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Identité, mariage, mobilité sociale

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Anna Bellavitis

Première partie. Les citoyens et l’État : définition juridique, privilèges et prérogatives des citoyens vénitiens

Chapitre premier. Le privilège de citoyenneté dans le monde marchand Vénitien (xiiie-xvie siècle)

Full text

1– PRÉMISSES MÉDIÉVALES

Francesco Bartolomei, siennois, marchand à Candie

  • 1 R. Morozzo della Rocca éd., Lettere di mercanti a Pignol Zucchello (1336-1350), Venise 1957, p. 23 (...)
  • 2 Ibidem, p. 47, n. 19-20 ; p. 48, n. 21 ; p. 94, n. 50 ; p. 99, n. 101, p. 113, n. 60.
  • 3 Ibidem, p. 48, n. 20, 1345, 9 novembre : Sicome voi sapete egli è più di.xxii. anni ched io so’ st (...)

1Candie, 19 mars 1344 : « avec la présente, je vous envoie une lettre avec une commission dans laquelle je demande à Ser Gian Babilonio qu’il s’occupe de me faire citoyen de Venise, s’il se peut ; ne manquez pas de la lui donner et recommandez lui de ma part, courtoisement, mes affaires, et écrivez-moi ce qui se fera à ce sujet, si vous pouvez le savoir »1. Ainsi écrit Francesco Bartolomei, un marchand siennois, à son ami Pignol Zuchello, un Pisan résidant à Venise. Dans les lettres qui suivent2, le Siennois revient avec insistance sur la question, ainsi, par exemple, le 9 novembre 1345 : « comme vous le savez, voilà plus de 22 ans que je réside sans interruption entre Venise et les territoires de Venise, toujours recevant mon blé et rendant les autres services à la commune ; et quand les 40 galères allèrent en Romanie, à Pera, je fus imposé comme les autres gens de San Silvestro et je payai **** sous de gros ; selon les lois de Venise, il me semble que je devrais être citoyen de Venise »3.

  • 4 Ibidem, p. 94, n. 50, 1347, 22 septembre.
  • 5 Ibidem, p. 48, n. 20, E voi da la vostra parte per voi e per gli vostri amici faciate per sifatto (...)
  • 6 Ibidem, p. 81-83, n. 41, 1347, 1 juillet : Io so’ un uomo solo e non ò troppi denari [...] per cha (...)
  • 7 Cf. la lettre du troisième associé, Vannino Fecini, florentin, à Caterina, veuve de Pignol, ibidem(...)

2Bartolomei avait longuement résidé à Venise, dans les contrade de Sant’Aponal et San Silvestro. Il pouvait en faire la preuve car il avait toujours acheté le blé que les officiers alle biave attribuaient à chaque famille. Il avait payé les impôts extraordinaires levés en 1327-1328 pour financer l’expédition de démonstration de 40 galères envoyées à Pera contre les Génois. Il s’était établi par la suite comme marchand à Candie, où il avait acquis une maison, et même une petite église4. Pignol Zucchello, son associé, venait de Pise, mais il s’était bien inséré dans la société vénitienne : « et vous de votre côté, lui écrit Bartolomei, par vous et par vos amis, faites de telle sorte selon votre pouvoir qu’il soit pourvu à mon affaire, je vous en prie autant que je le peux ; et ce qui se fera, écrivez le moi »5, ajoutant ensuite à son propre sujet : « je suis un homme seul et sans trop de deniers [...]. Parce que je suis étranger, je n’ai voulu apparaître nulle part, de peur qu’il n’en résulte quelque dommage »6. Forestiero, Bartolomei l’était et le resta ; quelque mois après, il mourut de la peste, comme son ami Pignol7.

  • 8 Ser Pingniuolo a me pare che co’ l’aiuto di Dio, se la mia citadinanza si compie, noi faremo molto (...)
  • 9 La loi de 1305 a été publiée par M. Thomas, « Cittadinanza veneta accorda-ta a forestieri », dans (...)
  • 10 ASV, PC, b. 1, Capitolare I, f. 8, 1313 3 octobre.

3La correspondance échangée entre Bartolomei et Zuchello permet de présenter le problème de la citoyenneté d’une manière plus vivante et authentique que n’importe quel inventaire de dispositions légales. Les lois ne sont autre chose en effet que la réponse donnée par les Vénitiens à une demande précise : l’exigence d’intégration exprimée par les étrangers. Le besoin qu’un Siennois établi à Candie avait de devenir citoyen vénitien révèle la nature principalement commerciale de ce privilège8. Selon la loi de 1305, qui avait résidé à Venise durant 25 ans en payant les fazioni (les impôts directs) pouvait exercer le commerce avec les pays du Levant aux mêmes conditions que les Vénitiens, c’est-à-dire en se servant des navires de la ville, avec les mêmes facilités de douane, à condition de continuer à résider à Venise ou dans les terres soumises à sa domination. Qui y aurait résidé durant 15 ans, payant les fazioni, pouvait « exercer le commerce à Venise, comme les autres »9. Par la suite, une loi de 1313 avait défini le premier type de privilège comme de intus et extra, et le deuxième de intus tantum, réduisant à 18 et 12 ans le temps de résidence exigé pour l’un et l’autre dans le cas de fils d’étrangers nés à Venise10.

Citoyens-marchands et citoyens-artisans (xiii-xive siècle)

  • 11 Cf. en particulier, R. Cessi, Storia della Repubblica di Venezia, Milan-Messine, 1946, I, p. 265-7 (...)

4La première loi organique consacrée au privilège de citoyenneté, en 1305, s’inscrit dans une période de mutations profondes de la société vénitienne : on est en effet en plein cœur du processus de clôture du Grand Conseil (serrata del Maggior Consiglio). On a beaucoup écrit sur cette réforme constitutionnelle entamée en 1298 et achevée en 1323, qui fixa définitivement la composition de la principale assemblée de gouvernement et en rendit l’accès héréditaire11. De tous les historiens qui ont traité la question, Frederic Lane est celui qui a su le mieux souligner le lien qui existe entre la réforme du Grand Conseil et celle des critères d’attribution de la citoyenneté. Toutes choses égales par ailleurs, l’objectif commun des deux dispositifs est de limiter le pouvoir et l’influence des marchands de richesse récente, qui pouvaient jusque-là accéder au Maggior Consiglio comme à la Quarantia, la plus haute instance judiciaire de la cité.

  • 12 L. Molà, R. C. Mueller, « Essere straniero a Venezia nel tardo Medioevo : accoglienza e rifiuto ne (...)
  • 13 Cf. D. Bizzarri, « Ricerche sul diritto di cittadinanza », art. cit.

5La loi de 1305 est à l’origine de toute la législation ultérieure, et, même à plusieurs siècles de distance, celle-ci continuera de s’y référer systématiquement. À son époque, elle venait mettre de l’ordre dans une question qui était, pour autant qu’on puisse s’en rendre compte, confuse et mal définie. Dans une étude récente, Reinhold Mueller a recensé et examiné les privilèges de citoyenneté vénitiens du Moyen Âge12. Avant le xive siècle, la documentation est peu abondante : 17 privilèges concédés entre 1245 et 1278, sur la base d’une période de résidence de 10 ans, aux termes d’un privilège accordé en 1258. De 1293 à 1305, on compte aussi 23 privilèges de citoyenneté concédés per grazia probablement à titre honorifique, à des personnages importants. La concession de la citoyenneté à titre honorifique était une pratique largement répandue dans les États communaux italiens ; délié de toute obligation de résidence, le privilège visait à maintenir de bonnes relations avec des voisins encombrants, feudataires ou seigneurs établis aux frontières13.

  • 14 Dans les Statuts civils du xiie et xiiie siècle, on ne trouvera aucune norme qui règle l’acquisiti (...)
  • 15 Cf. F. C. Lane, « The enlargement », art. cit. Les lois sont rassemblées dans ASV, CL, b. 134, f. (...)

6À partir des xiie et xiiie siècles, les Statuts communaux, et la législation ultérieure, avaient fixé les privilèges et prérogatives des Vénitiens, c’est-à-dire les habitants du Duché, en matière judiciaire et commerciale14. On y retiendra comme particulièrement significative la législation élaborée à partir du milieu du xiiie siècle et qui restreignait l’accès au monde économique vénitien des marchands étrangers, allant jusqu’à limiter la collaboration entre marchands vénitiens et forinseci15.

  • 16 À cette même époque furent définies plus précisément les conditions qui réglaient la présence alle (...)
  • 17 E. Favaro éd., Cassiere della bolla ducale. Grazie, Novus Liber (1299-1305), Venise 1962, p. 92, n (...)

7Les restrictions à l’encontre des activités commerciales des étrangers, abrogées durant la seconde guerre contre Gênes (12941299), furent remises en vigueur à partir de 1302, au moment où la reprise du commerce rendait moins urgente la nécessité d’attirer des capitaux étrangers vers la cité16. Parallèlement, on précisa les compétences des Provveditori di Comun en matière de contrôle douanier. À en juger d’après les concessions de grâce accordées par le Grand Conseil dans les premières années du xive siècle, les Provveditori di Comun exigeaient une résidence continue de 55 ans pour considérer un marchand comme Vénitien, et lui concéder les exemptions fiscales en conséquence. Dicendo Provisores eum non esse Venetum nisi habitasset Venetiis per annos LV, rappellent les membres de la Quarantia au sujet de Pietro de Cavasio, demeurant à Venise dans le confinio de San Salvador, qui avait envoyé des marchandises à Constantinople par la galère d’Andrea Schiavo ; ils lui concèdent cependant la grâce, c’est-à-dire la restitution « de l’argent retiré de la vente des dites marchandises qui revient à la commune, sauf la part du dénonciateur ; ainsi les Provveditori seront satisfaits »17.

  • 18 Ibidem, p. 93, n. 400 : non steterit Venetiis continue annos.LV., et ipse dicat quod steterit Vene (...)

8Nous ne savons pas en revanche si, malgré l’appui de la Quarantia, la grâce fut accordée à Ognobene de Caffa qui, en 1303, avait fait charger 27 tonneaux de miel sur un navire en partance pour Alexandrie. Les Provveditori prétendaient qu’il n’en avait pas le droit, « parce qu’il n’a pas résidé à Venise continuˆ ment durant 55 années ; lui-même dit avoir résidé à Venise continuˆ ment depuis 34 ans, payant tous les impôts de notre commune depuis ce temps, ou même avant »18.

  • 19 Cf. G. Cozzi, M. Knapton, Storia della Repubblica di Venezia. Dalla guerra di Chioggia alla riconq (...)

9L’octroi du privilège de citoyenneté vénitien, complètement dépourvu de tout droit politique, même purement formel, sanctionne avant tout l’entrée dans cette grande société marchande qu’était la Venise médiévale. Selon l’heureuse image utilisée par Domenico Malipiero dans les dernières années du xve siècle, Venise était en effet une grande maison de commerce dirigée par le Sénat19 ; le privilège de citoyenneté permettait d’y participer, fût-ce à un niveau inférieur et sous la direction du patriciat. Égaux en toutes choses aux Vénitiens, les citoyens privilégiés n’avaient cependant pas le droit de participer aux enchères pour les galères de l’État.

10Les exemptions fiscales concédées aux citoyens concernaient les droits de douane et non les impôts directs, qui consistaient alors en emprunts forcés levés sur la base d’estimi périodiquement renouvelés ; dans d’autres cas, par exemple dans les villes de la Terre Ferme vénitienne, les privilèges dont jouissaient les citoyens sur les habitants de la campagne consistaient surtout en la réduction des impoˆts levés sur la base des estimi.

  • 20 D. Bizzarri, « Ricerche sul diritto di cittadinanza », art. cit., sur le privilège de citoyenneté (...)
  • 21 D. Bizzarri, « Ricerche sul diritto di cittadinanza », art. cit., p. 85.

11On observe fréquemment dans la législation des communes italiennes en matière de citoyenneté l’interdiction faite aux étrangers d’acquérir des immeubles en ville ou, au contraire, comme à Florence, l’obligation de construire ou d’acquérir une maison dans le centre urbain20. Venise décida en 1322 d’interdire aux étrangers l’achat d’immeubles ; cette mesure peut elle aussi s’interpréter comme un élément d’un contexte de xénophobie croissante ; on n’imposa jamais aux citoyens vénitiens l’obligation de participer à l’édification de la cité. En fait, même s’ils devaient s’engager à résider avec leur famille dans la ville, les citoyens vénitiens mettaient avant tout leur privilège à profit dans les comptoirs commerciaux : de ce point de vue, un bon élément de comparaison peut être trouvé dans une autre république maritime, Pise, où le privilège de citoyenneté était concédé pour valoir aussi hors de la cité, dans les comptoirs et sur les navires, in fondaci e navi21.

  • 22 Cf. R. Cessi, « L’Officium de navigantibus e i sistemi della politica commerciale veneziana nel se (...)
  • 23 ASV, PC, b. 1, Capitolare I, f. 23, 1363 22 novembre.

12La tendance au protectionnisme s’accentua dans les décennies qui suivirent : il fut interdit aux marchands devenus vénitiens par privilège de traiter des affaires d’un montant supérieur aux biens qu’ils avaient déclarés à l’estimo ; de plus, on soumit au contrôle des Provveditori di Comun tous les actes de constitution de sociétés associant Vénitiens de naissance et Vénitiens par privilège pour pratiquer le commerce en Orient. La protection des marchands vénitiens impliquait aussi de les contrôler : ils étaient obligés d’utiliser exclusivement des navires vénitiens et devaient de toute façon transporter leurs produits à Venise et non vers d’autres ports du « golfe » Adriatique. Durant une certaine période, avec l’institution de l’Officium super navigantibus, la même limitation du montant des affaires commerciales fut imposée aux marchands d’origine vénitienne. L’Officium super navigantibus, créé et suspendu à trois reprises entre 1324 et 1361, avait le pouvoir de confisquer toutes les marchandises dont la valeur dépassait la limite fixée. L’objectif était double : interdire à des Vénitiens de condition modeste de servir de prête-nom à des marchands étrangers, mais aussi exclure du grand commerce les marchands les moins importants22. En 1376, on abolit définitivement les limitations à l’exercice du commerce par les Vénitiens d’origine. Elles restèrent en vigueur, au contraire, pour les forenses facti Veneti privileggio23.

  • 24 Sur l’émigration des artisans, cf. R. Comba, « Emigrare nel Medioevo. Aspetti economico-sociali de (...)

13Ces normes s’appliquent au privilège de niveau supérieur, celui des citoyens de intus et extra. Il en va tout autrement du privilège de intus tantum. Celui-ci, qui permettait d’exercer une activité marchande dans Venise même, intéressait avant tout les patrons d’ateliers artisanaux. Il n’était pas requis, en effet, à qui voulait exercer une activité artisanale, ou s’inscrire dans un métier (arte), et la durée de résidence nécessaire à son obtention était trop longue pour le peuple d’ouvriers instables et habitués à se déplacer, dont une métropole comme la Venise médiévale avait un besoin permanent pour maintenir sa production artisanale. Le privilège pouvait intéresser le patron d’atelier d’origine étrangère désireux de mettre lui-même sur le marché les produits de son activité. Dans bien des cas, la concession de la citoyenneté était un instrument utilisé par les pouvoirs communaux pour développer leur industrie en favorisant l’immigration d’une main d’œuvre qualifiée24. Le gouvernement vénitien n’échappait pas à la règle : tel était en effet la fonction du privilège de intus tantum.

  • 25 ASV, PC, b. 1, Capitolare I, f. 18v-19, 1348 11 août.
  • 26 ASV, MC, Deliberazioni, reg. 19, Novella, f. 6, 1350 29 août.

14Au lendemain de la peste noire de 1348, on accorda à titre extraordinaire un régime de faveur pour les nouveaux immigrants : quiconque viendrait s’établir en ville avec sa famille, quelle que fût son origine, et payerait les impôts, obtiendrait dans un délai de deux ans la cittadinanza de intus tantum ; par ailleurs, « quiconque, qu’il fût artisan ou exerçât quelque métier ou profession » pourrait désormais également commercialiser ou exporter par voie de mer les produits de son activité, à condition qu’ils aient été fabriqués à Venise. À l’évidence, c’est aux marchands-entrepreneurs que s’adresse la loi quand elle autorise les bénéficiaires de la mesure « à expédier par mer, ou faire expédier par la mer, ses produits et ceux de l’activité ou profession qu’il aurait exercée ou fait exercer à Venise » : possint navigare de praesenti aut facere navigari artem illam sive mesterium, vel exercitium quod exerceret aut faceret exerceri solum in Veneciis25. En 1350, la mesure fut prorogée pour deux ans supplémentaires26. Ainsi, au moment même où l’Officium super navigantibus imposait au commerce vénitien des restrictions significatives d’un protectionnisme extrême, on concédait à de simples artisans un privilège équivalent dans son principe à la cittadinanza de intus et extra.

Après la guerre de Chioggia (1378-1381) : l’ouverture

  • 27 ASV, MC, Deliberazioni, reg. 19, Novella, f. 130v, 1371 5 janvier et voir aussi ASV, PC, b. 1, Cap (...)

15La législation élaborée par la suite réitère et renforce l’obligation de résider en ville. C’est en 1371 qu’a lieu ce qui paraît être la première tentative de recensement des Vénitiens citoyens par privilège. Bien d’autres recensements de ce type seront ordonnés par la suite. On décide à cette occasion que ceux qui ne se présenteront pas, ou qui auront résidé avec leur famille durant plus de trois mois durant l’année hors du territoire vénitien seront privés pour cinq ans de leur droit de citoyen27.

  • 28 ASV, MC, Deliberazioni, reg. 19, Novella, f. 166, 1381 26 septembre : in temporibus prosperitatis (...)
  • 29 ASV, MC, Deliberazioni, reg. 19, Novella, f. 171v, 1382, 23 mars.
  • 30 ASV, MC, Deliberazioni, reg. 19, Novella, f. 173, 1382, 22 mai : navigare tantum quantum habebat i (...)

16Plus grave est le cas des citoyens qui « en temps de prospérité jouissent de notre terre, et s’enfuient au moment de l’adversité »28. Mais ici, il faut entendre la masse de tous ceux, Vénitiens d’origine ou par privilège, patriciens, citoyens ou gens du peuple, qui avaient fui Venise durant la guerre de Chioggia (1378-1381), et avaient échappé aux emprunts forcés levés pour la défense de la cité. Ces Vénitiens nullo modo utiles nec fructuosi risquaient de se voir retirer leur citoyenneté, même s’ils appartenaient au patriciat. Parallèlement, on récompensa ceux qui avaient collaboré à l’effort important alors exigé de la population de la ville. Trente familles furent alors intégrées au patriciat ; quant à ceux qui avaient contribué aux prêts d’État, il leur suffisait de se présenter dans un délai d’un an devant les Provveditori di Comun pour recevoir la citoyenneté de intus tantum s’ils résidaient depuis 8 ans, et de intus et extra s’ils pouvaient démontrer 15 ans de résidence dans les territoires vénitiens29. D’autres mesures incitatives venaient s’ajouter à ces concessions : en particulier, on autorisa les étrangers de toute origine résidants dans la ville à acquérir des immeubles à Venise ; de surcroît, si la valeur du bien immobilier acheté était égale à leur contribution aux emprunts forcés, l’acquéreur avait aussi le droit « d’exporter par mer des biens d’une valeur équivalente à sa fortune en possessions et en sommes prêtées, comme il est permis aux citoyens vénitiens originaires »30.

  • 31 Cf. Ph. Braunstein, « Remarques sur la population allemande de Venise à la fin du Moyen Age », art (...)

17Dans le prolongement des mesures prises après la peste, le gouvernement vénitien maintenait la porte largement ouverte aux artisans-entrepreneurs, allant jusqu’à renoncer à la formalité de la concession de la citoyenneté par privilège. En 1383, une délibération du Sénat décide que « pour le bien et l’accroissement de notre territoire, tous les étrangers habitant Venise, ou tous ceux qui viendront y habiter, quel que soit leur métier ou profession », pourront vendre ou acheter à des étrangers « toutes choses regardant et touchant à leur métier ou profession, autant qu’il sera nécessaire à leur travail ou autrement pour l’approvisionnement de leurs maisons ». L’artisan étranger pourra donc éviter de recourir à un intermédiaire vénitien pour s’approvisionner en matières premières et autres produits ou instruments nécessaires à l’exercice de son activité. Il n’est pas encore autorisé à faire le commerce de ses produits, comme cela lui sera concédé deux ans plus tard. L’étranger n’est pas pour autant autorisé à intrare Fonticum, tient à préciser le texte : il ne peut donc établir de relations commerciales avec les marchands allemands du Fondaco dei Tedeschi, la communauté la mieux protégée et contrôlée de toutes les nations établies à Rialto. À partir de 1385, seuls les citoyens originaires et, dans une moindre mesure, les citoyens par privilège reçurent l’autorisation de commercer librement avec les marchands du Fondaco. Cette formule restrictive doit aussi se lire comme une allusion à l’importante minorité d’artisans allemands établis dans la ville, en particulier ceux de l’Arte della lana, dont la présence bruyante et parfois remuante justifia une longue série de mesures de répression aux xive et xve siècles31. En limitant l’établissement de liens entre les artisans allemands et leurs compatriotes établis au Fondaco, le Sénat entendait sans doute interdire une mainmise de la communauté allemande sur l’économie de la ville.

  • 32 ASV, PC, b. 1, Capitolare I, f. 34, 1385 16 juin : Forenses artifices venientes Venetias habitatum (...)

18En 1385, le Sénat confirma, ou remit en vigueur, les mesures extraordinaires de 1348, qui autorisaient « les artisans qui viendraient habiter à Venise avec leur famille, et ceux qui y habitent de présent à exporter par mer ou faire exporter par mer, à acquérir, conduire et faire conduire à Venise, et à vendre aux étrangers (mais pas au Fondaco) tous les produits de leur métier ou activité, qu’ils fabriquent ou font produire et fabriquer à Venise, dans leur maison ou lieu, sur n’importe lequel de nos navires »32. Comme cela avait été le cas après la peste noire, cette ouverture exceptionnelle ne concerne que les marchands-entrepreneurs, ceux qui exercent ou font exercer un métier. Elle paraît d’ailleurs n’avoir jamais été abrogée par la suite : encore au xvie siècle, comme en témoigne une délibération à ce sujet, des étrangers continuent de s’y référer pour établir leur droit à accéder au marché.

  • 33 ASV, MC, Deliberazioni, reg. 21, Leona, f. 169v : ad populandum et implendum illas hominibus quia (...)
  • 34 Cf. R. C. Mueller, « Peste e demografia. Medioevo e Rinascimento », dans Venezia e la peste 1348/1 (...)

19C’est la nécessité de repeupler la cité qui est à l’origine d’une nouvelle ouverture de la citoyenneté de intus tantum, en 1407. En effet, selon le texte, l’une des tâches essentielles auxquelles durent, et doivent encore, s’attacher les gouvernements des cités, est « de peupler et emplir les cités d’hommes, car lesdites cités sont aussi riches et puissantes qu’elles sont nombreuses par leur peuple, chose nécessaire en toute cité, et particulièrement dans la noˆtre, qui est tout à fait dépeuplé en raison des mortalités passées, et des guerres, qui furent nombreuses »33. Remettant en vigueur une tradition de droit romain, largement utilisée dans d’autres cités italiennes, le gouvernement vénitien concède donc à cette occasion la citoyenneté de in-tus à quiconque épousera une femme vénitienne résidant à Venise (Venetam habitatricem Venetiarum). De fait, les pertes consécutives aux pestes et aux guerres étaient loin d’avoir été rattrapées : on estime que la population de la ville, qui devait être avant 1348 de l’ordre de 110.000 à 120.000 habitants, avait été diminuée de moitié par la peste. En 1422, la population pouvait atteindre 85.000 habitants ; il fallut attendre le début du xvie siècle pour retrouver les chiffres d’avant 1348. La récupération fut pourtant plus rapide à Venise que dans d’autres cités, notamment à Florence, et ce en raison, sans doute, des mesures incitatives concédées de manière répétée aux immigrés durant les périodes de crise34.

  • 35 ASV, MC, Deliberazioni, reg. 20, Leona, f. 134v, 1403 20 mai.
  • 36 Cf. R. C. Mueller, Argent sans frontières : un cas d’investissement en titres d’État vénitiens au (...)

20Le privilège de intus et extra ne reçut pas les mêmes facilités d’attribution qui avaient été concédées pour la citoyenneté de intus tantum. Au contraire, quatre ans avant la loi de 1407, lors d’une délibération du Grand Conseil, des plaintes s’étaient élevées pour déplorer l’attribution trop facile de la citoyenneté par la procédure de la grazia. On avait alors introduit un système beaucoup plus étroit de contrôle des privilèges : l’attribution per grazia de la citoyenneté de intus et extra ne pouvait être proposée que par un collège spécial, composé de 6 membres du Minor Consiglio, de 35 membres de la Quarantia, dont 3 des 4 chefs, et des deux tiers du Grand Conseil35. Rois, princes, seigneurs et barons étaient seuls dispensés de cette procédure : c’étaient les personnes à qui la citoyenneté était concédée à titre honorifique et personnel, à qui on n’imposait aucune condition de résidence en ville, mais dont l’amitié pouvait se révéler utile à l’État vénitien, par exemple s’ils décidaient de contribuer aux emprunts forcés, chose qui à la fin du xive et au xve siècle, pouvait aussi se révéler un bon investissement36.

  • 37 C. G. Mor, « Il procedimento per gratiam nel diritto amministrativo veneziano del sec. xiii », dan (...)

21La procédure per grazia a déjà été évoquée plus haut, et fera encore l’objet de nombreuses références dans les lignes qui suivent. Nous suivons, pour notre propos, la définition qu’en avait donnée Carlo Guido Mor dans sa préface à l’édition du premier registre des Grazie enregistrées par le Cassiere della bolla ducale dans les premières années du xive siècle. La procédure per gratiam apparaît à cet historien du droit comme une institution significative de la mentalité juridique vénitienne : « législation (rigide) et pratique (extrêmement souple) trouvent en elle un équilibre étrange, qui doit très peu à des considérations idéales, et beaucoup à une adhésion positive, presque exaspérée, à la réalité quotidienne »37.

Les citoyens dans l’État Vénitien au xve siècle

22Au cours du xive et du xve siècle, la République de Venise établit sa domination sur la Terre Ferme : le Stato da Terra s’ajoute ainsi au plus ancien Stato da Mar. À la suite de longs conflits avec les Seigneurs de Padoue, de Trévise et de Vérone, et en dépit des ambitions du Duché de Milan, l’État territorial Vénète s’étend, dans les premières décennies du xve siècle du Frioul à la Lombardie. Parallèlement, après un long conflit avec le roi de Hongrie, aux anciennes colonies sur la mer Adriatique et la mer Égée, partiellement diminuées à cette époque, s’ajoutent les plus importantes villes et îles de la Dalmatie.

  • 38 Pour une synthèse sur la question, cf. G. Cozzi, M. Knapton, Storia della Repubblica di Venezia, o (...)

23Comme il a été démontré par plusieurs études sur cette période, la formation de l’État territorial représente un véritable tournant dans l’histoire vénitienne : de nouveaux intérêts économiques en surgissent, et l’élargissement du territoire impose de renforcer et réorganiser les structures administratives. Du point de vue formel, le passage sous la domination vénitienne est sanctionné par des pactes de « dévouement », par lesquels les villes se soumettent à Venise, en gardant toutefois leurs propres Statuts et institutions38.

  • 39 ASV, PC, b. 1, Capitolare I, f. 54-56.
  • 40 Pour les possibilités offertes aux citoyens ex privilegio dans l’administration encore au xve sièc (...)

24En échange, les citoyens des villes les plus importantes, ainsi que ceux de certaines régions « stratégiques », reçoivent le privilège de citoyenneté de intus tantum. Par ordre chronologique, il s’agit des citoyens de Vérone, Padoue, Vicence, Trévise, Feltre, Belluno, Bergame, Brescia, Crema, des habitants des vallées du Cadore, Brembana et Seriana, ainsi que des citoyens de Zadar, Sybenik, Split, Dulcigno, et des habitants de l’île de Curzola39. Une partie des citoyens de l’État acquiert ainsi le droit d’accéder à certains offices40 et de s’insérer dans le marché vénitien sans avoir besoin d’intermédiaires locaux.

  • 41 La définition est utilisée par Jean-Claude Hocquet dans « Venise, les villes et les campagnes de l (...)
  • 42 Même si cela apparaît aller de soi, c’est une spécification qu’on trouve dans la plupart des Statu (...)

25Il s’agit d’une uniformisation partielle des sujets qu’on ne peut pas pour autant se représenter comme une citoyenneté « régionale », pour ne pas dire « nationale » : à quelques exceptions près, les habitants des campagnes en sont généralement exclus et, surtout, c’est une citoyenneté qui ne vaut que dans la capitale. Aucun lien n’est établi entre ces villes sujettes : l’État vénitien reste « une mosaïque de civitates »41, où chaque ville contrôle son propre district rural, sous la supervision de fonctionnaires patriciens envoyés par Venise. Chaque ville garde le droit de choisir ses propres citoyens, selon les modalités prévues par ses propres Statuts, et la seule condition que le gouvernement vénitien exige de ses citoyens est de ne pas vivre à la campagne et de ne pas exercer comme activité principale des activités agricoles : pour être citoyen, à Venise comme ailleurs, il faut d’abord ne pas être paysan42.

26La distinction entre cives veneti, c’est-à-dire vénitiens, et ceux qui ne l’étaient pas demeura bien claire. Il semble même que la nouvelle situation impliquait, quasiment par compensation, une nouvelle rigidité dans la concession du privilège de citoyenneté : en 1429, le Sénat établit que, avant d’octroyer le privilège, de intus tantum aussi bien que de intus et extra, les Provveditori di Comun devaient non seulement exiger le payement des impôts, mais aussi évaluer les possibilités économiques du candidat.

  • 43 Cf. L. Molà, R. C. Mueller, « Essere stranieri a Venezia », art. cit.

27Il est évident que le fait de donner la citoyenneté de intus à ces immigrés de la Terre Ferme et des côtes et des îles dalmates qui constituaient le bassin naturel de l’immigration vers Venise, transforme complètement le problème de la citoyenneté médiévale. De la recherche menée par Reinhold Mueller sur les privilèges de citoyenneté à l’époque médiévale, il apparaît clairement que le nombre de citoyens privilégiés de provenance Vénète baissa soudainement à partir de 1400 : 454 au xive siècle, dont 398 entre 1325 et 1399 et seulement 89 au xve, dont 55 entre 1400 et 142543. Il ne faut pas interpréter ces données comme le symptôme d’une diminution de l’immigration de la région, mais simplement du fait que les immigrés de la Terre Ferme étaient surtout des artisans-entrepreneurs qui seulement dans quelques cas se lançaient directement dans le commerce maritime avec le Levant. Pour ceux-ci, la citoyenneté de intus était généralement suffisante, au moins dans un premier temps.

2–LES LOIS DU xvie SIÈCLE

Les marchands

  • 44 ASV, PC, b. 1, Capitolare I, f. 262v, che per beneficio della mercantia e delli dacii nostri tutti (...)
  • 45 Ibidem, et che tutti li ditti fusse fatto le sue patente senza far altra ballotacion nel Conseglio (...)

28En octobre 1525, les Cinque Savi alla mercanzia reçoivent de la Seigneurie la mission de répondre à la pétition d’un groupe de marchands bergamasques et « d’autres étrangers » qui demandaient à être admis au commerce avec le Levant. « Pour le bien du commerce et de nos douanes, répondent les Savi, tous lesdits sujets bergamasques et les autres étrangers qui auront vraiment prouvé à l’office des Provveditori di Comun par des témoignages dignes de foi avoir habité cette ville pendant quinze ans, payant tous les impôts de la Terre, seront citoyens dans Venise seulement, tandis que ceux qui ont habité pendant vingt-cinq ans, en payant lesdits impôts, seront Vénitiens comme les autres, selon la loi de 4 septembre 1305 »44. La Seigneurie accepte la réponse des Savi et ajoute que dorénavant suffira l’approbation des Provveditori di Comun, sans besoin de la ratification par le Sénat45.

29Les Cinque Savi alla mercanzia, magistrature extraordinaire créée au début du siècle pour faire face à la nouvelle situation du commerce international due aux découvertes atlantiques, étaient devenus stables à partir de 1517. Leurs compétences en matière marchande en avaient fait rapidement l’interlocuteur privilégié en matière de citoyenneté, à côté des Provveditori di Comun. Dans cette circonstance, la Seigneurie leur avait délégué un problème assez délicat : la prétention de marchands sujets d’être assimilés aux Vénitiens dans le commerce avec le Levant.

  • 46 Cf. D. Sella, Commerci e industrie a Venezia nel secolo xvii, Venise-Rome 1961.

30Les dispositions prises par la Seigneurie, s’inscrivant apparemment dans la tradition, par ce rappel de la loi de 1305, ouvrent en réalité une phase complètement différente. Plusieurs éléments de ce texte attirent notre attention. D’abord, la demande même des marchands : « naviguer vers le Levant », c’est-à-dire pouvoir librement exporter comme s’ils étaient des citoyens vénitiens, apparaît inconcevable, par rapport à la politique toujours suivie par le gouvernement vénitien. On peut toutefois se demander s’il s’agit d’un épisode isolé, ou si d’autres demandes de ce genre furent adressées aux gouverneurs vénitiens. On sait qu’au début du xviie siècle des marchands anglais et hollandais demandèrent à pouvoir commercer avec le Levant comme des citoyens vénitiens. Le refus de la République à cette occasion a toujours paru aux historiens comme un des signes de l’incapacité de l’aristocratie à se renouveler46. Mais en 1525 il ne s’agissait pas, comme au xviie siècle, d’étrangers, qui en plus étaient de foi réformée, mais simplement de Bergamasques, de droit citoyens de intus tantum. En réalité, par cette mesure, les Bergamasques étaient assimilés aux étrangers, puisqu’on leur demandait quinze ans de résidence pour se voir reconnu le droit de mercari Venetiis.

  • 47 Cf. G. Cozzi, M. Knapton, La Repubblica di Venezia, op. cit., p. 138.

31Cependant, avant de conclure à une attitude de fermeture complète du gouvernement vénitien, il faut, comme l’a fait remarquer Gaetano Cozzi47, s’arrêter sur la vraie nouveauté qui réside dans la procédure. Au lieu d’exiger l’approbation du Sénat, on laissait pleins pouvoirs aux Provveditori di Comun, comme dans les cas des fils d’étrangers nés à Venise et des époux de Vénitiennes, dont les privilèges de citoyenneté pouvaient être donnés par les Provveditori di Comun, sans besoin d’approbation par le Sénat. On facilitait, de fait, l’approbation des dossiers de citoyenneté, en réduisant le nombre et l’importance des filtres et des contrôles. On inaugurait, en même temps, une procédure exceptionnelle, susceptible, le cas échéant, d’être abolie à tout moment. La conjoncture des premières décennies du xvie siècle apparaissait effectivement exceptionnelle, même aux contemporains : la nouvelle que les Portugais avaient doublé le Cap de Bonne-Espérance avait complètement bouleversé le monde marchand vénitien, pendant que, ces mêmes années, la Terre Ferme avait été ravagée par les armées de la Ligue de Cambrai. En 1525, on était en pleine reconstruction : on ne pouvait pas opter pour une ouverture sans conditions, mais l’économie avait besoin d’énergies nouvelles. Le gouvernement choisit donc de réaffirmer formellement limites et hiérarchies, mais d’ouvrir, dans la pratique, des possibilités différentes.

  • 48 Ibidem, p. 127-128, Gerolamo Priuli, I diarii, éd. par A. Segre (I) et R. Cessi (II-IV), 4 vol., d (...)
  • 49 Cf. S. J. Woolf: « Venice and the Terraferma: Problems of the Change from Commercial to Landed Act (...)

32La législation sur le privilège de citoyenneté, toujours liée, dans le cas vénitien, aux conjonctures économiques du monde marchand, reflète cependant, dans les années qui suivent, une situation de crise et de malaise, perçue et décrite comme nouvelle. Les préambules aux lois de cette époque sont éloquents ; on a l’impression de lire le Journal de Gerolamo Priuli qui, dans ces mêmes années, voyait dans l’abandon du commerce maritime et dans la course aux investissements fonciers la cause de la ruine de Venise. C’était une préoccupation assez répandue dans la Venise de l’époque, dont on a plusieurs témoignages48 ; dans une loi de l’État, plus que l’expression d’un souci moral, on voit le reflet d’un processus que l’historiographie vénitienne a longuement débattu : le passage « from commercial to landed activities »49.

  • 50 ASV, ST, reg. 38, f. 71v-73v, Rispetto che a molti sono sta fatti privilegii de cittadini de intus (...)
  • 51 Ibidem, ma essendo da molti anni in qua nasciuti molti disordini che sono sta causa che le facoltà (...)

33En 1534, le Sénat revient sur ses propres décisions et annule les privilèges de citoyenneté octroyés par les Provveditori di Comun, puisque, dit le texte de la loi, « à plusieurs personnes on a donné des privilèges de citoyens de intus et extra et ils naviguent avec nos galères et nos navires, en privant ainsi nos citoyens de tout revenu, aussi bien en ville que dans les voyages »50. Ce qui est d’autant plus grave aujourd’hui, que « à cause des grands désordres survenus, nos richesses ont beaucoup diminué et chacun essaye d’investir en propriétés et immeubles, en se privant de l’argent, ce qui endommage gravement notre État, parce que, s’étant privés de leur argent, (les Vénitiens) ne peuvent plus naviguer et trafiquer le sien en ville et dans les voyages »51. L’ouverture informelle de neuf ans auparavant avait donc eu des conséquences importantes : beaucoup de nouveaux citoyens s’étaient essayés dans le commerce avec le Levant, dans les colonies vénitiennes, dans les ports qui étaient la destination traditionnelle du commerce vénitien et avec des navires vénitiens.

  • 52 Ibidem, tenuti spazzarsi in ogni parte per cittadini nostri venetiani né possino sotto niun altro (...)

34Le Sénat annula tous les privilèges octroyés à partir de 1510 : tous les intéressés devaient représenter leurs dossiers au Sénat, qui les soumettrait à un collège formé par dix sénateurs avec les Savi alla mercanzia, les Provveditori di Comun, les Provveditori sopra dazi. La présence d’au moins dix-huit membres du collège était nécessaire et il fallait obtenir au moins les 2/3 des voix. Tous les privilèges de ceux qui n’obtiendraient pas cette majorité étaient tagliati, cassati, annullati, par contre, les citoyens de intus et extra confirmés étaient tenus à « se présenter partout comme citoyens vénitiens » et ils étaient soumis « aux mêmes lois que tous les autres citoyens originaires »52.

  • 53 ASV, PC, b. 1, Capitolare I, f. 338, 1549, 22 août, dans le Sénat.
  • 54 ASV, ST, reg. 37, f. 98.
  • 55 ASV, ST, reg. 38, f. 11 et cf. ASV, PC, reg. 12, f. 178.

35Le travail de révision des privilèges commença tout de suite, mais s’arrêta très vite, parce que la plupart des sénateurs étaient trop occupés à d’autres offices et plusieurs poursuivirent leurs carrières hors de Venise. En 1549, il fut alors décidé d’élire les sénateurs chaque année53 mais, en février 1551, les dix sénateurs n’avaient pas encore été élus54. En septembre de la même année, « le collège s’est déjà réuni plusieurs fois et plusieurs privilèges ont été annulés », mais beaucoup reste encore à faire, surtout en ce qui concerne les citoyens de intus et extra55.

  • 56 ASV, SM, reg. 31, f. 171, 1551 19 décembre.

36Entre 1551 et 1552, le Sénat fut particulièrement actif en matière de citoyenneté. Il n’y a pas seulement le problème de ceux qui veulent être citoyens sans en avoir le droit, mais aussi celui des citoyens qui, après avoir obtenu le privilège, s’en vont vivre ailleurs, en bénéficiant ainsi de tous les avantages sans contribuer aux finances vénitiennes. En décembre 1551, le Sénat décide que les citoyens et en particulier les marchands, marins, et patrons de navire ne peuvent se considérer exemptés de leurs obligations à l’égard de l’État vénitien qu’après quinze ans d’absence continue avec leurs familles, loco et foco56 : on pourrait dire qu’il est question ici d’un nouveau type de citoyenneté, celle des absents.

  • 57 ASV, MC, Deliberazioni, Rocca, reg. 28, f. 4-5, 1552, 21 août. Ma da certo tempo in qua, molti for (...)
  • 58 Cf. A. Stella, « La crisi economica veneziana della seconda metà del secolo xvi », dans Archivio V (...)

37En 1552, ces préoccupations s’expriment dans une nouvelle loi générale sur le privilège de citoyenneté. « Depuis quelque temps, dit le texte de la loi, beaucoup d’étrangers ayant de gros trafics, devenus citoyens après avoir habité en ville quinze ou seize ans, et après avoir payé trois ou quatre ducats d’impôt, ce qui est une quantité minimale », « s’en vont comblés de richesses et payent ainsi d’ingratitude notre République »57. Une interprétation pessimiste de ce texte mettra l’accent non seulement sur l’ingratitude, mais aussi sur l’illégalité : de riches marchands qui ne payent que quelques ducats de tansa sont des fraudeurs du fisc. Une vision moins sombre le mettra au contraire sur la vivacité de l’économie de Venise qui reste dans la deuxième moitié du xvie siècle une ville où même des marchands pourvus de petits capitaux peuvent s’enrichir rapidement. Les deux interprétations sont probablement possibles : au cours du xvie siècle l’économie vénitienne démontra une grande capacité de reprise et notamment dans le secteur industriel58. Les citoyens par privilège en furent parmi les protagonistes principaux, comme on verra par la suite.

  • 59 Cf. L. Pezzolo, L’oro dello Stato, op. cit.
  • 60 Cf. U. Tucci, « La psicologia del mercante veneziano », dans Idem, Mercanti, navi, monete nel Cinq (...)

38Mais ce qui préoccupe le plus les législateurs est cette tendance à quitter la ville. Ce n’est pas une nouveauté, même au Moyen Âge des mesures furent prises pour empêcher les nouveaux citoyens de s’en aller en privant ainsi l’État du revenu de leurs impôts. À cette époque, toutefois, le problème semble se poser de manière particulièrement aigue¨. On peut formuler plusieurs hypothèses à cet égard. Le poids fiscal était-il trop lourd ? Effectivement, au cours du xvie siècle, le prélèvement fiscal s’accrut, à Venise comme dans la plupart des capitales européennes. Toutefois, l’accroissement concernait surtout les droits de douane, dont les citoyens étaient de facto exemptés59. Les rythmes et les temps du commerce international avaient-ils changé rendant anachronique l’identification du citoyen avec le marchand ? L’un était en effet synonyme de stabilité, l’autre de mobilité. Quand les marchands d’Europe du Nord demandent à avoir pleine liberté de commerce avec le Levant, sans accepter de se soumettre aux temps longs exigés par les lois sur la citoyenneté, ils montrent une attitude plus dynamique, qui s’accorde difficilement avec la tradition vénitienne60. En même temps, les marchands citoyens s’étaient déjà soumis à la procédure traditionnelle et, en 1551, au moins théoriquement, le collège institué par le Sénat s’était déjà débarrassé de ceux qui, après 1525, ne l’avaient pas respectée. Il faut alors peut-être se demander d’où venaient ces marchands qui, devenus citoyens après quinze ou seize ans de résidence, retournaient chez eux ingrats et opulents. Comme on verra dans le détail à travers l’analyse des privilèges de citoyenneté octroyés au cours du xvie siècle, il s’agissait surtout de sujets et, parmi les sujets, encore une fois, surtout de Bergamasques. Le mouvement d’immigration marchande vers Venise est, au xvie siècle, surtout un mouvement du dominio vers la Dominante, de la campagne vers la ville, beaucoup plus qu’un échange entre capitales, ou entre centres économiques majeurs comme ça avait été le cas pour l’immigration toscane au Moyen Âge. Le mouvement inverse, outre qu’une tentative d’échapper au fisc, peut alors être inscrit dans un système normal d’échange entre périphérie et centre d’un même État.

39La loi de 1552 ne faisant que confirmer les temps de résidence établis au xive siècle, la nouveauté consiste surtout dans le renforcement des moyens de contrôle de l’identité des citoyens et de leurs activités. On impose aux citoyens ex privilegio de comparaître tous les cinq ans devant les Provveditori di Comun pour prouver qu’ils s’étaient présentés partout (in ogni luogo e parte del mondo) comme citoyens vénitiens et on cherche à décourager les citoyens prêts à servir d’hommes de paille pour des étrangers dépourvus du privilège de citoyenneté.

  • 61 ASV, MC, Deliberazioni, Rocca, reg. 28, f. 4-5, 1552, 21 août, Et perché sono molti che sotto el n (...)

40« Puisqu’il y en a beaucoup qui, au nom de leurs privilèges, apportent et emportent plusieurs marchandises d’étrangers, sans payer les douanes », [...] « tous nos citoyens par privilège, tous ceux qui se font passer pour tels dans leurs affaires, et tous, aussi bien les nobles que les autres de cette ville, quand ils apportent et quand ils emportent leurs marchandises à travers nos douanes, doivent jurer à l’office des douanes que les telles marchandises leur appartiennent ; le serment sera prêté de la manière suivante : sur un livre spécial ils doivent écrire de leur propre main ‘Je jure sur les Évangiles que telles et telles marchandises m’appartiennent’ »61.

  • 62 ASV, VS, reg. 138, f. 34, 1588 23 mars.

41Établir un droit de propriété sur la base du serment du propriétaire supposé est le symptôme d’une certaine difficulté de la part des autorités à exercer un contrôle réel. D’autre part, inclure la catégorie de ceux « qui se font passer pour citoyens » dans une loi de l’État constitue, de la part du Sénat, l’aveu que les contrôles peuvent échouer. Cependant, on peut aussi l’interpréter comme le signe que des catégories de classification des personnes fondées exclusivement sur la réputation et la renommée pouvaient légitimement être utilisées. Il devient alors plus normal de trouver des cas de candidats à la citoyenneté qui présentent comme preuve fondamentale de leur droit au privilège le fait que leur père « s’était toujours fait passer aux cours de ses affaires, aux douanes et aux bancs comme vénitien ». Il ne l’était pas, mais « il était tenu et considéré pour citoyen »62.

  • 63 Plusieurs exemplaires de proclamations se trouvent dans ASV, CL, b. 134.
  • 64 ASV, ST, reg. 58, f. 81, 1588, 7 juillet et f. 207, 1589, 20 janvier ; cf. aussi ASV, PC, b. 1, Ca (...)

42Le cadre législatif ne changera pas dans la deuxième moitié du siècle. Tous les privilèges octroyés par le Sénat, au moins jusqu’à 1620, se baseront sur les deux lois de 1534 et de 1552. Les appels aux citoyens pour qu’ils se présentent tous les cinq ans se suivront régulièrement au moins jusqu’à la moitié du xviiie siècle63. On ne sait pas si ces tentatives de recensement des citoyens donnèrent jamais des résultats. Dans les décennies qui suivent la loi de 1552 on a plutôt le témoignage d’un échec. En 1589, « vu le grand désordre et les fraudes régulièrement commises dans le payement des douanes », le Sénat accorde une remise générale à tous ceux qui ne s’étaient pas présentés aux Provveditori di Comun et établit en même temps la compilation d’un registre des citoyens qui devra être toujours gardé dans les offices des douanes64.

Les artisans

  • 65 L. Molà, R. C. Mueller, « Essere straniero a Venezia », art. cit. et cf. R. C. Mueller, « Mercanti (...)
  • 66 Sur les Allemands à Venise, cf. Ph. Braunstein, « Remarques sur la population Allemande à Venise à (...)
  • 67 Sur ce tournant dans l’économie vénitienne, cf. M. Knapton, « Tra Dominante e dominio », art. cit.

43Au xive siècle, Lucquois et Florentins avaient donné un apport déterminant aux arts de la soie et de la laine : sur 4.000 privilèges de citoyenneté octroyés au xive et xve siècle, au moins 672 allèrent à des immigrés toscans, dont 281 Florentins et 259 Lucquois65. Cependant, les ouvriers qui, par la suite, contribuèrent au développement des arts textiles venaient d’autres régions. C’étaient des Allemands66 et, surtout à partir de 1400, des immigrés de la Terre Ferme, souvent déjà citoyens de intus. L’attitude du gouvernement vénitien à l’égard de la main d’œuvre artisanale avait toujours été d’ouverture. Si on la compare avec la politique suivie à l’égard des activités marchandes, on a presque l’impression qu’il s’agit d’un choix délibéré de déléguer quasiment sans conditions le secteur industriel aux immigrés. Effectivement, toute l’économie vénitienne reposait, dès ses origines, sur son rôle d’intermédiaire marchand entre Orient et Occident et la politique du gouvernement tendait surtout à privilégier cette fonction de Venise, plutôt que celle de productrice de biens à exporter. Au cours du xve siècle, sous l’influence des nouveaux intérêts suscités par l’expansion en Terre Ferme, et encore plus à partir du xvie, comme réponse à la crise commerciale, les manufactures privées augmentèrent énormément dans la ville, surtout dans les secteurs textiles. On assiste en somme, au cours du xvie siècle, à un processus de reconversion et réorientation de l’économie vénitienne, auquel participèrent aussi des patriciens mais, dans une mesure encore plus importante, les citoyens et les immigrés67.

  • 68 Cf. L. Molà, R. C. Mueller, « Essere stranieri a Venezia », art. cit., sur les corporations véniti (...)

44Le cas des tisserands de soie de Bergame, étudié par Luca Molà68, démontre bien quel était le poids des artisans immigrés dans le secteur textile vénitien. À la fin du xve siècle, l’art des tisserands en soie était monopolisé par des artisans originaires de Bergame. En 1491, pour contrer leur monopole, le gouvernement vénitien décida que dans les dix charges principales il devait y avoir au maximum trois personnes pour chaque « nation ». Les Bergamasques évitèrent l’obstacle, en élisant leurs fils nés à Venise et en affirmant qu’ils étaient Vénitiens. Le gouvernement décida alors que seuls les inscrits dont le père et le grand-père étaient nés à Venise pouvaient être élus. Cette norme restrictive rencontra de fortes oppositions et fut annulée en 1516, au nom de l’ancienne tradition d’ouverture du monde artisanal vénitien. Seulement quatre ans plus tard, le problème se représenta, toutefois de manière complètement différente. Il ne s’agissait pas d’imposer la présence de Vénitiens depuis plusieurs générations, mais simplement de limiter le poids des Bergamasques. Les nouvelles normes approuvées en 1520 définissaient le contingent maximum de Bergamasques dont la présence était autorisée au sommet de la corporation, par rapport aux autres étrangers. La présence de Vénitiens était limitée à deux membres sur dix, mais la loi envisageait aussi la possibilité de ne pas en trouver de disponibles.

  • 69 ASV, PC, b. 1, Capitolare I, f. 289v, 1461, 7 février, dans le Conseil des Dix.
  • 70 ASV, PC, b. 1, Capitolare I, f. 235, 1519, 13 octobre, dans le Conseil des Dix.

45Déjà en 1461, le Conseil des Dix avait décidé que, parmi ceux qui étaient d’origine non vénitienne, seuls les fils d’étrangers nés à Venise, les citoyens de intus et ceux qui avaient épousé une Vénitienne, pouvaient être élus aux offices de gastaldi et juges des corporations. Cette décision, initialement prévue uniquement pour les arts des tisserands de velours et de soie, devait être appliquée à tous les arts, même si elle était en contradiction avec les Statuts69. Les mesures prises au xvie siècle sont apparemment encore plus rigoureuses. En 1519, le Conseil des Dix décide de créer une commission de contrôle, les Cinque Savii sopra le matricole qui devait réviser, en jouissant de la plus grande liberté, les Statuts de toutes les corporations « à bénéfice de nos Vénitiens et pour le bien de la Terre »70. La tâche n’est pas très claire, et il est peu probable qu’on ait voulu éliminer tous les étrangers des corporations vénitiennes, toutefois, cette mesure démontre l’existence d’une concurrence entre main-d’œuvre locale et main-d’œuvre immigrée qui au xvie siècle se manifeste de façon aigue¨ et dans plusieurs domaines.

Entre commerce et industrie

  • 71 ASV, PC, b. 1, Capitolare I, f. 361, 1558, 27 août, dans le Sénat, al presente si vede parturire e (...)

46C’est dans l’articulation entre commerce et industrie qu’on enregistre les changements les plus significatifs dans l’attitude du gouvernement. Dans les périodes de crise, le gouvernement vénitien n’avait pas seulement choisi une politique d’ouverture par rapport aux artisans immigrés, il avait aussi facilité leur introduction sur le marché. En 1385, parmi les mesures adoptées après la guerre de Chioggia figure aussi la liberté accordée aux artisans qui venaient s’établir à Venise avec leurs familles d’envoyer au Levant les marchandises de leur production. Quoique limitée à la vente de biens produits dans leur propre atelier, c’est une liberté de commerce égale à celle des citoyens originaires et de intus et extra. Il n’est pas surprenant de constater que, dans une conjoncture grave et exceptionnelle, la République essaye d’attirer de la main-d’œuvre qualifiée en lui offrant des conditions de travail privilégiées, mais il est bien plus étonnant de trouver, en 1558, une loi du Sénat qui en abroge une promulguée 170 ans auparavant dans des circonstances exceptionnelles et donc, théoriquement, à durée limitée. Les sénateurs affirment que cette loi de 1385, « faite, à l’époque, pour de bonnes raisons, produit à présent des effets contraires, parce que peu à peu, sous prétexte d’être parmi ceux dont parle la loi, beaucoup d’étrangers se sont introduits à faire travailler des tissus aussi bien en laine qu’en soie, et à les faire naviguer avec nos navires et galères marchandes, librement [...] se faisant ainsi citoyens de cette ville, sans en avoir point le droit »71.

  • 72 Ibidem.

47Le Sénat décide à cette occasion que seuls les citoyens originaires, c’est-à-dire les natifs fils de Vénitiens, ou bien les natifs, fils d’étrangers ou de naturalisés, âgés de dix-huit ans (qui étaient de droit citoyens de intus et extra, comme on verra par la suite), et les citoyens de intus et extra pouvaient envoyer sur des galères vénitiennes les draps de laine ou de soie qu’ils produisaient72. C’est une réaffirmation pleine des droits commerciaux des Vénitiens, qui efface tout privilège marchand spécifique du milieu artisanal.

L’art de la laine

  • 73 Pour une vision d’ensemble, cf. M. Knapton, « Tra Dominante e dominio », art. cit., en particulier (...)
  • 74 Cf. D. Sella, « Les mouvements longs de l’industrie lainière à Venise », dans Annales ESC, 12 (195 (...)

48Cette sorte de protectionnisme s’exprime surtout dans le secteur textile, celui qui connut le plus grand développement dans la Venise du xvie siècle73. L’art de la laine, en particulier, déjà bien établi dans la deuxième moitié du xve siècle, profita au xvie de la crise des autres centres producteurs provoquée par les guerres d’Italie, de telle manière que la production vénitienne de draps pour l’exportation passa de 2.000 pièces de 1516 à 20.000 dans les années 1560. Après une baisse significative due à la reprise de la production florentine et lombarde, la disponibilité de laines espagnoles venant de Livourne permit une reprise qui toucha son maximum dans les premières années du xviie siècle74.

  • 75 ASV, PC, b. 1, Capitolare II, f. 117v, 1564, 12 décembre.
  • 76 ASV, PC, b. 1, Capitolare II, f. 29, 1601 29 avril.
  • 77 Cf. ASV, PC, b. 1, Capitolare II, f. 52, 1619 4 juin ; f. 56, 1620 24 février ; f. 57, 1620 23 mai

49La production était contrôlée par les marchands réunis dans la Camera del Purgo, une corporation dont l’accès était limité aux Vénitiens, aux sujets non vénitiens (forestieri di terre suddite) après cinq ans de résidence et aux étrangers (forestieri di terre aliene) après dix ans75. En 1575, le temps de résidence exigé des étrangers fut porté à vingt ans, mais ils devaient aussi démontrer ne plus avoir d’attaches dans leurs lieux d’origines, « ni maison, ni relations » (più casa né intelligentia)76. Entre 1601 et 1620, les voies d’accès des étrangers à la Camera del Purgo furent de plus en plus limitées77.

50Cependant, au cours de tout le xvie siècle et dans les premières décennies du xviie, les sujets immigrés jouèrent un rôle central dans le développement de l’industrie lainière vénitienne, comme on verra dans les paragraphes suivants, à travers l’étude des privilèges de citoyenneté.

3–LES PRIVILÈGES DE CITOYENNETÉ (1534-1622)

Chiffres et procédures

51Parmi leurs diverses compétences c’était la juridiction des Provveditori di Comun sur les questions douanières qui en faisait, tout naturellement, la magistrature apte à juger les demandes de naturalisation. Dans les privilèges approuvés par le Sénat dans la première moitié du xvie siècle, on ne fait allusion qu’à l’opinion des Provveditori di Comun. Par la suite, on voit apparaître, de temps en temps, et régulièrement à partir de 1575, les Cinque Savi alla mercanzia.

  • 78 Exemples dans ASV, PC, b. 5, f. 220, 1595 25 novembre, privilège de intus tantum de Paolo Martinel (...)
  • 79 ASV, ST, registres de 28 à 92 et SP, reg. 2 et 3. Au cours du xvie siècle, seulement 43 privilèges (...)
  • 80 L. Molà, R. C. Mueller, « Essere straniero a Venezia », art. cit.

52Dans la deuxième moitié du siècle, la procédure était la suivante : le candidat présentait sa demande à la Seigneurie, qui la transmettait aux Provveditori di Comun et aux Cinque Savi. Ceux-ci, après avoir interrogé les témoins présentés par le candidat et avoir demandé aux Governatori alle Entrate, la magistrature qui s’occupait d’encaisser les impôts directs, si le candidat les avait effectivement payés, communiquaient leur opinion au collège sur la révision des privilèges de citoyenneté. Le vote final se faisant au Sénat, l’iter n’était pas très long : quelques semaines ou au maximum quelques mois plus tard, le Sénat délibérait. Le candidat se rendait alors à l’office des Provveditori, où il prêtait serment et où il recevait son privilège, qui lui était octroyé par le Doge et les Provveditori conjointement78. Entre 1534 et 1622, le Sénat donna 278 privilèges de citoyenneté, à 325 personnes et, dans 150 cas, à partir de 1578, aussi à leurs descendants légitimes79. Au total, une moyenne d’environ 3 privilèges et de 3,6 nouveaux citoyens par an, ce qui correspond aux moyennes relevées par Reinhold Mueller pour la décennie 1490-150080.

– Le rôle des Provveditori di Comun

  • 81 Cf. plusieurs cas dans ASV, PC, b. 5.
  • 82 ASV, PC, b. 5, f. 228, 1596, 26 janvier : Dominus Joannes Petrus Codoninus filius domini Joannis J (...)
  • 83 ASV, PC, b. 5, f. 240, 1596, 21 mars. Les Provveditori utilisent les mêmes formules, mais puisque (...)
  • 84 ASV, PC, b. 5, f. 219r-v.
  • 85 ASV, PC, b. 5, f. 48.

53Comme on l’a vu par ailleurs, les privilèges de citoyenneté ne passaient pas toujours par le Sénat : les Provveditori di Comun avaient le droit d’en octroyer aux immigrés ayant épousé une Vénitienne, ou aux natifs. Dans les registres des Provveditori di Comun, on trouve effectivement des patentes de citoyenneté octroyées à des natifs ayant prouvé per testes fidedigni leur âge et leur naissance légitime81. Tout habitant né à Venise de mariage légitime était en fait, causa nationis et originis, civis venetus, de intus tantum à partir de l’âge de douze ans82 et de intus et extra, après dix-huit ans83. Toutefois, pour pouvoir se servir du privilège sur les places marchandes, il fallait obtenir l’approbation des Provveditori et leur patente. Une fois prouvé sa naissance légitime, le seul critère qui donnait droit à l’un ou à l’autre des privilèges était l’âge. En 1595, les deux fils d’Antonio Raspi, marchand de chanvre à San Silvestro, obtinrent l’un la citoyenneté de intus et l’autre celle de intus et extra : Gian Maria n’avait que quatorze ans, son frère Pasqualino en avait dix-huit84. Parmi les cas de citoyenneté ainsi concédée par les Provveditori, il y a le seul cas de citoyenneté donnée à une femme que j’ai trouvé au cours de ma recherche. En 1593, Franceschina, fille de Marco Antonio de Venise ayant prouvé sa naissance légitime et son âge, 24 ans, est reconnue citoyenne de intus et extra85.

  • 86 ASV, PC, b. 5, reg. 1, 1567 12 janvier.
  • 87 Ses fils protestèrent vivement quand la confrérie augmenta ses loyers pour financer le projet de J (...)
  • 88 ASV, ACC, reg. 146, f. 296v, contrat de mariage stipulé en 1554, Valgrisi est appelé en 1561 comme (...)
  • 89 Cf. S. Seidel Menchi, Erasmo in Italia, 1520-80, Turin, 1987, p. 344-46.

54Les Provveditori aussi bien que les Savi pouvaient aussi examiner des candidatures et les transmettre directement à la Seigneurie pour l’éventuelle concession de la grâce. Les formules sont parfois les mêmes que dans les privilèges régulièrement approuvés, mais dans certains cas on ne mentionne pas la décision du Sénat et le texte du privilège se conclut par une allusion à une gratia. Toutefois, il est aussi possible qu’une partie des privilèges n’aient pas été enregistrés par le Sénat. C’est du moins ce qu’on peut déduire du témoignage de Vincenzo Valgrisi, qui déclare en 1567 que le fameux collège pour l’approbation des privilèges, formé par les sénateurs, les Savi alla mercanzia, les Provveditori di Comun et les Provveditori sopra dazi, n’existe toujours pas. Valgrisi, habitant à Venise depuis 36 ans, avait épousé la fille d’un libraire de Parme, qui lui avait donné 17 enfants, dont huit seulement étaient vivants. Âgé de 57 ans, il affirme ne plus pouvoir attendre son privilège de intus et extra ; bien que les Provveditori le jugent « digne », le privilège n’apparaît pas dans les registres du Sénat86. Le français Vincent Vaugris n’est toutefois pas un personnage quelconque et son cas risque de ne pas être très généralisable. Arrivé à Venise en 1531, il y avait ouvert une librairie qui, à partir de 1540, porte comme enseigne la tête d’Érasme. Assez singulièrement, sa boutique appartient à une confrérie assez peu érasmienne, la Scuola Grande della Misericordia87. Traducteur et éditeur d’Érasme, Valgrisi ouvre des boutiques dans plusieurs villes italiennes et aussi à Francfort. Ses activités attirent assez rapidement l’attention de l’Inquisition, qui en 1559 l’oblige à changer de nom à sa boutique88 et saisit ses livres. Encore dans les années 1580, ses fils Felice et Giorgio sont condamnés à payer des amendes pour avoir soustrait des livres au contrôle du Saint Office89. On comprend qu’un personnage de ce calibre ait pu oser protester contre le Sénat, mais on peut très bien imaginer que pour le gouvernement vénitien, quoique théoriquement « digne », Valgrisi n’était peut-être pas le citoyen idéal et que, soucieux de ne pas heurter le Saint Office, le Sénat ait choisi de ne pas traiter son cas.

– Les réponses des Cinque Savi alla mercanzia

  • 90 ASV, VS, reg. 135.
  • 91 ASV, VS, reg. 135-139 ; PC, b. 5-6. J’ai étudié les quatre registres des Savi, et les deux cartons (...)
  • 92 ASV, VS, reg. 136, f. 52, 1575 23 mars. La même réponse avait été donnée en janvier par les Provve (...)

55Entre 1549 et 1574, les Cinque Savi examinèrent 35 demandes, dont seulement 5 furent approuvées par le Sénat, tandis que pour 9 privilèges donnés par le Sénat dans la même période il n’y a pas trace du passage par les Cinque Savi90. À partir de 1575, par contre, presque toutes les demandes qui avaient obtenu une opinion favorable de la part des Savi et Provveditori étaient approuvées par le Sénat91. Sur 133 demandes examinées par les Savi entre 1575 et 1597, une trentaine ne fut pas approuvée par le Sénat : parmi les exclus, le cas, a posteriori illustre, de Gian Paolo Rezzonico, marchand de Côme, qui, expliquent les Savi, « n’a aucun mérite pour obtenir un bénéfice de telle importance »92, mais dont les descendants achetèrent, au xviie siècle, le titre patricien, aussi bien que le grand palais sur le Grand Canal qui porte encore aujourd’hui leur nom.

  • 93 ASV, ST, reg. 83, f. 5v, 1613 8 mars, Achille della Chiaia de Gerolamo, fait citoyen de intus aprè (...)

56L’approbation se fondait sur les critères exprimés par les lois de 1534 et 1552, régulièrement citées dans la formulation du privilège : avoir habité de manière continue en ville et avoir payé les impôts. Une soixantaine de candidats déclarent aussi avoir épousé une Vénitienne, parfois qualifiée de « citoyenne vénitienne », et avoir des enfants. Dans un seul cas, toutefois, on fait allusion au fait que la loi avait fixé à huit ans le temps de résidence nécessaire pour ceux qui avaient épousé une Vénitienne93.

  • 94 ASV, VS, reg. 137, f. 103, 1584 3 février.

57Le citoyen est défini par un ensemble complexe de normes de comportement, en partie établies par la loi, en partie par la coutume et liées à son degré de participation à la société urbaine et à sa contribution économique, militaire ou civile. En présentant son cas à la Seigneurie, on met parfois l’accent sur certains mérites particuliers, aussi bien à l’appui de candidatures déjà irréprochables, que pour compenser certaines défaillances. Les mérites qu’on peut définir additionnels sont essentiellement économiques : on décrit ses activités et ses affaires, en mettant surtout l’accent sur la contribution aux douanes vénitiennes, ou sur l’emploi procuré à des ouvriers vénitiens. Plus rarement, on fait appel à des mérites civils ou militaires. Les mérites de guerre, dans les années 1570, concernent surtout la défense de Chypre et Corfou. Dans certains cas, ils servent à soutenir des candidats qui remplissent déjà toutes les conditions requises, mais, parfois, ils suffisent à déterminer l’opinion favorable des Savi. La longue description des prouesses de ser Stefano de Cattaro, 64 ans, en est un exemple. Il vivait à Venise depuis 40 ans, mais il n’avait jamais payé d’impôts, parce qu’il n’avait jamais rien possédé. Les Savi furent convaincus de sa fidélité, par le fait que, arrivé avec son navire à Candie en 1576, il s’était consacré avec ses marins au transport de pierres et de sable pour construire une demi-lune « sans aucun intérêt, mais par pure affection et dévotion au bien de son Prince »94. Le Sénat ne pouvait pas approuver une candidature qui ne répondait à aucune des conditions requises, mais une grâce fut peut-être concédée au vaillant patron de navire.

  • 95 ASV, PC, b. 6, reg. 1, f. 106.

58Il faut aussi signaler l’allusion, qui apparaît dans deux suppliques, à des qualités d’« honorabilité » analogues à celles qu’on trouve, ces mêmes années, dans les demandes de citoyenneté originaire, comme l’érudition ou le fait de ne pas avoir exercé d’art mécanique95.

Les obligations

– L’impôt direct

  • 96 Cf. ASV, XS, Condizioni 1582, b. 157bis-159, 161-163, 165, 168-169.

59Le citoyen doit d’abord être en règle avec le fisc vénitien. Les quinze ou vingt-cinq ans de résidence ne suffisent pas, ce qui compte est le fait d’avoir contribué pendant ce temps-là aux finances de l’État. Aux artisans, on demande d’avoir payé les impôts de leur art et en particulier d’avoir contribué à l’envoi de galériens ; aux commerçants d’avoir payé la tansa, l’impôt sur les revenus marchands ; aux propriétaires d’immeubles et de titres d’État d’avoir payé la decima. Dans les privilèges, on utilise toujours la formule tansa e decima, toutefois, dans le milieu marchand représenté par les citoyens par privilège, la tansa devait être plus importante. À partir de l’index nominatif des condizioni di decima de 1582, le seul existant pour cette époque, j’ai pu retrouver les déclarations de vingt-trois des citoyens qui obtinrent le privilège à cette époque. Les niveaux des richesses sont évidemment très différents, mais dix d’entre eux n’ont aucune propriété immobilière dans Venise, où ils résident, en louant maison et boutique, et parfois gardent des propriétés immobilières importantes dans leur ville d’origine96.

  • 97 L. Pezzolo, L’oro dello Stato, op. cit. p. 44 et tableau 1, p. 327-28.
  • 98 Cf. par exemple, ASV, PC, b. 5, f. 225, 1596, 19 janvier. Les Governatori alle Intrade ont informé (...)

60On demandait aux Vénitiens de payer decime et tanse, ou au moins l’une des deux, assez régulièrement. D’après les recherches de Lucio Pezzolo, on sait qu’entre 1531 et 1593 la tansa ne fut pas perçue treize fois et la decima quatorze ; normalement, quand l’une n’était pas imposée, l’autre l’était, mais en 1535 les Vénitiens ne payèrent ni l’une ni l’autre97. Toutefois, la détermination de l’impôt à payer se basait sur des évaluations périodiques des richesses des contribuables, qui ne furent pas toujours régulières. Au cours du xvie siècle, les cadastres sur lesquels se basait le payement de la decima furent refaits en 1514, 1537, 1566, et 1581, pour la tansa on n’a pas d’informations sûres, mais à en juger des formules utilisées dans les privilèges de citoyenneté on a l’impression que les évaluations des activités marchandes coïncidaient, au moins partiellement, avec l’établissement des cadastres98.

  • 99 ASV, ST, reg. 74, f. 28, 1604 12 mai, quanto alle gravezze, non havendo il suo negotio potuto aver (...)

61Les aspirants citoyens qui n’étaient pas présents au moment des évaluations ne pouvaient évidemment pas affirmer qu’ils avaient payé les impôts. Le problème commence à se poser dans les premières années du xviie siècle. Le premier cas est celui de Gian Pietro Bareta, citoyen de intus et extra en 1604, après 34 ans de résidence. Il a épousé une Vénitienne, qui lui a donné des enfants, « depuis dix ans il a fabriqué une grande quantité de draps, en apportant le plus grand bénéfice aux douanes vénitiennes », mais « en ce qui concerne les impôts, ayant entrepris son activité après la dernière évaluation, il se trouve qu’il n’est pas obligé de les payer »99. Le cas de Bareta semble ainsi résolu et probablement il fut aidé par le fait d’avoir épousé une Vénitienne, même si cela n’avait pas suffi à lui faire avoir directement le privilège par les Provveditori di Comun, puisque son cas est traité par le Sénat.

  • 100 ASV, ST, reg. 82, f. 127, 1612 29 novembre.
  • 101 ASV, ST, reg. 83, f. 5v, 1613 8 mars.

62Le cas de Bareta démontre toutefois que dans les dernières décennies du xvie siècle on ne fit plus non seulement les cadastres pour la decima, mais aussi les évaluations pour la tansa. Le problème se représente en 1612, quand le Sénat impose à Antonio Bertoloni de Salò, résidant depuis 28 ans (donc depuis 1584), de payer ses impôts aux Dieci Savi alle decime100. Par la suite, tous les privilèges se concluent avec la même formule : « sous condition que les Dieci Savi in Rialto, après s’être dûment renseignés sur la qualité et quantité de son activité, lui imposent la tansa qui leur semblera convenable »101 et que le citoyen aurait dû payer pour la période correspondante à la qualité du privilège obtenu : pour 15 ans si c’était de intus tantum, pour 25 ans si c’était de intus et extra.

  • 102 ASV, XS, reg. 2, f. 192v, 1617 12 janvier. Il est utile de donner de larges extraits du texte de l (...)
  • 103 Non potendo esso processo espedito, et inquisitione esser mostrato, ovvero appalesato ad alcuno, m (...)

63En 1617, cette pratique, désormais en vigueur depuis cinq ans, est formalisée par une loi qui donne aux Dieci Savi un large pouvoir en matière de citoyenneté. Tout aspirant citoyen devait présenter un état de tous ses revenus, ses biens, ses commerces, trafics et négoces, aussi bien que des rentes mobilières qu’il percevait ou dont il était débiteur (aggravi e interessi) ; les Savi devaient alors interroger des témoins et entreprendre une enquête secrète, à la suite de laquelle chaque magistrat devait proposer, suivant sa propre conscience, le montant de l’impôt que le candidat devait payer, en commençant par les plus aisés (i più vigorosi)102. Toute la procédure devait rester secrète : les magistrats ou les fonctionnaires qui rendraient publique l’enquête étaient passibles d’une amende d’au moins 100 ducats103. Le rôle des Savi alle decime devient de plus en plus central, au point de dépasser le simple rôle consultatif exercé jusqu’à présent par les Provveditori et les Savi alla mercanzia. Surtout, en introduisant une sélection fondée sur la richesse, on modifie de fait les critères de concession du privilège de citoyenneté, sans que pour autant cela apparaisse dans les lois en la matière.

– Le temps de résidence

  • 104 ASV, VS, reg. 135, f. 53v, 1552 8 avril.

64Les deux premiers tableaux, élaborés à partir des demandes de citoyenneté présentées aux Cinque Savi alla mercanzia, tiennent compte uniquement du temps de résidence déclaré par les candidats, qui ne correspond pas toujours à la période pendant laquelle les impôts ont été payés. Cela explique au moins partiellement pourquoi certaines personnes attendent trente, quarante ou même cinquante ans avant de présenter leur demande. Le privilège de citoyenneté n’est pas automatiquement héréditaire, mais les fils d’un citoyen n’apportent parfois comme preuve ni le temps de résidence, ni les impôts payés, mais le fait que le père était un citoyen ex privilegio. C’est le cas, en 1552, de Camillo, Giovanni Battista, Bernardo et Triffone Drago, fils des deux frères Luca et Nicolò Drago à qui on avait octroyé la citoyenneté en 1521104.

TEMPS DE RÉSIDENCE INDIQUÉ PAR LES ASPIRANTS CITOYENS (1549-97)

TEMPS DE RÉSIDENCE INDIQUÉ PAR LES ASPIRANTS CITOYENS (1549-97)

65Entre 1534 et 1622, le Sénat octroya 55 privilèges de intus tantum et 223 de intus et extra. Jusqu’en 1576 le temps de résidence n’est pratiquement jamais indiqué dans les privilèges du Sénat où l’on ne trouve que la formule générique per longam habitationem. On remarquera que la plupart des candidats qui n’étaient pas en règle avec le temps de résidence ne furent pas accueillis parmi les nouveaux citoyens, quand ils le furent ce fut grâce à des mérites particuliers ou parce qu’on prit effectivement en compte le fait qu’il s’agissait de sujets déjà citoyens de intus, ce qui toutefois, comme on verra par la suite, n’était pas la règle.

TEMPS DE RÉSIDENCE DÉCLARÉ DANS LES PRIVILÈGES DE CITOYENNETÉ DU SÉNAT (1576-1622)

TEMPS DE RÉSIDENCE DÉCLARÉ DANS LES PRIVILÈGES DE CITOYENNETÉ DU SÉNAT (1576-1622)

66Si on examine le temps de résidence déclaré dans les privilèges du Sénat par décennie, on s’aperçoit qu’à la fin du xvie siècle le Sénat ne donnait plus de privilèges aux personnes qui ne remplissaient pas les conditions de résidence requises.

TEMPS DE RÉSIDENCE DÉCLARÉ DANS LES PRIVILÈGES PAR DÉCENNIE

TEMPS DE RÉSIDENCE DÉCLARÉ DANS LES PRIVILÈGES PAR DÉCENNIE

Un portrait de groupe

– Origines des citoyens par privilège

67Dans la deuxième moitié du xvie siècle, le candidat à la citoyenneté vénitienne typique est un Bergamasque. Sur 115 demandes présentées aux Cinque Savi, entre 1549 et 1597, où l’origine était déclarée, 54 étaient d’immigrés de Bergame et un autre venait d’une vallée du Bergamasque, la Val Brembana. Dix autres candidats venaient de Chypre et 7 de Brescia. Les étrangers sont beaucoup plus rares : deux Florentins, dont un membre de la famille Strozzi, trois Milanais, un Lucquois, cinq Génois, dont quatre étaient nobles, un seul Allemand, trois Flamands, deux Suisses et quatre Portugais.

ORIGINES DES ASPIRANTS CITOYENS DES REGISTRES DES CINQUE SAVI ALLA MERCANZIA (1549-1597)

ORIGINES DES ASPIRANTS CITOYENS DES REGISTRES DES CINQUE SAVI ALLA MERCANZIA (1549-1597)
  • 105 ASV, VS, reg. 139, f. 20, 1593 9 septembre.
  • 106 ASV, VS, reg. 137, f. 136v, 1584 24 décembre.
  • 107 ASV, VS, reg. 139, f. 104, 1596 7 juin.

68On pourrait logiquement imaginer que le fait d’être de droit citoyens de intus permettait aux sujets immigrés d’obtenir le privilège de intus et extra seulement après 10 ans de paiement régulier des impôts. Toutefois, les formules utilisées par les magistrats font au contraire allusion à la nécessité, même pour les sujets, de prouver qu’ils ont payé pendant 25 ans. Voici quelques exemples : pour les Savi, les trois frères bergamasques Giacomo, Agostino et Bernardino Agazzi, résidant depuis vingt ans et ayant toujours payé les impôts, ne remplissent toutefois pas les conditions requises, mais on peut leur accorder le privilège, « en tant que marchands importants et de bonne réputation » (di molto negozio et bona fama)105. Dans le cas de messer Giovanni Benaia, dont le temps de résidence n’était pas suffisant, ses mérites en tant que carattador de’ dazi (un des rares fonctionnaires) et le fait d’appartenir à une des familles les plus connues de Bergame, semblent motiver l’avis favorable des magistrats106. Les Savi s’en remettent par contre à la décision de la Seigneurie pour ser Giuseppe Bosello, teinturier bergamasque résidant depuis trente ans à Venise, où il avait femme et enfants, qui avait payé les impôts seulement depuis quinze ans, mais avait depuis vingt-quatre ans payé les cotisations de la corporation des teinturiers107.

  • 108 ASV, PC, b. 5, f. 180.
  • 109 ASV, PC, b. 5, f. 187, 1595 22 juin ; VS, reg. 139, f. 72, 1595 10 juillet.

69La situation des immigrés de Brescia est identique et probablement aussi celle des autres sujets immigrés. Ser Domenico Meleni, « parti de Brescia à l’âge de douze ans, avec un tout petit capital, ayant laissé mon père et mes pauvres frères », était devenu propriétaire d’une boutique de mercier à l’enseigne du Castel d’oro, « et je peux dire me trouver dans un très heureux état, et me réjouir de me voir patron d’un capital, qui me permet de subvenir aux besoins de ma famille, mais aussi de payer les impôts et de me tenir toujours prêt à le mettre à disposition de la Serenità vostra »108. Résidant depuis trente-six ans et marié depuis seize ans avec une Vénitienne, « cet honorable marchand de draps de soie », n’a payé les impôts que depuis 1581 et présente sa candidature en 1595. Les Savi et les Provveditori s’en remettent à la Seigneurie, « parce qu’il manque onze ans d’impôts »109.

  • 110 ASV, ST, reg. 63, f. 89 ; reg. 65, f. 69 ; reg. 66, f. 70.

70Tous les candidats, à l’exception du Benaia, le seul qui n’était pas un marchand, obtinrent la citoyenneté de intus et extra par le Sénat110. La fermeture est donc seulement apparente ou plutôt, il s’agit, plutôt que d’une fermeture, d’un accroissement des critères discrétionnaires dans la concession des privilèges de citoyenneté. Une tendance qui s’accentuera au xviie siècle, comme en témoigne la loi sur les Dieci Savi alle decime dont on a parlé.

71Si on considère les demandes effectivement approuvées par le Sénat, le tableau ne change pas beaucoup. L’origine est spécifiée seulement en 190 cas. Les Bergamasques sont 90, les immigrés de Brescia 20, ceux de Chypre 8. Il y a encore 7 Génois, 7 Milanais, 4 Florentins, 6 Suisses, 3 Allemands, deux Flamands.

ORIGINES DES CITOYENS PRIVILÉGIÉS DES REGISTRES DU SÉNAT (1534-1622)

ORIGINES DES CITOYENS PRIVILÉGIÉS DES REGISTRES DU SÉNAT (1534-1622)

72En examinant les privilèges par décennie, on remarque deux vagues de naturalisations bergamasques : l’une dans les années ’40 du xvie siècle, qui correspond évidemment à la régularisation de privilèges octroyés juste après la guerre de Cambrai et l’autre dans les premières années du xviie siècle, qui concerne des immigrés des années ’80, une période de fort développement de l’industrie vénitienne.

ORIGINES DES CITOYENS PRIVILÉGIÉS PAR DÉCENNIE

ORIGINES DES CITOYENS PRIVILÉGIÉS PAR DÉCENNIE

– Activités des citoyens par privilège

  • 111 ASV, ST, reg. 61, f. 137v, 1593 24 janvier.
  • 112 ASV, VS, reg. 137, f. 72, 1582 25 août ; ST, reg. 54, f. 172v, 1583 9 novembre ; ST, reg. 55, f. 1 (...)

73Artisans, boutiquiers, marchands : les candidats à la citoyenneté et les citoyens privilégiés rentrent pour la plupart dans ces catégories, tandis que la bureaucratie inférieure constitue un pourcentage tout à fait négligeable. On trouve, en 1584, messer Giovanni Benaia, mesureur des douanes, déjà évoqué et, en 1593, un immigré de Chypre « employé de la Chancellerie inférieure »111. Le service à l’État est un élément qui peut jouer en faveur de candidats qui ne sont pas en règle avec le fisc. Giovanni et Triffone Bolezza, qui vivent en frérèche avec leur neveu Nicolò, n’ont jamais payé d’impôts et pourtant ils résident à Venise depuis leur enfance. Cependant, le fait d’avoir été envoyés quelques mois auparavant de Cattaro à Constantinople pour y apporter des lettres importantes les pousse à tenter la voie de la citoyenneté. Les Savi proposent qu’on leur donne la seule citoyenneté de intus et le Sénat, à la suite de deux votes, accepte112.

  • 113 ASV, ST, reg. 34, f. 54v, 1545 21 juillet, Giacomo de Domenico fromager (casaruol in Rialto al seg (...)
  • 114 ASV, ST, reg. 65, f. 69, 1595 29 juillet, Domenico Meleni, mercier (marzer all’insegna del Castel (...)
  • 115 ASV, VS, reg. 135, f. 122, 1565 30 mars, Giacomo de Baron libraire (libraro in Rialto al segno del (...)
  • 116 ASV, ST, reg. 54, f. 11v, 1582 31 mars, Giacomo Airoldo dal ferro.
  • 117 ASV, VS, reg. 137, f. 41v, 1581 27 juillet ; ST, reg. 53, f. 177, 1581 11 novembre.

74Dans les activités marchandes, toutes les variétés sont possibles : du détaillant de produits alimentaires113, au mercier qui fait fabriquer des draps de soie114, du libraire115 à l’importateur de métaux116. Les grands marchands sont le plus souvent définis par l’ampleur de leur rayon d’activité, comme c’est le cas de Cesare Tommasini, de Bergame, qui importe le blé, fait fabriquer des tissus, fournit le salpêtre à l’Arsenal117.

  • 118 ASV, VS, reg. 137, f. 99v, 1583 19 décembre ; ST, reg. 54, f. 190, 1582 31 décembre, et f. 206, 15 (...)
  • 119 ASV, VS, reg. 135, f. 130, 1566 11 février ; ST, reg. 86, f. 58, 1616 9 mai.

75Il y a aussi les marchands « de grande renommée », qui peuvent souvent compter sur des appuis importants. Pasquale Spinola, noble génois, demande en 1583 le privilège : il habite à Venise depuis 23 ans, mais il n’a jamais payé ses impôts. Aucune des conditions n’est donc remplie : ni la résidence ni les impôts. Toutefois, il s’agit d’un personnage connu : deux ans auparavant, pendant la disette, il avait transporté à Venise une grande quantité de blé et d’huile siciliens et il est recommandé par la duchesse de Parme. À la suite de deux votes, le Sénat accepte parmi ses citoyens « ce gentilhomme génois, marchand honorable, qui fait de grosses affaires chez nous »118. En 1566, Lorenzo Strozzi, résidant depuis 40 ans, demande la citoyenneté de intus et extra. Il ne semble pas qu’il l’ait obtenue, au moins par le Sénat, tandis que, 40 ans après, ses neveux Marsilio, Carlo et Vincenzo deviennent citoyens en reconnaissance des mérites de la génération précédente : « puisque la famille Strozzi habite dans cette ville depuis plusieurs années, et a toujours tenu sa maison ouverte à de grands négoces, avec grand bénéfice de nos douanes et que Camillo, Lorenzo et Roberto Strozzi figurent parmi ceux qui, depuis 1564, ont payé des milliers de ducats à nos douanes pour exportation de marchandises »119.

76Il y a aussi quelques activités marchandes de luxe : deux orfèvres, un enlumineur, un fabricant de miroirs, mais le secteur textile est dominant. Le groupe le plus homogène, par activité et en partie aussi par origine, est celui des fabricants de tissus en laine. Parmi les candidatures présentées aux Cinque Savi, entre 1549 et 1597, il y en a quinze, parmi les citoyens privilégiés enregistrés au Sénat entre 1534 et 1622, il y a vingt-et-un lainiers, pour la plupart d’origine bergamasque. À la différence de la citoyenneté originaire, il n’y a aucun conflit entre citoyenneté par privilège et artisanat. Dans la deuxième moitié du xvie siècle, les citoyens originaires demandent à la Camera del Purgo de confirmer qu’ils ne sont pas artisans mais marchands ; tandis que les mêmes officiers sont souvent appelés à témoigner de l’activité artisanale des candidats à la naturalisation. Toutefois, il ne s’agit pas d’ouvriers, mais de patrons d’atelier, d’entrepreneurs qui « font fabriquer » leurs draps.

ACTIVITÉS DES ASPIRANTS CITOYENS (1549-97)

ACTIVITÉS DES ASPIRANTS CITOYENS (1549-97)

ACTIVITÉS DES CITOYENS PRIVILÉGIÉS (1534-1622)

ACTIVITÉS DES CITOYENS PRIVILÉGIÉS (1534-1622)
  • 120 ASV, VS, reg. 138, f. 93v, 1589 18 novembre ; ST, reg. 59, f. 143v, 1589 24 novembre.
  • 121 ASV, VS, reg. 138, f. 25, 1588 19 janvier ; ST, reg. 57, f. 260, 1588 23 janvier.
  • 122 ASV, VS, reg. 138, f. 125, 1590 27 août ; PC, b. 5, f. 199v, 1595 4 avril.

77La classification proposée est sans doute parfaitement aléatoire : le lainier qui obtient la naturalisation parce qu’il a beaucoup contribué aux douanes vénitiennes est aussi un marchand et d’ailleurs ceux qui se déclarent marchands pouvaient aussi gérer un atelier artisanal et ne pas avoir jugé nécessaire de le déclarer. Quand les deux branches d’activité étaient déclarées en même temps, j’ai utilisé la classification « marchandise + industrie », dont l’incidence est tellement basse qu’elle est nécessairement sous-estimée. Surtout, comme on verra à travers quelques biographies, les citoyens changent d’activité au cours de leurs vies. Toutefois, j’ai voulu également proposer une classification sur la base des motivations qui sont exprimées dans les privilèges de citoyenneté. Il y en a qui justifient leur droit à la naturalisation avec les cotisations payées à la corporation des merciers ou des teinturiers, d’autres avec leurs commerces de cuir, de vin, de bois, ou de fer et d’autres avec la quantité de draps de laine fabriqués. Messer Negrino di Negri, résidant depuis trente-six ans, a payé les impôts seulement pendant vingt-trois ans, mais il a produit, entre 1564 et 1588, 1.884 draps, en apportant ainsi de grands bénéfices « aux pauvres ouvriers de cette ville » et il obtient donc la naturalisation120. Alvise Pocobello en avait fabriqué 5.662 entre 1572 et 1586. Résidant depuis vingt-six ans, il n’avait jamais payé les impôts, mais il fut peut-être aidé aussi par le fait d’avoir épousé une Pizzamano, de famille noble121. Il est encore plus méritoire celui qui a continué son activité dans des conditions difficiles, comme messer Gian Antonio Zois, bergamasque résidant depuis vingt-six ans, qui a fabriqué 2.180 draps, entre 1573 et 1590, dont 563 l’année de la peste (1576-77), « en favorisant ainsi l’industrie et les pauvres de cette ville »122.

  • 123 L’expression, de Gasparo Contarini, est citée par L. Pezzolo, L’oro dello Stato, op. cit., p. 44.
  • 124 Ibidem, p. 106-107.

78En plus du travail procuré aux ouvriers vénitiens, ces entrepreneurs immigrés ont apporté « notable bénéfice aux douanes », formule qui revient très souvent dans les privilèges. Dans la deuxième moitié du xvie siècle, la plus grande partie du rendement fiscal vénitien provient des droits de douanes, depuis toujours « nerf principal » des revenus d’une république marchande comme Venise123. Entre 1550 et 1610, les rentes globales de l’État vénitien augmentèrent de 80 % environ, mais le rendement des douanes s’accrut de 117 % et celui des droits de douane des draps en laine de 400 %124. Puisque les droits de douane n’étaient pas payés par les Vénitiens, l’augmentation de leurs rendements est la démonstration la plus simple du rôle joué par les immigrés dans le développement de l’industrie vénitienne à la fin du siècle.

La naturalisation dans la biographie

– Les exceptions qui confirment la règle

  • 125 ASV, VS, reg. 136, f. 64v, 1575 27 septembre.

79La demande de naturalisation se situe à un moment donné de la biographie d’un individu. Étant donnée sa fonction, il faut le plus souvent en chercher la motivation à l’intérieur d’une carrière marchande. Il y a aussi des cas qui échappent à la règle, il suffit de citer celui des frères Alvise et Battista Parenti, de Chypre, qui, deux ans après la perte de l’île, demandent la naturalisation pour pouvoir libérer leurs sœurs, réduites en esclavage par les Turcs. On ne sait pas en quoi le fait d’être citoyens vénitiens aurait pu les aider ; mais en tout cas leur dossier n’arriva jamais au Sénat125.

  • 126 ASV, ST, reg. 43, f. 79 ; SP, reg. 2, f. 77v.
  • 127 ASV, ST, Filze, b. 33, 1561 27 mai. Io l’è da 40 anni che habito in la contrà de San Stae in le ca (...)
  • 128 Ibidem, « Sé più de anni 40 che io conosco in questa città ser Philippo de Zorzi qual continuament (...)
  • 129 Ibidem, « l’è da ani 36 che io sono a noze de diversi e sempre ho conosciuto in questa città ser P (...)

80L’exception qui confirme la règle est le cas de Filippo Zorzi qui, en 1561, âgé de 97 ans, demande, et obtient, le privilège de citoyenneté comme couronnement d’une longue carrière de maître à danser126. Résidant depuis 80 ans, il avait successivement épousé trois Vénitiennes, il avait toujours payé les decime, en tant que propriétaire d’une maison à San Stae et avait participé à la guerre de Cambrai. Trois témoins confirment ses affirmations : un voisin, Battista di Giovanni tisserand en soie, de 60 ans127, un ami, Giovanni Marin, charcutier à Rialto, de 89 ans128 et un collègue, Giacomo Cordon, musicien et cordonnier, de 48 ans129. Pour Filippo Zorzi, la naturalisation plutôt qu’une nécessité, représentait la reconnaissance d’une longue présence dans la communauté urbaine, confirmée par les témoignages d’amis, voisins et collègues.

– Les sociétés familiales

  • 130 ASV, ST, reg. 43, f. 54v, 1561 3 mars.
  • 131 ASV, ST, Filze, reg. 33, 1561 3 mars.

81Le 26 février 1561, le collège sur la révision des privilèges de citoyenneté octroie la citoyenneté de intus et extra à Angelo di Zorzi, quondam Pietro, âgé de 37 ans130. Selon sa demande, présentée en décembre 1588, il s’était transféré à Venise en 1521 avec son père et les frères de celui-ci et avait épousé une Vénitienne, qui lui avait donné cinq enfants. Il vivait donc à Venise depuis son enfance, comme l’affirme un fileur de 48 ans, messer Zorzi quondam ser Zuanne, de San Gerolamo : « J’ai connu le père d’Angelo et ses frères, qui habitaient dans la paroisse de San Felice dans les maisons Soranzo ; ses frères s’appellaient Giovanni et Battista et quand je les ai connus j’étais un enfant de 8 ou 10 ans ; c’était donc il y a 38 ou 40 ans ». Ser Vendramino Scartezin, 60 ans, déclare l’avoir connu quand il était un petit enfant ; le propriétaire de sa maison, Francesco Soranzo, affirme que son père, lainier, avait loué 40 ans auparavant la maison de San Felice où Angelo était resté habiter après la mort du père dont il avait continué l’activité131.

82L’histoire d’Angelo Zorzi fait partie d’une typologie assez répandue parmi les aspirants citoyens. À l’origine il y a l’émigration d’une frérèche, des frères qui travaillent ensemble, en tant qu’artisans ou marchands, avec un ou plusieurs jeunes héritiers, fils de l’un ou de l’autre. Après un certain temps, on présente la demande de naturalisation : rarement les deux générations ensemble, plus souvent les jeunes héritiers. L’émigration peut aussi avoir concerné uniquement un oncle et ses neveux. À sa mort, les neveux, en prenant la direction de la compagnie, demandent la naturalisation. Le fait qu’on ne mentionne jamais les mères, ne suffit pas à nous faire conclure qu’elles étaient systématiquement laissées au lieu du départ. Les femmes ne sont mentionnées que quand cela est utile : dans le cas des candidats à la naturalisation seules les épouses vénitiennes peuvent, éventuellement, faciliter la procédure.

  • 132 ASV, VS, reg. 136, f. 28, 1573 24 novembre.
  • 133 ASV, PC, b. 5, reg. 3, 1574 17 avril et VS, reg. 136, f. 37, 1574 14 mai.

83Trente-trois privilèges du Sénat concernaient des frères, pour un total de 78 nouveaux citoyens ; dans quatre cas il s’agissait d’un oncle et de ses neveux, en tout douze personnes. Dans les neuf demandes présentées aux Cinque Savi où les candidats déclarent qu’ils sont nés à Venise ou qu’ils y sont arrivés pendant leur enfance, on retrouve la même typologie de groupe familial : un oncle agissant au nom de ses deux neveux, ou, après la mort de l’oncle, les neveux qui étaient arrivés avec lui à Venise et avaient constitué une compagnie marchande avec lui. Nicolò et Cristoforo Trincavella, neveux du feu messer Cristoforo Trincavella, citoyen privilégié et vice-consul des marchands à Raguse, demandent en 1573 la citoyenneté de intus et extra. Ils habitent à Venise depuis 25 ans « ayant négocié avec le susdit messer Cristoforo de Giacomo, leur oncle, qui les a élevés »132. Iseppo Volta déclare en 1574 qu’il a été conduit à Venise pendant son enfance par son oncle maternel Bartolomeo Tamisaro, naturalisé en 1531, avec lequel il « s’était exercé dans les négoces, ici et en Syrie, comme il apparaît par le testament de l’oncle, de 1572 »133. Les deux dossiers n’arrivèrent pas au Sénat. La Seigneurie concéda peut-être la grâce, ou bien le fait que les impôts avaient été payés au nom de l’oncle constitua un obstacle à leur approbation.

  • 134 ASV, VS, reg. 138, f. 92, 1589 22 septembre.
  • 135 ASV, ST, reg. 59, f. 165, 1590 8 janvier.

84Dans d’autres cas, c’est l’oncle qui demande, après la mort de leur père, la citoyenneté pour lui-même et pour ses neveux nés à Venise. En 1589, ser Antonio Mazzocco, de Bergame, se présente avec Gian Battista et Andrea, fils du feu Giovanni, son frère. Un des neveux est né à Venise, l’autre y est arrivé pendant son enfance, ils habitent en ville depuis 26 ans, ils ont payé les impôts depuis 1567 et ils sont des marchands d’un certain poids. Depuis 1576, avec un navire de leur propriété, ils ont transporté à Venise blé et céréales en grande quantité, et ils font fabriquer des draps en laine134. Le privilège est accordé quelques mois plus tard, en janvier 1590135.

85Dans tous les cas cités, des événements familiaux liés au cycle biologique constituent l’occasion pour demander la naturalisation. La nouvelle condition de citoyen s’insère dans la succession normale des générations, implique des responsabilités nouvelles et un nouveau rôle de gestion directe des voyages et des trafics, mais ne correspond pas à un changement dans les activités.

– Les compagnies marchandes « mixtes »

86Dans d’autres cas, la demande de citoyenneté exprime la volonté d’entreprendre une activité marchande autonome, de la part d’individus ayant surtout travaillé comme agents de Vénitiens à l’étranger ou à Venise. On y trouve souvent les biographies les plus intéressantes et complètes, puisque leur issue est tout à fait incertaine, les candidats ne pouvant pas démontrer qu’ils avaient payé les impôts : ceux-ci avaient en fait été payés au nom de l’associé, plus anciennement établi en ville. Dans ces suppliques on voit aussi apparaître, en tant qu’associés ou patrons, des patriciens actifs dans l’industrie textile. On examinera quelques cas en détail.

  • 136 Un Gerolamo Vignola, cavalier, était devenu citoyen de intus en 1561, tandis qu’un autre Gerolamo (...)
  • 137 ASV, PC, b. 5, f. 48 et suiv. et cf. aussi VS, reg. 135, f. 129. « Io Paolo, barba dei sopraditti (...)

87En 1564, Paolo Ciceri et ses neveux Gian Pietro et Lodovico, bergamasques, présentent leur demande, en affirmant résider à Venise depuis trente ans. Arrivé en 1531, Paolo s’était établi dans la maison de messer Gian Battista Birlo et de messer Gerolamo Vignola, le chevalier136, qui géraient ensemble une boutique dans les Mercerie. Par la suite, les deux merciers s’étant séparés, Paolo était allé habiter avec Vignola, avec qui il avait fondé une compagnie en 1547. La compagnie Vignola-Ciceri avait géré la boutique de mercerie Alla fontana, ainsi que d’autres boutiques d’épicerie, avait fabriqué « de grandes quantités de draps de laine vénitiens » et importé blé et légumes de la Romagne. En 1561, la compagnie s’était séparée et Paolo avait ouvert la boutique de mercerie Al compasso dans la paroisse de San Salvador, dans une maison des Giustinian. À San Giacomo dell’Orio, dans une maison louée, il avait aussi créé un atelier d’art de la laine137. En tant que mercier, il avait toujours payé les cotisations de sa corporation et contribué aux envois de galériens. Toutefois, on comprend immédiatement où résident les obstacles éventuels à l’approbation : les impôts avaient été payés au nom du Vignola, mais Paolo Ciceri, n’étant pas propriétaire, n’était pas enregistré dans les cadastres des Dieci Savi ; et à la tansa aucune allusion n’était faite.

  • 138 Il s’agit du neveu du Bartolomeo Tamisaro, dont on a parlé plus haut, p. 59.
  • 139 ASV, PC, b. 5, f. 48, cit., « Et io Giovan Pietro nepote di Paulo e fratello di Lodovico nei miei (...)

88Les Ciceri n’avaient pas opéré en frérèche : après le départ de Bergame, oncle et neveux avaient entrepris des activités différentes. Gian Pietro, dans sa jeunesse, s’était établi chez le noble Ciprian Malipiero et il avait été son agent dans la compagnie d’art de la laine. Après six ans, il était passé au service du noble Giovanni Mocenigo, encore comme agent, et cette fois aussi associé, de la compagnie d’art de la laine. Il avait épousé une Vénitienne, qui lui avait donné seize enfants, une fille avait épousé un citoyen vénitien et un fils était parti en Syrie, avec messer Martin de Domenico Tamisaro138 pour apprendre « les négoces de là-bas »139.

  • 140 Un Valentin Cesaro quondam Filippo, milanais, devient citoyen de intus et extra en 1561, ASV, SP, (...)
  • 141 Deux frères Carminati, Gian Paolo et Antonio, de Salò, deviennent citoyens de intus et extra en 15 (...)
  • 142 « Et io Lodovico, nipote di Paolo e fratello di Giovan Pietro, nei miei teneri anni dimorai un tem (...)

89Dans sa jeunesse, Lodovico avait longuement habité chez son cousin Valentin Cesaro140 ; puis il avait vécu huit ans chez deux épiciers, les frères Carminati141, pour apprendre l’art de l’épicerie en gros. Par la suite, il était allé avec son frère Gian Pietro chez Giovanni Mocenigo, qui l’avait envoyé en Syrie, au service de son frère Nicolò, chez qui il avait habité pendant son séjour. Quand Nicolò Mocenigo était rentré à Venise, Lodovico avait continué à travailler pour eux ainsi que pour d’autres nobles et marchands vénitiens à Constantinople et en Syrie. À Alep, les autorités vénitiennes lui avaient confié la tâche de racheter les esclaves142.

  • 143 ASV, VS, reg. 135, f. 111v.
  • 144 ASV, VS, reg. 135, f. 129.
  • 145 ASV, PC, b. 5, reg. 1, f. 98.

90En août 1564, en réponse à la première demande des Ciceri, les Savi avaient écrit à la Seigneurie : « Nous vous disons avec toute notre révérence que donner la citoyenneté de cette ville de cette manière est contre la loi, mais si le prédit suppliant était digne de votre sérénité, vous pourriez démontrer votre grâce et bénignité, comme vous avez l’habitude de faire »143. En janvier 1565, la demande de Gian Pietro est considéré acceptable, mais il faut la soumettre à l’approbation du collège144, qui, comme on l’a appris par Vicenzo Valgrisi, n’existait pas en fait. En octobre 1565, les Provveditori informent la Seigneurie que les Ciceri n’ont payé que trois ans d’impôts145. D’après ce qu’on en sait, leur demande ne fut pas approuvée.

  • 146 Cf. la supplique de Filippo d’Emanuel, de Chypre, racheté par Marco Antonio Stanga pour 80 sequins (...)
  • 147 ASV, PC, b. 5, reg. 1, f. 98v, 1564, 21 décembre (Crémone fut vénitienne entre 1499 et 1509).

91Ces histoires d’immigration marchande se ressemblent toutes : la première étape est l’insertion dans une compagnie déjà existante, avec des fonctions subalternes. Sur les places marchandes, en travaillant au nom de la compagnie, on finit par se faire passer par Vénitien. À Constantinople, même un marchand de Crémone comme Marco Antonio Stanga est « traité comme sujet ». Arrivé à Venise à l’âge de neuf ans, il avait voyagé en Orient avec plusieurs marchands vénitiens et s’était finalement associé avec le noble Francesco Priuli, après avoir vendu tous ses biens à Crémone. Il avait travaillé pour les consuls vénitiens à Constantinople et Alep et, comme Lodovico Ciceri, il avait été chargé de racheter les esclaves146. Les Provveditori donnent avis favorable, mais je n’ai pas retrouvé le privilège au Sénat147.

  • 148 ASV, PC, b. 5, reg. 1, f. 39, 1564, 9 août.
  • 149 ASV, VS, reg. 135, f. 111v.

92Gratiol Quadrio, fils d’un médecin de Côme, était arrivé à Venise avec son oncle et ses cousins, Frigerii, qui avaient marié leurs filles dans des familles nobles. Il avait habité avec son cousin Vicenzo et était entré dans la compagnie de Benedetto et Francesco Picchi, avec Tommaso et Gian Maria Zonta, qui avait ouvert la boutique de mercerie Ai Tre Re. Les impôts avaient été payés au nom de Benedetto Picchi. Gratiol avait beaucoup voyagé en Orient et commercé pour des nobles et citoyens vénitiens, en 1558 il avait même été consul des marchands à Alep. Les Provveditori, d’habitude plus indulgents, sont prêts à l’accueillir parmi les citoyens148, tandis que les Savi utilisent la même formule que pour le cas Ciceri : la procédure est contraire aux lois, mais la Seigneurie a la liberté de concéder une grâce149.

93Ces personnages n’étaient pas assez stables pour faire de bons citoyens, toutefois, à l’étranger ils se sentaient et étaient traités comme Vénitiens. En même temps, à en juger d’après le témoignage cité plus haut sur le dysfonctionnement du collège pour la révision des privilèges de citoyenneté, les différents contrôles croisés imposés par les lois étaient tellement compliqués qu’ils n’aboutissaient à rien. On pourrait même avancer l’hypothèse que la complication des lois et des procédures cache en fait une volonté de la part du gouvernement vénitien de laisser le plus possible les choses à la discrétion des magistrats.

Notes

1 R. Morozzo della Rocca éd., Lettere di mercanti a Pignol Zucchello (1336-1350), Venise 1957, p. 23, n. 8, 1344, 19 mars : Cho’ questa vi mando una lettara con una comesione dentro la qual io mando a ser Gian Babilonio perché fornisca di farmi fare citadino di Vinegia sed e’ si può e però gli darete bene e racomadategli da mie parte e’ fatti miei per cortese modo da voi a lui e scrivaretene quello che sopra ciò si farà se voi el potete sentire ».

2 Ibidem, p. 47, n. 19-20 ; p. 48, n. 21 ; p. 94, n. 50 ; p. 99, n. 101, p. 113, n. 60.

3 Ibidem, p. 48, n. 20, 1345, 9 novembre : Sicome voi sapete egli è più di.xxii. anni ched io so’ stato del continovo fra Vinegia e ne le terre di Vinegia, sepre avendo formento e faciendo altri servigi del comuno e quando le.XL. ghaleie andaro i’ Romania sopra di Pera io fui gittato nel popolo di San Salvestro e paghai ** soldi di grossi unde che per gli ordini di Vinegia a me pare ched io dovrei essare citadino di Vinegia.

4 Ibidem, p. 94, n. 50, 1347, 22 septembre.

5 Ibidem, p. 48, n. 20, E voi da la vostra parte per voi e per gli vostri amici faciate per sifatto modo a tuto vostro potere ch’el fatto ci vengha fornito e di ciò vi pregho quanto più posso e quello che di ciò si farà sì mi scrivarete.

6 Ibidem, p. 81-83, n. 41, 1347, 1 juillet : Io so’ un uomo solo e non ò troppi denari [...] per chagione ched io so’ forestiere io no’ mi volsi mostrare a niete a ciò che nesuno danno ve ne potesse venire.

7 Cf. la lettre du troisième associé, Vannino Fecini, florentin, à Caterina, veuve de Pignol, ibidem, p. 120, n. 66, 1349, 8 janvier, Candie.

8 Ser Pingniuolo a me pare che co’ l’aiuto di Dio, se la mia citadinanza si compie, noi faremo molto di bene, peroché a me pare che voi siate forte destro al vendare ed io credo che di qua noi avremo senpre vantagio asai da gli altri, sì che per tuti e’ modi noi avremo vantagio. Preghiamo Dio purché l’opara si fornischa tosto a ciò che noi posiamo far nostro profitto e bene, écrit Bartolomei le 9 janvier 1348, ibidem, p. 115, n. 60.

9 La loi de 1305 a été publiée par M. Thomas, « Cittadinanza veneta accorda-ta a forestieri », dans Archivio Veneto, a. 4, 1874, t. 8, I, p. 154-56 : mercari Venetiis sicut alii.

10 ASV, PC, b. 1, Capitolare I, f. 8, 1313 3 octobre.

11 Cf. en particulier, R. Cessi, Storia della Repubblica di Venezia, Milan-Messine, 1946, I, p. 265-70 ; G. Cracco, Società e Stato nel medioevo veneziano, Florence 1967, p. 212-350 ; F. C. Lane, « The enlargement of the Great Council of Venice », dans J. G. Rowe et W. H. Stockdale éd., Florilegium Historiale. Essays presented to Wallace K. Ferguson, Toronto 1971. Stanley Chojnacki a interprété la serrata comme un long processus qui dure au-delà de 1323, et qui se termine seulement avec la guerre de Chioggia de 1381, cf. S. Chojnacki, « In Search of the Venetian Patriciate, Families and Factions in 14th Century Venice », dans J. R. Hale éd., Renaissance Venice, Londres 1973, p. 47-90. Cette interprétation a été par la suite revue par le même auteur et critiquée par Guido Ruggiero, dans Violence in Early Renaissance Venice, New Brunswick, N. J., 1980. Cf. enfin le livre récent de Gerhard Rosch, Der venezianische Adel bis zur Schliessung des grossen Rats. Zur Genese einer Fuhrungsschicht, Sigmaringen 1989 et le compte rendu de Reinhold Mueller, dans Studi veneziani, n. s., XXI, 1991 p. 413-19.

12 L. Molà, R. C. Mueller, « Essere straniero a Venezia nel tardo Medioevo : accoglienza e rifiuto nei privilegi di cittadinanza e nelle sentenze criminali », dans S. Cavaciocchi, éd., Le migrazioni in Europa (sec. xiii-xviii), (Atti della XXV Settimana di Studio dell’Istituto Internazionale di Storia Economica « F. Datini », Prato, mai 1993), Florence 1995, p. 838-51, et maintenant aussi R. C. Mueller, « ‘Veneti facti privilegio’ : stranieri naturalizzati a Venezia tra xiv e xvi secolo », dans D. Calabi, P. Lanaro, éd., La città italiana e i luoghi degli stranieri, Bari 1998, p. 41-51 et Idem, « Greeks in Venice and ‘Venetians’ in Greece. Notes on citizenship and immigration in the late Middle Ages », dans Ch. A. Maltezou, éd., Ricchi e poveri nella società dell’Oriente grecolatino, Venise 1998, p. 167-80 ; mais cf. aussi S. R. Ell, Citizenship and Immigration in Venice, 1305 to 1500, thèse dactylographiée, University of Chicago, 1976 et R. C. Mueller, « Stranieri e culture straniere a Venezia. Aspetti economici e sociali », dans Componenti storico-artistiche e culturali nei secoli xiii e xiv, Venise 1981, p. 75-78.

13 Cf. D. Bizzarri, « Ricerche sul diritto di cittadinanza », art. cit.

14 Dans les Statuts civils du xiie et xiiie siècle, on ne trouvera aucune norme qui règle l’acquisition de la citoyenneté vénitienne par les étrangers. On y trouve, toutefois, réglés dans le détail, les droits et les prérogatives des uns et des autres en ce qui concerne le domaine de la justice. Les premiers Statuts de Jacopo Tiepolo, de 1229, établissent les privilèges juridiques des Veneti par rapport aux forinseci. Aux Giudici del Proprio étaient demandés les jugements concernant les conflits entre Veneti, tandis que les conflits entre forestieri étaient jugés par les Giudici del Forestier. Quand le conflit était entre un Veneto et un forestier, le jugement se faisait dans la cour correspondant à la qualité de l’accusé. Le témoignage de l’étranger ne valait pas contre un Vénitien, et, écrit Enrico Besta, « s’il avait voulu agir contre les enfants ou les successeurs ou les exécuteurs testamentaires d’un Vénitien défunt, pour exiger le payement de dettes, ils auraient pu se défendre en jurant ne pas connaître l’existence de la dette », cf. E. Besta, Il diritto e le leggi civili di Venezia avanti il dogado di Enrico Dandolo, Venezia 1900 ; E. Besta, R. Predelli, « Gli Statuti civili di Venezia anteriori al 1242 », dans Archivio Veneto, a. XXII, 1899, vol. I, p. 145-84, 302-31, vol. II, p. 61-83, 202-48. Sur le tribunal des étrangers, cf. R. Cessi, « La Curia forinsecorum e la sua prima costituzione », dans Nuovo Archivio Veneto, 28 (1941), p. 202-07.

15 Cf. F. C. Lane, « The enlargement », art. cit. Les lois sont rassemblées dans ASV, CL, b. 134, f. 86, 89-95, 101-2.

16 À cette même époque furent définies plus précisément les conditions qui réglaient la présence allemande dans le commerce vénitien, cf. Ph. Braunstein, « Remarques sur la population allemande de Venise à la fin du Moyen Age », dans Venezia, centro di mediazione fra Oriente e Occidente (secoli xv-xvi). Aspetti e problemi (Atti del II Convegno Internazionale di Storia della Civiltà Veneziana, Venezia 3-6 ottobre 1973), éd. par H. G. Beck, M. Manoussacas, A. Pertusi, Florence 1977, vol. I, p. 233-43, cf. p. 241-43.

17 E. Favaro éd., Cassiere della bolla ducale. Grazie, Novus Liber (1299-1305), Venise 1962, p. 92, n. 395 : pecunia habita de dictis suis mercibus venditis, que in nostrum commune devenit salvum partem accusatoris, cum dicti provisores de hoc sint contenti.

18 Ibidem, p. 93, n. 400 : non steterit Venetiis continue annos.LV., et ipse dicat quod steterit Venetiis continue iam sunt anni.XXXIIII. faciendo raciones nostri communis ab eo tempore et citra.

19 Cf. G. Cozzi, M. Knapton, Storia della Repubblica di Venezia. Dalla guerra di Chioggia alla riconquista della terraferma, op. cit., p. 121.

20 D. Bizzarri, « Ricerche sul diritto di cittadinanza », art. cit., sur le privilège de citoyenneté à Florence, cf. J. Kirshner, « Paolo di Castro on cives ex privilegio. A controversy over the legal qualifications for public office in early fifteenth century Florence », dans A. Molho et J. A. Tedeschi éd., Renaissance Studies in honor of Hans Baron, Florence 1971, p. 226-264 ; Idem, « Ars imitatur naturam : a consilium of Baldus on naturalization in Florence », dans Viator, 5 (1974), p. 289-331 ; G. Pinto, « La politica demografica delle città », dans R. Comba, G. Piccinni, G. Pinto, éd., Strutture familiari, epidemie, migrazioni nell’Italia medievale, Naples 1984, p. 19-43.

21 D. Bizzarri, « Ricerche sul diritto di cittadinanza », art. cit., p. 85.

22 Cf. R. Cessi, « L’Officium de navigantibus e i sistemi della politica commerciale veneziana nel secolo xiv », dans Idem, Politica ed economia di Venezia nel Trecento, Rome 1952, p. 23-61 et B. Z. Kedar, Mercanti in crisi a Genova e Venezia nel ’300, Rome 1981, p. 71-89.

23 ASV, PC, b. 1, Capitolare I, f. 23, 1363 22 novembre.

24 Sur l’émigration des artisans, cf. R. Comba, « Emigrare nel Medioevo. Aspetti economico-sociali della mobilità geografica nei secoli xi-xvi, dans R. Comba, G. Piccinni, G. Pinto, Strutture familiari, epidemie, migrazioni, op. cit., p. 45-74.

25 ASV, PC, b. 1, Capitolare I, f. 18v-19, 1348 11 août.

26 ASV, MC, Deliberazioni, reg. 19, Novella, f. 6, 1350 29 août.

27 ASV, MC, Deliberazioni, reg. 19, Novella, f. 130v, 1371 5 janvier et voir aussi ASV, PC, b. 1, Capitolare I, f. 35v-36, 1389 1 août.

28 ASV, MC, Deliberazioni, reg. 19, Novella, f. 166, 1381 26 septembre : in temporibus prosperitatis gaudent terra nostra et in temporibus adversitatis aufugiunt.

29 ASV, MC, Deliberazioni, reg. 19, Novella, f. 171v, 1382, 23 mars.

30 ASV, MC, Deliberazioni, reg. 19, Novella, f. 173, 1382, 22 mai : navigare tantum quantum habebat in possessionibus et in imprestitis sicut possunt cives originarii Veneciarum.

31 Cf. Ph. Braunstein, « Remarques sur la population allemande de Venise à la fin du Moyen Age », art. cit., p. 236-7 ; sur la délinquance à Venise et le rôle des Allemands, cf. S. Chojnacki, « Crime, Punishment, and the trecento Venetian State », dans Violence and Civil Disorder in Italian Cities 1200-1500, éd. L. Martines, Berkeley-Londres 1972, p. 184-228.

32 ASV, PC, b. 1, Capitolare I, f. 34, 1385 16 juin : Forenses artifices venientes Venetias habitatum cum suis familiis, et qui ad presens habitant possent navigare et navigari facere, conducere, et conduci facere Venetias et vendere forensibus sed non in fontico (...) artem vel mesterium quod facient in Venetiis vel facerent exerce-ri scilicet in domo vel statione sua et de suo cum quibuslibet nostris navigiis.

33 ASV, MC, Deliberazioni, reg. 21, Leona, f. 169v : ad populandum et implendum illas hominibus quia dicte civitates sunt tantum divites et potentes quantum sunt populo copiose, quod si est necessarium in aliqua civitate est in nostra quia est valde diminuta populo propter mortalitates preteritas et guerras que multe fuerunt. Même avant cette délibération, on trouve des cas de citoyenneté de intus tantum concédée à un homme parce qu’il avait épousé une Vénitienne, cf. ASV, PC, b. 1, Capitolare I, f.2.

34 Cf. R. C. Mueller, « Peste e demografia. Medioevo e Rinascimento », dans Venezia e la peste 1348/1797, Venise 1979, p. 93-96.

35 ASV, MC, Deliberazioni, reg. 20, Leona, f. 134v, 1403 20 mai.

36 Cf. R. C. Mueller, Argent sans frontières : un cas d’investissement en titres d’État vénitiens au début du xve siècle, communication présentée au séminaire de Philippe Braunstein, EHESS, 25 janvier 1994.

37 C. G. Mor, « Il procedimento per gratiam nel diritto amministrativo veneziano del sec. xiii », dans E. Favaro, éd., Cassiere della bolla ducale, op. cit., p. VII-XLVIII et cf. aussi D. Romano, « ‘Quod sibi fiat gratia’ : Adjustment of Penalties and the Exercise of Influence in Early Renaissance Venice », dans The Journal of Medieval and Renaissance Studies, 13, 1983, p. 251-68.

38 Pour une synthèse sur la question, cf. G. Cozzi, M. Knapton, Storia della Repubblica di Venezia, op. cit. ; sur le problème des relations entre élites locales et domination vénitienne, cf. L. Pezzolo, L’oro dello Stato. Società, finanza e fisco nella Repubblica veneta del secondo ’500, Venise 1990 et A. Viggiano, Governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio dell’autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna, Trévise 1993. Sur la formation des Conseils nobles dans les villes, grandes et moyennes, de l’État vénitien et sur l’attitude du gouvernement à leur égard, le livre de Angelo Ventura, Nobiltà e popolo nella società veneta del ’400 e ’500, Bari 1964, est encore fondamental.

39 ASV, PC, b. 1, Capitolare I, f. 54-56.

40 Pour les possibilités offertes aux citoyens ex privilegio dans l’administration encore au xve siècle, voir le chapitre suivant.

41 La définition est utilisée par Jean-Claude Hocquet dans « Venise, les villes et les campagnes de la Terre Ferme (xve-xvie siècle). Éléments d’une problématique », dans N. Bulst, J.-Ph. Genet, éd., La ville, la Bourgeoisie et la genèse de l’État moderne, op. cit., p. 211-228.

42 Même si cela apparaît aller de soi, c’est une spécification qu’on trouve dans la plupart des Statuts urbains, cf. D. Bizzarri, « Ricerche sul diritto di cittadinanza », art. cit., cf. à ce propos, le procès d’un couturier de Scorzè, dans A. Bellavitis, Noale. Struttura sociale e regime fondiario di una podesteria nella prima metà del secolo xvi, Trévise 1994, p. 54.

43 Cf. L. Molà, R. C. Mueller, « Essere stranieri a Venezia », art. cit.

44 ASV, PC, b. 1, Capitolare I, f. 262v, che per beneficio della mercantia e delli dacii nostri tutti li detti bergamaschi subditi et altri forestieri quali re vera haveranno iustificado all’officio de Provveditori nostri di Comun per testimoni fide digni de haver abitado in questa città per anni XV continui sostegnando tutte le gravezze et angarie della terra, fusseno, e se intendesseno esser cittadini in Venezia solamente quelli mò che havesseno abitado per anni 25 continui sostenendo le gravezze come è ditto fusseno Veneciani come li altri ut in parte continetur capta die 4 septembris 1305.

45 Ibidem, et che tutti li ditti fusse fatto le sue patente senza far altra ballotacion nel Conseglio de Pregadi.

46 Cf. D. Sella, Commerci e industrie a Venezia nel secolo xvii, Venise-Rome 1961.

47 Cf. G. Cozzi, M. Knapton, La Repubblica di Venezia, op. cit., p. 138.

48 Ibidem, p. 127-128, Gerolamo Priuli, I diarii, éd. par A. Segre (I) et R. Cessi (II-IV), 4 vol., dans Rerum Italicarum Scriptores, XXV/3, Città di Castello, Bologne, 1912-41.

49 Cf. S. J. Woolf: « Venice and the Terraferma: Problems of the Change from Commercial to Landed Activities », dans Crisis and Change in the Venetian Economy in the 16th and 17th Centuries, éd. par B. Pullan, Londres 1968.

50 ASV, ST, reg. 38, f. 71v-73v, Rispetto che a molti sono sta fatti privilegii de cittadini de intus et extra et navigano con gallie e nave nostre tolendo ogni partito et utilità alli nostri sì in questa città come nelli viazzi.

51 Ibidem, ma essendo da molti anni in qua nasciuti molti disordini che sono sta causa che le facoltà nostre sono molto diminuite, cercando etiam cadauno met-ter il suo in possession e stabili privandose del denaro che è cosa di grande incomodo e danno del Stato nostro, e tal privation del denaro contado procede de non poter navegar e trafegar il suo sì in questa città come alli viazi.

52 Ibidem, tenuti spazzarsi in ogni parte per cittadini nostri venetiani né possino sotto niun altro titolo, nome o privilegio, passar, essendo sottoposti et egualmente compresi sotto tutte le leggi, et ordeni, che sono tutti li altri cittadini nostri originari.

53 ASV, PC, b. 1, Capitolare I, f. 338, 1549, 22 août, dans le Sénat.

54 ASV, ST, reg. 37, f. 98.

55 ASV, ST, reg. 38, f. 11 et cf. ASV, PC, reg. 12, f. 178.

56 ASV, SM, reg. 31, f. 171, 1551 19 décembre.

57 ASV, MC, Deliberazioni, Rocca, reg. 28, f. 4-5, 1552, 21 août. Ma da certo tempo in qua, molti forestieri che fanno grossissime faccende i quali per haver habitato in questa città quindeci et XVI anni si hanno fatti cittadini di quella, et con haversi fatto metter in tansa do, tre, et quattro ducati, che è minima quantità, conseguiscono un grandissimo beneficio nelli datii nostri delle loro grossissime facende spazzandosi loro per cittadini nostri, sotto l’ombra di così fatto privilegio, et oltra di ciò quando sono stati nella città per quel tempo che a loro ha parso et negotiato in quella, et havuti li predetti privilegii, et delle altre molte commodità, et fatti grossissimi cavedali, si partono da essa opulenti, et vanno ad habitar in altri lochi, pagando de ingratitudine la Republica nostra.

58 Cf. A. Stella, « La crisi economica veneziana della seconda metà del secolo xvi », dans Archivio Veneto, s. V, LVIII-LIX, 1956 ; Aspetti e cause della decadenza economica veneziana nel xvii secolo (Atti del convegno, 27 giugno-2 luglio 1957), Venise-Rome 1961 ; F. Braudel, « La vita economica di Venezia nel xvi secolo », dans V. Branca, éd., La civiltà veneziana del Rinascimento, Florence 1958, p. 81-102 ; B. Pullan, éd., Crisis and Change, op. cit. ; R. T. Rapp, Industria e decadenza economica di Venezia nel xvii secolo, Rome 1986 ; S. Ciriacono, « Mass consumption and luxury goods : the de-industrialization of the Republic of Venice from the Sixteenth to the Eighteenth century », dans The rise and Decline of Urban Industries in Italy and in the Low Countries, H. Van der Wee, éd., Louvain, 1988, p. 41-61 ; U. Tucci, « Venezia nel ’500 : una città industriale ? », dans Crisi e rinnovamenti nell’autunno del Rinascimento, V. Branca et C. Ossola, éd., Florence 1991, p. 61-81 ; L. Pezzolo, L’oro dello Stato, op. cit. ; M. Knapton, « Tra Dominante e dominio (1517-1630) », dans G. Cozzi, M. Knapton, G. Scarabello, La Repubblica di Venezia. Dal 1517 alla fine della Repubblica, Turin 1992, p. 201-549.

59 Cf. L. Pezzolo, L’oro dello Stato, op. cit.

60 Cf. U. Tucci, « La psicologia del mercante veneziano », dans Idem, Mercanti, navi, monete nel Cinquecento veneziano, Bologne, 1981, p. 43-94.

61 ASV, MC, Deliberazioni, Rocca, reg. 28, f. 4-5, 1552, 21 août, Et perché sono molti che sotto el nome de suoi privilegii metteno et trazeno diverse robbe de forestieri nella terra come sue robbe, senza pagar quello di datio che pagheriano per quelle se fussero conosciute de forestieri, sia preso che tutti quelli che sono nostri cittadini per privilegio et cadaun altro che per tale si spazza nelli suoi negotii et mercantie e ciascaduno, sì nobile come altro di questa città debbano così nel metter come nel trazer quelle delle doane nostre et a quel officio si espediranno, giurar sacramento che quelle tal robbe siano proprie, sue et di sua ragione, il qual sacramento sia in questa forma, cioè che loro sopra un libro a questo deputado debbano scriver di propria mano dicendo : Io giuro ad sacra Dei Evangelia che le tal robbe sono mie et di mia propria ragione.

62 ASV, VS, reg. 138, f. 34, 1588 23 mars.

63 Plusieurs exemplaires de proclamations se trouvent dans ASV, CL, b. 134.

64 ASV, ST, reg. 58, f. 81, 1588, 7 juillet et f. 207, 1589, 20 janvier ; cf. aussi ASV, PC, b. 1, Capitolare I, f. 428, 1590, 23 octobre ; f. 444, 1596, 11 juin.

65 L. Molà, R. C. Mueller, « Essere straniero a Venezia », art. cit. et cf. R. C. Mueller, « Mercanti e imprenditori fiorentini a Venezia nel tardo medioevo », dans Società e Storia, a. XV, n. 55, janvier-mars 1992, p. 29-60 et L. Molà, La comunità dei Lucchesi a Venezia. Immigrazione e industria della seta nel tardo Medioevo, Venise 1994.

66 Sur les Allemands à Venise, cf. Ph. Braunstein, « Remarques sur la population Allemande à Venise à la fin du Moyen Age », art. cit. et Idem, « Appunti per la storia di una minoranza : la popolazione tedesca di Venezia nel Medioevo », dans R. Comba, G. Piccinni, G. Pinto, Strutture familiari, epidemie, migrazioni, op. cit., p. 511-517.

67 Sur ce tournant dans l’économie vénitienne, cf. M. Knapton, « Tra Dominante e dominio », art. cit.

68 Cf. L. Molà, R. C. Mueller, « Essere stranieri a Venezia », art. cit., sur les corporations vénitiennes, cf. R. Mackenney, Tradesmen and traders : the world of the guilds in Venice and Europe, c. 1250-c. 1650, Totowa, 1987.

69 ASV, PC, b. 1, Capitolare I, f. 289v, 1461, 7 février, dans le Conseil des Dix.

70 ASV, PC, b. 1, Capitolare I, f. 235, 1519, 13 octobre, dans le Conseil des Dix.

71 ASV, PC, b. 1, Capitolare I, f. 361, 1558, 27 août, dans le Sénat, al presente si vede parturire effetti contrari perchioché a poccho a pocco sotto specie di esser de quelli che comprende essa parte molti forestieri se hano introdutto a far lavorar pan-ni cusì de lana come de seda, et quelli navegar con nostre nave, et galie da mercato liberamente rehavendo li retrati di essi in maggior summa per mandar, et accompagnar con li panni, et altre robbe bona suma de danari faccendosi a questo modo cittadini de questa città senza haver altro privilegio.

72 Ibidem.

73 Pour une vision d’ensemble, cf. M. Knapton, « Tra Dominante e dominio », art. cit., en particulier p. 300-310.

74 Cf. D. Sella, « Les mouvements longs de l’industrie lainière à Venise », dans Annales ESC, 12 (1957), p. 29-45 et Idem, « The rise and Fall of the Venetian Woollen Industry », dans B. Pullan, éd., Crisis and Change, op. cit., p. 106-126.

75 ASV, PC, b. 1, Capitolare II, f. 117v, 1564, 12 décembre.

76 ASV, PC, b. 1, Capitolare II, f. 29, 1601 29 avril.

77 Cf. ASV, PC, b. 1, Capitolare II, f. 52, 1619 4 juin ; f. 56, 1620 24 février ; f. 57, 1620 23 mai.

78 Exemples dans ASV, PC, b. 5, f. 220, 1595 25 novembre, privilège de intus tantum de Paolo Martinelli ; f. 221, 1595, 19 décembre, privilège de intus et extra de Damiano Amadio, de Lugano.

79 ASV, ST, registres de 28 à 92 et SP, reg. 2 et 3. Au cours du xvie siècle, seulement 43 privilèges furent reportés dans les registres appelés Senato Privilegi qui, théoriquement, devaient servir à rassembler tous les types de privilèges octroyés par le Sénat, donc les privilèges de citoyenneté aussi bien que ceux d’impression ou les brevets. Pour la période qui nous intéresse ici, 9 privilèges, concernant 12 personnes, sont reportés uniquement dans les registres Senato Privilegi et n’apparaissent pas dans les registres du Senato Terra. Un cas tout à fait particulier est représenté par les privilèges de citoyenneté octroyés en même temps qu’un brevet industriel ; Roberto Berveglieri, dans son livre Inventori stranieri a Venezia (1474-1788), Venise, 1995, cite, pour notre période, deux cas : le flamand Nicolò Nicolai en 1569 et le français Antonio Grassino en 1620.

80 L. Molà, R. C. Mueller, « Essere straniero a Venezia », art. cit.

81 Cf. plusieurs cas dans ASV, PC, b. 5.

82 ASV, PC, b. 5, f. 228, 1596, 26 janvier : Dominus Joannes Petrus Codoninus filius domini Joannis Jacobi mercatoris lane (...) per testes fidedignos satis probavit se ex legitimo matrimonio natum fuisse in hac civitate nostra Venetiarum et subsequenter causa et occasione nationis et originis esse civem venetum quare honeste petitioni nobis ex officio nostro producta et facta per predictum dominum Joannem Petrum aetati annorum decemseptimo in circa tamquam iuste annuentes cum plene probaverit ut dictus est de origine et natione sua in hac civitate nostra Venetiarum et aetate ex qua ipse dominus Joannes Petrus venetam civilitatem est consequtus per presentes patentes nostras civem venetum de intus tantum pronunciamus, declaramus et volumus. Cf. aussi les cas de Andrea Castagna et Iseppo de Zuanne di Savii, fromager, tous les deux âgés de 14 ans, ibidem, f. 223-224.

83 ASV, PC, b. 5, f. 240, 1596, 21 mars. Les Provveditori utilisent les mêmes formules, mais puisque dominus Thomas filius domini Dominici est âgé de 32 ans, il est de droit citoyen de intus et extra. Cf. aussi les cas de Nicolò Nassin, ibidem, f. 222.

84 ASV, PC, b. 5, f. 219r-v.

85 ASV, PC, b. 5, f. 48.

86 ASV, PC, b. 5, reg. 1, 1567 12 janvier.

87 Ses fils protestèrent vivement quand la confrérie augmenta ses loyers pour financer le projet de Jacopo Sansovino, en expliquant que leur « marchandise ne rapporte que des petits revenus, qui mettent longtemps à mûrir », ASV, SGM, Not. 167, f. 310b. Pour les possibles implications « érasmiennes » de cette attitude, voir le troisième chapitre de cette première partie.

88 ASV, ACC, reg. 146, f. 296v, contrat de mariage stipulé en 1554, Valgrisi est appelé en 1561 comme témoin pour identifier la signature d’Eufrosina Sagundino et Antonio Manfredi, parents de l’épouse et est défini bibliopolo ad insigne Erasmi in marzaria.

89 Cf. S. Seidel Menchi, Erasmo in Italia, 1520-80, Turin, 1987, p. 344-46.

90 ASV, VS, reg. 135.

91 ASV, VS, reg. 135-139 ; PC, b. 5-6. J’ai étudié les quatre registres des Savi, et les deux cartons des Provveditori, qui en grande partie se recoupent, mais les tableaux sont faits uniquement à partir des registres des Savi. En général, les opinions et les motivations exprimées sont les mêmes. Les dossiers concernant chaque demande de citoyenneté sont conservés dans les Filze du Sénat dont je me suis servi pour des vérifications ponctuelles à des dates précises.

92 ASV, VS, reg. 136, f. 52, 1575 23 mars. La même réponse avait été donnée en janvier par les Provveditori, ASV, PC, b. 5, f. 3.

93 ASV, ST, reg. 83, f. 5v, 1613 8 mars, Achille della Chiaia de Gerolamo, fait citoyen de intus après quinze ans de résidence, mais avec allusion au fait qu’étant marié à une Vénitienne huit ans auraient suffi.

94 ASV, VS, reg. 137, f. 103, 1584 3 février.

95 ASV, PC, b. 6, reg. 1, f. 106.

96 Cf. ASV, XS, Condizioni 1582, b. 157bis-159, 161-163, 165, 168-169.

97 L. Pezzolo, L’oro dello Stato, op. cit. p. 44 et tableau 1, p. 327-28.

98 Cf. par exemple, ASV, PC, b. 5, f. 225, 1596, 19 janvier. Les Governatori alle Intrade ont informé les Provveditori que Bartolomio de Maffio, fromager (casariol), a été tansado et decimado l’anno 1566, cioè aggionto ducati cinque, tansa ducati quatro, item fu tansado detto suplicante l’anno 1581, aggionto alla X.ma du-cati quindese tansa ducati diece et ha quelle pagate insieme con la meza tansa et meza decima posta l’anno 1593 per la fortezza. En 1566 et en 1581 on avait donc refait les relevations pour la tansa aussi bien que pour la decima et les deux impôts avaient été perçus pour la dernière fois en 1593, mais seulement à moitié. Cf. aussi le cas de Gian Maria Legrenzi dit Profettin, lainier bergamasque, ibidem, f. 221v.

99 ASV, ST, reg. 74, f. 28, 1604 12 mai, quanto alle gravezze, non havendo il suo negotio potuto aver principio se non dopo l’ultima regolatione, il che fa che non si ritrova obligato alle gravezze.

100 ASV, ST, reg. 82, f. 127, 1612 29 novembre.

101 ASV, ST, reg. 83, f. 5v, 1613 8 mars.

102 ASV, XS, reg. 2, f. 192v, 1617 12 janvier. Il est utile de donner de larges extraits du texte de la loi, pour mettre bien en évidence la complexité et le caractère secret de la procédure : debba poi dalli inquisitori nostri, che vengono di tempo in tempo eletti, esser formato diligente processo con l’esame di quelli testimonii, che li pareranno necessarii, procedendo anco per via de inquisitione, et poi vedute le scritture dal fiscale nostro, sii portato il negotio tutto alla Banca, la qual redutta al numero di otto debbi ogni uno delli Savii scriver la tansa che parerà alla conscientia sua d’imponer a quel tale, come si osserva, quando medesimamente alcuno pretende esser sgravato de la tansa, principiando a ballottare il più vigoroso, et poi gli altri, et quello, che haverà li due terzi delle ballotte s’intendi esser preso, et per tanto il nome di colui s’intendi in tansa, da esser immediate mandato all’officio delli Governatori delle intrade.

103 Non potendo esso processo espedito, et inquisitione esser mostrato, ovvero appalesato ad alcuno, ma sii riposto in un luoco, o armer a ciò deputato, sotto pena a quelli scrivani, o ministri, che facessero in contrario de ducati cento, et altre pene ad arbitrio de detti inquisitori, né meno potendosi dar copia della conditione del nome tansato, masser o altri, senza espressa licentia, con ballottatione di questo Collegio sotto le medesime sopradette pene.

104 ASV, VS, reg. 135, f. 53v, 1552 8 avril.

105 ASV, VS, reg. 139, f. 20, 1593 9 septembre.

106 ASV, VS, reg. 137, f. 136v, 1584 24 décembre.

107 ASV, VS, reg. 139, f. 104, 1596 7 juin.

108 ASV, PC, b. 5, f. 180.

109 ASV, PC, b. 5, f. 187, 1595 22 juin ; VS, reg. 139, f. 72, 1595 10 juillet.

110 ASV, ST, reg. 63, f. 89 ; reg. 65, f. 69 ; reg. 66, f. 70.

111 ASV, ST, reg. 61, f. 137v, 1593 24 janvier.

112 ASV, VS, reg. 137, f. 72, 1582 25 août ; ST, reg. 54, f. 172v, 1583 9 novembre ; ST, reg. 55, f. 13v, 1584 24 mars.

113 ASV, ST, reg. 34, f. 54v, 1545 21 juillet, Giacomo de Domenico fromager (casaruol in Rialto al segno della Zucca).

114 ASV, ST, reg. 65, f. 69, 1595 29 juillet, Domenico Meleni, mercier (marzer all’insegna del Castel d’oro)

115 ASV, VS, reg. 135, f. 122, 1565 30 mars, Giacomo de Baron libraire (libraro in Rialto al segno della Scala).

116 ASV, ST, reg. 54, f. 11v, 1582 31 mars, Giacomo Airoldo dal ferro.

117 ASV, VS, reg. 137, f. 41v, 1581 27 juillet ; ST, reg. 53, f. 177, 1581 11 novembre.

118 ASV, VS, reg. 137, f. 99v, 1583 19 décembre ; ST, reg. 54, f. 190, 1582 31 décembre, et f. 206, 1584 27 janvier.

119 ASV, VS, reg. 135, f. 130, 1566 11 février ; ST, reg. 86, f. 58, 1616 9 mai.

120 ASV, VS, reg. 138, f. 93v, 1589 18 novembre ; ST, reg. 59, f. 143v, 1589 24 novembre.

121 ASV, VS, reg. 138, f. 25, 1588 19 janvier ; ST, reg. 57, f. 260, 1588 23 janvier.

122 ASV, VS, reg. 138, f. 125, 1590 27 août ; PC, b. 5, f. 199v, 1595 4 avril.

123 L’expression, de Gasparo Contarini, est citée par L. Pezzolo, L’oro dello Stato, op. cit., p. 44.

124 Ibidem, p. 106-107.

125 ASV, VS, reg. 136, f. 64v, 1575 27 septembre.

126 ASV, ST, reg. 43, f. 79 ; SP, reg. 2, f. 77v.

127 ASV, ST, Filze, b. 33, 1561 27 mai. Io l’è da 40 anni che habito in la contrà de San Stae in le case de messer Zacharia Barbaro che è dal 1518 in qua e da quel tempo in qua sempre ho conosciuto in questa città ms Filippo de Zorzi qual conosceva ancho avanti, ma non haveva sua pratica se non che 5 anni over 6 anni doppo che andai a star nella sopraditta casa lui comprò una casa per mezo questa da ca Barbaro ove io habito e da quel tempo in qua feci sua pratica e sempre l’ho conosciuto in questa città ove ha habitato continuamente con tutta la sua famiglia e al presente anco habita e scio che ha havuto tre moglie qual tutte tre tolse in questa città e diverse volte rasonando con lui mi ha ditto che pagava tanse.

128 Ibidem, « Sé più de anni 40 che io conosco in questa città ser Philippo de Zorzi qual continuamente ha habitato in questa città con tutta la sua famiglia e l’è più de anni 35 che io il conosco nella contrà de San Stai ove lui habita et ha una casa et scio che ha tolto moglie in questa città almeno doi fiade, tanse io non so, ma penso pagi come fano i altri ».

129 Ibidem, « l’è da ani 36 che io sono a noze de diversi e sempre ho conosciuto in questa città ser Philippo de Zorzi il qual ha habitato continuamente per il tempo che l’ho conosciuto in questa città » « e io ho sonado 20 anni con un mio compagno che era nominato Hieronimo Gobo qual è morto e era de età de anni 60 e diceva chel ditto ser Filippo l’ha tenuto a battesimo e lo chiamava santolo ».

130 ASV, ST, reg. 43, f. 54v, 1561 3 mars.

131 ASV, ST, Filze, reg. 33, 1561 3 mars.

132 ASV, VS, reg. 136, f. 28, 1573 24 novembre.

133 ASV, PC, b. 5, reg. 3, 1574 17 avril et VS, reg. 136, f. 37, 1574 14 mai.

134 ASV, VS, reg. 138, f. 92, 1589 22 septembre.

135 ASV, ST, reg. 59, f. 165, 1590 8 janvier.

136 Un Gerolamo Vignola, cavalier, était devenu citoyen de intus en 1561, tandis qu’un autre Gerolamo Vignola, mercier des Pouilles, était devenu citoyen de intus et extra en 1541, cf. ASV, SP, reg. 2, f. 77v et ST, reg. 31, f. 175.

137 ASV, PC, b. 5, f. 48 et suiv. et cf. aussi VS, reg. 135, f. 129. « Io Paolo, barba dei sopraditti Giovan Pietro e Lodovico, nei miei teneri anni mi accomodai l’anno 1531 in casa di messer Battista Birlo e di messer Girolamo Vignola, il Kavalier, alora compagni e negotianti nella bottega comun in merzaria, et poi dividendosi ditto Vignola da ditto Birlo, io mi accomodai da novo in casa di esso Vignola et poi l’anno 1547 contrassi compagnia con detto Vignola, la qual habbiamo continuato sempre per anni 14 sotto il nome d’esso Vignola esercitandosi nella bottega della fontana de merzaria com’in altre bottege si dell’arte de marciaria come de spitiaria et medesmamente nell’arte della lana a fabricar panni venetiani li quali ne habbiamo sempre fatta grossa quantità et similmente fatto sempre altri grossi negocii ». « Et poi havendo finito detta nostra compagnia l’anno 1561 io apersi una bottega di merzaria in contrada di Santo Salvadore all’insegna del compasso, nelle case delli mag.ci messe-ri Marin e Marco Giustiniani fo del cl.mo messer Jacomo nella qual casa ho speso del mio a fabricarla più de ducati 500 ». « E più oltre ditta casa e bottega del compasso, io tengo un’altra casa a fitto da messer Marco Signolo a San Jacomo del Orio, nella qual io faccio lavorar la lana per mio conto al fabricar panni venetiani ».

138 Il s’agit du neveu du Bartolomeo Tamisaro, dont on a parlé plus haut, p. 59.

139 ASV, PC, b. 5, f. 48, cit., « Et io Giovan Pietro nepote di Paulo e fratello di Lodovico nei miei teneri anni mi accordai col magnifico messer Ciprian Malipiero per suo fattore a fabricar panni con il quale dimorai anni 6 continui. Da poi mi accomodai al servitio del clarissimo messer Giovanni Mocenigo fu di Tommaso, Procuratore di San Marco, per suo fattore dell’arte della lana e lo servo ancora come fat-tore e partecipe di detta compagnia », « ho maridato una fiola in un cittadino veneziano, quali hanno anche loro avuto fioli e mi trovo un fiolo maschio di anni 10 qual ho mandato in Soria con messer Martino di Domenico Tamisaro per apprender li negotii di quei luoghi ».

140 Un Valentin Cesaro quondam Filippo, milanais, devient citoyen de intus et extra en 1561, ASV, SP, reg. 3, f. 30.

141 Deux frères Carminati, Gian Paolo et Antonio, de Salò, deviennent citoyens de intus et extra en 1579, ASV, ST, reg. 52, f. 45 et cf. SP, reg. 3, f. 30.

142 « Et io Lodovico, nipote di Paolo e fratello di Giovan Pietro, nei miei teneri anni dimorai un tempo in casa de messer Valentin Cesaro nostro cugino in questa città, poi gli parse di accomodarmi col quondam messer Viscardo et messer Giovan Pietro Carminati, fratelli spezieri all’insegna del Cavalletto, per imparare l’arte della spitiaria de grosso, con i quali dimorai circa anni 8. Dapoi mi levai da loro e andai insieme con detto Giovan Pietro, mio fratello al servizio del clarissimo messer Giovanni Mocenigo sopraditto, il qual mi mandò in Soria, al servitio del clarissimo messer Nicolò suo fratello, con il qual dimorai fin al suo ritorno qui in Venezia, et dipoi sono stato in più viaggi in Costantinopoli, in Angor, in Soria, dimorando in essi luoghi molti anni continui nei negozi Mocenigo e di altri nobili e mercanti venetiani e essendo in Aleppo, dal clarissimo Console e Consilio di XII mi fo dato cargo alla recuperatione de schiavi, e altri carghi d’importantia ».

143 ASV, VS, reg. 135, f. 111v.

144 ASV, VS, reg. 135, f. 129.

145 ASV, PC, b. 5, reg. 1, f. 98.

146 Cf. la supplique de Filippo d’Emanuel, de Chypre, racheté par Marco Antonio Stanga pour 80 sequins, qui demande à avoir un office d’entremetteur avec les marchands levantins de Rialto, pour pouvoir payer sa dette, ASV, PC, reg. 3, 1571 12 mai.

147 ASV, PC, b. 5, reg. 1, f. 98v, 1564, 21 décembre (Crémone fut vénitienne entre 1499 et 1509).

148 ASV, PC, b. 5, reg. 1, f. 39, 1564, 9 août.

149 ASV, VS, reg. 135, f. 111v.

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Title TEMPS DE RÉSIDENCE INDIQUÉ PAR LES ASPIRANTS CITOYENS (1549-97)
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Title TEMPS DE RÉSIDENCE DÉCLARÉ DANS LES PRIVILÈGES DE CITOYENNETÉ DU SÉNAT (1576-1622)
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Title TEMPS DE RÉSIDENCE DÉCLARÉ DANS LES PRIVILÈGES PAR DÉCENNIE
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Title ORIGINES DES ASPIRANTS CITOYENS DES REGISTRES DES CINQUE SAVI ALLA MERCANZIA (1549-1597)
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Title ACTIVITÉS DES CITOYENS PRIVILÉGIÉS (1534-1622)
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