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Appius Claudius Caecus

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Michel Humm

Première partie. La mise en ordre de la classe dirigeante

Chapitre 3. La lectio senatus d’Appius Claudius Caecus

Testo integrale

  • 1 Liv., IX, 30, 1 ; cf. IX, 46, 10.
  • 2 Liv., IX, 29, 7 ; IX, 30, 1-2 ; IX, 46, 10 ; Diod., XX, 36, 3 et 5 ; Suet., Claud., XXIV, 3 ; Auct. (...)
  • 3 P. Willems, Le Sénat de la République romaine, I, p. 156.
  • 4 Th. Mommsen, Le droit public, IV, p. 102 et n. 1 ; Id., Le droit public, VII, p. 26 ; Id., dans Röm (...)

1Parmi les mesures politiques adoptées par Appius Claudius au moment de sa censure, celle qui a peut-être provoqué le plus d’émoi dans la tradition historiographique ancienne concerne sa fameuse lectio senatus, qualifiée de prava lectio par Tite-Live parce que pour la première fois des fils d’affranchis (libertinorum filii) auraient été introduits au Sénat1. L’importance historique de cette lectio senatus ne tient pas seulement au statut de ceux qui furent alors choisis comme sénateurs : il s’agit aussi de la première lectio senatus faite par des censeurs qui soit mentionnée par nos sources2. Comme l’avait déjà souligné P. Willems, « il est digne de remarque que ni Tite-Live, ni un autre écrivain quelconque, en parlant des censures antérieures à 312 avant J.-C, ne mentionnent aucun fait précis qui se rapporte à la lectio senatus, tandis que depuis 312 nous avons des renseignements de ce genre, relatifs à presque toutes les censures mentionnées par les sources »3. Cet historien a aussi relevé qu’à partir de cette date, l’intervalle entre les censures est devenu beaucoup plus régulier qu’auparavant, et l’expliquait par « l’exercice de cette attribution importante ». Et de fait P. Willems, comme Th. Mommsen et bien d’autres historiens après eux, en ont tiré argument pour affirmer qu’Appius Claudius et C. Plautius auraient été les premiers censeurs de la République romaine à organiser la lectio senatus4. Ce point de vue demeure toutefois controversé et demande un nouvel examen de l’ensemble du dossier.

Les différentes traditions sur la lectio senatus d’Appius Claudius

2Il existait en réalité plusieurs traditions différentes de cette lectio senatus qui révèlent une stratification historiographique sur une assez longue période, mais qui peuvent toutes s’expliquer par le souvenir laissé par une lectio senatus particulièrement exceptionnelle. Diodore et Tite-Live présentent chacun deux versions différentes de la lectio senatus d’Appius Claudius, mais dont une seule est partagée par les deux auteurs :

  • lère version de Tite-Live (IX, 29, 7 et IX, 30, 1-2) : la lectio d’Appius Claudius n’aurait pas été ratifiée par les consuls de l’année suivante parce que des personnalités très en vue avaient été rejetées du Sénat alors que d’autres, sans doute moins estimables, avaient été choisies à leur place (deformatum ordinem prava lectione senatus, qua potiores aliquot lectis praeteriti essent).

  • 2e version de Tite-Live (IX, 46, 10) : c’est parce que le censeur avait introduit des fils d’affranchis au Sénat (qui senatum primus libertinorum filiis lectis inquinaverat) que sa lectio senatus aurait été rejetée par les consuls de l’année suivante.

  • lère version de Diodore (XX, 36, 3) : Appius Claudius transforma la composition du Sénat en inscrivant sur la liste sénatoriale aussi bien des personnalités de la nobilitas (τοὺς εὐγενεῖς καὶ προέχοντας τοῖς ἀξιώμασι) que des fils d’affranchis (πολλοὺς καὶ τῶν ἀπελευθέρων υἱοὺς).

  • 2e version de Diodore (XX, 36, 5) : le censeur a révisé la liste du Sénat sans exclure personne (κατὰ δ τν τῶν συνέδρων καταγραφν οδένα τῶν δοξούντων συγκλητικῶν ξέβαλεν), à la suite de quoi les consuls suivants convoquèrent le Sénat selon la liste qui avait été dressée précédemment.

  • 5 Cf. Th. Mommsen, Le droit public, IV, p. 102, n. 1 ; P. Willems, Le Sénat de la République romaine, (...)
  • 6 La première version de Diodore semble remonter à une source annalistique de la fin du IIe siècle, e (...)
  • 7 A. Garzetti, dans Athenaeum, 25, 1947, p. 201, considérait cette notice de Diodore d’autant plus au (...)
  • 8 La notice de Diodore sur l’absence de toute expulsion du Sénat par Appius Claudius est à rapprocher (...)
  • 9 L’expulsion en 275 de P. Cornelius Rufinus pour la possession de vases d’argent d’un poids de dix l (...)
  • 10 Liv., IX, 29, 7 et IX, 30, 1 ; cf. P. Willems, Le Sénat de la République romaine, I, p. 156-157 et (...)

3La première version de Tite-Live (IX, 29, 7 et IX, 30, 2) présente l’image d’une censure particulièrement sévère qui semble être la projection rétrospective de censures bien postérieures, comme celle de Caton en 184. Mais le souvenir (présent dans les première et deuxième versions de Tite-Live, mais aussi chez Diodore) du refus des consuls de l’année suivante d’entériner les choix faits par les censeurs de 312 pourrait bien s’expliquer par le fait que jusque-là la lectio senatus était précisément une prérogative des consuls, et que celle d’Appius Claudius aurait été la première accomplie par des censeurs5. La première version de Diodore (XX, 36, 3) évoque le thème de l’admission par Appius Claudius de fils d’affranchis au Sénat, qui sera repris par Tite-Live dans sa seconde version de la lectio senatus de 312 (IX, 46, 10) : derrière une très probable confusion provenant de sources relativement tardives et datant vraisemblablement de l’époque des Gracques sur le sens exact du mot libertinus à la fin du ive siècle6, se cache sans doute le souvenir authentique de la première introduction au Sénat d’un personnel politique nouveau, issu de nouvelles couches de la population et selon des critères de recrutement nouveaux. Enfin, la seconde version de Diodore (XX, 36, 5) est peut-être la plus authentique7, car l’absence de toute expulsion du Sénat semble rapportée par la source de Diodore précisément parce que c’était un événement inhabituel auquel on ne s’attendait pas en évoquant une censure aussi célèbre que celle d’Appius Claudius8 : or cette version peut précisément correspondre au cas limite de la première lectio senatus par des censeurs. Si Appius Claudius et son collègue ont bien été les premiers censeurs à réviser la liste sénatoriale, ils ont en effet pu se contenter de la compléter pour atteindre le nombre total de 300 sénateurs, sans avoir à exclure qui que ce soit; d’autant qu’à l’origine, et jusqu’en 275, les censeurs ne semblent avoir expulsé personne du Sénat, signe qu’il s’agissait-là d’une attribution nouvelle de cette magistrature9. Quoi qu’il en soit, l’ampleur de l’innovation marquée par la première lectio senatus censoriale, et donc par le transfert d’une attribution jusque-là consulaire aux censeurs, pourrait expliquer la vision fortement controversée qu’en a conservée la tradition, qui la qualifie tour à tour d’infamis, invidiosa et prava10.

La loi Ovinia et la lectio senatus de 312

4Le fondement juridique sur lequel repose l’attribution aux censeurs de la lectio senatus est fourni par la loi Ovinia, ou plutôt par le plebiscitum Ovinium, dont le texte, recueilli par Verrius Flaccus, nous a été transmis par Festus (p. 290 Lindsay, s.v. Praeteriti senatores) :

Praeteriti senatores quondam in opprobrio non erant, quod, ut reges sibi legebant, sublegebantque, quos in Consilio publico haberent, ita post exactos eos consules quoque et tribuni militum consulari potes-tute coniunctissimos sibi quosque patriciorum, et deinde plebeiorum legebant; donec Ovinia tribunicia intervenit, qua sanctum est, ut censores ex omni ordine optimum quemque curiati<m> in senatum le-gerent. Quo factum est, ut qui praeteriti essent et loco moti, haberentur ignominiosi.

« Il y eut une époque où les sénateurs exclus <du Sénat> n’étaient pas jetés dans l’opprobre, étant donné que les rois recrutaient et remplaçaient par eux-mêmes ceux qui participaient au conseil public, et après l’éviction des rois, les consuls aussi, ainsi que les tribuns militaires à pouvoir consulaire, choisissaient de même chacun de leurs très proches amis parmi les patriciens, puis parmi les plébéiens; jusqu’à ce que la loi du tribun Ovinius intervînt, par laquelle il était prescrit que les censeurs choisiraient pour faire partie du Sénat chacun des meilleurs de chaque ordre en procédant par curie. À partir du moment où ceci fut mis en application, ceux qui étaient exclus <du Sénat> et évincés de leur rang étaient frappés d’ignominie ».

  • 11 Cf. l’analyse de T. J. Cornell, “The Lex Ovinia and the Emancipation of the Senate”, dans Ch. Bruun (...)
  • 12 Th. Mommsen, Le droit public, IV, p. 101 ; Id., Le droit public, VII, p. 24-26.
  • 13 Liv., IV, 8, 2-4 : Idem hic annus censurae initium fuit, rei a parva origine or-tae, quae deinde ta (...)
  • 14 Th. Mommsen, Le droit public, VII, p. 26, n. 2, ne pense pas toutefois que « les relations personne (...)
  • 15 Th. Mommsen, Le droit public, VII, p. 53-54 ; G. De Sanctis, Storia dei Romani, II, Turin, 1907, p. (...)

5Ce texte d’origine antiquaire fournit une vision assez différente de l’histoire primitive du Sénat de celle transmise par l’annalistique11. D’après ce témoignage, la révision de la liste sénatoriale, qui devait être à l’origine une prérogative royale, était confiée depuis le début de la République aux consuls ou aux tribuns militaires à pouvoir consulaire12. La création de la censure en 443 n’aurait en effet eu pour objectif au départ que de soulager les consuls dans la tâche fastidieuse des opérations du recensement, ce qui expliquerait, d’après Tite-Live, que cette magistrature ait été à l’origine relativement modeste13. Les consuls continuèrent donc à s’occuper du recrutement du Sénat, et en l’absence de toute réglementation devaient favoriser en priorité leurs amis et clients14. Le texte de Festus suggère même qu’il s’agissait d’un simple conseil public (consilium publicum) destiné à seconder le roi ou les magistrats qui dirigeaient la cité, et dont les membres pouvaient être renouvelés au gré des dirigeants, même si les patriciens (patres) devaient avoir l’habitude d’y siéger de droit depuis des temps immémoriaux : seule l’attribution de la lectio senatus aux censeurs par la loi Ovinia aurait fait qu’une exclusion du Sénat entraînait l’ignominie pour celui qui faisait l’objet d’une telle mesure, alors qu’auparavant tel n’était pas le cas, ce qui signifie que dorénavant, à la différence du passé, la charge de sénateur était normalement viagère, sauf si les censeurs décidaient l’exclusion. Il s’ensuit que les sénateurs acquirent dès lors une totale autonomie à l’égard des magistrats, ce qui contribua à donner toute son importance au Sénat dans la constitution républicaine15.

  • 16 Cf. K. J. Beloch, Römische Geschichte, p. 81 ; A. С. Astin, “The Censorship of the Roman Republic”, (...)
  • 17 Liv., VIII, 12, 16: ut alter utique ex plebe (...) censor creatur. Cf. G. Rotondi, Leges publicae, (...)
  • 18 M. Humbert, Institutions politiques et sociales de l’Antiquité, Paris, 19945, p. 212-213 ; Id., dan (...)
  • 19 F. Münzer, s.v. Ovinius, dans R.E., XVIII, 2, 1942, col. 1994.
  • 20 F.-H. Massa-Pairault, dans MEFRA, 107, 1995, p. 54, n. 85.
  • 21 Th. Mommsen, Le droit public, VI, 1, p. 175-176, avait déjà montré qu’un certain nombre de « plébis (...)

6Ce qui rendit nécessaire l’adoption de nouvelles règles pour le recrutement du Sénat firt l’accès des plébéiens aux magistratures curules, et en particulier au consulat, ainsi que la formation d’une nouvelle élite patricio-plébéienne (la nobilitas) à partir de 367-366, et surtout après 339 : la présence quasi systématique à partir de cette date de plébéiens au consulat, et le nombre croissant de magistrats curules (ou d’anciens magistrats curules) d’origine plébéienne, entraînèrent la présence sans doute de plus en plus régulière de plébéiens au Sénat. La nécessité de réglementer la compétition entre les membres de la nobilitas conduisit à confier la lectio senatus à des magistrats auxquels la classe dirigeante pouvait reconnaître un rôle d’arbitre16 : à partir de la loi Ovinia, ceux qui convoquaient et présidaient le Sénat n’étaient plus ceux qui décidaient de sa composition. C’est dans ce contexte que doit se comprendre le transfert de la lectio senatus des consuls aux censeurs, dont l’un des deux devait obligatoirement être plébéien depuis le vote de la loi Publilia Philonis de 33917. Une autre loi Publilia Philonis de la même année permit de transformer des décisions votées par le concile de la plèbe (les plébiscites) en lois si celles-ci obtenaient la sanction de l’auctoritas patrum, c’est-à-dire l’accord du Sénat, obligeant ainsi l’ensemble du peuple romain (et non plus uniquement la seule plèbe)18. Ce dernier point permet d’expliquer l’origine tribunicienne de la loi Ovinia (<lex> Ovinia tribunicia), même si aucun Ovinius n’est par ailleurs connu pour cette époque19, d’autant que le texte de Festus précise, comme l’a remarqué F.-H. Massa-Pairault, que le plébiscite a obtenu la sanctio du Sénat (qua sanctum est)20. La loi Ovinia a donc nécessairement été adoptée après 339, mais nul besoin d’en rabaisser la date après le vote de la loi Hortensia en 287, comme cela a parfois été proposé21.

  • 22 Th. Mommsen, Le droit public, IV, p. 102 et n. 1 ; Id., Le droit public, VII, p. 26 ; Id., dans Röm (...)
  • 23 F.-H. Massa-Pairault, dans MEFRA, 107, 1995, p. 53-54.
  • 24 Diod., XX, 36, 5 : εθ’ o μν πατοι δι τòν φθόνον καὶ δι τò βούλεται τοῖς πιφανεστάτοις χαρίζε (...)
  • 25 P. Willems, Le Sénat de la République romaine, I, p. 156, n. 1 ; K.-J. Hölkeskamp, Die Entstehung d (...)
  • 26 T. J. Cornell, dans Ch. Bruun éd., The Roman Middle Republic, p. 75-79.

7Depuis Th. Mommsen, la plupart des historiens modernes reconnaissent dans ce texte le fondement juridique de la première lectio senatus censoriale, qui est généralement attribuée à la censure d’Appius Claudius et de С. Plautius en 31222 : le vote de la loi Ovinia aurait donc dû intervenir après la dernière censure de 318 et au plus tard en 312, avant la lectio senatus d’Appius Claudius et de C. Plautius Venox. Seuls T. J. Cornell et F.-H. Massa-Pairault estiment que le plébiscite ovinien pourrait être antérieur à 318. Cette dernière estime qu’« Appius ne serait pas le premier à utiliser ces dispositions [celles du plébiscite ovinien]. Il aurait été précédé par les censeurs plébéiens, notamment Q. Publilius Philo, cens en 332 en compagnie d’A. Postumius Albinus, et C. Maenius son prédécesseur immédiat de 318 »23. Elle s’appuie, comme l’historien britannique, sur une allusion de Diodore, qui prétend que les consuls qui rejetèrent la lectio senatus d’Appius Claudius, convoquèrent le Sénat d’après la liste qui avait été dressée par « les précédents censeurs », donc ceux de 31824. Mais il peut s’agir là d’une erreur due à une glose personnelle du compilateur, ou d’une approximation de langage25 : il semble en tout cas difficile de faire la moindre reconstruction historique sur un témoignage aussi faible et aussi isolé. Plus récemment, T. J. Cornell a même proposé d’attribuer le vote de la loi Ovinia aux mêmes cercles dirigeants que ceux qui ont promulgué les leges Genuciae et Publi-liae, et le situerait volontiers entre le consulat de Q. Publilius Philo en 339 et son élection à la censure en 33226.

  • 27 Voir supra p. 185. Des censures ont eu lieu, ou ont été placées par conjecture, en 363, 358, 351, 3 (...)
  • 28 Sauf les lectiones senatus de 307 (Val. Max., II, 9, 2) et de 304 (Liv., IX, 46, 14-15 ; Val. Max., (...)
  • 29 Tite-Live ignore les censures de 363, de 358 (mais la date de celle-ci est une restitution conjectu (...)

8L’application de la loi Ovinia a eu pour conséquence la nécessité d’une révision périodique et régulière de la liste du Sénat : c’est pourquoi P. Willems insistait sur la rupture introduite par la lectio senatus d’Appius Claudius dans le rythme et la périodicité des censures, ce qui peut être une preuve indirecte de l’innovation introduite en 31227. Mais T. J. Cornell souligne la faiblesse de cette argumentation sur deux points : les opérations de la lectio senatus ne sont que très rarement connues pour les censures qui succèdent à celle de 31228, et ce pendant une grande partie du iiie siècle; d’autre part, nous ne connaissons pas toutes les censures du ive siècle, car Tite-Live ne les rapporte pas toutes et les Fastes Capitolins sont lacunaires pour plusieurs années de cette période29, si bien qu’il n’est pas absolument impossible que les intervalles entre censures aient été plus resserrés et plus réguliers que ceux que nous connaissons pour la période avant 318. Mais la démonstration brillante de T. J. Cornell s’appuie sur une série d’arguments e silentio :

  • Tite-Live ne rapporte les péripéties d’une censure que lorsqu’il s’y est vraiment passé quelque chose qui sort de l’ordinaire : après 312, il y a pu y avoir des lectiones senatus sans relief particulier pour lesquelles Tite-Live n’avait rien à dire (sauf celle de 304), mais inversement il paraît presqu’impossible qu’un événement aussi extraordinaire que la première lectio senatus menée par des censeurs ait pu passer inaperçue dans les annales.

  • pour la période après 312, et pour une grande partie du iiie siècle, nous ne disposons plus du texte de Tite-Live à partir de 293 par suite de la perte de la deuxième décade, et nous ne disposons pas non plus des livres correspondants de Denys d’Halicarnasse : on a donc beau jeu d’argumenter sur le silence des sources à propos des censures de cette période!

    • 30 Les Fastes Capitolins précisent que le lustrum de 363 a été le vingtième (l(ustrum) f(ecerunt) XX) (...)

    pour la période avant 312, il n’y a qu’une censure placée entre 363 et 318 dont la date soit incertaine30, mais il est assez arbitraire de vouloir la placer entre 332 et 318 afin de réduire un intervalle de 13 ans incompatible avec l’application de la loi Ovinia, plutôt que de la placer en 358 comme on le fait d’habitude, ou à n’importe quelle autre date sur cette période de plus de 40 ans.

  • même si l’on pouvait démontrer qu’une censure a existé entre 332 et 318 (ce qui n’est pas le cas), cela affaiblirait certes l’argument avancé par P. Willems, mais ne prouverait pas que la loi Ovinia a été adoptée avant 332 et que la première lectio senatus censoriale daterait de cette décennie.

  • 31 Cf. en dehors de toutes les références déjà citées à la note 22, G. Rotondi, Leges publicae populi (...)
  • 32 G. Niccolini, I Fasti dei Tribuni della Plebe, Milan, 1934, p. 389, et T. R. S. Broughton, The Magi (...)

9Les arguments en faveur d’une datation haute de l’adoption de la loi Ovinia, c’est-à-dire d’une datation antérieure à 318, sont donc assez faibles et reposent sur un tissu de conjectures plus fragiles, à notre sens, que les arguments qui placent son adoption entre la censure de 318 et celle de 312. S’il semble certain que la loi Ovinia s’inscrit dans une évolution entamée en 339 par le partage de la censure entre patriciens et plébéiens, le recrutement du Sénat par les censeurs n’a pas pu se faire pour la première fois dans l’histoire de la République sans que cet événement n’ait eu un retentissement dans les annales. Or, la première lectio senatus censoriale à être explicitement mentionnée par les sources et à avoir eu de surcroît un retentissement considérable dans le récit annalistique est bien celle d’Appius Claudius Caecus : le vote du plébiscite ovinien doit par conséquent être de peu antérieur à la censure de 312. En effet, si la précédente censure date de 318 et qu’à cette date les censeurs n’ont pas encore accompli la lectio senatus, la lex Ovinia a dû être adoptée entre 318 et 31231. Comme le recrutement du Sénat était jusqu’alors confié aux consuls et était donc annuel, la dernière révision de la liste du Sénat avant la censure d’Appius Claudius a dû avoir lieu l’année précédente, et le plébiscite être voté en 313 ou en 312, mais en aucun cas après cette date32.

10Même si aucune preuve formelle n’existe en ce sens, un certain nombre d’indices semblent indiquer que la lectio senatus de 312 fut la première opération de ce genre réalisée par des censeurs :

    • 33 Voir supra p. 185.

    Comme l’avait déjà souligné P. Willems, la lectio senatus de 312 est la toute première qui soit mentionnée dans les annales de l’histoire romaine33 : même s’il s’agit-là d’un argument e silentio, et même s’il est vrai qu’un certain nombre de censures nous sont pour ainsi dire inconnues (probablement parce qu’il ne s’y était rien passé de particulier), il serait quand même assez étonnant qu’un événement aussi extraordinaire que la première lectio senatus conduite par des censeurs n’ait fait l’objet d’aucune mention dans la tradition annalistique.

    • 34 Voir supra p. 116 (Ap. Claudius) et p. 106, n. 21 (C. Plautius Venox).

    L’attribution de la lectio senatus aux censeurs va donner à ceux-ci une importance politique sans commune mesure avec les fonctions purement administratives dans lesquelles les confinaient jusqu’à présent les fastidieuses opérations du census : l’adoption de la loi Ovinia va donc rapidement entraîner une forte compétition au sein de la nobilitas pour le contrôle de cette magistrature, qui sera rapidement réservée aux anciens consuls. Or, lorsqu’Appius Claudius et C. Plautius devinrent censeurs en 312, il s’agissait de parfaits inconnus qui n’avaient pas encore occupé de magistrature curule importante34, ce qui aurait probablement été impossible si les censeurs avaient eu l’habitude de recruter le Sénat depuis plus de 20 ans.

    • 35 Th. Mommsen, Le droit public, IV, p. 102, n. 1 ; J. Suolahti, The roman censors, p. 53-54 ; M. Humb (...)
    • 36 Liv., IX, 29, 6-8 ; 33, 3-9 ; 34, 1-26 ; 42, 3 ; Front., De aq., I, 5, 3 ; Auct. De vir. ill, 34, 8

    La réaction des consuls de 311, qui auraient refusé de convoquer le Sénat selon la liste établie par Appius Claudius et par son collègue, pourrait être un lointain écho de la réaction qu’ont pu avoir les premiers consuls dessaisis de la lectio senatus35. En tout cas, si la lectio senatus censoriale était à cette date déjà entrée dans la pratique institutionnelle courante depuis près d’une génération, on imagine mal les consuls de l’année suivante refuser la liste sénatoriale établie par des censeurs encore en place (les censeurs sont normalement en place pour dix-huit mois, et l’on sait qu’Appius Claudius refusa même de se démettre au bout de ce délai36).

11D’autres indices apparaissent encore à travers une analyse plus détaillée qui tentera de confronter le contenu ou les implications de la loi Ovinia aux mesures prises par Appius Claudius à l’occasion de sa censure en 312.

La réforme orthographique d’Appius Claudius et la première liste sénatoriale

  • 37 Th. Mommsen, Le droit public, VII, p. 21, n. 1, remarque toutefois que l’exposition publique de la (...)
  • 38 Voir infra p. 203-208.
  • 39 L’existence d’une liste sénatoriale à partir de la lectio senatus de 312 peut trouver confirmation (...)
  • 40 Pour de F. X. Ryan, Rank and Participation, p. 138-139, les consuls auraient déjà pu établir des li (...)

12Le fait que la lectio senatus passa des consuls aux censeurs nécessita la création d’une liste sénatoriale que l’on appelle album senatorium37. En effet, alors qu’auparavant les consuls devaient convoquer les personnes de leur choix pour constituer le consilium publicum, avec l’application de la loi Ovinia, les consuls étaient tenus de convoquer ceux (probablement beaucoup plus nombreux38) qui avaient été choisis (lecti) par les précédents censeurs : comme ce choix s’imposait aux consuls pendant plusieurs années, jusqu’à la lectio organisée par les prochains censeurs, il était nécessaire d’avoir une liste de noms qui pusse éviter toute contestation éventuelle au moment de la convocation du Sénat par les différents consuls qui se succéderaient jusqu’à la prochaine censure39. D’autre part, les prochains censeurs ne reconstituaient jamais une nouvelle liste ab nihilo, mais se contentaient toujours de « réviser » la liste précédente en y ajoutant de nouveaux noms pour combler les places laissées par les décès, et éventuellement par les exclusions qu’ils auraient prononcées. L’application de la loi Ovinia nécessitait par conséquent l’existence d’une liste des sénateurs, alors que jusque-là, la procédure suivie par les consuls ou les tribuns militaires à pouvoir consulaire ne rendait pas une telle liste indispensable40.

13Or il existe un indice indiquant que la première liste sénatoriale fut élaborée à l’occasion de la lectio senatus organisée en 312 : il s’agit de la réforme de l’orthographe de certains noms gentilices que Pomponius attribue à Appius Claudius (ap. Dig., I, 2, 2, 36) :

Idem Appius Claudius, qui videtur ab hoc processisse, R litteram invenit, ut pro Valesiis Valerii essent et pro Fusiis Furii.

« Le même Appius Claudius inventa la lettre R, et il semble que c’est à partir de là qu’à la place des Valesii on eut des Valerii, et à la place des Fusii des Furii ».

  • 41 Cic., Ad fam., IX, 21, 2: Sed tamen, mi Paete, qui tibi venit in mentem negare Papirium quemquam um (...)
  • 42 M. Niedermann, Phonétique historique du latin, Paris, 19533, p. 95 ; P. Monteil, Eléments de phonét (...)
  • 43 R. E. A. Palmer, The Archaic Community, p. 258-259.
  • 44 D’après les Fastes, on devait en effet certainement trouver dans le Sénat de 312 : M. Valerius Corv (...)

14Cette réforme orthographique concerne l’introduction du rhotacisme, c’est-à-dire du remplacement par un r du s placé entre deux voyelles, appliqué à l’orthographe du nom gentilice de certains patriciens du ive siècle : Cicéron rappelle d’ailleurs, peut-être à partir des travaux menés par Varron, que les Papirii s’appelaient initialement Papisii et que le premier à s’être fait appeler Papirius était L. Papirius Crassus, le dictateur de 340 et le cousin germain de L. Papirius Cursor41. Or, on admet généralement que le rhotacisme était un fait accompli dans la prononciation courante dès le milieu du ive siècle et que le s se maintint seulement, par conservatisme, dans la prononciation des noms propres et plus longtemps encore dans leur graphie42. R. E. A. Palmer suggère qu’Appius Claudius n’étant pas véritablement un philologue, la seule occasion où il a pu éprouver le besoin de modifier l’orthographe de noms patriciens fut sans doute au cours de sa mémorable lectio senatus, première lectio censoriale de l’histoire romaine43 : il est donc possible qu’Appius Claudius et son collègue aient été les premiers à dresser une liste écrite (album) du nouveau Sénat qu’ils ont composé, ou du moins les premiers à l’avoir publiée; les noms gentilices archaïques qu’ils ont voulu écrire comme ils étaient désormais prononcés plutôt que comme ils étaient épelés auparavant, et dont la tradition s’est souvenue à titre d’exemples de rhotacisme (les Valesii / Valerii, les Fusii I Furii et les Papisii I Papirii), sont ceux de patriciens qui appartenaient vraisemblablement au Sénat d’avant la lex Ovinia et la lectio senatus de 31244.

  • 45 La présence des plébéiens au Sénat est attestée par les sources depuis le règne de Servius Tullius (...)
  • 46 Liv., II, 1, 10-11 : Deinde, quo plus virium in senatu frequentia etiam ordinis faceret, caedibus r (...)

15Naturellement, le fait qu’il n’y ait parmi ces exemples que des gentilices patriciens ne signifie pas nécessairement que les plébéiens n’étaient pas présents au Sénat avant la lectio menée par Appius Claudius : leur présence était simplement aléatoire et dépendait du bon vouloir des consuls en place qui convoquaient et présidaient le Sénat, alors que celle des patriciens devaient être peu ou prou automatique45. Mais si le changement d’orthographe est lié à la première rédaction écrite de l’album sénatorial, ou du moins à la première publication d’une liste officielle, à l’instar de la première publication des fastes quelques années plus tard par Cn. Flavius, la tradition qui fait des premiers plébéiens inscrits au Sénat des conscripti ne peut que remonter au même événement : l’ancienne formule de convocation du Sénat (qui patres, quique conscripti) associe en effet les patres, qui devaient avoir l’habitude d’être automatiquement appelés à faire partie du Sénat (d’où patricii : les patriciens), et ceux qui ont un jour été « inscrits avec eux » (conscripti), ce qui suppose l’existence d’une liste écrite, et qui ne peut concerner que des sénateurs plébéiens46. L’apparition de l’album sénatorial permit par conséquent de rendre officielle et irrévocable la présence de sénateurs plébéiens aux côtés des patriciens, en la soustrayant à l’arbitraire des magistrats supérieurs, et se présente là encore comme une manifestation institutionnelle de l’affirmation de la nouvelle nobilitas patricio-plébéienne du ive siècle.

Le recrutement des sénateurs curiatim

  • 47 Th. Bergk, dans Zeitschrift für die Altertumswissenschaft, 1848, p. 598 ; J. Carcopino, dans BSAF, (...)
  • 48 P. Willems, Le Sénat de la République romaine, I, p. 169-171 ; cf. déjà dans le même sens F. Hofman (...)
  • 49 J. Carcopino, dans BSAF, 1929, p. 75-82 ; E. S. Staveley, dans Historia, 1959, p. 413, n. 29.
  • 50 Th. Mommsen, “Der patricisch-plebejische Senat der Republik”, dans Römische Forschungen, I, p. 260- (...)
  • 51 Cf. Th. Mommsen, Le droit public, VII, p. 21-22 et p. 40 ; R. E. A. Palmer, The Archaic Community, (...)
  • 52 Dion. Hal., II, 12, 1-2. Th. Mommsen, dans Römische Forschungen, I, p. 261, n. 18, y voyait une sou (...)

16Le texte de la loi Ovinia présente un certain nombre de difficultés dues aussi bien à son ancienneté qu’à la corruption du manuscrit de Festus (le codex Farnesianus, un manuscrit du xie siècle). La prescription de la loi, demeurée en principe inchangée jusqu’à la fin de la République, prévoyait ut censores ex omni ordine optimum quemque curiati<m> in senatum legerent. La première difficulté tient à la lecture de la parole curiati dans le manuscrit de Festus, qui est évidemment fautive. Diverses lectures ont été proposées : en 1848, Th. Bergk avait changé curiati en viritim, ce qui ne se justifie ni pa-léographiquement, ni quant au fond47; P. Willems corrigeait par iurati, et estimait que la loi Ovinia demandait aux censeurs de choisir les sénateurs « sous la foi du serment, en âme et conscience »48 ; d’autres ont préféré lire curulem, et estimaient que la loi demandait aux censeurs de choisir les sénateurs parmi les anciens magistrats curules49. En fait la correction curiati<m> adoptée par Th. Mommsen et par l’édition Lindsay est généralement admise par tous50 : les sénateurs se réunissaient en effet in curiam, étaient à l’origine répartis en decuriae et exprimaient leurs opinions encore à l’époque historique dans l’ordre des trois tribus primitives et de leurs curies51. En prescrivant aux censeurs de choisir les sénateurs curiati<m>, donc en procédant « par curie », la lex Ovinia établissait par conséquent un rapport entre les curies et les sénateurs : si un tel rapport n’avait jamais existé, on s’expliquerait mal la peine que se donne Denys d’Halicarnasse, dans sa présentation du Sénat romuléen, pour établir un rapport numérique (sans doute chimérique) entre les cent sénateurs créés par Romulus et les trente curies52.

  • 53 Th. Mommsen, dans Römische Forschungen, I, p. 261, estime que la prescription qui figure dans la lo (...)
  • 54 Cf. D. Kienast, dans BJ, 175, 1975, p. 95-96, et n. 35-36 ; L. Amirante, Una storia giuridica di Ro (...)
  • 55 Cf. J.-C. Richard, Les origines de la plèbe, p. 131, n. 173 ; G. Prugni, “Quirites”, dans Athenaeum (...)
  • 56 Cf. Tac, Ann., XI, 22, 4 (voir infra p. 425, n. 87). Voir A. Mastrocinque, Lucio Giunio Bruto. Rice (...)
  • 57 R. E. A. Palmer, The Archaic Community, p. 213-226. Cf. G. W. Botsford, The Roman Assemblies, p. 18 (...)
  • 58 Dion. Hal., VI, 89, 1; IX, 41, 2; cf. Cic., Pro Cornel. I, fr. 49 Puccioni (ap. Asc, In Cornel., 60 (...)
  • 59 D’après Varron (De ling. Lat., V, 81 : voir infra p. 261, n. 105), les premiers tribuns de la plèbe (...)
  • 60 Licin. M., fr. 17 P.= 21 W.= 18 Ch. (ap. Liv., IX, 38, 15-16).
  • 61 R. E. A. Palmer, The Archaic Community, p. 189-281.
  • 62 Laelius Felix, fr. 3 Huschke (ap. Gell., Ν.Α., XV, 27, 5) : cum ex generibus hominum suffragium fer (...)

17En prescrivant aux censeurs de sélectionner les sénateurs curiatim, il est possible que la loi Ovinia ne faisait pas là une innovation, mais plutôt le rappel d’une vieille tradition qui remontait à l’époque archaïque53. En tout cas, cela révèle l’importance que pouvait encore avoir, vers la fin du IVe siècle, l’appartenance aux curies54. Un certain nombre d’indices suggèrent en fait que dans les premiers temps de la République, l’unité administrative de base, et sans doute aussi le critère d’appartenance à la citoyenneté, avaient encore été la curie : les citoyens romains constituaient le peuple des Quirites (populus Romanus Quiritium), mot qui devait désigner les membres des curies55. Les premiers magistrats de la République avaient sans doute été investis par les comices curiates, avant d’être élus (probablement pas avant le décemvirat) par l’assemblée centuriate56 : d’ailleurs le vote de la lex curiata de imperio est resté nécessaire, pendant toute l’histoire républicaine, pour pouvoir confier l’imperium à un magistrat curule et ainsi confirmer son élection, ce qui peut être interprété comme un souvenir fossilisé du rôle joué à l’origine par les curies dans l’élection des principaux magistrats57. De même, d’après Denys, les premiers tribuns de la plèbe auraient été désignés par les curies58 ; il est d’ailleurs possible qu’à l’origine cela ait aussi valu pour les tribuns militaires, dont l’élection n’a été confiée aux comices tributes que par la loi Atilia Marcia de 31159. Selon Licinius Macer, la curie Faucia aurait été la première à voter à la veille de trois désastres (la défaite du Crémère, la prise de Rome par les Gaulois et la défaite des Fourches Caudines), constituant ainsi autant de précédents fâcheux qui conduisirent L. Papirius Cursor à ajourner le vote d’une lex curiata de imperio en 31060 : même si l’intervention de cette curie n’est authentique que dans les deux derniers cas, cela signifie que jusque-là, les comices curiates avaient continué à jouer un rôle important, plus important en tout cas que celui qui consistait à s’acquitter d’une simple formalité juridique accomplie par trente licteurs. Pour R. E. A. Palmer, la curie aurait joué jusqu’en 367, voire jusqu’à la fin du ive siècle, un rôle primordial dans les institutions de la cité archaïque, au point de parler de « curiate constitution »61. L’appartenance à une curie, dont on sait par Laelius Felix qu’elle dépendait de la naissance et de l’origine familiale de chacun62, devait être le plus ancien critère d’appartenance à la citoyenneté : le rappel de ce critère par la loi Ovinia peut suggérer l’existence d’autres catégories de citoyens qui ne répondaient pas à cette définition et que l’on ne voulait pas voir recrutés parmi les sénateurs.

  • 63 Cf. Th. Mommsen, Le droit public, VII, p. 17 et p. 41-42 ; E. Ferenczy, dans AAntHung, 15, 1967, p. (...)
  • 64 F. X. Ryan, Rank and Participation, p. 152-153.
  • 65 G. Bloch, Les origines du Sénat romain. Recherches sur la formation et la dissolution du Sénat patr (...)

18On a supposé que le mot curiatim établissait un rapport proportionnel entre les sénateurs nouvellement choisis et le nombre de citoyens compris dans chaque curie, mais cette hypothèse trop compliquée pour être applicable n’a jamais pu être vérifiée63. F. X. Ryan suppose que curiatim signifie que chaque curie devait être représentée de manière égale au Sénat64. Il paraît beaucoup plus simple d’admettre, comme le faisait déjà G. Bloch, que par l’emploi du mot curiatim, la loi Ovinia entendait « que les censeurs étaient obligés de choisir les sénateurs parmi les citoyens inscrits dans les curies »65. En effet, en demandant aux censeurs de procéder « par curie », le texte n’exigeait pas nécessairement qu’un nombre précis ou proportionnels de sénateurs devait être choisis dans chaque curie, mais simplement de suivre la plus ancienne définition de la citoyenneté romaine.

Le numerus clausus du Sénat et le nombre de sénateurs

  • 66 R. E. A. Palmer, The Archaic Community, p. 259 (cité supra n. 63); F. X. Ryan, Rank and Participati (...)
  • 67 Cf. Th. Mommsen, Le droit public, VII, p. 17 et p. 41-42.

19Pour R. E. A. Palmer et F. X. Ryan, à partir de la censure d’Appius Claudius et de C. Plautius en 312, chacune des 30 curies devait être représentée de manière égale au Sénat, ce qui signifie qu’à cette date, le Sénat républicain a atteint le nombre normal de 300 membres66. Mais même si les censeurs n’ont jamais eu à choisir un nombre de sénateurs proportionnel au nombre de citoyens de chaque curie, ni un nombre fixe de sénateurs par curie, il est difficile d’admettre que la coïncidence entre le nombre de 30 curies et celui de 300 sénateurs soit purement fortuit. A lui seul, ce rapprochement semble confirmer la lecture curiatim, ce qui signifierait que les 300 sénateurs étaient symboliquement l’émanation de l’ensemble des citoyens des 30 curies. Cela suggère clairement que la prescription curiatim de la loi Ovinia impliquait l’existence d’un numerus clausus de 300 sénateurs et que les censeurs devaient désormais veiller à ce que ce nombre fût respecté et atteint à l’issue de chaque lectio senatus67 : or tout laisse à croire qu’il s’agit, là encore, d’une innovation.

  • 68 Th. Mommsen, Le droit public, VII, p. 12, estime toutefois qu’« il est dans la conception des ancie (...)
  • 69 T. J. Cornell, dans Ch. Bruun éd., The Roman Middle Republic, p. 75 et p. 86-89 ; mais pour lui, le (...)
  • 70 Liv., XXIII, 22, 10-23, 8 ; Plut., Fab., 9, 4-5 : Fabius Buteo recruta 177 nouveaux sénateurs pour (...)
  • 71 F. X. Ryan, Rank and Participation, p. 137: « In a body of 300 men, a fixed order of speaking presu (...)

20Il est en effet possible qu’en l’absence de prescriptions précises autres que l’application éventuelle du mos maiorum, le nombre total de sénateurs était auparavant lié aux circonstances politiques ou au bon vouloir des consuls alors en charge de la lectio68. T. J. Cornell a justement souligné que si l’on suivait le texte de Festus au pied de la lettre, on serait obligé d’admettre que le consilium publicum dont il est question pour la période antérieure à la loi Ovinia suggère l’existence d’un nombre réduit et variable de participants (dont le nombre devait dépendre des magistrats qui convoquaient et présidaient l’assemblée), alors que le Sénat constitué par la lectio des censeurs implique l’existence d’un numerus clausus : ce dernier explique en effet la nécessité d’une révision périodique de la liste pour combler les places laissées vacantes par les décès, mais aussi le principe sélectif (optimum quemque) qui s’imposait au choix des censeurs ainsi que la honte (ignominia) qui retombait sur le sénateur qui faisait l’objet d’une mesure d’exclusion69. Or l’unique numerus clausus qui est connu pour le Sénat à l’époque républicaine est le nombre de 300 sénateurs, indirectement attesté par la lectio senatus du dictateur Fabius Buteo en 21670. Enfin, une augmentation conséquente du nombre de sénateurs pour arriver à un Sénat de 300 membres expliquerait aussi la nécessité qu’il y eut, à partir de la fin du ive siècle, d’établir une liste officielle et sans doute publique de ceux qui avaient été choisis (album senatorium)71.

  • 72 R. E. Mitchell, “The definition of patres and plebs, dans K. A. Raaflaub éd., Social Struggles, p. (...)
  • 73 Sur la lecture « urbanas », voir infra p. 236-237 et p. 242-243. Cf. aussi Liv., IX, 42, 4 : (voir (...)

21Comme il est difficile de connaître le nombre théorique de sénateurs avant la lectio de 312, et même de savoir s’il en existait déjà un, il est tout aussi difficile de savoir quel a pu être le nombre de nouveaux sénateurs introduits au Sénat par Appius Claudius et son collègue; mais il est fort probable, étant donné la réaction des consuls de l’année suivante et le souvenir qu’en a gardé la tradition historiographique romaine, qu’il ne s’agissait pas seulement du remplacement des places vacantes laissées par une ou deux dizaines de sénateurs décédés depuis la précédente lectio (pour un Sénat de 300 membres)72 : pour atteindre le nombre de 300 sénateurs, Appius Claudius et son collègue ont pu être amenés à choisir un nombre assez important de nouveaux sénateurs, selon des critères qui étaient eux-mêmes définis par la lex Ovinia. Même s’il ne s’agit-là que d’une « reconstruction » des Modernes, la possibilité d’un accroissement du nombre des sénateurs par Appius Claudius en 312 permettrait de mieux comprendre le témoignage de Diodore (XX, 36, 3 et 5), selon qui Appius Claudius « transforma la composition du Sénat » (κατέμιξε δ καὶ τν σύγκλητον), mais « il n’exclut aucun sénateur indigne » (οδένα τῶν δοξούντων συγκλητικῶν ξέβαλεν), ainsi que celui de Tite-Live, qui prétend que l’ordre sénatorial a été « déformé » (IX, 30, 1 : deformatum ordinem prava lectione senatus) et qu’Appius Claudius chercha ainsi à accroître ses soutiens politiques au Sénat (IX, 46, 10 : nес in curia adeptus erat quas petierat opes urbanas)73.

  • 74 Cf. Liv., I, 17, 5-6 (dix décuries d’interreges) ; Dion. Hal., II, 57, 1-2 (un Sénat de 200 membres (...)
  • 75 Cf. Th. Mommsen, Le droit public, VII, p. 9 ; p. 13 et n. 2 ; P. Willems, Le Sénat de la République (...)
  • 76 Cf. T. J. Cornell, dans Ch. Bruun éd., The Roman Middle Republic, p. 87-88.
  • 77 Dion. Hal., XI, 15, 5 : o πρωτεύοντες δέκα το συνεδρίου, les dix dirigeants du Sénat n’étant pas (...)
  • 78 Cf. Th. Mommsen, Le droit public, VII, p. 14 ; P. Willems, Le Sénat de la République romaine, I, p. (...)
  • 79 Th. Mommsen, Le droit public, VII, p. 14, n. 1.
  • 80 Sur tout ceci, voir supra p. 146-166 : “La première recognitio equitum et l’organisation d’un « ord (...)
  • 81 Liv., II, 1, 10-11 ; Fest., p. 304 L., s.v. Qui patres ; Paul. Fest., p. 6 L., s.v. Adlecti ; p. 36 (...)
  • 82 Une tradition voulait que 164 nouveaux sénateurs (conscripti) aient été créés au moment de l’instau (...)
  • 83 D’ailleurs, l’un des rares autres exemples dans l’histoire de la République où aucun sénateur ne fu (...)

22S’il était par contre dès l’origine « dans la conception des anciens » ou « de l’essence du Sénat » d’avoir un nombre limité de membres arrêté à l’avance (comme le soutenait Th. Mommsen), on peut éventuellement songer au nombre de 100 sénateurs que la tradition attribuait au Sénat romuléen et que l’on retrouve dans la répartition des sénateurs en decuriae74 ainsi que dans les sénats des colonies latines et des municipes composés de 100 décurions75. Comme les premières colonies ont été déduites au ive siècle et étaient organisées sur le « modèle » que leur proposait Rome, on peut très bien imaginer qu’au cours de ce siècle le Sénat romain n’était encore composé que d’une centaine de membres76. Denys d’Halicarnasse semble d’ailleurs avoir conservé le souvenir d’un Sénat de 100 membres à l’époque du décemvirat77. Certes la tradition, du reste assez confuse, indique le nombre de 300 sénateurs comme le nombre normal dès l’époque royale ou dès les débuts de la République : Tarquin l’Ancien aurait rajouté 100 nouveaux sénateurs d’après Tite-Live (I, 35, 6), ou doublé leur nombre d’après Cicéron (De Republ, II, 35), et Tite-Live (II, 1, 10) ainsi que Festus (p. 304 L., s.v. Qui Patres) supposent l’existence d’un Sénat de 300 membres au moment de l’instauration de la République. Mais toutes ces traditions ne sont que des projections rétrospectives de réalités institutionnelles bien plus tardives et il est en fait impossible de déterminer avec certitude quand et comment on est passé d’un Sénat de 100 à un Sénat de 300 membres78. Toutefois, Th. Mommsen a relevé que la tradition attribuait pareillement à Tarquin l’Ancien un doublement des centuries équestres aboutissant ainsi au nombre « canonique » des 18 centuries équestres du système censitaire romain, alors même qu’une autre tradition attribuait à Servius Tullius la création de 12 nouvelles centuries équestres pour arriver au même nombre79. Or, nous avons vu que le passage de 6 à 18 centuries équestres, soit leur triplement, peut être daté avec une certaine probabilité de la fin du ive siècle et peut être mis en rapport avec la première recognitio equitum organisée par Appius Claudius et son collègue80. Étant donné les liens institutionnels, sociologiques et idéologiques qui existent entre l’ordre équestre et le Sénat, il n’est pas invraisemblable de penser à un triplement du nombre de sénateurs en même temps que le triplement du nombre d’equites equo publico : d’après la tradition, les conscripti auraient précisément été choisis ex equestri ordine pour pouvoir atteindre le nombre de 300 sénateurs81, et le nombre de 164 conscripti que Festus donne pour 509, s’il n’est peut-être pas historique, peut donner un ordre de grandeur du nombre de sénateurs nouvellement introduits lors de la première lectio d’un Sénat de 300 membres82. Autrement dit, la lex Ovinia aurait fixé pour la première fois le nombre limite de sénateurs à 300, et la lectio de 312 aurait introduit un grand nombre de nouveaux sénateurs issus du nouvel ordre équestre qui venait d’être constitué83.

Un recrutement ex omni ordine

  • 84 Cf. T. J. Cornell, dans Ch. Bruun éd., The Roman Middle Republic, p. 86-87. Voir aussi supra p. 127 (...)
  • 85 T. J. Cornell, dans Ch. Bruun éd., The Roman Middle Republic, p. 80-81.
  • 86 Cf. J. Béranger, “Ordres et classes d’après Cicéron”, dans C. Nicolet éd., Recherches sur les struc (...)
  • 87 Cf. A. Ernout et A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Paris, 19594, p. 467.
  • 88 Comme le soutient par contre P. Marchetti, Histoire économique et monétaire de la deuxième guerre p (...)
  • 89 D’après B. Cohen, Les ordres romains, p. xxi-xxii, patriciens et plébéiens n’ont existé en tant qu’ (...)
  • 90 D’après J. Carcopino, dans BSAF, 1929, p. 78, « si ordo devait signifier ici l’un et l’autre ordre (...)

23Cet accroissement considérable des effectifs du Sénat, s’il eut bien lieu, qui expliquerait d’ailleurs l’impact laissé par la lectio senatus d’Appius Claudius dans la tradition historiographique romaine, n’a pu se faire qu’à l’avantage de nouvelles couches de la population civique, donc en-dehors de la noblesse : ses trop faibles effectifs encore à la fin du ive siècle empêchaient d’ailleurs que celle-ci peuplât à elle toute seule un Sénat de 300 membres84. La loi Ovinia prescrivait précisément aux censeurs de choisir les sénateurs ex omni ordine, une expression doublement ambiguë, à la fois du point de vue syntaxique que sur le plan sémantique. Comme l’a justement remarqué T. J. Cornell, l’expression ex omni ordine peut s’entendre à la fois de manière distributive (« provenant de chaque ordre ») ou comme un singulier (« provenant de l’ensemble de l’ordre »); mais comme le texte ne précise pas de quel ordre il est question, le sens ne peut être que distributif85. Par ailleurs, il n’y a peut-être pas de mot en latin plus difficile à restituer que celui d’orno, tellemement est riche la polysémie du mot86. Naturellement, le mot désigne d’abord l’ordre ou le rang occupé à l’armée ou dans l’organisation centuriate87, mais il est exclu que l’expression utilisée par la loi Ovinia puisse avoir ce sens88. On a pu penser que la loi Ovinia autorisait les censeurs à recruter les sénateurs aussi bien parmi les patriciens que les plébéiens, puisque ces deux catégories pouvaient également être appelés ordines89 : mais des raisons syntaxiques90 et historiques (la présence très probable de plébéiens au Sénat avant la loi Ovinia) ont fait écarter cette interprétation.

  • 91 Cf. encore récemment en ce sens G. Clemente, dans Storia di Roma, II, 1, 1990, p. 42.
  • 92 Cf. J. Carcopino, dans BSAF, 1929, p. 75-82 (qui serait prêt à lire curu-le<m> à la place de curiat (...)
  • 93 Cf. P. Willems, Le Sénat de la République romaine, I, p. 160-169.
  • 94 F. X. Ryan, Rank and Participation, p. 148; T. J. Cornell, dans Ch. Bruun éd., The Roman Middle Rep (...)
  • 95 Les édiles curules étant évidemment compris au nombre des magistratures curules, les « édiles » men (...)
  • 96 Cf. Liv., XXIII, 23, 5-6.
  • 97 Th. Mommsen, Le droit public, VII, p. 32, n. 2 ; F. De Martino, Storia della costituzione romana, I (...)
  • 98 Il est vrai que dans les faits, lorsqu’il s’agissait d’une lectio normale où il s’agissait de pourv (...)
  • 99 Si l’on considère que les carrières de M. Valerius Corvus (n° 137) et de Q. Publilius Philo constit (...)
  • 100 Cf. Th. Mommsen, Le droit public, II, p. 194; T. R. S. Broughton, The Magistrates of the Roman Repu (...)
  • 101 Si l’on admet à la suite de P. Willems que sur un groupe de 300 adultes de plus de 30 ou 40 ans, en (...)
  • 102 Au ive siècle, seuls 5 magistrats curules étaient créés chaque année (parmi lesquels on rencontre u (...)
  • 103 Cf. déjà F. Hofmann, Der römische Senat, p. 9-10.
  • 104 Cf. F. Càssola, dans Storia di Roma, I, 1988, p. 467.

24Comme le mot ordo est souvent suivi par un adjectif (ordo senatorius, ordo equester) ou par un substantif au génitif pluriel (ordo tribunorum, ordo scribarum), d’autres en ont déduit que le texte de la loi Ovinia commettait une élipse et qu’il fallait lire (ou comprendre) : ex omni ordine <magistratuum>91, et que les censeurs devaient dorénavant choisir les sénateurs parmi tous les anciens magistrats curules92, voire parmi tous les anciens magistrats non-sénateurs93. Mais cette interprétation limite de trop la portée du texte transmis par Festus, d’autant que l’expression optimum quemque inclut de toute manière tous les anciens magistrats94. Les règles de recrutement du Sénat établies par la loi Ovinia peuvent en fait se retrouver dans la procédure suivie pour la lectio senatus exceptionnelle de 216 : il est vrai que M. Fabius Buteo recruta en priorité les anciens magistrats curules, mais il étendit ensuite son choix à ceux qui avaient été édiles (de la plèbe95), tribuns de la plèbe ou questeurs, puis à des citoyens qui n’avaient exercé aucune magistrature, mais qui avaient prouvé leur virtus en ayant ramené les dépouilles d’un ennemi tué à la guerre ou en ayant obtenu une couronne civique96. Or la procédure qui a alors été suivie pour compléter le Sénat « est expressément désignée comme étant la procédure ordinaire »97 : celle-ci remontait probablement au texte de la loi Ovinia, qui ne pouvait donc pas se limiter aux seuls anciens magistrats (curules ou non)98. L’étude des fastes du ive siècle montre en effet que s’il avait fallu se contenter uniquement des consulaires et des prétoriens pour recruter le Sénat, Appius Claudius et son collègue n’auraient pu disposer en 312 que d’une quinzaine de consulaires patriciens et moins d’une vingtaine de consulaires plébéiens encore vivants99 comme la préture était alors fréquemment exercée après le consulat100, les anciens magistrats curules consulaires et prétoriens représentaient alors moins d’une cinquantaine d’individus; et même en étendant l’ordo magistratuum aux anciens édiles curules qui n’auraient été ni consulaires, ni prétoriens, on ne pouvait pas atteindre un nombre beaucoup plus important101. Il était par conséquent absolument impossible de constituer un Sénat de 300 membres à la fin du ive siècle en se contentant uniquement des anciens magistrats curules, et l’expression ex omni ordine ne pouvait en aucun cas signifier ex omni ordine <magistratuum>102. D’ailleurs, dans le discours qu’il prononça in rostra pour annoncer les règles qu’il allait suivre au cours de sa lectio exceptionnelle, Fabius Buteo affirma qu’il agirait ut ordo ordini, non homo homini praelatus videretur (Liv., XXIII, 23, 4) : l’emploi du mot ordo dans ce discours ne peut être un hasard et est vraisemblablement une allusion explicite au texte de loi qui prescrivait aux censeurs la façon de procéder à la lectio senatus103 ; or Fabius Buteo ne limita pas son choix aux anciens magistrats. De même, la lectio senatus d’Appius Claudius, qui appliqua probablement pour la première fois les prescriptions de la loi Ovinia, semble justement avoir introduit au Sénat des personnages qui n’avaient été élus à aucune magistrature104.

  • 105 Selon В. Cohen, dans BAGB, 1975, p. 277, « tous les ordres pris ensemble sont parfois désignés comm (...)
  • 106 Jusqu’à ce qu’ils fussent contraints, sans doute vers la fin du iie siècle, de “rendre” leur cheval (...)
  • 107 Ainsi, en décrivant le système servien de l’organisation centuriate romaine, Tite-Live (I, 42, 4) é (...)
  • 108 Du moins en théorie (cf. Th. Mommsen, Le droit public, IV, p. 103 ; ibid., VII, p. 50), car dans la (...)
  • 109 Cf. R. E. A. Palmer, The Archaic Community, p. 254. Le mot ordo employé ici ne peut toutefois pas s (...)
  • 110 P. Willems, Le Sénat de la République romaine, I, p. 158, qui s’appuie sur les témoignages de Tite- (...)
  • 111 Ainsi C. Nicolet, dans JRS, 66, 1976, p. 29 ( = Id., dans C. Nicolet éd., Des ordres à Rome, p. 158 (...)
  • 112 Comme le remarque avec humour T. J. Cornell, dans Ch. Bruun éd., The Roman Middle Republic, p. 82: (...)

25S’il faut à tout prix rajouter un terme après ordo, on pourrait à la rigueur comprendre ex omni ordine <civitatis> : dans l’organisation centuriate romaine, l’ordo est en effet une catégorie juridique qui désigne avant tout la place qu’occupe chaque citoyen au sein de la cité105. Cicéron définit ainsi gratiam quam commode ordines discripti, aetates, classes, equitatus, in quo suffragia sunt etiam senatus (De Republ., IV, 2) : ordines est ici expliqué par les trois termes qui suivent (aetates, classes, equitatus), et ordo désignerait donc les groupes constitués selon l’âge (iuniores et seniores), la fortune (les classes censitaires) et celui des chevaliers equo publico (auquel appartenaient les sénateurs, du moins à l’époque ancienne de la République106). Tout citoyen romain, à partir du moment où il avait été correctement recensé, et non rejeté parmi les aerarii, avait par conséquent une place particulière au sein de la cité, où il était regroupé avec d’autres citoyens selon des critères identiques, et faisait ainsi automatiquement partie d’un ordo107 : en demandant aux censeurs de recruter les sénateurs ex omni ordine, la lex Ovinia leur demandait de ne tenir compte d’aucun critère particulier d’âge, de classe (censitaire)108 ou d’appartenance gentilice (au patriciat ou à la plèbe) et de faire leur choix parmi tout le peuple des citoyens régulièrement recensés109. Comme l’avait d’ailleurs bien vu P. Willems, « l’expression omnis ordo, omnes ordines, entendue d’une manière générale, est synonyme de universus populus »110 ; l’historien rapprocha les termes ex omni ordine de la lex Ovinia d’un passage du Pro Sestio (§ 137), dans lequel Cicéron affirme que les ancêtres ont voulu ut deligerentur in id consilium [le Sénat] ab universo populo adi-tusque in illum summum ordinem omnium civium industriae ac virtuti pateret. L’expression ab universo populo empêche de ne voir dans les omnes cives qu’une « généralisation emphatique », par laquelle Cicéron n’aurait voulu désigner « que ceux à qui l’ambition politique est permise ou recommandée »111 ; quoi qu’il en soit, le rapprochement des termes cicéroniens avec ceux du texte de Festus ne permet pas d’admettre la même approximation dans un texte de loi : ex omni ordine doit donc être pris dans un sens littéral, sans chercher à ajouter au texte ce que le texte ne dit pas. La loi Ovinia permit ainsi de confirmer la présence de plébéiens au sein du Sénat, même si celle-ci semble avoir été antérieure à cette loi, et aurait délibérément joué sur la polysémie du mot ordo, en demandant aux censeurs de choisir dorénavant les sénateurs parmi tous les citoyens régulièrement recensés et inscrits dans les curies, qu’ils fussent patriciens ou plébéiens, à condition qu’ils fussent les meilleurs (ex omni ordine optimum quemque curiatim)112.

Le choix des « meilleurs » et la constitution d’un « ordre sénatorial » républicain

  • 113 Cf. Th. Mommsen, Le droit public, IV, p. 104 ; A. O’Brien Moore, s.v. Senatus, dans R.E., Suppi. VI (...)
  • 114 J. Carcopino, dans BSAF, 1929, p. 81. L’historien propose, pour finir, la traduction suivante du pa (...)
  • 115 R. E. A. Palmer, The Archaic Community, p. 254, propose la traduction suivante: « The censors are t (...)
  • 116 J. Hellegouarc’h, Le vocabulaire latin, p. 237-238 et p. 499-500.
  • 117 J.-L. Ferrary, “Le idee politiche a Roma nell’epoca repubblicana”, dans L. Firpo éd., Storia delle (...)
  • 118 Elogium de L. Cornelius Scipio, fils de Barbatus (C.I.L, I2, 9 = I.L.L.R.P., 310 = I.L.S., 3) : Hon (...)

26L’apparente très grande latitude qui était ainsi laissée aux censeurs dans leur choix était en effet tempérée par la nécessité de sélecţioner dans chaque « ordre » optimum quemque. Là encore, l’expression a reçu plusieurs interprétations : l’interprétation la plus simple et la plus communément partagée, est de comprendre optimus au sens moral de « meilleur »113. Mais pour J. Carcopino, les mots optimum quemque auraient la valeur d’un positif, et non d’un superlatif : « optimum quemque ne signifie pas tous les meilleurs d’un concours ouvert par les censeurs, mais tous les bons, tous les honnêtes gens, que leur probité reconnue habilite du même coup à la dignité sénatoriale »114. Enfin R. E. A. Palmer veut y voir « les plus riches », c’est-à-dire les propriétaires fonciers adsidui, par opposition aux proletaru qui étaient infra ciassem115 : le terme optimus dériverait en effet d’opes, c’est-à-dire de la notion de richesse ou de ressources, et aurait donc eu à l’origine une valeur avant tout sociale116, à laquelle se serait par la suite ajoutée, sous l’influence de l’hellénisme, une valeur morale117. Ainsi, le texte de l’elogium de L. Cornelius Scipio, fils de Barbatus, datable des années 240-230 av. J.-C, présente la double valeur, à la fois sociale et morale, du terme optimus, de même encore que deux fragments de tragédies d’Ennius : cela signifie que le sens moral d’optimus est alors récent, et que l’excellence que le terme exprime ne peut encore s’appliquer qu’à une élite sociale, c’est-à-dire à une véritable aristocratie118.

  • 119 Cf. Th. Mommsen, Le droit public, TV, p. 106.
  • 120 Pour J. Carcopino, dans BSAF, 1929, p. 81-82, l’expression qui praeteriti essent désignerait les ma (...)
  • 121 Th. Mommsen, Le droit public, IV, p. 104-106; A.H.J. Greenidge, Infamia. Its place in Roman public (...)
  • 122 J. Suolahti, Roman Censors, p. 47, souligne que la cura morum ne devait pas à l’origine faire parti (...)
  • 123 Cf. Liv., I, 43, 4 : quemadmodum Numa divini auctor iuris fuisset, ita Ser-vium conditorem omnis in (...)

27On peut dès lors supposer que le sens moral d’optimus a pu avoir été introduit par l’organisation, à partir de la fin du ive siècle, de la lectio senatus organisée par les censeurs, et au cours de laquelle ils étaient chargés de choisir optimum quemque : cette interprétation peut d’ailleurs trouver confirmation dans un passage du De legibus (III, 7), où Cicéron établit que les censeurs mores populi regunto, probrum in senatu ne relinquonto, et où probrum est exactement le contraire d’optimum. « Choisir les meilleurs », c’est donc d’abord « laisser de côté » (praeterire) ceux qui ne sont pas optimi119 : contrairement à ce qu’affirme J. Carcopino, la praeteritio implique bien l’idée de concours où seuls les optimi sont choisis. Le sens moral d’optimus est d’ailleurs encore confirmé par la suite du texte de Festus, puisqu’il est dit qu’à partir de ce moment-là, les sénateurs « laissés de côté » (praeteriti) et chassés de leur rang <de sénateur> (loco moti) furent frappés d’ignominie (haberentur ignominiosi)120. Autrement dit, en prescrivant aux censeurs de choisir dorénavant les sénateurs parmi « les meilleurs » de chaque ordre de la cité (ou du populus), la lex Ovinia introduisait la cura morum censoriale dans le processus de recrutement du Sénat121, à l’image de ce qui se faisait, sans doute aussi à partir de ce moment-là seulement, dans toutes les opérations du census122 : la prise en compte, à côté du niveau de fortune, de la virtus et de la dignitas de chaque individu pour lui assurer sa place au sein d’un ordo de la cité. Dès lors la lectio senatus, au même titre que le census equitum (ou recognitio equitum), releva du discrimen ordinum, où la notion de dignitas était inséparable de la notion d’ordo123.

  • 124 Sur la définition des ordines à l’époque républicaine, voir notamment C. Nicolet, Rome et la conquê (...)
  • 125 Pour la définition des concepts, cf. B. Cohen, Les ordres romains, p. xix (mais avec une interpréta (...)
  • 126 Cf. C. Nicolet, dans JRS, 66, 1976, p. 30-38 ( = Id., dans C. Nicolet (éd.), Des ordres à Rome, p. (...)
  • 127 Puisque jusqu’à la fin de la République, le cens des sénateurs était en pratique identique à celui (...)
  • 128 T. J. Cornell, The Beginnings of Rome, p. 370; « the important consequence of the Lex Ovinia was th (...)

28L’introduction de la cura morum dans le processus de la lectio senatus, en obligeant les censeurs à choisir les meilleurs en fonction de la dignitas de chacun dans chaque ordre, donnait un statut particulier au groupe social qui avait été ainsi sélectionné en le transformant en « ordre sénatorial » : les sénateurs constituaient désormais un ordo, c’est-à-dire une catégorie particulière de citoyens aptes à certaines fonctions et définis par une certaine dignitas par l’accord préalable des censeurs124. L’ordo senatorius était en effet un gradus dignitatis collectif qui constituait dès l’origine une catégorie juridique définie par la lectio senatus censoriale (l’ensemble des personnes dont le nom figurait sur l’album sénatorial), mais aussi une catégorie sociale purement honorifique sanctionnée par la cura morum (l’ensemble des personnes qui avaient été jugées « les meilleures », optimum quemque, et dont le nom n’avait pas été biffé ou avait été retenu pour la première fois)125. Même si l’ordo senatorius ne sera organisé en tant que tel que sous Auguste, où il finit par désigner un groupe social héréditaire avec des critères de cens spécifiques126, il existait bien un « ordre sénatorial » républicain qui procédait indirectement du système censitaire127 et qui était sous le contrôle étroit des censeurs par la lectio senatus et le regimen morum : la conséquence en était d’ailleurs, du moins dans les faits sinon en théorie, que la fonction sénatoriale était dorénavant devenue viagère128, si bien que l’omission d’un nom précédemment inscrit par des censeurs, accompagnée d’une justification appelée nota, signifiait désormais pour l’intéressé l’exclusion de la noblesse, soit au sens propre l’ignominia (l’ignobilis est celui qui n’est plus nobilis).

  • 129 Du moins jusqu’à l’expulsion de P. Cornelius Rufinus en 275 : cf. A. E. As-tin, dans JRS, 78, 1988, (...)
  • 130 Liv., I, 43, 9-10: Haec omnia in dites a pauperibus inclinita onera. Deinde est honos additus. Selo (...)
  • 131 Cf. Cic, Pro Cluent., 122 ; Pro Cael, 5 ; De prov. cons., 25 ; Phil., XIII, 25 ; parfois Cicéron em (...)
  • 132 K.-J. Hölkeskamp, Die Entstehung der Nobilität, p. 142-147, a montré combien les critères de recrut (...)

29Mais l’exclusion d’un sénateur était une mesure relativement rare, ce qui en augmentait d’ailleurs l’efficacité sociale et morale, et pendant les premières décennies qui suivirent la première lectio senatus censoriale, elle était sans doute complètement inexistante129 : la constitution d’un ordo suppose en effet une certaine stabilité dans sa composition, surtout lorsqu’il s’agit de l’ordre supérieur de la République, même si elle repose avant tout sur la décision arbitraire des censeurs (d’ailleurs tempérée par la loi). Cette situation confirme le sens à donner au mot ordo à l’époque républicaine : un groupe relativement homogène de personnes égales en dignité occupant une fonction au sein de l’État (ou ayant vocation à le faire); ce groupe est constitué et régulièrement révisé par les censeurs. Mais selon les principes de l’« égalité géométrique » qui régissaient le système institutionnel républicain, l’intervention des censeurs s’adressait naturellement davantage aux « ordres supérieurs », ceux qui constituaient l’élite sociale romaine, qu’aux autres, car aux plus grandes « charges » étaient rattachés de plus grands « honneurs »130 : aussi, à partir du moment où les censeurs s’occupèrent de faire la lectio senatus, les sénateurs constituèrent-ils le summus ou l’amplissimus ordo131 avec les droits, mais aussi les devoirs correspondants. Autrement dit, en organisant la première lectio senatus censoriale selon les prescriptions de la loi Ovinia, Appius Claudius réorganisa profondément la structure socio-institutionnelle de la classe dirigeante romaine, conformément aux souhaits d’une large partie de la nouvelle nobilitas patricio-plébéienne132 : le célèbre censeur se trouve ainsi à l’origine du véritable Sénat républicain ainsi que de l’« ordre sénatorial », lui-même inséparable de la création d’un ordo equester.

L’introduction de fils de libertini au Sénat

  • 133 Diod., XX, 36, 3 ; Liv., IX, 46, 10 ; Suet., Claud., XXIV, 3 (cf. aussi Tac, Ann., XI, 24, 4) ; Plu (...)
  • 134 Voir supra p. 91-94.
  • 135 Cf. C. Th. Fischer éd., Diodori Bibliotheca Historica, Leipzig (Teubner), 1906, V, p. 224 ; A. Garz (...)

30Parmi les nouvelles couches de la population qui ont pu être concernées par la lectio senatus d’Appius Claudius, une tradition tenace, commune à Diodore et à Tite-Live, mais que l’on retrouve dans le discours de Claude au Sénat et chez Plutarque, indiquait l’introduction de « fils d’affranchis » au Sénat133. Comme le passage de Diodore sur les « fils d’affranchis » introduits au Sénat par Appius Claudius provient sans doute d’une source annalistique romaine, l’expression τῶν άπελεύθέρων υίούς n’est certainement que la traduction littérale de l’expression libertinorum filii également employée par Tite-Live dans un passage qui dérive apparemment de L. Calpurnius Pison134. Ces libertini ne constituent probablement qu’une partie des nouveaux sénateurs choisis par les censeurs de 312, comme le laisse entendre la lecture du texte de Diodore (XX, 36, 3) faite par Reiske, qui proposait de lire : Κατέμιξε δὲ καὶ τὴν σύγκλητον (...) ἀλλὰ πολλοὺς <τῶν πολλῶν> [ou <τοῦ πλήθους>] καὶ τῶν ἀπελευθέρων υίος νέμιξεν (« Il transforma la composition du Sénat (...) en y mêlant aussi de nombreux fils <de plébéiens> et d’affranchis »)135.

  • 136 Cf. A. J. Toynbee, Hannibal’s Legacy, I, p. 341 ; E. Gabba, “La società romana fra iv e iii sec”, d (...)
  • 137 Suet, Claud., XXIV, 3 ; ас sic quoque reprehensionem verens, et Appium Caecum censorem, generis sui (...)

31Mais outre qu’il paraît hautement invraisemblable que des « fils d’affranchis » aient pu être introduits au Sénat dès le ive siècle, à un moment où la nobilitas en formation imposa ses codes sociaux et son système de valeurs, cette tradition suppose l’existence d’une société esclavagiste déjà encombrée d’affranchis enrichis dès cette époque, à l’image de ce qu’a connu l’histoire politique et sociale de la République à partir de la deuxième moitié du iie siècle : il est en fait fort probable que cette vision de la société romaine du ive siècle soit un anachronisme commis par des sources tardives, sans doute des annalistes de l’époque des Gracques, voire de la fin de la République136. Si effectivement Appius Claudius a introduit des libertini ou des fils de libertini au Sénat en 312, il faut alors que le terme ait désigné une réalité toute différente, mais conforme au contexte politique et social de la fin du ive siècle. Suétone semblait encore avoir eu conscience de l’existence d’un sens différent au mot libertinus à l’époque d’Appius Claudius, mais proposa finalement un sens très voisin selon une définition assez suspecte137.

  • 138 Cf. A. Ernout et A. Meillet, Dictionnaire étymologique, p. 355 ; cf. T.L.L., s.v. Libertinus, col. (...)
  • 139 Sur la signification de la statue de Marsyas, cf. M. Torelli, Typology and Structure of Roman Histo (...)
  • 140 Dion. Hal, XVI, 5, 3 ( = 18.F Pittia) : Καὶ δι’ κενο τò πάθος παντες oί δουλωθέντες πρòς τ χρέα (...)
  • 141 F. Serrao, Diritto privato, economia e società, I, p. 268-269.
  • 142 F. Serrao, Diritto privato, economia e società, I, p. 275-283 et n. 142.

32L’étymologie permet de rattacher le mot libertinus à la libertas plébéienne138 : celle-ci, symbolisée par la statue de Marsyas installée sur le Comitium à la fin du ive siècle (pl. IX et pl. X, a, b et c), désigne à l’origine la nouvelle liberté conquise par la plèbe à la suite de l’abolition du nexum par la loi Poetelia de 326 ou 313, peut-être confirmée par la loi Marcia de 311 (?)139. Or, la loi Poetelia prononçait expressément la « liberté » pour les anciens nexi140. Cette loi a été précédée en 357 par la lex de vicesima manumissionum (ou de vicesima libertatis) proposée par le consul Cn. Manlius, et qui avait probablement plus de lien avec les esclaves pour dettes (nexi) qu’avec d’éventuels esclaves d’origine étrangère141. Or, la manumissio, qui s’appliquait semble-t-il également aux nexi qui se trouvaient in mancipio142, prononçait leur « libération » en ces termes (cf. Paul. Fest., p. 149 L.) :

Hune ego hominem liberum esse aio ex iure Quiritium.

« Je dis que cet homme est libre selon le droit des Quirites ».

  • 143 C. Nicolet, dans REL, 20, 1961, p. 691 ; J. Heurgon, Rome et la Méditerranée occidentale jusqu’aux (...)
  • 144 Varr., De ling. Lat., VII, 105; A. Watson, Lawmaking in the Later Roman Republic, Oxford, 1974, p.  (...)
  • 145 Cf. F. De Martino, “Riforme del iv secolo a.C”, dans ВIDR, 17, 1975, p. 39-48; W. V. Harris, “Roman (...)

33Autrement dit, avant de désigner les affranchis au sens classique du terme, le mot libertini pouvait peut-être à l’origine s’appliquer aux affranchis du nexum, comme l’avait d’ailleurs déjà proposé C. Nicolet : « les sources de Tite-Live ont confondu à ce propos les affranchis d’origine servile et étrangère, ceux qui sont en cause en 169 ou en 88, dont l’entrée dans la cité est récente, et les affranchis d’origine économique, les citoyens en servitude pour dettes, que la récente loi Poetelia de 326, en supprimant le nexum, venait de réintégrer dans leurs droits »143. Cette interprétation serait encore renforcée si la loi Poetelia libérant les plébéiens de l’esclavage pour dettes avait été votée en 313, comme le prétend Varon et comme le soutiennent certains144, ce qui rapprocherait le vote de cette loi de la censure d’Appius Claudius et rendrait sa mesure un peu plus compréhensible. En tout cas, l’abolition du nexum est une des grandes mesures politiques et sociales du ive siècle qui précéda de peu la censure d’Appius Claudius : elle accompagna les premières conquêtes dont les populations soumises pouvaient fournir de nouvelles masses d’esclaves qui se substituaient aux nexi145.

34Mais une objection de taille s’oppose à cette interprétation : comment admettre que des individus libérés de l’esclavage pour dettes, ou leurs fils, aient eu les qualifications censitaires nécessaires pour entrer au Sénat ? ou que les censeurs de 312 aient admis au Sénat des individus indigents qui auraient normalement dû faire partie de la centurie des prolétaires? On comprendrait dans ce cas qu’il se fût agi d’une prava lectio, comme l’écrit Tite-Live : Appius Claudius et son collègue auraient certes choisi les nouveaux sénateurs « ex omni ordine », mais n’auraient pas respecté la prescription de la loi Ovinia qui les enjoignait de choisir « optimum quemque ». Mais quel aurait été l’intérêt de ces censeurs? En quoi cette mesure aurait-elle réellement renforcé la clientèle politique (opes urbanas) d’Appius Claudius? On voit mal un personnage de cette stature, même au début de sa carrière politique, se contenter du soutien d’un Lumpenproletariat : ces individus n’auraient eu aucune influence utile au Sénat, de la même manière qu’aux comices centuriates leur droit de vote était purement formel et n’avait aucune incidence sur les prises de décision. À moins d’admettre que les fils d’anciens esclaves pour dettes aient connu une ascension sociale fulgurante en moins d’une génération (de 326 à 312, voire de 313 à 312!), et dans ce cas, puisqu’ils auraient été des citoyens riches et jouissant de tous leurs droits, on comprend mal le scandale qu’aurait provoqué leur promotion...

  • 146 Comme ce fut le cas, par exemple, pour les 4.000 hommes nés de soldats romains et de femmes hispani (...)
  • 147 J. Cels-Saint-Hilaire, dans DHA, 11, 1985, p. 331-379 (première version d’une étude qui figure dans (...)
  • 148 Cf. J. Cels-Saint-Hilaire, “Numen Augusti et Diane de l’Aventin : le témoignage de l’Ara Narbonensi (...)

35Toutefois, une autre interprétation du mot libertinus est possible et a été proposée par J. Cels-Saint-Hilaire à partir d’une étude attentive de certaines occurrences de ce terme dans la littérature latine : il ne s’agirait pas nécessairement d’anciens esclaves affranchis, ou de fils d’affranchis, mais plutôt de « nouveaux citoyens », c’est-à-dire de pérégrins (ingenui) récemment entrés dans la citoyenneté romaine à la suite d’une manumissio pratiquée par le préteur146, et qui étaient naturellement moins bien considérés par leurs nouveaux concitoyens que les citoyens de « vieille souche »147. Le mot libertinus désignerait ainsi le « nouveau citoyen », qu’il fût ancien esclave ou d’origine étrangère (pérégrine), ce qui expliquerait la dépréciation sociale et politique dont faisait l’objet ces individus (les nouveaux citoyens, même d’origine pérégrine, auraient été assimilés dans le langage courant à d’anciens esclaves); d’autre part, cette explication permet de mieux comprendre toute une série d’événements historiques bien connus où se trouvent mêlés des libertini ou leurs enfants148.

  • 149 Cf. J. Cels-Saint-Hilaire, La République des tribus. Du droit de vote et ses enjeux aux débuts de l (...)
  • 150 Calp. Pis., fr. 27 P. (ap. Gell., N.A., vii, 9) ; Plin., N.H., XXXIII, 17. Cf. M. Lejeune, L’anthro (...)
  • 151 D’après F.-H. Massa-Pairault, dans D. Briquel et J.-P. Thuillier éd., Le Censeur et les Samnites, p (...)
  • 152 Pomp., Ench., (ap. Dig., I, 2, 2, 7) : Postea cum Appius Claudius proposuis-set et ad formam redegi (...)
  • 153 J. Cels-Saint-Hilaire, La République des tribus, p. 251-278. Sur Q. Anicius Praenestinus, cf. Plin. (...)
  • 154 Sur l’intégration des equites Campani, voir supra p. 179-184.
  • 155 Suet., Claud., XXIV, 3 : Latum clavum, quamvis initio affirmasset non lecturum se senatorem, nisi c (...)

36Cette nouvelle interprétation de libertinus permet surtout de comprendre la lectio senatus d’Appius Claudius et de son collègue de 312 dans un tout autre sens que cela n’a été fait jusqu’à présent : à la fin du ive siècle, les libertini introduits au Sénat auraient en fait été des « Italiens naturalisés » dans la cité romaine149, à l’instar de Cn. Flavius, fils de libertinus, dont le père portait le prénom Annius ou Annus d’origine latine ou osque150, provenant peut-être de Préneste151, et qui a été élu à l’édilité curule en 304, mais qu’une tradition, qui remonte peut-être à Licinius Macer, considère comme ayant été auparavant déjà « sénateur », ce qui renvoie forcément à la lectio senatus de 312152 ; ou encore comme ce Q. Anicius de Préneste, élu édile en 304 en même temps que Cn. Flavius, dont Pline dit qu’il avait encore été hostis « peu d’années auparavant », c’est-à-dire pérégrin, et qui pourrait bien être issu d’une famille aristocratique pré-nestine153. Si cette interprétation est juste, cela signifierait que la lectio senatus d’Appius Claudius aurait pour la première fois pris en compte l’extension de la citoyenneté romaine en Italie en introduisant des nouveaux citoyens au Sénat, au nombre desquels on aurait dû compter les représentants de ces aristocraties locales sur lesquelles s’appuyait l’autorité de Rome, comme les equites Campani à Capoue154. Trois siècles et demi plus tard, en voulant introduire au Sénat des représentants de l’aristocratie gauloise, l’empereur Claude n’aurait fait qu’imiter l’exemple de son illustre ancêtre à la censure : dans son discours au Sénat, Claude semble en effet avoir explicitement évoqué la lectio senatus d’Appius Caecus, et l’expression « libertinorum filii » y aurait été employée aussi bien pour les aristocrates gaulois que pour les individus introduits au Sénat à la fin du ive siècle155.

  • 156 Liv., IX, 46, 11: posteaquam earn lectionem nemo ratam habuit пес in curia adeptus erat quas petier (...)
  • 157 De même que les affranchis de l’esclavage ne pouvaient pas entrer dans la gens de leur patron : cf. (...)

37À cette époque, après la réconciliation entre les patriciens et l’élite de la plèbe, la grande affaire politique à Rome était l’intégration d’une masse croissante de nouveaux citoyens issus des premières conquêtes territoriales en direction du Latium et de la Campanie. Nous avons vu le lien (chronologique et historique) qui semble avoir existé entre la coniuratio romano-capouane de 314 et la censure de 312 : des membres de l’aristocratie romaine ont été impliqués dans un « complot » les associant à des représentants de l’aristocratie campanienne des equites Campani; ceux-ci finirent par obtenir la citoyenneté romaine optimo iure alors même qu’un ordo equester était organisé à Rome, sans doute sur le modèle politique et institutionnel de Yequitatus campanien; le nouvel « ordre équestre » romain, dont la première recognitio pourrait avoir été organisée par les censeurs de 312, intégra probablement un certain nombre de ces equites Campani qui ont dû vouloir exercer pleinement leurs nouveaux droits politiques comme citoyens romains et qui faisaient peut-être partie, au moins pour un certain nombre d’entre eux, de la clientèle campanienne d’Appius Claudius. Selon toute vraisemblance, et si l’on retient la définition que J. Cels-Saint-Hilaire donne au mot « libertinus », c’est une partie d’entre eux, ou de leurs fils, qu’Appius Claudius a voulu faire entrer au Sénat. On comprend mieux ainsi les propos de Tite-live au sujet des opes urbanae sur lesquelles Appius Claudius aurait cherché à s’appuyer en introduisant des fils de libertini au Sénat156. On comprend mieux aussi le rejet dont ces nouveaux sénateurs d’origine étrangère ont fait l’objet de la part d’une partie de la nobilitas, d’autant que sur un point au moins la lectio senatus d’Appius Claudius serait en effet allée à l’encontre des prescriptions de la loi Ovinia : des fils de libertini, « nouveaux citoyens » (qu’ils fussent d’ailleurs d’origine servile ou pérégrine), ne pouvaient pas appartenir à une curie157, et leur recrutement au Sénat ne respectait pas la prescription d’une sélection curiatim, c’est-à-dire selon le principe de la plus ancienne définition de la citoyenneté romaine (celle, au sens propre, des Quirites). Leur rejet par les consuls de 311 laissait donc entier le problème de leur intégration dans le système politique romain, une intégration qui demeurait souhaitable, voire nécessaire, aussi bien pour la République et ses engagements stratégiques en Italie méridionale, que pour Appius Claudius et sans doute aussi quelques autres aristocrates romains, qui ont su développer des réseaux clientélaires au sein des élites des régions nouvellement conquises. On comprend mieux ainsi pourquoi Appius Claudius, après s’être vu refuser l’intégration au Sénat des fils de libertini, s’engagea ensuite dans une profonde réforme des tribus qui dut s’appuyer sur une complète restructuration de l’organisation civique ainsi que sur une redéfinition des critères de citoyenneté.

Note

1 Liv., IX, 30, 1 ; cf. IX, 46, 10.

2 Liv., IX, 29, 7 ; IX, 30, 1-2 ; IX, 46, 10 ; Diod., XX, 36, 3 et 5 ; Suet., Claud., XXIV, 3 ; Auct. De vir. ill., 34, 1. Cf. P. Willems, Le Sénat de la République romaine, sa composition et ses attributions, Louvain-Paris, 1878, I, p. 154-156 et p. 184-185 ; F. De Martino, Storia della costituzione romana, I, Naples, 19722, p. 473-476 ; J. Suolahti, Roman Censors, p. 222-223.

3 P. Willems, Le Sénat de la République romaine, I, p. 156.

4 Th. Mommsen, Le droit public, IV, p. 102 et n. 1 ; Id., Le droit public, VII, p. 26 ; Id., dans Römische Forschungen, I, p. 252 ; P. Willems, Le Sénat de la République romaine, I, p. 154-157 et p. 185 ; Id., Le droit public romain, Paris, 19107, p. 161-162 ; A. O’Brien Moore, s.v. Senatus, dans R.E., Suppi. VI, 1935, col. 686; P. Lejay, dans RPh, 44, 1920, p. 105; J. Suolahti, Roman Censors, p. 53-54; E. Ferenczy, dans AAntHung, 15, 1967, p. 30 et p. 38-50 (= Id., From the Patrician State, p. 146 et p. 152-164); R. E. A. Palmer, The Archaic Community of the Romans, Cambridge, 1970, p. 254-255; F. De Martino, Storia della costituzione, F, p. 395 et p. 474-475; J. Bleicken, Lex Publica. Gesetz und Recht in der römischen Republik, Berlin-New York, 1975, p. 379-380; R. Develin, The Practice of Politics at Rome 366-167 B.C., Bruxelles, 1985, p. 31-32, p. 148 et p. 219-220; K.-J. Hölkeskamp, Die Entstehung der Nobilität, p. 142, n. 15; G. Clemente, “Basi sociali e assetti istituzionali”, dans Storia di Roma, II, 1, 1990, p. 41-42; K. A. Raaflaub et alii, dans The Age оf Pyrrhus, p. 39.

5 Cf. Th. Mommsen, Le droit public, IV, p. 102, n. 1 ; P. Willems, Le Sénat de la République romaine, I, p. 186 ; A. O’Brien Moore, dans R.E., Suppl. VI, 1935, col. 686.

6 La première version de Diodore semble remonter à une source annalistique de la fin du IIe siècle, et la seconde version de Tite-Live dérive très probablement de L. Calpurnius Pison (cf. supra p. 91-94). Voir infra p. 219-226 pour les différentes interprétations du mot libertinus dans le contexte de la fin du ive siècle.

7 A. Garzetti, dans Athenaeum, 25, 1947, p. 201, considérait cette notice de Diodore d’autant plus authentique que la liste des expulsions du Sénat de 307 à 93 av. J.-C. lui paraissait incroyablement courte ; E. Ferenczy, dans AAntHung, 15, 1967, p. 39-40 ( = Id., From the Patrician State, p. 155) considérait également l’information fournie par Diodore comme authentique, car pour l’historien hongrois, la réforme d’Appius Claudius consista d’abord à accroître le nombre de sénateurs et donc à introduire de nouveaux sénateurs à côté des anciens.

8 La notice de Diodore sur l’absence de toute expulsion du Sénat par Appius Claudius est à rapprocher de la notice identique concernant la recognitio equitum, et c’est précisément cette “anomalie” qui en a fait conserver la mémoire : cf. A. E. Astin, “Regimen morum”, dans JRS, 78, 1988, p. 26-27. Voir supra p. 148-149.

9 L’expulsion en 275 de P. Cornelius Rufinus pour la possession de vases d’argent d’un poids de dix livres (supra p. 174, n. 152) semble être la première expulsion historiquement attestée (les expulsions antérieures mentionnées par la tradition historiographique ancienne ne seraient que des projections rétrospectives de préoccupations en réalité bien plus tardives concernant la morale privée) : A. E. Astin, dans JRS, 78, 1988, p. 23.

10 Liv., IX, 29, 7 et IX, 30, 1 ; cf. P. Willems, Le Sénat de la République romaine, I, p. 156-157 et p. 185.

11 Cf. l’analyse de T. J. Cornell, “The Lex Ovinia and the Emancipation of the Senate”, dans Ch. Bruun éd., The Roman Middle Republic. Politics, Religion, and Historiography c. 400 - 133 B.C. (Papers from a conference at the Institutum Romanum Finlandiae, September 11-12, 1998), dans Acta IRF, 23, 2000, p. 69-73.

12 Th. Mommsen, Le droit public, IV, p. 101 ; Id., Le droit public, VII, p. 24-26.

13 Liv., IV, 8, 2-4 : Idem hic annus censurae initium fuit, rei a parva origine or-tae, quae deinde tanto incremento aucta est, ut morum disciplinaeque Romanae penes eam regimen, senatui equitumque centuriis decoris dedecorisque discrimen sub dicione eius magistratus, ius publicorum privatorumque locorum, vectigalia populi Romani sub nutu atque arbitrio essent. Ortum autem initium rei, quod in populo per multos annos incenso neque differii census poterat neque consulibus, cum tot populorum bella imminerent, operae erat id negotium agere. Mentio inlata ad senatum est rem operosam ас minime consularem suo proprio magistratu egere, cui scribarum ministerium custodiaeque tabularum cura, cui arbitrium formulae censendi subiceretur (cf. aussi Cic, Ad fam., IX, 21, 2; Dion. Hal., XI, 63, 1-3; Pomp., ap. Dig., I, 2, 2, 17-18 ; Zon. (D.С), 7, 19). L’image des origines modestes de la censure dont Tite-Live a su garder le souvenir a de fortes chances d’être exacte et se trouve d’ailleurs confirmée par le fait qu’après 367 encore, les censeurs étaient placés juste au-dessus des édiles curules et en-dessous du praetor et du magister equitum (cf. Th. Mommsen, Le droit public, II, p. 222-223 ; J. Suolahti, Roman Censors, p. 23) ; c’est ainsi qu’un personnage comme Appius Claudius Caecus a pu devenir censeur en 312 sans avoir été consul auparavant, ni avoir occupé aucune magistrature importante qui nous soit connue.

14 Th. Mommsen, Le droit public, VII, p. 26, n. 2, ne pense pas toutefois que « les relations personnelles aient prévalu dans l’attribution des places vacantes (...) à l’époque ancienne ».

15 Th. Mommsen, Le droit public, VII, p. 53-54 ; G. De Sanctis, Storia dei Romani, II, Turin, 1907, p. 233 ; T. J. Cornell, dans Ch. Bruun éd., The Roman Middle Republic, p. 86.

16 Cf. K. J. Beloch, Römische Geschichte, p. 81 ; A. С. Astin, “The Censorship of the Roman Republic”, dans Historia, 31, 1982, p. 174-187 ; F. Càssola, dans Storia di Roma, I, p. 462-463 ; K.-J. Hölkeskamp, Die Entstehung der Nobilität, p. 142-147 et p. 190 ; F.-H. Massa-Pairault, dans MEFRA, 107, 1995, p. 53-54 ; T. J. Cornell, dans Ch. Bruun éd., The Roman Middle Republic, p. 78-79.

17 Liv., VIII, 12, 16: ut alter utique ex plebe (...) censor creatur. Cf. G. Rotondi, Leges publicae, p. 227-228; K.-J. Hölkeskamp, Die Entstehung der Nobilität, p. 110.

18 M. Humbert, Institutions politiques et sociales de l’Antiquité, Paris, 19945, p. 212-213 ; Id., dans Mélanges A. Magdelain, p. 235-236 ; à la suite de G. De Sanctis, Storia dei Romani, II, p. 221, et d’A. O’Brien Moore, s.v. Senatus, dans R.E., Suppi. VI, 1935, col. 677-678, M. Humbert explique ainsi le sens de la lex Publilia-Philonis de 339, ut plebiscita omnes Quirites tenerent (Liv., VIII, 12, 14) : désormais le plébiscite est « converti en lex » s’il est revêtu de l’auctoritas des patriciens, ce qui aurait précisément été le cas pour la “loi Ovinia”. Contra : K.-J. Hölkeskamp, Die Entstehung der Nobilität, p. 164-166. Voir supra p. 121 et infra p. 426-427 et n. 96.

19 F. Münzer, s.v. Ovinius, dans R.E., XVIII, 2, 1942, col. 1994.

20 F.-H. Massa-Pairault, dans MEFRA, 107, 1995, p. 54, n. 85.

21 Th. Mommsen, Le droit public, VI, 1, p. 175-176, avait déjà montré qu’un certain nombre de « plébiscites présentés avant la loi Hortensia et concernant l’ensemble du peuple ont été valables » : il n’est donc pas nécessaire de dater le plébiscite ovinien après le vote de la lex Hortensia de 287, comme cela est parfois proposé : A. Momigliano, “An interim report of the origins of Rome”, dans JRS, 53, 1963, p. 111 ( = Id., dans Terzo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico, Rome, 1966, p. 577) ; J.-C. Richard, Les origines de la plèbe, p. 97, n. 76 ; R. E. Mitchell, dans К. A. Raaflaub éd., Social Struggles, p. 165, n. 97. Cf. sur ce point F. X. Ryan, Rank and Participation in the Republican Senate, Stuttgart, 1998, p. 144 et n. 38. Pour M. Humbert, dans Mélanges A. Magdelain, p. 232-236, le plébiscite ovinien fait partie de ces plébiscites « votés sur l’initiative ou en accord avec le Sénat » entre 339 et 287 ; ceux-ci n’avaient pas encore de caractère obligatoire comme les lois comitiales, ou comme les plébiscites postérieurs à 287, mais montraient simplement la volonté du Sénat d’associer la plèbe aux principales réformes institutionnelles.

22 Th. Mommsen, Le droit public, IV, p. 102 et n. 1 ; Id., Le droit public, VII, p. 26 ; Id., dans Römische Forschungen, I, p. 252 ; P. Willems, Le Sénat de la République romaine, I, p. 154-157 et p. 185 ; Id., Le droit public romain, Paris, 19107, p. 161-162 ; A. O’Brien Moore, s.v. Senatus, dans R.E., Suppi. VI, 1935, col. 686; P. Lejay, dans RPh, 44, 1920, p. 105; J. Suolahti, Roman Censors, p. 53-54; E. Ferenczy, dans AAntHung, 15, 1967, p. 30 et p. 38-50 (= Id., From the Patrician State, p. 146 et p. 152-164); R. E. A. Palmer, The Archaic Community of the Romans, Cambridge, 1970, p. 254-255; F. De Martino, Storia della costituzione, Ғ, p. 395 et p. 474-475; J. Bleicken, Lex Publica, p. 379-380; R. Develin, The Practice of Politics at Rome 366-167 B.C., Bruxelles, 1985, p. 31-32, p. 148 et p. 219-220; K.-J. Hölkeskamp, Die Entstehung der Nobilität, p. 142, n. 15; G. Clemente, dans Storia di Roma, II, 1, 1990, p. 41-42; К. A. Raaflaub et alii, dans The Age of Pyrrhus, p. 39; F. X. Ryan, Rank and Participation, p. 138-139.

23 F.-H. Massa-Pairault, dans MEFRA, 107, 1995, p. 53-54.

24 Diod., XX, 36, 5 : εθ’ o μν πατοι δι τòν φθόνον καὶ δι τò βούλεται τοῖς πιφανεστάτοις χαρίζεσθαι συνῆγον τν σύγκλητον ο τν πο τούτου καταλέγεῖσαν, λλ τν π τῶν προγεγενημένων τιμητῶν καταγραφεῖσαν. T. J. Cornell, “The Conquest of Italy”, dans C.A.H.2, VII, 2, p. 393-394; Id., The Beginnings of Rome, Londres-New York, 1995, p. 248, p. 344 et p. 369-370.

25 P. Willems, Le Sénat de la République romaine, I, p. 156, n. 1 ; K.-J. Hölkeskamp, Die Entstehung der Nobilität, p. 142, n. 15.

26 T. J. Cornell, dans Ch. Bruun éd., The Roman Middle Republic, p. 75-79.

27 Voir supra p. 185. Des censures ont eu lieu, ou ont été placées par conjecture, en 363, 358, 351, 340, 332, 319, 318, 312, 307, 304, 300, 294, 289, 283, 280, 275, 272, 265, 258, etc., ce qui donne un intervalle entre 363 et 312 (en ignorant la censure de 319) de 5, 7, 11, 7, 13 et 6 ans (soit 8,16 ans de moyenne), et entre 312 et 258 un intervalle de 4, 3, 3, 6, 5, 6, 3, 5, 3, 7 et 7 ans (soit 4, 72 ans de moyenne) ; ces calculs ne prennent pas en compte les 4 années dictatoriales de 333, 324, 309 et 301 : cf. T. J. Cornell, dans Ch. Braun éd., The Roman Middle Republic, p. 77.

28 Sauf les lectiones senatus de 307 (Val. Max., II, 9, 2) et de 304 (Liv., IX, 46, 14-15 ; Val. Max., II ; 2, 9 ; Plut., Pomp., 13, 5 ; Ampel, 18, 6 ; Auct. De vir. ill., 32, 2) : nous ne manquons donc d’information que sur les lectiones de 300 et de 294, avant la grande lacune représentée par la perte de la deuxième décade de Tite-Live.

29 Tite-Live ignore les censures de 363, de 358 (mais la date de celle-ci est une restitution conjecturale des Modernes) et de 319 (mais les censeurs de cette année démissionnèrent probablement avant d’avoir clos le lustre : T. R. S. Broughton, The Magistrates, 1, p. 154, n. 2) ; les Fastes Capitolins ont des lacunes pour les années 358-351, 346-333, et 329-321.

30 Les Fastes Capitolins précisent que le lustrum de 363 a été le vingtième (l(ustrum) f(ecerunt) XX) et celui de 318 le vingt-cinquième (l(ustrum) f(ecerunt) XXV) : il y a donc eu quatre censures entre ces deux dates, mais seules celles de 351, 340 et 332 sont attestées par nos sources. Il est à noter que la présomption que les censeurs de 319 aient démissionné avant d’avoir achevé le lustre est une hypothèse moderne avancée par T. R. S. Broughton, sous prétexte que d’autre censeurs furent élus en 318 (cf. supra n. 29) ; enfin, Tite-Live (X, 47, 2), qui semble suivre d’autres fastes, place explicitement le vingtième lustre lors de la censure de P. Cornelius Arvina et de C. Marcius Rutilus en 294, ce qui affaiblit la démonstration de T. J. Cornell.

31 Cf. en dehors de toutes les références déjà citées à la note 22, G. Rotondi, Leges publicae populi romani, Milan, 1912, p. 233-234 ; J. Carcopino, “Festus et le plébiscite ovinien”, dans BSAF, 1929, p. 75 ; M. De Dominicis, “Aspetti della vita parlamentare nell’antica Roma repubblicana e alcune questioni connesse”, dans Studi in onore di G. Grosso, I, Turin, 1968, p. 281 ; E. Cizek, Mentalités et institutions politiques romaines, Paris, 1990, p. 135.

32 G. Niccolini, I Fasti dei Tribuni della Plebe, Milan, 1934, p. 389, et T. R. S. Broughton, The Magistrates of the Roman Republic, I, p. 158-159, placent le tribunat d’Ovinius en 313. E. S. Staveley, dans Historia, 8, 1959, p. 413, n’exclut pas que le plébiscite ovinien, qui n’est pas mentionné par Tite-Live, ait été voté après la censure d’Appius Claudius pour limiter le pouvoir discrétionnaire des censeurs. F. Càssola, I gruppi politici, p. 139, estime que la lex Ovinia a pu avoir été votée en 312 ou peu après, pendant la censure d’Appius Claudius ; contra : F. De Martino, Storia della costituzione, I2, p. 474, qui estime que la loi ne peut pas être postérieure à 312 ; K.-J. Hölkeskamp, Die Entstehung der Nobilität, p. 142, n. 15. E. Ferenczy, dans AAntHung, 15, 1967, p. 47 ( = Id., From the Patrician State, p. 161), estime qu’Appius Claudius a pu être lui-même l’inspirateur du ple-biscitum Ovinium ; enfin, F. X. Ryan, Rank and Participation, p. 144, pense que la loi Ovinia a dû être votée en 312, au cours de la censure d’Appius Claudius ; dans le même sens : M. Humbert, dans Mélanges A. Magdelain, p. 235.

33 Voir supra p. 185.

34 Voir supra p. 116 (Ap. Claudius) et p. 106, n. 21 (C. Plautius Venox).

35 Th. Mommsen, Le droit public, IV, p. 102, n. 1 ; J. Suolahti, The roman censors, p. 53-54 ; M. Humbert, dans Mélanges A. Magdelain, p. 235 (pour lequel « les victimes de la réforme sont les consuls »).

36 Liv., IX, 29, 6-8 ; 33, 3-9 ; 34, 1-26 ; 42, 3 ; Front., De aq., I, 5, 3 ; Auct. De vir. ill, 34, 8.

37 Th. Mommsen, Le droit public, VII, p. 21, n. 1, remarque toutefois que l’exposition publique de la liste des sénateurs ne commença que sous Auguste et que « l’expression album senatorium ne se rencontre pas non plus du temps de la République » (cf. Tac, Ann., IV, 42, 3 ; de même P. Willems, Le Sénat de la République romaine, I, p. 247). Cet argument e silentio ne signifie cependant pas que la chose n’existait pas à cette époque, d’autant que dans le même registre sémantique on connaît l’existence de la tabula dealbata du pontifex maximus : voir les remarques de F. X. Ryan, Rank and Participation, p. 138-139.

38 Voir infra p. 203-208.

39 L’existence d’une liste sénatoriale à partir de la lectio senatus de 312 peut trouver confirmation dans la mention par Plutarque (Pomp., 13, 11 : voir infra p. 244, n. 42) du renvoi par les censeurs de 304 des fils de libertini qui avaient été introduits au Sénat par Appius Claudius : sans l’existence d’une liste, comment ces sénateurs se seraient-ils maintenus en place, alors même que les consuls de 311 semblent avoir refusé leur présence lorsqu’ils ont convoqué le Sénat ?

40 Pour de F. X. Ryan, Rank and Participation, p. 138-139, les consuls auraient déjà pu établir des listes sénatoriales, mais qui restaient privées (sans être ni publiées, ni rendues publiques), ce qui est proprement indémontrable.

41 Cic., Ad fam., IX, 21, 2: Sed tamen, mi Paete, qui tibi venit in mentem negare Papirium quemquam umquam nisi plebeium fuisse? Fuerunt enim patricii minorum gentium, quorum princeps L. Papirius MugiUanus, qui censor cum L. Sempronio Atratino fuit, cum ante consul cum eodem fuisset, annis post Romam conditam CCCXII; sed tum Papisii dicebamini. Post hunc XIII fuerunt sella curuli ante L. Papirium Crassum, qui primum Papisius est vocari desitus ; is dictator cum L. Papirio Cursore magistro equitum factus est annis post Romam conditam CCCCXV, et quadriennio post consul cum K. Duilio. Varron également avait remarqué le changement d’orthographe des Valesii en Valerii et des Fusii en Furii : Ant. rer. divin., V, fr. 66 Cardanus (ap. Serv., In Verg. Aen., IV, 219 ; Macr., Sat., III, 2, 8) ; Quint., Inst. orat., I, 4, 13, a le même exemple sans doute emprunté à Varron) ; enfin Varron discute du rhotacisme dans le De lingua latina, VII, 26-27.

42 M. Niedermann, Phonétique historique du latin, Paris, 19533, p. 95 ; P. Monteil, Eléments de phonétique et de morphologie du latin, Paris, 1970, p. 59-60.

43 R. E. A. Palmer, The Archaic Community, p. 258-259.

44 D’après les Fastes, on devait en effet certainement trouver dans le Sénat de 312 : M. Valerius Corvus (n° 137) et M. Valerius Corvinus (n° 244), en compagnie sans doute d’autres Valerii (comme L. Valerius Flaccus, mag. eq. en 331 et 321, et peut-être aussi C. Valerius Potitus, cons. en 331) ; L. Furius (n° 14), préteur en 318, et L. Furius Camillus (n° 42), cons. en 338 et 325 ; enfin L. Papirius Crassus (n° 45), L. Papirius Crassus (n° 46), M. Papirius Crassus (n° 48) et L. Papirius Cursor (n° 52). Voir infra, Appendice p. 657-659.

45 La présence des plébéiens au Sénat est attestée par les sources depuis le règne de Servius Tullius (Serv., In Verg. Aen., I, 426 ; Zon. (D.С), 7, 9), ou plus généralement depuis les débuts de la République (elles expliquent ainsi l’expression patres conscripti : Liv., II, 1, 10-11 ; Dion. Hal., V, 13, 2 ; Fest., p. 304 L., s.v. Qui patres ; Paul., Fest., p. 6 L., s.v. Adlecti ; p. 36 L., s.v. Conscripti ; cf. J.-C. Richard, Les origines de la plèbe, p. 478-484, et voir note suivante), même s’il est en fait difficile de confirmer complètement cette tradition : cf. Th. Mommsen, Le droit public, VII, p. 41-43. F. Càssola, dans Storia di Roma, I, p. 455-456, estime, mais sans argument vraiment convaincant, que l’admission des premiers plébéiens au Sénat remonte à l’époque de la guerre contre Véies, donc à 409 ou à 400 au plus tard. On pense généralement que les plébéiens étaient certainement présents au Sénat au moins à partir du moment où ils ont pu accéder aux principales magistratures de l’État, donc à partir des lois licinio-sextiennes (cf. encore Th. Mommsen, Le droit public, VII, p. 45) ; mais entre 366 et 312, cela n’a pu finalement concerner qu’un très petit nombre de personnes, peut-être une cinquantaine d’individus en tout, dont une vingtaine seulement était peut-être encore en vie en 312 (cf. Appendice, p. 659-661). Peut-être retrouve-t-on la distinction entre sénateurs patriciens et sénateurs plébéiens au sein de l’ancien Sénat (le consilium publicum d’avant la loi Ovinia) dans la mystérieuse distinction entre patres maiorum gentium et patres minorum gentium : ces derniers auraient été introduits au Sénat par Tarquin l’Ancien, et plusieurs sources (Cic, Rep., II, 35 ; Liv., I, 35, 6 ; Tac, Ann., XI, 25, 2) les assimilent aux conscripti, dont nous verrons plus loin qu’il ne peut s’agir que des sénateurs plébéiens inscrits sur Yalbum sénatorial aux côtés des patriciens. Cf. D. Musti, “Patres conscripti (e minores gentes)”, dans MEFRA, 101, 1989, p. 207-227.

46 Liv., II, 1, 10-11 : Deinde, quo plus virium in senatu frequentia etiam ordinis faceret, caedibus regis deminutum patrum numerum primoribus equestris gradus lectis ad trecentorum summam explevit, traditumque inde fertur ut in senatum vo-carentur ‘qui patres quique conscripti essent’ : conscriptos videlicet [novum senatum] appellabant lectos. Id mirum quantum pro(uit ad concordiam civitatis iun-gendosque patribus plebis animos. Fest., p. 304 L., s.v. Qui patres : Qui patres, qui conscripti vocati sunt in Curiam ? Quo tempore regibus Urbe expulsis, P. Valerius consul propter inopiam patriciorum ex plebe adlegit in numerum senatorum С et LX et IIII, ut expleret numerum senatorum trecentorum et duo genera appellaret [esse]. Paul. Fest., p. 6 L., s.v. Adlecti : Adlecti dicebantur apud Romanos, qui propter inopiam ex equestri ordine in senatorum sunt numero adsumpti. Nam patres di-cuntur qui sunt patricii generis ; conscripti qui in senatu sunt scriptis adnotati. Paul. Fest., p. 36 L., s.v. Conscripti : Conscripti dicebantur qui ex equestri ordine patribus adscribebantur, ut numerus senatorum expleretur. R. E. A. Palmer, The Archaic Community, p. 265-267, estime que la lex Ovinia introduisit pour la première fois aux côtés des sénateurs patriciens (patres maiorum gentium et patres adlecti des minores gentes) de nouveaux conscripti d’origine plébéienne ; de même, R. E. Mitchell, dans K. A. Raaflaub éd., Social Struggles, p. 167-169, soutient que les patres qui composaient le Sénat originel et constituaient avec leurs familles les patriciens étaient en fait une caste de prêtres qui donnait à l’ancien Sénat une orientation essentiellement religieuse, et laisse entendre que la lex Ovinia transforma la composition du Sénat par l’introduction des conscripti et donna à cette institution une orientation désormais plus politique que religieuse ; dès lors les patres auraient progressivement cédé la place aux conscripti, mais les plébéiens seraient restés minoritaires au sein du Sénat jusqu’au iie siècle. Mais F. X. Ryan, Rank and Participation, p. 137-139, estime quant à lui que l’album sénatorial établi par la lectio de 312 fut seulement le premier à avoir été rendu public (sans pour autant avoir été publié !), alors qu’auparavant les consuls établissaient des listes qui restaient privées : l’expression conscripti serait par conséquent antérieure à la lectio senatus de 312, d’autant qu’elle aurait disparu de la formule de convocation du Sénat avant la fin du iiie siècle (un dernier point qui paraît très contestable puisque jusqu’à l’époque de Cicéron au moins, on avait conservé l’habitude de désigner les sénateurs par l’expression Patres conscripti).

47 Th. Bergk, dans Zeitschrift für die Altertumswissenschaft, 1848, p. 598 ; J. Carcopino, dans BSAF, 1929, p. 76, remarquait avec justesse que « viritim n’exprime qu’une vérité de la Palisse, puisqu’aussi bien on ne saurait choisir des personnes qu’individuellement ».

48 P. Willems, Le Sénat de la République romaine, I, p. 169-171 ; cf. déjà dans le même sens F. Hofmann, Der römische Senat zur Zeit der Republik, Berlin, 1847, p. 5-7. Ces historiens rapprochaient l’expression prêtée au texte de la loi Ovinia d’un passage de Cicéron sur le choix des juges par les préteurs (Pro Cluent., 43 : praetores urbani, qui iurati debent optimum quemque in selectos iudices referre) ainsi que d’un commentaire de Zonaras (Dion Cassius) sur la charge des censeurs (7, 19 : πίστεις δ’ νόρκους φ’ κάστφ πεποίηντο ς οτε πρòς χάριν οτε πρòς χθραν τι ποιοσιν, λλ’ ξ ρθῆς γνώμης τ συμφέροντα τῷ κοινῷ καὶ σκοποσι καὶ πράττουσι). J. Carcopino, dans BSAF, 1929, p. 77, a noté que « la comparaison, outre l’inconvénient de porter sur des textes que deux siècles séparent, pèche par la base. En effet, dans le recrutement des jurys, les préteurs n’opèrent pas (...) in tabula rasa, mais bien sur une liste déjà dressée avec des catégories expressément définies. Au contraire, dans la lectio senatus visée par la notice de Festus telle que tous les éditeurs nous la transmirent, aucune catégorie n’a fait l’objet d’un tri préliminaire l’habilitant spécialement aux désignations censoriales ». T. J. Cornell, dans Ch. Bruun éd., The Roman Middle Republic, p. 83-84, a récemment tenté de réhabiliter la lecture iurati sur la base des mêmes sources que F. Hofmann et P. Willems, en soutenant que les censeurs devaient préalablement prêter le serment de choisir effectivement les « meilleurs » (optimi) au cours de leur lectio. F. X. Ryan, Rank and Participation, p. 150-151, objecte à la lecture iurati des raisons à la fois stylistiques (dans la phrase de la loi Ovinia, le mot serait trop éloigné du sujet, censores, pour pouvoir s’appliquer à eux) et historiques (rien ne prouve que les censeurs devaient effectivement prêter un tel serment avant de pratiquer la lectio senatus, et le seul exemple connu s’applique à la lectio menée par Auguste en 18 av. J.-C.: D.C., LIV, 13, 2); Id., “Die Senatorenernennung gemäss dem ovinischen Gesetz”, dans RSA, 31, 2001, p. 83-91.

49 J. Carcopino, dans BSAF, 1929, p. 75-82 ; E. S. Staveley, dans Historia, 1959, p. 413, n. 29.

50 Th. Mommsen, “Der patricisch-plebejische Senat der Republik”, dans Römische Forschungen, I, p. 260-262 ; Id., Le droit public, IV, p. 102 et n. 1 ; Id., Le droit public, VII, p. 26 ; cf. A. Momigliano, dans JRS, 53, 1963, p. 111 ( = Id., dans Terzo contributo, p. 577) ; J.-C. Richard, Les origines de la plèbe, p. 97, n. 76 et p. 211 ; F. X. Ryan, Rank and Participation, p. 150-151. Le manuscrit de Festus porte en fait : curiati in senatu, qui se corrige naturellement par curiati<m> in se-natu<m> ; d’autres erreurs du copiste du manuscrit nécessite une correction (tribuni au lieu de tribunos, quosque au lieu de quoque) : cf. l’apparat critique de l’édition Lindsay, p. 291.

51 Cf. Th. Mommsen, Le droit public, VII, p. 21-22 et p. 40 ; R. E. A. Palmer, The Archaic Community, p. 259 ; R. E. Mitchell ; dans K. A. Raaflaub éd., Social Struggles, p. 135-136. Sur la Curie comme lieu de réunion normal du Sénat, cf. M. Bonnefond-Coudry, Le Sénat de la République romaine, de la guerre d’Hannibal à Auguste, Rome (B.E.F.A.R. 273), 1989, p. 31-64.

52 Dion. Hal., II, 12, 1-2. Th. Mommsen, dans Römische Forschungen, I, p. 261, n. 18, y voyait une source antiquaire du ier siècle dont l’objectif politique aurait été de préconiser une réforme pour un meilleur recrutement des sénateurs (cf. aussi T. J. Cornell, dans Ch. Bruun éd., The Roman Middle Republic, p. 70). Mais de Sylla à Cicéron, les propositions de réforme institutionnelle avaient généralement une vision très conservatrice de retour à la tradition et aux institutions du passé, telles du moins qu’on se les imaginait : si aucun rapport entre les sénateurs et leur appartenance aux curies n’avait jamais existé, comment expliquer qu’une telle idée ait pu apparaître, même au ier siècle, dans la « constitution de Romulus » ?

53 Th. Mommsen, dans Römische Forschungen, I, p. 261, estime que la prescription qui figure dans la loi Ovinia et qui demande aux censeurs de choisir les sénateurs curiati<m> ne peut pas avoir été une innovation introduite par cette loi, « sondern <kann> nur die beibehaltene uralte Ordnung sein » ; R. E. A. Palmer, The Archaic Community, p. 259, estime au contraire que : « The decurial representation of curias may be dated to c. 312 ».

54 Cf. D. Kienast, dans BJ, 175, 1975, p. 95-96, et n. 35-36 ; L. Amirante, Una storia giuridica di Roma, p. 24. Selon A. Momigliano, dans JRS, 53, 1963, p. 111 ( = Id., Terzo contributo, p. 577), qui place toutefois le vote du plebiscitum Ovinium après celui de la lex Hortensia de 287/286, « granted the reading curiatim, the only thing one can say for certain is that when it was enacted, the Curiae were still a vital division of the Roman State » (ce qui paraît d’ailleurs difficilement plausible après 287). Le rôle des curies est généralement négligé par la plupart des auteurs, qui considèrent d’habitude qu’elles ne sont déjà plus qu’une institution fossile et anachronique à la fin du IVe siècle : cf. T. J. Cornell, dans Ch. Bruun éd., The Roman Middle Republic, p. 83.

55 Cf. J.-C. Richard, Les origines de la plèbe, p. 131, n. 173 ; G. Prugni, “Quirites”, dans Athenaeum, 65, 1987, p. 127-161 (en part. p. 132-133).

56 Cf. Tac, Ann., XI, 22, 4 (voir infra p. 425, n. 87). Voir A. Mastrocinque, Lucio Giunio Bruto. Ricerche di storia, religione e diritto sulle origini della repubblica romana, Trente, 1988, p. 195-203.

57 R. E. A. Palmer, The Archaic Community, p. 213-226. Cf. G. W. Botsford, The Roman Assemblies, p. 189-199 ; A. Guarino, Storia del diritto romano, Naples, 19755, p. 82-83 ; E. Hermon, “La place de la loi curiate dans l’histoire constitutionnelle de la fin de la République romaine”, dans Ktèma, 7, 1982, p. 297-307 ; A. Giovannini, Consulare imperium (Schweizerische Beiträge zur Altertumswissenschaft 16), Bâle, 1983, p. 44-56.

58 Dion. Hal., VI, 89, 1; IX, 41, 2; cf. Cic., Pro Cornel. I, fr. 49 Puccioni (ap. Asc, In Cornel., 60 Stangi= p. 76 Clark); Liv., II, 56, 1-3.

59 D’après Varron (De ling. Lat., V, 81 : voir infra p. 261, n. 105), les premiers tribuns de la plèbe auraient été choisis parmi les tribuns militaires qui encadraient la plèbe en armes alors en sécession : comme les tribuns de la plèbe étaient à l’origine élus par les comices curiates, on peut supposer que l’on a alors reproduit le mode d’élection des tribuns militaires. Selon R. E. A. Palmer, The Archaic Community, p. 214-226, à l’époque primitive, les trois chefs de la cavalerie (tribuni celerum) et les trois chefs de l’infanterie (tribuni militum) devaient être choisis parmi les trois tribus gentilices et leur choix approuvé par les comices curiates ; les tribuns militaires auraient continué à être désignés par les comices curiates jusqu’à une époque relativement tardive, peut-être jusqu’en 367, lorsque ce choix revint aux consuls ou aux dictateurs (Liv., VI, 35, 5), puis aux comices centuriates à partir de 362 (Liv., VII, 5, 9), avant d’être confié aux comices tributes, en 311 (Liv., IX, 30, 3).

60 Licin. M., fr. 17 P.= 21 W.= 18 Ch. (ap. Liv., IX, 38, 15-16).

61 R. E. A. Palmer, The Archaic Community, p. 189-281.

62 Laelius Felix, fr. 3 Huschke (ap. Gell., Ν.Α., XV, 27, 5) : cum ex generibus hominum suffragium feratur, curiata comitia esse. Cf. R. E. A. Palmer, The Archaic Community, p. 73-75 ; J.-C. Richard, Les origines de la plèbe, p. 205-211 ; A. Mastrocinque, Lucio Giunio Bruto, p. 203.

63 Cf. Th. Mommsen, Le droit public, VII, p. 17 et p. 41-42 ; E. Ferenczy, dans AAntHung, 15, 1967, p. 45 ( = Id., From the Patrician State, p. 159) estime que le mot curiatim établissait un rapport proportionnel entre les sénateurs nouvellement choisis et le nombre de citoyens compris dans chaque curie ; R. E. A. Pal-mer, The Archaic Community, p. 259 : « the senatorial decurias can reflect a limit of ten senators from each of the thirty curias after the senate was constituted of ex-magistrates rather than of the patricians ».

64 F. X. Ryan, Rank and Participation, p. 152-153.

65 G. Bloch, Les origines du Sénat romain. Recherches sur la formation et la dissolution du Sénat patricien, Paris (B.E.F.A.R. 29), 1883, p. 291. Contra : F. X. Ryan, Rank and Participation, p. 153, qui soutient que si Ovinius avait voulu requérir la simple appartenance à une curie pour devenir membre du Sénat, il aurait écrit « ex omni curia » : mais il y aurait eu là une redondance avec l’expression ex omni ordine.

66 R. E. A. Palmer, The Archaic Community, p. 259 (cité supra n. 63); F. X. Ryan, Rank and Participation, p. 152-153; Id., dans RSA, 31, 2001, p. 90-91.

67 Cf. Th. Mommsen, Le droit public, VII, p. 17 et p. 41-42.

68 Th. Mommsen, Le droit public, VII, p. 12, estime toutefois qu’« il est dans la conception des anciens, de l’essence du Sénat, d’avoir un nombre de membres arrêté ».

69 T. J. Cornell, dans Ch. Bruun éd., The Roman Middle Republic, p. 75 et p. 86-89 ; mais pour lui, le nombre de 300 sénateurs n’aurait été atteint que vers la fin du iiie siècle et aurait accompagné l’accroissement du nombre de magistrats : T. J. Cornell ne voit pas, sinon, comment les censeurs auraient pu recruter 300 personnes qualifiées pour faire partie du Sénat dès la fin du ive siècle (voir infra p. 208-214).

70 Liv., XXIII, 22, 10-23, 8 ; Plut., Fab., 9, 4-5 : Fabius Buteo recruta 177 nouveaux sénateurs pour combler les pertes dues aux opérations militaires de la deuxième guerre punique et les places laissées vacantes par des causes naturelles ; le fait qu’il fût obligé de recruter parmi des catégories de citoyens qui n’avaient jamais exercé de magistratures et qu’on n’avait pas l’habitude de voir au Sénat prouve qu’il avait un nombre précis de places à pourvoir et un numerus clausus à respecter ; or tout laisse croire que Fabius Buteo serait précisément revenu aux prescriptions initiales de la loi Ovinia pour sa lectio senatus exceptionnelle de 216 (voir infra p. 210).

71 F. X. Ryan, Rank and Participation, p. 137: « In a body of 300 men, a fixed order of speaking presupposes a written list ».

72 R. E. Mitchell, “The definition of patres and plebs, dans K. A. Raaflaub éd., Social Struggles, p. 166-167, estime à une dizaine le nombre de sénateurs qui décédaient en moyenne chaque année (pour un sénat de 300 membres), voire le double en période de guerre, ce qui était effectivement le cas au moment de la censure d’Appius Claudius : mais comment l’introduction d’une vingtaine de nouveaux sénateurs, même jugés “indignes” par leurs contemporains ou par la postérité, aurait-elle à elle seule pu marquer à ce point le souvenir laissé dans l’historiographie romaine par la lectio senatus d’Appius Claudius ? L. Loreto, Un’epoca di buon senso. Decisione, consenso e stato a Roma tra il 326 e il 264 a.C, Amsterdam, 1993, p. 120 et p. 151, n. 122, estime qu’au cours de sa lectio, Appius Claudius se serait contenté de compléter les sièges vacants avec des hommes disposés à appuyer sa politique ; ces sièges vacants auraient représenté environ 1/6 du total, soit une cinquantaine de sièges, car l’âge moyen d’entrée au Sénat étant de 30 ans et l’espérance de vie moyenne de 60 ans, on a un renouvellement complet du Sénat tous les 30 ans : la lectio senatus étant théoriquement quinquennale, à chacune d’elle le Sénat se renouvelle de 5/30 ou 1/6 ; mais ce raisonnement ne tient que si la lectio senatus d’Appius n’est pas la première organisée par un censeur, si le Sénat avait depuis toujours 300 sièges et si un intervalle de cinq ans s’était bien écoulé depuis la dernière lectio senatus.

73 Sur la lecture « urbanas », voir infra p. 236-237 et p. 242-243. Cf. aussi Liv., IX, 42, 4 : (voir supra p. 101, n. 1). Les opes désignent l’ensemble des forces politiques qui soutiennent un homme politique romain ; cf. la définition très complète qu’en a donnée J. Hellegouarc’h, Le vocabulaire latin, p. 237-238 : « L’ops, [...] c’est la notion abstraite de l’appui politique ; conformément au sens général des mots abstraits employés au pluriel, opes a donc le sens concret correspondant et désigne tout ce dont dispose l’homme politique pour exercer son influence. Le mot englobe ainsi les divitiae ; mais il s’applique aussi aux autres moyens par lesquels il assure son succès et celui de ses amis ; en fait, il désigne l’aide apportée par les clientèles lors des campagnes électorales. Par là opes a fréquemment une valeur semblable à celle de gratia et il aboutit au sens purement abstrait de “puissance de l’homme politique” ». Pour un possible accroissement du nombre des sénateurs par Appius Claudius, cf. E. Ferenczy, dans AAntHung, 15, 1967, p. 39-40 ( = Id., From the Patrician State, p. 155) ; R. Develin, The Practice of Politics, p. 220.

74 Cf. Liv., I, 17, 5-6 (dix décuries d’interreges) ; Dion. Hal., II, 57, 1-2 (un Sénat de 200 membres partagé en δεκαδαρχίαι) ; Ps. Asc, In Cic. 1 Verr., 17, p. 210 Stangi ; Th. Mommsen, Le droit public, VII, p. 21 ; P. Willems, Le Sénat de la République romaine, I, p. 23 ; R. E. A. Palmer, The Archaic Community, p. 259.

75 Cf. Th. Mommsen, Le droit public, VII, p. 9 ; p. 13 et n. 2 ; P. Willems, Le Sénat de la République romaine, I, p. 23-24 ; A. O’Brien Moore, dans R.E., Suppl. VI, 1935, col. 665 (1. 30 sq.).

76 Cf. T. J. Cornell, dans Ch. Bruun éd., The Roman Middle Republic, p. 87-88.

77 Dion. Hal., XI, 15, 5 : o πρωτεύοντες δέκα το συνεδρίου, les dix dirigeants du Sénat n’étant pas nécessairement une confusion avec les décemvirs (comme le soutient l’édition Loeb, qui supprime cette allusion), mais évoquent plutôt les responsables des dix decuriae d’un Sénat de 100 membres ; cf. P. Willems, Le Sénat de la République romaine, I, p. 24 (qui estime pourtant que Denys pourrait commettre ici un anachronisme car, selon lui, le Sénat aurait à cette époque « déjà subi d’importantes modifications et que certainement la commission des decern primi n’existait plus. »).

78 Cf. Th. Mommsen, Le droit public, VII, p. 14 ; P. Willems, Le Sénat de la République romaine, I, p. 19-22 ; F. Càssola et L. Labruna, Linee di una storia delle istituzioni repubblicane, Naples, 19913, p. 32.

79 Th. Mommsen, Le droit public, VII, p. 14, n. 1.

80 Sur tout ceci, voir supra p. 146-166 : “La première recognitio equitum et l’organisation d’un « ordre équestre »”.

81 Liv., II, 1, 10-11 ; Fest., p. 304 L., s.v. Qui patres ; Paul. Fest., p. 6 L., s.v. Adlecti ; p. 36 L., s.v. Conscripti : cf. supra p. 199, n. 46.

82 Une tradition voulait que 164 nouveaux sénateurs (conscripti) aient été créés au moment de l’instauration de la République (Fest., p. 304 L., s.v. Qui Patres ; Plut., Publ, 11, 2), mais là encore la valeur historique de ce nombre est très incertaine : cf. Th. Mommsen, Le droit public, VII, p. 43, n. 2 ; A. Momigliano, “The Origins of the Roman Republic”, dans Quinto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico, Rome, 1975, p. 320 ; J.-C. Richard, Les origines de la plèbe, p. 482 ; T. J. Cornell, dans Ch. Bruun éd., The Roman Middle Republic, p. 71-72. Ne serait-il pas plus simple de supposer que la notice, non datée, de la première lectio senatus comprenant 164 conscripti a été arbitrairement reportée en l’an I de la République ?

83 D’ailleurs, l’un des rares autres exemples dans l’histoire de la République où aucun sénateur ne fut exclu au cours d’une lectio (cf. aussi la censure de Sci-pion l’Africain et de P. Aelius Paetus en 199), et où il fallut également compléter le Sénat pour atteindre le nombre limite de 300, est la fameuse lectio de 216 au cours de laquelle 177 nouveaux sénateurs furent nommés (Liv., XXIII, 23, 3-7) : les circonstances n’étaient certes pas les mêmes qu’en 312, mais la nécessité d’atteindre le nombre limite de 300 sénateurs a pu dans les deux cas amener les responsables de la lectio à “choisir” un grand nombre de nouveaux sénateurs tout en se montrant indulgents à l’égard de ceux qui étaient déjà inscrits et moins sévères sur les critères de recrutement.

84 Cf. T. J. Cornell, dans Ch. Bruun éd., The Roman Middle Republic, p. 86-87. Voir aussi supra p. 127-128.

85 T. J. Cornell, dans Ch. Bruun éd., The Roman Middle Republic, p. 80-81.

86 Cf. J. Béranger, “Ordres et classes d’après Cicéron”, dans C. Nicolet éd., Recherches sur les structures sociales dans l’Antiquité classique, Colloque du C.N.R.S. (Caen, 1969), Paris, 1970, p. 225-242 ; B. Cohen, Les ordres romains sous la République, Thèse de doctorat présentée à l’Université de Tel-Aviv (synopsis en français), 1972 ; Id., “La notion d’« ordo » dans la Rome antique”, dans BAGB, 1975, p. 259-282 ; C. Nicolet, “Les ordres romains : définition, recrutement et fonctionnement”, dans C. Nicolet éd., Des ordres à Rome, Paris, 1984, p. 7-21.

87 Cf. A. Ernout et A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Paris, 19594, p. 467.

88 Comme le soutient par contre P. Marchetti, Histoire économique et monétaire de la deuxième guerre punique, Bruxelles, 1978, p. 217-218, qui distingue six ordines au moins : le Sénat, l’equitatus, les principes, les triarii, les hastati et les velites ; de même, F. X. Ryan, Rank and Participation, p. 148-149, soutient que « ex omni ordine » désigne tous les hommes qui appartiennent aux centuries de la première classe des comices centuriates ; contra : T. J. Cornell, dans Ch. Bruun éd., The Roman Middle Republic, p. 80.

89 D’après B. Cohen, Les ordres romains, p. xxi-xxii, patriciens et plébéiens n’ont existé en tant qu’ordines que pendant les 150 premières années de la République environ, lorsqu’ils désignaient deux classes de citoyens dont l’opposition politique était juridiquement définie (de même dans BAGB, 1975, p. 274 : “Patriciens et plébéiens sont considérés comme des ordines seulement tant que des iura et des leges différents marquent une distinction entre eux, ils cessent d’être ainsi considérés dans la mesure où ces différences juridiques disparaissent.”) : ils sont désignés pour la dernière fois en tant qu’ordines chez Tite-Live pour l’année 346 (Liv., VII, 27, 1), mais pendant un certain temps encore la hiérarchie prédominante qui rendait compte de l’ensemble du corps civique était la division tripartite : senatus/equester ordo/plebs (Id., dans BAGB, 1975, p. 278).

90 D’après J. Carcopino, dans BSAF, 1929, p. 78, « si ordo devait signifier ici l’un et l’autre ordre de la cité, c’est-à-dire la plèbe et le patriciat, Festus eût écrit ex ambobus ordinibus ou ex duobus ordinibus ou ex utroque ordine ».

91 Cf. encore récemment en ce sens G. Clemente, dans Storia di Roma, II, 1, 1990, p. 42.

92 Cf. J. Carcopino, dans BSAF, 1929, p. 75-82 (qui serait prêt à lire curu-le<m> à la place de curiati<m>, s’il n’y avait des obstacles paléographiques difficiles à surmonter) ; E. S. Staveley, dans Historia, 1959, p. 413, n. 29 ; C. Nicolet, “Les classes dirigeantes romaines sous la République : ordre sénatorial et ordre équestre”, dans Annales E.S.C., 1977, p. 730 ; F. Càssola et L. Labruna, Linee di una storia delle istituzioni, p. 172.

93 Cf. P. Willems, Le Sénat de la République romaine, I, p. 160-169.

94 F. X. Ryan, Rank and Participation, p. 148; T. J. Cornell, dans Ch. Bruun éd., The Roman Middle Republic, p. 81.

95 Les édiles curules étant évidemment compris au nombre des magistratures curules, les « édiles » mentionnés par le texte ne peuvent désigner que les édiles de la plèbe : cf. Th. Mommsen, Le droit public, VII, p. 31, n. 1.

96 Cf. Liv., XXIII, 23, 5-6.

97 Th. Mommsen, Le droit public, VII, p. 32, n. 2 ; F. De Martino, Storia della costituzione romana, II, 19732, p. 186-189, a également montré que la lectio extraordinaire de 216 s’est en réalité appuyée sur la lex Ovinia qu’elle permet en retour de mieux comprendre ; cf. aussi T. J. Cornell, dans Ch. Bruun éd., The Roman Middle Republic, p. 81-82.

98 Il est vrai que dans les faits, lorsqu’il s’agissait d’une lectio normale où il s’agissait de pourvoir quelques dizaines de sièges vacants, la priorité allait naturellement aux anciens magistrats curules, sans qu’il y ait eu là une exclusivité pour ainsi dire “constitutionnelle” ; mais la lectio de 312, comme celle de 216, ne paraît pas avoir été une lectio “normale” et a pu concerner un nombre de sièges vacants bien plus important qu’il n’y avait d’anciens magistrats curules. K.-J. Hölkeskamp, Die Entstehung der Nobilität, p. 145, a d’ailleurs expliqué qu’il n’était pas possible qu’à la fin du ive siècle, les 300 sièges du Sénat aient tous été occupés par d’anciens magistrats curules ; par conséquent : « Wahrscheinlich ergänzten die Censoren die verbleibenden Vakanzen auch schon seit dieser Zeit aus der Gruppe der ehemaligen nichtcurulischen Magistrate - einschließlich der ple-beischen Aedilicier und Tribunicier. Die Senatsergänzung nach der Schlacht bei Cannae i. J. 216 spiegelt sicherlich längst akzeptierte Regeln und Prinzipien normaler lectiones. » De même R. E. Mitchell, dans К. A. Raaflaub éd., Social Struggles, p. 166: « Before the Senate routinely included plebeian officials and was composed of essentially ex-officio members, a certain percentage of seats must have been filled automatically because the number of annual vacancies was much larger than the number of annual magistrates ».

99 Si l’on considère que les carrières de M. Valerius Corvus (n° 137) et de Q. Publilius Philo constituent des termini post quem pour établir la liste des anciens magistrats encore vivants en 312 : cf. supra p. 128, n. 92. T. J. Cornell, dans Ch. Bruun éd., The Roman Middle Republic, p. 87, estime à 150-180 le nombre de sénateurs qui ont pu exercé une magistrature à l’époque de la loi Ovinia, mais seulement à 60-80 le nombre de ceux qui ont pu détenir une magistrature curule.

100 Cf. Th. Mommsen, Le droit public, II, p. 194; T. R. S. Broughton, The Magistrates of the Roman Republic, I, p. 130, n. 2, et p. 150, n. 3. Ainsi, parmi les cas attestés, P. Valerius Poplicola (n° 300) fut-il consul en 352 et préteur en 350, M. Valerius Corvus (n° 137) consul en 348 et préteur en 347 ( ?) et pour la 4e fois en 308, Q. Publilius Philo consul en 339 et préteur en 336, L. Plautius Venno (ou Venox) (n° 33) consul en 330 et préteur en 322, P. Sempronius Sophus consul en 304 et préteur en 296, Ap. Claudius Caecus consul en 296 et préteur en 295 ; il y a naturellement des exceptions à cette règle, mais uniquement chez des patriciens : Ti. Aemilius Mamercinus (n° 100) préteur en 341 fut consul en 339, et L. Papirius Crassus préteur en 340 et 332 ( ?) fut consul en 336 et 330. D’après R. Stewart, Public Office in Early Rome, p. 182-219, la réforme constitutionnelle de 367 n’aurait pas fait de distinction hiérarchique entre consuls et préteurs : ces magistrats (initialement tous appelés praetores) faisaient l’objet d’une procédure électorale unique (iisdem auspiciis) à l’assemblée centuriate, si bien que tous trois étaient collègues (magistratus maiores) et possédaient l’imperium et l’auspicium après le vote de la loi curiate ; le praetor ne différait de ses deux autres collègues que par l’activité publique spécifique (qui consistait essentiellement à “dire le droit”) qui lui était assignée à la suite d’un tirage au sort qui intervenait après l’élection, entre les trois candidats élus ; ce n’est que plus tard, avec la création d’autres préteurs au cours du iiie siècle (le préteur pérégrin et les préteurs provinciaux), qu’une hiérarchie aurait fini par s’établir entre consuls et préteurs.

101 Si l’on admet à la suite de P. Willems que sur un groupe de 300 adultes de plus de 30 ou 40 ans, environ 45 individus en moyenne (soit 5 %) meurent en l’espace de 5 ans, c’est-à-dire dans l’intervalle normal entre deux révisions de la liste sénatoriale par les censeurs, le nombre de sièges vacants aurait nécessairement été toujours supérieur au nombre de candidats potentiels : à raison de cinq magistrats curules par an jusqu’au milieu du iiie siècle, et à condition qu’il n’y ait eu aucune itération des magistratures (ce qui était par contre encore très fréquent à la fin du ive siècle), les censeurs n’auraient au mieux disposé que de 25 anciens magistrats curules tous les 5 ans, ce qui est arithmétiquement tout à fait insuffisant. J. Carcopino dans BSAF, 1929, p. 80-82, a toutefois retourné les statistiques de P. Willems contre lui : d’après lui, la loi Ovinia aurait contraint les censeurs à choisir en priorité « tous les anciens magistrats curules qui n’avaient pas démérité » et ne leur aurait laissé la possibilité de suivre leurs préférences personnelles que dans la limite des places qui étaient encore disponibles après ce premier choix effectué. Mais il semble plus logique de penser que la loi Ovinia s’est occupée de réglementer l’ensemble de la lectio senatus plutôt que seulement une partie.

102 Au ive siècle, seuls 5 magistrats curules étaient créés chaque année (parmi lesquels on rencontre un certain nombre de réitérants, ce qui réduit le nombre total d’anciens magistrats curules cumulés sur plusieurs années) : ce n’est donc qu’avec l’accroissement du nombre de magistrats et l’extension du recrutement aux questeurs, édiles et tribuns de la plèbe que la règle du recrutement exclusif d’anciens magistrats finit par s’imposer (cf. T. J. Cornell, dans Ch. Bruun éd., The Roman Middle Republic, p. 88-89).

103 Cf. déjà F. Hofmann, Der römische Senat, p. 9-10.

104 Cf. F. Càssola, dans Storia di Roma, I, 1988, p. 467.

105 Selon В. Cohen, dans BAGB, 1975, p. 277, « tous les ordres pris ensemble sont parfois désignés comme omnes ordines civitatis (cf. Cic., II Verr., 3, 184 ; Pro Rab., 16 ; Pro Cluent., 150 et 153 ; De Rep., II, 62). En conséquence, ordo est avant tout un « être politique » désignant une division civique définie, un ordo civitatis ». Cet historien ajoute un peu plus loin (p. 280) qu’« il n’existait, pas à Rome, de citoyenneté qui pût se passer de la détermination de l’ordo du citoyen. Un Romain ne pouvait pas être un citoyen sans être classé comme patricien ou plébéien, comme eques, pedes ou proletarius, comme senator, eques Romanus ou plebeius homo. En conséquence, ces sortes d’ordines constituaient de vastes divisions en plusieurs catégories de citoyenneté, déterminant le statut de base de chaque citoyen dans la cité, à l’intérieur de la hiérarchie socio-politique en vigueur ».

106 Jusqu’à ce qu’ils fussent contraints, sans doute vers la fin du iie siècle, de “rendre” leur cheval public au moment de leur entrée au Sénat : cf. C. Nicolet, L’ordre équestre, 1, p. 103-111 (sur le « plebiscitum reddendorum equorum » cité par Cic, De Rep., IV, 2) ; В. Cohen, Les ordres romains, p. xxxiii-xxxviii, considère toutefois que cette mesure était valable pour tous les cavaliers après leurs dix années réglementaires de service, qu’ils fussent sénateurs ou non.

107 Ainsi, en décrivant le système servien de l’organisation centuriate romaine, Tite-Live (I, 42, 4) écrit que Servius Tullius fut le fondateur omnis in civitate discriminis ordinumque quibus inter gradus dignitatis fortunaeque aliquid in-terlucet posteri fama ferrent.

108 Du moins en théorie (cf. Th. Mommsen, Le droit public, IV, p. 103 ; ibid., VII, p. 50), car dans la pratique, une application plus restrictive de la loi Ovinia par l’oligarchie romaine a rapidement pu limiter l’accès du Sénat aux possesseurs du census maximus, qui était à l’époque républicaine celui des centuries équestres : cf. C. Nicolet, “Le Cens sénatorial sous la République et sous Auguste”, dans JRS, 66, 1976, p. 20-30 ( = Id., dans C. Nicolet éd., Des ordres à Rome, p. 144-160).

109 Cf. R. E. A. Palmer, The Archaic Community, p. 254. Le mot ordo employé ici ne peut toutefois pas signifier “classe sociale” ou “catégorie socio-professionnelle” comme l’ont soutenu certaines interprétations fantaisistes : cf. E. Ferenczy, dans AAntHung, 15, 1967, p. 44 ( = Id., From the Patrician State, p. 159) ; B. Kübler, s.v. Ordo, dans R.E., XVIII, 1, 1939, col. 932.

110 P. Willems, Le Sénat de la République romaine, I, p. 158, qui s’appuie sur les témoignages de Tite-Live (XXXIX, 44, 1), Virgile (Aen., VII, 152 : ordine ab omni, que Servius, commente par ex omni qualitate dignitatum), Velleius Paterculus (II, 89, 130), Tacite (Hist., IV, 51, 1), Suétone (Aug., XLI, 1 ; Cal., IV ; Ner., XI, 4) et Aulu-Gelle (N.A., X, 20, 5) ; mais cet historien refuse toutefois d’admettre qu’au ive siècle la loi ait pu ordonner aux censeurs de choisir les sénateurs « parmi tous les ordres », « d’autant que certains ordres de citoyens, tels l’ordo libertinus, furent toujours exclus de droit du Sénat » (p. 159) : c’est oublier un peu vite que la tradition attribue précisément à Appius Claudius l’introduction, pour la première fois, de fils de libertini au Sénat. P. Willems invoque aussi la raison assez spécieuse « que les citoyens désignés au choix des censeurs ne peuvent pas avoir été tous les citoyens, les citoyens de tous les ordres : car on arriverait à ce résultat étrange qu’à chaque lectio, tous les citoyens qui ne devenaient pas sénateurs subissaient une flétrissure » (ibid.) ; le même argument a été repris par J. Carcopino, dans BSAF, 1929, p. 78. En réalité, comme l’indique clairement la lex Ovinia, seuls les sénateurs exclus (qui praeteriti essent) et qui avaient perdu leur rang <de sénateur> (et loco moti) subissaient la flétrissure (haberentur ignominiosi), non les citoyens qui n’avaient pas été choisis !

111 Ainsi C. Nicolet, dans JRS, 66, 1976, p. 29 ( = Id., dans C. Nicolet éd., Des ordres à Rome, p. 158-159) ; pour lui, l’accès au Sénat ne pouvait concerner que les maximorum ordinum homines, soit « les membres des ordres supérieurs », c’est-à-dire « l’ensemble des sénateurs eux-mêmes (ordo senatorius), les chevaliers (ordo equester), les publicains, les juges, peut-être même les tribuni aerarii » ; mais ces dernières catégories n’existaient pas encore, ou du moins leur existence n’est pas attestée, pour l’époque à laquelle fut rédigée la loi Ovinia ; il est enfin peu vraisemblable que celle-ci n’ait pu désigner par ex omni ordine que les seuls membres d’un « ordre sénatorial » et d’un « ordre équestre » à un moment (à la veille de la censure d’Appius Claudius) où ceux-ci n’étaient théoriquement pas encore formellement constitués.

112 Comme le remarque avec humour T. J. Cornell, dans Ch. Bruun éd., The Roman Middle Republic, p. 82: « That of course was the theorical position, which had about as much practical reality as the notion that the presidency of the United States is open to all American citizens (with particular leaning towards those born in log cabins) and not just multi-millionaires ».

113 Cf. Th. Mommsen, Le droit public, IV, p. 104 ; A. O’Brien Moore, s.v. Senatus, dans R.E., Suppi. VI, 1935, col. 688 ; G. Clemente, dans Storia di Roma, II, 1, p. 42.

114 J. Carcopino, dans BSAF, 1929, p. 81. L’historien propose, pour finir, la traduction suivante du passage de Festus (loc. cit., p. 82) : « Alors intervint la loi du tribun Ovinius, laquelle prescrivit aux censeurs d’appeler au Sénat, de tous les rangs de la hiérarchie, tous les anciens magistrats curules qui étaient honnêtes gens, à la suite de quoi ceux qui étaient laissés en-dehors et chassés de leur place (dans cette hiérarchie) passèrent pour déshonorés ».

115 R. E. A. Palmer, The Archaic Community, p. 254, propose la traduction suivante: « The censors are to choose for the senate curia by curia the wealthiest man from every rank »; cf. aussi ibid., p. 255, n. 1. De même, pour T. J. Cornell, dans Ch. Bruun éd., The Roman Middle Republic, p. 83: « optimus quisque meant well-to-do members of the land-owning elite ».

116 J. Hellegouarc’h, Le vocabulaire latin, p. 237-238 et p. 499-500.

117 J.-L. Ferrary, “Le idee politiche a Roma nell’epoca repubblicana”, dans L. Firpo éd., Storia delle idee politiche, economiche e sociali, I, L’Antichità classica, Turin, 1982, p. 736-737.

118 Elogium de L. Cornelius Scipio, fils de Barbatus (C.I.L, I2, 9 = I.L.L.R.P., 310 = I.L.S., 3) : Honc oino ploirume cosentiont R[omanorum] duonom optumo fuise viro Luciom Scipione, où le sens moral d’optimus est confirmé par le texte de Yelogium de Cn. Cornelius Scipio Hispanus, il est vrai un siècle après (C.I.L., V-, 15 = I.L.L.R.P., 316) : Virtutes generis mieis moribus accumulavi... Enn., Scen., fr. 56 V.2 (Cassandre à Hécube) : Mater optumarum multo mulier melior multe-rum... Id., fr. 259 V.2 : (...) matronae opulentae optimates. Cf. J.-L. Ferrary, dans L. Firpo éd., Storia delle idee politiche, I, L’Antichità classica, p. 737.

119 Cf. Th. Mommsen, Le droit public, TV, p. 106.

120 Pour J. Carcopino, dans BSAF, 1929, p. 81-82, l’expression qui praeteriti essent désignerait les magistrats curules qui n’auraient pas été retenus par les censeurs, alors qu’il s’agit en fait des sénateurs, comme le prouvent les premiers mots du lemme de Festus (praeteriti senatores) ainsi que la suite du texte : qui praeteriti essent et loco moti, loco ne peut pas renvoyer à l’ordo d’une magistrature (cf. Id., loc. cit., p. 78), mais bien au rang sénatorial que celui dont le nom a été omis a perdu, en même temps que son honneur (dignitas). Ceux qui étaient ignominiosi n’étaient par conséquent pas les anciens magistrats qui n’auraient pas été choisis (cf. la trad, de J. Carcopino citée supra à la note 114), mais bien les anciens sénateurs qui étaient “laissés de côté”.

121 Th. Mommsen, Le droit public, IV, p. 104-106; A.H.J. Greenidge, Infamia. Its place in Roman public and private Life, Oxford, 1894, p. 75-77; J. Suolahti, Roman Censors, p. 53-56; E. Baltrusch, Regimen morum. Die Reglementierung des Privatlebens der Senatoren und Ritter in der römischen Republik und frühen Kaiserzeit, Munich, 1989, p. 9-12.

122 J. Suolahti, Roman Censors, p. 47, souligne que la cura morum ne devait pas à l’origine faire partie des opérations du census, mais que les témoignages les plus anciens remontent aux environs de 300 av. J.-C. Les sanctions prononcées par les censeurs Camille et M. Postumius Albinus en 403 contre les célibataires (Cic., De leg., III, 7 ; Val. Max., II, 9, 1 ; Plut., Cam., 2, 4) semblent en effet des inventions annalistiques assez tardives (d’après C. Nicolet, L’ordre équestre, 1, p. 43, cet épisode anachronique pour le ve siècle ne peut se comprendre que dans le climat d’oliganthropie que Rome ne commence à connaître qu’au cours du iie siècle). La même chronologie pour l’introduction de la cura morum est proposée par F. De Martino, Storia della costituzione romana, II, 19732, p. 264-268 ; A. E. Astin, dans JRS, 78, 1988, p. 16, estime que le regimen morum « was the product of an evolutionary process rather than an act of legal creation », mais qu’il était à l’origine intrinsèquement lié à la lectio senatus et à la recognitio equitum, pour lesquelles on ne peut pas remonter plus haut que la censure d’Appius Claudius Caecus (cf. sur ce point p. 26-27) ; la thèse de E. Schmähung, Die Sittenaufsicht der Censoren. Ein Beitrag zur Sittengeschichte der römischen Republik, Würzburg, 1938, p. 4-9, qui soutient que le regimen morum ne remonte pas seulement à la création de la censure, au cours du ve siècle, mais lui serait même antérieur, et proviendrait d’une juridiction morale qu’auraient possédée les gentes patriciennes, doit par conséquent sur ce point être rejetée. G. Péri, L’histoire du Cens jusqu’à la fin de la République romaine, Paris, 1968, p. 99-113, estimait que « le regimen morum des censeurs se présente (...) comme une survivance atténuée du rôle joué par le droit sacré contre les atteintes aux mores maiorum avant qu’il soit laïcisé ».

123 Cf. Liv., I, 43, 4 : quemadmodum Numa divini auctor iuris fuisset, ita Ser-vium conditorem omnis in civitate discriminis ordinumque quibus inter gradus dignitatis fortunaeque aliquid interlucet posteri fama ferrent ; voir notamment В. Cohen, Les ordres romains, p. xxii-xxiv.

124 Sur la définition des ordines à l’époque républicaine, voir notamment C. Nicolet, Rome et la conquête du monde méditerranéen, 1, Les structures de l’Italie romaine, Paris, 1977, p. 194 ; sur le rôle de la cura morum dans la constitution des ordres sénatoriaux et équestres à l’époque républicaine, et dans le renforcement du sentiment d’identité, des valeurs sociales et de la cohérence de l’aristocratie romaine, cf. A. E. Astin, dans JRS, 78, 1988, p. 32-34 ; K.-J. Hölkeskamp, Die Entstehung der Nobilität, p. 142-147.

125 Pour la définition des concepts, cf. B. Cohen, Les ordres romains, p. xix (mais avec une interprétation historique un peu différente sur le plan chronologique, puisque cet auteur ne retient l’existence d’un ordo senatorius que pour la dernière période de la République ou pour le Principat) ; С. Nicolet, dans Annales E.S.C., 1977, p. 731, propose une définition très simple : « L’expression « ordre sénatorial » ne désigne, sous la République, que l’ensemble des sénateurs pris collectivement ».

126 Cf. C. Nicolet, dans JRS, 66, 1976, p. 30-38 ( = Id., dans C. Nicolet (éd.), Des ordres à Rome, p. 160-174) ; A. Chastagnol, “La naissance de Xordo senatorius, dans MEFRA, 85, 1973, p. 583-607 ( = Id., dans C. Nicolet éd., Des ordres à Rome, p. 175-198).

127 Puisque jusqu’à la fin de la République, le cens des sénateurs était en pratique identique à celui des chevaliers (voir supra p. 152-153 et p. 165-166) ; cf. C. Nicolet, dans Annales E.S.C., 1977, p. 730 : « Tout se passe comme si l’exercice des magistratures, et donc l’entrée au Sénat, étaient en fait subordonnés au service dans la cavalerie et donc à la possession du cens équestre. Les sénateurs ne sont, parmi tous les chevaliers, que ceux qui, ayant exercé une magistrature ou ayant été directement choisis par les censeurs, ont été inscrits sur l’album du Sénat ».

128 T. J. Cornell, The Beginnings of Rome, p. 370; « the important consequence of the Lex Ovinia was that those who were chosen became senators for life »; Id., dans Ch. Bruun éd., The Roman Middle Republic, p. 74-75. Contra : Th. Mommsen, Le droit public, IV, p. 102 ; J. Suolahti, Roman Censors, p. 53-55 et K.-J. Hölkeskamp, Die Entstehung der Nobilität, p. 143, qui estiment au contraire qu’à cause du regimen morum exercé par les censeurs, la fonction sénatoriale a cessé, vers la fin du ive siècle, d’être viagère. Mais outre qu’elle ne l’était sans doute pas non plus auparavant, puisque soumise à l’arbitraire annuel des consuls, les sanctions suivies d’exclusion de la part des censeurs (nota censoria) étaient en fait suffisamment rares, et en pourcentage sur le nombre total de sénateurs en nombre tellement insignifiant (d’après les calculs d’A. E. Astin, dans JRS, 78, 1988, p. 26-29, sur dix lectiones entre 209 et 164 on atteindrait une proportion moyenne d’exclusion de 1,7 %, et sans jamais dépasser 3 %), qu’on peut estimer que la fonction sénatoriale est en fait devenue viagère avec la première lectio senatus censoriale et la constitution d’un « ordre sénatorial ».

129 Du moins jusqu’à l’expulsion de P. Cornelius Rufinus en 275 : cf. A. E. As-tin, dans JRS, 78, 1988, p. 23 (voir supra p. 187, n. 9).

130 Liv., I, 43, 9-10: Haec omnia in dites a pauperibus inclinita onera. Deinde est honos additus. Selon Denys d’Halicarnasse (IV, 15, 6), seuls les sénateurs et les equites étaient examinés par les censeurs (cf. A. E. Astin, dans JRS, 78, 1988, p. 18). Sur le principe de l’« égalité géométrique », cf. notamment C. Nicolet, “L’idéologie du système centuriate et l’influence de la philosophie politique grecque”, dans La filosofia greca e il diritto romano, publié par l’Accademia Nazionale dei Lincei, Rome, 1976, p. 111-137. Voir aussi infra p. 572-584 et p. 590-600.

131 Cf. Cic, Pro Cluent., 122 ; Pro Cael, 5 ; De prov. cons., 25 ; Phil., XIII, 25 ; parfois Cicéron emploie amplissimi ordines pour désigner (d’après С. Nicolet, dans Annales E.S.C., 1977, p. 752, n. 12) les deux ou trois premiers ordres (Sénat, chevaliers, tribuns du Trésor) : Pro Mur., 83 ; Pro Sull., 15.

132 K.-J. Hölkeskamp, Die Entstehung der Nobilität, p. 142-147, a montré combien les critères de recrutement contenus dans la lex Ovinia étaient conformes à la constitution d’un Sénat patricio-plébéien ; de même, pour M. Humbert, dans Mélanges A. Magdelain, p. 235, « il est sûr que que le plébiscite Ovinien a répondu aux vœux de la majorité (plébéienne et patricienne) des sénateurs ».

133 Diod., XX, 36, 3 ; Liv., IX, 46, 10 ; Suet., Claud., XXIV, 3 (cf. aussi Tac, Ann., XI, 24, 4) ; Plut., Pomp., 13, 11. S. Treggiari, Roman Freedmen during the Late Republic, Oxford, 1969, p. 54-57, se montre ici curieusement “hypocritique”, et admet à la lettre la tradition sur l’entrée d’affranchis au Sénat à l’époque d’Appius Claudius.

134 Voir supra p. 91-94.

135 Cf. C. Th. Fischer éd., Diodori Bibliotheca Historica, Leipzig (Teubner), 1906, V, p. 224 ; A. Garzetti, dans Athenaeum, 25, 1947, p. 202, n. 3 ; E. S. Staveley, dans Historia, 8, 1959, p. 413-414 ; L. Loreto, dans A&R, 36, 1991, p. 189.

136 Cf. A. J. Toynbee, Hannibal’s Legacy, I, p. 341 ; E. Gabba, “La società romana fra iv e iii sec”, dans Storia di Roma, II, 1, 1990, p. 17.

137 Suet, Claud., XXIV, 3 ; ас sic quoque reprehensionem verens, et Appium Caecum censorem, generis sui proauctorem, libertinorum filios in senatum adle-gisse docuit, ignarus temporibus Appi et deinceps aliquamdiu ‘libertinos’dietos non ipsos, qui manu emitterentur, sed ingenuos ex his procreatos. Th. Mommsen, Le droit public, VI, 2, p. 4, n. 1, considère que la distinction que fait Suétone entre lіbertus et libertinus ne repose sur aucune réalité juridique ni historique, et que cette distinction est « philologiquement impossible ». Cf. E. W. Haley, “Suetonius, Claudius 24, 1 and the Sons of Freedmen”, dans Historia, 35, 1986, p. 115-121 ; J. Cels-Saint-Hilaire, “Les libertini : des mots et des choses”, dans DHA, 11, 1985, p. 354-360.

138 Cf. A. Ernout et A. Meillet, Dictionnaire étymologique, p. 355 ; cf. T.L.L., s.v. Libertinus, col. 1319 ; chez les jurisconsultes romains (cf. Florentinus ap. Dig., I, 5, 4), libertas s’oppose à servitus, mais le nexum n’était alors plus une forme d’esclavage pratiquée depuis longtemps : cf. U. von Lübtow, Die Freiheit, Rhein-felden, 1988, p. 30.

139 Sur la signification de la statue de Marsyas, cf. M. Torelli, Typology and Structure of Roman Historical Reliefs, Ann Arbor, 1982, p. 99-106 ; F. Coarelli, Il Foro Romano, II, p. 103-111 ; M. Denti, dans ALON (archeol), 13, 1991, p. 180-183 ; A. Storchi Marino, “C. Marcio Censorino, la lotta politica intorno al pontificato e la formazione della tradizione liviana su Numa”, dans ALON (archeol), 14, 1992, p. 135-142 ; sur la lex Poetelia, cf. G. Rotondi, Leges publicae, p. 230-231 ; F. Serrao, Diritto privato, economia e società nella storia di Roma, I, Naples, 1984, p. 244-248 ; la date de la lex Marcia est encore bien plus discutée : cf. G. Rotondi, p. 326 ; F. Coarelli, op. cit., p. 104-105.

140 Dion. Hal, XVI, 5, 3 ( = 18.F Pittia) : Καὶ δι’ κενο τò πάθος παντες oί δουλωθέντες πρòς τ χρέα Ῥωμαῖοι νόμῷ κυρωθέντι τν ρχαίαν λευθερίαν κομίσαντο : « Et par cette mesure, tous les Romains qui étaient asservis (οί δουλωθέντες = nexi) pour dettes, une fois la loi approuvée, retrouvèrent leur ancienne liberté » ; Cic, De Rep., II, 59 :...sunt propter unius libidinem omnia nexa civium liberata nectierque postea desitum : « ... en raison des excès d’un seul homme, tous ceux des citoyens qui étaient asservis pour dettes (nexi) furent libérés et l’on cessa par la suite d’enchaîner les gens pour dettes (nectere) ».

141 F. Serrao, Diritto privato, economia e società, I, p. 268-269.

142 F. Serrao, Diritto privato, economia e società, I, p. 275-283 et n. 142.

143 C. Nicolet, dans REL, 20, 1961, p. 691 ; J. Heurgon, Rome et la Méditerranée occidentale jusqu’aux guerres puniques, Paris, 1969, p. 317. Les nombreux exemples d’affranchis que J. Heurgon et F. Coarelli semblent avoir repérés à la même époque à Volsinies ou à Préneste pourraient bien recouvrir la même réalité (J. Heurgon, “L’Etat étrusque”, dans Historia, 6, 1957, p. 70 ; F. Coarelli, dans Roma medio repubblicana, p. 261 ; cf. aussi W. V. Harris, “Volsinii and Rome, 400-100 B.C.”, dans Ann. Faina, II, 1985, p. 151-152) : dans le cas étrusque en particulier, les témoignages antiques sur l’introduction d’esclaves ou d’affranchis au sénat de Volsinies (Auct. De vir. ill., 36, 1 ; Oros., IV, 5, 3-5 ; Val. Max., IX, 1, ext. 2 ; Flor., I, 16) proviendraient d’une confusion par les sources romaines du concept étrusque des servi, qui comprenaient également les clients, et de l’identification impropre des lautni (c’est-à-dire des clients) avec les liberti : cf. C. Ampolo, “Lotte sociali in Italia centrale”, dans Opus, 9-10, 1990-91, p. 192-195 ; L. Loreto, “Aspetti dell’ideologia del ceto magistratuale-senatorio a Roma tra il 326 e il 264 a.C”, dans AFLM, 25-26, 1992-1993, p. 339-340 ; il semblerait en fait que l’annalistique romaine n’avait évoqué dans cette affaire que des esclaves (servi), que les sources tardives ont par la suite assimilés à des affranchis (liberti) en reflétant peut-être les préoccupations et les inquiétudes que suscitait à leur époque la position dominante occupée par les affranchis impériaux : M. Capozza, “La tradizione sui conflitti sociali a Volsini nel iii secolo a.C. : dai servi agli oiketai attraverso і liberti, dans A&R, n.s. 42, 1997, p. 28-41.

144 Varr., De ling. Lat., VII, 105; A. Watson, Lawmaking in the Later Roman Republic, Oxford, 1974, p. 6-20; R. Stewart, Public office, p. 134.

145 Cf. F. De Martino, “Riforme del iv secolo a.C”, dans ВIDR, 17, 1975, p. 39-48; W. V. Harris, “Roman Warfare in the Economic and Social Context of the Fourth Century B.C.”, dans W. Eder éd., Staat und Staatlichkeit, p. 498-499.

146 Comme ce fut le cas, par exemple, pour les 4.000 hommes nés de soldats romains et de femmes hispaniques (indigènes), qui furent manumissi par le préteur avant d’être autorisés à fonder, en 171 av. J.-C, la colonie latine de Carteia, appelée « colonia libertinorum » (Liv., XLIII, 3, 1-4) : Et alia novi generis hominum ex Hispania legatio venit. Ex militibus Romanis et ex Hispanis mulieribus, cum quibus conubium non esset, natos se memorantes, supra quattuor milta hominum, [ex Hispania] orabant, ut sibi oppidum, in quo habitarent, daretur. Senatus decre-vit, uti nomina sua apud L. Canuleium profiterentur eorumque, si quos manumi-sissent ; eos Carteiam ad Oceanum deduci piacere ; qui Carteiensium domi manere vellent, potestatem fieri, uti numero colonorum essent, agro adsignato. Latinam eam coloniam esse libertinorumque appellari. Cf. M. Humbert, “Libertas id est civitas : autour d’un conflit négatif de citoyennetés au iie siècle av. J.-C”, dans MEFRA, 88, 1976, p. 221-242.

147 J. Cels-Saint-Hilaire, dans DHA, 11, 1985, p. 331-379 (première version d’une étude qui figure dans sa thèse de doctorat d’État : La diffusion de la citoyenneté romaine et ses enjeux, des débuts de la République romaine au IIe siècle av. J.-C, Besançon, janvier 1995).

148 Cf. J. Cels-Saint-Hilaire, “Numen Augusti et Diane de l’Aventin : le témoignage de l’Ara Narbonensis”, dans Les grandes figures religieuses. Fonctionnement pratique et symbolique dans l’Antiquité, Colloque international - Université de Besançon, 25-26 avril 1984, Annales littéraires de l’Université de Besançon, Paris, 1986, p. 455-502 ; Ead., “Horace, libertino patre natus, dans С. Petitfrère (éd.), Construction, reproduction et représentation des patriciats urbains de l’Antiquité au xxe siècle, Tours, 1999, p. 23-46 ; Ead., “Citoyenneté et droit de vote : à propos du procès des Scipions”, dans Ch. Bruun éd., The Roman Middle Republic, p. 177-194.

149 Cf. J. Cels-Saint-Hilaire, La République des tribus. Du droit de vote et ses enjeux aux débuts de la République romaine (495-300 av. J.-C), Toulouse, 1995, p. 251-289.

150 Calp. Pis., fr. 27 P. (ap. Gell., N.A., vii, 9) ; Plin., N.H., XXXIII, 17. Cf. M. Lejeune, L’anthroponymie osque, Paris, 1976, p. 139-144 ; H. Zehnacker, éd. de Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, Livre XXXIII, Paris (C.U.F.), 1983, p. 131. Sur Cn. Flavius, voir infra p. 441-444.

151 D’après F.-H. Massa-Pairault, dans D. Briquel et J.-P. Thuillier éd., Le Censeur et les Samnites, p. 108-109.

152 Pomp., Ench., (ap. Dig., I, 2, 2, 7) : Postea cum Appius Claudius proposuis-set et ad formam redegisset has actiones, Gnaeus Flavius scriba eius libertini filius subreptum librum populo tradidit, et adeo gratum fuit id munus populo, ut tribu-nus piebis fieret et senator et aedilis curulis. Cf. Licin. M., fr. 18 P. = 22 W. = 19 Ch. (ap. Liv., IX, 46, 3) : quem aliquanto ante desisse scriptum facere arguit Macer Licinius tribunatu ante gesto triumviratibusque, nocturno altero, altero coloniae de-ducendae : voir le commentaire de S. Walt, Der Historiker С. Licinius Macer, p. 277-278.

153 J. Cels-Saint-Hilaire, La République des tribus, p. 251-278. Sur Q. Anicius Praenestinus, cf. Plin., N.H., XXXIII, 17 ; Cic., De off., I, 37-38 ; E. Klebs, s.v. Anicius (5), dans R.E., І, 2, 1894, col. 2196 ; L. Loreto, dans AFLM, 25-26, 1992-1993, p. 331-332 ; F.-H. Massa-Pairault, dans D. Briquel et J.-P. Thuillier éd., Le Censeur et les Samnites, p. 108.

154 Sur l’intégration des equites Campani, voir supra p. 179-184.

155 Suet., Claud., XXIV, 3 : Latum clavum, quamvis initio affirmasset non lecturum se senatorem, nisi civis Romani abnepotem, etiam libertini filio tribuit, sed sub condicione, si prius ab equite Romano adoptatus esset ; ас sic quoque reprenen-sionem verens, et Appium Caecum censorem, generis sui proauctorem, libertino-rum filios in senatum adlegisse docuit. Tac., Ann., XI, 24, 4 : Advenae in nos regna-verunt : libertinorum filiis magistratus mandare non, ut plerique falluntur, repens, sed priori populo factitatum est. Cf. CLL, XIII, 1668 (mais le passage concernant la lectio senatus d’Appius Claudius manque dans les Tables Claudiennes de Lyon, et faisait peut-être partie de la lacune située au début de la deuxième colonne du texte épigraphique). F. X. Ryan, “Some observations on the censorship of Claudius and Vitellius, A.D. 47-48”, dans AJPh, 114, 1993, p. 611-618, a montré combien l’empereur Claude a tenu à imiter l’exemple de son ancêtre Appius Claudius Caecus dans les moindres détails des mesures prises à l’occasion de sa censure de 47-48 ap. J.-C.

156 Liv., IX, 46, 11: posteaquam earn lectionem nemo ratam habuit пес in curia adeptus erat quas petierat opes urbanas...

157 De même que les affranchis de l’esclavage ne pouvaient pas entrer dans la gens de leur patron : cf. Cic., Top., 29. Mais si cette question était encore débattue à la fin de la République par les juristes, qui tranchaient généralement par la négative (cf. C. Nicolet, Rome et la conquête, p. 220), à quelle gens de toute manière auraient bien pu se rattacher les nouveaux citoyens d’origine pérégrine ? Cf. Th. Mommsen, Le droit public, VI, 1, p. 100-104; R. E. A. Palmer, The Archaic Community, p. 195, n. 1

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