Testaments et pratique testamentaire dans le royaume franc (vie-viiie siècle)
p. 7-79
Texte intégral
1Depuis la fin du xixe siècle, juristes et historiens ont scruté avec une grande attention la poignée de testaments passés dans le royaume franc entre le vie et le viiie siècle dont le texte est conservé1. Les premiers se sont attachés à lire, dans la forme et l’usage de ces actes, le déclin du droit et des techniques juridiques romains, et à démêler les parts respectives des héritages romain et germanique ; les seconds en ont jaugé les fonctions sociales en relation avec les structures familiales et les stratégies patrimoniales2.
2En France, l’ouvrage de l’avocat Henri Auffroy, publié en 1899, a longtemps constitué le socle des connaissances sur les caractères diplomatiques et juridiques des testaments médiévaux et sur leurs transformations jusqu’au xiiie siècle3 : la forme diplomatique testamentaire héritée de Rome disparut en Gaule au viiie siècle, laissant la place à la donation pro anima, et il fallut attendre le xiie siècle pour qu’un testament réapparaisse. Les conclusions d’H. Auffroy sur les testaments mérovingiens étaient sans appel : « la décadence croissante des institutions romaines » au cours de l’époque franque s’achève « vers le milieu du viiie siècle » par une « ruine consommée », car, « dans les régions septentrionales, le principe même » du testament romain « meurt étouffé sous la poussée prodigieusement vigoureuse et juvénile des organismes barbares »4.
3Cette appréciation a exercé une profonde influence, sans doute parce que l’auteur faisait preuve d’un réel talent et que son ouvrage apparaissait construit avec rigueur et parfaitement documenté. Aussi les recherches plus récentes de Georges Chevrier5, celles d’autres historiens du droit comme Michel Petitjean ou Jean-Louis Thireau ont-elles surtout précisé la géographie et la chronologie de la pratique testamentaire médiévale6, sans mettre en cause, sur le fond, la fresque auffroyenne du « romanisme vaincu » et du « germanisme triomphant »7 sur lesquels « passe le grand souffle du christianisme »8.
4Le travail d’H. Auffroy était critiquable en raison de ses a priori sur la « décadence » de l’époque franque, qui ont influencé sa lecture de la documentation mérovingienne9. C’est tout le mérite d’Ulrich Nonn10 d’avoir systématiquement revu les textes étudiés par son aîné. Le testament mérovingien a gagné à ce réexamen une nouvelle image : loin d’être un acte abâtardi, ce fut bien l’héritier du testament romain tardif11. U. Nonn a proposé d’en restituer un formulaire-type12 et suggéré l’existence de variantes régionales13.
5Cinq ans après, Goswin Spreckelmeyer, rouvrant le dossier réuni par U. Nonn, s’est plus intéressé à la pratique testamentaire14 : selon lui, les testateurs mérovingiens étaient essentiellement des ecclésiastiques, parce que ceux-ci relevaient de la loi romaine – un point de vue qui fait de l’Église la gardienne institutionnelle du testament « à la romaine ». Sensible d’autre part à l’effacement du testament après le viiie siècle, G. Spreckelmeyer a voulu isoler une catégorie de documents carolingiens à contenu testamentaire (qualifiés par leurs auteurs d’ordinatio, divisio, donatio etc.) et plaidé pour l’élargissement de la recherche sur le « testament » alto-médiéval à des actes de formes hétérogènes, alliant des préoccupations eschatologiques à des dispositions patrimoniales de dernière volonté. Cette approche, qui a traduit en termes heuristiques le malaise ressenti par les historiens devant la disparition du testament, a trouvé son aboutissement avec l’étude de Brigitte Kasten sur les dispositions de dernière volonté aux viiie et ixe siècles15.
6Ces trois études ont changé notre perception des « testaments » du haut Moyen Âge ; elles ont rejoint les travaux des juristes français sur les testaments, et la thèse de droit de Philippe Jobert sur la donation16, pour mettre en lumière plusieurs phénomènes : la disparition du testament « à la romaine » fut très lente dans le monde franc, s’étendant selon les régions du deuxième quart du viie à la première moitié du viiie siècle17 ; dans le même temps, le champ documentaire fut envahi par la donation, en particulier sous sa forme pro anima, qui a triomphé au viiie siècle18 ; parallèlement se sont détachés de ce dernier genre diplomatique des actes qui faisaient fonction de testaments par leurs dispositions spirituelles et patrimoniales ; ce sont les seuls « testaments » connus au ixe siècle.
7Testaments et donations, spécialement sous leur forme pro anima, ont ainsi été en parallèle les principales formes de l’instrumentation des dernières volontés pendant les viie et viiie siècles. La prise en compte de cette donnée essentielle doit permettre d’explorer sans idées préconçues la pratique testamentaire mérovingienne. On présentera le testament mérovingien (I) et on estimera sa diffusion dans la société (II). Dans une dernière partie, on cherchera à saisir les raisons et les circonstances qui ont vu la donation pro anima éclipser le testament (III).
LE TESTAMENT MÉROVINGIEN
Testamentum et testament : les faux semblants du vocabulaire
8L’enquête lexicographique a révélé de longue date qu’un acte se nommant ou nommé testamentum n’était pas nécessairement un testament19. En effet, si, à l’aube du Moyen Âge, le mot testamentum signifie bien testament et correspond alors à une forme diplomatique testamentaire dans la tradition juridique romaine, il change de sens entre le vie et le ixe siècle pour désigner à ce moment-là une donation ou une simple charte20. U. Nonn a observé ce changement dans des sources du nord et du nord-est du royaume franc à partir du dernier quart du viie siècle21 ; pour d’autres auteurs, cette transformation serait intervenue après le milieu du viie siècle dans le Maine22, vers le milieu du viiie siècle en Alsace23, à partir de la fin du viiie siècle en Touraine24.
9Au vrai, l’emploi du mot testamentum pour désigner d’autres actes que des testaments « à la romaine » est attesté plus tôt encore, quoique de manière exceptionnelle, dans les sources consultées ici : des donations prises comme actes à cause de mort, formellement proches des testaments, ont pu être appelées testamenta, tels les « testaments » des formules wisigothiques du début du viie siècle ou le « testament » de Burgondofara de 633/63425. Pour H. Auffroy, « l’idée [...], c’est qu’il s’agit d’un acte fait en vue de la mort, et dont tous les effets ne se développeront qu’après le décès de son auteur. Seulement le mot [= testamentum] n’indique plus le procédé technique mis en œuvre pour atteindre ce résultat, et selon l’écrivain qui l’emploie, il désigne aussi bien un acte entrevifs qu’une disposition mortis causa »26. On doit retenir avec lui qu’à l’époque franque, le terme testamentum a pu à l’occasion signifier simplement « acte à cause de mort »27. C’est certainement parce que le testament était primordial parmi les actes à cause de mort depuis l’époque romaine28. Nous éprouvons toujours cette prégnance, puisque nous n’hésitons pas à nommer « testaments » des actes de dernière volonté carolingiens, tels ceux des aristocrates carolingiens Évrard de Frioul et Heccard de Mâcon29.
10À partir du ixe siècle, le paysage est tout différent : testamentum est courant pour parler d’une donation, un acte de dernière volonté peut être appelé traditio30. Ainsi l’historien Flodoard, qui, au xe siècle, analyse les actes des archives épiscopales rémoises pour écrire son Histoire de l’église de Reims, utilise le terme testamentum pour désigner les testaments mérovingiens31 ; mais le même mot lui sert, quoique rarement, pour qualifier des donations carolingiennes32. Des chartes carolingiennes s’auto-désignent comme testamenta alors qu’il s’agit de donations : par exemple les donations faites à l’abbaye de Montier-en-Der s’appellent traditio aux viiie-ixe siècles, testamentum au ixe siècle33. Enfin, le mot testamentum est un synonyme d’instrumentum dans les gesta des abbés de Fontenelle34.
11Les historiens du droit ont mis ces transformations terminologiques en relation avec les mutations qui ont affecté l’instrumentation des dernières volontés : le brouillage sémantique entre testamentum et traditio refléterait l’essoufflement du testament « à la romaine », plus ou moins précoce suivant les régions, et l’envahissement du champ documentaire par la donation, triomphante au ixe siècle. On ne peut toutefois exclure – ce serait une enquête à mener –, que dans le même temps, le sens chrétien du mot testamentum (pacte, alliance chez Cyprien et dans la traduction hiéronymienne de la Bible)35 ait contaminé le discours diplomatique de scribes issus ou formés en milieu ecclésiastique, qui auraient souligné au moyen de ce terme la solennité du contrat qu’ils mettaient par écrit36. Les emplois nouveaux de testamentum (pour « donation », « acte écrit ») seraient alors un des aspects de la christianisation de la diplomatique privée, sur laquelle Benoît-Michel Tock a récemment attiré l’attention37.
12En tout cas, du point de vue méthodologique, il faut se méfier des mentions de testamenta relevées dans les sources, en particulier chez des auteurs carolingiens et capétiens parlant de documents mérovingiens ou carolingiens. Des textes célèbres ont été baptisés « testaments » de manière indue : le « testament » de l’abbé Leodebodus, ainsi nommé au xie siècle par le moine Helgaud de Fleury qui en a transmis le texte, est un acte de donation du milieu du viie siècle qui se désigne comme epistola38 ; le « testament » de l’évêque Herlemundus pour Saint-Ouen du Mans, passé en 712 ou 713, est une concessio, appelée testamentum dans la rubrique qui précède la transcription du texte par le rédacteur carolingien des Actus des évêques du Mans39 ; il en va de même pour le célèbre « testament » de l’abbé Fulrad de Saint-Denis : cette cessio a die presente de 777 est appelée testamentum dans les actes du synode de Ver du 27 août 85340. Du coup, « il faut bien se garder de conclure de l’usage du mot testamentum à la pratique d’un vrai testament. Il importe de ne pas s’arrêter aux expressions et d’analyser au fond la nature de l’acte qu’il s’agit de classer »41 ; quant à établir un corpus fiable de testaments alto-médiévaux à partir de simples mentions, on voit à quelles difficultés l’entreprise se heurte42.
Raisons et enjeux du testament
13À Rome, le testament était un acte privé, révocable jusqu’au décès de son auteur et par lequel celui-ci disposait des biens qu’il laisserait en mourant43. Sa principale caractéristique était d’être un acte unilatéral fondé sur la volonté exclusive du testateur44, son objet essentiel, dont fond et forme découlaient, était d’organiser une succession en désignant un héritier choisi librement par le testateur, qui prendrait sa place après sa mort45.
14Une des discussions sur le testament mérovingien a porté sur le maintien de l’institution d’héritier, raison d’être du testament romain46. Pour H. Auffroy, l’institution d’héritier était « le résumé d’une civilisation » et ne pouvait que disparaître chez les Francs47 ; constatant à son corps défendant l’emploi de cette clause dans les testaments mérovingiens conservés48, l’avocat n’a eu de cesse de trouver des exemples de son irrégularité formelle (déplacement ou absence) pour en tirer argument en faveur de la disparition de son sens juridique49. Près de cent ans plus tard, l’opinion d’un autre historien du droit était bien différente : pour J.-L. Thireau, « jusqu’au viie siècle inclus, on rencontre [dans l’ouest de la Gaule] des actes qui, pour l’essentiel, restent fidèles aux principes du droit testamentaire romain »50.
15Dans le testament romain, la création de légataires à côté de l’institution d’héritier visait à « corriger » ou à « compléter l’ordre des héritiers légitimes »51, en permettant aux autres membres de la famille du testateur et au conjoint, à ses amis, relations ou clients, ou encore à des personnes morales, tous normalement exclus par les règles successorales, d’avoir une part de ses biens52. Outre ces missions affectives, la vocation mémoriale du testament était incontestable. Perpétuer le souvenir du testateur par le devoir de gratitude53 qui incombait aux légataires et aux affranchis instaurés par le testament était un ressort subliminal de ces actes, qui avait pu trouver une expression nette dans les fondations funéraires de l’époque impériale et dans les donations pieuses de l’Empire chrétien54. Ces différentes fonctions du testament romain se sont prolongées sans changement notable dans les testaments mérovingiens.
16Les lois en usage dans le royaume mérovingien – lois « barbares » et Code théodosien55 – prévoyaient qu’une personne puisse décéder sans avoir réglé sa succession par écrit. En ce cas, les proches – les héritiers naturels – héritaient du défunt, selon un ordre qui pouvait légèrement varier d’une loi à l’autre, mais qui, dans l’ensemble, privilégiait les enfants sur les ascendants puis les collatéraux56. Cette pratique présentait toutefois un risque, car le fisc et ses agents pouvaient chercher à recueillir les successions ab intestat, peut-être en les considérant comme des biens caducs selon la loi romaine ; c’est en tout cas ce que paraît suggérer un article de l’édit de Clotaire II de 614, qui décida que les proches devaient hériter d’un défunt intestat « sans opposition des juges »57. Régler sa succession par écrit permettait d’écarter ce risque.
17On pouvait alors se contenter d’un partage entre ses héritiers naturels, en respectant les normes légales : par exemple, les enfants recevaient des parts égales que leur père ou leur mère définissait par écrit à l’avance, de manière à leur éviter, en cas de désaccord les divisant après leur mort sur le partage de l’héritage58, l’intervention publique et l’amende subséquente du dixième des biens partagés59. Mais pour qui voulait faire bénéficier d’une partie de ses biens, après sa mort, d’autres personnes (conjoint, amis, relations ou institutions religieuses) que ses héritiers naturels, ou voulait privilégier tel ou tel de ces derniers (un des enfants ou des petits-enfants, par exemple)60, il était indispensable de recourir à d’autres instruments, testaments ou donations entre vifs, qui permettaient d’aménager ou de tourner les règles successorales61.
18Les donations entre vifs sont bien documentées62. Même avec une réserve d’usufruit, elles sanctionnaient un transfert de propriété et un désaisissement – au moins psychologique – du donateur et elles ne concernaient normalement qu’une partie du patrimoine de ce dernier. Les testaments avaient une plus vaste et différente ambition : ils désignaient l’héritier ou les héritiers du testateur, qui pou-vai(en)t être choisi(s) parmi les proches, généralement les enfants63, ou bien être une (ou des) église(s) (cathédrale, basilique ou monastère)64 ; ils instituaient aussi divers légataires. Embrassant d’un coup un patrimoine, ils en constituaient un état récapitulatif. Cherchant à prévoir et à pallier les problèmes patrimoniaux potentiels, ils pouvaient inclure des dispositions annexes65 : l’évêque Sompnatius de Reims fit des legs viagers à certains de ses héritiers naturels, avec retour à leur mort à des églises qu’il désigna66 ; le testament dit « du fils d’Idda » réserva en viager à la mère du testateur une villa qu’il avait précédemment donnée à ses héritières (des « saintes basiliques »)67 ; la formule testamentaire de Marculfe renferme une donation mutuelle entre époux68.
19Comme son ancêtre romain, le testament mérovingien ne prenait effet qu’après le décès du testateur et il était, jusqu’à ce terme, révocable par un autre testament69 ou modifiable par codicille70, en un mot adaptable aux changements qui pouvaient affecter le testateur, ses héritiers ou ses légataires : la charte par laquelle Domnolus, évêque du Mans, donna à la basilique mancelle Saint-Vincent et Saint-Laurent une coloneca et qui se présente comme un acte complétant le testament de l’évêque, déjà rédigé, pourrait avoir rempli le rôle de codicille71 ; et si le droit romain avait prescrit qu’un testament fût renouvelé tous les dix ans72, cette règle n’aurait pas été oubliée par l’évêque Remi de Reims : mort nonagénaire en 533, il aurait fait rédiger trois testaments au cours de sa longue vie, espacés de sept ans chacun ; et l’évêque Bertrand du Mans, décédé en 623, en aurait rédigé au moins deux73. Enfin les dispositions du testament étaient théoriquement gardées secrètes74 – un secret qui peut sembler problématique pour les testaments féminins75. Le testament devait donc garantir au testateur, soucieux d’ordonner sa vie et ses biens, la possibilité de décider de la dévolution de ses propriétés jusqu’à sa mort et après elle, et lui conservait ainsi un pouvoir post mortem dans la tradition romaine76.
20Si faire un testament était se survivre dans un héritier, anticiper les conséquences patrimoniales de sa disparition, organiser ses relations avec sa parentèle et son réseau social, c’était aussi, selon des témoignages du vie siècle, le réflexe naturel en cas de mort redoutée dans un avenir proche – et une mort loin de chez soi : ainsi de l’ambassadeur Mummolus dépêché par Théodebert Ier auprès de l’empereur Justinien et cloué à Patras dans le Péloponnèse par une crise de coliques néphrétiques (avant 548)77 ; des meliores natu du royaume de Chilpéric Ier contraints d’escorter la princesse Rigonthe en Espagne (584)78 ; de l’aristocrate poitevin Wiliulfus rendant à Rueil en Parisis son dernier soupir (587)79. Maillon essentiel de la gestion planifiée d’un patrimoine, dont on s’inquiétait en raison de son âge (le nonagénaire Remi, la septuagénaire Teudechildis), de son état (les ecclésiastiques) ou d’un changement soudain dans sa situation familiale (l’aristocrate Ermentrude dont un des fils venait de mourir)80, le testament était aussi l’ultime recours instrumentaire face à l’angoisse suscitée par une mort imminente.
21Dès lors, on ne saurait s’étonner que, comme leurs prédécesseurs de l’Antiquité tardive81, les testaments francs aient fait à l’ordinaire une large place au salut de l’âme du testateur, aussi bien dans leurs considérations générales, que dans leurs dispositions particulières : choix du lieu de sépulture, legs pro anima, aumônes aux églises et aux pauvres, affranchissements pieux font partie, dans les testaments conservés ou analysés, des passages obligés82. Faire son testament signifiait tout autant œuvrer au salut de son âme que disposer de son patrimoine, une perspective qui conduisit Ingoberge, la veuve de Caribert Ier retirée à Tours, à consulter l’évêque Grégoire pour l’établissement de ses dernières volontés83. Le testament mérovingien se présente à cet égard comme l’ancêtre de la donation pro anima, ainsi que l’a remarqué Philippe Jobert84.
De la rédaction du testament à son exécution
22La rédaction et la validation d’un testament, la réalisation de ses dispositions requéraient un certain nombre de démarches, d’autant plus lourdes que l’on était riche et puissant et que l’identité familiale liée aux biens transmis était plus prestigieuse. C’est ce que donnent à voir les témoignages disponibles, qui permettent de traiter des seuls testaments aristocratiques.
23Il convenait sans doute d’inventorier tous ses biens, meubles et immeubles – et leurs titres –, et d’estimer sa fortune – une nécessité peut-on croire, en raison des exigences légales relatives à la part à réserver aux héritiers naturels85 : les listes détaillées de membres de familiae libérés ou affranchis par le testateur, ou affectés au service de sa sépulture, telles celles qui apparaissent dans les testaments de Bertrand du Mans et d’Ermentrude, les évaluations chiffrées des pièces d’orfèvrerie ou d’argenterie léguées par des aristocrates comme Didier d’Auxerre et Ermentrude sont sans aucun doute des traces de ces inventaires et estimations86. On pouvait ensuite prendre conseil pour choisir son (ses) héritier(s) et ses légataires ; c’est du moins ce que fit la reine Ingoberge, qui s’entoura des conseils de l’évêque Grégoire pour décider de ses legs pieux87. Une fois ces préalables acquis, on procédait à la mise par écrit suivant des normes de rédaction strictes, dont le respect était garant de la validité de l’acte88. Pour cela, on faisait appel à un notaire89. Le testateur fermait ensuite le document ; on ignore toutefois si le testament était présenté clos aux témoins, comme à l’époque romaine90. Le testateur, le notaire et cinq ou sept témoins91 souscrivaient le document et le scellaient de leur anneau sigillaire, un (des) mandataire(s) pouvai(en)t être désigné(s) pour sa future insertion réglementaire aux gesta municipalia92, une personne de confiance en avait probablement la garde93. Le document produit était littéralement proportionné à l’envergure sociale et à la richesse patrimoniale du testateur : le volumen cité dans le formulaire de Marculfe était pour certains testaments aristocratiques un rotulus de plusieurs mètres de long, plus d’1,5 m pour l’aristocrate Ermentrude ou pour le « fils d’Idda », 7 m pour l’évêque du Mans Bertrand94.
24Après la mort et l’inhumation du testateur, et en respectant un délai légal qui, à l’époque romaine, avait été de cinq jours après le décès95 (post dies autem quos lex Romana sanccivit96 ; quomodo dies legitimos post transitum nostrum advenerit97), la personne qui en avait eu la garde faisait procéder à l’ouverture et à la lecture du testament par les autorités98, en présence des témoins. L’ouverture du testament, dont on vérifiait les sceaux avant de rompre les liens qui le fermaient99, pouvait donner lieu à une véritable cérémonie, à la mesure de l’importance sociale du défunt. On en a quelques témoignages pour ces personnages publics qu’étaient les évêques : d’après le concile de Clichy de 626, l’ouverture d’un testament épiscopal s’accompagnait d’une audientia100, que le récit de la reseratio du testament de l’évêque Nizier de Lyon, quelques décennies plus tôt, permet de se figurer : « une fois écoulé le délai que la loi romaine a fixé pour la relecture publique des [dernières] volontés d’un défunt, le testament de cet évêque fut apporté sur la place publique ; il fut ouvert et lu à haute voix par le judex [le comte], devant la foule qui l’entourait »101. Le testament de l’évêque Dalmas de Rodez († 580) fut même lu en audience royale, très probablement parce que le document contenait une clause relative au choix du successeur de Dal-mas à l’évêché de Rodez102. La procédure d’ouverture du testament se concluait par son insertion aux gesta municipalia, qui devait assurer la pérennité des volontés du disposant, comme le dit l’évêque Bertrand du Mans103.
25L’héritier institué pouvait être chargé de l’exécution des volontés du défunt104 ; à ce titre, il avait sans aucun doute besoin d’une copie du testament105, qui lui était de toute façon nécessaire pour faire valoir ses droits ; dans tous les cas, il devait donc obtenir auprès des gesta municipalia un exemplaire de l’acte qu’il conservait ensuite par devers lui. Outre l’héritier (ou les héritiers) et les exécuteurs testamentaires, les légataires pouvaient demander une copie du document, indispensable pour établir leurs droits quand le legs était un bien immobilier, comme le suggèrent les exemples d’Ermentrude et du « fils d’Idda »106. Testateur, héritiers ou légataires pouvaient en outre solliciter du roi confirmation du document ou de certaines de ses dispositions patrimoniales107. La rédaction, la validation et la mise en œuvre d’un testament conduisaient ainsi à la production de bon nombre de documents écrits : inventaires, estimations et lettres d’affranchissement, codicilles, correspondance (les nuntii envoyés par Ingoberge à Grégoire de Tours en 589 avaient pu être munis d’une lettre, les témoins pouvaient être convoqués par ce moyen à l’ouverture de l’acte), mandat pour l’insertion aux gesta municipalia, copies du testament et, le cas échéant, préceptes royaux confirmatifs.
26Les dimensions matérielles du testament aristocratique, la richesse de son contenu, le nombre et la dignité de ses bénéficiaires108, le rang des personnes impliquées dans sa rédaction et son aboutissement, la lourdeur des procédures de rédaction et d’exécution, la multiplicité des documents connexes : tout cela donne à penser qu’un testament aristocratique mérovingien était un élément voire un moyen de « distinction » pour une élite sociale, comme Cristina La Rocca et Luigi Provero l’ont proposé pour le testament du noble carolingien Évrard de Frioul109. Doit-on croire pour autant que ce genre diplomatique était réservé à l’aristocratie et, selon la suggestion de G. Spreckelmeyer, aux ecclésiastiques ?
LA PRATIQUE TESTAMENTAIRE
27On a connaissance d’une quarantaine de testaments mérovingiens, soit que le texte en ait été conservé (une douzaine), soit qu’une autre source en donne l’analyse ou en fasse mention110. Cerner ce que ces rares documents représentent de l’instrumentation testamentaire mérovingienne a déjà été abordé, l’identité et le niveau social des testateurs ont souvent été discutés, sans que l’on aboutisse à des conclusions tranchées111. Nous reverrons cette question, puis nous nous intéresserons à la manière dont le texte ou la trace de ces testaments sont parvenus jusqu’à nous, une approche à notre connaissance négligée jusqu’ici pour appréhender la pratique testamentaire mérovingienne.
La sociologie des testateurs : un débat sans fin
28En théorie, tout libre pouvait tester. Faire un testament, hériter par testament étaient signes de liberté, tester, être légataire témoignaient que l’on était maître de sa destinée et de ses biens112 ; aussi le testamentum apparaît-il, dans des formules d’affranchissement des vie-viiie siècles, comme le paradigme de l’acte écrit passé par l’homme libre113. Au bas de la hiérarchie sociale, les non-libres ne testaient pas. Mais au sommet les rois eux-mêmes, dont la succession se réglait automatiquement ou par traité114, n’usaient pas de la forme testamentaire ; pour leurs legs pieux, ils utilisaient la donation pro anima115. Ainsi, loin de marquer la distance entre les aristocrates et le reste de la société, l’usage du testament traçait les contours de la catégorie juridique des libres, prince exclu.
29Pourtant, l’essentiel des testaments connus montre comme testateurs des reines ou des filles de roi, des ecclésiastiques pourvus des ordres majeurs, notamment des évêques, des supérieurs de monastères ainsi que des aristocrates laïques ; en somme des membres des élites aristocratiques et surtout des élites ecclésiastiques116. Cet écart entre l’utilisation théorique du testament et les traces qui subsistent de son usage mérovingien conduit dans un premier temps à l’hypothèse que les testaments dont nous avons connaissance représenteraient en quelque sorte la partie émergée d’un iceberg documentaire : les élites surnageraient, les autres catégories sociales testatrices seraient noyées dans l’oubli archivistique. Une conservation différentielle des testaments en fonction de l’origine sociale des testateurs se comprendrait aisément : les richesses transmises par les testaments aristocratiques et le prestige de leurs auteurs avaient pu amener leurs bénéficiaires à accorder un soin particulier à leur préservation.
30De frêles indices, régulièrement relevés et commentés depuis H. Auffroy, font de fait subodorer, en accord avec le droit, un large emploi du testament, tout au moins dans la société des vie-viie siècles. Le plus ancien diplôme mérovingien conservé en original – un acte de Clotaire II – confirme, à la demande de l’abbé de Saint-Denis Dodo, le testament et les legs faits à la basilique par un marchand appelé Jean117. Ce marchand était apparemment étranger à l’entourage royal, car il n’est nommé dans le diplôme qu’en sa seule qualité d’auteur des legs ; sans doute doit-on le compter au nombre des riches ( ?) négociants parisiens ( ?) sans relation décelable avec la cour royale. Par ailleurs, la législation religieuse élaborée entre le concile d’Epaone (517) et celui de Clichy (626) parle des testaments des fidèles, quels qu’ils soient, et des testaments passés par des ecclésiastiques de tous grades, y compris par des clercs pourvus des ordres mineurs118. Si évêques et prêtres des cités appartenaient le plus souvent à l’aristocratie, du moins à l’époque de Grégoire de Tours, on ne saurait l’affirmer à propos des clercs de moindre rang119.
31D’un autre côté, à considérer la place limitée des testaments dans les formulaires120, on se reprend à douter d’un emploi courant de ces actes dans la société mérovingienne. En effet, seuls trois des dix-huit formulaires compilant des actes privés, édités par Karl Zeumer121, contiennent des formules qui se présentent comme des testaments : le recueil de formules wisigothiques du début du viie siècle (trois formules)122, le formulaire de Marculfe du début du viiie siècle (une formule)123, le formulaire de Flavigny du ixe siècle (une formule)124, auxquels l’on doit ajouter, d’après l’édition de René Poupardin, le formulaire de Pithou de la seconde moitié du viiie siècle (une formule fragmentaire)125. Au total, on disposerait de six formules de testaments, si les formules wisigothiques étaient des testaments « à la romaine », ce qui n’est pas le cas126. Les formules de « vrais » testaments se réduisent donc aux trois textes copiés aux viiie et ixe siècles dans la Gaule franque, et à une seule formule mérovingienne !
32À cette rareté, qui contraste de manière saisissante avec l’abondance des formules d’autres types d’actes, comme les dotes127 ou les donations en tout genre, fait écho l’absence presque totale d’allusion à des testaments dans les formules d’autres instruments : seules la mention d’un tuteur « testamentaire » dans une formule tourangelle de constitution de tuteur (milieu du viiie siècle)128, une formule d’insertion aux gesta municipalia129 et les formules d’affranchissement130 font référence à des testaments. Les apennes – spécialement ceux d’Angers, anciens (fin du vie siècle) et très détaillés131 – qui énuméraient, pour les renouveler, les chartes perdues par des particuliers et notamment leurs titres de propriété, ne citent jamais de testamenta. Or le transfert d’une propriété par voie testamentaire rendait sans doute utile, nous l’avons vu, la remise d’une copie du testament au bénéficiaire132. De ce fait, on peut croire que si les bénéficiaires de ces apennes avaient hérité de biens immobiliers, cela s’était fait sans testament ou au moyen d’autres actes (partages, donations etc.). Cette observation s’ajoutant aux précédentes, on est porté à conclure qu’une plus grande pratique testamentaire aurait laissé plus de traces dans les formulaires et que les silences de ces derniers refléteraient bien une certaine désaffection à l’égard du testament dès la fin du vie siècle. Faut-il donc en revenir à l’idée d’une pratique testamentaire limitée, sinon propre à une élite sociale, aristocrates et ecclésiastiques ?
Tradition et mémoire des testaments
33En fait, la question doit être abordée sous un angle différent, celui de la manière dont les testaments mérovingiens nous ont été transmis. Ainsi, pour en rester aux formulaires, les compilateurs de ces recueils ont exploré les archives à leur disposition et en ont tiré leur matière : si les testaments y sont peu représentés, ce peut être simplement dû au contenu des archives compulsées pour les confectionner133. Les formules d’Angers pourraient être issues de l’exploitation des archives d’une basilique de la cité134 (Saint-Aubin ?), celles de Tours, des archives de la basilique Saint-Martin135, celles de Pithou, des archives du monastère Saint-Denis ou de Sainte-Marie de Laon136, celles de Flavigny, des archives de la basilique Saint-Prix137. Dans ces conditions, on ne s’étonnera pas que la collection de Flavigny nous ait transmis une formule de testament, puisque la basilique avait été destinataire de celui de son fondateur Widerad138, dont s’inspire la formule no 8139 ; mais on estimera curieux de ne pas trouver trace, dans les formules de Tours, du testament de saint Yrieix († 591), qui avait institué la basilique martinienne son héritière140.
34Choix conscient du rédacteur du formulaire ou effet de la déperdition documentaire ? Selon une première hypothèse, le rédacteur n’aurait pas vu l’intérêt, au milieu du VIIIe siècle, de copier ce testament parce qu’il se serait agi d’une forme documentaire obsolète, comme invite à le penser la tradition historiographique. Selon une deuxième, le document aurait été perdu à un moment inconnu entre la fin du vie et le milieu du viiie siècle, peut-être laissé dans les archives épiscopales après que la basilique martinienne eut obtenu sa « liberté » au milieu du viie siècle – une hypothèse qui ne tient pas, puisque ce sont les archives de Saint-Martin qui ont assuré la transmission du testament141. Une dernière hypothèse serait que les rédacteurs de formulaires – quand ils ne s’inspiraient pas d’un formulaire précédent, comme celui de Marculfe – utilisaient les documents qui leur étaient le plus accessibles ou familiers, c’est-à-dire ceux qui étaient leurs contemporains immédiats. On s’expliquerait ainsi que, pas plus que celui d’Yrieix, les testaments épiscopaux connus de Grégoire de Tours n’apparaissent dans les formules de Tours142. En ce cas, l’étroitesse du champ chronologique embrassé par ces formulaires réduirait d’autant la portée des inductions que l’on en peut faire sur la pratique testamentaire.
35Revenons sur la relation qui avait existé entre les détenteurs des testaments conservés et les auteurs de ces testaments. Nous l’avons vu, les exécuteurs testamentaires, les légataires de biens immobiliers et surtout les héritiers institués étaient les personnes les mieux à même de recevoir et de conserver copie du testament143. De fait, les deux tiers de ces actes nous ont été transmis par les héritiers institués, ou par certains d’entre eux, qui étaient tous des églises cathédrales ou des établissements religieux – ces derniers souvent fondés par le testateur : l’église de Reims pour le testament de l’évêque Remi, l’église du Mans pour ceux des évêques Bertrand et Hadoindus ; Saint-Jean d’Arles pour l’évêque Césaire, Saint-Martin de Tours pour Yrieix et Pelagia, Saint-Prix de Flavigny pour Widerad et, peut-être, pour le testateur anonyme de la formule de Flavigny no 8 (l’héritière est la « basilique de saint X »), Saint-Pierre de Novalaise pour Abbon. Du tiers restant, deux testaments nous ont été transmis par le légataire ecclésiastique d’un bien immobilier : Saint-Denis, légataire du « fils d’Idda », l’église de Trèves, légataire du diacre Adalgisel-Grimo ; un testament a été préservé par le bénéficiaire ecclésiastique d’un bien immobilier légué à un tiers : Saint-Denis encore, qui recueillit un legs fait à la basilique Saint-Symphorien par Ermentrude ; enfin, la tradition de la formule de Marculfe II no 17 (le testament d’un couple d’aristocrates laïques dont les héritiers institués étaient des laïques) reste quant à elle inconnue, en raison des obscurités qui entourent l’élaboration du formulaire dont elle est issue144.
36À l’opposé, les testaments dont l’héritier était une personne physique ont pratiquement tous disparu, sauf hasard contraire145, ou sont au mieux connus par une simple mention, que celle-ci se rencontre dans un autre instrument diplomatique – c’est le cas des testaments paternels cités par Yrieix ou Burgondofara –146, ou qu’elle apparaisse incidemment dans une œuvre narrative, comme les Dix livres d’histoire de Grégoire de Tours147. Quant aux testaments pour lesquels on dispose d’une analyse – stade intermédiaire entre le texte intégral et une mention succincte –, ils ont tous été établis en faveur d’églises : conservés par leur héritier (ou légataire) ecclésiastique, ils ont en général servi de sources d’informations sur leurs auteurs, et de monuments attestant la générosité de ces derniers, dans des œuvres d’hommes d’Église, celles de Grégoire de Tours (en particulier en ce qui concerne les testaments d’évêques de Tours), des rédacteurs des gesta des évêques d’Auxerre et du Mans, et de Flodoard (testaments épiscopaux à nouveau)148.
37En somme, pour qu’un testament soit parvenu jusqu’à nous, il a fallu que le document ait institué héritier ou, dans une bien moindre mesure, légataire, une église ou un établissement religieux et que l’institution bénéficiaire en ait archivé une copie pour justifier ses droits. Dans certains cas, le bénéficiaire ecclésiastique en a ensuite « rajeuni » ou « actualisé » le texte pour étendre ses droits, ce qui a contribué à sa préservation149 ; celle-ci a pu aussi bénéficier de la gloire mémorielle attachée au document quand il s’agissait du testament d’un saint (comme Remi, Césaire ou Yrieix)150, de celui d’un évêque de la cité (qui pouvait être aussi un saint, ainsi Remi ou Césaire) ou de celui du fondateur de l’établissement (tels Widerad ou Abbon).
38Si l’on peut penser que toutes les catégories de fidèles instituaient l’Église héritière ou légataire par testament, seuls les textes des testaments rédigés en ce sens par des membres des élites ecclésiastiques et aristocratiques nous sont parvenus, au moins en extraits ; de ce point de vue, l’on peut effectivement parler à leur propos d’une préservation préférentielle par leurs bénéficiaires ecclésiastiques, à l’échelle de la richesse et du prestige des testateurs.
La place des testaments parmi les actes à cause de mort
39La documentation dont nous disposons est ainsi essentiellement révélatrice des aléas d’une pratique sociale qui substituait des églises ou des établissements religieux à des personnes physiques dans des successions aristocratiques (ou ecclésiastiques), ou qui les insérait parmi des légataires choisis, gratifiés de biens immobiliers : autrement dit, les testaments connus nous informent avant tout sur certains transferts patrimoniaux à cause de mort entre les élites aristocratiques et ecclésiastiques, et l’Église. Dans ces conditions, pas plus le petit nombre ou la chronologie de ces testaments, que la sociologie de leurs auteurs ou les silences des formulaires ne peuvent valoir comme indices probants d’un usage testamentaire sur le déclin, ou réservé à l’aristocratie ou à l’Église151. Comment dès lors appréhender la pratique testamentaire mérovingienne ?
40De ce point de vue, revenons un instant sur les donations utilisées dans un but testamentaire. Nombre de ces actes inséraient, dans leur canevas rédactionnel, des formules puisées au testament152. Ainsi, la formule d’Angers no 46 (une epistola, qui de rebus aliquid at ecclesia delegat, c’est-à-dire une donation pro animae conpendium faite à leur fondation monastique par un couple d’aristocrates)153 contient des formules caractéristiques d’un testament154. Un tel mélange diplomatique se rencontre dans certaines formules de donation entre vifs des vie-viiie siècles, comme les donations mutuelles entre époux155, et se retrouve dans le « testament » de Burgondofara, du premier tiers du viie siècle, un acte hybride entre donation et testament156. D’après ces différents cas de figure, que l’on pourrait d’ailleurs multiplier, l’instrumentation à cause de mort aurait très tôt revêtu des oripeaux bariolés, empruntant à la donation et au testament dans des proportions variées.
41Ce constat semble confirmé par les sources conciliaires. Le concile d’Orléans III de 538 avait pris des mesures pour sanctionner les personnes qui retenaient par devers elles les « offrandes des défunts » transmises aux églises « conformément à la loi » (legaliter dimissas)157. Cette expression se rapportait très vraisemblablement aux procédures juridiques et à la régularité instrumentaire indispensables à la validité des transferts immobiliers ; mais elle paraît bien être, dans le même temps, une allusion indirecte à l’existence de formes de transferts considérées comme « illégales », peut-être parce qu’elles ne s’embarrassaient pas d’un respect scrupuleux des normes diplomatiques : comment ne pas songer aux profils variés adoptés par les actes à cause de mort ? Au concile de Lyon II [567-570] en tout cas, les évêques se préoccupèrent de la validité des testaments ecclésiastiques qui s’écartaient des normes – ce qui vise très probablement, entre autres, leur forme rédactionnelle158. On est ainsi porté à penser qu’au vie siècle, les formes instrumentaires n’étaient pas toujours strictement respectées, au moins quand il s’agissait de dons ou de legs à l’Église, et, surtout, que cet irrespect était allé s’accentuant au milieu du siècle, au moins chez les ecclésiastiques testateurs.
42Canons épiscopaux et flexibilité des formes diplomatiques s’accordent pour montrer qu’au vie siècle, des donations pro anima ou entre vifs, mâtinées de formules testamentaires, côtoyaient les testaments « à la romaine » pour exprimer les dernières volontés de leurs auteurs, quelle qu’ait été l’origine sociale de ces derniers. Ces différents types d’actes à cause de mort coexistèrent pendant au moins trois siècles, avant que le testament « à la romaine » ne disparaisse. On ne peut faire aucune estimation sur la part respective revenant à chacune de ces formes diplomatiques dans l’instrumentation des dernières volontés sous les Mérovingiens. Bien sûr, à lire les sources conciliaires du vie siècle, on peut avoir le sentiment d’une certaine érosion du testament, et d’une érosion précoce, mais cette impression n’est pas quantifiable. Au reste, cette érosion ne saurait expliquer mécaniquement la disparition du testament au ixe siècle, sauf à croire que la diplomatique obéit à un déterminisme quasi biologique et que le testament « à la romaine » était condamné, comme le pensait H. Auffroy, à une décrépitude irréversible du fait de l’inaptitude génétique du droit germanique et des Francs à concevoir l’acte à cause de mort.
43En fin de compte, on doit se résigner à ce que la pratique testamentaire mérovingienne reste insaisissable ou, tout du moins, à ce qu’elle continue à relever du domaine de la conviction de l’historien. On peut en revanche tenter de comprendre un peu mieux la disparition du testament au ixe siècle. Cette disparition fut celle des testaments « visibles » pour nous, ceux que les aristocrates et les ecclésiastiques rédigeaient pour instituer des églises leurs héritières (ou leurs légataires). Ce sont les conditions de cet effacement que nous allons examiner maintenant.
DU TESTAMENT À LA DONATION PRO ANIMA : L’ÉVOLUTION DES FORMES DES TRANSFERTS PATRIMONIAUX À CAUSE DE MORT ENTRE ÉLITES ET ÉGLISE
44Faire un testament présentait des inconvénients. Le testateur devait compter sur son (ses) héritier(s) ou sur ses fidéicommis pour que ses dernières volontés soient respectées ; héritier(s) et légataires devaient patienter jusqu’au décès du testateur pour bénéficier de leurs héritage et legs – les héritiers à condition d’avoir épongé les dettes du testateur, les fidéicommis sous réserve d’avoir exécuté les volontés du défunt. Surtout, testateur et bénéficiaires ne pouvaient être assurés que le testament ne serait pas invalidé159 : en dépit de la protection juridique dont il était muni, le testament était fragile.
45Il est vrai que cet acte, tout en étant unilatéral et en exprimant une volonté unique, mettait en cause les relations entre plusieurs partenaires, à savoir le testateur, ses proches et son réseau social, sans parler des autorités civiles. Par sa fragilité et sa capacité à focaliser des intérêts divergents, le testament constituait un beau terrain de conflit potentiel entre familles, puissance publique, églises et autres héritiers ou légataires. Un tel conflit pouvait naître facilement, il suffisait que la divergence d’intérêts devînt concurrence. De ce point de vue, plusieurs indicateurs conduisent à détecter, entre le vie et le milieu du viie siècle, de fortes tensions autour des successions ou des legs institués en faveur des églises, qui touchèrent entre autres les testaments160.
Compétitions autour des « biens des défunts »
46Clotaire Ier, dans sa praeceptio édictée entre 558 et 561161, déclara caduque toute entorse au droit successoral et interdit d’enlever aux églises, par des revendications en justice, les « dons des défunts »162. En préservant autant les droits des familles que ceux de l’Église, le fils de Clovis cherchait certainement à garantir (à renouer avec ?) la paix sociale. Il révélait dans le même temps que les successions ne se réglaient pas de manière aisée, en particulier quand on comptait des églises au nombre des bénéficiaires des défunts.
47Déjà le concile d’Orléans III de 538 s’était élevé contre la rétention des « offrandes des défunts » transmises aux églises en toute légalité163 et, par la suite, le concile de Paris III [567-573] rappela qu’« il était arrivé, en des temps de discorde, qu’à l’encontre de la promesse faite par Clovis, certains revendiquent [et obtiennent] en justice des biens des églises et les laissent à leurs héritiers »164. Que « ces temps de discorde » aient été une allusion aux rivalités entre les fils de Clovis Ier, dans les années 520 et après, ou à celles qui opposèrent les fils de Clotaire Ier, en 561-562 puis à partir de 566165, est une question difficile à démêler ; en tout cas, ces canons montrent – à côté de la praeceptio de Clotaire Ier – que, dans la première moitié du vie siècle, les donations ou les legs de biens aux églises étaient l’objet de contestations, émanant d’abord, semble-t-il, de membres des familles des bienfaiteurs166.
48La situation se détériora sous les fils de Clotaire Ier : à rebours de leur père, ces rois n’hésitèrent pas à casser des testaments établis notamment au bénéfice des églises, ou à laisser s’en développer la pratique167. Grégoire de Tours a particulièrement blâmé l’action de Chilpéric Ier († 584), parce qu’il s’en prenait aux testaments rédigés en faveur des églises et méprisait les praeceptiones de son père – très probablement la praeceptio de [558-561]168. S’il n’a pas critiqué Sigebert Ier († 575) de manière aussi directe, il n’a pas épargné son cubiculaire Charegyselus († 575), qui agissait en règle générale comme un « revendicateur en justice des biens d’autrui et un voleur [de biens] par annulation de testaments »169 ; il a aussi égratigné Gontran par personne interposée, car c’est le patrice Celsius, nommé par le roi au lendemain du décès de son père, qu’il a accusé de spoliation envers les biens d’église170.
49À la même époque, les conciles de Tours II (567), Lyon II [567-570], Paris III [567-573] et Mâcon I [581-583] fulminent contre l’irrespect des dons ou des legs des défunts aux églises, par leurs héritiers ou par d’autres personnes171. Celui de Paris en particulier, tenu dans un contexte plus « libre » que les autres en raison de l’absence d’une autorité royale unique sur la cité172, stigmatisa ceux qui recherchaient l’appui royal pour détourner les biens donnés ou légués aux églises. Ces indignations corroborent les indications livrées par Grégoire de Tours : l’action des fils de Clotaire Ier a été préjudiciable au patrimoine ecclésiastique et aux églises bénéficiaires de défunts, que les rois ou leurs agents soient intervenus eux-mêmes ou qu’ils aient soutenu les revendications familiales élevées à l’encontre des églises héritières ou légataires. En Neustrie au moins, la situation aurait duré jusqu’à ce que Gontran s’achète une conduite en 585, en rétablissant les testaments cassés par son frère Chilpéric, au moment où il dut compter sur la puissance des évêques pour s’assurer du royaume de son frère défunt au nom de son neveu Clotaire II173.
50Les trente années suivantes ont laissé peu de traces sur la question – il est vrai que les sources conciliaires font défaut. Les familles ont apparemment poursuivi leurs attaques contre les biens laissés aux églises par leurs parents défunts174, mais les rois ne semblent pas avoir renoué avec leur politique des années 561-585. De ce point de vue, le canon 12 (10) du concile de 614 est éclairant : il reprend le canon 2 du concile de Lyon II relatif aux attaques contre les biens donnés ou légués aux églises, mais dédaigne de s’inspirer de Paris III, qui avait mis violemment en cause la collusion entre roi(s) et familles contre églises175. Constat d’un apaisement du côté royal, ou prudence des évêques convoqués par Clotaire II ? En fait, ce dernier fut un ferme soutien de l’épiscopat, une fois le royaume réunifié sous son autorité : par son édit de 614, il entérina généralement toutes les dispositions conciliaires présentes ou à venir176, par conséquent toutes celles qui défendaient ou défendraient – au concile de Clichy de 626177 – les dons et legs aux églises. Pour Frédégaire d’ailleurs, Clotaire II († 629) « fut respectueux de Dieu », il « fit de grands dons aux églises et aux hommes d’Église et accorda son aumône aux pauvres »178.
51Le climat changea à nouveau avec son successeur Dagobert Ier († 639) : selon Frédégaire, le roi « oublia toute justice » après son installation en Neustrie et se comporta comme l’avait fait Chilpéric Ier : « poussé par la convoitise des biens des églises et des leudes, il [voulut], par goût du profit, constituer de nouveaux trésors en spoliant tout le monde partout »179. Et si le maire du palais neustro-bourguignon Aega († 642) fut loué par le même chroniqueur parce que, sur son avis, « les biens de très nombreux hommes, qui sur l’ordre de Dagobert avaient été illégalement saisis dans le royaume de Bourgogne et de Neustrie et qui avaient été contre toute forme de justice mis à la disposition du fisc » furent « restitués à tous »180, il fut, dit-on, critiqué par nombre de ses contemporains « pour s’être laissé aller à l’appât du gain »181, ce que l’on peut à nouveau comprendre comme une attitude offensive à l’égard des riches patrimoines, quels qu’ils aient été. À leur tour, le maire du palais bourguignon Flaochad et le patrice Willebad († 642), « poussés par l’appât du gain, opprimèrent injustement les populations qui leur étaient soumises et les dépouillèrent de leurs biens »182.
52Les sources ne permettent pas d’affirmer avec certitude qu’il y eut un apaisement avec Clovis II († 657) après les disparitions d’Aega, Flaochad et Willebad (642). Toutefois, après la réunion de Clichy (626), les conciles du viie siècle183 sont muets sur les conflits autour des successions favorables aux églises ; et les sources narratives, quand elles ne célèbrent pas le maire du palais neustrien Erchinoald († 657) comme « humble et bienveillant envers les religieux », ne faisant pas « régner la terreur par l’appât du gain »184, n’attaquent plus les rois ou leurs agents avec les mêmes accusations que par le passé. Cela paraît soutenir l’idée d’un changement de la politique royale et suggère qu’il y eut une mutation, sinon du comportement agressif des familles, du moins de la manière dont les testateurs et les églises y répondirent.
Les parades des testateurs et de leurs bénéficiaires
53Au cours des vie et viie siècles, le patrimoine des églises, déjà considérable au début de la période185, se développa constamment grâce aux « offrandes » pieuses – dons et legs – des fidèles186. Cet enrichissement reposa aussi sur une législation religieuse en plein essor, qui tendait à assimiler les biens des évêques à ceux de leur église187, et sur des usages et règles monastiques qui draînaient vers le temporel de leurs établissements les biens des réguliers188. La facilité accrue des transferts patrimoniaux au profit de l’Église189, consolidés dans le même temps par des canons conciliaires qui soulignaient l’inaliénabilité des biens ecclésiastiques190, a sans aucun doute perturbé les équilibres au sein des familles aristocratiques et a très certainement exacerbé la compétition entre familles et églises autour des successions. Dès lors, l’intérêt que pouvait présenter, pour les familles des testateurs, la création de liens de parenté artificielle avec des églises ou des monastères au moyen de testaments instituant héritiers ces établissements191 a dû passer dans bien des cas au second plan derrière la perte patrimoniale en résultant, surtout si ces liens n’étaient pas le fruit de stratégies familiales192.
54Les coups portés par les familles aux testaments pris en faveur des églises se sont à l’occasion alliés aux effets délétères d’une politique royale de déstabilisation des riches patrimoines ecclésiastiques et laïques, sous les fils de Clotaire Ier entre 561 et 585193 et en Neustrie-Bourgogne entre 629 et 642. Cette politique visait à affermir la situation royale face à l’aristocratie et face au développement du pouvoir social et patrimonial des évêques194. En particulier, en contrant les successions établies en faveur d’églises et en brisant les liens que ces transferts patrimoniaux créaient entre églises et familles aristocratiques, les rois cherchaient vraisemblablement à s’opposer au renforcement de l’emprise aristocratique sur les diocèses et les monastères, qui pouvait rendre inopérant le contrôle qu’ils entendaient exercer localement.
55Quelles qu’aient été leurs raisons profondes, ces conflits endémiques entre familles et églises et ces attaques royales récurrentes contre les testaments ont conduit les testateurs et leurs bénéficiaires, spécialement ecclésiastiques, à déployer en parallèle plusieurs stratégies pour garantir l’effectivité des dispositions de dernière volonté. On pouvait ainsi associer, dans son testament, les intérêts de sa famille à ceux de l’Église : sans préjudice d’autres raisons, on pourrait interpréter en ce sens le fait que les évêques Benagius et Remi de Reims (seconde moitié du ve siècle – premier tiers du vie) aient institué comme héritiers aussi bien leur(s) église(s) que des membres de leurs familles195.
56On pouvait aussi intéresser le souverain à la préservation de son testament, en le mentionnant, lui, la reine ou le fisc, parmi les légataires. Les legs « au fisc très sacré » sont attestés dans les deux testaments encore conservés en copie mérovingienne (ceux d’Ermentrude et du « fils d’Idda ») et antérieurs au milieu du viie siècle196 ; des legs au roi (ou à la reine) sont connus par des testaments, des sources narratives et épistolaires197. Les legs sacratissimo fisco198, que l’on rencontre à Byzance de manière aussi sporadique que dans le royaume franc, paraissent en dernière analyse se rattacher à des usages attestés dans l’Empire tardif199. Ce type de legs fut peut-être remplacé par un legs au roi (ou à la reine) quand le testateur était un fidèle royal, comme Bertrand du Mans sous Clotaire II ou, probablement, Severus sous Dagobert Ier200. En tout cas, legs au fisc ou au roi (ou à la reine) pourraient avoir eu, entre autres fonctions201, un rôle protecteur contre les attaques que les agents royaux faisaient subir aux testaments.
57On pouvait enfin se procurer l’appui royal contre les revendications des héritiers naturels et des rois eux-mêmes, en obtenant du souverain des garanties sur les engagements qu’il avait pris ou que ses prédécesseurs avaient souscrits. Certains testateurs, comme les évêques de Reims Romulfus († vers 613) et Sompnatius († 626)202, l’évêque du Mans Bertrand († 623), les aristocrates Ermelenus et son fils Goddo (vers le milieu du viie siècle) eurent ainsi recours à la confirmation royale de leurs dernières volontés, parfois même en préalable à l’instrumentation (Bertrand du Mans203, Ermelinus et Goddo204 et probablement Romulfus de Reims205) ou concurremment avec des legs au roi (Bertrand). Plus classiquement, des responsables ecclésiastiques, tels l’évêque Ansericus de Soissons ou l’abbé Dodo de Saint-Denis, demandèrent au souverain de confirmer des legs faits aux églises qu’ils administraient ou aux établissements qu’ils dirigeaient206.
58Mais l’appétit des familles et l’attitude fluctuante des autorités ont aussi incité ceux qui en faisaient les frais à contourner les problèmes soulevés par l’emploi du testament, toujours susceptible d’être cassé, en expérimentant de nouveaux instruments – pour les ecclésiastiques au moins, des « testaments » qui, par « nécessité » ou par « naïveté », ne respectaient plus les normes et qui furent reconnus comme valables par l’édit de 614207 – ou en promouvant des solutions diplomatiques déjà expérimentées – donations entre vifs et donations pro anima, avec ou sans réserve d’usufruit. Le changement en faveur de la donation pro anima a été bien mis en lumière par Émile Lesne208. Depuis son étude, les historiens du droit ont souvent énuméré les raisons techniques, comme l’irrévocabilité de l’acte209, qui portaient à préférer la donation pro anima au testament. Les études de cas suivantes vont nous permettre de saisir de manière précise les circonstances ou les considérations qui ont pu conduire des aristocrates ou des évêques à abandonner le testament au profit de la donation pro anima.
Testaments et donations pro anima chez des femmes de l’aristocratie neustrienne : Ermentrude/Erminethrudis (Paris), Theodetrudis (Saint-Denis) et Burgondofara (Faremoutiers)
59Le plus ancien testament mérovingien conservé en copie presque contemporaine (mais incomplète) est celui de l’aristocrate Ermentrude/Erminethrudis, que l’on peut dater des années 576-637 – peut-être vers 580-584 – et qui a été passé devant un notaire à Paris210. Ermentrude disposa de ses biens en faveur de ses héritiers naturels – dont son fils vivant et ses petits-enfants –, de sa belle-fille, du fisc et de plusieurs églises de la région parisienne, ces derniers legs étant destinés à assurer le salut de son âme et de celle de son fils défunt, Deorovaldus. La basilique Saint-Denis, qui était loin d’être l’établissement le mieux doté par Ermentrude, avait finalement été destinataire de la villa de Lagny léguée par la dame à la basilique Saint-Symphorien de Paris ; elle obtint à un moment indéterminé, probablement en 636/637211, la copie du document que nous conservons.
60Le 20 avril 627, la basilique dionysienne reçut de Theodetrudis sive Theodila, fille de Brodulfus et nièce par alliance de Clotaire II212, des villae en Beauvaisis, Chambliois et Limousin, pour le salut de l’âme de la donatrice et parce que celle-ci voulait reposer à SaintDenis213. Dans son acte de donation, Theodetrudis précisait qu’elle avait eu l’intention de laisser ces biens à la basilique Saint-Denis par testament, mais qu’elle les lui avait « légués par lettres de donation, comme c’est la coutume de cet établissement »214. Parmi les témoins de l’acte, passé à Saint-Denis et mis par écrit par le lecteur Recomarus – sans doute un clerc dionysien –, figurait un Deoretrannus, dont le nom offre un radical commun avec celui du fils défunt d’Ermentrude, Deorovaldus, et de la petite-fille de celle-ci, Deorovara. Compte tenu de la rareté de l’élément onomastique Deoro-215, il y a quelque probabilité pour que Theodetrudis et Erminethrudis aient appartenu à un même cercle familial et régional.
61D’une dame à l’autre, le changement est net : Theodetrudis « léguait » par lettres de donation quand sa parente ( ?) avait légué par testament et ce choix, apparemment déconcertant ou inhabituel pour la donatrice, avait été fait sous la pression de l’établissement bénéficiaire, rédacteur de l’acte. On est dès lors enclin à proposer, à la suite d’Émile Lesne216, que la substitution de la donation pro anima au legs par testament a pu être promue comme plus sûre par les bénéficiaires ecclésiastiques des testaments aristocratiques, monastères, basiliques et églises, surtout s’il leur advenait d’intervenir dans la mise par écrit.
62On remarquera de ce point de vue que l’abbé de Saint-Denis était ce même Dodo qui, deux ans plus tôt, avait fait confirmer par le roi Clotaire II une donation de l’illuster vir Daobercthus et, peut-être au même moment, les legs du marchand Jean217. Un homme avisé, assurément. Il est vrai que si le contexte politique était devenu, avec Clotaire II, plutôt favorable aux patrimoines ecclésiastiques, il n’en allait sans doute pas de même du contexte social : quelques mois avant la donation de Theodetrudis, le concile de Clichy avait à nouveau stigmatisé, après les conciles d’Orléans III (538), de Tours II (567), de Paris III [567-573] et de Mâcon I [581-583]218 – mais de manière nettement plus explicite –, les clercs ou les laïcs qui ne craignaient pas de retenir par devers eux les dons de leurs parents ainsi que les legs que ces derniers avaient faits par testament219. Au reste, si Dodo n’avait peut-être pas connu l’époque de Chilpéric Ier, il avait pu connaître les années d’« interrègne » qui avaient suivi, et en avoir tiré une leçon de prudence.
63Avec Burgondofara, l’abbesse du monastère meldois de Faremoutiers, on reste quelque sept ans plus tard dans le même cercle : une des jeunes moniales entrées à Faremoutiers du vivant de Burgondofara portait le nom de Deorechildis220, qui nous ramène à la famille d’Erminethrudis et à l’entourage de Theodetrudis. Burgondofara fit « confirmer sous testament », le 26 octobre 633 ou 634, les biens qu’elle avait donnés à son monastère et ceux qu’elle réservait à ses frères et sœur221. L’abbesse du monastère familial d’Eboriacus suivait l’exemple paternel en « testant » : Burgondofara fait en effet une allusion explicite au testament de son père. Le document fut rédigé dans son monastère par le notaire Waldo.
64La forme de ce « testament » soulève des problèmes qui ont fait douter de sa sincérité222. Jean Guerout, le dernier auteur à l’avoir étudié de près, a jugé que ce n’était « pas tout à fait un vrai testament »223. Sa forme insolite, entre donation et testament, peut être rapprochée du témoignage de la législation conciliaire sur les testaments de « certains religieux » : à Lyon en 567/570 et à Paris en 614, les évêques avaient demandé que ces actes fussent considérés comme valides quand bien même ils ne respectaient pas parfaitement les normes légales, que cela résultât de la necessitas ou de la simplicitas224. Dans le cas présent, faudrait-il privilégier, pour expliquer la forme hybride du document, la « candeur » (l’inexpérience ou la maladresse du notaire ?) ou la « nécessité » (la part réservée aux frères et sœur de Burgondofara ne se montait peut-être pas au quart des biens de l’abbesse, c’est-àdire à la « quarte légitime » réservée normalement aux héritiers dans les testaments) ? La forme de l’acte fut-elle le résultat d’un compromis entre ce que prescrivait la tradition familiale de l’abbesse – faire son testament – et l’instrument que le statut religieux de Burgondofara conduisait à rédiger ? Selon J. Guerout, cet instrument devait permettre « de légaliser, au regard du droit civil, la dévolution des biens que le droit canon avait automatiquement opérée au profit du monastère »225, ce devait donc être plutôt une donation, au caractère irrévocable, qu’un testament, susceptible d’être cassé.
65En tout cas, pour ces trois femmes de même niveau social sinon apparentées (au moins les deux premières), contemporaines (au moins les deux dernières) mais de statut différent (une veuve, une materfamilias226, une abbesse), faire son testament était la norme familiale. Pourtant, seule la première rédigea un testament pour répartir son patrimoine entre sa famille et des églises ; les deux autres usèrent, l’une – une laïque –, d’une donation pro anima, pour faire, par ce moyen, une cession immobilière à cause de mort à une basilique épiscopale227 ; l’autre – une religieuse –, d’un hybride entre testament et donation, appelé testamentum, pour céder ses biens à un monastère familial ainsi qu’à sa fratrie. Ce laminage du testament aristocratique « à la romaine » se retrouve ailleurs, chez des évêques, dans une chronologie un peu différente.
Testaments et donations pro anima chez des évêques austrasiens : Lando, Nivard, Rieul et Rigobert à Reims
66Quelques sources narratives laissent entrevoir, en partie du moins, le contenu de certaines archives épiscopales mérovingiennes ; il est possible d’approcher, par leur intermédiaire, la pratique testamentaire d’évêques et d’y trouver des éléments d’appréciation sur la disparition du testament épiscopal. À Tours, l’œuvre de l’évêque Grégoire († 594) nous met en mesure de saisir les testaments de ses prédécesseurs, essentiellement depuis Martin († 397). Au Mans et à Auxerre, les gesta des évêques du lieu, rédigés au cours du ixe siècle, nous informent sur les dispositions de dernière volonté des prélats des ve-viiie siècles, comme le fait un peu plus tard, pour les évêques de Reims, le chanoine Flodoard († 966).
67Dans ces cités, aucun testament épiscopal n’est attesté avant le milieu du Ve siècle ; les testaments d’évêques n’apparaissent nulle part de manière régulière, les évêques testateurs sont partout minoritaires228. Compte tenu de nos remarques précédentes sur les caractères de la documentation conservée229, on doit en conclure que pendant la période qui nous occupe, les églises des cités d’Auxerre, du Mans, de Reims et de Tours ne furent pas systématiquement les héritières de leurs évêques, qu’elles n’en reçurent pas nécessairement des legs immobiliers et que leurs prélats ne furent pas toujours, loin de là, les exécuteurs testamentaires de leurs prédécesseurs.
68À Reims, les détails donnés par Flodoard sur les évêques mérovingiens permettent de réfléchir sur le contexte d’élaboration des testaments épiscopaux. Trois évêques testateurs se succédèrent entre le milieu du ve siècle et le premier tiers du vie (Barnaba, Benagius, Remi), deux au tournant des vie et viie siècles (Romulfus et Sompnatius) ; après une nouvelle interruption, la série des prélats testateurs s’achève avec Lando († vers 656/657)230. Ce dernier, un vir illustrissimus – il aurait donc fait une carrière civile avant d’accéder à l’épiscopat –, fit de son église son héritière et répartit ses biens entre plusieurs personnes, églises et basiliques231. Il imitait ses prédécesseurs Romulfus et Sompnatius, qui avaient institué comme héritières, le premier, l’église de Reims, le second, la basilique Saint-Remi ; tous deux avaient fait par ailleurs des legs à différentes églises ou établissements religieux, ainsi qu’à des parents232.
69Le successeur de Lando, Nivard († 673), lui aussi un vir illustrissimus – un grand de l’entourage royal233 avant de devenir évêque –, se démarqua de lui en répartissant toute sa fortune, avant son décès, entre églises, basiliques et fondations religieuses, pro anime sue remedio, per sua instrumenta (il s’agissait, selon toute vraisemblance, de donations pro anima)234. Le successeur de Nivard fut son neveu par alliance, l’ancien comte de Reims Rieul († vers 688/693)235. Lui non plus ne fut pas un évêque testateur : au cours de son épiscopat, il augmenta le patrimoine de son église avec des biens hérités et achetés, il confia d’autres biens propres au monastère d’Hautvillers, où il avait fait moine son fils Gédéon, il donna plusieurs villae en viager à sa fille Odile, moniale à Notre-Dame de Soissons, villae qui devaient revenir au monastère à la mort de sa fille236. Le deuxième successeur de Nivard, Rigobert († vers 743/744), un parent de Rieul, aurait à nouveau « fait de l’église de Reims son héritière, des canonici (sic) rémois ses héritiers »237 et fait bénéficier nombre d’autres églises de parties de sa fortune. Mais Flodoard ne parle pas de testament ; l’historien évoque des varia cartarum instrumenta238. De fait, après Lando, on ne possède plus de mention qui permette de croire à l’existence de testaments épiscopaux.
70Ce changement d’attitude entre Lando et Nivard, deux personnages qui appartenaient au même milieu aristocratique et qui avaient eu le même cursus honorum, pourrait s’expliquer par une sorte de tradition familiale chez Nivard, dans la mesure où ses deux successeurs, qui lui étaient apparentés, n’eurent pas non plus recours au testament. L’hypothèse d’une tactique patrimoniale propre à Nivard paraît cependant plus solide. Voulant assurer son église de l’intégralité de sa fortune – ce qu’un testament n’aurait pu faire à cause de la quarte légitime et ce qu’aucun de ses prédécesseurs testateurs n’avait fait –, pressentant sans doute des difficultés familiales – son frère Gundebertus, un optimas de la cour royale, réclama effectivement après sa mort les biens qu’il croyait avoir été laissés par Nivard239 –, Nivard aura jugé utile de s’entourer des garanties présentées par les donations pro anima.
71Ce serait un bon exemple de l’intérêt présenté par les donations pour tourner les problèmes juridiques posés par les testaments et, surtout, pour faire passer dans les faits la législation ecclésiastique qui voulait assimiler les biens des évêques à ceux de leur église240. Pour autant que l’on puisse en juger – le témoignage de Flodoard laisse matière à interprétation –, les deux successeurs de Nivard auraient agi de même. L’esprit de la législation canonique du vie siècle, soutenu en son temps par Clotaire II, aurait donc gagné chez ces évêques rémois de la seconde moitié du viie siècle et de la première du viiie. L’attitude de Rieul après la mort de Nivard confirme d’ailleurs cette approche : il défendit les volontés de Nivard contre son oncle par alliance, Gundebertus, montrant par là que son appartenance à l’Église primait ses liens familiaux.
72On ne saurait étendre le cas rémois aux cités d’Auxerre ou du Mans : si le testament épiscopal disparut dans ces cités au cours du viie siècle, les sources les concernant ne permettent pas une étude du même ordre. En d’autres termes, les exemples de Theodila et de Burgondofara, de Nivard et de Rieul ne peuvent être généralisés. On doit toutefois reconnaître qu’ils confortent l’hypothèse selon laquelle le remplacement du testament par la donation pro anima dans les relations patrimoniales entre aristocratie et églises résulta de stratégies élaborées par les partenaires aristocratiques et ecclésiastiques dans un contexte social, et parfois politique, difficile.
73Cela étant, les calculs circonstanciels des bénéficiaires ecclésiastiques et des donateurs ou testateurs, l’intériorisation, par certains évêques, des règles canoniques touchant leurs propres – et ses conséquences juridiques et diplomatiques – n’expliquent sans doute pas à eux seuls l’abandon des testaments établis en faveur des églises. Il ne faut pas sous-estimer en effet les aspirations spirituelles de grands qui avaient quitté le siècle pour devenir évêques, comme Nivard et Rieul, ni le sens profond des donations pro anima pour des fidèles comme Theodila : abandonner de son vivant, même progressivement, sa condition de propriétaire, renoncer, même graduellement, à ses richesses terrestres, c’était suivre l’enseignement du Christ plus parfaitement qu’en se dépouillant de ses biens à sa mort.
74Au milieu du ve siècle, l’évêque Germain d’Auxerre avait fait de son église son héritière « de son vivant », ce qui veut très probablement dire qu’il avait donné ses biens à son église et non testé en sa faveur, comme le voudraient certaines interprétations du passage des Gesta pontificum Autissiodorensium en faisant état241. Si l’on ne peut affirmer que son attitude avait constitué, aux yeux de ses contemporains du ve siècle, un titre particulier à la sainteté242, il est en revanche remarquable que les auteurs carolingiens des Gesta pontificum Autissiodorensium aient mis l’accent sur le « in vita sua », représentant son dépouillement en ce monde, qui distinguait saint Germain d’un évêque testateur, tel Didier au viie siècle243. Dans ce registre, on peut s’interroger sur les sens possibles du mos loci illius dont parlait Theodila en 627. Comme É. Lesne, nous avons interprété cette expression comme la référence à un usage rédactionnel en vigueur à Saint-Denis ; ne pourrait-il s’agir également de l’allusion à une pastorale développée par le clergé de la basilique dionysienne, sur le thème de l’aumône rédemptrice faite du vivant du donateur244 ?
75En ce cas, l’approfondissement du message chrétien par les fidèles aurait contribué au viie siècle à changer les pratiques des élites aristocratiques dans la transmission de leur patrimoine, ou de certains de leurs biens, à l’Église, opérée désormais de leur vivant et non plus après leur mort. Les avantages pratiques et les bénéfices spirituels attendus de ce mode de transfert patrimonial se conjuguèrent peut-être, pour favoriser son adoption et sa diffusion, à l’attrait du modèle royal : si le don pro anima était ouvert à tous et symbolisait, dans une certaine mesure, l’égalité des hommes face au salut, c’est plus probablement en imitant le roi, qui donnait généreusement aux églises, tels Clotaire II et surtout Dagobert Ier245, que les aristocrates pouvaient trouver dans les donations pro anima les attributs d’une nouvelle « distinction ». On est assurément là dans le domaine de la pure hypothèse. On ne peut en tout cas éviter de se demander quel fut le rôle de l’exemple royal dans le choix de la forme diplomatique par laquelle la reine Nanthilde, veuve de Dagobert Ier, transmit à des « lieux saints », peu avant sa mort survenue en 642, les biens qu’elle avait reçus de son époux et de son fils Clovis II : elle fit un « testamentum » dont l’analyse qu’en donne le rédacteur des Gesta Dagoberti porte à penser qu’il s’agissait d’une donation à cause de mort246.
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76Très peu de testaments francs « à la romaine » – une douzaine entre le vie et le ixe siècle – sont connus intégralement (ou presque) et leur texte n’est pas toujours établi de manière fiable, en dépit des efforts de l’érudition. Ces actes sont si peu nombreux, leur répartition dans le temps et dans l’espace est si sporadique, que chacun est un monde à lui seul et, à coup sûr, un cas particulier. Ces données légitimeraient que chaque testament fasse, dans la mesure du possible, l’objet d’une étude aussi approfondie que celles menées de manière exemplaire pour les testaments d’Abbon et de Bertrand. Il est en tout cas remarquable que d’un échantillon documentaire aussi peu dense chronologiquement et aussi dispersé géographiquement, U. Nonn ait pu dégager des traits communs aussi nets et, dans l’ensemble, aussi proches du testament romain.
77Une telle cohérence laisse penser que l’armature juridique qui soutenait le testament romain et en définissait la forme était, pour l’essentiel, restée en place pendant la période franque. Dans le détail, on a pu montrer qu’au viiie siècle la forme diplomatique testamentaire n’était pas devenue une coquille vide : l’analyse serrée des formules et des dispositions du testament d’Abbon (739) a conduit Patrick Geary à la conclusion que ce testament dénotait une connaissance réelle de la loi romaine247. Dès lors, le problème du maintien ou du déclin, durant l’époque franque, de l’encadrement juridique et des normes formelles régissant le testament – un problème qui était au cœur des chapitres qu’H. Auffroy a consacrés au testament franc – paraît résolu dans le sens de la continuité. Au reste, des sources législatives et narratives viennent compléter notre information, du moins pour les vie et viie siècles : parce qu’elles attestent que les testaments pouvaient être cassés et que l’on recourait à d’autres formes diplomatiques pour tourner les obligations légales liées au testament, ces sources mènent elles aussi à la conclusion que les implications juridiques de la forme testamentaire restaient alors parfaitement comprises.
78La minceur de la documentation disponible n’en conduit pas moins à beaucoup d’incertitudes. Ainsi de la diffusion du testament dans la société franque : les testaments dont le texte est conservé, ou connu par une analyse, sont ceux de riches et prestigieux testateurs (aristocrates laïques et ecclésiastiques, certains d’entre eux promus à la sainteté), dont une église avait été l’héritière ou, bien plus rarement, une légataire ; les trois quarts de leurs auteurs étaient sans enfants – c’étaient très majoritairement des ecclésiastiques. Maigres restes d’archives ecclésiastiques laminées au fil des siècles, ces actes ne peuvent en aucune manière être considérés comme un échantillon représentatif de la pratique testamentaire franque. Si celle-ci se laisse entrevoir dans les sources narratives et normatives, l’image que l’on tire de ces témoignages reste floue : l’instrumentation à cause de mort semble un usage bien ancré dans la société mérovingienne, mais il y eut peut-être une certaine érosion du testament « à la romaine » dès le vie siècle. Plus exactement, à côté du testament, on recourait peut-être autant, sinon plus – et cela probablement dans toutes les couches de la société –, à d’autres actes à cause de mort, epistolae voluntatis, donations entre vifs ou donations pro anima, qui pouvaient emprunter au testament certaines de ses formules.
79Si l’on excepte la formule de Flavigny no 8, on ne trouve plus de testament « à la romaine » dans la Gaule franque du ixe siècle, où le mot testamentum désignait usuellement un « acte écrit » ou une « donation ». Cette disparition est malaisée à expliquer. Certes, les donations à cause de mort offraient des avantages qui jouèrent sans doute partout et sur le long terme en défaveur du testament, comme leur irrévocabilité, la souplesse de leur écriture et de leur mise en œuvre, les facilités qu’elles apportaient pour tourner les règles successorales. Mais le relâchement des contraintes juridiques et formelles pesant sur les testaments établis par des religiosi, accepté par Clotaire II en 614, eut probablement aussi sa place dans la disparition du testament : il laissa le champ libre à une évolution diplomatique des « testaments de religieux » en favorisant la propagation, dans les milieux ecclésiastiques, de formes hybrides entre testament et donation, tel le testamentum de l’abbesse briarde Burgondofara, dressé en 633/634, ou, peut-être, ce testamentum de deux chanoines de Saint-Martin de Tours rédigé en 818248. On peut imaginer que, dans la longue durée, ces testamenta de religiosi aient fourni des modèles d’actes inventifs qui se seront répandus dans la société, du moment qu’ils ne rencontraient plus l’opposition des autorités. L’image du testament « à la romaine » en aura été brouillée.
80Il fallut par ailleurs la confluence de plusieurs événements, au cours des vie et viie siècles, pour que le testament établi par des aristocrates en faveur d’églises – le seul visible pour nous – connût une certaine désaffection au bénéfice de la donation pro anima. D’abord, ce testament a pu être perçu comme inefficace à l’occasion du succès récurrent, entre le milieu du vie et le milieu du viie siècle, d’attaques royales et familiales menées simultanément contre lui, spécialement en Neustrie-Bourgogne. Au même moment, la valeur rédemptrice de l’aumône, exaltée par Grégoire le Grand249 et diffusée par les pénitentiels250, favorisait la donation pro anima. Dès lors, en accord avec ou à l’incitation de leurs bénéficiaires ecclésiastiques, comme la basilique Saint-Denis, des aristocrates comme Theodila ont pu trouver une nouvelle manière d’exprimer leur piété et d’organiser leurs relations patrimoniales avec les églises en usant de donations pro anima en remplacement de legs aux églises et établissements religieux, sinon de testaments les instituant héritiers. Dans le même temps, la législation canonique et les règles monastiques voulaient faire des églises, basiliques et monastères les destinataires normaux des biens de leurs dignitaires, de leurs clercs et de leurs religieux : pour y parvenir, des évêques comme Nivard et ses successeurs à Reims, à partir de la seconde moitié du viie siècle, ont préféré les donations pro anima, irrévocables et sans limites légales, au fragile testament, qui obligeait à réserver un quota minimum aux héritiers naturels.
81Le remplacement du testament aristocratique établi en faveur d’églises par la donation pro anima est dans l’ensemble fort peu documenté. Cette substitution d’une forme diplomatique à une autre se déduit surtout du développement considérable et inexorable des donations pro anima après 650251 et de l’emploi de ces dernières là où on avait naguère usé d’un testament, ainsi chez les évêques du Mans après le milieu du viie siècle252. Au reste, ce remplacement ne fut ni régulier ni uniforme dans le temps ou dans l’espace : en témoignent ces testaments des viiie et ixe siècles – ceux de Widerad, d’Abbon et d’un bourguignon inconnu – qui instituaient héritiers Saint-Pierre de Flavigny, Saint-Pierre de Novalaise et une basilique inconnue (peut-être Flavigny). Ces exemples invitent probablement à prendre en compte l’importance des traditions familiales (celles d’Abbon et de Widerad) ou locales (celles du monastère de Flavigny) dans le maintien du testament pris en faveur d’églises et, plus généralement, dans la pérennité d’un genre diplomatique particulier253.
82Cette évolution de la pratique testamentaire ne fut sans doute pas sans incidence sur les rapports entre familles et églises : certes, comme le testament, la donation pro anima cherchait à convertir des biens terrestres en biens célestes, elle créait ou renouvelait entre des individus, leurs familles et des églises, des liens réels et immatériels que l’usage grandissant de la précaire permettait de réitérer indéfiniment254. Mais le testament était un acte unilatéral, exprimant la volonté d’un seul individu ; il faisait de l’église légataire l’obligée du testateur, et celle-ci entrait dans la famille du testateur lorsque ce dernier l’instituait héritière. La donation pro anima, en revanche, était un acte bilatéral, consignant la rencontre de deux acteurs ; elle plaçait le donateur, sa famille et la (les) communauté(s) bénéficiaire(s) dans une relation de partenariat. De ce point de vue, la donation pro anima pouvait être ressentie comme un instrument mieux adapté que le testament à la réciprocité de l’échange qui formait le lien social255 ; et, pour les ecclésiastiques, elle permettait de marquer la distance entre l’Église et la société séculière, alors que le testament entretenait la confusion dans l’indifférenciation des héritiers et légataires. Il faut peut-être tenir compte de cette dimension pour comprendre le triomphe de la donation pro anima.
83Quant aux testaments qui instituaient héritiers ou légataires des personnes physiques, on ne sait pour ainsi dire rien après le vie siècle, mais quelques indices en suggèrent la persistance, ici ou là : vers 700 au plus tard, un testament, conservé par le formulaire de Marculfe, se combine avec une donation mutuelle entre des époux aristocrates, vers 750 une formule de Tours parle de la constitution d’un tuteur testamentaire256. Il y a fort à parier que les coutumes familiales et locales, et le sens de la « distinction » chez les aristocrates, ont ici encore joué leur rôle : les attaques royales systématiques contre certaines fortunes aristocratiques, sous les fils de Clotaire Ier et sous Dagobert Ier et Clovis II, avaient pu conduire leurs victimes et les familles de celles-ci à délaisser le testament au profit de donations entre vifs, en un mot à changer leurs modes de transmission patrimoniale. Mais les exemples de Widerad et d’Abbon sont là pour nous rappeler que la tradition testamentaire avait pu se maintenir dans d’autres familles.
84Du coup, on doit sans doute imaginer une sorte de « patchwork » géographique et chronologique dans l’utilisation du testament « à la romaine » : passées les crises des vie-viie siècles, sa conservation et sa disparition auraient dépendu des modèles d’actes disponibles là où on instrumentait – et de leur acceptation par les autorités –, de la « distinction » que l’on y attachait et des choix individuels et familiaux. Finalement, en usant de beaucoup d’hypothèses, on peut penser qu’à côté de l’emploi, à l’initiative de l’Église, de donations pro anima en remplacement de legs testamentaires, la diffusion possible à partir du viie siècle, par l’intermédiaire d’établissements religieux, de modèles diplomatiques issus de testamenta religiosorum imparfaits a contribué à la disparition du testament « à la romaine ». De ce point de vue, l’Église aurait été le fossoyeur du testament.
Annexe
1 – LES FORMULES DU TESTAMENT MÉROVINGIEN D’APRÈS ULRICH NONN
1. Invocation
2. Date de temps (année du règne NN, jour NN)
3. Nom et titre de l’auteur
4. Capacité d’agir (sana mente sanoque consilio)
5. Exposé des motifs (metuens casus humanae fragilitatis)
6. Déclaration de l’intention de tester (testamentum meum condidi)
7. Données sur le notaire, annonce de la souscription de l’auteur et des témoins
8. Clause codicillaire (quod testamentum meum, si quo casu... valere nequiverit, etiam ab intestato, vice codicellorum meorum valere volo)
9. Institution d’héritier (te... heredem constituo)
10. Clause d’exhérédation (ceteri alii omnes exheredes estote; quia malo hoc te habere quam me, plus te quam ceteris heredibus meis)
11. Caput generale (omnis itaque cui hoc testamentum meum dedero, legavero dari vel jussero, id ut detur, fiat, prestetur, fidei heredibus meis committo; si quos autem liberos esse jussero, liberae liberive sint toti)
12. Dispositions testamentaires (liste des legs et des légataires; affranchissements; sépulture etc.; cette partie peut être très développée)
13. Déclaration solennelle (ita do, ita ligo, ita testor, ita vos mihi, Quirites, testimonium perhibetote testanti)
14. Clause dolus-malus (huic autem testamento meo dolus malus abest aberitque)
15. Mention de corrections éventuelles (si quae literae vel caraxaturae in hunc testamentum meum inventi fuerint, ego feci fierique praecipi, dum mihi saepius testamentum meum volui recensire et crepius emendare)
16. Date de lieu, date de temps abrégée (actum NN, sub die et anno quo supra)
17a. Souscription du testateur (NN, titre, testamentum meum relegi et subscripsi)
17b. Souscriptions des témoins (NN, titre, hoc testamentum, rogatus a NN ... praesente et subscribente... testis subscripsi/subternotavi)
17c. Souscription du notaire (ego... hoc testamentum scripsi et subscripsi)
18. Ajouts éventuels.
Formules n’apparaissant pas dans tous les testaments257 :
1. Mention de l’insinuation aux gesta municipalia et/ou d’un lieu d’archivage du testament
2. Clauses comminatoires et pénales (si quis autem... contra... venire praesumpserit... primitus judicium Dei incurrat... et insuper inferat fisco...)
3. Adjuratio/conjuratio (adjuro/conjuro NN ut presentem voluntatem...)
4. Clause de stipulation (cum omni stabilitate omni tempore firma permaneat, stipulatione subnixa).
2 – TESTAMENTS FRANCS «À LA ROMAINE» DONT LE TEXTE EST CONSERVÉ
On a retenu ici les actes dont le formulaire est celui des testaments « à la romaine » (voir annexe 1). Les actes tenus usuellement pour des « testaments » mais qui s’écartent de ce formulaire, notamment parce qu’ils n’instituent pas d’héritier, comme les « testaments » de Burgondofara de Faremoutiers ou d’Irmina d’OEren étudiés par U. Nonn258, ont été écartés. La liste qui suit est donc légèrement différente de celle qui figure dans les Prolégomènes de l’édition de L. de Bréquigny et J.-M. Pardessus, ou de celles que l’on peut dresser à la lecture des travaux d’U. Nonn, G. Spreckelmeyer ou B. Kasten259.
La plupart des testaments recensés sont connus presque intégralement, mais plusieurs présentent des lacunes, qui affectent la date ou le nom des testateurs; le début des testaments d’Ermentrude et du « fils d’Idda » (les onze premières formules détaillées par U. Nonn) a disparu. Certains d’entre eux, comme ceux de Remi, d’Yrieix, d’Adalgisel-Grimo ou d’Abbon, ont soulevé ou soulèvent encore des problèmes d’authenticité ou d’établissement du texte. Pour chaque testament, on trouvera un état de la question dans les passages cités de l’article d’U. Nonn.
La liste est donnée dans l’ordre chronologique et par noms de testateurs. Pour chaque testament, on a donné les références à l’étude d’U. Nonn (« Nonn, p. »), à l’édition utilisée et, le cas échéant, à des travaux permettant d’aborder les problèmes d’établissement ou de critique du texte, ou de datation de l’acte, quand ils demeuraient non résolus depuis le travail d’U. Nonn. Sont ensuite données des indications sur la tradition du testament et l’identité des héritiers institués, de manière à éclairer les développements précédents.
vie siècle
501-550
1. Remi, évêque de Reims. – S. d. [Av. ou v. 533]. – Nonn, p. 25-26
Édition (version «longue» du testament) : Flodoard (voir n. 31), l. I, c. XVIII (Testamentum ab ipso editum), p. 97-105 (la version «courte» hinc-marienne, interpolée, se déduit des indications données par M. Stratmann, d’après l’édition que B. Krusch en avait faite, avec la Vita Remigii, en 1896).
Parmi les examens critiques du document, on retiendra : A. H. M. Jones, P. Grierson et J. A. Crook, The authenticity of the testamentum s. Remigii, dans Revue belge de philologie et d’histoire, 35, 1957, p. 356-373, et, en dernier lieu : M. Sot, Un historien et son église au xe siècle : Flodoard de Reims, Paris, 1993, annexe 1 : « Note sur les deux testaments de saint Remi et l’Histoire de l’Église de Reims », p. 751-753; J. Lusse, À propos du testament de saint Remi, dans M. Rouche (dir.), Clovis, histoire et mémoire. Le baptême de Clovis, l’événement, Paris, 1997, p. 451-468.
Tradition de l’acte : archives de l’église de Reims (via la Vita Remigii d’Hincmar de Reims et l’Histoire de l’Église de Reims de Flodoard). Héritiers institués : l’église de Reims et deux neveux (Loup, évêque de Soissons, Agricola, prêtre).
2. Césaire, évêque d’Arles. – S. d. [Av. ou v. 542]. – Nonn, p. 26-27
Édition : Césaire d’Arles, Œuvres monastiques, I. Œuvres pour les moniales, éd. A. de Voguë et J. Courreau, Paris, 1988 (Sources chrétiennes, 345), p. 360-397 (p. 372 pour la tradition de l’acte).
Tradition de l’acte : archives du monastère Saint-Jean d’Arles (texte inséré dans une charte du comte Guillaume de 992, disparue à la Révolution) et de l’église d’Arles (transcription de la charte de Guillaume dans des cartulaires de l’archevêché).
Héritiers institués : le monastère Saint-Jean d’Arles et l’évêque d’Arles.
551-600
3. Aridius/Yrieix, abbé d’Attanum [Saint-Yrieix en Limousin], prêtre, et sa mère Pelagia. – [573]. – Nonn, p. 27-28
Édition : Diplomata, chartae, leges, epistolae aliaque instrumenta ad res gallo-francicas spectantia, éd. L. de Bréquigny et J.-M. Pardessus, 2 vol., Paris, 1843-1849, I, no 180, p. 136-141.
Le document, sous sa forme actuelle, a suscité nombre de discussions, d’autant qu’au témoignage de Grégoire de Tours (ci-après annexe 3), Yrieix aurait rédigé son testament en 591, alors que l’acte conservé serait de 573. Sur ces discussions, voir U. Nonn, loc. cit. Voir aussi les positions tranchées de K. H. Debus, Studien zu merowingischen Urkunden und Briefen, II, dans Archiv für Diplomatik, 14, 1968, p. 1-192, aux p. 11-13, 119-120, qui le tient pour un faux, et de J.-L. Thireau, L’évolution de l’acte à cause de mort... cité n. 6, p. 4-5, qui le trouve «parfaitement digne de foi».
Tradition de l’acte : archives de Saint-Martin de Tours (notamment le codex Attanensis, du xie ou du xiie siècle, et le codex Vosiensis).
Héritiers institués : saint Martin [de Tours] et saint Hilaire [d’Attanum ?], selon Grégoire de Tours, la basilique Saint-Martin de Tours, selon le texte conservé.
viie siècle
601-650
4. Bertrand, évêque du Mans. – 27 mars 616. – Nonn, p. 28-29
Édition : Weidemann (voir n. 2).
Tradition de l’acte : archives de l’église du Mans (via les Actus pontificum Cenomannis in urbe degentium) et de la basilique de la Couture (Saint-Pierre et Saint-Paul du Mans; l’acte y fut conservé en original ou plutôt en copie mérovingienne jusqu’à la Révolution).
Héritiers institués : l’église du Mans et la basilique Saint-Pierre et Saint-Paul du Mans.
5. Adalgisel-Grimo, diacre. – 30 décembre 634. – Nonn, p. 30-31
Édition : W. Levison, Das Testament des Diakons Aldgisel-Grimo von J. 634 [1932], dans Id., Aus rheinische und fränkische Frühzeit, Düsseldorf, 1948, p. 118-138.
Tradition de l’acte : archives de l’église de Trèves (copie isolée postérieure au xe siècle).
Héritier institué : le monastère Sainte-Agathe de Longuyon.
6. Ermentrude/Erminethrudis. – S. d. [576-637]. – Nonn, p. 32
Édition : ChLA (voir n. 67), XIV, publ. H. Atsma et J. Vezin, Dietikon-Zurich, 1982, no 592, p. [72]-[79].
Parmi les études sur cet acte, encore tenu pour un testament des environs de 700 par U. Nonn, Erminethrud – Eine vornehme neustrische Dame um 700 dans Historisches Jahrbuch, 102, 1982, p. 135-143, on retiendra celles qui permettent de remonter sa datation : H. Atsma et J. Vezin, Deux testaments sur papyrus de l’époque mérovingienne... cit. n. 106, p. 157-168; J.- P. Laporte, Pour une nouvelle datation du testament d’Ermenthrude, dans Francia, 14, 1986, p. 574-577; J. Barbier, Nouvelles observations sur le testament d’Ermentrude, à paraître dans le Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France.
Tradition de l’acte : archives de la basilique Saint-Denis (copie mérovingienne partiellement conservée; le testament a été préservé parce qu’il a servi de support à une fausse bulle du pape Zacharie : H. Atsma et J. Vezin, Les faux sur papyrus de l’abbaye de Saint-Denis, dans J. Kerhervé et A. Rigaudière [éd.], Finances, pouvoirs et mémoire. Mélanges offerts à Jean Favier, Paris, 1999, p. 674-699).
Héritier institué : inconnu (le fils ?).
7. Hadoindus, évêque du Mans. – 6 février 643. – Nonn, p. 31
Édition : APC (voir n. 39), p. 157 et suiv.
Tradition de l’acte : archives de l’église du Mans (via les Actus pontificum Cenomannis in urbe degentium; il était encore conservé, en original ou en copie mérovingienne, au xvie siècle : voir ci-dessus n. 94).
Héritière instituée : l’église du Mans.
8. X [fils d’Idda]. – S. d. [Avant ou vers 650, ou même 629]. – Nonn, p. 32
Édition : ChLA (voir n. 67), XIII, publ. H. Atsma et J. Vezin, Dietikon- Zurich, 1981, no 569, p. [80]-[89].
L’article d’H. Atsma et J. Vezin, Deux testaments sur papyrus de l’époque mérovingienne... cité n. 106, p. 157-168, permet de remonter la datation traditionnelle de l’acte (v. 690) sur des critères paléographiques.
Tradition de l’acte : archives de la basilique Saint-Denis (copie mérovingienne partiellement conservée ; le testament a été préservé parce qu’il a servi de support à un faux privilège de Landri, évêque de Paris : H. Atsma et J. Vezin, Les faux sur papyrus de l’abbaye de Saint-Denis..., p. 674-699).
Héritières instituées : les «saintes basiliques».
651-700
9. Un couple anonyme. – S. d. [Vers 700 au plus tard]. – Nonn, p. 49-50
Édition : formule de Marculfe II no 17, Zeumer (voir n. 1), p. 86-88.
Tradition de l’acte : formulaire de Marculfe.
Héritiers institués : – du mari : la femme et les enfants; – de la femme : le mari puis les héritiers légitimes du couple.
viiie siècle
701-750
10. Widerad, abbé. – 18 janvier 722 et 24 janvier 723260. – Nonn, p. 33-34
Édition : The cartulary of Flavigny. 717-1113, éd. C. B. Bouchard, Cambridge (Massachusetts), 1991 (Medieval Academy books, 99), no 1, p. 19-28, no 57, p. 135-140.
Il n’y a pas lieu de retenir la datation [717] proposée par l’éditeur. La double tradition du document soulève des problèmes qui restent à résoudre.
Tradition de l’acte : archives du monastère Saint-Prix de Flavigny (cartulaire du xiie siècle; deux versions affectées de dates de temps et de lieu différentes).
Héritier institué : la basilique Saint-Prix de Flavigny.
11. Abbon, rector. – 739. – Nonn, p. 34-35
Édition : P. J. Geary, Aristocracy in Provence... cité n. 2.
Tradition de l’acte : archives de l’évêché de Grenoble (cartulaire du xiie siècle) par l’intermédiaire de Novalaise (sur la tradition, ibid., p. 12-27). Héritier institué : le monastère Saint-Pierre de Novalaise.
751-800
Néant.
ixe siècle
12. X. – S. d. [après 802]. – Nonn, p. 50, 110-121
Édition : formule de Flavigny no 8, Zeumer (voir n. 1), p. 476-477.
La formule s’inspire du testament de Widerad, de quatre autres actes du monastère, du formulaire de Marculfe et des formules de Tours261. Elle est datée d’une année d’indiction : cet élément conduit à placer l’acte que la formule démarque au début du ixe siècle au plus tôt262. Comme l’acte était aussi daté de l’année d’un rex, celui-ci ne pouvait dès lors être que Charles le Chauve (843-877), ce qui situerait la rédaction du document assez tard dans le ixe siècle263.
Tradition de l’acte : collection de formules de Flavigny.
Héritier institué : la basilique de saint X (Saint-Pierre de Flavigny?).
3 – TESTAMENTS ROMAINS ET TESTAMENTS MÉROVINGIENS « À LA ROMAINE » CONNUS PAR DES EXTRAITS, DES ANALYSES OU DES MENTIONS
La liste présentée ici rassemble, sauf oubli involontaire, toutes les mentions de testaments «à la romaine» rencontrées dans les sources consultées : capitulaires francs et conciles mérovingiens; formulaires ; actes royaux mérovingiens et carolingiens (sondages dans les éditions des diplômes de Pépin Ier, Carloman, Charlemagne et Charles le Chauve); actes privés francs édités par L. de Bréquigny et J.-M. Pardessus; actes des fonds des églises d’Auxerre (via les Gesta pontificum Autissiodorensium), du Mans (via les Actus pontificum Cenomannis in urbe degentium), de Reims (via l’Historia Remensis ecclesie de Flodoard), des monastères de Flavigny, Fontenelle (via les Gesta sanctorum patrum Fontanellensium), Montier-en-Der, Saint-Benoîtsur- Loire, Saint-Bertin (via les Gesta abbatum et traditiones fidelium rassemblés par Folcuin), Saint-Denis (via les Gesta Dagoberti), Saint-Martin de Tours, Saint-Médard de Soissons, Saint-Pierre de Gand; les sources épistolaires, hagiographiques et narratives mérovingiennes éditées dans les M.G.H.
Les mentions qui posent de réels problèmes de caractérisation de l’acte en cause (testament ou donation)264 n’ont pas été retenues; on en trouvera toutefois quelques exemples à la suite de la liste265.
Les mentions sont données dans l’ordre chronologique et par noms de testateurs. Les extraits ou analyses de testaments trop longs pour être insérés ici (ceux de Didier d’Auxerre, de Sompnatius de Reims, de Didier de Cahors) ont été écourtés, les coupures étant marquées par des crochets droits.
ive siècle
1. Le père du nobilissimus Ruptilius, un civis d’Auxerre
Igitur nobilissimus quidam tunc temporis Ruptilius, civis Autissiodorensis, habebat infra claustrum ipsius civitatis amplum atque excelsum domicilium paterno sibi testamento dimissum.
GPA (voir n. 86), 6, p. 27.
ve siècle
2. Barnaba, évêque de Reims
Vas argenteum testamento collatum à son successeur Benagius.
Testament cité dans celui de Benagius : voir ci-dessous (Flodoard [voir n. 31], l. I, c. IX, p. 79).
3. Benagius, évêque de Reims
Cujus tamen Benagius nomen in testamento suo propria ipsius manu, velut inibi legitur, perscripto reperitur caraxatum.
Hujus enim ipse testamenti auctoritate rerum suarum heredem Remensem fecit ecclesiam cum fratris sui filio, quem in sacro fonte sub gratie sempiterne traditione se commemorat suscepisse. Inter cetera vero vas argenteum ab antecessore suo sancte recordationis episcopo Barnaba sibi, ut meminit, testamento collatum ecclesie sue delegat heredi; quod ad ipsius ornamentum, cum illud proprios distrahere potuisset in usus, se asserit reservasse. Deputat et solidos XX ad ejusdem ecclesie reparationem cum agellis et silvis, presbiteris ipsius ecclesie solidos VIII, diaconibus solidos IIII, ad captivos solidos XX, subdiaconibus solidos II, lectoribus solidum I, ostiariis et exorcistis solidum I, sanctimonialibus et viduis in matricula positis solidos III. Heredem suam subinferendo alloquens ecclesiam, ut in se ducat esse collatum, quicquid presbiteris, diaconibus ac diversis clericorum scolis, captivis quoque et pauperibus pro refrigerio sui fuisset in commemoratione devotum.
Flodoard, l. I, c. IX, p. 79.
4. Perpetuus, évêque de Tours, de genere et ipse, ut aiunt, senatorio et propinquus decessoris sui. – [Vers 458/459-488/489]266
Condiditque testamentum et deputavit per singulas civitates quod possedebat, in eis ipsis scilicet ecclesiis, non modicam et Turonicae tribuens facultatem.
Grégoire de Tours (voir n. 63), l. X, 31 (VI), p. 529-531.
vie siècle
501-550
5. Ommatius, évêque de Tours, de senatoribus civibusque Arvernis. – [Avant 524-avant 527]267
Qui, condito testamento, per ecclesias urbium in quibus possedebat, facultates suas distribuit...
Grégoire de Tours, l. X, 31 (XII), p. 532.
6. Remi, évêque de Reims. – [Avant ou vers 533] ...
rerum suarum condidit testamentum... Condito siquidem testamento et suis omnibus rite dispositis...
Flodoard, l. I, c. XVII, p. 95. Le texte du testament est donné au c. XVIII, p. 97-105 (voir annexe 2).
7. Mummolus, ambassadeur de Théodebert Ier auprès de Justinien. – [533-548]268
Mummolus autem, cum Theodoberti regis tempore, ad Justinianum imperatorem pergens... ad urbem Patras... est adpulsus... infirmata visica calculosus efficitur... adventum mortis solius praestolatur. Igitur, dum se ita fessum et sine spe vitae decernit, testamentum suum petit scribi, munitumque subscriptionibus ac sigillis.
Grégoire de Tours, Liber in gloria martyrum, 30, dans Grégoire de Tours, Miracula (voir n. 77), p. 56-57.
551-600
8. Suavegotta, reine, veuve de Thierry Ier. – [549-avant 566]269
Hujus quoque temporibus [= de Mapinus, évêque de Reims] Suavegotta regina Remensi ecclesie terciam partem ville Virisiaci per testamenti paginam delegasse reperitur.
Flodoard, l. I, c. I, p. 132. Kölzer, dep. 407270.
9. Jocundus, père de l’abbé Aridius/Yrieix. – [Avant 573]
Et istos liberos nostros et liberas nostras, quos nobis bonae memoriae genitor noster Jocundus per testamentum suum commendavit...
Testament cité dans celui d’Aridius, daté de 573 (ci-dessus annexe 2, no 3).
10. Nizier, évêque de Lyon. – [Avant ou vers 573]
Post dies autem quos lex Romana sanccivit ut defuncti cujuspiam voluntas publice relegatur, hujus antestitis testamentum in foro delatum, turbis circumstantibus, a judice reseratum recitatumque est. Presbiter quoque basilicae tumens felle, quod nihil loco ille in quo sepultus fuerat reliquisset, ait...
Grégoire de Tours, Liber vitae patrum, VIII (5) (573), dans Grégoire de Tours, Miracula, p. 245.
11. Baudulfus, de Poitiers. – [556-573]271
Eustochius quidem cum plerumque contra justiciam sanctum Eufronium episcopum de hereditate Baudulfi cognati sui pulsaret, qui heredem basilicam sancti Martini instituerat, commotus ab eo per assiduas injurias beatus pontifex aliquid ei de rebus illis reddidit.
Grégoire de Tours, Liber I de virtutibus sancti Martini episcopi, 30, dans Grégoire de Tours, Miracula, p. 152. L’institution d’héritier mentionnée par Grégoire de Tours laisse penser que Baudulfus fit un testament.
12. Maracharius, comte puis évêque d’Angoulême, oncle de Nanthinus. – [Vers 567 – vers 574]272
[Nanthinus, comte d’Angoulême] paulatim coepit villas ecclesiae, quas Maracharius testamento scripto reliquerat, violenter invadere, adserens non debere ecclesiam ejus facultatem adipisci a cujus clericis testator fuerat interfectus. Grégoire de Tours, l. V, 36 (580), p. 242.
13. Teudechildis, reine, fille de Suavegotta. – [Vers 573 – avant 579]273
Quam partem ville [= Virisiaci : cf. ci-dessus le testament de Suavegotta] ipse quoque presul [= Mapinus] Teudechildi prefate regine filie usu fructuario per precariam... concessit, ita dumtaxat ut post ejus obitum absque ullo prejudicio... ad ditionem Remensis revocaretur ecclesie. Que scilicet Teudechildis regina postmodum nonnulla per testamenti sui auctoritatem tempore domni Egidii Remensi contulit ecclesie predia. Flodoard, l. II, c. I, p. 132.
14. Dalmatius, évêque de Rodez. – [Avant ou vers 580]
Condidirat autem episcopus testamentum in quo regis exenium quid post ejus obitum accepiret indecabat, adjurans terribilibus sacramentis ut in ecclesia illa non ordinaritur extraneus, non cupidus, non conjugali vinculo nexus, sed ab his omnibus expeditus, qui in solis tantum dominicis laudibus degebat, substitueritur... Post haec, relicto testamento antestitis in praesentia Childeberthi regis ac procerum ejus, Theodosius, qui tunc archediaconatum urbis illius potiebatur, episcopus ordinatus est.
Grégoire de Tours, l. V, 46 (580), p. 256-257.
15. Domnolus, évêque du Mans. – [Avant 581]
...quia ante tempus testamentum meum condidi et in ipsum voluntatem meam adhuc non complevi, quod in eum conscriptum videtur, volo in omnibus conservetur.
Testament cité dans une charte de Domnolus du 4 septembre 581 (J. Havet, Les actes des évêques du Mans... cité n. 71, p. 421-422).
16. Multi meliores natu. – [584]
Multi vero meliores natu, qui vi conpellebantur abire, testamenta condiderunt resque suas eclesiis depotantes atque petentes ut, cum Hispaniis puella introisset, statim testamenta illa, tamquam si jam essent sepulti, reserarentur.
Grégoire de Tours, l. VI, 45, p. 317.
17. Bertrand, évêque de Bordeaux. – [Avant ou vers 585]
Berthchramnus vero... a febre corripitur; arcessitumque Waldonem diaconem, qui et ipse in baptismo Berthchramnus vocitatus est, summam ei sacerdotii depotat, omnesque condicionis tam testamenti quam benemeritorum suorum ipsi committit. Quo discedente, hic spiritum exalavit. Grégoire de Tours, l. VIII, 22 (587), p. 388.
18. Wiliulfus, civis de Poitiers. – [587]
De qua [= Reims] profectus valde exinanitus, cum ad urbem Parisiacam cum filio uxoris sue venisset, apud villam Rigoialinsim, facto testamento, defunctus est.
Grégoire de Tours, l. IX, 13 (587), p. 428.
19. Ingoberge, reine, veuve de Caribert Ier. – [589]
Anno quoque quarto decimo Childeberthi regis, Ingoberga regina, Chariberthi quondam relicta, migravit a seculo, mulier valde cauta ac vitae religiosae praedita... Quae, credo, per providentiam Dei commonita, ad me usque nuntios dirigens, ut in his, quae de voluntate sua, id est pro animae remedium, cogitabat, adjutur exsisterem – sic tamen ut ad ipsam accedens, quae, consilio habito, fieri decernebat, scriptura conecterit –, accessi, fateor, vidi hominem timentem Deum. Qui cum me benigne excepisset, notarium vocat, et habito, ut dixi, mecum consilio, quaedam aeclesiae Toronicae vel basilicae sancti Martini, quaedam Caenomannicae aeclesiae deligavit. Ac post paucus mensis subitania aegritudine fatigata, migravit a saeculo, multus per chartolas liberus derelinquens... relinquens filiam unicam, quam in Canthia regis cujusdam filius matrimonio cupulavit.
Grégoire de Tours, l. IX, 26 (589), p. 445. Kölzer, dep. 408. Bien que le terme testamentum n’ait pas été utilisé par Grégoire et que l’on ne puisse affirmer qu’Ingoberge n’avait pas fait rédiger plusieurs donations pro anima – le problème est évoqué dans Kölzer, p. 667 –, la vraisemblance plaide pour la rédaction d’un acte contenant des legs à plusieurs églises, c’est-à-dire un testament.
20. Beretrudis, épouse du duc Launebodus de Toulouse. – [589]
Beretrudis vero moriens filiam suam heredem instituit, relinquens quaepiam vel monasteriis puellarum, quae ipsa instituerat, vel aeclesiis sive basilicis confessorum sanctorum... villam ejus unam, quam reliquerat filiae suae, qui infra Pectavo termino erat...
Grégoire de Tours, l. IX, 35 (589), p. 455-456. La mention de l’institution d’héritier, associée à celle de biens laissés à divers monastères, églises et basiliques, donne à penser que Beretrudis fit un testament. 21.
Yrieix/Aredius, abbé, fils de Pelagia. – [591]
Cumque ad cellulam suam accessisset, testamento condito, ordinatis omnibus ac sancto Martino Hilarioque antistitibus heredibus institutis, aegrotare coepit...
Grégoire de Tours, l. X, 29 (591), p. 524. Sur le testament d’Yrieix, voir cidessus annexe 2.
22. Romulfus, évêque de Reims, vir carne nobilis. – [590-596]
Multis siquidem excellebat patrimoniis... quorum ex parte majore per paginam testamenti ecclesiam Remensem fecit heredem, quedam dimittens fratribus vel nepotibus suis, quedam matricule quoque sancti Martialis deputavit, quedam ad basilicam sancti Remigii. Villam vero Lautiniacum super fluvium Caltaionem contulit monasterio puellarum Remis in honore sancti Petri constructo; quam villam dato pretio se memorat comparasse. Quedam preterea donaria testamento diversis attribuit ecclesiis tam Remensis episcopii quam Suessonici, sed et Turonici aliorumque quorumdam. Familie sue partem maximam ingenuitate donavit. Cujus adhuc testamenti pagina in archivo Remensis ecclesie reservatur cum auctoritate Childeberti regis, qua petitus idem rex a prefato presule per Sompnacium diaconum, virum venerabilem, hoc testamentum confirmare decrevit, scilicet ut terras, vineas et mancipia, que ad ecclesiam precipue Remensem vel ad cetera loca sanctorum predictus pontifex delegaverat, si quis ex heredibus ipsius injuste usurpare presumpsisset, omnimodis ea recipiendi sacerdotes eorundem locorum liberam valerent habere potestatem.
Flodoard, l. II, c. IV, p. 140-141. Kölzer, dep. 96.
viie siècle
601-650
23.Brunehaut, reine, veuve de Sigebert Ier. – [562-575 ou 584-592 ou 600-612]
... gloriosa avia nostra Brunechildis regina villam Muricinctum per testamenti sui paginam ad basilicam S. Medardi delegavit. Ideo vir apostolicus Ansericus a nobis petiit ut hoc ipsum locum deberemus plenius confirmare...
Kölzer, dep. 409. Le testament est mentionné dans la confirmation qu’en a donnée Théodebert II à la demande de l’évêque Ansericus (ibid., dep. 132). Sur les problèmes soulevés par cette mention, voir ci-dessus n. 75.
24. Suadria, sœur de Théodore, évêque de Marseille. – [Avant 616]
Reicolas illas, quas sanctae aecclesiae [= l’église du Mans] Suadria, soror Theoderi quondam episcopi, per suum testamentum dedit, hoc est Luciniaco et Monte...
Testament cité dans celui de Bertrand, évêque du Mans, du 27 mars 616 (Weidemann [voir n. 2], p. 39).
25. Aunulfus, fils de Maurilio. – [Avant 616]
Villa vero Blacciago, sita in terraturio Burdigalense... per interregna vel adolescentia genitricis meae fuit de jure suo ablata, et ab Aunulfo – filio Maurilionis, qui eas occupaverant –, per testamenti sui paginas... ad sanctas aecclesias, hoc est Bundigalense et Toronicae et Equiles, omnes in duas partes ex ipsa villa sunt delegatas...
Testament cité dans celui de Bertrand, évêque du Mans, du 27 mars 616 (Weidemann, p. 27).
26. Didier, évêque d’Auxerre. – [605-623]274
Isdem quoque sanctus episcopus qualiter suorum heredem bonorum Christum et ecclesiam sibi a Deo commissam instituerit, sequens pandit auctoritas.
Dedit namque basilice sancti Stephani [...] Dedit etiam jam dicte matri ecclesiae [...] Preterea basilice domni Germani, ubi corpus suum sepeliri decreverat, hec dona obtulit [...] Sunt in summa libras CXIX et uncias V. Ceterum idem sanctus episcopus contulit eidem basilice domni Germani predia sui juris [...] Ceterum basilice domni Amatoris dedit [...] Basilice sanctorum apostolorum Petri et Pauli [...] Monasterio quod beatus Germanus pontifex super ripam Ichaune flumine construxit [...] Basilice domni Juliani martyris [...] Monasterio puellarum quod in honore domni Martini ultra fluvium Ichaune est constructum [...] De basilica quoque sanctorum martyrum Gervasii et Prothasii, ita in testamento suo posuit : « [...] ». Nam his supra scriptis monasteriis, unicuique basilice, singula vasa argentea largiri precepit. Dedit item basilice sancte Columbe et sancti Leonis [...]... juxta Senonicam urbem [...] Basilice quoque domni Ursicini Vicicrincensis [...] Item dedit basilice sancti Amantii, que est constructa in pago Cadurtino [...] Preterea dedit et basilice sancti Saturnini martyris, quae est constructa in suburbano Tolosane civitatis [...] Dedit item seniori aecclesiae Cadurcinae [...] Multa quidem et alia possedit, sicut testamenti ipsius pagina manifestat, que tam nepotibus quam ceteris propinquis suis largitus est. Sed et mancipia non minus duo milia permisit esse ingenua, quibus et ea que ad presens possidere videbantur ad proprium habere permisit.
GPA, 20, p. 95-111.
27. Sompnatius, évêque de Reims. – [613-626]275
Testamentum quoque rerum suarum condidit, in quo plura diversis donaria contulit ecclesiis : basilicam tamen beati Remigii precipue sibi heredem instituit, ubi et sepulturam se habiturum delegit; ibique missorium argenteum deauratum deputavit, coclearia quoque duodecim et salarium argenteum ac portionem suam de villari quodam cum mancipiis, vineis, pratis ceterisque adiacentibus et alia nonnulla, que se dato precio meminet comparasse. Ad basilicam sanctorum Timothei et Apollinaris [...] Ad basilicam sancti Martini [...] Ad basilicam sancti Juliani [...] Ad basilicam sancti Nichasii [...] Ad basilicam sancti Johannis [...] Ad basilicam sancti Syxti [...] Ad basilicam sancti Mauricii [...] Ad basilicam sancti Medardi [...] Ad monasterium puellarum [...] Ad basilicam que dicitur Ad apostolos [...] Ad basilicam sancti Petri in civitate [...] Ad basilicam sancti Theoderici [...] Ad basilicam sancti Viti [...] Ad basilicam sanctorum martyrum Rufini et Valerii [...] Similiter ad basilicam sanctorum martyrum Crispini et Crispiniani [...] Ad basilicam sancti Medardi [...] Ad matriculam preterea sancte Remensis ecclesie nonnulla contulit donaria. Ceteris quoque matriculis vel congregationibus diversa delegavit munera. Quibusdam heredum quoque suorum personis predia quedam eo tenore dereliquit ut ad loca sanctorum a se destinata post eorum reverterentur decessum. Mancipia nonnulla libertate donavit additisque ditavit peculiis. Quod viri Dei testamentum regalis precepti reperitur pagina roboratum.
Flodoard, l. II, c. V, p. 145-146. Kölzer, dep. 110.
28. Jean, marchand (à Paris?), fils de Hild..l... – [584-629]276
... testamenti pagenam a Johanne quondam neguciante filius [Hi]d[]l[] aliquid d[e] suis facultatebus ad basilica ipsius sancti Dioninsis vel relequa loca sancta infra oppedum Parisiorum civetatis, eciam et ad alec[u]s de suis propinquis per ipso] gene[ra]liter confirmari deberimus... s]epedic[t]us Johannis ad antedicta basileca sancti domni Dioninsis vel reliqua sancta loca aut suis propinquis juste nuscetur delegasse, hoc est in terris, domebus, mancipii[s ]entis vel reliquo beneficio, hujus auctoretatis nostre vigore et generale beneficium confirmatum ad ipsas basilecas vel suis propinquis proficiat in perpetuo...
Kölzer no 22 (original). Le testament est mentionné dans la confirmation qu’en a donnée Clotaire II à la demande de l’abbé de Saint-Denis Dodo.
29. Siagrius, comte, frère de Didier, évêque de Cahors. – [Avant ou vers 629/630]277
... et omnem prope facultatem ecclesiis diligavit [= Bertolena, veuve de Siagrius], quod et jugalis ejus [= Siagrius] antea jam per testamenti sui paginam fecisse manifestatur278.
Vita Desiderii Cadurcae urbis episcopi, éd. B. Krusch, Hanovre, 1902 (M.G.H.S.S.R.M., IV), p. 547-602, c. 4, p. 566.
30. Chagnericus, père de l’abbesse Burgundofara. – [Avant 633/634]
... villam cognomento Dulgofaiacus sitam in pago Aliodrense, medietatem illam quam mihi bonae recordationis genitor meus Agnericus quondam per testamenti sui paginam delegavit...
Testament cité dans le «testamentum» de Burgondofara, du 26 octobre 633/634 (J. Guerout, Le testament de sainte Fare... cité n. 58, p. 818).
31. Didier, évêque de Cahors. – [648/649]279
Desiderius autem ... quicquid ex parentum successionem, quicquid regio munere, quicquid propria conparationem adquisisset, eidem libens eclesiae per testamenti seriem deligaret...
Vita Desiderii Cadurcae urbis episcopi..., c. 29, p. 585. Un extrait assez long du testament est donné au c. 34, ibid., p. 591.
651-700
32. Lando, évêque de Reims. – [633/634-656/657]280
Hic Lando presul ecclesiam Remensem rerum suarum per testamenti paginam rite fecit heredem et quecumque aliis dedit personis vel ecclesiis, eidem ecclesie vel successori suo constituit dispensanda. Diversorum siquidem sanctorum basiliciis diversa delegavit donaria : basilice scilicet sancti Remigii, ubi sepulturam fieri sibi delegit, villas et munera. Basilice sancti Gaugerici et sancti Quintini argenti varia dona. Item basilicis atque matriculis Remis, sanctorum scilicet Timothei et Apollinaris. Item sancti Martini. Item sancti Nichasii. Item sancte Genovefe. Monasterio quoque sanctorum Teoderici et Teodulfi. Item ad basilicam sancti Germani et matriculam ipsius. Item sancti Juliani. Item sanctorum Cosme et Damiani. Item sancti Petri ad cortem. Item sancti Petri ad monasterium puellarum. Item ad basilicam sancti Simphoriani que vocatur Ad apostolos. Item sancti Medardi et sanctorum Crispini et Crispiniani. Item sancti Victoris. Item sancti Mauricii. Item sancti Basoli diversa contulit donaria. Ecclesie quoque Laudunensi cujusdam ville portionem suam delegavit et basilice sancte Genovefe ibidem constitute villam Appiam cum omni re ad se pertinente tribuit... Flodoard l. II, c. VI, p. 147-148.
33. Rodbertus, vir illuster. – [Avant 673]
... quod inluster vir Rodbertus ad casam sancti Petri, quae constructa est Marigilo monasterio, condonasset vel delegasset et postea Chlotacharius quondam rex per suam confirmationem regalem, inspecto ipso testamento, confirmasset et ipsum oratorium [= Crux... in pago Hainoavio] cum suis adjacentiis...
Testament mentionné dans sa confirmation par Clotaire III (657-673), perdue, elle-même citée dans un jugement de Pépin du 17 août 750 (Kölzer, dep. 250).
Quelques exemples de mentions incertaines
a) Le terme testamentum n’est pas utilisé; les actions juridiques rapportées peuvent s’être traduites par la rédaction d’un testament ou par celles de donations.
Un couple de lyonnais d’origine sénatoriale, sans enfants. – [S.d.]
Duos in hac urbe fuisse ferunt, virum scilicet et conjugem ejus, senatoria ex gente pollentes, qui absque liberis functi, heredem eclesiam dereliquerunt.
Grégoire de Tours, Liber in gloria confessorum, 64, dans Grégoire de Tours, Miracula, p. 335.
Virus, évêque de Tours. – [Vers 495/496-506/507]281
Facultates suas ecclesiis et bene meritis dereliquit.
Grégoire de Tours, l. X, 31 (VIII), p. 531.
Tetradius, évêque de Bourges. – [Avant 506-vers 511]282
... villam quandam, quam gloriosae memoriae Tetradius, episcopus Biturigensis basilicae sancti Juliani reliquerat... pro animae suae remedio... Grégoire de Tours, Liber de passione et virtutibus sancti Juliani martyris, 14, dans Grégoire de Tours, Miracula, p. 120.
Dinifius, évêque de Tours. – [Après 519-avant 524]283
Qui maxime ecclesiae suae quod fuit melius dereliquit; largitus est etiam quiddam et bene meritis...
Grégoire de Tours, l. X, 31 (XI), p. 532.
Francilio, évêque de Tours, ex senatoribus, civis de Poitiers. – [Avant 527 – avant 533]284
... habens conjugem, Claram nomine, sed filios non habens. Fueruntque ambo divites valde in agris, quos maxime sancti Martini basilicae contulerunt, reliqueruntque quaedam et proximis suis.
Grégoire de Tours, l. X, 31 (XIIII), p. 532-533.
Aunaire, évêque d’Auxerre. – [561-605]285
... cum esset genere nobilissimus, maxima dona prediorum suorum Deo omnipotenti obtulit, quibus et heredem sanctam fecit aecclesiam. GPA, 19, p. 83.
Tetricus, évêque d’Auxerre. – [692-707]286 ...
villam que ei ex successione parentum advenerat, Maximiacum nomine, sitam in pago Senonico... basilice sancti Stephani, cui Deo auctore prefuit, habendam delegavit.
GPA, 24, p. 123.
b) Le mot testamentum est utilisé dans une source carolingienne; l’action juridique rapportée ne semble pas de type testamentaire.
Florus. – [533-548]
Florus autem accedens ad regem deprecatus est eum ut praeceptum regiae dignitatis facere juberet super testamentum, quod ipse de propriis rebus, quas loco illi [= Glanfeuil] tradiderat, scribere rogaverat...
Testamentum mentionné dans sa confirmation par Théodebert Ier (533- 548), perdue, reprise dans la Vie de saint Maur d’Eudes de Glanfeuil (Kölzer, dep. 42, suspect).
Bathilde, reine, veuve de Clovis II. – [657-680]287
Nam preceptum super his constituit et manibus propriis ac filiorum regum roboravit sigilloque signavit, in quo testamentum interminata est per invocationem sanctae Trinitatis et diem tremendi juditii ut nemo per succedentia tempora rector quislibet ejusdem loci [= Chelles] quicquam de his villis, quas in usu diversos ejusdem coenobii habitantium contulerat, substraheret aut benefitiarios exinde haberet... ipsumque testamentum, si quis quesierit, in archivo ejusdem ecclesiae repperiet.
Testamentum mentionné dans la version B de la Vita Bathildis (Kölzer, dep. 413).
Vigilius, évêque d’Auxerre. – [659-684]288
... monasterium in suburbio civitatis Autissiodorensis construxit, quod pluribus ditatum muneribus, ut testamenti ipsius series demonstrat, in honore sancte Dei genitricis Marie dedicavit
GPA, 22, p. 115.
Notes de bas de page
1 Voir la liste donnée en annexe 2. – Le testament le plus récent (conservé par la formule de Flavigny n° 8, dans Formulae merowingici et karolini aevi, éd. K. Zeumer, Hanovre, 1886 [M.G.H., Legum V] [ci-après Zeumer], p. 476-477) pourrait être du ixe siècle (voir annexe 2).
2 Par exemple P. J. Geary, Aristocracy in Provence. The Rhône basin at the dawn of the Carolingian age, Stuttgart, 1985 (Monographien zur Geschichte des Mittelalters, 31) (étude du testament d’Abbon, 739) ; M. Weidemann, Das Testament des Bischofs Berthramn von Le Mans vom 27. März 616. Untersuchungen zu Besitz und Geschichte einer fränkischen Familie im 6. und 7. Jahrhundert, Mayence, 1986 (Römisch-germanisches Zentralmuseum. Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte, Monographien, 9) [ci-après Weidemann] (étude du testament de Bertrand du Mans, 616). – Voir aussi l’exploitation du matériau documentaire dans les synthèses de I. Wood, The Merovingian kingdoms, Londres-New-York, 1994, réimpr. 1997, p. 206-213 et de J.-P. Devroey, Économie rurale et société dans l’Europe franque (vie-ixe siècles), I, Paris, 2003 (Belin sup. Histoire), p. 263-268.
3 H. Auffroy, Évolution du testament en France des origines au xiiie siècle, Paris, 1899. Voir aussi R. Caillemer, Origine et développement de fl’exécution testamentaire (époque franque et Moyen Âge), Lyon, 1901. – Le testament est presque absent des manuels des diplomatistes français : chez A. Giry, Manuel de diplomatique, Paris, 1894, ce type documentaire n’est pas recensé parmi les « principales espèces d’actes privés » (livre VI, chapitre III, p. 855 et suiv.) ; A. de Bouärd, Manuel de diplomatique française et pontificale. [II]. L’acte privé, Paris, 1948, n’en traite qu’incidemment (p. 70, n. 1, au sujet du formulaire du testament du haut Moyen Âge, p. 264 au sujet de la publication des testaments par les officialités) ; O. Guyotjeannin, J. Pycke et B.-M. Tock, Diplomatique médiévale, s.l., 1993 (L’ate lier du médiéviste, 2) ne donnent pas le mot à l’index et c’est de manière générale (bibliographie des actes privés du haut Moyen Âge) qu’ils renvoient à l’article d’U. Nonn, Merowingische Testamente : Studien zum Fortleben einer römischer Urkundenform im Frankenreich, dans Archiv für Diplomatik, 18, 1972, p. 1-129.
4 H. Auffroy, Évolution du testament..., p. 362.
5 La liste des travaux de Georges Chevrier († 1968) est donnée par M. Petit-jean, L’acte à cause de mort dans la France coutumière du Moyen Âge à l’époque moderne, dans Actes à cause de mort. Deuxième partie : Europe médiévale et moderne, Bruxelles, 1993 (Recueils de la Société Jean Bodin, 60), p. 85-127, n. 1, p. 86-87.
6 États de la question dans M. Petijean, L’acte à cause de mort dans la France coutumière..., p. 86-87 et dans J.-L. Thireau, L’évolution de l’acte à cause de mort dans les pays ligériens (vie-xiie siècles), dans Revue d’histoire du droit français et étranger, 1996/1, p. 1-43, aux p. 1-3 ; voir aussi R. Ganghofer, L’acte à cause de mort en Alsace au Moyen Âge, dans Actes à cause de mort/Acts of last will. Troisième partie. Europe médiévale et moderne, Bruxelles, 1993 (Recueils de la Société Jean Bodin, 61), p. 131-157.
7 H. Auffroy, Évolution du testament..., p. 135 : « les pures traditions germaniques n’admettent pas que l’individu puisse disposer de ses biens pour le temps où il ne sera plus ».
8 Ibid., p. 363. Pour J.-L. Thireau, L’évolution de l’acte à cause de mort..., p. 1, les « invasions barbares... véhiculaient une mentalité juridique à laquelle [le testament] était totalement étranger » ; il attribue à « l’effondrement de l’économie », aux « bouleversements politiques qui ont accompagné l’ascension vers le pouvoir des Pippinides » et au « déclin de la culture » la fin du testament mérovingien (ibid., p. 2).
9 Voir par exemple les appréciations d’H. Auffroy, Évolution du testament..., p. 226-228, sur les altérations subies par le testament romain chez des hommes et des femmes de « race barbare », comme Ermentrude et Widerad, qui auraient voulu « imiter les testaments romains » : « il y a des erreurs juridiques, des altérations considérables du droit impérial » (ibid., p. 228). Ce point de vue doit être nuancé à la lumière du travail d’U. Nonn (cité n. 3) ; voir aussi M. Petitjean, L’acte à cause de mort dans la France coutumière..., p. 91, n. 16, à propos du testament de Widerad : « un testament suivant la loi romaine sans en observer cependant toutes les exigences : institution d’héritier en faveur de l’Église à la suite des legs et non plus en tête des dispositions ».
10 U. Nonn, Merowingische Testamente... cité n. 3.
11 Pour apprécier cette continuité, voir l’article cité d’U. Nonn et H. Auffroy, Évolution du testament..., p. 175-363, passim, mais aussi M. Humbert, L’acte à cause de mort en droit romain, dans Actes à cause de mort. Première partie. Antiquité, Bruxelles, 1992 (Recueils de la Société Jean Bodin, 59), p. 131-162.
12 Voir annexe 1.
13 U. Nonn, Merowingische Testamente..., p. 109-110, distingue : – un formulaire « ancien » de la région de Reims et de Paris, représenté par le testament de l’évêque Remi de Reims († 533), par celui de la noble Ermentrude [576-637] et par celui dit « du fils d’Idda » [avant ou vers la première moitié/le premier quart du viie siècle] ; – un formulaire manceau représenté par les testaments des évêques du Mans Bertrand (616) et Hadoindus (643) ; – un formulaire bourguignon représenté par le testament de l’abbé Widerad de Flavigny (722) et les formules de Marculfe II n° 17 et de Flavigny n° 8. – Sur les dates et les éditions de ces testaments, voir annexe 2.
14 G. Spreckelmeyer, Zur rechtlichen Funktion frühmittelalterlicher Testa-mente, dans P. Classen (éd.), Recht und Schrift im Mittelalter, Sigmaringen, 1977 (Vorträge und Forschungen, 23), p. 91-113.
15 B. Kasten, Erbrechtliche Verfügungen des 8. und 9. Jahrhunderts. Zugleich ein Beitrag zur Organisation und zur Schriftlichkeit bei der Verwaltung adeliger Grundherrschaften am Beispiel des Grafen Heccard aus Burgund, dans Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte – Germanistische Abteilung, 108, 1990, p. 236-338.
16 P. Jobert, La notion de donation. Convergences : 630-750, Paris, 1977 (Publications de l’Université de Dijon, 49).
17 En réalité, il faut prolonger cette période jusqu’au début (?) du ixe siècle, époque à laquelle on peut attribuer le dernier testament connu (voir annexe 2).
18 P. Jobert, La notion de donation..., p. 213.
19 H. Auffroy, Évolution du testament..., p. 220-225 ; U. Nonn, Merowingische Testamente..., p. 121-128 (« VI. Exkurs. Zur Wortgeschichte von testamentum »).
20 A. Giry, Manuel de diplomatique..., p. 10, a ainsi résumé la situation : « L’acte privé a été encore appelé pendant la première partie du moyen âge testamentum et chirographum... ».
21 U. Nonn, Merowingische Testamente..., p. 125-127.
22 J.-L. Thireau, L’évolution de l’acte à cause de mort..., p. 6. Son enquête est faite d’après les Actus des évêques du Mans, rédigés à l’époque carolingienne. – Un diplôme de Thierry III de 677, pour l’église du Mans justement, présente un emploi exceptionnel de testamentum au sens d’« acte écrit » (c’est le seul exemple de ce type rencontré dans les actes des Mérovingiens), mais le document a été interpolé à l’époque carolingienne (Die Urkunden der Merowinger, éd. C. Brühl et T. Kölzer avec le concours de M. Hartmann et A. Stieldorf, 2 vol., Hanovre, 2001 (M.G.H. Diplomata regum Francorum e stirpe merovingica) [ci-après Kölzer], n° 118).
23 R. Ganghofer, L’acte à cause de mort en Alsace... cité n. 6, p. 134-135. – Pour H. Auffroy, Évolution du testament..., p. 134-135, la loi ripuaire, qui parle de testamentum venditionis, serait témoin de la nouvelle acception du mot testamentum (sur cette expression, voir aussi U. Nonn, Merowingische Testamente..., p. 121-127) ; les sources et le contexte d’élaboration de cette loi sont discutés, bien que l’on s’accorde pour en attribuer les principaux éléments à la première moitié du viie siècle (I. Wood, The Merovingian kingdoms... cité n. 2, p. 115-116 ; H. Mordek, Leges und Kapitularien, dans Die Franken, Wegbereiter Europas [catalogue de l’exposition tenue à Mannheim, Paris et Berlin, 1996-1997], I, Mayence, 1996, p. 489-498, à la p. 493) ; toutefois, le texte qu’on en connaît semble avoir été mis en forme dans la seconde moitié du viiie siècle (R. Schmidt-Wiegand, Lex Ribuaria, dans A. Erler et E. Kaufmann (éd.), Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, II, Berlin, 1978, col. 1923-1927, aux col. 1925-1926), ce qui placerait à l’époque carolingienne le moment où l’expression apparut.
24 J.-L. Thireau, L’évolution de l’acte à cause de mort..., p. 8.
25 Voir ci-dessous n. 156 pour les formules wisigothiques et p. 50-51 pour le testament de Burgondofara.
26 H. Auffroy, Évolution du testament..., p. 221-222.
27 H. Auffroy note d’ailleurs incidemment : « Les Gallo-Romains... lorsqu’ils n’étaient pas eux-mêmes des juristes de profession... confondaient avec le testament tous les équivalents de cet acte » (ibid., p. 223).
28 M. Humbert, L’acte à cause de mort en droit romain... cité n. 11, p. 132-133.
29 Voir les travaux de G. Spreckelmeyer (cité n. 14) et de B. Kasten (cité n. 15).
30 Les capitulaires carolingiens montrent l’équivalence possible entre traditio et acte de dernière volonté : Capitularia regum Francorum, imperatorum et majorum domus, éd. A. Boretius et V. Krause, 2 vol., Hanovre, 1883-1897 (M.G.H. Legum sectio, II) [ci-après Boretius-Krause], n° 41, I, p. 118 (Capitularia legi Ribuariae additum. 803), c. 8....Qui filios non habuerit et alium quemlibet haeredem sibi facere voluerit, coram rege vel coram comite et scabineis vel missis dominicis... traditionem faciat ; n° 77, p. 171 (Capitulare Aquisgranense. [801-813]), c. 6. De his qui a litterarum conscriptione ingenui fuerint, si sine traditione mortui fuerint, hereditas eorum ad opus nostrum recipiatur.
31 Flodoard von Reims, Die Geschichte der Reimser Kirche, éd. M. Stratmann, Hanovre, 1998 (M.G.H. Scriptores, 36) [ci-après Flodoard] : voir le détail en annexe 3. – Il n’y a pas de doute qu’il s’agissait de testaments dans la tradition romaine car le savant chanoine en a donné des analyses ou des extraits très précis, qui peuvent être comparés à ce que l’on sait de la forme et du contenu des « vrais » testaments.
32 L’exemple le plus net est le suivant : Rerum quoque et mancipiorum possessionem quandam regia liberalitate percepit [= Hincmarus], quam consecratus jam presul monasterio Sancti Dionisii, ubi Christo militaverat, per testamenti paginam tradidit (ibid., l. III, c. I, p. 191). Cette testamenti pagina était un acte de donation, passé entre avril 845 (moment de l’accession d’Hincmar à l’archiépiscopat) et le 19 septembre 862, date d’un diplôme de Charles le Chauve pour Saint-Denis rappelant les donations successives du roi à Hincmar et de celui-ci à Saint-Denis (Recueil des actes de Charles II le Chauve, roi de France [840-877], éd. A. Giry, M. Prou et G. Tessier, 3 vol., Paris, 1943-1955 [Chartes et diplômes relatifs à l’histoire de France publiés par les soins de l’Académie des inscriptions et belles-lettres], n° 47).
33 J. Barbier, Rois et moines en Perthois pendant le haut Moyen Âge. À propos des origines et du temporel de Montiérender, dans P. Corbet, avec le concours de J. Lusse et G. Viard (éd.), Les moines du Der (673-1790). Actes du colloque international d’histoire (Joinville-Montiérender, 1er-3 octobre 1998)..., Langres, 2000, p. 45-81, aux p. 67-79 : traditio : n° 1-2, 4 (également appelée donatio) ; testa mentum : n° 3, 5-6.
34 Chronique des abbés de Fontenelle (Saint-Wandrille), éd., trad., comm. P. Pradié, Paris, 1999 (Les classiques de l’histoire de France au Moyen Âge), c.IV (Gesta Hugonis...), p. 64 : De patrimoniis enim a praedicto glorioso praesule huic loco largitis sive a fidelibus christianis impetratis ac susceptis, qui nosse cupit, testamenta ab ipso aedita revolvat... ; p. 66 :... veluti testamenta ejusdem coenobii cunctis legentibus liquido patet.
35 Le Grand Gaffiot..., nouv. éd. sous la dir. P. Flobert, Paris, 2000, p. 1588.
36 À titre de comparaison, voir les diverses connotations, juridiques et bibliques, du mot cyrographum et son sens dans la diplomatique anglo-saxonne puis continentale : W. Trusen, Chirographum und Teilurkunde im Mittelalter, dans Archivalische Zeitschrift, 75, 1979, p. 233-249.
37 B.-M. Tock, L’acte privé en France, viie siècle – milieu du xe siècle, dans Mélanges de l’École française de Rome, Moyen Âge, 111, 1999-2, p. 499-537, aux p. 535-536.
38 Recueil des chartes de l’abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, éd. M. Prou et Vidier, I, Paris, 1900-1907 (Documents publiés par la Société historique et archéologique du Gâtinais, V), n° 1, p. 5-9.
39 Actus pontificum Cenomannis in urbe degentium, éd. G. Busson et A. Le Dru, Le Mans, 1901 (Archives historiques du Maine, 2) [ci-après APC], c. XV (Gesta domni Erlemundi), p. 231 ; sur ce « testament » et sur celui de l’évêque Béraire (710) : J.-L. Thireau, L’évolution de l’acte à cause de mort..., p. 6.
40 Boretius-Krause, n° 294, c. 2, II, p. 423. – Sur cet acte : A. Stoclet, Autour de Fulrad de Saint-Denis (v. 710-784), Genève, 1993 (É.P.H.E. Sciences philologiques et historiques, V. Hautes études médiévales et modernes, 72), p. 12.
41 H. Auffroy, Évolution du testament..., p. 225.
42 U. Nonn, Merowingische Testamente..., p. 35 et suiv., 121 et suiv. – Voir annexe 3.
43 H. Auffroy, Évolution du testament..., p. 5-9 ; M. Humbert, L’acte à cause de mort en droit romain... cité n. 11, p. 135-138.
44 H. Auffroy, Évolution du testament..., p. 8-9 ; M. Humbert, L’acte à cause de mort en droit romain..., p. 137.
45 H. Auffroy, Évolution du testament..., p. 58 ; M. Humbert, L’acte à cause de mort en droit romain..., p. 138. – Il était possible d’instituer plusieurs héritiers (H. Auffroy, op. cit., p. 59 et suiv.).
46 H. Auffroy, Évolution du testament..., p. 268-275 ; présentation plus descriptive chez U. Nonn, Merowingische Testamente..., p. 68-70 (forme et place de la clause dans les testaments mérovingiens).
47 H. Auffroy, Évolution du testament..., p. 268.
48 Ibid., p. 272-273.
49 Ibid., p. 272-273, n. 4-5 : clause déplacée dans le testament d’Adalgisel-Grimo ; clause absente dans le testament d’Ermentrude mais l’auteur reconnaît lui-même que le document est mutilé (sur cet acte, voir ci-après, p. 47) ; « disposition [juridique] toute différente » dans le testament du « fils d’Idda » qui a institué deux basiliques ses héritières, mais on ne comprend pas le jugement (non argumenté) d’H. Auffroy.
50 J.-L. Thireau, L’évolution de l’acte à cause de mort..., p. 4. Voir aussi p. 4-5 l’analyse des clauses des testaments tourangeaux et manceaux des vie-viie siècles, ainsi que M. Petitjean, L’acte à cause de mort dans la France coutumière... cité n. 5, p. 91. – Les testaments de Remi († 533), Bertrand (616) et Abbon (739) présentent des clauses d’institution d’héritier d’une grande limpidité (voir les références à ces testaments en annexe 2).
51 Une part de la succession revenait de droit aux héritiers « légitimes » ou naturels (que l’héritier institué ait été ou non pris parmi eux) : voir ci-après p. 22 et n. 85.
52 M. Humbert, L’acte à cause de mort en droit romain..., p. 138-142.
53 Sur le devoir de gratitude, voir par exemple J. Gaudemet, Testamenta in grata et pietas Augusti, contribution à l’étude du sentiment impérial, dans Studi in onore di Vicenzo Arangio-Ruiz, III, Naples, 1953, p. 115-137.
54 M. Humbert, L’acte à cause de mort en droit romain..., p. 142-144.
55 I. Wood, The Code in Merovingian Gaul, dans J. Harries et I. Wood (éd.), The Theodosian code, Londres, 1993, p. 161-177 ; Id., The Merovingian kingdoms... cité n. 2, p. 102-119.
56 R. Le Jan, Famille et pouvoir dans le monde franc (viie-xe siècle). Essai d’anthropologie sociale, Paris, 1995, p. 232 et suiv. ; et ici la contribution d’Hans-Werner Goetz.
57 Boretius-Krause, n° 9 (Chlotarii II edictum. 18 octobre 614), art. 6, I, p. 21. Cuicumque defunctu, si intestatus decesserit, propinqui absque contrarietate judicum in ejus facultatem juxta legem succedant. – Sur les bona caduca, R. Delmaire, Largesses sacrées et res privata. L’aerarium impérial et son administration du IVe au vie siècle, Paris-Rome, 1989 (Collection de l’École française de Rome, 121), p. 615 : des biens étaient considérés comme caducs et réunis au fisc quand leur défunt propriétaire n’avait pas le droit de léguer ou leur bénéficiaire de recevoir un legs, ou quand il n’y avait ni testament ni héritiers légitimes, ou bien lorsque les héritiers refusaient l’héritage. Procope dénonça des extensions abusives de la notion de « biens caducs » sous Justinien, qui entraînèrent des confiscations alors qu’il y avait des héritiers légitimes. Il est possible que la contrarietas judicum mentionnée par Clotaire II ait relevé de ce type d’abus.
58 Partages à l’amiable entre héritiers : les biens du duc Lupus, laissés en indivis à ses fils Romulfus, évêque de Reims, et Jean, furent divisés par eux après sa mort (Flodoard, l. II, c. 4, p. 140 = Kölzer, dep. 95 [590-596]) ; les biens des défunts Chrodolenus et Chaimedes, son fils, furent divisés par pactio entre leurs fils et frères, Ursinus et Beppolenus (Kölzer n° 32 [629-637]) ; les biens familiaux furent partagés per legitimam divisionem entre l’abbesse Burgondofara et ses frères et sœur [avant 633/634] (J. Guerout, Le testament de sainte Fare : matériaux pour l’étude et l’édition critique de ce document, dans Revue d’histoire ecclésiastique, 60, [1965], p. 761-821, aux p. 818-819). – Formules de partages entre héritiers : Marculfe II n° 14 (Pactum inter parentes de hereditate eorum : Zeumer, p. 84 [v. 700]) ; Tours n° 25 (Pactum inter parentes : ibid., p. 149 [v. 750]).
59 C’est du moins ainsi que l’on interprète (Boretius-Krause, I, p. 171, n. 1) la formule de Marculfe I n° 20 (Zeumer, p. 56) : De divisione ubi rege accederit mis-sus. Dum et divisio vel exequatio inter illos et illos seu consortes eorum de alode lui [aut] de agro illo caelebrare debetur, et quatenus petitio illorum adfuit ut missus de palatio nostro ad hoc inter eos dividendum vel exequandum accedere deberet... ut... unicuique ex ipsis [= consortibus] justae debita portionem terminetur et decimo illo suntelites quod exinde in fisci dicionibus tam de terra, vineas, mancipia vel undecumque redebetur, ipse vir ille [= missus] habeat ex nostra indulgentia concessum... – Le partage de biens limousins opéré en 626 entre l’aristocrate Theodila, et Maurinus, Audegiselus et leurs consortes, par les viri illustres Gainoaldus et Barontus, sur praeceptio de Dagobert Ier, pourrait être un exemple de ce type de division (J. Havet, Les origines de Saint-Denis, rééd. dans J. Havet, Œuvres, I. Questions mérovingiennes, Paris, 1896, p. 191-246 [ci-après Havet, Saint-Denis], appendice II, n° 3, p. 231-233 = K. H. Debus, Studien zu merowingischen Urkunden und Briefen, I, dans Archiv für Diplomatik, 13, 1967, p. 1-109, n° 5, p. 91-94. K. H. De-bus rapproche cette pactio et convenientia de la formule de Marculfe II n° 14 [voir n. précédente], mais cette formule ne mentionne en aucune manière l’intervention d’un envoyé royal pour procéder au partage).
60 Voir Marculfe II n° 11 (Zeumer, p. 82-83) : Carta qui suo nepote aliquid meliorare voluerit et Tours n° 21 (ibid., p. 146-147) : Carta qualiter pater filium vel nepotem de rebus suis meliorare potest : le donateur cède à l’un de ses fils ou de ses petits-fils un bien qu’il possèdera absque consortio fratrorum tuorum vel filiis meis.
61 Sur les donations : H.-W. Goetz, La circulation des biens à l’intérieur de la famille. Rapport introductif, dans Mélanges de l’École française de Rome, Moyen Âge, 111, 1999-2, p. 861-879, aux p. 874-878.
62 Ibid. ; pour les techniques juridiques utilisées, voir H. Auffroy, Évolution du testament..., p. 193-220.
63 Beretrudis, épouse du duc Launebodus de Toulouse, institua sa fille héritière (Gregorii episcopi Turonensis libri historiarum X, éd. B. Krusch et W. Levison, Hanovre, 1951 (M.G.H. S.S.R.M., I, pars I) [ci-après Grégoire de Tours], l. IX, 35, p. 455 [589]) ; l’aristocrate Ermentrude pourrait avoir fait de même pour son fils, mais c’est pure hypothèse (sur ce testament, antérieur à 637, voir ci-après p. 47) ; le testament du couple d’aristocrates connu par le formulaire de Marculfe (Marculfe II n° 17, Zeumer, p. 86-88 : Qualiter in unum volumine testamento persone condatur) – qui est aussi une donation au dernier vivant – institue héritiers de l’homme l’épouse et les enfants.
64 Les églises pouvaient être instituées héritières depuis 321 (É. Lesne, Histoire de la propriété ecclésiastique, I. Époques romaine et mérovingienne, Lille-Paris, 1910 [Mémoires et travaux publiés par les professeurs des facultés catholiques de Lille, VI], p. 26). – Les évêques de Reims Benagius (deuxième moitié du ve siècle) et Remi († 533) instituèrent héritiers leur église et un (Benagius) ou deux (Remi) neveux ; d’autres évêques (Romulfus [† av. ou v. 613] et Lando [† v. 656] à Reims, Didier à Auxerre [† 623], Hadoindus au Mans [643]) firent de leur église leur seule héritière ; d’autres instituèrent héritiers église cathédrale et établissement religieux (les évêques Césaire d’Arles [† 542] et Bertrand du Mans [616]), ou encore une/des basilique(s) ou un monastère (le poitevin Baudulfus [† av. 573] ; le religieux Yrieix [† 591] et sa mère Pelagia ; l’évêque Sompnatius de Reims [† av. ou v. 626] ; l’aristocrate appelé « fils d’Idda » [avant ou vers la première moitié du viie siècle] ; le diacre Adalgisel-Grimo [634] ; l’abbé Widerad [722/723] ; le rector Abbon [739]). Voir les références et le détail en annexes 2 et 3.
65 Sur la souplesse des pratiques testamentaires romaines en la matière : M. Humbert, L’acte à cause de mort en droit romain..., p. 140-142.
66 Flodoard, l. II, c. V, p. 146.
67 Chartae latinae antiquiores. Facsimile edition of the Latin charters prior to the ninth century, publ. sous la dir. A. Bruckner et R. Marichal [ci-après ChLA], XIII, publ. H. Atsma et J. Vezin, Dietikon-Zurich, 1981, n° 569, p. [80]-[89], à la p. [80].
68 Marculfe II n° 17, Zeumer, p. 86-88. Voir U. Nonn, Merowingische Testa-mente..., p. 47-50.
69 H. Auffroy, Évolution du testament..., p. 53-56 (révocabilité des testaments romains), 266-267 (des testaments francs).
70 Ibid., p. 71-74 (testaments romains), p. 236-237 (allusions aux codicilles francs) ; M. Humbert, L’acte à cause de mort en droit romain..., p. 161.
71 J. Havet, Les actes des évêques du Mans, rééd. dans J. Havet, Œuvres, I. Questions mérovingiennes, Paris, 1896, p. 271-445, aux p. 421-422 (4 septembre 581) : quia ante tempus testamentum meum condidi et in ipsum voluntatem meam adhuc non complevi, quod in eum conscriptum videtur, volo in omnibus conservetur (le testament est perdu).
72 H. Auffroy, Évolution du testament..., p. 56.
73 Testaments de Remi :... duo priora testamenta, primum, quod ante quatuordecim, et alterum, quod ante septem condidi annos... (Flodoard, l. I, c. XVIII [Testamentum ab ipso editum], p. 103). À vrai dire, cette mention compte au nombre des interpolations caractérisant la version « longue » du testament apparaissant chez Flodoard (ibid., n. 106 ; c’est une version interpolée du testament donné dans la Vita Remigii d’Hincmar : voir annexe 2). Selon J. Lusse, À propos du testament de saint Remi, dans M. Rouche (dir.), Clovis, histoire et mémoire. Le baptême de Clovis, l’événement, Paris, 1997, p. 451-468, à la p. 466, il y aurait eu non pas deux versions du testament de saint Remi, comme on l’admet couramment, mais trois, et la clause relative aux trois testaments serait une interpolation de la troisième version interpolée du testament de saint Remi, postérieure à l’an mil ; elle serait destinée à accréditer la sincérité des différentes versions. On peut toutefois s’étonner qu’un faussaire de cette époque (en tout cas postérieur à Flodoard, dont l’œuvre aurait été interpolée avec le texte long du testament de Remi selon M. Sot, Un historien et son église au xe siècle : Flodoard de Reims, Paris, 1993, annexe 1, p. 751-753) ait songé à utiliser une règle du droit romain alors que les testaments à la romaine étaient passés d’usage depuis longtemps. – Testaments de Bertrand :... sicut anterior testamentum noster habuit... (Weidemann, p. 35).
74 H. Auffroy, Évolution du testament..., p. 35-36 : le testament romain était présenté scellé aux témoins, qui apposaient alors leur cachet et leur souscription. Le savant juriste pensait que les témoins du vie siècle « n’avaient pas connaissance du testament » (p. 238), mais que le secret ne fut plus de règle à l’époque franque (ibid., p. 244-245) ; ses arguments n’emportent pas la conviction, spécialement quand il interprète la « relecture » du notaire connue par sa souscription (il cite l’exemple du notaire Ebbo qui, jubente domno meo Bertichramno episcopo [Bertrand évêque du Mans], et ipso praesente, hoc testamentum scripsi, relegi et subscripsi) comme une lecture des dispositions testamentaires en présence des témoins. – De toute manière, le secret testamentaire n’existait, à l’époque romaine et sous les Mérovingiens, qu’autant que le testateur voulait (ou pouvait) le préserver. Si l’on admet qu’au haut Moyen Âge, « la gestion du patrimoine... ne se fai[sai]t pas individuellement, mais en accord avec les stratégies définies par les parentés... » (E. Santinelli, Des femmes éplorées ? Les veuves dans la société aristocratique du haut Moyen Âge, [Villeneuve d’Ascq], 2003, p. 337), on peut à bon droit s’interroger sur l’existence de ce secret testamentaire, au moins à l’égard des parentés ; mais si le secret n’était pas respecté, comment expliquer les attaques portées aux testaments par les familles qui s’estimaient lésées (voir ci-dessous, p. 39) ?
75 Cette question touche au problème plus général de la libre disposition que les femmes avaient de leurs propres et du poids de leur entourage masculin lors des décisions prises au sujet de ces derniers : en d’autres termes, le secret testamentaire pouvait-il exister pour les femmes ? On dispose de très peu de témoignages exploitables sur la question, d’interprétation délicate de surcroît. La reine Ingoberge mena à Tours, après son veuvage, une vie religieuse sous la protection de l’évêque Grégoire : elle prit l’avis de ce dernier pour rédiger ce qui semble être un testament (Grégoire de Tours, l. IX, 26, p. 445 ; voir aussi annexe 3). La reine veuve Brunehaut aurait fait un testament (Kölzer, dep. 409) dont les dispositions en faveur de la basilique épiscopale Saint-Médard de Soissons furent confirmées par son petit-fils Théodebert II à la demande de l’évêque Ansericus (ibid., dep. 132). Cette confirmation intervint nécessairement avant le décès de la reine puisque son petit-fils mourut avant elle, ce qui implique que les dispositions testamentaires de Brunehaut, tout au moins celles prises en faveur de la basilique soissonnaises, n’étaient pas secrètes (pour le détail et notamment le contexte conflictuel entre Brunehaut et Théodebert II, voir J. Barbier, Les actes mérovingiens pour Saint-Médard de Soissons : une révision, dans D. Defente (éd.), Saint-Médard. Trésors d’une abbaye royale, Paris-Soissons, 1996, p. 179-241, aux p. 192-194). Les deux cas évoqués sont ceux de reines, dont une partie des propres provenait du fisc et qui avaient une place particulière dans la société, toutes choses qui pouvaient rendre le secret inapplicable à leurs testaments. Toutefois, les deux situations peuvent aussi se comprendre parce qu’il s’agissait de veuves : l’intervention de Grégoire sollicitée par Ingoberge pour la rédaction de son testament s’expliquerait par la protection que l’Église exerçait sur les veuves retirées du siècle, qu’elles fussent reines ou non (É. Santinelli, Des femmes éplorées ?..., p. 93-95). Et le fait que Brunehaut ait confié (un exemplaire de ?) son testament (non clos ?) à un légataire privilégié (Saint-Médard) peut s’interpréter comme une manière de parer les menaces que faisait planer sur ses volontés sa mésentente avec son petit-fils Théodebert, sans doute d’autant plus fortes que le document avait probablement été rédigé sans prendre l’avis de cet héritier naturel. Ces deux exemples montreraient le rôle que jouait (ou devait jouer) l’entourage masculin des veuves dans leurs décisions testamentaires (sur les veuves et leur patrimoine, perspectives d’ensemble dans ibid., p. 337). Mais la part d’hypothèse est bien grande.
76 H. Auffroy, Évolution du testament..., p. 5-8 ; M. Humbert, L’acte à cause de mort en droit romain... cité n. 11, p. 131-132, 136-137.
77 Grégoire de Tours, Liber in gloria martyrum, 30, dans Gregorii episcopi Turonensis miracula et opera minora, éd. B. Krusch, Hanovre, 1885 (M.G.H. S.S.R.M., I, pars II) [ci-après Grégoire de Tours, Miracula], p. 57.
78 Grégoire de Tours, l. VI, 45, p. 317.
79 Ibid., l. IX, 13, p. 428.
80 Références en annexes 2 et 3. – Sur les problèmes patrimoniaux posés par leur état aux membres du clergé, voir ci-dessous p. 43, 50-51, 53-54.
81 M. Humbert, L’acte à cause de mort en droit romain..., p. 144. – Voir, à titre d’exemple, le testament du prédécesseur de Remi, Benagius, sur le siège épiscopal rémois, analysé par Flodoard, l. I, c. IX, p. 79 (deuxième moitié du ve siècle) : Heredem suam subinferendo alloquens ecclesiam [= Remensem], ut in se ducat esse collatum, quicquid... pro refrigerio sui fuisset in commemoratione devotum.
82 H. Auffroy, Évolution du testament..., p. 323. C’est le cas de tous les testaments cités en annexe 2 ; voir aussi les testaments analysés ou cités en annexe 3, en particulier ceux de Romulfus et de Sompnatius, évêques de Reims, et de Didier, évêque d’Auxerre.
83 Grégoire de Tours, l. IX, 26, p. 445 :... ad me usque nuntios dirigens [= Ingoberga], ut in his quae de voluntate sua, id est pro animae remedium, cogitabat, adjutur exsisterem... [589]. – Sur les problèmes soulevés par la nature exacte du document rédigé par le notaire, voir annexe 3.
84 P. Jobert, La notion de donation... cité n. 16, p. 213.
85 À Rome, un quart des biens du testateur – la « quarte falcidie » – était réservé à l’héritier institué, déduction faite des dettes et des legs pieux (H. Auffroy, Évolution du testament..., p. 76-77 ; M. Humbert, L’acte à cause de mort en droit romain..., p. 149) ; un héritier naturel devait recevoir la « légitime », au moins un quart de la part qui lui serait revenue des actifs d’une succession ab intestat (H. Auffroy, Évolution du testament..., p. 102-105 ; M. Humbert, L’acte à cause de mort en droit romain..., p. 150). À l’époque franque, la falcidie qui apparaît dans les testaments fait plutôt référence à la part due aux héritiers naturels (H. Auffroy, Évolution du testament..., p. 334 : testaments de Widerad et d’Abbon ; Flavigny n° 8, Zeumer, p. 476) ; l’idée que ceux-ci ne pouvaient être complètement écartés d’une succession était solidement ancrée dans les mœurs ; en dehors même des testaments, certains exemples suggèrent que leur réserver un quart de l’héritage paraissait aller de soi : ainsi la sœur de l’évêque Bertrand de Bordeaux obtint par jugement royal le quart de l’héritage paternel, le reste revenant à sa mère et à ses neveux (Grégoire de Tours, l. IX, 33, p. 454 ; 589) ; voir aussi les formules de donation mutuelle entre époux inspirées du droit romain, qui réservaient un quart des biens aux héritiers naturels : Angers n° 41, Zeumer, p. 18, c. 579 ; Tours n° 17, ibid., p. 144, milieu du viiie siècle. Pour autant, on manque d’éléments pour juger du respect de ces proportions dans les dispositions des testaments connus, bien que l’on puisse penser qu’un testateur veillait à éviter tout risque de voir son testament cassé.
86 Testament de Bertrand : Weideman, p. 7-49, aux p. 44-47 (p. 46, Bertrand remarque qu’il n’a pas donné la liste de ceux qui devraient prendre soin de sa sépulture, comme il aurait dû le faire, quia non habui integre perscrutatum de familia mea ; pour pallier cette lacune, il prévoit des critères de choix et de conscribere nomina eorum [= de ceux qui auront été choisis en fonction de ces critères] in una epistola et manu nostra firmare) ; Bertrand a aussi inventorié et réparti l’argentum qu’il avait reçu au cours de sa vie (sicut brevis manus mea conscripta concinit : ibid., p. 29). – Testament de Didier : Les gestes des évêques d’Auxerre, éd. et trad. M. Sot, G. Lobrichon, M. Goullet et al., Paris, 2002 (Les classiques de l’histoire de France au Moyen Âge) [ci-après GPA], 20, p. 84-111, aux p. 101, 107. Testament d’Ermentrude : ChLA, XIV, publ. H. Atsma et J. Vezin, Dietikon-Zurich, 1982, n° 592, p. [72]-[79], passim.
87 Grégoire de Tours, l. IX, 26, p. 445 :... ad me usque nuntios dirigens [= Ingoberga], ut in his quae de voluntate sua, id est pro animae remedium, cogitabat, adjutur exsisterem... habito, ut dixi, mecum consilio, quaedam aeclesiae Toronicae vel basilicae sancti Martini, quaedam Caenomannicae aeclesiae deligavit. – Sur le sens probable de la démarche d’Ingoberge, voir ci-dessus n. 75.
88 Sur les normes rédactionnelles du testament romain : H. Auffroy, Évolution du testament..., p. 27-97 ; U. Nonn, Merowingische Testamente..., p. 4-25 ; M. Humbert, L’acte à cause de mort en droit romain..., p. 151-162 ; du testament mérovingien : U. Nonn, Merowingische Testamente..., p. 58-110 (et ci-après, en annexe 1, le détail de ces formules). – Des canons conciliaires des vie et viie siècles, qui s’inquiétaient de la valeur des testaments ecclésiastiques ne respectant pas l’ordo des lois séculières (voir ci-après, p. 36, 50), témoignent semble-t-il du maintien de ces normes.
89 H. Auffroy, Évolution du testament..., p. 237. Ce notaire apparaît dans tous les testaments conservés (cités en annexe 2) ; sa présence est aussi attestée par Grégoire de Tours : le reine Ingoberge, après avoir pris conseil de Grégoire, notarium vocat (références en n. 83) ; quelques décennies plus tôt, le patrice Mummolus, se sentant à l’article de la mort, testamentum suum petit scribi (références en n. 77).
90 Voir ci-dessus n. 74.
91 H. Auffroy, Évolution du testament..., p. 237-238 ; U. Nonn, Merowingische Testamente..., p. 85-88.
92 H. Auffroy, Évolution du testament..., p. 261-265, 309 ; U. Nonn, Merowingische Testamente..., p. 93-100. – Bertrand du Mans confia l’insertion de son testament aux gesta municipalia aux soins de l’archidiacre du Mans (ibid., p. 96 ; Weidemann, p. 49 : cum testamentum meum apertum fuerit, ipso [= archidiacono] prosequente, gestis municipalibus secundum legem faciat alligari ; 616) ; son successeur Hadoindus institua deux mandataires, dont l’un était son parent et un de ses légataires (U. Nonn, Merowingische Testamente..., p. 97 ; 643) ; l’aristocrate dont le testament a servi de modèle à la formule de Marculfe II n° 17 chargea de la même tâche des viri illustres nommément désignés : quomodo dies legitimus post transitum nostrum advenerit, recognitis sogillis, inciso lino, ut Romanae legis decrevit auctoritas, per inlustris viros illos, quos in hanc pagina testamenti nostri legatarios instituimus, gestis rei publicae municipalibus titulis eorum prosecutione ab ipsis muniatur (Zeumer, p. 86 ; v. 700).
93 H. Auffroy, Évolution du testament..., p. 95-97 (exemples ravennates de la fin du ve siècle) ; pour l’époque mérovingienne, on manque d’éléments explicites ; on peut penser aux témoins ou du moins à certains d’entre eux ; ou encore aux mandataires ; mais d’autres personnes pouvaient remplir ce rôle, par exemple des familiers ou des membres de la famille : en ses derniers instants, l’évêque de Bordeaux confia à son neveu, le diacre Waldo-Bertrand, les « conditions » de son testament et de ses serviteurs méritants (Grégoire de Tours, l. VIII, 22, p. 388), ce qui signifie sans doute qu’il lui confia l’exécution de son testament et probablement aussi le document lui-même.
94 Respectivement : Marculfe II n° 17, Zeumer, p. 86 : Qualiter in unum volumine testamento persone condatur ; les copies mérovingiennes et incomplètes (le début du texte manque) des testaments d’Ermentrude et du « fils d’Idda », sur papyrus, mesurent la première 1435 mm de long (ChLA, XIV, n° 592, p. [72]), la seconde 1530 mm (ChLA, XIII, n° 569, p. [80]) ; le testament de l’évêque Bertrand du Mans, dont l’original (ou plutôt une copie mérovingienne) fut conservé à l’abbaye mancelle de la Couture jusqu’au début de la Révolution, aurait été écrit sur parchemin (APC, p. 101-102, n. 5 ; Weidemann, p. 1-2) ; on ignore ce qu’il en était de celui d’Hadoindus, encore conservé (lui ou une copie) au xvie siècle, lui aussi semble-t-il sur parchemin (APC, n. 1, p. 157 ; Weidemann, p. 1-2).
95 H. Auffroy, Évolution du testament..., p. 50-53 (testaments romains), p. 263-265 (testaments mérovingiens). Voir aussi Grégoire de Tours, l. VI, 45, p. 317 [584] : Multi vero meliores natu, qui vi conpellebantur abire, testamenta condiderunt... petentes ut, cum Hispanis puella introisset, statim testamenta illa, tamquam si jam essent sepulti, reserarentur.
96 Grégoire de Tours, Liber vitae patrum, VIII (5), dans Grégoire de Tours, Miracula, p. 245 (ouverture du testament de l’évêque Nizier de Lyon ; 573).
97 Marculfe II n° 17 (début du viiie siècle) ; on retrouve la même phrase dans le testament de Widerad (722/723) et dans la formule de Flavigny n° 8 (références en annexe 2).
98 Il s’agissait normalement des autorités municipales ou du judex (H. Auffroy, Évolution du testament..., p. 264). De fait, selon la procédure classique, le testament de l’évêque Nizier de Lyon, mort en 573, fut ouvert par le judex, sans doute le comte de Lyon (voir développement ci-après), mais celui de l’évêque Bertrand du Mans, rédigé en 616, prévoyait son ouverture par les évêques de la province (Weidemann, p. 45 : cum testamentum meum a domnis et cumprovintialibus meis fuerit apertum...), avant son insertion aux gesta municipalia par les soins de l’archidiacre ; on peut dès lors se demander si le terme audientia, utilisé par le concile de Clichy de 626 pour désigner la séance publique au cours de laquelle le testament épiscopal était ouvert et lu (Les canons des conciles mérovingiens [vie-viie siècles], éd. et trad. J. Gaudemet et B. Basdevant, 2 vol., Paris, 1989 [Sources chrétiennes, 353-354] [ci-après Gaudemet-Basdevant], c. 18, II, p. 538, et développement ci-après), s’appliquait à une cour épiscopale ou comtale. Quelques décennies plus tard, on ne sait pas comment se passa l’ouverture du testament de l’aristocrate laïque transmis par le formulaire de Marculfe (Marculfe II n° 17, Zeumer, p. 86), puisque le texte parle seulement des viri illustres qui devaient s’occuper ensuite de l’insertion de l’acte dans les archives municipales. – Le concile de Clichy, tenu la quarante-troisième année de Clotaire II, le cinq des calendes d’octobre, doit être daté du 27 septembre 626, puisque le règne de Clotaire II débuta au plus tôt le 28 septembre 584 (M. Weidemann, Zur Chronologie der Merowinger im 7. und 8. Jahrhundert, dans Francia, 25/1, 1998, p. 177-230, à la p. 178).
99 Marculfe II n° 17, Zeumer, p. 86.
100 Concile de Clichy, c. 18, Gaudemet-Basdevant, II, p. 538 : Si quis in quolibet gradu vel cingulo constitutus aut potestate suffultus, decedente episcopo, res cujuslibet conditionis in domo vel agros ecclesiae positas, ante reserationem testa-menti vel audientiam ausus fuerit occupare... – Sur les sens possibles du terme audientia dans ce passage, voir ci-dessus n. 98.
101 Grégoire de Tours, Liber vitae patrum, VIII (5), dans Grégoire de Tours, Miracula, p. 245 : post dies autem quos lex Romana sanccivit ut defuncti cujuspiam voluntas publice relegatur, hujus antestitis testamentum in foro delatum, turbis circumstantibus, a judice reseratum recitatumque est.
102 Grégoire de Tours, l. V, 46, p. 256-257 : Condidirat autem episcopus testamentum in quo regis exenium quid post ejus obitum accepiret indecabat, adjurans terribilibus sacramentis ut in ecclesia illa non ordinaritur extraneus, non cupidus, non conjugali vinculo nexus, sed ab his omnibus expeditus, qui in solis tantum dominicis laudibus degebat, substitueritur. [...] Post haec, relicto testamento antestitis in praesentia Childeberthi regis ac procerum ejus, Theodosius, qui tunc archediaconatum urbis illius potiebatur, episcopus ordinatus est.
103 Weidemann, p. 49 : cum testamentum meum apertum fuerit, ipso [= archidiacono] prosequente, gestis municipalibus secundum legem faciat alligari, quo semper firmiter perduret. Voir aussi Marculfe II n° 17, Zeumer, p. 86 : le testament doit être protégé par l’enregistrement (muniatur). – Sur l’enregistrement des testaments à l’époque romaine : H. Auffroy, Évolution du testament..., p. 50-53 (une fois ouvert et lu publiquement sur l’ordre du magistrat, le testament était mis au rang des archives, et copies en étaient données aux intéressés qui en faisaient la demande) ; sur son caractère à l’époque franque : ibid., p. 261-265 ; U. Nonn, Merowingische Testamente..., p. 93-100.
104 Par exemple, l’évêque Bertrand du Mans († 623) fit de son église, ainsi que de la basilique Saint-Pierre et Saint-Paul du Mans, ses héritières, et son successeur à l’épiscopat fut chargé de la réalisation de ses dernières volontés (Weidemann, p. 45 : conjuro te... ut in omnibus voluntatis meae arbitrium impleas) ; l’évêque Lando de Reims († 656) fit de l’église de Reims son héritière et la chargea, avec son successeur, de l’exécution de ses legs (Flodoard, l. II, c. VI, p. 147 : quecumque aliis dedit personis vel ecclesiis, eidem ecclesie [= Remensi] vel successori suo constituit dispensanda) ; Abbon en 739 confia son testament à son héritier, avec une formule classique exprimant une volonté fidéicommissaire (Saint-Pierre de Novalaise : références en annexe 2 ; sur le fidéicommis : H. Auffroy, Évolution du testament..., p. 78-87, et surtout, pour son emploi dans les testaments : M. Humbert, L’acte à cause de mort en droit romain... cité n. 11, p. 160). – Sur l’exécution testamentaire à l’époque franque : H. Auffroy, Évolution du testament..., p. 309-313.
105 Le testament de l’évêque Ommatius de Tours, cité par Grégoire de Tours (l. X, 31 [XII], p. 532) pourrait avoir été connu de ce dernier (et conservé à Tours) parce que l’évêque du lieu comptait parmi les exécuteurs testamentaires du défunt (ni l’évêque de Tours, ni son église ne figuraient apparemment parmi les héritiers institués ni les légataires : condito testamento, per ecclesias urbium in qui-bus possedebat [= Ommatius] facultates suas distribuit). Il est vrai toutefois que l’origine auvergnate d’Ommatius (de senatoribus civibusque Arvernis : ibid.) pourrait aussi expliquer la bonne information de son compatriote Grégoire sur ses dispositions testamentaires.
106 Les testaments d’Ermentrude et du « fils d’Idda » sont connus par des copies mérovingiennes (H. Atsma et J. Vezin, Deux testaments sur papyrus de l’époque mérovingienne : étude paléographique, dans M. Sot (coord.), Haut Moyen Âge. Culture, éducation et société. Études offertes à Pierre Riché, La Garenne-Colombes, [1990], p. 157-168). Le texte du testament du fils d’Idda se présente d’ailleurs comme celui d’une copie authentiquée, car les noms des témoins étaient suivis de la formule : autenteco vidi, exemplare subscripsi (ChLA, XIII, n° 569, p. [88]). Ces copies étaient conservées dans les archives de la basilique Saint-Denis, qui figurait parmi les légataires des deux testateurs, en particulier d’une villa léguée par le « fils d’Idda » (sur le cas un peu plus complexe du testament d’Ermentrude, voir ci-dessous, p. 47 et n. 211).
107 Voir ci-dessous, p. 46.
108 On rappellera pour mémoire les quelque soixante-dix dispositions testamentaires de Bertrand du Mans (Weidemann, p. 8-48), concernant environ cent vingt biens-fonds (dont soixante-quinze villae ou parties de villae) et instituant notamment comme bénéficiaires le roi et la reine, des aristocrates ecclésiastiques et laïques, parents ou amis de Bertrand, et des églises cathédrales et des basiliques ; ce testament, exceptionnel par son ampleur, ne doit pas faire oublier que ceux de l’évêque Remi de Reims, de la dame Ermentrude, du diacre Adalgisel-Grimo ou du rector Abbon étaient aussi très remarquables de ces points de vue.
109 C. La Rocca et L. Provero, The dead and their gifts. The will of Eberhard, count of Friuli, and his wife Gisela, daughter of Louis the Pious (863-864), dans F. Theuws et J. Nelson (éd.), Rituals of power : from Late Antiquity to the Early Middle Ages, Leyde-Boston-Cologne, 2000, p. 225-280.
110 Voir les listes données en annexes 2 et 3. – Sur les problèmes méthodologiques soulevés par l’établissement d’une liste fiable de testaments « à la romaine » à partir d’analyses ou de simples mentions, voir ci-dessus, p. 13-14.
111 La question a été posée pour les testaments romains : par exemple M. Humbert, L’acte à cause de mort en droit romain..., p. 132, n. 2, partisan de la prépondérance du testament à Rome, s’oppose à l’opinion de D. Daube (1965), qui pensait que « la majorité des Romains, n’ayant rien à transmettre, n’avait que faire d’un testament » – une remarque qui pourrait aussi bien s’appliquer aux habitants de la Gaule mérovingienne. G. Spreckelmeyer, Zur rechtlichen Funktion frühmittelalterlicher Testamente..., p. 95, montre que les testateurs mérovingiens appartenaient « presque tous » à l’Église ; M. Petitjean, L’acte à cause de mort dans la France coutumière..., p. 91, n. 15, relève, du ve au viie siècle, des « survivances du droit testamentaire romain... cantonnées au cercle des dignitaires ecclésiastiques et des grands du siècle » tandis que J.-L. Thireau, L’évolution de l’acte à cause de mort... cité n. 6, p. 4, constate qu’au vie siècle « l’utilisation du testament est encore fréquente... chez les ecclésiastiques... mais également chez les laïques, grands ou humbles ». Enfin, pour C. La Rocca et L. Provero, The dead and their gifts..., p. 230, pendant le haut Moyen Âge, seuls les membres de l’aristocratie et de l’Église faisaient rédiger un testament.
112 En termes de droit, que l’on était « titulaire d’un patrimoine et d’une personnalité juridique » : M. Humbert, L’acte à cause de mort en droit romain..., p. 135. – Sur la capacité de tester et, en particulier, sur les possibilités des affranchis en la matière : H. Auffroy, Évolution du testament..., p. 324-331.
113 Formule d’Auvergne n° 3 (Libertatem), Zeumer, p. 30 ; formule de Bourges no9 (Ingenuitas), ibid., p. 172 ; formules de Sens n° 1(Ingenuitas.), ibid., p. 185, no6 (Carta agnationem), ibid., p. 187, appendix n° 3, ibid., p. 210.
114 La succession de Gontran fut réglée par lui, en faveur de son neveu Childebert II, par la conclusion d’une « paix » (pax) réciproque, jurée publiquement (Grégoire de Tours, l. V, 17, p. 216 ; 575). Celle de Dagobert fut réglée par pactio entre lui et son fils Sigebert (Frédégaire, Chronique des temps mérovingiens [Livre IV et Continuations], texte latin selon l’éd. de J. M. Wallace-Hadrill, trad., introd. et notes par O. Devillers et J. Meyers, Turnhout, 2001 [Miroir du Moyen Âge] [ci-après Frédégaire], c. 76, p. 174 ; 634).
115 Le seul « testament » royal de l’époque mérovingienne serait celui de Dagobert Ier, pour lequel l’étude de W. Levison, Kleine Beiträge zu Quellen der fränkischen Geschichte. I. Das Testament Dagoberts, dans Neues Archiv, 27, 1902, p. 333-356, reste essentielle ; voir aussi C. Brühl, Studien zu den merowingischen Königsurkunden, Cologne-Weimar-Vienne, 1998, p. 145. Le document est connu par une tradition complexe et tardive et sous une forme très imparfaite (Diplomata regum Francorum e stirpe Merowingica et majorum domus e stirpe Arnulforum. Diplomata spuria, éd. K.A.F. Pertz, Hanovre, 1872 [M.G.H. Diplomata, 1], n° 39 des Spuria, p. 156-158), si bien que W. Levison a conclu : « Wie die Ueberlieferung liegt, ist eine Entscheidung über Echtheit oder Unechtheit unmöglich » (W. Levison, Kleine Beiträge..., p. 353). S’il se présente comme un testamentum (le terme est sans doute pris au sens d’» acte à cause de mort » : ibid., p. 340), il contient en fait une série de donations pro anima.
116 Voir annexes 2 et 3.
117 Kölzer n° 22.
118 Concile d’Epaone (15 septembre 517), c. 17, Gaudemet-Basdevant, I, p. 110 : Si episcopus, condito testamento... ; de Lyon II [567-570], c. 2, ibid., II, p.404 :... testamenta, quae episcopi, presbyteri seu inferioris ordinis clerici... confecerint... [repris par le c. 12 (10) du concile de Paris V] ; de Paris V (10 octobre 614), c. 9, ibid., II, p. 512 :... defuncto episcopo, presbytero vel diacono vel quemquam ex juniore ordine clericorum... quousque aut de testamentis aut qualemcumque obligationem fecerit cognoscatur... ; de Clichy (27 septembre 626), c. 12, ibid., II, p. 536 : Clerici vel seculares qui oblationes parentum aut donatas aut testamento relictas..., c. 18, p. 538 :... decedente episcopo... ante reserationem testa-menti vel audientiam...
119 Sur l’origine sociale des évêques : M. Heinzelmann, Bischofsherrschaft in Gallien. Zur Kontinuität römischer Führungsschichten vom 4. bis zum 7. Jahrhundert. Soziale, prosopographische und bildungsgeschichtliche Aspekte, Munich-Zurich, 1976 (Beihefte der Francia, 5) ; Id., L’aristocratie et les évêchés entre Loire et Rhin jusqu’à la fin du viie siècle, dans P. Riché (dir.), La christianisation des pays entre Loire et Rhin (ive-viie siècle). Actes du colloque de Nanterre (3-4 mai 1974), Paris, 1976 (= Revue de l’histoire de l’Église de France, 62, n° 168), p. 76-90 ; sur celle des prêtres et des autres clercs : R. Godding, Prêtres en Gaule mérovingienne, Bruxelles, 2001 (Subsidia hagiographica, 82), p. 3-6, p. 5 en particulier.
120 U. Nonn, Merowingische Testamente..., p. 47 et suiv.
121 Sur le contenu des vingt-trois formulaires édités par K. Zeumer : J. Barbier, Dotes, donations après rapt et donations mutuelles : les transferts patrimoniaux entre époux dans le royaume franc d’après les formules (vie-xie s.), dans F. Bougard, L. Feller et R. Le Jan (dir.), Dots et douaires dans le haut Moyen Âge [actes de la table ronde « Morgengabe, dos, tertia... et les autres. Les transferts patrimoniaux en Europe occidentale, viiie-xe siècle, II », réunie à Lille et Valenciennes les 2, 3 et 4 mars 2000], Rome, 2002 (Collection de l’École française de Rome, 295), p. 353-388, à la p. 357.
122 Formules wisigothiques n° 21-22, 26 (respectivement : Testamentum ; Alia ; Aliud testamentum), Zeumer, p. 585-586, 588.
123 Marculfe II n° 17 (Qualiter in unum volumine testamento persone conda tur), ibid., p. 86-88.
124 Flavigny n° 8 (Ad testamentum faciendum), ibid., p. 476-477.
125 R. Poupardin, Fragments du recueil perdu de formules franques dites « Formulae Pithoei », dans Bibliothèque de l’École des chartes, 79, 1908, p. 643-662, n° XLIX, p. 653.
126 Voir ci-après n. 156.
127 J. Barbier, Dotes, donations après rapt et donations mutuelles..., p. 358-359.
128 Tours n° 24 (Epistola qualiter pupilli recipiantur), Zeumer, p. 148. – À l’époque romaine, les tuteurs devaient être nommés par testament ou par codicille confirmé (H. Auffroy, Évolution du testament..., p. 88-89). Selon H. Auffroy, la règle était encore suivie au vie siècle, mais il croit à sa disparition ultérieure (ibid., p. 319-320), en dépit du témoignage contraire apporté par la formule de Tours.
129 Le titre de Marculfe II n° 37, ibid., p. 97, qui traite du processus d’enregistrement aux gesta municipalia, fait allusion aux testaments (Gesta juxta consuetudinem Romanorum qualiter donationes vel testamenta legentur).
130 Voir ci-dessus, p. 28.
131 Formules d’Angers n° 31-33, Zeumer, p. 14-15.
132 Voir ci-dessus, p. 26.
133 On rappellera pour mémoire que le formulaire de Marculfe est le seul recueil de formules dont une préface nous livre le nom de l’auteur (le moine Marculfus) et celui du destinataire (l’évêque Landericus). Pour autant, on est bien en peine pour déterminer quelles archives ont été mises à profit par le savant moine : sur le long débat relatif à l’élaboration et à la datation de ce formulaire, voir en dernier lieu Kölzer, p. XXVI.
134 I. Wood, Disputes in late fifth- and sixth century Gaul : some problems, dans W. Davies et P. Fouracre (éd.), The settlement of disputes in Early Medieval Europe, Cambridge, 1986, p. 7-22, à la p. 9.
135 Du moins P. Gasnault, Les actes privés pour l’abbaye de Saint-Martin de Tours du VIIIe au XIIe s., dans Bibliothèque de l’École des chartes, 112, 1954, p. 2466, aux p. 29-30, a-t-il montré qu’il existait des rapports réciproques et étroits entre les plus anciens actes privés pour l’abbaye et certaines formules de Tours.
136 R. Poupardin, Fragments du recueil perdu de formules franques..., p. 647-648.
137 Zeumer, p. 470.
138 Widerad avait demandé que son testament fût enregistré aux gesta muni cipalia et qu’il fût (aussi ?) conservé in carta (dans les archives ?) de la basilique Saint-Prix de Flavigny. Cette demande pourrait expliquer que nous conservions le testament en deux versions, différentes en leur protocole final, l’une, datée de Semur et corroborée par le defensor Gerefredus et par le vir illuster Amalsindus, qui avait été chargé de l’insertion du testament aux gesta municipalia, pouvant être une copie délivrée par les gesta municipalia, l’autre, donnée à Flavigny et souscrite par Widerad et le notaire, une copie ( ?) destinée au monastère (voir les références en annexe 2).
139 Sur les rapports entre cette formule et le testament de Widerad : U. Nonn, Merowingische Testamente..., p. 110-121. – La formule reprend un testament rédigé au ixe siècle d’après, notamment, le testament de Widerad (ibid. ; voir aussi annexe 3).
140 Voir annexe 2.
141 Voir annexe 2.
142 Voir annexe 3. – Ce serait pour la même raison que la collection de formules de Flavigny (ixe siècle) reproduirait le contenu d’un testament contemporain (formule n° 8) et non celui de Widerad, du siècle précédent.
143 Voir ci-dessus, p. 26. – Pour le détail des références et la justification du paragraphe qui suit, voir annexe 2.
144 Voir ci-dessus n. 133.
145 On pense ici au testament d’Ermentrude et à celui des aristocrates de la formule de Marculfe II n° 17.
146 Voir annexe 3. – Le testament de l’évêque Domnolus du Mans, perdu, est cité dans un acte le complétant, établi en faveur d’une basilique mancelle (ci-dessus, p. 18-19 et n. 71). On ignore l’identité de son héritier.
147 Voir annexe 3.
148 Voir annexe 3.
149 Voir annexe 2, en particulier le testament de Remi. – Le cas des testaments d’Ermentrude et du « fils d’Idda » est différent : ils ont été conservés parce que leur papyrus a servi de support à des actes faux (ibid.).
150 Le fait que l’héritier ou le légataire n’était destinataire que d’une copie du testament empêchait que le testament d’un saint puisse devenir une relique, alors que cela pouvait être le cas d’un acte portant la souscription autographe d’un saint : c’est du moins ce que Grégoire de Tours laisse entendre à propos d’une lettre souscrite par le saint évêque Nizier de Lyon (Grégoire de Tours, Liber vitae patrum, VIII [9], dans Grégoire de Tours, Miracula, p. 249-250).
151 On retrouve ici les limites des sources ecclésiastiques relevées par B. Rosenwein : « Monasteries and churches were founded for very goods reasons in very particular places ; it is no use pretending that they or their sources represent statistically random facts » (B. Rosenwein, Property transfers and the church, eight to eleventh centuries : an overview, dans Mélanges de l’École française de Rome, Moyen Âge, 111, 1999-2, p. 563-575, à la p. 567).
152 Sur ces actes dans les formulaires, voir U. Nonn, Merowingische Testa-mente..., p. 50 et suiv. – C’est en négligeant ce point que j’ai naguère proposé d’identifier avec un testament une charte rédigée en 716 par une aristocrate soissonnaise et connue par une analyse ; cette charte avait aussi bien pu être une donation (J. Barbier, Les actes mérovingiens pour Saint-Médard de Soissons... cité n. 75, n° 18, p. 231).
153 Zeumer, p. 20-21.
154 Malimus te, sacrosancti ecclesiae in honore sancti illius in id ipsam monastyrio hedificate, quam reliquis heredibus nostris.
155 U. Nonn, Merowingische Testamente..., p. 50-57, passim ; voir aussi J. Barbier, Dotes, donations après rapt et donations mutuelles..., p. 377-378.
156 Sur le « testament » de Burgondofara, voir ci-après, p. 50-51. – Des formules wisigothiques du tournant des vie-viie siècles se présentent comme des testaments (n° 21. Testamentum ; n° 22. Alia ; n° 26. Aliud testamentum, Zeumer, p. 585-586, 588) : aux dires-mêmes de l’éditeur, ce sont des donations à cause de mort parées de nombreuses formules testamentaires ; il leur manque l’institution d’héritier (ibid., p. 585, n. 3 au sujet des formules nos 21 et 22) ; au reste, la formule n° 21, intitulée testamentum par le rédacteur du formulaire, se désigne comme voluntatis meae epistola dans le corps de l’acte.
157 Concile d’Orléans III (7 mai 538), c. 25 (22), Gaudemet-Basdevant, I, p. 250, 252 :... Similis etiam his, qui oblationes defunctorum legaliter dimissas quolibet ordine adsignare tardaverint vel retinere praesumpserint...
158 Concile de Lyon II [567-570], c. 2, ibid., II, p.404 :... id specialiter statuentes ut, etiamsi quorumcunque religiosorum voluntas, aut necessitate aut simplicitate aliquid a legum saecularium ordine visa fuerit discrepare, voluntas tamen defunctorum debeat inconcussa manere et in omnibus Deo propitio custodiri... Ce canon fut repris par le concile de Paris V (10 octobre 614), c. 12 (10), ibid., p. 514, 516.
159 Le droit romain avait strictement défini les conditions de validité du testament : H. Auffroy, Évolution du testament..., p. 98-116 ; M. Humbert, L’acte à cause de mort en droit romain... cité n. 11, p. 149-151 ; voir aussi R. Delmaire, Largesses sacrées... cité n. 57, p. 611-615. – En dehors des cas d’incapacité (de léguer ou de recevoir une succession ou un legs) ou d’indignité, qui pouvaient frapper le testateur comme les bénéficiaires (par exemple la minorité, l’absence de liberté ou la condamnation pénale du testateur, l’illégitimité des enfants héritiers ou légataires), le testament pouvait être annulé pour vice de forme (sur ce point, voir ci-dessus, p. 23), ou à la suite d’une contestation portant sur la part réservée aux héritiers naturels (ci-dessus, p. 22). – Sur le maintien vraisemblable de ces normes à l’époque mérovingienne, ibid. Une formule de Sens de la seconde moitié du viiie siècle suggère sans équivoque que les enfants naturels étaient exclus de la succession paternelle (formules de Sens, appendix n° 1-a, Zeumer, p. 208).
160 Ces différents problèmes sont évoqués de manière générale par É. Lesne, Histoire de la propriété ecclésiastique... cité n. 54, p. 163.
161 Boretius-Krause, n° 8, I, p. 18-19 (Chlotharii II praeceptio, qu’il faut attribuer à Clotaire Ier : O. Guillot, La justice dans le royaume franc à l’époque mérovingienne [1995], rééd. dans Id., Arcana imperii [ive-xie siècle]. Limoges, [2003] [Cahiers de l’Institut d’anthropologie juridique, 10], p. 33-92, à la n. 64, p. 48-49 ; H. Mordek, Studien zur fränkischen Herrschergesetzgebung. Aufsätze über Kapitularien und Kapitulariensammlungen ausgewält zum 60. Geburtstag, Francfort... – Vienne, 2000, p. 9).
162 Boretius-Krause, n° 8, resp. c. 2, I, p. 18 (In parentum ergo subcessionibus, quicquid legebus discernentur, observentur, omnibus contra inpetrandi ale-quid licentia derogata : quae si quolebet ordine inpetrata fuerit vel obtenta, a judicebus repudiata inanis habeatur et vacua) et c. 10, p. 19 (Ut oblationis defunctorum ecclesiis depotate nullorum conpetitionebus auferantur, praesenti constitutione praestamus).
163 Concile d’Orléans III (7 mai 538), c. 25 (22), Gaudemet-Basdevant, I, p. 250, 252 :... his qui oblationes defunctorum legaliter dimissas quolibet ordine adsignare tardaverint vel retinere praesumpserint...
164 Concile de Paris III, c. 1, ibid., p. 416 : Accedit etiam ut, temporibus discordiae, supra promissionem bonae memoriae domni Clodovei regis res ecclesiarum aliqui competissent ipsasque res in fata conlapsi propriis haeredibus reliquissent (la traduction est la nôtre, d’après les remarques d’O. Guillot, « Assassin des pauvres » : une invective pour mieux culpabiliser les usurpateurs de biens d’église, aidant à restituer l’activité conciliaire des Gaules entre 561 et 573 [2001], rééd. dans Id., Arcana imperii..., p. 183-219, à la n. 75, p. 200-201) ; selon toute vraisemblance, ces revendications victorieuses en justice, portant sur des biens d’église, concernaient des biens qui avaient été donnés ou légués à ces églises par des parents des competitores. – Sur ce concile, sa date (située dans la fourchette chronologique [extrême fin 567-11 septembre 573]) et son sens : ibid., p. 196 et suiv. (en particulier p. 218 pour la datation).
165 I. Wood, The Merovingian kingdoms... cité n. 2, p. 89.
166 Au ve siècle déjà, le concile de Vaison (c. 4 ; 442) avait abordé ce thème : É. Lesne, Histoire de la propriété ecclésiastique..., p. 14, n. 6.
167 On ignore en vertu de quels prétextes ces testaments furent cassés ; il s’agissait vraisemblablement des moyens légaux permettant leur invalidation (voir ci-dessus, p. 38 et n. 159).
168 Grégoire de Tours, l. VI, 46, p. 320 [= portrait de Chilpéric juste après son assassinat. 584] : Aiebat enim plerumque : « Ecce pauper remansit fiscus noster, ecce divitiae nostrae ad eclesias sunt translatae ; nulli penitus nisi soli episcopi regnant ; periet honor noster et translatus est ad episcopus civitatum ». Haec agens, adsiduae testamenta, quae in eclesias conscripta erant, plerumque disrupit ipsasque patris sui praeceptiones, potans quod non remanerit qui voluntatem ejus servaret, saepe calcavit.
169 Ibid., l. IV, 51, p. 188-189 : Charegyselus, cubicularius de Sigebert Ier, conpetitur rerum alienarum testamentorumque effractur ; cui talis fuit vitae exitus ut non meriritur voluntatem propriam mortem inminente conplere, qui aliorum voluntates sepae distruxerat. L’expression testamentorum effractur ne vise pas bien sûr que les testaments établis en faveur des églises, elle les vise aussi.
170 Ibid., l. IV, 24, p. 156 (v. 561/562) : Cum autem Gunthchramnus rex regnum partem, sicut fratris sui, obtenuisset, amoto Agroecola patricio, Celsum patriciatus honori donavit... ; cui tanta deinceps habendi cupiditas extitit, ut saepius aeclesiarum res auferens suis ditionibus subjugaret... Sed reliquit filium, qui absque liberis functus, maximam partem facultatis aeclesiis, quas pater expoliaverat, derelinquit.
171 Concile de Tours II (18 novembre 567), c. 26 (25), Gaudemet-Basdevant, II, p. 388 ; de Lyon II, c. 2, ibid., p. 404 ; de Paris III, c. 1, ibid., p. 412, 414, 416 ; de Mâcon I, c. 4, ibid., p. 430.
172 O. Guillot, « Assassin des pauvres »..., p. 198-201, 218.
173 Grégoire de Tours, l. VII, 7, p. 330 : Gunthchramnus vero rex omnia quae fidelis regis Chilperici non recte diversis abstulerant, justicia intercedente, restituit, multa et ipsi eclesiis conferens ; testamenta quoque defunctorum, qui eclesias heredis instituerant, et ad Chilperico conpressa fuerant, restauravit, multisque se benignum exhibens ac multa pauperum tribuens.
174 Cette attitude se déduit, entre autres, du fait que certains testateurs ou certains bénéficiaires ecclésiastiques de testaments eurent à cœur de rechercher la confirmation royale des transferts de biens opérés au profit des églises : voir ci-dessous, p. 46.
175 Concile de Paris du 10 octobre 614, c. 12 (10), Gaudemet-Basdevant, II, p. 514, 516.
176 Édit de Paris du 18 octobre 614, art. 1 (Boretius-Krause, n° 9, I, p. 21) : Ideoque definitionis nostrae est ut canonum statuta in omnibus conserventur, et quod per tempore ex hoc praetermissum est vel dehaec perpetualiter conservetur...
177 Concile de Clichy (27 septembre 626 : sur la date, voir ci-dessus n. 98), c. 12, Gaudemet-Basdevant, II, p. 536.
178 Frédégaire, c. 42, p. 124-125 : Iste Chlotharius fuit... timens Deum, ecclesiarum et sacerdotum magnus muneratur, pauperibus aelimosinam tribuens...
179 Ibid., c. 60, p. 150-151 :... cupiditates instincto super rebus ecclesiarum et leudibus sagace desiderio vellit omnibus undique expoliis novos implere thinsauros... Toutes les méthodes ont sans doute été utilisées ; on peut donc soupçonner que les testaments, en particulier ceux favorables aux églises, furent attaqués par le roi et ses agents.
180 Frédégaire, c. 80, p. 182-183 : Facultatis pluremorum, que jusso Dagoberti in regnum Burgundiae et Neptreco inlecete fuerant usurpate et fisci dicionebus contra modum justiciae redacte, omnibus restaurantur.
181 Ibid., c. 80, p. 182-183 :... eo quod esset avaritiae deditus.
182 Ibid., c. 90, p. 200-201 :... in populis sibi subgectis copeditates instincto iniqui oppresserunt semul et a rebus nudaverunt.
183 Conciles de Chalon [647-653], Bordeaux [662-675], Losne [673-675] et Autun [663-680]. – Les dates de ces conciles sont données d’après l’édition Gaudemet-Basdevant.
184 Ibid., c. 84, p. 186-187 :... humiletatem et benignam voluntatem circa sacerdotibus omnebusque pacienter et benigne respondens... neque cupeditatem saeviebat...
185 É. Lesne, Histoire de la propriété ecclésiastique... cité n. 54, p. 143-152.
186 Ibid. ; voir aussi B. Beaujard, Le culte des saints en Gaule. Les premiers temps. D’Hilaire de Poitiers à la fin du vie siècle, Paris, 2000 (Histoire religieuse de la France, 15), p. 427-434 (biens des sanctuaires) ; R. Godding, Prêtres en Gaule mérovingienne... cité n. 119, p. 331 et suiv.
187 Au concile de Paris III [567-573], le canon 2 avait protégé les biens des évêques « parce que les biens propres des évêques sont connus pour être les biens des églises » (Gaudemet-Basdevant, II, p. 416 : Et quia episcoporum res propriae ecclesiarum res esse noscuntur...). Le canon 22 du concile de Clichy (626) estima par la suite que les biens donnés ou légués à un évêque l’étaient à son église (ibid., p. 540) : Pontifices vero, quibus in summo sacerdotio constitutis ab extraneis dumtaxat aliquid, aut cum ecclesia aut sequestratim, aut dimittitur aut donatur, quia ille, qui donat, pro remedio animae suae non pro quommoda sacerdotis, probare offerre, non quasi suum proprium, sed quasi dimissum ecclesiae inter facultates ecclesiae conputabunt... D’après les éditeurs, ce canon s’inspire du canon 6 du concile d’Agde de 506 : « Que l’église jouisse de ce qui a été laissé à l’évêque ».
188 É. Lesne, Histoire de la propriété ecclésiastique..., p. 107-108.
189 Ces transferts pouvraient être aussi suscités ou accomplis de manière abusive par des membres du clergé ; la cupiditas de certains évêques et clercs à l’égard des biens d’Église comme à l’égard des patrimoines laïques est avérée : ibid., p. 26-29 (ive-ve siècles), p. 147-149 (vie siècle, d’après les sources conciliaires et d’après Grégoire de Tours) ; voir aussi B. Beaujard, Le culte des saints en Gaule..., p. 428-429 ; vers 700, la formule de Marculfe I n° 26 (Indecolum communiturium ad episcopum), Zeumer, p. 59, reproduit une lettre royale à un évêque, par laquelle le souverain ordonnait au prélat de remettre à un fidèle du roi une villa, qui lui revenait de la part d’un tiers (par héritage ?) et que l’évêque retenait injustement.
190 É. Lesne, Histoire de la propriété ecclésiastique..., p. 151, 290-297.
191 Dans un registre similaire, voir, sur les liens créés entre communauté monastique et donateurs par les donations pro anima faites à Cluny, B. Rosenwein, To be the neighbor of Saint Peter. The social meaning of Cluny’s property, 909-1049, Ithaca-Londres, 1989.
192 Grégoire de Tours propose d’interpréter l’histoire de Loup, un civis de Tours, de la manière suivante : alors que Loup avait perdu femme et enfants, son frère Ambroise l’empêcha de devenir clerc en le poussant à se remarier, ne heredem institueret Dei ecclesiam, si ei conjungeretur (Grégoire de Tours, l. VI, 13, p. 283 ; 582). On remarquera que le remariage de Loup, avec la possibilité d’une nouvelle descendance, n’offrait pas un grand intérêt patrimonial pour Ambroise ; en revanche, une alliance matrimoniale peut avoir été jugée plus profitable par Ambroise (et le reste de la famille de Loup ?) qu’un lien avec l’église de Tours. En tout cas, la lecture de l’épisode suggérée par Grégoire est révélatrice des tensions du moment entre familles et églises, et de l’impact des usages ecclésiastiques sur la dévolution des biens des clercs.
193 Chilpéric Ier en particulier était accusé par Grégoire de Tours (l. VI, 46, p. 320) non seulement d’avoir cassé des testaments rédigés en faveur des églises, mais aussi d’« avoir très souvent puni des hommes pour leurs richesses » (persaepe hominis pro facultatibus eorum injuste punivit).
194 On se rappelle bien sûr les craintes d’un réel affaiblissement royal exprimées par l’invective fameuse de Chilpéric Ier : « Ecce pauper remansit fiscus nos-ter, ecce divitiae nostrae ad eclesias sunt translatae ; nulli penitus nisi soli episcopi regnant ; periet honor noster et translatus est ad episcopus civitatum » (ibid.).
195 Respectivement : Flodoard, l. I, c. IX, p. 79 ; c. XVIII, p. 97. – Sur cette interprétation, voir M. Petitjean, L’acte à cause de mort dans la France coutumière... cité n. 5, p. 92, n. 18.
196 [...] sacratissimus fiscus percipeat : l. 2 de la partie conservée du testament d’Ermentrude (ChLA, XIV, n° 592, p. [72]). Sacratissimo fisco villa cognomenante Vuadreloci, sitam in pago Velcassino... habire decerno : l. 39-43 de la partie conservée du testament du « fils d’Idda » (ChLA, XIII, n° 569, p. [84]).
197 Le testament de Bertrand du Mans contient des legs au roi et à la reine (Weidemann, p. 15) ; un legs au roi par l’évêque Dalmatius de Rodez est connu par Grégoire de Tours (voir ci-dessus, p. 25) ; sur les legs au roi dans les lettres austrasiennes, voir ci-après n. 200.
198 La singularité de ces legs a été souvent relevée, sans que l’on aboutisse à une appréciation satisfaisante du procédé : on a commenté, soit l’expression sacratissimus fiscus (voir par exemple N. Fustel de Coulanges, Histoire des institutions politiques de l’ancienne France. Première partie, 2e éd., Paris, 1877, p. 482 [imitation impériale] ; G. Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte. Die Verfassung des fränkischen Reichs. I. Die Merowingische Zeit (1-2), 3e éd., Kiel, 1882, I-2, p. 320, n. 1 [le sacratissimus fiscus est évoqué dans la discussion sur le caractère public ou privé du fisc]), soit un legs particulier (ainsi A. Bergengruen, Adel und Grundherrschaft im Merowingerreich. Siedlungs- und standesgeschichtliche Studie zu den Anfängen des fränkischen Adels in Nordfrankreich und Belgien, Wiesbaden, 1958 [Beihefte zur Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte..., 41], p. 46 et n. 65).
199 Bas Empire : J. Gaudemet, Testamenta ingrata... cité n. 53, p. 117 ; A.H.M. Jones, The Later Roman empire, 284-602. A social, economic and administrative survey, Oxford, 1964, I, p. 420 (legs faits par des aristocrates romains) ; R. Delmaire, Largesses sacrées... cité n. 57, p. 677, n. 5 ; Byzance : J. Gaudemet, Testamenta ingrata..., p. 117 (usage byzantin encore observé au début du xiie siècle).
200 Severus : De villa Rotovollo... tam ipsa porcione... ipse Severus redemit et domino Dacobertho una cum alia sua facultate deligavit (lettre de l’évêque de Metz Abbon à l’évêque de Cahors Didier, [630-655], II, 13, dans Desiderii episcopi Cadurcensis epistolae, éd. W. Arndt, dans Epistolae Merowingici et Karolini aevi, I, éd. E. Dümmler, Berlin, 1892 [M.G.H. Epistolarum, 3], p. 191-214, à la p. 210).
201 Cet usage serait issu d’une tradition antique (les legs ou donations à l’empereur et à l’impératrice, découlant du devoir de gratitude de leurs amici, étaient en même temps une forme d’impôt sur les successions aristocratiques), mêlée à des traditions germaniques : J. Gaudemet, Testamenta ingrata..., p. 131 et suiv. (p. 137, sur le roi mérovingien héritier de ses protégés ; l’auteur ne signale que les cas de déshérence) ; sur les legs aux empereurs, en dernier lieu : E. Champlin, Final Judgments. Duty and Emotion in Roman Wills, 200 B.C.-250 A.D., Berkeley-Los Angeles-Oxford, 1991, appendix V : « Emperors as heirs and legatees », p. 203-204 (je remercie vivement F. Chausson de m’avoir signalé cet ouvrage). – Dans le cas de l’évêque Dalmatius de Rodez, le legs au roi paraît associé aux vœux formulés par l’évêque pour le choix de son successeur (voir le texte de Grégoire de Tours donné en n. 102).
202 Voir annexe 3.
203 Bertrand du Mans (Weidemann, p. 67) :... domnus Chlotharius rex... suum praeceptum manus sua pari firmatum michi dedit ut de propria facultate... tam pro animae meae remediam quam propinquis meis seu fidelibus meis delegare voluero, liberum tribuit arbitrium... (= Kölzer, dep. 119, [613-616]). Bertrand avait été clerc à Paris à l’époque de Chilpéric et avait dû, en 585, s’occuper de l’exécution des dernières volontés de son oncle Bertrand, évêque de Bordeaux (Grégoire de Tours, l. VIII, 22, p. 388) : il pourrait avoir tiré des enseignements de cette époque troublée en faisant confirmer à l’avance par Clotaire II ses dispositions testamentaires.
204 Kölzer n° 95 : plaid de Clotaire III rappelant que Clovis II (= ibid., dep. 243, [650-657]) avait donné liberté à Ermelenus et à son fils Goddo de donner ou de léguer comme ils voudraient (... ubicumque antedictus Ermelenus vel filius suos Goddo eorum facultatem dare aut derelinquire vellibant, liberum ex permisso praedicto princepe habirent arbitrium).
205 Romulfus de Reims († 613) obtint confirmation de ses dispositions testamentaires en faveur des lieux saints du roi Childebert II, décédé bien avant lui († 596) (Flodoard, p. 140-141 = Kölzer, dep. 96, [590-596]) ; il paraît dès lors probable que la confirmation royale intervint avant ou au moment de l’instrumentation.
206 L’évêque Ansericus obtint de Théodebert II confirmation d’un legs de Brunehaut fait à Saint-Médard de Soissons (Kölzer, dep. 132, [vers 612] ; sur le problème que soulève la confirmation de ce legs, voir ci-dessus n. 75) ; l’abbé Dodo obtint de Clotaire II confirmation des dispositions testamentaires faites par le marchand Jean (Kölzer n° 2).
207 Voir ci-dessus, p. 36, 41.
208 É. Lesne, Histoire de la propriété ecclésiastique... cité n. 54, p. 164 et suiv.
209 Par exemple P. Jobert, La notion de donation... cité n. 16, p. 213 (reprenant sur ce point les conclusions de G. Chevrier) : « Peut-être la disposition pro anima s’est-elle détachée des actes de dernière volonté, en pleine décadence, pour adopter la structure beaucoup plus prisée des transferts irrévocables ».
210 Voir les références en annexe 2.
211 D’après les remarques paléographiques d’H. Atsma et J. Vezin, Deux testaments sur papyrus de l’époque mérovingienne... cité n. 106, p. 163-166, la copie du testament pourrait être attribuée à la première moitié du viie siècle, sinon à son premier quart. – Dans quelles circonstances et pour qui cette copie fut-elle réalisée ? Les frères de Saint-Denis n’ayant été destinataires que d’un legs mobilier, il paraît peu probable qu’une copie du testament d’Ermentrude leur ait été utile. Il est plus vraisemblable que cette copie a été confectionnée à l’ouverture du testament, pour sanctionner le transfert de la villa de Lagny à Saint-Symphorien, ou, mieux encore, quand les grands Bobo et Tacilo obtinrent Lagny à une date et dans des circonstances inconnues (Gesta Dagoberti, c. 37, p. 415), car Saint-Symphorien, légataire d’autres biens fonds que Lagny, avait dû garder une copie du testament. En ce cas, la copie aura été réalisée avant l’échange que Bobo et Tacilo firent de Lagny avec Dagobert et avant la donation que Dagobert fit de Lagny à Saint-Denis, à une date comprise entre le 20 janvier 636 et le 1er mars 637 (ibid. = Kölzer, dep. 174, suspect ; la datation est proposée d’après la mention eodem tempore donnée en début de paragraphe, et qui se rapporte au paragraphe précédent, où sont relatés des événements de la quatorzième année du règne de Dagobert, tirés du livre IV de la chronique de Frédégaire, c. 78) ; la copie aura alors changé de mains avec la villa de Lagny et Saint-Denis l’aura obtenue en 636/637. On ne peut certes exclure que cette copie ait été réalisée à Saint-Denis après que la basilique eut reçu la villa, mais on peine alors à imaginer en quelles circonstances.
212 Le père de Theodetrudis semble pouvoir être identifié avec un personnage homonyme, beau-frère de Clotaire II et oncle maternel de Caribert II, le demi-frère de Dagobert décédé en 632 (Frédégaire, c. 67, p. 160 ; sur cette identification : K. H. Debus, Studien zu merowingischen Urkunden und Briefen, I... cité n. 49, p. 33-34). Ce Brodulfus aurait été le frère de l’avant-dernière épouse de Clotaire II, Bertetrudis (E. Ewig, Die Namengebung bei den ältesten Frankenkönigen und im merowingischen Königshaus, dans Francia, 18/1, 1991, p. 21-69, à la p. 65 ; ses arguments en faveur de l’identification de la mère de Caribert avec Bertetrudis l’emportent sur ceux avancés par I. Wood, The Merovingians kingdoms... cité n. 2, p. 148, en faveur de l’identification de la mère de Caribert avec Sichildis). Il fut exécuté sur l’ordre de Dagobert à la fin de 629 ou au début de 630 (ibid., c. 58, p. 146, 148).
213 Édition de l’acte dans J. Havet, Les origines de Saint-Denis, rééd. dans J. Havet, Œuvres, I, p. 191-246, appendice II, n° 4, aux p. 234-236 ; il est répertorié sous le n° 8 par D. Sonzogni, Le chartrier de l’abbaye de Saint-Denis en France au haut Moyen Âge. Essai de reconstitution, dans Pecia. Ressources en médiévistique, 3, 2003, p. 9-210, aux p. 46-48.
214 Ibid., p. 235... votus meus fuerat ut per paginam testamenti villas ipsas superius nominatas basilicae sancti Dionysii condedisse, sed ut mos est loci illius habetur per epistolas delegasse...
215 M.-T. Morlet, Les noms de personne sur le territoire de l’ancienne Gaule du vie au xiie siècle, 3 vol., Paris, 1971-1985 : les exemples mérovingiens donnés proviennent du testament d’Ermentrude ; une recherche complémentaire, notamment dans les sources diplomatiques, narratives et hagiographiques du VIIe s. éditées dans les M.G.H., confirme la grande rareté du radical Deoro – (au total, les occurrences citées ici et ci-dessous, et peut-être une troisième, de forme moins sûre, dans la Vie de Didier de Cahors : Dehurilia).
216 É. Lesne, Histoire de la propriété ecclésiastique... cité n. 54, p. 164 ; ses vues ont été reprises par M. Petitjean, L’acte à cause de mort dans la France coutumière... cité n. 5, p. 95, n. 25. – Il n’y a pas lieu de retenir le commentaire de J. Havet, Les origines de Saint-Denis, p. 235, n. 3 (« Il semble résulter de là [= notamment de l’expression loci illius] que Théodila n’était pas de la région où est situé Saint-Denis... »).
217 Respectivement Kölzer n° 28 [14 juin/1er juillet 625] et n° 22 [28 septembre 584 – 30 septembre 628 : à corriger d’après les travaux de M. Weidemann en (27 septembre/9 octobre 584 – 19 octobre/21 novembre 629)]. Ces deux diplômes ont été délivrés en un même lieu (Éterpigny ou Étrépagny). Il faut peut-être assigner au second diplôme la même date qu’au précédent, car outre le fait qu’ils ont été passés en un même lieu, le demandeur en était dans les deux cas l’abbé Dodo et ils traitaient du même type d’affaires (confirmation par le roi de dons et legs privés).
218 Voir ci-dessus, p. 40.
219 Concile de Clichy, 27 septembre 626, c. 12, Gaudemet-Basdevant, II, p. 536 : Clerici vel saeculares qui oblationes parentum, aut donatas aut testamento relictas, retinere praesumpserint...
220 Jonas de Bobbio, Vita Colombani, l. II, c. 15, éd. B. Krusch, Hanovre-Leipzig, 1902 dans M.G.H.S.S.R.M., IV, p. 134.
221 J. Guerout, Le testament de sainte Fare... cité n. 58, p. 817-821.
222 Ibid., p. 762 et suiv.
223 Ibid., p. 792-793. Il manque notamment l’institution d’héritier.
224 Cette demande fut avalisée par l’édit de Clotaire II de 614, dont l’article 1 entérina toutes les dispositions concilaires existantes ou à venir : voir ci-dessus n. 176.
225 J. Guerout, Le testament de sainte Fare..., p. 801. Voir aussi ci-dessus n. 188 (et le développement annexe).
226 C’est du moins ainsi que Theodetrudis/Teodila est qualifiée dans les Gesta Dagoberti, c. 37, p. 415 (sur ce passage, voir la n. suivante).
227 Il est impossible de savoir si Theodetrudis se contenta d’une donation à la basilique parisienne en testant par ailleurs, ou si elle abandonna toute velléité testamentaire pour procéder par donations successives au bénéfice de ceux qui auraient été autrement ses héritiers ou légataires. On notera en faveur de cette dernière solution que cette dame (ici nommée Teodila) avait donné (tradiderat) à Dagobert une villa sise en Chambliois, à une date inconnue avant 636/637, époque où Dagobert donna la villa à Saint-Denis ([20 janvier 636 – avant le 1 mars 637] : Gesta Dagoberti, c. 37, p. 414-415 [= Kölzer, dep. 183] ; datation d’après la mention eodem tempore donnée en début de paragraphe, qui se rapporte au paragraphe précédent où sont relatés des événements de la quatorzième année du règne de Dagobert, tirés du livre IV de la chronique de Frédégaire, c. 78). Cette donation à Dagobert a pu remplacer le legs que Teodila aurait pu faire à son parent par alliance si elle avait testé, mais c’est bien sûr très hypothétique. – On ne retiendra pas l’interprétation (Kölzer, loc. cit.) selon laquelle la traditio de Teodila à Dagobert aurait été en fait une confiscation, due à ce que le père de Teodila, Brodulfus, s’était opposé à l’accession de Dagobert au regnum en 629 et avait été peu après assassiné sur l’ordre du roi.
228 Voir annexe 3.
229 Voir ci-dessus, p. 33-35.
230 Voir annexe 3.
231 Flodoard, l. II, c. VI, p. 147-148.
232 Ibid., respectivement l. II, c. IV, p. 141 et c. V, p. 145-146.
233 Ibid., c. VII, p. 148.
234 Ibid., c.X, p.154 :... domnus Nivardus omnem rem suam pro anime sue remedio ad loca sanctorum per sua instrumenta contulisset, scilicet ad ecclesiam sancte Marie et sancti Remigii atque ad monasterium Altvillare necnon et Viriciacum, ubi domnus Basolus in corpore requiescit, que monasteria ipse domnus Nivo suo construxerat vel restruxerat opere ; item Remis ad monasterium puellarum ubi Boba preesse videbatur abbatissa ; item sanctis Rufino et Valerio vel per reliqua loca sanctorum ; voir aussi c. VII, p. 148-150.
235 Ibid., c. VII, p. 150, c. X, p. 154.
236 Ibid., p. 150, 155.
237 Ibid., c. XI, respectivement p. 158 et 157.
238 Ibid., p. 158.
239 Ibid., c. X, p. 154-155 :... beatus Reolus in episcopatu jam positus magnam habuit intentionem pro rebus premissi sancti Nivardi episcopi cum Gundeberto regis optimate ipsius domni Nivardi fratre germano, dicente Gundeberto, quod ville germani sui Nivonis episcopi tam de paterna quam de materna hereditate, quas Nivo moriens dereliquerat, ipsi jure legittimo deberentur. At contra domnus Reolus vel agentes sui dicebant, quod domnus Nivardus omnem rem suam... ad loca sanctorum per sua instrumenta contulisset... L’affaire aboutit à un compromis par lequel le frère de Nivard récupéra les biens maternels sis outre Loire.
240 Voir ci-dessus, p. 43.
241 GPA (voir n. 86), 7, p. 35 : Omnium que ei ex jure paterno cesserunt, in vita sua heredem fecit aecclesiam... Pour M. Petitjean, L’acte à cause de mort dans la France coutumière... cité n. 5, p. 91, n. 15, « l’évêque saint Germain aurait pu rédiger... un vrai testament à la romaine », une appréciation qui semble incompatible avec la précision « de son vivant ».
242 Sur le modèle de sainteté présentée dans la Vie de saint Germain d’Auxerre par le rhéteur lyonnais Constance, B. Beaujard, Le culte des saints en Gaule... cité n. 186, p. 130-132.
243 GPA, 20, p. 85-111 ; voir aussi annexe 3.
244 Sur les fondements et l’épanouissement doctrinaux de l’aumône rédemp trice jusqu’au tournant du viie siècle : P. Jobert, La notion de donation... cité n. 16, p. 141-192 ; voir aussi B. Beaujard, Dons et piété à l’égard des saints dans la Gaule des ve et vie siècles, dans M. Sot (coord.), Haut Moyen Âge : culture, éducation et société... cité n. 106, p. 59-67 ; P. Brown, L’essor du christianisme occidental. Triomphe et diversité. 200-1000, trad. P. Chemla, Paris, 1997, p. 46-49 ; B. Beaujard, Le culte des saints..., p. 317-319, 430-434. – Sur ses prolongements liturgiques : A. Angenendt, Pro vivis et defunctis. Histoire et influence d’une oraison de messe, dans Retour aux sources. Textes, études et documents d’histoire médiévale offerts à Michel Parisse, Paris, 2004, p. 563-571.
245 Sur la générosité de Clotaire II : Frédégaire, c. 42, p. 124 (Iste Chlotharius... ecclesiarum et sacerdotum magnus muneratur, pauperibus aelimosinam tribuens...) ; sur celle de Dagobert Ier : ibid., c. 79, p. 180 (... Dagobertus... sepultus... est in ecclesia sancti Dionensis, quam ipse prius condigne ex auro et gemmis et multis preciosissemis espetebus ornaverat et condigne in circoito fabrecare preceperat, patrocinium ipsius precioso expetens. Tante opes ab eodem et villas et posses siones multas per plurema loca ibique sunt conlate ut miraretur a plurimis). Voir aussi ci-dessus en n. 115 ce que l’on sait du « testament » de ce roi.
246 Gesta Dagoberti, c. 49, p. 423 ; 642 : Testamentum autem de villis, quibus eam rex Dagobertus et filius ipsius Hludowicus ditaverant, eodem tempore [= d’après le c. 48, anno 4 regni Hludowii] ad loca oportuna sanctorum fieri ordinavit, in quo etiam Latiniacum villam... ad basilicam domni Dyonisii tradens inserere jussit. Tria siquidem exemplaria uno tenore exinde scribi praecepit, ex quibus unum in scriniis sepedictae ecclesiae usque hodie custoditur. His ita compositis... Nanthildis regina moritur... Les tria exemplaria pourraient suggérer qu’il y eut trois basiliques destinataires des largesses de Nanthilde, l’une étant Saint-Denis, où la reine fut inhumée aux côtés de Dagobert (ibid.).
247 P. J. Geary, Aristocracy in Provence... cité n. 2, p. 31. – G. P. Massetto, Elementi della tradizione romana in atti negoziali altomedievali, dans Ideologie e pratiche del reimpiego nell’alto medioevo, 1-2 aprile 1998, I, Spolète, 1999 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, XLVI), p. 511-590, à la p. 565-566, insiste toutefois sur le fait que le testament d’Abbon renferme aussi la teneur d’autres actes juridiques (entre vifs, avec réserve d’usufruit), ce qui l’amène à rejoindre la conclusion générale de G. Vismara, Storia dei patti successori, Milan, 1941, sur la « dénaturation » du testament romain à l’époque lombarde, qui n’est pas sans rappeler l’approche d’H. Auffroy à propos des testaments francs. Le point de vue de G. P. Massetto doit être apprécié à la lumière des remarques de M. Humbert, L’acte à cause de mort en droit romain... cité n. 11, p. 140-141, relevant l’existence de pratiques du même ordre dès l’époque romaine.
248 J.-L. Thireau, L’évolution de l’acte à cause de mort... cité n. 6, p. 7 (avec une analyse précise de l’acte). L’auteur conclut de l’existence de cet acte que le testament « n’était pas encore totalement oublié en Touraine » ; il attribue la forme hybride singulière de l’instrument à « une lente décomposition [du testament], une contamination progressive par des éléments étrangers empruntés à la technique plus simple du don » ainsi qu’à des « réminiscences, liées... aux efforts de conservation de la culture latine.... [à] Saint-Martin de Tours ».
249 P. Jobert, La notion de donation..., p. 189-190.
250 Ibid., p. 201-203.
251 Ibid., p. 215 et suiv. ; voir aussi M. Petitjean, L’acte à cause de mort dans la France coutumière... cité n. 5, p. 93-96 ; R. Ganghofer, L’acte à cause de mort en Alsace... cité n. 6, p. 133-143 ; J.-L. Thireau, L’évolution de l’acte à cause de mort..., p. 9-14.
252 Ibid., p.6.
253 Sur l’existence de formules diplomatiques d’usage local : B.-M. Tock, L’acte privé en France... cité n. 36, p. 532-533, 536-537.
254 Sur la précaire à l’époque mérovingienne : I. Wood, Teutsind, Witlaic and the history of Merovingian precaria, dans W. Davies et P. Fouracre (éd.), Property and power in the early middle ages, Cambridge, 1995, p. 31-52 ; à la période suivante : L. Morelle, Les « actes de précaire », instruments de transferts patrimoniaux (France du nord et de l’est, viiie-xie siècles), dans Mélanges de l’École française de Rome, Moyen Âge, 111, 1999-2, p. 607-647. – Sur les liens créés entre communauté monastique et donateurs par les donations pro anima : B. Rosenwein, To be neighbor of Saint Peter... cité n. 189 (exemple de Cluny) ; par les précaires : Wood, Teutsind, Witlaic..., p. 44 et suiv., L. Morelle, Les « actes de précaire »..., p. 635 et suiv. ; voir aussi les remarques de L. Feller, Précaires et livelli. Les transferts patrimoniaux ad tempus en Italie, dans Mélanges de l’École française de Rome, Moyen Âge, 111, 1999-2, p. 725-746, aux p. 742-744 et la synthèse de R. Le Jan, La société du haut Moyen Âge, Paris, 2003, p. 262-263.
255 Sur l’échange dans la société mérovingienne : R. Le Jan, op. cit., p. 258-261.
256 Marculfe II n° 17, Zeumer, p. 86-88 ; Tours n° 24, ibid., p. 148.
257 U. Nonn, Merowingische Testamente... cité n. 3, p. 93-108.
258 Ibid., respectivement p. 29-30 et p. 32.
259 Diplomata, chartae, leges, epistolae aliaque instrumenta ad res gallo-francicas spectantia, éd. L. de Bréquigny et J.-M. Pardessus, 2 vol., Paris, 1843-1849, I, p. 262-273; U. Nonn, op. cit.; G. Spreckelmeyer, Zur rechtlichen Funktion frühmittelalterlicher Testamente... cité n. 14; B. Kasten, Erbrechtliche Verfügungen des 8. und 9. Jahrhunderts... cité n. 15.
260 Les dates données sont celles des deux versions du testament (voir n. 138), d’après les indications chronologiques fournies par M. Weidemann, Zur Chronologie der Merowinger... cité n. 98, p. 230.
261 U. Nonn, op. cit., p. 110-121.
262 L’indiction a été introduite dans la datation des actes impériaux par Charlemagne en 802 (G. Tessier, Diplomatique royale française, Paris, 1962, p. 99).
263 La date des manuscrits de la collection de formules de Flavigny (ixe siècle) et plusieurs indices relevés par K. Zeumer dans son introduction à l’édition de cette collection (Zeumer, p. 469-471, aux p. 470-471) laissent d’ailleurs penser que la collection des formules de Flavigny aurait été mise au point après la mort de Charlemagne (même si K. Zeumer, p. 471, penche finalement pour une composition au viiie siècle).
264 Voir les difficultés évoquées ci-avant, p. 13-14.
265 Voir aussi U. Nonn, Merowingische Testamente... cité n. 3, p. 35-47 (« Urkundlich und literarisch bezeugte Testamente »).
266 Les dates sont celles de l’épiscopat de Perpetuus : M. Weidemann, Kulturgeschichte der Merowingerzeit nach den Werken Gregors von Tours, Mayence, 1982, I, p. 200.
267 Les dates sont celles de l’épiscopat d’Ommatius : ibid., p. 201.
268 Les dates sont celles du règne de Théodebert Ier.
269 La reine serait décédée avant 566 d’après E. Ewig, Die Namengebung... cité n. 212, p. 50. Son testament, rédigé sous l’épiscopat de Mapinus (v. 549-573 d’après M. Stratmann : Flodoard, p. 132, n. 4) est nécessairement postérieur à 549.
270 La datation « vers 535 » donnée par les éditeurs n’est pas à retenir.
271 Les dates sont celles de l’épiscopat d’Eufronius : M. Weidemann, Kulturgeschichte..., I, p. 204.
272 Les dates sont celles de l’épiscopat de Maracharius : ibid., I, p. 137.
273 Teudechildis serait décédée à l’âge de 70 ou 75 ans, au plus tard en 579 d’après E. Ewig, Die Namengebung..., p. 52. Son testament, rédigé sous l’épiscopat d’Egidius (vers 573-590 d’après M. Stratmann : Flodoard, p. 132, n. 6) est nécessairement postérieur à 573.
274 Les dates sont celles de l’épiscopat de Didier d’après l’édition des GPA citée.
275 Sompnatius fut évêque de 613 à 626 (Flodoard, p. 141, n. 2).
276 La confirmation royale n’est plus datée, mais pourrait être de 625 : voir cidessus n. 217.
277 Siagrius mourut la septième année de Dagobert : Vita Desiderii Cadurcae urbis episcopi..., c. 7, p. 568.
278 On ne sait si Bertolena fit un testament ou si elle «légua» ses biens aux églises au moyen de donations. Le fait que le rédacteur de la vita ait souligné que Siagrius avait laissé ses biens aux églises par testament pourrait suggérer par contraste que Bertolena avait fait des donations.
279 Le testament était daté de la seizième année de Sigebert III (Vita Desiderii Cadurcae urbis episcopi..., c. 34, p. 591; début du règne de Sigebert III en 633 ou 634 : M. Weidemann, Zur Chronologie der Merowinger... cité n. 98, p. 229).
280 Lando fuit autem Sigiberti regis tempore (Flodoard, p. 148; Sigebert III régna de 633/634 à 656/657 : M. Weidemann, loc. cit.).
281 Les dates sont celles de l’épiscopat de Verus : M. Weidemann, Kulturgeschichte..., I, p. 200.
282 Les dates sont celles de l’épiscopat de Tetradius : ibid., p. 145.
283 Dinifius a été évêque à un moment pendant cette période : ibid., p. 201.
284 Francilio a été évêque à un moment pendant cette période : ibid., p. 202.
285 Les dates sont celles de l’épiscopat d’Aunaire selon l’édition des GPA citée.
286 Les dates sont celles de l’épiscopat de Tetricus selon l’édition des GPA citée.
287 Les dates sont celles des décès de Clovis II et Bathilde.
288 Les dates sont celles de l’épiscopat de Vigilius selon l’édition des GPA citée.
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