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Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge

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Jacques Chiffoleau
, 
Claude Gauvard
, 
Andrea Zorzi

Résumés des contributions

Full text

Claude GAUVARD, Droit et pratiques judiciaires dans les villes du Nord du royaume de France à la fin du Moyen Âge : l’enseignement des sources, p. 33-79.

1Dans les villes du royaume de France, les fondements du droit urbain, sous forme de chartes de franchises et de cartulaires, sont moins rigides que ne le laisse supposer leur affirmation par les pouvoirs urbains. Les chartes peuvent être modifiées chaque fois qu’elles sont confirmées. Elles changent surtout de nature sous l’effet de la politique royale qui, de façon subtile, transforme les franchises en privilèges concédés par le roi. Quant aux cartulaires, ils ont valeur de preuve et le choix des pièces conservées reflète les préoccupations judiciaires de la ville soucieuse de criminaliser un certain nombre de délits, de définir les juridictions et d’énoncer les procédures. Les actes de la pratique judiciaire, conservés de façon lacunaire, montrent comment chartes et cartulaires constituent pour la ville un capital symbolique plus qu’un strict référent pour appliquer la norme. Les pratiques judiciaires diffèrent largement de la théorie car elles témoignent de procédures mêlées, du poids des enclaves juridictionnelles et des statuts sociaux dans la résolution des conflits. Cette malléabilité du droit urbain et de son application conduisent à son infériorité créatrice face au droit royal, sauf en cas de fautes professionnelles et de réglementation des métiers. En matière de justice, le roi est devenu l’arbitre des conflits et la source affirmée du droit urbain.

Bernadette AUZARY-SCHMATLZ et Jean HILAIRE, Les ville set la justice d’après les archives du Parlement aux xiiie et xive siècles, p. 81-93.

2À l’examen des décisions du Parlement de Paris, et plus particulièrement des premières d’entre elles connues sous le nom d’Olim – publiées au milieu du xixe siècle avec un index rerum trop succinct et dont on trouve désormais un index juridique sur le site http://www.u-paris2.fr/​cehj – on aperçoit vite que nombreuses sont les villes, au sens le plus générique, qui tentent de se faire reconnaître par voie judiciaire le droit d’exercer ce qu’on appelle alors « une justice », c’est-à-dire une compétence spécifique pour juger tel ou tel cas. Les efforts constants et souvent répétés qu’elles déploient dans ce sens prouvent qu’une telle reconnaissance constitue un enjeu d’importance. La justice, attribut majeur de la souveraineté d’un État moderne, représente pour les collectivités urbaines au Moyen Âge, un élément déterminant pour acquérir l’autonomie et accéder au statut municipal ; en sorte que les communautés n’hésitent pas à gravir les différents degrés de la hiérarchie judiciaire, allant parfois jusqu’au Parlement, dans l’espoir d’y recueillir la qualification municipale. Le Parlement traite de manière égale toutes les demandes, qu’elles émanent des pays de droit écrit ou des pays de coutume et il ordonne systématiquement une enquête ; des deux parties, celle qui a le mieux prouvé ses prétentions va l’emporter et gagner reconnaissance de cette « justice » pourvoyeuse d’autonomie. Loin de prendre parti pour l’un des protagonistes (collectivités, seigneurs ou officiers royaux), le Parlement se retranche derrière le juridisme le plus strict, introduit avec la procédure d’enquête, et cette attitude semble bien avoir profité aux communautés d’habitants aux dépens des seigneurs laïcs ou ecclésiastiques.

Leah OTIS-COUR, Les sources de la justice pénale dans les villes du Midi de la France au Moyen Âge : paroles et silences, p. 95-103.

3Le corpus de documents permettant une étude du droit pénal dans le Midi de la France au Moyen Âge comprend d’abondants textes normatifs (coutumes municipales et régionales, ordonnances royales, statuts municipaux), la jurisprudence des parlements (de Paris et, après 1444, de Toulouse), les lettres de rémission royales et un nombre plus restreint de registres de justice seigneuriale et municipale. Ces documents sont à « croiser » avec d’autres sources : des parchemins ou feuillets détaillant une seule affaire, et des documents extrajudiciaires, telles les séries de comptabilité, municipale ou autre, comprenant amendes infligées et paiements effectués au bourreau. La prise en compte de plusieurs sources permet d’élucider des phénomènes mal connus (l’application de la torture et le recours à la peine cachée, par exemple) et d’arriver ainsi à une image plus nuancée de la justice de l’époque.

Walter PREVENIER, Les sources de la pratique judiciaire en Flandre du xiie au xve siècle et leur mise en œuvre par les historiens, p. 105-123.

4Avant 1300, la caste politique, fermée en Flandre, évitait de rédiger et conserver des écrits à risque, aptes à révéler ses malversations. Les révoltes des années 1280-1305 provoquèrent une fissure dans la pratique judiciaire et son enregistrement. L’entrée des gens de métier dans les conseils urbains aboutit à un contrôle des finances et à la rédaction de comptes annuels, à une transparence accrue et à une meilleure égalité devant le droit avec un accès plus facile au tribunal. Cependant, l’égalité restait imparfaite : la nouvelle élite créait deux bureaux d’enregistrement, un pour le commun et un pour ceux qui possèdent une parcelle de sol urbain. Pour englober la totalité de la pratique judiciaire urbaine, l’analyse d’autres sources s’impose : une très large partie de la répression des crimes et de l’enregistrement de testaments, contrats de mariage et de tutelles et ventes de biens est l’affaire des notaires, des officialités, des baillis et des juges des cours d’appel. La mémoire de l’administration urbaine est consignée dans des registres, dont le plus ancien, débute à Gand, en 1210.

Andrea ZORZI, Pluralismo giudiziario e documentazione : il caso di Firenze in età comunale, p. 125-187.

5Firenze offre un interessante caso di studio per la storia della giustizia. Gli archivi precedenti al 1343 sono andati distrutti, precludendo la possibilità di indagini sull’operare dei tribunali, sui modi processuali e sulle politiche penali. La storia della giustizia è, però, ricostruibile attraverso altri percorsi documentari che consentono di cogliere il pluralismo dei sistemi giudiziari operanti nella società comunale, di cui il processo pubblico divenne il perno ma senza esaurire la pluralità di soluzioni. La documentazione fiorentina dei secoli xiii e xiv offre appunto la possibilità di cogliere il quadro d’insieme delle pratiche giudiziarie. Il contributo si concentra, attraverso i libri di memorie familiari, sulle strategie di conflitto, tra pratiche di faida e di pacificazione e ricorso alle sedi di tribunale ; delle paci, attraverso gli atti notarili, mette in evidenza come la soluzione tra privati passasse attraverso momenti di forte rilievo pubblico, giuridicamente vincolanti ; attraverso gli statuti, osserva infine come la vendetta fosse pienamente legittimata quale relazione sociale di tipo ordinario non solo a livello culturale, ma anche sul piano giuridico.

Sara MENZIGER, Forme di implicazione politica dei giuristi nei governi comunali italiani del xiii secolo, p. 191-241.

6Il presente contributo analizza la funzione che gli esperti di diritto italiani rivestirono in una particolare fase della storia comunale, quella dei cosiddetti « governi di Popolo », che si affermarono in molte città dell’Italia centro-settentrionale a partire dalla metà del Duecento. Attraverso un confronto tra le realtà di Siena, Perugia e Bologna, si cerca di approfondire tre grandi questioni : la dignitas, ossia lo status riconosciuto ai giuristi dalla società comunale ; il ruolo che essi svolsero, e l’ideologia, qui intesa come la funzione che alla cultura giuridica venne assegnata in questo contesto. L’attenzione si concentra in particolare sul complesso dialogo che si instaurò tra posizione sociale aristocratica dei giuristi e funzione politica nei governi di Popolo, tentando di contestualizzare i dati emergenti dalle realtà urbane suddette nella vicenda complessiva del movimento comunale.

Eberhard ISENMANN, Funktionen und Leistungen gelehrter Juristen für deutsche Städte im Spätmittelalter, p. 243-322.

7Seit der Mitte des 13. Jahrhunderts suchten deutsche Städte zunehmend juristischen Rat und Beistand bei Rechtsgelehrten. Sie nahmen fallweise Dienste von Juristen der Domkapitel, anderer Städte sowie deutscher und europäischer Universitäten in Anspruch oder richteten neben dem Dienstamt des Stadtschreibers, der rechtskundig sein konnte, das Amt des Stadtjuristen oder Syndikus ein. Fest besoldetete oder nur gelegentlich beauftragte Juristen berieten den Rat mündlich oder erstatteten Rechtsgutachten und erarbeiteten für das Rats- und das Stadtgericht Gerichtsgutachten und Urteilsvorschläge. Sie vertraten die Stadt auswärts in Rechtsstreitigkeiten und übernahmen diplomatische Missionen. Darüber hinaus waren sie für private Streitparteien anwaltlich tätig. Auf diese Weise waren gelehrte Juristen in der Rechtspraxis zentrale Träger der Rezeption des römisch-kanonischen Rechts in Deutschland.

Jean-Luc BONNAUD, Les juges locaux du comte de Provence au xive siècle : entre la ville, la pratique privée et l’État, p. 323-345.

8L’objet de cette contribution, en examinant les fonctions et les carrières des juges locaux durant les règnes du roi Robert et de la reine Jeanne (1308-1381), est de montrer la place essentielle prise par les juristes et la justice dans l’encadrement politique de la société provençale grâce au rôle central qu’ils jouèrent dans l’appareil administratif de l’État et, dans une moindre mesure, des villes.

9L’État provençal a pu compter, au xive siècle, sur un noyau assez important de juristes qui firent carrière au sein de l’appareil administratif, hommes de confiance à qui le comte attribuait non seulement les offices habituels mais toutes autres sortes de missions ponctuelles. Même si ces hommes ne forment pas un groupe socio-professionnel aux contours solidement constitués, il n’en reste pas moins qu’une « fonction publique » provençale se met progressivement met en place, impliquant des spécialistes du droit qui doivent en grande partie leur carrière au service du comte.

Jean-Marie CARBASSE, Justice « populaire », justice savante : les consulats de la France méridionale (xiie -xive siècle), p. 347-364.

10Qualifiées parfois de « populaires », les juridictions des consulats n’en sont pas moins marquées très tôt par le droit savant. Certaines d’entre-elles mettent en œuvre, dès le xiie siècle, les techniques judiciaires de l’utrumque ius en recourant aux services de juristes gradués qui interviennent soit comme assesseurs, soit comme juges délégués. Dans les petits consulats en revanche, l’apport technique passe plus modestement par un notaire greffier, dépourvu de grades, mais néanmoins capable de rédiger, avec l’aide d’un formulaire, les divers actes du procès écrit. La possibilité de recourir aux services d’un gradué oppose ainsi nettement les cours des grandes villes, tôt professionnalisées, et les justices des petits consulats, d’aspect plus durablement « populaire ».

Isabelle PAQUAY, Des pratiques sociales courantes au sein des cours de justice médiévales : l’hérédité des fonctions et l’endogamie. La Haute Cour de Namur aux xive et xve siècles, p. 365-386.

11La direction de la ville et de la franchise de Namur est assurée aux xive et xve siècles par l’échevinage composé d’un maire, remplacé en cas d’absence par son lieutenant, et de six puis sept échevins. À la fois cour de justice et pièce maîtresse du gouvernement de la ville de Namur à la fin du Moyen Âge, cette institution présente des enjeux non négligeables, pour les individus et les familles comme pour le prince. Elle permet aux premiers de contrôler la gestion de la ville dans tous ses aspects et d’en tirer quelque profit. Le second prend quelques mesures pour tenter d’empêcher certains individus ou certaines familles d’acquérir trop de poids et par là-même de lui porter préjudice. La présente contribution met en lumière les situations qui ont poussé le prince à réformer l’accès à l’échevinage namurois à deux reprises (présences simultanées de parents au sein de l’échevinage et longues carrières individuelles), et mesure l’efficacité de ces changements. La ville est petite et le nombre d’individus, obligatoirement gens non de métier, susceptibles d’accéder à son gouvernement doit être peu élevé. Le seigneur se retrouve forcé de désigner les membres de la cour dans le même groupe d’hommes et de familles. Ceux-ci mettent au point une stratégie familiale et matrimoniale particulière de manière à se maintenir au plus haut niveau du pouvoir urbain. Le prince, malgré ses efforts, participe à la transformation de ce groupe d’hommes en un véritable milieu échevinal namurois.

Mario SBRICCOLI, Justice négociée, justice hégémonique : l’émergence du pénal public dans les villes italiennes des xiiie et xive siècles, p. 389-421.

12Vers le milieu du xiiie siècle apparaissent dans les cités communales italiennes les premiers signes d’une publicisation du pénal, c’est-à-dire de l’entrée dans le jeu judiciaire, à côté des deux acteurs traditionnels (la victime ou son entourage et l’auteur du délit), d’un acteur public « proactif ». Ce sont les nécessités pratiques liées à des évolutions politiques qui président, avec le développement de nouvelles consuetudines, à l’affirmation des premières formes du pénal hégémonique. La combinaison entre phases accusatoires et phases inquisitoires peut d’abord permettre au juge d’intervenir dans les processus de négociation de paix privées. À des stades plus avancés, la res publica civitatis devient, à côté de la victime, partie offensée par tout crime. Elle acquiert à ce titre un droit au dédommagement que n’annulent pas d’éventuelles transactions entre les parties privées et dont la satisfaction consiste en une peine publique.

Daniel Lord SMAIL, Témoins et témoignages dans les causes civiles à Marseille du xiiie au xve siècle, p. 423-437.

13La présente contribution oppose l’idée de la preuve dans la procédure romano-canonique au rôle des témoins et de leurs témoignages dans les causes civiles à Marseille au bas Moyen Âge. L’étude montre que la place et le poids de la preuve étaient, somme toute, marginales. Le déroulement des procès nous suggère également que les faits rapportés par les témoins étaient moins importants que leur niveau social, ou d’autres aspects de leur déclaration. En outre, les juges ont souvent basé leurs décisions non pas sur les faits discutés, mais plutôt sur les résultats d’une procédure de récusation de témoins axée sur leurs états affectifs et moraux tels que l’amitié, la haine, ou la turpitude morale. On constate alors très clairement à quel point le système de droit procédural était ouvert aux intérêts et desseins de ceux qui se servaient des cours de justice.

Massimo VALLERANI, Procedura e giustizia nelle città italiane del basso medioevo (xii-xiv secolo), p. 439-494.

14Nella storia della giustizia, la procedura gioca un ruolo scomodo. Rappresenta la parte tecnica del racconto, spesso ricostruita in modo meccanico e astratto come un susseguirsi di atti senza rilevanza effettiva. Al tempo stesso è uno degli indicatori principali per giudicare i sistemi e valutarne lo stadio di sviluppo : il passaggio dall’accusa all’inquisizione, in qualunque realtà avvenga, è sempre visto come il segno di una compiuta struttura giudiziaria statuale. Si tratta naturalmente di un processo graduale, inquadrato in schemi di evoluzione cronologica di diversa lunghezza. Spesso si scelgono tempi lunghi, a volte lunghissimi, dal xiii al xviii secolo, o addirittura dal xii al xix, insistendo poi su un’evoluzione lenta e contrastata o su un punto di rottura preciso. In tutti i casi si presuppone l’affermazione inarrestabile dello stato e quindi di una giustizia di stato a scapito delle altre : un paradigma profondamente evoluzionista, nonostante le sfumature diverse usate nei singoli studi e nonostante la diffusione massiccia di categorie « altre » – come l’infragiudiziario (un’indistinta congerie di prassi intermediatorie esterne al giudizio pubblico), o la negoziazione, (termine che indica una sorta di compromesso fra le pretese dei singoli e quelle dello Stato) – nate in origine per relativizzare uno schema così meccanicamente predeterminato.

Xavier ROUSSEAUX, Politiques judiciaires et résolution des conflits dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge : quelques hypothèses de recherche, p. 497-526.

15La présente contribution se propose de mettre en lumière les pratiques particulières mises en place par villes du nord-ouest européen, en matière de justice pénale. Depuis le xiiie siècle, les oligarchies urbaines développent un système de régulation des conflits, fondé sur la pacification et la solidarité entre égaux. Ce système privilégie les peines financières (composition, amendes tarifées, pèlerinages rachetables) et favorisent l’auto-dénonciation de l’auteur d’une agression devant des pairs et les autorités. Entre le xive et le xvie siècle, ce mode de résolution des conflits se répand dans de nombreuses villes du nord-ouest européen. Vers la fin du xve siècle, crise économique et construction d’États monarchiques minent le système d’amende au profit d’un système davantage fondé sur la répression ciblée des déviances.

Jean-Louis BIGET, L’Inquisition et les villes du Languedoc (1229-1329), p. 527-551.

16L’inquisition, par la médiation du Souverain Pontife, participe de la toute-puissance de Dieu. Justice d’exception, elle déroge à tous les droits, notamment aux libertés urbaines. C’est pourquoi elle suscite dans les villes du Languedoc de nombreuses révoltes, fomentées par les élites. La mesure de l’action inquisitoriale doit prendre en compte que l’écrasante majorité de la population n’appartient pas à la dissidence et ne se trouve pas concernée par une répression à laquelle elle est favorable. L’effet majeur de l’inquisition réside, sans doute, dans la désintégration de nébuleuses familiales de large extension qui constituaient des noyaux de résistance à l’entrée des cités languedociennes dans le système de la monarchie. Simultanément, l’inquisition impose à des villes, soumises jusque-là chacune à un droit particulier, une justice uniforme ; elle ouvre la voie à une autre norme générale et à une autre justice, celles du roi.

Nicole GONTHIER, Les priorités politiques dans la pratique de la justice municipale : l’exemple de Dijon et de Lyon à la fin du Moyen Âge, p. 553-572.

17Cette contribution cherche à analyser les conditions dans lesquelles les gouvernements municipaux sont appelés à exercer le pouvoir de juger, les libertés et les entraves qu’ils éprouvent, afin de comprendre en quoi de telles données politiques et institutionnelles modifient ou orientent leur pratique de la justice. L’exemple de deux villes comme Dijon et Lyon, à la fin du Moyen Âge, présente l’avantage de comparer deux systèmes municipaux fort différents et de lier dans l’étude des cités qui appartinrent à des clans ennemis pendant le xve siècle, lors du conflit des Armagnacs et des Bourguignons puis de l’opposition de la Bourgogne à la France (ligue du Bien Public, guerre de Louis XI contre Charles le Téméraire). L’article étudie tout d’abord les conditions qui dans l’une et l’autre cité président à l’exercice du pouvoir municipal, afin de concevoir l’exacte ampleur de celui-ci en matière de justice. Puis il apprécie les urgences politiques et économiques qui sont ressenties au sein de ces villes et qui réclament une solution judiciaire, enfin il mesure les conséquences que ces éléments ont pu déterminer sur les formes de la pratique judiciaire.

Massimo MECCARELLI, Le categorie dottrinali della procedura e l’effettività della giustizia penale nel tardo medioevo, p. 573-594.

18Gli ordinamenti processuali dell’età medievale sono difficilmente riducibili nello schema ricostruttivo – configuratosi dopo la svolta delle codificazioni – proprio della cultura giuridica contemporanea. Quella esperienza storica si fonda, infatti, su una diversa concezione della giustizia pubblica nella quale si integrano anche dimensioni del conflitto che oggi appaiono di natura privatistica. Il presente saggio si propone di individuare, nella rappresentazione dottrinale del processo, le categorie teorico-sistematiche predisposte per ordinare tale complessità. Dopo un inquadramento più generale, la trattazione si sofferma su alcuni registri procedurali (arbitrium procedendi, transactio e pax) particolarmente esemplificativi di quelle percezioni, per poi concludere con alcune riflessioni circa il ruolo del giurista nella strutturazione del rapporto tra giustizia, politica e ordine giuridico.

Giuliano MILANI, Giuristi, giudici e fuoriusciti nelle città italiane del duecento : note sul reato politico comunale, p. 595-642.

19Attraverso l’analisi di un dossier da sentenze, consilia e quaestiones di produzione comunale l’articolo tenta di chiarire le ragioni dell’atteggiamento relativamente morbido che i giuristi del xiii secolo manifestarono nei confronti degli autori di reati politici. A questo fine si prende in esame il bando politico dalla sua prima apparizione nell’Italia di comune (seconda metà del secolo xii) alla vigilia delle grandi esclusioni tardo-duecentesche (anni 1250). Si osserva quindi il periodo delle grandi esclusioni (dagli anni Sessanta del Duecento alla fine del secolo), prima, dal punto di vista della pratica giudiziaria, poi, da quello della giurisprudenza. Infine, per mostrare la stretta connessione tra pratiche e teorie, si analizza un processo politico tenutosi nel 1294 a Bologna dinnanzi ad Alberto Gandino, allora giudice presso la curia del capitano del popolo.

Nella LONZA, L’accusatoire et l’infrajudiciaire : la « formule mixte » à Raguse (Dubrovnik) au Moyen Âge, p. 643-658.

20L’analyse d’environ 2400 procès criminels à Dubrovnik (1284-fin xve siècle) amène à constater la multiplication considérable des procès accusatoires, dont la moitié, cependant, s’interrompait par décision de la victime qui, ayant trouvée une solution satisfaisante « hors tribunal », abandonnait la voie judiciaire. Nous sommes en présence d’une stratégie qui s’apparente à une « formule mixte ». Le procès criminel est lancé, autant pour obtenir réparation que comme moyen de pression sur l’adversaire, et parallèlement, en privé, un compromis est recherché avec la partie adverse.

21Les autorités ragusaines ont toléré ce double jeu de la victime, sous prétexte de l’importance du mythe du consensus social et de la résolution paisible des conflits pour la légitimation du régime. La recherche du compromis et de l’accommodement non seulement était toujours bienvenue, mais aussi perçue comme une vertu civique.

Uwe ISRAEL, Hinrichtung in spätmittelalterlichen Städten. Öffentlichkeit, Ritual, Kritik, p. 661-687.

22Während des Spätmittelalters werden städtische Hinrichtungen in der Regel aufgrund eines von der öffentlichen Gewalt nach einem Prozeß gefällten Urteils vollstreckt, und zwar vor den Augen der Rechssubjekte in geregelter Form. Die Hinrichtungspraktiken erweisen sich als stark ritualisiert und können als Akte symbolischer Kommunikation zwischen Richter und Rechtsgemeinde verstanden werden. Ausgehend von einem Straßburger Ratsprotokoll wird die Vorbereitung der Delinquenten auf ihren Gang zum Hochgericht betrachtet; eine Reform der Hinrichtungspraktik wurde hier durch öffentliche Kritik eines engagierten Seelsorgers erzwungen. Öffentlichkeit ist auch ein Scheidungskriterium zwischen normgeleiteter Hinrichtung und politischem Mord, wie anhand einiger prominenter Fälle gezeigt wird.

Peter SCHUSTER, Le rituel de la peine capitale dans les villes allemandes à la fin du Moyen Âge : ruptures et continuités, p. 689-712.

23Cette étude traite de la transformation des rituels d’exécution à la fin du Moyen Âge et au début de l’Époque moderne. Les villes de l’Empire germanique n’ont procédé à des condamnations à mort qu’à partir de la fin du xive siècle. Elles justifièrent ce recours en se référant à des pratiques présentées comme très anciennes, établissant ainsi une tradition qui n’est pas fondée de manière empirique. Celle-ci prévoyait qu’un voleur soit pendu, qu’un meurtrier soit exécuté par le supplice de la roue et que les femmes condamnées à mort soient noyées. L’Église eut tout d’abord quelques réticences envers l’exécution publique. Certains clercs défendirent le droit à la confession avant l’exécution afin d’assurer le salut des personnes condamnées. Les condamnations se teintèrent alors d’un caractère religieux. L’Église finit par abandonner définitivement toutes réticences avec la Réforme. Les juges de l’autorité publique étaient considérés par les réformateurs comme les avocats de la justice divine. Cette légitimation divine, en secondant une tradition ambigüe, justifia pleinement le recours aux rituels d’exécution. C’est à cette époque que les premières femmes furent pendues dans l’Empire. La légitimation divine engendra une rationalisation des rituels d’exécution. Le chemin vers la guillotine était ainsi tracé.

Claude GAUVARD et Jacques CHIFFOLEAU, Conclusions, p. 713-729.

24Claude Gauvard rappelle l’importance de l’œuvre de Mario Sbriccoli et montre comment les différentes communications ont lié la théorie aux pratiques judiciaires en les insérant les unes et les autres dans une évolution politique et sociale aussi fine que possible. Loin de s’en tenir à une description concrète et empirique, elles ont montré comment pouvaient émerger des modèles judiciaires portés par la rédaction et l’archivage des sources et par le développement d’un personnel qualifié. La justice est devenue dans les villes et, entre les villes et les princes, un enjeu de pouvoir. Quant aux habitants, ils ont assimilé avec rapidité les différentes possibilités qui s’offraient à eux pour régler les conflits, y compris en usant de la vengeance. Le processus de civilisation doit donc être revu à l’aune de ces nouvelles données. Pour sa part, à la suite de M. Sbriccoli, J. Chiffoleau revient sur le fait massif que constitue « l’émergence du pénal » dans les villes à partir du milieu du xiiie siècle. En se focalisant sur « la résolution des conflits », l’historiographie récente risque parfois de l’oublier et de mythifier quelque peu les formes de régulation sociale. Comme l’ont montré les travaux du colloque, sans disqualifier l’approche anthroplogique – et même en la confortant – l’analyse des instruments juridiques et des formes procédurales, celle du jeu et des tensions inhérentes au pluralisme des fors constituent une voie d’accès essentielle à la compréhension du lien social et des constructions politiques dans les cités de la fin du Moyen Âge.

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