Chapitre 9
L’esclave face à la mort
p. 331-366
Texte intégral
1Si la mort intervient pour tous les hommes nonobstant leur statut juridique et social, la disparition de l’individu, son retrait de la communauté des vivants doivent surtout être regardés, dans les sociétés antiques comme encore aujourd’hui, d’un point de vue social, en raison des gestes religieux, des comportements et des rituels accomplis au bénéfice du défunt, mais peut-être plus encore de ceux qui leur survivent. À cet égard, la question de la relation à la mort se pose tout particulièrement pour les esclaves. La place spécifique qu’ils occupent dans la société romaine trouve-t-elle une continuité au moment de mourir ou la mort est-elle pour eux l’occasion de rejoindre définitivement une communauté de sort ? En d’autres termes, les rituels liés à la mort des esclaves présentent-ils une spécificité qui constitue le reflet de leur statut ? Dans la mesure où ils dépendent d’un maître qui dispose du droit de vie et de mort sur eux, quelle prise peuvent-ils avoir sur les rites religieux destinés à entourer leur disparition ? Les morts accidentelles ou naturelles, qui sont le lot de la plupart des citoyens, se conjuguent en effet pour les esclaves avec des morts qui leur sont bien spécifiques, lorsqu’elles sont provoquées par le maître à l’occasion d’une sanction immédiate1 ou d’une punition synonyme à plus ou moins long terme de la mort comme la condamnation aux jeux ou à la mine2. Sceledrus, l’esclave de Pyrgopolynice, dans le Miles gloriosus s’en fait l’écho lorsqu’on lui promet la mort : « Ne me menace pas tant. Je sais que le gibet sera mon tombeau ; c’est là que reposent mes ancêtres, père, aïeul, bisaïeul, trisaïeul3. » Que la mort soit provoquée ou naturelle, ce qui se joue alors une fois de plus pour l’esclave, c’est la marge de manœuvre dont il dispose pour affirmer ses choix et, une fois revendiqués, pour les voir reconnus. Par ailleurs, en raison de leur statut jugé inférieur, les esclaves sont aussi souvent eux-mêmes confrontés à la mort dans les tâches qu’on leur assigne de leur vivant. Assurant le service durant les banquets funéraires, ils peuvent être également chargés d’habiller et de parfumer les morts4 ; ce sont eux qui transportent les cadavres dans le cadre d’un service de pompes funèbres, qui peut à l’occasion servir également à supplicier les esclaves punis par le maître, lorsqu’il ne souhaite pas s’en charger lui-même5 ; ils sont aussi gardiens de sépulcres ou se font pilleurs de tombes au service de maîtres peu scrupuleux6. Associés à la mort en vertu d’un statut inférieur qui leur permet de se confronter à la souillure qu’elle représente, reçoivent-ils également des funérailles de second ordre, un traitement à bas bruit en écho à ce qu’ils représentent dans la société ?
2Telles sont les questions auxquelles ce chapitre entend répondre en approchant délibérément le sujet non pas à l’aune des spéculations sur les croyances des esclaves relativement à l’au-delà et au devenir de l’âme, mais en plaçant l’approche du côté des rites funéraires susceptibles de concerner cette partie de la population7. Les témoignages à notre disposition sont nombreux. Le droit des tombeaux est explicite dans plusieurs textes juridiques, qui traitent en passant des esclaves ; les textes littéraires, notamment poétiques, évoquent volontiers la mort d’esclaves, lorsqu’ils étaient tout particulièrement appréciés de leurs maîtres. Sur le plan épigraphique, on est également confronté à une intense production de la part des esclaves, qui témoigne de l’importance que revêtait pour eux la survie de leur mémoire. Des documents associés aux collèges comme celui de Lanuvium, mais aussi liés aux collèges domestiques de grandes familles sénatoriales nous offrent aussi un aperçu sur les pratiques qui concernaient la population servile. Enfin, les fouilles archéologiques récentes des nécropoles, comme par exemple à Pompéi, proposent une vue sur les rites réguliers qui entouraient les défunts, parfois même lorsqu’il s’agissait d’esclaves.
Le droit au tombeau et aux funérailles des esclaves
3Les esclaves disposent-ils d’un droit au tombeau ? Le point le plus explicite des textes juridiques est le caractère religiosus du lieu où les esclaves sont inhumés. Ulpien est sur ce point formel, qui cite d’abord Ariston : « Ariston pense que le lieu où un esclave a été enterré est religieux8 ». Indépendamment donc du statut juridique du défunt de son vivant9, sa tombe en tant que locus religiosus se trouve placée sous la protection de la communauté politique10 au même titre que celle du plus illustre des citoyens romains. Un tel dispositif conduit Fernand de Visscher à conclure : « Si incroyable qu’ait été l’esclavage romain à certaines époques de l’histoire, il semble qu’il n’ait jamais été dérogé, en principe du moins, à cette égalité fondamentale devant la mort11. » Il convient sans doute de nuancer ce constat d’égalité à l’aune des situations particulières de chaque esclave12, d’autant que les juristes romains ne font que reconnaître les effets en droit de la déposition d’un corps, qu’il s’agisse de celui d’un libre ou d’un esclave, sur la disponibilité d’un lieu. Aussi est-il difficile de parler d’un droit au tombeau pour l’esclave, dont il ne semble y avoir eu qu’une reconnaissance indirecte par l’interdiction faite de laisser des corps n’importe où13. Pour autant, le fait que le caractère religiosus de la tombe de l’esclave ne devenait effectif qu’à partir du moment où le corps du défunt avait été inhumé, c’est-à-dire recouvert de terre, est un point fondamental, puisqu’il reconnaît à l’esclave le droit aux funérailles, en d’autres termes aux rituels par lesquels la société marquait le passage du statut de vivant à celui de mort, confirmant ainsi le statut théoriquement provisoire ou passager de l’esclave, destiné in fine à être affranchi et à rejoindre le corps des citoyens14. Cet état de fait donne ainsi dans un premier temps l’impression que la mort efface les différences sociales et qu’une forme d’égalité dans la mort existe entre des individus que des catégories juridiques distinguaient autrefois dans la société des vivants.
4De fait, la mort pouvait occasionner l’affranchissement de l’esclave. Le texte de Pétrone en donne un aperçu au moment de l’arrivée de l’un des invités au festin de Trimalcion : Habinnas explique son retard par le fait qu’il participait au repas de funérailles destiné à fêter la neuvaine du décès de l’esclave d’une certaine Scissa, qu’elle avait affranchi sur son lit de mort : Scissa lautum nouendialem seruo suo misello faciebat, quem mortuum manu miserat. « Scissa donnait un chic repas de funérailles en l’honneur de son pauvre esclave, qu’elle avait affranchi juste à sa mort15. » S’ensuit une description du repas, qui se caractérise par son outrance. Ce qui nous intéresse ici, c’est l’évocation de la cena nouemdialis, du repas de funérailles célébré neuf jours après l’inhumation du défunt et qui marque la fin du deuil à proprement parler. Sa tenue pour un esclave suppose qu’ont été célébrés au moment de son enterrement tous les rites en vigueur en pareil cas. La maîtresse de l’esclave respecte donc le schéma rituel traditionnel, jusqu’au repas funéraire du 9e jour, auquel elle convie ses proches. Habinnas conclut en mettant en évidence, quoique de manière triviale, le partage des mets avec le défunt : Sed tamen suauiter fuit, etiam si coacti sumus dimidias potiones super ossucula eius effundere. « Mais malgré cela, c’était tout à fait bien, encore que nous ayons été forcés de verser sur ses pauvres os la moitié de nos rasades. » La lex Aelia Sentia de 4 avant J.-C. avait interdit toute manumission avant l’âge de 30 ans, mais il existait des exceptions, parmi lesquels l’affranchissement au moment de la mort de l’esclave, dont Martial nous donne un témoignage à propos de son jeune secrétaire Demetrius :
Ne tamen ad Stygias famulus descenderet umbras,
ureret implicitum cum scelerata lues,
cauimus et domini ius omne remisimus aegro :
munere dignus erat conualuisse meo.
Sensit deficiens sua praemia meque patronum
dixit ad infernas liber iturus aquas.
Je n’ai pas voulu cependant qu’il descendît esclave vers le sombre séjour du Styx, lorsqu’un mal pernicieux le consumait et l’enveloppait dans ses mailles scélérates : je lui ai fait abandon, sur son lit de douleur, de tous les droits que j’avais sur lui comme maître. Il méritait que ce bienfait le rendît à la santé. Il en a senti en expirant tout le prix et il m’a appelé son ‘patron’ au moment de se diriger, libre, vers les rivages des Enfers16.
5Il faut faire la part de la construction littéraire dans les formules poétiques utilisées par Martial pour dépeindre ce qui attend le défunt après la mort. Ce qui nous intéresse ici tout particulièrement, c’est le geste de Martial envers l’esclave fidèle et apprécié. Dans la mesure où l’esclave avait de toute façon accès au tombeau et aux funérailles, on peut se demander quel était l’intérêt pour lui d’être affranchi au moment de mourir. Il s’agissait manifestement d’un geste de reconnaissance à l’égard de l’esclave qui avait fidèlement servi. Il est vrai que tous les esclaves, même méritants, ne pouvaient se prévaloir d’être affranchis sur leurs mérites et l’on voit par exemple une épitaphe se plaindre de ce que le jeune Narcisse n’ait pu être affranchi en raison des limitations imposées par la loi Aelia Sentia17. Pour autant, l’opposition signifiée dans l’épigramme de Martial entre le fait d’arriver en esclave ou en homme libre parmi les ombres des enfers laisse à penser qu’il existait bien une différence entre un mort libre et un mort esclave. Moins cependant en ce qui concerne la tenue de funérailles elles-mêmes, qu’au regard du statut du défunt, qui aux yeux des ombres garde le prestige attaché à sa naissance, tandis que les passants qui lisent les stèles funéraires risquent de regarder avec plus d’intérêt la tombe d’un affranchi que celle d’un simple esclave, l’affranchissement pouvait servir de preuve au mérite de l’individu.
6S’agissant des funérailles elles-mêmes, il semble en effet que les critères susceptibles de priver un individu de funérailles ne soient pas liés à un statut juridique, mais aux actions criminelles réprouvées par la société. Les crucifiés, selon Pétrone18, n’ont en effet pas droit à une sépulture, ce qui implique que le corps se décompose de lui-même, sans l’intervention transformatrice des vivants19, même si Sénèque plaide pour qu’ils soient malgré tout ensevelis20. Ce n’est donc pas le statut qui donne un accès de droit aux funérailles, même si dans les cas extrêmes, comme les épidémies, on semble avoir donné priorité aux funérailles des libres sur celles des esclaves, qui ont pu, parfois, être laissés sans sépulture21. La situation dépeinte par Tite-Live est cependant loin d’être présentée comme la norme. Il s’agit surtout ici de souligner que les pompes funèbres étaient dans l’incapacité de gérer l’afflux des morts liés à l’épidémie et que la situation ne résultait en aucun cas d’une volonté délibérée de priver de sépulture une partie des défunts, même si prévalait en temps de crise une préséance qui était de règle dans la vie quotidienne des Romains.
7L’existence de tombes d’esclaves dans les nécropoles suffit à montrer qu’il n’y avait pas d’exclusion liée à un statut juridique, même si, tous les esclaves ne pouvaient prétendre à un traitement équivalent22. Les fouilles de la nécropole de la Porta Nocera ont ainsi permis de mettre à jour la tombe d’un dispensator (T 204) dans l’enclos 21 construit à l’époque augustéenne. Cette tombe ainsi que les tombes 202 et 207 sont datables des quarante premières années de notre ère. L’intérêt des tombes 202 et 204, c’est que leurs stèles seront toutes les deux remises à niveau dans la phase suivante d’occupation de l’enclos, ce qui indique une volonté de les distinguer des autres tombes, sans doute parce que les défunts occupant ces deux tombes « doivent être considérés comme les fondateurs de la concession funéraire23. » Or la tombe 202 est celle de Stallia Haphe, la probable fondatrice de la concession, tandis que la tombe 204 présente la stèle anthropomorphique, presque complète, d’Atimetus, un esclave qui précise sa fonction de dispensator au sein de la maison et était peut-être lié à la famille des Valerii24. La volonté de mettre en exergue les deux tombes lors d’une nouvelle phase d’occupation de l’enclos concerne donc aussi bien la stèle d’un libre que celle d’un esclave, sans qu’aucun critère juridique ne prévale dans les choix de réaménagement du moment. De telles dispositions renforcent l’idée selon laquelle, dans l’esprit des Romains, la tombe d’un esclave valait autant que celle d’un libre et avait à être respectée au même titre qu’elle. L’urne contenant les restes d’Atimetus n’a pas été fouillée, ce qui rend difficile la reconstitution des funérailles de l’esclave. En revanche, « la présence de tessons d’amphore et de céramique associés à des charbons de bois renvoie peut-être à une cérémonie de commémoration intervenue peu de temps avant l’éruption25 », ce qui confirmerait l’existence de rituels accomplis sur la tombe des esclaves.
8Un dernier point mérite d’être relevé s’agissant du traitement identique des esclaves et des affranchis dans la mort, c’est la présence récurrente de la formule Dis Manibus en tête des inscriptions figurant sur les monuments consacrés aux esclaves défunts. Les Mânes sont une dénomination collective des esprits des morts, qui « tend à perdre son anonymat à la fin de la République « comme le montre la présence à la suite de la formule d’un génitif d’individualisation26. L’inhumation entraîne la rupture du défunt avec les vivants : il entre dans le royaume des dii Manes, au nombre desquels il appartient désormais et qui ont pris possession du sol où il repose27. L’identité de la formule sur les stèles des libres et des esclaves a conduit à se demander si les Mânes des esclaves étaient les mêmes que celles des libres et si n’existait pas dans la mort une hiérarchisation semblable à celle en vigueur parmi les vivants. C’est un texte de Varron qui a focalisé toutes les discussions concernant la divinité des Mânes serviles et, partant, la collectivité des Dieux : « Le jour des Larentinae, que certains écrivains appellent Larentalia, a tiré son nom d’Acca Larentia, à qui nos prêtres adressent un sacrifice funéraire, à titre public, le jour de fête qui, d’après elle, est nommé le jour des Parentalia d’Acca Larentia. Ce sacrifice est accompli sur le Vélabre, à l’endroit où l’on débouche sur la rue Neuve, selon les dires de certains, ou bien à côté du tombeau d’Acca, parce que les prêtres font près de là un sacrifice aux Mânes des esclaves28. » D’après la légende, Acca Larentia était la nourrice, d’origine servile, de Romulus. C’est à ce titre que se serait accompli près de sa tombe un sacrifice aux Mânes des esclaves. Le passage a soulevé des interprétations opposées liées à la corruption du texte ainsi qu’à la question de la fiabilité des renseignements topographiques fournis par Varron29. Mais c’est aussi l’interprétation de la formule diis Manibus seruilibus qui reste problématique. Dans son édition critique du texte de Varron, Pierre Flobert note que l’expression est « insolite30 » et la rend en usant du génitif « les Mânes des esclaves », à l’instar de Bodel, qui conclut en faveur d’une dissociation des Mânes des esclaves de celles des libres, dans la logique d’une communication où il plaidait en faveur de la distinction du culte rendu aux Lares par les maîtres et par les esclaves au sein de la domus31. Cette interprétation, qui signifie la perpétuation dans la mort de la distinction entre libres et esclaves, peut être discutée. Elle semble en contradiction avec les données archéologiques, qui montrent la cohabitation au sein d’un même espace entre libres et dépendants ainsi qu’avec l’évocation de cérémonies funéraires susceptibles de présenter des caractéristiques assez proches32, soulignant ainsi la possibilité de rejoindre dans la mort la communauté des hommes. N’en reste pas moins l’expression problématique employée par Varron. On ne suivra pas J. A. North, qui se propose d’éviter la traduction traditionnelle au profit de « les dieux Mânes serviles », l’expression ne désignant pas les dieux Mânes propres à une catégorie spécifique de la population, mais exprimant une hiérarchie à l’œuvre au sein même du panthéon : les Dieux Mânes, issus des libres aussi bien que des esclaves, seraient en réalité des dieux secondaires, inférieurs, d’où l’emploi de l’adjectif seruilis par Varron, placés au service des « grands » dieux du panthéon romain33. On préfèrera considérer que l’adjectif seruiles, au même titre que le génitif d’une personne, isole un individu ou un groupe d’individus de l’ensemble des Mânes de manière circonstancielle en sorte d’indiquer son entrée dans le monde des morts. On plaidera donc en faveur de l’existence d’une collectivité des dieux Mânes formée indépendamment du statut juridique antérieur du défunt et qui associerait de fait libres et esclaves dans la mort34.
9Un texte de Martial est à cet égard très intéressant, il s’agit d’un poème consacré à l’une de ses petites esclaves, Erotion, morte à l’âge de six ans. L’épitaphe se présente comme une déploration sur la perte prématurée d’une enfant que visiblement le poète avait chérie comme sa propre fille, mais également un appel à ses propres parents décédés, chargés par le poète d’accueillir l’enfant auprès d’eux :
Ô Fronton mon père, ô Flacilla ma mère, je vous recommande cette fillette : elle fit la joie de mes lèvres et de mon cœur ! Que la mignonne Erotion ne tremble pas d’effroi devant les ténèbres infernales et la gueule monstrueuse du chien du Tartare ! Elle allait voir finir les frimas de son sixième hiver seulement, s’il ne lui eût manqué, pour vivre jusque là, un nombre égal de jours. Qu’elle joue et folâtre aux côtés de patrons si âgés, et que sa bouche zézéyante balbutie mon nom ! Qu’un rude gazon ne couvre pas ses tendres os, et toi, terre, ne lui sois pas pesante ; elle a si peu pesé sur toi35 !
10Si l’on fait abstraction de la présentation poétique des Enfers, force est de reconnaître que l’appel de Martial suppose l’absence de distinction dans la mort des esclaves et des libres. Les parents de Martial accueilleront l’esclave défunte comme si elle était leur propre fille : les Mânes des esclaves et des libres cohabitent dans une foule indistincte, où le statut n’implique plus de barrières.
11Les inscriptions se font l’écho de ce phénomène, dans la mesure où peuvent y figurer non seulement la mention des Mânes des défunts, mais également l’évocation de leur Genius ou de leur Iuno, quand bien même ils seraient esclaves36, de telle sorte qu’au moment de leur mort ils manifestent leur appartenance à la communauté dans son ensemble, comme dans l’incription suivante :
Iunoni / Cleopatrae / L(ucius) Ser(uilius?) Alexander / b(ene) m(erenti) f(ecit)
À la Junon de Cleopatra. Lucius Ser(vilius ?) Alexander a fait réaliser cela pour celle qui le méritait bien37.
12L’épitaphe concerne une esclave commémorée par un libre, porteur des tria nomina, qui n’indique pas les liens qu’il entretenait avec la défunte. Il est possible qu’il s’agisse du maître de Cleopatra, qui aurait pu entretenir un concubinage avec elle : l’expression bene merenti est en effet souvent associée au souvenir d’un conjoint. Compte tenu des liens qui pouvaient exister entre la défunte et le dédicant, il n’est pas impossible qu’il ait aussi voulu souligner la valeur qu’il accordait à la personne en mentionnant sa Iuno. Ces différents éléments conduisent donc à mettre en évidence la possibilité pour les esclaves d’accéder à la tombe et aux funérailles au même titre que n’importe quel être libre. Est-ce à dire cependant que, dans la mort, l’esclave pouvait réellement échapper à sa condition ainsi qu’au contrôle social dont parle Bradley38 ? En d’autres termes, la gestion des actes religieux consécutifs à la mort de l’esclave, n’est-elle pas, au même titre que l’octroi d’une épouse, d’une famille, de quelque privilège que ce soit, un ultime moyen de pression exercé par le maître pour lui garantir la loyauté et l’obéissance de ses esclaves ?
Des rituels à géométrie variable
13Que le droit garantisse à l’esclave tombeau et rituels funéraires est un point qui ne souffre pas de discussion. Reste à mesurer l’écart susceptible d’exister entre ce droit et la réalité du traitement de l’esclave au moment de sa mort. De ce point de vue, dans la mort comme ailleurs, l’esclave ne semble pas pouvoir échapper à une série de facteurs liés à sa place dans la hiérarchie servile, son statut social ainsi qu’à ses rapports avec son maître. C’est en ce sens que l’on peut être amené à nuancer les propos qui évoquent l’égalité de traitement entre libres et dépendants au moment de la mort. Car, si des devoirs funéraires sont à rendre aux défunts par les vivants, concernant l’esclave, cet exercice rituel et appelé à être régulier reste pour le moins aléatoire et fortement dépendant de critères qu’il ne maîtrise pas toujours forcément.
14En la matière, la place de l’esclave dans la hiérarchie servile, l’importance qu’il a su ou pu prendre dans son cercle ou dans la société ont un impact indéniable sur les modalités de son inhumation et des rituels qui lui seront consacrés. La mort confronte potentiellement l’esclave à une forme de précarité qui se résume à une question fondamentale : pourrai-je peser sur les dispositions relatives à ma disparition et à la survie de ma mémoire ? Or, ce qui caractérise l’esclave dans la mort, c’est la gamme infinie de possibilités auxquelles il peut se trouver confronté, de la mort la plus anonyme et la plus infamante à la célébration la plus éclatante. Ce qui peut en effet attendre l’esclave, ce sont les cimetières anonymes décrits par le dieu Priape que l’on vient de placer dans les nouveaux jardins de l’Esquilin, là où l’on ensevelissait auparavant les esclaves et les pauvres :
Auparavant, les cadavres que rejetaient les étroites cellules étaient mis par quelque compagnon d’esclavage dans une bière grossière pour être portés ici ; ici était le lieu d’une sépulture commune pour la plèbe misérable, pour Pantolabus le bouffon et Nomentanus le mauvais sujet ; ici, un cippe assignait aux morts mille pieds de front, trois cents en profondeur, interdisant que le monument fût adjugé aux héritiers39.
15Les fouilles de ce cimetière, auquel succédera la villa et les jardins de Mécène, ont révélé une occupation depuis la fondation de la cité jusqu’à la fin de la République. Les précisions d’Horace soulignent ce que pouvaient avoir de misérable ces accommodements funéraires. La plaisanterie finale autour de la formule épigraphique H. M. H. N. S. (Hoc monumentum heredem non sequitur), est là pour souligner que les individus enterrés à cet endroit n’avaient laissé aucun héritage. Il faut dans cette optique ajouter le témoignage de Varron, qui mentionne des puticuli (tombes à fosse), « mot issu de putei (puits), parce que là les hommes étaient enfouis dans de <véritables> puits (putei) ; mais peut-être Puticuli, nom d’un lieu-dit au-delà des Esquilies, vient-il plutôt, comme l’écrit Aelius <Stilo>, de ce que les cadavres qu’on y jetait se corrompaient (putescebant) sur place40. » Horace évoque cependant l’arca utilisée par les compagnons d’esclavage pour placer les défunts. Cette mention permet d’établir la présence d’un cercueil ou d’une tombe, qui suppose que les corps n’étaient pas restés sans funérailles, comme le laisse entendre la dernière explication de Varron sur des corps en décomposition. Néanmoins, ces défunts pouvaient-ils dans ce contexte se voir garantir une survie dans les rituels des vivants ? Rien n’est moins sûr. La mention du cippe, qui détermine les dimensions de l’endroit (plus de 2 hectares et demi en l’occurrence), évoque aussi ce que de telles dispositions pouvaient avoir d’anonyme pour les défunts : invisibles durant leur existence, ils restaient invisibles dans la mort.
16L’absence de représentation dans la mort, qui prévalait dans le cas des esclaves les plus pauvres ou les moins connus était manifestement de nature à empêcher toute forme de dévotion et de commémoration. C’est ce que marque sans conteste également l’amphore isolée que l’on trouve sur le bord du cimetière de l’Isola Sacra à proximité du port d’Ostie, ainsi encore que les découvertes de vaisselle en poterie parfois inscrite avec quelques informations sur le défunt, qui laissent percevoir leur faible statut social, retrouvées sur le site de la Vigna di S. Cesaro, dans le columbarium de la via Salaria ou à Capena en dehors de Rome. Ces éléments suggèrent que les inhumations pouvaient être anonymes, dans le sens où aucune pierre n’était érigée à la mémoire des défunts. La seule manière d’assurer une forme de survie à ces individus tenait dans les rituels que les vivants accomplissaient pour leurs défunts, d’où la présence de ces amphores destinées à recevoir les libations des vivants, mais lorsque ces rituels cessaient, la mémoire de ces défunts disparaissait. L’accès à une tombe privative, celle de la famille du maître à laquelle ils appartenaient, ne garantissait pas nécessairement une meilleure survie, puisque leur présence n’était pas forcément indiquée sur l’inscription qui signalait la tombe41. Pour ceux dont la mémoire survit par le biais d’une inscription, combien le doivent-ils à des dispositions prises à leur mort, hors de tout contrôle de leur part, par un maître attentif, un membre de la famille ou un compagnon d’esclavage, comme le montre par exemple l’inscription suivante :
Italiae / Cocceiae Phyllidis uestificae. / V{e}ix{s}it ann{e}is XX. / Acastus conseru˹u˺s pro / pauperie fecit sua.
À Italia, uestifica de Cocceia Phyllis. Elle a vécu 20 ans. Acastus, son compagnon d’esclavage, a fait faire ce monument pour elle selon ses pauvres moyens42.
17Face à ces rituels a minima, qui devaient être monnaie courante, pour les esclaves les plus démunis, quand ils ne pouvaient disposer du secours de personne, il faut également compter avec des individus qui ont pu, quant à eux, prendre leurs dispositions afin d’assurer des rituels funéraires plus traditionnels. Il n’est qu’à voir la coexistence dans l’Isola Sacra des tombes anonymes avec les tombes élaborées, qui ne sont pas seulement l’apanage des ingénus. À titre d’exemple, on ne mentionnera pas seulement les dimensions excessives de la tombe que Trimalcion a envisagée pour lui-même : cent pieds en façade et deux cents en profondeur43, mais des monuments qui ont effectivement vu le jour. À Narbonne, un collège d’esclaves impériaux du Ier siècle de notre ère fait installer une concession à la dimension impressionnante, destinée à accueillir des sépultures :
[collegium sa]/[l]utar[e f]amilia[e] / [t]abellarior[um] / [C]aesaris n(ostri) qua[e] / [su]n[t] Narbone, in / domu. / [I]n f(ronte) p(edes) CCCXXV, / [i]n a(gro) p(edes) C[-]CV.
Confrérie funéraire de la familia des messagers de notre César, résidant à Narbonne, dans leur maison commune. 325 pieds en façade et 305 (?) en profondeur44.
18Plus modestement à Rome, Eumaeus, qui se présente comme dispensator Vitelliorum fait don à la familia et aux affranchis d’un emplacement de 13 pieds en façade et de 45 pieds en profondeur45. Les témoignages émanant d’esclaves à Rome, lorsqu’ils évoquent les dimensions de la tombe, sont certes moins grandioses, mais la volonté d’inscrire sur la pierre une telle information démontre bien l’importance que revêtait pour eux la possibilité d’avoir pu se doter d’un espace personnel dans la mort. Ce sont parfois des épitaphes pour des enfants disparus prématurément ou des conjoints ; on trouve aussi la mention de compagnon d’esclavage, qui sont associés à la constitution de la tombe. Dans tous les cas, se trouve en arrière-plan l’évocation du cercle familial de l’esclave, comme à Rome :
D(is) M(anibus) / Callippus Caesar(is) n(ostri) / ser(uus) Grapto conseruo / et patri suo item / Diadumeno et Flauiae / Auxesi matri eius / cognatis suis posuit / in agr(o) ped(es) VI in fr(onte) p(edes) VI.
Aux Dieux Mânes. Callipus, esclave impérial, pour son compagnon d’esclavage Graptus et aussi pour son père, Diadumenus, pour sa mère Flavia Auxesis et pour ses cognats a fait ériger cette tombe de 6 pieds en façade et de 6 pieds de profondeur46.
Dis Man(ibus) / Irenaei. / Vixit anno I, / mensibus XI, / diebus XV. / Epaphroditus / Corneli / Atrocis p(rimi)p(ilaris) / seru˹u˺s filio / dulcissimo fecit. / In fr(onte) p(edes) III in ag(ro) p(edes) II.
Aux Dieux Mânes d’Irenaeus. Il a vécu un an, onze mois et quinze jours. Epaphroditus, esclave du primipile Cornelius Atrox, a fait construire pour son fils très aimé cette tombe de 3 pieds de façade et de 2 pieds de profondeur47.
19Ou encore en Vénétie, à Ateste :
Dis Man(ibus). / Calopus / Carmini / Veteris / ser(uus) / Tychio fil(io) / suo an(norum) IX / et Aurae / contuber(nali) suae. / In f(ronte) p(edes) XX / re(tro) p(edes) XXIIX.
Aux Dieux Mânes. Calopus, esclave de Carminius Vetus, à son fils Tychius âgé de 9 ans et à sa compagne Aura. 20 pieds en façade, 28 pieds de profondeur48.
20Ces épitaphes révèlent les dispositions qu’ont prises ces esclaves pour assurer aux êtres qui leur étaient chers une tombe où reposer à titre individuel ou entourés de leurs proches. Certains témoignages nous permettent même d’entrevoir les conditions d’achat de ces tombes par des individus prévoyants. À Portus, au milieu du IIe siècle, Euhodus, un esclave impérial et Vennonia Apphis achètent ainsi une tombe inoccupée à une certaine Valeria Trophima pour eux-mêmes, leurs affranchis et leurs descendants49. Toujours à Portus, le propriétaire d’un monument, T. Flavius Rufinus, divise en deux son ouvrage pour en vendre les parcelles d’une part à un certain M. Statilius, d’autre part à deux esclaves impériaux :
[-----] / M(arcus) Statilius Mercuri/us fecit sibi et Liciniae / Vitali coniugi ˹c˺arissimae / et Statilio Geniali / et Statiliae Primitiuae / libertis meis et / libertis libertabusque meis / posterisque eorum. / Introitum exitum omnem/que rem possidere quod mihi / concessum est a T(ito) Flauio Rufino / in parte dimidia intrantibus, / parte sinisteriore. In fronte / pedes XXXIII in agro ped(es) XXX. // Euphrosyno / et Hercliano, / ser(uis) C(aesaris) n(ostri) concessum / eis ab Flauio Rufino / in monumento / Iuniano, quod est / iuris mei intran/tibus parte dexte/ra in triclionio, / in quod pari[e]te sunt / ollae ossuria / numero XIIII / et in triclia sar/cophaga n(umero) III / quo˹d˺ cessi e˹g˺o / ambas partes et / Statilio Mercurio / et nominibus s(upra) s(criptis).
Marcus Statilius Mercurius a fait (ce monument) pour lui-même et pour Licinia Vitalis, son épouse très chère ; (je l’ai aussi élevé) pour Statilius Genialis et Statilia Primitiva, mes affranchis et affranchies et leurs descendants. J’ai donné le droit d’accès et de sortie ainsi que de la possession de l’ensemble qui m’a été accordé par Titus Flavius Rufinus dans la moitié située à gauche de l’entrée. Largeur 33 pieds, longueur 30 pieds.
À Euphrosynus et Herclianus, esclaves de notre empereur, a été accordée par moi, Flavius Rufinus, la permission de faire dans le monument de Iunianus, sur lequel j’ai plein droit, à droite de l’entrée dans le triclinum, dans le mur duquel il y a des urnes, quatorze urnes cinéraires, et dans la salle d’été trois sarcophages. J’ai accordé la même chose sur les deux côtés à Statilius Mercurius de même qu’aux personnes ci-dessus nommées50.
21Ces inscriptions soulignent à quel point les accommodements pour soi-même et les siens avaient un coût pour les esclaves. L’achat du tombeau supposait des moyens financiers importants, ce qui explique peut-être que l’on trouve fréquemment, comme dans les deux inscriptions précédentes, plusieurs acheteurs serviles à l’origine de la transaction.
22Quand ce ne sont pas des emplacements ou des tombeaux qui sont achetés ou construits, ce sont des aménagements que les esclaves apportent aux lieux qu’ils rejoindront après leur mort51 ou des objets liés au contexte funéraire, comme cette olla, dont un uerna appartenant à la maison de Livie, Tyrannus, déclare avoir fait don dans une inscription52. Ces aménagements sont à mettre en relation avec une pratique destinée à assurer à l’esclave des funérailles, celle qui consiste à rejoindre un collège domestique ou funéraire, qui se chargera, moyennant une cotisation annuelle dans le cas des collèges funéraires, des rituels funèbres au moment du décès et des commémorations annuelles. En d’autres termes, lorsqu’ils avaient la possibilité, notamment matérielle, de penser à leur propre mort ou à celle de leurs proches, les esclaves avaient le choix entre prendre leurs propres dispositions, comme on vient de le voir, ou s’en remettre à une association qu’ils rejoignaient, sous réserve du consentement de leur maître. Cette association pouvait être interne à la maison du maître, dont le rôle est fondamental dans l’accès de l’esclave au tombeau53. Le nom de certaines d’entre elles nous est parvenu ainsi que, parfois, la trace de leur fonctionnement, comme le collegium quod est in domu Sergiae Paullinae, qui rassemble les dépendants de Sergia Paullina, la fille de L. Sergius Paullus, qui fut consul aux alentours de 150 de notre ère54 ; le conlegium commorientum55, c’est-à-dire la confrérie funéraire de ceux qui « meurent ensemble », dans la maison des Statilii, ou encore les Cultores Larum M. Nonii à Brescia56 ainsi que le Collegium cultorum statuarum et clipeorum L. Abulli Dextri à Aesernia57. S’ils ne faisaient pas partie d’un collège domestique, les esclaves pouvaient également intégrer une association à but funéraire, une fois encore avec l’accord de leur maître. La cotisation que chacun des membres versait, à laquelle s’ajoutaient les dons éventuels de protecteurs ou de membres éminents, alimentait une caisse qui servait, comme dans les collèges domestiques, à financer l’organisation des funérailles proprement dites et les rituels commémoratifs ultérieurs58. L’appartenance à l’un ou l’autre de ces collèges offraient aux esclaves un accès aux emplacements funéraires, concession ou columbarium59, appartenant aux collèges ou gérés par lui. L’existence de telles structures constitue incontestablement une assurance contre l’oubli pour les esclaves qui en font partie, même si beaucoup d’entre elles doivent leur survie à l’engagement de ses membres et à la présence de protecteurs, comme le montre un document d’Alburnus Maior en Dacie, qui fait état de la nécessité pour un collège funéraire de cesser ses activités, faute de membres et de cotisations suffisantes pour assurer sa fonction : « Si quelqu’un vient à mourir, qu’il ne s’imagine pas que le collège existe encore, et qu’il a le droit de leur réclamer quelque chose60. » Le texte figure sur des tablettes de cire incisées le 9 février 167, il concerne un collège qui devait être composés de mineurs, la plupart de statut servile, si l’on en juge par le statut des magistri et des quaestores, qui sont tous des esclaves. Le passage cité plus haut vise à se prémunir de réclamations des héritiers concernant l’organisation des funérailles de leurs parents décédés, alors que le collège, privé des cotisations de ses membres et moins fréquenté que par le passé, ne parvient plus à faire face à la mission qu’il s’était fixée.
23Tous les collèges ne connaissent heureusement pas cette issue et l’on peut voir à l’œuvre, dans une inscription issue du columbarium de Livie, le mécanisme d’attribution des niches par les dignitaires du collège chargés de la gestion du site :
Turannus uerna, tab(ularius) apparitor(um), / sacris omnium immunis ; / is dedit Ti(berio) Claudio Aug(usti) l(iberto) Veterano / columbarium totum. / [[---]] Is intulit Ianthum Aug(usti) l(ibertum) / fratrem suum.
Tyrannus, esclave né dans la maison, tabularius de tous les apparitores préposés aux sacra, disposant de l’immunité ; il a donné à Tiberius Claudius Veteranus, affranchi d’Auguste, le columbarium ; il a introduit Ianthum, affranchi d’Auguste, son frère61.
24Pour certains esclaves, qui disposent de moyens suffisants, qui appartiennent à une famille assez importante pour avoir vu naître en son sein des collèges domestiques ou qui ont pu avoir accès à des associations extérieures à la domus, il existe donc des possibilités multiples d’obtenir des funérailles et un emplacement où les vivants pourront venir accomplir les hommages religieux réguliers qui leur sont dus. Le choix offert à certains individus d’origine servile est attesté par deux témoignages évoquant la mémoire de Felix Ingenuinus, un esclave d’Auguste, qui occupa un poste dans un bureau a regionibus. Le premier figure sur une plaque située dans le columbarium de Livie :
Felix Cae(saris) / ser(uus) Ingenu/in(us), a regio/nibus urb(is)
Felix Ingenuinus, esclave impérial, a regionibus de la ville62.
25Conformément à beaucoup de dédicaces retrouvées dans le columbarium de Livie, le texte nous apprend l’identité et la fonction du propriétaire de la niche. Une seconde inscription, réalisée ultérieurement par le fils de Felix Ingenuinus nous apprend que son père ne fut en réalité pas placé dans la niche du columbarium qui lui avait été attribuée, mais dans ce qui semble avoir été une tombe familiale après avoir vécu au-delà de toute espérance :
[Dis Manib]us. / [Feli]x Caesaris / ser(uus) Ingenuinus, / a regionibus / urbis, qui fuit sub / cura Donati ; / is fuit decurio / in co˹l˺legio / Aug(u)stae{s}. / Posuit Felicio / filius patri / pi(i)ssimo bene mere(nti), / uix(it) ann(os) LXXXIII.
Aux Dieux Mânes. Felix Ingenuinus, esclave impérial, a regionibus de la Ville, qui fut placé sous la tutelle de Donatus. Il fut décurion du collège des esclaves et affranchis de Livie. Felicio, son fils, a posé ce monument pour son père très pieux, qui l’avait bien mérité. Il a vécu 83 ans63.
26Cet esclave impérial disposait donc potentiellement de deux lieux de résidence funèbre. L’une lui fut vraisemblablement attribuée lorsqu’il exerçait ses fonctions dans le collège chargé de gérer le columbarium de Livie. L’autre résulte de son existence plus personnelle. Ce qui nous intéresse ici, c’est le fait que l’esclave finisse par renoncer à la niche qui était la sienne parmi ses anciens compagnons d’esclavage, ouvrant pour nous une fenêtre sur les motivations du choix de telle ou telle option funéraire, lorsque l’esclave disposait d’une marge de manœuvre, ce qui était évidemment loin d’être toujours le cas. S’agissant de Felix Ingenuinus, on est en droit de se dire qu’à l’époque de Claude ou de Néron, lorsqu’il s’éteint, le columbarium de Livie n’en est plus vraiment au temps de sa splendeur première, tandis que lui-même est passé au service d’un autre empereur. Il est donc possible qu’il ait privilégié des dispositions funéraires plus en phase avec la situation qui était la sienne au moment de sa mort. Dans la mesure où le choix d’un emplacement comporte aussi une dimension sociale (l’emplacement contient les restes du corps, mais c’est aussi le lieu où s’exerceront les gestes rituels commémoratifs), il est certain qu’à l’âge de 83 ans, le cercle social qui le définit alors est plutôt constitué par sa famille que par ses compagnons d’esclavage ou ses collègues de travail64.
27De manière plus générale, lorsque l’esclave a le choix de ses dispositions, on soulignera le caractère éminemment social des options qui sont privilégiées. Choisir d’adhérer à une association funéraire en-dehors de la maison du maître plutôt qu’au collège domestique dont il a autorisé la constitution relève d’une décision qui engage la manière dont l’esclave veut être perçu. L’objectif de chaque choix consiste à ce sens à « generated other narratives of the self » que la simple identité liée à l’appartenance à telle ou telle maison, selon la formule de Carlos R. Galvao-Sobrinho65, qui adopte par ailleurs une lecture politique des choix réalisés par les esclaves à des périodes données de leur histoire : le développement des columbarium serait, selon cette lecture, lié à l’avènement du Principat, qui, en encadrant davantage la mobilité sociale au sein du groupe servile, aurait conduit à renforcer les liens de dépendance de l’esclave à son maître et à surinvestir la sphère de la familia, « where they could find security, solidarity, and the surest opportunities for social advancement and mobility66. » Aussi trouve-t-on l’expression de ce sentiment d’appartenance dans le recours aux termes tata ou mamma. Il faut se garder de tout contresens : les termes signalent effectivement une affection très forte, qui n’est pas forcément liée à des relations de parenté, comme le montre bien l’épitaphe suivante :
D(is) [M(anibus)]. / Ti(berio) Iulio [---] / u(ixit) a(nnos) III, d(ies) XXX. / Anthus MM(arcorum) / ser(uus) tata eius / et Rhoxane / mamma eius / et Terminalis / pater et / Iulia Euphrantice / mater.
Aux Dieux Mânes. À Tiberius Iulius ---. Il vécut 3 ans, 30 jours. Anthus, esclave des Marci, son tata et Rhoxane, sa mamma, ainsi que Terminalis son père et Iulia Euphrantice, sa mère, ont élevé ce monument67.
28Les deux épitaphes qui suivent ne permettent pas d’établir clairement le lien qui existe entre les défunts et celles qui sont appelées mamma. Tout juste peut-on dire qu’à chaque fois nous sommes en présence de l’épitaphe d’une libre ou d’une affranchie, réalisée par des uernae, ce qui peut faire supposer que ces femmes étaient les maîtresses de ces esclaves :
Di{i}s Manibus / Quintiae C(ai) f(iliae) Primae. / Fecit Felicio uerna / mammae suae / bene merenti.
Aux Dieux Mânes de Quintia Prima, fille de Caius. Felicio, esclave né dans la maison, a fait (élever ce monument) pour sa mamma, qui le méritait bien68.
D(is) M(anibus). / Valeriae / Helpidi. / Ianuaria / et Felic(u)la uern(a)e / mammae suae / bene merenti / fecerunt.
Aux Dieux Mânes. À Valeria Helpis. Ianuaria et Feliculae, esclaves nées dans la maison, ont fait (élever ce monument) pour leur mamma, qui le méritait bien69.
29Dans cette autre épitaphe, c’est la défunte, une jeune uerna, qui s’adresse à sa mamma et l’emploi du terme, conjointement avec le discours adressé à celle qui reste, contribue sans conteste à exprimer l’émotion qui a entouré la disparition de la petite fille :
D(is) M(anibus) / Ampliatae. V(ixit) a(nnos) IIII, / m(enses) VI, d(ies) XXIIII. Pedania / Primigenia fecit / uernae ˹c˺arissimae. / No˹l˺i do[l]e[re] mamma, / faciendum fuit / properauit, aetas Fatus / quod uoluit meus.
Aux Dieux Mânes d’Ampliata. Elle a vécu 3 ans, 6 mois, 6 jours. Pedania Primigenia a fait cela pour la très chère petite esclave qui était née chez elle. Ne pleure pas, mamma, cela devait arriver, ce que le destin voulait pour moi a hâté la course de mon âge70.
30Le choix de faire dépendre la survie de sa mémoire à une association funéraire correspond pour sa part incontestablement à la volonté « de créer une appartenance collective qui s’ajoute de façon autonome, à la clientèle issue des liens juridiques de patronat », reflétant chez les individus d’origine servile « une quête d’autonomie de vie sociale » que seul le collège permettait d’atteindre71. Il n’y a, quoi qu’il en soit, visiblement pas d’obligation pour les esclaves de passer par le collegium de leur domus ni d’intégrer le columbarium qui en dépend. Dans son étude sur les inscriptions des columbaria, Kinuko Hasegawa a par exemple noté que 39 épitaphes appartenant à des dépendants des Statilii ont été retrouvées hors du columbarium de la familia, ce qui suppose que les esclaves, s’ils le souhaitaient, pouvaient acquérir leur propre tombe ou disposer de niches dans un autre columbarium, selon leur volonté d’être associés à un cercle plus qu’à un autre72. Nicolas Tran a par ailleurs fait remarquer l’importance des noms de certains collèges, dont la dimension funéraire est assurée, en vue de la représentation de ses membres sur la scène sociale. Outre le conlegium commorientum dont le nom suppose la volonté des membres de se sentir appartenir à un groupe, on peut aussi évoquer la familia Siluani de Trebula Mutuesca, en activité à l’époque julio-claudienne et dont l’album, rédigé en 69, mentionne 78 noms, dont beaucoup peuvent être rattachés au monde servile. L’appellation du collège fait des confrères les esclaves de Silvain :
La confrérie génère l’appartenance à une collectivité qui s’ajoute aux familiae dans lesquelles les dévots étaient insérés. Pour l’affranchi ou pour l’esclave, être le seruus de Silvain permet d’atteindre une position qui n’est pas réductible à l’appartenance à la familia d’un dominus ou d’un patronus terrestre73.
Des rituels serviles sous contrôle
31Si la place dans la hiérarchie servile, le degré d’autonomie sociale et financière jouent incontestablement un rôle dans la nature de l’expérience religieuse funéraire que vivra l’esclave, il n’en reste pas moins toujours dépendant du contrôle que le maître fait peser sur lui. En effet, l’accès à la tombe et aux funérailles, même garantie par la loi et par la relative aisance de l’esclave, ne lui assure pas forcément une maîtrise totale de ses derniers instants. S’il est en principe interdit de jeter des corps sur la voirie74, le maître peut refuser de délivrer le corps d’un esclave qui aurait pris de lui-même des dispositions funéraires, et s’en défaire à sa convenance. Un passage de la loi du collège de Lanuvium mentionne cette possibilité et envisage la procédure à suivre dans le cas où le maître aurait refusé de rendre le corps d’un collegiatus :
item placuit q[ui]squis ex hoc collegio seruus defunctus fuerit et corpus eius a domino dominau[e] / iniquitat{a}e sepulturae datum non fuerit neque tabellas fecerit ei funus imag[ina]/rium fiet.
Il a été décidé que si un esclave membre du collège vient à décéder et que son maître refuse son corps à la sépulture, à défaut de quasi-testament75, il sera procédé à une sépulture symbolique76.
32La loi de Lanuvium envisage la possibilité que l’esclave défunt ne puisse bénéficier des funérailles telles que le prévoyait son adhésion de son vivant au collège. Des funérailles fictives ont alors lieu en présence d’une effigie du corps de l’esclave77. La documentation épigraphique ne nous a pas livré la trace d’une telle situation, mais la précision de la lex collegii, même si elle vise aussi à protéger le collège contre toute réclamation des héritiers, laisse penser que le phénomène était suffisamment envisageable pour qu’il fasse partie des cas à prévoir. Le législateur a également pris en compte le fait que le maître puisse ne pas se préoccuper des funérailles de ses esclaves, alors que chaque maître en avait à tout le moins l’obligation morale. D’après Ulpien/Paul, toute personne prenant en charge l’enterrement d’un esclave qui ne lui appartenait pas pouvait réclamer au maître de cet esclave la somme correspondant aux frais qu’il avait engagés au titre de l’actio funeraria78. Compte tenu des dépenses que ces funérailles pouvaient occasionner, on comprend que les maîtres des grandes familles aient délégué ces activités à un collège domestique. S’ils favorisent voire financent intégralement l’acquisition ou la construction d’un columbarium, ils laissaient généralement le collège s’en occuper. Cela ne signifie cependant pas, une liberté totale de la familia dans la gestion de ces concessions funéraires. Certes, l’accès au columbarium, comme on a pu le voir, relevait essentiellement de la décision des notables du collège, mais le maître avait toute latitude pour intervenir et accorder en sus une permission, qui résonnait alors comme une faveur, comme dans cette épitaphe datée de 58 de notre ère et appartenant au monument des Volusii :
D(is) M(anibus) s(acrum). / Spendusae, / uixit m(ensibus) V, d(iebus) XXVI ; / Spendo Torquatian(us) / et Primigenia filiae / dulcissimae fecer(unt). / Loc(us) dat(us) a dominis et / decurionib(us). / Nerone III / Messalla / co(n)s(ulibus).
Aux Dieux Mânes. À Spendusa, elle a vécu 5 mois, 26 jours. Spendo Torquatianus et Primigenia ont fait (réaliser ce monument) pour leur petite fille très douce. Lieu donné par les maîtres et les décurions sous le troisième consulat de Néron et celui de Messalla79.
33La mention de l’intervention conjointe des décurions du collège domestique et des maîtres laisse entrevoir d’une part le fonctionnement habituel de l’attribution des niches, d’autre part l’investissement du maître en faveur de la petite défunte, sans doute née chez lui et dont les parents étaient à son service. L’épitaphe montre en effet l’existence de ces familiae serviles, qui, bien que non officielles, pouvaient être tolérées voire encouragées par le pater familias. Son intervention dans l’attribution de la niche pour la petite esclave autant que sa permission pour le développement de cette famille servile comptent parmi les privilèges qui pouvaient échoir à certains esclaves dans la domus.
34L’accord du maître était d’autant plus nécessaire pour que l’esclave accède au tombeau du maître lui-même, ce qui était une pratique courante80. Une tombe du cimetière de la Porta Nocera à Pompéi, la tombe 9ES en donne un exemple explicite. Le sévir augustal Gaius Munatius Faustus dispose avec sa femme d’une terre, qui lui a été donnée par le conseil de la ville pour qu’il y établisse sa dernière demeure. C’est là que seront enterrés aux alentours de 50-60 de notre ère les deux époux ainsi que deux de leurs affranchis et cinq esclaves, dont quatre sont des enfants, peut-être des uernae81. Certaines inscriptions mentionnent cependant explicitement le rejet de voir tel ou tel ancien esclave prendre place dans le tombeau familial. L’exclusion la plus remarquable a pu être relevée dans une inscription d’Ostie :
D(is) M(anibus). / C(aius) Voltidius Felicissimus / fecit sibi se uiuo et suis / libertis libertabusque / posterisque eorum, / excepto Hilaro liberto / meo abominando ne / in hoc mon˹u˺mento / aditum habeat.
Aux Dieux Mânes. Caius Voltidius Felicissimus a fait (réaliser ce tombeau) pour lui et les siens de son vivant, ainsi que pour ses affranchis et affranchies et leurs descendants, exception faite de mon abominable affranchi, Hilarus, en sorte qu’il n’ait pas accès à ce monument82.
35Que l’esclave ait pris ses propres dispositions, qu’il soit invité dans le tombeau de son maître, ou qu’un espace lui soit accordé et réservé sur un emplacement distinct83, il est évident que la relation qu’il entretient avec son maître joue un rôle déterminant dans l’accès au tombeau et aux rituels qui lui sont associés. Les esclaves qui ont un prix aux yeux du maître, soit que leur achat ait représenté un investissement84, soit qu’il s’agisse d’enfants ou de uernae, qui ont pu créer des liens d’attachement avec leur dominus, reçoivent souvent des épitaphes, des tombes et bénéficient de rituels, qui sont sans commune mesure avec un statut juridique jugé invalidant et tranchent de ce fait avec le sort réservé à bon nombre d’esclaves anonymes ou d’esclaves dont la mémoire est prise en charge par un compagnon de servitude ou par un membre de leur famille. Ces esclaves sont au contraire volontiers célébrés et l’épitaphe est l’occasion de rappeler, parfois en vers, leurs qualités aussi bien que les dons qui les avaient fait reconnaître, élire et chérir par leur(s) maître(s), comme ici à Rome, où l’épitaphe s’ouvre par un appel à la sensibilité du lecteur : Quicumque es puero lacrimas effunde uiator. « Qui que tu sois, passant, verse quelques larmes sur cet enfant », avant d’indiquer ce qui faisait le caractère précieux de l’esclave :
Nouerat hic docta fabricare monilia dextra / et molle in uarias aurum disponere gemmas / nomen erat puero Pagus at nun˹c˺ funus acerbum / et cinis in tumulis iacet et sine nomine corpus / qui uixit, annis XII, / mensibus VIIII, diebus XIII, ho(ris) VIII.
Il savait fabriquer des colliers d’une main bien formée et disposer, avec délicatesse, différentes pierres précieuses dans de l’or. Il s’appelait Pagus et maintenant par une mort prématurée, et sa cendre et son corps sans nom gisent dans un tombeau, lui qui vécut 12 ans, 9 mois, 13 jours et 8 heures85.
36Souvent, le soin apporté au monument support de l’épitaphe et destiné à garantir la mémoire du défunt n’a d’égal que l’éloge de l’esclave ravi par la mort86. L’importance que revêtait pour son maître l’esclave Domesticus, mort à 16 ans à Pollentia, sans que son corps puisse être rapatrié détermine pour sa part Marcus Caerellius Smaragdianus à élever en sa mémoire un cénotaphe à Rome87, que l’on peut dater du IIe siècle de notre ère. En dépit de l’éloignement du corps du défunt – ses cendres sont restées à Pollentia – l’âme de Domesticus, qui n’est pas attachée à ses cendres, peut ainsi suivre son maître malgré la distance88.
37Ce qui résulte de l’examen de ces quelques exemples, c’est que les possibilités de mémoire et de survie offertes aux esclaves par-delà la mort étaient très variables selon les contextes d’existence de ces dépendants. À la survie très limitée dans le temps et très circonscrite dans un espace appelé de surcroît à perdre rapidement la trace de certains esclaves, lorsqu’aucun monument ne venait en indiquer la présence, répondent des autels et des épitaphes, qui en appellent non seulement au souvenir, mais aussi à la poursuite des rituels auxquels chaque mort pouvait en théorie prétendre, dès lors qu’il avait bénéficié de funérailles en règle. Il faut à cet égard citer à nouveau Martial, dans une épitaphe à Erotion, la petite esclave qu’il chérissait et qu’il avait déjà confiée, une première fois à ses parents défunts (V, 34). Cette nouvelle épitaphe envisage cette fois l’avenir et entend confier le souvenir de l’existence de cette enfant à ceux qui possèderont un jour le domaine sur lequel elle est morte :
Hic festinata requiescit Erotion umbra,
crimine quam fati sexta peremit hiems.
Quisquis eris nostri post me regnator agelli,
manibus exiguis annua iusta dato :
sic lare perpetuo, sic turba sospite solus
flebilis in terra sit lapis iste tua.
C’est ici que repose Erotion – ombre trop hâtive – que, par un crime du destin, nous a ravie son sixième hiver. Qui que tu sois, toi qui après moi règneras sur mon petit domaine, que ses frêles mânes reçoivent chaque année de toi le tribut qui leur est dû ! Puisse en retour ton foyer ne pas s’éteindre, puisse ta maisonnée ne pas subir de pertes, afin que cette pierre soit seule dans ton champ à appeler des larmes89.
38Au-delà de l’intérêt que Martial porte au décès de cette petite fille, qui montre bien la perte que représentaient certains esclaves pour leur maître et la nature affective de liens qui pouvaient se tisser par-delà les statuts juridiques, on remarque avec intérêt que Martial en appelle à ses successeurs, les futurs propriétaires de la terre qu’il possède et où a été inhumée la jeune esclave, pour qu’ils continuent de prendre en charge les rituels réguliers que l’on doit aux défunts chaque année, notamment à l’occasion de fêtes comme les Rosaria et les Parentalia. Il s’agit d’entretenir par les rituels des vivants le souvenir du défunt. Dans cette optique, certains esclaves étaient favorisés par leur statut ou la nature de la relation qui les unissait à leur maître. L’existence d’une famille ou d’un réseau de sociabilité, qui entretiendrait leur mémoire par l’accomplissement de gestes rituels réguliers constituait également l’assurance d’une certaine survie. Ce faisant, le texte de Martial contribue à nous montrer que si les rituels pouvaient varier selon le contexte de vie de l’esclave, ils n’en étaient pas moins attendus, ce qui nous incite à nous demander si ces rituels étaient semblables à ce que nous connaissons pour les ingénus.
Des rites funéraires indéniables
39Les rites funéraires en vigueur chez les ingénus sont désormais bien établis, leur portée analysée90, même si la critique s’est pendant longtemps focalisée sur les funérailles des grands et des aristocrates, sans doute peu représentatives des pratiques de la plupart des individus91. La question se pose cependant de savoir s’il existait une spécificité des rites lorsqu’ils concernaient les esclaves. La question a notamment été posée par Pierre Boyancé concernant les morts prématurées sur la base de témoignages de Varron et de Verrius Flaccus indiquant qu’il n’était pas possible de célébrer un funus à proprement parler pour les enfants défunts, qui se trouvaient par rapport à leur père, dans la situation d’un esclave. Considérés comme tels, ils n’auraient donc pas droit à de vraies funérailles92. La question nous intéresse plus particulièrement, dans la mesure où un parallélisme est établi entre la situation des jeunes gens et celle des esclaves93, mais aussi parce que nombre d’épitaphes d’esclaves concernent précisément des enfants, uernae qui ne parviennent pas à atteindre l’âge adulte. Plutarque évoque par exemple une loi de Numa Pompilius, qui interdisait de porter le deuil d’un enfant de moins de 3 ans. Au-delà de 3 ans, le deuil durait autant de mois que l’enfant avait vécu d’années94. Plutarque rappelle par ailleurs à l’occasion de la mort de son propre enfant que les lois antiques préconisaient la rapidité dans le cas des funera acerba : prévenu tardivement par une lettre qui s’est égarée en chemin, il imagine dans sa réponse « que ce qui regarde la sépulture est maintenant accompli95. »
40Incontestablement, en ce qui concerne les esclaves, un point essentiel est celui de la rapidité de l’enlèvement du corps, qui contraste avec l’exposition des morts dans le cadre des funérailles des nobles96. La loi de Pouzzoles en donne une illustration exemplaire, qui préconise l’intervention rapide des pompes funèbres :
Item seru˹u˺m seruamue si ante h(oram) X diei denuntiat(um) erit ead(em) die tollend(um) curato, si post X poster(a) d(ie) a(nte) h(oram) II.
De la même façon, qu’il fasse enlever le jour même l’esclave, homme ou femme, si on en fait la déclaration avant la dixième heure du jour, si on la fait après la dixième heure, le jour suivant avant la deuxième heure97.
41Cet enlèvement rapide du corps de l’esclave va de pair avec l’absence de rituel ostentatoire le concernant. Il est même envisageable que les funérailles des esclaves aient pu avoir lieu la nuit98. C’est ce que semble indiquer un passage d’une épigramme de Martial, qui raconte comment un Gaulois rentrant de nuit accompagné par un petit esclave croise entre la via Flaminia et le Tibre, un cortège d’esclaves publics transportant un « vulgaire cadavre ». S’étant déboîté la cheville et ne pouvant plus se relever, il sollicite leur aide. Ces derniers se débarrassent alors du corps qu’ils transportaient pour prendre en charge l’infortuné Gaulois :
Quattuor inscripti portabant uile cadauer
accipit infelix qualia mille rogus ;
Quatre esclaves publics portaient un vulgaire cadavre, comme ceux que reçoit en foule le triste cimetière des pauvres99.
42Le corps transporté la nuit par ces esclaves inscripti, c’est-à-dire marqués comme appartenant à l’État, était destiné au cimetière de l’Esquilin : ce pouvait être un libre pauvre, mais aussi très probablement un esclave. Tous les esclaves, on l’a vu, n’étaient pas traités de la sorte et il faut supposer que le moment de la journée durant lequel se tenaient les funérailles pouvaient, pour les esclaves, être sujet à variation, relativement à la valeur que pouvaient leur accorder ceux qui les avaient pris en charge.
43En dépit de la possibilité que les rites funèbres des esclaves soient célébrés de manière plus discrète, il n’en reste pas moins que les sources nous confrontent à des rites somme toute similaires à ceux que recevaient les ingénus par exemple. Les rites pris en charge par les collèges et dont les inscriptions ou les leges collegii nous ont laissé la trace, présentent visiblement une grande similitude avec ce que nous savons quant au déroulement des funérailles organisées pour des citoyens. Le collège des Statilii dépense ainsi la somme de 490 deniers pour les funérailles d’un affranchi, 225 deniers pour un esclave
Antiochi l(iberti) hic ossa sita / sunt. Amici contulerunt / curatoribus Pansa l(iberto),/ Cisso l(iberto), Heracleone l(iberto), / Theophilo, Mithridate, / Saluio, Nicarcho, Agathone, / Philotimo, Musaeo. / Consumptum est in funere et in ossibus e[t i]n nouendi{n}(alibus) / MCCCCLXXXX100.
Les os de l’affranchi Antiochus reposent ici. Ses amis se sont cotisés sur les soins de l’affranchi Pansa, de l’affranchi Cissus, de l’affranchi Heracleo, de Theophilus, de Mithridate, de Salvius, de Nicarchus, d’Agathon, de Philotimus, de Musaeus. 1490 sesterces ont été dépensés pour les funérailles et les os et les rites du neuvième jour101.
Donatus Tauri German(us) / hic situs est. Sodales ei funus / fecerunt hom(ines) CXXX, ((sestertiis)) CCXXV, / curatoribus Maximo, Helicone, Dap(h)no.
Donatus, garde du corps de Taurus, repose ici. Ses compagnons lui ont organisé des funérailles, 130 hommes pour 225 deniers, aux bons soins de Maximus, Helico et Daphnus102.
44Ces deux témoignages mettent en lumière certaines des caractéristiques des funérailles de ces individus d’origine servile. La mention du coût de l’accomplissement des rites funéraires peut apparaître ici comme un acte d’ostentation, si l’on compare avec le prix moyen indiqué dans la loi de Lanuvium, fixé à 63 deniers103. Dans le cas des dépendants des Statilii, il semble bien que ce n’était pas le collège domestique qui prenait en charge les frais, mais bien les amis (sodales par exemple pour Taurus), la famille et, parfois aussi le défunt lui-même ante mortem, qui payaient pour l’incinération, l’achat d’une urne, la gravure d’une plaque et, comme pour l’affranchi Antiochus, pour la réalisation du repas qui avait lieu 9 jours après les funérailles. De ce point de vue, la mort de l’esclave, comme celle de l’homme libre, apparaît comme un acte social, qui engage tous les réseaux de sociabilité dans lesquels le défunt était investi. La mention de l’assistance dans l’épitaphe de Taurus est également intéressante, dans la mesure où elle souligne qu’il existait un cortège susceptible d’accompagner le défunt dans sa nouvelle demeure. Le fait est bien attesté par le collège de Lanuvium, qui accordait un uiaticum, une indemnité de voyage de 20 sesterces à chacun des représentants du collège envoyés pour superviser les funérailles des collegiati morts à 20 milles de Lanuvium. Il versait également la somme de 8 sesterces à chacun des confrères qui iraient suivre le cortège funéraire du collegiatus défunt. Chacun des membres de la familia Siluani était également tenu d’assister aux funérailles d’un collègue. La lex collegii nous apprend que le droit d’entrée était de 240 sesterces et qu’à la mort de l’un des membres il était demandé une cotisation de 8 sesterces qui venait s’ajouter aux 50 sesterces que le membre défunt devait avoir légué au collège par testament. Au total, c’est 560 sesterces qui étaient payés pour la mort d’un membre104.
45L’autel funéraire de Nikon et d’Eutyches (fig. 29), provenant de Rome et daté des années 100-110 après J.-C. nous confronte pour sa part à une pratique de la célébration des défunts, qui tend à effacer le fossé juridique, tout particulièrement lorsque la place de l’esclave dans la familia de son maître était privilégiée. Le monument funéraire met en effet en scène deux enfants, sans doute frères de lait, l’un libre, l’autre né esclave. Cette relation est évoquée par la représentation sur le fronton de la biche qui allaite Télèphe, le fils d’Héraclès. L’intérêt de l’iconographie soignée ainsi que de la disposition du champ épigraphique qui l’accompagne est d’associer dans une même symbolique représentative des enfants de statuts différents. Le texte est réparti sur deux colonnes, qui correspondent chacune à l’un des enfants représentés au-dessus à l’identique, vêtus d’une tunique et d’une longue toge. Leur attitude est figée à l’identique : leur main droite serre un pli de la toge, tandis que de la gauche ils tiennent un rouleau ; un scrinium se trouve au centre à leurs pieds. Le texte est sensiblement identique : les deux principales différences tiennent dans l’indication du nom et du statut, et dans la durée de vie légèrement supérieure du petit esclave. La dernière ligne destinée à permettre l’identification de la dédicante s’étend pour sa part de manière à faire fi des colonnes et indiquer qu’elle englobe dans son affection les deux défunts :
D(is) M(anibus) / Niconi filio / dulcissimo / qui u(ixit) mens(ibus) XI / diebus VIII // Eutycheti / uernae / qui uix(it) an(no) I / mens(ibus) V dieb(us) X // Publicia Glypte fecit.
Aux Dieux Mânes. Publicia Glypte a fait (réaliser ce monument) pour Nikon, son fils très cher, âgé de 11 mois et 8 jours, et pour Eutyches, le petit esclave né dans sa maison qui a vécu 1 an, 5 mois et 10 jours105.
46Dans la mesure où la célébration vise à unir dans la mort ces enfants et à perpétuer pour les vivants leur souvenir conjointement, il est loisible de supposer que les mêmes rites funèbres ont été appliqués indépendamment de toute considération juridique. Certes, il s’agit là de la situation d’un esclave privilégié, qui bénéficie de ce fait d’une cérémonie rituelle à laquelle il n’aurait pu prétendre peut-être ailleurs106. Mais au-delà de la question de l’envergure des rites et, ensuite, de la préservation de la mémoire, qui certes dépendent du contexte dans lequel se trouve placé l’esclave107, il semble bien que les individus d’origine servile aient connu des rituels sensiblement identiques à ceux qui caractérisaient les funérailles de nombre de vivants. Un certain nombre de carmina consacrés à de jeunes défunts suggère ainsi qu’il ait pu exister, dans certaines circonstances, des lits funéraires ainsi que des discours devant ce lieu, le bûcher ou la sépulture sur le modèle des laudationes publiques108. L’existence d’un lit funèbre est attestée dans l’inscription rédigée pour la mort de Telephus, un petit esclave mort à 4 ans et 13 jours. Un carmen dédié à une petite fille, Lasciva, décrit pour sa part les circonstances du discours109 et le comportement des personnes qui se pressent devant la dépouille :
Lasciua uerna / Q(uinti) Sulpici Abascan/ti, quae nondum sep/tem compleuerat an/nos, quae caruit luce / et tenebris se miscuit / atris. Lasciua nimium / fatis crudelibus orta est / liquit et orbatos miser/os fidosque parentes / uberibus pressis nutri/cem liquit amantem, / coniunx nutricis infel/ix ille relictus maeret / et ad cineres plangit / sua pectora palmis nec / satis ereptam lucem sibi / [-----]
(Ici repose) Lasciva, uerna de Quintus Sulpicius Abascantus, qui n’avait pas encore achevé sa septième année, qui fut privée de la lumière et se mêla aux noires ténèbres. Lasciva est née pour un destin trop cruel. Elle priva de sa présence ses parents malheureux et dévoués, elle laissa sa tendre nourrice aux seins vidés de leur lait. Le mari de la nourrice abandonné à son malheur porte le deuil et face aux cendres frappe sa poitrine de ses mains et ne cesse de réclamer pour lui la lumière enlevée110.
Fig. 28 – Autel funéraire de Nikon et Eutychès provenant de Rome (Villa Albani) et portant l’inscription CIL VI, 22972. Photo : EA4553-Lippold 1947, Série XVII B.

47Les données archéologiques viennent confirmer la similitude des pratiques funéraires indépendamment du statut juridique. Les fouilles réalisées à Pompéi dans l’enclos fondé par l’affranchie Stallia Haphe ont ainsi permis de mettre à jour la tombe d’un jeune esclave de 6 ans, Bébryx, mort dans les années 70, dont on a retrouvé la stèle anthropomorphe et par ailleurs découvert le bûcher et quelques os. L’analyse de ces découvertes a permis de révéler qu’il avait « reçu des funérailles dignes de ce nom111. » Un bûcher, sur lequel on a retrouvé la trace de ses ossements, avait été élevé sur l’aire de crémation mitoyenne de l’enclos, une lampe avait été allumée au pied du bûcher. Une fois la crémation achevée, les os ont été prélevés et des libations de vin et de parfum ont été accomplies. Une urne en céramique a accueilli les restes du jeune esclave enveloppés dans un tissu puis a été déposée dans la tombe. Les restes de la crémation déversés dans la fosse font état de la présence d’un peu de viande, du porc et du poulet, issue du partage entre les vivants et les morts. Sans doute s’agissait-il de funérailles très simples liées au statut de ce jeune esclave, mais la réalisation de l’ensemble des gestes rituels correspond manifestement à ce que l’on sait des pratiques communément réalisées par les libres. De manière très intéressante, on a également retrouvé des éléments qui montrent que la tombe a été fréquentée après les funérailles de l’enfant : un pot de type olla et un couvercle en céramique commune, ainsi qu’une cruche utilisée en guise de tube à libations112 prouvent que des rituels ont été régulièrement accomplis sur cette tombe bien après la mort de l’esclave. La cruche ayant été retrouvée remplie des pierres ponces de l’éruption volcanique de 79, cela signifie qu’elle était encore fonctionnelle au moment de la catastrophe113. Il est ainsi remarquable qu’en vertu de considérations qui nous échappent, peut-être des liens affectifs particulièrement forts, ce petit esclave ait pu bénéficier d’une proximité si grande avec la fondatrice de l’enclos, Stallia Haphe, au point qu’on arrache les marqueurs d’une sépulture contemporaine de celle de Stallia pour faire une place à l’enfant, quand tant d’autres individus, dans ces enclos, étaient privés de la survie de leur mémoire114. On mesure de ce fait l’importance des réseaux de sociabilité familiale qui déterminent l’action religieuse ou rituelle de l’esclave.
48En définitive, on ne peut parler de rites distincts selon les statuts juridiques. Les mêmes gestes rituels, le même calendrier de célébration s’appliquent aux défunts, qu’ils aient été ingénus, affranchis ou esclaves au moment de mourir. Si des différences existent, elles ont trait à la plus grande capacité de certains esclaves à mobiliser les vivants (compagnons d’esclavage, famille, collegiati, dominus) d’une part et des moyens financiers d’autre part, deux facteurs essentiels à la survie de leur mémoire. De ce point de vue, les préoccupations sont les mêmes : la tombe est un lieu social, qui permet au défunt de continuer à exister par le discours que tiennent les épitaphes sur lui et en vertu des rituels que les vivants continuent de lui consacrer, même si, par certains aspects, la mémoire des esclaves n’est pas toujours travaillée de la même manière que celle des libres. À l’évocation des ancêtres fait place une projection dans l’avenir. Le tombeau est parfois construit de manière à devenir le signe d’une réussite ; l’endroit et les personnes avec lesquelles les esclaves sont inhumés jouent également un rôle dans la représentation de soi.
Conclusion
49L’étude des rites funéraires attestés dans le milieu servile met d’abord en scène la relation dichotomique entre l’esclave et son maître. Si les esclaves sont fondés en droit à accéder, comme n’importe quel citoyen, au tombeau et à bénéficier de funérailles, leur marge de manœuvre en la matière est strictement encadrée par les rapports qu’ils ont établis et les liens qu’ils ont créés avec leur maître. La capacité des esclaves à bénéficier, au moment de leur mort, des rituels funéraires qui correspondent aux pratiques normées en vigueur dans la société au sein de laquelle ils ont vécu apparaît de ce fait strictement régulée par le bon vouloir du maître ou l’intérêt qu’il porte à tel ou tel de ses esclaves. Il n’empêche que la documentation épigraphique souligne chez les esclaves la préoccupation constante de l’accomplissement des rites funéraires, qui leur garantissent à la fois l’accès à l’au-delà et une survie dans la mémoire des vivants. Les témoignages archéologiques, lorsqu’il est possible de les mettre en relation avec le milieu servile, démontrent pour leur part l’existence de rituels funéraires accomplis au moment de l’ensevelissement des corps ou à l’occasion des fêtes des Morts soit par l’entourage proche des défunts soit par les maîtres. Mais au-delà de la relation au maître, ce qui garantit aux esclaves l’accès à des pratiques funéraires reste les différentes formes de vie sociale auxquelles l’esclave avait pu participer durant son existence. C’est bien en ce sens qu’il convient de nuancer le point de vue selon lequel la mort viendrait effacer les distinctions juridiques pour permettre aux esclaves d’accéder aux pratiques rituelles en vigueur dans la communauté civique. D’abord parce que ce ne sont finalement pas les catégories juridiques, on l’a bien vu durant tout ce parcours, qui déterminent fondamentalement l’accès des esclaves à telle ou telle pratique rituelle, mais bien leur insertion dans un tissu social ; ensuite parce que la société romaine ne se réduisant pas à la seule communauté civique, il est sans aucun doute réducteur de considérer que l’intérêt ou l’ambition fondamentale des esclaves étaient d’accéder aux seules pratiques des citoyens. La réalité sociale de l’esclave, moins simple et lisse qu’il n’y paraît, lui fournit de multiples communautés d’appartenance, qui produisent leurs propres normes et sont susceptibles de garantir à l’esclave, pour peu qu’il ait bénéficié d’un ancrage social, de rester présent dans la mémoire de ceux qu’il a fréquentés sa vie durant.
Notes de bas de page
1 Comme les pratiques de Caton rapportées par Plut., Cato, 21, 4. La mise à mort des esclaves par crucifixion est quant à elle considérée comme normale et ne donne lieu à aucun état d’âme, comme le montre Juvénal (6, 219-223), parmi d’autres références (Plaut., Bacch., 362 ; Hor., Sat., I, 3, 80-81 ; Caes., De Bello Hispanico, 20, 5 ; Cic., Clu., 187), en décrivant le caprice d’une femme qui demande à son mari de crucifier l’un de ses esclaves :
–‘Pone crucem seruo.’ – ‘Meruit quo crimine seruus
supplicium ? Quis testis adest ? Quis detulit ? Audi ;
nulla umquam de morte hominis cunctatio longa est.’
– ‘O demens, ita seruus homo est ? Nil fecerit, esto :
hoc uolo, sic iubeo, sit pro ratione uoluntas.’
« Cet esclave en croix ! – Mais quel crime a-t-il commis pour mériter un tel supplice ? Où sont les témoins ? le dénonciateur ? Ecoute donc, on ne saurait prendre trop de temps, quand il y va de la mort d’un homme ! – Oh ! le sot ! un esclave, est-ce donc un homme ? Il n’a rien fait, soit ! Mais je le veux ! je l’ordonne ! comme raison, que ma volonté suffise ! »
2 La damnatio ad ludum concernait des esclaves que l’on jugeait capables de tout, que le maître revendait à un laniste pour ne pas être tenu responsable de leurs méfaits ou s’apparentait à une punition (voir par exemple Suet., Vitell., 12, 2) ; pour la damnatio ad metallum, voir par exemple Plaut., Capt., v. 721-732.
3 Plaut., Mil., v. 372-373 :
Noli minitari ; scio crucem futurum mihi sepulcrum ;
Ibi mei sunt maiores siti, pater, auus, proauus, abauus.
4 Plaute, Asin., 910 et Poen., 63. Or d’après Plut., Solon, 2, 5, Solon avait interdit que l’on parfume le corps des esclaves défunts.
5 La loi de Pouzzoles sur les pompes funèbres mentionne les interdictions et les prescriptions concernant les operae Libitinae chargés de l’enlèvement du cadavre, qui sont sans doute des esclaves (Dumont 1995, p. 181). Voir aussi Libitina e dintorni 2004 et, pour l’édition du texte, Hinard – Dumont 2003.
6 Code Théodosien, IX, 17, 1 (25 juin 340) : en cas de dégradation ou de destruction de monument, l’esclave se verra appliqué la peine ad metallum, tandis que le maître qui les a autorisées ou ordonnées sera relégué.
7 Je renvoie à l’introduction par William Van Andringa (Van Andringa – Duday – Lepetz, 2013, p. 1), qui, présentant l’évolution des orientations de la recherche archéologique funéraire, souligne que « les observations enregistrées dans l’étude des nécropoles de l’époque romaine sont désormais centrées sur les pratiques et les rites funéraires qui accompagnaient la séparation des vivants et du défunt mis en terre ainsi que sur les modalités de gestion des espaces funéraires protégés par le droit des tombeaux et le statut religieux qui leur était conféré ». Quoique centrées sur la discipline archéologique, ces remarques valent également dans le cadre d’une recherche sociologique. Voir également Scheid 1984, p. 118 : « …il faut aborder l’attitude romaine face à la mort, à la fin de la République et au Haut-Empire, à travers le rituel funéraire lui-même, et mettre entre parenthèses l’arsenal aussi varié que changeant des spéculations sur l’immortalité ».
8 Dig., 11, 7, 2 pr. : Locum in quo seruus sepultus est religiosum esse Aristo ait.
9 Gaius, Inst., 2, 6.
10 Dig., 47, 12, 3.
11 De Visscher 1963, p. 53. Même affirmation d’égalité dans Schumacher 2006.
12 Cf. infra point suivant.
13 Le droit au tombeau pour l’esclave est aussi mis à mal par l’existence des puticuli. Cf. infra.
14 Ce point de vue est développé par Dumont 1995, p. 175.
15 Petr., LXV, 10.
16 Mart., I, 101.
17 CIL X, 4917 = CLE 1015 : Narcissus, uil(icus) / T(iti) Tituci Floriani / et Teiae L(uci) f(iliae) Gallae, / uixit an(nos) XXV. / Debita libertas iuueni mihi lege / negata, / morte immatura reddita perpetua est. « Narcissus, uilicus de T. Titucus Florianus et de Teia Gallia, fille de Lucius, vécut 25 ans. La loi m’a refusé le bénéfice d’une liberté méritée en raison de ma jeunesse, et une mort prématurée me l’a enlevé à tout jamais ».
18 Petr., CXII.
19 Sur la distinction entre corpus et cadauer, voir les développements très intéressants de Allara 1994, p. 60-70.
20 Sen., Clem., 2, 4, 2. 89.
21 Liv., XLI, 21, 6-7 : Seruitia maxime morienbantur ; eorum strages per omnis uias insepultorum erat. Ne liberorum quidem funeribus Libitina sufficiebat. Cadauera intacta a canibus ac uolturibus tabes absumebat. « C’était surtout les esclaves qui mouraient ; leurs cadavres, laissés sans sépulture, jonchaient toutes les rues. Libitina ne pouvait même pas suffire aux funérailles des hommes libres. Les cadavres que ne touchaient ni les chiens ni les vautours étaient en proie à la décomposition ».
22 Cf. infra point suivant.
23 Van Andringa – Duday – Lepetz 2013, p. 601.
24 Van Andringa – Duday – Lepetz 2013, p. 995.
25 Van Andringa – Duday – Lepetz 2013, p. 625.
26 André 1990, p. 2.
27 De Visscher 1951, p. 183.
28 Varr., L.L., VI, 23-24 : Larentinae, quem diem quidam in scribendo Larentalia appellant, ab Acca Larentia nominatus, cui sacerdotes nostri publice parentant festo die qui ab ea dicitur dies Parentalium Accas Larentias. Hoc sacrificium fit in Velabro, qua in Nouam Viam exitur, ut aiunt quidam, aut ad sepulcrum Accae, quod ibi prope faciunt diis Manibus seruilibus sacerdotes.
29 Aronen 1993, « Acca Larentia », vol. I, 13-14 et Guidobaldi – Angelelli, 1999, p. 102-108.
30 Varr., L.L., Livre VI (p. 96 pour la remarque du traducteur).
31 Bodel 1999, p. 276-282.
32 Cf. infra point 3 de ce chapitre.
33 North 2012, p. 78-79 s’appuie sur différents passages qui semblent induire l’existence d’une hiérarchie divine : Ov., Met., 1, 172-3 et les di famuli mentionnés par les arvales, et qui doivent être en effet regardés « comme la familia des dieux nobles », dont la fonction était de servir (Scheid 2005, p. 76-78).
34 On pourra lire à cet égard les remarques de de Visscher 1951, p. 30-31 qui souligne l’importance des rites qui s’accomplissent autour du défunt et, ce faisant, de l’entourage du défunt dans la perpétuation de sa mémoire. Autant souligner la fragilité, de ce point de vue, de la situation de certains esclaves privés de tout contexte socialisant et l’inégalité de traitement qui risque de caractériser leurs rituels funéraires.
35 Mart., V, 34 :
Hanc tibi, Fronto pater, genetrix Flaccilla, puellam
oscula commendo deliciasque meas,
paruola ne nigras horrescat Erotion umbras
oraque Tartarei prodigiosa canis.
Impletura fuit sextae modo frigora brumae,
uixisset totidem ni minus illa dies.
Inter tam ueteres ludat lasciua patronos
et nomen blaeso garriat ore meum.
Mollia non rigidus caespes tegat ossa nec illi,
terra, grauis fueris : non fuit illa tibi.
36 Par exemple CIL VI, 19362 ; CIL X, 1023 (Pompéi) : Iunoni / Tyches Iuliae / Augustae Vener(iae). « À la Junon de Tyché, esclave de Iulia Augusta, dévôte du culte de Vénus ». Pour un exemple concernant les libres, CIL VI, 7806.
37 CIL VI, 15675.
38 Bradley 1984.
39 Hor., Sat., I, 8, v. 8-13 :
Huc prius angustis eiecta cadauera cellis
conseruus uili portanda locabat in arca ;
hoc miserae plebi stabat commune sepulcrum,
Pantolabo scurrae Nomentanoque nepoti.
Mille pedes in fronte, trecentos cippus in agrum
hic dabat, heredes monumentum ne sequeretur.
40 Varr., L.L., V, 25 : Extra oppida a puteis puticuli, quod ibi in puteis obruebantur homines, nisi potius, ut Aelius scribit, Puticuli, quod putescebant ibi cadauera proiecta, qui locus publicus ultra Exquilias. Jean Collart, le traducteur du texte, évoque la possibilité que le cimetière des Esquilies ait présenté des tombes à puits, dont certaines ont été retrouvées au cours de fouilles (p. 162). Sur ce dossier, voir Lanciani 1874a, p. 48-51 ; Lanciani 1874b, p. 41-54 ; Lanciani 1875, p. 190-191 ; Lanciani 1898, p. 64-65 ; Coarelli 1999, p. 173-174 ; Bodel 2004, p. 147-172 ; Graham 2006.
41 Sur l’anonymat et l’absence de témoignages concernant ces esclaves, voir les considérations de Joshel – Hackworth Petersen 2014, p. 214-230.
42 CIL VI, 9980 = ILS 7428.
43 Petr., LXI : in fronte pedes centum, in agrum pedes ducenti.
44 CIL XII, 4449. Sur cette inscription, Tran 2015, p. 109-125.
45 CIL VI, 9321.
46 CIL VI, 14091 ; CIL VI, 27007.
47 CIL VI, 19698.
48 AE 2003, 701.
49 Thylander 96 = ISIS 123 : D(is) M(anibus). Euhodus Caes(aris) n(ostri) ser(uus) / et Vennonia Apphis loco / empto a Valeria Trophime / fecerunt sibi et libertis / libertabusque eius posteris/que eorum. « Aux Dieux Mânes. Euhodus esclave impérial et Vennonia Apphis, après avoir acheté ce lieu inoccupé à Valeria Trophime, ont fait cela pour eux, pour ses affranchis et ses affranchies ainsi que pour leurs descendants ».
50 CIL XIV, 1636 = Thylander 152.
51 Des affranchis réalisent de la même façon des dons destinés à l’embellissement de monuments funéraires. Cf. par exemple CIL VI, 8738 ou encore CIL VI, 4419.
52 CIL VI, 4012.
53 Bodel 2008 ; Borbonius 2004 et Laubry 2016b.
54 Attesté par les épitaphes CIL VI, 9148 ; 9149 (collegium quod est / in domo Sergiae L(uci) [f(iliae)] / Paullinae) ; 10260 (Colleg[i]um [familiae] / Serg(iae) [L(uci) f(iliae)] Paulli[nae]) ; 10261-4.
55 CIL VI, 6215 et 6216.
56 CIL V, 4340.
57 CIL IX, 2654.
58 Sur la nature de ces rites, cf. infra point suivant.
59 Sur les columbaria et leur fonctionnement, on pourra lire Hasegawa 2005.
60 ILS 7215a : si quis defunctus fuerit ne putet se colle/gium (h)abere aut ab eis aliquem petitio/nem funeris (h)abiturum.
61 CIL VI, 4013 = CIL VI, 1959 = ILS 7886.
62 CIL VI, 4022.
63 AE 1990, 68.
64 Borbonus 2014.
65 Galvao-Sobrinho 2014, p. 147.
66 Galvao-Sobrinho 2014, p. 145.
67 CIL VI, 35530. Bradley 1991, p. 80-84 a bien montré que si le terme filius/a était présent, alors mamma désignait la mère et très probablement un enfant naturel, mais que le terme pouvait très bien designer autre chose que des parents, comme une mère de substitution ou une personne avec qui avait été entretenu un lien affectif fort.
68 CIL VI, 25324.
69 CIL VI, 28208.
70 CIL VI, 11592 = CLE 146. Sur la formule finale très bien attestée dans la poésie funéraire, voir Camodeca 2006, p. 21-28.
71 Tran 2006, p. 59.
72 Hasegawa 2005, p. 85.
73 Tran 2006, p. 495.
74 À l’interdiction d’enterrer les morts dans la Ville rappelée par Cicéron d’après la Loi des XII Tables (Leg., II, 23, 58 : Hominem mortuum, inquit lex in XII, in urbe ne sepelito neue urito. « L’homme mort, dit la loi des XII Tables, qu’on ne l’ensevelisse ni ne le brûle dans la ville »), s’ajoute la défense d’abandonner un cadavre dans les rues sous peine d’amende, comme le rappelle la loi de Pouzzoles 2, 1-2.
75 L’usage reconnaissait aux esclaves « la faculté de disposer de leur dépouille par un quasi-testament » (de Visscher 1963, p. 53).
76 CIL XIV, 2412, l. 36-37.
77 Sur l’expression de la sociabilité à travers les collèges funéraires, on pourra lire Bendlin 2011, p. 207-298.
78 Dig., 11, 7, 31, 1.
79 CIL VI, 7303 = ILS 7863.
80 De nombreuses inscriptions attestent de cette pratique. Cf. par exemple AE 1968, 47, 49 et 69 ; AE 1972, 41, 48 et 50 ; AE 1973, 20, 89 ; AE 1977, 35-36, 41, 48, 49, 90, 107, 121-3, 138-9.
81 CIL X, 1030.
82 AE 1979, 94 = AE 1981, 157. Une semblable défense, moins virulente cependant, est encore exprimée à Ostie (CIL XIV, 1437 = ILS 1984) : D(ecimus) Otacilius Felix fecit sibi et / Otaciliae Hilarae collibertae, / D(ecimo) Otacilio Hilaro l(iberto), / D(ecimo) Otacilio Eudoxo l(iberto), // in consilio / manumisso, // Luriae Musae uxori, / ceteris libertis libertabusque meis / omnibus posterisque eorum praeter / quos testamento meo praeteriero. / In front(e) p(edes) XXX, in agr(o) p(edes) XXV. « Decimus Otacilius Felix pour lui et pour Otacilia Hilara, sa co-affranchie, pour Decimus Otacilius Hilarus, son affranchi, pour Decimus Otacilius Eudoxus, son affranchi, qui a été affranchi devant un conseil, pour Luria Musa, sa femme et pour tous mes autres affranchis et affranchies et leurs descendants, sauf ceux que j’aurai exclus dans mon testament. 30 pieds de façade et 25 pieds de profondeur ».
83 Un columbarium ou encore un espace prévu à cet effet par les maîtres. Voir Laforge 2009, p. 195 au sujet d’un enclos qui regroupe sur plusieurs siècles, dans la nécropole du fondo Azzolini, près de la Porta di Sabia, les tombes des affranchis des Epidii, de leurs proches et de leurs esclaves.
84 Dubois-Pelerin 2008, p. 238-239 avance le prix de 10 000 à 12 000 sesterces pour des esclaves hautement qualifiés, qui sont pour le maître « le signe d’un niveau de vie élevé reposant sur une fortune considérable et qui rehausse son statut ». Leur mort donne lieu à des manifestations de déploration bien spécifiques.
85 CIL VI, 9437 = CLE 403.
86 Comme le montre, dans un autre contexte, à Mayence, l’épitaphe d’Hipponicus, esclave de Dignilla, l’épouse de Iunius Pastor, légat de la légion XXII Primigenia Pia Fidelis et l’autel de plus de 2 mètres de haut réalisé par les maîtres à ce petit esclave mort trop jeune (CIL XIII, 6808 = CLE 1590).
87 Sur l’impossibilité pour un homme d’avoir plusieurs tombes et les différentes options qui s’offraient lorsque la mort intervenait loin du domicile du défunt, voir la mise au point de Estiez 1995, p. 101-108 et aussi Ricci 2006, p. 69.
88 CIL VI, 16913 = CLE 1185.
89 Mart., X, 61.
90 On pourra notamment se reporter au texte fondateur de Scheid 1984, p. 117-139.
91 Dumont 1995, p. 187 au terme de son analyse du document concernant l’organisation des pompes funèbres pour la ville de Pouzzoles : « La table de Pouzzoles donne un ancrage dans la réalité, elle rappelle aussi que la norme est celle du funus plebeium ».
92 Boyancé 1952, p. 279.
93 Pour Dumont 1995, p. 186, le mort de l’esclave survenue avant l’affranchissement présente des analogies avec celle des enfants et des fils de famille, qui n’ont pu atteindre la citoyenneté de l’homme libre.
94 Plut., Numa, 12.
95 Plut., Consolation à sa femme, p. 188-198 : « Aux enfants morts tout à fait en bas âge on n'offre point de libations, et à leur égard on ne pratique aucune des cérémonies qu'il est naturel d'exécuter pour les autres personnes qui meurent. Ces enfants ne tiennent en aucune façon à la terre, ni à rien de la terre. On ne s'arrête point autour de leurs tombeaux et de leurs monuments ; on n'expose point leurs corps en public ; on ne se tient pas auprès d'eux. Il y a plus : les lois ne permettent pas de porter le deuil pour des morts d'un âge si tendre, parce que le deuil serait irréligieux à l'égard de ces âmes qui ont passé dans une condition et dans un séjour meilleur et plus divin. Je n'ignore pas que sur ce point il y a lieu ici à bien des contestations. Mais comme il est plus dangereux de se refuser à de semblables croyances que de les admettre, conformons-nous, en ce qui est de l'extérieur, aux prescriptions des lois. Quant à nos sentiments intimes, attachons-nous à les conserver encore plus exempts de toute souillure, encore plus purs et plus sages ». Pour sa part, Pline l’Ancien affirme qu’on n’incinérait pas les enfants avant la percée des dents (H.N., VII, 16 (15), 70).
96 Voir par exemple le célèbre relief des Haterii, qui présente une morte exposée dans l’atrium de sa maison.
97 AE 1971, 88, II, 23-24.
98 Scheid 1984, p. 125, note 28 : « En effet, le moment de la célébration des funérailles semble dépendre du rang social du défunt, la nuit étant le lot des misérables, le jour étant réservé à ceux qui faisaient des funérailles une parade glorieuse ».
99 Mart., VIII, 75, v. 9-10.
100 CIL VI, 6220.
101 Pour une discussion sur la somme, voir Hasegawa 2005, p. 84.
102 CIL VI, 6221.
103 CIL XIV, 2112.
104 AE 1929, 161.
105 CIL VI, 22972. Sur cette inscription et la place des esclaves enfants dans les familles romaines, Rawson 2010, p. 195-221.
106 On pourra le déduire des propos tenus par une amante de Properce, qui lui reproche de l’avoir enterrée comme une pauvrette (4, 7, 31-34). Il s’agit visiblement plus d’une question de degré dans l’investissement que d’une différence de nature dans la mise en œuvre du dispositif funéraire.
107 Dans le cas d’Eutyches, ces choix de représentation et de célébration, manifestement incongrus dans le cas d’un esclave, signalent la valeur qu’il avait prise dans la familia. Selon Rawson 2011, p. 198 : « it reflects the special position of a uerna in this family. He could, not unrealistically, have hopes of freedom and citizenship invested in him ».
108 C’était l’hypothèse de Durry en 1942.
109 Un exemple de discours figure dans l’inscription CIL V, 5870 sur une épitaphe concernant la famille d’un sévir augustal de Mediolanum.
110 CIL VI, 21151 = CLE 398.
111 Van Andringa 2013b, p. 254.
112 La cruche percée au fond était fixée sur le couvercle, qui, lui, n’était pas percé, ce qui signifie que le liquide versé ne pouvait atteindre les os du défunt (Van Andringa – Duday – Lepetz 2013, p. 658).
113 Pour l’ensemble des résultats de fouille de cette tombe, voir Van Andringa – Duday – Lepetz 2013, p. 598, 651-658 et 992-993.
114 Par rapport aux stèles anépigraphiques ou à l’absence pure et simple de marquage, le sort réservé au dispensator présent dans le même enclos que Bébryx et qui obtient une place de choix ainsi qu’une stèle en marbre gravée, apparaît comme un véritable privilège, conféré à un esclave de haut rang.
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