Les juges locaux du comte de Provence au xive siècle
Entre la ville, la pratique privée et l’État
p. 323-345
Texte intégral
1Les études prosopographiques du personnel politique à la fin du Moyen Âge se sont faites de plus en plus nombreuses depuis quelques années. Cependant rares sont celles qui abordent le milieu des officiers locaux. Que ce soit pour les royaumes ou les principautés, ces études sont consacrées au personnel des grands corps administratifs de l’État, parlement de Paris1, conseillers du roi2, d’un prince3, ou gens de finance4. Après le travail précurseur de Bernard Guenée sur les gens de justice du bailliage de Senlis5, quelques articles seulement6 nous ont donné un aperçu du personnel de l’administration locale. Si ce n’est deux ouvrages récents7, peu d’historiens ont tenté des études d’envergure qui ont l’ambition de couvrir l’ensemble des officiers locaux d’un appareil administratif.
2La tâche peut dans bien des cas paraître impossible car ce personnel est bien souvent fort nombreux et ses contours ne sont pas toujours aisés à cerner. Enfin, principal obstacle à la réalisation d’une telle étude, il est rare que soient disponibles des séries continues de sources livrant pour une période assez longue les noms des officiers locaux. Cette entreprise ne peut donc être réalisée que dans le cadre d’un État aux dimensions réduites et ayant laissé de belles séries documentaires aisément exploitables.
3Les historiens ont tous décrit l’histoire de l’État provençal avec une césure importante : le règne de la reine Jeanne (1343-1382). Depuis le dernier prince catalan, Raymond-Bérenger V (1209-1245), en passant par Charles Ier d’Anjou jusqu’à Robert Ier le Sage (1309-1343), l’État provençal n’a cessé de perfectionner ses institutions avec un accent sur le xiiie siècle, le « grand siècle législatif »8. Par la suite, l’arrivée au pouvoir de la reine Jeanne, les troubles politiques qui marquèrent son règne, plongèrent le pays dans un état de décadence administrative9.
4Des recherches antérieures portant sur l’appareil administratif en vigueur durant tout le xive siècle dans une circonscription particulière, la viguerie de Forcalquier, ont ouvert un questionnement sur l’impact des troubles politiques de la seconde moitié du siècle sur l’appareil administratif10. À la lumière de ce cas particulier, la thèse d’une désorganisation de l’administration durant la seconde moitié du xive siècle fut remise en question. Bien au contraire, il est apparu que cette époque avait connu une permanence du fonctionnement de l’appareil administratif, une certaine standardisation des méthodes administratives, une hausse de la qualité du personnel ainsi qu’un acharnement à rendre la justice11. Ces hypothèses méritaient d’être vérifiées en élargissant la zone géographique étudiée à la Provence tout entière et en privilégiant l’étude des hommes faisant fonctionner ces institutions. C’est ce qui s’impose comme le meilleur moyen d’appréhender l’évolution du fonctionnement de l’appareil administratif et de comprendre cette faible incidence des troubles politiques.
5De fait, il nous a semblé que ces phénomènes devaient être reliés à l’augmentation du nombre des hommes de loi et des notaires ou, du moins, au plus grand rôle qu’ils ont joué dans l’appareil administratif à cette époque. La deuxième moitié du xive siècle témoigne de l’arrivée de juristes en plus grand nombre. L’administration devient alors de plus en plus l’affaire des hommes de loi et de leurs méthodes, des techniciens, des spécialistes, rompus aux techniques administratives et judiciaires.
6Ces constatations nous ont incité à proposer l’hypothèse suivante : si l’appareil administratif provençal a continué à fonctionner malgré les troubles politiques de la seconde moitié du siècle, c’est notamment parce qu’il s’est constitué un corps relativement homogène d’officiers, plus particulièrement de juges, dont une partie – la proportion reste à déterminer – se consacre essentiellement et de façon prioritaire au service de l’État et dont la compétence technique s’est sensiblement améliorée au cours du siècle. Cette hypothèse est à rapprocher de l’affirmation faite par Michel Hébert au sujet de l’éclipse du pouvoir royal consécutif à la captivité de la reine Jeanne au début des années 1380 : « Dans le doute, aux côtés des officiers royaux, les états marquent la continuité du pouvoir »12. Dans la seconde moitié du siècle et dans un contexte politique difficile pour le pouvoir central, le fonctionnement de l’appareil administratif est en grande partie assuré par les officiers royaux.
7Au demeurant, les officiers locaux sont très mal connus. Nous ne savons presque rien sur leur origine sociale, leur carrière ou leur mentalité, si ce n’est quelques généralités. Jacques Chiffoleau13, par exemple, a fait ressortir la mobilité des juges. Nous savons aussi que ces derniers, dans la majorité des cas, devaient avoir reçu une formation juridique. Cela dit, il nous est pour l’instant difficile, faute d’un recensement systématique, de préciser le niveau général de leurs grades et l’endroit où ils ont pu acquérir leur formation. La fonction de juge local était-elle un premier emploi ouvrant vers de plus hautes responsabilités à l’intérieur de l’appareil administratif ou ne fournissait-elle qu’un complément de revenus pour des hommes de loi qui, comme dans le Languedoc étudié par Joseph R. Strayer, vivaient d’abord de la pratique privée14 ?
8Nous montrerons, en examinant les fonctions et les carrières des juges locaux durant les règnes du roi Robert et de la reine Jeanne (1308-1381), la place essentielle prise par les juristes et la justice dans l’encadrement politique de la société provençale grâce au rôle central qu’ils jouèrent dans l’appareil administratif de l’État et, dans une moindre mesure, des villes15.
9La justice est, à la fin du Moyen Âge, un des principaux instruments utilisés par les princes pour assurer leur pouvoir. Le comté de Provence ne fait pas exception à la règle ; les comtes angevins tentèrent de s’assurer le monopole du merum imperium pour quadriller le territoire de leur justice. Dans chaque chef-lieu de circonscription territoriale – le comté était divisé en une vingtaine de vigueries ou baillies – s’élevait un tribunal où siégeait un juge du comte ayant la connaissance en première instance de la majorité des délits. C’est sur ces hommes que, dans le quotidien, le comte s’appuyait pour faire régner sa justice.
10Le juge local est en charge de la justice civile et pénale16. Durant l’année de son mandat17, il doit, selon les Statuts du roi Robert, tenir six parlements18, obligation qui semble avoir été bien respectée à la lumière de sondages effectués dans les comptes des trésoriers locaux19. C’est lui également, plutôt que le viguier ou le baile, qui effectue des tournées d’inspection régulières de sa circonscription20. Il peut également mener certaines enquêtes importantes dans sa circonscription21 mais aussi à l’extérieur de celle-ci22. C’’est lui aussi qui est en charge du contrôle du travail du trésorier local, le clavaire23. Enfin, la plupart du temps, c’est vers lui que se tournent les autorités municipales lorsqu’elles ont besoin de faire vidimer un acte24 et c’est lui, également, qui préside le plus souvent les assemblées du conseil municipal. Le juge a donc dans les faits de multiples fonctions, plus nombreuses probablement que celles du viguier ou du baile, en théorie représentant du souverain et supérieur hiérarchique des officiers du lieu. En pratique, il est l’officier le plus important de chaque circonscription. Les comptes de clavaire, comptes annuels des trésoriers locaux, témoins de l’activité administrative des circonscriptions provençales, rendent compte abondamment de l’activité du juge local, alors qu’ils restent muets sur d’éventuelles actions du viguier ou baile. Cela expliquerait la décision prise par la reine Jeanne, en 1355, de ne plus ordonner de nouveaux viguiers et bailes dans certaines circonscriptions25 et le fait que ce soit toujours un juriste qui soit nommé lorsque les fonctions de juge et de baile ou viguier sont fusionnées.
11Arrêtons-nous maintenant sur l’origine sociale de ces officiers. Précisons, avant d’aller plus loin, l’absence des clercs de la fonction publique provençale. Noblesse ou bourgeoisie ? Il faut être très prudent lorsque nous abordons la question de la noblesse à cause de l’imprécision des termes servant à désigner les membres du second ordre. Aussi, pour juger du statut social des juges, il faut combiner différents critères. Ce peut être, quand cela est possible, l’appartenance à une famille connue, la possession de seigneuries, mais aussi la prise en compte des prédicats d’honneur qui donnent des indices sur le statut social de la personne qui les porte. Ces prédicats sont cependant des outils délicats à manier car la signification de chacun d’eux subit des évolutions dans le temps au rythme des changements qui affectent la société. Nous en retrouvons principalement trois associés à ce statut : miles, domicellus et nobilis.
12Pendant la période étudiée, l’appareil administratif provençal utilisa 396 juges locaux. Sur ce nombre, 242 portent le titre de noble, chevalier ou damoiseau dont seulement 14 chevaliers26 et 4 damoiseaux27.
13Ajoutons qu’il y avait certainement davantage d’officiers, chevaliers ou damoiseaux, que ne l’indiquent les sources. La négligence des scribes mais plus souvent, la nature même des documents utilisés expliquent ce décalage. En effet, bon nombre de juges ne nous sont connus que grâce aux longues listes de registres de condamnations incluses dans les états des droits. Les juges y sont alors présentés, quel que soit leur statut, précédés du seul prédicat d’honneur do-minus. Aussi, pour avoir des renseignements supplémentaires sur ces officiers, il faut impérativement qu’ils apparaissent à d’autres occasions, ce qui n’est pas le cas de beaucoup d’entre eux. Que signifient ces chiffres bruts ? Une forte proportion de nobles ? Une faible présence des membres de la vieille noblesse ? La réalité est en fait beaucoup plus complexe.
14Peu de chevaliers et de damoiseaux donc, mais cela ne fait que refléter l’attitude de la noblesse provençale qui, au xive siècle, ne se faisait plus guère adouber. Et encore, il ne s’agit guère ici de membres de la vieille noblesse, laquelle ne semble pas encore vouloir se lancer dans les professions juridiques, mais pour la plupart de gradués en droit ayant accédé aux plus hautes fonctions de la cour centrale. Deux seulement, André de Crota28 et Pierre de Marculpho29, proviennent de vieilles familles nobles. Les autres ne semblent pas issus d’anciens lignages30 à l’instar de Raymond Clementis, originaire de Brignoles, qui apparaît comme chevalier pour la première fois, en 1372, au moment même où il porte le titre de docteur et peu de temps avant que le sénéchal ordonne que ses gages soient augmentés en raison de nombreux services rendus. Le plus souvent, ces hommes portent le titre de chevalier lorsqu’ils sont investis d’une charge importante. Ainsi, le professeur en droit civil Jean de Revesto, membre d’une famille installée à Nice depuis la fin du xiiie siècle, est chevalier, à partir de 1341, au moment même où il est maître rational de Provence, Jacques Bermundi également professeur en droit, quand il devient avocat et procureur fiscal et le docteur en droit Guiran de Viens lorsqu’il est juge des appellations à Avignon L’acquisition de ce titre par les juges paraît ainsi dépendre de la possession de hauts grades universitaires combinée à l’occupation d’un office important à la cour centrale, phénomène déjà mis en lumière par Raymond Cazelles pour le royaume de France31.
15Quant au terme nobilis, il peut, en Provence, recouvrir des réalités très différentes. Certains auteurs ont mis en évidence qu’il peut n’être qu’un simple prédicat d’honneur accordé aux juristes. Son titulaire ne serait pas obligatoirement membre de la noblesse32. Il serait donc très hasardeux d’additionner les occurrences de ce terme pour dénombrer les juges qui furent nobles. Cependant, ce terme était beaucoup plus qu’un simple prédicat attaché à la qualité de juriste. Une preuve, a contrario, est que le prédicat nobilis n’est pas systématiquement accordé aux juges ou juristes. Certains, ayant réalisé une longue carrière et apparaissant donc à de nombreuses reprises dans nos sources, ne portent jamais ce titre. Hugues Blanchi, d’Arles, malgré 12 postes occupés, ne fut jamais présenté comme noble. Il n’occupa, il est vrai, aucun poste à la cour centrale tout comme Compagnus Ruffi, titulaire de 11 postes. Le prédicat qui caractérise le mieux ce groupe, est celui de dominus. Il est systématiquement accordé aux juges alors que le prédicat nobilis n’est quant à lui donné que de façon sporadique. Il est donc fort probable que ce dernier terme confère une qualité supplémentaire à celui qui le porte.
16Nous pouvons ainsi avancer avec certitude que les membres de la noblesse étaient plus nombreux que les quelques chevaliers et damoiseaux recensés mais par contre en moins grande quantité que le nombre de nobiles peut nous le laisser croire. Dans leur grande majorité, ce sont des membres de familles d’une noblesse assez récente, le plus souvent urbaine33, mais aussi des représentants de la petite et moyenne noblesse seigneuriale à l’instar de Bertrand et Guillaume de Reillanne, membres d’une ancienne famille de seigneurs de Reillanne.
17Dans les nombreux cas où le doute persiste, ces nobiles sont assurément des hommes issus de familles notariales et marchandes dont la réussite sociale a permis d’envoyer un ou plusieurs de leurs enfants poursuivre des études universitaires. La richesse, le mariage, la carrière, les compétences ou les fonctions les portent alors irrésistiblement vers la noblesse, s’ils ne l’ont pas encore d’une manière ou d’une autre réellement acquise. Ils se situent dans une zone floue entre la bourgeoisie et la noblesse comme ces riches bourgeois d’Arles, étudiés par Louis Stouff, qui pendant un temps obtiennent la création de la catégorie juridique des burgensis, sorte de « purgatoire, avant l’entrée dans le paradis noble »34. Ce phénomène reflète cette volonté des juristes d’accéder à la noblesse mais aussi le fait que la fonction judiciaire est peut-être devenue, dans la Provence du xive siècle, un office anoblissant ou du moins un office conférant certains attributs de la noblesse. Cela pose le problème de l’anoblissement royal. Le comte de Provence a-t-il anobli certains juges ? Il ne subsiste malheureusement pas d’actes d’anoblissement pour la Provence du xive siècle. Il est toutefois concevable que les souverains aient pu remercié certains de leurs officiers de cette manière35. Cependant, il est davantage probable que la progressive intégration de ces officiers dans l’ordre de la noblesse soit, comme le précise Raymond Cazelles « l’expression spontanée et populaire de l’autorité que ces hommes ont acquise, tant auprès du roi et dans ses conseils qu’auprès des particuliers qu’ils défendent et qui les pensionnent et probablement aussi de la richesse qui en est la conséquence et qui en fait les égaux de bien des nobles de naissance »36.
18Aussi, il semble, qu’à cette époque, le terme nobilis quand il n’était pas signe d’une réelle noblesse, caractérisait l’importance d’un personnage ou était donné à des hommes en voie d’accéder à la noblesse. Cette imprécision reflète la grande diversité sociale du monde des hommes de loi dans un siècle où les membres de cette profession sont en pleine ascension sociale sans avoir pour autant atteint, dans la société, le rang qu’ils obtiendront dans les siècles suivants.
19S’il est acquis que les juges locaux sont, sans nul doute, presque tous des juristes de profession ayant suivi une quelconque formation universitaire, il est, par contre, plus difficile de préciser le niveau de cette dernière. Sur les 396 juges, 217 sont assurément des juristes dont 24 bacheliers, 27 licenciés, 29 professeurs ou docteurs et 137 jurisperiti. 80 juges sur 396 (20,2 %) ont donc indubitablement un grade universitaire.
20Ces chiffres peuvent paraître faibles mais ils ne représentent pas fidèlement la réalité. En fait, la part des gradués universitaires était certainement supérieure au nombre précédemment cité du fait, d’une part de la négligence des scribes, d’autre part, de l’imprécision du terme jurisperitus qui put, au moins dans la première moitié du siècle, être utilisé pour désigner les gradués.
21Il est en effet difficile de savoir exactement quelle population recouvrait ce terme. Ces hommes possédaient assurément une certaine culture juridique. Toutefois, il est malaisé d’évaluer leur niveau de culture. Ont-ils tous été à l’université et, dans ce cas, ce passage se concrétisait-il par l’obtention d’un grade universitaire37 ?
22Il ne fait aucun doute qu’un bon nombre ont certainement achevé leur cursus universitaire. En effet, longtemps prévaut la pratique, chez les scribes, d’inscrire indifféremment la mention du grade ou celle de jurisperitus38. Si cette double appellation peut s’expliquer par le fait que certains officiers complétèrent leur cursus universitaire au cours de leur carrière, cela est aussi dû au fait que les scribes ne prenaient pas toujours la peine d’inscrire le grade universitaire de l’officier, se contentant d’indiquer, par l’intermédiaire du vocable jurisperitus, que ce dernier était détenteur de certaines connaissances juridiques39. Ainsi, 22 juges, bien qu’ils aient été titulaires d’un grade universitaire apparaissent, plus tard dans leur carrière, simple jurisperitus40. François Bernardi est présenté comme bachelier en droit, puis comme jurisperitus et enfin comme bachelier dans les deux droits. Il est donc fort probable que le nombre exact de gradués était supérieur aux 80 recensés. Nombre de juges, simplement appelés jurisperiti, n’apparaissant qu’à une ou deux reprises dans les sources, et surtout n’étant cités que dans de longues et sèches listes de registres de condamnations, ont pu voir la mention de leur grade omise par les scribes.
23Il n’est pas exclu que certains jurisperiti malgré des études en droit ne terminèrent pas leur cursus universitaire. Jacques Verger a fait ressortir, pour les universités du Midi de la France à la fin du xive siècle, la forte sélectivité des études universitaires41, ayant même retrouvé des étudiants « échouant près du port (peut-être faute de moyens financiers), après de longues années d’études »42. Il est donc possible que plusieurs juges, bien qu’ayant passé un certain temps à l’université, en soient ressortis sans aucun grade, leurs connaissances juridiques étant cependant suffisantes pour qu’ils soient appelés jurisperiti. Nous ne pouvons malheureusement étayer davantage cette affirmation. Malgré tout, certains juges, ayant occupé un grand nombre de postes, sont à maintes reprises décrits sous le seul vocable jurisperitus43. Peut-être est-ce là un indice de l’existence de ce groupe d’hommes.
24Même si le nombre de juristes est resté stable au cours du siècle, les gradués deviennent plus nombreux à partir des années 1340. À partir de cette décennie, le comte de Provence utilise régulièrement une vingtaine de gradués par décennie pour atteindre un maximum de quarante dans les années 1370 à 1380.
25Plusieurs interprétations peuvent être données de ces chiffres. Tout d’abord, le comte de Provence aurait, dans la première moitié du siècle, utilisé en priorité des jurisperiti puis un changement se serait opéré, dans les années 1340-50, consistant en l’arrivée d’un plus grand nombre de gradués. Une autre interprétation serait de reconnaître qu’un changement se serait graduellement opéré dans la façon de désigner les juristes. Dans la seconde moitié du siècle, les juristes auraient été plus souvent présentés avec la mention de leur grade, nouvelle habitude reflétant la reconnaissance accrue de ce groupe social dans la société44. Il est en fait possible que ces deux explications aient joué conjointement. L’appareil administratif provençal aurait employé, tout au long du xive siècle, un nombre grandissant de gradués d’université. Ce phénomène, également perceptible au niveau des institutions municipales, se serait traduit par une reconnaissance accrue de leurs titres.
26Toutefois, l’analyse des lieux de travail des juges permet d’apporter un éclairage supplémentaire à cette question. En effet, nous remarquons que gradués, jurisperiti et autres juges ne travaillent pas toujours dans les mêmes régions. Les premiers sont surtout en poste dans les circonscriptions de Basse-Provence, centres du pouvoir, telles qu’Aix, Marseille, Apt45, Tarascon, ou Avignon46 ainsi que celle de Nice. La situation est très différente pour les simples jurisperiti. Ceux-ci sont surtout présents dans des circonscriptions d’importance moyenne, quelque peu délaissées par les gradués, comme Draguignan, Puget-Théniers ou Moustiers. Enfin, les juges qui n’ont aucune qualification apparente se retrouvent surtout dans les localités périphériques ou des chefs-lieux de circonscriptions secondaires telles que Réauville, Vintimille ou le Val de Stura. Aussi, le fait que les simples jurisperiti furent plus souvent nommés dans des circonscriptions de second ordre permet de supposer qu’ils pouvaient parfois être réellement moins scolarisés ou du moins qu’ils n’avaient tout simplement pas obtenu, du fait du coût des études universitaires, leurs grades. Cela montre également l’importance des compétences juridiques pour qui veut faire carrière dans l’appareil administratif. Les juges leur doivent en grande partie leurs éventuelles promotions.
27Le personnel judiciaire des cours locales nous apparaît dans son ensemble instruit. Dans un siècle où, à partir de 1348, la justice tend à fournir la part la plus importante des revenus des circonscriptions provençales et où les communautés disposent également de juristes pour défendre leurs privilèges, l’appareil administratif comtal pouvait donc compter sur un important bassin d’hommes de loi qui, dans leur majorité, avait suivi des études universitaires.
28Depuis le xiie siècle, la Provence est intimement liée à l’Italie. La renaissance du droit romain, la présence du jus commune, y fut très précoce sous l’influence, dans un premier temps, de clercs et de moines se rendant étudier dans la péninsule et d’Italiens venant répandre leur savoir de l’autre côté des Alpes et, dans un second temps, des universités et studia locaux. La conquête du royaume de Naples par les Angevins, le contrôle de l’appareil administratif provençal par la cour centrale napolitaine amena en Provence un nouveau contingent de juristes italiens venant servir, le plus souvent, de façon temporaire. Toutefois, faute d’un relevé systématique, la question de l’importance de la présence italienne dans l’administration provençale n’a pas encore trouvé de réponse satisfaisante47.
29Il importe donc de se pencher sur l’origine géographique des juges. Ceux-ci proviennent-ils majoritairement de la Provence ou l’Italie fournit-elle encore un nombre important d’hommes de loi ? Nous connaissons l’origine géographique de 187 juges sur 396 (47,2 %). De ce nombre, 164 juges (87,7 %) sont originaires de Provence, douze (6,4 %) d’Italie, cinq (2,7 %) du Piémont, trois (1,6 %) de la principauté d’Orange, un du Dauphiné, un du Comtat Venaissin et un de la ville de Nîmes. Peu d’Italiens et de Français donc, et une très forte majorité de Provençaux. Ainsi, même si la Provence était dirigée de loin par la cour napolitaine, cette dernière n’envoya que très peu d’hommes de loi servir dans le comté.
30Il faut dire, qu’en ce xive siècle, les juristes provençaux étaient en assez grand nombre pour répondre à la demande. Nous devons toutefois nous demander comment se répartissent ces hommes de loi à l’intérieur du territoire provençal ? Sont-ils essentiellement originaires des grands centres urbains ou bien se dispersent-ils jusque dans les plus modestes noyaux de peuplement ?
3186 juges sont originaires des grandes villes de Provence, 53 juges proviennent de localités ayant entre 250 et 1 000 feux tandis que 25 sont issus de communautés ayant moins de 250 feux48. Les grandes villes de Provence fournirent donc la moitié des juges d’origine connue. Cela n’a rien d’étonnant en soi. Cela reflète en fait l’implantation géographique des hommes de loi qui s’installent généralement dans les villes les plus importantes, les plus à même de leur fournir des revenus honorables.
32Cependant, les chiffres nous montrent que les juges sont loin d’être absents des localités plus modestes. Notons tout d’abord l’importance des différents chefs-lieux de circonscription. Ceux-ci sont en effet susceptibles d’accueillir des hommes de loi à cause de la présence du tribunal comtal. Ce dernier constitue une source potentielle de revenus pour les juristes qui peuvent y servir comme juge du comte ou y représenter des justiciables. Cependant, la présence des juristes ne s’arrête pas à ces centres administratifs. De petits centres locaux tels que Saint-Paul-sur-Ubaye ou les Baux-de-Provence, des localités de moins de 100 feux, comptent quelques hommes de loi en leur sein. On aurait pu s’attendre à ne trouver dans ces lieux que des juristes à la qualification incertaine49. Cela est loin d’être le cas puisque nous y retrouvons tant des bacheliers ou licenciés que des docteurs.
33La présence de notaires jusque dans les plus petits villages provençaux est un phénomène depuis longtemps démontré. Qu’il en ait été de même pour les juristes est quelque peu étonnant ! Ce phénomène peut s’expliquer par deux facteurs. Il est à la fois la résultante de l’emprise du droit romain, de la justice et de ses tribunaux sur la société provençale mais aussi du fait qu’une bonne partie de la noblesse rurale a décidé d’investir les professions juridiques.
34Une des caractéristiques des États de la fin du Moyen Âge est la présence d’un nombre grandissant d’officiers qui travaillent de façon plus ou moins permanente au sein de l’appareil administratif. En conséquence, il est nécessaire d’essayer de voir s’il s’est créé dans la Provence médiévale un groupe de juges professionnels qui selon l’expression de Bernard Guenée, « consentaient à consacrer de plus en plus de leur temps à l’État »50.
35La plus grande diversité règne quant aux types de carrière menés par ces officiers. Le nombre de mandats acceptés par chaque juge varie de 1 à 19. L’analyse de ces carrières montre tout d’abord l’existence d’un nombre relativement restreint de « fonctionnaires » à temps plein qui semblent avoir donné la priorité de leur fidélité à l’appareil administratif comtal. Ainsi, plus d’une cinquantaine – 57 exactement – d’entre eux passèrent presque toute leur carrière au service de l’État et occupèrent près de la moitié des postes disponibles. C’est à eux, en outre, que furent confiées les nombreuses et diverses missions ponctuelles ordonnées par le roi ou la cour centrale d’Aix. Les enquêtes, les missions de représentation, les ambassades leur sont souvent confiées plus fréquemment qu’aux autres officiers51. Ces commissaires étaient tous, sauf quelques rares exceptions, des hommes de confiance de l’appareil administratif, d’origine provençale52, qui firent une longue carrière au sein de l’appareil judiciaire.
36Cela confirme l’existence d’un petit groupe de juges qui forme en quelque sorte l’ossature, le noyau dur du personnel judiciaire provençal, auquel les souverains accordent une telle confiance qu’ils leur accordent parfois la tâche d’enquêter contre ses officiers. Ce ne sont pas forcément les plus scolarisés53 et ils n’obtinrent pas tous un office à la cour centrale mais ce sont des hommes qui avaient acquis une solide expérience du travail administratif.
37Ce nombre de 57 juges « à temps plein » ou « réguliers » est-il faible ? Il est difficile de répondre à cette question. Toute comparaison avec nos appareils administratifs modernes ne peut être sérieusement envisagée d’autant plus que l’annualité des charges oblige tout officier à quitter son office chaque année. Nous ne pouvons donc nous attendre à retrouver un fonctionnariat aux contours stables et bien définis. Ce dernier forme alors un groupe social en gestation. Contentons-nous de remarquer que certains individus ayant fait, selon l’expression de Françoise Autrand, du service de l’État « leur principale orientation »54 peuvent être considérés comme des fonctionnaires de profession55. Ayant pu servir, pour certains plus de 35 ans, ils ont donc un poids au sein de l’administration locale sans comparaison avec leur nombre relativement restreint. C’est sur eux que reposait le fonctionnement quotidien du système judiciaire.
38Autre signe de l’importance prise par les hommes de loi dans l’appareil administratif provençal, de tous les officiers œuvrant au sein des cours locales, ce sont les juges qui accédèrent en plus grand nombre, aux grands offices du Comté. En effet, 41 des 396 juges (10,4 %) occupèrent un office au sein de l’appareil administratif central où ils remplirent les fonctions les plus diverses, judiciaires ou financières56. Aucun cependant n’occupa le poste de sénéchal ni aucune fonction militaire57. Leur grand nombre est révélateur, encore une fois, de l’importance prise par les hommes de loi dans les appareils administratifs de la fin du Moyen Âge.
39La majorité de ces juges ne remplirent, avant leur nomination qu’un nombre assez restreint de postes locaux, voire aucun58. Ainsi, 29 d’entre eux n’eurent, avant d’accéder à la cour centrale, que de zéro à six postes. Ces derniers appartiennent souvent à des familles proches du pouvoir. Louis de Tabia, par exemple, d’une famille aixoise qui avait fourni plusieurs juges locaux et grands officiers, n’avait occupé que le modeste poste de juge de Digne avant de commencer sa carrière à la cour centrale. Raymond de Crota, le fils du maître rational, Geoffroy de Crota, avant de devenir juge des premières appellations de Provence puis maître rational, n’avait rempli qu’un seul office et pas le moindre, celui de juge du palais de Marseille. Tous ces hommes ont vraisemblablement bénéficié d’appuis familiaux pour grimper aussi vite dans la hiérarchie administrative. L’appartenance à des familles proches du pouvoir diminuait donc de beaucoup le temps passé dans les offices locaux allant, parfois, jusqu’à le supprimer totalement et permettait même à certains, dépourvus de grades universitaires, à l’instar des jurisperiti Raymond de Crota et Bernard Garde, d’accéder à ces grands offices.
40Outre le fait d’appartenir à des familles proches du pouvoir, être gradué constituait une autre condition pour l’accession à ces hauts offices. 19 de ces 28 grands officiers étaient dans ce cas. Des neuf autres officiers, si nous éliminons de ce groupe les membres de familles déjà présentes dans l’appareil administratif, seuls quelques individus ne doivent leur présence, dans l’état actuel de nos connaissances, ni à leur milieu familial ni à leurs études.
41Pour certains, cette promotion était l’aboutissement d’une longue carrière locale mais, pour la plupart des grands officiers, les grades, les appuis familiaux ou l’éclat d’actions particulières écourtèrent de façon significative ce purgatoire. Ils étaient alors assez souvent remerciés par des libéralités royales et les portes de la noblesse leur étaient grandes ouvertes avec les prédicats d’honneur sapiens et egregius, mais aussi parfois le titre de chevalier. L’acquisition de ce titre par les juges paraît ainsi dépendre de la possession de hauts grades universitaires combinée à l’occupation d’un office important à la cour centrale. Nous pouvons peut-être rapprocher ces docteurs chevaliers de ces juristes montpelliérains qui portent parfois le titre de « comte ès lois » (comes legum)59, de ces chevaliers ès lois du temps de Philippe le Bel60 et de ces sires ès lois61 ou docteurs et chevaliers62 du règne de Philippe vi de Valois. S’agit-il, comme l’affirme Raymond Cazelles, « d’un véritable droit à la noblesse pour les docteurs en droit »63, ceux-ci s’arrogeant ce titre sans en demander l’autorisation, ou ces hommes obtinrent-ils des lettres d’anoblissement ? La question reste pour l’instant sans réponse.
42Le parcours était toujours beaucoup plus long pour ceux qui ne possédaient pas de grades universitaires ou d’appuis familiaux64. Faire une longue carrière au sein de l’administration locale ne constitue pas, en tout cas, un passeport pour qui veut grimper dans la hiérarchie. Au contraire, il s’agit là le plus souvent de juges qui n’avaient pas, en leurs mains, les atouts nécessaires à une telle promotion. Il faut toutefois se demander si tous les hommes de loi avaient pour objectif d’occuper un office à la cour centrale. Il est, en fait, probable – nous n’avons cependant aucun moyen de le vérifier – que certains n’étaient pas intéressés à de telles carrières.
43Cependant, quel que fut le type de carrière menée, le service du comte de Provence ne fut jamais exclusif. La majorité des juges comptèrent sur d’autres sources de revenus pour s’enrichir. Les justices seigneuriales tout autant que celles des États voisins, surtout les États pontificaux et excepté le royaume de France, exercèrent un attrait certain65. D’autre part, étant donné la modestie des gages66, ce fut probablement davantage la pratique privée du droit (représentation, consultation, arbitrage) et les profits parallèles à leurs offices qui purent permettre à la majorité des juges, ceux que nous ne voyons officier que de façon périodique, d’accroître leur fortune. Pour la minorité de juges « réguliers », cependant, les gages devaient consister l’essentiel de leurs revenus d’autant plus qu’ils avaient une obligation de résidence. La lourdeur de leur tâche, l’obligation de résidence étaient autant d’obstacles à la pratique privée du droit. Cette dernière ne devait donc fournir qu’un complément de revenus pour les juges « réguliers » alors qu’elle constituait probablement la principale activité pour les autres.
44Devons-nous en conclure que les juges « réguliers » étaient, parmi tous les juges, ceux qui avaient le moins de possibilités de se bâtir une clientèle personnelle ? Les indices allant dans ce sens sont nombreux d’autant plus qu’ils étaient de façon générale peut-être moins scolarisés, ce qui devait en faire des hommes d’une notoriété moindre que leurs collègues gradués. D’autre part, même si la fortune des juristes reste difficilement saisissable, les quelques achats effectués par ces hommes confirment un fait que les historiens ont déjà mis en lumière ; la forte tendance des hommes de loi à investir leur capital en biens immobiliers67 mais surtout le niveau de fortune moyen de la majorité d’entre eux. Seuls, quelques juristes des grandes villes et ceux qui parvinrent à obtenir un office à la cour centrale voient leur fortune croître de façon significative68. La promotion de ces derniers est alors accompagnée par leur installation dans la capitale du comté, Aix69.
45L’aisance moyenne des juges locaux explique leur désir d’obtenir une certaine permanence que ne pouvait leur permettre le principe de l’annualité des charges. Ils tentèrent de contourner cet obstacle par le biais de l’alternat, technique permettant à un juge d’être nommé simultanément à deux postes pour y exercer alternativement d’une année à l’autre. Cette pratique commence à apparaître dans la seconde moitié du siècle mais paraît être resté fort marginale durant la période étudiée. La vénalité des offices, que certains historiens voient comme la conséquence de l’alternat, ne semble pas non plus se développer outre mesure. Les plaintes des justiciables à ce sujet n’apparaissent qu’à la toute fin du siècle70. Cela peut s’expliquer par le fait que peu d’hommes ne désiraient encore, en ce xive siècle, s’enraciner au sein de la fonction publique. Celle-ci ne constituait un objectif de carrière que pour une minorité d’hommes de loi.
46Les hommes de loi qui servirent le comte de Provence ne délaissèrent pas pour autant la vie municipale. Bien que le type de sources consultées ne prédisposât pas à les découvrir nous avons quand même retrouvé un nombre non négligeable d’entre eux dans ce secteur d’activités. Faire une carrière au sein de l’administration comtale n’empêchait pas ces juges d’avoir des fonctions municipales71. Même ceux qui firent de longues carrières administratives apparaissent régulièrement dans les fonctions de syndic ou de conseiller municipal. Pour ces derniers, cependant, leur savoir était utilisé par leur communauté une fois leur carrière comtale achevée. Il semble y avoir, dans ce cas, une incompatibilité entre le service simultané de ces deux maîtres. On passe de l’un à l’autre, plus souvent de celui du comte à celui de l’université, mais on ne sert pas les deux conjointement. C’est peut-être le temps de la « retraite » mais surtout, distingués par le service du prince, ils ont acquis une reconnaissance sociale qui leur permet d’occuper les plus hautes charges municipales. Ils font alors profiter leurs concitoyens de leur vaste expérience et des « amitiés » acquises au cours de leur carrière. Pour les autres qui ne firent que de brefs passages dans les offices comtaux, on passe allègrement de l’un à l’autre. Ils multiplièrent, à l’instar de Guillaume de Monteolivo à Marseille ou Pierre Amalrici à Sisteron, les responsabilités municipales. Le service momentané du comte doit probablement être interprété, chez ces hommes, comme la volonté d’acquérir une expérience et des contacts indispensables à leur pratique privée et au service de leur communauté. Le comte de Provence, quant à lui, va chercher chez ces personnalités locales leur connaissance du monde municipal et des administrés.
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47Les structures de l’administration locale furent d’une étonnante stabilité tout au long du xive siècle, ce qui contraste avec le va-etvient incessant des juges qui, tous les ans, quittaient leurs fonctions. Cela ne pouvait se faire sans que n’existassent des instruments permettant la transmission de l’information administrative d’un officier à un autre72 et aussi sans que ne fût disponible un nombre important d’hommes aptes à accomplir des tâches nécessitant une certaine éducation. Cela met en perspective la richesse d’un comté qui, malgré ses dimensions modestes, était bien pourvu en hommes maîtrisant les techniques de l’écriture, du calcul et du droit.
48Certains choisirent de centrer une partie ou la totalité de leur carrière sur le service du comte. C’est que le temps était à ces spécialistes. Que ce fût l’État provençal, les communautés ou les particuliers, tous étaient de possibles employeurs qui offraient à ces techniciens du droit de multiples occasions d’accroître leurs revenus. C’est pourquoi le service de l’État ne fut que rarement exclusif chez nos officiers. Ceux qui le servirent de façon prioritaire y virent un instrument de promotion sociale. L’État provençal a ainsi pu compter sur un noyau assez important de juristes qui firent carrière au sein de l’appareil administratif, hommes de confiance à qui il confiait non seulement les offices habituels mais toutes autres sortes de missions ponctuelles. Selon nos observations, et même si ces hommes ne forment pas un groupe socio-professionnel aux contours solidement constitués, il n’en reste pas moins qu’une « fonction publique » provençale se met en place, impliquant des spécialistes qui doivent en grande partie leur carrière au service du comte. Ce sont eux qui, aux temps sombres du règne de la reine Jeanne, maintinrent le fort et, avec l’aide des communautés, mirent le pays en défense.
49L’importance des juristes et des notaires, le fait qu’ils aient été les seuls à faire des carrières administratives, montrent l’importance prise par les secteurs des finances et de la justice dans le fonctionnement de l’État. Dans cette perspective, le contrôle du territoire consiste en l’exercice quotidien de droits royaux qui constituent autant de sources de revenus pour la couronne. Pour assurer sa présence, pour faire respecter ses droits et récolter les revenus attenants, l’État a besoin d’un nouveau type d’officiers qui commencent lentement à faire valoir leur utilité et à faire sentir leur présence dans la société. Qu’ils soient issus de la petite noblesse rurale ou du monde urbain, ce sont de façon générale tous des hommes d’expérience, proches des administrés, ayant côtoyé le monde municipal. L’ascension sociale du groupe des notaires et des hommes de loi est ainsi en partie due à ces nouvelles fonctions de l’État. Les officiers du roi furent d’ailleurs d’ardents défenseurs de la conservation des droits royaux qui n’hésitèrent pas à protester contre les nombreuses aliénations du domaine royal effectuées par la reine Jeanne dans la seconde moitié du siècle. Ce faisant, ils avaient peut-être conscience que leur sort était étroitement lié à celui de la couronne.
50Soulignons pour terminer que dans la majorité des royaumes et des principautés de la fin du Moyen Âge, à cause de la croissance des fonctions de l’État, s’opèrent des changements de nature dans les tâches des administrateurs principaux des administrations locales. Cela se caractérise principalement par la dévolution des tâches originellement confiées à l’officier principal dans les mains de lieutenants. L’originalité provençale réside dans le fait que ce processus n’a occasionné aucun changement dans les structures administratives, aucune apparition de nouveaux types d’officiers ni engagement de lieutenants. Les compétences du viguier et du baile passèrent progressivement dans les mains du juge, officier en place depuis le milieu du xiiie siècle. Le processus de spécialisation des offices étant achevé au début du xive, nous pouvons même déceler une évolution inverse à celle observée ailleurs, puisque les compétences du juge s’élargissent et dépassent sa seule compétence en matière de justice. Le juge devient le véritable représentant de l’autorité comtale. Dans un comté depuis longtemps acquis au droit romain, il est ainsi symptomatique de voir les hommes en charge de la justice devenir les véritables représentants de la souveraineté du comte auprès de la population. Cela en dit long sur l’importance de la justice dans l’État provençal.
Notes de bas de page
1 F. Autrand, Naissance d’un grand corps de l’État : Les gens du parlement de Paris 1345-1454, Paris, 1981.
2 M. Hargsor, Recherches sur le personnel du Conseil du roi sous Charles viii et Louis xii, Lille-Paris, 1980.
3 J. Bartier, Légistes et gens de finances au 15e siècle, les conseillers des ducs de Bourgogne Philippe le Bon et Charles le Téméraire, Bruxelles, 1955.
4 J. Kerhervé, L’État breton aux xive et xve siècles. Les ducs, l’argent et les hommes, Paris, 1987.
5 B. Guenée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Âge (vers 1380-vers 1550). Paris, 1963.
6 A. Demurger, Guerre civile et changement de personnel administratif dans le royaume de France de 1400 à 1418 : l’exemple des baillis et sénéchaux, dans Francia, 6, 1978, p. 151-298 ; G. Castelnuovo, Centres et périphéries : les châtelains en terre savoyarde (moitié xive-moitié xve siècle), dans Savoie et région alpine. Actes du 116e Congrès national des sociétés savantes. Sections d’histoire médiévale et de philologie... Chambéry-Annecy, 1991, Paris, 1994, p. 97-108 ; Ph. Maurice, Les officiers royaux du bailliage de Marvejols à la fin du Moyen Âge, dans Revue historique, 582, avril-juin 1992, p. 285-309.
7 O. Mattéoni, Servir le prince. Les officiers des ducs de Bourbon à la fin du Moyen Âge (1356-1523), Paris, 1998 ; G. Castelnuovo, Ufficiali e gentiluomini. La società politica sabauda nel tardo medioevo, Milan, 1994.
8 G. Giordanengo, Arma legesque colo. L’État et le droit en Provence (1246-1343), dans L’État angevin. Pouvoir, culture et société entre xiiie et xive siècle, Actes du colloque international (Rome-Naples, 7-11 novembre 1995), Rome, 1998 (Collection de l’École française de Rome, 245), p. 35-80.
9 J.-P. Boyer, Administration d’une baillie provençale au temps du roi Robert : le comté de Vintimille et Val de Lantosque, dans Recherches régionales. Côte d’Azur et contrées limitrophes, 3, 1983, p. 127-149 ; Id., Hommes et communautés du haut pays niçois médiéval. La vallée de la Vésubie aux xive et xve siècles, Nice, 1990, p. 270, 271, 281 ; É. Baratier, Histoire de la Provence, Paris, 1969, p. 193 ; V. L. Bourilly, R. Busquet et al., Les Bouches-du-Rhône. Encyclopédie départementale. II. Antiquité et Moyen Âge, Paris-Marseille, 1924, p. 390 ; G. Giordanengo, Arma legesque colo... cité n. 8, p. 61.
10 J.-L. Bonnaud, La transmission de l’information administrative en Provence au xive siècle : l’exemple de la viguerie de Forcalquier, dans Provence historique, 46, 1996, p. 221-228.
11 Une analyse des revenus comtaux dans la viguerie de Draguignan et la baillie d’Apt montre que si les revenus des fermes comtales chutent dramatiquement dans la seconde moitié du xive siècle, cette baisse est compensée par l’accroissement des revenus liés à la justice. J.-L. Bonnaud, La bonne justice en Provence au xive siècle : coûts et revenus à l’échelle locale, dans B. Garnot (dir.), Les juristes et l’argent : le coût de la justice et l’argent des juges du xive au xve siècle, Dijon, 2005, p. 15-26.
12 M. Hébert, Les États de Provence à l’époque de la Dédition niçoise, dans 1388 la dédition de Nice à la Savoie. Actes du colloque international de Nice (septembre 1988), Paris, 1990, p. 187.
13 J. Chiffoleau, Les justices du pape : délinquance et criminalité dans la région d’Avignon au xive siècle, Paris, 1984.
14 J.-R. Strayer, Les gens de justice du Languedoc sous Philippe le Bel, Toulouse, 1970.
15 Cet article reprend une bonne partie des conclusions de notre thèse : J.-L. Bonnaud. Les agents locaux de l’administration royale en Provence au xive siècle : catalogue et étude des carrières, Université de Montréal, 1997 et J.-L. Bonnaud, Un État en Provence. Les officiers locaux du comte de Provence au xive siècle, Rennes (sous presse).
16 Pour un rapide aperçu des fonctions des juges, voir M.-J. Bry, Les vigueries de Provence : aperçu de leur histoire jusqu’à la fin du xvie siècle, Paris, 1910, p. 167-171, ainsi que J.-P. Boyer, Hommes et communautés du haut pays niçois médiéval... cité n. 9, p. 322-324.
17 Les statuts du roi Robert précisent la durée des mandats des officiers locaux : Statuimus igitur et ordinamus ut vicarii, judices et bajuli sint annuales, nisi eos providerimus ad tempus de certa nostra sciencia statuendos. Item constituti jam vitam debeant amoveri (Ch.-M. Giraud, Essai sur l’histoire du droit français au Moyen Âge, Paris, 1846, p. 71). Cette exigence est souvent rappelée. Ainsi, le 31 août 1331, le roi Robert, confirmant certains privilèges des Niçois, rappelle quod officiales in dicta civitate sint annuales prout dicta universitas de privilegium habet (Arch. comm. Nice, AA4-1-15). De fait, dans les quelques lettres de nomination des juges, retranscrites dans les comptes de clavaire, les juges sont toujours nommés pour une seule année. À cette occasion, les clavaires font parfois retranscrire les lettres du sénéchal ou des souverains leur annonçant la nomination de cet officier. Voici l’exemple de la nomination du juge de Forcalquier, Albert Jusbert : Fulco de Agouto, miles, valle Rellanie dominus, comitatuum Provincie et Forcalqueriis senescallus, clavariis curie regie et reginalis Forcalqueriis, presenti scilicet et futuris salutem et dilectionem sinceram, scire vos facimus quod fisi de fide sufficiencia et legalitate circumspecti viri domini Alberti Jusberti, juresperiti de Aquis, ipsum judicem ipsius loci euisque judicature sive districtus usque, ad annum unum et die ingressus sui ad ipsum officium in antea manua numerandum, et quousque successor suis, in ipso officio aduenerit [...]. Datus Aquis per virem nobilem dominum Johannem de Revesto militem juriscivilis professore magne regie et reginalis curie magistrem rationalem ac de mandato nostro vicegerentem maioris judicis comitatuum preditorum Anno millesimo CCCLIII die XXIIII decembris viie indictionis (Arch. dép. des B.-du-Rh., B1894 f. 263). Cette exigence fut toujours, à quelques exceptions près, scrupuleusement respectée. Pour les vigueries ou bail-lies dont nous disposons de listes presque complètes de juges, nous remarquons que les juges changent de façon régulière à chaque année.
18 Ut judices sex parlamenta in anno facere teneantur (Ch. Giraud, Essai sur l’histoire du droit français..., p. 74).
19 Les nombreux registres de condamnations conservés par les différentes cours tant que des amendes restent à percevoir témoignent de la tenue régulière des parlements (sur ce sujet, voir J.-L Bonnaud, La transmission... cité n. 10, p. 211-228). Les clavaires notent également soigneusement dans leurs comptes toutes les amendes perçues. Celles-ci montrent que les juges organisaient de façon assidue des parlements non seulement au chef-lieu de la viguerie mais aussi dans les villages de leur circonscription.
20 Les statuts du roi Robert sont assez vagues sur l’identité de l’officier devant faire cette visite générale : De visitatione facienda per vicarium, bajulum vel judicem ter in anno. Item, statuimus quod quilibet vicarius, bajulus, judex vel alter eorum saltem ter in anno ad minus loca demanii et alia principaliter visitare (Ch. Giraud, Essai sur l’histoire du droit français..., p. 73). Dans les faits, c’est presque toujours le juge qui effectue cette tournée. Il en profite parfois pour tenir des parlements dans les villages de sa circonscription et réaliser des enquêtes. Les exemples sont nombreux. Le 10 mai 1372, le juge de Puget-Théniers reçoit 4 livres pro dietis suis dierum vinginti quatuor quibus vacavit visitando castra vicarie (Arch. dép. des B.-du-Rh., B1997 f. 34). À Draguignan, le 11 juin 1353, le juge reçoit 3 livres 10 sous pro parlamentis faciendis tam in castris de Rocabruna, Modii et Grimaudi quam in Frayneto visitatione generali facienda (B1849). À Sisteron, le juge reconnaît avoir reçu de l’argent, le 17 août 1344, pro dietis nostris per nos factis infra bajuliam Sistarici generalem facientem in dicta bauilia juxta regiam ordinationem (Arch. dép. des B.-du-Rh., B2012 f. 345). J.-P. Boyer fait la même remarque pour le comté de Vintimille et le Val de Lantosque (Hommes et communautés... cité n. 9, p. 323).
21 Les mentions de remboursement de frais de voyage à des juges ayant mené des enquêtes à l’intérieur de leur circonscription sont très fréquentes dans les comptes de clavaire.
22 Par exemple, le juge d’Avignon, Pierre de Marculpho, fut chargé par le sénéchal, en 1323, d’aller enquêter dans la viguerie d’Arles contre certains nobles, bourgeois et gens du peuple de la ville (Arch. dép. des B.-du-Rh., B1519 f. 18). En 1309, Jacques de Vascalla, alors juge de Sisteron, fut envoyé par le sénéchal enquêter sur la rupture (fractione) de la prison de la cour de Nice (B1921 f. 76v).
23 Il pose son sceau sur les registres comptables tenus par les clavaires avant que ceux-ci n’aillent les faire vérifier par la chambre des comptes.
24 Ces documents se retrouvent en grand nombre dans les archives communales.
25 Item ordinamus atque statuimus quod de cetero in comitatibus ipsis exceptis civitatibus Massilie Arelatis Nice Sistarici et castri Barcilonie et Tharasconis nul-li ordinentur vicarii seu baiuli curie sed judices quos volumus bonos et expertos creari gerant officium vicariorum et bajulorum et sunt contenti gagiis que consueverunt percipere et habere solum pro officiis judicature et gerentes utrumque officium bajuli et judices aut bajuli et vicarii morentur (Arch. dép. des B.-du-Rh., B4 f. 56v, 25 novembre 1355).
26 Bérard de Aquila, familier de la reine, probablement d’origine italienne. Isnard de Belloaffari, seigneur de Bellaffaire, Gigors et Faucon-du-Caire. Jacques Bermundi, professeur de droit civil, originaire de Manosque. Honorat de Berra, docteur et professeur en droit civil, originaire de Nice. Raymond Clementis, de Brignoles, docteur en droit. Arnulph Colleti. André de Crota, docteur et professeur de droit civil, d’un vieux lignage noble installé à Aix. Isnard Cusanderii. Pierre de Marculpho, professeur de droit civil, seigneur de la Bastide des Bains, membre d’une vieille famille noble de la région de Digne. Jean de Revesto, professeur de droit civil, coseigneur de Châteauneuf-de-Contes, membre d’une famille installée à Nice depuis le dernier quart du xiiie siècle. Pierre Thome, professeur en droit civil. Jean de Vicedominis, jurisperitus, comte palatin, originaire d’Arezzo, en Toscane et issu d’une famille servant le comte de Provence depuis le xiiie siècle. Guiran de Viens, docteur en droit, originaire de Viens. Gautier de Ulmeto, docteur en droit, conseiller du roi, originaire d’Hyères et seigneur de Mazauges.
27 Jean Belhome, peut-être originaire de Nice. Raybaud Berardi, jurisperitus, originaire de Barcelonnette. Bertrand Trelhe, jurisperitus, originaire de Draguignan et détenteur, selon Noël Coulet (N. Coulet, Les juristes dans les villes de la Provence méridionale, dans Les sociétés urbaines en France méridionale et en péninsule Ibérique au Moyen Âge. Paris, 1991, p. 319), du record de participations aux conseils élargis de la ville de Draguignan. Thomas de Vicedominis, originaire d’Arezzo et probablement parent avec le chevalier Jean de Vicedominis, cité plus haut.
28 M. Hébert, Tarascon au xive siècle : histoire d’une communauté urbaine provençale, Aix-en-Provence, 1979, p. 133 ; N. Coulet, Répertoire des familles nobles attestées à Aix avant 1350, dans Aix-en-Provence : espace et relations d’une capitale (milieu xive – milieu xve siècle), Thèse multigraphiée, 1979, Annexe I, p. 8.
29 Vieille famille noble, implantée dans la région de Digne au moins depuis le début du xiie siècle.
30 Honorat de Berra, Raymond Clementis, Jean de Revesto, Guiran de Viens, Gautier de Ulmeto, Pierre Thome, Jacques Bermundi.
31 Huit chevaliers sont docteurs ou professeurs. Raymond Clementis, originaire de Brignoles, apparaît comme chevalier pour la première fois, en 1372, au moment même où il porte le titre de docteur et peu de temps avant que le sénéchal ordonne que ses gages soient augmentés en raison de nombreux services rendus. Jean de Revesto, membre d’une famille installée à Nice depuis la fin du xiiie siècle, est chevalier, à partir de 1341, au moment même où il est maître rational de Provence, Jacques Bermundi quand il devient avocat et procureur fiscal et Guiran de Viens lorsqu’il est juge des appellations à Avignon.
32 L. Larochelle, Le vocabulaire social et les contours de la noblesse urbaine provençale à la fin du Moyen Âge, dans Annales du Midi, 104, 1992, p. 167-168.
33 C’est le cas par exemple d’Hugues Sardine, de Nice, membre d’une famille de marchands récemment admise à la noblesse.
34 L. Stouff, Noble et bourgeois dans l’Arles du bas Moyen Âge, dans Mélanges offerts à Georges Duby. II. Le tenancier, le fidèle et le citoyen, Aix-en-Provence, 1992, p. 189.
35 F.-P. Blanc a fait ressortir l’apparition du droit régalien d’anoblissement en Provence au xiiie siècle et cite quelques exemples pour ce siècle (F.-P. Blanc, L’apparition du droit régalien d’anoblissement en Provence au xiiie siècle, dans Provence historique, 23, fasc. 93-94, juil.-déc. 1973, p. 69-93).
36 R. Cazelles, La société politique et la crise de la royauté sous Philippe de Valois, Paris, 1958, p. 293.
37 Selon Noël Coulet, pour la Provence, et Jan Rogozin´ ski, pour le Languedoc, le terme de jurisperitus postule que celui qui le porte a obtenu un grade universitaire dans une faculté de droit civil ou de droit canon (N. Coulet, Les juristes... cité n. 27, p. 311 ; J. Rogozin´ ski, Power, castle and law. Social conflict in fourteenth-century Montpellier, Cambridge MA, 1982, p. 163-164).
38 137 juges apparaissent uniquement comme jurisperitus, sans autre mention de grade (34,6 %), alors que nous dénombrons 170 jurisperiti. Donc, sur ce dernier nombre, 33 sont également mentionnés, à un autre moment, comme titulaire d’un grade universitaire.
39 Nous ne pouvons parfois qu’imputer à la négligence des scribes les parcours incompréhensibles de certains juges tels Advocatus de Ferrariis, licencié en 1370, 1375, 1377 et docteur en 1371, 72 et 76, ou Raymond Garnerii, licencié en 1382 et bachelier en 1389.
40 Par exemple, les bacheliers Rostaing Almarici, Jacques Aycardi, Foulques Chantelmi, Jacques Claperii, Guy Crespini, Renaud Arpilhe, Jean Olivarii, Antoine Terracii et Jacques David sont, après avoir été mentionnés comme titulaires d’un baccalauréat, présentés comme simples jurisperiti. Il en est de même pour les licenciés Antoine Botarici, Paul de Ponte, Antoine de Sarciano, Raybaud de Carniolis, des docteurs en droit Jacques de Ceva et Raymond Clementis ainsi que des professeurs Jean de Forti et Jacques de Gappo.
41 J. Verger, Prosopographie et cursus universitaires, dans N. Bulst et J.-P. Genet (éd.), Medieval lives and the historian : studies in medieval prosopography, Kalamazoo, 1986, p. 314. Dans le même article, l’auteur estime que « selon les cas, 20 à 35 % seulement des étudiants parvenaient au baccalauréat, 5 à 10 % à la licence, une poignée au doctorat » (op. cit., p. 315).
42 J. Verger, Prosopographie..., p. 318.
43 Par exemple, Pelin de Perusio et Guillaume de Rigaudo sont appelés huit fois jurisperitus. Hugues Turelli et Jean Simeonis, quant à eux, sont présentés comme tel à six reprises tandis que Guillaume Maurandi et Jourdain Sardine le sont à cinq reprises.
44 Jacques Verger situe cependant ce changement plus tôt dans le siècle. En effet, il note «...qu’à partir du xive siècle la mention des titres possédés suit normalement, dans les documents, le nom du titulaire » (J. Verger, Les gradués en droit dans les sociétés urbaines du Midi de la France à la fin du Moyen Âge, dans D. Poirion [dir.], Milieux universitaires et mentalités urbaines au Moyen Âge. Colloque du département d’études médiévales de Paris-Sorbonne et de l’Université de Bonn, Paris, 1987, p. 146). Aussi, « le triomphe du strict modèle universitaire pour la formation des juristes méridionaux se reflète dans le vocabulaire même des documents du temps, par la précision croissante des titres et à l’inverse, le déclassement des termes plus vagues comme jurisperiti ou causidici n’impliquant pas la possession de grades universitaires » (p. 147). D’autre part, André Gouron notant la difficile intégration des juristes à la vie politique des villes, souligne que ce n’est jamais avant la deuxième moitié du xive siècle et parfois bien après, que leurs effectifs s’élevèrent dans les gouvernements urbains des villes méridionales (A. Gouron, Le rôle social des juristes dans les villes méridionales au Moyen Âge, dans Id., La science du droit dans le Midi de la France au Moyen Âge, Londres, 1984, art. no III, p. 63).
45 La proximité d’Avignon et de la cour pontificale explique très probablement la présence en grand nombre des gradués dans cette ville. Les docteurs et professeurs représentent 59 % des gradués universitaires.
46 Les docteurs et professeurs représentent 84,6 % des gradués en poste dans cette ville.
47 Le relevé établi par F. Cortez des grands officiers de la cour d’Aix donne une image quelque peu travestie de la réalité car il inclut nombre d’officiers de la cour napolitaine venus faire une tournée en Provence (F. Cortez, Les grands officiers royaux de Provence au Moyen Âge, Aix-en-Provence, 1921).
48 Ce sont les localités d’Aups (79 feux), Barjols (138 feux), les Baux-de-Provence (115 feux), le Broc (73 feux), Cadenet (74 feux), Cuers (115 feux), Entrages (146 feux), Fréjus (233 feux), Gardanne (34 feux en 1471), Mirabeau (37 ou 72 feux), Peynier (30 feux en 1471), Puget-Théniers (247 feux), Orgon (114 feux), la Pérusse (7 feux), Puimichel (122 feux), la Roque-d’Anthéron (inhabitée en 1471), Saint-Jurs (121 feux), Saint-Paul-sur-Ubaye (191 feux), Saint-Vincent-les-Forts (Raybaud Vesiani), Viens (38 feux).
49 J. Verger avance qu’on ne retrouvait des docteurs et licenciés que dans les villes universitaires et « dans les capitales politiques ou administratives ; ailleurs se rencontraient isolés, de simples bacheliers ou des “jurispérits” à la qualification incertaine » (Les gradués... cité n. 44, p. 148).
50 B. Guenée, L’Occident aux xive et xve siècle : les États, Paris, 1987, p. 277.
51 Ces missions sont très diverses : enquêtes contre les officiers, enquêtes sur les droits royaux mais aussi missions de représentation, peut-être les plus nombreuses.
52 Cela nous amène à nuancer quelque peu les remarques de Jean-Paul Boyer sur la nationalité des enquêteurs. Cet auteur ne remarque que des enquêteurs d’origine italienne durant le règne du roi Robert (J.-P. Boyer, Construire l’État en Provence. Les « enquêtes administratives » (mi-xiiie-mi xive siècle), dans Des principautés aux régions dans l’espace européen (colloque de Lyon, mars 1994), Lyon, 1997, p. 21). Il semble bien que certains Provençaux furent en charge d’enquêtes, même celles ayant pour objectif le contrôle des officiers.
53 Il n’y a que 13 gradués parmi ce groupe de juges « réguliers » (22,8 %) (voir tableau xix). Ce pourcentage, très légèrement supérieur à celui de l’ensemble des juges (20,2 %), est en fait beaucoup plus significatif car il tient compte de juges qui apparaissent à de très nombreuses reprises dans nos sources, donc de juges dont les grades, s’ils en possédaient, avaient d’autant plus de chances d’être inscrits. Par contre, il y a 32 (56,1 %) simples jurisperiti et 12 personnes (21,1 %) n’ayant aucune qualification apparente. Les juges non gradués, si nous acceptons que le terme jurisperitus rend compte de juges moins scolarisés, forment donc la grande majorité de ces officiers. Il faut toutefois faire une distinction, dans ce groupe, entre les jurisperiti, en très grand nombre, et les juges sans qualification qui sont ici très peu nombreux. C’est parmi ce groupe de juges réguliers que se retrouve la plus grande proportion de jurisperiti et la plus faible de juges sans qualification. Il semble donc, en examinant la qualification professionnelle de ces juges à partir de leurs grades, que ceux-ci étaient souvent des juristes de seconde zone, d’une qualification parfois incertaine mais le plus souvent possesseurs d’une certaine culture juridique.
54 F. Autrand, Naissance d’un grand corps de l’État... cité n. 1, p. 265.
55 Joseph R. Strayer utilise cette expression pour les hommes de loi du Languedoc qui servirent, durant des années, le gouvernement en se déplaçant d’une sénéchaussée à une autre (J. R. Strayer, Les gens de justice du Languedoc... cité n. 14, p. 15).
56 Juges-mages : Jacques Bermundi, professeur de droit civil, de Manosque ; Pierre Dalmacii, licencié en droit, de Cuneo (Piémont) ; Jean de Vicedominis, jurisperitus, d’Arezzo. – Lieutenants du juge-mage : Geoffroy Berengari, docteur en droit, d’Aix ; Jacques Bermundi, professeur de droit civil, de Manosque ; Pons Cayssii, licencié en droit, coseigneur de Peillon ; Jacques Claperii, bachelier en droit, de Toulon ; Jacques de Gappo, jurisperitus, de Pertuis ; Advocatus de Ferrariis, licencié en droit, de Pavie ; Antoine Gregorii, licencié en droit, de Draguignan, Pierre Salamite, de Grasse ; Jourdain Sardine, jurisperitus, de Nice ; Jean Spine, jurisperitus, de Nice. – Juges des appellations : Jacques de Gappo ; François de Tabia, jurisperitus, d’Aix. – Vice-juges des premières appellations : Albert Curaterii, jurisperitus, d’Aix ; Jacques de Gappo, jurisperitus, de Pertuis ; Simon de Girona, jurisperitus, de Puget-Théniers ; Pierre Salamite ; François de Tabia, jurisperitus, d’Aix. – Juges des premières appellations : Pierre Arnaudi, jurisperitus, de Barcelonnette ; Jacques Claperii, bachelier en droit, de Toulon ; Raymond de Crota, jurisperitus, d’Aix ; Pierre Raynaudi, jurisperitus, de Fréjus ; Véran Sclaponi, professeur en droit, de Barjols. – Juge des secondes appellations : François de Tabia, jurisperitus, d’Aix. – Rationaux : Honorat de Berra, docteur en droit, de Nice ; Bernard Garde, jurisperitus, de Sisteron. – Présidents rationaux : Honorat de Berra, docteur en droit, de Nice ; Bernard Garde, jurisperitus, de Sisteron ; Étienne de Mayronis, docteur en droit, de Meyronnes, Raymond de Crota, jurisperitus, d’Aix ; Jean Simeonis, jurisperitus, de Saint-Paul-sur-Ubaye. – Lieutenants des maîtres rationaux : Bulgarinus de Tiboldis, jurisperitus, d’Aix. – Maîtres rationaux : Jacques Arnavesii, licencié en droit, de Toulon ; Antoine Botarici, licencié en droit, d’Aix ; Jacques de Ceva, docteur en droit, de Cadenet ; Jean Isoardi, licencié en droit, de Digne ; Jean de Revesto, professeur en droit civil, de Nice ; Véran Sclaponi, professeur en droit, de Barjols ; Gautier de Ulmeto, docteur en droit, d’Hyères. – Vice-procureurs fiscaux : Antoine Gregorii, licencié en droit, de Draguignan ; Bertrand Raybaudi, jurisperitus, d’Aix. – Avocats et procureurs fiscaux : Antoine Botarici, licencié en droit, d’Aix ; Jacques Bermundi, professeur de droit civil, de Manosque ; Aymeric Burgensi, de Tarascon ; Léonard de Cassaneis, professeur en droit civil, d’Asti ; Léonard de Ceva, licencié en droit, de Cadenet ; Pierre Giraudi, licencié en droit, du Broc ; Jean de Forti, jurisperitus ; de Draguignan ; Hugues de Luco, jurisperitus, de Draguignan ; Jean Simeonis, jurisperitus, de Saint-Paul-sur-Ubaye ; Jean Spine, jurisperitus, de Nice ; Jean de Vicedominis ; Gautier de Ulmeto. – Avocats et procureurs en cour romaine : Jacques de Ce-va, docteur en droit, de Cadenet ; Jean de Revesto, professeur en droit civil, de Nice. – Vice-trésorier de Provence : Bernard Garde, jurisperitus, de Sisteron.
57 Seul le professeur Jean de Revesto fut vice-sénéchal.
58 Ceux-ci furent juges pendant ou après leur office à la cour centrale.
59 J. Verger, Les gradués... cité n. 44, p. 151.
60 R. Cazelles, Société politique, noblesse et couronne sous Jean le Bon et Charles v, Genève-Paris, 1982, p. 82.
61 R. Cazelles, La société politique et la crise de la royauté sous Philippe de Valois... cité n. 36, p. 292-293.
62 R, Cazelles, Société politique, noblesse..., p. 83.
63 Ibid.
64 C’est le cas, par exemple, du simple jurisperitus, Jean de Forti, originaire de Draguignan, qui officia au sein de la justice locale pendant 36 ans avant d’être d’accéder à la fonction d’avocat et procureur fiscal en 1353, puis de lieutenant du juge-mage en 1353. Son concitoyen, Hugues de Luco, connut une carrière similaire. Simple jurisperitus également, il dut occuper dix postes locaux avant d’être nommé avocat et procureur fiscal en 1361.
65 Il y eut sans doute un va-et-vient certain entre la « fonction publique » provençale, celles du Dauphiné, des États pontificaux et peut-être également celle du duché de Savoie. Malheureusement, l’ampleur de ces mouvements nous échappe faute d’outils documentaires.
66 Entre 36 et 100 livres coronats par année selon les endroits.
67 J. R. Strayer, Les gens de justice du Languedoc... cité n. 14, p. 34 et 37 ; J. Verger, Les gradués... cité n. 44, p. 150.
68 Sur ce sujet, voir N. Coulet, Les juristes... cité n. 27.
69 Le gros du contingent de juristes ayant accédé à la cour centrale provient de ces nombreuses petites villes, chefs-lieux de circonscription, qui parsèment le territoire provençal, à l’exemple du docteur en droit Gautier de Ulmeto, originaire d’Hyères, du licencié en droit Jacques Arnavesii, originaire de Toulon, ou de Hugues de Luco, originaire de Draguignan, qui prirent tous, excepté Gautier de Ulmeto, la citoyenneté aixoise. Ce dernier apparaît seulement comme habitant d’Aix.
70 v.-L. Bourilly, R. Busquet et al., Les Bouches-du-Rhône... cité n. 9, p. 636.
71 Il est par contre exceptionnel qu’un juge officie dans sa circonscription d’origine d’autant que les Statuts du roi Robert interdisent de nommer un officier dans sa circonscription d’origine ou de résidence ainsi que celle de sa femme : Item, statuimus quod nullus in terra originis vel domicilii proprii aut uxoris possit officium gerere (Ch. Giraud, Essai sur l’histoire du droit français... cité n. 17 p. 72).
72 Voir à ce sujet, J.-L. Bonnaud, La transmission... cité n. 10.
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