Production, réception, médiation
Statuts et patrimoine documentaire dans les villes de Provence (XIIe-XVe siècle)
p. 135-160
Résumés
La présente étude s’intéresse à la place du statut urbain de la Provence des derniers siècles du Moyen Âge, dans l’ensemble plus vaste des strates normatives complémentaires ou concurrentes qui caractérisent le processus de son élaboration. Statuts produits par la commune ou par ses instances subordonnées, statuts produits au sein de la commune ou dispositions émanant des instances supérieures, toutes ces normes contribuent à la constitution d’une archive urbaine et d’un paysage documentaire marqués par des stratégies de médiation, d’appropriation et de conservation. L’ensemble de ces pratiques circonscrivent la marge de manœuvre de villes subordonnées à un pouvoir éminent dans la gestion de leur jus proprium.
This study focuses on the place of late medieval Provençal urban statutes in the more encompassing set of complementary or competing normative strata characteristic of their formative process. Statutes drafted by the commune or by its subordinate bodies, statutes drafted within the communal body and legal measures proceeding from higher authorities, all these legal norms are instrumental in the making of an urban archive and the drawing of a documentary landscape characterized by stategies of mediation, of appropriation and of preservation. Ultimately, such practices define the subordinate cities own leeway in the management of their jus proprium.
Entrées d’index
Mots-clés : statut, ville, Provence, archive, jus proprium
Keywords : statute, town, Provence, archive, jus proprium
Texte intégral
1Sous le titre général de « Statuts et paysage documentaire », nous avons été conviés à une réflexion sur la place du statut urbain dans un ensemble réglementaire plus vaste, dans ce qui est décrit comme des « strates normatives », parfois complémentaires, parfois concurrentes, qui caractérisent le processus d’élaboration, d’adaptation, de conservation et d’utilisation d’une masse documentaire à laquelle les contemporains font référence en utilisant des formules énumératives telles que « usages, coutumes, statuts, privilèges et conventions », ce qui attire déjà l’attention sur leur caractère fondamentalement hétérogène1.
2Dans le cadre spatial de la France méridionale, que je ramènerai ici, pour me limiter à une région dont je peux prétendre connaître assez bien les sources, à la Provence angevine des XIIIe-XVe siècles (qui n’est pas française mais est gouvernée tout de même par des princes qui appartiennent au lignage des Capétiens et des Valois), la réflexion doit tenir compte d’un donné fondamental qui est la soumission des communes urbaines au pouvoir royal et donc du caractère limité de la potestas edicendi reconnue par le souverain à des municipalités dont l’automonie demeure toute relative. Il faut rappeler à ce propos, en peu de mots, que dès la première moitié du XIIe siècle, un vent d’émancipation communale fort, venu des horizons génois et pisans, avait atteint les rivages de la Méditerranée occidentale et de la basse vallée du Rhône. Sous l’influence bien connue de la renaissance du droit romain, mais aussi des relations commerciales de plus en plus étroites entre les grands ports italiens et ceux des rivages provençaux ou languedociens, de puissants consulats étaient apparus, à Montpellier, à Narbonne et à Nîmes en Languedoc, à Arles, à Avignon et à Tarascon en Provence, consulats qui, au moment de leur fondation, n’avaient sans doute rien à envier à leurs modèles de Ligurie ou de Toscane2. Mais dès l’avènement de Charles d’Anjou comme comte de Provence (en 1246), les choses allaient changer. La réduction progressive et systématique des consulats aux mains de viguiers comtaux tout-puissants éteint cette première vague d’émancipation et ouvre une longue période de recomposition progressive des pouvoirs urbains dans un régime connu comme « régime de syndicat », dont la caractéristique principale est de ne posséder presque aucune prérogative judiciaire et de disposer d’une capacité législative limitée, sous l’étroite tutelle d’une administration royale pointilleuse. Dans ces conditions, le statut des villes provençales (on pourrait dire de même, à peu de choses près, de la plupart des villes languedociennes, bien que l’institution consulaire s’y maintienne au moins nominalement), ressemble plus à celui des villes italiennes soumises au pouvoir de leurs « dominantes » qu’à celui de ces quelques grandes cités ayant conservé le statut prestigieux de superiorem non recognoscens, d’une souveraineté de fait sinon de droit.
3Compte tenu de ce particularisme, des trois axes de réflexion qui ont été proposés, c’est le troisième qui revêt la plus grande importance. En effet, si les documents produits « par la commune » et les documents produits « au sein de la commune » sont présents, et parfois même très abondants, ce sont les documents émanant des « instances supérieures », seigneurs laïcs et, surtout, cour royale, qui marquent de leur empreinte l’essentiel du paysage documentaire provençal. Dans le présent essai de synthèse, on traitera successivement de ces trois axes en vue de nourrir une réflexion qui puisse stimuler la comparaison avec d’autres horizons géographiques, et notamment le paysage italien. Quelques remarques plus générales porteront ensuite sur l’« archive urbaine » comme lieu d’une construction sociale de l’identité, par la voie spécifique d’un aménagement d’éléments statutaires disparates en des ensembles organisés, « paysages » construits par la volonté de donner une cohérence, au moins dans la pratique, à la diversité de ces coutumes, statuts, privilèges, immunités et conventions si divers dans leur origine et dans leur portée.
Statuts et autres documents produits par la commune
4Les principaux corps de statuts élaborés dans les grands consulats fondés au XIIe siècle l’ont très certainement été, dans la plupart des cas, par les consuls eux-mêmes et de leur propre autorité. Les chartes originales de « fondation », celle d’Arles et celle d’Avignon, qu’on peut dater désormais des années 1156-1158, ont été concédées par les prélats possédant juridiction sur les deux cités, l’archevêque d’Arles Raymond de Montredon et l’évêque d’Avignon Jouffré. Elles contiennent à la fois des dispositions propres au fonctionnement interne du consulat (élections, serment, prérogatives diverses) et des dispositions de nature statutaire, concernant surtout le droit civil et le droit criminel. À ce titre, il s’agit, au moins à l’origine, de statuts provenant d’« instances supérieures », encore qu’on ne puisse savoir qui, au juste, a rédigé ces chartes (sans doute des jurisconsultes professionnels, praticiens lettrés, selon l’opinion d’André Gouron) et quel a été le rôle de l’autorité épiscopale dans leur adoption3. Quoi qu’il en soit, par la suite, les statuts ultérieurs jusqu’à l’abolition de ces consulats sont l’œuvre des autorités municipales elles-mêmes, symbole par excellence de la liberté communale4 et le XIIIe siècle est bien, comme ailleurs en Europe, le siècle d’or de leur rédaction écrite. À Marseille, les consuls de la ville basse édictaient des statuts dès avant 12305, à Avignon en 12356 et à Arles en 12387, dans une chronologie peut-être tardive par rapport à celle de l’Italie mais assez proche de celle du Languedoc voisin (Montpellier dès 1204-1205, Narbonne en 1232)8. Et les plus anciennes compilations statutaires sont de peu postérieures. Celle d’Avignon date certainement de 12469, celle d’Arles s’achève en 124510, celle de Marseille date des années 1253-125711. Quant à la première compilation niçoise, si elle est postérieure à l’abolition du consulat (1229-1230), elle n’en contient pas moins un certain nombre de statuts antérieurs que l’on peut sans doute dater des toutes premières années du XIIIe siècle12. Par ailleurs, des villes de moindre importance ont pu, elles aussi, à cette haute époque, se doter de statuts propres, encore qu’on ignore généralement la date exacte de leur rédaction, comme c’est le cas pour les plus anciennes coutumes de Tarascon13, et l’autorité qui a présidé à cette rédaction, comme c’est le cas pour les statuts d’Hyères de 123714. Cet état, en somme, reflète assez bien ce qui a pu être constaté par plusieurs collaborateurs de cette équipe de recherche, à propos des statuts du département de Vaucluse15.
5Après la réduction des derniers consulats, dans le deuxième temps du mouvement communal de la Provence angevine, la plena potestas statuendi est chose du passé. Le manuscrit, tardif, des statuts consulaires de la ville de Nice, en introduit le texte par ce titre évocateur de la conscience d’un passé révolu : Capitula et statuta civitatis Nicie dum regebatur per consules16. Le meilleur exemple de cette rupture est donné, peut-être, par l’introduction à la refonte des statuts d’Avignon promulguée par le cardinal Pierre de Foix, légat pontifical et seigneur de la ville, en 1441. Le prologue des anciens statuts de 1246 s’ouvrait ainsi : Fuerunt electi statutores et emendatores statutorum in consilio generali secundum formam statuti, statuta facienda et ad emendanda [...] ad omnem utilitatem civitatis Avinionis17. Cette mention de l’autorité du conseil général pour la désignation des statutores, deux siècles plus tard, en 1441, ne pouvait plus convenir. Le préambule de la version révisée des statuts l’indique sans ambage :
Et primo, considerantes quod non debet irreprehensibile judicari si, secundum varietatem temporum, statuta varientur humana, statuimus quod prohemium antiquum, in libro dictorum antiquorum statutorum descriptum, tollatur, quia non congruit modernis temporibus, varietate temporum pensata et considerata ex antiquissimo temporis cursu, necnon mutatione dominorum, cum tunc esset commune, et deinde fuit sub dominio plurium regum et principum, et tandem sub dominio domini nostri Pape et Sancte Romane Eclesie extitit, sub quo divina favente clemencia perpetuo feliciter permanebit118
6En somme, écrit-on ici, les temps ont changé ; l’antique commune a disparu et avec elle, le pouvoir de fonder ou de modifier des statuts qui aujourd’hui, ayant connu des dominations successives, appartient désormais à la seule Église romaine. Ce magnifique raccourci historique introduit bien la suite de notre réflexion. Si la grande liberté communale de fonder des statuts n’existe plus, est-ce à dire que les villes de Provence ne possèdent aucune forme de jus edicendi19 ? Absolument pas, et c’est à cette liberté restreinte, placée sous la surveillance plus ou moins étroite d’une autorité de tutelle, qu’il convient de porter attention.
Conseil et délibération
7Au cœur du dispositif de la production normative des villes, à partir de la fin du XIIIe siècle, se trouve le conseil municipal, émanation plus ou moins démocratique, on le sait, du parlement public, l’assemblée générale des habitants. Et la plus évidente trace documentaire de cette activité, la plus étudiée aussi au cours des dernières années, est le registre des « délibérations ». Ce type documentaire consigne, on l’a dit et répété, bien plus des décisions (ordonnances ou réformations) que des procès-verbaux de délibérations proprement dites20. On a pu montrer, à bon droit, qu’il représente un vecteur fort de l’identité urbaine et le lieu d’une forme d’autoreprésentation et d’autolégitimation des élites du pouvoir. Il n’en est pas moins la manifestation la plus visible du pouvoir édictal dans la sphère urbaine et la variété des questions qui y sont abordées reflète la diversité et le caractère indéterminé des champs de compétence de ce pouvoir local. À ce titre, la délibération est productrice de statuts, mais comme les pouvoirs des conseils sont tout de même limités, elle est aussi une instance de médiation entre les citadins et les instances extérieures ou supérieures de gouvernement.
8Le travail normatif des conseils urbains, on le sait, n’est pas entièrement libre. Les conseils siègent toujours en présence d’un officier représentant la cour royale, viguier, baile ou juge ou de son délégué dûment autorisé et le préambule de chaque « procès-verbal » de délibération indique la présence et le consentement de cet officier à l’ensemble des résolutions de l’assemblée. Par ailleurs, l’enregistrement et l’authentification des décisions du conseil se font sous l’autorité d’un notaire qui, sauf mention expresse du contraire, est le notaire de la cour. C’est le cas dans la plupart des villes secondaires, à Barjols par exemple ; et dans le cas des villes plus importantes, la désignation d’un notaire placé sous l’autorité du conseil fait l’objet d’une concession expresse du pouvoir comtal, soit au moment même de la création du conseil, soit à une date ultérieure, dans un processus d’autonomisation de l’institution municipale face à son autorité de tutelle21. Enfin, la publication des ordonnances du conseil se fait par la voix du crieur public et ce crieur n’intervient que sur l’autorité de la cour royale ou seigneuriale, à la requête du conseil ou de ses syndics, marquant par là une autre forme de dépendance institutionnelle, partout présente22. Dans ce corset juridique en apparence très serré se développe néanmoins une autonomie de fait qui permet aux conseils d’intervenir dans la plus grande variété des domaines, dont on a, ici et là, esquissé des grilles typologiques plus ou moins exhaustives23. Mais ces classements montrent surtout qu’il n’existe guère de limite au champ de l’intervention du gouvernement municipal, si ce n’est le souci du bien commun ou de l’utilité de la chose publique, partout revendiqués comme support de la légitimité des décisions24. Concrètement, cette capacité d’intervention produit aussi bien des décisions de portée tout à fait limitée (par exemple, les heures de couvre-feu, la garde des portes ou le ban des récoltes et des vendanges) que de véritables petits « codes » subdivisés en articles ou chapitres, souvent dans le cadre de la gestion de la fiscalité et, notamment, de la tarification des impôts indirects (par exemple, le tarif de la rève sur les marchandises, à Manosque en 1384 ou à Brignoles en 141625). Le lien entre délibération communale et production statutaire est clairement exprimé dans une ordonnance du conseil du village du Luc en 1435 :
Dicti inquantum procurator et consiliarii predicti volentes et admodum cupientes indempnitati dicte universitatis salubriter providere et voluntatibus malefactorum possethenus evitare, omnes simul concorditer nemine ipsorum discrepante ordinaverunt capitula et statuta municipalia infrascripta cum penis sive costumis infrascriptis valitura et observatura26
9Ces capitula et statuta, au nombre de dix, touchent aussi bien les limites des défens publics et les droits de pâturage des bouchers que la gestion de la confrérie du Saint-Esprit, témoignant bien de cette indétermination générale des compétences municipales en matière statutaire.
10Il ne faut néanmoins pas perdre de vue que dans ces divers « champs d’intervention » des conseils au nom du bien commun, dans la masse des décisions prises en séance, il se trouve sans doute au moins autant de requêtes et de suppliques que d’ordonnances proprement dites. En d’autres mots, bien des décisions des conseils sont prises à l’effet d’acheminer, par des lettres, par des ambassades ou par des interventions personnelles, des requêtes adressées à l’autorité supérieure (essentiellement, la cour royale ou seigneuriale) ou à des autorités extérieures (seigneurs voisins, prélats à différents niveaux de la hiérarchie ecclésiastiques, « amis » de la ville). Il ne faut donc pas confondre, parmi les très nombreuses décisions issues de la délibération communale, celles qui relèvent effectivement d’une forme de production statutaire (ordinaverunt) et celles qui relèvent plutôt de la pratique de la supplique politique ou de l’intercession (marquées par des expressions telles qu’ordinaverunt quod supplicetur).
Instances subordonnées
11Cette omnicompétence limitée des conseils, telle qu’elle s’exprime dans les registres de délibérations communales, ne doit cependant pas occulter l’existence d’autres lieux de production documentaire, au sein même de la commune, sous le regard et la tutelle du conseil, par la délégation de son autorité. On sait qu’une fois par année, au moment du renouvellement du conseil, sont élus un certain nombre d’agents spécialisés, officiers de la commune, chargés des fonctions les plus diverses : surveillance des travaux publics et des espaces communs, des poids et mesures, prieurs des confréries, trésoriers et auditeurs des comptes par exemple. Et lorsque l’occasion en dicte la nécessité, on élit aussi des officiers investis de mandats précis, toujours par délégation du conseil. Or, toutes ces instances sont, elles aussi, productrices d’une quantité de normes écrites que, faute d’une documentation suffisamment conservée, il est difficile d’évaluer avec précision. On peut néanmoins en signaler l’existence à travers quelques exemples.
12Pendant la période des troubles du milieu du XIVe siècle, dont on a souligné récemment l’importance pour la consolidation de l’identité marseillaise27, les conseillers de cette ville mettent en place une commission restreinte, celle des « six de la guerre », dont le mandat, issu directement de la menace proprement militaire qui pèse sur la ville, s’étend très vite à une gamme bien plus vaste de responsabilités, avec potestatem plenariam, touchant aussi bien les finances urbaines que les questions les plus diverses associées au gouvernement. Or, cette commission, disposant de son propre notaire, a laissé des cartulaires dont le contenu, selon la logique des « chaînes d’écriture »28, est un complément naturel de celui des registres de délibérations29. Et puisque des commissions semblables existent ailleurs en Provence, à Tarascon30, à Sisteron31 ou à Draguignan32, on peut au moins présumer que des registres semblables, aujourd’hui disparus, ont pu exister dans ces villes33.
13Les agents de l’administration comptable, trésoriers et auditeurs de comptes, ont laissé, eux aussi, une documentation volumineuse qui, du point de vue de la normativité, mériterait qu’on y prête une plus grande attention. Les comptes urbains (souvent intégrés aux registres de délibérations, ce qui n’est pas du tout un hasard34), portent souvent la trace des ordonnances du conseil qui sont à l’origine des opérations de recette ou de dépense35. Les quelques registres laissés par des commissions d’auditeurs de comptes appartiennent à ce même ensemble documentaire36, de même que les cadastres urbains, lorsqu’ils permettent de connaître le travail normatif de ces autres agents de la commune, les allibratores, qui se trouve en amont du document proprement dit37.
14Dans le même esprit, il faut souligner l’importance des commissions d’arbitres ou d’estimateurs-jurés, cominales, estimatores, arbitri, qui possèdent d’importantes responsabilités quant à la réglementation de l’espace urbain, à l’estimation de la valeur des propriétés ou au règlement des conflits de bornage. Ils sont présents dans toutes les villes, et ont parfois leurs propres statuts38 et leurs propres registres39. Leur prééminence dans certaines villes est telle, qu’ils agissent en lieu et place des syndics, comme détenteurs d’un pouvoir « exécutif » de nature très générale440.
Écritures transitoires
15Enfin, la même logique des chaînes d’écritures contribue à l’apparition, au XIVe siècle, de deux autres types documentaires étroitement associés au fonctionnement du conseil municipal. Le premier semble limité à la ville de Marseille. Il s’agit de ces « cahiers synthétiques récapitulatifs » qui, ajoutés aux registres de délibérations, reprennent, en les synthétisant et en les ordonnant de manière thématique, certaines ordonnances jugées particulièrement significatives41. Le second est sans doute plus largement diffusé. Il s’agit des pendentes ou « états des droits » que, en fin d’exercice, les conseillers sortants laissent à la disposition de leurs successeurs en vue d’assurer la continuité administrative et financière de leurs activités de gestion. Ce bel exemple de « dissociation progressive entre les institutions du pouvoir et ceux qui en assument la charge de manière viagère »42, s’il n’est pas spécifiquement urbain43, traduit bien le souci d’une nécessaire continuité administrative par la transmission d’informations (mais aussi de registres et de documents de nature diverse) jugées indispensables à la constitution de ces « chaînes de garanties »44 qui caractérisent l’abstraction bureaucratique de l’État moderne. On trouve de tels documents, en forme de cahiers ou d’insertions dans les registres des délibérations de Sisteron, pour les années 1389-140045, et dans celles de Manosque, au moins pour l’année 138746.
16Ainsi, si cette première partie insiste sur le caractère limité de la potestas statuendi des communes provençales au plan juridique, stricto sensu, elle fait aussi apparaître que dans la pratique, avec une sorte de complicité active de l’autorité de tutelle, les champs de compétence et d’intervention des villes sont très vastes et bénéficient d’une marge d’autonomie considérable.
Statuts et autres documents produits au sein de la commune
17Dès lors, les autorités urbaines sont aussi largement habilitées à intervenir dans le champ de la production statutaire, ou simplement documentaire, des instances qui œuvrent « au sein de la commune », pour reprendre le second axe de la réflexion qui nous est proposée. Cette intervention se laisse apercevoir sur deux plans. D’une part, il peut s’agir de la définition, généralement par la voie de l’arbitrage, de la composition même de la communauté urbaine, ce qui nous rattache, au moins partiellement, au premier axe ci-dessus. D’autre part, il s’agit du mandat plus large d’un contrôle plus ou moins strict que l’on exerce sur des institutions qui, sans être directement subordonnées à l’autorité urbaine, s’insèrent dans son espace public et, à ce titre, relèvent implicitement ou explicitement de la gestion du bien commun : associations de métiers, institutions charitables et hospitalières, universités.
Dire la communauté
18Par « composition de la communauté urbaine », j’entends les différents statuts qui visent à tracer les contours de ces communautés, de façon à ce que l’on puisse mettre l’universitas représentée par son conseil en adéquation avec la totalité des habitants de l’espace topographique de la cité. Ainsi, c’est par la voie d’un arbitrage interne qu’à Tarascon, en 1322, on impose aux nobles, majoritairement domiciliés dans le quartier du Château, de participer aux charges communes de la ville, afin que la cité ne forme, dit le texte, qu’una gacha et unum corpus. Cette sentence, convenciones et pacta, est prononcée par une commission de dix représentants des quartiers de la ville, sous le regard du trésorier général du comté, Robert de Mileto, qui s’était déplacé pour l’occasion. À titre de statut fondamental, elle prend place dans le cartulaire municipal rédigé plus d’un siècle plus tard47. Plusieurs autres statuts viennent, sur l’initiative et par l’action des procureurs élus par diverses parties, unifier des communautés jusque là distinctes et en conflit, au sein de la même ville. On pense à l’union bien connue des deux villes de Marseille, en 1348, sanctionnée par la reine Jeanne en personne48, mais aussi à celle de la cité et du bourg d’Aix en 1357, instrument de paix et de concorde introduit par les verbes convenerunt, transigerunt ac etiam paciscerunt49, ou à une sentence arbitrale conclue entre les villes supérieure et inférieure de Nice en 1327, sous l’égide de six procureurs élus par la population des deux universitates et ayant plenam generalem potestatem ac etiam largum et absolutum posse50. Tous ces actes, vite intégrés aux corpus statutaires, témoignent bien d’une volonté unificatrice de la communauté, tendant à une forme d’homogénéisation du statut (au sens de la condition politique) de ses habitants51.
Surveiller les métiers
19En revanche, le second plan sur lequel s’exerce l’activité législative ou statutaire de la ville à l’égard des institutions qui y ont pris naissance, vise à une forme de contrôle qui ne semble jamais aller jusqu’à une totale subordination. Les traces documentaires de cette activité témoignent de l’incertitude et des nombreuses fluctuations qui affectent la réglementation, notamment dans le domaine des corporations ou des confréries de métiers. S’il semble assuré que, la plupart du temps, ces organisations rédigent elles-mêmes leurs statuts, tel n’est pas toujours le cas et le plus souvent, les règlements, après rédaction, sont soumis à l’approbation d’une autorité extérieure qui peut être, mais ce n’est pas toujours le cas, l’autorité communale. Voici quelques exemples qui témoignent de la complexité du dossier. À Grasse au XIIIe siècle, les règlements les plus anciens, ceux des drapiers et des tanneurs en 1259 et 1260, avaient été édictés par le viguier de la cour royale. Mais une fournée de statuts plus récents, en 1335, semblent plutôt avoir été édictés, ou du moins amendés et sanctionnés, par des ordonnances (certis ordinationibus) du conseil municipal. Ils ont été consignés dans un cartulaire de la cour royale mais copiés aussi, par la suite, dans le cartulaire municipal, le Livre rouge52. Les statuts des fustiers d’Avignon, au XIIIe siècle, présentent, quant à eux, un état mixte d’autoréglementation et d’intégration dans les statuts généraux de la commune53. En 1463, à Aix-en-Provence, des statuts furent « faits et ordonnés » par et pour la confrérie des maçons, plâtriers et charpentiers. Réglementation interne au métier, donc. Mais pour plus d’assurance ces statuts furent d’abord soumis à l’approbation de l’autorité communale, chargée d’en vérifier la conformité avec les privilèges et libertés de la ville, puis, de surcroît, à celle du lieutenant général du grand sénéchal et encore, quelques années plus tard, du roi René lui-même, en 1475, dans une confirmatio et corroboratio destinée principalement à en assurer la force exécutoire auprès des membres eux-mêmes54. L’autorité municipale n’est donc pas seule à exercer un droit de regard sur les statuts des métiers, et on a pu constater au XVe siècle une intervention plus fréquente du pouvoir royal, au plus haut niveau55. Toutefois, l’implication des conseils municipaux dans ce processus de réglementation est partout visible. À Moustiers en 1311 c’est une commission de treize citoyens, dont seulement trois bouchers, qui rédige le statut de la boucherie56. À Aubagne en 1445 le conseil règlemente la confrérie des bergers57, et à Nice, dès le début du XIVe siècle, des officiers municipaux, les regardatores, surveillent les métiers, rédigent des capitula transcrits dans leur propre cartulaire, le liber regardatorum ou liber regardarie qui n’est plus conservé aujourd’hui mais dont plusieurs articles sont retranscrits dans l’un des cartulaires généraux de la ville58.
20Cependant, et c’est ce qui nous intéresse le plus ici, la trace documentaire de ces interventions de l’autorité urbaine dans le champ de la réglementation des métiers est plutôt ténue et parfois difficile à suivre. Dans le cas d’interventions ponctuelles, souvent en réponse à des suppliques émanant de particuliers, les dispositions sont consignées dans les registres des délibérations communales, au même titre que toutes les décisions prises par ces conseils. Ainsi en est-il à Marseille en 1319 pour la surveillance des meuniers, en 1331 en réponse à une supplique des chandeliers ou en 1385 pour règler un conflit interne chez les savetiers59. Ainsi encore à Tarascon au XVe siècle, pour les fourniers, les brassiers ou les bouchers60. Mais les corps de statuts édictés, réformés ou confirmés sont, le plus souvent, conservés hors de ce qu’on pourrait appeler l’espace de production documentaire de la commune : dans les registres de notaires, très fréquemment, comme l’a fort justement noté Noël Coulet61, dans les registres des cours locales, comme c’est le cas pour plusieurs statuts de métiers manosquins du XIVe siècle62, ou dans les archives de la Chambre des comptes d’Aix lorsqu’ils ont obtenu la sanction de la plus haute autorité réglementaire du comté. Dès lors, si on ne peut nier l’intérêt des villes pour le contrôle de l’activité des corporations et des confréries de métiers, il faut constater que cet intérêt ne se traduit pas immédiatement par une intervention active dans la production statutaire63.
Églises, hôpitaux, universités
21Peut-on poser un constat analogue pour ce qui est de l’intervention communale dans la gestion ou la réglementation des institutions ecclésiastiques, hospitalières ou universitaires ? La situation, ici, est un peu différente puisqu’un bon nombre d’œuvres, au départ, sont, sinon des créations proprement municipales, du moins des fondations d’intérêt public largement prises en charge par la communauté. En sus des interventions ponctuelles concernant, par exemple, l’entretien ou la réparation des édifices cultuels64, les communes se mêlent couramment de la réformation de statuts généraux ou particuliers des couvents ou des œuvres charitables. Ainsi, le conseil de Tarascon désigne en 1430 une commission de quatre probes hommes chargés de réformer les statuts du couvent des moniales bénédictines, modus reparationis statutum, afin d’éviter tout risque de « scandale », cette atteinte bien connue aux exigences du bien commun. Les négociations aboutissent, deux ans plus tard, à un projet d’union du couvent avec l’église Sainte-Marthe et à la fondation d’une collégiale de douze chanoines, le tout étant subordonné à la volonté et à l’accord du conseil municipal65. Dans la même ville, en 1427, une transaction (amicabilis compositio) entre la communauté et le prieur de Sainte-Marthe, rédigée conjointement par les deux parties sur un cahier de papier (quaterni papirei capitulorum concordie) avait permis de règler une série de conflits relatifs au droit de mortalagium et à la célébration des obsèques, résultant en un petit corps de statuts copiés quelques années plus tard dans le cartulaire municipal, prévoyant, en particulier, un mécanisme d’arbitrage des conflits entre les parties, pour le bien de la confederacio et pax et transquillitas [...] inter eos66. Quant aux hôpitaux, ils sont souvent placés directement sous l’autorité des conseils dès le moment de leur fondation et leurs devis, statuts ou règlements sont, sinon toujours rédigés, du moins généralement approuvés par les autorités laïques. Les statuts de l’hôpital du Saint-Esprit de Marseille, rédigés sans doute en langue vulgaire, sur un parchemin placardé sur le mur, sont l’œuvre des recteurs désignés par le conseil67. Et dans la même ville, en 1365, le devis de construction de l’hôpital Saint-Jacques de Galice est établi par le conseil de la ville et il se présente sous la forme d’un cahier de papier, in quodam caterno papiri, scripto in romano, annexé au registre du conseil à la date de la délibération relative à cette affaire68. Dans le même esprit d’une collaboration marquée par des tensions et des compromis, à Grasse en 1409, à propos de l’hôpital Saint-Jacques qui avait été fondé par un citoyen de la ville, la commune, tanquam habens jus patronatus et l’évêque, tanquam cause pye et religiose ut animarum pastor, concluent une convention relative au regimen et gubernationem de l’hôpital. Aux termes de cette entente, le recteur doit être nommé par la ville mais approuvé par l’évêque. Il rend ses comptes à l’évêque mais en présence des auditeurs de la ville. Et l’inventaire rédigé au moment de son entrée en charge est rédigé en deux copies, une pour l’évêque et une pour la ville69. On ne peut guère mieux exprimer l’étroite imbrication, dans le champ de la production documentaire, des affaires de l’Église et de celles de la ville.
22En va-t-il de même pour ce qui est de la relation des communes avec les fondations universitaires ? On a bien montré que la fondation avigonnnaise de Boniface VIII avait été précédée de nombreuses interventions de la commune, au bénéfice de son studium et qu’une pareille sollicitude des autorités laïques était perceptible dès le XIIIe siècle, aussi bien pour le studium de Manosque que pour le projet d’un studium dans la ville d’Apt70 et encore au commencement du XVe siècle, dans le processus de fondation de l’université d’Aix71. Mais, contrairement aux œuvres hospitalières, les communes ne semblent nullement intervenir dans la production ou la réformation des statuts universitaires.
Statuts et autres documents émanant des instances supérieures
23Si on s’interroge, enfin, sur la configuration des relations entre les villes et les instances supérieures et sur leur incidence sur le paysage documentaire, on peut distinguer trois niveaux d’autorité qui sont autant de lieux de pouvoirs : celui des cours locales, celui du rapport au pouvoir central notamment par l’activité de la chancellerie royale et celui, longtemps négligé mais fondamental dans la Provence des XIVe et XVe siècle, de la fonction médiatrice des assemblées d’états.
Les cours locales
24La cour locale est représentée en Provence, dans les villes domaniales, par un trio d’agents spécialisés, viguiers ou bailes, juges et clavaires, ayant chacun des responsabilités nettement définies et soutenus par une équipe de notaires (en principe au nombre de quatre) et de sergents faisant fonction aussi bien d’huissiers et de messagers que parfois de crieurs publics72. Dans les villes seigneuriales, qui ne relèvent pas directement du domaine comtal, les cours locales, beaucoup moins bien connues, sont assez semblables et elles tendent à produire le même type de documents. Il importe, au départ, de noter que la relation entre la « cour » et la « ville » n’est pas toujours clairement définie et que des conflits ou des chevauchements demeurent toujours possibles. Si on prend l’exemple de la tenue des registres de délibérations, par exemple, on a vu que dans certains cas, pour les villes les plus petites, c’est un notaire de la cour royale qui les rédige et les conserve, alors que dans les grandes villes, c’est un notaire désigné par l’autorité municipale qui en est responsable et la conservation s’en fait dans les archives de la ville. La négociation de cet espace sensible du paysage documentaire caractérise bien les enjeux non seulement symboliques mais aussi juridiques d’une concurrence fondée sur l’appropriation des ressources de la production statutaire. Ainsi, les travaux de François Otchakovsky-Laurens sur la documentation marseillaise ont bien fait ressortir que dans cette ville qui porte très haut le flambeau de son autonomie, si la cour royale se distingue souvent mal de ce qu’on pourrait appeler la chancellerie urbaine, c’est que cette dernière tend, non pas à s’en affranchir, mais bien plutôt à s’y identifier pour mieux, peut-être, la contrôler.
25On peut offrir plusieurs exemples de la perméabilité ou de l’osmose documentaire qui résulte de cette solide implantation de la cour locale, royale ou seigneuriale, dans les affaires de la ville :
26La production des statuts est parfois l’œuvre de ces cours locales, par l’intervention directe des seigneurs ou de leurs représentants, dans les villes ou villages qui n’appartiennent pas au domaine royal. Les statuts de Cuers de 1299 sont le produit d’un arbitrage local par l’évêque de Toulon et deux chanoines de son église, entre le seigneur du village et la communauté des habitants. Ceux de 1339, qui les réforment et les réactualisent, proviennent d’un nouvel arbitrage, prononcé cette fois par le juge mage de Provence et deux jurisconsultes. Ils sont conservés à la fois par la commune, sur un rouleau de parchemin de près de 12 mètres de long, et par la cour, dans un registre, lui aussi de parchemin, copié au plus tard en 134373. De même, les statuts du village de Besse de 1445, entente directe entre le seigneur et les habitants, sont rédigés sur une charte de papier par le prévôt seigneurial puis transcrits en forme d’instrument public par un notaire local dont on conserve aujourd’hui les minutes74.
27Le droit de criée publique, on le sait, est partout réservé à l’autorité de la cour. Les registres de criées tendent donc à consigner toute une série de textes normatifs qui ne sont pas nécessairement une production immédiate de ses officiers mais qui passent par le canal officiel de cette publication. On a donné l’exemple de l’insertion de plusieurs statuts de métiers dans les registres des criées de Manosque au milieu du XIVe siècle ; on peut y ajouter l’insertion des statuts de la ville de Toulon dans un registre des criées de la cour pour l’année 139475.
28Selon les termes de l’ordonnance de Brignoles de 1297, les agents des cours locales doivent enregistrer dans leurs propres cartulaires les lettres qu’ils reçoivent de la grande cour royale ou de ses agents. Quelques-uns de ces cartulaires ont été conservés, qui témoignent, ici encore, de l’étroite imbrication des affaires de la ville et de celles des cours locales : octroi de privilèges, mandements administratifs, la plupart des textes qui y ont été copiés concernent de très près les statuts et la réglementation urbaine76.
29Enfin, sur un plan plus symbolique, les traces de l’utilisation des statuts urbains (voire même des livres de délibérations de la ville, dans le cas d’Arles) comme livres juratoires non seulement pour les officiers de la ville lors de leur entrée en charge mais aussi pour les officiers des cours locales, viguiers ou juges, témoignent encore de cette perméabilité des ressources documentaires, signe d’une interdépendance des pouvoirs qu’on aurait tort de voir seulement dans les moments de leurs affrontements77.
L’administration centrale
30La cour centrale d’Aix avec sa chancellerie est sans doute le lieu le plus important d’une production statutaire qui affecte directement le paysage documentaire des villes. On peut distinguer, dans cette production, deux catégories : celle d’une législation générale, applicable à l’ensemble des comtés de Provence et de Forcalquier, et celle d’une législation particulière, destinée aux officiers des cours locales, en réponse, le plus souvent, aux suppliques ou requêtes des communautés urbaines ou villageoises.
31Les ordonnances générales des comtes de Provence, recensées pour la première maison d’Anjou (jusqu’en 1343) par Gérard Giordanengo78, intéressent directement les autorités urbaines qui, par l’envoi de leurs ambassadeurs auprès des souverains, ont contribué activement à leur rédaction. Si on prend l’exemple de la première grande ordonnance de justice promulguée par la reine Jeanne et son mari Louis de Tarente en novembre 1352, en sus de l’original conservé comme il se doit dans le trésor des chartes des comtes de Provence, on en possède encore le texte dans au moins onze villes de Provence, parfois en plusieurs exemplaires : cinq expéditions authentiques sur parchemin et dix copies cartularisées79. On pourrait dire de même des statuts de Philippe de Tarente sur la justice, du 28 mars 1356, conservés en treize exemplaires dans au moins neuf villes80, ou, dans une moindre mesure, de certaines ordonnances de René d’Anjou, au XVe siècle, sur la même matière81. On a là une preuve manifeste de l’appropriation locale de textes normatifs d’intérêt beaucoup plus général, encore qu’on pourrait poser la question de savoir pourquoi certaines ordonnances sont ainsi très largement intégrées au patrimoine documentaire des villes alors que d’autres (celles de Charles II, notamment) ne semblent pas avoir bénéficié de la même attention.
32D’un bien plus grand intérêt me semblent être les actes particuliers, destinés à une seule ville, et dont l’intégration au corps de ses statuts ne fait aucun doute. Ces actes très nombreux devraient faire l’objet d’une typologie propre, prenant en compte non seulement leurs exposés des motifs, qui renvoient généralement au contexte de leur élaboration et reprennent souvent les termes des suppliques qui leur ont donné naissance, mais aussi l’allure générale de leurs dispositifs qui peuvent (pour simplifier des structures souvent très complexes) répondre à une seule requête ou, le cas est très fréquent, à un véritable catalogue de pétitions diverses. En ce cas, ils sont divisés en autant d’articles (capitula) et ils ressemblent alors à s’y méprendre à certains corpus statutaires dont il a été fait état ci-dessus. Les plus marquants de ces textes, ce n’est pas un hasard, sont ceux qui prennent naissance dans les moments troublés des successions difficiles, occasions favorables à d’importantes renégociations du pacte politique. Il faut souligner ici les très nombreuses chartes des « capitulations » négociées, au terme de la guerre de succession de 1382-1388 (guerre de l’Union d’Aix), par les nouveaux souverains soucieux d’affermir et de légitimer leur domination sur les villes, aussi bien celles qui étaient restées fidèles que celles qui étaient entrées en révolte82. Ces chartes émanent, pour le plus grand nombre, de la reine Marie de Blois, pour les villes de Provence, entre 1385 et 1387, mais on doit leur assimiler la grande charte donnée par le comte de Savoie aux Niçois en 1388, charte dite de la « dédition » niçoise, dont les termes sont très voisins de ceux des capitulations provençales83. Et pareille « pratique capitulaire » est loin d’être exclusive à la Provence angevine. Elle a été bien identifiée, parmi d’autres, par Pietro Corrao pour la Sicile et par Anna Airò pour l’Italie méridionale du XVe siècle84.
Les assemblées d’états
33Enfin, les cahiers de requêtes ou de « doléances » soumis par les états de Provence à partir de la seconde moitié du XIVe siècle, par leur fonction de médiation entre la capacité normative des comtes de Provence et les requêtes des villes, par le recours à la supplique, apparaissent comme un élément original de ce paysage documentaire provençal. En effet, une fois que les articles contenus dans ces cahiers ont obtenu le placet princier, ils acquièrent une valeur authentique corroborée par le seing d’un ou de plusieurs notaires désignés par l’assemblée des états. Or, comme ces cahiers répondent à de très nombreuses demandes des villes, dans les domaines les plus variés (administration de la justice, abus des officiers, régime fiscal, etc.), on les trouve aujourd’hui conservés dans les archives des principales villes du pays, soit dans leur forme originale, soit en copie, une fois encore, dans les cartulaires urbains85.
Archive urbaine et paysage documentaire
34Les textes, actes ou documents de provenances diverses (interne ou externe) évoqués jusqu’à présent, pris ensemble, constituent ce que les syndics ou les assesseurs des conseils, veillant à leur respect, nomment de manière plus ou moins indifférenciée, usages, coutumes, statuts, conventions, privilèges et libertés, dans des clauses énumératives qui traduisent la diversité de leur nature aussi bien que de leur provenance86. La constitution d’une archive urbaine, cependant, manifeste un réel souci de mise en ordre de cette masse documentaire et il s’agit là d’une véritable appropriation, par la ville, d’un corpus statutaire qui n’émane généralement pas de son autorité propre.
35De cette archive urbaine, on devrait théoriquement distinguer trois états successifs : celui de la masse documentaire totale produite et reçue par la ville (objet d’un éventuel effort de reconstruction tout à fait théorique), celui de la documentation pensée et structurée par la volonté des édiles, en vue de sa conservation et de son utilisation à diverses fins (juridique, politique, mémorielle), c’est l’« archive » au singulier, au sens qu’a pu lui donner Joseph Morsel87, et enfin celui de la documentation aujourd’hui conservée, victime des aléas du temps, les archives, au pluriel, au sens institutionnel qu’on leur donne et qui a inspiré les réflexions d’Étienne Anheim et Olivier Poncet88. L’intérêt, pour nous, est bien de tenter de comprendre l’archive à travers le filtre des archives, afin de saisir le processus d’appropriation et d’intégration par la commune d’un ensemble documentaire au départ si disparate. On se contentera ici de formuler un certain nombre de remarques susceptibles, peut-être, d’alimenter la réflexion.
36Au sein de cette archive urbaine, il faudrait porter intérêt non seulement aux registres et aux cartulaires, les plus souvent étudiés, mais aussi, en amont de la constitution de plusieurs de ces registres, aux trésors de chartes, au contenu de l’arca communis, qui, ne l’oublions pas, témoigne de l’identité juridique de l’universitas telle que l’ont définie les canonistes dès le commencement du XIIIe siècle89. Comment se présentent les coffres, layettes ou armoires dans lesquels on conserve les documents les plus précieux de la commune ? Qui est responsable de la conservation et du classement ? Selon quels critères les actes sont-ils ordonnés, lorsqu’ils ne sont pas simplement empilés ou ensachés dans le désordre ? Peu de travaux se sont intéressés à cette question bien difficile, mais on a pu noter à quelques reprises des efforts de l’autorité urbaine pour récupérer des documents souvent dispersés chez des particuliers, notaires surtout, et pour les ordonner, sans doute, le plus souvent, en vue de la confection d’un cartulaire, ce qui n’est pas, en soi, anodin90.
37Les cartulaires urbains, parents pauvres de l’historiographie générale des cartulaires, du moins en France, jusqu’à un passé récent, sont, évidemment, le lieu par excellence de la fabrication de cette archive urbaine et il convient de porter la plus grande attention à leur structure et à leur contenu. On a signalé à juste titre l’importance des livres de statuts, surtout des plus anciens statuts communaux, dans les anciennes villes de consulat, comme Arles, Avignon, Marseille ou Nice. Mais on observe que ces recueils de statuts ne sont pas si différents des simples cartulaires urbains. D’une part, nombre d’entre eux sont des livres ouverts, c’est-à-dire qu’à la suite du texte des plus anciens statuts consulaires, on ajoute régulièrement de nouvelles dispositions, émanant soit du corps de la ville, soit de l’autorité comtale. C’est le cas au moins à Avignon et à Marseille91. D’autre part, nombre de simples cartulaires intègrent des ensembles cohérents d’une législation statutaire au sein d’une grande variété de textes de nature diverse. C’est le cas des « coutumes » de Tarascon, compilation du milieu du XIVe siècle intégrée dans le corps d’un cartulaire, le Livre Rouge, assemblé un siècle plus tard. Dans le royaume voisin, rappelons qu’à Narbonne les statuts anciens de la cité sont copiés pas moins de dix fois dans les huit « thalamus » médiévaux de la ville92. Et de même, deux des premiers cartulaires de la ville de Toulouse s’ouvrent par une copie des statuts anciens de la ville93. Ainsi, il semble qu’au moins pour la Provence et sans doute pour toute la France méridionale, il faille éviter d’établir une distinction trop tranchée entre cartulaires et livres de statuts.
38Ceci étant dit, il convient de noter la place qu’on accorde aux plus anciens de ces statuts, surtout lorsqu’ils émanent du temps quelque peu sacralisé des anciens consulats, comme socle fondateur et véritables tabernacles des libertés urbaines. On a évoqué la transcription des anciens statuts de Nice, dum ipsa regebatur per consules. La mémoire d’un passé où la ville se gouvernait elle-même, édictait ses propres statuts, disposait d’un authentique jus edicendi, est ainsi exaltée dans les principales villes et elle investit les recueils documentaires des siècles postérieurs d’une autorité symbolique qu’on aurait tort de négliger. Or, l’addition de textes plus récents, plus hétéroclites et généralement produits par une autorité extérieure et supérieure à celle de la ville, au sein de ces mêmes livres et cartulaires, contribue, par un simple effet de juxtaposition, à une manière d’anoblissement ou d’élévation symbolique. Les statuts ainsi importés tendent, comme l’a bien exprimé Gherardo Ortalli, à être gérés et utilisés comme des productions endogènes, perdant ainsi toute connotation étrangère dans des communautés qui se les sont totalement appropriés94.
39Ce patchwork de pièces rapportées d’origine diverse se fait encore plus visible par les différents effets d’intertextualité générés par les stratégies de juxtaposition, de déconstruction et de recomposition qui accompagnent le processus de cartularisation. En voici deux exemples qui me paraissent emblématiques. Le Livre Rouge de Tarascon, composé dans les années trente du XVe siècle, après un certain nombre de documents introductifs, donne le texte des coutumes de la ville, statuta municipalia, subdivisées en 154 articles numérotés par le cartulariste. Immédiatement à la suite et précédés d’un simple titre faisant allusion à leur origine, se trouvent, découpés en treize articles de facture tout à fait semblable, les dispositions de la grande ordonnance de justice de 1352 mentionnée ci-dessus, applicables à la Provence tout entière et non spécifiquement à la ville de Tarascon. Le télescopage de ces deux textes, dont le premier est amputé de son dispositif final et le second, de son protocole initial, manifeste bien ce processus de naturalisation qui est à l’œuvre dans la constitution de l’archive urbaine. Le second exemple est encore plus révélateur. Lorsque les citoyens de la ville d’Apt accordent leur fidélité à la reine Marie de Blois en 1385, ils obtiennent en échange une confirmation générale de tous leurs privilèges. Cette opération passe par la constitution d’un étrange « cartulaire » urbain qui n’est guère plus qu’un simple inventaire des titres divers conservés dans les archives de la ville à la date de la prestation de l’hommage. Or, aux fins de la constitution de ce document, on a systématiquement « déconstruit » les textes ou les chartes qui contenaient souvent plus d’un article pour les réduire à une longue séquence de privilèges « possédés » par la ville, quelle que soit leur origine. Au total, 82 « chartes » sont ainsi décomposées en 142 « privilèges » et cet aplatissement, qui gomme très souvent la date et l’origine des chartes, construit une sorte de corpus virtuel de statuts émanant indifféremment de la première charte consulaire, de nombreux actes des comtes de Provence anciens ou récents, de compositions ou d’arbitrages, ou d’ordonnances de la communauté elle-même, voire d’un parlement public de ses habitants95. Il me semble que cet exemple est celui qui illustre le mieux cette concurrence des « strates normatives » qui est à l’œuvre dans la construction du patrimoine documentaire des villes provençales de la fin du Moyen Âge96.
40Enfin, on pourrait ajouter que la canonisation de certains textes, par le processus d’insertion dans les cartulaires ou dans les livres de statuts, conduit à une forme de fossilisation qui ne manque pas d’étonner le lecteur d’aujourd’hui. La copie de règlements sur le poids du pain du milieu du XIVe siècle dans le cartulaire municipal de Saint-Maximin, ou de 1423 dans celui de Grasse97, ou bien la traduction en vulgaire des tarifs des péages et de la leyde de Tarascon, textes antérieurs au milieu du XIIIe siècle, incluant même le nom du péager, dans une compilation du milieu du XVe siècle98, confèrent une forme d’intemporalité à des normes dont on se demande bien si, dans la réalité, elles demeuraient aussi sclérosées.
Conclusion
41En conclusion, après avoir rappelé que la potestats statuendi des villes provençales, comme de l’ensemble de la France méridionale, est limitée, au plan du droit, et se compare mal à celle des grandes cités italiennes contemporaines, il convient tout de même de nuancer le propos en soulignant que ces villes italiennes sont elles-mêmes exceptionnelles dans l’espace européen de la fin du Moyen Âge. On note aujourd’hui, au rebours d’une longue tradition historiographique, que même les grandes cités marchandes des Pays-Bas n’ont pas bénéficié d’une pareille liberté99. Qui plus est, la soumission des villes petites ou moyennes à une autorité supérieure ne les a nullement empêchées, sous une tutelle souvent bienveillante, de produire, de gérer et de conserver leur propre législation statutaire. Cela a aussi été plusieurs fois souligné100. On peut récapituler, en terminant, ces interventions des villes dans la gestion des « strates » qui constituent leur « paysage documentaire », pour reprendre le titre de cette rencontre, autour de trois mots-clefs : médiation, appropriation et conservation.
42Médiation. Faute d’être par eux-mêmes de grands producteurs de statuts, les conseils urbains de Provence interviennent souvent comme agents de médiation auprès des autorités extérieures ou auprès de leurs propres citoyens, à titre individuel ou regroupés en associations, œuvres ou confréries. Cette action médiatrice passe souvent par la pratique de la supplique : suppliques adressées par les conseils au comte, directement ou par l’intermédiaire des assemblées d’états, requêtes innombrables transmises oralement ou par écrit par leurs ambassadeurs auprès des autorités civiles ou ecclésiastiques, mais aussi, réception et traitement de suppliques qui leur sont adressées par leurs propres citoyens et dont on trouve le texte, ici ou là, en original ou en copie, dans les registres de leurs délibérations101. Le langage de cette médiation politique est largement inspiré des idées plus générales sur le bien commun et il recourt très fréquemment aux vieux refrains augustinien et aristotélicien de la pax, de la concordia et de la tranquillitas.
43Appropriation. Cette médiation entre des individus et des groupes qui sont producteurs, au moins en partie, de leurs propres normes, passe par un processus d’appropriation. Sans vouloir revenir sur le thème général de la genèse des statuts urbains, qui a fait l’objet d’une précédente rencontre, il faut noter l’étonnante perméabilité de ce processus de structuration d’un jus proprium qui sait incorporer, pour mieux les harmoniser, les apports des ordonnances princières, des réglementations professionnelles et, bien entendu, de ses propres statuts et délibérations. L’un des éléments de cette appropriation passe sans doute par le processus de la systématisation juridique, assimilable en l’occurrence à une véritable poétique de la réception. Le « législateur » municipal est à la fois auctor et receptor de ses propres textes. C’est lui qui rédige ces suppliques qui, une fois entérinées, deviendront normes statutaires, lui qui réécrit par diverses stratégies d’intertextualité des normes reçues de l’extérieur pour en faire les siennes propres. « On ne comprendrait pas, écrit Florent Coste à propos de la compilation médiévale, toute l’activité du compilateur à la réduire à la production d’une compilation sous sa forme aboutie de recueil de citations ou d’anthologie d’extraits »102. C’est plutôt à la théorie bonaventurienne de la création littéraire qu’on peut renvoyer ici. Les acteurs du paysage documentaire urbain participent, en effet, des quatre grandes fonctions de l’écriture proposées par saint Bonaventure. Ils sont à la fois scriptor, compilator, commentator et auctor103. Ils justifient, par là même, le commentaire de Roland Barthes sur ce passage de Bonaventure : « Écrire, c’est d’une certaine façon fracturer le monde et le refaire »104. Nul besoin d’ajouter ici que les agents les plus actifs de cette écriture par chaînes, par strates et par pièces rapportées sont, bien entendu, les notaires, ceux de la cour, ceux de la ville ou ceux de la « pratique privée », qui partagent une même formation et une même culture, cela est bien connu et des travaux récents nous ont largement sensibilisés à l’importance de ces milieux notariaux en tant que communautés textuelles105. Mais en dernière analyse, ces actes d’appropriation confèrent, à leur tour, un surcroît de légitimité au pouvoir de ceux qui les posent et qui s’en font les gardiens, contribuant indirectement à l’émergence de cette voix publique qui caractérise les gouvernements urbains des derniers siècles du Moyen Âge106.
44Conservation. Enfin, cette appropriation documentaire s’inscrit dans une intention de sauvegarde et de conservation du droit ainsi aménagé dans la longue durée. C’est la raison, bien entendu, de la confection des registres et cartulaires, ainsi que de l’organisation des chartriers urbains. Mais cette volonté de pérennisation d’un corpus statutaire fondamentalement hétérogène passe aussi, surtout peut-être, par la forme rituelle des serments d’office et des actes de confirmation générale des privilèges que l’on obtient des souverains, non seulement dans le moment critique d’un changement de dynastie, comme c’est le cas pour la Provence entre 1382 et 1387, mais aussi au rythme des successions princières et tout particulièrement à l’occasion des cérémonies d’avènement et de joyeuse entrée. Ce qui fait l’unité et la pérennité de ces ensembles normatifs, ce n’est peut-être pas tant la systématisation des écritures, bien avant la révolution du code à l’époque contemporaine, que la prestation solennelle de ces serments dont les formulaires se veulent aussi englobants que possible, dans leur indétermination même107. Il convient de revenir, en terminant, sur cette apparent flottement du langage qui, au moment des serments d’office et des confirmations générales, multiplie les désignations du corpus statutaire, par de longues chaînes de substantifs, libertés108, usages, coutumes, privilèges109, conventions, sentences ou pactes, car cette redondance langagière me semble bien exprimer à la fois la volonté englobante de la commune dans la surveillance qu’elle prétend exercer sur son jus proprium, et la diversité même de ce droit qui emprunte à des formes, à des autorités, à des agents que le travail de la commune cherche justement à fédérer dans la quête toujours inachevée du bien commun110.
Notes de bas de page
1 Les actes du colloque tenu à Rome les 26 et 27 juin 2015 sous le titre « Statuts et paysage documentaire » sont publiés par Lett, 2019a.
2 Gouron, 1963b ; Salvatori, 2002 et 2009.
3 Gouron 1997 ; Leroy 2008, p. 51-68 ; 2009 ; 2011.
4 Calasso 1954, p. 421.
5 Bourrilly 1925, p. 353.
6 Leroy 2008, p. 385.
7 Aurell 2001, p. 278.
8 Gouron 1980 ; Mouynès 1877, p. 22.
9 Labande 1908, p. 163-165.
10 Engelmann 1959, p. 97-99.
11 Bourrilly 1925, p. 191.
12 Ripart 2001a, p. 29.
13 Bondurand 1891. Il s’agit de la confirmation par Jeanne Ire en 1348 d’un ensemble statutaire dont certains éléments datent, à n’en point douter, du siècle précédent. Voir Hébert 2019a, p. 83-86.
14 Dubled 1978. Il s’agit de la copie tardive de la traduction provençale datée de 1237 d’une rédaction latine sans doute antérieure, retrouvée par Henri Dubled dans les archives privées du château de Simiane-Collongues.
15 Anheim et al. 2014 ; Bernardi – Michon – Poirson 1999.
16 Archives départementales des Alpes-Maritimes, Città e contado di Nizza, mazzo 2 fasc. 1, fol. 1.
17 Maulde 1877, p. 325.
18 Girard – Pansier 1914, p. 149. Dans la même veine de cette varietas temporum, voir la mutation des serments, du recteur avant 1257, puis du viguier, au début des statuts de Marseille, dans leurs copies successives dans Pernoud 1949, p. xiv et 1-10.
19 Sur cette question, de manière plus générale, voir Rigaudière 1988a ; Cauchies 2001.
20 Sur les registres de délibérations, voir Coulet 2004. Les travaux les plus récents qui se fondent sur ces registres ou en proposent des éditions sont ceux de Gaudreault 2012 et 2014 ; Law-Kam Cio 2009 ; Gallo 2016 ; Otchakovsky-Laurens 2017 ; Otchakovsky-Laurens – Verdon, 2021. Voir aussi Garnier – Preynat 2008 ainsi que les collaborations de C. Van Veen (Pézenas), X. Nadrigny (Toulouse) et V. Challet (Montpellier) au carnet Regidel - Registres de délibérations urbains au Moyen Âge, en ligne https://regidel.hypotheses.org/182, consulté le 14 janvier 2020] .
21 La ville de Grasse reçoit ainsi, en 1365, l’autorisation d’élire son propre notaire pro scribendis ordinationibus consilii (Gauthier-Ziegler 1935, p. 294-295). Draguignan reçoit la même autorisation par lettres de la reine Jeanne le 26 septembre 1367 (Archives Municipales [désormais : AM] Draguignan, AA 1 fol. 7v) et Barjols par lettres de Yolande le 25 septembre 1419, ad redigendum et fideliter in scriptis commendandum (Archives départementales des Bouches-du-Rhône [désormais : AD13], B 270 fol. 30).
22 Sur le crieur de la cour, voir ci-dessous, note 75.
23 Coulet 2004, p. 243-246 ; Hébert 1979, p. 155-187 ; Gaudreault 2014, p. 166 ; Law-Kam Cio 2009, p. 116-141 ; Otchakowsky-Laurens 2017, p. 297-323.
24 Gallo 2016, p. 258-271 ; Gaudreault 2014, p. 136-144.
25 AM Manosque, Ba 25/2 fol. 85 ; AM Brignoles, BB 2 fol. 407-409v.
26 AM Le Luc, BB 1 fol. 19.
27 Otchakovsky-Laurens 2017.
28 Fraenkel 2006.
29 Classés dans la série EE (affaires militaires), ces registres ont été largement utilisés par Droguet 1983. Sur leur importance dans le système de gouvernement de la ville, voir Otchakovsky-Laurens 2018.
30 Hébert 1979, p. 103, 113 ; Roux 2004, p. 45-48.
31 Laplane 1843, t. 1, p. 141.
32 Clarke 2001, p. 34.
33 Pour Montpellier, voir Gibert 2009, p. 301-316, notes 4 et 53.
34 Pour Sisteron, voir Gallo 2016, p. 64-77 ; pour Tourves, Potter 2000 ; pour Manosque, entre 1434 et 1441, AM Manosque, Ba 25/9, passim.
35 Voir en particulier les comptes des villes de Tarascon ou d’Arles au XVe siècle ; pour Sisteron, AM Sisteron, CC 277 (1443). Plus généralement, voir Garnier 2014 et pour des exemples rouergats, Garnier 2010.
36 Voir par exemple les registres des auditeurs de Tarascon, AM Tarascon, CC 134-135 (1385-1427), ou le registre de liquidation de tous les comptes de la ville d’Arles de 1408 à 1424 par une commission de cinq marchands et un notaire an poysanssa de clarifficar e decesir losdich contes, AM Arles, CC 126 fol. 29-157.
37 Coulet 1989 et 1995 ; Stouff 1989 ; Roux 2004, p. 11-15. Pour le Comtat Venaissin, Zerner 1993.
38 Voir, pour Grasse, le Ritus seu modus procedendi super officio arbitragii de 1426, AM Grasse, AA 1 fol. 81v-83, édité par Gauthier-Ziegler 1935, p. 332-334. De manière générale, voir Hébert 2007b, p. 179-181.
39 Dont un semble avoir été conservé pour la ville d’Arles au XVe siècle, selon Stouff 1981, p. 227.
40 C’est le cas à Digne jusqu’en 1385 : Guichard 1846.
41 Otchakovsky-Laurens 2017, p. 64-66.
42 Chastang 2014, p. 17.
43 Il s’agit sans doute de l’imitation d’un modèle issu de la cour royale et des procédures de la Chambre des comptes établies au commencement du XIVe siècle : Hébert 2004.
44 Bourdieu 2012, p. 471, à propos des sceaux et de la délégation.
45 Gallo 2016, p. 95-100.
46 AM Manosque Ba 25/2 fol. 221-224v : Pendens assignatus per consiliarios consilii Manuasce anni presentis currentis M CCC LXXXVI et M CCC LXXXVII eorum successoribus ad memoriam eorundem et pro comodo et utilitate ipsius universitatis. À Aubagne dans les années 1460, il n’est question que de la transmission d’un inventaire des biens de la maison commune : AM Aubagne [AD13 135 E], BB 1. Hors de Provence, voir Lavaud 2018.
47 Ainsi que celle de 1335, sur le même sujet : AM Tarascon, AA 9 fol. 231v-237v (1322) et 18-23v (1335). Sur ce cartulaire, voir Hébert 2019a.
48 Otchakovsky-Laurens 2014.
49 AM Aix, AA 2 fol. 16v.
50 AM Nice, AA 5 fol. 83v, cité par Bottin 2008, p. 88.
51 Hébert 2014.
52 Gauthier-Ziegler 1935, p. 253-256, 276-282.
53 Bernardi – Leroy 2018.
54 Bernardi 1999.
55 Billioud 1929-1930, p. 235 ; Coulet 1994a. Pour le Languedoc, voir Gouron 1958.
56 Pécout 1998, p. 916.
57 Coulet 1991, p. 22.
58 Bottin 2008, p. 199.
59 Billioud 1929, p. 242-243.
60 Roux 2004, p. 314.
61 Coulet 1991, p. 22.
62 Dans les registres des criées de la cour seigneuriale des Hospitaliers, AD13, 56 H 890-892, pour les années 1330-1360.
63 Ce qui n’exclut pas d’autres aspects d’une progressive municipalisation des confréries ou des métiers, par la désignation des prieurs, le contrôle des comptes ou diverses actions médiatrices, comme l’a montré Bresc 1999, p. 134-153.
64 Voir des exemples dans Hébert 2007b, p. 157.
65 Roux 2004, p. 321.
66 AM Tarascon, AA 9 fol. 106v-122v.
67 Amargier 1978, p. 245.
68 Ibid., p. 255-259.
69 Gauthier-Ziegler 1935, p. 314.
70 Boyer 2004. Pour le studium de Manosque, voir Shatzmiller 1974 et 1985.
71 Coulet 1988, t. 1, p. 552-553 et 2012.
72 Bonnaud 2007 ; Hébert 2002.
73 Stephan 2011-2012.
74 Coulet 1994b.
75 Teissier 1862-1865. Voir, pour d’autres exemples, Hébert 2020.
76 On conserve quelques-uns de ces cartulaires, pour les cours locales d’Arles (AD13, B 1372), de Barjols (B 1398) et de Saint-Maximin (B 1384 et 1386).
77 AM Arles, BB 2 (1433) et 5 (v. 1460), versets des évangiles copiés au début des registres de délibérations, témoignant de leur utilisation comme livres juratoires. Utilisation semblable attestée pour le livre des privilèges de Manosque au commencement du XIVe siècle : Isnard 1896, p. vi. De manière générale, voir Gilles 1996 ; pour l’exemple de Libourne : Crouzier-Roland 2019.
78 Giordanengo 1998.
79 Aux textes répertoriés par Léonard 1932-1937, t. 2, p. 382 et par Hébert 1991, p. 162, ajouter Barcelonnette, Musée de la Vallée, ms. 1 fol. 58-66.
80 Aux textes répertoriés par Léonard 1932-1937, t. 2, p. 219 n. 5 et par Hébert 2007a, p. 24, ajouter Barcelonnette, Musée de la Vallée, ms. 1 fol. 21-32.
81 Par exemple les constitutions sur la justice, du 5 juillet 1449, conservées aux AM Tarascon, FF 2 et aux AM Vence, AA 4.
82 Hébert 2019b.
83 Ripart 2001b.
84 Corrao 2004 ; Airò 2005. Voir aussi Titone 2018.
85 Hébert 2013. Pour le Languedoc, où la situation est tout à fait comparable, voir Quéré 2016, p. 47-50.
86 Sur ce type d’énumération, voir Zimmermann 1989-1990.
87 Morsel 2008 ; 2010.
88 Anheim – Poncet 2004.
89 Michaud-Quantin 1970.
90 Otchakovsky-Laurens 2017, p. 447; AM Brignoles, BB 1 fol. 43 (1389); AM Tarascon, BB 6 fol. 192v et 210v (1435 et 1436).
91 Pour Marseille et le VIe livre de ses statuts, voir Chastang – Otchakovsky-Laurens 2017. Pour Avignon, voir Maulde 1877-1878, p. 373-380.
92 Caille 2006.
93 Bordes 2006.
94 Ortalli 1997.
95 AM Apt, AA 1 ; éd. Giraud 1846, t. 2, p. 144-183 ; Hébert 2008, p. 49-54.
96 Sur ce processus de sédimentation, voir aussi Theis 2018.
97 Rostan 1862, p. 98-103 ; AM Grasse, AA 1 fol. 67v-68.
98 Sur ces textes, voir en dernier Paden 2016.
99 Sur cette tradition, voir Dumolyn 2012 ; Braekevelt 2014.
100 Rigaudière 1988 ; Cauchies – Bousmar 2001, notamment p. 1-6, 675-677.
101 Otchakovsky-Laurens 2017, p. 289-295 ; pour Arles, voir les feuillets de suppliques originales insérés dans le premier registre des délibérations, AM Arles, BB 1 (1426-1432).
102 Coste 2007.
103 Bonaventure 1882, t. 1, p. 14.
104 Barthes 1966, p. 76-77.
105 Verdon 2007 ; Balossino 2008 ; Grévin 2009.
106 Sur cette question, voir tout particulièrement Tanzini 2014 ; Wickham 2015 ; Hébert 2018.
107 Sur l’importance du serment, constitutif et garant à la fois du pacte et de la communauté, voir l’ouvrage fondamental de Prodi 1992.
108 Gouron 1985.
109 Dölemeyer – Mohnhaupt 1999.
110 Chastang 2014. Pour une réflexion sur le lexique de désignation des statuts, Anheim et al. 2014 ; Poudret 1988 ; Nadrigny 2020.
Auteur
Université du Qébec à Montréal – hebert.michel@uqam.ca
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