Chapitre 4. La réforme des tribus d’Appius Claudius
Le difficile témoignage des sources littéraires
p. 229-266
Texte intégral
Le témoignage des sources
1Si le caractère novateur de la lectio senatus et de la recognitio equitum organisées par Appius Claudius Caecus a en grande partie échappé aux auteurs anciens, sans doute parce que ces opérations leur paraissaient habituelles et de tout temps attachées à la censure, il n’en va pas de même pour ce qui a été considéré par les Anciens comme par les Modernes comme la plus importante réforme institutionnelle de la censure de 312 : la réorganisation des comices tributes par la modification des conditions d’inscription des citoyens dans les tribus1. Paradoxalement, c’est aussi sur ce point que les sources, et notamment Tite-Live et Diodore, sont les plus confuses ou les plus obscures, de sorte que leur interprétation pose des problèmes de nature sémantique, philologique et bien sûr institutionnelle qui n’ont pas encore trouvé de solution d’ensemble véritablement satisfaisante. Les solutions qui ont été proposées par les Modernes sont en fait aussi nombreuses que contradictoires, de sorte que cette réforme des tribus reste encore bien « mystérieuse » et qu’il peut paraître vain de réouvrir ce dossier. Mais en règle générale, les solutions qui ont été proposées dépendaient largement de l’image que l’on se faisait au préalable de la figure d’Appius Claudius Caecus et de la nature (« démocratique » ou « réactionnaire ») de sa politique. Elles dépendaient par conséquent aussi de la confiance que l’on accordait aux sources littéraires et de la valeur historique que l’on prêtait aux informations que celles-ci nous ont transmises ; or les éléments de certitude sont rares et doivent être isolés pour juger de la validité des autres témoignages. En fait, la solution repose sans doute sur une prise en compte beaucoup plus large du contexte politique, social, institutionnel et culturel dans lequel s’est déroulée la censure d’Appius Claudius. Il s’agit aussi d oter aux réformes politico-institutionnelles attribuées à ce personnage le caractère « anormal » qu’on a pris l’habitude de leur attribuer depuis l’Antiquité, en les replaçant au contraire dans une continuité historique au sein de laquelle ces réformes ne marquent qu’une étape.
2Les témoignages essentiels sur la réforme des tribus organisée par Appius Claudius sont fournis par Diodore et Tite-Live :
– Diod., XX, 36, 4 :
Ἔδωκε δὲ τοῖς πολίταις καὶ τὴν ἐξουσίαν ἐν ὁποίᾳ τις βούλεται φυλῇ τάττεσθαι καὶ ὅποι προαιροῖτο τιμήσασθαι. Τò δ՝ ὅλον, ὁρῶν τεθησαυρισμένον κατ’ αὐτοῦ παρὰ τοῖς ἐπιφανεστάτοις τòν φθόνον, ἐξέκλινε τò προσκόπτειν τισὶ τῶν ἄλλων πολιτῶν, ἀντίταγμα κατασκευάζων τῇ τῶν εὐγενῶν ἀλλοτριότητι τὴν παρὰ τῶν πολλῶν εὔνοιαν.
« Il donna aussi aux citoyens à la fois la possibilité de se faire inscrire dans la tribu de leur choix, et celle de se faire recenser là où ils préféraient. Finalement, voyant la rancœur des hommes les plus illustres s’accumuler contre lui, il évita de se heurter à d’autres citoyens, opposant à l’hostilité des nobles la bienveillance du plus grand nombre ».
– Liv., IX, 46, 10-14 :
Ceterum Flavium dixerat aedilem forensis factio, Ap. Claudii censura vires nacta, qui senatum primus libertinorum filiis lectis inqui-naverat et, posteaquam eam lectionem nemo ratam habuit пес in curia adeptus erat quas petierat opes urbanas, humilibus per omnes tribus di-visis forum et campum corrupit. Tantumque Flavii comitia indignitatis habuerunt, ut plerique nobilium anulos aureos et phaleras deponerent. Ex eo tempore in duas partes discessit civitas : aliud integer populus, fautor et cultor bonorum, aliud forensis factio tenebat, donec Q. Fabius et P. Decius censores facti, et Fabius simul concordiae causa, simul ne humillimorum in manu comitia essent, отпет forensem turbam excretam in quattuor tribus coniecit urbanasque eas appellavit.
« Au reste Flavius avait été désigné édile par la faction du Forum, dont la censure d’Appius avait suscité la montée en puissance, lui qui fut le premier à corrompre le Sénat en y introduisant des fils de libertini et, après que personne n’eut ratifié cette révision de la liste sénatoriale et comme il n’avait pas obtenu au Sénat les soutiens politiques urbains qu’il cherchait, il corrompit le Forum et le Champ de Mars en répartissant les humiles à travers toutes les tribus. Et les comices où fut élu Flavius furent tellement indignes, que la plupart des nobles déposèrent les anneaux d’or et les phalères. À partir de ce moment-là, l’ensemble des citoyens étaient partagés en deux partis : le peuple intègre, défenseur et partisan des honnêtes gens, soutenait l’un, la faction du Forum soutenait l’autre, jusqu’à ce que Q. Fabius et P. Decius furent créés censeurs et que Fabius, à la fois pour rétablir la concorde et pour que les comices ne soient pas aux mains des plus humbles, rejeta toute cette foule croissante du Forum dans quatre tribus et les appella tribus urbaines ».
3Les deux auteurs attribuent cette réforme à la censure d’Appius Claudius et en font donc une des mesures prises au cours des opérations du census : jusqu’à la fin de la République, l’inscription des citoyens dans les tribus restera en effet une prérogative exclusive des censeurs et devait se dérouler au même moment que leur inscription dans les classes et les centuries du système centuriate2. Mais, alors que Diodore place cette réforme d’Appius au milieu des autres mesures prises au cours de sa censure, notamment sa lectio senatus et sa recognitio equitum, Tite-Live ne l’évoque que rétrospectivement, au moment de l’élection du scribe Cn. Flavius à l’édilité curule en 304 : selon Tite-Live, cette élection qui a fait scandale au sein de la noblesse aurait été favorisée, sinon provoquée, par la transformation de la composition des comices tributes consécutive à la réforme introduite par Appius Claudius au cours de sa censure. Mais le témoignage de Tite-Live, plus développé que celui de Diodore, est aussi bien plus embrouillé et à l’origine de beaucoup de confusions.
Appius Claudius et l’œuvre des Gracques
4On a supposé qu’en n’évoquant cette réforme qu’à propos de l’élection de Cn. Flavius en 304, plutôt qu’au moment de la censure elle-même, Tite-Live aurait suivi une source différente de celle utilisée pour le récit annalistique des événements placés en 312 : sa digression sur la réforme des tribus d’Appius Claudius suivrait en fait la même source que celle qui évoquait l’élection de Cn. Flavius. Or, au début de son chapitre 46, Tite-Live utilise clairement deux auteurs qui lui ont servi de sources sur Cn. Flavius : il s’agit de L. Calpurnius Piso Frugi, duquel il a reproduit l’épisode des anneaux d’or et des phalères ainsi que l’anecdote de la sella curulis3, et de Licinius Macer, qui lui a permis d’apporter une variante au témoignage du premier annaliste au sujet de la carrière politique antérieure de Cn. Flavius4. Mais la source principale de l’ensemble du chapitre semble bien être fournie par les Annales de L. Calpurnius Piso5, et certains passages du chapitre paraissent refléter des préoccupations politiques et idéologiques de l’époque des Gracques (IX, 46, 13) :
Ex eo tempore in duas partes discessit civitas : aliud integer populus, fautor et cultor bonorum, aliud forensis factio tenebat.
5Selon C. Nicolet, le vocabulaire utilisé est « cicéronien » (integer populus, fautor et cultor bonorum), mais le thème de la « cité divisée » est un lieu commun depuis l’époque des Gracques6. Précisément, ce passage de Tite-Live trouve une correspondance frappante, tant sur le plan sémantique que du point de vue de l’analyse historique, dans un passage du De Republica de Cicéron (I, 31), où Laelius s’adresse à Tubéron, en présence de Scipion-Émilien, un adversaire résolu des Gracques, dans des termes presqu’identiques à ceux employés à propos de la réforme des tribus d’Appius Claudius :
Quid enim mihi L. Pauli nepos, hoc auvunculo, nobilissima in familia atque in hac tam clara re publica natus, quaerit quo modo duo soles visi sint, non quaerit cur in una re publica duo senatus et duo paene iam populi sint ? Nam, ut videtis, mors Tiberi Gracchi et iam ante tota illius ratio tribunatus divisit populum unum in duas partis ; obtrectatores autem et invidi Scipionis, initiis factis a P. Crasso et Appio Claudio, tenent nihilo minus illis mortuis senatus alteram partem dissidentem a vobis, auctore Metello et P. Mucio, neque hunc qui unus potest, concitatis sociis et nomine Latino, foederibus violatis, triumviris seditiosissimis aliquid cotidie novi molientibus, bonis viris locupletibus perturbatis, his tam periculosis rebus subvenire patiuntur.
« Eh quoi ? faut-il que, devant moi, le petit-fils de L. Paulus, le neveu d’un tel homme, né dans une famille de la plus haute noblesse et dans un État si glorieux, demande comment on a pu voir deux soleils et ne demande pas pourquoi, en un seul État, il y a maintenant deux sénats et presque deux peuples ? Vous vous rendez compte, en effet, que la mort de Tibérius Gracchus et, déjà antérieurement, toute la politique qu’il a suivie pendant son tribunat, ont divisé un seul peuple en deux parties. Les envieux, qui dénigrent Scipion, furent d’abord entraînés par P. Crassus et Appius Claudius ; depuis la mort de ceux-ci, ils n’en continuent pas moins à diriger la partie du Sénat qui a rompu avec vous, à l’instigation de Mételius et de P. Mucius. Au moment où s’agitent les alliés et ceux qui sont de droit latin, où l’on viole les traités, où les triumvirs, qui sont les plus séditieux, préparent chaque jour un bouleversement nouveau, où les riches, propriétaires fonciers, sont au comble de l’angoisse, ces factieux empêchent Scipion, le seul citoyen qui en serait capable, d’intervenir efficacement dans cette crise si dangereuse »7.
6Ce passage de Cicéron, violemment anti-gracquien, pourrait bien avoir la même source d’inspiration, philosophique et historique, que le texte de Tite-Live à propos de la réforme des tribus d’Appius Claudius Caecus. D’ailleurs un autre Appius Claudius8, beau-père de Ti. Gracchus, triumvir agris iudicandis assignandis de 133 à 1319, avait fortement soutenu les projets de réformes gracquiens et pourrait bien, dans l’esprit de l’auteur qui sert de source à Tite-Live, avoir servi de modèle dans l’élaboration de la figure d’un Appius Claudius démagogue au ive siècle, qui aurait fait des réformes au bénéfice exclusif des humiles et des alliés de droit latin (socii et nomen Latinum), au détriment des riches (boni), d’habitude confondus par nos sources avec les propriétaires fonciers (locupletes) dont il est question dans le texte cicéronien (et qui étaient, eux, touchés par la réforme agraire des Gracques). Dans les deux cas (en 312-304 et en 133-121), la cité aurait été divisée en deux parties10 : il semble même, d’après Tite-Live (ou sa source), que la réforme des tribus d’Appius Claudius Caecus ait provoqué pour la première fois ce genre de division, ce qui laisse clairement entendre que l’auteur du passage pensait à une autre époque où le même phénomène se serait répété. L’agent de cette division est la « faction » (forensis factio), un terme péjoratif d’habitude employé par les populares pour dénoncer les attitudes du parti nobiliaire, mais qui peut parfois être employé en sens inverse, comme à propos de la « faction » constituée par P. Sulpicius Rufus et Marius, et qui fut chassée de Rome par Sylla en 88 av. J.-C.11. Or chez Tite-Live, le terme factio est utilisé pour dénoncer l’activité démagogique d’Appius Claudius Caecus, comme s’il s’agissait d’un chef des populares. Parallèlement, les triumvirs gracquiens, dont Appius Claudius (Pulcher), sont appelés seditiosissimi par Cicéron, ce qui est précisément un qualificatif réservé aux chefs populares, et à la seditio correspond la factio, les deux mots finissant même par avoir une valeur très proche12. Dans les deux cas enfin, le parti réactionnaire finit par l’emporter : en 304, le censeur Q. Fabius annule les effets de la réforme des tribus d’Appius Claudius et rejette les humillimi dans les quatre tribus urbaines, concordiae causa (Liv., IX, 46, 14); en 121, le consul L. Opimius, après avoir fait assassiner C. Gracchus et ses partisans à la suite du premier sénatus-consulte ultime13, dédicace un temple à la Concorde au pied du Capitole14, non loin d’ailleurs de l’aedicula Concordiae qui avait été dédiée par Cn. Flavius en 304 (in Graecostasi, supra Comitium)15.
7Autrement dit, le dernier chapitre du livre IX de Tite-Live, qui constitue une de nos principales sources littéraires sur la réforme des tribus d’Appius Claudius Caecus, est en réalité fortement marqué par des visions politiques et idéologiques de l’époque des Gracques, ou postérieures à la crise grachienne : toute interprétation historique de ce passage devra par conséquent tenir compte du travestissement dont les événements de la fin du ive siècle ont pu faire l’objet au travers de la crise de la fin de la République. Ce passage de Tite-Live doit en effet s’inspirer assez directement soit d’une source contemporaine de l’époque des Gracques, et dans ce cas l’annaliste L. Calpurnius Piso est probablement le meilleur candidat, soit d’une source qui en découle, ce qui pourrait par exemple être le cas d’un passage aujourd’hui perdu du De Republica de Cicéron : on sait à quel point celui-ci admirait les vertus politiques et la culture historique de L. Calpurnius Piso, si bien que le récit de ce dernier sur l’époque d’Appius Claudius a pu s’enrichir de l’expérience vécue par Cicéron, lorsqu’il vit la clique de Clodius (composée de tabernarii, d’opifices, d’esclaves et d’affranchis) établir son quartier général en plein Forum, fournissant en quelque sorte ainsi un modèle contemporain à l’expression forensis factio16.
8Toutefois, même si L. Calpurnius Piso ou Cicéron ont reproduit dans leurs écrits des préoccupations politiques et idéologiques contemporaines, certaines informations qu’ils détenaient sur les circonstances de l’élection de Cn. Flavius à l’édilité curule remontaient vraisemblablement à une source bien plus ancienne : le témoignage de Pline sur l’épisode des anneaux d’or rejetés par la noblesse en signe de protestation après l’élection de Cn. Flavius s’appuie explicitement sur les plus anciennes annales (in antiquissimis annalibus) et reproduit par conséquent un état de la tradition probablement antérieur à L. Calpurnius Piso17. Comme le témoignage de Pison est corroboré par celui de Pline, certaines informations qu’il a pu fournir à Tite-Live sur Cn. Flavius ainsi que sur la réforme des tribus d’Appius Claudius pourraient donc remonter à une tradition authentique du iiie siècle av. n. ère18. Les travestissements politiques et idéologiques dont la réforme des tribus d’Appius Claudius a fait l’objet ne permettent donc pas de remettre en cause son historicité, mais exigent simplement un « décryptage » à la lumière des enjeux politiques et idéologiques qui ont suivi l’époque des Gracques.
Problèmes d’interprétation et difficulté philologique
9Les principales informations rapportées par nos sources sur la réforme des tribus d’Appius Claudius ont donc manifestement été altérées par des préoccupations idéologiques et sociales d’une autre époque et travesties par un vocabulaire politique anachronique. En fait, tout ce passage de Tite-Live (IX, 46, 10-14) abonde en difficultés de tout genre qui sont à l’origine d’une infinité d’interprétations possibles qui ont toutes, ou presque, été échafaudées par les Modernes. Ces difficultés peuvent se résumer à une série de questions qui correspondent à autant d’hypothèses avancées par la recherche historique contemporaine. Qui étaient en réalité, à la fin du ive siècle, les humiles qui ont été répartis à travers toutes les tribus : se confondent-ils avec les libertini, s’opposent-ils aux nobiles ou désignent-ils tout simplement les plus pauvres ? Quelles institutions ont pu en être altérées au point de « corrompre le Forum et le Champ de Mars » (Forum et Campum corrupit) : s’agit-il uniquement des comices tributes, en supposant un anachronisme supplémentaire de la part de Tite-Live qui aurait ainsi fait allusion aux deux lieux de réunion utilisés par cette assemblée à la fin de la République, ou des deux principales assemblées du peuple, comices tributes et comices centuriates, ce qui donnerait une dimension encore bien plus grande à la réforme d’Appius Claudius ? La forensis factio désigne-t-elle effectivement un groupe politique factieux dont l’activité se serait déroulée au Forum19 ? Et que signifie, une fois mise à part la rhétorique cicéronienne, l’expression populus integer ?
10À cela s’ajoute un problème de nature philologique qui a divisé la recherche historique et qui est en partie responsable de la multiplicité des interprétations proposées : en évoquant la répartition des humiles à travers toutes les tribus, les manuscrits les plus anciens et les plus importants indiquent qu’Appius avait entrepris cette réforme parce qu’il n’avait pas obtenu au Sénat les opes urbanas qu’il avait cherchées en y inscrivant les fils de libertini (posteaquam eam lectionem nemo ratam habuit пес in curia adeptus erat quas petierat opes urbanas)20, ce qui pose un léger problème de compréhension : que pouvaient être des opes urbanae, et en quoi la lectio senatus d’Appius aurait-elle pu les favoriser ? Les opes représentent certes les forces politiques ou l’ensemble des ressources sur lesquelles un homme politique romain pouvait s’appuyer pour conquérir ou conserver le pouvoir21, et les libertini qu’Appius a voulu faire entrer au Sénat étaient réputés, à la fin de la République ou au début de l’Empire, résider essentiellement en Ville et être inscrits dans l’une des quatre tribus urbaines, mais on ne comprend pas bien pourquoi Tite-Live aurait éprouvé le besoin de préciser que ces derniers représentaient des opes urbanae, et pourquoi Appius Claudius aurait modifié le recrutement du Sénat dans le but d’obtenir des soutiens politiques « urbains »22. Aussi J. F. Gronovius, et à sa suite W. Weissenborn puis de nombreux historiens modernes, ont-ils préféré corriger le texte de Tite-Live et lire urbanis humilibus (nес in curia adeptus erat quas petierat opes, urbanis humilibus per omnes tribus divisis...), ce qui permet de donner une explication historique apparemment plus claire et plus cohérente à la réforme des tribus d’Appius Claudius Caecus23. Cette restitution renforce encore la coloration démagogique de la réforme d’Appius Claudius telle qu’elle a été présentée par l’annalistique tardive : celle-ci a, sans aucun doute, interprété cette réforme à la lumière des événements politiques du dernier siècle de la République, où la plèbe urbaine a effectivement servi d’enjeu pour les démagogues et les hommes politiques les plus ambitieux. En fait, la plupart des études historiques modernes sur la réforme des tribus d’Appius Claudius ont choisi l’une ou l’autre lecture (opes urbanas ou urbanis humilibus) en fonction de l’image que leurs auteurs se faisaient du personnage d’Appius Claudius24. Mais en accordant trop d’importance à ce point, on a parfois aussi occulté les autres informations livrées par le témoignage de Tite-Live. Les difficultés historiques et philologiques liées aux témoignages sur la réforme des tribus d’Appius Claudius ont d’ailleurs conduit certains à nier l’existence même de cette réforme ou à affirmer que, vu l’état des sources et de la documentation disponible, il ne serait décidément pas possible de chercher à savoir quels ont pu être la nature et les objectifs de cette réforme25.
Les interprétations modernes de la réforme des tribus d’Appius Claudius
11Le point de départ de toute la réflexion historique moderne sur la réforme des tribus organisée par Appius Claudius Caecus se trouve dans la conception de la tribu primitive élaborée par Th. Mommsen26. Selon l’historien allemand, l’appartenance à la tribu primitive dépendait étroitement de la possession ou non d’une propriété foncière : la tribu territoriale (Bodentribus) aurait été au départ un regroupement de propriétés privées ; par conséquent, n’étaient tribules, donc citoyens inscrits dans une tribu, que les seuls propriétaires fonciers possédant la richesse minimum suffisante pour entrer dans les classes censitaires. Comme par la suite le citoyen qui était puni par les censeurs devait changer de tribu (tribu movere) et devenait aerarius, Th. Mommsen en a déduit qu’il pouvait y avoir plusieurs catégories de citoyens : les tribules, qui étaient inscrits dans une tribu et qui étaient tous à l’origine des propriétaires fonciers ; les aerarii, qui étaient des citoyens exclus du système des tribus, mais qui payaient quand même le tributum et qui pouvaient être à l’origine des citoyens non-propriétaires fonciers, ou propriétaires fonciers mais ne disposant pas du minimum requis par le cens ; enfin les capite censi, qui désignaient les citoyens qui ne possédaient même pas le minimum requis pour être soumis au tribut. Aussi, d’après Th. Mommsen, la réforme fondamentale qui a été introduite en 312 par la censure d’Appius Claudius a consisté à enregistrer pour la première fois dans les tribus les non-propriétaires fonciers en tenant compte de leur fortune mobilière : comme le suggèrerait le texte de Diodore, le lieu de résidence n’aurait dès lors plus eu d’importance et l’on serait alors passé de la tribu du sol à la tribu personnelle27. Cette reconstruction historique et juridique du statut de la tribu primitive a permis de mettre en valeur l’importance de la réforme institutionnelle introduite par Appius Claudius tout en donnant un éclairage nouveau au témoignage des sources : les (urbani) humiles répartis dans toutes les tribus par Appius Claudius, qui leur aurait permis de s’inscrire là où ils voulaient, étaient par conséquent des éléments d’une plèbe urbaine en rapide croissance à la fin du ive siècle, mais ne disposant que d’une fortune mobilière. Appius Claudius aurait donc simplement essayé de déverser le prolétariat urbain dans les tribus rurales, ce qui réduirait l’initiative du censeur à une manœuvre démagogique pour assurer à sa politique une majorité dans les comices tributes. D’autres historiens, comme G. De Sanctis ou F. De Martino, ont repris l’hypothèse de Th. Mommsen, mais en expliquant la répartition des urbani humiles dans toutes les tribus par le contexte difficile de la deuxième guerre samnite : la réforme d’Appius Claudius aurait eu pour objectif de prendre en compte l’ensemble de la population citoyenne pour le partage de l’effort de guerre, puisque la tribu est avant tout une circonscription administrative qui sert de cadre à la levée des hommes (dilectus) et de l’impôt (tributum)28.
12D’abord adoptée par bon nombre d’historiens modernes29, cette reconstruction a été par la suite presque entièrement abandonnée après avoir subi une critique radicale de la part de P. Fraccaro30. Selon cet historien, tous les citoyens romains sans exception auraient depuis toujours été inscrits dans les tribus, qu’ils fussent propriétaires fonciers ou non. On a même affirmé que Rome n’aurait pas pu survivre à tant de guerres, aux ve et ive siècles, si elle n’avait dû compter que sur la participation des seuls propriétaires fonciers31. P. Fraccaro contesta surtout l’interprétation proposée par Th. Mommsen sur les tribules et les aerarii : en s’appuyant sur toute une série d’exemples tirés de l’histoire républicaine, il a démontré que les tribules ne désignent pas uniquement les membres des tribus propriétaires fonciers, mais désignent tous les citoyens inscrits dans une tribu, et que les aerarii sont en réalité une catégorie particulière de citoyens qui ont été punis par les censeurs et qui ont été regroupés au sein d’une centurie spéciale afin d’être privés de facto du droit de vote et de payer plus d’impôt que les citoyens inscrits dans la première classe32. Par conséquent, pour P. Fraccaro, la réforme des tribus d’Appius Claudius n’a pas pu consister à inscrire pour la première fois des non-propriétaires dans les tribus. Il ne lui resta dès lors plus qu’à voir dans la réforme une manœuvre démagogique destinée à modifier la majorité dans les comices tributes en inscrivant dans toutes les tribus des humiles qui n’étaient auparavant inscrits que dans certaines d’entre elles.
13Un autre type d’approche a tenté de résoudre le problème en utilisant la méthode comparatiste, et en cherchant en Campanie ou à Athènes les modèles politiques et institutionnels qui permettraient de comprendre la réforme des tribus d’Appius Claudius. Dans un article consacré à Appius Claudius Caecus, C. Nicolet avait cherché à montrer que la description que Tite-Live fait de sa réforme des tribus peut correspondre à l’adoption par Rome à la fin du ive siècle d’un modèle institutionnel campanien qui aurait vu l’opposition à la fois topographique et politique entre deux types d’assemblée33 : une assemblée ploutocratique, les comices centuriates, et une assemblée « démocratique », qui aurait préfiguré les comices tributes, sur le modèle des deux fora alors présents à Capoue. C’est ainsi, selon C. Nicolet, que s’expliquerait la métaphore livienne sur le Forum et le Champ de Mars : en répartissant les humiles à travers toutes les tribus, écrit Tite-Live, Appius Claudius forum et campum corrupit, ce qui désignerait respectivement les comices tributes (qui se réunissaient au Forum, et où dominait la forensis factio) et les comices centuriates (au Champ de Mars, où se réunissait le populus integer, c’est-à-dire les boni)34. Cette interprétation séduisante, dont l’originalité repose avant tout sur la tentative d’un rapprochement avec le modèle campanien, souffre toutefois de quelques faiblesses et a parfois été contestée dans l’interprétation-même de la métaphore utilisée :
à une époque où il ne semble pas encore y avoir un rapport arithmétique entre le nombre de centuries et le nombre de tribus, on comprend mal comment en répartissant les humiles à travers toutes les tribus, Appius aurait pu « corrompre » à la fois les comices tributes et les comices centuriates35 ;
cette objection a amené un grand nombre de savants à ne voir dans la métaphore livienne qu’un anachronisme pour désigner les deux lieux de réunion des comices tributes à la fin de la République : le Forum pour les comices législatifs et le Champ de Mars pour les comices électoraux36.
14Or, si la métaphore livienne ne désigne que les seuls comices tributes, le rapprochement avec des institutions campaniennes n’est plus pertinent.
15Une autre tentative comparatiste, encore plus hardie, fut présentée par E. Ferenczy dans l’une des rares monographies récentes et exhaustives sur Appius Claudius Caecus37. L’historien hongrois définissait la réforme des tribus d’Appius Claudius comme une réforme constitutionnelle majeure comparable à la réforme des phylai organisée par Clisthène à Athènes : selon lui, la principale innovation de cette réforme a été la refonte complète de la composition des tribus, dans lesquelles Appius Claudius aurait mélangé les citoyens sans tenir compte ni de leur domicile, ni de leur fortune. La tribu romaine aurait alors été semblable aux nouvelles phylai d’Athènes, c’est-à-dire un ensemble artificiel et composite qui comprenait des citoyens de différentes origines, de lieux de domicile différents et de niveaux de fortune variés. Cette hypothèse très suggestive n’a toutefois pas bénéficié d’une argumentation suffisamment développée et a probablement trop cédé à la tentation du comparatisme. D’autre part, en ne tenant pas suffisamment compte du contexte historique général, et en accordant trop d’importance aux objectifs politiques personnels d’Appius Claudius à travers cette réforme, l’auteur semble avoir perdu de vue l’intérêt principal d’une réforme constitutionnelle d’une telle ampleur.
16Dans une étude récente sur l’organisation des tribus à Rome à l’époque archaïque et médio-républicaine, J. Cels-Saint-Hilaire a repris en détail le dossier de la réforme des tribus d’Appius Claudius Caecus38. L’auteur s’est attaché à démontrer que la lecture urbanis humilibus est fausse car elle n’appartient pas à la tradition manuscrite, mais qu’elle provient d’une correction proposée au xviie siècle par J. F. Gronovius et qui s’est par la suite imposée dans la plupart des éditions modernes du texte de Tite-Live. De plus, elle rappelle justement que cette lecture permet de souligner le caractère démagogique de la réforme des tribus d’Appius Claudius et qu’elle s’inspire de la vision anachronique d’un prolétariat urbain surpeuplé qu’il aurait fallu, dès la fin du ive siècle, répartir dans toutes les tribus. Enfin, à la suite de P. Fraccaro, J. Cels-Saint-Hilaire montre que l’expression opes urbanas peut avoir un sens tout à fait cohérent, si l’on admet qu’il s’agit des soutiens politiques « urbains » (c’est-à-dire « présents à Rome ») qu’Appius Claudius aurait cherché à obtenir en introduisant des fils de libertini au Sénat39. La lecture humiles, sans qualificatif précisant l’origine géographique, lui permet de considérer qu’il s’agissait de citoyens domiciliés dans toutes les tribus, et notamment dans les tribus récemment créées : l’auteur explique en effet que les humiles désigneraient les libertini, entendus par elle comme des citoyens de fraîche date, récemment entrés dans la cité romaine par l’expansion territoriale de Rome, notamment dans le Latium et en Campanie40.
Humiles et libertini
17Comme Appius Claudius aurait organisé sa réforme des tribus à la suite de l’échec de sa lectio senatus, par laquelle il aurait voulu introduire des fils de libertini au Sénat, certains ont supposé que ces humiles auraient été des affranchis41. Et de fait, en évoquant la réforme des tribus de 304, Plutarque, Ampelius et l’Auteur du De viris illustribus parlent d’affranchis42. Par ailleurs, à la fin de la République, les affranchis étaient en général toujours inscrits dans les tribus urbaines, qui étaient considérées du coup comme moins honorables, voire comme déshonorantes43. Mais même si l’on admet que le terme libertinus évoque en fait une réalité bien différente à la fin du IVe siècle, et désigne soit les « nouveaux citoyens », soit les affranchis d’ordre économique, c’est-à-dire les plébéiens libérés du nexum44, il est en fait difficile de croire que tous les humiles concernés par la réforme d’Appius aient été dans cette situation. Par conséquent, les humillimi se laissent difficilement identifier avec les libertini : Tite-Live, qui mentionne explicitement les libertini à propos de la lectio senatus d’Appius, n’en parle plus ni à propos de la réforme des tribus de 312, ni lors de celle de 304; Valère Maxime, qui suit ici Tite-Live de très près, ne parle lui aussi que des humillimi45. L’identification humillimi = libertini n’est en fait due qu’à des sources tardives : Plutarque, Ampelius et l’Auteur du De viris illustribus, qui sur ce point ne peuvent pas apparaître comme des sources plus sûres que Tite-Live46. C’est pourquoi, si l’on peut admettre à la rigueur la présence d’un certain nombre de libertini parmi les humiles ou les humillimi, tous n’étaient probablement pas dans ce cas.
18L’assimilation des humiles aux libertini par certaines sources tardives a peut-être été due au fait que Tite-Live ou ses sources ont pressenti un lien de cause à effet entre la lectio senatus de 312 et la réforme des tribus : c’est parce que sa lectio a été refusée par les consuls de 311, écrit-il, qu’Appius Claudius aurait réparti les humiles dans toutes les tribus47. En fait, l’historien romain voulait d’abord montrer combien les réformes menées par le censeur révélaient en fait des intentions démagogiques et clientélistes (cf. les opes urbanae), mais un lien entre les deux réformes n’est pas à exclure, si bien que l’on devrait au moins trouver certains libertini parmi les humiles répartis dans les tribus. La confusion entre humiles et libertini peut d’ailleurs s’expliquer par une mesure censoriale similaire, prise entre la première et la seconde guerre punique, et qui concerna cette fois effectivement des libertini rejetés dans les quatre tribus urbaines48 : ce parallèle montre qu’à la veille de cette censure, des libertini étaient toujours (ou de nouveau ?) inscrits dans les tribus rurales. Plus tard encore, lors de la censure de 169/168, les libertini ont de nouveau été rejetés dans les quatre tribus urbaines, mais « ceux qui avaient été esclaves » (qui servitutem servissent) furent regroupés dans une seule des quatre tribus urbaines tirée au sort, ce qui laisse implicitement entendre qu’il y avait deux catégories de libertini qui ont subi des traitements différents : les anciens esclaves, et les autres...49. Ces exemples évoquent peut-être le problème, qui se renouvellera au cours du IIe siècle et qui deviendra crucial au lendemain de la guerre sociale, de l’inscription dans les tribus des nouveaux citoyens d’origine italienne50. En 88 av. J.-C, la loi du tribun P. Sulpicius Rufus associa explicitement les nouveaux citoyens (novi cives) et les affranchis (libertini) dans une mesure commune visant à les répartir dans toutes les tribus51, ce qui pourrait d’une part conforter l’interprétation proposée par J. Cels-Saint-Hilaire au mot libertinus, et d’autre part fournir un exemple historique d’époque post-gracquienne dont la source de Tite-Live a pu s’inspirer pour interpréter la réforme des tribus d’Appius Claudius Caecus : dans la Periocha 77 de Tite-Live, le tribun Sulpicius Rufus et Marius sont d’ailleurs accusés de constituer une « faction », ce que J. Cels-Saint-Hilaire ne manque pas de rapprocher avec l’expression « forensis faction utilisée à propos de la réforme des tribus d’Appius Claudius52. Le rapprochement entre les deux événements rejoindrait ainsi celui que nous avons établi avec le passage anti-gracquien du De Republica (I, 31) de Cicéron, où les réformes agraires des Gracques sont présentées dans le contexte de la menace que représentaient les Alliés qui allaient demander la citoyenneté romaine53.
19Si ces différents parallèles peuvent éclairer le sens dans lequel Tite-Live ou sa source ont présenté la réforme des tribus d’Appius Claudius, cela signifierait que les nouveaux citoyens (libertini) ou leurs fils, après s’être vu refuser l’accès au Sénat, auraient été répartis à travers toutes les tribus par Appius Claudius, afin de trouver au moins une influence politique à l’assemblée tribute. Mais pourquoi Tite-Live emploie-t-il alors le mot humiles plutôt que libertini ou novi cives ? J. Cels-Saint-Hilaire va certainement trop loin en voyant dans la forensis factio, qui se serait constituée ou renforcée à la suite de cette réforme des tribus, une « faction étrangère » composée de « nouveaux citoyens », et opposée au populus integer composé de citoyens de « vieille souche »54.
20Il se pourrait par contre que la réforme des tribus d’Appius Claudius contenait deux réalités différentes que les sources ont fini par confondre : l’inscription des humiles dans les tribus ainsi que celle des libertini, les deux notions ne se superposant pas exactement. Ainsi Cn. Flavius est dit patre libertino humili fortuna ortus55, ce qui ne signifie pas qu’avoir un père libertinus et être d’origine humilis soient nécessairement la même chose : si l’on accepte la définition proposée par J. Cels-Saint-Hilaire pour libertinus, on peut imaginer que Cn. Flavius avait un père qui avait récemment acquis la citoyenneté romaine, tout en étant de condition modeste, à la différence de Q. Anicius de Préneste, son collègue à l’édilité de 304, qui était manifestement un nouveau citoyen, tout en appartenant à une famille aristocratique prénestine, probablement fortunée. Cela signifie que libertini et humiles sont deux notions qui ne se superposent pas nécessairement, mais concernent deux catégories d’individus socialement défavorisés ou qui subissaient une certaine dépréciation sociale de la part de l’élite dirigeante, et que les sources auraient confondus à propos de la réforme des tribus d’Appius Claudius. Mais si les libertini désignent bien des « nouveaux citoyens », comme le soutient J. Cels-Saint-Hilaire et comme nous l’avons envisagé à propos de la lectio senatus de 312, il reste à définir le sens du mot humilis employé par Tite-Live.
Humiles et humillimi
21La solution ne peut provenir que d’une relecture attentive des sources, sans chercher à les interpréter ou à les corriger en fonction d’une image préconçue d’Appius Claudius et de ses réformes, et d’une prise en considération du contexte historique général dans lequel s’est placée cette réforme et de ce qui a pu la rendre nécessaire. Malgré ses obscurités, le texte de Tite-Live est sans doute le plus riche, et même si le témoignage de Diodore ne doit pas être négligé, c’est d’abord de l’historien latin que doit partir l’analyse. Le point central de leurs témoignages tient en deux phrases :
Liv., IX, 46, 11 : humilibus per omnes tribus divisis, forum et campum corrupit.
Diod., XX, 36, 4 : Ἕδωκε δὲ τοῖς πολίταις καὶ τὴν ἐξουσίαν ἐν ὁποίᾳ τις βούλεται φυλῇ τάττεσθαι καὶ ὅποι προαιροῖτο τιμήσασθαι.
22La principale difficulté est de définir plus précisément le sens du mot humilis employé par Tite-Live. Il est possible en fait que ce mot traduisait une réalité que les annalistes de la fin de la République ne comprenaient plus parce qu’elle avait disparu depuis longtemps56. Humilis indique certes clairement une infériorité sociale par rapport aux autres citoyens, mais la réalité sociale que recouvre ce mot à cette époque, et dans ce contexte, a fait l’objet elle-aussi de nombreuses études aux résultats variés et parfois contradictoires57. E. Ferenczy a essayé de résoudre le problème par l’étymologie du mot humilis, au sens de ignobilis, qui l’opposerait à nobilis58. La réforme des tribus d’Appius Claudius devrait par conséquent se comprendre dans un sens anti-nobiliaire, puisque d’après l’historien hongrois toute sa politique aurait été dirigée contre les intérêts et les ambitions de la nobilitas. Or, nous avons vu au contraire que ni la carrière politique d’Appius Claudius, ni ses réformes institutionnelles concernant la classe dirigeante romaine n’auraient été possibles sans le soutien d’une partie au moins de cette nobilitas. Par ailleurs, on ne voit pas comment et pourquoi il y aurait eu avant la réforme d’Appius Claudius une discrimination entre nobles (entendus comme le groupe des anciens magistrats curules avec leurs familles) et non-nobles pour l’inscription des citoyens dans les tribus. Enfin, il ne paraît pas très vraisemblable que Tite-Live ait pu employer le mot humilis avec le sens étymologique que celui-ci est supposé avoir eu au ive siècle59.
23En fait, l’étude des occurrences chez Tite-Live des mots « humilis », « humillimus », « humilior » et « humilitas », quand ils ne sont pas employés au sens figuré ou de manière métaphorique, montre qu’il s’agit toujours de désigner les individus les plus modestes de la plèbe (particulièrement dans la première décade, dans les récits présentant les conflits opposant patriciens et plébéiens)60; ces termes permettent parfois de souligner la dimension vile ou sordide du métier de certains61, et dans d’autres cas leur origine servile ou étrangère62. De même chez Cicéron, les « humiles » désignent avant tout les pauvres par opposition aux riches, et les « homines humiliores » les personnes de plus basse naissance par opposition aux nobiles63. Enfin, chez Valère-Maxime, en-dehors de l’épisode de la réforme des tribus de 304, exposé dans des termes identiques à ceux de Tite-Live64, ces mots peuvent désigner des individus de naissance obscure mais devenus célèbres par la suite, comme Tullus Hostilius, Tarquin l’Ancien, Servius Tullius, ou M. Porcius Cato65, des individus au métier infâmant comme celui de boucher, de prostituée ou d’acteur de théâtre66, des gens pauvres ou tout simplement obscurs67, mais aussi un fils de libertinus et un individu qui aurait été consul avant d’avoir été citoyen68, ou des individus comme Marius qui ont accédé aux honneurs sans avoir été nobles69. Ces termes apparaissent donc relativement polysémiques, et il ne semble pas qu’on puisse leur donner, dans le récit de Tite-Live sur la réforme des tribus d’Appius Claudius, une acception précise qui excluerait d’avance les autres (à l’exception peut-être de celle ď « homo novus ») : il pourrait donc tout simplement s’agir de gens modestes, qu’ils aient été pauvres, de condition méprisable, d’origine servile ou étrangère.
24Par contre, l’emploi par Tite-Live du superlatif humillimi pour désigner les personnes concernées par la mesure de 304 empêche de les confondre avec les humiles inscrits dans toutes les tribus par Appius70 : si les humillimi peuvent à la rigueur se confondre avec les individus les plus déshérités (des affranchis du nexum ?), ils ne constituent en fait qu’un sous-ensemble au sein des humiles, et ceux-ci désignent par conséquent une population beaucoup plus large. Et si les humillimi de 304 ne se confondent pas exactement avec les humiles concernés par la réforme d’Appius, la « contre-réforme » organisée par le censeur Q. Fabius n’avait pas pour objet de détruire la précédente, mais seulement d’en réduire les effets socialement ou politiquement les plus choquants pour la nobilitas71. Le rapprochement avec les mesures controversées de la censure de 169/168 peut suggérer que les humiles répartis dans les tribus par Appius Claudius pouvaient peut-être comprendre un certain nombre de libertini au sens de « nouveaux citoyens », mais que les humillimi rejetés par Q. Fabius dans les quatre tribus urbaines regroupaient ceux qui servitutem servissent, notamment ceux qui avaient été soumis à l’esclavage pour dettes et qui étaient donc les plus pauvres72.
La question de l’inscription des citoyens dans les tribus avant 312
25Face à ces problèmes de définition dont les solutions proposées apparaissent presque toujours hypothétiques et arbitraires, il vaut mieux essayer de reconstituer le cadre juridique dans lequel a pu se dérouler la réforme des tribus d’Appius Claudius. À partir du moment où l’on admet l’historicité de cette réforme des tribus à la fin du ive siècle, une chose semble sûre : avant cette réforme, tous les citoyens n’étaient pas inscrits dans toutes les tribus, ou plus exactement certains citoyens semblent avoir été exclus de certaines tribus. Un autre point relativement sûr, qui n’est pas explicitement exprimé par Tite-Live, mais qui découle de la logique du texte, est que la réforme a dû entraîner l’inscription d’un certain nombre de citoyens dans les tribus rurales, puisque c’est là que devaient être enregistrés les humillimi que le censeur Q. Fabius rejeta dans les tribus urbaines en 304 : un certain nombre de citoyens devaient par conséquent auparavant être exclus de certaines tribus (et le furent de nouveau à partir de 304). Comme il est généralement admis que dès l’origine, c’est-à-dire dès la mise en place par Servius Tullius du système des tribus territoriales, tous les citoyens ont toujours été inscrits dans les tribus, les citoyens exclus des tribus rurales devaient par conséquent automatiquement être inscrits dans les tribus « urbaines »73. Il faudrait donc admettre que les humiles concernés par la réforme d’Appius, et qui ont sans doute obtenu pour la première fois la possibilité d’être inscrits dans les tribus rurales, étaient auparavant enregistrés dans les seules tribus urbaines, ou inscrits dans aucune des tribus. Mais la distinction entre tribus « urbaines » et tribus « rurales » ne semble être apparue qu’en 30474, ce qui laisse entier le problème de la répartition des citoyens dans les tribus avant 312.
26Le problème qui se pose est donc de savoir quelles étaient les conditions d’inscription des citoyens dans les tribus avant cette date. L’interprétation historique que l’on peut proposer des données très fragmentaires disponibles sur la réforme des tribus d’Appius Claudius dépend en effet partiellement de l’image que l’on se fait des conditions juridiques de l’inscription des citoyens dans les tribus à l’époque archaïque75 : l’inscription dans une tribu dépendait-elle en priorité du lieu de résidence76, ou de la possession de biens fonciers77 ? Autrement dit, pour être inscrit dans une tribu rurale, suffisait-il d’y habiter ou fallait-il y posséder une propriété foncière ? Dans le premier cas, les humiles qui ont été enregistrés dans les tribus rurales par Appius Claudius auraient été des citadins qui demeuraient en Ville, et la lecture urbanis humilibus s’imposerait : Appius Claudius aurait dès lors été le premier censeur à mettre fin à l’obligation de résidence pour l’inscription dans une tribu, en inscrivant dans les tribus rurales des petites gens de la Ville qui n’étaient probablement pas propriétaires fonciers78. Mais comme le soulignait J. Heurgon, « on ne voit pas quel intérêt un humilis du vicus Tuscus à Rome aurait eu à se faire inscrire, par exemple, dans la tribu Stellatina constituée en 387 après l’annexion du territoire de Capène »79.
27En fin de compte, le problème fondamental qui se pose à propos de la réforme des tribus d’Appius Claudius est que nous ne savons rien, ou presque, de la nature et de l’organisation des tribus à l’époque archaïque (c’est-à-dire avant la fin du ive siècle). Nos connaissances sur cette question ne reposent que sur deux séries d’éléments : la substitution par Servius Tullius des tribus gentilices primitives par des tribus territoriales, et la croissance régulière du nombre de ces tribus aux noms tantôt topographiques, tantôt gentilices, depuis le début de la République80. Mais la réforme des tribus de Servius Tullius semble encombrée d’anachronismes, puisque la tradition lui associe une réforme de la levée militaire (dilectus) et l’introduction du tributum qui ne peuvent être, en tout état de cause, que des créations bien plus tardives81. De même, une partie de la tradition, représentée notamment par Fabius Pictor, attribuait à ce roi la création de quatre tribus urbaines et de 26 pagi, aboutissant ainsi au total de 30 tribus82 : or le nombre de 30 tribus ne fut jamais exactement atteint, et ce n’est que vers la fin du ive siècle qu’on passa de 29 à 31 tribus (en 318). Enfin, la croissance plus ou moins régulière du nombre des tribus territoriales ne donne en soi aucune indication sur leur nature juridique et sur les conditions qui étaient requises pour y être inscrit, ce qui nous plonge, comme le soulignait déjà C. Nicolet, dans la plus grande incertitude pour comprendre réellement la réforme des tribus d’Appius Claudius : « On ne sait pas très bien, vers cette époque [ve-ive siècles], ce que représentaient les tribus, dont le nombre s’augmentait périodiquement à mesure que l’État romain s’agrandissait – en particulier, on peut se demander si, jusqu’à la réforme d’Appius Claudius à la fin du ive siècle, tous les citoyens étaient inscrits dans les tribus, ou seulement ceux qui étaient propriétaires fonciers »83.
28Finalement, on ne peut même pas être sûr que l’inscription dans une tribu était une pratique courante à l’époque archaïque : par qui aurait-elle été faite, avant la création de la censure en 443 ? Dans quel but aurait-on fait un recensement par tribus avant la mise en place de la levée militaire (dilectus) et de la perception de l’impôt (tributum) par tribus ? Pourquoi aurait-on distingué des « tribus urbaines » où n’auraient été enregistrés que des non-propriétaires, et des tribus « rurales » qui auraient été réservées aux propriétaires terriens, avant l’institution des comices tributes (dont il faudrait pouvoir dater et expliquer la création) ? A moins d’admettre que l’inscription dans une tribu n’était pas encore, à l’époque archaïque, un critère de citoyenneté, ce qui pourrait expliquer que la présence de nouveaux citoyens ou de citoyens pauvres n’y posait pas de problème. La réforme des tribus d’Appius Claudius doit par conséquent être remise en perspective et ne peut être comprise que dans le cadre de la longue formation des institutions de la République romaine.
Humiles et non-propriétaires
29Les historiens du droit admettent en général qu’à partir de Servius Tullius, l’inscription dans les tribus rurales aurait été réservée à ceux qui y résidaient et qui étaient propriétaires fonciers, alors que les tribus urbaines auraient été attribuées aux citadins et aux non-propriétaires fonciers84. Dans ce cas, les humiles qu’Appius aurait répartis dans les tribus rurales seraient soit des citadins, soit des ruraux non-propriétaires qui auraient obtenu pour la première fois la possibilité d’être inscrits dans les tribus rurales : si Tite-Live, en évoquant la réforme des tribus d’Appius, n’a effectivement parlé que des humiles en général, sans autre précision sur leur origine topographique, cela pouvait en effet désigner aussi bien des citoyens habitant en Ville qu’à la campagne85; d’ailleurs le témoignage de Diodore ne fait pas de distinction entre plusieurs catégories de citoyens, mais affirme simplement que désormais tous les citoyens pouvaient être enregistrés dans la tribu de leur choix. La réforme d’Appius aurait alors renforcé le lien entre la résidence et la tribu, et aurait permis à ce que les tribus rurales ne fussent plus exclusivement des tribus de propriétaires fonciers.
30L’intuition fondamentale de Th. Mommsen sur la réforme des tribus d’Appius Claudius se vérifierait par conséquent ainsi : à la fin du ive siècle, la richesse mobilière fut prise en compte pour la première fois au même titre que la richesse foncière, ce qui a permis de mélanger propriétaires et non-propriétaires au sein des mêmes tribus comme au sein des mêmes classes censitaires, provoquant ainsi la « corruption » aussi bien des comices tributes que des comices centuriates86. En effet, si les humiles étaient des non-propriétaires fonciers87, leur richesse uniquement mobilière pouvait les placer dans une situation d’infériorité sociale au sein d’une société dominée par des familles paysannes et des propriétaires fonciers88. Il a en effet été soutenu que depuis l’époque archaïque, l’infériorité sociale des non-propriétaires terriens pouvait aussi se traduire politiquement par leur relégation dans les classes inférieures du système censitaire : on a supposé qu’à l’origine, seuls les propriétaires terriens (adsidui) étaient recensés dans la classis, les autres (les non locupletes) constituant l’infra ciassem ou faisant partie des proletarii89. Il faudrait alors imaginer que cette situation ait perduré jusqu’à la fin du ive siècle, et que les non locupletes aient été jusqu’alors à la fois enregistrés dans les seules tribus urbaines (ou dans aucune tribu) et recensés parmi les infra ciassem parce qu’ils n’avaient pas de richesse foncière. D’ailleurs, à Athènes non plus, les revenus tirés du commerce et de l’artisanat n’étaient pas pris en compte pour la répartition des citoyens dans les quatre classes soloniennes90.
31Il n’est par conséquent pas exclu qu’une partie au moins des humiles inscrits par Appius Claudius dans les tribus rurales résidaient en fait en Ville91. Il s’agirait dès lors d’une population d’artisans et de commerçants, de boutiquiers, de scribes et de banquiers, que l’absence de propriété foncière aurait empêché jusque-là d’être incrits dans les tribus rurales92, et peut-être dans certaines classes censitaires. Les témoignages de Tite-Live sur Appius Claudius Caecus aussi bien que le contexte historique permettent en effet de confirmer le rôle primordial que cette population urbaine semble avoir joué dans l’action politique de ce personnage : en 307, le consul Appius Claudius Romae mansit, ut urbanis artibus opes augeret (IX, 42, 4); or ses « activités urbaines » (urbanis artibus) peuvent concerner, entre autres, les grands travaux qu’il avait entamés pendant sa censure, et pour lesquels sa censure aurait été prolongée : il avait notamment fait construire le premier aqueduc de Rome, l’aqua Appia, au bénéfice des quartiers populaires et surpeuplés de l’Aventin et du Forum Boarium93. En effet, la croissance économique et démographique de la ville de Rome au cours de la seconde moitié du ive siècle a dû rendre nécessaire ce type d’aménagement public, et rendre attentive une partie de la noblesse aux besoins croissants d’une population urbaine en pleine expansion94. Aussi ne serait-il pas étonnant qu’une partie des humiles qui ont bénéficié de la réforme des tribus d’Appius Claudius provenaient en fait de cette population : mais il reste précisément à expliquer ce qui a pu conduire le censeur à inscrire ces citadins dans les tribus rurales. D’autre part, il semble difficile d’admettre que des commerçants et des artisans enrichis par l’essor économique du ive siècle, et qui étaient capables de produire ou de se procurer des objets d’art comme la ciste Ficoroni de Préneste95, ou encore les argentarii qui occupaient les tabernae du Forum où l’on a accroché en 310 les boucliers d’or pris aux Samnites96, aient pu être appelés humiles par Tite-Live97. Certains d’entre eux ont d’ailleurs pu investir une partie de leurs profits tirés du commerce ou de l’artisanat dans l’achat de quelque terre, pour devenir ainsi à leur tour des adsidui98.
32Si l’on admet que le récit que fait Tite-Live de la réforme des tribus d’Appius Claudius (IX, 46, 10-13) s’inspire en fait d’une source anti-gracquienne, et qu’on le rapproche du texte du De Republica (I, 31) où Cicéron dénonce les méfaits de la politique des Gracques, à l’origine selon lui de la « division de la cité », si donc un parallèle peut exister entre les deux textes, les humiles ne peuvent que désigner des non-propriétaires fonciers ou des petits paysans propriétaires d’un lopin de terre insuffisant pour les faire vivre. C’est à eux en effet que s’adressait la politique suivie par Ti. et C. Gracchus, puisqu’il s’agissait de distribuer des terres aux citoyens qui n’en avaient pas, ou n’en avaient pas assez, afin de reconstituer une classe de petits propriétaires suffisamment aisés pour pouvoir de nouveau fournir les citoyens-soldats dont la République avait besoin99. Si la source anti-gracquienne suivie par Tite-Live a interprété la réforme des tribus d’Appius Claudius dans un sens gracquien (ne serait-ce que parce que dans les deux cas intervenait un Appius Claudius), elle a effectivement dû considérer que les humiles répartis par les censeurs de 312 dans toutes les tribus, au détriment des boni et des locupletes, étaient des non-propriétaires ou des petits paysans pauvres, comme les humiles favorisés par la politique des Gracques et de leurs successeurs à partir de la fin du IIe siècle.
33Les citoyens qu’Appius Claudius a répartis dans toutes les tribus n’étaient peut-être pas seulement, en effet, des « non-propriétaires fonciers »100 : on peut très bien imaginer l’existence, dès la fin du ive siècle, d’une petite paysannerie rurale composée d’humiles qui possédaient un petit arpent de terre insuffisant pour les faire vivre, eux et leur famille, et qui complétaient leurs moyens de subsistance comme travailleurs agricoles journaliers ; tout en ne pouvant pas être des classici, ces humiles étaient pourtant des adsidui. Il est par conséquent trop schématique, voire trop simpliste, comme on a souvent eu tendance à le faire, d’opposer les propriétaires fonciers (adsidui) qui auraient tous été inscrits dans les tribus rurales, aux non-propriétaires qui auraient tous été regroupés dans les tribus urbaines.
Une réforme censitaire ?
34Le droit romain archaïque oppose certes les adsidui aux proletarii101. Des étymologies tardives ont tenté d’expliquer le mot adsiduus (ou sa forme évoluée assiduus) par « celui qui paie <l’impôt> en as », laissant ainsi entendre que la capacité de faire partie des classes censitaires était dès l’origine évaluée en monnaie de bronze102. En fait, il y a certainement là une confusion à la fois étymologique et chronologique : à l’origine, l’adsiduus était d’abord celui qui avait du bien, c’est-à-dire dont la fortune reposait sur une propriété foncière (ad + sedere) et qui était donc, comme le souligne Cicéron lui-même, locuples ; par la suite, lorsque l’usage de la monnaie se diffusera et se généralisera, ce furent toujours les locupletes qui continuèrent à détenir les plus grosses fortunes, au moins en tout cas jusqu’à la deuxième guerre punique : ce fut aussi encore à eux de fournir les plus fortes contributions au titre du tributum. D’autre part, contrairement à l’étymologie traditionnelle rapportée par les Anciens et qui a souvent été reprise par les Modernes, proletarius n’a sans doute aucun rapport avec proies, mais dériverait de protelarius, « celui qui n’a pas de résidence stable », donc le non-propriétaire103. La seule distinction entre citoyens qui fût reconnue par les XII Tables opposait par conséquent propriétaires et non-propriétaires. Mais rien ne permet de confondre tous les humiles avec les proletarii.
35Il est fort probable que les membres de la classis devaient être à l’origine des adsidui104, mais tous les infra ciassem n’étaient pas pour autant des proletarii : une grande partie de la plèbe qui composait à l’origine l’infra ciassem participait en effet depuis longtemps aux guerres menées par Rome105 et pouvait très bien posséder quelques arpents de terre dans l’ager Romanus, ce qui lui permettait sans doute de participer à l’armée centuriate avec un équipement plus léger106. De plus, l’importance des revendications plébéiennes sur l’occupation ou le partage de l’ager publicus tout au long des ve et ive siècles, et notamment après la prise de Véies, montre que le petit peuple de la Ville accordait une importance considérable à une production agricole d’autosubsistance et à la possession de quelques arpents de terre107. Autrement dit, infra ciassem n’était pas antinomique d’adsiduus, et être adsiduus était une condition nécessaire mais pas suffisante pour faire partie de l’armée centuriate : encore fallait-il atteindre le niveau minimum de richesse requis pour pouvoir s’équiper à ses frais, c’est-à-dire se procurer tout ou partie de l’armement du hoplite. Au moins à partir d’une certaine époque, les citoyens infra ciassem devaient par conséquent se partager en deux groupes : ceux qui pouvaient participer à un degré quelconque aux opérations militaires, et profiter ainsi du partage du butin ainsi que des avantages politiques que conférait la participation à l’armée centuriate, et ceux dont la fortune était insuffisante pour leur assurer une telle participation, tout en n’étant pas nécessairement des proletarii. C’est dans ce dernier groupe que l’on peut imaginer retrouver une partie de ceux que Tite-Live appelle des humiles.
36L’infériorité sociale des humiles devait par conséquent avoir une origine économique : les humiles désigneraient tout simplement des citoyens pauvres, ou moins riches que les autres, ou ceux dont la richesse (mobilière ?) n’était pas reconnue au même titre que celle des autres. Le mot humilis n’aurait donc ici qu’un sens très général, à l’exclusion de toute considération technique particulière108. D’autre part, si la « contre-réforme » de Q. Fabius, en reversant les humillimi dans les tribus urbaines, ne concerna pas tous les humiles qui avaient bénéficié de la réforme d’Appius Claudius, cela signifie qu’un certain nombre d’entre eux ont continué à être inscrits dans les tribus rurales après 304 : selon toute apparence, il doit s’agir d’individus un peu plus fortunés que les humillimi. Les humillimi signifierait alors « les plus pauvres parmi les pauvres » et l’emploi du superlatif désignerait un véritable prolétariat : A. Burdese a récemment proposé de voir dans ces humillimi des citadins non-propriétaires, parmi lesquels on comptait peut-être un certain nombre de libertini (au sens d’affranchis de l’esclavage), mais qui n’atteignaient pas le cens minimum requis pour la dernière classe de l’organisation centuriate109. Mais il existait aussi un véritable prolétariat rural, composé de petits paysans sans terres, appauvris ou endettés, et à peine affranchis du nexum110 : un grand nombre d’entre eux ont pu voir leur fortune déclassée et se retrouver parmi les capite censi ou les proletarii111. Le terme humillimi, pas plus que le mot humiles, ne donne par conséquent aucune indication sur l’origine citadine ou rurale de ces individus.
37Les humiles pourraient alors désigner des infra ciassem, qu’ils aient été citadins ou ruraux, voire même propriétaires d’un petit lopin de terre, mais insuffisant toutefois pour être pris en compte par le census et pour pouvoir participer à l’armée centuriate. A. Guarino et E. Gabba ont montré que la lutte politique des ve et ive siècles a entraîné une insertion croissante des infra ciassem dans la vie politique romaine, sans que ceux-ci dussent être confondus avec les proletarii112 : les humiles qui ont bénéficié de la réforme du censeur Appius Claudius auraient ainsi fait partie de ces petites gens progressivement intégrés dans le système politique et institutionnel romain au cours des premiers temps de la République. Dans ce contexte, ceux des humiles qui ne firent pas partie des humillimi de 304 et qui n’ont donc pas fait l’objet de la contre-mesure adoptée par le censeur Q. Fabius, ont pu rester dans la tribu qu’ils avaient choisie parce qu’entre-temps ils ont obtenu le cens nécessaire pour être inscrits dans la tribu de leur choix, c’est-à-dire dans une tribu rurale, puisque c’est là sans doute qu’ils devaient posséder quelque lopin de terre. Il faut par conséquent qu’Appius Claudius ait modifié l’échelle du cens, en intégrant dans l’organisation centuriate des citoyens dont la fortune (qu’elle fût foncière ou mobilière) était auparavant insuffisante pour pouvoir en faire partie, et en leur permettant ainsi de s’inscrire dans la tribu de leur choix, c’est-à-dire probablement leur tribu de résidence, même s’il s’agissait d’une tribu rurale113 : on comprend mieux alors comment en répartissant les humiles dans toutes les tribus, ou en donnant à chacun le choix de sa tribu, il provoqua la « corruption » aussi bien des comices tributes que des comices centuriates114.
« Forum et campum corrupit »
38En écrivant qu’à cause de sa réforme des tribus, Appius Claudius forum et campum corrupit, Tite-Live ne peut songer qu’aux deux assemblées qui se réunissaient respectivement sur le Forum et sur le Champ de Mars115. Il ne paraît en effet pas vraisemblable que l’historien latin ait pu commettre un anachronisme sur la topographie des assemblées du peuple à l’époque républicaine en voulant désigner par là les deux lieux de réunion des comices tributes à la fin de la République116. D’autre part, l’expression forum et campus est toujours employée par Cicéron comme métaphore pour désigner les deux principales assemblées du peuple à l’époque républicaine, et jamais pour désigner uniquement les deux lieux de réunion de l’assemblée tribute à son époque117 : or dans tout ce passage, Tite-Live utilise un vocabulaire d’inspiration clairement cicéronienne118. Enfin, les expressions turba forensis et populus integer que Tite-Live utilise pour décrire les conséquences politiques de la réforme des tribus d’Appius Claudius, renvoient à la composition de deux types d’assemblée opposés : la turba forensis peut désigner la foule désordonnée des tribules réunis toutes classes mélangées sur le Forum au moment des comices tributes, par opposition au populus integer, expression rhétorique à connotation morale qui semble désigner l’ensemble des citoyens réunis en bon ordre, c’est-à-dire par classes censitaires, pour les comices centuriates sur le Champ de Mars119. L’expression, qui oppose ainsi deux assemblées, établit clairement une hiérarchie de valeur entre elles : l’assemblée qui réunit le populus integer est jugée moralement plus valide que celle qui ne réunit que la turba forensis, renvoyant ainsi, encore une fois, à des débats constitutionnels qui se sont développés à partir de l’époque syllanienne et qui opposaient l’assemblée centuriate dominée par les propriétaires fonciers, à l’assemblée tribute où les plus pauvres étaient majoritaires120. De même Cicéron considérait que l’assemblée centuriate formait des « comices plus solennels et plus justes (iusta) » (Post reditum in senatu, 27), car « le peuple réparti selon le cens, les ordres et l’âge, apporte plus de réflexion à son vote que convoqué en masse indistinctement par tribus (quam fuse in tribus convocatus) » (De legibus, III, 44)121. À propos de la réforme des tribus d’Appius Claudius, Tite-Live souligne d’ailleurs que le populus integer était dominé par les boni, soit au sens cicéronien des locupletes, c’est-à-dire les riches et les grands propriétaires terriens122, laissant ainsi clairement entendre que l’autre assemblée était dominée par les plus pauvres, ce qui confirme la situation économique et censitaire des humiles qui dominaient la forensis factio et qui ont au moins temporairement obtenu la majorité au sein des comices tributes, au point de faire élire à l’édilité curule le scribe Cn. Flavius, patre libertino humili fortuna ortus123. Aussi la nature et les finalités de cette réforme des tribus doivent-elles être étudiées dans la perspective d’une profonde réorganisation sociale et institutionnelle, qui a également dû affecter les structures censitaires du peuple romain.
Notes de bas de page
1 Cf. E. Ferenczy, dans AAntHung, 15, 1967, p. 51 (cf. Id., Front the Patrician State, p. 164) : « The importance of the tribal reform is even greater than that of the famous senatus lectio ».
2 Th. Mommsen, Le droit public, IV, p. 81-88; L. R. Taylor, « The Centuriate Assemblies before and after the Reform », dans AJPh, 78, 1957, p. 337-354; Ead., The Voting Districts of the Roman Republic, Rome (P.M.A.A.R. 20), 1960, p. 7 et p. 74-78.
3 Liv., IX, 46, 9 et 12; Gell., Ν.Α., VII, 9, 1-6 (= Calp. Pis., fr. 27 P. = 37 F. = 30 Ch.).
4 Liv., IX, 46, 3 (= Licin. M., fr. 18 P. = 22 W. = 19 Ch.)
5 Voir supra p. 91-94.
6 С. Nicolet, dans REL, 20, 1961, p. 696-701.
7 Trad. d’E. Breguet, éd. de Cicéron, La République, t. 1, Livre I, Paris, C.U.F., 1989, p. 217-218.
8 Appius Claudius Pulcher (R.E. n° 295), consul en 143.
9 Cf. T. R. S. Broughton, The Magistrates, I, p. 495-501.
10 10 Le mot partes désigne étymologiquement la division, avant d’indiquer un regroupement politique : cf. J. Hellegouarc’h, Le vocabulaire latin, p. 110-115.
11 Liv., Per., 77, 1 : L. Sylla cos. cum exercitu in urbem venit et adversus factio-nem Sulpici et Mari in ipsa urbe pugnavit eamque expulit. Le mot factio a un sens essentiellement péjoratif et ne s’applique pas uniquement au parti de la nobilitas, comme on l’a longtemps cru, mais aussi aux populares : cf. C. Nicolet, loc. cit., p. 703-704; d’autre part, l’emploi du mot est certainement beaucoup plus ancien qu’on ne le pensait d’habitude à partir d’une interprétation erronée de Salluste : cf. M. Gelzer, Die Nobilität der römischen Republik, p. 102-113. La définition qu’en donne J. Hellegouarc’h, Le vocabulaire latin, p. 99-109, s’applique parfaitement à la situation d’Appius Claudius Caecus telle qu’elle est décrite par Tite-Live en IX, 46, 10-15; rien n’interdit donc de penser que le terme factio ait pu avoir été utilisé par Pison.
12 Cf. Sall., Cat., LI, 32 : Homines scelestos et factiosos, qui seditionibus rem publicam exagitaverant, merito necatos aiebant ; voir aussi Cic., Pro Sest., 94, où seditio Clodiana (encore un Claudius !) désigne le groupe des partisans de Clodius : cf. J. Hellegouarc’h, Le vocabulaire latin, p. 531, et p. 135-137.
13 Sall., Iug., XVI, 2; Diod., XXXIV, 29-30; al. Max., VI, 3, 1; IX, 4, 3; Vell., II, 6, 5; 7, 2-3; Plin., N.H., XXXIII, 48; Plut., С. Gracch., 17-18; Flor., II, 3, 6; App., B.C., I, 26; Auct. Vir. ill, 65, 6; Oros., V, 12, 9-10.
14 App., B.C., I, 26; Plut., С. Gracch., 17, 6; Aug., Civ., III, 25. Cf. Α. M. Ferro-пі, s.v. Concordia, aedes, dans L.T.U.R., I, 1993, p. 316-320.
15 Liv., IX, 46, 6-7; Plin., N.H., XXXIII, 19-20. Voir infra p. 584-588 et p. 622-623.
16 Cic., De orat, II, 52-53; De leg., I, 6; Brut, 106; Tusc, III, 48; Pro Font., 39 : qui [sc. L. Calpurnius Piso] tanta virtute atque integritate fuit ut etiam illis optumis temporibus, cum hominem invenire nequam neminem posses, solus tamen Frugi nominaretur ; voir aussi supra n. 12 à propos de la seditio Clodiana. Cf. W. K. La-cey, “Clodius and Cicero : a Question oîdignitas”, dans Antichton, 1974, p. 85-92; J.-M. Flambart, “Clodius, les collèges, la plèbe et les esclaves. Recherches sur la politique populaire au milieu du Ier siècle”, dans MEFRA, 89, 1977, p. 115-136; et surtout T. P. Wiseman, Clio’s cosmetics, en part. p. 121-125, qui a déjà souligné combien les activités et les bandes de Clodius avaient pu donner l’image de la forensis factio du temps d’Appius Claudius Caecus.
17 Plin., N.H., XXXIII, 18 : Additum Flavio, ut simul et tribunus plebei esset, quo facto tanta indignitatio exarsit, ut anulos abiectos in antiquissimis reperiatur annalibus. Voir supra p. 93-94.
18 Cf. С. Nicolet, dans Latomus, 20, 1961, p. 691-695. Voir supra p. 124-125.
19 Cf. W. Siebert, Über Appius Claudius Caecus, p. 46-50; P. Lejay, dans RPh, 44, 1920, p. 96; L. R. Taylor, The Voting Districts, p. 134; R.A. Bauman, Lawyers, p. 32-39; L. Loreto, “La censura di Appio Claudio...”, dans A&R, 36, 1991, p. 195; sur l’emploi du mot factio dans le vocabulaire politique latin, voir notamment : C. Nicolet, dans Latomus, 20, 1961, p. 701-704; J. Hellegouarc’h, Le vocabulaire latin, p. 100-109.
20 La leçon urbanas se trouve dans les manuscrits les plus anciens (Mediceus XIe s., Parisiensis xe s. et Upsaliensis xe-xie s.), et a été reprise par l’édition de A. Zingerle, T. Livi ab Urbe condita libri, livres VI à X, Vienne-Prague et Leipzig, 1890, p. 191, et celle de Conway-Walters, Oxford, 1919.
21 Opes désignent en effet l’ensemble des forces politiques qui soutiennent un homme politique romain ; cf. la définition très complète qu’en a donnée J. Hellegouarc’h, Le vocabulaire latin, p. 237-238 : « L’ops, [...] c’est la notion abstraite de l’appui politique ; conformément au sens général des mots abstraits employés au pluriel, opes a donc le sens concret correspondant et désigne tout ce dont dispose l’homme politique pour exercer son influence. Le mot englobe ainsi les divitiae ; mais il s’applique aussi aux autres moyens par lesquels il assure son succès et celui de ses amis ; en fait, il désigne l’aide apportée par les clientèles lors des campagnes électorales. Par là opes a fréquemment une valeur semblable à celle de gratia et il aboutit au sens purement abstrait de “puissance de l’homme politique” ».
22 E. Badian, dans sa recension de l’ouvrage de L. R. Taylor, The Voting Districts, dans JRS, 52, 1962, p. 207, soutient que l’expression opes urbanas n’a pas de sens et ne présente pas de contraste avec l’expression forum et campum : par conséquent, « the emendation ‘urbanis (humilibus, etc.)’ must continue to be ac-cepted ». Cf. aussi S. Treggiari, Roman Freedmen, p. 39-41, qui souligne que « ’humilibus’ need to be further defined »; de même L. Loreto, dans A&R, 36, 1991, p. 191, n. 67.
23 J. F. Gronovius dans l’édition de J. F. Gronovius et Jac. Gronovius, Amsterdam, 1699, p. 831; cette lecture a ensuite été suivie par W. Weissenborn-H.J. Müller, T. Livi Ab Urbe condita libri, III, 2, Berlin (éd. Teubner), 18905 p. 112; puis par В. O. Foster, éd. de Tite-Live (Livy), Books VIII-X, t. IV, Londres (coll. Loeb), 1957, p. 352.
24 Ont conservé la leçon opes urbanas : W. Siebert, Über Appius Claudius Caecus, 1863, p. 43, n. 88; C. Sieke, Appius Claudius Caecus Censor, 1890, p. 6; P. Fraccaro, “Tribules ed Aerarti. Una ricerca di diritto pubblico romano”, dans Athenaeum, 21, 1933, p. 159, n. 2 (= Id., Opuscula, 2, Pavie, 1957, p. 158, n. 28); С. Nicolet, dans Latomus, 20, 1961, p. 684, n. 3; R. Develin, The Practice of Politics at Rome, 1985, p. 219; J. Cels-Saint-Hilaire, La République des tribus, p. 254-258. Ont adopté la correction urbanis humilibus : Th. Mommsen, Die römischen Tribus, 1844, p. 153-155; Id., dans Römische Forschungen, I, 1864, p. 151-154; Id., Le droit public, IV, p. 84 et n. 2; Id., Le droit public, VI, 1, p. 207; V. Arangio-Ruiz, Storia del diritto romano, Naples, 19577, p. 85, n. 1; S. Treggiari, Roman Freedmen, p. 40; F. De Martino, I2, Storia della costituzione romana, p. 389, n. 38; E. Ferenczy, dans AAntHung, 15, 1967, p. 51-54 (= Id., From the Patrician State, p. 165-167); R. A. Bauman, Lawyers, p. 32 et n. 95; L. Loreto, dans A&R, 36, 1991, p. 191.
25 K. J. Beloch, Römische Geschichte, p. 265-268 et p. 482, réfuta complètement la thèse de Th. Mommsen sur cette question et alla jusqu’à rejeter l’historicité de la réforme des tribus par Appius en 312; selon C. Nicolet, dans Latomus, 20, 1961, p. 691, « Appius Claudius a, sans doute aucun, changé quelque chose. Essayer de préciser quoi, c’est risquer l’anachronisme »; enfin d’après G. For-sythe, The Historian L. Calpurnius Piso, p. 344, « the ancient evidence concerning Claudius’ censorship is so plagued with later annalistic sensationalism that we cannot determine how and why Claudius and his colleague actually changed tribal registrations.
26 Th. Mommsen, Die römischen Tribus in administrativer Beziehung, Altona, 1844, p. 150-166; Id., Römische Forschungen, I, p. 151-154 et p. 305; Id., Le droit public, IV, p. 82-83.
27 Th. Mommsen, Die römischen Tribus, p. 153-154; Id., Römische Forschungen, I, p. 151-154, p. 305 et p. 311; Id., Le droit public, IV, p. 84 et n. 2; Id., Le droit public, VI, 1, p. 207; Id. Römische Geschichte, Р, p. 307-308 (= Id., Histoire Romaine, I, trad, fr., p. 228).
28 G. De Sanctis, Storia dei Romani, II, p. 226-227; U. Coli, “Tribu e centurie dell’antica Repubblica omana”, dans SDHI, 21, 1955, p. 212-214 (= Id., Scrὶtti di diritto romano, II, Milan, 1973, p. 601-604); P. De Francisci, Primordia Civitatis, p. 679-680; F. De Martino, Storia della costituzione romana, I2, p. 387-390; E. Ferenczy, dans AAntHung, 15, 1967, p. 60-61; Id., From the Patrician State, p. 109-110 et p. 172-173.
29 Ainsi G. W. Botsford, The Roman Assemblies from their Origin to the End of the Republic, New York, 1909, p. 64-65 et p. 86; G. Bloch, La République romaine, Paris, 1913, p. 109-114; Id., Histoire romaine, II, Paris, 1940, p. 22-24; G. De Sanctis, Storia dei Romani, II, p. 226-227; P. De Francisci, Storia del diritto romano, I2, Milan, 1943, p. 265; E. Gintowt, “Le changement de caractère de la tribu romaine attribué à Appius Claudius Caecus”, dans Eos, 43, 1948-49, p. 198-210; Scherillo – Dell’Oro, Manuale di storia del diritto romano, Milan-Varèse, 1949, p. 159; T. Frank, An Economic Survey of Ancient Rome, I, Rome and Italy of the Republic, New York, 19592, p. 52; L. Homo, L’Italie primitive, Paris, 193 82, p. 230; Id., Institutions politiques romaines, Paris, 19502, p. 71-76; W. Hoffmann, s.v. Plebs, dans R.E., XXI, 1, 1951, col. 86-88; R. Paribeni, Le origini e il periodo regio. La repubblica fino alla conquista del primato in Italia, Bologne, 1954, p. 238-240; U. von Lübtow, Das römische Volk, p. 109-110; A. Piganiol, Histoire de Rome, Paris, 19624, p. 64; V. Arangio-Ruiz, Storia del diritto romano, p. 37 et p. 84-85; F. De Martino, Storia della costituzione romana, I2, p. 257 et p. 387-391 ; E. Meyer, Römischer Staat und Staatsgedanke, p. 83-84; F. Serrao, Diritto privato, economia e società, I, p. 147-149; L. Amirante, Una storia giuridica di Roma, p. 136 et p. 207; C. Nicolet, Le métier de citoyen, p. 305, semble encore hésiter : « On ne sait pas très bien, vers cette époque [i.e. le ve s. av. n. ère], ce que représentaient les tribus (...), en particulier, on peut se demander si, jusqu’à la réforme d’Appius Claudius à la fin du ive siècle, tous les citoyens étaient inscrits dans les tribus, ou seulement ceux qui étaient propriétaires fonciers ».
30 P. Fraccaro, “« Tribules » ed « aerarli ». Una ricerca di diritto pubblico romano”, dans Athenaeum, 21, 1933, p. 150-172 (= Id., Opuscula, II, Pavie, 1957, p. 149-170); H. Last, "The Servian Reform”, dans JRS, 35, 1945, p. 40-42; A. Gar-zetti, dans Athenaeum, 25, 1947, p. 203-205; E. S. Staveley, dans Historia, 8, 1959, p. 414-415; L. R. Taylor, The Voting Districts, p. 10, n. 21-23, et p. 135; G. Piéri, L’histoire du cens, p. 34-39 et p. 150-154; A. Burdese, “e vicende delle forme di appartenenza e sfruttamento della terra nelle loro implicazioni politiche tra ive iii secolo a.C”, dans Roma tra oligarchia e democrazia. Classi sociali e formazione del diritto in epoca medio-repubblicana (Atti del convegno di diritto romano, Co-panello 28-31 maggio 1986), Naples, 1988, p. 75-79.
31 P. Fraccaro, dans Athenaeum, 21, 1933, p. 153 (= Id., Opuscula, II, Pavie, 1957, p. 152); H. Last, dans JRS, 35, 1945, p. 40; G. Piéri, L’histoire du cens, p. 36.
32 Cf. Liv., IV, 24, 7 : Censores aegre passi Mamercum (...) tribu moverunt oc-tiplicatoque censu aerarium fecerunt. Cf. H. Last, dans JRS, 35, 1945, p. 41.
33 C. Nicolet, dans Latomus, 20, 1961, p. 701-713; la thèse de C. Nicolet, en partie oubliée depuis, semble d’ailleurs avoir reçu une confirmation archéologique pour la cité de Naples : cf. E. Greco, “Forum duplex. Appunti per lo studio delle agorai di Neapolis in Campania”, dans AION (archeol), 7, 1985, p. 125-135.
34 Cette interprétation topographique et politique de la métaphore de Tite-Live avait déjà été proposée par Th. Mommsen, dans Römische Forschungen, I, 1864, p. 305; Id., Le droit public, VI, 1, p. 305; Id., Le droit public, VI, 2, p. 20; cf. aussi W. Weissenborn-H.J. Müller, T. Livi Ab Urbe condita libri, III, 2, Berlin, 18905, p. 112; G. De Sanctis, Storia dei Romani, II, p. 214-215; E. Gintowt, dans Eos, 43, 1948-49, p. 198; U. von Lübtow, Das römische Volk, p. 109-110; J. Heurgon, Rome et la Méditerranée occidentale, p. 316-317; E. Ferenczy, dans AAnt-Hung, 15, 1967, p. 57-58 (= Id., From the Patrician State, p. 167-168); R.A. Bauman, Lawyers, p. 51.
35 Certains ont certes essayé de démontrer que dès l’origine, c’est-à-dire dès la fin du IVe siècle, tribus et centuries étaient d’une certaine manière liées : cf. A. Piganiol, “Un document d’histoire sociale romaine : la classification servienne”, dans Annales ESC, 5, 1933, p. 119-122; E. Gintowt, “Le changement de caractère de la tribu romaine attribué à Appius Claudius Caecus”, dans Eos, 43, 1948-49, p. 198-210; U. Coli, “Tribù e centurie dell’antica Repubblica Romana”, dans SDHI, 21, 1955, p. 181-222 (= Id., Scritti di diritto romano, II, Milan, 1973, p. 571-611); mais ces tentatives doivent être écartées car un rapport arithmétique entre le nombre de centuries et le nombre de tribus n’a pu être établi qu’après la création de la 35e tribu en 241 et le passage de 80 à 70 centuries pour la première classe : cf. C. Nicolet, dans Latomus, 20, 1961, p. 707-708; L. R. Taylor, Roman Voting Assemblies, Ann Arbor, 1966, p. 87; R. Develin, The Practice of Politics at Rome, 366-167 B.C., Bruxelles, 1985, p. 220-221.
36 P. Fraccaro, dans Athenaeum, 21, 1933, p. 161-162; E. S. Staveley, dans Historia, 8, 1959, p. 415-416; L. R. Taylor, The Voting Districts, p. 136 (cf. Ead., Roman Voting Assemblies, University of Michigan, 1966, p. 40-41 et p. 47); F.-H. Massa-Pairault, dans MEFRA, 107, 1995, p. 56; J. Cels-Saint-Hilaire, La République des tribus, p. 266 (mais p. 282, l’auteur va jusqu’à imaginer un subtile jeu de mots par lequel Tite-Live aurait voulu dire qu’en corrompant toutes les tribus, Appius Claudius « avait corrompu la ville et la campagne »).
37 E. Ferenczy, dans AAntHung, 15, 1967, p. 51-61 (= Id., From the Patrician State, p. 164-173).
38 J. Cels-Saint-Hilaire, La République des tribus, p. 251-289.
39 Les opes urbanae qu’Appius aurait cherché à obtenir à la Curie désigneraient le groupe de ses amis et clients composé des fils d’affranchis (d’origine urbaine) qu’il avait été le premier à introduire au Sénat : cf. P. Fraccaro, dans Athenaeum, 21, 1933, p. 159, n. 2 (= Id., Opuscula, 2, Pavie, 1957, p. 158, n. 28) : « con la lezione urbanas il senso pare sia : non riusci ad avere per sè in senato le forze urbane, cioè dei senatori figli di libertini presi dalle tribù della città, in contrapposto ai senatori provenienti dalle tribù rustiche »; cet avis fut aussi partagé par L. R. Taylor, The Voting Districts, p. 135, n. 13; C. Nicolet, dans Latomus, 20, 1961, p. 684, n. 3. Dans le même esprit, D. Briquel, dans F. Hinard éd., Histoire romaine, t. 1, Des origines à Auguste, Paris, 2000, p. 332, traduit très habilement : « après que personne n’eut tenu compte de la liste qu’il avait établie et qu’il n’avait pas obtenu à la curie l’influence sur la cité qu’il y avait cherchée... ».
40 Voir supra p. 223-226.
41 M. Kaser, “Die Anfänge der manumissio und das fiduziarisch gebundene Eigentum”, dans ZRS, 64, 1941, p. 153-186, a supposé qu’Appius Claudius fut le premier à inscrire les affranchis dans les tribus : mais les affranchis étant citoyens, on ne voit pas comment ils auraient pu ne pas être depuis toujours des tribules ; L. R. Taylor, The Voting Districts, p. 11 et p. 132-138, interprète également le mot humiles au sens d’affranchis (libertini), et pense qu’ils ont obtenu pour la première fois la possibilité d’être inscrits dans les tribus rurales ; de la même manière : R. Develin, The Practice of Politics, p. 24-25; G. Clemente, “Basi sociali e assetti istituzionali”, dans Storia di Roma, II, 1, 1990, p. 43, sans pour autant confondre complètement les libertini avec les humiles, estime que la lectio senatus et la réforme des tribus d’Appius Claudius étaient « concettualmente » liées.
42 Plut., Pomp., 13, 11 : Δύο γοῦν Μαξίμους, ὅπερ ἐστι μέγíστους, ἀνηγόρευσεν ὁ δῆμος · Οὐαλέριον μὲν ἐπι τῷ διαλλάξαι στασιάζουσαν αὑτφ τὴν σύγκλητον, Φάβιον δὲ Ῥοῦλλον, ὅτι πλουσίους τινὰς ἐξ ἀπελεθέρων γεγονότας καὶ καταλελεγμένους εἰς τὴν σύγκλητον ἐξέβαλεν : « C’est ainsi que le peuple avait appelé Maximus, c’est-à-dire très grands, deux citoyens : Valérius, pour avoir réconcilié le sénat et la plèbe à la suite d’une sédition, et Fabius Rullus, pour avoir chassé du Sénat certains riches, fils d’affranchis, qui y avaient été inscrits », (trad, de R. Fla-celière et E. Chambry, éd. de Plutarque, Vies, t. VIII, Paris (C.U.F.), 1973, p. 180); Plut., Popl., 7, 7-8 (voir infra p. 418, n. 64); Ampel., Lib. mem., 18, 6 : Fabii duo, quorum alter una pugna Etruscos, Samnitas, Umbros Gallosque subegit, libertinos e tribubus repurgavit ideoque Maximus cognominatus, alter Fabius Hannibalem mora fregit... Auct. De vir. ill., 32, 2 : Censor [sc. Q. Fabius Rullus] libertinos tribubus amovit.
43 Cf. L. R. Taylor, The Voting Districts, p. 11-12 et p. 147-149.
44 Voir supra p. 220-226.
45 Liv., IX, 46, 13-14 : Ex eo tempore (...) urbanasque eas appellavit (voir supra p. 230); Val. Max., II, 2, 9 : Trabeatos vero equites Idibus Iuliis Q. Fabius transvehi instituit. Idem censor cum P. Decio seditionis finiendae gratia, quam comitia in humillimi cuiusque potestatem redacta accenderant, оmnem forensem turbam in quattuor tantummodo tribus descripsit easque urbanas appellavit. Quo tam salubri facto vir alioquin bellicis operibus excellens Maximus cognominatus est : « Mais les chevaliers portent la trabée quand ils défilent aux Ides de Juillet, comme l’a institué Quintus Fabius. C’est lui aussi qui, lorsqu’il était censeur avec Publius Décius, pour mettre fin à la sédition que l’assemblée du peuple soumise au pouvoir des humillimi avait provoquée, a réparti la forensis turba dans quatre tribus seulement et les a appelées urbaines. Cette action si salubre a fait que ce personnage, par ailleurs excellent en ce qui concerne la conduite de la guerre, a reçu le surnom de Très Grand » (trad, d’après R. Combès, éd. de Valère-Maxime, Faits et dits mémorables, Livres I-III, Tome I, Paris, CU.F., 1995, p. 207).
46 Voir supra n. 42. T. P. Wiseman, Clio’s Cosmetics, p. 88-89, a montré que ces sources cherchaient à souligner l’attitude démagogique d’Appius Claudius (cf. Plut., Popl, 7, 8 : δημαγωγῶν ἕδωκεν Ἄππιος) et qu’elles appartiennent par conséquent à la tradition anti-claudienne de l’annalistique romaine ; par ailleurs, Ampelius et l’Auteur du De viris ill. semblent dériver de la même source : G. Wissowa, s.v. Ampelius, dans R.E., I, 2, 1894, col. 1880; L. Loreto, dans A&R, 36,1991, p. 192, n. 76; enfin, sur la supériorité des témoignages de Diodore et de Tite-Live, qui ne mentionnent pas les affranchis à propos de la réforme des tribus d’Appius, voir également K. A. Raaflaub, J. D. Richards et L. J. Samons II, dans The Age of Pyrrhus, p. 40-41.
47 Liv., IX, 46, 10-11 : Ceterum Flavium (...) forum et campum corrupit (voir supra p. 230). La confusion entre les humiles et les libertini est faite par Plu-tarque, Ampélius et l’Auteur du De viris illustribus à propos de la (contre-)réforme de Q. Fabius Rullianus en 304 : voir supra n. 42.
48 Liv., Per., 20, 16 : Libertini in quattuor tribus redacti sunt, cum antea dispersi per omnes fuissent, Esquilinam, Palatinam, Suburanam, Collinam. Cette mesure a pu avoir été prise par les censures de 234/233, 230/229, 225/224 ou 220/ 219 : cf. Th. Mommsen, Le droit public, VI, 2, p. 21; L. R. Taylor, Roman Voting Districts, p. 138-149.
49 Liv., XLV, 15, 1-2 : In quattuor urbanas tribus discripti erant libertini praeter eos, quibus filius quinquenni maior ex se natus esset – eos, ubi proxumo lustro cen si essent, censeri iusserunt – et eos, qui praedium praediave rustica pluris sester-tium triginta milium haberent,... censendi ius factum est (cf. à propos des mesures prises par la censure de 179, Liv., XL, 51, 9 : mutarunt suffragia, regionatim-que generibus hominum causisque et quaestibus tribus discripserunt). Le texte de Tite-Live est ici corrompu et ne permet malheureusement pas une bonne compréhension du passage : il y a eu un désaccord entre les deux censeurs au sujet de l’inscription des libertini dans les tribus, et c’est le censeur C. Claudius Pulcher (encore un Claudius !) qui prit leur défense en refusant de les voir exclus de toutes les tribus, ce qui aurait correspondu à une exclusion de la citoyenneté. Tite-Live poursuit (XLV, 15, 5-6) : Haec inter ipsos disceptata ; postremo eo descensum est, ut ex quattuor urbanis tribubus unam palam in atrio Libertatis sortiren-tur, in quam omnes, qui servitutem servissent, conicerent. Esquilinae sors exiit : in ea Ti. Gracchus pronuntiavit libertinos omnis censeri piacere. On a toutefois le sentiment qu’il s’agit là d’une solution de compromis entre les deux censeurs : Ti. Gracchus rejette, après tirage au sort de la tribu, tous les libertini qui servitutem servissent dans la tribu Esquiline, alors que C. Claudius semble avoir réussi à maintenir les autres libertini (= les nouveaux citoyens ?) dans l’ensemble des quatre tribus urbaines, voire dans les tribus rurales s’ils possédaient à la campagne un domaine d’une valeur minimale de 30.000 sesterces et s’ils avaient un fils de plus de cinq ans. Voir aussi l’analyse de ce passage par : Th. Mommsen, Le droit public, VI, 2, p. 22-23; L. R. Taylor, Roman Voting Districts, p. 140-141; J. Cels-Saint-Hilaire, dans Ch. Bruun éd., The Roman Middle Republic, p. 185.
50 Ainsi lors de l’attribution de la citoyenneté romaine aux Italiens en 90 (Vell. Pat., II, 20, 2) : cum ita civitas Italiae data esset, ut in octo tribus contri-buerentur novi cives, ne potentia eorum et multitudo veterum civium dignitatem frangeret, plusque possent recepti in beneficium, quam auctores beneficii, Cinna in omnibus tribubus eos se distributurum pollicitus est (cf. App., B.C., I, 49 : seulement dans 10 tribus). Cf. Th. Mommsen, Le droit public, VI, 2, p. 23-25; J. Cels-Saint-Hilaire, dans Ch. Bruun éd., The Roman Middle Republic, p. 185-190.
51 Liv., Per., 77, 1 : ut (...) novi cives libertinique <in tribus> distribuerentur. Cf. G. Rotondi, Leges publicae, p. 346; L. R. Taylor, Roman Voting Districts, p. 143-144; J. Cels-Saint-Hilaire, dans Ch. Bruun éd., The Roman Middle Republic, p. 182-185.
52 Liv., Per., 77, 1 : voir supra p. 233, n. 11; J. Cels-Saint-Hilaire, dans Ch. Bruun éd., The Roman Middle Republic, p. 182, n. 40.
53 Cic., De Rep., I, 31 :...concitatis sociis et nomine Latino, foederibus violatis... Voir supra p. 231-235.
54 J. Cels-Saint-Hilaire, La République des tribus, p. 273-283.
55 Licin. Mac, fr. 18 P. = 22 W. = 19 Ch. (ap. Liv., IX, 46, 1).
56 Cf. R. A. Bauman, Lawyers, p. 60 et n. 294.
57 Récapitulation des diverses solutions proposées par K. A. Raaflaub, J. D. Richards et L. J. Samons II, “Rome, Italy, and Appius Claudius Caecus before the Pyrrhic Wars”, dans The Age of Pyrrhus, p. 40.
58 E. Ferenczy, dans AAntHung, 15, 1967, p. 56 (= Id., From the Patrician State, p. 168-169); cf. dans le même sens : A. Burdese, dans Roma tra oligarchia e democrazia, p. 76-77; L. Loreto, dans A&R, 36, 1991, p. 191; M. Bretone, Storia del diritto romano, Bari, 19954, p. 153, traduit ainsi la phrase de Tite-Live (IX, 46, 11) : « distribuὶ fra tutte le tribù gli uomini di più bassi natali ».
59 Cf. la critique d’A. Drummond, dans JRS, 72, 1982, p. 176, dans sa recension de l’ouvrage d’E. Ferenczy, From the Patrician State...
60 Liv., III, 19, 9 (discours de L. Quinctius Cincinnatus aux tribuns en 460) : Scilicet si quis vobis humillimus homo de vestra plebe, quam partem velut abrup-tam a cetero populo vestram patriam peculiaremque rem publicam fecistis, si quis ex his domum suam obsessam a familia armata nuntiaret, ferendum auxilium pu-taretis. Liv., III, 35, 4 (à propos d’Ap. Claudius le Décemvir) : Propior interdum petendo quam gerendo magistratui erat. Criminali optimates, extollere candidatorum levissimum quemque humillimumque. Liv., III, 36, 7 (attitude des décemvirs à l’égard de la plèbe) : Aliquamdiu aequatus inter omnes terror fuit ; paulatim totus vertere in plebem coepit ; abstinebatur a patribus ; in humiliores libidinose crude-literque consulebatur. Liv., III, 53, 9 (définition de la petite plèbe modeste mais honnête) : Satis superque humili est, qui iure aequo in civitate vivit, nес inferendo iniuriam nес patiendo. Liv., III, 56, 13 (discours d’Appius Claudius le décemvir) : Cui plebeio et humili praesidium in legibus fore, si Αp. Claudio non sit ? Liv., III, 65, 8 (la mission des tribuns de la plèbe) : Ubi tribuni auxilio humilioribus essent, in primis раrum proderat. Liv., V, 32, 6-7 (un plébéien a entendu une voix annonçant l’approche des Gaulois) : Id ut fit propter auctoris humilitatem spretum et quod longinqua eoque ignotior gens erat. Liv., VI, 41, 3 (discours d’Ap. Claudius Crassus contre le projet de loi des tribuns Licinius et Sextius) : Quis est hodie in civitate tam humilis cui non via ad consulatum facilior per istius legis occasionem quam nobis ас liberis nostris fiat, si quidem nos ne cum volueritis quidem creare interdum poteritis, istos etiam si nolueritis necesse sit ?
61 Liv., XXII, 25, 18 : C. Terentius Varro, qui priore anno praetor fuerat, loco non humili solum sed etiam sordido ortus... Liv., XXIII, 3, 10-11 (composition du sénat de Capoue par Pacuvius) : Deinde cum aliquis omissa verecundia quempiam nominasset, multo maior extemplo clamor oriebatur, cum alii negarent nosse, alii nunc probra, nunc humilitatem sordidamque inopiam et pudendae artis aut quaes-tus genus obicerent.
62 Liv., XXVI, 31, 5-6 (discours de Claudius Marcellus contre ses accusateurs syracusains, à propos du forgeron Sosis et de l’Espagnol Moericus qui lui ont livré Syracuse, plutôt que les principes Syracusanorum (cf. Liv., XXVI, 30, 6) : Non estis extremi Syracusanorum, quippe qui aliis humilitatem obiciatis : quis est vestrum qui se mihi portas aperturum, qui atmatos milites meos in urbem accepturum promiserit ? Odistis et exsecramini eos qui fecerunt, et ne hic quidem contumeliis in eos dicendis parcitis ; tantum abest ut et ipsi tale quicquam facturi fueritis. Ipsa humilitas eorum, patres conscripti, quam isti obiciunt maximo argumento est me neminem qui navatam operam rei publicae nostrae velit aversatum esse. Liv., Per., 116, 8 (Chamates = C. Amatius : cf. App., B.C., III, 2, 3; Érophilus, médecin oculiste : Val. Max., IX, 15, 1) : Chamates, humillimae sortis homo, qui se C. Marí filium ferebat, cum apud credulam plebem seditiones moveret, necatus est.
63 Cic., De off., II, 70-71 : Videndumque illud est, quod, si opulentum fortuna-tumque defenderis, in uno illo aut, forte, in liberis eius manet gratia ; sin autem ino-pem, probum tamen et modestum, omnes non improbi humiles quae magna in populo multitudo est, praesidium sibi paratum vident. Quam ob rem melius apud bonos quam apud fortunatos beneficium collocari puto. Cic., Brut., 62 : Multa enim scripta sunt in eis quae facta non sunt : falsi triumphi, piures consulatus, genera etiam falsa et ad plebem transitiones, cum homines humiliores in alienum eiusdem nominis infunderentur genus.
64 Val. Max., II, 2, 9 : Idem censor [sc. Q. Fabius] cum P. Decio seditionis fi-niendae gratia, quam comitia in humillimi cuiusque potestatem redacta accende-rant, отпет forensem turbam in quattuor tantummodo tribus descripsit easque urbanas appellavit.
65 Val. Max., III, 4 : DE HIS QVI HVMILI LOCO NATI CLARI EVASERVNT. Quo <e>venit ut et humili loco nati ad summam dignitatem consurgant : Tullus Hostilius (III, 4, 1), Tarquin l’Ancien (III, 4, 2), Servius Tullius (III, 4, 3), M. Porcius Cato (III, 4, 6).
66 Val. Max., III, 4, 4 (cf. supra n. 65) : Miro gradu Varro quoque ad consula-tum e macellarla patris taberna conscendit. Et quidem fortuna раrum duxit sordi-dissimae mercis capturis alito duodecim fasces largiri, nisi etiam L. Aemilium Paulum dedisset collegam. Val. Max., VI, 2, 8-9 : Prosequi personae insequentis ali-quanto sors humilior : Diphilus tragoedus...
67 Val. Max., V, 2, 1 b (à propos de 2 femmes campaniennes qui ont continué à aider les Romains malgré la trahison de Capoue : Vestia Oppia, mater familiae, et Cluvia Facula, meretrix, récompensées par le Sénat romain) : Vacasse tanto gaudio patribus conscriptis duabus humillimis feminis referre gratiam, nedum tam prompte retulisse mirandum. Val. Max., VII, 2, ext. 14 : Quam porro subtiliter Ana-charsis leges araneorum telis conparabat ! Nam ut illas infirmiora ammalia retinere, valentiora transmittere, ita his humiles et pauperes constringi, divites et praepo-tentes non alligari.
68 Val. Max., VI, 2, 8 : Helvius Mancia Formianus, libertini filius ultimae se-nectutis, L. Libonem apud censores accusabat. In quo certamine cum Pompelus Magnus humilttatem ei aetatemque exprobrans ab inferis illum ad accusandum remissum dixisset. Val. III, 4, 5 (cf. supra n. 65) : Non parvus consulatus rubor M. Perpennae utpote qui consul ante quam civis...
69 Val. Max., VI, 9, 14 (à propos de C. Marius) : Arpinatibus honoribus iudica-tus inferior, quaesturam Romae petere ausus est. (...) Ex illo Mario tam humili Аг-pinate, tam ignobili Romae, tam fastidiendo candidato, ille Marius evasit... Val. Max., IV, 7, 5 : <L. Petronius> admodum humili loco natus, ad equestrem ordinem et splendidae militiae stipendia Publii Coeli beneficio pervenerat.
70 Cf. E. Ferenczy, dans AAntHung, 15, 1967, p. 56 (= Id., From the Patrician State, p. 169); K. A. Raaflaub, J. D. Richards et L. J. Samons II, dans The Age of Pyrrhus, p. 42, n. 112; F.-H. Massa-Pairault, dans MEFRA, 107, 1995, p. 56-57 (qui assimile les humillimi aux libertini).
71 D’après Th. Mommsen, Le droit public, IV, p. 84-86, la réforme des tribus de 304 aurait établi un compromis entre la situation antérieure à 312 (l’exclusion des non-propriétaires des tribus) et l’innovation jugée trop “révolutionnaire” d’Appius Claudius (la répartition des non-propriétaires dans toutes les tribus) : les censeurs Q. Fabius et P. Decius auraient simplement reversé les non-propriétaires dans les quatre tribus urbaines, tout en maintenant leur qualité de tribules (cf. aussi Id., dans Römische Forschungen, I, p. 151, n. 31); P. Fraccaro, dans Athenaeum, 21, 1933, p. 159-160 (= Id., Opuscula, II, p. 158-159) qui considérait que tous les citoyens avaient depuis toujours été tribules, qu’ils fussent propriétaires ou non, estimait au contraire que la mesure censoriale de 304 visait à rétablir la situation antérieure à 312, ce qui revenait à annuler purement et simplement l’œuvre d’Appius Claudius.
72 Voir supra p. 246 et n. 49.
73 Cf. H. Last, dans JRS, 35, 1945, p. 38-42; J.-C. Richard, Les origines de la plèbe, p. 397-404; R. Thomsen, King Servius Tullius. A Historical Synthesis, Copenhague, 1980, p. 115-143; M. Humbert, Institutions politiques et sociales de l’Antiquité, Paris, 19945, p. 187-188.
74 Liv., IX, 46, 14 : отпет forensem turbam excretam in quattuor tribus coniecit, urbanasque eas appellavit ; voir infra p. 429-431.
75 Le problème avait déjà été posé en ces termes par G. Bloch, “La plèbe romain”, dans RH, 107, 1911, p. 31.
76 Cf. J. B. Mispoulet, Etudes d’institutions romaines, Paris, 1887, p. 3-48; J.-C. Richard, Les origines de la plèbe, p. 404-408.
77 Par exemple L. R. Taylor, The Voting Districts, p. 7, maintient l’ambiguïté juridique sur ce point, affirmant que l’appartenance à une tribu déterminée dépendait de la propriété ou du lieu de résidence ; mais p. 11, l’historienne écrit que « the urban tribes were made up of the industrial city population, many of them without property of any sort (capite censi), while the rural tribes were composed mainly of landholders (assidui) ».
78 Cf. G. Piéri, L’histoire du cens, p. 152.
79 J. Heurgon, Rome et la Méditerranée occidentale, p. 317.
80 Cf. L. R. Taylor, The Voting Districts, passim, en part. p. 3-24 et p. 35-68; A. Alföldi, Early Rome and the Latins, p. 304-318; R. Thomsen, King Servius Tullius, p. 115-143; C. Ampolo, “La nascita della città”, dans Storia di Roma, I, 1988, p. 169-172; Id., “La città riformata e l’organizzazione centuriata. Lo spazio, il tempo, il sacro nella nuova realtà urbana”, dans ibid., p. 229-230.
81 Dion. Hal, IV, 14, 1-2; IV, 15, 3; Liv., I, 43, 13. Voir infra p. 375-397.
82 Fab. Pict., fr. 9 P. = 13 Ch. (ap. Dion. Hal., IV, 15, 1) : Διεĩλε δὲ [sc. ὁ Σερούιος Τύλλιος] καὶ τὴν χώραν ἅπασαν, ὡς μὲν Φάβιός φησιν, εἰς μοίρας ἕξ τε καὶ εἴκοσιν, ἅς καὶ αύτὰς καλεῖ φυλὰς καὶ τὰς ἀστικὰς προστιθεὶς αὐταĩς τέτταρας, τριάκοντα φυλὰς [...] ἐπὶ Τυλλὶου τὰς πάσας γενέσθαι λέγει : « Servius Tullius divisa également tout le territoire en vingt-six circonscriptions d’après ce qu’affirme Fabius qui les désigne aussi du nom de tribus ; ajoutées aux quatre tribus urbaines, dit-il, elles étaient trente au total à l’époque de Servius Tullius » (trad. M. Chas-signet); de même Varron, De vita pop. Rom. I, fr. 8 Riposati = 287 Salvadore (ap. Non., p. 62 L.), attribuait à Servius Tullius, en plus des quatre premières tribus territoriales, les futures « tribus urbaines », la création de 26 pagi : et extra urhem in regiones XXVI agros viritim liberis adtribuit. Voir infra p. 356, n. 31.
83 C. Nicolet, Le métier de citoyen, p. 305.
84 Selon G. Piéri, L’histoire du cens, p. 150, « depuis la réforme territoriale de Servius Tullius, l’appartenance à une tribu était déterminée par le critère du domicile dans une tribu urbaine et de la propriété d’un fonds de terre dans une tribu rurale »; de même M. Humbert, Institutions politiques et sociales, p. 188, écrit qu’à partir de Servius Tullius « les propriétaires fonciers (adsidui) sont membres d’une tribu rustique ; les commerçants et les non-propriétaires appartiennent à l’une des tribus de la ville » ; dans le même sens : F. Càssola et L. Labruna, Linee di una storia delle istituzioni repubblicane, Naples, 19913, p. 35-36.
85 D’après L. R. Taylor, The Voting Districts, p. 137, suivie par C. Nicolet, Le métier de citoyen, p. 311, les humiles qu’Appius a inscrits dans les tribus rurales auraient été aussi bien des affranchis urbains que des affranchis ruraux, « c’est-à-dire des clients des nobles ou des riches familles qui pouvaient avoir été “casés” sur des tenures ou même avoir acquis eux-mêmes des propriétés ».
86 Th. Mommsen, Le droit public, VI, 1, p. 207 et p. 279-281; Id., Römische. Geschichte, I9, p. 307; cf. G. Bloch, dans Revue historique, 107, 1911, p. 32; P. De Francisci, Storia del diritto romano, I2, p. 263-265; J. H. Thiel, dans Mnemosyne, 2, 1935, p. 250-253; V. Arangio-Ruiz, Storia del diritto romano, p. 37 et p. 84-85; L. Amirante, Una storia giuridica di Roma, p. 130-131 et p. 201-204; A. Burdese, dans Roma tra oligarchia e democrazia, p. 79; de façon hypothétique : F. Cassola, I gruppi politici, p. 97, n. 16 et p. 135; Id., dans Storia di Roma, I, p. 467; contra : R. Develin, The Practice of Politics, p. 220; F. Serrao, Diritto privato, economia e società, I, p. 147-149.
87 Cf. E. S. Staveley, dans Historia, 8, 1959, p. 415; R. A. Bauman, Lawyers, p. 60.
88 Cf. F. De Martino, Storia della costituzione romana, I2, p. 252-255 et p. 259-260; L. Capogrossi Colognesi, Storia delle istituzioni romane arcaiche, Rome, 1978, p. 164-165; J.-C. Richard, Les origines de la plèbe, p. 372-373, s’appuie sur des travaux d’A. Aymard (“Hiérarchie du travail et autarcie individuelle dans la Grèce archaïque”, dans RHPh, 11, 1943, p. 124-146; Id., “L’idée de travail dans la Grèce archaïque”, dans Journal Psych., 41, 1948, p. 29-45) pour comparer la situation qui devait être celle de la société romaine à l’époque de Servius Tullius avec celle de la Grèce archaïque, où « le commerçant et l’artisan étaient considérés “comme socialement inférieurs au petit propriétaire” »; Id., op. cit., p. 410.
89 Gell., N.A., XIX, 8, 15 : classicus adsiduusque aliquis scriptor, non proleta-rius. Cic., De Rep., II, 40 : qui cum locupletis assiduos appellasset ab aere dando, eos qui aut non plus mille centum aeris [cf. infra p. 343] aut omnino nihil in suum censum praeter caput attulissent, proletarios nominavit, ut ex Us quasi proles, id est quasi progenies civitatis, expectari videretur. Varr., De vita pop. Rom. I, fr. 9 Riposati = 288 Salvadore (ap. Non., p. 94 L.) : quibus erant pecuniae satis, locupletis, adsiduos ; contrarios proletarios. Gell., Ν.Α., XVI, 10, 10-11 : Qui in plebe... Romana tenuissimi pauperrimique erant neque amplius quam mille quingentum aeris in censum deferebant, ‘proletarii’ appellati sunt, qui vero nullo aut perquam parvo aere censebantur, ‘capite censi’ vocabantur. Paul. Fest., p. 253 L., s.v. Proletarium : Pro-letarium capite censum dictum quod ex his civitas constet, quasi proles progenie. Non., p. 228 L. : Proletarii cives dicebantur qui in plebe tenuissima erant et non amplius quam mille et quingentos aeris in censum deferebant. Cf. P. De Francisci, Primordia Civitatis, p. 695-696; J.-C. Richard, Les origines de la plèbe, p. 408-410; L. Amirante, Una storia giuridica di Roma, p. 130-131; F. Càssola et L. Labruna, Linee di una storia delle istituzioni repubblicane, p. 35-36; C. Ampolo, “La città riformata”, dans Storia di Roma, I, Turin, 1988, p. 225-226, retient l’identité originelle entre le citoyen recensé, le propriétaire foncier (adsiduus) et le soldat (classicus), soulignant notamment l’ambivalence sémantique de la centuria, à la fois unité militaire et unité de mesure de la terre.
90 Cf. M. H. Hansen, La démocratie athénienne, p. 67-68.
91 G. Clemente, dans Storia di Roma, II, 1, p. 42-43.
92 Cf. P. Lejay, dans RPh, 44, 1920, p. 122 : « Sans entrer dans les discussions byzantines qu’a soulevé le mot humiles, on voit aisément que ces humbles sont des affranchis, des gens de métier, des commerçants, des plébéiens aussi qu’a déclassés l’ascension de certaines familles » ; G. Piéri, L’histoire du cens, p. 154 : « il est fort possible que la réforme d’Appius Claudius qui a dû toucher les affranchis n’ait pas eu en vue spécialement les affranchis mais plus généralement les non-propriétaires fonciers domiciliés dans la cité, auxquels elle permit de s’inscrire dans les tribus rurales » ; F. Càssola, I gruppi politici, p. 135, voyait dans ces humiles qui composaient la turba forensis une classe de marchands, de publicains et de banquiers ; L. Loreto, dans A&R, 36, 1991, p. 192, pense plutôt « ad una massa di piccoli artigiani e bottegai, scribae e operai agricoli stagionali ».
93 Diod., XX, 36, 1; Liv., IX, 29, 6; Frontin., De aq., I, 5, 1-3; Paul. Fest., p. 23 L., s.v. Appia ; Pomp., Ench. (ap. Dig., I, 2, 2, 36); Eutr., Brev., II, 9, 2; Auct. De vir. ill, 34, 6-7; Elog. For. Aug., CLL. I2, 1, p. 192, n° X ; I.L.S., 54; Inscrit., XIII, 3, 79; cf. S. В. Platner – Th. Ashby, A Topographical Dictionary of Ancient Rome, Oxford, 1929, p. 21 ; Th. Ashby, The Aquaeducts of Ancient Rome, Oxford, 1935, p. 49-53; G. Panimolle, Gli acquedotti di Roma antica, Rome, 1968, p. 39-47; M. Hainz-mann, Untersuchungen zur Geschichte und Verwaltung der Stadtrömischen Wasserleitungen, Vienne, 1975, p. 77-82; F. Coarelli, Л Foro Boario dalle origini alla fine della Repubblica, Rome, 1988, p. 28-29, p. 111 et p. 299-300; A. Mucci, s.v. Aqua Appia, dans L.T.U.R., I, 1993, p. 61-62. R. A. Bauman, Lawyers, p. 50-55, s’aventure toutefois trop loin en assimilant la forensis factio à une sorte d’association de quartier, dont le quartier général se serait trouvé au temple d’Hercule de l’Ara Maxima (sic), et qui aurait pris son nom du Forum Boarium.
94 A. Passerini, dans Athenaeum, 21, 1943, p. 110; A. Garzetti, dans Athenaeum, 25, 1947, p. 189 et p. 197-198; C. G. Starr, The Beginnings of Imperial Rome : Rome and the Mid-Republic, Ann Arbor, 1980, p. 20 et p. 60-61; T. J. Cornell, “The Conquest of Italy”, dans C.A.H. 2, VII, 2, p. 408; E. Gabba, “La società romana fra IV e III secolo”, dans Storia di Roma, II, 1, 1990, p. 17; G. Clemente, “Basi sociali e assetti istituzionali”, dans Storia di Roma, II, 1, 1990, p. 43; K. A. Raaflaub, J. D. Richards et L. J. Samons II, dans The Age of Pyrrhus, p. 43.
95 Cf. T. Dohm, Die Ficoronische Ciste, Berlin, 1972; M. Verzar, dans Roma medio-repubblicana, p. 264-266; F. Coarelli, “Cultura artistica e società”, dans Storia di Roma, II, 1, 1990, p. 179-181 (= Id., Revixit ars, Rome, 1996, p. 35-37).
96 Liv., IX, 40, 16. Les argentarii ont remplacé d’anciennes boutiques sur le Forum sans doute après l’installation des Maeniana par le censeur C. Maenius en 318 : Varr., De vita pop. Rom. II, fr. 72 Riposati = 393 Salvadore (ap. Non., p. 853 L.) : voir infra p. 326, n. 180; cf. F. Coarelli, Il Foro Romano, 2, p. 142; Id., “Demografia e territorio”, dans Storia di Roma, I, 1988, p. 333; voir aussi J. Andreau, La vie financière dans le monde romain. Les métiers de manieurs d’argent (ive siècle av. J.-C.-iiie siècle ap. J.-C), Rome (B.E.F.A.R. 265), 1987, p. 337-346.
97 U. Coli, dans SDHI, 21, 1955, p. 188 (= Id., Scritti di diritto romano, II, p. 578), avait déjà signalé la difficulté d’assimiler les humiles aux seuls propriétaires de biens mobiliers : « la qualifica di humiles e humillimi, con cui Livio 9, 46, 11 e 14 designa і nuovi censiti, non sembra la più appropriata per persone che potevano anche disporre di richezze in denaro, in servi, in greggi ».
98 L. Capogrossi Colognesi, Storia delle istituzioni romane arcaiche, Rome, 1978, p. 163-165, a bien montré qu’à l’époque archaïque, « la produzione agraria, nel suo insieme, resta egemonica rispetto alle altre attività produttive », et que même si l’économie urbaine fondée sur l’artisanat et le commerce (y compris le commerce “international”) vit son importance augmenter à partir de l’époque étrusque, la société urbaine resta toutefois intrinsèquement liée et intéressée au monde agricole : « il modello politico-costituzionale che prende corpo con le riforme dei monarchi etruschi e gli equilibri da questo presupposti fanno pensare a un costante passagio, a livello individuale, da impegni e investimenti “cittadini” a attività e investimenti agrari » ; aussi une famille d’artisans, à partir du moment où elle atteignait un niveau minimal de richesses, devenait-elle généralement également une famille de petits propriétaires terriens, comme en témoignent les distributions de terres à la plèbe ainsi que la présence massive en Ville, attestée jusqu’à l’époque impériale, des familles de petits cultivateurs.
99 Cf. sur la loi agraire de Ti. Gracchus (en 133) : App., B.C., I, 47-48; Plut., Ti. Gracch., 8-13; Liv., Per., 58, 1-2; Cic., Pro Sest., 103; De leg. agr., II, 10; II, 31; Vell. Pat., II, 2, 3; Auct. De vir. ill., 64, 3; sur la loi agraire de С. Gracchus (123) : Liv., Per, 60, 7; Vell. Pat., II, 6, 3; App., B.C., I, 21; Plut., С. Gracch., 5, 1; Auct. De vir. ill., 65, 3-4; Flor., II, 1.
100 Cette difficulté a déjà été signalée par E. Ferenczy, dans AAnt Hung, 15, 1967, p. 57-58 (= Id., From the Patrician State, p. 166-168); L. Loreto, dans A&R, 36, 1991, p. 191.
101 Lex XII Tab., I, 4 = F.I.R.A., I2, p. 27 (ар. Gell., Ν.Α., XVI, 10, 5) : Adsiduo vindex adsiduus esto ; proletario [iam civi] quis volet vindex esto. Cf. J.-C. Richard, Les origines de la plèbe, p. 368 et n. 227.
102 Ainsi Cic., De Rep., II, 40; Varr., De vita pop. Rom. I, fr. 9 Riposati = 288 Salvadore (ap. Non., p. 94 L.) (voir supra p. 256, n. 89); Gell., N.A., XVI, 10, 15 : ‘Adsiduus’ in XII tabulis pro locuplete et facile facienti dictus aut ab assiduis id est aere dando, cum id tempora reipublicae postularent, aut a muneris pro familiari copia faciendi adsiduitate. Isid., Etym., X, 17. Cette étymologie explique le mot assiduus par le paiement de l’impôt en monnaie de bronze (de as ou aes et duere) : cf. C. Nicolet, Le métier de citoyen, p. 212; A. Burdese, dans Roma tra oligarchia e democrazia, p. 78. Mais cette étymologie doit être écartée au profit de celle fournie par Festus, p. 8 L., qui rapproche le mot non à asses, mais à sedere, s’asseoir : « celui qui est “constamment présent”, comme s’il était assis quelque part » (C. Nicolet, ibid.); cf. J. André, “Les étymologies d’adsiduus et la critique textuelle”, dans RPh, 50, 1976, p. 22-23; J.-C. Richard, Les origines de la plèbe, p. 369 : « l’adsiduus est le propriétaire d’un sol qu’il occupe physiquement »; S. Tondo, Profilo di storia costituzionale romana, I, Milan, 1981, p. 96-99 (cf. sa remarque en note 229 : « come locuples (~ locus) e adsiduus (- sedes), che si richiamano agl’immobili quale tipica forza di richezza, cosὶ le altre due... devono ritenersi costruite sul riferimento alla persona dei figli (proles) о propria (caput), per indicare, in assenza d’altri beni, l’assenza di richezza patrimoniale »).
103 A. Pagliaro, “Proletarius”, dans Helikon, 7, 1967, p. 395-401; cf. aussi J. von Ungern-Sternberg, “Proletarius – eine wortgeschichtliche Studie”, dans MH, 59, 2002, p. 97-100.
104 Au moins jusqu’au décemvirat, l’appartenance à la classis semble avoir été réservée à l’adsiduus, c’est-à-dire à celui qui possédait un bien foncier qui lui donnait des ressources suffisantes pour se procurer l’équipement du hoplite ; c’est pourquoi le cens minimum aurait été, selon certains, exprimé en superficie de terres, et les non-propriétaires exclus de la phalange et du comitiatus maximus : cf. C. Ampolo, “La città riformata”, dans Storia di Roma, I, 1988, p. 225-226 (supra p. 257, n. 89); sur les débuts de l’organisation centuriate et l’origine du système censitaire romain, voir infra p. 286-289 et p. 313-318.
105 D’après Varron, la fonction des tribuns de la plèbe aurait été créée à partir de celle des tribuns militaires (De ling. Lat., V, 81) : Tribuni plebei, quod ex tri-bunis militum primum tribuni plebei facti, qui plebem defenderet, in secessione Crustumerina. Cf. D. Kienast, “Die politische Emanzipation der Plebs und die Entwicklung des Heerwesens im frühen Rom”, dans BJ, 175, 1975, p. 96-97; de même M. Humbert, Institutions politiques et sociales, p. 198-201, qui rappelle que la première secessio plebis est née d’une « grève de la guerre » et que le serment juré par la plèbe à ses tribuns sur le Mont Sacré, à l’origine de la lex sacrata qui a fondé l’inviolabilité tribunicienne, était en réalité le serment militaire que l’on retrouve chez différents peuples italiques à l’époque archaïque (cf. le serment prêté par la legio linteata des Samnites, Liv., X, 38, 2-12); de même J.-C. Richard, “Réflexions sur les « origines » de la plèbe”, dans Bilancio critico su Roma arcaica, Convegno in memoria di F. Castagnoli (Roma, 3-4 giugno 1991), RAL, 100, 1993, p. 36-37. Contra : R. Werner, “Vom Stadtstaat zum Weltreich”, dans Gymnasium, 80, 1973, p. 441, n. 74, pour qui les tribuns de la plèbe auraient eu en fait un rapport originel avec les tribus (mais M. Humbert, op. cit., p. 201, n. 1, souligne que les tribuns de la plèbe ne furent jamais les administrateurs des tribus et que leur nombre ne correspondit jamais à celui des tribus).
106 Cf. J.-C. Richard, “Classis-infra ciassem”, dans RPh, 51, 1977, p. 229-236; Id., Les origines de la plèbe, p. 360-368, qui distingue dans l’armée “servienne” la cavalerie (equitatus), la phalange hoplitique (classis clipeata) et les troupes légères (infra ciassem), étant entendu que les proletaru, qui constituaient la catégorie la plus pauvre parmi les infra classem, ne combattaient pas (cf. C. Ampolo, dans Storia di Roma, I, 1988, p. 226); Id., “Variations sur le thème de la citoyenneté à l’époque royale”, dans Ktèma, 6, 1981, p. 89-103 : les adsidui constituaient un groupe de citoyens-paysans où se recrutaient aussi bien la classis que l’infra ciassem ; Id., “L’œuvre de Servius Tullius”, dans REL, 1982, p. 33; Id., “L’œuvre de Servius Tullius : essai de mise au point”, dans RD, 61, 1983, p. 183-184 : les infra ciassem étaient probablement des “mobilisables” parmi lesquels se recrutaient les contingents de voltigeurs, sinon de scutati ; Id., “Quelques remarques sur les origines de la plèbe romaine”, dans Opus, 11, 1992, p. 61 : le census déterminait les classements des citoyens en adsidui et proletarii et, à l’intérieur de l’exercitus centuriatus, en membres de la classis et du groupe des infra ciassem ; Id., dans Bilancio critico su Roma arcaica, RAL, 100, 1993, p. 37-38 : une partie des infra ciassem a été appelée à participer à l’armée centuriate au moins à partir du Ve siècle en s’équipant avec un armement plus léger et donc moins coûteux, et a ainsi vu son rôle politique valorisé au sein de l’organisation centuriate. Enfin A. Momigliano, “Osservazioni sulla distinzione fra patrizi e plebei”, dans Les origines de la République romaine, Genève (Entretiens sur l’Antiquité classique, 13), 1967 (= Id., Quarto Contributo, p. 419-436), distingue adsidui et classis, mais associe d’une part populus et classis, et d’autre part plebs et infra ciassem.
107 Cf. F. De Martino, Storia della costituzione romana, I2, p. 378-379; Id., dans BIDR, 17, 1975, p. 29-39.
108 Ainsi déjà la définition proposée par C. Sieke, Appius Claudius Caecus Censor, Marburg, 1890, p. 61-62 : « Unter humiles versteht Livius nie eine bestimmte Bürgerklasse, es ist bei ihm nur der Gegensatz von nobilis, potens, opulentus, bedeutet also im allgemeinen niedrig, an Geburt, Stand oder Macht und Vermögen. Zuweilen versteht Livius darunter auch die ärmeren Plebejer. Und ein solcher allgemeiner Begriff, den Livius stets mit humilis verbindet und daher sicher auch hier, passt vortrefflich zu unserer Auffassung von des Ap. Claudius Tri-busänderung ».
109 A. Burdese, dans Roma tra oligarchia e democrazia, p. 77; cf. aussi L. Loreto, dans A&R, 36, 1991, p. 195.
110 Cf. A. Garzetti, dans Athenaeum, 25, 1947, p. 188 et p. 204; F. De Martino, dans BIDR, 17, 1975, p. 39-48; T. J. Cornell, “The Recovery of Rome”, dans C.A.H.2, VII, 2, p. 329-334; Id., The Beginnings of Rome, p. 280-283.
111 D’après J.-C. Richard, Les origines de la plèbe, p. 403-404, les proletarii auraient été regroupés dans les tribus urbaines depuis l’époque de Servius Tullius.
112 A. Guarino, La rivoluzione della plebe, Naples, 1975, p. 171-237; E. Gabba, “Assemblee ed esercito a Roma fra IV e III sec. A.C.”, dans Roma tra oligarchia e democrazia, p. 49-51.
113 Cette interprétation assez simple, et conforme aux témoignages des sources, n’a pas pour l’instant été souvent proposée : cf. notamment C. Nicolet, dans Latomus, 20, 1961, p. 708 : « À supposer même qu’Appius ait, d’une certaine façon, mis en rapport centuries et tribus, on ne voit pas comment, par une inscription des humiles dans les tribus, il aurait pu “corrompre” une assemblée ploutocratique sans en changer les critères censitaires »; voir aussi F. Càssola et L. Labruna, Linee di una storia delle istituzioni repubblicane, p. 235-236; dans ce cas, la lecture...opes urbanas, humilibus per omnes tribus divisis..., fournie par les meilleurs manuscrits de Tite-Live, devrait être maintenue.
114 L’hypothèse d’une modification des critères censitaires fait ainsi tomber l’une des principales objections à la thèse qui voit dans la phrase de Tite-Live une allusion aux deux assemblées centuriate et tribute, à savoir qu’il n’y avait pas encore à la fin du ive siècle de correspondance entre le nombre de centuries et le nombre de tribus : cf. F.-H. Massa-Pairault, dans MEFRA, 107, 1995, p. 56.
115 Cf. K. A. Raaflaub, J. D. Richards et L. J. Samons II, dans The Age of Pyrrhus, p. 40.
116 Pour Tite-Live, le Champ de Mars était d’abord l’endroit où se réunissaient les comices centuriates (VI, 20, 10) : In Campo Martio cum centuriatim populus citaretur (cf. Th. Mommsen, Le droit public, VI, 1, p. 436, n. 2).
117 Cf. Cic, Cat., II, 1 : non in campo, non in foro, non in curia, non denique intra domesticos parietes pertimescemus. Les mots campus, forum et curia sont utilisés par Cicéron comme des métaphores pour désigner les trois institutions publiques majeures de la République : l’assemblée centuriate, l’assemblée tribute et le Sénat, comme le prouve cet autre passage des Catilinaires (IV, 2) : ego sumille consul, patres conscripti, cui non forum, in quo omnis aequitas continetur, non campus, consularibus auspiciis consecratus, non curia, summum auxilium omnium gentium (...) umquam vacua mortis periculo atque insidiis fuit. Voir de même Cic., De orat., III, 167. Cf. F. Coarelli, Il Campo Marzio, Rome, 1997, p. 6-10, qui donne de nombreux autres exemples : à aucun moment, le mot campus n’est utilisé pour désigner les comices tributes.
118 Cf. C. Nicolet, dans Latomus, 20, 1961, p. 701-713; voir supra p. 232-234.
119 Cf. C. Nicolet, dans Latomus, 20, 1961, p. 701-713, dont l’interprétation pourrait être confirmée par un passage de Cicéron peut-être inspiré des tabulae censoriae (De leg., III, 44) : Descriptus enim populus censu, ordinibus, aetatibus, plus adhibet ad suffragium consilii quam fuse in tribus convocatus, où l’expression fuse in tribus évoque clairement la forensis turba. С. Nicolet remarque (p. 704) que les expressions forensis factio et forensis turba « ne sont pas exactement superposables : la factio, c’est l’organisation des partisans autour d’Appius, composés en partie de la “foule urbaine” ((forensis turba) ». Voir aussi L. Loreto, dans A&R, 36, 1991, p. 195, qui souligne que l’adjectif forensis ne fait pas allusion aux nouvelles fonctions économiques acquises par le Forum au cours du ive siècle (et donc aux classes commerçantes), mais simplement « al concetto generico di piazza, indicando con ciò la folla di sfaccendati, potenzialmente sediziosa dei tempi tardorepubblicani, come conferma anche il fatto che turba e factio (...) più che partiti indicano nel contesto solo spregiativamente aggregazioni di folla ». L’adjectif integer appliqué à populus (= l’ensemble des citoyens) a ici une dimension morale et signifie, d’après l’Oxford Latin Dictionary, I, 1968, p. 935 : « morally unblemished, upright », c’est-à-dire littéralement le populus “sans tache”, “bien comme il faut”.
120 App., B.C., I, 59; cf. A. Lintott, The Constitution, p. 210-211.
121 Textes cités et traduits par C. Nicolet, Le métier de citoyen, p. 303; voir supra n. 119.
122 Cf. C. Nicolet, dans Latomus, 20, 1961, p. 709.
123 Licin. Mac, fr. 18 P. = 22 W. = 19 Ch. (ap. Liv., IX, 46, 1). Voir infra p. 441-444.
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