Chapitre 1. Présence et activités marchandes dans le port de bougie
p. 247-330
Texte intégral
1« Les vaisseaux y abordent, les caravanes s’y rendent, les marchandises y sont acheminées par terre et par mer. Les commodités y sont apportées et les produits s’y vendent bien. Ses habitants sont de riches marchands et l’on y trouve des artisanats et des artisans comme on n’en trouve pas dans beaucoup d’autres pays. Les marchands de cette ville sont en relation avec ceux du Maghreb occidental, ainsi qu’avec ceux du Sahara et de l’Orient. On y entrepose des biens et on y vend des marchandises pour des sommes énormes1 ». Al-Idrīsī, comme les autres géographes ou les voyageurs, a été frappé par l’animation commerciale de Bougie. Il montre la convergence d’hommes et de biens venant de toutes les directions, en particulier de la mer. Cette animation du port et sa richesse ont fait l’admiration des uns2, soulevé la réprobation des autres3. Mais dans tous les cas elles constituent un des traits caractéristiques de la ville pour les contemporains. Elles ne nous sont cependant visibles qu’à travers l’activité des négociants européens, la seule à nous être connue avec quelque précision.
2Lorsque le marchand étranger débarque à Bougie, il découvre tout d’abord le port et son premier contact se fait par l’intermédiaire de la douane. Il s’intègre ensuite à des communautés organisées et reconnues, qui lui permettent de déployer ses activités commerciales dans les meilleures conditions.
I – L’ARRIVÉE AU PORT
3Un des atouts de Bougie est incontestablement la qualité de son port, due à son site mais aussi aux aménagements réalisés sans doute dès l’époque hammadide. Les bateaux pouvaient approcher assez près de la côte, ce qui facilitait le débarquement des hommes et des marchandises, qui étaient alors acheminées à la douane, premier lieu de contact avec la ville.
1) Les installations portuaires
4Le port, pas plus que la ville, n’a été véritablement décrit par les géographes arabes, qui s’intéressent peu au fonctionnement des ports en tant que tels4.
5Comme les voyageurs, ces géographes s’accordent cependant à considérer le site portuaire de Bougie comme un des meilleurs de la côte africaine5. Al-Bakrī, qui décrit la ville alors qu’elle n’est pas encore devenue la capitale hammadide, estime que « ce port est sûr et offre un bon hivernage6 ». C’est d’ailleurs cette qualité qui l’avait fait choisir par al-Nāṣir en 460/1067-8, puisqu’elle devait permettre le développement d’une flotte et servir de base d’opération navale contre les Zirides de Mahdia7. Al-’Umarī souligne sa situation au fond d’une baie8, configuration plutôt rare le long d’une côte globalement massive et rectiligne. À la fin du xve siècle, le Turc Pīrī Reis observe la ville en marin et note également les qualités du port : « La côte devant cette ville, écrit-il, est un bon lieu d’ancrage. S’il vient à souffler un grand et fort vent de nord-est, celui-ci frappe avec une extrême violence en soulevant tout sur son passage : il convient de surveiller les câbles des ancres et les cordages, de crainte qu’une pierre ne les coupe9 ». D’une manière générale le massif du Gouraya, formant une saillie de trois km environ sur le reste de la côte au nord, protège efficacement le port, alors que les hautes terres du fond du golfe mettent la baie à l’abri des vents du sud10. Le golfe de Bougie offre donc une protection idéale contre les vents dominants, sauf ceux du nord-est, qui sont peu fréquents11.
6Un autre avantage réside dans le fait que le site offre plusieurs lieux d’accostage possibles pour les navires. La côte dessine en effet quatre anses, qui ont pu servir de ports à différentes époques. La plus septentrionale, qui constitue l’extrémité du djebel Gouraya, est celle des Aiguades. Éloignée de la ville et étroite, elle présente cependant des fonds de six à sept mètres favorables à la venue de bateaux et, comme son nom l’indique, elle peut constituer un point d’approvisionnement en eau. Elle a peut-être été le port de la première installation phénicienne12. Plus proche des murailles est l’anse de Sīdī Yahyā (l’actuel port pétrolier). Elle est vaste et également profonde, mais le rivage est très pentu. Il n’est cependant pas impossible que des bateaux y aient accosté, comme en témoigne le nom de la porte qui y donne accès, la Porte du Port (Bāb al-Marsā)13. Au sud de la ville, une plage s’étendait jusqu’à l’embouchure de la Soummam et a également été fréquentée par les navires, bien qu’elle soit un peu à l’écart de la ville. Al-Ġubrīnī raconte que la flotte des Banū Ġāniya arriva sur la plage (šāṭi’) de Bougie, à l’endroit où se vendaient les captifs, et que les assaillants montèrent ensuite le djebel Halīfa14. Il y avait donc, face au faubourg méridional de la ville, un lieu de débarquement avec, du moins à la fin du xiie et au xiiie siècle, un marché aux esclaves. C’est également là que se trouvait l’arsenal, auquel donnait accès la porte du même nom15. Ces deux ports, au nord et au sud de la ville, servaient sans doute toujours pour accueillir des navires et il n’est pas impossible qu’ils aient été occupés par ceux qui hivernaient à Bougie en attendant le retour de la saison de navigation, ou lorsque le port principal était plein16. Enfin les bateaux de petites dimensions pouvaient entrer dans l’embouchure de la Soummam, à peu de distance de la ville, comme nous l’apprend Pīrī Reis qui rapporte que « les galères et les barques peuvent y pénétrer car c’est un grand fleuve17 ». Cela ne devait cependant pas être possible à toutes les saisons.
7Mais le port principal était situé en contrebas de la ville elle-même, devant la Porte de la Mer (Bāb al-Baḥr). La profondeur naturelle d’eau est satisfaisante, entre cinq et sept mètres cinquante18, avec des fonds en général de sable ou de vase19. Les navires y trouvaient surtout un bassin large et abrité, en contact immédiat avec la ville, même si les navires n’accostaient pas et restaient à certaine distance des murailles. Pīrī Reis nous apprend en effet que les marins jetaient l’ancre au sud-sud-est, où la profondeur est de dix brasses, soit près de vingt mètres20.
8Les aménagements du bassin et de ses abords sont malheureusement mal connus. Les travaux récents de construction du nouveau port empêchent, comme pour la ville, toute approche archéologique. La vignette de Pīrī Reis, au début du xvie siècle, montre un môle, terminé par une tour qui servait pour attacher les bateaux ne pouvant stationner plus près de la ville21. Gerolamo Azurri, qui a dû naviguer sur les galères de Charles Quint lors de l’expédition contre Tunis en 1535, décrit Bougie comme un excellent port et précise : « La mer bat ses murailles et elle a un château qui est édifié au milieu de la mer22 ». Le « château » dont parle Azurri est-il cette tour ? Ou est-ce simplement une manière imagée de parler des deux forts espagnols de la ville basse ? Une telle construction n’est pas un cas isolé. Il n’est pas rare en effet de trouver des tours à l’entrée des ports pour guider les navires et surveiller la mer, ainsi que des jetées permettant l’accostage des bateaux23. Parfois une chaîne en partait, qui permettait de fermer la rade24. À Bougie l’existence d’une telle chaîne est cependant peu probable, car on sait que la douane confisquait parfois les ancres et les voiles pour empêcher le départ des navires sans son autorisation, ce qui montre que l’entrée et la sortie étaient libres25.
9Seules les petites embarcations pouvaient avancer jusqu’à la porte de la ville26. La présence de quais de déchargement au pied des murailles est possible mais pas certaine. La vignette de Pīrī Reis, comme les représentations plus tardives, montrent au contraire que les murailles étaient au bord de l’eau. L’enceinte s’ouvrait directement sur le port par la Porte de la Mer, un des rares vestiges actuels de l’époque hammadide. Cette porte présente deux arcs brisés en briques, l’arc inférieur reposant sur deux pieds-droits de pierre et l’arc supérieur, décoratif, en saillie par rapport au premier. Au-dessus se trouvait un chemin de ronde, et à droite et à gauche la jonction avec la muraille était marquée par des saillants rectangulaires27. Robert Brunschvig, sans doute par analogie avec Mahdia28, pense que cette porte laissait passer les navires voulant atteindre, à l’intérieur des murailles, un bassin protégé et aujourd’hui comblé29. Al-Wanšarīsī parle également à propos de Bougie d’un bassin artificiel ou hufra30. Mais la topographie du lieu, même en tenant compte des remblais récents, ne permet pas l’aménagement d’un véritable port intérieur. En effet, l’espace compris entre la porte et le début de la pente rocheuse est trop réduit pour laisser entrer des navires. Par ailleurs, les dimensions de la porte sont relativement réduites31, et seuls les navires moyens auraient pu éventuellement la franchir, mâts abaissés. En revanche il est probable que les barques opérant le transbordement des marchandises pouvaient passer sous cette porte et atteindre un petit bassin, en deçà des murailles, et les quais de déchargement.
10En pénétrant dans le port, marins et marchands entraient dans un espace de souveraineté hafside. Il existait à Bougie un « chef de la mer »32 dont l’autorité s’étendait en principe à toutes les affaires maritimes et en particulier à la flotte, qu’il dirigeait. C’est sans doute lui que des Marseillais désignent sous le titre de « reis de Bougie » en 129333. Il est surprenant pourtant de constater que le pouvoir avait parfois peu de moyens de contrôler ce qui se passait réellement dans le bassin du port. Les actes de malveillance ne sont pas rares, souvent entre navires chrétiens, et dans ce cas les autorités portuaires n’interviennent pas directement. En 1245 par exemple, à une époque pourtant de splendeur de la puissance du Hafside Abū Zakariyā’, des Génois entrent dans la rade, prennent une nave pisane chargée de marchandises, la Sponsaella, brûlent plusieurs autres linhs pisans, et regagnent Gênes sans avoir été inquiétés34. Certains traités dégagent même la responsabilité de la douane en cas d’incidents survenus dans le port entre chrétiens35. Parfois cependant la douane réagit, comme en 1472 lorsque, à la suite de l’attaque de bateaux majorquins par des Catalans, ces derniers sont arrêtés et doivent laisser en caution toutes leurs marchandises, séquestrées à la douane36. Mais il ne s’agit pas d’une réaction armée, ce qui montre une certaine incapacité, à cette époque, à assurer une véritable police dans le bassin du port. D’une manière générale il n’y a pas de véritable réaction et tout se passe comme si la souveraineté hafside ne pouvait concrètement s’exercer hors de la terre ferme. En principe les marchands ont le droit de porter des marchandises d’un navire à l’autre en toute liberté et sans contrôle de la douane37. De même, les traités avec la Couronne d’Aragon interdisent aux agents de la gabelle de monter librement à bord des navires pour enregistrer ou saisir (« per escorcollar ne per escrebantar ») la cargaison. Afin de garder un contrôle minimal sur les patrons de navires et d’éviter en particulier que les marchands ne repartent sans avoir acquitté les droits de douane et réglé leurs dettes, il est parfois fait obligation de laisser en dépôt à terre une partie de l’équipement de base des bateaux (ancres, voiles et timons). Mais même cette obligation est parfois contestée, comme dans le projet de traité de 1323 entre le roi d’Aragon et le sultan de Tunis et Bougie, qui prévoit qu’aucun bateau ne sera tenu à cette obligation et qu’il suffira que le consul des Catalans garantisse que les marchands satisferont à leurs obligations avant de partir38.
11Il existait bien à Bougie, comme dans de nombreux ports méditerranéens, un droit d’ancrage pour les bateaux. Il est explicitement mentionné dans certains traités, comme dans le projet d’accord de 1323 entre Tunis et la Couronne d’Aragon39. De même, un contrat de nolis de 1491 pour Bougie prévoit que ce droit sera payé par le patron du balaner40. Mais le contrôle de l’autorité portuaire ne commence vraiment qu’une fois les marchandises acheminées à terre. Il faut imaginer dans le port un va-et-vient de barques entre les navires et la terre ferme, surtout à certaines heures de la journée. Le traité de 1403 avec le roi d’Aragon fait ainsi obligation aux officiers hafsides de laisser les marchands aller sur les bateaux aux heures accoutumées41, ce qui révèle un contrôle des sorties dans le port, sans doute autorisées seulement de jour ou lorsque les agents de la douane étaient présents pour contrôler ces mouvements de marchandises. Parfois les gros bateaux de commerce disposaient de leurs propres chaloupes42. Dans le cas contraire, des Bougiotes spécialisés dans cette tâche louaient leurs barques et leurs services, comme cela se faisait dans la plupart des ports43. Dans le traité de 1403 entre le roi d’Aragon et le sultan hafside on trouve, parmi les frais dont doivent s’acquitter les marchands, les sommes dues aux mariners, sans doute ces gens qui, avec de petites embarcations à rames, effectuaient la navette entre les navires à l’ancre dans le port et le quai44. Leur rôle est confirmé par al-Wanšarīsī qui évoque un litige mettant en scène ces nawātī, ou mariniers, qui déchargent sur la grève les marchandises d’un navire avec leurs barques45. Dans certaines périodes de tension, les chrétiens limitaient cependant leurs descentes à terre au strict minimum. Ainsi au xve siècle le règlement des mude vénitiennes obligeait le capitaine à rester à bord avec de nombreux marins et hommes en armes46.
12Une fois à quai, les hommes et leurs biens sont sous la responsabilité et le contrôle du seigneur de la ville et entrent véritablement dans l’espace de souveraineté musulman. Le projet de traité de 1323 entre la Couronne d’Aragon et Tunis précise ainsi que toutes les marchandises déchargées sur les quais (raxiba) ou chaussées (raxibes) des domaines du sultan, si elles ne sont pas conduites immédiatement à la douane, doivent être sous la surveillance du gardien du lieu et d’un représentant (missatge) du marchand propriétaire. En cas de perte, c’est le sultan qui doit réparation47.
13Le premier point de contact entre marchands et population bougiote était donc la Porte de la Mer, et son quartier animé. Al-Ġubrīnī parle du sūq de Bāb al-Baḥr et rapporte plusieurs anecdotes montrant l’activité qui y règne. Un jour une lavandière, s’y trouvant avec un ballot de tissus sur la tête, se fait dérober sa précieuse marchandise tant la foule est dense48. Une autre fois un certain Abū ‘Abd Allāh al-’Arbī s’apprête à partir en pèlerinage et se rend pour cela dans le quartier (ḥawma) de Bāb al-Baḥr, où il est abordé par le patron chrétien d’un bateau venant de la région de Šām (Syrie), qui engage une discussion et finit par reconnaître en Abū ‘Abd Allāh un saint homme49. Ce ne sont là que des histoires édifiantes, destinées à souligner la piété de certains savants, mais le lieu choisi pour les mettre en scène est significatif car il montre que ce quartier était un des plus animés de la ville et un lieu de rencontre essentiel50. On sait que des marchandises y étaient entreposées provisoirement, en attendant d’être enregistrées à la douane, et même que des transactions s’y effectuaient51.
14C’est sans doute dans ce quartier, près du point d’arrivée des marchandises, que se trouvait la douane. Cet organisme officiel, véritable interface entre les négociants et le pouvoir hafside, était un point de passage obligé pour tout marchand désirant commercer à Bougie et dans sa région.
2) La douane
15Les marchandises doivent en effet impérativement transiter par la douane52 dès leur arrivée. Cet organisme essentiel de la vie du port a pour fonction principale de lever, au profit du Trésor sultanien, les taxes pesant sur les transactions. Il est à la fois le représentant des intérêts du Trésor et la manifestation de la souveraineté des Hafsides sur leurs terres. On ignore où s’élevaient les bâtiments de la douane, mais ils devaient être situés au niveau de la Porte de la Mer et du lieu de déchargement des marchandises, afin d’éviter les fraudes53. Ils devaient être assez vastes pour abriter les opérations d’enregistrement et de taxation, avec sans doute également des magasins pour entreposer les marchandises mises en dépôt ou saisies par les agents hafsides54. Les textes arabes ne décrivent pas l’organisation de la douane55. Les traités règlent en revanche avec une précision toujours croissante le fonctionnement de cet organe essentiel des relations entre les chrétiens et les Hafsides56. Ces documents posent cependant souvent des problèmes de vocabulaire et d’interprétation. Les fonctions des différents acteurs de la douane, comme les taxes imposées aux marchands, ne sont pas toujours claires. Beaucoup de mots sont d’origine arabe57, mais avec parfois des glissements de sens notables, auxquels il faut prendre garde58. Par ailleurs d’un pays à l’autre plusieurs noms peuvent désigner la même réalité.
16Le représentant du sultan ou de l’émir de Bougie est le directeur de la douane, le plus souvent nommé mušrif59. Dans les documents italiens ou catalans il est désigné sous des noms divers : mushrif60, do-minus dogane61, ou encore alcayt de la duana62 (qā’id de la douane). Les noms changent, mais semblent bien désigner la même fonction. Celle-ci est distincte de celle de chef de la mer (ou de la flotte), bien que les limites de compétences entre les deux ne soient pas toujours nettes. On peut supposer cependant que le directeur de la douane avait autorité en matière commerciale et sur les communautés marchandes européennes, alors que le chef de la flotte avait une fonction plus nettement militaire et maritime. Cette séparation des deux fonctions apparaît en tout cas à la fin du xve siècle, dans un épisode mettant en scène des marchands vénitiens. Lorsque la muda de Venise passe à Bougie en 1475, le capitaine des galées Benedetto Soranzo doit régler une affaire survenue à la douane d’Alger, mais ne trouve pas l’émir de Bougie, Abd al-’Azīz, qui est absent. Il s’entretient alors avec le « signor chaito de la tera » et celui da marina, qui cependant refusent de s’engager au nom de l’émir car ils n’ont pas reçu d’ordre63. Dans le document suivant il distingue encore le seigneur « chaito de la doanna » et le « chaito de Buzia »64. Le premier serait donc le directeur de la douane, ayant autorité sur terre, et le second le qā’id al-baḥr, chef de la flotte, qui fait peut-être office de lieutenant de l’émir en son absence65. La distinction entre les deux fonctions n’est cependant pas toujours claire, puisque Anselme Turmeda, nommé à la fin du règne d’Abūl-’Abbās à la tête de la douane maritime de Tunis, porte le titre de qā’id al-baḥr wa l-tarğama et est également en charge de la maison des monopoles (dār al-muẖtas)66.
17C’est en tout cas un des premiers personnages de l’État67. En 870/1466 c’est le propre fils du sāhib al-ašgāl (directeur des finances) de Tlemcen qui est chargé d’aller à Oran relever les taxes sur le commerce européen68. Mais à Bougie les deux fonctions sont distinctes, du moins à certaines époques. Le chef de la douane est sans doute subordonné au ṣāḥib al-ašġāl, même s’il n’est pas rare de le voir jouer un rôle d’interlocuteur direct des souverains chrétiens ou de leurs représentants69. Au xive siècle ce poste est souvent confié à des Andalous, bons techniciens de l’administration et des finances, qui trouvent là un tremplin idéal pour briguer des postes plus élevés, celui de ṣāḥib al- ašġāl et surtout celui de chambellan70. Ainsi Abū’Abd al-Rahmān b. Gamr, originaire d’Almeria, commence-t-il sa prestigieuse carrière comme directeur de la douane (dīwān) de Collo, dépendante alors de celle de Bougie71. Devenu chambellan, il nomme à la tête de cette administration à Bougie un fidèle, andalou comme lui, Muhammad Yaḥyā b. al-Qālūn72. Comme souvent les fonctions liées aux impôts, la direction de la douane répugnait aux hommes de savoir et de religion, qui les rejetaient ouvertement. Al-Gubrīnī cite le cas d’un homme, jusqu’alors témoin à la douane et qui en avait reçu la direction, mais se démit de son emploi par piété73. Rien ne dit cependant que dans la réalité les hautes fonctions douanières n’étaient pas occupées par des membres de l’élite religieuse de la ville74. Enfin Léon l’Africain écrit qu’à Tunis cette fonction était remplie par des juifs riches75, mais à Bougie on ne trouve pas trace de juif à ce poste.
18La compétence territoriale du directeur de la douane n’est pas toujours claire. Le traité de 1312 entre Sanche de Majorque et Abū Bakr de Bougie précise que les principales douanes du sultanat concernées par l’accord sont celles de Collo, Jijel et Constantine76. Mais le chef de la douane de Bougie avait-il vraiment autorité sur ses collègues des villes secondaires ? Au début du xive siècle Ibn Gamr, qui exerce cette fonction à Collo, vient souvent à Bougie pour ses affaires, et on peut penser qu’il doit rendre des comptes à la douane de la capitale77. De même, en 1482, l’infant d’Aragon envoie une ambassade au roi de Bougie pour se plaindre du comportement du directeur de la douane d’Alger78 et en 1475 les Vénitiens viennent à Bougie discuter d’un problème survenu encore à Alger79. Mais dans les deux derniers exemples, c’est à l’émir de Bougie que l’on s’adresse, et non au directeur de la douane. À l’inverse la douane de Bougie doit appliquer les décisions prises à Tunis en matière notamment de taxation. La politique douanière est en effet décidée dans la capitale et est valable pour tout le territoire. Pour cela les textes des traités sont expédiés dans les grands ports du sultanat et toutes les villes fréquentées par les marchands, afin d’éviter toute initiative locale contraire. Ainsi le traité de 1234 entre Pise et Abū Zakariyā’ est diffusé dans toutes les terres du calife pour y être connu80. L’accord passé entre Abū Fāris et la République de Pise précise même qu’aucun officier des douanes n’a le droit de changer les articles du traité81. D’une manière plus générale, on a vu que le contrôle des finances faisait l’objet d’une rivalité de compétence entre les ministres de Tunis et ceux de Bougie82. L’éloignement de la capitale, quoi qu’il en soit, laissait une grande marge de manœuvre à la douane de Bougie, mais dans le cadre des traités et sous l’autorité de l’émir de la ville83.
19Plusieurs historiens ont soutenu que les revenus de la douane ont été affermés par le pouvoir à des particuliers, et notamment à des chrétiens. C’est ce qu’avance notamment Carmen Batlle, en s’appuyant sur un document catalan de 1285 qui parle d’un affermage de la « gabelle » de Bougie par des marchands catalans84. Mais la gabelle mentionnée dans ce testament n’est sans doute pas ici la douane à proprement parler et il est plus probable qu’elle était une taxe particulière, portant sur le vin85. Louis de Mas-Latrie se fonde quant à lui sur certains traités catalans pour avancer la même thèse86. L’accord passé en 1314 entre le roi d’Aragon et le sultan de Bougie Abū Bakr interdit en effet à tout homme de la gabelle, qu’il soit chrétien ou musulman, de monter à bord des navires pour inspection87. Cette gabelle est effectivement, dans ce contexte, la douane de Bougie et ne désigne pas le recouvrement d’une taxe particulière, comme celle portant sur le vin. Mais la présence de chrétiens à la douane ne signifie pas pour autant qu’ils en ont affermé les revenus. Ce traité de 1314, comme d’autres signés avec Barcelone ou Majorque, oblige en effet le sultan à reverser aux Catalans une partie des recettes de la douane, soit à titre de tribut soit, le plus souvent, en paiement d’une aide militaire ou en réparation d’actes de piraterie. Les chrétiens mentionnés dans cet article du traité peuvent donc être des agents du roi d’Aragon chargés de surveiller les rentrées de la douane et non pas des fermiers. Par ailleurs il n’est pas totalement exclu que des chrétiens aient été employés par la douane à titre individuel.
20La fonction première de la douane était de lever les taxes pesant sur le commerce maritime. Le déroulement de ces opérations obéissait à des règles le plus souvent fixées par la coutume, parfois précisées dans les traités de paix. C’était donc un moment important du séjour des marchands dans le port, qui mobilisait de nombreuses personnes, en plus du chef de la douane et de ses agents.
21Le directeur de la douane était secondé par des inspecteurs, désignés dans les documents latins sous le nom imprécis d’officiers88. Pour assurer la légalité et la régularité des actes, des témoins musulmans assistaient aux opérations89. La douane enregistrait les quantités de marchandises apportées par les marchands chrétiens sur un livre de comptes90, ce qui suppose la présence de scribes ou de secrétaires91. Aux côtés des agents du pouvoir local les représentants des consuls des diverses nations chrétiennes concernées étaient également présents. À la fin du xiie siècle le père du mathématicien Fibonacci est scriba in duana Bugee pro pisanis mercatoribus92, sans doute chargé de répertorier les marchandises passant par le port et de consigner les taxes acquittées par ses compatriotes93. Le traité de 1397 entre Pise et les Hafsides précise d’ailleurs que les Pisans doivent avoir des scrivani à Tunis et dans les provinces, afin de faire leurs comptes et les présenter à la douane94. À Alexandrie au xve siècle le consul des Catalans devait même être présent en personne à la douane au moment de la pesée95, mais on ignore si une telle obligation était faite à ceux de Bougie.
22Entre le marchand et les agents de la douane, il y avait souvent besoin d’un intermédiaire. C’était le travail des drogmans, à la fois interprètes et courtiers, qui jouaient un rôle essentiel dans la vie des marchands dans les ports musulmans96.
23La valeur des biens devait en effet être évaluée dès leur déchargement et il fallait pour cela peser les marchandises. Les traités précisent souvent que le pesage doit se faire selon la coutume, mais sans donner plus de précision97. Des peseurs accrédités se chargeaient de l’opération, sans doute sous le contrôle vigilant des propriétaires ou des facteurs et des représentants des consuls, car cette opération pouvait faire l’objet de nombreuses contestations. À cet effet, les manuels de marchands indiquaient, pour les principaux ports, les équivalences de mesures pour les différents produits. La Pratica della mercatura de Pegolotti en est un bon exemple : agent de la compagnie florentine des Bardi, il avait fréquenté diverses places de commerce (mais pas au Maghreb semble-t-il) et regroupé les informations que devait connaître le marchand98. Les équivalences de mesures contenues dans son manuel montrent que les unités varient parfois au sein même de l’espace hafside, ce qui ne devait pas faciliter le travail des marchands. Ainsi pour les grains cent salme, à la salma générale de Sicile, valent à Tripoli de Berbérie de 75 à 80 cafiz, à Tunis 112 cafiz, alors qu’à Bougie l’unité est la falacca, cent salme valant 250 falacche99. De même 100 salme de grains de Manfredonia (dans les Pouilles) équivalent à 100 cafiz à Tunis, 228 falacche à Bougie, 102 quartiere à Tripoli, 850 comine à Collo, et 700 comine à Bône100. Il n’y a donc pas d’unification des mesures dans les douanes des différents ports hafsides, ni même dans ceux qui relèvent de l’autorité politique de Bougie (comme Collo)101. Cette diversité, si elle compliquait certainement les calculs des marchands, ne posait cependant pas de difficulté à la douane, qui pesait et évaluait avec les unités propres de Bougie102.
24Enfin des cohortes de porteurs s’affairaient pour acheminer les marchandises du quai à la douane et, de là, dans les fondouks des marchands ou sur les marchés. Donnant les différents noms de ces portefaix, Pegolotti les décrit comme « gente che portano in sul loro collo mercantie e merce103 ». De même le mot ragazzo (jeune homme) viendrait, d’après Gianbattista Pellegrini, de l’arabe maghrébin raqqāṣ104, et aurait désigné au départ des auxiliaires de la douane105.
25Tout cela animait sans doute beaucoup la douane et ses abords. Pour les marchands, cela occasionnait des frais supplémentaires, sans doute peu importants pris séparément, mais qui constituaient un surcoût global. Les traités ne sont guère précis sur ces frais annexes, à l’exception de ce que recevaient les drogmans, dans la mesure où ces versements ne concernent pas directement le pouvoir. Ils se limitent à réaffirmer périodiquement qu’il ne faut rien exiger de plus que la coutume. Ainsi le texte de la paix de 1264 avec Pise dit simplement que les gens qui sont à la douane, les drogmans, les canotiers (garabarii), les portefaix (bastasci) doivent se contenter de ce qui leur a été toujours donné pour leur peine106. On est un peu mieux renseigné par un document génois, malheureusement tardif. En 1472 le juif Mordechay, qui a chargé des marchandises à Marseille sur une nave génoise, les débarque à Bougie et le scribe du bateau note les dépenses diverses faites à cette occasion107. Il lui faut en effet payer, en plus des taxes sur les marchandises, un certain nombre de services : deux dinars (doubles) pour le patron de la fuste108, quatre dinars pour le domino dughane, un dinar et deux tomini (tumn109) pour le scribe de la douane, un dinar deux tomini pour le sauf-conduit, deux dinars deux tomini pour le mensuratore et autant pour le ponderatore110, sept dinars pour le drogman auxquels s’ajoutent deux autres dinars pro complemento torcimanorum, quatre tomini pour le portage (pro camallo111), et autant pro custodiano maris et pro custodianis portarum112.
26Les taxes à payer étaient en principe fixées par les traités de paix et de commerce. Tout ne nous est cependant pas connu, car les accords visaient avant tout à garantir les marchands contre les excès, c’est-à-dire contre toute innovation. Dans bien des cas le texte se contente de renvoyer à la coutume, qui nous reste inconnue. Par ailleurs les rédacteurs se limitaient souvent à indiquer ce que le pouvoir hafside s’engageait à ne pas exiger, ou les dérogations à la règle générale, estimant superflu de rappeler cette dernière. Il en résulte que la mise par écrit d’une règle ne signifie pas nécessairement qu’elle est une nouveauté, car elle pouvait déjà exister avant de manière coutumière.
27Le principe de base était que les importations étaient frappées d’un droit de 10 %, le ‘ušr, nommé dans les documents européens decima, delme ou dezme, c’est-à-dire dîme113. Tous les accords insistent sur la nécessité de ne pas créer de taxe nouvelle ou de ne pas augmenter ce taux114, mais les dérogations à cette règle étaient nombreuses. Ainsi un des plus anciens traités de paix, celui signé par les Almohades et la République de Pise en 1186, se limite à dire que les marchands paieront la decima selon la coutume, sauf sur les marchandises échangées entre Pisans, lesquelles ne seront pas taxées115. Cette disposition générale est reprise par la suite dans tous les autres accords avec les puissances chrétiennes. Plus intéressantes sont les exceptions, qui nous éclairent sur la politique commerciale des Hafsides, bien qu’elles soient d’une interprétation délicate.
28La diminution la plus fréquente touche l’or et l’argent. Le traité de 1234 entre Tunis et Pise, comme celui de 1236 avec Gênes, stipulent ainsi que les marchands ne paieront qu’un demi-droit (nasf’ušr), c’est-à-dire 5 %116. Par la suite cette règle se précise et en 1264 l’accord avec Pise dit que cette taxe sera acquittée dès l’arrivée dans le port, contrairement à la pratique pour les autres types de marchandises117. Le traité de 1313, toujours avec Pise, distingue plusieurs cas : les marchands paieront la demi-dîme à l’arrivée sur les pièces d’or et d’argent frappées (maskūk) par les musulmans. La taxe sera la même pour les métaux non frappés, mais ne sera payée qu’en cas de vente effective. Enfin, pour les « dirhams et dinars de coin chrétien » (les monnaies d’or et d’argent chrétiennes), on s’en remet à la coutume ancienne, qui ne nous est pas connue118. À l’or et l’argent le traité de 1397 entre Pise et Tunis ajoute les pierres précieuses (émeraudes et rubis) et les bijoux, qui ne paient également que 5 %119. Les Vénitiens bénéficient même d’une exemption totale pour ces produits lorsqu’ils sont achetés pour le compte du sultan120. Le texte du traité de 1250 avec Gênes ne va cependant pas aussi loin et stipule seulement que l’or vendu à la zecca (Hôtel de la Monnaie) de Tunis ou de Bougie ne paiera pas d’autres droits que ceux accoutumés121. Seuls les traités avec Venise, à partir de celui de 1251, exonèrent de toute taxe l’or et l’argent portés à la Monnaie122. Cette limitation des droits de douane montre une volonté de faciliter l’arrivée dans le sultanat d’or et d’argent, qu’ils soient monnayés ou non. Un tel souci de thésaurisation de la part du sultan ne doit pas étonner, car la richesse d’un pays s’évalue encore, et pour longtemps, à l’aune de ses disponibilités en métaux précieux. Par ailleurs, l’économie avait besoin d’espèces monétaires et il fallait donc fournir l’Hôtel de la Monnaie en métaux. Le caractère allusif de l’article concernant les métaux déposés à la zecca invite à la prudence, mais il y a néanmoins une volonté claire d’alimenter les frappes monétaires par les importations d’Europe. Notons enfin qu’aucune distinction n’est établie entre les deux métaux, alors que le Maghreb avait davantage besoin d’argent que d’or123.
29La deuxième exception douanière concerne les ventes de navires, qui devenaient des marchandises soumises à l’impôt à partir du moment où ils étaient mis en vente. Tous les traités pisans précisent que si l’acheteur est sujet d’un souverain en paix avec le sultan, la vente se fera libre de droit. Dans le cas contraire, il faudra s’acquitter de la taxe normale de 10 %124. Les ventes de bateaux par des chrétiens dans les ports musulmans sont explicitement prévues dans certains statuts maritimes. Ainsi le texte du Consulat de Mer, rédigé sans doute dans le sud de la France ou en Espagne entre le milieu du xiiie et la fin du xive siècle, et qui connut une très large diffusion, envisage le sort des marins dans le cas d’une telle vente : « quand un navire est vendu en pays de sarrasins [...] le patron doit fournir un bateau et des vivres aux matelots jusqu’à ce qu’ils soient en pays chrétien, où ils pourront être en sécurité125 ». Les mêmes dispositions figurent dans le IVe Livre des Statuts de Marseille, dont la forme définitive date de 1253, et qui envisage la vente de navires à Bougie, Ceuta ou autre lieu126. On peut supposer que l’acheteur est musulman, même si ce n’est pas précisé, car dans le cas contraire il n’y aurait pas de mesure particulière à prévoir pour le retour des marins en terre chrétienne127. Pourtant depuis le troisième concile de Latran en 1179, les chrétiens n’ont le droit de vendre à ceux qui sont considérés comme les ennemis de la chrétienté ni navires, ni matériaux susceptibles d’être utilisés pour la construction navale, et cette interdiction est périodiquement réaffirmée avec force par la papauté128. Une telle exonération de taxes visait donc à stimuler ce trafic. À partir de la fin du xiiie siècle la possibilité de vendre des embarcations à des musulmans est d’ailleurs ouvertement admise dans les traités. Celui de 1272 avec Gênes129, comme celui de 1278 avec la Couronne d’Aragon130, l’envisagent sans prendre la peine de se cacher.
30Enfin, la dernière dérogation importante131 concerne les marchandises importées, mais qui n’ont pu être vendues, lesquelles sont totalement exonérées de taxes et peuvent repartir libres de droit. Cette clause figure en particulier dans les traités signés avec la Couronne d’Aragon et avec Gênes132. L’absence d’une telle garantie aurait exposé les marchands chrétiens à des frais trop lourds en cas de mévente et aurait sans doute freiné certaines initiatives, ce qui explique l’introduction de cette clause dans les traités.
31Les modalités de paiement de ces taxes d’importation varient d’une nation à l’autre, certaines d’entre elles bénéficiant de conditions plus favorables. Il est admis assez rapidement que, dans la mesure où seules les marchandises effectivement vendues étaient soumises à taxation, celle-ci ne pouvait intervenir qu’une fois la vente réalisée et la marchandise payée. C’est là une source fréquente de contestation de la part des marchands chrétiens contre la douane et ses abus. Ainsi en 1315 sept marchands sujets de la Couronne d’Aragon écrivent au roi Jacques II pour se plaindre des violations, par la douane, de l’accord de 1314. Parmi ces contestations figure le fait que la douane encaisse les droits d’importation dès le débarquement des marchandises133. De même, en 1293, les Marseillais se plaignent que la douane exige le paiement des taxes avant la vente et le paiement des marchandises importées134. Pourtant les Hafsides accordent des délais parfois très longs aux marchands pour s’acquitter de ces taxes. Le traité signé par al-Mustansir avec les Pisans en 1264 les autorise à ne payer qu’à leur départ, ou dans les trois ans suivant la vente135. La règle est différente pour les sujets de la Couronne d’Aragon, que le traité de 1314 avec Bougie oblige à faire chaque mois leurs comptes avec la douane. Mais l’accord de 1403 entre les Hafsides et le roi d’Aragon laisse deux mois après la vente pour acquitter les taxes136. Le marchand déclare alors ce qu’il a vendu, et paye la taxe correspondante137.
32L’impôt était donc calculé en fonction de ce que le marchand avait effectivement retiré de la vente de ses biens. Si l’échange avait été fait en présence d’un drogman ou de témoins, ou encore s’il avait été enregistré par un notaire ou un scribe, la douane pouvait facilement connaître le prix de vente. Si en revanche la transaction n’avait pas laissé de trace, ou si elle s’était faite sous forme de troc, on ignore comment la taxe était calculée. Le traité de 1397 entre Pise et les Hafsides précise que les marchandises arrivées doivent être évaluées selon les prix courants138, ce qui indique que la douane se référait à ce que l’on pourrait nommer le « prix du marché » au moment de la vente139. Dans tous les cas le marchand s’en acquittait, soit en argent soit en nature140, et recevait alors un document des officiers de la douane attestant le paiement141. Ce document, nommé « carta testimonial142 », ou plus souvent désigné par le mot dérivé de l’arabe albara, ou berat143, était parfois donné moyennant une nouvelle taxe additionnelle144. Le négociant pouvait alors, avec cette quittance, aller où il désirait hors de la ville sans avoir à payer à nouveau un droit d’importation145. Peut-être ce document servait-il également de preuve du déchargement effectif à Bougie, exigée par les autorités chrétiennes pour contrôler les licences d’exportation au Maghreb accordées à leurs marchands146.
33Les taxes à l’exportation ne sont pas précisées dans les traités. Pegolotti parle d’un demi-droit, soit 5 %147. Mais, à partir du xive siècle, les exceptions étaient si nombreuses que ces taxes ne devaient pas rapporter beaucoup à la douane. En effet, les accords dispensent de taxes d’exportation les biens achetés avec l’argent provenant des ventes des produits importés, ou avec les monnaies que le marchand a apportées et pour lesquelles il a déjà réglé une taxe à l’entrée du port148. Par ailleurs si le marchand lui-même n’achète rien avec l’argent de ses ventes, il peut laisser ces sommes à un procurateur qui bénéficiera de la même exemption de taxe d’exportation149. De la même manière, ce que les patrons de navires ont acheté avec les sommes versées au titre du nolis sera libre de droits d’exportation150. Dans ces conditions on peut se demander sur quoi portaient réellement ces taxes, et l’interprétation de ces articles est assez incertaine. Cette mesure peut se lire comme une facilité accordée aux marchands étrangers, mais aussi comme une volonté de la part des Hafsides de favoriser les importations de biens ou de métaux précieux. Cette politique, privilégiant les importations, apparaît nettement dans un document catalan de 1391. Alors que le roi a décrété un boycott de Bougie, le marchand majorquin Nicola Aguilò demande une licence pour envoyer une cargaison à son facteur Antoni Mora ; il explique que presque tous ses biens sont à Bougie et que le sultan n’autorise les exportations que si l’on a importé au préalable des marchandises pour une somme équivalente151. Cette politique hafside privilégierait donc les importations. Claude Cahen a montré, dans le cas de l’Égypte fatimide et ayyoubide, que « la puissance d’un État n’est pas liée à ce qu’il vend, mais à ce qu’il acquiert » et que par conséquent toute marchandise exportée est considérée comme affaiblissant le pays. Dès lors l’exportation n’est encouragée non pour elle-même, mais uniquement dans la mesure où elle permet en retour des importations152. Cette explication pourrait également s’appliquer dans notre cas même si, répétons-le, ces clauses ne sont pas très claires.
34Pegolotti parle pour Tunis d’un droit supplémentaire à payer, le fedo, acquitté également par les musulmans, et qui est visiblement une taxe sur les exportations puisqu’elle pèse sur des produits tels que la laine, les cuirs, la cire ou l’huile153. Le taux est variable selon les produits et est donné par unité de poids ou de volume. En revanche Pegolotti ne mentionne pas pour cette taxe de différence de traitement entre les nations chrétiennes154.
35On ignore si les taxes (et notamment la dîme) étaient payées également par les chrétiens et les musulmans. En principe, d’après une tradition remontant au calife ‘Umar, les taxes étaient d’1/40e pour les musulmans, 1/20e pour les dhimmī-s, et 1/10e pour les autres155. Mais cette distinction par statut confessionnel n’a pas toujours été appliquée, même dans les périodes anciennes156. Dans le contexte de l’expansion commerciale européenne, les taxes douanières payées par les musulmans et les chrétiens devaient être les mêmes. Claude Cahen fait justement remarquer que si tel n’avait pas été le cas, les Européens auraient cherché à profiter de ces dispositions pour échapper aux taxes en utilisant des musulmans comme prête-noms157. Or rien de tel n’apparaît dans la documentation158.
36Les modalités de contrôle de la douane sur ces exportations étaient également fixées, du moins dans les traités tardifs. Celui de Gênes de 1343 prévoit ainsi que, lorsque le marchand veut quitter un port, la douane envoie dans son fondouk des témoins, qui seront présents pour la mise en caisses ou en balles, et qu’une fois le tout fermé (ligari), les marchandises seront portées à la douane sans autre vérification159.
37Jusqu’ici tous ces impôts frappaient les marchandises. Les taxes personnelles sont exceptionnelles. Dans un contrat de nolis valencien de 1491 pour Tortosa et Bougie, il est précisé que le marchand devra payer le guiatge (sauf-conduit) si c’est la coutume dans le port160. Mais le faible droit de salvaguardia que doit payer le juif Mordechay en 1472161 ne dépasse pas le simple pourboire, peut-être pour le scribe chargé de rédiger la lettre de sauvegarde. Les traités suffisent à eux seuls à garantir la sécurité des marchands, assurée par le sultan. La question du paiement par les Latins de la capitation ou ğiziya a été posée, notamment par Philippe Gourdin162, qui s’appuie principalement sur l’exemple égyptien étudié par David Jacoby163. Mais l’argument selon lequel l’absence de référence explicite à la ğiziya ne signifie pas qu’elle n’était pas perçue164 reste très hypothétique et fragile. Par ailleurs il est contestable d’affirmer que l’autorité souveraine du sultan s’exerçait sur les marchands en raison de la faiblesse des consuls. Au contraire, tout indique que ces Latins restaient sujets de leur propre souverain (ou dépendaient de leur cité), même lorsqu’ils effectuaient de longs séjours en terre maghrébine165.
38Les règles de taxation douanière restent donc globalement stables au cours de la période, au moins pour les importations. Certaines nations obtiennent parfois des privilèges, mais qui touchent plus aux modalités de paiement qu’au taux de l’impôt lui-même, sauf dans quelques cas particuliers. Il est donc inexact de dire, comme le fait Abdallah Laroui, que sous la pression des marchands européens, les concessions ont été de plus en plus grandes, au détriment des marchands locaux166. C’est d’ailleurs principalement sur ces modalités, et leur respect ou non par les agents de la douane, que portent la plupart des conflits. La douane, premier point de contact souvent avec la ville, est aussi le plus conflictuel. C’est la raison pour laquelle les garanties accordées aux marchands sont de plus en plus précises et peuvent donner l’impression d’un accroissement des privilèges. En revanche, si les abus potentiels sont mieux définis et condamnés au cours du temps, on ne voit à aucun moment de réel renoncement des Hafsides à leur politique douanière, ni à la souveraineté qu’elle exprime.
II – LES COMMUNAUTÉS MARCHANDES ÉTRANGÈRES
39Une fois les marchandises enregistrées à la douane, elles étaient portées dans les différents fondouks de la ville, où les marchands chrétiens retrouvaient leur communauté, solidement organisée autour de son consul.
40Les Européens à Bougie s’intègrent en effet dans une structure communautaire nationale. Ils ne forment pas une société chrétienne homogène qui définirait son identité sur un mode religieux par rapport à la société musulmane environnante. Ce qui compte est moins l’appartenance confessionnelle que le souverain dont ils relèvent. Dès lors, chaque nation suffisamment importante numériquement a son organisation propre, réglée par la métropole et garantie par les traités de paix. Cela permet à l’expatrié de retrouver à Bougie un groupe auquel il s’identifie du point de vue de la langue et des coutumes. Le marchand isolé a alors intérêt à s’agréger à un groupe constitué, afin de profiter de son organisation, et surtout des droits que le pouvoir hafside lui reconnaît. Le traité entre al-Mustansir et les Génois de 1250 prévoit ainsi que toute personne d’un État en paix avec le sultan, et venue avec les Génois, jouira des mêmes droits qu’eux167. En 1343 cette règle est assouplie, puisque tous les chrétiens, qu’ils soient en paix ou non avec le sultanat, peuvent venir avec des Génois et bénéficier des mêmes droits que ces derniers, sauf s’ils se sont rendus personnellement coupables de dommages aux dépens d’un musulman168. C’est ainsi que les Florentins bénéficiaient des positions pisanes ou génoises169, les Placentins ou les Savonais passaient par l’intermédiaire de Gênes170, et les marchands de la France méridionale par Marseille171 ou plus souvent par Barcelone ou Majorque172. Des groupes se formaient donc, autour des nations suffisamment importantes pour disposer d’une organisation et de locaux propres.
41Les règles de cette organisation varient selon les nations et les époques, car elles ont été élaborées d’une part depuis la métropole et d’autre part dans les discussions diplomatiques avec les Hafsides, reflétant ainsi un rapport de force changeant. Elles ont cependant en commun deux éléments que l’on retrouve dans le reste de la Méditerranée, le fondouk et le consul.
1) Les fondouks
42Les fondouks sont à la fois un lieu de vie et l’expression, dans le paysage urbain, de l’existence de la communauté173. Ils apparaissent dès qu’un groupe est suffisamment important pour en justifier l’existence. Au besoin, quand la population de l’un d’eux devient trop nombreuse, ou lorsque l’évolution politique en Europe divise ses occupants, on peut en construire un nouveau, ou simplement construire une séparation pour le couper en deux174. Ainsi les Majorquins, ayant rejeté l’autorité de la Couronne d’Aragon à la fin du xiiie siècle, cherchent à obtenir à Bougie un lieu qui leur soit propre175. Le fondouk est donc un enjeu politique important dans les relations entre les différents pouvoirs chrétiens, qui tiennent à conserver leur souveraineté sur leurs sujets présents à l’étranger176. À l’inverse, lorsqu’une communauté décline, son fondouk tombe en ruine, comme on le voit pour les Marseillais, qui abandonnent rapidement Bougie après 1315 et laissent un bâtiment à l’abandon. Dès 1316 le registre des mises à l’encan des fermes royales le dit détruit, ajoutant que plus personne ne s’y rend177.
43Les premières mentions de fondouks sont assez tardives178, puisque la plus ancienne date de 1200 : dans un conflit commercial à propos d’une vente survenue trois années auparavant, le fondouk génois de Bougie est évoqué par un témoin179. Son existence est confirmée par le traité de 1236 signé entre la République et le sultan Abū Zakariyā’, qui demande la présence de fondouks dans toutes les villes fréquentées par les Génois180, et en 1252 un acte notarié mentionne le fundico magno Buzee181, ce qui montre qu’il en existait alors deux. Celui des Marseillais apparaît peu après dans la documentation, lorsqu’en 1220 les recteurs de la cité provençale écrivent au « roi de Bougie », Boubdale ben Yamor (le gouverneur almohade Abū ‘Abd Allāh b. Yaġmūr), pour lui recommander Bernard Bonnafous à qui ils ont confié le fondouk et la scribania de Bougie182. Le premier livre des Statuts de Marseille, dont la rédaction remonte à 1228 environ, confirme cette présence de fondouks à Bougie, Ceuta, Tunis et Oran183. Le fondouk des Pisans est mentionné pour la première fois dans le traité de 1234 avec les Hafsides184. Comme les Génois, les Pisans avaient deux bâtiments, au moins en 1276 lorsqu’un testament est rédigé dans la « maison » habitée par Guido Bocca, dans le fondaco maiori de Bougie185. Les Catalans disposent en 1258 d’un alfondec[us] catalanorum186 et dès 1302, après plusieurs années de conflit avec les représentants du roi d’Aragon, les Majorquins ont leur propre établissement187. Enfin les traités entre Venise et les Hafsides en prévoient l’existence dans les grands ports du sultanat188, mais aucun document ne vient confirmer qu’il y en eut réellement un à Bougie. Au début du xive siècle la ville comptait donc au moins huit fondouks. Leur localisation est inconnue, mais il est vraisemblable que, comme à Ceuta ou à Tunis, ces bâtiments commerciaux se trouvaient près du port et de la douane, donc dans le quartier de Bāb al-Bahr189. Il n’est pas possible en revanche de savoir s’ils constituaient un quartier chrétien homogène, même si l’hypothèse est peu plausible.
44L’aspect architectural de ces édifices ne nous est pas mieux connu, mais les études menées sur d’autres sites, ainsi que les descriptions de voyageurs comme Félix Fabri pour Alexandrie, montrent des constructions assez semblables dans leur plan.
45Les bâtiments à l’usage des marchands européens ne différaient pas des nombreux autres funduq-s190 urbains et ressemblaient également aux caravansérails construits sur les routes191. Ils se présentent comme une enceinte carrée ou rectangulaire fermée par une porte192. Le traité de 1403 entre la Couronne d’Aragon et les Hafsides stipule ainsi que les Siciliens doivent avoir un fondouk propre, que la douane doit éventuellement leur construire, avec des murs assez hauts pour qu’on ne puisse y entrer que par la porte193. Ce sont donc des édifices clos, de dimensions suffisantes pour accueillir les marchands et leurs biens, mais aussi leur fournir toutes les commodités nécessaires. À l’intérieur l’espace s’organisait autour d’une cour, sur laquelle ouvraient, au rez-de-chaussée, des magasins et entrepôts pour les marchandises194. À l’étage, des chambres servaient de logement pour les marchands, qui pouvaient également y régler des affaires. Un exemple nous est donné par le « nouveau fondouk » de Grenade, construit dans la première moitié du xive siècle près de la grande mosquée. Il s’organise autour d’une cour de 15,6 sur 16,2 mètres, avec deux étages en plus du rez-de-chaussée et une centaine de chambres, mesurant en général 3 mètres sur 5,5195. Plusieurs documents parlent ainsi de la domus d’un marchand située dans l’enceinte du bâtiment, comme le testament du Pisan Guido Bocca, rédigé dans sa domus du grand fondouk de Bougie196, qui se réduisait sans doute à une simple pièce. Enfin pour le fondouk des Marseillais il est précisé que l’on doit réserver également dans l’enceinte marseillaise une pièce pour le fondegarius et une autre pour le travail des scriptores197. Malgré l’importance de ce regroupement dans un même ensemble bâti, les résidents chrétiens avaient la liberté de s’installer hors des locaux qui leur étaient réservés. À certaines époques l’espace a d’ailleurs dû manquer pour loger toute la communauté. La présence effective de marchands chrétiens hors de cette enceinte protectrice n’est cependant guère visible, et il est probable qu’elle n’était pas courante198. Pour satisfaire les besoins de sa population, le fondouk doit posséder une certaine autonomie par rapport au reste de la ville199. Des traités précisent qu’un four doit y fonctionner200 et on y trouve vraisemblablement de l’eau potable dans une citerne, ainsi bien sûr que des vivres dans les magasins.
46Mais sa fonction ne se limitait pas au logement des Latins. En 1251 Ogerio de Fontana, qui a acquis avec ses associés la scribania de Bougie, donne en location deux boutiques (apotheca) situées dans le grand fondouk des Génois et destinées à être utilisées, l’une par un pelletier, l’autre par un drapier201. De même une concession faite par le roi d’Aragon en 1273 parle d’ateliers d’artisans202, d’une superficie sans doute réduite. Enfin les Statuts de Marseille de 1228 autorisent le consul à accorder des boutiques à un tailleur, un savetier et deux pelletiers, dans lesquelles ils pourront exercer leur art. En revanche si un autre artisan marseillais arrive à Bougie, il sera autorisé à travailler dans l’enceinte du fondouk, mais pas dans ces ateliers, et à la condition de ne pas gêner les marchands. Il devra par ailleurs repartir avec le navire avec lequel il est venu203. Cette mesure vise à éviter que ce lieu soit envahi par des ateliers trop nombreux pour un espace réduit et susceptibles d’engendrer des nuisances certaines. Elle montre surtout que si l’on accepte, en nombre limité, quelques artisans travaillant pour les seuls besoins de la communauté, la priorité est donnée aux activités marchandes.
47Une taverne est en général aménagée, dans laquelle il est possible de consommer du vin204. Les Statuts de Marseille en réglementent précisément le fonctionnement, exigeant que le gérant du fondouk ne puisse en posséder ou en louer plus d’une et interdisant d’y vendre du vin aux musulmans205. On ne peut y consommer que du vin porté par des Marseillais, sauf si celui-ci vient à manquer206. De même, en 1268 le roi d’Aragon concède à Berenguer de Reguers le fondouk de Bougie, avec ses boutiques (botigas) et ses tavernes207. Il lui était interdit de vendre du vin hors de ce lieu, de sorte qu’en 1274 Reguers se voit retirer la gestion du fondouk, car ses représentants ont vendu du vin dans des locaux destinés normalement à loger les marchands208.
48Enfin les traités accordaient à chaque nation le droit de faire construire une église dans l’enceinte occupée par les chrétiens209 et d’y avoir un cimetière pour enterrer les morts210. Les Catalans avaient une église Sainte-Marie211, comme les Pisans212. Les Marseillais avaient placé leur chapelle sous le vocable de Saint-Pierre et un document de 1298 montre qu’elle servait pour le culte, mais aussi de lieu de réunion de la communauté des marchands : c’est là, après l’office, qu’ils se réunissent pour élire un nouveau consul213.
49La construction d’une église constitue une dérogation à la loi musulmane, qui en principe interdit toute construction nouvelle de lieu de culte chrétien. Mais plus généralement cela pose la question du statut territorial de ce lieu214. Les fondouks sont considérés parfois comme des zones d’extraterritorialité. Le concept est sans doute anachronique, mais la réalité n’est pas très éloignée. Certes il ne semble pas que les bâtiments aient appartenu aux nations chrétiennes. La tradition, durant les périodes plus anciennes, veut que l’État hôte soit propriétaire215. C’est en tout cas la douane, c’est-à-dire le pouvoir musulman, qui doit se charger de la construction, comme le montre l’accord de 1403 à propos des Siciliens216. De même, les traités font parfois obligation au sultan d’effectuer des réparations, voire de remettre en état un édifice tombé en ruine217. L’entretien courant semble cependant revenir aux Latins : dans la répartition des revenus du fondouk vénitien de Tunis en 1281, les deux tiers constituent le salaire du consul et le tiers restant doit être utilisé pour l’entretien (aptatione) du bâtiment218. C’est donc un bien qui appartient au pouvoir, qui en laisse la jouissance à une nation chrétienne. Parfois les funduq-s destinés aux musulmans étaient constitués en fondations waqf visant à financer des œuvres pieuses (quand ils n’avaient pas eux-mêmes une fonction charitable)219. Cependant si tel était le cas pour les fondouks des chrétiens, cela signifierait qu’ils rapportaient de l’argent et donc que les chrétiens payaient un loyer pour les occuper. Or cela n’apparaît dans aucun document et en particulier ne figure pas dans les traités, pourtant si précis sur ce sujet. Par ailleurs il est clair que les revenus liés à l’exploitation du lieu reviennent aux consuls ou aux responsables du fondouk, qui le louent au roi ou à la commune220. Les chrétiens, sans être propriétaire des lieux, l’occupent donc à titre gratuit.
50Les Latins exercent une véritable souveraineté sur cette petite parcelle de territoire. Personne ne peut y entrer sans leur volonté et la porte est gardée par une personne de confiance, clause présente dans la plupart des traités221. Ce contrôle sur les entrées concerne les musulmans, en particulier les agents de la douane ou du souverain, qui ne peuvent venir y inspecter les marchandises que sous la surveillance des marchands et du consul. Ainsi le traité de 1314 entre la Couronne d’Aragon et Bougie stipule que « nul Sarrasin de la douane ou de la gabelle ne peut entrer dans le fondouk sans la volonté du consul222 ». La même année le traité passé avec Tunis interdit aux agents de la douane de fouiller le fondouk, même s’ils soupçonnent une fraude223. Cette absence de droits du sultan se vérifie en 1323, toujours dans un projet de traité (finalement non ratifié) entre la Couronne d’Aragon et Tunis, qui prévoit qu’aucun chrétien ou chrétienne sujet du roi, pour dette ou autre cas, ne pourra être extradé du fondouk, donnant à celui-ci un statut d’asile inviolable224. Mais cette interdiction vise également les chrétiens d’autres nations, avec lesquels les relations ne sont pas toujours bonnes. Il semble que cette inviolabilité ait été le plus souvent respectée par les Hafsides à Bougie : alors que la documentation est riche en plaintes diverses contre les agents du pouvoir, il n’y a guère de trace d’entrée en force dans les lieux réservés aux chrétiens.
51Les règles de la présence dans la ville des marchands étrangers établissent donc une séparation nette entre les communautés. Même pour l’accès aux bains publics (hammām), des jours sont réservés aux différentes nations présentes dans la ville225. Le fondouk devient alors l’expression, dans le paysage urbain, de cette coupure, en même temps qu’il cristallise les identités communautaires. Ainsi la rivalité entre Pisans et Génois, qui se développe au cours du xiiie siècle, se traduit par la construction d’un mur de séparation entre leurs deux fondouks de Tunis. Et les négociateurs pisans de l’accord de faire ajouter que leur bâtiment doit être agrandi, « comme l’est celui des Génois226 ». Mais les fondouks contribuent surtout à cloisonner les sociétés chrétienne et musulmane. « Ils sont, précisément, un territoire d’usages et de coutumes homogènes, et en partie éloignées et réprouvées par rapport à celles de la population locale227 », écrit à leur propos Ennio Concina, qui ajoute que « la vie en commun semble garantie par la séparation228 ».
2) L’organisation des communautés
52Dans l’enceinte du fondouk, la communauté pouvait s’organiser avec ses règles propres. Les grandes métropoles commerciales, ou les souverains, ont très tôt cherché à encadrer la vie de leurs compatriotes outre-mer. Les marchands expatriés eux-mêmes ont sans doute contribué à structurer leurs groupes autour d’institutions auxquelles ils pouvaient s’identifier, mais qui surtout facilitaient leur vie dans un port étranger229. La question s’est posée avec la création des États latins de Syrie-Palestine et la formation de communautés importantes éloignées de la mère-patrie230. À Bougie, comme dans les autres villes musulmanes, les groupes d’expatriés latins étaient nettement moins importants. Ils devaient néanmoins être encadrés et pour cela chaque métropole édictait ses propres règles231, même si de nombreux traits communs rapprochaient l’organisation des différentes nations.
53Ces colonies étaient à l’image de la cité, avec leurs consuls, leurs chapelains, leurs notaires, et suivaient les règles admises dans la métropole. La population chrétienne n’était cependant jamais très nombreuse et les structures d’encadrement restaient donc légères.
54Le personnage principal de la communauté est le consul, chargé à la fois de représenter son pays d’origine et d’organiser la vie de ses compatriotes. C’est également lui en général qui gère le fondouk.
55Comme il exerce une autorité politique dans la ville, sa présence est prévue par les conventions de paix, qui en définissent les attributions par rapport au pouvoir musulman. Les premiers accords, avec les Almohades, ne le mentionnent pas encore. Sans doute les marchands permanents n’étaient-ils alors pas assez nombreux pour justifier sa présence. De plus l’organisation des consulats européens outre-mer est parfois assez tardive232. Il faut attendre le traité de 1234 entre Pise et Abū Zakariyā’ pour voir définir, encore sommairement, le rôle de ce magistrat233 et le premier consul pisan à Bougie n’est attesté qu’en 1246234. Pour les Marseillais cette présence est avérée dès 1220235 et la charge figure dans les Statuts de la ville de 1228236. Les premiers traités entre les Hafsides et Gênes sont en revanche muets sur le sujet, mais un document marseillais de 1234 fait intervenir deux consuls de Gênes à Bougie, Oberto Mazaro et Giovanni Carmayno (Carmadino ?)237. Cependant le scriba génois, présent très tôt à Bougie238, a une fonction proche de celle du consul. Roberto S. Lopez y voit le représentant du fisc de la Mère-patrie, en charge notamment de recouvrir les droits de douane revenant à la Commune239. Il a surtout la gestion du fondouk, dont il tire des revenus240. Ses autres attributions sont mal connues, mais il n’est pas exclu qu’il ait pendant un temps fait office de facto de consul des Génois241.
56Il ne semble pas en revanche que les Vénitiens aient eu un consul permanent à Bougie242. Celui de Tunis avait autorité sur les marchands de tout le territoire hafside et les capitaines de mude agissaient en tant que représentants de la République au moment de leur passage243. Barcelone, enfin, a ses consuls avant 1259244, et le royaume de Majorque désigne ses propres représentants en 1302245.
57Les fonctions du consul sont multiples, mais son premier rôle est celui de chef de la communauté. En ce sens il exerce outre-mer l’autorité politique qui lui est déléguée par la Commune ou le souverain. Ainsi en 1268 le Conseil de la ville de Marseille et le viguier nomment le marchand Hugues Bourguignon consul à Bougie et l’acte lui accorde pleine liberté pour gouverner et administrer les négociants marseillais dans les conditions fixées par les Statuts246. Cette délégation de l’autorité souveraine est particulièrement évidente au moment de la séparation du royaume de Majorque247. Le 16 avril 1300 le roi d’Aragon Jacques II notifie à tous ses sujets que leur consul à Bougie doit être Bartholomeu Deusovol et, le même jour, écrit à son oncle et vassal Jacques II de Majorque que les Majorquins ne peuvent avoir de consul propre dans cette ville et doivent dépendre de Deusovol248. Le conflit entre les deux souverains s’envenime par la suite et en 1302 le roi de Majorque choisit la rupture, demandant à Dalmau de Garriga, gouverneur de l’île, de désigner un consul à Bougie249. L’ordre donné quelques jours plus tard par le roi d’Aragon à ses sujets de n’obéir qu’à son consul ne change rien à la situation, qui perdure jusqu’à la réintégration du royaume de Majorque dans les États de la Couronne d’Aragon en 1343250.
58Le consul doit rendre des comptes à la métropole, qu’il est tenu d’informer régulièrement de la situation à Bougie et pour laquelle il doit parfois lever des taxes destinées au Trésor251. Il contrôle notamment les activités commerciales de ses compatriotes et en informe les douanes de son pays, comme le montre une décision du Sénat vénitien : en 1334, alors que les Vénitiens trafiquant avec le sultanat doivent payer une taxe additionnelle de 2 % pour rembourser les dommages subis par Giovanni Benedetto, le Sénat demande au consul de noter les noms des marchands vénitiens venus dans les ports hafsides, ainsi que les marchandises débarquées, de manière à poursuivre les fraudeurs éventuels252. À son retour, le consul est tenu de répondre de sa gestion passée et parfois de rendre des comptes, comme le Marseillais Hugues Bourguignon, qui doit en 1298 présenter des témoignages pour se défendre des accusations portées contre lui253. À Pise le consul doit pour cela offrir des garanties financières importantes et est obligé de laisser en partant une caution de mille livres pisanes aux consuls de l’Ordre de la Mer254. Sa gestion est contrôlée par les Consuls de Mer, qui interrogent les marchands à leur retour, et en cas de faute il doit payer une amende255. La métropole garde donc un contrôle sur ses représentants outre-mer. C’est à elle en particulier que revient le plus souvent leur nomination.
59Le consul est parfois élu par les résidents de sa nation à Bougie, mais cette solution est en général provisoire et le plus souvent il est désigné par la métropole. Son mandat est d’une durée limitée, de manière à éviter que se constituent à Bougie des pouvoirs difficiles à maîtriser, et l’importance de la charge explique que la nomination du consul soit l’enjeu de rivalités entre les différentes composantes de l’élite dirigeante. C’est pourquoi les modalités de sa désignation sont précisées dans les statuts qui règlent la vie politique de chaque cité. Enfin les marchands présents à Bougie influent parfois sur la décision, en fonction de conflits locaux dont les enjeux ne sont pas toujours clairs.
60À Marseille les Statuts de 1255 définissent ainsi la procédure pour les ports de Bougie et Ceuta : les consuls sont élus par les recteurs de la Commune de Marseille, sur les conseils et avec l’accord des notables de la ville256. Il est cependant prévu que si la population marseillaise dépasse dix ou vingt marchands résidents, ces derniers peuvent au besoin élire leur consul, qui doit accepter sous peine d’amende257. Ainsi en 1298 Hugues Bourguignon est élu par les marchands et marins réunis dans l’église du fondouk258. Ces deux modes d’élection provoquent parfois des conflits, comme en 1220 lorsque les recteurs demandent au « roi » de Bougie de protéger Bernard Bonnafous (qu’ils viennent de nommer consul pour quatre ans) contre ses compétiteurs Pierre Roux et Bernard Baharin259. Les règles changent après la soumission de la ville à Charles d’Anjou et sont fixées en 1257 : « Son viguier, assisté du tribunal des Six, continuera, à la réquisition du conseil de la communauté, à nommer les consuls des voyages hors de Marseille, lesquels, au-dehors de son territoire, gouverneront ceux qui seront sous leurs consulats ». En 1262, on ajoute que le viguier et le roi donneront au bénéficiaire de la charge des lettres de confirmation260. Enfin il peut se produire que ces consuls soient au nombre de deux, comme en 1293 avec Pierre Jordan et Pierre de Jérusalem261.
61À Pise les Consuls de Mer sont l’autorité compétente pour toutes les affaires de commerce maritime et les communautés pisanes outre-mer. Ce sont eux qui, réunis en secret, élisent pour une durée d’un an les représentants de la Commune à Bougie. Si au bout de cette période ils n’ont pas désigné un remplaçant, les marchands présents sur place doivent cependant se réunir pour le faire262.
62On retrouve cette désignation par la métropole pour les Catalans, avec encore une définition précise des attributions des uns et des autres. Signe de l’importance des établissements d’Ifrīqiya pour la Couronne d’Aragon, le roi Jacques Ier accorde en 1268 aux autorités municipales le droit de nommer les consuls d’outre-mer, sauf pour ceux de Tunis et de Bougie, qui seront désignés directement par le souverain263. La charge, qui s’accompagne de la gestion du fondouk et des revenus afférents, était affermée et pouvait faire l’objet d’âpres compétitions.
63Les personnes choisies devaient remplir certaines conditions, variables selon les États. À Pise, par exemple, les consuls d’outremer appartenaient nécessairement au popolo et à l’Ordo Maris264. Cette appartenance à l’oligarchie municipale se retrouve à Barcelone265 ou à Marseille266. Dans cette ville, dans le but d’éviter que les consuls privilégient leurs propres intérêts au détriment de ceux du reste de la communauté, il leur était interdit d’avoir des activités commerciales ou des investissements au Maghreb267. Mais cela ne concernait que la durée de leur mandat et en général le consul appartenait aux milieux marchands de la métropole, forcément liés aux marchés maghrébins. Ainsi en 1234 le consul de Marseille est Guillaume Charruel, que l’on voit quelques années auparavant prendre une commande de Bernard Manduel pour Bougie268. De même en 1268 Hugues Bourguignon se rend pour ses affaires à Bougie et y est nommé consul des Marseillais269. On retrouve ces liens pour les marchands de l’espace catalano-aragonais, avec Domingo Cima qui est en 1316 le chef de la communauté majorquine à Bougie270. Deux ans plus tard il est de retour sur l’île, mais garde des contacts avec le port maghrébin, puisqu’il paye la taxe de sortie d’un vieux musulman nommé Tarros qui se rend à Bougie271. En 1320, à nouveau, il paye la sortie de Laya et de Laffia qui s’embarquent sur la nau de Mas Core pour la même destination272. La même année on apprend qu’il a donné l’ordre à son facteur de quitter Bougie en raison des instructions du roi Sanche273. Plus rarement on peut trouver des personnes implantées localement à Bougie, tel le consul de Gênes élu sur place en 1494, Satorino Ursena, qualifié de civis dicte civitatis Buzie274.
64Mais très souvent l’élément décisif dans le choix du consul était la somme que le candidat était prêt à verser au Trésor pour prendre à ferme les revenus du fondouk. Les conflits autour du consulat catalan de Bougie sont à cet égard révélateurs. En 1268 Berenguer de Reguers devient consul à Bougie et s’engage à payer au roi 300 besants d’argent par an275. En 1273, alors que Reguers vient d’obtenir une nouvelle année d’affermage, le roi nomme à sa place et pour cinq ans Ermengol Andreu, qui s’engage à payer à la Couronne 1300 sous de Valence par an276. Mais sur place les hommes de Reguers empêchent un moment le nouveau venu de prendre possession de son poste. Andreu parvient finalement à ses fins, mais dès avril 1274 le roi nomme à nouveau Reguers, qui devra cependant régler au Trésor royal 400 besants277. Finalement en juillet de la même année, Andreu ayant fait appel de cette décision, le roi lui rend sa charge après avoir appris que les marchands catalans de Bougie étaient davantage satisfaits de lui que de Reguers278. Ces événements montrent que le choix des consuls résulte à la fois des intérêts du souverain, en particulier financiers, et de la volonté des marchands de Bougie, dont le roi doit tenir compte.
65L’autorité du consul s’étend sur Bougie, mais aussi en principe sur sa région, c’est-à-dire essentiellement les ports importants et Constantine. C’est ce que nous apprend un acte de 1273 par lequel le roi d’Aragon informe tous ses sujets devant se rendre « dans la région de Bougie entre Constantine et Alger » de la nomination d’Ermengol Andreu comme consul à Bougie, pour une durée de cinq ans279. De même, en 1337, Pierre d’Aragon envoie Francesch March comme consul des Catalans à Bougie, Collo et Bône280. Dans ces villes secondaires se trouvent sans doute des lieutenants, ou vice-consuls, comme en 1346 à Bône et Collo pour les Catalans281. Le traité de 1312 entre Majorque et Bougie prévoit cependant qu’un autre consul aura autorité sur Jijel et Constantine282 et « autres lieux de la juridiction du roi de Bougie », avec les mêmes prérogatives que celui de la capitale283. Mais le texte du traité ne dit pas quels sont les liens hiérarchiques entre les deux hommes.
66À l’inverse, le titulaire du poste de Bougie peut reconnaître l’autorité de son collègue de Tunis. Dans les périodes de difficultés et de contraction du commerce, les communautés européennes de Bougie sont peu importantes numériquement et relèvent directement de l’autorité du consul de Tunis, qui délègue sans doute ses attributions à une personne de son choix. Ainsi, en 1360, Francesc Sacosta est nommé consul de Tunis et de Bougie, et réside vraisemblablement dans la capitale284. De même dans la liste des consulats génois outre-mer de 1380 figure celui de Tunis, mais pas celui de Bougie285.
67La fonction principale du consul est de gérer la vie de la colonie, en particulier dans le fondouk dont il a le plus souvent la charge, puisqu’en général consul et fondegarius ne font qu’un. Ainsi les Statuts de Pise précisent qu’il est le seul à pouvoir concéder maisons et magasins et doit veiller à ce que les habitants n’empiètent pas sur les parties communes, en particulier sur les coursives (corridoria). Il doit également interdire toute modification de la disposition des pièces, notamment tout agrandissement par abattage des cloisons. D’une manière générale, il a pour rôle de faire respecter le règlement du consulat (brevibus ipsorum consulum Tunithi et Buggee)286. C’est lui enfin qui doit recueillir les biens des personnes décédées à Bougie, dans la mesure où les Hafsides renoncent dans la pratique au droit d’aubaine287.
68Mais cette délégation d’autorité se traduit surtout par le droit d’exercer la justice. Il s’agit aussi, pour le pouvoir hafside, d’un renoncement partiel à une manifestation essentielle de souveraineté.
69Il est donc normal que les limites de cette compétence judiciaire soient précisément définies par les accords de paix288.
70Dès les premiers traités il est convenu que le consul règle tous les conflits qui pourraient survenir entre ses co-nationaux289, ce qui devient vite une norme valable pour toutes les communautés étrangères. Ainsi en 1306 on voit le consul des Catalans recevoir des instructions du roi au sujet d’un procès opposant deux de ses sujets à la suite d’une commande non honorée290. Cette compétence est très large, puisqu’elle vaut également pour la justice criminelle291. Pour les affaires internes à une nation, les juges bougiotes ne peuvent alors pas intervenir, même parfois si le procès concerne des musulmans étrangers, cas qui peut se présenter en particulier pour les sujets de la Couronne d’Aragon ou du roi de Majorque. Dans le traité de 1314 signé entre le roi d’Aragon et le sultan de Bougie il est dit ainsi que le consul devra rendre la justice pour tout marchand de la terre du roi d’Aragon, musulman ou chrétien292. Mais cet accord a été signé par Bougie à un moment de grande faiblesse, ce qui peut expliquer cette concession scandaleuse aux yeux des hommes de religion. En effet le traité de 1301, signé entre Jacques II d’Aragon et le sultan de Tunis, établit une distinction intéressante : son article 16 affirme que toute personne (chrétienne ou musulmane) partant des ports du royaume d’Aragon sera considérée comme sujet du roi, ce qui vaut en particulier pour le régime fiscal. Mais lorsque est abordée la question des prérogatives du consul, il est dit que ce dernier sera nommé pour défendre les droits des sujets du roi à la douane et hors de la douane et pour rendre la justice pour les Catalans et Aragonais chrétiens dans les affaires commerciales293. Cette distinction, qui semble indiquer qu’en matière de droit commercial seulement les sujets musulmans de la Couronne ne sont pas soumis à la justice du consul, disparaît dans le traité de 1360, qui réserve la justice du consul catalan aux seuls chrétiens et juifs de la Couronne, insistant sur le fait que seul le consul peut connaître de ces affaires294. Mais dans les instructions données en 1444 à son ambassadeur à Tunis en vue de conclure une nouvelle paix, le roi d’Aragon Alphonse le Magnanime considère à nouveau tous ses sujets chrétiens et musulmans comme relavant de son autorité, proposant qu’en cas de conflit commercial ou autre, l’affaire soit jugée conjointement par le consul et le directeur de la douane295. Le critère n’est donc pas confessionnel, même si parfois on soustrait les sujets musulmans de souverains chrétiens à la justice des consuls. Dans certains cas graves enfin, l’affaire est portée devant la justice de la métropole et le sultan ou ses officiers ne peuvent empêcher l’accusé de quitter le territoire296. Ainsi en 1303, quatre juifs majorquins sont arrêtés à Bougie pour sodomie et présentés devant la justice du gouverneur de l’île Dalmau de Garriga297.
71Progressivement les pouvoirs judiciaires du consul sont précisés, en particulier pour les affaires mettant face à face des personnes de deux communautés différentes. Il faut alors décider qui juge, et selon quel code. En cas de litige avec un membre d’une autre communauté (chrétien ou musulman), le traité de 1353 avec Pise reste évasif, se bornant à dire qu’on suivra le droit298. Mais celui de 1397 prévoit que si le conflit intervient entre deux chrétiens seul le consul de l’accusé doit juger l’affaire et appliquer la peine299. Le règlement des affaires avec les sujets du sultan est moins clair. Le projet de traité de 1323 entre la Couronne d’Aragon et Tunis prévoit qu’en cas de litige civil entre un musulman et un chrétien, le consul sera seul juge300, mais c’est un cas assez exceptionnel et la paix ne fut d’ailleurs pas signée. L’accord de 1343 avec Gênes distingue deux cas de figure : si un musulman porte plainte contre un Génois, le consul doit faire justice (s’il ne le fait pas le musulman est en droit de porter l’affaire devant la douane), mais si au contraire le Génois est le plaignant, alors il doit s’adresser à la douane301. On retrouve donc la règle courante qui veut que l’affaire soit portée devant la juridiction de l’accusé.
72Certains accords prévoient cependant l’intervention du cadi ou du directeur de la douane, qui se produit notamment en cas de faute grave302, ou si la justice du consul traîne. En 1470 les autorités génoises demandent ainsi à leur représentant à Tunis de faire summarie et expedite iusticiam pour éviter que les Génois ne se tournent vers la justice locale303. Enfin en l’absence d’un consul ou d’une personne en tenant lieu, la justice était sans doute rendue par les cadis ou la douane.
73Garant du bon fonctionnement interne de la communauté, le consul est également son représentant à l’extérieur. C’est à lui que revient de gérer les conflits éventuels avec les autres nations chrétiennes, mais il doit surtout servir d’intermédiaire avec le souverain ou le gouverneur. Tâche difficile, risquée même, qui a poussé les négociateurs des traités à exiger qu’il ne soit pas tenu pour responsable personnellement des fautes de ses compatriotes. Cette absence de responsabilité collective vaut cependant pour tous les chrétiens présents à Bougie et est la condition de leur venue dans le port. Le traité entre Gênes et Tunis de 1236, ainsi que les suivants, stipulent clairement qu’aucun marchand génois ne pourra être détenu, ou ses marchandises confisquées, pour les méfaits d’un autre304. Mais cette protection est encore plus nécessaire pour les consuls. L’accord pisan de 1313 dit explicitement que ceux-ci ne seront pas poursuivis pour les fautes de leurs compatriotes305. Le projet de traité de 1323 avec la Couronne d’Aragon va même plus loin, affirmant que le consul ou ses lieutenants ne pourront être détenus à la douane pour aucun motif, ce qui leur conférait une véritable immunité306. Dans les faits, cet engagement du pouvoir hafside a cependant souvent été violé et le consul est la personne la plus exposée de sa communauté307.
74Les représentants des nations chrétiennes ont un accès direct au souverain ou au gouverneur et c’est là une règle que la correspondance diplomatique rappelle périodiquement. Le traité pisan de 1234 leur accorde ce droit une fois par mois et en 1397 cette fréquence est doublée308. Le projet d’accord de 1444 avec Alphonse le Magnanime prévoit même que le sultan doit recevoir le consul en audience trois jours par semaine309. Cette entrevue permet à ce dernier de mettre le pouvoir local au courant de la vie de ses compatriotes et de régler les problèmes en suspens310. Logiquement, le consul tient un rôle souvent important dans les négociations de paix, car il connaît mieux que d’autres la situation politique et économique du sultanat311. Parfois cependant il agit davantage comme défenseur des intérêts de la communauté marchande que comme représentant de son souverain ou de sa cité. Ainsi en 1315, aux côtés de l’envoyé du roi Sanche à Bougie Grégori Salembé, on trouve le consul des Majorquins Benet Blancas, qui intervient dans les discussions à la demande du sultan de Bougie et favorise la conclusion d’un accord sur le point d’échouer, en proposant de racheter lui-même deux captifs que Salembé ne voulait pas payer312. Ses motivations sont alors sans doute moins la libération de captifs chrétiens que le maintien d’un cadre diplomatique favorable aux affaires des marchands majorquins de Bougie.
75Le consulat est donc une fonction essentielle, qui confère à son titulaire un réel pouvoir et, même s’il peut exister des cas de refus de poste313, la charge est en général recherchée. L’intérêt des grandes familles marchandes pour cette charge dépend bien sûr de l’importance de l’activité commerciale de Bougie par rapport à celle d’autres grands ports méditerranéens. Les consulats d’Orient sont à la fois plus prestigieux et plus attractifs matériellement, et au Maghreb même Tunis est dès le xiiie siècle un poste plus envié que Bougie314. Être consul à Bougie présente cependant un certain nombre d’attraits. Outre le prestige et éventuellement le pouvoir, le consul dispose des sources de revenus qui peuvent être importantes. Certains d’ailleurs se contentent de recevoir ces rémunérations, sans être personnellement présents à Bougie, où ils se font représenter par un vice-consul315.
76Il ne semble pas qu’au Maghreb le sultan ait versé un salaire au consul, comme c’est le cas par exemple à Alexandrie316. Les revenus de ce dernier provenaient donc principalement de la présence et de l’activité de ses compatriotes. Plusieurs taxes étaient dues au titulaire de cette charge : les frais de justice, sans doute également des impôts levés sur les transactions faites dans le fondouk317 ou sur les actes notariés318. Au xve siècle le consul génois perçoit une taxe levée sur les entrées et les sorties de marchandises dans le port319. Ce système est également adopté par les Catalans à la même époque320. En 1273 par exemple le roi Jacques Ier d’Aragon afferme le consulat de Bougie à Armengol Andreu, pour cinq ans, avec tous les droits de justice sur les sujets de la Couronne vivant dans la région entre Constantine et Alger. Mais surtout il lui attribue le fondouk, avec toutes ses dépendances et les revenus qui en découlent et résultant de l’usage de la taverne, des maisons et des ateliers321. De même, en 1220, le consul marseillais nommé à Bougie reçoit avec le fondouk et la scribania tous les droits qui en résultent322. La principale source de revenus possible est en effet le fondouk, dont le consul a en général la concession, ce qui permet de rémunérer son travail grâce à la location aux marchands des pièces d’habitation, des ateliers et des entrepôts. Cela n’est cependant pas systématique, puisque les Statuts de l’Ordre de la Mer de Pise interdisent au consul, à un de ses frères ou à un associé, de posséder des parts dans le fondouk323. Ce cas reste cependant rare.
77Le consul peut surtout, dans certains cas, tirer d’importants revenus de la taverne. Les taxes levées sur la vente du vin sont en effet importantes324, au point qu’à partir du début du xive siècle il semble que les Hafsides aient cherché à imposer un monopole sur la vente du vin, en interdisant la présence de tavernes dans les fondouks. Une plainte de Jacques II auprès du chambellan Ibn G˙ amr, datée de 1315, montre que cette gabelle est alors affermée par Garcia Pérez de Mora, caïd de la milice chrétienne, qui doit verser au consul des Catalans la somme mensuelle de 20 besants, en compensation de la fermeture de la taverne qui existait autrefois dans le fondouk325. Le traité de 1314 entre la Couronne d’Aragon et Bougie prévoit en effet que le consul ou son lieutenant aura de la gabelle ou du gabeleur la somme accoutumée326, dont le montant est précisé dans le projet de traité de 1323 : 20 besants par mois, qui seront payés par la douane327.
78Le consul n’est cependant pas la seule personne importante de la communauté. Il est tout d’abord assisté parfois d’un conseil de marchands, sur le modèle des assemblées de la métropole. On le voit en 1298 lorsqu’un conseil de plusieurs marchands et marins marseillais se réunit pour élire un nouveau consul328 et un autre document, daté de 1305, parle d’une « université des hommes de Marseille329 ». Un tel conseil, composé de douze marchands, est attesté pour les Génois de Tunis330 et on sait qu’il pouvait exister également pour les Catalans331 ou les Vénitiens332 dans certaines villes.
79Le consul est parfois aidé par un scribe pour tenir les comptes de la communauté333. Surtout, des notaires sont chargés d’enregistrer les actes, en particulier les contrats commerciaux passés entre marchands chrétiens. Aucun minutier important instrumenté dans le port n’a malheureusement été conservé, à la différence de ce que nous avons pour Tunis avec Pietro Battifoglio, ou pour les colonies d’Orient334. Il ne reste que quelques parchemins isolés dans les archives de Pise ou de Barcelone et une épave du minutier du notaire génois Ianoto Berignano du milieu du xive siècle335. Mais il y a d’autres indices de la présence de notaires dans la ville, notamment plusieurs documents génois qui font référence à des actes instrumentés à Bougie. Ainsi en 1203 Giovanni Calvo donne un acquit à Guglielmo de Mangano pour une commande de 1000 besants de millares qu’il lui a confiée à Bougie, comme l’indique un acte fait de la main de Lamberto Lercario336. En 1302 le lieutenant général du royaume de Majorque demande à Daniel Stangeta, notaire des Majorquins de Bougie, de recevoir du consul nouvellement nommé le serment de bien servir ses fonctions337. Ce même Stagueta (ou Stagneta), qualifié dans un document de 1309 de notarius sacri imperii, enregistre le 3 mars 1308, dans la maison de la gabelle du vin, la procuration d’un marchand pisan338. Dans les périodes de ralentissement de l’activité des marchands chrétiens à Bougie, les notaires sont en revanche absents. C’est ce qui oblige en 1395 une captive d’Aubagne à faire rédiger une procuration en Catalan par le chirurgien de Bougie, Garcia, en présence notamment du frère mineur et chapelain Hélie de la Palme. Elle demande qu’une fois le document parvenu à Marseille il soit mis en forme publique, ce qui est fait l’année suivante par le notaire de la cour du Palais339. En principe le notaire travaille pour les marchands de sa propre nation, mais ce n’est pas une règle absolue340. Ces notaires sont assez mobiles, si l’on en juge par les lieux d’instrumentation des actes, et il ne semble pas qu’ils disposent de local propre. Au contraire on les voit travailler dans les fondouks, dans la « maison » ou la chambre d’un marchand contractant – mais exceptionnellement hors des lieux réservés aux chrétiens341.
80Autre personnage important de la communauté, le chapelain veille sur les âmes mais peut également jouer un rôle social et politique, dans la mesure où il reste souvent pour des durées assez longues. En 1272 les marchands pisans de Bougie réclament ainsi à leur archevêque le retour du prêtre Jaffero, qui avait dû fuir le Maghreb à l’occasion de la croisade de Louis IX342. L’année précédente déjà, le prêtre Buongiovanni de Gênes promet au prêtre Nicola que le clerc Jacobino l’accompagnera à Bougie et restera avec lui pour deux années complètes343. Les chapelains pisans doivent verser un cens annuel à leur archevêque344. Ils dépendent donc directement de l’Église de leur métropole et non de Rome ou d’un évêque installé en Afrique345. Cela confirme qu’il est difficile de parler d’une communauté chrétienne dans la ville. Au contraire l’église et le chapelain constituent des éléments essentiels d’identité nationale pour chaque groupe346. À partir de la fin du xiiie siècle les frères prêcheurs ont peut-être eu une présence active dans ces communautés chrétiennes, comme en témoigne le cas du frère Hélie de la Palme, chapelain à Bougie en 1395347, mais leur domaine de prédilection reste plutôt le Maroc348.
81Des médecins étaient également présents dans ces communautés chrétiennes, comme maître Gherardo de Longis qui est « médecin pour la commune de Gênes à Bougie » en 1252349 ou Antoine Garcia, un chirurgien catalan qui rédige une procuration en 1395350. Enfin les fondouks abritaient diverses activités utiles à la communauté. Des artisans, en nombre limité, y avaient leurs ateliers351. On trouvait également un tavernier, du moins quand il était possible de vendre le vin à l’intérieur352. Enfin des prostituées vivaient peut-être dans les fondouks353, bien que leur présence soit parfois explicitement interdite354. Un document catalan de 1273, donnant la liste des revenus du consul parle notamment des logements des femmes355. Charles-Emmanuel Dufourcq suppose qu’il s’agit peut-être de prostituées, dont les revenus seraient taxés par le consul356. Les femmes sont cependant rares, d’une manière générale, dans les établissements européens à Bougie. En 1302 Maria, épouse d’un notaire de Barcelone, meurt à Bougie où elle vivait et se faisait appeler Alamanda357. On ignore ce qu’elle faisait dans cette ville, loin de sa famille, et Charles-Emmanuel Dufourcq pense qu’elle était peut-être une de ces « femmes du fondouk »358.
82Mais ce sont bien sûr les marchands qui composent l’essentiel de la communauté. Au début, les séjours sont sans doute de courte durée et ne dépassent pas le temps de l’escale, avec éventuellement un hivernage à Bougie. Peu à peu cependant les affaires prennent plus d’importance et des négociants s’installent de manière durable. Beaucoup sont des facteurs représentant des hommes d’affaires restés en Europe. Ainsi en 1227 le Génois Ingo de Grimaldo donne une commande de six toiles d’Allemagne pour Bougie, dont la moitié doit être remise à Giovanni Usodimare, vraisemblablement un associé vivant outre-mer359. De même en 1320, sur ordre du roi de Majorque, l’ancien consul majorquin Domingo Cima fait revenir son facteur de Bougie, qui est son propre neveu360. En 1263, le contrat de nolis d’une nave pisane prévoit la réception à Bougie d’une cargaison expédiée par une trentaine de marchands, parmi lesquels quatre seulement font le voyage, les autres comptant sur leurs associés installés à Bougie qui recevront les marchandises. Au départ le scribe du navire dresse une liste précise des biens sur le livre de bord (cartulario) et, à destination, la cargaison est vérifiée et pesée par un peseur choisi en commun par le patron du navire et les marchands361. Comme c’était l’habitude dans les ports européens, les plus jeunes faisaient leur apprentissage en effectuant les voyages, ou en étant les représentants d’autres marchands restés dans la métropole. Ils réceptionnaient les envois, en assuraient la vente à Bougie, et en retour expédiaient ce qu’ils avaient acheté sur place. Ils tenaient également informés leurs associés ou employeurs de l’évolution du marché (disponibilités, prix), et recevaient des instructions362.
83À l’inverse, certains marchands s’installent à Bougie, d’où ils organisent leur activité avec des associés et procurateurs dans leur ville d’origine. Un exemple nous est donné par l’itinéraire du Génois Gianuino de Predono. Entre 1252 et 1254 il est notaire à Gênes et instrumente de nombreux contrats de commerce maritime, en particulier pour Bougie363. Il travaille notamment pour d’autres membres de sa famille qui investissent dans le commerce bougiote364. À partir de 1255, fort du réseau constitué au cours des années précédentes, il prend deux commandes investies en toiles de coton pour Bougie. Il est alors qualifié de scriba365. Les sommes sont modestes (9 livres 18 sous et 4 livres 19 sous), mais il prend peut-être d’autres commandes par ailleurs. On ignore s’il s’installe tout de suite au Maghreb, mais en 1262 il y est résident et intervient dans une opération commerciale dans le sens Gênes-Bougie366, et surtout il expédie des marchandises qui parviennent en mai et juin à ses procurateurs : douze balles (faxes) de cuir et une de boudrons sont reçues par sa femme Simonina et par Giacomo de Sori367. Ce dernier, au nom de Gianuino, donne deux faxes de cuirs, cinq de boudrons et 100 besants à Lanfranco Pignatario, et une balle de cuir et une autre de basanes à Giacomo de Besso de Sori368. En septembre, Lanfranco Pignatario confie in custodia seu deposito à Archino de Coronato 10 livres 10 sous en 223 besants et 8 millares, à porter à Gianuino369. Cinq ans plus tard ce dernier est de passage à Gênes. En janvier 1267 il prend en commande 50 livres d’Oberto de Pignatario, 25 livres d’Ugone della Croce, et 55 livres 3 sous 4 deniers du drapier Gualterio Rato, investis dans un sixième de la scribania de Bougie, pour le voyage qu’il doit faire prochainement dans cette ville370. Enfin, en avril de la même année il reçoit une commande de 20 livres de sa femme Simonina, investies en partie dans la même scribania. Le même jour il donne une procuration à Simonina, Giacomo de Besso de Sori, Ugone della Croce et Matteo de Predono (un de ses notaires), tous solidaires, pour gérer ses affaires en son absence371. Pendant toutes ces années passées à Bougie il peut donc compter sur des correspondants et procurateurs à Gênes. Certains sont de sa famille (sa femme, son frère Guglielmo et Matteo, dont on ne connaît pas le lien de parenté avec Gianuino), d’autres des associés en affaires (Giacomo de Sori, Ugone della Croce et Lanfranco Pignatario). Son séjour à Bougie semble terminé en 1269, mais après cette date il continue, depuis Gênes, à faire des affaires avec le Maghreb. Son fils Oberto prend notamment le relais et part en août 1269 pour Bougie, avec une commande de 6 livres372. Gianuino quant à lui écoule à Gênes de la laine de Bougie373.
84Ces marchands résidents occupent une place importante dans ces communautés par ailleurs très mobiles. Le Pisan Lupo fils de Gherardo Rosso, qui fait son testament en 1278, est un personnage installé. Il a un serviteur, un cheval et des intérêts dans la gabelle du vin, et dispose d’un large réseau d’affaires dont témoignent les créances et les dettes qu’il mentionne dans son testament374. Mais les séjours sont rarement de très longue durée et les carrières de ces marchands s’achèvent le plus souvent dans leur ville d’origine, comme le montre l’exemple de Gianuino de Predono. La structuration de ces petites sociétés d’expatriés reste cependant peu connue. Sans doute reproduisent-elles, au moins en partie, les hiérarchies sociales de la métropole. Les marchands issus des grandes familles patriciennes doivent trouver naturellement une place en relation avec leur naissance, notamment en occupant les charges de consuls. Mais Bougie n’est pas un marché assez riche pour attirer d’une manière significative cette élite commerçante375. On peut y trouver des jeunes gens venus là pour leur apprentissage, et surtout des clients des grandes familles de métropole. Ainsi le marchand pisan Lupo Rosso précise dans son testament qu’il appartient à la « maison » des Lanfranchi et est en relations d’affaires avec eux376. Le niveau social moyen de ces résidents, les possibilités d’enrichissement pour les plus entreprenants, comme l’éloignement de leur milieu d’origine et la vie en communauté, rendaient les relations sans doute plus fluides qu’en métropole.
85La lecture de ces documents nous montre des sociétés marchandes structurées en communautés nationales, très encadrées par les institutions consulaires et les traités de paix. Pourtant il ne faut pas en déduire que ces négociants chrétiens vivaient dans leurs fondouks totalement isolées de la ville. Les règles qui régissent leur vie à Bougie ne se justifient en effet que dans la mesure où elles facilitent les échanges commerciaux, notamment avec les marchands bougiotes.
III – VENDRE ET ACHETER : TECHNIQUES ET INSTRUMENTS
86L’activité du port dépendait en grande partie de l’arrivée des navires de commerce. Il n’y a jamais véritablement d’interruption totale de la navigation au cours de l’année, mais certaines saisons sont plus favorables que d’autres. La répartition mensuelle des commandes passées à Gênes entre le milieu du xiie et la fin du xiiie siècle peut donner une idée des dates de départ de navires à destination de Bougie et donc des saisons de navigation privilégiées377.
87Deux saisons se détachent nettement : le printemps, entre mars et mai, et dans une moindre mesure le début de l’automne, à savoir septembre et octobre378. Les marins évitent l’hiver et sa mer mauvaise, mais aussi l’été, peut-être à cause des trop grosses chaleurs379. Aux XIIe et xiiie siècles le gros des bateaux génois arrive donc à Bougie entre la fin mars et le début juin, puis à nouveau en septembre et octobre380. La plupart repartent avant la venue de l’hiver pour éviter de rester bloqués à Bougie, alors que certains hivernent au Maghreb. Cette interruption des échanges en hiver est également constatée par Jacqueline Guiral pour Valence au xve siècle381. Indépendamment du mouvement des navires, l’activité marchande se poursuit cependant toute l’année, à un rythme plus lent, avec les occupants permanents des fondouks. Par ailleurs il fallait que les produits destinés à l’exportation soient acheminés dans le port avant le retour des navires vers l’Europe. Les rythmes de la navigation ont donc dû se répercuter sur le commerce intérieur, selon des modalités qui restent cependant inconnues382.
88La vie commerciale du port ne nous est vraiment connue que par les documents d’archives européens383. Les traités, qui ne règlent que les obligations du sultan et de ses fonctionnaires, nous renvoient l’image de chrétiens confinés dans leurs fondouks, ne traitant avec les marchands bougiotes que par l’intermédiaire de quelques personnes agréées par le pouvoir. Les contrats commerciaux quant à eux montrent surtout les échanges entre chrétiens, au détriment de ceux réalisés avec les musulmans, qui sont par conséquent très difficiles à voir. Pourtant il est évident que la raison d’être de la présence chrétienne dans les ports du Maghreb était précisément cet échange commercial avec les marchands locaux. Les contacts avec la population musulmane devaient donc être beaucoup plus nombreux que ce que nous laisse voir la documentation disponible.
89Les documents de la pratique font en effet rarement apparaître les partenaires commerciaux bougiotes. La plupart sont des contrats instrumentés dans les ports européens, entre marchands chrétiens, et ce qui se passe à Bougie est bien moins connu. Les liens d’affaires étaient pourtant nombreux, et les barrières moins nettes qu’on ne le pense en général384. L’environnement musulman entraînait certes des contraintes supplémentaires. Aucune cependant n’était vraiment insurmontable pour des hommes habitués à voyager hors de leur patrie.
1) Les pratiques marchandes
90Les échanges entre les chrétiens étaient actifs, soit au sein d’une même communauté, soit entre marchands de nations différentes. Le minutier du notaire génois de Tunis Pietro Battifoglio en montre l’importance385. De même, les quelques testaments établis à Bougie font apparaître de nombreux crédits ou débits, dessinant un réseau d’affaires local. C’est le cas par exemple de celui du Pisan Lupo fils de Gherardo Rosso en 1278386, qui laisse un grand nombre de dettes contractées avec des Pisans ou des Génois, pour des sommes parfois importantes, exprimées en monnaies hafsides : 283 doubles d’or dus à Francisco Curradi, 100 au Génois Alberto de Valensa, 25 besants nouveaux à Guidotto de Fondachetto, etc. En affaires, les clivages nationaux perdaient de leur force et on trouve facilement des Pisans en relations avec des Génois, comme dans le cas précédent, ou des Génois en affaires avec des Majorquins387 ou des Siciliens388.
91Les types de contrats passés entre chrétiens à Bougie, pour autant qu’on puisse les connaître, sont les mêmes que ceux que l’on trouve dans les principaux ports de la rive nord de la Méditerranée : des commandes389, des opérations de change390, sans doute des sociétés et des nolis391, et bien sûr des ventes392.
92Plus intéressantes sont les modalités des échanges avec les marchands locaux. Dans le principe il n’existe pas de règle particulière qui entrave les relations commerciales. Les Almohades avaient limité le séjour des marchands étrangers à quelques ports importants (Ceuta, Oran, Bougie et Tunis)393. Mais les traités de paix donnent rapidement liberté de commercer sur l’ensemble du territoire. Les marchands ont obligation de décharger dans les ports dotés d’une douane, afin de s’acquitter des taxes, mais une fois celles-ci payées ils pouvaient aller où ils souhaitaient, par terre et par mer394. Le traité de 1309 entre la Couronne d’Aragon et Bougie demande simplement au marchand d’informer les officiers du sultan de son désir de prendre la route par terre395 et le projet de 1323 précise que, s’il ne le fait pas, le sultan ne pourra être tenu pour responsable des dommages qu’il pourrait subir au cours de son voyage396. Dans les faits cependant, il n’est pas sûr que les marchands chrétiens ont profité de ce droit : Constantine est pratiquement la seule ville de l’intérieur où l’on trouve leur trace397. Ailleurs le négociant ne bénéficiait plus de ces structures d’encadrement qui facilitent sa vie et ses affaires dans les grands ports et il entrait dans un monde encore plus « étranger » qu’à Bougie. Certains chrétiens aventureux tentèrent l’expérience, mais ces cas sont restés exceptionnels398, le commerce intérieur étant assuré par les marchands musulmans ou juifs. Tout au plus l’étranger pouvait-il se déplacer dans les environs immédiats de la ville. On sait que le Pisan Lupo Rosso possédait un cheval et des armes, ce qui lui permettait sans doute d’aller dans les campagnes proches, mais guère plus loin399.
93Pour le reste, le commerce était libre et le traité pisan de 1264 stipule même qu’on ne peut interdire à un marchand de cette nation d’acheter ce qu’il veut400. Les affaires posaient cependant certains problèmes propres au commerce dans les pays d’Islam.
94La première difficulté était celle de la langue. On ignore le degré d’arabisation de la population de Kabylie à cette époque, mais on peut penser qu’une partie au moins des citadins et des marchands s’exprimaient en arabe401. Les marchands bougiotes, qui avaient pour certains d’entre eux à voyager dans d’autres régions du monde arabe (et notamment en Orient), connaissaient nécessairement cette langue. Les chrétiens venant à Bougie pouvaient bien sûr passer par l’intermédiaire des drogmans, ou d’autres personnes connaissant les langues402. Mais ceux qui résidaient longuement dans la ville, ou qui commerçaient régulièrement avec les pays arabes, devaient finir par apprendre au moins des rudiments. Le cas du Pisan Fibonacci est exemplaire : venu adolescent avec son père à Bougie, il y suit un enseignement mathématique, ce qui suppose une maîtrise déjà poussée de la langue403. De même dans un contrat enregistré à Tunis par le notaire vénitien Francesco de Belleto interviennent trois témoins chrétiens « tous connaissant la langue arabe »404. Les marchands, pour leurs affaires, n’avaient de toute manière pas nécessairement besoin d’en savoir beaucoup. Les mots usuels du commerce (produits, poids et mesures, monnaies, titres et fonctions) et de la navigation étaient d’ailleurs souvent communs, et les emprunts nombreux dans un sens comme dans l’autre405. Les Pratiche di Mercatura, ces livres à l’usage des marchands, proposaient des lexiques sommaires, avec les mots les plus importants dans les différentes langues en usage406. Il ne semble pas en revanche que les jeunes qui se destinaient au commerce avec les pays arabes aient pu bénéficier, dans leur ville d’origine, d’un enseignement de la langue. Des écoles avaient bien été fondées au xiiie siècle pour des religieux en vue de prédications en pays musulman407, mais il ne semble pas que les futurs marchands y aient eu accès. L’apprentissage de la langue devait donc se faire pour l’essentiel sur place.
95Pour les documents commerciaux, ni la langue, ni la forme des actes, ne constituaient un obstacle dans la pratique408. Il existait des traducteurs, sans doute les drogmans eux-mêmes, et peut-être certains notaires latins étaient-ils capables de lire l’arabe. On sait ainsi qu’un notaire génois au milieu du xiiie siècle possède un « livre de lettres sarrasines et latines »409, qui pourrait être un lexique bilingue410. Les actes passés en arabe (devant des notaires musulmans) étaient quoi qu’il en soit valables de fait auprès des notaires latins, bien que l’Église se soit toujours opposée à ce type de contrats411. Inversement, le traité de 1343 avec Gênes fait obligation à la douane hafside de satisfaire tout procurateur qui viendrait récupérer des biens, sans prendre prétexte que le document est en latin412.
96On sait que les transactions avec les Bougiotes faisaient l’objet d’actes écrits. Certes le minutier de Pietro Battifoglio, instrumenté à Tunis, ne conserve pas de contrat impliquant des marchands musulmans413. Mais il ne faut pas en déduire pour autant que les notaires chrétiens n’enregistraient pas de telles transactions, ce qui dans la pratique au moins n’était pas impossible. En 1177 par exemple le Vénitien Romano Mairano confie sa nave à Giovanni da Ponte, pour qu’il aille la vendre à Ceuta ou Bougie. Avec le produit de cette vente il devra régler les dettes de Romano, attestées par des cartulae, dont une résulte d’un contrat avec un certain Messemate (Muḥammad), dont on ignore cependant s’il est de Ceuta ou de Bougie414. De même le traité de 1314 entre la Couronne d’Aragon et Bougie stipule que la douane doit obliger les marchands à acquitter les dettes contractées avec les Catalans et attestées par un document écrit ou des témoins415. On trouve d’ailleurs de tels contrats dans des documents concernant d’autres villes musulmanes plus importantes. En 1448 à Alexandrie le notaire Servodio Peccador établit un contrat où un musulman de Valence, Galip Ripoll, nomme Habraim el-Berentessi, marchand maure, comme procurateur pour vendre du poivre en son nom à Rhodes. Pour authentifier l’acte, le notaire fait appel spécialement à deux témoins musulmans, Serif Meres et Ali Cerbi416, ajoutant dans la marge Duobus testibus aliis mauris infrascriptis, convocatis specialiter et rogatis417. De même à Tunis en 1472 Hameth Ben goth, musulman de cette ville, passe un contrat en présence notamment de magistro domino Cayto Mahametho418.
97Les documents en arabe sont exceptionnellement conservés, surtout lorsqu’il s’agit d’actes de la pratique commerciale. Mais les notaires musulmans (‘udūl) pouvaient enregistrer des transactions avec des marchands chrétiens. Ainsi en 1277 la vente d’une partie d’une nave est faite à Tunis entre un Pisan et un Tunisois devant le cadi du calife, dans le mağlis al-ḥikma, en présence de cinq témoins musulmans419. De même, en 1435, un notaire vénitien d’Alexandrie valide le contenu d’un acte rédigé en arabe trois années auparavant, entre un marchand musulman d’Alexandrie et des Génois420. Cette pratique existe également à Bougie, comme le montre un incident survenu vers 1475 lorsque le Génois Urbano de Dernisio, qui possède un logement et des magasins à Bougie421, est à deux reprises victime de vols de la part de deux Barcelonais. Ces derniers lui dérobent, outre des marchandises, des livres de comptabilité et diversas alias scripturas, tam in arabico quam in latino scriptas, dont deux documents en arabe qui attestent des dettes de ces deux Catalans. Dans sa plainte, déposée à Gênes, la victime déclare que les deux malfaiteurs ont brûlé ces documents pour effacer les traces de leur dette et il ajoute qu’ils l’ont fait en sachant que les notaires musulmans ne conservent pas les documents qu’ils ont instrumentés422. Ce témoignage est intéressant à plus d’un titre. Il nous montre tout d’abord que les marchands européens avaient recours à des notaires musulmans, y compris pour des affaires entre un Génois et des Barcelonais, c’est-à-dire entre chrétiens423. Ces notaires donnaient donc aux parties concernées des documents attestant la transaction, mais ne conservaient pas eux-mêmes d’écriture, comme cela se pratiquait à la même époque dans le monde chrétien. Cette information est cependant surprenante dans la mesure où l’écrit a une place importante dans la société musulmane424 et le document vénitien de 1435 cité plus haut nous montre d’ailleurs que de tels actes écrits étaient conservés. Notre marchand ne mentionne pas la possibilité d’avoir recours aux témoins instrumentaires, qui en principe font foi en cas de contestation, mais il est vrai que l’affaire est portée à Gênes où la convocation de ces personnes était difficilement envisageable. Enfin cet incident nous apprend qu’Urbano de Dernisio tient des livres de comptes, écrits en partie en arabe, ce qui confirme que certains marchands utilisaient cette langue425.
98D’autres documents montrent l’importance des relations de commerce entre marchands chrétiens et musulmans. Ainsi dans son testament de 1278, le Pisan Lupo Rosso dresse la liste de ses créances et dettes, montrant des partenaires musulmans. Il doit de l’argent à Musaçidri, saraceno, et surtout une forte somme (327 doubles d’or et demi) à Muscerifo Faceli de Bougie. Ce dernier, qui est peut-être un inspecteur ou le chef de la douane (mušrif), lui doit par ailleurs 31 doubles pour des draps et de la soie. Lupo Rosso a en outre prêté cinq doubles et demi à Asmetto Bonmoseo, cinq doubles à Abidella Pellegrino426, trois doubles et treize millares à Saietto (serviteur de Faceli), qui lui doit également deux doubles pour des draps. Maometto de Succo Laddo et Maimone fils de Aioni de Tichilotti (de Tichy ?) lui doivent respectivement dix et cinq doubles. Enfin plusieurs milites rabacto lui ont emprunté de l’argent427. Il est donc manifeste que ce marchand entretient des relations d’affaires importantes avec les musulmans de la ville, comportant des ventes à crédit et des prêts ou des emprunts428. Ces liens sont confirmés par plusieurs actes instrumentés à Bougie en 1347 par le notaire Ianoto Berignano, qui dresse une longue liste de musulmans débiteurs de marchands génois429.
99Ces documents montrent surtout des dettes, résultant de prêts ou de ventes à crédit, mais de véritables associations pouvaient également se créer. Les techniques commerciales n’étaient pas foncièrement différentes d’une aire culturelle à l’autre, du moins pour les plus simples430, et le marchand musulman habitué aux contrats de qirāḍ ne devait pas avoir de difficultés avec une commande, et inversement431. Certains juristes interdisaient pourtant de confier un qirāḍ à un dhimmi, la règle valant sans doute également pour des chrétiens étrangers432, et de fait il n’y a pas trace de telles associations. En revanche on sait que chrétiens et musulmans pouvaient posséder en commun des navires, comme le montre l’association en 676/1277 entre le Tunisois Šams al-Dīn al-Bahrānī et un Pisan pour la possession d’un bateau (markab)433. L’ampleur de ces associations est cependant inconnue et il est vraisemblable que si elles avaient été fréquentes, elles auraient laissé plus de traces dans la documentation européenne, ne serait-ce qu’à travers les conflits qui pouvaient en découler. Mais si ce type de collaboration a pu exister, les transactions de loin les plus courantes étaient des ventes de produits.
100Les modalités de ces ventes ne sont connues que partiellement, les traités fixant simplement les garanties accordées par le pouvoir hafside aux marchands chrétiens. Celles-ci étaient maximales si l’échange se faisait dans le cadre de la douane ou sous le contrôle de ses drogmans. C’était le moyen le plus sûr pour les agents du sultan de contrôler les opérations et de les taxer. Le traité de 1250 entre Gênes et Tunis prévoit ainsi que seront garanties les ventes faites en douane, lors d’enchères (in calega) ou non, par l’intermédiaire des drogmans (per manum de turcimannis dugannae) et en présence de témoins de la douane434. Ces transactions seront mises par écrit, soit dans un acte (instrumenta) des dits témoins, soit par leur inscription dans les registres de la douane (scripturam in cartulariis duganae)435.
101Le rôle de la douane dépasse donc largement le cadre de la simple taxation. Elle intervient également dans les échanges commerciaux effectués dans la ville et qu’elle cherche à contrôler, envoyant notamment ses agents sur les différents marchés. Enfin, son chef peut avoir une fonction de juge de commerce pour les affaires qui ne sont pas réglées par les consuls, notamment dans le cas où l’accusé est un musulman436.
102Beaucoup d’affaires se traitent cependant hors des locaux de la douane. On ignore si les fondouks ont accueilli de telles discussions, mais Félix Fabri raconte que dans celui des Vénitiens d’Alexandrie de puissants sarrasins viennent passer des marchés437 et à Tunis des transactions s’effectuent dans ces locaux438. Les lieux par excellence du commerce restent cependant le souk et les funduq-s. En 1263 un document génois parle de 202 besants et 6 millares qu’un marchand a obtenus d’un sarrasin de Bougie in zucho439. C’est là un des lieux fréquentés par les Européens, comme le suggère le Florentin Pegolotti qui fournit au xive siècle la liste des noms des lieux de vente des marchandises dans les différentes langues, expliquant qu’en « saracinesco » le mot se dit sugo, c’est-à-dire sūq, et dans de nombreux pays fondouk440. Celui de Bāb al-Bahr à Bougie est sans doute le plus fréquenté par les marchands européens, mais d’autres marchés spécialisés peuvent être visités, comme celui de la laine, dans la mesure où c’est là un des produits importants du commerce maritime441. Le traité de 1343 entre Gênes et Tunis précise ainsi que les Génois doivent pouvoir acheter aux « Arabes et sarrasins » les laines, boudrons, agninas, cuirs et autres marchandises dans les funduq-s dans lesquels ces laines et cuirs sont vendus, et faire porter ces biens dans leurs propres magasins, comme c’est la coutume442.
103La vente se fait en général aux enchères443 et les traités autorisent les marchands chrétiens à avoir recours à la ḥalqa444. Dans son testament, rédigé en 1276, le Pisan Guido Bocca demande ainsi à son exécuteur testamentaire de vendre ses biens à l’incanto, selon la coutume des chrétiens de Bougie445. Quelques années auparavant et dans les mêmes circonstances, les biens du Génois Bonanaino Ferrario, qui vient de décéder, sont vendus in publica calega446.
104Pour cela les marchands ont recours aux services d’intermédiaires et le drogman, hors de la douane, fait en particulier office de courtier assermenté pour les marchands chrétiens. Dans la lettre qu’il adresse au noble pisan Lamberto del Vernaccio en 1207, Ahmad b. Tamīm demande ainsi à être nommé drogman à la douane et courtier (dallāl) à la ḥalqa447. Lamberto doit faire pression sur les Anziani de Pise pour « qu’ils écrivent au qā’id Abū Sadād Muwaffaq b. ‘Abd Allāh pour qu’[Ahmad] soit nommé drogman et courtier à la ḥalqa pour le service des Pisans. Cela est conforme à l’usage et aux privilèges des Pisans, attendu que nul ne peut être nommé drogman ou courtier sans leur agrément [...] Les Vénitiens [...] font de même dans la ville de Bougie448 ». La coutume évoquée ici est donc que les drogmans doivent être nommés par le directeur de la douane, sur proposition des marchands de chaque nation chrétienne449. Ces hommes ont des compétences linguistiques, mais connaissent aussi les règles des marchés, ce qui en fait des personnages difficilement contournables. Ils ont cependant une situation difficile, dans la mesure où ils doivent parvenir à établir une relation de confiance avec les marchands étrangers, tout en restant des agents du pouvoir hafside.
105Personnages centraux, ils sont donc d’indispensables intermédiaires et forment un groupe important et reconnu. En 1278, dans son testament rédigé à Bougie, le marchand pisan Lupo Rosso fait un don à « l’université des drogmans et aux drogmans eux-mêmes », ce qui montre une organisation, dont le détail cependant nous échappe450. Ce legs, le seul fait en faveur de personnes non-chrétiennes, souligne la très grande proximité qui peut exister entre les marchands européens et ces hommes qui les mettent en contact avec le reste de la population musulmane. On ne trouve pas trace dans la documentation de grande escroquerie de la part des drogmans451, mais le soin mis par les rédacteurs des traités à garantir les marchands contre les abus de ces intermédiaires montre cependant que certains ont pu chercher à tirer parti de leur position. Ainsi le traité de 1234 entre Pise et Tunis stipule que les marchands pourront commercer sans avoir à subir d’abus, notamment des drogmans452, et celui de 1264 précise que les salaires de ces drogmans et autres auxiliaires seront versés selon la coutume453. Leur travail est par ailleurs réglementé de manière de plus en plus précise avec le temps. L’accord de 1397 entre le sultan Abū Fāris et Pise prévoit ainsi que nul ne doit avoir de drogman particulier et que tous ces drogmans doivent recevoir les mêmes sommes, soit une taxe sur les transactions de cinq dirhams pour cent dinars454. Ce taux n’est pas négligeable si les échanges sont importants et l’on comprend mieux la demande pressante adressée en 604/1207 par Ahmad b. Tamīm pour devenir le drogman des Pisans.
106Nous n’avons pas de description de ces enchères publiques mais sans doute fonctionnent-elles de la même manière que pour les ventes entre musulmans455. Une fatwa du milieu du xve siècle montre un marchand musulman, Zayd al-Mazzūnī, venu à Bougie pour commercer et qui s’adresse à un certain Muḥammad al-Biğā’ī pour qu’il se charge de l’achat de biens sur le marché bougiote. Pendant que Zayd reste dans la boutique de Muḥammad, ce dernier démarche les commerçants de la place et propose des produits à Zayd. Lorsque celui-ci les trouve à sa convenance, il les prend sans cependant les payer immédiatement, car il n’a pas encore écoulé sa propre marchandise. Puis il repart avec ses acquisitions à Alger et laisse en dépôt ses biens456. On peut donc imaginer les marchands chrétiens agissant de même et restant dans leur fondouk en laissant le drogman se charger de leurs affaires. C’est sans doute comme cela que la plupart des transactions devaient se faire, en tout cas pour les marchands non-résidents.
107La vente doit s’entourer de certaines garanties qui, sans être obligatoires, sont recherchées par les différents partenaires. La douane joue ici un rôle central, puisqu’elle se porte garante dans certains cas précisés par les traités. Celui signé entre Gênes et Tunis en 1343 rend ainsi la douane responsable si la vente a été effectuée en présence de témoins457. De même le traité de 1397 entre Abū Fāris et Pise stipule qu’une vente faite par l’intermédiaire d’un drogman est ferme et ne peut plus être annulée si l’acheteur a examiné la marchandise et payé des arrhes458. Dans ce cas les officiers de la douane obligeront l’acheteur à régler le prix convenu459. C’est la raison pour laquelle on trouve souvent dans les accords de commerce une clause selon laquelle tant que les marchandises n’ont pas encore été payées, elles doivent rester en douane, ou sous la garde du drogman460. Dans tous les cas si l’acheteur s’avère insolvable, la douane doit trouver un moyen de régler le marchand461.
108Ces ventes contrôlées n’étaient cependant pas obligatoires. Hors de ce cadre les échanges n’ont simplement plus la caution de l’autorité publique462. Leur fonctionnement nous échappe totalement, mais il est vraisemblable que les marchands préféraient avoir les garanties de la douane, sauf peut-être pour les ventes au comptant, qui ne présentaient pas de risque majeur.
2) Les instruments monétaires
109Le troc est le mode d’échange le plus simple employé par les marchands. Le mathématicien Pisan Fibonacci trouve dans ces opérations (baractis) des exemples utiles pour expliquer les règles de calcul, signe que les marchands le pratiquaient de manière coutumière463. Eliyahu Ashtor pense que ce mode d’échange s’est développé à la fin du Moyen Âge entre chrétiens et musulmans464, mais il est difficile de connaître avec précision son fonctionnement, qui laisse peu de traces. Sans doute les opérations de compensation permettaient par ailleurs d’éviter de recourir à des espèces monétaires, mais ce sont là des procédés autrement plus complexes qu’un simple échange de marchandises.
110Les monnaies en tout cas circulaient largement à Bougie, ce qui ne doit pas surprendre dans la mesure où l’on sait que les économies des mondes musulmans au Moyen Âge ont connu un haut degré de monétarisation465. Les marchands chrétiens ont donc dû s’adapter à un système monétaire certes différent du leur, mais qui fondamentalement fonctionnait sur le même mode que dans les pays européens.
111Le système monétaire en usage à Bougie, comme dans le reste du Maghreb, était fondé principalement sur le bimétallisme orargent466. On connaît mal la situation à l’époque hammadide, sinon que les pièces fatimides restèrent longtemps en usage. Dans la Muqaddima Ibn Khaldūn, s’appuyant sur Ibn Hammād, écrit qu’al-Mansūr frappa sa propre monnaie467. Mais dans la chronique il affirme que ce n’est que Yahyā b. al-’Azīz, le dernier émir de la dynastie, qui franchit le pas en frappant une monnaie au nom des Abbassides, alors « qu’aucun de ses prédécesseurs n’avait voulu le faire, à cause de leur respect pour les droits des Fatimides468 ». Quoi qu’il en soit, cette initiative prend place après la conquête par les Hammadides de Ouargla, qui permet un contrôle du commerce soudanais469. Un changement décisif a lieu avec les Almohades, qui frappent des dirhams d’argent carrés470 et des dinars d’or pesant d’abord 2,3 grammes puis, à partir de la réforme du calife Ya’qū b al-Mansūr (580/1184 – 595/1199), 4,72 grammes471. C’est ce système almohade qui reste en vigueur en Ifrīqiya tout au long de la période hafside, comme du reste dans l’ensemble du Maghreb et en al-Andalus472. Le dinar reste stable jusqu’à la fin du xve siècle, alors que le dirham subit à deux reprises une dépréciation sensible qui oblige à des réformes monétaires et à la création du dirham ğadīd (nouveau), entre 1262 et 1287473, et du « nasri » (nāṣirī) sous le califat de ‘Utmān474. Les deux unités avaient des sous-multiples, dont le demi-dirham ou « carat » (qīrāṭ)475. Il existait enfin une monnaie de compte, le dinar de dirhams (dīnār darāhim), subdivisée en 10 dirhams476.
112À côté des pièces hafsides477, les monnaies de coin chrétien sont peut-être également en usage478. Au Moyen Âge en Europe la notion de souveraineté monétaire est encore floue, voire inexistante, et des monnaies d’origines diverses peuvent circuler à côté des pièces de frappe locale479. Mais il n’est pas sûr que la situation soit identique au Maghreb, et le traité de ḥisba du Sévillan Ibn ‘Abdūn, au début du xiie siècle, interdit cette pratique480. Les accords de paix mentionnent bien, parmi les importations taxées par la douane, les monnaies chrétiennes481, qui étaient peut-être utilisées pour les transactions entre chrétiens. On ignore en revanche si elles étaient acceptées par les marchands locaux. Le chroniqueur florentin Giovanni Villani raconte qu’un sultan hafside avait été frappé d’admiration devant les florins qui lui avaient été montrés482, mais cela ne signifie pas que ces pièces étaient acceptées comme moyen de paiement courant dans les opérations commerciales. Ce n’est cependant pas exclu, et on sait qu’en Orient à la fin du Moyen Âge le ducat vénitien était d’un usage courant dans les transactions483. Mais au Maghreb les documents italiens, provençaux ou catalans montrent plutôt un usage systématique des monnaies musulmanes, les dinars et les dirhams, et même les opérations internes à une communauté européenne étaient libellées en espèces locales. C’est le cas par exemple des locations de boutiques ou de maisons dans le fondouk484. Dans les documents latins les doubles (dupla, dobla, etc.) sont les dinars « doubles » frappés après la réforme almohade d’al-Mansūr et les dirhams sont désignés sous le terme de millares.
113Il fallait donc que le marchand chrétien se procure des pièces en usage à Bougie. La manière la plus simple pour lui était de les obtenir en vendant ses marchandises, mais une autre possibilité était de venir avec de l’or ou de l’argent, monnayés ou non. En les portant à l’Hôtel de la Monnaie (zecca), il pouvait les faire frapper aux coins hafsides. Les traités de 1250 et 1272 entre Tunis et Gênes donnent la possibilité aux marchands de porter leur or à la zecca de la capitale ou de Bougie, sans payer d’autres droits que ceux accoutumés, et les traités passés avec les Vénitiens les exonèrent de toute taxe485. Pegolotti, au xive siècle, montre qu’à Tunis il était possible de porter un métal précieux pour le faire monnayer, contre un droit de frappe assez faible486. Ainsi à Marseille en 1277 Pierre Silvestre prend en commande d’Étienne Manduel des lingots d’or et d’argent valant 12 livres de royaux coronats, qui étaient peut-être destinés à être frappés487. De même, en 1302, Guillaume Raymond porte pour Guillaume de Jérusalem une commande de 24 livres investies en douze verges d’argent488.
114Le marchand pouvait plus simplement donner ses pièces de frappe européenne à un changeur contre des dinars ou des dirhams. Sans doute en trouvait-il dans les funduq-s ou dans des sūq-s spécialisés489 et Ibn Khaldūn parle de changeurs juifs en Ifrīqiya490. Par ailleurs il n’est pas exclu que ce change ait été fait par les marchands eux-mêmes. Enfin la dernière possibilité consistait à venir à Bougie avec des pièces musulmanes. Certaines de ces pièces en effet repartaient de Bougie, ou d’autres ports hafsides, et étaient échangées sur les marchés européens. Il est donc probable que les marchands européens venant au Maghreb étaient déjà en possession d’espèces musulmanes. On les trouve dans des transactions qui parfois n’ont même aucun lien avec le commerce maritime à Gênes, Pise, ou en Sardaigne491, et elles deviennent abondantes dans les documents concernant les échanges avec le Maghreb. Ainsi en 1272 à Gênes Martino Bacilagio, en son nom et en celui de son associé à Bougie Amico pelletier de San Tommaso, donne en commande à Giovanni de Sori 107 livres 10 sous 3 deniers en millares de la zecca de Tunis ou de Bougie (pour une valeur de 418 besants et 9 millares). Giovanni devra les remettre à son arrivée à Amico ou, s’il ne le trouve pas, les investir au mieux492. De même en 1286 Giovanni de Sori, devenu commanditaire, confie à Simeone de Sori de Fontana 32 doubles d’or et 19 besants et demi de la zecca de Bougie, que Simeone doit porter dans cette ville493.
115Mais les arrivées de pièces hafsides ne suffisaient pas pour satisfaire les besoins des affaires, et des ateliers européens se sont mis à frapper eux-mêmes ces monnaies, ou du moins des imitations. Ce fut le cas en particulier au milieu du xiiie siècle pour les dirhams, dont la frappe est attestée à Pise en 1241, à Marseille en 1257, à Majorque en 1268494. Les Génois en ont émis également, un document de 1253 parlant de « millares de la zecca de Gênes495 », et les Catalans les avaient peut-être précédés496. À cet égard les nombreuses commandes investies en besants à Marseille dans la première moitié du xiiie siècle pourraient bien être, au moins en partie, des envois de faux dirhams et il en est de même pour les opérations des marchands génois. Ces pièces cependant ne risquaient pas de tromper les marchands bougiotes. Les quelques exemplaires retrouvés ont certes un poids et un aloi très proches des pièces almohades497, mais montrent des légendes en caractères pseudo-arabes qui les rendaient peu crédibles498. Elles n’ont été qu’une solution d’urgence et provisoire à une conjoncture particulière, à un moment où les relations commerciales avec le Maghreb connaissent une forte croissance, alors que l’Europe doit encore exporter des métaux précieux pour acheter en Afrique les produits dont elle a besoin. Après 1254, les commandes génoises cessent d’ailleurs d’être investies en millares499. Les autorités, de part et d’autre, voyaient d’ailleurs d’un mauvais œil ces pratiques. Pour les Hafsides c’était une atteinte à leur droit régalien de frappe monétaire et ces imitations risquaient de ruiner le crédit de leurs dirhams. Dès le traité de 1272 avec la République de Gênes des mesures sont prises contre les pièces qui ne seraient pas de bon argent fin et que la douane pouvait saisir et couper. Elles étaient ensuite rendues à leur propriétaire qui était autorisé à les utiliser comme argent-métal500. En Europe les autorités religieuses ont également protesté contre ces frappes de monnaies dont les légendes qualifiaient Mahomet de prophète de Dieu. En 1266 le pape Clément IV somme l’évêque de Maguelone, Bérenger de Frédol, qui frappait ces fausses pièces musulmanes cum titulo Mahometi, de cesser cette activité contraire à son état501.
116Les transports effectifs de pièces ont cependant été limités par les opérations de change entre les places européennes et Bougie. Une somme pouvait être prêtée à Gênes ou Marseille en monnaie locale, et remboursée au Maghreb en dinars ou dirhams502, ce qui supposait que le marchand trouvait à son arrivée son débiteur ou du moins son représentant. Ce type de contrat apparaît pour Bougie à la fin du xiie siècle, dans les documents génois. En 1192, Ogerio Scotto donne à Ogerio Guercio 12 livres de monnaie génoise et ce dernier lui promet alors de lui rendre à Bougie 54 besants de millares503. Ces contrats sont cependant peu nombreux, environ 80 changes entre Gênes et Bougie de la fin du xiie à la fin du xiiie siècle, et à Marseille ils sont encore plus rares.
117Concrètement, ces changes peuvent se faire en or (dinars – on parle alors dans les documents latins de doubles) ou en argent (dirhams – on parle alors de millares), le besant étant une unité de compte504. Ainsi, en 1203, Buonvassallo de Crosa prend en change de Guglielmo de Bellamuto 20 livres de Gênes et devra rendre à Bougie ou à Ceuta 4 besants 1/3 par livre. La moitié de la somme sera versée en or sicut bisancii curent per terram, et l’autre moitié en argent, de bon poids et libre de taxe505. De même, en 1237, Nicola Leca Nuptias reçoit de Palodino Papieno 102 livres 3 sous et doit rendre à Bougie au dit Palodino 4 besants et demi par livre génoise, milliares justi ponderis vel dublerios auri, c’est-à-dire en dirhams ou en dinars506.
118Dans les faits les changes s’effectuent, jusque dans les années 1260, principalement en argent, c’est-à-dire en dirhams, ou millares507. Ainsi en 1253 Guglielmo Daniele de Nauli reçoit de Giovanni Begino de Castello 206 livres et s’engage à rendre à ce dernier 927 besants de millares d’argent dans les deux mois qui suivent l’arrivée à Bougie de la nave San Pietro de Guglielmo et ses associés, 1/6e du navire étant mis en gage pour ce prêt508. De même en 1264 Bonanato de Alba prend de Enrico de Vineis 25 livres, en échange de quoi il devra lui rendre 112 besants et demi de millares d’argent, bonos et justi ponderis ad pondus buçee et libres de toute taxe de douane, dans le mois qui suit l’arrivée à Bougie du bucius San Giovanni509. Enfin à Marseille, en 1248, 12 livres de monnaie mêlée510 doivent être remboursées à Bougie par 44 besants et 4 millares d’argent511.
119Les taux de conversion sont difficiles à évaluer avec exactitude, tant les opérations de change sont toujours d’une interprétation délicate pour l’historien. Certaines, tout d’abord, n’indiquent pas la somme engagée dans la ville de départ, afin de masquer l’intérêt pris par le changeur512. Par ailleurs, lorsque les deux sommes sont précisées, il faudrait connaître la marge bénéficiaire du changeur, qui n’est jamais indiquée. On peut cependant raisonner avec les rares documents qui prévoient un rechange sur la place de départ et permettent ainsi de calculer le profit du prêteur. En 1206, Aimo Fabro reçoit à Gênes 22 livres de Giovanni de Ceçema, à qui il devra rendre ou faire rendre à Bougie 93 besants et demi. Le taux de change à l’aller est donc de 4 sous 8 deniers et demi pour un besant. Le gage de ce change maritime est un fil de perles, que Giovanni doit vendre à Bougie. Si cette vente ne suffit pas à rembourser les 22 livres, l’argent restant sera rendu à Gênes au taux de 6 sous par besant513. Le taux de rechange est donc ici de 27,5 %, ce qui est considérable. Un autre contrat, de 1192, nous donne un taux de 20 %, inférieur mais toujours important514. Mais l’intérêt prélevé dans les rechanges est souvent exagéré pour inciter à rembourser les dettes au cours du voyage aller et ne donne donc pas nécessairement une indication sûre des marges bénéficiaires dans l’autre sens515.
120Dans les contrats de change génois de la fin du XIIe et de la première moitié du xiiie siècle, le besant de millares s’échange à Bougie entre 4 et 5 sous de monnaie génoise, taux semblable à celui que l’on pratique sur les autres places maghrébines (essentiellement Ceuta, et Tunis)516.
121Sur les cent ans considérés, le taux de change moyen s’établit à 4,4 sous par besant. Les écarts par rapport à ce chiffre moyen ne sont guère significatifs et on constate donc globalement une stabilité des changes.
122D’autres types de contrats fournissent des informations sur les équivalences monétaires, en particulier les commandes investies en besants de millares518. Les chiffres, bien que légèrement plus élevés519, ne diffèrent pas profondément. Un document, malheureusement isolé, permet de compléter ces données. En 1200, un conflit commercial oppose à Gênes le drapier Rolando de Caneto et Villano Assassino, à propos d’une commande de draps portée à Bougie par Villano. La discussion porte notamment sur le change du besant par rapport à la livre génoise. Villano prétend que le besant s’échange contre 5 sous, alors que le commanditaire affirme qu’il vaut 6 sous et plus520. La vérité est sans doute entre les deux, mais montre que le taux de change réel sur le marché bougiote est légèrement plus élevé que ce que donnent les changes maritimes, cette marge s’expliquant par l’intérêt du changeur.
123Les contrats marseillais fournissent également des indications sur les taux de change pratiqués dans la première moitié du xiiie siècle. Entre 1210 et 1242 les sommes sont exprimées en livres de royaux coronats de Provence521 et, dans les nombreuses commandes de 1248, en monnaie mêlée courante à Marseille522.
124Les changes en besants de millares s’interrompent après 1264. Après cette date, à de rares exceptions près, il n’est plus question dans la documentation commerciale que de pièces d’or523. Ce changement est à rapprocher de la crise du dirham que montre Robert Brunschvig524. En 660/1261-2 le sultan doit faire face à une altération des monnaies d’argent, qu’Ibn Khaldū n attribue à la cupidité des changeurs juifs525, et crée une monnaie de cuivre qui s’avère rapidement une mauvaise solution. Au bout de quelques mois ces pièces de cuivre sont retirées et quelque temps après un nouveau dirham est créé, le ğadīd, pesant 1,53 grammes526. Quoi qu’il en soit, les années 1260 sont marquées par une crise de la monnaie d’argent et il est naturel que dans ces conditions les marchands européens aient préféré effectuer leurs opérations en dinars. Ajoutons qu’à partir de 1252 la frappe de monnaies d’or reprend en Italie continentale527, d’abord à Gênes et à Florence, puis à Venise et dans d’autres villes de l’intérieur528. La demande de ce métal a pu contribuer également à pousser les marchands chrétiens de Bougie à rapporter avec eux des dinars.
125Les changes en or existent déjà avant 1260. Ainsi en 1225 Pasquale di Brasilio reçoit de la femme de Guglielmo di Sant’Ambrogio 25 livres de Gênes et, dans les huit jours qui suivent son arrivée à Bougie, il devra remettre ou faire remettre à Guglielmo 34 et demi bisantios duplos auri mussumutinos bonos, c’est-à-dire en bons dinars almohades « doubles ». Guglielmo n’est pas présent au moment de l’établissement du contrat et se trouve vraisemblablement déjà à Bougie, où Pasquale doit se rendre pour ses affaires529. Les marchands utilisent alors l’expression « besants doubles d’or », qu’il ne faut donc pas confondre avec les besants de millares, d’argent530. Le change se fait d’ailleurs à un taux d’environ 14 sous et demi par besant. Le rapport entre dinars d’or (besants doubles) et dirhams d’argent (millares) est donc dans ces années de un à trente531.
126Les opérations de change montrent un renchérissement constant de l’or, phénomène qui n’est du reste pas propre au Maghreb532. Vers 1270 le double vaut encore 3 besants (30 dirhams).
127Mais le traité de 1282 entre Gênes et Majorque donne un double à 4 besants et demi et Pegolotti au début du xive siècle, ainsi que des actes génois du milieu du siècle montrent une équivalence de 6 besants pour un double533.
128Seuls deux documents marseillais permettent un calcul du taux de change du double, qui vaut 18,7 sous de monnaie mêlée en 1248 et 28 sous de royaux en 1300534. Cette hausse du dinar est également constatée pour Barcelone et Majorque par Charles-Emmanuel Dufourcq qui montre que la livre se déprécie de manière presque continue jusqu’à environ 1310, puis garde une valeur stable, à une livre par dinar535. Les documents ibériques de la seconde moitié du xive et du xve siècle confirment une stabilisation de ce taux entre 18 et 25 sous par double. Ainsi à Majorque le dinar s’échange entre 23 et 25 sous dans les années 1350536 et à Valence il vaut 18 sous en 1386 et 20 sous en 1454537. Enfin un manuel majorquin de mercaderia des années 1481-1491 donne le double bougiote à 18 ou 20 sous de Barcelone538.
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129Bougie offre donc des conditions favorables au commerce et à la venue des marchands. Le port, qui dispose de plusieurs mouillages possibles, est excellent, profond et bien protégé des vents. Les souverains ont très tôt facilité le séjour des Italiens puis des Catalans et des Provençaux. Par les traités ils s’engagent à protéger les négociants dans l’enceinte de la ville et fixent le cadre légal du fonctionnement des communautés étrangères. Ces textes sont le résultat souvent de longues négociations entre États et règlent avec une minutie toujours plus grande les relations entre le pouvoir (à travers la douane) et les chrétiens, montrant une certaine communauté d’intérêt sur le plan commercial.
130L’organisation interne des nations étrangères, autour du consul et du fondouk, favorise ainsi la venue des marchands, qui retrouvent dans le port une structure d’encadrement facilitant leur vie quotidienne et la conduite de leurs affaires. Les échanges les plus importants – mais les moins visibles – sont cependant ceux réalisés avec les marchands bougiotes. Ils reposent sur une certaine communauté des pratiques commerciales, et donnent un grand rôle aux intermédiaires comme les drogmans. Ce sont ces acteurs locaux qui achètent les biens venus d’Europe et proposent les produits destinés à l’exportation.
Notes de bas de page
1 Al-Idrīsī, trad. p. 165-166.
2 Par exemple al-’Umarī, trad. p. 113, qui en souligne l’animation grâce aux mouvements de bateaux dans le port.
3 Lors de son séjour à Bougie, le Mahdī Ibn Tūmart se scandalise de la débauche des habitants dans le quartier de Bāb al-Bah r, en particulier de la consommation de vin. Il s’agit là d’un stéréotype, bien connu dans les gestes des réformateurs religieux, et la scène se répète d’ailleurs dans les autres grandes villes du Maghreb qui rythment le retour du Mahdī d’Orient. Mais le choix de Bougie pour mettre en scène la réaction d’Ibn Tūmart est révélateur de l’image de richesse que la ville pouvait alors avoir. Al-Baydaq, trad. p. 80.
4 Chr. Picard, L’Océan atlantique musulman. De la conquête arabe à l’époque almohade. Navigation et mise en valeur des côtes d’al-Andalus et du Maghreb occidental (Portugal-Espagne-Maroc), Paris, 1997, p. 243.
5 Dans un rapport daté de 1587 deux membres de l’Ordre de Malte présentent ainsi le port : « Bugia [...] è il migliore porto che sia in tutta questa costa, cioè da Bizerta fino al stretto di Gibilterra. [...] è capace per una grossa armata. » B. Lanfreducci, « Costa e discorsi di Barberia. Rapport maritime, militaire et politique sur la côte d’Afrique depuis le Nil jusqu’à Cherchell par deux membres de l’Ordre de Malte (1er septembre 1587) », éd. Ch. Monchicourt, RA, 66, 1925, p. 459.
6 Al-Bakrī, trad. p. 167.
7 Cf. supra p. 43-45 et D. Valérian, « Contribution à l’étude de la guerre dans le Maghreb médiéval : Bougie et la mer de la fin du xie au début du xvie siècle », Mésogeios, 7, 2000, p. 126-127.
8 « De la mer Syrienne se détache une baie par où les navires parviennent jusqu’à la ville. » Al-’Umarī, trad. p. 112.
9 Trad. R. Mantran, « La description des côtes de l’Algérie dans le Kitab-ı Bahriye de Pīrī Reis », ROMM, 15-16, 1973, p. 164.
10 L. Billiard, F. Vergneaud, E. Balensi, Les Ports et la navigation de l’Algérie, Paris, 1930, p. 151-152. L.-Ch. Féraud, « Histoire des villes de la province de Constantine. Bougie », Recueil des notices et mémoires de la société archéologique de la province de Constantine, 13, 1869, rééd., Histoire de Bougie, avec une présentation de N. Abdelfettah Lalmi, Paris, 2001, p. 24.
11 Service hydrographique de la marine, Instructions nautiques. Mer Méditerranée. Afrique (Côte nord) à l’est du Détroit de Gibraltar ; Levant entre la mer Egée et le Canal de Suez, Paris, 1968, p. 125.
12 On trouve à proximité des tombes de cette période. Elle est également un des sites possibles du débarquement espagnol de 1510.
13 Peut-être s’agit-il de l’ancien port, utilisé avant la fondation de la ville par al-Nāṣir. M. S. Baïzig, Biğāya fī al-’ahd al-ḥafṣī : Dirāsat iqtiṣādiyya wa iğti˙mā’iyya, thèse de l’Université de Tunis I, sous la direction de M. Chapoutot-Remadi, 1995, p. 223-224.
14 Al-Ġubrīnī, p. 77.
15 Cf. infra p. 537-538.
16 On sait qu’en 1313 la galère de l’ambassadeur majorquin Gregori Salembé est stationnée devant la porte de la Darassana (Dār al-Sinā’a), donc sans doute à l’extérieur du port principal, du côté de l’arsenal de la ville. E. de K. Aguiló, « Incident surgit ab motiu del canvi d’esclaus cristians y moros, pactat despres de la pau », BSAL, 15, 1915, p. 227.
17 Pīrī Reis, trad. Mantran, art. cité, p. 164. Cf. également Al-Ḥimyarī, Kitāb al-Rawḍ al-mi’ṭār fī ẖabar al-aqṭār, éd. I. ‘Abbās, Beyrouth, 1980, p. 81, qui dit que les bateaux (sufun) peuvent venir près de l’embouchure (‘inda famm) du fleuve. À la fin du xviie siècle Dancour, qui passe par la ville, note encore qu’il y peut entrer « des galleres des grosses barques et des galiotes qui remontent a deux lieues de la mer ». J.-P. Vittu, « Un document sur la Barbarie en 1680 et 1681 : la relation de voyage du sieur Dancour », CT, 99-100, 1977, p. 302.
18 L. Billiard et al., op. cit., p. 152. La configuration naturelle du site n’a jamais rendu nécessaire de drainage important à l’époque contemporaine. Je tiens ici à remercier ici M. Boumsila, PDG de l’Entreprise portuaire de Bejaia, de m’avoir avec générosité fait profiter de sa parfaite connaissance du port et de la côte.
19 Instructions nautiques, op. cit., p. 125.
20 Pīrī Reis, trad. Mantran, art. cité, p. 164. La brasse mesure 1,83 m.
21 Pīrī Reis, trad. S. Soucek, « Tunisia in the “Kitab-ı bahriye” by Pīrī Reis », Archivum Ottomanicum, 5, 1973, p. 155 (qui traduit par « guard tower »).
22 « Buxia è bonissimo porto ; il mare gli batte le muraglie e have uno castello che è edificato in mezzo al mare. » Gerolamo Azurri, Carta di Navigare, éd. O. Bazurro, Gênes, 1985, p. 148. Cet auteur, peu connu, serait né vers 1510, et a accompli plusieurs voyages, peut-être comme pilote du prince Andrea Doria. Il a écrit son portulan après 1572. Ibid., p. 19-23.
23 Picard, L’Océan atlantique, op. cit., p. 245-246.
24 À Tunis par exemple. Traité Pise-Tunis, 1313, art. 17.
25 De même des cas d’actes de piraterie dans le port même montrent combien il était facile d’y accéder ou d’en fuir. La configuration du port rend par ailleurs peu plausible l’existence d’une telle chaîne.
26 Pīrī Reis, trad. S. Soucek, art. cité, p. 155.
27 R. Bourouiba, Les H’ammadites, Alger, 1984, p. 175. Cf. photo pl. IV.
28 Cf. N. Djelloul, « Histoire topographique de Mahdia et de ses environs au Moyen Âge », CT, 162-163, 1993, p. 77. L’anse creusée dans le roc présente cependant à Mahdia des dimensions sans commune mesure (66 m sur 42) avec ce qui pouvait exister à Bougie, et pouvait abriter dit-on jusqu’à trente bateaux.
29 R. Brunschvig, La Berbérie orientale sous les Hafsides, des origines au xve siècle, I, Paris, 1947, p. 378. C’est aussi l’avis de R. Bourouiba, « La vie économique et les arts à Bidjaia la Hammadide », Actes intégraux (conférences et débats) du 8e séminaire sur la pensée islamique, Bidjaia, du 25 mars au 5 avril 1974, II, s.l., s.d., p.8.
30 Al-Wanšarīsī, Mi’yār al-mug˙rib wa l-ğāmi’ al-Mu’rib, éd. M. Hağğī, Beyrouth, 1981, VIII, p. 297-298.
31 La hauteur de la porte était de 11,9 m, et sa largeur de 7,59 m. S. Benchelabi, Étude archéologique de Bidjâya, mémoire de maîtrise, sous la dir. d’A. Northedge, Université Paris 1, 2004, p. 24.
32 Il est désigné chez Ibn Khaldūn et Ibn Qunfudsous le titre de qā’id al-bahr ou qā’id al-usṭūl. ‘Ibar, VI, p. 805, 895, Berbères, III, p. 21, 110 ; Fārisiyya, p. 199. Voir également, sur cette fonction, Muqaddima, trad. p. 517 s. ; Valérian, « Contribution », art. cité, p. 131.
33 Dans une lettre adressée au viguier et au Conseil de Marseille, les consuls de Bougie se plaignent des mauvais traitements subis par leurs concitoyens dans la douane et ajoutent : « le reis de Bougie est fort mécontent et irrité de tout le mal qu’on nous fait ; et n’était lui, qui nous protège de tout son pouvoir, on nous en ferait encore davantage ». AM, HH 334 (15/6/[1293]), éd. et trad. L. de Mas-Latrie, « Chartes inédites relatives aux États de Bougie et de Bône (1268-12931480) », BEC, 1re série, 2, 1840-1841, p. 394-396. Louis de Mas-Latrie cite une lettre de ce Reis, écrite en arabe et traduite, où ce dernier parle d’une affaire instruite par lui entre des marchands et le gabeleur du vin. Cela montre que ses attributions pouvaient être larges et aller jusqu’à un pouvoir judiciaire sur terre. Paris, BNF, Nouvelles acquisitions latines, 1323, f. 66, cité par Mas-Latrie, ibid.
34 Annali genovesi di Caffaro e de’suoi continuatori dal MXCIX al MCCXCIII, III, éd. C. Imperiale di Sant’Angelo, Rome, 1923, p. 162. Robert Brunschvig constate simplement qu’à la suite de cet acte de piraterie le traité avec Gênes n’est pas renouvelé. Brunschvig, La Berbérie, op. cit., I, p. 35. Mais il n’y a pas nécessairement un lien de causalité entre les deux faits.
35 Le traité de 1403 entre la Couronne d’Aragon et le sultanat de Tunis (art. 15) prévoit ainsi que, si un sujet catalano-aragonais est attaqué par un ennemi du roi dans le port, la douane ne sera pas tenue pour responsable.
36 Lettre de protestation de la cité de Barcelone à l’émir de Bougie. Éd. L. de Mas-Latrie, Traités de paix et de commerce et documents divers concernant les relations des Chrétiens avec les Arabes de l’Afrique septentrionale au Moyen-Âge, Paris, 1866, p. 335 (6/2/1473).
37 Cf. traité Couronne d’Aragon-Bougie, 1314, art. 4. En 1315 le roi d’Aragon Jacques II se plaint auprès du sultan de Bougie Abū Bakr que l’on empêche ses sujets de porter des marchandises d’un navire à l’autre, à l’intérieur du port, en violation des accords de paix. ACA, C., Rg. 242, f. 252v-253r (16/10/1315), éd. A. Masia de Ros, La Corona de Aragón y los estados del Norte de Africa, Barcelone, 1951, n° 145, p. 433-434.
38 Projet de traité Couronne d’Aragon-Tunis, 1323, art. 7.
39 Id., art. 16.
40 ARV, P., Rg. 2007, f. 592r-593v (5/12/1491).
41 Traité Couronne d’Aragon-Tunis, 1403, art. 36.
42 En 1274 le contrat de nolis d’une nave pisane pour Bougie prévoit que le navire disposera d’une barca de pariscalmo et d’une gondola avec rames. Archivio Caetani, Pergamene, fondo pisano, n° 3330 (10/8/1274), éd. G. Caetani, Varia. Raccolta delle carte più antiche dell’Archivio Caetani e Regesto delle pergamene del fondo pisano, Cité du Vatican, 1936, p. 12-14.
43 Picard, L’Océan atlantique, op. cit., p. 253-254, 327-328.
44 Traité Couronne d’Aragon-Tunis, 1403, art. 45. Le traité pisan de 1234 parle également des carabi, ou canotiers, qui ne doivent pas exiger comme salaire plus que de coutume. Traité Pise-Tunis, 1234, art. 4.
45 Al-Wanšarīsī, Mi’yār al-muġrib, op. cit., VIII, p. 300-301 ; cf. M. T. Mansouri, « Vie portuaire à Tunis au Bas Moyen-Âge (xii-xve siècle) », Tunis, cité de la mer, dir. A. Baccar-Bournaz, Tunis, 1999, p. 151.
46 B. Doumerc, Venise et l’émirat hafside de Tunis (1231-1535), Paris, 1999, p. 89.
47 Projet de traité Couronne d’Aragon-Tunis, 1323, art. 8.
48 Al-Ġubrīnī, p. 165.
49 Ibid., p. 80.
50 Voir également les anecdotes liées au passage du Mahdī Ibn Tūmart à Bougie, qui se déroulent dans ce quartier. Al-Bayḏaq, texte p. 53, trad. p. 80. C’est là en particulier qu’il répand le vin qui se vendait.
51 Un acte du notaire Battifoglio de Tunis est instrumenté iusta portum Tunexi, in ripa maris. Éd. G. Pistarino, Notai genovesi in oltremare. Atti rogati a Tunisi da Pietro Battifoglio (1288-9), Gênes, 1986, p. 109-110. Mais cela ne semble pas avoir été une habitude très répandue.
52 Diwān, ou diwān al-baḥr. Le mot arabe est passé dans les langues latines, qui très tôt l’utilisent sous sa forme corrompue de dogana, ou doana. Mais certains documents emploient le mot curia, dans le sens de douane. Par exemple Giovanni di Guiberto, n° 94 (1200).
53 À Ceuta elle est située à côté du port, en face des fondouks des chrétiens. A. M. Turki, « La physionomie monumentale de Ceuta : un hommage nostalgique à la ville par un de ses fils, Muḥammad b. al-Qāsim al-Anṣārī (traduction annotée ˙de son Iẖtiṣār al-aẖbār) », Hespéris, 20-21, 1982-1983, p. 142 ; M. Chérif, Ceuta à l’époque almohade et mérinide, Paris, 1996, p. 88. À Tunis à l’époque d’Adorno et de Léon l’Africain elle est près du lac, soit là aussi à l’entrée de la ville. J. Heers, G. de Groer, éd. et trad., Itinéraire d’Anselme Adorno en Terre Sainte (1470-1471), Paris, 1978, p. 104-105 ; Léon l’Africain, p. 387.
54 Piloti raconte qu’à Alexandrie il occupa un fondouk, de l’autre côté de la muraille de la douane, qui lui permit de creuser un trou dans le mur pour prendre dans les dépôts de la douane des marchandises et ainsi ne pas payer les taxes. E. Piloti, Traité d’Emmanuel Piloti sur le passage en Terre Sainte (1420), éd. P. H. Dopp, Louvain-Paris, 1958, p. 181. Le contrôle était peut-être moins strict dans les ports maghrébins, mais certaines marchandises étaient tout de même conservées en douane, notamment en cas de confiscation.
55 Le Minhāğ d’al-Maẖzūmī, étudié par Claude Cahen, est un texte égyptien de la fin du xiie siècle. Il fournit des détails importants, mais qui ne doivent être utilisés qu’avec prudence dans un autre contexte. Cf. les études de Claude Cahen réunies dans Makhzūmiyyāt. Études sur l’histoire économique et financière de l’Égypte médiévale, Leyde, 1977.
56 Louis de Mas-Latrie, à partir de ces traités, a fait une étude précise de ces douanes dans l’introduction historique de son ouvrage. Celle-ci reste encore largement valable, même si certains points doivent être corrigés. Mas-Latrie, Traités, op. cit., introduction historique, p. 185-208. Sur le fonctionnement et la place de la douane dans l’espace des marchands, cf. D. Valérian, « Les marchands latins dans les ports musulmans méditerranéens : une minorité confinée dans des espaces communautaires ? », REMMM, 107-110, 2005 p. 444-447.
57 Cf. M. Cortelazzio, « Arabismi di Pisa e Arabismi di Venezia », Lingua nostra, 18, 1957, p. 95-97, rééd. Venezia, il Levante e il mare, Pise, 1989, p. 447-449.
58 Cf. G. Pellegrini, « “Facchino” nella storia linguistica ed economica italiana », Studi in onore di Amintore Fanfani, III, Milan, 1962, p. 323-343. L’afaquinus (faqīḥ), au départ attaché à la douane pour ses compétences juridiques, prend ainsi peu à peu un sens moins noble, pour devenir facchino (porteur) en italien, et faquin en français.
59 Par exemple al-Ġubrīnī, p. 271. Sur ce mot, cf. R. Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, Leyde, 1881, I, p. 750. Au Maghreb cette fonction remonte à l’époque almohade, c’est-à-dire au moment où la présence de plus en plus importante des marchands chrétiens rendait nécessaire un service bien organisé. J. F. P. Hopkins, Medieval Muslim Government in Barbary until the Sixth Century of the Hijra, Londres, 1958, p. 51-52 ; J. E. Arbach, Le domaine maritime en Occident musulman à l’époque almohade (xiie-xiiie siècles), thèse de l’Université de Toulouse-Le-Mirail, sous la direction d’A. Ducellier et S. Robert, 1995, p. 347 ; Brunschvig, La Berbérie, op. cit., II, p. 67-68. On trouve également, dans les traités pisans de 1313 et 1353, la mention de muštaġil bi-dīwān (préposé aux finances à la douane). Traités Pise-Tunis 1313 et 1353, art. 13.
60 En 1368, à la suite de la capture de dix musulmans de Bougie, des marins et marchands de Majorque, Valence et Barcelone sont arrêtés par le roi ou son moxerife et envoyés en prison. ACA, C., Rg. 1427, f. 27v-28r (16/10/1368). En 1488 le roi d’Aragon Ferdinand écrit à l’émir de Bougie pour lui réclamer les biens d’un facteur de marchands majorquins mort dans sa ville, qui ont été confisqués par son « moxerif o loctinent ». ACA, C., Rg. 3664, f. 305r-v (26/7/1488), éd. A. de la Torre, Documentos sobre relaciones internacionales de los reyes católicos, Barcelone, 1949-1951, III, a. 1488, n° 134, p. 120-121.
61 ASG, AS, Maritimarum, filza 1665, f. 11r (22/7/1472).
62 Par exemple traité Couronne d’Aragon-Bougie, 1314, art. 6.
63 Lettre du capitaine des galées à l’émir (30/9/1475), éd. L. Greco, Quaderno di bordo di Giovanni Manzini : prete-notaio e cancelliere (1471-1484), Venise, 1997, n° 73, p. 50.
64 Lettre du même (1/10/1475), éd. ibid., n° 74, p. 51.
65 Alain Ducellier pense au contraire que le caid de la douane est celui da marina et le caid de Bougie celui de la tera. A. Ducellier, « Le Registre de Giovanni Manzini, notaire sur les galées vénitiennes de Barbarie (1472-1476) », CT, 155-156, 1991, p. 519. Les documents, il est vrai, ne sont pas très explicites, mais l’équivalence entre les expressions chaito de la marina et qā’id al-bahr pousse à une interprétation différente.
66 M. de Epalza, éd. et trad. esp., La Tuhfa, autobiografía y polémica islámica contra el Cristianismo de ‘Abdallāh al-Tarğumān (fray Anselmo Turmeda), Atti della Accademia nazionale dei Lincei, Memorie, Classe di scienze morali, storiche e filologiche, serie VIII, vol. XV, Rome, 1971, p. 230, 232.
67 Brunschvig, La Berbérie, op. cit., II, p. 67. Léon l’Africain ne le met qu’à la neuvième place des dignités à Tunis, après le directeur de la gabelle (Léon l’Africain, p. 386-387). Son rôle dans les finances de l’État lui donne cependant une importance réelle supérieure, que relève bien Adorno à Tunis : « Il est le personnage le plus important, celui d’entre tous les officiers qui a la plus grande influence sur le roi. » Itinéraire d’Anselme Adorno, op. cit., p. 138-139.
68 ‘Abd al-Bāsit b. Halīl, Al-Rawd al-bāsim fī ḥawādit al-’umr wa l-tarāğim, trad. R. Brunschvig, Deux récits de voyages inédits en Afrique du Nord au xve siècle, ‘Abd al-Bāsiṭ b. Halīl et Adorne, Paris, 1936, rééd. 2001, p. 74. À Ceuta sous les Mérinides la douane est également tenue par le˙ – ṣāḥib al- ašġāl. Chérif, Ceuta, op. cit., p. 133.
69 En 1313 le cayt de la douane de Bougie Boabile Bencanoni correspond directement avec Majorque dans le cadre d’une enquête sur la mission de Grégori Salembé. Il prend les dépositions de certains témoins, dans la douane de Bougie, et les envoie à Majorque. Aguiló, « Incident », art. cité, p. 231.
70 Cf. D. Valérian, « Les Andalous à Bougie, xie-xve siècle », Migrations et diasporas méditerranéennes (xe-xvie siècles). Actes du Colloque de Conques (octobre 1999), dir. M. Balard et A. Ducellier, Paris, 2002, p. 324-325.
71 ‘Ibar, VI, 724-725 ; Berbères, II, p. 421-422. Ibn Ġamr est ensuite employé à la perception des impôts à Bougie, puis nommé sāhib al-ašġāl et parvient enfin au poste de chambellan.
72 Berbères, II, p. 435-436. Par la suite il devient vice-chambellan aux côtés d’Ibn Ġamr. Ibid., II, p. 445.
73 Al-Ġubrīnī, p. 93.
74 Le même auteur cite d’ailleurs un faqīh qui occupa la fonction de mušrif, précisant qu’à cette époque (le personnage en question meurt en 632/1234-5 et on est donc sans doute à la fin de l’époque almohade) les mušrif-s étaient des gens de bien. Al-Ġubrīnī, p. 271.
75 Léon l’Africain, p. 387.
76 Traité Majorque-Bougie, 1312, art. 1.
77 Berbères, II, p. 421.
78 ACA. C., Rg. 3827, f. 68r-v (7/8/1482).
79 Cf. supra p. 258.
80 Traité Pise-Tunis, 1234, art. 9.
81 Traité Pise-Tunis, 1397, art. 25. Cette clause montre cependant indirectement que les abus étaient possibles.
82 Cf. supra p. 95-96.
83 Cf. Brunschvig, La Berbérie, op. cit., II, p. 67.
84 C. Batlle i Gallart, « La alhóndiga, centro de la vida de los Catalanes en el Norte de Africa », Mediterraneo medievale. Scritti in onore di Francesco Giunta, I, Soveria Mennelli, 1989, p. 80, et édition du document (Archivo de la Catedral de Barcelona, P.A. 4-10, 15, 20/9/1258), Ead., « Uns mercaders de Barcelona al nord d’Africa a mitijan segle xiii », Acta Mediaevalia, 10, 1989, p. 57.
85 Cf. infra p. 296 sur la gabelle du vin.
86 Mas-Latrie, Traités, op. cit., introduction, p. 190, 205.
87 ACA, C., Rg. 24, f. 116-117 (7/1/1314), éd. Masia de Ros, La Corona de Aragón, op. cit., n° 133, p. 418-420.
88 Le traité de 1236 entre Gênes et Tunis (art. 14) parle des officiarii curie.
89 Šāhid bi-l-dīwān. Al-Ġubrīnī, p. 93. Parmi les personnes présentes pour la signature du traité de 1391 entre Tunis et Gênes, on trouve plusieurs personnes rattachées à la douane de la capitale, le dominus dogane, un témoin et deux scriba-s. Traité Gênes-Tunis, 1391, préambule. Cf. également traité Gênes-Tunis 1272, art. 15.
90 En 1369, voulant se faire payer le tribut que l’émir de Bougie n’a pas réglé, le roi Pierre IV d’Aragon envoie Joan Roig et lui demande de se faire remettre les livres sur lesquels sont consignées les taxes payées par les marchands catalans : « li fara mostrar los libres ques son fets del dit dret en las sues duanas ». ACA, C., Rg. 1389, f. 74v (25/4/1369).
91 Cf. al-Ġubrīnī, p. 287, qui parle d’un šayẖ katabat al-dīwān.
92 Leonardo Pisano (Fibonacci), Liber abbaci, éd. B. Boncompagni, Rome, 1857, p. 1. Trad. angl. L. Sigler, Fibonacci’s Liber Abaci, New York, 2002, p. 15.
93 O. Banti, « I Rapporti tra Pisa e gli stati dell’Africa settentrionale tra l’xi e il xiv secolo », Le Ceramiche medievali delle chiese di Pisa, Pise, 1983, p. 20. Ce registre officiel tenu par le scriba servait en cas de contestation à la douane, mais aussi pour faire payer au marchand ce qu’il devait au fondouk et à son gérant.
94 Traité Pise-Tunis, 1397, art. 14.
95 Cl. Carrère, Barcelone, centre économique à l’époque des difficultés, 1380-1462, Paris-La Haye, 1967, p. 120.
96 Cf. infra, p. 315-316 leur rôle dans les transactions commerciales.
97 Par exemple traité Pise-Tunis, 1264, art. 8.
98 Il écrit entre 1310 et 1340. Ces informations proviennent de son expérience directe de facteur de la compagnie, mais aussi de tarifs douaniers ou des manuels de marchands antérieurs. Pegolotti, p. XV-XXVII. L. Balletto, « Bougie nei manuali toscani di mercatura del due-trecento », Italia e Algeria, aspetti storici di un’amicizia mediterranea, dir. R. H. Rainero, Milan, 1982, p. 81-82.
99 Pegolotti, p. 113.
100 Ibid., p. 167.
101 Cf. R. Brunschvig, « Mesures de capacité de la Tunisie médiévale », RA, 77, 1935, p. 94-96.
102 Des difficultés pouvaient en revanche surgir lorsque, ayant acquitté les taxes à Bougie et muni d’une quittance des employés de la douane, le marchand se rendait dans d’autres régions hafsides. On ignore s’il y eut des contestations, mais les agents des douanes possédaient sans doute les subtilités des systèmes de mesure en usage dans les différentes villes d’Ifrīqiya.
103 Pegolotti, p. 14.
104 Gianbattista Pellegrini le traduit par coursier (galoppino). G. Pellegrini, « Contatti linguistici arabo-veneziani », Venezia e il Levante fino al secolo xv. Atti del II convegno internazionale di storia della civiltà veneziana, dir. A. Pertusi, II, Florence, 1973, p. 327. Dozy, Supplément, op. cit., I, p. 547, donne le sens de messager, courrier.
105 Pellegrini, « Contatti linguistici », art. cité, p. 327.
106 Traité Pise-Tunis, 1264, art. 10.
107 ASG, AS, Maritimarum, filza 1665, f. 11r (22/7/1472).
108 S’agit-il de l’embarcation qui effectue la navette entre la nave génoise et le quai ? Les fustes sont des petites unités à rames, mais ne sont pourtant pas des chaloupes.
109 Sous-multiple (1/8e) du dinar. C’est sans doute ainsi qu’il faut comprendre l’abréviation ‘t°’ utilisée. Cf. R. Brunschvig, « Esquisse d’histoire monétaire almohado-hafside », Mélanges William Marçais, Paris, 1950, p. 69.
110 Il faut penser que l’on distinguait les marchandises évaluées au poids et celles mesurées en d’autres unités (balles, longueur de tissus, etc.)
111 Le mot vient de l’arabe hamala, porter. F. Edler de Roover, Glossary of Medieval Terms of Business, Italian Series, 1200-1600, Cambridge (Mass.), 1934, p. 55.
112 Les gardiens de la mer et des portes, fonctions inconnues par ailleurs mais qui doivent être assez modestes, compte tenu de la somme qui leur est versée par les marchands. Les portes en question peuvent être celles de la ville (et notamment la Porte de la Mer), mais aussi celles de la douane ou des fondouks.
113 P. G. Forand, « Notes on ‘Ušr and Maks », Arabica, 13, 1966, p. 137.
114 On sait qu’en Égypte, à l’époque fatimide, les taxes étaient beaucoup plus élevées, atteignant presque les 20 %. Cl. Cahen, « Douanes et commerce dans les ports méditerranéens de l’Égypte médiévale », JESHO, 7, 1964, p. 245-246.
115 Traité Pise-Almohades, 1186.
116 Traité Pise-Tunis, 1234, art. 2 ; traité Gênes-Tunis, 1236, art. 5.
117 Traité Pise-Tunis, 1264, art. 6.
118 Traité Pise-Tunis, 1313, art. 6.
119 Traité Pise-Tunis, 1397, art. 6.
120 Traité Venise-Tunis, 1251, art. 9. Les traités suivants reprennent la même disposition. Cf. Mas-Latrie, Traités, op. cit., introduction, p. 195.
121 Traité Gênes-Tunis, 1250, art. 22.
122 Traité Venise-Tunis, 1251, art. 8.
123 Les mines d’argent sont rares au Maghreb, comme d’ailleurs dans l’ensemble du monde arabe, alors que l’or parvenait par le Sahara. M. Lombard, Les Métaux dans l’ancien monde, du ve au xie siècle, Paris-La Haye, 1974, p. 235-236, et supra sur l’or africain, p. 222-240.
124 Cette précision est apportée notamment par le traité de 1397 entre Pise et Tunis, art. 8.
125 Éd. G. Colon, A. Garcia, Llibre del Consolat de Mar, Barcelone, 2001, chap. 152, p. 523 (version catalane), 1038 (trad. italienne de 1479) : « Si nau o leyn se vendrà en terra de sarrahins, lo senyor de la nau o del leny deu donar leny e vianda als mariners, dentrò sien en terra de christians hon pusquen haver recobra ». Le texte a également été édité par J.-M. Pardessus, Collection de lois maritimes antérieures au xviiie siècle, II, Paris, 1831, p. 139 (Chapitre 107).
126 Éd. R. Pernoud, Le IVe Livre des Statuts de Marseille, Marseille, 1935, p. 18.
127 Sauf à supposer que l’acheteur avait son propre équipage sur place, prêt à embarquer sur le navire, on peut imaginer en effet qu’il devait garder l’ancien équipage.
128 Cf. H. Gilles, « Législation et doctrine canoniques sur les Sarrasins », Islam et Chrétiens du Midi, Toulouse, 1983 (Cahiers de Fanjeaux, 18), p. 195-213.
129 Traité Gênes-Tunis, 1272, art. 11. À nouveau celui de 1343 (art. 13) envisage la vente de navires à des musulmans en paix avec les Hafsides.
130 Traité Majorque-Tunis, 1278, art. 7 : quod possint vendere et naulisare eorum naves et ligna. Cf. également le traité de 1403, art. 28.
131 Certaines nations pouvaient parfois se voir accorder des privilèges particuliers. Ainsi en 1312 le traité entre Bougie et les Majorquins autorise ces derniers à importer jusqu’à 2000 jarres d’huile en franchise : quod dicte due milia jarre sint franche et libere de deene et de matzem et de omne alio jure quo vel quibus emptor et venditor solvere tenerentur aliquo modo. Le droit de matzem n’est pas clair, et n’apparaît pas dans d’autres documents. Traité Majorque-Bougie, 1312, art. 2. De même il était de coutume de ne pas faire payer de taxes sur les victuailles destinées à l’équipage des navires. Par exemple traité de 1403 avec la Couronne d’Aragon, art. 36.
132 Par exemple Gênes-Tunis, 1236, art. 8.
133 ACA, CRD, Jaime II, caja 27, n° 5115 (13/9/1315), éd. Masia de Ros, La Corona de Aragón, op. cit., n° 144, p. 432-433.
134 AM, HH 334 (15/6/1293), éd. Mas-Latrie, Traités, op. cit., p. 97-98.
135 Traité Pise-Tunis, 1264, art. 6. Cette disposition est conservée dans le traité de 1313 (art. 4). En revanche en 1397 ce délais est ramené à six mois (art. 7), signe peut-être du recul de la puissance pisane.
136 Traité Couronne d’Aragon-Tunis, 1403, art. 24. Si l’acheteur n’a pas encore payé ce qu’il doit au marchand, la douane doit tout entreprendre pour qu’il le fasse dans les plus brefs délais et, en cas d’incapacité de paiement de l’acheteur, le Catalan n’est plus tenu de payer la taxe. Le traité génois de 1443 prévoit également un délai de deux mois (art. 9).
137 Traité Couronne d’Aragon-Bougie, 1314, art. 9.
138 Traité Pise-Tunis, 1397, art. 7. Le traité entre Gênes et Tunis de 1343 engage également la douane à ne pas surévaluer les prix des marchandises (art. 9).
139 Les prix, en principe, sont libres. Mais cela n’empêche pas la douane de se référer à une valeur moyenne. Nous ignorons en revanche comment et par qui ce chiffre était fixé.
140 Par exemple traité de 1314 entre la Couronne d’Aragon et le sultan de Bougie, art. 3.
141 Cette quittance était validée par un témoignage, sans doute d’un des témoins de la douane. Traité Pise-Tunis, 1313, art. 19.
142 Traité Couronne d’Aragon-Tunis, 1403, art. 30.
143 barā’a, quittance. Elle était délivrée aux marchands, musulmans ou non, comme preuve du paiement des taxes de l’année. Forand, art. cité, p. 137 ; Traité Pise-Tunis, 1313, art. 19 (texte arabe) ; traité Couronne d’Aragon-Bougie, 1314, art. 3 (texte catalan).
144 Projet de traité Couronne d’Aragon-Tunis, 1323, art. 16.
145 Par exemple traité de 1397 avec Pise (art. 9). Notons qu’en 1323, soit quelques années après la réunification hafside par Abū Bakr, le projet de traité avec la Couronne d’Aragon dessine un espace douanier qui respecte encore les anciens sultanats de Tunis et de Bougie. Les marchands ayant payé les taxes à Tunis pourront circuler librement dans le « royaume de Tunis », alors que ceux qui les ont payées à Bougie ou un des ports en dépendant reçoivent ce permis pour le « royaume de Bougie ». Projet de traité Couronne d’Aragon-Tunis, 1323, art. 1. Cela montre qu’en dépit de l’application à Bougie des traités signés dans la capitale, son domaine garde encore une certaine autonomie.
146 Les licences d’exportation de grains par exemple faisaient obligation au marchand de revenir avec une preuve du déchargement de la cargaison dans le port indiqué au départ. En 1275 une licence est accordée par Charles d’Anjou à des marchands, pour exporter du grain de Sicile vers Bougie, Tunis ou Bône notamment, et à l’exclusion absolue de Gênes ou de Pise. Ces marchands doivent se faire remettre une décharge par le « roi de Tunis » ou son lieutenant et par le consul de Provence et du roi. Ce document était sans doute délivré conjointement par la douane et les consuls. I Registri della Cancelleria Angioina ricostruiti da Riccardo Filangieri con la collaborazione degli archivisti napoletani, XIII, Naples, 1959, n° 137, p. 30 (22/12/1275). En 1406 Jacme Todo, patron de Barcelone, doit payer une amende à Valence car il n’a pas porté d’albara pour des marchandises qu’il a portées à Bougie sur son linh. ARV, MR, Rg. 24, f. 163r (1406).
147 Pegolotti, p. 132.
148 Par exemple traité Pise-Tunis, 1313, art. 23. Cette clause apparaît dans les traités génois en 1343 (art. 11), et catalans en 1403 (art. 26). Pegolotti l’indique également : « Chi ne trae tanto quanto à meso non paga nulla, ma chi trae e non a messo paga mezzo diritto. » Pegolotti, p. 132.
149 Par exemple traité Pise-Tunis, 1353, art. 25.
150 Par exemple le traité de 1234 entre Tunis et Pise, art. 6. Les nolis pour les traversées en direction de Bougie étaient souvent réglés dans ce port, quelque temps après l’arrivée du bateau. Par ailleurs les contrats de nolis passés à Bougie même pouvaient y être payés, au moins partiellement.
151 Habent de consuetudine quod non permittunt ab eorum terris per aliquos merces aut alia bona extrahi, nisi in eorum terras per extrahentes merces alie inferantur. ACA, C., Rg. 1993, f. 177 (27/2/1391), éd. J. Vincke, « Königtum und Sklaverei im aragonischen Staatenbund während des 14. Jahrhunderts », Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens, 25, 1970, n° 93, p. 93.
152 Cahen, « Douanes et commerce », art. cité, p. 264-265.
153 On en trouve également mention dans les actes du notaire génois de Tunis Pietro Battifoglio en 1289. Pistarino, éd., Notai genovesi... Battifoglio, op. cit., par exemple n° 27, 15/3/1289 (une dette de la curia liée au fedo sur 2 000 jarres d’huile et aux droits de douane).
154 Pegolotti, p. 131-132.
155 Cahen, « Douanes et commerce », art. cité, p. 267.
156 Ibid., p. 268.
157 Ibid., p. 270.
158 Les traités en particulier, qui garantissent les revenus de la douane, ne font à aucun moment allusion à cette pratique, alors que si elle existait il n’est pas douteux qu’ils auraient cherché à l’interdire.
159 Traité Gênes-Tunis, 1343, art. 31. Il n’y a pas trace de contestation sur cette règle, peut-être tardive. À Alexandrie, quelques années plus tard, Félix Fabri s’offusque de voir les agents des douanes fouiller à nouveau tous les sacs. Les marchandises sont vidées à terre, alors que les pauvres affluent pour prendre ce qu’ils peuvent. Seulement après, les ballots et les caisses sont chargés sur les barques qui les mènent aux galères. Félix Fabri, Le Voyage en Égypte de Félix Fabri, 1483, trad. J. Masson, Le Caire, 1975, p. 708.
160 ARV, P., Rg. 2007, f. 454v-456r.
161 Cf. supra p. 264.
162 Ph. Gourdin, « Les marchands étrangers ont-ils le statut de dhimmi ? À propos de quelques statuts de marchands étrangers dans les pays chrétiens et musulmans de Méditerranée occidentale au xiiie siècle », Migrations et diasporas méditerranéennes, xie-xvie siècles, dir. M. Balard et A. Ducellier, Paris, 2002, p. 435-446.
163 Pour l’Égypte David Jacoby signale en effet que les marchands séjournant plus d’un an étaient tenus de payer la capitation due par les dhimmī-s. Telle était du moins la règle. D. Jacoby, « Les Italiens en Égypte aux xiie et xiiie siècles : du comptoir à la colonie ? », Coloniser au Moyen Âge, dir. M. Balard, A. Ducellier, Paris, 1995, p. 88.
164 Gourdin, « Les marchands étrangers », art. cité, p. 442. Il s’appuie pour cela sur une clause fréquente des traités qui stipule que « les marchands ne seront pas assujettis à d’autres taxes que celles expressément indiquées » pour y voir une confirmation que les marchands payaient une capitation relevant de la coutume.
165 D. Valérian, « Conflits et résolution des conflits dans les communautés européennes au Maghreb (xiie-xve siècle) », Communautés et pouvoirs en Italie et au Maghreb au Moyen Âge et à l’époque moderne, actes du séminaire de Rome, 2627 octobre 2001, dir. A. Nef et D. Valérian, Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, 115/1, 2003, p. 543-564.
166 A. Laroui, L’Histoire du Maghreb. Un essai de synthèse, Paris, 1970, rééd. Casablanca, 1995, p. 195.
167 Traité Gênes-Tunis, 1250, art. 21.
168 Traité Gênes-Tunis, 1343, art. 26. Le traité de 1403 entre la Couronne d’Aragon et Tunis précise cependant que les taxes seront payées par le marchand selon les règles établies pour sa propre nation (art. 39, 51).
169 R. Davidsohn, Storia di Firenze, Florence, 1968, VI, p. 746-747.
170 P. Racine, « I mercanti piacentini a Genova durante il duecento : gruppo economico o gruppo di pressione ? », La Storia dei Genovesi, X, Gênes, 1990, not. p. 51. Et plus récemment Id., « À propos du binôme Gênes-Plaisance », Oriente e Occidente tra medioevo ed età moderna. Studi in onore di Geo Pistarino, dir. L. Balletto, Gênes, 1997, p. 1035-1057. A. Bruno, « Antico commercio e navigazione dei Savonesi nel Mediterraneo e nel Levante », Bollettino della società Storica Savonese, 1, 1898, p. 112.
171 En 1248 à Marseille Pierre Moulin donne une commande de 10 livres de monnaie mêlée à Pierre Capus Maillet d’Albi et Bertrand Cadebiou de Montpellier, à porter à Bougie. Blancard, II, n° 672 (8/5/1248). Il est vraisemblable qu’à leur arrivée les deux hommes se sont intégrés à la communauté marseillaise de Bougie.
172 C’est le cas en particulier des marchands de Montpellier, ville qui n’a pas d’accord propre avec les souverains maghrébins. A. Berne, Consuls sur mer et d’outre-mer de Montpellier au Moyen-Âge (xiiie-xive siècle), Carcassonne, 1904, p. 117. G. Romestan, « Les marchands de Montpellier et la Leude de Majorque pendant la première moitié du xive siècle », Majorque, Languedoc et Roussillon de l’antiquité à nos jours. Actes du 53e Congrès de la fédération historique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon, Palma, 1980, Montpellier, 1982, p. 53-60.
173 Cf. D. Valérian, « Le fondouk, instrument du contrôle sultanien sur les marchands étrangers dans les ports musulmans (xiie-xve siècle) ? », dans Cl. Moatti(dir.), La mobilité des personnes en Méditerranée, Rome, 2004, p. 677698 (Collection de l’École française de Rome, 341).
174 Il n’y a pas de trace d’une telle partition à Bougie, mais le traité de 1234 entre Pise et les Hafsides demande qu’à Tunis on agrandisse le fondouk des Pisans, comme l’est celui des Génois, et qu’on construise un mur entre les deux de manière à ce qu’on ne puisse aller de l’un à l’autre (art. 5).
175 Par exemple ACA, C., Rg. 115, f. 390v (16/4/1300), éd. A. Riera Melis, La Corona de Aragón y el reino de Mallorca en el primer cuarto del siglo xiv, I, Las repercusiones arancelarias de la autonomía balear (1298-1311), Barcelone, 1986, p. 278. Jacques II d’Aragon écrit à son oncle (et vassal) Jacques II de Majorque pour lui interdire de nommer un consul propre aux Majorquins. Trois ans après il proteste auprès du même contre la nomination d’un consul et la concession par le sultan de Bougie d’un fondouk indépendant. ACA, C., Rg. 127, f. 55r (1/4/1303).
176 Cf. Valérian, « La résolution des conflits », art. cité.
177 Et nullius Massiliensis vel aliis accedit illuc. ADBR, B 1517, f. 3v (1316).
178 Ils apparaissent un peu plus tôt dans l’Orient musulman, dès le milieu du xiie siècle. O. R. Constable, Housing the Stranger in the Mediterranean World. Lodging, Trade, and Travel in Late Antiquity and the Middle Ages, Cambridge, 2003, p. 115, 117.
179 Giovanni di Guiberto, n° 98 (1200).
180 Traité Genes-Tunis, 1236, art. 13.
181 ASG, min. 18/II, f. 49r (6/3/1252).
182 AM, HH 334 (11/11/1220).
183 Éd. Mas-Latrie, Traités, op. cit., p. 89-90.
184 Traité Pise-Tunis, 1234, art. 2.
185 ASP, Diplomatico, Monastero degli olivetani di Pisa, 21/8/1276.
186 Archivo de la Catedral de Barcelona, 4-10-15 (20/9/1258), éd. Batlle i Gallart, « Uns mercaders », art. cité, p. 156-157.
187 ARM, Reales cedulas, vol. 1, f. 19r (27/10/1302), éd. Riera Melis, La Corona de Aragón, op. cit., p. 299. Le roi Jacques de Majorque demande au gouverneur de l’île de nommer un consul qui aura la charge du fondouk de Bougie. Ch.-E. Dufourcq, « Les consulats catalans de Tunis et de Bougie au temps de Jacques le conquérant », AEM, 3, 1966, p. 469-479.
188 Traité Venise-Tunis, 1231, art. 17. Le traité de 1271 (art. 3) précise qu’il faudra des fondouks dans toutes les villes du sultanat où se trouvent les Vénitiens.
189 Chérif, Ceuta, op. cit., p. 88, 156. Sur Tunis, voir le témoignage de Léon l’Africain, p. 382 : les marchands européens vivent dans le faubourg au-delà de Bāb al-Bah r, où ils ont leurs fondouks et leurs hôtelleries à part.
190 Je réserve la forme francisée ‘fondouk’ aux établissements occupés par les Européens.
191 E. Concina, Fondaci. Architettura, arte e mercatura tra Levante, Venezia e Alemagna, Venise, 1997, p. 15.
192 Cette porte doit être suffisamment large pour laisser passer les bêtes et leur chargement. « Funduk », EI2, II, p. 966-967 (R. Le Tourneau).
193 Traité Couronne d’Aragon-Tunis, 1403, art. 18. Sans doute cette clause ne concerne-t-elle que Tunis.
194 Batlle i Gallart, « La alhóndiga », art. cité, p. 78. Félix Fabri décrit ainsi celui des Catalans d’Alexandrie au xve siècle : « Le fontique possède une grande cour, avec de nombreuses chambres tout autour, comme un monastère. » Celui des Génois n’est guère différent : « C’est une vaste et belle maison avec une grande cour, à côté de laquelle il y a un jardin planté de multiples plantes rares. » Fabri, Le Voyage en Égypte, op. cit., p. 694.
195 Concina, op. cit., p. 51 ; O. R. Constable, Trade and Traders in Muslim Spain. The Commercial Realignment of the Iberian Peninsula, 900-1500, Cambridge, 1994, p. 119-121.
196 ASP, Diplomatico, Monastero degli Olivetani di Pisa, 21/8/1276.
197 Statuts de Marseille (1228), éd. Mas-Latrie, Traités, op. cit., p. 90.
198 Ph. Gourdin, Les relations politiques et économiques entre l’Italie tyrrhénienne et le Maghreb au xve siècle, thèse sur travaux, volume de synthèse, Paris, décembre 2001, p. 161-162.
199 Concina, op. cit., p. 97, parle même de recherche de l’autosuffisance. Celle-ci cependant ne pouvait être que de courte durée. Mais elle permettait aux marchands de rester un moment sans sortir, en particulier en cas de tumultes dans la ville.
200 Par exemple traité Majorque-Bougie, 1312, art. 3. En revanche le texte de l’accord entre Pise et les Hafsides en 1234 prévoit que les Pisans auront un four qui leur sera propre, mais ne précise pas qu’il est situé à l’intérieur du fondouk (art. 2).
201 ASG, min. 18/II, f. 49r (6/3/1252), 49v (7/3/1252) ; voir aussi Lanfranco, n° 1635 (21/10/1225).
202 ACA, C., Rg. 19, f. 43v (20/8/1273).
203 Statuts de Marseille (1228), éd. Mas-Latrie, Traités, op. cit., p. 89.
204 Le traité de 1312 entre Majorque et Bougie parle de cette taverne (art. 3). Même si elle n’est pas toujours évoquée dans les traités, il est vraisemblable que tous les fondouks devaient en posséder une.
205 Statuts de Marseille (1228), éd. Mas-Latrie, Traités, op. cit., p. 89. Il existait cependant à Bougie, hors des enceintes réservées aux chrétiens, un fondouk du vin, où la vente était autorisée aux musulmans. C’est du moins ce que semble indiquer le texte des Statuts de Marseille de 1228, qui parle des parvis funditis in quibus consuetum est in dictis terris vinum vendi, et où il est licite de vendre aux musulmans (ad vinum ibidem vendendum Sarracenis). Ibid. C’est sans doute la « maison de la gabelle du vin », où est faite une procuration en 1309 par le notaire Daniel Stangeta. ASP, Diplomatico Alliata, 26/4/1309, éd. Fr. Artizzu, Documenti inediti relativi ai rapporti economici tra la Sardegna e Pisa nel Medioevo, Padoue, 1961, n° 59. On sait qu’il existait à Tunis et Constantine un fondouk servant à la vente du vin (affermé à des chrétiens pour 12 000 dinars par an), que le sultan Abū Fāris fait détruire et remplacer par une zāwiya. La Tuhfa, trad. Epalza, op. cit., p. 254-257. Cf. D. Valérian, « Quelques réflexions sur le commerce et la consommation du vin dans les ports maghrébins au Moyen Âge (xie-xve siècle) », Seminario internacional Migraciones Mediterráneas : una visión histórica de una realidad actual, Tortosa, 27 y 28 de noviembre (à paraître).
206 Statuts de Marseille (c. 1255), éd. Mas-Latrie, Traités, op. cit., p. 90-91.
207 ACA, C., Rg. 15, f. 94r (21/4/1268).
208 C’est du moins l’accusation qui est portée contre lui par les marchands catalans de Bougie, qui réclament la nomination d’une autre personne. ACA, C., Rg. 19, f. 148v (23/7/1274).
209 Une fatwa tunisoise anonyme, mais que l’on peut situer entre le xiiie et le xve siècle, parle d’une église dans un fondouk de chrétiens, surmontée d’un clocher (minaret). Les occupants montrent pour justifier cela un pacte (kitāb al’ahd) qui les autorise à faire une telle construction. Al-Wanšarīsī, Mi’yār almug˙rib, op. cit., II, p. 215 ; analyse dans V. Lagardère, Histoire et société en Occident musulman au Moyen Âge. Analyse du Mi’yār d’al-Wanšarīsī, Madrid, 1995, p. 39.
210 Plusieurs testaments font état de la volonté d’être enterré dans ou près de l’église (apud ecclesiam). Par exemple ASP, Diplomatico, Monastero degli Olivetani di Pisa, 1290. La localisation de ce cimetière à l’intérieur du fondouk pose cependant problème, car l’espace devait manquer.
211 Archivo de la Catedral de Barcelona, 4-10-15 (20/9/1258), éd. Batlle, « Uns mercaders », art. cité, p. 157.
212 En 1278 le marchand pisan Lupo Rosso lègue par testament de la cire à l’œuvre (opera) de Sainte-Marie de Bougie. ASP, Diplomatico, Roncioni, 17/10/1278. Cf. également Archivio della Mensa Arcivescovile di Pisa, Protocolli notarili, Rg. 7, f. 35 (14/9/1317), 176v (1323), éd. M. Bensaci, Pise et le Maghrib au Moyen Âge, Doctorat de troisième cycle, sous la direction de Ch.-E. Dufourcq, Université Paris X, 1979, p. 232.
213 AM, HH 334, 20/12/1298.
214 Sur cette question, cf. Valérian, « Les fondouks », art. cité, p. 689-694 et Id., « Les marchands européens », art. cité, p. 439-444.
215 Cl. Cahen, « Ports et chantiers navals dans le monde méditerranéen musulman jusqu’aux croisades », La Navigazione mediterranea nell’alto medioevo, Spolète, 1978 (Settimane di Studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, XXV), I, p. 310.
216 Traité Couronne d’Aragon-Tunis, 1403, art. 18.
217 Par exemple le traité de 1234 avec Pise (art 5) précise qu’il faut arranger le fondouk de Bougie, et celui de 1264 (art. 16) ajoute qu’il faut y construire une église.
218 Mas-Latrie, Traités, op. cit., p. 206 (17/5/1281). Les revenus des amendes sont en particulier consacrés à cet entretien.
219 O. R. Constable, « Funduq, Fondaco, and Khan in the Wake of Christian Commerce and Crusade », The Crusades from the Perspective of Byzantium and the Muslim World, dir. A. E. Laiou et R. P. Mottahedeh, Washington, 2001, p. 153. Cf. également Le Tourneau, « Funduk », art. cité, p. 966-967.
220 Voir par exemple, pour les consuls catalans, Dufourcq, « Les consulats catalans », art. cité.
221 Par exemple traité Pise-Tunis, 1234, art. 2 ; Pise-Tunis 1397, art. 4. La situation est différente en Égypte, où le sultan peut loger des Latins étrangers dans un fondouk sans demander l’autorisation de la nation qui l’occupe. Jacoby, « Les Italiens en Égypte », art. cité, p. 79.
222 Traité Couronne d’Aragon-Bougie 1314, art. 8.
223 Traité Couronne d’Aragon-Tunis 1314, art. 20
224 Projet de traité Couronne d’Argon-Tunis 1323, art. 16.
225 Cet article est présent dans presque tous les traités de paix.
226 Traité Pise-Tunis 1234, art. 5.
227 Concina, op. cit., p. 96.
228 Ibid., p. 100. Cf. également G. Petti Balbi, « Gli insediamenti genovesi nel nord-Africa durante il ‘400 », Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in onore di Mario Del Treppo, dir. G. Rossetti et G. Vitolo, Naples, 2000, p. 136 : le mur du fondouk « est véritablement une frontière qui divise plus qu’il ne rapproche les deux mondes, dont les contacts sont limités à la sphère économique et à un étroit cercle de personnes ».
229 D. Abulafia, « Gli Italiani fuori d’Italia », Storia dell’economia italiana, dir. R. Romano, I, Turin, 1990, p. 262-264.
230 Voir en particulier, pour les premières organisations de colonies outremer P. Racine, « Les débuts des consulats italiens outre-mer », État et colonisation au Moyen Âge et à la Renaissance, dir. M. Balard, Lyon, 1989, p. 267-276 ; Jacoby, « Les Italiens en Égypte », art. cité, p. 76-89.
231 Ces textes réglementaires sont nombreux et couvraient l’ensemble des activités marchandes et maritimes. Citons à Marseille les Statuts municipaux. Éd. Aix, Les Statuts municipaux, op. cit. Voir l’introduction de R. Pernoud à son édition du quatrième livre. Pernoud, Le IVe Livre, op. cit. Pour Pise le texte le plus complet est le Breve dell’Ordine del Mare, rédigé en 1323 et complété en 1343. Éd. Fr. Bonaini, Statuti inediti della città di Pisa dal xii al xiv secolo, III, Florence, 1857, p. 447-643. On trouve cependant des éléments importants dans des textes plus anciens, en particulier le Breve Curiae Maris de 1305, éd. Bonaini, Statuti, op. cit., III, p. 345-445. Pour les pays catalano-aragonais voir Colon, Garcia, éd., Llibre del Consolat de Mar, op. cit., et J.-J. Larrère, Ch. Villain-Gandossi, « Le Llibre del consolat de mar : les gens de mer, leurs droits et leurs obligations », 106e Congrès national des sociétés savantes, Perpignan 1981, Paris, 1984, p. 153167 ; M. T. Ferrer i Mallol, « El consolat de mar i els consolats d’ultramar, instrument i manifestació de l’expansió del comerç català », L’Expansió catalana a la Mediterrània a la baixa edat mitjana, dir. M. T. Ferrer i Mallol et D. Coulon, Barcelone, 1999, p. 65-79.
232 À Gênes le terme de consul n’apparaît qu’en 1192. Racine, « Les débuts des consulats italiens outre-mer », art. cité, p. 271.
233 Traité Pise-Tunis 1234, art. 7, 8. Il se chargera de régler les conflits entre Pisans et aura le droit de voir le sultan ou le gouverneur une fois par mois.
234 ASP, Comune A, 46 (Consoli del Mare), f. 3v (1246). C’est un texte réglementaire qui cite les consuls de Tunis et de Bougie. Cela ne signifie pas pour autant qu’ils n’existent pas avant.
235 AM, HH 334, 11/11/1220.
236 Éd. Aix, op. cit., livre I, chap. 18, p. 69.
237 Blancard, I, n° 45 (4/2/1234).
238 On date en général son apparition de 1164, sur la base de deux documents de Giovanni Scriba (n° 1203 et 1227) qui font intervenir un Buongiovanni scriba de Bougie. R. S. Lopez, « I Genovesi in Africa Occidentale nel Medio Evo », Studi sull’economia genovese nel Medio Evo, I, Turin, 1936, p. 25. Mais dans le premier acte il témoigne dans une vente de terre, et dans le second il contracte une société avec Blancardo pour Bougie. Buongiovanni n’est donc pas résident à Bougie. Il n’est pas exclu que scriba soit en réalité ici un nom propre (dans le second document il est désigné simplement comme Buongiovanni scriba). En 1198 en revanche un scriba est bien attesté à Bougie. ASG, Man. 102, f. 100v (8/12/1198).
239 Lopez, « I Genovesi in Africa Occidentale », art. cité, p. 25-26. Il a pu avoir pour fonction en particulier de prélever le quart des droits de douane payés à Bougie par les Génois et restitués à la Commune en vertu du traité de 1161.
240 ASG, min. 18/II, f. 49r (6/3/1252) : Ogerio de Fontana prend la scribania de Bougie lors de sa mise aux enchères par la Commune, et loue une boutique à un pelletier. Dans ce cas il y a confusion des rôles de scriba et de fermier du fondouk. Mais à cette date un consul est sans doute présent à Bougie.
241 Lopez, « I Genovesi in Africa Occidentale », art. cité, p. 27.
242 Les traités les y autorisent, mais les affaires vénitiennes n’étaient sans doute pas assez importantes à Bougie pour qu’un consul soit nécessaire – peut-être aussi pour que le poste soit attractif. À la fin du xve siècle, seul un vice-consul est attesté à Tripoli. B. Doumerc, « Le consulat vénitien de Tunis (14701473) », CT, 155-156, 1991, p. 448.
243 C’est le cas par exemple en 1475, pour régler un problème survenu précédemment à Alger. Quaderno di Bordo di Giovanni Manzini, éd. Greco, op. cit., p. 50 (30/9/1475).
244 ACA, C., Rg. 11, f. 169r (4/6/1259). Jacques d’Aragon donne décharge à Guillem de Tolosa des comptes du consulat et du fondouk de Bougie qu’il vient de présenter.
245 ARM, Reales cedulas, vol. 1, f. 19r (27/10/1302), éd. Riera Melis, La Corona de Aragón, op. cit., p. 299.
246 Concedens [...] plenam et liberam potestatem regendi, gubernandi cives Massilie et quascumque alias [personas consulatui] Massilie appendentes. AM, HH 334, 20/4/1268, éd. Mas-Latrie, Traités, op. cit., p. 91-92. Louis Blancard pense que cet Hugues Bourguignon n’est nommé que comme consul de mer, c’est-à-dire pour exercer l’autorité sur ses concitoyens au cours du seul voyage à Bougie. L. Blancard, « Du consul de mer et du consul sur mer », BEC, 4e série, 3, 1857, p. 437. Mais il est plus probable qu’il a été nommé pour être consul à Bougie.
247 Depuis 1298 Majorque échappe à l’autorité directe du roi d’Aragon. Ch.-E. Dufourcq, L’Espagne catalane et le Maghrib aux xiiie et xive siècles : de la bataille de Las Navas de Tolosa (1212) à l’avènement du sultan mérinide Abou-l-Hasan (1331), Paris, 1966, p. 419.
248 ACA, C., Rg. 115, f. 390r-v (16/4/1300).
249 ARM, Reales cedulas, vol. 1, f. 19r (27/10/1302), éd. Riera Melis, La Corona de Aragón, op. cit., p. 299.
250 ACA, C., Rg. 199, f. 132v (19/11/1302). En 1305 le roi d’Aragon ordonne à son consul à Bougie de saisir les biens des marchands de la Couronne qui seraient rebelles à son autorité consulaire, désignant sans doute ceux qui s’étaient mis sous l’autorité du consul de Majorque. ACA, C., Rg. 236, f. 96r (16/12/1305).
251 Celui de la Couronne d’Aragon lève par exemple le pourcentage de la solde des miliciens revenant à la Couronne. Batlle, « La alhóndiga », art. cité, p. 78. Il est chargé de recevoir les sommes dues par le sultan au roi d’Aragon (ou de Majorque) et gagées sur les revenus de la douane. Il doit donc surveiller les importations de ses concitoyens et réclamer de la douane le versement de ces sommes. Dans certains cas cependant, le roi envoie des ambassadeurs spéciaux pour cela.
252 Éd. M. Brunetti, R. Cessi, Le Deliberazioni del Consiglio dei rogati (senato) ; serie « mixtorum », II, Libri XV-XVI, Venise, 1961, p. 348 (27/8/1334).
253 AM, HH 334, 20/12/1298.
254 Breve curiae Maris, art. 39, éd. Bonaini, Statuti, op. cit., III, p. 373.
255 Ibid., art. 100, p. 419.
256 Syndicorum et clavariorum communis et septimanariorum capitum ministeriorum Massilie, vel majoris partis eorum. Éd. Mas-Latrie, Traités, op. cit., p. 90.
257 Ibid.
258 AM, HH 334, 20/12/1298.
259 AM, HH 334, 11/11/1220.
260 E. Watbled, « Aperçu sur les consulats français dans le Levant et les États barbaresques », RA, 16, 1872, p. 23.
261 Éd. Mas-Latrie, Traités, op. cit., p. 97-98.
262 Breve Curiae Maris pisanae civitatis (1305), art. 39 (De electione consulum in marinis partibus), éd. Bonaini, Statuti, op. cit., III, p. 372.
263 Dufourcq, « Les consulats catalans », art. cité, p. 471.
264 M. Balard, « Génois et Pisans en Orient (fin du xiiie-début du xive siècle) », Genova, Pisa e il Mediterraneo tra due e trecento. Per il VII centenario della battaglia della Meloria, Gênes, 24-27 ottobre 1984, ASLSP, 1984, p. 201. L’Ordre de la mer regroupait toutes les personnes concernées par les affaires de la mer et était dirigé par trois consuls aux pouvoirs étendus en matière de commerce international en Méditerranée. Cf. R. Trevisan, « Per la storia dell’Ordo Maris di Pisa in torno alla metà del duecento : il registro “Comune A46” », Pisa e la Toscana occidentale nel Medioevo, I, A Cinzio Violante nei suoi 70 anni, Pise, 1991, p. 325-366.
265 J. F. Cabestany y Fort, « “Consol de Mar” y “Consols d’Ultramar” en Cataluña (siglos xiii-xiv) », Le Genti del mare Mediterraneo. XVII Colloquio internazionale di storia marittima, Napoli, 28-31 gennaio 1980, dir. R. Ragosta, Naples, 1981, I, p. 418.
266 En 1299 le consul nommé par Marseille est Geoffroi Ricau, chevalier, d’une grande famille de la ville. ADBR, B 1936, f. 68v (1299). R. Pernoud, R. Busquet, Histoire du Commerce de Marseille, I, Paris, 1949, p. 274.
267 Statuts de 1255, éd. Mas-Latrie, Traités, op. cit., p. 90.
268 Blancard, I, n° 12 (20/2/1226), 45 (4/2/1234), 76 (14/7/1237).
269 AM, HH 334 (20/4/1268), éd. Mas-Latrie, Traités, op. cit., p. 91-92.
270 ARM, Reales cedulas, vol. 3, f. 233v-234r (1/4/1316), éd. Ch.-E. Dufourcq, Recueil de documents concernant les relations des pays de la Couronne d’Aragon avec le Maghreb de 1212 à 1323, thèse complémentaire, Université de Paris, 1965, n° 1202.
271 ARM, RP 3766, f. 33v (11/9/1318).
272 ARM, RP 3767, f. 37v (20/4/1320, 21/4/1320).
273 ARM, Reales cedulas, vol. 6, f. 68r (9/9/1320), éd. Dufourcq, Recueil, op. cit., n° 1398. Il est autorisé exceptionnellement à envoyer un linh à Bougie, chargé de 2000 quintaux de marchandises pour récupérer ses créances.
274 ASG, AS 1812, n° 339 (15/12/1494), éd. E. Marengo, « Genova e Tunisi (1388-1515) », ASLSP, 32, 1901, p. 287. L’usage dans ce contexte du terme citoyen est cependant unique, et son sens peu clair. Il montre cependant que cet Ursena est un personnage important de la communauté génoise de Bougie. Pour les consulats génois cf. G. Petti Balbi, « Il consolato genovese di Tunisi nel Quattrocento », Archivio storico italiano, 576, 1998, p. 233, et Ead., « Gli insediamenti genovesi », art. cité, p. 125.
275 ACA, C., Rg. 15, f. 94r (21/4/1268).
276 ACA, C., Rg. 19, f. 44r (20/8/1273).
277 ACA, C., Rg. 19, f. 123v (12/4/1274).
278 ACA, C., Rg. 19, f. 148v-149r (23/7/1274). Sur toute cette affaire, voir Dufourcq, « Les consulats catalans », art. cité, p. 478-479.
279 ACA, C., Rg. 19, f. 44r (20/8/1273).
280 ACA, C., Rg. 555, f. 42r (8/1/1337), éd. R. Brunschvig, « Documents inédits sur les relations entre la Couronne d’Aragon et la Berbérie orientale au xive siècle », AIEO, 2, 1936, p. 253-254.
281 ACA, C., Rg. 1402, f. 38v (14/3/1346). Il s’agit d’une interdiction de naviguer en raison de la guerre contre Gênes, envoyée à tous les consuls, notamment du Maghreb, et les villes citées sont Ténès, Bougie, Alger, Bône, Hunayn, Oran, Alcudia, Dellys, Mostaganem, Tunis, Ceuta et Collo.
282 Ou Collo et Constantine plus loin dans le texte.
283 Percipiet illa omnia que recepit et consuevit recipere consul de Bugia, et erit similis conditionis per omnia. Traité Majorque-Bougie 1312, art. 3.
284 À moins qu’il ne délègue là aussi un fidèle, se contentant de recevoir les revenus de la fonction : tenendum, regendum et exercendum per vos vel vestrum idoneum substitutum. ACA, C., Rg. 555, f. 124r-v (2/6/1360), éd. J. Mutgé i Vives, « Algunas noticias sobre las relaciones entre la Corona Catalano-Aragonesa y el Reino de Tùnez de 1345 a 1360 », Relaciones de la Península ibérica con el Magreb (siglos xiii-xvi), actas del coloquio, Madrid, 1987, dir. M. Garcia-Arenal et M. J. Viguera, Madrid, 1988, appendice, n° 8, p. 161-163.
285 ASG, AS, Rg. 496 (= Diversorum Cancelleriae Communis Janue, Rg. 1), f. 11v-15r (5/1/1380), éd. M. Buongiorno, L’Amministrazione genovese nella « Romania », Gênes, s. d., p. 277-286. Au xve siècle le consul génois de Tunis a autorité sur l’ensemble du Maghreb. Petti Balbi, « Gli insediamenti genovesi », art. cité, p. 129. Un consul est cependant attesté à Bougie à la fin du siècle. En 1494 Satorino Ursena est élu consul en remplacement de son prédécesseur qui est mort. ASG, AS, Rg. 1812, n° 339 (15/12/1494), éd. Marengo, « Genova e Tunisi », art. cité, p. 287.
286 Breve Curiae Maris de 1305, art. 100 (De preceptis faciendis consulibus Tunithi et Buggee tempore eorum electionis), éd. Bonaini, Statuti, op. cit., III, p. 418. Ces règlements, qui semblent propres aux consulats de Tunis et Bougie, ne nous sont pas parvenus.
287 En 1417 le représentant du roi de Majorque Berenguer d’Olms écrit à l’émir de Bougie pour protester contre la séquestration de biens de Johan Axartell, décédé à Dellys. ARM, AH 94, f. 234v-235v (15/7/1417), éd. P. Macaire, Majorque et le Maghrib au xve siècle, Doctorat de troisième cycle, sous la direction de Ch.-E. Dufourcq, Université Paris X, 1977, p. 551-553.
288 Sur cette question, voir Valérian, « La résolution des conflits », art. cité.
289 Par exemple Traité Pise-Tunis, 1234, art. 8. De même lorsqu’un marchand est venu à Bougie sous la protection d’une autre nation que la sienne, il est sans doute soumis à la justice du consul de cette nation.
290 ACA, C., Rg. 139, f. 78 (7/1/1306).
291 Faciant et reddant jus et justiciam inter gentes vestras ibidem existentes, tam criminaliter quam civiliter. Traité Majorque-Bougie 1312, art. 3. Ni le mushrif, ni un autre officier du sultan ne pourra intervenir.
292 Traité Couronne d’Aragon-Bougie 1314, art. 8. Cf. également le projet de traité Couronne d’Aragon-Tunis 1323, art. 4.
293 Traité Couronne d’Aragon-Tunis 1301, art. 16.
294 Les consuls « jugent entre chrétiens catalans et juifs du même pays [bilād] pour les affaires les opposant entre eux, et personne d’autre que les consuls ne pourra juger de ces affaires ». Traité Couronne d’Aragon-Tunis 1360, art. 21.
295 Éd. Fr. Cerone, « Alfonso il Magnanimo ed Abu ‘Omar Othmân, Trattative e negoziati tra il Regno di Sicilia di qua e di là dal Faro ed il Regno di Tunisi (1432-1457) », première partie, Archivio storico per la Sicilia Orientale, 9, 1912, fasc. 1, p. 31. Le texte présente cependant une certaine ambiguïté : « che delle cause oi debacti et controversie che scaderanno fra qualuncha mori et xristiani subditi de la dicta Maiesta de Re daragona tanto de mercantie quanto de altro, qui le non poza conoscere salvo per lo Segnore de la dohana de Tunisi et per Consolo xristiano che li serra deputato per la dicta Maiesta de Re daragona ». On pourrait aussi l’interpréter comme une clause concernant un conflit entre un chrétien sujet du roi d’Aragon et un musulman sujet du sultan.
296 Projet de traité Couronne d’Aragon-Tunis, 1323, art. 11.
297 ARM, Reales cedulas, vol. 1, f. 37v-38r (28/6/1303), éd. Dufourcq, Recueil, op. cit., n° 575.
298 Traité Pise-Tunis 1353, art. 9.
299 Traité Pise-Tunis 1397, art. 2. Le traité de 1358 entre Pise et le sultan mérinide Abū ‘Inān stipule cependant qu’en cas de conflit contre un chrétien d’une autre langue le consul pisan sera compétent. Mais c’est là un privilège qu’on ne retrouve pas ailleurs.
300 Projet de traité Couronne d’Aragon-Tunis, 1323, art. 12.
301 Traité Gênes-Tunis, 1343, art. 5
302 .Traité Abū ‘Inān-Pise, 1353, art. 11.
303 ASG, AS (Litterarum), Rg. 1799, f. 186v (20/12/1470), cité par Petti Balbi, « Il consolato genovese », art. cité, p. 243.
304 Traité Gênes-Tunis 1236, art. 15.
305 Traité Pise-Tunis, 1313, art. 29.
306 Projet de traité Couronne d’Aragon-Tunis, 1323, art. 9.
307 Par exemple en 1316 le vice-consul catalan Bernat Benencasa est retenu prisonnier à la suite de retards dans la libération de captifs bougiotes en terre d’Aragon. ACA, CRD, Jaime II, caja 30, n° 5451, éd. Dufourcq, Recueil, op. cit., n°1208.
308 Traité Pise-Tunis 1234, art. 7 ; traité Pise-Tunis 1397, art. 16. Voir aussi traité Gênes-Tunis 1343, art. 22.
309 Propositions de paix Couronne d’Aragon-Tunis 1444, art 26.
310 On lui demande en particulier d’aider à la libération des captifs chrétiens. Cf. infra p. 473-474.
311 Utiliser les compétences du consul permet également, plus prosaïquement, de limiter les lourdes dépenses d’ambassade. Il n’est pas rare d’ailleurs qu’un ambassadeur, une fois sa mission accomplie, reste comme consul. En 1309 c’est le consul catalan de Bougie Bernat de Soler qui est chargé de porter au sultan les deux exemplaires du traité qui vient d’être signé. ACA, C., Rg. 24, f. 96v (c. 11-12/5/1309). De même en 1312 Joan Puculull, vice-consul des catalans à Bougie, est chargé par Jacques II d’une ambassade auprès d’Abū Bakr. ACA, C., Rg. 240, f. 34v (1/7/1312).
312 Sur ces discussions, voir Aguiló, « Incident », art. cité, p. 226-233.
313 Le cas est envisagé par les Statuts de Marseille. Cf. supra p. 286.
314 Les affermages des consulats de Bougie et de Tunis en sont un bon témoignage. En 1300 par exemple le Marseillais Vivaud de Jérusalem afferme le fondouk de Bougie pour 27 livres, alors que l’ancien consul Geoffroi Ricaud prend celui de Tunis pour 40 livres. ADBR, B 1936, f. 68r (12/2/1301).
315 En 1274, à l’occasion d’un conflit à propos du consulat catalan, on apprend que le titulaire de la charge, Berenguer Reguers, est absent et se fait représenter par Guillem Fiure. ACA, C., Rg. 19, f. 149 (23/7/1274).
316 Petti Balbi, « Gli insediamenti genovesi », art. cité, p. 130. Sur les consulats catalans d’Alexandrie cf. D. Coulon, Barcelone et le grand commerce d’Orient au Moyen Âge. Un siècle de relations avec l’Égypte et la Syrie-Palestine (ca. 1330ca. 1430), Madrid-Barcelone, 2004, p. 62-87.
317 Batlle i Gallart, « La alhóndiga », art. cité, p. 79-80.
318 Dufourcq, L’Espagne catalane, op. cit., p. 100.
319 En 1425 on parle pour Tunis de 500 livres annuelles à prélever par une taxe de 1,5 % sur les entrées et 1 % sur les sorties, incluant en 1428 les perles et pierres précieuses, avec comme seule exception le sel. En 1443 cette taxe est respectivement de 1 % et 0,5 %. Petti Balbi, « Il consolato genovese », art. cité, p. 235-236. On ignore quels étaient les revenus de son collègue de Bougie, dont la présence est attestée au moins à la fin du siècle, mais le principe devait être identique.
320 Carrère, Barcelone, op. cit., p. 116.
321 ACA, C., Rg. 19, f. 43v (20/8/1273).
322 AM, HH 334 (11/11/1220). Les Statuts de Marseille de 1255 distinguent le consul du fondegarius. Éd. Mas-Latrie, Traités, op. cit., p. 90-91. Mais dans les faits la même personne occupait les deux fonctions.
323 Breve Curiae Maris, 1305, art. 39, éd. Bonaini, Statuti, op. cit., III, p. 372.
324 Cf. pour Venise A. Ducellier, « Raguse, l’Italie et la Berbérie au Moyen Âge : à propos de quelques documents inédits ou peu connus », CT, 61-64, 1968, p. 38. Un tiers des revenus allait à la République, et les deux tiers restants au consul.
325 ACA, CRD, Jaime II, caja 28, n° 5271 (6/7/1315), éd. Dufourcq, Recueil, op. cit., n° 1138. Le traité de 1312 entre Majorque et Bougie prévoit cependant la présence d’une taverne dans le fondouk des Majorquins (art. 3), mais il s’agit peut-être là d’un privilège que ne partagent pas les autres nations.
326 « Aja de la gabella, o del gabellot la custuma que ha auda el temps passat. » Traité Couronne d’Aragon-Bougie, 1314, art. 7.
327 Projet de traité Couronne d’Aragon-Tunis, 1323, art. 3. Le consul de Tunis touchera quant à lui 50 besants par mois.
328 Aliquos consilianos seu homines massilie seu consilium hominum Massilie in dicto loco de Bugia. AM, HH 334, 20/12/1298.
329 AM, 1 II 45, f. 37r-v (10/12/1305)
330 M. Balard, « Note sur le commerce génois en Tunisie au xiiie siècle », CT, 155-156, 1991, p. 381.
331 Cela est obligatoire à Damas au xve siècle, mais pas partout. Carrère, Barcelone, op. cit., p. 123.
332 À Tunis le consul des Vénitiens doit prendre l’avis d’un conseil composé de douze marchands, tous patriciens, pour les décisions importantes. Doumerc, « Le consulat vénitien », art. cité, p. 448. Il est douteux cependant qu’à Bougie la communauté vénitienne ait été assez nombreuse pour justifier une telle structure.
333 Tel est peut-être le rôle du père du Pisan Fibonacci à la fin du xiie siècle, qualifié de scriba. Il n’est cependant pas évident qu’à cette époque un consul des Pisans ait été présent à Bougie.
334 Pistarino, Notai genovesi... Battifoglio, op. cit. Les minutiers conservés pour l’Orient sont plus nombreux, mais surtout pour les territoires chrétiens. Voir les autres éditions de la même collection, Collana storica di fonti e studi, dir. G. Pistarino, Gênes.
335 ASG, min. 275/II, f. 48r-50v. On ignore quand il arrive à Bougie (le début du registre rassemble des actes postérieurs à son passage au Maghreb). Le premier acte, dont il manque le début, est daté du 27 novembre 1347, et le dernier instrumenté dans le fondouk des Génois date du 3 décembre. On sait qu’il est à Gênes le 9 mars suivant.
336 Lanfranco, n° 444 (2/8/1203). De même, en 1248 et 1252, Guglielmo Vegio de San Donato est attesté comme notaire à Bougie. ASG, min. 143, f. 177r (26/8/ 1248) ; min. 26/I, f. 25r (22/8/1252).
337 ARM, Reales cedulas, vol. 1, f. 21, éd. E. de K. Aguiló, « Tractat de pau entre el Rey de Mallorca Don Sanxo y el de Bugia Boyhahia Abubechre, firmat a Mallorca pels seus representants Gregori Sallambé de una part y Mahomat Abdellá Ben Acet de l’altra, dia 23 de novembre de 1312 », BSAL, 15, 1915, p. 221-222.
338 ASP, Diplomatico Alliata, 26/4/1309, éd. Mas-Latrie, Traités, op. cit., p. 48. Le document qui fait état de cette procuration est instrumenté à Cagliari.
339 ADBR, Dugat 1, f. 49r-50r (15/2/1395), trad. É. Baratier, Documents d’histoire de la Provence, Toulouse, 1971, p. 132-134.
340 Le notaire génois Ianoto Berignano dresse des actes pour des juifs de Barcelone et des marchands majorquins, dans le fondouk des Marseillais. Il est vrai qu’à la fin de l’année 1347 la population de la ville a fortement diminué en raison de la peste (comme le montrent les nombreux morts mentionnés dans ces documents), et trouver un notaire n’est pas forcément facile. Les actes du notaire génois de Tunis Battifoglio montrent également qu’il travaillait aussi bien pour les Génois que pour d’autres chrétiens de la ville, voire pour des musulmans. Pistarino, éd., Notai genovesi... Battifoglio, op. cit., par exemple n° 3, p. 6-8 (contrat entre un Génois et un Pisan, 4/1/1289).
341 Un contrat génois de 1263 évoque cependant une somme reçue par un marchand d’un musulman de Bougie in zucho, donc dans un des sūq-s urbains. ASG, min. 30/II, f. 2v (4/1/1263).
342 Archives de l’archevêché de Pise, registre de l’année 1272, éd. Mas-Latrie, Traités, op. cit., p. 47-48 (29/4/1271).
343 ASG, min. 95, f. 149v (12/2/1271). En 1262 Giovanni de Sigestro, vice presbiterio, est chapelain des Génois à Bougie. ASG, min. 92, f. 96v (7/11/1262).
344 En 1317 Cino, nommé pour cinq ans chapelain de l’église Sainte-Marie des Pisans à Bougie, doit payer chaque année 100 sous. Archivio della Mensa Arcivescovile di Pisa, Protocolli notarili, Rg. 7, f. 35r (14/9/1317), éd. Bensaci, Pise et le Maghrib, op. cit., p. 232. En 1323 un prêtre est nommé pour la même durée, à la suite de la mort de son prédécesseur Giacomo, et s’engage à verser 10 livres par an, pro censu et recognitione dicte cappellanie. Id., f. 176v (1323 ?), éd. Bensaci, ibid.
345 En 1246 pourtant le pape Innocent IV nomme un évêque au Maroc et le recommande au sultan hafside de Tunis et de Bougie. Éd. Mas-Latrie, Traités, op. cit., p. 13 (25/10/1246). Mais on ignore le pouvoir réel de ce prélat dans le reste du Maghreb.
346 En 1456 le Sénat de Venise s’émeut de l’absence d’un chapelain à Tunis, estimant qu’il n’est pas conforme à la dignité de la Sérénissime que ses marchands se soumettent aux Génois, demandant alors l’envoi rapide d’un chapelain. ASV, Senato Mar, Rg. 5, f. 184r (4/2/1456 m.v.).
347 ADBR, Dugat 1, f. 49r-50r (15/2/1395), trad. Baratier, Documents, op. cit., p. 132-134. De même en 1379 le pape Clément VII concède des indulgences aux personnes ayant contribué au rachat de deux franciscains à Bougie. G. Golubovitch, Biblioteca bio-bibliografica della Terra santa e dell’Oriente francescano, V, Quarrachi, 1927, p. 237.
348 A. Unali, « Pénétration religieuse et territoriale des chrétiens au Maghreb au xiiie siècle », Mésogeios, 7, 2000, p. 143-152 ; A. Ajello, La Croce e la Spada. I Francescani e l’Islam nel Duecento, Naples, 1999, p. 33-38.
349 Magister Girardus de Longis medicus constitutus pro comuni Janue in Buzea. Il reconnaît devoir 40 sous prêtés par maître Guglielmo de Montpellier (un autre médecin ?). ASG, min. 34, f. 57v (15/4/1252).
350 ADBR, Dugat 1, f. 49r-50r (15/2/1395), trad. Baratier, Documents, op. cit., p. 132-134.
351 Cf. supra p. 278.
352 Cf. supra p. 278-279.
353 On sait qu’il y avait à Alexandrie des prostituées franques, que le sultan Baybars expulse en 1262. Jacoby, « Les Italiens en Égypte », art. cité, p. 89.
354 Les Statuts de Marseille de 1228 interdisent leur présence dans les fondouks de Syrie, d’Égypte et du Maghreb. Statuts de Marseille (1228), éd. Mas-Latrie, Traités, op. cit., p. 90. Cf. Constable, Housing the Stranger, op. cit., p. 145. De même, dans le règlement du consulat catalan d’Alexandrie du xve siècle on interdit l’entrée de prostituées dans le fondouk, pour ne pas nuire à la réputation de ses occupants. Carrère, Barcelone, op. cit., p. 120.
355 ACA, C., Rg. 19, f. 43v (20/8/1273).
356 Ch.-E. Dufourcq, La Vie quotidienne dans les ports méditerranéens au Moyen Âge (Provence, Languedoc, Catalogne), Paris, 1975, p. 119. Cet auteur reconnaît cependant que ce passage du document n’est pas limpide.
357 AHCB, Llibre del Consell, vol. I, f. 28v-29r (23/5/1302), éd. Dufourcq, Recueil, op. cit., n°528.
358 Dufourcq, La Vie quotidienne, op. cit., p. 119.
359 ASG, min. 7, f. 258v (18/9/1227), éd. R. Doehaerd, Les Relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l’Outre-Mont, d’après les archives notariales génoises aux xiiie et xive siècles, Bruxelles-Rome, 1941, II, n° 424, p. 219.
360 ARM, Reales cedulas, vol. 6, f. 68 (9/9/1320), éd. Dufourcq, Recueil, op. cit., n°1398.
361 Archivio Caetani, Pergamene, fondo pisano, n° 3330 (10/8/1274), éd. Caetani, Varia, op. cit., p. 12-14. Le document est également édité par Mas-Latrie, Traités, op. cit., p. 38-43, avec la date de 1263.
362 Les lettres échangées entre marchands sont souvent riches d’informations sur l’organisation des échanges et la situation économique du pays. Mais aucune n’a été retrouvée pour Bougie. Celles du marchand génois Giovanni da Pontremoli au milieu du xve siècle concernent un espace qui ne dépasse pas Constantine. Éd. D. Gioffrè, Lettere di Giovanni da Pontremoli, mercante genovese 145359, Gênes, 1982.
363 ASG, min. 18/I.
364 En avril et septembre 1253, puis en mars 1254 un autre Gianuino de Predono, fils de feu Oberto, donne plusieurs commandes pour Bougie. ASG, min. 18/I, f. 44v (5/4/1253), 46v (6/4/1253, 10/4/1253). Les sommes investies sont modestes, respectivement 12 livres 14 sous, 18 livres, et 5 livres. Voir aussi id., f. 71v (5/9/1253) ; min. 30/I, f. 44r (26/3/1254), 81r (15/5/1254), 83v (16/5/1254).
365 ASG, min. 31/II (Matheus de Predono), f. 92v-93r (16/5/1255). L’affaire est familiale, puisque le commanditaire est son propre frère, Guglielmo, également notaire, et que les contrats sont instrumentés par Matteo de Predono.
366 ASG, min. 52 (Baldoinus de Predono), f. 147v (26/4/1262). Archino de Coronato reconnaît avoir reçu de Lanfranco Pignatario tantam robam apothece tue et promet de rendre à Bougie à Gianuino de Predono 30 livres 9 sous à raison de 4 sous 9 deniers par besant. Notons que le notaire est encore de la même famille.
367 ASG, not. ign., busta 8, fr. 95, f. 24v (21/5/1262). Ces cuirs ont été donnés en commande par Gianuino à Vivaldo de Andrea, à destination de Gênes.
368 ASG, not. ign., busta 8, fr. 95, f. 37v (14/6/1262), 41v (17/6/1262).
369 ASG, not. ign., busta 3, fr. 28, 26/9/1262.
370 ASG, min. 82, f. 196r (11/1/1267), 199v (13/1/1267), 213r (25/1/1267). Compte tenu du métier de Gianuino on peut penser qu’il va exercer la fonction de scriba à Bougie. Mais peut-être n’est-ce pour lui qu’un simple investissement financier, un affermage dans un domaine qu’il maîtrise.
371 ASG, min. 82, f. 62v (3/4/1267).
372 ASG, min. 83, f. 167r (3/8/1269).
373 ASG, min. 76, f. 189v (3/7/1269). En 1274 on le retrouve dans les actes du notaire Giovanni de Corsio, vendant de la laine de Bougie pour 33 livres 17 sous. ASG, min. 82, f. 316v (15/10/1274).
374 ASP, Diplomatico Roncioni, 17/10/1278.
375 L. Balletto, « Famiglie genovesi nel nord-Africa », Dibattito su grandi famiglie del mondo genovese fra Mediterraneo ed Atlantico. Atti del convegno Montoggio, 28 ottobre 1995, dir. G. Pistarino, Gênes, 1997, p. 49-71. Cf. infra p. 571-593 sur les investisseurs dans le commerce bougiote.
376 ASP, Diplomatico Roncioni, 17/10/1278. Voir aussi M. Bensaci, « Familles et individualités pisanes en relation avec le Maghreb », CT, 113-114, p. 57-75, et sur la famille des Lanfranchi, E. Cristiani, Nobilità e popolo nel comune di Pisa, Naples, 1962, p. 408-415.
377 Les chiffres obtenus ne portent pas sur le nombre de navires allés de Gênes à Bougie. L’indication des navires est trop rare dans ces documents pour entreprendre une telle étude. Mais la répartition des commandes est, à défaut, un bon indicateur. Les calculs portent sur environ mille commandes.
378 Sur les saisons de navigation, cf. H. C. Krueger, « The Routine of Commerce between Genoa and Northwest Africa during the Late Twelfth Century », The Mariner’s mirror, 19/4, 1933, p. 419-424. On trouve un rythme semblable pour les departs vers l’Orient à la fin du xive siècle : les navires quittent Gênes à la fin de l’hiver (dès février, c’est-à-dire un peu plus tôt que vers le Maghreb) et dans les premiers mois du printemps, s’espacent en juin et juillet pour reprendre en septembre et début octobre. M. Balard, La Romanie génoise (xiie-début du xve siècle), Rome-Gênes, 1978, p. 579-580.
379 L. Balletto, « Da Genova al Maghrib : 1222-1226 », Archivio storico sardo di Sassari, 8, 1982, p. 313.
380 Le temps nécessaire pour rejoindre Bougie est difficile à calculer car il varie dans des proportions importantes en fonction du type de navire, des conditions de navigation (en particulier des vents), mais aussi des escales le long de la route. Cf. A. L. Udovitch, « Time, the Sea and Society : Duration of Commercial Voyages on the Southern Shores of the Mediterranean during the High Middle Ages », La Navigazione mediterranea nell’alto Medioevo, Spolète, 1978 (Settimane di studio del centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, XXV), II, p. 513, qui note, à partir des documents de la Geniza, une variation de un à cinq dans la durée des voyages.
381 J. Guiral Hadziiossif, « Les relations commerciales du royaume de Valence avec la Berbérie au xve siècle », Mélanges de la Casa de Velázquez, 10, 1974, p. 101.
382 Il était toujours possible de conserver les marchandises dans des entrepôts avant de les expédier par mer, dans la mesure où elles n’étaient pas périssables. Mais ce stockage avait ses limites.
383 On peut trouver des mentions de cette activité dans les sources arabes, dans la mesure où certaines anecdotes peuvent prendre place dans les quartiers proches de la mer, mais le port n’est que rarement évoqué, et les activités commerciales encore moins.
384 David Abulafia considère par exemple que le sentiment d’insécurité à Tunis était fort, à la différence de ce que les chrétiens trouvaient dans les établissements latins de Terre sainte, et parle de « ghetto » d’où ils ne sortiraient guère. Abulafia, « Gli Italiani fuori d’Italia », art. cité, p. 277. Mais rien ne vient confirmer cette opinion.
385 Pistarino, éd., Notai genovesi... Battifoglio, op. cit. Cf. l’étude réalisée à partir de ce minutier par G. Jehel, « Catalans et Majorquins à Tunis en 1289 », Cuadernos de historia económica de Catalunya, 20, 1979, p. 125-130.
386 ASP, Diplomatico Roncioni, 17/10/1278. Voir Bensaci, « Familles et individualités pisanes », art. cité, p. 60-62.
387 ARM, Reales cedulas, vol. 1, f. 8 (1302), éd. Dufourcq, Recueil, op. cit., doc. n°515.
388 En 1287 Gualterio de Bonito, citoyen de Messine, pour lui et pour Bartolomeo Imperatore, citoyen de Palerme, doit se rendre à Bougie pour y récupérer 2250 doubles d’or que leur doit le Génois Francesco Squarciafico. S’il y parvient il pourra investir la moitié de la somme en commande pour Gênes, où il achètera des marchandises qu’il portera à Palerme. P. Burgarella, éd., Le imbreviature del notaio Adamo de Citella a Palermo, Rome, 1981, n°266, p. 162-163.
389 Par exemple en 1262 à Bougie Gianuino de Predono confie à Vivaldo de Andrea une commande investie en cuirs et boudrons. ASG, not. ign., busta 8, fr. 95, f. 24v (21/5/1262).
390 Cf. infra sur les changes, p. 323-330.
391 Les contrats de nolis conclus au départ d’un port chrétien prévoient souvent qu’une partie du prix sera versée après l’arrivée du navire à destination. En 1347 le notaire des Génois de Bougie enregistre un acte par lequel Bernat Despuig, patron majorquin d’une cocha baionescha, reconnaît avoir reçu du marchand majorquin Berenguer Gordiolo 43 doubles d’or pour paiement du nolis du voyage aller. ASG, min. 275/II, f. 48r (29/11/1347). On trouve des contrats de nolis dans le minutier de Pietro Battifoglio. Par exemple Pistarino, éd., Notai genovesi... Battifoglio, op. cit., n° 91 (13/5/1289).
392 Les traités exonèrent de taxe d’importation les produits vendus entre chrétiens. Cf. traité Pise-Almohades 1186.
393 Traité Pise-Almohades 1186.
394 Traité Pise-Tunis, 1236, art. 6 : Ils peuvent porter leurs marchandises partout in terris nostris s’ils ont payé les droits. Le traité de 1314 entre la Couronne d’Aragon et Bougie (art. 2, 3) précise qu’une fois que le marchand s’est fait délivrer par la douane l’albara, il pourra aller avec ce document par mer et par terre dans toute terre du sultan, sans payer de droit.
395 Traité Couronne d’Aragon-Bougie, 1309, art. 2.
396 Projet de traité Couronne d’Aragon-Tunis, 1323, art. 1.
397 Cf. Gioffrè, éd., Lettere di Giovanni da Pontremoli, op. cit. (plusieurs lettres envoyées de Constantine) ; D. Valérian, « Les affaires de Giovanni da Pontremoli au Maghreb après la chute de Constantinople », colloque « La conquête de Constantinople : l’événement, sa portée et ses échos (1453-2003) » (à paraître). En 1316, par mesure de représailles, le chambellan de Bougie Ibn Ġamr fait emprisonner des marchands catalans de Bougie, Jijel, Collo et Constantine. ACA, CRD, Jaime II, caja 59, n° 10769 (22/2/1316), éd. Masia de Ros, La Corona de Aragón, op. cit., n° 146, p. 434-436.
398 On connaît l’histoire du Génois Antonio Malfante qui pousse son voyage jusque dans le Touat. Mais son périple tient autant de l’exploration que de l’expédition commerciale. Ch. de La Roncière, Découverte d’une relation de voyage datée du Touat et décrivant en 1447 le bassin du Niger, Paris, 1919.
399 ASP, Diplomatico Roncioni, 17/10/1278. Il n’est pas interdit d’imaginer qu’il a pu de cette manière rencontrer des fournisseurs ou des clients, mais rien ne permet de le prouver.
400 Traité Pise-Tunis 1264, art. 33.
401 Les renseignements sont maigres sur les langues parlées dans la région. ‘Abd al-Bāsit raconte qu’en 871/1466 son bateau aborde sur la côte à proximité de Bougie, faisant fuir les habitants qui les prennent pour des pirates. Notre homme cherche à les détromper, mais ne peut communiquer car ils ne comprennent pas l’arabe. ‘Abd al-Bāsit, op. cit., p. 83. Marmol souligne également l’importance de la « langue africaine », qu’il connaît. L’Afrique de Marmol, trad. N. Perrot d’Ablancourt, Paris, 1667, I, p. 92.
402 Les anciens captifs pouvaient avoir appris la langue du pays de leur captivité. Cela vaut pour les chrétiens comme pour les musulmans. Les juifs également connaissaient parfois les langues latines et l’arabe, et servaient souvent d’interprètes. Enfin les convertis, comme Anselme Turmeda, étaient bilingues.
403 Fibonacci, Liber abbaci, op. cit., p. 1.
404 ASV, Cancelleria Inferiore, busta 27, notaire Francesco de Belleto, 2e livre (1465-92), f. 11v-12r (26/11/1470).
405 Cf. par exemple Pellegrini, « Contatti linguistici », art. cité ; Id., « Contributo allo studio dell’influsso arabo in Liguria », Miscellanea di storia ligure, II, Milan, 1961, p. 15-95 ; M. T. Mansouri, « Les milieux marchands européens et la langue arabe au Maghreb médiéval », Trames de langues. Usages et métissages linguistiques dans l’histoire du Maghreb, dir. J. Dakhlia, Paris, 2004, p. 289-290.
406 Pegolotti, par exemple p. 15, 18.
407 A. Berthier, « Les écoles de langues orientales fondées au xiiie siècle par les Dominicains en Espagne et en Afrique », RA, 73, 1932, p. 84-103.
408 Shelomo D. Goitein parle, pour l’époque de la Geniza, de « customary law » développée par les marchands de diverses confessions et qui facilitait les échanges. S. D. Goitein, « The Mediterranean Mind in the High Middle Ages (9501250) as Reflected in the Cairo Geniza Documents », Amalfi nel Medioevo : convegno internazionale, 14-16 giugno 1973, Salerne, 1977, p. 182.
409 Liber unus de littera sarracenica et latina.
410 ASG, not. ign., busta II, fr. 4, cité par S. Mangiante, « Una biblioteca notarile dugentesca », Miscellanea di storia ligure in memoria di Giorgio Falco, Gênes, 1966, p. 124. Ce notaire, Ruggiero de Palermo, est attesté à Gênes à partir de 1224 et y meurt entre le 11 et le 14 juin 1256. Ce livre, qu’il laisse dans son testament, peut provenir de Sicile. Mais il a pu servir également dans l’activité professionnelle de Ruggiero. Stefania Mangiante pense qu’il aurait pu servir pour des maîtres d’écoles pour les futurs marchands, mais cette hypothèse n’est confirmée par aucun autre document.
411 G. Airaldi, « I Genovesi nel mondo islamico, carta sarracenica e carta in arabico », Critica storica, 1972, p. 117.
412 Traité Gênes-Tunis 1343, art. 30.
413 Les actes de ce minutier montrent cependant des conflits liés à des affaires faites avec des musulmans et on voit intervenir des agents du pouvoir, notamment le mušrif. Pistarino, éd., Notai genovesi... Battifoglio, op. cit., n° 97 (3/5/ 1289)
414 Éd. R. Morozzo della Rocca, Documenti del commercio veneziano nei sec. XI-XIII, I, Turin, 1940, n° 297, p. 292-293 (quittance de février 1179).
415 « Ab carta o ab albara o ab testimonis ». Traité Couronne d’Aragon-Bougie, 1314, art. 10.
416 F. Rossi, éd., Servodio Peccator, notaio in Venezia e Alessandria d’Egitto (1444-1449), Venise, 1983, n° 23, p. 46-47 (14/10/1448). D’autres contrats mettent en présence des marchands musulmans égyptiens et des Latins. Par exemple ibid., n° 19, p. 38-40 (5/10/1448).
417 La règle pour les actes passés devant un notaire musulman veut en effet que le contrat soit établi devant deux témoins instrumentaires assermentés (šāhid-s). Cf. J. Schacht, Introduction au droit musulman, trad. fr. Paris, 1983, rééd. anast. 1999, p. 160.
418 ASV, Cancelleria Inferiore, busta 27, notaire Francesco de Belleto, 2e livre (1465-92), f. 16v (9/6/1472).
419 Éd. M. Alarcón y Santón, R. García de Linares, Los documentos árabes diplomáticos del Archivo de la Corona de Aragón, Madrid-Grenade, 1940, n° 115, p. 245-246 (seconde décade de rabī’ II 676 / 11-21/9/1277).
420 ASV, Cancelleria Inferiore, busta 211, Nicolo Turiano, 5e cahier, instrumenté à Alexandrie (1434-1436), f. 36v (8/2/1435).
421 Il y est à Bougie au moins depuis 1473, mais il n’est pas précisé qu’il est installé dans le fondouk génois. ASG, Notai antichi, filza 701, Paolo Recco, 11/11/ 1473.
422 Notarii barbari non tenent autenticum instrumentorum per eos compositorum. ASG, Notai antichi, filza 871, Emanuele Granello, n° 274, 296 (documents de 1479), cité par Balletto, « Famiglie genovesi », art. cité, p. 59.
423 Faut-il penser qu’il n’y avait pas, à cette date, de notaire chrétien dans la ville ? On ne peut l’exclure, mais c’est peu probable à une époque où les échanges avec les ports européens sont redevenus importants.
424 Cf. Cl. Cahen, « À propos des shuhūd », Studia Islamica, 31, 1970, [p. 7179], rééd. Les peuples musulmans dans l’histoire médiévale, Damas, 1977, p. 162.
425 Un tel livre de compte a été conservé à Valence, contenant des écritures en partie en arabe. ARV, Varia 1068, Livre de comptes de Marti Bosa (1414). Cf. Ch. Verlinden, « Le registre du marchand brugeois Martin van der Beurse aux archives de Valence (1414-1427) », Les Espagnes médiévales. Mélanges offerts à Jean Gautier-Dalché. Annales de la Faculté des sciences humaines de Nice, 46, Nice, 1983, p. 153-158.
426 La transcription latine du nom de ce personnage combine sans doute une translittération du prénom (‘Abd Allāh) et une traduction du nom (Pellegrino pour al-Ḥağğ).
427 Leurs noms, tels que le notaire les a écrits, ne ressemblent à rien de connu : Inseba, Cambrytio, Moreccone. Peut-être s’agit-il de mercenaires chrétiens. C’est l’avis de Bensaci, « Familles et individualités pisanes », art. cité, p. 62. Dans cette hypothèse, l’expression milites rabacto doit être traduite par « soldats du rabaḍ », ce qui signifierait que les miliciens sont installés dans le faubourg de Bougie, sans doute près de l’arsenal. On sait qu’à Tunis la milice chrétienne est cantonnée dans le faubourg situé près de la casbah. Cf. Itinéraire d’Anselme Adorno, op. cit., p. 106-109.
428 ASP, Diplomatico Roncioni, 17/10/1278.
429 ASG, min. 275/II, f. 50r-v (3/12/1347).
430 Ch.-E. Dufourcq, « Le commerce du Maghreb médiéval avec l’Europe chrétienne et marine musulmane : données connues et problèmes en suspens », Cahiers du CERES, Série histoire, 1. Actes du Congrès d’histoire et de civilisation du Maghreb, Tunis, 1974, Tunis, 1979, p. 181.
431 Cf. H.-R. Idris, « Commerce maritime et kirād en Berbérie orientale d’après un recueil inédit de fatwās médiévales », JESHO, 1961, p. 225-239 ; A. L. Udovitch, « At the origins of the Western Commenda : Islam, Israel, Byzantium ? », Speculum, 37, 1962, p. 198-207 ; J. H. Pryor, « The Origin of the Commenda Contract », Speculum, 52, 1977, p. 5-37.
432 Fatwa d’al-Rammāh (mort en 749/1348-9), citée par Idris, « Commerce maritime », art. cité, p. 233. Sur cette question de la possibilité d’association avec un marchand extérieur au Dār al-Islām dans le droit malikite, voir A. L. Udovitch, Partnership and Profit in Medieval Islam, Princeton, 1970, p. 229. En principe une telle association est possible, mais toutes les transactions et activités commerciales qui en découlent doivent se dérouler dans le Dār al-Islām, ce qui interdit tout contrat de commerce international. Mais Abraham L. Udovitch souligne également l’importance de la coutume et des moyens légaux de contourner certaines règles trop contraignantes.
433 Éd. Alarcón y Santón, García de Linares, op. cit., n° 115, p. 245-246 (seconde décade de rabī’ II 676 / 11-21/9/1277).
434 Traité Gênes-Tunis 1250, art. 6. Le texte de l’accord de 1272 ne fait en revanche plus mention des ventes faites hors de la douane (art. 15).
435 Convention entre Lucheto Pignoli, ambassadeur de la République de Gênes, et les commissaires nommés par le roi de Tunis, pour satisfaire aux réclamations de divers marchands génois qui faisaient le commerce avec Tunis (9/6/ 1287), éd. Mas-Latrie, Traités, op. cit., p. 448.
436 Traité Gênes-Tunis, 1236, art. 15 : si un Génois subit une injure, il peut se présenter à la curia (ici : la douane) pour demander justice. Cf. Valérian, « Conflits et résolution des conflits », art. cité, p. 555-556.
437 Fabri, Le Voyage en Égypte, op. cit., p. 694.
438 ASV, Cancelleria Inferiore, busta 27, notaire Francesco de Belleto, 2e livre (1465-92), f. 11v-12r (26/11/1470).
439 ASG, min. 30/II, f. 2v (4/1/1263).
440 Pegolotti, p. 17.
441 Cf. supra p. 122-123, sur la ville et ses marchés.
442 Traité Gênes-Tunis, 1343, art. 31. Cette clause est reprise textuellement dans le traité de 1403 entre la Couronne d’Aragon et Tunis.
443 Le mot arabe est halaqa, ou ḥalqa. De là viennent calega et ses variantes, que l’on trouve dans des documents italiens, qui emploient cependant parfois l’expression incanto, dans le même sens. Cf. Pellegrini, « Contatti linguistici », art. cité, p. 314.
444 Traité Pise-Tunis, 1264, art. 13 : qu’ils puissent avoir droit à la galicha, comme c’est l’usage.
445 ASP, Diplomatico, Monastero degli Olivetani di Pisa, 21/8/1276.
446 ASG, min. 83, f. 158v (2/8/1269). Le père de Bonanaino, Giovanni Ferrario di Sant’Ambrogio, envoie deux procurateurs récupérer les 41 besants résultant de cette vente. En principe le consul doit conserver les héritages en attendant que les biens reviennent aux héritiers.
447 Éd. Amari, Diplomi, op. cit., partie arabe, n° 25, p. 75-77 (dernière décade de rabī’ II 604 / 13-22 novembre 1207).
448 Ibid.
449 Cf. Mansouri, « Vie portuaire à Tunis », art. cité, p. 150.
450 Universitati turcimanorum et ipsis turcimanis. ASP, Diplomatico Roncioni, 17/10/1278.
451 Cela est le cas en Égypte, où le pèlerin Félix Fabri enchaîne les déconvenues avec des intermédiaires peu scrupuleux et désireux avant tout de lui prendre un maximum d’argent. Fabri, Le Voyage en Égypte, op. cit., p. 579-580. La tentation était cependant plus grande de trahir la confiance d’un pèlerin de passage que celle d’un marchand susceptible de revenir ou de faire circuler une mauvaise réputation.
452 Traité Pise-Tunis, 1234, art. 4.
453 Traité Pise-Tunis, 1264, art. 10.
454 Traité Pise-Tunis, 1397, art. 13.
455 Cf. M. Talbi, « Les courtiers en vêtements en Ifrîqiya au ixe-xe siècle, d’après les Masā’il al-Samāsira d’al-Ibyānī », JESHO, V/2, 1962, p. 160-194, rééd. Études d’histoire ifriqiyenne et de civilisation musulmane médiévale, Tunis, 1982, p. 231-262.
456 Fatwa d’Abū ‘Abd Allāh b. al-’Abbās (mort en 871/1466) et Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. Ahmad b. Qāsim al-’Uqbānī (mort en 871/1467), analyse dans La gardère, Histoire et société, op. cit., p. 147.
457 Traité Gênes-Tunis 1343, art. 16.
458 Habuerit arrham seu capparam dans le texte latin. Le mot en arabe est ‘arbān, qu’Amari rapproche du grec arrabôn (gages).
459 Traité Pise-Tunis, 1397, art. 11.
460 Traité Pise-Tunis, 1264, art. 26.
461 Ces règles et ces garanties de la douane valent dans tous les cas, que le débiteur soit chrétien ou musulman. Traité Pise-Tunis, 1397, art. 3.
462 Traité Gênes-Tunis, art. 16 : si la vente est faite sans calega, sans témoins ou hors de la douane, alors cette dernière n’est plus responsable de rien.
463 Fibonacci y consacre l’ensemble de son chapitre 9. Par exemple : si 20 brachia de draps valent 3 livres de Pise, et 42 rotoli de coton 5 livres de la même monnaie, combien aura-t-on de rotoli de coton pour 50 brachia de draps ? Fibonacci, Liber abbaci, op. cit., p. 118, trad. p. 180.
464 E. Ashtor, « Pagamento in contanti e baratto nel commercio italiano d’Oltremare (secoli xiv-xvi) », Storia d’Italia. Annali, 6 : Economia naturale, economia monetaria, Turin, 1983, p. 375.
465 G. Hennequin, « Les monnaies et la monnaie », États, sociétés et cultures du monde musulman médiéval, xe-xve siècle, II, Sociétés et cultures, dir. J.-Cl. Garcin, Paris, 2000, p. 237.
466 Ibid., p. 220.
467 Muqaddima, trad. p. 537.
468 Berbères, II, p. 56-57.
469 A. Amara, Pouvoir, économie et société dans le Maghreb hammadide (395/ 1004-547/1152), thèse de l’Université Paris 1, sous la direction de Fr. Micheau, Paris, 2002, p. 271-272. Aucune pièce hammadide n’a été à ce jour retrouvée.
470 Hennequin, art. cité, p. 222.
471 Brunschvig, « Esquisse d’histoire monétaire », art. cité, p. 64. Kh. Ben Romdhane, « Considérations sur le mithqâl maghrébin », Africa, 9, 1985, p. 254.
472 Hennequin, art. cité, p. 224.
473 Brunschvig, « Esquisse d’histoire monétaire », art. cité, p. 71-72. Jusqu’au milieu du xive siècle les dirhams anciens continuent cependant de circuler.
474 Ibid., p. 85-86.
475 Ibid., p. 70. Une fatwa du Bougiote Abū ‘Azīz (non datée) nous apprend que cette unité était, avec le quart de dirham, la monnaie la plus courante dans les suq-s. Analyse dans Lagardère, Histoire et société, op. cit., p. 147. On rencontre par ailleurs, dans les documents latins, les tomini (tumna), ou 8e de dinar. Cf. ASG, AS, Maritimarum, filza 1665, f. 11r (22/7/1472).
476 Brunschvig, « Esquisse d’histoire monétaire », art. cité, p. 70.
477 On ne trouve pas trace de monnaies musulmanes d’autres origines. Les documents latins parlent de doubles ou de millares et ne précisent qu’exceptionnellement leur origine. Parfois seulement il est dit qu’ils sont de la zecca de Bougie ou de Tunis. Mais il n’est pas impossible que des pièces abdelwadides, mérinides ou nasrides, voire des espèces orientales, aient également circulé.
478 Cf. Brunschvig, « Esquisse d’histoire monétaire », art. cité, p. 80.
479 C. M. Cipolla, Money, Prices and Civilization in the Mediterranean World, Princeton, 1956, p. 14.
480 « La monnaie du pays est la seule qui doit avoir cours dans le pays, car la diversité des monnaies a pour effets l’avilissement du métal, l’augmentation des frais, la variation des changes et l’adoption en ce qui les concerne de tarifs inaccoutumés ». É. Lévi-Provençal, trad., Séville musulmane au début du xiie siècle. Le traité d’Ibn ‘Abdūn sur la vie urbaine et les corps de métiers, Paris, 1947, rééd. anast. 2001, p. 132.
481 Traité Pise-Tunis 1313, art. 6. Le texte arabe du traité parle de « dirhams et dinars de coin chrétien ».
482 Giovanni Villani, Nuova Cronica, livre 7, chap. 53, éd. G. Porta, I, Parme, 1990, p. 346.
483 J. L. Bacharach, « The Ducat in Fourteenth Century Egypt », Itinéraires d’Orient. Hommages à Claude Cahen, Bures-sur-Yvette, 1994 (Res Orientales, 6), p. 95-101.
484 En 1252 Ogerio de Fontana, qui tient la scribania de Bougie, loue une apotheca au drapier Marchisio Fraudine pour 9 besants et demi par mois. ASG, min. 18/II, f. 49v (7/3/1252).
485 Cf. supra p. 265-266.
486 Pegolotti, p. 133.
487 Blancard, I, n° 16 (26/11/1227).
488 ADBR, 381E 46, f. 12v (25/7/1302).
489 Il existait par exemple un sūq al-ṣarf à Alexandrie, à la fin du xie siècle. Sh. D. Goitein, A Mediterranean Society. The Jewish Communities of the Arab World as Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza, I, Economic Foundations, Berkeley-Los Angeles, 1967, p. 238. Aucun n’est cependant signalé à Bougie, qui n’était peut-être pas une place commerciale suffisamment importante pour que fonctionne un sūq spécialisé pour le change.
490 Berbères, II, p. 354.
491 G. Jehel, « Besants et dinars à Gênes au xiiie siècle », État et colonisation au Moyen Âge et à la Renaissance, dir. M. Balard, Lyon, 1989, p. 65. M.-L. Ceccarelli Lemut, « L’uso della moneta nei documenti pisani dei sec. xi e xii », Studi sugli strumenti di scambio a Pisa nel Medioevo, Pise, 1979, p. 82.
492 ASG, not. ign., busta III, fr. 24, f. 4v (1/10/1272).
493 ASG, min. 94, f. 158v (3/6/1286).
494 L. Blancard, Le Millarès, étude sur une monnaie imitée de l’arabe par les chrétiens pour les besoins de leur commerce en pays maure, Marseille, 1876, p. 7.
495 P. Fr. Casaretto, « La moneta genovese in confronto con le altre valute mediterranee nei secoli xii e xiii », ASLSP, 55, 1928, p. 203. On n’a cependant pas retrouvé ces millares « génois », et Casaretto pense qu’il pourrait s’agir des pièces d’argent ou « gros » que l’on commence à frapper à Gênes à la même époque, ou plus précisément des « demi-gros », mais dont il n’existe pas de trace non plus dans les trésors monétaires. Ibid., p. 205, 211. C’est également l’avis de R. S. Lopez, « Settecento anni fa : il ritorno all’oro nell’occidente duecentesco », RSI, 65, 1953, p. 48, qui estime que les millares des documents génois pouvaient désigner en réalité des gros de Gênes, de poids et de titre proches de ceux du dirham.
496 J. Botet y Siso, « Nota sobre la encunyacio de monedes arabigues per il rey Don Jaime », I Congreso de historia de la Corona de Aragón, Jaime I y su época, II, Barcelone, 1913, p. 944-963. Ces monnaies musulmanes de frappe chrétienne pouvaient également servir pour le commerce intérieur. Ibid., p. 952.
497 Blancard, Le Millarès, op. cit., p. 20.
498 Cf. les planches publiées dans l’étude de Blancard, Le Millarès, op. cit., et reproduites dans Jehel, « Besants et dinars », art. cité, p. 60.
499 Sauf une exception en 1268, avec une commande de 25 livres investie en millares d’argent. ASG, min. 55/I, f. 86v-87r (25/5/1268).
500 Traité Gênes-Tunis 1272, art. 3. Cette règle est ensuite reprise dans les autres traités, avec Gênes mais aussi les Catalans. Par exemple traité Couronne d’Aragon-Tunis, 1403, art. 23.
501 Blancard, Le Millarès, op. cit., p. 5. A. Germain, « De la monnaie mahométane attribuée à un évêque de Maguelone », Mémoires de la société archéologique de Montpellier, 1re série, 3, 1850-54, p. 684.
502 Sur ce type de contrat voir R. De Roover, « The “Cambium Maritimum” Contract According to the Genoese Notarial Records of the xiith and xiiith Centuries », Economy, Society, Government in Medieval Italy. Essays in Memory of Robert L. Reynolds. Exploration in Economic History, 7, 1969-70, p. 15-33, et Id., L’Évolution de la lettre de change xive-xviie siècles, Paris, 1953. Voir également Balard, La Romanie, op. cit., p. 615-621.
503 Guglielmo Cassinese, n° 1776 (21/3/1192).
504 Il correspond au dīnār darāhim (dinar de dirhams). Cf. Brunschvig, « Esquisse d’histoire monétaire », art. cité, p. 70. Les documents ne sont cependant pas toujours clairs : ils font apparaître des besants de millares, qui peuvent renvoyer à la fois à une unité de compte (le dīnār darāhim) et à des espèces réelles d’argent (un besant comptant 10 millares, soit 10 dirhams).
505 Giovanni di Guiberto, n° 913 (11/10/1203).
506 ASG, not. ign., busta 15, fr. 142, f. 13r (15/9/1237). En gage de ce prêt Nicola a placé dix-huit pièces de faudet qu’il porte à Bougie sur la nave San Salvatore.
507 Les documents parlent alors de « besants de millares », le besant comptant 10 millares et correspondant à 10 dirhams d’argent. Cf. Jehel, « Besants et dinars », art. cité, p. 58.
508 ASG, min. 29, f. 208r (21/8/1253).
509 ASG, min. 61, f. 18r (5/3/1264), éd. A. Ferretto, « Documenti intorno alle relazioni fra Alba e Genova (1141-1270) », Biblioteca della Società storica subalpina, 22, 1906, n° 304, p. 256-257.
510 Sur cette « monnaie mêlée », qui apparaît souvent dans les documents marseillais, cf. P. Spufford, W. Wilkinson, S. Tolley, Handbook of Medieval Exchange, Londres, 1986, p. 120.
511 Blancard, II, n° 657 (8/5/1248).
512 En 1268 par exemple Lanfranco Cana reçoit de Giacomo Barilano une certaine somme en monnaie génoise, et doit lui rendre à Bougie 104 besants de millares d’argent courants dans cette ville dans le mois qui suit l’arrivée à destination de la nave San Giuliano. ASG, min. 55/I, f. 157v (23/1/1268).
513 Giovanni di Guiberto, n° 1787 (29/3/1206).
514 Guglielmo Cassinese, n° 1836 (2/4/1192).
515 Balard, La Romanie, op. cit., p. 619.
516 Cf. pour le xiie siècle M. Chiaudano, « La moneta di Genova nel secolo xii », Studi in onore di Armando Sapori, I, Milan, 1957, p. 211.
517 Ce tableau donne les taux de change moyens par année pour les contrats liés au commerce de Bougie. Les résultats sont semblables à ceux donnés par Spufford et al. (Handbook of Medieval Exchange, op. cit., p. 309-310), qui semblent cependant avoir confondu parfois les besants de millares et les besants doubles d’or.
518 C’est souvent le cas des commandes marseillaises de la première moitié du xiiie siècle.
519 Dans ce cas il s’agit d’espèces réelles. Par exemple en 1240 Guillaume Bouquier prend en commande de Jean Manduel 6 livres de royaux coronats, investies en 32 besants de millares. Blancard, I, n° 88 (7/4/1240).
520 Giovanni di Guiberto, n° 94 (1200).
521 Dans la première moitié du xiiie siècle, la livre de royaux coronats de Provence vaut entre 20 sous 6 deniers et 21 sous 6 deniers de monnaie génoise. Spufford et al., Handbook of Medieval Exchange, op. cit., p. 107.
522 En 1248 la livre de monnaie mêlée de Marseille s’échange en monnaie génoise entre 20 sous 11 deniers et 26 sous. Ibid., p. 108.
523 Il est significatif que dans le testament du Pisan Lupo Rosso en 1278 presque toutes les sommes sont exprimées en doubles, à deux exceptions près. ASP, Diplomatico Roncioni, 17/10/1278.
524 Brunschvig, « Esquisse d’histoire monétaire », art. cité, p. 71.
525 On peut se demander si cette dépréciation des dirhams dans les années 1250 n’est pas due à l’arrivée dans les ports hafsides de faux millares frappés en Europe et que les sultans finissent par interdire.
526 Ibid. Robert Brunschvig situe cette réforme approximativement entre 1262 et 1287. On peut cependant avancer le terminus ad quem, puisque le testament de Lupo Rosso en 1278 parle de besants nouveaux d’argent (biçantios novos argenti). ASP, Diplomatico Roncioni, 17/10/1278.
527 La Sicile a déjà frappé en 1231 une monnaie d’or, l’Augustale. R.-H. Bautier, « Les grands problèmes politiques et économiques de la Méditerranée médiévale », RH, 234/1, 1965, p. 18.
528 M. Bloch, « Le problème de l’or au Moyen-Âge », Annales d’histoire économique et sociale, 6, 1933, p. 4-5 ; R. S. Lopez, « Prima del ritorno all’oro nell’Occidente duecentesco : i primi denari grossi d’argento », RSI, 79/1, 1967, rééd. Su e giù per la storia di Genova, Gênes, 1975, p. 306.
529 Lanfraco, n° 1369 (10/5/1225). En cas d’absence de Guglielmo à Bougie, Pasquale devra investir la somme en commande, à quart de profit. Deux autres contrats, de 1236, concernent des changes en dinars. ASG, min. 24, f. 1v-2r (10/4/ 1236), 11r (26/4/1236).
530 Après les années 1260, on ne parle plus guère de besants mais uniquement de doubles.
531 Un dinar équivaut à trois besants, comptant chacun dix millares. C’est le rapport obtenu également par Robert Brunschvig pour l’année 1268, à partir de documents de la chancellerie angevine. Brunschvig, « Esquisse d’histoire monétaire », art. cité, p. 73.
532 C. Desimoni, « La moneta e il rapporto dell’oro all’argento nei secoli xii al xiv », Atti della R. Accademia dei Lincei, serie V, Classe di scienze morali, storiche e filologiche, vol. III, 1a parte, 1895, p. 4-56. Brunschvig, « Esquisse d’histoire monétaire », art. cité, p. 74.
533 Desimoni, « La moneta », art. cité, p. 45.
534 Blancard, II, n° 595 (27/4/1248) ; AM, 1II 6, f. 51r-52r (30/10/1300).
535 Dufourcq, L’Espagne catalane, op. cit., p. 328-330.
536 M. D. López Pérez, La Corona de Aragón y el Magreb en el siglo xiv (13311410), Barcelone, 1995, p. 500.
537 ARV, MR, Rg. 5, f. 23r (1386) ; Rg. 66, f. 212r-v (25/10/1454).
538 Fr. Sevillano Colom, « Monedas que circulaban en el Mediterráneo a fines del siglo xv », AEM, 10, 1980, p. 729. Un contrat barcelonais pour un rachat de captif donne cependant, en 1410, 85 doubles pour 66 livres 10 sous, soit un peu moins de 16 sous par double. AHPB, Juan Nadal, Manual, 9/5/1410-16/10/1410 (54/ 17), f. 28r (16/6/1410).
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