Droit et pratiques judiciaires dans les villes du nord du royaume de France à la fin du Moyen Âge
L’enseignement des sources*
p. 33-79
Texte intégral
1Le développement du droit dans les villes, entre les xiie et xvie siècles, est le plus souvent présenté comme un acquis civilisateur et pacificateur, par opposition à un temps passé ou en cours de disparition, celui des faides ; à des lieux, le plat-pays, où se concentre la brutalité et où se résolvent les conflits privés qu’alimente la violence ; à des couches sociales, la bourgeoisie urbaine attachée à une issue légaliste des conflits et opposée à une noblesse soucieuse de la défense individuelle et anarchique de ses valeurs. Selon la même logique, la ville serait le domaine d’application privilégié du droit, par l’usage précoce qu’elle en aurait fait et surtout parce que cet usage du droit aurait accompagné l’état de droit. En découle l’idée que la ville est un lieu de paix, puisque les tribunaux urbains ont pour tâche d’appliquer la justice qui, elle-même, engendre la paix. Cette vision est encore largement partagée par l’historiographie contemporaine. Il faut dire que les discours médiévaux que la ville prononce sur elle-même invitent à suivre cette rhétorique de la paix aux relents cicéroniens, génitrice de concorde entre les ordres et de bonheur. On peut rappeler, après Eberhard Isenmann, ce premier article du premier règlement de Strasbourg au xiie siècle, qui affirme que la ville a été fondée ut omnis homo tam extraneus quam indigena pacem in ea omni tempore et ab omnibus habeat1. Ce règlement d’une ville d’Empire trouve de nombreux échos dans le royaume de France2. Pour ne prendre qu’un seul exemple, l’Institutio pacis de Laon, en 1128, montre parfaitement l’application de ces principes quand elle garantit les échanges, supprime l’arbitraire de la justice seigneuriale et englobe toute la population dans une paix qui s’exerce selon des limites territoriales précises que le texte commence par définir dès le premier paragraphe3.
2Cet idéal de paix, fortement affirmé, renvoie aux fondations des premières guildes et confraternités qui, sous la forme de paix jurées, précédèrent ou accompagnèrent la fondation des communes. Il en est ainsi de la loi de l’amitié d’Aire-sur-la-Lys, connue par la confirmation, en 1188, d’un texte initial antérieur à 1100. Les premiers articles posent les principes que doivent suivre les douze juges qui jurent « de ne tenir compte en jugement ni du riche ni du pauvre, ni du noble et du non-noble, ni du proche ni de l’étranger ». Puis ils définissent la finalité de l’Amitié, qui, par le biais du serment, crée une fraternité fictive, oblige à l’aide mutuelle et permet de définir et de respecter l’ébauche d’une norme sociale esquissée en termes encore vagues, sous la forme de « ce qui est utile et honnête ». Parmi les premières obligations qui explicitent l’utilité et l’honnêteté vient la condamnation de la vengeance entre les frères, puisque les délits d’honneur (injure, voie de fait et meurtre) doivent être portés devant les douze juges4. À suivre le contenu de ce texte et de beaucoup d’autres, le droit s’est apparemment imposé dans les villes contre la vengeance, source de désordres néfastes à la réussite des échanges, c’est-à-dire au développement du « marché de la ville » vers quoi tend l’ensemble des articles. La paix serait effectivement du côté du droit, au moment où ceux qui sont attaqués acceptent de venir se plaindre en justice, tandis que la résolution privée des conflits serait source de perturbations. Qu’en est-il dans la réalité ?
3Pour poser correctement le problème, il faudrait pouvoir saisir à quel point le droit urbain a été doté d’une vie propre entre les xiie et xve siècles. Si l’autonomie des villes, par exemple dans le nord du royaume, a été effectivement précoce et synchronisée, ce mouvement n’y implique pas une uniformisation du droit. Les progrès du droit romain à partir du xiie siècle, en particulier par le biais de la procédure inquisitoire, puis les tentatives d’uniformisation que génère le droit royal ou princier dès le xiie siècle par la présence des prévôts royaux et surtout à partir de la seconde moitié du xiiie siècle quand saint Louis impose un certain nombre d’ordonnances, enfin la fusion dans une coutume provinciale ne réussissent pas à gommer les différences. Les rois successifs n’en avaient d’ailleurs ni l’intention ni les capacités5. Outre ces disparités, le droit urbain est difficile à saisir dans son historicité qui constitue pourtant une composante essentielle de sa compréhension. En effet, en se drapant dans la coutume ou en se référant aux ordonnances, il semble se présenter et il s’affirme comme immuable puisqu’il puise sa force dans cette permanence, mais la rigidité de sa structure et son absence apparente de plasticité contrastent pleinement avec la réalité. Car le droit urbain est souvent le fruit de négociations et d’accords successifs. Il convient donc de prêter la plus grande attention à la conjoncture qui lui permet de naître puis de se transformer. Ainsi, à Aurillac, le droit urbain est le fruit de trois paix successives obtenues après conflits et négociations entre l’abbé et les échevins, celle de 1280 étant plutôt un acte politique, celle de 1298 une sorte de règlement d’administration publique, puis celle de 1347 un compromis touchant l’économie urbaine6. Cette genèse et ces transformations sont d’autant plus complexes que, loin d’être supprimés ou refondus, les textes normatifs médiévaux s’ajoutent les uns aux autres, constituant une sorte de patchwork où l’historien risque de se perdre. Il convient donc de dégager les moments clés qui constituent les temps forts, ceux des origines puis de l’élargissement du droit public et privé, et ceux de l’usage de la procédure.
4L’historiographie récente ne nous aide guère. Dans la seconde moitié du xxe siècle, les études ont plutôt mis l’accent sur l’économie et sur la société urbaine, aux dépens de l’étude des normes et de la justice, sauf dans quelques cas, comme la thèse de Pierre Des-portes sur Reims et surtout celle d’Albert Rigaudière sur SaintFlour7. Il convient donc de rester prudent en s’interrogeant sur les éléments qui constituent les fondements du droit urbain puis sur son usage, avant de lancer en conclusion quelques pistes de recherche.
5Les fondements du droit urbain se constituent à deux moments de l’histoire des villes. L’un, la charte de franchises, est proche de leurs premiers développements au début du xiie siècle, l’autre, le cartulaire, se constitue plutôt à la fin du xiiie siècle et au début du xive siècle. Ces deux composantes, pour importantes qu’elles soient, ne sont cependant pas le fait de toutes les villes. On sait que bien des agglomérations urbaines n’ont pas connu de chartes de franchises et n’ont pas éprouvé le besoin de confectionner de cartulaires. Elles n’en ont pas moins connu et pratiqué une réglementation qu’elles ont étendue à leur banlieue et parfois au-delà8. Cette carence a des significations dans lesquelles il nous est impossible d’entrer ici. Il nous suffira d’envisager les cas où la théorie du droit urbain est assez claire pour être revendiquée sous forme d’une somme de privilèges rassemblée par les villes elles-mêmes.
6Les chartes de franchises constituent le premier socle sur lequel se construit le droit urbain, lorsqu’elles sont émises pour la première fois et lors de confirmations successives. Mais l’écrit de la charte ne fonde pas tout. La première rédaction peut succéder à une période de respect oral du droit, comme le suggère l’exemple d’Abbeville où la charte émise en 1184 par le comte de Ponthieu, Jean, confirme la décision que son grand-père, Guillaume Talvas, avait prise oralement en 1130. Le comte Jean, précise alors que la rédaction de l’acte est nécessaire quoniam ea que litteris annotantur melius memorie commendantur9. L’écrit contribue donc à l’autorité du droit, mais il ne suffit pas à le fonder puisque les échevins et maire de la ville ont pu être maîtres de la justice pendant une cinquantaine d’années, sur la base d’un accord purement oral avec le comte. Ce qui est vrai pour Abbeville l’est pour d’autres villes du royaume, d’autant plus que les chartes écrites se sont propagées en se copiant les unes les autres. Sur les trente-cinq articles dont se compose la charte communale d’Abbeville en 1184, quatorze dérivent de la charte d’Amiens telle qu’elle a été concédée dès 111710. On sait aussi que la charte de Beaumont-en-Argonne, octroyée en 1182 par l’archevêque de Reims Guillaume, a été adoptée par plus de cinq cents villages du royaume de France et de l’Empire. Or, elle avait été mise en forme quoniam ea quae perpetuo robur obtinere debent firmitatis, ne deleri valeant aliquatenus vel immutari litterarum memoriae sunt commendanda11. Cette mise en forme, puis sa diffusion ne correspondent pas obligatoirement à la naissance du droit urbain dans les localités concernées. L’écrit doit rendre le droit durable et ferme dit le texte, ce qui ne veut pas dire qu’il n’existait pas un droit antérieur. Ses modalités étaient peut-être semblables, peut-être aussi légèrement différentes, mais elles existaient : écriture ne veut pas dire rupture. La charte de franchises s’impose seulement de façon rigide à un moment donné de l’histoire du droit des villes.
7Les raisons politiques et culturelles qui accompagnent ce passage à l’écrit ne nous concernent pas ici12. Mais il importe de constater que les villes rédigent leurs chartes, avec ou sans commune, après une période où l’application du droit a été essentielle, parce que le droit accompagne la formation de la ville. Celle-ci ne se développe pas dans une sorte d’anarchie normative que la charte de franchises viendrait clore miraculeusement. Lucien Musset l’a démontré depuis longtemps pour les bourgades normandes13. Les villes flamandes semblent avoir suivi le même schéma, comme le montrent les travaux d’Alain Derville sur Saint-Omer : l’octroi de libertés par l’autorité châtelaine fonde les premiers privilèges individuels, l’échevinage a une origine haute qu’il convient d’associer au droit comtal, et la banlieue se présente aussi comme une construction rationnelle, « dessinée d’un seul trait » par l’autorité comtale. Du fait même de cette triade « donjon, église, marché », le droit, en particulier le droit commercial si souvent négligé par les historiens, est à l’origine des villes, avant et au moins en même temps que la population s’agglomère de façon plus ou moins anarchique14. Le droit urbain n’a donc pas commencé avec la rédaction des chartes de franchises, qu’il s’agisse ou non d’une charte de commune, mais on le voit à l’œuvre dès l’an mil et au xie siècle. Du même coup, ce droit ne peut pas être uniquement le fruit des décisions des bourgeois et il emprunte largement à des courants savants ou jurisprudentiels antérieurs dont il resterait à trouver le fil. La charte vient donc instituer le droit, mais elle ne correspond qu’à un moment de son histoire.
8Le droit urbain que les chartes instituent, est d’autant moins rigide que ces chartes sont soumises à confirmation. Pour poursuivre l’exemple d’Abbeville, la charte a été confirmée par les maîtres successifs du Ponthieu, de Philippe Auguste en 1221 jusqu’à François Ier en 1514. Il peut s’agir d’une ratification pure et simple faite à la demande des bourgeois ou d’une ratification avec des rajouts de privilèges, par exemple pour récompenser la ville de sa fidélité. Cette transformation peut aussi se faire à la faveur de la traduction du texte initial en langue vulgaire. Confirmations et traductions montrent que les chartes de franchises sont très malléables. Dans le Sud-Ouest par exemple, à partir du xiiie siècle, on parle moins de franchises que de « libertés et libres coutumes » ou d’« usages » que l’on accole aux « statuts et établissements ». Tel est le cas à Bordeaux ou à Sauveterre-de-Guyenne15. Il s’agit en fait de dispositions adoptées par les communautés sur toutes sortes de sujets, à commencer par le mode d’élection des consuls ou des jurats. Une fois reconnu, ce mode d’élection fait partie du droit urbain dans la mesure où il entre dans la coutume du lieu. La plupart des mesures concernent aussi la police ou les pénalités. Par exemple, à Amiens, la confirmation de la charte primitive que fait la Chancellerie de Philippe Auguste en 1190, après la réunion du comté d’Amiens à la couronne, permet d’ajouter aux quarante-cinq articles qui constituaient la charte initiale de 1117 un memorandum concernant le rachat du droit de péage opéré par la commune entre 1144 et 1164 et six nouveaux articles16. Le contenu du memorandum est perdu, mais on peut supposer, avec Augustin Thierry, que l’article 46 de la charte de commune octroyée par Philippe Auguste conserve le souvenir de la transaction qui avait été passée entre la commune et l’évêque Thierry. Il y est fait allusion à la consuetudo qu’avait l’archidiacre de prélever une obole sur chaque voiture entrant par l’une des quatre portes de la ville, lors de la fête des apôtres Pierre et Paul, coutume rachetée par la commune pour cinq sous et quatre chapons, et remplacée par un cens. Il s’agit là d’une modification d’un droit commercial qui existait dans la ville avant même l’installation de la commune, mais auquel la commune n’avait pas touché en 1117. Il est probable qu’elle a pu le faire ensuite, à l’issue d’un certain nombre de démarches et du fait même de sa puissance. Quant aux six articles qui ont été ajoutés, ils servent à définir et à affirmer la seigneurie du roi dans le domaine judiciaire. Les contestations relatives aux immeubles seront jugées par le prévôt ; tous les crimes et délits seront jugés par les échevins, en présence du bailli du roi qui devra être effectivement présent pour les cas de meurtre et de rapt, ces cas étant réservés au roi ; les biens des homicides, des incendiaires et des traîtres seront dévolus au roi seul ; nul ne pourra faire de ban dans la ville, si ce n’est par le roi ou l’évêque ; le privilège de faire rentrer un banni dans la ville est limité ; enfin le roi garantit les franchises de la ville en déclarant que la commune ou cité restera toujours unie à la couronne royale17. Ainsi, la charte initiale s’est considérablement enrichie, en particulier en matière de droit commercial et de droit pénal.
9À partir du xiiie siècle, le droit monarchique opère une réelle transformation de la charte, sensible de l’intérieur. On pouvait déjà en saisir les premiers frémissements un siècle auparavant dans l’exemple précédent. Le cas de Corbie le confirme pour le règne de Philippe Auguste, dès son avènement. La charte de commune émise par Louis VI est perdue et seule subsiste la confirmation faite par son petit-fils, en 1180. S’agit-il effectivement du même texte, comme le laisse croire le préambule ? La teneur de ce préambule n’est-elle pas plutôt destinée à ancrer le droit dans un passé immémorial qui gomme les effets conjoncturels de la succession des rois, en sorte que cette succession même fonde le droit royal18 ? Les différents articles ne traitent ni de l’organisation de la commune, ni des fonctions des magistrats municipaux. Ils règlent les services que les habitants de Corbie et de sa banlieue doivent conjointement au roi et à la commune19. Les lettres que Philippe Auguste écrit pour résoudre le différend entre l’abbaye et les bourgeois de Corbie le confirment. La charte a changé de sens : elle devient une sorte de pacte irrévocable qui scelle les rapports entre la ville et le roi20. Le fait que la charte soit conforme à la raison la justifie en droit, mais cette raison tire son origine du roi. Il s’agit bien d’un droit urbain que légitime désormais le droit royal. Le fait que le roi soit revenu sur ses décisions dix ans plus tard ne change rien à l’affaire, au contraire. La charte, parce qu’elle est garantie par le roi, acquiert paradoxalement une plus grande fragilité : elle est désormais soumise aux requêtes que les uns et les autres sont susceptibles d’effectuer dans l’entourage du souverain. C’est un privilège concédé.
10À la fin du Moyen Âge, l’évolution s’accentue et elle est sensible jusque dans le vocabulaire. Les textes peuvent, comme à Bordeaux en 1401, distinguer les privilèges et franchises, écrites ou non écrites, des coutumes et usages. Les nuances du vocabulaire sont ici importantes. Elles opposent les privilèges aux coutumes selon une distinction politique riche de sens, car comme l’écrit Marcel Gouron, « les coutumes urbaines conservent le caractère théorique de dispositions de droit en vigueur qui sont avouées et fixées par le seigneur, tandis que les privilèges sont plutôt le fait gracieux du roi ou du seigneur »21. À mesure que les coutumes locales sont considérées comme fixées et que le droit monarchique s’étend, le terme de « privilèges » s’impose pour désigner les actes régaliens, même quand il s’agit de concessions à caractère coutumier. Certes, les textes peuvent rester vagues, mais l’évolution est claire. Le droit urbain devient le fait gracieux du prince. Cela signifie que le contenu des clauses concernant la justice civile ou pénale est un enjeu de la fidélité. Le cas de Bayonne peut être pris comme exemple. Ce qui était « droits et coutumes » en 1170 sous Richard Cœur de Lion et en 1215 sous Jean sans Terre, et qui est encore appelé « statuts et coutumes » en 1261, devient « franchises et privilèges » en 1273, puis simples « privilèges » que les habitants de la ville demandent de confirmer en 1307. À cette date, il est clair que ces privilèges sont obtenus par une « requête » faite à Édouard II pour qu’il confirme les articles d’avant 1294 et pour qu’il en concède de nouveaux dans le domaine judiciaire. La démarche qui prélude à l’établissement du droit urbain a changé : la confirmation fait l’objet d’une demande de la collectivité ou de ses représentants, sous forme de requête, et, en retour, une concession royale leur est accordée22.
11Il s’agit là d’un échange d’un nouveau type entre le roi et la ville que confirme l’étude de la correspondance entre les échevins et le souverain. À Reims par exemple, les lettres des Rémois qui ont été conservées montrent qu’il s’agit de requêtes sollicitant clairement la bienveillance royale. « Au roy supplient les eschevins dou ban monseigneur l’arcevesque de Reins pour eux et pour les habitans doudit ban » écrivent les autorités rémoises à Philippe VI, et le roi répond « montré nous ont en complaignant les eschevins »23. On peut lui comparer les nombreuses requêtes que ce même roi reçoit de toutes les villes, de Paris à Narbonne24. Le mécanisme de la requête, source vive d’un dialogue entre le roi et ses sujets, n’arrête pas l’évolution du contenu du droit urbain, au contraire. Il permet de définir de nouveaux privilèges urbains qui modifient la charte, en particulier en matière de justice de sang, de lèse-majesté, et surtout de cas réservés, dont on a vu l’amorce dans la confirmation de la charte d’Amiens dès 1190. Des articles défavorables au roi peuvent aussi être supprimés ou rectifiés, par exemple à Bayonne quand il s’agit du mode de choix du maire et du clerc de ville, ainsi que du nombre des échevins. En effet, à partir du début du xive siècle jusqu’à l’extrême fin du xve siècle, des conflits opposent la jurade de Bayonne aux différents souverains anglais et français, car la jurade prétend élire le maire et le clerc de ville, face au sénéchal de Gascogne, représentant de souverains soucieux de leur droits. Ces conflits, qui peuvent aller jusqu’à la sédition, comme ce fut le cas en 1399, ont pour enjeu l’élection à l’office de maire et, dans la bouche des officiers royaux, il est question de l’usurpation dont les habitants se seraient rendus coupables. Cet exemple montre bien comment le droit royal, quelle que soit l’origine du souverain, s’est opposé au droit urbain et a pu le modifier. Mais le mécanisme de la requête sur lequel reposent les échanges entre le roi et les villes crée un lien personnel et unique qui oblige l’historien à distinguer les cas les uns des autres, sans qu’il soit possible de les envisager sous l’angle d’une politique globale25.
12Les mêmes nuances s’imposent quand il s’agit des ordonnances dont le contenu contribue à imposer les cas royaux. Elles ne s’appliquent pas dans les différentes villes de façon aussi rigoureuse et homogène que le laisserait supposer la théorie héritée du droit romain. En principe, les cas de haute justice comme le rapt, le viol, l’homicide, la fausse-monnaie, l’infraction d’asseurement et de sauvegarde, le port d’armes et la guerre privée, ainsi que tous les actes commis contre les intérêts pécuniaires ou domaniaux du roi entraient dans cette catégorie. En réalité, leur assimilation par le droit urbain a été très variable selon les villes et il est impossible d’établir une hiérarchie de la gravité des délits à partir des énumérations qui en sont faites ville par ville. Les raisons de cette incohérence apparente sont complexes. Il est probable qu’elles tiennent à l’application ancienne d’un autre principe du droit romain dans les villes, l’arbitrium judicis, sans doute dès le xiie siècle, comme l’ont montré Bernard Schnapper et André Gouron26. Parmi les crimes dits « énormes » qui nous intéressent ici, la liste varie donc d’une charte à l’autre et d’une confirmation royale à l’autre27. Si, à Tonnerre, elle comporte l’adultère, le viol et l’homicide, à Montpellier, elle n’évoque ni le viol ni l’adultère alors qu’elle regroupe l’homicide et l’ensemble des crimes de sang. À Avignon, la liste comporte le vol, le viol, l’homicide et le rapt, tandis qu’à Montolieu en 1392, Charles VI, sans doute en raison du souvenir des cathares dans le Midi, précise que le vol, l’homicide, l’incendie, la dévastation des champs, la sodomie, l’hérésie et la fornication relèvent directement de la justice royale28. La constitution de ces listes est plutôt le fait d’interventions ponctuelles venues des villes elles-mêmes lors des demandes de confirmation des chartes transformées en privilèges, ou à l’issue des conflits entre les villes et les autorités royales, comme nous l’avons vu pour Bayonne. Ainsi, à Lyon en 1347, où les bourgeois protestent contre les empiètements du sénéchal royal en matière de justice, le roi reconnaît leurs privilèges tout en conservant la juridiction pour les vols, les homicides, la trahison et les « crimes notoires »29. La liste se clôt par une référence floue qui laisse la porte ouverte à de nouveaux empiètements et à de nouveaux conflits, preuve que le droit urbain est en constant remaniement ! D’ailleurs la guerre et le développement de l’administration royale obligent à préciser de plus en plus clairement que la lèse-majesté entre dans les cas royaux. Mais, même à la fin du Moyen Âge, ce crime est loin de dominer les listes de délits qu’offre le droit urbain, ce qui est une preuve supplémentaire d’une absence de plan plus ou moins machiavélique de la royauté pour imposer son propre droit aux chartes urbaines. Malgré et à cause de l’assimilation diverse des principes juridiques, l’heure est encore au pragmatisme juridique.
13L’importance de la jurisprudence sous la forme des jugements rendus au Parlement constitue une preuve supplémentaire de ce pragmatisme. Il s’agit, à la fin du Moyen Âge, de l’un des moyens les plus pertinents pour interpréter et pour infléchir le droit urbain. La transformation des chartes urbaines se fait aussi par le biais des procès et des sentences qui sont rendues. La Cour règle les conflits qui peuvent naître entre les administrateurs zélés que sont les baillis ou sénéchaux et les villes. Surtout, elle intervient dans la gestion même des villes. Les problèmes relatifs aux élections des corps municipaux ou à l’étendue de leurs pouvoirs font l’objet de plaidoiries jusqu’au début du xvie siècle, qui infléchissent le droit30. Le Parlement sert aussi de recours pour interpréter les chartes de franchises et, éventuellement, les modifier. Les arrêts sont autant de décisions qui transforment la charte. Par exemple, à Amiens, en 1261, un arrêt met un terme à un conflit de juridiction entre l’évêque et l’échevinage31. L’évêque Bernard d’Abbeville réclamait la connaissance du crime de sodomie, au titre de juge ecclésiastique. La ville prétendait juger de ce crime, alors qu’il ne figurait ni dans la charte de commune ni dans les diverses compilations coutumières rédigées au xiiie siècle. Mais le Parlement confirma la commune dans son droit de justice et remaneat villa in saisina justiciandi corpora sodomiticorum. Cette décision est d’autant plus importante qu’à la différence de ce qui se passe dans le Midi, le crime contre-nature figure peu dans les chartes des villes au nord du royaume. De la même façon, à Amiens en 1336, le Parlement intervient en faveur de la justice laïque urbaine face aux officialités pour juger de l’adultère. L’évêque est condamné par deux arrêts successifs à voir son temporel saisi s’il ne se désiste pas de sa prétention et le roi, par mandement du 10 juillet 1336, enjoint le bailli d’Amiens à exécuter la sentence, nonobstant toutes lettres royales obtenues par l’évêque pour garantir son temporel32. Or l’adultère n’était pas, comme nous l’avons vu, un cas royal ajouté par le souverain lors de la confirmation de la charte en 1190. Seule l’injure qui consistait à dire d’un mari qu’il était « wissot », c’est-à-dire « coups », cocu, pouvait être punie de 20 sous d’amende. L’adultère n’était pas non plus un cas royal d’après la liste publiée pour le xive siècle par Ernest Perrot33. Cela signifie que du point de vue du droit royal, cette liste est elle-même évolutive et qu’elle peut avoir besoin de se peaufiner avant d’être appliquée in extenso au droit urbain. La genèse des listes d’infractions se fait donc de façon très empirique, qu’il s’agisse de la royauté ou des villes. La tendance de la justice du roi consiste cependant à s’ingérer au plus près dans la régulation des mœurs des sujets du royaume. La décision du Parlement, en ce début du xive siècle, prépare à ce qu’affirme le procureur du roi un siècle plus tard, quand il déclare que « rapt, adultere et avortement » sont crimes capitaux qui nécessitent la sanction royale34.
14On aimerait pouvoir trouver d’autres pistes qui permettent de percevoir comment s’est opéré l’échange entre le droit urbain et le droit royal, mais il s’agit là d’un champ d’action assez peu étudié, qui mériterait de l’être ville par ville. Albert Rigaudière déplore à juste titre que « les travaux d’histoire urbaine ne s’intéressent que d’assez loin à ce problème du jus statuendi municipal » et il en donne quelques aperçus théoriques chez les canonistes et les romanistes de la seconde moitié du xiie siècle et du xiiie siècle35. Il montre ensuite comment ce jus statuendi a peu à peu glissé des mains de l’assemblée de ville à celles des conseils de ville, auteurs d’une importante législation urbaine que la royauté capétienne puis celle des Valois a tenté d’unifier, non sans s’en être inspirée et sans avoir dû tenir compte de capacités et de résistances normatives locales. De façon concrète, l’existence d’un personnel urbain qualifié et spécifiquement chargé du droit permet de dire que les villes sont restées attachées jusqu’à la fin du Moyen Âge à défendre leurs privilèges et à organiser leurs statuts dans tous les domaines, du civil au pénal, de la justice à la police. Ce personnel, souvent très qualifié, sert aussi à défendre le droit urbain au Parlement36. Cette évolution n’est pas propre au domaine royal. On peut la suivre dans les différentes principautés, de Bayonne, où il existe un « clerc de ville », « chargé de dire le droit », jusqu’à la cour du maire et des échevins de Lille, où la ville possède plusieurs clercs37. À Bayonne, il s’agit d’une charge dont le détenteur est élu, au même titre que le maire. D’ailleurs la ville, après son rattachement à la couronne en 1454, perd ce droit d’élection qu’elle retrouve en 1484 sous Charles VIII, en même temps qu’elle voit ses anciens droits confirmés38.
15La situation que crée la charte de franchises se révèle donc beaucoup plus complexe que le laisse supposer l’existence d’un socle de privilèges écrits et acceptés par les autorités municipales, seigneuriales et royales. Cette complexité ne doit cependant pas faire oublier la vertu fondatrice du texte originel. Pour reprendre l’exemple de Bayonne, il est significatif qu’à la fin du xve siècle et au cours du xvie siècle, les rois continuent à confirmer les privilèges que leurs prédécesseurs avaient reconnus aux habitants depuis qu’en 1170, Richard Cœur de Lion avait confirmé les « coutumes et droits » donnés par l’évêque. La rédaction du texte des « coutumes de la ville, cité et prévôté de Bayonne » en 1489 aurait pu et dû rendre cette démarche inutile si elle n’avait pas un autre sens que celui de son contenu, un sens politique attaché à la nature même de l’acte39. Il s’agit du lien entre le roi et la ville que la confirmation de la charte fonde en droit, unissant le présent au passé dans une fiction immémoriale. À Bayonne ou à Corbie dès 1180, ces droits se veulent éternels comme doivent le devenir les liens entre les habitants des villes et leur souverain. Les confirmations des chartes ne peuvent plus être considérées comme des actes répétitifs sans intérêt et sans signification politique. Elles ont un sens proche des entrées du prince dans les villes ou de la répétition des ordonnances de réforme40. Les confirmations de chartes urbaines méritent d’être relues dans une perspective qui opère la sujétion dans le système monarchique. Le droit urbain ne sert pas seulement à régler des conflits, il institue des pouvoirs et, à ce titre, dans sa forme la plus originelle, celle de la charte souvent rédigée à la fois en latin et en langue vulgaire, il sert de capital symbolique dans l’échange entre le centre et la périphérie. La conservation de la charte dans la huche municipale en est l’expression la plus apparente. Comme une relique, on la conserve et on la montre en certaines occasions pour qu’elle soit gardienne de la cité et bénéfique à ses habitants. Comme une relique, elle est de ce fait l’intermédiaire-intercesseur entre le pouvoir souverain et ces mêmes habitants.
16Les cartulaires constituent le second fondement du droit urbain. On a déjà dit la carence des études à ce sujet, d’autant plus regrettable qu’il faudrait inclure ce type de documents dans l’ensemble d’une culture juridique urbaine qui comprendrait les chroniques des villes, les coutumiers rédigés à l’initiative de tel ou tel magistrat de la cité, voire le contenu des bibliothèques municipales. En ce qui concerne les chroniques urbaines, cette « parole de ville », selon la belle expression de Pierre Monnet, leur étude est trop rare pour le royaume de France41. Quant aux coutumiers ou aux rédactions de coutumes, il s’agit d’un type de documents qui sont moins originaux qu’on ne l’a longtemps cru, parce qu’ils sont le fruit d’une construction issue du droit savant et que leur rédaction est le produit historique de luttes de pouvoirs au sein des différentes juridictions, seigneuriales, municipales, ecclésiastiques et royales42. Pierre de Fontaines, ancien bailli royal de Vermandois, en fait la constatation vers 1250 quand, dans l’introduction de son Conseil à un ami, il souligne la difficulté d’écrire les coutumes de Vermandois. Il en attribue la première responsabilité à l’ingérence des gens du roi qui ont bouleversé les normes pour en créer de nouvelles : « Mes es costumes de Vermandois me truis-je molt esbahi : por ce que les anciennes costumes que li preudome ça en arriere soloient tenir et user sont molt aneanties et presque totes faillies, partie par bailliz et par prevoz, qui plus entendent a lor volenté fere que a user des costumes »43. Les autres responsables sont les riches à qui les tribunaux donnent raison contre les pauvres et tous ceux qui font passer leur intérêt individuel avant l’intérêt commun. Seule une réforme, un « amendement », comme dit Pierre de Fontaines, pourrait arrêter le temps et permettre de fixer le droit, une fois pour toute. C’est là rêve de juriste : mais le droit est malléable comme le temps qu’il épouse et les coutumiers ne le fixent, eux aussi, que l’espace d’une utopie. Pourtant, les coutumiers font partie intégrante de la culture juridique des praticiens des villes du Nord, comme le montre l’exemple de Saint-Quentin aux derniers siècles du Moyen Âge, étudié par Sébastien Hamel dans le cadre de sa thèse de doctorat. Dès 1268, une réclamation en justice fait allusion à un livre écrit de usibus et legibus Viromandie et de villa Sancti Quintini et communia, dont nous ignorons la teneur, puisque le plus ancien manuscrit que nous possédions pour les coutumes de la ville date de 144844. En ce milieu du xve siècle, cette rédaction est encore le fait d’une initiative privée, sans caractère officiel, même si un siècle plus tard, en 1557, le texte sert à la réforme de la coutume de la ville. Des textes ont donc été rédigés par des praticiens juristes locaux. Ils circulent entre plusieurs mains et ils reflètent les consilia que ces juristes peuvent donner, y compris aux magistrats, comme le suggère justement cette belle somme de conseils rédigée par Pierre de Fontaines, largement inspirée de droit romain, mais aussi nourrie de cas jurisprudentiels entendus à Saint-Quentin, ville dont l’auteur était proche45. Les coutumiers peuvent donner des aperçus sur le droit urbain, ils peuvent aussi l’infléchir, mais ils ne le fondent pas.
17Les cartulaires sont d’une autre nature. Le terme de cartulaire urbain est le terme consacré pour désigner des registres dont la rédaction est décidée par la municipalité. Presque toutes les villes du Nord d’une certaine importance disposent d’un ou de plusieurs cartulaires. Certains ont été rédigés jusqu’au xviie, voire xviiie siècle. Il s’agit donc de documents dont le maniement est très complexe, comme le montrent le Livre Roisin à Lille, le Livre rouge de Saint-Quentin ou les différents cartulaires de Douai et d’Abbeville. Le Livre Roisin doit son nom à Roisin, clerc de la ville de Lille à la fin du xiiie siècle, qui a donné une première rédaction du cartulaire, mais cette version primitive a été perdue46. Actuellement subsistent dix manuscrits. Celui qui a servi de base à l’édition de Raymond Monier comporte le texte de la première rédaction, qui a été complétée aux xive, xve et xvie siècles (jusqu’en 1519), comme le montre la copie de certains documents. Ce texte se divise lui-même en deux parties nettement distinctes. La première est le fait d’une seule main, qui a rédigé 140 chapitres de façon continue jusqu’en 1349. Son auteur a été identifié : il s’agit de Guillaume de Pontrohart, qui a travaillé pour le compte et aux frais de la ville de Lille. De nouveaux rédacteurs reprennent le travail de façon discontinue entre 1351 et 1519. Les autres manuscrits datent, pour deux d’entre eux, de la fin du xive siècle, pour quatre d’entre eux, de la fin du xve siècle, et les autres de la fin du xvie siècle et du xviie siècle. Les rédactions sont donc enchevêtrées. À des considérations d’ordre politique, qui peuvent s’expliquer dans le cadre d’une ville qui a changé d’obédience, s’ajoutent les aléas que crée la disparition inopinée des auteurs. Ainsi, la rupture notée en 1349 est peut-être le résultat des effets de la Peste noire.
18À Saint-Quentin, la rédaction du Livre rouge débute vers 1330, quelques années après le rétablissement de la commune qui avait été suspendue de 1319 à 1321, et il se prolonge jusqu’au xviiie siècle. Sur les 178 actes que comporte le manuscrit, 95 seulement se réfèrent à des actes médiévaux copiés avant la fin du xve siècle. La majeure partie des actes a été rédigée entre 1300 et 1330, soit 76 chartes. La même main semble avoir rédigé l’ensemble des actes antérieurs à 1330, tandis que diverses mains se sont succédées entre 1330 et 1351, sans que les actes ajoutés ne semblent suivre une ligne directrice. Puis aucune charte n’a été insérée entre la seconde moitié du xive siècle et la seconde moitié du xve siècle. Le premier temps de la rédaction est donc le plus dense et c’est aussi le plus logique. Sébastien Hamel y décèle quatre dossiers thématiques : des actes divers relatifs à la juridiction municipale et à la police avant la suspension de la commune (figure en première place la charte communale de Philippe Auguste, datée de 1195), des actes relatifs à la suspension de la commune, des actes relatifs au domaine municipal, enfin des actes relatifs à la juridiction municipale et à la police après le rétablissement de la commune. La suppression de la commune est donc au cœur de la rédaction du cartulaire de Saint-Quentin. Le but est clair : protéger les droits des magistrats municipaux et ceux des bourgeois de la ville.
19À Douai, la rédaction du premier cartulaire intervient plus tôt, un demi-siècle après la rédaction de la charte communale octroyée par Philippe d’Alsace, sans doute avant 1188, et confirmée par Philippe Auguste en 1213. Ce premier cartulaire, du milieu du xiiie siècle, comporte quarante-trois feuillets et il contient surtout des bans échevinaux relatifs à la police, à la justice et au commerce. Il est intéressant de noter que le premier folio est consacré au port d’armes, puisque défense est faite de porter « coutel a meure, ne misericorde, ne hace, ne broke, ne espee », ce qui pose le problème des rapports chronologiques entre les décisions royales et les décisions municipales à ce sujet47. Suivent des formules de serments prêtés à la ville par les autorités politiques, qu’il s’agisse du comte ou du bailli. Enfin s’y ajoutent un certain nombre de contrats et de décisions de justice, relevant du civil aussi bien que du criminel : autorisation d’enclore un terrain, condamnations, asseurement, paix avec entrebaisement, sentence de bannissement. Ce cartulaire ne renferme qu’une seule pièce émise par les autorités, à savoir une lettre en latin de la comtesse de Flandre, Marguerite, datée de 1252, ordonnant aux échevins de reconnaître son fils Guy comme héritier de la terre de Flandre. Le but de ce premier cartulaire consiste à rassembler les droits de la ville et à guider leur exécution. La ville de Douai conserve trois autres cartulaires médiévaux ou appelés tels par les rédacteurs de répertoires, l’un de la première moitié du xive siècle, les deux derniers du xve siècle. Le cartulaire du xive siècle porte aussi le nom de Premier registre aux privilèges, nom tiré de la table qu’a dressée Henry Dufour, procureur du roi, en 148848. Parmi ces manuscrits, certains sont plus nettement des registres que des cartulaires, puisqu’ils contiennent surtout des pièces émises par les seigneurs, ici les bans échevinaux, plus que des pièces reçues. Par ailleurs, on pourrait considérer comme cartulaires d’autres documents commencés au xiiie siècle et poursuivis ensuite, qui ressemblent dans leur composition et dans leur esprit aux cartulaires évoqués précédemment49. De toute façon, même si le registre AA 88 ne peut être totalement qualifié de cartulaire, il témoigne de la précocité d’organisation du pouvoir communal à Douai. Le droit urbain a bel et bien été codifié en un demi siècle. Il s’agit là, au milieu du xiiie siècle, d’un premier temps fort de la rédaction des cartulaires. La fièvre rédactionnelle témoigne d’un second temps fort que constitue la fin du xve siècle. Les tables rédigées en 1488 en apportent la preuve, quoique leur sens ne soit pas très clair. S’agit-il d’un instrument destiné à rendre le cartulaire maniable ou bien d’un effort pour lutter contre l’oubli ? En cette fin de Moyen Âge, les cartulaires peuvent et doivent servir, ce qui ne peut pas être anodin face aux velléités de centralisation de Charles Quint.
20Le dernier cas étudié, celui d’Abbeville, renvoie à des fonctions similaires, mais plus complexes en ce qui concerne le Livre rouge. En effet, la ville connaît deux cartulaires, le Cartulaire de la ville ou Livre blanc qui couvre les xiie-xvie siècles (181 fol.) et le Registre de l’échevinage ou Livre rouge, du xiiie au xvie siècle (243 fol.), le dernier acte conservé datant de 1516. La rédaction de ce livre de l’échevinage commence sans doute vers 1280, quand apparaissent les premiers actes de la justice criminelle. Elle témoigne des différents domaines où s’exerce le pouvoir municipal. Elle correspond surtout au conflit qui oppose la commune au roi d’Angleterre, devenu nouveau comte de Ponthieu, donc au moment où il est nécessaire de définir les compétences juridiques de l’échevinage. Les échevins bannissent le bailli d’Abbeville, puis le rappellent à la demande du roi, le 6 juin 1282, non sans redéfinir les compétences de l’échevinage vis-à-vis des autorités comtales et les coucher par écrit50. Enfin, à la même époque, les échevins font rédiger le Livre blanc qui regroupe les actes officiels, les privilèges que les comtes de Ponthieu et les rois de France ont accordés à la ville, ainsi que différentes lettres. Dès l’origine et jusqu’à la fin du Moyen Âge, la rédaction du droit urbain à Abbeville est inséparable des circonstances politiques qui font de la ville et du Ponthieu un enjeu entre le roi de France, le roi d’Angleterre et le duc de Bourgogne. Lorsque Louis XI devient maître de la ville à la mort du Téméraire en 1477, il confirme l’ensemble des privilèges de la commune et promet de n’inquiéter personne pour « les cas advenus, tant en faits qu’en paroles, durant les divisions et guerres passees »51. Les cartulaires d’Abbeville ont donc valeur de preuve. Ils ont aussi un aspect jurisprudentiel, surtout le Livre rouge, dont les trois quarts des actes sont composés de textes de justice criminelle. D’ailleurs, la composition du registre s’arrête pratiquement quand sont rédigées les coutumes du Ponthieu, en 1494, rédaction qui rend sa consultation juridique inutile. C’est la preuve qu’il était destiné à coucher par écrit des consuetudines, à donner des repères à la vie sociale pour mieux en dégager les normes. Le document ne reflète donc ni la justice de la ville ni l’ensemble de la criminalité, mais les centres d’intérêt de la justice, l’évolution de la norme à leur égard, tout en veillant à ce que les droits des échevins soient préservés. Les cas répertoriés, transcrits en ancien et moyen picard, sont directement accessibles, puisque l’usage du latin est réservé à des interlocuteurs lettrés, clercs ou chancellerie royale. Il s’agit de montrer de façon didactique comment la charte est appliquée, quelle est l’étendue de la juridiction dans laquelle elle s’exerce, comment se manifeste le pouvoir des échevins, en particulier lors de temps rituels forts comme l’abattis de maisons (effectif jusqu’en 1395, puis symbolique) et surtout comme le « rapoostissement », cérémonie de restitution de celui qui a été emprisonné, jugé ou supplicié à tort par une juridiction concurrente52. Le souci global est moins de coucher la sentence, qui n’est pas précisée dans un tiers des cas, que d’énoncer le crime, les juridictions et les procédures. Mais là encore, le registre reflète l’évolution de la justice. Le nombre des décisions de justice, très faible pendant la période 1280-1310, augmente au cours du xive siècle et, au xve siècle, la sentence devient la norme, puisque les actes ne comportent pas d’issue dans 2 % des cas seulement. La part des vols augmente aussi parmi les cas recensés, signe de l’intérêt qui est porté à ce type de délit à l’extrême fin du Moyen Âge, du moins dans un cadre échevinal pour qui la sécurité est devenue une préoccupation importante. La dévolution des biens et le souci de déterminer qui est l’héritier légitime relèvent de soucis comparables. Le choix des pièces conservées reflète aussi l’importance croissante des activités réglementaires : ordonnances de police, avec la création des sergents de la vingtaine en 1345, ordonnances sur les salaires, ordonnances sur les métiers répartis en seize bannières présentes dans la commune.
21Au total, ces cartulaires urbains ont des objectifs multiformes. La volonté de tracer l’espace dans lequel opère la juridiction échevinale est certainement le plus constant et le plus apparent. Le droit urbain, dans son devenir temporel tel que l’exprime le cartulaire, reprend les fondements spatiaux que nous avions décelés pour la charte de franchises : la définition de l’espace juridictionnel prime. Peut-on aller au-delà de cette approche précise du cadre juridictionnel ? Tous les cartulaires n’ont pas cette volonté d’explication qui définit leur but avoué et facilite leur interprétation, comme c’est le cas pour le Papier rouge de Dijon53. On peut cependant tenter quelque synthèse. Le cartulaire urbain se lit comme un condensé du droit urbain parce qu’il est un outil de travail pour des échevins qui ne sont pas des juristes et qui se sont formés par l’expérience, sur le tas en quelque sorte. Ces hommes de pouvoir y puisent une continuité que ne leur permet pas toujours leur charge, qui se réduit souvent à une année. Le livre est alors un aide-mémoire, un guide du passé. Le Livre rouge d’Abbeville donne bien cette dimension si précise qu’elle finit par devenir exemplaire, donc a-temporelle, quand il est dit que le cas est couché par écrit pour que « soit memore de la mort commise par ung nommé Frangy, serviteur de monseigneur d’Auxi, natif du païs de Bourgogne, en l’an LXXI, sur la personne de Colart Le Berquier, demourant a la Fleur de Lys, liquel Frangy a espousé le fille Jehan Breunger de Monstruel » et que, en marge, figure la sentence : « bany »54. On y trouve donc une dimension jurisprudentielle qui permet de rendre des jugements conformes à ce que les autorités entendent par coutume. Par certains côtés, il tient lieu de coutumier, tel le Livre Roisin à Lille, mais il se présente sous forme de cas particuliers. Cette jurisprudence est aussi œuvre de mémoire : mémoire des gouvernants qui y puisent une ligne de conduite politique et judiciaire, mais aussi mémoire des gouvernés. Le répertoire des crimes et des criminels inscrit les délits dans un répertoire de l’infamie qui accorde honte et déshonneur aux uns, signant du même coup l’honneur des autres et la ligne de conduite qu’il faut suivre. S’en dégage une sorte de code du savoir-vivre personnel et collectif pour contribuer à l’honneur de soi et de la ville. Le cartulaire apparaît finalement comme un livre de glorification de l’institution municipale et des habitants. Il faut cependant lui imposer quelques limites : son contenu est à usage interne ; il se manipule entre soi, dans le milieu clos des échevins et à peine est-il montré aux habitants de la ville. De ce point de vue, il relève moins que la charte de franchises du trésor de la ville. Pourtant, il en collectionne le devenir normatif, ce qui permet aux autorités de s’y référer et de s’en servir comme un moyen de défense actualisé au gré des circonstances. Il y a là une preuve que le droit urbain est extrêmement vivant tout en étant conçu comme fondateur. Comment son usage a-t-il permis de concilier ces deux aspects, l’un plutôt mouvant, l’autre monolithique ?
22L’usage qui est fait du droit urbain montre que, face à une norme qui pourrait être considérée comme implacable, les justiciables bénéficient de nombreuses échappatoires. Avant de les appréhender, force est de constater que les études sur la justice urbaine souffrent de graves lacunes dues aux sources. En effet, peu de plaids de justice subsistent avant le xive siècle, ce qui confère un décalage de deux siècles entre les textes des chartes de franchises et l’apparition des premiers registres de la justice urbaine, et parfois près d’un siècle avec les premiers cartulaires urbains. Par ailleurs, ces registres n’ont pas toujours été conservés, du fait même de la négligence des autorités responsables, prévôts, baillis ou échevins, qui n’ont pas jugé utile de les archiver. On ne peut que souligner la différence qui existe entre le Châtelet de Paris, siège de la prévôté royale la plus prestigieuse du royaume, et les archives de la Chambre des comptes, celles de la Chancellerie et celles du Parlement, conservées et classées au Palais. Les archives du Châtelet subsistent sous forme d’épaves pour ce qui est des registres d’écrous au criminel, tandis que les séries de registres des causes civiles ne commencent pas avant 139555. Cette situation tient moins à des destructions de documents qui auraient été soigneusement archivés qu’à une dispersion initiale due en particulier à la négligence des prévôts successifs. La découverte d’un fragment de registre pour l’année 1412, réemployé dans un dos de reliure, le prouve aisément56. La mauvaise conservation des archives du Châtelet est déjà l’une des préoccupations des réformateurs en 1320, qui se plaignent de ce que les prévôts quittent leur charge en emportant les registres, confondant par là même intérêt public et privé57.
23Dans ces conditions, les vingt-huit registres conservés pour la prévôté et baillie de l’archevêque de Reims constituent un ensemble rare et précieux qui, pour la période médiévale, couvre les années 1333-149258. Ils comportent cependant des lacunes, car des journées entières d’audience n’ont pas été reportées et, dans certains cas, la totalité des affaires de la journée n’a pas été consignée. Par ailleurs, ces registres sont loin de couvrir l’ensemble des affaires judiciaires traitées dans la ville de Reims, du fait de la complexité des juridictions qui se partagent le territoire de la ville et sa banlieue. Du point de vue des pouvoirs, rappelons que la ville ne possède pas de siège royal, ce qui, comme l’écrit Pierre Desportes, fait du bailliage judiciaire rémois une institution bien modeste et de Reims une ville moyenne à la fin du Moyen Âge59. Il en résulte aussi un manque d’unité. Les bourgeois qui habitaient le ban archiépiscopal bénéficiaient de la situation la plus prisée. Leur statut était réglé par la charte que l’archevêque Guillaume de Champagne, dit Guillaume aux Blanches-mains, avait accordée en 1182, à la suite d’une tentative avortée pour constituer une commune. S’ils en faisaient la demande, ces bourgeois étaient jugés en première instance par les échevins dont le renouvellement se faisait chaque année par cooptation ; sinon, ils étaient jugés par le prévôt ou le bailli de l’archevêque. En cas de flagrant délit de meurtre, de vol ou de trahison, c’est-à-dire les cas qui définissent la haute justice pour les autorités ré-moises, la charte prévoyait que le bailli puisse poursuivre d’office. Le ban archiépiscopal comportait en outre de nombreux forains qui étaient des justiciables de l’archevêque et dépendaient directement de ses tribunaux. La ville connaissait aussi trois autres bans, celui du chapitre cathédral, dont les bourgeois étaient soumis à la juridiction des chanoines, sauf en cas de flagrant délit sur le ban archiépiscopal, celui de Saint-Rémi, dont les bourgeois étaient jugés par un échevinage spécifique ou par le bailli de l’abbaye, celui de Saint-Nicaise qui bénéficiait d’un régime identique à celui du ban de Saint-Rémi60. Ces divisions sont à peine estompées par la présence des deux officiers archiépiscopaux que sont le prévôt, dont l’existence est attestée dès le xiie siècle, et le bailli, dont l’office a été créé par Guillaume de Champagne. Ces offices constituent cependant une ébauche de centralisation à partir de laquelle se diffuse la coutume de Reims, car si les pouvoirs de leurs détenteurs sont largement amputés par les privilèges dont bénéficient une grande partie de la population de la ville, ces deux hommes sont seuls à pouvoir agir d’office et à exercer de fait des mesures de contrainte allant jusqu’à la peine de mort. Ils sont, comme nous l’avons vu, les meilleurs maîtres en matière de haute justice, qu’eux seuls sont capables de définir. Ne soyons cependant pas dupes de l’efficacité de cette justice urbaine : les procès s’appauvrissent au fil de leur déroulement, soit parce qu’ils traînent en longueur, soit parce qu’ils sont interrompus pour laisser place à d’autres modes de résolution comme l’arbitrage ou l’escondit, cette forme de serment purgatoire propre à la coutume de Reims. À la fin du xive siècle, un tiers seulement des affaires qui ont commencé dans le registre sont résolues dans ce même registre, qu’il s’agisse de la prévôté ou de la baillie. Et, comme partout, les registres contiennent très peu de sentences définitives61.
24Du fait de cet imbroglio de juridictions que connaissaient de nombreuses villes du royaume, il est assez facile pour les justiciables d’échapper aux pesanteurs du droit urbain. À Reims, comme nous venons de le dire, l’échevinage a seulement compétence juridique sur le ban de l’archevêque, soit la moitié du territoire de la ville, et, dans ce territoire, les bourgeois n’ont pas les même droits que les forains. Le meilleur argument pour se débarrasser d’un adversaire est de mettre en cause son appartenance à la bourgeoisie et de semer le doute « en cas qu’il ne seroit bourgeois ». Les justiciers s’arrachent les justiciables. En juillet 1494, Nicolas Warnet se déclare « sujet du chapitre » devant le bailli de l’archevêque. Il reçoit le soutien du procureur des chanoines qui déclare que « le lieu ou demeure Warnet estoit et est la seigneurie du chapitre ». Mais le procureur du bailli réplique que « la maison a esté visitee (...) et a esté trouvé que l’entree de la chambre et cuisine de l’hostel estoient en la terre de Monseigneur »62 ! Ces conflits de juridiction sont à l’origine d’une perception aiguë de l’espace, comme le laissait déjà présager la rédaction des chartes de franchises et le contenu des cartulaires. Les témoignages requis pour en définir les limites donnent une foule de détails sur la configuration des lieux, qui mettent à mal le topos de l’imprécision médiévale.
25Les justiciables profitent de ces conflits. Ainsi l’archevêque de Reims se montre soucieux du sort des bannis de son ban qui n’ont pas loin à aller pour se sentir protégés ! On peut douter qu’il ait les moyens de les récupérer. En 1431-1432, le conflit qui oppose les religieux de Saint-Rémi à l’archevêque de Reims donne une idée des flottements possibles dans l’application de la justice. L’enquête permet à dix témoins d’évoquer la façon dont doivent se dérouler les sentences d’exécution capitale qui ont été décidées par l’abbaye. L’abbé ne possède pas de fourches pour y procéder et, par l’intermédiaire de son doyen, il est obligé de confier le condamné aux hommes de l’archevêque, ici le prévôt. Cette passation est l’objet d’un rituel précis qui oblige le doyen à monter sur une pierre réservée à cet effet, borne symbolique entre les deux juridictions d’où il domine l’adversaire, tandis que le prévôt donne 30 deniers parisis, somme non moins symbolique, écho abâtardi du contenu de la bourse offerte à Judas pour avoir livré le Christ. Le condamné quitte alors l’espace de juridiction de Saint-Rémi, non sans que le doyen lui ait asséné une sorte de colée, geste de mort fictive. Puis le doyen prononce des paroles non moins rituelles pour que les hommes de l’archevêque conduisent le condamné sans délai jusqu’au gibet, de façon à ce qu’il n’y ait aucune composition par argent sur le trajet ou qu’il ne soit enlevé par ses amis : « Menez le tout droit, sans arrester, morir, comme faire le devez »63. Les témoignages précisent que le rituel n’a pas toujours été efficace, car les justiciables ont su utiliser des stratagèmes qui ont sauvé le condamné de la corde... À Paris, ces conflits de juridiction sont courants, étant donné le nombre de seigneuries ecclésiastiques, ce qui permet aux criminels de jouer avec un droit urbain éclaté64.
26Les enclaves à ce droit urbain, ratione loci et ratione personae, sont aussi très nombreuses. Le droit d’asile en est une. Son statut est complexe, puisque le droit d’asile fait partie du droit urbain, mais il semble se retourner contre lui, contre une application du droit jugée trop stricte dans ses principes. On a longtemps cru que le droit d’asile, héritier des principes judéo-chrétiens, avait connu son heure de gloire pendant le haut Moyen Âge et le Moyen Âge classique et que son usage avait ensuite décliné65. Il s’agit pourtant d’une pratique très courante à la fin du Moyen Âge, dans les églises plus que dans les cimetières, comme viennent de le montrer les études de Kathryn Reyerson pour Montpellier et de Daniel Lord Smail pour Marseille, du xiiie au xve siècle66. L’un et l’autre démontrent que la pratique du droit d’asile est étroitement liée à celle de l’exil qui suit un méfait, en particulier un acte de violence grave : in fugam se constituerunt est synonyme de se salvabit in ecclesiam. C’est ce que montre aussi l’Ancienne coutume de Reims, qui interdit aux sergents de venir chercher le fugitif dans les lieux d’asile67. Le sanctuaire a conservé un sens qui n’est pas celui d’une simple protection contre une justice qui serait terrible. C’est un lieu d’où le criminel peut négocier, passer des contrats notariés, et par conséquent préparer la paix avec la partie lésée. C’est dire que le droit d’asile est étroitement lié à la fuite qui suit en général la vengeance et au règlement de cette même vengeance, qu’il s’agisse de préparer le départ de la partie qui vient de se venger ou, éventuellement, de négocier entre les parties. Tant que les autorités admettent la vengeance, elles permettent à cet espace d’exister comme une étape intermédiaire avant un éventuel exil. Entorse au droit urbain qui commande de punir, le droit d’asile reflète les accommodements des autorités avec la vengeance et avec l’honneur. D’autres exceptions, ratione personae cette fois, concernent les clercs. Le phénomène est bien connu. Ainsi, à Reims, la coutume distinguait les clercs forains, les « solutz », que l’on ne pouvait arrêter, des clercs rémois, soumis à la prise de corps et de biens. Tous étaient justiciables des tribunaux ecclésiastiques et ils étaient en principe protégés au tribunal du bailliage par la présence d’un promoteur de l’officialité68. Moins connu est le cas de tous ceux qui bénéficient de juridictions spéciales, à moitié en raison des lieux dans lesquels ils vivent, en moitié en raison de leur statut personnel, comme les familiers des hôtels princiers. À Paris, ils étaient en principe jugés par un dispositif judiciaire spécifique à l’hôtel princier69. Les maîtres de l’Hôtel que dirige le grand maître de l’Hôtel sont responsables de l’ordre et des jugements. Intéressés aux amendes et liés aux dignitaires comme à leurs valets, ils sont plus enclins à préférer la composition à la corde, y compris en cas de crimes graves. S’ajoutent les compétences du prévôt de l’Hôtel, celles du connétable, voire celles du roi des ribauds. Ces chevauchements sont finalement source de liberté pour ceux qui sont condamnables et le droit est loin d’être alors appliqué avec la rigueur que suppose la théorie.
27La confusion entre civil et criminel ne permet pas non plus une application stricte des principes qui, depuis le xiie siècle, tendent à séparer la haute de la basse justice. À Paris, le registre d’écrous conservé pour l’année 1488-1489 continue à mêler sans distinction les cas de dettes aux cas de sang et de vol70. À Reims, ces principes de séparation sont assez inopérants. En principe, le prévôt doit examiner les cas civils et le bailli les cas criminels. En fait, les divisions sont plus complexes : il convient de distinguer la « bature a sang » de l’autre, mais il n’est pas toujours facile de prouver la différence de gravité. Il fallait que la victime prouve que le sang avait bien été versé. Un exemple suffit à convaincre : en 1392, Colesson Choppardel se plaint d’avoir été battu jusqu’au sang et « il monstra une petite estechure a la main destre dont li cuirs estoit cheus en maniere d’une froture et n’y apparu point de sang », plainte enregistrée dans le registre de la baillie71. On apprend ensuite que le procureur de l’accusé réclame que l’affaire se poursuive en prévôté : « a esté tendu ad sur qu’il disoit fust renvoyé en prevosté par ce que veu la plainte, il n’appert point de sanc, disant oultre que toutesfois que aucun se plaint a sang, il doit apparoir aus eschevins du sanc et autrement n’est tenu de proceder en baillie mais doit estre renvoies en prevosté »72. Mais il ne semble pas avoir eu gain de cause, car la mention du renvoi de cette affaire ne figure pas dans le registre de la prévôté comme cela aurait dû être le cas. Il y a donc loin d’une théorie parfaitement maîtrisée à la pratique ! Par ailleurs, certaines infractions qui semblent relever du civil, ont une charge beaucoup plus forte qu’on ne pourrait le penser avec nos critères contemporains. Il en est ainsi des infractions commises lors des marchés, quand un vendeur offre des denrées avariées, aulx, viandes ou poissons. La punition, immédiate, consiste à brûler les denrées et il s’agit là d’une honte si forte que les témoins s’en souviennent plus de vingt-cinq ans après73. Où classer ce délit qui remet en cause l’honneur des coupables ? Le caractère flottant des classifications entre criminel et civil s’explique par ces atteintes à l’honneur qui l’emportent finalement sur tout.
28Certes, la justice royale tend à discipliner l’ensemble. À Paris, le prévôt fait la chasse au laxisme des officialités, définit au mieux le statut des clercs incorrigibles qui, de ce fait, perdent leur privilège de clergie, et, de concert avec le Parlement, cherche à limiter les privilèges des juridictions princières. Mais la capitale du royaume se veut un lieu exemplaire qu’il n’est pas possible de prendre pour la norme. À Reims, ville moyenne comme on l’a dit, le commissaire du roi se charge de la procédure extraordinaire, comme le prouve le cas de Guillemin Laleman, bourgeois de Reims appartenant au corps de l’échevinage, qui, en 1392, est soupçonné de vol avec récidive. Il s’agit d’un cas de haute justice et il est normal que l’archevêque s’en soit saisi par l’intermédiaire de son procureur. L’information incite cependant à juger par « voye extraordinaire ». C’est alors le représentant du roi qui procède à la torture et qui, finalement, parce qu’il n’obtient pas d’aveu, donne certification au procureur de l’archevêque « tant de bouche comme par escript », que « la main de justice pour les causes dessusdictes mises au corps et biens dudit prisonnier doit estre levee a pur et a plain ». Le cas est ensuite couché dans le registre de la baillie74. Le pouvoir central pouvait aussi choisir d’envoyer des réformateurs pour faire accélérer l’application du droit. Ce fut le cas à Meaux et à Melun où un procès, en 1384, révèle que les réformateurs, maître Jean des Barres et maître Aubry de Trie, ont incité à une justice si efficace que, sur leur ordre, des échafauds sont construits et le bourreau parcourt les rues de la ville en menaçant les habitants de sa doloire75. Ce fut aussi le cas à Amiens en 1405, lors de l’action que mena Aleaume Cachemarée, celui-là même qui avait été chargé par Jean de Folleville, alors prévôt de Paris et du parti des Marmousets, de rédiger le fameux Registre du Châtelet composé de cas notables collectés entre 1390 et 139276. Alors huissier au Parlement, Cachemarée arrive à Amiens en juin 1402, au titre de substitut du procureur général du roi, pour vérifier la gestion des revenus de la ville. Son premier souci est de réclamer un endroit propice à la conservation des registres de l’échevinage. Ce n’est pas simple manie d’un collectionneur de vieux papiers ! Il s’agit de trouver les preuves nécessaires pour régler les biens des orphelins. Le registre est aux yeux de ce réformateur impénitent une garantie indispensable du droit. Mais, à Meaux, à Melun comme à Amiens, l’action des envoyés royaux est jugée excessive. La ville d’Amiens se plaint au roi et, même si dans un premier temps le Parlement met au néant l’appellation de l’échevinage, Aleaume Cachemarée est finalement obligé de céder. Les échevins d’Amiens retrouvent leurs privilèges, portes ouvertes à de nouvelles concussions77. La mainmise du roi face au droit des villes doit donc être largement nuancée : elle peut donner lieu à des décisions spectaculaires, mais il s’agit le plus souvent de décisions prises pour l’exemple, qui sont faites en sorte que le souverain puisse, « de grace especial », revenir au statut antérieur. L’usage conforte ce qui avait été décelé pour la transformation des chartes de franchises. Ce qui importe aux yeux du pouvoir central, c’est ce retour en arrière, qui désormais permet d’octroyer le droit urbain sous la forme d’un privilège royal. Le droit urbain y perd en autonomie fondatrice, mais son contenu reste, de fait, inchangé. Les gagnants sont le roi et les interlocuteurs du roi, en particulier les échevins, qui gagnent en supériorité sociale, puisqu’ils dialoguent désormais avec le pouvoir. L’usage a bien ici infléchi la théorie juridique.
29Ces remarques relatives au droit du roi s’inscrivent dans un champ plus large qui oppose la théorie à la pratique. J’ai déjà eu l’occasion de montrer à quel point la théorie judiciaire relative au droit pénal était en rupture avec la pratique en ce domaine, y compris quand cette théorie s’exprime dans les coutumiers, sous sa forme la plus proche des cas concrets que véhiculent la jurisprudence et les références à la coutume78. La justice urbaine est sur ce point tout à fait comparable à la justice royale. Elle semble en apparence terrible, en premier lieu par son aspect systématique. Par exemple à Lille, le Livre Roisin, dans sa version du milieu du xive siècle, définit dès le premier paragraphe un idéal de jugement que fondent de très claires allusions au droit romain. Il convient que le juge s’applique à « honiestement vivre, autruy nient bléchier, et donner à cascun chou que est sien »79. Ces trois commandements « sunt et naissent de droit » poursuit le texte, si bien que le juge doit les avoir constamment devant les yeux et en son cœur quand il juge. Cette version montre bien le progrès en efficacité que prétend avoir acquis le droit urbain, car dans sa version première, celle de Roisin cinquante ans plus tôt, juger consistait seulement à faire perdre ou à faire gagner l’une des parties80. La justice se fonde en équité pour devenir plus efficace. Quant au contenu même du Livre Roisin, il se révèle implacable. La référence constante à l’expression « Lois est en cheste ville », qui commence de nombreux paragraphes, conforte l’aspect apparemment systématique de l’application du droit. Comment penser qu’il est possible d’échapper à cette affirmation selon laquelle « lois est en cheste ville que nuls ne nulle, lonc l’usayge anchyen, ne fourfait corps et avoir »81 ? Les exécutions qui accompagnent la description des crimes fournissent la réponse à la question posée. Elle doivent être à la fois systématiques et terribles. La loi du talion est appliquée pour les blessures, « membre pour membre », et la peine de mort vient sanctionner les fauteurs d’homicides, selon un procédé qui peut conduire les parents de la victime à couper eux-mêmes la tête au coupable82.
30Le cri des bans et des ordonnances vient conforter l’impression qu’une loi implacable pèse sur la ville et sur sa banlieue, d’autant plus que les autorités municipales édictent leurs propres lois et transmettent aussi celles du roi. À la fin du xve siècle, à Troyes, de nombreux cris débutent par « l’en deffend de par le roy nostre sire... » ou encore « l’en ordonne de par le roy nostre sire... », ce qui montre la force des ordres royaux, auxquels s’ajoutent ceux de la ville : « a esté cryé es masqueries et tanneries dudit Troyes ce qui s’ensuit a son de trompe et cry publique... » ou encore « l’en ordonne a toutes personnes quelzconques que dedans mardi pour tout le jour chascun endroit soy oste les fyens et ordure d’icelle ville » et « Item que chescu enferme les chyens par nuyt en maniere que ilz ne facent aucun bruit en ladicte ville a peine de dix solz tournois d’amende et de faire tuer les dits chyens »83. Au pénal, il peut s’agir de lois sur les prostituées, les ports d’armes, le blasphème, etc. Mais tous les sujets peuvent faire l’objet de règlements qui ont force de loi, ainsi que l’a montré Albert Rigaudière dans son recensement des ordonnances de police en France à la fin du Moyen Âge84. L’importance de ces cris est telle qu’à Paris, le procureur du roi au Châtelet les consigne dans les Livres de couleur rédigés à son intention85. Ces cris sont aussi l’objet de publications réglementées par les villes, qu’il s’agisse des lieux où ils sont émis, comme les « carrefours accoustumés » ou les « places publiques », des hérauts ou crieurs qui sont chargés de les publier « a son de trompe », voire des espaces où les textes peuvent être affichés, aux portes de la ville, de la cathédrale ou encore à celles des tavernes86. Les cris peuvent aussi être plus ou moins « solennels ». Le droit urbain devient donc l’affaire de tout le monde pour que la ville puisse punir les infractions et parce que la sujétion s’est étendue à l’ensemble des habitants. Le but est clair : il s’agit de « signifier par cry publique es lieux ou l’en a acoustumé de faire criz publiques, tellement que aucun ne le puisse ignorer », comme il est écrit dans l’un des registres des délibérations de Troyes, qui rapporte une ordonnance royale qui doit être publiée par le soin des échevins en 1430 ; il en est de même à Reims, dès 1392, à propos d’une ordonnance royale sur les vivres que plusieurs habitants ont enfreinte en vendant des harengs transportés de nuit à domicile87. La lutte contre les infractions dépend non seulement du contenu de l’ordonnance, mais de la qualité de sa publicité, qui est entre les mains de la ville. Une sorte de carcan semble enserrer la population d’autant que ces ordonnances, telles les ordonnances somptuaires, interviennent dans le déroulement de la vie privée et d’autant qu’elles sont souvent répétées. Les ordonnances relatives à la prostitution font aussi l’objet d’une législation abondante, dans les villes du Nord comme dans celles du Midi88. Faut-il pour autant en déduire que cette législation est appliquée ?
31Commençons par faire un sort à la répétition de ces textes juridiques, qui est souvent interprétée comme une marque de faiblesse de la part du pouvoir, ici du pouvoir municipal. Il convient d’être très prudent, car, comme pour les ordonnances royales, cette répétition peut être due à leur genèse et à leur but ultime. Leur genèse : une grande partie des ordonnances sont prises à la suite d’une requête émanant de groupes privilégiés. Leur répétition suit donc les vagues successives qui ont voix au pouvoir. Il en est ainsi par exemple de l’interdiction de port d’armes, chaque fois prise au nom de la « paix et tranquillité » de la ville, mais cette aporie cache l’existence de groupes de pression bien vivants, en particulier en la personne de réformateurs politiques liés aux échevins, aux prélats ou aux rois. Leur but : la répétition de ces cris dans la ville a un sens disciplinaire qui tend à développer la sujétion des citadins. Il s’agit de procéder à une définition collective des mœurs, à dénoncer par exemple les mauvaises paroles ou les attitudes sexuelles répréhensibles et, à l’inverse, de décrire ce qu’est la bonne conduite de l’homme sans armes. Cette régulation des comportements individuels et collectifs passe par l’existence d’une norme sans cesse répétée et, à cette occasion, affinée. Il s’agit là d’une œuvre de longue durée qui procède à la civilisation des mœurs en requérant d’ailleurs une sorte de purification des habitants. D’où des peines exemplaires, destinées à expulser les membres corrompus de la cité. De ce point de vue, le droit urbain est un moteur actif de la transformation des mœurs. À terme, il doit garantir l’honneur de la ville.
32Pour saisir le degré d’enracinement, voire de succès de l’œuvre normative, il faudrait savoir comment les habitants ont obéi. À Paris par exemple, l’évolution est sensible pendant les deux derniers siècles du Moyen Âge. Au début du xve siècle, les agents d’exécution que sont les sergents arrêtent les malfaiteurs en évoquant seulement la cause de l’infraction, l’arme que portent les délinquants ou parce qu’ils ont renié Dieu. Ils ne justifient pas leur action en se référant systématiquement à l’existence d’une ordonnance, que ce soit sur l’interdiction officielle du port d’armes ou sur le blasphème. Ce sont seulement des arguments réservés aux juges ou aux avocats dans les tribunaux. À la fin du xve siècle, la référence aux ordonnances fait partie de l’exercice pratique de la justice. Lors des arrestations pour ces mêmes cas, les sergents justifient leurs actes par la formule « ce qui est contre les cris et ordonnances », signe que le pouvoir de police, jusqu’alors assez embryonnaire, s’est affermi89. Il se fonde sur la norme et dans certains cas, y compris en plein jour, les sergents peuvent opérer d’office. Quelle est cependant la profondeur de cette acculturation juridique ? Pour la saisir, il faudrait pouvoir mesurer le degré d’obéissance des habitants et, vers le haut, le lien entre le droit urbain et les décisions législatives royales. En l’absence d’études systématiques, on ne peut que proposer des ébauches. En ce qui concerne les habitants, ils semblent mus par un désir d’appliquer la norme au mieux de leurs intérêts. C’est la raison pour laquelle les dénonciations de voisinage fonctionnent bien et aident la justice. Ainsi, en 1398, à Paris, les voisins sont invités par des « cris et ordonnances » à dénoncer ceux qui ont joué pendant les jours ouvrables au lieu de travailler, et ils percevront un quart des amendes90. Cette procédure est courante et elle implique efficacement les individus dans l’action. En ce qui concerne le lien entre les décisions urbaines et les décisions royales, il est habituel de penser que les villes ont copié le contenu de leur législation sur les ordres royaux. Seule une étude chronologique fine pourrait être convaincante. Si on considère la prostitution, il semble bien que les ordonnances de saint Louis, en 1254 et 1256, ont été fondatrices. Mais les habitants des villes n’ont pas été étrangers aux démarches locales, comme le montrent les requêtes des habitants d’Arles ou celles de Marseille. Quant à ceux de Toulouse, ils s’en servent comme d’un tremplin en 1271 pour demander l’expulsion des filles communes d’un certain nombre de quartiers honorables91. En revanche, la législation relative au crime contre-nature que connaissent certaines villes du Midi et exceptionnellement du Nord ne relève pas d’un modèle législatif royal. Le cas du port d’armes montre aussi des cheminements très complexes. Il apparaît très tôt dans la législation royale, dès le règne de saint Louis, mais ne peut-on pas dire qu’en ce domaine les villes, par leurs chartes de franchises, ont devancé la législation royale ? À l’inverse, la législation urbaine spécifique au port d’armes peut être très tardive. À Paris même, les ordonnances du prévôt sur l’interdiction du port d’armes sont particulièrement nombreuses au début du xve siècle, alors que l’ordonnance de saint Louis date déjà de 1258 et qu’elle a été longuement répétée sous les derniers Capétiens. Il est possible que, dans les villes, la définition entre une violence licite et une violence illicite se soit peu à peu clarifiée. Du point de vue militaire, la mise en défense du royaume, qui supposait une population urbaine armée, commence à céder le pas à une guerre de professionnels qui cantonne de plus en plus clairement les simples sujets dans un idéal de paix. Dans ces conditions, le port d’armes devient effectivement une préoccupation qui passe au premier plan pour les autorités urbaines. Il leur faut désarmer une population ordinaire qui avait pris l’habitude de manier les armes92. Il serait simpliste de penser que le contenu des ordonnances urbaines a été systématiquement calqué sur celui des ordonnances royales. Il existe aussi des décalages dans leur application, qui montrent que la législation urbaine a une vie propre, liée à des circonstances locales ou nationales.
33À comparer le contenu de ces ordonnances urbaines, le poids de leur répétition et les principes rigides qu’elles contiennent, avec la pratique judiciaire, on serait tenté d’écrire qu’il y a là beaucoup de bruit pour rien ! En dépit des diverses ordonnances prises contre les prostituées, la justice se montre clémente à leur égard. Les voisins le sont sans doute moins que les autorités parce qu’ils redoutent, pour leur honneur, d’habiter une rue considérée comme dissolue. À Paris, les filles sont arrêtées par le guet ou par les sergents, mais elles sont rapidement relâchées. En 1488-1489, d’après le registre d’écrous, sur 367 femmes incarcérées, 140 sont des prostituées. Et, si en proportion de leur nombre, elles semblent familières du Châtelet, elles y restent moins longtemps que les autres femmes écrouées, soit six jours contre onze en moyenne. La chasse aux filles communes n’est pas d’actualité, du moins de façon définitive. Il en est de même du blasphème, qui, d’après les ordonnances, doit être puni du pilori pour le premier blasphème, puis de peines plus sévères s’il y a récidive (dont la langue percée), et le roi rend la dénonciation obligatoire sous peine d’amende. Mais, à Paris, malgré la réitération des ordonnances royales relayées par celles du prévôt en 1397 puis en 1415, à la veille d’Azincourt, quand il faut purifier le royaume pour appeler la victoire, ces peines sont loin d’être appliquées. Les ordonnances sont un cri purificateur plus que coercitif. Ainsi, à Reims en 1392, le procès relatif aux ordonnances sur les vivres qui semblait si important au procureur n’a pas de suite, en tout cas elle n’est pas consignée dans le registre. Quant aux procès qui se tiennent devant les tribunaux urbains, ils favorisent la composition entre les parties plus que la sanction. Les plus riches ou ceux qui appartiennent à des groupes d’amis puissants ont toutes les chances d’esquiver les peines les plus sévères. Il peut arriver que les juges s’en plaignent, comme à Montpellier, où, au début du xve siècle, le procureur du roi dit que « les gens de Montpellier sont merveilleux et y a plus de cent ans que on ne fit justice de personne qui eust puissance car il composent tousjours a argent et ont tousjours acoustumé de menacier le juge et de le mectre au proces se il fait justice »93. Cet exemple suffit à montrer l’étendue des privilèges et les entorses des bourgeois avec la justice. D’ailleurs les voleurs, les meurtriers condamnés à la peine de mort, sont des gens qui ne bénéficient guère de privilèges : ils appartiennent au mondes des serviteurs ou des servantes ou à celui des étrangers à la ville. Ils n’ont ni biens ni amis94. Les fauteurs d’homicide ne sont pas toujours punis de la peine de mort comme y invitait le droit coutumier. Ils peuvent être sanctionnés par un bannissement, mais celui-ci s’exerce plutôt par contumace, signe que la ville prend acte des arcanes de la vengeance privée dont elle respecte finalement les exigences. C’est du moins ce qui apparaît dans les registres-cartulaires à vocation jurisprudentielle, comme à Abbeville. En règle générale, la vengeance qui vient se régler dans les rues de la ville n’est guère poursuivie, y compris pour les populations de l’arrière-pays qui y trouvent la publicité nécessaire à leurs règlements de compte, même quand la police est assez efficace95. À Paris par exemple, les auteurs d’homicide sont surtout poursuivis de nuit, quand il y a port d’armes. Les sergents traquent donc le meurtre (que nous qualifions aujourd’hui d’assassinat) plus que l’homicide, qui reste un « beau fait » quand il est commis de jour pour laver l’injure. La ville est sûrement plus sensible aux incendiaires qu’aux meurtriers : à Abbeville, ils peuvent être condamnés à mort. Il en va du bien commun. Elle peut aussi montrer une sensibilité plus grande au vol, en particulier au xve siècle, sous l’effet des brigandages et des obsessions sécuritaires96. En fait, le droit urbain est surtout appliqué et donne lieu à des punitions sévères quand l’honneur de la ville est en cause, en particulier si l’un des échevins a été injurié97. Dans ce cas, la peine semble répondre aux exigences de la charte, qui cherchait surtout à protéger les échevins et la personne morale que constituait la commune. Malgré les affirmations théoriques, les affaires de vengeance sont secondaires : dans les faits, elles continuent à relever de considérations privées.
34L’usage que fait la ville de la justice est-il si différent de celui auquel conduit le droit royal ? Comme le roi, les juges continuent à punir pour l’exemple et les condamnations à mort sont spectaculaires. Dès le xiiie siècle, sur décision des échevins, les voleurs peuvent effectivement être pendus98. Mais combien sont-ils à l’être ? Plus que le roi, si on en juge par les appels que reçoit le Parlement de Paris, les échevins ordonnent de pratiquer des peines qui peuvent être terribles : poings et mains coupés, aveuglement, peine de mort par enfouissement, bûcher, pendaison ou décapitation. L’usage veut aussi que les animaux, responsables d’accidents, soient jugés et condamnés. S’ils ont disparu, ils peuvent même être rétablis par figure avant d’être pendus99. Mais, comme le droit royal, le droit urbain dispose de sortes de soupapes qui permettent à la justice de s’adoucir. Les paiseurs et leurs tribunaux spécifiques, si importants dans les villes du Nord, les reconnaissances de trêves, voire les asseurements, qui sont encore très largement pratiqués au xve siècle, favorisent les négociations entre les parties de façon à atténuer la vengeance100. La ville préfère aussi le bannissement à la peine de mort. Si, comme l’écrit Robert Jacob, « bannir, c’est exclure d’un espace marqué pour sien par le pouvoir »101, le bannissement royal n’a pas pu être un acte politique efficace avant que le souverain n’ait une perception solide de son royaume, c’est-à-dire pas avant le xive siècle. Il n’en est pas de même de la ville, qui, comme nous l’avons vu, a une perception très nette de l’espace de sa juridiction dès qu’elle acquiert une personnalité juridique. D’ailleurs, le bannissement est prévu dans le droit urbain dès l’octroi des chartes de franchises. Il est fils de la ville, laquelle, dans l’imaginaire biblique, est fille de Caïn, le premier des exclus. Dans ce contexte, il s’agit d’une peine apparemment moins lourde que la peine de mort, mais elle est terrible. Le rituel qui l’accompagne le prouve, quand le futur banni est exclu solennellement, à son de cloche, mené hors des portes en présence de la foule, parfois après avoir été battu de verges aux carrefours. Certaines villes, à la fin du Moyen Âge, tiennent des registres de bannis et elles font l’effort de s’échanger des informations à leur sujet pour que les peines soient correctement appliquées et traquer les récidivistes102.
35De façon générale, comme le roi, la ville est loin d’appliquer à la lettre le contenu des sanctions prévues par les ordonnances. L’arbitraire des juges est devenu la règle à la fin du Moyen Âge, au moins pour la haute justice. Le blasphème, par exemple, peut être aussi bien sanctionné par d’autres formes de peines que par celles qui sont prévues par les ordonnances. Ainsi, en 1474, à Abbeville, Mathieu du Val Merchier « qui avoit regnié Dieu et la Vierge Marie, apres qu’il avoit esté detenu prisonnier plusieurs journees en l’eschevinage au pain et a l’eaue, a esté mandé au petit eschevinage et d’illeuc par condempnacion sur lui faite, s’en est party un cierge de cire tenant en sa main et s’en est alé a l’esglise Saint Sepulcre, dont il est paroissien crier merchy a Dieu et a la Vierge Marie, chief nu et genoux flechis, ledit cierge ardant en ses mains... »103. Il est intéressant de noter à quel point cette peine, réellement appliquée, s’inspire de celles qui sont émises par les officialités et comment s’y mêle l’usage de l’amende honorable judiciaire à celui que dicte une spiritualité purificatrice où la cire joue un rôle important104. Dans ce contexte, la paroisse constitue une annexe du tribunal et une sorte de confusion s’opère avec la pénitence publique, qui est loin d’avoir totalement disparu105. Le fait que cette punition soit consignée dans le Livre rouge montre que les échevins n’ont pas à rougir de son caractère jurisprudentiel : au contraire, cette forme de sanction peut servir d’exemple. L’usage coexiste donc sans problème avec la norme officielle qui aurait voulu le pilori ou la langue percée. Peut-être même peut-il contribuer à la création d’une norme nouvelle. L’aspect religieux de la sanction permet au droit de s’adapter aux exigences d’une spiritualité qui se révèle à la fois plus individuelle (le coupable demande personnellement pardon à Dieu) et plus collective (il est puni dans le cadre de la paroisse que son crime a offensée). Quant au vol, il est loin de toujours conduire son auteur au gibet. Le cou-peur de bourses peut aussi bien être fouetté par les sergents aux carrefours de la ville, être banni ou encore être rapidement libéré106.
36En revanche, le droit urbain, à la différence du droit reconnu aux évêques et surtout au roi, ne connaît guère l’usage de la grâce. Les échevins peuvent même être très hostiles aux lettres de rémission qui sont accordées par le souverain. Il en va de leur indépendance judiciaire, puisque le roi ne se prive pas d’accorder sa grâce après un éventuel jugement des autorités inférieures, mais c’est aussi une question de principe. Des conflits peuvent naître de cette prérogative à laquelle prétend le roi et, du même coup, le souverain fait de la grâce un privilège qu’il fonde en droit en l’associant aux privilèges qu’il accorde lors de son entrée dans les villes de son royaume107. D’autres conflits peuvent naître du droit de grâce auxquels prétendent certains évêques, par exemple à Rouen ou à Orléans, voire à Paris. Les municipalités sont soucieuses de limiter ce droit, auxquelles elles semblent très imperméables108. Ces remarques ne sont pas sans conséquences sur la façon dont la ville gère la violence. Pour venir à bout des homicides commis pour venger un honneur blessé, en l’absence de lettres de rémission, qui ont entre autre effets de criminaliser l’homicide tout en calmant la poursuite de la vengeance, les échevins n’ont pas d’autre issue que de favoriser les transactions privées, d’obliger à l’asseurement ou de condamner l’auteur de l’homicide. Cette dernière solution peut être appliquée dans certains cas et les crimes de sang constituent la plus grande partie des délits retenus dans les archives urbaines. À Abbeville, blessures et occisions constituent près de 65 % des cas retenus dans le Livre rouge, de caractère jurisprudentiel. Est-ce à dire que les échevins prennent de front la violence ? À la sanction, ils préfèrent incontestablement la trêve et l’asseurement. Les villes conservent des registres de personnes asseurées, comme c’est le cas à Abbeville dans le registre aux asseurements et les registres intitulés Création de la loi109. On peut donc penser que la violence préoccupe les échevins, mais qu’ils n’en font pas le point essentiel de leur répression. Les autorités urbaines respectent la vengeance. Sa condamnation, sous des formes d’ailleurs contournées et atténuées, semble bien être le fait de l’État plus que des autorités locales.
37Au terme de cette analyse, un constat s’impose. Dans l’état actuel des recherches, il reste impossible de comparer pied à pied l’usage du droit par les villes et par le roi. Les réflexions qui vont suivre ne relèvent donc que d’un bilan provisoire. Il apparaît que les villes ont à la fois subi une grande emprise de la part du droit royal et qu’elles s’en sont démarquées en trouvant leur propre originalité, mais en se situant aussi dans une sorte de hiérarchie judiciaire où la justice du roi a pris le premier rang.
38L’emprise du droit royal est visible à plusieurs symptômes. La référence aux privilèges, précédemment notée, place le droit urbain en position d’infériorité créatrice. Certes, les villes, au xive siècle, n’ont que leur charte à la bouche, mais il s’agit d’un combat perdu qui fossilise la collectivité qui s’y trouve mentionnée. Le privilège marque la sujétion des villes au pouvoir central. D’ailleurs, les échevins sont fiers de faire crier les ordonnances royales, de les copier et de les conserver. À Abbeville, un problème d’asseurement, qui relève normalement de la ville puisqu’il doit être passé devant les échevins, débouche sur une référence au droit royal enfreint qui est tout à fait significative des progrès de la paix du roi. En 1407, après une bagarre sur le marché, l’échevinage interpelle deux protagonistes : l’un se met en lieu saint, l’autre est conduit en prison. L’échevinage applique alors la procédure de quarantaine qui, dans l’esprit du législateur, devait obliger les protagonistes à parvenir à une paix et, éventuellement à passer un asseurement entre eux, tout en vérifiant que la blessure n’avait pas été mortelle, ce qui aurait transformé la vengeance en homicide. Or, celui qui bénéficie du droit d’asile bafoue la paix qui se prépare, choisit de poursuivre la vengeance et se rend chez le frère de son adversaire pour le battre. L’échevinage estime alors que l’accusé a enfreint « le quarantaine et treves du roy saint Louis conscinees et gardees en la ville et banlieue d’Abbeville »110. À Lille, ces références au droit royal réussissent à infléchir la rédaction du droit urbain puisque certains manuscrits du Livre Roisin renferment des innovations tenant compte des quarante jours, selon l’influence des coutumes de France111. Il en est de même à Tournai où, parmi les privilèges de la ville que les avocats évoquent au Parlement, figure, en cas de rixe, la « sureté de quarantaine »112. Tout semble indiquer que l’échevinage s’en remet aux ordonnances royales pour régler les problèmes de guerres privées ou de vengeances entre groupes rivaux. N’est-ce pas le signe d’une répartition des tâches entre les deux justices, royale et urbaine, une répartition qui accompagne d’ailleurs la criminalisation par la justice royale de l’homicide commis pour venger un honneur blessé ? Au roi revient en priorité la charge de juger de ce type d’homicide, surtout au xve siècle. L’issue qu’il en donne, punition ou grâce, est un phénomène secondaire. Ce qui compte, c’est le fait que ce type de crime soit désormais jugé. Mais il ne l’est guère par la ville elle-même, du moins sans référence au droit royal.
39En revanche, la ville tend à se spécialiser dans d’autres domaines, par exemple les fautes professionnelles, alors qu’elles sont en grande partie absentes des règlements de conflits opérés par la royauté dans les lettres de rémission113. Cela ne veut pas dire que le roi est étranger à la réglementation des vivres ou des métiers, comme le montre l’exemple de Reims, où d’après la correspondance entre Philippe VI et la ville, le roi a participé à l’élaboration des règlements urbains114. Les échevins attendent de lui qu’il protège leurs franchises et qu’il garantisse la coutume, bref qu’il les protège des « novelletés ». Mais les échevins semblent avoir bien en main le respect de cette réglementation et à Reims même, si on en juge par la recension de Pierre Varin, le roi intervient moins dans ce domaine au cours du xve siècle. C’est aussi le cas à Abbeville à la fin du xve siècle, après le retour à la paix : les fautes professionnelles peuvent y être jugées par les échevins, non par les eswardeurs des différents métiers, et les peines prononcées peuvent être assez graves, de l’amende au bannissement. Il en est de même à Douai. Il s’agit de combattre le vol et l’escroquerie sur la marchandise. Dans le domaine économique, il semble que les juges s’efforcent de se référer précisément à la loi de la ville et aux ordonnances édictées précisément par la ville. À Reims, la plupart de ces délits sont soumis à une répression bien définie et les amendes restent tarifées en fonction des forfaits. Dans les registres de l’échevinage, il n’est pas rare de voir les conclusions du procureur de l’archevêque qui réclame les sanctions mises au point par les ordonnances. À ce graissier qui, en 1422, a vendu un porc qui a été jugé « non suffisant » par les eswardeurs, la cour requiert « une amende de 60 sols parisis comme contenu dans les ordonnances » ; les juges peuvent aussi décider « es amendes telles comme les ordonnances vieilles et nouvelles le donnent » ou encore être plus précis en concluant qu’il « fust condempné en l’amende de XXII sous et demi selon les ordonnances anciennes et en l’amende de XX sous selon les nouvelles »115. Des amendes arbitraires assorties de peines peuvent cependant sanctionner ces délits économiques. Comme le précise d’ailleurs la coutume de 1481, la loi laisse un certain nombre de peines ouvertes, à la discrétion du juge qui peut toujours transformer l’amende fixe en peine arbitraire116. Outre l’amende, la marchandise, on l’a vu, peut être brûlée, ou « donnee pour Dieu » ; les responsables peuvent aussi être soumis à une très forte amende, tels ces tisserands de draps de Reims qui doivent payer 500 livres et sont privés de leur métier, ou encore bannis, comme ces maîtres foulons qui, en 1415, « se mirent ensemble et firent monopole »117. L’adéquation relative entre la théorie et la pratique montre que le jugement colle de près à la loi quand il s’agit de défendre les vivres et les marchandises. Est-ce l’effet des crises passées et de l’expérience administrative que la ville a dû acquérir en ce domaine pour répondre aux besoins de son approvisionnement ? C’est possible. En tout cas, les biens sont au cœur du droit urbain. L’honneur de la ville en dépend, mais on voit comment l’usage du droit contribue à infléchir le contenu de cet honneur depuis le xiie siècle !
40Cette emprise du droit royal n’a pas été sans résistances et les juges du Parlement ont dû mener de nombreuses enquêtes sur les coutumes pour juger du bon droit des appelants. Les questiones conservées par Jean Le Coq au xive siècle montrent de façon très claire comment le droit royal se frotte au droit local118. Le rejet peut être brutal, comme ce fut le cas face aux prétentions des Religieux de Saint-Nicolas-des-Prés de Tournai et plusieurs autres seigneurs, qui, en 1392, avaient voulu régler un problème de bornage en pratiquant le cherqueminage : « par la coustume, les anciens giettent bastons et font le cerquiminage, et en ce cas n’en a point acoustumé a monstrer tiltres »119. Ces anciens avaient ensuite placé les piquets pour le bornage. Les plaidoiries sont violentes, car ces bornes remettent en cause la justice que la ville prétend exercer en ces lieux, à savoir « toute jurisdicion toute haulte et basse ». Du même coup, le prévôt et les jurés se rangent aux côtés du procureur du roi. Ils vont jusqu’à dénoncer l’usage de la coutume du cherqueminage dans la ville même de Tournai et, à l’inverse, souhaitent « monstrer lettres et tiltre ». Un an plus tard, le Parlement tranche en déclarant qu’il « ne se fera point d’enqueste sur la coustume proposee par les deffendeurs pour ce que la court ne la reçoit point, mais les en deboute »120. Le verdict est net : la coutume du cherqueminage n’est pas recevable par le droit royal et Jean Le Coq d’en constater le rejet ad veritatem faciendam super divisione facienda. Remarquons que les échevins de Tournai se sont montrés complices de ce droit royal parce qu’il servait mieux leur cause, ce qui permet de comprendre que l’antagonisme entre les deux droits n’est pas toujours très clair ! D’autres affaires, au criminel, donnent une vision plus contrastée, en particulier quand il s’agit de la procédure qui doit être suivie.
41Il ne peut être question ici de reprendre le problème complexe que suppose l’extension de la procédure d’enquête voulue par saint Louis, puis développée par ses successeurs121. Le cas de Lille montre les difficultés que le droit royal a pu rencontrer pour étendre, voire imposer la procédure inquisitoire. Jusqu’à la fin du Moyen Âge, « parler par loy » revient pour les bourgeois de cette ville à parler conformément aux rites formalistes traditionnels. Dans son étude sur la procédure civile, Raymond Monier montre comment les excuses pour ne pas comparaître lors d’un procès ont pu être modifiées au cours des derniers siècles du Moyen Âge, en particulier par la législation des ducs Valois, mais comment les termes restent formalistes, parce que consacrés par la coutume122. « Aller a sains », c’est-à-dire prêter serment sur les reliques, reste un acte essentiel que doivent accomplir les bourgeois d’après le Livre Roisin. La façon de tenir son poing peut permettre de perdre ou de gagner un procès, signe de la décision divine. En règle générale, le Livre Roisin semble être une sorte de conservatoire des rituels dont le respect est au cœur de la justice : serment, ban à haute voix, énoncé des nom et surnom, cris et cloches de la ville, etc. Ce formalisme montre la survivance et la force de la procédure accusatoire, y compris au criminel. Rares sont les villes où les échevins agissent réellement d’office ou, si c’est le cas, ils doivent se porter accusateurs, au nom de l’ordre public123. Ces survivances donnent lieu à un certain nombre de procès au Parlement. À Tournai, l’ancienne coutume du bornage en a donné un aperçu, mais il en est de même au criminel. Les bourgeois de la ville prétendent qu’il est « accoustumé en la dite ville que se aucun bourgeois d’icelle fait aucun homicide de beau fait entre deulz soulans hors du royaume apres deffiances, il ne peut ne ne doit estre poursuy par justice se ce n’est a requeste de partie formee »124. Le cas vient de se présenter et l’accusateur est emprisonné avec l’accusé. Il est intéressant de voir que, dans cette cause, le droit royal est justement défendu par Jean Bouteillier et que l’accusateur, qui a été emprisonné avec l’accusé, finit par se dire clerc, sans doute pour échapper à la prison, si bien que son intérêt rejoint celui du droit royal... D’ailleurs le procureur du roi argue de la partie formée pour affirmer que, de ce fait, l’accusateur était en la sauvegarde du roi. Cette cascade de droits enchevêtrés aboutit à ce que le greffier, Jean de Cessières, appelle « une grande plaidoierie », au terme de laquelle la Cour ne tranche pas entre le droit royal et le droit urbain.
42Cet exemple montre la complexité dans laquelle s’enfonce le droit, tel qu’il est appliqué dans les villes à la fin du Moyen Âge. Des pans entiers de procédure accusatoire peuvent subsister pour permettre la résolution des conflits. Parmi les survivances, que les historiens qualifient sans doute à tort d’archaïsme, figure l’escondit, qui, sous ce nom, semble une sorte de spécificité rémoise. Il s’agit en fait d’un serment purgatoire dont la pratique est totalement contraire à l’ordonnance que Philippe III émet en 1280, où il qualifie le serment purgatoire de « mauvaise coutume »125. L’accusé prêtait serment d’innocence et un certain nombre de cojureurs, six ou neuf, obligatoirement choisis parmi des non-excommuniés, lui étaient associés. Ils prononçaient alors ces mots : « Sire, par le serement qu’il a fait, je croy qu’il a fait bon serement » et faisaient ces gestes : « et en se disant doivent lever la main dextre par dever les sainctz »126. L’étude de la pratique judiciaire montre que l’usage de l’escondit est encore consigné dans les registres de l’échevinage à la fin du xve siècle et qu’il y est utilisé dans le cadre de la procédure d’office, lorsque, comme l’écrit Anne Lacour, « le juge ou le procureur ne parvenaient pas à faire la preuve de la culpabilité de l’inculpé »127. Les cas sont nombreux et il se peut, comme le pense l’auteur, qu’il s’agisse là d’un moyen pour les échevins rémois de résister à la centralisation. Il n’est pas sûr cependant qu’ils aient été toujours suivis par les bourgeois, qui peuvent chercher une preuve d’innocence plus rationnelle, tel ce Simon Popchan, qui, lavé par l’escondit, continue pourtant à se sentir « grevé » et réclame de « mectre au neant l’appoinctement »128.
43Dans certains cas, les échevins sont les premiers à réclamer le recul de la procédure accusatoire. À Lille, ce sont eux qui demandent à Jean le Bon, en 1351, de modifier les anciennes formalités du serment pour les remplacer par un serment solennel sur les Évangiles et le crucifix, selon l’usage au Parlement de Paris. En même temps, les cojureurs sont supprimés. Désormais le serment n’est plus considéré comme un jugement de Dieu mais comme un élément du procès, antérieur à l’administration des preuves et au jugement129. De la même façon, en 1368, les échevins demandent à Charles V de substituer la procédure écrite à la procédure orale et à mettre les frais à la charge du perdant130. Ces lettres royales, qui sont loin d’avoir été appliquées, sont reprises et complétées en 1441 par les ducs de Bourgogne : le droit urbain lillois définit alors clairement la procédure qui doit être suivie et les dossiers que supposent les procès. Mais l’évolution a été longue et rien ne dit que ce suivi ait concerné l’ensemble des délits, car la procédure accusatoire continue d’être employée pour les délits considérés comme mineurs ou dans certains cas et pour certaines personnes, par exemple à Paris à la fin du xve siècle, comme l’atteste le registre d’écrous de 1488-1489, ou encore à Poitiers, où même le Parlement de Charles VII est parfois obligé de se conformer, en première instance, aux exigences de la procédure accusatoire locale131. L’usage de la procédure, par sa complexité, confirme donc la distance qui sépare la théorie de la pratique, preuve que le droit royal ne cherche pas à s’appliquer de façon uniforme au sein des villes.
44Dans le royaume de France, le droit urbain oscille entre théorie et pratique. Sa force théorique est pourtant spectaculaire. Elle puise ses fondements dans la charte de franchises que vivifient les registres, cartulaires urbains ou registres jurisprudentiels. La fin du Moyen Âge connaît un véritable engouement pour ces registres, une sorte de folie de l’écriture administrative qui a coûté fort cher aux villes chargées de les faire tenir et de les conserver. Quant aux chartes, dans cette société du contrat et de la chicane, les voici sans cesse brandies comme des preuves, plus ou moins soigneusement conservées, en tout cas sans cesse reprises pour mieux témoigner du caractère vivant de la communauté qui les a produites et qu’elles sont censées servir. Les procès en résonnent, de la plus grande à la plus petite ville, telle cette bourgade de Clamanges dont les habitants, en 1372, « recitent leurs chartres et privileges et titres onereux de franchise », tandis que ceux de Sens, prestigieuse cité, « affirment et soutiennent leur presentacion et fondacion », avec pour preuve irréfutable le fait qu’ils « s’assemblent a son de cloche »132. Le maniement de ces documents a un impact politique plus qu’il ne sert à figer la justice en une référence théorique.
45Le droit urbain n’est pas seulement destiné à servir des droits, il est fondateur et, comme tel, doté de vertus. Cela tient à plusieurs raisons. La première est liée au contenu réel de ces textes symboliques. En principe, leurs foudres sont terribles. En réalité, du point de vue de la justice, ils sont ouverts et malléables. De ce fait, ils laissent le champ libre à une foule de formes de résolution des conflits. La procédure accusatoire peut certes paraître figée et distante, formaliste et rigoriste, mais dans combien de cas est-elle requise, dans combien de cas l’accusé et l’accusateur choisissent-ils de recourir au juge ? Quant à l’introduction de la procédure inquisitoire, elle ne donne pas lieu à l’expression écrite d’une normativité urbaine. Les coutumes des villes et les ordonnances ne ressemblent guère au Style du Parlement. À l’historien de reconstituer à partir des actes de la pratique et par une sorte de jeu de patience comment s’énonce la plainte en justice, à quelle date elle doit l’être, comment doit se décliner l’identité, quelle est la place de la fama, comment s’effectue le paiement du procès, etc. Dans ces conditions, il est normal que subsistent des trous graves, par exemple sur la place et le déroulement de la torture, qui ne font guère l’objet de réflexions théoriques. Les appels au Parlement de Paris en témoignent : en matière de torture, la justice urbaine n’apparaît pas sous un jour différent des autres justices seigneuriales et les appelants dénoncent son usage abusif par des juges impliqués dans les haines locales. Seul parmi les justices urbaines, le Châtelet fait exception de ce point de vue, et encore pendant le temps court de la gestion des Marmousets, entre 1389 et 1392, quand le prévôt de Paris tente de montrer comment il faut procéder pour obtenir un aveu garant de vérité133. Mais l’absence de choc réel entre la théorie et la pratique a une autre raison, celle de la malléabilité des échevins et des justiciables. On les voit osciller de la coutume de leur ville au contenu du droit royal, au gré de leurs intérêts. Cette perméabilité signe une acculturation judiciaire rapide et efficace. L’impression qui en ressort est ambiguë. Certes les gens du roi ont crié les ordonnances, propagé de nouvelles formes de procédures, prêché pour l’écrit et la tenue d’archives, mais ont-ils eu tant de mal à le faire ? La diffusion du droit royal ne s’est pas faite sous la contrainte. Les habitants des villes y ont trouvé leur compte, d’autant plus qu’ils ont su conserver, en cas de besoin, la référence à des coutumes anciennes pour jouer des deux droits. Du même coup, le droit des villes semble avoir été un droit en liberté, oscillant entre la théorie et la pratique, le roi et le passé, du moins pour ceux qui avaient assez de surface sociale pour s’en réclamer et choisir entre les voies qui pouvaient s’offrir.
46La clé de l’explication est simple. Certes, comme l’écrit Jean-Philippe Genet, « à partir du xive siècle, un caractère essentiel de la ville est sa reconnaissance par l’État »134, mais cette reconnaissance s’est opérée sous la forme d’un dialogue et d’un contrat entre le roi et les sujets dont la charte était le fondement. Pourtant le dialogue est apparemment inégal, puisque les contractants urbains sont obligés de requérir et de supplier le pouvoir pour faire reconnaître la charte comme une forme de privilèges, alors qu’ils l’avaient parfois obtenue de haute lutte. Comment cela a-t-il été possible ? Cette démarche est-elle une obligation et un abaissement, ou encore une nécessité pour défendre un honneur menacé par le déséquilibre de pouvoirs rivaux et instables, comme semblent le dire les Rémois au Parlement135, ou la réponse normale à un pouvoir royal transcendant dont la vertu politique était de toujours donner et par conséquent d’inclure ses sujets dans un cycle ininterrompu de suppliques et de dons ? Le roi est-il un arbitre ou une ressource charismatique ? Les deux sans doute. En tout cas la sujétion se charge d’une rhétorique de l’affectivité. À Reims, dans la première moitié du xive siècle, le roi parle de sujets qui lui « ont requis moult affection » et il répond dans les mêmes termes « pour le grant amour que nous avons a nos bons subgiés » ; plus précisément, il défend les échevins contre ceux qui les ont menacés, confiant l’enquête au bailli de Vermandois qu’il charge de lutter contre ceux qui ont été « en grant vitupere et injure des diz suppliants » et de les punir « sans aucun deport selon la qualité de leurs meffais » afin « que tous autres y prengnent exemple en gardant nostre droit »136. Le cercle de l’échange complainte/privilège est ouvert. La grâce royale joue à plein et elle se propage en un jeu de miroir reliant le roi à ses sujets. Ainsi se crée l’obéissance, qui permet à la municipalité de Troyes, en 1501 d’écrire sans problème au roi Louis XII en « le remerciant tres humblement de ce que sa benigne grace lui a pleu leur escripre et faire savoir de ces affaires, en luy suppliant tousiours luy plaise les tenir et reputer ses loyaulx et tres obeissans subgectz »137. Flagornerie, démarche intéressée ? Peut-être. Mais ces formules ont comme la charte une vertu fondatrice. Elles servent à conserver le droit de la ville et à constituer de ce fait, au sein du royaume, une série d’honneurs emboîtés, celui des habitants, celui des magistrats de la ville, celui du roi et celui de la couronne qui montent jusqu’à Dieu. Dans ces conditions, l’obéissance des villes ne supprime pas la spécificité de leur droit, elle en fait un instrument d’échange nécessaire entre le roi et la ville et l’enjeu d’un honneur recomposé et redistribué selon une forme à la fois contractuelle et pyramidale.
Notes de bas de page
1 Cité dans P. Blickle (éd.), Résistance, représentation et communauté, trad. fr. Paris, 1998, p. 256.
2 Tableau général dans Ch. Petit-Dutaillis, Les communes françaises. Caractères et évolution des origines au xviiie siècle, Paris, 1947, 2e éd., Paris, 1970. Voir les cas évoqués par P. Desportes, Le mouvement communal dans la province de Reims, dans Les chartes et le mouvement communal, colloque régional, Saint-Quentin, 1982, p. 105-112, et les remarques de N. Gonthier, Cris de haine et rites d’unité. La violence dans les villes, xiiie-xvie siècle, Turnhout, 1992.
3 Texte de l’Institutio pacis dans Recueil des actes de Louis VI roi de France (1108-1137), éd. J. Dufour, 3 vol., Paris, 1992, II, n. 277, p. 88-96. Commentaire par A. Saint-Denis, Apogée d’une cité. Laon et le Laonnois aux xiie et xiiie siècles, Nancy, 1994, p. 132-146.
4 P. Bertin, Une commune flamande-artésienne : Aire-sur-la-Lys des origines au xve siècle, Arras, 1947, et surtout A. Derville, Les origines des libertés urbaines en Flandre, dans Les origines des libertés urbaines, Actes du xvie Congrès des Historiens Médiévistes de l’Enseignement supérieur (Rouen, 1985), Rouen, 1990, p. 193-215. Voir également, du même auteur, la première partie de sa dernière synthèse, Villes de Flandre et d’Artois (900-1500), Lille, 2002.
5 C’est ce qui ressort de la synthèse de B. Chevalier, Les bonnes villes de France du xive à la fin du xvie siècle, Paris, 1982. Même affirmation chez P. Lewis, Later Medieval France. The Polity, Londres-Melbourne-Toronto-New York, 1968, trad.fr. La France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1977, p. 349 : « Il serait totalement anachronique d’imaginer, même dans le cas d’un seul roi en particulier, une politique royale cohérente envers les villes de son royaume ».
6 R. Grand, Les « Paix » d’Aurillac. Étude et documents sur l’histoire des institutions municipales d’une ville à consulat (xiie-xve siècle), Paris, 1945.
7 P. Desportes, Reims et les Rémois aux xiiie et xive siècles, Paris, 1979 ; A. Rigaudière, Saint-Flour, ville d’Auvergne au bas Moyen Âge. Étude d’histoire administrative et financière, 2 vol., Paris, 1982.
8 Les disparités relatives aux chartes de franchises sont maintenant bien connues, voir la synthèse des différents travaux dans La ville. I. Institutions administratives et judiciaires, Bruxelles, 1954 (Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, 6) ; J. Schneider, Les origines des chartes de franchises dans le royaume de France (xie-xiie siècles), dans Les libertés urbaines et rurales du xie au xive siècle, Colloque international de Spa, 1966, Pro Civitate, 19, 1968, p. 29-50 ; J. Le Goff (éd.), La ville médiévale, dans Histoire de la France urbaine, dir. G. Duby, II, Paris, 1980, en particulier A. Chédeville, De la cité à la ville, p. 29-190. En revanche, on manque cruellement d’études et de synthèse sur l’histoire des cartulaires urbains, comme le montrent de façon significative les actes de la table ronde qui vient d’être consacrée à ce type de documents, où le cas des villes n’est pas traité : O. Guyotjeannin, L. Morelle et M. Parisse (éd.), Les cartulaires, Paris, 1993.
9 Préambule de la charte dans Recueil des monuments inédits de l’histoire du tiers état, éd. A. Thierry, 4 vol., Paris, 1850-1870, IV, p. 9.
10 D’après J. Boca, La justice criminelle de l’échevinage d’Abbeville au Moyen Âge, 1184-1516, Lille, 1930, p. 20.
11 E. Bonvalot, Le tiers état d’après la charte de Beaumont, Paris, 1884, p. 110.
12 Il suffit de renvoyer aux perspectives de recherches ouvertes par M. Clanchy, From Memory to Written Record. England, 1066-1307, Londres, 1979.
13 L. Musset, Peuplement en bourgage et bourgs ruraux en Normandie du xe au xiie siècle, dans Cahiers de civilisation médiévale, 9, 1966, p. 177-208.
14 A. Derville, Les origines des libertés urbaines en Flandre... cité n. 4, p. 195 et 205 ; Id., Saint-Omer des origines au début du xive siècle. Essai d’histoire sociale, Lille, 1995 ; Id., Les institutions communales de Saint-Omer, dans Les chartes et le mouvement communal... cité n. 2, p. 149-159.
15 Exemples dans M. Gouron, Catalogue des chartes de franchises de la France, II, Les chartes de franchises de Guienne et de Gascogne, Paris, 1935, p. iii-iv et 208, 719-721.
16 Recueil des documents inédits... cité n. 9, I, p. 86-87 et p. 104-114.
17 Liceat civitatem Ambianensem vel communiam extra manum nostram mittere, sed semper regie inhereat corone (ibid., p. 114).
18 Sic nostre congruit excellentie predecessorum nostrorum instituta immutabiliter servare, in quo debitam regibus reverentiam exhibemus antiquis et ad idem successores nostros congruis invitamus exemplis (ibid., III, p. 425-426).
19 Quicumque infra banlivam manserit, servitium nostrum et id quod pertinet ad communiam faciet (article 1, ibid., p. 426).
20 Ibid., p. 427. La charte est déclarée bonam esse et racionabilem et quod abbas nulla racione eam poterat in irritum revocare.
21 M. Gouron, Catalogue des chartes de franchises... cité n. 15, p. iv.
22 Ibid., p. 123. Confirmation de ces privilèges, à la demande des habitants, en 1390 (ibid., p. 134-135).
23 Archives administratives de la ville de Reims, éd. P. Varin, 5 vol., Paris, 1839-1848, II, p. 664 et 859.
24 Voir les références citées par R. Cazelles, La société politique et la crise de la royauté sous Philippe VI de Valois, Paris, 1958, qui analyse les conséquences politiques du phénomène pour l’année 1343, p. 164-166.
25 Sur ce mécanisme de la requête, voir les actes du colloque, H. Millet (dir.), Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident, Rome, 1998 (Collection de l’École française de Rome, 310).
26 B. Schnapper, Les peines arbitraires du xiiie au xviiie siècle (doctrines savantes et usages français), dans Revue d’histoire du droit, 41, 1973, p. 237-277 et 42, 1974, p. 81-112 ; A. Gouron, L’apport des juristes français à l’essor du droit pénal savant, dans D. Willoweit (dir.), Die Entstehung des öffentlichen Strafrechts, Cologne-Weimar-Vienne, 1999, p. 338-364, en particulier aux p. 358-360.
27 Je me permets de renvoyer aux remarques que j’ai formulées sur la difficulté d’établir une hiérarchie des délits et des peines d’après les chartes urbaines, Cl. Gauvard, « De grace especial » : Crime, État et Société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1991, II, p. 790-792.
28 E. de Laurière et alii, Ordonnances des rois de France de la troisième race..., Paris, 1723-1849, 22 vol., réimp. Farnborough, 1965-1968 [désormais cité « ORF »], VII, p. 504, et autres cas cités par B. Schnapper, Les peines arbitraires...
29 ORF, II, p. 257.
30 Par exemple à La Rochelle et à Poitiers : cas cités par F. Aubert, Histoire du Parlement de Paris de l’origine à François Ier, I, Paris, 1894, p. 310, n. 2. Voir les exemples étudiés récemment par G. Naegle, Stadt, Recht und Krone. Französische Städte, Königtum und Parlement im späten Mittlelalter, Husum, 2002, 2 vol.
31 Les Olim ou registres des arrêts rendus par la Cour du roi, 1254-1319, éd. A.-A. Beugnot, Paris, 1839-1848, 4 vol., I, p. 136, no V.
32 ORF, II, p. 117.
33 E. Perrot, Les cas royaux. Origine et développement de la théorie aux xiiie et xive siècles, Paris, 1910, reprint Genève, 1975, p. 327-328.
34 Archives nationales [désormais citées : « AN »], X2a 25, fol. 86v, 11 décembre 1449.
35 A. Rigaudière, Réglementation urbaine et « législation d’État » dans les villes du Midi français aux xiiie et xive siècles, dans N. Bulst et J.-P. Genet (éd.), La ville, la bourgeoisie et la genèse de l’Etat moderne, Paris, 1988, p. 35-70, repris dans A. Rigaudière, Gouverner la ville au Moyen Âge, Paris, 1993, p. 113-159, ici p. 115.
36 Synthèse par A. Rigaudière, L’essor des conseillers juridiques des villes dans la France du bas Moyen Âge, dans Revue Historique de Droit Français et Étranger, 62, 1984, p. 361-390, repris dans Gouverner la ville..., p. 215-251. Exemples précis dans R. Fédou, Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge. Étude sur les origines de la classe de robe, Paris, 1964, p. 247-251 ; A. Rigaudière, Saint-Flour aux xive et xve siècles... cité n. 7, p. 459-483.
37 ORF, XIV, p. 174, cité par M. Gouron, Catalogue des chartes de franchises... cité n. 15, p. 138, n. 364-365 ; R. Monier, Histoire de la procédure civile à Lille du xiiie siècle à la fin du xve siècle, dans R. Monier, G. Lepointe et P. Paillot (éd.), Contribution à l’étude des institutions de la ville et de la châtellenie de Lille au Moyen Âge, Lille, 1939, p. 5-43, ici, p. 29-30.
38 M. Gouron, Catalogue des chartes de franchises... cité n. 15, p. 140, n. 370.
39 Ibid., p. 140, n. 372.
40 Je me permets de renvoyer à l’interprétation que je donne de la répétition et de la structure des ordonnances de réforme, Cl. Gauvard, Ordonnance de réforme et pouvoir législatif en France au xive siècle (1303-1413), dans A. Gouron et A. Rigaudière (éd.) Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’État, Montpellier, 1988, p. 89-98.
41 P. Monnet, Les Rohrbach de Francfort, Genève, 1997, p. 11. Il est probable que les différents types de sources se conjuguent mieux dans l’Empire pour permettre d’aborder pleinement la culture juridique des villes.
42 Sur le contenu normatif des coutumiers, remarques décapantes de R. Jacob, Les coutumiers du xiiie siècle ont-ils connu la coutume ?, dans M. Mousnier et J. Poumarède (éd.), La coutume au village dans l’Europe médiévale et moderne, Actes des XXe journées internationales d’Histoire de l’abbaye de Flaran (1998), Toulouse, 2001, p. 103-119. Sur l’importance du droit royal dans la construction de la norme coutumière, voir la mise au point de J. Krynen, Voluntas domini regis in suo regno facit ius. Le roi de France et la coutume, dans El dret comu i Catalunya. Actes del VIIe Simposi internacional, Barcelone, 1998, p. 59-89.
43 Pierre de Fontaines, Le Conseil de Pierre de Fontaines ou traité de l’ancienne jurisprudence française, éd. A.-I. Marnier, Paris, 1846, p. 3-4. Commentaire dans R. Jacob, Les coutumiers du xiiie siècle... cité n. 42, p. 116-117.
44 Archives municipales de Saint-Quentin, liasse 24 (AA n. 89), cité par S. Hamel, Pouvoirs et justice dans la ville de Saint-Quentin (1214-1421), Mémoire de DEA, Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, 1999, p. 89, inédit. La réclamation en justice, datée du 13 octobre 1268, porte sur un livre que Denis Eskarlat prétend avoir remis en dépôt à Mathieu Le Sellier et précise la langue de rédaction (le français roman) de l’ouvrage : quem librum in romanis scriptum. Le texte de la coutume de 1448 est édité par C.-J. Beautemps-Beaupré, Coutumes des pays de Vermandois et ceulx envyron, Paris, 1858. Sur la justice à Saint-Quentin, voir S. Hamel, La justice d’une ville ; Saint-Quentin au Moyen Âge, thèse de doctorat d’histoire, Université de Paris1 Panthéon-Sorbonne, 2005, dactylographiée.
45 C’est à ce titre que Pierre de Fontaines raconte comment, pour la première fois, il ne fut pas usé de gage de bataille à Saint-Quentin, après appel d’une des parties à la cour du roi (Conseil à un ami... cité n. 43, p. 304).
46 R. Monier, Le Livre Roisin. Coutumier lillois de la fin du xiiie siècle publié avec une introduction et un glossaire, Paris-Lille, 1932.
47 Archives municipales de Douai, Registre QQ 8, AA 88, fol. 1.
48 Ibid., AA 84, appelé aussi cartulaire T. La table de 1488 figure en tête du cartulaire : « Che sont les chartres et li privileges de le vile de Douay, tant en latin comme en romman, et chele en latin transcriptes en rommans, tant de roys, de contes, de contesses, de evesques, de abbés, de chevaliers, comme de autres seigneurs quels que il soient ».
49 Il s’agit des registres AA 90, AA 91, AA 92, AA 93, AA 94. Ces remarques doivent beaucoup aux travaux ébauchés par Geneviève Pouit sur La justice à Douai aux xive et xve siècles, mémoire de DEA, Université Paris1 Panthéon-Sorbonne, 1999, inédit, préparé en vue d’une thèse de doctorat d’Histoire qu’elle a été contrainte d’abandonner.
50 Archives municipales d’Abbeville [désormais citées : « Arch. mun. Abbeville »], ms 115, Livre rouge, fol. 22 : « et reconnoissons par la teneur de cheste lettre que desore en avant, seur le cors di senescal de Pontieu, seur les baillieus de Pontieu... nous ne puissions avoir counissance ne justiche en nul cas seur le cors, pour coze que il meffaichent a autrui ne autre a eus » (cité par M. Joostens, Justice et société à Abbeville, Mémoire de maîtrise, Université Paris1 Panthéon-Sorbonne, 2001, p. 4).
51 D’après le Registre aux délibérations de la ville, 1477 (aujourd’hui disparu), ibid., p. 5.
52 Le Livre rouge contient une trentaine de cas de rapoostissements qui s’échelonnent entre 1287 et 1373. Quelques exemples dans J. Boca, La justice criminelle... cité n. 10, p. 95-99. Cette cérémonie se rapproche de celle qui oblige les juges à dépendre le corps de celui que, par abus de pouvoir, ils ont condamné à tort : Cl. Gauvard, Pendre et dépendre à la fin du Moyen Âge : les exigences d’un rituel judiciaire, dans Histoire de la justice, 4, 1991, p. 5-24, repris dans Violence et ordre public au Moyen Âge, Paris, 2005, p. 66-78.
53 N. Gonthier, Le Papier rouge, expression de la justice échevinale de Dijon sous les ducs Valois, dans État, société et spiritualité du xie au xxe siècle. Mélanges en l’honneur du professeur René Fédou, Lyon, 1990, p. 69-81.
54 Arch. mun. Abbeville, ms 115, Livre rouge, fol. 238v, cité par M. Joostens, Justice et société..., p. 53.
55 Description dans Cl. Gauvard, « De grace especial »... cité n. 27, p. 33-45.
56 Cl. Gauvard, M. et R. Rouse et A. Soman, Le Châtelet de Paris au début du xve siècle d’après les fragments d’un registre d’écrous de 1412, dans Bibliothèque de l’École des Chartes, 157, 1999, p. 565-606.
57 ORF, I, p. 743 : « ou Chastelet ne seront trouvés registres de bannis ne de anciennes delivrances de prisonniers (...) ne des amendes ne des recreances de prisonniers, car les prevosts qui pour le temps ont esté chascuns en droit loy, en apporte ses registres dont li roy a perdu moult de amendes et moult de fais sont demourés impunis ».
58 Archives municipales de Reims [désormais citées : « Arch. mun. Reims »], Registres 122 à 151. Cette série a fait l’objet d’études par sondages menées dans le cadre de maîtrises d’Histoire du Moyen Âge de l’Université de Reims que j’ai eu la chance de diriger de 1990 à 1994 et je remercie les étudiants qui ont bien voulu participer à l’entreprise. Il faut remarquer la richesse de l’ensemble juridique rémois, qui comporte un certain nombre d’arrêts consignés dans le Livre rouge de l’échevinage (1248-1323), des textes officiels dans le Livre blanc de l’échevinage du xve siècle et des rédactions de la coutume, comme le Practicus de consuetudine Remensi, la Coutume de Montfaucon rédigée par Gérard de Montfaucon avant 1439, puis la Coutume de 1481, pour une grande part publiées par P. Varin, Archives législatives de la ville de Reims, 6 vol., Paris, 1840-1853. Voir aussi Id., Archives administratives... cité n. 23.
59 P. Desportes (éd.), Histoire de Reims, Toulouse, 1983, p. 167 et 172.
60 Les structures judiciaires de la ville ont été étudiées par P. Desportes, Reims et les Rémois... cité n. 7, en particulier p. 73-92 et p. 234-248.
61 Comparer avec le bailliage de Senlis, où Bernard Guenée arrive à des conclusions semblables : Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Âge, Paris, 1963, en particulier aux p. 221-250.
62 Arch. mun. Reims, R 141 FA, fol. 112, 27 juillet, cité par A. Descamps-Lacour, La procédure judiciaire de l’archevêque de Reims à la fin du Moyen Âge, dans Annales de l’Est, 1998, p. 325-351, à la p. 329.
63 Enquête du ban de Saint-Rémi, publiée en partie par P. Varin, Archives législatives... cité n. 58, I, Coutumes, p. 481-602, à la p. 595. Extraits et étude dans Cl. Gauvard, Mémoire du crime, mémoire des peines. Justice et acculturation pénale en France à la fin du Moyen Âge, dans F. Autrand, Cl. Gauvard et J.-M. Moeglin (éd.), Saint-Denis et la royauté. Études offertes à Bernard Guenée, Paris, 1999, p. 691-710, repris dans Violence et ordre public au Moyen Âge, cité n. 52, p. 175-191.
64 Nombreux exemples dans L. Tanon, Histoire des justices des anciennes églises et communautés monastiques de Paris, Paris, 1883.
65 La synthèse classique de P. Timbal Duclaux de Martin, Le droit d’asile, Paris, 1939, reste l’ouvrage de référence.
66 K. Reyerson, Flight for prosecution: the search for religious asylum in medieval Montpellier, dans French Historical Studies, 17, 1992, p. 603-626, repris dans Ead., Society, Law, and Trade in Medieval Montpellier, Variorum, 1995. Je remercie Daniel Lord Smail de m’avoir communiqué le texte de son article inédit In the margins of Danger : Sanctuary and Exile in Late Medieval Marseille.
67 Ancienne coutume de Reims, citée par P. Varin, Archives législatives... cité n. 58, I, p. 809.
68 A. Descamps-Lacour, La procédure judiciaire à Reims... cité n. 62, p. 332.
69 En ce qui concerne l’exemple parisien, je me permets de renvoyer à mon étude, Cl. Gauvard, Les hôtels princiers et le crime : Paris à la fin du Moyen Âge, dans M. Tymowski (éd.), Anthropologie de la ville médiévale, Varsovie, 1999, p. 1130, repris dans Violence et ordre public au Moyen Âge, cité n. 52, p. 227-244.
70 AN, Y 5266. Voir l’étude des dettes qu’en donne J. Mayade-Claustre, Le petit peuple en difficulté : la prison pour dettes à Paris à la fin du Moyen Âge, dans P. Boglioni, R. Delort, Cl. Gauvard (éd.), Le petit peuple dans l’Occident médiéval, Montréal, 1999, Paris, 2002, p. 453-466.
71 Arch. mun. Reims, R 137 FA, fol. 13, registre de la baillie.
72 Ibid., fol. 15.
73 Enquête du ban de Saint-Rémi, cité n. 63, p. 503 et 529. Il en a été « commune renommee » audit ban.
74 Arch. mun. Reims, R 137 F.A., fol. 26, 1392, registre de la baillie.
75 AN, X 2a 10, fol. 183, 27 août 1384 : les réformateurs ont voulu montrer qu’on les « doubtast » et « firent faire nouvaulx eschafaux et establirent nouveau bourrel qui aguisoit sa doloire sur les quarreaux parmi les rues, et furent sur les diz eschafauz executez II poures hommes qui y furent portez et qui estoient malades et n’y povoient aller ».
76 Registre criminel du Châtelet de Paris du 6 septembre 1389 au 18 mai 1392, éd. H. Duplès-Agier, Paris, 1861 et 1864, 2 vol.
77 AN, X 1c 85 B, pièces 265 et 266. L’action de Cachemarée fait suite à de nombreuses plaintes sur la gestion de la ville, en particulier sur le paiement des deniers d’orphelins mis en dépôt au milieu du xive siècle ; Émile Maugis a transcrit plusieurs autres actes relatifs à ces affaires, Documents inédits concernant la ville et le siège du bailliage d’Amiens, extraits des registres du Parlement de Paris et du Trésor des chartes, Amiens-Paris, 1914-1921, 3 vol., I, p. 223-236. Sur l’interprétation de ces réformes et la personnalité d’Aleaume Cachemarée, Cl. Gauvard, « De grace especial »... cité n. 27, p. 43 et p. 217-234.
78 Cl. Gauvard, Le jugement entre norme et pratique : le cas de la France du Nord à la fin du Moyen Âge, dans G. Jaritz (éd.), Norm und Praxis im Alltag des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, Krems 1996, Vienne, 1997, p. 27-38 ; Ead., De la difficulté d’appliquer les principes théoriques du droit pénal en France à la fin du Moyen Âge, dans Die Entstehung des öffentlichen Strafrechts... cité n. 26, p. 91-120, repris dans Violence et ordre public au Moyen Âge, cité n. 52, p. 48-65.
79 Le Livre Roisin... cité n. 46, parag. 1, p. 1.
80 Ibid., p. 1, n.2.
81 Ibid., parag. 154, p. 102.
82 Ibid., p. 103-107, en particulier parag. 161.
83 Archives municipales de Troyes [désormais citées « Arch. mun. Troyes »], Registre des délibérations A 3, fol. 19v, avril 1500, et fol. 52, février 1501 ; fol. 276, septembre 1511 ; fol. 27v, juillet 1500 ; fol. 35v, août 1500.
84 A. Rigaudière, Les ordonnances de police en France à la fin du Moyen Âge, dans M. Stolleis, K. Härter et L. Schilling (éd.), Policey im Europa der Frühen Neuzeit, Francfort, 1996, p. 97-161.
85 A. Tuetey, Inventaire analytique des Livres de couleur et des Bannières du Châtelet de Paris, Paris, 1899-1907. Ainsi le Livre rouge vieil comporte de nombreuses ordonnances de police criées dans la prévôté de Paris entre 1355 et 1408 (AN, Y 2).
86 A Troyes, au xve siècle, les ordonnances urbaines relatives aux étrangers sont transmises aux hôteliers avec obligation de déclarer ceux qui ont séjourné dans leur établissement, « a peine d’amende de LX s. t. ». Il leur est aussi demandé d’afficher l’interdiction de port d’armes : « Item, que nulz estrangiers, quelz qui soient, ne autres personnes, les armes ne portent parmi la ville, harnoix, c’est as-savoir : haiches, espees, jusarmes, ne autres harnoix, et que ce soit escript aux portes des hostellains et taverniers », Le plus ancien registre des délibérations du Conseil de ville de Troyes (1429-1433), éd. A. Roserot, Troyes, 1886, p. 243. Même obligation à Reims. Cette déclaration est obligatoire à Paris dès 1407 (Livre rouge vieil, fol. 235 v).
87 À Troyes, en 1430 : Le plus ancien registre des délibérations..., p. 217. À Reims, en 1392 : « Le procureur propose au contraire que verrez les ordonnances sur le fait des vivres...ce qu’il ne puet ignorer etc. et pour ce doit estre condempné », Arch. mun. Reims, R 137 AF, fol. 3v, registre de la baillie. L’argument de ceux qui sont poursuivis pour infraction consiste à dire qu’ils ne connaissaient pas la loi, tel Pierre le Broutier, qui répond au procureur qu’il a rapporté la cargaison « n’en sachant qu’il fussent bannis » et ajoute qu’il « est un povre home pain gangnant de jour en jour », ibid., fol. 3.
88 Exemples dans L. L. Otis, Prostitution in Medieval Society. The History of an Urban Institution in Languedoc, Chicago, 1985, en particulier au chapitre 2.
89 On peut comparer sur ce point les deux registres d’écrous, celui de 1412 cité n. 56, par exemple p. 603, cas 49 (« et oultre pour ce que il a renyé Dieu ») et cas 54 (« pour le port d’une dague et d’une espee »), avec celui de 1488-1489, par exemple pour ces hommes, dont Pierre Souverain, pelletier, « amenez prisonniers par le guet a XI heures de nuyt pour ce que environ la dite heure ilz furent trouvez pres l’ostel du Louvre auquel lieu avoit grant quantité de pouldre a canon chargee en charioz, le diz Pierre Souverain faisant d’ung arc et de deux fleches, quy est contre les ordres, criz et ordenances », AN, Y 5266, fol. 3v, 17 juin 1488. Autre exemple relatif au blasphème, où l’écroué est un marinier qui, de nuit, a ôté le chaperon d’un homme d’église, « jurant le sang, la char Dieu et la mort Dieu qu’il les tuera », ce qui va « contre les criz et ordonnances », ibid., fol. 40, 20 juillet 1488.
90 AN, Y 2, fol. 164, 22 janvier 1398.
91 L. L. Otis, Prostitution in Medieval Society... cité n. 88, p. 20-21.
92 Sur le port d’armes prohibées depuis 1258, voir Cl. Gauvard, Violence licite et violence illicite dans le royaume de France à la fin du Moyen Âge, dans Memoria y civilizatión, 2, 1999, p. 87-105, en particulier aux p. 96-99, repris dans Violence et ordre public au Moyen Âge, cité n. 52, p. 265-282.
93 AN, X 2a 14, fol. 267-275v, 11 août 1405, ici fol. 275v.
94 Nombreux cas dans Registre criminel du Châtelet... cité n. 76, par exemple aux p. 131, 254, 322, etc.
95 Voir les exemples que je cite, Cl. Gauvard, Violence citadine et réseaux de solidarité : l’exemple français aux xive et xve siècles, dans Annales. Économies, sociétés, civilisations, 1993, p. 1113-1126, repris dans Violence et ordre public au Moyen Âge, cité n. 52, p. 214-226. Sur la force de la vengeance et la complexité de la résolution des conflits, voir Le règlement des conflits au Moyen Âge, XXXIe Congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, Angers 2000, Paris, 2001.
96 V. Toureille, Vol et brigandage au Moyen Âge, Paris, 2006.
97 Par exemple à Abbeville, le Livre rouge contient plusieurs peines exemplaires qui sanctionnent les injures verbales et physiques contre la municipalité. En général, le coupable est mis au pilori, sa langue est percée, sa maison est abattue, et il est banni de la ville (1310, fol. 104v ; 1418, fol. 195-195v, fol. 197). Il peut arriver que le coupable ait la tête tranchée et qu’elle soit fichée aux portes de la ville, comme ce fut le cas après l’appel à commotion de Jean de la Mare, « disant que il ne li faloit que lever le doit que il ne demoureroit rike homme ou rike femme en le ville d’Abbeville... », ibid., fol. 82. Il s’agit d’événements qui ont eu lieu en 1358, mais qui ne sont pas mentionnés par S. Luce, Histoire de la Jacquerie, Paris, 1894.
98 Arch. mun. Abbeville, ms 115, Livre rouge, fol. 18v.
99 Par exemple ibid., fol. 140v, fol. 194. Sur ces pratiques judiciaires à l’égard des animaux, M. Pastoureau, Une justice exemplaire : les procès faits aux animaux (xiiie-xvie siècle), dans Cl. Gauvard et R. Jacob (éd.), Les rites de la justice. Gestes et rituels judiciaires au Moyen Âge occidental, Paris, 2000, p. 173-200.
100 Par exemple à Douai, G. Espinas, Les guerres familiales dans la commune de Douai aux xie et xiiie siècles, les trêves et les paix, dans Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 23, 1899, p. 415-473.
101 R. Jacob, Bannissement et rite de la langue tirée au Moyen Âge. Du lien des lois et de sa rupture, dans Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2000, p. 1039-1079, ici à la p. 1046.
102 H. Zaremska, Les bannis au Moyen Âge, Paris, 1996.
103 Arch. mun. Abbeville, ms 115, Livre rouge, fol. 237, 3 mai 1474.
104 Sur l’usage de la cire, voir C. Vincent, Fiat Lux. Lumière et luminaires dans la vie religieuse du xiiie au xvie siècle, Paris, 2004.
105 Voir les cas repérés par M. C. Mansfield, The Humiliation of Sinners. Public Penance in Thirteenth-Century France, Ithaca-Londres, 1995, et le traitement de l’infanticide dans le diocèse de Reims d’après le témoignage de Jean Gerson au début du xve siècle, Cl. Gauvard et G. Ouy, Gerson et l’infanticide : défense des femmes et critique de la pénitence publique (ms London, BL Add, 29279, f. 19v-20v), dans J.-C. Mühlethaler et D. Billotte (éd.), « Riens ne m’est seur que la chose incertaine », Études offertes à Eric Hicks, Genève, 2001, p. 45-66.
106 Arch. mun. Abbeville, ms 115, Livre rouge, fol. 197 ; fol. 229-230 ; AN, Y 5266, fol. 14v et 53.
107 Sur ces conflits, voir Cl. Gauvard, « De grace especial »... cité n. 27, p. 6768 et 920-923.
108 Ibid., p. 926.
109 Ces registres ont disparu en 1940. Ils ont été utilisés par P. Dubois, Les asseurements au xiiie siècle dans nos villes du Nord. Recherches sur le droit de vengeance, Paris, 1900. Voir des cas d’asseurement enfreints en 1372, 1373, 1385, 1397, dans le Livre rouge, fol. 61, 127, 169, 181v.
110 Ibid., fol. 188, cité par M. Joostens, Justice et société... cité n. 50, p. 79.
111 Il s’agit du paragraphe 152 du Livre Roisin... cité n. 46, p. 101, sous le titre : « Que on ne puet prendre venganche de nul fait, fors à chiaus qui ont esté a le meslée faire ». Le texte initial : « Lois est en cheste ville que se bourgois ou manans de cheste ville se combat dedens la ville ou dehors, que chil qui seroient à chelle mellée, ne leur proisme, ne se puent vengier pour chose qui là en soit faite à autrui, que sour chiaus qui seroient à chelle mellée, le jour que chou avenroit et le jour apriès » est modifié comme suit «...dedens LX iours par le coutume dou royaume de Franche de nouviel accoustumée, et selonc l’anchiienne coustume de ceste ville, dedens le jour... ».
112 AN, X 2a 10, fol. 168v, décembre 1383.
113 Je me permets de renvoyer au graphique de l’analyse factorielle qui traite de la hiérarchie des délits dans les lettres de rémission, Cl. Gauvard, « De grace especial »... cité n. 27, p. 794-795, qui montre la marginalisation des crimes professionnels dans ce type d’acte.
114 P. Varin, Archives administratives... cité n. 23, II, p. 633, 643, 871, 1207.
115 Arch. mun. Reims, R. 139 AF, fol. 42, 28 avril 1422 et P. Varin, Archives administratives... cité n. 23, p. 633 et s. ; Arch. mun. Reims, R. 137, fol. 28 et 122v, 1392.
116 P. Varin, Archives législatives... cité n. 58, VI, p. 727.
117 Arch. mun. Reims, R. 137, fol. 122, 1392 ; R. 139, fol. 56v, 1429 : cas de poissons brûlés ; ibid., fol. 21, 1423 : sanction contre un boulanger qui a mis en vente du pain de « trop petit poix », ce qui lui vaut de risquer une amende de « XX sous parisis et le pain donné pour Dieu » ; ibid., fol. 133, 1417 ; ibid., fol. 168, 1415.
118 M. Boulet, Questiones Johannis Galli, Paris, 1944.
119 Ibid., p. 328; AN, X 1a 1477, fol. 8, 25 novembre 1392.
120 Ibid., p. 330.
121 L’ouvrage le plus clair sur l’usage de la procédure d’enquête au Parlement reste celui de P. Guilhiermoz, Enquêtes et procès. Étude sur la procédure et le fonctionnement du Parlement au xive siècle, suivie du Style de la Chambre des Enquêtes, du Style des commissaires du Parlement et autres, Paris, 1902.
122 R. Monier, Histoire de la procédure civile à Lille... cité n. 37, p. 32-43.
123 R. Grand, Justice criminelle, procédures et peines dans les villes aux xiiie et xive siècles, dans Bibliothèque de l’École des Chartes, 102, 1941, p. 51-108.
124 AN, X 2a 10, fol. 149, 4 septembre 1382. Autres exemples, en particulier à Paris, dans Cl. Gauvard, « De grace especial »... cité n. 27, p. 150-153.
125 J.-M. Carbasse, Philippe III le Hardi et les « mauvaises coutumes » pénales de Gascogne (à propos de l’ordonnance de juillet 1280), dans Hommages à Gérard Boulvert, Nice, 1987, p. 153-162.
126 P. Varin, Archives législatives... cité n. 58, VI, p. 635. Voir aussi ibid., p. 364, pour une description complète du rituel. Dans la pratique, le rituel de l’escondit est si connu qu’en 1392, le scribe écrit dans le registre : « fut depuis escondite et par ce absoulte et caetera », Arch. mun. Reims, R. 137, fol. 17. Il peut s’agir de cas simples, par exemple de batures sans sang, consignés dans le registre de la prévôté (ibid., fol. 43) ou de cas plus délicats, consignés dans celui de la baillie, par exemple quand l’escondit a été mal prêté par des cojureurs qui n’étaient pas bourgeois de l’échevinage (ibid., fol. 24).
127 A. Descamps-Lacour, La procédure judiciaire à Reims... cité n. 62, p. 345.
128 Cas cité ibid., p. 346, n. 60.
129 Voir R. Monier, Histoire de la procédure civile à Lille... cité n. 37, p. 20.
130 Ibid., p. 39-41, avec édition de la lettre du roi conservée aux Archives municipales.
131 AN, X 2a 21, fol. 71, 72, 94, etc., cités dans Cl. Gauvard, Les juges jugent-ils ? Les peines prononcées par le Parlement criminel (vers 1380-vers 1435), dans D. Boutet et J. Verger (éd.), Penser le pouvoir au Moyen Âge, viiie-xve siècle. Études offertes à Françoise Autrand, Paris, 2000, p. 69-87, en particulier p. 81, n. 45, repris dans Violence et ordre public au Moyen Âge, cité n. 52, p. 116-130.
132 AN, X 1a 1479, fol. 515-516, juin 1372.
133 Voir supra, n. 76.
134 La ville, la bourgeoisie et la genèse... cité n. 35, p. 341.
135 Les échevins de Reims se plaignent de la manière dont l’archevêque assure la justice dans la ville, ce qui va « contre droit naturel et liberté commune et en deshonneur de la ville de Reims », AN, X 1a 1469, fol. 331, mars 1369.
136 Arch. mun. Reims, C 659, Jurid. I, LI, Suppl. I, n. 51, texte cité par N. Perrier Gillet, Reims et le roi d’après la correspondance, 1328-1380, Mémoire de maîtrise de l’Université de Reims, 1993, dactyl., p. 46 et 72.
137 Arch. mun. Troyes, registre des délibérations, A 3, fol. 65v, août 1501.
Notes de fin
* Cette contribution a fait l’objet d’une intervention à la table ronde organisée par Pierre Monnet et Otto Gerhard Oexle les 2-5 décembre 1999, La ville et le droit. Je remercie les organisateurs de me permettre de reproduire le texte de ma communication dans les actes de ce Colloque d’Avignon.
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