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Raison administrative et logiques d’empire (xvie-xixe siècle)

 | 
François Godicheau
, 
Mathieu Grenet

Première partie. Administration entre droit et société

La raison administrative : figures d’un mode de normativité

Paolo Napoli

Résumé

Pour essayer d’éclairer le sens du syntagme « raison administrative », le papier privilégie une approche focalisée sur les formes normatives en tant que constructions irréductibles à tel ou tel appareil, leur spécificité étant précisément le haut degré d’adaptation aux situations sociales. Adaptation qui découle à la fois des propriétés logico-pratiques de ces normes et de la réception et interprétation par les acteurs experts et profanes. Deux déplacements majeurs sont appelés par cette approche : la révision du concept d’institution à partir du verbe « instituer », en tant qu’acte de nomination et dénaturation primordiale des objets sociaux ; le détachement de l’institution de son ancrage au modèle de la « personne » au bénéfice d’une « institution-chose » qui, quant à elle, adhère au plan de la praxis des instruments normatifs. De même on peut distinguer une administration-personne centrée sur les apparats et les structures bureaucratiques et une administration-chose qui s’attache aux opérations normatives. Sous l’aspect de la pratique, la raison administrative se distingue ainsi de la sphère propriétaire, vis-à-vis de laquelle elle précise son statut. L’article s’attache enfin à l’analyse d’un dispositif théologico-juridique du christianisme des origines, le dépôt de la foi, grâce auquel la raison administrative trouve son point d’exaltation maximale car le chrétien justifie son existence dans le ici-bas en tant que gardien-administrateur d’un bien immatériel comme l’enseignement du Christ.

Texte intégral

1Quand on s’interroge sur un objet nominal comme la « raison administrative », dont le taux d’abstraction est encore plus prononcé que celui attribué au simple terme « administration », les approches doivent être clarifiées d’entrée de jeu. Je me limite ici à évoquer deux options distinctes, en sachant naturellement qu’elles ne sont pas les seules : l’une est celle classique de l’histoire des institutions administratives, essentiellement vouée à décrire le fonctionnement des appareils bureaucratiques ; l’autre, que je privilégie, consiste à s’interroger sur les modes de normativité qu’on peut qualifier d’administrative. La première approche suppose l’existence d’une institution-personne qui élabore ses propres instruments réglementaires dont l’intelligibilité est dérivée du sujet collectif les mettant en œuvre. La seconde approche essaie plutôt d’isoler les formes normatives en tant que constructions irréductibles à tel ou tel appareil, leur spécificité étant précisément le haut degré d’adaptation aux situations sociales. Adaptation qui découle à la fois des propriétés logico-pratiques de ces instruments et de la réception et interprétation par les acteurs experts et profanes.

2Pour essayer d’illustrer la démarche d’une histoire de la normativité administrative et son éloignement d’une histoire des institutions-personne, je voudrais procéder de deux pierres angulaires marxiennes.

3La première thèse sur Feuerbach, c’est connu, considère que la praxis est une objectivité pensant dans son autonomie et pas sous la forme de réflexe exécutif d’une idée préexistante. Pour attribuer un contenu à ce principe, nous devons réviser aussi le concept d’institution, en déplaçant l’accent du sujet-personne, auquel l’institution est traditionnellement rattachée, à la pratique objective. Restituée à la matrice du verbe “instituer”, l’institution-substantif se manifeste dans toute sa plasticité, car elle est le résultat de l’agir humain, d’une pratique instituante. Une telle objectivité, toutefois, ne saurait se réduire à une pure donnée sensible, mais se traduit dans un artefact à la fois matériel et idéel. Instituer signifie d’abord assigner un nom aux choses, pour les qualifier comme des entités affectées à un but, ce qui n’est pas réalisable sans une action capable de conférer à ces choses un statut social précis. Le fait d’attribuer un nom aux choses dénaturalise la réalité, lui enlève une évidence primordiale pour tracer des coordonnées de sens permettant aux acteurs de s’orienter grâce à cette sélection des possibles. Si l’objet n’apparaît pas comme un obstacle naturel ni comme la projection d’une idée, mais il se détermine comme une activité humaine sensible, à savoir une praxis, alors les artefacts engendrés par cette praxis ont vocation à s’émanciper de leur origine pour acquérir un régime historique autonome. La temporalité de ces artefacts relèvera certes de l’actualité, en tant que manifestations concrètes d’un contexte donné, mais s’inscrira aussi dans une chronologie plus longue et latente, qui est toujours prête à se réactiver là où les besoins et les désirs des hommes et des femmes le requièrent. D’où le sens de la deuxième pierre angulaire marxienne que je voudrais convoquer ici. C’est le prologue du Dix-huit Brumaire de Louis Napoléon, dans lequel il est rappelé que les hommes font leur propre histoire :

  • 1 K. Marx, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte (1851), rééd. Paris, 1969, p. 13.

Mais ils ne la font pas arbitrairement, dans les conditions choisies par eux, mais dans des conditions directement données et héritées du passé. La tradition de toutes les générations mortes pèse d’un poids très lourd sur le cerveau des vivants. Et même quand ils semblent occupés à se transformer, eux et les choses, à créer quelque chose de tout à fait nouveau, c’est précisément à ces époques de crise révolutionnaire qu’ils évoquent craintivement les esprits du passé, qu’ils leur empruntent leurs noms, leurs mots d’ordre, leurs costumes, pour apparaître sur la nouvelle scène de l’histoire sous ce déguisement respectable et avec ce langage emprunté1.

4Cet aperçu matérialiste de l’institution nous sert essentiellement à reconnaître que les personnes, les choses et les actions du monde ne suivent pas un destin mais une destination. Dans l’effort de concevoir et garder une destination – ce qu’instituer le monde veut dire – le travail humain trouve dans le droit un allié plutôt équipé.

Au-delà de l’institution-personne

  • 2 Weber 1922/2003, I, chap. 1, § 15.

5Si le problème de l’institution, y compris celle administrative, relève d’un tel cadre d’intelligibilité, il s’agit de prendre congé de la figure de la personne comme incarnation de l’institution. Le modèle socio-juridique de l’Anstalt wébérien, c’est-à-dire d’un groupe social dont les ordres sont imposés dans un champ précis de l’action aux conduites des membres singuliers2, décrit bien cette personnification. En tant qu’appareil contraignant voué à instaurer un ordre dans un milieu social, l’institution incarne un verbe disciplinaire partagée aussi bien par la sociologie d’Erving Goffman que par le Foucault de Surveiller et punir : écoles, casernes, hôpitaux, asiles, prisons, corporations de métier etc., jusqu’à deux macro-institutions comme l’État et l’Église, forment la constellation assez variée d’un type d’organisation aux qualités structurelles et opérationnelles bien précises. Artisan anthropomorphique d’une vie bien réglée dans chacun de ses aspects, une institution ainsi conçue risque facilement de devenir la cible d’analyses plus attentives aux situations et dynamiques historiques et moins séduites pas des modèles idéal-typiques toujours prêts à la réification.

  • 3 Giana ‑ Tigrino 2012.
  • 4 Ibid., p. 6.

6Toutefois les précautions sont nécessaires même à l’encontre de ce genre de critiques, qui trouvent dans la micro-histoire leur chambre d’incubation. En réalité la remise en cause du rôle majeur attribué aux grandes structures de pouvoir ne doit pas nécessairement idéaliser son opposé, à savoir une vision de l’institution comme création du bas par les acteurs. Une telle position risque de méconnaître naïvement l’autonomie tendancielle des techniques juridiques et, plus en général, des formes de normativité dont la polyvalence est un gage de diffusion aux différents niveaux du social ainsi que à l’échelle du temps. Cette virtualité finit par affranchir les techniques normatives de toute identification avec un contexte précis, si bien que la dimension locale ne suffit jamais, à elle seule, à exprimer les critères de sa compréhension. Au contraire, selon les tendances les plus intelligentes d’une nouvelle histoire sociale des institutions, l’analyse devrait se concentrer sur les rapports entre acteurs et appareils politiques, judiciaires et administratifs dans une dimension strictement délimitée et en tant que « résultat de comportements spécifique sur base locale »3. D’où le rôle pilote que dans cette analyse revêt le concept d’action : l’institution émergerait pour attribuer un sens politique et créer des domaines de compétence aux rapports entre les actions et l’espace qui les accueille. Les actions sociales activeraient la réponse institutionnelle qui consiste, à son tour, à produire des actions dotées de sens, précisément institutionnel, défini dans l’espace. Le sens institutionnel serait ainsi déclenché par les sollicitations que le « milieu » adresse aux titulaires, à différents niveaux, de la décision publique. Un tel modèle d’analyse se détacherait autant de la micro-histoire – qui isolait le sens des pratiques seulement sur la base du tissu de rapports sociaux très localisés – que de la vision traditionnelle, renouvelée par les courants néo-institutionnalistes, visant à exalter la capacité des grands centres de pouvoir à déterminer les comportements sociaux à l’aide d’une normation intensive des rapports entre les individus4.

7Or, d’après cette perspective, la figure de l’institution émerge ex post, comme conséquence d’un processus activé à l’origine par les sujets. Cette relégation de l’institution, plus mitigée que dans l’esprit authentique de la micro-histoire, souffre pourtant du même handicap : elle affaiblit la force critique des acteurs qui pourraient découvrir – chose hautement probable, selon l’avertissement d’un révolutionnaire comme Marx lui-même – que l’institution est déjà là et devance leurs ambitions et agissements. Mais au-delà de ce refoulement spécieux, il resterait toujours à résoudre le problème de concevoir l’institution comme un sujet, naturel ou artificiel, personnifiant une position de pouvoir. Et c’est ce nœud qu’il faut essayer de dénouer, l’équivalence entre l’institution et la personne.

  • 5 Thomas 2002, p. 124 et suivantes.

8Sur le plan strictement généalogique, la personne nous apparaît comme une construction technique, certainement pas comme une évidence naturelle ou un fait social gouverné par le principe de causalité. Artefact juridique, dans sa matrice romaine la personne est une notion stérilisée des contingences de la nature ou de l’histoire, elle fonctionne comme un centre d’imputation de droits et obligations. Vide de contenu, la personne est une construction capable de rendre un service capital à la pensée et à la pratique du droit, mais plus généralement à l’organisation de la vie associée. En fantasmant l’être humain concret, la persona a été construite par le droit romain comme un expédient pour compenser un déficit relationnel que les sujets en chair et os, comme tels, ne sont pas aptes à combler. Le mécanisme de la personne permet de faire abstraction des déterminations particulières de chaque individu pour en tirer un schéma de sens général qui est réductible à la dimension de purs rapports juridiques. La pensée romaine a eu la grande intuition d’imaginer une prothèse sans corps qui est capable de produire les médiations nécessaires lorsque les êtres humains n’arrivent pas, à eux seuls, à créer des rapports de vis-à-vis ou, plus simplement, lorsque ceux-ci ne suffisent pas à assurer le fonctionnement d’une société. Comme l’a montré Yan Thomas, le sens authentique de la personne tient à sa potentialité d’offrir un point d’ancrage pour des volontés, des décisions et des actions qui dédoublent l’identité substantielle du sujet, tout en élargissant aussi la gamme des rapports publics et privé à l’intérieur d’une société. Être à la fois son propre soi et créancier, débiteur, fils, héritier etc. signifie reconnaître que l’individu précis comme son statut, le soi authentique d’un côté et le rôle propre à la classe d’appartenance fonctionnelle de l’autre sont abrités sous la seule dénomination de persona. Seulement au Moyen-Âge la signification du terme se stabilisera dans la capacité d’agir en justice, une prérogative qui désigne un rapport de type propriétaire. Avoir une personne légitime (personam legitimam habere) renvoie au fait d’être titulaires permanents de la capacité à défendre ses propres droits devant un juge5. Chaque fois qu’il a fallu traiter comme une unité plusieurs entités (êtres humains et choses), la « personne » a été évoquée pour construire socialement un ensemble collectif irréductible à ses parties. L’exemple classique nous est offert par la personne morale, une fiction que le juriste-canoniste Sinibaldo dei Fieschi (ensuite pape Innocent IV) aurait élaboré au XIIIe siècle en distinguant ces entités plurielles (collegia) en realia (cités, faux-bourgs, églises) et personalia (corporations, professionnelles, religieuses et d’étudiants).

  • 6 Cella 2014.

9Les bénéfices pratiques d’une telle abstraction sont tangibles, à tel point que même la sociologie a été obligée de les reconnaître, même si tardivement, grâce surtout aux tenants de l’approche individualiste – les holistes, il va de soi, réussissent plus facilement à justifier l’importance sociale des sujets collectifs. Qu’on pense, parmi les individualistes, à un ouvrage classique comme Foundations of social theory (1990) de James Coleman, ou au livre récent de Gian Primo Cella6, un des sociologues les plus sensibles à valoriser l’apport du droit dans la construction historique des agents collectifs. Agents collectifs que l’analyse sociale peine normalement à considérer comme des unités composées de plusieurs parties, les comportements individuels étant toujours la donnée empirique immédiate.

  • 7 Teubner 2015, p. 38.
  • 8 Ibid., p. 39.
  • 9 Kelsen 1922/1988. Autant Freud que Kelsen rejettent les hypothèses de G. Le Bon 1895.

10Toutefois parmi les juristes les plus sensibles au social comme Gunther Teubner, émerge de plus en plus une critique au caractère insuffisant du paradigme de la personne morale, qui est souvent perçue comme une « curieuse fiction des juristes »7. Dans la perspective de la théorie des systèmes que Teubner emprunte à Luhmann, le concept de personne comme centre d’imputation de droit est désormais absorbé par l’« auto-description socialement contraignante d’un système d’actions organisé sous la forme de lien cyclique entre identité et action »8. Et Kelsen lui-même, d’ailleurs, au début des années 1920 avait alerté à se méfier de prétendues « substances » qui dissimulent la réalité d’opérations fonctionnelles. Dans sa ligne de mire il y avait le dualisme systématique qui, à l’instar de la théologie, derrière la fonction, cherche toujours la substance, la personne derrière l’institution, Dieu derrière l’État9. Ce n’est pas un hasard, en fait, si sous l’influence de la théologie médiévale le concept de personne a progressivement perdu sa qualité originelle de construction normative pour donner lieu à un processus métaphysique hypostasiant la subjectivité singulière et authentique. Le « personnalisme » catholique de l’après-guerre a donné une voix philosophique définitive à ce passage de la personne comme technique à la personne comme essence. Dans le domaine du droit cette mutation est parfaitement décrite par les publicistes allemands de la fin du XIXe siècle qui avaient forgé la formule de « l’État-personne » pour signifier l’analogie anthropomorphique, et donc plus adhérente au monde réel, d’une notion purement nominale comme celle d’État. Une « personne » aux caractéristiques subjectives aussi marquées pouvait mieux réunir l’élément corporel et l’élément spirituel pour définir les groupements d’individus à géométrie variable, il suffit de penser à la force, plus rhétorique que descriptive, d’une métaphore comme âme collective largement employée par la socio-psychologie des foules au tournant du XIXe siècle. Une personne aussi corporalisée ne pouvait que conditionner lourdement la notion même d’institution, désormais calquée sur le moule d’un sujet isomorphe à l’individu concret. Cette naturalisation de l’institution finissait ainsi par jeter dans l’ombre le travail de montage normatif, à savoir de pratique instituante, dont l’institution est le résultat. Autrement dit, on oublie que la personne est, à l’origine, un artefact pratico-juridique qui seulement par contaminations extra-juridiques successives arrive à coïncider avec l’individu spécifique et concret. Chaque singularité, à son tour, en agrégation avec les autres, génère la figure composée du corps politique et social. Quand on parle d’institution, il faudrait ainsi se charger de l’effort, sans aucun doute titanesque, de lui enlever la forme de la personne concrète qui se mobilise immédiatement devant nous pour la restituer au geste à la fois nominaliste et matérialiste de instituere.

  • 10 Foucault 2004, p. 120-121.
  • 11 Weber 1905/1967, p. 69-70.
  • 12 S. Freud, Psychologie des masses et analyse du moi (1921), Paris, 2014.

11Ce danger de réifier l’institution avait été signalé aussi par Michel Foucault à l’occasion du cours au Collège de France Sécurité, territoire, population de 1978 lorsqu’il donnait la consigne méthodologique de « passer à l’extérieur de l’institution »10. Contre toute vision faisant comme si l’institution était une évidence primaire naturelle produisant ses propres instruments opératoires, la généalogie foucaldienne entend au contraire restituer une priorité aux moyens, aux manières de faire qui matériellement – dans la ligne de la première thèse sur Feuerbach – ne sont pas de simples objets mais constituent une activité pratique subjective, c’est-à-dire des formes de pensée. Souvent représentés par l’histoire institutionnelle comme la projection d’une idée incarnée par le sujet-organisation, ces moyens sont en réalité doués d’autonomie, disposent « objectivement » d’une force critique, et constituent donc une pratique pensante capable de fonctionner dans divers contextes sociaux. Associer leur existence à un régime précis d’appartenance institutionnelle revient à ignorer leur mobilité intrinsèque et leur capacité à faire irruption verticalement dans l’histoire, en créant de proche en proche de nouvelles dynamiques et des conditions inédites de leur propre interprétation. L’ordre des moyens passe ainsi avant le donné primaire de ces macro-acteurs juridico-politiques que sont les institutions. Et ainsi, de la même manière que les acteurs en chair et en os ne représentent pas, dans les enquêtes de Foucault, le point de référence ultime pour comprendre les processus historiques (on se rappellera à ce propos la critique qui lui a été faite par Carlo Ginzburg), les acteurs agrégés et artificiels que sont les institutions sont l’expression d’un ordre des pratiques incorporées dans des techniques qui véhiculent une pensée et par conséquent un sens. Cette trame de moyens forme un ordre pré-institutionnel qui pour Foucault doit être déchiffré dans sa spécificité, au-delà, en premier lieu, de tout modèle contractualiste – c’est ce qu’affirme clairement le cours « Il faut défendre la société », consacré à cette pensée de l’historicisme politique qui est l’ennemi déclaré du contractualisme. Mais ce déchiffrement doit aussi (et surtout) être fait au-delà de la vision socio-juridique de l’Anstalt wébérien, ou encore du binôme « forme » d’organisation/« esprit » des adeptes, qui pour Weber caractérise l’institution qu’est l’« entreprise capitaliste »11. C’est la raison pour laquelle Foucault considère comme souhaitable ce passage à l’extérieur de l’institution : il est la condition pour recueillir les concrétions de la pensée pratique avant leur intégration dans des agrégats plus complexes. Dans le cours de 1974 Le pouvoir psychiatrique, le rôle de l’institution est rejeté, dans une autocritique portant sur certains résultats de l’Histoire de la folie. L’attention est tout entière focalisée sur le réseau normatif, c’est-à-dire sur un ensemble de modes opératoires qui organisent les statuts et les conduites individuels et collectifs (et donc aussi institutionnels) et affaiblissent ainsi toute priorité attribuée aux sujets physiques et artificiels. Le danger entrevu par Foucault est de retomber dans l’explication psycho-sociologique des processus historiques, comme l’avait déjà pointé Kelsen à propos des représentations anthropomorphes et substantialistes des sujets collectifs et, plus généralement, des corps moraux comme les institutions, sur lesquels s’était déjà exercée la critique de Freud12. Loin d’être naturalisées comme un donné de départ, les institutions sont bien plutôt le produit d’un ensemble d’opérations organisées par des règles.

12La proposition de Foucault semble effectivement être l’héritière de l’opération freudo-kelsenienne – ce qui révèle entre autres une forme d’esprit encline à apprécier la capacité instituante des normes, indépendamment de cet anti-juridisme auquel de façon trop rapide sa pensée a été associée :

  • 13 Foucault 2003, p. 16.

Or je ne crois pas non plus que la notion d’institution soit bien satisfaisante. Il me semble qu’elle recèle un certain nombre de dangers, parce que, à partir du moment où on parle d’institution, on parle, au fond, à la fois d’individus et de collectivité, on se donne déjà l’individu, la collectivité et les règles qui les régissent, et, par conséquent, on peut précipiter là-dedans tous les discours psychologiques ou sociologiques. […] L’important, ce n’est donc pas les régularités institutionnelles, mais beaucoup plus les dispositions de pouvoir, les réseaux, les courants, les relais, les points d’appui, les différences de potentiel qui caractérisent une forme de pouvoir et qui, je crois, sont précisément constitutifs à la fois de l’individu et de la communauté13.

  • 14 Foucault 2004, p. 120-121.
  • 15 Hauriou 1925/1996, p. 96. Il s’agit d’une définition qui n’est pas si différente du schéma forme-e (...)
  • 16 Ibid., p. 97.

13Il y a un savoir-faire ordonnant que les hommes mettent en œuvre pour exorciser le conditionnement de la nature d’une part et de la tradition de l’autre, et c’est de là que proviennent des entités comme les institutions et les règles. C’est cet entrelacement de praxis matérielle et idéale que Foucault recherche en tant que précondition des dispositions structurées dans la forme de personnes collectives et des instruments qu’elles utilisent. D’où ce « passage à l’extérieur » de l’institution dont il parle dans le cours de 1978 quand, prenant l’exemple de l’ouvrage de R. Castel, L’ordre psychiatrique, il revient sur le motif de l’ordre, c’est-à-dire d’un « a priori » pratico-discursif, l’hygiénisme, qui n’est pas programmé depuis une cabine de régie, qui se déploie sur la société entière et dont les appareils d’internement ne sont qu’une manifestation14. Dans le langage de Foucault, cet ordre devient la biopolitique, un concept dont l’usage s’est diffusé et banalisé aujourd’hui au point de rendre par contraste quasiment justifiables les prétentions de l’histoire institutionnelle la plus classique à la « solidité ». Néanmoins, le fait que cet ordre possède une existence pré-institutionnelle dépend, dans le raisonnement de Foucault, d’une lecture au moins partiale du concept d’institution, qui est rabattu sur la personnification abstraite d’un centre de pouvoir. Pour imaginer le passage à l’extérieur de l’institution, y compris de l’institution souveraine, il faut la doter uniquement de propriétés corporelles (État, associations, syndicats, sociétés anonymes, hôpitaux, etc.), tandis que reste complètement ignorée la dimension non personnifiée du concept, celle que Maurice Hauriou appelait la catégorie des institutions-choses. Si, en effet, il demeure possible d’effectuer le geste conceptuel engageant la présence d’une idée d’œuvre ou d’entreprise s’incarnant historiquement dans un pouvoir organisé imposé à un groupe social qui vit en communion avec lui – selon la définition proverbiale de l’institution-personne proposée par le juriste français15 –, il est beaucoup plus difficile, sinon impossible, de proposer un mouvement analogue quand il s’agit d’institutions-choses comme les règles de droit. Ces dernières fonctionnent dans l’immanence sociale, elles ne sont pas par conséquent inhérentes à une idée précise de l’œuvre intériorisée par telle ou telle personne publique ou privée, elles ne représentent le privilège d’aucun pouvoir constitué, mais à travers des agents nomades, elles ont potentiellement la capacité de prêter leur « service » à tout sujet corporatif, l’État in primis. Comme le soutient Hauriou, « en tant qu’idée elle [la loi comme institution-chose] se propage et vit dans le milieu social, mais, visiblement, elle n’engendre pas une corporation qui lui soit propre ; elle vit dans le corps social, par exemple dans l’État, en empruntant à celui-ci son pouvoir de sanction et en profitant des manifestations de communion qui se produisent en lui. Elle ne peut pas engendrer de corporation parce qu’elle n’est pas un principe d’action ou d’entreprise, mais, au contraire, un principe de limitation »16.

  • 17 Foucault 2004, p. 48. Dans une anthologie extrêmement singulière composée de penseurs de disciplin (...)
  • 18 Ibid., p. x.

14Assurant un substrat de continuité et de durée indispensable à toute pratique sociale qui aspire à un degré minimal d’historicité et de sens commun, ces institutions-choses représentent cette expérience incorporée qu’aucune révolution ne pourrait annuler – comme l’avait bien compris le Marx du 18 Brumaire – et a fortiori le passage par l’extérieur souhaité par Foucault. Cependant cet élément de persistance et de répétition qui est typique des institutions-choses – dont les lois sont l’exemple – ne finit pas nécessairement par les déclasser en les plaçant sous le signe inhibiteur de la limitation, même si tant Hauriou, qui ne reconnaît d’effort créatif qu’à la seule institution personnifiée, que Foucault, qui, dans le cours de 1978, attribue la loi à l’imaginaire de la limite négative parce qu’« elle ne peut se formuler qu’en imaginant toutes les choses qui pourraient être faites et qui ne doivent pas être faites »17, s’accordent sur cette issue. Il s’agit cependant de deux visions imprégnées d’une culture juridique publiciste qui conçoit la règle de droit comme un instrument dans les mains d’une autorité bien individuée. Ce n’est pas la meilleure condition pour apprécier la manière dont l’usage des règles juridiques, en dehors de leur association au pouvoir constitué, est capable de générer de la nouveauté, d’activer des implications sociales qui ne sont pas prédéterminées, d’ouvrir des domaines d’application qui ne sont pas définissables au départ. Les règles de droit ont un caractère « multivers » : comme toute technique, elles se requalifient en qualifiant de nouveaux objets, en se déplaçant dans des implications irréductibles à un seul jeu, à une seule logique, à une unique institution-personne, et, plus que tout, à une idéologie. Surtout, les institutions-choses comme les règles de droit ne fonctionnent pas de façon exclusive et directe en vue d’une utilité à satisfaire. Sur ce point, le jeune Deleuze a eu des intuitions éclairantes en repérant la nature non réactive de l’institution par rapport aux besoins et aux tendances : « L’institution nous renvoie à une activité sociale constitutive de modèles, dont nous ne sommes pas conscients, et qui ne s’explique pas par la tendance ou par l’utilité, puisque cette dernière, comme utilité humaine, la suppose au contraire »18.

  • 19 C’est là par exemple le sens médiéval du terme dans le langage juridique et théologique. Cf. Sassi (...)

15En d’autres termes, l’institution, n’étant pas l’expression d’une nature « première », se consolide en un acquis, en une nature « seconde », qui œuvre comme un prius fondamental pour les processus de création sociale. Mais si c’est là la propriété saillante de l’institution, on ne voit pas pourquoi cette prérogative ne devrait pas être reconnue également aux institutions-choses – comme les règles de droit –, et pas seulement aux institutions-personnes. Au fond, il suffit de ne pas identifier la règle de droit à une notion aux implications trop nombreuses, qu’elles soient juridiques ou métajuridiques, comme la loi pour restituer à l’institution, dans le double sens de personne et de chose, la marque aurorale de l’instituer, c’est-à-dire du créer et de l’instruire19.

La raison administrative

  • 20 Mannori – Sordi 2001 ; Garriga 2004.

16Pour problématiser la raison administrative sans tomber dans les inconvénients de l’institution-personne force est de privilégier les institutions-chose, à savoir les techniques normatives, en leur reconnaissant le dynamisme que Hauriou, au contraire, réservait seulement aux institutions-personne. Si l’enquête se concentre sur les moyens réglementaires c’est aussi pour choisir l’approche la plus adéquate à un objet, l’administration, qui possède une histoire juridique certainement singulière et distincte de l’histoire du droit civil, domaine électif et presqu’exclusif de l’histoire du droit encore jusqu’au début du XXe siècle. Nous avons tout l’intérêt, comme l’ont souligné Luca Mannori et ensuite Carlos Garriga, à nous affranchir, autant en histoire qu’en théorie, de la tendance à hypostasier les trois pouvoirs – législation, juridiction et administration – car l’administration, en tant que concept juridique ne s’inscrit pas généalogiquement dans ce schéma20. Et si l’administration acquiert officiellement la reconnaissance de catégorie du droit public assez tardivement – disons lors de la seconde moitié du XVIIIe siècle et, peu de temps après, celle d’objet scientifique à enseigner dans les facultés de droit – il est tout aussi vrai que la notion témoigne d’une histoire beaucoup plus longue en tant qu’instrument opératoire du droit privé. En d’autres termes nous disposons de deux chronologies arythmiques : depuis la tradition romaine l’administratio indique un mode de faire, une pratique instrumentale à la mise en œuvre de certaines institutes du droit privé – il suffit de penser à la tutelle ou à la dot – alors que l’administration comme subjectivité publique et étatique apparaît à la fin du XVIIIe siècle. A la lumière de cet écart entre administration-praxis, avec ses propres techniques visant à instaurer un ordre dans un milieu donné, et administration-sujet en tant qu’appareil bureaucratique traduisant en concret la volonté de l’État souverain, la focalisation du regard sur les moyens opérationnels permet de réaliser deux objectifs. D’un côté on facilite la rencontre entre l’administration-praxis et l’administration-sujet, car les moyens réglementaires par hypothèse ont vocation à circuler et assurer ainsi le truchement entre les deux moments conceptuels de l’administration. De l’autre, comme conséquence, on affaiblit cette séparation surestimée entre droit privé et droit public, l’administration étatique pouvant aussi apparaître comme l’agglutination de techniques élaborées par la pratique administrative du droit privé.

  • 21 Zimmermann 1990/1996.

17Quel est l’inconvénient de la démarche qu’on vient d’esquisser ? Le risque existe de caresser une nouvelle forme de dogmatique, comme si ces dispositifs se promenaient au cours des siècles toujours fidèles à eux-mêmes. On connaît bien la fonctionnalité idéologique de ce néo-pandectisme que Reinhard Zimmermann rêve de projeter à l’échelle globale, en réactivant la force éternelle, totalement de-historicisée, du droit contractuel romain21. Le danger qu’une telle démarche puisse s’étendre à d’autres domaines est probablement réel ; le seul antidote reste une tendance jamais relâchée à situer les constructions normatives dans les contextes d’où elles tirent chaque fois une force nouvelle ainsi qu’une redéfinition permanente. Cependant nous ne pouvons pas non plus nier que pour les dispositifs administratifs, comme pour toute autre technique juridique, vaut le principe d’une haute « répétabilité structurelle » comme le dit Koselleck, leur spécificité étant celle de « formes » caractérisées par une tendance très élevée à se généraliser. Dotées d’un degré d’abstraction leur permettant une application sur une chronologie très longue, les techniques juridiques ont vocation à délimiter le contexte. Toutefois, aux yeux d’une histoire du droit non dogmatique ces techniques ne seront pas intelligibles en soi mais seulement à partir du contexte qu’elles ont préalablement investi. S’ouvre ici l’espace de la casuistique, une notion qui désigne certes la résolution judiciaire des différends, mais plus largement toute application concrète de la technique au service d’un contexte qui la rend chaque fois compréhensible d’une manière différente.

18À la lumière de ces prémisses, la recherche qui se penche sur la rationalité administrative doit renouveler le corpus des sources et certainement prendre définitivement congé, comme il a été déjà fait depuis quelque temps, du paradigme étatiste. Pour les raisons évoquées plus haut, l’extension du domaine des sources est plus aisée pour la normativité administrative que pour les branches du droit privé : faute d’une topique plus rigoureusement déterminée comme celle du droit privé (la tradition romano-médiévale), la valorisation historico-juridique de corpus inédits ou moins explorés appelle un élan heuristique plus prononcé. C’est dans ce sens que Gabriel Le Bras invitait à chercher du côté de la bureaucratie du droit canon les matrices de l’administration française, une hypothèse reprise ensuite par Pierre Legendre. Dans la pratique de l’Église nous trouvons par exemple des situations-laboratoires comme les visites pastorales, des instruments de contrôle administratif dans lequel le souci de la comptabilité – le visiteur commence par un inventaire des biens qui se trouvent dans la paroisse – est inséparable de la gestion des âmes avec la confession. Aussi on peut se contenter de signaler l’importance qu’a revêtue une institution comme la correction fraternelle pour le phénomène aujourd’hui très aigu dans le clergé, en France, de la pédophilie : pour le dire d’une manière très rapide, la correction fraternelle a toujours été l’alternative administrative que l’Église a trouvée pour éviter la réponse institutionnelle classique, à savoir le jugement d’un tribunal.

19Je voudrais m’en tenir à l’exemple de la visite pastorale, car la raison administrative y trouve un terrain pour spécifier son identité : le fait qu’un curé comme n’importe quel tuteur doit rendre compte de sa manière de gérer les biens de la paroisse nous laisse entrevoir le rapport de complémentarité divergente, si on peut dire, entre rationalité administrative et rationalité propriétaire. Et il s’agit d’un rapport absolument transversal à toute sorte d’institution administrative : publique, privée, laïque, religieuse dont il représente une constante structurelle s’inscrivant dans la très longue durée. On pourrait difficilement envisager la raison administrative sans la mettre en tension avec l’institution propriétaire. Il suffit de penser à la problématique très actuelle – peut-être un peu trop envahissante – des biens communs pour se rendre compte de la concurrence entre raison propriétaire et raison administrative, une concurrence qui dégage bien les deux logiques permettant aux sujets d’entretenir un rapport aux choses. Cette complémentarité divergente entre propriété et administration ne se laisse pas cerner par une théorie générale, plutôt on peut essayer d’isoler des situations, de nature différente, qui pourraient figurer comme des conditions archétypiques à partir desquelles la raison administrative a pu se construire. J’en propose deux, en sachant que c’est la tâche de l’analyse historique, empirique et conceptuelle, que de continuer à tracer un inventaire évidemment ouvert sur ce terrain.

20La première est tirée de la source principale du droit romain de l’époque classique, reprise par le Corpus iuris civilis, à savoir le Digeste. La deuxième d’une source théologique de l’époque apostolique qui s’est construite à l’aide d’un dispositif juridique.

Dominium et administratio dans le Digeste

21On sait qu’au livre 41, De aquirendo rerum dominio, la propriété est uniquement traitée sous l’angle des modalités de son acquisition, tandis qu’il n’est rien dit des contenus de son exercice, c’est-à-dire de ce qu’implique, en termes d’actions concrètes, le fait d’être propriétaire. C’est seulement à l’époque humaniste qu’on précisera le fond de cette position et que la relation entre le propriétaire et son bien sera résumée dans la célèbre formule du ius utendi ac abutendi, laquelle suppose la pleine disponibilité de la chose et donc la possibilité souveraine de l’aliéner, de l’abandonner et de la consommer avec, comme conséquence, l’exclusion de toute ingérence d’un tiers.

  • 22 Code, livre VI, titre XXXV, 2.
  • 23 Digeste, livre XXVII, titre III, 13.
  • 24 Pour une analyse des spécificités gestionnaires liées au mandat romain, voir Arangio-Ruiz 1965. De (...)

22Si, en revanche, on tourne le regard vers la manière dont le droit romain fabrique le concept d’administration, on note une distinction claire entre le sujet titulaire de la propriété et celui chargé d’administrer les biens et, plus généralement, le patrimoine. Au fondement du savoir juridique occidental, la propriété suppose un rapport direct à la chose et l’obligation pour les tiers de s’abstenir de tout acte compromettant ce rapport. En revanche, pour exister comme notion juridique, l’administratio a besoin, elle, d’un tiers s’occupant du bien. L’administratio est donc dépendante d’une figure différente de celle du propriétaire et quand le Code justinien parle de « libre pouvoir d’administrer son propre patrimoine »22, il s’agit toujours d’une administration pour ainsi dire « en retour » ou au second degré, puisqu’elle dérive, par extension analogique, de la position du pupille pour lequel l’administratio avait été originellement pensée. Pour le droit romain, avoir le dominium sur un bien ne signifie pas l’administrer, mais en jouir pleinement car une telle jouissance est inhérente à la propriété. La situation administrative, en revanche, circonscrit un ensemble d’actes consistant à prendre soin des biens d’un autre. Cet impensé de la propriété qu’est l’administration culmine dans la tutela, une institution associée au fait même d’administrer comme le résume la formule d’Ulpien, administrare tutelam23, au-delà des seules obligations du tutor envers le patrimoine de son pupille. Ce modèle de la tutelle sera d’ailleurs repris par les canonistes médiévaux comme le terme « civil » de comparaison par excellence permettant de définir les spécificités de l’administration ecclésiastique24.

23Voici un critère digne d’être retenu si l’on s’attache à définir les traits fondamentaux de la rationalité administrative : au moment de sa première mise en ordre, le droit occidental a conçu le concept d’administration comme constitutivement étranger (plus qu’opposé) à l’exercice du dominium. L’administration n’est pas issue de ce geste d’« expropriation » qui nie la propriété mais qui, en dernière analyse, prélude à une réappropriation, exclusive ou partagée, et éventuellement à une redistribution. Loin de reproduire la logique de la propriété comme le fait l’expropriation, l’administration est relativement imperturbable – que l’on pense au sine ira ac studio du bureaucrate wébérien – parce que fondamentalement étrangère à l’appetitus du dominium. Dans l’organisation des rapports entre personnes et choses, l’indépendance de la sphère administrative par rapport à celle de la propriété est une donnée juridique fondamentale. On nous rétorquera : comment l’administrateur peut-il ne pas être complice du titulaire du patrimoine ? Certes, et les dispositifs juridiques ont depuis toujours été inventés pour s’assurer que l’administrateur poursuive bien l’intérêt de l’administré (du propriétaire, en l’occurrence). Toutefois, les deux figures ne partagent pas la même rationalité pratique, parce que la force de l’administration réside justement dans sa défectivité, c’est-à-dire dans le fait qu’elle n’est et ne se pense que par rapport au dehors de sa propre sphère. L’administration ne coïncide jamais avec elle-même, comme c’est le cas, normalement, de la propriété (a fortiori celle absolue de marque libérale), il y a toujours un « autrui » auquel l’administration renvoie. Cet « autrui » implique certes que des comptes soient rendus au titulaire du patrimoine et que la souveraineté de celui-ci soit ainsi reconnue, mais cet « autrui » est avant tout le signe d’une nouvelle socialité possible, un coup porté à l’individualisme propriétaire, qui donne la preuve que le rapport aux biens peut ne pas se jouer seulement sous la forme de l’appartenance immédiate, mais aussi au nom d’une autre pratique pertinente. Pertinente quant aux sujets qu’elle engage, que ceux-ci soient définis comme dans le cas, classique, du tuteur et de son pupille, ou indifférenciés lorsqu’il s’agit d’un ensemble collectif ; mais pertinente aussi quant à son objet, en l’occurrence la fonction des biens et des services administratifs. Et étant donné que la pertinence d’un objet n’est pas une qualité naturelle de celui-ci, mais bien le fruit d’une décision institutionnelle, c’est-à-dire d’une pratique sociale, politique et juridique, l’administration est sans doute la forme la plus adéquate à la réalité que constituent – pour évoquer un exemple assez à la mode aujourd’hui – le commun (en tant que mouvement social) et les biens communs (en tant que choses méritant une protection juridique).

Le dépôt de la foi

  • 25 Spicq 1969.

24Le deuxième cas que je propose pour essayer de dégager quelques critères constitutifs de la rationalité administrative est tiré du corpus de la théologie chrétienne. Il remonte à la fin du Ier siècle et fait partie des textes composant ce que par convention on appelle le christianisme des origines. D’après ce témoignage l’existence même du chrétien dans ce monde se justifie par la tâche de prendre soin de quelque chose qui ne lui appartient pas : c’est ce que deux textes pseudo-épigraphiques rattachés au corpus paulinien nommés Epîtres à Timothée – qui forment, avec l’Epître à Tite, les Epîtres pastorales25 – appellent παραθήκε, le dépôt.

25L’auteur s’appuie sur le langage du droit pour signifier un concept théologique. On évoque le schéma du contrat de dépôt connu par le droit romain, mais aussi par la tradition vétérotestamentaire et par le droit grec, à savoir les trois matrices culturelles qui ont pu hypothétiquement influencer le pseudo auteur de ces épîtres. Selon le droit romain de l’époque, deux contractants se liaient sur la base de la bonne foi de la manière suivante : le déposant (créancier) donnait une chose au dépositaire (débiteur) qui était obligé de la garder dans son intégrité et de la rendre au déposant au moment où celui-ci l’aurait demandée. Appliqué au contexte théologique en question, la παραθήκε indique cette tâche de conserver le dépôt de la foi, donc la doctrine de l’évangile, que Timothée, en tant que disciple de Paul envoyé à Ephèse et dépositaire de son enseignement, est appelé à administrer sans rien modifier dans son contenu. Sa mission est la protection et la diffusion de la vraie doctrine chrétienne menacée par les théories de faux docteurs. Le problème du christianisme primitif se révèle être ainsi un problème essentiellement idéologico-administratif : garder l’orthodoxie de la foi dans sa valeur irréductible et rejeter l’hérésie qui pourrait l’entacher. D’où l’impératif iconique par lequel le prétendu Paul prend congé de Timothée : « Garde le dépôt » (1Tm 6,20 ; v. aussi 2Tm 1,12-14).

  • 26 Philon d’Alexandrie, De specialibus legibus, IV, 30-36. Philon considère le dépôt comme un cas par (...)

26La caractéristique principale de ce genre de recommandation contractuelle, pour ainsi dire, tient à l’obligation de conserver la chose confiée en son état, si bien que tout usage par le dépositaire restait interdit. Si celui-ci se servait de la chose il devait en répondre au titre de vol, comme cela avait été déjà remarqué au début du Ier siècle par Philon d’Alexandrie dans son commentaire à la loi mosaïque26. Aussi la chose devait être restituée sans aucune détérioration et avec les fruits maturés pendant le dépôt, faute de quoi on le tenait pour non restituée. Mais un autre élément important intégrait l’opération conçue par le pseudo-Paul : Timothée s’acquitte de son obligation non seulement en conservant le dépôt mais aussi en le confiant à des personnes fidèles qui seront elles-mêmes capables d’en instruire encore d’autres (2Tim 2,2). Nous avons ainsi un dispositif complexe fondé sur un premier acte juridique, le dépôt, qu’engendre dans le dépositaire une obligation non seulement à l’égard du déposant-créancier mais aussi à l’égard des tiers. Ceux-ci sont censés s’acquitter de la même fonction du premier dépositaire, de sorte qu’une chaine de transmission-succession virtuellement sans fin construit l’identité historique du chrétien autour d’une mission essentiellement administrative. L’intangibilité du dépôt n’est pas incompatible avec sa transmission aux autres, à condition que l’administration comme pratique permanente informe de sa logique le processus entier. Si l’on voulait parler d’une origine contractuelle du christianisme en tant que phénomène institutionnalisé de croyance sociale, le dépôt fonctionne comme un legs qui ne tolère aucune appropriation, mais seulement administration. L’érection de la foi en église, à savoir ce qu’on vient d’appeler l’institutionnalisation de la croyance sociale, ne se fait que sous l’égide du mode administratif. On pourrait même soutenir qu’avec le dépôt les conditions sont réunies pour penser une normativité administrative à l’échelle globale.

27Depuis la tradition patristique jusqu’à la scolastique et Thomas d’Aquin, les commentateurs ont insisté sur ce caractère non appropriable du bien confié en dépôt. Pour ne fournir qu’un exemple de réflexion aboutie à ce sujet, je vais rappeler les mots hautement didactiques d’un moine, Vincent de Lerins, qui vécut pendant la première moitié du Ve siècle en Gaule du Sud. Dans sa défense acharnée de l’Église catholique contre le danger de l’hérésie, Vincent dessine le portrait parfait du dépôt comme institution administrative. Quid est depositum ?, se demande dans son Commonitorium (I, XXII). Pour sa précision technique et le degré de distinction conceptuel propre à chaque syntagme, on dirait que sa réponse reproduit le raisonnement d’un juriste :

  • 27 « Ce qui t’a été donné en crédit, non ce que tu as trouvé ; ce que tu as reçu, non ce que tu as co (...)

Id est, quod tibi creditum est, non quod a te inventum ; quod accepisti, non quod excogitasti ; rem non ingenii, sed doctrinae, non usurpationis privatae, sed publicae traditionis ; rem ad te perductam, non a te prolatam : in qua non auctor debes esse, sed custos ; non institutor, sed sectator ; non ducens, sed sequens. Depositum, inquit, custodi ; catholicae fidei talentum inviolatum illibatumque conserva. Quod tibi creditum, hoc penes te maneat, hoc a te tradatur. Aurum accepisti, aurum redde : nolo mihi pro aliis alia subjicias : nolo pro auro aut impudenter plumbum aut fraudulenter aeramenta supponas : nolo auri speciem, sed naturam plane27.

  • 28 Ce qui confirme l’idée développée par G. Agamben d’une oikonomia comme pratique du gouvernement, v (...)

28Sans toucher au fond de chaque phrase, on peut se limiter à remarquer que le seul dépôt admis ici par le moine est le dépôt « régulier », qui oblige le dépositaire à rendre au déposant exactement la même chose et pas un équivalent (aurum accepisti, aurum redde…). La variante « irrégulière » du dépôt, largement connue et admise par le droit romain – par exemple dans le dépôt d’argent on pouvait rendre aussi une chose à la valeur équivalente et pas nécessairement la chose identique – n’est pas tolérable en matière de foi. L’administration rigoureuse de ce bien ainsi que sa transmission sécurisée – les deux facettes de la même mission – représentent la seule modalité d’entretenir un rapport avec la croyance. En tant que partie d’un négoce qui l’oblige à s’occuper d’un bien immatériel dont il n’est pas l’artisan mais seulement un suiveur scrupuleux, le chrétien se justifie dans le monde par sa vocation gestionnaire, une « profession » qui cloche avec toute forme d’appropriation. Le danger de l’hérésie se cache derrière la possibilité de considérer la foi comme un bien fongible qui peut faire l’objet d’une restitution en manière générique, comme si chacun pouvait s’ériger en juge de la foi, estimant et manipulant sa valeur à l’aide d’un calcul équivalent. Si le dépôt suppose une économie, celle-ci ne relève pas de l’échange, mais de l’efficacité gestionnaire, du gouvernement28.

  • 29 On se reportera au travail pionnier de Chiffoleau 1980.

29Le dépôt foisonne de force exemplaire du fait que la rationalité administrative est appelée à se déployer non seulement sur des choses corporelles ou incorporelles comme les crédits – pour reprendre la classification classique de Gaius – mais sur une entité spirituelle comme la foi. Il est difficile d’imaginer que la garde d’un bien spirituel soit analogue à celle d’un bien quelconque ou d’une somme d’argent. Les prestations particulières qu’on demande à l’administrateur d’un bien spirituel sont qualitativement différentes que celles d’un dépositaire de biens physiques. La fonction administrative connaît un déplacement considérable lorsqu’elle s’exerce sur une idée, à commencer par la définition cruciale des critères pour apprécier la « valeur » de cette idée. Une analogie intime, cependant, saute aux yeux entre l’administrateur d’un bien matériel comme Timothée et le tuteur du patrimoine d’un pupille, pour reprendre le terme de comparaison le plus familier du droit civil. Tous les deux n’administrent pas une chose singulière mais un complexe de rapports juridiques, puisqu’autant le dépôt que le patrimoine composent un ensemble autonome, irréductible à la somme de ses parties. Il s’agit de deux notions-contenants qui exigent la sollicitude des administrateurs respectifs. Par ailleurs les historiens nous ont appris depuis quelque temps qu’entre le patrimonial et le spirituel les rapports sont beaucoup plus consubstantiels de ce qu’on pourrait imaginer29. Et la raison administrative y est pour quelque chose.

Notes

1 K. Marx, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte (1851), rééd. Paris, 1969, p. 13.

2 Weber 1922/2003, I, chap. 1, § 15.

3 Giana ‑ Tigrino 2012.

4 Ibid., p. 6.

5 Thomas 2002, p. 124 et suivantes.

6 Cella 2014.

7 Teubner 2015, p. 38.

8 Ibid., p. 39.

9 Kelsen 1922/1988. Autant Freud que Kelsen rejettent les hypothèses de G. Le Bon 1895.

10 Foucault 2004, p. 120-121.

11 Weber 1905/1967, p. 69-70.

12 S. Freud, Psychologie des masses et analyse du moi (1921), Paris, 2014.

13 Foucault 2003, p. 16.

14 Foucault 2004, p. 120-121.

15 Hauriou 1925/1996, p. 96. Il s’agit d’une définition qui n’est pas si différente du schéma forme-esprit suggéré par Weber à propos l’entreprise capitaliste.

16 Ibid., p. 97.

17 Foucault 2004, p. 48. Dans une anthologie extrêmement singulière composée de penseurs de disciplines diverses s’étant occupés de Instincts et institutions (Paris, 1953), et combinant sans les citer Hauriou et Saint-Just, tous deux inclus dans le recueil, Gilles Deleuze exprimait des positions analogues à celles qui sont formulées par Foucault dans le cours de 1978 : « L’institution se présente toujours comme un système organisé de moyens. C’est bien là, d’ailleurs, la différence entre l’institution et la loi : celle-ci est une limitation des actions, celle-là, un modèle positif d’action. Contrairement aux théories de la loi qui mettent le positif hors du social (droits naturels) et le social dans le négatif (limitation contractuelle), la théorie de l’institution met le négatif hors du social (besoins) pour présenter la société comme essentiellement positive, inventive (moyens originaux de satisfaction). […] La tyrannie est un régime où il y a beaucoup de lois et peu d’institutions, la démocratie, un régime où il y a beaucoup d’institutions et très peu de lois ». (p. ix).

18 Ibid., p. x.

19 C’est là par exemple le sens médiéval du terme dans le langage juridique et théologique. Cf. Sassier 2008, p. 23 et suivantes.

20 Mannori – Sordi 2001 ; Garriga 2004.

21 Zimmermann 1990/1996.

22 Code, livre VI, titre XXXV, 2.

23 Digeste, livre XXVII, titre III, 13.

24 Pour une analyse des spécificités gestionnaires liées au mandat romain, voir Arangio-Ruiz 1965. Des exemples plus tardifs d’une administration incompatible avec la sphère du dominium se trouvent évidemment en droit public : par exemple, l’administration des biens de la cité (Digeste, livre L, titre VIII) ou de la chose publique (Code, livre XI, titre XXXI), mais aussi l’administration de la charge, muneris administratio, qui devient un honor (Digeste, livre L, titre IV, 14). Pour le remploi de la tutelle en droit canonique médiéval, voir, par exemple, la Glose de Jean le Teutonique au Décret, Gl. in c. 5, q. 3, c. 3 quia episcopus : « Le tuteur n’use pas des biens de son pupille, tandis que le prélat use de ceux de l’Église ; la tutelle est une charge (onus), mais la prélature est un honneur (honor) : le prélat a donc une administration plus libre ». Le Dictionarium iuris tam civilis quam canonici d’Alberico da Rosciate (v. 1290-1360) confirme que « l’administration des prélats est plus importante et plus libre que celle des autres administrateurs » (Venise, 1601, f° 12r), tandis que l’opinion d’un décrétaliste aussi important que le cardinal Francesco Zabarella (1360-1417) reprend la comparaison en soutenant que « le pouvoir du prélat et de l’abbé est plus grand que celui du tuteur » (Consilia, Venise, 1581, p. 95, n° 4). Sur ce thème, voir Orestano 1965.

25 Spicq 1969.

26 Philon d’Alexandrie, De specialibus legibus, IV, 30-36. Philon considère le dépôt comme un cas particulier du vol condamné par le huitième commandement. Voir aussi Flavius Josèphe, Les Antiquités juives, IV, 8. 38, 287.

27 « Ce qui t’a été donné en crédit, non ce que tu as trouvé ; ce que tu as reçu, non ce que tu as conçu ; non le fruit de ton talent mais de la science, non un objet d’appropriation privée mais de tradition publique ; quelque chose que tu transmets et tu n’offres pas : dans cette situation tu ne dois pas être un fondateur mais un gardien ; non un maître mais un disciple, un suiveur plutôt qu’une guide. Garde le dépôt, c’est-à-dire conserve sans tache la vertu de la foi catholique. Ce qui t’a été donné en crédit, qu’il reste près de toi pour qu’il soit transmis par toi. Tu as reçu l’or, et c’est l’or que tu dois rendre, je ne veux pas que tu me livres quelque chose à la place de quelque chose d’autre, je ne veux pas que tu remplaces impudemment l’or avec le plomb ou, d’une manière frauduleuse, avec du cuivre : je ne veux pas un substitut de l’or, mais l’or en nature ».

28 Ce qui confirme l’idée développée par G. Agamben d’une oikonomia comme pratique du gouvernement, voir Agamben 2007, p. 64.

29 On se reportera au travail pionnier de Chiffoleau 1980.

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