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Les monastères vénitiens et l’argent

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Jean-Claude Hocquet

Première partie. La constitution des patrimoines au temps de l'expansion

Conclusion de la première partie

Texte intégral

1Les deux monastères bénédictins avaient bénéficié dès leur fondation de la protection de grands personnages qui les avaient richement dotés dans la jeune cité en expansion, dans la Lagune, sur la terreferme voisine dans le comté de Trévise et l’évêché de Padoue, en Istrie, dans la Marche d’Ancône ou au loin, à Constantinople, le grand marché fréquenté par une importante colonie de marchands vénitiens. Une sensible différence apparut dès l’origine : le monastère de fondation ducale, San Giorgio Maggiore, très lié au milieu marchand de Rialto, noua des relations durables et profitables avec quelques grandes familles qui l’alimentèrent abondamment de dons. Sa réputation fut rapidement telle qu’on fit appel à lui pour rétablir les infrastructures du port de Trieste dévasté par la tempête ou un tremblement de terre, on ne sait. Outre les domaines étendus obtenus de la générosité des grands, ducs, optimates, magnats, les donations ont également afflué, venues de la couche des alleutiers qui obéissaient au même souci que les classes supérieures, gagner le salut éternel après s’être dépouillés des richesses terrestres. Abbés et moines, aidés des prêtres-notaires, s’y entendaient pour arrondir les biens et acquérir des biens voisins, intercalaires, et viser à constituer, à partir de biens disséminés, des domaines compacts à la campagne ou obtenir toute une rue en ville avec ses maisons, ses jardins, ses boutiques et ses entrepôts. Si les donations se tarissaient, ils recouraient à l’achat ou au prêt gagé pour parvenir au même objectif. Les monastères qui disposaient d’un numéraire abondant étaient alors créanciers et le prêt hypothécaire était un moyen sûr d’acquérir à bon compte les biens convoités des débiteurs. L’intérêt de l’argent était très élevé, le prêt toujours consenti à court terme et les pénalités ne laissaient aucune solution de repli au débiteur défaillant. L’enrichissement des monastères acquéreurs d’une masse de biens et de leurs revenus (loyers, cens), les encourageait à pratiquer le prêt à intérêt (que l’Église ne condamnait pas).

2Le monastère de saint Michel Archange et La Trinité de Brondolo a suivi une voie différente et il a cherché à constituer un bourg abbatial autour de la donation ducale de Bagnoli. Bien entendu il a eu recours aux mêmes procédés que l’abbaye palatiale pour accroître ses biens, il a grappillé les héritages, acheté, obtenu l’entrée au monastère de convers avec leurs biens, prêté et secouru la veuve et l’orphelin qui, reconnaissants, manifestaient leur piété par un don même modeste. La grande différence entre les deux monastères vient de leur situation. Si San Giorgio a grandi au contact du milieu des grands marchands internationaux, sans avoir à accomplir beaucoup d’efforts pour valoriser un patrimoine facilement obtenu, La Trinité, monastère des confins lagunaires, peut-être à l’origine forteresse chargée de protéger le royaume lombard contre les byzantins ou d’autres agresseurs venus du nord, bâtie au contact des droits personnels lombard ou romain, a pratiqué après la défaite des Lombards et son incorporation au duché des Vénitiens une politique systématique de mise en valeur de secteurs entiers du marais et de la Lagune. Malgré les lacunes de la documentation, on peut avancer que le monastère a encouragé l’aménagement d’au moins sept ou huit fondamenti qui lui ont apporté au bas mot 250 salines, ou, pour être plus exact et se conformer à la réalité médiévale, un cens égal à 500 jours de récolte, car le monastère savait rester mesuré dans le prélèvement, il se contentait en général de quémander deux jours de récolte pour chaque saline. Il exigeait aussi le quint, soit un cinquième du prix de vente de la saline. Ce taux élevé de la taxe de mutation compensait la rareté de la perception car les tenanciers, munis de droits héréditaires, vendaient rarement le bien qu’ils possédaient.

3Au XIe siècle avait été généralisé un type de contrat qui était déjà une formidable incitation à la croissance, notamment sur les salines : la redevance due au maître était limitée à un dixième en nature si la production dépassait un volume jugé satisfaisant, mais elle s’élevait au tiers payé en argent si elle n’atteignait pas ce seuil et les sauniers étaient donc encouragés à atteindre de hauts rendements pour abaisser le taux de la rente. Au XIIe siècle, ce contrat disparut et le mode exclusif de concession des biens à des exploitants fut le libellum (livello), une charte notariée par laquelle le dominus accordait la terre, la vigne, la saline, le manse ou la massaritia à un exploitant par un bail de longue durée renouvelable une fois par écrit puis tacitement à perpétuité. Le livello accordait des droits très étendus à son bénéficiaire tenu de cultiver et améliorer le bien, afin de verser la rente, loyer ou cens, au maître. Ce contrat agraire a été l’agent de l’expansion agricole durant tout le siècle, il répondait sans doute aux besoins de consommation de la grande ville proche. Les monastères ont là aussi joué un rôle décisif : ils rapatriaient les rentes dans les cellae de l’abbaye avant de les introduire sur les marchés urbains. La rente perçue sur les champs, les céréales, le lin, les vignes, les troupeaux, était d’un taux plus élevé, souvent égal au tiers, que pour les salines dont le mode d’exploitation s’enracinait dans la tradition (cens quérable et modique).

4Une question importante fait encore aujourd’hui l’objet de débats sans fin. Il y a un demi-siècle, les historiens ne juraient que par l’économie domaniale aussi appelée « curtense » car le centre de l’exploitation était constitué de la curtis qu’on aurait pu aussi appeler villa, à savoir un grand domaine divisé en deux parts, une part réservée au maître en gestion directe et une part lotie aux tenanciers qui devaient au maître le cens et la corvée indispensable à la mise en valeur de sa réserve domaniale. Puis on s’est avisé que ce schéma issu des polyptyques carolingiens des grandes abbayes répondait mal à l’économie de l’alleu qui était le mode le plus fréquent de la propriété. On a donc abandonné le concept et on est allé plus loin jusqu’à ne plus savoir ce qu’était le servage ni s’il y avait jamais eu des serfs. Du corpus documentaire homogène ici constitué se dégagent deux conclusions :

5L’économie domaniale a prévalu dans les fondamenti de Chioggia et de la Lagune avec réserve, tenure et travail gratuit des tenanciers livellaires sur la pars indominicata, à la condition expresse que le grand propriétaire laïc ou monastique ait pris l’initiative de la construction initiale au plus tard au cours des années 1030-1060 et ait ensuite conservé intact son droit de propriété. Mais le monastère de La Trinité se résolut trop tardivement ‒ quand la pars indominicata là où elle avait existé avait déjà été lotie ‒ à faire aménager des fondamenti de salines pour adopter ce mode de gestion directe. Pour San Giorgio qui avait patiemment et systématiquement accumulé les donations dispersées dans de nombreux fondamenti, sans jamais avoir pris part à la construction de salines nouvelles, ses biens étaient trop disséminés et son éventuelle réserve trop étriquée pour engendrer ce mode de faire-valoir. Le monastère a au contraire choisi de lotir immédiatement la réserve du Post Castello obtenu de la générosité d’un donateur laïc. Les salines construites aux XIe-XIIe siècles dans le nord de la Lagune, de Murano à Equilo, c’est-à-dire dans des espaces encore vacants alors que la lagune méridionale autour de Chioggia était saturée de salins, ont été aménagées autour d’une réserve domaniale partout attestée, elles avaient, semble-t-il, toutes périclité avant le milieu du XIIIe siècle et la Commune s’employait à récupérer les fonds abandonnés après avoir créé à cet effet une magistrature nouvelle, super publicis (del piovego en vénitien), « sur les biens publics ».

  • 1 Panero 1990, rappelle ce décret d’Otton III qui interdisait l’affranchissement des serfs d’Église (...)

6Les salines de Chioggia furent le lieu d’élection d’un type de corvée qui assurait le fonctionnement d’une économie domaniale en instaurant une relation étroite entre le grand propriétaire gérant les salines du domnicum et les parties indivises à l’aide des prestations de travail gratuit (corvées) des tenanciers qui cultivaient les couples de salines du fondamentum à charge de verser aussi le cens annuel et le quint en cas de mutation de la tenure. La corvée fournissait la main-d’œuvre occasionnelle nécessaire aux différentes périodes de pointe des travaux (entretien printanier, récolte et portage du sel), elle dispensait du recours à une main-d’œuvre servile permanente qui ne répondait pas aux exigences du calendrier des travaux. Le mot « corvée  » n’existe pas en italien qui use du terme français et emploie les deux vocables latins opera et angaria, ce dernier pour désigner un service de transport pour conduire le produit des rentes à la grange du monastère ou au siège de l’économie domaniale, à la maison du maître ou à son salarium. Le servage s’est pourtant maintenu dans la Lagune et pas seulement sur la terreferme jusqu’à la fin du XIIe siècle, mais on n’appréhende ce statut de non libre qu’à son extinction, lorsque le testateur appelle son notaire pour faire connaître ses dernières volontés et, dans un ultime geste de charité, affranchit ses serfs (servi et ancillae) dont il ne prenait pas la peine de préciser l’effectif1. Ce servage était domestique et plus encore rustique, lié aux façons agricoles.

7La société rurale était complexe et nettement différenciée, les statuts n’étaient pas univoques, on n’était pas alleutier ou tenancier, on était souvent l’un et l’autre simultanément, et l’on voit beaucoup de petits propriétaires aisés prendre en tenure des biens des monastères et les faire cultiver par des travailleurs, manouvriers ou métayers. Les rentes s’alourdissaient, se diversifiaient, le monastère y ajoutait un pouvoir coercitif, la basse justice (iusticia domnica qui était une justice seigneuriale privée) et se faisait remettre un quart des récoltes, un tiers du vin, des cadeaux symboliques, l’épaule de porc et les fougaces. Il exigeait aussi un droit d’entrée et une rente annuelle ou colta de quelques sous, des revenus monétaires qui venaient compléter les rentes en nature. Pour opérer les vendanges, il fallait attendre la venue d’un moine ou du prieur et porter tout le raisin à la porte du monastère, utiliser le pressoir des frères puis partager le jus en en laissant un tiers aux moines. Ainsi pourvus, les monastères étaient en mesure d’approvisionner les tavernes qui se multipliaient en ville. Les laïcs avaient aussi une part de responsabilité dans l’alourdissement des charges auxquelles ils étaient assujettis : le tenancier qui disposait librement du bien du maître ne se faisait pas faute de le céder à un autre à titre gracieux ou onéreux. La cession n’éteignait pas les droits du premier maître, elle autorisait le nouveau à prélever lui aussi des rentes sur le bien reçu. Les donations gracieuses étaient opérées en échange de la promesse de salut éternel, les ventes apportaient un peu d’argent à des paysans en difficulté, mais le tenancier ou ses héritiers auraient non plus un, mais deux, voire trois maîtres à rémunérer pour la même parcelle, saline, prairie, etc.

8Le manse continue à montrer sa vitalité à l’époque, mais on peine à déterminer s’il s’agit de l’unité d’exploitation du paysan alleutier, ou d’une unité de mesure agraire. La constitution du grand domaine a aussi marqué ces deux siècles autour de la villa, il ne s’agit pas d’un héritage antique, quelquefois d’un héritage carolingien comme les donations effectuées par les ducs, mais on observe un double mouvement de sens inverse : chez les laïcs, la division des héritages a abouti à une fragmentation de la grande propriété, les monastères qui multipliaient les acquisitions ont au contraire constitué au cours des XIe et XIIe siècles de grands domaines qu’ils se sont efforcés de rendre compacts par l’achat, la prise de gage, la donation des biens intercalaires. Ces grands domaines et ces manses paysans ont-ils contribué à la croissance de l’économie agricole ? Pour en décider, il faudrait connaître l’état antérieur de la production agricole dans cette région, les vestiges de « centuriation » romaine décelables dans la Saccense et dans tout le Veneto entre Padoue au sud, Asolo et Trévise au nord, inclinent à penser que tout ce territoire de plaine était l’objet d’une exploitation agraire que la « centuriation » a tenté de discipliner et d’organiser ou, si elle a précédé, de développer. De toute manière, la plaine orientale était cultivée et la villa était au centre de nombreuses exploitations agricoles. La croissance a gagné des terres nouvelles en marge, sur les lisières des vieux terroirs, et la documentation fournit de nombreux témoignages écrits sur les défrichements qui dans cette plaine inondable parcourue de nombreux fleuves divagants, a pris la forme du drainage, de l’assèchement, de la création de canaux, de l’installation de moulins, de l’adoption de cultures nouvelles à usage alimentaire (la vigne) ou industriel (le lin). L’agriculture a contribué indubitablement au développement de l’industrie des villes et à la croissance urbaine et de l’économie marchande. Si la croissance agricole a fait bon marché de la préservation des dunes activement aplanies pour fournir le sable et libérer des espaces voués à la plantation de ceps de vigne, elle a ménagé les espaces forestiers jugés indispensables aux équilibres économiques, à la chasse, à la fourniture de bois d’œuvre et de bois à brûler. À l’égard de la nature, les hommes ont donc adopté une attitude double et le gain de terres nouvelles a été opéré par l’assèchement des marais plus que par l’essartage.

Notes

1 Panero 1990, rappelle ce décret d’Otton III qui interdisait l’affranchissement des serfs d’Église (Non enim licebit servo ecclesiae servitute umquam exire) et imposait à tout serf de l’un ou l’autre sexe ayant atteint l’âge de 25 ans de payer aux domini un cens annuel d’un denier, récognitif de son statut. Les serfs d’Église aspiraient à la cléricature pour échapper à leur statut. Le concile de Pavie (1022) décida que les enfants nés de « clercs-serfs » ayant épousé des femmes libres seraient de condition servile (p. 52-53).

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