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La monnaie dans le Péloponnèse

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Charles Doyen
, 
Eva Apostolou

De la drachme au denier : Retour sur l’ὀκτώβολος εἰσφορά de Messène1

From the drachma to the denarius: The Messenian ὀκτώβολος εἰσφορά again

Από τη δραχμή στο δηνάριον. Επιστροφή στην« οκτώβολον εισφορά »της Μεσσήνης

Charles Doyen

Résumé

L’ὀκτώβολος εἰσφορά de Messène (IG V 1, 1432-1433) est un impôt extraordinaire prélevé par les autorités romaines, probablement à l’époque du triumvirat (43-31 av. J.-C.). Le calcul de cet impôt conserve la plus ancienne attestation du denier romain dans une comptabilité qui repose encore, par ailleurs, sur les dénominations grecques traditionnelles (talent, mine, statère, drachme, obole et chalque). À ce titre, l’ὀκτώβολος εἰσφορά constitue un relais fondamental entre les systèmes métrologiques grec et romain, au tournant des époques hellénistique et impériale. Nous démontrons dans cette étude que le compte IG V 1, 1433 ne permet aucunement de postuler une assimilation du denier romain à la drachme attique au milieu du ier s. av. J.-C., mais atteste, tout au contraire, que l’étalon « dénarial » (δεινάριον) succède à l’étalon attique (ἀργύριον ἀττικόν) et le remplace définitivement, en s’inscrivant dans les usages métrologiques hellénistiques et en inaugurant les équivalences monétaires propres à l’époque impériale.

Texte intégral

Documents épigraphiques

  • 1 Les analyses développées ci-dessous s’inscrivent dans le droit fil d’une étude générale sur les éta (...)
  • 1 Wilhelm 1914. Récemment réétudié par Migeotte 1997 et 2008, ce dossier épigraphique est succincteme (...)

1Le dossier complexe de l’ὀκτώβολος εἰσφορά de Messène, bien connu depuis l’étude fondamentale qu’en a donnée A. Wilhelm voici presque un siècle, se compose de trois documents épigraphiques, gravés sur deux pierres1.

IG V 1, 1432

2La première pierre porte deux décrets – l’un émane des seuls synèdres (l. 2-21), l’autre des synèdres et du damos (l. 22-44) – qui vantent tout ensemble la compétence, le dévouement et la probité manifestés par Aristoclès, fils de Callicratês, secrétaire des synèdres, lors du prélèvement d’un impôt extraordinaire « de huit oboles » (ὀκτώβολος εἰσφορά), ordonné par les autorités romaines. Celles-ci sont représentées sur place par le préteur (στραταγός) Vibius, lui-même aux ordres d’un proconsul (ἀνθύπατος) nommé Memmius.

  • 2 IG V 1, 1432, l. 11-12, 35-37. Parfois associée au port de la pourpre (μετὰ πορφύρας), cette distin (...)

3À l’unanimité, les synèdres avaient octroyé à leur secrétaire Aristoclès un portrait de bronze (εἰκὼν χαλκέα). Par ailleurs, en présence des citoyens, d’accord avec les synèdres et avec l’aval de Memmius, le préteur Vibius avait également donné à Aristoclès le droit de porter l’anneau d’or (δακτύλιον χρυσοῦν) ; cette χρυσοφορία fut immédiatement confirmée par les synèdres2. Par la suite – et tel est l’objet du premier décret –, les synèdres décident d’accorder formellement l’éloge à leur secrétaire, confirment les honneurs qui lui avaient été conférés et l’autorisent à faire dresser le portrait sur une base, devant son local de fonction.

4D’autre part, les citoyens avaient offert à Aristoclès une statue en pied (ἀνδριάς) et deux portraits peints (εἰκόνες γραπταί) (l. 37-40), qui complétaient les εἰκόνες que lui avait values l’exercice de ses précédentes magistratures (l. 34-35). En vertu du second décret, les synèdres et le peuple accordent également l’éloge à Aristoclès, lui reconnaissent sans doute la pérennité des honneurs spontanément décernés par le peuple, et prennent peut-être d’autres dispositions honorifiques (la fin du texte est perdue).

IG V 1, 1433

  • 3 IG V 1, 1432, l. 5-6, 24-26, 29-30 ; cf. également IG V 1, 1433, l. 32.
  • 4 Ce bilan provisoire pourrait coïncider avec la proposition de vote (διαψαρισμός) présentée aux synè (...)

5Non content d’avoir tenu une comptabilité bien claire, de l’avoir fait inscrire au jour le jour par les préposés aux finances publiques et de l’avoir présentée au théâtre coram populo3, Aristoclès a fait graver un état des comptes de l’ὀκτώβολος εἰσφορά au trentième jour du septième mois4. La lecture de cette seconde pierre révèle, en filigrane, les difficultés de la perception de cet impôt extraordinaire, la complexité des opérations comptables et les motifs de la reconnaissance affichée envers Aristoclès non seulement par les autorités romaines, mais aussi par les synèdres et le peuple de Messène : il fallait, en effet, fixer l’assiette de l’impôt en intégrant des personnes d’ordinaire exemptes de taxation, opérer des défalcations pour corriger plusieurs erreurs de recensement, calculer le montant total à payer, en retrancher les sommes déjà perçues, effectuer d’ultimes déductions et indiquer finalement les sommes restant à prélever auprès de chaque catégorie de contributeurs.

Première évaluation (l. 1-10)

  • 5 Cf. en part. É. Will, « Phylai et autres “unités d’organisation publique” grecques : à propos d’un (...)

6Les premiers et les principaux contribuables à l’εἰσφορά sont naturellement les citoyens messéniens eux-mêmes, regroupés en cinq tribus (Kresphontis, Daiphontis, Aristomachis, Hyllis et Kleolaia). Ensuite, dans une sixième rubrique, sont enregistrés les étrangers (ξένοι) et, en particulier, les Italiens (Ῥωμαῖοι) résidant à Messène et recensés dans le cadre phylétique5 (tabl. 1).

Tabl. 1. Première évaluation (IG V 1, 1433, l. 1-10).

Seconde évaluation (l. 11-21)

  • 6 Sur cette institution, cf. P. Fröhlich (n. 1), p. 235-238 ; id., Les cités grecques et le contrôle (...)

7Afin d’élargir l’assiette de l’impôt, des personnes d’ordinaire non imposables sont également soumises à l’εἰσφορά : les technites dionysiaques – pour ce qui excède le recensement ἐν ταῖς φυλαῖς –, les olympioniques, ainsi que les Italiens (Ῥωμαῖοι) et les personnes tombant sous le coup de conventions (ὑποσύμβολοι) qui n’avaient pas été recensés lors de l’année de Damôn. Pour cette dernière catégorie, deux cas de figure se présentent : certains ont accepté l’évaluation complémentaire, et sont mentionnés dans la troisième rubrique ; d’autres ont contesté cette évaluation devant les tribunaux (μαστρεῖαι)6. Les cas tranchés par les tribunaux avant le dixième mois de l’année sont repris dans la quatrième rubrique, tandis que les personnes restant non recensées, et néanmoins soumises à l’εἰσφορά, figurent dans la cinquième et dernière rubrique. Ce recensement complémentaire est ajouté au premier total (tabl. 2).

Tabl. 2. Seconde évaluation (IG V 1, 1433, l. 11-21).

Défalcations (l. 22-29)

  • 7 L’« évaluation » proprement dite (τιμασία [l. 24] ; cf. également τιμάω [l. 8, 14, 18, 22, 26] et ἀ (...)
  • 8 L’évaluation fut probablement entamée durant l’année de Damôn (IG V 1, 1433, l. 14, 21 ; 1433a) par (...)

8Le grand total ainsi obtenu doit cependant être amendé. De fait, en raison de la complexité de l’opération7 et de son étalement sur plusieurs années8, le recensement présente trois erreurs de double imposition, qui sont corrigées par Aristoclès : certains contribuables avaient été recensés pour les mêmes biens lors de l’année de Damôn ; l’évaluation (τιμασία) de deux terrains appartenant à Thalôn se retrouve également dans l’évaluation complémentaire (παρατιμασία) ; enfin, un terrain qui fut probablement vendu au cours du recensement avait été évalué à la fois au nom de l’ancien et du nouveau propriétaire. L’assiette définitive de l’impôt s’obtient en retranchant ces sommes du grand total précédent (tabl. 3-4).

Tabl. 3. Somme des défalcations (IG V 1, 1433, l. 22-27).

Tabl. 4. Défalcation (IG V 1, 1433, l. 28-29).

Calcul de l’impôt (l. 30-31)

  • 9 Sur le principe de cette opération, cf. Wilhelm 1914, p. 65, nuancé par Giovannini 1978, p. 118. En (...)

9Sur la base de ce montant, sans prendre en compte les dénominations inférieures à la mine, est calculée la fameuse ὀκτώβολος εἰσφορά, à savoir une contribution de 8 oboles (1 drachme 2 oboles) par mine recensée : au total, l’assiette fiscale de 1 242 talents 4 mines donne un impôt de 99 365 (drachmes) 2 oboles9. Tel est effectivement le montant indiqué dans le compte.

État du prélèvement, déductions et arriérés (l. 32-48)

10L’état du paiement de l’impôt est présenté à la date du trentième jour du septième mois : sur la foi des comptes affichés par les préposés aux finances, la somme de 83 574 (drachmes) 3 chalques a été payée, ce qui laisse un reliquat de 15 797 (drachmes) 5 oboles 9 chalques (tabl. 5).

Tabl. 5. État du prélèvement (IG V 1, 1433, l. 30-35).

  • 10 Notre hypothèse est suivie par Migeotte 2008, p. 238.

11Par ailleurs, en contrepartie d’une contribution active de certains Messéniens à l’effort de guerre que soutient probablement l’εἰσφορά, les autorités romaines ont accordé un crédit d’impôt, pour un montant total de plus de 1 000 drachmes (tabl. 6)10.

Tabl. 6. Déductions (IG V 1, 1433, l. 36-39).

12Enfin, les sommes restant à percevoir sont récapitulées dans le chapitre intitulé « Ἐν ἀκαταβόλοις », et ventilées selon les différentes catégories de contributeurs (tabl. 7). Seuls les technites et les olympioniques sont probablement regroupés sous l’entrée « Ἀνεισφόρων καὶ Ὀλυμπιονικᾶν », tandis qu’aucune ligne ne correspond à la παρατιμασία jugée par les tribunaux, soit que celle-ci ait déjà été entièrement perçue, soit qu’elle ait été répercutée dans les différentes rubriques, soit que cette ligne ait été omise par erreur ; cette dernière solution permettrait d’expliquer la différence de presque 300 drachmes entre le montant total du reliquat et la somme des différentes entrées.

Tabl. 7. Arriérés (IG V 1, 1433, l. 40-48).

  • 11 IG V 1, 1432, l. 9-10, 14-15, 43.
  • 12 Malgré les tentatives visant à identifier le proconsul Memmius (Μέμμιος ὁ ἀνθύπατος) avec P. Memmiu (...)

13L’opération, on le voit, est extrêmement complexe. La teneur des deux décrets honorifiques rappelle qu’elle fut menée avec diligence et honnêteté (ἐπιμέλεια καὶ καθαρειότας)11, à la plus grande satisfaction des autorités romaines et des Messéniens. La compétence d’Aristoclès et des préposés aux finances publiques ne fait guère de doute. Toutefois, de manière irritante, pratiquement toutes les additions et soustractions présentent des erreurs manifestes ou, plus exactement, ne produisent pas le résultat escompté – les deux seules exceptions étant la somme des défalcations, et le calcul de l’εἰσφορὰ ὀκτώβολος en tant que telle, qui est exact à l’obole près. Faut-il imputer ces erreurs à Aristoclès ou à ses comptables ? Ou encore les attribuer à la maladresse d’un lapicide ? L’une et l’autre explication sont également plausibles, et peuvent sans doute être invoquées dans l’un ou l’autre cas. Cependant, nous ne devons pas perdre de vue que notre document, exceptionnel par son objet et sa structure, ne l’est pas moins d’un point de vue numismatique : si l’on retient la datation que propose, avec de bons arguments, L. Migeotte12, cette inscription est, en effet, un relais fondamental dans l’histoire économique du ier s. av. J.-C., au moment où les systèmes métrologiques et monétaires hellénistiques laissent la place à l’étalon romain.

Réalités monétaires

  • 13 En dernier lieu, cf. ÉMG II (2012), passim.

14Deux principaux systèmes monétaires sont utilisés en Grèce continentale à la basse époque hellénistique : l’attique et le symmachique13. Norme internationale pour la frappe de l’or depuis Philippe II, et pour la frappe de l’argent depuis Alexandre le Grand et ses Diadoques, l’« argent attique » (ἀργύριον ἀττικόν) a connu une diffusion extraordinaire dès le début de l’époque hellénistique, alors qu’il était globalement cantonné à la sphère athénienne durant l’époque classique. Par ailleurs, les textes épigraphiques attestent l’existence d’un autre système monétaire en Grèce centrale et dans le Péloponnèse : l’« argent symmachique » (ἀργύριον συμμαχικόν) sert de système de référence aux émissions des κοινά béotien, étolien et surtout achéen aux iiie s. et iie s., ainsi qu’à plusieurs monnayages civiques de ces régions.

Étalons « de l’argent »

  • 14 Polybe, II 15, 5-6 ; cf. ÉMG II (2012), p. 136.
  • 15 Ch. Doyen, « Triobole éginétique réduit ou drachme symmachique ? », RBN 151 (2005), p. 39-48.
  • 16 Cf. ÉMG II (2012), p. 115-121 ; FD III 3, 282, l. 5-6 (43-30 av. J.-C.) ; IG IX 1, 189 = SGDI 1555b (...)
  • 17 Hésychios, s.v. « λεπτὰς καὶ παχείας » ; s.v. « παχείᾳ δραχμῇ » ; Pollux, IX 76.

15Si la masse théorique de la drachme attique (4,35 g), inchangée depuis l’époque archaïque, ne fait guère débat, l’identification de la drachme symmachique est plus problématique. Sur la foi d’une équivalence établie par Polybe entre un semis romain et un quart d’obole (symmachique)14, nous identifions les drachmes symmachiques avec le module abondamment émis par les Confédérations, d’une masse originelle de ca 2,90 g, que l’opinio communis analyse comme des « trioboles éginétiques réduits »15. Il faut pourtant admettre, à notre avis, que l’ancien étalon éginétique et ses dénominations principales (le statère de 12,60 g et la drachme de 6,30 g), condamnés à court terme par l’adoption de l’ἐπικαταλλαγή (printemps 335), ont disparu dans la première moitié du iiie s. Le décompte éginétique par contre, qui se caractérise par l’emploi de la base septuagésimale, est bien attesté durant toute l’époque hellénistique, jusqu’à l’époque impériale16. Quant à l’ancienne drachme éginétique, qui présente un poids réduit (5,80 g) depuis la seconde moitié du ive s., elle s’inscrit parfaitement dans le système symmachique en tant que didrachme. La force de l’habitude, à l’œuvre dans la pérennité du décompte septuagésimal, a pu maintenir l’appellation de « drachme » pour ce module, comme l’enseignent les lexicographes, lesquels nomment « grosse drachme » (παχεῖα δραχμή) les monnaies comptant plus de six oboles, et réservent ce vocable à la drachme éginétique comme au didrachme en Achaïe17. Dans un cas comme dans l’autre, il faut clairement distinguer entre la réalité monétaire et les habitudes comptables.

16Le taux de change entre la drachme attique (4,35 g) et la drachme symmachique (2,90 g) s’établit naturellement à 2 pour 3 : un tétradrachme attique vaut six drachmes symmachiques. Par ailleurs, en vertu de l’équation polybéenne, la drachme symmachique vaut exactement les trois quarts du denier romain : formellement, le denier, qui ne circule pas encore en Grèce – excepté quelques offrandes dans les troncs déliens –, n’équivaut donc pas à la drachme attique. En toute logique, deux tétradrachmes attiques s’échangent contre neuf deniers romains ou contre douze drachmes symmachiques (tabl. 8).

Dénomination

Masse théorique

Rapports

Drachme attique

4,35 g

12

Denier romain

3,87 g

9

Drachme symmachique

2,90 g

8

Tabl. 8. Principaux étalons de l’argent (iie s.).

Étalons « du bronze »

  • 18 Sur le ratio 137,5 : 1, cf. ÉMG II (2012), p. 52-53 ; pour ses implications monétaires, cf. ibid., (...)

17Le paysage monétaire du iie s. est singulièrement compliqué par l’existence de « drachmes (de l’étalon) du bronze » (χαλκοῦ δραχμαί). De toute évidence, ces monnaies sont émises en argent, mais se réfèrent à une masse en bronze étalonnée – ce qui explique leur singulière appellation. Dès lors, leur masse en argent, nécessairement fluctuante, est régie par le ratio bronze-argent ; celui-ci s’établit à 137,5 : 1 au iie s., comme en témoignent des documents épigraphiques, les poids et les monnaies18.

Système attique

18Dans le système attique, l’étalon du bronze correspond à la mine attique (435 g) ; par conséquent, la « drachme du bronze » est étalonnée à 3,16 g en fonction du ratio 137,5 : 1. Le taux de conversion entre « drachme de l’argent » et « drachme du bronze » s’établit à 11 : 8, de telle sorte que deux tétradrachmes attiques s’échangent contre onze « drachmes du bronze » (tabl. 9).

Dénomination

Masse théorique

Rapports

Drachme attique « de l’argent »

4,35 g

11

Drachme attique « du bronze »

3,16 g

8

Tabl. 9. Système attique (iie s.).

19Ainsi, après la seconde guerre de Macédoine, la Confédération thessalienne reconstituée émet à la fois un module propre à l’étalon « du bronze » attique (statère de 6,30 g [fig. 1]) et des modules propres à l’étalon « de l’argent » attique (drachmes de 4,30 g [fig. 2] ; hémidrachmes de 2,15 g [fig. 3]).

Fig. 1-3. Confédération thessalienne, monnaies en argent (iie s.-ier s.) : 1. Statère « du bronze » (6,23 g) (The New York Sale, Auction XI [11/01/2006], n° 127) ; 2. Drachme « de l’argent » (4,11 g) (Nomos AG, Auction 4 [10/05/2011], n° 1371) ; 3. Hémidrachme « de l’argent » (2,21 g) (Fritz Rudolf Künker GmbH & Co, Auction 133 [11/10/2007], n° 8049).

  • 19 Cf. p. ex. S. Kremydi-Sicilianou, « Hoard Evidence from Thessaly in the Second and First Centuries (...)

20Après avoir vainement tenté d’identifier le module lourd comme un « double-victoriat », les numismates considèrent généralement que cette monnaie est une drachme éginétique de (très) bon poids, en se souvenant de ce qu’à l’époque classique, la Thessalie suivait l’étalon éginétique19. Toutefois, cette interprétation se défend difficilement d’un point de vue métrologique, sinon historique : d’une part, les monnaies thessaliennes ont un poids régulièrement supérieur à l’ancien étalon éginétique, alors même que toutes les autres confédérations sont censées avoir précisément adopté un « étalon éginétique réduit » ; d’autre part, pareille résurrection de l’antique étalon éginétique, après plus d’un siècle passé dans l’orbite macédonienne, serait pour le moins surprenante, alors même que l’étalon attique imposé par le trône de Macédoine est encore utilisé pour frapper une partie du monnayage en argent. Cependant, l’argument dirimant est d’ordre épigraphique : l’abondant corpus thessalien, constitué pour une bonne partie par des actes d’affranchissement, révèle que la monnaie de 6,30 g est un statère de 12 oboles (didrachme), et aucunement une drachme. Encore moins une drachme éginétique. Une fois de plus, il faut prendre acte de la disparition de l’étalon éginétique et expliquer autrement l’existence d’un statère didrachme pesant 6,30 g en Thessalie.

  • 20 V. Van Driessche, Études de métrologie grecque I. Des étalons pré-monétaires au monnayage en bronze(...)

21Or, dans le système attique, le statère est une grandeur fondamentale en bronze (870 g) bien connue depuis l’époque archaïque, qui pèse deux mines (435 g)20. Une simple opération mathématique impose de se rendre à l’évidence métrologique : le statère thessalien n’est rien d’autre que l’équivalence en argent du statère attique en bronze, selon le ratio 137,5 : 1 ; il s’agit donc d’un didrachme « (de l’étalon) du bronze » attique. Toutes les dénominations produites par le κοινόν thessalien ressortissent donc exclusivement à l’étalon attique.

Système symmachique

  • 21 Les comptes de l’hipparque thébain Pompidas, datés des années 170-160 av. J.-C., montrent que 137,5 (...)

22Par contre, dans le système symmachique, l’étalon du bronze équivaut à trois quarts de mine attique et coïncide très précisément avec la livre romaine (326,25 g) ; dès lors, la « drachme du bronze » pèse 2,37 g et s’échange sans doute au taux peu commode de 11 : 9 (tabl. 10) – peut-être arrondi à 5 : 4, comme l’atteste un compte épigraphique21.

Dénomination

Masse théorique

Rapports

Drachme symmachique « de l’argent »

2,90 g

11

Drachme symmachique « du bronze »

2,37 g

9

Tabl. 10. Système symmachique (iie s.).

23À l’instar du rapport simple entre les drachmes « de l’argent » attique et symmachique (3 : 2), le rapport entre les drachmes « du bronze » de ces deux systèmes monétaires s’établit facilement à 4 : 3 (tabl. 11).

Dénomination

Masse théorique

Rapports

Drachme attique « du bronze »

3,16 g

4

Drachme symmachique « du bronze »

2,37 g

3

Tabl. 11. Principaux étalons du bronze (iie s.).

Réformes métrologiques

24À la fin du iie s. av. J.-C., pas moins de quatre monnaies en argent de poids différents, qui toutes portent le nom de drachmes, apparaissent dans les trésors monétaires et les inscriptions comptables de Grèce centrale et du Péloponnèse. Ces monnaies s’inscrivent dans deux systèmes symétriques, structurés par une dichotomie entre l’étalon « de l’argent » et l’étalon « du bronze » ; les taux de change sont relativement commodes pour les étalons analogues dans les deux systèmes (3 : 2 et 4 : 3), un peu plus subtils pour les étalons opposés au sein d’un même système (11 : 8 et 11 : 9). Enfin, le denier romain, espèce étrangère au monde grec, se rapporte aisément aux drachmes « de l’argent » de l’un et de l’autre système (12 : 9 : 8).

  • 22 Cf. par exemple les comptes de Pompidas à Thèbes (IG VII, 2426 : ἀργύριον συμμαχικόν et χαλκός), et (...)
  • 23 Comme l’atteste clairement le dossier du « scandale de ca 117 » (CID IV, 118-119) : cf. ÉMG II (201 (...)
  • 24 De fait, la datation d’une inscription d’Orchomène d’Arcadie (IG V 2, 345), longtemps considérée co (...)

25La complexité de cette situation engendre nécessairement des difficultés comptables : le maniement de deux voire trois « drachmes » différentes impose de tenir plusieurs encaisses et, au besoin, d’opérer des conversions22 ; par ailleurs, le dédoublement des appellations ἀργυρίου δραχμή et χαλκοῦ δραχμή est susceptible de provoquer des confusions entre l’attique et le symmachique23. Pour clarifier la situation et éviter toute ambiguïté, une réforme ambitieuse était souhaitable, sinon nécessaire : elle aura lieu dans les quinze dernières années du iie s., à Delphes comme à Athènes, et coïncide précisément avec les ultimes mentions épigraphiques de l’étalon symmachique, à Delphes et en Béotie24.

  • 25 Effectivement, les redditions de comptes béotiennes du ier s. se réfèrent uniquement à l’étalon att (...)
  • 26 Ainsi, deux tétradrachmes « de l’argent » attique (17,40 g) valent 9 deniers (3,87 g), 11 drachmes (...)

26D’une part, un décret émanant de l’Amphictionie pyléo-delphique impose à tous les Grecs de compter le tétradrachme attique pour une valeur de quatre drachmes « de l’argent » (δέχεσθαι πάντα[ς] τοὺς Ἕλληνας τὸ ἀττικὸν τετρᾶχμ[ον] ἐν δραχμαῖς ἀργυρίου τέταρσι) : il ne s’agit évidemment pas de légiférer sur le change du tétradrachme attique, puisque cette monnaie vaut nécessairement quatre drachmes attiques. Bien plutôt, ce décret redéfinit le cours de la drachme « de l’argent » en vigueur à Delphes : l’Amphictionie remplace la drachme « de l’argent » symmachique (2,90 g) par la drachme « de l’argent » attique (4,35 g) ; en d’autres termes, le système symmachique est définitivement abandonné au profit du seul système attique25. La référence au tétradrachme attique s’explique à la fois par l’usage commun de cette dénomination dans l’étalon attique et par sa convertibilité commode avec les autres espèces monétaires26.

  • 27 IG II-III2 1013, l. 29-33.
  • 28 Cf. ÉMG II (2012), p. 93-95, 148-150.

27D’autre part, un décret athénien contemporain réorganise tout le système des poids et mesures de la cité. En particulier, la mine commerciale (μνᾶ ἐμπορική) est réétalonnée de 138 à 150 drachmes « de l’argent » stéphanéphore27 : cette mesure revient à redéfinir le ratio bronze-argent de 138 : 1 à 150 : 1 ; par conséquent, la drachme « du bronze » attique est réévaluée de 3,16 g à 2,90 g28.

28Somme toute, cette double réforme métrologique de la fin du iie s. aboutit à l’intégration de la drachme « de l’argent » attique et de la drachme « de l’argent » symmachique au sein d’un seul et même système métrologique. Le décret amphictionique reconnaît la drachme attique comme unique « drachme de l’argent » (ἀργυρίου δραχμή), tandis que le décret athénien redéfinit l’ancienne drachme « de l’argent » symmachique (2,90 g) comme la « drachme du bronze » (χαλκοῦ δραχμή) dans le système attique. Dans ce nouveau système, un tétradrachme « de l’argent » (17,40 g) s’échange contre six drachmes « du bronze » (2,90 g), selon le rapport 3 : 2 (tabl. 12).

Dénomination

Masse théorique

Rapports

Drachme « de l’argent »

4,35 g

3

Drachme « du bronze »

2,90 g

2

Tabl. 12. Nouvelles dénominations (fin du iie s.).

De la drachme au denier

  • 29 Attestées dans quelques inventaires déliens dès la première moitié du iie s. (p. ex. ID 407, l. 21  (...)
  • 30 Giovannini 1978, p. 27-29 ; M. J. Price, « Southern Greece », dans A. M. Burnett, M. H. Crawford(...)
  • 31 Pour cette date, cf. O. Mørkholm, « The Chronology of the New Style Coinage of Athens », ANSMN 29 ( (...)
  • 32 Br. Helly, « Le diorthôma d’Auguste fixant la conversion des statères thessaliens en deniers », Top (...)
  • 33 D. Mulliez, « Le denier dans les actes d’affranchissement delphiques », Topoi 7 (1997), p. 93-102.

29L’introduction du denier dans les systèmes monétaires grecs est un phénomène relativement récent : pratiquement absente de Grèce continentale jusqu’aux campagnes de Sylla durant la première guerre mithridatique (89-85 av. J.-C.)29, la monnaie romaine ne circule réellement en Grèce qu’à partir des luttes entre César et Pompée (49-48 av. J.-C.) et, surtout, du triumvirat (43-31 av. J.-C.)30, alors que s’interrompent définitivement les frappes du monnayage stéphanéphore (45-40 av. J.-C.)31. Le passage de la drachme (fig. 4) au denier (fig. 5) dans les textes épigraphiques sera plus tardif encore : en Thessalie, le διόρθωμα qui transpose en deniers la taxe d’affranchissement est postérieur à la création de la province d’Achaïe (27 av. J.-C.) et daterait des années 25-20 av. J.-C.32 ; à Delphes, l’usage du denier dans les actes d’affranchissement apparaît au cours des vingt premières années de notre ère33.

Fig. 4. Athènes, tétradrachme stéphanéphore des monétaires Amphias et Oinophilos, 81/0 av. J.-C. (16,98 g) (Heritage Auctions, 2004 September Signature Sale [10/09/2004], n° 12011).

Fig. 5. Marc-Antoine, denier légionnaire, 32/1 av. J.-C. (3,77 g) (Fritz Rudolf Künker GmbH & Co, Auction 133 [11/10/2007], n° 8459).

30L’amendement (διόρθωμα) à la loi thessalienne sur la libération des esclaves apporte de précieuses informations sur l’intégration du denier dans les systèmes grecs. De fait, la taxe d’affranchissement, fixée κατὰ τὸν νόμον à 15 statères thessaliens depuis le début du iie s., est convertie κατὰ τὸ διόρθωμα en 22,5 deniers romains ; le demi-denier résiduel est parfois désigné par l’appellation de « victoriat » (τροπαϊκόν) ou encore par la somme de 4 oboles. Conformément aux réformes de la fin du iie s., le statère thessalien – didrachme de l’étalon « du bronze » – avait été réévalué à 5,80 g (2 × 2,90 g), soit 8 oboles attiques ; en vertu du διόρθωμα, il équivaut désormais à 1,5 denier. En d’autres termes, la drachme attique vaut 9 oboles thessaliennes, tandis que le denier vaut 8 oboles thessaliennes (tabl. 13).

Étalon attique « du bronze »

Système romain

Étalon attique « de l’argent »

15 statères (180 oboles)

22,5 deniers (360 asses)

20 drachmes (120 oboles)

1 statère (12 oboles)

1,5 denier (24 asses)

1,33 drachme (8 oboles)

0,75 statère (9 oboles)

1,125 denier (18 asses)

1 drachme (6 oboles)

0,67 statère (8 oboles)

1 denier (16 asses)

0,88 drachme (5,33 oboles)

1 drachme (6 oboles)

0,75 denier (12 asses)

0,67 drachme (4 oboles)

Tabl. 13. Équivalences entre systèmes grec et romain (ier s.).

  • 34 Cf. Th. Mommsen, Geschichte des römischen Münzwesens (1860), p. 72-74 ; Fr. Hultsch, Griechische un (...)
  • 35 Cf. Th. Mommsen (n. 34), p. 70-72, 688-694 ; Fr. Hultsch (n. 34), p. 250-253 ; Wilhelm 1914, p. 65  (...)
  • 36 Toutefois, après la disparition de la drachme attique, le terme (ἀττικὴ) δραχμή peut, par commodité (...)

31La conversion opérée entre quatre drachmes de 2,90 g (soit deux statères de 5,80 g) et trois deniers romains est exactement semblable à celle qui s’opère en province d’Asie, entre le tétradrachme cistophore et trois deniers34. Ainsi, l’intégration du denier dans le paysage monétaire grec s’effectue toujours par référence à cette drachme légère (2,90 g), et aucunement par équivalence à la drachme attique (4,35 g). Il est indispensable de renoncer, dès lors, à un dogme communément admis depuis plus d’un siècle et demi, qui pose a priori l’équivalence entre le denier et la drachme attique au milieu du ier s. av. J-C.35 : d’un point de vue métrologique, le rapport entre les deux espèces s’établit toujours à 9 : 8 (2 tétradrachmes attiques = 9 deniers romains = 6 statères thessaliens = 3 tétradrachmes cistophores) ; en pratique, toutefois, les deux monnaies n’entrent pas en concurrence directe, et le denier se substitue à la drachme attique plutôt que d’y être rapporté ou assimilé (3 deniers romains = 2 statères thessaliens = 1 tétradrachme cistophore)36.

32Dans l’ancien système attique, la drachme valait 9 oboles légères ; dans le nouveau système romain, le denier vaut 8 oboles légères : le rapport 4 : 3 remplace le rapport 3 : 2 (tabl. 14-15). Cette modification essentielle des systèmes métrologiques de Grèce continentale s’opère sans doute sous l’autorité du triumvir Marc-Antoine (43-31 av. J.-C.) ; elle est définitivement actée, au début du Principat augustéen, par le διόρθωμα thessalien des années 25-20 av. J.-C.

Dénomination

Masse

Décompte

Rapports

Drachme attique « de l’argent »

4,35 g

9 oboles

3

Drachme attique « du bronze »

2,90 g

6 oboles

2

Tabl. 14. Anciennes équivalences (1re moitié du ier s.).

Dénomination

Masse

Décompte

Rapports

Denier

3,90 g

8 oboles

4

Drachme légère

2,90 g

6 oboles

3

Tabl. 15. Nouvelles équivalences (2de moitié du ier s.).

Retour aux comptes d’aristoclès

  • 37 Cf. Wilhelm 1914, p. 64, 66-67.
  • 38 Cf. en part. Polybe, XXVIII 13, 13 ; CID IV, 119, D (cf. ÉMG II [2012], p. 142-144).
  • 39 À ce sujet, les propositions de S. Psôma (« Le nombre de chalques dans l’obole dans le monde grec » (...)
  • 40 Ainsi, 151 mines font 2 talents 31 mines (tabl. 1), 121 mines font 2 talents 1 mine (tabl. 3) et le (...)
  • 41 Le calcul de l’impôt implique également que l’unité de référence compte 6 oboles (cf. n. 9) : il do (...)
  • 42 À titre d’exemple, la première addition semble indiquer un décompte de 63 statères 1 drachme 23,5 o (...)

33Cet examen des réalités métrologiques et comptables en vigueur au moment du passage de la drachme au denier invite à relire avec beaucoup de circonspection les comptes de l’ὀκτώβολος εἰσφορά. Étant donné les « erreurs » qui grèvent la plupart des opérations37, il convient de se démarquer des « évidences » qui paraissent acquises à tout un chacun. Ainsi, l’exemple thessalien démontre à merveille qu’au sein d’un même système monétaire, tout statère ne compte pas nécessairement deux drachmes ; de même, l’usage répandu d’épithètes déterminant le talent ou la mine (μέγαλα τάλαντα, στερεὰ τάλαντα, ἀττικὰ τάλαντα, συμμαχικὰ τάλαντα, etc.) indique qu’à l’époque hellénistique, ces grandeurs pondérales ne sont plus universelles, mais varient d’un système monétaire à l’autre38 ; enfin, une trop maigre documentation ne permet pas d’établir avec certitude le nombre de chalques à l’obole, ni même d’établir une corrélation nécessaire entre ces deux grandeurs39. Une lecture sans a priori des comptes d’Aristoclès montre que les seules équivalences suffisamment étayées à ce stade sont les suivantes : le talent compte 60 mines40 et la drachme 6 oboles41. Toutes les autres conversions entre grandeurs monétaires – en particulier le nombre de statères à la mine et le nombre d’oboles au statère – doivent être proposées avec la plus grande prudence42.

  • 43 Ainsi, cf. Giovannini 1978, p. 118 ; Migeotte 1997, p. 59-60.
  • 44 Polybe, II 15, 5-6 : si un semis (ἡμιασσάριον) vaut un quart d’obole (τέταρτον μέρος ὀβολοῦ), alors (...)
  • 45 Les assaria quart-onciaux correspondent, en effet, aux hémioboles « de l’étalon du bronze » : cf. e (...)

34Pour notre part, nous voudrions nous attarder sur la plus ancienne et la moins fondée de toutes les évidences métrologiques : la prétendue parité entre le denier romain et la drachme attique dans la seconde partie des comptes d’Aristoclès. Cette équivalence amène nécessairement à conclure que, dans la première partie de l’inscription, l’évaluation censitaire des Messéniens s’effectue dans l’étalon régional, caractérisé par l’emploi de talents, de mines, de statères, de drachmes, d’oboles et de chalques, tandis que le prélèvement lui-même serait libellé en deniers – c’est-à-dire en drachmes attiques, elles-mêmes divisées en oboles et en chalques43. Cependant, le διόρθωμα thessalien démontre que le denier romain ne s’assimile pas d’emblée à la drachme attique. Partant, sauf à recourir à des équivalences forcées, le denier ne peut pas valoir 6 oboles attiques, d’autant plus que la division traditionnelle du denier en 16 asses est incompatible avec une division en 6 oboles. Nous serions bien plus inspirés de chercher une équivalence entre un denier de 16 asses et 8 oboles pesant chacune 2 asses – équivalence qui est établie dès la rédaction des Histoires de Polybe44, et se voit confirmée par le monnayage en bronze du début de l’époque impériale45. Or, un prélèvement de huit oboles – ὀκτώβολος εἰσφορά ! – s’inscrit parfaitement dans ce cas de figure : l’impôt fixé par les autorités romaines s’établirait simplement à un denier par mine recensée.

  • 46 Cette tournure ne peut guère trahir « un manque de familiarité avec le denier » (Migeotte 1997, p.  (...)
  • 47 Cf. ÉMG II (2012), passim.

35Les deux éléments que nous venons de relever – l’impossibilité de compter le denier à six oboles et la grande vraisemblance d’un prélèvement d’un denier par mine – nous amènent à relire le libellé de la somme à verser aux Romains (IG V 1, 1433, l. 30-31) : Τούτου εἰσφορὰ ὀκτώβολος· δειναρίου ἐννέα μυριάδες ἐνακισχίλια τριακόσια ἑξήκοντα | πέντε, δύ’ ὀβολοί. – « De ceci, un impôt de huit oboles : en “étalon-denier”, quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent soixante-cinq (unités), deux oboles. » La mention du mot δεινάριον au génitif singulier, plutôt qu’au nominatif pluriel, distingue très clairement l’étalon monétaire romain des grandeurs comptables et monétaires grecques utilisées dans le reste du compte (τάλαντα, μναῖ, στατῆρες, δραχμά, ὀβολοί, χαλκοῖ) : en réalité, il n’est pas question de payer 99 365 deniers 2 oboles (δεινάρια), mais bien d’acquitter, en « étalon-denier », la somme de 99 365 unités 2 oboles46. La désignation de l’étalon monétaire au génitif singulier est strictement comparable aux mentions (ἀργυρίου) ἀττικοῦ, (ἀργυρίου) συμμαχικοῦ – mais aussi χαλκοῦ ! – qui sont abondamment attestées dans l’épigraphie hellénistique47. Dans l’inscription de Messène, le δεινάριον ou « étalon-denier » s’oppose nécessairement à l’ἀργύριον ἀττικόν, et le remplace : nous avons ainsi un témoignage très clair du passage d’une drachme attique de 9 oboles à un denier de 8 oboles. Quant à l’unité de cet étalon-denier, qui compte incontestablement 6 oboles, elle ne peut être que la drachme légère de 2,90 g, qui vaut précisément les trois quarts du denier romain. Dans ce cas, le prélèvement opéré à Messène ne se serait pas chiffré à environ 100 000 deniers, mais bien à ca 100 000 drachmes de 2,90 g, qui font ca 75 000 deniers de 3,87 g.

  • 48 Cf. supra, n. 12, 30. Dans ce contexte, il serait tentant d’identifier le proconsul (ἀνθύπατος) Mem (...)
  • 49 Les premiers asses de poids nettement réduit, dont la norme théorique s’approche de l’étalon quart- (...)

36Si l’ὀκτώβολος εἰσφορά de Messène date effectivement des années 70-30 av. J.-C., et plus probablement de la dernière décennie de cet intervalle, alors que Marc-Antoine est le maître de l’Orient entre la victoire de Philippes (42) et la défaite d’Actium (31)48, nous aurions donc la première attestation de cet étalon dénarial, organisé autour d’une obole de deux asses, qui intègre parfaitement les dénominations grecques dans le système romain. Et s’il faut effectivement dater de l’époque du triumvirat l’arrêt du monnayage stéphanéphore et l’abandon de l’étalon ἀττικόν au profit du δείναριον, cette réforme métrologique fondamentale doit sans doute être mise en relation avec l’adoption contemporaine de l’as quart-oncial dans le monnayage romain49 (tabl. 16 ; fig. 6-8).

Fig. 6. Marc-Antoine, as semi-oncial (?) de L. Sempronius Atratinus, 40/39 av. J.-C. (14,75 g) (Classical Numismatic Group, Triton XV [03/01/2012], n° 1482).

Fig. 7. Marc-Antoine, dupondius quart-oncial de M. Oppius Capito, 38/7 av. J.-C. (17,90 g) (UBS Gold & Numismatics, Auction 78 [09/09/2008], no 1192).

Fig. 8. Colonia Laus Iulia Corinthiensis, as quart-oncial des duovirs Q. Caecilius Niger et C. Heius Pamphilus, 34-31 av. J.-C. (7,80 g) (Gemini LLC, Auction VI [10/01/2010], n° 122).

Dénominations

Décompte romain

Décompte grec

Masse théorique de bronze

[Dr. attique (4,35 g)]

[18 asses]

[9 oboles]

[4,5 onces (122,34 g)]

Denier (3,87 g)

16 asses

8 oboles

4 onces (108,75 g)

Dr. légère (2,90 g)

12 asses

6 oboles

3 onces (81,56 g)

Quinaire (1,94 g)

asses

4 oboles

2 onces (54,37 g)

Sesterce

asses

2 oboles

1 once = 24 scr. (27,19 g)

Tressis

asses

1,5 obole

18 scrupules (20,39 g)

Dupondius

asses

1 obole

12 scrupules (13,59 g)

As

1 as

½ obole

6 scrupules (6,80 g)

Semis

½ as

¼ obole

3 scrupules (3,40 g)

Quadrans

¼ as

⅛ obole

1,5 scrupule (1,70 g)

Tabl. 16. Système quart-oncial (2e moitié du ier s.).

  • 50 Polybe, II 37, 10 (éd. P. Pédech, CUF, 1970) : ἀλλὰ καὶ νόμοις χρῆσθαι τοῖς αὐτοῖς καὶ σταθμοῖς καὶ (...)
  • 51 Dion Cassius, LII 30, 9 (éd. U. P. Boissevain, 19552) : μήτε δὲ νομίσματα ἢ καὶ σταθμὰ ἢ μέτρα ἰδίᾳ (...)

37En conclusion, il nous paraît indispensable de renoncer à l’assimilation commode du denier romain à la drachme attique pour expliquer les comptes complexes de l’ὀκτώβολος εἰσφορά : l’étalon dénarial (δεινάριον) ne coexiste pas avec l’étalon attique (ἀργύριον ἀττικόν), mais lui succède. Dans la foulée, il nous faut également renoncer à toutes les équivalences évidentes entre la mine, le statère et la drachme, pour examiner sans idée préconçue les réalités épigraphiques. D’un point de vue métrologique, notre ὀκτώβολος εἰσφορά de Messène se trouve, en effet, à mi-chemin entre le célèbre constat établi par Polybe à propos de la Confédération achéenne50 et la fameuse exhortation de Mécène à Auguste rapportée par Dion Cassius51 : voilà qui fait toute la difficulté, et tout l’intérêt, de ce document unique.

Bibliographie

Abréviations bibliographiques

Wilhelm 1914 = A. Wilhelm, « Urkunden aus Messene », JÖAI 17 (1914), p. 1-120 = Kleine Schriften II, 1 (1984), p. 467-586.

Giovannini 1978 = A. Giovannini, Rome et la circulation monétaire en Grèce au iie siècle avant Jésus-Christ (1978).

Migeotte 1997 = L. Migeotte, « La date de l’oktôbolos eisphora de Messène », Topoi 7 (1997), p. 51-61 = Économie et finances publiques des cités grecques I (2010), p. 367-376.

Migeotte 2008 = L. Migeotte, « L’organisation de l’oktôbolos eisphora de Messène », dans C. Grandjean (éd.), Le Péloponnèse, d’Épaminondas à Hadrien (2008), p. 229-243.

Notes

1 Wilhelm 1914. Récemment réétudié par Migeotte 1997 et 2008, ce dossier épigraphique est succinctement présenté par C. Grandjean, Les Messéniens de 370/369 au 1er siècle de notre ère (2003), p. 251-259. Sur les institutions messéniennes, cf. P. Fröhlich, « Les institutions des cités de Messénie à la basse époque hellénistique », dans J. Renard (éd.), Le Péloponnèse. Archéologie et histoire (1999), p. 229-242 ; N. Deshours, « Les institutions civiques de Messène à l’époque hellénistique tardive », ZPE 150 (2004), p. 134-146.

2 IG V 1, 1432, l. 11-12, 35-37. Parfois associée au port de la pourpre (μετὰ πορφύρας), cette distinction honorifique est bien attestée à la basse époque hellénistique et à l’époque romaine ; elle n’a rien à voir avec la collation de l’ordre équestre (ius aurei anuli) : cf. Wilhelm 1914, p. 36-42 ; P. Marchetti, RBN 125 (1979), p. 193-194 ; Migeotte 1997, p. 57-59 ; contra, Giovannini 1978, p. 119-121.

3 IG V 1, 1432, l. 5-6, 24-26, 29-30 ; cf. également IG V 1, 1433, l. 32.

4 Ce bilan provisoire pourrait coïncider avec la proposition de vote (διαψαρισμός) présentée aux synèdres (IG V 1, 1432, l. 2-3 : cf. Wilhelm 1914, p. 12-13), ou avec la présentation des comptes (διαλογισμοί) faite au théâtre, devant les citoyens, en présence du préteur Vibius (IG V 1, 1432, l. 5-6 : cf. Migeotte 2008, p. 230-231).

5 Cf. en part. É. Will, « Phylai et autres “unités d’organisation publique” grecques : à propos d’un livre récent », RPh 63 (1989), p. 267-270 ; S. Zoumbaki, « Die Niederlassung römischer Geschäftsleute in der Peloponnes », Τεκμήρια 4 (1998-1999), p. 118-120.

6 Sur cette institution, cf. P. Fröhlich (n. 1), p. 235-238 ; id., Les cités grecques et le contrôle des magistrats (2004), p. 181-192.

7 L’« évaluation » proprement dite (τιμασία [l. 24] ; cf. également τιμάω [l. 8, 14, 18, 22, 26] et ἀτίματος [l. 46]) a été doublée d’une « évaluation complémentaire » (παρατιμασία [l. 14, 16, 24]), selon des modalités difficiles à évaluer. Il est envisageable que la τιμασία corresponde au premier chapitre du compte (l. 1-10), tandis que la παρατιμασία désignerait, en tout ou en partie, le second chapitre (l. 11-21).

8 L’évaluation fut probablement entamée durant l’année de Damôn (IG V 1, 1433, l. 14, 21 ; 1433a) par un secrétaire des synèdres inconnu ; l’évaluation et le prélèvement de l’εἰσφορά furent poursuivis par Aristoclès, sous un éponyme inconnu (les dixième et septième mois de cette année sont mentionnés en IG V 1, 1433, l. 16-17, 32) ; les décrets honorant Aristoclès furent gravés au sixième mois de l’année d’Agathos (IG V 1, 1432, l. 1). Cf. Migeotte 2008, p. 230-234.

9 Sur le principe de cette opération, cf. Wilhelm 1914, p. 65, nuancé par Giovannini 1978, p. 118. En pratique, les comptables ont sans doute, à l’aide de l’abaque, multiplié le nombre de talents par 80 drachmes (480 oboles) et le nombre de mines par 1 drachme 2 oboles (8 oboles), avant d’additionner le montant des deux sous-totaux, soit 99 360 drachmes (1242 × 80 drachmes) + 5 drachmes 2 oboles (4 × 8 oboles) = 99 365 drachmes 2 oboles.

10 Notre hypothèse est suivie par Migeotte 2008, p. 238.

11 IG V 1, 1432, l. 9-10, 14-15, 43.

12 Malgré les tentatives visant à identifier le proconsul Memmius (Μέμμιος ὁ ἀνθύπατος) avec P. Memmius Regulus, legatus propraetore en Achaïe, en Macédoine et en Mésie entre 35 et 44 apr. J.-C. (W. Kolbe, IG V 1 [1913], p. 285 ; Giovannini 1978, p. 115-122 ; P. G. Thémélis, « Ανασκαφή Μεσσήνης », ΠΑΕ 156 [2001], p. 75-79), l’écriture, l’orthographe et la langue des inscriptions relatives à l’ὀκτώβολος εἰσφορά indiquent une datation de la fin du iie s. ou du ier s. av. J.-C. (Wilhelm 1914, p. 71-103 [ca 100 av. J.-C.] ; Migeotte 1997, avec l’addendum de 2010, p. 376 [ca 70-30 av. J.-C.]). Comme le souligne Migeotte 1997 (p. 59), les usages monétaires constituent l’argument chronologique le plus probant : la référence au denier amène même à opter pour une datation basse, soit lors de la guerre civile entre César et Pompée (49-48 av. J.-C.), soit plus vraisemblablement à l’époque du triumvirat (43-31 av. J.-C.), au moment de l’arrêt des frappes du monnayage stéphanéphore et de la véritable intégration du denier romain dans la métrologie et la circulation monétaire grecques (cf. infra, n. 30, 48), alors que Marc-Antoine ordonnait des levées de fonds dans le Péloponnèse comme en Asie Mineure (cf. Appien, Guerres civiles V 3-6 ; 77 ; Dion Cassius, XLVIII 2, 2 ; 24, 1 ; 30, 2 ; 39, 1 ; 46, 1 ; 50, 6 ; Plutarque, Antoine 23, 1 ; 24, 7-8 ; 68, 6), et que les Messéniens, pour leur malheur, prirent parti pour lui (Pausanias, IV 31, 1-2) : ainsi, cf. W. Kolbe, IG V 1 (1913), p. XV, l. 134-146 ; p. 311, pl. IV (d’après une suggestion d’U. von Wilamowitz), C. Grandjean (n. 1), p. 252.

13 En dernier lieu, cf. ÉMG II (2012), passim.

14 Polybe, II 15, 5-6 ; cf. ÉMG II (2012), p. 136.

15 Ch. Doyen, « Triobole éginétique réduit ou drachme symmachique ? », RBN 151 (2005), p. 39-48.

16 Cf. ÉMG II (2012), p. 115-121 ; FD III 3, 282, l. 5-6 (43-30 av. J.-C.) ; IG IX 1, 189 = SGDI 1555b, l. 15-16 (iie s. apr. J.-C.).

17 Hésychios, s.v. « λεπτὰς καὶ παχείας » ; s.v. « παχείᾳ δραχμῇ » ; Pollux, IX 76.

18 Sur le ratio 137,5 : 1, cf. ÉMG II (2012), p. 52-53 ; pour ses implications monétaires, cf. ibid., p. 89-93, 133-137.

19 Cf. p. ex. S. Kremydi-Sicilianou, « Hoard Evidence from Thessaly in the Second and First Centuries BC : From a “Multi-Currency” to a “Double-Currency” System », dans Το νόμισμα στο θεσσαλικό χώρο. Νομισματοκοπεία, κυκλοφορία, εικονογραφία, ιστορία. Αρχαίοι, βυζαντινοί, νεώτεροι χρόνοι. Πρακτικά συνεδρίου της Γ ´ Επιστημονικής Συνάντησης (2004), p. 249-251 et 255-258.

20 V. Van Driessche, Études de métrologie grecque I. Des étalons pré-monétaires au monnayage en bronze (2009), p. 93-94.

21 Les comptes de l’hipparque thébain Pompidas, datés des années 170-160 av. J.-C., montrent que 137,5 drachmes « du bronze » sont échangées contre 110 drachmes « de l’argent » symmachique (IG VII, 2426, l. 5-6, 15-17), ce qui correspond à un taux effectif de 5 : 4. Il est probable, cependant, que cette transaction inclut la commission du changeur Kaphisodôros ; dans ce cas, le taux réel, franco de change, pourrait être 11 : 9 (cf. ÉMG II [2012], p. 133-135).

22 Cf. par exemple les comptes de Pompidas à Thèbes (IG VII, 2426 : ἀργύριον συμμαχικόν et χαλκός), et ceux de Damôn à Délion (BCH 131 [2007], p. 246-248, n° 1 : ἀργύριον ἀττικόν, συμμαχικόν παλαιόν et χαλκός).

23 Comme l’atteste clairement le dossier du « scandale de ca 117 » (CID IV, 118-119) : cf. ÉMG II (2012), p. 142-147.

24 De fait, la datation d’une inscription d’Orchomène d’Arcadie (IG V 2, 345), longtemps considérée comme un terminus post quem, est moins assurée qu’il n’y paraît : cf. ÉMG II (2012), p. 119-121. Les deux attestations épigraphiques les plus récentes de l’ἀργύριον συμμαχικόν sont précisément le « scandale de ca 117 » à Delphes et les comptes de Damôn à Déliôn, datés de la fin du iie s. ; l’épithète παλαιόν qualifiant l’« argent symmachique » dans ce dernier document est tout à fait significative. Sur les réformes métrologiques de la fin du iie s., cf. ÉMG II (2012), p. 148-157.

25 Effectivement, les redditions de comptes béotiennes du ier s. se réfèrent uniquement à l’étalon attique, alors qu’elles intégraient systématiquement l’étalon symmachique au iie s. (cf. n. 22) : dans les années 90-80, les comptes de Glaucos à Tanagra sont libellés en ἀργύριον ἀττικόν (SEG XXV, 501 + XXXI, 496) ; dans les années 80-51, les comptes de Platôn et de Xénarchos se réfèrent à l’ἀργύριον ἀττικόν et au χαλκός (Nouveau choix 22, en part. A, l. 20-23 et C, l. 63-72).

26 Ainsi, deux tétradrachmes « de l’argent » attique (17,40 g) valent 9 deniers (3,87 g), 11 drachmes « du bronze » attique (3,16 g) ou 12 drachmes « de l’argent » symmachique (2,90 g).

27 IG II-III2 1013, l. 29-33.

28 Cf. ÉMG II (2012), p. 93-95, 148-150.

29 Attestées dans quelques inventaires déliens dès la première moitié du iie s. (p. ex. ID 407, l. 21 ; 1421 Ab, col. I, l. 3 ; cf. L. Robert, Études de numismatique grecque [1951], p. 159), les monnaies romaines apparaissent rarement dans les trésors monétaires avant l’époque de Sylla, et restent très peu nombreuses durant la première moitié du ier s. : cf. M. H. Crawford, Coinage and Money under the Roman Republic (1985), p. 195-198, 320-321 ; Fr. de Callataÿ, « More than it Would Seem : The Use of Coinage by the Romans in Late Hellenistic Asia Minor (133-63 BC) », AJN s. 2, 23 (2011), p. 56-59.

30 Giovannini 1978, p. 27-29 ; M. J. Price, « Southern Greece », dans A. M. Burnett, M. H. Crawford (éds), The Coinage of the Roman World in the Late Republic (1985), p. 98-99 ; RPC I, 1 (19982), p. 245 ; J. Fournier, « Un trésor de deniers républicains trouvé aux abords Sud de l’agora de Thasos », BCH 133 (2009), p. 257-271. Durant la période du triumvirat, afin de solder leurs troupes, Brutus et Cassius, Octavien et surtout Marc-Antoine produisent en Orient un important monnayage en or, en argent et en bronze (RRC, nos 492-547), qui diffuse largement la monnaie et les dénominations romaines en Grèce.

31 Pour cette date, cf. O. Mørkholm, « The Chronology of the New Style Coinage of Athens », ANSMN 29 (1984), p. 29-42 ; J. H. Kroll, The Athenian Agora XXVI. The Greek Coins (1993), p. 13-16, 84-87.

32 Br. Helly, « Le diorthôma d’Auguste fixant la conversion des statères thessaliens en deniers », Topoi 7 (1997), p. 63-91 ; R. Bouchon, « L’ère auguste : ébauche d’une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008), p. 427-471, en part. p. 446-449 ; ÉMG II (2012), p. 96 et n. 226.

33 D. Mulliez, « Le denier dans les actes d’affranchissement delphiques », Topoi 7 (1997), p. 93-102.

34 Cf. Th. Mommsen, Geschichte des römischen Münzwesens (1860), p. 72-74 ; Fr. Hultsch, Griechische und römische Metrologie (18822), p. 580-581 ; ÉMG II (2012), p. 96-97.

35 Cf. Th. Mommsen (n. 34), p. 70-72, 688-694 ; Fr. Hultsch (n. 34), p. 250-253 ; Wilhelm 1914, p. 65 ; Giovannini 1978, p. 27-28 (plus nuancé) ; RPC I, 1 (19982), p. 246 ; Migeotte 1997, p. 59-60 ; contra, ÉMG II (2012), p. 97-99.

36 Toutefois, après la disparition de la drachme attique, le terme (ἀττικὴ) δραχμή peut, par commodité et approximation, désigner le denier romain dans les écrits de certains historiens et métrologues : cf. en part. Fr. Hultsch (n. 34), p. 250-253.

37 Cf. Wilhelm 1914, p. 64, 66-67.

38 Cf. en part. Polybe, XXVIII 13, 13 ; CID IV, 119, D (cf. ÉMG II [2012], p. 142-144).

39 À ce sujet, les propositions de S. Psôma (« Le nombre de chalques dans l’obole dans le monde grec », RN 153 [1998], p. 19-29 ; Olynthe et les Chalcidiens de Thrace. Études de numismatique et d’histoire [2001], p. 120-136) doivent être fortement nuancées : l’obole attique compte 12 chalques dans les comptes de Délos dès le deuxième quart du iiie s., et continue de valoir 12 chalques dans les ἀπολογίαι béotiennes au tournant des iie s. et ier s. (cf. ÉMG II [2012], p. 33 n. 44).

40 Ainsi, 151 mines font 2 talents 31 mines (tabl. 1), 121 mines font 2 talents 1 mine (tabl. 3) et le calcul même de l’ὀκτώβολος εἰσφορά confirme que le talent vaut 60 mines (cf. n. 9). Par contre, dans le grand total du recensement (tabl. 2), la somme de ca 188 mines est convertie en 5 talents : il s’agit manifestement d’une erreur de calcul, qui résiste à toute tentative d’explication.

41 Le calcul de l’impôt implique également que l’unité de référence compte 6 oboles (cf. n. 9) : il doit nécessairement s’agir d’une « drachme », même si ce terme est systématiquement sous-entendu dans la seconde partie du compte (l. 30-48).

42 À titre d’exemple, la première addition semble indiquer un décompte de 63 statères 1 drachme 23,5 oboles à la mine (tabl. 1) ; la seconde (manifestement fautive, cf. n. 40), 72 statères 35 oboles pour un nombre inconnu de mines (tabl. 2) ; la défalcation présente une erreur de comptabilité de 35 statères, qui pourrait s’expliquer par un décompte de 35 statères à la mine si l’on conjecture une erreur de report sur l’abaque (tabl. 4).

43 Ainsi, cf. Giovannini 1978, p. 118 ; Migeotte 1997, p. 59-60.

44 Polybe, II 15, 5-6 : si un semis (ἡμιασσάριον) vaut un quart d’obole (τέταρτον μέρος ὀβολοῦ), alors deux asses valent une obole et le denier de 16 asses, 8 oboles.

45 Les assaria quart-onciaux correspondent, en effet, aux hémioboles « de l’étalon du bronze » : cf. en part. Fr. Burrer, Münzprägung und Geschichte des thessalischen Bundes in der römischen Kaiserzeit bis auf Hadrian (1993), p. 62-65 (suivi par Br. Helly [n. 32], p. 82). L’hypothèse d’une dichotomie entre les systèmes grec et romain (cf. p. ex. J. H. Kroll, « Traditionalism vs. Romanization in Bronze Coinages of Greece, 42-31 B.C. », Topoi 7 [1997], p. 123-136) n’a pas lieu d’être et complique inutilement la réalité monétaire et les usages métrologiques.

46 Cette tournure ne peut guère trahir « un manque de familiarité avec le denier » (Migeotte 1997, p. 60), mais atteste tout au contraire l’intégration du denier dans la métrologie monétaire grecque, selon les usages hellénistiques. Certes, la monnaie romaine ne circule pas abondamment en Messénie, de telle sorte que l’ὀκτώβολος εἰσφορά, déjà libellée en étalon dénarial, est probablement encore payée en espèces locales. Cependant, le denier s’imposera rapidement dans la circulation monétaire – témoin une souscription publique de l’époque augustéenne, dont toutes les contributions sont libellées en δεινάρια, ainsi qu’un trésor monétaire récemment publié : cf. L. Migeotte, « Réparation de monuments publics à Messène au temps d’Auguste », BCH 109 (1985), p. 597-607 ; K. Sidiropoulos, « A Hoard of Denarii and Early Roman Messene », dans N. Holmes (éd.), Proceedings of the XIVth International Numismatic Congress (2011), p. 1025-1036.

47 Cf. ÉMG II (2012), passim.

48 Cf. supra, n. 12, 30. Dans ce contexte, il serait tentant d’identifier le proconsul (ἀνθύπατος) Memmius mentionné lors du prélèvement l’ὀκτώβολος εἰσφορά (IG V 1, 1432, l. 36) avec le consul suffectus homonyme nommé pour le second semestre de 34 av. J.-C., alors que Marc-Antoine, consul en titre, avait déjà désigné L. Sempronius Atratinus consul suffectus pour le premier semestre de l’année (Th. R. Sh. Broughton, The Magistrates of the Roman Republic II. 99 B.C.–31 B.C. [1952], p. 410-411). Cet Atratinus, legatus propraetore (ἀντιστράτηγος) au service de Marc-Antoine en Grèce, avait par ailleurs émis une partie du monnayage en bronze « de la flotte » (cf. note suivante) ; de la même manière, après L. Marcius Censorinus (42-40 av. J.-C.) et C. Asinius Pollio (40-39 av. J.-C.), C. Memmius a pu être legatus proconsule (ἀνθύπατος) en Macédoine ou en Grèce pour le compte de Marc-Antoine (tel le gouverneur anonyme mentionné par Appien, Guerres civiles V 138, § 575) et, comme Atratinus, se voir désigné consul suffectus en 34 av. J.-C., en récompense de loyaux services : pour la liste des gouverneurs de Macédoine, cf. Th. Ch. Sarikakis, Ῥωμαίοι ἄρχοντες τῆς ἐπαρχίας τῆς Μακεδονίας, en part. t. Α’ (1971), p. 45-46, 138-145 ; F. Papazoglou, « Quelques aspects de la province de Macédoine », ANRW II 7, 1 (1979) p. 308-325.

49 Les premiers asses de poids nettement réduit, dont la norme théorique s’approche de l’étalon quart-oncial (6 scrupules), plutôt que du semi-oncial (12 scrupules) ou de l’oncial (24 scrupules), sont frappés par les duovirs de la colonie romaine de Corinthe (dès 44 av. J.-C.) et par les « préfets » de la flotte d’Antoine (en 38/7 et en 36/5 av. J.-C. ?) ; outre le module et la masse des monnaies en bronze, il convient également de prendre en compte la qualité de l’alliage, en particulier la proportion plus ou moins importante de plomb ajoutée au cuivre et à l’étain. Cf. en part. M. Amandry, Le monnayage des duovirs corinthiens (1988), p. 82-89 ; id., « Le monnayage en bronze de Bibulus, Atratinus et Capito. Une tentative de romanisation en Orient I – III », SNR 65 (1986), p. 73-85, pl. 9-17 ; SNR 66 (1987), p. 101-112, pl. 15-25 ; SNR 69 (1990), p. 65-96, pl. 14-16 ; id., « The Coinage of Bibulus Again », dans A. Burnett et al. (éds), Coins of Macedonia and Rome. Essays in Honour of Charles Hersh (1998), p. 185-188, pl. 26-28 ; id., « Le monnayage de L. Sempronius Atratinus revisité », AJN 20 (2008), p. 421-434, pl. 86-95 ; RPC I, 1 (19982), p. 30-36, 244-286, en part. p. 35, 246.

50 Polybe, II 37, 10 (éd. P. Pédech, CUF, 1970) : ἀλλὰ καὶ νόμοις χρῆσθαι τοῖς αὐτοῖς καὶ σταθμοῖς καὶ μέτροις καὶ νομίσμασι, πρὸς δὲ τούτοις ἄρχουσι, βουλευταῖς, δικασταῖς τοῖς αὐτοῖς – « mais (les Achéens) recourent aussi aux mêmes lois, et aux mêmes poids, mesures et monnaies, et en outre aux mêmes magistrats, aux mêmes bouleutes, aux mêmes juges ».

51 Dion Cassius, LII 30, 9 (éd. U. P. Boissevain, 19552) : μήτε δὲ νομίσματα ἢ καὶ σταθμὰ ἢ μέτρα ἰδίᾳ τις αὐτῶν ἐχέτω, ἀλλὰ τοῖς ἡμετέροις καὶ ἐκεῖνοι πάντες χρήσθωσαν – « qu’aucun de ces (peuples) n’ait ses propres monnaies, poids ou mesures, mais que tous ceux-là recourent également aux nôtres ».

Notes de fin

1 Les analyses développées ci-dessous s’inscrivent dans le droit fil d’une étude générale sur les étalons monétaires grecs à l’époque hellénistique, publiée sous le titre Études de métrologie grecque II. Étalons de l’argent et du bronze en Grèce hellénistique, et abrégée ci-dessous en ÉMG II (2012). Par commodité, nous nous permettons de renvoyer fréquemment aux démonstrations et conclusions de cet ouvrage.

Table des illustrations

Légende Tabl. 1. Première évaluation (IG V 1, 1433, l. 1-10).
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Légende Tabl. 2. Seconde évaluation (IG V 1, 1433, l. 11-21).
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Légende Tabl. 3. Somme des défalcations (IG V 1, 1433, l. 22-27).
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Légende Tabl. 4. Défalcation (IG V 1, 1433, l. 28-29).
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Légende Tabl. 5. État du prélèvement (IG V 1, 1433, l. 30-35).
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Légende Tabl. 6. Déductions (IG V 1, 1433, l. 36-39).
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Légende Tabl. 7. Arriérés (IG V 1, 1433, l. 40-48).
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Légende Fig. 1-3. Confédération thessalienne, monnaies en argent (iie s.-ier s.) : 1. Statère « du bronze » (6,23 g) (The New York Sale, Auction XI [11/01/2006], n° 127) ; 2. Drachme « de l’argent » (4,11 g) (Nomos AG, Auction 4 [10/05/2011], n° 1371) ; 3. Hémidrachme « de l’argent » (2,21 g) (Fritz Rudolf Künker GmbH & Co, Auction 133 [11/10/2007], n° 8049).
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Légende Fig. 4. Athènes, tétradrachme stéphanéphore des monétaires Amphias et Oinophilos, 81/0 av. J.-C. (16,98 g) (Heritage Auctions, 2004 September Signature Sale [10/09/2004], n° 12011).
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Légende Fig. 5. Marc-Antoine, denier légionnaire, 32/1 av. J.-C. (3,77 g) (Fritz Rudolf Künker GmbH & Co, Auction 133 [11/10/2007], n° 8459).
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Légende Fig. 6. Marc-Antoine, as semi-oncial (?) de L. Sempronius Atratinus, 40/39 av. J.-C. (14,75 g) (Classical Numismatic Group, Triton XV [03/01/2012], n° 1482).
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Légende Fig. 7. Marc-Antoine, dupondius quart-oncial de M. Oppius Capito, 38/7 av. J.-C. (17,90 g) (UBS Gold & Numismatics, Auction 78 [09/09/2008], no 1192).
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Légende Fig. 8. Colonia Laus Iulia Corinthiensis, as quart-oncial des duovirs Q. Caecilius Niger et C. Heius Pamphilus, 34-31 av. J.-C. (7,80 g) (Gemini LLC, Auction VI [10/01/2010], n° 122).
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