Les « diplomates » pontificaux du Moyen Âge tardif à la première modernité : office et charge pastorale
p. 357-370
Texte intégral
1Est-il possible, en observant sur le long terme le mode de recrutement et le statut des diplomates pontificaux, de discerner et de préciser les étapes d’une évolution quant à la part respective qu’ont occupée dans leur fonction l’aspect politique et l’aspect pastoral, sans pour autant perdre de vue que, quand il s’agit du pape et de ses représentants, ces deux aspects sont étroitement imbriqués ? Telle est la question à laquelle les pages qui suivent voudraient essayer de donner quelques éléments de réponse. Pour ce faire, il convient dans un premier temps de faire le point sur l’évolution des institutions, en prêtant une particulière attention à la terminologie employée pour désigner les agents du Saint-Siège, à la forme des actes par lesquels les envoyés du pape étaient nommés et investis de leurs pouvoirs, et en suggérant des comparaisons et des rapprochements avec les institutions des cours princières séculières, notamment celles du royaume de France. Le mot « diplomate », apparu dans la langue française en 1792, est évidemment anachronique, mais il est commode et même irremplaçable comme terme générique désignant des agents chargés de représenter un souverain ou un prince dans les relations entre puissances.
ESSAI DE TYPOLOGIE
2Fixons notre attention tout d’abord sur l’état de la diplomatie du Saint-Siège au xviie siècle, époque à laquelle les institutions se sont stabilisées et où l’on distingue nettement deux espèces principales d’envoyés pontificaux :
les légats a latere (ou de latere, expression plus courante au Moyen Âge) qui sont toujours des cardinaux et qui sont investis non seulement d’une mission diplomatique mais aussi de larges pouvoirs habituellement réservés au pape, appelés facultés. Cette première sorte d’envoyé se raréfie à partir du concile de Trente ;
les nonces qui sont pratiquement tous des évêques (ou plutôt des archevêques) et qui se répartissent en deux catégories : les nonces ordinaires qui sont des représentants permanents, et qui, dans certains pays (en fait tous les pays sauf la France) disposent eux aussi de facultés ; et les nonces extraordinaires qui sont chargés de missions ponctuelles1.
3Entre ces deux catégories d’envoyés pontificaux, légats et nonces, il n’existe qu’une différence de degré, car ils sont fondamentalement de même nature. Les uns et les autres représentent la personne du pape, dans des conditions qui sont parallèles à ce qu’on peut observer dans d’autres pays, comme le font apparaître les actes par lesquels ils étaient nommés.
4Le dispositif d’une bulle qui nomme un légat se caractérise par la présence du verbe constituere associé à d’autres qui marquent avec force la délégation de pouvoir dévolue à l’intéressé :
te nostrum et sedis apostolice legatum de latere constituimus, creamus et deputamus, ou encore facimus, constituimus et deputamus.
5Le pape « crée » un légat a latere de même qu’il crée des cardinaux, c’est-à-dire qu’il les tire du néant, avec cette différence qu’une légation est temporaire alors que le cardinalat est permanent. Cela se traduit pas des signes extérieurs pleins de symboles : la nomination en consistoire ; l’attribution de prérogatives qui normalement sont exclusivement réservées au pape (non seulement les facultés mais aussi dans certains cas le droit d’approuver des suppliques par le mot fiat au lieu de concessum) ; la croix de légation portée devant le légat ; enfin le contact physique entre le légat et le pape. Le légat, d’après Honorius, un canoniste du xiiie siècle, doit toucher le bord de la robe du pape. De même, un cardinal nouvellement créé est admis à l’osculum pedis, manus et oris. De même encore, un ambassadeur du roi de France, à l’époque moderne, recevait son « caractère » dans une audience du roi au cours de laquelle ce dernier lui donnait l’accolade.
6On retrouve l’équivalent des bulles de légation, en France, avec les lettres patentes qui nomment les gouverneurs de province et les titulaires de quelques très hautes charges civiles et militaires, lettres patentes qu’on appelle des pouvoirs, et où l’on retrouve le verbe constituer. Comme un légat, qui est en quelque sorte un vice-pape, un gouverneur est dans sa circonscription un vice-roi, il est le lieutenant général du roi, celui qui tient sa place2. Il existe d’ailleurs à la tête des provinces de l’État ecclésiastique d’autres légats, non investis de missions diplomatiques3, qui sont les homologues des gouverneurs de province en France. Outre la bulle qui le « constitue » dans sa fonction de lieutenant général du pape, un légat reçoit ses facultés également par une ou plusieurs bulles.
7Un nonce est lui aussi un représentant de la personne du pape, de même que dans les autres pays d’Europe un ambassadeur représente la personne de son souverain. Mais la procédure de nomination est toute différente. Pas plus qu’un ambassadeur en France ou ailleurs n’est nommé par lettres patentes, un nonce pontifical n’est nommé par bulle. Il est simplement muni d’un bref de créance. Par ailleurs, quand il reçoit des facultés, celles-ci lui sont conférées non par des bulles comme dans le cas des légats mais par des brefs. On retrouve donc les mêmes réalités traduites par les mêmes mots et par des actes comparables dans les institutions pontificales et celles des princes.
8Les canonistes post-tridentins (comme Durand de Maillane au xviiie siècle) soulignent bien ce statut commun puisqu’ils voient dans le nonce une variété de légat. Ils définissent en effet trois catégories de légats : les légats a latere qui sont les plus élevés en dignité ; les légats envoyés (legati missi), c’est-à-dire les nonces ; et les légats nés, titre honorifique attaché à certains sièges épiscopaux (comme celui de Reims en France). Ils définissent par ailleurs le légat (dans le sens générique du terme) comme « un prélat envoyé par le pape pour tenir sa place et exercer sa juridiction dans les lieux où il ne peut se trouver »4.
9On peut noter ici que la hiérarchisation entre légats a latere, légats envoyés et légats nés n’est pas une construction des canonistes de l’époque moderne : elle remonte au xiiie siècle. On la trouve dans le Liber extra composé sous Grégoire IX (1234) et dans le Speculum juris de Guillaume Durand (mort en 1296). Mais les juristes du xiiie siècle n’assimilent pas les legati missi aux nonces, terme très général à l’époque comme nous le verrons. Cette assimilation est beaucoup plus tardive : elle date de la seconde moitié du xve siècle. Ainsi, en 1461, l’évêque de Coimbra, nonce auprès du roi de Portugal, est ainsi désigné : legatus missus sive nuntius5.
10La typologie qui vient d’être présentée est, répétons-le, celle du xviie siècle. Elle est claire et nette et ne connaît guère d’exceptions. Si l’on remonte maintenant quatre siècles pour en rechercher les origines, les choses se compliquent. Il existe des personnages appelés legati a latere dès le haut Moyen Âge, et d’autres appelés nuntii à partir du début du xiiie siècle, mais ces mots ne recouvrent pas les mêmes réalités qu’à l’époque moderne. Par ailleurs, d’autres termes sont employés au bas Moyen Âge pour désigner les envoyés pontificaux. Il faut donc essayer de suivre l’évolution de ce vocabulaire et des institutions correspondantes pendant les trois derniers siècles du Moyen Âge.
11Sur la signification et l’usage de tous ces termes, il n’est pas sans intérêt de comparer le droit et la pratique, d’autant plus que les travaux qui portent sur ce sujet analysent le plus souvent soit les sources canoniques, soit les actes, mais comparent assez rarement ces deux types de sources6. Souvent aussi ces études portent sur des périodes relativement courtes : un siècle, un pontificat7.
12Dans la législation canonique, le mot légat apparaît pour la première fois dans le décret de Gratien (1140) qui reproduit une lettre de Grégoire IV datée de 833 où il est question des legati nostri e latere missi. Le mot nonce apparaît bien plus tardivement dans le vocabulaire pontifical, dans les Décrétales de Grégoire IX (1234) qui reproduisent une lettre d’Innocent III de 1199 où il est question de legati et nuntii.
13Voilà donc deux repères chronologiques utiles, mais, comme il arrive souvent, le droit entérine une situation de fait. Ainsi, on peut faire remonter les légations jusqu’au ive siècle : même si le mot legatus n’apparaît pas à cette époque, la formule de latere, elle, figure dans les canons du concile de Sardique de 343-344. Quant au mot nuntius, on le trouve, mais de façon tout à fait exceptionnelle, dès le xiie siècle, par exemple dans une bulle de Grégoire VII du 9 mars 1075.
14Voyons maintenant la pratique, telle qu’on peut l’observer dans les actes pontificaux eux-mêmes. Deux périodes peuvent être distinguées.
Les xiiie et xive siècles : légats et nonces
15Aux xiiie et xive siècles, il existe une première différence fondamentale entre legatus et nuntius (même si les deux termes sont constamment associés dans des expressions telles que nuntius et legatus, legati et alii nuntii). Le mot nuntius est un terme générique qui désigne toute espèce de messager et s’applique donc non seulement aux envoyés du pape mais aussi (et en grand nombre) à ceux des princes séculiers ou même d’autres personnes physiques ou morales : à partir de 1250, une foule de nuntii est envoyée au pape par les rois de France, d’Angleterre, de Castille, par les légats pontificaux eux-mêmes, par des abbayes et autres communautés religieuses, etc. Le terme de nonce est donc très général, il n’est pas réservé au Saint-Siège. Au contraire, le titre de légat, dès le xiiie siècle, tend à être réservé aux représentants du pape, alors qu’au haut Moyen Âge, il existe des légats impériaux. En principe, la différence entre les légats et les nonces réside dans le fait que les premiers ont des pouvoirs canoniques spirituels et disciplinaires que les seconds n’ont pas.
16Un autre point doit être souligné. Aux xiiie et xive siècles la distinction entre légats-cardinaux et nonces-évêques ou tout au moins prélats, qui deviendra courante au xvie siècle et rigoureuse à partir du xviie siècle, n’existe pas. Au xiiie siècle, le pape choisit comme légats aussi bien des cardinaux que des non-cardinaux. Innocent III, en 1208, nomme ainsi Pierre de Castelnau, les évêques de Couserans et de Riez, l’abbé de Cîteaux ; en 1211, l’évêque d’Uzès et de nouveau l’abbé de Cîteaux8. Grégoire IX choisit en 1230 son chapelain Pierre de Colmieu, en 1237 l’archevêque de Vienne et en 1238 l’évêque de Sora9. Mais on trouve aussi, dans cette première moitié du xiiie siècle, plusieurs cardinaux : Pierre, cardinal diacre de Sainte-Marie in Aquiro (1215), Pierre, cardinal prêtre du titre de Saint-Marcel (1216), Guala, cardinal prêtre du titre de Saint-Martin au Mont (1218), le célèbre Romain, cardinal de Saint-Ange (1228)10, etc. Les légations ne sont donc pas encore réservées aux cardinaux, quoi qu’en disent les canonistes.
17Par ailleurs, au xive siècle, des personnages qualifiés de nuntius apostolice sedis peuvent être indifféremment des clercs ou des laïcs, et parmi les clercs aussi bien des cardinaux que d’autres dignitaires ecclésiastiques. La théorie forgée par les canonistes du xiiie siècle, qui tend à établir une équation entre légat et cardinal, ne se traduit donc pas entièrement dans la pratique, puisqu’un cardinal peut être envoyé comme simple nonce, c’est-à-dire comme un simple messager non détenteur de pouvoirs canoniques. Par exemple, en 1306, Clément V envoie au roi d’Angleterre deux nonces : le cardinal Pierre Roderici, évêque de Sabine, et le chevalier Amanieu d’Albret, un seigneur laïc11. En 1350, Clément VI envoie Raymond Pelegrin, chanoine de Londres12. En 1360, Innocent VI envoie l’abbé de Cluny, Androin de La Roche (pas encore cardinal) et le chevalier Hugues de Genève, seigneur d’Anthon en Dauphiné13. On trouvera encore des nonces laïcs au xvie siècle.
18Dernière remarque sur les xiiie et xive siècles : on ne rencontre à cette époque aucun légat explicitement qualifié de légat a (ou de) latere dans les bulles pontificales. Et pourtant, la notion même de légat a latere existe bien non seulement chez les canonistes mais aussi dans les actes : on la rencontre dans des bulles de portée générale qui prémunissent certains ordres religieux contre d’éventuels abus de pouvoir des représentants du Saint-Siège. Ainsi, une bulle du 1er juillet 1247 accorde aux dominicains qu’aucun légat (à moins qu’il ne soit envoyé de latere) ou aucun autre prélat ne puisse les utiliser pour son service14. De même, des bulles d’Honorius IV, le 6 novembre 1286, de Jean XXII, le 13 août 1317, exemptent les chanoines et les chapelains de la Sainte Chapelle de Paris du paiement des décimes et des procurations dues aux légats et aux nonces, à l’exception des légats a latere15. Inversement, une bulle du 18 janvier 1268 pour les chartreux leur accorde le même avantage, même si les procurations sont exigées par des légats de latere16. La notion de légat a latere, détenteur de pouvoirs supérieurs à ceux des légats ordinaires, existe donc bien mais, de fait, nous n’avons trouvé, aux xiiie et xive siècles, dans les recueils et les catalogues que nous avons consultés, aucun personnage explicitement nommé en qualité de légat a latere. Faut-il en déduire que, pour les rédacteurs des actes pontificaux du Moyen Âge, la formule de latere était sous-entendue quand ils parlaient de légats ? À l’appui de cette hypothèse, on peut citer des bulles de Clément V des 8 octobre 1310 et 19 juin 1311 nommant des légats et leur attribuant par ailleurs le plene legationis officium17. Mais en faveur de la thèse inverse, on peut invoquer d’autres bulles comme celles des 1er août 1440 et 13 août 1451 qui nomment des légats cum plena potestate ou cum potestate legati de latere18. Cette tournure curieuse, comportant la répétition du mot légat (legatus apostolice sedis cum plena potestate legati de latere) semble indiquer qu’il existe des légats qui ne jouissent pas de la plena potestas. Ici, la question se pose de savoir quelle portée exacte il convient d’attribuer au mot plena. S’agit-il d’une simple variante purement formelle ou faut-il y voir un indice précis permettant d’établir des degrés hiérarchiques entre légats pontificaux ? La question reste posée. On verra plus loin que ce genre de formulation (cum potestate...) s’applique aussi à des nuntii.
Le xve siècle : un vocabulaire diversifié
19À l’extrême fin du Moyen Âge, un nouveau terme apparaît dans le vocabulaire du Saint-Siège pour désigner ses agents diplomatiques : orator. Ce mot, emprunté au vocabulaire des cours séculières, désigne un envoyé pontifical, uniquement du milieu du xve à la première moitié du xvie siècle. La plus ancienne occurrence que nous ayons trouvée date de 1440 : c’est une bulle d’Eugène IV du 20 avril 1440 qui qualifie d’orator l’archevêque de Florence Bartolomeo Zabarella, envoyé au roi de France et au duc de Bretagne19. La plus récente est de 1531 : Clément VII qualifie ainsi Sisto Zucchelli, nommé nonce en France20.
20En revanche, on ne rencontre jamais le mot ambassiator ou ambaxiator appliqué aux envoyés du Saint-Siège, alors qu’il est couramment employé par les princes séculiers, tout autant qu’orator. On peut suggérer non pas une explication mais simplement un rapprochement ou une coïncidence avec un fait sémantique. Orator, comme nuntius, comme legatus, sont des mots qui appartiennent au latin classique, alors qu’ambaxiator est un terme très tardif, qui appartient au vocabulaire du latin médiéval. On peut se demander si les scribes chargés de la rédaction des actes pontificaux, qui étaient fort cultivés, n’ont pas eu le souci de limiter leur vocabulaire à des termes du latin cicéronien.
21L’utilisation, pendant près d’un siècle, du mot orator n’a pas fait disparaître le mot nuntius, bien au contraire. Ce terme, très général au xiiie siècle, va lentement se spécialiser dans le sens d’envoyé du pape. Aux xive et xve siècles, le mot est employé de plus en plus souvent en association avec d’autres qui précisent la nature des fonctions exercées, par exemple : nuntius et collector, nuntius et orator, nuntius et commissarius. Georges Lesage, qui a étudié la titulature des envoyés pontificaux sous Pie II (1458-1464)21, a décompté 244 occurrences du mot nuntius dans les registres de ce pape dont 90 fois seul et 154 fois en association avec un autre terme. Le même auteur remarque par ailleurs que ces associations de mots correspondent à des types de plus en plus spécifiques d’envoyés pontificaux : nuntius et orator désigne un agent chargé d’une mission politique et diplomatique ; nuntius et commissarius, un agent chargé plus particulièrement d’une mission d’ordre ecclésiastique ; nuntius et collector, un agent chargé de questions financières, plus précisément un agent de la fiscalité pontificale. Ce point a été amplement développé par les historiens et notamment par le P. Blet. On a pu voir dans ces collecteurs pontificaux qualifiés aussi de nonces un facteur de stabilisation, une étape importante dans le processus d’établissement des nonciatures permanentes.
DU MOYEN ÂGE À L’ÉPOQUE MODERNE : UNE ÉVOLUTION CHAOTIQUE
22À partir de ces données, quelle évolution peut-on dessiner dans les concepts institutionnels de la diplomatie pontificale du Moyen Âge à l’époque moderne ? Comment est-on passé du système médiéval, où le vocabulaire manque de précision et où l’on rencontre une grande variété de situations aux contours parfois assez flous, à la distinction nette qui existe au xviie siècle entre d’une part les légats a latere toujours cardinaux et d’autre part les nonces qui ne sont qu’évêques ou archevêques ? Là encore, il faut d’abord chercher quelques repères dans le droit canonique. Ils sont assez maigres.
23Les Décrétales de Boniface VIII (1298), reprenant le canoniste Geoffroy de Trani, distinguent les légats non cardinaux qui n’ont pas la faculté de conférer les bénéfices et les légats cardinaux qui, eux, le peuvent. On ne trouve rien en revanche dans les Clémentines (1317) ni dans les Extravagantes de Jean XXII (1319) ni dans les Extravagantes communes (xive-xve siècle) sur les légats et les nonces. En revanche, une constitution d’Eugène IV (1431-1447) sur les prérogatives des cardinaux dispose que seuls ceux-ci peuvent être nommés légats de latere apostolico. On trouverait donc là le fondement de l’organisation de la diplomatie pontificale au xviie siècle. Or, l’examen des textes de la pratique montre que, là encore, ces dispositions n’ont pas été rigoureusement appliquées dès le milieu du xve siècle. La confusion entre nonce et légat se perpétuera longtemps, comme le montrent les quelques exemples qui suivent.
24En 1523, Esteban Gabriel Merino, archevêque de Bari, nonce en France, se qualifie encore de nuntius seu legatus22, ce qui traduit bien son hésitation à se ranger dans une catégorie déterminée. Autre indice : au xive siècle apparaissent des envoyés pontificaux qualifiés nuntius cum potestate (parfois cum plena potestate) legati de latere, formule à laquelle on a déjà fait allusion à propos des légats. C’est le cas, par exemple, du cardinal Pierre de Luna (futur Benoît xiii), en 139423. Il s’agit ici d’un cardinal qui est nommé nonce (et non pas légat) avec les pouvoirs d’un légat a latere. Mais il existe aussi en grand nombre, au xve et encore au xvie siècle, des nonces non cardinaux qui reçoivent ces mêmes pouvoirs. Encore en 1591, le référendaire Marsilio Landriano, qui n’est même pas évêque, reçoit les pouvoirs de légat a latere en France24. Donc la distinction entre d’une part les légats a latere cardinaux et d’autre part les nonces évêques, telle que la voyaient les canonistes médiévaux, n’était toujours pas nette à la fin du xvie siècle. Le passage du système médiéval à celui de l’époque classique est le résultat d’une évolution très progressive, et quelque peu désordonnée, qui s’est produite tout au long des xve et xvie siècles et dont on peut résumer comme suit les étapes.
25La première étape est celle, déjà évoquée, des nuntii ou nuntii et oratores cum potestate legati de latere : une formule que l’on rencontre entre le milieu du xive et la fin du xvie siècle. C’est par ce biais que réapparaît dans les actes pontificaux, après une longue éclipse, le titre de légat de latere appliqué à des diplomates déterminés.
26La deuxième étape se situe dans la première moitié du xve siècle. À côté des nuntii cum potestate, on voit alors apparaître ou réapparaître des cardinaux légats a latere explicitement appelés ainsi, qui occupent clairement le sommet de la hiérarchie des diplomates pontificaux. En 1422, par exemple, Martin V envoie des émissaires aux rois d’Angleterre et de France pour tenter de rétablir la paix entre ces souverains. Dans un premier temps, il envoie l’archevêque de Bologne Niccolò Albergati, dignissimum nuntium tantae pacis. Mais peu après il désigne pour la même fonction un légat a latere en la personne du cardinal Louis de Bar, évêque de Porto. Dans le bref qu’il adresse au nouveau roi de France Charles VII, après avoir rappelé qu’il a envoyé précédemment l’archevêque de Bologne, il annonce qu’il a décidé d’envoyer eminentiorem personam cum plenae legationis officio25. C’est le principe qui sera codifié quelques années plus tard par Eugène IV.
27Puis, dans la seconde moitié du xve siècle, on observe l’emploi de plus en plus fréquent du mot nuntius, mais à l’époque très souvent jumelé, comme on l’a vu, avec un autre terme plus spécifique (orator, collector, commissarius).
28Enfin, dans la première moitié du xvie siècle, le mot nuntius supplante celui d’orator, il est de plus en plus employé seul. C’est lui qui va demeurer pour désigner les représentants ordinaires et permanents du pape.
DIPLOMATIE ET PASTORALE : ESSAI DE PÉRIODISATION
29Après ce rappel institutionnel et sémantique, revenons à notre question initiale, à savoir le rapport entre l’officium (officium legationis, officium nuntiationis, expressions qui apparaissent très tôt dans les bulles) et la charge pastorale. Peut-on discerner, tant dans les actes de nomination des envoyés pontificaux que dans le choix des personnes, la manifestation d’une préoccupation pastorale, outre la prise en compte des impératifs politiques et temporels ?
Les actes de nomination
30Il est incontestable que, du xiiie au xvie siècle, le pape, chef de l’Église et père commun des fidèles, exprime son souci pastoral dans les actes par lesquels il désigne ses envoyés. Au xviie siècle, les bulles de nomination des légats ne contiennent plus ce genre de considérations mais évoquent des motivations plus politiques. Il est intéressant d’observer, dans les préambules de ces actes, la justification théologique de la diplomatie pontificale26.
31Dans la bulle d’août 1198 qui nomme le cardinal Pierre de Capoue légat en France, Innocent III justifie longuement cette décision. Il rappelle, en s’appuyant sur l’épître aux Romains, sur les évangiles de Mathieu et de Luc, et sur le livre de Daniel, que, bien qu’il détienne la plénitude du pouvoir (plenitudo potestatis), la condition humaine lui interdit de se trouver en plusieurs lieux à la fois et de se transporter en un clin d’œil d’un endroit à un autre comme l’a fait le prophète Habacuc transporté par l’ange dans la fosse aux lions pour ravitailler Daniel. C’est pourquoi il est obligé d’envoyer des légats pour exercer à sa place son ministère universel. Cette idée se retrouve avec des variantes et des développements originaux dans les actes des successeurs d’Innocent III.
32Par exemple, une bulle de Clément V nomme, le 8 août 1307, le cardinal Gentile da Montefiore, légat dans plusieurs royaumes d’Europe de l’Est. Ce pape va plus loin encore qu’Innocent III puisqu’il établit un parallèle avec le Christ lui-même. De même que le Christ, exerçant la charge de légation dans la région du péché, a envoyé les disciples qu’il avait choisis dans le monde entier pour prêcher l’Évangile à toute créature, de même il a chargé son vicaire (le pape) d’en appeler parfois d’autres à son exemple et de les envoyer là où son absence physique l’empêcherait d’accomplir le devoir de son office. Clément V constate ensuite, comme Innocent III, qu’il n’a pas le don d’ubiquité. C’est pourquoi il envoie de temps en temps des personnes idoines à sa place. Cette fois les légats sont donc assimilés aux apôtres. Ce type d’argumentation se retrouve au moins jusqu’en 1529, date de la nomination du cardinal Antoine Duprat comme légat en France.
Le légat, angelus pacis
33La fonction première des légats est de rétablir la paix entre les princes chrétiens, et la paix de la chrétienté est l’un des attributs primordiaux du pape dans sa fonction pastorale. Le pape doit veiller à faire cesser les conflits. L’emploi du terme angelus est intéressant, parce que le sens premier du mot, qui est la transposition du grec angelos, est précisément messager. Ce mot a été inclus dans le vocabulaire latin par les auteurs chrétiens de l’antiquité tardive, avec le sens d’ange qui nous est familier aujourd’hui, mais on oublie parfois qu’un ange est avant tout un messager. Legatus, nuntius, angelus, tous sont des envoyés, des messagers.
34La formule angelus pacis est régulièrement appliquée aux légats à partir d’Innocent III jusqu’en plein xviie siècle, au moins jusqu’à la nomination du cardinal Barberini comme légat en France en 1625.
Le choix des personnes
35Le choix des personnes est une question très complexe. Sur ce point encore, on ne peut apporter que quelques éléments de réflexion et tenter de tracer à grands traits une évolution. Relevons tout d’abord que trois aspects précédemment évoqués ne vont évidemment pas dans le sens d’un engagement pastoral.
36Le premier est le choix de laïcs comme envoyés pontificaux, phénomène qui s’étend du début du xive siècle (Clément V) au début du xvie siècle. Un laïc, par définition, ne peut en effet recevoir une mission pastorale. Ces laïcs, rappelons-le, ne sont que des nonces, jamais des légats. Les nonces laïcs du xive siècle sont peu nombreux. À cette époque, on l’a vu, ils ne sont pas envoyés isolément, mais toujours en tandem avec des nonces ecclésiastiques. En revanche, ils sont seuls dans la première moitié du xvie siècle : ainsi, en France, Roberto Acciauoli, ambassadeur de Clément VII et de la république de Florence de mai 1526 à septembre 1527 ; et, en Pologne, Giovanni Antonio Pulleoni (1524-1526), Niccolò Fabri (1525-1526), Girolamo Rorario (1539-1540).
37Deux autres pratiques, au xve siècle, semblent révéler comme une sécularisation de la diplomatie pontificale : ce sont d’une part le lien qui s’établit entre nonces et collecteurs, la fiscalité étant une fonction toute temporelle, et d’autre part l’apparition et l’emploi fréquent du mot orator pour désigner, en association avec le mot nuntius, les envoyés pontificaux. Ce terme, en effet, comme on l’a vu, est emprunté au vocabulaire des princes séculiers. Si le pape l’adopte, n’est-ce pas parce que, à une époque où se met en place en Europe, à partir de l’Italie, la diplomatie permanente, il entend se comporter comme les autres princes de la péninsule et se conformer à leurs usages ?
38S’il est possible de discerner ainsi, à la fin du Moyen Âge, les signes d’une laïcisation de la diplomatie pontificale, en revanche, le souci pastoral revient au premier plan au xvie siècle, quand la dignité épiscopale est de plus en plus systématiquement conférée aux nonces. Depuis longtemps, il y a des nonces évêques, c’est même le cas le plus fréquent, mais la nouveauté au xvie siècle, c’est la généralisation progressive de cette pratique. La volonté du pape d’utiliser ses nonces comme des agents de la Réforme tridentine, tout autant et même plus que comme des ambassadeurs, est manifeste dans la seconde moitié du xvie siècle et notamment sous Grégoire XIII qui choisit ses nonces de préférence parmi des évêques ayant une expérience pastorale, ayant fait leurs preuves dans leur diocèse, comme Ragazzoni ou Castelli en France sous Henri III. En France, le dernier nonce qui ait été témoin du concile de Trente et qui ait connu saint Charles Borromée est Gasparo Silingardi (1599-1601). On peut considérer que le processus engagé au xvie siècle et qui conduit à la généralisation des nonces évêques est achevé au tournant des xvie et xviie siècles, même s’il reste quelques rares exceptions, dans des postes d’importance secondaire : ainsi à Naples où sont envoyés jusqu’en 1639 des nonces non évêques27.
39Enfin, au xviie siècle, en sens inverse du mouvement précédent, on assiste à une sorte de « fonctionnarisation » des nonces : même s’ils sont désormais tous des évêques, ce sont très souvent des hommes d’appareil qui ont fait carrière à la curie et dans l’État pontifical. De plus en plus, ils sont nommés évêques in partibus infidelium. Contrairement à ceux de la seconde moitié du xvie siècle, beaucoup d’entre eux n’ont pas d’expérience pastorale personnelle, ce qui d’ailleurs ne remet pas en cause la volonté du Saint-Siège de les employer pour réformer l’Église. D’ailleurs, ils se font entendre, en France, dans les assemblées du clergé, ils participent à des cérémonies liturgiques, à des ordinations épiscopales, etc. Selon la formule du P. Blet, ils sont à la fois ambassadeurs et délégués apostoliques28.
40Reste le cas des légats a latere, de plus en plus rares. La question se pose différemment pour eux. Un légat a latere, même quand il est chargé d’une mission avant tout politique, est muni des moyens de remplir aussi une fonction pastorale, puisqu’il dispose presque toujours de facultés qui lui permettent d’accorder, comme le ferait le pape lui-même, des absolutions, des indults, de conférer des bénéfices, etc. Certains légats ont fait un usage restreint, avant tout « administratif », de leurs facultés (Carafa sous Henri II), mais d’autres, comme le cardinal de Florence en 1596-1598, en ont fait un usage pastoral intensif pour réorganiser et pacifier l’Église de France divisée par les guerres civiles.
41Ainsi, à travers une évolution sémantique et institutionnelle complexe, il semble possible de discerner assez nettement dans l’histoire de la diplomatie du Saint-Siège, entre la fin du Moyen Âge et la première modernité, quatre grandes phases au cours desquelles ont émergé des conceptions nuancées du pouvoir pontifical, impliquant une sorte d’alternance, ou de balancement, entre ses deux composantes, la religieuse et la politique.
Notes de bas de page
1 On laissera de côté d’autres émissaires d’importance tout à fait mineure tels que les ablégats qui apportaient la barrette cardinalice aux nouveaux membres du Sacré Collège résidant hors de Rome ou les porteurs de la rose d’or. Sur toutes ces institutions, on trouvera un aperçu synthétique, des définitions et des éléments de bibliographie dans le Dictionnaire historique de la papauté, sous la direction de P. Levillain, Paris, 1994, notamment p. 1013-1014, 1183-1186.
2 B. Barbiche, Les agents du roi de France du milieu du xvie au début du xviiie siècle, dans Bulletin de l’Association des historiens modernistes des universités, 26, 2001 (Les monarchies française et espagnole (milieu du xvie-début du xviiie siècle), p. 25-47.
3 Voir la communication d’A. Gardi, Il mutamento di un ruolo : i legati nell’amministrazione interna dello Stato pontificio dal xiv al xvii secolo.
4 Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale, II, Paris, 1761, p. 155.
5 G. Lesage, La titulature des envoyés pontificaux sous Pie II, dans Mélanges d’archéologie et d’histoire, 58, 1941-1946, p. 206-247, à la p. 220.
6 Il y a d’heureuses exceptions : ainsi l’article de B. Galland, Les hommes de culture dans la diplomatie pontificale au xiiie siècle, dans Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, 108, 1996, p. 615-644.
7 L’exposé qui suit repose pour l’essentiel sur les travaux suivants : H. Zimmermann, Die päpstliche Legation in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts vom Regierungsantritt Innocenz’ III. bis zum Tode Gregors IX. (1198-1241), Paderborn, 1913; G. Lesage, La titulature des envoyés...; D. Queller, Thirteenth-century diplomatic envoys: nuncii and procuratores, dans Speculum, 35, 1960, p. 196-213; R. A. Schmutz, Medieval papal representatives: legates, nuncios and judges-delegate, dans Studia Gratiana, 15, 1972, p. 441-463; A. Padoa Schioppa, Sul principio della rappresentanza diretta nel diritto canonico classico, dans Proceedings of the fourth international congress of medieval canon law, 1976, p. 107-131; C. I. Kyer, Legatus and nuntius as used to denote papal envoys, dans Medieval Studies, 40, 1978, p. 473-477; P. Blet, Histoire de la représentation diplomatique du Saint-Siège des origines à l’aube du xixe siècle, Cité du Vatican, 1982; R. Figueira, The classification of medieval papal legates in Liber extra, dans Archivum historiae pontificiae, 21, 1983, p. 211-228; Id., Legatus apostolicae sedis: the Pope’s alter ego according to thirteenth-century canon law, dans Studi medievali, 27, 1986, p. 527-574; Id., The medieval papal legate and his province: geographical limits of jurisdiction, dans Apollinaris, 61, 1988, p. 817-860.
8 B. Barbiche, Les actes pontificaux originaux des Archives nationales de Paris (1198-1415), I, Cité du Vatican, 1975, nos 70, 71, 95.
9 Ibid., nos 339, 403, 416.
10 Ibid., nos 106-107, 109-110, 113, 173-174, 315, 318.
11 P. Zutshi, Original papal letters in England, 1305-1415, Cité du Vatican, 1990, nos 38-39.
12 Ibid., no 228.
13 Ibid., nos 255, 261.
14 B. Barbiche, Les actes pontificaux... cit. n. 8, I, no 609; II (1978), nos 1328, 1441, 1878.
15 Ibid., II, no 1788; III (1982), no 2537.
16 Ibid., II, no 1441.
17 Regestum Clementis V, nos 6341, 7548.
18 Cité par P. Blet, Histoire de la représentation... cit. n. 7, p. 168, n. 30 et 177, n. 6.
19 Ibid., p. 168.
20 P. Blet, Le nonce en France au xviie siècle, ambassadeur et délégué apostolique, dans Revue d’histoire diplomatique, 88, 1974, p. 223-258, à la p. 230.
21 G. Lesage, La titulature des envoyés... cit. n. 5.
22 P. Blet, Le nonce en France au xviie siècle... cit. n. 20, p. 239.
23 B. Barbiche, Les actes pontificaux... cit. n. 8, III, nos 3211-3213.
24 A.-C. Tizon-Germe, Juridiction spirituelle et action pastorale des légats et nonces en France pendant la Ligue (1589-1594), dans Archivum historiae pontificiae, 30, 1992, p. 159-230.
25 P. Blet, Histoire de la représentation... cit. n. 7, p. 161.
26 Pour de plus amples développements, on voudra bien se reporter à notre article : Diplomatie, diplomatique et théologie : les préambules des lettres de légation (xiiie-xviie siècle), dans Inquirens subtilia diversa. Dietrich Lohrmann zum 65. Geburtstag, Aix-la-Chapelle, 2002, p. 123-132.
27 B. Barbiche et S. de Dainville-Barbiche, La diplomatie pontificale de la paix de Vervins aux traités de Westphalie : permanences et ruptures, dans L. Bély (éd.), L’Europe des traités de Westphalie. Actes du colloque de Paris, 24-26 septembre 1998, Paris, 2000, p. 555-566.
28 P. Blet, Le nonce en France au xviie siècle... cit. n. 20.
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