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Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge

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Jacques Chiffoleau
, 
Claude Gauvard
, 
Andrea Zorzi

II. Le personnel de justice

Justice « populaire », justice savante

Les consulats de la France Méridionale (xiie-xive siècle)

Jean-Marie Carbasse

Full text

  • 1 Sur cette question, voir A. Gouron, Diffusion des consulats méridionaux et expansion du droit roma (...)
  • 2 Sur cette typologie, on nous permettra de renvoyer à notre étude : Consulats méridionaux et justic (...)

1Dans les premiers consulats « français », comme dans les consulats italiens qui leur ont servi de modèle, les consuls ont obtenu une compétence juridictionnelle à peu près complète, qu’il s’agisse de justice « civile » (comme on dira plus tard) ou de justice criminelle. Mais ensuite, au fur et à mesure que le régime consulaire s’est diffusé1, puis s’est intégré dans des structures territoriales plus vastes – comté de Provence ou royaume de France –, le lien originel entre consulat et justice s’est diversifié. Si l’on considère l’ensemble des consulats du Midi entre les années 1150 et la fin du Moyen Âge, l’implication du consulat en tant que tel dans les fonctions judiciaires a pris des formes extrêmement variables. Elle se décline en une série de degrés, entre d’une part la situation la plus favorable, qui est celle où les consuls sont les seuls maîtres d’une cour municipale jouissant de la plénitude de la juridiction (ce que les civilistes appelleront dès le xiiie siècle le merum imperium), et d’autre part la situation la plus défavorable, celle où les consuls n’ont aucune part à la justice, celle-ci étant restée (ou étant redevenue) une compétence exclusive du seigneur2.

2Pour s’en tenir à un rappel très général et en considérant ici la question du seul point de vue organique – qui intervient, à quel moment et à quelle place, dans le procès ? –, la typologie des juridictions urbaines dans la moitié Sud de la France actuelle peut se résumer de la façon suivante.

  • 3 Charte du consulat d’Arles, éd. Ch. Giraud dans Essai sur l’histoire du droit français au Moyen Âg (...)
  • 4 H. Gilles, Les coutumes de Toulouse (1286) et leur premier commentaire (1296), Toulouse, 1969, p. (...)

31. Dans l’hypothèse la plus favorable aux villes – par exemple celle des consulats provençaux jusqu’au début du xiiie siècle –, les consuls rendent seuls la justice dans tous les domaines : ils disposent à la fois d’une compétence judiciaire illimitée et d’une complète autonomie décisionnelle, depuis la formation de la sentence jusqu’à son exécution. C’est l’hypothèse d’une justice municipale « souveraine », selon le modèle italien postérieur à la paix de Constance. Ainsi, d’après la charte qui consacre, entre 1152 et 1158, l’existence du consulat d’Arles, « les consuls corrigent, châtient et punissent les vols, les rapines, les adultères, les homicides, les effusions de sang, les rapts de femmes et toutes les diverses sortes d’injures et de turpitudes, à leur jugement (juxta arbitrium suum), avec le bon conseil de ceux qui siègent dans les conseils, chevaliers et autres prud’hommes »3. En Languedoc, le meilleur exemple d’une telle situation est celui des capitouls de Toulouse qui, jusqu’en 1254, ont rendu des jugements sans appel4. Naturellement, l’indépendance judiciaire n’a pas survécu à l’autonomie politique : celle-ci disparaît, en Provence, dès le règne de Raimond-Bérenger v et elle prend fin en Languedoc dans les deux décennies qui suivent la fin de la croisade albigeoise. Dès lors que s’affirme une justice de type « étatique », qu’elle soit comtale ou royale, les juridictions urbaines lui sont nécessairement subordonnées – en particulier par le biais de l’appel réformatoire.

  • 5 C’est le cas à Toulouse, où l’ordonnance de 1283 interdit au viguier de « faire acte de juge » ; a (...)
  • 6 Si bien qu’à cette époque les chartes de fondation de bastides, en conférant aux consuls la connai (...)

42. De fait, dans la situation qui prévaut en Languedoc après le milieu du xiiie siècle, la cour municipale fonctionne sous le contrôle d’une autorité seigneuriale ou du pouvoir royal. Elle dispose désormais d’une compétence juridictionnelle qui est à la fois limitée et partagée. Certaines affaires sont réservées aux juges du seigneur ou du roi (les futurs « cas royaux »), comme peuvent aussi leur être réservés, pour d’évidentes raisons fiscales, l’exécution des sentences criminelles et les profits afférents. Dans ce schéma la cour municipale, constituée à titre principal par le collège consulaire, siège sous la présidence et donc la surveillance du représentant local du seigneur, baile ou viguier. Telle est la règle qui prévaudra à Toulouse à partir de 1283 ; elle se généralisera au xive siècle dans la plupart des consulats du Sud-Ouest. Les rapports entre le représentant du seigneur et les consuls sont en pratique très variables. Dans certains cas, le baile préside effectivement les audiences, avec voix délibérative ; dans d’autres cas, il est cantonné à une présidence purement passive5. Au xive siècle, dans les sénéchaussées du Sud-Ouest, il est de règle que les consuls soient « juges des causes criminelles » avec l’agent local du pouvoir royal6.

  • 7 Les chartes octroyées par Alphonse aux nombreuses bastides qu’il a fondées reprennent toutes l’un (...)
  • 8 Sur ce point, on nous permettra de renvoyer à notre étude : Les origines de la torture en France d (...)
  • 9 ORF, vii, p. 194.

53. Dans d’autres cas, cependant, le collège consulaire est exclu du tribunal proprement dit – celui-ci ne comportant que des officiers royaux ou seigneuriaux –, mais les consuls sont associés à l’instruction des affaires criminelles (ou du moins au stade préliminaire de l’instruction que l’on appelle l’« information »). Tel est le cas, tout particulièrement, dans les bastides fondées par Alphonse de Poitiers7. Les consuls forment alors une sorte de jury chargé de veiller au respect des garanties procédurales qui constituent toujours, en Languedoc comme ailleurs, l’un des principaux chapitres des libertés locales. Lorsque la torture judiciaire réapparaît, vers le milieu du xiiie siècle, puis se généralise au début du siècle suivant8, les consuls exigent d’en contrôler l’application. Dans certains cas, c’est l’ensemble de la procédure que les consuls obtiennent le droit de surveiller : ainsi à Réalmont, en Albigeois, où une charte de 1341 permet aux consuls d’être présent d’un bout à l’autre de la procédure « ut omnes fraudes circa punitionem... criminum evitantur »9.

  • 10 Lorsque la cour temporelle de l’archevêque et la cour vicomtale siègent au criminel, elles doivent (...)
  • 11 S’il arrive que le baile appelle un consul dans ce jury, c’est à titre de simple prud’homme, ita q (...)
  • 12 Le jugement par jury est de règle à cette époque dans tout le Midi, et pas seulement dans la Guyen (...)
  • 13 L’art. 17 du statut de 1205 (éd. A. Teulet, Layettes du Trésor des chartes, I, Paris, 1863, p. 255 (...)

64. Enfin dans une dernière hypothèse, ces garanties sont placées sous la surveillance non pas directement du corps consulaire, mais d’un groupe de prud’hommes plus ou moins précisément défini. Ceux-ci doivent être convoqués par les officiers de justice pour participer aux informations et, au xive siècle, aux interrogatoires pratiqués sous la question. C’est le cas par exemple à Narbonne, dans les deux cours seigneuriales10, ou encore à Albi dans la cour temporelle de l’évêque. Dans ce dernier cas, il est précisé que les prud’hommes qui sont appelés à constituer le jury criminel sont différents des consuls11 : il est manifeste que l’archevêque, seigneur de la cité, n’a voulu reconnaître au collège consulaire aucune prérogative judiciaire. Ces prud’hommes jouent souvent un rôle identique dans les communautés qui n’ont pas obtenu de consulat, de sorte que, même en l’absence de consuls, des « représentants » de la population locale sont associés à l’exercice de la justice, du moins de la justice criminelle12. Aussi bien, même là où les consuls ont officiellement la qualité de « juges criminels », il n’est pas exclu que de simples prud’hommes soient appelés à donner leur avis à la cour sur une affaire judiciaire, que ce soit au stade de l’instruction ou à celui du jugement. On retrouve souvent dans ces jurys les mêmes notables qui siègent au conseil de ville et délibèrent autour des consuls sur les affaires générales de la ville ; mais il peut arriver aussi que les prud’hommes chargés de fonctions judiciaires soient statutairement différents de ceux qui sont appelés à siéger au conseil de ville. On se bornera à signaler le cas particulier de Montpellier, où l’organisation judiciaire est tout à fait spécifique : les consuls, qui apparaissent définitivement en 1205, n’exercent par eux-mêmes aucune juridiction ; ils ont cependant le droit de désigner le baile qui rend la justice dans la ville au nom du seigneur et qui siège entouré de curiales pris, selon l’usage, parmi les prud’hommes du lieu13.

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  • 14 Voir en dernier lieu la synthèse de P. Ourliac, Juges et justiciables au xie siècle : les « boni h (...)

7Quoi qu’il en soit de ces diverses modalités, la participation des consuls ou des prud’hommes à l’exercice de la justice, et surtout de la justice criminelle, relève à première vue d’un schéma de « justice populaire », dans le sens où celle-ci serait rendue sinon par la population elle-même, du moins par un organe constitué en tout ou en partie par des habitants du lieu – cette justice « populaire » étant en toute hypothèse une justice de notables. Ce schéma est bien antérieur à l’apparition des consulats. Dès le xie siècle en effet (et sans doute avant, dans la mesure où cette organisation perpétue des pratiques carolingiennes), on trouve à la tête de certaines communautés urbaines et rurales des notables que les textes qualifient de boni ho-mines, probi homines, ou jurati (prud’hommes, jurats ou jurés) et dont l’une des attributions principales était la participation aux sessions judiciaires tenues par le seigneur14. Si le statut et le mode de désignation de ces « assistants » judiciaires sont incertains, on constate du moins que leur influence s’accroît au cours du xiie siècle au point qu’ils apparaissent dans certains cas comme pleinement intégrés à l’organe juridictionnel, le seigneur ou son agent ne rendant la justice aux roturiers qu’avec l’assistance des prud’hommes – ce qui revenait à reproduire en faveur des roturiers le principe du « jugement par les pairs » caractéristique des cours féodales jugeant les milites vassaux du seigneur.

8À partir des années 1130, au fur et à mesure que la nouvelle science juridique romaine commence à aborder aux rivages provençaux et languedociens, ces prud’hommes se parent, comme leurs homologues italiens, du titre prestigieux de consuls. En même temps ils adoptent un mode de fonctionnement plus régulier, inspiré du droit romain (désignation élective, annalité etc.), et ils s’efforcent de consolider leurs prérogatives judiciaires. Dans certains cas, ils parviennent à accaparer la totalité de la compétence « civile » et/ou criminelle, écartant ainsi les seigneurs du domaine juridictionnel. C’est ainsi qu’apparaissent, d’abord dans les grands consulats provençaux, puis en Languedoc (lato sensu), des juridictions consulaires à compétence très étendue (Arles et Avignon dès les années 1150, Toulouse en 1189, etc.). Par la suite cette compétence a connu diverses vicissitudes. Ici elle a reflué : c’est le cas surtout dans la Provence de Charles d’Anjou, où l’autonomie municipale a été contestée dans son principe. Ailleurs, essentiellement dans le Languedoc oriental et le grand Sud-Ouest, elle s’est au contraire enracinée et généralisée, mais au prix d’une tutelle plus ou moins précise qui est venue en contrôler l’exercice. C’est cette évolution, complexe et variable selon les lieux et les moments, qui a donné naissance à l’un ou l’autre des types juridictionnels que nous venons d’évoquer.

  • 15 Archives communales de Nîmes, BB 5. C’est un petit registre de papier, très abîmé et de lecture pa (...)
  • 16 Le plus célèbre étant celui de Tancrède de Bologne, rédigé au lendemain du ive concile du Latran ; (...)
  • 17 Sur ce point, voir les remarques de G. Dolezalek, Une nouvelle source pour l’étude de la pratique (...)

9Né dans le contexte de la renaissance romaniste, le régime consulaire ne pouvait échapper, dans les modalités de son fonctionnement, à l’influence du droit savant. C’est ainsi que les cours municipales les plus importantes adoptent dès la fin du xiie siècle des techniques judiciaires romano-canoniques, aussi bien dans le domaine de la procédure (distinction entre voie civile et voie criminelle, entre procédure accusatoire et procédure inquisitoire, régime des preuves objectives, etc.), que dans celui du jugement (distinction de la faute civile et de la faute pénale et distinction corrélative de la peine et de la réparation civile, principe de l’arbitrium judicis etc.). Un témoignage particulièrement remarquable de cette acculturation civiliste des juridictions municipales du Languedoc est fourni par le registre de la cour consulaire de Nîmes pour 1217-1218, miraculeusement conservé15. Les grands traits de la procédure ordinaire du Bas-Empire, tels que les décrivaient depuis quelques décennies les auteurs d’ordines judiciarii, y semblent parfaitement acclimatés : litis contestatio et serment de calumnia, présentation par les parties d’un libelle contenant leurs allegationes ou positiones, technique de la productio testium (ou de la renonciation à cette production) et de l’interrogatoire des témoins (avec la distinction entre le témoignage direct et le testimonium de credentia), enfin le principe du contradictoire, fondement du procès civil, exprimé par la formule auditis utriusque allegationibus (ou confessionibus) – tout cela témoigne d’une science procédurale déjà parfaitement maîtrisée. Si la procédure mise en œuvre par les consuls nîmois, en ce début du xiiie siècle, n’est pas exactement celle qu’exposent, au même moment, les premiers traités savants de procédure, les ordines judiciarii ou ordines judiciorum16, il est clair qu’elle s’en rapproche et qu’elle lui emprunte au moins ses traits principaux. La question de savoir si ces ordines sont des traités purement théoriques ou des « manuels » de pratique est ancienne. Les ordines offrent à coup sûr l’image d’un « procès idéal » dont la pratique ne pouvait pas respecter absolument toutes les règles. Il est néanmoins évident que ces écrits sont avant tout destinés aux praticiens de la justice, qu’il s’agisse des cours d’Église ou des « justices » laïques17. Encore fallait-il que ces diverses juridictions disposent d’un personnel capable de transposer dans leur exercice judiciaire quotidien les règles de la procédure savante – ou du moins des règles inspirées du modèle savant.

  • 18 Sur toutes ces questions, il suffit de renvoyer aux études du doyen A. Gouron, pour la plupart réu (...)

10A priori, une telle transposition ne pouvait pas être le fait, du moins au début de la renaissance civiliste, de simples « jurys » de notables. Si donc les modalités techniques de l’ordo influencent dès la fin du xiie siècle la pratique judiciaire des cours municipales dans les grandes cités du bas-Rhône ou du Languedoc méditerranéen, c’est par l’intermédiaire de spécialistes du droit civil, les fameux jurisperiti ou causidici, formés à Bologne ou dans les écoles « provençales » qui ont fleuri entre Valence, Arles et Montpellier dans la seconde moitié du xiie siècle. Admis dès cette époque dans l’entourage des principaux seigneurs de la région, ils prennent part également à la vie municipale et influencent de diverses manières le développement des institutions urbaines, d’abord dans les grandes villes, puis dans des centres plus modestes18. Dès la première moitié du xiiie siècle, dans les villes de la vallée du Rhône et du littoral méditerranéen, mais aussi à Toulouse et dans les grands consulats du Sud-Ouest, la présence de juristes gradués devient presque banale. C’est sous leur influence que la procédure des justices urbaines du Midi accède à une technicité que l’on chercherait en vain, du moins aux xiiie et xive siècles, dans les cours urbaines ou seigneuriales des futurs « pays de coutumes ».

11Les rapports entre l’autorité municipale et les juristes gradués qu’elle prend à son service sont complexes. Ils varient selon les temps et les lieux. Il y a en gros deux situations possibles, selon que les jurispérits siègent à titre permanent au sein du tribunal municipal, ou qu’ils apportent à ce tribunal un concours extérieur et simplement occasionnel.

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  • 19 Statuts du xiie siècle, art. 1er, 62, 63, etc. (éd. Ch. Giraud, Essai sur l’histoire du droit fran (...)
  • 20 Les plus anciens statuts mentionnent deux juges aux côtés des consuls ; d’après les statuts de 124 (...)
  • 21 Sur ces premiers juges des consulats provençaux et le problème de leur formation juridique, voir J (...)
  • 22 À Montpellier, les consuls rémunéraient des assesseurs pour les assister dans l’administration de (...)
  • 23 La désignation de l’un des consuls comme juge de la ville deviendra systématique au xvie siècle, s (...)

12Dans les premiers consulats provençaux, qui reproduisent simplement à cet égard le schéma italien, le juriste professionnel qui assiste les consuls à titre permanent reçoit la qualité de « juge ». Institué par le collège consulaire, le « juge des consuls » peut dans certains cas siéger au sein de la cour municipale aux côtés des consuls, ou de certains d’entre eux, qui constituent toujours l’élément central de la juridiction. Dans d’autres cas, le juge de la ville peut siéger seul, sur délégation donnée par les consuls soit pour toutes les affaires (délégation générale), soit pour certaines catégories d’affaires ou certaines affaires précises (délégation spéciale). Lorsque le juge de la ville reçoit une délégation générale, les consuls conservant l’administration stricto sensu, on peut dire qu’il y a une séparation (au moins partielle) entre l’activité administrative et la juridiction. Au début de la période consulaire, il y a ainsi des « juges de la ville » dans tous les consulats provençaux : Arles19, Avignon20, Marseille, Grasse, Nice, Tarascon, Toulon, etc.21. Au xiiie siècle, dans les grands consulats languedociens, le jurispérit porte le plus souvent le simple titre d’« assesseur » des consuls22, ce qui lui confère un statut de simple consultant, de donneur d’avis : il siège à côté de la cour et non en son sein. Mais à Périgueux, où la ville ne dispose que d’une juridiction civile, le maire et le collège consulaire délèguent l’exercice de cette compétence à un judex villae qui peut être soit un gradué extérieur au collège consulaire, soit l’un des consuls23.

  • 24 D’après les statuts de 1243, les juges d’Avignon jurent quod omnia et singula que in sacramento co (...)

13Une fois recruté, le juge ou l’assesseur était solennellement installé dans sa charge et prêtait serment entre les mains des consuls24 coram populo, ou du moins en présence du conseil de ville. Comme en Italie, ces juristes étaient liés à la municipalité par un contrat qui fixait à la fois la durée de leur engagement et le montant de leur rémunération. Dans la mesure où les consuls étaient élus pour un an (et en principe non immédiatement rééligibles), « leur » juge ou assesseur ne pouvait pas être engagé pour une durée supérieure. Néanmoins, en pratique, on constate que les juges étaient très souvent reconduits d’année en année par les collèges consulaires successifs, ce qui avait pour conséquence de faire du juriste stipendié, en théorie simple délégué ou assesseur des consuls, l’élément le plus stable de la juridiction urbaine. Cette stabilité, jointe à sa compétence technique, donnait en pratique au « juge de la ville » ou à l’« assesseur des consuls » une importance considérable.

  • 25 Medieval courts and towns : examples from Southern France, dans Juristes et droits savants... cité (...)

14Au xive siècle, dans les grandes villes, les juristes qui sont au service de la municipalité tendent à se rapprocher des autres juges qui officient pour le compte du roi ou du seigneur et à former avec eux un véritable « corps » judiciaire : à Montpellier, comme l’a remarqué André Gouron25, ce corps s’individualise dans les cérémonies publiques dès la fin du xive siècle. Au xve siècle, un pas supplémentaire sera franchi lorsqu’apparaîtront des offices de juges ou d’assesseurs permanents. Au surplus, les juges ou assesseurs des consulats, comme les juges royaux ou seigneuriaux, ne se limitent pas à une activité judiciaire : ils sont aussi consultants (donnant des conseils payants aussi bien à des institutions publiques qu’à des particuliers) et même parfois enseignants. C’est ainsi qu’à Montpellier, dans les années 1300, plusieurs docteurs-régents de l’Université ont été nommés (sur proposition des consuls) juges de la ville pour le roi de Majorque, le plus célèbre étant Pierre Jamme.

15À la fin du xiiie siècle, la doctrine reconnaît aux juges une autorité propre, fondée sur la présomption quod facit judex, populus videbitur facere. Cette théorie s’est trouvée particulièrement adaptée à la situation des juges des villes qui tiennent leur autorité directement des magistrats municipaux et donc, indirectement, du populus. En même temps, les juges urbains peuvent bénéficier de la théorie (formulée d’abord à Orléans par Jacques de Révigny et approfondie par Bartole) selon laquelle le juge participe à la formulation de la coutume, elle-même fondée sur le consensus populi : lorsque le juge formule une règle coutumière à l’audience, le silence de la part de l’assistance équivaut à une approbation du public : tacendo videtur consentire. Cette reconnaissance implicite du juge comme créateur de droit ne pouvait que favoriser la professionnalisation de la justice municipale, selon une évolution comparable à celle que l’on constate, à la même époque, dans les justices du roi. Corollairement, ce processus aurait dû entraîner au sein des cours municipales un changement comparable à celui qui s’était produit au sein des cours royales : le remplacement progressif de l’élément politique – en l’espèce les magistrats municipaux, consuls ou jurats –, par l’élément technique : le juge professionnel. Cette évolution ne s’est pas produite, et il faut se demander pourquoi.

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  • 26 Au xiie siècle, les consuls d’Arles siégeaient aussi au tribunal municipal par groupes de trois, d (...)
  • 27 Voir par exemple les termes précis qu’emploie vers 1296 le savant commentateur de la coutume : Mag (...)
  • 28 G. de Llobet, avec la collaboration de J. Hoareau-Dodinau, Le registre criminel des consuls de Foi (...)
  • 29 Coutume de 1333, éd. Ramière de Fortanier, Chartes de franchises du Lauragais, Paris, 1939, p. 302
  • 30 Lagrèze-Fossat, Études historiques sur Moissac, II, 1872, p. 198
  • 31 Dr Buzairies, Règlements et sentences consulaires de... Limoux, 1852, p. 2.
  • 32 Rabanis, Administration municipale et institutions judiciaires à Bordeaux pendant le Moyen Âge, da (...)

16Deux grandes raisons semblent avoir joué. La première est d’ordre politique : c’est l’attachement des magistrats municipaux à l’exercice effectif de leurs fonctions judiciaires, tout au moins en matière criminelle. En effet, alors même que le tribunal municipal comporte en permanence un juriste de métier – ce qui est le cas dans les villes les plus importantes comme Toulouse, Cahors, Agen, Périgueux, etc. – les magistrats municipaux ne se sont jamais désintéressés de leurs attributions judiciaires. Loin de s’en décharger sur « leur » juge en lui confiant une délégation générale de leur potestas judicandi, ils ont toujours à cœur d’exercer cette fonction par eux-mêmes, avec le plus d’exactitude possible, en dépit de sa lourdeur. Dans une ville comme Toulouse, où le rôle de la cour consulaire est naturellement très chargé, les capitouls siègent alternativement, par groupes de trois26, et se réservent expressément la qualification de « juges ». Le juriste qui les assiste est simplement désigné comme leur « assesseur » et on prend bien soin de marquer qu’il n’est pas partie prenante à la décision de la cour : les consuls ne lui demandent qu’un simple « conseil »27. Les consuls de Foix, juges au civil et au criminel, sont eux aussi secondés par un assesseur qui est, à la fin du xive siècle, un licencié en décret : c’est lui qui tient le registre des informations et qui sans doute, procède, par délégation des consuls, à l’instruction préalable des procès pénaux – mais ce sont toujours les consuls qui jugent28... Il en va de même à Castelnaudary29, à Moissac30, à Limoux31. À Bordeaux, à la même époque, le maire est assisté par un « conseiller pensionné » qui est l’assesseur ordinaire de sa cour32.

17Aussi bien les consulats dans lesquels le collège consulaire est assisté d’un « juge » ou d’un assesseur permanent ne sont-ils pas les plus nombreux. En effet, dans les petits consulats – la grande majorité – la « ville » n’a tout simplement pas les moyens de s’offrir les services d’un gradué en droit. Seules les municipalités les plus importantes peuvent appointer des juristes gradués – « spécialistes » dont les services, dès le xiiie siècle, sont relativement coûteux. Ce luxe est hors de portée des petits consulats, très nombreux en Languedoc, Quercy, Agenais, Gascogne..., où le moindre village a des consuls. C’est la seconde raison qui explique le maintien d’un exercice effectif de la justice municipale par les consuls eux-mêmes, jusqu’à la fin du Moyen Âge et au-delà.

  • 33 Ad istum primum articulum dictus dominus noster comes respondit per hunc modum : si aquesta causa (...)
  • 34 On nous permettra de renvoyer sur ce point à notre Histoire du droit pénal et de la justice crimin (...)

18A priori, la possibilité pour la cour municipale de recourir aux services d’un juriste permanent aurait dû constituer un important élément de discrimination entre les justices des grandes villes et celles des petits consulats, celles-ci conservant leur caractère originel de « justices populaires », les autres évoluant vers un mode de fonctionnement de plus en plus professionnel. Cette opposition s’esquisse parfois, du moins à la fin de la période, à travers une question simple, mais lourde d’arrière-pensées : lorsque les consuls jugent seuls, peuvent-ils vraiment rendre une bonne justice ? Ainsi en 1418, dans un conflit qui oppose les consuls de Lectoure au seigneur de la ville, le comte d’Armagnac. Les consuls ayant demandé à ce dernier de leur restituer la moyenne justice qu’il leur avait auparavant confisquée, le comte repousse leur prétention au motif que de simples bourgeois seraient incapables de pratiquer correctement l’arbitrage des peines33. Le comte se réfère ici à la construction doctrinale de l’arbitrium judicis dont la mise en œuvre supposait en effet un examen raisonné des diverses causes de minoration, de majoration ou d’exonération de la peine – c’est pourquoi on parlera plus tard d’arbitraire « réglé »34. Pour le comte d’Armagnac, bien conseillé par ses propres juristes, un tel exercice n’était pas à la portée de juges non professionnels. L’argument était tout de même inattendu, dans la mesure où depuis plusieurs décennies l’arbitrage des peines était quotidiennement pratiqué, dans tout le Sud-Ouest, par de nombreuses cours municipales. Est-ce à dire que les consuls, là où ils jugeaient les crimes sans l’assistance d’un spécialiste, rendaient forcément une justice « déréglée » ? Est-ce à dire, plus largement, qu’il faille opposer deux sortes de justices municipales : d’une part, une justice « savante » qui serait rendue dans les grands consulats par des juristes professionnels ou avec leur assistance et, d’autre part, une justice « populaire » rendue dans les petits consulats par des cours municipales a priori ignorantes du droit ?

  • 35 Cf., ici même, la contribution de L. Otis-Cour.

19À vrai dire, c’est ce présupposé d’une totale ignorance juridique des consuls, même dans des consulats villageois, qu’il faut examiner de plus près. En effet, si l’on parcourt les registres judiciaires qui nous sont parvenus35, on ne remarque aucune différence majeure dans la pratique judiciaire des cours municipales selon qu’elles comportent ou non un élément professionnel, pas plus qu’entre la pratique des cours municipales elles-mêmes et celle des autres tribunaux : en matière criminelle tout au moins, c’est partout la même procédure, largement influencée par la doctrine. À quelques nuances près, l’« ordre » du procès pénal suivi par les consuls juges est ainsi identique à celui qui est en usage au même moment dans les justices des seigneurs ou du roi. Même si la rareté des sources disponibles rend difficile une comparaison vraiment systématique, il est clair que les consuls ont adopté, au moins dans ses grandes lignes, les règles de la procédure savante – qu’il s’agisse des modes d’ouverture du procès (accusation, dénonciation, saisine d’office), des techniques probatoires (en particulier le droit du témoignage), du régime des peines (arbitrium judicis) ou de la réparation « civile »...

  • 36 Capitoul en 1318, 1319, 1322 ; sur la place des diplômés de droit au sein des institutions municip (...)
  • 37 C’est en qualité de premier consul qu’il a posé la première pierre du pont Valentré : H. Gilles, L (...)

20Faut-il s’en étonner ? À cette époque où le droit est considéré comme une discipline reine et où le prestige social des juristes est considérable, nul ne méconnaît ni la valeur ni l’utilité de la technique juridique. C’est la vie municipale tout entière, et pas seulement dans ses manifestations juridictionnelles, qui est constamment encadrée par le droit. Aussi bien les consuls eux-mêmes, ou du moins quelques-uns d’entre eux, pouvaient-ils avoir accédé à une certaine formation juridique, voire à une compétence reconnue. Dès le xiiie siècle, les juristes plus ou moins gradués recherchent les fonctions municipales et c’est d’abord dans le cadre local que les ambitions sociales et politiques des jurispérits et autres « savants en droit » ont trouvé à se satisfaire. Même si on rencontre ici et là des dispositions qui tendent à restreindre l’accès des juristes aux charges municipales (c’est une réaction assez compréhensible des autres catégories de notables contre l’invasion des hommes du droit), la plupart des consulats leur font une place ; il s’agit même parfois d’une place réservée. Un peu partout, on trouve donc des consuls gradués en droit. À Toulouse, entre 1300 et 1400, une cinquantaine de capitouls sont titulaires de diplômes juridiques ; certains sont même professeurs – ainsi Arnaud de Ponte, l’un des doctores tholosani36. Un autre de ces docteurs, Géraud de Sabanac, a été quant à lui consul de Cahors à partir de 129237...

  • 38 C’était un délicat problème de contumace ; parmi les juristes consultés, on trouve trois legum doc (...)
  • 39 E. M. Meijers, Responsa doctorum tholosanorum, Haarlem, 1938, annexe 4.
  • 40 H. Gilles, Les doctores tholosani et la ville d’Albi, dans Mélanges Roger Aubenas... cité n. 19, p (...)
  • 41 Éd. E.-H. Rebouis, dans Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 1881, p. 45-97, a (...)
  • 42 S’agissant de juger des criminels, la décision, à chaque niveau, doit être prise à l’unanimité (éd (...)

21Mais surtout, alors même que les magistrats municipaux n’étaient pas juristes gradués – c’est tout de même le cas le plus fréquent –, ils ont pu accéder par la simple pratique de la cour à un niveau minimum de culture juridique, ou du moins judiciaire. Dès lors qu’au delà d’une annalité de principe ils pouvaient être réélus dans les mêmes fonctions (soit immédiatement au terme de leur mandat, soit après un certain délai) et ainsi siéger au tribunal urbain pendant une période parfois assez longue, cette longévité ne pouvait que favoriser une certaine professionnalisation des fonctions municipales et donc de la pratique juridictionnelle qui leur était attachée. Aussi bien, à supposer que dans un cas inédit leur science juridique fût incertaine ou trop courte, les consuls pouvaient toujours solliciter le conseil de spécialistes pour résoudre une difficulté particulière. C’est ainsi qu’à Toulouse le commentateur de la coutume cite une sentence rendue à la fin du xiiie siècle par les capitouls de consilio multorum peritorum (y compris des docteurs en droit), dans une affaire où ni les capitouls ni leurs assesseurs ordinaires n’avaient pu trancher le point de droit38. En 1315, les consuls d’Agen demandent une consultation aux doctores tholosani sur les modalités précises de l’enquête criminelle39 et en 1346 les consuls d’Albi interrogent les mêmes spécialistes sur la nature du serment prêté par les prud’hommes de la ville lors des procès criminels40. Cette possibilité de recourir à des lumières extérieures est parfois expressément prévue par les coutumes ou statuts locaux : ainsi, en 1262, la charte des coutumes de Clermont-Dessous (en Agenais), dispose que si le baile et les consuls ne savent pas juger une affaire difficile « même avec le conseil des prud’hommes et des chevaliers du lieu », ils doivent recourir aux lumières de « savis homes » (il s’agit évidemment de jurispérits), qui seront payés aux frais des parties41. En 1301, la coutume d’Auch contient une disposition semblable : si les consuls de la ville et les bailes des seigneurs (l’archevêque et le comte d’Armagnac) ne sont pas d’accord sur la décision à prendre, ils désigneront quelques discreti viri pour les éclairer ; et si ces prud’hommes ne parviennent pas eux-mêmes à s’accorder, « on cherchera à avoir le conseil de juristes savants, qui seront payés aux frais communs des seigneurs et de la ville »42.

22En réalité, dans l’immense majorité des affaires, les consuls pouvaient sans doute se contenter des connaissances pratiques qu’ils avaient acquises dans l’exercice de leurs fonctions et qui se transmettaient, année après année, d’un collège consulaire à l’autre, le jeu des réélections modérant l’effet de rupture inhérent à l’annalité du mandat. La transmission du savoir judiciaire était évidemment favorisée par la présence permanente d’un juge ou d’un assesseur gradué, là où il y en avait un. Mais elle l’était aussi, plus généralement, dans la totalité des « cours » locales, par la présence obligatoire du notaire-greffier : aidé par son formulaire et guidé par l’expérience, celui-ci maîtrisait au moins la terminologie judiciaire et les grandes lignes de la procédure courante. Bien que la formation juridique des notaires fût en général assez superficielle (mais il y avait de grandes disparités), ils en savaient toujours assez pour donner à la procédure une allure « savante », pour rédiger avec plus ou moins d’exactitude les actes nombreux qu’exigeait le procès écrit, voire pour suggérer aux consuls les éléments d’une sentence simple. Au début du xiiie siècle, les consuls de Nîmes n’ont ni juge ni assesseur, mais le greffe de leur curia est tenu par un notaire, Pons Niel, auquel il faut certainement imputer les tournures savantes que nous avons relevées plus haut.

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  • 43 Ainsi dans les modèles de libelles introductifs d’instance proposés à la fin du xiie siècle par Je (...)
  • 44 Dans son traité de procédure rédigé vers 1285, le professeur toulousain Guillaume de Ferrières pro (...)

23Aussi bien, là où les consuls étaient investis d’une fonction judiciaire, quelle qu’elle fût, ils ont toujours été considérés comme exerçant l’« office du juge », au sens large de l’expression. Dans la mesure où les docteurs ont admis, à partir du modèle italien du xiie siècle, que les consuls étaient des juges à part entière et que les juridictions municipales, même les plus modestes, étaient des justices de droit commun, le moindre consul de village, pour peu qu’il exerçât une parcelle de juridiction, était assimilable à un juge professionnel. De fait, si dès la fin du xiie siècle les traités savants de procédure ont fourni des modèles de libelles introductifs d’instance adressés, par exemple, aux consuls de Bologne43, on a immédiatement considéré que des libelles semblables pouvaient être présentés, et sur le même mode, non seulement aux puissants capitouls de Toulouse, mais aussi aux magistrats municipaux de Montauban44, de Cahors, de Foix, d’Agen..., comme aux consuls beaucoup plus modestes de simples bastides. Au xive siècle, dans l’ensemble du Sud-Ouest, les membres des collèges consulaires sont considérés comme juges ordinaires ; et c’est bien en qualité de judices in causis civilibus, ou in criminalibus, ou in civilibus et criminalibus, qu’ils siègent dans la cour locale.

  • 45 Art. 5, éd. A. Teulet, Layettes du Trésor des chartes, I, Paris, 1863, no 721 ; formulation repris (...)
  • 46 Art. 175 (éd. Ch. Giraud, Essai sur l’histoire du droit français... cité n. 3, II, p. 241). La lim (...)
  • 47 Art. 2 de la confirmation de 1463, ORF, xvi, p. 124-136.
  • 48 Coutume de Laroque-Timbaut, éd. A. Moulliez, Revue historique de droit, 10, 1864, p. 141-194, art. (...)
  • 49 Coutume de 1204, éd. Ch. Giraud, Essai sur l’histoire du droit français... cit. n. 3, I, art. 5.

24Ils sont donc soumis aux mêmes obligations « déontologiques » que les juges de métier nommés par le roi ou les seigneurs. Ainsi le serment que les consuls-juges doivent prêter, selon les divers statuts locaux, au moment de leur entrée en charge ne fait-il pas seulement référence aux obligations morales qui incombent, dans la tradition du bonus judex de l’Écriture, à tous ceux qui disposent d’une parcelle de la juridiction ; il rappelle aussi l’obligation proprement professionnelle du juge, qui est de juger « selon le droit ». À Montpellier, d’après la coutume de 1204, le baile et chacun des curiales jurent de rendre la justice « sans haine, faveur, ni affection, sans considération de parenté, d’affinité ou de voisinage, selon ce qui [lui] paraîtra le meilleur et selon ce que [sa] conscience [lui] dictera de meilleur »45. Dès les années 1160-1180, les statuts d’Arles rappellent que la bonne justice exclut toute acception de personne : il est donc strictement interdit aux consuls et aux juges de recevoir « des dons ou cadeaux de la part d’un citoyen ou d’un étranger, si ce n’est un peu de manger ou de boire (esculenta et poculenta) »46. Dans les consulats du SudOuest les serments imposés aux consuls comportent des formules comparables. À Montcuq (Quercy), d’après la charte de 1224, ils jurent de « faire droit au pauvre comme au riche, ne grevant pas plus le pauvre que le riche, ni l’étranger que l’habitant »47. On retrouve des prescriptions semblables dans les coutumes de Laroque-Timbaut (1270), de Prayssas (1275), d’Astaffort (1304), de Casteljaloux (1413), etc., et là où le statut local ne prévoit rien, la clause est implicite48. Mais le serment des juges, qu’il s’agisse de juges municipaux, royaux, seigneuriaux, ou des consuls eux-mêmes, renvoie ensuite à l’obligation proprement professionnelle du juge selon l’École : juger « selon le droit ». Ainsi le baile et les curiales de Montpellier promettent-ils de juger secundum consuetudines et mores curie qui modo certi sunt vel erunt, et ubi mores et consuetudines curie deficiunt, secundum juris ordinem49 – l’allusion à l’ordo juris est ici particulièrement significative.

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  • 50 En particulier sur la question de l’appel criminel, théoriquement interdit selon le droit romain à (...)

25Dès lors, la justice rendue par les cours consulaires du Midi, si on la considère dans ses modalités d’exercice, n’a plus grand-chose de « populaire ». Dès la fin du xiie siècle les justices urbaines du Midi français se sont ouvertes comme les autres aux progrès de la science juridique – qu’il s’agisse de la technique procédurale ou de la théorie plus générale de l’officium judicis – au point que leur fonctionnement ne diffère pas substantiellement de celui des autres justices, celles qui sont confiées par un seigneur ou par le roi à un gradué permanent. Aussi bien, dès le début du xive siècle, les gens du roi considèrent-ils les justices urbaines comme simplement « concédées » par le prince aux magistrats municipaux, et donc susceptibles d’un contrôle de plus en plus étroit de la part des instances royales. Et les outils de ce contrôle, en particulier la technique de l’appel réformatoire, sont eux aussi fournis par le droit savant – fût-ce au prix, dans certains cas, de quelque réinterprétation50...

26Au-delà de ce constat, il faut insister en terminant sur la rapidité de l’acculturation juridique des élites locales dans la période qui suit la renaissance civiliste. Entre la seconde moitié du xiie siècle et la fin du Moyen Âge, plus ou moins vite selon les régions (la diffusion du droit savant, comme on le sait, s’est faite par cercles concentriques à partir du « foyer » bas-rhodanien), les notables méridionaux se sont convertis au droit. Au « droit » tout court, celui de Rome, le seul qui eût un prestige suffisant pour susciter une aussi rapide adhésion. De façon plus ou moins complète, non sans approximations ou contre sens, les notables urbains du Midi en ont adopté le langage, les procédés démonstratifs, les mécanismes. Mais surtout ils en ont « intégré » les valeurs et, sur tous les tons, ils en ont célébré le culte. Devenir consul, fût-ce dans un village, ce n’était pas seulement, comme c’est le cas aujourd’hui pour nos magistrats municipaux, accéder aux délices de la « gestion publique » ; c’était avant tout, délices d’un autre genre, « siéger dans la cour », revêtir, comme les juges les plus prestigieux, la robe longue – et comme eux rendre la justice en suivant l’« ordre du droit »...

Notes

1 Sur cette question, voir A. Gouron, Diffusion des consulats méridionaux et expansion du droit romain aux xiie et xiiie siècles, dans Bibliothèque de l’École des chartes, 121, 1963, p. 26-76.

2 Sur cette typologie, on nous permettra de renvoyer à notre étude : Consulats méridionaux et justice criminelle, xiie-xive siècle, thèse de droit, Montpellier, 1974, dactyl.

3 Charte du consulat d’Arles, éd. Ch. Giraud dans Essai sur l’histoire du droit français au Moyen Âge, II, Paris, 1846, p. 2 ; la charte du consulat d’Avignon, de peu postérieure à celle d’Arles, comporte une formule semblable (éd. J.-H. Albanès et U. Chevalier, dans Gallia christiana novissima. vii. Avignon, Valence, 1920, no 245). Pour la datation de ces textes, voir A. Gouron, Sur les plus anciennes rédactions coutumières du Midi : les « chartes » consulaires d’Arles et d’Avignon, dans Annales du Midi, 218, 1997, p. 189-200.

4 H. Gilles, Les coutumes de Toulouse (1286) et leur premier commentaire (1296), Toulouse, 1969, p. 107, n. 2.

5 C’est le cas à Toulouse, où l’ordonnance de 1283 interdit au viguier de « faire acte de juge » ; aussi bien s’est-il rapidement lassé d’un rôle si ténu, laissant les capitouls siéger seuls dès le début du xive siècle (ce qui ne signifie évidemment pas que la justice municipale soit à nouveau « souveraine » !).

6 Si bien qu’à cette époque les chartes de fondation de bastides, en conférant aux consuls la connaissance des causes criminelles, présentent cette compétence comme allant de soi : Consules dicti loci... habeant una cum bajulo dictae villae cognicionem causarum criminalium dictae villae, sicut alii consules bonarum villarum dictae senescalliae habent (privilèges de Trie, en Bigorre, 1325 : E. de Laurière et al., Ordonnances des rois de France de la troisième race..., Paris, 1723-1849, 22 vol., réimp. Farnborough, 1965-1968 [désormais cité « ORF »], xii, p. 487 et s., art. 29). Il y a cependant des exceptions (voir la note suivante).

7 Les chartes octroyées par Alphonse aux nombreuses bastides qu’il a fondées reprennent toutes l’un des trois types de base (Najac-Villefranche, Monclar-Monflanquin et Villenouvelle-Castelsagrat), qui ne reconnaissent aux consuls que des attributions de voirie et une petite juridiction de police.

8 Sur ce point, on nous permettra de renvoyer à notre étude : Les origines de la torture en France du xiie au début du xive siècle, dans B. Durand et L. Otis-Cour (éd.), La torture judiciaire : approches historiques et juridiques, Lille, 2002, I, p. 381-419.

9 ORF, vii, p. 194.

10 Lorsque la cour temporelle de l’archevêque et la cour vicomtale siègent au criminel, elles doivent s’adjoindre un jury de prud’hommes désignés par les consuls ; ce jury ne se borne pas à contrôler la régularité de la procédure, il se prononce aussi sur la peine à appliquer ; faute d’être eux-mêmes juges criminels, les consuls narbonnais ont toujours défendu fermement les prérogatives du jury contre les juges des seigneurs ou du roi (voir de nombreux exemples dans Mouynès, Archives de Narbonne. Annexes de la série AA, p. 227-228, 276 etc.).

11 S’il arrive que le baile appelle un consul dans ce jury, c’est à titre de simple prud’homme, ita quod consulatus officium nihil facit ad hoc (compromis de 1269 entre l’archevêque et les consuls, éd. Cl. Compayré, Études historiques et documents inédits sur l’Albigeois, le Castrais et l’ancien diocèse de Lavaur, Albi, 1841, p. 159).

12 Le jugement par jury est de règle à cette époque dans tout le Midi, et pas seulement dans la Guyenne « anglaise » : ainsi les réformateurs d’Alphonse de Poitiers prescrivent-ils en 1258 aux bailes du Quercy de faire les enquêtes criminelles fideliter et cum bono consilio, servato more laudabili regionis ; même chose en Toulousain, où les bailes doivent agir habito proborum consilio (Enquêtes administratives d’Alphonse de Poitiers, éd. P.-F. Fournier et P. Guébin, Paris, 1959, p. 69, 71).

13 L’art. 17 du statut de 1205 (éd. A. Teulet, Layettes du Trésor des chartes, I, Paris, 1863, p. 255-266, 289-291) précise que les curiales sont nécessairement distincts des consuls. Au xixe siècle, A. Tardif voyait dans cette disposition « une forme primitive de séparation des pouvoirs » (Le droit privé au xiiie siècle, Paris, 1886, p. 13) ; en réalité, l’exclusion des consuls de toute participation à l’exercice de la justice s’explique par le souvenir durable qu’avait laissé dans la famille seigneuriale le consulat insurrectionnel de 1141, formé sur le modèle des républiques italiennes et donc avec une complète judiciaria potestas aux mains des consuls (A. Germain, Histoire de la commune de Montpellier, I, Montpellier, 1851, p. 13).

14 Voir en dernier lieu la synthèse de P. Ourliac, Juges et justiciables au xie siècle : les « boni homines » (= Justice et justiciables : Mélanges Henri Vidal), Montpellier, 1994 (Recueil de mémoires et travaux publié par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 16), p. 17-33.

15 Archives communales de Nîmes, BB 5. C’est un petit registre de papier, très abîmé et de lecture particulièrement difficile (il s’agit certainement d’un simple brouillon). Quelques extraits en ont été publiés par Ménard, Histoire civile... de la ville de Nîmes. I. Preuves, 1744, p. 55-63. Nous nous proposons de revenir sur ce document exceptionnel dans un prochain travail.

16 Le plus célèbre étant celui de Tancrède de Bologne, rédigé au lendemain du ive concile du Latran ; entre l’ordo le plus ancien, dû à Bulgarus, et celui de Tancrède, plusieurs traités du même type ont été rédigés soit par des civilistes soit par des canonistes : L. Fowler-Magerl, Ordo iudiciorum vel ordo iudiciarius. Begriff und Literaturgattung, Francfort-sur-le-Main, 1984 (Ius commune. Sonderhefte, 19), à compléter avec l’ouvrage plus synthétique du même auteur : Ordines iudiciarii and libelli de ordine iudiciorum, Turnhout, 1994 (Typologie des sources du Moyen Âge occidental, 63).

17 Sur ce point, voir les remarques de G. Dolezalek, Une nouvelle source pour l’étude de la pratique judiciaire au xiiie siècle : les livres d’imbréviatures des notaires de cour, dans Confluence des droits savants et des pratiques juridiques. Actes du colloque de Montpellier (1977), Milan, 1979, p. 224-241 (avec une rééd. partielle du registre nîmois précité).

18 Sur toutes ces questions, il suffit de renvoyer aux études du doyen A. Gouron, pour la plupart réunies dans quatre recueils des Variorum collected studies (Londres et Ashgate) : La science du droit dans le Midi de la France, 1984 ; Études sur la diffusion des doctrines juridiques médiévales, 1987 ; Droit et coutume en France aux xiie et xiiie siècles, 1993 ; Juristes et droits savants : Bologne et la France médiévale, 2000.

19 Statuts du xiie siècle, art. 1er, 62, 63, etc. (éd. Ch. Giraud, Essai sur l’histoire du droit français... cité n. 3, II, p. 185-245). Le plus ancien juge consulaire d’Arles a été repéré en 1143 : J.-P. Poly, Les légistes provençaux et la diffusion du droit romain dans le Midi ( = Mélanges Roger Aubenas), Montpellier, 1974 (Recueil de mémoires et travaux publié par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 9), p. 613-635, à la p. 614, n. 59.

20 Les plus anciens statuts mentionnent deux juges aux côtés des consuls ; d’après les statuts de 1243, ces juges sont désignés par le podestat lorsque ce magistrat remplace les consuls (R. de Maulde, Statuts et règlements de la république d’Avignon, dans Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 1877, p. 234, et 1878, p. 333 et suiv.).

21 Sur ces premiers juges des consulats provençaux et le problème de leur formation juridique, voir J.-P. Poly, Les légistes provençaux..., p. 620-623.

22 À Montpellier, les consuls rémunéraient des assesseurs pour les assister dans l’administration de la ville, alors même qu’ils n’avaient pas de compétences juridictionnelles : voir la liste de ces assesseurs, à partir de 1266, dans A. Germain, Histoire de la commune de Montpellier, I, Montpellier, 1851, p. 390-391.

23 La désignation de l’un des consuls comme juge de la ville deviendra systématique au xvie siècle, sans doute parce qu’alors il y aura toujours un ou plusieurs consuls gradués en droit : voir la liste des consuls juges de la ville entre 1532 et 1604 dans le registre FF 187 des Archives communales de Périgueux.

24 D’après les statuts de 1243, les juges d’Avignon jurent quod omnia et singula que in sacramento consulum vel potestatis continetur servabunt per se legaliter et bona fide... (R. de Maulde, Statuts et règlements..., p. 335). Pour l’un des premiers exemples italiens, voir la Formula sacramenti consulibus Ianuae a iudicibus prestandi de bene exercendo eorum officio, dans Liber iurium reipublicae Genuensis, Historiae Patriae Monumenta, I, Turin, 1854, p. 90, no LXXXV. Sur les serments prêtés par les consuls eux-mêmes lorsqu’ils exercent en corps la juridiction, voir infra, p. 362-363.

25 Medieval courts and towns : examples from Southern France, dans Juristes et droits savants... cité n. 18, xiv, p. 42.

26 Au xiie siècle, les consuls d’Arles siégeaient aussi au tribunal municipal par groupes de trois, de huit jours en huit jours, tout au long des quatre sessions judiciaires annuelles (« assises ») ; fonctions sans doute pénibles si l’on songe que la cour consulaire devait siéger nocte dieque (Statuts municipaux, éd. Ch. Giraud, Essai sur l’histoire du droit français... cité n. 3, II, p. 209, art. 60).

27 Voir par exemple les termes précis qu’emploie vers 1296 le savant commentateur de la coutume : Magister Vitalis de Forgis una cum magistro Guillelmo Geraudi, qui tunc erant assessores consulum, dederunt pro consilio consulibus antedictis quod... (H. Gilles, Les coutumes de Toulouse... cité n. 4, p. 187).

28 G. de Llobet, avec la collaboration de J. Hoareau-Dodinau, Le registre criminel des consuls de Foix (1401-1402), Limoges, 2001 (Cahiers de l’Institut d’anthropologie juridique, 5), p. 29-30 et passim. C’est évidemment à la suggestion de ce décrétiste que l’on doit la citation littérale dans une sentence consulaire de mars 1402 d’un adage tiré du Sexte : Semel malus, semper presumitur esse malus (ibid., p. 99 : VIo, 5, 13, 18).

29 Coutume de 1333, éd. Ramière de Fortanier, Chartes de franchises du Lauragais, Paris, 1939, p. 302.

30 Lagrèze-Fossat, Études historiques sur Moissac, II, 1872, p. 198

31 Dr Buzairies, Règlements et sentences consulaires de... Limoux, 1852, p. 2.

32 Rabanis, Administration municipale et institutions judiciaires à Bordeaux pendant le Moyen Âge, dans Revue historique de droit, 1861, p. 493.

33 Ad istum primum articulum dictus dominus noster comes respondit per hunc modum : si aquesta causa se autreiava, engendraria plusors debatz quar de plusors crims es dificil assaber qual pena emportan, maiorment quar las penas son arbitrarias... (H. Morel, Seigneur et cité à la fin du moyen âge : le comte d’Armagnac et Lectoure en 1418, dans Mélanges Henri Morel, Aix-en-Provence, 1989, p. 67-78, à la p. 76).

34 On nous permettra de renvoyer sur ce point à notre Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, 2e éd., Paris, 2006, p. 227-245.

35 Cf., ici même, la contribution de L. Otis-Cour.

36 Capitoul en 1318, 1319, 1322 ; sur la place des diplômés de droit au sein des institutions municipales, voir A. Gouron, Le rôle social des juristes dans les villes méridionales au Moyen Âge, dans Annales de la Faculté des lettres de Nice, 1969, p. 56-67, à la p. 63.

37 C’est en qualité de premier consul qu’il a posé la première pierre du pont Valentré : H. Gilles, L’enseignement du droit en Languedoc au xiiie siècle, dans Cahiers de Fanjeaux, 5, 1970, p. 204-229, repris dans H. Gilles, Université de Toulouse et enseignement du droit, xiiie-xvie siècles, Toulouse, 1992, p. 70.

38 C’était un délicat problème de contumace ; parmi les juristes consultés, on trouve trois legum doctores : Arnaud Nouvel, Guillaume Arnaud de Poujols et Guillaume Hébrard (H. Gilles, Les coutumes de Toulouse... cité n. 4, p. 178-179).

39 E. M. Meijers, Responsa doctorum tholosanorum, Haarlem, 1938, annexe 4.

40 H. Gilles, Les doctores tholosani et la ville d’Albi, dans Mélanges Roger Aubenas... cité n. 19, p. 313-342, repris dans Université de Toulouse..., p. 95-126 (édition p. 116-126).

41 Éd. E.-H. Rebouis, dans Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 1881, p. 45-97, art. 10.

42 S’agissant de juger des criminels, la décision, à chaque niveau, doit être prise à l’unanimité (éd. J. Duffour, Le livre rouge du chapitre métropolitain d’Auch, 1908, p. 211.

43 Ainsi dans les modèles de libelles introductifs d’instance proposés à la fin du xiie siècle par Jean Bassien : Deo et vobis consulibus Bononiae conqueror ego Johannes de Huberto E. qui injuste detinet fundum meum..., ou encore : Deo et vobis consulibus Bononiae conqueror ego J. de H. E. qui per vim abstulit mihi possessionem meam illius fundi vel rei, etc. ; vel ita : qui per vim detinet possessionem illius fundi quem sibi locavi, etc. (Ordo Quicumque vult, éd. L. Wahrmund, Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Prozesses, iv, 2, p. 3 et 4).

44 Dans son traité de procédure rédigé vers 1285, le professeur toulousain Guillaume de Ferrières propose des modèles de libelles adressés, entre autres juges, aux consuls de Montauban : Coram vobis dominis consulibus Montis Alba-ni, asseruit Berengarius contra Johannem dicens et proponens dictus actor in iudicio contra dictum quod... (Summa conceptionis libellorum, BNF, lat. 4604, fol. 153r-a).

45 Art. 5, éd. A. Teulet, Layettes du Trésor des chartes, I, Paris, 1863, no 721 ; formulation reprise par la coutume d’Alès de 1217, art. 3, pour le serment du viguier (éd. J.-M. Marette, Recherches historiques sur la ville d’Alès, Alès, 1860, p. 471).

46 Art. 175 (éd. Ch. Giraud, Essai sur l’histoire du droit français... cité n. 3, II, p. 241). La limitation aux esculenta et poculenta est reprise de la législation romaine (en particulier D. 1, 16, 6, 3, et Nov. 8) et de la glose (sub vo annonis à la Nov. 8) ; on la retrouve dans les statuts donnés aux bailies provençales par Raimond-Bérenger v, dans les règlements d’Alphonse de Poitiers en 1251, dans l’ordonnance de Saint Louis en 1254 (la valeur des esculenta et poculenta qu’il est permis aux sénéchaux de recevoir est plafonnée à dix sous par semaine), etc.

47 Art. 2 de la confirmation de 1463, ORF, xvi, p. 124-136.

48 Coutume de Laroque-Timbaut, éd. A. Moulliez, Revue historique de droit, 10, 1864, p. 141-194, art. 4 ; « petite coutume » de Prayssas, éd. A. Mouillez, Revue historique de droit, 1860, p. 133-159, art. 2 ; coutume d’Astaffort, éd. Baradat de Lacaze, Astaffort en Agenais, 1886, art. 7 (les consuls faran e tendran drechura al paure e al ric e al major cum al menor, e do no prendran ni faran prendre de neguna persona que aïa plaghs devan lor) ; charte de Casteljaloux, éd. Samazeuilh, Monographie de Castejaloux, Nérac, 1860, p. 37 (e que los jutgements que monsenhor o son baile los demandara en la cort reddran bos e leals tant per lo petit cum per lo gran, per lo paüre e per lo ric).

49 Coutume de 1204, éd. Ch. Giraud, Essai sur l’histoire du droit français... cit. n. 3, I, art. 5.

50 En particulier sur la question de l’appel criminel, théoriquement interdit selon le droit romain à tout condamné confessus et convictus (C. 7, 65, 2), mais de plus en plus en plus largement admis, dès le xive siècle, par le Parlement : voir sur ce point Louis de Carbonnières, La procédure devant la chambre criminelle du Parlement de Paris au xive siècle, thèse droit, Paris II, 2001, Ire partie. Le terme de cette évolution sera l’institution de l’appel de droit par l’ordonnance criminelle de 1670 ; sur les étapes intermédiaires, voir A. Soman, Aux origines de l’appel de droit dans l’ordonnance criminelle de 1670, repris dans A. Soman, Sorcellerie et justice criminelle, xvie-xviiie siècle, Londres, 1992, vi.

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