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Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge

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Jacques Chiffoleau
, 
Claude Gauvard
, 
Andrea Zorzi

I. La documentation et la transformation des cadres institutionnels

Les sources de la justice pénale dans les villes du Midi de la France au Moyen Âge

Paroles et silences

Leah Otis-Cour

Texte intégral

1Abondance de textes normatifs et pénurie relative des actes de la pratique, telle est l’appréciation que l’on peut porter sur la documentation relative à la justice criminelle exercée dans les villes du Midi de la France au Moyen Âge.

  • 1 Ces coutumes ont été répertoriées par J.-M. Carbasse ; voir son article Bibliographie des coutumes (...)
  • 2 Pour l’adultère, voir J.-M. Carbasse, « Currant nudi » : la répression de l’adultère dans le Midi (...)

2Le corpus des « coutumes » des villes méridionales, textes normatifs applicables chacun dans une ville ou une région différente, est constitué de plus de 800 textes. Datant pour les plus anciens du xiie siècle, mais majoritairement des xiiie et xive siècles, et pour la plupart publiés dans des livres et revues diverses, ces textes réglementent souvent, en plus du droit privé, du régime du consulat et de l’activité économique, certains éléments essentiels du droit pénal1. Les infractions mentionnées les plus souvent sont les agressions, les vols et les délits sexuels. Les textes donnent parfois une tarification assez minutieuse des blessures infligées, et distinguent clairement le petit larcin du vol d’un objet plus coûteux. En ce qui concerne les délits sexuels, la majorité des coutumes n’évoquent que l’adultère (pour la plupart, de la femme mariée et de son complice, et dont la peine consiste en la course à travers la ville et/ou une amende), et le viol des vierges, des femmes mariées, et parfois même des prostituées2. Les dispositions relatives à la procédure comprennent à la fois des éléments archaïques (interdiction pour le meurtrier de rentrer dans la ville sans avoir préalablement « composé » avec la famille de la victime) et des aspects plus modernes de la procédure et de la preuve (droit de refuser de participer au duel judiciaire, le recours fait aux témoins, la réglementation de la torture, la nécessité du flagrant délit pour prouver l’adultère etc.).

  • 3 Ces statuts sont évoqués dans L. Otis-Cour, La répression des infractions contre l’ordre moral à P (...)

3Il faut compléter ce corpus de coutumes avec d’autres textes normatifs, des ordonnance royales bien sûr, mais aussi des dispositions en provenance des villes, nombreuses, aux xive et xve siècles, à ajouter à l’arsenal répressif existant, des « statuts » qui interdisent, par exemple, le blasphème, le jeu, le port d’armes et le concubinage, sous peine d’amende ou de châtiment corporel3.

  • 4 C. Gauvard, « De grace especial » : Crime, État et Société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, (...)

4Lorsque l’on se penche sur la jurisprudence, il est évident que la part du lion concerne la justice royale, fut-elle en dernier ressort. Jusqu’au milieu du xve siècle, on pouvait interjeter appel au Parlement de Paris, et les registres de cette institution renferment donc des causes provenant du Midi aussi bien que de tout le royaume. Il en est de même pour les lettres de rémission royales4. Les documents du Parlement de Toulouse sont abondants, mais ne commencent qu’en 1444, date de création définitive de l’institution.

  • 5 J. Chiffoleau, Les Justices du pape : délinquance et criminalité dans la région d’Avignon au xive (...)

5Les justices seigneuriales et ecclésiastiques du Midi ont laissé quelques belles séries de documents, notamment celles concernant les justices du pape, étudiées par Jacques Chiffoleau, et celle provenant de la commanderie de Manosque, objet d’étude de plusieurs historiens québécois5.

  • 6 M. Prou, Informations criminelles des consuls de Fleurance au xive siècle dans Annales du Midi, 36 (...)
  • 7 Le registre des informations des consuls de Foix (1401-1402), éd. G. de Llobet, avec la collaborat (...)

6Le chercheur qui se penche sur les documents judiciaires des villes de consulat ayant une juridiction pénale, en revanche, risque d’être assez déçu. À la différence des belles séries judiciaires des autres villes européennes – Florence, Utrecht, Zurich etc. –nous ne trouvons ici (sauf pour la petite ville de Gourdon) aucune série de registres, tout au plus un registre isolé. Certains de ces registres ont été publiés. Un mini-registre de dix folios renfermant huit informations faites par les consuls de Fleurance a été publié dans les Annales du Midi dans les années 1920 ; plus tard dans la même revue, M. Sherwood s’est contentée de résumer les 144 feuillets d’un registre provenant de Mireval6. Nous devons enfin depuis peu à Gabriel de Llobet une très belle édition du registre des informations des consuls de Foix7.

  • 8 J.-M. Carbasse, La justice criminelle à Castelnaudary au xive siècle, dans Actes du LIVe congrès d (...)
  • 9 Pour une liste des textes publiés et des archives inédites, voir J.-M. Car-basse, Consulats méridi (...)

7D’autres registres, quoiqu’inédits, ont fait l’objet d’études détaillées. Jean-Marie Carbasse s’est penché sur les registres d’informations de la ville de Castelnaudary, moi-même sur un registre tardif (1494-1530) de la ville de Pamiers ; une petite série de registres de la ville de Gourdon a fait l’objet de la thèse d’École des chartes d’Annie Charnay8. D’autres registres, celui de Saint-Bertrand-de-Comminges, celui de Caraman et ceux de Cordes, pour ne donner que quelques exemples, attendent encore des études9.

  • 10 Voir l’étude remarquable de certaines transactions marseillaises du quatorzième siècle de D. Smail (...)
  • 11 G. Dolezalek, Une nouvelle source pour l’étude de la pratique judiciaire au xiiie siècle : les liv (...)

8Il se peut aussi que des découvertes restent à faire. Le Midi est riche en registres de notaires ; si la plupart des actes renfermés dans ces registres relèvent du droit privé, ils peuvent aussi inclure des documents d’intérêt pénal. On trouve parfois dans les registres des notaires des actes réglant un conflit pénal qui avait d’abord été porté devant une instance judiciaire ; il s’agit de la fameuse « transaction » ou pacte10. Il n’est pas exclu non plus que certains notaires, travaillant pour des cours de justice, aient gardé dans leurs registres des procédures relevant de ces cours, comparables aux livres « d’imbréviature » trouvés par Gero Dolezalek pour le xiiie siècle11. Il convient donc d’être vigilant, et de vérifier, dans la mesure du possible, le contenu des registres de notaires, surtout des villes ayant quelque compétence en matière pénale.

  • 12 G. Romestan, Un document inédit sur la justice seigneuriale à Montpellier au début du xiiie siècle(...)

9Il ne faut pas non plus négliger ce que l’on pourrait appeler les textes « occasionnels ». Même si tel parchemin ne nous renseigne que sur une seule affaire, parfois les détails fournis sur la procédure et le raisonnement des juges valent autant que les « camemberts » tirés des statistiques provenant des séries plus longues, mais plus laconiques. Un document concernant la justice seigneuriale, par exemple, trouvé dans le Grand Thalamus de Montpellier par Guy Romestan – une enquête datant de 1227 – nous renseigne non seulement sur le sujet principal, le débat sur l’éventuelle confiscation des biens du coupable par les autorités, mais donne aussi accessoirement un catalogue effrayant des peines infligées pour des crimes divers, renseignements extrêmement précieux pour une période si reculée12.

  • 13 L. Otis-Cour, Les enjeux de la torture : une affaire d’homicide à Pamiers aux années 1330, dans B. (...)

10Un registre de 47 feuillets consacré entièrement à une affaire d’homicide nous fournit une « fenêtre » de choix sur l’usage de la torture à Pamiers dans les années 133013. Il permet de constater la méthode utilisée (élévation avec poids), la cascade d’appels possibles d’une condamnation à la torture, la connaissance qu’avaient les juges des règles du droit savant relatives à la question (limitation du nombre de séances en l’absence de nouveaux indices), l’utilisation d’une question « adoucie » en cas de faible état de santé de l’accusé (questio sub forma remissionis) et la valeur de la torture, qui constituait pour les autorités de l’époque une attestation de la crédibilité du sérieux de la politique pénale des consuls appaméens, prêts à torturer même un honnête citoyen sur qui pesait un soupçon, plutôt que de se contenter d’un pacte conclu entre l’accusé et la famille de la victime dans la longue tradition des « transactions » mettant fin à maintes affaires pénales à l’époque (évoquée plus haut).

  • 14 Archives départementales des Bouches-du-Rhône, B1585-2069. Voir les articles de R. Lavoie cités da (...)

11Les historiens ne peuvent pas se passer d’une dernière catégorie de documents relatifs à la justice criminelle médiévale : il s’agit des actes comptables. L’administration de la justice au Moyen Âge impliquait à la fois des recettes et des dépenses : l’amende imposée au coupable était une source non négligeable de revenus pour le seigneur ou la municipalité, alors que l’exécution des peines – s’il s’agit d’une fustigation, d’une mutilation ou de la peine capitale – représentait une dépense assez importante. La plus belle série comptable de justice pénale du Midi est celle des clavaires des comtes de Provence, dont plusieurs centaines de registres subsistent encore aux Archives des Bouches-du-Rhône14.

  • 15 Archives municipales de Toulouse, CC2344 no 2, CC2351 no 90, CC271 no 496 (et FF660, 11v). Voir L. (...)

12La comptabilité consulaire peut aussi, dans une certaine mesure, pallier le manque de registres proprement judiciaires dans les villes du sud-ouest. À Toulouse, par exemple, un dépouillement systématique des « pièces à l’appui des comptes » a révélé – pour une période, il est vrai, très tardive, la fin du xve et début du xvie siècle – divers paiements effectués aux bourreaux pour des fustigations, et plusieurs listes de prisonniers, avec le chef d’accusation qui pèse sur eux, permettant donc de constater, entre autre, la volonté réelle des capitouls de faire respecter les statuts interdisant la prostitution sauvage et le proxénétisme15.

  • 16 Le développement qui suit est tiré de l’étude suivante : M. Ferret et L. Otis-Cour, La torture dan (...)

13Pour bien cerner la pratique de la justice pénale dans le Midi de la France, on est donc obligé de faire feu de tout bois, de « croiser » tous les documents possibles – registres judiciaires, lorsqu’ils existent, documents judiciaires « occasionnels », actes de la comptabilité – afin d’en tirer le maximum de renseignements. Un cas d’espèce peut illustrer la nécessité absolue d’une telle approche, celui de la torture16. Si on se pose la question de savoir si la torture était appliquée couramment dans le Midi de la France au xve siècle, quelle réponse ressort de notre documentation ? Les registres du Parlement de Toulouse fournissent plusieurs exemples de torture appliquée avec une relative parcimonie par le Parlement même, et des tortures infligées par des cours de première instance, mais suivant les consignes, souvent de modération, décrétées par l’instance suprême. Le registre judiciaire d’une cour consulaire de première instance, celui de Pamiers, révèle une seule vraie « condamnation » à la torture (d’un soupçonné d’homicide, afin d’obtenir les noms des complices), « appelée », d’ailleurs, sans succès, jusqu’au Parlement de Toulouse.

  • 17 P. Gyger, L’épée et la corde. Criminalité et justice à Fribourg, 1475-1505, Lausanne, 1998.

14Peu de cas sont donc cités, mais on peut se demander si ces documents judiciaires nous livrent toutes les tortures effectivement infligées. Patrick Gyger nous apprend que, lorsqu’on a la chance d’avoir à la fois une série judiciaire et une série financière correspondante, les documents comptables peuvent révéler des cas de tortures dont les actes judiciaires ne soufflent pas mot17. Ce décalage entre les renseignements obtenus des documents financiers et ceux des actes judiciaires est tout à fait compréhensible. La torture était à l’époque sans intérêt sur le plan juridique, car c’était l’aveu de l’accusé qui avait une force probatoire ; peu importait qu’il soit spontané, ou bien, obtenu par des séances de torture (pourvu qu’il soit réitéré en dehors de tout contexte de torture). Le paiement au bourreau-tortionnaire, en revanche, entraînait forcément une trace documentaire. On peut donc s’attendre à retrouver nécessairement plus d’allusions à la torture dans les archives de la comptabilité que dans les registres judiciaires.

  • 18 Voir note 14.

15Il est tout naturel, compte tenu de cette constatation, de se tourner vers cette série comptable, qui est celle des clavaires du comte de Provence18, en espérant trouver un foisonnement d’allusions à la torture appliquée dans les juridictions comtales. Or, le résultat est plus que décevant ; alors que les registres regorgent de paiements effectués aux bourreaux pour l’exécution de peines diverses – fustigation, mutilation, pendaison etc. – les références à l’application de la torture sont rarissimes. Pourtant, les inventaires des prisons présentés dans ces mêmes registres recensent toute une infrastructure de la torture : salles réservées à cet effet, chevalets, cordes, poids, etc. Comment concilier un investissement de la sorte dans le matériel de la torture avec une pénurie d’allusions à son amortissement ?

  • 19 F. Gasparri, Crimes et châtiments en Provence du temps du roi René : procédure criminelle au xve s (...)

16La réponse réside dans la lecture attentive d’un de ces textes judiciaires « occasionnels », montrant encore une fois l’importance de ces affaires individuelles pour la compréhension, non seulement de cette seule affaire, mais du système juridique global. Il s’agit du très beau procès-verbal d’une procédure à l’encontre d’un bandit de grand chemin provençal édité par Françoise Gasparri19. Ce document tout à fait exceptionnel nous montre un juge comtal qui manifestement préférait arriver à la vérité par un interrogatoire ordinaire, mais qui n’hésitait pas à menacer de torturer, voire passer à l’acte, en cas de non-coopération réitérée de l’accusé.

  • 20 P. Braun, Variations sur la potence et le bourreau. À propos d’un adversaire de la peine de mort e (...)

17Encore plus significatif, ce document nous dévoile les visages des tortionnaires. À la grand surprise de tous ceux qui, suivant le raisonnement de Pierre Braun – qui voit dans la torture la raison d’être même de l’émergence d’un bourreau professionnel20 – s’attendaient à y voir à la tâche le bon bourreau, ce sont en fait les simples sergents de la cour, et non de vrais « professionnels », qui s’y appliquent. Cette constatation n’est finalement pas étonnante ; la plu-part du temps, la simple menace de la torture suffisait à faire avouer le coupable, alors pourquoi grever le budget de la cour pour une simple présentation des instruments de la torture à l’accusé ? Même le passage à l’acte pouvait être d’une simplicité déconcertante : pour l’un des accusés, il a suffi de lui lancer le contenu d’un seau d’eau pour qu’il crie « Assez ! » et « dise tout ». Ce n’est pas la peine de payer un professionnel pour si peu. La torture, donc, inintéressante sur le plan juridique, et ne nécessitant que rarement l’intervention d’un professionnel – les sergents, recevant des gages annuels et donc ne touchant pas d’honoraire à l’acte – peut passer inaperçue pour l’historien, à moins de tomber sur un texte « occasionnel » approprié.

  • 21 F. Gasparri, Crimes et châtiments en Provence... cité n. 19, p. 210 et 239. Les lignes qui suivent (...)

18Un dernier sujet nous permet de constater l’importance d’utiliser toutes les sources, mais aussi, les limites de ce qu’on peut savoir sur le système pénal de l’époque, même en croisant le maximum de sources. Le procès-verbal édité par Françoise Gasparri nous renseigne, non seulement sur l’usage de la torture au xve siècle, mais aussi sur l’application d’une peine particulière à la même époque : une peine bien corporelle, une fustigation, mais infligée non pas publiquement, ce qui était la règle générale, mais secrètement, en huis clos21. Cette information est précieuse, car elle permet de voir les limites de l’importance de l’exemplarité de la peine corporelle au xve siècle. Infliger la souffrance physique était vu non seulement comme une dissuasion pour d’autres criminels en puissance de commettre des infractions, mais aussi comme un moyen d’amendement de l’accusé, tout à fait comparable à une pénitence ascétique imposée à un pécheur. Une fois sensibilisé à ce but possible de la peine, au souci des juges pour le for intérieur de l’accusé, l’historien peut en découvrir d’autres exemples. À Pamiers, femmes adultères et jeunes voleurs étaient battus, non pas pendant la fameuse « course » publique à travers la ville, mais à l’intérieur des locaux de la cour et de la prison. Le Parlement de Toulouse en faisait de même. Et un autre document « occasionnel », la délibération des juges sur la peine appropriée pour un jeune voleur à Pamiers, donne un nom à cette pratique, « la petita pena amagada », la petite peine cachée, censée permettre au jeune délinquant de s’« amender », et, sauvé de l’infamie d’une peine corporelle publique, de réintégrer la communauté.

19Fort de ces renseignements épars, l’historien cherchant davantage d’information sur la peine cachée trouverait normal de se tourner vers le dernier type de documents à consulter, les actes comptables. Heureusement, la comptabilité de la cour comtale de Moustiers, où le jeune délinquant devenu plus tard bandit de grand chemin (prouvant que l’application de la peine cachée au jeune délinquant n’assurait pas forcément son amendement !) a été condamné à une peine cachée, subsiste encore, même si la série n’est pas continue, ni complète. Mais, hélas ! ces registres ne dévoilent aucune indication de cette peine – ni l’amende exigée du coupable ou de sa famille, ni un paiement pour la fustigation secrète. À la réflexion, cette lacune n’est pas étonnante. Si le but de l’opération était la discrétion, le manque de publicité, afin de faciliter la réintégration du jeune délinquant dans la communauté, il n’est pas surprenant que cette pratique ait été parfois passée sous silence, ne laissant de trace que dans des documents « occasionnels » exceptionnels.

20Cette constatation nous amène à tirer une conclusion importante de notre étude de la documentation pénale du Midi médiéval, conclusion qui dépasse les limites géographiques de ce Midi : même en croisant les documents les plus divers, on n’a pas forcément une vision complète du système pénal de l’époque. Tout comme une étude du registre du Châtelet de Paris ne nous donne qu’une image extrêmement déformée de la justice médiévale, car sa rigueur est exceptionnelle plutôt que typique, l’étude de tout document pénal ne nous donne que l’image que voulaient laisser les juges de leur justice. Et c’est en général une image volontairement déformée en faveur d’une justice publique et exemplaire. Tout un côté de la justice médiévale, privée, intime, discrète, existait aussi, mais, encore une fois volontairement, ne paraît pas toujours dans la documentation. Dans l’histoire du droit pénal, comme dans l’histoire tout court, les silences peuvent parfois être aussi parlants que les paroles.

Notes

1 Ces coutumes ont été répertoriées par J.-M. Carbasse ; voir son article Bibliographie des coutumes méridionales (catalogue des textes édités), dans Recueil de mémoires et travaux publié par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 10, 1979, p. 7-89. Ce corpus fait l’objet actuellement d’une informatisation par matière, dirigée par Maïté Lesné-Ferret et Leah Otis-Cour (Institut d’histoire des anciens pays de droit écrit, UMR 5815 Dynamiques du droit au CNRS, Université Montpellier I, dir. Bernard Durand), qui aboutira à une étude approfondie de ces sources, et une comparaison avec des textes similaires provenant des villes espagnoles et italiennes, l’aspect comparatif de ce projet d’étude étant dirigé par Jean-Marie Carbasse. Nous comptons associer à ce projet d’autres membres de l’équipe de l’Institut d’histoire des anciens pays de droit écrit, ainsi que certains étudiants du Master 2 Recherche Histoire du droit de l’Université Montpellier I.

2 Pour l’adultère, voir J.-M. Carbasse, « Currant nudi » : la répression de l’adultère dans le Midi médiéval (xiie-xve siècles), dans J. Poumarède et J.-P. Royer (éd.), Droit, histoire et sexualité, Lille, 1987, p. 83-102. Pour le viol, voir L Otis-Cour, La nature délictuelle du viol de la prostituée au Moyen Âge : querelle ou consensus ?, dans Cahiers des Écoles doctorales, Faculté de droit de Montpellier, 1, 2000, p. 275-292.

3 Ces statuts sont évoqués dans L. Otis-Cour, La répression des infractions contre l’ordre moral à Pamiers à la fin du Moyen Âge : le jeu et le blasphème, dans Conformité et Déviance au Moyen Âge. Actes du colloque de Montpellier 21-23 novembre 1993, Montpellier, 1995 (Cahiers du CRISIMA, 2), p. 273-286. Les ordonnances royales de la même époque portent souvent sur les mêmes infractions (voir L. Otis, Une contribution à l’étude du blasphème au bas Moyen Âge, dans Diritto comune et diritti locali nella storia dell’Europa. Atti del Convegno di Varenna, 12-15 giugno 1979, Milan, 1980, p. 211-226).

4 C. Gauvard, « De grace especial » : Crime, État et Société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1991.

5 J. Chiffoleau, Les Justices du pape : délinquance et criminalité dans la région d’Avignon au xive siècle, Paris, 1984 ; voir les articles de R. Lavoie, notamment Les statistiques criminelles et le visage du justicier : justice royale et justice seigneuriale en Provence au Moyen Âge, dans Provence historique, 29, 1979, p. 3-20, et Justice morale et sexualité à Manosque, 1240-1430, dans M Hébert (dir.), Vie privée et ordre public à la fin du Moyen Âge : études sur Manosque, la Provence et le Piémont (1250-1450), Aix-en-Provence, 1987, p. 9-21 ; R. Gosselin, Honneur et violence à Manosque (1240-1260), ibid., p. 45-63. Voir aussi P. Malaussena, Justice pénale et comportements villageois dans une seigneurie provençale au xiiie siècle, dans Mémoires et travaux de l’Association méditerranéenne d’histoire et d’ethnologie, 1982, p. 7-53, et P. L’Hermite-Leclercq, Délits et répression dans un village de Provence (fin xve-début xvie siècle), dans Le Moyen Âge, 82, 1976, p. 539-555.

6 M. Prou, Informations criminelles des consuls de Fleurance au xive siècle dans Annales du Midi, 36, 1924, p. 397-417 ; 37, 1925, p. 5-41 et 161-189. M. Sherwood, Un registre de la Cour criminelle de Mireval-Lauragais au quatorzième siècle, dans Annales du Midi, 53, 1941, p. 78-86, 169-182, 271-287, 408-427

7 Le registre des informations des consuls de Foix (1401-1402), éd. G. de Llobet, avec la collaboration de J. Hoareau-Dodinau, Limoges, 2001 (Cahiers de l’Institut d’anthropologie juridique [de l’] Université de Limoges, 5).

8 J.-M. Carbasse, La justice criminelle à Castelnaudary au xive siècle, dans Actes du LIVe congrès de la Fédération historique de Languedoc-Roussillon, Montpellier, 1983, p. 139 et suiv. Y. Mausen, « Veritatis adiutor ». La procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique française (xiie-xive siècles), Milan, 2006. L. Otis-Cour, « Terreur et exemple, compassion et miséricorde » : la répression pénale à Pamiers à la fin du Moyen Âge, dans Recueil de mémoires et travaux publié par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 16, 1994 ( = Justice et justiciables : Mélanges Henri Vidal), p. 139-164 ; Id., « Lo pecat dela carn » : La répression des délits sexuels à Pamiers à la fin du Moyen Âge, dans Studi di storia del diritto I, Milan, 1996, p. 335-366. Annie Charnay a étudié les registres judiciaires : Annie Monzat, Gourdon-en-Quercy de la fin du xiiie au milieu du xive siècle, thèse de l’École des chartes, 1970, résumée dans A. Charnay, La vie en Gourdonnais au xive siècle d’après les archives judiciaires, dans Actes du 32e Congrès de la Fédération des sociétés académiques et savantes en Languedoc-Pyrénnées, 1977, p. 31-38.

9 Pour une liste des textes publiés et des archives inédites, voir J.-M. Car-basse, Consulats méridionaux et justice criminelle au Moyen Âge, Thèse de droit, Montpellier 1974. Le recensement et l’étude de ces documents constituent un projet de recherches important de l’Institut d’histoire des anciens pays de droit écrit (UMR 5815) et du Master 2 Recherche Histoire du droit de l’Université de Montpellier I.

10 Voir l’étude remarquable de certaines transactions marseillaises du quatorzième siècle de D. Smail, Common violence : vengeance and inquisition in fourteenth-century Marseille, dans Past and Present, 151, 1996, p. 28-59.

11 G. Dolezalek, Une nouvelle source pour l’étude de la pratique judiciaire au xiiie siècle : les livres d’imbréviature des notaires de cour, dans Confluence des droits savants et des pratiques juridiques. Actes du colloque de Montpellier, xiie-xiiie siècles, Milan, 1977, p. 223-241 ; Das Imbreviaturbuch des erzbischöflichen Gerichtsnotars Hubaldus aus Pisa, Mai bis August 1230, éd. G. Dolezalek, Cologne-Vienne, 1969. Voir aussi G. Giordanenengo, Le notaire et la justice, dans Gnomon, 48, 1986, p. 34-39.

12 G. Romestan, Un document inédit sur la justice seigneuriale à Montpellier au début du xiiie siècle, dans Recueil...de droit écrit, 16 Mélanges Henri Vidal, 1994, p. 81-91.

13 L. Otis-Cour, Les enjeux de la torture : une affaire d’homicide à Pamiers aux années 1330, dans B. Durand, J. Poirier et J.-P. Royer (dir.), La douleur et le droit, Paris, 1997, p. 211-217.

14 Archives départementales des Bouches-du-Rhône, B1585-2069. Voir les articles de R. Lavoie cités dans la note 5, et R. Lavoie, Justice, criminalité et peine de mort en France au Moyen Âge : essai de typologie et de régionalisation, dans C. Sut-to (dir.), Le sentiment de la mort au Moyen Âge : études présentées au Cinquième colloque de l’Institut d’études médiévales de l’Université de Montréal, Montréal, 1979, p. 33-55. Voir aussi B. Paradis, Les exécutions publiques en Provence au xive siècle : un usage répressif en évolution, dans Memini. Travaux et recherches publiés par la Société des études médiévales du Québec, 3, 1999, p. 71-90.

15 Archives municipales de Toulouse, CC2344 no 2, CC2351 no 90, CC271 no 496 (et FF660, 11v). Voir L. Otis, Prostitution in medieval society: the history of an urban institution in Languedoc, Chicago, 1985, p. 94.

16 Le développement qui suit est tiré de l’étude suivante : M. Ferret et L. Otis-Cour, La torture dans le Midi de la France au Moyen Âge, dans B. Durand et L. Otis-Cour (dir.), La torture judiciaire : approches historiques et juridiques, I, Lille, 2002, p. 421-449.

17 P. Gyger, L’épée et la corde. Criminalité et justice à Fribourg, 1475-1505, Lausanne, 1998.

18 Voir note 14.

19 F. Gasparri, Crimes et châtiments en Provence du temps du roi René : procédure criminelle au xve siècle, Paris, 1989, p. 87, 125, 149, 196, 249, 284.

20 P. Braun, Variations sur la potence et le bourreau. À propos d’un adversaire de la peine de mort en 1361, dans J.-L. Harouel (dir.), Histoire du droit social. Mélanges en hommage à Jean Imbert, Paris, 1989, p. 95-124.

21 F. Gasparri, Crimes et châtiments en Provence... cité n. 19, p. 210 et 239. Les lignes qui suivent sont tirées de cet article : L. Otis-Cour, L’exemplarité de la peine en question : La pratique de la « peine cachée » dans le Midi de la France au xve siècle, dans Revue historique de droit français et étranger, 80, 2002, p. 179-186.

© Publications de l’École française de Rome, 2007

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