Offices, écrits et papauté (XIIIe-XVIIe siècles)
| ,Première partie. Production et consommation de l’écrit
Les cardinaux légats et leurs archives au xive siècle
Texte intégral
- 1 J.-P. Kirsch, Ein Prozess gegen Bischof und Domkapitel von Würzburg an der päpstlichen Kurie im 14. (...)
1En mars 1357, trois procureurs du collecteur apostolique Jean Guilabert, Bertolde de Heynen, Heymo d’Hildesheim et Rasco de Skaris, chargés par leur maître de prendre possession en son nom d’un canonicat et de l’archidiaconé de Künzelsau dans l’église de Wurtzbourg, n’eurent pas le temps d’achever, dans la cathédrale, la lecture des lettres pontificales de collation : sur ordre de l’évêque et du chapitre, ils furent arrêtés par des valets des chanoines, remis au capitaine de la ville pour être jetés en prison et, le soir même, noyés dans le Main1... Trois morts pour une lettre.
- 2 Archives étant compris au sens donné par la Commission internationale de diplomatique (M. Carcel Or (...)
2Ce dramatique événement met en lumière la force de certains écrits. Il m’a semblé intéressant de s’interroger sur la place de l’écrit dans le milieu cardinalice du xive siècle, non pas tant du point de vue intellectuel et littéraire que sous une forme concrète et palpable, telle qu’elle apparaît à travers les archives. Précisons d’emblée que sous le terme d’archives, et non d’actes, des cardinaux, on entend la documentation produite par ceux-ci, mais également celle dont ils sont les destinataires ou les simples dépositaires, même s’il n’est pas dans mon propos de présenter une étude de diplomatique comparée, par ailleurs en cours2. En un mot, c’est plus du contenant que du contenu dont il sera ici question.
3Que sait-on des archives des cardinaux légats ? Quelle place occupent-elles au sein de la documentation cardinalice ? Comment et par qui étaient-elles produites, reçues, conservées, transmises ? Issues des premiers embryons des futures nonciatures, que nous apprennent-elles sur les mécanismes administratifs, les progrès et les dysfonctionnements de la bureaucratie pontificale ? Pour tenter d’éclairer le même objet d’étude sous différents angles, j’examinerai successivement la place de l’écrit dans la familia cardinalice, les formes de l’écrit et de l’archive et enfin le sort dévolu aux archives cardinalices.
LA PLACE DE L’ÉCRIT DANS LA FAMILIA CARDINALICE
4Il est avéré que si une familia cardinalice n’était rien sans son maître, celui-ci ne pouvait guère s’offrir le luxe de se passer de ses services. J’ai menée l’enquête au sein de cette dernière à travers une documentation à la fois ample et variée : actes de la pratique (sous toutes leurs formes), documents normatifs, chroniques, etc. Si la matière documentaire dépouillée est vaste et dispersée, les indices qui y ont été glanés sont ténus. Raison de plus pour veiller à ne pas tomber dans l’écueil de la surestimation d’une source normative, aussi séduisante soit-elle – comme le « cérémonial » d’une maison cardinalice du début du xve siècle, qui, par sa date, s’impose à nous comme terminus ad quem.
- 3 L’on me permettra de renvoyer le lecteur à l’ouvrage cité en introduction par Armand Jamme, D. R. O (...)
- 4 H. Bresslau, Manuale di diplomatica per la Germania e l’Italia, trad. di A. M. Voci-Roth, Rome, 199 (...)
5Paradoxalement, pour restituer à l’écrit la place qui lui revient effectivement, il convient, avant toute chose, de connaître la part respective de l’oral et de l’écrit dans la production documentaire cardinalice, question bien délicate et pour laquelle les indices sont encore plus réduits et diffus3. Je ne m’aventurerai point au-delà d’une simple constatation : autant que nous l’enseignent les comptes-rendus des ambassadeurs de rois et de princes auprès du souverain pontife, le rôle de l’oral dans le règlement des conflits ou les négociations de toutes sortes est essentiel ; de sorte que notre connaissance en la matière s’appuie sur la partie émergée de l’iceberg documentaire. Notre vision en est déformée d’autant. La récurrence pendant tout le xive siècle, de la formule oraculo vive vocis dans les commissions pontificales en général témoigne également de ce phénomène4.
6Les bibliothèques cardinalices ne relèvent pas de notre présent champ d’étude, sauf à ce que leurs inventaires nous éclairent, au passage, sur quelques aspects relatifs aux archives. Mais il faudra ultérieurement reprendre le dossier pour ce qui concerne les formulaires et autres artes dictandi présents dans ces bibliothèques.
Personnel ne faisant pas partie de la chancellerie mais ayant à exercer des fonctions d’écriture au sein de la curie cardinalice
- 5 Voir les informations données dans G. Mollat, Contribution à l’histoire du Sacré Collège de Clément (...)
- 6 P. Jugie, Les familae cardinalices et leur organisation interne au temps de la papauté d’Avignon, d (...)
7Nous sommes relativement bien informés sur ce point par le « règlement » interne d’une maison cardinalice au début du xve siècle. Son auteur appartiendrait, d’après Marc Dykmans, à une familia cardinalice, voire en serait le camérier5. En tout état de cause, nous avons affaire à un connaisseur de ce microcosme et tout porte à croire que, bien que rédigé vers 1416, le texte, dont le contenu est corroboré par de nombreux témoignages, restitue l’état d’une maison cardinalice au temps de la papauté d’Avignon6.
- 7 M. Dykmans (éd.), Le cérémonial papal de la fin du Moyen Âge à la Renaissance. II. De Rome en Avign (...)
- 8 Analysé dans le détail dans A. Paravicini Bagliani, Il Registrum causarum di Ottaviano Ubaldini e l (...)
- 9 M. Dykmans, Le cérémonial papal... III (cité n. 5), p. 446-447.
8L’auditeur occupe officiellement le premier rang dans cette familia. Il y exerce des fonctions judiciaires et élabore de ce fait les divers actes : procès-verbaux, convocation à comparution, sentences, etc. Il doit aussi conserver les pièces des procès en canonisation7. Il n’y a aucune mention d’intervention d’un chancelier dans le Registrum causarum du cardinal légat Ottaviano Ubaldini8. Rien de plus normal a priori, dans la mesure où c’est à l’auditeur du cardinal que revenait la responsabilité pleine et entière de la rédaction et de la conservation des actes provenant des audiences accordées par le cardinal9.
- 10 Ibid, p. 447, n° 7.
- 11 Voir la lettre de 1374 du cardinal Pierre Flandrin mentionnée note 56.
- 12 M. Dykmans, Le cérémonial papal... III (cité n. 5), p. 449, n° 15.
9Le camérier, le trésorier et d’autres officiers avaient, dans leur gestion de la familia, un recours très régulier à l’écrit. Le « règlement » interne fourmille d’indications relatives à des listes de familiers, à des dépenses, à des inventaires de biens de la demeure cardinalice. Le camérier doit également disposer d’un état de tous les bénéfices de son maître10 ; et nous avons la preuve qu’il l’avait effectivement11. Le « règlement », singulièrement précis, imposait au camérier le contrôle de toutes les cédules des acheteurs et autres officiers subalternes, puis leur transmission aux cubiculaires chargés d’en faire des liasses (fileza) afin de les conserver12.
« Bureau d’écriture » et chancellerie cardinalice
- 13 S. Weiss, Die Urkunden der päpstlichen Legaten von Leo IX. bis Coelestin III. (1049-1198), Frankfur (...)
- 14 P. Jugie, Chancelleries et cardinalat pendant la papauté d’Avignon, Mémoire dactyl. de l’École fran (...)
- 15 G. Levi, Registri dei cardinali Ugolino d’Ostia e Ottaviano Ubaldini, Rome, 1890 (Fonti per la Stor (...)
- 16 Ibidem et A. Paravicini Bagliani, Il Registrum causarum... (cité n. 8).
- 17 En voici la description : unum cartularium de papiro antiquum, in quo continentur acta causarum com (...)
- 18 Has autem litteras, nostri sigilli munimine roboratas, ad cautelam in actis nostre curie fecimus re (...)
10En examinant, succinctement, le « bureau d’écriture » et, en temps de légation, la chancellerie, nous touchons au cœur de la production de l’écrit cardinalice. Pour les cardinaux légats de 1049 à 1198, il existe désormais une remarquable étude de Stefan Weiss13. S’appuyant sur un corpus de 588 actes promulgués par 120 légats – 27 pour la période 1054-1099 et 561 pour celle s’étendant de 1100 à 1198, tous passés au crible de la critique diplomatique – ce travail décrit avec prudence les prémices de ce que deviendront au cours du xiiie siècle les premières « chancelleries » des cardinaux légats, rarement formées de plus de deux notaires. Après les études d’Agostino Paravicini Bagliani, il est permis d’avancer qu’un embryon de chancellerie paraît s’être formé autour des cardinaux, certainement à l’occasion de légations d’un relief particulier, mais qu’il est bien difficile pour le xiiie siècle de dire quelle forme et quelle organisation avait une chancellerie cardinalice14. Les techniques y étaient suffisamment développées pour donner lieu à l’enregistrement des affaires soumises au cardinal. Les premiers registres de cardinaux qui soient parvenus jusqu’à nous – ceux des légats en Lombardie Ugolino d’Ostia (1221)15 et Ottaviano Ubaldini (1257-1264)16 – suffisent à le prouver. Pour le premier, il s’agit d’une sorte de registre-cartulaire, prenant en considération la correspondance émise et reçue. Ce système sera par la suite abandonné au profit d’un simple enregistrement – à la suite probablement d’une sélection – des actes émis par le légat. On connaît également l’existence dans la bibliothèque pontificale de Boniface VIII d’un registre, perdu depuis, du cardinal anglais Jean de Tolède (1244-1275)17. Il est vraisemblable que les cardinaux qui quittaient la curie pour une période assez longue aient fait enregistrer au fur et à mesure les actes émanant de leur autorité. Le cardinal Niccolò Albertini da Prato précise, dans un acte du 6 mai 1304, après la clause de corroboration : « et ces lettres, scellées de notre sceau, par sécurité nous les avons fait enregistrer dans les actes de notre curie »18.
- 19 M. Dykmans, Le cérémonial papal... III (cité n. 5), p. 452, n° 33. Sur les notaires du pape et les (...)
- 20 Cet état est donné dans l’annexe 1 de mon article du volet précédent des tables rondes « Papauté et (...)
11Pour le long xive siècle, hors légation, le personnel du « bureau d’écriture » d’un cardinal était essentiellement fondé sur son ou ses notaires : ceux-ci se comportaient comme n’importe quel notaire pour la rédaction, l’utilisation et la conservation de ses actes (minutes, brèves, etc). Le « règlement » idéal de la familia cardinalice du début du xve siècle, ne donne, du reste, que très peu d’informations sur ses fonctions, laconiquement résumées par la formule officium litterarum scribendarum et causarum19. Je rappellerai simplement que l’on emploie également tout au long du siècle pour les désigner, outre le terme notaire, les termes scriba et, à partir des années 1365, secretarius. J’ai antérieurement tenté de dresser un état non exhaustif des notaires et secrétaires des cardinaux des xiiie et xive siècles auquel l’on voudra bien se reporter20. En général, un cardinal avait simultanément à son service deux notaires.
- 21 B. Barbiche et S. de Dainville-Barbiche, Les légats a latere en France et leurs facultés aux xvie e (...)
- 22 En 1372, le cardinal Gui de Boulogne a délégué à son chancelier Guérin d’Arcis, l’examen de Juan Fe (...)
- 23 J. Glénisson, G. Mollat, Gil Albornoz et Androin de la Roche (1353-1367). Correspondance des légats (...)
12En légation, il en allait tout autrement. Représentant direct du pape, le cardinal disposait d’une véritable petite chancellerie, ancêtre des chancelleries des légats de l’époque moderne21. Dans l’état actuel de mes dépouillements, j’ai pu identifier 12 chanceliers de cardinaux pour les années 1305-1378. Ce sont des personnages de haut rang, évêques ou abbés, hommes de confiance de leur maître, que l’on retrouve bien souvent dans les hautes sphères de la curie. Au-delà de la gestion de la chancellerie, le chancelier a la charge d’examiner les candidats au tabellionat22. Je laisse ici volontairement de côté le cas très particulier des cardinaux légats vicaires généraux dans les États de l’Église – donnant lieu à une organisation spécifique, à la mesure de leur activité23. Pour les autres légats, le cas le mieux documenté est celui du cardinal de Boulogne, qui reviendra assez régulièrement au fil de cet exposé. Nous savons qu’au cours de ses légations il bénéficiait des services – à défaut de trouver le terme exact employé à leur sujet – de deux distributeurs, de trois ou quatre abréviateurs, de cinq à dix scribes ou grossoyeurs. Citons également, parmi les employés de la chancellerie, l’enregistreur dont nous ne pouvons qu’entrevoir l’existence par quelques mentions, ainsi que, peut-être, un contrôleur de l’enregistrement. Avec un si petit nombre d’employés aux écritures, l’obligation face à laquelle ils se trouvaient d’assumer simultanément plusieurs tâches est bien compréhensible. Toutefois, une certaine spécialisation se fait jour. Certes, la structure même de cette chancellerie rappelle fortement celle de la chancellerie apostolique, mais il n’existe, à ma connaissance, aucune lettre accordant à un légat la mise à disposition de membres du personnel de cette institution pontificale pour le temps de sa légation. Les scribes de la chancellerie qui accompagnaient un légat recevaient-ils une autorisation spéciale de la corporation des scribes des lettres apostoliques ? La question reste posée. Nous commençons à mieux voir se dessiner sous nos yeux le contexte dans lequel étaient matériellement conçues, produites et gérées les archives des cardinaux. Il y règne une claire volonté de rationaliser quelque peu le travail administratif autant qu’une certaine liberté dans la mise en œuvre des décisions, liberté caractéristique, somme toute, d’une institution en gestation.
FORMES DE L’ÉCRIT ET DE L’ARCHIVE : DU CARDINAL AU CARDINAL LÉGAT
13Pour présenter les formes variées que revêtait l’écrit dans le milieu cardinalice, le recours à une typologie documentaire reste le moyen le plus clair. Rappelons cependant qu’il ne s’agit pas d’une étude de diplomatique, même si certaines allusions seront faites à ce sujet. Un mot seulement sur les types de supports : le parchemin est majoritairement employé – ce qui, soit dit en passant, nécessitait un financement certain et un approvisionnement aisé – suivi du papier, essentiellement pour les minutes.
- 24 On se reportera à la très belle étude accompagnant l’édition des testaments des cardinaux du xiiie (...)
14La typologie des actes cardinalices suit l’évolution du statut juridique de leur auteur. En premier lieu et pour mémoire, je mentionnerai les actes en tant que personne privée, comprenant ceux relatifs à la gestion patrimoniale, d’une part, et les testaments et codicilles, d’autre part24. Viennent en second lieu les actes en tant que cardinal, que je classerai en deux grandes catégories, ceux des cardinaux en curie et ceux des légats.
Les actes des cardinaux en curie
- 25 G. Mollat, Contribution à l’histoire du Sacré Collège... (cité n. 5), p. 89.
- 26 Citons par exemple le cas de Henricus dictus Virgilius de Padoue qui compila, pour son maître le ca (...)
- 27 M. Dykmans, Le cérémonial papal... II (cité n. 7), p. 231.
- 28 Pour le cardinal grand pénitencier voir F. Tamburini, Note diplomatiche alle litterae del cardinale (...)
15Les actes des cardinaux en curie étaient justifiés par une commission attribuée par le pape, soit par écrit, soit, le plus souvent, oralement (oraculo vive vocis) à un ou plusieurs membres du Sacré collège. Leur objet pouvait être extrêmement varié : matière doctrinale, réglementaire, mission diplomatique, avis sur l’opportunité d’une croisade, etc. Mais la très grande majorité des affaires étaient d’ordre judiciaire au sens large, donnant lieu à la rédaction de rapports, d’enquêtes et jugements consécutifs à des procès à eux confiés à titre de juge délégué, selon la procédure sommaire et rarement complète. Les actes pouvaient être volumineux. Ces rapports étaient rédigés collégialement (en général par trois cardinaux)25 ou encore individuellement. On notera au passage que les cardinaux légats continuaient théoriquement à exercer leur fonction de juge délégué dans tous les procès examinés. Dans la pratique, quand la durée d’une légation s’annonçait longue, le légat se voyait déchargé d’un procès au bénéfice d’un autre cardinal résidant en curie. Si certains dossiers n’étaient pas l’apanage des cardinaux, d’autres, tels les rapports relatifs aux procès en canonisation, relevaient de leur seule compétence26. C’était l’auditeur du cardinal qui avait alors la charge de conserver les actes27. Je citerai enfin, sans m’y attarder, les cas particuliers des actes du cardinal vice-chancelier (à partir de 1325 ce poste est toujours confié à un cardinal) et du cardinal grand pénitencier28.
Les actes des cardinaux légats
- 29 O. Guyotjeannin, Légat (Moyen Âge), dans P. Levillain (dir.), Dictionnaire historique de la papauté(...)
- 30 P. Jugie, Chancelleries et cardinalat pendant la papauté d’Avignon... (cité n. 14), p. 17-18. La bi (...)
16Pour bien comprendre le caractère particulier des actes des cardinaux légats, il est nécessaire de revenir un instant sur leur nature juridique. Au risque de me répéter, je souligne de nouveau que les actes des vicaires généraux dans les États de l’Église ne sont pas ici retenus, la nature de leurs pouvoirs de représentants du pape, au spirituel et au temporel, dans une partie de ses États étant tout à fait spécifique et étant eux-mêmes dotés, ou se dotant pour le cas d’Albornoz, d’une administration propre. Clairement définis dans le droit canonique, les pouvoirs des cardinaux légats de latere (plutôt que a latere, dans la documentation du xive siècle) en faisaient, dans les limites précises d’espace et de temps de leur légation (toujours et obligatoirement rappelées dans les actes des légats), des représentants directs et l’émanation même du pape et de l’autorité pontificale29. Leurs actes sont donc pris par délégation du pape. Ils sont, cependant d’une nature diplomatique différente des actes pontificaux, puisqu’ils ne sont pas intitulés au nom du pape lui-même30.
- 31 G. Battelli, Per una diplomatica dei nunzi... (cité n. 30), p. 540-541 et S. Weiss, Die Legatenurku (...)
17Dès le milieu du xiie siècle, des légats délivrèrent des actes solennels « en forme d’actes de chancellerie », à côté d’actes de forme plus simple présentant l’aspect d’actes notariés. De ce fait, comme l’a fait remarquer Giulio Battelli et comme l’a confirmé l’étude de Stefan Weiss, les actes du cardinal grand pénitencier ou des légats et nonces apostoliques constituent une catégorie de documents autonomes par rapport aux actes pontificaux31. Il n’a pas été trouvé trace d’un contrôle de la chancellerie pontificale sur leurs auteurs. À moins que l’on ne voie dans la présence, régulière mais non systématique, de scribes de la chancellerie apostolique au sein de ces petites chancelleries une sorte de contrôle indirect.
18Du point de vue juridique, il convient aussi de distinguer les actes rendus via l’audience des causes du cardinal légat – nécessitant de passer sous le sceau de l’audience, sceau de délégation par excellence – de ceux pris en matière bénéficiale ou politique, passés sous le sceau personnel du cardinal légat. Enfin, là comme ailleurs, il y avait légat et légat : cet exposé cherche à dresser un tableau général et gomme artificiellement les différences entre une légation d’un modeste cardinal et les douze années, sur une carrière de trente-et-un ans, consacrées à des missions de cette nature par un légat hors normes tel que Gui de Boulogne.
19Je propose de classer les actes de légats en deux grands groupes distincts, premièrement les actes passés dans le cadre de missions officiellement données par le chef de l’Église (groupe subdivisé en cinq grandes catégories), puis ceux produits dans le cadre de missions officieuses ou accomplies gracieusement au bénéfice d’autres pouvoirs (groupe subdivisé en deux catégories distinctes). Je ne ferai des remarques que pour certains cas et dans la mesure où ils illustrent mon propos général.
20Premier groupe : les actes réalisés dans le cadre de missions officiellement données par le chef de l’Église
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- 32 Voir, entre autres, G. Mollat, Contribution à l’histoire du Sacré Collège... (cité n. 5), p. 568-57 (...)
1ère catégorie : les lettres en matière bénéficiale (collation de bénéfices, union d’une église paroissiale à une abbaye ou un couvent, etc.) dans des limites de droit toujours strictement définies dans l’espace et dans le temps32.
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2e catégorie : les lettres de grâces et indults canoniques divers (droit de choisir un confesseur, de recevoir l’absolution d’un clerc particulier, etc.), dans les mêmes conditions.
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3e catégorie : les lettres de justice, dans les mêmes conditions.
21Comme j’ai eu l’occasion de le dire plus haut, ces lettres ne sont pas spécifiques de l’activité du cardinal légat, tout cardinal recevant, comme juge délégué, de nombreux procès à juger ; mais le légat continuait à jouir de la faculté d’exercer cette fonction, sans qu’il soit nécessaire pour le pape de lui délivrer des bulles particulières.
- 33 G. Mollat, Contribution à l’histoire du Sacré Collège... (cité n. 5), p. 82-88.
- 34 Ibid., p. 93 et B. Guillemain, La cour pontificale d’Avignon, 1309-1376. Étude d’une société, réimp (...)
22Ces actes émanaient en fait de la curie de l’audience des causes du cardinal. Les originaux en sont fort rares, le plus grand nombre étant connus par des extraits ou des insertions in extenso dans des jugements ou des procès postérieurs. Matériellement, les dossiers des affaires judiciaires pouvaient représenter un gros volume, comme l’illustre l’exemple de procédure judiciaire donné par Guillaume Mollat pour l’affaire Ordelaffi : Gozio Battaglia da Rimini remet à Adémar Robert, cardinal en charge de l’affaire, toutes les pièces en sa possession, soit cent quatre feuillets de papier33. Cela représentait aussi un certain volume... d’argent ! Ces procédures sont, en effet, un moyen de faire rentrer de l’argent, au-delà des gratifications et cadeaux faits par les plaideurs ; le travail même d’écriture coûte cher, comme nous l’enseigne, entre autres exemples, le journal de Henri Bucglant, représentant des consuls de Hambourg auprès de la curie au milieu du xive siècle : 4 florins pour la transcription d’une sentence auprès d’une curie cardinalice, 3 pour une attestation, 2 pour un appel34.
23– 4e catégorie : la promulgation de constitutions de conciles ou synodes provinciaux en tant que légat.
- 35 S. Weiss, Die Legatenurkunde des 11. und 12. Jahrhunderts... (cité n. 13), p. 29-30.
- 36 P. Jugie, La légation du cardinal Gui de Boulogne en Hongrie et en Italie (1348-1350), dans Il Sant (...)
24Ce genre d’acte est largement attesté dans la documentation cardinalice depuis l’apparition des légats, comme le rappelle Stefan Weiss35. Pour le xive siècle, je retiendrai l’exemple du concile provincial de Padoue, tenu par Gui de Boulogne les 8-14 mai 1350 : les actes, ou constitutions, sont en quelque sorte promulgués par le cardinal dans une lettre en forme (intitulée au nom du légat, Guido, miseratione divina...) adressée au patriarche d’Aquilée, le 20 mai 1350. L’acte ne porte aucune formule de corroboration avant la date36.
25– 5e catégorie : les actes de la diplomatie.
- 37 Voir en dernier lieu F. Autrand, L’enfance de l’art diplomatique : la rédaction des documents diplo (...)
26Nul n’est besoin de rappeler ici la très grande importance que revêt l’activité diplomatique dans la politique pontificale à la fin du Moyen Âge, ni de souligner le rôle primordial joué par les cardinaux légats en ce domaine. Bien sûr, une grande partie des négociations se déroulaient oralement et n’ont pas laissé de traces écrites37. En revanche, quand elles ont abouti, elles nous offrent un échantillon d’actes d’une certaine variété formelle, en général sur la base d’un procès-verbal validé par l’autorité du ou des légats, comme l’illustre, une fois de plus, l’exemple révélateur de Gui de Boulogne. Ce dernier négocia au moins six traités dans cinq royaumes distincts entre 1349 et 1373. Mais si, pour la plupart, il représentait officiellement le pape, dans deux cas, que je range donc dans le second groupe, il n’agissait pas au nom de celui-ci :
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- 38 Has autem litteras seu processum fieri et in publicam formam redigi mandavimus et nostri sigilli ap (...)
le traité de Trévise, du 13 avril 1349, négocié entre Giovanni Visconti, archevêque de Milan, les seigneurs de Vérone, les d’Este, les Pepoli et les Gonzaga, pour laisser passer les pèlerins en route pour le jubilé de Rome : c’est une lettre – autrement appelée processum du légat ad memoriam presentium et certitudinem futurorum, sous forme d’instrument public validé par le sceau cardinalice – publiée solennellement et en présence de très nombreux témoins, après la messe, dans l’église des franciscains de Trévise et affichée à la porte de la cathédrale38.
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- 39 P. Jugie, L’activité diplomatique du cardinal Gui de Boulogne en France au milieu du xive siècle, d (...)
- 40 Original, Paris, Arch. nat., J 637, n° 8. Le sceau de Gui de Boulogne ne porte pas de contre-sceau (...)
la trêve de Calais, du 13 décembre 1353, entre l’Angleterre et la France : Gui de Boulogne n’est ni nonce ni légat, mais jouit de simples lettres de créance et de pouvoirs en matière gracieuse et bénéficiale presque aussi étendus que ceux d’un légat39 et représente le pape. L’acte est ici une lettre patente, scellée des sceaux sur double queue des quatorze plénipotentiaires (sept Anglais et sept Français) encadrant le sceau du « médiateur » qu’était le cardinal, sur une double queue plus longue que les autres40. Le cardinal apparaît dans la formule « comme par devant... » et dans les formules de corroboration, après la validation par chacun des ambassadeurs : « et nous cardinal dessusdit, pour ce que cestes choses ont été ainsi faites, jurées et enconvenanciez et accordeez en nostre presence come mediateur, avons mis nostre propre seal à ces lettres. Donné l’an et le jour dessusditz ».
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- 41 Cette précaution est textuellement indiquée en fin d’acte (seul l’acte du roi de Castille est édité (...)
le traité de paix de Deza, négocié entre les envoyés des rois d’Aragon et de Castille le 19 avril 1361 et signé par les rois sous les auspices de Gui de Boulogne : on dispose des deux exemplaires royaux du traité original validé par le cardinal, le premier le 13 mai par Pierre Ier de Castille, le second le 14 mai par Pierre IV d’Aragon. Il s’agit pour les deux d’une charte royale, portant, in fine, une formule de validation par le cardinal légat ; elle est signée du roi, scellée de son sceau de plomb et contresignée par le cardinal sous la forme : Et ego, Guido, superius scriptus, meum testimonium veritatis supscribo. Par mesure de précaution supplémentaire, le texte ne tenant pas sur une seule peau de parchemin, mais sur deux peaux cousues, le cardinal a apposé ses nom et titre en trois endroits différents de la couture41.
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- 42 Original, Archivo General de Navarra, Seccion de Comptos, Documentos, Cajón 28, n° 18 (éd. in exten (...)
le traité de paix de San Vincente, le 4 août 1373, entre les rois Charles II de Navarre et Henri II de Castille, sous les auspices du cardinal Gui de Boulogne42. Ce traité se présente sous la forme d’une sentence arbitrale rendue, à titre « d’arbitre, arbitrateur, amiable compositeur et ami commun » (arbitrum, arbitratorem, amicabilem compositorem et communem amicum) par le cardinal légat. Il est donc intitulé au nom du cardinal. Il possède une formule de corroboration annonçant l’apposition du sceau du cardinal et des seings et souscriptions de deux notaires publics par autorités apostolique et impériale, Nicolas Morin de Doullens, « notaire général » du légat, et Guillelmus de Brunshorn, clerc du diocèse de Liège.
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- 43 P. Jugie, Un discours inédit du cardinal Gui de Boulogne, légat en Espagne, prononcé devant le roi (...)
à quoi j’ajouterai le cas très particulier d’un discours en forme de sermon prononcés par Boulogne le 24 janvier 1359 à l’occasion des négociations de paix entre Aragon et Castille43. Ce document a été retrouvé relié au sein d’un registre de lettres pontificales...
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il faut, enfin, inclure dans cette catégorie les nombreuses lettres missives, sur papier, adressées à divers protagonistes du conflit franco-anglais par Boulogne. Elles n’ont pas de valeur probatoire, mais participent du processus diplomatique et nous en apprennent beaucoup plus sur leur auteur que les traités en forme.
27Second groupe : les actes produits dans le cadre de missions officieuses ou accomplies gracieusement au bénéfice d’autres pouvoirs
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1ere catégorie : les actes de la diplomatie.
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- 44 P. Jugie, L’activité diplomatique du cardinal Gui de Boulogne en France... loc. cit.
je ne citerai le traité de Mantes, du 22 février 1354, entre le roi de France et le roi de Navarre que pour indiquer que Boulogne y représente officiellement non pas le pape, mais le roi de France, ayant dûment été mandaté par lui, avec le duc de Bourbon, le 8 février 135444.
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- 45 F. Bock, Some new documents illustrating the early years of the Hundred years war, dans Bulletin of (...)
le traité de Guines, du 6 avril 1354, entre les rois de France et d’Angleterre : il s’agit d’un traité secret qui ne fut jamais validé, mais qui en dit long sur les méthodes de négociations et le rôle dévolu à chacun. Le cardinal de Boulogne, médiateur, dut lui-même jurer de garder le secret en deux fois, d’une part, entre les mains de l’évêque de Norwich et, d’autre part, dans celles du comte de Hundington45.
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- 46 J.-M. Mendi, La primera legación... (cité n. 41), p. 222-224.
2e catégorie : les actes du cardinal légat comme garant d’authenticité, cas que j’illustrerai ici par un seul exemple. Le 14 mai 1361, en application du traité de Deza, le roi d’Aragon, Pierre IV, déclare solennellement pardonner à ses vassaux et sujets s’étant ralliés à son ennemi le roi de Castille, par des lettres patentes sous son sceau. Il précise que devront être considérées comme ayant la même validité que des originaux les copies de sa charte faites sous le sceau du cardinal de Boulogne ou sous le seing d’un notaire public jouissant de l’autorité de juge ordinaire46.
- 47 P. Jugie, Le vicariat impérial du cardinal Gui de Boulogne à Lucques en 1369-1370, dans Mélanges de (...)
- 48 Pour les variantes du titre, voir l’annexe Titres portés par le cardinal de Boulogne de décembre 13 (...)
- 49 Sur ce personnage, voir G. Franceschini, Albergotti (Giovanni), dans Dizionario biografico degli It (...)
28Cette typologie sommaire serait incomplète si je ne citais ici, pour mémoire, un type très particulier d’actes, que je n’ai rencontrés pour l’instant qu’à propos du cardinal Gui de Boulogne et que je mets donc à part : les actes à titre officiel autre que celui de cardinal. Je veux parler des actes de Gui de Boulogne vicaire impérial de Charles IV en Toscane (décembre 1368-12 juin 1369), puis à Lucques (13 juin 1369-25 mars 1370)47. Boulogne, qui avait été nommé par l’empereur avec l’accord d’Urbain V, ne jouissait d’aucun mandat de légat pontifical. Dix-huit actes sont conservés, dont huit originaux. L’intitulature porte systématiquement « le cardinal de Porto », suivi du titre de vicaire impérial en Toscane48. Les actes, rédigés par deux notaires du cardinal, sous l’autorité d’un chancelier (Giovanni Albergotti49) étaient, sauf exception, scellés du sceau spécial de vicaire impérial du cardinal (conservé et de type héraldique simple), sur lacs ou queue de parchemin, ou bien encore plaqué. Leur étude, en cours, devrait permettre de déterminer dans quelle mesure ces actes « hybrides » ont emprunté des caractéristiques à tel ou tel type d’actes.
29Cette présentation met en évidence, d’une part, la grande diversité des objets traités et, d’autre part, un certain flottement dans les choix formels de mise par écrit, qui ne fait que s’accroître si l’on élargit le champ d’investigation à l’ensemble des cardinaux. Si certains modèles semblent suivis, tout laisse à penser qu’un grand pragmatisme régnait et que l’expérience et la capacité d’adaptation des « bureaux d’écriture » cardinalices étaient le gage de leur efficacité face aux circonstances matérielles bien souvent contraignantes.
30Nous avons vu les acteurs et leurs actes. Examinons le sort réservé aux archives cardinalices d’après les maigres indices dont nous disposons.
LE SORT DES ARCHIVES CARDINALICES
31Persévérant dans le mode de présentation adopté jusqu’ici, j’examinerai successivement les archives des cardinaux en général avant celles des légats.
Les archives des cardinaux en général
- 50 Il s’agit bien du résidu du fonds d’archives du cardinal dont l’histoire est retracée par M. du Pou (...)
- 51 De manière générale, l’on dispose de fort peu d’études relatives à la conservation matérielle et au (...)
32À ma connaissance, et exception faite du fonds du collège espagnol de Bologne pour le vicariat d’Albornoz, il n’existe à proprement parler aucun fonds d’archives cardinalices digne de ce nom conservé pour le xive siècle. Quelques épaves de fonds ont survécu à la destruction, comme le petit dossier, essentiellement financier, des quarante-quatre documents du cardinal Pierre Girard, dès années 1380-1414, conservé dans la sous-série 32 J des Archives départementales du Rhône50. Ce constat est révélateur en lui-même de la difficulté de traiter le présent sujet. C’est donc par des voies indirectes que nous aborderons la question51.
- 52 Grat. 12, 3, 2 et 4, 1 (D. Williman The right of spoil of the popes of Avignon, 1316-1415, Philadel (...)
- 53 Videlicet papiros computorum et quasdam litteras quitationum suarum, et etiam videtur michi quod er (...)
33Nous avons vu précédemment que, dans une maison cardinalice idéale, l’auditeur avait en charge la conservation des actes de la curie, dont ceux liés aux procès en canonisation confiés à son maître, et le camérier celle des actes de gestion de la maison. D’autre part, selon le droit canonique, la preuve du caractère privé d’un bien d’un prélat – a fortiori d’un cardinal – par opposition aux biens d’Église dont il n’était que le dépositaire, devait être apportée par un document contemporain de son acquisition52. Les nombreux procès dans ce domaine et l’application stricte du droit de dépouille par la papauté, y compris à quelques cardinaux théoriquement exemptés, laissent songeur quant à la pratique. Les archives d’un camérier pouvaient pourtant être l’objet d’un soin attentif. Grâce à une lettre de Pierre Ameilh à son maître Gui de Boulogne, nous savons que les biens trouvés à la mort de Durand Girard, camérier du cardinal de 1349 à 1361, par ses exécuteurs testamentaires furent portés dans un coffre (archa) dans la chambre de la trésorerie du cardinal pour y être examinés, en présence de Pierre Ameilh. Outre quelques objets mobiliers, s’y trouvaient les archives comptables, « c’est-à-dire les papiers de comptes et des quittances et même », ajoute Ameilh, « les titres d’acquisition des maisons avignonnaises » du camérier53 ; après examen, tous les biens réintégrèrent le coffre, à l’exception des comptes, remis au nouveau camérier, Louis Ysard et à un autre familier, Robert Guitard, qui les épluchèrent. L’affaire n’était toujours pas réglée en 1363.
- 54 A. Paravicini Bagliani, Le biblioteche dei cardinali Pietro Peregrosso († 1295) e Pietro Colonna († (...)
- 55 D. Williman, M.-H. Jullien de Pommerol (coll.), Bibliothèques ecclésiastiques au temps de la papaut (...)
- 56 Mandamus tamen eidem Guillelmo suique procuratori ut vobis, si petieritis, copiam faciant de premis (...)
34Les inventaires après décès sont peu loquaces sur le sujet. Dans celui de la bibliothèque du cardinal Pietro Colonna, daté de 1326, figure, après l’énumération du contenu de dix coffres de couleur différentes numérotés de A à L, la mention suivante : Item quinque cophini diversorum colorum non signati litteris in quibus sunt privilegia, instrumenta, littere et cassule multe54. La bibliothèque du cardinal Lu-ca Fieschi (mort en 1336) renfermait un inventarium rerum capelle ad usum familie55. Enfin, dans une lettre de 1374 le cardinal Pierre Flandrin, rendant comme juge délégué une sentence dans un procès opposant l’un de ses chapelains et familiers, Guillaume de Altovillari, aux évêque et chanoines de Valence-Die, précise que les originaux des deux lettres de Grégoire XI qu’il allègue dans la lettre resteront entre ses propres mains et que Guillaume (ou son procureur) gardera la sentence (presentem processum), dont il pourra délivrer copie aux frais des évêque et chanoines, si besoin était, ajoutant qu’il est prêt à montrer les preuves « à ceux qui mettraient en doute l’existence de ces lettres apostoliques et de leurs originaux que, pour tous nos autres familiers et clercs détenteurs de bénéfices ecclésiastiques présentement ou à l’avenir, nous gardons par devers nous à la curie romaine »56. Un souci certain de la conservation est donc attesté dans les faits. En était-il de même pour les cardinaux légats ?
Les archives des cardinaux légats
35Les archives des cardinaux légats étaient de deux sortes, les documents qui n’émanaient pas d’eux et le résultat de leur propre production.
Les archives non issues de leur production
- 57 Je pense surtout à Albornoz (Diplomatario del cardenal Gil de Albornoz... cité n. 23). Outre les do (...)
- 58 On remarquera à cette occasion les progrès accomplis du xive au xvie siècle, puisqu’à cette période (...)
- 59 G. Mollat, Contribution à l’histoire du Sacré Collège... (cité n. 5), p. 570 et P. Jugie, La légati (...)
- 60 ASV, Instr. Misc. n° 2688, fol. 1v (E. Göller, Aus der Kanzlei... (cité n. 22), p. 322, n. 1 ; il n (...)
36Les légats partaient en légation avec, en général, une grande quantité de lettres pontificales définissant les limites de leurs pouvoirs. Hors du cas exceptionnel des vicaires généraux57, les grandes légations nécessitaient environ une soixantaine de lettres58. Le cardinal de Boulogne, lors de son départ pour la Hongrie et l’Italie en 1348, avait dans ses bagages pas moins de soixante-deux bulles59. D’autres s’y ajoutaient en chemin, car les légats étaient destinataires de nombreuses copies de documents nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. C’est en particulier le cas pour les traités de paix ou de trêve. Si l’on se fie aux mentions d’expédition de copies de documents dans les lettres – et dans les registres caméraux portant mention des envois de messagers porteurs des lettres – cela devait représenter une quantité relativement importante de documents. Ils recevaient, d’autre part, au cours de leurs missions de nombreuses suppliques que leur adressaient des clercs ou des laïcs souhaitant bénéficier des effets des pouvoirs accordés au légat. En général les suppliques étaient restituées au récipiendaire. L’on en a plusieurs preuves pour Gui de Boulogne. La minute d’une lettre du 17 juin 1372 porte au verso l’indication suivante : Recepi pro ista minuta VI s[olidos] barchinon. et restitui sibi supplicam60. Ce système est directement copié de celui en usage à la curie romaine.
- 61 G. Mollat, Contribution à l’histoire du Sacré Collège... (cité n. 5), p. 586. Texte dans Johannis P (...)
37Enfin, un légat pouvait également se voir chargé d’acheminer à la curie des diplômes de première importance, tel Pierre II Bertrand de Colombier lorsqu’après le couronnement impérial de Charles IV à Rome, le 5 avril 1355, il dut rapporter de sa mission douze diplômes impériaux ratifiant les engagements solennels souscrits par l’empereur envers l’Église, documents qu’il remit publiquement au pape Innocent VI en consistoire61.
Les archives produites par les légats
- 62 É.-G. Léonard, Histoire de Jeanne Ière, reine de Naples, I, Monaco-Paris, 1932, p. 292-426 et résum (...)
- 63 ASV, Collect. 279 (Regestrum litterarum cancellerie Aymerici... 200 ff.), complété par BAV, Ottobon (...)
38Par rapport au xiiie siècle, la période de la papauté d’Avignon connaît une croissance très nette du nombre d’actes de cardinaux légats conservés en originaux ou bien en copies, y compris en ne tenant pas compte des vicaires généraux dans les États de l’Église. Je mettrai ici à part le cas des actes de la légation du cardinal Aimeric de Châtelus en Italie et dans le royaume de Naples, en 1343-1345, ce dernier exerçant au nom du pape, suzerain du roi de Naples, la curatelle de la jeune reine Jeanne Ire pendant sa minorité62. Ses actes sont conservés dans son registre de légation pour 1344-1345, qui mériterait d’être étudié d’un point de vue diplomatique et non pas seulement sous l’angle politique, comme cela a été fait jusqu’ici63. Nous nous intéresserons aux archives produites par les légats sous les trois biais de l’enregistrement, de la transmission et de la conservation.
- 64 Édition in extenso par A. Pór et C. Rosti dans Acta legationis cardinalis Gentilis (1307-1311), Bud (...)
- 65 Édition ibidem, p. 401-416.
- 66 A. Lang (éd.), Acta Salzburgo-Aquilejensia. Quellen zur Geschichte der ehemaligen Kirchenprovinzen (...)
- 67 ASPadoue, Monasteri del territorio [anciens fonds provenant de l’ASVenise], Santa Maria della Rivie (...)
- 68 P. Jugie, Cardinaux et chancelleries pendant la papauté d’Avignon... (cité n. 20), p. 700, notice n (...)
39Continuant les bons usages mentionnés au-dessus pour le xiiie siècle, les actes, ou au moins une sélection de ceux-ci, étaient théoriquement recopiés ou analysés dans un registre, afin de pouvoir faire foi le cas échéant. Pour le début du xive siècle, a été conservé le registre des lettres de la légation en Hongrie du cardinal Gentile da Montefiore en 1307-131164. Outre les actes du cardinal, on y trouve ceux de son auditeur, Filippo di Sardegna, un formulaire (Formulae litterarum e curia cardinalis Gentilis datarum65) et un livre de comptes, sur lesquels ce n’est pas le lieu de s’appesantir. La documentation relative au cardinal Gui de Boulogne est, malgré sa richesse et sa variété, peu loquace sur le sujet. Dans une lettre de sa légation en Hongrie et en Italie, datée de Vienne, le 20 juin 1349, il emploie une formule assez proche de celle précédemment citée de Niccolò Albertini da Prato : « de plus, nous vous faisons savoir que nous avons fait enregistrer les présentes lettres... »66 ; et, bien que cela ne soit point écrit dans la lettre, il faudrait ajouter : « dans le registre des actes de notre légation ». Trois lettres, d’autre part, portent des mentions hors teneur qu’il me semble tout à fait possible d’attribuer à une activité d’enregistrement, sous la forme d’un R majuscule noirci, dont la seconde hampe est prolongée de plus de dix centimètres vers le bas, un trait perpendiculaire s’allongeant également sur la droite, la signature Per me H. figurant au-dessus de ce trait67. Je serais très tenté d’y voir l’équivalent d’une formule : « Enregistré par moi H. ». Sous ce H. pourrait bien se cacher Hugues de Saint-Mards, ancien familier du cardinal Pierre de Chappes (qui fut, ne l’oublions pas, chancelier du roi de France de 1316 à 1321), chapelain, secrétaire (de 1347 à 1359), puis maître de chapelle de Gui de Boulogne68. On trouve un modèle très similaire d’enregistrement pour des suppliques de la même époque.
- 69 E. Göller, Aus der Kanzlei... (cité n. 22), p. 323.
40La chancellerie du légat pouvait estimer suffisant de garder précieusement les minutes des actes expédiés. La bonne centaine de minutes sur papier parvenues jusqu’à nous dans les Instrumenta Miscellanea des Archives vaticanes pour les deux légations espagnoles de Boulogne en est la démonstration. Emil Göller a, d’autre part, proposé de voir sur le verso (marge supérieure) de certaines de ces minutes une formule d’enregistrement dans l’association d’un nom de mois suivi d’un R.69. Je ne serais pas aussi affirmatif que lui à ce sujet. Seule une étude approfondie permettra de savoir dans quelle mesure cette hypothèse est valide.
- 70 Le dispositif de la lettre est le suivant : (...) decernimus quod hujusmodi reservationes et gratie (...)
- 71 Une bulle de 1349 (L. Klicman [éd.], Acta Clementis VI (1342-1352), Prague, 1903, n° 1207) ; une bu (...)
- 72 Pour la première légation voir ASV, Reg. Suppl. 32, fol. 249, Reg. Suppl. 33, fol. 59v-60, Reg. sup (...)
41À un premier enregistrement pouvait s’en ajouter un second, à la curie, dont il me faut dire ici deux mots. C’est la valeur probatoire des lettres gracieuses ou de justice émises par un cardinal légat qui est ici en cause. Certaines lettres, en effet, comme celle accordant une réserve ou une expectative de bénéfice n’avaient d’effet que le temps de la durée de la légation. On en trouve confirmation dans une bulle ad perpetuam rei memoriam du 25 juillet 1350 par laquelle Clément VI accorda à tous les bénéficiaires de lettres de réserve ou de grâces accordées par Gui de Boulogne pendant sa légation en Hongrie et en Italie la prorogation pour une durée de trois ans de la validité de ces lettres, qui vaudront « comme si la légation dudit cardinal durait le temps de ces trois ans »70. J’ai retrouvé trois lettres prouvant le recours effectif à cette faculté portant dérogation aux règles canoniques71. Il existe, par ailleurs, huit suppliques ou bulles pour des lettres de sa première légation espagnole (1358-1361) et onze pour sa seconde légation espagnole (1372-1373) portant confirmation ou annulation par le pape de lettres de collation ou de réserve accordées par le légat72. Une recherche systématique de telles bulles pourrait nous apprendre beaucoup sur la validité des lettres des cardinaux légats et, plus généralement, sur certains aspects de la politique bénéficiale.
- 73 Pendant sa première légation en Espagne, en mars-mai 1359, les comptes des rois de Navarre mentionn (...)
- 74 A. Lang, Acta Salzburgo-Aquilejensia... (cité n. 66), p. 317, n° 407(a).
42En cours de mission, le légat disposait pour la transmission de ses missives, de messagers et d’huissiers, certains membres de sa maison – et hommes de confiance, s’il faut en croire la correspondance d’Ameilh – d’autres mis à sa disposition par un roi, un prince ou un prélat, comme l’attestent de nombreux cas73. Mais le légat pouvait aussi préférer la promulgation en public comme moyen de substitution à la transmission : dans une lettre, déjà citée, du cardinal de Boulogne à l’archevêque de Salzbourg du 20 juin 1349, le légat juge bon de préciser que s’il n’a pas, à ce jour, adressé copie des lettres du pape lui donnant pouvoir de prélever ses procurations, c’est, d’une part, à cause des dangers de la route, d’autre part, du fait qu’il a déjà rendu publique la lettre devant de très nombreux prélats, séculiers et réguliers, et une foule d’autres ecclésiastiques en au moins trois lieux précis. Il est toujours prêt, ajoute-t-il, à adresser au prélat une copie, à ses frais cependant, à sa première demande74.
- 75 On rapprochera cette hypothèse de l’évolution signalée par O. Guyotjeannin pour la plupart des gran (...)
- 76 Dix ans auparavant, en 1349, La Roche avait été le chancelier du cardinal de Boulogne, légat en Hon (...)
- 77 J. Glénisson, G. Mollat, Gil Albornoz et Androin de la Roche (1353-1367)... (cité n. 23), p. 131, n (...)
43Une question se pose : à l’issue d’une légation, le cardinal était-il tenu par l’usage – à défaut de l’être par une réglementation quelconque dont je n’ai trouvé trace – de déposer à la curie au moins la partie principale ou une copie des actes de sa mission ? Ils ne semblent pas avoir été soumis à la même astreinte que les collecteurs apostoliques qui étaient dans l’obligation de transmettre leurs livres de comptes à la Chambre apostolique pour qu’ils y soient examinés avant de leur donner quitus. L’on est cependant en droit de supposer, sans pouvoir toutefois le vérifier, que nombre d’actes de cardinaux actuellement conservés aux Archives vaticanes, dans les fonds du château Saint-Ange et de la Chambre, dans les Instrumenta Miscellanea proviendraient de la remise de documents à l’issue de légations75 ou bien, plus simplement, de l’application du droit de dépouille (raison probable, mais non démontrée, de la présence des minutes de la légation de Gui de Boulogne dans le dernier fonds cité). Si la remise des archives n’avait pas été jugée indispensable, pourquoi Androin de La Roche, abbé de Cluny et nouveau légat vicaire général en Italie76, aurait-il forcé, en novembre 1357, Pietro di Puccio da San Ginesio, ancien notaire et scribe du cardinal Albornoz, à déposer à la chancellerie du vicariat la totalité des « livres, actes, instruments et écritures » en sa possession77 ? Bien plus étonnant est l’autorisation que ce notaire avait reçue d’Albornoz de rentrer chez lui en emportant toute cette précieuse documentation...
- 78 Acte du 25 mai 1321 mentionné dans ASV, Archivum Arcis, Arm. C, n° 1027 ; un des deux exemplaires e (...)
- 79 Article 13 et dernier du traité (éd. dans J.-M. Mendi, La primera legación... (cité n. 41), p. 221.
- 80 R.-H. Bautier, Recherches sur la chancellerie royale au temps de Philipe VI, dans Bibliothèque de l (...)
44Une chose est sûre, c’est que les légats se devaient de garder au moins un certain temps dans leurs archives des actes originaux de leur mission amenés à faire foi, tels l’acte d’abjuration d’Isnard, ancien patriarche d’Antioche souscrit de sa propre main et dont un exemplaire également paraphé fut envoyée au pape par Bertrand du Pouget et l’autre non78 ou bien encore le traité de paix de Deza, du 19 avril 1361 déjà signalé, qui stipulait, dans ses clauses finales, que tout litige ou difficulté futurs dans son application devraient être soumis, pendant deux ans à dater de la promulgation, au jugement et à l’arbitrage du cardinal, ou, à défaut de ses chapelains, Jean de La Grange et Pierre Ameilh, dûment mandatés par lui79. Même si d’autres points particuliers relatifs aux archives cardinalices pourraient encore donner lieu à un développement (risques encourus sur les routes, falsification, l’ouverture indue du courrier, etc.), nous nous en tiendrons à ceux qui précèdent. En revanche, j’évoquerai encore ici une hypothèse pour expliquer la faiblesse de conservation de la documentation cardinalice : le système de rédaction et de remise des actes au sein des services de la chancellerie royale française – entre autres – et celui de la chancellerie pontificale sont souvent bien proches ; à la chancellerie royale, on avait l’usage de remettre au destinataire, en même temps que la pièce signée, destinée à passer à l’audience du sceau, « les pièces qu’il avait produites, y compris la minute, qui, sauf dans le cas des accords au Parlement, n’étaient gardées ni par les services ni par le chancelier »80. Il est bien possible que le personnel des chancelleries cardinalices ait remis de même aux destinataires leurs dossiers originaux. On sait que tel fut le cas pour certaines suppliques adressées à Gui de Boulogne.
CONCLUSION
45À l’issue de cette présentation, il me paraît encore plus téméraire qu’au début d’avoir voulu traiter de la question des « archives des cardinaux légats », alors que, justement et sauf exceptions très rares, nous ne disposons pas de véritables « archives de cardinaux ». Le peu qui nous soit parvenu a donc été examiné à la loupe, dont la caractéristique est de déformer fortement l’image des objets. Mais, d’ores et déjà nos interrogations ont reçu des réponses. Si la notion d’archives, au sens où nous l’entendons de nos jours, reste une chose très floue dans les témoignages rassemblés ici, une autre notion est, elle, sans cesse réaffirmée, de manière quelquefois obsédante, celle de la mémoire des actes et des faits. Au service de la conservation de cette mémoire – qui ne fait que peu de place concrètement à la séparation entre la sphère de la vie privée et celle de la charge – s’affaire, dans la maison du cardinal, tout un personnel de bureau, aux tâches assez bien définies, même si certaines sont manifestement cumulées par plusieurs. Dans les temps de légation, les cardinaux jouissent des services d’une équipe restreinte mais sans aucun doute de première qualité sous les ordres d’un chancelier, dont les responsabilités n’empiètent pas sur celles du ou des auditeurs du cardinal. Ce personnel participe à la production d’actes aux formes quelque peu flottantes au sein d’un cadre normatif lui même en quête de repères, et à la réception et la conservation, souvent très temporaire, des nombreux documents émanés de tiers.
46Des consignes ou usages généraux président au traitement de cette documentation mais, faute d’un carcan particulièrement contraignant, aucun règlement précis n’existant, c’est la loi du pragmatisme qui domine. Un pragmatisme « pré-bureaucratique », fortement teinté des usages techniques bien rodés des grands organes de la curie romaine, dont certains membres se retrouvent, au demeurant, dans les bureaux d’écriture cardinalices. À vouloir trop chercher à retrouver à tout prix dans les chancelleries et les documents des cardinaux le décalque des usages curiaux, l’historien risquerait d’ailleurs de tomber dans le piège de la tautologie. L’étude qui précède met au jour des dysfonctionnements, en particulier la nécessité de faire confirmer les lettres d’un légat par une lettre en curie, comme si la parole de « l’émanation du pape » qu’est le légat ne valait pas complètement celle du pape lui-même. J’incline à penser que nous est ici révélé bien plus d’une impuissance cardinalice, le dérèglement de la machine bénéficiale, dont les archives cardinalices nous renvoient indirectement le reflet.
Notes
1 J.-P. Kirsch, Ein Prozess gegen Bischof und Domkapitel von Würzburg an der päpstlichen Kurie im 14. Jahrhundert, dans Römische Quartalschrift, 21, 1907, p. 69-70 et 82-83.
2 Archives étant compris au sens donné par la Commission internationale de diplomatique (M. Carcel Orti (éd.), Vocabulaire international de la diplomatique, 2e éd. corrigée, Valencia, 1997, p. 27, n° 26).
3 L’on me permettra de renvoyer le lecteur à l’ouvrage cité en introduction par Armand Jamme, D. R. Olson, L’univers de l’écrit. Comment la culture écrite donne forme à la pensée, Paris, 1998 (Psychologie).
4 H. Bresslau, Manuale di diplomatica per la Germania e l’Italia, trad. di A. M. Voci-Roth, Rome, 1998 (Pubbl. degli Archivi di Stato, Sussidi, 108), p. 695 ; T. Frenz, I documenti pontifici nel medioevo e nell’età moderna, ed. ital. S. Pagano, Cité du Vatican, 1989, p. 71, § 111. On se reportera en dernier lieu à la communication de T. Frenz, traitant, entre autres points, de la formule vive vocis oraculo, ‘Vocavit nos pius’. ‘Öffentlichkeitsarbeit’ durch päpstliche Urkunden im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit, dans O. Guyotjeannin (dir.), La langue des actes, accessible en ligne sur le site de l’École nationale des chartes (http ://elec.enc.sorbonne.fr/sommaire163.html).
5 Voir les informations données dans G. Mollat, Contribution à l’histoire du Sacré Collège de Clément V à Eugène IV, dans Revue d’histoire ecclésiastique, 46, 1951, p. 22-113 et 566-594, aux p. 50-58, complétées ou corrigées par M. Dykmans (éd.), Le cérémonial papal de la fin du Moyen Âge à la Renaissance. III. Les textes avignonnais jusqu’à la fin du Grand Schisme d’Occident, Bruxelles-Rome, 1983 (Bibliothèque de l’Institut historique belge de Rome, 26), p. 446-461.
6 P. Jugie, Les familae cardinalices et leur organisation interne au temps de la papauté d’Avignon, dans Aux origines de l’État moderne : le fonctionnement administratif de la papauté d’Avignon, Rome, 1990 (Collection de l’École française de Rome, 138), p. 41-59.
7 M. Dykmans (éd.), Le cérémonial papal de la fin du Moyen Âge à la Renaissance. II. De Rome en Avignon ou le cérémonial de Jacques Stefaneschi, Bruxelles-Rome, 1981 (Bibliothèque de l’Institut historique belge de Rome, 25), p. 231 et III (cité n. 5), p. 131.
8 Analysé dans le détail dans A. Paravicini Bagliani, Il Registrum causarum di Ottaviano Ubaldini e l’amministrazione della giustizia alla Curia Romana nel secolo xiii, dans Römische Kurie. Kirchliche Finanzen. Vatikanisches Archiv. Studien zu Ehren von Hermann Hoberg, Rome, 1979 (Miscellanea Historiae Pontificae, 46), II, p. 635-657 ; voir W. Kohl, Ubaldini (Ottaviano), Kardinal und päpstlicher Diplomat, † 1272, dans Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Herzberg, 12, 1997, p. 799-800.
9 M. Dykmans, Le cérémonial papal... III (cité n. 5), p. 446-447.
10 Ibid, p. 447, n° 7.
11 Voir la lettre de 1374 du cardinal Pierre Flandrin mentionnée note 56.
12 M. Dykmans, Le cérémonial papal... III (cité n. 5), p. 449, n° 15.
13 S. Weiss, Die Urkunden der päpstlichen Legaten von Leo IX. bis Coelestin III. (1049-1198), Frankfurt-am-Main, 1995 (Beihefte zu J.-F. Böhmer Regesta Imperii, 13) et id, Die Legatenurkunde des 11. und 12. Jahrhunderts zwischen Papst-und Herrscherurkunde, dans Papsturkunde und europäisches Urkundenwesen. Studien zur ihrer formalen und rechtlichen Kohärenz vom 11. bis 15. Jahrhundert, hrsg. von P. Herde und H. Jacobs, Cologne-Weimar-Berlin, 1999 (Archiv für Diplomatik, Beihefte 71), p. 27-38.
14 P. Jugie, Chancelleries et cardinalat pendant la papauté d’Avignon, Mémoire dactyl. de l’École française de Rome soumis à l’Académie des inscriptions et belles-lettres en mai 1992, p. 5-9.
15 G. Levi, Registri dei cardinali Ugolino d’Ostia e Ottaviano Ubaldini, Rome, 1890 (Fonti per la Storia d’Italia, 8).
16 Ibidem et A. Paravicini Bagliani, Il Registrum causarum... (cité n. 8).
17 En voici la description : unum cartularium de papiro antiquum, in quo continentur acta causarum commissarum domino J. titutli S. Laurentii in Lucina presbytero cardinali per dominum Urbanum papam quartum, et habet coperturam de carta grossa pecudina (cité dans A. Paravicini Bagliani, Cardinali di curia e familiae cardinalizie dal 1227 al 1254, Padoue, 1972, I, p. 233, n. 5).
18 Has autem litteras, nostri sigilli munimine roboratas, ad cautelam in actis nostre curie fecimus registrari (C. Grandjean, Documents relatifs à la légation du cardinal de Prato en Toscane, mars-août 1304, dans Mélanges d’archéologie et d’histoire, 3, 1883, p. 409). Sur la légation voir E. Rotelli, La legazione del cardinale Niccoló da Prato in Toscana, nel quadro del pontificato di Benedetto XI, dans Da Dante a Cosimo I. Ricerche di storia religiosa e culturale toscana nei secoli xivxvi, a cura di D. Maselli, Pistoia, 1976, p. 27-72.
19 M. Dykmans, Le cérémonial papal... III (cité n. 5), p. 452, n° 33. Sur les notaires du pape et les notaires publics par autorité apostolique et / ou impériale, voir P.-N. Zutschi, The office of notary in the papal chancery in the mid-fourteenth century, dans Forschungen zur Reichs-, Papst – und Landesgeschichte Peter Herde zum 65. Geburtstag... dargebracht, K. Borchardt, E. Bünz (dir.), Stuttgart, 1998, p. 665-683.
20 Cet état est donné dans l’annexe 1 de mon article du volet précédent des tables rondes « Papauté et offices » (P. Jugie, Cardinaux et chancelleries pendant la papauté d’Avignon. Une voie royale vers les honneurs ?, dans A. Jamme, O. Poncet (dir.), Offices et papauté (xive-xviie siècle). Charges, hommes, destins, Rome, 2005 (Collection de l’École française de Rome, 334), p. 680-734).
21 B. Barbiche et S. de Dainville-Barbiche, Les légats a latere en France et leurs facultés aux xvie et xviie siècles, dans Archivum Historiae Pontificae, 23, 1985, p. 93-165, à la p. 110 et id., Les légats a latere à l’époque moderne et le personnel des légations, dans L. Bély, I. Richefort (dir.), L’invention de la diplomatie Moyen Âge-Temps modernes, Paris, 1998, p. 283-293.
22 En 1372, le cardinal Gui de Boulogne a délégué à son chancelier Guérin d’Arcis, l’examen de Juan Fernandez, clerc non marié de Burgos (minute de la lettre du 14 août 1372, ASV, Reg. Vat. 244 C, fol. 82, n° 213, cité par E. Göller, Aus der Kanzlei der Päpste und ihrer Legaten, II : Konzepte aus der Kanzlei des Kardinallegaten Guido von Bologna, dans Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 10, 1907, p. 319-324, p. 320).
23 J. Glénisson, G. Mollat, Gil Albornoz et Androin de la Roche (1353-1367). Correspondance des légats et vicaires généraux, Paris, 1964 (BEFAR, 203) ; J. Trenchs Odeña, La cancillería de Albornoz, como legado pontificio, dans Anuario de Estudios Medievales, 9, 1974-1979, p. 469-505 et E. Saez (dir.), M.-T. Ferrer i Mallol, J. Trenchs Odeña, R. Sainz de la Maza Lasoli (ed.), Diplomatario del cardenal Gil de Albornoz. I : Cancelleria pontificia (1351-1353), Barcelone, 1976 ; II : Cancelleria pontificia (1353-1356), Barcelone, 1981 ; III : Cancelleria pontificia (1357-1359), Barcelone, 1995.
24 On se reportera à la très belle étude accompagnant l’édition des testaments des cardinaux du xiiie siècle [qui s’étend en réalité jusque vers 1340] d’A. Paravicini Bagliani, I testamenti dei cardinali del Duecento, Rome, 1980 (Miscellanea della Societa romana di storia patria, 25), p. XLIII-CLVIII.
25 G. Mollat, Contribution à l’histoire du Sacré Collège... (cité n. 5), p. 89.
26 Citons par exemple le cas de Henricus dictus Virgilius de Padoue qui compila, pour son maître le cardinal Jacopo Caetani Stefaneschi, les actes du dossier préparatoire du procès sans lendemain de Philippe de Bourges. Voir également celui remis au pape pour le procès de saint Yves Hélory, dans A. de La Borderie, Monuments originaux de l’histoire de saint Yves, Saint-Brieux, 1887, p. 301-435, et en dernier lieu, L. Ferrier, Aspects du rôle de la curie dans le déroulement des procès de canonisation, dans Aux origines de l’État moderne... (cité n. 6), p. 269-291.
27 M. Dykmans, Le cérémonial papal... II (cité n. 7), p. 231.
28 Pour le cardinal grand pénitencier voir F. Tamburini, Note diplomatiche alle litterae del cardinale penitenziere, dans Annali della Scuola speciale per Archivisti e Bibliotecari dell’Università di Roma, 11, 1971, p. 122-131 ; id., La penitenzieria apostolica durante il papato avignonese, dans Aux origines de l’État moderne... (cité n. 6), p. 252-268.
29 O. Guyotjeannin, Légat (Moyen Âge), dans P. Levillain (dir.), Dictionnaire historique de la papauté, Paris, 1994, p. 1010-1012.
30 P. Jugie, Chancelleries et cardinalat pendant la papauté d’Avignon... (cité n. 14), p. 17-18. La bibliographie essentielle en ce domaine est la suivante : E. Göller, Aus der Kanzlei... (cité n. 22) ; G. Battelli, Per una diplomatica dei nunzi pontifici : un frammento di registro dell’anno 1404, dans Miscellanea in memoria di Giorgio Cencetti, Turin, 1973, p. 539-554, réimpr. dans G. Battelli, Scritti scelti. Codici, documenti, archivi, Rome, 1975, p. 529-546 ; J. Trenchs Odeña, La cancillería de Albornoz... (cité n. 23) et id., Los documentos de nuncios y legados, dans Boletin de la Sociedad Castellonense de Cultura, 58, 1982, p. 677-692.
31 G. Battelli, Per una diplomatica dei nunzi... (cité n. 30), p. 540-541 et S. Weiss, Die Legatenurkunde des 11. und 12. Jahrhunderts... (cité n. 13). Voir aussi M.-F. Feldkamp, Bullen von Nuntien und Legaten. Zum Sprachgebrauch des Terminus Bulle in der frühen Neuzeit, dans Römische historische Mitteilungen, 3435, 1992-1993, p. 133-138.
32 Voir, entre autres, G. Mollat, Contribution à l’histoire du Sacré Collège... (cité n. 5), p. 568-570 et surtout la liste donnée pour Albornoz dans J. Trenchs Odeña, La cancillería de Albornoz... (cit. n. 23), p. 474-475 et id., Estudio diplomático, dans Diplomatario del cardenal Gil de Albornoz. II.... (cité n. 23), p. XV-L.
33 G. Mollat, Contribution à l’histoire du Sacré Collège... (cité n. 5), p. 82-88.
34 Ibid., p. 93 et B. Guillemain, La cour pontificale d’Avignon, 1309-1376. Étude d’une société, réimpr. [1ère éd. 1962] Paris, 1966 (BEFAR 201), p. 570-571.
35 S. Weiss, Die Legatenurkunde des 11. und 12. Jahrhunderts... (cité n. 13), p. 29-30.
36 P. Jugie, La légation du cardinal Gui de Boulogne en Hongrie et en Italie (1348-1350), dans Il Santo. Rivista di storia, dottrina ed arte [Padoue, Centro Studi Antoniani], 2, 1989, p. 56-58. Les constitutions du concile sont éditées dans D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, XXVI (Florence-Venise, 1784, réimpr. anast. H. Welter, Paris, 1904), col. 221-236.
37 Voir en dernier lieu F. Autrand, L’enfance de l’art diplomatique : la rédaction des documents diplomatiques en France, xive-xve siècles, dans L. Bély, I. Richefort (dir.), L’invention... (cité n. 21), p. 207-224.
38 Has autem litteras seu processum fieri et in publicam formam redigi mandavimus et nostri sigilli appensione muniri ; et, ut nullus de cetero ignorantie causam valeat allegare, in ecclesia fratrum minorum de Trevisio in nostra presentia assistentibus nobis infrascriptis prelatis et pluribus personis ecclesiasticis, regularibus et secularibus, ad hoc specialiter convocatis et clero et populo ibidem existente in multitudine copiosa, post missarum solempnia, alta voce legi et publicari fecimus et in portis majoris ecclesie Trevisine affigi, in fidem et testimonium premissorum (P. Jugie, La légation du cardinal Gui de Boulogne en Hongrie... (cité n. 36), p. 41-42 ; le texte de la trêve est édité dans G. Verci, Storia della Marca Trivigiana e Veronese, XII, Venise, 1789, p. 109-115, doc. 1465).
39 P. Jugie, L’activité diplomatique du cardinal Gui de Boulogne en France au milieu du xive siècle, dans Bibliothèque de l’École des chartes, 145, 1987, p. 117-118.
40 Original, Paris, Arch. nat., J 637, n° 8. Le sceau de Gui de Boulogne ne porte pas de contre-sceau au revers, mais l’empreinte de trois doigts dans la cire.
41 Cette précaution est textuellement indiquée en fin d’acte (seul l’acte du roi de Castille est édité in extenso dans J.-M. Mendi, La primera legación del cardenal Guido de Boulogne a España (1358-1361), dans Scriptorium Victoriense [publ. de l’École sup. de théologie du séminaire de Vitoria], 11, 1964, p. 202-221).
42 Original, Archivo General de Navarra, Seccion de Comptos, Documentos, Cajón 28, n° 18 (éd. in extenso dans M. Arigita y Lasa, Colección de documentos ineditos para la historia de Navarra, I, Pampelune, 1900, p. 379-411, n° 266).
43 P. Jugie, Un discours inédit du cardinal Gui de Boulogne, légat en Espagne, prononcé devant le roi d’Aragon (24 janvier 1359), dans Les prélats, l’Église et la société, xie-xve siècles, Hommage à Bernard Guillemain, Bordeaux, 1994, p. 219-227.
44 P. Jugie, L’activité diplomatique du cardinal Gui de Boulogne en France... loc. cit.
45 F. Bock, Some new documents illustrating the early years of the Hundred years war, dans Bulletin of the John Rylands Library, 15, 1931, p. 60-99, aux p. 7077 et p. 91-93 (éd. du traité). F. Bock suggère que la version finale du texte, en latin et à la phraséologie proche de celle de la curie, ait été l’œuvre d’un scribe du cardinal (p. 71, n. 10).
46 J.-M. Mendi, La primera legación... (cité n. 41), p. 222-224.
47 P. Jugie, Le vicariat impérial du cardinal Gui de Boulogne à Lucques en 1369-1370, dans Mélanges de l’École française de Rome, Moyen Âge, 103/1, 1991, p. 261-357 (avec regeste des actes).
48 Pour les variantes du titre, voir l’annexe Titres portés par le cardinal de Boulogne de décembre 1368 à octobre 1370, ibid., p. 355-357.
49 Sur ce personnage, voir G. Franceschini, Albergotti (Giovanni), dans Dizionario biografico degli Italiani, 1, 1960, p. 633-634 ; sur son rôle auprès de Gui de Boulogne à Lucques, voir P. Jugie Le vicariat impérial... (cité n. 47), p. 281-282.
50 Il s’agit bien du résidu du fonds d’archives du cardinal dont l’histoire est retracée par M. du Pouget, Un cardinal d’Avignon originaire de la région lyonnaise au temps du Grand schisme : Pierre Girard, dans Crises et réformes dans l’Église de la réforme grégorienne à la préréforme. Actes du 115e Congrès national des sociétés savantes, Paris, 1991, p. 297-305.
51 De manière générale, l’on dispose de fort peu d’études relatives à la conservation matérielle et au traitement des archives au Moyen Âge. Des recherches existent pour les établissements ecclésiastiques (voir surtout E. Poulle, Classement et cotation des chartriers au Moyen Âge, dans La conservation des manuscrits et des archives au Moyen Âge, Actes du xie colloque du Comité international de paléographie latine, Scriptorium, 50/2, 1996, p. 345-355 et O. Guyotjeannin, La science des archives à Saint-Denis (fin xiiie-début xvie siècle), dans F. Autrand, C. Gauvard, J.-M. Moeglin (éd.), Saint-Denis et la royauté. Études offertes à Bernard Guenée, Paris, 1999, p. 339-353), mais très peu pour les archives d’individus.
52 Grat. 12, 3, 2 et 4, 1 (D. Williman The right of spoil of the popes of Avignon, 1316-1415, Philadelphie, 1988 (Transactions of the American Philosophical Society, 78, part 6), p. 6, n. 16).
53 Videlicet papiros computorum et quasdam litteras quitationum suarum, et etiam videtur michi quod erant ibi littere emptionis hospitiorum suorum civitatis Avinionensis (H. Bresc, La correspondance de Pierre Ameilh, archevêque de Naples puis d’Embrun (1363-1369), Paris, 1972, p. 544-545, n° 363).
54 A. Paravicini Bagliani, Le biblioteche dei cardinali Pietro Peregrosso († 1295) e Pietro Colonna (†1326), dans Revue d’histoire ecclésiastique suisse, 64, 1970, p. 139.
55 D. Williman, M.-H. Jullien de Pommerol (coll.), Bibliothèques ecclésiastiques au temps de la papauté d’Avignon, I, Paris, 1980, p. 129, n° 98.
56 Mandamus tamen eidem Guillelmo suique procuratori ut vobis, si petieritis, copiam faciant de premissis, vestris tamen sumptibus et expensis, hesitantibus autem de dictis litteris apostolicis et earum originalibus, quas pro aliis nostris familiaribus et clericis ecclesiastica beneficia nunc habentibus et in posterum habituris penes nos retinemus in Curia Romana, parati sumus, dum opus fuerit, fidem facere necnon ipsis quorum interest eas exhibere (ASV, Instr. Misc. n° 2861). Les lettres de Grégoire XI accordant la non-résidence aux familiers du cardinal et mentionnées dans l’acte sont effectivement du 28 juillet 1371 (Grégoire XI (1370-1378). Lettres communes, par A.-M. Hayez, avec la collab. de J. Mathieu et M.-F. Yvan, Rome, 1992-1993 [BEFAR 3e série], n° 12569).
57 Je pense surtout à Albornoz (Diplomatario del cardenal Gil de Albornoz... cité n. 23). Outre les documents d’administration, un cardinal pouvait avoir besoin, en cours de mission, d’ouvrages de référence. C’est ainsi que l’on voit Pierre d’Estaing, cardinal et vicaire général en Italie, faire au pape, dans un mémorandum de juin 1370, la demande suivante : De libro cerimoniarum card[inalium] omnino portetur, saltem de legatis (M. Antonelli, La dominazione pontificia nel Patrimonio negli ultimi anni del periodo avignonese, dans Archivio della Società romana di storia patria, 31, 1908, p. 328).
58 On remarquera à cette occasion les progrès accomplis du xive au xvie siècle, puisqu’à cette période le cardinal légat recevait une seule bulle, récapitulant les pouvoirs précis du légat (B. Barbiche et S. de Dainville-Barbiche, Les légats a latere en France (cité n. 21) p. 110 ; B. Barbiche cite le cas d’un légat, non cardinal, ayant reçu soixante et onze bulles en 1290 (Diplomatie, diplomatique et théologie : les préambules des lettres de légation (xiiie-xviie siècle), dans H. Kranz et L. Falkenstein (éd.), Inquirens subtilia diversa Dietrich Lohrmann zum 65. Geburtstag, Aachen, 2002, p. 125).
59 G. Mollat, Contribution à l’histoire du Sacré Collège... (cité n. 5), p. 570 et P. Jugie, La légation du cardinal Gui de Boulogne en Hongrie... (cité n. 36), p. 38.
60 ASV, Instr. Misc. n° 2688, fol. 1v (E. Göller, Aus der Kanzlei... (cité n. 22), p. 322, n. 1 ; il ne donne pas la référence exacte de sa source).
61 G. Mollat, Contribution à l’histoire du Sacré Collège... (cité n. 5), p. 586. Texte dans Johannis Porta de Annoniaco Liber de coronatione Karoli IV imperatoris, éd. par R. Salomon, Hanovre, 1913 (M.G.H., Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum, 35), p. 119. Jean La Porte prend le soin d’ajouter : et in archivis Ecclesie Romane diligentissime conservantur.
62 É.-G. Léonard, Histoire de Jeanne Ière, reine de Naples, I, Monaco-Paris, 1932, p. 292-426 et résumé dans G. Mollat, Les papes d’Avignon (1305-1378), 10e éd., revue, augmentée et remaniée, Paris, 1965, p. 286-289.
63 ASV, Collect. 279 (Regestrum litterarum cancellerie Aymerici... 200 ff.), complété par BAV, Ottobon. lat. 2516. Voir M. Dykmans, [compte rendu de : L.-E. Boyle, A survey of the Vatican archives and of its medieval holdings, Toronto, 1972], dans Archivum Historiæ Pontificæ, 12, 1974, p. 363.
64 Édition in extenso par A. Pór et C. Rosti dans Acta legationis cardinalis Gentilis (1307-1311), Budapest, 1885 (Monumenta Vaticana Historiam Regni Hungariae illustrantia, ser. I, II), réimpr. anastatique, Budapest, 2000. Cette édition comprend les éléments suivants : les actes du légat (p. 1-398), le recueil de 52 formules de lettres de légat (p. 401-415), d’après les ms. orig. Vat. lat. 4013 (les fol. 115 étant occupés par le formulaire), Vat. lat. 3935, ainsi que des fragments de registres de comptes du légat pour les années 1308-1311, en italien, conservés à l’ASV, Collect. 313 A, fol. 104-191 (p. 416-464) et pour les années 1317-1320, en latin, conservés à l’ASV, Collect. 183, fol. 25-29 (p. 464-472).
65 Édition ibidem, p. 401-416.
66 A. Lang (éd.), Acta Salzburgo-Aquilejensia. Quellen zur Geschichte der ehemaligen Kirchenprovinzen Salzburg und Aquileja, Graz, 1906 (Quellen und Forschungen zur österreichischen Kirchengeschichte, ser. I), p. 317, n° 407(a) : mandement du cardinal légat pour faire payer les procurations qui lui sont dues dans la province de Salzbourg. L’auteur a daté l’acte du 30 juin alors qu’il est du 20 juin ; analyse dans G. Mollat, Contribution à l’histoire du Sacré Collège... (cité n. 5), p. 572.
67 ASPadoue, Monasteri del territorio [anciens fonds provenant de l’ASVenise], Santa Maria della Riviera di Polverara, vol. VIII, parchemin n° 23 et 26. Le troisième document est conservé à l’ASParme, Documenti privati, n° 4582 (15 décembre 1349). On y trouve exactement la même mention. Cela nous prouve, entre autres choses, qu’il n’est pas question ici d’un enregistrement effectué par l’abbaye de Santa Maria della Riviera, mais bien d’une pratique propre à la chancellerie du cardinal.
68 P. Jugie, Cardinaux et chancelleries pendant la papauté d’Avignon... (cité n. 20), p. 700, notice n° 77.
69 E. Göller, Aus der Kanzlei... (cité n. 22), p. 323.
70 Le dispositif de la lettre est le suivant : (...) decernimus quod hujusmodi reservationes et gratie eisdem personis infra terminos ejusdem legationis et ea durante per ipsum cardinalem facta et littere super eis confecte ac processus habiti et habendi per easdem perinde felicis recordationis Bonifacii VIII, predecessoris nostri, et alia quacumque constitutione contraria nequaquam obstantibus, usque ad triennium a data presentium computandum valeant et sortiantur et sortiri debeant effectum necnon executores predicti ad earum executionem procedere possint, ac si legatio cardinalis ejusdem per ipsum triennium perdurasset (A. Lang, Acta Salzburgo-Aquilejensia... (cité n. 66), p. 331, n° 425 ; exemple cité dans G. Mollat, Contribution à l’histoire du Sacré Collège... (cité n. 5), p. 570).
71 Une bulle de 1349 (L. Klicman [éd.], Acta Clementis VI (1342-1352), Prague, 1903, n° 1207) ; une bulle datée du 18 novembre 1350 d’Avignon, par laquelle Clément VI confirme à Acursio de Cuticis, chapelain du cardinal Gui de Boulogne, la collation à lui faite par le cardinal légat, d’un canonicat et d’une prébende de San Nazzaro di Broglio, au diocèse de Milan, par lettres patentes données à Orange, le 3 juillet 1350 (ASV, Reg. Aven. 250, fol. 593v-594v, n° 928) ; et une bulle datée du 27 mars 1351 de Villeneuve-lès-Avignon, par laquelle Clément VI confirme à Catellano de Alzatis, clerc du diocèse de Verceil, la collation à lui faite par Gui de Boulogne, alors cardinal prêtre de S. Cecilia, au titre de légat apostolique, d’une expectative de bénéfice mineur de la cathédrale de Milan, par ses lettres patentes scellées (ibid., fol. 552v-553, n° 767).
72 Pour la première légation voir ASV, Reg. Suppl. 32, fol. 249, Reg. Suppl. 33, fol. 59v-60, Reg. suppl. 37, fol. 27, Reg. Suppl. 38, fol. 126, 195, Reg. Suppl. 40, fol. 231 et v. Pour la seconde légation voir Grégoire XI, Lettres communes n° 25694, 27119, 27220, 27284, 27289, 27891, 33307, 37294, 37851, 39544, 40146.
73 Pendant sa première légation en Espagne, en mars-mai 1359, les comptes des rois de Navarre mentionnent de nombreux paiements à des messagers pour le compte du cardinal de Boulogne (C.-H. Lerch, Le cardinal Jean de la Grange. Sa vie et son rôle politique jusqu’à la mort de Charles V (1350-1380), thèse dactyl. de l’École nationale des chartes, Paris, 1955, I, p. 42-43).
74 A. Lang, Acta Salzburgo-Aquilejensia... (cité n. 66), p. 317, n° 407(a).
75 On rapprochera cette hypothèse de l’évolution signalée par O. Guyotjeannin pour la plupart des grandes cours royales dans lesquelles la Chambre des comptes devint progressivement « l’interlocuteur » privilégié des gardes des trésors des chartes (Super omnes thesauros rerum temporalium : les fonctions du Trésor des chartes du roi de France (xive-xve siècle), dans K. Fianu, D. J. Guth (éd.), Écrit et pouvoir dans les chancelleries médiévales : espace français, espace anglais, Louvain-la-Neuve, 1997, p. 110).
76 Dix ans auparavant, en 1349, La Roche avait été le chancelier du cardinal de Boulogne, légat en Hongrie et en Italie (P. Jugie, La légation du cardinal Gui de Boulogne en Hongrie... (cité n. 36), p. 51-52).
77 J. Glénisson, G. Mollat, Gil Albornoz et Androin de la Roche (1353-1367)... (cité n. 23), p. 131, n° 356. Selon Armand Jamme, que je remercie pour cette amicale précision, ce problème est récurrent pour nombre de trésoriers de province qui n’arrivent pas à mettre la main sur les papiers de leurs prédécesseurs, pourtant indispensables pour assumer leurs fonctions.
78 Acte du 25 mai 1321 mentionné dans ASV, Archivum Arcis, Arm. C, n° 1027 ; un des deux exemplaires est effectivement conservé sous le n° 1038.
79 Article 13 et dernier du traité (éd. dans J.-M. Mendi, La primera legación... (cité n. 41), p. 221.
80 R.-H. Bautier, Recherches sur la chancellerie royale au temps de Philipe VI, dans Bibliothèque de l’École des chartes, 123, 1965, p. 375.
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