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Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge

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Jacques Chiffoleau
, 
Claude Gauvard
, 
Andrea Zorzi

IV. Politiques judiciaires et résolution des conflits

Les priorités politiques dans la pratique de la justice municipale

L’exemple de Dijon et de Lyon à la fin du Moyen Âge

Nicole Gonthier

Texto completo

1L’importance du pouvoir judiciaire dans l’affermissement d’une autorité politique n’est plus à démontrer. Aussi n’étudierons nous guère ici la façon dont les gouvernements municipaux savent, à l’instar des seigneurs, des princes ou du roi, utiliser la justice pour accroître leurs prérogatives banales. Il s’agit plutôt d’analyser les conditions dans lesquelles ces gouvernements sont appelés à exercer le pouvoir de juger, les libertés et les entraves qu’ils éprouvent, afin de comprendre en quoi de telles données politiques et institutionnelles modifient ou orientent leur pratique de la justice. L’exemple de deux villes comme Dijon et Lyon, à la fin du Moyen Âge, présente l’avantage de comparer deux systèmes municipaux fort différents et de lier dans l’étude des cités qui appartinrent à des clans ennemis pendant le xve siècle lors du conflit des Armagnacs et des Bourguignons puis de l’opposition de la Bourgogne à la France (ligue du Bien Public, guerre de Louis xi contre Charles le Téméraire).

2On verra donc d’abord les conditions qui dans l’une et l’autre cité président à l’exercice du pouvoir municipal, afin de concevoir l’exacte ampleur de celui-ci en matière de justice. Puis on appréciera les urgences politiques et économiques qui sont ressenties au sein de ces villes et qui réclament une solution judiciaire, enfin on mesurera les conséquences que ces éléments ont pu déterminer sur les formes de la pratique judiciaire.

Le pouvoir de justice, enjeu de l’existence politique

1) Dijon : un échevinat sous surveillance ducale

3La ville dispose, à partir de 1183, d’une charte de commune que le duc Hugues III lui a accordée, sans doute en contre partie d’une forte somme d’argent. La charte définitive, confirmant la première concession, date de 1187. Elle reconnaît l’association jurée des habitants et leur consent quelques privilèges fiscaux (exemption de la taille) mais l’abandon principal concerne la justice civile et criminelle pour laquelle le duc ne se réserve que les cas « ducaux » de haute justice (vol avec récidive, meurtre et rapt, et feu bouté). Désormais la ville dispose d’une justice municipale ayant compétence pour les affaires graves comme pour les causes mineures, une justice haute et basse, qui peut décider seule du montant des amendes et infliger des peines de sang, y compris la mort.

4Au tribunal siège la vingtaine de jurés qui ont fonction d’échevins sous la présidence du maire. Les responsabilités judiciaires de ce dernier sont signifiées à l’occasion de sa désignation. D’abord le serment qu’il doit au duc contient la promesse de rendre impartialement la justice à chaque « communier ». De plus, à partir du milieu du xive siècle, le maire, à peine élu, prend place sur la chaire de l’auditoire des prisons et inaugure son mandat par un premier jugement.

5Le recrutement des magistrats, appuyé sur des considérations sociales, ne fait aucune place aux compétences juridiques. Le patriciat urbain qui fournit les échevins et les maires rassemble, aux xiiie et xive siècles, de riches propriétaires fonciers et immobiliers, descendants des chevaliers du château de Dijon ou des petits féodaux qui les servaient. En dépit des termes de la charte initiale qui écartent de la commune les hommes des chevaliers, il apparaît que très vite l’amalgame s’est réalisé entre cette catégorie de vassaux, ayant demeure en ville, et la bourgeoisie. Au xive siècle, les changeurs et les banquiers grossissent ce patriciat et gèrent les finances municipales comme ils le font des finances ducales ou ecclésiastiques. Puis les riches drapiers, véritables entrepreneurs contrôlant la production de la matière première jusqu’au produit fini, s’imposent à la tête du gouvernement communal.

6La place des juristes dans cette municipalité dijonnaise reste curieusement minoritaire. Pourtant les multiples juridictions ducales dans la capitale (cour de prévôté, cour de bailliage, cour de chancellerie) et les juridictions seigneuriales non moins diverses, suscitent la présence de nombreux spécialistes du droit. Or ces gens de loi n’affichent qu’un intérêt mesuré pour l’exercice des magistratures urbaines, leurs ambitions se trouvent ailleurs, dans l’accomplissement d’une carrière d’officiers ducaux.

7Toutefois, en charge d’un pouvoir de justice aussi large, le tribunal de la mayerie ressent bientôt le besoin d’un personnel compétent, capable d’instruire les causes et de conseiller efficacement les magistrats ; le maire et les échevins ont peu à peu recours à des gradués, pensionnés par leurs soins, qui sont tenus « de venir et assister au conseil d’icelle ville ». De plus, un procureur « syndic » est établi et gagé par la ville afin d’accomplir l’instruction des affaires qui sont du ressort de la cour échevinale et de procéder aux opérations de police nécessaires, en exécution des décisions de la dite cour et du conseil de ville.

  • 1 J. Garnier, Chartes de Communes et d’affranchissement de Bourgogne, 1, Dijon, 1867, p. 92.

8Investis du pouvoir politique que leur confère la charte de commune, les membres du patriciat dijonnais disposent d’un pouvoir judiciaire très étendu sur leurs concitoyens. Le duc de Bourgogne a pourtant voulu conserver un droit d’intervention dans les règlements judiciaires au sein de la ville. Dès 1183-1187 apparaissent les mentions de cas « ducaux », réservés à la connaissance des juridictions princières et à l’instruction de ses officiers. Cependant le texte est si peu précis sur le contenu exact de ces affaires d’exception que les conflits vont se multiplier au cours des siècles entre le duc et la ville, la municipalité dijonnaise s’efforçant d’étendre ses compétences aux dépens de l’autorité ducale. Les cas ducaux sont ceux que se réservent tous les princes hauts justiciers, soit les crimes de « rapt, meurtre, feu bouté et larrecin après le premier larrecin »1. On peut y voir en effet une restriction majeure à l’autorité judiciaire des magistrats puisque ces crimes, expression de la plus extrême violence et d’une préméditation affirmée, justifient les peines de confiscation de biens et de mort ou de bannissement. Priver le tribunal échevinal de leur connaissance et de leur résolution revenait à amputer sa compétence de la haute justice criminelle et à le confiner dans la gestion des affaires mineures. Les seigneurs et les princes étaient assez coutumiers de ces concessions apparentes, mâtinées de clauses restrictives, pour que les communiers dijonnais aient bien senti le danger de telles formules.

  • 2 J. Richard dans P. Gras (dir), Histoire de Dijon, Toulouse, 2e édition, 1987, p. 51.
  • 3 J. Garnier, op. cit., 1, p. 78.

9Dans ce contexte, l’exercice de la justice municipale à Dijon devient un combat politique. Les épisodes les plus âpres sont portés devant le Parlement de Paris et sanctionnés par des arrêts arbitrant entre le prince et la justice urbaine. Le duc s’octroie le droit de confisquer la justice municipale quand il estime que le serment prêté par le maire n’est pas tenu. Au xive et au xve siècle, à plusieurs reprises, des mesures aussi incisives ont été adoptées. Pour les justifier le prince allègue la partialité ou les abus de pouvoir dont les juges municipaux font preuve dans l’exercice de leur juridiction. En 1332, c’est Eudes iv qui dénonce la discrimination sociale que subissent les « marcheanz et li menus communs » de la part des gens de la mairie2. En 1386, Philippe le Hardi reçoit l’approbation du Parlement de Paris, pour sa saisie de la mairie, étant donné que les jurés du tribunal municipal se sont mêlés d’instruire des affaires de meurtre de rapt ou de vol aggravé et ont « forfaiz touz leurs privileges »3. Mais les registres de la mairie qui consignent un grand nombre de poursuites pour ces crimes, comme la réitération en 1427, 1431, 1441 et 1443 des saisies de la justice par le duc ou des transactions sur l’extension des compétences du tribunal échevinal prouvent assez que l’exercice de la haute justice par le personnel municipal prend l’aspect d’une conquête quotidienne des prérogatives et que les justiciables retiennent l’attention des jurés pour d’autres raisons que les seuls besoins du rétablissement de l’ordre public. Dès le principat de Jean sans Peur la pratique institue que le maire et les échevins jouissent du droit de connaître des quatre cas ducaux, « par et soubz la main du duc », mais il faut attendre 1477, pour trouver confirmation officielle des privilèges de haute justice de la commune, dans un acte signé du roi Louis xi.

10La ville qui paraît émancipée par le duc Hugues III a donc subi, en réalité, quelques sévères limitations dans ses prérogatives judiciaires. Le duc n’a jamais cédé à la ville l’exécution des sentences échevinales. Elle relève du prévôt ducal, à qui l’on remet les prisonniers, soit pour les relaxer, soit pour les pendre ou les bannir. Il continue à prélever une part des amendes. Mais la plus vive concurrence ducale se manifeste dans les lettres de grâce ou de rémission que le prince accorde aux divers condamnés du tribunal municipal. Au-delà des conventions stylistiques de tels documents, on devine dans les argumentations des grâces ducales le souci du prince d’apparaître clément quand la ville s’est montrée rigoureuse, de prendre en compte, plus que le procureur de Dijon, la pauvreté, la faiblesse physique, la solitude ou la détresse des prisonniers retenus dans les geôles de la ville. On peut imaginer tout autant l’exaspération des échevins qui se voient imposer l’élargissement d’un prisonnier ou qui doivent remettre au prévôt de Monseigneur le Duc, au pied même du gibet où ils l’avaient fait conduire, un condamné à mort miraculeusement épargné par mandement ducal. Ces irritations expliquent les multiples empêchements que le maire et les jurés de la ville ont licence d’opposer aux grâces du duc. Il faut, pour que celles-ci prennent un plein effet, qu’elles soient entérinées par le Conseil de Ville. L’enregistrement en est fort long et l’on devine, dans ces retards cumulés, toute la mauvaise volonté des magistrats urbains.

  • 4 Sur ces aspects, cf. N. Gonthier, Conflits de juridiction entre la Commune de Dijon et les seigneur (...)

11On ne saurait évoquer la dimension politique de l’exercice de la justice à Dijon sans ajouter à ces conflits avec le duc tous ceux qui naissent de la présence, dans l’enceinte de la cité, de seigneuries ecclésiastiques très vétilleuses sur leurs prérogatives banales et sur l’exemption de leurs hommes de la juridiction échevinale, exemption précisée d’ailleurs dans la charte. Mais là, comme pour les cas ducaux, la ville mène une politique de « sape » qui lui permet de confisquer des affaires et des justiciables qui appartiendraient davantage aux seigneurs ecclésiastiques : chanoines de Saint-Étienne, moines de l’abbaye de Saint-Bénigne. Face à ces adversaires, souvent confortés par leur prestige spirituel et par les interventions de l’évêque de Langres ou celles du roi, en sa qualité de gardien des abbayes, les représentants de la mairie ont fort à faire et doivent mener une vigilante protection de leurs droits4.

2) Lyon : un consulat écartelé entre deux maîtres

12La ville de Lyon présente l’exemple inverse d’une cité très tardivement et très médiocrement émancipée de l’autorité de son seigneur, l’archevêque. Une charte accordant des franchises aux habitants ne leur est consentie qu’en 1320, à l’issue d’un long conflit dans lequel le roi de France s’est permis d’intervenir bien que Lyon soit terre d’Empire jusqu’en 1312.

13Alors que Louis ix avait proposé un simple arbitrage entre les chanoines comtes du chapitre cathédral et les bourgeois révoltés, en 1269, Philippe III avait été jusqu’à prendre les Lyonnais sous sa garde pendant un an, entre 1271 et 1272, et Philippe le Bel, en mai 1292, avait installé un « gardiateur » à Lyon pour faire respecter, en collaboration avec son bailli de Mâcon, les « droits, libertés et franchises » des Lyonnais. Quand Lyon était entré dans le domaine royal, en 1312, le roi avait confisqué toute juridiction haute et basse sur la cité et toute souveraineté. De ces affrontements la population ne recueillit aucune liberté particulière sinon la garde et protection du roi, du pape, ou des princes intéressés par le Lyonnais tels le comte de Savoie ou le sire de Thoire-Villars, seigneur de Bresse. Quand l’archevêque, à qui, le 4 avril 1320, Philippe v a finalement restitué la justice temporelle sur la ville, décide de garantir aux habitants les « usages, franchises, libertés et coutumes de la cité », il énumère bien des droits qu’il est naturel à l’homme de rechercher et dont – reconnaît-il – les Gaulois lyonnais jouissaient dans le droit italique. Mais s’il accorde aux citoyens la liberté de constituer un gouvernement consulaire, le droit de se faire représenter par un syndic ou un procureur, la responsabilité fiscale de la levée et de la répartition de l’impôt municipal, et celle du recrutement et de l’organisation des milices, s’il concède des garanties relevant de l’Habeas Corpus qui mettent les Lyonnais à l’abri des arrestations et des inculpations arbitraires ou des prélèvements successoraux abusifs, il ne concède nullement la moindre prérogative judiciaire. Au contraire, la charte se termine par la confirmation que la justice temporelle de Lyon appartiendra en tout temps et entièrement à l’archevêque, cela pour bien affirmer que le chapitre n’aura aucune juridiction dans la ville, moyennant dédommagement pécuniaire, comme cela a été stipulé dans le traité précédent fait avec le roi.

  • 5 En 1334, cf. Cartulaire Municipal de Lyon, publié par M.-C. Guigue, Lyon, 1876, p. 128 ; en 1341, c (...)

14La seule concession est la possibilité pour les citoyens de faire appel au juge royal siégeant à Mâcon, dans les limites du droit écrit et de la coutume. Désormais les Lyonnais vont être pris en otages, en tant que justiciables, entre la justice du seigneur archevêque et celle du bailli-sénéchal royal, s’insinuant chaque jour davantage jusqu’à siéger à plusieurs reprises au sein de la ville même, dans l’Hôtel de Roanne, en plein cœur du quartier épiscopal5, contrairement aux termes des conventions signées entre l’Église de Lyon et le roi en 1320. À partir de 1417, la situation est encore plus claire : en raison de la guerre civile et de la domination bourguignonne sur Mâcon, le bailli royal ne peut plus siéger dans cette ville et se réfugie à Lyon où il tient sa cour en l’Hôtel de Roanne.

  • 6 CM, p. 125-129.
  • 7 CM, p. 156.

15Les notables lyonnais qui ont reçu quelques responsabilités politiques en qualité de consuls doivent cependant supporter la pression judiciaire du roi comme de l’archevêque. En octobre 1334, le bailli Philippe de Chavery fait saisir et ouvrir les coffres et les archives de plusieurs drapiers pratiquant le change sous prétexte de vérifier qu’ils n’ont utilisé ni introduit dans la ville aucune monnaie interdite de Bourgogne. L’officier royal met à rude épreuve les nerfs des citoyens en question puisqu’il place leurs biens sous séquestre, fait occuper leur boutique par ses sergents et procède à des arrestations. La communauté des habitants s’émeut de cette contravention manifeste aux franchises reconnues précédemment. C’est en masse que les citoyens viennent épauler les conseillers qui portent le débat devant le « juge mage des causes d’appel de la cité et du ressort de Lyon », à la maison de Roanne. Ils obtiennent rétractation de la part du bailli et reconnaissance écrite de leurs libertés. L’acte si précieux est consigné dans le cartulaire municipal6. Deux lettres royales du 14 novembre et du 16 décembre 1334 le complètent : le roi y tance vertement son bailli et le somme de maintenir et garder les Lyonnais « en leurs franchises et libertés, en la manière qu’il ont estez gardés et gouvernez ou temps de [ses] prédecesseurs, et que il n’aient ochoison d’eulz doloir de [ses officiers] »7.

  • 8 Ils sont nombreux selon le rapport consigné au Cartulaire municipal : il s’agit du lieutenant du ba (...)
  • 9 CM, p. 240-241.

16Il convient tout autant aux consuls de se garder de l’archevêque comme en témoigne l’incident majeur de 1394. Cette année-là, l’archevêque Philippe de Thurey obtient du Parlement un arrêt qui commande aux officiers royaux de revenir à l’application stricte des termes du traité de 1320 : restitution à l’archevêque de la juridiction temporelle entière sur la ville, ce qui suppose l’éloignement des représentants du roi. L’affaire tourne à l’affrontement politique car l’archevêque, accompagné du commissaire chargé de l’exécution de l’arrêt, Étienne de Givry, donne à cette exécution l’aspect d’un réglement de compte et d’une vengeance aux dépens des officiers royaux. Après avoir déjà suscité des rassemblements houleux, hostiles au roi, en pleine nuit, l’archevêque se rend à la maison de Roanne suivi par une foule de gens d’Église auxquels se mêlent des artisans maçons, carriers et charpentiers, qui scandent : « Allons démolir l’Enfer, Tout est gagné ! ». Il signifie leur destitution aux officiers royaux rassemblés là8. Le commissaire Étienne de Givry va plus loin encore en commandant aux charpentiers qui l’accompagnent de démolir la maison de Roanne ; pour signifier mieux l’urgence de cette action, il entaille de son couteau le bois de la cathèdre et arrache le calendrier et le répertoire des jugements ; par des carriers, il fait desceller du mur un cercle servant à mesurer les faisceaux de vigne. Enfin il se fait remettre les clefs des prisons et comme on s’y oppose, il engage un forgeron pour faire sauter la serrure et libère deux prisonniers arrêtés sur l’ordre du maître des ports9.

  • 10 CM, p. 241.
  • 11 CM, p. 242.
  • 12 CM, p. 243.
  • 13 CM, p. 251.

17Cette action de « commando » tourne à la manifestation antifrançaise, car un meunier de la troupe, nommé Cartula, imagine alors d’insulter l’autorité royale en attachant le panonceau peint des fleurs de lis à la queue d’un âne qu’il chevauche à l’envers, par toute la ville, en criant : « Nous n’avons plus de roi ! Tout est gagné ». Cet incident démontre la tension politico-judiciaire qui existait dans la ville depuis 1320. Outre cette réalité, le récit consigné dans le Cartulaire révèle encore la difficile situation des Consuls en pareille occurrence. On souligne en effet que les sbires de l’archevêque agissent avec tant d’audace coram populi multitudine mais qu’à ce spectacle nonnulli tristes de tanto scandalo, alii vero flentes recedebant10. Devant de tels excès les habitants de la ville commencent en effet, à craindre pour leurs libertés. Ils ont la preuve que l’archevêque ose désormais exercer des pressions judiciaires très graves : le Cartulaire rappelle le cas de cet homme que le prélat a fait arrêter et dont il a confisqué tous les biens ; il l’a tant malmené qu’il l’a réduit à la mendicité parce qu’il avait été sergent royal et s’était opposé aux décisions injustes11. Les consuls et habitants de Lyon protestent qu’ils ne sauraient être concernés par l’arrêt du Parlement puisqu’ils bénéficient, depuis 1292, de la sauvegarde royale, Philippe le Bel ayant délégué auprès d’eux, un gardiateur12. À quoi l’archevêque leur fait répondre, de façon fort inquiétante, que les privilèges qu’ils prétendent avoir sont le fruit des conventions tacites entre le roi et l’archevêque et qu’ils ont été obtenues subrepticement, en 1328 et 1336 ; le prélat entend revenir à la situation de 1307, quand ils étaient ses sujets. Il leur rappelle que la garde royale prenait effet moyennant le versement annuel de dix sous par chaque habitant et que la moitié de la somme devait aller à l’archevêque. De plus il réaffirme que les habitants n’ont aucune juridiction ni aucun droit de faire instrument de justice sous leur sceau13.

  • 14 Ile-Barbe, Rhône, arr. Lyon.

18Philippe de Thurey semble vouloir rétablir une autorité totale sur la ville et revenir sur les concessions de franchises de 1320. Aussi les consuls ont-ils choisi leur camp : ils font cause commune avec le procureur royal et en appellent au roi de ces abus de l’archevêque. Le Cartulaire reproduit le long arrêt du Parlement du 5 octobre 1394 qui rétablit les officiers royaux dans leurs fonctions, confirme l’existence des tribunaux à la maison de Roanne et assure aux conseillers et habitants de Lyon toutes les garanties judiciaires connues antérieurement : un juge des ressorts à l’Île Barbe14 et le recours aux officiers du roi si nécessaire. L’archevêque a perdu ce combat.

  • 15 Sur ces points, cf. N. Gonthier, Délinquance, justice et société dans le Lyonnais médiéval, Paris, (...)

19On comprend combien les représentants du pouvoir municipal à Lyon ont pu être écartelés entre les fortes autorités judiciaires qui régissaient la ville et combien cette situation inconfortable a ruiné tout espoir d’émancipation dans ce domaine. À cette complication majeure, il faudrait ajouter, l’existence, non moins réductrice, au sein de la cité, de plusieurs mandements seigneuriaux, relevant des chapitres Saint-Jean, Saint-Just, de l’abbaye d’Ainay15. Comme Dijon, Lyon est partagée entre plusieurs seigneuries judiciaires, même si celle de l’archevêque reste prédominante.

3) La nécessaire justice municipale

20Si les cadres politiques et administratifs dans lesquels les responsables municipaux peuvent exercer leur autorité divergent sensiblement de Dijon à Lyon, une même nécessité politique de la pratique judiciaire s’y fait jour. En cette fin du Moyen Âge les deux villes connaissent des besoins sensiblement identiques car elles subissent les conséquences d’un même contexte événementiel.

  • 16 Papiers du Secret à Dijon, Registres consulaires à Lyon.

21La guerre de Cent Ans les affecte toutes deux de façon indirecte, en jetant dans les campagnes environnantes et dans leurs murs des gens de sac et de corde, déracinés victimes des exactions militaires ou routiers en rupture de solde. La proportion des marginaux, des errants, des gens « sans aveu » s’accroît en cette période où les difficultés économiques provoquent la ruine de quelques artisans, le passage de beaucoup d’ouvriers en dessous du seuil de pauvreté, l’immigration des ruraux dans la ville. Il faut encore compter avec l’accoutumance à la violence que les périodes de guerre apportent et qui peut rendre la vie en société plus rude et dangereuse. Ces circonstances obligent les échevins et consuls des villes en question à réguler des troubles quotidiennement plus nombreux. Plus que jamais gouverner la ville impose la compétence dans le maintien de l’ordre public, et donc la sage et efficace gestion de la pratique policière et judiciaire. Les registres de délibération communale16 comme les archives des tribunaux urbains gardent mémoire de ces affaires de rixes, coups, vols et insultes dont la fréquence témoigne des tensions internes à la société urbaine.

22À la guerre contre l’Anglais succède la guerre civile des Armagnacs contre les Bourguignons. Bien que d’obédience opposée, les deux villes développent alors une politique soupçonneuse et inquisitoire qui entend débusquer complots et traîtrises. Une mentalité obsidionale se manifeste et la police et la justice deviennent les instruments de la défense contre l’ennemi, l’espion que l’on traque, l’étranger que l’on craint. Le crime politique est à l’ordre du jour : il reflète l’existence d’un certain « patriotisme » urbain. Ce conflit laisse des traces et bien après la paix d’Arras (1435) sous le règne de Louis xi, à Lyon comme à Dijon, des procès « politiques » continuent à occuper les instances municipales. Il s’agit désormais de dénoncer des partis hostiles au roi de France et à sa souveraineté.

23Outre ces circonstances politiques qui requièrent un pouvoir judiciaire efficace dans les deux villes, le développement économique de celles-ci commande encore des interventions attentives des autorités municipales afin de maintenir un ordre sur les marchés et au sein des métiers. Dijon vit principalement de la vigne, de l’industrie du drap et du marché des blés. Une population d’artisans enrichis, drapiers, orfèvres, potiers d’étain et de cuivre, bouchers et rôtisseurs, armuriers et couteliers constitue un patriciat soucieux de sa prééminence économique et sociale. Des visiteurs des métiers sont délégués par l’échevinage pour vérifier la qualité des productions. La loyauté des poids et mesures fait partie également des pouvoirs de basse justice que la commune a reçus. Les tonlieux perçus par la municipalité l’engagent à faire régner paix et sécurité sur les places et dans les rues où s’opèrent les échanges.

24Quant à Lyon, qui voit se développer au xve siècle l’activité marchande internationale à l’occasion des foires, (deux à partir de 1420, trois dès 1444, quatre enfin à partir de 1463) et qui abrite depuis le xiiie siècle un artisanat nombreux et varié, elle se trouve confrontée également avec les exigences de la politique économique : procurer aux marchands, changeurs, courtiers qui fréquentent la ville, aux fournisseurs des ouvroirs et aux convoyeurs des produits issus de la fabrication ou des négoces lyonnais, la sûreté des routes, des biens et des personnes, l’assurance contre le vol et la fraude, le recours judiciaire en cas de dommage. En l’absence d’une cour de justice consulaire, la résolution des affaires ayant trait au commerce et à l’artisanat appartient en fait aux cours compétentes, soit principalement la cour séculière de l’archevêque où de nombreuses affaires de fraudes et déloyauté dans la fabrication ou de police des marchés sont évoquées, tandis que la cour du bailli-sénéchal se mêle des causes mettant en péril les marchands concernés par la sauvegarde du roi.

  • 17 Registres Consulaires, publiés par M. C. Guigue, Lyon, 1882, 1, p. 238-239.
  • 18 « Ilz ont chargé messire Anthoyne Grant et Ennemond de Syvrieu à faire la response monseigneur de L (...)
  • 19 Cf. M. Brésard, Les foires de Lyon aux xve et xvie siècles, Paris, 1914, p. 294.
  • 20 A. M. L. BB. 4, fo 47v, cité par M. Brésard, op. cit., p. 295, note 1.

25Dès l’établissement des deux premières foires accordées à la ville par le dauphin Charles, futur Charles vii, les conseillers se sentent responsables de l’ordre qui doit y régner et les registres consulaires consignent la délégation à cinq personnes de la surveillance des portes17. On voit les consuls s’efforcer d’écarter l’archevêque de la gestion de ces manifestations, en novembre 1420, quand le prélat veut désigner lui-même les courtiers qui s’entremettront entre les marchands18. De la juridiction des premières foires on ne sait rien si ce n’est que le Dauphin accordait aux foires de Lyon, en 1420, les privilèges octroyés aux foires de Champagne par lettres du 6 août 1349. Cela supposerait donc que des gardes des foires aient été institués, assistés de six à huit des plus « souffisans de la foire »19, pour juger rapidement tout conflit. Ces gardes étaient-ils élus par le Consulat ? On n’en conserve aucun écho dans les registres consulaires. En 1447, en revanche, ces mêmes registres mentionnent que les consuls ont « esleu pour conserver et garder les libertés et franchises des foyres... et pour depescher les marchans estrangiers qui viendront esdites foyres... » quatre Lyonnais20.

  • 21 Ibidem, p. 296.

26Pour la quatrième foire, Louis xi choisit de confier la juridiction sur ces rassemblements à son sénéchal ou au lieutenant de ce dernier, avec le titre de « conservateur et gardien des foires ». Mais dès l’année suivante, en 1464, il revient à la solution, plus souple, d’un conservateur élu par le consulat, « aucun prud’homme suffisant et idoine » davantage capable d’exercer une justice de conciliation entre les marchands ou entre les officiers et les marchands : « ledit commis les appoinctera et accordera amiablement se faire le peut, ou si non qu’il leur face eslire deux marchans non suspects ou favorables pour les appoincter, s’il est possible ». Cependant la juridiction de cet élu du Consulat reste très limitée comme celle de tout conciliateur car si ses efforts se révèlent vains, les parties seront renvoyées « devant le juge auquel la connoissance en devra appartenir »21. Le tribunal qui, dès lors, demeure seul compétent est celui du sénéchal. Lors du rétablissement des foires en 1494, le Conservateur est directement nommé par le roi sans que l’on sache si le Consulat dispose d’un pouvoir de proposition quelconque.

La pratique de la justice

27On devine que les réalités institutionnelles et les intérêts politiques, sociaux ou économiques qui viennent d’être exposés influent lourdement sur la pratique judiciaire à Dijon et à Lyon.

28Malgré leurs profondes différences, les deux villes semblent adopter des solutions assez voisines. La première consiste à conforter un pouvoir municipal fragile par l’exercice d’une grande rigueur judiciaire. La seconde, réside dans l’utilisation du justiciable à des fins politiques. Les disparités entre les deux villes apparaissent toutefois dans les priorités que privilégient les tribunaux, priorités qui reflètent clairement les données sociologiques propres aux milieux dijonnais et lyonnais.

1) Sévérité exemplaire

  • 22 A.M.D. Séries M : comptabilité et amendes ; I : police ; B : délibérations communales ; A.D.C.O. BI (...)
  • 23 Alors que dans certaines juridictions, notamment à Lyon, ce genre de peine disparaît au cours du xi (...)

29La justice délivrée à Dijon par les échevins nous est bien connue par diverses séries d’archives tant municipales que départementales22. Les pièces qui offrent des informations complètes, évoquant la teneur du délit ainsi que la sentence qui lui est apposée, témoignent de la prise en compte de nombreux éléments d’appréciation pour déterminer le jugement. L’arbitraire des juges s’exerce pleinement dans ce tribunal échevinal. Toutefois, les jurés dijonnais disposant de la haute justice n’hésitent pas à distribuer des peines sévères ou définitives et à utiliser toute la gamme des peines corporelles ou afflictives que la charte met à leur disposition. Un registre nommé le Papier rouge résume à lui seul la politique judiciaire de la ville : c’est un répertoire formé à partir « des registres et papiers aux causes du procureur de la ville » auquel on a ajouté des noms de criminels tirés d’autres archives judiciaires. Il rassemble les noms et les affaires les plus significatifs de la criminalité dijonnaise entre 1383 et 1479. Référence utile aux futurs échevins ou justificatif de la bonne administration municipale face aux possibles critiques ducales, le Papier Rouge en tout cas témoigne de la sévérité exemplaire du tribunal échevinal. On y découvre que 13 % des affaires mentionnées reçoivent une sentence de mort (57 sur 438). Des assassins, ou leurs complices, des voleurs (9,3 % d’entre eux, 21 sur 224), des « crocheteurs et larrons » professionnels, des récidivistes, autochtones ou étrangers, certains violeurs et quelques séditieux terminent leur vie aux fourches patibulaires. De plus, cette justice se montre assez traditionaliste dans les types d’exécution qu’elle ordonne. Jusqu’à la fin du xve siècle, des faux-monnayeurs continuent de subir l’affreux supplice du chaudron d’eau bouillante, des femmes infanticides sont encore enfermées dans un sac et noyées23, des bûchers s’allument pour détruire les pervers ou les empoisonneurs.

30La rigueur froide de cette justice échevinale va jusqu’à appliquer la torture de l’estrapade à des femmes au cours de l’instruction et à prononcer contre des criminelles la peine de pendaison, en général épargnée aux personnes de sexe féminin pour des raisons de décence.

  • 24 ADCO, BII 362, fo 512 v, 1394, affaire Jehan Bazcment, accusé de faux.
  • 25 Ibid, fo 178, 1468, affaire Guillemain Loste et Pierre Pelutin, pour rapt et tentative de viol.

31Justice démonstrative, celle des échevins de Dijon fait bon usage de la vindicte populaire, en prononçant nombre de peines infamantes longues et répétées : fustigations publiques données durant « trois jours de marché »24, flagellations à chaque carrefour25, expositions dans les carcans et sur le pilori.

  • 26 144 au total dont 52 aggravés de peines infamantes comme la fustigation, 45 simples et réellement e (...)

32Enfin la sévérité de la justice dijonnaise s’exprime par le nombre des bannissements signifiés au Papier Rouge. Une affaire sur trois se termine par une telle sentence26. La ville se débarrasse ainsi de 44 meurtriers, de 49 larrons, de personnages hors norme : faussaires, sodomites, flagellants, « séditieux, noiseux et débateux », individus qu’elle juge sans doute irrécupérables pour la société voire dangereux mais dont l’élimination physique ne présente aucun avantage ni économique ni politique.

33Dans la marge du Papier Rouge des dessins naïfs illustrent les sentences de mort, croquis d’un ou de plusieurs pendus, figuration d’une épée tranchant une tête. Au fil des pages ces illustrations se font obsédantes, la justice échevinale de Dijon semble laisser peu de répit aux criminels. Les Dijonnais convaincus d’un vol ont pu bénéficier du « privilège de commune », qui veut que le premier vol ne soit sanctionné que de 65 sous tournois d’amende. Toutefois le Papier Rouge consigne leur nom avec l’indication infamante de lerre ou larronesse. Aucun récidiviste ne peut espérer passer hors des mailles du filet.

  • 27 De Pierre de Lisenne, complice d’un vol important, il est dit que « par vertu des lettres patentes (...)

34En faisant appliquer, avec sérieux et rigueur, une justice municipale stricte et nuancée, les échevins entendent confirmer leur autorité politique sur la ville. En concurrence avec d’autres juridictions et surtout sous la menace d’une confiscation par le duc de leurs pouvoirs judiciaires, ils ne peuvent se permettre de négliger des délits, de laisser se propager une population criminogène. Dans les cas extrêmes où le duc accorde sa grâce à un de ces criminels les juges échevins conservent l’audace de la fermeté et, comme le consigne le Papier Rouge, peuvent prononcer le bannissement du coupable27.

  • 28 Selon A. Steyert Nouvelle histoire de Lyon et des provinces du Lyonnais, Forez, Beaujolais, Franc-L (...)

35La même rigueur « politique » de la justice s’exprime à Lyon, épisodiquement, lorsque les conseils ressentent le besoin d’utiliser les tribunaux et les polices de l’archevêque et du roi pour la sauvegarde de leurs propres intérêts. L’occasion s’en présente lors des « rebeynes » (révoltes), en 1436 et en 1529. La révolte de 1436 a fait peur aux consuls comme au souverain. Le peuple des artisans s’est soulevé contre le rétablissement des aides et des gabelles mais cette « commotion », anti-fiscale a déversé sa haine à la fois contre les officiers royaux, y compris le bailli, et contre les « gros », les conseillers et le procureur de la ville, Rolin de Mâcon. Les lettres des consuls au roi présentent « les excusations » de la ville sans éteindre la colère du monarque qui déclenche une répression exemplaire. Les consuls y donnent la main : ils obtiennent d’un des meneurs, Jean de Condeyssie, des aveux détaillés, soutiennent les enquêteurs sur les deniers publics et favorisent les arrestations et les incarcérations dans les geôles de Roanne comme dans les prisons d’Église28.

  • 29 Ambierle, Loire, arr. Roanne, c. Saint-Haond-le-Châtel
  • 30 Rive-de-Gier, Loire, arr. Saint-Étienne, c. Rive-de-Gier.
  • 31 A.M.L., CC 801, Pièce 4.
  • 32 A.M.L., CC 785, Nos 4-6, et 15.

36La « rebeyne » de 1529, la « grande rebeyne » est davantage une révolte de la misère. Les détails de la répression nous sont mieux connus et la part prise par le Consulat apparaît clairement dans la comptabilité de la ville. On y découvre le soin que le gouvernement municipal apporta pour débusquer les insurgés qui avaient fui hors de la ville. Les enquêtes durent encore en 1531, où l’on saisit un des participants, réfugié à Ambierle29. Le Consulat passe un accord avec le duc de Savoie pour qu’il restitue à la ville les coupables cachés sur ses terres. Pour l’arrestation d’un menuisier, que l’on soupçonne d’avoir aidé les insurgés, le Consulat sacrifie 32 livres, le 7 avril 1530. Il a payé les trois jours de vacation nécessaires à un officier du Consulat afin d’aller chercher le suspect à Rive-de-Gier30 ; il a loué des chevaux ; il a fourni plus de 11 livres à trois archers du prévôt des maréchaux, officiers de police relevant du roi ; il a dédommagé le geôlier du prisonnier et rétribué les assesseurs au jugement31. Si pour un seul obscur participant à la « rebeyne », de tels frais ne semblent pas inutiles, c’est que l’enjeu réel est l’autorité du corps consulaire tout entier et sa légitimité aux yeux du roi. Pour se débarrasser de Jean Musy, qui fut « le capitaine » des révoltés en 1529, les conseillers dépensent 45 livres entre les frais d’instruction et ceux de la pendaison. Cette somme énorme va aux juges, aux assesseurs, aux sergents royaux par le truchement desquels les consuls, dépourvus de juridiction, font leur justice32.

37Hormis les circonstances exceptionnelles des révoltes, le Consulat manifeste clairement son souci de préserver sa crédibilité et la dignité de son rôle politique en utilisant les voies judiciaires.

  • 33 RC., t. 1, p. 349.
  • 34 RC., t. 1, p. 317 : il s’agit de faire passer obligatoirement tout appel au Parlement de Paris par (...)

38Il porte plainte devant une des instances judiciaires en place quand des injures proférées à l’encontre de la ville atteignent sa fa-ma. Ainsi en est-il en 1421 lorsqu’un clerc de Langres met en doute la fidélité de la ville à la cause royale. Estimant que « lesquelles choses ne doivent point soffrir par especial à un tel homme estrangier », les conseillers déposent plainte auprès du bailli33. Mais quand l’intérêt de la ville est mis en péril par les officiers royaux, « le procureur de la ville se [joint] avec monseigneur de Lion, messeigneurs de chapitre, ou leurs procureurs, et les notaires de Lion, en une appellacion par eulx baillée de certaine ordonnance faite par Jehan Paterin, lieutenant de bailli »... ; car elle est « contre toute la chose publique »34.

  • 35 RC., t. 1, p. 271.

39La seule menace d’engager un procès suffit parfois à amener l’adversaire à résipiscence. Le bedeau de Saint-Nizier qui avait tenté de taxer au profit de ladite église, les marchands des foires assemblés devant l’édifice, doit finalement « [gager] l’amende en baillans son chapiron et [promettre] de paier et faire ce qui par lesdiz consuls seraient ordonné » car ceux-ci ont décidé de « l’actaindre et prendre pour partie » dans cette affaire35.

  • 36 RC., t. 1, p. 123.
  • 37 RC., t. 2, p. 172.

40L’invocation du « fait commun de ville » permet aussi au Consulat d’épouser la cause de n’importe quel plaignant ou de porter plainte au nom de l’intérêt communautaire, voire même de diligenter police et enquêteurs, en sollicitant auprès de l’archevêque ou du bailli. C’est ce que demande un tondeur de Lyon, victime d’une mise à rançon par des routiers en 1418 ; il requiert qu’on « lui vueille aidier à porsuir les dessusdits malfaicteurs, comme à l’un des autres habitans de la ville de Lion »36. La sévérité du Consulat est très marquée quand un citoyen tombe sous les coups d’un étranger. Le 20 février 1426, les conseillers décident de lancer une information contre un certain Pietre de Vera, Aragonais qui avait demeuré à Lyon et qui a battu « très énormément » un citoyen de Lyon « tellement que l’on espère plus de la mort que de la vie » de la victime. Le procureur de la ville s’engage a « faire partie, avec la partie battue, contre ledit Pietre, afin de l’en faire punir tellement qu’il soit de cy en là exemple à tous autres »37.

  • 38 RC., t. 2, p. 121 et 124.

41Privés d’un tribunal, les consuls font appliquer malgré tout une justice rigoureuse chaque fois que les délits imputés compromettent l’image de puissance et d’autorité qu’ils veulent afficher. Ainsi, le 8 janvier 1425, ils portent devant le bailli une plainte contre Jacquemet Grollier. Celui-ci a commis une triple atteinte à la ville en rouant de coups le mandeur du Consulat, en vitupérant contre son pennonier et en insultant les conseillers. En conséquence, outre la poursuite judiciaire, les consuls réclament une amende honorable, une pénitence publique de l’agresseur qui devra « dessaint, la tête nue et une torche au poing, parcourir la ville et confesser à haute voix tous les maux qu’il a fait a commun, qui seront registrés en un rôle »38. « Il lui faudra crier merci à messeigneur les conseillers » pour purger le crime de lèse-consulat, l’atteinte à la fama de la cité. On peut deviner que cette cérémonie précèdera son bannissement.

2) L’utilisation politique du justiciable

42Dans un contexte de concurrence entre les justices, les tribunaux municipaux veillent à conserver leurs droits d’intervention toujours menacés par les juridictions seigneuriales, princières ou royales. À Dijon les contestations d’attribution et de compétence entre la mairie et le duc traduisent clairement cette politique défensive. Le débat ne porte plus alors sur le fond de l’affaire, la nature ou la réalité du délit ou du crime mais sur la légitimité de l’autorité judiciaire.

  • 39 A.M.D., C. 3/1.

43Lorsqu’en 1342, Eudes iv prétend punir un des notables de la ville, Elie Bourgeoise, qui avait charge du sceau du secret du duc et qui s’était rendu coupable de diverses malversations, la mairie s’oppose à la saisie des biens de l’accusé. Un acte est dressé par un tabellion rappelant que « le mahour de Dijon [...] ha toute juridiction en la ville de Dijon et non autres et ni puet autres ne doit officier ne faire fait de justice se nest li maires et li eschevins de Dijon » En conséquence, le maire requiert la mise a neant de la saisie39.

  • 40 A.M.D., C. 3/2.
  • 41 A.M.D., C. 3/6.
  • 42 A.M.D., C. 3/9.
  • 43 A.M.D., C. 3/3.
  • 44 A.M.D., C. 3/5, 24 juin 1377.

44À plusieurs reprises les échevins réclament restitution par les officiers ducaux de prévenus qui ne sauraient comparaître devant une autre juridiction que la leur sans contrevenir aux « libertés, franchises et usages de la Commune ». C’est en 1356, un certain Oudot, responsable de plusieurs délits40 ; en 1386, un bourrelier du nom de Thiebaut, mené aux prisons à Rouvres « pour certaine garde du duc enfrainte » suscite les mêmes doléances de la mairie qui obtient son renvoi à Dijon, « pour faire sur le cas saisie et justice »41 ; en 1385, il s’agit d’un autre prisonnier dijonnais restitué par le maître d’hôtel du duc42. En revanche, quand le cas inverse se présente, le maire paraît moins conciliant. En juillet 1363, au temps de la lieutenance royale de Philippe le Hardi au duché de Bourgogne, la juridiction échevinale a fait arrêter et emprisonner le lieutenant du bailli, et ne veut pas le rendre à celui-ci43. La pratique de la ville est qualifiée, devant le Parlement de Paris où le duc finit par porter plainte, de « plusieurs exces, abus de justice faiz... par les maires, echevins et communauté et aucuns autres singuliers habitans de la ville de Dijon44 ». Il est probable en effet que, se sentant soutenus par la juridiction échevinale, les habitants se permettent de braver les interdits ducaux. Le justiciable, devenu un enjeu, tire profit de la concurrence : les renvois d’un tribunal à l’autre offrent des occasions de libération sous caution ou de « rescousses » ; ils multiplient les délais judiciaires qui éteignent parfois une affaire avant jugement.

  • 45 Cf. N. Gonthier, art. cité, dans Papauté, Monachisme... cit., 2, p. 709-717.

45Notons encore que cette « guerre des justices » existe aussi bien à l’encontre des seigneuries ecclésiastiques et que dans les premières décennies du xve siècle, l’abbaye de Saint-Bénigne se plaint au roi des pratiques prédatrices de la justice municipale à l’égard des clercs qu’elle fait arrêter arbitrairement, prétend incorporer à ses justiciables, rançonne enfin, puisqu’elle exige caution pour les délivrer45.

46Des conflits identiques animent le paysage judiciaire de la ville de Lyon. Ils concernent surtout les seigneurs ecclésiastiques, archevêque et chapitres, détenteurs de la haute et basse justice, et leur concurrent direct, le bailli-sénéchal de Lyon. Le Consulat, qui s’appuie sur la police et la juridiction de l’une et l’autre autorité est moins concerné par une telle guerre mais son attitude prouve que pour lui comme pour tout détenteur d’un pouvoir, le justiciable reste un pion sur l’échiquier politique.

  • 46 A.M.L., BB. 10, fo 182v, 9 juillet 1466.

47Ainsi lorsque le chapitre Saint-Jean dispute au bailli-sénéchal la cause d’un certain Jean le Doux, les consuls de Lyon sont fort préoccupés et conseillent aux chanoines de céder le justiciable à la cour royale. Leurs arguments n’ont aucun trait à la bonne gestion de la justice. On est alors en juillet 1466, depuis trois ans les foires de Lyon prospèrent grâce au soutien du roi Louis xi et il convient donc que « ceux de la ville ne en puisse nullement incourir l’indination et malegrace dudit seigneur ». En lui abandonnant la cause de Le Doux, les consuls espèrent « qu’il soit toujours mieulx affectionner de maintenir et preserver à ladite ville les foyres par luy establies »46.

  • 47 Cf. N. Gonthier, Délinquance, justice et société... cit., p. 289-290.

48Quand le Consulat détient une part de pouvoir judiciaire, il pratique tout autant la « chasse au justiciable » comme l’affaire Zénobi de Scarperia, en octobre 1464, le prouve. Le prévenu est un marchand florentin accusé de malversation aux dépens d’un autre marchand italien. Le délit s’étant produit pendant les foires et concernant un conflit économique entre marchands, le Consulat peut le traiter dans le cadre du tribunal de la Conservation des foires. Il entre alors en concurrence avec la cour séculière de l’archevêque qui a fait procéder à l’arrestation, avec les chanoines de Saint-Jean qui exigent l’élargissement du prisonnier arrêté dans la franchise et immunité de l’Église de Lyon, et avec le procureur du roi qui veut le transfert du marchand à l’Hôtel de Roanne. En réalité le délit importe guère et il se peut même que l’accusation ait été éteinte en raison de ce conflit des juridictions car le fraudeur se retrouve investi du courtage des foires par les consuls, dès 146647.

3) Une sensibilité judiciaire socio-politique

49Les deux villes présentent donc des similitudes dans leur façon de faire coïncider les intérêts politiques du gouvernement municipal et les exigences de la justice. Pourtant les données socio-politiques qui régissent chacune des cités différencient quelque peu leur pratique judiciaire.

50À Dijon, la justice municipale semble surtout soucieuse de pénaliser les voleurs qui représentent une menace permanente pour les hôtels des patriciens et pour les vignes de ceux-ci. La répétition des affaires de ce type évoque une ville riche, où un peuple de valets et servantes, d’ouvriers agricoles ou de filles publiques peuvent s’allier à des « crocheteurs professionnels » pour monter un cambriolage ou une escroquerie d’importance. Le tribunal s’intéresse également en priorité aux homicides, ceux qui révèlent des dissensions graves au sein de la société, au cœur des familles et des métiers ou celles qui dénoncent la présence de trublions, noiseurs, assaulteurs de chemin.

  • 48 Des « traîtres armagnacs » empoisonneurs de puits.

51Le pragmatisme caractérise la justice échevinale dijonnaise, moins encline que d’autres à faire grand cas des dénonciations pour sortilèges et sorcelleries ou des plaintes pour insultes entre particuliers, ni même des affaires d’adultère ou de débauche ; elle traite en revanche des empoisonnements lorsqu’ils révèlent un complot politique48. Elle pénalise fortement les insultes quand elles mettent en péril l’honneur de la ville, du duc, ou du roi ou quand elles entraînent la rupture de la paix publique. La débauche jugée dangereuse n’est pas celle des prostituées, régulièrement inscrites au bordel municipal, mais le maquerellage qui corrompt les bases de la famille et de la cité, en dévoyant les jeunes filles ou en ménageant des viols domestiques.

  • 49 Gestion des brotteaux de la ville, zones de pacage et de coupe de bois ; partage des puits publics.
  • 50 Devoirs de guet et d’escharguet, milices, entretien des remparts, garde des portes.
  • 51 Adultères, pour près de 6 %, jeux interdits, maquerellage.
  • 52 Injures, blasphèmes, parjures.

52À Lyon, les centres d’intérêt de la pratique judiciaire du Consulat sont forcément plus restreints puisque la charte le confine dans un rôle de conciliateur et que le privilège du « fait commun » le porte surtout à soutenir les citoyens contre des violences physiques ou financières. On découvre que les consuls veillent à limiter la violence quotidienne, non moins importants qu’à Dijon, qu’ils ont le souci du juste partage des terres et des édifices publics afin de ménager la paix commune49, qu’ils interviennent en priorité pour toute question de défense et de sécurité, Lyon étant d’abord une ville fortifiée aux frontières avec l’Empire50. L’essentiel de la criminalité est traité par le tribunal de la cour séculière de l’archevêque, attentif à la violence quotidienne qui appartient à la petite délinquance, les rixes et les coups formant près de la moitié des causes. Les fraudes sur les marchés ou dans les fabrications dont la fréquence avoisine celle des vols qualifiés révèle le soin qu’a la justice épiscopale de contrôler la production des artisans nombreux et industrieux. L’empreinte ecclésiastique sur la ville se marque enfin dans l’attention donnée aux affaires de mœurs51 et aux délits de paroles52.

***

53La justice est-elle l’auxiliaire indispensable du pouvoir municipal ? L’exemple de Dijon semble le démontrer puisque la pratique judiciaire dans cette ville prend très souvent l’aspect d’une guerre offensive ou défensive, ayant pour enjeu la survivance de la mairie et le maintien des privilèges contenus dans la charte.

54La comparaison avec Lyon, ville dont les consuls ne disposent pas du pouvoir judiciaire, n’infirme qu’en partie cet axiome. En employant tous les moyens légaux mis à leur disposition, les conseillers lyonnais prennent part à la justice comme conciliateurs, partie formée, procureurs, médiateurs. Dans leurs interventions indirectes, qui se servent des tribunaux du roi ou de l’archevêque, ils manifestent les mêmes intentions que les échevins dijonnais : médiatiser la justice au profit d’une communauté d’habitants, en dépit des obstacles et des limites que seigneurs et princes leur opposent.

55Si le justiciable sert ainsi une cause politique, les exigences d’une bonne justice ne sont pas pour autant négligées : les idéaux qui inspirent et légitiment le pouvoir princier conduisent également les gouvernements municipaux, ceux-ci peuvent varier dans l’estimation des priorités en matière de poursuite judiciaire, mais la même recherche d’une justice rigoureuse, rapide et efficace dans la sauvegarde de la respublica se manifeste. Ainsi, les impératifs de la politique ajoutent entraves et complications à l’exercice de la justice municipale mais ils ne parviennent pas à la subordonner entièrement.

Notas

1 J. Garnier, Chartes de Communes et d’affranchissement de Bourgogne, 1, Dijon, 1867, p. 92.

2 J. Richard dans P. Gras (dir), Histoire de Dijon, Toulouse, 2e édition, 1987, p. 51.

3 J. Garnier, op. cit., 1, p. 78.

4 Sur ces aspects, cf. N. Gonthier, Conflits de juridiction entre la Commune de Dijon et les seigneurs ecclésiastiques au XVe siècle, dans Papauté, monarchisme et théories politiques, 2, Lyon, 1994, p. 709-716.

5 En 1334, cf. Cartulaire Municipal de Lyon, publié par M.-C. Guigue, Lyon, 1876, p. 128 ; en 1341, cf. CM, p. 246 ; en 1370, cf. A.N., X2 A 8, fos 381 v-384.

6 CM, p. 125-129.

7 CM, p. 156.

8 Ils sont nombreux selon le rapport consigné au Cartulaire municipal : il s’agit du lieutenant du bailli ; du procureur du roi, du lieutenant du garde du petit sceau de Montpellier, du juge du maître des ports, du prévôt des monnaies, du lieutenant du garde du sceau de Mâcon, du juge des exempts et du juge des juifs ainsi que des quatre ou six sergents royaux alors présents.

9 CM, p. 240-241.

10 CM, p. 241.

11 CM, p. 242.

12 CM, p. 243.

13 CM, p. 251.

14 Ile-Barbe, Rhône, arr. Lyon.

15 Sur ces points, cf. N. Gonthier, Délinquance, justice et société dans le Lyonnais médiéval, Paris, 1993, p. 22-27.

16 Papiers du Secret à Dijon, Registres consulaires à Lyon.

17 Registres Consulaires, publiés par M. C. Guigue, Lyon, 1882, 1, p. 238-239.

18 « Ilz ont chargé messire Anthoyne Grant et Ennemond de Syvrieu à faire la response monseigneur de Lion touchant les corratiers des foyres, et lui diront que pour le présent lesdis corratiers ne sont point nécessaires jusques l’on ait parlé aux marchans qui viendront à la prouchaine foyre, qui sauront mieulx deviser le gouvernement et les drois des corratiers que ne le sont les marchans de ceste ville » : RC, op. cit., p. 264.

19 Cf. M. Brésard, Les foires de Lyon aux xve et xvie siècles, Paris, 1914, p. 294.

20 A. M. L. BB. 4, fo 47v, cité par M. Brésard, op. cit., p. 295, note 1.

21 Ibidem, p. 296.

22 A.M.D. Séries M : comptabilité et amendes ; I : police ; B : délibérations communales ; A.D.C.O. BII 336 : registres des causes de la mairie ; BII 387 : causes du procureur syndic et de l’Hôtel du maire ; BII 360 : procès criminels.

23 Alors que dans certaines juridictions, notamment à Lyon, ce genre de peine disparaît au cours du xive siècle.

24 ADCO, BII 362, fo 512 v, 1394, affaire Jehan Bazcment, accusé de faux.

25 Ibid, fo 178, 1468, affaire Guillemain Loste et Pierre Pelutin, pour rapt et tentative de viol.

26 144 au total dont 52 aggravés de peines infamantes comme la fustigation, 45 simples et réellement exécutés, 47 sanctionnant une contumace.

27 De Pierre de Lisenne, complice d’un vol important, il est dit que « par vertu des lettres patentes de Madame la duchesse de Bourgogne [il] a été mis au delivre de prison, ce toutesvoyez qu’il a esté fusté une fois parmi la ville de Dijon et banni à toujours d’icelle », ADCO, BII 362, fo 32, 1419.

28 Selon A. Steyert Nouvelle histoire de Lyon et des provinces du Lyonnais, Forez, Beaujolais, Franc-Lyonnais et Dombes, 2, Lyon ; 1895-1899, p. 620, se référant à des archives aujourd’hui disparues, trois exécutions capitales ont ponctué cette répression.

29 Ambierle, Loire, arr. Roanne, c. Saint-Haond-le-Châtel

30 Rive-de-Gier, Loire, arr. Saint-Étienne, c. Rive-de-Gier.

31 A.M.L., CC 801, Pièce 4.

32 A.M.L., CC 785, Nos 4-6, et 15.

33 RC., t. 1, p. 349.

34 RC., t. 1, p. 317 : il s’agit de faire passer obligatoirement tout appel au Parlement de Paris par le greffe de la cour de Roanne.

35 RC., t. 1, p. 271.

36 RC., t. 1, p. 123.

37 RC., t. 2, p. 172.

38 RC., t. 2, p. 121 et 124.

39 A.M.D., C. 3/1.

40 A.M.D., C. 3/2.

41 A.M.D., C. 3/6.

42 A.M.D., C. 3/9.

43 A.M.D., C. 3/3.

44 A.M.D., C. 3/5, 24 juin 1377.

45 Cf. N. Gonthier, art. cité, dans Papauté, Monachisme... cit., 2, p. 709-717.

46 A.M.L., BB. 10, fo 182v, 9 juillet 1466.

47 Cf. N. Gonthier, Délinquance, justice et société... cit., p. 289-290.

48 Des « traîtres armagnacs » empoisonneurs de puits.

49 Gestion des brotteaux de la ville, zones de pacage et de coupe de bois ; partage des puits publics.

50 Devoirs de guet et d’escharguet, milices, entretien des remparts, garde des portes.

51 Adultères, pour près de 6 %, jeux interdits, maquerellage.

52 Injures, blasphèmes, parjures.

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