Introduction à la deuxième partie
p. 206-209
Texte intégral
[L(ucio) Ceionio] Commodo, Sex(to) Vettuleno Ciuica Pompeiano co(n)s(ulibus), a(nte) d(iem) V Idu Iun(ias), / [Lanuuii, in] templo Antinoi in quo L(ucius) Caesennius Rufus, / [patronu]s municipi(i), conuentum haberi iusserat per L(ucium) Pompeium / [– – –]um, q(uin)q(uennalem) cultorum Dianae et Antinoi1.
1En 136, trois ans après sa constitution, le célèbre collège funéraire de Lanuvium s’est réuni pour voter ses statuts définitifs. Le passage cité en exergue en est le préambule. La manière dont l’assemblée solennelle a été convoquée est très révélatrice de la relation que le collegium salutare entretenait avec la cité de Lanuvium. « Iusserat ». C’est sur l’ordre de L. Caesennius Rufus, patron du municipe, que les cultores tiennent leur conuentus. La confrérie n’est pas un microcosme fermé sur lui-même, mais une collectivité pleinement intégrée au monde civique dans lequel évoluent ses membres. Pourtant, L. Caesennius Rufus agit semble-t-il dans un cadre informel, et non dans l’exercice d’une magistrature municipale qui lui aurait attribué des prérogatives officielles sur le collège. Les collegiati définissent l’année 133 comme celle de la troisième dictature de L. Caesennius Rufus, à ce titre, magistrat suprême de la cité. Le dic(tator) III idemq(ue) patr(onus) de 133 n’est plus que patronus, en 136. Ru-fus ne porte pas plus de titre collégial que de titre civique définissant son pouvoir sur les collegiati : il est patronus municipii, et non patronus collegii. Pourtant, le quinquennalis du collège est présenté comme le relais d’une autorité exercée par Rufus sur le collège. La supériorité sociale et le patrocinium municipii de Rufus suffisent à donner au notable de Lanuvium une autorité sur le collège. C’est bien le signe fort que le collège funéraire est conçu comme une fraction organique de la cité, même s’il ne se présente pas explicitement comme tel2.
2Sur la table de bronze, après l’évocation du conuentus, a été gravé l’extrait d’un sénatus-consulte. La confrérie a pris soin de rappeler la réglementation qui s’appliquait à elle. Certes, la lex collegii n’est qu’une lex priuata. Et, en lui-même, le fait qu’une collectivité soit soumise à une réglementation officielle ne signifie en rien qu’il s’agisse nécessairement d’une structure officielle, publique. Mais la façon dont les collegiati introduisent l’énoncé de leur règlement ne paraît pas indifférente. L’extrait du sénatus-consulte édicte des dispositions très générales. Rien n’obligeait les collegiati à en faire mention, si ce n’est la volonté de présenter leur communauté comme une structure reconnue en droit. La lex collegii est placée dans le prolongement du sénatus-consulte. La référence au sénat du Peuple Romain vise à donner l’apparence la plus officielle possible à l’acte gravé. Juste après le kaput ex SC, les collegiati s’exclament : « [quod fa]ust[um fe]lix salutareq(ue) sit Imp(eratori) Caesari Traiano Hadriano Aug(usto) totiusque / [do]mus [Aug(usti)], nobis [n]ostris, collegioq(ue) nostro ! »3. Après s’être présenté comme une structure autorisée par la loi, constitutive de la cité de Lanuvium, le collège en vient à exprimer son loyalisme politique à l’égard du pouvoir impérial, par le biais d’une formule courante dans les textes officiels. En affichant le culte d’Antinoüs comme l’une de ses raisons d’être, le collège manifeste sa fidélité et sa déférence à l’égard d’Hadrien. En somme, alors même que beaucoup des cultores étaient esclaves, le collège tend à se définir comme un groupe de citoyens, de la cité Lanuvium et de l’Empire. Or, les collegiati, dans leur ensemble, tendent à se présenter comme une catégorie civique.
3L’Empire romain des trois premiers siècles de notre ère est une somme de cités. Il s’agit d’un espace cellulaire4 formé d’une multitude de petites communautés. Cellules élémentaires, constitutives d’un ensemble de très grande taille, les cités correspondent à un relais indispensable entre le pouvoir central et les habitants de l’Empire. Et elles offrent à ces derniers un cadre de vie qui, selon les critères de la culture gréco-romaine, se confond avec la civilisation. À l’exception des habitants de la ville de Rome, les collegiati du Haut-Empire romain occupent un rang défini par la place qu’ils occupent dans des sociétés municipales. Leur rang social correspond à leur rang dans la cité. Or, la position civique des collegiati est le produit de plusieurs éléments distincts. Chaque collegiatus se voit attribuer une place particulière dans une hiérarchie civique en fonction de critères individuels ou collectifs, collégiaux ou étrangers au collège. Ces critères se croisent selon des combinatoires complexes. L’appartenance au collège est ainsi constitutive d’un rang, précisé par un niveau individuel de dignité atteint au sein du groupe. Et les titres civiques détenus par des collegiati à titre individuel impliquent bien souvent leur appartenance à d’autres entités collectives que leur collège.
4Être collegiatus est un rang dont on saisit mieux le contenu et la signification sociale à la lumière des positions individuelles dans des hiérarchies civiques, affichées par certains collegiati. Aussi l’étude des collegiati conduit-elle à l’examen d’éléments de titulature liés à des honneurs attribués par des instances municipales. Ces titres récompensent parfois l’attachement des collegiati envers leur petite patrie. En outre, la place civique des collegiati, à titre individuel, et des collèges en tant que corps, apparaît à travers des relations entretenues avec les structures constitutives de la cité. Une cité est une somme de communautés de rang et de dimensions inférieurs à elle : le profil individuel de certains collegiati tend à montrer que les collèges participent de cet ensemble de communautés civiques. Une cité correspond à une communauté humaine, regroupant des citoyens et des non-citoyens : des allogènes, dépourvus de la citoyenneté locale, trouvent dans les collèges le moyen d’une intégration à la cité. Une cité correspond à une entité territoriale. Les collèges et les collegiati prennent place dans l’espace civique : l’intégration sociale et civique des collegiati revêt la forme d’une intégration dans un espace urbain. Au total, l’étude révèle l’insertion des collèges et collegiati dans une sphère publique qui tend à se confondre avec la cité. Cette insertion est liée au statut des collèges, sous-tendu notamment par les multiples relations que les collèges et les collegiati entretiennent avec la puissance publique et ses représentants.
Notes de bas de page
1 CIL, XIV, 2112, I, 1-4 (D., 7212), trad. par J.-M. Flambard, Mort, p. 228-229 : « Sous le consulat de Lucius Ceionius Commodus et de Sextus Vetulenus Civica, le cinquième jour avant les ides de juin, à Lanuvium, dans le temple d’Antinoüs où Lucius Caesennius Rufus, patron du municipe les avait convoqués en assemblée générale, par l’intermédiaire de Lucius Pompeius [– – –]us, quinquennal des fidèles de Diane et Antinoüs ».
2 La dénomination du collegium salutare Dianae et Antinoi, contrairement à l’usage courant, ne fait pas référence à l’ancrage de l’association dans une cité particulière.
3 J.-M. Flambard, Mort, p. 239 : « Puisse notre entreprise être favorable et propice pour l’Empereur César Trajan Hadrien Auguste, pour toute sa famille, pour les nôtres et pour notre collège ! ».
4 M. Corbier, Cité, territoire et fiscalité, in Epigrafia. Actes du colloque en mémoire d’Attilio Degrassi (Rome, 27-28 mai 1988), Rome, 1991, p. 629-665 ; F. Jacques, Privilège, p. XI, XV.
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