Formes dissociées ou polyvalence de l’office curial ?
La cité du pape et le maréchal du siège apostolique (xiiie-xve siècle)
p. 313-363
Texte intégral
1Non sans avoir omis de louer qualités et mérites de Luca Savelli et de sa famille, le pape Innocent VI leur confirmait le 26 juillet 1352 l’office de maréchal de la cour romaine et de garde du conclave, conformément aux privilèges accordés jadis par Grégoire X, Honorius IV, Nicolas IV, Clément V et Jean XXII. La fausse copie de cette bulle fictive pêche comme ses semblables par sa datation : Innocent VI n’était pas encore pape le 26 juillet1. Mais elle est assez bien imitée, du point de vue du style ; pour cause : ce faux est attribué à Michele Lonigo, préfet des Archives du Vatican, poursuivi en 1617 pour violation de secrets, vol de registres et concussion2. Le commanditaire, assurément un Savelli, cherchait à faire croire que la détention par sa famille de la charge de maréchal de la curie et de garde du conclave remontait aux années 1270. Or l’attribution à cet officier de cette dernière fonction date de 1585, une décision qui ne peut être détachée d’une série de réformes, entre 1575 et 1593, qui avaient diminué ses compétences curiales3.
2L’existence d’un maréchal de la cour romaine dérivait du fait que dans Rome, il y avait deux villes, dont les populations étaient étroitement mêlées : la cité, proprement dite, et la curie, peuplée d’ecclésiastiques, d’officiers, de courtisans et d’individus « suivant la cour romaine », c’est-à-dire vivant au moins partiellement de l’activité de cette cour, ce qui comprenait une foule de personnages, parfois employés par d’autres pouvoirs comme les procureurs, souvent prestataires plus ou moins occasionnels de services comme les marchands, les artisans et autres fournisseurs de denrées en tous genres. Périodiquement, un recensement minutieux de la population permettait de distinguer ceux qui relevaient du for communal de ceux qui relevaient du for curial. On s’y était livré en 1471, par exemple, pour faire taire les querelles entre curia capitolina4et corte savella, ainsi nommée depuis que les Savelli étaient devenus titulaires héréditaires du maréchalat de la curie5.
3À leur origine, les prérogatives des maréchaux avaient été très différentes : le terme « maréchal » désigne en effet un « valet des chevaux6 ». Mais, le rôle de la cavalerie dans les actions militaires n’ayant cessé de se développer, les compétences des maréchaux se seraient progressivement accrues. Ils seraient devenus d’importants personnages, participant activement à la politique impulsée par les souverains dont ils dépendaient7. Cette interprétation, classique, est discutable.
4Dans tous les cas, elle ne semble pas applicable à la papauté. Dans l’entourage pontifical, au milieu du xiie siècle, c’est-à-dire au moment où le pontife commence à développer sa cour en imitant son rival germanique8 et plus largement les souverains européens9, où il revendique également plus vigoureusement que par le passé le contrôle direct d’un certain nombre de territoires en Italie centrale, on ne distingue que deux maréchaux, l’un responsable de l’écurie blanche, l’autre de l’écurie noire. Dans le Liber censuum, ils apparaissent alternativement comme témoins au bas d’actes importants ; mais ils restent soumis au maître-connétable, qui est alors le surintendant des écuries pontificales10. Aux xiiie et xive siècles, l’organisation de la maréchalerie des chevaux n’est guère modifiée11. En revanche est apparu dans l’entourage du pape un troisième homme. Coexistent alors trois officiers homonymes, deux cantonnés dans l’alimentation et l’entretien des chevaux et autres équidés affectés à l’écurie du pape12, le troisième principalement chargé de veiller sur la curie13. Le maréchal du siège apostolique ne peut donc tirer son origine des écuries pontificales. Elle doit nécessairement être recherchée, hors du service domestique du souverain, dans les armées que les papes réunirent assez fréquemment au cours des xie et xiie siècles et dans leur volonté de se conformer aux modèles de cour élaborés par les princes.
5La quasi stabilité du mot qui dit la charge contraste fortement, dans l’évolution ultérieure que connaît cet office, avec l’extrême flexibilité de ses compétences. Le maréchalat, d’essence militaire à ses origines, se transforme en effet en charge politico-judiciaire à caractère aulique, avant de devenir une dignité, pour finir, de manière plus classique, en titre honorifique. L’originalité de cette évolution éclate dès lors qu’on la compare avec celles que connaissent les charges homonymes des cours royales et princières d’Europe, qui restent parfois jusqu’au xxe siècle auliques et militaires, n’atteignant à des fonctions de tout premier plan que lors de graves crises politiques.
6On dégagera ici les voies méconnues du développement de ce grand office monarchique, avant d’aborder ses attributions au moment où il atteint à l’apogée de sa puissance. En Avignon, le maréchal se trouve à la tête d’une cour, réside dans un hôtel édifié à son usage, se comporte comme un haut dignitaire laïc : il importe d’analyser les compétences et l’économie des services qu’il dirige alors. On s’interrogera ensuite sur la relation entre l’institution qu’il préside et l’activité qu’il déploie effectivement à titre personnel. L’exercice dissocié de son autorité, qui renvoie à un déséquilibre interne de l’office, a-t-il à terme joué un rôle primordial dans la progressive mutation de la charge en titre honorifique ?
7Un tel programme est en soi une gageure dès lors que l’on considère les sources : la production écrite de cette institution est en grande partie perdue pour le Moyen Âge. On ne dispose que de quelques cahiers, souvent lacunaires, tenus par le trésorier du maréchal entre 1335 et 133714, en 135315, de 1360 à 1362, en 136616, de 1367136917, de 1403 à 140418. Quelques pièces de procédures ont par ailleurs été conservées19. C’est fort peu. Toute ma gratitude va donc à ceux qui m’ont gracieusement fourni ou signalé des documents se trouvant dans les grandes séries d’archives de la papauté20, contribuant ainsi à enrichir un corpus constitué au cours de patientes enquêtes.
L’AFFIRMATION D’UN GRAND OFFICE : DU PAPE À LA CURIE
8Le vocabulaire utilisé pour désigner cet officier n’est pas caractérisé par la clarté. Le rang social, plus que la terminologie, distingue en réalité les responsabilités. Dans les registres de lettres d’Urbain IV (1261-1264), on rencontre, portant le titre de « maréchal du pape », un Bonifacio di Canossa, de bonne noblesse émilienne21, et un Jean de Linières, templier picard, auquel succède un certain Geoffroy, lui aussi templier22. À travers la correspondance des papes du xiiie siècle, les titulaires respectifs des deux fonctions homonymes s’identifient avant tout par leur origine. Notre officier est presque toujours un noble de bon lignage ou un parent du pontife régnant ; les maréchaux responsables des écuries sont la plupart du temps des ecclésiastiques, de plus simple origine.
9À partir de la deuxième moitié du xiiie siècle, il est nommé de plus en plus fréquemment « maréchal de la curie romaine »23 ou « maréchal du siège apostolique »24, une évolution qui semble indiquer une mutation de ses compétences, puisque le lexique glisse de celui qui confère l’autorité vers un espace socio-juridique sur lequel elle est censée s’étendre. Certes si l’on compare cette évolution avec celle que connaissent les charges homonymes dans d’autres principautés, on est conduit à minorer fortement la portée de ce changement. En Bourgogne par exemple, on passe exactement au même moment du titre de marescallus ducis à celui de marescallus Burgundie, la territorialisation de la charge ne se traduisant pas là par une modification de ses attributions25. Il semble en revanche qu’autour du pape la mutation du titre repose sur un élargissement de ses attributions.
10Dans les deux premiers tiers du xiiie siècle en effet, la documentation laisse percevoir trois types d’activité dans lesquelles le maréchal du pape joue un rôle essentiel : le commandement d’opérations militaires26, la négociation d’accords diplomatiques27 et le gouvernement de villes ou de provinces relevant du siège apostolique28. Seul le premier entre dans les compétences « statutaires », si l’on peut dire, d’un maréchal à cette époque, les autres s’apparentant à un cumul de fonctions que les prédispositions et la faveur rendaient ces officiers en mesure d’assumer. De manière tout à fait significative, ces attributions parallèles ne semblent devenir fréquentes que dans le dernier-tiers du xiiie siècle, à un moment donc où la sécurité de la cour pontificale est mieux établie29.
11À cette époque, les attributions du maréchal ont été redéfinies. Le traité stipulé le 6 mars 1266 à Pérouse, entre Clément IV et les représentants de la commune de Viterbe, où le pape envisageait de s’installer, précise les compétences en matière policière et judiciaire du maréchal de la curie30. Puisque cette clause n’est pas envisagée dans la négociation de même nature, qui eut lieu en 1235 entre Grégoire IX et la commune de Rome31, force est de reconnaître que ces pouvoirs lui furent vraisemblablement attribués entre ces deux dates32. Si on ne peut identifier le moment et les raisons immédiates de ses nouvelles attributions, on doit néanmoins tenir pour assuré qu’elles découlent du développement numérique et d’un processus de laïcisation de la curie, qui n’est plus conçue comme un simple organe de gouvernement de l’Église et du peuple chrétien. Elle devient l’environnement social d’un souverain qui, peut-être parce qu’il était armé de la plenitudo potestatis, ne pouvait se contenter de dominer une cour peuplée uniquement de clercs. L’intégration de ceux qui suivent la cour, pour reprendre des termes qui manifestent clairement cette volonté d’expansion tous azimut, l’adoption et la mise en place d’une protection et d’un droit singuliers, justifiaient dans l’organigramme institutionnel de la papauté la nomination d’un laïc, susceptible de gouverner – avec tous les moyens dont un tel personnage pouvait user – des courtisans de plus en plus nombreux33. La création d’une cour du maréchal, à laquelle étaient réservées toutes les causes civiles et criminelles intéressant les officiers et sequentes curiam laïcs, s’inscrivait d’ailleurs dans ce vaste mouvement qui animait les cités d’Italie de la deuxième moitié du xiiie siècle, où se multipliaient juridictions concurrentes et systèmes procéduraux34.
12Dès lors le recrutement des maréchaux est commandé alternativement par deux impératifs. Comme il fallait, pour tenir cette cité itinérante qu’était la curie35, une certaine expérience du gouvernement des hommes, les papes firent appel à des podestats, entrés dans le système de circulation de ces officiers professionnels – le réseau guelfe en l’occurrence – qui structurait la vie politique des communes italiennes36. L’appartenance du maréchal au monde politique communal présentait des avantages, qui allaient bien au delà de l’expérience politico-judiciaire que supposait l’exercice de cette fonction. En faisant de Bonifacio di Canossa, podestat d’Orvieto, son maréchal de la curie, qui y résidait alors, Urbain IV assurait l’encadrement de la totalité de la population urbaine et curiale qui se trouvait de fait autour du pontife et la résolution interne, si l’on peut dire, d’éventuels conflits de juridiction entre justice communale et justice curiale. Le recrutement en 1278 par le podestat-maréchal de Nicolas III d’un juge issu de Viterbe, pour rendre la justice aux courtisans qui résidaient dans cette même ville, relevait du même esprit visant, sinon à rapprocher, du moins à faire coexister les fors37.
13La deuxième solution, qui pouvait recouvrir la première, consistait à nommer un parent proche du pontife régnant, beau-frère, cousin ou neveu. Ce choix fut majoritairement celui des papes issus des grandes familles romaines, Orsini et Savelli38. Il permettait au pontife de contrôler très étroitement la vie de sa cour. Les revendications des cardinaux à propos des compétences du maréchal et des critères qui présidaient à son recrutement sont significatives : à une date qui reste encore à déterminer, ils obtinrent en effet que leurs familiers soient relevés de sa juridiction39, un privilège évocateur de l’atmosphère que le pape était en mesure de faire régner en curie par l’intermédiaire de cet officier.
14Entre 1316 et 1360, l’alternance entre des parents du pape régnant et des spécialistes de la justice prolongea, sous une forme adaptée à un environnement socio-politique modifié, les caractéristiques relevées dans la période précédente. Entre satisfaction des besoins policiers et népotistes et exigence d’une qualité judiciaire qu’un professionnel était mieux à même d’assurer, les choix dépendent de la personnalité de chaque pontife et de la conception qu’il a des devoirs de sa charge. Lorsqu’il fait appel à un parent, le lien entre charge curiale et charge territoriale est maintenu : Raymond Guilhem de Budos, Arnaud de Trian, Hugues de La Roche furent à la fois maréchaux de la curie et recteurs du Venaissin40. Lorsqu’il a recours à des étrangers à sa famille, la connaissance du gouvernement des hommes est un critère déterminant : c’est cette exigence technique qui amène Benoît XII, puis Innocent VI à désigner l’un, un ancien juge au service du roi de France en Lauragais, l’autre un sénéchal, par ailleurs, ancien gouverneur de Montpellier41. Toutefois, la nomination de docteurs en droit civil issus de la noblesse avignonnaise, en 1340 et en 135242, résulte de dysfonctionnements : le recours à la science juridique, à la connaissance de la ville dans laquelle réside la curie, est essentiellement motivé par la volonté de redorer le blason de l’institution.
15Les considérations des juristes montrent que l’institution dirigée par le maréchal de la curie est, entre xiiie et xive siècles, neuve et conquérante. Elles portent en effet sur le caractère ordinaire ou extraordinaire de sa juridiction autant que sur l’étendue de ses prérogatives. L’Hostiensis et son élève insistent sur le fait qu’il est le seul, avec le camérier et l’auditeur de la chambre, à exercer normalement ses pouvoirs lors de la vacance du siège apostolique43, ce qui donne à son autorité un relief singulier. Le maréchal est le gardien et le défenseur de la curie en l’absence de pape. Oldrado da Ponte considère lui – peut-être parce qu’il n’écrit qu’au xive siècle – que son tribunal est une juridiction ordinaire, par cession des droits de l’empereur ( !), mais il conteste les prétentions du maréchal à succéder à tous les courtisans morts intestat, sans héritiers légitimes44. Le Bolonais Giovanni d’Andrea, qui commentait le Speculum juris, pensait quant à lui que cet officier n’avait qu’une juridiction déléguée45. Pour tous néanmoins, l’importance de sa mission est hors de doute. Oldrado da Ponte expose clairement les attentes des curialistes et des juristes : servare ergo eam [curiam] pro lege debet dominus marescallus cui maiorum suorum exempla prejudicant46.
16Lors des phases népotistes fortes, le maréchal agît en effet trop souvent comme l’homme de main du pape, voire l’exécuteur de ses basses œuvres. C’est ce contre quoi s’insurge, par exemple, Oldrado da Ponte – loin d’être tout à fait impartial dans une affaire où il fut avec le père de Francesco Petrarca un des défenseurs des prévenus – lorsqu’il conteste l’arrestation et le séquestre des biens de Pietro Frescobaldi prononcés par le juge du maréchal de Clément V, sur la demande effectuée par deux émissaires du roi d’Angleterre auprès du pape en décembre 1312. Il n’est pas d’usage en curie de répondre favorablement à une demande d’extradition présentée par un souverain. La coupable soumission du pape aux intérêts d’Edouard Ier est responsable à ses yeux d’une multitude d’atteintes au droit, qu’il prend bien sûr le soin d’énumérer dans ses Consilia47.
17De la même manière, le mandat de son successeur Arnaud de Trian, neveu de Jean XXII, est entaché par une série de faits qui ne sont pas tous à l’honneur des services qu’il dirigeait. Son autorité s’était immédiatement affirmée, au début du pontificat, à travers l’enquête sur la tentative d’empoisonnement de son oncle. Hugues Géraud, évêque de Cahors, dont le procès au criminel s’était clôturé le 30 août 1317, avait été traîné par ses sergents à cheval à travers les rues de la ville, du palais pontifical jusqu’au lieu où on l’avait brûlé vif48. Un an à peine après l’élection du pontife, cette exécution était un message fort adressé aux opposants éventuels : le maréchal serait l’homme du pape ! Mais comme d’autres maréchaux-neveux qui avaient « régné » par la faveur de leur oncle, tel Orso Orsini49, Arnaud de Trian n’oublia pas de servir ses propres intérêts. L’enquête diligentée en 1328 par ses notaires, chargés de contrôler les instruments utilisés par banquiers et changeurs, rapporta quelque 350 florins : dans 36 cas sur 43, ceux-ci usaient de balances ou de poids frauduleux. Or cette somme servit à financer l’achat de quadam ymagine argenti valant 270 florins, ce qui a de quoi nous faire douter de la justesse des motifs de l’opération déclenchée par le neveu du pape50. Après l’élection de Benoît XII, les plaintes déposées contre sa cour par des ecclésiastiques et des laïcs furent telles que le pape confia au trésorier de la Chambre, Jean de Cojordan51, la charge d’enquêter sur ses services et de rendre justice. On reprochait à ses officiers non seulement divers actes répréhensibles, mais aussi leur entente avec des courtisans en vue d’extorquer à d’autres ecclésiastiques et laïcs présents en curie diverses sommes, dont ces derniers réclamaient haut et fort la restitution, une fois les protections dont jouissaient leurs agresseurs évanouies52.
18Benoît XII voulut remettre de l’ordre en plaçant la cour du maréchal sous le contrôle direct de la papauté. Il nomma ad tempus tous les titulaires des principales charges, à commencer par le maréchal et ses juges53, plaça le trésorier sous la responsabilité du camérier54, établit les effectifs et les compétences des sergents55, définit enfin les gages de tous ceux qui émargeaient à cette cour56. Bref, le pape retirait au maréchal la large délégation d’autorité dont il jouissait jusqu’alors. Le texte de la nomination d’Arnaud de Lauzières prouve les attentes du pontife. Il contraste fortement avec le caractère fruste de la désignation de son prédécesseur57. Les réformes de Benoît XII visaient à faire de la cour du maréchal un organe au service de la curie et non un instrument au service de son détenteur : c’est d’ailleurs à partir de ce pontificat que le titre de maréchal de la curie s’imposa dans la documentation au détriment de celui de maréchal du pape. Ces réformes s’inscrivaient dans une perspective de clarification des pratiques curiales – un des caractères longtemps passé sous silence de ce pontificat.
19Elles ne suffirent pas à modifier conceptions et comportements, manifestement bien ancrés dans l’esprit des officiers de cette cour. Le 25 juin 1336, le pape n’était-il pas contraint de confier à nouveau au même Jean de Cojordan le soin de s’informer sur les excès, extorsions et autres actes illicites commis par Arnaud de Lauzières, son fils Anglès, ses juges et lieutenants, en poste depuis un peu plus d’un an à peine ? On ne connaît pas, certes, les conclusions de l’enquête ; gageons qu’elles ne furent guère à l’honneur du maréchal, puisque les Lauzières disparaissent de la documentation dès l’année suivante58.
20Les conceptions que les officiers de la cour avaient de leurs fonctions, s’embarrassant peut-être moins de principes que de résultats tangibles voire sonnants, furent à nouveau jetées en pleine lumière en avril 1340 à travers l’« affaire Fieschi ». L’enlèvement de l’émissaire du roi d’Angleterre mit directement en cause l’autorité du pontife puisqu’il posait publiquement la question de la fidélité des sergents du maréchal à leur souverain. En pleine guerre entre les rois de France et d’Angleterre, ils allèrent en effet concevoir et réaliser la prise, dans la nuit du 13 avril, de l’envoyé du roi d’Angleterre Edouard III et de sa familia, pour les remettre aux officiers de Philippe VI, avant que le chef de cette délégation n’ait pu obtenir une audience de la part du pape. La responsabilité du maréchal dans l’attentat n’est pas prouvée. Bérenger Cotarel fut néanmoins destitué – il se serait suicidé en prison. Son cadavre fut assurément privé de sépulture59. Le châtiment voulu par le pape fut exemplaire. Les services furent l’objet d’une sévère épuration : en 1341-1342, il ne restait plus, après la pendaison des coupables dont on avait pu se saisir, qu’une vingtaine de sergents sur les 37 que devait normalement compter la cour60. Peu récompensé dans ses efforts pour réformer les services, le pape avait sanctionné l’institution dans son ensemble, en diminuant le nombre de ses officiers.
21Pour lui restituer son prestige, Clément VI revint au système antérieur. Sans modifier néanmoins les structures établies par Benoît XII, il attribua pendant les quelque dix années de son pontificat, la charge à son neveu, Hugues de La Roche. En outre, à partir de 1345, le pape fit édifier à son usage, un hôtel61, sur le lieu dans lequel les services avaient été localisés – sans doute après la mort du cardinal Francesco Caetani, en 1317 – c’est-à-dire immédiatement au sud du nouveau palais pontifical, alors en pleins travaux (voir plan)62. Cette construction, généralement interprétée comme un fait du prince en faveur d’un sien neveu, doit également être regardée comme la traduction monumentale d’un rang curial que le pape souhaitait voir restauré.
22La position du maréchal dans la hiérarchie des offices curiaux était éminente. La construction d’un édifice de belles proportions, avec une tour surmontée d’une terrasse garnie de merlons, devait représenter sa puissance et par extension celle de Clément VI63.
23L’édifice était en effet considéré par le pape comme un des centres de son autorité dans l’agglomération avignonnaise. Le 3 avril 1347, la Chambre soldait l’acquisition de trois croix de fer qui devaient être placées sur les toits de la tour de Trouillas au palais, de la résidence du pape à Villeneuve-lès-Avignon et de l’hôtel du maréchal64. En outre, le pape fit recouvrir les murs de la grande salle d’une large frise comprenant une quarantaine d’écus aux armes des Roger et de leurs alliés, un décor héraldique princier, qui exaltait une autorité toute seigneuriale (voir figures 1 à 4)65.
24Cinq jours après la mort de Clément VI le 6 décembre 1352, Hugues de La Roche était démis de ses fonctions par le sacré collège. Considérant qu’ils représentaient l’Église et le futur pape, les cardinaux avaient préféré, sede vacante, remplacer le maréchal, plutôt que suivre une tradition dont se font écho les juristes, qui aurait dû le voir conserver ses fonctions pendant la vacance du siège apostolique. Le 11 décembre, l’Avignonnais Bernard Rascas, docteur en droit civil, était en effet député maréchal pro papa66, une micro-révolution des pratiques curiales en relation directe avec la fameuse capitulation électorale souscrite par les cardinaux réunis en conclave. Connue à travers la constitution Sollicitudo pastoralis du 6 juillet 1353 qui la réfutait, elle précisait en effet quod ad officium marescalli Romane curie… nullus de consanguinitate vel affinitate Romani pontificis assumatur67. La destitution d’Hugues de La Roche, dans les jours qui suivirent immédiatement le décès de Clément VI, doit être considérée comme l’amorce du programme des cardinaux. Elle est assurément un exutoire aux réprobations et rancœurs accumulées contre la politique et le clan des Roger68.
25Crises, réformes et manœuvres montrent clairement que la charge de maréchal était un enjeu de pouvoir en curie. De fait les preuves attestant le haut rang atteint par cet officier dans la hiérarchie curiale ne manquent pas. La comparaison des cérémonials de Grégoire X et de Jacopo Stefaneschi est sans équivoque sur son rôle grandissant dans les pratiques liturgiques de la papauté. D’après ce dernier texte, le maréchal pouvait être amené, en lieu et place du prieur des cardinaux, à poser la tiare – également appelée regnum et symbolisant la royauté du pape – sur la tête du pontife, lors de la dernière messe de Noël69. Sous le règne de Jean XXII, le maréchal avait figuré parmi les destinataires des dons que le pape adressait aux principaux membres de sa cour et avait ainsi été placé sur le même plan que les cardinaux, le vice-chancelier et le camérier70. D’ailleurs, si l’antipape Nicolas V avait pris soin de désigner successivement deux maréchaux de sa curie71, comment ne pas considérer que l’existence d’un tel officier était alors nécessaire à la crédibilité de son autorité papale ? La lettre qu’adressait en juin 1337 un maître des requêtes de l’hôtel du roi de France au maréchal de Benoît XII atteste de l’étendue de son influence en curie et de la diversité des relations que ses activités contribuaient à étoffer72. Enfin, le salaire perçu par le maréchal était devenu un des plus élevés délivrés au sein de la cour pontificale : à partir de Benoît XII il se situa immédiatement derrière celui du cardinal vice-chancelier73.
26L’affirmation monumentale de l’office vint avec Clément VI couronner une progression exemplaire. La construction d’un hôtel, qui souffrait sans rougir la comparaison avec les livrées cardinalices contemporaines et se trouvait en outre dans le voisinage immédiat du palais pontifical, constituait indubitablement une forme d’aboutissement dans l’évolution de la charge. Elle signifiait symboliquement l’accession du maréchal aux cercles premiers du pouvoir – ce qui probablement dut être vécu par les cardinaux comme une monstrueuse « nouveauté », dont la responsabilité retomba en définitive sur celui qui en avait été le bénéficiaire74.
27Cet essor, indubitable bien qu’il soit largement méconnu des historiens de la curie des xiiie et xive siècles, pose inévitablement la question des fondements sur lesquels il repose. En d’autres termes, les compétences des services curiaux que dirigeait le maréchal justifiaient-elles une telle élévation ?
DE L’UTILITÉ DE LA COUR DU MARÉCHAL
28Les fragments, assez nombreux entre 1335 et 1369, de la comptabilité tenue par le trésorier permettent d’appréhender la composition et le rôle des services dirigés par ce grand officier. Ils sont presque entièrement peuplés de laïcs, fait rare pour une institution pontificale. Sans que l’on connaisse exactement le moment, ni les critères selon lesquels ils furent recrutés75, on relève sans surprise que le maréchal du pape employait, comme les podestats des communes italiennes, des juges et des notaires, qui lui devaient serment de fidélité76. Le document découvert par J. Haller à la Bibliothèque de Naples, daté du pontificat de Clément VI, précise que durant le règne de son prédécesseur, le maréchal était assisté d’un juge au civil, d’un juge au criminel et d’un trésorier, ce dernier nommé par le camérier. Un capitaine dirigeait les 37 sergents indispensables au guet, à l’application des statuts et à l’exécution des sentences. Au cours du pontificat de Clément VI apparut en outre un procureur fiscal qui représentait l’administration77. Par la suite, seul le nombre des sergents semble avoir fluctué : de 25 sous Jean XXII, il serait passé à 37 en 1336, pour s’élever à 42 l’année suivante78. Après 1342, il oscilla semble-t-il entre 33 et 3879.
29À partir de Benoît XII, les services du maréchal, notaires mis à part, furent directement soldés par le camérier, auquel le maréchal prêtait serment80. Les gages des subordonnés versés par la Chambre étaient sans surprise nettement inférieurs à ceux perçus par le maréchal : pour huit semaines et dans l’ordre décroissant, le capitaine percevait environ 16 florins, les juges 15 à 12 florins (au civil on était évidemment mieux payé qu’au criminel), les sergents 8 florins81. Le trésorier, en général un clerc doté de quelque bénéfice82, et le procureur fiscal, qui exerçait souvent d’autres activités, recevaient respectivement 7 et 2,5 florins sous Clément VI83. Les autres employés de la cour du maréchal étaient soldés sur les ressources propres du service, qu’il s’agisse du geôlier, de l’exécuteur des sentences, de médecins ou du clerc du trésorier84.
30Plus que sur l’activité proprement judiciaire de la cour, les registres renseignent assez bien nos interrogations sur le fonctionnement des services dirigés par le maréchal, même si le caractère très allusif des mentions portées par le trésorier ne permet pas toujours d’appréhender les raisons pour lesquelles certaines catégories de ressources arrivent dans ses mains. Il faut en outre relever que certaines recettes apparaissent dans la documentation à partir du pontificat d’Innocent VI ; d’autres mentionnées sous Benoît XII ont déjà disparu pendant le pontificat d’Urbain V. Bref, la composition des revenus levés par le maréchal a varié au cours du siècle. L’assise fiscale de sa cour semble avoir fait l’objet de réglementations, dont on a conservé peu de traces85, mais qui tendent à terme à limiter les ressources aux profits de justice86.
31Dans l’ensemble des recettes levées vers le milieu du xive siècle, on doit encore distinguer les revenus qui proviennent de la gestion de droits de nature seigneuriale, des recettes tirées de l’exercice de la justice. La cour du maréchal est chargée de contrôler la régularité des échanges et des activités commerciales à l’intérieur d’une curie, dont les limites topographiques sont très différentes de celles retenues en matière bénéficiale. Bien que nous n’ayons aucun document le précisant, on doit tenir pour assuré qu’elles s’identifient à celles de la ville, en tant que centre habité doté d’un territoire, dans laquelle la curie réside87. La cour tient divers poids et balance, des mesures de capacités pour le vin et l’huile, dont use toute institution souveraine, et qui probablement ont été confiées au maréchal parce qu’elles sont en rapport avec des activités exercées par des laïcs. Périodiquement, des enquêtes générales sont diligentées pour contrôler l’application des règlements par les changeurs88, les taverniers89, etc., qui se déclaraient courtisans ou suivants la cour romaine. En 1353, le trésorier distingue les revenus du signum ad sigillandum mensuras tabernariorum, les emulomentum sigillorum argenti et mensurarum olei et aliorum, les recettes du grossus (sic) pondus curie marescallie, des émoluments du pondus sentencie90. L’exploitation de ces droits seigneuriaux est la plupart du temps abandonnée au secteur privé, après vente aux enchères91, ce qui rapporte parfois à la cour de confortables recettes, passant de 360 à 530 florins par an environ entre 1352 et 1366, pour le gros poids de la cour, par exemple92.
32Le trésorier du maréchal perçoit en outre sur certaines activités commerciales une taxe, dont l’assiette n’est pas aisément identifiable : le cens des loges. Les comptes révèlent une tendance à la décroissance du nombre d’assujettis au paiement de ces censuum logiarum : quelque 138 personnes en 1336-133793, contre 43 individus en 136694. Même si l’on peut admettre qu’au cours du xive siècle un certain ralentissement de l’activité économique ait été effectif, on ne peut expliquer une telle baisse que par une redéfinition des droits fiscaux que pouvait revendiquer la cour95. Au demeurant le produit de cette taxe, dont la perception était parfois confiée à un levator, ne procurait que de modestes revenus : 62 florins seulement en 135396.
33Le trésorier encaisse d’autres recettes, qui par leur origine peuvent être rattachées à la même catégorie. Il perçoit une taxe sur la vente de boutiques, de maisons et d’hôtels, « lods » établis en fonction du montant du loyer97. Il perçoit une taxe sur les dernières volontés des courtisans : sous le titre Legata testamentorum, on enregistre en effet des recettes quasi régulières d’un gros par défunt ; cette uniformité, le fait que certaines entrées procèdent de poursuites, incitent à penser qu’il s’agit d’une taxe – une sorte de droit de relief – et non d’un legs, plus ou moins symbolique, effectué par des testateurs courtisans qui auraient ainsi placé leurs dernières volontés sous la protection de leur autorité de tutelle98. Enfin, comme toute institution souveraine, le maréchal perçoit les émoluments du droit de sceau sur les 40 à 50 lettres, tam executorum quam pignoratorum, délivrées chaque mois par sa cour99. La somme de tous ces prélèvements de nature seigneuriale représente en 1353 le tiers des revenus encaissés par le trésorier.
34Figurent ensuite des profits tirés de l’exercice de la justice proprement dite, profits qui relèvent de deux formes de condamnations : celles qui sont presque automatiques, puisqu’elles sanctionnent des atteintes aux statuts de la cour100, et celles qui sont l’objet d’une procédure inquisitoire, sanctionnant des délits ou des crimes qui doivent être préalablement définis.
35Une des activités principales, sinon de prédilection, des sergents du maréchal et de leur capitaine consiste à faire la chasse à ceux qui contreviennent aux règlements101. Leur dynamisme est d’ailleurs encouragé : ils perçoivent une partie du produit de la vente des biens confisqués et des amendes. La comptabilité occulte mal les possibilités d’arrangements entre sergents et adeptes des jeux de hasard, qui, s’ils ne se dispersaient précipitamment en abandonnant sur place l’enjeu, acceptaient visiblement de se laisser dépouiller de leurs mises tout en refusant de donner leurs noms pour éviter toute poursuite. Les mentions « d’après ce qu’ont déclaré » tel et tel sergent ou « dont ils ne purent avoir les noms », portées parfois par le trésorier sur son livre, en disent long sur l’ampleur de leurs prérogatives en ce domaine102. Ils surprennent quelques femmes qui achètent des fruits avant l’heure autorisée – c’est-à-dire avant tierce – comme cette Jeannette Mangafort, dont le nom dit assez l’appétit103. Ils verbalisent des bouchers qui offrent à la vente des viandes suspectes104. Ils arrêtent enfin tous ceux qui portent illicitement des armes, qui leur sont aussitôt confisquées105. Les prévenus sont présentés devant le juge au civil, qui fixe les peines en regard des statuts, certains condamnés ayant néanmoins le pouvoir de faire appel106.
36Dans l’exercice de leur profession, les sergents et leur capitaine disposent de prérogatives étendues. On leur reconnaît le droit de percevoir, le tiers du produit des amendes portant sur les infractions qu’ils constatent, une mesure motivante, mais susceptible d’accroître autant leur efficacité que les excès. Biens et objets confisqués pour divers motifs sont vendus par le trésorier, soit aux membres du service107, soit à des acheteurs qui offrent peut-être un bon prix108. Le capitaine reçoit en outre le tiers du produit de la vente des armes saisies, une mesure qui sans nul doute visait à stimuler sa vigilance sur les stocks constitués109. En juillet 1352 en effet, les quelque 320 couteaux, épées, bacinets et boucliers confisqués lors des troubles consécutifs à la mort de Clément VI, furent remis sur le marché : on réalimentait ainsi les circuits qui nourrissaient l’institution110. Dans la deuxième moitié du siècle, les sergents, puis leur capitaine, se virent également déléguer quelques fonctions judiciaires : ils eurent en charge la tenue de livres, sur lesquels ils enregistraient divers délits, sans que l’on sache lesquels puisque le trésorier ne mentionne dans ses comptes que les noms des contrevenants et les sommes encaissées111.
37L’ouverture d’une véritable procédure judiciaire au civil donne lieu de la part du demandeur au versement d’une taxe, qui par métonymie prend le nom de l’action qu’il accomplit. Appelée « clameur » ou « sportule », établie au prorata de la valeur qui fait l’objet de la plainte, selon un taux fixé en 1362 au 1/80e environ de la valeur des biens incriminés, elle fait l’objet d’un enregistrement dans un livre particulier112. La faiblesse de la taxe indispensable à l’ouverture d’une enquête permet à la cour du maréchal de disposer d’une large emprise sur le marché judiciaire. Il n’est pas rare de voir ouverte une cause portant sur la réclamation d’une somme dépassant à peine 10 sous113. Les biens qui sont l’objet du litige sont en revanche assez rarement mentionnés : apparaissent quelques bottes de vin, des saumées de blé, du foin, mais la plupart du temps ne figure qu’une somme d’argent censée résumer les motifs pour lesquels une procédure était ouverte114.
38La cour du maréchal traite également d’importantes affaires dans lesquelles interviennent de hauts personnages. Elle accepte par exemple en 1362 la plainte du cardinal Guillaume d’Aigrefeuille, désireux de recouvrer une somme de 1.100 florins115. Elle a en charge le règlement des conflits entre marchands suivant la cour romaine, pas toujours en mesure de résoudre eux-mêmes les litiges qui les opposaient et engage parfois des procédures dans lesquelles se joue l’avenir des grandes compagnies de Calimala, dont les compétences sont utilisées par la papauté. Le 6 mars 1311, les Frescobaldi, aux abois, versaient ainsi per lo dritto della corte del Maliscalco 37 florins et 7 gros, pour tenter de récupérer une somme de 3.000 florins qu’ils réclamaient aux Peruzzi116. Dans les divers contrats qu’ils passaient devant notaire les marchands suivant la cour romaine s’obligeaient sur leurs biens devant le juge de la cour du maréchal117. Le 11 février 1353, les Alberti Nuovi déboursaient 262 florins, per chagione del piato ch’ebono ne la corte del malischalcho del papa, précisent les Libri Mastri de la compagnie118, plus exactement, d’après les comptes du trésorier, afin d’assurer la défense de leurs facteurs en Avignon, accusés d’un magnum excessum par le juge du maréchal119. Bref, la diversité sociale et économique des plaignants, leur nombre même – qui s’élève à 162 entre le 22 juin et le 17 décembre 1362 – attestent du large recours de la population communale et curiale au tribunal du maréchal.
39Pour chaque cause ouverte, un notaire est chargé de conserver trace de l’enquête. Aidé, si l’affaire l’exige, d’un ou de plusieurs sergents, il est parfois envoyé en dehors de la curie pour ramener copie de pièces indispensables à l’instruction ou recueillir des témoignages120, voire établir le séquestre des biens d’un prévenu situés hors de la juridiction directe du pape – ce qui déclenche inévitablement quelques heurts avec les officiers du souverain concerné121. Il enregistre les pièces de procédure et le jugement, s’il a eu lieu, de l’affaire dont il suit l’instruction et note enfin le montant des amendes perçues au nom de la cour. Ces livres, dotés d’un numéro d’ordre, sont déposés dans les archives. Ils servent au trésorier pour établir la comptabilité qu’il remet à la Chambre. Durant les dix années du mandat d’Hugues de La Roche, on archive ainsi pas moins de 118 livres122. Pendant le pontificat d’Innocent VI, comparable par sa durée à celui de son prédécesseur, ce sont 112 livres qui sont produits par les services du maréchal123. Cela signifie que ceux-ci, qui emploient en 1353 cinq notaires – plus précisément Helias Goyraudi, Jacobus Botini, Johannes Bellihominis, Guillelmus Senerii et Jacobus Gay – produisent en moyenne un peu moins de 15 livres par an124, livres d’une taille très variable, certains dépassant apparemment les 200 feuillets.
40Lorsqu’il établit sa comptabilité, le trésorier dresse donc en utilisant chacun de ces livres, une liste des noms des coupables, en indiquant à droite la somme effectivement perçue ; dans la marge gauche, il note la référence au folio du livre où se trouve la procédure. Le clerc de la Chambre apostolique chargé de réviser ses comptes peut ainsi contrôler à tout moment ses affirmations. Loin s’en faut que toutes les procédures débouchent sur la perception rapide des sommes auxquelles les coupables ont été condamnés. En 1353, le trésorier joint au livre qu’il confectionne deux chapitres supplémentaires pour prévenir d’éventuelles remarques sur la faiblesse de ses recettes. Il dresse d’abord la liste des condamnations qui restent à lever, ce qui représente, pour l’exercice janvier-octobre 1353, 256 florins et 71 livres, tout en faisant bien comprendre à l’examinateur qu’il ne faut pas s’attendre à récupérer la totalité des sommes dues dans les années à venir : fuite de l’accusé, insolvabilité, enquête en cours sur le statut du prévenu ou relaxe – dont il déclare parfois ignorer la raison, mais qui semble surtout être la conséquence du droit de grâce qui appartient au maréchal – sont les principaux motifs invoqués125. Il dresse ensuite une liste des causes en cours d’instruction ou dont le jugement n’a pas encore été prononcé, soit que l’accusé prépare sa défense, soit que des pièces manquent, telle par exemple la déposition d’un médecin126. Ce chapitre a le mérite de donner les motifs pour lesquels une procédure est ouverte. Il offre une photographie des délits poursuivis par la cour du maréchal à la fin de l’année 1353 (voir tableau 1).
41La comparaison des motifs pour lesquels des poursuites sont intentées par la cour du maréchal et des délits réprimés par la cour du viguier, étudiés par J. Chiffoleau, est sans grande surprise. Le peuple des courtisans ne se caractérise pas par des comportements sociaux modèles ! Au contraire, leur propension à l’insulte – dérive-telle d’un quelconque sentiment de supériorité ( ?) – semble même plus développée, leur capacité à en venir aux mains également. En revanche, ils succombent apparemment moins aisément aux tentations de la fraude et du libertinage. Mais une photographie si lumineuse soit-elle sur une seule année ne permet guère de tirer des enseignements de portée générale.
42Si les registres des trésoriers du maréchal sont peu adaptés pour mener une étude précise des comportements violents des courtisans laïcs, en revanche ils attestent clairement de la diversité des fonctions de cette institution au sein de la curie. La cour du maréchal n’est pas uniquement un lieu dans lequel on punit les actes répréhensibles. Elle est surtout un service judiciaire offert aux membres de la curie et aux Avignonnais, clercs et laïcs, dans leurs démêlés avec des courtisans. Elle sert à résoudre les conflits, que ceux-ci soient d’ordre privé ou qu’ils engagent des représentants du pape dans l’exercice de leurs fonctions, tels par exemple les custodes de la Pignotte opposés en 1362 à un boulanger, qui probablement les fournissait127. Cardinaux, familiers de prélats, officiers de curie, facteurs des compagnies commerciales présentes sur la place financière avignonnaise, usent largement des services offerts par le tribunal du maréchal128. Les membres des cercles dirigeant la ville, tel par exemple Raymond d’Aurons, coseigneur de Rognonas129, moines et moniales de couvents avignonnais130, commerçants juifs y ont également recours131. Bien que fort courtes, les mentions contenues dans la comptabilité attestent donc de la fonction publique de régulation des litiges et contentieux entre courtisans, mais aussi entre population curiale et population communale, remplie par la cour du maréchal.
43Pour l’année 1353, les profits, qui s’élèvent à 1.527 florins, se répartissent de la manière suivante : les taxes et droits seigneuriaux représentent le tiers environ des revenus, on l’a dit (491 florins), les sportules, le huitième (163 florins), les profits des condamnations, un peu moins de la moitié (895 florins), les arrérages et infractions constatées par les sergents, le septième (201 florins)132. Le produit de l’activité judiciaire de la cour prime déjà largement, dans les recettes, sur les droits seigneuriaux. Les comptes de Géraud de Fargues, portant sur le deuxième semestre de l’année 1362, accentuent nettement une répartition des recettes qui met en relief les profits de justice : taxes et droits seigneuriaux représentent désormais moins du cinquième des revenus (395 florins), sportules et amendes – gonflées peut-être par la réception d’arrérages élevés (641 florins) – plus de la moitié (1.185 florins), la vente des biens saisis le quart (539 florins)133.
44Si l’on examine les sommes respectivement versées au camérier par trois des quatre institutions judiciaires qui coexistent en Avignon, à savoir les cours de l’auditeur de la Chambre, du maréchal et du viguier, qui jugent respectivement les clercs courtisans, les laïcs courtisans et les laïcs qui résident en Avignon, incontestablement, pendant le pontificat d’Innocent VI tout au moins, la seconde semble la plus lucrative (voir tableau 2).
45Ces quelque 16.901 florins révèlent apparemment une position hégémonique de la cour du maréchal sur le marché judiciaire curial et avignonnais. Ils représentent près de la moitié des revenus du Venaissin (36.255 florins), le tiers des recettes de la chancellerie (47.804 florins) et beaucoup plus que ce que peuvent fournir la plupart des collectories de l’espace français actuel pendant le même pontificat. La stabilité de la curie au xive siècle, qui contraste fortement avec sa mobilité plus ou moins contrainte au siècle précédent, a pu favoriser le développement d’une fiscalité spécifique fondée sur le contrôle accru d’une réalité urbaine beaucoup moins fugitive. La comparaison entre les recettes de la cour du maréchal en Avignon et en Italie, lorsqu’elle suit la curie d’Urbain V à nouveau itinérante entre 1367 et 1369, est éclairante : les recettes semblent là se limiter essentiellement aux sportules et aux amendes134.
46Pour faire rentrer l’argent plus vite, les trésoriers usent presque systématiquement – comme la plupart des institutions à cette époque – de l’affermage des ressources, soit à des marchands, on l’a vu135, soit à des officiers ou à des employés de la cour136. Il n’est pas jusqu’au cri public qui ne soit affermé en 1366137 ! Cela permettait sans doute de développer l’efficacité des hommes employés par la cour, la vente des droits n’étant pas toujours profitable au preneur. Outre le gros poids de la cour qui rapportait au trésorier 530 florins environ en 1366, seul le produit des ventes à l’encan apparaît en pleine progression au cours du xive siècle. En 1353, le capitaine des sergents en assurait l’organisation, moyennant 45 florins. En 1362, le détenteur des droits s’acquittait de 87 florins138. En 1366, concédée à l’un des deux juges de la cour, Bernard de La Vigne, il rapportait 210 florins139 ! Une telle évolution révèle un net durcissement de la cour à l’égard de ses justiciables, peut-être plus impécunieux que par le passé, assurément soumis à une conjoncture économique plus difficile140.
47Pourquoi une telle rigueur ? Si l’on dresse un bilan strict des finances de la cour du maréchal – c’est-à-dire en déduisant les gages versés par la Chambre, ce qui représente en moyenne 3.042 florins par an141 – on obtient un solde nettement déficitaire de plus de 10.000 florins. Placées dans les mêmes conditions, les finances de la cour temporelle restent excédentaires de 4.611 florins. La prise en considération de ces résultats a probablement motivé une pression judiciaire, destinée à diminuer les coûts d’entretien d’un organe indispensable au fonctionnement socio-économique de la curie et qui, de ce fait, était pris en charge par la papauté, comme tout service d’État à vocation publique, mais qui coûtait fort cher !
48Après avoir examiné l’activité de la cour du maréchal, tout bien considéré, celle-ci ne saurait justifier l’élévation de cet office au niveau où les papes l’ont progressivement hissé. Ce net décalage entre la puissance aulique et politique de l’officier et le rôle effectif déployé par des services qu’il dirige nominalement – décalage qui fut, soit accentué par des papes confiant à leurs maréchaux des charges de gouvernement, soit au contraire limité par quelques rares pontifes qui voulurent recentrer leur action sur leurs compétences premières – est sans aucun doute plus aisément perceptible au xive siècle, à travers une documentation relativement développée, qu’au siècle précédent, où il est fort probablement tout aussi actif.
49Plutôt que de s’interroger sur les raisons de ce phénomène, qui tiennent pour l’essentiel au népotisme comme système de gouvernement, il importe de voir quels effets ce déséquilibre interne, fondé sur la distanciation entre le rang et le centre de gravité de la charge, put avoir sur l’évolution de l’office de maréchal après la capitulation électorale de 1352.
DU GRAND OFFICE MONARCHIQUE À LA DIGNITÉ HÉRÉDITAIRE
50La révolte des cardinaux avait condamné le cumul des fonctions de recteur du Venaissin et de maréchal de la curie, qui donnait une trop grande puissance au détenteur de ces deux charges : il suffit de consulter les listes de recteurs et de maréchaux de la deuxième moitié du siècle pour mesurer la portée de ce texte, sur ce point tout au moins. La caducité de ce lien ne suffit pourtant pas à ôter toute compétence politique extra-curiale au maréchal142. D’une part, le Venaissin demeurait au xive siècle la seule province de l’Église à ne pas être dotée d’un maréchal – qui en Italie était responsable de l’exécution des sentences et des décisions de la cour rectorale ; d’autre part, les recteurs choisis par les papes pour gouverner la province furent jusqu’au pontificat de Grégoire XI des clercs. C’est ainsi que la papauté eut recours au maréchal de la curie pour remplir diverses missions dans le Venaissin : Guillaume Rolland conduisit au printemps 1356 sur le territoire de Montélimar une expédition destinée à obtenir la soumission du prince d’Orange143 ; il fut deux ans plus tard, en octobre, désigné réformateur de la province, en même temps que le propre neveu du pontife, Étienne Aubert, abbé de Saint-Victor de Marseille144. Adhémar d’Aigrefeuille se trouva chargé en 1365 d’abréger les discordes entre Raymond des Baux et la dame de Courthezon145, etc. Bref, la province demeura dans la deuxième moitié du siècle un espace où se manifestait de manière épisodique le maréchal de la curie146.
51Le développement des menaces pesant sur Avignon contribua à cette réorientation de l’office vers les champs du politique et de la guerre. Responsable de la sécurité de la cour pontificale, le maréchal collaborait avec le viguier pour assurer la défense d’une ville, dont la nouvelle enceinte, on le rappelle, ne fut achevée qu’au début du pontificat de Grégoire XI147. Cette mission de défense impliquait parfois la conduite d’opérations hors des limites de l’étroit territoire pontifical : Guillaume Rolland eut ainsi le commandement des troupes envoyées en Provence contre le château des Baux, dont s’était emparé, en avril 1355, Robert de Duras, un baron que l’on croyait en mesure, dans sa révolte contre Jeanne de Naples et Louis de Tarente, d’embraser toute la région148. Lorsque les menaces se faisaient plus aiguës – on le vit notamment en 1357 et en 1360 – le maréchal engageait des effectifs supplémentaires pour préserver la curie de toute attaque149.
52Cette évolution des fonctions du maréchal explique qu’après Bernard Rascas, l’office n’ait plus été confié à des professionnels du droit, mais à des seigneurs ayant une solide expérience politique. Devant l’urgence créée par les événements, la dimension curiale de l’autorité du maréchal fut progressivement moins perceptible et la fonction de protection et de représentation du pape devint de plus en plus évidente. C’est ainsi que, malgré les velléités de la fin de l’année 1352 d’un sacré collège – qui prônait au fond un retour à l’esprit des réformes lancées par Benoît XII et visait à réorienter les compétences de cet officier vers des logiques exclusivement judiciaires – les liens privilégiés qui avaient existé entre le pape et son maréchal se virent restaurés : le maréchal fut de nouveau très présent dans l’activité diplomatique de la monarchie pontificale. Les antécédents d’un Guillaume Rolland justifiaient sans doute le choix d’Innocent VI de confier à cet officier diverses missions dans le royaume de France150. Mais un Adhémar d’Aigrefeuille, loin d’avoir un passé administratif aussi riche au service des Valois que son prédécesseur, établit également par sa fonction des liens étroits avec la monarchie française. Aussi n’est-on guère surpris de le voir prendre une part active aux tentatives de Grégoire XI pour rétablir la paix entre les rois de France et d’Angleterre en 1373151. Les conditions singulières de la deuxième moitié du xive siècle ravivent des fonctionnalités qui rendent au maréchal son importance politique.
53Cette évolution révèle ses caractères les plus aboutis pendant le pontificat de Clément VII. Indépendamment de la question de la légitimité de l’élection de Robert de Genève152, il faut bien sûr considérer ce pontificat comme le prolongement des expériences politico-administratives antérieures. Avec le neveu de Clément VII, le rôle politico-diplomatique du maréchal prend clairement le pas sur des activités curiales, durablement abandonnées à un lieutenant153. La carrière de Louis de Montjoie révèle qu’il fut absent de la curie pendant plus de la moitié du règne de son oncle. Battu et fait prisonnier au cours de la bataille de Marino, il revint en Avignon pour s’employer dans la préparation de l’expédition organisée par Louis Ier d’Anjou. Il prit part à sa tentative de conquête du royaume de Naples, à l’issue de laquelle il fut à nouveau retenu prisonnier à Raguse, avec d’autres chevaliers au service des Angevins, pendant près de quatorze mois. De retour en Provence en 1385, il eut à remplir diverses missions diplomatiques en Lombardie, en France, en Aragon, avant d’être choisi pour commander une autre expédition en Italie du sud. En octobre 1388, il débarquait en effet à Naples pour gouverner le royaume au nom de Louis II d’Anjou et s’y trouvait encore à la mort de Clément VII, quoique ses pouvoirs aient été redéfinis depuis 1390154. Dans ses multiples activités, Louis de Montjoie arborait un titre en rupture avec ses fonctionnalités curiales (maréchal du pape), qui servait à défendre les positions et la politique élaborées par son oncle : ne disposait-il pas d’un secrétaire particulier155 ?
54À la fin du xive siècle, tout dément une terminologie établie à partir du pontificat de Benoît XII : le maréchal était moins un officier chargé de régler les activités économiques et les conflits intéressant les laïcs en curie qu’un grand officier jouissant de la confiance presque absolue du souverain et représentant son autorité dans le siècle. Il n’est pas jusqu’au cérémonial qui n’insiste, chez les clémentistes, sur l’importance de la relation entre le pape et le maréchal. Le diaire de François de Conzié précise en effet que lorsque le pontife quitte sa demeure, à cheval, cum toto statu papali, c’est-à-dire avec les insignes et les personnes symbolisant son autorité monarchique – qui le précèdent – il doit être immédiatement suivi du camérier et du maréchal de la curie156. Le diaire met ainsi en relief les deux principaux soutiens et collaborateurs du souverain, pris chacun dans les deux dimensions sur lesquelles s’étend son autorité – un clerc et un laïc – censés s’employer, chacun selon ses compétences, à l’exécution des décisions pontificales.
55S’était ainsi reconstitué, au cours de la deuxième moitié du xive siècle, sous une forme largement redimensionnée, ce décalage entre rang politique et fonctionnalités curiales. La comparaison des termes de ce décalage, avant et après la capitulation de 1352, est révélatrice de cette évolution. Le cumul dont bénéficiaient les maréchaux avant le pontificat de Clément VI, se faisait en effet au détriment de l’office curial : les charges de gouvernement provincial avaient alors une fonction dynamique ; elles étaient destinées à élever le maréchal – qui, d’ailleurs, ne prenait pas toujours le soin de revendiquer ce titre dans l’ensemble des actes émis en son nom. En revanche après 1352, le cumul étant limité, ce fut à partir du titre, autour duquel venait se greffer une succession de missions de diverses natures, que le maréchal s’éleva à un haut degré de puissance politique : en toute logique, l’annonce de ses fonctions devint quasi systématique157. Avec Louis de Montjoie, ce décalage entre titre et attributions curiales fut presque déconnexion – outrance résultant des conditions spécifiques créées par le schisme, sans doute, mais qui se situait néanmoins dans le prolongement exact d’évolutions nées antérieurement.
56Un tel acharnement sur deux siècles – exception faite des brèves périodes pendant lesquelles des réformes de l’institution furent envisagées – à dissocier les fonctionnalités curiales du rang et des activités effectivement déployées par cet officier, à marquer en somme la distance entre l’homme et la cour qu’il dirigeait, interroge nécessairement. Rang et prestige de l’officier souffriraient-ils des services dont il avait la responsabilité ?
57Sans nul doute. Sa cour, juridiction dominée, devait en effet assurer l’exécution des peines que les juridictions ecclésiastiques ordinaires ne pouvaient appliquer, qu’il s’agisse des sentences prononcées contre des clercs criminels, tel l’évêque Hugues Géraud, ou contre des hérétiques. Les sergents du maréchal présidaient à la construction des bûchers sur lequel les messages impies et les corps qui les avaient faits naître devaient être anéantis158. Les paiements effectués en 1353, pour tenir en état un instrument de torture159, pour solder les services d’un personnage, qualifié au moins une fois de boucher160, avant d’être plus justement désigné comme exécuteur des sentences de la cour161, montrent que la cour du maréchal – peut-être plus soucieuse d’efficacité que de principes – usait régulièrement de la violence pour punir ceux que diverses juridictions déclaraient coupables.
58La réunion de fonctions policières et judiciaires contribuait à donner au maréchal un pouvoir certain qui n’était pas toujours utilisé en plein respect du droit, on l’a vu. Les juges, parfois accusés de prévarication ou compromis dans des causes qui nuisaient à la réputation de l’institution, n’étaient certes ni plus mauvais ni meilleurs que ceux qui se trouvaient au service d’autres juridictions162. Mais les sergents, dont l’attitude avait mis en péril en 1340, l’existence même du service étaient eux régulièrement impliqués dans des affaires troublant l’ordre public. Ils furent au premier rang dans une bataille de rue avec des familiers de cardinaux, le 16 mars 1362163 ; ils jouèrent encore un rôle déterminant dans la révolte de la population de Viterbe le 5 septembre 1367, qui contraignit Urbain V et sa cour à se réfugier dans la forteresse récemment édifiée sur l’ordre du cardinal Albornoz164. Abus judiciaires, bavures policières, renvoyés dos à dos par l’opinion publique, discréditaient le responsable des services qui en étaient à l’origine.
59Enfin, troisième handicap qui pèse sur l’image de la cour, les conflits de juridiction qui l’opposent à la cour du viguier d’Avignon, dont les services étaient installés aux portes mêmes de l’hôtel du maréchal. L’achat de la ville par la papauté en 1348 ne semble guère les avoir modérés. Une analyse fine de la comptabilité prouve que les condamnés étaient loin d’être tous, ceux que la cour du maréchal avait statutairement le droit de punir. Parmi ceux qui payaient des amendes, apparaissent des vagabonds165 et des courtisanes166 – qui ont peu de chance de pouvoir passer pour des individus accrédités en curie. La cour du maréchal buttait peut-être sur la complexité de la distinction entre les statuts de citoyen et de courtisan167, mais elle engageait résolument des procédures contre des citoyens d’Avignon168, des familiers d’officiers du pape et de cardinaux169, contre des clercs, qui ne s’astreignaient pas toujours à porter les vêtements de leur état, quitte à abandonner les poursuites lorsque une autre juridiction lui en adressait la demande170 – non sans pousser à bout parfois le camérier du pape, contraint de lancer en 1362 la menace d’une suspension des salaires de l’ensemble de ses officiers pour obtenir la remise d’un clerc à l’auditeur de la Chambre171. À la lumière de la comptabilité, la cour du maréchal apparaît comme une institution qui enquête à tout va, au nom de son devoir de correction des mœurs et de sanction des délits, n’hésitant pas à empiéter – à relayer peut-être dans son esprit – les autres juridictions.
60On a conservé un dossier, probablement soumis à l’attention d’une commission cardinalice, voire d’un de ses membres, chargée, sinon de résoudre, du moins de modérer l’opposition structurelle entre les deux cours voisines, en arbitrant leurs différends172. Il comprend une copie, extraite des cartulaires de la cour du viguier, d’une convention de 1337 – convention que refuse de reconnaître la cour du viguier, probablement parce qu’elle est assez favorable au maréchal ; elle se situe dans la perspective des réformes engagées par Benoît XII – une copie de la réponse du camérier Étienne Cambarou aux plaintes de la cour du maréchal, réglant les conditions d’inscription sur les listes de citoyens aux lendemains de la mort de Clément VI, enfin, une copie d’un deuxième arbitrage caméral, plus tardif et plus favorable à la cour temporelle, répondant à de nouvelles requêtes présentées par cette dernière. De courtes annotations de la même main présentent et commentent par des incises les trois textes, de sorte que l’unité constituée par ces documents épars est hors de doute. Ils font état de la difficulté éprouvée par les deux juridictions à s’accorder sur les critères servant à distinguer les courtisans des citoyens et sur les modes de changement de statut des individus. Même si nous ne sommes pas en mesure de dater précisément les documents et la constitution de ce dossier173, il suffit à démontrer qu’à diverses reprises la paix entre les deux juridictions s‘est établie sur de fragiles et imparfaits équilibres, négociés devant le camérier et quelques cardinaux chargés d’arbitrer les controverses.
61Il demeure difficile d’évaluer l’évolution du rapport de pouvoir entre les deux institutions judiciaires. Mais ce dossier probablement constitué par Étienne Cambarou a tendance à suggérer qu’il n’est pas en faveur de la cour du maréchal : les marges de son action en Avignon sont de mieux en mieux définies. La rédaction entre août et octobre 1371 du célèbre Liber divisionis cortesianorum et civium romane curiae et civitatis Avinionis, qui dénombrait 1.471 citoyens et 2.359 courtisans174, confirme cette interprétation. La confection de cette liste sanctionnait certes une longue controverse née des décisions contradictoires d’Urbain V175, mais attestait sûrement de l’effritement des prérogatives de la cour du maréchal, désormais considérée par la papauté sur un plan d’égalité avec la cour temporelle176.
62Bras séculier du pape et de la curie, placé à la tête d’un service d’ordre qui en raison des missions qu’il devait remplir, et peut-être aussi à cause de la moralité discutable de certains de ses membres, était régulièrement impliqué dans des « affaires », condamné à présider à l’accomplissement de besognes peu reluisantes, le rôle peu flatteur et la position parfois difficile du maréchal expliquent aisément l’engagement récurrent des officiers qui se succédèrent à ce poste dans des tâches parallèles plus honorables.
63Avec le retour du siège apostolique en Italie, la position du maréchal se trouva considérablement amoindrie. Les errements politiques et géographiques d’Urbain VI ne pouvaient contribuer qu’à diminuer l’importance de cet officier : les choix du pape se portèrent d’abord sur un grand seigneur, au service de la papauté depuis plus de quatorze ans, le comte de Nola, puis sur un juriste, qui avait également fait montre en curie de ses capacités, avant de revenir à la solution seigneuriale, en désignant un baron de la Campagne romaine, pour finir par déléguer à cet office un membre d’une importante famille de Gênes177. On ne saurait, au demeurant, être tout à fait certain qu’Urbain VI se soit contenté pendant son pontificat, d’un peu plus de dix années, de quatre maréchaux : n’avait-il pas usé deux d’entre eux en moins d’un an ? Il reste que le changement récurrent des critères d’accès à la charge et l’itinérance de la curie urbaniste entre 1383 et 1387 n’étaient guère favorables au développement de l’institution.
64En outre, sur un plan strictement judiciaire, la puissance de la commune de Rome, qui disposait de moyens largement supérieurs à ceux de la commune d’Avignon, avait largement modifié la place de la cour du maréchal dans la ville où résidait la curie. Les plaintes déposées devant le pape contre les empiètements judiciaires ne provenaient plus désormais des institutions communales, mais de la cour du maréchal : les magistrats du sénateur de Rome, disposant de services beaucoup plus étoffés que ceux de la cité rhodanienne, s’arrogeaient la connaissance d’affaires ne relevant pas de leur ressort. Urbain VI pensa résoudre le conflit avec de vieilles recettes : il voulut faire de son maréchal un sénateur ! On comprend aisément que la commune ne l’entendit pas ainsi. Elle refusa de recevoir Damiano Cattanei et Urbain VI, dont les années n’avaient pas diminué le caractère, excommunia les Romains178.
65Boniface IX fut ainsi contraint de reconstruire l’office. Il le confia, probablement pour apaiser les esprits, à un homme d’âge mûr, en l’occurrence son oncle, Filippo Carraciolo, et réactiva certaines des expériences et des logiques définies en Avignon pendant le pontificat de Benoît XII ; il orienta l’activité du maréchal vers des terrains strictement judiciaires en défendant ses prérogatives face à la commune de Rome179. Il lui attribua en outre des pouvoirs nouveaux, susceptibles de rehausser sa position, en conférant à sa cour en 1401 les causes en appel intéressant des laïcs originaires des terres soumises au pape et à l’Église, Rome exceptée180. L’absence d’autres charges de relief qui auraient pu être confiées à ce proche parent d’un pape, qui s’engagea avec succès on le sait dans la reconstruction de l’État pontifical, marque la volonté de Boniface IX de faire du maréchalat, une fonction résolument curiale, judiciaire et aulique181.
66Le choix opéré par Innocent VII le 17 août 1406 remit en cause cette orientation. Retrouver à Rome même une certaine crédibilité ne devait pas être le moindre de ses objectifs un an après le massacre des représentants de la commune et leur défenestration de l’Hôpital San Spirito, perpétrés par son propre neveu Lodovico Migliorati182. Innocent VII désigna en effet à cette charge Poncello Orsini183, frère cadet du puissant condottiere Paolo Orsini et cousin de Giordano, archevêque de Naples, promu cardinal quatorze mois auparavant184. L’homme disposait en curie, dans la Ville et dans l’État pontifical d’appuis tels, qu’il pouvait à juste titre être considéré comme un « prince romain »185. Sa fidélité à l’égard du vénitien Grégoire XII – qui probablement pour les mêmes raisons qu’Innocent VII l’avait reconduit dans ses fonctions – a été mise en doute. Certes, ses services se montrèrent particulièrement diligents pour torturer en juillet 1407 un des envoyés du roi de France, porteur d’un sacchum plenum de multis rebus vituperosis186. Mais dès le mois suivant, il acceptait d’être le principal émissaire adressé à l’antipape Benoît XIII par la commune de Rome, abandonnée par le pape et menacée par les troupes du roi de Naples187. En 1408 à Lucques, il contestait la politique de Grégoire XII, auquel on prêtait l’intention de céder Rome en vicariat, voire même l’ensemble des terres de l’Église, au roi de Naples188. Poncello se révélait plus soucieux d’affermir sa puissance en défendant Rome que d’agir en proche collaborateur et serviteur du pape et de sa cour. Grand officier de la curie, il utilisait la charge dont on l’avait revêtu à des fins politiques personnelles, éventuellement dangereuses pour la monarchie pontificale.
67Poncello rejoignit le parti des cardinaux opposés à Grégoire XII et favorables à une solution conciliaire du schisme. Il fut désigné par le concile de Pise – désireux de manifester qu’il était l’Église – maréchal de la curie romaine189, en compagnie du maréchal clémentiste, Buffilo Brancaccio, dont la fidélité à l’égard de Benoît XIII, avait été d’une qualité égale à la sienne190. À Pise, Poncello ne trahit pas les espérances que l’on avait placé en lui : il témoigna hardiment contre son ancien maître, confirma l’existence de conciliabules et entrevues organisées par le pape avec les émissaires de son adversaire, révéla réflexions et aphorismes prononcés lors des audiences, bref seconda l’action des cardinaux révoltés191. Dans les deux obédiences agitées par des mouvements et des réflexions comparables, les maréchaux s’étaient comportés comme des hommes de « variable foi », selon l’expression de Philippe de Commynes, soucieux de défendre leurs positions, en demeurant certes en apparence fidèles à une curie romaine, réduite en réalité à ses cercles dirigeants, c’est-à-dire aux cardinaux les plus actifs.
68L’élection de Martin V à Constance permit à la papauté de récupérer le contrôle d’un office, dont le dernier titulaire s’était par trop émancipé de ses devoirs. Utilisant un procédé largement expérimenté par les monarchies européennes, le pape laissa la charge vacante, désignant un lieutenant ou régent, de moindre envergure sociale, susceptible de s’investir davantage dans ses obligations judiciaires curiales et d’accomplir fidèlement ce que l’on attendait de lui192. Or lorsqu’il voulut préparer son retour à Rome, Martin V se vit semble-t-il contraint de restituer l’office de maréchal du pape et de la curie à Poncello Orsini193. Certes, après les troubles du schisme et l’absence de la papauté pendant près de dix ans de la Ville, la puissance locale et l’expérience politique d’un baron pouvaient contribuer à la nécessaire reconstruction de pans entiers de l’appareil d’État. Mais à travers la nomination du 1er juin 1420, Martin V renouait surtout avec les logiques de ses prédécesseurs, logiques qui révèlent tout le poids politique de la commune face à la curie.
69À Rome, la cour du maréchal ne pouvait bénéficier de la position dont elle avait pu jouir en Avignon. La traduction de cette inversion du rapport de pouvoir entre les juridictions curiale et communale est d’abord documentée par les lettres des vice-camériers de Martin V, qui menaçaient d’excommunication sénateur et autres officiers capitolins procédant contre des courtisans194 ; elle est ensuite matérialisée par le recrutement même des maréchaux. La dévolution à la noblesse romaine de la charge de maréchal du pape et de la curie était sans doute un préalable à l’insertion de la cour pontificale dans Rome. Elle révélait surtout que le fonctionnement de cette cour requérait un personnage de haut rang, issu d’une famille qui disposait de liens anciens avec la Ville. La romanité du maréchal était devenue le gage de l’insertion de sa cour dans les hiérarchies judiciaires romaines.
70C’est ainsi que la dissociation entre titre et fonctions demeura effective. À la fois ornement et honneur, l’office était attribué par le souverain indépendamment de la gestion de la charge administrative et judiciaire. Dès les premières années de son pontificat, Eugène IV ne considérait-il pas que le titulaire était decoratus de l’officium ac dignitas marescalatus Romane curie195 ? En tant que dignité et non en tant qu’office, le maréchalat pouvait servir à honorer de puissants barons : en juin 1430, il fut octroyé à Battista Savelli à vie.
71Les intrigues de celui-ci, destitué pour trahison et excommunié en 1434 – il avait fait la guerre dans l’État pontifical pour le compte du duc de Milan, Filippo Maria Visconti, avec lequel le pape était en conflit ( !) – la restitution de son office l’année suivante, son refus de suivre Eugène IV dans ses déplacements – qui suscitait la désignation par le pape d’un régent échappant totalement à son contrôle196 – manifestaient clairement la vacuité de la charge de maréchal durant le règne d’Eugène IV. La dissociation entre titre et fonctions arrivait à son terme : en juin 1447, Battista Savelli pouvait résigner son office en faveur de son fils Pandolfo, l’hérédité d’un titre étant désormais sans conséquence majeure pour la monarchie pontificale.
72Dès lors, plus rien ne pouvait s’opposer à la réforme des fonctions de son tribunal. À la fin du xve siècle, la modernisation des institutions judiciaires romaines entérina sa décadence. En 1473, la cour du maréchal fut placée sous l’autorité du gouverneur de Rome, qui reçut pouvoir de contrôler ses services ; en 1485, les appels furent attribués à l’auditeur de la Chambre. Cela signifiait que la cour du maréchal avait perdu son caractère de juridiction d’exception, pour assumer, et ce pour longtemps, les fonctions d’un tribunal ordinaire de rang inférieur197.
CONCLUSION
73Impératifs militaires, besoins judiciaires, nécessités familiales s’entrecroisent et s’opposent, assurant l’absence d’une quelconque linéarité dans le développement de l’office de maréchal aux xiiie, xive et xve siècles. Dans cette évolution, qui voit une charge militaire et aulique, se muer en charge judiciaire et politique, avant de retomber dans une contradiction entre l’anonymat de la procédure ordinaire et la flamboyance d’un titre, le sens de la dualité est visiblement une seconde nature.
74Si les nouvelles fonctionnalités judiciaires qui se font jour au milieu du xiiie siècle ne donnent pas naissance à un office nouveau, c’est probablement parce qu’avec la solution de la question méridionale, qui faisait du nouveau roi de Sicile, le champion de l’Église, le rôle du maréchal du pape avait été considérablement amoindri sur le plan militaire. La question de la défense de la curie ne se posait plus dans les mêmes termes, et sans abandonner totalement ses prérogatives originelles, le maréchal était en mesure d’assumer de nouvelles fonctions. Le caractère martial que véhiculait la terminologie était mieux à même qu’une nouvelle appellation, d‘en imposer à une curie, dont les composantes n’étaient peut-être pas toujours clairement perceptibles198. Le fait d’avoir conservé son titre à cet officier s’intègre dans une volonté de protection, une politique de défense, mais aussi de discipline d’une curie199, alors en pleine expansion.
75La position de pouvoir acquise par le maréchal au cours du xiiie et du xive siècles tient au caractère unique de son état laïc à ce niveau de direction de l’Église, mais aussi à l’orientation particulière du népotisme, qui trouve là à cette époque une de ses expressions favorites. L’attribution fréquente de cette charge aux parents du pontife contribua en effet à faire du maréchalat une haute charge, indépendamment de la fragilité de ses fondements. Car pour résoudre la contradiction foncière devant laquelle ils se sont trouvés – disposer à la tête de cet organe judiciaire d’un homme dont la fidélité était éprouvée, tout en honorant convenablement un membre de leur famille – les papes leur attribuèrent des charges de gouvernement provincial, puis lorsque le cumul des offices fut compromis, des missions politiques d’importance. Rien n’a véritablement freiné le développement de l’office de maréchal, toujours dévolu à un proche collaborateur du pontife régnant au cours du xive siècle. Sans le dire expressément, on considérait alors en curie que disposer d’un grand officier laïc était indispensable à la représentation du pouvoir, à la manifestation de l’autorité de la curie et de son monarque. Tous les souverains disposaient en effet à la même époque de plusieurs grands officiers militaires, qui remplissaient diverses fonctions politico-diplomatiques ; la papauté ne voulut manifestement pas ignorer ces évolutions, sans pour autant y adhérer totalement en multipliant les officiers de ce type.
76La variété des motifs et des nécessités qui président au développement de cet office, l’unicité de son statut expliquent le caractère « fourre-tout » de la charge et cette difficulté relative, en curie même, à la définir clairement. Si le vocable maréchal demeure, les expressions et syntagmes qui le qualifient mettent en relief le pape et le siège apostolique, avant d’insister sur la dimension curiale de ses fonctions. À partir du dernier tiers du xiiie siècle commence à fleurir l’appellation alternative de maréchal de justice. De fait, les sentences prononcées par ses juges, commentées et reprises dans certains recueils à usage juridico-pédagogique200, montrent, que la cour du maréchal avait acquis dans la première moitié du xive siècle une autorité juridique qui pouvait servir de référence. Mais, même si la terminologie insiste sur la fonction curiale du maréchal à partir Benoît XII, au point d’abandonner dans la documentation de chancellerie toute référence au pape, tout dément en réalité dans le comportement des divers titulaires, cette partie du titre dont ils sont affublés. Les liens avec le pontife régnant demeurent si forts que la dissociation des deux réalités de l’office s’accentue, manifestant ses caractères les plus accusés sous le pontificat de Clément VII.
77Sans doute, dans la « fin » de l’office, le schisme et les difficultés politiques que connut la papauté pour affermir son autorité au cours de la première moitié du xve siècle, jouèrent un rôle essentiel. Mais le renouvellement des champs du népotisme, dans l’Église et vers des offices de gouvernement dans l’État pontifical – on a remarqué qu’après Boniface IX les papes ne confèrent plus cet office à leurs parents – est sans conteste possible une des principales causes de son effondrement rapide. La politique de Martin V et d’Eugène IV ne fait au fond qu’avaliser une dualité affichée, reconnaît une divergence interne, en détachant la dignité, illustrée depuis le xiiie siècle par d’importants seigneurs et neveux de pontifes, du fonctionnement de services, sur le point de sombrer dans un oubli profond à la suite de leur confrontation avec les puissantes institutions communales romaines. On a tenté de relever les multiples analogies entre cet office curial et les charges podestatiques au xiiie siècle. Le maréchalat ne peut sans doute pas être dissocié des expériences politico-juridiques des communes italiennes, ni du point de vue des raisons qui président à sa naissance, ni du point du vue des attributions qu’il reçoit dans sa maturité qui en font un des principaux exécutants de la politique pontificale – tout comme le podestat fut à une certaine époque un des principaux exécutants de la politique communale – encore moins du point de vue de son endormissement, qui montre justement sa forte réactivité au milieu dans lequel cet organe se trouva localisé de manière définitive au xve siècle.
78Revenons à notre fausse copie de bulle fictive. Que risquait donc de perdre Luca Savelli pour chercher à obtenir, probablement pendant les travaux préparatoires à la réforme générale des tribunaux de Rome, effectivement promulguée le 1er mars 1612, la pseudo-copie d’une bulle que seule l’autorité d’un préfet des Archives pouvait valider201 ? Aurait-il eu peur de se voir retirée la direction d’un petit tribunal ? Les Savelli craignaient moins de perdre la gestion de ce qui était devenu une charge, peu en accord avec leur titre de maréchal de la Sainte Église Romaine, que de se voir ôter la très honorifique fonction de maréchal du conclave – qu’ils ne détenaient assurément que depuis vingt-cinq ans.202 – dernier avatar de l’évolution singulière d’un singulier office curial.
Notes de bas de page
1 La bulle aurait en outre été expédiée par le vice chancelier Bertrand de Déaux, qui, on l’a compris, ne fut jamais vice chancelier. Il fut auditeur des lettres contredites de 1322 à 1338 avant d’être promu au cardinalat.
2 ASV, Instr. Misc. 5450 (photographie et transcription dans N. Del Ré, Il Maresciallo di Santa Romana Chiesa custode del conclave, Rome, 1962, tavole 1 et 2 et p. 25). Sur Michele Lonigo voir la contribution dans ce volume d’O. Filippini, Per la fuga non disinteressata di notizie ». Michele Lonigo dall’archivio Vaticano alle prigioni di Castel Sant’Angelo (1617) : i costi dell’informazione, p. 705-736.
3 N. Del Ré, Il Maresciallo di Santa Romana Chiesa... cit., p. 23.
4 N. Del Ré, La curia capitolina (Il tribunale del Senatore di Roma), dans Id., La curia capitolina e tre altri antichi organi giudiziari romani, Roma, 1993, p. 11-99.
5 La charge de maréchal de la curie romaine demeura dans les mains de la famille Savelli de 1430 à 1712 (date de son extinction), à deux exceptions près : 1482-1484 et 1501-1503. Ils utilisèrent à cet effet un hôtel qu’ils possédaient dans l’actuelle via di Monserrato (N. Del Ré, La curia Savella, dans La curia capitolina e tre altri antichi organi... cit., p. 108-109).
6 Du Cange, Glossarium Mediae et infimae Latinitatis, V, p. 274-278 ; J. F. Niermeyer, Media Latinitatis Lexicon minus, Leyde, 1976, p. 656.
7 C’est celle G. Duby, Guillaume le Maréchal ou le meilleur chevalier du monde, Paris, 1973, dernière éd., 2003, p. 74-75, suivi par B. Schnerb, L’honneur de la maréchaussée. Maréchalat et maréchaux en Bourgogne des origines à la fin du xve siècle, Turnhout, 2000, p. 25.
8 W. Kraft, Das Reichmarschallamt in seiner geschichtlichen Entwicklung, dans Jahrbuch des Historischen Vereins für Mittelfranken, 78, 1959, p. 1-36 et 79, 1960, p. 48-96.
9 Parmi les travaux récents, voir G. Castelnuovo, Les maréchaux en Savoie au bas Moyen Âge, dans La société savoyarde et la guerre. Huit siècles d’histoire xiiie-xxe siècle, éd. C. Sorrel, 1998, p. 91-99 et B. Schnerb, L’honneur de la maréchaussée. Maréchalat et maréchaux en Bourgogne des origines à la fin du xve siècle, Turnhout, 2000.
10 Mentionnés à plusieurs reprises entre 1153 et 1158 (Le Liber censuum de l’Église Romaine, éd. P. Fabre, L. Duchesne, G. Mollat, Paris, 1899-1952, p. 382, 386, 389, 398, 400).
11 La division en écuries blanche et écurie noire est bien connue pour le xiiie siècle (A. Paravicini Bagliani, La cour des papes au xiiie siècle, Paris, 1995, p. 104), moins évidente au xive siècle (B. Guillemain, La cour pontificale d’Avignon (1309-1376). Étude d’une société, Paris, 1962 (BEFAR, 201), p. 42-43, 395-398).
12 Ils sont appelés marescalci marescalle ou marescali pape (F. Baethgen, Quellen und Untersuchungen zur Geschichte der päpstlichen Hof und Finanzverwaltung unter Bonifaz VIII., dans Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 20, 1928-1929, p. 114-237, p. 196 ; A. P. Frutaz, La Famiglia pontificia in un documento del sec. xiv, dans Paleographica, diplomatica, et archivistica. Studi in onore di Giulio Battelli, II, Rome, 1975, p. 277-323, p. 306 ; M. Dykmans, Le cérémonial papal de la fin du Moyen Âge à la Renaissance. II. De Rome en Avignon ou le cérémonial de Jacques Stefaneschi, Bruxelles-Rome, 1981 (Bibliothèque de l’Institut historique belge de Rome, 25), p. 186-187, n. 87). Sous Boniface VIII, ces fonctions sont assurées par un frère Jean, qui a probablement succédé à un frère Ugo, ainsi que par un certain Jacobus Doni (T. Schmidt, Libri rationum camere Bonifatii VIII (Archivum Secretum Vaticanum, Collect. 466 nec-non Int. et Ex. 5), Cité du Vatican, 1984).
13 L’homonymie séculaire de ces deux fonctions a favorisé, on s’en doute, les confusions chez les historiens de la curie. Le caractère insaisissable de cette charge explique peut-être son absence dans le dictionnaire historique de la papauté publié sous la direction de P. Levillain, quand bien même un maréchal de la curie romaine ait existé jusqu’à nos jours. Une autre confusion classique consiste à faire d’un maréchal de l’armée pontificale, un maréchal de la curie (T. Boespflug, Amministrazione pontificia e magistrature comunali : gli scambi di personale nel Duecento, dans I podestà dell’Italia comunale, éd. J.-C. Maire Vigueur, Rome, 2000, II, p. 877-894, p. 885).
14 Les premiers fragments de compte de la cour du maréchal, connus mais non datés (J. Chiffoleau, Les justices du pape. Délinquance et criminalité dans la région d’Avignon au quatorzième siècle, Paris, 1984, p. 20) sont tenus par un certain Johannes Piscis, c’est-à-dire, Jean Peysson, de Mirepoix, nommé trésorier par le pape le 24 janvier 1335 pour un an, puis confirmé pour une année supplémentaire (ASV, Reg. Vat. 130, fol. 8v et 131, fol. 9v). Jean Peysson abandonne ses fonctions à la suite de l’enquête confiée par le pape à son trésorier Jean de Cojordan (voir infra n. 40). En septembre 1337, Pierre Bertin lui a effectivement succédé (J.-M. Vidal, Benoît XII (1334-1342). Lettres communes analysées d’après les registres dits d’Avignon et du Vatican, Paris, 1902-1911, 3 vol., n° 6204).
15 ASV, Collect. 458, fol. 1-71.
16 ASV, Collect. 459, fol. 1-184.
17 Compte bref, voir Annexe II, n° 5.
18 ASV, Reg. Aven. 316, fol. 111-122.
19 Elles sont dispersées dans divers dépôts. Parmi les plus importants signalons ceux de l’ASV (Instr. Misc. 1406, 1428, 1768 ; voir les notes 105-106 et d’après les pièces de procédure conservées dans le Collect. 56, fol. 29-34, A.-M. Hayez, Familiers de prélats contre Catalans : un tumulte à Avignon, dans Annales de la Société des amis du palais des papes, 75, 1998, p. 149-155 et pour une pièce aujourd’hui perdue G. Mollat, Jean XXII (1316-1334). Lettres communes... cit., n° 50804), de la BnF (Nal. 3086, fol. 10, 32, 34), de la BmA (Ms 3887, fol. 91 et seq. ; Ms 4047, fol. 96) ; voir également les papiers de certains marchands, comme ceux du Florentin, Lapo di Ruspo, conservés à la Bibliothèque municipale de Metz.
20 Je remercie tout particulièrement P. Jugie.
21 Même si sa famille a peu en commun avec celle de la célèbre comtesse Mathilde (voir Annexe I, n° 6).
22 Jean de Linières semble remercié le 29 janvier 1264 par la collation à vie de la maison de Fontaines sous Montdidier au diocèse d’Amiens ; Geoffroy exerce lui en mars et juin 1264 (J. Guiraud, Les registres d’Urbain IV (1261-1264), 4 vol., Paris, 1892-1958, n° 1244, 1786, 2487).
23 Cette terminologie apparaît dans les documents à partir d’Innocent IV (É. Berger, Les registres d’Innocent IV, 4 vol., Paris, 1884-1921, n° 8351, 8352), mais elle est encore hésitante. Si Urbain IV (J. Guiraud, op. cit., n° 1161, 2292, 2347, 2684), Martin IV (A. Theiner, Codex diplomaticus dominii temporalis S. Se-dis, Rome, 1861, I, p. 258-259, n° 408), Clément V (Regestum Clementis papae V ex Vaticanis archetypis nunc primum editum, cura et studio monachorum ordinis S. Benedicti, Rome, 1885-1892, 10 vol., n° 10246) l’adoptent, en revanche Nicolas III et Honorius IV ont recours à l’ancienne formule « notre maréchal » pour désigner leurs neveux, Orso et Luca (J. Gay, Les registres de Nicolas III (1277-1280), Paris, 1898-1938, n° 702, 853, 855, 857, 859 ; A. Theiner, Codex diplomaticus... cit., p. 293, n° 354).
24 A. Franchi, Il conclave di Viterbo (1268-1271) e le sue origine, Ascoli Piceno, 1993, p. 92 ; G. Digard, Les registres de Boniface VIII, 1884-1909, Paris, n° 1363.
25 B. Schnerb, L’honneur de la maréchaussée... cit., p. 33-34.
26 Ainsi Jacopo Conti, qui joue un rôle essentiel dans la politique napolitaine d’Innocent III même s’il n’est pas le seul à recevoir du pape la responsabilité d’opérations militaires (J.-M. Martin, Les affaires du royaume de Sicile et la famille du pape, dans Innocenzo III. Urbs et Orbis, éd. A. Sommerlechner, Rome, 2003 (ISIME-Nuovi Studi Storici, 55), II, p. 812-836, p. 819-820, 822) ou Bonifacio di Canossa qui, pendant l’été 1264, assume la direction de l’armée réunie par l’Église contre Manfred (voir Annexe I, n° 6). N. Del Ré a voulu identifier certains maréchaux du pape à travers la fonction de « maréchal de l’armée de l’Église » (Il Maresciallo... cit., p. 66) ; rien ne permet pourtant, comme l’avait relevé Borwin Rusch, de voir dans le maréchal du pape le chef naturel des armées de l’Église (Die Behörden und Hofbeamten der päpstlichen Kurie des 13. Jahrhunderts, Königsberg-Berlin, 1936, p. 60). Dans la première moitié du xiiie siècle en outre, pendant les pontificats d’Innocent III et de Grégoire IX notamment, le sénéchalat prime encore sur le maréchalat : significativement, le premier est attribué au beau-frère du pape, le second à un petit cousin (M. Dykmans, D’Innocent III à Boniface VIII. Histoire des Conti et des Annibaldi, dans Bulletin de l’Institut historique belge de Rome, 45, 1975, p. 19-208, p. 22, 28-31). L’affirmation de l’office de maréchal du pape et de l’Église est une des conséquences de la lutte contre les Staufen, sur le plan militaire, mais aussi sur le plan idéologique, de la lutte entre cours, impériale et pontificale.
27 N. Del Ré, Il Maresciallo... cit., p. 13.
28 Annexe I, n° 1 et 4.
29 Annexe I, n° 8 et 10.
30 M. Dykmans, Les transferts de la curie romaine du xiiie au xive siècle, dans Archivio della Società romana di storia patria, 105, 1980, p. 91-116. L’auteur a démontré la filiation entre le texte incomplet de 1266 et celui sanctionnant une négociation comparable, menée douze ans plus tard entre Nicolas III et Viterbe (éd. A. Theiner, Codex diplomaticus... cit., n° 359, p. 205-207). En mai 1278, la commune s’engageait à expulser et ne pas recevoir de courtisanes, in tota civitate vel eius districtu, tant que la curie y demeurerait, ne pas entraver, mais au contraire aider le maréchal dans son office et dans l’exercice de sa juridiction sur les curiales et sequentes curiam, enfin, clause qui protégeait l’étendue de l’autorité du maréchal, ne pas admettre, tant que la curie y résiderait un curial comme citoyen.
31 N. Del Ré, La curia capitolina... cit., p. 11.
32 Deux actes de donations entre vifs passés à Viterbe dans des périodes de résidence de la curie confirment cette chronologie. En 1236, un acte de donation est passé devant un juge communal et en présence d’un autre juge qui moratur in curia domini, sans qu’il soit possible de préciser si sa personne est indispensable à la validité de l’acte. En 1278, la donation effectuée par un boucher de Viterbe – qui suivait peut-être la cour romaine – est passée devant le juge du maréchal de la cour, Leo di Tucta, dans la maison dans laquelle il réside (Il « Liber quatuor clavium » del comune di Viterbo, éd. C. Buzzi, Rome, 1998 (Regesta Chartarum Italiae 46-47), I, p. 227, II, p. 531-532). Voir sur les pouvoirs du maréchal d’Innocent IV le document signalé note 39.
33 La première mention de l’expression marescallus iustitiae apparaît dans le rôle de la curie de Nicolas III de mai 1278 (F. Baethgen, uellen und Untersuchungen zur Geschichte der päpstlichen Hof und Finanzverwaltung unter Bonifaz VIII.... cit., p. 196).
34 Voir M. Vallerani, Procedura e giustizia nelle città italiane del basso medio evo (xii-xiv secolo), dans J. Chiffoleau, cl. Gauvard et A. Zorzi (dir.), Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge, Rome, 2007 (Collection de l’École française de Rome, 385), p. 439-494.
35 A. Paravicini Bagliani, La mobilità della curia romana nel secolo xiii. Riflessi locali, dans Società e Istituzioni dell’Italia comunale : l’esempio di Perugia (secoli xii-xiv), Pérouse, 1985, 2 vol., I, p. 155-278 et La mobilità della corte papale nel secolo xiii, dans S. Carocci (dir.), Itineranza pontificia. La mobilità della curia papale nel Lazio (secoli xi-xiii), Rome, 2003, p. 3-78.
36 J.-C. Maire Vigueur (dir.), I podestà dell’Italia comunale. Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine xii sec.-metà xiv sec.), Rome, 2000 (Collection de l’École française de Rome, 268).
37 Orso Orsini, en tant que maréchal, employait alors le juge viterbais, Leo di Tucta, un personnage qui exerçait encore à Viterbe en 1290 (Il Liber Quatuor Clavium..., p. 531, 581).
38 Voir Annexe I, n° 8 et 10 ; sur le népotisme au xiiie siècle S. Carocci, Il nepostismo nel medioevo. Papi, cardinali e famiglie nobili, Rome, 1999. Les papes français Clément IV et Martin IV eurent eux logiquement recours à des fidèles du roi de Naples (voir Annexe I, n° 7 et 9).
39 En 1254, Tommaso da Fogliano intervenait dans une sentence d’héritage portant sur les biens d’un familier de Pelaggio Galvani, cardinal d’Albano (É. Berger, Les registres d’Innocent IV... cit., n° 7419). Un document montre qu’encore sous Jean XXII, peut-être dans certains cas spécifiques, attendens quod ubicumque curia Romanam existit, in curiales laicos et res ipsorum potest jurisdictionem omnimodam exercere, le maréchal avait quelque autorité sur les familiers d’un cardinal (A. Coulon, S. Clémencet, Lettres secrètes et curiales du pape Jean XXII relatives à la France, 4 vol., 1900-1972, n° 5050). Mais en 1353, le four-nier du cardinal Guillaume Court, auquel avaient été confisqués les 15 sous qu’il avait en jeu avec d’autres personnes, se vit restituée cette somme sur demande du cardinal (ASV, Collect. 458, fol. 24v). Le pape s’était déjà réservé en outre le droit de juger ses propres familiers (A. P. Frutaz, La Famiglia pontificia... cit., p. 297).
40 Annexe I, n° 13,14, 18.
41 Annexe I, n° 16, 20.
42 Hugues Rogerii et Bernard Rascas (voir Annexe I, n° 17, 19).
43 G. Durand, Speculum juris, I, De off. ord., I, 3, cit. N. Del Ré, Il Maresciallo... cit., p. 16. C’est effectivement ce qui arriva à la mort de Clément IV (A. Franchi, Il conclave di Viterbo... cit., p. 92). Les comptes du xive siècle attestent que ses services continuent d’enquêter après la mort du pape (ASV, Collect. 458, fol. 49), que le trésorier continue d’apposer sur les lettres délivrées par le maréchal un sceau, spécialement fabriqué à cet usage et portant la mention sede vacante (Collect. 459, fol. 64v-65v), qu’enfin les officiers de sa cour reçoivent paiement pour les jours de service effectués pendant la vacance (K. H. Schäfer, Die Ausgaben der apostolichen Kammer unter der Päpsten Urban V. und Gregor XI. (1362-1378), Paderborn, 1937 (Vatikanische Quellen zur Geschichte der päpstlichen Hof-und Finanzverwaltung (1316-1378) [désormais abrégé VQ] 6), p. 21).
44 Consilia, n° 301-303.
45 N. Del Ré, La Curia capitolina... cit., p. 104.
46 Consilia, n° 124.
47 Ibid. Seul Lapo della Bruna fut extradé ; Pepo di Bettino Frescobaldi réussit à prendre le large (A. Sapori, La compagnia dei Frescobaldi in Inghilterra, dans Studi di storia economica (secoli xiii, xiv, xv), 2 vol., 3 éd., Florence, 1955, p. 859-926, p. 900-917, 925-926).
48 E. Albe, Autour de Jean XXII. Hugues Géraud, évêque de Cahors. L’affaire des poisons et des envoûtements en 1317, Cahors-Toulouse, 1904, p. 105-111.
49 Accusé d’utiliser ses fonctions pour développer ses domaines, il fut soumis à une procédure judiciaire par le successeur de Nicolas III, Martin IV (S. Carocci, Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel primo Trecento, Rome, 1993 (Collection de l’École française de Rome, 181), p. 133-136, 395-396, 402).
50 G. Mollat, Les changeurs d’Avignon sous Jean XXII, dans Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 2/5, 1905, p. 271-279 ; voir note 88, pour plus de détail). Cette ymagine argenti fut achetée à Lapo di Ruspo.
51 Lettre du 13 janvier 1335 (éd. A. Theiner, Codex diplomaticus... cit., II, p. 1, n° 1).
52 Lettre du 9 février 1335 (J.-M. Vidal, G. Mollat, Benoît XII (1334-1342). Lettres closes et patentes intéressant les pays autres que la France, Paris, 1913-1950, n° 66). Il insistait le 30 juin 1335 pour que l’enquête confiée à Jean de Cojordan aboutisse rapidement et que soient punis les coupables (ibid., n° 366).
53 Arnaud de Lauzières, nommé maréchal pour un an le 12 janvier 1335, n’était pas de la plus haute noblesse ; ses liens avec le pontife ne sont pas clarifiés à ce jour (Annexe I, n° 15). L’Avignonnais Raymond Audibert, professeur en droit civil, était désigné juge au civil, le 24 janvier, l’Orangeois Rostang Bruni, juge au criminel, le 17 février (J.-M. Vidal, Benoît XII (1334-1342). Lettres closes, patentes et curiales intéressant les pays autres que la France, Paris, 1913-1935, n° 36a, 37b, 38a).
54 J. Haller, Zwei Aufzeichnungen über die Beamten der Curie im 13. und 14. Jahrhundert, dans Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 1, 1898, p. 1-38, p. 37. Il s’agissait de Jean Peysson, de Mirepoix, nommé pour un an le 24 janvier 1335 (voir note 14).
55 J.-M. Vidal, Benoît XII (1334-1342). Lettres communes...., n° 364.
56 Jusqu’en 1335, le camérier ne solde que le maréchal, à charge pour lui de recruter les hommes indispensables à l’accomplissement de sa tâche, de les solder à la fois sur les revenus qui lui sont attribués et sur les recettes de l’institution qu’il dirige. Voir pour les pontificats de Nicolas III, Clément V et Jean XXII, respectivement F. Baethgen, Quellen und Untersuchungen zur Geschichte der päpstlichen Hof und Finanzverwaltung unter Bonifaz VIII.... cit., p. 196, 199, 201, 204 ; A. P. Frutaz, La famiglia pontificia... cit., p. 296-29 ; K. H. Schäfer, Die Ausgaben der apostolischen Kammer unter Johann XII. nebst den Jahresbilanzen von 1316-1375, Paderborn, 1911 (VQ 2), p. 550, 555, 566, 600. À partir de Benoît XII, le camérier verse des soldes fixées par le pape (Id., Die Ausgaben der apostolischen Kammer unter Benedikt XII., Klemens VI. und Innocenz VI. (1335-1362), Paderborn, 1914 (VQ 3), p. 23-29, 42-45, etc.).
57 Voir Annexe II, n° 1 et 2. Sur la nomination aux offices, je me permets de renvoyer à A. Jamme, Les contradictions du service pontifical. Procédures de nomination et raisons de l’office à travers la correspondance des papes et de leurs vicaires généraux, dans Offices et Papauté (xive-xviie siècle). Charges, hommes, destins, Rome, 2005 (Collection de l’École française de Rome, 334), p. 29-92.
58 J.-M. Vidal, G. Mollat, Benoît XII (1334-1342). Lettres closes et patentes… cit., n° 954. Le trésorier, Jean Peysson, non soumis apparemment à l’enquête fut néanmoins relevé de ses fonctions.
59 Philippe VI eut beau prétendre qu’il n’était pour rien dans cet enlèvement, on a du mal à admettre que ses officiers ne l’aient pas au moins suggéré ; voir sur cette affaire É. Baluze, Vitae Paparum Avenionensium (1305-1394), éd. G. Mollat, 4 vol., Paris, 1916-1922, I, p. 214, 224 ; K. H. Schäfer, Die Ausgaben… (VQ 3), p. 225 ; E. Déprez, Les préliminaires de la guerre de Cent ans. La papauté, la France et l’Angleterre (1328-1342), Paris, 1902, rééd. Genève, 1975, p. 305-312 ; B. Guillemain, La cour pontificale… cit., p. 436. Un inventaire des biens de Bérenger Cotarel versés au Trésor et daté du 28 janvier 1353, est publié par H. Hoberg, Die Inventare des päpstlichen Schatzes in Avignon 1314-1376, Cité du Vatican, 1944 (Studi e Testi, 111), p. 117-119.
60 K. H. Schäfer, Die Ausgaben… (VQ 3), p. 139, 158.
61 Les négociations entre papes et communes au xiiie siècle obligeaient l’hôte à procurer gratuitement un logement au maréchal du pape (M. Dykmans, Les transferts de la curie romaine… cit., p. 103, 114). Ce fut notamment le cas en 1278 à Viterbe, en 1286 à Pérouse (A. Paravicini Bagliani, La mobilità della curia romana nel secolo xiii… cit., p. 267, 272). Notons qu’en Italie, les grandes communes honoraient les podestats qu’elles avaient élus en mettant à leur disposition une demeure à la hauteur de leurs fonctions. Au début du xive siècle, on considérait visiblement à la curie que si la commune n’y pourvoyait pas, la Chambre apostolique devait fournir un logement au maréchal (A. P. Frutaz, La famiglia pontificia… cit., p. 311).
62 Il avait donc été installé à côté de l’ancienne résidence des podestats de la commune, à l’endroit où était alors hébergé le représentant du comte de Provence. Cette localisation est donnée par le document édité par M. Dykmans, La fin du séjour des papes en Avignon d’après quelques documents inédits sur les habitations, dans Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 7/4, 1983, p. 17-53, p. 53, derniers feuillets de la liste initialement publiée par le même dans Les palais cardinalices d’Avignon. Un supplément du xive siècle aux listes du docteur Pansier, dans Mélanges de l’École française de Rome, 83, 1971, p. 389-438. Confirme cette localisation une courte mention de 1322 qui attribuait au chapitre Saint-Pierre quo-dam magnum hospicium pro mansione unius cardinalis propre curiam domini marescalli Romane curie in loco vocato a Las Peyrieras (P. Pansier, Les palais cardinalices d’Avignon, 2 vol., Avignon, 1926, I, p. 122, II, p. 11, n. 83), Las Peyrieras désignant l’ancienne carrière située sur la pente méridionale du rocher ; quant au magnum hospicium, il fut attribué dans les années qui suivent au cardinal vice-chancelier, Pierre des Prés (A.-M. Hayez, La paroisse Saint-Pierre au temps des papes d’Avignon, dans Annuaire de la Société des amis du palais des papes, 76, 1999, p. 11-38, p. 17).
63 Le nouvel hôtel du maréchal comprenait une grande salle dite neuve, une autre salle voûtée, garde-robe, cuisine, divers locaux pour les archives, prison et caves, l’ensemble étant desservi par deux escaliers, chauffé par trois cheminées. Une tour avec merlons dominait l’édifice, tel peut-être qu’il apparaît dans l’un des dessins d’Etienne Martellange du début du xviie siècle (ASV, Collect. 242, fol. 129-154v et Collect. 247, fol. 89v-112 ; voir D’un palais à l’autre, le palais de la commune d’Avignon aux xiie-xiiie siècles et le palais du maréchal de la cour romaine (1345-1348), éd. O. Keyser, Ch. Markiewicz, J.-M. Mignon, à paraître).
64 F. Piola Caselli, La costruzione del palazzo dei papi di Avignone, Milan, 1981, p. 76.
65 Connu par l’intermédiaire du relevé que faisait effectuer Nicolas Claude Fabri de Peiresc, dans un cahier intitulé « Vieilles armoiries du chasteau ou palais de la vice gérance d’Avignon, coppiées l’an 1631 en avril, faictes soubs le pape Clément VI ou Grégoire XI » (Bibliothèque Inguimbertine, ms. 1862, fol. 220ter-305). En 1351, Matteo Giovannetti aurait supervisé le travail des deux peintres chargés de l’effectuer d’après H. Aliquot, Avignon. Les palais gothiques aux xive et xve siècles, La Garde, 1993, p. 48. Notons que l’investissement de Giovannetti dans cette œuvre n’est pas pris en considération par E. Castelnuovo (Un peintre italien à la cour d’Avignon. Matteo Giovannetti et la peinture en Provence au xive siècle, trad. fçaise, Paris, 1996). Les comptes de 1353 ne mentionnent qu’un paiement effectué le 8 juin de precepto domini marescalli [Bernard Rascas], Guillelmo de Baudone, pinctore, pro pincturis sive signis per eum factis in curia (ASV, Collect. 458, fol. 46), peintre inconnu apparemment de l’auteur de l’ouvrage précédent, mais qui ne saurait être considéré comme l’auteur de la fresque connue grâce à Peiresc.
66 On rappelle qu’Innocent VI sera élu le 18 décembre. Six jours plus tard, le 24 décembre 1352, alors qu’il reçoit les gages de ses sergents, Bernard Rascas était dit marescallus iusticie pro papa deputatus (K. H. Schäfer, Die Ausgaben… (VQ 3), p. 488), mention que l’on retrouve presque inaltérée dans les recettes au 22 octobre 1353 : pro domino nostro deputato (H. Hoberg, Die Einnahmen der Ausgaben der apostolichen Kammer unter Innocenz VI., Paderborn, 1955-1972 (VQ 7-8), Erster Teil. Die Einnahmenregister des päpstlichen Thesaurars, p. 16). Ces faits ont échappé autant à B. Guillemain qu’à N. Del Ré qui considèrent que Ber-nard Rascas fut nommé par Innocent VI (La cour pontificale… cit., p. 437 et Il maresciallo… cit., p. 77). Bernard Racas nommait aussitôt trésorier Bonanatus de Ponte, qui faisait faire un nouveau sceau de la cour tunc sede vacante de expresso precepto domini marescalli et decostitit XVI s. (ASV, Collect. 458, fol. 45).
67 Ibid., n° 653. Sur les capitulations électorales voir H. J. Becker, Primat und Kardinalat. Die Einbindung der Plenitudo Potestatis in den päpstlichen Wahlkapitulationen, dans Ius commune, Frankfort, 1987, p. 109-129.
68 D’autres motifs, comme par exemple la nécessité de disposer d’un homme dévoué au sacré collège alors que l’on redoutait l’extension des troubles dans la ville (voir P. Gasnault, M.-H. Laurent, N. Gotteri, Innocent VI (1352-1362). Lettres secrètes et curiales, Paris-Rome, 1959-1976, n° 1446, 1669 et la note 110) ou d’éventuels abus de pouvoir d’Hugues de La Roche dans l’exercice de ses fonctions, ne sont pas perceptibles à travers les sources disponibles.
69 Stefaneschi relate, on le sait, des faits compris entre 1289 et 1328 et peut avoir rédigé son texte pendant le pontificat de Benoît XII. L’extrait utilisé ici semble faire référence au pontificat de Boniface VIII (M. Dykmans, Le cérémonial papal… cit. II, p. 145, 192, 338).
70 K. H. Schäfer, Die Ausgaben… (VQ 2), p. 82.
71 Lando di Silvestro Gatti, seigneur de Viterbe, puis Giovanni di Chiaramonte, comte de Mohacs (voir Annexe I, n° 14b et 15b).
72 Voir Annexe II, n° 2.
73 Arnaud de Trian devait recevoir 5 florins, 3 sous et 5 deniers tournois par jour (voir Annexe II, n° 1) ; en 1316, pour 28 jours de service, il percevait effectivement 146 florins (K. H. Schäfer, Die Ausgaben… (VQ 2), p. 550). Sous Benoît XII, le maréchal n’ayant plus à solder, au moins partiellement, la totalité des membres de ses services, Bérenger Cotarel dut se contenter de 75 sous et 10 deniers viennois, soit moins de 3,5 florins par jour (J.-M. Vidal, Benoît XII (13341342). Lettres communes…, n° 4109). Hugues Rogerii, vice-maréchal, est payé à raison de 3 florins, 9 sous et 9 deniers par jour (K. H. Schäfer, Die Ausgaben… (VQ 3), p. 201). Les gages se stabilisent alors à 193 florins pour huit semaines (J. Haller, Zwei Aufzeichnungen über die Beamten der Curie im 13. und 14. Jahrhundert… cit., p. 37). Sous Urbain V, le cardinal vice-chancelier percevait 194 ou 195 florins (K. H. Schäfer, Die Ausgaben… (VQ 6), p. 527 ; voir la contribution d’A.-M. Hayez dans ce volume, La rétribution des officiers et familiers des papes au xive siècle, p. 427-448.
74 Hugues de La Roche fut démis de ses fonctions de maréchal, mais conserva le rectorat du Venaissin jusqu’au 13 janvier 1354 (voir Annexe I, n° 18).
75 Dans le derniers tiers du xiiie siècle le maréchal disposait d’une quinzaine de subordonnés au minimum. En mai 1278, Orso Orsini devait recevoir 15 vivandae, plus 20 autres de gracia, de la cuisine, tout autant de la paneterie et de la bouteillerie ; en revanche, il n’en devait recevoir que 12 de la maréchalerie, entendue comme organe approvisionnant la curie en fourrage (F. Baethgen, Quellen und Untersuchungen zur Geschichte der päpstlichen Hof und Finanzverwaltung unter Bonifaz VIII… cit., p. 196, 199, 201, 204) ; cela signifie qu’il entretenait avec l’assentiment du pape une cour d’au moins 35 personnes. Au début du xive siècle, bien que fortement réduites par rapport au temps du fastueux Nicolas III, c’étaient encore XV vivandas ordinarias et plus secundum quod placet domino, decem anonas pro equis et X sol. prov. pro palea in septimana et XL ferros in mense et duas lib. candelarum in septimana, tres somarios pro se et unum pro judice suo in itinere (A. P. Frutaz, La famiglia pontificia… cit., p. 296-297, art. 23). Sur les vidandae voir dans ce volume la contribution d’A-M. Hayez déjà citée.
76 Bulle Ratio juris de 1331 (Bullarium diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum. IV. A Gregorio X ad Martinum V, Turin, 1859, p. 322, n° 36).
77 J. Haller, Quellen und Untersuchungen zur Geschichte der päpstlichen Hof und Finanzverwaltung unter Bonifaz VIII… cit., p. 31-38. La désignation du trésorier avait été d’abord assurée par le pape (J.-M. Vidal, Benoît XII (1334-1342). Lettres communes… cit., n° 6204, 7477). Par la suite, elle fut abandonnée au maréchal (ASV, Collect. 458, fol. 45) ou effectuée conjointement par le camérier et le maréchal (Collect. 459, fol. 172, 174).
78 En 1336, les effectifs s’élevaient à 25 et étaient soldés sur la provision attribuée au maréchal (voir Annexe II, n° 1). Le 26 juin 1336 le pape autorisait son trésorier, Jean de Cojordan, à doubler les appointements et à augmenter jusqu’à 12 le nombre des sergents du maréchal de la cour (G. Daumet, Benoît XII (1334-1342). Lettres closes, patentes et curiales se rapportant à la France, Paris, 18991920, n° 196), ce que confirme la convention de 1337, connue par une copie plus tardive réalisée par la cour du maréchal (voir Annexe II, n° 3).
79 Si l’on en croit les relevés effectués par B. Guillemain, La cour pontificale… cit., p. 435. Ils seront 35, en comptant leur capitaine, au début du pontificat de Clément VII, d’après le livre d’officiers de ce pape (ASV, Collect. 457, fol. 38v-39).
80 Voir la lettre de nomination de Bérenger Cotarel qui prête serment in eadem camera de fidèlement exercer sa charge. Auparavant le serment était semble-t-il reçu par le pape (voir Annexe II, n° 1).
81 J. Haller, Quellen und Untersuchungen zur Geschichte der päpstlichen Hof und Finanzverwaltung unter Bonifaz VIII… cit., p. 37.
82 Sur 9 trésoriers ou vice-trésoriers dont j’ai pu retrouver la trace entre 1335 et 1369, 6 disposent assurément de bénéfices. Jean Peysson, trésorier en 13351337, est chanoine de Mirepoix, puis de Béziers ; il deviendra évêque de Digne en 1341 (J.-M. Vidal, Benoît XII (1334-1342). Lettres communes… cit., n° 149, 8449). Petrus Bertini, receveur des émoluments de la cour en 1337-1340 est préchantre de l’église San Feliz de Gérone (ibid., n° 6204, 7477). Berengarius de Rocilione, qui était peut-être – le texte de la bulle de Clément VI n’est pas très explicite – trésorier en 1344, est recteur de l’église de Vinaxa au diocèse de Tarragone (E. Déprez, G. Mollat, Clément VI (1342-1352). Lettres closes, patentes et curiales intéressant les pays autres que la France publiées ou analysées d’après les registres du Vatican, 1 vol., Paris, 1960-1961, n° 536, 537). Bonanatus de Ponte, trésorier en 1353-1354, est chapelain de l’église de Gérone (ASV, Collect. 458, fol. 3). Bernard Foucherii, trésorier en 1361-1362, est chanoine de Paris (H. Hoberg, Die Einnahmen der Ausgaben der apostolichen Kammer unter Innocenz VI…. cit., p. 373). Pierre Barnier, trésorier en 1366, est archiprêtre de Lassoutz au diocèse de Rodez (ASV, Collect. 459, fol. 107).
83 J. Haller, Quellen und Untersuchungen zur Geschichte der päpstlichen Hof und Finanzverwaltung unter Bonifaz VIII… cit., p. 34. En 1365, le procureur fiscal recevait pour ses gages annuels 60 florins (ASV, Collect. 459, fol. 182).
84 ASV, Collect. 459, fol. 83v, 182, 183 et Annexe II, n° 4. Sur les gages des officiers de cette cour pendant le pontificat de Clément VII, voir la contribution de P. Genequand, Les rémunérations composites de la cour pontificale au début du grand schisme d’Occident, dans le présent volume. Au début du xve siècle, alors que les ressources de la Chambre de Benoît XIII avaient beaucoup diminué, seuls le maréchal, ses deux juges, le procureur fiscal, le trésorier, le capitaine et l’exécuteur des sentences étaient considérés comme recevant des stipendia ordinaria (Reg. Aven. 316, fol. 111v).
85 On n’a trouvé qu’une bulle d’Urbain V du 13 novembre 1365 relative aux ventes à l’encan des biens des défunts (Urbain V (1362-1370). Lettres communes, éd. M.-H. Laurent, P. Gasnault, M. et A.-M. Hayez, J. Mathieu, M.-F. Yvan, 12 vol., Paris-Rome, 1954-1989, n° 16963).
86 Sur les variations des types de recettes, voir les notes 97, 98, 137.
87 Significativement, Bertrand Jaufredi pouvait faire valoir les droits qui lui avaient été affermés par le trésorier du maréchal, tam ville quam riperiarum (ASV, Reg. Aven. 346, fol. 204v). Bartolomé Adhémar, chargé de confectionner une liste des débits de boisson considérait équivalentes les expressions ville d’Avignon et curie romaine (voir note 89) ; enfin, le 18 mars 1372, Grégoire XI demandait au sénéchal de Provence, Niccolò Spinelli, de remettre au maréchal de la curie le boucher Pierre Botini, détenu à Marseille, qui avait assassiné proditorie in territorio Avinionensi le boucher Jean Ventaroli (G. Romano, Niccolò Spinelli da Giovinazzo diplomatico del secolo xiv (1350-1396), Naples, 1902, p. 523, doc. 37).
88 Le 16 septembre 1327, ordre était donné à toute personne tenant balance pour monnaies d’or et d’argent de les faire examiner et sceller par l’argentier, du sceau de la cour du maréchal dans les quinze jours sous peine de 10 livres à payer à la cour. La mesure ayant été peu efficace, Arnaud de Trian mandait en décembre 1328 à trois de ses notaires Guillaume de Payrac, Raymond Carbonel et Pons du Colombier, d’aller avec les sergents dans les boutiques et bancs des changeurs suivant la cour romaine partout où ils trouveraient pondera et stateras sive ballanssietas, de les saisir et de les assigner au maréchal, munies du sceau de leurs propriétaires (G. Mollat, Les changeurs d’Avignon sous Jean XXII, dans Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 2/5, 1905, p. 271-279, p. 273 ; B. Guillemain, La cour pontificale… cit., p. 593-594).
89 C’est probablement pour cette raison qu’est constituée, vers le milieu du siècle, cette liste des taberne reperte per me Bartholomeum Adimarii in curia romana seu civitate Avinionensi (ASV, Collect. 56, fol. 107-137v).
90 ASV, Collect. 458, fol. 31, 35 et v, 69v, 70, 71. Pour les années 1362 et 1366, voir Collect. 459, fol. 69v, 80, 168v.
91 Emolumentum sigillorum argenti et mensurarum olei et aliorum receptum per Foresium Amatoris, argenterium, dum sedes apostolica vacabat, quod ascendit XXXVII s. et habita medietate pro ipso restant pro jure curie XVIII s. VI d. ; item habui a dicto Foresio de argento per eum signato a die coronationis domini nostri… usque ad diem xv mensis januarii, qua die fuit sibi amotus officium et traditum Johanni Bartholi de Senis, videlicet medietate ipsius emolumenti vi libr., ii s., v d. (Collect. 458, fol. 31). Les émoluments du pondus sentencie étaient en 1353 attribués à Johannes Zenobii, alias Certionis, campsor, moyennant 50 florins par an (ibid., fol. 35v, 71) ; un marc ad pondus curie auri de 24 caractis équivalait, on le sait, 63,5 florins de la sentence en novembre 1358 (H. Hoberg, Die Inventare des päpstlichen Schatzes in Avignon 1314-1376, Cité du Vatican, 1944 (Studi e Testi, 111), p. XXVII).
92 Le gros poids de la cour du maréchal est affermé le 6 décembre 1352, à raison de 30 florins par mois, à Johannes Cambii alias Celerii ; puis, dans la mesure où celui-ci versait les sommes dues avec retard, il fut remis le 20 mai 1353 à Raymond Féraud, marchand d’Avignon, pour 47 florins par mois (Collect. 458, fol. 35 et v, 71). En 1362, pro prima solutione, Johannes Celier, qui avait réussi à reprendre la main, versait 246 florins en deux termes (Collect. 459, fol. 69v, 95). Le 11 juillet 1365, le gros poids était affermé à magister Testa et Franciscus Johannis, pour 562 florins payables en quatre termes. Le 9 juillet 1366, magister Testa associé à Tommaso Blanqui de Florence et Jacobus Vinioli de Prato s’engageaient pour 580 florins. Les frais d’exploitation sont à cette date déduits (un peu plus de 30 florins), en même temps que le prix de 4 canne de cupro ad mensurandum oleum pond. XXXIII libr. cum dimidia precio VII flor. de camera et XIX s. sur ordre du maréchal, afin que ces « mesures » semper remanebunt ad utilitatem du gros poids (ibid., fol. 168v), « mesures » qui ne rapportaient guère plus de 6 florins à l’an et ne trouvaient pas toujours preneur (ibid., fol. 69v, 166).
93 B. Guillemain, La cour pontificale… cit., p. 639.
94 ASV, Collect. 459, fol. 122-125.
95 La révision des taux conforte cette interprétation : les versements évoluent de 1 à 6 tournois d’argent par mois entre 1335 et 1337 (Collect. 448, fol. 182-189 ; Reg. Aven. 346, fol. 205-210v), s’élèvent jusqu’à 14 gros par assujetti et par mois en 1362 (Collect. 459, fol. 68-69, 94 et v), s’étalent de 12 deniers à 8 gros par mois et par personne en 1366 (Collect. 459, fol. 122-125). Plus surprenant le montant de la taxe – peut-être corrigé par les commissions de taxateurs et assignateurs au logement – semble établi en fonction du statut du local et non en fonction du statut du propriétaire en regard de la cour du maréchal : le tavernier Simon Allemand, que la commission des taxateurs déclarait propriétaire d’une apotheca, confrontant avec le cimetière des Ermites de Saint-Augustin, mais au dessus de laquelle il semblait possible de vivre, et d’un hospicium vicisim et oppositum, probablement de l’autre côté de la rue, qui lui servait d’auberge (ASV, Collect. 53, fol. 121v-122) était inscrit sur les listes de citoyens d’Avignon (B. Guillemain, La cour pontificale… cit., p. 538), mais s’acquittait du cens en 1362 et en 1366 (Collect. 459, fol. 68, 122).
96 Mondonus Britonis, levator emolumentum et censuum logiarum (ASV, Collect. 458, fol. 36) ; en 1362, le produit des receptiones logiarum dépasse légèrement les 60 florins si l’on compte les arrérages (Collect. 459, fol. 68-69, 94 et v).
97 Le statut des parties au regard de la cour, citoyen, courtisan ou forain, n’est pas précisé (Collect. 458, fol. 33-34, 70 et v). La comptabilité des années 1362-1369 ne mentionne aucun revenu de cette nature.
98 Item die dicti mensis [januarii] Anthonius de Cossentayna solvit mihi unum grossum pro legato cuiusdam defuncti cuius nomen ignorat. Item die XV ipsius mensis pro legato Corradi Suhs, clerici Argentinensis diocesis, et cuiusdam mulieri vocate Raynaude, habita IIII parte pro capitaneo (le clerc concubin relevait-il du maréchal ou simple abus de pouvoir de la cour ?). Item die XXVIII mensis [julii] pro legato Guillelme Rascassie habita IIII parte pro revelantibus (Collect. 458, fol. 37-38). La comptabilité des années 1362-1369 ne mentionne pas non plus cette taxe.
99 Soit un gros par lettre ; le trésorier a en 1353 la responsabilité du scellement des lettres du maréchal (ibid., fol. 28). En 1362, les recettes s’élèvent à 180 gros, soit environ 15 florins (Collect. 459, fol. 61, 162).
100 En 1353, parmi les causes en cours d’instruction, on relève Johannes de Pinayrolho mercerius venit contra statuta curie ; Bartholomeus Jacobi calsaterius, Bonacursus Benedicti calsaterius, quia fregerunt statuta curie (Collect. 458, fol. 59, 61).
101 Pour une analyse de la carrière d’un de ces capitaines voir A. Jamme, « Garsabal ». Voyages, carrière et fortune d’un officier pontifical, dans Identités juives et chrétiennes. France méridionale (xive-xixe siècle). Études offertes à R. Moulinas, Aix-en-Provence, 2003, p. 7-28.
102 Petrus Ariberti et Chicarellus, servientes, retulerunt quod ipsi invenerant quosdam ludentes, quorum nomina non potuerunt habere, et invenerunt in ludo VIII s. et VI d. et habita IIIa parte pro eis, restant pro jure curie V s., VIII d. ; Petrus Chaberti retulit quod ipse invenerat quosdam ludentes, quorum nomina ut dixit non potuit haberi, in quo ludo reperiit XIII s. et VI d. et habita etc., IX s. ; Martinus Artassi et Guigo Barralhis tradiderunt pro ludo, et nesciebant nomina, XXIIII s., IIII d. de quibus etc., XV s., VIII d. ; Guigo Barralis retulit quod ipse invenerat quosdam ludentes qui aufugerunt et reperiit in ludo unum flor. pedemont. et XXIIII s. et habita IIIa parte restant etc. I flor., VII s. (Collect. 458, fol. 22v, 24).
103 Ibid., fol. 60. Autre exemple : Die XXVII mensis septembris Ramellus retulit quod ipse invenit infrascriptas mulieres frucherias ementes de fructibus ante ho-ram terciarum, videlicet Caterinam uxorem Guilhoti frutherii, Monetam de Burgundia et Monetam Cornilhona, Meniardam de Narbona et Brunissendam Boaterie, et cum constaret domino judici per confessiones earum declaravit eas incidisse in penam statuti q. est X s. nichilominus pro ista vice reduxit ad VIII s. pro quolibet earum et habita IIIa parte pro servienti restant etc., XXVI s., VIII d. (ibid., fol. 24v).
104 Stefanus de Spina macellarius, quia buffavit carnes ; Ussonus de Verduno macellarius quia tenuit carnes buffatas in eius tabula ; Petrus de Langiaco macellarius pro carnibus bufatis (ibid., fol. 61).
105 Voir la lettre adressée par le viguier d’Avignon pour le roi Robert, Isnard de Puyloubier, le 19 juin 1339 au maréchal Bérenger Cotarel, le priant de faire restituer à Giovanni Fieschi, dit Cardinale di Genova, chanoine d’York et familier du roi, ainsi qu’à ses familiers, les armes confisquées par le capitaine des sergents du maréchal (J.-M. Vidal, Benoît XII (1334-1342). Lettres communes… cit., n° 7579).
106 Hugues Rogerii, damoiseau d’Avignon, fils peut-être du vice-maréchal de Benoît XII (voir Annexe I, n° 17), sur plainte d’Hugues de la Roche avait été condamné à 710 florins pour port d’armes et autres offenses, le 10 novembre 1352. Entendu par Bernard Folcoaud, puis par Bertrand de Cosnac, évêque de Saint-Bertrand de Comminges, sa peine fut réduite à 200 florins payables en quatre termes. Le 22 août 1362, le camérier confirmait la sentence et donnait quittance pour le premier versement (D. Williman, Calendar of the letters of Arnaud Aubert, camerarius apostolicus (1361-1371), Toronto, 1992 (Subsidia mediaevalia n° 20), n° 92).
107 Ainsi en 1353, une pansière pour 3 florins au sergent Symone de Baro ou le 1er décembre de la même année, 3,5 saumées de vin et 3 émines de blés, appartenant au condamné Jean Bernardi, au capitaine Jean Roquemaure, pour 4 florins (Collect. 458, fol. 25, 69).
108 Les comptes gardent trace de la vente ex precepto judiciario d’une jument, d’une mule, d’une vigne, etc. (ibid., fol. 23v, 25, 69).
109 ASV, Reg. Aven. 346, fol. 201 ; Collect. 458, fol. 23v.
110 Ces armes avaient probablement été confisquées à des gens relativement simples et étaient de peu de valeur. Le compte porte : die XVIII mensis julii fuit venditum arnesium captum postquam dominus papa Clemens obiit usque ad die presentem et erant CCCXX pecias inter cutellos, enses, bloquerios et bacinetos sive servelerias et qualibet pecia fuit vendita III s., VI d., ascendunt XLVII flor. et XVI s. et habita IIIa parte pro capitaneo et servientis, restant pro jure curie XXXIII flor. XVIII s. VIII d. quam partem tradidi capitaneo (Collect. 458, fol. 23). En décembre 1362, les revenus de arnesiis captis sur un semestre ne procurent que 10 florins à la cour ; en revanche en 1366 pour l’ensemble de l’année les « harnais » achetés par les juifs Leonetus de Chambeyrion et Monet de Noves rapportent un peu plus de 31 florins (Collect. 459, fol. 70, 168).
111 La comptabilité de Philippe du Moulin mentionne cinq Libri servientium pour la période octobre 1360-juillet 1361 (Collect. 459, fol. 44-47, 79v-80). Les comptes de Pierre Barnier évoquent eux trois « Livres du capitaine » (ibid., fol. 108v, 115v-116). Sans doute, ces ouvrages relèvent-ils de la fonction qu’avait exercée le capitaine Jean Roquemaure, qui devenue vacante après sa mort, peu avant août 1354 (K. H. Schäfer, Die Ausgaben… (VQ 3), p. 558), avait été attribuée par le camérier et le trésorier à Guillaume Adhémar, sergent et familier du pape. Le 7 août 1358, Innocent VI confirmait à ce dernier le thabularium in pede cathedre concistorii curie marescalli (minute d’une lettre curiale communiquée par P. Jugie, ASV, Reg. Vat. 144 M, fol. 133, n° 349).
112 Ceci explique sans doute que les comptes des trésoriers de la cour soient sur ce point très synthétiques à l’origine. Ils se bornent à collationner les recettes mensuelles (Collect. 458, fol. 40 et v, 71). À partir de 1361, probablement à la suite d’un certain nombre d’abus, le trésorier note les noms des deux parties, homme ou femme, la somme qui est l’objet de la plainte, la clameur effectivement versée (Collect. 459, fol. 49-60, 87-89, 125v-161). On relève que l’ouverture d’une cause devant la cour du Venaissin donnait lieu à perception d’une taxe portant le même nom, jusqu’à son interdiction par Philippe de Cabassole (C. Faure, Etude sur l’administration et l’histoire du Comtat Venaissin du xiiie siècle au xve siècle, Paris-Avignon, 1909, p. 123).
113 Collect. 459, fol. 49v, 50v, etc.
114 Ibid., fol. 49, 50, 50v, 51, 59v.
115 Réclamée à un certain Gavanus Alanigi ; son procureur versait 13 florins 8 sous (Ibid., fol. 49v-50).
116 A. Sapori, La compagnia dei Frescobaldi in Inghilterra, dans Studi di storia economica (secoli xiii, xiv, xv), 3e éd., Florence, 1955, II, p. 859-926, p. 921.
117 Les maigres archives notariales conservées aujourd’hui en Avignon en font foi ; voir par exemple ADV, Bertrand Giraudi 3E 91/1245, fol. 65v, 80 et pour une mention au xve siècle encore, en 1407, plus exactement, Giorgio dei Briconi 3E 8/197, fol. 192v.
118 Due libri mastri degli Alberti, una grande compagnia di Calimala 1348-1358, éd. R. A. Goldthwaite, E. Settesoldi, M. Spallanzani, Florence, 1995, II, p. 354.
119 Petrus Borgonhoni et Luca Dini de societate Albertorum sunt acusati de magno excesso, faciunt deffensiones ut mihi videtur, notait le trésorier Bonanatus de Ponte (Collect. 458, fol. 61).
120 ASV, Collect. 458, fol. 46, 47, etc.
121 Ainsi Arnaud de Trian qui avait prononcé la saisie des biens de Pierre du Puy, de Montpellier, déclaré familier (il était probablement son neveu) du cardinal Imbert du Puy, lui-même de Montpellier, dut, peut-être à l’instigation du cardinal lui-même, l’annuler sur demande des officiers du roi. Le pape se sentit obligé de préciser le 10 janvier 1333 que dans l’exercice de ses prérogatives le maréchal ne cherchait nullement à offenser l’autorité royale (A. Coulon, S. Clémencet, Lettres secrètes et curiales du pape Jean XXII… cit., n° 5050).
122 ASV, Collect. 458, fol. 22.
123 107, plus les 5 livres des sergents, d’après les comptes de Géraud de Fargues (Collect. 459, fol. 79v-80).
124 Cette moyenne correspond au nombre de livres consultés par le trésorier pour établir son exercice comptable de janvier à octobre 1353, soit 15 livres (Collect. 458, fol. 3-20v).
125 Collect. 458, fol. 49-55v. Le trésorier est ensuite revenu sur ce chapitre en notant dans la marge les sommes effectivement perçues.
126 Ibid., fol. 57-62v. Voir, sur le recours à une expertise médico-légale, les deux lettres d’Adhémar d’Aigrefeuille, qui semblent fixer pour l’année 1366 à une vingtaine le nombre de procédures au criminel traitées par la cour du maréchal (Annexe II, n° 4).
127 Dominus Raymundus et Ademarus custodes Pinhote fecerunt clamorem contra quidam fornerium morantem ad furnum terre pro XV florenis auri (ibid., fol. 89).
128 En 1362, Eblon de Rouffignac, familier commensal du cardinal Guillaume d’Aigrefeuille, contre un certain Guimetus pour 5 florins ; Imbert Marini, sergent d’armes du pape, pour 5 florins ; un archevêque, dont on oubli de donner l’affectation, contre Johannem Lombardi pour 300 florins (Collect. 459, fol. 87v, 88). En 1366, Bartholomeus Darrias sergent contre Guillelmum Guilhaudi et Gaufridum Pauli pro V flor. ; le camérier du cardinal Albornoz – qui bien que légat et vicaire général en Italie conserve sa livrée avignonnaise – contre un certain Lapo de Sorgues au sujet d’une centaine de saumées de blé (ibid., fol. 125v, 133v). En 1362, Martino Bocca, de Savigliano au diocèse de Turin (les Bocca étaient facteurs de la compagnie des Malabayla d’après Y. Renouard, Les relations des papes d’Avignon et des compagnies commerciales et bancaires de 1316 à 1378, Paris, 1941 (BEFAR, 151), p. 210) avait déposé plainte contre Rostagno Balardi d’Avigliana, pour 250 florins. En 1366, Matteo Caransoni de Lucques, un marchand qui travaille avec la Chambre entre 1362 et 1374 (ibid., p. 225, 307, 405) contre Stephanus Valdonini filius quondam Johannis Valdonini pro viginti cannis olei pro qualibet canna XVIII s. (Collect. 459, fol. 59v, 125v).
129 En 1362, le coseigneur de Rognonas et syndic d’Avignon, Raymond d’Aurons (A.-M. Hayez, Avignon, son seigneur et son conseil de ville au xive siècle, dans Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 8/6, 1997, p. 37-60, p. 55) contre quodam barberium pour 20 florins (Collect. 459, fol. 59).
130 En 1362 toujours, le procureur des moniales de Sainte-Praxède porte plainte contre Pierre Rostang de Bédarrides, pour 30 florins. En 1366, frater Rotbbertus, ordinis predicatorum, contra Anhellum Armasium pro XVII fl., IIII s., XI d. (Collect. 459, fol. 49, 88).
131 Les comptes de Géraud de Fargues montrent que la cour du maréchal enregistre les clameurs de quelques juifs : pro una rauba extimata XX flor. Cressantius Francisci judeus contra [un blanc] acceptait de verser 5 s. et 10 d. (Collect. 459, fol. 59 et v).
132 Voir le compte bref des recettes de Bonanatus, du 15 janvier au 18 octobre 1353 (Collect. 458, fol. 41-42).
133 Collect. 459, fol. 48-105, le total s’élevant à 2.173 florins.
134 Voir Annexe II, n° 5.
135 Voir supra notes 91, 92.
136 En 1335-1337, le sergent Arnaud Batalha détient la charge des ventes à l’encan des biens saisis aux contumaces ou autres condamnés de la cour (ASV, Reg. Aven. 346, fol. 204v).
137 Ce chapitre n’apparaît pas dans la comptabilité portant sur l’année 1353. En 1362, le cri public est affermé, moyennant deux versements de 11 florins 18 sous chacun (Collect. 459, fol. 69v, 95), en 1366, moyennant 36 florins (ibid., fol. 169v). Sicard du Fraisse chargé en 1363 de procéder au « récolement » des tenures relevant de l’évêque d’Avignon payait deux fois 20 sous le 29 octobre, dua bus cridis sive preconibus curiarum d. marescalli et viguerii, qui preconizaverunt cum eorum tubis recognitiones et solutiones annuorum censuum faciendas per totam villam Avinionensem et suburbia ejusdem (A.-M. Hayez, Le terrier avignonnais de l’évêque Anglic Grimoard (1366-1368), Paris, 1993, p. XXVI).
138 Die XIII mensis junii, habui a Johanne Rocamaure, capitaneo, ex causa arrendationis per eum factis de incantu et contumaciarum minutarum, videlicet pro medio anno transacto qui finivit VIII die huius mensis, 22,5 fl. (Collect. 458, fol. 35v, 71). Pour les versements effectués en 1362 voir Collect. 459, fol. 69v, 95.
139 Ibid., fol. 169, 184v. Sur ce personnage voir A.-M. Hayez, Le terrier avignonnais… cit., p. 25.
140 Durcissement de l’appareil judiciaire à mettre en relation avec l’abandon manifeste de certains droits, voir infra.
141 Soit 1.158 florins de gages annuels pour le maréchal, 1.680 pour les sergents et leur capitaine, 162 pour les juges, 42 pour le trésorier. Et encore, de cette somme de 3.042 florins, je ne déduis pas le coût des fournitures alimentaires et autres gratifications dont bénéficient ses services…
142 À noter toutefois que lors du séjour de la curie en Italie, le maréchal abandonna l’exercice de ses fonctions curiales à un lieutenant pour pouvoir assumer le gouvernement d’une des provinces de l’Église, la Marche d’Ancône, très éloignée, il est vrai, des lieux dans lesquels résidait la curie. Sur les circonstances qui purent influer sur cette désignation voir note 164.
143 Autant que celle du seigneur de La Garde (K. H. Schäfer, Die Ausgaben… (VQ 3), p. 606).
144 Le 23 octobre, plus exactement (ASV, Reg. Vat. 244 K, fol. 176 A, n° 333, communication de Pierre Jugie, que je remercie). Sur Guillaume Rolland, voir Annexe I, n° 20.
145 P. Lecacheux, G. Mollat, Lettres secrètes et curiales du pape Urbain V (1362-1370) se rapportant à la France, Paris, sd -1955, n° 1927, 1928. Sur Adhémar d’Aigrefeuille voir Annexe I, n° 22.
146 Même après 1378 ; voir J. Hayez, Un facteur siennois de Francesco di Marco Datini, Andrea di Bartolomeo di Ghino et sa correspondance (1383-1389), dans Bollettino dell’Opera del vocabolario italiano, 2006, lettre de Tieri di Benci du 8 janvier 1387, Datini 621, 110267). Le successeur de Louis de Montjoie, Buffilo Brancaccio, faisait au début de son mandat incarcérer au Thor, un des capitaines employés par le pape dans le Venaissin, accusé de déprédations (ADVaucluse, Notaires 3 E 8 275, non folioté, acte du 5 août 1395).
147 Sur le rôle de Guillaume Rolland dans la réparation des portes des « vieux murs » (du xiiie siècle) et la construction de la nouvelle enceinte, voir A.-M. Hayez, La défense d’Avignon au temps des papes, dans Défendre la ville dans les pays de la Méditerranée occidentale au Moyen Âge, éd. D. Le Blévec, Montpellier, 1999, p. 63-101, p. 77. Après l’achèvement des remparts, pendant le pontificat de Grégoire XI, un des écuyers du maréchal sera d’ailleurs coresponsable du service des clefs, un autre de la garde nocturne (ASV, Collect. 265, fol. 272v-273).
148 P. Gasnault, M.-H. Laurent, N. Gotteri, Innocent VI (1352-1362). Lettres… cit., n° 1669, 1672, 1679, 1745. Sur la révolte de Robert de Duras voir E.-G. Léonard, Histoire de Jeanne Première, III, Le règne de Louis de Tarente, Monaco-Paris, 1937, p. 140-143, 151-153.
149 Un des notaires de la cour du maréchal fut délégué à la distribution des soldes aux troupes recrutées pour défendre le territoire pontifical et faire face aux routiers de l’Archiprêtre ; sur l’action du maréchal en 1357, voir C. Faure, Étude sur l’administration et l’histoire du Comtat Venaissin… cit., p. 136, note 1 et K. H. Schäfer, Die Ausgaben… (VQ 3), p. 648, 681-683, 727-728. En 1360, Ramnulphe de Pérusse recrutait, partiellement sur ses propres deniers, des hommes d’armes pour défendre Avignon contre les routiers installés à Pont-Saint-Esprit (D. Williman, Calendar of the letters… cit., n° 420).
150 P. Gasnault, M.-H. Laurent, N. Gotteri, Innocent VI (1352-1362). Lettres… cit., n° 2470 ; K. H. Schäfer, Die Ausgaben… (VQ 3), p. 745.
151 K. H. Schäfer, Die Ausgaben… (VQ 6), p. 502 ; L. Mirot, H. Jassemin, J. Vielliard, G. Mollat, E.-R. Labande, Lettres secrètes et curiales du pape Grégoire XI relatives à la France, Paris, 1935-1957, n° 579-580. Ses terres étaient au demeurant concernées par le conflit.
152 Voir sur ce point A. Jamme, Renverser le pape. Droits, complots et conceptions politiques aux origines du Grand Schisme d’Occident, dans Coups d’État à la fin du Moyen Âge ? Aux fondements du pouvoir politique en Europe occidentale, F. Foronda, J.-P. Genet, J. M. Nieto Soria (éd.), Madrid, 2005 (Collection de la Casa de Velázquez, 91), p. 433-482.
153 En l’occurrence, Étienne de Miremont, un chevalier du diocèse de Saint-Flour, au riche parcours politique, puisqu’il fut bailli de Gévaudan en 1364, avant d’être podestat de Bologne en 1369, capitaine de Fermo en 1371, capitaine, puis vicaire et châtelain de Césène à partir de 1373 (P. Lecacheux, G. Mollat, Lettres secrètes et curiales du pape Urbain V… cit., n° 2883 ; Corpus Chronicorum Bono niensium, éd. A. Sorbelli, RIS2 XVIII/I, vol. 3, Città di Castello, 1916, p. 243 ; A.-M. Hayez, J. Mathieu, M.-F. Yvan, Grégoire XI (1370-1378). Lettres communes, Rome, 1992-, n° 12054, 26836, 26838). Il prit ensuite part aux guerres de la fin du pontificat de Grégoire XI, rejoignit le parti des cardinaux en révolte contre Urbain VI : le 3 décembre 1378, il mangeait à la table de l’antipape (ASV, Collect. 453, fol. 97). Il exerça la charge de lieutenant du maréchal peu après le retour de Clément VII en Avignon, plus précisément à partir du 20 juin 1379 (Intr. et Ex. 359, fol. 70v) et remplît cette fonction aussi bien à des époques pendant lesquelles Louis de Montjoie se trouvait en Italie, ainsi en 1383 (Intr. et Ex. 356, fol. 121), que lorsqu’il se trouvait en curie ou à proximité de celle-ci, ainsi en 1387 (Collect. 362, fol. 35). Les retards pris par le versement de ses gages (voir la communication de P. Genequand dans ce volume p. 491) l’entrainèrent dans les rêts financiers de Francesco di Marco : le 5 mars 1383, son correspondant en Avignon l’informait qu’obtenir remboursement de misere Stefano è battare aqua in mortaio ! (J. Hayez, Un facteur siennois de Francesco di Marco Datini. Andrea di Bartolomeo di Ghino et sa correspondance (1383-1389), dans Bollettino dell’Opera del vocabolario italiano, 10, 2005, p. 254, 259, 279, 369).
154 Voir sur la longue carrière de Louis de Montjoie, Annexe I, n° 25b.
155 Johannes Camuseti, chanoine d’Autun (ASV, Intr. et Ex. 359, fol. 127v, 148).
156 M. Dykmans, Le cérémonial papal de la fin du Moyen Âge à la Renaissance. III. Les textes avignonnais jusqu’à la fin du Grand Schisme d’Occident, Bruxelles-Rome, 1983 (Bibliothèque de l’Institut historique belge de Rome, 26), p. 362-363.
157 Voir par exemple le Chronicon Siculum dont l’auteur, pro-angevin et clémentiste, considère toujours Louis de Montjoie comme maréchal avant de lui reconnaître éventuellement un office dans le royaume (Chronicon Siculum incertis authoris ab anno 340 ad annum 1396, éd. G. De Blasiis, Naples, 1887, p. 80-103).
158 Voir sur les flagellantes détenues en Avignon sur ordre du maréchal Guillaume Rolland pendant plus de dix mois, le Collect. 377 au fol. 110, et sur les flagellants brûlés par les services d’Adhémar d’Aigrefeuille pendant le séjour d’Urbain V dans le Patrimoine de Saint-Pierre, Annexe II, n° 5.
159 Die XVII [januarii] tradidi de precepto domini marescalli Petro Chauleti juniori pro quattuor scasses de ferro qui sustinent justiciam in carcere et ponderabant ut ipse dixit XXti libr. ferri, XL s…. et Guigoni Ruphi ex eo quia ipse Guigo fecerat fieri dictam justiciam pro fusta, obreriis, morterio et aliis, 2,5 florins (ASV, Collect. 458, fol. 45).
160 Peut-être en l’absence d’un bourreau attitré : le 24 janvier pro carnicerio pro justiciis per eum factis diversis diebus, 52 sous ; le 7 juin, 7 livres, 15 d. pro justiciis depuis le 24 janvier ; le 18 novembre, pro justiciis sive executionibus factis depuis le 7 juillet, 4 livres, 18 s. (Collect. 458, fol. 45 et v, 46, 47).
161 En 1362, on fait appel à l’executor justitie de la cour du Venaissin pour appliquer les sentences (Collect. 459, fol. 83), avant de recruter un titulaire, Arnaud de Limasson, comme executor sententiarum corporalium curie. Celui-ci recevait pour son « travail » du 2 juin 1365 au 7 décembre 1366, 32 livres, en sus de ses gages s’élevant à 18 florins par an (ibid., fol. 179 et v).
162 C. Faure, Étude sur l’administration et l’histoire du Comtat Venaissin… cit., p. 79.
163 Bataille qui éclate au cours de l’enquête menée par notaires et sergents du maréchal sur un groupe de brigands masqués, qui la veille avait cambriolé diverses demeures, des boutiques de marchands et violé plusieurs femmes et jeunes filles. La rumeur publique accusait en effet des familiers de prélats. Remarquons qu’à la suite de l’échauffourée, le pape ordonnait au camérier de lancer une procédure contre ses propres familiers et officiers, venus en armes secourir les familiers des cardinaux, et non contre les services du maréchal (K. H. Schäfer, Die Ausgaben… (VQ 3), p. 818).
164 Les auteurs des Vitae d’Urbain V sont il est vrai moins affirmatifs : ils font état d’une « rumeur » qui dura plusieurs jours, se manifesta par l’attaque des maisons et familiers des cardinaux, causa plusieurs morts et fut suivie de la punition exemplaire des meneurs viterbais (É. Baluze, Vitae Paparum Avenionensium… cit., I, p. 364-365, 388, 409). En revanche, la responsabilité des sergents est hors de doute d’après le chroniqueur franciscain de Viterbe : Certi famegli del manescalco del papa lavorno uno cagnolino nella fontana dil piano di Scarlano, per la qual cosa fu facta gran questione tra cortigiani e Viterbesi e morirno assai tra l’una parte e l’altra (P. Egidi, Le croniche di Viterbo scritte da frate Francesco d’Andrea, dans Archivio della Società romana di storia patria, 24, 1901, p. 197-371, p. 335). Notons que peu après le maréchal fut envoyé gouverner la Marche d’Ancône : il était attendu à la fin de ce même mois de septembre à Spolète (ASSpolète, Riformagioni 5, fol. 162v). Sur la construction de la forteresse où le pape trouva refuge, je me permets de renvoyer à A. Jamme, Forteresses, centres urbains et territoire dans l’État pontifical. Logiques et méthodes de la domination à l’âge albornozien, dans Pouvoir et édilité. Les grands chantiers dans l’Italie communale et seigneuriale, É. Crouzet-Pavan (éd.), Rome, 2003 (Collection de l’École française de Rome, 302), p. 375-417.
165 ASV, Collect. 458, fol. 49v, 54.
166 Ibid., fol. 49v, 53v, 54v, 55. On se rappelle qu’au xiiie siècle, les villes qui voulaient recevoir la curie devaient s’engager à chasser les prostituées de leur territoire (voir note 30), une clause préalable manifestement abandonnée par la suite (A.-M. Hayez, Le terrier avignonnais de l’évêque Anglic Grimoard… cit., n° 483, 484, 487).
167 Les comptes de Bonanatus de Ponte révèlent que certains prévenus sont incapables de fournir la preuve du statut qu’ils revendiquent (Collect. 458, fol. 49v-50v). Le fait de résider de manière assidue chez un courtisan ou un citoyen rattachait l’individu à son statut (voir Annexe II, n° 3), ce qui motivait effectivement certaines justifications portées par le trésorier dans ses comptes : non possum eum habere quia moratur cum Betucho de Vacha (Collect. 458, fol. 52v).
168 Quelques citoyens d’Avignon protestent hautement en faisant valoir leur statut, mais soldent néanmoins l’amende à laquelle ils ont été condamnés (voir Collect. 458, fol. 51v) !
169 Ainsi pour Arnaldus, coqus domini cardinalis Ispani [Gil Alvarez de Albornoz], Egidius Veri, Girardus de Liege, familiarius domini cardinalis Magalonensis [Audoin Aubert], Johannes Diffleronis, familiarius dicti domini cardinalis, Voarnerius Garnerii familiarius dicti domini cardinalis, condamnés chacun à payer 5 florins, le trésorier notait pour justifier la non reception des amendes : familiares sunt cardinales et ideo non potui eos habere nec habent fidem propter negligentiam notariorum (Collect. 458, fol. 50). En 1362, la cour acceptait curieusement la clameur de Johannes de Palam contre Tommaso, familier du cardinal Rinaldo Orsini, pour 19 florins d’or (Collect. 469, fol. 87v) !
170 Voir par exemple ASV, Reg. Aven. 51, fol. 376.
171 K. H. Schäfer, Die Ausgaben… (VQ 3), p. 817-818. Le registre d’écrou du soudan de l’auditeur, tenu de 1344 à 1356 (Collect. 50, fol. 45-112), révèle par la fréquence même des transferts de prisonniers et de procédures, le caractère exceptionnel du fait divers de 1362, auquel les historiens ont bien trop tendance à conférer une valeur exemplaire.
172 Dossier dont G. Mollat a fait connaître la teneur, sans le dater (Les conflits de juridiction entre le maréchal de la cour pontificale et le viguier d’Avignon au xive siècle, dans Provence historique, 4, 1954, p. 11-18) et que l’on pourra consulter Annexe II, n° 3.
173 Puisqu’en 1358 est établie une liste de citoyens originaires et de citoyens non originaires d’Avignon (ASV, Collect. 51, fol. 99-118) – liste qui répondait à certaines des requêtes formulées dans ce dossier – on pourrait considérer que sa confection précède de peu l’ouverture de cet enregistrement. Notons toutefois qu’en 1366, plusieurs copies de pièces diverses étaient réalisées sur ordre du maréchal pour être soumises à une commission cardinalice, probablement chargée de statuer sur de nouvelles controverses entre les deux cours : die VIa mensis februarii tradidi magistro Francisco Nini pro scripturis factis per quendam notarium pro negociis curie domini marescalli et curie temporalis videlicet pro copiis negocii traditis dominis cardinalibus (Collect. 459, fol. 181). Cette dernière affaire tourna court, peut-être, à cause du départ de la curie pour l’Italie. Le 26 mars 1367 en effet, Urbain V résolvait catégoriquement les frictions en décrétant que tous les courtisans qui ne suivraient pas la curie seraient réputés citoyens d’Avignon (M. Dykmans, La fin du séjour des papes en Avignon d’après quelques documents inédits sur les habitations, dans Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 7/4, 1983, p. 17-53, p. 21). En réalité un grand nombre de courtisans demeura en Avignon. On doit même se demander si l’existence d’un simple vice-trésorier de la cour durant le voyage en Italie, le tabellion Martin Duroti (voir Annexe II, n° 5), n’est pas l’indice qu’une « antenne » de la cour du maréchal était restée en Avignon.
174 B. Guillemain, La cour pontificale… cit., p. 653-695 ; R. C. Trexler, A medieval census : the Liber divisionis, dans Medievalia et Humanistica, 17, 1966, p. 82-85.
175 Grégoire XI avait en effet réintegré les courtisans primitivement exclus par Urbain V. Le pape désigna Gui de Boulogne, Jean de Blauzac et Pietro Corsini pour entendre les parties et faire des propositions. Ce n’est qu’après avoir obtenu l’avis du camérier Pierre de Cros, qu’il publia la bulle du 8 août 1371 éd. Par M. Dykmans (La fin du séjour des papes…, p. 42-49).
176 Il semble en effet que la cour du maréchal se soit longtemps contentée des listes de citoyens établies et transmises par la cour du viguier (voir Annexe II, n° 3). On n’avait plus dès lors qu’à considérer les non-inscrits comme justiciables du maréchal, une pratique favorable à la juridiction curiale. Au demeurant l’établissement d’une liste de courtisans, précisant pour chacun d’entre eux la juridiction dont il relevait, pontificale, cardinalice, camérale ou du maréchal, aurait été pour ses services probablement difficile à réaliser, en l’absence d’une demande expresse du souverain pontife. En 1371, la commission procède à un véritable dénombrement, en classant par paroisse les individus, qui doivent déclarer de quel for ils relèvent. Rappelons que ce document ne désigne pas vraiment le peuple dépendant du maréchal, bien inférieur bien entendu aux 2.359 individus inscrits comme courtisans dans cette liste, puisqu’une bonne partie d’entre eux relevaient en réalité directement des cardinaux, du camérier ou du pape.
177 Voir Annexe I, n° 24-27.
178 A. Esch, Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, Tübingen, 1969 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 29), p. 31, 230.
179 Voir le traité entre la commune de Rome et Boniface IX du 8 août 1393 (éd. A. Theiner, Codex diplomaticus… cit., III, n° 30, p. 79 ; A. Esch, Bonifaz IX. und der Kirchenstaat… cit., p. 229). La convention négociée entre Rome et Innocent VII le 27 octobre 1404 (A. Theiner, Codex diplomaticus… cit., III, p. 133134) fait référence à ce même texte daté d’Assise, en ce qui concerne les prérogatives du maréchal.
180 A. Esch, Bonifaz IX. und der Kirchenstaat… cit., p. 267.
181 Sur les actions politiques de Filippo Carraciolo dans la Campagne romaine voir A. Cutolo, Re Ladislao d’Angio Durazzo, Naples, 1969, p. 230-231, n. 11 et A. Esch, Bonifaz IX und der Kirchenstaat… cit., p. 17, 19, 28).
182 Plus exactement le 6 août 1405 ; dans la soirée la curie dut se réfugier à Viterbe. Le pape ne rentra dans Rome que le 13 mars 1406 (A. Landi, Il papa deposto (Pisa 1409). L’idea conciliare nel grande scisma, Turin, 1985, p. 72). Les documents ne mentionnent pas que Lodovico Migliorati ait agi en tant que maréchal du pape et de la curie, une charge déclarée vacante au moment où est nommé Poncello Orsini.
183 Le préambule de la nomination portait : et si cuncta loca in quibus Christiana fides excolitur tranquillitate pacis et cultu iusticie perfrui ferventibus desideriis cupiamus, romanam tamen curiam huiusmodi fruitione letari tanto desideramus ardentius, quanto illa tutior portus salutis et quietis, universis ad eam declinantibus esse debet ; et propterea in ea ponere laudabiles offitiales inducimur, qui circumspectione providi iustitia et solicitudine vigiles ipsius statum et tranquillitatem custodiant, malos arceant et bonos sue defensionis presidio tueantur, ad tuam igitur personam, prefatis et aliis virtutibus decoratam nostre mentis attente dirigentes, cum marescallatus officium in eadem curia ad presens vacare noscatur et diligenter actendentes quod ipsa curia officio carere non debet ut precidatur facinorosis materia delinquendi, excessusque et crimina in exempli perniciem non transeant impunita ac volentes dicto officio salubriter providere ; Poncello était nommé nostrum et romane curie marescallum usque ad nostrum beneplacitum cum officio potestate iurisdictionibus honoribus et oneribus solitis ac salario per dilectos filios gentes apostolice camere declarando ; il devait prêter serment dans les mains du pape (ASV, Reg. Vat. 334, fol. 172, De curia).
184 Voir Annexe I, n° 30.
185 J. Vincke, Acta Concilii Pisani, dans Römische Quartalschrift, 46, 1938, p. 81-331, p. 165, passim.
186 Il Diario romano di Antonio di Pietro dello Schiavo, éd. F. Isoldi, RIS2 24/V, Città di Castello, 1917, p. 19.
187 Martin de Alpartils, Chronica Actitatorum temporibus domini Benedicti XIII, éd. F. Ehrle, Paderborn, 1906 (Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte, 12), I, p. 541-545. Rien ne permet toutefois de prouver qu’il ait effectivement rencontré Benoît XIII. Il tenta de se justifier lors du concile de Pise en faisant retomber la responsabilité de ses actes sur Grégoire XII (J. Vincke, Ac-ta Concilii Pisani… cit., p. 258). Voir sur ces événements R. Ninci, Ladislao e la conquista di Roma del 1408 : raggioni e contraddizzioni della diplomazia firorentina, dans Archivio della Società romana di storia patria, 111, 1988, p. 161-224 et D. Girgensohn, « Io esghonbro per paura ». Roma minacciata da Ladislao di Angiò Durazzo (1407-1408), dans Per la storia del Mezzogiono medievale e moderno. Studi in memoria di Jole Mazzoleni, Roma, 1998 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 48), I, p. 249-270.
188 J. Vincke, Acta Concilii Pisani… cit., p. 263.
189 J. Vincke, Acta Concilii Pisani… cit., p. 206.
190 Il avait lui-aussi suivi le sacré collège pendant la soustraction d’obédience, avant de se soumettre au pape en même temps que les cardinaux révoltés (voir Annexe I, n° 26b).
191 J. Vincke, Acta Concilii Pisani… cit., p. 231, 235, 238, 244, 253, 260, 266, 272, 276, 282. Il fit en outre arrêter et enfermer les envoyés de Benoît XIII avant qu’ils ne s’adressent au concile (A. Landi, Il papa deposto (Pisa 1409). L’idea conciliare nel grande scisma, Turin, 1985, p. 197, 199).
192 Voir Annexe I, n° 31, 32.
193 Dilecto filio nobili viro Poncello de Ursinis domicello romano nostro et romane curie marescallo salutem etc. Desideriis optantes intensis ut in romana curia cultus justicie ac pacis tranquillitas conferuentur, ita quod morantes in ea repressis perversorum insolentia plena possint securitate gaudere tales adesse in eadem curia, volumus, per quorum circumspectam solicitudinem solertemque circumspectionem et fidelem diligentiam in hac parte satisfieri valeat votis nostris ; de tue igitur fidelitatis ac nobilitatis et circumspectionis industria illam in domino fiduciam obtinentes quod ea que tibi commictenda duxerimus in eadem curia juxta vota nostra huiusmodi fidelibus et solicitis studiis exequeris, te, qui etiam ipsum marescallatus officium aliquandiu laudabiliter fideliter et prudenter exercuisti, usque ad nostrum et apostolice sedis beneplacitum, cum salario emolumentis honoribus et oneribus consuetis, tenore presencium auctoritate apostolica in eodem officio confirmamus ac nostrum et ipsius curie marescallum de novo facimus, constituimus et etiam deputamus, tibi faciendi gerendi mandandi et exercendi et exequendi omnia et singula que ad huiusmodi marescallatus spectant officium de consuetudine vel de jure, potestatem plenam et liberam concedentes ac mandantes omnibus et singulis quorum interest et in futurum interit, ut tibi certa ea que ad huiusmodi officium pertinent ut prefertur efficaciter pareant et intendant. Volumus autem quod antequam huiusmodi officium incipias exercere, in manibus venerabilis fratris Ludovici episcopi Magalonensis, vicecamerarii nostri, fidelitatis debite et de eo fideliter exercendo prestet ut moris est debitum et solitum juramentum. Datum Florencie, kalendas junii, pontificatus nostri anno tercio (ASV, Reg. Vat. 349, fol. 59 et v).
194 P. Partner, The Papal State under Martin V, Londres, 1958, p. 148-149, 220221 ; N. Del Ré, Il Maresciallo… cit., p. 22-23.
195 N. Del Ré, Il Maresciallo… cit., p. 112.
196 Le Florentin Angelo Bonciani, juge à la cour dès 1422, député en 1434 et révoqué le 23 mai 1436 – soit un an après que la charge ait été effectivement restituée à Battista Savelli, ce qui en dit long sur l’ampleur de la restitution – au profit du Siennois Francesco Salimbeni, docteur ès lois, remplacé le 23 janvier 1437, par le Florentin Bertoldo Alberti, qui conserva probablement ses fonctions jus-qu’au retour de la curie à Rome en 1443 (N. Del Ré, Il maresciallo… cit., p. 8).
197 M. L. Barrovecchio San Martini, Il tribunale criminale del Governatore di Roma (1512-1809), Rome, 1981 ; A. Camerano, Senatore e governatore. Due tribunali a confronto nella Roma del secolo xvi, dans Roma moderna e contemporanea, V/1, 1997, p. 41-66.
198 À Florence, les maréchaux militaires disposaient également de la juridiction pénale sur le train, percevaient un droit sur les jeux de hasard, avaient pouvoir de punir les merciers et colporteurs qui auraient utilisé de faux poids et mesures ; voir les statuts de Philippe de Sanguinet analysés par R. Davidsohn, Storia di Firenze, V. I primordi della civiltà fiorentina, Florence, 1961, p. 410-411. Dans les armées du roi de France, les maréchaux et leurs prévôts ont juridiction sur tous ceux qui suivent l’ost (P. Contamine, Guerre, État et Société à la fin du Moyen Âge. Étude sur les armées des rois de France (1337-1494), Paris-La Haye, 1972, p. 199201, 519-520).
199 On renvoie essentiellement à Disciplina dell’anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna, P. Prodi et C. Penuti éd., Bologne, 1994 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico, Quaderno 40).
200 Tels les Consilia d’Oldrado da Ponte ou la compilation qu’a fait connaître G. Giordanengo, Notes sur un manuscrit juridique du Midi de la France, Vat. Lat. 2642, dans Revue historique de droit français et étranger, 1, 1971, p. 95-107.
201 Michele Lonigo, ayant été nommé par Paul V le 27 octobre 1610, il se serait donc rapidement mis au travail…
202 N. Del Ré, Il Maresciallo… cit., p. 27-28. La charge de maréchal de la curie romaine demeura dans les mains de la famille Savelli jusqu’à son extinction en 1712, à deux exceptions près, en 1482-1484 et en 1501-1503, pour cause de rébellion.
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