URL originale : https://books.openedition.org/efr/25519
Introduction
p. 1-50
Texte intégral
1Entre le XIIe et le XVe siècle, les communes italiennes et du Midi de la France ont livré une documentation abondante et variée : statuts communaux, délibérations communales, ordonnances urbaines, criées, documents comptables, fiscaux et judiciaires, actes notariés, etc. Cette documentation a déjà été très largement exploitée par les historiens, soit, de manière conjointe, dans le cadre de monographies locales ou régionales soit, de manière séparée, sur un thème spécifique concernant la vie d’une ou de plusieurs communautés.
2Au regard de la multitude de travaux produits sur les statuts communaux, l’originalité du vaste programme qui nous a retenu durant six ans1 et dont le présent volume voudrait être une synthèse, réside dans le choix d’étudier, pour le Moyen Âge, les « corpus statutaires » définis comme « tout type de texte qui se présente comme une forme écrite et stabilisée du droit local, édictée par une autorité publique »2, de sa confection à son usage social au sein du système documentaire communal et dans un souci comparatiste entre deux aires géographiques et traditions historiographiques distinctes : l’Italie communale et le Midi de la France. Cette définition large de l’objet permet d’intégrer non seulement les textes explicitement dénommés statuta, mais aussi les franchises, ordonnances, coutumes ou établissements du Sud de la France. Le statut n’est pas analysé ici comme une documentation normative, isolée ou monumentalisée mais comme une source de la pratique, en s’inscrivant ainsi pleinement dans les travaux sur l’écriture ordinaire orchestrés dès les années 1980 par Hagen Keller et Thomas Behrmann et déjà fortement centrés sur les aspects pragmatiques de la production scripturaire et la fonction pratique des livres et registres dans l’administration quotidienne3. Cette opposition « sources normatives » / « sources de la pratique » marque encore fortement la typologie documentaire utilisée par les médiévistes et conditionne trop souvent leurs analyses. Dans le contexte d’inflation documentaire, voire de « Révolution documentaire »4 et de circulation accrue de l’écrit qu’ont connu les derniers siècles médiévaux, nous pensons que l’approche typologique (non seulement celle qui trace une délimitation stricte entre normes et pratiques mais aussi celle qui est admise à l’intérieur même de ces deux grandes catégories) déterminée par des catégories principalement juridiques sur laquelle nous nous appuyons traditionnellement n’est pas pertinente5. Or, cette conception est à l’origine de la très grande majorité des travaux d’édition qui, pensons-nous, applique une norme typologique qui ne tient nullement compte de la genèse des textes, voire de leur statut exact (dénomination, contexte matériel de conservation qu’il s’agisse de livres ou de séries d’archives, etc.). Afin de ne pas reconduire cette grande division, dont l’héritage demeure très pesant dans la tradition historiographique, il nous a paru nécessaire d’éprouver les taxinomies documentaires constituées en retournant aux manuscrits (voir la contribution de Pierre Chastang dans ce volume). Si l’on inverse la perspective et si l’on part du flux documentaire, des pratiques et des chaînes d’écritures, on peut réinterroger de manière différente le rapport entre normes et pratiques dans les processus d’écriture institutionnels. Pour le Toulousain, par exemple, l’historiographie, à partir de la fin du XIXe siècle, a isolé la production de prescriptions seigneuriales appelées » coutumes » et la production de prescriptions communales appelés « ordonnances » ou « statuts » alors que si l’on retourne à la production originale, on constate que les médiévaux, eux, ne font pas la différence entre ces deux sources du droit et les mots sont souvent interchangeables : statutum, statuta, consuetudines, franchesias, libertates. D’où l’intérêt, on le voit, non seulement, de refuser les classements typologiques de nos devanciers qui ont souvent mal distingué les normes les unes des autres, mais de porter une attention soutenue au vocabulaire. Nous considérons en effet les documents non comme un point de départ mais comme le résultat d’un lent processus de production qui doit, lui aussi, être pris en compte et étudié. Le développement de la « nouvelle érudition » nous a fait comprendre que les médiations notariales agissent de manière très forte sur tous les types de documents6. Si l’on considère que tout document est un filtre (la seule réalité historique qu’il nous reste) entre ce qui s’est passé et ce que l’historien tente de présentifier, il est clair qu’un acte notarié, l’argument d’un représentant de quartier avancé lors d’une délibération communale ou la parole d’un témoin dans le cadre d’une inquisitio, ne sont pas plus proches de la réalité que les statuts communaux. Les sources statutaires, centrées sur des usages locaux, profondément ancrées dans un territoire donnent elles aussi accès à une forme de connaissance des pratiques, au plus proche des acteurs. Il n’est qu’à voir la capacité des statuts à intégrer très rapidement des éléments contextuels pour s’en convaincre.
3Le retour au manuscrit et aux archives originales n’est pas toujours possible car, dans certaines régions (Languedoc, Gascogne), de nombreuses chartes, privilèges et statuts sont connus par des copies tardives ou des inventaires (médiévales, modernes, voire de simples notes d'érudits du XIXe siècle), les originaux ayant disparu plus ou moins tôt. Cet état des sources a tendance à biaiser notre approche car nous pouvons croire qu'il n'y a qu'une charte de coutume générale, la seule conservée, là où celle-ci n'est peut-être que l'agglomération d'octrois ponctuels successifs, que l'on a décidé de copier ensemble à un moment donné. Il est donc essentiel de réfléchir à l'histoire de ces documents, à la manière dont on a procédé à leur assemblage et à la valeur qui leur est accordée : comment les conserve-t-on ? Pourquoi décide-t-on de les recopier, ou de ne plus le faire ? Nous pensons donc qu’il convient de considérer un statut, non pas seulement verticalement, en le réinscrivant dans sa tradition mais également horizontalement c’est-à-dire en prenant en compte l’ensemble des effets induits par la nouvelle intertextualité dans laquelle le document s’insère.
4Il faut surtout admettre une interpénétration constante entre toutes les sources de la pratique, une grande porosité, du fait même que ce sont souvent les mêmes acteurs (l’élite communale) qui les produisent. À partir de la fin du XIIe siècle, dans les communes italiennes et du Midi de la France, se met en effet en place un véritable « système documentaire » tissant des liens de plus en plus étroits et complexes entre tous les types de documents communaux7. Au temps de la justice inquisitoire, le procès devient « un grand théâtre social dans lequel de nombreux acteurs jouent un rôle »8 (juges étrangers, notaires médiateurs, cives en conflit (accusateurs, accusés), témoins, fidéjusseurs, etc. Ces acteurs, quel que soit le rôle qu’ils jouent (qu’ils accusent ou se défendent, interrogent ou témoignent), connaissent parfaitement le texte statutaire et la partition qu’ils doivent interpréter. Ils savent l’utiliser, le détourner, le manipuler. En retour, ils finissent, par leur performance quotidienne, par modifier les normes statutaires9.
5La grille de lecture que nous proposons ne cherche pas à reconstruire des cadres généraux et structurels mais voudrait s’inscrire dans une démarche empirique à l’échelle locale. Aujourd’hui, la réduction ou la variation des échelles d’observation (« histoire multiscopique ») incite davantage à s’intéresser à des productions documentaires relatives à un micro-territoire10. Les statuts, en effet, dévoilent également des éléments très concrets (toponymie, anthroponymie, etc.). Les normes statutaires servent aussi à légitimer les pratiques et apparaissent donc également comme un moyen d’essayer d’organiser le réel voire de le transformer avec, dans ce dernier cas, plus ou moins de succès : « On peut même affirmer que toute la matière pénale est de fait réglée par les normes statutaires, propres à chaque cité et caractérisées par une dimension purement factuelle : le statut citadin réalise la maxime de Baldo, selon laquelle jus facto oritur (« le droit tire son origine du fait ») »11. In fine, on l’aura compris, le but de l’enquête proposée est de montrer les liens entre la distribution typologique de la documentation et l’histoire des pratiques sociales et, partant, de démontrer la porosité de ces types de documentation et de remettre en cause les oppositions trop brutales entre normes et pratiques et les associations trop mécaniques entre certaines sources et l’une ou l’autre de ces deux catégories.
6Notre horizon d’attente demeure l’usage social des statuts : privilégier la pratique documentaire moins pour comprendre (ce qui a déjà été davantage étudié) la politique communale (donc le lien entre production documentaire, écrit et activité de gouvernement) que les logiques sociales. Car l’essor considérable de ces écrits a aussi des incidences notables sur les identités et les liens sociaux des gouvernants comme des gouvernés. Ces derniers, qu’ils soient passés devant un notaire pour acter ou qu’ils aient été l’objet ou les témoins d’une enquête judiciaire ou encore qu’ils aient été à l’origine d’une additio dans un statut communal, ont dû répondre à des sollicitations qui ont pu avoir un effet sur leur propre représentation d’eux-mêmes, participant ainsi à de nouvelles définitions des identités, des relations et des groupes. Nous cherchons donc à étudier le lien entre les changements sociaux et les pratiques documentaires dans les deux sens, c’est-à-dire à mettre au jour la manière dont les changements documentaires influent sur les changements sociaux. Cette optique permet également d’éviter de considérer les statuts comme une norme imposée d’en haut. Il est temps en effet d’essayer de mesurer les indices, les signes, les écarts qui trahissent, même à l’intérieur des textes apparemment les plus formatés, des formes de négociation, d’adaptation, de bricolage imposées par la communauté d’habitant ou ses représentants12. Boncompagno da Signa au début du XIIIe siècle souligne que cette « norme arbitraire » procède des pratiques quotidiennes : « Statutum est arbitraria mundi norma que a vulgari hominum consuetudine procedit »13.
7Après un détour indispensable par l’historiographie du type de document mis au centre de l’étude, nous avons, pour cette introduction comme pour l’ensemble du volume, conservé le plan de progression adopté par notre programme en cinq thèmes. Après l’analyse des formes matérielles de la « matière statutaire » ainsi que le vocabulaire et la langue utilisées (thème 1) nous étudions la manière dont un statut est construit en nous intéressant aux « acteurs » de la norme, à la rhétorique et à l’écriture (thème 2) puis, nous replaçons la matière statutaire dans son paysage documentaire pour mesurer les circulations documentaires en repérant et en analysant les points de contact entre les statuts et les autres documents produits par les autorités communales, par des institutions de la commune et par une autorité supérieure (thème 3). Ensuite, nous proposons une réflexion sur l’organisation interne des statuts, en nous intéressant à la structure, au plan adopté et aux principaux thèmes abordés (thème 4) pour terminer sur le rapport entre le texte statutaire et sa mise en jeu dans des pratiques sociales concrètes, l’usage des statuts dans les autres formes documentaires (thème 5).
Historiographie
8Ce court passage historiographique n’a pas vocation à dresser un nouvel état des lieux sur les statuts communaux dans les deux espaces considérés dans ce volume car d’excellents bilans, souvent exhaustifs, existent. Le but de ces quelques lignes est donc uniquement de souligner les principaux acquis de la recherche sur lesquels nous nous sommes appuyé afin de développer les axes de notre programme.
9Le contraste est saisissant entre l’ancienneté et l’abondance des travaux sur les statuts communaux italiens et la maigreur des études sur le Midi de la France14. Pour la péninsule italienne, on renverra à la Bibliografia statutaria italiana (1985-1995), qui recense 1268 statuts, complétée aujourd’hui par la Bibliografia statutaria italiana (1996-2005)15. Cet instrument, qui adopte un classement régional, est indispensable à la fois pour connaître les statuts édités et les études thématiques. On peut également consulter les huit volumes publiés par la bibliothèque du Sénat16. Pour la France, on peut se reporter à l’inventaire réalisé par André Gouron et Odile Terrin (Bibliographie des coutumes de France) et à quelques articles17. Un programme avait été lancé dans les années 1990 à Toulouse dont le but était de repérer, département par département, les chartes de coutumes. Il a été successivement piloté par Maurice Berthe, Benoît Cursente puis Mireille Mousnier. Mais il n'est pas à ce jour arrivé à terme. Seules quelques départements (ou arrondissements) disposent d'un catalogue complet18.
10En Italie, l’intérêt pour les statuts communaux est très ancien. Il se manifeste en même temps que la naissance d’une érudition moderne, c’est-à-dire depuis Muratori et ses épigones du XVIIIe siècle19. Un formidable travail d’édition a été opéré, en particulier pour la Toscane, l’Ombrie et la Lombardie20. Des études collectives sur des thèmes particuliers ont été rédigées : liens entre communes et autorités seigneuriales ou souveraines, vie municipale et villageoise, nature et fonctionnement des institutions, pratiques agricoles, importance de l’eau, etc.21. Au sein des statuti, les lois somptuaires ont été également abondamment commentées et éditées22. On notera, sur cette documentation comme sur les autres, une tendance dans l’historiographie italienne à la domination des études locales ou régionales, ce qui limite les comparaisons et les perspectives d’ensemble.
11Ces travaux ont montré que, dans le Centre et le Nord de l’Italie, les statuts ont été très nombreux, chaque commune, même de taille très modeste, même sous forte dépendance d’une cité, possède le sien. À cause de la précoce autonomie de la commune italienne, les statuts représentent bien souvent la principale source de droit (le jus proprium), capables d’absorber des éléments juridiques préexistants (comtal, seigneurial, etc.) et d’irradier, sortir des murs pour alimenter les statuts des castra du contado, de contaminer le droit féodal, mettant sous tutelle les autres droits23. La force politique de la commune a été aussi de produire ses propres théoriciens du droit qui font du droit statutaire leur sujet de réflexion tels Alberico da Rosate et Alberto da Gandino. Dans les universités italiennes, il existe des Quaestiones statutorum qui s’intéressent aux rapports entre les normes juridiques (romaines, canoniques), le jus commune et les circonstances nouvelles non prévues par le législateur romain24.
12Une nouvelle impulsion a été donnée à ces études à partir de la fin des années 198025. Comme le rappelle Paolo Grillo dans la contribution de ce présent volume, en Italie, l’un des débats centraux porte aujourd’hui sur la performativité des statuts, opposant les historiens qui affirment que les normes ont une valeur symbolique et monumentale et les historiens qui pensent que les normes agissent sur l’espace juridique de la commune. De fait, comme la montré Mario Sbriccoli, il faut tenir compte de l’écart entre la norme locale et l’activité interprétative des acteurs locaux26 et, également, nous y reviendrons, de la chronologie de la production statutaire au cours de l’histoire communale italienne entre le XIIe siècle et le XVe siècle.
13Pierre Chastang, dans ce volume montre que les travaux sur le Midi de la France se sont beaucoup interrogés sur le vocabulaire utilisé et ont montré, en particulier, que la fréquence de l’usage de la notion de statuts pour désigner les textes producteurs du ius proprium n’est pas spatialement homogène.
Codicologie et langage de la norme
14On ne peut plus, aujourd’hui, faire une histoire des pratiques sociales à partir d’une documentation sans analyser les formes matérielles de production, de conservation et de transmission de celle-ci ainsi que le vocabulaire et la langue utilisées par les acteurs. C’est pourquoi il a fallu d’abord observer les réalités documentaires des statuts (supports, formats, écritures) et leurs lieux de conservation.
Supports, copies et matières premières des statuts
15Le choix du support sur lequel est rédigé le statut est conditionné par une série de facteurs. Ainsi, pour les XIIIe et XIVe siècles, on observe que dans les territoires arétins, fortement ruraux, on privilégie le parchemin isolé tandis que dans la région de Bergame, on préfère le codex ou quaderno qui traduit une influence urbaine27. Il convient ensuite d’observer la manière dont ces corpus statutaires sont arrivés jusqu’à nous et donc dans quels fonds archivistiques ils se rencontrent, s’ils ont été conservés par les autorités comtales, épiscopales, communales, etc.
16Il est essentiel également d’interroger le nombre de copies d’un même statut. On sait que les communes en produisent plusieurs exemplaires, même si aujourd’hui on n’en conserve parfois qu’un. À Padoue, en 1263, il est prévu de rédiger quatre exemplaires des nouveaux statuts. Le premier est conservé par le podestat pour son administration courante, le deuxième, pour les procurateurs, le troisième, pour que tous les citoyens puissent venir le consulter dans l’église du palais communal fixé par une chaîne et le dernier, conservé aux archives28.
17Comme le propose Paolo Cammarosano, dans ce volume, il est enfin important d’observer, dès le XIIe siècle (voir la fin du XIe siècle) au moment où la commune commence à s’autonomiser à l’égard des institutions ecclésiastiques, la « matière première » à partir de laquelle ont été rédigés les premiers statuts ; des ordonnances des consuls (breve consulum), des sentences du podestat ou d’autres magistratures communales ou encore des coutumes. Dans ce volume, Luigi Provero, insiste sur l’importance des franchises qui, pour les communes rurales, représentent un puissant laboratoire d’élaboration de la norme pour une rédaction future des statuts. Dès l’origine donc, le statut est composé d’« actes de la pratique ». Ainsi, Michel Hébert a montré comment les assemblées provençales, à partir de doléances de la population, composent des cahiers qui sont à l’origine de constitution de statuts. Ces cahiers sont déjà plus que des doléances mais déjà une négociation (car ils incorporent des réponses) et ils ont déjà force de loi29. L’opposition entre norme et pratique ne permet donc pas de rendre compte de la fécondité de ces échanges opérés à l’échelle locale, dans le cadre d’un territoire communautaire, espace de vie et d’échanges.
La variété du lexique
18Le vocabulaire qui sert à désigner le statut, utilisé par les acteurs eux-mêmes, est essentiel pour comprendre leur manière de concevoir ce type de document et le statut qu’ils lui attribuent : capitulum, rubriqua, statutum, statuta, consuetudines, franchesias, libertates, etc. Dans ce présent volume, Pierre Chastang et Albert Rigaudière montrent combien, dans le Midi de la France (bien plus qu’au Nord) ce vocabulaire est marqué par le sceau de la diversité et par une grande fluidité. Il est essentiel de s’interroger pour savoir à quoi renvoient ces vocables, s’ils font vraiment appel à des catégories de textes différents ou bien si certains d’entre eux sont interchangeables et également d’observer si les mêmes usages du vocabulaire se conservent d’une région à une autre et d’une époque à une autre. Dans les sources languedociennes et gasconnes, existe parfois une nette distinction entre les documents coutumiers (chartes de coutumes et privilèges divers concédés par la ou les autorité(s) seigneuriale(s) de la communauté : "consuetudines", "franquisias", "libertates", "costumas"...) et ceux qui relèvent de la pratique réglementaire courante, qualifiés de statuts ("statuta") et proclamés par cri public. Cette distinction est loin d’être évidente pour d’autres espaces du Midi. La charte de coutume est un texte de portée générale et de référence qui s'efforce de fixer une norme légale sur l'ensemble des aspects intéressant la vie de la communauté, tandis que le statut est une décision promulguée officiellement sur un aspect plus particulier (une réglementation commerciale, par exemple), ponctuellement. De ce point de vue, il est pertinent d'étudier les rapports entre statuts et charte de coutume : certains statuts se contentent de rappeler ce que dit la coutume, d'autres apportent un complément à celle-ci, en réglementant des aspects non évoqués dans la coutume. Dans la mesure où on se trouve en face d’un corpus vivant et en permanente évolution, on peut penser que certains statuts corrigent la coutume et qu'ils constituent un nouveau matériau normatif qui peut être intégré à une nouvelle rédaction ultérieure de la coutume. Selon Giorgio Chittolini, les coutumes peuvent être vues comme « un droit non écrit, coutumier, qui vit dans la société (ratio vivens), qui n’est pas ‘créé’ par le législateur, mais ‘trouvé’ par le juge »30.
19Les spécialistes du droit statutaire tentent d’inscrire le statut dans la durée, d’en faire un monument qui doit rester (stare). Ainsi Alberico da Rosate propose une explication lexicale du terme statut : « Unde dicatur statutum. Credo quod dicti potest quasi stabiliter et firmiter ordinatum. Ista enim statuta sunt stabiliter, firmiter et tenaciter observanda : nec ab eorum verbis est recedendum quia sunt scricti juris »31. Mais, cette rigidité résiste mal à l’évolution communale comme en rendent compte les fréquents et multiples ajouts et corrections qui peuplent les folios des statuts et dévoilent le caractère évolutif de la législation statutaire : ratures, additions dans les marges32, gloses et notes qui finissent parfois par saturer la page, ne laissant aucun espace vide ou parfois ajouts sur des folios laissés vierges en fin de manuscrit. Ces très nombreuses correctiones et fréquentes additiones posent parfois de grosses difficultés de datation. Elles s’opèrent de manière irrégulière, certains moments ayant été plus propices que d’autres à leur multiplication mais rendent compte d’une nécessité pratique de mise à jour qui traduisent, comme le souligne ici Paolo Grillo, la puissante capacité des statuts à s’adapter aux différents régimes politiques qu’ont connus les communes italiennes.
20Ces corrections sont souvent la conséquence de décisions prises lors des délibérations communales. Les liens entre statuti et riformanze sont complexes. Massimo Sbarbaro a tenté de les étudier précisément33. Selon lui, « le rapport entre statuts et délibérations est d’une indiscutable et d’une inestimable valeur pour comprendre le fonctionnement des magistratures communales »34. On pourrait ajouter « pour comprendre les pratiques sociales dans leur ensemble ». Bien que reconnaissant la grande ductilité, plasticité et vitalité des statuts, Massimo Sbarbaro oppose cependant les statuti qui seraient une écriture « fermée », c’est-à-dire qu’une fois édictés, ils ne se modifient plus sauf en cas de réécriture, et les délibérations communales qui représenteraient une écriture « ouverte », plus proches du quotidien, qui, une fois émises, sont sans cesse modifiées, sans solution de continuité35. Cette réflexion a le mérite de poser la question du rapport entre ces deux types de documentation mais demeure dans une logique d’opposition entre une « réalité » et une norme. Or, nous pensons qu’il n’y a pas de textes fermés et de textes ouverts, mais une proximité différenciée avec les pratiques compte tenu de la place de chaque corpus dans la chaîne d’écriture et de leur fonction particulière dans la production de régularités sociales. Il est vrai cependant que certaines parties des statuts – touchant en particulier à des questions « constitutionnelles » – sont plus rapidement fixées voire canonisées et ne subissent plus beaucoup de modifications. Peut-être existe-t-il aussi une rigidification des statuts à la fin de la période considérée (nous y reviendrons).
La langue des statuts
21Il est aussi fondamental de s’intéresser au choix de la langue de rédaction des statuts. Lorsqu’une ville décide de faire rédiger son statut en langue vulgaire comme Sienne en 1309-1310, Pérouse en 1342, Florence en 1356 ou Ascoli en 1377, c’est en général la réponse d’un gouvernement « populaire » à l’exigence des citoyens de connaître la loi. Le popolo grasso qui gouverne a l’habitude de cette langue. Cette rédaction en vernaculaire se fait-elle en traduction, à partir d’un original latin (comme à Sienne en 1309-1310) ou directement en vulgaire36 ? En Italie, les statuts de métiers ont été souvent traduits en langue vernaculaire avant les statuts communaux37. Comme l’écrit Odile Redon : « D’une certaine manière, la rédaction des lois en langue vulgaire renforçait l’expression du particularisme communal »38. Dans le territoire siennois, on note ainsi une très forte précocité de l’utilisation de la langue vernaculaire qui finit par supplanter le latin après 1350, alors que ce phénomène de substitution est beaucoup plus tardif dans le très proche territoire de Florence où il faut attendre le XVe siècle pour que les rédacteurs de statuts adoptent vraiment la langue vulgaire. Dans le territoire siennois, l’aspect « populaire » des communes, la pratique courante de la lecture publique du statut et sa libre consultation par les citoyens expliquent cette précocité39.
Les acteurs de la norme
22Nous avons voulu descendre au plus près des acteurs afin d’examiner les groupes et les individus qui, à un moment où à un autre, sont intervenus dans le processus d’élaboration des statuts, mieux connaître les conditores statutorum. Nous avons préféré la notion d’« acteur » à celle, jugée trop restrictive, d’« auteur » car elle permet de prendre en compte l’ensemble des personnes qui participent à la décision, la collecte de textes et d’informations, la mise en ordre juridique, la formation, la rédaction, la validation, l’authentification, la promulgation et la conservation des statuts. Ces acteurs se différencient assez peu sur un plan sociologique car la très grande majorité d’entre eux appartient à la frange privilégiée de la population urbaine. En revanche, ils se distinguent par la place qu’ils occupent dans la chaîne de production du statut (de la décision à la promulgation) et donc par leurs compétences. On peut tout d’abord isoler les décideurs, ceux qui ont en charge le gouvernement de la communauté ou qui exercent sur elle une tutelle, un pouvoir supérieur qui permet de donner l’ordre de faire des statuts. Ensuite, il existe de nombreux protagonistes qui détiennent le pouvoir de l’écrit, mettent en œuvre, appliquent la décision et qui sont, intellectuellement et matériellement, les faiseurs de statuts, qui se rangent, dans l’Italie communale du moins, sous l’appellation endogène et hétérogène de statutarii. À l’intérieur de ce groupe, on peut déceler diverses catégories. En amont de la compilation et du « passage à l’acte », il existe des hommes, sans aucun doute rouage capital mais, dans l’état actuel de la documentation, bien difficile à étudier, que l’on peut appeler des « acteurs de l’ombre », ceux qui ont participé à une phase initiale consistant à sélectionner et à rassembler les textes pour qu’ils soient intégrés à un nouveau statut. Au sein du groupe des statutarii, au nombre variable selon les communautés, se distinguent les experts en droit (jurisperiti, doctores legum), acteurs sur lesquels nous possédons souvent des informations plus conséquentes. Parmi eux ou travaillant à leurs côtés, le ou les notaires qui ont tenu la plume. Enfin, en aval de cette production, on retrouve les autorités décideuses qui valident le nouveau texte et permettent leur promulgation, diffusion et conservation.
Les décideurs
23En théorie, des commissions de statutores sont chargés, à intervalles plus ou moins réguliers, de réviser les statuts. Il convient alors de chercher les raisons de ces modifications en scrutant les justifications éventuellement avancées par les législateurs ou en tentant de reconstituer les causes des changements, par comparaison entre les versions de statuts conservées. Hagen Keller et son équipe de Münster ont étudié ce travail de réélaboration qui vise aussi à rendre plus aisé la consultation quotidienne des statuts40. Il faut insister sur la capacité de ces derniers à intégrer très rapidement des éléments contextuels. Ainsi, en 1306, lorsque les légats pontificaux tentent d’imposer une concordia aux communes marchésanes de Camerino, Fabriano, Matelica et San Severino, prévoyant en particulier une série complexe de mariages croisés entre les habitants des quatre communes, ils stipulent que certaines mesures visant à une parfaite égalité d’intégration et d’exclusion entre les communes doivent immédiatement être mentionnées dans les statuts : dans les huit jours, les statuti de chacune des communes exempteront à perpétuité de gabelle et de péage tous les habitants des communes amies41. Les principales décisions des délibérations municipales de Macerata (riformanze de février 1396, mai 1398, février 1427, de février 1431) ont été intégrées aux statuts communaux rédigés en 1432, sans les modifier dans leurs fondements42. Francesco Pirani a montré que les statuts des petites communes des Marches sont constitués de très nombreuses riformanze issues des décisions prises antérieurement dans le cadre des délibérations communales : le statut communal d’Osimo de 1308 contient une norme sur l’interdiction de l’usure qui porte comme titre « Quod usure a tempore Baroni citra non currant », décision prise lors d’une délibération communale le 26 juin 1295 lorsque Barone de San Miniato était le podestat de la cité43 ».
24Dans ce volume, Luigi Provero rappelle la forte valeur idéologique du préambule des statuts. Ce dernier, par son contenu comme par sa forme, révèle les dynamiques entre les communautés (universitates) qui promulguent un statut et le pouvoir supérieur (comtal, épiscopal, princier, royal, pontifical, etc.), variables en fonction des contextes politiques et du degré de soumission des premières au second. On y voit l’autorité qui a décidé et/ou validé le texte, les justifications de la potestas statuendi, les motivations, les débats, les tensions, les concessions, les négociations et les adaptations qui ont présidé à l’élaboration ou à la révision d’un statut. À Ascoli (Marche d’Ancône), les statuts de 1377 se veulent un rempart contre la tyrannie (contra lu signore). À Fabriano, on rencontre l’expression ad pacificum et tranquillum statum comunis et hominum dicte terre Fabriani. Pierre Toubert, déjà, en 1960, s’interrogeait sur la signification à donner à l’expression fréquente des préambules des statuts ruraux lombards : ad bonum et pacificum statum comunis, hec sont infrascripta statuta… et donnait l’exemple du préambule des statuts de Bovegno (1342) dans le Val Trompia, qui affirmait que le texte avait été élaboré pour défendre les droits et les privilèges de la commune « contre l’arrogance des seigneurs » locaux44. Derrière ces formules et cette rhétorique qui peuvent paraître stéréotypées se cachent sans doute des conflits45. Il faut donc appréhender les statuts de la même manière que les chartes de franchises, comme un acte politique46.
25Le fait de descendre au ras des textes et au ras des acteurs permet de changer notre vision traditionnelle des évolutions institutionnelles des communes concernées, pour les grandes villes comme pour les petits bourgs ruraux. Ainsi, Pierre Chastang et François Otchakovsky-Laurens proposent de lire l’histoire de l’élaboration des statuts marseillais non pas comme celle de la soumission de la commune au pouvoir comtal angevin mais bien d’avantage comme celle de la consolidation du pouvoir municipal et de son progressif renforcement oligarchique, c’est-à-dire, à l’instar des communes italiennes, d’une seigneurialisation du pouvoir communal47. De même, Laure Verdon, à partir de l’exemple du village de Bédoin, situé en Provence, au pied du mont Ventoux, éclaire d’une manière différente, pour la fin du XIIIe siècle, l’avancée du pouvoir souverain au détriment des libertés locales, en décrivant les transformations progressives des franchises en statuts et en tentant de débusquer les individus derrière ce collectif rhétorique (la major pars)48.
26La décision fait donc intervenir une multitude d’acteurs, révélant des dynamiques entre les communautés et le pouvoir supérieur, variables, en particulier, en fonction du degré de soumission des premières au second. À travers l’étude de tous ces protagonistes, il s’agit de faire émerger les mots et les formes de la communication politique car la rédaction des statuts s’inscrit toujours dans une phase d’intense interaction et de reconfigurations politiques entre les parties.
Les statutarii
27Les statutarii (parfois aussi dénommés emendatores, reformatores ou correctores) sont les principaux artisans de la mise par écrit de la matière statutaire. Ils sont, en général, fortement impliqués dans les affaires locales et la vie publique. Ils offrent, bien évidemment, un poste d’observation privilégié pour qui veut réviser l’opposition normes/pratiques puisque ceux qui construisent la norme sont des praticiens, habitants du bourg, de la quasi-citta ou de la ville. Pour pister leur profil sociologique, ont souvent été convoquées d’autres ressources documentaires contemporaines dans lesquelles ils apparaissent et sont actifs (riformanze, statuts des notaires, statuts de métiers, etc.). Leur implantation locale explique en grande partie la très forte identité statutaire d’une commune. Alessandro Dani, en analysant 65 statuts des communes du territoire de Sienne entre le XIIIe et le XVe siècle, souligne que, malgré des points communs qui tiennent à l’influence du droit romain et des statuts de la cité dominante ou à l’adoption de normes provenant d’une commune proche, c’est bien l’hétérogénéité qui domine car dans 60 % des cas, les textes sont rédigés par une commission de statutarii locaux uniquement49. Ces derniers, même lorsqu’ils se servent d’un modèle pour forger leur propre statut, l’adaptent aux conditions locales. La petite ville de Carpi en Romagne utilise le statut de Modène mais, on observe que « les statuts des centres mineurs sont, par de nombreux aspects, différents des statuts citadins. Les normes insérées dans les premiers sont en général moins nombreuses et simplifiées par rapport à celles des cités dominantes prises comme modèle ». Si le statut de Modène (1327) était divisé en six livres et comportait plus de mille rubriques, celui de Carpi (1353) n’est composé que de deux livres et regroupe 172 rubriques50.
Les experts en droit
28Les statutarii, très souvent un ou deux par quartier, unité spatiale qui, dans les villes et villages, demeure la base du recrutement des officiers, doivent corrigere, ordinare, emendare, temperare, perficere, etc. Ce sont, surtout dans les petites villes, des notables locaux (notaires, marchands artisans, etc.) mais qui sont très souvent accompagnés, à leur demande ou à celle d’une instance supérieure à la ville lorsque celle-ci n’est pas complètement autonome, de spécialistes du droit : jurisperiti, doctores legum, etc.51. Comme le rappelle Nicolas Leroy dans ce volume, les six statutarii qui doivent rédiger les statuts de Marseille en 1257, doivent obligatoirement intégrer « un homme de loi et un notaire »52. L’usage croissant de l’écrit attribue un rôle de plus en plus fort aux agents du pouvoir dépositaires des savoirs et des savoir-faire nécessaires au gouvernement communal. Dans les grandes villes ou dans les villes moyennes de la fin du Moyen Âge, ces experts appartiennent souvent à l’oligarchie urbaine et sont donc inclus parmi les statutarii locaux, se distinguant parfois par une meilleure place dans la liste qui les énumère ou par des titres plus ronflants. À Macerata, ils occupent très souvent les fonctions de prieurs, d’ambassadeurs ou sont des marchands très en vue53. À Toulouse, ils sont souvent consuls54. En revanche, dans les petites communautés, cet expert ou ces experts viennent de l’extérieur, soit imposés par les autorités de tutelle, soit appelés et choisis par le gouvernement communal. Au XIIIe siècle, itinérants, on les voit entre Montpellier, Carcassonne et Alès répondre aux sollicitations des communautés55.
29Mais les villes d’une certaine importance n’échappent pas toujours à la présence de juristes extérieurs. Lorsqu’ en amont de la rédaction des statuts, existe déjà une prolifération de normes (situation propre à des organismes urbains ayant déjà atteint une certaine maturité), il s’avère nécessaire de faire appel à un personnel compétent, parfois venu de l’extérieur, pour mettre de l’ordre. Ainsi, pour la confection des statuts siennois de 1324, on compte trois juristes extérieurs de renom : Ubaldo di ser Ghino Pipini et Benamato di Michele Benamati, tous les deux de Prato et Nicola di Angelo della Sala d’Orvieto56. L’histoire si riche de la production statutaire de Bologne atteste de l’essor de la participation des juristes du studium de la cité à l’élaboration des statuts au cours du XIVe siècle57.
30La relative homogénéité des statuts entre régions différentes provient certes de l’influence du droit romain et, pour les communes soumises à une grande ville, des normes en vigueur dans la cité dominante. Mais, la forte présence des mêmes juristes, formés aux mêmes écoles de droit, renforce ces ressemblances. Il existe en effet une diffusion des modèles que l’on pourrait appeler « horizontale », passant par les acteurs. À l’intérieur du territoire siennois par exemple, nombreuses sont les « adoptions statutaires »58. Les statuts de Montepulciano de 1337 présentent de nombreuses similitudes avec ceux d’Arezzo de 1327 car les statutarii du village possèdent sans aucun doute le texte statutaire de la ville sous les yeux au moment de la rédaction lors de laquelle des notaires et des judices d’Arezzo sont attestés. En 1426, le Conseil de la Credenza de San Severino dans la Marche d’Ancône fait venir une copie des statuts de Fermo et décide de les adapter à la ville secundum eorum bonam discretionem. La nature de la langue n’y change rien : les statuts de Montalcino, rédigés en langue vulgaire en 1415 ont beaucoup influencé ceux de Grosseto produits en latin en 1421. On sait que le notaire de Montalcino a participé à la rédaction des statuts de sa ville avant de travailler à la réalisation de ceux de Grosseto. Dans le contado siennois, la commune de San Giovanni d’Asso en 1492 recopie les statuts d’une commune voisine, Lucignano d’Asso, datés de 1417, de manière radicale, effaçant juste le nom de la commune pour le remplacer par le sien, sans même s’occuper de modifier aussi le nom du saint patron et d’autres références locales59.
31Ces experts en droit, même si, comme c’est le cas dans les villes du Midi, jouent un rôle moins important que les membres de l’oligarchie municipale, sont indispensables pour inscrire la réalité communale dans un langage juridique. Ils standardisent et rationalisent une matière proposée par les statutarii locaux. Mario Sbriccoli a montré le passage progressif d’une méfiance réciproque et d’un affrontement entre deux logiques juridiques à une cohabitation dans la mesure où les juristes deviennent également, de plus en plus à partir du XIIIe siècle, des acteurs du jeu politique communal, des membres des grandes familles oligarchiques, partageant donc les mêmes intérêts60.
Auteurs, compilateurs et scripteurs
32Ces hommes se perçoivent-ils comme les « auteurs » des statuts ? Dans son prologue du commentaire du Livre des sentences de Pierre Lombard, Bonaventure distingue quatre degré d’auteurité (modus faciendi librum) : l’action du scriptor, neutre, qui n’ajoute rien (nihil addere) à ce qu’il transcrit, celle du compilator, qui ajoute parfois quelque chose mais qui n’émane pas de lui (sed non de suo), celle du commentator qui intègre surtout les remarques des autres mais peut aussi parfois faire des observations personnelles et enfin le vrai auctor qui écrit des choses personnelles léguant au second plan ce qui vient d’autrui61. À partir du XIIIe siècle, être auteur et compilateur deviennent deux activités distinctes pour les théoriciens du discours. Mais « compiler » est une activité, une pratique d’écriture, voire un genre (modus ou forma) littéraire, hautement valorisée, une « re-création » plutôt qu’une simple « répétition »62. Au sein de cette typologie où se situent les faiseurs de statuts ? Les doctores legum occupent-t-ils une place supérieure aux autres statutarii dans la hiérarchie d’auteurité ? Est-il un vrai commentator ou déjà un auctor ? Les statutarii, quant à eux, sont des compilatores, au mieux des commentatores car ils doivent répondre à une double exigence de compilatio et d’ordinatio des textes existants. En s’appuyant sur les différentes strates déposées par des normes successives pendant plusieurs décennies, ils fournissent un gros travail de réélaboration pour réorganiser le corpus statutaire pour produire un nouveau texte, faire du neuf avec du vieux. Le degré d’auteurité des notaires est plus complexe car ces hommes, ceux qui mettent la norme en acte, sont soit issus d’un personnel notarial permanent de la ville soit des notaires publics de la communauté embauchés par les autorités communales à cause de leurs aptitudes en droit en vue de cette opération de révision statutaire. Ils ont donc parfois un niveau de compétence juridique qui les hisse, eux aussi, au niveau de compilateur. Ainsi, dans le territoire siennois de la fin du Moyen Âge, le notaire associé à la commission de statutarii locaux externe est, dans la moitié des cas, celui qui exerce la juridiction pour Sienne : le vicarius notarius qui devient une figure incontournable des relations entre les communes et la cité de Sienne, un « oiseau migrateur » qui se déplace de commune en commune, propose des modèles et met son bagage technique au service des petites communes, jouant donc une « influence externe » capitale sur les contenus juridiques des statuts63. Mais, dans la confection de ces derniers, le notaire se voit également souvent confier des attributions plus « modestes » lorsqu’il est associé à la commission de statutarii et qu’on lui demande explicitement d’écrire fidèlement (fideliter) ce qui sera décidé. Dans ce cas, le notaire, en tant que main publique neutre, n’est qu’un scriptor.
33Les décideurs, les statutarii, les experts en droit et les notaires sont autant d’acteurs de la norme qui, chacun à leur manière, participent à la potestas condendi statuta. Il faut tenter d’individualiser sinon chaque acteur, du moins chaque groupe appartenant à ce collectif qui se dissimule souvent derrière une première personne du pluriel indéterminée (nos… statuimus… constituimus…) et de cerner leur identité, de mesurer leur rayon d’action, de saisir comment leurs fonctions s'articulaient entre elles, d’éclairer les relations qu’ils entretenaient, d’observer la marge de manœuvre des uns et des autres ; autrement dit, tenter de jeter les bases pour élaborer une typologie et une sociologie des acteurs au sein d’un processus d’écriture des textes.
Circulations documentaires
34Nous avons voulu également étudier la matière statutaire de l’Italie et du Midi de la France au sein d’un ensemble de documents produits par les autorités communales, par d’autres institutions présentes dans la commune ou par une autorité supérieure (seigneur laïc ou ecclésiastique, prince, roi ou pape) exerçant son dominium. Depuis quelques années déjà les historiens italiens ont pris en compte la nécessité d’observer la norme d’une commune au sein d’un système documentaire, de ne pas isoler la matière statutaire. Mais, il semble que cet aspect ait été étudié surtout pour la période tardive des statuts, à l’époque seigneuriale, pour prouver la forte influence de la norme du prince sur les statuts locaux64.
35Étudier le statut dans son paysage documentaire permet de mesurer les circulations documentaires en repérant et en analysant tous les points de contact entre les statuts et les autres documents. Du niveau le plus haut ou le plus large (comtal, provincial ou royal) au plus restreint (groupements professionnels) en passant par l’échelon communal, les différentes strates normatives se superposent et se complètent mais peuvent également entrer en concurrence, nous dévoiler des tensions entre les divers niveaux de réglementation, chacun de ceux-ci espérant marquer son emprise, dominer un espace ou un secteur d’activité. Statuer peut, en ce sens, apparaître comme un enjeu social de toute première importance.
Statuts et autres documents produits par la commune
36Dans les communes italiennes, au cours des années 1230-1250, se met en place « un système d’écritures étroitement interconnectées »65 multipliant les possibilités pour les différentes instances et les officiers producteurs de documents de se contrôler les uns les autres et incitant souvent la commune à conserver toutes les opérations d’écriture dans un même lieu (raison pour laquelle les problèmes liés à l'archivage et à la conservation des archives font également partie de nos préoccupations). Il convient donc d’examiner l’intensité, la nature et les formes d’interconnexion entre les statuts communaux et les autres documents produits par les instances communales : brevi ou plaids des tribunaux, libri jurium, délibérations communales (riformanze), registres de justice (libri maleficiorum), concilia, images, documents épigraphiques, etc. En étudiant les relations typologiques et thématiques des statuts avec ces autres documents, on interroge la place des statuts dans le paysage documentaire pour mesurer leur plus ou moins grande centralité et leur rôle dans l’écriture et la vie quotidienne de la commune.
37La confrontation des sommaires et des rubriques des statuts avec le contenu concret des décisions prises par la commune siennoise du XIVe siècle en matière de questions agraires et de fiscalité des mezzadri, démontre que des formules et un lexique similaires circulent d’un contexte documentaire à l’autre. Mais, si les rédacteurs de statuts se montrent prudents et parfois volontairement vagues, surtout lorsqu’il s’agit d’aspects susceptibles de déboucher sur des rivalités entre les différents acteurs communaux (mezzadri-propriétaires, ville-contado), le sommaire interprète le texte car il est produit par ceux qui doivent le mettre concrètement en application et le rendre efficace pour tenter de régler les conflits66. À Agen, on a conservé cinq memoranda des XIVe et XVe siècles qui sont des documents de gestion dressés par les consuls sortants afin de renseigner leurs successeurs sur les actions passées et de donner des conseils pour bien gouverner, en fournissant des avis techniques et juridiques. La circulation documentaire est ici perceptible à deux niveaux. D’une part, elle est interne à ce type de document comme en témoigne la fréquence de la répétition des mesures d’un memorandum à l’autre. D’autre part, elle est unilatérale dans la mesure où si les memoranda se réfèrent souvent à la norme statutaire et font de fréquentes allusions à divers écrits de la pratique municipale, les autres documents communaux ne les mentionnent jamais. Au sein du paysage documentaire agenais, les memoranda peuvent donc être vus comme des aide-mémoires de la circulation documentaire, un chaînon dans la transmission, la production et la conservation de la norme67. Nous avons déjà vu plus haut combien cette circulation était forte entre statut et délibérations communales, ces dernières jouant souvent comme une matrice du corpus statutaire. À Marseille, au milieu du XIVe siècle, dans l’activité quotidienne du gouvernement de la ville, les élites consulaires s’y réfèrent selon leurs besoins. Ils en font un usage politique car le jus proprium offre une protection contre les représentants du comte, apportant la preuve de la vitalité politique de l’universitas des Marseillais et de la persistance de sa potestas statuendi malgré la tutelle seigneuriale68. La circulation s’opère aussi entre le statut et les signes épigraphiques qui marquent la ville, situés près des palais communaux, des portes, des fontaines, sur lesquelles apparaissent, de plus en plus fréquemment, non seulement les noms des principaux artisans du gouvernement communal, les slogans du bon gouvernement mais également des extraits de textes statutaires. Dans l’Italie communale, cette pétrification des statuts s’observe à Milan, Gênes, Lucques, Orvieto, etc. À Ferrare où un fragment épigraphique du texte statutaire de 1173 a été rédigé en grandes lettres sur des plaques de marbre fixées sur le flanc de la cathédrale. Puisque l’ensemble du statut, sans doute le premier de la commune, n’a pas été conservé, ce fragment demeure le seul vestige des statuts communaux originels de Ferrare. Il rend compte de l’essor de l’écrit pragmatique et de la renaissance de l’écriture monumentale à partir du XIIe siècle69.
Statuts et autres documents produits dans la ville ou le village
38L’étude des statuts communaux doit être replacée dans un contexte de vaste essor du phénomène statutaire car, à partir du XIIIe siècle, toutes les universitates se dotent de leurs propres règlements. La circulation documentaire doit donc également être observée entre le statut communal et les autres normes produites dans la ville ou le village, indépendamment ou en marge des autorités communales. Les liens qu’entretiennent les statuts communaux avec les statuts d’associations, de métiers, de confréries, Mont de Piété, hôpitaux, universités, etc. sont très nombreux et polymorphes. Il arrive parfois que des professionnels, ayant par ailleurs participé à la rédaction des statuts de leur métier, soient sollicités pour rédiger des rubriques de la législation communale. Ainsi, l’article 120 des statuts d’Avignon qui organise la fabrication des étoffes prévoit qu’à côté de la commission des compositores, deux bannerii, spécialistes des étoffes, pourront ajouter ou supprimer des normes concernant leur profession70. Trois articles des statuts de la fusterie d’Avignon (commerce du bois) réglant les relations commerciales des fustiers avec la commune sont d’abord insérés dans les statuts de la ville datés de 1243-1246. Puis, les autres textes statutaires de la confrérie (1247 et 1267) se présentent comme des statuts autonomes de confrérie de métier, évolution qui rend compte de la progressive prise d’indépendance des fustiers à l’égard de la commune, reconnaissance du succès rencontré par un groupe de pression (celui des fustiers) dans les négociations engagées avec les différents pouvoirs auxquels ils se sont trouvés confrontés71. Ce constat permet aussi de prouver que le pouvoir ne s’impose pas toujours verticalement mais se présente davantage comme le résultat de négociations et de compromis (ici, entre la commune et les fustiers). Car, derrière les textes il y a des acteurs et des stratégies. Les hommes font leur propre histoire, ils sont des êtres agissants. La formation (the making) d’un groupe est un processus actif.
39On peut encore mesurer les différents niveaux de législation, les diverses formes de circulation et les modifications que subit une norme en se diffusant « de haut en bas » à l’intérieur d’une commune en observant un thème spécifique. À Pise au XIVe siècle par exemple, on perçoit comment se diffuse la nécessité de restituer les biens acquis par usure, du canon 25 (Quamquam de Usurarum voraginem) du concile de Lyon (1274) à l’activité législative du pouvoir urbain pisan et aux pratiques notariales en passant par les constitutions synodales toscanes du début du XIVe siècle. Le sens de la circulation n’est pas unilatéral car, dans les constitutions synodales pisanes de 1324, un scribe a ajouté des extraits de la législation communale concernant les legs testamentaires (un article du Breve pisani Communis et un extrait des Ordinamenta de 1323)72.
40Enfin, la circulation documentaire peut s’observer à l’intérieur d’une commune bicéphale où chacun des deux organismes emprunte à l’autre. À Rodez, par exemple, les nombreux conflits qui ont éclaté entre les deux universitates juridiquement indépendantes qui composent la ville (la Cité sous la domination de l’évêque et le Bourg sous l’autorité du comte de Rodez), à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle, n’empêchent pas de fortes ressemblances entre les documents produits par les deux entités politiques. La comparaison entre une ordonnance composée de treize articles promulguée par l’évêque Pierre de Pleine-Cassagne le 28 juin 1307 et les statuts du Bourg rédigés trois ans et demi plus tard (le 5 décembre 1310) permet en effet de dégager de nombreux points communs rendant compte d’un même souci de bien gouverner, d’une puissante émulation et d’une forte identité de chaque universitas ainsi que d’une large circulation des textes statutaires d’une communauté à l’autre73.
41Les contextes politiques sont donc déterminants pour comprendre la place des statuts dans le paysage documentaire et la manière dont ils sont utilisés dans les autres documents de la pratique. Autour du corpus statutaire, se déploient toujours des rapports de force et des tensions entre les élites politiques de la ville mais aussi entre les communautés et les autorités exerçant une tutelle sur elles.
Statuts et instances supérieures
42Comme les communes que nous étudions sont souvent sous le dominium d’instances supérieures, il existe, de manière plus ou moins forte, des contraintes dans la rédaction des statuts imposées par ou négociées avec la seigneurie, le comté, la royauté, la papauté, etc. L’autorité de tutelle exerce une multitude de formes de contrôle dans la production et la diffusion du droit statutaire. En amont, elle nomme parfois des notaires et des doctores legum pour la rédaction. En aval, après lecture, elle demande des corrections avant promulgation (ad corregendum) ou en contrôle le cri pour la diffusion. Dans leur contribution à ce présent volume, Michel Hébert souligne le caractère limité de la potestas statuendi des communes provençales de la fin du Moyen Âge au plan juridique, qui connaissent une « liberté restreinte, placée sous la surveillance plus ou moins étroite d’une autorité de tutelle »74 et Florent Garnier, s’appuyant sur une distinction de Bartole présentant une gradation du pouvoir édictal (iurisdictio nulla, iurisdictio limitata et omnis iurisdictio) insiste sur l’extrême variété géographique de la potestas statuendi. Les contraintes imposées par les instances supérieures tiennent à la nécessité de se conformer à des lois censées s’appliquer à un vaste territoire : les Constitutiones generales de 1231 en Sicile, celles d’Albornoz de 1357 dans les états pontificaux, les Decreta seu statuta d’Amédée VIII de Savoie en 1430, etc. Mais, en retour, ces normes juridiques supérieures, parfois, s’inspirent des ou sont contaminées par les statuts communaux locaux, d’autant plus que la forte circulation des hommes (podestats, juges, notaires, etc.), des savoirs et des lois crée des techniques de gouvernement et des normes uniformes. Les statuts de Cingoli dans les Marches, par exemple, comportent les Constitutions provinciales de l’État de l’Église, promulguées par Bertrand de Déaulx en 133675. Dans le présent volume, Nicolas Leroy souligne que, dans le Midi de la France de la fin du Moyen Âge, le profil des compositeurs des statuts, les motivations des rédactions et la forme des statuts ne peuvent se comprendre sans prendre en compte le net recul des autonomies municipales et l’alourdissement de la présence princière.
43Très souvent, ces normes locales tentent de respecter le droit général mais en l’adaptant à un contexte historique et géographique différent. Ainsi, les plus anciens statuts italiens des provinces de l’Église romaine, au moins jusqu’aux constitutions égidiennes de 1357, attachent une très grande importance à la répression de la « rébellion », rendant compte d’un pouvoir assiégé. Le remploi d’éléments de ces statuts dans la seconde moitié du XIVe siècle, dans des contextes différents, impose donc des adaptations. La production statutaire du Comtat Venaissin de la fin du XIIIe siècle au milieu du XVIe siècle offre un exemple très pertinent de circulation avec les statuts promulgués dans la Provence voisine et ceux édictés par l’administration pontificale dans ses provinces italiennes. L’étude des normes régissant la cession de biens (cessio bonorum) qui prévoyaient que les débiteurs cèdent toute leur richesse à leurs créanciers afin d’échapper à la prison et de mettre fin aux poursuites dont ils étaient l’objet, permet de souligner la très grande diversité et fluidité des normes à l’échelle locale à cause de contextes différents. Dans les statuts provençaux, les rubriques consacrées à la cessio bonorum, pratique pourtant issue du droit romain, relèvent avant tout du jus proprium qui permet de mettre en œuvre concrètement cette disposition76. La Sicile est certes une région d’Italie davantage réputée pour ses consuetudines locales que pour ses corpus statutaires. Pourtant, le rapport de subordination des communautés siciliennes au pouvoir royal à la fin du Moyen Âge n’empêche pas ces dernières de jouer un rôle important, souvent complémentaire, dans la production des normes, en particulier pour ce qui concerne l’accès aux assemblées, le contrôle des principales magistratures urbaines et les réglementations de l’économie locale. De nombreuses suppliques présentées par les communes, accompagnées parfois des réponses royales, sont souvent consignées dans les Libri jurium des villes. Leur analyse permet de montrer que l’un des enjeux fondamentaux de cette demande est de faire valider par la cour royale (avec la mention de placet) des mesures prises par l’universitas, même si, parfois, ces dernières limitent le pouvoir supérieur. Par ailleurs, l’intensité de la communication entre les villes permet une large diffusion des thèmes de ces requêtes77. Cette circulation documentaire se propage au-delà des mers. Ainsi, la législation statutaire vénitienne au XIVe siècle (et principalement celle qui porte sur la justice) connaît une application pratique à Candie, capitale de l’île de Crète : les deux prologues des Statuta Veneciarum se retrouvent dans les Capitulaires de Candie ; les juges de la ville citent souvent les statuts vénitiens, même si la cohabitation de différentes communautés culturelles dans l’espace étudié, qui a produit un système judicaire mixte et hétérogène, rend difficile l’application des Statuta78. Les particularismes locaux offrent donc une résistance à la circulation. Comme l’explique parfaitement Paolino de Venise au début du XIVe siècle dans son traité, De Regimine rectoris : « Telle loi, bonne pour une cité, ne l’est pas pour une autre ; des statuts, excellents à Venise, ne vaudraient rien sur la terre ferme »79.
44L’interconnexion entre deux ou trois statuts à même échelle ou à échelles différentes permet donc de mesurer la forte circulation documentaire, verticale ou horizontale, d’observer les stratégies de communication, l’adaptation aux circonstances locales, la concurrence, les tensions ou la complémentarité entre les divers niveaux de réglementation. Replacer les statuts communaux dans leur paysage documentaire nous aide également à ne pas les considérer comme de pures productions de droit pour montrer qu’ils sont aussi des sources de la pratique. Toute norme est élaborée dans un contexte documentaire et local (politique et institutionnel) bien précis. Il est donc indispensable de le connaître pour mesurer les enjeux de la production et de l’application d’un statut et ses conséquences sur les pratiques sociales.
Les statuts vus de l’intérieur
45Comprendre la production statutaire dans ses dimensions matérielles et sociales, nécessite bien évidemment aussi d’observer en détails l’organisation interne des statuts : la structure adoptée, le plan choisi et les thèmes abordés pour tenter de savoir en quoi les pratiques sociales et leur évolution modifient les normes, à la fois en intégrant les statuts dans des ensembles documentaires plus vastes et en refusant de considérer le droit comme un simple reflet des pratiques sociales. Dans cette optique, nous avons donc voulu rompre avec l’utilisation traditionnelle du contenu des rubriques pour « illustrer » tel ou tel aspect du social pour tenter de comprendre avant tout la logique et les enjeux sociaux qui président à l’ordonnancement et au classement des diverses strates normatives.
Prendre des libertés avec les statuts
46Les corpus statutaires sont très variés et n’ont pas vocation à contenir toutes les lois qui s’appliquent à la communauté mais seulement celles qui complètent ou précisent un droit écrit supérieur, celles qui ont davantage besoin d’être rappelées ou réaffirmées. Ils peuvent parfois ne pas avoir à prononcer des prohibitions trop « évidentes ». Il existe en effet, dans toutes les sociétés, des interdits si naturalisés qu’ils n’ont pas besoin d’être écrits : écrire la norme ouvre les voies à la contestation ou à la négociation. Par conséquent, ils ne donnent pas toujours (et ce constat est particulièrement vrai pour les communes sous dépendance politique) une vue d’ensemble sur tout le droit pratiqué. Dans leur contenu même, ils autorisent une certaine souplesse et indiquent parfois explicitement leur propre limite. Ainsi, le statut de Tivoli, daté de 1305, propose une sorte de hiérarchie des sources auxquelles le juge doit se conformer dans l’exercice du pouvoir judiciaire. Le statut s’impose certes comme la source première mais non unique. Dans la rubrique intitulée « Sur le pouvoir du comte de poursuivre dans les causes civiles et criminelles », on peut lire : « Nous statuons que, dans les causes civiles ou criminelles, le comte et son entourage ont le pouvoir de poursuivre et de juger. Ils poursuivent, jugent et enquêtent d’abord selon les normes du statut de Tivoli, si les statuts s’expriment sur le sujet, ou selon la coutume de cette cité ou sinon selon les normes du droit civil »80. Les statuts de Foligno (première moitié du XIVe siècle) laissent au podestat une part de liberté très grande. Ils l’invitent à appliquer le « principe d’analogie » au cas où ce qu’il doit juger ne trouve pas de réponse dans les statuts. Ceux de Vérone, en 1327, reconnaissent aussi en matière criminelle une grande autonomie (liberum arbitrium) laissée aux juges pour les cas non traités dans les statuts. En ce cas, le podestat, les juges et les consuls de la cité « ne sont pas tenus de punir ou de juger selon les lois (non teneantur punire seu judicare in predictis secundum leges) »81. Les amendes et les peines prévues par les statuts pour punir les délits en matière pénale sont très souvent bien inférieures dans les sentences judiciaires. Leur efficacité sociale tient surtout à leur force de dissuasion, à leur capacité à agir en quelque sorte dans le domaine de l’infrajudiciaire et à régler les choses avant que la sentence ne soit prononcée. « Le pouvoir exercé par un régime légal consiste moins dans son aptitude à s’opposer à ceux qui violent ses règles que dans sa capacité à persuader les gens que le monde véhiculé par les images et les catégories qu’il produit est le seul monde accessible dans lequel une personne saine aimerait vivre »82. Le juriste Boncompagno da Signa au début du XIIIe siècle souligne que cette « norme arbitraire » procède des pratiques quotidiennes : « Statutum est arbitraria mundi norma que a vulgari hominum consuetudine procedit »83.
Un découpage thématique : institutions, justice, vie de la commune
47Comment chaque communauté classe-t-elle les normes qui cherchent à organiser la vie en commun ? Peut-on proposer une ou des nouvelles typologies des corpus statutaires en fonction de leur organisation interne, qu’on prenne en compte des actes (statuts ou coutumes) ou des recueils d’actes (cartulaires) ? Même si le statut communal n’a pas vocation à couvrir tous les aspects de la vie quotidienne et n’est pas la seule source de droit, il aborde presque toujours trois grands domaines, occupant souvent, selon des modalités diverses, les premiers livres d’un statut, qui paraissent indispensables pour organiser la vie politique, juridique, économique et sociale de la communauté. Presque partout, en effet, on rencontre un regroupement de rubriques relatives aux aspects institutionnels (magistratures, modalités des élections, droits, devoirs, compétences des officiers communaux, etc.), aux aspects juridiques et judiciaires (civil, pénal) et à la vie économique et sociale (approvisionnement, poids, mesures, sûreté (hygiène et police), biens communs, etc.). Cette tripartition prédomine, même si Michel Hébert a raison de nous appeler à la prudence en affirmant que la catégorisation que nous adoptons, selon nos propres normes classificatoires, ne peut être qu’approximative car certaines rubriques ou articles pourraient très bien relever à la fois du juridique, de l’institutionnel et du socio-économique84.
48Dans les statuts de Sienne de 1262, le premier livre porte sur les offices publics, le second, sur le droit civil, le troisième, sur les travaux d’entretien de la ville et le contrôle du territoire, le quatrième, sur le droit privé et la propriété et, enfin, le cinquième sur le droit pénal85. Dans les statuts de Camporontodo di Fiastrone (1322 avec des additions jusqu’en 1366) dans les Marches, le premier livre porte sur les officiers communaux et les dispositions de caractère général (folios 13r-33r) et comporte 36 rubriques, le second, sur les causes civiles (folios 17v-21r) avec 11 rubriques, le troisième, sur les damni dati, c’est-à-dire toutes les atteintes portées aux cultures par les hommes ou les animaux (folios 21v-23 v), 15 rubriques, le quatrième sur la justice pénale (folios 24r-33r), 58 rubriques. Le cinquième livre, quant à lui, comporte des additiones, ordinamenta et reformationes, arguments très divers, sans distinction de matière, faisant référence à des événements précis qui ont eu lieu de 1323 à 1366. Le sixième livre, ajouté lui aussi, suit davantage un classement chronologique86. Les statuts de la fédération de communes lombardes d’Intra, Pallanza et Vallintrasca, datés de 1393, sont divisés en cinq livres : le premier est consacré aux magistratures et à l’administration communale, le second, au droit civil, le troisième, à la procédure civile, le quatrième, au droit pénal et le cinquième réglemente la vie économique87. Même dans les statuts de Pérouse (1279-1285) qui apparaissent peu ordonnés, les articles relatifs aux aspects institutionnels et aux différentes charges communales occupent surtout le début du texte tandis que ceux qui portent sur l’ordre public, la voirie, les marchés, les professions, s’égrènent ensuite jusqu’à la fin de la rédaction, attestant que, malgré un apparent désordre, ces statuts suivent aussi un plan, résultat d’un ordonnancement conscient et quasi-immuable.
49Les villes du Midi de la France offrent un ordre et un découpage moins rigoureux. Les cartulaires municipaux de Tarascon, Brignoles, Saint-Maximin, Sisteron, Grasse, Toulon ou Aix, sont beaucoup plus éclatés, se présentant comme un ensemble d’actes au contenu diversifié qui sont cependant souvent décomposés en articles ou capitula coiffés d’intertitres, parfois numérotés et généralement pourvus de rubriques, à l’encre rouge, qui en proposent une analyse sommaire88. Les coutumes municipales provençales et languedociennes des XIIe-XIIIe siècle sont également très diverses et la division en livres est exceptionnelle, ce qui ne signifie pas l’absence de structure interne89. Le Livre velu de Libourne élaboré entre 1392 et 1479, se présente certes comme un patchwork d’actes et de textes de nature et d’origine extrêmement diverses (statuts municipaux, serments, coutumes de Bordeaux, rôles d’Oléron, chronique de Guyenne, etc.), ce qui n’empêche pas des regroupements thématiques90. Le choix résolument thématique des législateurs entraîne, comme à l’Aquila, une « confusion chronologique » qui rend d’autant plus difficile le travail de datation des statuts91. Dans le cartulaire municipal de Tarascon, connu sous le nom de Livre rouge, qui compile différentes couches textuelles sur près de deux siècles, on distingue trois grands blocs qui constituent environ 80 % de la rédaction originelle : les statuta municipalia qui représentent un premier groupe de statuts, les capitula pacis et les nova statuta. On y perçoit une très grande dispersion chronologique puisque les actes compilés sont datables de 1199 à 143892.
Un classement en livres, chapitres et rubriques
50De quelle manière ces grands thèmes s’organisent-ils à l’intérieur d’un même statut ou d’une même coutume, tant sur un plan quantitatif que qualitatif, et comment sont agencées les rubriques à l’intérieur de chaque thème ? Pour l’Italie communale, surtout à partir de la fin du XIIIe siècle qui connaît une inflation dans la production de statuts, domine une répartition en livres et, à l’intérieur de ceux-ci, en rubriques. Le but de ce classement répond à un souci de rationalité, d’administration et à des impératifs de gouvernement qui se perçoivent aussi avec l’apparition d’un index ou d’une table des matières (tabula ordinaria). Ces découpages ont donc une forte incidence sur les pratiques quotidiennes en permettant à l’oligarchie communale – voire à la population qui dispose parfois d’un exemplaire alla catena – une consultation plus aisée. L’organisation interne est conditionnée par l’usage qui est fait du statut : des deux manuscrits conservés pour l’Aquila, l’un est une copie de sauvegarde et l’autre, un exemplaire de travail sur lequel on finit par faire de si nombreux ajouts et corrections au fil du temps que son contenu en devient profondément modifié. Dans ces mêmes statuts, la présence de nombreuses manicules (mains dans la marge qui attirent l’attention sur un article spécifique) et l’usure des coins droits (haut ou bas) attestent d’un usage fréquent93. Étudier le contenu de la matière statutaire dans une optique de pratique sociale, ce n’est pas seulement, en effet, s’intéresser à l’écrit, mais c’est aussi étudier les enluminures et les dessins qui, parfois, illustrent, précisent ou complètent une rubrique et nous apprennent beaucoup sur l’usage de la norme94.
51Lorsqu’ils le sont, en combien de livres sont divisés les statuts communaux ? Dans les grandes villes italiennes, domine nettement, sans exclusive, une partition en cinq : les statuts vénitiens de 1242, ceux de Sienne de 1262 et dans la plupart des communes de son territoire95, ceux du podestat de Florence de 1324 comme celui du Popolo de 1324-25, etc. Mais, à Bologne, cité si riche en réactualisation de statuts et où le poids des juristes est si fort, le statut de 1267 est divisé en dix livres et, celui de 1288, en douze. Les statuts d’Amandola de 1336 comportent onze livres. À Pérouse, les statuts de 1279-1285, n’offrent pas de division en livres du tout, se présentant comme une succession de plus de cinq cents rubriques. Dans le territoire dominé par Florence, prévaut plutôt une partition en quatre livres (offices, causes civiles, causes criminelles et extraordinaires avec une attention spécifique aux damni dati) mais il existe aussi de nombreux statuts sans aucune section, même si on arrive à y reconnaître les principaux thèmes précédemment évoqués96.
52La subdivision en rubriques au sein d’un même livre, lorsqu’elle existe, permet de renforcer la mise en ordre logique, de suivre un plan et un processus et révèle sans aucun doute un fort degré d’organisation politique de la ville. Ainsi, dans l’Italie communale, souveraine en matière de justice, au sein du livre généralement consacré aux causes pénales, on découvre d’abord des rubriques expliquant avec force détails les modalités des procédures (accusatoire et inquisitoire) et ensuite des rubriques consacrées à chaque délit et aux sanctions à adopter.
53S’intéresser au contenu des statuts et à leur organisation interne nécessite aussi de tenir compte de l’importance relative accordée à chaque grand thème. Certaines matières en effet peuvent être beaucoup plus présentes que d’autres, révélant ainsi de fortes spécificités (politiques, économiques ou sociales) des communes ou, pour le moins, une volonté plus forte des autorités, dans tel ou tel domaine, de davantage coucher le droit par écrit. Dans les statuts de la basse vallée du Rhône, les dispositions juridiques tiennent le haut du pavé : environ 60 %. Ce pourcentage s’élève même à 75 % dans les coutumes de Saint-Gilles de 1214, laissant aux deux autres « blocs » thématiques une place très réduite. À partir du XIIIe siècle, cependant, au sein des statuts provençaux et languedociens, les prescriptions socio-économiques ont tendance à occuper une place plus grande qu’auparavant, rétablissant quelque peu l’équilibre entre les thèmes97. À L’Aquila, à la fin du XIVe siècle et au début du XVe siècle, une place considérable est octroyée à l’organisation des pouvoirs, décrite dans le détail puisqu’elle est l’objet du premier livre qui représente à lui seul un tiers de l’ensemble des normes. Les mesures relatives aux damni dati et aux problèmes agraires occupent une place secondaire, reléguant le domaine judiciaire à la portion congrue, révélant le peu d’autonomie de la cité en la matière98. Plus généralement, pour le Midi français, il est rare qu’on dispose d’un seul texte regroupant l’ensemble de la matière statutaire. Par conséquent, à l’échelle du corpus coutumier d’une commune et en fonction du contexte spécifique de production, certains textes sont plutôt axés vers les questions institutionnelles, d’autres, vers les problèmes de police commerciale, d’autres encore, tournés vers le fonctionnement de la justice locale.
Circulation des modèles de classement et force de la pratique
54Le découpage dominant en livres (souvent cinq) et en rubriques, du moins pour l’Italie communale, le classement très prégnant en grands thèmes (souvent trois) nous invitent à nous interroger sur le transfert de modèles et le sens de leur circulation. Dans l’historiographie italienne, l’image que l’on retient le plus souvent, sans doute à cause d’un fort « mégalopolicentrisme » historiographique, est celle d’une cité très puissante qui impose par irradiation son statut dans les communautés du contado sur lequel elle exerce son dominium99 et qui, par conséquent, dicte aussi une structure d’ensemble, un découpage et des thèmes spécifiques. Mais il faut nuancer cette image. D’abord, parce que dans la majorité des cas il est préférable de parler « d’adoption statutaire » que d’imposition, dans la mesure où la communauté adopte et adapte les statuts de la cité dominante pour finir par en faire une législation indigène100. Ensuite, parce que le modèle structural adopté par une petite communauté rurale ou un centre mineur peut être antérieur à sa sujétion, donc sans aucun lien avec l’irradiation de la cité dominante101. Enfin, le phénomène de circulation d’une cité dominante vers les communes de son contado, est loin d’être général si l’on veut bien détourner son regard de Florence, Sienne, Milan, Venise, etc. En comparant deux villes géographiquement éloignées, Arezzo (huit versions différentes des statuts) et Bergame (trois versions différentes), et en examinant la période communale proprement dite (Duecento et début du Trecento, en amont donc du phénomène de seigneurialisation), on observe une relative autonomie des statuts, valables pour l’ensemble des communautés des contadi des « città deboli ». Les statuts ruraux étudiés dans ces deux aires géographiques offrent une structure plus lâche que les deux statuts urbains. Les aspects institutionnels occupent certes toujours le début du texte, mais droit civil et droit pénal ne sont pas systématiquement séparés comme en ville où l’on trouve assez vite, un livre pour l’un et un livre pour l’autre. Mais, même en se situant à ce niveau de la hiérarchie urbaine, la comparaison montre des différences qui tiennent au type de relations qu’entretiennent la ville-centre et les bourgs de son contado. Ainsi, en observant les statuts de Vertova (dans le contado de Bergame) et ceux d’Anghiari (dans le contado d’Arezzo), on remarque que la cité d’Arezzo exerce une bien plus grande influence dans la rédaction des statuts ruraux de son contado que ne le fait celle de Bergame102.
55Dans le Languedoc et la Provence, la grande disparité de la structure des statuts d’une commune à l’autre, pourtant très proches, est étonnante sachant que les autorités municipales sont en relations étroites et que ces textes sont rédigés par les mêmes juristes ou des compilateurs ayant reçu une formation très semblable. Pierre Toubert, en 1960, faisait déjà remarquer que, dans les campagnes lombardes du XIVe siècle, des communes voisines de quelques kilomètres pouvaient présenter des structures et des plans très différents, dévoilant ainsi une forte empreinte locale103 et prouvant la force de la pratique. Par conséquent, on peut affirmer que l’organisation interne et la plus ou moins grande importance des thèmes au sein de la matière statutaire d’une commune, quelle que soit sa taille, sont étroitement liées à son degré d’autonomie. L’étude des statuts de l’Aquila par exemple fait apparaître une ville dépourvue de fonctions régaliennes, dépendante du pouvoir angevin. Le capitaine, représentant du roi de Naples dans la ville, désigné pour un an puis pour six mois, ne laisse à la commune que les questions de police et d’organisation de la vie économique. La justice pénale et la justice civile, les questions liées à la guerre et aux finances publiques échappent largement à sa compétence. Cette mise sous tutelle se ressent dans la structure, le plan et les thèmes des statuts de la cité des Abruzzes qui ne présentent pas une grande organisation interne, offrent peu de catégories englobantes susceptibles de penser juridiquement les situations et dont les titres privilégient les aspects concrets et les enjeux locaux, si bien qu’on peut se demander si, dans ce contexte, les normes sont vraiment efficaces104. Organiser sa matière statutaire peut s’avérer aussi une manière pour une commune de se démarquer et de conserver ses distances à l’égard d’organismes souverains. Ainsi la ville de Libourne affirme-t-elle son identité face à Bordeaux, sa principale concurrente économique, et face au roi de France en adoptant pour son cartulaire municipal, une structure spécifique, concentrique105. Michel Hébert suggère finalement l’idée que la ligne de partage la plus pertinente pour dresser une typologie de la matière statutaire relative à sa structure, passerait moins entre villes italiennes et villes du Midi français ou provençal, mais plutôt entre villes souveraines (superiorem non recognoscentes) ou ayant conservé la mémoire vivante d’un passé d’indépendance et la masse des villes soumises qui fondent leur droit sur l’appropriation de normes validées par l’autorité supérieure106.
56Entre le XIIe et le XVe siècle, la structure des statuts, la manière de diviser et de classer la matière statutaire a subi de sensibles évolutions. Quels sont les principaux moteurs de ces changements ?
Le droit et la langue
57La nature des thèmes, leur importance relative, leur agencement au sein du statut sont conditionnés par le poids plus ou moins fort de la doctrine juridique, de la formation et du niveau des statutarii. La structuration des statuts de Bologne évolue en fonction du degré d’intervention des statutarii du Studium de la ville. Les statuts de 1288 avaient été confiés à des iuris periti externes au Studium. La participation des membres de ce dernier à la rédaction du statut suivant, celui de 1335, modifie sensiblement l’organisation thématique, en mettant à jour les normes législatives, et affine et simplifie la structure du statut de 1288107. Le même phénomène s’observe si l’on compare les statuts florentins de 1409 avec ceux de 1415 rédigés par des juristes de haut calibre. En étudiant les annotations marginales et les corrections conservées dans la version de 1409, on a pu identifier la main du principal juriste qui a rédigé le statut de 1415, Paolo di Castro. Cette nouvelle orientation modifie la structure du statut car celui de 1415 renoue avec les découpages antérieurs au statut de 1409 en adoptant à nouveau un découpage en cinq livres. Dans les interventions de Paolo di Castro on reconnaît la procédure typique de l’interprétation de la norme et la concordance des rubriques108. L’importance prise par le droit se perçoit encore si l’on observe l’évolution des statuts de Verceil entre la rédaction de 1242 et celle de 1341. À cette date, « la scientia juris fait, pour ainsi dire, son entrée dans la législation de la commune verceillaise ». Le proemium du texte du milieu du XIVe siècle développe toute une rhétorique sur l’importance du droit pour établir des normes visant à réguler la vie des communautés et on assiste à une organisation bien plus rigoureuse de la matière statutaire en sept livres109. Il est donc essentiel d’être attentif, comme nous l’avons déjà dit, à la plus ou moins grande participation des juristes à la rédaction des statuts. Notre choix de confronter les statuts produits par les grands organismes urbains et les petits castra ou bourgs permet de mettre au jour des différences notoires de pratiques dans la volonté d’organiser juridiquement la vie quotidienne d’une cité et d’observer comment se déroule (et comment résiste) la mise en forme juridique de la réalité sociale.
58La grande majorité des statuts est rédigée en latin, lingua sacra et langue des juristes et des notaires. Cependant, à mesure que l’on s’approche de la fin de l’époque médiévale, avec des différences notables d’une ville à l’autre (on sait la précocité en ce domaine de la ville de Sienne), la matière statutaire commence à être traduite ou directement écrite en langue vernaculaire110. Quel est l’impact de la vulgarisation des statuts sur leur structure ? Quels sont les éléments et les agencements qui résistent mieux que d’autres à l’écriture de la norme statutaire potentiellement lisible par des illiterati ? Le choix de la langue vulgaire a de fortes incidences sur la structure interne des statuts, idiome encore peu normalisé et fortement caractérisé par des éléments régionaux pouvant s’avérer incompréhensible par les podestats et autres officiers étrangers venus parfois de très loin111.
Parties molles et parties dures
59Existe-t-il une évolution différente en fonction du thème traité par les statuts ? Peut-on repérer des parties « rigides », « stables », « canonisées », qui ne bougent pas ou peu d’une rédaction à l’autre, et des parties « molles », susceptibles de réactualisations périodiques, opposition qui pose clairement le rapport de la norme à la pratique ? On pourrait d’ailleurs proposer une typologie des statuts en fonction de la manière dont une communauté durcit sa norme ou au contraire l’assouplit. Michel Hébert a tenté de répondre à cette question à partir du cartulaire municipal hétérogène de Tarascon en isolant, d’un côté, trois blocs bien identifiables d’origine différente (socles durs), dont la matière est souvent issue du droit romain, et, de l’autre côté, des compléments composés de textes variés (parties molles), contemporains de la confection du livre ou des additions tardives, dont le caractère proprement statutaire ou tarasconnais paraît beaucoup moins évident112. Francesco Pirani a également montré que, dans les statuts marchésans des XIVe et XVe siècles, les parties consacrées aux institutions et à la justice résistent à l’intrusion de l’histoire tandis que le 5e livre (De extraordinaris), partie la plus molle du texte, se montre bien plus accueillant au risque d’en perdre sa cohérence113.
60Si certaines parties normatives s’amollissent, voire se désagrègent, c’est bien parce que les pratiques changent. Vu le très grand nombre de rédactions de statuts conservés de 1288 à 1454, Bologne offre un laboratoire unique pour mesurer l’évolution structurelle des statuts d’une grande cité. En centrant son attention sur les normes en matière criminelle (l’institution des procès et la sanction des coupables), Sara Cucini a fait remarquer que la suppression des rubriques relatives aux procès accusatoires, rendait compte d’une mutation majeure dans la pratique judiciaire. En effet, si en 1288, à une époque où l’on compte environ huit procès accusatoires pour un procès inquisitoire, on rencontre deux rubricae distinctes, portant sur les modalités différentes des deux types de procès, cette bipartition disparaît par la suite114. L’enrichissement et le perfectionnement à la fin du Moyen Âge du livre portant sur la justice pénale rendent compte du développement de la procédure complexe de l’inquisitio et, partant, de l’essor de la disciplinarisation de la société communale115 et d’une volonté d’attribuer des peines beaucoup plus lourdes pour les agressions perpétrées contre des officiers de la ville (les outrages) afin de donner une dignité supplémentaire au gouvernement communal.
61La mise en place des seigneuries et des états régionaux a tendance à fossiliser les statuts et à les durcir. Gherardo Ortalli a déjà fait remarqué que « très tôt, déjà au cours du XIVe siècle, le statut a du mal à évoluer avec l'agilité des débuts »116.
Des ajouts qui sèment le désordre
62Au fil des réécritures ou des ajouts, non seulement de nouvelles thématiques apparaissent mais la structure même du statut en est affectée. Est-ce la volonté d’accorder la nouvelle et la vieille législation qui l’emporte ou est-ce le souci (ou la paresse) de juxtaposer les rubriques en gardant, côte à côte, le nouveau et l’ancien117 ? Les ajouts se font-ils de manière raisonnée dans le fil du texte, par exemple thème par thème, à partir d’une structure d’origine qui reste tout de même identifiable ou se réalisent-ils par blocs chronologiques mis au bout les uns des autres ou encore entraînent-ils un reclassement global ? Ces questions et cette typologie sont l’occasion de revenir sur la question de la compilation mais sous un angle différent, celui de l’ordre de la norme (et de son évolution). À Arles et à Avignon, ce sont bien les ajouts successifs qui viennent perturber et cacher une cohérence initiale118. Le classement thématique préside souvent à la mise par écrit mais les ajouts ultérieurs, souvent par ordre chronologique, viennent bouleverser ce bel agencement et atteste donc d’un droit urbain médiéval très vivant.
Tensions sur la structure : entre innovation et conservation
63Dans le Midi de la France, ce sont souvent des événements contingents qui incitent à la mise par écrit ou à la remise en ordre de la matière statutaire. Dans l’Italie communale, la structure des statuts est également très affectée par les changements politiques (temps du podestat-temps du Popolo ; âge communal-âge seigneurial). La nouvelle refonte d’un statut se déroule souvent immédiatement après la modification d’un régime politique. À Florence, les statuts de 1409, contrairement aux précédents, ne comportent plus deux parties (statuts du podestat/statuts du Popolo) mais se composent d’un texte unitaire divisé en neuf collationes où les aspects juridiques cèdent la place aux différentes manières de gouverner119. Les statuts d’Imola de 1334 comportaient quatre livres. Après que la ville soit passée sous domination pontificale, en 1507, s’en ajoute un cinquième (liber decretorum) qui ajuste les magistratures à la nouvelle situation politique120. Il semble bien que, dès le XIVe siècle, le rôle politique du statut s’affirme aux dépends de sa valeur normative. Si l’on compare le cartulaire de Tarascon de 1435-1438 avec des documents plus anciens qui ont servi à sa confection, on se rend compte du renforcement du caractère statutaire du document par épuration de textes comportant trop d’éléments contextuels ou polémiques et pour leur donner un caractère plus général et pérenne121.
64Au cours des XIIe-XVe siècle, à l’intérieur même de la structure des statuts, on assiste à de fortes tensions entre les évolutions politiques et sociales des communes qui ont tendance à ajouter des normes ou à compiler à part, ou en plus, un livre supplémentaire, et la volonté de normalisation et d’homogénéisation de plus en plus grande voulue par les compilateurs qui visent un idéal de stabilité, de monumentalité des statuts comme fondement constitutionnel de la commune car le texte statutaire demeure le symbole de l’identité de la ville et de sa continuité et doit donc présenter un caractère immuable. Dans ce volume, Lorenzo Tanzini souligne que cette monumentalité des statuts est un phénomène qui s’observe bien davantage dans les systèmes de gouvernement « républicain » que dans les systèmes de gouvernement « seigneurial ».
65Conserver des normes anachroniques, un préambule, une structure et un plan obsolètes, est incontestablement une manière de souligner, au-delà des changements de régimes politiques, la continuité et un souci de s’inscrire dans une tradition institutionnelle communale. Depuis longtemps, les historiens ont souligné ces nombreux anachronismes et la présence de normes qui ne servent plus à rien dans les statuts communaux italiens de la fin du Moyen Âge. Gherardo Ortalli a attiré notre attention sur la très longue persistance des textes normatifs en montrant comment des listes de magnats pouvaient encore figurer, par exemple, dans les statuts de Faenza de 1410-1414 alors que de nombreuses familles étaient éteintes. Il proposait même de dresser « une anthologie stupéfiante de prescriptions invraisemblables »122 et écrivait : « Ce qui est obsolète ou tombé en désuétude n'est pas nécessairement nuisible, mais prend au contraire une valeur de mémoire historique du corpus législatif »123. Dans les statuts de la fin du Moyen Âge, le poids du passé demeure très fort, comme l’a démontré Francesco Pirani en étudiant une trentaine de statuts communaux de la Marche d’Ancône des XIVe et XVe siècles (Cingoli, Esanatoglia, Osimo, Ascoli, Fermo, etc.). Ces « dépôts d’histoire urbaine » laissent surtout des traces dans le proemium et dans le cinquième livre (De extraordinaris) mais tiennent parfois également une place non négligeable au sein des rubriques et modifient donc la structure et l’organisation interne des statuts. Cette intrusion de l’histoire parfois se fige et produit donc des anachronismes : des références à des personnages disparus, des luttes de factions (guelfes-gibelins) qui n’existent plus124.
66Par leur nature même, les statuts sont ouverts, hospitaliers, accueillants. Ils prennent en charge le poids des évolutions de la fin du Moyen Âge en matière de droit, de langue, de régime politique, de mode de gouvernement et de pratiques sociales. Leur structure est donc sans cesse susceptible d’être modifiée (ajout d’un livre, déplacement ou disparition d’une rubrique, ajout ou suppression d’un capitulum, etc.). Ils autorisent donc les historien-e-s à explorer pleinement ce type de documentation pour rechercher les pratiques sociales des communes, marquées par le passé, ancrées dans le présent et regardant vers l’avenir.
Les statuts vus de l’extérieur
67Puisque, in fine, ce sont bien les pratiques sociales des statuts communaux qui nous intéressent, il convient dans ce volume de synthèse, au terme de notre itinéraire, d’observer l’usage des statuts dans toutes les autres formes documentaires communales ou extra-communales, d’évaluer le plus ou moins grand degré de connaissance de cette norme, les moments où les usagers (notaires, juges, gouvernants, etc.) dans leur travail quotidien, utilisent, font référence ou allèguent explicitement la norme. L’enquête permet de mesurer la manière dont les normes statutaires se sont diffusées (ou pas) ont été appliquées (ou pas) dans les pratiques politiques, économiques et sociales de la commune, comment elles ont été validées, reproduites, conservées et diffusées. Il ne s’agit plus de voir comment il est prévu de le faire à partir des statuts mais comment se sont « vraiment » déroulées ces diverses opérations, comment les acteurs ont « vraiment » fait usage des statuts. Pour traquer la présence de ces derniers, les documents mobilisés doivent être, en priorité, les autres documents qui font partie du paysage documentaire communal (délibérations communales, registres de justice, instructions données aux officiers, registres de compte, livres de criées, etc.), les « écritures ordinaires », les sources « d’écriture grise »125. Si les statuts sont des textes solennels produits pour être, sinon définitifs du moins conservés, les « écritures ordinaires », elles, sont d’abord et avant tout des documents de gestion des affaires publiques de la commune destinés à l’action, parfois dans l’urgence, dans un but performatif ; des produits qui ne sont pas faits pour durer (et donc pour être archivés et conservés), souvent rédigés dans une écriture cursive, pas toujours rassemblés dans des livres mais se présentant fréquemment sous forme de cahiers reliés ensemble, sans couverture. Cet état de conservation contraste fortement avec la sacralisation des privilèges de la ville, recopiés dans une écriture soignée dans les livres urbains reliés et enluminés126.
68Mais, d’autres documents peuvent être convoqués pour rechercher la présence des corpus statutaires. Certains, élaborés en marge des écrits de gouvernement comme les registres notariés ou les correspondances, chroniques, traités de rhétorique sur la rédaction des statuts qui interrogent la réception littéraire des documentations statutaires ; d’autres, produits à un niveau supérieur (statuts de la Terre-Ferme vénitienne ou concessions royales anglaises octroyées à l’Aquitaine) posent la question de l’utilisation des statuts à des fins politiques, lorsqu’il y a des conflits de pouvoir.
69Comme le rappelle, dans ce volume, Paolo Grillo, la recherche des corpus statutaires ailleurs offre parfois la possibilité de retrouver des statuts perdus : les Registri delle Biccherne à Sienne abondent en référence à des normes statutaires ignorées par ailleurs. On peut aussi les retrouver dans les allegationes contenus dans les registres de justice, les avocats des postulants insérant dans leur mémoire des copies d’articles statutaires127.
Diffuser et consulter les statuts
70Pour rappeler la norme dans un texte de la pratique ou au sein de textes littéraires, il faut la connaître. Chercher les statuts à l’extérieur, c’est donc d’abord s’interroger sur les procédés de diffusion des corpus statutaires et leur propagation au sein de la commune. Dans de nombreux consulats méridionaux ou dans les communes italiennes, les statuts sont rappelés chaque année ou chaque semestre, à l'entrée en fonction des consuls ou du podestat. La diffusion se réalise aussi par affichage ou par lectures publiques. Certains documents nous renseignent sur la manière dont telle ou telle directive a été divulguée et rendue publique à l’intérieur de la communauté. C’est le cas des comptes-rendus de criées qui permettent à chaque habitant de s’informer des décisions prises et donc des comportements à suivre128. Les statuts (ou des parties d’entre eux) peuvent encore prendre la forme d’« écritures exposées » destinées à la lecture collective et publique, servant à propager et à exalter la norme statutaire129. Il existe parfois un exemplaire alla catena, copie des statuts enchaînée dans ou devant le palais communal et consultable par tous les citoyens. Dans un article pionnier, Michel Hébert s’est intéressé à la gestion pratique de la norme, à sa communication et à sa vocalisation. Il étudie les « expositions vocalisées de la loi » à travers les criées et l’exposition publique du texte écrit, nous plongeant dans l’univers sensoriel de l’usage de la norme : les statuts s’entendent, se voient et se touchent130.
71Les ordonnances et statuts ne sont pas intégralement criés et les autorités municipales opèrent des choix. Des différences se font aussi en fonction du thème abordé. Les statuts d’Avignon indiquent par exemple que l’article 40, qui interdit d’utiliser les rues comme lieux d’aisance, devra être lu quatre fois par an, alors que le reste ne le sera que trois fois131. De même, il est indiqué, dans plusieurs villes, que tel ou tel officier municipal devra avoir avec lui une copie des statuts, mais uniquement de ceux concernant sa fonction. Ainsi à Arles, si les juges doivent posséder une copie intégrale des statuts, les autres officiers peuvent se contenter d’une transcription de « ceux des statuts qui touchent à leurs offices »132.
72Cette réflexion sur les modes de diffusion du statut nous a permis de penser le niveau le plus « bas » de la gouvernementalité, au plus près des acteurs des communautés. Nous avons essayé de raconter une histoire du pouvoir autrement, travaillant sur la fabrique du politique au niveau inférieur de la souveraineté, complétant une historiographique qui a tendance à interroger davantage la gouvernementalité au niveau médian (les officiers) ou au niveau supérieur (les rois, les princes). Ces acteurs de terrain, « subalternes », troisième zone de l’historiographie traditionnelle des pouvoirs (banniers, nonces, espions, crieurs, etc.), méritent assurément une attention particulière car ils jouent un rôle central dans le processus de police et de surveillance, de diffusion et d’application des statuts.
Présence des statuts, contexte, milieu sociaux et temporalité
73Lorsqu’on se lance à la recherche des traces de statuts et d’ordonnances dans tous les autres documents, la récolte est très contrastée. Si les délibérations communales (celles de Marseille bien plus que celles de Toulouse) ou les registres de justice livrent de fréquentes références aux statuts, les actes notariés sont globalement décevants. Car gérer le bien commun et la vie de la commune ou rendre la justice au quotidien oblige à consulter les normes produites par la communauté comme source d’autorité et de légitimation pour donner droit aux usagers. Même dans la Corse médiévale, si pauvre en acte de la pratique, on peut trouver quelques traces de statuts dans les sources de nature judiciaire, sentences du vicaire de la cour de justice du gouverneur de l’île ou du podestat de Bonifacio133.
74Mais, la plus ou moins grande présence des statuts dans d’autres contextes documentaires ne tient pas seulement à la nature de la documentation. En effet, le contexte dans lequel elle a été produite ou encore le statut social des acteurs convoquant la norme est également déterminant. Françoise Michaud a ainsi démontré que, pour se protéger face à la fuite éventuelle des apprentis qui se retrouvent en position de force sur le marché de l’emploi juste après la Peste noire (les années 1350-1366), de nombreux employeurs marseillais établissant des contrats d’apprentissage font référence à la clause du « statut des nouveaux débiteurs » des statuts nuovi. Elle souligne aussi que, durant cette même période, ce sont surtout les armateurs, les patrons de navire et les propriétaires terriens qui, dans les contrats, convoquent cette clause car, comme la pénurie de main-d’œuvre est plus fortement ressentie dans l’économie d’extraction des ressources liées à la mer et à la terre, les maitres de ces secteurs craignent davantage la fugue de leurs employés qui sont en droit de réclamer des salaires décents. En cas de litige, ces classes possédantes et argentées n’hésitent pas à faire appel à un professionnel du droit qui vient les aider à interpréter et à utiliser le statut à leur profit et à se défendre devant les tribunaux. L’usage des statuts est donc bien aussi une pratique socialement située134.
75Dans les actes notariés, l’attestation de la norme varie également beaucoup en fonction du domaine traité. Dans ceux qui sont issus de la vicomté pyrénéenne de Béarn (XIVe-XVe siècle), la référence aux statuts, sous la forme la plus fréquente, Au for costume e usadge de... ou segont lo for..., est très peu courante (moins de 10 %) lorsqu’il s’agit d’acensements et d’engagements. En revanche, elle est très fréquente dans les actes concernant les baux (95 %). Logiquement, le rappel du « for et coutumes » est systématique dans les contrats dont les parties demeurent dans des communautés villageoises peuplées au For de Morlaàs et beaucoup plus rare (mais non inexistant) dans les villages non foraux135.
76Le temps écoulé entre la publication du statut et la production d’un document y faisant référence est également un critère essentiel. Maria Giuseppina Muzzarelli a confronté deux documents bolognais, tous deux datés de janvier 1401. Le premier est un statut somptuaire, reprenant et regroupant des dispositions statutaires antérieures visant à prohiber le port de certains habits (estampillés, signe de leur interdiction) ; le second, une série de 211 dénonciations de personnes ayant possédé voire porté des vêtements non autorisés. La comparaison de ces deux documents parfaitement contemporains permet d’observer les effets immédiats et concrets des prescriptions et interdictions et de noter avec quelle minutie les acteurs de la dénonciation, habitants de Bologne ou officiers, connaissent parfaitement ce que les statuts autorisent ou non à porter136.
Quand le statut n’est qu’un mot
77La référence aux statuts peut être de « basse intensité » ou de « haute intensité ». Il convient en effet d’opérer des différences entre un texte qui mentionne le mot « statut » ou « ordonnance » ou « coutume », celui qui y fait une vague référence, celui qui les allègue ou encore celui qui cite ou recopie une rubrique complète. Lorsque seul le mot qui réfère à la nature de la documentation statutaire apparaît, il est essentiel de s’interroger sur le lexique utilisé et son évolution. Aux XIVe et XVe siècles, il existe certes peu de mention des statuts dans les délibérations communales toulousaines mais cependant, pour désigner les actes de l’administration municipale, les capitouls emploient de moins en moins consuetudo, constitutiones et stabilimenta, termes qui prévalaient dès le XIIe siècle et entretenaient l’espoir d’un jus proprium indépendant, pour leur préférer, surtout à partir du XIVe siècle, ordinatio et ses équivalents vernaculaires ou privilegia et libertates, vocables qui viennent rappeler que les privilèges de Toulouse reposent sur le bon vouloir du prince. Dans ce cas, le vocabulaire désignant les statuts au sein d’un autre type de document, plus pragmatique, révèle les enjeux de pouvoir, en particulier entre le roi et la ville137.
« Conformément aux statuts » ou « à l’encontre des statuts »
78Les locutions rencontrées au sein des documents de gestion ou de la pratique, se rapportant explicitement au corpus statutaire de la commune et permettant de légitimer une action (une mise sous séquestre, une vente aux enchères, une application de peine, etc.), se rencontrent le plus souvent sous la forme « selon le statuts » ou « conformément aux statuts » : secundum formam statutorum et ordinamentorum comunis civitatis… dans les communes italiennes, secundum usum et consuetidines dans les villes du Midi, segon lo for e costume dans le Béarn du XIVe siècle, iuxta formam juris et capitulorum Corsice et communis Ianue dans une sentence rendue en Corse en 1366. De même, la formule la plus usitée qui apporte la preuve d’une transgression des normes et qui autorise donc une condamnation judiciaire est « à l’encontre des statuts ». À Tarascon, Barjols ou Brignoles, on trouve dans le libellé des amendes judiciaires la tournure contra statutum ou contra preconisationem138. Dans l’Italie communale, tous les actes délictueux, même ceux qui peuvent nous sembler les plus intimes, ont été commis contra juris statutorum et ordinamentorum comunis civitatis... Dans le libelle (ou relatio) contenu dans un liber maleficiorum (registre de justice pénale) de Tolentino en 1401, on peut lire que ser Gentile de Spolète, habitant de Tolentino, a commis un adulterium (acte qui, dans ce contexte, s’apparente davantage à un viol qu’à un adultère) avec (cum) Margarita, fille d’Orlando d’Assise, habitante de Tolentino. Le délit a été perpétré « contre la volonté du dit Orlando, son père (contra voluntatem dicti Orlandi sui patris) » qui a dénoncé le crime et contra formam juris statutorum et ordinamentorum dicte terre Tholentini. Dans ce type de documentation, les crimes sexuels sont accomplis contre les hommes de la parenté (plus rarement contre la fille ou la femme violée), contre les bonnes mœurs et parfois même contre Dieu ou la loi divine mais aussi toujours « contre la forme du droit et des statuts de la commune » car ils affectent la communauté urbaine tout entière. Le crime ayant porté atteinte à l’ordre public, la sentence judiciaire vise à retrouver la paix sociale139. Dans les délibérations communales ou dans les registres de justice la formule du type secundum (ou contra) statutum, évoquant un texte aussi solennel, « canonique », tient du stéréotype et peut apparaitre comme une sorte de rhétorique protectrice, symbolique voire magique de l’ensemble de la communauté.
Citer les statuts
79Parfois, la référence à la matière statutaire se fait plus précise. Ce n’est plus un mot ou une locution comportant le mot « statuts » qui est évoqué mais la citation de tout ou partie d’une rubrique de la norme statutaire comme on peut le constater au sein des délibérations communales de Marseille au XIVe siècle. Dans celles-ci, on fait référence aux statuts de la commune, en moyenne, deux fois par séance (fréquence qui fait de Marseille une figure d’exception en Provence), souvent de manière très explicite et détaillée en citant une rubrique voire en en recopiant des extraits140. C’est aussi le cas dans les Riformagioni et les Provvigioni du Conseil du Popolo à Bologne aux XIIIe-XIVe siècle qui font explicitement référence au non respect des prescriptions statutaires en matière de dénonciation141. Dans ces cas, le statut n’est plus seulement évoqué ou allégué mais il est utilisé de manière argumentée voire commentée afin de régler un conflit avec une autre autorité pour protéger et rappeler des droits. Dans le cas de Marseille, on peut même dire que la norme statutaire est instrumentalisée par le groupe dirigeant à des fins politiques.
Les statuts vus de plus loin
80Lorsqu’on s’éloigne de la documentation produite par une commune pour chercher les statuts « encore plus à l’extérieur », en se tournant vers des sources littéraires, des documents émanant d’autres organismes municipaux plus ou moins proches ou rédigés par des instances supérieures dont dépend la commune, la pêche peut s’avérer très fructueuse. En effet, même lorsqu’elles sont rares, ces attestations sont souvent de « haute intensité » car, quittant le pays de connaissance et s’écartant du lieu de production de la norme, l’allégation aux statuts se doit d’être plus précise pour être comprise. Si on y fait référence c’est bien que cela répond à un réel besoin qu’il convient donc d’expliciter. Dans les actes de la chancellerie royale anglaise des XIIIe-XVe siècle, la présence des statuts communaux ou des actes coutumiers anglo-gascons produits par des communautés urbaines (Saint-Emilion et Bayonne) ou rurales (les villages de l’Entre-deux-Mers bordelais, la Maremne du Dacquois, etc.) révèle les interactions entre ces organismes municipaux et la monarchie anglaise, et permet d’observer comment s’élabore la norme statutaire dans un dialogue constant entre royauté et communautés d’habitants dans le processus d’établissement des chartes et autres compilations de coutumes142.
81La recherche de la norme d’une communauté en dehors du texte qui est censé la condenser peut également se réaliser dans d’autres statuts de communes appartenant à la même « aire statutaire », autre manière de revenir sur le phénomène de circulation documentaire. Dans la seconde moitié du XVe siècle, la perte d’indépendance des villes assujetties à la Terre-ferme vénitienne (Vérone, Trévise, Vicence, Padoue, Brescia et Bergame) les oblige, en particulier en matière fiscale, à comparer leur situation aux communautés voisines et donc à mieux connaître les normes en vigueur dans les autres communes. C’est pourquoi, on cherche à posséder un exemplaire du statut voisin : une copie (annotée) des statuts de Padoue et une copie des statuts de Brescia circulent à Vérone ; une partie du statut de Padoue et de Brescia se trouve à Trévise. Par ailleurs, le statut de la cité dominante (Venise dans ce cas) est l’objet d’une intense réflexion dans les cités périphériques et doit être connu et quotidiennement utilisé par les acteurs143. Les juristes de ces communes connaissent, transcrivent et citent donc à la fois les statuts des autres communes assujetties à Venise et la norme de la cité des Doges.
Les statuts et les textes littéraires
82La présence du statut se rencontre enfin dans des textes, eux aussi très solennels, produits au sein de la culture communale, par des élites et des professionnels de l’écrit. À partir de la fin du XIIIe siècle et dans le cadre de l’essor de la politique anti-magnats dans les principales villes italiennes, les auteurs de chroniques de l’époque communale et seigneuriale se réfèrent souvent aux différentes rubriques des statuts. À Florence, ils dressent des listes magnatices et nobiliaires, prenant, d’une certaine manière, le relais des ordonnances qui ne les actualisent plus beaucoup. Comme les statuts, les chroniques offrent un réservoir de mémoire urbaine. Le parallèle est d’autant plus aisé à établir que les chroniqueurs sont aussi souvent ceux qui ont activement participé à la production de la norme dans leur cité et que les lieux de conservation des deux types de documents sont parfois les mêmes : le palais communal144.
83En scrutant attentivement les six pages que Boncompagno da Signa consacre à la rédaction des statuts (dictamen statutorum) dans son Cedrus rédigé en 1201, Benoît Grévin nous a aidé à relativiser la solennité de l’écriture des corpus statutaires. Boncompagno, en effet, regrette que les statuts s’éloignent autant de la structuration rhétorique correspondant à la doctrine de l’ars dictaminis (faiblesse de leur ornementation rythmique par exemple) et déplore, non sans un certain mépris, que l’écriture statutaire se « vulgarise » pour être lue par des « laïcs » mal formés et non lettrés. La confrontation entre ce traité de rhétorique de haut vol et les statuts communaux italiens permet de dresser au moins deux constats qui nous intéressent vivement dans le cadre de notre réflexion sur l’usage des statuts. D’une part, le fait que Boncompagno consacre six pages dans son traité à décrire, observer et critiquer l’écriture des statuts prouve que la norme statutaire irrigue l’ensemble de la documentation produite au sein de la commune. D’autre part, la construction d’un latin des statuts spécifique à partir du début du XIIIe siècle, s’éloignant des règles classiques de la rhétorique, vise à faciliter la lecture des textes par des groupes sociaux possédant des compétences de la lingua sacra limitées. Mais, Benoît Grévin a également montré - et ce n’est pas contradictoire - qu’on assiste dans les derniers siècles médiévaux à une rhétoricisation progressive des statuts, en particulier avec l’essor des prologues et des exordes145.
84On aurait pu aussi traquer les statuts dans l’iconographie ou dans les consilia sapientis qui allèguent le droit romain ou canonique (qui peut parfois se retrouver en concurrence avec la loi communale), pour venir en aide aux juges communaux qui tentent de répondre aux besoins pratiques de la cité, leur offrant la possibilité « d’interpréter les statuts »146. On aurait pu encore chercher la norme statutaire dans la prédication observante : on connait en effet l’impact des prêches des franciscains et des dominicains sur les ajouts faits aux statuts dans un but de moralisation et de disciplinarisation des citoyens. À Pérouse, par exemple, immédiatement après la prédication professée et les autodafés déclenchés par Bernardin de Sienne en 1425, on procède à une modification des statuts communaux qui, entre autre, renforcent la législation sur les jeux publics accusés de mettre en péril la stabilité et la paix urbaines147. Les textes de serment, comme le souligne dans ce volume Albert Rigaudière, offrent également de très nombreuses références directes aux statuts et fonctionnent comme des « protecteurs du patrimoine statutaire ». De même, il n’est pas rare de voir, dans les procès de canonisation, dont l’essor est tout à fait contemporain de la législation statutaire, le saint ou la sainte dénoncer et punir ceux et celles qui ne respectent pas les normes communales, se faisant ainsi le relais du pouvoir : aristocrates qui menacent la paix communale par des chevauchées intempestives, femmes qui sortent après le dernier son de cloche ou qui filent aux heures non autorisées, habitants se livrant aux jeux de hasard ou proposant d’héberger des « rebelles à la sainte Église »148.
85L’étude des statuts vus de l’extérieur permet donc d’éclairer les phénomènes de diffusion, de publicité et de consultation de la norme statutaire, de mesurer, au gré des contextes, des thèmes abordés, des groupes sociaux impliqués et des documents concernés, la plus ou moins forte présence des statuts ainsi que le degré et l’intensité des références. Ces dernières traduisent le respect des statuts, des ordonnances et des coutumes par toutes les communautés, les groupes sociaux ou professionnels à l’intérieur de la commune. Elles révèlent un puissant sentiment d’appartenir, d’être inclus dans la communauté. Ainsi, les statuts de Bologne de 1454 exigent que les deux médecins chargés de mener une expertise médico-légale en vue de prouver si c’est bien telle ou telle blessure qui a causé la mort d’une personne, doivent être âgés de plus de trente, résider depuis plus de vingt ans à Bologne ou dans son contado et doivent être « amoureux des statuts de le cité de Bologne (amatores status civitatis Bononie) »149.
86Les normes statutaires se déploient dans la pratique par l’intermédiaire d’une interprétation. Comme un musicien, le praticien doit interpréter, jouer et lire les notes du statut pour en donner une performance. Mais, ces textes multiples qui permettent de retrouver les statuts sont eux-mêmes des créateurs de normes. C’est au sein des actes de la pratique que s’invente ou se réinvente la norme statutaire.
87Ce volume est l’aboutissement d’un itinéraire de recherche collective de quelques années mais l’enquête reste largement ouverte et nous espérons avoir permis d’ouvrir quelques pistes pour des travaux futurs dans le même cadre spatio-temporel retenu ou dans une chronologie prolongée vers l’époque moderne150 ou d’autres aires géographiques (fueros espagnols). L’aspect résolument comparatiste de notre programme de recherche entre l’Italie communale centro-septentrionale et le Midi de la France (Provence, Toulousain, Languedoc) a permis de confronter deux continents historiographiques et de nuancer notre vision traditionnelle, autant du côté de l’historiographie française (bibliographie maigre et ancienne) que du côté de l’historiographie italienne (bibliographie pléthorique et continue). Il nous a incité à observer davantage les villes petites et moyennes de l’Italie, accompagnant une tendance forte aujourd’hui dans l’historiographie urbaine italienne à rompre avec le « mégalopolicentrisme » des modèles urbains élaborés à partir des très grandes villes (Florence, Venise, etc.)151 et de questionner à nouveau frais la pertinence de l’opposition rural-urbain.
88L’historiographie italienne a fait des statuts communaux des monuments. À travers l’itinéraire de recherche collective que nous avons proposé, nous avons tenté d’en refaire ce qu’ils étaient, c’est-à-dire des documents, objets matériels produits en contexte par des hommes de terrain pour vivre en commun et créer du lien social.
Notes de bas de page
1 Ce programme, intitulé « Statuts, écritures et pratiques sociales dans les sociétés de la Méditerranée occidentale (XIIe-XVe siècle) », a été inscrit dans le contrat quinquennal (2012-2016) de l’école française de Rome (au sein du thème 12, « Statuts, famille et sociétés ». Je l’ai dirigé, en association avec des chercheurs français et italiens parmi lesquels Etienne Anheim, Mario Ascheri, Paolo Cammarosano, Pierre Chastang, Philippe Bernardi, Laurent Feller, Andrea Gorgi, Michel Hebert, Nicolas Leroy, Judicaël, Petrowiste, Lorenzo Tanzini, Valérie Theis, Andrea Zorzi ainsi que divers laboratoires de recherche en France (ICT, Lamop, « États, Société, religion » (ESR), « Analyse Comparée des Pouvoirs » (ACP), etc. et des universités italiennes (Florence, Rome, Trieste, Bologne, etc.) ayant signé des conventions avec l’école française de Rome. Il a donné lieu à cinq colloques (quatre à Rome et un à Nîmes) qui ont produit 34 communications sur l’Italie communale (Toscane, Marches, Emilie-Romagne, Ligurie, Lombardie, Corse, Abruzzes, etc.) et 30 sur le Midi de la France (Provence, Midi Toulousain, Gascogne, Languedoc, etc.). Ces rencontres ont toutes été publiées : Lett 2014, 2017a, 2018a, 2019a, 2020. Chaque colloque s’ouvrait par deux papiers de synthèse (l’un sur l’Italie communale, l’autre, sur le Midi de la France) qui sont à l’origine des articles que comporte le présent volume. La contribution d’Andrea Zorzi, hélas, n’a pas pu être communiquée. Nous voudrions remercier vivement l’EFR pour son accueil lors de nos séjours romains (en particulier Grazia Perrino, Stéphane Gioanni et Pierre Savy), Nicolas Leroy et l’Université de Nîmes. Nos plus vifs remerciements vont également aux Publications de l’EFR pour avoir accepté de publier le premier volume des actes et, dans sa collection, le présent ouvrage, l’IUF senior auquel j’ai appartenu durant cette période, les éditions (puis Publications) de la Sorbonne pour avoir accueilli, en collaboration avec les éditions du CERM dirigé par Paolo Cammarosano, quatre volumes d’actes des colloques. Enfin, un très grand merci à mes ami.e.s, Étienne Anheim, Pierre Chastang et Valérie Theis d’avoir bien voulu rédiger les conclusions de ce volume.
2 Chastang – Cammarosano 2014, p. 390.
3 Pour une réflexion sur l’opposition entre normes et pratiques, voir Cerutti 1995.
4 Maire Vigueur 1995.
5 Pietro Torelli a été l’un des premiers à insister sur la nécessité d’étudier le notariat lorsque l’on travaille sur la diplomatique urbaine et donc de se pencher sur les conditions socioculturelles de la production écrite. Voir Torelli 1980. Voir également Bautier 1984.
6 Voir Guyotjeannin – Morelle – Parisse 1997, Potin-Théry 1999 et Anheim – Chastang 2009.
7 Dès 1991, dans son maître-livre, Paolo Cammarosano attirait notre attention sur ces relations. Il écrivait : « Chi analizza un testo statutario deve quindi cercare in prima istanza di ricostruirne la posizione e la dinamica nel tempo, la relazione con le altre componenti del quadro istituzionale, l’articolazione in un sistema di relazioni territoriali », Cammarosano 1991, p. 156. Voir aussi les travaux de Laura Baietto qui nous ont beaucoup inspiré pour mettre en place et orienter une partie de ce travail, Baietto 2002.
8 Vallerani 2005, p. 13.
9 En étudiant le cas d’un accident d’enfant lors d’une battaglia à San Severino (Marche) dans un procès de 1458 conservé dans le registre de justice du podestat et en le confrontant à la rubrique des statuts de 1426 relative à ces jeux, j’ai tenté de montrer combien les acteurs (accusateurs et défenseurs) connaissaient parfaitement la norme statutaire (y compris ses successifs ajouts) pour y puiser les arguments servant leurs stratégies, Lett 2015.
10 Voir Ginzburg 2010, en France, Revel 1996 et l’article critique de Anheim 2009. Pour une approche micro-historienne des statuts, voir l’étude d’Osvaldo Raggio à partir de plusieurs statuti de Ligurie, Raggio 1995.
11 Cité par Maffei 2007, p. 21.
12 Voir par exemple les travaux de Provero 2012 et Verdon 2012
13 Cité par Cammarosano 1991, p. 152.
14 Cauchies – Bousmar 2001.
15 Albini – Bulgarelli 1998, Bulgarelli – Dondarini 2009.
16 Catalogo 1943-1999.
17 Brissaud 1900, Gouron – Terrin 1975, Carbasse 1979 et Leroy.
18 Berthe 2001. Voir aussi, pour le Midi de la France, Bernardi – Boisseuil 2006. Les auteurs déploraient un retard concernant l’édition des statuts du Vaucluse : une vingtaine de coutumes éditées sur 241 répertoriées à ce jour (dont 98 antérieurs à 1500). On peut désormais, pour l’Italie et le Sud de la France (Provence, Languedoc et Toulousain), se reporter à la « Bibliographie générale » que nous avons élaborée à la suite du premier colloque de ce programme ; Lett 2014, p. 523-536.
19 Maire Vigueur 1995, p. 180.
20 À titre d’exemple, Ascheri 1985 et 1987. Pour des travaux récents sur les trois régions citées, Tanzini 2007b, Menesto 1997 et 1999, Scharf 2017.
21 Chittolini – Willoweit 1991, Le comunità 2005-06, Dondarini – Varanini – Venticelli 2003.
22 Voir par exemple, Muzzarelli 2002.
23 Chittolini 1991, p. 13 et s.
24 Piergiovanni 989.
25 Santarelli 1993.
26 Sbriccoli 1969.
27 Scharf 2019, p. 166.
28 Bonfiglio Dosio 2002.
29 Hébert 2013.
30 Chittolini 1991, p. 10. Pour les relations entre statuti et coutumes en Italie, voir Ascheri 2003 et 2004.
31 Cité par Piergiovanni 1989 p. 85-86.
32 Comme c’est le cas par exemple dans les statuts de Vérone où, dans la marge, une main a ajouté en lettres cursives les modifications en face de chaque rubrique incriminée par ces changements, Bianchi – Granuzzo 1992 p. 73.
33 Sbarbaro 2005, chapitre III, p. 111-130.
34 Ibid., p. 116.
35 Ibid., p. 46.
36 Le préambule du statut de 1309-1310 commence par « Questo constudoto fue volgarizato et scritto per me… », voir Neri 1992.
37 Redon 2002, p. 100.
38 Ibid., p. 100.
39 Voir en particulier, Ascheri 2014.
40 Keller – Busch 1991.
41 Volumus…quod infra octo dies ordinetur et statuatur et in statutis ponetur dictarum terrarum Camerini, San Severini, Matelicae et Fabriani…, Lett 2012.
42 Jansen 2001.
43 Pirani 2019, p. 122-123.
44 Toubert 1960, p. 408.
45 Voir le travail réalisé sur les préambules des chartes de franchises dans Bourin – Martínez Sopena 2007.
46 Voir par exemple Provero 2012.
47 Chastang – Otchakovsky-Laurens 2017.
48 Verdon 2017.
49 Dani 2015, p. 111 et 2017.
50 Braccia 2014 (p. 16 pour la citation).
51 Sur leur formation, leur niveau de culture, voir en particulier, Cortese 1982.
52 Leroy, dans ce volume.
53 Lett 2017b.
54 Poisson 2017.
55 Lesné-Ferret 2017.
56 Capelli-Giorgi 2017.
57 Voir Trombetti Budriesi 2008, Introduction, p. LXVII-LXXXI et Tromba 2012, en particulier p. 53-54.
58 Parfois, même un statut imposé finit par être accepté par la communauté qui le fait sien. Gherardo Ortalli a proposé le concept d’« adoption statutaire » pour désigner cette appropriation, voir Ortalli 1997, p. 172.
59 Raffaelli 1996.
60 Sbriccoli 1969, en particulier p. 409-420.
61 Bonaventure 1882, p. 14-15. Pour l’utilisation de cette grille de lecture bonaventurienne appliquée aux faiseurs de statuts, voir Capelli-Giorgi 2017 et Lett 2017b.
62 Voir Guenée 1985 : « La compilation, écrit Bernard Guenée, n’est pas simplement répétition, elle est re-création » (p. 126). Sur le travail de compilation au Moyen Âge voir aussi Chastang 2010.
63 Dani 2017, p. 113.
64 Voir, par exemple, quelques articles dans Dondarini – Varanini – Venticelli 2003.
65 Baietto 2002, p. 663. Pour d’autres espaces, voir Kammerer 1998, qui montre, à partir des statuts intégrés aux Stadtrechte de l’Oberrhein aux XIIIe et XIVe siècles, la circulation d’un véritable réseau de textes.
66 Piccini 2018.
67 Lavaud 2018.
68 Otchakovsky-Laurens 2018.
69 Bottazzi 2018. Pour mesurer l’empreinte du pouvoir dans le paysage urbain, voir Boucheron – Genet 2014.
70 Leroy 2008, p. 395.
71 Bernardi – Leroy 2018.
72 Duval 2018.
73 Petrowiste 2018.
74 Hébert, dans ce volume.
75 Colini Baldeschi 1904, vol. II, f. 22r.
76 Theis 2018.
77 Titone 2018.
78 Magnani 2018.
79 Cité par Redon 2002, p. 100.
80 « De potestate comitis procedendi in civilibus et criminalibus. Item, in causis civilibus vel criminalibus comes vel sedialis potestatem habeat procedendi et judicandi, et procédant et judicent et cognoscant prius secundum formam statuti Tyburis, si super hiis statuta locuntur, aut secundum consuetudinem ipsius civitatis, alioquin secundum jura civilia, Statuti della Provincia romana », Tomassetti – Federici – Egidi 1910, p. 159.
81 Cité par Maffei 2007, p. 55-56. Sur cet aspect, voir aussi Schnapper 1973-1974.
82 Gordon 1984, p. 109.
83 Cité par Cammarosano 1991, p. 152.
84 Hébert 2019a, p. 93.
85 Dani 2015, p. 143.
86 Pour l’édition, voir Cecchi 1966. Sur les différentes phases de rédaction et la codicologie, voir désormais Carletti 2014.
87 Toubert 1960, p. 410.
88 Hébert 2019a, p. 82.
89 Leroy 2019.
90 Crouzier-Roland 2019.
91 Feller 2019.
92 Hébert 2019a.
93 Feller 2019, p. 63.
94 Sur les miniatures des statuts communaux italiens, voir, par exemple Orofino 2005.
95 Dani 2015, p. 145 et graphique p. 196.
96 Tanzini 2007b, p. 76.
97 Leroy 2019.
98 Feller 2019.
99 Chittolini 1991, p. 18-21.
100 Voir Braccia 1999 et Dani 2015, p. 122-134 qui établit de fines différences entre imposition, adoption complète ou partielle, imitation, influence, inspiration, emprunts, etc.
101 Tanzini 2007b, p. 79.
102 Scharf 2019.
103 Toubert 1960, p. 411.
104 Feller 2019.
105 Crouzier-Roland 2019.
106 Hébert 2019a.
107 Cucini 2019.
108 Tanzini 2004, chapitre IV, p. 199-310.
109 Mongiano 2010, p. 141-168 (p. 144 pour la citation).
110 Voir Salvestrini – Tanzini 2015 et Bambi 2014.
111 Salvestrini 2019.
112 Hébert 2019a.
113 Pirani 2019, p. 120.
114 Cucini 2019, p. 152-153.
115 Lorenzo Tanzini, au contraire, insiste sur l’aspect quasi-immuable des « causes pénales » dans les statuts. Il écrit : « la materia penalistica è senza dubbio una delle più conservative negli statuti cittadini, nel senso che le norme penali e di procedura penale tendono ad essere ripetute con variazioni assai lievi nelle diverse redazioni statutarie, anche attraverso mutamenti politici ed istituzionali di rilievo », Tanzini 2002, p. 6
116 Ortalli 1997, p. 172.
117 Selon Lorenzo Tanzini, « Le preoccupazioni di concordantia tra le norme vecchie e nuove, aspetto in teoria essenziale di ogni redazione statutaria, e soprattutto segnalato come essenziale nelle provvisioni istitutive dello statuto, sembra essere rimasto alquanto in secondo piano, dal momento che il vecchio e il nuovo appaiono giustapposti senza alcun tentativo di composizione », Tanzini 2002, p. 3.
118 Leroy 2019.
119 Tanzini 2002, p. 3.
120 Padovani 1997.
121 Hébert 2019a.
122 Ortalli 1997, p. 165.
123 Ibid., p. 170.
124 Pirani 2019, p. 122.
125 Sur ces documents de gestion ordinaire, même si l’espace couvert est différent (« Entre Rhin et Escaut ») voir Bertrand 2015 et les travaux du groupe Écritures grises. Les instruments de travail administratifs en Europe méridionale (XIIe-XVIIe siècles) : https://ecrituresgrises.hypotheses.org
126 Sur cette opposition, voir les réflexions de Nadrigny 2020.
127 Paolo Grillo a découvert l’existence d’un Statuto del popolo de Milan, datant de 1302, inconnu jusqu’alors Grillo 2013, p. 72.
128 Voir l’article pionnier de Michel Hébert : Hébert 1997 et, en particulier pour réinscrire ce type de document dans une « chaîne d’écritures », Chastang 2013, p. 393-402.
129 Petrucci 1986 et Fraenkel 1994. Pour l’exposition d’extraits de statuts dans la ville, voir Bottazzi 2018.
130 Hébert 2020.
131 N. Leroy 2019, p. 107-108.
132 Article 129 : « Item, statuimus quod omnes officiales, qui a curia statuentur, teneantur per sacramentum habere et tenere transcriptum illorum statutorum que tangent eos super officiis suis... », cité par Giraud 1846, 2, p. 229.
133 Franzini 2020.
134 Michaud 2020.
135 Bidot-Germa 2020.
136 Muzzarelli 2020.
137 Nadrigny 2020.
138 Hébert 2020.
139 Lett 2018b, p. 158-159.
140 Otchakovsky-Laurens 2020.
141 Dettmam Loss 2020.
142 Boutoulle 2020.
143 Varanini 2020. Ce phénomène d’irradiation à la fois du centre vers la périphérie et de périphérie à périphérie (et donc de ressemblance documentaire) s’observe dans d’autres régions italiennes fortement dominées et polarisées par une ville-centre. C’est le cas en Toscane, à la fois, concernant la documentation statutaire, comme l’a montré Alessandro Dani en analysant les statuts des communes du territoire de Sienne entre le XIIIe et le XVe siècle (Dani 2015 et 2017) et la documentation judiciaire. Pour cette dernière, Lorenzo Tanzini montre qu’au XIVe et XVe siècles, à Arezzo, Pistoia ou Pescia, on assiste à une assimilation des modèles florentins dans les pratiques judiciaires locales, Tanzini 2012.
144 Castelnuovo 2020.
145 Grévin 2020.
146 Voir Lault 2014.
147 Voir Cardinali 1993 et Montesano 1995.
148 Voir quelques exemples dans Lett 2008, en particulier chapitre III (p. 69-84) sur les « rebelles » et p. 404-405 sur la « chevauchée ».
149 Rubrique IV, 9, Quot homines possint inculpari de morte et mortifero vulnere uno vel pluribus et de medicorum transmissione, édité dans Cucini 2014, p. 88.
150 La dynamique historique parcourue dans le cadre de cette recherche est finalement le régime « normal » de l’Ancien Régime. La mise par écrit des coutumes du Royaume de France à partir de l’ordonnance de Montils-les-Tours en 1454 pose des questionnements identiques jusqu’au XVIIIe siècle. Martine Grinberg pense que le mouvement de mise par écrit des coutumes à l’époque moderne est à la fois un fait d’écriture, un événement juridique et un processus politique, Grinberg 2006.
151 L’intérêt désormais pour les centres mineurs de l’Italie communale se perçoit même dans les régions qui ont été le centre des études sur les grandes villes : Pinto – Pirillo 2013.
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Statuts, écritures et pratiques sociales dans les sociétés de l’Italie communale et du Midi de la France (xiie-xve siècle)
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