Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge
| , ,IV. Politiques judiciaires et résolution des conflits
Politiques judiciaires et résolution des conflits dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge
Quelques hypothèses de recherche
Texte intégral
1La question des politiques judiciaires et de résolution des conflits est indissociable des réflexions menées dans les sessions précédentes sur la documentation, le personnel, les conflits et les procédures comme dans celle qui suit sur les rituels judiciaires dans l’espace urbain. Les cinq contributions de cette section portent toutes sur les villes du quart sud-ouest de l’Europe, pour autant que l’on considère Dijon comme située sous la ligne du partage des eaux entre la mer du Nord et la Méditerranée...
2L’exposé qui suit tentera d’articuler les grandes lignes des textes proposés avec quelques travaux publiés portant essentiellement sur des villes du Nord de l’Europe occidentale et une étude de cas constituée par nos propres recherches sur une communauté urbaine de la fin du Moyen Âge : Nivelles en Brabant.
3Le thème abordé peut se résumer en une double interrogation sur la « sortie du crime » dans les villes médiévales. Quelles sont les pratiques de résolution des conflits ? Peut-on distinguer des « politiques judiciaires » des villes à la fin du Moyen Âge ?
4Il importe en premier lieu de préciser l’usage de ces termes.
- 1 P. H. Gulliver, Disputes and negociations. A cross-cultural perspective, New York, 1979 ; Id., Law (...)
5Dans le droit fil du thème des procédures, le concept de résolution des conflits renvoie aux approches d’anthropologie du droit1. Il s’agit de détecter, au delà des cas d’espèce, s’il existe des « logiques », voire des « modèles » de résolution des conflits spécifiques aux villes médiévales et quelle fut leur place dans l’histoire occidentale.
6Évoquer ensuite des politiques judiciaires suggère l’existence de logiques cohérentes urbaines (politiques) de gestion de la sortie du crime. Il peut s’agir de politiques internes des autorités urbaines vis-à-vis des diverses composantes de l’oligarchie, voire des fractions de la population urbaine. Il peut aussi s’agir de politiques externes, vis-à-vis des pouvoirs extérieurs et concurrents à la ville, en particulier les seigneurs locaux, ou les tribunaux ecclésiastiques comme l’inquisition ou les princes territoriaux et les monarques.
- 2 x. Rousseaux, Construction et stratégies : le crime et justice entre production politique et resso (...)
- 3 A. Zorzi, Aspetti e problemi dell’amministrazione della giustizia penale nelle Repubblica fiorenti (...)
- 4 N. Gonthier, Délinquance, justice et société dans le Lyonnais médiéval, de la fin du xiiie siècle (...)
- 5 Pour Gand : D. M. Nicholas, Crime and punishment in fourteenth century Ghent, dans Revue belge de (...)
- 6 Pour Utrecht : D. A. Berents, Misdaad in de middeleeuwen. Een onderzoek naar de criminaliteit in h (...)
- 7 E. Österberg et D. Lindström, Crime and social control in Medieval and Early Modern Swedish towns, (...)
- 8 W. Buchholz, Anfänge der Sozialdisziplinierung im Mittelalter. Die Reichsstad Nürnberg als Beispie (...)
- 9 Pour Zürich : S. Burghartz, Disziplinierung oder Konflikteregelung ? Zur Funktion städtischer Geri (...)
- 10 Par exemple les travaux récents sur Reims : P. Desportes, Reims et les Rémois aux xiiie et xive si (...)
- 11 Citons parmi les synthèses dévolues à la justice médiévale D. A. Berents, Het werk van de vos. Sam (...)
7Nos connaissances des pratiques judiciaires des villes occidentales à la fin du Moyen Âge sont encore fragmentaires. Malgré le développement des recherches d’histoire de la justice, les monographies locales qui forment l’essentiel du matériau sont encore trop peu nombreuses2. On dispose de travaux récents pour les villes italiennes3, quelques villes françaises (Lyon, Avignon, Marseille)4, les centres urbains des Pays-Bas (Gand, Bruxelles, Malines, Anvers, Nivelles)5, Utrecht, Amsterdam)6, de Scandinavie (Stockholm)7 et du monde germanique (Constance ou Nuremberg)8 ou helvétique (Fribourg, Zürich, Bâle)9. Il faut compléter par des études plus anciennes de facture institutionnelle et juridique ou repérer les pages consacrées à la justice dans les monographies urbaines10. Quant aux synthèses sur la justice médiévale, elles sont encore fragiles : la spécificité des cités y est peu discutée11. La diversité des sources conservées, des périodes étudiées, le caractère local des configurations socio-politiques et socio-judiciaires, les approches privilégiées (histoire politique, histoire juridique, histoire sociale) rendent en effet la comparaison très difficile, en particulier entre les pratiques des deux grands pôles de développement urbain au xiiie siècle : l’Italie du Nord et les Pays-Bas.
8Que retenir de cet éventail de travaux ? Trois questions nous guideront dans la réflexion. Existe-t-il un modèle urbain de gestion de l’insécurité et du désordre ? Quelles furent les fonctions socio-politiques de ce modèle ? Comment ce modèle évolua-t-il à la fin du Moyen Âge ?
Éléments de cohérence : la pacification, un modèle urbain ?
- 12 J. Gilissen, Les institutions administratives et judiciaires des villes vues sous l’angle de l’his (...)
- 13 Notamment dans les villes seigneuriales et surtout ecclésiastiques, comme Reims, Nivelles ou Cluny
- 14 A. Zorzi, Aspetti e problemi... cité n. 3 ; R. Van Caenegem, La peine dans les Anciens Pays-Bas (x (...)
9La justice médiévale urbaine est largement modelée par les acquis de l’émancipation des communautés bourgeoises à partir des xie-xiie siècles12. L’autonomie judiciaire de la communauté fut partout une exigence des citadins face à la justice des seigneurs considérée comme arbitraire et peu favorable aux intérêts des citadins. Quelle que fut la configuration du pouvoir judiciaire dans la cité : plénitude de pouvoir pour le conseil urbain, autonomie relative d’une juridiction urbaine au nom du pouvoir seigneurial13, partage entre le représentant du seigneur dominant, celui d’un prince souverain et les bourgeois..., ce sont bien les bourgeois qui négocièrent, arrachèrent ou imposèrent une uniformité la plus grande possible de la justice dans les murs de la cité. Les intérêts que partagent les bourgeois sont d’abord l’ordre et la sécurité à l’intérieur des murs. La pax, l’amicitia, la concordia sont les valeurs fondamentales qui cimentent les factions d’habitants à Florence, à Constance ou à Gand14. La bonne police est la concordia inter pares et la règle fondamentale est l’isonomia, l’égalité de traitement entre pairs.
- 15 Ph. Godding et J. Pycke, La paix de Valenciennes de 1114. Commentaire et édition critique, dans Bu (...)
10La principale menace de discordia est la violence interpersonnelle. Les chartes des villes du Nord en rendent compte, à l’exemple de la « paix » de Valenciennes (1114) ou la « keure » de Bruxelles (1229)15. Ces textes, en effet, présentent la caractéristique d’être issus d’une concertation du Prince avec des représentants des bourgeois. A Bruxelles, malgré l’invocation de la loi du talion en matière d’homicide et de mutilation dans les deux premiers articles, le texte organise essentiellement un système de règlement final de la guerre privée : la reconciliatio. Le maintien de la paix urbaine passe par la réconciliation entre les acteurs du conflit. Il importe de faire baisser au plus vite la tension susceptible d’éclater en violence sanglante, sans pour autant stigmatiser l’une ou l’autre des parties en conflit.
- 16 P. Desportes, Reims et les Rémois... cité n. 10, p. 496 ; R. Grand, Justice criminelle, procédure (...)
- 17 Sur l’« escondit », cf. A. Lacour, Justice et société à Reims à la fin du Moyen Âge d’après le reg (...)
11L’initiative des acteurs du conflit est donc au centre de la résolution. Si la procédure d’office gagne du terrain dans les juridictions royales, les villes résistent à l’enquête criminelle. À Reims comme à Provins, au xive siècle, l’enquête du pays reste la règle pour les bourgeois. Celle-ci suppose un accusateur ou tout au moins un dénonciateur16. Devant le silence de l’accusation, le suspect peut se purger de l’accusation par l’« escondit » ou serment purgatoire17.
- 18 Ph. Godding, La « keure »..., p. 127.
12On comprend que face au danger de la violence entre bourgeois, conscientes des lacunes de la procédure accusatoire mais méfiantes face à l’enquête d’office sous contrôle des représentants seigneuriaux ou princiers, les autorités urbaines s’efforcent de développer une autre politique de gestion des conflits. Ainsi, une procédure originale est celle qui invite les auteurs d’agression à signaler eux-mêmes le fait aux autorités. À Bruxelles, la demande de l’auteur ou d’un intermédiaire met en branle une trève de 24 heures18. À Nivelles, une ordonnance de 1390 systématise la procédure à suivre en cas de « meffait desoubs la singnorie de nivelle » :
- 19 Cartulaire de Nivelles, éd. J. Buisseret, E. de Prelle de la Nieppe, dans Annales de la Société ar (...)
...que quelconques personnes dès ce en avant sont nul fait desoubs le justice et signorie de Madamme de nivelle de hommes ou de personnes quaissier, navrer ou tueir soit par nuit ou par jours, mais que plaie y aist overte que ilh convenrat que ilh lamende deutement par devant esquivins par boins tesmoins devens trois jours apres ce que li fais serat advenut19.
- 20 Bruxelles, Archives générales du Royaume [désormais cité « AGR »], Chambre des comptes, Comptes en (...)
13La pratique du « mandement de fait » est attestée dans les comptes de justice à partir de 1391 jusqu’en 1505. En cas de négligence, pour n’avoir pas mandé le fait d’une blessure infligée à un concitoyen, un bourgeois peut s’exposer à une amende doublée, voire à une accusation criminelle20...
- 21 Ph. Godding, La « keure »... cité n. 15, p. 128-129. Sur la zoene, voir R. Van Caenegem, La peine. (...)
- 22 À Reims, P. Desportes, Reims et les Rémois...cité n. 10, p. 499.
- 23 Notamment les conflits conjugaux, comme en Catalogne, où les maris violents se voient imposer des (...)
- 24 x. Rousseaux, Existe-t-il une criminalité d’ancien régime (13e-18e s.) ? Réflexions sur l’histoire (...)
- 25 D. M. Nicholas, Crime and punishment... cité n. 5, p. 294 et s.
- 26 C. Clemens-Denys, Les apaiseurs de Lille à la fin de l’Ancien Régime, dans Revue du Nord, 77, 1995 (...)
14Ainsi révélé par les auteurs de violence, tout conflit interpersonnel doit en priorité déboucher sur un processus de paix entre les parties. C’est pourquoi les autorités dans les villes du Nord de l’Occident s’efforcent de lier les parties à un système complexe de trêves, provisoires (Treuga, « trièves », « Friede », « vrede »), en vue d’obtenir une paix, définitive, entre les adversaires (pax, « paix à partie », « Suhne », « zoen », « Uhrfehde »21). La « paix à partie » est exigée dans tout conflit de violence physique ou verbale ; en matière d’homicide, faire « paix à partie » est une condition préalable à l’octroi d’une rémission par le Prince. Dans les villes, la technique de l’arbitrage, courante dans les milieux princiers, ecclésiastiques et commerçants, est également utilisée pour négocier une paix durable entre parties après une querelle22. Pour être durable, cette paix est parfois garantie par l’assurance de ne pas récidiver, jurée par les parties (« asseurance », « asseguranche »...)23. En matière de gestion de la violence, la distinction entre initiative privée et publique n’est pas pertinente. De nombreux registres urbains conservés pour les xive-xve siècles enregistrent à la fois des paix entre parties et des décisions politiques et judiciaires des magistrats24. Dans certaines villes, la fréquence des heurts violents entre bourgeois justifie même la création de juridictions réservées à l’apaisement de leurs conflits. Dans les villes flamandes, comme à Gand ou Bruges, et brabançonnes, ces collèges d’apaiseurs offrent à leurs concitoyens la garantie du maintien de la paix jurée25. Ces apaiseurs fascineront jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. À Leyde, l’institution des « vredemakers » frappa l’imagination de Voltaire en 1742 ; il en répandra l’idée, qui figure parmi les sources du « juge de paix » de la Révolution. Obnubilés par le modèle anglais, beaucoup ont oublié qu’il s’agissait de créations urbaines qui, comme à Lille et à Bruxelles, fonctionnaient toujours au xviiie siècle. Ils ne seront supprimés que par la Révolution française au profit des bureaux de paix et conciliation26.
- 27 H. Benveniste, Le système des amendes pénales en France au Moyen Âge : une première mise en perspe (...)
15Cette diversité des procédures et des instances dans les villes médiévales du Nord nous paraît cependant profondément unifiée par une philosophie sous-jacente. Un mot la résume, porteur dans sa polysémie d’une philosophie de résolution des conflits et d’une politique judiciaire : l’amende27.
- 28 Bruxelles, AGR, Archives de la ville de Nivelles [désormais cité « VN »] 3376, fait mandé pour Ern (...)
16L’amende traduit d’abord une philosophie reposant sur l’autodénonciation de l’auteur d’un « mé-fait ». Le mandement de fait est aussi un amendement. Le 13 mars 1495, « devant Willaume Bernart, prebstre religieux », Ernoult le Soyeur « mande le mésus d’avoir blessé et navré », le 12 mars, son frère Jacop Henry « sur son corps deffendant »28.
- 29 Ph. Godding, La « keure »... cité n. 15, p. 129.
- 30 Bruxelles, AGR, VN 4439, 16 mai 1453, chirographe à Nicaise Jacquelart.
17L’amende est ensuite l’amendement au bénéfice de la partie lésée, par exemple en matière d’homicide. À Bruxelles, la composition proposée par le coupable sous le contrôle des échevins s’appelle l’emendatio29. Comment se pratiquait la négociation ? Le 16 mai 1453, Nicaise Jackelart, accompagné de ses proches et amis et Jehan et Estienne Germain et leurs proches et amis, comparaissent devant le maire et les échevins de Nivelles pour entériner un traité de paix conclu pour l’homicide commis par Jehan Germain sur la personne d’Anthoine, fils de Nicaise Jackelart. Aux termes de ce traité, ledit Jehan est tenu en premier lieu « de faire en non d’amende et reparation audit Nicaise les quatres voyes dusaige du pays c’est assavoir d’outremer, de saint jacque en campostele, de rochemadou et de sainte larme en vendome... » Le premier voyage, en Terre Sainte, est rachetable moyennant le payement de 20 piètres d’or philippus à Nicaise Jackelart ; pour les autres pèlerinages, Germain « serat tenus dedens quatre moix après ledit saint pierre passé de faire de paine de corps ou avoir greit de partie... » Pour assurer ce traité, les parties ont élu des arbitres et « fu dit par iceux amis et amiables appaiseteurs que bonne paix fuist entre les deux ditez partiez... moyennant la sollempnité et pryère que ledit jehan germain est tenus et laquelle il a souffissament et benignement fait et acomplit comme l’usaige et coustume du paix... » Pour conclure l’accord, le maire demande aux parties de confirmer leur accord à voix haute, en présence des échevins30. L’amende(ment) est un préalable à la pacification. « Faire bonne paix » entre les parties suppose certes l’intervention des autorités, en l’occurrence le maire et les échevins de Nivelles, mais comme garants de l’accord passé entre les parties par l’intermédiaire des « amis et arbitres » présentés comme « amiables apaisiteurs » et comme témoins publics de l’application d’un accord privé.
- 31 B. Schnapper, Les peines arbitraires du xiiie au xviiie siècle : doctrines savantes et usages fran (...)
- 32 Ph. Godding, La « keure »... cité n. 15, p. 132.
- 33 D. A. Berents, Misdaad in de middeleeuwen... cité n. 6, p. 51-52.
18L’amende est aussi profitable pour l’autorité : l’amende au sens financier, contemporain, du mot. Dans les villes du Nord, les chartes de franchise concédées par le seigneur contiennent généralement un tarif d’amendes pour violence, tandis que les premiers textes législatifs urbains, les bans de justice, détaillent les amendes encourues dans l’exercice des métiers ou du commerce. Le droit urbain privilégie un modèle de contrat entre deux parties qui se connaissent ; ce modèle correspond à la nature principale des échanges économiques dans les cités médiévales. Le développement du capitalisme commercial et artisanal dans les communautés urbaines va de pair avec la prédilection pour une sanction financière, symbole du marché et de la négociation, mais aussi d’une sécurité juridique face aux peines arbitraires des haut-justiciers31. Les chartes pénales prévoient généralement un mécanisme de répartition du profit des amendes. Ainsi la charte bruxelloise de 1229 établit un tarif d’amendes détaillé et diversifié et reconnaît désormais qu’un tiers de sa recette ira au bénéfice de la commune, le solde demeurant au duc32. À Utrecht, le profit des amendes est destiné au paiement de pierres destinées à la sécurité collective des remparts, la valeur de l’amende est donc exprimée en « pierres »33. Dans bien des villes des Pays-Bas ou de Rhénanie, bannissements et pèlerinages judiciaires sont tarifés et rachetables. L’ensemble des profits financiers de la justice est appelé « amendes » dans les comptes nivellois, qui distinguent les « amendes communes » (cas civils), partagées entre la ville et les seigneurs, par opposition aux « amendes réservées aux seigneurs » (cas criminels).
- 34 J. van Rompaey, Het compositierecht in Vlaanderen van de veertiende tot de achttiende eeuw, dans T (...)
19L’amende peut être « amende de composition » avec l’officier qui scelle publiquement la réintégration dans la ville (apaisement). Les comptes de justiciers des xive-xvie siècles utilisent les mots d’« apaisement », « appointement » et « accord », pour évoquer cette forme de transaction financière, généralement négociée par l’intermédiaire d’hommes de bien, entre l’officier représentant le pouvoir et le contrevenant. La composition est un instrument de politique pénale particulièrement efficace aux mains de l’autorité. Il permet à l’officier de transiger dans les cas de crimes difficiles à prouver. Il permet à l’accusé de négocier une remise de peine en fonction de ses capacités contributives34.
- 35 B. Frenz, Paix, honneur et discipline. Quelques remarques sur l’incrimination d’insultes et d’acte (...)
- 36 R. Gosselin, Honneur et violence à Manosque (1240-1260), dans M. Hébert (éd.), Vie privée et ordre (...)
20L’amende peut être « honorable ». Elle comporte une reconnaissance du tort causé à la victime, que l’on tient pour « homme ou femme de bien et d’honneur » et ajoute des formes religieuses et de pénitence publique à l’amende originelle : « demander pardon à Dieu, au seigneur, à la justice... ». On sait combien l’honneur est un ressort fondamental des expressions violentes que constituent insultes, rixes et homicides dans les sociétés reposant sur l’interconnaissance et en particulier dans les espaces urbains. Les clans familiaux, les clientèles, les métiers, mais aussi les femmes, en sont les protagonistes35. La réparation de l’honneur féminin est cependant souvent traduite en finances dans les villes médiévales. À Manosque, le montant de la réparation est fonction du statut social de la femme ; à Nivelles, les femmes déflorées négocient un contrat de réparation de pucelage où honneur et intérêts matériels sont scrupuleusement discutés36.
- 37 x. Rousseaux, Du contrôle social et de la civilisation des mœurs. Pratiques judiciaires et représe (...)
21Le difficile équilibre entre expression de l’honneur et pacification des conflits se retrouve dans les formes et les rituels d’amende honorable. Au cours des xve et xvie siècles, ces peines se développent dans le droit urbain, dans un contexte de moralisation plus forte des atteintes à l’honneur37. Elles s’accompagnent de mises en scènes de plus en plus spectaculaires au nom de la restauration de l’honneur souillé par le crime.
22Si l’objectif de l’amende(ment) est la paix et la réconciliation, les voies de la résolution sont variables, souples, modifiables à souhait. En cela, les pratiques de pluralisme judiciaire développées dans les villes italiennes au xiie et xiiie siècles se retrouvent dans les villes du Nord.
- 38 Voir les contributions d’Andrea Zorzi, Massimo Meccarelli et Nella Lonza dans ce volume.
23Comme l’ont bien vu les spécialistes des villes italiennes38, l’introduction du concept de pluralisme judiciaire, issu de l’anthropologie juridique, permet de comprendre la différence entre la logique juridique des villes médiévales et des juridictions modernes. La logique du mode de résolution ne repose pas sur le type de conflit ou le statut des personnes, mais sur un ensemble complexe de facteurs sociaux et contextuels du conflit. Les voies de recours sont comme un stock de rituels permettant de négocier une sortie honorable du conflit pour les parties.
Ce système fondé sur l’amende fonctionne-t-il ?
- 39 Les récentes synthèses de Nicole Gonthier et Trevor Dean (citées n. 11) n’échappent pas au problèm (...)
- 40 P. Gyger, L’épée et la corde... cité n. 9, p. 228.
24Une difficulté majeure de l’évaluation des pratiques médiévales est la mesure de leur représentativité39. Les chroniques n’offrent pas une vision fiable de la réalité des sanctions, mais tout au plus la perception par des acteurs privilégiés de cas « énormes ». De plus, en période de crise, les chroniqueurs ont tendance à survaloriser les dangers du crime et les juges sont tentés par un discours ultra-répressif que dément parfois leur pratique40.
- 41 P. Schuster, Eine Stadt vor Gericht... cité n. 8, p 143.
- 42 x. Rousseaux, Taxer ou châtier ?... cité n. 5.
- 43 R. Muchembled, Le temps des supplices. De l’obéissance sous les rois absolus xve-xviiie siècle, Pa (...)
25Le seul moyen de prendre la mesure réelle des pratiques judiciaires est l’enquête systématique dans un espace urbain sur un corpus solide de pratiques de résolution des conflits pour une période donnée. C’est la démarche de Peter Schuster, analysant la situation à Constance au milieu du xve siècle. Il s’inscrit en faux contre la thèse de subsidiarité des amendes aux peines corporelles au nom d’un adoucissement progressif des mœurs. Il observe qu’à Constance, peu de peines corporelles sont pratiquées tandis que l’amende est au cœur du système urbain ; entre 1444 et 1453, 77 % des amendes sont payées par le délinquant ou par ses subrogés, pour un délit commis par lui ou sa famille41. Nos conclusions pour Nivelles rejoignent les siennes. À Nivelles, de 1378 à 1550, plus de 9 000 amendes sont répertoriées pour une cité de 3 à 4000 habitants, soit environ 70 amendes annuelles42. À Arras, Robert Muchembled comptabilise 3273 amendes pour la période 1401-153443.
26Comme l’indique l’exemple nivellois, la structure même des amendes est révélatrice dans son évolution. Parmi les sanctions « civiles », plus de 95 % sont des sanctions pécuniaires. Parmi les sanctions « criminelles » la proportion des peines en numéraire reste dominante jusqu’à la seconde moitié du xve siècle.
27Globalement, sur plus d’un siècle et demi, près de 80% des amendes sont financières. Dans la pratique des juges de la cite, les peines corporelles sont marginales, même si on aperçoit des changements à la fin du xve siècle.
28L’équilibre structurel du compte est la meilleure preuve que le système fonctionne entre 1350 et 1480. Jusqu’à la fin des années 1480, plus de 90 % des amendes sont payées dans l’année. Les recettes enregistrent de nombreuses amendes, tandis que les dépenses évoquent les frais minimaux de perception de l’amende et quelques exécutions criminelles, visant généralement des étrangers.
- 44 R. Lavoie, Les statistiques criminelles et le visage du justicier : justice royale et justice seig (...)
29Ce système d’amende n’est pas propre aux villes du Nord. Il est surtout mis en lumière dans les régions pour lesquelles une documentation comptable de la justice est conservée : comptes de baillis au Nord, comptes de clavaires au Sud, en Provence et en Avignon44.
Pourquoi l’amende est-elle au cœur du système médiéval ?
- 45 N. Gonthier, Délinquance, justice et société en Lyonnais (fin xiiie siècle-début xvie siècle), Lyo (...)
30À partir de l’exemple d’Avignon, Jacques Chiffoleau développe une réflexion sur les fonctions du système d’amendes. Il observe que l’échelle des peines d’amendes prévues dans la plupart des textes du xiie et du xiiie siècle est abandonnée au xive siècle. Il souligne deux traits de la pratique d’amende, sa souplesse, son caractère généralisé, et observe cependant une baisse sensible de son enregistrement dans les comptes avignonnais à la fin du xive siècle. Il estime que l’amende a une fonction exemplaire et dissuasive qui s’émousse avec son emploi trop systématique. Nicole Gonthier observe la même réduction du montant des amendes de violence en Lyonnais45, qu’elle attribue à une accoutumance à la violence.
- 46 G. Rusche et O. Kirchheimer, Punishment and Social Structure, New-York, 1939, rééd. 1968. Le lecte (...)
- 47 Ce que confirme B. Paradis, Les exécutions publiques en Provence au xive siècle : un usage répress (...)
- 48 G. Bois, Crise du féodalisme, Paris, 1981.
31Étudiant les correspondances entre le mode de sanction et le type de société dans Punishment and Social Structure, Rusche et Kirchheimer proposent une autre explication. Pour eux, l’amende se développe comme alternative aux peines corporelles après la crise démographique de la seconde moitié du xive siècle46. Ils attribuent cette mutation pénale au changement de la valeur de la vie humaine – et de la force de travail – après la Peste Noire. Dans un monde décimé, les peines corporelles prévues par les chartes des xiie-xiiie siècles sont trop coûteuses47 et l’amende paraît mieux adaptée à une main d’œuvre rare. On sait que les villes ont mieux résisté à la crise que les campagnes et que la reprise démographique se manifeste dans les villes48. Enfin, ce système ne comporte pas de stigmatisation morale ; ainsi est-il normal de voir le nom du justicier figurer dans un compte d’amende médiéval comme auteur d’un acte de violence taxé par l’amende.
- 49 Cl. Gauvard, Rumeur et stéréotypes à la fin du Moyen Âge, dans La circulation des nouvelles au Moy (...)
- 50 x. Rousseaux, La récidive : invention médiévale ou symptôme de modernité ?, dans F. Briegel et M. (...)
- 51 R. Lavoie, Les statistiques criminelles..., cité n. 44 ; B. Paradis, Les exécutions publiques en P (...)
- 52 B. Paradis, Les exécutions publiques en Provence... cité n. 47, note qu’en Provence, 89 % des exéc (...)
32Affirmer que l’amende est un modèle anthropologique cohérent pour les villes médiévales ne signifie pas pour autant qu’elle n’est pas socialement discriminante. Le système bénéficie à une catégorie d’acteurs : les bourgeois. Les perdants sont les hors-la-loi (ou la coutume) locale, ceux qui ne sont pas protégés par le réseau des « proismes et amis », par les liens de parentèle ou de clientèle et par une bonne renommée capable de faire pièce aux rumeurs de « mauvais gouvernement »49. Dès les premières chartes urbaines, une distinction soigneuse est faite entre les peines comminées pour les bourgeois et pour les étrangers, notamment en cas d’usage d’armes dans la cité. Dans la mentalité punitive médiévale, en matière de violence, il est logique de punir l’affrontement entre deux étrangers quatre fois plus sévèrement que l’affrontement entre deux bourgeois. La notion d’aggravation de la sanction en cas de récidive existe, mais essentiellement pour le vol, et la pratique semble indiquer que le vol puni par une peine corporelle est surtout celui qui est commis par des étrangers50. La rigueur des peines corporelles est bien présente, mais là où les comptabilités ont été conservées, comme dans les Pays-Bas ou en Provence en nombre limité, les peines de mort constituent moins d’un 1 % des sanctions51. Dans le contexte de la crise démographique du xive siècle, les exécutions sont dévalorisées, sauf comme mode d’affirmation du Prince52.
- 53 P. Schuster, Eine Stadt vor Gericht... cité n. 8, p. 219.
- 54 B. Geremek, Les marginaux parisiens aux xive-xve siècles, Paris, 1976 ; H. Zaremska, Les bannis au (...)
- 55 x. Rousseaux, Existe-t-il une criminalité d’ancien régime (13e-18e s.) ?... cité n. 24, p. 123-166 (...)
- 56 G. Dupont, Qu’est-ce que la marginalité ? Marginale groepen in de stedelijke samenlevingen in de L (...)
33Ainsi, dans les villes, c’est moins un comportement spécifique qu’un profil social de statut inférieur qui encourt la rigueur des peines corporelles. Les étrangers à la ville et les nouveaux migrants sont les principales cibles des exécutions publiques. À Constance, un seul bourgeois figure parmi les condamnés à mort entre 1430 et 146053. Face à l’afflux d’étrangers en période de crise, les magistrats urbains préfèrent longtemps l’expulsion administrative à la rigueur de justice54. Les sources urbaines ne distinguent d’ailleurs que très progressivement les décisions politiques, les expulsions administratives, les paix entre parties et les sentences « pénales »55. Comme l’ont montré les travaux sur les villes italiennes, le bannissement ne doit pas être interprété à partir de sa figure moderne du bannissement du vagabond étranger. À Courtrai, 50 % des bannis, le plus souvent des habitants, obtiennent un rachat de leur ban moyennant négociation d’une composition au bailli56. Ce type de bannissement temporaire et négociable se rapproche d’une autre sanction qui développe dans les villes du Nord une peine originale, le pèlerinage judiciaire.
- 57 C. Vogel, Le pèlerinage pénitentiel, dans Revue des sciences religieuses, 38, 1964, p. 113-153 ; I (...)
- 58 La littérature sur les pèlerinages judiciaires est abondante, particulièrement dans les villes des (...)
34Peine religieuse présente dans les pénitentiels du haut Moyen Âge57, présente dans les procédures de conciliation entre parties, sous l’influence du droit coutumier germanique, elle figure tout d’abord comme sanction dans les paix à partie privées en matière d’homicide, comme le montre l’affaire Jehan Germain-Anthoine Jacquelart. Intégrée au xiiie siècle dans la pratique judiciaire des villes d’Allemagne ou des Pays-Bas, elle apparut probablement tout d’abord comme sanction dans le contexte des luttes politiques dans les villes, notamment les tensions corporatives58. Appelé « amende de voyage », le pèlerinage expiatoire devint souvent rachetable sous la pression conjuguée des bourgeois et des autorités urbaines. Ce type de sanction était particulièrement adapté à la philosophie pragmatique de la justice bourgeoise en quête de consensus économique et politique. Une telle amende permettait une souplesse d’exécution. Rachetable selon un tarif progressivement mis au point dans la cité, elle prend la forme d’une amende de pèlerinage pour plus de 1400 nivellois de 1430 à 1550. Près de 400 d’entre eux ont pris leur bâton de pèlerin. Les déterminants du choix entre partir ou payer restent volontairement flous. Dans la majorité des cas, le condamné ne veut ou ne peut payer l’amende et décide de prendre la route. Dans certains cas, les échevins interdisent le rachat et obligent le condamné à effectuer le voyage « de peine de corps ». En tout cas, la sanction est négociable.
- 59 J. Van Herwaarden, Opgelegde bedevaarten..., p. 407 et suiv. ; E. Van Cauwenberghe, Les pèlerinage (...)
35Si le condamné effectuait son pèlerinage, un véritable rituel présidait à son départ. Ce rituel variait selon les principales villes59. Dans certaines villes des Pays-Bas, la mise en route n’avait lieu qu’une ou deux fois par an, collectivement, lors des grandes fêtes. À Nivelles, les départs étaient individualisés.
- 60 Les données sont tirées de J. Van Heerwarden, Opgelegde bedevaarten..., x. Rousseaux, Partir ou pa (...)
- 61 Ainsi, en 1438, une ordonnance de Philippe le Bon, prise à la demande des bourgeois, introduit un (...)
36Quelques exemples documentés de manière systématique soulignent l’importance de cette peine au xve siècle dans les villes des Pays-Bas et plus particulièrement son efflorescence lors de domination bourguignonne60. Communautaire et urbaine, cette peine est au carrefour entre la politique pénale des villes et la politique financière des Ducs de Bourgogne, soucieux de développer l’intégration de leurs principautés61.
- 62 J. E. A. Boomgaard, Misdaad en straf in Amsterdam... cité n. 6, p. 226 ; x. Rousseaux, Partir ou p (...)
37Parfaitement en cohérence avec la philosophie de la résolution des conflits, cette sanction offrait donc une variété d’avantages pour les autorités urbaines : possibilité de rachat, obligation éventuelle de la pénitence « de peine de corps », ritualisation du départ et du retour – avec production de la quittance signée des autorités du lieu saint devant les échevins, réintégration sans stigmatisation après un éloignement apte à calmer les passions. On peut se demander si dans de nombreuses villes du Nord, le pèlerinage ne remplit pas la fonction du bannissement systématiquement utilisé dans les villes italiennes. Son déclin est cependant visible après la première moitié du xvie siècle. Le « voyage » est ainsi, à Nivelles comme à Amsterdam, de plus en plus chargé d’une signification de « correction » publique, au lieu de la signification d’expiation et de réparation – matérielle et immatérielle – privée et se trouve souvent conjoint avec des pénalités infamantes62.
- 63 P. Schuster, Eine Stadt vor Gericht... cité n. 8, p. 317.
- 64 P. Gyger, L’épée et la corde... cité n. 9, p. 196.
- 65 N. Gonthier, La répression et le crime... cité n. 45, p. 130. Les exemples ne permettent pas de sa (...)
38La grâce est un autre élément-clé de ce système de régulation des conflits. Gracier est à l’évidence un acte de politique criminelle. Dans les villes où les conseils ont ou prétendent à la souveraineté, ou dans celles dirigées par un seigneur, c’est une souveraineté en dialogue entre les bourgeois et le seigneur63. Les juges usent de la grâce par prudence comme d’un instrument d’affirmation du pouvoir (celui de pardonner à côté de celui de punir). Cette prérogative assure leur rôle central, via les intercesseurs, dans le processus de réintégration des condamnés. À Fribourg, les juges du conseil, à Nivelles, l’abbesse de Sainte-Gertrude, gracient les condamnés à mort à l’intercession de notables, et en particulier s’il s’agit de bourgeois accusés de crimes graves. Le facteur premier dans l’octroi d’une grâce semble être la présence active d’intercesseurs entre l’accusé et ses juges. Plus que la richesse, une bonne insertion sociale est garante d’une chance d’échapper à la peine capitale. En outre, l’usage de la grâce semble plus fréquent en période de tension sociale dans la cité. La grâce sert alors d’instrument de propagande des tenants du pouvoir, soit pour manifester l’intransigeance face au crime, soit comme soupape face aux pressions de la rue64. Enfin, comme le suggère Nicole Gonthier, la grâce peut révéler un conflit politique entre détenteurs de la justice : ainsi à Dijon, le duc de Bourgogne gracie des condamnés à la peine capitale par les échevins de Dijon, que ces derniers s’empressent de bannir par mesure de rétorsion65...
- 66 P. Schuster, Dschungel aus Stein ? Der mittelalterliche Diskurs über die Stadt zwischen Ideal und (...)
39Amende, pèlerinage, expulsion, grâce, réconciliation contribuent donc au fonctionnement d’un système judiciaire où le retour à la concorde entre pairs ou voisins est privilégié à la dureté de la répression des autorités sur les bourgeois. Mais s’agit-il là d’un discours idéaliste de la ville sur elle-même66 ? Peut-on maintenant mesurer les fonctions socio-politiques (politique judiciaire) d’un tel système anthropologique ? Autrement dit, quelle est la part de l’idéologie partagée et celle des rapports de force collectifs inégaux ?
Sortir du conflit : discours urbains et usages socio-politiques
- 67 On trouvera une bonne mise au point en langue française dans P. Robert, La question pénale, Genève (...)
40Les spécialistes de la justice pénale distinguent des approches consensuelles de la régulation des conflits et des approches plus conflictuelles67. Les premières soulignent le caractère fonctionnel de la justice comme instrument de régulation de la vie sociale. Ils privilégient donc une vision de la justice comme arène de règlement des tensions interindividuelles. Les secondes considèrent le droit et la justice comme une superstructure masquant plus ou moins bien les conflits engendrés par les inégalités sociales. Ils privilégient une approche instrumentale de la justice : utilisée par les puissants pour dominer les faibles ou par les faibles pour se révolter contre les puissants.
- 68 J. W. Marsilje (éd.), Bloedwraak, partijstrijd en pacificatie in laat-middeleeuws Holland, Hilvers (...)
- 69 L’hypothèse est présentée par D. L. Smail, Factions and vengeance in Renaissance Italy : a review (...)
- 70 Pour la France, voir Cl. Gauvard, Violence citadine et réseaux de solidarité. L’exemple français a (...)
41Une autre difficulté de l’histoire médiévale est de pouvoir relier les pratiques politiques (en l’occurrence les pratiques judiciaires) aux structures sociales et aux tensions entre groupes sociaux. Ce modèle urbain, idéal-typique, tel qu’on en trouve des éléments dans diverses villes, doit maintenant être mis à l’épreuve des crises. Les crises urbaines constituent en effet un bon observatoire des usages plus conflictuels de la justice entre composantes de la société urbaine : patriciens contre artisans, ou factions oligarchiques en compétition68. Récemment, les conflits collectifs urbains ont été réétudiés, non plus en terme de luttes des classes mais de mutations structurelles du lien social. Le développement urbain des xiie-xiiie siècle aurait engendré des solidarités fondées sur les liens du sang en solidarités de clientèle économique et socio-politique69. Ce qui montre l’importance la question de la régulation de la violence pour l’histoire politique des cités70.
42La politique judiciaire des cités peut prendre deux formes selon qu’on a affaire à des conflits internes entre factions urbaines ou à des conflits de la cité contre d’autres pouvoirs seigneuriaux ou princiers. De plus, entre le xiiie siècle, apogée du « mouvement communal », et le xvie siècle, période de mise sous tutelle des villes par les Princes territoriaux, les rapports à l’intérieur des oligarchies urbaines et entre les villes et les autres pouvoirs émergents traversent des évolutions significatives.
- 71 Voir ici même la contribution de W. Prevenier.
- 72 Voir ici même la contribution de N. Lonza.
43Pour Walter Prévenier, dans les villes flamandes, en particulier Bruges et Gand, ce modèle de paix urbaine n’est qu’un mythe qui masque les conflits internes entre oligarchie et artisans, ou entre factions de l’oligarchie en Flandres71. À Raguse, on peut également expliquer de cette façon l’usage de la formule mixte décrite par Nella Lonza72. Les riches peuvent plus que les pauvres risquer une accusation criminelle et interrompre à tout moment la procédure pour forcer la partie moins dotée à un accord extra-judiciaire, au nom de la concorde urbaine.
44Lectures consensuelle et conflictuelle ne me paraissent pas incompatibles, à condition de les replacer dans le contexte des liens entre justice et politique. Dans les pratiques judiciaires, on trouve à la fois une dimension conflictuelle et une dimension consensuelle. Mais au plan individuel comme au plan collectif, certaines périodes de l’histoire sont plus propices à un fonctionnement consensuel et d’autres manifestent des pratiques conflictuelles. Au Moyen Âge, ces périodes varient de cité en cité en fonction des accidents de conjoncture. Il importe donc d’historiciser les politiques judiciaires au cas par cas. À Nivelles, par exemple, les rapports entre recettes et dépenses de la justice sur le long terme confirment la complexité de l’évolution.
- 73 Comme le montre l’analyse économétrique des séries d’amendes, de recettes et de dépenses : D. de l (...)
45La période de 1430 à 1480, marquée par une croissance économique et démographique de la cité grâce au dynamisme de la production textile (toiles légères) est caractérisée à la fois par une balance positive des finances de la justice (approche quantitative) et un profil peu répressif des délits enregistrés (approche qualitative). Comme on l’a souligné plus haut, beaucoup d’amendes et de pèlerinages rachetés (amendes communes), de rapport important et systématiquement payées, face à peu d’exécutions criminelles (amendes réservées) : c’est bien la recette d’amendes qui détermine les dépenses de justice73.
46En revanche, à d’autres périodes, les oscillations sont amplifiées. Entre 1423 et 1430, les comptes renferment de nombreux indices de conflits entre artisans et membres du magistrat. De même après 1480, la crise économique qui frappe l’ensemble des Pays-Bas se manifeste par une diminution du nombre, de la valeur et du taux de perception des amendes (changement quantitatif) et une multiplication des exécutions criminelles (changement qualitatif).
47Notre hypothèse centrale fondée sur l’analyse du système est que ce système a réellement fonctionné dans plusieurs villes entre le xiiie et le xve siècle. Par sa cohérence anthropologique avec l’idéologie urbaine, il offre un socle de pensée et de rituels communs qui assure le dynamisme économique des cités en offrant la sécurité juridique aux habitants. Capable d’amortir les crises passagères, ce système tient la route économique jusqu’à un certain point.
- 74 L’un est peut être lié à l’autre. En Brabant, le développement urbain est attesté un siècle plus t (...)
48Bien entendu, il faut vérifier l’hypothèse sur d’autres cités. Il est toujours difficile de mesurer des évolutions : la diversité des rapports de force politiques, la variété des situations socio-économiques, la spécificité des solutions aux crises de « régime » rendent toute explication d’ensemble périlleuse. Ainsi la très riche documentation nivelloise est tardive74. Seules des monographies systématiques intégrant les différentes dimensions du « pluralisme judiciaire » nous permettrait d’affiner, rectifier ou contredire l’hypothèse.
- 75 Ce que soulignent les études qui ne s’arrêtent pas à la fin du xve siècle mais vont jusqu’au milie (...)
49Les travaux existants ne s’en tiennent pas pour autant à évoquer la mise en place ou les logiques judiciaires au cœur des magistrats urbains. Certaines recherches sur les villes du Nord pointent avec précision la crise du système de la justice urbaine. Le modèle de l’amende en même temps que l’idéologie de l’autonomie urbaine semblent s’effondrer lorsque la croissance économique s’essouffle, produisant une polarisation sociale plus forte, c’est-à-dire entre 1480 et 1560. Amsterdam, Nivelles, Bruxelles, Arras, Londres, nombre de villes du Nord subissent une série de crises économiques, politiques et religieuses qui transforment profondément la pratique judiciaire urbaine75.
Les villes face à l’État : crises et transformations de la paix urbaine
- 76 Bruxelles, AGR, Chambre des Comptes [désormais cité « CC »] 12878, compte de Jehan del Neufrue, 14 (...)
50Constituant une série quasi continue depuis le début du xve siècle jusqu’au milieu du xvie siècle, les comptes du maire de Nivelles forment une sorte de sismographe des transformations judiciaires. Non seulement à travers la forme des courbes comptables, mais à travers l’évolution du vocabulaire. Tous les comptes sont divisés en deux parties, selon le mode de répartition des amendes et ses bénéficiaires principaux : la ville et les seigneurs. Sous l’apparente continuité formelle de la source comptable, le vocabulaire désignant le crime subit d’importantes transformations, entre le compte de 1423-1425 et celui de 1538-1543 par exemple. En 1423, le compte du maire est inauguré par une première rubrique : « Primiers des amendes fourfaitez par le temps de ces presens comptez ». Suit une seconde partie : « Rechepte faite par le maieur dedens le terme de ches present comptes des privez adcors ou le ville na point de part... ». La division du compte repose sur la distinction entre « amendes fourfaites » et accords privés ou compositions76. En revanche, en 1537-40, c’est une toute autre terminologie qu’emploie le maire de Nivelles : « Premiers des cas criminelz dont lempereur comme duc de Brabant prent la tierche part, madamme de nivelle les deux pars du remanant et monsieur le prevost dudict nivelle le remanant et pour ce que la ville de nivelle ny a que cougnoistre recepte, se fera desdites amendes criminelles a part icy apres... ». La seconde partie s’appelle maintenant : « Aultre recepte des amendes civiles desquelles le duc de Brabant a la tierche part de la moictie... et la ville de nivelle en a franchement lautre moictié selon les coustumes danchienette entretenues et observees et lesdictes amendes se jugent par les eschevins dudict nivelle dont pour le terme de ce compte... ».
- 77 Bruxelles, AGR, CC 12883, compte de Philippe de Namur, 1537-1540.
51Au lieu des amendes communes et des « privés accords », les comptes du xvie siècle distinguent les cas criminels des amendes civiles. En outre, l’inversion de la hiérarchie est instructive : les amendes civiles sont désormais subordonnées aux cas criminels77. Cette formulation donne le ton du changement profond qui affecte l’idéologie judiciaire urbaine.
- 78 J. Langbein, Prosecuting crime in the Renaissance : England, Germany, France, Cambridge (Mass.), 1 (...)
52À Nivelles comme dans d’autres cités78, un net durcissement affecte les pratiques judiciaires sous plusieurs aspects :
- les modes de résolution non processuels sont dévalorisés au profit de l’accusation criminelle par un officier agissant nomine officii79 ;
- la torture et les peines corporelles se multiplient contre des bourgeois, indice d’une polarisation sociale plus forte dans les cités80 ;
- des comportements jusqu’alors punis d’amendes pécuniaires (blessures, injures) se voient désormais stigmatisés par l’imposition d’amendes honorables et de peines infamantes ou religieuses ;
- les villes qui pratiquent le pèlerinage judiciaire le rendent plus stigmatisant ou abandonnent celui-ci au profit de formes nouvelles : bannissement temporaire, puis bannissement pur et simple après 155081 ;
- le filet des marginaux susceptibles d’un jugement sommaire s’étend : vagabonds, hérétiques, sorcières. Ainsi à Nivelles, Jean Dufour est accusé dans les années 1540 de « plusieurs mourdres, de trahison contre nostre seigneur, de sacrilège, d’avoir bouté le feuz et de beaucoup de larcins ». Sa collection de crimes lui vaudra d’être « bruslé viff » par le bourreau nivellois82. Le cas n’est pas unique. Le nouveau vocabulaire employé synthétise les caractéristiques de cette nouvelle « criminalité ». En conséquence, les comptes des officiers de justice passent au rouge. Dans certaines villes, on observe de moins en moins d’amendes et de plus en plus d’exécutions criminelles : c’est le cas pour Bruxelles, Anvers, Arras, Nivelles, Amsterdam. À Nivelles, les cas seigneuriaux consistant essentiellement en compositions financières cèdent la place à des « amendes de justice », mot recouvrant des exécutions criminelles.
- 83 P. Spierenburg, The Spectacle of suffering. Executions and the evolution of repression : from a pr (...)
- 84 R. Van Dülmen, Theatre of horror. Crime and punishment in Early Modern Germany, Cambridge, 1990.
53Il semble que de cette époque, et non pas des siècles précédents, date la formation d’une mythologie vigoureusement contestée par la plupart des études de terrain : celle d’un Moyen Âge sanguinaire à la justice inhumaine. À Amsterdam, les peines corporelles se multiplient avec la croissance démographique de la ville à la fin du xvie siècle et au xviie siècle83. Dans les villes d’Allemagne, les bourreaux deviennent les personnages principaux du théâtre de la justice84.
54Cette transformation des pratiques judiciaires est sans nul doute accentuée par un climat de crise économique et de polarisation sociale. Mais la crise économico-sociale n’explique pas tout. Les pratiques subissent aussi l’effet de la recomposition qui affecte les rapports entre sacré et pouvoir.
- 85 R. Jacob, Le serment des juges ou l’invention de la conscience judiciaire (xiie siècle européen), (...)
- 86 R. Jacob et N. Marchal-Jacob, Jalons pour une histoire de l’architecture judiciaire, dans La Justi (...)
- 87 U. Lederle, Gerechtigkeitsdarstellungen in deutschen und niederländischen Rathäusern, Philipsburg, (...)
- 88 J. H. A. De Ridder, Gerechtigheidstaferelen voor schepenhuizen in de Zuidelijke Nederlanden in de (...)
- 89 M. S. Dupont-Bouchat, x. Rousseaux, Images de la justice criminelle dans les Pays-Bas (xve-xviiie (...)
- 90 R. Jacob, Le jugement de Dieu... cité n. 85, p. 73.
- 91 J. H. A. De Ridder, Gerechtigheidstaferelen voor schepenhuizen..., p. 155. C. Harbison, The Last J (...)
55L’idéologie même du jugement connaît une importante mutation entre le xive et le xve siècle85. La fonction même de juger n’est plus, comme au haut Moyen Âge, une manifestation du divin, mais la justice s’incarne davantage dans la pratique des juges en renforçant leur légitimité. En conséquence, le groupe social des juges fut cimenté par une haute conscience professionnelle et la justice plus nettement représentée comme un lieu central de l’intersection du spirituel et du temporel. L’iconographie comme l’architecture judiciaires traduisent cette évolution. Dans les villes, la justice se professionnalisa et s’installa. Les juges désormais prirent seuls la responsabilité du jugement86. Des symboles religieux leur rappelèrent cette exigence, que ce soient les tableaux de justice commandés pour décorer les salles d’audience dans les villes du Nord-Ouest (États allemands, Pays-Bas) ou le Christ en croix sous lequel siégeait le juge français87. Dans les cités où les mêmes hommes détenaient le pouvoir politique et judiciaire, les salles de justice étaient ornées soit de tableaux représentant le jugement dernier, soit d’exemples de bonne et de mauvaise justice tirés de la Bible ou de l’Antiquité, soit encore de figures symboliques de la Justice s’adressant avant tout aux magistrats88. Elles étaient destinées à rappeler au juge humain sa subordination à la cour céleste89. Robert Jacob a caractérisé la conception de la justice qui se met en place à la fin du Moyen Âge par une double délégation qui consacre de nouveaux rapports entre sacré, justice et pouvoir. Au lieu d’être l’expression immédiate du jugement divin, le juge rend désormais la justice au nom du seigneur ou du prince, mais il exerce cet acte en communication intérieure avec le Souverain juge90. Loin de disparaître dans la tourmente des Réformes, ce modèle de spiritualité laïque des juges sortit au contraire grandi des crises religieuses. À travers les représentations du Jugement dernier, catholiques et protestants accentuèrent le lien privilégié entre le magistrat chrétien et le Juge Souverain91.
- 92 A. Vancauwenberghe, Analyse du dessin Justicia de Pierre Bruegel l’Ancien (1559), Louvain-la-Neuve (...)
56À partir de la fin du Moyen Âge, l’exercice de la justice pénale se structura selon un modèle légaliste-rationnel, à la fois dans son cadre – les normes, l’organisation et les hommes – et dans son exercice – la poursuite, la procédure, la décision, l’exécution des peines. Changements structurels et transformations mentales contribuent à cette « sacralisation » des juges qui se retrouve également au cœur de nouvelles représentations critiques. Ainsi Bruegel, observateur minutieux du fonctionnement de la justice d’Anvers, transmet dans sa gravure Justitia un inventaire critique des pratiques durcies d’un magistrat urbain vers 155092.
57Nouveaux pouvoirs normatifs, nouvelles définitions des crimes, nouvelles institutions, nouvelles sanctions et nouveaux acteurs privilégiés caractérisent cette mutation dans le processus pénal.
- 93 J.-M. Cauchies et H. de Schepper, Justice, grâce et législation. Genèse de l’État et moyens juridi (...)
- 94 K. Pennington, The Prince and the Law, 1200-1600. Sovereignty and rights in the Western legal trad (...)
- 95 x. Rousseaux, Genèse de l’État et justice pénale (xiiie-xviiie siècle). Contribution pour une hist (...)
- 96 Sur la police, voir K. Härter, Entwicklung und Funktion der Policeygesetzgebung des Heiligen Römis (...)
58Du point de vue normatif, les xve-xvie siècles sont marqués par le développement de normes générales censées s’appliquer à l’ensemble d’un territoire et émanant du prince territorial93. La supériorité des lois du roi sur les édits des villes et des seigneurs ou d’autres pouvoirs s’appuya sur la référence au Dieu-législateur. Ce fut aux juristes de l’entourage des souverains de la justifier. Ainsi Bodin exprima le mieux le concept de majestas, permettant, à partir de la tradition médiévale du souverain, de justifier l’indépendance du roi face à la loi94. Le pouvoir législatif des cités se trouva contesté par la prétention princière au monopole des lois. L’avancée des justices royales, lieu de l’application de ces nouvelles normes et de nouvelles incriminations, est patent. Les configurations varient. En France, le réseau des justices ordinaires territoriales (bailliages et sénéchaussées) se développa rapidement sous le contrôle du souverain. En Espagne, l’Inquisition, tribunal épiscopal au Moyen Âge, fut réorganisée au service de la monarchie de Castille-Aragon sur l’ensemble des territoires hispaniques. Aux Pays-Bas et en Allemagne, où les pouvoirs locaux, villes et seigneurs, contrôlaient davantage leur justice, les souverains tentèrent de développer leur emprise sur ces justices locales en s’efforçant de s’imposer, parfois avec succès, parfois difficilement, aux cours supérieures95. Ils développèrent également leur intervention dans le contrôle social urbain à travers une exigence de « nouvelle police »96. Là où le pouvoir judiciaire demeura aux mains des conseils urbains, comme à Nuremberg, Fribourg ou Amsterdam, les magistrats urbains se comportèrent comme les juristes princiers, en petits souverains.
- 97 N. Gonthier, La violence judiciaire, dans Mémoires de la Société pour l’histoire du droit et des i (...)
- 98 Bruxelles, AGR, Manuscrits Divers (MD) 774, [Baudouin des Hayes], Chronique des abbesses de Nivell (...)
- 99 P. Gyger, L’épée et la corde... cité n. 9, p. 228.
59Sur le plan de la résolution des conflits, le xvie siècle accéléra la transition d’une justice de la paix, de l’arrangement et de la taxation vers une justice de la répression et de la peine corporelle. L’image du Christ-Juge, grand dispensateur du châtiment ou du pardon, hanta les mentalités des deux côtés de la Réforme (protestante et catholique). Dans le domaine de la pratique judiciaire, cette image conduisit à concentrer entre les mains du juge le pouvoir de vie et de mort qu’il détenait par la double délégation du souverain temporel et éternel. Ce pouvoir de punir fut exprimé par les châtiments corporels et la peine capitale plus fréquemment infligée aux xve-xviie siècles qu’aux périodes antérieures et postérieures. À Dijon, le pilori de bois de la fin du xive siècle est remplacé par une construction à base de maçonnerie en 151197. À Nivelles, aux xive-xve siècle, les exécutions publiques nécessitaient le montage d’un gibet ad hoc sur la place du marché. En revanche, en 1564, l’abbesse Marguerite de Noyelles fit construire un gibet permanent, en pierres de taille, à la limite de son territoire extra-muros98. Quant au pouvoir de pardonner, il s’exprima dans le droit de grâce, prérogative de la souveraineté royale, revendiquée concurremment par des seigneurs locaux au nom même de la délégation divine. Ainsi, à Fribourg, « l’impression que les juges veulent donner correspond bien à la toile qui orne les murs du tribunal : d’une part, les damnés doivent subir les tourments éternels, tandis que de l’autres, les élus ont droit au salut... »99. À Nivelles, le rituel de la justice s’inspire des tableaux et se déplace. Les sentences criminelles ne sont plus prononcées dans la chambre des échevins mais dans l’hôtel de l’abbesse, c’est-à-dire que les décisions capitales quittent le centre du jugement urbain pour celui du pouvoir seigneurial, toujours susceptible d’intervenir en ultime recours.
- 100 x. Rousseaux, Taxer ou châtier ?... cité n. 5.
- 101 Cl. Gauvard, Grâce et exécution capitale... cité n. 17, p. 289-290.
60Dans ce contexte, les techniques de réintégration deviennent l’enjeu d’âpres débats, comme on l’a vu pour le droit de grâce à Dijon. À Nivelles, dès la fin du xve siècle mais surtout au xvie siècle, l’abbesse ne rate pas l’occasion de manifester sa prérogative de pardonner les criminels, souvent sur le lieu même de l’exécution100. Monopoliser la grâce devient une revendication des Princes face à laquelle les justices urbaines se trouvent sur la défensive. Dès la fin du xive siècle, en France, l’État se construit « plus sur la grâce que sur la colère »101. Non que le monarque soit moins sévère que ses officiers, mais parce qu’il a compris, comme l’avaient compris les bourgeois deux siècles plus tôt, que l’ultima ratio du pouvoir n’est pas la punition mais la réconciliation. Dans les Pays-Bas habsbourgeois, le débat sur la grâce à la fin xve-début xvie siècle est éclairant sur les protagonistes : les villes et les seigneurs perdent progressivement tout droit de grâce au profit du Prince. En Flandre, en Zélande, en Brabant après 1520, la grâce est rendue au nom de l’Empereur Charles-Quint, par ses juridictions centralisatrices (Conseil privé et conseils provinciaux). Fiction juridique ou réalité politique ? La pax urbana, de pax civitatis, se transforme en pax maiestatis. Les justices urbaines ne sont plus les porteuses d’une idéologie mobilisatrice mais se trouvent confrontées à d’autres prétendants au monopole de la justice.
61Un autre indice de cette confrontation entre les villes et les figures de l’État se mesure à l’aune de l’évolution du crime politique. En partant du crime politique comme indicateur des tensions sociales, on observe qu’au xiie-xiiie siècles, en Italie, le crime politique par excellence est la rupture de la paix. Il en va de même dans les villes du Nord jusqu’au xve siècle.
- 102 x. Rousseaux, Initiative particulière et poursuite d’office... cité n. 79.
- 103 C’est la thèse défendue par M. Boone, State power and illicit sexuality : the persecution of sodom (...)
- 104 x. Rousseaux t R. Lévy (éd.), Le pénal dans tous ses états. Justice, États et sociétés en Europe ((...)
62L’extension du contrôle du territoire entraîne une transformation du délit politique. Dans l’Italie, la formation des États territoriaux s’effectue à partir des noyaux urbains. Les villes s’étendent vers leur hinterland qu’elles pacifient aux xive-xve s. par une série de techniques nouvelles : procédure d’office, enquête écrite et surtout crime de lèse-majesté102. Comme exemple, la multiplication des accusations de sodomie à Venise, Florence ou Bruges s’inscrit dans un contexte de durcissement des relations entre les sociétés urbaines et les Princes103. Le développement de ces techniques « inquisitoriales » serait donc intimement lié à la montée en puissance d’une forme modernisée du pouvoir : l’État territorial et non plus la cité104.
63Si le modèle urbain est en crise, c’est à la fois une crise interne à l’équilibre social urbain (anthropologique) et une crise externe face à des pouvoirs agressifs (politique). C’est autant une crise de la régulation des conflits que des politiques pénales.
- 105 Voir ici même la contribution de M. Meccarelli ; G. Milani, Prime note su disciplina e pratica del (...)
64La crise interne est liée globalement la capacité du système régulateur d’amortir les chocs démographiques, économiques ou sociaux. Ainsi, dans les villes italiennes, la politique du bannissement repose sur l’idée de réintégration et de réversibilité du trouble à l’ordre public. Nous bannissons ceux qui, à leur tour, pourront nous bannir.... Les juristes participent de ce modèle en définissant des critères économiques de réintégration. Mais au xive-xve siècles, la réticence des juristes à punir les rebelles diminue. On peut faire l’hypothèse que l’extension du territoire des communes vers les États territoriaux rend le modèle de bannissement ingérable. La sortie du conflit deviendrait plus politique qu’économique : la rupture de la paix se transformerait en injuria rei publicae et la réintégration serait plus difficilement négociable105.
65La crise se manifeste également dans les révoltes urbaines. Au xiiie siècle, la majorité des révoltes traduisent les oppositions entre factions souhaitant le pouvoir dans la ville, soit entre fractions de l’oligarchie, soit entre patriciens et représentants des corporations. La description que nous donne Nicole Gonthier des rebeynes lyonnaises de 1436 et de 1529 semble confirmer l’évolution des sensibilités. Si la révolte de 1436 est une classique révolte anti-taxation des artisans contre les « gros », celle de 1529 paraît davantage traversée de contestation de la justice municipale elle-même par des officiers royaux et seigneuriaux. N’aurait-on pas là l’indice d’un déplacement du pouvoir dans la ville et de l’intervention croissante des pouvoirs extérieurs, en particulier le prince territorial ?
- 106 R. Muchembled, Le temps des supplices... cité n. 43.
66On sait que les villes du Nord résistent aux soubresauts des crises jusque vers 1520106. Soumises à des acteurs plus puissants, les représentants des princes souverains, leur résistance s’effondre. Les révoltes révèlent donc la crise du modèle urbain face à la concurrence des États en formation.
- 107 M. Boone, « Le dict mal s’est espandu comme peste fatale ». Karel v en Gent, stedelijke identiteit (...)
67Déjà la crise de l’Inquisition au xiiie siècle dans les villes du Midi, évoquée au présent colloque par Jean-Louis Biget, présentait les caractéristiques d’un conflit entre deux « cultures judiciaires ». Des juges non locaux, une procédure reposant sur l’action d’office et l’enquête écrite, le crime de lèse-majesté comme instrument politique de l’expansion de la papauté et surtout de la monarchie capétienne, voilà bien un ensemble de pratiques judiciaires qui provoquent des réactions locales, suscitées par les oligarques des villes du Midi. Ces dernières résistent d’autant moins bien qu’elles sont plus importantes comme Toulouse. Comme dans les Pays-Bas, où Bruges et Gand seront vaincues aux xve et xvie siècles par un comte de Flandre devenu Grand-Duc d’Occident puis Empereur d’Allemagne107, la monarchie fondée sur la majestas s’attaque directement aux centres les plus marquants de la culture judiciaire urbaine, laissant les petites villes s’adapter ensuite à la nouvelle idéologie judiciaire.
68Quel que soit leur degré d’autonomie et de plénitude de juridiction criminelle, les magistrats urbains présentent alors un discours de plus en plus répressif. N’est-ce pas ce discours que l’on trouve dans le Papier rouge dijonnais ? Ce document ne serait-il pas, à l’instar du registre du Châtelet, un catalogue de propositions sécuritaires face à la pression du Prince, c’est-à-dire les ducs de Bourgogne puis les rois de France, tous deux porteurs d’un projet de modernisation étatique ?
- 108 x. Rousseaux, Du contrôle social et de la civilisation des mœurs... cité n. 37, p. 106-107.
69Le processus de longue durée de formation de l’État (xiie-xvie siècle) force les villes à choisir leur camp. Quelle que soit leur réaction, refus, réticence ou acceptation, ce ne sont plus elles qui, au milieu du xvie siècle, déterminent les pratiques judiciaires de base, mais les juridictions souveraines : Parlements et cours supérieures. Ainsi à Nivelles au xvie siècle, l’abbesse est toujours seigneur de la ville, mais elle se comporte en petit monarque assistant aux exécutions publiques, alors que ses échevins soumettent de plus en plus les affaires complexes à l’avis des juristes du Conseil de Brabant108.
- 109 P. Spierenburg, The Spectacle of Suffering... cité n. 83, S. Faber, Strafrechtspleging en criminal (...)
- 110 Sur la torture, voir W. Ullmann, Reflections on Medieval torture, dans Juridical review, 56, 1944, (...)
70Certes, des villes résistent, notamment les cités-états. Elle calquent leur pratiques sur celles des juridictions souveraines. Il n’est pas contradictoire qu’à la fin du xviiie siècle, ces grandes villes, à l’instar d’Amsterdam, soient les plus réticentes à abandonner la torture contre les bourgeois, à l’encontre des idées éclairées (de Beccaria ou de Voltaire) venues d’en haut109. Et cela alors que, dans les villes du Nord, la limitation de la torture aux bourgeois avait été une conquête des justices urbaines médiévales face au développement de cette technique d’enquête dans le droit romano-canonique depuis le xiiie siècle110.
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71Ce rapide parcours ouvre des pistes de réflexion pour une histoire comparative des modèles de régulation des conflits et des politiques judiciaires dans les villes. Sur le plan méthodologique, les travaux existants ont montré l’importance d’études systématiques des pratiques quotidiennes des juges urbains. En outre, elles plaident pour dépasser la barrière entre fin du Moyen Âge et le début des temps modernes : nombre de processus trouvent leur sens entre 1400 et 1600.
72Sur le plan de la thématique, loin de distinguer entre « politiques judiciaires » et structures de résolution des conflits, l’historiographie de la justice dans les villes médiévales nous apprend que les conditions des premières reposent sur la cohérence des secondes. Le développement urbain s’est accompagné d’un modèle de bien commun privilégiant la pacification comme objectif de la résolution des conflits interindividuels. Dans un premier sens, entre le xiie et le xive siècle, les villes ont développé une « politique judiciaire » à l’égard des pouvoirs dont elles arrachaient l’autonomie.
73La croissance des villes, leur différenciation sociale et leur sensibilité aux crises économiques ont transformé la justice urbaine en arène de gestion des conflits collectifs et des différentiels sociaux. La justice est devenue rapidement un instrument d’une politique des puissants contre les pauvres ou parfois l’inverse.
- 111 Cl. Gauvard, « De grace especial » : crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris (...)
74Enfin, le développement aux xive-xvie siècles de pouvoirs plus extensifs, États territoriaux et monarchies, ont fait de la justice urbaine l’enjeu des conflits pour le contrôle des populations. Punir et pardonner sont devenus des actes de prestige et de pouvoir, davantage régaliens qu’urbains111.
75Cruciale dans ce processus est la période xiie-xvie siècle, qui consacre la défaite de la ville médiévale comme cadre d’une politique désormais trop locale pour être compatible avec le processus d’expansion territoriale des États.
Notes
1 P. H. Gulliver, Disputes and negociations. A cross-cultural perspective, New York, 1979 ; Id., Law as process : an anthropological approach, Londres, 1978 ; S. Roberts, Order and dispute : an introduction to legal anthropology, Oxford, 1979 ; N. Rouland, Aux confins du droit. Anthropologie juridique de la modernité, Paris, 1991.
2 x. Rousseaux, Construction et stratégies : le crime et justice entre production politique et ressources communautaires. Quelques réflexions sur l’histoire du crime et de la justice en Europe médiévale et moderne, dans M. Bellabarba, G. Schwerhoff et A. Zorzi (éd.), Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo Medioevo ed età moderna, Kriminalität und Justiz in Deutschland und Italien, Rechtspraktiken und gerichtliche Diskurse in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Bologne-Berlin, 2001, p. 327-343.
3 A. Zorzi, Aspetti e problemi dell’amministrazione della giustizia penale nelle Repubblica fiorentina, dans Archivio storico italiano, 145, 1987, p. 391-453, 527-578 ; Id., The judicial system in Florence in the fourteenth and fifteenth centuries, dans T. Dean et K. J. P. Lowe (éd.), Crime, society and the law in Renaissance Italy, Cambridge, 1994, p. 40-58.
4 N. Gonthier, Délinquance, justice et société dans le Lyonnais médiéval, de la fin du xiiie siècle au début du xvie siècle, Paris, 1993 ; J. Chiffoleau, Les justices du pape. Délinquance et criminalité dans la région d’Avignon au xive siècle, Paris, 1984 ; D. L. Smail, Common violence : vengeance and Inquisition in fourteenthcentury Marseille, dans Past & present, 151, 1996, p. 28-59.
5 Pour Gand : D. M. Nicholas, Crime and punishment in fourteenth century Ghent, dans Revue belge de philologie et d’histoire, 48, 1970, p. 289-334, 1141-1176. – Malines : L. T. Maes, Vijf eeuwen stedelijk strafrecht. Bijdrage tot de rechts – en cultuurgeschiedenis der Nederlanden, Antwerp, 1947. – Bruxelles : F. Vanhemelryck, De criminaliteit in de ammanie van Brussel van de late middeleeuwen tot het einde van het Ancien Régime (1404-1789), Bruxelles, 1981. – Nivelles : x. Rousseaux, Taxer ou châtier ? L’émergence du pénal. Enquête sur la justice nivelloise (1400-1650), 2 vol., Louvain-la-Neuve, 1990 (Université catholique de Louvain, thèse de doctorat en histoire, inédite).
6 Pour Utrecht : D. A. Berents, Misdaad in de middeleeuwen. Een onderzoek naar de criminaliteit in het laat-middeleeuwse Utrecht, Utrecht, 1976. – Amsterdam : J. E. A. Boomgaard, Misdaad en straf in Amsterdam, Een onderzoek naar de strafrechtspleging van de Amsterdamse schepenbank 1490-1552, Zwolle, 1992.
7 E. Österberg et D. Lindström, Crime and social control in Medieval and Early Modern Swedish towns, Uppsala, 1988.
8 W. Buchholz, Anfänge der Sozialdisziplinierung im Mittelalter. Die Reichsstad Nürnberg als Beispiel, dans Zeitschrift für historische Forschung, 1991, p. 129-147 ; P. Schuster, Eine Stadt vor Gericht. Recht und Alltag im spätmittelalterlichen Konstanz, Paderborn, 2000.
9 Pour Zürich : S. Burghartz, Disziplinierung oder Konflikteregelung ? Zur Funktion städtischer Gerichte im Spätmittelalter : Das Zürcher Ratsgericht, dans Zeitschrift für Historische Forschung, 1989, p. 385-407. – Bâle : K. Simon-Muscheid, Basler Handwerzünfte im Spätmittelalter. Zunftinterne Strukturen und innserstädtische Konflikte, Bern, 1998 ; Id., Gewalt und Ehre im spätmittelalterlichen Hanwerk am Beispiel Basels, dans Zeitschrift für Historische Forschung, 1991, p. 1-31. – Fribourg : P. J. Gyger, L’épée et la corde. Criminalité et justice à Fribourg (1475-1505), Lausanne, 1998 (Cahiers lausannois d’histoire médiévale, 22).
10 Par exemple les travaux récents sur Reims : P. Desportes, Reims et les Rémois aux xiiie et xive siècles, Paris, 1979 ; Laon : A. Saint-Denis, Apogée d’une cité. Laon et le Laonnois aux xiie et xiiie siècles, Nancy, 1994 ; Cluny : D. Méhu, Paix et communautés autour de l’abbaye de Cluny, xe-xve siècle, Lyon, 2001.
11 Citons parmi les synthèses dévolues à la justice médiévale D. A. Berents, Het werk van de vos. Samenleving en criminaliteit in de late middeleeuwen, Zutphen, 1988 ; N. Gonthier, Le châtiment du crime au Moyen Âge, xiie-xvie siècles, Rennes, 1998 ; T. Dean, Crime in Medieval Europe 1200-1550, Harlow, 2001.
12 J. Gilissen, Les institutions administratives et judiciaires des villes vues sous l’angle de l’histoire comparative, dans La ville. I. Institutions administratives et judiciaires, Bruxelles, 1954 (Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, 6), p. 5-24.
13 Notamment dans les villes seigneuriales et surtout ecclésiastiques, comme Reims, Nivelles ou Cluny.
14 A. Zorzi, Aspetti e problemi... cité n. 3 ; R. Van Caenegem, La peine dans les Anciens Pays-Bas (xiie-xviie siècles), dans La Peine. II. Europe avant le xviiie siècle, Bruxelles, 1991 (Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, 56), p. 117-141 ; D. M. Nicholas, Crime and punishment... cité n. 5.
15 Ph. Godding et J. Pycke, La paix de Valenciennes de 1114. Commentaire et édition critique, dans Bulletin de la Commission royale pour la publication des Ordonnances de Belgique, 29, 1981, p. 1-142. Ph. Godding, La « keure » bruxelloise de 1229 : une relecture, dans P. Bonenfant et P. Cockshaw (éd.), Mélanges Claire Dickstein-Bernard, Bruxelles, 1999, p. 119-152.
16 P. Desportes, Reims et les Rémois... cité n. 10, p. 496 ; R. Grand, Justice criminelle, procédure et peines dans les villes aux xiiie et xive siècles, dans Bibliothèque de l’École des chartes, 102, 1941, p. 89-90.
17 Sur l’« escondit », cf. A. Lacour, Justice et société à Reims à la fin du Moyen Âge d’après le registre du bailliage (1493-1496), mémoire de maîtrise dactylographié, Reims, 1992, cité par Cl. Gauvard, Grâce et exécution capitale : les deux visages de la justice royale française à la fin du Moyen Âge, in Bibliothèque de l’École des chartes, 153, 1995, p. 285.
18 Ph. Godding, La « keure »..., p. 127.
19 Cartulaire de Nivelles, éd. J. Buisseret, E. de Prelle de la Nieppe, dans Annales de la Société archéologique de Nivelles et du Brabant Wallon, 4, 1894, p. 59-60 : ordonnance du 29 juin 1390.
20 Bruxelles, Archives générales du Royaume [désormais cité « AGR »], Chambre des comptes, Comptes en rouleaux, 2716, Compte du maire de Nivelles.
21 Ph. Godding, La « keure »... cité n. 15, p. 128-129. Sur la zoene, voir R. Van Caenegem, La peine... cité n. 14. Pour la Sühne, P. Schuster, Eine Stadt vor Gericht... cité n. 8, p. 139 et s. Sur l’Uhrfehde, P. Gyger, L’épée et la corde... cité n. 9, p. 79 et suiv. Voir les remarques suggestives de N. Offenstadt, Interaction et régulation des conflits. Les gestes de l’arbitrage et de la conciliation au Moyen Âge (xiiie-xve siècles), dans Cl. Gauvard et R. Jacob (éd.), Les rites de la justice. Gestes et rituels judiciaires au Moyen Âge, Paris, 1999, p. 201-228.
22 À Reims, P. Desportes, Reims et les Rémois...cité n. 10, p. 499.
23 Notamment les conflits conjugaux, comme en Catalogne, où les maris violents se voient imposer des seguretats par les autorités : F. Sabaté, Femmes et violence dans la Catalogne du xive siècle, dans Annales du Midi, 106, 1994, p. 306-307.
24 x. Rousseaux, Existe-t-il une criminalité d’ancien régime (13e-18e s.) ? Réflexions sur l’histoire de la criminalité en Europe, dans B. Garnot (éd.), Histoire et Criminalité de l’Antiquité au xxe siècle. Nouvelles approches. Actes du colloque de Dijon, 2-5 octobre 1991, Dijon, 1992, p. 128-129.
25 D. M. Nicholas, Crime and punishment... cité n. 5, p. 294 et s.
26 C. Clemens-Denys, Les apaiseurs de Lille à la fin de l’Ancien Régime, dans Revue du Nord, 77, 1995, p. 13-28 ; F. Vanhemelryck, De criminaliteit in de ammanie van Brussel, p. 128-129.
27 H. Benveniste, Le système des amendes pénales en France au Moyen Âge : une première mise en perspective dans Revue d’histoire du droit français et étranger, 70, 1992, p. 1-28.
28 Bruxelles, AGR, Archives de la ville de Nivelles [désormais cité « VN »] 3376, fait mandé pour Ernoul le soyeur, 13 mars 1495.
29 Ph. Godding, La « keure »... cité n. 15, p. 129.
30 Bruxelles, AGR, VN 4439, 16 mai 1453, chirographe à Nicaise Jacquelart.
31 B. Schnapper, Les peines arbitraires du xiiie au xviiie siècle : doctrines savantes et usages français, dans Revue d’histoire du droit, 41, 1973, p. 237-277, 42, 1974, p. 81-112.
32 Ph. Godding, La « keure »... cité n. 15, p. 132.
33 D. A. Berents, Misdaad in de middeleeuwen... cité n. 6, p. 51-52.
34 J. van Rompaey, Het compositierecht in Vlaanderen van de veertiende tot de achttiende eeuw, dans Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 29, 1961, p. 43-79.
35 B. Frenz, Paix, honneur et discipline. Quelques remarques sur l’incrimination d’insultes et d’actes de violence dans les villes médiévales, dans J. Hoareau-Dodinau et P. Texier (éd.), Pouvoir, justice et société. Actes des xixe Journées d’histoire du droit, 9-11 juin 1999, Limoges, 2000, p. 65-79 ; S. Burghartz, Disziplinierung oder Konflikteregelung ?... cité n. 9 ; K. Simon-Muscheid, Gewalt und Ehre... cité n. 9.
36 R. Gosselin, Honneur et violence à Manosque (1240-1260), dans M. Hébert (éd.), Vie privée et ordre public à la fin du Moyen Âge. Études sur Manosque, la Provence et le Piémont (1250-1450), Aix-en-Provence, 1987, p. 53.
37 x. Rousseaux, Du contrôle social et de la civilisation des mœurs. Pratiques judiciaires et représentations religieuses à Nivelles aux temps des Réformes (xve-xviie s.), dans E. Put, M. J. Marinus et H. Storme (éd.), Geloven in het Verleden. over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd. Studies aangeboden aan M. Cloet, Louvain, 1996, p. 89-108.
38 Voir les contributions d’Andrea Zorzi, Massimo Meccarelli et Nella Lonza dans ce volume.
39 Les récentes synthèses de Nicole Gonthier et Trevor Dean (citées n. 11) n’échappent pas au problème : faute de monographies, la comparaison entre les « discours » sur la peine et les politiques réellement pratiquées est peu convaincante.
40 P. Gyger, L’épée et la corde... cité n. 9, p. 228.
41 P. Schuster, Eine Stadt vor Gericht... cité n. 8, p 143.
42 x. Rousseaux, Taxer ou châtier ?... cité n. 5.
43 R. Muchembled, Le temps des supplices. De l’obéissance sous les rois absolus xve-xviiie siècle, Paris, 1992, p. 24, 245-247.
44 R. Lavoie, Les statistiques criminelles et le visage du justicier : justice royale et justice seigneuriale en Provence au Moyen Âge, dans Provence historique, 28, 1979, p. 3-20 ; J. Chiffoleau, La violence au quotidien. Avignon au xive siècle d’après les registres de la Cour temporelle, dans Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, Temps modernes, 92, 1980, p. 325-371 ; Id., Les justices du pape... cité n. 4.
45 N. Gonthier, Délinquance, justice et société en Lyonnais (fin xiiie siècle-début xvie siècle), Lyon, 1988, III, p. 599 (Thèse de doctorat d’État, Université Jean Moulin) ; Id., La répression et le crime à la fin du Moyen Âge, dans Mémoires de la Société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, 47, 1990, p. 116-117.
46 G. Rusche et O. Kirchheimer, Punishment and Social Structure, New-York, 1939, rééd. 1968. Le lecteur francophone peut consulter l’excellente traduction critique par R. Lévy et H. Zander, Peine et structure sociale. Histoire et théorie critique du régime pénal, Paris, 1994.
47 Ce que confirme B. Paradis, Les exécutions publiques en Provence au xive siècle : un usage répressif en évolution, dans Memini. Travaux et documents publiés par la Société des études médiévales au Québec, 3, 1999, p. 71-89.
48 G. Bois, Crise du féodalisme, Paris, 1981.
49 Cl. Gauvard, Rumeur et stéréotypes à la fin du Moyen Âge, dans La circulation des nouvelles au Moyen Âge. Actes du XXIVe Congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, Avignon, 1993, Paris, 1994, p. 174-176.
50 x. Rousseaux, La récidive : invention médiévale ou symptôme de modernité ?, dans F. Briegel et M. Porret (dir.), Le Criminel endurci. Récidive et récidivistes du Moyen Âge au xxe siècle, Genève, 2005, p. 55-80.
51 R. Lavoie, Les statistiques criminelles..., cité n. 44 ; B. Paradis, Les exécutions publiques en Provence...
52 B. Paradis, Les exécutions publiques en Provence... cité n. 47, note qu’en Provence, 89 % des exécutions du xive siècle ont lieu avant 1349.
53 P. Schuster, Eine Stadt vor Gericht... cité n. 8, p. 219.
54 B. Geremek, Les marginaux parisiens aux xive-xve siècles, Paris, 1976 ; H. Zaremska, Les bannis au Moyen Âge, Paris, 1996.
55 x. Rousseaux, Existe-t-il une criminalité d’ancien régime (13e-18e s.) ?... cité n. 24, p. 123-166 ; Id., From medieval cities to national states. Historiography on crime and criminal justice in Europe, 1350-1850, dans C. Emsley et L. Knafla (éd.), Crime history and histories of crime. Studies in the historiography of crime and criminal justice in Modern History, Westport (Connecticut), 1996, p. 3-32.
56 G. Dupont, Qu’est-ce que la marginalité ? Marginale groepen in de stedelijke samenlevingen in de Late Middeleeuwen : definities en problemen, dans D. Heirbaut et D. Lambrecht (éd.), Van oud en nieuw recht. Handelingen van het XVde Belgisch-Nederlands Rechthistorisch Congres. Universiteit Gent. 16-17 april 1998, Anvers (Gandaius Ontmoetingen met Recht, 1), 1998, p. 219-240.
57 C. Vogel, Le pèlerinage pénitentiel, dans Revue des sciences religieuses, 38, 1964, p. 113-153 ; Id., Les libri penitentiales, Turnhout, 1978 (Typologie des sources du Moyen Âge occidental, 27).
58 La littérature sur les pèlerinages judiciaires est abondante, particulièrement dans les villes des Pays-Bas. J. Van Herwaarden, Opgelegde bedevaarten. Een studie over de praktijk van opleggen van bedevaarten (met name in de stedelijke rechtspraak) in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen (ca 1300-1550), As-sen, Amsterdam, 1978 (Van Gorkums historische Bibliotheek), p. 29-47. E. Van Cauwenberghe, Les pèlerinages expiatoires et judiciaires dans le droit communal de la Belgique au Moyen Âge, Louvain, 1922, p. 1-27.
59 J. Van Herwaarden, Opgelegde bedevaarten..., p. 407 et suiv. ; E. Van Cauwenberghe, Les pèlerinages expiatoires..., p. 149-168.
60 Les données sont tirées de J. Van Heerwarden, Opgelegde bedevaarten..., x. Rousseaux, Partir ou payer ? Le pèlerinage judiciaire à Nivelles (xve-xviie siècle), dans S. Dauchy et P. Sueur (éd.), La route. Actes des Journées d’histoire du droit d’Enghien, Lille, 1995, p. 105-140 ; et pour Anvers : J. van der Heyden, Misdrijf in Antwerpen. Een onderzoek naar de criminaliteit in de periode 1404-1429, dans Acta Falconis, 83/3, p. 224-240.
61 Ainsi, en 1438, une ordonnance de Philippe le Bon, prise à la demande des bourgeois, introduit un nouveau tarif d’amendes à Nivelles comprenant des pèlerinages rachetables (x. Rousseaux, Taxer ou châtier ?... cité n. 5).
62 J. E. A. Boomgaard, Misdaad en straf in Amsterdam... cité n. 6, p. 226 ; x. Rousseaux, Partir ou payer ?...
63 P. Schuster, Eine Stadt vor Gericht... cité n. 8, p. 317.
64 P. Gyger, L’épée et la corde... cité n. 9, p. 196.
65 N. Gonthier, La répression et le crime... cité n. 45, p. 130. Les exemples ne permettent pas de savoir si la pratique témoigne d’une concurrence ou d’une coopération entre le Prince et les autorités locales.
66 P. Schuster, Dschungel aus Stein ? Der mittelalterliche Diskurs über die Stadt zwischen Ideal und Wirklichkeit, dans Kea. Zeitschrift für Kulturwissenschaften, 8, 1995, p. 191-208.
67 On trouvera une bonne mise au point en langue française dans P. Robert, La question pénale, Genève, Paris, 1984.
68 J. W. Marsilje (éd.), Bloedwraak, partijstrijd en pacificatie in laat-middeleeuws Holland, Hilversum, 1990.
69 L’hypothèse est présentée par D. L. Smail, Factions and vengeance in Renaissance Italy : a review article, dans Comparative studies in Society and History, 38, 1996, p. 781-789.
70 Pour la France, voir Cl. Gauvard, Violence citadine et réseaux de solidarité. L’exemple français aux xive et xve siècles, dans Annales ESC, 1993, p. 1113-1126. Pour Liège, G. Xhayet, Autour des solidarités privées au Moyen Âge : partis et réseaux de pouvoir à Liège du xiiie au xve siècle, dans Le Moyen Âge, 100, 1994, p. 205-219, n’aborde malheureusement pas la question de la violence.
71 Voir ici même la contribution de W. Prevenier.
72 Voir ici même la contribution de N. Lonza.
73 Comme le montre l’analyse économétrique des séries d’amendes, de recettes et de dépenses : D. de la Croix, x. Rousseaux, J. P. Urbain, To fine or to punish in the Late Middle Ages : a time-series analysis of justice administration in Nivelles, 1424-1536, dans Applied economics, 1996, 28, p. 1213-1224.
74 L’un est peut être lié à l’autre. En Brabant, le développement urbain est attesté un siècle plus tard qu’en Flandre, à une époque où les sources comptables et judiciaires sont davantage centralisées.
75 Ce que soulignent les études qui ne s’arrêtent pas à la fin du xve siècle mais vont jusqu’au milieu du xvie siècle : J. E. A. Boomgaard, Misdaad en straf in Amsterdam... cité n. 6 ; R. Muchembled, Le temps des supplices... cité n. 43 ; x. Rousseaux, Taxer ou châtier ?... cité n. 5 ; et, dans une perspective socio-démographique, M. K. Mc Intosh, Controlling misbehavior in England, 1370-1600, Cambridge, 1998.
76 Bruxelles, AGR, Chambre des Comptes [désormais cité « CC »] 12878, compte de Jehan del Neufrue, 14 septembre 1423-16 mai 1425.
77 Bruxelles, AGR, CC 12883, compte de Philippe de Namur, 1537-1540.
78 J. Langbein, Prosecuting crime in the Renaissance : England, Germany, France, Cambridge (Mass.), 1974.
79 x. Rousseaux, Initiative particulière et poursuite d’office. L’action pénale en Europe (xiie-xviiie s.), dans IAHCCJ-Bulletin, no 18, 1993, p. 58-92 ; à Reims, à partir de 1377, le bailli royal est flanqué d’un « procureur pour l’office » : P. Des-portes, Reims et les Rémois... cité n. 10, p. 504.
80 P. Desportes, Reims et les Rémois... p. 504. J. Langbein, Torture and the law of proof : Europe and England in the Ancien Regime, Chicago-Londres, 1977.
81 x. Rousseaux, Partir ou payer ?... cité n. 60.
82 AGR, CC 12883, 1541-1548, Jan Dufour.
83 P. Spierenburg, The Spectacle of suffering. Executions and the evolution of repression : from a preindustrial metropolis to the European experience, Cambridge, 1984.
84 R. Van Dülmen, Theatre of horror. Crime and punishment in Early Modern Germany, Cambridge, 1990.
85 R. Jacob, Le serment des juges ou l’invention de la conscience judiciaire (xiie siècle européen), dans R. Verdier (éd.), Le serment : signes et fonctions, I, Paris, 1991, p. 439-457 ; Id, Le jugement de Dieu et la formation de la fonction de juger dans l’histoire européenne, dans Histoire de la justice, no 4, 1991, p. 53-78.
86 R. Jacob et N. Marchal-Jacob, Jalons pour une histoire de l’architecture judiciaire, dans La Justice en ses temples. Regards sur l’architecture judiciaire en France, Paris-Poitiers, 1992 (Association française d’histoire de la justice), p. 29 et suiv.
87 U. Lederle, Gerechtigkeitsdarstellungen in deutschen und niederländischen Rathäusern, Philipsburg, 1937 (Inaugural-Dissertation, Heidelberg). C. N. Robert, La justice dans ses décors (xve-xvie siècles), Genève, 2006.
88 J. H. A. De Ridder, Gerechtigheidstaferelen voor schepenhuizen in de Zuidelijke Nederlanden in de XIVde, XVde en XVIde eeuw, Bruxelles, 1989, p. 12.
89 M. S. Dupont-Bouchat, x. Rousseaux, Images de la justice criminelle dans les Pays-Bas (xve-xviiie s.) : justice divine et justice des hommes, dans Images et représentations de la justice du 16e au 18e s. Actes du colloque de l’IAHCCJ, Toulouse, 1985, p. 37-41.
90 R. Jacob, Le jugement de Dieu... cité n. 85, p. 73.
91 J. H. A. De Ridder, Gerechtigheidstaferelen voor schepenhuizen..., p. 155. C. Harbison, The Last Judgment in Sixteenth Century Northern Europe : a study of the relation between art and the Reformation, New-York-Londres, 1976.
92 A. Vancauwenberghe, Analyse du dessin Justicia de Pierre Bruegel l’Ancien (1559), Louvain-la-Neuve, 2001 (Université catholique de Louvain, mémoire de DEC en Histoire de l’art).
93 J.-M. Cauchies et H. de Schepper, Justice, grâce et législation. Genèse de l’État et moyens juridiques dans les Pays-Bas, 1200-1600, Bruxelles, 1994 (Cahiers du CRHIDI, 2) et A. Padoa-Schioppa (éd.), Justice et législation, Paris, 2000.
94 K. Pennington, The Prince and the Law, 1200-1600. Sovereignty and rights in the Western legal tradition, Berkeley-Los Angeles-Oxford, 1993, p. 277-290.
95 x. Rousseaux, Genèse de l’État et justice pénale (xiiie-xviiie siècle). Contribution pour une histoire de la justice, dans De la Res publica a los Estados Modernos. Journées internationales d’histoire du droit, 1992, p. 235-259 ; R. Lévy et x. Rousseaux, États, justice pénale et histoire : bilan et perspectives, dans Droit et société, 20/21, 1992, p. 249-279 ; F. Battenberg, Beiträge zur höchsten Gerichtsbarkeit im 15. Jahrhundert, Cologne-Vienne, 1981 ; H. de Schepper (éd.), Höchste Gerichtsbarkeit im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit, Amsterdam, s.d. [1985].
96 Sur la police, voir K. Härter, Entwicklung und Funktion der Policeygesetzgebung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation im 16. Jahrhundert, dans Ius Commune, 20, 1993, p. 61-141.
97 N. Gonthier, La violence judiciaire, dans Mémoires de la Société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, 50, 1993, p. 28-29.
98 Bruxelles, AGR, Manuscrits Divers (MD) 774, [Baudouin des Hayes], Chronique des abbesses de Nivelles, [xviie siècle], p. 143 ; J. J. Hoebanx, L’abbaye de Nivelles des origines au xive siècle, Bruxelles, 1952 (Mémoires de l’Académie Royale de Belgique, CL, 46/4), p. 442.
99 P. Gyger, L’épée et la corde... cité n. 9, p. 228.
100 x. Rousseaux, Taxer ou châtier ?... cité n. 5.
101 Cl. Gauvard, Grâce et exécution capitale... cité n. 17, p. 289-290.
102 x. Rousseaux, Initiative particulière et poursuite d’office... cité n. 79.
103 C’est la thèse défendue par M. Boone, State power and illicit sexuality : the persecution of sodomy in late medieval Bruges, dans Journal of Medieval history, 22, 1996, p. 135-153.
104 x. Rousseaux t R. Lévy (éd.), Le pénal dans tous ses états. Justice, États et sociétés en Europe (xiie-xxe siècle), Bruxelles, 1997.
105 Voir ici même la contribution de M. Meccarelli ; G. Milani, Prime note su disciplina e pratica del bando a Bologna alla metà del secolo xiii, dans Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, 109, 1997, p. 501-523.
106 R. Muchembled, Le temps des supplices... cité n. 43.
107 M. Boone, « Le dict mal s’est espandu comme peste fatale ». Karel v en Gent, stedelijke identiteit en staatsgeweld, dans Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, n. s., 54, 2000, p. 31-63. L’auteur analyse à l’aune du conflit ville-État, l’écrasement par Charles-Quint de la révolte de sa ville natale en 1540.
108 x. Rousseaux, Du contrôle social et de la civilisation des mœurs... cité n. 37, p. 106-107.
109 P. Spierenburg, The Spectacle of Suffering... cité n. 83, S. Faber, Strafrechtspleging en criminaliteit te Amsterdam (1680-1811). De nieuwe menslievenheid, Gouda, 1983.
110 Sur la torture, voir W. Ullmann, Reflections on Medieval torture, dans Juridical review, 56, 1944, p. 123-137.
111 Cl. Gauvard, « De grace especial » : crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1991, 2 vol. ; I. Paresys, Aux marges du Royaume. Violence, justice et société en Picardie sous François Ier, Paris, 1998 ; M. Vrolijk, Recht door gratie Recht door gratie. Gratie bij doodslagen en andere delicten in Vlaanderen, Holland en Zeeland (1531-1567), Nimègue, 2001.
Table des illustrations
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Légende | Fig. 1 – Le « fait mandé » de violence dans les comptes du maire de Nivelles (1378-1550). |
URL | http://books.openedition.org/efr/docannexe/image/1836/img-1.jpg |
Fichier | image/jpeg, 197k |
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Légende | Fig. 2 – Les « amendes » de justice à Arras et Nivelles (1401-1533). Nombre d’amendes. |
URL | http://books.openedition.org/efr/docannexe/image/1836/img-2.jpg |
Fichier | image/jpeg, 275k |
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Légende | Figure 3 : Les « amendes » du maire de Nivelles (1378-1550). Structure des sanctions. |
URL | http://books.openedition.org/efr/docannexe/image/1836/img-3.jpg |
Fichier | image/jpeg, 208k |
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Légende | Fig. 4 – Le pèlerinage judiciaire dans quelques villes des Pays-Bas (xive-xvie siècle). |
URL | http://books.openedition.org/efr/docannexe/image/1836/img-4.jpg |
Fichier | image/jpeg, 259k |
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Légende | Fig. 5 – Balance (recettes-dépenses) des comptes de la justice nivelloise (1423-1537). |
URL | http://books.openedition.org/efr/docannexe/image/1836/img-5.jpg |
Fichier | image/jpeg, 270k |
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Légende | Fig. 6 – Les amendes civiles et criminelles à Nivelles (1378-1550). |
URL | http://books.openedition.org/efr/docannexe/image/1836/img-6.jpg |
Fichier | image/jpeg, 139k |
© Publications de l’École française de Rome, 2007