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Les usages et les significations du terme « autocéphale » (αὐτοκέφαλος) à Byzance
p. 47-64
Résumés
L’adjectif αὐτοκέφαλος n’est pas attesté en grec classique. Dans l’ensemble des textes byzantins conservés, il n’apparaît qu’au début du VIe siècle de notre ère, dans des récits relatifs au statut indépendant qu’a obtenu l’Église de Chypre en 431, c’est-à-dire le droit pour son synode provincial d’ordonner lui-même son primat. On trouve deux autres contextes où le terme αὐτοκέφαλος est utilisé dans les textes byzantins des VIIe-XVe siècles. Dans le premier cas, αὐτοκέφαλος apparaît dans l’expression « archevêque autocéphale », qui désigne le détenteur d’un siège épiscopal élevé à la dignité d’archevêché sans suffragant. D’autre part, il revêt un sens politique et désigne le statut indépendant de certains peuples. Tant dans cette dernière acception que pour ce qui concerne les Églises autocéphales, l’intervention du pouvoir politique, qui garantit par un privilège impérial l’indépendance obtenue, semble déterminante.
The adjective αὐτοκέφαλος is not attested in ancient Greek. Among all the preserved Byzantine texts, it can be found only after the beginning of the 6th century AD, in accounts related to the independent status obtained by the Church of Cyprus in 431, including the right for its provincial synod to ordain its own Primate. There are two other contexts where the term αὐτοκέφαλος was used in the Byzantine texts of the 7th-15th centuries. In the first case, αὐτοκέφαλος appeared in the expression “autocephalous archbishop”, which designates the holder of an episcopal see raised to the dignity of archbishop without suffragan. In other cases, it had a political meaning and referred to the independent status of certain groups of people. Both in this last context and in the case of the autocephalous Churches, it seems that the intervention of the political power, which guaranteed their independence by an imperial privilege, proved to be decisive.
Entrées d’index
Mots-clés : Église autocéphale, droit canon, Chypre, privilège impérial
Keywords : autocephalous Church, canon law, Cyprus, imperial privilege
Texte intégral
1L’apparition de l’autocéphalie dans le cadre de l’Empire byzantin est une question aussi vaste que débattue. Chaque aspect du sujet que nous allons aborder a déjà donné lieu à une abondante bibliographie et nécessiterait des développements spécifiques. Le présent chapitre ne prétend pas renouveler ces recherches, mais seulement les éclairer sous un jour plus historique que canonique. Notre objectif consiste à fournir une tentative de synthèse introductive destinée à mettre en perspective le thème traité dans cet ouvrage, à savoir les autocéphalies slaves. C’est donc un panorama très général sur le sens de la notion d’autocéphalie à Byzance que nous souhaitons esquisser, depuis l’apparition du terme en grec jusqu’au moment où ce même terme vient à être appliqué à certaines Églises slaves. Nous nous situons en amont de l’apparition de ces Églises dans le but d’examiner l’emploi de l’adjectif « autocéphale » justement avant qu’il ne concerne le monde slave.
2L’adjectif αὐτοκέφαλος n’est pas attesté en grec classique, le terme n’existe apparemment pas. Dans l’ensemble des textes byzantins conservés, il n’apparaît qu’au début du VIe siècle de notre ère, chez Théodore le Lecteur, une source historique, à propos du statut autocéphale qu’a obtenu l’Église de Chypre en 431, lors du concile d’Éphèse. L’évêque métropolitain de Constantia avait alors reçu le plein droit pour lui-même avec ses suffragants d’ordonner les évêques de sa juridiction ; mais, en dépit du caractère officiel du statut ainsi reconnu à l’Église de Chypre, le terme αὐτοκέφαλος ne figure dans aucun canon (ni dans les décisions des conciles œcuméniques, ni dans celles des synodes locaux). Cet adjectif est employé dans la littérature canonique seulement à partir du XIIe siècle, à plusieurs reprises – et pas seulement à propos du cas chypriote – dans les commentaires canoniques de Théodore Balsamon.
3Il faut y ajouter deux autres contextes où le terme αὐτοκέφαλος est utilisé dans les textes byzantins des VIIe-XVe siècles. Dans le premier cas, il revêt un sens politique et désigne le statut indépendant de certains peuples, ainsi qu’on le trouve défini par exemple dans le De administrando imperio de l’empereur Constantin VII Porphyrogénète. D’autre part, et c’est son sens le plus courant à Byzance, l’adjectif αὐτοκέφαλος figure dans la dénomination institutionnelle de l’« archevêque autocéphale », qui désigne le détenteur d’un siège épiscopal élevé à la dignité d’archevêché sans suffragant. Ces archevêques autocéphales se caractérisent par le fait qu’ils dépendent directement du patriarche et non du métropolite de leur juridiction, ce qui n’implique qu’une indépendance très partielle.
4Cette notion d’indépendance, présente comme on le voit dans tous les emplois du terme, se précise peu à peu et donne lieu à des définitions de plus en plus élaborées autour des XIIe-XIIIe siècles, en lien avec l’émergence des Églises autocéphales balkaniques. Nous allons examiner ces divers usages du terme αὐτοκέφαλος dans les textes byzantins, tenter d’en définir le sens pour essayer de savoir s’il s’agit d’une notion juridique précise, appartenant à un vocabulaire technique, ou si c’est une notion plus floue et pas très clairement définie en droit canon byzantin.
Les premières autocéphalies ecclésiastiques
Le cas de Chypre
5Commençons donc par la première attestation du terme qui est liée au statut de l’Église de Chypre. Il faut dire d’emblée que celle-ci n’est pas la seule Église qui a joui durant les premiers siècles d’un statut que les historiens et les canonistes qualifient maintenant d’autocéphale : il faut y ajouter aussi celles d’Ibérie du Caucase (Géorgie), de Carthage, de Ravenne et de Justiniana Prima. Nous y reviendrons un peu plus loin, mais le cas de Chypre, parce qu’il est le plus ancien et qu’il est particulièrement intéressant pour ses relations avec les autorités de Constantinople, mérite un exposé plus développé.
6Au début du Ve siècle, le statut de Chypre est celui d’une éparchie ou province ecclésiastique – dont le territoire coïncide avec celui de la circonscription civile – dans laquelle les évêques sont élus et ordonnés localement et sont placés sous l’autorité de l’évêque du siège principal de l’île (ou métropolite), en l’occurrence celui de Constantia (Salamine)1. Cette situation résulte de l’organisation administrative de l’Église ancienne et des premières dispositions prises par les conciles de Nicée en 325 et de Constantinople en 381 : à cette période, le processus de constitution des métropoles pour encadrer les évêchés est en voie d’achèvement, mais les juridictions supra-métropolitaines ne sont pas encore définies clairement. C’est en effet seulement à partir du concile de Chalcédoine (451) que le découpage géographique de l’espace chrétien en cinq patriarcats s’impose, chaque province étant alors rattachée à un patriarcat précis. Il en résulte que les métropoles commencent dès lors à relever chacune d’une juridiction patriarcale2.
7C’est précisément durant cette période de structuration progressive de la géographie ecclésiastique que se pose le cas de Chypre. On sait que la carte ecclésiastique s’est modelée presque partout sur la carte administrative de l’Empire chrétien. Or, selon ce découpage civil, la province de Chypre appartient au diocèse d’Orient et dépend donc d’Antioche3. Et de fait, à partir du début du Ve siècle, l’évêque d’Antioche revendique des droits sur l’administration ecclésiastique de Chypre : une lettre du pape Innocent Ier (401-417) en réponse à l’évêque d’Antioche Alexandre Ier (414-424) témoigne des tentatives de ce dernier pour obtenir d’ordonner lui-même les évêques chypriotes, au lieu qu’ils continuent à être ordonnés localement4.
8La décision du concile d’Éphèse en 431 s’inscrit dans la stricte continuité de cette lutte d’influence, le clergé de Chypre cherchant à conserver son indépendance tandis que l’évêque d’Antioche essaie de faire passer l’île sous sa juridiction. Le canon 8 du concile d’Éphèse donne raison aux évêques de Chypre :
Décision concernant le fait que les Chypriotes accomplissent par eux-mêmes les ordinations.
Un fait, qui est une innovation contraire aux coutumes ecclésiastiques et aux canons des saints apôtres, et une atteinte à la liberté de tous, nous a été rapporté par Réginus, l’évêque très aimé de Dieu, et ses compagnons, les évêques très aimés de Dieu Zénon et Évagre, de la province de Chypre. C’est pourquoi, comme le mal commun a besoin d’un remède d’autant plus fort que sa nuisance est plus grande, vu qu’aucune coutume n’a existé jusqu’ici voulant que l’évêque de la ville d’Antioche accomplisse les ordinations à Chypre, ainsi que les très pieux hommes qui ont eu recours au saint concile nous le prouvèrent par leurs rapports et de vive voix, les chefs des saintes églises qui se trouvent à Chypre resteront sans être inquiétés ni exposés à la violence (ἕξουσι τὸ ἀνεπηρέαστον καὶ ἀβίαστον), si, observant les canons des vénérables pères et l’ancienne coutume, ils accomplissent par eux-mêmes les ordinations des très pieux évêques5.
9Le débat entre Antioche et les clercs de Chypre semble avoir porté surtout sur la question de l’ordination des évêques, et le concile ne tranche que sur ce problème, en accordant à l’évêque métropolitain de Chypre et à ses évêques le droit d’ordonner eux-mêmes les nouveaux évêques. Cette décision aboutit donc à conférer à l’île de Chypre un statut particulier : elle appartient bien sûr à l’Église universelle et partage les mêmes références scripturaires et canoniques que les autres Églises, mais l’indépendance administrative lui est garantie, non en tant que création ex nihilo d’un échelon hiérarchique nouveau, mais au contraire à titre conservatoire, en vertu du respect du fonctionnement traditionnel de l’Église et de la protection des droits acquis d’un siège particulier6. Le territoire de Chypre n’est pas soustrait à une juridiction supérieure, mais se maintient dans sa situation administrative antérieure. Les tentatives centralisatrices du siège d’Antioche sont jugées illégitimes, et le particularisme de l’île est reconnu – pour des raisons qui nous échappent en grande partie7.
10Par la suite, la décision conciliaire est non seulement réaffirmée, mais renforcée à l’occasion d’une histoire miraculeuse. Le récit en est fourni par Victor de Tunnuna, qui le place en 4888, et surtout Théodore le Lecteur, auteur d’une histoire de l’Église rédigée au début du VIe siècle (l’auteur est mort après 527) :
La relique de l’apôtre Barnabé fut trouvée à Chypre sous un arbre, un caroubier, tenant sur sa poitrine l’évangile de Matthieu écrit de la main de Barnabé. Pour cette raison, les Chypriotes obtinrent que leur métropole soit autocéphale et qu’elle ne soit pas dans l’obédience d’Antioche (αὐτοκέφαλον εἶναι τὴν κατ’αὐτοὺς μητρόπολιν καὶ μὴ τελεῖν ὑπὸ Ἀντιόχειαν). Quant à l’évangile, Zénon le déposa dans le palais, dans l’église Saint-Étienne9.
11Ce récit associe l’obtention du statut autocéphale pour l’Église de Chypre, avec cette fois le terme αὐτοκέφαλον lui-même qui est bien présent dans le texte – c’est la toute première occurrence attestée du mot –, et une forme de fondation ou refondation apostolique par la présence des reliques de Barnabé, le compagnon de Paul, connu pour avoir le premier évangélisé l’île de Chypre10. Ce lien entre autocéphalie et principe d’apostolicité, étudié par Enrico Morini11, est évident et sert à contrer les revendications du patriarche d’Antioche, Pierre le Foulon, sur Chypre. D’après les textes composés dans ce contexte en l’honneur de Barnabé, les apocryphes Acta Barnabae et la Laudatio Barnabae apostoli du moine Alexandre de Chypre, l’indépendance de Chypre à l’égard du trône d’Antioche aurait alors été confirmée, et l’empereur Zénon (474-491) lui-même aurait apporté son soutien institutionnel et financier à l’archevêque Anthémios12.
12Une nouvelle confirmation officielle est prononcée en 691 lors du concile Quinisexte (canon 39) dans le contexte du déplacement de l’ensemble de la population de Chypre face à la conquête arabe13. Le terme αὐτοκέφαλον n’est pas employé dans ce canon, mais celui de « privilèges » (προνόμια) est présent, par référence aux privilèges accordés à l’Église de Chypre par le canon 3 du concile d’Éphèse. Compte tenu des circonstances, le trône métropolitain de Chypre est déplacé en même temps que la population chypriote vers la ville de Justinianopolis, en Bithynie, dans la région de Cyzique. Le métropolite de Constantia/Justinianopolis conserve tous ses droits, à savoir élire et ordonner les évêques de sa province, qui devient l’Hellespont pour toute la durée de son exil. Son autorité s’impose en outre au métropolite du lieu, celui de Cyzique, lequel doit se soumettre au métropolite chypriote qui administre cette juridiction en son propre nom. On peut remarquer que ce transfert géographique implique donc aussi un transfert d’autorité hiérarchique vers le chef de l’Église de Chypre, au détriment du patriarcat de Constantinople et d’un métropolite de sa juridiction, celui de Cyzique, attesté par toutes les listes byzantines (notitiae) comme le métropolite de la province d’Hellespont. Cette subordination du métropolite de Cyzique à l’Église autocéphale de Chypre transplantée est remarquable : il faut conclure à une autocéphalie complète, en dehors des patriarcats et avec la même autonomie qu’eux14. L’intervention de l’empereur dans cette affaire est certaine, comme l’atteste un passage du canon (« grâce à la providence divine et aux efforts de notre pieux empereur aimé du Christ »). La situation est cependant rapidement revenue à la normale grâce au retour des Chypriotes dans leur île sept ans après le concile Quinisexte.
Ravenne et Justiniana Prima
13Abandonnons pour l’instant le cas de Chypre pour faire un rapide parallèle avec celui de l’Église de Ravenne, instructif à plus d’un titre. Nous avons dit que le terme αὐτοκέφαλον n’était pas employé dans la littérature canonique avant le XIIe siècle. Il n’apparaît pas non plus dans les actes impériaux, du moins pas dans ceux conservés en grec. Mais un acte de l’empereur Constant II de 666, conservé seulement en latin, le contient, ce qui constitue évidemment une source très importante pour notre enquête15.
14Cet acte est émis par l’empereur Constant II (empereur de 641 à 668) le 1er mars 666 en faveur de l’Église de Ravenne et porte le titre : Privilegium Constantini, <Constantini>, Eraclii <et Tiberi> imperatorum ad Maurum archiepiscopum Ravennatis. Il consiste en la réaffirmation par l’empereur de l’indépendance de l’Église de Ravenne à l’égard du pape de Rome. L’archevêché de Ravenne se situe dans l’exarchat de Ravenne, un territoire qui dépend alors de l’empereur byzantin, et son archevêque, Maurus, a envoyé à l’empereur un émissaire pour faire confirmer son « privilège » (privilegium), terme déjà rencontré qui doit correspondre à προνόμιον en grec. De fait, l’empereur Justinien avait déjà, dans les années 540, accordé des privilèges à la fois financiers et institutionnels à l’Église de Ravenne en lui octroyant le statut archiépiscopal16. Voici le passage principal du texte du Privilegium impérial de 666 :
De plus, en ce qui concerne la demande de protection de son Église, nous pensions l’avoir déjà satisfaite, puisque rien n’a été négligé concernant la prospérité, la stabilité et l’accroissement de votre prestige et de ceux de votre Église ; de fait, nous l’avons munie de privilèges par lesquels nous avons décrété qu’elle serait libérée de la juridiction de tout siège supérieur et qu’elle serait de droit propre son [sc. Maurus] Église sainte et apostolique, et qu’elle devrait rester perpétuellement bien établie, stable et sans atteinte. Mais maintenant, à cause de la grande ferveur de son [sc. Maurus] zèle, nous décrétons par la présente plus largement notre pieuse volonté qu’elle demeure sûre et libre de toute autorité épiscopale supérieure et qu’elle soit déclarée vacante seulement par rescrit de notre commandement impérial et qu’elle ne soit en aucune façon soumise au patriarche de l’antique ville de Rome, mais qu’elle demeure son [sc. Maurus] Église autocéphale, sainte et apostolique (sed manere eam AUTOCEPHALON et sanctam eius apostolicam ecclesiam) avec tous les clercs qui lui appartiennent pour son diocèse et ses paroisses ; comme d’autres métropolites qui sont dans diverses provinces de l’empire, lui aussi doit être ordonné par ses propres évêques, en usant comme il convient du pallium, ainsi que cela a été accordé généreusement par décision de notre divinité avec l’inspiration d’en haut17.
15L’autocéphalie fait très clairement partie du privilège accordé par l’empereur à cette Église, et la décision émane cette fois exclusivement de l’empereur et non d’un concile. Le renouvellement de ces dispositions impériales semble lié à l’interdiction explicite faite au pape de Rome de tenter d’incorporer d’une manière ou d’une autre l’Église de Ravenne dans sa propre juridiction. La dernière phrase enfin doit attirer l’attention : l’empereur byzantin fait allusion au pallium, symbole de la charge épiscopale, qui aurait été accordé par lui-même à l’archevêque. Ceci est amplement confirmé par une source parallèle, le Liber pontificalis de l’Église de Ravenne, rédigé par Agnellus de Ravenne au IXe siècle. Il consacre les chapitres 110 à 114 de son récit à la vie de l’archevêque Maurus, en particulier l’extrait suivant :
Le susdit archevêque, comme je l’ai dit, eut beaucoup de problèmes avec l’archevêque de Rome, beaucoup de conflits, de troubles et d’altercations. En plusieurs occasions, il alla à Constantinople pour libérer son Église du joug de la domination des Romains. Il en fut fait ainsi, et l’Église de Ravenne y fut soustraite, de manière à ce qu’aucun futur pasteur de l’Église de Ravenne n’aille désormais plus à Rome auprès de l’archevêque du siège romain pour son ordination, ni qu’il n’ait l’autorité de ce dernier au-dessus de lui, ni qu’il doive à aucun moment se soumettre à la juridiction de l’archevêque romain, mais qu’il fasse ordonner son élu par trois de ses évêques ; et il rapportait le pallium [qu’il avait reçu] de l’empereur de Constantinople (palliumque ex imperatore Constantinopolitano deferebat)18.
16La description des droits accordés à l’Église de Ravenne correspond précisément à ce qui est énoncé dans l’acte impérial, même si le terme « autocéphale » est ici absent. L’Église de Ravenne ne doit avoir aucun lien de subordination d’aucune sorte avec l’Église de Rome, alors même qu’elle en avait un auparavant : elle est, par décision de l’empereur, soustraite à la juridiction du pape. L’empereur se réserve cependant la prérogative de conférer lui-même le pallium à l’archevêque de cette Église autocéphale. Pour ce qui concerne Ravenne, cette situation n’a guère duré, puisque dès les années 680, son archevêque se soumet à nouveau au pape19.
17Il ressort des deux cas examinés que le statut autocéphale consiste en l’indépendance administrative d’une métropole à l’égard de l’échelon supérieur de la hiérarchie ecclésiastique, celui des patriarches (Antioche dans le cas de Chypre, Rome dans le cas de Ravenne). L’enjeu consiste pour le chef d’une Église autocéphale à pouvoir faire élire et ordonner par les membres de son synode de nouveaux évêques, et on a vu que le métropolite lui-même doit aussi être élu et ordonné par son synode local. Concernant les évêques, cela correspond bien à la norme canonique, selon laquelle ils doivent être élus et ordonnés par le synode de la province20. En revanche, le chef d’une Église autocéphale conserve (ou acquiert) son indépendance au sein de la hiérarchie ecclésiastique, mais en obtenant – au moins dans certains cas – ce privilège de l’empereur de Constantinople. De fait, la référence au pallium attribué par l’empereur est aussi le signe d’une forme de dépendance de l’archevêque à l’égard du pouvoir politique.
18L’empereur byzantin a en effet le pouvoir de modifier la géographie ecclésiastique au profit d’un siège qu’il veut privilégier. Il faut signaler à ce propos les privilèges accordés par Justinien en 535 par sa novelle XI en faveur de la ville qu’il a fondée sur son lieu de naissance, Justiniana Prima, puis en 545 par sa novelle 131, chapitres 3 et 4, en faveur des sièges de Justiniana Prima et de Carthage21. Dans cette loi, aucune de ces deux Églises n’est alors qualifiée d’autocéphale, mais les dispositions prises par l’empereur sont du même ordre que celles dont jouissent les Églises autocéphales. Qu’on en juge pour ce qui concerne Justiniana Prima : cet archevêché est soustrait à l’autorité de Rome, dont tous les territoires mentionnés dépendaient auparavant, et on retrouve aussi le droit pour les évêques de ce siège de procéder eux-mêmes aux ordinations.
Que le très bienheureux archevêque en fonction de Justiniana Prima, notre patrie, ait toujours sous sa propre juridiction les évêques des provinces de Dacie Méditerranéenne, de Dacie Ripuaire, de Prévalitaine, de Dardanie, de Mésie Supérieure et de Pannonie, et que ceux-ci soient ordonnés par lui, et que lui soit ordonné par ceux de son propre synode, et dans ces provinces qui lui sont soumises qu’il prenne la place du trône apostolique de Rome, en vertu de l’accord passé avec le saint pape Vigile22.
19Le parallélisme entre d’une part les deux cas d’Églises qualifiées explicitement par des sources des VIe-VIIe siècles d’« autocéphales », et d’autre part les cas d’Églises qui ont obtenu des privilèges impériaux, invite à être attentif à la probable intervention de l’empereur dans l’octroi du statut autocéphale : c’est très clair pour Ravenne, un peu moins pour Chypre, dont le statut a été validé à deux reprises par un concile œcuménique, mais aussi par l’empereur Zénon. La question mérite donc d’être posée, et on y reviendra un peu plus loin.
La titulature des « archevêques autocéphales »
20Passons aux autres emplois du terme αὐτοκέφαλος dans les textes byzantins. Un autre sens, celui-ci justement plus technique, doit être examiné, celui de l’expression toute faite d’« archevêque autocéphale », qu’il ne faut surtout pas confondre avec les cas que nous venons de mentionner d’archevêques ou de métropolites chefs d’une Église autocéphale.
21Un archevêque autocéphale est un évêque qui n’a pas de suffragants et dont le siège ne dépend pas de la juridiction du métropolite de son diocèse, mais se trouve rattaché directement au patriarche23. Avant d’expliciter la notion d’autocéphalie dans ce cas particulier, il faut dire un mot du titre d’archevêque : celui-ci était réservé à l’origine aux sièges majeurs, à savoir les sièges de Rome, d’Alexandrie, d’Antioche et de Constantinople, ceux qui allaient devenir des patriarcats. La création au VIe siècle, comme on va le voir, d’un titre d’archevêque à côté du titre de métropolite exprime au contraire l’appartenance à un rang inférieur : au sein de la hiérarchie ecclésiastique, les archevêques autocéphales sont placés en dessous des métropolites, mais bien sûr au-dessus des simples évêques.
22On voit apparaître dans les Notitiae du patriarcat de Constantinople et celle du patriarcat d’Antioche respectivement la catégorie des archevêques autocéphales et des métropolites autocéphales. La datation de ces sources a fait couler beaucoup d’encre, mais on sait désormais que la plus ancienne Notitia du patriarcat de Constantinople, celle qui est dite Notitia du Pseudo-Épiphane de Chypre, date en fait du milieu du VIIe siècle24. À cette date, dans cette liste, il existe 34 archevêques autocéphales : ils sont donc apparus auparavant, d’après les recherches les plus récentes dès la première moitié du VIe siècle25. On peut distinguer deux cas parmi ces archevêques autocéphales : certains sont des évêques qui n’appartiennent pas à une juridiction métropolitaine, car ils se trouvent dans des régions lointaines, par exemple la Zéchie (c’est-à-dire la Crimée et ses environs) ; ces évêques ont donc obtenu le titre d’archevêques autocéphales et leur rattachement direct au patriarcat de Constantinople26. Le second cas est le plus fréquent et correspond à l’attribution d’un titre seulement honorifique. Le processus de création de métropoles honorifiques remonte au Ve siècle et a fait l’objet d’un règlement canonique lors du concile de Chalcédoine en 451, par le canon 12 :
Qu’un évêque ne doit pas faire élever son siège au rang de métropole par lettre impériale et qu’une province ne saurait être divisée en deux.
Nous avons appris que quelques-uns, agissant en opposition avec les principes de l’Église, s’adressent aux pouvoirs publics et font diviser en deux par des pragmatiques impériales une province ecclésiastique, si bien qu’à partir de ce moment-là il y a deux métropolites dans la même province. Le saint concile décrète qu’à l’avenir nul évêque n’ose agir ainsi ; car celui qui le fera sera déchu de son rang. Quant aux villes qui ont déjà été honorées par lettres impériales du titre de métropole, qu’elles jouissent seulement de l’honneur, de même que l’évêque qui les gouverne, et les droits proprement dits doivent rester à la véritable métropole27.
23Ce canon stipulait qu’il ne devait pas y avoir deux métropolites dans une même province, mais comme des précédents avaient déjà été créés par les empereurs, il était nécessaire de pouvoir distinguer le véritable métropolite de celui qui avait seulement obtenu un privilège impérial. Le titre d’archevêque autocéphale entérine cette distinction : celui-ci n’est finalement qu’un évêque, puisqu’il n’a pas lui-même d’évêques suffragants, mais il bénéficie d’un titre qui le rehausse au-dessus du simple évêque ; il n’est en revanche doté d’aucun pouvoir métropolitain.
24Le titre d’archevêque autocéphale est attesté par les cinq premières Notitiae dont on dispose, c’est-à-dire celles qui sont antérieures au Xe siècle. Dans les Notitiae 7 et 8, qui datent du Xe siècle, on ne trouve plus le titre complet d’« archevêque autocéphale », mais seulement celui d’« archevêque »28. Peu à peu une fusion s’opère avec les métropoles : un grand nombre d’archevêchés sont transformés en métropoles sans suffragant.
25Dans ce cas très particulier, le qualificatif « autocéphale » est donc peu significatif : la notion d’indépendance est ici très faible, puisqu’il s’agit d’une institution pratiquement sans pouvoir et de toute façon soumise au patriarcat de Constantinople (ou celui d’Antioche pour les métropoles autocéphales), même dans les cas où ce statut a constitué une étape vers la transformation en métropole. On peut retenir que le titre d’archevêque autocéphale a eu à Byzance une valeur essentiellement honorifique.
Attestations d’un sens profane
26On distingue d’autre part très clairement un sens politique de l’adjectif « autocéphale », qui, à notre connaissance, n’a guère fait l’objet de commentaires jusqu’à présent29. Ces occurrences se trouvent chez Constantin Porphyrogénète au Xe siècle, chez Théophane Continué dans un passage qui reprend l’auteur précédent, et dans certaines versions tardives de la Vie d’Alexandre du Pseudo-Callisthène.
27Dans le De administrando imperio de Constantin Porphyrogénète, le terme αὐτοκέφαλος voisine avec plusieurs autres mots comme αὐτεξούσιος, αὐτοδέσποτος (sans compter αὐτόνομος) qui signifient tous, sans apparente nuance de sens, « indépendant ». Deux passages font intervenir αὐτοκέφαλος : dans le premier cas, l’adjectif est appliqué aux peuples de Dalmatie après que l’autorité byzantine qui s’exerçait sur eux a disparu :
Mais quand l’Empire romain, à cause de la nonchalance et de l’inexpérience de ceux qui le gouvernèrent ensuite, surtout à l’époque de Michel d’Amorion le Bègue, déclina jusqu’à être proche d’une disparition totale, les habitants des cités de Dalmatie devinrent indépendants (αὐτοκέφαλοι), ni sujets de l’empereur des Romains, ni de personne d’autre, et, qui plus est, les peuples de ces régions, Croates, Serbes, Zachloumiens, Travouniens, Kanalites, Diocléens et Pagani, secouèrent les rênes de l’Empire des Romains et devinrent autonomes (ἰδιόρρυθμοι) et indépendants (αὐτοκέφαλοι), sujets de personne. Ces peuples n’avaient pas de princes à proprement parler, mais seulement des « župans », des aînés, comme c’est la règle aussi dans les autres régions slaves30.
28Dans l’autre passage, l’autorité supérieure a aussi disparu avec la mort d’un prince arménien assassiné, ce qui permet à un seigneur local de s’approprier la ville de Mantzikert comme s’il ne dépendait plus de personne :
Apelbart possédait Mantzikert et était sous la domination d’Asotios, le prince des princes, père de Symbatios, prince des princes. Le même Asotios, prince des princes, donna aussi à ce même Apelbart la cité de Chliat, et Arzes et Perkri, car le susnommé Asotios, prince des princes, père de Symbatios, prince des princes, tenait toutes les contrées de l’Est. À la mort d’Apelbart, son fils Abelchamit entra en possession de son domaine, et à la mort d’Abelchamit, son fils aîné Aposebatas prit le pouvoir. Celui-ci, après l’assassinat de Symbatios, prince des princes, par Aposatai, émir de la Perse, prit possession aussi bien de la cité de Mantzikert que des autres cités et contrées, comme un prince et seigneur, en tant que maître indépendant (ἐκράτησεν αὐθεντῶς καὶ κυρίως ὡς δεσπότης καὶ αὐτοκέφαλος) ; lui et ses deux autres frères, Apolesphouet et Aposelmis, se soumirent à l’empereur après que leurs cités et leurs contrées eurent été à plusieurs reprises envahies, ravagées et détruites par le domestique des scholes, et ils payèrent à l’empereur des Romains le tribut pour leurs cités et territoires31.
29Ajoutons un exemple tiré de la Vie d’Alexandre le Grand, mais selon une version tardive, datant sans doute du XVIe siècle et rédigée en grec démotique. L’adjectif αὐτοκέφαλος intervient assez rarement dans l’œuvre (quatre fois au total), mais dans un contexte très proche de celui qu’on vient de voir : « leur empereur Tareios n’est pas avec eux, et la troupe armée est toujours indépendante (αὐτοκέφαλον) quand ils n’ont pas leur empereur au milieu d’eux »32.
30Dans les trois cas, le sens est bien celui d’un statut indépendant à l’égard d’une autorité supérieure, qui existait mais qui a disparu, au moins temporairement. Dans ces circonstances, un groupe ou un individu devient son propre maître (« sa propre tête ») puisqu’il n’a plus personne au-dessus de lui. Ce sens rejoint finalement tout à fait celui que nous avons vu dans le cas des Églises autocéphales, mais il est intéressant de noter que l’emploi du terme n’est pas réservé à la sphère ecclésiastique.
L’apparition tardive d’une définition canonique de l’autocéphalie
31Voyons pour finir comment évolue l’interprétation donnée à la notion d’autocéphalie, plus particulièrement au statut d’Église autocéphale, durant la période médiobyzantine, c’est-à-dire celle où apparaissent les Églises autocéphales slaves.
32Revenons d’abord au cas chypriote. Alors que, en tant qu’Église autocéphale, Chypre n’appartient pas à la juridiction du patriarcat de Constantinople, on voit pourtant ce siège figurer dans des Notitiae des Xe-XIe siècles et désigné comme une métropole du patriarcat de Constantinople : la Notitia 3 (datable du IXe siècle) et la Notitia 10 (datable du XIIe/XIIIe siècle)33. Son statut n’est donc pas si fermement établi, et on ne sait s’il s’agit là d’une manipulation de la part des rédacteurs des Notitiae ou si le statut autocéphale de Chypre a pu être remis en cause.
33Il est sûr en tout cas que le patriarcat de Constantinople a cherché à contester l’indépendance de l’Église de Chypre, ce qui a donné l’occasion à l’un de ses archevêques de rappeler en quoi consistait son statut. On possède en effet une lettre de l’archevêque de Chypre Néophyte (1222-1254) à l’empereur Jean III Vatatzès rédigée peu après 1231 dans laquelle il explique :
Le très bienheureux chef et maître œcuménique [le patriarche de Constantinople], je ne sais sous quelle impulsion, ne nous laisse pas tranquilles, mais chaque jour par ses lettres nous ennuie, nous et tout le peuple ; or ta sainte altesse impériale sait que ce trône des disciples et apôtres du Christ, les coryphées de Barnabé, n’est pas soumis au [patriarche] œcuménique, mais qu’il relève de la promotion par ta sainte altesse impériale et qu’il est autocéphale (ὁ θρόνος… οὐχ ὑπόκειται τῷ οἰκουμενικῷ, ἀλλὰ τῆς ἁγίας βασιλείας προχείρησις ἐστὶν καὶ αὐτοκέφαλος)34.
34Andréas Mitsidès comprend la référence à l’empereur à la fin de cette phrase de la façon suivante : « l’archevêque est choisi par l’empereur et il est envoyé par lui dans l’île pour son ordination et son intronisation par le reste des évêques du lieu »35. Une autre source un peu antérieure, le traité de Nil Doxopatrès intitulé L’ordre des trônes patriarcaux, rédigé au milieu du XIIe siècle en Sicile normande, est invoqué par Mitsidès dans le sens de son interprétation. Après avoir présenté le ressort de chacun des patriarcats, Nil Doxopatrès en arrive aux Églises autocéphales, qu’il décrit de la manière suivante :
Il y a certaines provinces qui ne sont pas sous l’obédience des plus grands trônes, comme l’île de Chypre qui est restée complètement autocéphale et n’est soumise à aucun des plus grands trônes, mais est indépendante (αὐτεξούσιος) car on a trouvé sur l’île l’apôtre Barnabé qui tenait sur sa poitrine le saint évangile selon Marc. Il y a donc sur l’île treize évêques […]. De la même manière que Chypre, la Bulgarie est autocéphale, non soumise à aucun des plus grands trônes, mais elle est dirigée de manière indépendante (αὐτεξούσιος ἀγομένη) et elle fait accomplir l’ordination par ses propres évêques […]. C’est pourquoi, jusqu’à maintenant, Chypre et la Bulgarie reçoivent de l’empereur les évêques (mais ceux-ci sont ordonnés par leurs propres évêques, comme il a été dit) et les deux sièges sont appelés « archevêchés » en tant qu’ils sont autocéphales (καλοῦνται ἀρχιεπισκοπαὶ ὡς αὐτοκέφαλοι)36.
35Il ne faut sans doute pas comprendre que l’archevêque est directement nommé par l’empereur. Une telle procédure rappelle plutôt celle qui est alors en vigueur à Byzance pour l’élection du patriarche de Constantinople : le synode réuni au complet élit trois candidats susceptibles de devenir patriarche, et parmi ces trois noms l’empereur choisit celui qu’il veut, puis il le promeut (πρόβλησις ou προχείρησις) lors d’une cérémonie officielle ; le patriarche élu, s’il n’est pas déjà évêque, est alors ordonné par des évêques avant d’être intronisé sur son siège37. La procédure précise suivie à Chypre n’est pas connue dans le détail, mais il existe un cas de contestation en 1209, celui de l’archevêque Isaïe, dont l’élection n’est pas considérée comme valide car il avait seulement été élu par les évêques de Chypre, sans être choisi par l’empereur38.
36Il apparaît donc clairement que le statut autocéphale consiste bien en une indépendance de droit – mais peut-être pas toujours de fait – à l’égard des patriarcats, puisque ces Églises sont placées en dehors de toute juridiction patriarcale ; en revanche, ce statut s’accompagne d’un lien direct du chef de cette Église autocéphale à l’empereur byzantin, lien qui semble aller, pour le cas de Chypre, jusqu’à la désignation de l’archevêque par l’empereur.
37Le grand canoniste du XIIe siècle, Théodore Balsamon, fait lui aussi état du rôle de l’empereur dans l’attribution de l’autocéphalie, mais beaucoup plus discrètement. Il est contemporain de Nil Doxopatrès et adopte une approche différente de ce dernier pour envisager cette question, puisqu’il recherche surtout les origines juridiques de ce statut : or les sources qui justifient légalement l’autocéphalie peuvent se trouver soit dans la législation civile, soit dans la législation canonique, sans que cela trouble notre auteur39. Il rattache, comme beaucoup d’autres, l’Église autocéphale de Bulgarie au siège de Justiniana Prima, qui avait obtenu de Justinien son privilège, comme on l’a déjà vu ; par la suite, il ne fait pas de distinction entre l’ancienne Église de Justiniana Prima, dont on ne sait pas si elle était réellement autocéphale, et l’Église de Chypre, qui de toute façon n’a pas été déclarée nommément autocéphale en 431 :
Si tu trouves d’autres Églises autocéphales, comme celles de Bulgarie, de Chypre et d’Ibérie, ne sois pas surpris de cela. C’est l’empereur Justinien qui a honoré l’archevêque de Bulgarie : lis sa 131e Novelle, qui se trouve dans le 5e livre des Basiliques titre 3, chapitre 1, placée dans l’interprétation du 5e chapitre du titre 1 du présent traité. C’est le troisième concile qui a honoré l’archevêque de Chypre : lis dans le canon 8 du même concile et le canon 39 du sixième concile40.
38Balsamon procède donc à une généralisation et à une révision interprétative qui lui permet d’attribuer rétrospectivement le qualificatif d’autocéphale à des Églises qui n’en étaient pas dotées. Il va même extrêmement loin en ce sens, puisqu’il affirme :
Remarque que, d’après ce canon, dans l’ancien temps tous les métropolites de diocèses étaient autocéphales et étaient ordonnés par leur propre synode. Cela fut changé par le canon 28 du concile de Chalcédoine, qui a déterminé que les métropolites des diocèses du Pont, d’Asie et de Thrace, et certains autres que dénombre le même canon, doivent être ordonnés par le patriarche de Constantinople et être soumis à lui41.
39Selon cette interprétation, la notion d’autocéphalie s’applique aux métropoles avant que ne se constituent les juridictions supra-métropolitaines : Balsamon, qui raisonne en canoniste, utilise sans se soucier d’un possible risque d’anachronisme une catégorie qui existe dans le droit canon de son époque42. On retrouve là les toutes premières attestations du sens conféré par le droit canon moderne au qualificatif « autocéphale » : cette signification, beaucoup plus restrictive qu’elle ne l’était dans les sources des VIe-Xe siècles, provient de la redéfinition et de la spécialisation du sens du terme dans le cadre du droit canon byzantin à l’initiative des canonistes du XIIe siècle. Dès lors, le terme « autocéphale » qualifie presque exclusivement un statut ecclésial de plus en plus spécifique.
40
41En conclusion, il nous semble possible de souligner six points.
– Le terme αὐτοκέφαλος n’est pas, à l’origine, un terme technique exclusivement réservé à la définition d’un statut ecclésiastique précis. C’est un adjectif rare, synonyme d’autres termes formés de la même manière, comme αὐτεξούσιος, et qui signifie « indépendant », non soumis à un pouvoir externe.
– Dans le vocabulaire ecclésiastique, le terme autocéphale peut désigner un statut particulier, celui d’un siège qui, selon la norme hiérarchique, devrait être soumis à un autre, mais qui est soustrait à cette juridiction. Il échappe alors soit à la juridiction d’un métropolite, comme l’archevêque (ou métropolite) autocéphale, soit à la juridiction d’un patriarcat, par exemple l’Église de Chypre. Mais le terme « autocéphale » n’a jamais été utilisé comme qualificatif des anciens patriarcats.
– En ce qui concerne les Églises explicitement dites autocéphales, à savoir Chypre et Ravenne, elles jouissent d’une indépendance administrative qui leur permet de ne pas avoir d’autorité supérieure à leur propre archevêque et synode, lesquels sont entièrement responsables des ordinations. Mais il faut relever qu’une Église comme celle de Justiniana Prima, qui n’est pas qualifiée d’« autocéphale » au moment de sa fondation, semble jouir d’un statut tout à fait comparable, voire identique.
– Dans cet ensemble d’Églises soustraites à la juridiction supra-métropolitaine, le statut de Chypre demeure particulier pour deux raisons : c’est la seule Église dont les droits ont été reconnus et sanctionnés par les canons d’un concile œcuménique ; de plus, l’Église de Chypre n’est pas un siège dont la juridiction a été élargie au détriment d’une juridiction patriarcale, mais elle correspond à une métropole ancienne dont l’indépendance a été conservée malgré l’évolution de l’organisation géographico-administrative de l’Église, comme une sorte d’archaïsme juridictionnel.
– Dans tous les cas d’Églises autocéphales et indépendantes examinés, on remarque que l’empereur intervient et contribue à octroyer un statut privilégié au siège concerné (« privilège » impérial). Il semble même que certaines Églises comme celle de Ravenne aient pu obtenir par privilège impérial leur statut indépendant à l’égard du patriarche dont elles dépendaient théoriquement.
– Le terme αὐτοκέφαλος prend vers le XIIe siècle un sens technique beaucoup plus précis, et cette évolution sémantique et juridique pourrait être liée à la création de nouvelles Églises autocéphales dans les Balkans.
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Notes de bas de page
1 Mitsidès 2005, p. 129 ; Flusin 2012, p. 20.
2 Sur la perte d’autonomie des métropoles caractéristique de ce processus, voir Pitsakis 2010, p. 23-25.
3 Mitsidès 1976, p. 3 ; Mitsidès 2005, p. 129-130 ; Flusin 2012, p. 20, 23.
4 Innocent Ier, Epistolae, dans PL 20, col. 549 (lettre 24).
5 Joannou, Discipline I/1, p. 63-65 ; Mitsidès 2005, p. 130-134.
6 Erickson 1971, p. 31.
7 Sur ces raisons, voir Cairns 2019, p. 50, en particulier note 11, avec la bibliographie citée.
8 Victor de Tunnuna 1997, p. 20 (année 488).
9 Théodore Anagnostès 1971, p. 121, l. 19-23. Texte repris littéralement dans la chronique de Georges Kédrénos 1838, p. 618, l. 22-619, l. 6, et dans chronique de Joël 1837, p. 43, l. 6-12.
10 Van Deun – Noret 1993, § 42-45, p. 116-119. Mitsidès 1976, p. 4-5 ; Mitsidès 2005, p. 135-136.
11 Morini 1979. Voir aussi sa contribution dans ce volume.
12 Cairns 2019.
13 Joannou, Discipline I/1, p. 173-174 ; Mitsidès 2005, p. 137-139 ; Ohme 2006, p. 126-127 ; Ohme 2013, p. 40.
14 Pitsakis 2010, p. 26.
15 Markus 1979, p. 292-299. Dernière édition et traduction du texte dans Cosentino 2014, p. 167-169.
16 Markus 1979, p. 296-299.
17 Cosentino 2014, p. 167, l. 12-168 l.26.
18 Agnellus de Ravenne 2006, p. 280-281 ; Agnellus de Ravenne 2004, p. 227.
19 Mauskopf Deliyannis 2010, p. 283-284.
20 Voir canon 23 du synode d’Antioche (341) : Joannou, Discipline I/2, p. 122-123.
21 Sur la politique de Justinien à l’égard de Justiniana Prima et de Carthage, voir Markus 1979, p. 279-292. Sur Justiniana Prima, voir Prinzing, Entstehung, Naxidou 2006, Prinzing, Autocephalous.
22 Novelle 131, chap. 3, texte édité dans Scheltema – Van der Wal 1955, p. 142.
23 Chrysos 1969 ; Pitsakis 2010, p. 27-28.
24 Darrouzès, Notitiae, p. 7-9 et 205-206.
25 E. Chrysos faisait remonter la création du titre à la seconde moitié du VIe siècle : Chrysos 1969, p. 272-273 et 279-280. Mais d’autres sièges d’archevêchés autocéphales sont attestés dès les années 520, par exemple Smyrne ou Milet : voir Destephen 2008, respectivement p. 87 (s.v. Aithérichos, évêque de Smyrne) et p. 294 (s.v. Eulogios 2, évêque de Milet).
26 Darrouzès, Notitiae, p. 266, l. 67-69 (Notitia 5).
27 Jouannou I/1 1962, p. 79-80 ; Chrysos 1969, p. 276-277.
28 Darrouzès, Notitiae, p. 53-55, 85-87, 273-274 et 293-294.
29 Erickson 1971, p. 29.
30 Constantin Porphyrogénète 1967, chap. 29, p. 124, l. 58-68. Aucun commentaire sur le terme αὐτοκέφαλοι n’est fait par Jenkins 1962, p. 103, ni par Belke – Soustal 1995, p. 146.
31 Constantin Porphyrogénète 1967, chap. 44, p. 198, l. 17-200, l. 1. À nouveau aucun commentaire sur αὐτοκέφαλος dans Jenkins 1962, p. 169-170, ni dans Belke – Soustal 1995, p. 212.
32 Pseudo-Callisthène 1983, chapitre 55, p. 245, l. 22-246, l. 2.
33 Darrouzès, Notitiae, p. 230, l. 8 et 234, l. 143-159 ; p. 334, l. 691 et 338, l. 758-774.
34 Chatzèpsaltès 1951, p. 76, 25-30.
35 Mitsidès 1976, p. 15 ; Mitsidès 2005, p. 147.
36 ND, p. 285-286.
37 Laurent 1947 ; Blanchet 2008.
38 Chatzèpsaltès 1964.
39 Erickson 1971, p. 35-36, 40.
40 RP II, p. 171 (commentaire du 2e canon du concile de Constantinople en 381).
41 Ibid.
42 L’Huillier 1993, p. 268-269 ; Pitsakis 2010, p. 21-25.
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Autocéphalies. L’exercice de l’indépendance dans les Églises slaves orientales
Ce livre est cité par
- (2022) Books Received. The Journal of Ecclesiastical History, 73. DOI: 10.1017/S0022046922000987
- (2022) Collected Essays. Slavic Review, 81. DOI: 10.1017/slr.2022.218
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