Textes canoniques de référence
p. 111-115
Texte intégral
1On trouvera ci-après les principaux textes canoniques invoqués comme sources du droit qui encadre, aujourd’hui encore, la question de l’autocéphalie. Les traductions ci-dessous, parfois légèrement corrigées, sont empruntées à Joannou, Discipline I/1 ; I/2.
34e canon apostolique
2Que les évêques doivent reconnaître l’autorité de leur primat.
3Les évêques de chaque nation doivent reconnaître leur primat et le considérer comme leur chef ; ne rien faire de trop sans son avis et que chacun ne s’occupe que de ce qui regarde son diocèse et les campagnes dépendant de son diocèse. Mais lui aussi, qu’il ne fasse rien sans l’avis de tous ; car la concorde règnera ainsi et seront glorifiés le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
6e canon du premier concile œcuménique (Nicée I, 325)
4De la primauté revenant à certains sièges et de ce qu’il ne faut pas nommer un évêque sans l’avis du métropolite.
5Que l’ancienne coutume en usage en Égypte, dans la Libye et la Pentapole soit maintenue, c’est-à-dire que l’évêque d’Alexandrie conserve la juridiction sur toutes ces provinces, car il y a le même usage pour l’évêque de Rome. On doit de même conserver aux Églises d’Antioche et des autres diocèses leurs anciens droits. Il est bien évident que si quelqu’un est devenu évêque sans l’approbation du métropolite, le concile décide qu’un tel n’est même pas évêque. D’autre part, l’élection ayant été faite par tous avec discernement et d’une manière conforme aux règles de l’Église, si deux ou trois font de l’opposition par pur esprit de contradiction, la majorité l’emportera.
9e canon du synode d’Antioche (341)
6Des métropolites de chaque province.
7Les évêques de chaque province doivent savoir que l’évêque qui préside à la métropole est chargé du soin de toute la province, car c’est à la métropole que se rendent de toutes parts ceux qui ont des affaires à traiter. En conséquence, il a été statué qu’il occupera aussi le premier rang pour les honneurs et que les autres évêques, conformément à la règle ancienne établie par nos Pères, ne pourront rien faire sans lui, sinon administrer leur ville avec sa campagne ; chaque évêque en effet est maître de son diocèse, il doit l’administrer avec religion et veiller sur les campagnes qui dépendent de sa ville épiscopale ; il doit de même ordonner des prêtres et des diacres, et faire toutes choses avec discernement. Mais en dehors de cela il ne peut rien faire sans l’assentiment de l’évêque de la métropole, comme lui non plus ne doit rien décider sans l’avis des autres évêques.
2e canon du 2e concile œcuménique (Constantinople I, 381)
8Du bon ordre à garder dans chaque province et de la primauté qui revient aux grands sièges d’Alexandrie, d’Antioche et de Constantinople, et de ce qu’un évêque ne doit pas intervenir dans un évêché autre que le sien.
9Les évêques qui sont à la tête d’un diocèse ne doivent pas s’immiscer dans les affaires des Églises qui sont hors de leurs limites, ni jeter par là le trouble dans les Églises. Mais, conformément aux canons, l’évêque d’Alexandrie administrera uniquement les affaires de l’Égypte, les évêques d’Orient gouverneront les Églises du seul Orient, tout en gardant la préséance reconnue par les canons à l’Église d’Antioche, et les évêques du diocèse d’Asie administreront les affaires de l’Asie seule, et ceux du Pont uniquement les affaires du Pont et ceux de la Thrace, les affaires de la Thrace seule. À moins d’être appelés, les évêques ne doivent jamais intervenir hors de leur diocèse pour des élections d’évêques ou quelque autre acte ecclésiastique. Tout en observant au sujet des diocèses la règle prescrite ci-dessus, il est évident que, conformément aux ordonnances de Nicée, le synode provincial décidera des affaires de toute la province. Quant aux Églises de Dieu qui sont parmi les nations barbares, elles doivent être gouvernées selon la coutume établie du temps de nos Pères.
8e canon du 3e concile œcuménique (Éphèse, 431)
10Un fait, qui est une innovation contraire aux coutumes ecclésiastiques et aux canons des saints apôtres, et une atteinte à la liberté de tous nous a été rapporté par Réginus, l’évêque très aimé de Dieu, et ses compagnons, les très pieux évêques Zénon et Évagre, de la province de Chypre. C’est pourquoi, comme le mal commun a besoin d’un remède d’autant plus fort que sa nuisance est plus grande, vu qu’aucune coutume n’a existé jusqu’ici voulant que l’évêque de la ville d’Antioche accomplisse les ordinations à Chypre, ainsi que les très pieux hommes qui ont eu recours au saint concile nous le prouvèrent par leurs rapports et de vive voix, les chefs des saintes églises de Dieu en Chypre resteront sans être inquiétés ni exposés à la violence, si, observant les canons des saints et vénérés Pères, ils accomplissent par eux-mêmes, selon l’ancienne coutume, les ordinations des très pieux évêques. Cette même règle sera aussi observée dans les autres diocèses et dans toutes les provinces, en sorte qu’aucun des évêques aimés de Dieu ne s’empare d’une autre province qui ne fût déjà et dès le début sous son autorité ou sous celle de ses prédécesseurs ; et s’il s’en était emparé et par force se l’était assujettie, il la rendra, afin que les canons des Pères ne soient pas enfreints, ni que, sous le prétexte d’actes sacrés, ne s’insinue l’orgueil de la puissance mondaine et que sans nous en rendre compte nous perdions peu à peu la liberté que nous a donnée par son propre sang Jésus Christ notre Seigneur, le libérateur de tous les hommes. Il a donc été décidé par le saint concile œcuménique que soient sauvegardés à chaque province purs et inviolés les droits acquis déjà et dès le début selon l’usage établi depuis toujours, et le métropolite sera autorisé à prendre copie conforme de notre décision pour garantir ainsi la sécurité de sa province. Si quelqu’un produisait une ordonnance opposée à la définition présente, le saint concile œcuménique tout entier décide que cette ordonnance sera nulle et non avenue.
28e canon du 4e concile œcuménique (Chalcédoine, 451)
11Vœu pour la primauté du siège de Constantinople.
12Suivant en tout les décrets des saints Pères et reconnaissant le canon lu récemment des cent cinquante évêques aimés de Dieu, réunis dans la ville impériale de Constantinople, la nouvelle Rome, sous Théodose le grand, de pieuse mémoire, nous approuvons et prenons la même décision au sujet de la préséance de la très sainte Église de Constantinople, la nouvelle Rome. Les Pères en effet ont accordé avec raison au siège de l’ancienne Rome la préséance, parce que cette ville était la ville impériale ; mus par ce même motif, les cent cinquante évêques aimés de Dieu ont accordé la même préséance au très saint siège de la nouvelle Rome, pensant que la ville honorée de la présence de l’empereur et du sénat et jouissant des mêmes privilèges civils que Rome, l’ancienne ville impériale, devait aussi avoir le même rang supérieur qu’elle dans les affaires d’Église, tout en étant la seconde après elle ; en sorte que les métropolites des diocèses du Pont, de l’Asie (proconsulaire) et de la Thrace, et eux seuls, ainsi que les évêques des parties de ces diocèses occupées par les barbares, seront sacrés par le saint siège de l’Église de Constantinople ; bien entendu, les métropolites des diocèses mentionnés sacreront régulièrement avec les évêques de leurs provinces les nouveaux évêques de chaque province, selon les prescriptions des canons, tandis que, comme il vient d’être dit, les métropolites de ces diocèses doivent être sacrés par l’évêque de Constantinople, après élection concordante faite à la manière accoutumée et notifiée au siège de celui-ci.
36e canon du 6e concile œcuménique (In-Trullo, 691)
13De l’honneur dû aux patriarches.
14Renouvelant la législation des cent cinquante saints Pères qui se sont réunis dans cette ville impériale gardée de Dieu, et des six cent trente qui se sont rassemblés à Chalcédoine, nous décrétons que le siège de Constantinople jouira des mêmes privilèges que le siège de l’ancienne Rome et obtiendra dans les affaires de l’Église la même grandeur que celui-ci, venant en second après lui ; le siège de la grande ville d’Alexandrie sera compté ensuite, puis celui d’Antioche, et après celui-ci, le siège de la ville de Jérusalem.
39e canon du 6e concile œcuménique (In-Trullo, 691)
15De l’évêque de l’île de Chypre.
16Notre frère dans l’épiscopat Jean, le pasteur de l’île de Chypre, s’étant réfugié avec son peuple dans la province de l’Hellespont, à cause des attaques des barbares et pour être délivré de l’esclavage païen et se mettre franchement sous l’autorité du pouvoir très chrétien, et cela grâce à la providence divine et aux efforts de notre pieux empereur aimé du Christ, nous décidons que les privilèges accordés à son siège par les Pères inspirés de Dieu, qui se réunirent la première fois à Éphèse, restent inchangés ; en sorte que la Nouvelle Justinianopolis ait les droits de la ville de Constantia, et l’évêque très aimé de Dieu qui y sera établi à l’avenir présidera à tous les évêques de la province de l’Hellespont et sera élu par ses propres évêques, selon l’ancienne coutume ; car nos Pères inspirés de Dieu ont décidé que les usages de chaque Église soient gardés. Quant à l’évêque de la ville de Cyzique, il sera soumis au pasteur de ladite Justinianopolis, à l’instar de tous les autres évêques de la province qui sont sous l’autorité de Jean, le pasteur très aimé de Dieu, lequel, si c’est nécessaire, promouvra même l’évêque de la ville de Cyzique.
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