Chapitre 13. San Giorgio Maggiore et l’impôt
p. 313-322
Texte intégral
1Les établissements ecclésiastiques du Dogado étaient soumis aux imprestiti, aux emprunts obligatoires qui procuraient à la Commune ses recettes extraordinaires, produisaient intérêt, avaient initialement été remboursables et restaient négociables dans le public entre particuliers. Les contribuables étaient taxés à raison de leur richesse, immobilière et mobilière, telle qu’elle figurait dans l’estimo. Les gouverneurs des entrées taxaient les revenus du monastère de San Giorgio pour les biens situés à San Zulian estimés à 10 200 livres en 1412, 9 000 livres en juin 1413, 8 000 livres en 1421, 1427 et 14311. La diminution brutale des revenus, -11,76 % en 1413 et -21,56 % en 1421, enregistrée lors des révisions régulières de l’estimo témoigne de la dégradation de biens peu ou mal entretenus, de l’insolvabilité des locataires incapables d’acquitter le loyer, ou plus généralement de la profonde dépression et de la baisse des prix et des revenus qui affectait l’économie européenne à la fin du Moyen Âge2 et à laquelle Venise, sensible aux accidents de la conjoncture, n’échappait pas. Trop sollicitées par les guerres navales ou terrestres que Venise avait conduites pour sauvegarder son empire maritime menacé par les Génois et les Hongrois ou pour conquérir un espace économique et commercial en Italie, les finances publiques vers le milieu du XVe siècle ne pouvaient plus se soutenir avec le vieux système exsangue des prestiti et avec les recettes indirectes des taxes sur la circulation et la consommation (dazi). Il fallait innover.
L’institution de la décime
2La loi du 25 juin 1463 avait institué la décime, impôt direct qui pèserait sur tous les revenus, y compris les loyers des maisons, moulins et autres établissements entre Grado et Cavarzere, soit dans les limites du Dogado, le duché des Vénitiens. Le nouvel impôt serait annuel, tous les biens assujettis seraient enregistrés par sestier, partita per partita, dans un livre scellé sous la responsabilité de cinq nobles. Afin que le poids de l’impôt fût égal pour tous, il fallait enregistrer le montant du loyer perçu dans les immeubles de rapport (case da stazio). De même il faudrait enregistrer tous les revenus perçus par les citadins pour chaque possession, moulin, champ, maisons, livelli et pour chaque bien. De même seraient taxés les revenus des évêchés, abbayes, chapitres, paroisses et bénéfices dans la ville, les entrées des prélats, curés, chanoines et des clercs de toutes qualités3. Les nobles délégués à cette tâche furent appelés quinque sapientes super provisionibus (ou 5 savi sopra le decime) et devaient inscrire les membres du clergé, prélats, prêtres et clercs comme les citoyens au catastico pro decima destiné à servir à l’établissement et à l’exaction de l’impôt. En 1477, dix réformateurs choisirent deux nobles par contrada pour accélérer la levée des taxes sur les religieux et les laïcs4.
3De juillet 1463, date de son institution jusqu’en janvier 1509, le clergé vénitien acquitta 67 décimes en 46 années et demie, soit une moyenne annuelle proche de 1,55. La guerre quasi permanente sur terre et sur mer contraignait l’État à exercer cette pression fiscale. De 1492 à 1496, le monastère acquitta régulièrement des décimes aux échéances fixées, à la Visitation en 1492, en mai 1493 lors de la réunion du chapitre, le 29 avril et à la Nativité (Noël) en 1494, en mai 1495 lors de la réunion du chapitre, au 31 juillet puis à la Saint-André 1496, enfin en avril 1497. Certaines années il fallait payer non pas une mais deux taxes (1492, 6 mai 1496), ou quelquefois une demi-taxe. Il fallait aussi payer pour les monastères de S. Nicolò du lido, S. Giustina et deux autres. Au total, durant ces années, le monastère versa 627 ducats, 3 l 2 s., selon des versements irréguliers échelonnés entre 60 et 98 ducats6.
4Comment le monastère acquittait-il ses impôts ? Il procéda d’abord par paiement en banque où il possédait des comptes courants (banques Lipomano, Garzoni et Pisani) puis, à partir d’octobre 1498, par des versements comptant effectués par un moine, cellérier ou prieur (appendice 11).
5L’avancée turque au temps de Soliman (prise de Belgrade en 1521, de Rhodes en 1522) incita le pape Adrien VI, originaire des Pays-Bas – il avait été professeur de théologie à l’université de Louvain et était cardinal d’Utrecht – à tenter, afin de lutter contre les Ottomans, d’imposer une trêve entre les monarques qui se combattaient en Italie. Il reçut l’ambassadeur vénitien Marco Foscarini venu demander son aide pour lutter contre les pirates qui infestaient les villes et les côtes, pillaient les biens et déportaient les populations. Venise devait constamment entretenir une flotte, alors qu’elle supportait déjà la guerre en Italie, elle demandait au pape une subvention : les religieux de l’État n’avaient pas moins d’intérêt que les laïcs à sa conservation. Le pape accorda à la République deux décimes sur tous les fruits, revenus et recettes de toutes les églises, cathédrales, prieurés, monastères et bénéfices des églises et des séculiers de tout l’État (seul était exempt l’ordre de S. Jean de Jérusalem très engagé dans la guerre turque et la défense de Rhodes). Il invitait les autorités vénitiennes à élire deux collecteurs ecclésiastiques pour lever ces décimes. Le 9 septembre 1523, en application du bref pontifical, le Sénat autorisait le collège à procéder à l’élection de collecteurs7. Stella analysait la politique du Sénat comme un effort de l’État pour empêcher la fuite du numéraire vers Rome (les décimes) ou vers les caissiers généraux des congrégations8.
6Dès lors (1523), la décime du clergé était instituée. Le Sénat étendit immédiatement (16 septembre) au clergé les modalités de paiement auxquelles étaient astreints les laïcs : pour l’exaction des deux décimes du clergé, ceux qui paieraient avant la fin du mois obtiendraient un rabais de 5 %, ensuite jusqu’au 15 octobre aucun don ne serait accordé, mais au-delà du 15 octobre, ils seraient astreints à payer les majorations instituées par les deux collecteurs. Tout l’argent perçu serait envoyé à l’office des gouverneurs des entrées qui en tiendraient un compte séparé9. En réalité les papes Adrien VI et Clément VII n’avaient concédé que six décimes du clergé entre 1523 et 1527. La dernière de ces six décimes restait à percevoir le 6 juin 152710.
Les subsides
7Après le sac de Rome et l’emprisonnement du pape (10 juin 1527), le Sénat imposa immédiatement (21 juin) au clergé de tout l’État (Venise et la Terreferme) un prêt de 100 000 ducats, levé par des laïcs hors de tout contrôle de Rome et du clergé local. On élirait en effet sept gentilshommes (seraient exclus ceux qui auraient un lien de parenté proche avec un ecclésiastique, père, frère ou neveu), chargés de s’informer et de prendre conseil auprès des prélats vénitiens bons connaisseurs des revenus et des dépenses des religieux afin de les taxer. Les « recteurs » feraient de même et choisiraient cinq enquêteurs parmi les premiers citoyens de la ville dont ils avaient l’administration. Les gouverneurs des entrées et les camériers des cités sujettes seraient chargés de la perception, comme pour la décime. Les prêteurs seraient crédités au monte del sussidio et percevraient chaque année un intérêt (pro’) de 5 % jusqu’à extinction de la dette (restitution du prêt)11. Ces sept nobles élus devinrent bientôt les 7 savij sopra le tanse et imprestido del clero12.
8En février 1528 le Sénat imposa un second prêt de même montant, suivi l’année 1529 d’un troisième prêt de 120 000 ducats. La hausse de 20 000 ducats était justifiée par l’imposition du clergé latin du Stato da Mar appelé à contribuer et qui serait inscrit créditeur à l’office des gouverneurs des entrées13. Au moment crucial des guerres d’Italie, le clergé s’était vu taxé de 320 000 ducats en trois ans14. Aux patriciens qui lui représentaient que ces emprunts multipliés lésaient gravement les leurs établis sur des sièges épiscopaux ou abbatiaux, le Sénat fit valoir que les laïcs étaient également sollicités et qu’il était difficile d’appesantir encore la pression fiscale sur les Vénitiens. Ce fut une nouvelle fois la menace turque qui poussa les deux parties à un arrangement en 1534 : la République demanderait désormais l’autorisation du pape pour prélever des impôts sur le clergé, elle reviendrait au système de la décime et renonçait aux prestiti qui échappaient à tout contrôle ecclésiastique. Le 24 septembre 1537, le pape écrivait au nonce Girolamo Verallo qu’il autorisait la levée de 90 000 ducats sur le clergé de l’État vénitien15. Le clergé paya 40 décimes environ entre 1536 et 1563.
9Les emprunts et la décime avaient même assiette : en 1534 le monastère de San Giorgio était requis de présenter aux sages élus pour l’imprestido ses « conditions »16, c’est-à-dire :
Indiquer par écrit toutes ses entrées et utilités de façon détaillée, pour les maisons et boutiques, avec le nom des locataires, le montant du loyer, la superficie en campi, le nom des exploitants (affituali ou lavoradori), la nature et le montant du fermage (quantité de froment et de menus grains, mil, sorgho, légumes et autres blés), des honorantie, du vin ; il fallait aussi distinguer fermiers et métayers17, déclarer les livelli, les bons détenus en distinguant les divers monti18, les legs, les rentes constituées pour les messes, les recettes spécifiques de la fabrique, les dîmes et quartesi, dire aussi si l’église hébergeait une confrérie (scuola) et préciser si cette scuola était de métier ou de dévotion et si elle procurait un revenu19.
10Le montant de l’impôt direct était calculé sur la base des déclarations des contribuables qui remettaient aux X savi sopra le decime les condizioni di decima, les polizze où étaient enregistrés tous les revenus « des maisons, possessions, livelli, fiefs, rentes, fermes d’impôt (datii), péages (aux palissades), foulons, moulins et tout autre revenu » à l’exception des titres de la dette publique (monti) et des biens religieux (11 octobre 1537)20. Ces déclarations étaient vérifiées et éventuellement corrigées par les estimateurs. Il fallait régulièrement procéder à la mise à jour des registres fiscaux, décréter un nouvel estimo (redecima) ou réviser les rôles, pour tenir compte des mutations de propriété, des terres nouvelles mises en culture (bonifications), en somme des modifications de l’assiette, ce qui pouvait conduire à des contentieux et à des procédures interminables21.
11La République fut autorisée par le pape Pie IV à procéder en 1564 à la redecima, à la révision du catastico des « bénéfices » sur lesquels était calculée la décime. Le résultat fut exceptionnel : le revenu annuel des ecclésiastiques de tout l’État s’élevait à 470 410 ducats (deux fois celui de 1463), la décime s’élèverait donc à 47 041 ducats. En 1564 le Sénat nommait deux de ses membres pour surveiller la confection du catastico, veiller à la délivrance des exemptions et à la perception de la décime. Ce catastico du clergé demeura en vigueur jusque dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.
12Le monastère de San Giorgio était astreint au paiement des décimes à raison des revenus que lui procurait son patrimoine immobilier. Il cherchait à éluder le paiement de l’impôt. Il se fit sévèrement rappeler à l’ordre. La sous-évaluation des biens ou l’absence de déclaration, la minoration des revenus relevaient de la fraude fiscale, le monastère tentait ainsi d’échapper au paiement de la décime et, dans les campagnes, au campatico (appendice 12). Les X savi sopra le decime in Rialto ordonnèrent la comparution des autorités ecclésiastiques devant le collège pour liquider dans les deux mois « la dette avérée dans la confrontation de vos polices déclaratives avec les catastici officiels, sinon la dette serait doublée (doublement de la décime et du campatico) sans préjudice des autres sanctions contre vos biens »22.
13Le monastère pouvait se trouver en conflit avec les savi sopra le tanse à propos des décimes. L’impôt public institué par la République constituait la « décime des laïcs », la « décime du clergé » était la dîme dont le pape avait concédé la perception à l’État laïc pour financer la guerre contre les Ottomans et pour la défense de la Chrétienté. L’impôt laïc établi sur la base des déclarations fiscales et des catastici était de meilleur rapport que le prélèvement religieux. Il importait dans ces conditions de ne pas confondre la nature des différents biens. En septembre 1554, l’abbé et les moines déclarèrent avoir pour biens « au compte du laïc » la seule maison sise sur le côté du monastère pour laquelle ils payaient une décime de 5 ducats alors qu’ils n’en tiraient pas ce bénéfice. En effet la maison avait été aménagée en chambres pour l’infirmerie du monastère et en partie en entrepôt des grains souvent vide. Ils avaient aussi acheté 10 campi à Roncaiette, dont ils tiraient un peu de froment, de mil et de vin. Ils n’avaient pas d’autre bien laïc, pourtant le secrétaire des Sages s’obstinait à vouloir transférer des biens soumis à la décime du clergé dans la catégorie des biens laïcs23.
14La guerre turque engloutissait les finances et obligeait l’État à multiplier les appels de fonds, pour lesquels il sollicitait et obtenait l’autorisation pontificale. Le bref pontifical du 25 mai 1648 concéda 4 décimes et demie à 400 ducats de bonne monnaie et à payer en trois versements de 600 ducats à fin août et décembre 1648 et fin mai 1649, pour un total de 1 800 ducats en 9 mois24. Le monastère de San Giorgio était aussi appelé à acquitter les décimes de l’abbaye du Pero aux mêmes échéances et pour un total de 590 ducats 15 gros. D’autres paiements intervinrent sur ce modèle en 1649, 1669, 1688, les moines offrirent même 100 écus d’argent par mois, soit 1200 par an tant que durerait la guerre, mais les versements cessèrent en 1655, semble-t-il25.
15Au XVIIIe siècle, les impositions du clergé (décimes et subsides) augmentèrent. Le monastère de S. Giorgio Maggiore était taxé pour 2 décimes annuelles de 400 ducats, soit 800 ducats. De 1710 à 1718, il aurait payé à ce titre 7 650 ducats, et de 1720 à 1727, 6 400 ducats. Jusqu’en 1754 au moins cette contribution demeura fixée à 800 ducats/an26.
16Le 22 octobre 1761, le collège des décimes du clergé rappelait au procurateur du monastère de S. Giorgio Maggiore et de l’abbaye du Pero qu’il devait payer leur quote-part du subside de 100 000 écus d’or concédé par le pape (bref du 31 juillet 1761) à la caisse publique de Venise. Les deux établissements devaient acquitter 3 098 ducats 12 gros en six versements de 516 ducats 10 gros étalés du 1er décembre 1761 au 1er juin 176427.
La fiscalité pontificale
17Outre les impôts payés à la République28, le monastère de San Giorgio était aussi taxé par Rome à qui il versait neuf contributions diverses29. Le quinzième était un subside exceptionnel qui, en certaines occasions pour financer des dépenses extraordinaires, venait s’ajouter à la décime. Les quarts de fruit pesaient beaucoup plus lourdement (25 %). La participation de l’État pontifical aux guerres qui dévastèrent l’Italie dans la première moitié du XVIe siècle multiplia les levées de taxes, de dons dits caritatifs et de subsides. La charge financière cumulée de tous ces prélèvements était souvent jugée insupportable et entrainait un endettement permanent des établissements ecclésiastiques, vis-à-vis de la Chambre apostolique ou de créanciers laïcs. Les difficultés ou les retards de paiement obligeaient à leur tour la Chambre à recourir à l’emprunt pour renflouer sa trésorerie et à verser un intérêt à ses créanciers, intérêt supporté par les contribuables et désigné ici comme « monti de religion »30. En 1671, la Cassa Veneta Cassinense conclut une convention avec la Cassa di Roma et s’abonna pour 1 500 écus annuels aux contributions quindenni, monte delle religioni, monte novennale, monte Pio, spese della Congregazione31.
Tabl. 12 – Le prélèvement pontifical sur le monastère (en écus, livre, sou, denier).
Annata de quindenij | 84 : 6 : 16 : 10 |
Monte delle religioni | 600 : 1 : 5 : 4 |
Monte novennale | 385 : 4 : 2 : 8 |
Monte pio | 296 : 5 : 14 : - |
Spese dalla congregatione | 136 : 5 : 13 : 4 |
Onza d’oro | - : 1 : 12 : 4 |
Per li monasterij che non pagano | 36 : 1 : 5 : - |
Censi in Venetia | 200 : 4 : 7 : 4 |
Censi in Roma | 34 : 5 : 13 : 4 |
Total | 1775 : 6 : 10 : 2 |
18En 1635 le monastère acquitta à la chambre apostolique près de 1776 écus de 7 livres vénitiennes32. Les 10 monastères de la congrégation cassinense (S. Giustina, S. Nicolò di lido, S. Maria di Praglia, S. Felice di Vicenza, S. Nazaro di Verona33, S. Eufemia di Brescia, S. Polo d’Argon, S. Faustino de Brescia, S. Giacomo di Pontida, (auxquels vinrent s’ajouter S. Grisogono di Zara34 et S. Andrea di Busco35, payaient ensemble scudi 7323 : 4 : 12 (dont le monastère vénitien acquittait un quart), c’était la province la plus taxée (les autres étaient la Lombardie, la Ligurie, la Toscane, Rome, Naples, enfin la Sicile)36. On aimerait comparer les poids respectifs de la fiscalité pontificale et des impôts de la République. Rapportée à un commun dénominateur, le ducat de compte, la première pesait 2 004 ducats.
19La religion était-elle trop taxée et pouvait-elle supporter une aussi pesante fiscalité ? En fait, l’inflation et la dépréciation de la monnaie de compte allégeaient des impôts dont l’assiette n’avait pas bougé depuis la révision cadastrale (redecima) de 1564, les ducats de 124 sous n’avaient plus la même valeur que deux siècles auparavant. Le 28 janvier 1769 le Sénat ordonna de procéder à une nouvelle redecima « selon les principes de la commune justice et de la parfaite égalité que doit observer tout bon gouvernement entre les biens des religieux et des laïcs » (sui principi della comune giustizia e della possibile perfetta eguaglianza che deve mantenersi per regola di retto governo fra i beni de’sudditi cosi ecclesiastici come secolari).
20Les nouveautés furent la taxation des revenus du capital (censi e livelli affrancabili) et l’extension aux clercs du campatico (impôt foncier auquel étaient soumis les biens immobiliers de la Terreferme). La decima dépassa alors 100 000 ducats et avec les nouvelles charges 300 000 ducats : la decima sui livelli = 67 166 ducats et le campatico = 77 921 ducats37. Mais à cause de l’exemption des prélats et des plus riches, le revenu de la décime était diminué de 17 % à la fin du XVIIIe siècle. Seul le bas clergé séculier était frappé de plein fouet or il était pauvre. En fin de compte, de 1638 à 1708 l’État encaissait réellement 28 000 ducats/an (au lieu de 47 041) et de 1736 à 1770, 34 000 ducats38. Confrontée à la recette globale de 28 000 ducats versée à l’État par l’ensemble du clergé, les taxes levées par la chambre apostolique sur le seul monastère de San Giorgio (2 004 ducats en 1635) pesaient lourd, malgré le transfert des recettes des dîmes ou décimes au Trésor public.
Notes de bas de page
1 San Giorgio M., B. 55, proc. 100, terminazioni diverse del collegio di X savij governatori delle intrate e cazude, déclaration (fede) du scrivan de l’office des rason vecchie.
2 Bois 2000.
3 Il est difficile de déterminer la nature juridique de la décime payée par le clergé : s’agit-il du nouvel impôt direct universel institué par l’État ou de la dîme ecclésiastique dont le prélèvement aurait été transféré par le pape Pie II pour financer les opérations militaires de la République entrée en guerre contre les Turcs (hypothèse avancée par Del Torre 1989, p. 395).
4 San Giorgio M., B. 56, proc. 106, registre, decreti in materia di decime al clero, la fin du registre recommence la numérotation a c. 1 jusqu’à 12v et recopie la loi qui instituait la décime (cc. 1-2). La contrada était la circonscription administrative de base qui coïncidait avec la paroisse.
5 San Giorgio M., B. 56, proc. 106, c. 1, decime messe al clero. Selon Del Torre 1989, p. 396, de 1463 à 1500, le clergé acquitta 57 décimes, plus 10 à 20 durant la décennie suivante (1501-1509). Le pape vénitien Paolo II Barbo envoya son neveu, le cardinal Michiel, négocier et obtenir du Sénat l’exemption des cardinaux, l’exclusion des biens taxables des maisons d’habitation des clercs, la réduction du taux d’imposition de nombreux ecclésiastiques, mais ce faisant Rome reconnaissait la décime du clergé (1466). Après la défaite d’Agnadel, quand Venise négocia en février 1510 une paix séparée avec le pape Jules II, outre la renonciation à la Romagne, au contrôle de l’Adriatique et à la nomination des évêques, elle renonça aussi à imposer toute contribution fiscale au clergé (ibid., p. 400-402).
6 San Giorgio M., B. 37, proc. 13H, Note di conto varie e conti in filza, Polizze varie libretto 1492-1502.
7 San Giorgio M., B. 57, proc. 106 A X, c. 2-4v et 5.
8 Stella 1980, p. 5 et 24-25.
9 San Giorgio M., B. 57, proc. 106 A X, c. 5v. Le 6 juin 1527, la sanction pour retard de « paiement de la sixième décime instituée par le pape » fut aggravée : les gouverneurs des entrées séquestreraient aux palissades les affitti (loyers en nature) des religieux qui n’auraient pas payé. Les recteurs des cités de Terreferme ne leur remettraient pas le bulletin de passage tant qu’ils n’auraient pas acquitté la décime et les arriérés.
10 San Giorgio M., B. 56, proc. 106, c. 9.
11 Ibid., c. 10v-11v.
12 Le 2 mai 1532 furent élus dans cette charge deux procurateurs de San Marco, Lorenzo Zusto et Andrea Gussoni, avec Lorenzo Bragadin, Alvise Soranzo, Geronimo Pesaro, Tomà Donà et Marcantonio Grimani. On leur donna deux suppléants (de respectu) : les procurateurs Pietro Marcello et Antonio Mocenigo (Ibid., c. 18v, 2 mai 1532. Le rang de quatre élus, procurateurs de San Marco, la plus haute dignité collégiale de la République, dit l’importance attachée à cette magistrature nouvelle qui empiétait sur les prérogatives pontificales.
13 San Giorgio M., B. 57, proc. 106 A X, c. 12-14, 1529, 29 mai, in Rogatis.
14 Del Torre 1989, p. 402-403.
15 San Giorgio M., B. 56, proc. 106, c. 34v-35.
16 Le copiste a écrit « imprestido », alors que l’État avait renoncé à lever des emprunts forcés sur le clergé, mais depuis le siècle précédent, il prélevait une taxe (tansa) sur les revenus de ceux qui n’étaient pas assujettis aux emprunts (Pezzolo 1990, p. 44). D’autre part, le « subside » était le seul emprunt remboursable, les trois monti précédents étaient clos.
17 « Qual sono a fitto et qual alla parte ».
18 Il y avait alors quatre monti : Monte vecchio, monte nuovo, monte nuovissimo et sussidio, le seul alimenté (Hocquet 2012, p. 1032-1037).
19 San Giorgio M., B. 55, proc. 100.
20 Pezzolo 1990, p. 270.
21 Ibid., p. 275.
22 « Il debito rilevato nel decretato incontro delle vostre polizze con li pubblici catastici, aliter sara il debito mandato con la doppia decima o campatico e con tutte l’altre pene… contro li vostri beni ».
23 San Giorgio M., B. 55, proc. 100, c. 19.
24 San Giorgio M., B. 57, proc. 106 A 8, no 93 (1648, 15 juillet).
25 Cicogna – Orlandelli 1982, p. 378, n. 306.
26 San Giorgio M., B. 55, proc. 106 A 10, feuille volante (Tratta dal quaderno decime 1719 fin 1727 a c. 7).
27 San Giorgio M., B. 57, proc. 106 A 8, no 94 (imprimé complété à la main).
28 La décime ecclésiastique perçue sur tous les bénéfices religieux avait été initialement instituée par la papauté pour financer la croisade et mise dès le XIIIe siècle à la disposition des princes qui promettaient de partir en Terre sainte. Venise présentait la lutte contre les Ottomans comme une guerre de défense de la Chrétienté et la mise à disposition de la décime à son avantage répondait donc au même souci pontifical qu’aux siècles précédents. La décime, impôt ecclésiastique, devint à Venise une recette publique.
29 Stumpo 1985 cite, parmi les entrées ordinaires directes de la Papauté (p. 100-110), le cens apostolique (p. 102), le subside triennal institué par le pape Paul III en 1543, l’impôt appelé porcina créé par Grégoire XIII à hauteur de 30 000 écus pour remplacer une ancienne gabelle sur la viande de boucherie, et qui rapporta 200 000 écus d’argent (di moneta), enfin la taxe des galères imposée par Sixte Quint en 1588 et qui pesait sur les communautés de l’État pontifical et sur les biens ecclésiastiques (p. 105). Le chapitre 5 est entièrement voué à l’étude de la dette publique pontificale, les monti sont présentés tabl. 32 p. 260 pour la période 1657-1672. La dette publique pontificale était égale à 14 fois les recettes ordinaires annuelles (p. 261). Le travail fondamental sur la dette pontificale reste Lodolini 1956.
30 Le monte delle religioni fut créé en 1571 par les douze congrégations régulières pour financer un subside extraordinaire de 400 000 écus d’or à l’occasion de la Ligue entre le Pape, Philippe II et Venise. Pour réunir une telle somme, les congrégations furent autorisées à aliéner des terres, créer des cens ou ériger des monti. Dès lors les congrégations payèrent 32 000 écus d’or par an jusqu’en 1753 quand Benoit XIV leur offrit de racheter le mont 1 612 957 écus d’or. Stumpo souligne que pour payer 400 000 écus, les congrégations déboursèrent 5 840 000 écus en 180 ans plus le capital de l’amortissement (Stumpo 1985, p. 295-296).
31 San Giorgio M., B. 55, proc. 95.
32 Selon Papadopoli 1893-1919, III, p. 98-99, en 1622-1632, à trois reprises, le Sénat, reprenant une tradition abandonnée, vota la frappe de 80 000 ducats en scudi d’or appelés doppie de la valeur de deux écus d’or, sur le modèle des monnaies qui avaient cours dans les États voisins. Dès lors, la frappe des écus (scudi) dépassa celle des sequins (zecchini). Depuis décembre 1615, Venise frappait aussi avec les pâtes d’argent des scudi d’argent de la valeur de 7 livres (ibid., p. 70).
33 Borelli 1980, p. 125, a publié un très beau dessin de l’important monastère véronais au XVIIIe siècle.
34 Ostojić 1973, p. 588-589, signale cette adhésion et « la grande réputation dont jouissait la congrégation de Ste-Justine dans les communautés bénédictines du littoral oriental de l’Adriatique ».
35 L’abbaye de Sant’Andrea di Busco (del Bosco) était située dans le diocèse de Ceneda (San Giorgio M., B. 149, proc. 533, bulle pontificale accordée au cardinal Angelo Maria Querini), cf. aussi Passolunghi 1977. Gregorio Barbarigo, évêque de Padoue dans les années 1670, fut commendataire de cette abbaye à laquelle il ne put renoncer, une partie de ses revenus allait au séminaire de Padoue (Rapetti 2013, p. 47).
36 San Giorgio M., B. 55, proc. 95, convenzione seguita fra la cassa veneta cassinense e la cassa di Roma l’anno 1671. Stumpo 1985, p. 13, signale que dans le bilan de 1619 les 12 congrégations payaient à la Chambre près de 80 000 écus di moneta, pour le paiement des intérêts du monte Novennale, du monte delle Religioni et du monte Pio, ce qui, en capitalisant les intérêts au taux moyen de 5 %, représentait un capital de près de 1 600 000 écus de luoghi di monte utilisés pour l’aide à Venise ou à l’Empire ou encore pour les dépenses de l’État pontifical.
37 Del Torre 1989, p. 411 et n. 62.
38 Ibid., p. 413.
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