Coutume d’héritage et structures familiales au haut Moyen Âge
p. 203-237
Texte intégral
Introduction : la structure familiale du haut Moyen Âge en tant que problème de l’historiographie
1En dépit d’une longue tradition de recherche et de l’existence de plusieurs travaux remarquables sur la famille du haut Moyen Âge, notamment l’étude de Régine Le Jan sur la famille aristocratique dans le nord du royaume franc1, ce sujet pose encore des problèmes aux historiens. Comme la famille était considérée comme un groupe juridiquement autonome, le droit public n’intervenait quasiment pas dans ses structures internes, se limitant à régler les relations entre les familles ; d’où la minceur des informations à leur sujet. Parmi les questions en débat, on dégagera (graphique n° 1) :
2a) la relation entre la famille étendue et la famille restreinte ou nucléaire (le couple conjugal et ses enfants), ou entre la parentèle (Verwandschaftsfamilie) et le groupe domestique (Hauhaltsfamilie). La théorie « classique » de la « grande maisonnée » où plusieurs générations cohabitent, telle qu’elle fut défendue au xixe siècle par Wilhelm Heinrich Riehl, puis au siècle suivant par Otto Brunner, est de plus en plus considérée comme un mythe et récusée par la recherche actuelle. On considère désormais que la « maison » se centrait sur la famille nucléaire (avec éventuellement les parents collatéraux et la domesticité). Sur les domaines seigneuriaux de Saint-Germain-des-Prés près de Paris et de Farfa en Italie centrale, près de 60 % des manses étaient tenus par un couple marié ; et lorsque plusieurs familles se partageaient un manse, chacune (à Saint-Germain) avait son propre « foyer » (focus), donc sa propre habitation. Certains s’obstinent cependant à défendre la théorie plus ancienne ;
3b) la relation entre la Sippe (cognatique) et le lignage (agnatique). Alors qu’Alexander Murray rejetait pour la société germanique l’hypothèse d’une structure du « clan », du groupe familial étendu, déterminée par l’agnation2, Karl Schmid a montré que la famille (aristocratique) du haut Moyen Âge se caractérisait par une orientation cognatique – il emploie pour cela le terme ambigu de « Sippe » – et ne se transforma en un lignage agnatique qu’à partir du xie siècle3. D’après Régine Le Jan, qui attribue à la noblesse une « qualité familiale »4, une évolution vers le lignage est néanmoins reconnaissable dès la fin du ixe siècle dans l’Empire franc, évolution reconnue en Catalogne aux environs de 930 par Martin Aurell5. Il ne faut donc pas concevoir « agnatique » et « cognatique » comme un antagonisme, mais comme des « tendances » auxquelles fut donnée plus ou moins d’importance selon le lieu et l’époque. En revanche, le rapport entre l’affirmation – généralement reconnue – des lignages et le problème évoqué plus haut de la relation entre famille étroite et parentèle n’a pas fait l’objet d’une étude approfondie ;
4c) la relation entre une conscience collective familiale et des dissensions internes. La cohésion de la famille du haut Moyen Âge se manifeste sous trois aspects : tout d’abord dans la memoria, la commémoration, à savoir dans les nombreuses inscriptions familiales des libri memoriales monastiques intégrant tout autant hommes et femmes que conjoints et parents, laïcs et clercs, vivants et défunts6 ; d’autre part par un mode de pensée généalogique et par la référence à un ancêtre fondateur7 ; enfin par une dénomination propre au groupe familial. L’importance de cette dernière est aujourd’hui incontestée, mais les modalités précises de son attribution (de quel parent à quel enfant) requièrent encore un examen approfondi. Selon Régine Le Jan, l’attribution du nom de parents proches dans la noblesse augmenta du viie au ixe siècle de 76 à 90 % des familles8. D’après mes propres travaux, cet usage était établi autant dans l’aristocratie9 que dans les classes paysannes : parmi les serfs de Saint-Germain-des-Prés, la proportion des enfants portant le nom du père ou de la mère – les sources ne mentionnent pas ici d’autres parents – atteignait 46 % ; la proportion des familles pour lesquelles une dénomination d’après les parents est confirmée, s’élévait même à 75 %10. Cela illustre l’importance de la famille nucléaire (paysanne) dans le système de dénomination ainsi que l’importance du patrimoine onomastique maternel, transmis à Saint-Germain à près de 45 % des enfants. En revanche, la cohésion de la famille ne préservait nullement celle-ci de tensions internes ou d’une division dans le cas de conflits dépassant les limites de la famille. Les conflits étaient souvent dus aux interférences entre la famille comme unité sociale de base et les nouveaux types de communautés sociales, spirituelles (comme les monastères), socio-politiques (comme les compagnies vassaliques) ou encore seigneuriales (comme les groupements de serfs soumis au régime domanial, qui, dans des cas extrêmes, pouvaient même « diviser » la famille nucléaire, lorsque les parents et les enfants était assujettis à différents seigneurs) ; le Hildebrandslied adapte sur le mode littéraire un conflit de ce type, où s’opposent fidélité envers la famille et fidélité envers le seigneur (ou le roi). Ces querelles internes éclataient notamment à propos des questions de succession. À ma connaissance, on n’a pas analysé dans quelles mesures les coutumes d’héritage étaient conformes aux structures familiales (en mutation) et comment elles s’insèrent dans les problèmes abordés plus haut11.
Les coutumes d’héritage comme indice des structures familiales
5Dans la présente contribution, je souhaite prendre position sur certains de ces points et me concentrer plus particulièrement sur la relation entre la parentèle (Verwandschaftsfamilie) et la famille nucléaire, non en ce qui concerne la controverse sur la nature plus ou moins exclusive de l’une ou de l’autre, mais le statut juridique et l’importance sociale de ces deux types de famille au miroir des coutumes d’héritage : la parentèle a-t-elle perdu de son importance au profit de la famille nucléaire ? Si la « Sippe » recouvrait d’importantes fonctions dans le champ juridique (droit civil, responsabilité pénale, justice, faide), politique, social, économique et culturel du haut Moyen Âge, et si l’on perçoit une conscience collective de ce groupe étendu tant dans la dénomination que dans la memoria, il existe d’autre part des indices tendant à montrer qu’elle fut de plus en plus écartée du domaine « public » et d’une certaine manière « privatisée », tandis que l’attention se portait davantage sur la famille12. Dans quelle mesure cette mutation se reflète-elle dans les coutumes d’héritage ?
6En ce qui concerne le droit successoral, il faut tout d’abord constater que les sources admettent l’existence de biens propres à la famille. Plus d’un indice va dans ce sens : l’hérédité de la maison et des biens (et même des fonctions), les noms de lieux patronymiques13, la désignation du manse par le terme de tenure héréditaire et sa fonction d’« entreprise familiale » (même sous le régime domanial !), ou encore la famille dite « élargie collatéralement (ou horizontalement) », avec des parents collatéraux du couple de tenanciers qui continuent d’habiter le manse. La laudatio exprimée par les parentes lors des donations, dont Stephen White a souligné l’importance pour les xie et xiie siècles14, mais qui est en réalité attestée dès la fin du ixe siècle15, manifeste leur association de principe à la propriété et la légitimité de leurs éventuelles prétentions sur celle-ci16. Il n’est donc pas ici question de contester l’existence d’un patrimoine familial ni d’un droit de la parentèle sur celui-ci. Il convient bien plus de s’interroger sur la forme prise par les coutumes d’héritage au sein du groupe de parenté. Alors que les biens des conjoints restaient généralement dissociés et qu’à leur décès, ils faisaient retour aux familles d’origine s’il n’existait pas de fils, ces derniers semblent avoir été les principaux héritiers17, le conjoint survivant exerçant la fonction d’administrateur des biens18. Selon Régine Le Jan, dès le xe siècle ni le père ni la mère n’eurent plus le droit d’aliéner un bien sans le consentement du conjoint et des enfants19. Néanmoins, la parentèle, en particulier les frères et sœurs du de cujus, conservait des droits sur l’héritage. Si Régine Le Jan distingue à juste titre un « premier cercle de parents » (père, mère, fils) d’un « deuxième cercle de parents »20 (graphique n° 2), une question décisive demeure, celle de leur relation et de leurs prérogatives respectives, en particulier à l’endroit de leur jonction : de la fratrie, des propres frères et sœurs (« premier cercle ») d’une part, et de ceux des père et mère (« deuxième cercle ») d’autre part21. L’héritage passait-il en priorité – dans la perspective du couple conjugal – dans son ensemble aux enfants ou bien les frères et sœurs (leurs oncles et tantes) pouvaient-ils faire valoir quelque prétention à son égard ?
7L’examen de la succession dans la maison royale mérovingienne et carolingienne est révélateur, par le biais politique, de l’existence de telles procédures22. Durant la période mérovingienne prévalait le partage du royaume entre tous les fils ; les formes de ce partage n’ont probablement pas été aussi équitables qu’on l’a pensé, mais un « dénivellement » (comme sous Dagobert Ier) reste l’exception. Il est significatif, par exemple, que des descendants de Clovis, seul le fils de Thierry Ier (né du premier mariage de Clovis) ait succédé à son père dans le royaume franc de l’Est, alors que les trois frères issus de l’union de Clovis et de Clotilde ont hérité mutuellement les uns des autres. Deux « systèmes » ont coexisté, de manière concurrente, sans que l’un prît vraiment le pas sur l’autre : succession au profit des fils ou succession au profit des frères (graphique n° 3). Si, à première vue, semble prévaloir le droit des frères, il est maints exemples de succession vers les fils. Mieux : la succession des frères n’advenait en définitive que par défaut, en l’absence biologique de fils ou à cause de leur éviction plus ou moins brutale (par l’exil, comme pour le fils de Sigebert III en 656 ; par le renoncement au monde, comme pour le fils de Childéric II en 675 ; et plus souvent par l’assassinat, comme pour les fils de Clodomir par leurs oncles en 532, pour les fils de Théodebert II puis pour lui-même par son frère Thierry II en 612, puis pour ce dernier par Clothaire II en 613). La succession étant avant tout une question de pouvoir, l’éviction (le meurtre) des neveux ne fait que ressortir davantage le danger inhérent aux prétentions « naturelles » des fils. À la fin de l’époque mérovingienne, deux branches se substituèrent (en tant que descendants de Thierry III) l’une à l’autre par l’alternance. Dès l’époque mérovingienne, la prétention des fils au trône est forte et il n’est en aucune façon possible d’établir un quelconque « droit de succession » en faveur du « doyen du clan » (en règle générale le frère aîné).
8À l’époque carolingienne (graphique n° 4), s’est maintenue cette habitude, et avec elle les tensions qu’elle entraînait : la succession du ou des fils fut interrompue à maintes reprises par celle du ou des frères (en dépit de l’existence des fils). Pépin et Charlemagne succédèrent ainsi à leur frère Carloman respectivement, et le mécanisme fut répété aussi bien avec les fils de Louis « le Germanique » à l’Est que par ceux de Louis « le Bègue » à l’Ouest. On ne peut que sous certaines réserves parler d’une succession à tendance patrilinéaire. Il semblerait néanmoins que les neveux (les fils des concurrents ou des associés au trône), comme les fils de Drogon et Grimoald en 714, les fils de Carloman (Drogon et ses frères) en 747, les fils de Carloman (Pépin et son frère) en 771, aient été évincés de la succession, probablement par la violence, même si les sources ne permettent pas de faire toute la lumière sur ce point. Que la succession fût source de conflits ressort aussi des tentatives – infructueuses – des fils et petits-fils de Louis le Pieux d’accéder à la succession du royaume de leur parent (à l’Est ou à l’Ouest). À la fin de l’époque carolingienne, les rois n’eurent pour la plupart pas d’enfants et quand il y avait des fils – le fils de Lothaire II, Hugues, le fils de Carloman, Arnulf, et celui de Charles III, Bernard – ils n’étaient pas issus d’unions légitimes23. En définitive, les oncles de Lothaire II partagèrent son royaume au détriment de son frère (l’empereur Louis II), puis se disputèrent la succession de Louis II ; quant au royaume franc occidental de Carloman, il passa au fils du cousin de son père, Charles III. En matière politique, la succession des fils face aux prétentions des frères ne s’imposait pas davantage qu’à l’époque mérovingienne. L’équivoque entretenue par une telle situation offrait aux groupes de nobles une marge de manœuvre suffisante pour peser sur le choix du souverain dans leur propre royaume. La succession patrilinéaire ne s’imposa définitivement (dans l’Ouest carolingien et l’Est ottonien) qu’au xe siècle.
9Ces structures successorales sont-elles la somme de cas politiques particuliers ou reflètent-elles les coutumes courantes de l’héritage ? Seule une revue des exemples de succession peut apporter une réponse à cette question. Nous la ferons par le biais des lois barbares, des formulaires, des clauses de précaires incluses dans les actes de donations (en limitant au fonds de Saint-Gall24) et, plus brièvement, des testaments et des conflits successoraux à Freising. La répartition chronologique des sources permet de distinguer des changements, mais on prendra garde à la différence de nature entre les matériaux utilisés.
Le droit successoral à travers les lois barbares du royaume franc
10Les dispositions des lois barbares en matière de succession sont peu nombreuses : puisque la famille forme un cercle juridiquement autonome, on a statué davantage sur les conflits opposant les familles entre elles plutôt que sur ceux éclatant en leur sein. La Lex Salica prévoyait cependant des règles précises concernant le bien propre (l’alleu, graphique n° 5)25 : en l’absence d’enfants, il passait au décès de son titulaire – et dans l’ordre – aux parents, puis à la fratrie, ensuite aux tantes (d’abord aux sœurs de la mère, puis à celles du père), enfin au plus proche parent du côté paternel26. Voilà qui dément l’opinion répandue, selon laquelle les femmes ne prenaient pas part à l’héritage – la ligne féminine bénéficiait même dans une certaine mesure d’une prérogative, la restriction ne s’appliquait effectivement qu’à la terre « salique » (terra salica)27. Rien qui permette non plus de conforter l’appréciation prédominante dans l’histoire du droit selon laquelle le droit franc aurait été, comme le droit germanique en général, un « droit domestique », favorisant d’abord le groupe domestique et ne tenant compte du reste de la parentèle (des frères et sœurs des parents et de leurs enfants, des grands-parents et de leurs petits-enfants) qu’en l’absence d’héritiers28. De manière indirecte, la loi montre au contraire déjà une prérogative des enfants, perçus comme héritiers normaux ; suivent les géniteurs et la fratrie (étendue aux frères et sœurs des géniteurs), tandis que sont omis les petits-enfants29. En 596, un amendement de Childebert II témoigne cependant d’une évolution : en cas de décès prématuré de leurs parents, les petits-enfants ont des droits sur les aviaticas res égaux à ceux de leurs oncles et tantes, mais priment sur les enfants de ces derniers, dont on considère qu’ils sont représentés par leurs parents30. La loi réalisa en quelque sorte une combinaison du droit d’héritage favorable aux enfants et à la fratrie en accordant un avantage aux premiers. La Lex Ribuaria (rédigée pour la première fois sous Dagobert Ier au début du viie siècle) stipule de son côté qu’en l’absence d’enfants le testateur choisira librement son successeur in presentia regis parmi la parentèle ou les « adoptés » (le conjoint bénéficiant dans une certaine mesure d’une prérogative). Après le décès du couple les biens passeront aux legitimi heredes31. Le droit de succession des enfants, même exprimé par défaut, est ici aussi implicite.
11La loi des Alamans (promulguée au début du viie siècle par Clotaire II dans le « pactus » puis remaniée en 724/730 sous le duc Lantfrid), et la loi des Bavarois (sensiblement de la même époque) vont dans le même sens. Le « pactus » relève pour l’essentiel du droit pénal mais prévoit toutefois en une occurrence que les biens d’une femme restée sans enfant reviennent à la parentèle – et là aussi, la succession des enfants semble sous-entendue32. Le droit des Alamans, plus récent, est aussi plus disert quant aux dispositions successorales. L’héritage paternel est transmis en parts égales aux fils et aux filles33, qui ont donc une prééminence sur la fratrie de leurs parents. C’est la même démarche au niveau politique : quand un duc déshéritait l’un de ses fils, les frères de ce dernier se partageaient les biens34. Même un nouveau-né, pourvu qu’il survive une heure et ouvre les yeux pour entrevoir la maison et les murs, hérite des biens de sa mère si celle-ci meurt en couches (ils passent ensuite à son père)35. Une telle clause suppose qu’en cas normal (c’est-à-dire la survie de la mère et de l’enfant), l’héritage de chacun des parents n’échoit pas ou n’échoit plus à leur parentèle respective, mais aux enfants, étant entendu que le conjoint est administrateur des biens. Une femme libre sans enfant gardait l’héritage provenant de ses parents lors de son remariage36, et à plus forte raison une femme ayant des enfants37. Ici comme ailleurs, on favorisait la personne mariée selon sa condition (pour éviter que l’héritage ne tombe aux mains du seigneur du conjoint et que la famille en soit dépossédée)38. Dans tous les cas, la succession en direction des enfants semble déjà de règle. C’est ce que confirment le droit des Thuringiens et le droit des Saxons39, dont les rédactions sont contemporaines de Charlemagne, ainsi que les formulaires.
Les coutumes d’héritage à travers les Formulae du royaume franc
12Les formulaires, conservés en grand nombre, permettent une approche des coutumes d’héritage sous plusieurs aspects40. Les actes de donation mentionnent a priori le droit du propriétaire de disposer librement de ses biens, mais la fréquence des clauses pénales en direction de la parenté indique que celle-ci cherchait sans cesse à faire valoir sa prétention. Prenons garde cependant au fait que les formules ne sont pas le simple reflet de la réalité. Leur vocation première était l’élaboration d’un recueil offrant réponse à chaque éventualité. Or les donations faites à l’intérieur de la famille ne faisaient le plus souvent l’objet d’un acte écrit que lorsqu’elles modifiaient les règles habituelles de l’héritage. Les formules mettent ainsi sur le devant de la scène les exceptions, laissant à l’arrière-plan l’ordre normal de la succession. Elles illustrent en tout cas les multiples possibilités offertes au testateur.
13Une adjonction (après 675/676) au plus ancien des formulaires, les Formulae Andecavenses, montre le maître d’un serf (servus) qui avait épousé une femme – manifestement libre – consentir à affranchir celle-ci ainsi que ses enfants et à lui donner un tiers des biens (peculiare) amassés pendant le mariage41. Il semble ainsi qu’un droit de succession de l’épouse fût reconnu dans le principe, à condition de le mettre par écrit, puisqu’il s’agissait du cas exceptionnel d’un mariage « mixte ». Au vie siècle, la transmission de biens au fils n’allait pas encore de soi, ou à tout le moins n’apparaissait pas comme incontestable, ainsi que le laisse entendre une clause de réserve détaillée à l’intention des propinqui42. L’observation vaut encore – selon le recueil de Marculf – pour les conjoints à la fin du viie siècle, dès lors qu’ils éprouvent le besoin de se désigner mutuellement comme héritiers43. Une formule de Tours invoquait même une allegatio pour se protéger des héritiers (ne in posterum ab heredibus eorum posse convelli)44. Puis vers l’an 800, les donations réciproques des conjoints furent à plusieurs reprises justifiées par la stérilité du couple45. Elles ne semblaient au reste pas nécessaires, car l’héritage passait aux enfants (il est un cas, cependant, où la donation entre conjoints est considérée comme une solution temporaire visant à la succession ultérieure des enfants)46. La donation à un ou plusieurs petits-enfants nécessitait également une disposition particulière47. Ailleurs, une clause de réserve s’oppose aux avunculi, considérant donc que le plus grand danger émanait des frères et des sœurs des parents48. Une des Formulae Salicae Lindenbrogianae montre encore un couple désignant ses petits-enfants (nepotes et neptis), après le décès de leur père, comme héritiers de sa part de leur succession49 : l’acte illustre la tentative de préserver l’héritage dans l’ordre de succession des enfants et des enfants des enfants, ordre qui pouvait faire objet de contestation de la part de la fratrie. Les formules laissent entrevoir une concurrence successorale entre la famille nucléaire et la parentèle, particulièrement les frères et sœurs des parents.
14Ce sont cependant les enfants qui apparaissent le plus souvent comme héritiers dans les formules, avec des droits qui deviennent aléatoires dès qu’on s’écarte des voies normales : le remariage du père par exemple – une formule de Marculf prévoit en ce cas une donation à la fille issue du premier mariage50 – ou lorsqu’un petit-fils – cinq cas – hérite à la place de ses parents51, ou encore quand il y a institution d’un héritier unique, excluant de l’héritage les propres enfants et les autres petits-enfants (de la fratrie de l’héritier)52. La récurrence de la mention des fils de filles indique que les prétentions des oncles (des fils du testateur) visaient plus particulièrement l’héritage de leur sœur ; raison pour laquelle ont été composées des formules qui prévoyaient un droit d’héritage de la fille égal à celui de ses frères, ce qui, n’allant pas de soi, devait donc être écrit, comme le souligne une formule de Sens, selon laquelle la Lex Salica excluait expressément un tel cas53. Cela s’appliquait d’autant plus à la fille d’un non-libre qui, malgré l’affranchissement par le denier devant le roi, n’était pas en droit d’hériter54, ou encore aux enfants naturels qui, d’après une autre formule de Sens, n’avaient « selon la loi et la coutume » de droit de succession qu’en l’absence d’enfants légitimes et lorsque le père désignait formellement les naturales filii comme ses héritiers55. De telles prescriptions font de la succession vers les enfants le cas normal, laissant les cas inhabituels au règlement d’une donation ou d’un testament : ainsi d’une donation à une parente lointaine56, ou d’une donation anticipée (du vivant du père) à l’un des fils et à ses descendants (contre ses frères et sœurs), qui sous-entend l’automaticité de la succession du fils en cas de décès57. Les nombreuses formules relatives au partage de l’héritage entre les frères vont dans le même sens, qui considèrent comme implicite l’ordre « naturel » de la succession et règlent uniquement le partage (dont les modalités n’étaient ni incontestables, ni réglementées à l’avance)58. Les formulaires alémaniques témoignent encore de concessions en précaire étendues aux enfants59, ce qui nous mène à l’examen des actes de donations de Saint-Gall.
Les coutumes d’héritage au miroir des précaires dans les actes privés de Saint-Gall
15Les actes de Saint-Gall (701 pour la période qui s’étend de 724 à 1001)60 apportent un éclairage complémentaire sur les questions posées par les successions dans la pratique. D’abord en ce qui concerne l’origine des biens, souvent acquis (conquisitus), notamment par voie d’échange, parfois désignés comme alleu ou beneficium, mais qui dans leur majorité provenaient du patrimoine hérité en ligne maternelle et/ou paternelle (cinquante-six mentions ; cf. tableau n° 1 et graphique n° 6) : qu’il s’agisse du père ou de la mère, voilà qui confirme la normalité de la succession vers les enfants, même si en avançant dans le temps, les actes traduisent de plus en plus une hereditas générale indifférenciée. Quelques cas présentent un donateur ayant hérité son bien de ses frères et sœurs (en deux occurrences des parents et des frères)61. Neuf actes confirment le partage entre les frères62, qui n’est pas exclusif d’une administration restée commune pour certains biens63. Quand, en 842, un nommé Salomon donne sa part d’héritage ainsi que, s’il était amené à en hériter, celle de son frère64, il exprime bien le fait que la dévolution aux frères et sœurs était possible, mais qu’elle n’allait pas de soi.
16L’identité des donateurs fournit un deuxième repère (tableau n° 2 et graphique n° 7). En règle générale il s’agit d’un homme (505 cas) ou bien d’une femme (72), mais d’autres personnes sont fréquemment impliquées : le conjoint (64 donations en couple), les enfants (36 fois), la fratrie (31). La composition de ce cercle de propriétaires, qui disposent en commun des biens (hérités), nous ramène au constat formulé plus haut : la famille nucléaire (parents et enfants) prévalait, mais la communauté fraternelle de succession jouait un rôle qu’il ne faut pas sous-estimer. Sa part demeura – en dépit de toutes les fluctuations – presque constante, tandis que la participation des enfants recula de manière croissante. La parentèle lointaine, en revanche, s’effaça complètement des donations en commun.
17Les concessions en précaire, qui sont présentes dans la majorité des donations à Saint-Gall, méritent enfin un examen plus approfondi. 431 actes de précaire ont été conservés (tableau n° 3 et graphique n° 8)65, soit près des deux tiers (62,4 %) du total des affaires enregistrées – leur part diminue à la moitié au xe siècle. Étudiés à plusieurs reprises66, ils n’ont curieusement pas été exploités sous l’angle des coutumes d’héritage, malgré l’importance de leur témoignage, comme l’a fait remarquer Brigitte Kasten67 : puisque les biens offerts ne passaient pas immédiatement après le décès du donateur au monastère de Saint-Gall, mais que sa famille en conservait généralement l’usufruit, le règlement de la succession entre les parents est inscrit dans l’énumération des futurs possesseurs, ce qui permet de reconnaître le mode de transmission voulu par le donateur.
18Il en ressort l’image suivante des membres de la famille privilégiés (tableau n° 4 et graphique n° 9)68 : le conjoint – dont les lois alémaniques n’avaient pas tenu compte – peut hériter de la précaire, même si le cas est peu fréquent (28 fois, avec une augmentation durant la période examinée ici [phase 2]) et parfois soumis à condition, comme dans un acte de 886, la dévolution à l’époux est liée à son maintien dans l’état de veuvage ou, à tout le moins, à l’absence d’enfants d’un éventuel second lit69 ; là aussi la succession au profit des enfants – et, le cas échéant, celle des petits-enfants – est pendant toute la période le mode de transmission le plus fréquent. La raréfaction des mentions des petits-enfants dans la longue durée se justifie sans doute par la diffusion croissante, depuis le règne de Louis le Pieux, des désignations collectives de la descendance (procreatio ou posteritas, qui s’étend au-delà des petits-enfants et d’autres descendants). De ce fait, le terme plus général et plus vague d’heredes tomba en désuétude. Ainsi la règle déclarée était-elle celle de la succession en ligne directe. Les héritiers pouvaient être tous les enfants70 ou seulement les fils71, dans des cas particuliers un seul des fils72. Assez souvent, la succession était restreinte à la descendance « légitime »73.
19La succession des frères et sœurs devint de ce fait plus rare (elle est attestée 17 fois, soit à peine plus que celle des parents et autant que celle de leurs enfants, les neveux et nièces du donateur). Il faut certes tenir compte des donateurs sans enfant74 ou des clercs75, ce qui doit faire revoir à la baisse la part relative des collatéraux. Mais la succession en faveur de ces derniers n’a rien d’exceptionnelle et n’a pas diminué dans la durée. Au début de la période, il n’est pas rare en particulier de rencontrer l’alternative entre le fils ou le frère ! La fratrie (et les enfants de celle-ci) fait figure d’héritier (potentiels)76, quand un pouvoir décisionnel sur l’héritage est accordé au testateur, notamment quand il règle lui-même et selon son propre choix la transmission pour le cas de son décès77 ou quand les biens passent au bénéficiaire de l’acte78. Néanmoins, il existait un ordre de succession, parfois indiqué de manière explicite (graphique n° 10) tout en étant susceptible de variantes (cf. tableau n° 5) :
les conjoints (le cas échéant)
puis les enfants (et leurs enfants)
puis les parents (le cas échéant)
puis la fratrie
puis les neveux (le cas échéant)
enfin, mais rarement, les « plus proches parents », expression manifestement sans équivoque et ne nécessitant pas d’explication complémentaire79. Cependant, nous ne rencontrons ce cas que très rarement.
20Les actes de précaire transmis par les formules alémaniques confirment ces données. Quand elles ne se rapportent pas seulement au donateur – ce qui représente la majorité des cas81 –, elles incluent l’épouse82, les enfants et les petits-enfants. Une précaire établie à l’occasion du départ en voyage d’un donateur prévoit que celui-ci aura la jouissance viagère du bien s’il revient sain et sauf. S’il décède un tiers passera à sa mère, deux tiers à son épouse, son fils et sa fille ; si son fils arrive à l’âge adulte et se marie, le bien lui échoira, ainsi qu’à son épouse ; enfin, si ces derniers disparaissent, entrent en scène les frères et sœurs du donateur83. On retrouve le même ordre successoral que dans les actes de Saint-Gall, avec une prérogative distincte des descendants directs.
Les testaments
21Ces données sont confirmées par les (rares) testaments de l’époque mérovingienne et carolingienne. Dix des douze testaments mérovingiens conservés, qu’a examinés Ulrich Nonn84, concernent des donations aux églises et non à des parents. S’en distingue le testament de l’évêque Berthramn du Mans (616), qui transmet des biens non seulement à l’Église mais aussi à ses deux neveux et ses quatre petits-neveux85 ; toutefois, sa qualité d’évêque, sans enfant, rend caduque l’hypothèse d’une prérogative des collatéraux86. Le testament d’Erminetrude (vers 700) s’inscrit en revanche dans le cadre décrit plus haut, en prévoyant, outre des églises parisiennes, une transmission vers son fils, sa belle-fille et ses nepotes (petits-enfants ou neveux)87. Les testaments carolingiens analysés par Brigitte Kasten88 sont plus fournis et confirment les constatations faites pour les actes de Saint-Gall : en 778, l’évêque Rémi de Strasbourg privilégiait son neveu et sa petite-nièce89 ; en 835, la reine Cunégonde, veuve de Bernard d’Italie, désignait comme héritiers son fils Pépin et ses descendants de tous temps90 ; l’impératrice Angelberge, veuve de Louis II, léguait en 877 à sa fille Ermengarde ses biens en précaire, mais uniquement dans le cas où elle resterait nonne ou abbesse du monastère Saint-Sixte de Plaisance91. En 846, Engelbert d’Erbè désignait son fils Grimoald comme héritier universel mais s’il venait à mourir prématurément, les biens passeraient à la fille d’Engelbert, Ingelberge, et à ses enfants, ainsi qu’à ses neveux92 : le fils avait donc « la prééminence », tandis que les filles et les neveux étaient placés sur un rang égal ! De telles règles semblent caractéristiques des testaments de l’époque carolingienne. Seuls les ecclésiastiques (sans enfants) favorisent directemennt les neveux93. Évrard de Frioul et son épouse Gisèle, eux, entreprirent en 864 de partager leur héritage pour prévenir un conflit de succession entre leurs fils94.
Les conflits successoraux
22Le testament d’Évrard de Frioul nous mène au dernier « cas de figure » à traiter : les conflits successoraux, assurément fréquents mais sur lesquels les sources ne nous renseignent qu’occasionnellement95. Selon Stephen White, la laudatio parentum par laquelle s’exprime l’accord de la parentèle au bas des actes de donation visait à parer de tels conflits96. Les clauses pénales à l’encontre de la parenté pour garantir les dons aux églises renvoient aussi à ces désaccords97. La nature et la dévolution des parts d’héritage étaient donc source de litiges entre frères et sœurs98. Si les règles juridiques de succession tendaient, comme on l’a vu, à garantir le droit des enfants (vis-à-vis d’autres parents), il y a là un premier motif, essentiel, à ces conflits. Les chartes de Saint-Gall n’en fournissent pas d’exemple, mais on en trouve dans les traditiones du ixe siècle de l’évêché de Freising. En 869, la nonne Peretkund dut ainsi défendre – avec succès – ses biens contre le comte Kundhari devant le roi Carloman99. Les noms des adversaires et le recours de Kundhari à un jus hereditarium indiquent qu’il s’agissait d’un litige interne à la parenté, mais l’imprécision du lien entre Peretkund et Kundhari empêche d’en dire davantage100. Une autre fois, en 818, un certain Sikiheri réclama à sa fille Ermansuid ce qu’il lui avait cédé pour sa propre succession – elle avait hérité de la moitié de ses biens, tandis qu’il avait donné l’autre moitié à Freising –, car elle avait épousé un serf de l’évêché, Waldbert, ce qui faisait peser une menace d’aliénation sur le patrimoine : « Il affirmait en effet qu’il ne voulait pas perdre son propre héritage parce que son époux [son beau-fils] avait été réduit en servitude et était devenu un non-libre »101. On résolut le problème en faisant donner par Ermansuid sa part à l’évêché, qui lui en rendit la jouissance sous forme de beneficium. Le conflit ne portait pas sur le contenu de l’héritage, mais sur sa sauvegarde, puisque sa dévolution immédiate aux descendants (en l’occurrence la fille) n’était a priori pas remise en question ; seul le problème de la condition sociale poussa le père à dévier l’ordre de succession normal.
23Warren Brown a analysé d’autres exemples bavarois, dans des chapitres intitulés « Inheritance disputes » et « Divided kindreds ». L’auteur évoque la fréquente division des familles sur des questions successorales, mais se préoccupe des conflits en eux-mêmes (les querelles de succession comme forme de conflits), et non des relations de parenté, ce qui permet de les reconsidérer sous cet angle102. En 765, sur le conseil de ses parents, un certain Poapo, apparenté au lignage des Huosi, donna des biens à Freising per quandam dubitationem filiorum meorum : prévoyant un litige à son décès, il assurait la stabilité du fonds par une donation à l’évêché, qui le rétrocéda en précaire à lui-même et à ses fils103. En 775 un certain Toto partagea ses biens entre ses fils. L’un d’entre eux, malade, fut ensuite amené à faire une donation à Freising ; puis Toto fit à son tour une donation104. Trente ans plus tard (806) – Toto n’avait manifestement pas cédé tout son bien105 – éclatait un conflit avec l’évêché, peut-être à cause de son deuxième mariage et de l’existence d’héritiers qui en furent issus. La donation de jadis se trouvait désormais entre les mains de son fils Wago, mais elle lui était disputée par ses parents Engilhard et Hroccolf, dans lesquels Brown voit les fils du deuxième lit de Toto106. Si tel est le cas, voilà une illustration supplémentaire des désaccords entre frères et sœurs (issus ici d’unions différentes). Un dernier exemple, celui des « Scharnitz-Schlehdorf » (graphique n° 11), groupe bien connu de l’aristocratie bavaroise107, présente en ce sens un intérêt particulier. Ici aussi l’héritage devait être partagé entre les frères (Scatto et Poapo), mais du fait du décès prématuré de Poapo, sa part alla à son fils Keio, qui l’offrit au monastère de Schlehdorf, tandis que le fils de Scatto, Reginperht, la revendi quait108 : le frère (Scatto) réclamait donc les biens à la place du neveu (Keio) pour son propre fils (Reginperht). La tentative échoua, mais elle montre bien l’entrelacement des droits de succession litigieux entre la fratrie et les enfants. De manière générale, ces querelles successorales109 confirment encore une fois la « normalité » de la transmission en faveur des fils, normalité qui ne mettait toutefois pas à l’abri d’autres prétentions.
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24La minceur de l’échantillon examiné interdit peut-être de tirer des conclusions représentatives de l’ensemble des témoignages susceptibles d’être exploités. L’image qui en découle est cependant assez uniforme :
Malgré l’intérêt porté de longue date par les médiévistes à la famille, les coutumes d’héritage ont peu fait l’objet d’études approfondies ; les remarques qui précèdent, fondées sur quelques exemples, n’auront permis de compenser qu’un peu ce déficit.
Il faut démentir ce qui a été longtemps admis, à savoir que l’héritage, conformément au droit le plus ancien, passait normalement aux parents respectifs, selon un ordre fixé par la loi salique. En vérité la Lex Salica ne prévoyait un tel cas qu’en l’absence d’enfants ; elle envisageait néanmoins une prérogative des parents (père et mère) et de la fratrie sur les autres descendants (les petits-enfants). La succession se limitait davantage au père et à la mère, à la fratrie et aux enfants du de cujus.
Avec « les enfants » et « la fratrie » du de cujus, deux systèmes étaient mis en concurrence, puisque le recours à la fratrie dépassait les limites du cercle de la famille nucléaire ainsi que de la famille domestique. Ici réside une des causes de conflits potentiels ou des réserves dans les actes.
Les lois, les formules et les actes de donation mettent en évidence la prérogative des enfants par rapport aux frères et sœurs. Si certaines formules cherchaient cependant à assurer le droit de succession des enfants à l’encontre des prétentions de la fratrie110, c’est que celui-ci pouvait offrir matière à contestation. La préférence accordée aux enfants contre les collatéraux est perceptible très tôt (au plus tard au début du vie siècle) dans le cadre des coutumes juridiques franques et alémaniques et n’est donc pas le résultat d’une évolution qui se serait poursuivie durant tout le haut Moyen Âge. À l’inverse, les prétentions de la fratrie et les coutumes d’héritage s’y rapportant ont survécu jusqu’à la fin de la période considérée et il existe peu d’indices plaidant en faveur de leur diminution dans le temps.
La transformation des structures familiales au profit du groupe restreint formé par les parents et les enfants est confirmée par l’examen des coutumes d’héritage. Mais elle s’amorce dès les lois barbares, c’est-à-dire plus tôt qu’on ne l’a souvent admis. Pour autant, cette évolution vers la famille nucléaire et la préférence qu’on lui accorde dans le droit successoral n’est pas encore définitivement achevée au xe siècle, même si les alternatives à la propre procreatio visent uniquement la fratrie (et sa procreatio) et n’incluent nullement la (ou le mythe de la) « grande maisonnée ».
25En conclusion : les coutumes d’héritage dynastique dans le royaume franc ne constituent pas une exception, mais expriment les pratiques successorales courantes. Au-delà de cette affirmation, aujourd’hui admise par la recherche, il faut toutefois souligner que, là aussi, la succession au profit des enfants s’imposa plus tôt qu’on ne l’a pensé, mais que la succession en faveur des frères a persisté longtemps. Si cette dernière n’apparaît plus à l’époque capétienne et ottonienne, les soulèvements (en Allemagne) témoignent de l’ancrage des prétentions des collatéraux. La question de savoir dans quelle mesure cela correspond à une mutation du droit de succession courant demanderait une étude particulière.
Notes de bas de page
1 R. Le Jan, Famille et pouvoir dans le monde franc (viie-xe siècle). Essai d’anthropologie sociale, Paris, 1995. Voir également G. Althoff, Verwandte, Freunde und Getreue. Zum politischen Stellenwert der Gruppenbindungen im früheren Mittelalter, Darmstadt, 1990 ; A. Burguière et al. (dir.), Histoire de la famille, II, Paris, 1986 ; H.-W. Goetz et al., Familie, dans Lexikon des Mittelalters, IV, Munich, 1989, col. 256-282.
2 A. C. Murray, Germanic kinship structure. Studies in law and society in Antiquity and the early Middle Ages, Toronto, 1983.
3 K. Schmid, Geblüt – Herrschaft – Geschlechterbewußtsein. Grundfragen zum Verständnis des Adels im Mittelalter. Aus dem Nachlaß éd. D. Mertens et Th. Zotz, Sigmaringen, 1998 ; Id., Über die Struktur des Adels im früheren Mittelalter, dans Jahrbuch für fränkische Landesforschung, 19, 1959, p. 1-23 ; Id., Zur Problematik von Familie, Sippe und Geschlecht, Haus und Dynastie beim hochmittelalterlichen Adel, dans Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, 105, 1957, p. 1-62.
4 R. Le Jan, Famille... cité n. 1, p. 34.
5 M. Aurell, Les noces du comte. Mariage et pouvoir en Catalogne (785-1213), Paris, 1995.
6 Voir les travaux de Karl Schmid (cité n. 3) ; R. Le Jan, Famille... cité n. 1 p. 35-36 ; K. Schmid et J. Wollasch (éd.), Memoria. Der geschichtliche Zeugniswert des liturgischen Gedenkens im Mittelalter, Munich, 1984.
7 Voir R. Le Jan, Famille... cité n. 1, p. 38-39.
8 Ibid., p. 182.
9 H.-W. Goetz, Zur Namengebung in der alamannischen Grundbesitzerschicht der Karolingerzeit. Ein Beitrag zur Familienforschung, dans Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, 133, 1985, p. 1-41.
10 Id., Zur Namengebung bäuerlicher Schichten im Frühmittelalter. Untersu chungen und Berechnungen anhand des Polyptychons von Saint-Germain-des-Prés, dans Francia, 15, 1987, p. 852-877.
11 A. C. Murray, Germanic kinship structure... cité n. 2, traite le problème dans le détail pour le haut Moyen Âge, mais il s’intéresse aux « structures bilatérales » (agnatique ou cognatique), non au droit successoral. Ni les ouvrages fondamentaux sur la famille, ni ceux portant sur l’enfance au Moyen Âge (Winter, Shahar, Carron, Schwarz, Crawford) ne développent cette question. R. Le Jan, Famille... cité n. 1, p. 233-234, fait exception ; l’auteur se penche davantage sur le système de succession proprement dit que sur la répartition interne de l’héritage.
12 Sur le rôle décroissant de la famille dans la faide, voir A. G. Hornaday, Early Medieval kinship structures as social and political controls, dans C. Jorgensen Itnyre (éd.), Medieval Family Roles. A book of essays, New York-Londres, 1996, p. 21-37.
13 Quatorze exemples dans les actes de Saint-Gall, où le toponyme du domaine cédé en donation est analogue au nom du donateur ou d’un parent proche : H. Wartmann, Urkundenbuch der Abtei Sanct Gallen, I-II, Zurich-Saint-Gall, 1863-1866, nos 60 (Chunibert – Chuniberteswilare), 71 (Rihcgaer, fils de Blitgaer – Richgaereshovasteti), 106 (Chnuz – Chnuzeswilare), 302 (Pertold – Pertoltescella), 334 (Adalram, père d’Engilram – Adalrammiswilare), 383 (Fridabert, époux de Cotalind – Fridabrehteswilare), 399 (Wolfram – Wolfframmisvilare), 444 (Cotiniu femina – Cotinuowilare), 474 (Hupold – Hupoldescella), 729 (Linko, époux d’Amata – Linkenwilare), 525 (Sigihart – Sigeharteswilare), 550 (Oterihc – Otirichisreoth). Waldram (ou un ascendant) a transmis son nom à son domaine de Waldrammeswilare, in eodem monte hoc est Waldrammesperc, car le lieu se dénommait auparavant Uodalprechteswilare (n° 438). Au n° 239 un certain Anno donne unum roncale meo nuncupatum nomine.
14 S. D. White, Custom, Kinship, and Gifts to Saints. The Laudatio parentum in Western France, 1050-1150, Chapel Hill-Londres, 1988.
15 Cf. R. Le Jan, Famille... cité n. 1, p. 240-241.
16 S. D. White, Custom..., p. 80. Ce droit n’était pas limité aux « coresidential groups », mais incluait la parentèle plus large, avec une préférence pour le côté paternel (ibid., p. 86-87).
17 Voir E. Kaufmann, Erbfolgeordnung, dans Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, I, Berlin, 1971, col. 959-962 ; G. Köbler, Erbrecht, dans Reallexikon der germanischen Altertumskunde, 2e éd., VII, Berlin, 1989, p. 430-433.
18 Voir R. Le Jan, Famille... cité n. 1, p. 233-234.
19 Ibid., p. 379.
20 Ibid., p. 168-169.
21 Il en est de même pour la constatation – elle aussi exacte – d’une évolution du « consortium fraternel » vers un partage entre les héritiers (ibid., p. 238-239).
22 Voir l’étude détaillée de B. Kasten, Königssöhne und Königsherrschaft. Untersuchungen zur Teilhabe am Reich in der Merowinger- und Karolingerzeit, Hanovre, 1997 (M.G.H., Schriften, 44), qui constate une évolution au début de l’époque carolingienne de l’égalité de tous les fils vers une distinction du prétendant au trône par rapport aux autres héritiers ; mais l’auteur ne prend en compte que l’attitude envers les fils de roi.
23 L’« illégitimité » paraît au miroir de recherches récentes sous un jour plus avantageux qu’il y a peu, mais la question ne peut pas être traitée ici. Il est en tout cas significatif que Notker le Bègue, par exemple, ne mette pas un instant en doute la légitimité et la succession au trône d’Arnulf et de Bernard : Gesta Karoli Magni imperatoris, éd. H. F. Haefele, 2e éd. Munich, 1980 (M.G.H., Scriptores rer. Germ. in us. schol., [12]), 2, 12 et 14, p. 74 et 78.
24 Je n’ai pu donner suite au projet d’une comparaison avec les actes des monastères de Fulda, Lorsch et Wissembourg ; au reste, elle ne pourrait s’appuyer que sur un nombre restreint de témoignages.
25 Voir A. C. Murray, Germanic kinship structure... cité n. 2, p. 177-178, 201202 ; R. Le Jan, Famille... cité n. 1, p. 233, et tableau 23.
26 Pactus legis Salicae, éd. K. A. Eckhardt, Hanovre, 1962 (M.G.H., Leges nationum Germanicarum, 4-1), 59, p. 222-223 ; Lex Salica, éd. K. A. Eckhardt, Hanovre, 1969 (M.G.H., Leges nationum Germanicarum, 4-2), 92, p. 165-166 : Si quis mortuus fuerit et filios non dimiserit, si pater, si mater sua superfuerit, ipsa in hereditatem succedat. Si pater aut mater non fuerit et fratrem aut sororem dimiserit, ipsi hereditatem succedant. Si isti non fuerint, tunc soror matris in hereditatem succedat. Si vero sorores matris non fuerint, sic sorores patris in hereditatem succedant. Et inde si patris soror non fuerit, sic de illis generationibus, quicumque proximior fuerint, ille in hereditatem succedat, qui ex paterno genere veniunt.
27 Pactus legis Salicae, 59, 6, p. 223 : De terra vero Salica nulla in muliere portio aut hereditas est, sed ad virilem sexum, qui fratres fuerint, tota terra pertineat. Sur le droit (concret) des femmes à la propriété et à la succession au haut Moyen Âge, voir H.-W. Goetz, Frauen im frühen Mittelalter. Frauenbild und Frauenleben im Frankenreich, Weimar-Cologne-Vienne, 1995, p. 206 et suivantes (avec la bibliographie des ouvrages se rapportant au sujet), et D. Hellmuth, Frau und Besitz. Zum Handlungsspielraum von Frauen in Alamannien (700-940), Sigmaringen, 1998. La Divisio regnorum de 806 leur assurait notamment des droits sur leur biens propres, même quand elles devaient se marier dans un autre royaume (M.G.H., Capitularia regum Francorum, I, éd. A. Boretius, Hanovre, 1888, n° 45, c. 12, p. 129).
28 Voir notamment H. Conrad, Deutsche Rechtsgeschichte. I. Frühzeit und Mittelalter, 2e éd., Karlsruhe, 1962, p. 41, ainsi que 159-160 ; E. Kaufmann, Erbfolgeordnung cité n. 17.
29 Sur le droit à l’héritage de la mère chez Grégoire de Tours, voir A. C. Murray, Germanic kinship structure... cité n. 2, p. 197-198. Le droit franc déterminait par contre une vocation successorale plus étendue pour le reipus (en cas de remariage) en favorisant ici les enfants des frères et sœurs (neveux et nièces) et leurs enfants ainsi que les cousins avant l’oncle : Pactus legis Salicae 44, cité n. 27, p. 168-169 ; Lex Salica 79, cité n. 27, p. 128. En ce qui concerne la dos, la moitié passait encore à la famille du mari à l’époque du roi Chilpéric (561/584) : Capitula legi Salicae addita, éd. K. A. Eckhardt, Hanovre, 1962 (M.G.H., Leges nationum Germanicarum, 4-1), 110, p. 262. Sur l’Edictum Chilperici, voir A. C. Murray, Germanic kinship structure... cité n. 2, p. 195-196.
30 Lex Salica, Decretio Childeberti 1, 1, p. 174/176 : convenit, ut nepotis ex filio vel ex filia ad aviaticas res cum avunculo vel amitas sic venirent [in hereditatem], tamquam si mater aut pater vivi fuissent. De illus tamen nepotis istud placuit observare, qui de filio vel filia nascuntur, non qui de fratre. Voir à ce sujet A. C. Murray, Germanic kinship structure... cité n. 2, p. 193-194.
31 Lex Ribuaria, éd. F. Beyerle et R. Buchner, Hanovre, 1954 (M.G.H., Leges nationum Germanicarum, 3-2), 50, p. 101 (pour l’ensemble des biens) : sive vir mulieri sive mulier viro seu cuicumquelibet de proximis vel extraneis adoptare in hereditate vel adfatimi[re] per scripturarum seriem seu per traditionem et testibus adhibetis, secundum legem Ribvariam licentiam habeat.
32 Pactus legis Alamannorum, éd. K. Lehmann et K. A. Eckhardt, Hanovre, 1966 (M.G.H., Leges nationum Germanicarum, 5-1), 34, 1, p. 33 : Si mulier maritum data sine procreatione aliqua mortua fuerit, et omnes res ejus ad parentes reddantur, quicquid per legem obtingat.
33 Lex Alamannorum 85, ibid. p. 149 : Si qui fratres post mortem patris eorum aliquanti fuerint, dividant portionem patris eorum. Dum haec non fuerit factum, nullus rem suam dissipare faciat, usque dum aequaliter partiant. Je cite ici intégralement la version de Lantfrid (version A) et non l’Emendata carolingienne. La Lex Baiwariorum, éd. E. Fr.h. von Schwind, Hanovre, 1926 (M.G.H., Leges nationum Germanicarum, 5-2), 15, 9, p. 428, est très proche. Si des fils étaient issus d’unions différentes, chacun d’eux obtenait la part de leur mère.
34 Lex Alamannorum 35, p. 92-93.
35 Ibid. 89, 1, p. 151 : Si quis mulier, qui hereditatem suam paternicam habet post nuptum, et prignans peperit puerum et ipsa in ipsa hora mortua fuerit, et in-fans vivus remanserit tantum spatium, vel unius horae, ut possit aperire oculos et videre culmen domus et quatuor parietes, et postea defunctus fuerit, hereditas materna ad patrem ejus perteneat.
36 Ibid. 54, 1, p. 112 : Si quis liber mortuus fuerit, reliquit uxorem sine filios aut filias, et de illa hereditate exire voluerit, nubere sibi alium coaequalem sibi, sequat eam dotis legitima, et quidquid parentes ejus legitime plagitaverint, et quidquid de sede paternica secum adtulit.
37 Le droit bavarois attribuait à une mère sans enfants survivants la moitié de l’héritage paternel, tandis que l’autre moitié allait à la parentèle (Lex Baiwariorum 15, 10, p. 429 : mulier accipiat portionem suam, dum viduitatem custodierit, id est medietatem pecuniae. Medietas autem ad propinquos mariti pertineat). Un mari sans enfants (fils et fille), petits-fils ou petites-filles et sans parentèle survivante pouvait léguer son bien à sa conjointe. Si tous deux étaient décédés et qu’il ne se trouvait pas de parents jusqu’au septième degré (ibid. p. 430 : et nullus usque ad septimum gradum de propinquis et quibuscumque parentibus invenitur), son bien revenait au fisc.
38 Voir Lex Alamannorum 55, p. 114-115 : de deux sœurs n’ayant pas de frères, héritera celle qui s’est mariée selon sa condition (Si autem duas sorores absque fratrem relictas post mortem patris fuerint, et ad ipsas hereditas paternica contingat, et una nupserit sibi quoequalem liberum, alia autem nupserit aut colonum regis aut colonum ecclesiae : illa, qui illum liberum nupsit sibi quoequalem, illa teneat terram patris eorum ; res enim alias aequaliter dividant. Illa enim, qui illum colonum nupsit, non intret in portionem de terra, quare sibi quoequalem non nupsit).
39 Lex Thuringorum, éd. K. F. von Richthofen, Hanovre, 1875-1879 (M.G.H., Leges, 5), 26-27 ; 30, p. 123-124 ; 126 ; Lex Saxonum, éd. Id., ibid., 44, p. 72. Voir à ce sujet P. Landau, Die Lex Thuringorum – Karls des Großen Gesetz für die Thüringer, dans Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung, 118, 2001, p. 23-57, spéc. p. 40-41. Le droit thuringien limitait le droit de succession exclusivement aux fils (c. 26-27) et l’étendait jusqu’au cinquième degré de parenté (c. 30). Le droit saxon prévoyait seulement une prérogative des fils sur les filles (c. 41 et 44).
40 Voir A. C. Murray, Germanic kinship structure... cité n. 2, p. 183-184.
41 Formulae Andecavenses, 59, éd. K. Zeumer, dans M.G.H., Formulae Merowingici et Karolini aevi, Hanovre, 1886, p. 25. Cette formule a été ajoutée après 675/676.
42 Ibid. 37, p. 16-17 (574/578).
43 Marculfi Formulae 1, 12, ibid. p. 50 : ita ut, dum pariter advixerint in hunc seculum, omnes res eorum suprascribtas c’est-à-dire des villae, en outre pour l’épouse de l’or, de l’argent, fabricaturae, étoffes et vêtements ad utrasquae partes pariter debeant possidere. Après le décès des conjoints – manifestement restés sans enfants –, leurs biens allaient aux loca sanctorum quam benemeretis ou à la parentèle. Voir également Formulae Salicae Merkelianae 16, ibid. p. 247 (viiie siècle) : absque ulla contrarietate heredum meorum.
44 Formulae Turonenses 17, ibid. p. 144-145 (milieu du viiie siècle), au sujet d’une donation réciproque des conjoints ob amorem dilectionis, qui, en cas de décès, se lèguent mutuellement un tiers des biens.
45 Ainsi Formulae Salicae Lindenbrogianae 13, ibid. p. 275-276 (antérieure à 800) au sujet d’une donation inter virum et uxorem (...), eo quod inter eos agnatio minime esse cerneretur. Voir Formulae Augienses B 4, ibid. p. 350 (fin du viiie siècle également), au sujet d’une concession en précaire qui devait passer à l’épouse à la mort de son conjoint, eo quod filiorum procreatio inter nos minima visa est processisse, suivie d’un avertissement à l’intention des heredes.
46 Formulae Turonenses 18, ibid. p. 145.
47 Voir Formulae Salicae Merkelianae 24, ibid. p. 250.
48 Ibid. 25, p. 251.
49 Formulae Salicae Lindenbrogianae 12, ibid. p. 274-275 : contra avunculos vestros vel amitas vestras, filiis vel filiabus nostris.
50 Marculfi Formulae 2, 9, ibid. p. 80-81.
51 Ibid. 2, 10, p. 81-82 (concernant le fils d’une fille, avec un avertissement à l’intention des heredes et des proheredes) ; Formulae Turonenses 22, ibid. p. 147 (concernant le fils d’une fille, à l’encontre du droit de ses oncles) ; Formulae Salicae Lindenbrogianae 14, ibid. p. 276-277.
52 Marculfi Formulae 2, 11, ibid. p. 82-83 (absque consortio fratrum tuorum vel filiorum meorum, avec une sanctio contre les heredes et les proheredes) ; ibid. 2, 17, p. 86-87 (reliqui vero heredis exheredis sint).
53 Voir ibid. 2,12, p. 83 (héritier des paterna alode ainsi que du conparatum et des mancipia aut presidium) ; Cartae Senonicae 45, ibid. p. 205 (début du ixe siècle) : Omnibus non habetur incognitum, que, sicut lex Salica contenit, de res meas, quod mihi ex alode parentum meorum obvenit, apud germanos tuos, filios meos, minime in hereditate succidere potebas.
54 Cartae Senonicae 42, ibid. p. 204 : Dum non est incognitum, (...) quod ego in ancilla mea nomen illa tibi generavi et postea ante domno illo rege, jactante denario, secundum lege Salica tibi ingenua demissi, et tu minime in hereditate mea sociare potebas. Le donateur la désignait comme héritière avec ses frères, les fils de celui-ci, de omnes res meas, tam ex alode parentum meorum quam et ex meum contractum mihi obvenit.
55 Cartarum Senonicarum Appendix 1a, ibid. p. 208 : Lex et consuetudo exposcit, ut, quicumque personas naturales filios habuerit et alios plures non habuerit, si eos in sua voluerit instituere hereditate, qualiter in suum potius arbitrium ad faciendi de id pater hoc, quod in eos voluerit, liberam habeat potestatem. Dans ce cas, le donateur a épousé une femme libre, mais il n’a pas fait établir pour elle une cartolam libellis dotis (...), sicut lex declarat. C’est pourquoi les enfants issus de cette union sont qualifiés de secundum lege(m) naturalis. Même chose en 1c, p. 209.
56 Voir Formulae Salicae Bignonianae 17, ibid. p. 234, au sujet d’une donation à une consobrina, c’est-à-dire à une parente en ligne maternelle.
57 Voir ibid. 10, p. 231-232 (aux environs de 769/775) : Dum et ego tibi dulciter enutrivi et tu mihi fideliter deservisti ; tam tu ipse quam hereditas tua contra tuos germanos et germanas (...) valeas possidere vel dominare. Voir ibid. 12, p. 232 ; Collectio Sangallensis 13, ibid. p. 405 (a. 885/887).
58 Voir Marculfi Formulae 2, 14, ibid. p.84 (Pactum inter parentes de hereditate eorum) au sujet d’un partage – délibéré – de l’héritage entre les frères ; ici aussi on considère qu’une allegatio est nécéssaire pour écarter toute possibilité de rupture de l’accord ; Formulae Turonenses 25, ibid. p. 149 ; Formulae Salicae Bignonianae 19, ibid. p. 235.
59 Voir Formulae Augienses B 6, ibid. p. 351 (aux infantes) ; ibid. 8, p. 352-353 (aux infantes (...) omnisque posteritas) ; ibid. 15, p. 354-355 (incluant les petits-enfants) ; ibid. 16, p. 355. Dévolution à l’épouse : ibid. 2, p. 348-349 ; Formulae Sangallenses miscellaneae 12, ibid. p. 386 ; Collectio Sangallensis 8, p. 401-402 (voir infra p. 230).
60 Édition citée n. 13 ; 818 actes entre 724 et 1001, pour la plupart des originaux dont on retire les diplômes royaux et impériaux et les privilèges pontificaux, ainsi que les pièces transmises en double. Voir M. Borgolte, Chronologische Studien an den alemannischen Urkunden des Stiftsarchivs St. Gallen, dans Archiv für Diplomatik, 24, 1978, p. 54-202, et Id., Kommentar zu Ausstellungsdaten, Actumund Güterorten der älteren St. Galler Urkunden (Wartmann I und II mit Nachträgen in III und IV), dans Id., D. Geuenich et K. Schmid (éd.), Subsidia Sangallensia I. Materialien und Untersuchungen zu den Verbrüderungsbüchern und zu den älteren Urkunden des Stiftsarchivs St. Gallen, Saint-Gall, 1986 (St. Galler Kultur und Geschichte, 16), p. 323-475, que j’approuve pour la datation. Sur l’interprétation des actes en relation avec le domaine de Saint-Gall, voir H.-W. Goetz, Beobachtungen zur Grundherrschaftsentwicklung der Abtei St. Gallen vom 8. Zum 10. Jahrhundert, dans W. Rösener (éd.), Strukturen der Grundherrschaft im frühen Mittelalter, Göttingen, 1989 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 92), p. 197-246.
61 H. Wartmann, Urkundenbuch der Abtei Sanct Gallen... cité n. 13, nos 535 et 540 de 868.
62 Nos 15 de 752 (quantum de germano meo mihi ad partem provinit), 19 de 753 (que mihi inter fratres meos avenit), 334 de 829 (portio vis-à-vis des frères), 360 de 837 (portio contra filios meos), 676 de 890 (et quicquid mihi contra fratrem meum in portionem jure contingit), 690 de 893 (quod mihi cum fratribus meis dividenti ad portionem devenit), 749 de 907 (quodque erga fratres suos (...) in partem suscepit). Voir également le n° 144 de 796/800 (les prêtres Fromolt et Cacanward donnent les mancipia qui leur sont attribués).
63 Nos 186 de 805 (donation des frères Wago et Chadaloh : tam divisa inter nos, quam etiam ea, que in commune adhuc habere videmur) et 199 de 809 (quod cum consortibus meis adhuc in commune visa sum possidere).
64 Nos 385 de 842 (quicquid in istis subter nominatis locis (...) contra fratrem meum in portionem accipere debeo, seu etiam si ipsa portio fratris mei mihi in hereditatem proveniet).
65 Voir H.-W. Goetz, Beobachtungen... cité n. 60, p. 200-201 et les tableaux 1 et 2, p. 232-233. Dans cette étude sur les actes de précaire, je me suis intéressé au droit de disposition du monastère, tandis que le présent article s’attache aux coutumes d’héritage. Les tableaux donnent déjà un aperçu du nombre total (y compris des mentions) mais il est important pour notre propos de distinguer à quels parents et dans quel ordre la précaire était transmise avant de passer au monastère, et si une évolution était discernable, d’où ces nouveaux dénombrements.
66 Sur la terminologie, la structure et la fonction des précaires comme instrument de transmission des biens patrimoniaux en général, voir L. Morelle, Les « actes de précaire », instruments de transferts patrimoniaux (France du Nord et de l’Est, viiie-xie siècle), dans Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, 111, 2, 1999, p. 607-647. Sur les plus anciens actes de précaire de Saint-Gall, voir Ph. Depreux, L’apparition de la précaire à Saint-Gall, ibid., p. 649-673, qui se préoccupe plus particulièrement de l’objectif et des conséquences des concessions en précaire pour le monastère et la famille.
67 B. Kasten, Erbrechtliche Verfügungen des 8. und 9. Jahrhunderts. Zugleich ein Beitrag zur Organisation und zur Schriftlichkeit bei der Verwaltung adeliger Grundherrschaften am Beispiel des Grafen Heccard aus Burgund, dans Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung, 107, 1990, p. 236-338, met en évidence les fonctions successorales des donations aux églises, qui se substituent aux testaments et peuvent prendre leurs fonctions. Les concessions en précaire contribuent ainsi (aussi) à assurer un droit de succession.
68 Le total dépasse largement le nombre d’actes de précaire, notamment parce que le donateur était en règle générale le premier bénéficaire et que les biens passaient seulement après son décès au prochain héritier etc. Ces conditions sont ici comptées séparément et attribuées à plusieurs reprises, puisqu’il est question des différents parents faisant figure d’héritiers. Les concessions en bénéfice avec les dispositions de précaire correspondantes sont aussi prises en compte. On n’a pas distingué si les biens passaient aux parents après le décès du donateur (le cas normal) ou immédiatement. D’où la divergence avec les chiffres établis dans H.-W. Goetz, Beobachtungen... cité n. 60, tableau 2a, p. 236.
69 H. Wartmann, Urkundenbuch der Abtei Sanct Gallen... cité n. 13, n° 655 de 886.
70 N° 543 de 869 inclut formellement fils et filles par exemple.
71 Ainsi le n° 547 de 869.
72 Ainsi le n° 532 de 868 : après le décès, les biens passèrent d’abord à l’épouse, puis à l’un des fils et à son épouse, enfin aux autres fils.
73 Le ton est particulièrement résolu au n° 465 de 852 : legitimi heredes (...) ex legitimo procreati conjugio.
74 Voir notamment les nos 355 de 835 et 478 de 860. Le n° 529 de 867 lie la succession de l’oncle et de ses fils légitimes à l’entrée au monastère du donateur.
75 Notamment le n° 474 de 855.
76 Cf. le n° 487 de 854/861 : deux frères donnent en précaire en faveur de leur sœur et de son agnatio.
77 Ainsi les nos 222-223 de 817.
78 Ainsi le n° 763 de 910 (cuicumque hanc cartam trado).
79 Cf. notamment le n° 691 de 894. – En une occurrence (n° 681 de 890) les biens passent d’abord au fils puis à la parentèle de l’époux.
80 Ce cas est intéressant, car les collatéraux masculins (frère et neveux) y sont placés après les fils, mais avant les filles, qui héritent en revanche du reste de la parentèle.
81 Notamment Formulae Augienses B 3, cité n. 59, p. 349 ; 5, p. 350-351 ; 7, p. 352 ; 17, p. 355 ; Formulae Sangallenses miscellaneae 3, ibid. p. 381 ; 23, p. 389-390 ; Collectio Sangallensis 7, ibid. p. 401 ; 14, p. 405.
82 Épouse : Formulae Sangallenses miscellaneae 15, ibid. p. 386. – Enfants : Formulae Augienses B 16, p. 355 (les fils). – Petits-enfants : Formulae Augienses B 15, p. 354-355 (nepotes tui, id est filii filii tui).
83 Collectio Sangallensis 8, ibid. p. 401-402 (charte du donateur) ; 9, p. 402-403 (charte de l’abbé concernant les mêmes faits).
84 U. Nonn, Merowingische Testamente. Studien und Fortleben einer römischen Urkundenform im Frankenreich, dans Archiv für Diplomatik, 18, 1972, p. 1-129. L’auteur étudie le formulaire et la tradition, non le contenu juridique et les relations familiales.
85 Voir à ce sujet M. Weidemann, Das Testament des Bischofs Berthramn von Le Mans vom 27. März 616. Untersuchungen zu Besitz und Geschichte einer fränkischen Familie im 6. und 7. Jahrhundert, Mayence, 1986 (Römisch-Germanisches Zentralmuseum. Monographien, 9), p. 6-49 (édition) ainsi que p. 50-51 (sommaire et commentaire).
86 Cela est aussi valable pour le testament du diacre Adalgisel Grimo en faveur de l’église de Verdun (634), qui évoque une fois également ses neveux (les fils d’Adon). Édition par W. Levison, Das Testament des Diakons Adalgisel-Grimo vom Jahre 634 [1932], dans Id., Aus rheinischer und fränkischer Frühzeit. Ausgewählte Aufsätze, Düsseldorf, 1948, p. 118-138, puis par H.-W. Herrmann, Das Testament des Adalgisel-Grimo, dans Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens und seiner Zweige, 96, 1985, p. 260-276 (avec une traduction).
87 Voir à ce sujet U. Nonn, Erminethrud – eine vornehme neustrische Dame um 700, dans Historisches Jahrbuch, 102, 1982, p. 135-143, qui voit dans les nepotes le petits-fils et la petite-fille.
88 B. Kasten, Erbrechtliche Verfügungen... cité n. 67, p. 247-248.
89 A. Kocher, Solothurner Urkundenbuch, I, Solothurn, 1952, n° 2, p. 3-4.
90 U. Benassi, Codice diplomatico parmense. I. Sec. VIIII, Parme, 1910, n° 2, p. 101-102.
91 Ibid., n° 22, p. 146-147.
92 V. Fainelli, Codice diplomatico veronese della caduta dell’impero Romano alla fine del periodo carolingio, I, Venise, 1940, n° 181, p. 263.
93 Cf. le testament de l’évêque Audon de Verone datant de 860 : ibid., n° 219, p. 327.
94 I. de Coussemaker, Cartulaire de l’abbaye de Cysoing et ses dépendances, Lille, 1886, p. 1 et suivantes. – Les « modèles de testaments » transmis dans les Formulae ne donnent guère d’indications sur la question étudiée ici. Outre les témoignages examinés dans le développement sur les formules, voir Formulae Andecavenses (cité note 41), 41, p. 18-19, testament en faveur de l’épouse, mais excluant les parts que le donateur a réservées pour les heredibus meis propinquis ; Marculfi Formulae 2, 7-8, ibid. p. 79-80, entre l’époux et l’épouse, avec clause à l’encontre de la parentèle. D’autres formules concernent des églises (notamment Collectio Flaviniacensis 8, ibid. p. 476-477, qui ne mentionne que la parentèle en général). Seule la Formula Visigothica 23, ibid. p. 586, prend les enfants en compte.
95 Je n’aborderai ici que quelques cas pris comme exemples, qui ne procèdent pas d’une recherche systématique. Sur les conflits à l’intérieur de la famille en Italie lombarde, cf. C. La Rocca, Multas amaritudines filius meus mihi fecit. Conflitti intrafamiliari nell’Italia longobarda (secolo VIII), dans Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, 111, 2, 1999, p. 933-950.
96 S. White, Custom... cité n. 14, p. 69-83.
97 Sur ces conflits avec l’Église et de leur importance pour la famille, voir R. Le Jan, Malo ordine tenent. Transferts patrimoniaux et conflits dans le monde franc (viie-xe siècle), dans Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, 111, 1999, p. 951-972.
98 J. L. Nelson, Public Histories and private history in the work of Nithard, dans Speculum, 60, 1985, p. 251-293, ici p. 272-273, attire l’attention sur le commentaire que fait Odon de Glanfeuil, dans ses Miracula s. Mauri, sur la confrontation fatale de deux frères au sujet du partage des biens familiaux : ut in tali adsolet negocio, il considérait donc, que de telles querelles advenaient assez fréquemment (éd. O. Holder-Egger, M.G.H., Scriptores, XV, p. 461-472, ici p. 470 : Tali ergo insanae mentis rabie efferatus, Cinomanis profectus est, partem prediorum sibi competentium cum fratre suo Herveo nomine divisurus. Sed, exorta inter eos, ut in tali adsolet negocio, contentione, fratris dextera viscere tenus confossus interiit).
99 Th. Bitterauf, Die Traditionen des Hochstifts Freising, Munich, 1905, réimpr. Aalen, 1967 (Quellen und Erörterungen zur bayerischen und deutschen Geschichte, N. F., 4) n° 898c, p. 702-703.
100 Des témoins confirment que le bien avait été transmis à Fridarad ainsi qu’à sa fille et non alicui hominum. Parmi eux figurent Cundhram et Cundalperht.
101 Ibid., n° 402, p. 346-347 : Ipseque jam dictus Uualdperht habuit ingenuam conjugem Ermansuind nomine et pater ejus nomine Sikiheri videns proprium maritum in servitio conjugatum juste et legitime in publico placito coram multis convictum et in servitio subjectum, coepit omnimodis contradicere paternum hereditatem. Dicebat enim, quod pro hoc propriam hereditatem perdere noluisse, quod ejus mari-tus in servitium conquisitus atque subjectus esset.
102 W. Brown, Unjust seizure. Conflict, interest, and authority in an early medieval society, Ithaca-Londres, 2001, en particulier p. 52-53, 86-87 (« the kindreds were in fact internally divided »).
103 Th. Bitterauf, Die Traditionen des Hochstifts Freising... cité n. 99, n° 23, p. 51-52. Voir W. Brown, Unjust seizure..., p. 52-53.
104 Th. Bitterauf, Die Traditionen... cité n. 99, n° 72a/b, p. 97-98. Voir W. Brown, Unjust seizure..., p. 53-54, que je suis pour la description de l’ordre des faits, reconstruit d’après différents actes.
105 Voir Th. Bitterauf, Die Traditionen... cité n. 99, n° 86, p. 106-107.
106 Ainsi W. Brown ; déroulement des faits dans Th. Bitterauf, Die Traditionen... cité n. 99, n° 227, p. 210-211. Voir W. Brown, Unjust seizure... p. 88-89.
107 Voir à ce sujet W. Störmer, Adelsgruppen im früh- und hochmittelalterlichen Bayern, Munich, 1972 (Studien zur bayerischen Verfassungs- und Sozialgeschichte, 4), p. 91 et suivantes.
108 Th. Bitterauf, Die Traditionen... cité n. 99, n° 186, p. 178-179. Voir W. Brown, Unjust seizure..., p. 86-87.
109 Les autres exemples traités par Brown présentent pour nous moins d’interêt : deux parents revendiquent la donation d’un certain Tutilo, sans autre précision (W. Brown, Unjust seizure... cité n. 102, p. 93-94). Il en est de même pour les prétentions d’un certain Salomon sur un beneficium que le prêtre Arperht comptait transmettre à ses neuveux Jacob et Simon (Th. Bitterauf, Die Traditionen... cité n. 99, n° 247, p. 223-234 ; W. Brown, Unjust seizure... cité n. 102, p. 96-97). Les noms d’origine biblique laissent entendre qu’il s’agissait de parents, que l’on ne peut cependant déterminer plus précisement.
110 Le droit de l’épouse sur la succession de son mari dépendait manifestement de l’existence d’enfants, car pour les unions infécondes, il paraissait nécessaire d’établir un acte pour pouvoir désigner l’épouse comme héritière et la protéger des prétentions des parents. Voir H.-W. Goetz, Frauen... cité n. 27, p. 208. Voir Formulae Turonenses 17, cité n. 45, p. 144-145 : Quicquid enim inter conjugatos de propria facultate ob amorem dilectionis invicem condonare placuerit, scripturarum necesse est titulis alligari, ne in posterum ab heredibus eorum posse convelli.
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