Chapitre cinquième. Les contrats
p. 167-207
Texte intégral
1– LE CONTRAT DOTAL ET LE MARIAGE
1L’apport dotal de l’épouse constitue un élément fondamental du mariage, au point que, dans certains cas, l’absence d’une dot est invoquée comme preuve de l’absence d’un mariage réellement conclu1. Même dans les milieux les plus pauvres, le mariage implique un apport financier de la femme, souvent rassemblé grâce aux institutions de charité2. Si la dot est nécessaire au mariage, le contrat dotal ne suffit pas à sa célébration. Les actes conservés dans les archives de l’Avogaria di Comun sont au sens strict des contrats dotaux, c’est-àdire qu’ils ne représentent que l’une des différentes étapes de la stipulation du mariage. Pour cette raison, on ne peut considérer les témoins au contrat dotal comme très significatifs. Quand leur qualité professionnelle ou leur résidence est spécifiée, on découvre qu’il peut s’agir de collègues, parents ou de simples voisins appelés au dernier moment, comme il arrive le plus souvent dans les actes notariés. Il ne s’agit donc pas des témoins choisis, qu’on appelle généralement au moment de l’échange des consentements. Les contrats prennent d’ailleurs souvent la forme d’écritures privées, parfois mises en forme par la suite par le notaire, mais qui peuvent aussi rester telles3.
2Normalement, le contrat dotal n’est que la première étape officielle4. On y établit le montant et les moyens de payement de la dot : une première part, normalement en argent comptant, sera payé au moment de l’échange des consentements (al dar della man), une autre part, qui comprend le trousseau, est versée aux époux quand ils commencent à vivre ensemble (dopo trasdutta), tandis que le reste de la dot peut être payé après des années, voire après la mort du père ou d’autres membres de la famille. Presque toujours, on précise à la fin du contrat que, en cas de restitution, la famille du mari ne sera tenue de rendre que ce qui aura été effectivement payé. La plupart du temps, les contrats ne précisent pas le délai qui sépare les différentes étapes. Ce renseignement n’est parvenu que dans un seul cas, peut-être parce que le contrat en question avait été stipulé durant l’Avent, période pendant laquelle tout mariage était interdit : le 17 décembre 1543, est conclu le contrat entre Chiara Donati dalla se-da et Gian Michele Chiodo. À cette occasion, son frère Francesco promet à l’épouse une dot de 2.200 ducats, dont 500 seront payés al dar della man, un autre versement de 1.000, dont la moitié est représentée par le trousseau, al sposar, en janvier prochain, et 700 dans les deux ans et demi5.
3Les deux cas extrêmes de notre échantillon sont les mariages de Franceschina Franceschi et Giovanni Alvise Pizzamano, et celui de la noble Andriana Michiel, veuve Badoer et Gian Battista Nievo, noble de Vicence. Dans le premier cas, le contrat de mariage précède de deux ans le mariage, l’épouse étant encore trop jeune (non è nel termine di accopularsi) : elle ira vivre chez son époux qui s’engage à l’habiller, la dot, promise par la mère n’est que de 1.000 ducats et, en cas de restitution elle n’aura droit qu’à 200 ducats6. Dans le deuxième cas, au contraire, le contrat et la célébration du mariage suivent de plusieurs années le début de la vie commune des deux époux. Andriana Michiel et Gian Battista Nievo se présentent à l’église de San Giovanni e Paolo avec leur fille Pompilia, âgée de dix ans, pour célébrer leur mariage ; à cette occasion, ils stipulent un contrat, par lequel on prévoit d’abord que la fille pourra succéder à ses parents. On fixe ensuite le montant de la dot à 2.884 ducats. Environ douze ans auparavant, Andriana qui, veuve, habitait alors chez son frère, s’était établie avec son futur mari (cum discesserit de domo quondam mag.ci D. Nicolai Michael q. cl.mi D. Francisci eius fratris et iverit habitatum cum spet. D. Jo. Batta Nievo). On ne connaît pas les raisons qui s’étaient opposées à la célébration du mariage à l’époque mais, à en juger par les termes du contrat, il semble bien que ce mariage tardif, survenu, il faut le noter, après la mort du frère d’Andriana, servait surtout à protéger les droits de la fille à l’héritage des deux parents7.
4Notre échantillon couvrant tout le xvie siècle, on peut y observer le reflet des importants changements survenus dans les rituels et les règles du mariage après le Concile de Trente8. Dans les premières années du xvie siècle, en effet, on trouve dans le contrat dotal la formule per parola de praesenti, signe que le mariage est effectivement conclu à ce moment-là, sans que soit jamais faite la moindre allusion à la présence de l’autorité religieuse9 ; dans la deuxième moitié du siècle, par contre, cette formule disparaît, tandis qu’apparaissent de fréquentes allusions à la célébration future du mariage, selon les rites de la Santa Madre Chiesa Cattolica Apostolica e Romana. Une chose est sûre, pourtant : la cérémonie religieuse ne constitue pas une preuve irréfutable du mariage. Les actes du procès mené en cour d’église sur la légitimité du mariage de Gerolamo Martini le montrent clairement10. Commencé en 1552, au plein cœur du Concile de Trente, le procès se poursuit jusqu’en 1579. La cause est simple : les frères et le père de Gerolamo, mort peu auparavant, refusent à sa femme Flora et à Alvise et Caterina, les enfants qu’elle avait eus de Gerolamo, tout droit à l’héritage paternel. Le conflit a sans aucun doute une forte connotation sociale : les Martini sont une famille citoyenne honorablement connue, et tous les témoins s’accordent à reconnaître le statut social modeste de Flora quondam Petri alias merzarii, « petite femme grassouillette à la peau blanche »11. Les témoins sont pourtant aussi unanimes à affirmer la régularité de l’union des deux époux. Le mariage a été célébré par un religieux ermite de saint Augustin du couvent de San Cristoforo à Murano, qui se présente pour témoigner en faveur de Flora et de ses enfants, qu’il baptisa. Deux patriciens, Gerolamo Marcello et Gerolamo Vallaresso, amis et protecteurs de Gerolamo Martini, apportent aussi leur témoignage sur la vie conjugale des deux époux. La précision des récits faits par les témoins ne laisse guère de doute sur la sincérité des protestations de la veuve et des deux enfants. Il reste que l’inégalité sociale (disparitate) existant entre les conjoints, ainsi, selon toute probabilité, que l’absence d’un contrat dotal, suffisent à nourrir un doute au sujet de la légitimité de l’union, en dépit des témoignages formels apportés par des témoins, clercs ou patriciens, difficilement récusables. Il faudra attendre une génération, pour que l’affaire se dénoue, au profit d’Alvise et Caterina. C’est en 1579 que le dernier frère survivant de Gerolamo, Lorenzo, in articulo mortis, reconnaît publiquement la légitimité de ses neveux, seuls descendants, désormais, de la famille Martini. La curie patriarcale, désormais pleinement informée, ne mettra que quelques mois à rendre un jugement en faveur d’Alvise.
5Si, vingt-cinq ans auparavant, Andrea, Agostino et Lorenzo Martini, père et frères de Gerolamo, pouvaient encore espérer résoudre de manière honorable le problème de la descendance de la famille Martini, à la fin de l’histoire ils sont obligés d’accepter cette mésalliance, au nom de la survie même de la famille. On a l’impression que l’attitude des Martini, et leurs préoccupations, trouvent une vaste compréhension parmi les gens du même milieu. Au début, les témoignages en faveur de Flora viennent de patriciens, qui ont explicitement joué, avec Gerolamo Martini, le rôle de protecteurs (Gerolamo Marcello lui avait obtenu un office aux douanes de Mirano) et qui ne semblent guère émus par les problèmes de disparité sociale (« Ils étaient pauvres tous les deux », dit Gerolamo Marcello des deux époux)12. À la fin, c’est l’entourage citoyen des Martini qui se mobilise : marchands comme Antonio Civran, Pasquale de Angeli et Zuan Piero dalla seda et rentiers comme Agostino Stella, tous gens aisés, qui vivent « du leur » et n’ont pas « besoin du bien d’autrui » (expressions qu’on retrouvera souvent dans ce milieu), venant confirmer la légitimité des prétentions du dernier héritier de cette famille honorable13.
Les acteurs
6Le contrat de mariage est conclu le plus souvent entre le beau-père et son futur gendre, celui-ci représenté par son père lorsqu’il n’est pas émancipé, cas assez rare. La moitié des mariages (488) sont conclus après la mort du père de l’époux et plus d’un tiers (368) après la mort du père de l’épouse. Dans le premier cas, les rôles respectifs des acteurs ne changent pas, mais il est intéressant de noter que, le père étant mort, le mariage de celui qui en est normalement l’héritier total ou partiel, suit (sans que soit jamais précisé le laps de temps écoulé) le règlement de l’héritage : le fils qui s’établit à son propre compte est donc, dans la moitié des cas, un fils qui a déjà hérité14. Dans le deuxième cas au contraire, lorsque le père de l’épouse est décédé, son absence fait apparaître en pleine lumière les autres personnages, notamment la mère veuve qui, avec ses autres fils, promet sa fille pour épouse à un gendre qu’elle a sans doute contribué à choisir. Le rôle des mères dans le mariage des filles devient alors central, et on aura l’occasion d’en voir des exemples.
7Ces données nous permettent également d’avancer l’hypothèse qu’à Venise aussi, comme à Florence, il existe au moment du mariage un important écart d’âge entre les hommes et les femmes. Mais dans la société vénitienne, moins viscéralement misogyne que la florentine, la condition de veuve, fréquente et prolongée, peut alors se transformer en une période de prise de responsabilité et d’exercice du pouvoir.
8Outre les époux, leurs familles et les témoins, on voit souvent apparaître dans les contrats dotaux la figure de l’entremetteur. Au début du siècle, on peut même suivre l’activité d’un entremetteur de profession, au nom prédestiné (à moins qu’il s’agisse d’un pseudonyme) Ventura da Carnal (l’aventure alliée à la chair). Le plus souvent cependant, il s’agit de personnes différentes, dont la condition sociale peut être de toutes sortes.
9À la fin de l’acte, les contractants et les témoins apposent leurs signatures. Quand ils ne savent pas signer, ils font appel à quelqu’un pour signer à leur place : c’est le cas de quelques pères artisans, et de quelques mères veuves. L’absence de signatures des jeunes épouses ne nous dit pas grande chose sur leur degré d’alphabétisation, puisque, n’étant pas elles-mêmes contractantes, leur signature n’est pas prévue par la procédure. Leurs mères, par contre, savent le plus souvent signer, de même que la plupart des veuves à leur remariage15. L’écriture des femmes semble pourtant être une garantie contestable : en 1567, Alessandro Stefani, appelé à confirmer la signature de Susanna Pelicano qui, sept ans auparavant, avait garanti sur ses propres biens la restitution de la dot de sa belle-fille, affirme avoir du mal à la reconnaître parce que « les femmes écrivent toutes de la même manière »16. Une telle déclaration pourrait être prise comme l’indice d’une pratique de l’écriture plutôt réduite, même chez les femmes de ce milieu aisé et souvent cultivé17. Toutefois, il ne faut pas oublier que c’est parmi ces femmes « citoyennes », qu’on trouve les femmes humanistes comme Cassandra Fidel18, les femmes écrivains comme Moderata Fonte (alias Modesta Pozzo)19, les nonnes féministes comme Arcangela Tarabotti20.
La distribution chronologique
10Notre échantillon se compose de 979 contrats couvrant la période 1501-1616. Les dates des quatre lois somptuaires du xvie siècle : 1505, 1535, 1551 et 1575 définissent une périodisation pertinente. La plupart des contrats (825) concernent des mariages célébrés avant 1575. Pour les trente premières années, entre la loi de 1505 et celle de 1535, les contrats des patriciens et des citoyens sont enregistrés dans les mêmes registres. Pour cette première période on a donc retenu aussi certains contrats relatifs à des unions célébrées entre citoyennes et patriciens, tandis que pour le reste de la période les registres Cittadini ne contiennent, sauf exceptions, que les contrats où l’époux est un citoyen. Pour la période 1501-1534, nous sont conservés 288 contrats, c’est-à-dire une moyenne de 8 à 9 mariages par an. Entre 1535 et 1550, on a 200 contrats de citoyens, ce qui représente entre 12 et 13 mariages par an ; entre 1551 et 1575, le nombre des contrats s’élève à 340, c’est-à-dire entre 22 et 23 mariages par an. Entre 1576 et 1616 par contre, nous ne possédons que 148 contrats, ce qui fait une moyenne beaucoup plus basse : moins de quatre mariages par an. Par précaution, on n’a considéré que la date de stipulation du contrat, et non la date de son enregistrement à l’Avogaria : le plus souvent, l’enregistrement se faisait après la mort du mari ce qui explique que nous possédions peu de contrats de mariages célébrés à la fin de la période considérée, qui marque aussi la fin de l’enregistrement. Le taux d’enregistrement à l’Avogaria est beaucoup plus constant et le fait d’avoir introduit la limite de 1.000 ducats en 1535 n’a pas entraîné une baisse du nombre de dots enregistrées.
Portraits de groupes
11La loi de 1505 qui marque la date de naissance du fond Matrimoni concernait « les citoyens et les habitants traités comme tels ».
12Dans les Statuts communaux on trouve parfois des normes qui limitent le montant des dots des habitantes de la ville qui épousent un étranger21. Le but était évidemment d’éviter autant que possible, ou au moins de réglementer, la sortie par cet intermédiaire de biens et de capitaux hors de la cité de l’épouse. Le droit vénitien ne semble pas s’être particulièrement préoccupé de ce problème, mais l’utilisation d’une notion large de « citoyenneté » dans ses lois somptuaires peut s’expliquer par des buts semblables, c’est-à-dire par la volonté du gouvernement de garder le plus possible le contrôle sur l’ensemble des contribuables : non pas uniquement sur les citoyens au sens juridique, mais plus généralement sur tous les habitants susceptibles de payer un impôt à la cité, en tant que propriétaires ou parce qu’ils exerçaient une activité.
13La formule étendue choisie par les législateurs nous permet donc d’avoir cette vision globale sur la composition sociale et professionnelle des citoyens vénitiens, que l’on aurait en vain cherchée dans les sources institutionnelles concernant le problème de la citoyenneté. Les privilèges de citoyenneté des registres du Sénat, les listes des confrères de la Scuola de la Misericordia, les dossiers de citoyenneté originaire présentés à l’Avogaria di Comun et les recensements des Provveditori alla Sanità nous ont, à chaque fois, offert des images différentes et partielles du citoyen vénitien, que l’on retrouve toutes réunies dans les registres des mariages de l’Avogaria di Comun.
14C’est cette diversité qui constitue la première richesse de cette source. Un corpus de dots de dimensions semblables aurait pu sans doute être rassemblé à travers les actes notariés. Aucun échantillon n’aurait pourtant offert cette perspective globale sur le monde « citoyen ». On aurait pu aussi rassembler des dots par catégories professionnelles ou par lieu de provenance. On se serait alors proposé l’étude des dots des Bergamasques ou des Albanais, aussi bien que de celles des médecins ou des teinturiers. Tel n’est pas le but de ma recherche. Le groupe social qui fait l’objet de mon étude ne se définit jamais complètement par ses activités ou origines. Il se situe, au contraire, en grande partie, dans l’espace mal délimité qui se trouve à l’intersection de l’activité professionnelle et de la rente, entre l’immigration et l’intégration accomplie dans le tissu social vénitien. Un espace qui risque de demeurer obscur au regard de l’historien, s’il reste prisonnier de catégories trop précisément définies et limitées.
Les contrats de mariage dans les actes notariés
15On n’a pas, pour autant, négligé les actes notariés. Achaque fois que les contrats enregistrés à l’Avogaria faisaient allusion à l’acte notarié correspondant, la vérification a été faite. Pour le xvie siècle, les recherches nominatives dans les actes notariés vénitiens sont souvent décevantes, en raison du fait que dans la première moitié du siècle, deux incendies ont détruit la plupart des archives des notaires. La vérification s’est pourtant révélée positive : à chaque fois l’acte a été retrouvé, il correspondait exactement à celui qui avait été enregistré à l’Avogaria22.
16Parallèlement, l’étude systématique de deux registres du notaire Angelo da Canal, de 1562 à 156723, a permis de comparer la valeur des dots enregistrées à l’Avogaria avec celle du groupe aléatoire qui apparaît dans les minutes. Il est certain que, à cette époque, les dots d’une population pour la plupart composée d’artisans et de petits commerçants, comme l’était celle de Venise, étaient généralement inférieures à mille ducats. Comme on peut voir dans les contrats qu’on donne à titre d’exemple dans le tableau suivant, si on exclut les citoyens, comme le notaire Bernardo Tomasi, qui reçoit 1.000 ducats de Giulia Baldo, fille d’un aromatarius, et les patriciens, comme Lucrezia, veuve de Zuan Francesco Dolfin, qui reçoit, à titre de restitution de sa dot et dimissoria, 7.100 ducats, on va des 70 ducats de la dot de Caterina quondam Bernardino Calza de Piazuola (Zadar), servante chez le patricien Zaccaria Valaresso, qui épouse Gian Pietro Botazzo, batelier du bac de Mirano, aux 800 ducats de la dot de Caterina quondam Joannis Oynz, boulanger allemand qui épouse son compatriote, Giorgio Grieblar, boulanger à Venise24.
Activités et origines des époux « citoyens »
17Dans les contrats de mariage des citoyens, l’indication du métier ou de la profession n’apparaît que dans une minorité de cas. Comme on l’a vu à propos des listes des confrères da Capitolo de la Scuola de la Misericordia, les citoyens ne sont pas immédiatement identifiés par leurs activités, en partie parce qu’il s’agit souvent de rentiers, ou de personnes qui exercent simultanément des activités différentes – comme ces marchands-entrepreneurs déjà évoqués à propos du privilège de citoyenneté – mais aussi parce qu’ils sont plus souvent identifiés par des appellatifs de qualité, comme magnifico, honorado ou spettabel, que par le fait d’exercer une activité ou profession. Toutefois, l’utilisation de ces appellations, très courante, ne respecte pas toujours des règles précises et c’est seulement avec une grande précaution que l’on peut s’en servir pour identifier des métiers ou des professions.
18Il est naturellement possible d’arriver à reconstruire activités et professions à partir d’autres sources, comme les listes des fonctionnaires de la Chancellerie, ou les testaments, ou même toute la littérature historique sur la Venise du xvie siècle. Parmi la masse de ceux dont l’activité n’est pas indiquée, on voit ainsi apparaître, comme au dernier plan de notre portrait de groupe, certains des protagonistes de la vie culturelle vénitienne : voici en 1526, le contrat de mariage de Livia, fille du notaire Gerolamo de Bossis, avec G. Francesco Torresani, beau-frère d’Alde Manuce, lui-même spécialiste estimé de littérature grecque25, puis, en 1562, celui de son fils Andrea avec une veuve, fille naturelle du patricien Bertucci Contarini26. Il n’est pas le seul imprimeur de la liste : voici, en 1531, Lucrezia, fille de Luc’Antonio Giunti, imprimeur florentin anti-Médicéen établi à Venise, qui épouse messer Francesco dal Pozzo de Lodi27 et, en 1566, une génération plus tard, sa petite-fille Faustina, dont le patronyme s’est désormais transformé en Zonta, à la consonance plus vénitienne28. Il y a aussi des présences plus inattendues : la quittance de messer Marco Paradiso, d’une famille de juifs convertis, pour la dot de sa femme, Maria quondam Cervi hebrei29.
19La limite de notre source, commune en partie aux sources utilisées dans les chapitres précédents, est qu’elle concerne presque uniquement les citoyens riches. La signification sociale de cette richesse n’est pourtant pas dénuée d’ambiguïté : dans les registres de l’Avogaria on trouve en fait aussi quelques artisans, mais pour la plu-part les contractants sont des marchands et des gens qui travaillent dans la bureaucratie et dans les professions libérales.
20Pour proposer une typologie des alliances entre les diverses catégories professionnelles, on a considéré uniquement les cas où la mention de l’activité apparaît dans le contrat lui-même. On les a rassemblés en deux tableaux, présentant d’une part les activités des époux (193) et de leurs pères (47) et celles de leurs beaux-pères (168). Les trois groupes les plus homogènes, dans les deux séries, sont les marchands, les fonctionnaires de Chancellerie et les docteurs. Aux marchands, sans autre spécification, il faut ajouter ceux qui très probablement sont à la fois des négociants et des artisans entrepreneurs du secteur textile : les drapiers et les soyeux. Pour les époux on arrive à 59 et pour les pères des épouses à 60. Les fonctionnaires de Chancellerie sont 31 parmi les époux et un peu plus, 36, parmi les pères des épouses. Cette petite différence est facilement explicable : la carrière dans la Chancellerie requiert un apprentissage et suit des étapes précises et ce n’est pas par hasard s’il n’y a aucun Grand Chancelier parmi les époux, tandis qu’il y en a deux parmi leurs pères et 4 parmi les pères des épouses. Par contre, les docteurs sont bien plus nombreux parmi les époux, 56, contre les 21 qui apparaissent parmi les pères des épouses. Parmi ces 56, au moins 27 mentionnent avec leurs noms et qualités une origine étrangère à Venise.
21Pour la mention de l’origine, on a considéré uniquement les cas d’origine non vénitienne.
22L’éventail des origines pose des problèmes spécifiques. Un noble ou un citoyen de Padoue, de Chypre, de Feltre ou de Cologna Veneta, pouvait légitimement être appelé citoyen de Venise. Comme on l’a vu, tous ces groupes recevaient de droit le privilège de intus tantum. Mais au moins 22 époux et 6 pères déclarent des origines différentes : Nicolò Manziago marchand de Milan, ou Andrea Barandon médecin de Modène, par exemple. L’un et l’autre résidaient à Venise. Ils étaient donc de ceux que l’on pouvait « traiter pour citoyens », parce qu’ils étaient bien insérés dans le tissu économique et social, en tant que marchands, ou parce que leur profession les autorisait à assumer un statut reconnu de citoyens.
23Il semble bien en fin de compte que, dans cette source, la condition de citoyen s’oppose moins à celle d’étranger qu’à celle de patricien. Dans les registres des mariages Cittadini, on peut donc, théoriquement, trouver tous ceux qui, n’appartenant pas au patriciat, habitent Venise et concluent des mariages impliquant des dots susceptibles de rentrer dans les catégories visées par les lois. Même s’ils sont étrangers d’origine, ils sont soumis en tant que résidents à la même législation sur le mariage et la restitution de la dot qui règle les échanges matrimoniaux des Vénitiens de souche.
24Notons enfin que l’écart temporel entre la stipulation du mariage et l’enregistrement des contrats peut expliquer bien des choses : le même homme, immigré de fraîche date et n’ayant pas encore coupé les ponts avec son pays d’origine quand il se marie, peut être rentré à la fin de sa vie dans la catégorie des « citoyens ou traités comme tels ».
2–VALEURS, COMPOSITIONS, SIGNIFICATIONS DE LA DOT
25Une courbe qui représente l’évolution du montant des dots sur un siècle risque de ne pas avoir beaucoup de signification. La dot augmente, c’est sûr, pas autant cependant que le prétendent les lois vénitiennes : on peut avancer que dans la première moitié du siècle les dots sont en moyenne de peu inférieures à 2.000 ducats, tandis que dans la seconde moitié elles sont comprises entre 3.000 et 4.000. Il est vraisemblable qu’il s’agit de valeurs communément admises comme convenables dans la bourgeoisie vénitienne. Toutefois, on trouve aussi des dots au premier mariage qui dépassent 10.000 ducats tandis que certaines n’arrivent qu’à 1.000. Par sa constitution, la dot est un objet complexe, qui se compose d’ingrédients différents et en proportion variable. La présence ou l’absence d’immeubles peut avoir des conséquences sur sa valeur, sur le fait qu’elle soit effectivement payée, sur son éventuelle dévaluation en période d’inflation, mais aussi sur les choix de résidence du couple et de ses descendants31. D’ailleurs, sa valeur n’est jamais absolue, mais dépend des rapports socio-économiques entre les deux familles, de la place de la fille dans la succession et dans l’ensemble de la famille (filles uniques, aînées, puînées etc.). À la limite, chaque dot peut être interprétée comme un cas particulier. Pour cet ensemble de raisons, il est nécessaire d’étudier dans les détails les divers éléments qui la composent.
Composition des dots
26Dans la plupart des cas, les dots au premier mariage sont composées de biens meubles : argent comptant, objets, vêtements, bijoux et rentes. Les rentes de prêts d’État sont pratiquement la règle dans les contrats de la première moitié du siècle tandis que les rentes d’offices apparaissent seulement dans 35 contrats, pour la plupart de la deuxième moitié du siècle.
27La limitation de l’accès des femmes à la propriété immobilière représente, on l’a vu au début de cette partie, un problème constant dans les Statuts : les lois sur la succession ab intestato aussi bien que celles sur la restitution des dots, tentent explicitement d’exclure filles et veuves de la propriété immobilière. Théoriquement, la dot étant la partie de l’héritage qui revient aux filles, elle ne devrait être composée que de biens meubles. En réalité, il y a beaucoup d’exceptions32. On a toutefois déjà remarqué que la notion de biens meubles était bien complexe. À Venise, pouvaient être considérés biens meubles même les immeubles quand ils étaient situés hors de la ville.
28Environ un quart des dots au premier mariage comprenait entre autres des immeubles : dans 112 cas, ils sont situés exclusivement hors de Venise, tandis qu’en 112 autres contrats, une partie ou la totalité des immeubles se trouvait en ville. En dépit des Statuts, les femmes ont donc largement accès à la propriété immobilière à l’intérieur de la ville33. Valeur et qualité de ces immeubles peuvent évidemment varier sensiblement, mais il ne faudrait pas penser qu’il s’agissait uniquement de petits terrains (chiesure) à la campagne, ou, en ville, uniquement de maisons en location. Il s’agit aussi de case grandi et case da statio, en somme de maisons de famille qui peuvent aussi devenir la résidence du nouveau couple34. L’« uxorilocalité » existe, mais elle pose problème : lors du mariage de sa fille Marina avec Vincenzo Frizier, un citoyen, le beau-père Bernardo Marin, un patricien, tout en donnant en dot la maison de famille, impose qu’on n’en efface pas les armes sculptées sur la façade et sur les murs intérieurs (la casa da statio in contrà e confin de San Cancian, soler de sopra, per ducati 2.500, con questa tamen condition che non se possi né spegazzar de ditta casa l’arma da ca’ Marin sì dentro come fora, né per li ditti novizzi, né discendenti, né per nessun’altra persona nel tempo a venir)35. Cet exemple, unique, explique bien quelles étaient les préoccupations des lignages aussi bien que des législateurs : la « dispersion » des immeubles par voie féminine pouvait entraîner aussi la dispersion, et en fin de compte la perte, de l’identité familiale.
29Dans la plupart des cas, les immeubles font l’objet d’une estimation. Il s’agit naturellement d’une estimation conventionnelle, qu’on peut toujours soupçonner d’être le fruit d’un accord entre les familles, et qui ne correspond probablement pas à la valeur réelle de l’immeuble aux prix du marché vénitien36. On sait bien, toutefois, que toute estimation immobilière, en cas d’échanges entre parents, prend une valeur arbitraire et relative ; en la matière, les dots ne font pas exception37.
30En général, les immeubles représentent ce que le droit romain appelle la dos inextimata, dans la mesure où elle est inaliénable. Quand la dot est entièrement composée de biens meubles, le mari s’engage souvent à en investir une partie dans un « fonds dotal », c’est-à-dire dans un bien immeuble qui restera en garantie de la restitution éventuelle. En cas de vente du « fonds dotal », les contrats spécifient que le mari devra réinvestir l’argent dans un autre fonds « sûr ». Dans quelques cas, retrouvant pour l’occasion ce que d’autres traditions juridiques appellent le retrait lignager, la famille de l’épouse se réserve même la possibilité de récupérer l’immeuble en cas de vente, en le rachetant au mari38. La dispersion des immeubles par la dot est donc un risque relatif : le fait que les femmes en héritent ne veut pas nécessairement dire que ces biens soient perdus pour le lignage, qui peut éventuellement les récupérer par le testament de la femme39 ou même, si la femme meurt sans enfants, les recevoir comme dot rendue par le veuf.
31Non seulement c’est sur sa partie immobilière que se fonde la restitution de la dot, mais la famille du mari engage normalement des immeubles de sa propriété, en vue de sa restitution éventuelle40. Il peut même arriver que l’immeuble rendu à la veuve provienne de la dot de sa belle-mère, qui s’était engagée personnellement lors du mariage à la restitution41. Quand la procédure fonctionne au complet, on peut alors arriver à un transfert de biens immeubles du mari à la femme voire à une transmission directe de la dot de la belle-mère à celle de la belle-fille, sans passer par l’intermédiaire du mari42.
32De fait, les veuves reçoivent fréquemment des immeubles au moment de la restitution. Cela a des conséquences sur la composition de leur propre dot, si elles se remarient, comme on verra dans le prochain chapitre, mais aussi sur les dots de leurs filles (et même petites-filles) quand celles-ci se marient après la mort de leur père. Dans certains cas, en fait, on trouve dans le contrat de mariage une allusion à la sentence des Juges du Proprio qui, ayant rendu à la mère des biens immeubles, a permis à la fille de les apporter en dot43.
Dots payées « en nature » et uxorilocalité
33Normalement, dans le contrat de mariage on ne trouve pas d’indication sur le futur lieu de résidence du nouveau couple. S’il s’agit de la maison du mari ou de sa famille, ce n’est pas seulement parce qu’il s’agit de la situation la plus répandue que l’on n’a pas besoin de le préciser, mais plus simplement parce que cela n’influe pas sur la composition de la dot. En revanche, quand le couple va s’établir dans la maison de la femme, c’est-à-dire, en général, celle de la famille de celle-ci, la mise à disposition d’un logement par le père de la mariée, et, éventuellement, sa contribution aux frais de la nouvelle famille font partie intégrale de la dot. J’ai repéré 24 contrats où l’on prévoit la cohabitation avec la famille de la mariée, cohabitation dont le coût est évalué dans la moitié des cas44.
34Une première lecture de ces clauses est économique : quels sont les chiffres prévus, quel est l’équilibre, ou le déséquilibre, économique ou social, entre les deux familles que ce choix révèle ? Les frais prévus peuvent comprendre uniquement la nourriture du couple et des enfants, ce qui rentre dans la rubrique « frais de bouche »45 ; le plus souvent, la dot intègre aussi la nourriture, les vêtements et l’entretien des serviteurs, ce qui constitue le chapitre « frais de maison ». Examinons de près quelques cas, révélateurs, par ailleurs, de l’augmentation progressive des frais au cours du xvie siècle. En 1535, lors du mariage de sa fille Lucrezia à l’épicier Gian Battista Tirro, Stefano Marin lui promet une dot de 1200 ducats, dont 200 pour les loger et « régler les dépenses » pendant deux ans et demi, pour un coût total de 80 ducats par an46. En 1551, Alvise, père de Diodona Udoni, promet à Giovanni della Torre 2.000 ducats de dot, dont 400 pour loger, et « régler les dépenses » de sa fille, son mari et des enfants et payer les salaires aux nourrices, serviteurs et domestiques pendant trois ans, soit un coût total de 133 ducats par an47. Dans le contrat de mariage de Lucrezia Trevisan et Martino de Zorzi, en 1557, les frais pour la famille, un domestique et une servante sont évaluées 120 ducats par an48.
35Les frais estimés par le père sont peut-être arrondis par excès pour pouvoir promettre au gendre une somme qui, en réalité, ne lui sera pas payée ; nous pouvons cependant faire état, dans un contrat de 1572, d’une évaluation a posteriori susceptible de servir de référence. Lorsque Ginevra de Beni épouse Fabrizio Vignoni, ballottino, c’est-à-dire fonctionnaire de la Chancellerie ducale au début de sa carrière, la dot promise par le père de la mariée, Sebastiano, consiste dans le trousseau, évalué 476 ducats et 5 sous et dans le logement et l’entretien pour les trois ans à venir. La valeur en sera estimée à la fin des trois ans par deux amis communs. En juin 1575, on fait les comptes : le père affirme avoir dépensé pour le couple, leur fils et un domestique 523 ducats et 19 sous, donc une dépense moyenne par an de 174 ducats, ce qui, ajouté au trousseau, fait environ 1.000 ducats49. Il s’agit peut-être là de chiffres arrondis pour arriver à la somme tacitement convenue de 1.000 ducats, mais il faut dire que 170 ducats par an pour trois adultes et un enfant ne représentent pas la somme la plus élevée de l’échantillon. Vingt ans après, en 1596, le secrétaire du Sénat Camillo Ziliol en mariant sa fille Faustina à Francesco Franceschi promet une dot de 1.000 ducats, et s’engage, en plus, à entretenir le couple et une servante pendant quatre ans chez lui, au coût de 250 ducats par an50.
36Notons qu’avec son salaire de fonctionnaire (50 ducats par an de salaire de base pour les notaires et secrétaires ducaux, jusqu’en 163351) le secrétaire Ziliol n’aurait jamais pu garder la promesse faite au gendre. Il faut préciser cependant que si telles sont les sommes nécessaires à l’entretien d’une famille, les salaires nominaux des fonctionnaires vénitiens n’auraient sans doute pas été suffisants. Le recours à d’autres revenus, rentes, offices ou grâces élargies sur la base de relations personnelles, devait alors s’imposer.
37Comme on peut le constater, ces exemples ne concernent pas des dots très élevées, même si les milieux sont différents. On ne peut pas en conclure que la pratique de l’hébergement du jeune couple soit par elle-même révélatrice d’un déséquilibre social entre les deux familles. Cette situation est pourtant explicitement évoquée une seule fois dans un contrat qui présente plusieurs ambiguïtés. Il s’agit du mariage, célébré en 1567, entre Caterina, fille de maître Battista D’Elia, un maître maçon de Mirano, un village de l’arrière-pays vénitien et messer Marco Antonio Zorzi. Dans la dot, de 1.800 ducats, est compris l’entretien du couple pendant dix ans, au coût de 40 ducats par an, « par bouche ». Le mari, en affirmant que la dot est beaucoup trop élevée pour les forces de maître Battista, s’engage à fournir en échange à ses beaux-parents 16 stari de blé et 2 carri de vin par an. Un beau geste en apparence, qui dissimule par ailleurs une réalité un peu plus compliquée. Un tiers de la dot, six cents ducats, est en effet représenté par une série de livelli baillés par le père de l’épouse à l’époux et ses deux frères52. Ce qu’on appelle livello, à cette époque, c’est un contrat agraire qui masque en réalité un prêt à intérêt53. En l’occurrence les prêts en question auraient donc été annulés par le mariage. Le don du mari vient alors, dans ce cas, compenser la perte de la rente assurée par les livelli : qui pourrait dire alors avec certitude de quel côté se situe véritablement le déséquilibre ?
38Une deuxième analyse de ces contrats porte, par contre, sur les conséquences que le choix du mari de cohabiter avec la famille de sa femme pouvait avoir sur les rapports familiaux. Ces conséquences sont sans aucun doute difficiles à évaluer, même si les contrats eux-mêmes apportent des informations à ce sujet. Il est certain que, par rapport au modèle dominant de virilocalité, cette pratique représente une déviation significative, qui doit avoir des répercussions sur le déroulement concret de la vie familiale et sur les rapports de force entre mari et femme.
39Quand la cohabitation est prévue comme définitive, le contrat de mariage devient presque un acte d’adoption, et on trouve alors des formules touchantes, comme celles utilisées par Nicolò di Bizi, aromatarius, qui, en 1511, marie, avec une dot de 800 ducats, sa fille adoptive, sa nièce Laura di Martini, à Andrea Feletto et « accepte le dit ser Andrea pour son fils, comme s’il était sorti de lui et né et lui promet de le traiter très bien en vrai fils ». À son tour, ser Andrea promet « le traiter en vrai père et majeur et ainsi il aura quelque chose en plus de sa dot ». Au cas où Andrea déciderait de partir, avec sa famille, de la maison du beau-père, il n’aurait que « la dot et rien d’autre », si c’était au contraire Nicolò qui en chassait ses enfants adoptifs, il s’engagerait à leur assurer les frais d’entretien. En cas de séparation il reviendrait donc à des parents de deux côtés d’établir de qui était la faute54. En épousant Laura Martini, Andrea Feletto épousait donc aussi son beau-père.
40Filles adoptives, filles uniques, filles aînées, héritières : les femmes qui, comme dot, offrent un logement, temporaire, ou définitif, à leur mari occupent souvent une place particulière dans leur famille d’origine. Antonio Menor dalla Gatta, en 1519, marie (dago in don, je donne en cadeau, dit-il) sa nièce Lucrezia, qui habite avec lui, à Marco Minio. Le père, dont on ne nous dit même pas le nom, est mort depuis vingt ans, la mère, sœur d’Antonio, est morte aussi. Antonio donne à sa nièce 3.000 ducats de dot, y compris sa casa da statio située au pont delle balotte (San Salvador), à la condition d’y rester habiter, « parce que je suis vieux et pour ne pas aller errant dans d’autres contrées »55.
41Stefano Marin, sa femme Soradamor et Marietta, mère de Stefano, en mariant Lucrezia, fille de Stefano et Soradamor, à Gian Battista Tirro, la désignent conjointement comme leur héritière universelle. Le contrat prévoit par ailleurs que si Lucrezia mourait avant de faire son testament, ses fils et filles hériteraient à égalité. Cette clause, théoriquement inutile, puisqu’elle ne fait que répéter les normes statutaires, semble bien viser les prétentions éventuelles du mari et de sa famille. La dot est de 1.200 ducats, la contredot de 300 et le père s’engage à loger et entretenir le couple et les enfants pendant deux ans et demi. Le contrat prévoit encore qu’en cas de veuvage Lucrezia conservera le « tiers »56. Héritière universelle de toute la fortune paternelle est aussi Elena Lippomano, qui épouse un marchand débiteur de son père : Achille Tasca. La dot est de 2.000 ducats, dont 850 représentent une dette du mari pour 122 pièces de tissus. Giovanni Lippomano s’engage à les entretenir pendant cinq ans et les frais seraient évalués, à la fin, par deux amis communs57.
42Surtout quand il s’agit de filles uniques, la cohabitation entre gendre et beau-père peut entraîner une mise en commun de leurs biens. C’est le cas du docteur Giovanni Costantini, qui s’engage à donner « tout ce qu’il gagnera dans son activité d’avocat » à son beau-père Vicenzo Bizi, qui s’engage à son tour à les loger « selon leur condition » dans la casa da statio qu’il habite sur le campo Santa Maria Formosa58. Marcantonio Zon, qui épouse en 1521 Paola Vascon, promet à son beau-père Bartolomeo toutes ses rentes d’immeubles et celle de l’office de la stagiera del fontego della farina de Rialto, Bartolomeo Vascon s’engage à les loger et entretenir, mais la dot, de 600 ducats, ne sera payée qu’en partie, parce que 400 ducats doivent rester au beau-père qui assurera sur cette somme l’habillement du couple et des enfants. Plus que d’un rééquilibre des pouvoirs en faveur de la femme, dans ce cas il s’agit d’un prolongement pendant le mariage du contrôle du père sur la vie de la fille et, par conséquent, du gendre. De plus, Paola, au cas où elle n’aurait pas d’enfants, n’avait pas le droit de léguer sa dot, qui devait retourner à ses parents ou à son mari59.
La contredot
43Le système dotal n’exclut pas complètement l’existence d’un apport de l’époux au moment du mariage60.
44La contredot est l’un de ces éléments de réciprocité qui persiste même quand, comme c’est le cas des villes italiennes au Moyen Âge et à l’époque moderne, le système dotal s’est complètement affirmé. Il peut s’agir alors d’une somme purement symbolique, qui n’a plus aucun rapport avec la valeur de la dot, comme c’est le cas pour le morgengabe, encore utilisé au xvie siècle, dans une région à forte influence lombarde comme le Frioul61. Dans d’autres cas, par contre, la contredot, comme le douaire dans certaines régions de France62, peut avoir la fonction bien concrète d’établir une augmentation de la dot à fin de mieux assurer l’entretien de la veuve. À Venise, il s’agit, semble-t-il, d’une pratique assez répandue. Dans les registres du notaire Angelo da Canal, j’en ai retrouvé plusieurs cas. Dans le mariage entre Faustina, une orpheline de l’hôpital de la Pietà et maître Marco Sutor, cordonnier, la contredot, de 30 ducats, représente plus d’un quart de la dot, de 110 ducats63. Dans celui de Marco Baluzato, batelier au bac de Padoue, avec Caterina de Trifon de Cattaro, la contredot, 20 ducats, est presque la moitié de la dot, que Caterina avait rassemblée grâce à la charité des institutions vénitiennes : les Procuratori et la Scuola di San Marco64.
45Plus difficiles à expliquer sont les cas où la contredot est plus élevée que la dot, dans des milieux apparemment aisés. C’est le cas du mariage entre l’honorable drapier de Rialto, Francesco Michieli et domina Cecilia Barbeta : la dot est de 200 ducats, la contredot de 30065.
46La contredot est donc une pratique répandue dans toutes les classes sociales66. Il semble bien pourtant que son rôle ne soit pas toujours le même. Puisqu’on ne peut pas régler la question par une référence abstraite à l’héritage barbare (rappelons à nouveau qu’à Venise le système dotal romain ne fut en fait jamais abandonné), il faut s’interroger sur les différentes fonctions de cette pratique.
47Soixante contrats de l’Avogaria concernant des femmes à leur premier mariage67, mentionnent l’engagement par le mari de verser une contredot, dont le montant est spécifié. Dans un autre contrat, la dot est constituée par une maison, dont on ne connaît pas la valeur, tandis qu’on connaît celle de la contredot. Notons immédiatement que, dans notre échantillon, et relativement aux chiffres qui y apparaissent, les dots qui impliquent une contredot sont le plus souvent comprises entre des valeurs moyennes ou basses : entre 1.000 et 2.000 ducats.
48Dans la plupart des contrats, la contredot est inférieure à la dot, dont elle représente, selon les cas, entre 2 et 50 %. Pourtant, la contredot est le plus souvent égale à un quart (7 cas), un tiers (10 cas) ou la moitié (7 cas). On peut faire l’hypothèse que la prédominance de chiffres « ronds » n’est pas due au hasard : dans le droit lombard, le don du mari correspondait à la tercia ou quarta part de la dot68. Dans neuf autres contrats, la contredot est égale ou supérieure à la dot. Il est évident que, quand la valeur de la contredot est supérieure à 20 % de la dot ou quand elle dépasse la valeur de la dot, on ne peut plus parler d’un don purement symbolique, à moins de supposer sa restitution, comme on l’a fait dans le cas des bijoux offerts par les maris florentins, qui étaient rendus à un moment donné et même réutilisés pour les mariages d’autres femmes de la famille69.
49Dans un seul cas, celui du mariage entre Vicenza Zignoni dalla seda et Agostino Amadi, la contredot est en fait le cadeau fait par le mari au moment de la naissance du premier fils « pour que la mère l’élève avec amour maternel et dans la crainte de Dieu ». Ce contrat est particulièrement remarquable parce que c’est le seul où les naissances des enfants, quatre fils et trois filles, sont enregistrées à la suite du contrat lors de sa présentation à l’Avogaria. Pour chacun des enfants, les témoins au baptême sont entre 5 et 18, pour la plu-part des patriciens ou des personnalités connues du monde citoyen, tels que Antonio Milledonne, secrétaire du Conseil des Dix, ou le médecin Apollonio Massa. On notera aussi que le contrat provient de la famille Amadi, une des rares familles citoyennes à avoir laissé une chronique familiale70.
50En général, dans les contrats vénitiens, la contredot rentrait dans la composition de la dot (et parfois on le voit très clairement dans les contrats où la contredot n’est que ce qui manque à la dot pour arriver à des chiffres ronds convenus71), elle en suivait le sort en cas de restitution et la veuve avait le droit d’en disposer par testament, comme c’était le cas pour la dot. Mais, dans certains contrats, et indépendamment de sa valeur, on prévoit un destin différent pour la contredot. Dans le mariage conclu en mai 1514 entre Veronica de Francesco dall’Angelo, fabricant de gants dans la contrada de San Zulian, et l’excellent docteur Alessandro de Notariis, médecin et citoyen de Cologna Veneta, la contredot, qui représente 16 % de la dot (200 ducats, pour une dot de 1.200) est destinée uniquement aux filles du couple. S’ils devaient ne pas avoir d’enfants, la veuve retrouverait sa contredot entière72.
51Plus souvent, les clauses ajoutées aux contrats limitent les droits de la femme sur la contredot. Dans le contrat stipulé le 12 septembre 1559 par la noble madonna Cristina Donà veuve de Mezo, à l’occasion du mariage de sa fille, Meza de Mezo, avec le noble de Brescia Bortolo Terzo, on établit que la veuve n’aura que l’usufruit au 5 % de la contredot, qui correspondait à 27 % de la dot (300 ducats, pour une dot de 1.100), mais seulement si elle ne se remariait pas73. Dans d’autres contrats, on prévoit directement que la contredot reviendra intégralement au mari au moment de la mort de la femme et que ses héritiers éventuels ne pourront en aucun cas la recevoir en héritage74. C’est, entre autres, le cas du mariage entre Elena Arrivabene, fille d’un marchand de livres de tendances érasmiennes75 qui avait sa boutique à San Salvador, et l’excellent docteur Alvise Miani. La dot était de 300 ducats, à payer en trois ans, tandis que la contredot était de 2.000 ducats76. Dans ces contrats, on fait uniquement allusion au destin de la contredot après la mort de la femme, ce qui implique que, même si elle ne peut pas en disposer par testament, celle-ci garde toutefois ses droits sur la contredot en cas de veuvage. Comme dans les milieux artisans, la contredot sert alors, et uniquement, à mieux assurer l’entretien de la veuve.
52Mais d’autres explications de la fonction de la contredot sont, à mon avis, possibles. Dans vingt contrats qui prévoient une contre-dot, le mari n’est pas d’origine vénitienne77. La contredot serait-elle une coutume importée des terres lombardes, ou, plutôt, ne pourrait-on pas l’expliquer comme un péage d’entrée dans le monde vénitien ? L’immigré désireux de mieux s’insérer dans les milieux socio-économiques de la ville pourrait trouver dans le mariage un moyen privilégié et accepter de payer une sorte de droit d’entrée qui peut aussi avoir la fonction de remplacer la maison de résidence du nouveau couple, apportée par la mariée. C’est le cas du mariage entre Giulia da Ponte e le comte Adriano de Spilimbergo : dot et contredot sont équivalentes : 2.000 ducats, mais le contrat prévoit aussi que le couple aille s’établir dans la maison da Ponte et que le beau-père et le gendre partagent entre eux les frais, mais si le gendre refusait la cohabitation avec le beau-père, celui-ci lui donnerait 1.000 ducats pour s’établir ailleurs avec sa femme78.
53Cette fonction de rééquilibre, symbolique et en même temps concrète, de la contredot, semble encore plus justifiée quand elle ouvre l’accès à des relations dans le patriciat. Dans une dizaine de cas, l’épouse est patricienne79, la contredot peut alors être vraiment très élevée par rapport à la dot : dans le mariage de Pisana Pisani avec Partenio Onigo, noble de Trévise, en 1548, la contredot est trois fois la dot, dans celui de Cristina Lolin avec Antonio Brenzon, noble de Vérone, on prévoit une contredot qui est cinq fois la dot. Une contredot élevée peut alors avoir la même fonction qu’une dot élevée dans les mariages entre femmes non-nobles et patriciens : un moyen pour rentrer dans le cercle des puissants, mais par voie féminine.
Dot et héritage
54En général, les capitaux susceptibles de contribuer à l’existence d’une nouvelle famille lui parviennent à deux moments précis du cycle de vie : lors du mariage, quand l’apport vient de la part de la famille de l’épouse, sous forme de dot, et à la mort du père du mari, quand celui-ci hérite. Dans la moitié des mariages de l’échantillon, les maris sont encore susceptibles de recevoir un héritage de leurs pères : pour la famille il s’agira d’un nouvel apport de biens qui arrivera à un moment ultérieur de la vie commune. Dans quelques contrats (8 cas au total), toutefois, le mariage du fils est aussi l’occasion pour régler à l’avance une partie des problèmes d’héritage. Le père donne alors à son fils un office, des immeubles ou une rente80. Deux contrats comprennent une clause par laquelle les mères des maris s’engagent à partager à égalité leur héritage parmi leurs enfants81.
55Normalement, la dot représente la part d’héritage paternel qui revient aux femmes. Dans quelques cas (13 en tout) la dot, ou une partie de la dot, n’est pas estimée, parce qu’elle coïncide avec un héritage à venir ou à récupérer par voie légale, dans d’autres (8 cas en tout), on spécifie, à côté du montant de la dot, celui de l’héritage (dimissoria). Toutefois, comme on aura l’occasion de voir à propos des veuves, l’héritage familial peut aussi ne pas coïncider exactement avec la dot au premier mariage.
Dons et legs qui composent la dot
56L’obligation de doter la fille, on l’a vu dans les Statuts, revient au père. Normalement, dans le contrat, on n’a donc pas besoin de faire allusion au fait que la dot provient des biens du père, sauf s’il est mort ou si la fille en a reçu l’héritage à la suite d’une sentence qui a mis fin à des litiges entre les héritiers. Mais la dot peut être aussi le fruit de dons de plusieurs personnes ou encore de legs, qui en partie seront payés après la mort des légataires82. Dans 154 cas, la dot n’est pas constituée uniquement à partir des biens du père. Dans le tableau suivant, on peut voir quels sont les autres membres de la famille concernés. Pour les oncles et tantes dans presque la moitié des cas on n’a pas pu établir s’ils étaient du côté maternel ou paternel.
57Une analyse détaillée de la composition des dots permet de mettre en relief le rôle de la succession maternelle. Il est certain que la majorité de la dot est constituée à partir des biens du père et de sa famille, toutefois, la contribution de la famille maternelle peut être significative. Le lien établi par les lois entre dot de la mère et dot de la fille est confirmé par la pratique. Sur les 57 contrats qui comprennent un apport maternel, dans 36 cas il s’agit d’héritage, présent (19 contrats) ou futur (17 contrats). Dans 21 contrats, la mère, qui est déjà veuve et a déjà récupéré sa dot, participe à la constitution de la dot de la fille, en lui donnant la sienne, qui dans six cas est représentée par des immeubles qu’elle a récupérés par une sentence des Juges du Proprio. Le montant n’est que rarement indiqué (cf. le tableau suivant), parce qu’il s’agit le plus souvent d’immeubles non estimés qui forment le « fonds dotal », ou parce que la dot, ou une partie de la dot, est représentée par « tout ce que la fille pourra hériter des biens maternels ». Dans les quatre derniers cas du tableau suivant, la fille reçoit, en plus de la dot, qui comprend déjà un legs ou don de la mère, l’héritage maternel, précisément évalué.
58Du vivant du mari, les femmes étaient libres de disposer par testament83 de leurs dots, mais elles pouvaient disposer librement de leurs biens personnels, c’est-à-dire, en général, dans ce milieu, de la dimissoria laissée par leur famille. Le contrat de mariage entre Contarina Contarini et Gian Battista Trevisan, en 1560, nous présente un cas de séparation des biens entre mari et femme, sanctionnée par un jugement officiel. Lucia Vitturi, consorte de Agostin Contarini, avec son frère Vicenzo, prêtre, promet pour la dot de sa fille des terres et des maisons à la campagne, qu’elle a reçues in assicurazion di dote par une sentence des Juges du Procurator. Encore mariée au Contarini (non ostante il matrimonio qual è tra il suddetto messer Agostin et madonna Lucia) et en dépit de toute loi qui puisse l’en empêcher (et non ostante ogni legge fosse in contrario) Lucia se voit reconnaître, nous ne savons malheureusement pas en vertu de quoi, le droit de donner en dot à sa fille des terres de la valeur de 1.500 ducats faisant partie de sa propre dot84.
59Toutefois, la contribution maternelle à la dot de la fille arrive normalement sous forme de legs testamentaire.
Le testament maternel85
60La première question, moins évidente que cela ne puisse paraître, est : quand fait-on testament ? On fait testament quand on est malade, quand on part en voyage, quand on est enceinte, quand on vieillit : chaque âge, chaque saison de la vie a son testament. Le testament de la femme vénitienne n’est pas l’acte conclusif d’une existence passée à accumuler des biens à laisser à sa descendance, mais c’est un acte qui rythme les différentes étapes de la biographie féminine. Les femmes commencent tôt à faire testament, normalement plus tôt que les hommes. Parce qu’elles « sont en grave danger au moment de l’accouchement », comme le rappelle Marina Bonrizzo86, et parce qu’elles sont « soumises aux divers accidents dus à la fragilité de leur sexe », comme l’écrit Ramberta Ramberti, épouse de l’avocat Gerolamo Ferrariol87, les femmes renouvellent leurs testaments à chaque grossesse. La formule par laquelle le testateur se définit est alors un peu différente que d’habitude. Il ne s’agit pas d’affirmer que, bien que le corps souffre, l’esprit soit encore vif, mais que la testatrice est « sana mente, corpore, intellectu, sed pregnans », où la conjonction « mais » démontre que la grossesse était vécue non pas comme une maladie, mais comme un état de risque grave. Les testaments successifs sont annulés et refaits au moment d’une nouvelle grossesse ou d’une maladie. Avec le temps, ces testaments de femmes se peuplent de personnages divers : il s’agit bien sûr de parents, plus rarement d’amies88, toujours des domestiques, des nourrices voire de la préceptrice de leurs filles89.
61Les testaments brefs des femmes enceintes révèlent souvent leur jeune âge ; les membres de la famille d’origine y occupent parfois une place importante, surtout dans le rôle d’exécuteurs testamentaires, mais au centre des préoccupations de la testatrice on trouve surtout la nouvelle famille, récemment constituée. Le mari y est désigné exécuteur testamentaire, souvent usufruitier pendant sa vie mais rarement héritier universel sans conditions90. Le plus souvent, toutefois, l’héritage de la mère est destiné aux enfants, à égalité91, en application des règles statutaires de succession ab intestato. Mais que se passe-t-il quand mère et enfant ne survivent pas à l’accouchement ou les enfants meurent avant la majorité ? Les règles statutaires prévoient, dans ces cas, que la famille d’origine hérite, en commençant par les ascendants mâles, mais les testaments des femmes enceintes, tout en respectant cette règle dans la plupart des cas92, réintroduisent très souvent le mari comme usufruitier viager ou choisissent de privilégier certains membres de la famille d’origine. Diana Cavazza, par exemple, veut que sa sœur hérite avec ses frères, à égalité93, mais on voit aussi des femmes désigner comme héritier le mari94. On comprend mieux alors le sens de ces testaments qui dérogent aux règles de succession ab intestato et où on voit apparaître, en arrière plan, la compétition entre famille d’accueil et famille d’origine pour des biens dont les femmes ne sont propriétaires que de nom.
62Les femmes mariées sans enfants désignent souvent le mari comme usufruitier viager et presque toujours leur famille d’origine comme héritière95. Dans les testaments de femmes sans enfants, on voit apparaître un autre type de lien familial, celui entre tante et nièce, comme dans les testaments de Cecilia Locatelli, ou d’Antonia Zuccato, ou encore d’Elena da ca’ de Piero, qui désignent leurs nièces héritières universelles, avec la condition, dans le dernier cas, que la jeune fille ne se marie pas « dans la maison Rizzo ni sans l’autorisation des exécuteurs testamentaires96.
63Dans les testaments maternels rédigés à un âge plus mûr, le principe que les fils et les filles ont égal droit à l’héritage maternel est le plus souvent respecté, parfois même quand ils sont de différents lits97. On remarque aussi, toutefois, la tendance à privilégier les enfants du dernier mariage, comme dans le testament de Cecilia Corso, épouse du secrétaire ducal Andrea Surian. Elle laisse à ses quatre filles 1.500 ducats chacune pour leurs dots, tout le residuum au fils qu’elle a et à ceux qu’elle pourrait avoir mais seulement 200 ducats à Stella Martini, fille du premier mariage, parce qu’elle a reçu l’héritage de son père98. Dans ce testament, réapparaît le principe de l’exclusio propter dotem typique des testaments des pères : les filles reçoivent un legs pour leur dot, mais les héritiers du residuum sont les fils99. Le cas de Livia Cortesi, veuve de Gian Antonio Mafei et épouse du citoyen de Padoue Giacomo Filarol, est plus compliqué. Ayant un fils et une fille du premier et quatre fils et deux filles du deuxième mariage, elle laisse son residuum aux quatre fils du deuxième mariage, avec interdiction de vendre et aliéner ; elle explique cependant que le fils du premier mariage a dilapidé sa dot100.
64Les femmes imposent parfois des conditions aux maris. En 1591, Bettina, fille du secrétaire ducal Gerolamo Albin, épouse du noble Leonardo Malipiero, décide que, si elle a un fils, le mari aura l’usufruit de tous ses biens et à sa mort devra les laisser au fils, mais si le mari se remariait et avait d’autres enfants, il n’aurait que 150 ducats par an pour l’entretien du fils et que tous les autres biens de la mère iraient directement à l’enfant. Si elle a une fille, le mari aura l’usufruit pendant 15 ans et puis la dot de la mère devra aller entièrement à la dot de la fille101. Daria dall’Olmo, épouse du marchand de soie Giovanni Piasentin, agit de manière plus radicale. Elle laisse tous ses biens à sa fille Giustina et aux enfants qu’elle pourra avoir, à égalité, mais donne à son propre père la possibilité d’intervenir dans leur éducation et notamment de priver le mari de l’usufruit de la dot si celui-ci et la belle-mère éventuelle ne « gouvernent » pas bien la fille, que la mère laisse complètement libre de choisir si elle veut se marier ou entrer en religion102.
65En 1577, Emerenziana Vivian, veuve de Alberto Cavaneis dal San Marco, en laissant à sa fille Marietta 600 ducats, deux caisses d’objets et tout son residuum à ses fils, ajoute : « et ils seront bien contents parce qu’ils savent que, d’habitude, les filles sont préférées »103. En réalité, les testaments des mères ne sont pas si uniformes. Si les filles ne sont pas mariées, les mères choisissent de les privilégier. En 1575, Dionora Balbi épouse de Bernardino Rossi désigne comme héritière universelle sa fille Marina et fait des legs modestes à son fils et à une autre fille104. Dans son testament, de 1562, Zenetta de Varisco, veuve de l’avocat Giacomo de Maria désigne comme exécuteurs testamentaires un de ses fils et une de ses filles, mais laisse tous ses biens à ses deux filles, per el suo viver et suo maridar. Toutefois, cette femme éprouve, en quelque sorte, le besoin de justifier son choix, et elle écrit : « mes fils ne doivent pas s’étonner si je ne leur laisse rien d’autre, parce qu’ils auront d’autres biens et des loyers dont ils pourront plus facilement se rendre maîtres et, pour cette raison, j’ai tout laissé à mes filles, parce qu’étant femmes elles sont moins aptes à en prendre possession »105.
66Si elles n’ont que des filles, les mères les désignent comme héritières universelles106, attitude qui n’est sans doute pas générale chez les hommes. Je peux toutefois citer le cas du secrétaire ducal Lorenzo Trevisan qui, en 1531, écrit dans son testament : « mes neveux Bartolomeo et Bernardino ne seront sans doute pas surpris si je laisse tout à leurs sœurs, parce qu’étant hommes ils peuvent bien gagner leur vie »107. Il est possible que les citoyens soient plus libres que les patriciens dans leurs choix successoraux, même s’il ne faut pas oublier les exemples de « misogynie successorale » tels que celui de Gerolamo Grifalconi. Mais quand les filles sont sorties de la maison, le testament maternel suit le plus souvent le schéma classique du testament masculin : l’héritage est destiné aux fils108 et peut même être soumis à un fidéicommis. C’est le cas de deux testaments de la fin du siècle d’épouses et filles de secrétaires ducaux : Ludovica Malatini-Vianuol109 Andriana Uberti-Antelmi110. On remarque, dans ce dernier, l’expression d’une morale du travail et, plus particulièrement, du service à l’État, analogue à celle exprimée par les mots, déjà cités, de Lorenzo Trevisan. C’est le milieu des secrétaires ducaux, qui parle à travers le testament de Andriana Uberti-Antelmi qui exige de ses héritiers, sous peine de perdre tout droit à l’héritage, non seulement qu’ils payent tous les impôts de la République, mais aussi « qu’ils s’appliquent à quelque charge ou exercice »111.
67Le choix du fidéicommis, dans les testaments féminins, bien qu’assez rare (4 cas en tout), mérite toutefois quelques considérations supplémentaires. Par le fidéicommis, on peut bloquer toute aliénation de l’héritage, même (il faut le souligner) pour les dots des filles, pour toutes les générations futures, usque ad infinitum. Les fidéicommis établis par les femmes ne se différencient pas fondamentalement de ceux qui sont établis par les hommes : la descendance masculine est toujours privilégiée et les filles rentrent en jeu seulement en absence de mâles. Le cas de Castellana da Riva, veuve du médecin Francesco Butiron degli Ubriachi est un peu spécial, puisqu’elle n’a pas d’enfants. Dans son testament autographe, de 1568, elle établit un fidéicommis sur sa dot et dimissoria qu’elle destine au mari, pendant sa vie et, après, à ses sœurs et à leurs héritiers. Si elles n’en avaient pas, le tout irait au monastère de San Maffio de Murano112. Si le choix de rédiger un testament exprime déjà en lui-même le besoin de laisser une trace de soi et de sa volonté, le choix du fidéicommis en est un témoignage encore plus fort et radical. Pratique typique du testament du père, le fidéicommis féminin est une affirmation de pouvoir « patrimonial » qui se perpétue dans les générations futures. Il introduit une représentation radicalement différente de l’image habituelle des biens féminins comme transitoires, passant de main en main, sans que la femme puisse jamais exercer un véritable contrôle.
68Ce bref aperçu du testament maternel montre des comportements assez différenciés, qui ne peuvent pas être inscrits dans des stratégies féminines univoques. Notamment, par rapport aux testaments de femmes patriciennes, étudiés pour l’époque médiévale, on ne peut pas, à ce stade de la recherche, affirmer que, dans l’ensemble, les testaments des femmes de ce milieu révèlent toujours la même fonction de « rééquilibrage » par rapport aux stratégies successorales masculines113. On ne saurait se contenter de voir dans cette distinction une simple illustration de la dégradation de la condition féminine depuis le Moyen Aˆ ge114, on pourrait reconduire cette différence à deux idéologies différentes de la famille : à la limite, c’est la concentration sur le lignage qui entraîne, dans les milieux nobles, une plus forte attention aux droits des filles issues du lignage115.
Notes de bas de page
1 Cf. G. Brucker, Giovanni et Lusanna. Amour et mariage à Florence pendant la Renaissance, Aix-en-Provence 1991.
2 Cf. le chapitre sur les Scuole Grandi.
3 Cf. D. Lombardi, « Fidanzamenti e matrimoni dal Concilio di Trento alle ri-forme settecentesche », dans M. De Giorgio et Ch. Klapisch-Zuber, éd., Storia delle donne in Italia. Storia del matrimonio, op. cit., p. 215-250.
4 Pour les coutumes matrimoniales vénitiennes, cf. P. Molmenti, La storia di Venezia nella vita privata, op. cit., vol. I, p. 441-451. La plus ancienne coutume matrimoniale est celle des Statuts de Chioggia de 1272 et 1291 : la stipulation du contrat et la transductio sponse ad domum ont lieu à deux dates différentes. Le jour qui précède le mariage a lieu la visitatio de l’époux à l’épouse et huit jours après, justa antiquam consuetudinem, c’est le jour des revertalia, où la femme retourne voir sa famille qui organise un banquet avec des dons, pour les mariés, P. Molmenti, p. 446. Pour les rituels du mariage au Moyen Âge, cf. pour Florence Ch. Klapisch-Zuber, La maison et le nom, op. cit., troisième partie et, pour l’Italie en général, B. Witthoft, « Riti nuziali e loro iconografia », dans M. De Giorgio et Ch. Klapisch-Zuber, éd., Storia delle donne in Italia. Storia del matrimonio, op. cit., p. 119-148.
5 ASV, ACM, reg. 144, f. 260v, 1543, 17 décembre (1574, 23 août).
6 ASV, ACM, reg. 146, f. 111, 1539 11 février (1553, 15 septembre) ; si la mariée appartient incontestablement à une famille de citoyens, il n’est pas exclu que l’époux soit un patricien, ce qui expliquerait ce mariage très précoce, plus caractéristique des milieux aristocratiques que de la bourgeoisie urbaine.
7 ASV, ACM, reg. 146, f. 349v, 1557, 26 mai (1564 28 juin).
8 Cf. à cet égard, F. Brandileone, Saggi sulla storia della celebrazione del matrimonio in Italia, Milan 1906 ; A. Burguière et F. Lebrun, « Le prêtre, le prince et la famille », dans A. Burguière, Ch. Klapisch-Zuber, M. Segalen, F. Zonabend, éd., Histoire de la famille, vol. 3, Le choc des modernités, Paris 1986, p. 123-202 ; J. Gaudemet, Il matrimonio in Occidente, Turin 1989 ; F. Finocchiaro, Il matrimonio nel diritto canonico. Profili sostanziali e processuali, Bologne 1989.
9 Dans un seul contrat, de 1534, le contrat dotal et le mariage sont conclus le même jour, en présence du prêtre, ASV, ACM, reg. 146, f. 145, 1534 4 avril (1554 26 mai).
10 ACPV, Serie Divorzi, b. 49, De Martinis.
11 Ibidem, f. n. n., témoignage de Gerolamo Marcello : è donna de statura pi-cola, grasa e bianca, è fia de una donna Caterina la qual è sta de bona vita.
12 Ibidem.
13 Ibidem, f. 25 et suivants. Un autre procès de « divorce » d’un citoyen, Andrea Benvenuti, se trouve dans la busta 48. Là aussi, il s’agit de problèmes d’héritage et d’une mésalliance. Cf. pour des comparaisons, G. Corazzol, L. Corrà, Esperimenti d’amore. Fatti di giovani nel Veneto del Cinquecento, Vicence 1981.
14 Cf. à ce propos G. Delille, Famille et propriété dans le Royaume de Naples (xve-xxe siècle), Rome-Paris, 1985, p. 210 et n. 98 où, en remarquant le lien existant entre mort du père et mariage des fils, affirme aussi qu’on ne peut pas en tirer des conséquences sur les choix successoraux : c’est un lien qu’on retrouve aussi bien dans les cas de transmission égalitaire que dans ceux où se sont affirmés les droits des fils aînés.
15 À signaler le cas de Cecilia Marchesini, épouse de Vicenzo Rizzo qui, en engageant sur sa propre dot la restitution de la dot de sa fille Benetta, signe à la fin du contrat Cecilia Marchesini Rizzo, en plaçant son propre nom de famille avant celui de son mari, ASV, ACM, reg. 157, f. 96, 1601 28 août (1621 10 mai).
16 ASV, AC, reg. 144, f. 38, 1559 19 octobre, Bonadea Algarotti et Alessandro Pelicano, la dot est de 1.500 ducats, le contrat est stipulé par Apollonia quondam Bortolomio de Andrea de Bassano, veuve du marchand Zuane Algarotti et épouse du marchand Erasmo Mazapergo, tutrice de sa fille Bonadea. Io mi attrovai presente quando fu fatto questo contratto, affirme Alessandro Stefani, et so che ma-donna Susana sottoscrisse a esso contratto quanto alla sua lettera non la cognosco perché le donne scriveno tutte a un muodo, ma la ho vista a sottoscriver.
17 Les testaments des femmes sont rarement autographes, pour la deuxième moitié du xvie siècle, on peut en citer deux : celui de Castellana da Riva, épouse du médecin Francesco Butiron degli Ubriachi, ASV, NT, b. 1200, n. 81, 1568 6 novembre et celui, à l’écriture plus incertaine, de Gerolama Agostini, Ibidem, b. 79, n. 480, 1559 1 juin. L’écriture de Castellana Butiron est identifiée, après sa mort, par trois femmes, ses amies et correspondantes : les sœurs Cornelia et Laura Pencin, et Calidonia Trevisan. Cf. aussi F. Ambrosini, « ‘De mia man propia’. Donna, scrittura e prassi testamentaria nella Venezia del Cinquecento », dans Non uno itinere. Studi storici offerti dagli allievi a Federico Seneca, Padoue, 1993, p. 33-54. Sur l’éducation des filles à Florence, à la Renaissance, cf. Ch. Klapisch-Zuber, « Les clefs florentines de Barbe-Bleue. L’apprentissage de la lecture », dans Eadem, La maison et le nom, op. cit., p. 309-332.
18 M. L. King, Le donne nel Rinascimento, Bari 1991, p. 231-34.
19 Cf. Moderata Fonte, Il merito delle donne, ove chiaramente si scuopre quanto siano elle degne e più perfette de gli uomini, éd. par A. Chemello, Venise 1988.
20 Cf. F. Medioli, L’« Inferno monacale » di Arcangela Tarabotti, Turin 1990.
21 D. Bizzarri, « Ricerche sul diritto di cittadinanza », art. cit.
22 Quelques exemples : ASV, NA, b. 8244, f. 10, 1557, 27 avril, charte de « augmentation de dot » de 720 ducats, faite par le spettabel messer Mathio Thomasini à sa femme, la nobel madonna Pollonia Terni, épousée le 18 janvier 1557. La dot, ainsi augmentée, est de 1.720 ducats. L’acte est stipulé dans la maison des époux, à San Boldo, les témoins, maître Francesco Dominici et maître Gaspare Nicolai, tous les deux tondeurs de draps, habitent dans le confinio limitrophe de San Giacomo dall’Orio ; b. 2569, 1560 30 juillet, dominus Petrus de Guarinus affirme avoir reçu comme dot de sa femme Soliana, fille du notaire Benedetto Soliano, 2.000 ducats, l’acte est stipulé dans la maison où habitent ensemble les époux et Benedetto Soliano, à San Simeone profeta, à la présence de deux soyeux, habitant dans d’autres « sestiers » de la ville, discretus vir Lazaro quondam ser Laurentii a serico, du confinio de Sant’Aponal, et Joannes Maria Mascharino quondam ser Bartolomei samitario, du confinio de San Felice ; b. 6493, f. 54v, 1565 30 janvier (a Nativitate Domini), Bartolomeo quondam ser Bethini olim gallinarii super plathea Sancti Marci reçoit de sa femme, Cornelia guantaria, une dot de 4.000 ducats, à laquelle il ajoute une contredot de 500 ducats, les témoins sont Francesco de Raspi Cerpelon, marchand de fruits sur la place St. Marc et Bartolomeus Simonis marchand de laitages in piscaria Sancti Marci.
23 ASV, NA, b. 3097-3098.
24 ASV, NA, b. 3097, f. 202, 1567 9 avril et f. 170v, 1567 22 mars.
25 ASV, ACM, reg. 144, f. 172v, cf. M. Lowry, Le monde d’Alde Manuce, Imprimeurs, hommes d’affaires et intellectuels dans la Venise de la Renaissance, Paris 1989, p. 144 et 244.
26 ASV, ACM, reg. 144, f. 166. Cf. aussi P. F. Grendler, The Roman Inquisition and the Venetian Press, 1540-1605, Princeton, 1977.
27 ASV, ACM, reg. 142, f. 228 et cf. A. Tenenti, « Luc’Antonio Giunti il giovane, stampatore e mercante », dans Studi in onore di Armando Sapori, Milan 1957, vol. 2, p. 1021-60.
28 Faustina Zonta de G. Maria quondam Luca Antonio épouse en 1566 M. Antonio Gerardi, ASV, ACM, reg. 147, f. 270.
29 ASV, ACM, reg. 146, f. 137. Sur les Paradiso, cf. supra, p. 83-85.
30 Charge de direction technique.
31 Cf. à ce propos, G. Delille, Famille et propriété dans le Royaume de Naples, op. cit., p. 127-30 et 135-40.
32 Pour des analyses détaillées de plusieurs « exceptions » à cette règle théorique, cf. Ibidem.
33 Pour la Venise médiévale, cf. E. Crouzet-Pavan, Sopra le acque salse, op. cit. vol. I, p. 447-58.
34 Dans le contrat entre Orsa Priuli et Luca d’Armano, l’époux a l’interdiction de louer la terza parte della casa con la terza parte delli magazzeni, et il est invité à y habiter (star dentro, cognoscerla et habitarla), ASV, ACM, reg. 142, f. 313v, 1533 6 novembre (1535 11 mai).
35 ASV, ACM, reg. 146, f. 84v, 1537 16 juin (1550 6 février).
36 Quelques exemples parmi d’autres : à un an de distance, dans le même territoire, un campo trevigiano (0,5 hectares) est évalué 71 ducats dans la dot de Lugretia Nani, fille d’un marchand de boucherie qui épouse Baldissera Alberti, fils d’un secrétaire ducal, ASV, ACM, reg. 147, f. 141v, 1565 11 juin (1579 4 mai) et 50 dans celle de Giulia Nani, qui épouse Z. Piero Galiner, épicier, reg. 147, f. 202v, 1566 12 décembre (1580 21 décembre). En 1573, dans la dot d’une patricienne, Lugrezia Moro, qui épouse un citoyen, Giacomo Badoer, un campo padovano (0,3 hectares) vaut 100 ducats, reg. 147, f. 26v, 1573 21 juillet (1576 10 mars).
37 Cf. à ce propos, G. Delille, Famille et propriété, op. cit., p. 152, G. Levi, L’eredità immateriale. Carriera di un esorcista nel Piemonte del ’600, Turin 1985, p. 83-121.
38 Cf. ASV, ACM, reg. 153, f. 126v, 1559 8 janvier (1593 9 mars), Giulia Albori et G. Domenico Bianchi, le père promet un atelier de travail de la soie (bottega da toscan), loué à messer Francesco de Mattio, marchand de soie, estimé 1.000 ducats, et il garde la possibilité de le racheter pour ce même prix dans six ans, après, l’époux pourra le vendre librement ; reg. 147, f. 250v, 1582 10 fevrier, Isabella de Nicolao et Pasqualin Foppa, l’oncle promet une maison à Venise, dans la paroisse de Sant’Angelo, qu’il pourra racheter pour 150 ducats ; reg. 153, f. 150, 1592 18 juin (1596 10 avril), Andriana Bortolussi et Zuanne Cathicola, le frère promet deux maisons à Murano qu’il peut récupérer dans les cinq ans suivants. Sur la pratique du retrait lignager, poussée à son extrême par le droit coutumier normand, cf. les remarques de J. Yver, « Les caractères originaux de la coutume de Normandie », dans Mémoires de l’Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres de Caen, t. XII, 1952, p. 307-56, aux p. 342-43.
39 Dans le contrat de mariage entre Andriana Tagliapietra et Antonio Franceschi, on spécifie que le « fonds dotal » (une dizaine d’hectares à Mirano) doit aller aux descendants de l’épouse, ASV, ACM, reg. 153, f. 128, 1591 29 mai (1593 2 avril).
40 Le cas est fréquent, un exemple : dans le mariage entre Marietta Ferro et Giacomo Trevisan dal legname, le mari garantit la restitution sur une casa da statio achetée par son père, ASV, ACM, reg. 146, f. 17v, 1538 29 avril (1543 22 juin).
41 Dans le mariage entre Veronica, fille du joaillier Nicolò Donati, et Agostin Cataben, Agnesina, mère de l’époux, engage une maison, dans la paroisse de San Polo, à Venise, qu’elle a eu en paiement de sa dot par les Juges du Proprio, pour la restitution de la dot de sa belle-fille, en précisant que si Veronica n’aimait pas cette maison, la dot pourrait être assurée sur les biens du frère, ASV, ACM, reg. 140, f. 46v, 1507 16 février (18 mai).
42 C’est le cas évoqué par le testament de Marietta Cavazza, veuve Dolce, qui, en 1586, déclare que sa belle-fille, Annetta Velutello, veuve de Daniel Dolce peut « se payer de sa dot » sur une maison de sa propriété à San Vidal, (perché madonna Annetta Velutello mia nuora relitta de mio fio Daniel ha sempre avuto in animo de pagarse de sua dotta sulla mia casa a San Vidal, avendo io assegurato la sua dote, son contenta la si paghi su quella casa), ASV, NT, b. 165, n. 678, 1586 20 janvier.
43 Cf. ASV, ACM, reg. 142, f. 313v, 1533 6 novembre (1535 11 mai), Orsa Priuli et Luca d’Armano, la grand-mère maternelle Andriana Contarini promet un tiers d’une maison à Venise, dans la paroisse de Santa Marina ; reg. 144, f. 164v, 1561 13 septembre (1566 11 juillet), Vicenza de Mezzo et Giulio de Fenari, la mère Cristina promet une casa da statio à Venise, dans la paroisse de Santa Maria formosa, mais elle se réserve le droit de la racheter pour 500 ducats et de réinvestir l’argent ; reg. 157, f. 68, 1588 8 septembre (1612 19 mars), Lucretia Scaramelli et G. Battista Rizzo, la mère Marina Locatelli promet un immeuble à Venise, dans la paroisse de San Leonardo ; reg. 157, f. 37v, 1597 11 octobre (1606 23 septembre), Cecilia Manzalogio et Giacomo da Riva, la mère, Gratiosa da Riva, promet en dot des terres dans la région de Padoue.
44 Dans certains cas, la famille s’engage à fournir uniquement la maison mais pas à entretenir le couple, cf. ASV, ACM, reg. 141, f. 128, 1516 19 mai, Angelica quondam Bortolo de Zuanne teinturier et Nicolò Ottobon, le frère s’engage à loger le couple pendant dix ans, la dot est de 3.000 ducats ; reg. 147, f. 228v, 1572 10 janvier, Paulina Alberegno et Antonio Paseto, la mère, Cornelia, promet de les loger chez elle jusqu’à ce que le frère de Paulina ait seize ans, la dot est de 1.250 ducats.
45 Les frais d’habillement sont exclus de la dot de Marina Alberti. Le père promet en 1554 à Piero Contarini, pour les « frais de bouche » du couple 62 ducats et 12 sous par an pendant huit ans, en tout 500 ducats pour une dot qui au total est de 1.500, ASV, ACM, reg. 147, f. 89v, 1554 9 octobre.
46 ASV, ACM, reg. 144, f. 54v, 1535 10 août.
47 ASV, ACM, reg. 144, f. 52v, 1551 6 janvier.
48 ASV, ACM, reg. 144, f. 178v, 1557 26 mai.
49 ASV, ACM, reg. 157, f. 17, le contrat est stipulé le 14 juin 1572 et présenté à l’Avogaria en 1605, à la mort du mari. Dans le même contrat, Sebastiano ajoute que « puisqu’il a deux filles il promet et veut qu’elles soient traitées de la même manière et qu’il n’y ait aucune différence dans leurs dots ».
50 ASV, ACM, reg. 153, f. 202, 1596 10 avril.
51 A. Zannini, Burocrazia e burocrati, op. cit., p. 138-50.
52 ASV, ACM, reg. 144, 1567 25 janvier, Considerando io Marco Antonio Zorzi fo de messer Lodovico alla gran amorevolezza che mi ha fatto messer Battista de ca’ da Miran con il spoliarsi de tutta la sua povera et propria facultà per honorarmi facendomi una dota qual eccede veramente alle sue forze per li casi poderia occorrere fortunalmente io M. Antonio sopraditto volendo reconoscer tal beneficio come amorevol zenero son contento voglio e me obligo del tratto dele intrade overo livelli contenuti nella dota et altra terra recupererò piacendo a Dio, ogni anno darli in vita di esso messer Battista come anco in vita di sua moglie Bernardina mia madonna et a cadauno di loro premoriente all’altro, stara 16 formento et cara 2 vino, col patto che nei dieci e più anni che staremo insieme, ditti stara siano goduti insieme a una mensa, tra noi, e venendo occasione che noi si partisse da loro, mi obligo darli continuamente ogni anno per tutto il tempo della loro vita gli stara 16 et cara 2 vino.
53 G. Gorazzol, Fitti e livelli a grano. Un aspetto del credito rurale nel Veneto del ’500, Milan 1979.
54 ASV, ACM, reg. 141, f. 99, 1512, 19 février, enregistré en février 1515. Nicolò (...) acepta el dicto ser Andrea per suo fiolo come se di lui el fosse usito e fatto nascer e prometeli tractarlo benissimo da vero fiolo e fiola se dal dicto ser Andrea non mancherà, dicto ser Andrea promette versavice far con ogni debita reverentia et hobedientia al modo de ditto messer Nicolò tractarlo da vero padre e mazor perché zo facendo beato lui de quello de più oltra la sua dota l’averà.
55 ASV, ACM, reg. 141, f. 225v, 1519 18 juillet, enregistré le 20 mars 1521.
56 ASV, ACM, reg. 144, f. 54v, 1535 10 août, doc. cit.
57 ASV, ACM, reg. 153, f. 117, 1591 8 décembre, enregistré le 12 août 1592.
58 ASV, ACM, reg. 147, f. 108, 1578 20 janvier, Zuanne sposo è obligato dar al detto messer Vicenzo tutto quello guadagnerà del suo esercitio d’avocato, la dot, qui n’est pas évaluée, se compose de la maison et de rentes différentes, d’offices et d’immeubles.
59 ASV, ACM, reg. 141, f. 271, 1521 29 avril, In caso di morte di Paula senza eredi, la non possi testar e mai li beni de essa Paula non possi andar in nessuno dei suoi parenti salvo sua madre e suo padre e la dote integra sia di suo padre e sua madre (...) e se loro fossero morti vada al marito.
60 Pour les relations entre les deux systèmes, du « prix de l’épouse » des peuples germaniques et de la dot gréco-romaine, voir D. O. Hughes, « From Brideprice to Dowry in Mediterranean Europe », art. cit.
61 A. Sachs, « Le nozze in Friuli nei secoli xvi e xvii », Memorie Storiche Forogiuliesi, II, 1915, p. 73-188 ; pour un cas frioulan du xve siècle, où la veuve renonce à sa dot en même temps qu’à son morgengabe et à l’héritage du fils mort intestat, en faveur de son beau-frère, cf. A. Bellavitis, « Una storia familiare, una storia edilizia », dans G. Bellavitis, Palazzo Montereale Mantica, Pordenone, 1987.
62 Cf. J. Musset, Le régime des biens entre époux en droit normand, du xvie siècle à la Révolution, Caen, 1997, p. 159-173.
63 ASV, NA, b. 3097, f. 404v, 1562 10 septembre.
64 ASV, NA, b. 3097, f. 421v, 1562 23 septembre.
65 ASV, NA, b. 3097, f. 261v, 1567 11 mai.
66 D’autres cas de contredot repérés dans les archives notariales : ASV, NT, b. 3097, f. 221, 1567 19 avril, Giovanni quondam Lorenzo, de Vicence, batelier au bac de Marghera et Ursia, sœur de Vincenzo Fabri, ouvrier dans un chantier naval à San Marcuola : dot de 93 ducats, contredot de 25 ; f. 227, 1567 26 avril, Giorgio de Domenico fourreur à San Lio et Marina, nièce de G. Pietro Lazzari dal Legname : dot de 400 ducats, contredot de 125 ; b. 3098, f. 542v, 1567 27 novembre, Alvise Bertani de Gambarare (Padoue) cordonnier et Franceschina quondam Michele de Bovolenta (Padoue), servante chez Lorenzo Dolfin : 200 ducats de dot et 25 de contredot et cf. tableau p. 175-178.
67 On trouve la contredot aussi dans quelques contrats de remariage de veuves (10 cas). Elle ne diffère pas par sa fonction des contredots attestées lors des premiers mariages.
68 D. O. Hughes, « From Brideprice to Dowry », art. cit., p. 270.
69 Ch. Klapisch-Zuber, « Le complexe de Griselda », art. cit.
70 ASV, ACM, reg. 153, f. 43, 1566 23 mars. La dot n’est pas estimée, s’agissant de tout l’héritage paternel et maternel, la contredot, 1500 ducats, est donnée 5 ans après le mariage, à la naissance de Francesco Marino Baltasar, quali in ogni caso di morte, et ad ogni suo bon piacer possi disponer di essi ducati 1500 come de tutto el resto della sua dota, nel presente contratto compresa. Item in segno d’amor, che io li porto, et come dal suddetto quondam mio padre mi fu commesso, che così facesse havendo figli maschi acciocché con amor materno quelli governi et allievi con il timor de Dio. Sur la Chronique Amadi et les autres chroniques de familles citoyennes, cf. le chapitre 9.
71 117 ducats de contredot et 1.683 de dot par exemple, ou 227 et 1.573 dans un autre cas, ASV, ACM, reg. 146, f. 287v et 336v.
72 ASV, ACM, rég. 144, f. 275, 1544 mai, debba niente de manco andar in le fie femene de loro iugali.
73 ASV, ACM, reg. 144, f. 177, 1559 12 septembre.
74 ASV, ACM, reg. 140, f. 171v, 1511, 7 février, Giustina Colti et Conte Carbon, de Recanati, la contredot est de 200 ducats, la dot de 800 = 20 % ; rég. 144, f. 87v, 1563 15 juin, Gerolama Sechi dalla seda et Priamo Armano, la contredot est de 300 ducats, la dot de 800 = 27 % ; rég. 144, f. 19v, 1564 18 mars, Elena Prezato et Giacomo de Marchi, médecin et citoyen de Feltre, la contredot est de 200 ducats, la dot de 1.500 = 13 %.
75 Cf. F. Ambrosini, « Ortodossia cattolica e tracce di eterodossia nei testa-menti veneziani del Cinquecento », dans Archivio Veneto, 171, 1991, p. 5-64, v. p. 28.
76 ASV, ACM, reg. 144, f. 222, 1560 30 novembre.
77 Cf. le tableau. Dans deux cas il s’agit de remariages, ASV, ACM, reg. 144, f. 48v, 1556 7 juin (1557 29 décembre), Marietta Paleologo, veuve Patricii et Joannes de Vertis noble de Justinianopolis ; reg. 153, f. 194, 1586 1 juillet, Giulia Merendella veuve Grisoni et Gasparo Capello, florentin. Dans un cas il s’agit d’un Vénitien qui habite à Padoue, ASV, ACM, reg. 142, f. 6v, 1524 5 novembre, Faustina Lanza et G. Paolo Sumaripa.
78 ASV, ACM, reg. 146, f. 26, 1535 19 juin, Giulia da Ponte et Adriano des comtes de Spilimbergo. Cf. aussi reg. 142, f. 6v, doc. cit. (Lanza-Sumaripa), la maison, à Murano, est estimée 150 ducats, et rég. 144, f. 177, doc. cit. (de Mezo-Terzo), la maison à Santa Maria Formosa, dans la calle de Mezo, est estimée 600 ducats et avait été donnée à sa mère, en paiement de sa dot, par les Juges du Proprio, le 4 août 1554.
79 Dans un cas il s’agit d’un remariage, ASV, ACM, reg. 153, f. 214, 1599 20 septembre, Cecilia Canal veuve Zorzi et Ottavian Galeotto, dot de 1500 ducats et contredot équivalente.
80 ASV, ACM, reg. 141, f. 84, 1514 9 avril (8 juin), Ludovica Trevisan et Bernardin Dragan ; reg. 141, f. 183, 1519 17 août (8 novembre), Marietta Martinelli et Jacomo Ponzoni ; reg. 144, 1558 6 juillet, Giacoma de Cividal et Antonio Pinardi ; reg. 144, f. 3, 1560 15 mai (1566 12 janvier), Ludovica Fasuol et G. Battista Barbarigo ; reg. 153, f. 63v, 1585 28 mai (1588 31 octobre), Tommasina Fontana et Gerolamo Tomasi ; reg. 153 f. 156v, 1586 29 avril (1597 13 janvier), Pacifica Alberegno et Nicolò Massa ; reg. 153, f. 115v, 1592 25 mars (9 septembre), Diana Fabricii et Agustin Fabricii.
81 ASV, ACM, reg. 147, f. 79, 1562 31 janvier (1577 20 mars), Elisabetta Ziliol et Ascanio Superchio ; reg. 157, f. 92, 1584 24 mai (1617 29 novembre), Isabetta Balbiani et Francesco Gratiabona.
82 Cf. à cet égard les considérations de G. Levi, « Famiglia e parentela : qualche tema di riflessione », dans M. Barbagli, D. I. Kertzer, Storia della famiglia italiana, op. cit., p. 307-21.
83 Sur les testaments des femmes vénitiennes, cf. pour l’époque médiévale, L. Guzzetti, « Le donne a Venezia nel xiv secolo : uno studio sulla loro presenza nella società e nella famiglia », dans Studi Veneziani, n. s., XXXV (1998), p. 15-88.
84 ASV, ACM, reg. 144, f. 202v, 1560 15 mars.
85 À partir de l’échantillon représenté par les contrats de l’Avogaria, j’ai ras semblé un corpus de plus de 500 testaments d’hommes et femmes, rédigés au cours du xvie siècle. Les considérations qui suivent sont fondées sur l’analyse d’environ 150 testaments féminins de la deuxième moitié du xvie siècle.
86 ASV, NT, b. 70, n. 167, 1555 28 octobre.
87 Ibidem, n. 199, 1559, 15 octobre.
88 C’est sans doute la peste qui met en premier plan des relations qui normalement ne trouvent presque jamais de place dans les testaments, Angela Brunacini veuve Bossi, déjà malade, laisse tous ses biens à Concordia Barbariga venetiana, mia carissima amica, le jour suivant Angela part pour le lazaret, où elle meurt trois mois après. ASV, NT, b. 89, f. 3, 1576 4 août.
89 ASV, NT, b. 194, n. 443, 1589 15 juin, Friziera Frizier épouse de Piero Grataruol, qui laisse 50 ducats à Laura maestra delle mie putte.
90 ASV, NT, b. 193, n. 29, 1556 3 juin, Angelica Bottazzo épouse de Nicolò Rompiasio.
91 Quelques exemples : ASV, NT, b. 209, n. 191, 1556, 11 février, Edra Gritti épouse d’Andrea Bortolussi ; n. 16, 1557, 26 mai, Antonia Bortolussi veuve Bianco ; b. 79, n. 300, 1560, 22 août, Diana Cavazza, épouse de P. Francesco Brusco ; b. 193, n. 174, 1562 27 février, Benetta di Maistri, épouse de Giovanni Gigante.
92 ASV, NT, b. 89, n. 56, 1560 16 avril, Isabetta, fille du médecin Piero da Castello, épouse du marchand milanais G. Battista Fidel ; b. 78, n. 76, 1560 12 juin, Angela Mercadelli épouse de Bernardin Michiel ; b. 209, n. 187, 1563 14 octobre, Elena Gratiabona épouse de Tomaso Ochiogrosso ; b. 200, n. 645, 1564 15 juin, Virginia Spinelli, épouse de Marco Grassi ; b. 79, n. 459, 1571 8 janvier, Gerolama Fabricii épouse de Giacomo Pizzoni, mercier ; b. 193, n. 155, 1578 12 janvier, Bianca fille de l’avocat Antonio Bondeto, épouse du docteur Simon Castello.
93 ASV, NT, b. 79, n. 300, 1560 22 août.
94 ASV, NT, b. 80, n. 685, 1563 29 avril, Marina Locatelli, épouse de Zaccaria Scaramella ; b. 193, n. 182, 1563 25 août, Bianca Rizzo épouse de Marco Berengo ; b. 196, n. 751, 1566 13 février, Madaluzza Ceruti, épouse du docteur Ottavian Zeco.
95 Quelques exemples : Faustina Petrobelli et Marina Malombra, veuve Feletto, épouse Marchiori, laissent leurs biens à leurs sœurs, ASV, NT, b. 194, n. 385, 1550 3 novembre et b. 196, n. 829, 1561 9 juillet ; Barbara Franceschi-Lamberti choisit les fils de son frère et, en deuxième lieu, ses sœurs, b. 78, n. 161, 1566 2 mai ; Franceschina Cavazza veuve Valmarana laisse tout à ses frères et sœurs, b. 194, n. 423, 1566 7 avril ; Andriana Salamon veuve Michiel (b. 193, n. 42, 1550 3 juin), Caterina Sappa veuve Gonella (b. 1205, II, n. 82, 1553 9 novembre) ; Valeria Belingardo-Baston (b. 89, n. 137, 1561 25 janvier) laissent tout à leurs frères et aux enfants de ces derniers.
96 ASV, NT, b. 79, n. 293, 1570 1 août ; b. 193, n. 136, 1585 6 septembre ; b. 194, n. 338, 1585 2 mai.
97 ASV, NT, b. 209, n. 268, Innocenza de Antonio de Zuanne, mercier, veuve de Vincenzo de Bernardin, mercier, épouse de Fausto Broccardo, avocat.
98 ASV, NT, b. 193, n. 215, 1561 21 février.
99 Autres cas : ASV, NT, b. 79, n. 397, 1555, 21 septembre, Faustina Vitturi, épouse de Bastian Ferro ; b. 70, n. 167, 1555 28 octobre, Marina Bonrizzo épouse de Francesco Varisco ; b. 80, n. 668, 1560 24 juillet, Laura dalla Nave – Franceschi.
100 ASV, NT, b. 13, n. 20, 1585 28 mai.
101 ASV, NT, b. 158, n. 928, 1591 7 juillet.
102 ASV, NT, b. 89, n. 45, 1579 1 juillet.
103 ASV, NT, b. 1250, III, n. 139, 1577 30 août.
104 ASV, NT, b. 194, n. 308, 1575 8 octobre.
105 ASV, NT, b. 164, n. 545, 1562 31 mars, li mei fioli mascoli non si maravelgi no se non li lasso altro perché loro haveranno altri beni et fitti dove si melgio potrano prevaler et per questo ho lassado a ditte fie per esser loro mancho atte a prevalersi per esser done, la traduction de ce verbe prevalersi pose quelques problèmes : il peut s’agir de biens controversés, qu’il faut récupérer, ou simplement de biens dont il faut assurer la gestion et faire fructifier.
106 Elena, veuve de G. Francesco Costantini, employé de la Monnaie, partage sa dot entre ses quatre filles, ASV, NT, b. 89, n. 59, 1563 16 février ; Francesca Basaley, veuve d’Andrea, verrier sur le pont de Rialto, fait des legs pour les dots de ses filles et laisse tout son residuum à une d’entre elles, b. 164, n. 334, 1574 2 mars ; Elena, veuve de l’avocat Sebastiano Donati, fait plusieurs legs à d’autres parents et à une fille déjà mariée et laisse son residuum à une autre fille, b. 194, n. 378, 1582 9 mai ; Cataruzza Bindi (b. 79, n. 280, 1546, 16 décembre), Lucretia Gregolin-Baseli (b. 1259, n. 608, 1553 17 septembre), Marietta Belegno (b. 196, n. 810, 1555, 9 avril), Cecilia Bianco (b. 79, n. 286, 1556, 10 octobre), Gratiosa Allegri-Zambelato (b. 79, n. 424, 1564 21 mars), Lucietta Bravi-Beltrami (b. 89, n. 94, 1576 15 décembre) désignent leur fille unique héritière universelle.
107 ASV, NT, b. 1185, f. 160. Un autre secrétaire ducal, Pietro Bressan, désigne, en 1546, sa fille héritière universelle, b. 1217, VIII, n. 58.
108 Quelques exemples : ASV, NT, b. 79, n. 347, 1553, 22 mars, Elena Civran ; b. 194, n. 343, 1553 17 mai, Isabetta Agostini ; b. 209, n. 193, 1555 19 mai, Elena Udoni ; b. 100, n. 40, 1556 28 juin, Cipriana dalla Torre veuve Trevisan ; b. 211, f. 87, 1559 17 novembre, Elena veuve d’Alvise Balbi dall’Avogaria.
109 ASV, NT, b. 160, n. 160, 1600 22 mai.
110 ASV, NT, b. 193, 1593 5 janvier. Sur son mari, cf. A. Stella, Antelmi Bonifacio, dans DBI, Rome 1961, vol. 3, p. 441.
111 ASV, NT, b. 193, doc. cit.
112 ASV, NT, b. 1200, n. 82, 1568 6 novembre. Sur les Ubriachi, exilés floren tins, naturalisés vénitiens, au xve siècle, cf. R. C. Mueller, « Mercanti e imprenditori fiorentini », art. cit.
113 Cf. S. Chojnacki, « Dowries and Kinsmen in Early Renaissance Venice », art. cit. et E. Crouzet-Pavan, « Sopra le acque salse », op. cit., vol. I, p. 455-8.
114 Toutefois, il a été remarqué qu’au xviiie siècle, les testaments féminins sont totalement alignés sur les stratégies successorales masculines, cf. E. Garino, « Testamenti e famiglia a Venezia nel Settecento », dans Atti dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti, vol. 137, 1979, p. 221-42.
115 Cf. à ce propos, C. Saraceno, « Le donne nella famiglia : una complessa costruzione giuridica, 1750-1942 », dans M. Barbagli, D. I. Kertzer, éd., Storia della famiglia italiana, op. cit., p. 103-28.
Notes de fin
1 si trousseau =1.000 ducats.
2 il s’agit de la tante maternelle dans 3 contrats, de la tante paternelle dans 7 autres;
3 c’est l’oncle paternel en 14 contrats;
4 il s’agit de la grand-mère maternelle en 5 contrats et de la grand-mère paternelle dans les 7 autres;
5 il s’agit du grand-père maternel en 5 contrats et du grand-père paternel en 8 autres.
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