La question des autonomies et autocéphalies au concile de Moscou de 1917-1918
p. 455-467
Résumés
Le concile de Moscou de 1917-1918 discuta du statut des Églises qui faisaient autrefois partie de l’Empire russe, et qui désormais revendiquaient leur autonomie ou leur indépendance : Ukraine et Pologne, mais aussi Géorgie, Finlande et Estonie. Ces débats furent l’occasion d’utiliser des expressions significatives de l’ecclésiologie russe : « partie » de l’Église, « région ecclésiale » (qui préfigure l’expression « territoire canonique »), et l’adjectif rossijskaja pour définir l’Église orthodoxe russe.
The Moscow Council of 1917-1918 discussed the status of Churches that were once part of the Russian Empire, and that now claimed their autonomy or independence: Ukraine and Poland, but also Georgia, Finland and Estonia. These debates were an opportunity to use meaningful expressions from Russian ecclesiology: «part» of the Church, «ecclesial region» (which prefigures the expression «canonical territory»), and the adjective rossijskaja to define the Russian Orthodox Church.
Entrées d’index
Mots-clés : Concile de Moscou, autocéphalie, autonomie, Église ukrainienne, territoire canonique
Keywords : Moscow Council, autocephaly, autonomy, Ukrainian Church, canonical territory
Texte intégral
1Le concile local de Moscou de 1917-1918 est certainement l’événement majeur de l’histoire moderne de l’Église orthodoxe russe. Premier concile convoqué depuis 1667, aboutissement du renouveau de la théologie orthodoxe russe de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, préparé pendant douze ans, son ordre du jour était d’une ambition inouïe : gouvernement de l’Église, mission, prédication, liturgie, monachisme, vie paroissiale, relations Église/État, famille. De nombreux problèmes soulevés alors frappent aujourd’hui par leur actualité : rôle des laïcs dans l’Église, place de la femme, situation de l’Église dans la société, relations avec les autres chrétiens… Certaines décisions prises à l’époque ont permis à l’Église russe de traverser la période soviétique et de poser les bases de son renouveau : rétablissement du patriarcat, des conciles, renaissance de la paroisse. Mais plus encore que les résultats du concile, c’est sa méthode délibérément « conciliaire », dans l’esprit de la соборность chère à la tradition russe, soucieuse d’articuler adéquatement les charismes de chacun – évêques, presbytres, laïcs –, qui apparaît remarquable.
2Le concile de Moscou de 1917-1918 fut aussi conduit à prendre position sur des questions d’autonomie et d’autocéphalie. Il le fut à partir de cas concrets : la guerre et la révolution avaient profondément modifié la composition territoriale de l’Empire russe, obligeant l’Église à préciser ses relations avec des entités ecclésiales qui en étaient autrefois parties intégrantes, et qui désormais revendiquaient leur autonomie ou leur indépendance.
3Ces relations étaient, bien sûr, profondément différentes selon le type de liens politiques entretenus par le nouvel État russe avec ces entités de sa « périphérie ». Les textes relatifs à l’Église orthodoxe en Ukraine et en Pologne sont intéressants – surtout à la lumière des débats actuels sur le statut de l’Église orthodoxe en Ukraine – pour comprendre comment le concile conçut les relations avec des Églises jouissant d’un statut spécial, mais constituant cependant, selon la terminologie conciliaire, une « partie » [часть] de l’Église orthodoxe de Russie, dont elles étaient considérées comme appartenant à sa « région ecclésiale » [церковная область]. Tandis que l’Église de Géorgie reprenait unilatéralement son indépendance, se posait également le cas de la Finlande, et aussi, plus tard, celui de l’Estonie.
4La présente note ne prétend pas exposer exhaustivement les débats sur ces questions, ni leur contexte historique, mais voudrait présenter, à partir des décrets du concile, ses principales décisions sur ce sujet1.
La fondation du statut d’autonomie de l’Église orthodoxe en Ukraine
5En mars 1917 le Conseil national ukrainien décréta l’autonomie, puis en janvier 1918 l’indépendance de l’Ukraine. Parallèlement à ce mouvement politique apparurent dans l’Église d’Ukraine deux tendances, l’une en faveur d’un statut d’autonomie de l’Église ukrainienne dans le cadre de l’Église russe, l’autre en faveur de l’autocéphalie2. Le Conseil national suscita un « Comité ecclésial ukrainien », qui proposa la convocation d’un concile local ukrainien. Cette proposition fut favorablement accueillie par le concile de Moscou, et le nouveau patriarche Tikhon en bénit la convocation3. Le concile ukrainien s’ouvrit le 7/20 janvier 1918 dans la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev et adopta le 9/22 juillet 1918, contre les partisans de l’autocéphalie, un projet de « Statut du Haut Gouvernement provisoire de l’Église orthodoxe en Ukraine ». Le concile de Moscou introduisit ce Règlement à ses dispositions, avec des articles interprétatifs.
Le projet de statut : une Église autonome en lien canonique avec le patriarche de Russie
6Le projet de statut commence par poser le principe de l’autonomie de l’Église orthodoxe en Ukraine : « L’Église orthodoxe en Ukraine, dont le gouvernement suprême est organisé sur le principe de l’autonomie, se trouve en lien canonique avec le patriarche de toute la Russie4 ». Selon le projet, le patriarche jouit des prérogatives suivantes : il « confirme et bénit le métropolite de Kiev » (mais c’est le concile des évêques ukrainiens qui confirme les évêques, le patriarche ne faisant que les bénir) ; reçoit les plaintes à l’égard du métropolite de Kiev et jouit du droit d’appel à l’égard de tous les évêques des éparchies ukrainiennes ; « bénit » la convocation des conciles ukrainiens ; ratifie le Statut du Haut gouvernement de l’Église orthodoxe en Ukraine5.
7Quant à l’organisation interne de l’Église ukrainienne, elle est en grande partie calquée sur celle qu’institue le concile dans l’Église orthodoxe de Russie. Le projet stipule que « l’organe supérieur du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire est le Concile de l’Église ukrainienne6 ». Comme le concile russe, le concile ukrainien est convoqué tous les trois ans7, et composé des évêques diocésains, de clercs et de laïcs élus8. Le gouvernement suprême de l’Église ukrainienne est organisé autour du concile épiscopal – qui fait office de Saint-Synode – et du Conseil suprême de l’Église, avec la même répartition des compétences : tandis que le concile épiscopal est compétent pour les affaires concernant la « vie interne » de l’Église (enseignement, liturgie, gouvernement, tribunal ecclésiastique, discipline), le Conseil suprême est compétent pour les affaires concernant la « vie externe » (administration, finances, contrôle…)9. Mais le Conseil suprême de l’Église joue un rôle plus important que dans le statut de l’Église de Russie : en effet, le concile épiscopal, convoqué au moins une fois par an, confie de façon habituelle ses pleins pouvoirs au Conseil suprême de l’Église, composé d’évêques qui y siègent à tour de rôle, de clercs et de laïcs élus par le concile10. Le métropolite de Kiev, comme président des organes suprêmes de l’Église en Ukraine, en est le représentant auprès des pouvoirs publics11. Du côté du pouvoir public ukrainien, l’intermédiaire avec l’Église est le ministre des cultes, qui doit être de confession orthodoxe12.
Les articles interprétatifs : des éparchies autonomes mais étroitement intégrées au « territoire ecclésial »
8La constitution du concile datée du 7/20 septembre 191813 décida l’application de ce Statut moyennant quelques articles interprétatifs qui précisent le principe d’autonomie dans un sens plutôt restrictif14 et intègrent davantage l’Église ukrainienne au reste de l’Église russe. Remarquons que le patriarche, conformément à ses prérogatives dans le domaine des relations avec les autres Églises, joue un rôle important dans cette procédure, puisque c’est lui qui ratifie et insère le Statut.
9Selon cette constitution, l’Église ukrainienne, tout en étant « une partie indissoluble » de l’Église de Russie, dont elle constitue une « région ecclésiale », bénéficie d’un statut « d’autonomie » avec « des privilèges particuliers » : « Les éparchies orthodoxes en Ukraine, demeurant une “partie inséparable” [неразрывная часть] de l’unique Église orthodoxe de Russie, constituent sa “région ecclésiale” [церковная область], avec des “privilèges particuliers” [особые преимущества] sur le principe de l’“autonomie” [автономия]15 ». Il faut noter ici, outre l’apparition de l’expression « région ecclésiale », la différence de formulation avec l’article 1 du Statut provisoire, qui parlait d’emblée d’« Église orthodoxe en Ukraine » – et non pas d’« éparchies orthodoxes en Ukraine » – et ne mentionnait que l’existence d’un « lien canonique » entre celle-ci et le patriarche de Moscou. Cette autonomie, précise la Constitution, s’applique à toutes les affaires locales – administration, pédagogie, mission, bienfaisance, vie monastique, économie, justice, mariage – mais « ne s’étend pas aux affaires ecclésiales d’importance générale16 ». On pourrait parler d’un principe de subsidiarité.
10Les dispositions des conciles de l’Église de toute la Russie s’appliquent obligatoirement dans l’Église ukrainienne, de même que les décisions du patriarche17. Ce dernier « confirme » non seulement le métropolite, mais aussi les évêques – qui, d’après le projet de statut, devaient être simplement « bénis » par lui, le concile ukrainien les « confirmant18 » –, il peut envoyer ses représentants aux conciles de l’Église d’Ukraine19, et jouit dans cette Église de tous les droits prévus par les constitutions conciliaires dans l’Église orthodoxe de Russie.
11En retour, précise le concile, les évêques et les représentants des clercs et des laïcs de l’Église d’Ukraine participent aux conciles panrusses selon les dispositions communes ; le métropolite de Kiev participe au Saint-Synode, ainsi qu’un autre évêque d’Ukraine à tour de rôle – le concile rassemble pour ce faire toutes les éparchies ukrainiennes en un groupe et disperse les autres éparchies du groupe du Sud-Ouest20 dans d’autres groupes21.
12De telles dispositions ne pouvaient satisfaire les courants favorables à l’autocéphalie qui s’étaient fait entendre dès le concile de janvier 1918 et plus tard sous le Directoire ukrainien en décembre de la même année22. Dès janvier 1919, une loi du nouveau gouvernement annonçait son intention de former une Église orthodoxe locale indépendante. C’est dans ce contexte qu’apparut l’« Église orthodoxe ukrainienne autocéphale » en mai 1920, qui se prévalut ensuite du tomos du patriarcat œcuménique du 13 novembre 1924. Ce tomos, révoquant celui de 1686 par lequel le patriarche Denys de Constantinople accordait au patriarche Joachim de Moscou certains droits sur la métropole de Kiev23, accorda l’autocéphalie à l’Église orthodoxe en Pologne. Supprimée par Staline en 1930, l’« Église orthodoxe ukrainienne autocéphale » survécut dans la diaspora ukrainienne et put tenir son premier concile local en 199024.
L’éparchie orthodoxe de Varsovie
13Le cas de la Pologne se posait en des termes assez différents de celui de l’Ukraine. Depuis le quatrième partage de la Pologne par le Congrès de Vienne en 1815, le Grand-Duché de Pologne, amputé de territoires attribués à la Prusse et à l’Autriche, était constitué en un « Royaume de Pologne » uni à l’Empire russe par le lien d’une constitution propre. Héritiers des sièges épiscopaux de rite byzantin présents dès le X
e siècle en Pologne, les diocèses orthodoxes sur le territoire polonais se trouvèrent sous la juridiction de la métropole de Kiev puis du patriarcat de Moscou25. L’invasion puis l’occupation du « Royaume de Pologne » par la Prusse dès l’été 1915 obligèrent le concile à préciser le statut de l’Église orthodoxe en ce pays. Le statut de l’éparchie orthodoxe de Varsovie fut défini par la constitution conciliaire du 25 août/7 septembre sur « l’organisation de l’éparchie de Varsovie dans les frontières de l’ancien royaume de Pologne26 ».14L’éparchie de Varsovie y est définie comme une « partie » [часть] de l’Église orthodoxe russe, gouvernée « selon les principes communs adoptés par le saint Concile pour toutes les éparchies orthodoxes de l’Église russe ». Le statut organise l’éparchie « en dépendance canonique du gouvernement Suprême de l’Église » comme n’importe quelle éparchie du territoire russe – elle est d’ailleurs rattachée au premier groupe (Nord-Ouest) pour la convocation à tour de rôle des évêques au Saint-Synode. Notons que le concile revendique pour cette Église l’égalité des droits par rapport aux autres confessions – c’est-à-dire par rapport aux catholiques majoritaires : « L’Église orthodoxe dans le Royaume de Pologne jouit de tous les droits déterminés par la législation publique du Royaume de Pologne à l’égard des autres confessions chrétiennes27 ». La constitution se contente donc de confirmer, dans le nouveau contexte politique, la pleine appartenance à l’Église russe de l’Église orthodoxe se trouvant dans les frontières de l’ancien Royaume de Pologne, et l’application à elle des dispositions du concile.
15Après la Première Guerre mondiale, les nouvelles frontières polonaises, définies par les traités de Versailles (1919) et de Riga (1921), comprenaient une population de plus de quatre millions d’orthodoxes biélorusses et ukrainiens. Le 13 novembre 1924, ces diocèses furent érigés en Église autocéphale par le patriarcat œcuménique. En 1939, l’URSS occupa de nouveau la Pologne, annexa sa partie orientale, et l’Église de Pologne fut à nouveau rattachée canoniquement au patriarcat de Moscou. À l’issue de la Seconde Guerre mondiale, les nouvelles frontières de la Pologne, déplacées à l’Ouest, ne comprenaient plus que 350 000 orthodoxes. En 1948, les évêques polonais, après avoir fait pénitence devant le patriarche Alexis Ier, reçurent de lui un nouvel acte d’autocéphalie (l’Église polonaise comprend alors cinq diocèses et 160 paroisses).
Les cas de la Géorgie, de la Finlande et de l’Estonie
16Si le concile eut le temps de prendre des décisions pour l’Église en Ukraine et en Pologne, ce ne fut pas le cas pour trois autres cas importants qui se posaient : la Géorgie, la Finlande et l’Estonie.
17En ce qui concerne la Géorgie, le concile n’eut pas le temps de débattre du rapport sur l’autocéphalie préparé par la dix-huitième commission sur « l’organisation de l’Église orthodoxe au Caucase méridional, en lien avec la proclamation par les Géorgiens de leur autocéphalie ». Le cas de l’Église de Géorgie était très différent28. Fondée au IVe siècle, elle aurait, dès son origine, dépendu de celle d’Antioche, dont elle aurait reçu son autocéphalie à la fin du Ve siècle. Au XVIIIe siècle, la menace turque et perse poussa la Géorgie à chercher protection auprès du tsar, démarche qui aboutit à son intégration à l’Empire russe en 1801. L’Église géorgienne, transformée en exarchat, fut dès lors administrée par le Saint-Synode russe et perdit de facto son autocéphalie, lorsque le dernier catholicos Antoine II fut exilé en Russie et remplacé par un exarque membre du Saint-Synode russe en 1811. Seul le premier de ces exarques fut un Géorgien ; les seize autres qui se succédèrent furent tous russes et menèrent une politique de russification.
18La commission préconciliaire de 1906 avait prévu une réforme rétablissant canoniquement l’Église de Géorgie dans ses anciens privilèges. Mais la révolution de 1917 précipita les choses. Profitant des événements de 1917, des révolutionnaires géorgiens arrêtèrent l’exarque russe Platon et annoncèrent l’élection d’un catholicos. Le Saint-Synode ne reconnut pas cet acte. Le Haut-procureur L’vov, de son côté, reconnut au nom du Gouvernement provisoire l’autocéphalie de l’Église de Géorgie, à la condition de régulariser canoniquement la situation au prochain concile ; il institua pour étudier la question une commission dont il envoya un membre en Géorgie, le professeur de droit canonique Vladimir N. Beneševič. Entre-temps, les évêques géorgiens profitèrent de la révolution pour élire en septembre 1917 le catholicos Kirion II et n’estimèrent plus nécessaire d’organiser des élections en vue du concile. Ils envoyèrent une délégation au Saint-Synode où ils assurèrent « l’Église-sœur de Russie de leurs vœux à la veille du concile et des réformes importantes qui y seraient décidées29 ». Le Saint-Synode provisoire répondit en déclinant sa compétence pour entériner l’autocéphalie, et invita les délégués à se rendre au concile, seul qualifié pour régler cette question. Finalement, aucun représentant géorgien ne se montra à l’assemblée conciliaire. Le patriarche Tikhon, dans une lettre du 29 décembre 1917, condamna le caractère arbitraire de la restauration de l’autocéphalie, et la communion fut rompue entre les deux Églises30.
19La Finlande étant devenue indépendante en 1917, se posait la question du statut de son Église. L’intégration du Grand-Duché de Finlande à l’Empire en 1809 avait conduit à la création de l’éparchie de Finlande et de Vyborg en 1892 au sein de l’Église orthodoxe russe. Une commission du Conseil préconciliaire de 1917 fut consacrée à cette question, et un projet de statut fut préparé par le concile, qui n’eut pas le temps de se prononcer. La question était d’autant plus sensible que l’archevêque Serge (Stragorodskij), une des figures majeures du concile et futur patriarche, avait été archevêque de Finlande de 1905 à 1917.
20Un synode du clergé et des laïcs de l’éparchie s’adressa en 1919 au patriarche Tikhon (Bellavin) pour demander un statut d’autonomie au sein de l’Église orthodoxe russe, accordé en février 1921. Finalement, en juillet 1923, l’Église orthodoxe finlandaise (70 000 fidèles au sein d’une population luthérienne de quatre millions d’habitants) se plaça sous la juridiction du patriarcat œcuménique, qui lui conféra l’autonomie. L’annexion de la Carélie finlandaise par l’URSS en 1939 provoqua l’émigration à l’Ouest des orthodoxes finlandais. En 1958, le rattachement au patriarcat œcuménique de l’Église finlandaise (deux diocèses) fut finalement reconnu par le patriarcat de Moscou31.
21La situation en Estonie était assez semblable à celle de la Finlande, mais elle se posa plus tard et le concile n’eut donc pas à en débattre32. Le 15 juin 1920, deux ans après l’indépendance de l’Estonie (1918), le patriarche Tikhon, accorda à l’Église orthodoxe d’Estonie un statut d’autonomie en vertu duquel cette Église élut en décembre 1920 l’archevêque Alexandre (Paulus) d’Estonie, adopta le calendrier grégorien et l’usage de l’estonien comme langue liturgique. Cependant, le 7 juillet 1923, à la demande d’une partie de l’Église d’Estonie qui souhaitait se protéger des infiltrations bolchéviques, le patriarche Mélétios IV de Constantinople l’accueillit dans sa juridiction par un tomos d’autonomie33.
Quelques remarques de vocabulaire
22Cette brève présentation des questions concernant l’autonomie ou l’autocéphalie dans le cadre du concile de Moscou est l’occasion de faire plusieurs remarques de vocabulaire. La première porte sur le mot « partie » [часть], dont nous avons à plusieurs reprises souligné l’usage. Ce terme est utilisé par le concile pour définir l’Église en Ukraine34 et en Pologne35, mais aussi pour définir l’éparchie (le diocèse), « une partie de l’Église orthodoxe de Russie36 ». Le concile Vatican II évitera, pour définir le diocèse, le terme de pars Ecclesiae – qui semble induire l’idée que la plénitude de l’Église ne se trouverait pas dans le diocèse – et choisira à dessein celui de portio, car la portion, à l’inverse de la partie, possède l’essence du tout37. Il faudra attendre le nouveau statut de l’Église orthodoxe russe adopté par le concile de 2000 pour que change partiellement l’approche, l’éparchie étant désormais définie comme une « Église locale ».
23Une deuxième remarque de vocabulaire, intéressante pour une réflexion sur les liens entre autocéphalie et nationalité, porte sur l’expression « Église orthodoxe de Russie ». Comme on le sait, la langue russe dispose de deux adjectifs pour signifier le lien à la « russité » : rossijskij [российский], qui évoque un lien plutôt politique, et que l’on a traduit ici par « de Russie » ; russkij [русский], qui évoque un lien plutôt culturel ou national, et que l’on a traduit ici par « russe ». Dans les documents du concile local de 1917, l’Église se qualifie de rossijskaja [российская] : « Église orthodoxe de Russie ». Le nouveau statut de l’Église russe adopté en 1945 optera en revanche pour l’adjectif русский, qui sera maintenu dans les statuts de 1988 et ceux adoptés par le concile épiscopal de 2000 : « Église orthodoxe russe », Русская Православная Церковь. L’évolution est significative, passant d’une conception politique à une conception plus culturelle ou nationale du fondement unissant les éparchies ou Églises rattachées au patriarcat de Moscou – passage qui permit à l’Église russe de maintenir son unité malgré l’éclatement territorial de l’URSS.
24Une troisième remarque sémantique porte sur l’expression « région ecclésiale » [церковная область], qui fait son apparition dans la constitution du concile du 7/20 septembre 1918 sur le statut de l’Église ukrainienne. On peut considérer cette expression comme l’ancêtre de l’expression « territoire canonique38 » qui sera introduite par le statut adopté en 2000, toujours en vigueur. L’article 1 de ce statut définit d’ailleurs l’Église russe comme « multinationale » : « l’Église orthodoxe russe est une Église autocéphale locale multinationale, en communion de foi, de prière et de droit avec les autres Églises locales orthodoxes ». La mention du « territoire canonique », sur lequel s’étend la « juridiction » de l’Église orthodoxe russe, semble vouloir souligner l’unité de l’Église russe au-delà des frontières nationales : « La juridiction [юрисдикция] de l’Église Orthodoxe Russe s’étend [простирается] sur les personnes de confession orthodoxe vivant sur le territoire canonique [каноническая территория] de l’Église Orthodoxe Russe : Russie, Ukraine, Biélorussie, Moldavie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan, Estonie, ainsi que sur les orthodoxes vivant en d’autres pays qui y viennent volontairement ». Révisé en 2017, ce document distingue divers degrés d’autonomie : le statut de l’Église orthodoxe ukrainienne, qui jouit d’une « large autonomie » (chapitre X), le statut des « Églises autonomes » – Églises de Chine et du Japon – (chapitre XI), celui des Églises « autogérées [самоуправляемые] » – Églises de Lituanie, de Moldavie, d’Estonie, ainsi que l’Église orthodoxe russe hors frontière – (chapitre XII), et enfin celui des exarchats – l’exarchat de Biélorussie – (chapitre XIII)39.
25Le concile de Moscou de 1917-1918 n’eut pas une approche systématique de la question de l’autocéphalie et de l’autonomie. Cette question demeurera tout au long du XXe siècle une pierre d’achoppement interorthodoxe, notamment entre l’Église orthodoxe russe et le patriarcat œcuménique. L’Église orthodoxe en Amérique (OCA) sera reconnue comme autocéphale dès 1970 par le patriarcat de Moscou (puis par les Églises orthodoxes de Bulgarie, de Géorgie, de Pologne, et de Tchécoslovaquie) mais pas par celle de Constantinople ni les autres Églises autocéphales ; de même pour l’autonomie de l’Église du Japon, reconnue en 1970 par le patriarcat de Moscou, mais non par celui de Constantinople. La plupart du temps, la reconnaissance s’est faite avec un décalage. Ainsi, au début des années 1920 furent reconnues par le patriarcat œcuménique l’autonomie ou l’autocéphalie de plusieurs Églises dépendant autrefois du patriarcat de Moscou – alors persécuté et dans l’impossibilité d’entretenir des relations normales avec ces Églises situées dans des pays devenus indépendants. Comme nous l’avons vu, l’autonomie de l’Église orthodoxe de Finlande fut reconnue par Constantinople en 1923, puis par Moscou en 1958, l’autocéphalie de l’Église de Pologne fut reconnue par Constantinople en 1924, puis par Moscou en 1948. En sens inverse, l’autocéphalie de l’Église de Géorgie fut reconnue par le patriarcat de Moscou en 1943, puis par Constantinople en 1990, celle de l’Église orthodoxe de Tchécoslovaquie fut reconnue par le patriarcat de Moscou dès 1951, puis par celui de Constantinople en 1998.
26La question s’est posée avec plus d’acuité dans les années 1990, en Europe centrale et orientale, avec la création par les « Églises mères » de nouvelles Églises autonomes : ainsi, les diverses Églises reconnues comme autonomes par le patriarcat de Moscou, mais aussi l’archidiocèse d’Ohrid (Macédoine) reconnu par le patriarcat de Serbie, la métropole de Bessarabie reconnue par le patriarcat de Roumanie. Le cas de l’Estonie, particulièrement douloureux, a conduit à la reconnaissance de deux Églises autonomes, l’une par le patriarcat de Moscou, l’autre par le patriarcat œcuménique, ce qui aboutit à une rupture provisoire de communion entre ces deux patriarcats en 1996.
27Le concile de l’Église orthodoxe qui s’est tenu en Crète en 2016 n’avait pas inscrit à son ordre du jour la question de la proclamation de l’autocéphalie – la synaxe des primats de janvier 2016 ayant décidé d’en reporter la décision à plus tard – mais il a adopté un document sur l’autonomie d’une Église. Avec ce document, les Églises orthodoxes se sont donné des bases communes pour éviter les tensions apparues au XXe siècle sur cette question et ont posé un jalon important pour résoudre l’épineuse question du mode de proclamation de l’autocéphalie. Celle-ci reste une très importante pierre d’achoppement dans les relations interorthodoxes dont témoigne la récente rupture de communion entre les patriarcats de Moscou et de Constantinople sur la question de l’autocéphalie ukrainienne.
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Notes de bas de page
1 Nous avons brièvement abordé cette question dans Destivelle 2006, p. 183-189, que nous complétons et actualisons ici.
2 Sur l’histoire de l’Église en Ukraine au XXe siècle : Merlo 2005, Senyk 2009.
3 Rapport de l’évêque Metrofan d’Astrakhan’ dans la séance du 31 août/13 septembre 1918, Dejanija Svjaščennogo Sobora, XI, p. 157-166.
4 « Statut du Haut Gouvernement provisoire de l’Église orthodoxe en Ukraine », § 1. Trad. dans Destivelle 2006, p. 421-423.
5 Id., § 2.
6 Id., § 3.
7 Id., § 4.
8 Id., § 5.
9 Id., § 6, 11, 12 et 13.
10 Id., § 7 et 8.
11 Id., § 16.
12 Id., § 17.
13 « Constitution à propos du projet de statut sur le Haut Gouvernement Provisoire de l’Église orthodoxe en Ukraine », trad. dans Destivelle 2006, p. 418-419.
14 Id., B art. 8.
15 Id., A art. 1.
16 Id., A art. 2.
17 Id., A art. 3.
18 Id., A art. 6.
19 Id., A art. 5.
20 Deuxième groupe, cf. « Constitution sur le Saint-Synode et le Conseil Suprême de l’Église », art. 5. Trad. dans Destivelle 2006, p. 295.
21 « Décret complémentaire à propos du projet de statut sur le haut Gouvernement Provisoire de l’Église Orthodoxe en Ukraine », trad. dans Destivelle 2006, p. 420.
22 Pour une chronologie détaillée du mouvement en faveur de l’autocéphalie entre 1918 et 1920, Senyk 2009, p. 297-308.
23 Ce tomos de 1686 autorisait l’ordination par le patriarche de Moscou du métropolite de Kiev, qui devait cependant continuer à commémorer le patriarche de Constantinople. Ce tomos a par la suite été interprété de façons différentes.
24 Cf. Bremer 2013, p. 115-120.
25 Cf. Mironowicz 2009.
26 « Constitution sur l’organisation de l’éparchie de Varsovie dans les frontières de l’ancien royaume de Pologne », trad. dans Destivelle 2006, p. 427-428.
27 Id., art. 5.
28 Cf. Grdzelidze, George, Vischer 2006. On pourra voir aussi le dossier de la revue Istina, 54, 2009, en particulier Merlo 2009.
29 Cité par Kartašev 1950, ici p. 24 ; voir aussi p. 13-14.
30 Le statut d’autocéphalie fut finalement reconnu en 1943 par le patriarcat de Moscou. Il est intéressant de noter – en particulier à la lumière de la situation ukrainienne actuelle – qu’un des arguments du Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe en faveur de cette reconnaissance était que « selon les canons ecclésiastiques [canon 17 du quatrième concile œcuménique et d’autres], les traditions ecclésiales doivent suivre celles des États », cf. Extrait 1944, p. 7, trad. par H. Destivelle : « Rétablissement de la communion canonique et de prière entre l’Église orthodoxe géorgienne et l’Église orthodoxe russe », Istina, 54, 2009, p. 155-158. Cette autocéphalie fut à son tour reconnue en 1990 par le patriarcat œcuménique, Cf. Istina, 35, 1990, p. 305.
31 Sur l’histoire et le statut de l’Église orthodoxe de Finlande : Rinne 1994. On pourra voir aussi le dossier de la revue Istina, 53, 2008, où se trouve en particulier la traduction du tomos du 6 juillet 1923 définissant les relations entre l’Église orthodoxe de Finlande et le patriarcat œcuménique Constantinople, p. 405-407.
32 Cf. le dossier de la revue Istina, 49, 2004, consacré à l’Église orthodoxe d’Estonie.
33 Entre les deux guerres, l’Église d’Estonie, renforcée par l’importante émigration intellectuelle russe, connut un développement important (pour atteindre 19 % de la population en 1934) et adopta en 1935 de nouveaux statuts sous le nom d’Église orthodoxe apostolique d’Estonie. Cette situation prit fin avec l’annexion des Pays baltes par l’URSS (1940), qui aboutit à l’intégration de l’Église estonienne au patriarcat de Moscou comme simple diocèse (1941, puis à nouveau après le départ des Allemands en 1944), tandis qu’une partie du clergé et des fidèles se réfugiait à Stockholm où ils constituèrent l’Église orthodoxe apostolique estonienne en exil sous la juridiction du patriarcat de Constantinople.
34 « Constitution à propos du projet de statut sur le Haut Gouvernement Provisoire de l’Église orthodoxe en Ukraine », art. 1.
35 « Constitution sur l’organisation de l’éparchie de Varsovie dans les frontières de l’ancien royaume de Pologne », art. 1.
36 « L’administration diocésaine », art. 1.
37 « Le diocèse est une portion du peuple de Dieu confiée à un évêque pour qu’avec l’aide de son presbyterium il en soit le pasteur » (Décret Christus Dominus 11) ; « l’évêque doit gouverner son Église comme une portion de l’Église universelle » (Constitution dogmatique Lumen Gentium 23).
38 Sur cette question du territoire : Destivelle 2018.
39 On trouvera cette version révisée en 2017 du statut de 2000 sur le site internet du patriarcat de Moscou : http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/.
Auteur
Université pontificale Saint-Thomas d’Aquin, Rome
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