de ses sources principales. C’est le sens qu’on peut donner à la démarche de Luigi Provero53, lorsqu’il indique que l’historiographie a trop souvent distingué trois terrains dans l’étude des statuts, les communes autonomes, les cités devenues régimes seigneuriaux, et enfin les petites communes de campagne. En les abordant ensemble, d’autres réalités apparaissent. Il suggère ainsi de déplacer l’attention, des textes statutaires, vers leur action, leur performativité, et de remplacer les interrogations focalisées sur les auteurs par des enquêtes sur les acteurs des statuts. La réalisation des statuts relève de l’histoire sociale, de la fabrication d’une identité et d’une culture commune, comme à Reggio Emilia, où s’opère la distinction de la norme princière et de la norme statutaire, revendiquée comme telle par la communauté, ou encore dans le marquisat de Saluces54. Les travaux de Giuliano Milani témoignent, de la même manière, du fait que la rédaction est un moment important de la vie politique communale italienne55, dont l’étude critique permet de ne pas être piégé par la représentation unitaire et harmonieuse de la communauté, mais, au contraire, d’y repérer les tensions et les affrontements, ce qui rappelle que les statuts se trouvent souvent à la jointure entre sources normatives et sources de la pratique. Dans sa contribution, Nicolas Leroy fait écho à ce constat pour le Midi56 : si, effectivement, la présence princière s’alourdit à la fin du Moyen Âge, il ne faut pas l’interpréter uniquement comme une contrainte, mais aussi comme l’élément d’un jeu dialectique avec la vie municipale et statutaire, qui a pour effet de mettre en scène les acteurs issus de l’oligarchie urbaine et d’effectuer un transfert non seulement juridique mais aussi proprement politique en faveur des petites élites locales. Ce transfert a des effets dans la longue durée, et Pierre Chastang montre bien que l’opposition de la loi à la coutume, qu’on identifie souvent au XVIIIe siècle, et qui est issue, en fait, de tensions avec les États royaux et princiers depuis au moins le XVe siècle, n’efface pas le lien profond entre construction royale et construction statutaire. C’est l’occasion de revenir une fois encore à l’exemple de Guy Coquille pour déplier à partir de lui toute l’épaisseur des enjeux historiographiques de longue durée, qui brouillent parfois la lisibilité du mouvement statutaire : « enfin, et cela importe davantage, Guy Coquille fait un usage de la notion de coutume pour suturer l’ordre juridique ancien à celui mis en place par le pouvoir monarchique. Son discours charrie tout à la fois le fondement de la disparition historiographique des statuts côté français et leur relégation comme un droit de seconde zone dans la tradition romaniste italienne. Dans les deux cas, l’appréciation des formes juridiques médiévales alimente un discours finalisé sur l’État moderne européen »57. Inversement, si l’on accepte, comme le suggère Paolo Cammarosano58, de ne pas simplement opposer statuts locaux et droit princier ou royal, mais de revenir aux origines de la logique statutaire, on s’aperçoit, d’abord, qu’elle doit être placée dans le prolongement de la problématique de la libertas, de l’exemption et du privilège, c’est-à-dire d’un modèle ecclésiastique, et, ensuite, que cette logique statutaire ne constitue pas une exception à la féodalité, mais le développement direct, au sein d’un espace toujours féodal, mais qui jouit d’une forme d’autonomie relative. Le statut pose donc la question de l’échelle d’exercice du pouvoir dans l’histoire de l’Occident, et il gagne à être vu comme une pièce manquante d’un puzzle qui permettrait de réunir l’histoire de l’encadrement local, ecclésial et seigneurial, à celle de la construction progressive des formes étatiques. Le politique, à l’échelle locale, s’invente au croisement du juridique et du social, si l’on peut dire. Florent Garnier ajoute qu’il pourrait donc bien exister un « ordre juridique médiéval »59, à condition de ne pas le voir dans une perspective positiviste et normativiste. Il n’existe pas de norme de base, au sens de la tradition juridique issue de Kelsen, évoquée plus haut. Mais en revanche, à la lumière de ce programme, on pourrait proposer l’idée d’un ordre juridique médiéval exprimé par l’activité statutaire : ce qui serait la norme de base, au sens positiviste, serait seulement le fait qu’il serait normal de travailler à la fabrique de la norme, y compris d’en bas – raison pour laquelle il ne faut pas écraser l’inventivité normative des sociétés médiévales par la problématique de la souveraineté ou par celle de l’autorité de la tradition immanente.


  • 60 Foucault 1975.
  • 61 Cammarosano, dans ce volume.
  • 62 Cochelin 2006.
  • 63 Prodi 1992.
  • 64 Niccolai 1939.
  • 65 Batlle i Gallart et al. 2007.

38Les statuts apparaissent donc bien, finalement, comme un lieu privilégié pour repenser le politique médiéval à partir d’une histoire sociale renouvelée. L’élaboration et la reprise des statuts sont l’un des lieux du politique au Moyen Âge, l’un des outils de développement d’une société politique dans cette « microphysique du pouvoir », au sens de Michel Foucault60. Car bien plus que l’État dans sa dimension abstraite, les statuts sont le principal dispositif d’encadrement médiéval au quotidien. Ils manifestent concrètement l’articulation entre pastoralité et gouvernementalité. Paolo Cammarosano a raison de souligner que le tournant de 1100, véritable point de départ du mouvement statutaire, doit aussi être interprété en lien avec la réforme de l’Eglise61. Plus largement, cette évolution s’inscrit dans une réinterprétation par les sociétés médiévales de modèles monastiques qui sont les premiers producteurs de statuts réglant les rapports entre souveraineté et droit, comme le montre l’exemple de Cluny62. C’est également à cette dimension ecclésiale qu’il faut référer la puissance du lien institué par les statuts, dans une société qui, comme Paolo Prodi l’a montré63, donne une place essentielle au serment depuis l’époque grégorienne – et on constate à la fois l’origine sacramentelle des statuts, bien documentée à Gênes par exemple64, et la complémentarité des corpus des statuts et des serments dans les villes du Midi, comme à Barcelone65.

  • 66 Foronda 2011.
  • 67 Leveleux-Teixeira 2011.
  • 68 Cerutti 2015.
  • 69 Grillo, dans ce volume.
  • 70 Luhmann 2001.

39Étroitement lié à l’Église en amont, le mouvement statutaire doit également, en aval, être confronté à l’histoire longue des théories contractuelles du pouvoir, qui apparaissent dès le XIIIe siècle, comme l’a exposé Patrick Boucheron à propos de Pierre de Jean Olivi en s’interrogeant sur ce qu’il y avait Avant le contrat social à l’invitation de François Foronda66. Ce contractualisme émerge en Italie à la fin XIe siècle, mais il faut le rapprocher de la situation française ou du pactisme ibérique pour lui donner tout son sens. À la lumière des statuts, le « contrat », au sens socio-politique, ne doit plus être envisagé comme un rapport individuel entre seigneur ou souverain et sujet, mais comme forme collective dont le serment est l’une des dimensions. Comme Corinne Leveleux Texeira le fait valoir67, il faut donc réintégrer les statuts communaux dans la bibliographie sur le contractualisme politique où ils ont toute leur place. Ils posent finalement le problème de l’invention du politique « par le bas », from below, au sens de E.P. Thompson et de Simona Cerutti68. Considérer les choses dans cette perspective, sans distinguer histoire sociale et histoire politique, est une manière de revenir sur le dilemme souligné par Paolo Grillo entre valeur normative et rôle symbolico-politique des statuts69. Reconstruire les gestes et les communautés autour des statuts et les usages sociaux des statuts conduit Grillo à conclure à la souplesse du statut, qui est très répandu comme point de repère, même si sa puissance normative est parfois limitée. C’est renouer avec le problème de la stratification normative, jusqu’aux formes les plus élémentaires, réglementaires par exemple, qui ne sont pas moins importantes dans le quotidien des sociétés. La souveraineté s’articule à la police : la gouvernementalité et l’administration, dès le Moyen Âge central, se déclinent et s’inventent aussi à l’échelle locale. La production de norme par les statuts est une forme de « légitimation par la procédure » pour les institutions de gouvernement70, transformant profondément les sociétés européennes qui en font usage de manière réflexive. D’une interrogation sociale sur le mouvement statutaire en Italie et dans la France du Midi à la fin du Moyen Âge, notre réflexion aboutit finalement à un horizon élargi, où l’Église, les États et les communautés sont pensés dans un cadre commun articulant contractualité horizontale et sujétion verticale dans une étroite interdépendance. Les statuts semblent ainsi constituer un élément central dans la construction spécifique du corps social en corps politique en Occident du XIIe au XVIIIe siècle.

Notes

1 Voir par exemple Boyer 2003 et Reyerson 1994.

2 Voir Albini 1998, Angiolini 2009 et Carbasse 1979.

3 Sur cette notion, voir Schmoeckel 2010.

4 Fögen 2007.

5 Supiot 2015.

6 Grinberg 2006.

7 Voir supra note 2.

8 Voir Busch – Keller 1991 et Busch 1991.

9 Bartolacci 2017 ; Dani 2017 ; Feller 2019.

10 Voir Cammarosano, dans ce volume.

11 Sur cette question, voir en particulier Winroth 2002.

12 Voir Hébert, dans ce volume.

13 Voir Leroy 2008.

14 Sur le lien entre privilège et citoyenneté sous l’Ancien Régime, voir Cerutti 2012.

15 Sur la question de la matérialité et de la textualité des archives, voir Anheim 2004.

16 La méthode est proche de celle suivie dans Cornu et al. 2019.

17 Voir en particulier Kelsen 1999.

18 Caprioli 1989.

19 Brezza 2010.

20 Chittolini – Willoweit 1991.

21 Chastang, dans ce volume qui évoque le fait que les statuts d’Agen de 1248 font suite à une révolte fiscale.

22 Ibid..

23 Lazzarini 1991.

24 Lett 2017b.

25 Chastang, dans ce volume.

26 Legendre 1967.

27 Blattmann 2001.

28 Zimmermann 2001.

29 On en a des exemples dans les statuts du Comtat Venaissin (Philieul 1558). On peut aussi penser à l’exemple cité par Paolo Cammarosano du décret milanais de 1170 sur la locatio-conductio qui est intégré dans le Liber consuetudinum de 1216 et devient un statutum. De tels textes résistent comme des buttes témoins.

30 Chastang, dans ce volume.

31 Coquille 1703, II, p. 126.

32 D’Acunto – Filippini 2019.

33 Leroy 2019.

34 Tanzini, dans ce volume.

35 C’est le cas par exemple dans les archives du Puy-en-Velay qui conservent la copie des statuts demandés à la ville de Nîmes en 1363 comme le montre Rigaudière dans ce volume.

36 Hébert, dans ce volume.

37 Lett 2017b.

38 Gouron 1963.

39 Castiglione – D’Errico 2020.

40 Clam 1996.

41 Le Roy Ladurie 1974 ; Nicolas 2002.

42 Grateau 2002.

43 Morsel 2018.

44 Rigaudière, dans ce volume.

45 Guilbert 2001.

46 Cammarosano, dans ce volume.

47 Ibid.

48 Tanzini, dans ce volume.

49 Hébert, dans ce volume.

50 Hébert 2014.

51 Dumolyn et al. 2014.

52 Thompson 2015.

53 Provero, dans ce volume.

54 Provero 2012.

55 Milani 2005.

56 Leroy, dans ce volume.

57 Chastang, dans ce volume.

58 Cammarosano, dans ce volume.

59 Garnier, dans ce volume.

60 Foucault 1975.

61 Cammarosano, dans ce volume.

62 Cochelin 2006.

63 Prodi 1992.

64 Niccolai 1939.

65 Batlle i Gallart et al. 2007.

66 Foronda 2011.

67 Leveleux-Teixeira 2011.

68 Cerutti 2015.

69 Grillo, dans ce volume.

70 Luhmann 2001.

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