Conclusion. L’œuvre d’Appius Claudius Caecus
p. 639-653
Texte intégral
Le rôle d’Appius Claudius Caecus dans l’histoire de la République romaine
1La seconde moitié du ive siècle, et particulièrement la fin de cette période, l’époque de la deuxième guerre samnite, ont vu la République romaine connaître d’importantes transformations sociales et institutionnelles qui allaient engager de façon décisive son avenir pour plusieurs siècles : c’est alors, et à la suite du compromis politique entre patriciens et plébéiens, que la classe dirigeante romaine s’organisa autour de la nouvelle noblesse patricio-plébéienne et que se constituèrent l’ordre sénatorial et l’ordre équestre de l’époque républicaine ; dans le même temps, l’ensemble du corps civique fut réorganisé pour répondre aux importants besoins militaires du moment et s’adapter tant au changement d’échelle des conflits extérieurs qu’aux nouvelles dimensions de la population citoyenne et du territoire qu’elle occupait ; l’adoption dans sa forme définitive de l’organisation manipulaire par l’armée romaine aboutit à mobiliser un plus grand nombre et une plus grande proportion de citoyens, mais l’équilibre politique de la République fut sauvegardé et même renforcé grâce à l’introduction du principe de la proportionnalité des droits et des devoirs contenu dans la nouvelle organisation censitaire ; celle-ci atteignit alors sa forme « servienne » de cinq classes, réparties selon une échelle censitaire reposant sur une estimation des fortunes en termes monétaires que les débuts du monnayage romain ont rendu possible ; l’inscription de tous les citoyens dans toutes les tribus, sans distinction de naissance ou de fortune, transforma les tribus territoriales en unités administratives adaptées aux nouvelles dimensions géographiques de celle qui était déjà la plus grande Cité d’Italie, et dans lesquelles pouvaient se dérouler aussi bien les opérations du cens, celles de la levée militaire et celles de la perception de l’impôt ; il était dès lors logique que la tribu devînt également une unité politique au sein d’une nouvelle assemblée du peuple, les comices par tribus, dont le rythme des réunions fut fixé par un calendrier politique permanent et connu de tous.
2Derrière l’ensemble de ces transformations qui affectèrent la société et les institutions de la République romaine vers la fin du ive siècle se profile la censure, une magistrature qui prit alors une importance nouvelle et qui devint peu à peu la clé de voûte du système politico-institutionnel romain : à l’époque républicaine, ce sont les censeurs qui dressent la liste des sénateurs et qui définissent l’ordre sénatorial en exerçant sur l’élite sociale et politique un étroit contrôle des mœurs ; ce sont eux qui organisent de la même manière l’ordre équestre républicain, probablement sur le modèle fourni initialement par l’aristocratie capouane (les equites Campani) ; ce sont eux enfin qui refondent symboliquement la Cité à chaque lustre, après avoir dressé la liste de tous les citoyens, les avoir classés en fonction de leur fortune et de leurs mérites dans les différentes classes censitaires de l’organisation « servienne », et les avoir inscrits dans les différentes tribus territoriales en fonction de leur domicile (au moins pour ceux qui possédaient quelque chose). Or, la première censure qui semble avoir exercé la plupart de ces prérogatives, la première en tout cas dont la tradition historiographique ancienne se soit souvenue avec suffisamment de précision, est précisément celle d’Appius Claudius Caecus et de C. Plautius Venox vers 312/310.
3Naturellement, aucune source ancienne n’attribue explicitement toutes ces innovations à la censure de 312 : la plupart des auteurs anciens croyaient sincèrement, ou feignaient de croire, que les institutions fondamentales de la République romaine étaient au moins aussi anciennes que la République elle-même, et les attribuaient même souvent à l’époque royale, à Romulus, Numa ou Servius Tullius ; ils semblaient ignorer que ces récits rapportés par l’annalistique étaient dans la plupart des cas des mythes étiologiques destinés à expliquer, voire à justifier, l’existence des institutions qu’ils connaissaient. C’est pourquoi les réformes d’Appius Claudius leur ont paru incompréhensibles, voire scandaleuses : on se souvenait que le censeur avait bousculé le mos maiorum1, au point que sa volonté réformatrice a été perçue par les sources hostiles aux Claudii comme de l’arrogance (superbia), et que certaines d’entre elles expliquaient la cécité dont il était probablement atteint au moment de son discours contre Pyrrhus, vers 280/279, par une punition divine2. D’autres se sont souvenus d’une activité débordante et multiple au point de lui attribuer le surnom original et inédit de Centemmanus, « l’Homme aux Cents Mains »3.
4Quel fut le rôle personnel joué par Appius Claudius dans l’ensemble des transformations politiques, institutionnelles et sociales qui touchent la République romaine vers la fin du ive siècle ? Les récits de Diodore et de Tite-Live sur la censure de 312/310 laissent clairement entendre que l’initiative venait de lui seul, en dépit de la collégialité habituelle de cette magistrature : pour Diodore, <C> Plautius, son collègue à la censure, lui était entièrement subordonné4 ; d’autres ont retenu qu’Appius Claudius avait continué à exercer la censure tout seul après la démission de son collègue, à l’issue des dix-huit mois fixés par la lex Aemilia5. Toutefois, il paraît difficile d’attribuer toutes ces innovations à un seul homme : celles-ci furent probablement souhaitées par une partie de la classe dirigeante de l’époque et un certain nombre d’entre elles avaient été préparées par l’évolution politique et institutionnelle antérieure, notamment au cours des décennies qui ont immédiatement précédé la censure de 312. Mais Appius Claudius en fut sans doute le catalyseur, celui qui donna à l’ensemble de ces réformes leur cohérence, en s’inspirant peut-être de modèles extérieurs.
Appius Claudius, un Clisthène romain ?
5Depuis le siècle dernier, la tentation a été grande de comparer les réformes d’Appius Claudius Caecus à celles de Clisthène l’Athénien6. B. G. Niebuhr et Th. Mommsen établissaient le parallèle en fonction de données assez subjectives, en s’appuyant notamment sur le caractère des deux hommes d’État, du moins tel qu’ils se les représentaient : pour eux, le caractère réformateur d’Appius Claudius était celui d’un Grec, et évoquait explicitement chez Th. Mommsen celui de Clisthène7. Plus récemment, E. Ferenczy est allé beaucoup plus loin, en assimilant la réforme des tribus d’Appius Claudius à la réforme des phylai de Clisthène8. Ce rapprochement tenait en grande partie à l’interprétation qu’il donnait de la réforme des tribus organisée par le censeur romain : pour l’historien hongrois, l’innovation alors introduite par Appius Claudius fut proprement révolutionnaire parce qu’il créa entièrement un nouveau genre de tribu, où il rangea les citoyens sans tenir compte ni de leur domicile, ni de leur situation financière ; il se serait donc agi de tribus complètement artificielles, comprenant des citoyens de différentes origines, semblables aux nouvelles phylai organisées par Clisthène. Pour M. Humbert également, « le célèbre censeur de 312 chercha à transplanter à Rome des réformes d’inspiration clisthénienne : tentative remarquable, car isolée »9. Ces « réformes d’inspiration clisthénienne » ne concerneraient d’ailleurs pas seulement la réforme des tribus, mais aussi la « compilation raisonnée des actions de la loi et du calendrier judiciaire », l’introduction au Sénat de fils d’affranchis, le retrait à de vieilles familles aristocratiques de leur culte gentilice en le rendant public, et la diffusion d’une « littérature populaire » ( ?) marquée par l’empreinte de la Grande-Grèce.
6Il est vrai qu’il est tentant d’établir un parallèle entre les réformes menées par les deux hommes d’État, car les deux ont touché aux structures institutionnelles de leur cité et ont laissé une empreinte « constitutionnelle » durable. Dans les deux cas, il y eut une complète réorganisation de l’espace et du temps civiques : la réforme des tribus d’Appius Claudius nécessita la mise en place d’un nouveau calendrier tout comme le découpage clisthénien de l’Attique aboutit à la création du calendrier prytanique, un calendrier politique « qui s’opposera désormais tout au long de l’histoire athénienne au calendrier religieux (lunaire) »10 ; de fait, à Rome comme à Athènes, l’organisation du temps civique a dû s’adapter à la nouvelle organisation de l’espace de la cité. Si la tribu d’Appius Claudius remplaça bien, dans sa fonction administrative, l’ancienne curie, de même dans l’Athènes du vie siècle, « le principe territorial et l’ordre civique l’emportèrent de façon décisive sur le principe gentilice »11. La réforme du culte d’Hercule à l’Ara Maxima, en confiant à des esclaves publics un vieux culte gentilice patricien, montre d’ailleurs combien le censeur Appius Claudius faisait passer désormais « l’ordre civique » avant « le principe gentilice »12.
7Les parallèles entre les deux réformateurs ne s’arrêtent d’ailleurs pas là. Tous deux, ils ont transformé la composition du Conseil qui assurait la continuité du pouvoir et de la décision politique à la tête de leur Cité, même si, dans les deux cas, il ne s’agissait pas exactement de la même institution : Appius Claudius fut peut-être le premier à porter à 300 le nombre des sénateurs et introduisit apparemment au Sénat un grand nombre de nouveaux venus issus des rangs de la plèbe ; Clisthène remplaça la boulè solonienne des Quatre Cents par la boulè des Cinq Cents en la rendant accessible, par tirage au sort, à tous les citoyens. À Rome comme à Athènes, la réforme des tribus permit une participation nouvelle du petit peuple aux institutions de la Cité : Appius Claudius inscrivit les humiles dans toutes les tribus, voire même des fils d’affranchis ou des nouveaux citoyens (libertini), alors que selon Aristote, Clisthène « inscrivit sur la liste des tribus des étrangers et des esclaves métèques », et selon Hérodote, « après qu’il eut adjoint à son parti la classe populaire, exclue auparavant de tout, il changea le nom des tribus... »13. Dans une certaine mesure, la publication des legis actiones et du calendrier des fastes par Cn. Flavius établit une véritable isonomie entre les citoyens romains, de la même manière que le fit la création des tribus clisthéniennes pour les citoyens athéniens14. La réforme des tribus d’Appius Claudius permit l’affirmation politique du petit peuple au sein d’une nouvelle assemblée du peuple romain, les comices tributes, où les humiles à peine affranchis du nexum constituèrent la forensis factio ; de même, Clisthène « transforma en faction politique la classe du démos émancipée depuis quelques décennies » et permit son « intégration dans des cadres politiques nouveaux »15.
8Le parallèle se poursuit jusque dans la manière avec laquelle la mémoire collective, dans chacune des deux cités, s’est souvenue de l’activité des deux réformateurs. Les deux hommes souffrent, dans leurs traditions historiographiques respectives, d’une réputation sulfureuse : la tradition annalistique romaine stigmatise la superbia et le contemptus deorum hominumque d’Appius Claudius, alors que Clisthène passe pour un véritable « hérétique », destructeur de l’ordre ancien et qui a été pour cette raison condamné à l’exil16. Dans les deux cas, ces personnages semblent avoir inspiré un modèle de comportement familial, et les Claudii comme les Alcméonides sont devenus, aux yeux de chacune des deux aristocraties, des familles maudites composées d’individus arrogants, voire sacrilèges, qui affichaient une volonté réformiste et novatrice en s’appuyant sur le petit peuple17.
9Toutefois, Appius Claudius Caecus et Clisthène l’Athénien ne sont pas contemporains, et on voit mal a priori comment le censeur romain aurait pu faire pour s’inspirer des réformes athéniennes du vie siècle : le parallèle entre les deux hommes n’est-il alors qu’une reconstruction des Modernes, ou peut-il s’appuyer sur l’existence, à la fin du ive siècle, d’un véritable paradigme clisthénien ? D’habitude, le rapprochement avec Clisthène est plutôt proposé à propos des réformes de Servius Tullius, ce qui ne paraît pas chronologiquement beaucoup plus cohérent18 : en effet, d’après la chronologie traditionnelle, Servius Tullius aurait régné vers 578-535, alors que les réformes de Clisthène datent de 507/506 av. J.-C. Nous avons d’ailleurs vu qu’une grande partie des réformes que la tradition attribue au sixième roi de Rome ne sont en général pas datables avant la deuxième moitié, voire la fin du ive siècle ; il se pourrait même que le noyau de cette tradition se soit forgé précisément à cette époque pour expliquer et justifier les transformations institutionnelles en cours (notamment dans les tabulae censoriae). Sur le plan purement institutionnel, et malgré d’importantes différences, il paraît par conséquent plus logique de rapprocher de la réorganisation constitutionnelle menée par Clisthène les réformes d’Appius Claudius, plutôt que celles que la tradition attribue à Servius Tullius.
10Or, Clisthène comme Solon apparaissent dans la littérature politique grecque précisément au cours de la seconde moitié du ive siècle. On a pu remarquer que, chez les orateurs attiques, toutes les allusions à Solon (à trois exceptions près) se placent après 35619. De même, alors que Clisthène semble avoir subi après sa réforme une véritable damnatio memoriae, et n’est pour ainsi dire jamais cité au cours des ve et ive siècles parmi les grands hommes d’État du passé, l’Alcméonide réapparaît aux côtés de Solon chez Isocrate qui en fit, notamment dans l’Aréopagitique, l’un des fondateurs de la démocratie athénienne20. Clisthène apparaît également dans la Constitution des Athéniens écrite par Aristote, qui présente sa constitution comme bien plus favorable au peuple que ne l’avait été celle de Solon21. Pour P. Lévêque et P. Vidal-Naquet, « le fait qu’Isocrate intègre Clisthène à son projet de réforme prouve que, malgré les apparences, le grand Alcméonide était encore un élément important dans le jeu des oppositions politiques »22. On peut aussi penser qu’il l’était redevenu, après une longue période d’absence (ou d’oubli ?). En tout cas, Clisthène et Solon n’ont pas pu devenir des paradigmes politiques à Rome avant de l’être devenus (ou redevenus) à Athènes : le thème de l’emprunt des lois de Solon par les décemvirs ne peut donc pas être antérieur à la fin du ive siècle, alors même que la figure d’Appius Claudius le Décemvir semble en partie s’inspirer de celle d’Appius Claudius le Censeur (et réciproquement)23.
11Par ailleurs, en défendant Alcibiade le Jeune, Isocrate rappela sa glorieuse lignée et évoqua le rôle des Alcméonides, notamment celui de Clisthène, dans l’établissement de la démocratie24 ; l’éloge englobe Alcibiade lui-même, présenté comme un citoyen modèle, valeureux au combat et défenseur de la démocratie et de l’intérêt collectif face aux intérêts particuliers25 : on peut dès lors se demander si la présence à Rome de la statue d’Alcibiade (« le plus courageux des Grecs ») à côté de celle de Pythagore, toutes deux installées sur le Comitium au moment des guerres samnites, ne ferait pas écho à cet éloge et ne s’expliquerait pas, entre autre, par le souhait de rendre hommage au célèbre descendant du réformateur athénien26. Mais si les œuvres d’Isocrate, comme celles d’Aristote, sont effectivement pratiquement contemporaines d’Appius Claudius Caecus, la connaissance éventuelle des modèles qu’elles proposaient pose le problème de la diffusion et de la réception des modèles hellénistiques à Rome à la fin du ive siècle : c’est probablement dans cette direction qu’il faut essayer de comprendre les motivations politiques et philosophiques qui inspirèrent les réformes, voire le comportement politique d’Appius Claudius Caecus.
La mise en place définitive des institutions de la République romaine
12L’image d’Appius Claudius Caecus qui ressort de cette enquête est toute autre que celle d’un aristocrate « démagogue » ou « réactionnaire ». Sa considérable activité s’inscrit dans l’évolution institutionnelle, sociale et culturelle qu’a connue Rome au cours de la seconde moitié du ive siècle et au début du IIIe, à l’époque de la réconciliation patricio-plébéienne, de la conquête de la Campanie et des guerres samnites. En fait, l’œuvre d’Appius Claudius présente le même intérêt que celle d’autres « grands hommes » de l’Histoire : elle est à la fois le produit d’une époque, et a agi de façon décisive sur elle et son avenir.
13Des mesures apparemment indépendantes les unes des autres, voire contradictoires, prennent ainsi une véritable cohérence historique. La lectio senatus et la recognitio equitum organisées par Appius Claudius ne furent probablement pas seulement les premières à avoir été organisées par des censeurs, elles furent aussi à l’origine de l’« ordre sénatorial » et de l’« ordre équestre » républicains, et furent par conséquent directement liées aux opérations du census qu’elles ont dû compléter, juste avant la clôture du lustre27. Or, ce census a sans doute été d’une rare complexité, puisqu’il coïncida apparemment avec la mise en place définitive du système censitaire romain en cinq classes, et avec le premier recensement des citoyens par tribus, tous deux liés à l’introduction de l’organisation manipulaire de l’armée romaine, à l’instauration d’un dilectus tributim et d’un Stipendium pour les légionnaires, lui-même financé par un tributum également prélevé tributim. C’est cette complexité et l’importance de toutes ces opérations qui expliquent probablement, au moins autant que les « grands travaux » liés à la construction de la via Appia et de l’aqua Appia, la durée inhabituelle de la censure d’Appius Claudius, qui se serait prolongée jusqu’à son consulat, en 307.
14L’importance du rôle de la tribu territoriale dans les institutions de la République romaine daterait par conséquent de la censure d’Appius Claudius et de sa réforme des tribus, ce qui pose naturellement le problème de la signification des tribus et de leur portée réelle avant cette réforme : la réforme des tribus attribuée au roi Servius Tullius, comme celle de l’organisation centuriate, a des chances de n’être qu’un mythe politique et idéologique, qui date peut-être de l’époque de la véritable mise en place de ces institutions, donc du ive siècle. L’inscription des citoyens dans les tribus territoriales par les censeurs a d’abord été motivée par la création du dilectus de la légion et par celle du tributum, qui se faisaient tous deux tributim, et qui ne peuvent pas avoir été antérieurs à l’introduction de l’armée manipulaire, datable, elle, de l’époque des guerres samnites. L’apparition du monnayage romain à partir de la fin du ive siècle au plus tôt, qui est sans doute liée à l’apparition du Stipendium, du tributum ainsi que de l’évaluation censitaire en termes monétaires, constitue un autre terminus post quem pour toutes ces institutions. Mais le recensement des citoyens par tribus (tributim) est également à mettre en rapport avec les nouvelles dimensions géographiques du territoire romain, déjà considérable pour l’époque, et devenu, à la suite de la conquête de la Campanie dans la seconde moitié du ive siècle, nettement supérieur à celui de n’importe quelle cité de la péninsule italienne.
15Or, c’est seulement à partir du moment où tous les citoyens furent recensés tributim par les censeurs que l’on peut imaginer la mise en place d’une assemblée officielle du peuple romain (comitia) reposant sur la répartition tribute : les tribus territoriales existaient certainement déjà auparavant, ainsi qu’une assemblée tribute, mais tout porte à croire qu’il s’agissait d’institutions qui se limitaient au cadre de la plèbe. La réconciliation patricio-plébéienne entamée avec les lois licinio-sextiennes de 367 av. J.-C. n’a donc pas seulement permis l’ouverture progressive des magistratures et des principaux collèges de prêtres à l’élite de la plèbe, mais elle aurait également rendu possible l’adoption, par l’ensemble du peuple romain, d’une assemblée tribute, institution auparavant strictement plébéienne : les comices par tribus, probablement apparus à la suite des réformes tributes d’Appius Claudius et de Q. Fabius Rullianus, doivent bien par conséquent avoir été une assemblée patricio-plébéienne, convoquée et présidée par des magistrats du peuple, et qui a coexisté, pendant tout le reste de l’histoire républicaine, aux côtés du concile de la plèbe, resté le bastion exclusif de la plèbe et de ses tribuns.
16L’existence d’une nouvelle assemblée du peuple, organisée sur la base de la répartition tribute et de ce fait liée à l’organisation de l’espace romain et à ses dimensions, nécessita la publication d’un calendrier politique (les « fastes ») qui permettait à tous les citoyens, quel que fût l’endroit de leur résidence, de connaître d’avance les jours comitiaux et les jours judiciaires, en liaison, au moins à l’origine, avec les jours de marchés (nundines) : or, l’apparition d’un tel calendrier à la fin du ive siècle suppose l’abandon du calendrier luni-solaire primitif et l’adoption d’un calendrier tout à fait indépendant de l’observation (par les pontifes) des phases de la lune. Il y a par conséquent de fortes chances pour que le calendrier « républicain » romain, traditionnellement attribué à Numa, et qui subsistera jusqu’à la réforme césarienne, soit en fait datable, non pas de l’époque des décemvirs, mais de la publication des « fastes » par Cn. Flavius en 304.
17Par ailleurs, le système censitaire en cinq classes qui semble alors seulement avoir été mis en place, et l’inscription dans toutes les tribus de tous les citoyens quelle que fût leur richesse (donc y compris les humiles), a permis la mise en place d’un système de répartition des droits et des devoirs, des « honneurs » et des charges (honores), selon le principe de l’« égalité géométrique ». Celui-ci n’a pas été un principe théorique « inventé » ou appliqué après coup, pour justifier des institutions déjà existantes et vieilles de plusieurs siècles, mais fait partie intégrante de la structure des institutions timocratiques romaines qu’il justifie, certes, mais dont il constitue également le fondement sur lequel elles reposent et sans lequel elles ne pourraient pas exister. Le principe de l’« égalité géométrique » a été élaboré et développé par la philosophie politique grecque du ive siècle, et sa présence au cœur des institutions que la République romaine a adoptées seulement vers la fin de ce siècle, doit évidemment être liée à cette réflexion théorique : en terre italienne, et à cette époque, celle-ci doit d’abord provenir des Pythagoriciens de Grande-Grèce, de Tarente surtout, avec laquelle Rome commençait à avoir des contacts et des échanges de plus en plus importants. Il est même probable que le principe de l’« égalité géométrique », que l’on retrouve chez d’autres penseurs grecs contemporains, notamment chez Platon et Isocrate, ait été d’abord élaboré par les philosophes pythagoriciens d’Italie du Sud.
Pythagorisme et hellénisme
18En tout cas, plusieurs indices convergents, dont aucun peut-être n’est à lui seul décisif, mais qui constituent ensemble un faisceau cohérent, montrent la présence du pythagorisme à Rome vers la fin du ive siècle : à l’époque des guerres samnites, une statue de Pythagore a été érigée au Comitium, celeber locus et cœur politique de la Cité ; la Concorde, interprétation romaine de l’Homonoia pythagoricienne, a reçu en 304 une chapelle in Graecostasi ; le mythe du pythagorisme de Numa daterait de la même époque ; enfin, Cicéron considérait qu’un carmen d’Appius Claudius lui semblait « pythagoricien »... Deux de ces indices, la statue de Pythagore et la chapelle de la Concorde, sont directement liés au Comitium, dont la fonction a précisément changé avec l’apparition des comices tributes : d’espace de réunion effectif pour les comices (curiates), il n’est plus désormais qu’un lieu de réunion symbolique, puisque le peuple des tribus ne peut plus se réunir que sur la place du Forum (où il constitue la turba forensis), tout en continuant à utiliser le Comitium comme espace de vote. Or, cette mutation fonctionnelle a très probablement reçu une traduction architecturale et architectonique, dont la statue de Pythagore et la chapelle de la Concorde ne sont que deux éléments : il est probable également que c’est à la suite de cette mutation que le Comitium adopta une forme circulaire, à l’image des ecclesiasteria de certaines cités de Grande-Grèce, mais aussi des comitia des colonies alors fondées par Rome et qui devaient en fait reproduire le modèle du Comitium romain. Autrement dit, l’adoption de la forme circulaire du Comitium serait chronologiquement et idéologiquement liée à l’installation d’une statue de Pythagore in comibus comitii et d’une chapelle de la Concorde in Graecostasi à la fin du ive siècle, et devrait par conséquent également être en relation avec la réforme des tribus d’Appius Claudius.
19La Concorde, que l’édile Cn. Flavius honora en lui dédiant une chapelle sur le Comitium en 304, clôt la série de réformes engagées à partir de la censure de 312, en particulier la mise en place du principe de l’« égalité géométrique » sur lequel reposent à la fois le nouveau système censitaire (le système « servien ») et la nouvelle organisation tribute. Sur le principe au moins, les réformes institutionnelles romaines de cette fin du ive siècle correspondent aux institutions tarentines d’inspiration pythagoricienne mises en place par Archytas peu avant le milieu du siècle, et qui suscitaient l’admiration de Platon et d’Aristote : là déjà, la stasis avait été écartée, et l’homonoia avait été instaurée, par l’adoption du principe de l’« égalité géométrique » (le logismos dont parlent Archytas et Platon) qui permettait une répartition « proportionnelle » des charges entre riches et pauvres. De même à Rome, le système censitaire alors mis en place avantageait les plus riches et les plus « méritants » (ceux dont les censeurs avaient reconnu la dignitas et la virtus) pour l’attribution des magistratures, et donc pour la direction politique de la Cité, mais avantageait les plus pauvres dans la répartition des charges fiscales (tributum) et militaires (dilectus), au nom de la Concordia et de l’« égalité géométrique » : combinée avec les succès militaires et l’expansion territoriale, cette organisation institutionnelle fut à l’origine de ce que l’on a appelé le « consensus républicain ». C’est dans ce contexte institutionnel et culturel que doivent se comprendre les réformes de la censure d’Appius Claudius : à tel point qu’on peut légitimement se demander si Appius Claudius, plutôt que de ressembler à Clisthène l’Athénien, n’aurait pas été en fait un « Archytas romain »...
20Mais le « modèle pythagoricien » n’a probablement pas été le seul : un personnage d’une telle complexité ne pouvait sans doute pas se laisser dominer par un modèle unique, d’autant que l’hellénisme, auquel il semble avoir été si sensible, proposait alors de nouvelles voies. Agathocle, à Syracuse, et Démétrios de Phalère, à Athènes, ont pu fournir d’autres « modèles » à Appius Claudius. Ainsi, de 317 à 307, Démétrios, à la fois homme d’État et philosophe, chercha à diriger Athènes d’après des principes politiques péripatéticiens, en organisant notamment un recensement de toute la population athénienne, au cours duquel il a abaissé les conditions du cens afin d’élargir le corps civique à de nouvelles catégories de citoyens, et imposa un strict contrôle des mœurs confié à de nouveaux magistrats (gynaiconomes)28 : des mesures qui ne sont pas sans rappeler le rôle du census, l’intégration des humiles dans le système censitaire et la mise en place du regimen morum à Rome vers la même époque. Dans les sources, l’image de ce « tyran philosophe » (C. Mossé) est d’ailleurs tout aussi controversée que celle du censeur romain de 312, et alors qu’Appius Claudius composait des Sententiae et devisait sur le rôle de chacun dans l’élaboration de sa propre fortune, Démétrios rédigeait dans le même temps un Commentaire sur la Fortune (Περὶ Τύχης)29...
21À Syracuse à la même époque, de 318/317 à 289, Agathocle a pu fournir, pratiquement sous les yeux des Romains, l’exemple d’un monarque hellénistique qui se considérait comme un épigone d’Alexandre : à l’image de celui-ci, le « tyran démagogue » sicilien s’est lancé dans une expédition de conquête en Afrique, avant de se faire proclamer basileus en 305 et de transformer la Sicile grecque en royaume hellénistique30. Étant donné le mutisme des sources, on considère généralement que les rapports entre Rome et Agathocle se cantonnaient à une certaine indifférence, ce qui n’est pas aussi sûr : les navires « tyrrhéniens » qui, aux dires de Diodore, contribuèrent en 307 à dégager Agathocle bloqué à Syracuse, auraient pu provenir de Caere et avoir donc été placés sous les ordres de Rome31 ; d’autre part, en 296, Agathocle s’est emparé de Crotone et s’est allié en Apu-lie avec les Iapyges et les Peucètes, des populations qui étaient comprises dans l’espace où s’était déjà étendue l’influence de Rome32 (en 314, une colonie latine avait été fondée à Lucérie, en Apulie33, et sous le consulat d’Appius Claudius, en 307, son collègue L. Volumnius mena une expédition contre les Sallentins, au sud de l’Apulie34).
22Les victorieuses conquêtes d’Alexandre, et sa réputation d’invincibilité, ont en fait provoqué une véritable « révolution culturelle » qui s’est diffusée à toutes les sociétés plus ou moins hellénisées du bassin méditerranéen, particulièrement en Italie où elle a trouvé appui auprès des relais traditionnels de l’hellénisme en Grande-Grèce, pour atteindre ensuite les populations « anhelléniques » : parmi celles-ci, les Romains ont su si bien adopter cette nouvelle « idéologie de la victoire » qu’ils y ont identifié leur propre système de valeurs, précisément au moment où ils entamèrent le processus impérialiste de conquête en Italie. C’est dans cette perspective qu’il faudrait également comprendre la signification politique et symbolique de la via Appia, dont le discours d’Appius Claudius contre Pyrrhus a défendu les intérêts et les ambitions, en définissant probablement pour la première fois la vision d’une « Italie romaine ».
Un exemplum vivant
23Enfin, pour la postérité, Appius Claudius Caecus est devenu un véritable exemplum vivant : il a incontestablement contribué à façonner l’image de la censure, dont le prestige politique ainsi que le respect qu’elle inspirait dans la société romaine à l’époque républicaine étaient largement dus à l’importance qu’il a su donner à cette magistrature. Caton lui-même, en redéfinissant la censure en termes de gravitas et de severitas, a dû s’inspirer de l’image qu’il se faisait de la censure d’Appius Claudius35. Mais c’est surtout au sein de son propre clan, celui des Claudii, que la figure d’Appius Claudius a constitué un modèle à suivre, et un certain nombre de Claudii occupèrent par la suite les fonctions de censeur, jusqu’à la fameuse censure de l’empereur Claude en 47-48 ap. J.-C.36 ! Seule la force de cette exemplarité peut expliquer l’importance de la tradition anti-claudienne dans l’historiographie romaine, dominée à l’époque républicaine par les rivalités gentilices, ce qui a tant contribué à brouiller l’image d’Apppius Claudius jusque dans l’historiographie contemporaine. Avec le temps, ce personnage a ainsi obtenu une image ambiguë, par laquelle il incarnait à la fois le vieux et le neuf, la tradition et les innovations les plus audacieuses (pour les Modernes : Appius Claudius le « réactionnaire » et Appius Claudius le « démocrate »), le vieux nationalisme romain et l’esprit nouveau de l’hellénisme, avec une auctoritas d’autant plus forte qu’elle s’enracinait au fil des générations dans un passé de plus en plus lointain.
Notes de bas de page
1 Diod., XX, 36, 1 : (...) Ἄππιος Κλαύδιος (...) πολλὰ τῶν πατρφῴν νομίμων ἐκίνησε : « Appius Claudius (...) modifia de nombreuses lois des Anciens ».
2 Voir supra p. 84-85 et p. 511-512.
3 Pomp., Ench. (ap. Dig., I, 2, 2, 36) : Post hunc [sc. Appium Claudium decemvirem] Appius Claudius eiusdem generis maximam scientiam habuit : hic Centemmanus appellalus est, Appiam viam stravit et aquam Claudiam induxit et de Pyrrho in urbe non recipiendo sententiam tulit : hunc etiam actiones scripsisse tra-ditum est primum de usurpationibus, qui liber non exstat. Idem Appius Claudius, qui videtur ab hoc processisse, R litteram invenit, ut pro Valesiis Valerii essent et pro Fusiis Furii. Voir supra p. 141.
4 Diod., XX, 36, 1 : (...) Ἅππιος Κλαύδιος ὐπήκοον ἔχων τὸν συνάρχοντα Λεύκιον Πλαύτιον (...) : « Appius Claudius ayant sous son autorité son collègue <à la censure> Lucius Plautius (...) ».
5 Liv., IX, 29, 8 ; IX, 33, 3 – 34, 26 ; IX, 42, 3 ; Frontin., De aq., I, 5, 1-3 ; Auct. De vir. ill, 34, 8.
6 Contra : A. G. Amatucci, dans Rivista di Filologia, 22, 1893-94, p. 227-258 ; P. Lejay, dans RPh, 44, 1920, p. 92-141 ; A. Garzetti, dans Athenaeum, 25, 1947, p. 175-224 ; R. Develin, The Practice of Politics, p. 220-221 ; K. A. Raaflaub, J. D. Richards et L. J. Samons, dans The age of Pyrrhus, p. 41 et p. 46.
7 Voir supra p. 483, n. 1.
8 E. Ferenczy, From the Patrician State, p. 145 et p. 169-170.
9 M. Humbert, Institutions politiques et sociales de l’Antiquité5, p. 234.
10 Cf. P. Lévêque et P. Vidal-Naquet, Clisthène l’Athénien, p. 22 (sur « l’espace et le temps civique de Clisthène », voir p. 13-24).
11 P. Lévêque et P. Vidal-Naquet, Clisthène l’Athénien, p. 13 ; cf. N. Loreaux, “Clistene e i nuovi caratteri della lotta politica”, dans S. Settis éd., I Greci. Storia, Cultura, Arte, Società, II, Una storia greca, 1, Formazione, Turin, 1996, p. 1089-1100.
12 Liv., IX, 29, 9-11 ; IX, 34, 18-19 ; Val. Max., I, 1, 17 ; Fest., p. 270 L., s.v. Potitium ; Lact., Inst., II, 7, 15 ; Auct. de Viris ill., 34, 2 ; Macr., Saturn., III, 6, 12-13 ; Serv., In Verg. Aen., VIII, 179 ; VIII, 269. Cf. R. E. A. Palmer, dans Historia, 14, 1965, p. 293-324 ; B. Biondo, “I Potizi, i Pinari e la statizzazione del culto di Ercole”, dans G. Franciosi éd., Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana, II, Naples, 1988, p. 191-210.
13 Arist., Polit., III, 2, 3 (1275 b) ; Herod., V, 69 ; textes cités et traduits par P. Lévêque et P. Vidal-Naquet, Clisthène l’Athénien, p. 45.
14 Cf. P. Lévêque et P. Vidal-Naquet, Clisthène l’Athénien, p. 25-32.
15 P. Lévêque et P. Vidal-Naquet, Clisthène l’Athénien, p. 49.
16 Sur Appius Claudius : cf. Liv., IX, 29, 8 ; IX, 34, 15 ; IX, 34, 22 ; M. Humm, dans D. Briquel et J.-P. Thuillier éd., Le Censeur et les Samnites, p. 76-85. Sur Clisthène : cf. Herod., V, 70-72 ; Thuc, I, 126, 12 ; Arist., Ath. polit., XX, 2-3 ; EL, Hist. var., XIII, 24 ; P. Lévêque et P. Vidal-Naquet, Clisthène l’Athénien, p. 43-44.
17 Sur les Claudii : cf. Th. Mommsen, dans Römische Forschungen, I, Berlin, 1864, p. 287-318 ; T. P. Wiseman, “The Legends of the Patrician Claudii”, dans Clio’s cosmetics. Three studies in greco-roman Literature, Leicester, 1979, p. 77-103 ; A. Vasaly, “Personality and Power : Livy’s depiction of the Appii Claudii in the first Pentad”, dans TAPhA, 117, 1987, p. 203-226. Sur les Alcméonides : cf. P. Lévêque et P. Vidal-Naquet, Clisthène l’Athénien, p. 33-51.
18 Ainsi B. G. Niebuhr, Histoire Romaine, trad. fr. de la Römische Geschichte par P. A. de Golbéry, t. I, Bruxelles, 1842, p. 395 ; H. Last, “The Servian Reform”, dans JRS, 35, 1945, p. 40-42 ; T. J. Cornell, The Beginnings of Rome, p. 194-195.
19 E. Ruschenbusch, “ΠΑΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, Theseus, Drakon, Solon und Kleisthenes in der Publizistik und Geschichtsschreibung des 5. und 4. Jahrhunderts”, dans Historia, 1958, p. 400 ; C. Mossé, “Comment s’élabore un mythe politique : Solon, « père fondateur » de la démocratie athénienne”, dans Annales E.S.C., 34, 1979, p. 425-437.
20 Isocr., Ar., 16. Cf. P. Lévêque et P. Vidal-Naquet, Clisthène l’Athénien, p. 118.
21 Arist., Ath. polit., XX, 1 – XXI, 6 ; XXIX, 3 ; cf. XXII, 1 : Τούτων δὲ γενομένων δημοτικωτέρα πολὺ τῆς Σόλωνος ἐγένετο ἡ πολιτεία· καὶ γὰρ συνέβη τοὺς μὲν Σόλωνος νόμους ἀφανίσαι τὴν τυραννίδα διὰ τὸ μὴ χρῆσθαι, καινοὺς δ’ ἅλλους θεῖναι τὸν Κλεισθένην στοχαζόμενον τοῦ πλήθους : « A la suite de ces changements, la constitution devint bien plus favorable au peuple que n’était celle de Solon. Il était arrivé en effet que la tyrannie avait fait tomber en désuétude les lois de Solon et que Clisthène en établit de nouvelles pour gagner la foule » (trad. G. Mathieu et B. Haussoullier, dans la C.U.F.). Cf. N. Loreaux, dans S. Settis éd., I Greci, II, 1, 1996, p. 1108-1110.
22 P. Lévêque et P. Vidal-Naquet, Clisthène l’Athénien, p. 119.
23 Liv., III, 31, 8 ; III, 32, 1 ; III, 33, 5 ; Dion. Hal., Χ, 51, 5 ; Χ, 52, 4 ; Χ, 54, 3 ; Χ, 55, 5 ; Χ, 56, 2 ; Χ, 57, 5 ; Tac, Ann., III, 27, 1 ; Lyd., De magistr., I, 34 ; Zon., (D.C.), 7, 18. Cf. Ε. Pais, Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma, I, p. 237-240 ; E. Balogh, “Cicero and the Greek Law”, dans Scritti in onore di Contardo Ferrini, III, Milan, 1948, p. 1-27 ; M. Ducos, Les Romains et la loi. Recherches sur les rapports de la philosophie grecque et de la tradition romaine à la fin de la République, Paris, 1984, p. 48-56 et p. 93-109 ; G. Poma, Tra legislatori e tiranni, p. 222-227 ; J. von Ungern-Sternberg, dans Social Struggles in Archaic Rome, p. 77-104 ; M. Bretone, Storia del diritto romano, Rome-Bari, 1987, p. 37-106. D’après E. Ruschenbusch, “Die Zwölftafeln und die römische Gesandtschaft nach Athen”, dans Historia, 12, 1963, p. 250-253, l’histoire de l’ambassade romaine partie à Athènes pour y chercher les lois de Solon serait une invention de l’époque de Cicéron.
24 Isocr., Sur l’attelage, 25-28.
25 Isocr., Sur l’attelage, 29-31 et 36-38 ; sur la valeur guerrière d’Alcibiade, voir aussi ibid., 15-22.
26 Plut., Num., 8, 20 ; Plin., N.H., XXXIV, 26 (textes cités supra p. 541).
27 Cf. A. O’Brien Moore, s.v. Senatus, dans R.E., Suppl. VI, 1935, col. 687 ; A. Garzetti, dans Athenaeum, 25, 1947, p. 198-200.
28 E. Martini, s.v. Démétrios (85), dans R.E., IV, 2, 1901, col. 2817-2841 ; W. S. Ferguson, Hellenistic Athens. An Historical Essay, Londres, 1911, p. 38-94 ; P. Roussel, dans G. Glotz éd., Histoire grecque, IV, Alexandre et l’hellénisation du monde antique, Paris, 1939, p. 326-329 ; E. Bayer, Demetrius Phalereus der Athener, Stuttgart-Berlin, 1942 (en part. p. 21-73 sur la politique intérieure) ; S. Dow et A. H. Travis, “Demetrius of Phaleron and his lawgiving”, dans Hesperia, 12, 1943, p. 144-165 ; A. Colombini, “Su alcuni tratti dell’opera politica e culturale di Demetrio Falereo”, dans MGR, 16, 1965, p. 177-194 ; C. Mossé, La tyrannie dans la Grèce antique, Paris, 1969 (rééd. 1989), p. 155-166 ; M. H. Hansen, La démocratie athénienne à l’époque de Démosthène. Structure, principes et idéologie, Paris, 1993, p. 283.
29 Demetr. Phal., fr. 79-81 Wehrli. Cf. F. Rösiger, Die Bedeutung der Tychè bei den späteren griechischen Historikern, besonders bei Demetrios von Phaleron, Constance, 1880 ; A. Colombini, dans MGR, 16, 1965, p. 192-194.
30 P. Roussel, dans G. Glotz éd., Histoire grecque, IV, p. 375-397 ; H. Berve, Die Herrschaft des Agathokles, Munich (Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philos.-hist. Kl., 1952, 5), 1953 ; C. Mossé, La tyrannie, p. 167-177 ; Ε. Will, dans Ε. Will, C. Mossé et P. Goukowsky éd., Le monde grec et l’Orient, II, Le ive siècle et l’époque hellénistique, Paris, 1975, p. 363-365 ; S. Consolo Langher, “Problemi di storia costituzionale siceliota. Il Consiglio dei Seicento in età post-timoleontea e le istituzioni di Siracusa dall’età più antica al 316 a.C.”, dans Helikon, 1969-70, p. 107-143 ; E. Gabba et G. Vallet, La Sicilia antica, II, 1, La Sicilia greca dal VI secolo alle guerre puniche, Naples, 1984, p. 291-342.
31 Diod., XX, 61, 6. Cf. R. Rebuffat, “Les Phéniciens à Rome”, dans MEFR, 78, 1966, p. 28, n. 2 ; J. et L. Jehasse, Nécropole préromaine d’Aléria, Paris, 1974, p. 111, n. 185 ; M. Humbert, Municipium et civitas sine suffragio, p. 301, n. 60.
32 S. Mazzarino, Il pensiero storico classico, II, 1, p. 267 ; C. A. Gianelli, “Gli interventi di Cleonimo e di Agatocle in Magna Grecia”, dans CStor., 11, 1974, p. 353-380 ; E. Gabba et G. Vallet, La Sicilia antica, II, 1, p. 342, n. 158.
33 Liv., IX, 26, 3 ; cf. Vell., I, 14, 4 ; Diod., XIX, 72, 8.
34 Liv., IX, 42, 4.
35 Cf. M. Humm, dans J.-M. David éd., Valeurs et mémoire à Rome, p. 82-88.
36 Dans la branche patricienne : C. Claudius Centho en 225, C. Claudius Nero en 204, C. Claudius Pulcher en 169 ; Ap. Claudius Pulcher en 136 ; Ap. Claudius Pulcher en 50 ; l’empereur Claude (Ti. Claudius Nero) en 47 apr. J.-C. Dans la branche plébéienne : M. Claudius Marcellus en 189. Cf. J. Suolahti, Roman Censors, p. 708 ; R. V. Cram, “The Roman Censors”, dans HSPh, 51, 1940, p. 71-110 ; F. X. Ryan, dans AJPh, 114, 1993, p. 611-618. En ce sens, la conclusion de la lettre adressée par Cicéron à Appius Claudius Pulcher, après les Ides de juin 704 a.U.c. (50 av. J.-C), est tout à fait révélatrice (Ad fam., III, 11, 5) : Vale et in censura, si iam es censor, ut spero, de proavo multum cogitato tuo.
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