Les réfugiés grecs dans les archives de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
p. 203-225
Résumés
Les travaux existants sur les migrations forcées des Grecs tout au long du xxe siècle semblent indiquer qu’ils ne bénéficièrent pas des statuts internationaux de réfugié ou d’apatride. Afin de documenter cette question, les instruments de recherche des archives de l’Ofpra et un échantillon aléatoire des dossiers de Grecs qu’elles conservent, enregistrés entre 1942 et 1980, ont été étudiés. Trois phases de demande de protection, invoquant les conséquences de la « Grande Catastrophe » de 1922, de la guerre civile de 1946-1949 ou du coup d’État de 1967, ont ainsi pu être identifiées. L’analyse révèle l’importance de la perte ou de la déchéance de nationalité des exilés originaires de Grèce en France, les liens entre les exils des trois périodes et l’octroi de statuts protecteurs, alors même que les catégories juridiques ne semblent guère le permettre. Ce dernier élément montre la souplesse et le pragmatisme du travail juridique et catégoriel, de même que la façon dont les réfugiés et les administrations ont été des acteurs de l’histoire de l’asile.
Existing work on the forced migration of Greeks throughout the 20th century seems to indicate that they did not benefit from the international status of refugee or stateless person. In order to document this question, we studied the finding aids of the Ofpra’s archives and a random sample of the files of the Greek nationals recorded between 1942 and 1980, contained therein. Three phases of requests for protection were identified, the first evoked the consequences of the “Grande Catastrophe”, the huge, forced exchange of populations that marked the end of the Greco-Turk war in 1922, the second was the civil war from 1946 to 1949 and the third, the coup d’état in 1967. This analysis reveals the importance of the loss or removal of nationality from Greek exiles in France, the links between exiles in the three periods and the granting of protective status, when even legal categories seemed to make that impossible. This last point shows the flexibility and pragmatism of the legal and categorizing work that went on, in addition to the way refugees and administrations played a major part in the history of this exile.
Texte intégral
1Il ne paraît a priori pas évident de retrouver des documents d’archives sur les Grecs à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). En effet, les travaux existants sur les migrations des Grecs tout au long du xxe siècle semblent indiquer que les Grecs ayant été contraints de fuir leur pays n’ont pas été des réfugiés ou des apatrides au sens du droit international. La guerre gréco-turque et le traité de Lausanne ont conduit au déplacement forcé d’environ 1,3 million de Grecs de Turquie, mais si la France, saignée par la Grande Guerre, a accueilli une proportion importante d’entre eux1, Léna Korma, dans son travail sur ces « réfugiés grecs d’Asie Mineure2 » en France entre 1916 et 1939, estime que ces personnes ont rarement été reconnues comme réfugiées : « le statut juridique de ces personnes dépendait à chaque fois de la conjoncture économique et politique […] les personnes de la deuxième vague migratoire3 ne sont jamais reconnues en France en tant que réfugiés politiques4 ». Vasiliki Kilekli, pour sa part, estime que peu de Grecs exilés pendant la junte des colonels (1967-1974) étaient reconnus comme réfugiés et apatrides5.
2Les Grecs seraient donc l’exemple d’exilés n’ayant pas pu bénéficier d’une protection, pour des raisons de définitions de catégories juridiques et statutaires. L’investigation menée dans le cadre de cette étude permet cependant de nuancer et de préciser cette vision.
Les archives de l’Ofpra
3L’Ofpra est un établissement public administratif à compétence nationale, indépendant, créé par la loi du 25 juillet 1952 pour assurer la protection en France des réfugiés et apatrides. Placé à sa création sous la tutelle administrative du ministère des Affaires étrangères, il est depuis 2010 sous la tutelle administrative du ministère de l’Intérieur. Ses décisions sont susceptibles de recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), anciennement Commission des recours des réfugiés (CRR).
4Ses archives concernent l’instruction des demandes déposées par des étrangers en vue d’obtenir le statut de réfugié ou d’apatride et la protection dont bénéficient ceux d’entre eux qui se sont vu reconnaître l’une ou l’autre de ces qualités, jusqu’à la fin éventuelle de cette protection (du fait d’une naturalisation par exemple). Ces statuts juridiques, fondés principalement sur des textes internationaux, ont été élaborés à partir du lendemain de la Première Guerre mondiale.
5Dans un premier temps, un statut dit Nansen6 est mis en place par étapes sous l’égide de la Société des Nations (SDN). Différentes conférences intergouvernementales aboutissent d’abord à l’établissement du certificat d’identité et de voyage (appelé « passeport Nansen ») pour les réfugiés russes puis arméniens reconnus comme réfugiés statutaires par les arrangements de juillet 1922 et mai 19247. L’éligibilité ou la détermination des réfugiés statutaires repose sur une reconnaissance de groupes entiers, négociée au cas par cas au sein du Conseil de la SDN, sur la base d’une situation d’exil conjuguée à une perte de leur nationalité d’origine (dénationalisation forcée). La conférence de 1928 consacre l’extension des droits du certificat à des réfugiés assyriens, assyro-chaldéens et turcs. Elle consacre également le début d’une définition du statut juridique des réfugiés formalisée par la convention relative au statut des réfugiés du 29 octobre 1933, signée par la Belgique, la Bulgarie, l’Égypte, la France et la Norvège.
6Dans un second temps, après une période de crise durant les années 1930 et la Seconde Guerre mondiale, sont signées la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés puis la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. La convention de Genève, outre qu’elle prévoit la poursuite de la protection des réfugiés Nansen, fait évoluer la définition du réfugié. Cette définition est universelle en ce sens qu’elle ne concerne pas uniquement certains groupes nationaux, mais est fondée sur la « crainte de persécution » dans le pays d’origine et non plus sur la perte de protection de celui-ci. Cette crainte doit être fondée sur des motifs : nationalité, race, religion, opinions politiques ou appartenance à un certain groupe social8. Le contexte de l’après-guerre est très prégnant dans le texte, qui vise avant tout à réparer les conséquences humaines de la guerre et du partage de l’Europe. C’est pourquoi, lors de sa signature, cette convention compte deux limitations : l’une temporelle (les événements provoquant la crainte de persécution doivent s’être déroulés avant juillet 1951) et l’autre, suivant le choix de chaque État, géographique (ces événements peuvent s’être déroulés « en Europe » ou « en Europe et ailleurs »). La France choisit de limiter les événements à l’Europe lors de la signature de la convention. Ces limites temporelles et géographiques ne seront levées qu’en 1971, lorsque la France ratifie le protocole relatif au statut des réfugiés conclu à New York le 31 janvier 1967.
7Les archives de l’Ofpra, longtemps fermées parce qu’inviolables au terme de la loi de 19529, ont été ouvertes à la communication depuis 2009. Elles sont conservées et communiquées par les services de l’Ofpra, dans le cadre d’une demande de convention d’autonomie en cours. Elles sont gérées sous le contrôle scientifique et technique des Archives de France. Elles se répartissent en deux grandes catégories, les archives administratives et les archives nominatives. La grande majorité est constituée de documents nominatifs, les dossiers des demandeurs et réfugiés qui représentent environ onze kilomètres linéaires et comprennent notamment les archives nominatives des réfugiés Nansen protégés depuis 1924 par les offices de réfugiés et les délégations des organisations internationales ou comités intergouvernementaux qui exerçaient la protection avant 195210. Ces dossiers sont communicables à l’issue du délai de cinquante ans prévu par le code du patrimoine pour la protection de la vie privée. Leurs instruments de recherche ne sont pas accessibles au public et ne peuvent être consultés que par les agents de l’Ofpra.
8Que contiennent les dossiers nominatifs ? Le document qui ouvre le dossier est en principe un formulaire de demande de protection, qui a beaucoup évolué mais comprend toujours des informations d’état civil sur le demandeur et sa famille (nom, prénom, date et lieu de naissance), sur sa nationalité mais aussi sa religion ou ses origines (qui sont des motifs de crainte au titre de la convention), sur son parcours (date d’entrée en France et lieux de résidence antérieurs), ainsi que des éléments sur son niveau d’étude, sa profession d’origine et sa profession au moment de la demande, ses états de service militaire, son adresse en France. Vient ensuite le cœur du formulaire : les motifs de demande (craintes de persécution, apatridie). Des documents supplémentaires peuvent être joints de façon non systématique. Les documents d’instruction par l’Ofpra11 sont très lacunaires jusqu’au début des années 1980. La matérialisation de la protection est un certificat qui atteste de la qualité de réfugié ou d’apatride, porteur d’une photographie et d’une adresse. Si la demande est rejetée, la décision de rejet est présente au dossier ainsi que l’éventuel recours. Enfin, le dossier comprend souvent des documents d’état civil, puisque l’Ofpra établit ces documents pour les personnes qu’il protège qui se trouvent, du fait de leur statut, dans l’impossibilité de s’adresser aux autorités de leur pays d’origine pour en obtenir. La fin de la protection est souvent présente au dossier et il peut s’agir d’une décision de l’Office (retrait pour changement de situation dans le pays d’origine ou réclamation volontaire de protection auprès des autorités de celui-ci), d’une information parvenue à l’Office, du fait, par exemple, d’une naturalisation ou d’un décès, ou d’une action de la personne protégée.
La place des Grecs dans les archives de l’Ofpra
9Comme mentionné en introduction, la présence de Grecs dans les archives de l’Ofpra est loin d’être évidente au vu de la littérature sur le sujet mais aussi à l’examen des statistiques produites par l’établissement. Ils ne sont en outre pratiquement pas évoqués dans les archives administratives. Il a donc fallu évaluer leur présence dans les dossiers nominatifs.
10Le critère majeur des instruments de recherche et d’organisation de nos fonds est la nationalité. Les bases de données de l’Ofpra contiennent à ce titre 234 dossiers grecs et un total de 515 dossiers en incluant ceux des personnes « d’origine » grecque. Cette évaluation a été complétée par un chiffrage fondé sur les patronymes à consonance grecque des réfugiés et apatrides enregistrés comme turcs ou d’origine turque. Grâce à l’aide précieuse de Maximilien Girard, il a été possible d’estimer le nombre de Grecs enregistrés à l’Ofpra entre 1924 et 1995 à environ 1 500 personnes.
11L’étude que je livre à présent a été effectuée à partir d’un sondage aléatoire portant sur 136 de ces 1 500 dossiers.
12Cet échantillon permet de dégager quelques enseignements généraux : les « Grecs » ainsi définis sont apatrides pour 65 % d’entre eux. Ce sont à 70 % des hommes. Ils sont à 69 % orthodoxes, 24 % juifs et 7 % catholiques12. Ils sont nés en Grèce pour plus de la moitié d’entre eux, en Turquie pour un quart. Deux villes de naissance se détachent en Grèce : Salonique, puis Athènes. Le taux d’accord d’une protection par l’Ofpra est de 78 % sur l’ensemble des dossiers, mais de 89 % sur les décisions prises, puisque dans un certain nombre de cas la demande n’a pas eu de suite.
13Pour entrer davantage dans le détail sur le profil de ces réfugiés et les documents d’archives, il convient de suivre un déroulement chronologique fondé sur la date d’entrée en France, laquelle recouvre partiellement les dates et les motifs de demande de protection auprès de l’Ofpra. Mon échantillon comprend en effet trois ensembles assez cohérents : les dossiers de personnes entrées en France entre 1906 et 1944 (40 % de l’échantillon), entre 1945 et 1967 (33 %) et après le coup d’État d’avril 1967 (24 %).
Les Grecs entrés en France avant la Seconde Guerre mondiale
14Il est surprenant de trouver dans ces archives des Grecs entrés en France avant la Seconde Guerre mondiale, puisqu’ils ne sont pas des « réfugiés Nansen ». En effet, à la suite de la « Grande Catastrophe » qui conduit au massacre ou à l’expulsion des populations chrétiennes d’Anatolie et après la signature de la convention de Lausanne du 30 janvier 1923 sur l’échange des populations grecques et turques, la solution adoptée par la SDN a été de soutenir la Grèce dans la réinstallation sur son territoire des réfugiés d’origine grecque. Cette réinstallation a été permise par un prêt de la Bank of England et la mise en place de l’Office autonome pour l’établissement des réfugiés grecs, placé sous les auspices de la SDN13. Cette commission a travaillé pendant sept ans et permis de réinstaller plus de 650 000 personnes, soit la moitié du nombre total estimé des réfugiés grecs14.
15En principe, ces personnes ne faisaient pas partie des bénéficiaires du statut de réfugié Nansen. Elles ne pouvaient pas non plus se réclamer du statut d’apatride avant 1960, date de la ratification par la France de la convention de 1954 sur l’apatridie. L’un des enseignements des archives de l’Ofpra est que la réalité est néanmoins plus nuancée.
16Certains des Grecs entrés en France au cours de cette période se sont adressés à partir de 1942 au Bureau chargé des intérêts des apatrides (BCIA) mis en place au sein du ministère des Affaires étrangères pendant le régime de Vichy15. Ce Bureau au périmètre de responsabilité plus large que les offices de réfugiés a notamment exercé sa protection vis-à-vis de personnes ayant fui Smyrne après l’incendie de septembre 1922. Par la suite, de nombreuses personnes ayant fui l’Asie Mineure, passées ou non par la Grèce, ont sollicité la protection de l’Ofpra, souvent sur demande des préfectures ou de services sociaux. Que nous enseignent ces parcours et leur présence dans les archives de l’Ofpra ?
17Le plus ancien document conservé concerne un certain Antonio Vitalis16. Né à Smyrne le 10 novembre 1898, il a quitté la ville en 1922, l’année de l’incendie, avec un passeport de « protégé Italien ». Il s’est présenté au BCIA, car le consulat d’Italie le considère comme un sujet grec catholique, ce que ne reconnaît pas le consulat hellénique, du fait qu’« il n’est pas inscrit sur les registres matricules d’une commune grecque17 ». Le BCIA lui attribue la qualité d’« apatride originaire de Turquie » et lui délivre un certificat destiné à établir sa carte d’identité d’étranger (fig. 1).
Fig. 1 — Certificat de renseignement du Bureau chargé des intérêts des apatrides de Marseille pour Monsieur Antonio Vitalis. Archives Ofpra.

18On le voit ici, il ne s’agit pas de l’un des « réfugiés grecs d’Asie Mineure » au sens où on l’entend habituellement, lesquels sont exclusivement orthodoxes18. En effet, bon nombre de ceux qui ont sollicité et obtenu un statut d’apatride ne sont pas orthodoxes.
19C’est le cas de Zoé Roditis19, née le 25 novembre 1897 à Smyrne, qu’elle a quittée en 1922 lors de l’incendie de la ville. À la question du formulaire « pour quelle raison ne voulez-vous pas rentrer dans votre pays ? », elle répond : « Traité de Lausanne. Échange de population » (fig. 2)20. Dans le cadre réservé aux observations de l’Ofpra, il est noté que, auparavant sujette de l’Empire ottoman, lors de l’exode de la population non turque de Smyrne, elle s’est rendue en Grèce où elle n’a pas acquis la nationalité hellénique, étant « israélite ». Le consulat grec le confirme (fig. 3)21. L’Ofpra lui délivre un certificat de « réfugiée sans nationalité d’origine turque » (fig. 4).
Fig. 2 — 3e page du formulaire de demande d’enregistrement à l’Ofpra de Zoé Roditis. Archives Ofpra.

Fig. 3 — Attestation du consulat de Grèce à Lyon à propos de la nationalité de Zoé Roditis. Archives Ofpra.

Fig. 4 — Certificat de réfugié (renouvellement) délivré par l’Ofpra à Zoé Roditis. Archives Ofpra.

20Samuel Akounis22, né en 1914 à Salonique et déporté en 1943 vers l’Allemagne, déportation dont il est le seul de sa famille à revenir en 1945, se voit refuser un passeport par son consulat et est reconnu « réfugié sans nationalité d’origine hellène ». On voit ici que l’Ofpra tient compte du fait que Salonique, en 1914, ne fait plus partie de l’Empire ottoman. La situation des Levantins est assez similaire : ainsi Marc Jean Joseph Vitalis23 né le 13 avril 1899 à Smyrne, de religion catholique, représentant de commerce dans son pays, sollicite l’Ofpra sur requête de la préfecture des Bouches-du-Rhône et déclare que la Grèce ne le reconnaît pas comme national car il est catholique (fig. 5)24. L’Ofpra le protège comme « apatride d’origine grecque ».
Fig. 5 — Correspondance de Marc Jean Joseph Vitalis au directeur de l’Ofpra demandant un « certificat de nationalité », les certificats délivrés aux réfugiés ayant pu avoir parfois ce titre. Archives Ofpra.

21Ces parcours indiquent combien la confession reste importante pour définir la citoyenneté pour les autorités grecques. Mais l’Ofpra, et avant lui le BCIA, définit le réfugié ou l’apatride en référence à son pays d’origine et sa définition ne correspond pas à la définition ethno-confessionnelle héritée de l’Empire ottoman. On voit cependant à la diversité des catégories employées par l’Ofpra que la situation est complexe et que l’institution tient compte autant que possible de la façon dont la Grèce définit ses citoyens.
22Certains orthodoxes se trouvent dans cette situation d’apatridie et de dénominations complexes : ainsi Eftimia Kyriazopoulos25, née Jentyzolof en 1870 à Constantinople, arrivée en France avec son mari en 1920 sous couvert d’un passeport commun turc, considérée par les autorités préfectorales en 1921 « grecque orthodoxe du Levant », puis « sujet ottoman » puis « grecque ». Elle se voit délivrer par l’Office une carte de « réfugié sans nationalité d’origine turque ». Clarisse Calogirou26, née à Bala Karadini (Asie Mineure) en 1899, saisit l’Ofpra en 1969. Selon un certificat du consulat général royal de Grèce à Paris, « ayant quitté l’Asie Mineure comme réfugiée lors de l’exode des populations, et entrée en France en 1916, [elle] ne s’était pas fait inscrire au registre d’immatriculations des ressortissants hellènes de cette autorité consulaire pour acquérir la nationalité hellénique suivant le Traité de Lausanne de 1923 et […], par de ce fait, elle n’a jamais acquis la nationalité hellénique27 ». L’Ofpra lui délivre une carte d’« apatride d’origine grecque ».
23On voit ici que, comme le relève Jacques Vernant à propos des « réfugiés d’origine grecque » en Grèce, « le passeport grec avec lequel certains réfugiés pénètrent dans le pays ne signifie pas qu’ils soient citoyens grecs. Le gouvernement considère que ces passeports ont été délivrés pour des besoins humanitaires, et inscrit leurs titulaires comme apatrides. Même lorsqu’ils sont renouvelés en Grèce, ces passeports ne constituent pas une preuve de nationalité grecque. Pour l’acquérir, les réfugiés d’origine grecque doivent s’adresser au préfet de leur lieu de résidence. Leurs demandes font l’objet de décisions du ministre de l’Intérieur, dont la politique est, dans cette matière, plutôt restrictive, dans l’espoir probablement d’inciter le plus grand nombre possible de ces personnes à quitter le pays et d’alléger ainsi le lourd fardeau que leur entretien fait peser sur son économie28 ».
24Toutes ces difficultés amènent l’Ofpra à des enquêtes et la Grèce est présente dans les archives administratives essentiellement par des échanges conservés dans un classeur « apatridie »29. En 1961, l’Office s’alarme ainsi de la perte de nationalité prévue par l’article 19 du code de la nationalité qui prévoit que les Grecs d’origine ethnique étrangère perdent la nationalité hellénique en quittant la Grèce « sans esprit de retour »30. Le cas s’est en effet présenté devant l’Office pour une personne d’« origine israélite » ainsi que le relève le consulat grec. L’ambassade royale de Grèce répond, après consultation du ministère des Affaires étrangères, que cette perte n’est pas automatique et que ce n’est qu’au terme d’une procédure que cette déchéance peut être prononcée31.
Les Grecs entrés en France entre 1945 et le coup d’État d’avril 1967
25Les personnes entrées en France après la Seconde Guerre mondiale présentent des profils communs d’apatridie, mais aussi des problématiques nouvelles.
26Un certain nombre de demandes d’apatridie sont liées à l’intégration dans l’armée, qu’il s’agisse de Grecs qui ont combattu dans la Légion étrangère ou de « ressortissants grecs ayant quitté leur pays depuis 1945 », qui, « réfractaires au service militaire en Grèce, ne peuvent obtenir de leur consulat des certificats de nationalité leur permettant de régulariser leur situation auprès de diverses administrations françaises ni obtenir de passeport », comme l’explique le directeur de l’Ofpra dans une lettre adressée à l’ambassadeur de France en Grèce Jean Baelen32. Celui-ci répond le 6 octobre 1953 que le fait d’être insoumis n’entraîne pas, en principe, la déchéance de la nationalité grecque. Cependant, il précise que les consulats grecs à l’étranger prennent à l’égard des insoumis certaines mesures, telles que mentionnées, mais il ne s’agit que d’une pratique administrative destinée à exercer une pression sur ces personnes33. L’Ofpra, toujours confronté à ces difficultés, saisit le ministère de l’Intérieur français pour trouver une solution autre que le statut d’apatride34. Le ministère répond le 14 juin 1954 en proposant à l’Office, qui l’accepte, de délivrer à ces personnes des documents en qualité de « présumé grec »35. On voit ici encore la diversité des statuts créés pour s’adapter à la complexité des situations.
27La fin du second conflit mondial amène aussi des demandeurs menacés du fait de leur appartenance au parti communiste et de leur éventuelle participation à la guerre. C’est le cas du compositeur Iannis Xénakis36 reconnu « réfugié hellène » en 1950 (fig. 6). L’OIR a pris sous sa protection en France une centaine de personnes provenant des « débris de l’armée Markos37 » et l’Ofpra a hérité d’une douzaine de leurs dossiers38. Certaines d’entre elles ont été déchues de leur nationalité, cette fois à titre de sanction politique. C’est le cas de Georges Pourgalis39, né à Kalamata en 1909, entré en France en 1948, qui établit sa déchéance de nationalité et se voit reconnaître la qualité d’« apatride ex-grec » à l’Ofpra en 1954 (fig. 7).
Fig. 6 — Certificat de réfugié (renouvellement) de Jean Xénakis, alias Iannis Xénakis. Archives Ofpra.

Fig. 7 — Copie certifiée conforme d’un extrait du Journal officiel du gouvernement du Royaume de Grèce publiant une ordonnance royale de déchéance de nationalité. Archives Ofpra.

28Se trouvent aussi déchus de leur nationalité pour des motifs politiques liés aux mêmes événements, l’historien Nicolas Svoronos40, né à Leucade en 1911, et Dimitris Vlandas41, l’une des plus éminentes figures du Parti communiste grec, ancien ministre de la Guerre du gouvernement démocratique provisoire constitué au commencement de la Guerre civile (connu aussi en Grèce comme le « gouvernement de la Montagne »). Exclu du Parti en mars 1956 comme « communiste nationaliste », il est envoyé en exil (la Roumanie, qui se refuse à l’envoyer en déportation en URSS, le relègue dans un petit village des Carpathes), puis se voit délivrer un titre de voyage pour se rendre en France par les autorités roumaines42. C’est en France qu’il rédige ses ouvrages, ayant emporté avec lui ses archives. Un décret royal de 1948 l’a privé de sa nationalité grecque « au motif que la preuve a été rapportée » qu’il a, « au cours de l’actuelle insurrection et à l’étranger, agi contre l’intérêt national en apportant » son « concours à l’insurrection contre l’État43 ».
29Autre motif de demande durant cette période : les attestations en vue de bénéficier des indemnités du gouvernement allemand pour les victimes du nazisme. La nouvelle version de la loi du 29 juin 1956 inclut parmi les bénéficiaires les apatrides « au sens de la convention de Genève du 28 juillet 1951 » à la date du 10 octobre 1953, pour autant qu’ils résident dans un pays d’Europe de l’Ouest. L’Office doit établir si, à la date considérée, le demandeur répondait à la définition de la convention de Genève.
30Parfois, les demandes d’apatridie et d’attestation sont groupées, comme dans le cas de Joseph Rousso44, né le 19 avril 1918 à Salonique, de religion juive, déporté en avril 1943 par les Allemands vers Auschwitz où il a perdu son frère et ses deux parents. Le consulat grec ne le reconnaissant pas comme Hellène, il demande et obtient de l’Ofpra le certificat d’apatride et une attestation pour les indemnités de la loi de 1956 (fig. 8-9).
Fig. 8 — Certificat d’apatride de Joseph Rousso. Archives Ofpra.

Fig. 9 — Certificat du directeur de l’Ofpra attestant que Joseph Rousso répondait à la qualité d’apatride d’origine grecque au 1er octobre 1953. Archives Ofpra.

Le coup d’État de 1967 et ses suites
31Les travaux sur le sujet indiquent qu’un millier d’opposants politiques environ ont gagné Paris après le coup d’État des colonels du 21 avril 196745. Vasiliki Kilekli écrit que « peu d’entre eux » étaient reconnus comme réfugiés et apatrides, ce qui, selon son analyse, s’explique d’abord par le fait que, jusqu’à la ratification du protocole de Bellagio (qui supprime les limitations géographiques et temporelles de la convention de Genève), les exilés grecs se trouvaient en dehors du champ d’application de celle-ci, qui reconnaissait seulement comme réfugiés les personnes persécutées pour des événements antérieurs à 1951 et venant d’Europe. Cependant, écrit-elle, « même après 1971, très peu de Grecs ont été reconnus comme réfugiés […] la politique française […] voulait que les Grecs, au même titre que d’autres réfugiés, se contentent de permis de travail et de séjour […] cela convenait parfaitement aux intentions des exilés grecs qui préféraient garder leur passeport national46 ».
32Le sondage dans les archives de l’Ofpra permet de préciser et de nuancer ces conclusions. Dès septembre 1967, le directeur de l’Ofpra, Pierre Bouffanais47, écrit au cabinet du ministre des Affaires étrangères, au sujet des suites du coup d’État48, que « selon les renseignements puisés par l’Ofpra à diverses sources, ce sont quelques dizaines ou centaines seulement de personnes fuyant la dictature » que les pays occidentaux ont vu arriver les derniers mois aux frontières et que l’opposition est surtout constituée des Grecs qui résidaient déjà hors de leurs pays, les nouveaux venus étant dans une position d’attente, car « ils ne croient pas au succès des conjurés militaires ». Le directeur évoque ensuite la possibilité de demandes d’asile : en droit, écrit-il, les personnes déchues de leur nationalité pourraient être reconnues comme apatrides si elles acceptent ce statut49, les personnes ayant des craintes liées à la période de la Guerre civile devraient être reconnues réfugiées au titre de la convention de Genève et ceux qui craignent des persécutions du fait des seules suites du coup d’État devraient se voir reconnaître la qualité de réfugié au titre du mandat du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR)50. En fait, le directeur propose que les requérants soient prioritairement invités à solliciter des autorisations de séjour ou, s’ils ont besoin d’un titre de voyage, un statut d’« asilé »51 auprès du ministère de l’Intérieur et enfin, s’ils se réclament de l’Ofpra, le mandat du haut-commissaire en attendant que la France lève ses réserves sur l’application de la convention de Genève. Cette solution est acceptée par le ministre52.
33Le nombre de demandes évalué par l’Ofpra diffère de celui de Vasiliki Kilekli puisque, dans une note du 10 décembre 1969, le directeur de l’Ofpra estime que les 2 000 à 3 000 Grecs ayant fui leur pays à cette occasion se sont avant tout rendus en Italie, en Allemagne et dans les pays scandinaves et que seules 400 personnes se trouvent en France53. Le directeur estime que le nombre de demandes de protection est bien inférieur puisqu’il les évalue à une dizaine entre mai 1968 et décembre 1969, chiffre auquel il faut ajouter les demandes présentées entre 1967 et mai 1968, dont nous n’avons pas pu retrouver le chiffre. Dans notre sondage, le coup d’État de 1967 est le fondement de 18 % des demandes et le deuxième motif de demande de protection après l’apatridie. Mais, si la majorité de ces demandes ont été déposées par des Grecs entrés en France après 1967, six l’ont été par ceux qui sont entrés en France avant 1967 et saisissent l’Ofpra après le coup d’État, alors qu’ils sont résidents en France, arguant d’une crainte nouvelle vis-à-vis de leur pays. La dernière année de demande est 1980.
34Ces demandes font presque toutes l’objet d’un accord, même avant 1971. Il est évident en revanche que les services de l’Ofpra hésitent quant au fondement de cet accord : le principe est de donner le statut de réfugié sous mandat dit du haut-commissaire avant 1971 et le statut prévu par la convention de Genève après cette date. L’illustration de ces deux statuts est fournie par deux cartes délivrées à un réfugié grec, passé d’un statut du haut-commissaire54 à un statut conventionnel après la ratification du protocole de Bellagio (fig. 10-11).
Fig. 10 — Verso d’un certificat de réfugié dit « du haut-commissaire », porteur de la mention « non bénéficiaire de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ». Archives Ofpra.

Fig. 11 — Verso du certificat de réfugié de la convention de Genève délivré à la même personne après 1971. Archives Ofpra.

35En dépit de cette attitude de principe, de nombreux réfugiés se voient reconnaître le statut au titre de l’article premier A (2) de la convention de Genève avant 1971. Cela donne d’ailleurs lieu, dans l’un des cas que nous avons consultés, à un échange entre l’Ofpra et les services de la réglementation à la direction de la Population et des Migrations s’étonnant qu’un réfugié au titre du coup d’État se soit vu délivrer une carte de réfugié relevant de la convention de Genève et non le statut du haut-commissaire « comme tous les autres Grecs pris sur nos contrôles », ce qui amène le réfugié « à en appeler à l’article 17 de la convention de Genève pour réclamer une carte permanente toutes professions salariées » ; une note non signée porte la mention « Ai confirmé le statut de la Convention de Genève55 ».
36Un élément indique cette mutation du statut juridique des Grecs à l’Ofpra : l’évolution des structures et des agents traitant cette demande. Alors que les dossiers grecs étaient jusque-là traités par la section « apatridie », ils sont ensuite traités par la section « Bellagio », puis une section « grecque », comme il existe une section russe ou espagnole.
37L’instruction est similaire à celle qu’on observera plus tard pour les Chiliens56 : les services de l’Office écrivent à la préfecture du lieu de résidence voire aux services du ministère de l’Intérieur pour recueillir leurs observations. Les dossiers sont très souvent soutenus par la Ligue hellénique des droits de l’Homme en exil dont le secrétaire général, président de l’Union socialiste démocratique, Stratis Soméritis, est en exil en France (fig. 12)57. Il devait diriger le contre-gouvernement grec en exil annoncé en août 196758.
Fig. 12 — En-tête des attestations de la Ligue hellénique des droits de l’Homme en exil à Paris. Archives Ofpra.

38L’un des deux rejets que nous avons relevés est d’ailleurs motivé par l’absence de tout élément provenant de la Ligue ou d’un autre organisme pouvant soutenir la demande. On voit ici, comme dans le cas espagnol et celui de tous les groupes importants de réfugiés antérieurs, se constituer un réseau de contacts et d’intervenants liés aux régimes politiques déchus ou aux gouvernements en exil, qui établit des liens avec l’Office ou avec lequel l’Office établit des liens en vue de l’instruction59. Le directeur de l’Ofpra écrit d’ailleurs au ministère60 avoir été « amené à entrer en contact avec différentes organisations politiques et culturelles », dont des représentants de Constantin Caramanlis61 et de l’Église orthodoxe grecque, ainsi qu’avec Nikitas Vénizélos62 et Stratis Soméritis.
39Les observations que l’on peut faire sur ces archives confirment par ailleurs certains éléments cités par les travaux existants. Tout d’abord, le désir des Grecs de conserver le lien avec leur pays, leur passeport, une possibilité de retour rapide. On retrouve dans beaucoup d’exodes politiques ce désir de demeurer en attente, dans une situation temporaire, parce que l’on espère un prompt retour au pays. Dans le cas de la Grèce, la chute du régime des colonels a été relativement rapide et l’enracinement dans une identité de réfugié n’a pas pu se faire. Ainsi s’explique probablement le nombre important de demandes de précisions de l’Ofpra auxquelles les demandeurs ne donnent pas suite et le nombre d’actes d’allégeance63. De même, dans un dossier64 pour lequel l’Ofpra s’enquiert des raisons pour lesquelles la demande est faite près de six ans après les événements, le secrétaire général de la Ligue hellénique des droits de l’Homme en exil écrit de son auteur que « comme […] de nombreux Grecs sortis de Grèce après 1967, il n’a pas voulu se faire reconnaître officiellement comme réfugié jusqu’au moment de l’expiration de son passeport et du refus du consulat grec de le renouveler ».
40Le second élément que confirme l’étude de ces archives est l’appartenance de ces exilés à un milieu intellectuel. Majoritairement originaires d’Athènes, la quasi-totalité des demandeurs axant leur demande sur le coup d’État ont un niveau d’études supérieures. Les professions d’origine vont d’étudiant à avocat, ingénieur, auteur dramatique et metteur en scène. Les professions en France vont d’employé de bureau à attaché de recherches au CNRS, décorateur de théâtre, dessinateur, etc. Toutes les grandes figures de cet exil ne se sont pas enregistrées à l’Ofpra, mais on en retrouve quelques-unes comme, par exemple, le réalisateur Robert Manthoulis65.
Conclusion
41On peut tirer de cette étude trois grands enseignements. Tout d’abord, l’importance de la perte ou de la déchéance de nationalité des exilés originaires de Grèce en France. Leur situation nous apprend, comme dans le cas des Arméniens étudiés par Anouche Kunth dans un ouvrage récent66, l’impact humain sur la longue durée de la disparition de l’Empire ottoman et la complexité des situations d’exil qui en ont été la conséquence, complexité en termes de déplacements et en termes d’identification des exilés. Comme dans le cas arménien, mais avec semble-t-il beaucoup moins de structures intermédiaires et communautaires, les exilés grecs se sont vu attribuer par l’administration française des appartenances qui tentent de tenir compte de cette complexité, mais aussi de la réorganiser dans la logique de l’appartenance nationale, abstraction faite des différences ethnico-religieuses. La grande diversité des statuts (réfugié grec, réfugié hellène, présumé grec, apatride ex-grec, apatride d’origine grecque, sans nationalité originaire de Turquie, etc.) est ainsi le reflet de la complexité des appartenances.
42Par ailleurs, ces vagues d’exil ne peuvent être analysées en s’en tenant strictement aux dates d’entrée en France ou de demande de statut. On observe ainsi des décalages chronologiques entre le déplacement forcé et l’arrivée en France qui sont la marque des étapes successives des exilés, qu’il s’agisse de ceux qui ont été déplacés dans les années 1920 et sont venus en France après une première installation en Grèce ou du premier exil des communistes en Roumanie, voire en Yougoslavie, avant de demander l’asile en France. Le coup d’État des colonels est anticipé par certains Grecs résidant en France qui demandent l’asile quelque temps avant son déclenchement, craignant une évolution du régime de leur pays. À l’inverse, certains attendent, avant de solliciter l’asile, l’expiration de leur titre de séjour. Des liens historiques plus souterrains apparaissent dans les dossiers comme des strates en archéologie. Ainsi retrouve-t-on dans beaucoup de demandes venant de Salonique la trace de la présence française dans l’Empire ottoman (écoles, instituts français, poste diplomatique, institutions religieuses). On peut voir émerger aussi des généalogies d’engagement, lorsque des fils engagés contre le régime des colonels évoquent des pères militants communistes à l’époque de la Guerre civile.
43Le dernier grand enseignement est que des Grecs ont sollicité la protection de l’Ofpra et, de façon très majoritaire, ils l’ont obtenue alors même que les cadres juridiques ne semblaient guère le permettre. Cette situation nous montre l’intérêt, dans le travail scientifique sur l’asile, de l’analyse des pratiques et des outils de travail des administrations de l’asile67. Elle permet de mettre au jour la souplesse et le pragmatisme du travail juridique et catégoriel, élément rarement étudié, ainsi que la façon dont les réfugiés, notamment par leurs représentants, et les administrations sont des acteurs de l’histoire de l’asile.
Bibliographie
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Vernant (éd.) 1951 = Jacques Vernant (éd.), Les réfugiés dans l’après-guerre. Rapport préliminaire d’un groupe d’étude sur le problème des réfugiés, Genève, Organisation des Nations unies, 1951.
Yannakakis 1986 = Ilios Yannakakis, « Dimitri Vlandas (1908-1985) », Matériaux pour l’histoire de notre temps 6, 1986, p. 23-25.
Notes de bas de page
1 Marrus 1985, p. 99-115. La France envoya des recruteurs pour inciter notamment les Grecs et les Macédoniens à venir sur son territoire et accueillit 1,5 million de travailleurs jusqu’en 1928.
2 Le mot réfugié n’est pas ici employé dans le sens qu’il a pour l’Ofpra et qui sera explicité dans la première partie de la présente contribution.
3 Celle composée des victimes des événements de 1922.
4 Korma 2011.
5 Kilekli 2013.
6 Du nom du haut-commissaire aux réfugiés qui a créé ce statut, le Norvégien Fridtjof Nansen.
7 Le détail des différentes conférences, arrangements et conventions peut être trouvé dans Kévonian 2004, p. 354-369 et Skran 1995.
8 Article premier A (2) de la convention de Genève.
9 L’article L. 722-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose dans son premier alinéa : « Les locaux de l’office ainsi que ses archives et, d’une façon générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui sont inviolables. À l’expiration de leur période d’administration courante par l’office, les dossiers des demandeurs d’asile dont la demande aura été définitivement rejetée sont confiés à la garde des services du ministre chargé de l’asile. Seules les personnes autorisées par le directeur général de l’office y ont accès. Ces archives ne peuvent être librement consultées qu’à l’issue des délais prévus à l’article L. 213-2 du code du patrimoine. »
10 Offices des réfugiés russes, arméniens, géorgiens, espagnols, Organisation internationale des réfugiés (OIR), Bureau chargé des intérêts des apatrides (ministère des Affaires étrangères, 1942-1945).
11 Comptes rendus d’entretiens, enquêtes documentaires, motivation de la décision, etc.
12 Il s’agit du pourcentage de ceux dont la religion est connue.
13 Kévonian 2004, p. 306-310.
14 Holborn 1939, p. 126-127.
15 Voir sur ce Bureau : Angoustures, Kévonian, Mouradian (éd.) 2017.
16 Ofpra, BAS001_0592 à 0595.
17 Ofpra, BAS001_0595, certificat de renseignement du BCIA de Marseille établi le 23 septembre 1943, citant une lettre du consulat général de Grèce à Marseille du 13 juillet 1938. Ces documents peuvent maintenant être consultés sur notre salle d'archives virtuelles à l'adresse https://archives.ofpra.gouv.fr.
18 L’article premier de la convention de Lausanne du 30 janvier 1923 n’englobe en effet que les « ressortissants turcs de religion grecque orthodoxe établis sur les territoires turcs et les ressortissants grecs de religion musulmane établis sur les territoires grecs ».
19 Ofpra, R 121.
20 Ibid., formulaire rempli le 11 août 1954, réponse à la question 26.
21 Ibid., attestation du consulat de Grèce à Lyon en date du 7 septembre 1954.
22 Ofpra, 95-01-02927.
23 Ofpra, V 193.
24 Ibid., lettre du 4 juin 1953.
25 Ofpra, K 153.
26 Ofpra, GEN 239.
27 Ibid., certificat du consulat général royal de Grèce à Paris, 3 novembre 1969.
28 Vernant (éd.) 1951, p. 211.
29 Ofpra, DIR3/35.
30 Ibid., lettre du 22 novembre 1961 mentionnée dans la réponse référencée ci-dessous.
31 Ibid., lettre de l’ambassade royale de Grèce en France au directeur de l’Ofpra, 5 avril 1962.
32 Ibid., lettre du directeur de l’Ofpra du 6 août 1953.
33 Ibid., lettre de l’ambassadeur de France en Grèce Jean Baelen au directeur de l’Ofpra, 6 octobre 1953.
34 Ibid., lettre du directeur de l’Ofpra au ministre de l’Intérieur, 14 mai 1954.
35 Ibid., lettre du ministre de l’Intérieur au directeur de l’Ofpra, 14 juin 1954.
36 Ofpra, K 319. Engagé dans un bataillon étudiant de l’ELAS (Armée nationale populaire) en 1944, il commande la compagnie Lord Byron. Blessé grièvement en janvier 1945, il a poursuivi une activité politique clandestine, a été incarcéré à plusieurs reprises et a fui la Grèce, où il est condamné à mort par contumace pour terrorisme politique en 1947.
37 La Guerre civile grecque commença en 1946 et s’acheva en 1949. Elle est le premier exemple d’une insurrection communiste après la Seconde Guerre mondiale. Le commandant Markos Vafiadis qui dirigeait l’armée communiste s’exila en Bulgarie.
38 Ofpra, DIR3/72, « Grèce », note du directeur de l’Ofpra au cabinet du ministre des Affaires étrangères, 28 septembre 1967.
39 Ofpra, AMA 1501.
40 Ofpra, GEN 1545. Il avait participé à la Résistance comme membre de l’EAM (Front de libération nationale). Cette organisation censée incarner la logique des Fronts populaires fut créée par le Parti communiste grec, en 1941, dans le but d’organiser la lutte contre les conquérants allemands.
41 Ofpra, GEN 1688.
42 Yannakakis 1986.
43 Ofpra, GEN 1688.
44 Ofpra, AMA 1570.
45 Kilekli 2013.
46 Ibid., p. 146.
47 Ministre plénipotentiaire, ancien ambassadeur en Roumanie et en Finlande, Pierre Bouffanais a été directeur de l’Ofpra de juin 1966 à janvier 1970.
48 Ibid., note 36.
49 Il fait ici référence à l’actrice Mélina Mercouri qui l’aurait refusé en contestant au gouvernement grec le droit de la priver de sa citoyenneté.
50 La reconnaissance de ce statut est fondée sur l’article 2 de la loi du 25 juillet 1952 créant l’Ofpra qui dispose que celui-ci « reconnaît la qualité de réfugié à toute personne qui relève du mandat du HCR », mandat qui résulte de la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies no 428 (V) du 14 décembre 1950. La définition du mandat est assez proche de celle de l’article premier A (2) de la convention de Genève sans les limitations géographiques et temporelles.
51 En application de la circulaire du 15 décembre 1966, ce statut permet la délivrance d’un titre de voyage.
52 Ofpra, DIR3/72 « Grèce », note de la direction politique pour la direction des Conventions administratives et des Affaires consulaires du 3 novembre 1967 no 217/EU.
53 Ibid., note du directeur général de l’Ofpra à la direction des Affaires politiques du ministère des Affaires étrangères, 10 décembre 1969.
54 Une circulaire du ministre de l’Intérieur du 26 mai 1953 avait indiqué qu’il résultait de l’article 2 de la loi que « sans bénéficier en France de l’ensemble des dispositions de la convention les personnes originaires de pays situés hors d’Europe peuvent, le cas échéant, se voir reconnaître la qualité de réfugié ; sur le plan administratif, leur cas doit être réglé d’une manière analogue à celui des réfugiés couverts par la convention ; une différence sera toutefois marquée par la nature du certificat qui leur sera délivré par l’OFPRA et qui précisera qu’il s’agit de personnes relevant du mandat du Haut-Commissaire ». Cf. Tiberghien 2012-2013.
55 Ofpra, GEN 40, note au dossier du 22 mars 1970.
56 Angoustures 2014.
57 « Papadopoulos, la révolution est instituée », Feuille d’avis de Lausanne, 1er octobre 1968, p. 2 (en ligne sur : http://scriptorium.bcu-lausanne.ch/zoom/46330/view?page=2&p=separate&view=0,0,3584,5637).
58 « La création d’un gouvernement grec en exil annoncée à Vienne », Feuille d’avis de Lausanne, 19-20 août 1967, p. 2 (en ligne sur : http://scriptorium.bcu-lausanne.ch/zoom/46669/view?page=1&p=separate&view=0,0,3579,4030).
59 Angoustures 2017.
60 Ibid., note 50.
61 Constantin Caramanlis, Premier ministre de 1955 à 1963 puis de 1974 à 1980, président de la République hellénique de 1980 à 1985 puis de 1990 à 1995, fondateur du parti politique Union nationale radicale (ERE).
62 Nikitas Vénizélos, dirigeant du parti libéral.
63 Il y a allégeance lorsqu’une personne qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié s’est volontairement réclamée de la protection des autorités de son pays. Dans cette hypothèse, la convention de Genève cesse d’être applicable (article premier C [1] de la convention de Genève).
64 Les dossiers de cette période ne sont pas communicables au terme des dispositions du code du patrimoine ; aussi les identités ne sont-elles pas précisées sauf cas de personnalités dont le parcours est connu par ailleurs.
65 Oksouzoglou, Varoucha 2016.
66 Kunth 2016.
67 C’est ce que le Comité d’histoire de l’Ofpra a engagé dans l’ouvrage déjà cité en référence : Angoustures, Kévonian, Mouradian (éd.) 2017.
Auteur
-
Aline Angoustures
Aline Angoustures est membre associé à l’Institut des sciences sociales du politique (ISP), chef de la mission histoire et exploitation des archives à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
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