L’enregistrement à la curie pontificale au xive siècle
Dits et non-dits sur les procureurs
p. 685-704
Texte intégral
1Le titre de procurator désigne, à la curie pontificale, l’homme qui, exceptionnellement ou régulièrement, agit auprès des différents services de l’administration centrale du Saint-Siège, au nom d’un client qui lui en a donné procuration, tant à cause de l’éloignement géographique que de la complexité des affaires à traiter1. Le nom des procureurs apparaît très souvent, de manière indirecte, dans les actes transcrits au sein des registres de la Chancellerie et de la Chambre apostolique. Dès lors, ces livres d’enregistrement sont une source de première importance pour l’histoire des procureurs. Cependant, de tels documents ne conservent que l’essentiel de la teneur des actes qu’ils consignent et n’ont pas vocation particulière à garder trace du nom des procureurs. Aussi, est-il indispensable de s’interroger sur les modalités et le degré de fiabilité de l’enregistrement du nom de ces mandataires dans ces livres. Comment un élément précis, certainement pas essentiel, des différents actes peut se retrouver ou non enregistré, avec plus ou moins de concision ? Les quelques observations qui suivent mettent en lumière les principes de l’enregistrement et les méthodes suivies par les scribes qui en ont la charge2.
2Les registres de la Chancellerie consignent un grand nombre d’actes pontificaux qui concernent des bénéfices ayant fait objet de litige à la curie. De tels actes font généralement un bref historique de la querelle, en rappelant le nom des clercs qui se sont opposés ainsi que celui de leurs éventuels procureurs ad agendum ou ad causas, chargés de les représenter au sacré-palais. Par ailleurs, les lettres de provision de bénéfices qui confèrent une charge d’Église rappellent d’ordinaire que celle-ci s’est trouvée être vacante par suite de la résignation de son dernier détenteur, assez souvent effectuée par l’entremise d’un procureur ad resignandum dont le nom est généralement conservé. Enfin, certains registres de la Chambre apostolique, les livres des Obligationes et Solutiones, mentionnent également des procureurs pour deux catégories d’affaires : les obligations et paiements, souvent très échelonnés, des communs et menus services que tous les prélats nommés per provisionem apostolicam, c’est-à-dire presque tous les évêques et les abbés à la fin du xive siècle, doivent à la Chambre apostolique au moment de leur promotion par le Saint-Siège, d’une part ; les visites ad limina, simples visites reales ou verbales, selon qu’elles entraînent ou non l’obligation d’une redevance déterminée, que bon nombre de prélats doivent accomplir, chaque année, à la curie, d’autre part. Ces livres des Obligationes et Solutiones qui n’ont encore pratiquement jamais fait l’objet de publications comparables à celles qui concernent les registres de la Chancellerie, sont particulièrement mal connus. Aussi la présente communication souhaite-t-elle envisager la question de l’enregistrement du nom des procureurs dans cette seule série de registres. Les présentes analyses prennent en considération les livres qui consignent des interventions effectuées dans la seconde moitié du xive siècle, sous les pontificats d’Urbain V (1362-1370) et de Grégoire XI (1370-1378). Le nombre relativement important de registres consultés permet de donner un certain poids aux remarques formulées3.
3La majeure partie des documents conservés dans ces registres concerne les actes témoins des promesses (obligationes) de paiements et les quittances des différents versements (solutiones) effectués par les évêques et les abbés au titre de l’impôt des communs et menus services ou encore des attestations de visites ad limina4. Les notices d’enregistrement ne conservent que les éléments les plus importants des actes, comme le montrent ces deux inscriptions d’enregistrement plus ou moins abrégées, tirées du registre 41 des Obligationes et Solutiones5.
4Exemple 1 : le 29 mai 1376, l’évêque de Laon effectue un paiement pour ses communs et menus services, par l’intermédiaire de Johannes de Creciaco, son procureur.
Universis etc. Petrus etc. quod reverendus in Christo pater dominus Petrus, episcopus Laudunensis, pro parte partis sui communis servitii in quo etc. quinquaginta duos florinos auri de Camera ipsis Camere, necnon pro parte partis quatuor servitiorum etc. undecim florinos auri, XIIII solidos monete Avinionensis clericis etc., per manus magistri Johannis de Creciaco procuratoris sui, tempore debito solvi fecit, de quibus etc.
Verum etc. usque ad Kalendas septembris proximum futurum etc.
Ita tamen etc.
In quorum etc.
Datum Avinione, die XXIX maii, anno LXXVI.
5Exemple 2 : le 7 février 1376, l’abbé de Saint-Michel-en-l’Herm effectue une visite ad limina, par l’intermédiaire d’Hugo Gaufridi, camérier du cardinal de Saint-Ange.
Die VII februarii [1376], visitavit pro uno anno per dominum Hugonem Gaufridi, camerarium domini cardinalis Sancti Angeli, dominus Hugo, abbas monasterii Sancti Michaelis in Heremo.
6Ces deux exemples ne doivent pas laisser penser que toutes les notices conservent le nom d’un mandataire. Les mentions per manus indiquant qu’une visite, une obligation ou un paiement a été effectué par la main d’un tiers sont loin d’être systématiques. Trois situations peuvent être distinguées.
- Le prélat se rend en personne à la Chambre, sans avoir recours à quelque représentant, et la notice d’enregistrement signale clairement, au moyen de l’expression « personaliter », « manualiter » ou « permanus suas proprias », que l’évêque ou l’abbé s’est présenté personnellement à la Chambre pour contracter une obligation, faire un paiement ou effectuer une visite ad limina6. Ce premier cas de figure est assez rare.
- Plus fréquemment, la notice d’enregistrement conserve le nom de l’intermédiaire qui est intervenu au nom du prélat, en l’introduisant par la formule per manus. Suit éventuellement la mention « procureur » ou un autre qualificatif, comme dans les deux notices présentées ci-dessus. L’auteur de l’action effectuée reste naturellement le prélat, ce supposé procureur n’étant qu’un simple exécutant.
- Enfin, parfois, rien ne dit si le prélat s’est rendu lui-même en curie ou s’il s’est fait représenter par quelque mandataire. Beaucoup d’inscriptions d’enregistrement laissent planer cette incertitude. Cependant, il est probable que la plupart de ces notices concernent des interventions per procuratorem.
7Habituellement un même registre contient des notices de chacune de ces trois sortes, mais en des proportions assez différentes. Il semble, par exemple, que les registres de visites ad limina conservent plus systématiquement que les autres les noms des procureurs qui sont intervenus7. En outre, même les notices qui comportent l’indication per manus sont loin d’être homogènes. Si les différentes inscriptions d’enregistrement donnent habituellement la même quantité d’informations et se présentent sous une forme semblable, simplement plus ou moins abrégée, elles ne font pas la même place à l’individu par la main duquel l’action a été accomplie. Parfois, le supposé procureur ne reçoit aucun titre. La notice consigne simplement que la visite ad limina, l’obligation ou le versement a été effectué pour un prélat par un intermédiaire dont seul le nom est mentionné dans le registre. D’autres fois, l’individu mandaté par le prélat pour le représenter à la Chambre se voit qualifier du titre de procureur, sous la forme suus procurator, procurator in Romana curia, suus procurator ad hoc constitutus ou procurator generalis. Enfin, le mandataire peut être identifié dans le registre par :
- son état de clerc, de religieux ou de laïc, et son origine géographique ;
- ses grades universitaires ;
- le métier qu’il exerce, le cas échéant, au service du Saint-Siège ou en lien avec la curie ;
- les titres relatifs à ses bénéfices ecclésiastiques ou à une charge tenue dans une abbaye ;
- les relations qu’il entretient avec son mandant ;
- les liens qui l’unissent à un personnage autre que son client, notamment à un prince ou à un cardinal.
8Ces titres apparaissent pêle-mêle dans les registres et il est difficile de saisir exactement en quelle proportion chacun d’eux se rencontre au sein des différents livres des Obligationes et Solutiones. Parfois, certains procureurs reçoivent deux ou trois qualificatifs dans une même notice. Ces combinaisons de titres, qui s’attachent à définir les individus sur des plans différents sont extrêmement variées et permettent de cerner plusieurs facettes de la vie d’un procureur8. En outre, il n’est pas rare de voir un personnage être considéré de manière différente, au fil des pages d’un même recueil d’enregistrement9.
9Avant de s’interroger sur l’éventuelle logique qui préside à l’attribution de ces différents qualificatifs, il est indispensable de préciser quelque peu la signification qu’il faut accorder tant à l’absence totale de titre dans un registre qu’à l’emploi du terme procurator.
10Il est, en effet, relativement fréquent qu’une notice ne donne aucun titre au supposé procureur qu’elle signale. Un tel phénomène ne peut s’expliquer uniquement par de simples hasards ou des fautes d’inattention répétées. Plusieurs raisons amènent, semble-t-il, un scribe à recopier dans le registre un nom de procureur sans ajouter la mention annexe qui lui est accolée dans l’acte original. Lorsque le procureur est un homme relativement bien connu à la curie, son nom suffit à l’identifier aux yeux du personnel de la Chambre. D’autre part, si une précédente notice, placée quelques pages auparavant dans un même volume, fait déjà mention de cet individu, il n’est pas nécessaire de rappeler son identité. Ainsi, quand un personnage revient de multiples fois au fil des pages, son prénom est souvent, après un certain temps, abrégé, voire passé sous silence. De même, quand deux notices successives consignent des actions qui ont été effectuées par le même procureur, la seconde mentionne simplement per eumdem procuratorem, ou même per eumdem. Aucune inscription d’enregistrement à laquelle ils donnent lieu ne peut être séparée de celles qui la précèdent et la suivent au sein du recueil dans lequel elle s’insère10. Enfin, la mention per manus suggère déjà l’idée d’une représentation par procuration. Dans ces conditions, l’absence de tout titre ne signifie certainement pas aux yeux de la Chambre que le personnage en cause n’est pas un procureur. Le registre 37 des Obligationes et Solutiones mentionne, par exemple, qu’un certain Aymericus de Garda a effectué à la Chambre trois paiements partiels pour les communs et menus services de l’archevêque d’Arles, entre 1364 et 1366, sans jamais ne lui attribuer aucun titre11. Faut-il penser que ce procureur agit officieusement sans avoir reçu de procuration, et qu’il n’occupe aucune fonction particulière à la curie ? Une telle éventualité doit être abandonnée car deux personnages, qui peuvent à la rigueur se confondre, sont susceptibles d’être identifiés avec lui : l’un est un scribe du pape qui agirait dès lors comme procureur « occasionnel »12 ; l’autre, qualifié de trésorier de Braga, est attesté, en 1364, comme procureur ad resignandum13. Il devient donc difficile de trouver une raison au silence persistant du registre à propos de ce personnage – impossible, en conséquence, à identifier sûrement. Comme aucun procureur n’échappe à un tel traitement dans l’un ou l’autre des registres où il est cité14, il est probable que tout individu dont le nom figure dans une notice à la suite de l’expression per manus peut être ipso facto considéré comme un véritable procureur.
11Par ailleurs, un bon nombre de notices attribuent aux intermédiaires signalés les titres de « procurator », « procurator in Romana curia », « procurator ad hoc constitutus » ou « procurator generalis ». Chacun de ces termes recouvre théoriquement une réalité bien précise qu’il convient de rappeler au préalable. Le titre de procurator désigne toute personne en mesure de présenter une procuration pour agir au nom d’un tiers. Le mandataire envoyé spécialement en curie, l’agent du Saint-Siège recevant procuration de la part d’un prélat et le procureur de métier sont tous les trois des procuratores, lorsqu’ils agissent à la curie en vertu d’un mandat de procuration. Cependant, les deux premiers ne sont considérés que comme des procuratores, alors que le troisième peut aussi s’enorgueillir d’être appelé procurator in Romana curia, puisqu’il est établi à demeure auprès du Saint-Siège. Dans un sens restreint, l’expression « procurator ad hoc constitutus » désigne l’individu qui jouit de pouvoirs pour une seule affaire déterminée et qui n’agit pas régulièrement pour ce mandant. Enfin, la dénomination « procurator generalis » caractérise tous les procureurs généraux d’ordres religieux à qui revient la charge de veiller aux intérêts des différentes maisons de leur ordre. Il convient maintenant d’examiner quelle signification recouvre la présence ou l’absence de chacun de ces titres dans les registres des Obligationes et Solutiones.
12L’appellation « procurator in Romana curia » est peu courante. Il n’est ainsi pas rare de constater que des individus qui sont désignés par ailleurs comme procureurs en curie sont privés de ce titre dans les registres des Obligationes et Solutiones. C’est le cas de Dionisius Villani de Rothomago, qualifié dans une lettre de « procurator in Romana curia » à l’occasion de la résignation d’un bénéfice15, mais apparaissant deux fois dans les registres sans aucun qualificatif16 ou avec le seul titre de « licencié en lois, son procureur »17. De même, Doynus de Remis porte dans trois actes le titre de « procureur en curie », lorsqu’il agit comme procureur ad resignandum18. En revanche, quand il est cité dans les registres des Obligationes et Solutiones comme procureur ad solvendum, cette appellation ne lui est jamais appliquée : par deux fois, il ne porte aucun titre19 ; sinon, il est successivement qualifié de procureur de l’abbé de Saint-Thierry (deux fois), de l’abbé de Saint-Maur-des-Fossés et de l’abbé de Saint-Rémy de Reims20. Johannes de Gudensperg offre un exemple encore plus frappant : il apparaît huit fois dans les registres des Obligationes et Solutiones, quatre fois sans aucun titre21 et quatre autres avec celui de procureur de l’évêque de Metz22. En revanche, comme procureur ad resignandum, il porte exclusivement le titre de « procureur en curie » ; cinq lettres de la Chancellerie23 en témoignent. Il est clair que les registres répugnent à qualifier un mandataire à la Chambre de procureur en curie. Toutefois, lorsque le terme procurator in Romana curia apparait dans un registre, il concerne avant tout des individus dont le nom revient fréquemment au fil des pages, tel Walterus Costere : sur 42 notices recensées24, une seule le désigne comme procureur en curie romaine25, tandis que la majorité des autres fait de lui un simple procureur ou un procureur ad hoc constitutus du prélat qu’il représente. Aussi les véritables procuratores in Romana curia sont-ils plus souvent désignés dans les registres comme procureurs de leur client. Si l’expression « suus procurator » est plus rapide, pour un scribe, à écrire que celle de « procurator in Romana curia », elle a aussi le mérite de mieux mettre en valeur le caractère juridique de l’action qui est effectuée légitimement par le représentant du prélat. Il ne suffit pas d’être procureur en curie pour pouvoir représenter un individu à la Chambre : il faut avoir reçu procuration de lui.
13Rares sont les individus qui ne portent jamais le titre de procurator dans les registres. Seuls les marchands, banquiers et changeurs sont exclus de cette prérogative, comme le montre le cas de Zenobius Martini de Florentia : le registre fait de lui un « marchand », un « marchand de Florence » ou un « marchand suivant la curie »26. De tels mercatores peuvent être épisodiquement considérés comme de véritables procureurs, lorsqu’ils effectuent des visites ad limina, tel Jacobus Blanchi qualifié de procureur ad hoc constitutus lors d’une visite aux tombeaux des Apôtres27. Ainsi la Chambre considère-t-elle certainement ces marchands comme des transporteurs de fonds bien plus que comme de véritables procureurs, lorsqu’ils effectuent simplement des versements au nom de prélats empêchés.
14Le terme « procurator ad hoc legitime constitutus », assez rarement usité, ne recouvre aucune réalité particulière. Ainsi Nicolaus Paschalis alias Peraudi effectue quatre fois des visites ad limina pour l’évêque de Maillezais, entre 1362 et 1364, au dire du registre 31 des Obligationes et Solutiones : deux fois, il est qualifié de suus procurator28, deux fois, il est mentionné comme suus procurator ad hoc constitutus29. Rien ne distingue pourtant ces quatre visites et ces deux expressions sont tout à fait équivalentes. L’appellation « suus procurator ad hoc constitutus » apparait dès lors comme le résultat d’une précision exagérée qu’un scribe zélé a cru bon d’ajouter. En outre, le terme specialiter est également fréquemment employé. Il est donné aussi bien à de grandes figures de procureur comme Durandus de Romanhato30 qu’à des anonymes qui agissent ponctuellement à la Chambre, comme Guillelmus Bernerii31. Rien ne permet d’affirmer que les individus qualifiés de procureurs ad hoc dans une ou plusieurs notices reçoivent des pouvoirs moindres que les autres. Tous les intermédiaires signalés agissent en vertu de procurations ad hoc, même s’ils se trouvent être par ailleurs des mandataires attitrés d’un ou de plusieurs prélats ; et le terme « suus procurator » désigne toujours dans les registres un procureur ad hoc constitutus.
15Le procureur général d’un ordre religieux est mentionné habituellement comme procureur général, procureur général en curie ou procureur général de son ordre. Ainsi, dans sept des neuf mentions recensées qui concernent le procureur de l’ordre cistercien Petrus de Ortis, l’appellation « procureur général » ou « procureur de l’ordre cistercien » apparaît-elle32. Ailleurs, le terme suus procurator lui est simplement attribué33. De même, un procureur de l’ordre de Cluny très présent à la Chambre, Raymundus Rabbase, plutôt qualifié de prieur de Tornac ou de suus procurator reçoit le titre de procureur général ou de procureur de l’ordre de Cluny dans 934 des 23 notices recensées.
16Après avoir éclairci le sens et l’usage de ces différents termes, il convient d’analyser de près comment un même personnage est considéré au fil des pages des registres. Certains procureurs se voient attribuer inlassablement toujours le même titre, tel Andreas Ayraudi, qui se trouve qualifié de prieur de La Chaulme dans sept notices d’enregistrements dispersées en deux volumes différents35, alors que sa biographie laisse penser qu’il aurait pu être cité aussi comme moine de La Chaise-Dieu ou bachelier en décrets36. De même, le prêtre du diocèse de Tréguier, Guidomarus Rollandi, est attesté trois fois dans le registre n° 31 pour les évêques de Dol et de Tréguier comme licencié in utroque jure, suus procurator37. Pourquoi ne pas avoir mentionné qu’il était chapelain et familier du cardinal Guillaume de La Jugie, puisqu’il est courant de désigner un personnage par son appartenance à une familia cardinalice38 ? En revanche, les titres attribués au procureur Johannes Fabri sont beaucoup plus variés : selon le livre n° 31, il intervient, en octobre 1366, pour l’archevêque de Tours, comme licencié en lois, suus procurator ; selon le volume n° 38, il représente ce même prélat, en février 1369, en tant que chapelain ; enfin, d’après le registre n° 40, il intervient pour l’abbé de Notre-Dame de Turpenay, en février 1372, comme chanoine de Chinon39. Les trois informations se complètent sans jamais se recouper.
17Parmi les différents titres qui sont appliqués à un même personnage, certains dominent quantitativement. Helias Servientis est cité, par exemple, trois fois comme archidiacre de Périgueux40, et six fois comme camérier d’un cardinal41 (Pierre Itier, puis Jean de Cros). Il se retrouve par ailleurs sans aucun titre dans une notice42. Ces deux ou trois mentions résument-elles toute son existence ? Absolument pas, car il est également chanoine de Saint-Avit-Senieur, de Notre-Dame de Capdrot, de Saint-Front de Périgueux et d’Agde43. Avec Petrus Radulphi, la prédominance d’un des éléments est encore plus nette : cet individu est mentionné sept fois comme camérier du cardinal Pierre de Monteruc44, dont une fois avec la mention « scribe du pape45 ». Par ailleurs, il est une fois cité sans aucun titre46 et on le rencontre dans un registre comme procurator ad hoc constitutus47. En revanche, il n’est jamais fait allusion aux canonicats et prébendes qu’il détient à Saint-Pierre de Lille, à Saint-Amé de Douai, à Saintes, à Cambrai ou à Albi ; et même sa fonction de scribe, que d’autres sources attestent de manière certaine, se trouve presque oubliée48.
18Parfois, deux titres se disputent la première place. Ainsi Radulphus de Alliaco est-il signalé huit fois comme camérier du cardinal Robert de Genève49 et une de plus comme chanoine d’Amiens50. Trois fois cité sans aucun titre51, il est désigné à quatre reprises comme procureur ou procureur ad hoc constitutus en combinaison avec l’un des deux qualificatifs précédents52. En revanche, aucune notice, alors qu’elle le pourrait, comme le montre sa biographie, ne le mentionne comme doyen, chapelain ou chanoine53. Les situations sont extrêmement variées, mais il est sûr que quelques titres jouissent d’un avantage certain sur d’autres. En outre, il en est qui ont tendance à caractériser des individus socialement assez bien définis : tel est, par exemple, le cas de l’appellation vague « suus procurator ».
19Lorsqu’un mandataire qui intervient à la Chambre pour un évêque ou un abbé n’est mentionné dans le registre que comme procureur de ce prélat, il s’agit, la plupart du temps, d’un homme à la carrière modeste, qui ne peut s’enorgueillir d’aucun autre titre. Les individus, régulièrement cités comme simples procureurs de leur client restent souvent bien mystérieux. Ainsi Anequinus de Vilarel représente-t-il, comme procureur ad solvendum, l’abbé de Flavigny, en 1374-1375. Trois fois de suite, le registre le désigne comme procureur de ce prélat54. Comme ce délégué n’apparaît dans aucune autre source contemporaine, tout laisse penser qu’il s’agit d’un clerc ou d’un moine sans bénéfice, ne possédant pas de titre universitaire et n’exerçant aucune fonction particulière dans son diocèse ou son abbaye. De même, Guillelmus Brunelli de Argeyo représente à la Chambre, en 1374-1376, les abbés de Saint-Bénigne et de Saint-Rémy de Dijon et se trouve toujours qualifié de procureur de l’un ou de l’autre de ces deux prélats55. Or, il s’agit d’un clerc du diocèse d’Autun qui a reçu le tabellionage apostolique, c’est-à-dire d’un homme bien effacé56. Ce même constat s’applique aussi des émissaires beaucoup plus fréquemment cités dans les registres comme Henricus Medici de Sancto Martino : ce clerc du diocèse de Toul qui ne paraît avoir reçu de bénéfices qu’en réserve57 est mentionné 22 fois dans les registres, 8 fois sans titre58 et 14 fois avec celui de « suus procurator » ou de « suus procurator ad hoc constitutus »59. Si son activité relativement importante peut laisser penser qu’il est un véritable procureur de métier, il apparaît comme un individu d’humble condition.
20Quand, au contraire, la biographie du personnage est riche, le fait d’être procureur est plus rarement mentionné. Même un moine qui est pourvu d’une modeste charge dans son abbaye comme Berengarius de Arrio reçoit peu souvent le titre de procureur. Cet infirmier de l’abbaye de Saint-Guillaume-du-Désert, qui représente son abbé à Avignon entre 1363 et 1365, est cité dans 6 inscriptions60. Or, il n’est désigné comme procureur que dans l’une d’entre elles61. De même, un grand agent de la curie qui intervient 19 fois à la Chambre comme Guillelmus Amici ne reçoit jamais le titre de procureur62 : il est toujours désigné par ses fonctions d’aumônier de la Pignotte, puis de bullateur à la Chancellerie. Les titres du registre traduisent alors qu’il s’agit d’un véritable procureur « occasionnel ».
21En outre, qualifier, dans un registre, un individu de familier, de socius, de chapelain ou d’écuyer de son mandant revient sensiblement à le désigner comme le procureur de ce prélat. Dans les deux cas, il y a une relation directe entre deux hommes qui justifie la représentation du prélat par cet individu. Beaucoup des procureurs qui portent une fois ou l’autre le titre de « suus procurator » sont en d’autres occasions identifiés, par les liens qui les unissent à leur client : Berengarius de Conis représente à la Chambre l’évêque de Castres, entre 1374 et 1379. Il est désigné une fois comme suus procurator63 et apparaît dans cinq notices comme son écuyer64. De plus, le fait que les notices qui le citent comme écuyer ne se suivent pas chronologiquement laisse entrevoir une stricte équivalence pour la Chambre entre les mentions « son procureur » et « son écuyer ». Ce cas est loin d’être unique : Guillelmus Bonefidei qui agit deux fois pour l’abbé de Montierneuf de Poitiers, à quelques mois d’intervalle, est désigné d’abord comme le procureur de son mandant, ensuite comme son familier65. De même, Johannes de Doscreto qui représente l’évêque de Fréjus, en décembre 1373 et 1374, est qualifié dans un premier temps de trésorier du prélat, puis reçoit le titre de suus procurator66. Enfin, les différentes combinaisons de titres observables dans les notices relatives à Johannes Sabaterii confirment un tel phénomène : agissant pour l’évêque de Saint-Pons-de-Thomières, ce personnage porte successivement, entre 1366 et 1368, les titres de « son official et vicaire », « son vicaire et procureur », puis « son vicaire »67.
22De même, lorsque le procureur est un religieux, le registre peut identifier ce personnage en indiquant qu’il s’agit d’un frère ou d’un moine, quelque fois même du camérier, d’hôtelier, de syndic ou de pitancier d’une abbaye. Quand Bernardus Ferrarii agit, par exemple, au nom de l’abbé de Valmagne, entre 1359 et 1366, le registre fait de lui un moine de Valmagne ou un procureur de son abbé, quelquefois les deux ensemble68. Son état de moine dans cette abbaye suffit aux yeux de la Chambre à motiver sa présence comme mandataire de son abbé. Cette nouvelle équivalence transparaît encore avec Alanus Crolat qui, mentionné d’abord comme moine de l’abbaye de Saint-Sauveur de Redon et procureur de son abbé, se trouve, la fois suivante, uniquement qualifié de moine de cette abbaye69.
23Il reste que beaucoup d’autres titres plus prestigieux sont employés dès que la biographie de l’individu le permet. Les grades universitaires ne figurent qu’assez rarement peut-être parce que, fort répandus, ils perdent progressivement de leur prestige à la curie et ne permettent pas d’identifier aisément chacun des procureurs. D’autre part, le souvenir de tels grades s’amenuise probablement, au fil des ans. Certes, Johannes de Planceyo est dit licencié en lois à cinq reprises70, mais Nicolaus de Lignon n’est qualifié de licencié in utroque jure qu’au tout début de sa carrière de procureur (simplement, en octobre et décembre 1362)71. Ensuite, il n’en est plus question72.
24En fait, les trois éléments les plus souvent employés pour identifier un procureur sont l’état du personnage (particulièrement s’il s’agit d’un moine73 ou d’un prêtre74) et le diocèse d’origine75, les fonctions exercées en curie (par exemple, celle de scribe76, d’abréviateur77, ou de clerc de la Chambre) et les bénéfices (avant tout les canonicats78 et autres dignités des chapitres cathédraux). Un de ces trois titres ne prime pas toujours sur les autres, comme le montrent ces quelques exemples : Balduinus Britonis de Bellomonte, qualifié par deux fois de prêtre79, se trouve cité dans une notice comme procureur80 et reçoit à trois reprises des titres qu’il tient en vertu de ses bénéfices ecclésiastiques (l’église de Varennes-en-Argonne et son canonicat à Verdun81). Simon Girardi de Bourdone est qualifié six fois de scribe du pape82 et autant de fois de chanoine de Langres83. En revanche, les cas de Balduinus Buillon alias de Wissant et de Bartholo meus del Cassanh peuvent laisser penser que les titres qui désignent une fonction auprès du Saint-Siège sont d’un usage plus fréquent que ceux qui sont portés en vertu de bénéfices. Le premier est cité deux fois comme scribe du pape84, sans jamais qu’une mention ne fasse transparaître qu’il possède des canonicats avec prébendes à Lillers, à Thérouanne et à Saint-Omer85. Le second apparaît dans les registres quatre fois avec le titre de scribe86, mais ne se voit jamais attribuer celui de chanoine, alors qu’il possède des canonicats avec prébendes à Antoing, à Valence, au Puy et à Albi87. Il n’est cependant pas difficile de trouver un contre-exemple : Franciscus Perrini de Calcia est dit chanoine de Metz88, sans qu’aucune allusion ne fasse référence à ses fonctions de gouvernator, puis de scribe et de provisor à la maréchalerie du pape89. S’il est vrai que certains titres sont particulièrement usités pour identifier les mandataires signalés, aucune logique propre ne paraît présider à leur attribution : plus le personnage a une carte d’identité riche et plus les situations sont nombreuses.
25Du reste, certains titres sont peut-être plus employés que d’autres dans l’un ou l’autre des registres. De même que la présentation des inscriptions d’enregistrement et le caractère plus ou moins fortement abrégé des notices peuvent varier d’un livre à l’autre, l’enregistrement du nom des procureurs est également susceptible de faire l’objet d’un traitement particulier. Ainsi la mention procurator, sous une forme ou une autre, est-elle d’une utilisation beaucoup plus large dans les registres concernant les obligations et les visites que dans ceux qui ont trait aux versements des communs et menus services. En outre, comme le terme plus précis procurator ad hoc constitutus ne se rencontre que dans des registres d’obligationes et de visitationes, il est permis de se demander si les personnages qui effectuent des versements sont vraiment toujours considérés comme des procureurs aux yeux des agents de la Chambre.
26Puisqu’il est manifeste que les registres de la Chambre ne font pas grand cas des procureurs, il convient de voir à quel niveau se situent les failles repérées précédemment et de comprendre pourquoi la transcription du nom des mandataires se trouve si peu rigoureuse. Il est indispensable à cette fin de considérer dans un premier temps la technique de l’enregistrement. Les registres des Obligationes et Solutiones consignent les actes en ne retenant, comme c’est l’usage, que l’essentiel, sous une forme fortement abrégée. Seules les données chiffrées relatives au montant de la somme à verser sont minutieusement conservées : c’est là l’unique raison d’être du registre. Aussi n’est-il pas étonnant que certaines notices particulièrement brèves laissent de côté non seulement le formulaire et l’enrobage de l’acte, mais aussi le nom du mandataire qui s’est présenté à la Chambre90.
27En outre, il ne faut pas perdre de vue que le registre est, d’une certaine manière, l’œuvre du scribe qui enregistre les actes. Si l’on observe les notices qui se succèdent les unes à la suite des autres, en ne considérant que les indications qui concernent les procureurs, des évolutions, sont parfois décelables. Trois pages du livre des Obligationes et Solutiones n° 40, consacrées à l’enregistrement de 18 visites ad limina effectuées en 137491, offrent à cet égard un exemple éclairant.
28Neuf visites sont rapportées au folio 320v du registre. La première visite est résumée très succinctement : date, prénom et titulature du prélat en question. La seconde mention d’enregistrement ne donne plus le prénom du prélat, mais précise que la visite a été effectuée par procureur, sans pour autant en révéler l’identité. Les deux notices suivantes se contentent d’attribuer au prélat le titre de « dominus ». Avec la cinquième visite, apparaît un nouvel élément : l’intervalle de temps pour lequel est effectuée la visite. À la septième visite, le prénom du prélat réapparaît et le diocèse de son monastère est précisé. L’inscription suivante prend la peine d’attribuer au prélat le titre de « reverendus in Christo pater ». Enfin, la neuvième notice mentionne l’identité du procureur.
29Ces observations peuvent être ainsi résumées92 :
1) die... visitavit dominus... episcopus ;
2) die... visitavit abbas... per procuratorem ;
3-4) die... visitavit dominus abbas... per procuratorem ;
5-6) die... visitavit dominus abbas/episcopus... per procuratorem pro ;
7) die... visitavit dominus... abbas..., diocesis..., per procuratorrem pro ;
8) die... visitavit reverendus in Christo pater dominus... episcopus..., diocesis..., per procuratorem pro ;
9) die... visitavit dominus... abbas..., diocesis..., per Jacobum Solem procuratorem pro...
30Les mentions d’enregistrement consignées sur les deux pages suivantes reprennent d’ailleurs le schéma de cette neuvième notice93. Trois nouvelles précisions apparaissent :
- les monastères sont souvent cités avec mention de l’ordre auxquels ils appartiennent ;
- les prélats sont souvent qualifiés du titre de venerabilis pater dominus ;
- les indications concernant le procureur sont amplifiées de la sorte :
10) per religiosum virum dominum fratrem Franciscum abbatem monasterii Sancti Rengemi ;
11) per magistrum Johannem de Campis, suum procuratorem ;
12) per eumdem procuratorem Johannem de Campis ;
13) per Johannem dictum generale presbiterum priorem de Noeria, ordinis sancti Augustini ;
14) per dominum Johannem de Corbeyo, priorem de Marciaco ;
15) per religiosum virum dominum fratrem Johannem de Larmel la, procuratorem suum ;
16) per Bernardum de Rubeis de Florentia, procuratorem suum ;
17) per dominum Walterum de Cadzand, procuratorem suum ;
18) per fratrem Johannem Jordani, procuratorem suum.
31La transcription de ces 18 visites manifeste que le nom du procureur n’est qu’un élément parmi d’autres de la notice, susceptible d’être passé sous silence dans l’inscription d’enregistrement. Ces registres n’ont pas vocation à conserver le nom des mandataires et c’est inconsciemment sans doute qu’un scribe prend le parti d’indiquer ou de taire le nom du procureur. Les registres sont donc de bons révélateurs de la faible importance qui est accordée à la fonction de procureur à la Chambre.
32Toutes les remarques qui ont été formulées jusqu’à maintenant présupposent que les inscriptions des registres consignent des documents qui renferment un ou plusieurs noms de procureurs. N’arrivet-il jamais que les lacunes du registre ne fassent que reproduire celles des actes originaux ? Au lieu de considérer que le scribe laisse négligemment de côté certaines indications de l’acte qu’il a sous les yeux, pourquoi ne pas envisager qu’il reproduit fidèlement les silences et les imprécisions de ces mêmes documents ? Une telle hypothèse semble pourtant difficile à retenir.
33La comparaison de deux registres parallèles permet de mettre en cause l’enregistrement lui-même. Les registres nos 35 et 36 consignent les mêmes obligationes, le premier de ces deux livres relevant du sacré collège, le second de la Chambre apostolique. Comme l’impôt des communs et menus services est réparti également entre ces deux institutions, l’une et l’autre en conservent trace dans leurs propres registres.
34Trois exemples montrent que le nom du procureur peut être conservé par la notice d’enregistrement de l’un et omis par celle de l’autre.
35Obligation contractée, le 19 décembre 1362, au nom de l’abbé de Saint-Pierre d’Airvault :
Oblig. et Sol. n° 35, fol. 40v
[Die XIX decembris 1362] dominus Theobaldus, abbas monasterii Sancti Petri de Aureavalle, ordinis sancti Augustini, Malleacensis diocesis, promisit pro suo communi servitio, per fratrem guillelmum corderii, canonicum dicti monasterii, procuratorem suum, IIIC L florinos et V servitia consueta solvendo in duobus primis terminis supradictis. Alioquin etc.
Oblig. et Sol. n° 36, fol. 42
[Die XIX decembris 1362] sepedictis anno, indictione et pontificatus, die, loco et presentibus quibus supra, dominus frater Theobaldus, abbas monasterii Sancti Petri de Aureavalle, ordinis sancti Augustini, Malleacensis diocesis, promisit Camere apostolice et Collegio pro suo communi servitio IIIC L florinos et V servitia consueta solvendo medietatem in proximo venturo festo Omnium Sanctorum et aliam medietatem in tunc sequenti festo Sancti-Michaelis. Alioquin etc. Juravit etc.
36Obligation contractee, le 17 aout 1364, au nom de l’abbe de Saint-Martin de Metz :
Oblig. et Sol. n° 35, fol. 83v.
[Die XVII augusti 1364] dominus frater Guillelmus, abbas monasterii Sancti Martini extra muros Metenses, ordinis sancti Benedicti, promisit pro suo communi servitio Camere apostolice et Collegio IIC florinos et V servitia consueta solvendo, ut supra, proximum alioquin etc. Cum protestatione.
Oblig. et Sol. n° 36, fol. 123
[Die XVII augusti 1364] eodem die, anno, indictione et pontificatus quibus supra, frater Guillelmus, abbas monasterii Sancti Martini ante Mettem, ordinis sancti Benedicti, promisit Camere apostolice et Collegio pro suo communi servitio per discretum virum Johannem de Ymonisvilla, procuratorem suum ad hoc specialiter constitutum, IIC florinos auri et quinque servitia consueta ; solvendo ut supra. Alioquin etc. Juravit etc.
37Obligation contractee, le 27 septembre 1366, au nom de l’abbe de Saint-Martin d’Autun :
Oblig. et Sol. n° 35, fol. 104v
[Die XXVII septembris 1366] frater Alexander, abbas monasterii Sancti Martini Eduensis, ordinis sancti Benedicti, promisit pro suo communi servitio IIIIX florinos et V servitia solvendo ut supra.
Oblig. et Sol. n° 36, fol. 172
[Die XXVIII septembris 1366] dominus frater Alexander, abbas monasterii Sancti Martini Eduensis, ordinis sancti Benedicti, promisit ibidem Camere et Collegio pro suo communi servitio, per magistrum Hugonem de Molendino, procuratorem in Romana curia procuratoremque suum ad hoc legitime constitutum, quadringentos florinos auri et quinque servitia consueta solvendo ut supra alioquin etc. Juravit.
38Dans le premier de ces exemples, le registre n° 36 passe sous silence le nom du procureur Guillelmus Corderii, tandis que les deux autres fois, c’est le registre n° 35 qui se montre négligent pour conserver les noms de Johannes de Ymonisvilla et de Hugo de Molendino. Le fait que ce soit tantôt l’un, tantôt l’autre, qui passe sous silence le nom du mandataire montre qu’il n’y a pas une volonté délibérée de la part de l’un des scribes d’inscrire ou d’omettre systématiquement le nom du procureur. En revanche, les trois actes d’obligation à partir desquels sont rédigées ces notices mentionnent incontestablement l’intervention d’un procureur. Les silences du registre sont donc à imputer aux scribes chargés de l’enregistrement.
39Une telle pratique est le signe que l’on ne fait pas grand cas des procureurs qui passent et repassent à la Chambre.
40Enfin, la confrontation d’une quittance originale94, avec l’inscription d’enregistrement correspondante permet d’affirmer, de manière encore plus probante, que le registre passe sous silence un élément important du document qu’il doit consigner.
Quittance originale
Instr. Misc. 2869
per manus Dominici de Capitevilla pro et domini Johannis La Bordaria buticularii domini pape.
Notice d’enregistrement
Oblig. et Sol. 40, fol. 310
per manus Dominici de Capitevilla, procuratoris sui
41La quittance indique que le paiement a été effectué par l’entremise de deux représentants : le premier qui est qualifié de procureur est probablement un mandataire plus ou moins attitré du prélat, puisqu’il se trouve déjà attesté dans les registres des Obligationes et Solutiones à l’occasion d’un paiement du 9 janvier 137495. Il est alors qualifié de familier du prélat. Le second est un agent de la curie, qui ne porte pas le titre de procureur, mais qui se trouve là probablement comme mandataire « occasionnel ». Or, le registre ne conserve qu’un seul de ces deux noms, omettant d’enregistrer celui que la quittance cite en seconde position : il y a donc infidélité au texte original.
42Ces quelques observations montrent que l’enregistrement du nom des procureurs ne répond pas à un besoin de la Chambre. Le bref passage de l’acte qui concerne les éventuels mandataires n’est pas un élément privilégié par le scribe, lorsqu’il transcrit le document dans les livres des Obligationes et Solutiones. Même s’il est possible que les registres ne fassent parfois que reproduire les silences et les lacunes des actes d’obligation et de quittance, il est certain que l’enregistrement ne conserve pas fidèlement et scrupuleusement toutes les indications qui se rapportent aux intermédiaires par lesquels l’action consignée a été effectuée, sans doute parce qu’elles sont jugées superflues : le scribe ne semble pas attacher une grande importance à cet élément précis de l’acte, préférant faire porter toute son attention sur les données chiffrées du document, par exemple. Cette petite entorse à la rigueur observée dans l’administration pontificale du xive siècle est révélatrice du statut ambigu de la fonction de procureur à la chambre et reflète la confusion qui règne dans les esprits : véritable fondé de pouvoir qui a reçu un mandat de procuration, le procureur est en fait assimilé à un simple intermédiaire sans grande responsabilité.
Notes de bas de page
1 Sur les procureurs en général, voir : A. Sohn, Les procureurs à la curie romaine : pour une enquête internationale, dans MEFRM, 114-1, 2002, p. 371-389.
2 Cet article reprend en grande partie un chapitre de ma thèse d’École des Chartes intitulé « L’enregistrement du nom des procureurs dans les registres ». Voir P.-M. Berthe, Les procureurs à la cour pontificale d’Avignon : les procureurs des prélats français sous Urbain V et Grégoire XI à la chambre apostolique, thèse dactylographiée, 2004, spéc. P. 169-211 ; résumé dans École des Chartes, position des thèses..., 2004, p. 23-33.
3 Ont été consultés les livres des Obligationes et Solutiones [ci-après abrégés Oblig. et Sol.] nos 31, 34, 35, 36, 37, 38, 38a, 39, 40 et 41. Les registres concernent généralement une catégorie particulière d’actions : les registres nos 34, 37, 38 et 39 ne contiennent, par exemple, que des actes relatifs au paiement des communs et menus services, tandis que les registres nos 35 et 36 renferment simplement des actes d’obligation. Quand un même registre consigne des actes de deux genres différents (registres nos 40 et 41), il se compose généralement de deux parties bien distinctes, probablement reliées dans un même volume par simple commodité, l’une étant souvent beaucoup plus importante que l’autre. Ces registres sont répertoriés dans l’Inventario del fondo Camerale (inventaire manuscrit, indice 1036) consultable aux archives Vaticanes.
4 On trouve aussi des pièces qui rentreraient plus logiquement dans une autre série, à savoir des actes consistoriaux, des obligations et des paiements d’annates, des actes concernant les collecteurs apostoliques. Plus généralement, ces volumes consignent tous les documents qui concernent l’impôt des services, en particulier ceux qui accordent des prorogations de termes et des absolutions pour des peines prononcées en conséquence de taxes non acquittées. Dans ces deux derniers cas, les actes ne conservent presque jamais le nom d’un procureur. Cependant, les nombreux actes qui attestent à la fois d’un paiement et d’une prorogation ou d’une absolution montrent qu’un même procureur se charge souvent d’obtenir une de ces deux faveurs à l’occasion d’un paiement. Enfin, il est également à mentionner que chaque versement, si modeste soit-il, se retrouve dans les registres du trésorier et des clercs de la Chambre, au chapitre des recettes (série Introitus et Exitus des archives de la Chambre apostolique, également conservée aux archives Vaticanes).
5 Oblig. et Sol. 41, fol. 267v, 323.
6 Ainsi le volume n° 40 des livres des Obligationes et Solutiones atteste-t-il, par exemple, que l’évêque de Mende et l’évêque grec d’Argos ont effectué à la Chambre, respectivement le 15 février 1373 et le 14 mars 1373, des paiements per manus suas proprias : Oblig. et Sol. 40, fol. 60, 66v. Le même registre témoigne aussi que, le 26 mars 1373, l’abbé clunisien de Camprodon du diocèse de Gérone, effectue un versement manualiter : ibid., fol. 68v.
7 C’est du moins ce qui semble ressortir des registres des Oblig. et Sol. 31, fol. 1-120 ; 40, fol. 320v-321 et 41, fol. 315-325.
8 De nombreux exemples peuvent être donnés : Arnaldus de Nemo qui effectue une visite ad limina pour l’abbé de Saint-André-le-Bas de Vienne, le 16 décembre 1366, est désigné comme bachelier en décrets, camérier, son procureur ad hoc constitutus (Oblig. et Sol. 31, fol. 114v) ; de la même façon, Guillelmus de Lacu qui s’oblige pour l’abbé de l’Île-Barbe, le 18 avril 1366, est cité comme licencié en lois, chanoine de Cahors, son procureur ad hoc legitime constitutus (Oblig. et Sol. 36, fol. 165).
9 À titre d’exemple, le registre des Obligationes et Solutiones 31, qui consigne des visites ad limina, cite trois fois le nom de Balduinus de Molinis : la première fois, il est signalé comme clerc du diocèse de Nevers, la troisième comme clerc du roi de France (Oblig. et Sol. 31, fol. 51v, 73v, 116v). De même, le registre n° 39 signale deux paiements de l’évêque de Senez effectués par un certain Michael Bolade. Le 24 décembre 1370, ce dernier est qualifié de son familier et le 9 juin 1371, il est dit clerc de Mende (Oblig. et Sol. 39, fol. 93v, 162v).
10 Très souvent, par exemple, la date n’est pas répétée, lorsqu’elle est identique à celle des notices précédentes. Il convient alors de la rechercher, parfois plusieurs pages auparavant dans le registre. Il n’est pas rare non plus qu’une notice fasse des renvois à d’autres notices du même livre, antérieures ou postérieures.
11 Oblig. et Sol. 37, fol. 28v, 113v, 188v.
12 M.-H. Laurent, P. Gasnault, M. et A.-M. Hayez, J. Mathieu, M.-F. Yvan (éd.), Urbain V, Lettres communes, Paris-Rome, 1954-1989, nos 2147, 6951-6952, 10964 ; A.-M. Hayez, J. Mathieu, M.-F. Yvan (éd.), Suppliques d’Urbain V, base de données consultable au Centre de recherche sur la papauté d’Avignon (Archives départementales de Vaucluse), nos 38 00524.
13 Urbain V, Lettres communes, n° 12270.
14 C’est notamment le cas de beaucoup de mandataires qui n’apparaissent qu’une fois dans les registres : Aymericus de Meynardi (Oblig. et Sol. 40, fol. 288v), Guillelmus Boneti (Oblig. et Sol. 34, fol. 202v), Jacobus de Garda (Oblig. et Sol. 34, fol. 178v), Johannes Sapientis (Oblig. et Sol. 40, fol. 280v), Michael Buteti (Oblig. et Sol. 40, fol. 67) ou Stephanus Botini (Oblig. et Sol. 39, fol. 113v).
15 Grégoire XI, Lettres communes, éd. A.-M. Hayez, J. Mathieu, M.-F. Yvan, Avignon, 1992-... (base de données consultable au Centre de recherche sur la papauté d’Avignon), n° 18562.
16 Oblig. et Sol. 40, fol. 72, 124v.
17 Oblig. et Sol. 40, fol. 79v ; 39, fol. 346.
18 Grégoire XI, Lettres communes..., nos 5495, 18534, 18543.
19 Oblig. et Sol. 39, fol. 279v et 40, fol. 77v.
20 Oblig. et Sol. 38, fol. 175v ; 39, fol. 207 ; 40, fol. 228v ; 41, fol. 299v.
21 Oblig. et Sol. 40, fol. 90, 156, 259v ; 41, fol. 217v.
22 Oblig. et Sol. 40, fol. 217v ; 41, fol. 56v, 103, 305v.
23 Urbain V, Lettres communes..., nos 19008, 19011 ; Grégoire XI, Lettres communes..., nos 42271, 42273, 42290.
24 Oblig. et Sol. 31, fol. 28, 35v (2 notices), 44v, 47, 47v, 52v, 53, 55v, 60, 60v, 62 (3 notices), 65, 70v, 75, 77v (3 notices), 79, 79v, 85, 91, 92v (2 notices), 98v, 104 (3 notices), 106, 111v, 112v ; Oblig. et Sol. 34, fol. 70, 83, 91v, 101v, 133 ; Oblig. et Sol. 36, fol. 146v, 166 ; Oblig. et Sol. 37, fol. 145 (2 notices), 170v.
25 Oblig. et Sol. 31, fol. 60.
26 Oblig. et Sol. 37, fol. 120, 130, 189 ; 38A, fol. 65v, 98.
27 Oblig. et Sol. 31, fol. 84v.
28 Ibid., fol. 66v, 90.
29 Ibid., fol. 72v, 102v.
30 Ibid., fol. 115v.
31 Oblig. et Sol. 36, fol. 135v.
32 Oblig. et Sol. 31, fol. 49 (2 notices), 49v, 68v ; 34, fol. 135, 138v, 158v.
33 Oblig. et Sol. 31, fol. 69 (2 notices).
34 Oblig. et Sol. 35, fol. 18 ; 37, fol. 74v, 100, 131v, 175 ; 38A, fol. 58, 83 ; 39, fol. 177v ; 40, fol. 205. 14 autres notices ont été recensées : Oblig. et Sol. 31, fol. 80v ; 34, fol. 138v, 169v, 211v, 215v ; 37, fol. 147v ; 38A, fol. 95 ; 39, fol. 228, 319, 366 ; 40, fol. 96v, 307v ; 41, fol. 187v, 245v.
35 Oblig. et Sol. 39, fol. 72v, 126v, 151, 272v ; 40, fol. 107, 197v, 222v.
36 Urbain V, Lettres communes..., n° 21203.
37 Oblig. et Sol. 31, fol. 91, 109v (2 notices).
38 Urbain V, Lettres communes..., n° 4833.
39 Oblig. et Sol. 31, fol. 112 ; 38, fol. 185v ; 40, fol. 60.
40 Oblig. et Sol. 37, fol. 154v ; 40, fol. 172v ; 41, fol. 73.
41 Oblig. et Sol. 34, fol. 25v, 209v ; 36, fol. 91v ; 38A, fol. 52v ; 40, fol. 297 ; 41, fol. 175.
42 Oblig. et Sol. 37, fol. 146.
43 Urbain V, Lettres communes..., n° 12167, Grégoire XI, Lettres communes..., n° 41102.
44 Oblig. et Sol. 34, fol. 189, 227 ; 38, fol. 75v, 330 ; 40, fol. 103 ; 46, fol. 62v, 164.
45 Oblig. et Sol. 38, fol. 330.
46 Oblig. et Sol. 40, fol. 103v.
47 Oblig. et Sol. 31, fol. 96v.
48 Urbain V, Lettres communes..., n° 1887, Grégoire XI, Lettres communes..., n° 22415.
49 Oblig. et Sol. 39, fol. 254, 295v ; 40, fol. 97, 173, 198v, 227 ; 41, fol. 228v, 296.
50 Oblig. et Sol. 31, fol. 83, 100v, 112v ; 38A, fol. 46 ; 40, fol. 46v ; 41, fol. 60 (2notices), 130v (2 notices).
51 Oblig. et Sol. 40, fol. 117v, 149 ; 41, fol. 248v.
52 Oblig. et Sol. 31, fol. 83, 100v, 112v.
53 Urbain V, Lettres communes..., nos 2760-2761.
54 Oblig. et Sol. 40, fol. 285v ; 41, fol. 62v, 84v.
55 Oblig. et Sol. 40, fol. 209v, 250v ; 41, fol. 253v.
56 Urbain V, Lettres communes..., n° 27418.
57 Urbain V, Lettres communes..., n° 3229 ; Grégoire XI, Lettres communes..., n° 7150.
58 Oblig. et Sol. 31, fol. 96v, 97 (2 notices) ; 38, fol. 307 ; 39, fol. 107v, 108v (2 notices), 200.
59 Oblig. et Sol. 31, fol. 83 (2 notices), 96v, 97, 102, 105, 107, 112 (2 notices), 116v (2 notices), 119, 119v, 120.
60 Oblig. et Sol. 31, fol. 81 ; 34, fol. 150, 190v, 216v ; 37, fol. 80, 132.
61 Oblig. et Sol. 31, fol. 81.
62 Oblig. et Sol. 34, fol. 112, 192v ; 37, fol. 27, 58, 103v, 166v ; 38A, fol. 48, 61v ; 38, fol. 62, 153v ; 39, fol. 76, 129, 235, 308v, 351v, 364v ; 40, fol. 126v, 213, 224.
63 Oblig. et Sol. 41, fol. 96.
64 Oblig. et Sol. 40, fol. 285v ; 41, fol. 219v, 249, 281, 294v.
65 Oblig. et Sol. 34, fol. 101v, 129.
66 Oblig. et Sol. 40, fol. 182v, 311.
67 Oblig. et Sol. 37, fol. 187 ; 31, fol. 111 ; 38, fol. 136v.
68 Oblig. et Sol. 31, fol. 27v, 93 et 105 ; 34, fol. 144 ; 37, fol. 40v, 57v et 102v.
69 Oblig. et Sol. 39, fol. 294v, 295.
70 Oblig. et Sol. 37, fol. 155v ; 31, fol. 104v, 112 et 116 ; 38A, fol. 50v.
71 Oblig. et Sol. 34, fol. 127 (octobre 1362) ; 31, fol. 72 (décembre 1362).
72 Oblig. et Sol. 31, fol. 90, 113v, 114 ; 34, fol. 145, 225v.
73 C’est notamment le cas de Durandus Raynaldi (Oblig. et Sol. 39, fol. 89), de Nicolaus de Menillo (Oblig. et Sol. 31, fol. 88 ; 37, fol. 39) ou de Raymundus de Marsano (Oblig. et Sol. 37, fol. 37v).
74 De nombreux mandataires sont signalés comme prêtres. C’est, par exemple, le cas de Dionisius Porterii (Oblig. et Sol. 31, fol. 98), de Guillelmus Morini (Oblig. et Sol. 37, fol. 29) ou de Robertus Jus (Oblig. et Sol. 41, fol. 323).
75 Assez souvent, les procureurs se définissent par leur diocèse d’origine. C’est notamment le cas d’Arnaldus de Chenem (Oblig. et Sol. 31, fol. 116), de Gerardus de Octone (Oblig. et Sol. 34, fol. 202v) ou d’Henricus Gelu de Marvilla (Oblig. et Sol. 36, fol. 126).
76 Parmi les procureurs qui sont qualifiés de scribes du pape, on trouve, par exemple, Johannes Rame (Oblig. et Sol. 41, fol. 176v), Johannes de Thalani (Oblig. et Sol. 39, fol. 300v) ou Raymundus de Valle (Oblig. et Sol. 31, fol. 10v et 87v).
77 Plusieurs mandataires sont signalés comme abréviateurs, notamment Johannes Mercerii (Oblig. et Sol. 38A, fol. 98v), Johannes dictus de Nivella de Senogiis (Oblig. et Sol. 38, fol. 70) et Pontius Bertrandi (Oblig. et Sol. 37, fol. 165).
78 Les procureurs qui sont dits chanoines sont particulièrement nombreux. C’est, par exemple, le cas de Jacobus de Gravellis (Oblig. et Sol. 34, fol. 221v), de Raynardus Lombardi (Oblig. et Sol. 37, fol. 104v) ou de Robertus de Auzeyo (Oblig. et Sol. 31, fol. 109).
79 Oblig. et Sol. 40, fol. 73 (2 notices).
80 Oblig. et Sol. 41, fol. 268.
81 Oblig. et Sol. 39, fol. 146v, 248 ; 41, fol. 288v.
82 Oblig. et Sol. 31, fol. 118 ; 37, fol. 30v, 143, 189v ; 38, fol. 148 ; 38A, fol. 101.
83 Oblig. et Sol. 31, fol. 79, 88v ; 34, fol. 210 ; 37, fol. 52, 130v ; 38A, fol. 61v.
84 Oblig. et Sol. 34, fol. 147 ; 38A, fol. 44.
85 Urbain V, Lettres communes..., nos 1950, 1952.
86 Oblig. et Sol. 31, fol. 82v ; 34, fol. 140 ; 37, fol. 37 ; 38, fol. 244.
87 Urbain V, Lettres communes..., nos 4073, 19036.
88 Oblig. et Sol. 41, fol. 62v, 122, 223, 318v.
89 Grégoire XI, Lettres communes..., n° 13240.
90 À titre d’exemple, cette notice particulièrement brève : Die XI dicti mensis [septembre 1377], fuerunt recepti a domino Laurentio episcopo Briocensi pro parte partis sui communis servitii : LXXXIX florini camere, VII solidi, VI denarii (Oblig. et Sol. 43, fol. 15).
91 Oblig. et Sol. n° 40, fol. 320v-321v.
92 Pour plus de clarté, l’ordre des éléments à l’intérieur même de la notice n’est pas ici respecté.
93 Oblig. et Sol. 40, fol. 321 (visites ad limina 10-14) et 321v (visites ad limina 15-18).
94 Il s’agit d’un paiement effectué à la Chambre par l’évêque de Nîmes, le 7 novembre 1364.
95 Oblig. et Sol. n° 40, fol. 197v.
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Le Thermalisme en Toscane à la fin du Moyen Âge
Les bains siennois de la fin du XIIIe siècle au début du XVIe siècle
Didier Boisseuil
2002
Rome et la Révolution française
La théologie politique et la politique du Saint-Siège devant la Révolution française (1789-1799)
Gérard Pelletier
2004
Sainte-Marie-Majeure
Une basilique de Rome dans l’histoire de la ville et de son église (Ve-XIIIe siècle)
Victor Saxer
2001
Offices et papauté (XIVe-XVIIe siècle)
Charges, hommes, destins
Armand Jamme et Olivier Poncet (dir.)
2005
La politique au naturel
Comportement des hommes politiques et représentations publiques en France et en Italie du XIXe au XXIe siècle
Fabrice D’Almeida
2007
La Réforme en France et en Italie
Contacts, comparaisons et contrastes
Philip Benedict, Silvana Seidel Menchi et Alain Tallon (dir.)
2007
Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge
Jacques Chiffoleau, Claude Gauvard et Andrea Zorzi (dir.)
2007
Souverain et pontife
Recherches prosopographiques sur la Curie Romaine à l’âge de la Restauration (1814-1846)
Philippe Bountry
2002