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Identité, mariage, mobilité sociale

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Anna Bellavitis

Troisième partie. Alliances, mobilité sociale et mémoire familiale

Conclusion

Volltext

1L’un des buts de mon travail a été de mettre en lumière les différentes « identités » des citoyens vénitiens et d’essayer de trouver les rapports qui existent entre leurs définitions respectives. J’en ai considéré l’évolution sur une longue période, du xive au xviie siècle, mais le xvie siècle, qui figure seul dans le titre, représente un tournant décisif. À cette époque, s’impose une identité citoyenne de plus en plus « sociale » et « honorable », qui coexiste cependant avec une identité purement juridique plus ancienne. C’est une évolution qui peut être inscrite dans un contexte européen : à Venise aussi, les bourgeois s’appelleront gentilshommes (au moins entre eux !).

2La diversité des modes d’identification des citoyens persiste toutefois et survit à cette évolution. On comprend mieux, alors, pourquoi il fallut donner aux curés chargés de recenser les citoyens des instructions précises sur leur identification. De fait, cette diversité empêche tout recensement efficace des citoyens, si l’on pense que n’importe quel Vénitien natif de la ville âgé de 18 ans, ayant prouvé sa naissance légitime, par des témoins, pouvait légalement demander à être reconnu citoyen de intus et extra. Toute définition du groupe des citoyens en termes d’ordre ou de classe est, dans ces conditions, nécessairement partielle. Elle n’est pas nécessairement fausse, pourvu qu’elle soit utilisée rigoureusement et consciemment, c’est-à-dire de manière partielle. On peut ainsi soutenir que les fonctionnaires de la Chancellerie sont un ordre. On pourrait plus difficilement qualifier de « classe sociale » le groupe défini par le fonds des contrats de mariage : il s’agit de Vénitiens, non nobles mais plutôt aisés, dont les filles ou les épouses apportent une dot dans la plupart des cas égale ou supérieure à 1.000 ducats. Mais plus que de proposer une définition du groupe, j’ai choisi d’en analyser les divers modes d’identification.

3Dans cette perspective, il m’a paru important d’étudier la législation sur la citoyenneté non plus simplement dans le cadre des hiérarchies sociales internes à la ville de Venise c’est-à-dire par rapport au patriciat, comme il avait été fait jusqu’alors dans les études sur les officiers, et comme on était amené à le faire par les théoriciens du mythe politique de Venise : ces mesures devaient être situées dans le cadre des relations entre les différents groupes sociaux qui composaient l’État vénitien. La biographie d’Avise da Noal, qui fut successivement un brillant avocat immigré de Terre Ferme, citoyen reconnu mais fonctionnaire manqué, et qui finit noble de Terre Ferme, fut pour moi une clé pour la compréhension de ces hiérarchies complexes et mouvantes. Il s’agissait alors d’adopter une perspective vraiment globale : je ne voulais pas me contenter de considérer les différents degrés de citoyenneté vénitienne et les différentes possibilités offertes aux citoyens de Venise, mais j’entendais élargir le plus possible l’échelle d’analyse, étendant celle-ci à l’ensemble de l’État. Il ne s’agissait pas, cependant, d’étudier les citoyens de toutes les villes, grandes, moyennes et petites, de la République de Venise, mais de replacer le rôle de la citoyenneté vénitienne dans l’histoire de l’État vénitien.

4Dans les études existantes sur les citoyens originaires, la place centrale donnée à ce groupe dans la bureaucratie à partir du xve siècle, était mise en relation, d’un côté, avec les nouvelles exigences administratives dues à l’expansion en Terre Ferme, de l’autre avec une rigidité croissante des hiérarchies sociales. On est tenté d’y voir une conséquence de la guerre de Chioggia, qui aurait poussé les citoyens définitivement exclus du patriciat, après les agrégations de 1382, à demander la reconnaissance d’un rôle public et, en même temps, les patriciens à le leur concéder pour maintenir la paix sociale. Toutefois, si elle saisit effectivement le point d’arrivée, c’est-à-dire la constitution d’un corps de fonctionnaires qui sont et se proclament une « élite de deuxième rang », cette lecture simplifie le point de départ du processus, tandis que, si l’on met en relation l’évolution des lois sur la citoyenneté originaire avec l’histoire politique et territoriale de la République de Venise, on peut mieux en expliquer le déroulement. Le choix de réserver progressivement, à partir du xve siècle, les offices aux citoyens vénitiens s’explique alors par la nécessité de bien souligner la hiérarchie entre un corps de fonctionnaires fidèles, parce que bien intégrés à la ville, et les élites des villes de l’État qui, par leur tradition seigneuriale et juridique, pouvaient avoir les titres de compétence pour aspirer à des charges publiques, mais ne pouvaient pas revendiquer une identique reconnaissance de leur fidélité. On peut dire, alors, en suivant la lecture des lois de 1410 et 1438 sur les Scuole Grandi proposée par Brian Pullan, et qui est confirmée par un certain nombre d’indices postérieurs, que le fait de réserver les charges de ces confréries aux citoyens originaires et aux citoyens de intus et extra qui en sont membres depuis 20 ans, représente une étape importante, non en tant qu’acte de naissance de l’ordre des citoyens originaires, mais parce qu’il s’agit d’établir dans la gestion des confréries, domaine qui relève traditionnellement de la compétence des bourgeoisies urbaines, une hiérarchie entre quatre groupes différents : citoyens originaires et citoyens de intus et extra, d’un côté, et citoyens de intus tantum et étrangers de l’autre. Ce classement prend une signification particulière, si l’on pense que, à cette même époque, on accorda aux citoyens des villes sujettes le titre de citoyens de intus tantum. Situer le problème de la gestion des Scuole Grandi à l’intérieur d’un conflit entre « bourgeois », permet aussi de se débarrasser de l’image d’un patriciat qui, dans sa grande magnanimité, concède la gestion des confréries au « peuple », en se privant, d’une manière ou d’une autre, d’une parcelle de son pouvoir. Cette interprétation est d’ailleurs confirmée par l’analyse des listes des dirigeants des Scuole Grandi avant la loi de 1410, dans lesquelles il ne se trouve pratiquement pas de noms patriciens. Il est évident que, dans le domaine des confréries aussi, le résultat fut la formation d’un groupe social privilégié, parce qu’il avait le droit de gérer les Scuole Grandi, mais il ne s’identifie pas pour autant avec les cives originarii. Dans le chapitre de la Scuola della Misericordia, au côté des citoyens vénitiens, siègent aussi des Allemands, qui après vingt-cinq ans d’inscription, peuvent devenir dignitaires de la confrérie. De même, on voit un personnage comme Alvise da Noal, se faire refuser la Chancellerie parce qu’il n’est pas originaire, mais devenir Guardian Grande de la Scuola di San Rocco.

5Poursuivant l’analyse, il était alors nécessaire de réexaminer les dossiers des reconnaissances de citoyenneté originaire par l’Avogaria di Comun. La reconnaissance s’inscrivait le plus souvent dans le déroulement planifié d’une carrière administrative : elle était donc significative d’une certaine orientation professionnelle plutôt que d’une hiérarchie dans le groupe. D’une manière plus générale, dans la reconnaissance d’une identité citoyenne, joue donc une dialectique confrontant trois acteurs : le patriciat, les citoyens et les étrangers. Seule une étude comparée des lois concernant les trois degrés de citoyenneté et une étude de l’application des normes ainsi définies a permis, je crois, de donner des explications pertinentes. Ainsi, l’étude des privilèges a permis de démontrer qu’au-delà des strictes catégories juridiques, se joue la politique industrielle de l’État vénitien et en particulier le développement de la draperie au xvie siècle. L’accès à la citoyenneté par privilège n’est d’ailleurs qu’un moment dans un processus d’intégration beaucoup plus long. La reconnaissance par l’administration y joue un rôle important, qui explique sans doute l’échec subi par l’imprimeur calviniste Vincenzo Valgrisi, candidat peut-être encombrant. C’est d’ailleurs surtout en cette occasion qu’on voit s’affronter une identité citoyenne telle qu’elle peut être vécue par le candidat et l’identité citoyenne telle que les lois la définissent.

6À Venise, au xvie siècle, ce qui n’est pas le cas partout ailleurs, la citoyenneté est indiscutablement une affaire d’hommes : c’est un titre qui donne accès à des activités typiquement masculines (au moins au xvie siècle, sinon au Moyen Âge) comme le commerce ou, encore plus, la bureaucratie et les professions libérales. De façon encore plus radicale, les institutions qui jouent un rôle clé dans l’identité citoyenne, c’est-à-dire les Scuole Grandi, sont uniquement composées de mâles adultes. J’irai jusqu’à dire que l’utopie familiale de Gerolamo Grifalconi, confiant aux confrères de la Misericordia le soin de lui trouver des héritiers, constitue le cas limite d’une volonté de se passer des femmes, qui en arrive à donner, symboliquement, à la confrérie le pouvoir d’engendrer sa descendance. Mais en même temps, même in absentia, les femmes jouent, en arrière-plan, un rôle déterminant : les candidats au privilège de citoyenneté mettent l’accent sur le fait qu’ils ont épousé une Vénitienne. Plus tard, le critère de la légitimité de la naissance sur trois générations, imposé aux candidats à la citoyenneté originaire par la loi de 1569, oblige à donner un rôle central à la généalogie féminine. Ajoutons que les activités caritatives des Scuole Grandi sont surtout destinées à marier des femmes pauvres. Plus en général, ce n’est pas en tant qu’individus (je n’ai trouvé qu’un seul cas de femme qui demande le privilège de citoyenneté), mais en tant qu’épouses ou mères légitimes que les femmes rentrent dans le discours de la citoyenneté : ce rôle important des femmes dans la citoyenneté s’exprime en fait surtout à travers l’institution du mariage.

7Stimulé par ces réflexions, le choix d’utiliser la série de contrats de mariage de citoyens vénitiens, a dû, toutefois, être justifié. Comme on peut s’en douter, l’utilisation d’une source émanant d’une loi somptuaire posait en fait des problèmes non négligeables. Pour tester la fiabilité de cette source, il a donc été nécessaire de la replacer dans tout l’ensemble législatif sur le mariage et la dot, dont les origines remontent aux Statuts du xiiie siècle. Les lois limitant le montant des dots répondent en fait à des exigences plus complexes que celles qui réglementent les vêtements, le port de bijoux ou les cadeaux reçus après l’accouchement. En particulier, comme il avait été avancé par Stanley Chojnacki à propos d’une loi du xve siècle, elles mettent en jeu les équilibres de pouvoir et de richesse entre familles patriciennes. De fait, à la lecture des textes dans leur totalité, y compris les préambules, qui portent les traces des débats à l’intérieur du patriciat à propos de leur application, on comprend que les vrais et seuls destinataires de cette législation sont les membres de l’élite politique et que leur but principal est d’éviter un transfert trop important de richesse entre familles patriciennes. Ce fait, qui n’apparaît qu’entre les lignes au xvie siècle, devient explicite au xviie.

8D’autre part, cette législation prend tout son sens si elle est replacée dans l’ensemble de la législation sur le mariage et, en particulier, de celle qui règle la restitution de la dot à la veuve. Les lois vénitiennes accordent certains droits patrimoniaux aux femmes, aussi bien aux filles qu’aux veuves. Notamment par rapport à Florence, les lois vénitiennes sur la succession peuvent être qualifiées de « bilatérales » : une bilatéralité « imparfaite », mais significative. Mais, dans ce cas aussi, on ne peut pas se limiter à l’analyse des normes juridiques, il faut en vérifier l’application. On découvre ainsi que la place des femmes dans le système successoral peut changer de manière importante au cours de leur vie. L’exclusion théorique des filles de la propriété immobilière, énoncée par les Statuts, contraste avec la pratique vénitienne de considérer les immeubles situés hors Venise comme des biens « meubles ». Le plus important c’est en fait de conserver dans la ligne masculine la maison de famille située dans Venise mais, quand il s’agit de rendre à la veuve sa dot, on peut aussi lui accorder le droit de se payer sur des immeubles situés à Venise, in quibus vir vel socer non habitant. La présence d’immeubles dans les dots des veuves qui se remarient est en fait significative et les histoires de remariage qu’il a été possible de reconstruire à partir des contrats de l’Avogaria nous montrent des femmes qui gèrent de véritables patrimoines. De fait, le plus souvent, les contrats de mariage étaient enregistrés non pour obéir à la loi somptuaire mais pour permettre à la veuve de demander la restitution d’une dot supérieure à 1.000 ducats. L’analyse de la totalité des contrats enregistrés, m’a enfin permis de confirmer la fiabilité de cette source : les dots des citoyens ont des valeurs toujours modérées, bien inférieures aux limites établies par la loi. Les dots entre patriciens sont plus élevées. Les dots vraiment très élevées et bien supérieures aux limites légales, sont celles des femmes non nobles qui épousent des membres du patriciat. On constate ainsi ce qu’on savait déjà par d’autres sources, mais on voit aussi que l’application de la loi se pliait aux circonstances.

9Dans la première comme dans la deuxième partie, mon souci constant a été de mettre en lumière l’articulation entre normes et pratiques ainsi que les possibilités de choix et de manœuvre personnelle que les normes laissaient aux individus. L’étude du système dotal chez les citoyens vénitiens a mis en évidence des comportements spécifiques et assez différenciés. Au xvie siècle, des dots « convenables » pour des citoyens « honorables » étaient au tour de 2.000 ducats dans la première moitié du siècle, et entre 3.000 et 4.000 dans la deuxième. Cela dit, les dots sont surtout une marchandise d’échange dont la valeur dépend de la nature et la valeur de l’échange. Des filles uniques peuvent offrir des dots plus élevées, qui comprennent aussi le droit d’habiter dans leurs maisons, avec leurs familles. Des immigrés de condition honorable, comme des médecins ou des nobles de Terre Ferme, peuvent accepter des dots plus basses et même payer une contredot élevée à une femme qui leur offre surtout un capital en relations dans la capitale. De la même manière, des citoyens épousant une patricienne, au premier ou au deuxième mariage, non seulement se contenteront d’une dot basse, mais payeront une contredot supérieure à la dot en échange d’une parentèle noble.

10Dans ces contrats de mariage on voit agir des femmes seules : des mères qui concluent le mariage de leurs filles ou des veuves qui concluent leurs propres mariages. Il ne faut certainement pas exagérer cette « liberté » féminine, mais noter toutefois qu’elle s’exerce à l’intérieur d’un groupe social qui, tout en étant économiquement aisé, est certainement plus détaché des contraintes lignagères que le patriciat. La famille, d’ailleurs, n’est jamais loin, parfois on la voit intervenir même dans les remariages des veuves et d’une manière spécifique dans certains contrats de filles uniques qui prévoient la cohabitation avec les parents de la fille, et où on a du mal à identifier les limites entre protection et contrôle.

11La diversité de l’échantillon considéré a nécessairement écarté toute possibilité d’arriver à identifier le mariage citoyen typique, qui n’existe pas. Au contraire, le mariage, et le remariage, ne sont qu’une, ou plusieurs, étapes, dans une biographie citoyenne. Ils peuvent avoir des fonctions bien différentes, selon les contextes. C’est ce que j’ai voulu analyser dans la troisième partie, qui réunit plusieurs analyses de cas. Les histoires de famille qui la composent ont été choisies aussi pour vérifier la réalité sociale de concepts comme l’honorabilité, ou la mobilité sociale, d’où l’intérêt que j’ai trouvé dans l’histoire du marchand illettré Baldissera Balbi, dont les petits-enfants furent admis à la Chancellerie. J’ai parfois eu l’impression de faire défiler un cortège de ratés ou de médiocres, alors qu’il aurait été plus facile de raconter les histoires plus flatteuses de familles bien connues de la Chancellerie. Parmi celles que j’ai choisies, l’histoire des Ziliol a pris une place considérable, grâce au talent d’Alessandro, le principal auteur de la chronique et l’auteur du recueil Le due corone della Veneta Repubblica.

12Les chroniques familiales sont assez rares à Venise. La recherche sur ce point est sans doute à poursuivre, mais il est sûr que les rares chroniques familiales connues ont été écrites par des citoyens, la plus spectaculaire étant sans doute celle de la famille de’ Freschi. Si, dans le cas de Florence, l’écriture de livres de famille peut être vue comme une réponse privée à l’instabilité politique, dans le cas des citoyens vénitiens, on peut y voir une réponse à une absence d’identité politique. Aucune, toutefois, des chroniques connues ne contient les accents polémiques et de critique envers le patriciat qu’Alessandro Ziliol glisse dans la sienne. Des accents qui m’ont paru extrêmement révélateurs de l’existence d’un problème d’identité citoyenne et qui sont confirmés par son autre ouvrage Le due corone. Au terme de la recherche, les analyses d’Alessandro sont venues confirmer les hypothèses développées en particulier dans la première partie. Il me semble, en fin de compte, qu’elles mettent en évidence un procès plus marqué par l’exclusion que par l’intégration, et plus révélateur d’un état de frustration que d’un état de privilège.

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