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Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge

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Jacques Chiffoleau
, 
Claude Gauvard
, 
Andrea Zorzi

V. Rituels judiciaires et espaces urbains

Conclusions

Claude Gauvard et Jacques Chiffoleau

Texte intégral

1Cette réflexion sur les pratiques sociales de la justice et les politiques judiciaires est le fruit de rencontres successives dont le calendrier s’est étalé sur plusieurs années, à Rome, à Paris et à Avignon. Elle est surtout le résultat d’un projet commun qui, depuis une vingtaine d’années, unit les chercheurs italiens et français et les rend attentifs aux travaux menés sur l’histoire des normes et leur application judiciaire. Les spécialistes de l’histoire du droit, en particulier du droit pénal qui est privilégié ici, ont mêlé leurs réflexions à celles des historiens de la criminalité. Qu’il soit permis de rendre un hommage ému à l’un des leurs, Mario Sbriccoli, disparu brutalement cet été 2005, au moment où la parution de ces rencontres s’enrichit de la traduction de son article fondateur. Il aurait aimé, par ses recherches, en prolonger la teneur, mais ce recueil témoigne du dialogue qui s’est construit entre les disciplines et qui se poursuivra avec sa pensée.

2Comme le souhaitait Andrea Zorzi en introduisant ces rencontres, les espaces urbains allant de la Flandre à l’Italie du Nord et du Centre, le fameux « Urban belt » de l’Europe ancienne, ont constitué le champ privilégié de cette recherche. C’était rendre aux villes une composante fondamentale de leur identité qu’elles revendiquent depuis le xiie siècle, sous la forme de l’adage justicia est anima civitatis. Dès la rédaction des chartes de franchises, les clauses concernant la justice ont largement contribué à fonder le droit urbain, au civil comme au criminel ; les institutions judiciaires, qui en ont découlé, ont structuré le gouvernement des villes ; les rituels mis en place, dont on a pu décrire la minutie et la pérennité jusqu’à la fin du Moyen Âge, ont contribué à lier la justice à la société. La justice se présente donc comme un élément de cohésion dont les institutions viennent fortifier le gouvernement spécifique de la ville. Tout un discours sur la « paix » et la « liberté » en est issu, qui justifie idéologiquement la politique urbaine, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la ville. Droit urbain, institutions et discours permettent à la ville de se définir et de s’imposer à son territoire proche, de construire son contado. Les justiciables des campagnes avoisinantes en sont conscients car ils ne craignent pas de se rendre à la ville pour régler leurs contentieux devant les tribunaux, en même temps qu’ils peuvent vider leurs querelles en ses rues. La ville, source de justice et de publicité, est un lieu privilégié pour réparer l’honneur blessé.

3L’ancrage urbain de la rencontre n’a pas seulement d’incidences géographiques. Comme l’a souligné Pierre Monnet dans ses remarques conclusives, il fallait tenir compte du temps, c’est-à-dire des évolutions chronologiques. Il s’agissait de mettre en relation, entre 1200 et 1500, l’urbanisation et la diffusion d’un droit écrit et de nouvelles formes de procédures, mais aussi de prendre en considération l’évolution dynamique qui marque le système communal lui-même et agit, avec des décalages chronologiques ici et là, dans une double direction : l’oligarchisation d’un côté et la transformation de l’organe représentatif qu’est le Conseil en une autorité (Obrigkeit) de l’autre. Si le droit change pendant la période, la ville change également, de sorte que la rationalisation indéniable de la procédure à partir de 1200 ne signifie ni déritualisation ni désacralisation, mais déplacement des rituels comme le montre à l’évidence l’évolution des villes au sein du royaume de France. La prise en compte du cadre chronologique invite également à mieux mettre en rapport, dans la ville, une double maîtrise : d’un côté celle du droit et de la production de normes tournées vers l’avenir, en vue de la résolution de conflits et de désordres futurs, et la maîtrise du passé de l’autre, par une communauté citadine en quête de ses origines. Il a pu être montré, par exemple à Florence, que la mémoire juridique et la mémoire historique sont liées et participent d’un même processus, dont la diffusion de l’écrit et la création d’écoles puis de studia est un signe accélérateur, invitant l’historien du droit de la ville à rapprocher cartulaires, chroniques urbaines et registres de justice. De ce lien entre mémoire juridique et mémoire historique, les traités citadins de bon gouvernement, qui se multiplient par exemple dans les villes allemandes du xve siècle sous la plume de magistrats des Conseils, se font largement l’écho. Il reste encore à s’interroger de façon plus approfondie sur la nature des cartulaires urbains des villes du Nord du royaume de France, et sur leur lien avec le « bien gouverner ».

4Si les travaux de Max Weber n’ont guère été évoqués au cours de ces rencontres, ils courent cependant en filigrane, en particulier l’idée que les systèmes judiciaires ont été l’un des principaux instruments grâce auquel les pouvoirs centralisateurs ont permis d’acquérir le monopole sur la violence et la vengeance, et cela dès les derniers siècles du Moyen Âge que l’on peut considérer comme une phase importante de la construction de l’État moderne. Il est bien évident que les pratiques de la justice dans les villes ne peuvent pas être comprises sans faire référence à ces emboîtements centralisateurs qui articulent le paysage politique et qui sont décisifs pour définir les pouvoirs, mais aussi les modèles. Or ces modèles sont nombreux, qu’il s’agisse de l’Église dont on a pu saisir les diverses formes d’influence, juridique et institutionnelle, des royaumes ou des principautés. Encore fallait-il placer la ville dans l’échiquier de ces modèles et de ces politiques judiciaires. La ville se conçoit elle-même comme un modèle idéal, celui de la civitas. Elle se proclame îlot de non-violence, comme le rappelle le jeu de mots célèbre contenu dans la maxime énoncée par Jean de Viterbe vers 1250, dans le Liber de regimine civitatum, qui décompose les trois syllabes de la civitas en citra vim habitas. Les élites urbaines se targuent aussi de défendre le Bien commun, dont la mention a surgi dans la quasi-totalité des exemples. Comme l’a dit aussi Pierre Monnet, ce point paraît d’autant plus important que la période retenue voit aboutir un mouvement millénaire de pensée politique qui érige le Bonum commune en triple principe de légitimation, de limitation et d’obligation du pouvoir souverain. L’ordre juridique s’insère dans une sorte d’instrumentalisation du bien commun qui sert à la fois à justifier le pouvoir communal et à le contester. Ainsi l’emploi par l’autorité urbaine de l’argument du Bien commun tel qu’il apparaît dans de nombreux préambules aux ordonnances et aux droits urbains peut servir à apprécier le degré non seulement d’efficacité mais également d’adhésion à un ordre juridique complexe car lié à l’existence du couple que forme la justice et la paix. L’une et l’autre contribuent à ordonner, à marquer et à polariser l’espace urbain, tandis que l’idéologie du Bien commun contribue à faire entrer l’individu dans le droit. Le juge et le Bien commun ne veulent-ils pas la même chose ?

5En rendant à la ville son rôle pionnier dans le développement de l’idéologie judiciaire, il a été possible de percevoir à quel point elle en tire puissance, ce qui lui permet de s’imposer comme contre-pouvoir vis-à-vis des autorités princières ou royales. La ville, en matière judiciaire, a souvent l’avantage de l’antériorité par rapport au pouvoir princier ou royal et elle se bat pour le maintenir en affirmant haut et fort qu’elle a été garante du bien être général, du bien public, avant que le prince, entendu dans le sens large de prince territorial ou de roi, ne s’empare de cette notion au cours du xiiie siècle. En témoignent de nombreux combats juridiques et politiques, parfois même militaires, entre les villes et l’État pour confisquer le monopole de l’exercice de la justice et défendre le droit pour les bourgeois d’être jugé par des juges propres à la ville. La diversité des institutions judiciaires a permis aux villes de jouer sur les rivalités et de développer des stratégies de survie dans des contextes politiques centralisateurs, sans doute plus longtemps en Flandre et surtout en Italie que dans le royaume de France. Dans ce dernier, la sujétion s’est rapidement fait sentir et le roi a ritualisé et apprivoisé le droit urbain qu’il a fait sien en l’accordant désormais comme un don, sous forme de privilèges. Par ailleurs, l’appel au Parlement instituait une hiérarchie obligée, au point que les grandes villes du royaume avaient auprès de ce tribunal leurs juristes attitrés, chargés de défendre leurs intérêts. L’évolution a été plus convulsive en Flandre où les grandes villes ont bien résisté en boudant l’action centralisatrice du Parlement de Paris. Mais, comme l’a rappelé Marc Boone lors des discussions, quand le pouvoir ducal devient éminemment centralisateur à partir de 1435 environ, ce même Parlement de Paris joue le rôle d’un recours pour les villes flamandes car il est source de résistance à la politique ducale. Elles ne se privent pas alors de faire appel à lui tandis qu’elles rejettent l’éphémère Parlement de Malines, créé par le Téméraire, qui sombre d’ailleurs avec lui en 1477.

6L’une des originalités des travaux a été justement de ne pas s’en tenir à une vision centralisatrice simpliste. Les liens verticaux ont pu jouer dans les deux sens, des villes qui ont pu servir de modèle au prince et du prince aux villes. Des liens horizontaux ont pu aussi être construits entre villes. Les chartes de franchises et les arrêts et jugés sont souvent devenus source de droit pour d’autres villes et se sont ainsi appliqués en réseau. La justice constitue alors un élément de communication et d’uniformisation qui ne passe pas obligatoirement par le contrôle du prince. Encore faut-il réfléchir au degré d’horizontalité qui unit les différentes villes, car si l’exercice de la justice favorise la formation de ces réseaux jusque dans les applications les plus concrètes (mise en circulation de listes de bannis, recrutement de bourreaux communs, etc.), il dessine très vite en leur sein une hiérarchie. C’est le cas du « chef de sens » en Flandre. Ce système, qui unit étroitement l’exercice de la justice urbaine à la fiscalité, se développe au milieu du xive siècle dès l’instant où les grandes villes flamandes, Gand, Bruges et Ypres divisent le territoire du comté en « quartiers ». C’est le temps où, sous le gouvernement de Jacques Artevelde, ces grandes villes flamandes, à commencer par Gand, se transforment aussi en « cités-états » et dominent les villes du comté, petites et moyennes. Ce système règle de façon pacifique les oppositions entre les villes et permet leur cohabitation, mais il ouvre sur d’autres conflits de nature politique car un rapport de force s’établit avec le prince dont l’objectif consiste à démanteler le « chef de sens » pour le remplacer par un système d’appel devant les juges professionnels des cours de justice princière. La justice est bien devenue à la fin du Moyen Âge un enjeu de pouvoir dont l’exercice ne se partage pas et la plupart des villes de l’espace européen en sont les premières victimes quand s’affirme la victoire du principe centralisateur.

7Cette lutte devenue inégale n’est pourtant pas celle d’une justice démocratique contre celle de privilégiés. En dépit de l’idéal de paix et de bien commun que véhicule la justice urbaine, et des adages selon lesquels le jugement doit être égal pour tous, riches et pauvres, la ville n’est pas porteuse d’égalité en la matière. Le paysage social y est, on le sait, profondément différencié et la justice contribue à élargir les fossés entre les groupes sociaux plutôt qu’elle ne les efface, stigmatisant les uns, privilégiant les autres. Le droit urbain se construit sur les différences, en accordant aux bourgeois des privilèges déniés au peuple et à plus forte raison aux étrangers. De façon générale, si le justiciable est de la ville, sa peine risque fort d’être atténuée, en tout cas elle peut avoir lieu à huit clos, surtout s’il est de bonne famille. À l’intérieur de l’enceinte urbaine, des groupes sont facilement repérables. Ainsi les prostituées relèvent du roi des ribauds qui les protège, et quand elles tombent dans la juridiction commune, il leur arrive d’être chassées, voire exclues. À l’inverse, les clercs, très nombreux en ville, bénéficient de privilèges qui leur épargnent, du moins en principe, la peine de mort. Quant aux nobles et aux riches hommes, ils peuvent prétendre que leur renommée les garantit de l’accusation criminelle et, qu’en tout cas, ils ne doivent pas être torturés pour avouer. Ces clivages face à l’institution judiciaire se compliquent du rôle énorme que joue l’argent dans l’exercice de la justice. Il reste encore beaucoup à faire pour étudier le coût de la justice : la facilité d’accès des justiciables en dépend. Le coût collectif, en cas d’appel de la ville par exemple, peut être mesuré par le biais des comptabilités urbaines et, au Parlement de Paris, la fréquence des procès peut donner des ordres de grandeur pour dresser le nombre de villes ayant les moyens d’avoir accès à la justice du roi. À titre individuel, la question reste cependant posée. Quel était le seuil de revenus nécessaires pour entreprendre un procès et pour le mener jusqu’à son terme ? Est-ce le prix de la justice qui faisait reculer le justiciable pour lui faire préférer les accords pris en cours de route, en sorte que le procès était abandonné ? Il n’est pas sûr que la justice des tribunaux ait coûté plus cher et qu’elle ait été plus longue que les transactions. Les palabres et la satisfaction des parties en espèces sonnantes et trébuchantes ont aussi un coût très important quoique difficilement mesurable. En fait, le va-et-vient entre les différents modes de résolution des conflits qui caractérise toutes les pratiques judiciaires urbaines entre le xiie et le xve siècle, et même au-delà comme le montrent les études de l’époque moderne par exemple en Languedoc, relève d’une stratégie complexe et l’explication économique, si elle est éclairante, ne suffit pas. Or cette stratégie est à la fois dans les mains du juge et des justiciables qui conservent par conséquent une faculté de choix, une marge de manœuvre où subsiste un espace de liberté.

8Place doit donc être faite à ceux que David Nirenberg, lors des débats, a appelés les « consommateurs » de la justice. Les différents cas évoqués lors de ces rencontres ouvrent des pistes pour comprendre comment s’est développée ce qu’on peut appeler l’acculturation judiciaire. Elle est marquée à la fois par un processus de criminalisation et par l’utilisation, par les justiciables, de ces fameuses stratégies judiciaires, si bien que l’exercice de la justice crée un lien social nouveau. La criminalisation des délits est à la fois liée au développement de la procédure ex officio, à l’implantation de juges formés à la culture romano-canonique, et à l’assimilation par la population urbaine de ces données. Plutôt que de réfléchir à l’évolution des procédures en soi, il a été montré quel était l’intérêt du gouvernement des villes et des populations urbaines à provoquer ces changements ou à les appliquer quand l’initiative venait du pouvoir central. Ces transformations entrent dans un jeu qui fait de l’exercice de la justice inquisitoire un moyen pour la ville d’affirmer son honneur. Définir le crime, poursuivre le coupable, le condamner éventuellement à mort ou plutôt le bannir, tous ces éléments deviennent un moyen d’afficher une justice exemplaire et de conforter l’idéal de justice et de paix sur lequel repose, comme nous l’avons vu, sa réputation. L’exclusion joue à plein contre ceux qui sont considérés comme des ennemis de la ville, si bien que la justice, incontestablement, colle à l’identité urbaine.

9Plus subtile à comprendre était la façon dont le recours à la justice a pu être requis à l’intérieur de la ville par les populations elles-mêmes. Y avait-il deux niveaux de justice, l’une négociée parce que voulue par les parties, qui ouvrait sur des accords, l’autre hégémonique, imposée par les autorités et aboutissant à la peine ? L’étude des procédures comme des rituels a permis de mettre l’accent sur la complexité des modes de résolution, de l’Italie jusqu’au Brabant. Partout l’usage des paix est imbriqué dans les procédures judiciaires et, en ce qui concerne les peines, elles peuvent être négociées, y compris les plus terribles, peine de mort et bannissement. Un même mode de résolution peut se décliner en phases successives au cours desquelles le juge est juge, puis devient arbitre, ce qui signifie qu’il n’est plus juge, tout en étant le même homme... Quant aux peines, elles peuvent s’exprimer selon une forte complexité, tel le pèlerinage judiciaire dont la mise en scène rituelle tient à la fois de l’amende honorable et du bannissement. Le problème a alors été de savoir quelle était la nature et la finalité de ces différents éléments. Pouvait-on continuer à dire et à écrire que les parties concernées passaient de l’infrajudiciaire au judiciaire ou bien était-ce dans la nature même de la justice urbaine que de proposer des phases différentes ? Les avis ont pu être sur ce point divergents, mais force a été de constater que le droit dont il a été question est composite et que la justice urbaine se révèle souple, animée d’une recherche d’efficacité. L’ordre processuel est finalement flexible et l’issue du procès modulable.

10L’historien des pratiques judiciaires doit donc effectivement dépasser l’opposition entre les droits, romano-canonique et coutumier, entre compensation et pénalisation, coercition et négociation, écrit et oral puisque même les témoins peuvent confirmer leur dire par une pièce écrite. Surtout la justice reste un élément du contrôle social auquel participent bien sûr les juges et les parties adverses, mais aussi les autres, témoins et voisins. La dénonciation, même si elle mérite encore des études approfondies, a été perçue dans toute sa complexité, car elle n’est pas réservée à la victime. Les voisins jouent un rôle important, ce qui s’explique parfaitement étant donné la faiblesse du réseau policier, mais surtout parce que l’application du droit est devenue une composante de l’honneur de tous, du moins des plus aisés. Il ne fait plus bon pour certains d’habiter une rue que la présence de prostituées ou de couples illicites diffament. Certaines motivations sont cependant moins avouables, comme si la justice était là pour prendre le relais de la vengeance. Dans ce cas – et il est fréquent – les occasions se multiplient pour dénoncer et provoquer un jugement. La haine trouve là un moyen de s’exprimer de façon parfaitement légale et elle court tout au long de témoignages qui se protègent derrière la « commune renommée ». Elle peut, de la même façon, s’exprimer par l’usage de la torture au cours du procès, sous prétexte d’extorquer l’aveu, alors qu’il s’agit seulement de se venger. La justice est bien une pièce essentielle sur l’échiquier des stratégies sociales. Les consommateurs l’ont apprivoisée et se sont appropriés ses rouages. Elle n’est pas seulement un moyen de maintenir et de restaurer l’équilibre que le délit a détruit, un moyen de pacifier, de contrôler et à plus forte raison de réprimer comme voudrait le faire croire la rhétorique urbaine. Elle est aussi l’affaire de l’individu et la question devient : quel profit peut trouver dans le système judiciaire un citoyen de Marseille, de Constance, de Pérouse ou de Paris ? La justice suffit-elle à ses besoins ?

11De nombreux exemples, surtout en Italie, montrent que la justice n’a pas exclu la vengeance et que l’une coexiste avec l’autre jusqu’à la fin du Moyen Âge. La question reste posée de savoir pour quelles raisons. Il s’agit sans doute moins de l’incompétence de la justice que du sentiment d’insatisfaction qu’elle peut générer. On peut expliquer cette insatisfaction de plusieurs manières. Les peines conférées en milieu urbain sont-elles capables de restituer l’honneur et de donner satisfaction à la partie lésée ? Atteignent-elles un degré d’infamie suffisamment profond ? La peine de mort du coupable n’est pas fréquente et elle sert surtout à renvoyer un message à une ville rivale ou à supprimer ceux dont le corps social refuse l’inclusion. S’est-elle alors efficacement substituée à la vengeance ? Une autre façon de poser le problème est de se demander si la peine peut générer l’oubli et, de ce fait, apporter la paix plus que ne le fait la vengeance. Ces questions restent posées et montrent que la vengeance n’est pas seulement un phénomène que jugulent le droit ou les rituels. Son développement a affaire avec la nature de la violence médiévale et avec la profondeur du sentiment d’honneur, les deux étant difficilement mesurables. Il convient donc de revoir ce que dit l’historiographie quand elle perçoit un affaiblissement progressif de la violence qui se déroulerait de façon linéaire jusqu’à provoquer un affadissement des relations sociales. Cette réflexion mérite certainement d’être menée plus avant.

12Au total, le recours à la justice n’est pas toujours totalement satisfaisant pour le justiciable et il semble bien que le « processus médiéval » soit efficace pour la société avant d’être équitable pour l’individu. L’exercice de la justice maintient un équilibre social plus qu’il ne défend le droit de l’individu. Encore faut-il, comme l’a aussi suggéré David Nirenberg, distinguer le point de vue des producteurs de la justice de celui des consommateurs. L’exercice de la justice implique l’existence d’un certain nombre de charges qui, du geôlier au notaire, du sergent au juge, inscrit l’office dans la patrimonialité. Il implique aussi fiscalité, rationalité et capital symbolique, toutes choses que nous avons bien étudiées : elles donnent à la production judiciaire une forme de rationalisme économique. Le poids des amendes dans la justice médiévale trouve là sans doute un élément d’explication. Le problème reste celui de savoir comment les historiens peuvent appliquer ces idées aux consommateurs de la justice. Il a été bien montré comment le système est facile à manipuler, en jouant sur les différentes juridictions, en achetant la grâce, en négociant les amendes ou la prison, et il est certain que les intérêts des producteurs et des consommateurs se répondent en une sorte de dialogue. Mais il reste encore à en dessiner l’évolution si nous voulons nous libérer du modèle webérien qui fait de la justice un élément imposé par le pouvoir sur fond de résistance des populations, et écrire une histoire vraiment sociale des pratiques judiciaires médiévales.

***

13La multiplication et l’accumulation des travaux sur la justice médiévale depuis une bonne trentaine d’années incitent donc aujourd’hui les historiens à capitaliser les résultats de leurs recherches, à mettre en commun régulièrement leurs découvertes, leurs analyses nouvelles et parfois aussi leurs perplexités. Dans la dernière décennie, une belle série de colloques, évoqués par Andrea Zorzi au début de ce livre, ont soutenu cette très riche et très utile confrontation des méthodes, des acquis, des problèmes en suspens. Ils l’ont fait le plus souvent à l’échelle européenne, c’est-à-dire en se donnant toujours la possibilité d’engager une démarche comparatiste, et parfois même en rendant cette démarche heureusement inévitable. Bien préparée dans les années et les mois qui précédaient, comme vient de le rappeler Claude Gauvard, la rencontre d’Avignon, qui avait choisi de se concentrer sur les politiques judiciaires dans la « ceinture urbaine » allant de la Flandre à l’Italie du Nord et du Centre, en passant par les vallées du Rhin et du Rhône, n’a pas échappé à cette règle. Et c’est d’abord ce qui fait la richesse des contributions rassemblées dans ce volume. La masse des informations et des analyses qui s’y trouvent réunies témoignent bien de l’ampleur du travail accompli depuis les années soixante-dix du siècle dernier malgré la diversité des sources mobilisées dans chacun de nos pays et les spécificités indéniables de nos différentes traditions historiographiques.

14En s’inspirant des interventions des participants à la table-ronde qui concluait cette réunion d’Avignon (Élisabeth Pavan Crouzet, Marc Boone, Neithard Bulst, Jean-Claude Maire Vigueur, Pierre Monnet et David Nirenberg), Claude Gauvard vient d’en résumer les principaux acquis et d’évoquer les chantiers nouveaux que cette confrontation laisse entrevoir. Il est difficile d’y ajouter quelque chose. En s’appuyant aussi sur le souvenir des débats qui ont accompagné les communications que l’on vient de lire, et en rendant le même hommage à la mémoire de cet inspirateur amical et généreux que fut toujours Mario Sbriccoli, peut-être n’est-il pas inutile toutefois de pointer in fine quelques difficultés, quelques apories ou au moins certaines questions encore ouvertes, que les échanges fructueux d’Avignon n’ont pas pu prendre en charge de façon aussi directe ou complète. Cela ne constitue évidemment qu’un très bref post scriptum à ce qui vient d’être proposé, et chacun comprendra que ces quelques remarques, loin de diminuer l’apport des travaux rassemblés ici, visent plutôt à en souligner la richesse. Elles sonnent d’ailleurs comme un appel à de nouvelles recherches en commun, à Florence, à Paris, à Avignon... ou dans l’une de ces très nombreuses cités évoquées dans les pages qui précèdent.

15Choisir les villes comme lieux d’observation, dans leur variété, dans leurs autonomies relatives et leurs organisations si particulières, sociales et institutionnelles, dans leurs idéologies spécifiques aussi, construites en général autour de la paix et du bien commun, c’était d’abord, on l’aura compris, nous prémunir contre les schémas historiographiques anciens, trop simples et évolutionnistes, ordonnés au développement irrépressible d’une justice pénale étatique et centralisée. La justice des villes, comme havres de liberté au milieu du monde féodal, n’étant alors qu’une étape dans cette histoire quasi providentialiste de la justice « moderne ». En insistant sur le pluralisme évident des systèmes judiciaires et juridiques urbains, sur la grande flexibilité de toutes les procédures qu’ils mettent en œuvre (même si l’on n’a peut-être pas accordé, lors de nos travaux, assez d’importance aux causes civiles, présentes seulement dans quelques contributions), en soulignant les modalités différentes et variées de la résolution des conflits et la façon dont, le plus souvent, ces dernières se combinent beaucoup plus qu’elles ne se contredisent, la plupart des communications rassemblées dans ce recueil enregistrent fort bien les apports les plus stimulants et les plus riches de l’historiographie récente. Celle-ci, en utilisant surtout des clés de lecture anthropologiques, a renoncé en effet aux vieilles analyses téléologiques, et en tout premier lieu, il faut le répéter, à ces interprétations qui s’accrochaient obstinément à l’idée d’un « progrès » régulier des institutions judiciaires, de l’anarchie féodale à la justice princière, quand ce n’était pas aux droits de l’homme.

16Pourtant, toutes ces communications aussi, d’une manière ou d’une autre, éclairent une mutation décisive des pratiques judiciaires urbaines entre le xiiie et le xve siècle. Un changement essentiel, que révèlent aussi bien l’examen des productions documentaires, en Flandre comme en Italie, en Provence comme en France du Nord, que l’analyse des transformations des modes procéduraux, l’élargissement quantitatif du champ d’action des juges, sans parler, bien entendu, de l’étude des usages combinés des transactions et des sentences ou bien celle du partage entre l’obligation des réparations matérielles et le développement de ces peines afflictives qui s’inscrivent de plus en plus souvent désormais dans le corps même des condamnés. Une mutation qui correspond précisément à ce que Mario Sbriccoli décrit comme l’avènement d’une « justice hégémonique » et la construction du « pénal public », sans que l’on puisse, en aucune façon, le taxer d’historicisme. Il est difficile d’oublier ce fait massif de l’émergence du pénal pendant la période que nous étudions, et plus encore de renoncer à l’éclairer et à le comprendre, même si les analyses sociologiques et anthropologiques fines auxquelles nous nous livrons depuis plusieurs décennies ont remis profondément en question les schémas évolutifs anciens et si la peur d’y retomber ou le poids de nouvelles habitudes historiographiques – le reflux du quantitatif, l’analyse de « cas », la micro-storia, sans parler des effets de mode – nous poussent parfois à ne pas le prendre en compte aussi frontalement.

17Chacune à leur manière, les analyses présentées à Avignon, abordent cette question de l’avènement du pénal et fournissent des éléments de réponse importants, en insistant par exemple sur les transformations sociales et politiques internes aux villes qui le rendent possible (gouvernement du Popolo en Italie, rôle nouveau des métiers en Flandre, « oligarchisation » partout) ou en tentant de mesurer l’impact des procédures savantes et des représentants des pouvoirs extérieurs sur le regimen particulier des cités (on pense d’abord au rôle des ufficiali forestieri, mais aussi à celui des inquisiteurs pontificaux, jamais assez pris en compte, avant de songer, évidemment, à celui des officiers princiers). Mais les mutations ou les accidents documentaires (par exemple la destruction des archives florentines d’avant 1340) et, plus encore, les interprétations quelque peu structurales imposées par les modèles de l’anthropologie juridique rendent souvent difficile l’analyse concrète du développement de cette sphère du pénal chère à Sbriccoli (alors que le développement institutionnel des justices « étatiques » constituait le fil directeur des historiographies anciennes). En postulant parfois, plus qu’en les décrivant avec précision, des cycles de violence et de paix sans cesse recommencés où l’honneur et la vengeance jouent toujours un rôle central, en tendant à construire aussi des systèmes un peu atemporels qui combinent par principe le recours à la transaction et l’appel au jugement, et cela indépendamment du contexte et de la dynamique politique et sociale, ces modèles font de la « justice négociée » le cœur ou l’élément structural d’une régulation sociale posée comme un axiome de base mais qui reste hors du temps. Elles laissent donc peu de place à l’avènement possible de la « justice hégémonique », le plus souvent dans les luttes politiques et les tensions sociales et au développement d’une sphère proprement pénale que bien des indices, pourtant, obligent à prendre en compte.

18L’analyse des « politiques judiciaires », qui suppose une grande attention à la chronologie, permet d’échapper à ces apories d’une vision atemporelle de la résolution des conflits. On l’a bien vu pendant ce colloque avec l’histoire des bannis de Bologne ou celle des révoltés de Flandre, comme on l’avait aperçu autrefois en scrutant les traces de l’activité des juges avignonnais au temps des papes ou en découvrant celles des officiers réformateurs parisiens à l’époque des Marmousets. Pour redonner aux luttes politiques et sociales, et même aux événements voire à la simple chronologie, toute leur place, rien ne vaut l’analyse, éventuellement comparée, de moments clés, comme le passage des villes du Languedoc ou du Bas-Rhône sous l’autorité des princes capétiens, au milieu du xiiie siècle, ou bien la transformation des communes italiennes lors de l’installation du régime des Seigneuries, entre la fin du xiiie et le milieu du xive siècle, ou bien encore, plus tard, les tensions et les résistances des villes flamandes face aux princes bourguignons. Si l’on ne craignait pas la tautologie, on pourrait dire que l’histoire des « politiques judiciaires urbaines » esquissée à Avignon a d’abord le mérite de nous rappeler que l’histoire de la justice n’est jamais qu’un pan de l’histoire plus générale du lien politique et social.

19Le recours très fréquent à l’anthropologie judiciaire, s’il a eu, ces dernières années, dans ce domaine si vaste de l’histoire de la criminalité et des pratiques judiciaires, des effets heuristiques aussi évidents (du point de vue même de l’analyse du lien social que l’on vient d’évoquer), et s’il a donné lieu à des enquêtes fort intéressantes, ne doit donc pas nous empêcher de nous interroger sur la pertinence et les limites éventuelles de ce type d’approche pour les sociétés de la fin du Moyen Âge. De même, il n’est sans doute pas inutile de revenir sur les présupposés, théoriques et idéologiques, du thème, aujourd’hui rebattu, de la « résolution des conflits », qui se trouve encore au cœur de la plupart des communications proposées à Avignon. Entre le xiiie et le xve siècle, dans un monde où l’on commence à proclamer qu’il est de « l’intérêt public que les maléfices ne restent pas impunis » et où une partie des constructions et des pratiques procédurales sont, qu’on le veuille ou non, étroitement liées à cette défense (c’est-à-dire aussi, peu ou prou, à la défense active d’une souveraineté, et ce faisant à sa construction même, comme élément central d’un nouveau lien politique), est-il possible, est-il justifié, par exemple, de réduire vraiment l’exercice de la justice à cette seule « résolution des conflits » (comme c’était peut-être le cas dans une société du « face à face », supposée « sans État », comme celle des xe-xiie siècles) ? À l’évidence non. Sauf à ignorer ou à minimiser, précisément, les transformations du lien politique que soutient et révèle cet exercice nouveau de la justice, si lié désormais, en partie grâce aux constructions techniques des juristes, à la protection et à l’utilité de la res publica et au développement d’une sphère ou d’un véritable espace public du jugement (c’est-à-dire aussi, en dernière analyse, à un développement d’une sphère du gouvernement et, peut-être même, de la politique).

20Derrière le thème de la « résolution des conflits » se profile d’ailleurs une conception très particulière des constructions institutionnelles et de la régulation sociale qu’il faut sans doute analyser avec bien plus de soin qu’on ne l’a fait jusqu’ici. Ses racines, en effet, se trouvent peut-être moins dans une sorte de sociologie rétropective des mondes anciens, dont les capacités d’auto-régulation supposées seraient alors singulièrement exagérées ou mythifiées, que dans une forme de pensée ou d’idéologie très contemporaine, qui doit être à son tour analysée et mise en question puisqu’elle nous touche aujourd’hui au quotidien. Comment en effet ne pas voir derrière les idées de « résolution » ou de « règlement », si présentes dans notre historiographie récente (bien plus présentes en tous cas que les conflits eux mêmes), l’influence, assez paradoxale mais indéniable, de modèles libéraux, ou plutôt néo-libéraux très actuels qui, souhaitant évacuer à toute force le conflit et remettre en cause un certain rôle de l’État dans le fonctionnement social de notre monde présent, parient avant tout sur une régulation hors des cadres judiciaires classiques, « étatiques » ou institutionnels, en s’appuyant par exemple sur le plea bargaining (dont le « plaider coupable » est aujourd’hui la forme française), ou sur le développement systématique des moyens extra – ou infra-judiciaires (quand cette régulation n’est pas confiée, par les théoriciens du mouvement Law and Economics, aux vertus providentielles supposées du seul marché...) ? Il est troublant de voir certains anthropologues ou médiévistes, même ceux qui ont été influencés autrefois par le marxisme, ne pas toujours reconnaître les présupposés idéologiques et politiques des modèles néo-libéraux (au sens de l’École de Chicago) qu’ils utilisent désormais, fussent-ils aux antipodes de leurs propres choix initiaux et bien plus marqués par les enjeux contemporains qu’ils ne s’en doutent. Dans ces conditions, il paraît très difficile, sauf à commettre de lourds anachronismes (dont on voit mal, cette fois, la valeur heuristisque), de faire de la seule « résolution des conflits », si proche des rêves contemporains de « régulation sociale » et de société sans conflit, le cœur de l’analyse du système judiciaire urbain des xiiie-xve siècles. Comme il paraît difficile, pour les mêmes raisons, de faire des justiciables de la fin du Moyen Âge de simples « consommateurs » de justice, à la façon des tenants contemporains de « l’économie du droit ».

21Alors qu’en ces débuts, dans les années 1970-1980, l’histoire de la criminalité urbaine médiévale s’était surtout constituée sur des bases statistiques – c’était dans l’air du temps -, une meilleure évaluation des limites considérables, qualitatives et quantitatives, des traces documentaires de l’activité des juges et plus encore des témoignages des accords ou des règlements infra-judiciaires, dont on a bien compris qu’il faut les intégrer à l’analyse globale des « politiques judiciaires urbaines », et surtout les difficultés d’interprétation des statistiques elles-mêmes (soulignées depuis longtemps par les sociologues) nous rendent aujourd’hui beaucoup plus prudents. Sauf exceptions remarquables, par exemple pour Pérouse ou pour Bologne au xiiie siècle, pour Marseille au xive siècle ou pour Nivelles au siècle suivant, les contributions à ce colloque et les travaux récents évitent les chiffres, se concentrent sur les problèmes de pluralisme juridictionnel, de qualification ou d’iter processuel, de stratégies, d’analyse des normes ou des rituels et consistent plutôt en études de cas.

22Du même coup, la mesure de ce développement des politiques pénales dans toutes les classes sociales, y compris parmi les plus pauvres ou les moins bien intégrés, risque de leur échapper, tandis que peuvent être exagérement grossis certains traits plus faciles à percevoir dans les cas observés, car mieux documentés. La très grande difficulté à obtenir des données quantitatives fiables doit-elle toujours conduire à repousser toute tentative d’analyse globale ? Si les pratiques de vendetta et d’accord, les stratégies alternées d’appel au juge et de transaction privée connaissent par exemple une très large extension sociale, doit-on en déduire pour autant qu’elles sont universellement pratiquées, notamment au « criminel » (si l’on peut ici user d’une catégorie en partie anachronique), et qu’elles ne laissent de ce fait pratiquement aucune place à une véritable politique « pénale », avec ce qu’elle implique du côté de la construction d’un lien politique nouveau ? Si elles concernent d’abord les seuls citoyens, bien intégrés à la cité, même de rang modeste, ne sont-elles pas en effet plus difficiles à percevoir ou à analyser dans les cercles plus larges des populations flottantes, que les sources éclairent beaucoup moins (en tout cas jusqu’au milieu du xive siècle), alors que ces immigrés récents, qui ne sont pas encore des citoyens, constituent malgré tout une part fort importante des habitants des villes (et par là aussi, un enjeu majeur de la « politique judiciaire », et de la politique tout court, des notables qui les dirigent) ? À partir d’une étude de la seule législation ou des récits fournis par les sources narratives ou les libri di famiglia, très proches des notables et des citoyens, il est par exemple difficile de faire des paix et des vendettas, malgré leur nombre, le mode essentiel, sinon unique, d’expression et de résolution des conflits dans l’ensemble des populations citadines, dès lorsqu’est ainsi minorée la part de ces habitants qui ne sont pas encore politiquement intégrés. Et le risque est grand de constituer alors la vengeance en une sorte d’invariant culturel, selon de vieux modèles historiographiques.

23Si la dimension sociale des politiques judiciaires urbaines a connu, ces dernières années, des avancées remarquables grâce à l’analyse très fine des réseaux et des fonctions techniques et politiques exercées par les juges et les juristes – et le colloque d’Avignon en donne encore de très beaux exemples, pour l’Italie communale, pour la Provence comme pour les cités sous domination bourguignonne –, l’historiographie ne prend donc peut-être pas encore assez en charge, à côté des luttes politiques elles-mêmes, les réalités démographiques et économiques globales des villes médiévales, ce qui revient d’ailleurs aussi à poser le problème, éminemment politique lui-même, de la citoyenneté dans chacune de ces villes (comme on le voit bien à Bologne, avec l’expérience massive du bannissement pour dettes dans les dernières décennies du xiiie siècle) et, comme le note encore Sbriccoli, celui du degré d’intégration de tous ses habitants dans la communauté citadine, ou celle, plus large, de l’État princier. C’est à dire, au fond, le problème de la consistance du corps politique lui-même. Dans sa contribution au débat final, Marc Boone a eu raison de rappeler la nécessité d’une véritable économie – au sens large du terme – des pratiques judiciaires urbaines à la fin du Moyen Âge, qui implique évidemment, autant que faire se peut, une pesée globale, quantitative, des activités des juges ou des échevins, même en direction des non-citoyens, des immigrés récents, des nouveaux arrivés, sans que soit niée, par ailleurs, l’importance des compensations, des accords et des transactions passés entre citoyens, sans faire appel aux gens de justice mais jamais hors du droit, comme on va le rappeler dans un instant.

  • 1 P. Prodi, Une storia della giustizia; dal pluralisme dei fori ad moderno dualismo tra coscienza e (...)

24La multiplication et la variété des espaces juridictionnels, les déplacements des podestats et de leurs équipes, des légats et des inquisiteurs pontificaux (jamais assez pris en compte, encore une fois), des officiers ou des commissaires du prince, à côté du travail des groupes locaux de juristes et de praticiens du droit, bien enracinés socialement, permettent en revanche sans cesse la confrontation des expériences, l’exercice concret de la dialectique entre le ius proprium et le ius commune, entre le droit civil et le droit canonique, et le jeu toujours subtil des justiciables, autorisant les stratégies les plus complexes. Mais, autant qu’à cette pluralité juridictionnelle, remarquée par tous les historiens depuis fort longtemps, qui autorise en effet la flexibilité des pratiques et facilite dans certains cas une véritable « acculturation juridique », sans doute faut-il prêter attention aux effets même de cette pluralité des fors sur la nature du lien politique en ville ou, si l’on veut, sur la création de ce sujet « politique » particulier qu’est le citoyen, au cœur de l’espace urbain, pouvant faire la paix sans recourir aux autorités mais dépendant aussi toujours de plusieurs fors (dont celui de l’Église et, de plus en plus souvent aussi, celui du prince). Ce n’est pas d’ailleurs seulement la séparation des fors et le jeu qu’elle permet aux juges et surtout aux justiciables qui doivent nous retenir, mais la tension qu’au sein de chaque citadin cette séparation même installe et continue d’entretenir, entre ce qui relève de son comportement extérieur et ce qui concerne au contraire son acceptation intériorisée de l’ordre légitime. Son comportement extérieur relève en général de plusieurs juridictions, et même, on l’a répété, d’accords, d’arbitrages, de paix négociées qui se font souvent sans les juges. Son obéissance implique, d’une manière ou d’une autre, le for interne et la conscience, et concerne le pécheur et son confesseur. Il est dommage que nos traditions historiographiques, séparant trop souvent l’histoire politique de l’histoire de la religion, ne nous permettent pas de croiser davantage l’analyse des justices urbaines avec celle des justices ecclésiastiques au for externe (officialités, inquisition), et même celle des justices proprement spirituelles, au for interne (confession sacramentelle, cas réservés) – sauf à évoquer de façon convenue les débats habituels sur les juridictions compétentes lorsqu’il s’agit par exemple de magie, d’adultère ou de crime contre nature. C’est pourtant l’étude de ce « pluralisme des fors », sur lequel insiste tant, et à juste titre, Paolo Prodi, qui peut sans doute nous donner le meilleur accès à la « gouvernementalité » spécifique des villes de la fin du Moyen Âge1.

  • 2 P. Napoli, Administrare et curare. Les origines gestionnaires de la tracabilite, dans Ph. Perdot ( (...)

25Or ce pluralisme, il faut en terminer par là, même s’il est porté par une société très particulière, est d’abord toujours aussi une construction du droit. Alors que les premières études sur la criminalité médiévale étaient avant tout des études sociales, assez mal informées, il faut le reconnaître, de l’histoire de la procédure (laquelle, de son côté, se contentait souvent des « doctrines », des filiations formelles, et n’avait guère fait de progrès, en France au moins, depuis la fin du xixe siècle), la rencontre d’Avignon atteste d’un changement profond dans ce domaine, même si certains émettent encore des doutes sur l’utilité de consulter les sommes et les manuels de procédure pour comprendre les actes de la pratique et avalisent ainsi une vieille opposition entre la norme et la vie qu’il est difficile d’accepter en l’état aujourd’hui. Certes, souvent encore, chez les historiens de la société, le droit est conçu comme un simple « instrument », on lui prête des « fonctions légitimantes », il porte une « idéologie » plus qu’il ne paraît capable de créer des situations, de soutenir des constructions spécifiques. Mais on en reconnaît mieux l’importance. L’apport des historiens du droit, très présents à Avignon, est devenue essentiel et plusieurs contributeurs, spécialistes d’histoire sociale, font de l’étude des formes procédurales le cœur de leurs analyses. Même lorsqu’il s’agit d’affaires relevant de ce que l’on nomme par facilité « l’infrajudicaire », comment ne pas voir d’ailleurs cette part capitale du droit dans les pratiques d’arbitrage ou de dédommagement, et le rôle du contrat ou de l’obligation, fondée en droit naturel et impliquant une fides, dans la conclusion d’une paix, enregistrée le plus souvent par un notaire public ? Si l’arbitrium du juge facilite cette flexibilité de la justice urbaine, maintes fois soulignée, s’il est borné statutairement pour ne pas déboucher sur la tyrannie, comment ne pas remarquer aussi qu’il recèle, comme l’exercice de la grâce, une puissance particulière et qu’il est toujours lié à la défense d’une certaine forme de souveraineté, quand ce n’est pas d’une maiestas civitatis ? Dans les villes de la fin du Moyen Âge, le droit participe donc essentiellement à la création d’un espace public du jugement et le développement, par exemple, de la procédure sommaire (au civil comme au pénal, dans des conditions très différentes) ou celui de la procédure extraordinaire, à laquelle les juges citadins recourent de plus en plus souvent en cas de crimes énormes, loin de signifier la victoire de la politique sur le droit ne fait que manifester au contraire la force du droit dans la construction et la défense de l’utilitas publica. C’est-à-dire aussi d’un espace public, il faut y insister. De la même façon qu’il joue un rôle essentiel, mais on l’avait compris depuis bien plus longtemps, dans le développement des échanges et la transmission des patrimoines. Ce que nous rappellent donc les sources nombreuses qui éclairent la pratique judiciaire de cette époque, c’est que le droit a une capacité de mise en forme du réel qui lui est particulière, dans une temporalité qui lui est propre, très lente, et qu’il demeure, pour reprendre une expression de Paolo Napoli, « comme l’agencement d’un champ de possibilités pour l’action humaine »2. C’est précisément cette force potentielle qui lui confère aussi cette réalité dont les historiens ont tant de mal, souvent, à mesurer les manifestations concrètes, et que peut-être les « politiques judiciaires urbaines » nous permettent aujourd’hui de mieux reconnaître.

Notes

1 P. Prodi, Une storia della giustizia; dal pluralisme dei fori ad moderno dualismo tra coscienza e diritto, Bologne, 2000

2 P. Napoli, Administrare et curare. Les origines gestionnaires de la tracabilite, dans Ph. Perdot (dir.), Tracabilite et Responsabilite, Paris, 2003, p. 45-71, ici p. 64-65.

© Publications de l’École française de Rome, 2007

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