Chapitre 2
La « toxicomanie » sur le devant de la scène (1920-1950)
p. 47-78
Plan détaillé
Texte intégral
Ενθυµούµαι ότι, όταν τω 1929 εισηρχόµεθα εις τα καταγώγια των τοξικοµανών, ούτοι διηπόρουν διότι εταράσσοµεν την ησυχίαν των και χαρακτηριστικώς µας ηρώτων « Τι εκάµαµεν ; Εµείς κανένα δεν βλάπτουµεν, γιατί δεν µας αφήνετε ησύχους ; ». Αλλά και οι πολίται εδείκνυον αδιαφορίαν να µας ενισχύσουν εις τον αγώνα, τον οποίον είχοµεν αρχίσει, διότι δεν είχον ακόµη κατανοήσει το µέγεθος του κινδύνου.
« Je me souviens que, quand en 1929 nous entrions dans les tripots des toxicomanes, ils s’étonnaient que nous troublions leur calme ; leurs questions étaient caractéristiques : « Qu’est-ce qu’on a fait ? On ne fait de mal à personne, pourquoi vous ne nous laissez pas en paix ? » Les citoyens non plus ne montraient aucun intérêt à nous appuyer dans le combat entrepris, parce qu’ils n’avaient pas encore pris conscience du danger ».
Arkhimandritis 1938a, p. 1.
1Au cours des premières années du xxe s., plusieurs pays ont adopté des mesures limitant la production, le commerce et la consommation de certaines substances psychoactives, au niveau tant national qu’international. La Première Guerre mondiale a constitué un tournant dans cette évolution, d’une part parce qu’elle a « gelé » les concertations entre les belligérants et d’autre part parce qu’elle a poussé plusieurs États à adopter des mesures strictes, souvent sous la pression de l’exécutif. De ce point de vue, malgré le ralentissement provisoire du processus qui allait mener à l’imposition d’un régime prohibitif pour les stupéfiants et leurs consommateurs, les conditions de guerre ont ultimement accéléré à moyen terme les évolutions législatives et la transformation de la scène de la drogue.
2Dans ce chapitre, nous examinerons comment une nouvelle conception de l’usage de stupéfiants, en tant que situation morbide au caractère inexorable, la « toxicomanie », s’est enracinée dans les années de l’immédiat après-guerre. Cette conception s’est exprimée entre autres dans une série de conférences internationales sous l’égide de la Société des Nations et dans l’adoption de textes législatifs au niveau national. La Grèce n’a pas dérogé à cette tendance. Après la description des évolutions sur le plan législatif, qui ont culminé avec la création d’un monopole étatique des narcotiques, j’examinerai comment ce nouveau cadre, concurremment bien sûr avec des changements sociaux et culturels plus larges au cours de l’entre-deux-guerres, a influencé la scène de la drogue et les préférences des consommateurs et des consommatrices.
Évolutions législatives
La reprise de la concertation internationale
3Après la fin du conflit mondial, le mouvement contre les stupéfiants a repris de plus belle. Cependant, l’équilibre des forces avait changé et ce n’était plus entre égaux que l’on était appelés à concerter, mais entre vainqueurs et vaincus. Parmi les perdants se trouvaient des grands producteurs de stupéfiants (l’Allemagne, la Bulgarie, la Turquie, l’Autriche-Hongrie) ; parmi les vainqueurs, les États-Unis qui avaient joué un rôle de meneur lors des premières conférences internationales sur ce sujet. Un nouvel acteur entrait également en scène, destiné à jouer un rôle de premier plan : la Société des Nations, créée par le traité de Versailles et chargée de superviser l’exécution des accords concernant le trafic « d’opium et autres drogues dangereuses » (article 23c). À partir de ce moment, le contrôle international des drogues illicites allait se faire sous les auspices et dans le cadre de la Société des Nations. Lors de sa première réunion, le 15 décembre 1920, son assemblée générale a décidé la création d’une Commission consultative de l’opium et autres drogues nuisibles (CCO), chargée du recueil des données statistiques de chaque pays et de l’élaboration d’un système de certification d’importation et d’autorisation d’exportation1. La Commission a tenu sa première séance quelques mois plus tard (2-5 mai 1921) et devait se réunir chaque fois que le besoin s’en ferait sentir2.
4La coordination de la campagne contre les stupéfiants sera donc dirigée pendant l’entre-deux-guerres à partir de Genève, le siège de la Société des Nations, où entre novembre 1924 et février 1925 deux conférences se sont déroulées parallèlement. La première, réunissant un nombre restreint de délégations, délibérait sur la question spécifique d’une substance qui, par définition, n’était destinée qu’à des usages récréatifs : l’opium à fumer ou opium préparé. Les débats ont abouti à un texte qui prônait le contrôle de la production et de la distribution par l’intermédiaire de monopoles étatiques, ainsi que l’imposition de restrictions à la vente aux mineurs et au nombre de fumeries. Néanmoins, le délai prévu pour la suppression totale de l’opium à fumer était fixé à quinze ans et ceci à compter de la date où les pays producteurs d’opium auraient mis en place un blocus d’exportation.
5La deuxième conférence visait une gamme de substances beaucoup plus large et avait réuni un plus grand nombre de participants : une quarantaine de délégations se sont rencontrées pour préparer une convention destinée à contrôler la circulation des stupéfiants. Malgré quelques abstentions, la Convention du 19 février 1925, produit des travaux de la conférence, a été signée par trente-quatre pays3. Parmi les signataires, il y avait la Grèce, invitée en tant que productrice d’opium brut, qui était représentée par le chargé d’affaires en Suisse Vassili Dendramis et, sur l’insistance du ministère de l’Hygiène, du professeur de chimie pharmaceutique Emmanuel Emmanuel en tant que conseiller technique4. La Convention apportait deux grandes contributions au mécanisme de contrôle. La première était la création d’un Comité central permanent (CCP) chargé de la collecte des évaluations sur les quantités de stupéfiants que les pays contractants estimaient devoir importer l’année à venir, ainsi que des données statistiques sur les substances produites ou fabriquées, stockées, consommées et confisquées, importées ou exportées, bref, sur la circulation de stupéfiants dans chaque État. Le Comité possédait aussi le droit de demander des explications à tout État accumulant de grandes quantités de stupéfiants, même si celui-ci ne faisait pas partie de la Convention, et, le cas échéant, de recommander à la Société des Nations un embargo des substances en question à l’encontre de l’État dissident. En d’autres termes, les pouvoirs du nouveau Comité, renforcés par rapport à la Commission consultative de l’opium de la Société des Nations, résultaient du fait qu’il siégeait en permanence et qu’il était enfin doté d’un moyen de pression, sinon de persuasion. Le rapport que le Comité devait présenter chaque année devant le Conseil de la Société des Nations était rendu public et pouvait constituer une arme supplémentaire5.
6Le deuxième apport de la Convention était un système d’autorisations d’exportation et d’importation, fondé sur le principe du contrôle étroit de la circulation des stupéfiants à travers les frontières, censé permettre le suivi du produit depuis les mains de l’exportateur jusqu’au dépôt de l’importateur. Ainsi, toute personne désirant exporter une substance incluse dans la Convention devait se munir d’un permis d’exportation qui était délivré sur présentation d’un certificat d’importation provenant du pays de destination et attestant que ce pays approuvait l’importation. Une copie du permis d’exportation devait accompagner la marchandise tout au long de son voyage pour empêcher des détournements. Enfin, permis et certificat avaient une validité limitée et devaient signaler la quantité du produit et les coordonnées des contractants. L’étanchéité du commerce licite des stupéfiants serait, donc, garantie par la compatibilité des données de ces deux documents, dont un modèle était proposé en annexe de la Convention6.
7Ce texte constituait une avancée significative tant par les procédures et les instances qu’il mettait en place, que par son adoption par un grand nombre de pays. Dans ce sens, si la Commission de Shanghai en 1909 correspondait à l’amorce d’un mouvement international, si la convention de La Haye en 1912 a apporté la codification de ses principes, la convention de Genève a donné le véritable coup d’envoi à la coopération interétatique. Par ailleurs, la Conférence avait également mis dans son collimateur le chanvre indien. La question était incluse dans l’ordre du jour sous l’impulsion des délégations de l’Union sud-africaine et de l’Égypte. Le représentant égyptien notamment, Mohamed El Guindy, s’est montré très actif à Genève et a joué un rôle déterminant dans la rédaction du quatrième chapitre de la Convention de 1925, chapitre qui soumettait le chanvre indien au même régime d’autorisations d’importation et d’exportation que les autres substances. De surcroît, il comportait l’engagement des États producteurs à ne pas exporter de chanvre indien ou ses préparations dans les pays qui n’en permettaient pas l’usage7.
8Après la circulation, le prochain objectif du mouvement international pour le contrôle des stupéfiants visait leur production. En janvier 1931, les représentants d’une soixantaine de pays se sont réunis à Genève. Au terme de leurs délibérations, ils ont signé le texte d’une « convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants », qui instaurait des maxima de production en vue d’une planification à l’échelle internationale. La production de « drogues »8 était soumise à un contrôle en trois temps : a) l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) – instauré par la même Convention et sans que les instances antérieures soient supprimées – devrait établir un tableau international fondé sur les évaluations annuelles des besoins en drogues de chaque pays ; b) la production nationale ainsi que les quantités exportées et importées devraient s’adapter aux quantités fixées ; c) les organes internationaux (Commission consultative de l’opium, Comité central permanent de l’opium et Organe international de contrôle des stupéfiants) vérifieraient si les statistiques sur la production fournies par les pays correspondaient aux évaluations initiales. Quant à l’exportation de l’héroïne et la fabrication commerciale de tout produit dérivé d’un des alcaloïdes de l’opium ou de la feuille de coca, elles étaient absolument interdites, sauf à des fins médicales et scientifiques9. Ainsi, la Convention constituait en quelque sorte la première tentative de mise en place à un niveau mondial de l’économie dirigée qui, dans les années 1930, avait séduit plusieurs gouvernements, comme l’Union soviétique sous Staline avec les plans quinquennaux, l’Allemagne sous Hitler avec le plan de quatre ans, ou encore les États-Unis avec les New Deal10.
9Finalement, avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, une dernière conférence internationale tenue à Genève a donné naissance à la Convention de 1936 « pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles », qui signalait un changement de perspective : du niveau officiel et étatique on passait à un niveau souterrain et illégal. Car, pour répondre aux exigences d’une lutte de plus en plus confuse, menée contre un adversaire invisible, la Convention préconisait la promulgation de lois au niveau national qui permettraient d’infliger des peines privatives de liberté à toute personne impliquée dans la fabrication et le commerce illicites de drogues (l’usage n’était pas mentionné). Les participants à la conférence, parmi lesquels figuraient des représentants de la Commission internationale de police criminelle (précurseur d’Interpol), se penchaient aussi sur les modalités de la coopération internationale (échange de renseignements, extradition de trafiquants, commissions rogatoires entre deux États) et prévoyaient la création dans chaque pays signataire d’une instance policière spécialisée et d’un Office central des stupéfiants chargé des renseignements.
10Les résultats tangibles des concertations interétatiques pendant un quart de siècle n’ont peut-être pas été toujours spectaculaires. Parfois, les intérêts commerciaux, économiques ou géopolitiques des États-nations prenaient le dessus et dictaient des attitudes ambiguës ou inconsistantes. Cela était le cas, par exemple, des pays coloniaux qui contrôlaient d’une main de fer la diffusion des substances stupéfiantes en métropole, alors que par le moyen de régies étatiques elles en encourageaient la consommation dans les colonies en Extrême-Orient ou en Afrique du Nord11. Au demeurant, les rencontres internationales entre 1909 et 1936 ont réussi à réunir un nombre de participants croissant, à mettre en place un dispositif de contrôle et surtout à créer progressivement un consensus autour d’une politique orientée vers la prohibition et la répression. Sous leur instigation et leur pression, les États-nations ont adopté des mesures législatives qui s’attaquaient à une catégorie de substances désormais uniforme, les « drogues », en même temps qu’ils participaient à la construction d’un problème social, la « toxicomanie ».
11Certes, ce processus n’était ni linéaire, ni homogène, ni sans entraves. Il était influencé par les conditions particulières dans chaque pays, les formes et l’étendue qu’y prenaient la consommation et le trafic de drogues, ainsi que les discours, les enjeux et les préoccupations que tous ces facteurs soulevaient. Cependant, la prohibition est devenue pendant l’entre-deux-guerres l’option dominante au niveau tant international que national. Déjà au début des années 1920, les États ont réaffirmé avec des textes législatifs plus rigoureux les mesures exceptionnelles adoptées pendant la guerre. En Grande-Bretagne, le Dangerous Drugs Act du 16 août 1920 ajoutait la morphine aux substances contrôlées, et un amendement en 1923 prévoyait des peines d’emprisonnement plus longues, des amendes plus hautes et des pouvoirs de perquisition augmentés12. En France, la loi du 13 juillet 1922, qui est restée en vigueur quasiment tout au long de l’entre-deux-guerres, établissait en sus des autres peines l’interdiction de séjour de cinq à dix ans pour les tenanciers de fumeries et les fournisseurs de stupéfiants, et assimilait les locaux où étaient consommés des stupéfiants en société « aux lieux livrés notoirement aux maisons de jeu ou à la débauche », ce qui donnait le droit aux forces de police d’effectuer des visites domiciliaires pour perquisitionner13. Enfin, alors que l’Italie adoptait en 1922 sa première loi pour la prévention et le contrôle du trafic et de la consommation des stupéfiants, en Allemagne un amendement à l’Opiumgesetz antérieur (1920) élevait en 1924 le plancher des peines pour les contrevenants à trois ans14.
12Avec quelques exceptions, comme la Grande-Bretagne qui, à partir de 1926, a adopté une approche nuancée, les textes législatifs de la seconde moitié des années 1920 et des années 1930 témoignent de l’intransigeance croissante envers la drogue, qui constituait la ligne directrice des conférences internationales. Cette intransigeance caractérisait aussi bien les textes législatifs qui étendaient les restrictions à des substances jusqu’alors incontrôlées (par exemple, la loi sur la taxation de la marihuana au niveau fédéral aux États-Unis en 1937 ou la loi sur l’opium et les « drogues narcotiques » votée en Allemagne en 1929)15, que ceux qui adoptaient des sanctions plus sévères (comme la nouvelle loi sur l’opium et les drogues au Canada en 1929 ou le troisième chapitre du « Décret relatif à la famille et à la natalité françaises » de 1939)16.
L’option de la prohibition en Grèce
13Pour en venir au cas grec, les premières mesures législatives concernaient le chanvre indien, comme nous l’avons vu supra chapitre précédent. La taxation et l’épreuve de la guerre ont laissé des traces sur la production de haschisch. Si, en 1919, on enregistrait encore 300 ha de terrains semés au grain de chanvre, la même année, on commençait à envisager l’interdiction absolue de sa culture, effectivement appliquée au début de l’année suivante. Ainsi, en 1925, un journaliste en tournée dans les campagnes grecques notait que même en Arcadie, fief de la fleur du chanvre, la culture du tabac s’était intensifiée après l’interdiction de la culture du haschisch17.
14Certains auteurs ont prétendu plus tard que l’interdiction avait été dictée par les obligations assumées par l’État grec en signant le traité de Versailles18. Néanmoins, cette interprétation a posteriori n’est pas étayée par des faits et l’interdiction définitive de la culture relève encore une fois des relations commerciales avec l’Égypte. Comme l’a montré J. Tsiganou, un nouveau tour de négociations a été entamé en 1919 entre les gouvernements grec, égyptien et britannique pour le renouvellement de la Convention de 1906, dont l’effet avait pris fin en 1915. Dans la foulée de ces négociations, le gouvernement Venizélos, qui souhaitait la reconduction de l’accord bipartite, en signe de bonne volonté a pris la décision d’interdire complètement la culture du chanvre indien sur le sol grec19.
15À l’opposé des textes précédents, il n’était plus question de taxer la substance ou d’en proscrire l’usage par des groupes marginaux. La loi 2107 de 1920 interdisait expressément la culture, le commerce et la consommation du haschisch dans tout le territoire grec20. Les peines prévues visaient tant les producteurs et les trafiquants que les usagers. Cependant, le barème établi distinguait de fait deux catégories : si les premiers enfreignaient la loi, ils commettaient un délit correctionnel et étaient passibles d’emprisonnement (un mois à un an), d’une peine pécuniaire (de 200 à 2 000 drachmes), ou des deux ; l’acte de fumer le haschisch, par contre, était considéré comme une contravention, comportant une peine de détention (jusqu’à trente jours), une amende (jusqu’à 1 000 drachmes), ou les deux. Pour le reste, la loi 2107 venait remplacer les dispositions de la loi de 1906 sur la culture du chanvre indien, mais maintenait les provisions sur l’affectation des amendes au profit d’œuvres d’infrastructure, de préférence dans les régions productrices de chanvre. C’était une concession pour les agriculteurs d’Arcadie, d’Argolide ou de Messénie qui pourraient également bénéficier d’un remboursement des coûts de la culture, si celle-ci avait été effectuée avant que l’Assemblée ait examiné le projet de loi.
16La culture et la consommation du haschisch étaient, donc, désormais formellement prohibées et, qui plus est, sans réactions ni controverses. Toutefois, l’interdiction du commerce de la substance a rencontré des à-coups. Sa mise en vigueur était prévue pour le 1er janvier 1921, afin que les stocks et la dernière récolte légale de chanvre puissent être liquidés. Malgré cette provision initiale, quatre ans après la promulgation de la loi 2107, une nouvelle loi, la loi 3070 de 1924, reportait au 1er janvier 1926 la date d’interdiction de toute transaction impliquant du chanvre indien, sauf si le produit en question avait été cultivé sur le territoire grec – en infraction, par conséquent, à la loi de 192021. Puisque le commerce du haschisch était permis pendant une période transitoire, la loi réactivait les dispositions de 1906 sur la taxation des exportations, en augmentant seulement la garantie d’exportation de 10 à 50 drachmes par ocque.
17Ce revirement signifiait sans doute un recul par rapport à l’agenda prohibitionniste de l’après-guerre et a déçu des observateurs de l’époque, comme Phokion Kopanaris, directeur de l’Hygiène publique de 1924 à 1932 au ministère de l’Hygiène, de l’Assistance et de la Prévoyance. Une décennie plus tard, il commentait ainsi la situation après la promulgation de la loi 2107 de 1920 :
Si cette loi véritablement salutaire avait été appliquée dès le 1er janvier 1921, la question du haschisch aurait cessé d’exister en Grèce, puisque par cette loi l’achat, la vente, la possession, le transport et toute autre transaction concernant le chanvre indien devenaient, dès cette date, interdites. Malheureusement, tout ceci a été permis tacitement après le 1er janvier 1921 et officiellement le 24 mars 1924, par la loi 3070 « modifiant la loi 2107 de 1920 sur le chanvre indien » jusqu’au 1er janvier 192622.
18En fait, la période transitoire a été encore plus longue, car, juste deux mois avant l’expiration du délai du 1er janvier 1926, un décret-loi a reporté la date de l’interdiction au 1er janvier 1936, autrement dit quinze ans après le délai initial23. Certes, en matière de mise en place de textes législatifs, les retards, les atermoiements et les ajournements ne sont pas rares. Toujours est-il que ces palinodies, qui trahissent une position officielle inconstante, soulèvent des questions : pour quelles raisons les gouvernements grecs n’appliquaient pas ou hésitaient à appliquer la prohibition du haschisch dans son intégralité ? Et, surtout, quelles étaient les conséquences de cette hésitation qui a fait que la possession de haschisch restait pendant quelques années dans un flou législatif ?
Un héritage encombrant
19Quant à la première question, la période transitoire pendant laquelle la production de haschisch était interdite mais sa détention et son exportation à l’étranger permises, était jugée nécessaire, afin que les détenteurs des stocks puissent les liquider à l’étranger24. Or, de l’aveu d’Aristotélis Koutsoumaris, chef de la brigade des mœurs, puis pendant les années 1929-1932 de la Sûreté générale, cette mesure était condamnée à échouer, car les stocks initiaux n’avaient pas été recensés (faute d’effectifs ou de volonté politique) : personne ne savait combien de kilos ou de tonnes de chanvre indien étaient encore entre les mains des cultivateurs ou des négociants. Rien ne les empêchait, donc, de renouveler leurs stocks par des importations ou des cultures illicites, ce qu’apparemment certains ne se sont pas privés de faire, envisageant d’acheminer par la suite leurs réserves vers l’étranger ou vers le marché intérieur ou la contrebande, pour éviter les taxes d’exportation élevées. En particulier, certains producteurs ont transféré leurs activités vers le nord en finançant des plantations dans les pays avoisinants25. C’est l’« effet ballon » que l’on observe souvent dans le cas de substances prohibées : la persécution dans une région provoque l’essor de la production dans une région voisine, de la même manière que la pression exercée au centre d’un ballon dilate sa circonférence26. D’autres cultivateurs ont défié les peines prévues par le législateur en poursuivant leurs activités plus ou moins secrètement sur le territoire grec. Jusqu’à la veille de la Seconde Guerre mondiale, des plantations clandestines étaient découvertes non seulement dans des régions agricoles, comme Itéa ou Édessa, mais aussi en plein centre du Pirée27.
20Ainsi, dès la fin des années 1920, l’existence d’importantes quantités de chanvre indien en dépôt était un secret de Polichinelle : en 1929, le chimiste K. Makris en faisait état dans sa thèse sur le haschisch et, la même année, le journaliste Kostas Faltaïts en témoignait dans les pages du journal Vradyni :
On sait bien qu’en Grèce, depuis des années, on a interdit la culture et le commerce du haschisch et on supposerait qu’il n’existe plus de haschisch local. Mais la réalité est toute autre. Après l’interdiction de la culture du haschisch, on a trouvé en Grèce plusieurs stocks dont les négociants et les revendeurs ne se sont pas hâtés de se débarrasser. Ce haschisch existe encore et circule en Grèce28.
21Par conséquent, les amateurs de haschisch avaient accès à du chanvre indien produit localement, même après l’interdiction de la culture, puisque les stocks constitués pendant la Première Guerre mondiale pouvaient être écoulés frauduleusement et alimenter les fumeries des grandes villes.
22En outre, selon la loi 2107 de 1920, le coût des cultures de chanvre indien semées avant le 20 février et détruites ensuite aurait pu être remboursé aux cultivateurs. Le manque de liquidité chronique et la mauvaise condition des finances grecques après une décennie de conflits armés et la nécessité d’héberger des centaines des milliers de réfugiés au début des années 1920 avaient laissé ce remboursement en suspens29. Pour cette raison, les personnes impliquées dans le commerce du haschisch ont revendiqué des dédommagements, parfois de manière audacieuse. En juillet 1928, seize marchands de chanvre indien de Tripolitza ont envoyé une lettre à la Société des Nations pour demander que les instances internationales exercent des pressions sur le gouvernement grec pour que celui-ci verse les indemnisations et que les marchands livrent à leur tour les stocks en leur possession, stocks qu’ils étaient obligés de vendre clandestinement, comme ils avouaient dans un chantage à peine voilé30. L’année suivante, ils ont également sollicité le président de la République grecque afin qu’il permette, ni plus ni moins, la reprise de la culture du haschisch31. Ces initiatives ont provoqué la réaction indignée tant des commentateurs que des tabaculteurs32, mais pas de la classe politique. Au début de l’année 1930, Alexandros Papanastasiou, chef du parti de l’Union démocratique et originaire d’Arcadie, a évoqué la question au Parlement, en écartant, certes, celle de la reprise de la culture, mais en considérant que l’État avait l’obligation et l’intérêt de procéder à l’expropriation et à la destruction des stocks. De son côté, le Premier ministre Elefthérios Venizélos a écouté, « avec une attention bienveillante », la recommandation d’A. Papanastasiou et d’autres notables de la région d’Arcadie, et a jugé qu’ils « demandaient des choses logiques »33.
23Ainsi, les détenteurs de stocks de haschisch ont été appelés à déclarer les quantités en leur possession et à les déposer pour qu’elles soient détruites34. À l’annonce de la mesure, Sir John Campbell, représentant de l’Inde à la Commission consultative du trafic de l’opium et autres drogues nuisibles de la Société des Nations, notait avec satisfaction que « les stocks de hachich qui restaient en Grèce vont être détruits. Cette mesure aboutira à la liquidation de la seule source importante de chanvre indien qui subsistait en Europe35 ». Or, l’optimisme du représentant de l’Inde ne prenait pas en compte les entraves bureaucratiques, ainsi que les difficultés financières qu’affrontait l’État grec, surtout dans le contexte de la crise économique du début des années 1930. Le policier Nikolaos Arkhimandritis le reconnaissait sans détours : « Nous confessons que l’État se trouve déjà dans l’incapacité de dépenser quoi que ce soit, même si un tel sacrifice est jugé nécessaire en raison de la gravité du danger qui menace la santé même du corps social »36.
24Selon le même auteur, les quantités en question n’étaient pas insignifiantes. Quand les détenteurs de stocks ont commencé à déclarer les quantités en leur possession, les autorités ont été surprises : environ cent soixante personnes ont déclaré 50 tonnes de haschisch jusqu’en 193337. Mais, faute de texte de loi définissant la hauteur des indemnisations, cette quantité considérable ne pouvait pas encore être détruite38. Un décret prévoyant les modalités du dépôt des stocks de chanvre indien et des indemnisations a été publié début 1934 et complété quelques mois plus tard39. Ces textes législatifs confiaient la supervision de la collecte à un comité composé du directeur du Musée criminologique, un fonctionnaire du ministère des Finances et un représentant du ministère de l’Hygiène étatique. En tout, ont été saisies 85 tonnes de haschisch, plus une cargaison de 5,6 tonnes commandées avant l’interdiction de détention de chanvre indien, et qui restaient en transit à la zone franche de Thessalonique40.
25Ces 85 tonnes, réparties en 24 tonnes de haschisch de première qualité, 18 tonnes de deuxième qualité et le reste de qualité inférieure, ont été incinérées dans les fours à briques des environs d’Athènes en automne 1935. Le dédommagement pour ces quantités devait être acquitté en quatre versements et s’élevait à 10-15 millions de drachmes41. Il semble que certains détenteurs de stocks avaient des prétentions supplémentaires et ont même entrepris des actions en justice pour contester les décisions qu’ils jugeaient préjudiciables à leurs intérêts. Finalement, le régime de Metaxás a promulgué une loi en 1939 faisant table rase des procès en instance42. La même loi établissait les prix au kilo (entre 10 et 225 drachmes selon la qualité), prévoyait la destruction de la quantité de haschisch en dépôt à la zone franche de Thessalonique et situait le plafond pour l’ensemble des indemnisations à 9 millions de drachmes43. Cette somme a été effectivement inscrite au budget de l’exercice 1939-1940 et la question des stocks de haschisch restée en suspens tout au long de l’entre-deux-guerres a été enfin réglée44. Le psychiatre M. Stringaris résumait – amèrement – l’essence de l’affaire : les anciens producteurs, « au lieu d’être sanctionnés par de lourdes peines pécuniaires, car après tant d’années ils continuaient à détenir d’énormes quantités, cherchaient à vendre à l’État la partie sûrement inutilisable de cette “marchandise” en alléguant leur droit au remboursement »45.
26Il convient d’ouvrir ici une brève parenthèse sur la question du chanvre textile, qui sort du cadre de cette recherche, mais qui est indicative de l’attitude sélective et versatile des autorités envers le cannabis. Comme nous l’avons vu supra chapitre précédent, dès la première moitié du xixe s., la plante avait suscité l’intérêt et, au début du xxe s., il y eut quelques tentatives isolées d’exploiter ses fibres46. Cependant, le chanvre textile n’a pas envahi les provinces grecques. En 1937, l’homme de lettres Spyros Mélas décrivait le paysage du Péloponnèse et regrettait de « ne voir nulle part du chanvre et du lin – même après un siècle ». Il n’est peut-être pas fortuit que, dans une version antérieure de son article datant de 1918, le chroniqueur faisait allusion seulement au lin47. Dans l’intervalle de vingt ans qui sépare les deux textes, l’intérêt pour le chanvre textile avait pris un nouvel élan à cause du développement tout relatif de l’industrie grecque consacrée au traitement des fibres de chanvre. Pendant l’entre-deux-guerres, la branche comptait plusieurs usines, dont les plus importantes étaient situées à Édessa, à Thessalonique, au Pirée et sur l’île de Corfou (l’usine Desyllas qui employait six cents personnes)48. Cet intérêt s’est concrétisé dans la législation promulguée sous le régime de Metaxás avec l’intention explicite de réduire les importations de fibres, provenant principalement de l’Inde, de l’Italie et de la Yougoslavie. La loi prévoyait la concession de permis pour la culture du chanvre sur une superficie donnée pour chaque province, ainsi que des subventions ou des réductions pour l’achat d’équipement49. Les superficies cultivées ont ainsi décuplé, passant d’environ 40 ha en 1929 à 458 ha en 193850.
27L’ajout du chanvre au lin dans l’article ultérieur de Sp. Mélas reflète-t-il cette revalorisation de la plante ? Ce qui, en tout cas, reste certain est que ces mesures ont été prises dans une mauvaise conjoncture : l’introduction de fibres végétales telles que le sisal dans les marchés occidentaux et le succès commercial de nouvelles fibres synthétiques, comme la rayonne ou le nylon, contrecarraient les efforts pour la promotion du chanvre grec qui, de toute façon, était de qualité médiocre. Cultivateurs et industriels ont, donc, perdu graduellement tout intérêt vis-à-vis de la plante. En 1957, la culture du chanvre textile a été interdite en Grèce et les plantations ont disparu de son territoire, avant de revenir en force au début du xxie s.51.
Proscription des stupéfiants
La marque de La Haye
28Le premier texte législatif à réunir sous un dénominateur commun les « narcotiques » date d’après la Première Guerre mondiale. Comme d’autres législations nationales, il a été une conséquence indirecte des traités de paix. Ainsi, à la fin de l’année 1920, pour répondre à ses obligations conventionnelles, l’État grec a promulgué un décret-loi sur « la production et le commerce de l’opium, de la morphine, cocaïne, héroïne et leurs sels »52. Son texte soumettait au contrôle de l’État la culture du pavot, la vente de ses dérivés et celle de la cocaïne. Quant aux cultivateurs, aux fabricants et aux négociants, ils étaient désormais obligés de se munir d’un permis spécial pour pouvoir poursuivre leurs activités et devaient également tenir des registres avec les quantités produites, importées, exportées ou vendues. L’usage non médical des substances mentionnées était formellement interdit et assimilé, de même que la production et le commerce irrégulier, à un délit correctionnel. Par conséquent, ces actes étaient passibles d’un mois à un an d’emprisonnement et/ou d’une peine pécuniaire de 500 à 5 000 drachmes, peines pour le moins doublées en cas de récidive.
29Même si on n’en faisait pas explicitement mention dans le texte du décret-loi, ces dispositions correspondaient à celles de la convention de La Haye, que la Grèce s’était engagée à mettre en vigueur, comme chaque signataire des traités de paix. En fait, les dispositions sur les autorisations nécessaires pour la fabrication, l’exportation ou l’importation de stupéfiants, sur la limitation du nombre de ports d’exportation d’opium brut ou encore sur la définition des substances dont la production et la circulation seraient soumises au système des permis reprenaient presque article pour article et mot pour mot les formules de la Convention de 1912, dont la ratification a été publiée dans le Journal officiel quelques mois plus tard53. J. Tsiganou souligne également plusieurs ressemblances avec les dispositions de l’amendement du Harrison Act américain en 1919 et du Dangerous Drugs Act britannique. Hormis le fait que ces trois législations nationales provenaient de la même matrice, J. Tsiganou attribue leurs affinités au fait que les rédacteurs du texte grec avaient consulté ses pendants américain et anglais, dont le décret-loi du 22 décembre 1920 constituerait un amalgame54.
30Ce texte, édicté hâtivement pour se conformer aux délais fixés par le traité de Versailles, a été complété par un décret royal exécutif qui en précisait les dispositions55. Signé par le roi Constantin en pleine campagne militaire en Asie Mineure le 28 juin 1921, ce dernier spécifiait les modalités pour la délivrance des permis de culture du pavot, de commerce et d’exportation d’opium brut, définissait les ports via lesquels on pouvait exporter ce produit (Thessalonique, Dedeagats et Kavala), donnait des directions pour la tenue des divers registres conservés dans les préfectures et la direction de Santé publique du ministère de l’Intérieur (registres des permis de culture, de production et d’exportation, des importations et des ventes de substances stupéfiantes). Quant à la vente de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels, le décret royal la réservait aux apothicaires sous présentation d’une ordonnance datée et signée par un médecin, ne pouvant pas être renouvelée. Finalement, le décret royal concédait aux détenteurs de stocks de stupéfiants un délai de trois mois pour les déclarer aux autorités.
31Les décrets des années 1920-1921 établissaient un premier régime législatif, que l’on pourrait qualifier de transitoire et qui a été bouclé avec la loi 2736 de 1921, ratifiant le décret du 22 décembre 192056. Ces trois textes soumettaient la production et les transactions des opiacés et de la cocaïne au contrôle de l’État et introduisaient également des sanctions pour les usagers et les usagères. Mais ils ne constituaient qu’une étape vers l’encadrement plus étroit des stupéfiants par les autorités.
Mise en place du monopole étatique
32En octobre 1925, le contrôle prévu par les textes antérieurs est devenu droit exclusif de l’État, et le décret-loi sur le « monopole de médicaments narcotiques » a ajouté les stupéfiants aux produits que l’État gérait en monopole, au même titre que le sel, le pétrole, les allumettes, le papier à cigarettes ou les cartes de jeu57. Ceci signifiait, entre autres, un changement de ressort : l’importation et la vente de l’opium, des feuilles de coca et de leurs dérivés passaient de la surveillance des ministères de l’Intérieur et de l’Agriculture à celle des ministères des Finances et de l’Hygiène. Plus précisément, le décret imposait l’exportation obligatoire de l’opium produit dans le pays (production soumise elle-même à un régime d’autorisations). L’État réservait le droit de se pourvoir des quantités de stupéfiants nécessaires à ses besoins thérapeutiques et médicaux pour un maximum de deux ans. Un dépôt central était chargé de leur vente, destinée exclusivement aux apothicaires et aux hôpitaux. Les peines pour les apothicaires et les médecins qui ne se conformeraient pas aux exigences du monopole étaient pécuniaires (jusqu’à 10 000 drachmes et de 4 000 à 30 000 en cas de récidive). En revanche, ceux qui se livreraient sans autorisation à l’importation, à la fabrication, à la culture ou au trafic des articles du monopole seraient passibles d’une amende de 50 000 drachmes par kilo d’opium et de 1 000 drachmes par gramme de morphine, cocaïne, etc., ainsi que d’une peine d’emprisonnement allant d’un mois à cinq ans.
33Ces dispositions ont été complétées et précisées l’année suivante par un autre décret décrivant les modalités pour la délivrance des permis de cultiver et, après la récolte, de posséder de l’opium58. Si les cultivateurs ne vendaient pas leur récolte au monopole étatique, ils étaient obligés d’exporter les quantités en leur possession dans un délai de six mois, après avoir obtenu une autorisation du ministère des Finances et de l’Intérieur, et déposé une garantie. Le reste du texte énumérait les substances qui étaient concernées par le décret, décrivait minutieusement les normes d’emballage et d’étiquetage (fig. 6), déterminait les formalités de l’approvisionnement du monopole et du calcul des prix, et détaillait les règles de la vente de stupéfiants par le Dépôt central de quinine et de saccharine59. Enfin, le législateur stipulait que les provisions du décret-loi du 14 octobre 1925 entreraient en vigueur le 1er août 1926, à l’exception de celles concernant la culture du pavot et l’approvisionnement du monopole étatique, dont l’application serait immédiate60.
34La mise en place du monopole visait surtout au contrôle de la circulation des « médicaments narcotiques » et de l’activité des corps pharmaceutique et médical. Or, dans la seconde moitié des années 1920, le spectre de la « toxicomanie » a pris une allure plus menaçante et les drogues diverses, surtout l’héroïne dont la consommation gagnait du terrain, occupaient désormais une place de choix dans les pages de la presse et dans les préoccupations des contemporains. Convaincus du danger que représentait le « fléau des stupéfiants », journalistes, psychiatres et policiers accusaient les pouvoirs législatif et judiciaire de clémence impardonnable face aux trafiquants et aux usagers. En novembre 1929, le chroniqueur « Figaro » de Hesperini s’indignait : « L’État ne permet pas d’incommoder l’homme qui boit des narcotiques et ne punit le vendeur que de quelques jours d’emprisonnement »61. Le constat n’était pas infondé et plusieurs commentateurs demandaient des mesures plus strictes, à l’instar du journaliste Efstathios Thomopoulos pour qui « tant que la loi sur l’usage des stupéfiants ne deviendra[it] pas plus sévère, la narcomanie continuera[it] à se propager »62.
35Néanmoins, il n’est pas certain que ces évolutions ou ces protestations auraient provoqué une réaction législative sans le concours d’un autre facteur décisif : la Convention internationale de l’opium de 1925. Après avoir ratifié la Convention avec deux textes législatifs en 192963, l’État grec a entrepris avec la loi 5539 de 1932 d’adapter pleinement sa législation à la convention de Genève, selon la circulaire du ministre de l’Hygiène Vassileios Vardopoulos communicant le texte de la loi aux autorités concernées, aux associations de médecins et de pharmaciens, aux hôpitaux et aux cliniques64. En outre, la loi avait pour but la répression de l’usage des médicaments narcotiques à des fins hédonistes, la prévention et la répression de la contrebande des stupéfiants sur le sol grec, ainsi que l’interdiction non seulement de la culture, mais aussi de la possession du chanvre indien. Plus précisément, la loi 5539/1932 définissait quelles étaient les substances considérées comme des « narcotiques » (opium brut et médicinal, morphine, héroïne, certains opiacés semi-synthétiques – eucodal, dicodide, dilaudine, paramorphan – et leurs sels, chanvre indien et ses préparations) ; elle codifiait et complétait la législation des années précédentes sur leur production, importation, exportation, transit, vente, dispensation par les pharmacies et les hôpitaux ; elle soumettait le chanvre indien au même régime législatif que les « narcotiques » en interdisant sa culture et sa possession, et prévoyait l’indemnisation des détenteurs de stocks.
36Selon son exposé des motifs, la loi était censée constituer un rempart contre la contrebande de stupéfiants, le fonctionnement du monopole en soi étant jugé satisfaisant. Le but, donc, du nouveau texte serait, outre la mise au point de certaines dispositions de la législation antérieure, l’adoption des suggestions du Comité permanent de la Société des Nations, notamment celles sur la constitution d’un comité national chargé de la coordination de la lutte contre les stupéfiants65. Ce dernier fut créé à partir du Comité permanent de quinine, composé de professeurs de l’université d’Athènes (de pharmacologie, d’hygiène et de technologie chimique anorganique) et de hauts fonctionnaires du ministère de l’Hygiène, auquel on a ajouté un représentant du ministère de l’Intérieur issu de la police66. Les devoirs du Comité, qui ont été définis par un décret postérieur, seraient essentiellement consultatifs auprès du ministère sur l’inclusion ou non de nouvelles molécules aux substances contrôlées, sur les permis de fonctionnement des industries traitant des stupéfiants, sur les prix des stupéfiants du monopole ou sur la hauteur des besoins étatiques en stupéfiants67.
37Les rapporteurs de la loi espéraient parer de la sorte aux conflits de compétence entre le ministère des Finances, responsable du monopole, et celui de l’Hygiène, doté des devoirs consultatifs et de contrôle sur la diffusion des stupéfiants. L’exposé des motifs reconnaissait explicitement que seul le ministère de l’Hygiène était compétent pour le contrôle de la qualité des stupéfiants administrés comme médicaments et de la limitation de leur usage à des fins thérapeutiques68. En ce sens, la loi marquait un déplacement de ressort et une certaine reconnaissance de l’autorité médicale en la matière, même si le président de l’Association médicale d’Athènes, Simonidis Vlavianos, a protesté que la loi n’avait pas incorporé une série de mesures que l’Association avait proposées au ministère de l’Hygiène par le passé69.
38Quant à ses dispositions pénales, la loi 5539/1932 diminuait l’amende pour les pharmaciens négligents, mais ajoutait une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans pour les pharmaciens qui vendaient des narcotiques sans ordonnance et jusqu’à un an pour les médecins qui signaient de fausses ordonnances ; elle aggravait les peines pour les contrebandiers ; elle reprenait les dispositions de la loi 1681/1919 sur les « désœuvrés » et les fumeurs coutumiers en y ajoutant pour les autres fumeurs une peine d’emprisonnement jusqu’à un mois et une amende jusqu’à 1 000 drachmes. Contrairement aux textes législatifs précédents sur le monopole des stupéfiants, plus axés sur la réglementation et la restriction de la circulation des « médicaments narcotiques », le nouveau texte s’attachait davantage à la persécution des stupéfiants. S’il ne prévoyait pas de peines pour les usagers (à l’exception des fumeurs de haschisch, des membres des forces de l’ordre et des forces armées, ainsi que des conducteurs d’automobiles et de trains), il comportait des peines sévères pour les trafiquants et les propriétaires ou le personnel d’échoppes ou de demeures où l’on faisait systématiquement usage de stupéfiants à des fins récréatives70. Outre un emprisonnement d’au moins deux ans, une peine pécuniaire de 2 000 drachmes par gramme de morphine, cocaïne, etc., et de 75 000 drachmes par kilo d’opium ou de chanvre indien, la loi prévoyait que la police ait le droit d’effectuer des perquisitions à toute heure dans les fumeries, la fermeture temporaire de l’établissement et la confiscation de son mobilier.
39Il est à noter que la loi comportait une section concernant spécialement la possession, l’usage et le trafic de substances narcotiques par des ressortissants grecs en Égypte et réglait les modalités de procédure concernant ces derniers. Ces dispositions montrent à quel point l’activité des contrebandiers grecs de l’autre côté de la Méditerranée demeurait problématique dans les relations des deux pays, ce dont faisaient écho certains correspondants en Égypte. Dans les mois précédant la promulgation de la loi, ces derniers ont joint leur voix à celles de la presse grecque en Égypte, de membres de la communauté hellénique et de diplomates pour demander une législation plus stricte qui ne permettrait pas aux inculpés de se soustraire aux sanctions71. En fait, quand, en décembre 1931, le substitut du procureur d’un tribunal d’Alexandrie a critiqué la clémence de la législation grecque à l’occasion du procès de sujets grecs faisant partie d’une bande de trafiquants, l’ambassadeur au Caire a écrit à Athènes qu’il était nécessaire de modifier la loi au plus tôt72. En sus, le consulat général d’Alexandrie a envoyé au ministère des Affaires étrangères un projet de loi rédigé par le juge d’appel des tribunaux mixtes égyptiens Konstantinos Vryakos73. Ce projet a été transmis au ministère de la Justice et au comité chargé de préparer la future loi 5539/1932, qui a incorporé les propositions du juge concernant l’Égypte74. En même temps, le Premier ministre, E. Venizélos, a demandé au directeur général du ministère des Affaires étrangères, Nikolaos Mavroudis, de se procurer une traduction de la législation égyptienne, afin que la loi grecque hausse les peines pour les trafiquants en conséquence75. Cependant, avec la promulgation de la loi 5539/1932, le traitement préférentiel des ressortissants grecs jugés par les tribunaux consulaires en vertu du régime des capitulations qui était la pierre du scandale n’a pas cessé. La mansuétude des tribunaux a continué au moins jusqu’à l’abolition du régime capitulaire en 1937, comme l’indiquent les affaires rapportées à la Commission consultative de l’opium de la Société des Nations76.
40Trois dispositions présentent un intérêt particulier. D’abord, les contrebandiers, les trafiquants, les tenanciers de fumeries, les militaires, policiers et gendarmes consommateurs, et les gardiens de prison facilitant l’introduction de stupéfiants dans un établissement pénitentiaire seraient jugés en comparution immédiate (art. 24). Ensuite, les peines pécuniaires encaissées devraient être affectées à la création de cliniques spéciales et de sections séparées dans les prisons, qui seraient dédiées « à la thérapie des toxicomanes » (art. 29) – la proposition du policier A. Koutsoumaris d’instaurer l’internement forcé de tous les « toxicomanes » dans un centre de traitement, n’a pas été retenue par le législateur77. Enfin, les infractions à la loi étaient passibles d’une interdiction de séjour jusqu’à deux ans dans les régions où l’usage de « narcotiques » était répandu (art. 25). Par les textes législatifs promulgués les années suivantes, cette dernière mesure allait être étendue.
Le carcan se resserre
41En dépit de l’instauration d’un barème de peines plus élevé, plusieurs commentateurs ont jugé que la loi 5539/1932 n’était pas suffisante pour éradiquer le trafic et l’usage des stupéfiants. En novembre 1932, par exemple, le meurtre d’un gendarme par un homme fiché par la police, décrit comme « buveur de haschisch », ancien détenteur d’une fumerie et censé être sous les verrous, a donné lieu à des articles aux titres indignés : « Plusieurs criminels circulent totalement libres »78. Un an plus tard, le psychiatre Isaac Tastsoglou demandait une législation plus stricte permettant d’exiler les récidivistes sur quelque petite île79. La réclamation n’était pas inédite : en 1925, par exemple, un chroniqueur se prononçait en faveur de la déportation obligatoire sur des îles désertes pour les « éléments malfaisants » comme les buveurs de haschisch, et, en 1930, le service de la poursuite de la contrebande aurait demandé que les trafiquants de narcotiques soient sanctionnés par déportation, en sus de l’emprisonnement et de l’amende80. Comme nous l’avons vu supra chapitre précédent, au cours du xixe s., on avait surtout eu recours à la déportation dans le cas du brigandage, mais pendant l’entre-deux-guerres la mesure a été utilisée extensivement contre les adversaires politiques du pouvoir en place. Le régime dictatorial du général Théodoros Pangalos avait souvent appliqué la déportation administrative, autrement dit sans procès, et celle-ci a été réintroduite par le gouvernement Venizélos en juillet 193181. Par conséquent, quand, en 1932, le législateur prévoyait pour les trafiquants, contrebandiers et tenanciers de fumerie l’interdiction de séjour dans des régions où la consommation de stupéfiants était endémique, comme les grandes villes, il n’innovait pas. Deux ans plus tard, la loi 6025 de 1934 modifiant et complétant la loi 5539 « sur le monopole des médicaments narcotiques » poursuivait dans la même voie, substituant à l’interdiction de séjour la déportation de trois mois à deux ans, voir cinq ans en cas de récidive, dans un lieu de séjour choisi parmi les régions où l’usage de narcotiques n’est pas répandu82.
42Cependant, cette mesure a provoqué la réaction de ceux qui n’étaient pas gênés par la double peine, mais protestaient contre les effets pervers de la déportation. Des inquiétudes ont été exprimées quelques mois après la promulgation de la loi 5539/1932 à l’occasion des premières applications d’interdiction de séjour. En septembre 1932, une « héroïnomane agent des trafiquants de stupéfiants » a été frappée d’une « peine paradoxale » selon le journal Athinaïka Néa : six mois de prison avec interdiction de séjourner, après l’accomplissement de sa peine, dans les grandes villes et les banlieues d’Athènes. L’information a étonné le rédacteur du journal qui se demandait : « Athènes sera, donc, débarrassé d’un agent des narcotiques et les provinces en hériteront ? Et les trafiquants […] avec la bénédiction de la justice obtiendront des placiers dans les provinces et la campagne83 ? »
43Naturellement, l’introduction en 1934 de la déportation dans des lieux isolés, notamment les îles de la mer Égée, a été accueillie de manière encore moins enthousiaste. Dans deux articles parus les derniers mois de 1935, un journaliste d’Eleftheron Vima déplorait que « depuis que la vague des exilés a commencé à être frelatée, à partir du moment où voleurs de bétail, malfrats, buveurs de haschisch ont été éparpillés en tant qu’exilés dans ces petits vestiges éloignés de la pureté grecque, une situation tragique s’est créée »84. Le journaliste la décrivait des couleurs les plus sombres : délinquance, dissuasion des rares touristes et corruption des habitants des lieux de déportation : « les “exilés” substituent aux articles de leur bonheur clandestin des contrefaçons en brûlant du sucre dans l’alcool, en respirant les vapeurs enivrantes et en entraînant dans cette ivresse d’autres insulaires innocents et candides – victimes de ce contact ». Et il faisait une proposition pour le moins drastique, mais dans l’air du temps : que l’État crée un « lieu de concentration » comme la léproserie installée sur l’île déserte de Spinalonga pour les « gens de la narcose et des fausses hallucinations. Eux aussi psychiquement lépreux85 ».
44Outre la disposition contestée de la déportation, qui apparemment n’a pas été très efficace – selon le joueur de bouzouki Mikhalis Yenitsaris, déporté à la fin des années 1930 sur l’île d’Ios, « on y trouvait davantage [de schnouf] à consommer »86 –, la loi 6025/1934 interdisait la détention d’armes dans les fumeries et dans les boutiques ou les résidences de personnes condamnées pour infraction à la loi sur les stupéfiants – délit passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins deux mois. Cette disposition avait été ajoutée, selon l’exposé des motifs de la loi, pour protéger les agents de la police « qui courent souvent des risques, en raison de l’état dans lequel se trouvent les usagers des stupéfiants, à cause de leur ivresse »87. Point particulièrement important, la loi de 1934 abolissait les dispositions relativement clémentes de la loi précédente concernant les fumeurs occasionnels de haschisch et les punissait avec une peine d’emprisonnement allant de deux mois à deux ans et une peine pécuniaire l’usage, tout comme la détention en vue d’usage personnel de « médicaments narcotiques ». Quant aux contrebandiers et aux trafiquants appréhendés en possession de grandes quantités de stupéfiants ou pour les récidivistes déjà condamnés à une peine de prison d’au moins trois mois, la loi 6025 aggravait les peines à leur encontre. Ces évolutions du cadre législatif ont également trouvé un écho dans les rébétika, comme ces paroles enregistrées à la même époque : « pour vingt grammes trouvés sur moi / ils m’ont envoyé une petite année à Égine / Et comme si ça suffisait pas à l’ami le président / il me réservait six mois de vacances à Pylos »88.
45Pour résumer, l’évolution de la législation sur les stupéfiants dans l’entre-deux-guerres se caractérise par trois tendances principales qui se conjuguent. Premièrement, les professions de la santé et leurs organes ou représentants (par exemple le ministère de l’Hygiène ou l’Association médicale d’Athènes) en viennent à jouer un rôle de plus en plus actif dans la gestion de la « toxicomanie » en récupérant une part du domaine des fonctionnaires du Trésor, des Finances ou de l’Intérieur. Deuxièmement, le centre d’intérêt se déplace graduellement du contrôle des médicaments et des substances vénéneuses à la prohibition des drogues. Troisièmement, l’attitude de la loi envers les trafiquants et les tenanciers de fumeries, et plus tard envers les usagers aussi, devient, au fil des années et des textes législatifs, plus rigoureuse. Au cours de l’année 1926, par exemple, trente-six personnes ont été condamnées pour culture et commerce interdit de haschisch ou pour production et commerce illégal d’opium, morphine, cocaïne, etc. ; parmi elles, vingt ont été sanctionnées par une amende, quinze par une détention allant jusqu’à trois mois et seulement une par une détention de trois à six mois. Une décennie plus tard, le cadre législatif avait considérablement changé et les peines imposées aussi : sur six cent quarante et un individus condamnés en 1937 pour usage de haschisch et d’autres stupéfiants, culture de chanvre indien et de pavot, et infraction à la loi sur les stupéfiants, un a écopé d’une amende, deux cent onze d’une peine de prison inférieure à trois mois, deux cent six entre trois et six mois, cent vingt entre six et douze mois, cent trois plus d’un an et deux plus de cinq ans89.
46La mesure de la déportation devient, quant à elle, de plus en plus courante et longue. Si, en 1931, chaque personne arrêtée était condamnée en moyenne à deux mois de prison, à la fin des années 1930 (1936-1939), l’emprisonnement dépassait les quatre mois et était couplé de presque autant de mois de déportation, laquelle avait tendance à égaler la durée des peines d’incarcération90. Même si on se plaignait jusqu’à la veille de la Seconde Guerre mondiale de la mansuétude des tribunaux91, tout semble indiquer que ceux-ci ne lésinaient pas sur les peines. Si, donc, au début de la période que nous étudions, les visites de M. Vamvakaris dans les fumeries du Pirée lui valaient dans le pire des cas une détention de quelques jours, dans la seconde moitié des années 1930 et sous le régime de Metaxás, Stratos Payioumtzis, musicien qui a collaboré avec M. Vamvakaris, a connu un sort bien pire : il a été déporté sur l’île de Sifnos parce qu’il avait été pris en flagrant délit de consommation de haschisch92.
47Quelques mois avant la déclaration de la guerre, en juin 1940, une loi [αναγκαστικός νόµος] promulguée par le régime dictatorial a scellé le cadre pénal régissant le trafic et l’usage de stupéfiants en adaptant les peines pécuniaires et en élevant davantage le barème pénal pour les trafiquants, les cultivateurs de chanvre indien et de pavot, les médecins prescrivant des drogues sans raison thérapeutique ou les membres des forces armées et de l’ordre qui consommaient des stupéfiants93. En outre, l’importation ou la vente de substances prohibées « par profession ou par habitude » constituait une circonstance aggravante comportant un emprisonnement d’au moins deux ans. Avec quelques modifications dans les années 1950, ce régime législatif encadrera la « toxicomanie » jusqu’aux années 1970 – mais sa postérité dépasse les bornes chronologiques de cette étude.
L’ère des alcaloïdes
Production
48Quel était le rapport entre ces évolutions internationales et nationales au niveau législatif et la production et la consommation de stupéfiants en Grèce ? Il est évident que le changement de cadre législatif ne pouvait que peser sur les pratiques des producteurs, commerçants et consommateurs. Une première évolution était l’imposition de cadres spécifiques et de seuils de quantité à la production, selon les besoins des hôpitaux et pharmacies. Ces restrictions ont affecté tout d’abord la production d’opium. Comme nous l’avons vu supra chapitre précédent, après les guerres balkaniques, le royaume grec a annexé des terres de culture du pavot en Macédoine. Certes, leur rendement était moins important par rapport à celui des plantations héritées par la Bulgarie et surtout par la Serbie. Toujours est-il que la production annuelle suffisait à introduire la Grèce parmi les producteurs : en 1922, elle figurait parmi la dizaine de pays producteurs à travers le monde et détenait la sixième place avec une production qui approchait les 23 tonnes94.
49Deux ans plus tard, en août 1924, Vassileios Kolokotronis, chargé d’affaires à Berne et représentant de la Grèce à la Société des Nations, déclarait qu’il y avait eu dans le passé quelques cultures de pavot dans le Péloponnèse, mais que la quasi-totalité de l’opium grec était produite dans les régions du Nord, notamment dans les plaines de la Macédoine centrale et plus précisément dans les départements de Serrès (provinces de Serrès, de Sidérokastro, de Zicna et de Nigrita), de Thessalonique (provinces de Langada et de Kilkis), de Kozani et de la Chalcidique95. La production de la partie grecque ne représentait que 8 % de la production totale de la Macédoine, mais le rôle de la Grèce dans le marché de l’opium ne se bornait pas au faible pourcentage de sa production96. Ayant également hérité de Thessalonique et surtout de sa zone franche, qui avait été fondée après les guerres balkaniques, mais n’a commencé à fonctionner qu’en 1925, le gouvernement grec administrait le port de transit d’où la majorité de l’opium balkanique s’acheminait vers l’Occident. Si bien que, en déclarant dans une lettre au ministère des Finances en juin 1927 que la ville avait l’honneur de tenir entre ses mains le commerce d’opium, la chambre de commerce et d’industrie de Thessalonique appuyait la revendication des exportateurs et des commissionnaires en opium pour des formalités simples lors du transit de l’opium serbe – autrement dit, la non-application des dispositions de la Convention de l’opium de 1925 qui n’avait pas été signée par le royaume des Serbes97.
50Cependant, la Grèce avait annexé ces régions dans un contexte défavorable. Le mécanisme de contrôle de l’opium et de ses alcaloïdes au niveau international était déjà mis en branle et les autorités grecques ont dû tuer, ou plutôt laisser périr, cette poule aux œufs d’or. À en croire les rapports de la Grèce à la Société des Nations sur la production d’opium, sa culture qui, à la fin du xixe s., avait failli remplacer le tabac en Macédoine pendant l’entre-deux-guerres s’est progressivement éteinte98. Après la Première Guerre mondiale et jusqu’au milieu des années 1920, la production d’opium fluctuait entre 2 et 4 tonnes, à l’exception des années 1921 et 1922 quand elle avait décuplé. Cette augmentation spectaculaire, reflétée dans les exportations vers les États-Unis et l’Allemagne, n’était pas le résultat d’une extension des terres cultivées. Elle était plus probablement fictive et correspondait à la brève période de l’occupation grecque de Smyrne, région traditionnellement productrice et centre transitaire d’opium99. Après 1926, la production annuelle a commencé à dégringoler et, vers la fin de la décennie, elle se limitait à quelques dizaines de kilos. En 1934, il n’y avait plus que onze cultivateurs labourant en tout 3 ha qui ont rapporté 16 kg d’opium brut100.
51Les raisons de la diminution de la production officielle relèvent tant de la réglementation intérieure de la culture du pavot que de la dynamique du marché international de l’opium. Comme l’extraction du suc du pavot est un procédé non mécanisé qui nécessite une main-d’œuvre expérimentée, de préférence bon marché, l’Empire ottoman (par la suite la République turque) se trouvait en position avantageuse, puisqu’il remplissait les deux conditions. Les agriculteurs grecs ne possédaient pas ce savoir-faire. Durant l’occupation grecque de Smyrne, en 1919-1922, on a constaté un déclin des exportations en raison de la réduction du nombre de producteurs et de leur inexpérience101. Si la Grèce a su profiter du fait que, pendant la Grande Guerre, l’Empire ottoman, en raison de son alignement avec les empires centraux, avait perdu ses débouchés commerciaux dans le camp de l’Entente, après l’armistice, la Grèce s’est retrouvée face à un concurrent qu’elle n’était pas en mesure d’affronter, tant en termes de terres cultivées que de salaires agricoles102.
52En même temps, les autorités grecques se félicitaient de l’efficacité du contrôle étatique sur les stupéfiants qui, à partir de 1920 et surtout de 1925, obligeait les cultivateurs de pavot à faire des déclarations successives pour obtenir les permis de semer et récolter la fleur, puis de stocker ou céder l’opium103. Même si l’État grec n’a pas cherché à limiter directement la culture du pavot, le fait est que, en endossant ses responsabilités envers les instances internationales, il a créé un cadre étouffant pour une culture de moins en moins compétitive avec des démarches administratives supplémentaires et des coûts concomitants, « capables de flétrir le zèle » des agriculteurs104. Juste après la Grande Guerre, un mémoire de la Société des Nations notait que l’ensemencement de 1922 avait été moindre que celui de 1921, parce que les fermiers tiraient un plus grand profit de la culture du tabac, et, dans ces conditions, l’avenir de la culture de l’opium s’annonçait moins favorable qu’antérieurement105.
53Les substances favorisées par les nouvelles conditions étaient les alcaloïdes. Dans le chapitre précédent, on a évoqué leur isolement et le perfectionnement du procédé pour la synthèse des drogues au cours du xixe s. qui ont ouvert de nouvelles voies à la chimie organique et à la pharmacologie, car on pouvait désormais produire des médicaments ayant une composition fixe et diminuer ainsi les risques d’accidents de dosage. En plus, la production pouvait se faire à grande échelle et non plus de manière artisanale dans l’arrière-boutique des officines. Dans la plupart des pays industriels, le secteur des produits pharmaceutiques a été l’un des plus dynamiques et, au début du xxe s., plusieurs entreprises et laboratoires fleurirent à travers l’Europe. En Allemagne, Merck et Boehringer produisaient la cocaïne la plus prisée pendant l’entre-deux-guerres, et l’IG Farbenindustrie à Leverkusen livrait au marché non seulement des couleurs, mais aussi de l’héroïne. En Suisse, un nombre d’industries disproportionné par rapport à la taille du pays, dont Hoffmann-La Roche, Sandoz et la fabrique de produits chimiques du Dr Hefti, synthétisaient en grande quantité des dérivés de l’opium et des feuilles de coca. Aux Pays-Bas, la part majeure du chiffre d’affaires de la Chemische Fabriek Naarden et de la Nederlandsche Cocainefabriek provenait de la cocaïne. En Grande-Bretagne, J.F. Macfarlan Ldt., T & H Smith et Whiffen & Sons Ltd. se spécialisaient dans les opiacés. Et, pour finir, en France des compagnies comme Roque & Cie, le Comptoir français des alcaloïdes ou l’Industrie des produits chimiques de l’Ouest s’adonnaient à la production de morphine et de cocaïne106.
54Ces fabriques constituaient les principaux fournisseurs de produits pharmaceutiques en Occident. Entre autres, elles alimentaient le marché grec en articles que l’industrie locale n’était pas en mesure de produire, par exemple avec des dérivés de l’opium comme la codéine ou la dionine. Dans leur rapport à la Société des Nations pour l’année 1937, les autorités grecques déclaraient même qu’il n’y avait pas en Grèce de fabrication de stupéfiants à proprement parler, puisque la fabrication venait de commencer tout en restant très limitée107. En fait, depuis l’instauration d’un monopole sur les « narcotiques » en 1925, il n’y avait que deux établissements qui recevaient des Dépôts centraux de l’État des quantités limitées d’opium brut, saisi ou produit en Grèce, pour fabriquer de l’opium pharmaceutique108 : la Chromatopoiia Pireos (Fabrique de Couleurs du Pirée) qui, en 1930, employait deux cent cinquante ouvriers, et, à partir de 1935, la Fabrique de produits pharmaceutiques et chimiques Damvergis, fondée par Konstantinos Damvergis, fils du professeur Anastasios Damvergis qui, comme nous l’avons vu, avait fait l’analyse de l’opium produit à l’école Triantafyllideios quarante ans plus tôt. L’activité de ces deux fabriques consistait surtout en la transformation de l’opium brut en opium médicinal et en la préparation d’ampoules de morphine – opération qui n’était pas toujours impeccable, à en croire des dénonciations publiées dans la presse médicale109.
55Des restrictions et des contrôles encadraient la production locale, au même titre que les importations légales tout au long de la chaîne de distribution : fabriques accréditées, entrepôts surveillés, grossistes autorisés, apothicaires qualifiés, clients munis d’ordonnances. Cependant, le conduit qui reliait les laboratoires locaux ou étrangers aux consommateurs pouvait dégoutter ou même fuir à torrents. Les détournements de quantités importantes sous le nez des instances internationales ou des autorités locales n’étaient pas chose rare. Après la Grande Guerre surtout, plusieurs pays s’étaient retrouvés avec des réserves de stupéfiants considérables, constituées au cours du conflit en vue de l’autonomie pharmaceutique des belligérants. Au lendemain de l’armistice, ces stocks ont commencé à être liquidés. L’Allemagne, en particulier, grande vaincue de la guerre et productrice majeure de stupéfiants, a versé, faute d’autres ressources, une partie des réparations sous forme de colorants et de produits pharmaceutiques.
56Ainsi, la Grèce a reçu, au cours des années 1921 et 1922, 355 kg de cocaïne, 40 kg d’héroïne et 20 kg de dionine110. Ces quantités étaient considérables, puisque les besoins annuels du pays étaient estimés à 97 kg de sels de cocaïne, 18 kg d’héroïne et 12 kg de dionine111. Une fraction seulement a servi aux besoins des hôpitaux publics et des services sanitaires de l’armée. Le reste a été mis aux enchères et vendu à des particuliers, mais, à ce qu’il paraît, la procédure n’aurait pas été irréprochable. Des irrégularités ont été signalées, qui auraient permis à certains individus d’accaparer de grandes quantités de stupéfiants à des prix dérisoires112. L’affaire est même arrivée jusqu’à la tribune de l’Assemblée, où le député venizéliste et ancien ministre de l’Hygiène, de l’Assistance et de la Prévoyance, Apostolos Doxiadis, a révélé que des fonctionnaires du ministère de l’Économie nationale avaient vendu de la cocaïne six fois moins cher que le prix normal du marché. Cette révélation, accompagnée d’accusations concernant des procédures suspectes au cours de la vente de couleurs et du médicament « 606 » contre la syphilis, a donné lieu à une motion de censure contre le gouvernement d’Andréas Mikhalakopoulos au cours d’une session houleuse. En tout cas, les débats ont surtout porté sur le côté financier de l’affaire et les soupçons de corruption, sans insister sur les aspects sanitaires113. Pourtant, une part substantielle, sinon la totalité de ces quantités, a vraisemblablement alimenté le marché illicite, comme l’indiquent dans la seconde moitié des années 1920 des faits divers sporadiques. En 1928, par exemple, on a arrêté à Athènes une bande de trafiquants qui aurait exporté, entre autres, « des poisons narcotiques provenant de ceux vendus en Grèce en guise de réparations allemandes »114.
57Une autre affaire qui a fait sensation concernait une importation de morphine en quantités excessives depuis la France. Le pays exportateur avait déclaré dans ses rapports à la Société des Nations l’envoi à la Grèce de 1 719 kg en 1923 et de 370 l’année suivante. De manière « assez étrange », selon les termes du représentant britannique à la Commission consultative du trafic de l’opium, Sir Malcolm Delevigne, la Grèce n’avait pas inclus ces quantités dans ses rapports115. Les représentants grecs et français ont minimisé l’importance de l’affaire et le président de la séance de la Commission examinant la question s’est montré compréhensif : tout en reconnaissant que « l’absence de statistiques grecques ne permet pas de savoir ce que sont devenus les 1 700 kg de morphine importés », il recommandait la prudence car « les statistiques ne sont concluantes que si elles portent sur un certain nombre d’années »116. Or, quelques années plus tard, justement, l’incident s’est reproduit, cette fois-ci avec 2 000 000 doses de Pantopon produites en Suisse, ainsi que 10 tonnes de morphine française que la Grèce aurait importées sans les déclarer à la Société des Nations117. Une fois de plus, les représentants des deux pays exportateurs ont démenti les faits et les journaux grecs ont fait état de campagne calomnieuse contre le pays. Toutefois, Georgios Syriotis, correspondant à Londres et plus tard directeur du journal Eleftheron Vima, avouait que, même si les chiffres des importations étaient gonflés, les quantités n’en étaient pas moins importantes et que « soit la Grèce les consomme au sein de ses propres frontières et dans ce cas elle court l’ultime des dangers, soit elle les diffuse ailleurs, et se stigmatise elle-même de la manière la plus déplorable »118.
58Une autre source de fuite était les divers dépôts où l’on gardait les réserves de l’armée, les saisies de la douane ou les marchandises en transit. À la fin de l’année 1925, par exemple, une enquête a été menée sur la subtilisation d’une cargaison de cocaïne en transit à la douane de Thessalonique. L’année suivante, au terme d’une course-poursuite à Athènes, une partie de cette cocaïne a réapparu lors de l’arrestation de trafiquants119. Et, en 1931, toujours à Athènes, une autre affaire a éclaté impliquant des soldats qui soustrayaient des ampoules de cocaïne du dépôt de médicaments de l’armée et les vendaient ensuite. Au cours de leur opération, ils auraient vendu 1 350 g de cocaïne, provenant probablement des réparations allemandes, à diverses pharmacies ou à des trafiquants qui, à leur tour, approvisionnaient des « cafés et établissements suspects d’Athènes »120.
59Finalement, le dernier chaînon de la distribution, les pharmacies, pouvaient également être le lieu de détournements et de fuites. Tout au long de l’entre-deux-guerres, la presse rapporte des affaires de trafic illicite de stupéfiants impliquant des pharmaciens d’officine, des pharmaciens assistants, des commis pharmaciens et des placiers en pharmacie121. Ces affaires obligeaient la Société pharmaceutique panhellénique à faire, le cas échéant, des annonces désavouant les brebis galeuses, en déclarant, par exemple, que :
Nous démentons catégoriquement que, dans les pharmacies d’Athènes, on fait du trafic de narcotiques et nous affirmons que les trafiquants arrêtés avant-hier par la police ne sont pas des pharmaciens mais des commerçants122.
60Toujours est-il qu’à mesure que la législation et les instances de contrôle se développaient, tant au niveau de la Société des Nations qu’au niveau national, les canaux de fuite de la production légale s’obstruaient. Les industries pharmaceutiques qui avaient réussi à obtenir des autorisations ont limité leur production aux quotas imposés, tandis que les autres ont orienté leur production à des substances licites. Seule une frange de l’industrie pharmaceutique a poursuivi la fabrication de stupéfiants sans autorisation (comme la Whiffen britannique ou la fabrique du Dr Hefti en Suisse), mais elle devait désormais faire face à des contrôles de plus en plus stricts123. Ainsi, comme tout entrepreneur soucieux de ses affaires, certains fabricants de stupéfiants ont délocalisé leurs activités chaque fois que l’intervention étatique contrariait leurs intérêts. Ils cherchaient alors des pays où les cadres législatifs étaient plus souples ou des pays dont les régimes avaient du mal à imposer leur autorité. Quand, par exemple, en 1929-1930, le gouvernement français a décidé de faire preuve de fermeté envers les fabriques installées sur son sol, certains fabricants ont transféré leur production en Turquie. Et, quand le gouvernement turc a rejoint la lutte internationale contre les stupéfiants en instituant un monopole étatique sur les stupéfiants et en fermant plusieurs usines à Istanbul124, la production d’opioïdes a poursuivi son mouvement migratoire vers l’Extrême-Orient et a fini par se fixer dans les territoires mandchous que l’armée japonaise venait de ravir à la Chine. La situation politique et militaire y créait des conditions idéales pour ce genre d’activités : demande insatiable par les consommateurs chinois, proximité du marché, encouragement de la part du pouvoir central, fût-il celui des autorités d’occupation japonaises ou celui des seigneurs de la guerre locaux125.
61Ce mouvement des grandes fabriques vers l’est n’excluait pas la création de laboratoires plus modestes qui visaient les marchés locaux. Le vide créé dans l’offre par le retrait de la production légale a été très vite rempli par des fabriques clandestines et des laboratoires artisanaux qui apparaissaient et disparaissaient inopinément, au gré des incursions policières. Les exigences d’un tel laboratoire étaient bien modestes : un local, un équipement d’usage plutôt commun (pots émaillés, tubes, ballons, fioles, balances, réfrigérants, entonnoirs), certains composants chimiques plus ou moins à portée de main (eau distillée, ammoniac, acide chlorhydrique, anhydride acétique, carbonate de soude, soude caustique, éthanol, acétone, charbon actif) et bien sûr la matière première, l’opium ou la morphine (fig. 7). Comme le faisait remarquer le policier Sp. Paxinos, « un laboratoire de fabrication de narcotiques peut être installé même dans une cuisine »126. Quant au savoir-faire, en règle générale on avait recours aux connaissances de quelque chimiste obligeant, dont, à la rigueur, on pouvait se passer : en perquisitionnant un magasin de peinture rue Egnatia à Thessalonique, en 1933, on a découvert, entre autres, un manuscrit expliquant, en grec et en français, la méthode à suivre pour extraire la morphine de l’opium127.
62En effet, pendant les années 1930, les forces de l’ordre ont découvert en Grèce au moins huit laboratoires clandestins dont la capacité de production s’élevait à quelques kilos d’héroïne par mois. Le plus important d’entre eux a été repéré en novembre 1936 à Athènes. Il était caché sur le toit d’un nouvel immeuble en centre-ville et était dirigé par les frères Dionysios et Anastasios Voutsinas128. Pendant les deux années de son fonctionnement, il aurait produit 300 kg d’héroïne qui alimentaient non seulement le marché illicite intérieur, mais aussi des marchés voisins, notamment le marché égyptien. En outre, parmi les laboratoires clandestins qui fonctionnaient à la même période en Turquie, plusieurs étaient dirigés par des Grecs : les laboratoires d’héroïne des frères Yorgi et Niko Djamadani découverts à Istanbul en 1932 et en 1933129 ; deux fabriques auxquelles participaient des Grecs, fermées en juillet et septembre 1933130 ; l’officine fabriquant de l’héroïne gérée par quatre sujets grecs, deux sujets turcs et un sujet italien131 ; les « petites usines » d’héroïne de Vassilaki (Basile) Grimaldi132 ; le laboratoire clandestin de Dimitri Aslanidis découvert en 1934133 ; la fabrique sur la rive européenne du Bosphore financée par Émile Copanos134 et la fabrique de morphine de Marcos Théodorides, personnalité notoire à la tête de la « Grande Maison de commerce d’opium » à Galata. Des paquets d’opium portant l’enseigne de la fabrique représentant un lion ont été confisqués à travers le globe au cours de la première moitié des années 1930135.
63Pour avoir un aperçu global de la répartition de la production clandestine, notons à titre indicatif que, en 1936, on a découvert, à part la fabrique au centre d’Athènes susmentionnée, une autre fabrique dans une banlieue d’Athènes et une officine produisant de la morphine dans les îles des Princes sous la direction du Dr Christophe Maniadaki « de nationalité hellénique »136. Cette même année, on avait recensé dans le monde cinquante-quatre fabriques ou laboratoires clandestins : trente-trois étaient localisés en Extrême-Orient, treize en Turquie, quatre en France, une en Bulgarie et une aux États-Unis137. Si l’industrie grecque souffrait en général d’une cachexie chronique, cette branche particulière et peu glorieuse semblait en pleine santé.
Contrebande
64La même remarque vaut pour les contrebandiers grecs. Certes, la contrebande n’est pas une invention du xxe s., ni un moyen de subsistance imaginé par quelques bateliers grecs. Elle est une réponse courante à l’imposition de barrières politiques et économiques. Dans le sud de la péninsule balkanique, en particulier, les frontières tracées à l’issue des mouvements nationalistes du xixe et du début du xxe s. avaient sectionné des réseaux transnationaux centenaires. Le commerce illicite était, donc, pratiqué avec un grand nombre de produits, dont les céréales, l’huile, le café, les tissus en soie, le papier journal et le tabac, et il était encore plus lucratif pour les articles de monopole étatique : le sel, le sucre, le pétrole, le papier à rouler et bien sûr les stupéfiants138. Les passeurs ne se spécialisaient pas forcement et ne rechignaient pas devant une bonne affaire, sans se soucier de la nature du produit à importer ou à exporter clandestinement. Il n’était pas rare, par exemple, que dans une fumerie l’on découvre du haschisch avec du tabac et des feuilles à rouler de contrebande139. Cependant, le prix élevé des opiacés et de la cocaïne combiné à la facilité avec laquelle on pouvait dissimuler ces poudres promettaient de beaux profits aux audacieux et rendaient leur trafic particulièrement alléchant.
65À l’époque où l’aviation faisait ses premiers pas, dans un pays au réseau ferroviaire restreint et aux côtes dentelées, la contrebande se faisait surtout par voie maritime. Les commentateurs de l’époque ne se lassaient pas d’énumérer les méthodes ingénieuses qu’employaient les contrebandiers pour déjouer la vigilance des douaniers : noix creuses et semelles de chaussures, boîtes de conserves et bidons d’olives, montres et stylos, meubles et malles à double fond, corsages féminins et sacs diplomatiques, pièces détachées de moteurs et ancres de bateaux, colliers de chien et mouettes embaumées, autant de cachettes dont la contenance allait de quelques grammes à plusieurs kilos d’opium, de haschisch, d’héroïne ou de cocaïne (fig. 8)140. Capitaines, matelots, stewards, agents maritimes et douaniers jouaient le rôle d’intermédiaires dans un trafic qui, selon tous les témoignages, prenait des dimensions considérables. Si l’opération était couronnée de succès, les stupéfiants en poudre étaient « coupés » avec d’autres substances (farine, quinine, talc, lactose, bicarbonate de sodium, acide borique, bitartrate de potassium, novocaïne) dans un taux qui variait, selon les rapports de la Grèce à la Société des Nations, de 50 à 75 % du poids total141. Le produit ainsi obtenu pouvait alors être acheminé sur le marché noir par des vendeurs au détail.
66Néanmoins, le trafic de contrebande n’était pas destiné à alimenter uniquement le marché intérieur. Il se faisait dans les deux sens, puisque la Grèce, située à l’extrémité de la péninsule balkanique, occupait une position-clé sur les routes du trafic illicite et était une plaque tournante de la contrebande entre le Proche-Orient et l’Europe. Pendant le dernier tiers du xixe et le premier tiers du xxe s., outre l’exportation du haschisch local, les ports grecs ont également servi de lieux de passage pour l’acheminement de stupéfiants variés provenant de la Turquie, des Balkans et de l’Europe centrale et occidentale vers l’Égypte, ou encore de points de transit dans les itinéraires complexes empruntés par les cargaisons illicites afin de brouiller les pistes et atteindre les ports outre-Atlantique ou d’Extrême-Orient.
67Assez souvent, des individus de nationalité ou d’origine grecque se trouvaient mêlés à des activités de ce type. Comme le constate le criminologue Alan Block, les Juifs et les Grecs avaient un rôle primordial dans les réseaux de contrebande qui, pendant l’entre-deux-guerres, étaient en pleine expansion en Europe ou en Orient142. Comment expliquer cette prépondérance de Grecs qui a inspiré à Henry de Monfreid, lui-même contrebandier d’armes et de haschisch, la remarque que « peu de peuples soient plus foncièrement contrebandiers que les Grecs »143 ? Tout d’abord, comme nous avons eu l’occasion de le voir plus haut, la Grèce a produit pendant quelques décennies des tonnes de haschisch que ses ressortissants, sans s’embarrasser des diverses interdictions, exportaient vers l’Égypte. L’envoyé du journal Embros en Égypte écrivait également, en 1911, que l’œuvre des contrebandiers grecs était facilitée par la proximité géographique de la Grèce et de l’Égypte, qui rendait les communications entre les deux pays denses144. Cet avis renvoie à deux caractéristiques structurelles de la société grecque moderne. La première est l’importance du secteur maritime qui employait des milliers de personnes, très favorablement placées pour l’exercice de la contrebande. La seconde caractéristique, non sans rapport avec la première, est que les Grecs, au même titre que les Juifs, sont un peuple de la diaspora : plusieurs communautés éparpillées aux quatre coins du monde formaient à l’époque des réseaux favorisant la circulation de personnes, de biens et d’informations145. Les membres de ces communautés, souvent exclus d’autres activités dans leur terre d’élection, trouvaient des débouchés dans le commerce – licite ou illicite. L’organisation en réseaux explique, par ailleurs, pourquoi dans plus d’une affaire les bandes étaient organisées sur des bases familiales (frères, conjoints, pères et fils, oncles et neveux, beaux-pères et belles-filles).
Consommation
68En ce qui concerne le versant de la consommation, l’entre-deux-guerres est caractérisé par l’élargissement de l’éventail des substances consommées et la diffusion des usages récréatifs, à savoir en dehors d’un cadre médical. Bien sûr, certaines consommations ont suivi la trajectoire inverse, reculant avec le temps. C’est le cas de l’éther, qui avait eu un certain succès pendant les années 1910, comme nous l’avons vu. Or, comme la substance présentait l’inconvénient d’exhaler une odeur forte et âcre, elle est devenue de moins en moins populaire. Malgré quelques articles à la fin des années 1920 dans la presse à grand public et médicale146, les cas d’« étheromanie » étaient plutôt rares. La plupart des mentions à l’éthéromanie se trouvent dans des textes littéraires : les Εξοµολογήσεις ενός αιθεροµανούς [Confessions d’un éthéromane], du poète et consommateur de la substance, Tefkros Anthias, publiées dans Vradyni147, la description d’une femme âgée qui tend la main « avec la boulimie d’un petit enfant » pour saisir une bouteille d’éther dans la nouvelle d’Adamantios Papadimas, Κακόµοιροι άνθρωποι ! [Pauvres gens !]148, ou encore l’expérience du héros du roman de Yiannis Yennimatas, Παληάνθρωπος Αιµίλιος [Canaille Émile], qui tâte du liquide odorant en compagnie d’un artiste plus âgé : « Un soir dans l’atelier de Kamelis, ils ont fait usage d’éther ; cinq-six fois ils ont consommé de la cocaïne. Et leur peintures prenaient vie, leurs connaissances atteignaient la dimension d’une vérité transcendante »149.
69Cela dit, il n’est pas toujours aisé de distinguer une consommation dictée par des besoins thérapeutiques d’une consommation récréative, d’autant plus que l’administration d’une substance à des fins médicales pouvait créer une dépendance. Au cours des guerres de la première moitié du xxe s., il y a sûrement eu des blessés traités à la morphine, tout comme des malades tels que ce fonctionnaire habitué à la codéine suite au traitement d’une bronchite en 1930150, mais ils n’étaient pas la règle et ne préoccupaient pas les commentateurs. De toute façon, il semble que la dépendance à la morphine n’ait jamais pris de dimensions démesurées : selon des données statistiques pour la période 1929-1938 sur plus de cinq mille arrestations, seulement vingt-six impliquaient exclusivement la morphine151.
70Le cas de l’héroïne fut différent. Alors que les médecins prescrivaient de moins en moins la substance, comme nous l’avons vu supra chapitre 1, la consommation extra-médicale explosait. Les premiers signes de cette évolution étaient déjà perceptibles aux États-Unis ou en Chine avant la Grande Guerre et étaient associés aux restrictions imposées afin d’éradiquer les fumeries d’opium. Ces restrictions avaient orienté une partie des consommateurs vers des opioïdes plus puissants et encore légaux. Le prix modeste de l’héroïne la rendait attrayante, en particulier pour les novices152. En Europe, cette tendance ne s’est manifestée que vers la seconde moitié des années 1920 et la Grèce ne semble pas y déroger. Les premiers cas d’usage récréatif peuvent être situés, et de façon précise, au milieu des années 1920. Le psychiatre M. Stringaris mentionne quelques cas en 1924 déjà et deux personnes consommant de l’héroïne presque continuellement depuis 1921153. Néanmoins, il semble que la grande diffusion de l’héroïne a eu lieu un peu plus tard. Dans un témoignage recueilli dans les années 1970, le rébétis Nikos Mathesis se souvenait que « en ’26, ils ont mis la main sur la schnouff », tandis qu’un détenu interviewé en 1966 à l’Hôpital pénitentiaire était plus expansif :
En 1926, la schnouff est arrivée pour la première fois. Elle était vendue librement et pas cher du tout. Je me souviens, derrière l’Horloge au Pirée. On l’achetait dans des petites fioles de 5 g, comme celles de la pénicilline plus tard, et à l’extérieur on lisait « Made in Germany ». Les gens se sont jetés dessus à corps perdu, surtout la jeunesse154.
71Effectivement, le premier cas de trafic illicite d’héroïne sur le sol grec que j’ai repéré dans les journaux de l’époque est celui d’un individu de 38 ans arrêté au Pirée en août 1926 parce qu’il « se livrait au trafic de médicaments narcotiques ». En sa possession, on avait trouvé de l’héroïne155.
72D’autres témoignages de l’époque nous permettent d’étayer cette datation issue de sources d’après la période de l’entre-deux-guerres. Dans la deuxième édition de sa Φαρµακολογία [Pharmacologie] en 1925, par exemple, le professeur Spyridon Dontas ne mentionnait pas de dangers d’empoisonnements chroniques par l’héroïne, substance qu’il qualifiait au contraire de « médicament véritablement héroïque »156. Trois ans plus tard, en 1928, le médecin A. Sygkelakis, pratiquant pourtant en Égypte, pays qui a connu à cette période une vague de consommation d’héroïne, évoquait cette substance en passant, sans lui consacrer plus de quelques lignes157. La même année, le rédacteur du journal Hestia, qui rapportait une affaire de contrebande d’héroïne en Égypte, se sentait obligé d’expliquer à ses lecteurs qu’il était question d’un « médicament narcotique, analogue à la morphine »158.
73Le véritable intérêt pour la diacétylmorphine a été suscité par la manifestation des premiers cas de dépendance. En 1930, le psychiatre Nikolaos Arkalidis a publié un article sur les « héroïnomanes en Grèce », où il observait que, jusqu’à la fin de l’année 1927, l’hôpital psychiatrique Dromokaïteion de la capitale n’avait accueilli aucune personne dépendante à l’héroïne159. Les premiers internements dataient de 1928-1929 et concernaient des individus qui faisaient usage d’héroïne depuis deux, trois, voire quatre ans : selon le dossier d’un marin admis à l’hôpital en septembre 1929, l’homme avait commencé à fumer du haschisch en 1920 et il s’est converti à l’héroïne en 1925. La même chose valait pour l’Hôpital psychiatrique public d’Athènes qui a accueilli, en 1928, cinq à dix « héroïnomanes » contre quelques dizaines les années suivantes160. Par ailleurs, le psychiatre D. Kourétas constatait lors d’une conférence en décembre 1930 que le haschisch « depuis trois ans tend à être détrôné par l’héroïne » et un de ses collègues, Mikhaïl Triantafyllou, notait en 1933 que « l’héroïnomanie date d’il y a seulement huit ans »161. Ainsi, tous les témoignages placent le début de la diffusion de l’héroïne en Grèce au milieu des années 1920 et font de l’apparition de l’« héroïnomanie » une évolution inédite pour les commentateurs et en même temps décisive pour la consommation des stupéfiants en général.
74Entre 1932 et 1939, l’hebdomadaire médical Iatriki Ephimeris, « organe des médecins et des pharmaciens », accueillait annuellement les rapports de N. Arkhimandritis. Ses articles contenaient des données statistiques concernant, entre autres, les substances trouvées en possession des individus arrêtés entre 1929 et 1938 pour infraction aux lois sur les stupéfiants162. D’après ces données, le haschisch et l’héroïne étaient de loin les deux substances les plus populaires, ou du moins celles qui ont le plus attiré l’attention des forces de l’ordre dans les années 1930. Plus précisément, les arrestations concernant le haschisch et l’héroïne ont marqué une hausse parallèle au début de cette période, culminant en 1932, année de promulgation de la loi 5539. À partir de cette date, le nombre de personnes arrêtées pour usage ou trafic de haschisch a commencé à diminuer, tandis que l’héroïne demeurait majoritaire, malgré quelques fluctuations qui pouvaient relever de facteurs conjoncturels – une baisse en 1937, par exemple, était attribuée par N. Arkhimandritis à la découverte de deux laboratoires clandestins de production d’héroïne, qui aurait provoqué une pénurie de la substance sur le marché163. La prépondérance de l’héroïne est encore plus flagrante dans les statistiques psychiatriques : selon les données qu’a réunies D. Yfantis, 89,3 %, 65,3 % et 43,5 % de personnes dépendantes internées dans les trois principaux établissements de désintoxication (respectivement : l’Hôpital psychiatrique public d’Athènes, le Dromokaïteion et l’Aiginiteion) consommaient de l’héroïne. Quant au haschisch, aucun fumeur de chanvre indien n’a été admis pour désintoxication à l’Hôpital psychiatrique public, si ce n’est quelques cas de troubles psychiques liés à la consommation de cette substance164.
75Ces données ne couvrent sans doute pas les premières décennies du siècle, qui avaient connu un succès passager de substances comme l’éther ou la cocaïne, utilisée depuis la fin du xixe s. et utilisée en tant qu’anesthésique local. Cependant, la « coco » était surtout associée aux Années folles, aux « roaring twenties », aux « goldene Zwanziger », car ses effets s’accordaient au climat d’exaltation et d’insouciance de l’immédiat après-guerre. C’était, au moins, une représentation courante de la « fée blanche », drogue préférée des gens du spectacle ou des femmes de plaisir dans les milieux festifs, dont le « demi-monde » de Montmartre des années 1920 constituait l’archétype. La diffusion de la cocaïne a bénéficié non seulement d’une conjoncture favorable, mais encore de la facilité de l’utilisation de cette poudre et, aussi, de la liquidation des stocks de l’armée allemande, évoquée plus haut165.
76En tout état de cause, l’usage de la cocaïne s’est amplifié dans les années 1920. En Grèce, nous ne possédons pas de données quantitatives qui nous permettraient de parler d’un « cocaïnisme collectif » à la française ou d’une « Kokainwelle » comme celle qui aurait sévi en Allemagne pendant les années 1923-1925166. Pourtant, les fait-divers et les évocations de la substance dans la presse de la période ne sont pas rares. Quant à l’usage médical de la cocaïne, il persévérait : le roi Alexandre, mort de septicémie suite à une morsure de singe en octobre 1920, aurait été traité avec des injections de cocaïne167. Néanmoins, cet usage avait commencé à décliner, progressivement remplacé par celui d’autres anesthésiants, comme la novocaïne ou la percaïne. Ainsi, dans les années 1930, les usages de la cocaïne, aussi bien médicaux qu’extra-médicaux, avaient diminué, comme l’indiquent les données de N. Arkhimandritis. Le phénomène était, par ailleurs, mondial et pourrait avoir trait à l’incapacité des laboratoires clandestins à se procurer la matière première pour la fabrication de la cocaïne, ou plus vraisemblablement à la percée de l’héroïne168.
77Ces remarques valent également pour une autre catégorie de stupéfiants, les barbituriques. Ce groupe de substances comprend des tranquillisants et des somnifères qui, au début du xxe s., sont venus s’ajouter à des médicaments calmants et hypnotiques plus anciens comme le chloral, le sulfonal ou le trional. Fabriqués par des compagnies pharmaceutiques que nous avons déjà rencontrées (Bayer, Merck, Roche), les nombreux dérivés de l’acide barbiturique ont été commercialisés sous diverses appellations selon leur composition chimique exacte et le pays de distribution, alors que la liste grossissait sans cesse avec la synthèse et le lancement de nouveaux produits pharmaceutiques (Véronal, Gardénal, Luminal, Proponal, Allonal, Dial, Ipral, Amytal, Rutonal, Phanodorme, Pernocton, Narcosol, Véramone, Médinal, Nembutal, etc.)169 (fig. 9).
78Bien que des comptes rendus sur leurs propriétés paraissaient depuis le tout début du xxe s.170, leur emploi extra-médical ne s’est diffusé qu’après la Première Guerre mondiale et concernait surtout des tentatives de suicide. En présentant à la Société médicale d’Athènes un tel cas avorté en 1928, un médecin de l’hôpital municipal Zanneion du Pirée affirmait que son patient italien était le premier cas de tentative de suicide au Véronal en Grèce. Dans la discussion qui s’est ensuivie, le chef du Laboratoire de médecine-légale tombait d’accord : il n’avait pas encore rencontré de cas analogue, malgré les mentions de plus en plus fréquentes de suicides au Véronal dans la presse quotidienne171. En effet, dès le début des années 1920, on recensait de telles informations, mais il est vrai que les suicides aux barbituriques se multiplièrent dans les années 1930 et, invariablement, chaque année, des décès leur furent attribués. Un certain nombre d’incidents couplés à des suicides relatés par des correspondants à l’étranger, susciteront quelques articles alarmistes172, sans que les « empoisonnements chroniques » aux barbituriques entrent véritablement en ligne de mire, ces substances n’étant employées que marginalement ou comme substituts à défaut de morphine173.
79Bouclons cet aperçu des substances consommées sur le territoire grec avec une curiosité exotique qui présente un certain intérêt, non pas parce que son usage a été courant, mais parce qu’elle nous montre que les attitudes envers les stupéfiants n’étaient ni uniformes ni forcement négatives. Il s’agit du peyotl, un cactus mexicain dont les propriétés hallucinogènes, ainsi que celles de son alcaloïde, la mescaline, ont fait l’objet de plusieurs ouvrages médicaux, pharmaceutiques, psychiatriques ou anthropologiques. Certains de ces écrits ont été la source dans laquelle ont puisé les auteurs grecs qui ne faisaient qu’incidemment allusion à d’éventuels effets négatifs, qu’ils traitassent du peyotl comme un stupéfiant parmi d’autres ou qu’ils l’abordassent comme une curiosité appartenant davantage au domaine du pittoresque, du rêve et de l’hypnose qu’à celui des drogues174.
80Un épisode illustre assez bien l’attitude ambivalente des commentateurs envers la substance. Au début de l’année 1928, la presse annonçait une expérience spéciale au cours de la réunion annuelle de la Société pour les recherches psychiques, fondée par le médecin Aggelos Evaggelidis, plus connu sous son pseudonyme littéraire d’Aggelos Tanagras. Le secrétaire général de la Société, le neurologue Miltiadis Vlastos, allait goûter le breuvage préparé à partir de cactus envoyés de Paris par Alexandra Khoremi-Benaki, issue d’une riche famille grecque d’Égypte, sœur aînée de l’écrivaine Pinelopi Delta et financeuse des recherches parapsychologiques d’A. Tanagras175. À l’annonce de l’expérience, certains commentateurs ont exprimé leurs réserves et leurs inquiétudes, comme un chroniqueur du journal Hesperini : « dans peu de temps, à côté des morphinomanes et des cocaïnomanes, nous aurons aussi les peyotlomanes176 ! » Cependant, le compte rendu de l’expérience, publié dans la presse quotidienne par M. Vlastos lui-même, faisait ressortir une image rassurante de la substance :
son goût ressemble beaucoup à celui de l’Amer-Picon, ou de n’importe quel autre apéritif de la catégorie des « amers ». Il a d’ailleurs un arôme très agréable, très fin. J’imagine qu’avec un peu plus d’eau il pourrait faire un apéritif merveilleux […]. Seulement, son usage fréquent aurait peut-être des effets d’excitation dangereux pour l’organisme177.
81L’année suivante, l’article d’un autre médecin alliait réactions négatives et positives vis-à-vis du peyotl. Rapportant une autre expérience menée sous la surveillance du professeur de chimie pharmaceutique à l’université, E. Emmanuel, que nous avons rencontré en tant que conseiller technique de la Grèce à la Conférence de l’Opium à Genève à l’hiver 1924-1925, Antonios Kallivokas estimait que le cactus mexicain « commence effectivement à se propager et la Grèce ne mettra pas de temps à suivre cette mode ». Toutefois, au lieu de trouver cette évolution menaçante et d’évoquer des effets négatifs, il achevait son article sur un ton amusé : « À tous nos abonnés, donc, nous offrons en cadeau une fiole de l’Élixir Peyotl »178.
Notes de bas de page
1 Kopanaris 1937, p. 109 ; Chatterjee 1981, p. 76-84.
2 Hymans 1921, p. 58.
3 Les deux protagonistes de la lutte anti-opium, la Chine et les États-Unis, tous deux pays consommateurs, s’étaient retirés quelques jours avant la clôture des séances : la Chine ne souhaitant pas interdire la circulation de l’opium médicinal et les États-Unis exigeant des mesures plus strictes que celles en passe d’adoption.
4 Min. de l’Hygiène, de l’Assistance et de la Prévoyance, direction de l’Hygiène, département des Maladies infectieuses, 1er bureau, au min. des Affaires étrangères, Société des Nations, 114127/32027, 15.10.1924 (Extrêmement urgent). Le ministère des Finances grec estimait que la délégation hellénique devait se montrer circonspecte quant à l’adoption de mesures de prohibition ou d’une limitation de la production d’opium (min. des Finances, 3e Direction, Département Ε΄ au min. des Affaires étrangères, Société des Nations, no 164743, 23.10.1924) et le ministère des Affaires étrangères a donné pour instruction aux représentants grecs de ne pas faire preuve d’un zèle excessif, afin de ne pas mécontenter un des deux camps opposés aux débats (min. des Affaires étrangères à la Légation hellénique à Berne, no 42602, 10.11.1924). C’est pourquoi V. Dendramis a décliné la proposition de devenir rapporteur par la Commission de limitation de la production de l’opium, en prétextant qu’il pourrait s’absenter de la Conférence [Dépêche télégraphique chiffrée de Genève au min. des Affaires étrangères, 29.11.1924, ADHMAE-ASC, 1924-43/ΚΤΕ/ΑΠ/4/1 (Conférence de l’Opium)].
5 Chatterjee 1981, p. 84-93.
6 FEK Α´ 173, 11.05.1929, p. 1615-1616.
7 Mills 2005, p. 160-161, 166-177. Le conseiller technique grec E. Emmanuel a appuyé la proposition du délégué de l’Égypte d’inclure le haschisch à la liste des « stupéfiants » (Société des Nations 1925a, p. 52).
8 Ce terme – toujours entre guillemets – substituait dans le texte de la Convention celui de « stupéfiants », qui figurait seulement dans le titre, et renvoyait à une série de substances issues de fabrication, raffinage ou transformation, essentiellement des alcaloïdes et leurs sels.
9 FEK Α´ 216, 11.07.1934, p. 1315-1333 ; Dudouet 1999, p. 399.
10 Mazower 1998, p. 123-140.
11 Meyer, Parssinen 1998, p. 72-77 ; Chandra 2000, p. 101-105 ; Haq 2000, p. 19-25 ; Le Failler 2001, p. 61-80 ; Retaillaud-Bajac 2009, p. 98-100.
12 Berridge, Lawson 1979, p. 351-363.
13 JORF, 16.07.1922, p. 7367.
14 Cornacchia 1986, p. 83-85 ; Briesen 2005, p. 52.
15 Musto 1973, p. 210-229 ; Morgan W. H. 1981, p. 137-143 ; Briesen 2005, p. 102-103 ; Lewy 2017, p. 136-137.
16 Malleck 2015, p. 217-233 ; JORF, 30.07.1939, p. 9621-9622.
17 Eλεύθερον Bήµα, 12.10.1925, p. 1-2.
18 Stringaris 1937, p. 304 ; Papadopoulos D. 1959, p. 55. Avec l’article 295 du traité de Versailles, les parties contractantes s’engageaient effectivement à mettre en vigueur la Convention de 1912 sur l’opium signée à La Haye (voir supra chapitre 1, p. 38, n. 100). Cependant, la Convention en question ne contenait pas de dispositions sur le haschisch, juste une résolution suggérant l’étude scientifique de la question dans le futur.
19 Tsiganou 2003, p. 118-122.
20 FEK Α´ 62, 14.03.1920, p. 597-598.
21 FEK Α´ 71, 31.03.1924, p. 443-444.
22 Kopanaris 1937, p. 118.
23 FEK Α´ 364, 20.11.1925, p. 2538.
24 Koutsoumaris 1932b, p. 1.
25 Pour l’Albanie, voir Eλεύθερος Άνθρωπος, 07.10.1931, p. 5-6 ; RTIS, 01.10.1931-01.01.1932, p. 12-13. Pour la Bulgarie, voir RTIS, 01.07.1934-30.09.1934, p. 31-32. Pour la Roumanie, voir RTIS, 01.07.1933-30.09.1933, p. 7. Pour la Yougoslavie, Koutsoumaris 1932b, p. 1.
26 Le phénomène a été observé dans les années 1980 en Amérique latine avec l’intensification de la persécution de la cocaïne. Voir Gootenberg 2008, p. 324 ; Le Monde diplomatique, 02.2014, p. 18-19.
27 Eλεύθερος Άνθρωπος, 04.08.1936, p. 4 ; Stringaris 1937, p. 306-307 ; Koulatsos 1938, p. 2.
28 Makris K. 1929, p. 21 ; Βραδυνή, 15.06.1929, p. 1. Voir aussi Βραδυνή, 08.01.1929, p. 3.
29 Tsiganou 2003, p. 126.
30 « Lettre de demande des marchands de hachich habitants de Grèce à la Société des Nations », 12.07.1928, Société des Nations, Archives 1928-1932, « Opium », 12/7486/7486. La demande a provoqué l’embarras chez les cadres supérieurs de la Section des questions sociales et du trafic d’opium et il a été décidé d’une part de ne pas répondre aux marchands d’Arcadie et d’autre part d’informer le chargé d’affaires grec V. Dendramis. Or, il paraît que l’affaire a été divulguée : Ελεύθερον Βήµα, 22.09.1928, p. 2.
31 Ελεύθερον Βήµα, 14.02.1929, p. 5.
32 Ελεύθερον Βήµα, 05.03.1929, p. 3.
33 Εφηµερίς των Συζητήσεων της Βουλής, 20.02.1930, p. 700. Voir aussi « Αίτησις γεωργών της επαρχίας Μαντινείας κατοίκων διαφόρων χωρίων αυτής προς τον κύριον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως, τον κύριον Υπουργόν της Υγιεινής, τον κύριον Υπουργόν των Οικονοµικών, 30.1.1930 » (musée Benaki, Archives E. Venizélos, d. 232/26, en ligne, <http://www.venizelosarchives.gr/rec.asp?id=63180>, consulté le 21 décembre 2020).
34 Ελεύθερον Βήµα, 25.12.1930, p. 6.
35 PV 16 e session 15-31.05.1933, p. 21. Une décennie plus tôt, J. Campbell avait été membre du Conseil central de la Commission d’établissement des réfugiés venus d’Asie Mineure (Hill 1931, p. 269).
36 Arkhimandritis 1933b, p. 3.
37 Arkhimandritis 1933b, p. 3.
38 RRAG 1935, p. 20.
39 FEK Α´ 2, 03.01.1934, p. 5-6 ; FEK Α´ 173, 29.05.1934, p. 1050 ; Ελεύθερος Άνθρωπος, 05.05.1934, p. 2.
40 RRAG 1936, p. 28-29.
41 RAG 1937, Grèce, p. 3 ; Ελεύθερον Βήµα, 14.08.1935, p. 3 ; Kopanaris 1937, p. 118-119. Le policier Spyros Paxinos fait état d’une somme beaucoup plus élevée de 75 millions de drachmes (Paxinos 1940, p. 102).
42 FEK Α´ 500, 21.11.1939, p. 3256.
43 Tsiganou 2003, p. 272-273.
44 Πρωία, 09.03.1940, p. 1. À titre de comparaison, le même budget prévoyait un crédit de 7,5 millions pour l’achat de 400 semoirs en ligne, destinés à la promotion de la culture de céréales.
45 Stringaris 1937, p. 306.
46 Μακεδονία, 16.12.1924, p. 2 ; Sordinas 1927, p. 13-14 ; Dessylas 1953, p. 15-16.
47 Ελεύθερον Βήµα, 18.04.1937, p. 1 ; Εµπρός, 28.05.1918, p. 1.
48 Sordinas 1927, p. 16 ; ΜΕΕ 10, p. 92, p. 134-135 ; ΜΕΕ 13, p. 698 ; Roupa, Hekimoglou 2018, p. 180-184.
49 FEK Α´ 483, 30.11.1937, p. 3101-3102 ; FEK Α´ 387, 15.09.1939, p. 2553-2554 ; Υφυπουργειον Τυπου και Τουρισµου 1939, p. 40.
50 Γεωργική και κτηνοτροφική απογραφή 1934, passim ; ΜΕΕ 10, p. 92 ; Papadopoulos D. 1959, p. 7.
51 Papadopoulos D. 1959, p. 7 ; Marselos, Karayiannidou 2005, p. 66.
52 FEK Α´ 294, 24.12.1920, p. 2517-2519.
53 FEK Α´ 38, 10.03.1921, p. 121-128.
54 Tsiganou 2003, p. 166-167.
55 FEK Α´ 118, 07.07.1921, p. 481-483.
56 FEK Α´ 169, 09.09.1921, p. 784-786.
57 FEK Α´ 322, 27.10.1925, p. 2257-2259.
58 FEK Α´ 184, 04.06.1926, p. 1473-1475.
59 Après des débuts timides (moins de 100 000 drachmes en 1926), les revenus du monopole des narcotiques oscillèrent les années suivantes entre 1,5 et 2 millions de drachmes, avec un pic à presque 6 millions en 1932 (Στατιστική επετηρίς της Ελλάδος 1930, p. 264 ; Στατιστική επετηρίς της Ελλάδος 1933, p. 255 ; Στατιστική επετηρίς της Ελλάδος 1938, p. 237 ; Στατιστική επετηρίς της Ελλάδος 1939, p. 231).
60 FEK Α´ 278, 13.11.1927, p. 2061.
61 Εσπερινή, 16.11.1929, p. 1.
62 Ελληνικός Ταχυδρόµος, 17.02.1930, p. 4.
63 FEK Α´ 173, 11.05.1929, p. 1599 ; FEK Α´ 208, 22.07.1929, p. 1909.
64 Circulaire 24704 communicant la loi 5539 « sur le monopole des médicaments narcotiques et leur contrôle », 28.06.1932, ADHMAE-ASC, 1933-B/11/IIa/H (Narcotiques en Égypte) ; Ιατρική Εφηµερίς, 04.09.1932, p. 2.
65 Sideris, Sifnaios 1932, p. 894-895.
66 En juin 1931, un an avant la création du monopole étatique des médicaments narcotiques, la loi 5043/1931 avait créé le monopole étatique de quinine, relevant du ministère de l’Hygiène et surveillé par le Comité permanent de quinine de l’État (Gardikas 2018, p. 299).
67 FEK Α´ 329, 17.09.1932, p. 2144 ; Kopanaris 1937, p. 121-122.
68 Sideris, Sifnaios 1932, p. 895.
69 Ιατρική Εφηµερίς, 07.08.1932, p. 1.
70 En ce qui concerne les conducteurs d’automobiles, la loi 4841/1930 sur les automobiles soumettait l’admission aux examens pour le permis de conduire à la présentation d’un certificat attestant que le candidat « est de bonne conduite, n’a pas de mauvaises habitudes et ne tend pas à l’ivresse ou l’usage de substances hédonistes ou narcotiques » (FEK Α´ 260, 30.07.1930, p. 2192). Par ailleurs, le Dictionnaire de jurisprudence, d’administration et de police recommandait aux agents de l’ordre de vérifier à la suite d’un accident routier si le conducteur se trouvait sous l’emprise de l’alcool, du haschisch ou d’une autre substance toxique et, dans l’affirmative, de lui retirer son permis temporairement ou, en cas de récidive, définitivement (LNDA 3, p. 148-149).
71 Ταχυδρόµος-Οµόνοια, 21.01.1931, p. 4 ; Ελεύθερον Βήµα, 13.02.1931, p. 3 ; Ταχυδρόµος-Οµόνοια, 16.12.1931, p. 1-2 ; Ελεύθερον Βήµα, 17.02.1932, p. 5.
72 Ταχυδρόµος-Οµόνοια, 08.12.1931, p. 5 ; Kapsabelis au min. des Affaires étrangères, 05.01.1932, no 39, ADHMAE-ASC, 1933-B/11/IIa/H (Narcotiques en Égypte).
73 Consulat général d’Alexandrie au min. des Affaires étrangères, no 12 (confidentiel), 26.02.1932, ADHMAE-ASC, 1933-B/11/IIa/H (Narcotiques en Égypte). Quatre ans plus tard, K. Vryakos fut brièvement ministre de la Justice au gouvernement de Konstantinos Demertzis.
74 Min. des Affaires étrangères au Comité préparatoire de la loi du min. de la Justice, no 2992, 17.03.1932 (urgent), et min. de la Justice au min. des Affaires étrangères, no 2480, 19.04.1932, ADHMAE-ASC, 1933-B/11/IIa/H (Narcotiques en Égypte).
75 Venizélos à Mavroudis, 13.03.1931, ADHMAE-ASC, 1933-B/11/IIa/H (Narcotiques en Égypte).
76 RTIS 01.07-01.10.1932, p. 14, 21 ; RTIS 01.04-30.06.1933, p. 23 ; RTIS 01.10-31.12.1934, p. 31 ; RTIS 01.01-31.03.1935, p. 38-39.
77 Koutsoumaris 1932a, p. 4. En présentant le projet de loi, un journaliste commentait que celle-ci était vouée à l’échec, si elle ne prenait pas en compte la thérapie des « toxicomanes » (Ελεύθερος Άνθρωπος, 16.02.1932, p. 5).
78 Ελεύθερος Άνθρωπος, 30.11.1932, p. 3.
79 Tastsoglou 1933, p. 427.
80 Εµπρός, 19.08.1925, p. 1 ; Ελεύθερον Βήµα, 09.08.1930, p. 5.
81 Alivizatos 1995, p. 340-350 ; Κήρυξ Δηµοσίας Ασφαλείας, 31.12.1929, p. 6.
82 FEK Α´ 54, 06.02.1934, p. 290.
83 Αθηναϊκά Νέα, 02.09.1932, p. 1.
84 Ελεύθερον Βήµα, 22.09.1935, p. 3. Voir aussi les inquiétudes concernant les déportés dans les îles contenues dans la correspondance entre la direction de la gendarmerie du ministère de l’Intérieur et le ministère de l’Hygiène étatique et de la Prévoyance : AGE, ABE 966, d. 20/1936 (non classé).
85 Ελεύθερον Βήµα, 08.12.1935, p. 5-6.
86 Yenitsaris 1992, p. 58.
87 Sideris, Sifnaios 1934, p. 297.
88 Vaggelis Papazoglou, « Ο λαθρέµπορας » [Le contrebandier] (Columbia DG 6066, 1934). Égine et Pylos accueillaient des maisons centrales.
89 Εγκληµατολογική στατιστική 1928, p. 5 ; Εγκληµατολογική στατιστική 1946, p. 5-6.
90 Arkhimandritis 1933a ; Arkhimandritis 1938b ; Arkhimandritis 1939a ; Paxinos 1940, p. 101. Ces quelques remarques fondées sur des données quantitatives secondaires (statistiques policières et juridiques) doivent tout de même être affinées par une étude des pratiques des tribunaux et par rapport aux particularités de chaque affaire (nature du délit, quantité de stupéfiants impliquée, éventuelle récidive, etc.).
91 Koulatsos 1938, p. 2.
92 Vamvakaris 2019, p. 146-147.
93 FEK A´ 209, 06.07.1940, p. 1721-1723.
94 Gray 1925, p. 148.
95 RCT 6e session 04-14.08.1924, p. 41 ; Γεωργική και κτηνοτροφική απογραφή 1934 ; Papadatis 1951, p. 336.
96 Bulletin commercial de Macédoine, 12.1916, p. 59. Cette publication était l’organe du Bureau commercial français de Salonique, fondé pendant l’occupation de la ville par les forces de l’Entente, pour promouvoir les intérêts commerciaux de la France dans la région (voir Dagkas 2011, p. 29-30).
97 Chambre de commerce et d’industrie de Thessalonique au min. des Finances, no 2587, 25.06.1927, ADHMAE-ASC, 1927-11/2 (Questions d’opium – Convention de Genève).
98 Tsiganou 2003, p. 141.
99 PV 5e session 24.05-07.06.1923, p. 180 ; Lewin 2005, p. 89.
100 PV 5e session 24.05-07.06.1923, p. 180 ; RCT 6e session 04-14.08.1924, p. 40-41 ; RRAG 1925, p. 16 ; RRAG 1931, p. 27-28, 70-73 ; RRAG 1932, p. 23, 106-109 ; RRAG 1933, p. 122-125 ; RRAG 1934, p. 29, 122-125 ; RRAG 1935, p. 46-49 ; RRAG 1936, p. 44-47 ; RAG 1937, Grèce, p. 58-61 ; RCS 1938, p. 21 ; Tsiganou 2003, p. 421.
101 Blanchard 1925, p. 456.
102 Les exportations d’opium turc vers les États-Unis sont tombées abruptement de 200 tonnes en 1915 à 13 tonnes l’année d’après et se sont quasiment arrêtées pendant la guerre, pour atteindre à nouveau les 290 tonnes en 1919 (PV 4e session 08-14.01.1923, p. 58).
103 Les articles correspondants des lois en question sont : art. 2 et 4 du décret-loi du 22 décembre 1920, art. 1 et 2 du décret royal du 28 juin 1921, art. 2 du décret du 14 octobre 1925, art. 1-3 du décret du 5 mai 1926 et, ultérieurement, art. 15-22 de la loi 5539/1932.
104 Papadatis 1951, p. 334.
105 PV 5 e session 24.05-07.06.1923, p. 180.
106 PV 12 e session 17.01-02.02.1929, p. 319-323 ; Parssinen 1983, p. 152-153 ; Block 1989, p. 318-319 ; Bachmann, Coppel 1991, p. 324-326 ; Davenport-Hines 2002, p. 209 ; Bosman 2012, p. 133-134.
107 RAG 1937, Grèce, p. 3.
108 RAG 1937, Grèce, p. 3.
109 Ιατρική Εφηµερίς, 28.09.1930, p. 1 ; Ιατρική Εφηµερίς, 19.10.1930, p. 1.
110 Kopanaris 1937, p. 126.
111 Société des Nations 1925b, p. 318. Ces quantités comprenaient les besoins des hôpitaux, des pharmacies et des soins pour les réfugiés venus d’Asie Mineure.
112 Kopanaris 1937, p. 126.
113 Εφηµερίς των Συζητήσεων της Βουλής, 14.02.1925, p. 339-340, 360-361. Voir aussi Πρωία, 26.04.1926, p. 1.
114 Καθηµερινή, 18.03.1928, p. 6.
115 PV 8 e session 26.05-08.06.1926, p. 19. Les statistiques du commerce extérieur de la Grèce ne contiennent pas de catégories suffisamment détaillées pour recouper ces chiffres.
116 PV 8 e session 26.05-08.06.1926, p. 110 ; PV 9 e session 17.01-03.02.1927, p. 42. D. Kourétas et Ph. Scouras font état de 2 tonnes de morphine qui auraient pris le même chemin (Kourétas, Scouras 1932, p. 1257-1258).
117 Le Pantopon était un médicament antalgique et anesthésique de la compagnie Hoffmann-La Roche réunissant dans des proportions définies et constantes la totalité des alcaloïdes de l’opium (Soncourt 1912, p. 13, cité dans Yvorel 2004, p. 483).
118 Ελεύθερον Βήµα, 02.02.1929, p. 1.
119 Το Φως, 05.09.1925, p. 4 ; Το Φως, 06.09.1925, p. 1 ; Πρωία, 25.04.1926, p. 6.
120 Ελεύθερος Άνθρωπος, 18.04.1931, p. 8 ; Ελεύθερος Άνθρωπος, 19.04.1931, p. 8.
121 Μακεδονία, 25.11.1921, p. 2 ; Ελεύθερον Βήµα, 10.08.1925, p. 3 ; Μακεδονικά Νέα, 03.03.1926, p. 2 ; Πρωία, 18.03.1928, p. 8 ; Ελεύθερον Βήµα, 21.10.1929, p. 5 ; Μακεδονία, 12.07.1930, p. 4 ; Αθηναϊκά Νέα, 22.07.1932, p. 4 ; Ελεύθερος Άνθρωπος, 12.08.1934, p. 2.
122 Έθνος, 20.03.1928, p. 4 (souligné dans l’original). Pour des fautes dans la tenue des registres et la conservation des ordonnances pour morphine, cocaïne ou codéine qui ont amené l’Inspection générale des pharmacies du ministère de l’Hygiène étatique et de la Prévoyance à infliger des amendes à des pharmaciens à Acharnes, banlieue est d’Athènes, et à Thessalonique, voir AGE, ABE 966, d. 20/1936 (non classé).
123 Parssinen 1983, p. 153-157 ; Davenport-Hines 2002, p. 196-198.
124 Ελεύθερον Βήµα, 22.01.1931, p. 6 ; Μακεδονία, 05.02.1931, p. 2 ; Ελεύθερον Βήµα, 17.11.1932, p. 4 ; Ελεύθερος Άνθρωπος, 15.04.1933, p. 1 ; Οικονοµικός Ταχυδρόµος, 31.12.1933, p. 3 ; Akçasu 1952, p. 6 ; Gingeras 2014, p. 67-73.
125 Block 1989, p. 318-319 ; Meyer, Parssinen 1998, p. 131-132 ; Paulès 2011, p. 88-92 ; Smith 2012, p. 30-32.
126 Paxinos 1940, p. 107.
127 Το Φως, 22.07.1933, p. 1, 3 ; RTIS 01.01.1934-31.03.1934, p. 8.
128 Ελεύθερος Άνθρωπος, 26.11.1936, p. 1-2, 4.
129 RTIS 01.01-31.03.1933, p. 25-26 ; RTIS 01.04-30.06.1933, p. 8-9 ; Ελεύθερος Άνθρωπος, 13.04.1933, p. 1-2.
130 RTIS 01.10-31.12.1933, p. 5 ; RTIS 01.04-30.06.1933, p. 8.
131 RTIS 01.01-31.03.1935, p. 12.
132 RTIS 01.04-30.06.1934, p. 10-11.
133 RTIS 01.01-31.03.1935, p. 12.
134 RTIS 01.01-31.03.1935, p. 12 ; Αθηναϊκά Νέα, 21.02.1935, p. 5.
135 RTIS 01.04-30.06.1933, p. 7 ; RTIS 01.01-31.03.1934, p. 4.
136 Ακρόπολις, 09.09.1936, p. 1 ; RTIS 01.04-30.06.1936, p. 13.
137 RC sur les travaux de la 21e session tenue à Genève du 18 mai au 5 juin 1936, p. 3.
138 Sur la place de la contrebande dans l’histoire et sur la possibilité qu’elle offre de transcender les délimitations sur la base des États-nations ou pour des interprétations plus complexes du fonctionnement des mécanismes étatiques, voir Schayegh 2011, p. 274-276 ; Dertilis 2016, p. 279-282 ; Papanikolaou, Espinoza 2018, p. 247-257.
139 Ελεύθερον Βήµα, 08.03.1927, p. 5 ; Ελεύθερον Βήµα, 30.04.1928, p. 6 ; Ελεύθερος Άνθρωπος, 06.01.1934, p. 4 ; Ελεύθερος Άνθρωπος, 04.09.1934, p. 2 ; Ελεύθερος Άνθρωπος, 30.06.1937, p. 6.
140 Πρωία, 03.05.1930, p. 1, 5 ; Ελεύθερος Άνθρωπος, 24.03.1931, p. 3 ; Ελεύθερον Βήµα, 31.08.1931, p. 3 ; Ελεύθερος Άνθρωπος, 28.05.1932, p. 1-2 ; Kourétas, Scouras 1932, p. 1258 ; Ακρόπολις, 17.05.1933, p. 3 ; Αθήναι 9, 06.1935, p. 31 ; Paxinos 1940, p. 109-116.
141 RRAG 1935, p. 15.
142 Block 1989, p. 316.
143 Monfreid 1933, p. 43.
144 Εµπρός, 12.04.1911, p. 5.
145 Dertilis 2016, p. 41-44, 47-49 ; Mays 2020, p. 5-6.
146 Μακεδονία, 03.01.1927, p. 3 ; Ιατρική Εφηµερίς, 27.01.1929, p. 1.
147 Βραδυνή, 27.07-05.08.1929.
148 Papadimas 1930, p. 7.
149 Yennimatas 1930, p. 97.
150 Tsoukas 1936, p. 266-267.
151 Arkhimandritis 1933a ; Arkhimandritis 1938b ; Arkhimandritis 1939a.
152 Courtwright 2001a, p. 93.
153 Stringaris 1934, p. 235.
154 Papadopoulos L. 2004, p. 223 ; Papaïoannou Sp. 2006, p. 103.
155 Ελεύθερον Βήµα, 30.08.1926, p. 3.
156 Dontas 1925, 1, p. 206.
157 Sygkelakis 1928, p. 79.
158 Εστία, 06.03.1928, p. 2.
159 Arkalidis 1930, p. 1157-1158, 1160.
160 Tastsoglou 1933, p. 426.
161 Kourétas 1932a, p. 477 ; Νέοι Καιροί, 03.05.1933, p. 2.
162 Arkhimandritis 1933a ; Arkhimandritis 1938b ; Arkhimandritis 1939a.
163 Arkhimandritis 1938a. Les archives d’A. Koutsoumaris (d. 28/3 « Ναρκωτικά » [Narcotiques]) offrent un point de vue différent pour l’année 1930 : 552 personnes arrêtées pour consommation de haschisch seules ou en groupe et seulement 143 consommateurs et consommatrices d’héroïne, morphine, cocaïne, etc. Malheureusement, le dossier ne contient pas de données d’autres années qui nous permettraient de comparer ces chiffres avec ceux fournis par N. Arkhimandritis pour la période 1929-1938.
164 Yfantis 2017, p. 254.
165 Le Clère 1987, p. 192 ; Bachmann, Coppel 1991, p. 392.
166 Bachmann, Coppel 1991, p. 278-280 ; Scheerer 1982, p. 59-60.
167 Μακεδονία, 28.09.1920, p. 1.
168 Grinspoon, Bakalar 1976, p. 43-44.
169 Kritikos 1940, p. 5-7.
170 Ιατρική Πρόοδος, 1904, p. 314-316 ; Ιατρική Πρόοδος, 1908, p. 173 ; Ιατρική Πρόοδος, 1925, p. 25-26 ; Μακεδονία, 07.07.1925, p. 3 ; Ιατρική Πρόοδος, 1926, p. 22.
171 Bakouris 1928, p. 75, 81.
172 Μακεδονία, 21.11.1925, p. 1 ; Βραδυνή, 24.05.1929, p. 6 ; Ελεύθερος Άνθρωπος, 07.06.1931, p. 8.
173 Katsas 1931, p. 222 ; Papavassileiou M. 1935, p. 1123-1132 ; Théokharis 1940, p. 8-29.
174 Emmanuel 1928, p. 700-701 ; Gardikas 1936, p. 252 ; Stringaris 1937, p. 4-7.
175 Η Ελληνική, 10.01.1928, p. 3.
176 Εσπερινή, 07.01.1928, p. 7.
177 Έθνος, 16.01.1928, p. 5.
178 Ιατρική Εφηµερίς, 06.01.1929, p. 1.
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