Chapitre 9. La publication des « actions de la loi » et du calendrier civique1
p. 441-480
Texte intégral
L’élection de Cn. Flavius à l’édilité curule
1Les péripéties liées à l’élection puis à l’activité de l’édile curule Cn. Flavius, vers 304 av. J.-C, sont, comme celles liées à la censure d’Appius Claudius, à la fois présentes dans de nombreuses sources et fortement embrouillées par la tradition annalistique2. Comme celle d’Appius Claudius, l’historicité de ce personnage peut difficilement être mise en doute, même si de nombreux aspects en restent obscurs. Ainsi, les liens qui pouvaient éventuellement unir Cn. Flavius à Appius Claudius ne peuvent pas être établis avec certitude d’après les sources littéraires : la plupart d’entre elles en font un ancien scribe, mais seuls Pline et Pomponius affirment qu’il aurait été le scribe d’Appius Claudius3 ; L. Calpurnius Pison écrit que l’élection de Cn. Flavius à l’edilité curule fit scandale parce qu’il était scribe : pour voir confirmer son élection, celui-ci dut se démettre de ses fonctions4 ; d’après Diodore, le peuple aurait élu Cn. Flavius à l’édilité curule à la fois pour s’opposer à la noblesse patricio-plébéienne et pour faire aussi bien qu’Appius Claudiusi5 ; Tite-Live, qui s’appuie essentiellement pour ce passage sur L. Calpurnius Pison et Licinius Macer, écrit qu’il a été élu édile par la forensis factio, dont la montée en puissance aux comices tributes aurait été provoquée par la réforme des tribus d’Appius Claudius6 ; Cn. Flavius est d’ailleurs toujours présenté comme un humilis (humili fortuna ortus), alors que la réforme d’Appius Claudius avait précisément abouti à répartir les humiles dans toutes les tribus ; Cicéron est obligé de corriger une erreur d’Atticus, qui semblait vouloir placer Cn. Flavius à l’époque des décemvirs, mais paraît par contre ignorer l’existence de tout lien personnel entre l’édile et Appius Claudius7 ; enfin, Pline prétend que c’est Appius Claudius qui incita Cn. Flavius à publier les fastes, alors que Pomponius affirme que le scribe déroba à Appius Claudius les formules des legis actiones qu’il avait prévu de publier lui-même dans un livre8.
2Ce qui semble par contre pouvoir être attesté avec une relative certitude, est que Cn. Flavius était un plébéien non issu de la nobilitas et qu’il a été élu édile curule vers 305/304 par les comices tributes tels qu’ils étaient organisés depuis la réforme des tribus d’Appius Claudius. L’ensemble des sources témoignent de ses origines modestes, ce qui peut confirmer l’idée qu’il ait été un de ces humiles auxquels la réforme des tribus d’Appius Claudius avait donné la majorité dans les comices tributes. Mais il est peu probable qu’il ait été auparavant tribun de la plèbe, comme l’affirme Pomponius, d’autant que ce témoignage unique reste complètement invérifiable. Il semble mieux attesté qu’il ait été scribe avant d’être élu à l’édilité curule, ce qui peut suggérer, mais sans autre preuve, l’existence d’un lien personnel avec le censeur Appius Claudius : dès l’origine, la fonction de scribe est en effet intimement liée à l’existence de la censure et aux opérations du census9. Certains ont même voulu faire de Cn. Flavius un scriba pontificius et d’Appius Claudius un pontifex, ce qui placerait l’origine de leur relation dans le collège pontifical10. Même si Pline et Pomponius sont les seules sources à affirmer que Cn. Flavius a été le scribe d’Appius Claudius, elles semblent toutefois s’être appuyées sur des sources « très anciennes » (in antiquissimis annalibus) qui peuvent avoir fait état d’une relation qui aurait ensuite été oubliée par l’annalistique récente et même par Cicéron. Enfin, les réformes de l’un et de l’autre sont à la fois « logiquement et chronologiquement » liées11. La probabilité d’un lien personnel entre Cn. Flavius et Appius Claudius est donc forte, même si elle reste indémontrable12. Toutefois, il ne paraît pas absolument nécessaire d’établir l’existence d’une pareille relation pour constater que l’œuvre de l’édile Cn. Flavius se situe dans le prolongement de la censure d’Appius Claudius, dont elle a contribué à parachever l’œuvre entamée.
3En-dehors des anecdotes sur le dépôt des anneaux d’or par la noblesse et sur la sella curulis utilisée comme prérogative à l’encontre de cette noblesse (voir supra p. 124-126), ce que l’historiographie ancienne retint de l’activité de l’édile Cn. Flavius fut la publication des legis actiones et celle des fasti, et enfin la dédicace d’une chapelle consacrée à la Concordia sur le Comitium en 304 av. J.-C. Le synchronisme de ces trois actions, mais aussi leur rapport étroit avec le Comitium, suggèrent qu’elles participent toutes trois de la même démarche et qu’elles sont liées à un objectif commun.
La publication des legis actiones et le ius civile Flavianum
4Selon Cicéron, Cn. Flavius publia les fastes et les legis actiones13 ; selon Tite-Live et Valère Maxime, il publia les fastes et le ius civile14, alors que Pline et Macrobe n’évoquent que les fastes15 ; enfin, d’après Pomponius, Flavius a publié les legis actiones sous la forme d’un livre appelé le ius civile Flavianum16. Ces legis actiones étaient les formules sacramentelles qu’un citoyen devait prononcer devant le préteur pour pouvoir mener une action en justice : dans le droit romain archaïque, et le droit romain « classique » en conservera longtemps des traces, notamment dans son formalisme, la procédure judiciaire reposait sur l’énonciation de formules « admises par la coutume et acceptées par le préteur »17. D’après les sources anciennes, Cn. Flavius aurait dérobé ces formules au collège des pontifes : ceux-ci semblent avoir été les premiers jurisconsultes, gardiens des antiques traditions et des rites du peuple romain, ce qui expliquerait selon certains le caractère magique ou religieux des legis actiones et la rigueur avec laquelle leur texte était respecté. Les pontifes auraient en fait jalousement conservé ces formules18 et ne les aurait diffusées que parcimonieusement à ceux qui venaient les leur demander19, ce qui devait leur assurer une influence prépondérante au sein de la société civile20.
5Dans une étude sur les juristes romains à l’époque archaïque, F. D’Ippolito a essayé de montrer que la puissance du collège des pontifes était alors étroitement liée au secret dans lequel ces prêtres menaient leurs activités, en rendant notamment les legis actiones incompréhensibles au profane : celles-ci auraient en effet été rédigées sous forme cryptée en étant abrégées par des sigles21. Le livre publié par Cn. Flavius et qui aurait contenu les legis actiones « dérobées » aux pontifes, le ius civile Flavianum, aurait en fait traduit ces sigles pour rendre les formules de procès accessibles à tous. On retrouverait des exemples de ces sigles dans un petit manuel de notae iuris publié par M. Valerius Probus, un grammairien de l’époque de Néron ou de Domitien : or l’équivalence établie par Probus entre les monumenta pontificum et les legis actiones qu’il traduit ensuite, a permis à Th. Mommsen puis à F. D’Ippolito d’affirmer que sous le titre « In legis actionibus haec », Probus aurait placé de brefs extraits du ius Flavianum22.
6Mais F. D’Ippolito est allé plus loin encore : selon Pomponius, les legis actiones auraient déjà été rédigées (ou publiées ?) par Appius Claudius, qui les aurait mises « en bonne forme » (ad formam) dans un livre apppelé De usurpationibus23. D’après les études les plus récentes, le terme d’usurpatio doit être compris ici dans le sens de frequens usus, ce qui signifierait qu’Appius aurait traduit les sigles sous lesquels se cachaient les formules de procès afin de rendre publiques les expressions usuelles du droit qui restaient obscures pour la masse24. Or Cicéron cite explicitement une actio d’Appius Claudius qui figure également dans les notae de Probus25. Comme Cn. Flavius aurait, toujours d’après Pomponius, dérobé à Appius Claudius le livre qui contenait les legis actiones et qu’il n’a sans doute rien ajouté à cette œuvre, les fragments du ius Flavianum qui nous sont parvenus dans le manuel de Valerius Probus proviendraient en fait du De usurpationibus d’Appius Claudius26.
7Pour F. D’Ippolito, le ius Flavianum est appelé ius civile parce qu’il s’est agi de la première tentative de « laïcisation » du droit à Rome, c’est-à-dire de la première publication d’un droit accessible à tous et indépendant du collège des pontifes27. Selon A. Magdelain, l’expression ius civile désigne l’ensemble des formules juridiques mises à la disposition du citoyen pour intenter une action en justice, aussi bien les formules des negotia (actes juridiques de l’ancien droit) que celles des legis actiones28. À l’origine, ius civile aurait été une expression qui, à elle seule, se signalerait comme quelque chose de fort peu courant : « le ius qui n’émane ni du magistrat ni du prêtre, mais que sans la moindre parcelle d’autorité publique un simple citoyen a la possibilité de prononcer » (A. Magdelain). Ce qui fait que le ius Flavianum a été un ius civile est donc qu’il rassemblait l’ensemble des formules juridiques qu’il suffisait à un simple citoyen de prononcer oralement pour rendre irrévocables en justice les paroles énoncées. Le ius civile Flavianum a par conséquent eu une dimension politique incontestable, puisqu’il permettait à n’importe quel citoyen de mener désormais une action en justice indépendamment des prêtres et des magistrats.
8En cela, sa publication se trouve dans le prolongement de l’action politique d’Appius Claudius, et notamment de sa réforme des tribus qui aboutit à l’inscription dans toutes les tribus de tous les citoyens sans aucune distinction sociale. Le rapport semble également étroit entre l’action de Cn. Flavius, callidus vir et facundus selon Licinius Macer29, et l’œuvre juridique d’Appius Claudius, qui est par ailleurs présenté par les sources comme un « homme ardent et intelligent, expert en droit et en éloquence » (Liv., X, 22, 7) :
(…) callidos sollertesque, iuris atque eloquentiae consultos, qualis Ap. Claudius esset, urbi ac foro praesides praetoresque ad reddenda iura creandos esse.
« que les hommes ardents et intelligents, experts en droit et en éloquence, comme l’était Appius Claudius, soient nommés chefs et préteurs pour rendre la justice en Ville et au Forum ».
9Cet éloge exceptionnel est rédigé par Tite-Live à propos de l’élection d’Appius Claudius à la préture, pour l’année 295. L’elogium du Forum d’Auguste prétend d’ailleurs qu’Appius revêtit cette charge par deux fois30. Or, Tite-Live explique l’élection d’Appius à la préture par ses qualités de juriste et d’orateur, qui faisaient de lui l’homme le plus habile à rendre la justice au Forum, c’est-à-dire au Comitium où se trouvait le tribunal du préteur31. Les qualités qu’il fallait réunir pour être préteur ne passaient pas seulement par la connaissance du droit, mais aussi par les talents d’orateur, puisque l’acte judiciaire reposait en grande partie sur la prise de parole publique et l’énonciation du droit (iurem dicere)32 : même si l’épisode de cette préture est très ancien, les sources ont pu garder le souvenir des talents oratoires d’Appius Claudius grâce à son mémorable discours prononcé au Sénat contre la paix de Pyrrhus33, et en déduire ainsi les raisons qui l’ont fait élire par deux fois à cette magistrature. Ainsi, face à un homme comme Q. Fabius Rullianus, Appius Claudius est présenté comme eloquentia civilibusque artibus haud dubie praestans (Liv., X, 15, 12). De même, alors que ses collègues partent à la guerre et dirigent d’importantes opérations militaires, le consul Appius Claudius Romae mansit, ut urbanis artibus opes augeret (Liv., IX, 42, 4) : or ses « manières urbaines » comprenaient certainement aussi des talents d’orateur34. Et même si ces définitions correspondent à un topos rhétorique qui s’est développé à partir du iie siècle, l’insistance des sources à présenter Appius Claudius comme un grand orateur renvoie probablement à une réalité historique authentique. Par ailleurs, comme ses deux prétures et sa participation au moins indirecte à l’œuvre de Cn. Flavius peuvent difficilement être mises en cause, il est plus que probable qu’Appius Claudius ait appliqué lui-même, sur le Forum, les nouveaux principes du droit qui ont alors été publiés.
La publication des fastes par Cn. Flavius
10C’est d’ailleurs aussi au Forum, vraisemblablement au Comitium, que furent également exposés les fastes publiés par Cn. Flavius, qui les aurait, là encore, dérobés aux pontifes :
– Cic, Pro Mur., 25 :
Posset agi lege necne pauci quondam sciebant ; fastos enim vulgo non habebant. Erant in magna potentia qui consulebantur ; a quibus etiam dies tamquam a Chaldaeis petebatur. Inventus est scriba quidam Cn. Flavius qui comicum oculos confixerit et singulis diebus ediscendis fastos populo proposuerit et ab ipsis capsis iuris consultorum sapientiam compilant.
« Pouvait-on ou non intenter une « action de la loi »? Peu de gens le savaient autrefois, car la connaissance des jours fastes n’était pas dans le domaine public. Une grande autorité s’attachait alors aux interprètes du droit ; on les consultait même sur le jour, comme les astrologues. Mais il s’est trouvé certain greffier, nommé Cn. Flavius, pour crever, comme l’on dit, les yeux aux corneilles. Afin que le peuple retînt la nature de chacun des jours, il lui révéla le calendrier et déroba la science des jurisconsultes dans leurs propres archives »35.
– Cic, Ad Att., VI, 1, 8 :
(…) Quid ergo profecit, quod protulit fastos ? Occultatam putant quodam tempore istam tabulam, ut dies agendi peterentur a paucis ; nec vero pauci sunt auctores Cn. Flavium scribam fastos protulisse ac-tionesque composuisse…
« À quoi donc cela a-t-il servi qu’il rendît publics les fastes ? On pense que cette table fut, à une certaine époque, tenue cachée, afin qu’il n’y eût que peu de gens à qui l’on pût demander quels jours les procès étaient licites. Au surplus il ne manque pas d’autorités pour affirmer que Cn. Flavius, un scribe, porta les fastes à la connaissance du public et groupa en recueil les formules d’action judiciaire… »36.
– Liv., IX, 46, 5 :
Civile ius, repositum in penetralibus pontificum, evulgavit fas-tosque circa forum in albo proposuit, ut, quando lege agi posset, sciretur.
« Il divulgua le droit public, jusque-là tenu en réserve, comme au fond d’un sanctuaire, entre les mains des pontifes, et il fit placer autour du Forum le tableau des jours fastes, afin que l’on sût quand il était permis de plaider ».
– Val. Max., II, 5, 2 :
Ius civile (…) Cn. Flavius (…) vulgavit ac fastos paene toto foro exposuit.
« Cn. Flavius divulgua le droit public (…) et exposa les fastes à travers pratiquement tout le Forum ».
– Plin., N.H., XXXIII, 17 :
Hic namque publicatis diebus fastis, quos populus a paucis principum cotidie petebat…
« Celui-ci publia la liste des jours fastes, que le peuple demandait quotidiennement à quelques-uns des grands de la cité… »
11Il ressort du témoignage des sources que la publication des legis actiones et celle des fastes allèrent de pair, et que l’ensemble aurait été « dérobé » aux secrets des pontifes. Certains historiens modernes ont imaginé que les fastes pouvaient désigner des listes de magistrats éponymes, donc des fastes consulaires, et que la publication de Cn. Flavius constituerait le premier jalon sûr d’une historiographie romaine indépendante des annales pontificales37. Il est vrai que la publication d’une liste de magistrats éponymes aurait bien été dans « l’esprit du temps », dans le contexte de l’affirmation politique et sociale de la nouvelle noblesse patricio-plébéienne, mais il est peu probable que Cn. Flavius ait été un représentant, ou même un émissaire de cette nouvelle classe dirigeante : en consacrant contre la volonté du pontifex maximus une aedicula à la Concorde, l’édile data sa dédicace de l’ère capitoline et non des consuls éponymes de l’année en cours, ce qui a justement été vu comme un acte de défi, ou de défiance, à l’égard de cette noblesse ; mais surtout, on ne comprendrait pas le choix de cette méthode de datation, s’il avait par ailleurs publié les fastes consulaires.
12En réalité, la publication des fastes par Cn. Flavius semble avoir eu un rapport intrinsèque avec celle des legis actiones : Cicéron et Pline affirment tous deux qu’il s’agissait de la publication des jours fastes dont la connaissance était nécessaire pour savoir quels jours il était possible de mener une action en justice. Le calendrier romain distinguait en effet les jours fastes (dies fasti), néfastes (dies nefasti) et les jours où pouvaient se tenir les comices (dies comitiales). Or, il n’était possible de mener une action en justice devant le préteur que les jours fastes et les jours comitiaux (qui étaient en fait aussi des jours fastes)38 : la connaissance de ces jours était par conséquent la question centrale du calendrier, au point que l’on appelait le calendrier lui-même les « Fastes »39. Autrement dit, à côté des formules de procès (legis actiones), Cn. Flavius publia également un calendrier.
Qu’y avait-il dans le calendrier de Cn. Flavius ?
13Mais qu’est-ce qui pouvait justifier la publication d’un calendrier en 304, alors que la tradition historiographique romaine se souvenait, ou croyait se souvenir, d’une première publication du calendrier par les décemvirs, près d’un siècle et demi auparavant ? C’est d’ailleurs précisément la question qu’Atticus semble avoir posé à Cicéron, qui a évoqué la publication des fastes par Cn. Flavius dans un passage aujourd’hui perdu du De Republica (Ad Att., VI, 1, 8) :
E quibus unum ίστορικόν requins de Cn. Flavio, Anni filio. Ille vero ante decemviros non fuit, quippe qui aedilis curulis fuerit, qui magistratus multis annis post decemviros institutus est. Quid ergo profecit, quod protulit fastos ?
« Tu ne fais qu’une réserve, c’est sur un point d’histoire, au sujet de Cn. Flavius, fils d’Annius. Ce personnage, il est vrai, n’est pas antérieur aux décemvirs, puisqu’il fut édile curule, magistrature qui a été instituée bien des années après les décemvirs. À quoi donc cela a-t-il servi qu’il rendît publics les fastes ? »
14Cicéron semble avoir placé dans la bouche de Scipion une allusion à la publication du calendrier par Cn. Flavius, mais Atticus a dû y faire une objection, sous prétexte que l’action de l’édile aurait été sans utilité, puisqu’il a vécu longtemps après les décemvirs qui avaient déjà publié le calendrier. Cicéron lui répond en prétendant que l’action de Cn. Flavius fut néanmoins utile, parce que cette table avait en fait été tenue cachée par les pontifes, de sorte que les dies agendi (les jours où l’on pouvait mener une action en justice : dies fasti) n’étaient pas connus du plus grand nombre : occultatam putant quodam tempore istam tabulam, ut dies agendi peterentur a paucis.
15L’affirmation implicite selon laquelle le calendrier romain avait été publié par les décemvirs a en général été acceptée par la plupart des Modernes, mais pas l’explication de Cicéron selon laquelle il aurait été tenu caché par les pontifes : car même si les pontifes avaient essayé de garder secret le caractère particulier de chaque jour (faste ou néfaste), qu’est-ce qui aurait empêché les Romains de noter pendant quelques années les jours pendant lesquels le préteur rendait justice, pour pouvoir dresser ensuite une liste des jours fastes ? Pourquoi aurait-on attendu Cn. Flavius pour découvrir et publier l’information ? Aussi la question posée par Atticus à Cicéron demeure-telle : Quid ergo profecit, quod protulit fastos ?
16Différentes réponses ont été proposées. Th. Mommsen soutenait que Cn. Flavius s’est contenté d’insérer dans son traité de droit une copie du calendrier des décemvirs40. G. De Sanctis proposa une explication similaire en prétendant que Flavius publia, dans un volume accessible à tous les citoyens, même à ceux qui résidaient loin de Rome, les règles de la procédure, et qu’il exposa en caractères clairs et modernes la liste des jours fastes qui figurait dans les XII Tables avec des caractères et une orthographe archaïques41. O. E. Hartmann supposait que la raison pour laquelle les gens, au ive siècle, ne pouvaient pas être sûrs du caractère des jours, était que les pontifes rajoutaient de temps en temps un jour intercalaire dans le mois, si bien que les nundinae pouvaient coïncider avec les calendes de janvier ou les nones42. Enfin P. Brind’Amour, dans une étude pourtant exhaustive sur le calendrier romain, ne consacra que quelques pages à Cn. Flavius en se contentant de citer les sources, puis proposa l’hypothèse que son calendrier ne fit que reprendre celui des décemvirs et fut affiché « sur les murs du temple de la Concorde qu’il avait érigé au Forum » en guise « d’ornement utilitaire », comme le fit plus tard M. Fulvius Nobilior dans le temple d’Hercule aux Muses pour le « calendrier de Numa »43. Mais ces explications restent peu convaincantes et ne permettent pas de comprendre, entre autres, le caractère exceptionnel qu’a pris dans les sources l’entreprise de Cn. Flavius.
17Pour A. K. Michels, si avant Cn. Flavius, les Romains disposaient d’un calendrier, mais ne connaissaient pas le caractère des jours, c’est que ces caractères ne figuraient pas encore dans le calendrier et pouvaient être différents d’une année à l’autre44. Le calendrier publié par les décemvirs n’aurait par conséquent contenu qu’une partie de l’information qui était communiquée chaque mois, le jour des nones, au rex sacrorum, c’est-à-dire seulement les dies feriae, qui comprenaient les ides, les calendes et les nones. Dans cette trame, Cn. Flavius aurait ajouté le caractère, faste ou néfaste, de chacun des autres jours ; il aurait également distingué entre deux catégories de jours néfastes : ceux qui étaient feriae et ceux qui ne l’étaient pas ; enfin, son calendrier aurait été le premier à contenir les lettres nundinales (indices nundinarii) par lesquelles les Romains donnaient un nom à chaque jour et qui leur permettaient de rythmer le temps mensuel en périodes de huit jours (les lettres A à H qui permettaient de reconnaître les nundina ou périodes de huit jours, de sorte que les nundinae se reproduisaient tous les « neuvièmes jours »). Les nundines étaient les jours où, d’après les auteurs anciens, les paysans de la campagne venaient en Ville (c’est-à-dire à Rome) pour « règler leurs affaires » (urbanae res) : participer au marché, aller au tribunal et assister aux comices45. Mais les nundines sont devenus des jours fastes à partir de la lex Hortensia (287/286), probablement pour les distinguer des dies comitiales qui seraient dès lors devenus les seuls jours où l’on pouvait réunir les comices46 : autrement dit, la nouvelle classification des nundines en dies fasti (non comitiales) aurait été une tentative pour contrebalancer la concession faite à la plèbe (l’équivalence des plébiscites aux lois), en réduisant le nombre de jours pendant lesquels on pouvait réunir les comices tributes (seul le concile de la plèbe aurait pu continuer à se réunir le jour des nundines, du moins jusqu’aux lois Aelia-Fufia vers 150)47. A. K. Michels donna, pour finir, une explication générale pour rendre compte de la nécessité qu’il y avait, à la fin du ive siècle, de publier un nouveau calendrier : la création, entre 387 et 318, de dix nouvelles tribus et l’extension désormais considérable du territoire romain firent que des citoyens de plus en plus éloignés de Rome avaient désormais besoin de connaître avec précision les jours où ils pouvaient venir faire leurs affaires dans la capitale.
18L’explication proposée par A. K. Michels est de loin la plus satisfaisante parmi celles qui ont été avancées à ce jour ; elle a été complétée par une étude récente de J. Rüpke sur la publication du calendrier à Rome48. Pour cet historien, l’innovation introduite par le calendrier de Cn. Flavius fut l’attribution définitive, consignée par écrit, du caractère faste ou néfaste de chacun des jours de l’année : à partir de 304, chaque jour du calendrier était accompagné des lettres F (fas) ou N (nefas), ou encore NP (nefas piaculum), alors qu’auparavant, cette attribution relevait de l’arbitraire des pontifes. J. Rüpke rejoint la démonstration d’A. K. Michels, qui a montré qu’à l’origine, les dies comitiales se confondaient avec les dies fasti, comme le suggèrent les jours marqués Q(uando) R(ex) C(omitiavit) F (as), ce qui signifie littéralement : « quand le roi a tenu les comices, le jour est faste ». L’attribution d’un caractère faste ou néfaste à chaque jour n’avait en fait pas de raison religieuse (sauf pour le jour NP, nefas piaculum), même si elle était entourée d’interdits religieux, mais servait uniquement à donner une règlementation temporelle à l’activité politique et judicaire. Autrement dit, le calendrier de Cn. Flavius a servi avant tout à fixer les jours où l’on pouvait mener une action en justice et où l’on pouvait réunir les comices, sans plus avoir à les demander aux pontifes. Par contre, les lettres nundi-nales ne seraient pas apparues avec le calendrier flavien, comme le soutenait A. K. Michels, car elles auraient été introduites avec l’institution des nundines à l’époque des décemvirs.
L’existence problématique d’une publication du calendrier par les décemvirs
19Toutefois, on n’arrive pas à comprendre comment, si un calendrier avait déjà été publié avant Cn. Flavius, le caractère des jours aurait pu changer d’une année sur l’autre, au point qu’on ait dû attendre la publication des nundines ou des fastes en 304 pour pouvoir être fixé sans avoir recours aux pontifes. D’autre part, J. Rüpke a sans doute raison en affirmant que les nundines font partie intégrante du calendrier romain républicain (le calendrier préjulien), et que les unes ne vont pas sans l’autre, car le rythme des nundines est indépendant de celui des phases de la lune du calendrier romain archaïque (nones, ides, Tubilustrium et calendes) et par conséquent incompatible avec ce dernier : autrement dit, le rythme nundinal a été adopté à partir du moment où le calendrier romain a abandonné l’année lunaire pour suivre l’année solaire, et doit même être considéré comme l’élément central de cette réforme du calendrier49. D’autre part, le calendrier préjulien est effectivement un calendrier solaire plutôt qu’un calendrier lunaire ou luni-solaire, car ses mois de 29 ou de 31 jours ont une durée qui excède en moyenne celle d’un mois lunaire de 29 jours (et ce, même si l’année à laquelle il s’applique a une durée de 355 jours, proche des 354 jours de l’année lunaire)50. Or, J. Rüpke, comme la plupart des historiens actuels, attribue cette réforme véritablement « révolutionnaire » au deuxième collège des décemvirs, vers le milieu du ve siècle. Cn. Flavius n’aurait donc pas pu être l’inventeur des lettres nundinales dont l’existence est directement liée à celle des nundines, car seule la mise au point des lettres nundinales rend le calendrier solaire utilisable, à partir du moment où on veut le mettre par écrit. Mais si les nundines datent effectivement du ve siècle, on ne comprend plus la nécessité qu’avait Cn. Flavius de publier un calendrier des jours fastes, puisque les nundines permettaient également, du moins jusqu’à la lex Hortensia, aussi bien de convoquer les comices que de mener une action en justice. On ne voit pas non plus comment et pourquoi les pontifes auraient accepté de publier les nundines mais non les fastes, car les deux sont liés au même calendrier.
20La mise bout à bout de ces contradictions aboutit à une constatation : l’attribution aux décemvirs d’une réforme du calendrier de cette importance repose sur des bases extrêmement fragiles. J. Rüpke lui-même admet que dans le contexte italique, l’apparition dès le milieu du ve siècle d’un calendrier solaire à Rome est une exception tout à fait remarquable : les cités étrusques semblent avoir eu des calendriers lunaires ou luni-solaires, alors que les Tables Eugubines indiquent, par leur terminologie, l’existence de mois lunaires purement empiriques reposant sur l’observation de la croissance de la lune et de la pleine lune ; les cités grecques elles-mêmes ont conservé, jusqu’à l’introduction du calendrier julien à l’époque augus-téenne, des calendriers lunaires empiriques ou conventionnels51. Mais seul K. J. Beloch a souligné la quasi impossibilité qu’il y a d’admettre qu’au milieu du ve siècle, Rome fût la seule cité, dans pratiquement tout le bassin méditerranéen, à posséder un calendrier solaire et à disposer ainsi d’une nette avance culturelle sur des civilisations qui étaient alors incontestablement plus avancées qu’elle, que ce soit Athènes ou l’Egypte52.
Les indices (fragiles) en faveur d’une réforme décemvirale du calendrier
21L’attribution aux décemvirs d’une réforme du calendrier tient d’abord au témoignages de C. Sempronius Tuditanus et de L. Cassius Hemina, deux historiens du iie siècle av. n. ère qui prétendirent que les décemvirs qui rajoutèrent deux tables de lois aux dix qui avaient déjà été publiées, firent un projet de loi sur l’intercalation53. L’existence de jours ou de mois intercalaires est effectivement une caractéristique du calendrier préjulien, puisqu’il fallait corriger la différence entre l’année de 355 jours établie par ce calendrier et la durée réelle de l’année solaire (en rajoutant un mois de 22 ou 23 jours tous les deux ans). Mais comme le remarquait K. J. Beloch, la loi des décemvirs peut également s’appliquer à un calendrier luni-solaire, qui aurait ainsi présenté une étape intermédiaire avant l’introduction d’un calendrier complètement indépendant des phases de la lune54. P. Brind’Amour, pourtant convaincu de l’introduction du calendrier solaire par les décemvirs, avoue que « le système intercalaire romain traditionnel, avec son mois supplémentaire bisannuel, est la relique d’un calendrier luni-solaire »55. Enfin, A. K. Michels a démontré de façon convaincante que le calendrier préjulien dérivait effectivement d’un calendrier luni-solaire primitif, fondé sur l’observation des phases de la lune56. Toutefois, G. Poma a récemment montré que l’authenticité des témoignages sur l’activité législative du second collège décemviral est plus que douteuse, et que les termes mêmes dans lesquels on lui attribue un projet de loi sur l’in-tercalation (rogasse populum) ne trouvent aucune correspondance dans la tradition, alors même qu’on n’a conservé aucun autre exemple d’une consultation des comices par ces décemvirs57. Macrobe lui-même s’interrogeait sur l’auteur de la première intercalation (Sat., I, 13, 20) : Quando autem primum intercalatum sit varie refertur, et indiquait les différentes hypothèses qui ont été avancées : Romulus, Numa, Servius Tullius, les décemvirs, le consul M’. Acilius Glabrio (en 191) ou les consuls L. Pinarius et P. Furius (en 472)58. Le prétendu projet de loi sur l’intercalation ne permet donc en aucun cas de fonder l’hypothèse d’une introduction de l’année solaire par les décemvirs59.
22Cette hypothèse repose toutefois encore sur une autre source : les XII Tables elles-mêmes, dont un fragment indique que les débiteurs insolvables devaient être présentés devant le préteur lors des nundines60. Comme l’existence des nundines est étroitement liée à celle du calendrier préjulien, J. Rüpke a voulu y voir une confirmation à l’hypothèse d’une introduction de ce calendrier par les décemvirs, d’autant que la période de 60 jours d’incarcération qui y est mentionnée est une durée abstraite qui correspond à l’addition de deux mois consécutifs du calendrier préjulien (29 + 31 jours)61. Mais il n’exclut pas que le texte des XII Tables ait pu avoir été retouché, et le nombre de 60 jours pourrait bien être une invention tardive d’origine prétorienne62. D’ailleurs, dans le calendrier lunaire ou luni-solaire primitif, chaque intervalle entre les jours-repères du mois correspondait, à partir des nones jusqu’aux calendes (nones-ides-Tubilustrium-calendes), à un nundinum, et l’intervalle qui séparait les nones des calendes correspondait à un trinundinum : or d’après J. Rüpke, le système des nundines qui structure le calendrier préjulien aurait remplacé un système antérieur dans lequel les jours-repères auraient également été les jours de marché63. Autrement dit, là encore, la loi des XII Tables pourrait s’appliquer au calendrier lunaire ou luni-solaire antérieur au calendrier préjulien, où les débiteurs insolvables auraient été présentés au préteur les jours de marché qui pouvaient tomber aux calendes, aux nones et aux ides.
23D’autre part, certaines lois attribuées à l’époque décemvirale sont probablement des interpolations tardives : par exemple, le verset des XII Tables qui confie au comitiatus maximus la responsabilité de juger de la peine capitale d’un citoyen romain peut difficilement être antérieur à la loi Valeria de 300, d’autant plus que le texte précise que le comitiatus maximus réunit ceux que les censeurs ont enregistrés in partibus populi, ce qui ne peut pas être antérieur à la création de la censure64 ; ceci est sans doute également vrai au sujet de la prétendue loi Valeria-Horatia de 449, qui est presque certainement une invention tardive ; d’une façon générale, l’authenticité des lois contenues dans les deux dernières Tables ainsi que l’activité du deuxième collège décemviral sont très suspects65 ; dans le passage invoqué à propos des nundines, la mention d’un seul préteur au Comitium (cf. supra n. 60) n’est d’ailleurs guère possible qu’après la création de la préture en 367 ; enfin, les nundines sont étroitement liées à l’activité des comices tributes qui, nous l’avons vu, ne peuvent dater que de la fin du ive siècle, sans doute de la censure de 312. On a d’ailleurs récemment souligné que dans tous les fragments des XII Tables, le processus du rhotacisme est achevé, si bien que la langue dans laquelle ils sont exprimés ne peut pas être antérieure à Appius Claudius Caecus66.
24Un autre indice rapporte aux décemvirs une réforme du calendrier : dans ses Fastes, Ovide semble leur attribuer un changement de la place des mois de janvier et de février dans l’année67. Le passage est très obscur et a été interprété de manière opposée par A. K. Michels et P. Brind’Amour pour démontrer que l’introduction du calendrier préjulien daterait des décemvirs68. Il est certes possible que les décemvirs aient changé quelque chose au calendrier romain, sans quoi on ne comprendrait pas, il est vrai, les questions que se posaient Atticus et Cicéron au sujet de la publication des fastes par Cn. Flavius : même s’il n’est pas possible de définir avec précision la nature exacte de ce changement, les témoignages restent toutefois insuffisants pour permettre d’attribuer aux décemvirs une réforme aussi importante que le remplacement du calendrier lunaire ou luni-solaire par un calendrier solaire. Les érudits de la fin de la République ont pu être induits en erreur par les nombreuses traditions divergentes sur la question de la réforme décemvirale du calendrier, mais aucun auteur ancien n’attribue explicitement l’adoption du calendrier républicain aux décemvirs.
L’« éclipse d’Ennius » : une preuve fragile et contestable
25En réalité, de l’aveu de beaucoup d’auteurs, tous ces témoignages à propos d’une éventuelle réforme du calendrier par les décemvirs seraient bien faibles, s’il n’y avait pas le célèbre vers d’Ennius évoquant une éclipse du soleil qui se serait produite aux nones de juin, environ 350 ans après la fondation de Rome69. Le vers est cité par Cicéron dans un passage du De Republica, où l’auteur évoque la connaissance qu’avaient les Grecs du phénomène de l’éclipse du soleil par l’interposition de la lune (I, 25) :
Id autem postea ne nostrum quidem Ennium fugit ; qui ut scribit, anno quinquagesimo CCC<C?> fere post Romam conditam Nonis Iunis soli luna obstitit et nox. Atque hac in re tanta inest ratio atque sollertia ut ex hoc die quem apud Ennium et in maximis annalibus consignatum videmus, superiores solis defectiones reputatae sint usque ad illam quae Nonis Quinctilibus fuit regnante Romulo ; quibus quidem Romulum tenebris etiamsi natura ad humanum exitum abripuit, virtus tamen in caelum dicitur sustulisse.
« Plus tard, notre Ennius aussi en eut connaissance, car il écrit qu’environ trois [ou quatre ?] cent cinquante ans après la fondation de Rome, c’est aux nones de juin que les rayons du soleil furent arrêtés par la lune et qu’il fit nuit. D’ailleurs on applique, en ce domaine, une méthode si ingénieuse qu’à partir du jour indiqué dans l’œuvre d’En-nius et dans les annales des pontifes, on a fixé par le calcul les dates des éclipses antérieures, en remontant jusqu’à celle des nones de Quintilis, sous le règne de Romulus. C’est au milieu des ténèbres de cette éclipse que, d’après la tradition, Romulus, dont la mort fut cependant naturelle, comme celle de tout homme, a été enlevé dans le ciel à cause de sa vertu »70.
26D’après Cicéron, le même phénomène était également mentionné par les Annales Maximi, et aurait été la plus ancienne éclipse mentionnée et datée avec exactitude par cette chronique71. Une éclipse est due à la conjonction Terre-lune-soleil, ce qui ne peut se produire qu’au moment de la nouvelle lune, c’est-à-dire au début de la phase croissante de la lune : dans le calendrier lunaire ou luni-solaire romain, cette phase correspond aux calendes. Par conséquent, si une éclipse s’est produite aux nones (5 à 7 jours après les calendes), cela signifie que le calendrier ne suivait plus les phases de la lune et qu’il s’agissait du calendrier préjulien. L’« éclipse d’Ennius » étant datée par Cicéron environ 350 ans après la fondation de Rome, cela signifierait que vers 400, Rome possédait déjà un calendrier solaire72.
27Toutefois, une analyse attentive débouche sur toute une série d’apories qui fragilisent beaucoup ce témoignage. Les premières difficultés sont de nature philologique : sur le palimpseste du Vatican, seul le mot quinquagesimo est écrit en toutes lettres ; il est suivi du mot fere qui a été surchargé par une correction où l’on lit clairement CCC, selon une écriture qui date visiblement de la même époque que celle du texte principal (pl. VII, fig. 14a et 14b). L’allusion de Cicéron aux calculs savants qui ont, sans doute de son temps, tenté de dater les différentes éclipses qui se sont produites depuis celle d’Ennius jusqu’à celle de la mort de Romulus laisse supposer un laps de temps supérieur à cinquante ans entre les deux événements : d’une manière générale, les corrections apportées au texte principal du manuscrit sont considérées comme sûres et datent apparemment de la même époque que sa transcription (ive ou ve siècle). Mais le nombre 350 n’est pas absolument assuré : K. J. Beloch avait déjà proposé de lire quinquagesimo CCCC fere post Romam conditam, ce qui pourrait correspondre à l’éclipse qui s’est produite à Rome le 13 juin 288, peu avant le coucher du soleil et avec une magnitude de 10,6/12 (= 88,3%) : or la date du 13 juin 288 peut parfaitement correspondre aux nones de juin du calendrier préjulien (parmi l’ensemble des dates d’éclipse qui ont été proposées, il s’agit de celle dont l’écart calendaire avec les nones de juin est le plus réduit). De plus, le vers d’Ennius peut suggérer une éclipse en fin de journée (soli luna obstitit et nox)73. Or, une étude attentive du manuscrit montre effectivement l’existence d’un quatrième C légèrement décalé vers la droite, au-dessus du R de fere (voir pl. VII, a et b) : il s’agit d’une autre écriture que celle des trois premiers C, qui pourrait provenir d’un deuxième correcteur, probablement plus tardif, mais qui se serait appuyé sur une autre tradition manuscrite du De Republica. En attendant de faire une étude philologique plus poussée sur ce palimpseste, on peut donc affirmer que l’hypothèse de K. J. Beloch n’a philologiquement rien d’impossible.
28Si l’on maintient par contre la lecture quinquagesimo ccc fere post Romam conditam (« 350 ans environ après la fondation de Rome »), la datation de l’éclipse d’Ennius vers 400 n’est toujours pas assurée à cause de la date à laquelle Ennius plaçait la fondation de Rome : en s’appuyant sur un vers des Annales, P. Brind’Amour estime qu’environ sept cents ans le séparait de cet événement, ce qui, en tenant compte de l’époque à laquelle écrivait le poète, reporterait la fondation de la Ville entre 919 et 869 ; en ajoutant 350 ans à ces dates, l’éclipse d’Ennius aurait dû se produire entre 569 et 519, et pourrait concerner celles qui ont été visibles à Rome le 19 mai 557 ou le 31 août 53474. Mais en fait Ennius plaçait plutôt la fondation de la Ville peu après la prise de Troie et l’arrivée d’Énée en Italie, soit vers 1100 environ, ce qui reporterait la fameuse éclipse encore bien plus en amont dans le temps, vers la date improbable de 750 environ75. Il est naturellement impossible que Rome ait adopté un calendrier solaire à une époque aussi reculée, d’autant qu’un passage de Macrobe atteste l’existence d’un calendrier lunaire à l’époque républicaine76. O. Skutsch en a justement conclu que dans le passage de Cicéron, seuls sont d’Ennius les mots : « Nonis Iunis soli luna obstitit et nox »77. Et si la date de l’éclipse a été établie par le seul Cicéron, cela affaiblit considérablement la valeur du témoignage d’Ennius.
29Certes, Cicéron a pu trouver cette date dans les annales pontificales, comme on le soutient d’habitude, mais d’après son témoignage, celles-ci ne mentionnaient que le jour de l’éclipse (c’est-à-dire les nones de juin), non l’année (ex hoc die quem apud Ennium et in maximis annalibus consignatum videmus). L’essentiel de l’argumentation repose en effet sur l’existence d’une éclipse le jour des nones. En fait, rien n’interdit de penser que Cicéron, Ennius, voire les annales pontificales, ont pu mentionner les nones de juin d’après des calculs astronomiques contemporains : suivant le témoignage de Cicéron lui-même, toute une série de calculs astronomiques, voire astrologiques, ont été menés à son époque pour dater un certain nombre d’événements plus ou moins mythiques, en remontant jusqu’à Romulus. Ainsi Tarutius, un astrologue ami de Cicéron et de Varron, a fait coïncider la conception et la mort du fondateur de Rome avec une éclipse (d’après toutes les sources, Romulus serait mort à 54 ans, ce qui correspond à l’intervalle entre deux éclipses visibles sinon au même endroit, du moins à la même longitude)78 : de plus, la mort de Romulus a été placée aux Nones Caprotines, ce qui montre que les calculs ont été faits en prenant en compte le calendrier républicain préjulien, sans qu’on prenne la peine de transposer la date en fonction d’un calendrier antérieur dont tout le monde avait d’ailleurs perdu l’usage79. Il peut par conséquent parfaitement en être de même pour la fameuse « éclipse d’Ennius » (et dès l’époque du poète, puisque la publication d’un « calendrier de Numa » par M. Fulvius Nobilior, un ami d’Ennius, autorisait déjà ce genre de spéculation80).
30Enfin, à supposer que les Annales Maximi mentionnaient bien l’existence d’une éclipse qui serait survenue à des nones de juin vers 400 av. J.-C. environ, il reste à savoir dans quel but Ennius aurait cru nécessaire de reprendre une pareille information : on a suggéré que le prodige a pu être interprété a posteriori comme un présage (omen) annonçant la catastrophe gauloise (vers 390/386 av. J.-C.) et qu’il pouvait figurer à ce titre dans les Annales d’Ennius. Si c’est également dans cette intention que le phénomène figurait dans les annales pontificales, il y a de fortes chances pour qu’il y fût consigné également a posteriori, c’est-à-dire après la prise de Rome par les Gaulois, d’autant que la tradition annalistique romaine mentionnait précisément la destruction complète des archives publiques et privées au moment de la catastrophe. Si tel est le cas, les Annales Maximi ont très bien pu avoir été recomposées à partir du moment où l’usage de l’écrit a véritablement commencé à se diffuser à Rome et qu’une première tradition historiographique a commencé à apparaître, ce qui pourrait difficilement être antérieur aux années 300 av. J.-C. et à l’ouverture aux plébéiens du collège des pontifes81. Or, là encore, les Annales ont pu « redater » le phénomène en fonction du calendrier alors en vigueur, et non en fonction de l’ancien calendrier lunaire (ou luni-solaire) qui aurait encore été en usage au moment de l’éclipse. Par conséquent, soit la date de « 350 ans après la fondation de Rome » est une erreur de copiste, soit il s’agit d’une reconstruction chronologique a posteriori qui n’a pas tenu compte du calendrier en vigueur au moment de l’éclipse. Il semble par conséquent bien imprudent de faire reposer la datation du calendrier préjulien et l’introduction à Rome du calendrier solaire sur un témoignage aussi fragile que le vers d’Ennius cité par Cicéron : ainsi disparaît l’argument le plus solide en faveur de l’introduction de ce calendrier par les décemvirs.
L’existence (probable) d’un calendrier lunaire (ou luni-solaire) avant la réforme de Cn. Flavius.
31Il faut dès lors reconsidérer le témoignage de Macrobe qui évoque la publication des fastes par Cn. Flavius, non pas en se contentant de citer uniquement la phrase qui mentionne l’événement de 304, mais en prenant en considération l’ensemble du passage dans lequel l’auteur rappelle l’histoire du plus ancien calendrier romain (Sat., I, 15, 5-6 et 9-12) :
Romulus cum ingenio acri quidem sed agresti statum proprii ordinaret imperii, initium cuiusque mensis ex illo sumebat die quo novam lunam contigisset videri. Quia non continuo evenit ut eodem die semper appareat, sed modo tardius, modo celerius ex certis causis videri solet, contigit ut, cum tardius apparuit, praecedenti mensi plures dies, aut cum celerius, pauciores darentur, et singulis quibusque mensibus perpetuam numeri legem primus casus addixit. (…)
Priscis ergo temporibus, antequam fasti a Cn. Flavio scriba invitis patribus in omnium notitiam proderentur, pontifici minori haec provincia delegebatur, ut novae lunae primum observaret aspectum visamque regi sacrificulo nuntiaret. Itaque sacrificio a rege et minore pontifice celebrato idem pontifex calata, id est vocata, in Capitolium plebe iuxta curiam Calabram, quae casae Romuli proxima est, quoi numero dies a kalendis ad nonas superessent, pronuntiabat, et quintanas quidem dicto quinquies verbo καλῶ, septimanas repetito septies praedicabat. Verbum autem καλῶ Graecum est, id est voco, et hunc diem, qui ex his diebus qui calarentur primus esset, placuit kalendas vocari. Hinc et ipsi curiae ad quam vocabantur Calabrae nomen datum est, et classi, quod omnis in eam populus vocaretur. Ideo autem minor pontifex numerum dierum qui ad nonas superesset calando prodebat, quod post novam lunam oportebat nonarum die populares qui in agris essent confluere in urbem, accepturos causas feriarum a rege sacrorum sciturosque quid esset eo mense faciendum.
« Ainsi, Romulus, dont l’intelligence, pour être pénétrante, n’en était pas moins celle d’un paysan, quand il mit en place les structures de son propre État, fixait le commencement de chaque mois à partir du jour où l’on avait pu voir la nouvelle lune. Comme cette apparition ne se produit pas régulièrement, chaque fois, le même jour mais que, pour des raisons déterminées, la nouvelle lune se montre soit plus tôt, soit plus tard, il en résulta que, quand l’apparition eut lieu plus tard, on attribua plus de jours au mois qui la précédait et moins, quand elle eut lieu plus tôt, et ainsi le concours des circonstances détermina tout de suite le nombre de jours que devait garder officiellement chaque mois (…).
Donc, à l’époque primitive, avant que les fastes eussent été portés à la connaissance publique, malgré l’opposition des sénateurs, par le scribe Cn. Flavius, c’est à un pontife mineur qu’était confiée la charge d’observer l’apparition de la nouvelle lune et de signaler sa présence visible au roi des sacrifices. Dans ces conditions, après un sacrifice offert par le roi et le pontife mineur, le même pontife, ayant appelé, c’est-à-dire convoqué, la plèbe au Capitole, près de la curie Calabre, toute proche de la cabane de Romulus, proclamait le nombre de jours qui devaient s’écouler des calendes jusqu’aux nones, qu’il annonçait pour le cinquième jour en criant cinq fois le mot calo et pour le septième en le répétant sept fois. Or, calo est un mot grec signifiant « appeler » et le jour qui se trouvait en tête des jours que l’on appelait, on décida de lui donner le nom de calendes. C’est aussi de là qu’est venu le nom de la curie dite Calabre, près de laquelle se faisait l’appel, ainsi que de l’assemblée (dite classis) parce que le peuple tout entier y était appelé. Quant à la raison pour laquelle le pontife mineur annonçait par appel le nombre de jours qui devaient s’écouler jusqu’aux nones, c’est qu’après la nouvelle lune, la population qui vivait à la campagne devait se rendre à la ville le jour des nones, pour apprendre du roi des sacrifices la nature des jours fériés et connaître les devoirs qu’elle aurait à accomplir dans le courant de ce mois »82.
32Le témoignage de Macrobe indique explicitement que jusqu’à la publication des fastes par Cn. Flavius, le calendrier romain reposait sur l’observation des phases de la lune par le pontife mineur et que jusqu’à la fin du ive siècle, Rome disposait par conséquent d’un calendrier lunaire ou luni-solaire. La présence du roi des sacrifices dans les cérémonies des calendes atteste d’ailleurs l’utilisation de ce calendrier au début de l’époque républicaine.
33Un indice suggère que le calendrier lunaire a encore pu être en vigueur dans la deuxième moitié du ive siècle : il s’agit de l’éclipse survenue au moment de la dédicace du temple de Junon Moneta, en 344 (Varr.). Le temple a été dédié dans l’arx du Capitole le jour des calendes de juin83 : le lieu et la date ont évidemment été choisis en fonction de la divinité que l’on voulait honorer. En effet, le mois de juin était consacré à Junon, ainsi que toutes les calendes : toutes les fondations junoniennes sont rapportées à des calendes, comme les ides étaient consacrés à Jupiter (Macr., Sat., I, 15, 18) ; d’après G. Dumézil, cette spécialité de Junon est due à son rôle de Lucina : la déesse de l’enfantement préside au début du mois à cause de la « renaissance » de la lune84. Le temple de Junon Moneta semble avoir été construit à l’emplacement d’un édifice cultuel plus ancien, puisqu’on a retrouvé à cet emplacement des éléments décoratifs et architecturaux des vie et ve siècles85. En tout cas, en étant situé dans l’arx, le temple de Junon Moneta paraît avoir servi de pendant à la curia Calabra, située semble-t-il dans l’area Capitolina, sur l’autre sommet du Capitole (à moins que la mystérieuse curia Calabra ne fût elle aussi située dans l’arx, donc à côté voire à l’emplacement du temple de Junon Moneta)86. Or, c’est à la curia Calabra que le pontife mineur observait la nouvelle lune (au moment des calendes), puis sacrifiait à Junon avant d’annoncer au peuple à quel jour tomberont les prochaines nones, selon une formule adressée à Junon Covella87. La dédicace du temple de Junon Moneta sur le Capitole, lors des calendes de juin, n’avait par conséquent de sens que si ce jour tombait au moment de la nouvelle lune et si le pontife mineur continuait à observer le rituel.
34Or, Tite-Live mentionne un prodige qui devait figurer dans les tablettes pontificales et qui s’est produit aussitôt après la dédicace du temple (prodigium extemplo dedicationem secutum) : il plut des pierres et il fit nuit en plein jour (et lapidibus pluit et nox interdiu visa intendi)88. D’après S. Mazzarino et P. Brind’Amour, en même temps peut-être qu’une éruption volcanique des monts Albains, il y eut alors certainement une éclipse du soleil89. Le prodige fut sans doute interprété comme un avertissement, ce qui expliquerait le surnom Moneta qui fut donné à la déesse90. Or, s’il s’agit bien d’une éclipse, cela signifie que les calendes de juin de cette année-là coïncidaient encore avec la nouvelle lune. La probabilité pour que des calendes de juin d’un calendrier solaire coïncident avec la nouvelle lune est faible ; pour que ce jour coïncide avec une éclipse et corresponde précisément au jour où l’on veut dédier un temple à la déesse qui préside à la nouvelle lune, la probabilité devient pratiquement nulle : il y a par conséquent de fortes chances pour que cette année-là, le calendrier en vigueur à Rome ait encore été un calendrier lunaire (ou luni-solaire).
35En tout cas, le témoignage de Macrobe est à la fois plus explicite et plus sûr que les faibles indices qui attribuent aux décemvirs l’introduction du calendrier solaire à Rome91 : d’après lui, la réforme du calendrier de Cn. Flavius a dû consister à abolir l’ancien calendrier lunaire ou luni-solaire et à mettre en place le calendrier républicain dit « préjulien ». K. J. Beloch avait déjà souligné que seule cette explication permet de comprendre la raison pour laquelle, selon Cicéron, le calendrier aurait auparavant été tenu caché par les pontifes et que les dies fasti et nefasti restaient inconnus du public : tant que la fixation des jours-repères (nones, ides, etc.) dépendait de l’observation de la nouvelle lune par le pontife mineur, leur connaissance n’était pas prévisible à l’avance92. D’après Macrobe, ces jours étaient aussi déjà ceux où les ruraux se rendaient en Ville pour accomplir certaines obligations, ce qui est probablement à l’origine du système nundinal. Une pareille organisation de l’espace et du temps civiques est concevable tant que les dimensions géographiques et démographiques de la Cité sont conformes à celles de n’importe quelle autre cité du monde antique, et se limitent à la ville et à son territoire rural immédiat : telle était encore la situation de Rome vers le milieu du ve siècle, où la Ville était encore loin de représenter la cité la plus importante d’Italie.
36La situation est radicalement différente à la fin du ive siècle : depuis 387, dix nouvelles tribus ont été créées ; le territoire romain s’étend désormais du Tibre au Volturne, et la population romaine dépasse déjà en nombre toutes les autres cités d’Italie. Une organisation du temps civique réglée sur l’observation des phases de la lune n’était plus compatible avec les dimensions de l’empire qui prenait forme. La publication des jours fastes (et néfastes) par Cn. Flavius avait par conséquent une dimension et une finalité essentiellement politiques, et de même que la publication des legis actiones et du premier ius civile montrait la volonté d’affranchir la communauté civique de l’arbitraire des pontifes, la réforme du calendrier avait une dimension « anti-sacerdotale » et introduisait à Rome un calendrier public à côté du calendrier religieux traditionnel93. A la fin du ive siècle, les nouvelles dimensions de l’espace de la cité avaient par conséquent conduit aussi bien à la réforme des tribus d’Appius Claudius qu’à la réforme du calendrier de Cn. Flavius : la réorganisation de l’espace civique par le censeur de 312 et celle du temps civique par l’édile de 304 semblent en fait intimement liées l’une à l’autre.
L’épisode des tibicines sous la censure d’Appius Claudius
37L’abandon du calendrier lunaire (ou luni-solaire) dut d’ailleurs entraîner l’abandon d’un certain nombre de rituels liés à l’observation des phases de la lune, comme l’indique clairement Macrobe à propos de l’activité du pontifex minor au moment des calendes. Peut-être est-ce dans ce sens qu’il faudrait comprendre la mesure prise par les censeurs de 312 à l’encontre des tibicines : d’après Tite-Live, il s’agirait des joueurs de flûte qui participaient aux sacrifices et aux banquets sacrés du temple de Jupiter, au Capitole, dont l’activité aurait été suspendue par les censeurs et qui auraient cherché refuge à Tibur (Tivoli), avant de trouver un subterfuge pour revenir à Rome94 ; selon Ovide, un édile aurait réduit leur nombre à dix, mais un certain Claudius organisa leur retour contre l’avis du Sénat95 ; dans les différentes versions, leur retour les conduisit en état d’ivresse en plein Forum, et l’on expliquait ainsi l’origine de la fête annuelle des Petites Quinquatries, aux ides de juin, où l’on assistait au défilé des corporations d’artisans, précédés des tibicines qui traversaient la Ville déguisés et masqués96.
38L’épisode a été diversement interprété par les Modernes97. D’après Varron, la fête des Petites Quinquatries fut appelée ainsi par analogie à celle des Grandes Quinquatries98 : l’instauration des Petites Quinquatries est donc postérieure à celle des Grandes, ce qui peut signifier qu’on a substitué un rituel à un autre. Or, toujours d’après Varron, les Grandes Quinquatries correspondaient au jour du Tubilustrium (le 23 mars) où l’on purifiait les trompettes des sacrifices dans l’atrium Sutorium, et se seraient appelées ainsi parce que ce jour aurait été le cinquième après les ides99 : vu la date dans le mois, ce dernier point est manifestement une erreur de Vairon, et il s’agissait plus vraisemblablement du cinquième jour avant les calendes. D’autre part, le Tubilustrium ne concerne pas les joueurs de flûte (tibicines), mais des joueurs de trompette (tubicines) ; mais comme les joueurs de flûte, les joueurs de trompette intervenaient dans les sacrifices rendus aux dieux100. En fait, il n’y avait pas qu’un Tubilustrium dans l’année, puisqu’un autre existait encore dans le calendrier, le 23 mai. D’après J. Rüpke, il devait y avoir à l’origine un Tubilustrium tous les mois, placé un nundinum après les ides : c’était un jour comparable aux jours noirs (dies atri, cf. Quinquatrus), donc néfaste, et qui correspondait au dernier croissant de lune, cinq jours avant la nouvelle lune101. Le rituel du Tubilustrium aurait consisté en un grand vacarme de trompettes destiné à encourager la lune au moment de sa décroissance. Ce rituel avait évidemment sa pleine signification tant qu’était en vigueur un calendrier lunaire, et on le retrouve également chez d’autres peuples qui ont conservé ce type de calendrier (notamment en cas d’éclipse). Par contre, les Petites Quinquatries sont placées dans le calendrier préjulien aux ides de juin, donc à proximité immédiate du solstice d’été que le rituel carnavalesque de cette fête semble célébrer102 : on peut même imaginer que lorsque le calendrier solaire a été mis en place, les ides de juin correspondaient exactement au solstice. Ainsi, avec le changement de calendrier, les tibicines semblent avoir remplacé les tubicines, dont l’activité fut néanmoins encore maintenue, sans doute pour des raisons religieuses, à deux moments dans l’année103. L’introduction de la fête des Petites Quinquatries, dont les sources littéraires ont conservé le récit étiologique autour de l’épisode des tibicines, signalerait alors le passage d’un calendrier à l’autre à l’époque de la censure d’Appius Claudius et de C. Plautius, qui est aussi celle de Cn. Flavius, dans lequel il est difficile de ne pas reconnaître l’édile évoqué par Ovide104.
Les nundines et les lettres nundinales
39Quoi qu’il en soit, ce nouveau calendrier allait complètement transformer l’organisation du temps civique. En-dehors de la fixation définitive des jours fastes et néfastes, le calendrier solaire préjulien reposait avant tout sur le rythme nundinal (fig. 7) : il s’agissait d’un rythme hebdomadaire de huit jours marqués chacun par une lettre (nundinale) sur le calendrier (de A à H)105. La première lettre de chaque série (A) indiquait le jour des nundines, et son retour régulier et périodique était dorénavant complètement indépendant des phases de la lune et de la place des jours-repères dans le mois. Ainsi les jours avaient dorénavant toujours la même place dans le mois, quelle que fût l’année : autrement dit, le calendrier nundinal fonctionnait comme un calendrier perpétuel et permettait à chaque citoyen de se repérer facilement dans le temps106. Les nundines règlaient en effet le temps de la cité : c’était à l’origine le jour où, d’après les auteurs anciens, les paysans de la campagne venaient à Rome pour règler leurs affaires, c’est-à-dire vendre leurs produits au marché, règler un litige devant le préteur ou participer aux comices par tribus107 ; ce jour-là, d’après Varron, les écoles étaient fermées et l’on se faisait raser la barbe108. Pour J. Rüpke, l’introduction du rythme nundinal remplaça l’ordre ancien comme l’avait fait l’adoption des décadis par le calendrier révolutionnaire français109.
40Le fait que la lex Hortensia classa les nundines parmi les jours fastes signifie qu’avant 287/286, ces jours avaient une autre définition juridique : certains ont supposé qu’ils pouvaient avoir été néfastes, mais plusieurs sources attestent qu’à l’origine les comices ou le tribunal du préteur pouvaient se réunir ces jours ; aussi, d’après la plupart des auteurs, la classification des nundines parmi les jours fastes était-elle destinée à les distinguer des dies comitiales et à empêcher que dorénavant les comices pussent se réunir ce jour-là. A. K. Michels a remarqué que la distinction entre dies fasti et dies comitiales devait être un prérequis pour la classification des nundines comme dies fasti, et que par conséquent cette distinction a dû avoir été introduite peu avant la loi Hortensia, sans doute dans les dernières années du ive siècle, donc au moment de la publication des fastes par Cn. Flavius110. Autrement dit, en 304, les nundines auraient été des dies comitiales : les nundines avaient donc eu pour fonction à l’origine de permettre aux citoyens des tribus les plus éloignées de savoir quel jour ils pouvaient participer aux comices. Or, la fonction comitiale des nundines est d’abord liée à l’existence des comices tributes qui, à notre avis, ne peuvent pas être antérieurs à la réforme des tribus d’Appius Claudius.
41Un autre indice relie l’établissement du rythme nundinal à la réforme des tribus d’Appius Claudius : il s’agit de l’attribution des nundines à Servius Tullius. L’annaliste Tuditanus attribuait certes la création des nundinae à Romulus111, mais Cassius Hemina rapportait la mesure à Servius Tullius112, et Tanusius Geminus ainsi que Varron prétendaient que les plébéiens n’auraient commencé à rendre des sacrifices le jour des nundines qu’après la chute de la monarchie, en souvenir de Servius Tullius113. Selon E. Gabba, l’attribution de la part de M. Junius Gracchanus du système intercalaire à Servius Tullius serait liée à cette même tradition114. W. Hoffmann expliquait l’attribution de la création des nundines à Servius Tullius par sa réforme des tribus et sa division de l’ager romanus en pagi115. Mais comme la tradition qui évoque cette réforme des tribus semble fortement influencée par les réformes de la fin du ive siècle (recensement numérique lors des Paganalia, mais aussi mise en place de la perception du tributum), il y a des chances pour que l’attribution à Servius Tullius de la création des nundines relève du même processus de mythification et traduise en fait la même réalité historique que la tradition qui attribue à ce roi l’organisation censitaire en cinq classes116.
42Enfin, un dernier élément pourrait directement associer Appius Claudius à la création des nundines et donc à la réforme du calendrier de Cn. Flavius. D’après Martianus Capella, Appius Claudius aurait fait supprimer la lettre Ζ dans l’alphabet latin (III, 261) :
Ζ vero idcirco Appius Claudius detestatur quod dentes mortui dum exprimitur imitatur117.
« Appius Claudius bannit la lettre Ζ, parce que, en la prononçant, on imite les dents d’un mort ».
43Vu la rareté de la lettre Ζ dans le vocabulaire latin, on ne voit pas très bien la raison pour laquelle Appius Claudius aurait éprouvé le besoin de prendre une pareille mesure. On peut bien sûr toujours arguer que c’est grâce à la mesure d’Appius, que le Ζ est si rare dans le vocabulaire latin, mais il ne semble pas que cette lettre ait été plus fréquente avant lui. La lettre Ζ se rencontre par contre très fréquemment dans le vocabulaire grec (le zêta), mais il est peu vraisemblable que le vocabulaire latin ait déjà fait des emprunts au grec à la fin du ive siècle, et on ne voit pas pourquoi Appius Claudius aurait alors été conduit à la supprimer. On retrouve toutefois la lettre Ζ dans l’alphabet étrusque, qui dérive comme on sait de l’alphabet grec chalcidien, et où elle est marquée par un I avec valeur de ts (= ζ), précédé par le digamma transformé en F118. La suppression de la lettre Ζ doit donc être une mesure prise dans une circonstance où cette lettre aurait dû normalement apparaître : la seule qu’il nous semble possible d’envisager est la publication d’un calendrier sur lequel figuraient les lettres nundinales dans l’ordre de l’alphabet étrusque, où le F occupe la sixième place et le I, équivalent au zêta, la septième. Certes, plusieurs auteurs considèrent qu’au moment de la publication du calendrier de Cn. Flavius, la lettre Ζ devait encore se trouver à l’emplacement du futur G, car d’après Plutarque, le grammairien Sp. Carvilius fut, au courant du iiie siècle, le premier à utiliser le G dans l’orthographe des mots latins119. Mais cela ne signifie pas qu’il en fut l’inventeur ni qu’il fut celui qui lui donna sa place dans l’alphabet latin. Comme le G de l’alphabet latin prit la place de l’ancien Ζ (le I de l’alphabet étrusque), il faut que cette substitution ait été contemporaine de la suppression du Ζ : car si le Ζ fut effectivement supprimé par Appius Claudius à la fin du ive siècle, et s’il avait fallu attendre le milieu du siècle suivant pour voir introduire le G dans l’alphabet latin, cette lettre aurait dû se retrouver en dernière position dans l’ordre alphabétique120. Autrement dit, la place du G dans l’alphabet latin suggère qu’il prit la place du Ζ dès la suppression de ce dernier, donc dès la fin du ive siècle. Et le seul endroit où le G a pu prendre la place du Ζ avant d’être utilisé dans l’orthographe des mots latins est la série des lettres nundinales du calendrier républicain (A-B-C-D-E-F-G-H)121. Si tel est le cas, il s’agit d’un argument supplémentaire pour dater ce calendrier de l’époque des réformes d’Appius Claudius et du scribe Cn. Flavius.
44L’introduction d’un rythme nundinal fixe et inamovible ainsi que la publication des jours fastes avaient par conséquent une finalité avant tout politique : celle d’établir un calendrier des jours judiciaires et comitiaux qui soit utilisable simultanément par des populations de plus en plus éloignées les unes des autres. Elles sont par conséquent fortement liées à la réforme des tribus d’Appius Claudius et à l’institution des comices tributes : l’extension du territoire romain et la nouvelle organisation tribute du peuple romain rendaient nécessaire l’établissement et la publication d’un calendrier commun à tous. Mais la réforme du calendrier de Cn. Flavius avait aussi comme fonction, ou comme conséquence, de réguler la vie économique et sociale de la Cité. Le « centre fonctionnel » de l’ensemble du système qui a alors été mis en place a été le Comitium, point de convergence de la forensis turba : c’est là que se tenaient les comices par tribus, à proximité du marché (au Forum ou au macellum122) qui voyait affluer les paysans au moment des nundinae, c’est là que se trouvait le tribunal du préteur, c’est là sans doute qu’ont dû être exposés les legis actiones et les fasti publiés par Cn. Flavius, c’est là enfin que se dressait (in Graecostasi, quae tunc supra comitium erat) Yaedicula dédiée par l’édile à la Concorde de tous les citoyens123. La réforme du calendrier est ainsi inséparable de la réforme des tribus d’Appius Claudius, dont le résultat aboutit à une complète réorganisation de l’espace et du temps de la Cité.
Notes de bas de page
1 Une première version de ce chapitre a été publiée sous le titre “Spazio e tempo civici : riforma delle tribu e riforma del calendario alla fine del quarto secolo a.C” dans Ch. Bruun éd., The Roman Middle Republic, 2000, p. 91-119.
2 Cf. O. Seeck, Die Kalendertafel der Pontifices, Berlin, 1885, p. 1-56; F. Münzer, s.v. Flavius (15), dans R.E., VI, 2, 1909, col. 2526-2528; E. Pais, “Gneo Flavio e la divulgazione dell’ius civile”, dans Id., Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma, I, Rome, 1915, p. 215-240 ; A. Garzetti, “Appio Claudio Cieco nella storia politica del suo tempo”, dans Athenaeum, 25, 1947, p. 211-212 ; J. Vernacchia, “Gneo Flavio, appunti sulla dissacrazione del processo in età repubblicana”, dans Archivi e Cultura, 4, 1970, p. 35-82; W. Kunkel, Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen, Graz-Vienne-Cologne, 19672, p. 45-46 ; J. G. Wolf, “Die literarische Überlieferung der Publikation der Fasten und Legisaktionen durch Gnaeus Flavius”, dans NAWG, 1980, 2, p. 11-29 ; R. A. Bauman, Lawyers in Roman Republican Politics, Munich, 1983, p. 24-45 ; F. D’Ippolito, “Das ius Flavianum und die lex Ogulnia”, dans ZRG, 102, 1985, p. 91-128 ; Id., “I giuristi e la politica” dans Labeo, 31, 1985, p. 324-333 ; Id., Giuristi e sapienti in Roma arcaica, Rome-Bari, 1986, passim ; G. Forsythe, The Historian L. Calpurnius Piso, 1994, p. 339-346 ; J. Rüpke, Kalender und Öffentlichkeit. Die Geschichte der Repräsentation und religiösen Qualifikation von Zeit in Rom, Berlin-New York, 1995, p. 245-274 ; S. Walt, Der Historiker C. Licinius Macer, 1997, p. 331-334.
3 Calp. Pis., fr. 27 P. = 37 F. = 30 Ch. (aρ. Gell., N.A., VII, 9, 2) : Cn. inquit Flavius patre libertino natus scriptum faciebat… Licin. Mac, fr. 18 P. = 22W. = 19 Ch. (aρ. Liv., IX, 46, 1) : Eodem anno Cn. Flavius Cn. filius scriba, patre libertino humili fortuna ortus, ceterum callidus vir et facundus, aedilis curulis fuit. Cic, Pro Mur., 25 : Inventus est scriba quidam Cn. Flavius qui cornicum oculos confixerit et singulis diebus discendis fastos populo proposuerit (…). Cic., Ad Att., VI, 1, 8 : Nec vero pauci sunt auctores Cn. Flavium scribam fastos protulisse actionesque composuisse. Val. Max., II, 5, 2 : Cn. Flavius libertino patre genitus et scriba, cum ingenti nobilitatis indignatione factus aedilis curulis… Plin., N.H., XXXIII, 17 : [Cn. Flavius] libertino patre alioqui genitus et ipse scriba Appi Caeci. Pomp., Enchir. (ap. Dig., I, 2, 2, 7) : Postea cum Appius Claudius proposuisset et ad formam redegisset has actiones, Gnaeus Flavius scriba eius libertini filius subreptum librum populo tradidit… Macr., Sat., I, 15, 9 : Priscis ergo temporibus, antequam fasti a Cn. Flavio scriba invitis patribus in omnium notitiam proderentur…
4 Calp. Pis., fr. 27 P. = 37 F. = 30 Ch. (ap. Gell., N.A., VII, 9, 2-4) : (…) quo tempore aediles subrogantur, eumque pro tribu aedilem curulem renuntiaverunt. Aedilem, qui comitia habebat, negat accipere, neque sibi placere, qui scriptum faceret, eum aedilem fieri. Cn. Flavius Anni filius dicitur tabulas posuisse, scriptu sese abdicasse, isque aedilis curulis factus est.
5 Diod., XX, 36, 6 : Ὁ δὲ δῆμος τούτοις μὲν ἀντιπράττων τῷ δε’ Αππίῳ συμφιλοτιμούμενος καὶ τὴν τῶν συγγενῶν προαγωγὴν βεβαιῶσαι βουλόμενος ἀγορανόμον εἵλετο τῆς ἐπιφανεστέρας ἀγορανομίας υἱὁν ἀπελευθέρου Γναῖον Φλάυιον, ὅς πρῶτος Ῥωμαίων ἔτυχε ταύτης τῆς αρχῆς πατρὁς ὢν δεδουλεύκοτος : « Le peuple, à la fois pour s’opposer à ces derniers et faire aussi bien qu’Appius, et voulant consolider sa promotion sociale, élut à 1 edilité la plus importante un fils d’affranchi, Cn. Flavius, qui fut le premier Romain à exercer cette magistrature alors que son père était un ancien esclave ».
6 Liv., IX, 46, 10-11 : Ceterum Flavium (…) forum et campum corrupit (voir supra p. 230).
7 Cic., Ad Att, VI, 1, 8 (voir infra p. 452).
8 Plin., N.H., XXXIII, 17 : et ipse scriba Appi Caeci, cuius hortatu exceperat eos dies consultando adsidue sagaci ingenio promulgaratque. Pomp., Enchir. (ap. Dig., I, 2, 2, 7) : voir supra n. 3.
9 Varr., De ling. Lat., VI, 87 (d’après les tabulae censoriae) : Praeco in templo primum vocat, postea de moeris item vocat. Ubi lucet, censor, scribae, magistratus murra unguentisque unguntur. Liv., IV, 8, 4 : Mentio inlata ad senatum est rem operosam ac minime consularem suo proprio magistratu egere, cui scribarum mi-nisterium custodiaeque tabularum cura, cui arbitrium formulae censendi subiceretur. Val. Max., IV, 1, 10 : [Africanus Posterior] qui censor cum lustrum conderet inque solitaurili sacrificio scriba ex publicis tabulis solemne ei precationis carmen praeiret, quo dii immortales ut populi Romani res meliores amplioresque facerent rogabantur. Cf. Th. Mommsen, Le droit public, I, p. 401-402 ; G. Colonna, “Scriba cum rege sedens”, dans Mélanges J. Heurgon, I, Rome, 1976, p. 187-192 ; F. D’Ippolito, Giuristi e sapienti, p. 22 et p. 34-36.
10 Cette hypothèse audacieuse, qui ne s’appuie toutefois sur le témoignage direct d’aucune source, repose sur plusieurs points : tout d’abord le témoignage de Macrobe (Sat., I, 15, 9) qui évoque le rôle du pontifex minor dans l’observation de la nouvelle lune avant la publication des fastes par le scribe Cn. Flavius ; comme une ancienne définition voulait qu’on appelât pontifex minor celui qui occupera plus tard les fonctions de scribe (cf. Liv., XXII, 57, 3), celà permettrait de rattacher ce personnage au collège pontifical ; par ailleurs, d’après Pline (N.H., XXXIII, 17), Appius Claudius aurait lui-même incité Cn. Flavius à recueillir les jours fastes, à les organiser puis à les publier, alors que d’après Pomponius (Dig., I, 2, 2, 7), ce fut Appius Claudius qui mit en bonne forme les formules de procès (legis actiones) jusque-là détenues par le collège des pontifes, et en fit un livre que Cn. Flavius subtilisa pour transmettre ces formules au peuple ; l’hypothèse de la commune appartenance des deux personnages au collège pontifical permettrait ainsi de mieux expliquer la “divulgation”, par Cn. Flavius et Ap. Claudius, des fastes et des formules de procès auparavant détenus par les seuls pontifes, mais elle ne trouve malheureusement confirmation dans aucune source ni aucun témoignage ancien ; elle a toutefois été avancée à plusieurs reprises et encore récemment : cf. W. Kunkel, Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen, p. 46, n. 85 ; F. Càssola, I gruppi politici, p. 136, n. 35 ; F. D’Ippolito, Giuristi e sapienti, p. 12, n. 2 ; L. Loreto, dans A&R, 36, 1991, p. 199 ; J. Rüpke, Kalender und Öffentlichkeit, p. 246-249. Contra : R. A. Bauman, Lawyers in Roman Republican Politics, p. 45-49 ; J. G. Wolf, dans NAWG, 1980, 2, p. 11, n. 1.
11 C. Nicolet, dans REL, 20, 1961, p. 691, n. 1, considérait « l’épisode de Cn. Flavius et le récit des réformes d’Appius comme logiquement et chronologiquement liés ».
12 L’existence d’un lien très étroit (politique, voire clientélaire) entre Appius Claudius et le scribe Cn. Flavius est généralement admise par tous : cf. notamment A. Garzetti, dans Athenaeum, 25, 1947, p. 211-212 ; F. Càssola, I gruppi politici, p. 132 ; J. Heurgon, Rome et la Méditerranée occid., p. 318 ; R. A. Bauman, Lawyers, p. 22-66 ; F. D’Ippolito, Giuristi e sapienti, p. 11-29 ; L. Loreto, dans A&R, 36, 1991, p. 197-203 ; J. Rüpke, Kalender und Öffentlichkeit, p. 245-274. Contra : T. P. Wiseman, Clio’s Cosmetics, p. 47, n. 34 ; p. 88 et 137 ; R. Develin, The Practice of Politics, p. 221.
13 Cic, Pro Mur., 25 : voir infra p. 449. Id., Ad Att., VI, 1, 8 : voir infra p. 452 et p. 449. Id., De orat., I, 185-186 : (…) sed, o di immortales, non dicerem hoc, au-diente Scaevola nisi ipse dicere soleret nullius artis [sibi] faciliorem cognitionem vi-deri. Quod quidem certis de causis a plerisque aliter existimatur : primum, quia ve-teres illi, qui huic scientiae praefuerunt, obtinendae atque augendae potentiae suae causa pervolgari artem suam noluerunt ; deinde, posteaquam est editum expositis a Cn. Flavio primum actionibus, nulli fuerunt, qui illa artificiose digesta generatim componerent.
14 Liv., IX, 46, 5 : voir infra p. 450. Val. Max., II, 5, 2 : Ius civile per multa saecula inter sacra caerimoniasque deorum immortalium abditum solisque pontificibus notum Cn. Flavius libertino patre genitus et scriba, cum ingenti nobilitatis indignatione factus aedilis curulis, vulgavit ac fastos paene toto foro exposuit.
15 Plin., N.H., XXXIII, 17 : Frequentior autem usus anulorum non ante Cn. Flavium Anni filium deprehenditur. Hic namque publicatis diebus fastis, quos populus a paucis principum cotidie petebat, tantam gratiam plebei adeptus est (libertino patre alioqui genitus et ipse scriba Appi Caeci, cuius hortatu exceperat eos dies consultando adsidue sagaci ingenio promulgaratque), ut aedilis curulis creare-tur cum Q. Anicio Praenestino, qui paucis ante annis hostis fuisset, praeteritis C. Poetelio et Domitio, quorum patres consules fuerant. Macr., Sat., I, 15, 9 : Priscis ergo temporibus, antequam fasti a Cn. Flavio scriba invitis patribus in omnium notitiam proderentur, pontifici minori haec provincia delegebatur ut novae lunae primum observaret aspectum visamque regi sacrificulo nuntiaret.
16 Pomp., Ench. (ap. Dig., I, 2, 2, 7) : Postea cum Appius Claudius proposuisset [ou : composuisset] et ad formam redegisset has actiones, Gnaeus Flavius scriba eius libertini filius subreptum librum populo tradidit, et adeo gratum fuit id munus populo, ut tribunus plebis fieret et senator et aedilis curulis. Hic liber, qui actiones continet, appellatur ius civile Flavianum, sicut Ule ius civile Papirianum : nam nec Gnaeus Flavius de suo quicquam adiecit libro. Augescente civitate quia deerant quaedam genera agendi, non post multum temporis spatium Sextus Aelius alias actiones composuit et librum populo dedit, qui appellatur ius Aelianum.
17 Cf. M. Villey, Le droit romain, Paris, 1939, p. 11-14.
18 Cf. Liv., IX, 46, 5 : civile ius, repositum in penetralibus pontificum…
19 Plin., N.H., XXXIII, 17 : Hic namque publicatis diebus fastis, quos populus a paucis principum cotidie petebat… Pomp., Ench. (ap. Dig., I, 2, 2, 6) : Et ita eodem paene tempore tria haec iura nata sunt : lege duodecim tabularum ex his fluere coepit ius civile, ex isdem legis actiones compositae sunt. Omnium tamen harum et interpretandi scientia et actiones apud collegium pontificum erant, ex quibus constituebatur, quis quoquo anno praeesset privatis.
20 Cf. F. Wieacker, Römische Rechtsgeschichte : Quellenkunde, Rechtsbildung, Jurisprudenz und Rechtsliteratur, 1 : Einleitung, Quellenkunde, Frühzeit und Republik, Munich (Handbuch der Altertumswissenschaft, 10, 3, 1, 1), 1988, p. 310-340. Contra, mais sans autres arguments que ceux de l’hypercritique : J. G. Wolf, dans NAWG, 1980, 2, p. 17 et n. 30.
21 F. D’Ippolito, Giuristi e sapienti in Roma arcaica, Rome-Bari, 1986, p. 39-50 ; Id., “Le XII Tavole : il testo e la politica”, dans Storia di Roma, I, 1988, p. 406.
22 Valer. Prob., De iur. not., 1 ; 4 (= F.I.R.A., II2, p. 454 ; p. 456) ; F. D’Ippolito, Giuristi e sapienti, p. 39-50, reprend et développe la démonstration faite par Th. Mommsen ; celui-ci avait déjà montré que les iuris notae transmises par M. Valerius Probus sont en fait des legis actiones qui proviennent du ius Flavianum publié par Cn. Flavius, le scribe d’Appius Claudius Caecus : Th. Mommsen, “Marcus Valerius Probus de nous antiquis”, dans Gesammelte Schriften, VII, Philologische Schriften, Berlin, 1909, p. 206-313.
23 Pomp., Ench. (ap. Dig., I, 2, 2, 7) : Postea cum Appius Claudius proposuis-set (ou composuisset) et ad formam redegisset has actiones… Pomp., Ench. (ap. Dig., I, 2, 2, 36) ; hunc etiam actiones scripsisse traditum est primum de usur-pationibus, qui liber non exstat.
24 A. Guarino, “Appio Claudio « De Usurpationibus »”, dans Labeo, 27, 1981, p. 7-11 ; F. D’Ippolito, Giuristi e sapienti, p. 57 ; G. Clemente, “Pensiero giuridico e razionalità aristocratica”, dans Storia di Roma, II, 1, 1990, p. 418-419 ; A. Magdelain, De la royauté et du droit de Romulus à Sabinus, Rome, 1995, p. 90-91. Cf. Paul. (ap. Dig., 41, 3, 2) : Usurpatio est usucapionis Interruptio ; oratores autem usurpationem frequentem usum vocant.
25 Cic, Pro Caec., 54 : Lex usum et auctoritatem fundi iubet esse biennium. At utimur eodem iure in aedibus, quae in lege non appellantur. Si via sit immunita, iubet qua velit agere iumentum. Potest hoc ex ipsis verbis intellegi licere, si via sit in Bruttiis immunita, agere si velit iumentum per M. Scauri Tusculanum. Actio est in auctorem praesentem his verbis : QUANDOQUE TE IN IVRE CONSPICIO. Hac actione Appius Ule Caecus uti non posset, si tam severe homines verba consectarentur ut rem, cuius causa verba sunt, non considerarent. Valer. Prob., De iur. not, 4, 7 (= F.I.R.A., II2, p. 456) : Q. I. I. T. C. P. A. F. A. : quando in iure te conspicio, postulo anne far auctor.
26 F. D’Ippolito, Giuristi e sapienti, p. 50-61.
27 F. D’Ippolito, Giuristi e sapienti, p. 3-8.
28 A. Magdelain, De la royauté et du droit, p. 87-96.
29 Licin. Mac, fr. 18 P. = 22 W. = 19 Ch. (ap. Liv., IX, 46, 1) : voir supra p. 441, n. 3.
30 Inscr.It., XIII, 3, 79 (cf. C.I.L., I2, 1, p. 192, n° X ; I.L.S., 54) : Appius Claudius C(ai) f(ilius), censor, cons(ul) bis, dict(ator), interrex III, pr(aetor) II, aed(ilis) cur(ulis) II, q(uaestor), tr(ibunus) mil(itum) III.
31 Sur le tribunal du préteur au Comitium, cf. F. Coarelli, Il Foro Romano, II, p. 22-36 ; J.-M. David, “Le tribunal du préteur : contraintes symboliques et politiques sous la République et le début de l’Empire”, dans Klio, 77, 1995, p. 371-377.
32 Cf. J.-M. David, Le patronat judiciaire, p. 487-495.
33 Cf. en dernier lieu W. Suerbaum, “Rhetorik gegen Pyrrhos. Zum Widerstand gegen den Feind aus dem Osten in der Rede des Appius Claudius Caecus 280/279 v. Chr. nach Ennius, Oratorum Romanorum Fragmenta und B. G. Niebuhr”, dans Ch. Schubert et K. Brodersen éd., Rom und der Griechische Osten, p. 251-265.
34 Voir infra p. 508-512.
35 Trad. d’après A. Boulanger, éd. de Cicéron, Discours, t. XI, Paris (C.U.F.), 1962, p. 44-45.
36 Trad. de L.-A. Constans et J. Bayet, éd. de Cicéron, Correspondance, t. IV, Paris (C.U.F.), 1950, p. 144-145.
37 Th. Mommsen, Die Römische Chronologie bis auf Caesar, Berlin, 1859, p. 195-214 ; S. Mazzarino, Il pensiero storico classico, II, 1, p. 256-257 ; L. Loreto, dans A&R, 36, 1991, p. 199. Contra : A. K. Michels, The Calendar of the Roman Republic, p. 108-118 ; Β. W. Frier, Libri Annales Pontificum Maximorum, p. 147, n. 27 ; J. Rüpke, Kalender und Öffentlichkeit, p. 245-274 : ces trois auteurs n’envisagent pas la possibilité que les fasti publiés par Cn. Flavius aient englobé les fastes consulaires. Certains ont même soutenu que Cn. Flavius se serait appuyé sur la liste éponymique pour dater la dédicace du temple de la Concorde de l’an 204 de l’ère capitoline (cf. Plin., N.H., XXXIII, 19) : G. De Sanctis, Storia dei Romani, I, p. 4 ; A. Alföldi, “Les cognomina des magistrats de la République romaine”, dans Mélanges A. Piganiol, Paris, 1966, p. 721-722 ; Id., Early Rome and the Latins, p. 167-168 ; Id., Römische Frühgeschichte, p. 97-110 ; Κ. Hanell, Das altrömische eponyme Amt, p. 123-124 ; Id., “Probleme der römischen Fasti”, dans Les origines de la République romaine, Fondation Hardt, 13, 1966, p. 177-196 ; S. Mazzarino, Il pensiero storico classico, II, 1, p. 273. Pour un état de la question : S. Walt, Der Historiker C. Licinius Macer, p. 331-334.
38 Varr., De ling, Lat., VI, 29-30 : Dies fasti, per quos praetoribus omnia verba sine piaculo licet fari. Comitiales dicti, quod tum ut coiret populus constitutum est ad suffragium ferundum, nisi si quae feriae conceptae essent, propter quas non lice-ret, <ut> Compitalia et Latinae. Contrarii horum vocantur dies nefasti, per quos dies nefas fari praetorem : do, dico, addico. Itaque non potest agi : necesse est ali-quo eorum uti verbo, cum lege quid peragitur. Ovid., Fast., I, 47-48 : Ille nefastus erit, per quem tria verba silentur : / fastus erit, per quem lege licebit agi. Macr., Sat., I, 16, 14 : Fasti sunt quibus licet fari praetori tria verba sollennia, do dico addico. His contrarii sunt nefasti. Comitiales sunt quibus cum populo agi licet, et fastis quidem lege agi potest, cum populo non potest, comitialibus utrumque potest.
39 Paul. Fest., p. 78 L. : Fastorum libri appellantur, in quibus totius anni fit descriptio. Fasti enim dies festi sunt. Prisc., Vers. Aen., VI, 117 (= Keil-Hertz, III, p. 486, 19-21) : Ipsa res fatus et fatio et fatum. Inde putant quidem etiam fas et nefas dictum esse, quod iustum est dici vel taceri. Ex quo fasti et nefasti dies et fasti τὰ ἡμερολόγια. Cf. J. Rüpke, Kalender und Öffentlichkeit, p. 250-251.
40 Th. Mommsen, Die römische Chronologie, p. 210.
41 G. De Sanctis, Storia dei Romani, II, p. 63-64.
42 O. E. Hartmann (L. Lange éd.), Der Römische Kalender, Leipzig, 1882, p. 110-131.
43 P. Brind’Amour, Le calendrier romain. Recherches chronologiques, Ottawa, 1983, p. 181-187.
44 A. K. Michels, The Calendar of the Roman Republic, Princeton, 1967, p. 110-118.
45 Cass. Hem., fr. 14 P. = 17 Ch. (aρ. Macr., Sat., I, 16, 33) : Sed Cassius Servium Tullium fecisse nundinas dicit, ut in urbem ex agris convenirent urbanas rusticasque res ordinaturi. Rutil. Ruf, fr. 1 P. = 1 Ch. (aρ. Macr., Sat., I, 16, 34) : Rutilius scribit, Romanos instituisse nundinas, ut octo quidem diebus in agris rustici opus facerent, nono autem die intermisso rure ad mercatum legesque accipiendas Romam venirent, et ut scita atque consulta frequentiore populo referrentur, quae trinundino die proposita a singulis atque universis facile noscebantur. Dion. Hal., VII, 58, 3 : αἰ δ’ ἀγοραὶ Ῥωμαίοις ἐγίνοντο ὠς καὶ μέχρι τῶν καθ’ ἡμᾶς χρόνων δι’ ἡμέρας ἐνάτης, ἐν δἐ ταύταις συνιόντες ἐκ τῶν ἀγρῶν εἰς τὴν πόλιν οἰ δημοτικοὶ τάς τε ἀμείψεις ἐποιοῦντο τῶν ὠνίων καὶ τὰς δίκας παρ’ ἀλλήλων ἐλάμβανον τά τε κοινά, ὅσων ἦσαν κύριοι κατὰ τοὺς νόμους καὶ ὅσα ἡ βουλὴ ἑπιτρέψειν αὑτοῖς, ψῆφον ἀναλαμβάνοντες ἐπεκύρουν τὰς δὲ μεταξὺ τῶν ἀγορῶν ἐπτὰ ἡμέρας αὑτουργοί τε ὄντες οἱ πολλοὶ καὶ πένητες ἐν τοῖς ἀγροῖς διέτριβον. Varr., Res rust., II, prooem. 1 : Itaque annum ita diviserunt [sc. nostri maiores], ut nonis modo diebus urbanas res usurparent, reliquis Septem ut rura colerent (cf. Colum., Rust., I, praef. 18). Fest., p. 176 L. : Nundinas feriatum diem esse voluerunt antiqui, ut rustici convenirent mercandi vendendique causa, eumque nefastum, ne <si> liceret cum populo agi, interpellarentur nundinatores. Isid., Etym., V, 33, 14 : Nundinae enim sunt publicae conventiones sive mercimonia.
46 Gran. Licin., fr. (ap. Macr., Sat., I, 16, 30) : Ait enim nundinas Iovis ferias esse, siquidem flaminica omnibus nundinis in regia lovi arietem soleat immolare, sed lege Hortensia effectum ut fastae essent, uti rustici, qui nundinandi causa in urban veniebant, lites componerent. Nefasto enim die praetori fari non licebat.
47 G. Rotondi, Leges publicae, p. 288-289 ; A. K. Michels, The Calendar of the Roman Republic, p. 94-97 et p. 103-106. Cf. Plin., N.H., XVIII, 13 : Nundinis urbem revisitabant et ideo comitia nundinis habere non licebat, ne plebes rustica avocaretur. Voir infra p. 476.
48 J. Rüpke, Kalender und Öffentlichkeit, p. 245-274.
49 J. Rüpke, Kalender und Öffentlichkeit, p. 226-237.
50 Cf. A. K. Michels, The Calendar of the Roman Republic, p. 9-18.
51 J. Rüpke, Kalender und Öffentlichkeit, p. 242-244 ; cf. aussi A. K. Michels, The Calendar of the Roman Republic, p. 121.
52 K. J. Beloch, “Die Sonnenfinsternis des Ennius und der voriulianische Kalender”, dans Hermes, 57, 1922, p. 121 ; Id., “Der römische Kalender”, dans Griechische Geschichte, IV, Berlin-Leipzig, 1927, p. 257.
53 Sempr. Tudit., fr. 7 P. = 1 Huschke (ap. Macr., Sat., I, 13, 21) : Tuditanus referí libro tertio Magistratuum, decern viros, qui decem tabulis duas addiderunt, de intercalando populum rogasse. Cass. Hem., fr. 18 P. = 21 Ch. (ap. Macr., Sat., I, 13, 21) : Cassius eosdem scribil auctores. Th. Mommsen, Römische Chronologie, p. 30-33, a remarqué avec justesse que ces témoignages ne précisent pas s’il se serait agi de jours ou de mois intercalaires ; cf. aussi A. K. Michels, The Calendar of the Roman Republic, p. 145-172.
54 K. J. Beloch, dans Hermes, 57, 1922, p. 121 ; cf. aussi A. K. Michels, The Calendar of the Roman Republic, p. 127. Un calendrier luni-solaire est un calendrier qui continue à s’appuyer sur les phases de la lune pour rythmer les mois, mais qui essaie de respecter la durée de l’année solaire par l’introduction de jours complémentaires.
55 P. Brind’Amour, Le calendrier républicain, p. 222.
56 A. K. Michels, The Calendar of the Roman Republic, p. 16-18 et p. 119 ; cf. aussi P. Brind’Amour, Le calendrier républicain, p. 225-227 ;
57 G. Poma, Tra legislatori e tiranni. Problemi storici e storiografici sull’età delle XII Tavole, Bologne, 1984, p. 275-279.
58 Pour concilier cette dernière information avec la tradition sur la réforme décemvirale, K. Hanell, Das altrömische eponyme Amt, p. 102 et p. 202, attribue ce couple consulaire aux tribuns militaires à pouvoir consulaire de 432. Contra : A. K. Michels, The Calendar of the Roman Republic, p. 101, qui souligne toutefois que les Romains utilisaient des mois intercalaires avant le consulat de M’. Acilius en 191. D’après J. Rüpke, Kalender und Öffentlichkeit, p. 202, la loi sur l’intercalation que Varron attribuait aux consuls L. Pinarius et P. Furius se placerait effectivement avant la réforme décemvirale, et prouverait que le calendrier romain pré-républicain n’était déjà plus un calendrier purement lunaire, mais un calendrier luni-solaire.
59 Ainsi déjà E. Pais, “Le leggi Pinaria-Furia ed Acilia sulla intercalazione sono esistite ?”, dans Studi storici per l’antichità classica, 2, 1909, p. 184-213.
60 XII Tab., III, 5 = F.I.R.A., I2, p. 33 (ap. Gell., N.A., XX, 1, 46-47) : Erat autem ius interea paciscendi ac, nisi pacti forent, habebantur in vinculis dies sexaginta. Inter eos dies trinis nundinis continuis ad praetorem in comitium producebantur, quantaeque pecuniae iudicati essent, praedicabatur. Tertiis autem nundinis capite poenas dabant aut trans Tiberim peregre venum ibant.
61 J. Rüpke, Kalender und Öffentlichkeit, p. 235-237 et n. 188.
62 M. H. Crawford éd., Roman Statutes, II, p. 627.
63 J. Rüpke, Kalender und Öffentlichkeit, p. 227 : « Man versteht das nundinae-System am besten, wenn man es als Ersatz eines Systems betrachtet, in dem die Orientierungstage zugleich als Markttage dienten ».
64 XII Tab., IX, 1-2 = F.I.R.A., I2, p. 64 (ap. Cic, De leg., III, 11 et III, 44) : de capite civis rogari nisi maximo comitiatu vetat. Cf. A. Magdelain, “Le ius archaïque”, dans MEFRA, 98, 1986, p. 275 ; E. Gabba, dans Athenaeum, 65, 1987, p. 203 ; Id., dans Roma tra oligarchia e democrazia, p. 44-45. Voir supra p. 288-289, et n. 67 et 69.
65 Cf. K. J. Beloch, Römische Geschichte, p. 242-246 ; A. Guarino, Storia del diritto romano, Naples, 19755, p. 129-131 ; Id., La revoluzione della plebe, p. 319-321 ; G. Poma, Tra legislatoria e tiranni, p. 227-279 ; J. von Ungern-Sternberg, “The Formation of the ‘Annalistic Tradition’ : The Example of the Decemvirate”, dans K. A. Raaflaub, Social Struggles, 1986, p. 77-104 ; pour E. Pais, Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma, I, p. 236-240, la rédaction des XII Tables ne serait rien d’autre que l’anticipation de la publication des legis actiones par Cn. Flavius, un affranchi d’Appius Claudius : opinion certainement exagérée pour l’ensemble des XII Tables, mais qui peut peut-être se vérifier pour certains points de détails ; après tout, Appius Claudius Caecus n’est-il pas explicitement comparé par Tite-Live (IX, 34, 1-3) à son ancêtre homonyme le décemvir ?
66 M. H. Crawford éd., Roman Statutes, II, p. 557. Voir supra p. 196-197.
67 Ovid., Fast., II, 47-54 : Sed tamen, antiqui ne nescius ordinis erres, / primus, ut est, Iani mensis et ante fuit ; I qui sequitur Ianum, veteris fuit ultimus anni : I tu quoque sacrorum, Termine, finis eras. / Primus enim Iani mensis, quia ianua prima est : I qui sacer est imis manibus, imus erat. I Postmodo creduntur spatio distantia slongo / tempora bis quini continuasse viri : « En outre, comme vous pourriez faire erreur, faute de connaître l’ordre ancien des mois, sachez que celui de Janus, aujourd’hui le premier, l’était aussi jadis ; celui qui suit Janus était le dernier de l’année antique ; toi aussi, Terminus, tu marquais la fin des fêtes religieuses. Le mois de Janus était le premier parce que la porte (ianua) est à la première place ; le mois voué aux mânes, qui sont en bas, avait le rang le plus bas. Plus tard, ce furent, croit-on, les décemvirs qui firent se succéder ces deux mois, que séparait un long intervalle » (trad. d’H. Le Bonniec, Paris, 1990, p. 44).
68 A. K. Michels, The Calendar of the Roman Republic, p. 128-130, pense qu’Ovide a mal compris l’une de ses sources, qui aurait fait allusion au transfert du début de l’année civile des calendes de mars aux calendes de janvier, ce qui serait une caractéristique du calendrier pré-julien. P. Brind’Amour, Le calendrier républicain, p. 218-223, interprète par contre le passage de façon littérale : le mois de février aurait été « transporté de décembre à février » où il aurait dès lors occupé la dernière place de l’année, la première revenant alors au mois de mars à la place de janvier ; comme les Fasti Antiates Maiores (infra p. 475 fig. 7) montrent que les calendes des mois de mars, de juillet et de novembre coïncident avec des nundines, l’année aurait été découpée en trois saisons à partir de mars, ce qui serait une caractéristique du calendrier pré-julien.
69 G. De Sanctis, Storia dei Romani, II, 1907, p. 520, n. 2 ; A. K. Michels, The Calendar of the Roman Republic, p. 125-126 ; Β. W. Frier, Libri Annales Pontificum Maximorum, Rome, 1979, p. 115-117 ; P. Brind’Amour, Le calendrier républicain, p. 186, p. 204-217 et p. 227 ; O. Skutsch, The Annals of Q. Ennius, p. 311-314 ; J. Rüpke, Kalender und Öffentlichkeit, p. 207 et p. 363.
70 Trad. d’après E. Bréguet, éd. Cicéron, La République, t. I, Livre I, Paris (C.U.F.), 1989, p. 212-213 ; cf. Enn., Ann., IV, 163 V2. = 153 Sk.
71 Le témoignage de Caton confirme que les éclipses étaient bien des phénomènes que les pontifes avaient l’habitude de mentionner dans leurs tablettes (Cat., Orig., IV, 1 J. = 77 P. = IV, 1 Ch., ap. Gell., N.A., II, 28, 6) : Non lubet scribere quod in tabula apud pontificem maximum est, quotiens annona cara, quotiens lu-nae aut solis lumine caligo aut quid obstiterit. Cf. K.-J. Beloch, Römische Geschichte, p. 92-94 ; S. Mazzarino, Il pensiero storico classico, II, 1, p. 271-272 ; B. W. Frier, Libri Annales Pontificum Maximorum, p. 86-87 et p. 115-117 ; mais cet auteur estime toutefois que Caton pourrait avoir exagéré.
72 D’après les calculs astronomiques, différentes éclipses ont pu être observées à Rome vers cette date (avec une magnitude supérieure à 90 %) : le 3 septembre 404, le 18 janvier 402, le 14 août 394 et le 5 novembre 380. Selon P. Brind’Amour, Le calendrier républicain, p. 212-215, en tenant compte de l’écart calendaire, seule 1 eclipse du 14 août 394 a des chances de correspondre à celle des nones de juin mentionnée par Ennius (il écarte pour des raisons astronomiques l’éclipse du 21 juin 400 qui est généralement « la favorite des historiens » : à cette date, « la culmination du phénomène se produisit après le coucher du soleil et la magnitude atteinte pendant que l’astre était encore visible au-dessus de l’horizon ne fut pas suffisante » (selon le système adopté, la magnitude de cette éclipse n’aurait été que de 59,7 % ou 73,8 %).
73 K. J. Beloch, dans Hermes, 57, 1922, p. 121-124 ; cf. de même L. Ferrero, éd. de Cicerone, De Re Publica, Florence, 1969, p. 29. D’autres lectures ont encore été proposées : cf. F. Boll, s.v. Finsternisse, dans R.E., VI, 2, 1909, col. 2355-2356. Mais assez peu de personnes s’appuient sur une réelle lecture du manuscrit de Cicéron : Β. W. Frier, Libri Annales Pontificum Maximorum, p. 116-117, qui maintient la lecture traditionnelle et date l’ « éclipse d’Ennius » du 21 juin 400, parle des trois lettres CCC « added in the papyrus ( !) by a second hand ».
74 Enn., Ann., IV, 501-502 V2. = 154-155 Sk. (ap. Varr., Res rust, III, 1, 2) : Septingenti sunt, paulo plus aut minus, anni I augusto augurio postquam incluta condita Roma est. Cf. P. Brind’Amour, Le calendrier républicain, p. 207-208.
75 O. Skutsch, The Annals of Q. Ennius, p. 314-315 ; pour Naevius et Ennius, Romulus et Rémus étaient en fait petit-fils d’Énée : cf. J. von Ungern-Sternberg, “Überlegung zur frühen römischen Überlieferung im Lichte der Oral-Tradition-Forschung”, dans G. Vogt-Spira éd., Studien zur vorliterarischen Periode im frühen Rom, Tübingen (ScriptOralia 12), 1989, p. 255, n. 92 (avec bibliographie).
76 Puisque d’après Macrobe (Sat., I, 15, 9-12), le pontife mineur était chargé d’annoncer la nouvelle lune au rex sacrorum (voir infra p. 465-466) ; or cette magistrature n’a commencé à exister qu’à partir de l’époque républicaine : cf. P. Brind’Amour, Le calendrier républicain, p. 215.
77 Selon O. Skutsch, The Annals of Q. Ennius, p. 311-312, dans le passage de Cicéron (Rep., I, 25), seuls sont d’Ennius les mots « Nonis Iunis soli luna obstitit et nox ». D’ailleurs les annales pontificales ne dataient pas les événements à partir de la fondation de Rome (a.U.c), mais d’après la liste des magistrats éponymes, et Ennius en faisait apparemment autant : B. W. Frier, Libri Annales Pontificum Maximorum, p. 116.
78 Cic, De divin., II, 98 ; Plut., Rom., 12, 3-6 et 27, 4-8 ; Solin., Coll. rerum mem., I, 18-19 ; Lyd., De mens., I, 14. Cf. O. Seeck, Die Kalendertafel der Pontifices, p. 119-133; P. Brind’Amour, Le calendrier républicain, p. 215-217 et p. 240-249.
79 Plut., Cam., 33, 9.
80 Selon O. Skutsch, The Annals of Q. Ennius, p. 313-314, Ennius pourrait avoir collaboré à la publication du calendrier que Cn. Fulvius Nobilior fit afficher sur les murs du temple d’Hercule aux Muses, d’autant que des considérations sur le calendrier et la nature de l’année sont attestées dans son oeuvre (Operis incerti fragmenta, 32 V2. : annus naturalis habet dies CCCLXVI). Cf. Id., Studia Enniana, Londres, 1968, p. 18-19; J. Rüpke, Kalender und Öffentlichkeit, p. 331-368.
81 Cf. K.-J. Beloch, Römische Geschichte, p. 94-95; S. Mazzarino, Il pensiero storico classico, II, 1, p. 244-255.
82 Trad. d’après Ch. Guittard, éd. de Macrobe, Les Saturnales, Livres I-III, Paris, 1997, p. 83-84.
83 Liv., VII, 28, 6-8; Ovid., Fast., VI, 183-185; Macr., Sat., I, 12, 30 ; Inscr. It., XIII, 2, p. 12 (Fasti Antiates Maiores); Inscr. It., XIII, 2, p. 58 (Fasti Venusini).
84 G. Dumézil, La religion romaine archaïque2, p. 302-303.
85 Cf. A. Ziolkowski, The Temples of Mid-Republican Rome, p. 72.
86 Sur la situation supposée de la curia Calabra à côté du temple de Fides, dans l’area Capitolina, cf. F. Coarelli, s.v. Curia Calabra, dans L.T.U.R., I, 1993, p. 330-331.
87 Varr., De ling. Lat., VI, 27 : Primi dies mensium nominati Kalendae, quod his diebus calantur eius mensis Nonae a pontificibus, quintanae an septimanae sint futurae, in Capitolio in curia Calabra, sic dicto quinquies : « kalo Iuno Covella », septies dicto : « kalo Iuno Covella ». Cf. J. Rüpke, Kalender und Öffentlichkeit, p. 200 et p. 211.
88 Liv., VII, 28, 6-8 : Anno postquam vota erat aedes Monetae dedicatur C. Marcio Rutulo tertium T. Manlio Torquato iterum consulibus. Prodigium extemplo dedicationem secutum, simile vetusto montis Albani prodigio : namque et lapidibus pluit et nox interdiu visa intendi ; librisque inspectis cum plena religione civitas esset, senatui placuit dictatorem feriarum consthuendarum causa dici. Dictus P. Valerius Publicola ; magister equitum ei Q. Fabius Ambustus datus est. Non tribus tantum supplicatum ire placuit sed finitimos etiam populos, ordoque iis, quo quisque die supplicarent, statutus.
89 S. Mazzarino, Il pensiero storico classico, II, 1, p. 272 ; P. Brind’Amour, Le calendrier républicain, p. 187-192 : en tenant compte des incertitudes de la chronologie romaine du ive siècle (et notamment des quatre années dictatoriales qui y ont été insérées), cet auteur estime qu’il peut s’agir de l’éclipse qui s’est produite à Rome le 14 juillet 337 avec une magnitude de 10,5/12.
90 Cf. G. Dumézil, La religion romaine archaïque2, p. 62.
91 Dans ce sens déjà : G. Poma, Tra legislatori e tiranni, p. 276-277 (« Non resta che constatare che mentre non v’è ragione per negare autenticità alle notizie che riguardano l’attività di Gneo Flavio, la publicazione delle formule delle legis actiones, l’edizione di un calendario giudiziario, ut quando lege agi posset sciretur (Liv., IX, 46, 5) e la costruzione dell’aedicula Concordiae, molta incertezza circonda, invece, eventuali precedenti interventi in materia di calendario e di intercalazione variamente attribuiti o al secondo collegio o ad età monarchica. Il filo che lega il collegio ad una attività in questo campo si rivela quanto mai tenue, né, d’altronde, alcuna fonte afferma che essa si sia tradotta espressamente in una tavola di legge »).
92 K. J. Beloch, Griechische Geschichte, IV, 1927, p. 256-260 (« Eine “Geheimhaltung” der dies fasti und nefasti war nur möglich, so lange der Kalender überhaupt noch nicht fest fixiert war, d. h. so lange die Bestimmung des Anfanges jedes Monats von der Mondbeobachtung des Pontifex abhing ; denn war der Gang des Kalenders ein für alle Mal fest bestimmt, so fielen die dies fasti und nefasti ja in allen Jahren auf dieselben Tage »).
93 J. Scheid, La religion des Romains, Paris, 1998, p. 40-52, distingue le calendrier public et le calendrier religieux, les deux ayant pu coexister au même moment : dans ce cas, la réforme de Cn. Flavius n’aurait pas vraiment “aboli” le calendrier lunaire (ou luni-solaire) traditionnel, mais aurait introduit un calendrier public et politique à côté du calendrier religieux.
94 Liv., IX, 30, 5-10 : Eiusdem anni rem dictu parvam praeterirem, ni ad religionem visa esset pertinere. Tibicines, quia prohïbiti a proximis censoribus erant in aede Iovis vesci, quod traditum antiquitus erat, aegre passi Tibur uno agmine abierunt, adeo ut nemo in urbe esset, qui sacrificiis praecineret. Eius rei religio tenuit senatum, legatosque Tibur miserunt, ut darent operam, ut ii hommes Romanis restituerentur. Tiburtini benigne polliciti primum accitos eos in curiam hortati sunt, uti reverterentur Romam ; postquam perpelli nequibant, consilio haud abhorrente ab ingeniis hominum eos adgrediuntur. Die festo alii alios per speciem celebrandarum cantu epularum [causa] invitant et vino, cuius avidum ferme id genus est, oneratos sopiunt atque ita in plaustra somno vinctos coniciunt ac Romam deportant. Nec prius sensere, quam plaustris in foro relictis plenos crapulae eos lux oppressit. Tunc concursus populi factus, impetratoque, ut manerent, datum, ut triduum quotannis ornati cum cantu atque hac, quae nunc sollemnis est, licentia per urbem vagarentur, restitutumque in aede vescendi ius iis, qui sacris praecinerent. Haec inter duorum ingentium bellorum curam gerebantur. Certains ont estimé que l’expression proximi censores ne renvoie pas aux censeurs de 312, mais à ceux de 318, L. Papirius et C. Maenius : cf. R. E. A. Palmer, dans Historia, 14, 1965, p. 308-310 ; F.-H. Massa-Pairault, Recherches sur l’art et l’artisanat étrusco-italiques, p. 92. Contra : L. Loreto, dans A&R, 36, 1991, p. 187.
95 Ovid., Fast., VI, 657-692 : Temporibus veterum tibicinis usus avorum / magrau et in magno semper honore fuit : / cantabat fanis, cantabat tibia ludis, / cantabat maestis tibia funeribus ; /dulcis erat mercede labor. Tempusque secutum I quod subito gratae frangeret artis opus. / Adde quod aedilis, pompam qui funeris irent, I artifices solos iusserat esse decem. / Exilio mutant Urbem Tiburque recedunt : / exilium quodam tempore Tibur erat. / Quaeritur in scaena cava tibia, quaeritur aris ; / ducit supremos nenia nulla toros. I Servierat quidam, quantolibet ordine dignus, / Tibure, sed longo tempore liber erat. / Rure dapes parat Ule suo, turbamque canoram / convocat : ad festas convenit illa dapes. / Nox erat, et vinis oculique animique natabant, I cum praecomposito nuntius ore venit, / atque ita “quid cessas convivia solvere ?” dixit / “auctor vindictae nam venit ecce tuae.” / Nec mora, convivae valido titubantia vino / membra movent ; dubii stantque labantque pedes. / At dominus “discedite” ait, plaustroque morantes / sustulit ; in plaustro scirpea lata fuit. / Adliciunt somnos tempus motusque merumque, / potaque se Tibur turba redire putat. / Iamque per Esquilias Romanam intraverat urbem, / et mane in medio plaustra fuere foro. / Claudius, ut posset specie numeroque senatum / fallere, personis impera ora tegi / admiscetque alios et, ut hunc tibicina coetum / augeat, in longis vestibus esse iubet : / sic reduces bene posse tegi, ne forte notentur / contra collegae iussa redisse sui. / Res placuit ; cultuque novo licet Idibus uti I et canere ad veteres verba iocosa modos. Au vers 685, Ovide mentionne (peut-être) un certain Claudius qui aurait organisé le retour des tibicines à Rome, mais le manuscrit est très incertain : le manuscrit le plus ancien indique callidus (cf. callidos sollertesque [sc. viros] qualis Appius Claudius esset, chez Tite-Live Χ, 22, 7); le Codex Ursinianus, de seconde main selon Riese et Frazer, indique Claudius ; certains éditeurs corrigent le texte du manuscrit et préfèrent lire Plautius, le nom du collègue d’Appius Claudius à la censure de 312 ; débat sur cette question et mise au point chez R. E. A. Palmer, dans Historia, 14, 1965, p. 310, qui préfère lire Claudius.
96 Val. Max., II, 5, 4 : Tibicinum quoque collegium solet in foro vulgi oculos in se convertere, cum inter publicas privatasque serias actiones personis tecto capite variaque veste velatum concentus edit. Inde tracta licentia. Quondam vetiti in aede Iovis, quod prisco more factitaverant, vesci Tibur irati se contulerunt. Quorum ministerio senatus deserta sacra non aequo animo ferens per legatos a Tiburtibus petit, ut eos gratia sua Romanis templis restituerent. Quos Uli in proposito perseverantes interposita festae epulationis simulatione, mero somnoque sopitos plaustris in urbem devehendos curaverunt. Quibus et honos pristinus restitutus et huiusce lusus ius est datum. Personarum usus pudorem circumventae temulentiae causam habet. Quintil., De instit. orat., V, 11, 9 : Tibicines, cum ab Urbe discessissent, publice revocati sunt. Plut., Quaest. Rom., 55 (277 F-278 B) : Διὰ τί ταῖς Ἰανουαρίαις εἰδοῖς περμέναι δέδοται τοῖς αὑληταῖς τὴν πόλιν ἐσθῆτας γυναικείας φοροῦντας ; Ἣ διὰ τὴν λεγομένην αἰτίαν ; μεγάλας γάρ, ὡς ἔοικε, τιμάς ἐκαρποῦντο, τοῦ βασιλέως Νομᾶ δόντος αὑτοῖς διὰ τὴν πρὸς τὸ θεῖον ὁσιότητα ταύτας δ’ ὕστερον ἀφαιρεθέντες ὑπὸ τῆς ἀνθυπατικῆς δεκαδαρχίας ἀπεχώρησαν ἐκ τῆς πόλεως. Ἧν οὗν ἑπιζήτησις αὐτῶν καὶ τις ἥπτετο δεισιδαιμονία τῶν ἱερέων ἄναυλα θυόντων. Ἐπεὶ δ’ οὐκ ἐπείθοντο μεταπεμπομένοις ἀλλ’ ἐν Τίβουρι διέτριβον, ἀνὴρ ἀπελεύθερος κρύφα τοῖς ἀρχουσιν ἐπηγγείλατο κατάξειν αὐτούς. Καὶ παρασκευάσας θοίνην ἄφθονον ὠς τεθυκὼς θεοῖς ἐκάλεσε τοὺς αὑλητάς καὶ γύναια παρῆν ἅμα τῷ πότῳ καὶ παννυχὶς συνεκροτεῖτο παιζόντων καὶ χορευόντων. Εἶτ’ ἐξαίφνης ὁ ἄνθρωπος ἐμβαλὼν λόγον ὠς τοῦ πάτρωνος ἐπιόντος αὑτῷ καὶ ταραττόμενος συνέπεισε τοὺς αὑλητὰς ἀναβάντας ἐφ’ ἀμάξας δέρρεσι κύκλῳ περικαλυπτομένας εἱς τὸ Τίβουρι κομίζεσθαι. Τοῦτο δ’ ἦν ἀπάτη περιαγαγὼν γὰρ τὰς ἀμάξας οὐ συνορῶντας αὑτοὺς διὰ τὸν οἶνον καὶ τὸ σκότος ἔλαθεν εἰς Ῥώμην καταγαγὼν ἄπαντάς ἔωθεν ἐτύγχανον δ’ οἰ πολλοὶ διὰ τὴν παννυχίδα καὶ τὸν πότον ἐν ἐσθῆσιν ἀνθιναῖς καὶ γυναικείαις ὅντες. Ώς οὗν ἐπείσθησαν ύπὸ τῶν ἀρχόντων καὶ διηλλάγησαν, ἐνομίσθη τὴν ἡμέραν ἐκείνην οὕτως ἀμπεχομένους σοβεῖν διὰ τῆς πόλεως : « Pourquoi, aux ides de janvier, est-il permis aux joueurs de flûte de se promener dans les rues de Rome en habits de femme ? Est-ce pour la raison généralement avancée ? En effet, ils jouissaient, semble-t-il, de grands honneurs que le roi Numa leur avait donnés à cause de leur piété pour la religion ; ces honneurs leur ayant ensuite été enlevés par le décemvirat à pouvoir consulaire, ils se retirèrent de la cité. En vérité, on se mit à leur recherche, car une crainte superstitieuse saisissait les prêtres lorsqu’ils sacrifiaient sans accompagnement de flûte. Comme ils ne suivirent pas ceux qui avaient été envoyés à leur recherche, mais restèrent à Tibur, un affranchi promit secrètement aux magistrats de les ramener. Ayant préparé un somptueux banquet, comme s’il offrait un sacrifice aux dieux, il invita les flûtistes ; des femmes étaient présentes, ainsi que du vin, et on passa la nuit ensemble à s’amuser et à danser. Puis tout à coup, l’affranchi ayant lancé le bruit que son patron arrivait pour le voir, très agité, il persuada les flûtistes de monter dans des charriots entièrement recouverts de peaux, pour qu’ils soient ramenés à Tibur. Mais c’était une ruse ; en effet, ayant conduit les charriots par des détours sans qu’ils s’en aperçoivent, à cause du vin et de l’obscurité, au point du jour, il les avait tous ramenés à Rome ; la plupart se retrouvèrent habillés de vêtements brodés pour femmes, à cause du banquet nocturne et du vin. C’est pourquoi, après s’être laissés persuadés par les magistrats et s’être réconciliés avec eux, il est devenu de coutume que ce jour-là ils défilent ainsi habillés à travers la cité ». Auct. De vir. ill, 34, 1 : Epulandi cantandique ius tibicinibus in publico ademit [sc. Appius Claudius Caecus].
97 Cf. A. G. Amatucci, “Appio Claudio Cieco”, dans Rivista di Filologia, 22, 1893-94, p. 239-240 ; V. Basanoff, “L’épisode des joueurs de flûte chez Tite-Live et les Quinquatrus, fête de Minerve”, dans RIDA, 2, 1949 (Mélanges Visscher, I), p. 65-81 ; K. Latte, Römische Religionsgeschichte, Munich, 1960, p. 165, n. 2 ; O. Hentschel, s.v. Quinquatrus minores, dans R.E., XXIV, 1, 1963, col. 1160-1162 ; R. E. A. Palmer, “The Census of 312 B.C. and the State Religion”, dans Historia, 14, 1965, p. 308-315; J.-L. Girard, “Minerve et les joueurs de flûte”, dans REL, 51, 1973, p. 36-37 ; G. Dumézil, Mythe et épopée. Histoires romaines, Paris, 1973, p. 174-193 ; A. Storchi Marino, “Artigiani e rituali religiosi nella Roma arcaica”, dans RAAN, 54, 1979, p. 348-352 ; H. H. Scullard, Festivals and Ceremonies of the Roman Republic, Londres, 1981, p. 152-153 ; F.-H. Massa-Pairault, Recherches sur l’art, p. 92-96.
98 Varr., De ling. Lat., VI, 17 : Quinquatrus Minusculae dictae Iuniae Idus ab similitudine Maiorum, quod tibicines tum feriati vagantur per Urbem et conveniunt ad aedem Minervae. Cf. aussi Censor., De die nat., 12, 2 ; Plut., Quaest. Rom., 55 (277 F) (mais l’historien grec confond avec les ides de janvier).
99 Varr., De ling. Lat., VI, 14 : Quinquatrus : hic dies unus ab nominis errore observatur, proinde ut sint quinque ; dictus, ut ab Tusculanis post diem sextum Idus similiter vocatur sexatrus et post diem septimum septimatrus, sic hic, quod erat post diem quintum Idus, quinquatrus. Dies Tubulustrium appellatur, quod eo die in Atrio Sutorio sacrorum tubae lustrantur. Cf. Fest., p. 304 L., s.v. Quinquatrus.
100 Varr., De ling. Lat., VI, 14 : Dies Tubulustrium appellatur, quod eo die in Atrio Sutorio sacrorum tubae lustrantur. Varr., De ling. Lat., V, 117 : Tubae ab tubis, quos etiam nunc ita appellant tubicines sacrorum. Fest., p. 482 L. : Tubicines etiam hi appellantur, qui sacerdotes viri speciosi publice sacra faciunt, tubarum lustrandarum gratia. Calp. Sic, Ecl., I, 67-68 : Pacis opus docuit iussitque silentibus armis / inter sacra tubas, non inter bella sonare.
101 Cf. D. Gruppe, “Dies ater”, dans Hermes, 15, 1880, p. 624 ; J. Wackernagel, dans Arch. für Relig. Wiss., 22, 1923-1924, p. 215-216 (= Id., Kleine Schriften, II, p. 1298-1299); J. Rüpke, Kalender und Öffentlichkeit, p. 214-221 et p. 228-230.
102 Cf. A. Storchi Marino, dans RAAN, 54, 1979, p. 350-352, pour qui cette fête du solstice pourrait même correspondre à une fête de Nouvel An (cf. Plutarque qui place par erreur les Petites Quinquatries aux ides de janvier) ; dans les Fasti Antiates Maiores, les ides de juin sont des nundines, ce qui pourrait bien correspondre au début d’un cycle (cf. infra p. 475, fig. 7).
103 Le 23 mars était dédié à Forte (= Nério ou Bellone, une parèdre de Mars) et le 23 mai à Vulcain : Ovid., Fast., III, 850; V, 725 ; A. Degrassi éd., Inscriptiones Italiae, XIII, 2, Fasti anni Numani et Iuliani, Rome, 1963, p. 7 et p. 429-430 (23 mars) ; p. 11 et p. 460-461 (23 mai) ; cf. F. Coarelli, Il Foro Romano, I, p. 188. Appius Claudius dédia un temple à Bellone (voir supra p. 43 et n. 42), et le culte de Vulcain était étroitement lié au Comitium (cf. le Volcanal, où étaient brûlées les armes prises à l’ennemi) : deux raisons qui peuvent expliquer le maintien du tubilustrium à ces deux dates ?
104 Ovid., Fast., VI, 663-664 : Adde quod aedilis, pompam qui funeris irent, / artifices solos iusserat esse decem : voir supra p. 470, n. 95.
105 Le fait que le rythme nundinal constitue l’élément central du calendrier solaire pré-julien a bien été mis en valeur par J. Rüpke, même si cet auteur attribue la réforme aux décemvirs : J. Rüpke, Kalender und Öffentlichkeit, p. 226-237.
106 A. K. Michels, The Calendar of the Roman Republic, p. 84-89.
107 Cass. Hem., fr. 14 P. = 17 Ch. (ap. Macr., Sat., I, 16, 33) ; Rutil. Ruf., fr. 1 P. = 1 Ch. (ap. Macr., Sat., I, 16, 34) ; Dion. Hal., VII, 58, 3 ; Varr., Res rust., II, prooem. 1 (cf. Colum., Rust, I, praef. 18) ; Fest., p. 176 L., s.v. Nundinas ; Isid., Etym., V, 33, 14 (cf. supra n. 45). Sur le rapport entre les jours de marché et les nundines, cf. E. Gabba, “Mercati e fiere nell’Italia romana”, dans SCO, 24, 1975, p. 141-163 (= Id., Del buon uso della ricchezza. Saggi di storia economica e sociale del mondo antico, Milan, 1988, p. 143-161) ; J. Andreau, “Les marchés hebdomadaires du Latium et de Campanie au ier siècle ap. J.-C”, dans E. Lo Cascio éd., Mercati permanenti e mercati periodici nel mondo romano. Atti degli Incontri capresi di storia dell’economia antica (Capri 13-15 ottobre 1997), Bari, 2000, p. 69-91. Voir supra p. 453-454.
108 Varr., Men., 278 Cèbe (ap Non., p. 193 L.) : expectant nundinas, ut magister dimittat lusum. Varr., Men., 186 Cèbe (ap. Non., p. 316 L.) : Quotiens priscus homo ac rusticus Romanus inter nundinum barbam radebat ? Cf. J. Rüpke, Kalender und Öffentlichkeit, p. 453-456. Les rapports entre l’otium urbanum, les feriae et les nundinae ont été étudiés par J.-M. André, L’otium dans la vie morale et intellectuelle romaine, Paris, 1966, p. 23-28.
109 J. Rüpke, Kalender und Öffentlichkeit, p. 230.
110 A. K. Michels, The Calendar of the Roman Republic, p. 108.
111 Sempr. Tud., fr. 2 P. = 3 Ch. (ap. Macr., Sat., I, 16, 32) : Harum [sc. nundinarum] originem quidem Romulo adsignant, quem communicato regno cum Tito Tatio sacrificiis et sodalitatibus institutis nundinas quoque adiecisse commemorant, sicut Tuditanus adfirmat. Mais C. Sempronius Tuditanus, ennemi des Gracques, semble avoir délibérément transféré de Servius Tullius à Romulus l’invention des nundines : J.-C. Richard, “Recherches sur l’interprétation populaire de la figure du roi Servius Tullius”, dans RPh, 61, 1987, p. 212.
112 Cass. Hem., fr. 14 P. = 17 Ch. (ap. Macr., Sat., I, 16, 33) : voir supra p. 453, n. 45.
113 Tan. Gem., fr. 4 P. (ap. Macr., Sat., I, 16, 33) : Geminus ait diem nundina-rum exactis iam regibus coepisse celebrari quia plerique de plebe repetita Servii Tul-lii memoria parentarent ei nundinis, cui rei etiam Varro consentit. Cf. Macr., Sat., I, 13, 20 : a quo [sc. Servio Tullio] et nundinas institutas Varroni placet.
114 Jun. Gracch., fr. 9 Huschke (ap. Macr., Sat., I, 13, 20) : Iunius Servium Tul-lium regem primum intercalasse commemorat… Cf. E. Gabba, “Studi su Dionigi da Alicarnasso. 2) Il regno di Servio Tullio”, dans Athenaeum, 39, 1961, p. 117-118.
115 W. Hoffmann, s.v. Tullius, dans R.E., VII A, 1, 1939, col. 820.
116 Cf. J. Poucet, Les Rois de Rome, p. 351-358.
117 Th. Mommsen, dans Römische Forschungen, I, 1864, p. 304, n. 36, propose de lire dentis morsus : pour l’historien allemand, c’est la seule raison qui a pu pousser Appius à bannir l’usage du z. Dans le même ordre d’idée, Lenchantin de Gubernatis, dans Bollet. Fil. Class., 1912, p. 138, propose de lire mordicus ou mordici à la place de mortui (« les dents de quelqu’un qui mord »). Mais pour H. Bardon, La littérature latine inconnue, t. 1, Paris, 1952, p. 21 : « la correction ne s’impose pas : laissons à Martianus une remarque dont la puérilité n’est pas sans exemple dans son œuvre ». Dans le même sens, F. Kudlien, “Dentes mortui imitari”, dans RhM, 134, 1991, p. 207-208, qui confirme l’interprétation traditionnelle : « parce que le z imite le rictus dental (das Zähneblecken) d’un mort ».
118 Cf. M. Pallottino, Etruscologia, Milan, 19847, p. 451-461.
119 Plut., Quaest. Rom., 54 et 59. Cf. A. K. Michels, The Calendar of the Roman Republic, p. 113-114 ; J. Rüpke, Kalender und Öffentlichkeit, p. 240 et n. 202.
120 L. Havet, “Sur Appius Claudius et Spurius Carvilius”, dans RPh, 2, 1878, p. 15-18, supposa même qu’Appius serait à l’origine de l’introduction de la lettre g dans l’alphabet latin où cette lettre prit la place de l’ancien ζ (cf. le ζ de l’alphabet grec), supprimé à l’occasion de l’introduction du rhotacisme par Appius ; par conséquent, le grammairien Carvilius, à qui Plutarque attribue la réforme du g, « doit avoir été ou le disciple et l’agent d’Appius vivant, ou l’héritier d’Appius mort ». Cf. aussi M. Schanz et C. Hosius, Geschichte der römischen Literatur, I, Munich, 1927, p. 42 ; R. Wachter, Altlateinische Inschriften, Bern-Francfort-New York, 1987, p. 10-11. Sur Carvilius : cf. G. Goetz, s.v. Carvilius (5), dans R.E., III, 2, 1899, col. 1629.
121 Cf. G. Radke, Archaisches Latein. Historische und sprachgeschichtliche Untersuchungen, Darmstadt, 1981, p. 138-140 ; Id., Fasti Romani : Betrachtungen zur Frühgeschichte des römischen Kalenders, Munich, 1990, p. 6-7 ; Id., “Beobachtungen zum Elogium auf L. Cornelius Barbatus”, dans RhM, 134, 1991, p. 70-72 : cet auteur remarque par ailleurs que la lettre G apparaît trois fois dans l’elogium de L. Cornelius Scipio Barbatus (C.I.L., I2, 7 = C.I.L., VI, 1285 [cf. ibid., p. 3799] = I.L.L.R.P.2, 309 = I.L.S., 1 : Gnaivod, prognatus, subigit), que des recherches récentes datent désormais des années 270-260 au plus tard : cf. R. Wachter, Altlateinische Inschriften, p. 301-342.
122 D’après Varron (De vita pop. Rom. II, fr. 72 Riposati = 393 Salvadore (ap. Non., p. 853 L.) : voir supra p. 326, n. 180), lorsque la fonction politique du Forum s’accrut, les boutiques de bouchers furent remplacées par les boutiques des argentarii ; comme celles-ci sont mentionnées pour la première fois à propos des boucliers d’or qui furent pris aux Samnites et exposés sur le Forum lors du triomphe de L. Papirius Cursor en 310/309 (Liv., IX, 40, 16), F. Coarelli en a conclu que le macellum existait déjà à cette époque, et qu’il aurait été construit lors de la restructuration édilitaire du Forum sous la censure de C. Maenius en 318 : F. Coarelli, Il Foro Romano, II, p. 140-146 et p. 151. Mais l’existence du macellum n’est attestée pour la première fois qu’à propos du père de C. Terentius Varro, consul en 216 (Val. Max., III, 4, 4), si bien que certains ne datent son apparition qu’entre la première et la seconde guerre punique : C. De Ruyt, Macellum. Marché alimentaire des Romains, 1983, p. 225-250 ; G. Pisani Sartorio, s.v. Macellum, dans L.T.U.R., III, 1996, p. 201-203. En fait, la zone occupée plus tard par le forum Piscarium et le forum Cuppedinis établis au nord-est du Forum romain, pourrait bien avoir assumé les fonctions de marché à partir de la fin du ive siècle, en attendant la construction plus tardive du Macellum et l’introduction de la distinction entre plusieurs secteurs de vente spécialisés : F. Castagnoli, “Topografia e urbanistica di Roma nel IV secolo a.C.”, dans StudRom, 22, 1974, p. 429 (= Id., Topografía antica. Un metodo di studio, I, Roma, Rome, 1993, p. 221-222) ; E. La Rocca, dans G. Pugliese Carratelli éd., Roma e l’Italia, p. 324 ; C. Morselli, s.v. Forum Cuppedinis, dans L.T.U.R., II, 1995, p. 298 ; C. Morselli et G. Pisani Sartorio, s.v. Forum Piscarium/Piscatorium, dans L.T.U.R., II, 1995, p. 312-313.
123 Plin., N.H., XXXIII, 19. Cf. J.-M. David, dans Klio, 77, 1995, p. 373 : « Le comitium constituait ainsi le centre fonctionnel de la cité, où s’associaient dans une relation de contiguïté la plupart des instances de son gouvernement. (…) L’espace qui était défini là, était ainsi celui où les règles se mettaient en place dans leur définition la plus concrète ; celui aussi où le temps civique était précisément marqué soit par la position qu’au cours de la journée, le soleil prenait d’un monument à l’autre, soit encore par la succession des jours fastes, néfastes ou comiciaux qui modifiaient l’usage que l’on faisait du lieu ». Sur la mesure du temps civique au Comitium, voir infra p. 628-638.
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