URL originale : https://books.openedition.org/efr/10543
Administrer les territoires d’une nation pluricontinentale
Représentations, connaissances et logiques administratives dans l’Empire portugais du XIXe siècle
p. 253-269
Résumé
L’article identifie l’idée d’uniformité administrative et juridique des territoires d’Outre-mer de l’empire portugais comme une représentation volontariste dans une situation réelle marquée par de fortes discontinuités et une grande hétérogénéité des rapports de pouvoir. La présence du droit européen dépendait en réalité de rapports de force complexes, de l’agenda des différents agents et de leurs conceptions du bon gouvernement. Les agents colonisateurs avaient conscience des conditions du développement de l’administration coloniale, dans un monde de doubles souverainetés né des pactes de sujétion à la couronne portugaise. La nature hybride du droit local se doublait d’une séparation entre zones de peuplement européen ou fortement influencées par des formes culturelles européennes, et zones presque exclusivement habitées par des populations autochtones. Le texte met en rapport la nature plurielle des sociétés coloniales et des formes juridiques qui y étaient exercées avec la narration colonisatrice qui tentait de rendre compte de cette diversité de manière intégrée et unitaire.
Entrées d’index
Mots-clés : administration coloniale, agents coloniaux, code civil, empire portugais, Afrique lusophone
Note de l’auteur
Le texte de cet article correspond à une synthèse de l’introduction de l’ouvrage que j’ai publié récemment : Nogueira da Silva 2017. Sa première version a été présentée au colloque international Raison administrative et logiques d’Empire : l’évolution du sens de l’administration (XIIIe-XXe siècles), organisé à la Maison de la Recherche de l’université de Toulouse en mars 2016 par François Godicheau, Carlos Garriga et Mathieu Grenet.
Texte intégral
1On pense communément l’administration coloniale à l’époque contemporaine en termes d’États-nations dotés de vastes ressources administratives, capables de maintenir leur souveraineté sur des territoires coloniaux cohérents et exerçant un contrôle systématique à travers des appareils administratifs solides et uniformes. Cela s’explique en partie par le fait que telle est précisément l’image véhiculée par certaines sources de l’époque, qui ont magnifié le pouvoir et la force expansionniste des États européens dans les espaces non-européens soumis – ou destinés à l’être – à leur administration. Ces espaces, à leur tour, étaient souvent considérés comme des espaces vides, sans tradition d’organisation, et qui pouvaient être organisés à la lumière des modèles administratifs conçus dans les métropoles européennes. L’historiographie a également contribué à cette représentation, soit en adhérant aux images proposées par les agents historiques ou par les sources qu’ils produisent, soit en se laissant influencer par des modèles d’explication wéberiens, qui omettent des aspects les moins rationnels-légaux des formes administratives contemporaines1.
2L’idée de l’uniformité administrative et juridique des territoires d’Outre-mer était singulièrement présente dans la manière de représenter et d’organiser juridiquement les espaces coloniaux portugais au XIXe siècle. Depuis la première révolution libérale de 1820-1821, d’une façon similaire avec ce qu’avaient proclamé les Cortes de Cadix en Espagne en 1812, ces espaces étaient décrits comme faisant partie du territoire national d’un État unitaire, divisé en provinces, certaines d’outre-mer, les autres péninsulaires, dites « du Royaume ». Comme dans le cas espagnol, et même plus encore, de nombreux députés réunis dans la première assemblée constituante portugaise avaient été élus dans les territoires d’Outre-mer de l’Amérique (69, parmi 176 députés). Pour ces députés, ce qui distinguait le nouveau régime du précédent, unanimement identifié comme « système colonial », était cette égalité. L’administration et le droit portugais devaient donc s’appliquer uniformément sur l’ensemble de ce territoire et toutes les provinces devaient être représentées en un seul Parlement réunissant, en tant que représentants d’une seule nation, les députés de la métropole et d’outre-mer. Cette perspective radicalement unitaire avait comme arrière-plan une tradition antérieure2, mais aussi la conjoncture concrète dans laquelle les révolutions libérales avaient lieu dans la péninsule ibérique, très marquée par le souci d’éviter la désintégration des empires portugais et espagnol en Amérique. Derrière cette perspective, comme l’historiographie l’a souligné, on retrouvait des interprétations beaucoup moins égalitaires que ce que le vocabulaire qui leur était associé – l’unité, l’égalité – permettrait de penser3. Mais il est important de souligner qu’au moins au Portugal, ces conceptions deviendraient tout au long du XIXe siècle une manière commune de parler de l’Empire et de ses territoires. L’image de l’égalité et de l’uniformité a survécu, même après que sa principale référence, le territoire américain de la monarchie, ait disparu, l’affirmation que le Portugal n’avait pas de colonies mais plutôt des territoires répartis sur plusieurs continents étant commune. On affirma aussi que tous ceux qui habitaient ces territoires étaient Portugais et que toute la législation de ces territoires était élaborée au sein du Parlement portugais : dès lors, cette forme presque auto-référentielle du discours sur l’Empire et l’administration de ses territoires et de ses populations eut toutes sortes de répercussions tout au long du XIXe siècle ainsi qu’au XXe siècle, et ceci jusqu’à la fin de la présence portugaise en Afrique4. Les mots surprenants, et pas du tout rigoureux, de Miguel Lobo de Bulhões, journaliste et brièvement chef de l’office du secrétariat d’État des Affaires de la Marine et de l’Outre-mer, suite à l’abolition du statut d’esclave au Portugal et dans son empire en 1869, apparaissent significatifs de cette manière de parler, de sa résilience, ainsi que du désir de diffusion internationale de l’image qui lui était associée :
Les colonies portugaises sont gouvernées constitutionnellement. Les anciens privilèges ont disparu. Il n’y a plus d’esclaves. Tous les citoyens, quelles que soient leur couleur et leur origine, jouissent des mêmes droits […]. La justice est administrée par des tribunaux régulièrement organisés. La législation libérale de la métropole est toujours appliquée aux provinces portugaises ultramarines, lesquelles se rapprochent chaque jour davantage de la métropole quant à leur système de vie politique et civile5.
3Cependant, ce discours, ainsi que les représentations qu’il a produites, correspondaient à une réalité beaucoup plus diverse et inégale et, du point de vue de l’organisation territoriale, beaucoup plus discontinue et fragmentée que certains textes de l’époque pourraient nous le faire penser. D’une part, on sait que, en général, les territoires impériaux étaient politiquement fragmentés, discontinus, avec des limites indéfinies. On sait aussi qu’ils étaient juridiquement diversifiés, et qu’en leur sein furent souvent créées des zones d’exception en ce qui concerne le gouvernement des populations. Ces discontinuités spatiales ont également donné naissance à de véritables « camps », au sens que Giorgio Agamben donne au terme : celui d’un « territoire placé en dehors du système juridique normal mais qui n’est pas pour autant simplement un espace extérieur », mais un espace qui existe lorsque l’état d’exception devient la règle6. Dans tous ces territoires, le contrôle a été exercé principalement dans des enclaves et dans des zones irrégulières, comme cela a été montré par l’historiographie de plusieurs empires contemporains, y compris le portugais7. Ces caractéristiques s’expliquent en grande partie par le fait que ces territoires ont été construits de manière lente, progressive et même contingente, à mesure que la présence des Européens se propageait et devenait plus effective. Cette présence européenne dans les territoires non européens ne s’est pas déployée dans des espaces vides : par conséquent, elle s’est adaptée aux circonstances locales et aux logiques de négociation auxquelles elle fut obligée de recourir, dans une plus ou moins grande mesure (tout comme, du reste, la construction territoriale des États dans les espaces européens8). La présence du droit et de l’administration européens dans des espaces non européens dépendit de rapports de force, de la dimension démographique et territoriale de la métropole et de ses colonies, de l’organisation des sociétés locales et des divers agendas des agents impliqués dans la colonisation, ainsi que de leurs perceptions de ce qu’était le bon gouvernement colonial. Elle ne dépendit pas, en tout cas, d’un choix a priori et définitif, comme cela a été souligné par l’historiographie la plus récente9.
4D’autre part, nous savons également que ces dernières caractéristiques s’appliquent exactement à la présence portugaise dans les espaces coloniaux africains au XIXe siècle. Cette présence était ténue et précaire, circonscrite à certaines zones côtières au Mozambique, en Angola et en Guinée et à de petites enclaves dans l’hinterland africain, avec de petits territoires bien délimités seulement en Inde, à Macao et (malgré une présence particulièrement fragile) au Timor10. Dans ses travaux fondateurs sur l’empire portugais contemporain, Valentim Alexandre a rendu compte de cette nature du territoire colonial et de son administration lorsqu’il a expliqué pourquoi la législation de la métropole, à savoir celle qui avait pour objet l’abolition de la traite de l’esclavage et du travail forcé, n’y rencontrait pas d’écho. Alexandre relève, en se référant à l’Angola, que les structures de pouvoir qui existaient là, héritées de l’Ancien Régime, correspondaient « à une forme fluide d’exercice de la souveraineté, avec un caractère et un poids différents, selon les zones du territoire angolais »11. Puis il dresse un portrait suggestif du pluralisme et de la diversité de ce territoire en matière d’administration : des zones dominées par des broussards (sertanejos) « livrés à eux-mêmes et à leur capacité à s’intégrer dans les systèmes locaux » ; des alliances avec des sobas (chefs de villages angolais) et avec des élites créoles plus ou moins liées à l’administration portugaise ; la fusion du pouvoir militaire, civil et judiciaire et même du pouvoir législatif entre les mains des autorités militaires qui perpétuaient les capitães mores12 de l’Ancien Régime, dont les devoirs demeuraient, quelle que soit leur désignation, malgré les codes promulgués entre temps, et dont le pouvoir était seulement limité par les élites précédentes et par les sobas dont la relation avec la souveraineté portugaise (et la reconnaissance de celle-ci) était très variable. Il n’y avait « même pas un corps territorial bien défini, mais une zone d’influence où le contrôle de la Couronne opérait de manière plus légère ou plus étroite, en fonction des époques et des régions, et tendait à s’effacer dans les zones plus périphériques“13.
5On relèvera enfin qu’il existait une perception très nette de ces éléments parmi ceux qui, à l’époque, voulaient coloniser et administrer les territoires non européens et leurs populations autochtones. Beaucoup d’entre eux savaient que diverses circonstances empêchaient la réalisation d’un projet plus intégré et unifié. En particulier, le manque de structures et de ressources qui auraient permis une extension effective de l’organisation administrative et judiciaire de la métropole sur les territoires d’outre-mer, l’impossibilité de soumettre au droit et aux institutions portugaises des populations culturellement très diverses entre elles et par rapport aux populations métropolitaines, ou encore la nécessité de négocier la présence portugaise avec des élites locales, indigènes ou descendantes portugaises, et de prendre en compte leurs positions et leurs intérêts. En conformité avec cette perception, des lois spéciales furent produites pour les provinces d’outre-mer, de même que furent validées des formes spéciales de gouvernance et de production législative14.
6Mon objectif ici est de décrire certaines de ces conditions de développement de l’administration coloniale portugaise et de souligner la conscience que les agents colonisateurs en avaient, ainsi que la façon dont elles furent perçues et justifiées dans le contexte de l’Empire portugais du XIXe siècle.
7Malgré les topiques récurrents de l’unité, de l’égalité et de la politique d’extension presque systématique de l’application des codes législatifs de la métropole aux provinces d’outre-mer, les agents de l’administration coloniale savaient évidemment que l’espace africain était approprié par les Portugais selon les logiques prémodernes d’exercice de souveraineté, selon lesquelles l’État portugais partageait des pouvoirs souverains avec des autorités africaines par le biais de « contrats vassaliques ». Ceci au point que les limites, toujours oscillantes, du territoire administré, dépendaient elles-mêmes de la portée territoriale de l’autorité de ces chefs africains. Comme l’a souligné Jill Dias il y a quelques années, « les limites de la souveraineté portugaise coïncidaient avec les territoires revendiqués par leurs ”vassaux" africains, les chefs ou sobas des États ou sobados, dont les délimitations étaient reconnues selon les normes coutumières »15.
8Ces documents contractuels reliant la nation portugaise à ces chefs sont publiés dans la « partie non officielle » des Annaes do Conselho Ultramarino. D’après ces documents, les autorités africaines se déclaraient « vassales de la couronne portugaise » et aussi « sujettes de la même Nation ». On lisait dans l’un de ces documents signé par les ambassadeurs du roi de Molembo, Capita Munipolo, et par le gouverneur général de l’Angola, que le roi portugais promettait de respecter les « us et coutumes » du pays de Molembo, tant qu’ils ne s’opposaient pas « aux principes de l’humanité et aux lois de la nation portugaise ». Quant aux sujets du roi de Molembo, ils devaient obéir à ces dernières « en tant que sujets de la même nation »16. Le monde d’outre-mer était donc un monde de doubles souverainetés, peuplé de personnes qui étaient à la fois sujettes d’un roi africain et d’une nation européenne, des sujets immergés dans un monde juridique qui n’était pas celui du droit civil portugais ni de ses tribunaux (contrairement donc à l’idée d’un unique système judiciaire en vigueur sur tout le territoire national), soumis à des autorités dont le pouvoir n’était pas contrôlé, ni dans son origine, ni dans son exercice. De même, le Congo avait été réduit « à l’obéissance au Portugal par des multiples actes de ses souverains, qui se reconnaissaient feudataires de la couronne portugaise »17, mais on ne pouvait nier que le roi du Congo, « bien que feudataire et tributaire du Portugal, exerçait la souveraineté dans ses États »18. Presque à la fin du siècle, le politicien et juriste Martens Ferrão considérait, au moment de défendre internationalement les droits de la Nation portugaise sur les territoires africains, qu’en vertu de ces liens le Portugal y détenait un droit de suzeraineté19.
9Avec la signature de ces contrats, les Portugais poursuivaient des objectifs matériels, tels que faciliter le commerce ou taxer les populations autochtones. Suivre et respecter les lois du gouvernement portugais, payer des taxes, aider le gouvernement pour la guerre, ouvrir des voies et permettre le libre passage au commerce étaient quelques-unes des obligations à la charge des autorités africaines en échange de la paix et de la protection20. Ce type d’intérêts était en jeu, par exemple, dans la relation avec les terres de Dembos et les sobas des pays de Bembe et de Hoando, « anciens sujets et amis de Sa Majesté très fidèle le Roi du Portugal ». C’étaient des autorités africaines qui exerçaient leur pouvoir « dans les montagnes du Bembe, ancienne juridiction du Presídio de S. José d’Encoge, territoire portugais »21, et avec lesquelles le gouverneur d’Angola avait passé un accord pour le recrutement de travailleurs pour les mines de cuivre. Les individus impliqués ne comprenaient pas le portugais (on sait qu’un interprète était présent), ou, au moins, ne savaient pas le lire ou l’écrire, ainsi qu’on peut le voir dans un courrier du 20 novembre 1856, envoyé par le gouverneur au Secrétariat d’État à la Marine et à l’Outre-mer ; mais leurs prénoms étaient à consonance partiellement portugaise (D. Pedro Jaime Acango, D. António Nzambe, etc.)22.
10Ces contrats comprenaient également des clauses « civilisatrices », telles que celles qui subordonnaient la validité des « us et coutumes » du pays de Molembo à leur conformité avec les principes du droit naturel et des lois portugaises. C’était un critère finalement pas très éloigné de ce qui fut stipulé plus tard dans le décret d’application du Code civil à l’Outre-mer, comme on va le voir, et de ce qui, déjà à la fin du siècle, serait établi par la littérature coloniale portugaise (et européenne) comme limite pour la reconnaissance des « us et coutumes indigènes »23. On envisageait également que les entités parties prenantes dans ces contrats se rapprocheraient progressivement de la communauté civile et politique portugaise grâce à des mesures susceptibles de les transformer en ces Portugais qu’ils n’étaient pas encore pleinement. Cela supposait une action pensée comme civilisatrice et centrée sur trois enjeux fondamentaux : la langue, la religion et (comme on le verra plus loin) le droit24. En conformité avec cela, Sá da Bandeira, le politicien le plus engagé dans la construction d’un empire africain basé sur l’économie de plantation et non plus sur la traite négrière, signa le 19 novembre 1856 un arrêté ordonnant au gouverneur de l’Angola de faire venir à Luanda les enfants des chefs les plus importants, afin qu’ils puissent apprendre la langue portugaise, la lecture, l’écriture, le calcul et la doctrine chrétienne. Il était important, expliquait-il dans l’arrêté, « que les fils des principaux chefs, sobas et autres potentats de la province d’Angola connaissent bien la langue portugaise et reçoivent une instruction régulière qui leur permette de suivre les préceptes de la vie civilisée »25. Ces élites éduquées devaient produire les auxiliaires chargés d’occuper les fonctions administratives locales. Comme dans les autres empires, les Portugais étaient confrontés au manque de personnes aptes à occuper ces fonctions.26.
11Une fois décrites les diverses rationalités qui sous-tendaient ce type de relations, il faut souligner que, derrière le registre public de cette lecture formelle, il s’en trouvait une autre, informelle, tributaire des circonstances, dans laquelle la partie portugaise, plutôt que de soumettre les autres à son autorité, négociait effectivement des alliances qui, parce qu’elles étaient vitales pour la préservation de la présence portugaise, impliquaient même une certaine soumission du Portugal aux puissances locales, quand bien même celles-ci étaient perçues comme « sauvages et barbares ». La lecture que les autorités africaines faisaient des contrats a été également occultée. Comme l’a expliqué l’historienne angolaise Maria da Conceição Neto à propos des tentatives portugaises de faire de Bailundo, dans les années 1880, un « État vassal », ces autres lectures, dont nous ne traitons pas ici, impliquaient de nombreux malentendus et quelques fantasmes, certainement des deux côtés27. La même ambiguïté des relations de vassalité et leur fonctionnement, au XIXe siècle, comme « un instrument de sujétion des puissances africaines mais aussi comme une stratégie africaine d’affirmation », ont été confirmés et dépeints par Ana Paula Tavares et Catarina Madeira Santos28. Au lieu d’un instrument de soumission, comme le montrent les documents formels, elles constituaient, dans la plupart des cas, l’instrument d’une coexistence des structures africaines et portugaises.
12Il convient enfin de souligner que ces diverses formes atypiques d’administrer les territoires eurent un impact direct sur leur division formelle à des fins administratives, une division qui ne fut pensée que très tard et à travers une législation spéciale. Ainsi, en Angola, à côté d’une division municipale naissante semblable à celle du royaume du Portugal, il existait, souvent en conflit avec celle-ci, une division en sobados, territoires de juridiction des sobas vassaux, à son tour subdivisée en sanzallas (villages indigènes) à la tête desquels se trouvaient d’autres autorités autochtones, que les autorités locales désignaient sous les noms de sobetas et séculos, d’après les descriptions des agents de l’administration29. Entre le territoire municipal et les territoires vassaux, coïncidant souvent avec ces derniers, il y avait encore, en Angola, la zone dite des présides, domaines de juridiction militaire qui avaient été créés, depuis le XVIIe siècle, parmi les terres de sobas, et administrés par les autorités militaires, les capitães-mores30. Dans la consultation préalable à un Regimento de Justiça publié en 1852, l’une des lois spéciales les plus importantes pour l’administration de la justice de l’Outre-mer au XIXe siècle, nous trouvons, peut-être pour la première fois dans la législation générale, une référence aux formes exceptionnelles de justice et d’administration en vigueur dans ces présides. Dans cette consultation, il était expliqué que, dans les présides, la justice était administrée par des « juges militaires sans régiment »31, qui exerçaient comme juges ordinaires et juges de paix – une référence probable aux litiges civils chez les peuples autochtones, connus sous le nom ouvidas ou mucanos, et jugés verbalement par les commandants militaires32. Il était également souligné que les règles procédurales étaient simplifiées, que l’incertitude au sujet du droit qui s’appliquait était grande et que les lois de la métropole étaient appliquées ou pas en fonction de « la volonté de ceux qui commandent et ceux qui jugent ». Enfin, le document dénonçait une situation « d’incertitude complète et de mise en danger du droit et de ses formes », au-delà des « appels illusoires aux tribunaux de la métropole, qui ne peuvent être interjetés que par les riches et les puissants »33. Cette description permet d’avoir un aperçu de la nature hybride du droit local appliqué dans la région des présides et dans d’autres espaces juridiques de l’Empire, dans lesquels des normes d’origine européenne et d’origine africaine étaient appropriées et transformées en fonction des intérêts des différents groupes locaux, y compris les indigènes et les groupes européens ou d’origine européenne34.
13Compte tenu du scénario précédent, et dans une tentative pionnière de réorganiser l’administration dans les présides, le Regimento de Justiça reconnut, aux côtés des Julgados, (circonscriptions judiciaires semblables à celles de la métropole et qui ne fonctionneraient que dans les parties du territoire d’Outre-mer « où la civilisation a déjà atteint l’état municipal », avec tous les avantages y afférents35), l’existence des présides, divisions judiciaires spéciales qui, « ne pouvant pas encore profiter des avantages municipaux », étaient administrées par l’autorité militaire plutôt que par une municipalité (art. 3, § 2)36. C’était cette situation qui devait dorénavant être formellement encadrée, dans un chapitre de ce décret consacré à la « nature spéciale des présides ». À ce propos, le Conseil d’Outre-mer promettait également d’élaborer un décret particulier, sans lequel l’administration de la justice « ne progresserait que dans les colonies proprement dites, mais très peu dans les établissements en zone indigène ».
14C’est ainsi que fut consacrée une séparation entre d’une part, la justice et l’administration à pratiquer dans des zones dotées d’un peuplement européen ou fortement influencées par les formes culturelles européennes et, d’autre part, la justice à rendre dans des zones presque exclusivement habitées par des populations autochtones considérées comme non civilisés, formalisant ainsi un système distinct et spécifique à ces dernières. Dans ce système, la justice, en plus d’être assignée à des tribunaux spéciaux, institués en marge du principe de séparation entre les fonctions judiciaires et administratives (et militaires), et d’obéir à des règles de procédure simplifiées (articles 48 à 50), était également une justice spéciale en ce qui concerne les normes juridiques appliquées et, surtout, en ce qui concerne ses objectifs, essentiellement tournés vers la préservation des « us et coutumes » compatibles avec la « civilisation » et progressivement corrigées par les autorités administratives européennes. La conservation des présides était donc temporaire, car ceux-ci devaient évoluer vers l’« état municipal » au fur et à mesure de l’augmentation du nombre de personnes sachant lire et écrire et de l’apparition d’un nombre suffisant de personnes aptes à l’exercice des fonctions municipales et judiciaires. À ce moment-là, les présides deviendraient des julgados similaires aux circonscriptions de l’administration judiciaire de la métropole37. Ce changement dans l’administration de la justice à l’intérieur du continent devait cependant être progressif, accompagnant la diffusion de la « civilité » : on le voit quand Sá da Bandeira, s’adressant à la Junta Geral de distrito de Angola nouvellement formée38, lui demandait de préparer des rapports sur « les moyens d’organiser l’administration de la justice dans l’intérieur, en tenant compte de l’état des coutumes des peuples et de la convenance de séparer, là où c’est possible, les fonctions administratives de la justice »39. Il y avait ainsi dans l’administration coloniale l’idée d’une évolution, considérée comme le résultat de la présence européenne. De même que les populations deviendraient « portugaises » en se « civilisant », l’administration territoriale se rapprocherait de plus en plus, dans un avenir indéterminé, du modèle européen et portugais. Comme l’expliquait à l’époque un professeur de droit administratif de l’université de Coimbra, la combinaison du « retard » et de « l’action civilisatrice » faisait que dans l’Outre-mer, les circonstances « évoluaient en permanence », raison pour laquelle les lois spécifiques pour cette partie du territoire étaient particulièrement « progressives »40.
15Une situation similaire à celle des presides dans le sertão41 angolais, mais cette fois au Mozambique, a été décrite par Joaquim d’Almeida da Cunha, Secrétaire général du gouvernement de l’Angola, après avoir séjourné là-bas dans le troisième quart du XIXe siècle. Almeida da Cunha identifiait pour le Mozambique trois formes d’appropriation administrative de l’espace. Une première consistait à créer des autorités administratives, judiciaires et militaires désignées comme « régulières ». Une deuxième consistait à soumettre des territoires à une seule autorité réunissant des pouvoirs administratifs, judiciaires et militaires (tels que les capitães mores ou les comandantes militares). Enfin, une troisième forme concernait « les territoires dans lesquels il n’y a pas d’autorité établie pour la nomination du gouvernement, mais où les chefs indigènes obéissent à l’autorité portugaise la plus proche ou au gouvernement général »42. C’étaient les soi-disant sertões vassalisés, où les populations africaines étaient directement soumises à l’autorité des « gouvernants dépendants », c’est-à-dire les autorités africaines liées à la couronne portugaise par les contrats de « vassalité » dont nous avons déjà parlé43. Appliquée à la province du Mozambique, la typologie territoriale du Secrétaire général permettait de distinguer trois formes d’appropriation juridictionnelle et administrative de l’espace. D’une part, les rares territoires où l’on trouvait des conseils municipaux similaires à ceux de la métropole et où les autorités judiciaires et administratives exerçaient chacune leurs fonctions respectives, conformément à la loi (métropolitaine). En deuxième lieu, les territoires – eux aussi peu nombreux – où il n’y avait pas de municipalité et dans lesquels « le pouvoir judiciaire exerce toujours son action salutaire dans la répression des crimes, dans la mesure où le permet la distance et l’ignorance, soit des peuples, soit des autorités elles-mêmes ». Dans ce cas, l’autorité administrative cumulait des fonctions militaires et judiciaires, le Code civil portugais était remplacé par les « us et coutumes » africains et les problèmes jugés par des capitães mores, des chefs, des régulos et des nhakuawas, avec possibilité d’en appeler au commandant militaire ou au gouverneur de district. Il y avait enfin les territoires, vagues et mouvants qui comprenaient les terres « vassalisées », dans lesquelles « tout le pouvoir réside dans le régulo qui l’exerce selon les usages et les traditions du pays ». Dans ces territoires, aucune élection n’avait lieu et les taxes n’étaient pas non plus payées44. Au contraire, nous savons que dans beaucoup d’entre eux la présence portugaise dépendait du paiement de tributs aux autorités locales afin qu’elles laissent passer les caravanes de transport de marchandises, ou même qu’elles autorisent la circulation des autorités portugaises : ces taxes étaient souvent définies dans le contrat de vassalité45. Il y avait aussi des moments, impossibles à quantifier, où les Portugais de la métropole se soumettaient à la justice indigène, comme en témoignent certains documents jusqu’à une période très tardive :
J’étais à Gambue en 1855, et à cette époque, il n’y avait pas d’autorité à nous, ou c’était comme si cela n’existait pas, car le Hamba ne la connaissait même pas. Un chef indigène, Muene-Luheque, ayant autorisé, ou du moins n’ayant pas empêché que certains de ses proches entrent dans la maison d’un Blanc et volent quelques vêtements, je fus invité à participer à une délégation auprès du Hamba à ce sujet. Je connaissais le Muene-Luheque, dont j’étais même un ami, et il ne me semblait pas qu’il était capable de pratiquer ou d’autoriser ce qui se rapportait, mais je fus assuré de la véracité des faits, de sorte que, les croyant avérés, je participai à la délégation en question. Nous avons donc porté notre plainte devant le Hamba, et une fois indiqué le jour où nous ainsi que le Muene-Luheque devions comparaitre devant lui, nous nous y sommes présentés46.
16La nature plurielle des sociétés coloniales et les formes juridiques qui y sont exercées ont toujours été reconnues par ces sources. Mais cela n’a jamais éloigné de l’horizon l’autre narration dans laquelle, une fois de plus, on tentait de rendre compte de cette diversité de manière intégrée et unitaire, en recourant aux notions de progrès et d’évolution civilisationnelle. Les deux perspectives se développèrent et coexistèrent, trouvant même un reflet exemplaire dans le décret par lequel le gouvernement portugais étendit l’application du Code civil de 1867 (le premier code civil portugais) aux provinces d’Outre-mer, le 18 novembre 186947. Cette exportation du Code était conforme à l’idée d’assurer la continuité juridique entre le territoire portugais en Europe et les territoires portugais dans les provinces d’outre-mer. Or, c’est bien dans le déploiement de cette mesure que l’on peut le mieux lire cette manière évolutive de comprendre le gouvernement et l’administration des provinces d’outre-mer, capable de s’accommoder de la diversité sans abandonner le discours de l’unité.
17Le décret de 1869 commence par exprimer une conscience aiguë des difficultés que suscitait l’application du Code, étant donné qu’elle était conditionnée à l’existence de l’équipement administratif idoine, ce qui retranchait bien évidemment du champ de sa validité une grande partie de ce que l’on imaginait être les territoires d’Outre-mer48. En outre, le décret contenait des réserves qui préservaient encore plus franchement les spécificités de l’Outre-mer. La plus notable consistait à reconnaître un statut de droit privé propre à toutes les populations indigènes qui choisissaient de résoudre leurs différends en utilisant ce que la législation portugaise appelait « leurs us et coutumes » à la place du Code civil. En reconnaissant la validité de ces « us et coutumes », des normes qui correspondaient aux versions européennes et natives de ce qui était censé être le droit coutumier des peuples autochtones (comme le montrent les travaux classiques de Martin Chanock et Sally Falk Moore49), ainsi que la possibilité de dépendre de tribunaux spéciaux, le décret reconnaissait la légalité des situations judiciaires hybrides déjà existantes et identifiées plus haut. Mais, en même temps, ce décret ordonnait la codification « immédiate » de toutes les « us et coutumes » qui ne l’étaient pas encore, en conditionnant leur validité à la conformité avec « la moralité et l’ordre public ». Les deux décisions nous permettent de percevoir que les ordonnances juridiques autochtones tolérées étaient considérées ou voulues comme transitoires. Il y avait une corrélation claire entre d’une part la codification, l’élimination ou la correction des « us et coutumes » considérés comme non civilisés et, de l’autre, l’introduction de valeurs et de catégories juridiques « civilisées »50.
18L’application du Code civil portugais aux provinces d’Outre-mer et les critères établis à cette fin impliquaient donc la vision d’un domaine juridique uniforme, fût-ce au début du processus ou à la fin. En premier lieu, parce que les « us et coutumes » coexistaient avec la validité générale du Code civil. Tout comme l’empereur Caracalla, dont la décision d’universaliser la citoyenneté dans l’Empire romain fit son apparition dans la doctrine juridique portugaise du XIXe siècle comme source d’inspiration pour l’Empire portugais, avait garanti à tous l’accès au droit romain, l’État colonial portugais garantissait à tous l’accès au Code civil51. On sous-entendait que les autochtones auraient volontairement recours au Code Civil au fur et à mesure qu’ils se civiliseraient/européaniseraient, devenant ainsi Portugais. D’autre part, une certaine uniformité était garantie par les limites communes qui étaient introduites pour décider de la validité des « coutumes » : la moralité et l’ordre public. Enfin, le travail d’unification des systèmes juridiques serait intensifié par la tâche transformatrice de la codification des « us et coutumes » et par leur application par les juges européens. Ceux-ci devaient être, quotidiennement, les intermédiaires entre les différents mondes juridiques et le droit civil « civilisé ». On espérait que les effets transformateurs de la codification et de cette intermédiation augmenteraient la possibilité qu’à l’avenir, de plus en plus de gens optent pour le Code civil, ou que peu à peu, les populations autochtones prendraient l’initiative de remplacer leurs « us et coutumes » par la loi codifiée52.
19Bien que l’idée de l’extension de l’application de tous les Codes de la métropole à l’Outre-mer ait été constamment affirmée et que cette extension ait été décrétée, le fait est que la situation la plus courante (à l’exception du cas des « vieilles conquêtes » de l’Inde portugaise où les élites catholiques autochtones firent d’énormes efforts pour garantir la réception de la législation de la métropole) était la non-application de cette extension ou son application occasionnelle ou très partielle53. Ainsi, l’extension des codes et de la législation générale à l’Outre-mer correspondit plus, au départ, à une préoccupation pour « l’occupation législative du territoire » qu’à une occupation effective. En outre, l’idée d’une future uniformité juridique était associée à ce type d’occupation, comme j’ai essayé de le montrer dans le cas du Code civil portugais. Cette perception des choses a bien été reflétée dans les mots de Júlio de Vilhena, ministre de l’Outre-mer, dans le rapport qui a accompagné le premier Code administratif spécialement rédigé pour les colonies et approuvé par décret du 3 novembre 188154. Dans ce rapport, le ministre soulignait encore une fois l’impossibilité de « transplanter dans les colonies portugaises le système administratif de la métropole ». On espérait donc que lors de l’entrée en vigueur de ce nouveau code (ce qui de toute façon n’eut pas lieu), fût révoqué le code administratif métropolitain de 1842, que la pratique juridique avait appliqué à l’Outre-mer, mais dont l’expérience avait montré qu’il ne pouvait pas « s’acclimater à ces possessions ». Non seulement le régime projeté par le projet du nouveau code différait de celui de la métropole, mais il devrait encore être appliqué différemment dans chacune des provinces d’Outre-mer, en fonction des diverses conditions locales, et notamment de la pénurie de personnel administratif qualifié et de l’état « civilisationnel » de leurs populations respectives. La perspective était une fois de plus non pas celle de l’exportation pure et simple des institutions de la métropole à l’Outre-mer, mais d’une approche lente vers l’idéal-type dicté par le régime métropolitain, sur les principes duquel le Code était inspiré. Cette perspective prenait la forme de ces mots du ministre :
À mesure que la civilisation produit dans chaque province, avec son développement moral et matériel, de nouvelles nécessités administratives, le nouveau Code sera appliqué dans chacun de ses chapitres non encore déclarés en vigueur. De cette façon, le nouveau Code peut, pendant longtemps, accompagner la civilisation d’outre-mer et, dans ses limites qu’il définit, chacune de nos possessions peut constituer progressivement sa propre loi organique55.
Notes de bas de page
1 Greene 2004, p. 3 ; Young 1994, p. 18 et suivantes.
2 En ce qui concerne le transfert du modèle juridique du royaume aux terres américaines, tant pour les agents que pour les circonscriptions judiciaires, Camarinhas 2010 ; Soares da Cunha et Castro Nunes 2016 (qui cite une importante bibliographie brésilienne) ; Hespanha 2012, p. 277.
3 Les tensions entre les diverses interprétations de l’égalité et de l’inégalité étaient toujours présentes, même dans le contexte d’un discours inclusif et égalitaire, donnant lieu à la reconnaissance constitutionnelle de la différence et de la nécessité de créer des formes spécifiques pour le gouvernement de l’Outre-mer. Voir Alexandre 1993, Fradera 2005, p. 61-88, Portillo 2006 et Nogueira da Silva 2009, ainsi que l’analyse récente du cas espagnol dans Fradera 2015.
4 Voir Nogueira da Silva 2017, où l’on trouvera beaucoup d’autres exemples de cette façon de parler de l’Empire. De cette recherche sont également extraits les exemples cités tout au long de ce texte.
5 M.E. Lobo de Bulhões, Les colonies portugaises : Court exposé de leur situation actuelle, Lisbonne, 1878, p. 55-56. Ces discours étaient également articulés dans le but de construire une image internationale positive de la présence portugaise dans les espaces d’outre-mer. Une image qui contredisait les versions de la « légende noire », laquelle soulignait des aspects négatifs de la colonisation ibérique, comme sa nature violente ou sa cruauté ; une image qui restait vivante dans des pages d’auteurs aussi connus que Paul Leroy-Beaulieu, dans un des ouvrages sur la colonisation les plus cités, écrit dans le troisième quart du XIXe siècle (De la colonisation chez les peuples modernes, Paris, 1882, p. 52-53).
6 Agamben 2015, p. 42-43.
7 Parmi les nombreuses études qui pourraient être mentionnées ici, je souligne celles d’Alexandre 1998 (en particulier p. 160), et Benton 2010.
8 Greene 2004, p. 4 : « Wherever historians have looked, at the level of genders and family relations, at the organization and operation of plantation and communities or at the dynamics of broader structures of economic, social and political relations, they have found that authority structures have been created not strictly by imposition from the top down or from the center out, but though an elaborate process of negotiation among parts involved. The power of the contending parties in this process may rarely, if ever, have been equal. Through a combination of resistance and acquiescence, however, even the most disadvantaged, most apparently powerless parties have had some significant input. […] Authority, a term that implies legitimacy, justice, and rights, is thus, we have learned, almost always the product of negotiation among all the parties involved ».
9 Sans être exhaustive, je mentionne ici quelques travaux qui synthétisent cette perspective : Herzog 2015 ; Duve 2013, 2014a et 2016 ; Hespanha 2013 ; Burbank – Cooper 2011 ; Roque 2003, p. 109.
10 Au moins depuis les années 1970, l’historiographie portugaise a attiré l’attention sur cette fragilité de la présence portugaise en Afrique et en Asie au XIXe siècle : Alexandre 1979 et Oliveira 2014, p. 357.
11 Alexandre 1998, p. 160.
12 Les capitães mores, littéralement « capitaines majors », étaient les officiers responsables du commandement des troupes d’ordonnance dans chaque ville ou conseil du royaume entre le XVIe et le XIXe siècle.
13 Alexandre 1998, p. 161.
14 Sur la constitution de formes particulières de législation pour les provinces d’outre-mer, Nogueira da Silva 2009, p. 383-414. Sur des formes spéciales de production législative dans d’autres empires, Fradera 2015, I, p. 322 et suivantes, et II, p. 655 et suivantes.
15 Dias 2000b, p. 75.
16 Annaes do Conselho Ultramarino. Parte não official, série I (février 1854 à décembre 1858), Lisbonne, 1867, p. 149. Ces actes ont été publiés dans le Boletim Oficial de Angola, 483, 30 décembre 1854.
17 Visconde de Santarém, Demonstração dos Direitos que tem a coroa de Portugal sobre os territórios situados na Costa Ocidental de África..., Lisbonne, 1855, p. 24.
18 Ibid., p. 29.
19 J.B. Martens Ferrão, La question portugaise du Congo par devant le droit public de l’Europe, Lisbonne, 1884, p. 19.
20 Tavares – Madeira Santos 2002, p. 520. « Les sobas qui juraient obéissance à la couronne portugaise s’engageaient à observer les préceptes de la foi chrétienne et à satisfaire aux exigences des gouverneurs coloniaux en respectant l’obligation de payer les impôts et de fournir de la main-d’œuvre pour le commerce ou pour la guerre, tout cela en échange de la reconnaissance portugaise de leur possession légitime du titre de sobado » ; Dias 2000b, p. 76.
21 Annaes do Conselho Ultramarino. Parte Oficial, série I, p. 572-74 (nous soulignons). Dans une autre lettre du 26 juin (ibid., p. 375), le gouverneur a rendu compte des « bonnes dispositions dans lesquelles se trouve le roi du Congo avec le Portugal » et du bonheur que l’occupation du Bembe signifie pour lui et pour les populations autochtones.
22 Annaes do Conselho Ultramarino. Parte Oficial, série I, p. 572-74. On s’aperçoit de l’existence de ces contrats avec des « sobas » pour recruter des travailleurs pour les mines dans les notes envoyées d’Angola ; voir Annaes do Conselho Ultramarino. Parte Oficial, série I, p. 372-375. Certaines de ces notes rapportent la grande disponibilité des indigènes d’Ambriz pour servir de porteurs.
23 Au Portugal, il a été formalisé dans le Statut politique, civil et pénal indigène de 1929, où les « usages et coutumes » étaient respectés à condition qu’elles ne soient pas en conflit avec « les droits individuels de liberté et d’existence, avec les principes d’humanité et souveraineté de Portugal », comme il est expliqué dans le préambule du décret ; Colectânea de legislação, Lisbonne, 1948, p. 121. Sur ces critères, dans une perspective comparative, Mamdani 1996, p. 115 et suivantes.
24 L’idée que les Portugais seraient seulement ceux qui se comportaient en tant que Portugais en se christianisant et en utilisant la langue portugaise et le droit portugais, était commune tout au long du XIXe siècle, comme je l’ai défendu dans Nogueira da Silva 2016, m’inspirant des suggestions de Tamar Herzog pour l’Empire espagnol au cours de la période précédente (Herzog 2003 et 2012).
25 Annaes do Conselho Ultramarino. Parte Oficial, série I, p. 321.
26 Mamdani 1996, p. 90 et suivantes.
27 Conceição Neto 1997, p. 381 : « Il faut signaler ici un malentendu qui accompagnera tous ces processus en Afrique et a été largement documenté dans d’autres cas : lorsque les Africains pensent à l’alliance, les Européens comprennent la sujétio ; là où le soba de Bailundo veut qu’un représentant de l’autorité portugaise serve d’"ambassadeur" et règle des questions concernant le nombre croissant de sujets du roi du Portugal sur son territoire, sans aucun autre pouvoir d’intervention, le gouverneur prétend placer une autorité administrative comme s’il s’agissait d’un territoire soumis. Et je dis “prétend”, parce que dans la correspondance interne il est clair que les dirigeants de la colonie connaissent la réalité ».
28 Tavares – Madeira Santos 2002, p. 520 et suivantes.
29 Ferreira do Amaral 1968, p. 648 et suivantes. Il explique aussi comment cette coexistence a rendu difficile la division administrative de la province d’une manière similaire à celle de la métropole.
30 Voir note 13.
31 Annaes do Conselho Ultramarino. Parte Oficial, série I, p. 82.
32 Les jugements des Mucanos étaient des jugements où les capitaines des présides d’Angola jugeaient verbalement et en première instance des causes entre Africains, où ils appliquaient le droit africain local et se consacraient principalement aux « actions de liberté » ; Madeira Santos 2005a, p. 366.
33 Annaes do Conselho Ultramarino, Parte Oficial, série I, p. 82.
34 Voir, pour le cas portugais en Angola, Madeira Santos 2005b, Carvalho 2010, Ferreira 2012, Candido 2011 et 2013. Pour le Timor, Roque 2012 et Nogueira da Silva 2015. Récemment, Luís Cabral de Oliveira a illustré comment les normes juridiques européennes ont été appropriées par les autorités hindoues liées à la Couronne portugaise ; concernant les relations portugaises avec le roi de Sunda, Cabral de Oliveira 2015, p. 340-385.
35 Ce fut le cas des municipalités de Luanda, Benguela, S. Tomé, Santo António, Vila de Nossa Senhora da Vitória de Massangano et Mossâmedes (art. 3º, § 1).
36 Nous soulignons.
37 Décret du 20 août 1862, article 8 : « Tout le Presídio ou le district de ceux qui sont actuellement administrés par l’autorité militaire locale doit être immédiatement converti en Julgado, dès lors qu’il montrera qu’il remplit les conditions que cette loi déclare nécessaires » ; Legislação novíssima, III, p. 752.
38 Dont la constitution a été décidée par le décret du 18 septembre 1856.
39 Ordonnance du 26 septembre 1856 ; Annaes do Conselho Ultramarino. Parte Oficial, série I, p. 300.
40 J.A. de Freitas, Ensaio sobre as instituições de direito administrativo português, Coimbra, 1859, p. 283.
41 Le sertão (pluriel sertões ; probablement du latin sertānu-, « du bois ») était une désignation commune, surtout en Afrique ou au Brésil, pour les terres de l’intérieur, surtout les savanes ou les landes semi-désertiques.
42 J. d’Almeida da Cunha, Os indígenas nas colónias portuguesas d’África, e especialmente na Província de Angola, Luanda, 1900, p. 21.
43 Nogueira da Silva 2009, p. 298-318.
44 J. d’Almeida da Cunha, Estudo acerca dos usos e costumes dos Banianes, Bathiás, Parses, Mouros, gentios e indígenas para cumprimento do que dispõe o artigo 8º, § 1 do Decreto de 18 de Novembro de 1869, Maputo, 1885, p. 13-14.
45 Alexandre 1998, p. 158 et 164.
46 A.F. Nogueira, A raça negra sob o ponto de vista da Civilização da África : usos e costumes de alguns povos gentílicos do interior de Mossamedes e colónias portuguesas, Lisbonne, 1880, p. 131.
47 Legislação Novíssima, VII, p. 334-335.
48 Art. 6 : « Toutes les dispositions du Code civil, dont l’exécution dépend entièrement de l’existence de services juridiques ou d’autres institutions qui n’ont pas encore été établies, exigent, pour être valides, que ces institutions fonctionnent » ; Legislação Novíssima, VII, p. 335.
49 Chanock 1985 et 1991 ; Moore 1986.
50 Pour de plus amples développements sur tous ces processus à l’exception des « usages et coutumes », Nogueira da Silva 2015 et Roque 2015. Cette tradition de « correction » et de codification des coutumes était ancienne en Europe, comme me l’a rappelé Samuel Barbosa lors d’une réunion sur le droit traditionnel en Afrique à l’Université de São Paulo, et que je remercie. Après tout, corriger les coutumes en les codifiant n’était pas une idée nouvelle qui ne se serait présentée que dans une situation coloniale.
51 La référence, dans les textes des juristes portugais de la première moitié du XIXe siècle, à l’empereur Caracalla et à l’édit qui a soumis tous les habitants de l’Empire romain au droit civil romain, est un signe de survie de l’ancienne idée d’un Empire romain comme modèle qui doit être imité voire dépassé par l’Empire portugais – une ancienne idée, documentée dans plusieurs ouvrages, et notamment Marcocci 2013, p. 89 et 226-228. Voir aussi Cardim 2010 et Hespanha 2016. Sur la référence à l’empereur Caracalla et son édit dans d’autres empires, Burbank et Cooper 2008.
52 Nogueira da Silva 2015.
53 Sur la nature exceptionnelle de l’exemple de l’Inde portugaise, Cabral de Oliveira 2015. J’utilise le terme de « réception » pour souligner que la réception d’un ordre juridique dans un espace différent de celui qui l’a engendré implique toujours sa transformation par les contextes locaux dans lesquels il est reçu, ainsi que par les groupes qui favorisent cette réception, surtout quand il se produit dans des environnements culturels très différents de l’original, comme cela s’est produit lorsque les ordres juridiques de la métropole européenne, ou une partie d’entre eux, ont été transférés dans les territoires coloniaux. Sur ces problèmes, voir le travail et les réflexions théoriques récemment développés par Thomas Duve et d’autres historiens du droit au sein d’un groupe de recherche sur le droit dans le monde ibéro-américain (Legal history of Ibero-America), notamment Duve 2014b, 2014c et 2014d.
54 Publié dans Diário do Governo, 251, 7 novembre 1881, p. 2707. Comme on le voit, il s’agissait du premier document sur l’organisation administrative de l’étranger où les populations autochtones ont expressément bénéficié de la participation aux organes de l’administration locale, non comme moyen d’exprimer leur citoyenneté, mais comme moyen de promouvoir parmi eux l’apprentissage de la citoyenneté.
55 Ibid. D’autres observations de ce ministre sur l’application progressive des codes administratifs se trouvent dans Oliveira 2014, p. 413.
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Raison administrative et logiques d’empire (xvie-xixe siècle)
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