Chapitre 5
Les activités économiques
p. 177-268
Texte intégral
1Un dème est susceptible d’être le théâtre et l’acteur de toutes sortes d’activités économiques : l’agriculture, l’élevage, le commerce, l’artisanat, les activités financières et, pour les dèmes côtiers, la pêche. La documentation dont nous disposons pour Aixônè permet de développer trois activités économiques :
- l’agriculture, à travers un célèbre bail par lequel le dème loue un terrain à deux démotes (7), et aussi par les traces archéologiques de cultures en terrasses sur les flancs de l’Hymette et de murs de limites entre les propriétés agricoles, discutés dans le chapitre 3 ;
- l’élevage, essentiellement par une inscription juridique portant sur les pâturages du dème (8), mais aussi par les animaux sacrifiés mentionnés dans le règlement religieux 15 ;
- les prêts hypothécaires pratiqués par les particuliers, documentés par quelques bornes de pierre qui marquaient les terrains donnés en gage par les débiteurs (9-12). D’autres bornes signalaient un terrain mis en gage par l’époux pour garantir une dot (13-14).
2Le dème abritait encore bien d’autres activités économiques, mais elles ne sont pas suffisamment documentées pour que l’on puisse en disserter. Ainsi, les fouilles archéologiques à Glyphada ont permis de dégager quelques bâtiments artisanaux, mais leur fonction précise est souvent difficile à établir. Il semble du moins que l’on ait pratiqué dans le dème l’exploitation du sel par évaporation de l’eau de mer, peut-être déjà à l’époque archaïque (annexe V, C 4, C 7, C 8, H 6, H 7). La fabrication de briques est bien attestée pour la seconde moitié du ive s. (C 5). En plusieurs endroits, on a constaté l’utilisation du rocher naturel comme carrière de pierre, à usage local uniquement (B 13 ?, C 5, C 9, D 20, D 22, D 28). Le port du dème, situé selon toute vraisemblance dans la baie au nord du cap Exonis, a certainement été le théâtre d’une activité commerciale florissante. Hélas, la zone est entièrement bétonnée et aucune installation portuaire n’a pu être repérée sur le terrain. Cependant, une curieuse structure circulaire a peut-être accueilli les ventes aux enchères des produits de la mer1, parmi lesquels devait se distinguer le fameux rouget d’Aixônè, connu loin à la ronde, ainsi que le révèlent les sources littéraires (annexe III, textes 1, 5, 8.2, 10.1, 11.5, 14.3). La vente du poisson, considéré comme un mets raffiné et onéreux, devait être très rémunératrice2. Un autre produit de luxe, plus célèbre encore que le rouget, a été exploité par les habitants d’Aixônè : le miel. Quelques fragments de ruches ont en effet été trouvés dans une maison d’époque hellénistique (annexe V, A 9), indiquant la pratique de l’apiculture, ce qui n’a rien de surprenant car le miel de l’Hymette était très réputé, dans l’Antiquité comme aujourd’hui3.
3Comme de coutume, c’est le ive s. qui est la période la mieux documentée à Aixônè. Mais cela ne doit pas nous amener à penser que l’activité économique du dème était inexistante avant et marchait au ralenti ensuite. Si les indices sont plus ténus en dehors du ive s., c’est dû au caractère de notre documentation, essentiellement épigraphique. On dispose tout de même de quelques solides données archéologiques pour l’époque hellénistique et romaine, qui montrent la poursuite de la vie économique du dème, notamment dans les domaines de l’artisanat et du commerce4.
4Après une section introductive sur l’agriculture et l’élevage en Attique, nous étudierons de près le bail et le règlement juridique sur les pâturages. Ensuite, nous nous intéresserons aux prêts hypothécaires et à la garantie dotale, à travers l’analyse de quelques bornes.
Agriculture et élevage en Attique5
5L’histoire agricole et rurale du monde grec connaît depuis une quarantaine d’années un renouvellement sans précédent, grâce notamment à de nombreuses prospections qui permettent de mieux connaître le territoire des cités. Si certains historiens ont minimisé la place de l’agriculture dans l’économie attique, nos sources montrent pourtant qu’elle constituait l’activité économique principale des citoyens, lesquels, par définition, étaient les seuls à bénéficier du droit de posséder une terre, à part les quelques non-citoyens bénéficiaires de l’enktèsis. Certes, pour la Grèce des cités, nos sources sont peu abondantes, comparées à l’Égypte ptolémaïque ou à l’Italie de la fin de la République, mais elles ne cessent de mettre en évidence l’importance de l’agriculture. Là encore, l’Attique est le vivier de la majorité de nos informations, alors que son sol est généralement considéré comme hostile aux travaux des champs6.
6Les recherches de ces dernières décennies sur les dèmes et la campagne attique, notamment les prospections accomplies par H. Lohmann et son équipe dans la zone d’Atènè7, ont permis de nuancer certaines idées reçues. On a pensé longtemps qu’au ive s., la majorité des Athéniens avait délaissé la campagne et vivait à Athènes, car on y avait trouvé une grande quantité de stèles funéraires de démotes originaires de dèmes ruraux8. Or, les prospections intensives de la campagne menées depuis les années 1970 révèlent de nombreuses preuves archéologiques de l’habitat rural et de la pratique de l’agriculture à cette époque9. Bien entendu, le citoyen propriétaire foncier n’était pas forcément lui-même fermier : s’il ne résidait pas sur place avec sa famille, il pouvait louer son domaine à un concitoyen, ou faire travailler sa terre par des esclaves ou des travailleurs journaliers, sous la surveillance d’un régisseur. Il n’était donc pas attaché à la terre et les sources révèlent plusieurs cas de citoyens qui ont leurs affaires en ville mais qui retournent régulièrement sur leurs terres pour vérifier que tout aille bien10. Certains possédaient plusieurs terres dans des dèmes différents11. On peut préciser dès à présent, mais on aura l’occasion d’y revenir, que les terres agricoles des dèmes n’étaient pas toutes en mains privées. Notre bail (7) fournit un bon exemple, qui n’est pas sans parallèle, d’un dème louant un terrain lui appartenant, afin que le locataire en prenne soin et le mette en valeur. En effet, les dèmes comportaient des terres publiques ou communes (dèmosia ou koina), dont certaines étaient gérées au nom d’une divinité12.
7On considère généralement que l’agriculture attique était pratiquée dans sa grande majorité par des petits paysans, travaillant des terres de faible surface, suffisant seulement à assurer leur subsistance13. Certes, comme nous le verrons plus loin, la plupart des citoyens étaient propriétaires terriens et on peut penser que la loi sur l’héritage à Athènes, qui prescrit le partage des domaines familiaux entre les héritiers, engendrait un morcellement sans fin des terrains. Mais il est remarquable que sur les trente-six fermes repérées par H. Lohmann à Atènè, huit fassent partie de domaines de 20 ha et que les fermes du dème concentrent en moyenne 9 ha de terrain, ce qui est bien supérieur aux estimations que l’on avançait jusqu’alors pour l’Attique14. De plus, on pensait que les grandes et moyennes propriétés étaient logiquement concentrées dans les zones les plus fertiles, à savoir la Mésogée et la plaine d’Éleusis, et que les petites propriétés dominaient dans les zones côtières15 ; or Atènè est un dème de la Paralie. Fort de ses résultats pour le dème d’Atènè, H. Lohmann va jusqu’à dire qu’au cours du ive s., en Attique, s’observe la tendance à concentrer la propriété terrienne dans les mains de gros fermiers. Encore récemment, L. Foxhall a avancé que près de la moitié des terres agricoles de l’Attique classique était contrôlée par environ 9 % de la population, soit l’élite riche, qui tirait les ficelles de l’économie athénienne, mais elle utilise pour cela une méthode purement statistique peu fiable16. Certes, les sources révèlent l’existence de domaines gigantesques à l’époque classique : celui de Phainippos, que l’on estime habituellement à 300 ha mais qui en réalité devait être plus proche des 40-80 ha, comme l’a démontré G. E. M. de Sainte-Croix ; le domaine d’Alcibiade, de 300 plèthres environ (soit à peu près 27 ha) ; celui d’Aristophanès, aussi de 300 plèthres environ17. Mais il s’agit là de cas exceptionnels, et l’unique source documentaire permettant d’estimer la proportion d’Athéniens propriétaires terriens montre que la grande majorité des citoyens possédaient un domaine, du moins aux alentours de 40018. Il semble donc que le propos de H. Lohmann doive être à son tour nuancé : si les grandes propriétés foncières étaient, selon son observation, nombreuses à Atènè, c’était peut-être en raison de la faible population de ce dème19, répartie sur une surface assez grande ; il est douteux que le modèle aténéen puisse être étendu à tous les autres dèmes ruraux, ni même à une majorité d’entre eux.
8Les historiens de l’économie antique ont souvent été tentés d’appliquer une méthode statistique pour évaluer la valeur de la terre à telle époque, la surface moyenne des domaines, la proportion de terrains consacrée à telle activité agricole ou encore le pourcentage de terrains détenus par les riches citoyens20. Mais force est d’avouer que ces démarches sont purement spéculatives, nos sources ne nous ayant livré que trop peu de chiffres. Pour s’en convaincre, l’article de G. E. M. de Sainte-Croix sur le domaine de Phainippos est particulièrement éclairant21. De même, on ignore tout du rendement de la terre en Attique, car les sources n’en parlent pas22. Le plus sage est sans doute de renoncer à apporter une réponse à ces questions.
9Par ses pratiques agricoles, l’Attique appartient au monde insulaire égéen plus qu’à la Grèce continentale23. Cela n’est que le reflet de sa géographie et de ses conditions climatiques, dont l’agriculture est, évidemment, fortement dépendante. Il vaut la peine de dire quelques mots sur les principales activités agricoles de l’Attique, à savoir la céréaliculture, l’arboriculture et l’élevage, puisqu’on les retrouve dans les documents aixonéens.
Les cultures : céréales, vigne, olivier
10Malgré un sol globalement peu fertile, l’agriculture constituait la principale activité économique de l’Attique. Au prix de beaucoup de soin et de travail, les Athéniens exploitèrent la moindre parcelle, jusqu’au flanc des montagnes. Certaines terrasses, encore visibles aujourd’hui, témoignent de ces aménagements.
11Les principales cultures agricoles de l’Attique sont les céréales, les oliviers et la vigne : ce que l’on appelle « la triade méditerranéenne »24. Oliviers et vignes se contentent de sols pauvres sur des terrains difficiles, grâce à leurs racines qui plongent profondément, d’où leur succès dans les zones semi-arides de Grèce. Les cultures issues du jardinage ou d’autres arbres fruitiers (les figuiers par exemple) sont généralement qualifiées d’accessoires, mais il se peut que, dans nos sources, elles n’aient pas eu la place qu’elles méritaient25. De même, il ne faut pas limiter l’agriculture attique à la plaine : la terminologie des terres agricoles notamment montre que les terres géographiquement marginales étaient aussi cultivées26.
Les céréales27
12À part quelques régions privilégiées, comme la plaine éleusinienne ou la plaine marathonienne, le sol attique convient mal à la céréaliculture, gourmande en sols épais et gras. On le sait, l’Attique n’était pas autosuffisante dans ce domaine, elle était largement dépendante des importations et des largesses des bienfaiteurs28.
13Dans ces conditions naturelles difficiles, on comprend que l’orge domine nettement dans la production céréalière, car c’est une espèce résistante et peu exigeante. Son rendement est bien plus élevé que celui du froment, plus délicat, comme on le constate dans les comptes de l’aparchè versée à la Déméter d’Éleusis chaque année par tous les propriétaires fonciers d’Athènes et de son empire29.
14Les céréales sont semées surtout en automne, car semer au printemps nécessite une irrigation, ce qui n’était pas aisément praticable en Attique30. Outre le labour d’automne, destiné à recouvrir les semences, les spécialistes antiques prescrivent plusieurs labours par année, pour aérer la terre et garder l’humidité31. La moisson de l’orge commence en mai, celle du froment un peu après car cette céréale fleurit plus tardivement. Ensuite, on écrase le grain, en juin et juillet.
La vigne32
15Les sources montrent que la viticulture était très présente dans la campagne attique, et elle était toujours combinée, autant qu’on puisse en juger, avec d’autres cultures. Certains toponymes, où l’on devine la racine du mot oinos, révèlent une activité viticultrice, comme dans le cas des dèmes d’Oinoè par exemple. Les sols peu profonds, rocailleux et stériles de l’Attique conviennent parfaitement pour la culture de la vigne.
16Les vins attiques ne jouissaient pas d’une excellente réputation, contrairement au miel ou à l’huile d’olive, et servaient à la consommation locale ; ceux jugés dignes d’être mentionnés dans la littérature sont rares33. La vigne ne fournissait pas que du vin, mais aussi du raisin de table, du raisin sec, du vinaigre et même des médicaments34.
17La culture de la vigne est une affaire de spécialistes, car elle requiert énormément de soins et de talent tout au long de l’année, bien plus que les autres cultures ; la taille notamment est d’une importance primordiale35. La plantation d’une nouvelle vigne, qui avait lieu généralement en mars, exigeait des travaux complexes, et dérangeants pour les autres activités agricoles36. Avant de procéder à la plantation, il fallait défricher et défoncer le terrain, au moins un an à l’avance. Puis, pendant la longue période de leur enfance, les jeunes vignes exigeaient des labours fréquents, hersage et sarclage pour aérer la terre et enlever les mauvaises herbes. En automne, et ce pendant les cinq premières années, on déchaussait les ceps pour couper les racines superficielles, qui prenaient naissance et se fortifiaient au détriment des racines profondes. Puis on rechaussait les ceps et on les buttait avant l’hiver. Dans beaucoup de cas, la première taille ne pouvait avoir lieu que la troisième année.
18La taille principale de la vigne avait lieu entre janvier et mars, avant la floraison37. Les vendanges se déroulaient généralement en septembre-octobre. À Athènes, l’ouverture officielle du vin nouveau avait lieu le jour des Choes lors des Anthestéries, en février.
L’olivier38
19Si le vin attique n’était pas très réputé, l’huile d’olive était en revanche exportée dans tout le monde grec. L’olivier est sensible au gel, et son altitude de prédilection se situe au-dessous de 300 m. Cet arbre se plaît dans des terrains secs, caillouteux ou même argileux s’ils sont bien drainés. Il s’accommode fort bien d’une certaine aridité et de sols pauvres, or comme nous l’avons vu dans le chapitre 1, l’Attique est l’une des régions les plus arides du monde grec. La mythologie reflète l’importance de l’olivier pour les Athéniens : c’est la déesse Athéna elle-même qui leur a donné la culture de cet arbre, ce qui les a décidés à la choisir pour déesse tutélaire.
20On plantait généralement les oliviers au printemps39. Cela se faisait par la greffe, le bouturage ou le recépage40. Les oliveraies étaient implantées plutôt sur des collines, on évitait les fonds de vallée car l’humidité des bas-fonds peut nuire à la floraison, et est même catastrophique en cas de gel. Les oliviers étaient plantés en files, en bordure des chemins et des limites de propriété ou en rangées régulièrement espacées. Les travaux exigés par les oliviers ne demandent pas d’effort permanent contrairement à la vigne, mais les aménagements nécessités par une nouvelle plantation peuvent être importants : il faut arroser le jeune olivier et le protéger du vent, labourer, tailler, mettre de l’engrais, déchausser. Le moment le plus délicat est la taille, qui dure un bon mois au printemps, et qui touche aussi les racines, pour les forcer à plonger plus bas dans la terre.
21Aujourd’hui, on cueille les olives de l’automne au début du printemps41. Certains oliviers donnent jusqu’en avril, la récolte peut donc s’échelonner sur une longue période.
22L’olivier est un arbre précieux : on peut en retirer l’huile d’olive, qui occupe une grande place dans l’alimentation, mais qui peut servir aussi de combustible, pour les soins du corps, l’éclairage, le graissage, l’artisanat textile, les parfums et les médicaments42. Le rendement moyen d’un olivier adulte est de trois litres d’huile, ce qui fait dire aux spécialistes que le surplus et la vente de ce produit ne concernent que les plus grands domaines43. Les olives étaient naturellement consommées. Le bois d’olivier pouvait aussi rapporter quelque profit à la vente, comme le montre le bail 7 ; il était utilisé notamment pour l’incinération des défunts (B 15).
Agriculture mixte et rotation biennale
23Les sources antiques montrent que l’on pratiquait une agriculture mixte, mêlant céréales, oliveraies, vignes, vergers44. C’est exactement ce qui ressort du bail d’Aixônè (7) : une nette distinction est établie entre céréales (l. 19 : Δηµήτριος καρπός, littéralement « le fruit de Déméter ») et plantes ligneuses (l. 19-20 : ξύλινος καρπός), ce qui est conforme à la pensée des Anciens, qui faisaient la différence entre agriculture légère (céréales) et lourde (arbres)45. Les lignes 42-43, qui stipulent la coupe des oliviers « avant le labour », indiquent que la culture des céréales se faisait parmi les arbres. Pratiquer l’interculture présente des avantages : cela empêche la croissance excessive des arbres, ce qui les fatiguerait, et le labour permet d’aérer la terre et de maîtriser la mauvaise herbe.
24Le système de rotation biennal, avec alternance céréales-jachère sur chaque moitié du terrain, attesté par notre inscription 7, est couramment présent dans les sources46. Dans ce dernier document, le locataire est libre d’adopter le système biennal, mais les démotes lui imposent pour la dernière année du bail de laisser à la disposition du locataire suivant une moitié du terrain en jachère (l. 14-16), probablement pour que ce dernier puisse faire une récolte dès la première année du nouveau contrat47.
L’élevage48
25Nos sources parlent peu du bétail. Pourtant, Xénophon cite l’élevage parmi les activités permettant de parvenir honorablement à la fortune, après le travail de la terre et avant la guerre49. L’historien qui s’intéresse à l’élevage dispose d’un nombre de sources encore inférieur à celui qui s’attache à la culture des plantes et des céréales : comme le note Chr. Chandezon, les animaux ne sont pas évoqués dans les baux et les inventaires, car ils appartiennent aux locataires, non aux bailleurs ; on les voit en filigrane à travers la mention de bâtiments (bergeries, étables, granges) ou de parcelles (prairies)50. Les archéologues ont souvent de la peine à identifier ces bâtiments sur le terrain : par exemple, la ferme de Vari, sur la côte ouest de l’Attique dans le dème d’Anagyronte, n’a aucune pièce assez vaste pour servir de bergerie, on se demande donc si les animaux n’étaient pas hébergés dans des bâtiments annexes, à l’écart de la ferme51.
26Dans l’Antiquité comme aujourd’hui, le bétail de l’Attique consiste essentiellement en ovins et caprins, car ils se contentent de pâturages secs, sur les hauteurs non arables (maquis, guarrigues, bois), alors que le gros bétail nécessite des pâturages humides. Le mouton et la chèvre sont utiles pour le lait, la laine, la viande et sont des victimes très courantes dans les sacrifices. Les Athéniens élèvent aussi des porcs, qui fournissent de la viande et que l’on trouve fréquemment parmi les victimes sacrificielles. Les chevaux ne sont possédés que par les gens aisés car ils coûtent cher à l’achat et à l’entretien. Comme animaux de trait ou de transport de lourdes marchandises, on préfère les bœufs, les ânes et les mulets. Le bœuf fournit de la viande et du cuir ; il est parfois offert en sacrifice, mais beaucoup plus rarement que les ovins, les caprins et les porcins car il est peu fréquent en Attique, pays pauvre en terres herbeuses et humides, à part dans la plaine de Marathon. Les terrains confisqués aux Athéniens sacrilèges et dont la vente est consignée sur les « Stèles Attiques » montrent toujours, dans la composition du bétail, la nette domination des ovicaprinés sur les bovins52. Il devait en être de même à Aixônè ; le règlement religieux 15 compte d’ailleurs exclusivement des ovins, des caprins et des porcins parmi les victimes sacrificielles.
27On ignore si le petit bétail était maintenu sur les terres ou à l’écart. La plupart des spécialistes nient l’existence d’un système agropastoral dans l’Antiquité grecque53, mais d’autres pensent au contraire que le degré d’intégration de l’élevage était bien plus grand qu’on ne le croit, et qu’il y avait toujours moyen de garder le bétail à la ferme54. Chr. Chandezon se montre plus nuancé : il est possible de garder le bétail sur les cultures, mais pas si l’on pratique le système biennal, car la terre ne peut produire suffisamment de fourrage. Ou alors, il faut posséder un domaine suffisamment étendu pour que cultures et bétail puissent cohabiter55. Ajoutons que, selon plusieurs sources, les ovicaprinés ne sont pas les bienvenus parmi les cultures, auxquelles ils peuvent occasionner de gros dégâts56. Il y avait sans doute plusieurs systèmes agraires différents selon les conditions locales, mais, en Attique, il semble que les paysans préféraient faire paître leur bétail à l’écart des cultures, sur des pâturages communs. C’est ce que tendent à montrer notre règlement aixonéen 8 et l’étude de H. Lohmann de plusieurs exploitations d’eschatiai intérieures de l’Attique, où l’élevage semble avoir joué un rôle important57.
28Il est maintenant temps d’examiner les inscriptions aixonéennes relatives aux activités agricoles des démotes, tout en gardant à l’esprit ces généralités sur l’agriculture et l’élevage en Attique.
Le contrat de location d’un domaine du dème (no 7)
29Cette inscription, exceptionnellement longue et bien conservée, consiste dans sa première partie (l. 1-31) en un contrat de location établi entre le dème d’Aixônè et deux démotes, père et fils. L’objet loué est un domaine agricole appartenant au dème, la Phelléïs, nom sur lequel je reviendrai. Le contrat est accompagné d’un décret (l. 31-47) proposé par un certain Étéoklès, portant sur la coupe et la vente des oliviers du terrain. Le document présente plusieurs clauses visant à protéger les intérêts des deux parties ; ces clauses sont particulièrement nombreuses et détaillées, ce qui a contribué à faire de cette inscription l’une des plus célèbres de sa catégorie.
30Avant d’entrer dans l’analyse du texte, il est nécessaire de nous familiariser avec la catégorie de documents à laquelle il appartient.
Les baux attiques58
31Longtemps ignorés en dehors du petit monde des spécialistes, édités sans traduction ni commentaire dans des recueils d’inscriptions souvent plus que centenaires, les contrats agraires de l’Antiquité grecque sont depuis quelques décennies exploités comme ils le méritent. Cet intérêt est dû à l’engouement plus général pour l’histoire rurale et agricole du monde grec, dont il a été question plus haut. Le corpus des baux grecs que M. Brunet, G. Rougemont et D. Rousset appelaient de leurs vœux en 1998 a désormais pris corps sous la plume d’I. Pernin59.
32Les baux ruraux sont des documents disparates, mais quelques éléments sont récurrents, comme les noms des locataires, la date d’entrée en vigueur du contrat et sa durée, le montant du loyer et les modalités de son versement. En revanche, les droits et devoirs de chaque partie sont définis avec plus ou moins de détail. Naturellement, chaque État grec avait ses habitudes, et comme nous le verrons dans un instant, on ne gravait pas forcément ce type de contrats sur la pierre. Par chance, certaines cités ont fourni des documents suffisamment nombreux pour que l’on puisse les étudier en série : outre Athènes, on peut citer Thespies dans la seconde moitié du iiie s., Mylasa en Carie au iie s. et Délos du milieu du ve au milieu du iie s. Les baux attiques s’étalent sur cinq siècles, mais la majorité date de la seconde moitié du ive s., période la plus florissante de l’épigraphie des dèmes60.
33Sauf en Égypte lagide, les baux ruraux que l’on a sont ceux qui ont été gravés sur pierre et, dans de rares cas, sur bronze. Mais il est évident que la plupart des baux n’étaient pas inscrits sur un matériau durable. Comme le note D. Behrend, l’inscription est seulement une façon de rendre public et de perpétuer un autre document écrit sur support périssable, et de fournir une sécurité supplémentaire pour les contractants61. Selon P. Kussmaul, l’érection de stèles sert à assurer la preuve en cas de litiges juridiques et donne confiance au locataire qui sait que le bailleur ne va pas falsifier l’inscription62. Dans le cas de notre document aixonéen, on peut aussi y voir la volonté du dème de rendre compte à ses membres des actes de sa gestion, puisque la Phelléïs appartient à tous les démotes. Au bout du compte, rien ne laisse penser que l’inscription sur pierre ait été la condition sine qua non pour que le contrat soit valide ; mais il est clair qu’une fois érigée, la stèle était pourvue d’une certaine autorité.
34D. Behrend, dans son ouvrage fondamental de 1970, recense 41 documents attiques qui sont des baux ou qui se rapprochent de ce type de document63. Il faut préciser que d’un point de vue juridique, ces baux ne sont pas tous de purs contrats de location ; les Grecs ignoraient les classifications juridiques rigoureuses issues du droit romain64. D. Behrend retient 16 inscriptions qu’il considère comme des baux et les classe en deux grandes catégories, reprises par les historiens postérieurs :
- les contrats types ou règlements généraux (syngraphai), par lesquels le bailleur établit les règles de location d’un ou plusieurs domaines mais sans établir de contrat avec un locataire précis65 ;
- les contrats de location proprement dits (synthèkai), établis entre le bailleur et un ou plusieurs locataires. Le terme synthèkai, toujours employé au pluriel sauf rares exceptions, est habituel à Athènes pour désigner les clauses et, par extension, le contrat lui-même66. D. Behrend remarque que dans les baux de l’Égypte lagide, misthôsis et synthèkai sont synonymes, alors que dans les baux attiques ce n’est jamais le cas, à l’exception de notre inscription (l. 18 et 20 : misthôsis dans le sens de « contrat de location »)67. Il existe pourtant des parallèles68. Notons que le mot misthôsis peut désigner aussi le loyer, sens qui apparaît dans notre inscription (l. 27, 38 et 39).
35Selon le tableau de D. Behrend, notre inscription est la seule à entrer dans les deux catégories, syngraphè et synthèkè69. S’il est probable qu’elle mêle les deux types de baux, elle n’est sans doute pas la seule à le faire, comme nous le verrons plus loin.
36D. Behrend se demande s’il existait une loi réglementant les baux en Attique, mais ne parvient pas à répondre à cette question, car nos sources ne révèlent l’existence que d’une loi émise par la cité sur les domaines sacrés, à distinguer des règlements généraux (syngraphai) qui concernaient plus spécialement leur mise en location70. Il n’y a probablement jamais eu de loi sur les baux valable pour tous les biens fonciers de l’Attique, car sinon ceux que l’on possède s’y référeraient ; il semble que chaque corps de bailleurs faisait comme il l’entendait, élaborant ses propres syngraphai et synthèkai.
37Dans les baux attiques, les bailleurs sont des groupes de personnes : la cité et ses subdivisions (tribus, dèmes, phratries), des associations diverses (orgéons surtout). On ne sait en revanche presque rien sur la location des terres privées appartenant à des particuliers ; à part pour l’Égypte gréco-romaine, seule une poignée de contrats de location privés nous sont parvenus, alors qu’il devait y avoir un nombre considérable de terres privées louées par des particuliers71. Si la majorité de la documentation attique émane de la cité et concerne des terres sacrées72, les dèmes ont fourni les inscriptions parmi les plus instructives, car elles constituent la majorité des documents que l’on peut qualifier véritablement de baux. Parmi ces derniers, l’inscription d’Aixônè est l’une des plus longues, des plus détaillées et des mieux conservées.
38Les baux émanant de dèmes concernent les biens les plus divers : des terres agricoles, des pâturages, des bâtiments, un théâtre, le droit d’exploiter une carrière, etc.73 Ces biens, qui pouvaient être profanes ou sacrés, étaient dans la pratique possédés collectivement par tous les démotes, lesquels ne pouvaient évidemment pas les exploiter tous ensemble ; ils décidaient de les louer, le plus souvent à l’un ou plusieurs d’entre eux, pour une période définie et sous certaines conditions. Ces sources de revenus devaient être importantes dans le budget des dèmes, si l’on en juge par le soin avec lequel ils géraient les biens mis en location74.
39Du côté des locataires, on ne trouve quasiment que des particuliers, surtout des citoyens, et qui sont pour la plupart membres du corps des bailleurs. N. Papazarkadas indique que dans les sources du ive s., 76,5 % des locataires sont membres du dème dont ils louent le bien-fonds, et que dans les rationes centesimarum, 68 % des acheteurs des propriétés vendues par les dèmes en sont des ressortissants75. On connaît cependant des situations dans lesquelles les locataires de propriétés de dèmes sont des citoyens d’un autre dème76. Le décret du Pirée IG II2 1214 montre que des démotes pouvaient très bien posséder un terrain dans un autre dème que le leur, moyennant le paiement de l’enktètikon77.
40Un débat agite les historiens quant au sens à donner à la mise en location de parcelles de terres par les dèmes à des individus. Commençons par les motivations des preneurs. Selon H. Lohmann, ces derniers sont peut-être des paysans qui n’ont pas assez de terres ou qui veulent agrandir leur surface cultivable pour augmenter leur productivité78. D. Whitehead, qui reprend et développe une réflexion de V. N. Andreyev, a une tout autre vision des choses : il est frappé notamment par le langage de certains baux qui sont suivis d’un décret honorifique récompensant les locataires, et si on le suit, louer une terre d’un dème s’apparenterait à une liturgie79. C’est peut-être vrai pour quelques-uns des exemples qu’il cite, mais je pense avec d’autres que le locataire avait probablement, dans la majorité des cas, quelque intérêt économique dans l’entreprise80. Ainsi, selon M. Brunet, G. Rougemont et D. Rousset, les citoyens aisés pouvaient trouver dans la location de terres un moyen d’augmenter temporairement leurs revenus par la vente de surplus agricoles. Ils ajoutent que les Grecs ne pensaient pas avant tout à un réinvestissement productif, contrairement aux modernes : le plus souvent, les gains qu’ils recherchaient étaient destinés à financer des dépenses ponctuelles lourdes comme les liturgies, ou le versement d’une dot81 ; comme nous le verrons à propos des bornes hypothécaires, un autre moyen de faire face à ce genre de dépense était l’emprunt garanti par l’hypothèque foncière. On le voit, les motivations des preneurs sont très diverses, et il faut bien dire qu’elles nous échappent la plupart du temps, car elles dépendent de facteurs qui sont souvent difficiles à appréhender dans nos sources, comme l’origine sociale du locataire, les caractéristiques de la propriété louée ou encore les conditions du bail82.
41D. Whitehead continue son analyse en exposant les intérêts du dème bailleur cette fois : s’assurer un revenu sûr pour l’exercice du culte (les dèmes utilisant souvent les revenus de leurs locations pour des dépenses cultuelles83), éviter que l’absence de locataire n’entraîne la négligence de la propriété et, d’une manière générale, aider les membres de la communauté qui seraient en manque de terres. Il conclut que pour les deux parties, les aspects religieux et sociaux sont au moins aussi importants que les aspects strictement financiers84. J. Bertrand et M. Brunet soulignent aussi le « rôle éminemment social » de la location des terres par les dèmes, mais dans un sens plutôt aristocratique : « le dème louait exclusivement à des natifs et ce système permettait de cimenter les solidarités régionales à l’intérieur du groupe des nantis, car tous les exemples que nous connaissons prouvent qu’il ne s’agissait pas d’opérations de charité envers les concitoyens les plus pauvres »85. Il est vrai que, contrairement à l’opinion de D. Whitehead, nos sources ne permettent pas de dire que les dèmes faisaient œuvre charitable en mettant en location leurs biens ; mais elles n’autorisent pas non plus à dire que ces mises en location servaient de ciment social entre les riches démotes. En réalité, il est très difficile d’établir l’origine sociale des locataires, même pour l’Athènes du ive s., pour laquelle on dispose pourtant de sources littéraires et épigraphiques abondantes86. La procédure de mise en adjudication étant la plus couramment utilisée pour les locations87, tout au plus peut-on supposer que les locataires ne devaient pas être pauvres, sinon il leur aurait été difficile de remporter l’enchère88. En outre, il n’est pas exact que les dèmes louaient exclusivement à leurs propres ressortissants, comme on vient de le voir, même si on a pu établir que dans l’immense majorité des cas, l’Athénien loue un domaine dans son dème d’origine89. Plutôt que de tenter de déceler une quelconque politique sociale de la part du dème bailleur, il me semble préférable de mettre l’accent sur les aspects économiques de la mise en location, ainsi que le font M. Brunet, G. Rougemont et D. Rousset, qui en soulignent l’aspect non capitaliste : « compte tenu de la rotation rapide des locataires, l’objectif recherché par les bailleurs n’était donc pas l’amélioration du fonds, destinée à accroître sa productivité, mais la simple préservation de sa valeur »90. M. I. Finley était déjà de cet avis, disant qu’il ne connaît qu’un seul cas dans les baux attiques où l’on parle clairement d’une amélioration du terrain : le bail des orgéons du Héros Médecin, où le locataire a la possibilité de construire ce qu’il veut sur une section définie de la propriété91 (plus éclairants me semble-t-il sont les baux dans lesquels le bailleur exige de nouvelles plantations, comme celui du téménos de Néleus et Basilè à Athènes92). Dans les affaires de locations que révèlent les sources littéraires, M. I. Finley dénombre moins d’une douzaine de cas où la valeur de la propriété est accrue et cet accroissement est davantage le résultat du zèle du locataire que de l’engagement de fonds substantiels pour améliorer le potentiel économique de la propriété93. Par le biais des misthôseis, les dèmes veillaient donc surtout à préserver la valeur de leurs biens-fonds, mais on ne peut douter que la perspective d’un revenu alimentant régulièrement leur budget entrait aussi en ligne de compte94.
42Après cette longue mais nécessaire introduction sur les baux attiques, il est temps maintenant d’aborder le bail des Aixonéens.
Le lieu de découverte de la pierre
43La stèle a été trouvée en 1819 avec deux autres inscriptions d’Aixônè (16 et GL 22), dans la zone des fouilles du vice-consul d’Autriche G. Chr. Gropius, que l’on situe dans les environs de l’église d’Aghios Nikolaos de Pirnari sur la commune actuelle de Glyphada, endroit supposé avec grande vraisemblance pour avoir abrité le sanctuaire d’Hébé, où se dressait la stèle95. K. S. Pittakis, dans son édition du décret 16, précise que les deux inscriptions ont été trouvées dans la fouille de Gropius, qui s’est déroulée « dans le village de l’Attique appelé aujourd’hui Vari »96. Or, comme l’explique A. P. Matthaiou, à l’époque à laquelle K. S. Pittakis écrit, Vari désignait un domaine appartenant au monastère de Pétrakos, qui s’étendait au nord jusqu’à la frontière actuelle entre Voula et Glyphada97. Dans son esprit, le domaine s’étendait même jusqu’à l’église d’Aghios Nikolaos, puisqu’il dit à propos de la base dédicatoire FR 5 : « Je l’ai trouvé en 1837 dans la zone côtière sud de l’Attique, qui s’appelle maintenant Vari, dans les ruines de l’église qui s’y trouve, qui occupe maintenant l’emplacement du sanctuaire d’Hébé » (je traduis)98. Il associe l’église au sanctuaire sans doute parce que, près de là, avaient été trouvées les inscriptions en rapport avec le sanctuaire d’Hébé (7 et 16), comme le pense A. P. Matthaiou. L’église était effectivement en ruines à l’époque de K. S. Pittakis99.
44La pierre a ensuite été vendue au colonel hollandais B. E. A. Rottiers, avec d’autres trouvailles de provenances diverses ; le colonel lui-même faisait des fouilles dans la région. Peu de temps après, Rottiers a vendu la stèle au Musée des Antiquités de Leyde, où elle est entrée en 1821. C. C. J. Reuvens, alors directeur du musée, classa le « contrat de bail portant les noms d’archontes athéniens » dans la deuxième des catégories dans lesquelles on classait alors les inscriptions, celle contenant les listes d’inventaires et les contrats entre particuliers (la plus haute classe étant celle des inscriptions à valeur historique ou culturelle, et la dernière celle des inscriptions funéraires). Après avoir comparé sa longueur avec des inscriptions des musées de Londres et de Paris, il l’estima à 750 florins, une somme assez considérable100.
45Rares sont les commentateurs à avoir vu la pierre. Depuis H. van Gelder, qui n’a pas jugé bon de rééditer le texte, aucun commentateur ne l’a eue sous les yeux101. L’analyse a donc dépendu jusqu’à maintenant des trois copies dont disposait A. Boeckh, et surtout de l’édition de L. J. F. Janssen, dont les lectures ont été, sauf menus détails, confirmées par H. van Gelder. Je n’ai moi-même vu qu’une photo de la stèle, mais fort heureusement, la lecture du texte ne pose pas de problème.
Le texte102
46Musée des Antiquités de Leyde, RO.I.A 8.
47Stèle en marbre gris-bleu, ornée d’une cimaise au sommet. La pierre est dans un état de conservation exceptionnel. Elle est amputée dans les angles inférieurs, sans que le texte ne soit affecté ; on distingue encore un petit éclat en haut à droite de la cimaise, et une grande entaille dans la partie inférieure gauche. Dans la partie inférieure, on voit une ligne horizontale plus foncée, trace de la limite au-delà de laquelle la stèle était fichée dans un socle. Un quadrillage finement incisé est visible dans la partie inférieure, sous le texte.
48Le texte est parfaitement conservé. Les lettres sont qualifiées de « communes » par Dittenberger. Janssen constate une inconstance dans la forme des lettres alpha, gamma, delta, sigma, tau, upsilon, inconstance due selon lui à une gravure faite à la hâte. Il ajoute que, souvent, le epsilon est semblable au xi, et le upsilon au psi cursif.
49Dimensions : 1 × 0,41 × 0,10 (Janssen). Hauteur des lettres : 0,005 (Kirchner).
50Éditions : A. Boeckh, CIG I 93 (> copie Reuvens) + add. vol. I p. 899 (Haussoullier 1883, p. 217-219 no 7) ; Janssen 1842, p. 13-16 ; U. Koehler, IG II 1055 (> Boeckh, CIG I 93 + Janssen) (R. Dareste, B. Haussoullier, Th. Reinach, RIJG I, p. 238 no XIII bis) ; Ch. Michel, RIG 1354 (> Boeckh, CIG I 93 + Janssen + Koehler) ; W. Dittenberger, SIG2 535 (> Boeckh, CIG I 93 + Janssen) (Fr. Hiller von Gaertringen, SIG 3 966 ; H. W. Pleket, Epigraphica I [1964], no 42 ; Krasilnikoff 2008, p. 42-45) ; E. S. Roberts, E. A. Gardner, An Introduction to Greek Epigraphy, II (1905), no 129 (> Boeckh, CIG I 93 et add. vol. I p. 899 + Janssen + Koehler + Dittenberger) ; J. Kirchner, IG II2 2492 (> estampage) (Papagiannopoulos-Palaios 1952, p. 67-68 no 10 ; Isager 1983, p. 21-29 no 1 ; Giannopoulou-Konsolaki 1990, p. 105-107 no 8 ; Pernin 2014, no 18) ; D. Rousset dans Brunet, Rougemont, Rousset 1998, p. 231-237 (> Kirchner + Hiller von Gaertringen).
51Traductions : RIJG no XIII bis (en français. Un extrait est repris chez Bertrand, Brunet 1993, p. 174) ; Isager, p. 21-22 (en danois) ; Burford 1993, p. 231-232 (en anglais) ; Rousset, p. 232-233 (en français, inspirée par RIJG) ; Roebuck 2001, p. 292-293 (en anglais) ; Jones 2004, p. 102-103 (en anglais) ; Scafuro 2004, p. 94-106 (l. 31-47, en allemand) ; P. J. Rhodes, The Greek City States2 (2007), p. 184-185 (en anglais) ; D. D. Phillips, The Law of Ancient Athens (2013), no 258 (l. 1-31, en anglais) ; Pernin (en français).
52Commentaires : A. Boeckh, CIG I 214 (sur phelleis) (> copie Pittakis + copie Niebuhr) ; K. S. Pittakis, AEph 1853, p. 829 no 1350 et AEph 1859, p. 1846-1848 no 3545 ; Milchhöfer 1888, p. 358 no 730 a ; Guiraud 1893, p. 421-445 ; B. Keil, « Das System des Kleisthenischen Staatskalenders », Hermes 29 (1894), p. 363 n. 1 (sur la période de 40 ans) ; Billeter 1898, p. 14-15 (sur le taux d’intérêt de la vente des oliviers) ; Michon 1899, p. 44-45 et p. 45 n. 1 (sur phelleis) ; H. van Gelder, « Ad titulos graecos aliquot, qui in museo Leydesi asservantur », dans Album gratulatorium in honorem Henrici van Herwerden (1902), p. 65-67 ; O. Schulthess, RE XV 2 (1932), s.v. « µίσθωσις », col. 2101-2102 et 2123 ; Wilhelm 1935, p. 193 et 212 (= Kleine Schriften II.3, p. 269 et p. 288) ; Finley 1951, index s.v. « IG II2 2492 » ; Pleket 1958, app. I p. 81 ; Eliot 1962, p. 10-16 (lieu de trouvaille) ; Kussmaul 1969, p. 39 no 1 ; Behrend 1970, p. 80-83 no 25 ; E. Arrigoni, Athenaeum 72 (1971), p. 53 ; Whitehead 1986, p. 152-158 et 375 no 5 ; Bertrand, Brunet 1993, p. 174-178 ; Jones, p. 106-107 ; Knoepfler 2006, p. 141-142 ; Moreno 2007, p. 64-65 ; Papazarkadas 2011, passim ; Migeotte 2014, p. 467, p. 474, p. 501-502.
53Reproductions : Janssen, Tab. I (fac-similé) (fig. 32) ; Pleket (1958), pl. XIII Tab. I ; Bastet 1987, pl. I no 5 (la photo est à l’envers) ; fig. 31.
Non stoichedon, 34-43 lettres103
54L. 1 in. : κα(τὰ) τάδε Boeckh, Janssen, Michel, van Gelder ; κατὰ (τά)δε Haussoullier ; κατὰ τάδε Dittenberger. Mais il n’y a pas lieu de corriger le lapicide ; l. 1 fin. : ΦΙΛΑΕΙΔΑ Reuvens chez Boeckh no 93, ΦΕΛΛΙΔΑ Pittakis chez Boeckh no 214, ΦΕΛΛΕΙΔΑ Niebuhr chez Boeckh no 214 ; [Φε]λλεῖδα Janssen et van Gelder, Φ[ε]λλεῖδα Koehler, Φελλεῖδα Krasilnikoff ; Φιλαεῖδα Haussoullier ; Φιλλεῖδα Michel, Dittenberger, Roberts et Gardner, Rousset ; l. 4 : ΕΦΩΙΤΕ Janssen et van Gelder, ΕΦΩΤΕ Reuvens chez Boeckh no 93, lequel transcrit ἐφ’ ὧτε, tout en trouvant cette prononciation « étonnante » (« mirifica ») ; ἐφ’ὧ(ι)τε Dittenberger, Roberts et Gardner ; l. 5 in. : ΦΥΤΕΥΟΝΤΑ lap. ; l. 5 fin. : ΤΗΝΔ Reuvens chez Boeckh no 93 ; ΤΗΝΑ Janssen, qui transcrit τὴν δ|ὲ ; τὴν <δ >|ὲ Dittenberger ; l. 12 : ἐξελθεῖν err. Koehler ; l. 18 : ΜΙΣΘΩ lap. ; l. 19 : Janssen transcrit Δηµητρίου avec une minuscule ; l. 20-21 : [ε]|ἰς (σ)τήλας Janssen, ε|ἰ(ς) στήλας Dittenberger, mais il n’y a pas lieu de corriger le lapicide ; l. 22 in. : ΟΥΣΣΤ lap. ; δηµάρχους στῆσαι err. Janssen ; l. 26-27 : ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΣΘΑΙ Reuvens chez Boeckh no 93, lequel transcrit ὑπολογί[ζ]εσθαι, suivi par Roberts et Gardner ; ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΣΘΑΙ Janssen ; « ὑπολο|γίσεσθαι (sic) » Haussoullier ; l. 28 in. : ΕΞΑΓΕΙΝ Reuvens chez Boeckh no 93 ; ΕΙΞΑΓΕΙΝ lap. err. selon Janssen ; l. 28 med. : ΜΗΔΕΜΙ Reuvens chez Boeckh no 93, van Gelder, Kirchner ; ΜΗΔΕΝΙ Janssen ; µηδεµι(ᾷ) Boeckh ; µηδενὶ Koehler, Michel, Dittenberger ; µηδε<ν>ὶ Roberts et Gardner ; l. 28 fin. : ΕΣ Reuvens chez Boeckh no 93 ; ΕΙΣ Janssen et van Gelder ; ἐς Dittenberger ; l. 32 : ΕΙΠΕΝ Reuvens chez Boeckh no 93 ; ΕΙΙΠΕΝ lap. err. selon Janssen ; l. 32-33 : ΦΙΛΑΕΙΔΟΣ Reuvens chez Boeckh no 93, ΦΕΛΛΕΙΔΟΣ Pittakis et Niebuhr chez Boeckh no 214 ; Φελλεῖδος Janssen, Krasilnikoff ; Φ[ε]λλεῖδος Koehler ; Φιλ|αεῖδος Haussoullier ; Φιλ|λεῖδος Michel, Dittenberger, Roberts et Gardner, Rousset ; l. 33 : συγχωροῦσιν err. Koehler, Michel, Roberts et Gardner104 ; l. 43 : ΤΟ ΑΡΟΤΟ Reuvens chez Boeckh no 93, ΤΟΥ ΑΡΟΤΟ Janssen et van Gelder ; τοῦ ἀρότου err. Roberts et Gardner ; l. 44 : ΤΑΛΑΝΤΙΑΙΟΥΣ lap., corr. Boeckh ; Janssen, Haussoullier, Pleket laissent ταλαντιαίους. Boeckh a oublié le ἢ dans sa transcription (la lettre figure dans son fac-similé) ; l. 45 : ΓΙΓΝΩΝΤΑΙ Reuvens chez Boeckh no 93, ΓΕΝΩΝΤΑΙ Janssen (qui transcrit γίγνωντα[ι], sans expliquer pourquoi) et van Gelder ; γίγνωνται Dittenberger ; γένωνται Koehler, Michel, Roberts et Gardner ; l. 46 : οἱ δὲ Janssen ; Boeckh a oublié ces quatre lettres dans sa transcription (elles figurent dans son fac-similé), mais il les a ajoutées dans son addendum. ΝΙΡΕΘΗΣΑΝ Janssen, mais il a dû se tromper car il transcrit bien un êta ; l. 47 : Ἀγνόθεος err. Boeckh, Janssen, Rousset, mais ce dernier orthographie correctement « Hagnothéos » dans sa traduction.
(Conditions) auxquelles les Aixonéens ont mis en location la Phelléïs à Autoklès fils d’Autéas et à Autéas fils d’Autoklès pour quarante ans, moyennant cent cinquante-deux drachmes par an, à la condition qu’ils (l’exploitent) en (y) faisant des plantations et de (toute) autre manière qu’ils souhaitent. Qu’ils paient le loyer au mois d’ Hékatombaiôn, et s’ils ne paient pas, que les Aixonéens saisissent les récoltes du domaine et tous les autres (biens) de celui qui ne paie pas ; qu’il ne soit pas permis aux Aixonéens de vendre ou de louer (le domaine) à quelqu’un d’autre, jusqu’à ce que les quarante années soient écoulées ; si des ennemis empêchent (l’accès au domaine) ou détruisent quelque chose, que la moitié des productions du domaine revienne aux Aixonéens ; lorsque les quarante années seront écoulées, que les locataires restituent la moitié de la terre en jachère et autant d’arbres qu’il y en a (actuellement) sur le domaine ; que les Aixonéens fassent venir un vigneron pour les cinq dernières années ; le bail commence, pour les céréales, sous l’archontat d’Euboulos, et pour les fruits105, sous l’archontat du successeur d’Euboulos106 ; que les trésoriers (en charge) sous le démarque Dèmosthénès, ayant fait transcrire ce contrat de location sur des stèles de pierre, en fassent dresser une à l’intérieur du sanctuaire d’Hébé, et l’autre dans la leschè, et (qu’ils fassent dresser) sur le domaine des bornes de trois pieds de haut au minimum107, deux sur chacun des deux côtés108 ; si quelque eisphora109 sur le domaine est exigée pour la cité, que les Aixonéens paient, mais si les locataires paient, que cela soit déduit de leur loyer ; qu’il ne soit permis à personne d’emporter la terre provenant d’excavations ailleurs que sur le domaine même ; si quelqu’un fait ou met aux voix une proposition contraire à ce contrat avant que les quarante années ne soient écoulées, qu’il soit passible d’une action en justice pour dommage par les locataires.
Étéoklès fils de Skaôn d’Aixônè a fait la proposition : attendu que les locataires de la Phelléïs Autoklès et Autéas concèdent aux Aixonéens de couper les oliviers, que l’on choisisse des hommes, lesquels, de concert avec le démarque, les trésoriers et le locataire110, vendront les oliviers au plus offrant, et que, ayant calculé les intérêts de l’argent obtenu au taux d’une drachme (par mine par mois)111, ils en déduisent la moitié du loyer, et fassent inscrire sur les stèles le loyer tel qu’il a été diminué ; que les Aixonéens reçoivent les intérêts de l’argent (issu) de la vente des oliviers ; que l’acheteur coupe les oliviers après que Anthias a recueilli le fruit de la terre sous l’archontat du successeur d’Archias, avant le labour, et qu’il laisse subsister des souches (hautes) d’une paume au minimum dans les cuvettes112, afin que les oliviers deviennent aussi beaux et grands que possible dans ces (quarante) années. Ceux qui ont été choisis pour vendre les oliviers sont Étéoklès, Nausôn, Hagnothéos.
55Notes critiques
56– l. 1 : κατάδε = κατὰ τάδε. Il s’agit d’une crase et non d’une faute du lapicide.
57– l. 4 : Wilhelm suppose qu’un χρῆσθαι est tombé après ἐφ’ ὧιτε, sur le modèle de SEG LVII 131 D1a (voir Pernin 2014, no 13), IG II2 2499 (voir ibid., no 7) et 2501 (voir ibid., no 6). Behrend pense de même. Plutôt que d’un oubli du rédacteur ou du graveur, il doit s’agir d’une ellipse.
58– l. 15 : ailleurs dans l’inscription, les locataires sont appelés οἱ µισθωταί. Dans la majorité des cas, dans les inscriptions attiques, les locataires sont désignés par les participes de µισθοῦσθαι ou par µισθωτής113.
59– l. 19 : l’expression « le fruit de Déméter » pour les céréales se retrouve par exemple chez Hérodote, IV 198, et schol. Pindare, Ol. 9, 99 (au pluriel). Knoepfler 2006, p. 147 n. 42 observe que l’expression ξύλινος καρπός se trouve dans bien des textes épigraphiques et littéraires, alors que la locution Δηµήτριος καρπός est concurrencée par σιτικός καρπός. Les auteurs du LGPN, s.v. « Δηµήτριος » no 153 et J. S. Traill dans PAA 310045 ont pris par erreur ce théonyme pour un anthroponyme.
60– l. 35, 40 et 43 : on constate des variations dans la notation de la fausse diphtongue ΟΥ, tantôt rendue Ο selon l’ancienne manière de faire, et tantôt ΟΥ. Janssen hésite à y voir un manque de soin du graveur ou l’inconstance de la manière épigraphique ; Boeckh penche pour cette dernière option. À la date de notre document, nous sommes encore dans une phase de transition, certes finissante, et il n’est pas surprenant de trouver des traces de l’ancienne manière de rendre la fausse diphtongue114 ; l’impéritie du graveur n’est certainement pas en cause.
61– l. 37 : εὑρόντος ἀργυρίου : on attendrait un participe passif, or c’est l’actif qui est utilisé, ce qui fait dire à Billeter que « die guten Aixoneer scheinen hier etwas mangelhaft griechisch zu können »115. Mais comme l’avait indiqué Boeckh déjà, suivi par Dittenberger, l’actif se rencontre ailleurs116 ; il est donc inutile, du moins ici, de mettre en doute la compétence des Aixonéens dans leur propre langue.
62– l. 38 : ἥµυσυ : cette forme est la règle dans les inscriptions attiques du ive s.117. Elle n’est donc pas à corriger en ἥµισυ comme l’ont fait Boeckh et Janssen.
La date et la nature du document
63La mention de deux archontes éponymes, Archias et Euboulos, permet de dater le document précisément, entre 346/5 et 345/4. En revanche, il n’est pas aisé de placer dans l’ordre les étapes des décisions prises par le dème118.
64Le contrat stipule que le bail commencera sous l’archontat d’Euboulos pour les céréales, soit en 345/4, et l’année suivante pour les fruits des arbres, sous un archonte dont le nom n’est pas encore connu. On serait donc tenté de dater le document de l’année 345/4. Mais l’amendement d’Étéoklès mentionne un autre archonte, Archias, celui de l’année 346/5, et précise que c’est l’année suivant son archontat que devra se faire l’abattage des oliviers du domaine. Au moment de la décision d’abattre les oliviers donc, le nom de l’archonte Euboulos n’était pas encore connu. Est-ce que notre texte a été rédigé à la fin de l’archontat d’Archias, donc à la fin du printemps ou au tout début de l’été 345, à une date où Euboulos avait déjà été désigné pour lui succéder mais n’était pas encore entré en fonction ? Pour y voir plus clair, il est nécessaire de comprendre quels éléments composent le document. D. Behrend s’est particulièrement attaché à cette question et l’a brillamment résolue : selon lui, la première partie (l. 1-31) combine la décision générale du dème de louer la Phelléïs selon certaines modalités (c’est-à-dire la syngraphè, ainsi que nous l’avons vu plus haut), avec le procès-verbal de décision de l’assemblée du dème octroyant la location du terrain à Autoklès et Autéas (le contrat proprement dit, synthèkè), dans lequel ont été ajoutées des précisions comme le montant du loyer, les noms des locataires, et les clauses protégeant ces derniers. D. Behrend considère que notre inscription est la seule de son corpus à avoir intégré le règlement général de location, conçu pour un seul domaine précis (la Phelléïs), au contrat proprement dit, établi avec les locataires Autoklès et Autéas119. Suivi par S. Isager et D. Rousset, il décèle en effet des traces du règlement général dans les fautes grammaticales des lignes 5 et 9 : les singuliers φυτεύοντα<ς> (l. 5) et ἀποδιδόντος (l. 9) remonteraient au règlement général originel, quand on ne savait pas s’il y aurait un locataire ou plusieurs. Je le suis volontiers sur tous ces points, sauf sur celui de la particularité de notre document à avoir combiné syngraphè et synthèkè : il me semble que les contrats de location que l’on possède pouvaient très bien eux aussi être précédés d’un règlement général (syngraphè), et que si ce dernier est absent, c’est qu’il a été parfaitement intégré dans le contrat qui nous est parvenu, où il n’apparaît au mieux qu’en filigrane. En définitive, les lignes 1-31 de notre document peuvent être qualifiées de synthèkè, contrat120.
65D. Behrend sépare ensuite, à juste titre, cette première partie des lignes suivantes (l. 31-47), qu’il interprète comme le procès-verbal d’une décision additionnelle prise après la mise en location. La séparation entre les deux parties a d’ailleurs été rendue visible par le graveur à l’aide d’un double vacat à la ligne 31. D. Behrend, tout comme P. Kussmaul avant lui, remarque judicieusement que cette seconde partie a été rédigée avant la première, puisque l’archonte de 345/4, nommé à la ligne 19, est encore inconnu aux lignes 42-43, et que la baisse de loyer stipulée dans l’amendement a été prise en compte dans la première partie.
66Il apparaît donc que, pour la plus grande confusion du lecteur moderne, la rédaction des décisions se soit faite en plusieurs temps, et que l’ordre dans lequel les décisions ont été prises n’est pas le même que l’ordre dans lequel elles ont été gravées sur la stèle. Pour plus de clarté, je propose de reconstituer les diverses étapes ainsi : la première a été l’établissement par le dème d’un règlement général, qui a sans doute fait l’objet d’un décret, et a été mis par écrit, sur support périssable. Puis, sous l’archontat d’Archias (346/5), la location est attribuée à Autoklès et Autéas ; suite à des discussions entre les deux parties, un contrat est rédigé. Mais avant que la gravure du contrat sur la stèle ne se fasse, et sans doute lors de la même assemblée, un amendement est proposé par Étéoklès, portant sur les modalités de la coupe des oliviers consentie par les deux futurs locataires ; là encore, il y a eu décret et mise par écrit121. Nous sommes toujours sous l’archontat d’Archias. Ensuite vient la coupe et la vente des oliviers ; par chance, notre texte précise quand la coupe doit avoir lieu : autour de novembre 345122. À cette occasion, on corrige le contrat, en abaissant le montant du loyer et en ajoutant le nom du nouvel archonte, Euboulos. Enfin la pierre est gravée : y figure en premier le contrat modifié, suivi de l’amendement d’Étéoklès. Notre texte a donc été gravé l’année d’Euboulos, après la coupe des oliviers en novembre 345, mais les négociations ont eu lieu sous Archias, sans doute peu avant le changement d’archonte, donc à la fin du printemps ou au tout début de l’été 345. Quant au règlement général, dont la trace est perceptible dans le contrat, on ignore quand il a été décrété : il est possible qu’il soit ancien, puisque le terrain a déjà été loué au moins une fois (à Anthias) ; mais le dème a pu tout aussi bien décider d’établir un nouveau règlement général (ou tout simplement d’en créer un) à la fin du bail d’Anthias.
Les locataires Autoklès et Autéas
67Les deux locataires (l. 2) sont père et fils, le père étant sans doute le premier mentionné, Autoklès123. On ne peut douter qu’il s’agisse de démotes d’Aixônè : l’absence de démotique est un indice dans ce sens124. L’association du fils à son père est probablement liée à la longue durée du bail : on a prévu que le père pouvait mourir avant la fin de la période de quarante ans, auquel cas son fils serait chargé seul d’honorer le contrat.
68On ne sait comment le choix a fini par se porter sur Autoklès et Autéas. Nous l’avons vu précédemment, le mode usuel d’attribution des contrats de location était l’adjudication, mais selon D. Behrend, quand les parties se connaissaient (comme on peut le supposer dans le cadre d’un dème), elle n’était pas nécessaire125. Cependant, l’adjudication était le seul moyen d’éviter la contestation, quelle que soit la taille de la communauté concernée et d’ailleurs, elle est clairement pratiquée pour la vente des oliviers dans notre document. L. Beauchet pense que le choix dépendait en partie des garanties offertes par les candidats, mais la seule inscription qu’il cite concerne des prêts, où les garanties sont beaucoup plus importantes vu le risque couru par le créancier126 ; par ailleurs, nous verrons dans un moment que l’exigence de garanties n’était pas systématique dans le cas des locations, et que les locataires de la Phelléïs n’y étaient pas soumis. On peut donc raisonnablement supposer que la mise en location de la Phelléïs s’est faite par adjudication, devant l’assemblée du dème127. Pour les baux de la cité, il semble qu’il y avait des dates fixes dans l’année pour ce genre d’opération ; pour ce qui est des dèmes, on ne possède aucune information sur la question, mais il est possible que, comme pour la cité, une ou plusieurs séances annuelles de l’assemblée aient compris dans leur ordre du jour la location des propriétés du dème. Là encore, la pratique devait être très diversifiée.
69Il n’est pas étonnant qu’Autoklès et Autéas aient remporté l’enchère, car le second est attesté comme chorège lors des Dionysies locales (4). Il s’agit donc d’une famille aisée.
La Phelléïs
70La lecture de l’adjectif féminin substantivé Phelléïs (le nom gè est sous-entendu128), difficile car la surface de la pierre est abîmée, a posé problème aux premiers éditeurs de l’inscription. A. Boeckh, ne disposant que de la copie de C. C. J. Reuvens, où il lit Φιλαεῖδα (l. 1) et Φιλαεῖδος (l. 32-33), rapproche ce nom du dème de Philaidai, situé à son époque de manière erronée à Philiati près de l’Hymette, non loin d’Aixônè. Il suppose que le terrain ici loué était situé aux frontières du dème de Philaidai, d’où le nom de Φιλαΐς ; mais il ne s’explique pas comment ce nom se serait transformé en Φιλαεῖδος. Dans son commentaire à notre numéro 16, A. Boeckh change d’avis, car désormais, il dispose de deux copies supplémentaires, par K. S. Pittakis et B. G. Niebuhr129. K. S. Pittakis propose Φελλίδα et B. G. Niebuhr Φελλεῖδα pour la l. 1, et les deux copistes Φελλεῖδος pour les lignes 32-33. A. Boeckh considère ces lectures comme meilleures, car l’autre lui posait problème, comme nous l’avons vu. Sur le fac-similé de L. J. F. Janssen (fig. 32), la seconde lettre du mot semble à chaque fois être un iota, mais l’auteur précise dans son commentaire qu’il a vu epsilon, et qu’il regrette de l’avoir mal rendu dans son fac-similé. H. van Gelder juge cette lecture « de loin la plus vraisemblable » (« longe verisimilius »).
71La lecture Phelléïs est la plus plausible, puisqu’elle a été reconnue par les chercheurs qui ont travaillé d’après autopsie, et il me semble la lire sur la photographie fournie par le musée (fig. 31). Elle a d’ailleurs été adoptée largement, à l’exception de ceux qui ont suivi de trop près l’editio princeps ou ont été trompés par le fac-similé de L. J. F. Janssen (Haussoullier, Michel, Dittenberger130), ou ont simplement repris le texte de la Sylloge (Roberts et Gardner, Pleket, Rousset).
72Une fois la lecture correcte établie, il s’agit de savoir quelle réalité recouvrait le nom de Phelléïs. Il s’agit d’un dérivé du nom phelleus, qui, dans les sources attiques, désigne un terrain pierreux recouvert d’une très fine couche de terre, donc stérile, sur lequel on peut cependant faire paître du petit bétail et ramasser du bois131. Certains voyageurs, trompés par les sources antiques qui parlent parfois d’un phelleus au singulier, ont pensé que le mot désignait à l’origine une montagne de l’Attique, et serait ensuite devenu un nom générique pour des sommets rocheux adaptés à la pâture des chèvres132. Cette opinion est contredite déjà par L. Ross qui, dans ses Wanderungen in Griechenland, rapporte une excursion entreprise avec le roi Othon en mars 1841 à la célèbre grotte des Nymphes à Vari et mentionne le bail des Aixonéens qu’il connaît par l’édition de A. Boeckh : « Φελλεΐς ou Φελλίς est donc un simple appellatif pour une colline rocheuse, et c’est donc une méprise quand les topographes s’efforcent de démontrer que le Phelleus était une montagne particulière en Attique »133. Il donne dans ses Archäologische Aufsätze une définition plus précise d’un phelleus : « Les grandes plaines pierreuses, impropres pour la majeure partie à toute autre culture que celle de quelques arbres, revêtues de basses broussailles épineuses, et bonnes presque uniquement à la pâture des chèvres et des moutons »134. Pour lui, le terrain loué par les Aixonéens faisait partie du grand phelleus qui bordait l’ouest de l’Hymette, entre Aghios Cosmas et le cap Zôster : dans le même ouvrage, il ajoute en effet : « Cette φελλίς, et la Τραχωνῖτις χώρα à Trachônès sont seulement des parties du grand φελλεύς, rempli de tombes, qui s’étend sur deux heures de route »135.
73On peut donc penser que, du moins à l’origine, les caractéristiques d’un phelleus s’appliquaient au terrain que les Aixonéens mettent ici en location. Il existait d’autres domaines qualifiés ainsi en Attique au ive s., dont on ignore pareillement l’aspect136, mais on connaît plusieurs exemples de désignation d’une terre par la qualité de son sol, dont le plus célèbre est l’Orgas de la plaine éleusinienne137. Il peut paraître étonnant qu’un domaine portant un nom si peu favorable à la chose agricole ait pourtant nourri des céréales, des oliviers et de la vigne. J. A. Krasilnikoff pense que ce terrain dit « phelléide » était une partie d’un phelleus plus étendu que les Aixonéens auraient décidé d’aménager pour l’agriculture, par l’apport de terre arable et peut-être en construisant des terrasses pour permettre le labour138. Ils auraient rebaptisé cette portion de terrain en lui appliquant l’adjectif phelleis, un dérivé de phelleus, « dérivatif qui reflétait à la fois sa localisation géographique et son changement de statut » (je traduis). Sa réflexion n’est sur ce point pas convaincante, car comment un terrain qualifié de « phelléide » pourrait être compris comme différent d’un phelleus ? Mais poursuivons avec l’argumentation de J. A. Krasilnikoff : cette nouvelle parcellisation serait corroborée, selon lui, par le luxe de détails apporté au contrat, et surtout par le placement de bornes pour établir les limites du domaine. Or, comme nous le verrons plus loin, il n’est pas du tout certain que ces bornes aient servi en priorité à cela ; et si nouvelle parcellisation il y avait eu, les limites du nouveau terrain auraient sans doute été définies précisément dans le contrat. Quant à l’abondance de détails, elle peut très bien s’expliquer par la longue durée du bail.
74Toute la réflexion de J. A. Krasilnikoff découle du paradoxe entre le nom du terrain et les cultures qui y étaient pratiquées, notamment la culture céréalière, qui requiert un sol riche (les sols arides et pierreux sont en revanche favorables à la culture de la vigne et de l’olivier, comme nous l’avons vu plus haut). Il doute ainsi de la remarque de N. F. Jones, selon lequel « given such a range of produce, these must have been among the more productive lands within the deme », et pense qu’au contraire les locataires faisaient preuve d’une sorte d’évergétisme en louant un terrain si peu attractif sur une si longue période139. Mais l’appellation de Phelléïs peut très bien remonter à une période beaucoup plus ancienne et ne plus correspondre exactement à la qualité du terrain, désormais capable d’accueillir des céréales140.
75On ignore évidemment la localisation de ce terrain sur le territoire du dème, mais il est intéressant de constater que des indices archéologiques d’une agriculture en terrasses avaient été repérés sur la pente ouest de l’Hymette par photographie aérienne141. Par ailleurs, les fouilles du Service archéologique grec dans la région de Glyphada dégagent régulièrement des murs de soutènement et des murs de limites de propriétés au pied de l’Hymette, dont certains ont pu servir dans le cadre d’une activité agricole142. Il est donc possible que la Phelléïs ait été située dans l’une de ces zones.
Les clauses communes
76À la suite de la formule κατάδε ἐµίσθωσαν Αἰξωνεῖς, le texte mentionne l’objet du bail, les noms des locataires, la durée du bail, le montant du loyer et la date à laquelle il doit être versé. Après une série de clauses plus particulières, aux lignes 18-20 réapparaît une clause commune, qui fixe le début du bail. Ces indications sont récurrentes dans les baux, car elles sont évidemment essentielles. On notera que l’emplacement et la superficie du domaine ne sont pas précisés, ainsi que dans tous les baux attiques, ce qui peut étonner l’observateur moderne. Mais, comme l’expliquent M. Brunet, G. Rougemont et D. Rousset, dans les petites communautés, tout le monde connaissait le parcellaire local et la mention du nom du domaine suffisait pour permettre l’identification143. On peut penser aussi que ces informations figuraient dans le règlement général (syngraphè) déposé aux archives.
77La durée du bail est fixée à quarante ans, ce qui est une très longue durée en regard des autres baux attiques que l’on possède144. Elle est probablement liée aux tâches à long terme que le locataire était tenu d’accomplir : il fallait en effet lui laisser le temps nécessaire pour que les oliviers fraîchement coupés donnent à nouveau une récolte substantielle145. Cela explique également que le fils soit associé au père, car il était peu probable que ce dernier soit encore en vie à l’échéance du bail.
78Le montant du loyer est de 152 drachmes par an. Comme nous l’avons vu, il s’agit du loyer déjà diminué en fonction de la clause des lignes 38 et suivantes, ce qui explique ce chiffre inhabituel, car les loyers sont normalement des sommes rondes. Étant donné que l’on ignore la surface du terrain (et la surface arable), sa qualité et le nombre d’arbres qui s’y trouvent, et surtout la valeur des terres à cette époque, on ne peut pas dire grand-chose de ce chiffre146. 152 dr. par an devait représenter une somme assez élevée pour l’Athénien moyen, car elle équivaut environ au salaire d’un ouvrier non qualifié pour 100 à 150 jours de travail147. Et si la coupe des oliviers n’avait pas été décrétée, le loyer aurait été bien plus élevé, sans que l’on puisse savoir de combien. Cette somme devait en revanche être assez minime dans le budget du dème, lequel, nous le verrons, tirait ses revenus d’autres sources encore, comme la taxe sur le droit de pâture et les intérêts issus de prêts148.
79Le paiement du loyer est à effectuer chaque année en Hékatombaiôn, soit le premier mois de l’année athénienne (juillet-août). D’après l’Athénaiôn Politéia, les versements des loyers des domaines sacrés gérés par la polis se font habituellement à la neuvième prytanie, c’est-à-dire à cheval entre Mounychiôn (avril-mai) et Thargèliôn (mai-juin)149. Comme on pouvait s’y attendre, cette échéance ne se retrouve pas dans les dèmes, où l’on constate la plus grande variété quant à la date et la périodicité annuelle des versements des loyers des terres leur appartenant150. Dans notre inscription, le loyer ne se paie qu’une fois par an, mais la plupart du temps les paiements se font par tranches. Les échéances semblent parfois liées au calendrier agricole, aux moments où la terre a le plus produit (et donc où les locataires sont les plus solvables), ou au calendrier religieux des bailleurs, auquel cas le loyer était destiné à financer le coût de la fête principale de ces derniers151. Par ailleurs, il est parfois précisé que le versement du loyer aura lieu lors de l’une des assemblées des démotes152, ce qui n’est pas incompatible avec les explications précédentes. L’échéance en Hékatombaiôn, le premier mois de l’année, s’explique selon D. Behrend par « le côté pratique que cela représentait pour le bailleur », mais il ne précise pas sa pensée153. Je suivrais plutôt J. Bertrand et M. Brunet, pour qui le moment choisi est celui où la vente de la récolte, moissonnée en mai-juin, procurait des liquidités154.
80Aux lignes 18-20, on indique l’année à laquelle commence le bail. Le mois n’est pas précisé, conformément à la plupart des baux attiques155. On pourrait être tenté de faire coïncider la date du paiement du loyer avec celle du début du bail, mais on ne possède pas suffisamment de documents pour le faire ; et le seul texte à ma connaissance réunissant ces deux informations incite à la prudence, car le bail commence en Hékatombaiôn mais le paiement du loyer se fait en Posidéôn156.
81Dans notre document, il est stipulé que la période du bail ne débute pas à la même date pour les céréales et les fruits des arbres. Les nouveaux locataires pourront semer leurs céréales à l’automne de l’année de l’archontat d’Euboulos (345/4), et jouiront donc de la récolte de 344. Cependant, le locataire précédent, Anthias, pourra continuer à récolter les fruits des arbres sous Euboulos, car ils sont issus de son travail et ne seront mûrs qu’après l’entrée en fonction de ce nouvel archonte157. Par conséquent, pour les arbres, le début du bail des nouveaux locataires est déplacé d’une année, sous le successeur d’Euboulos. Il en sera sans doute de même pour eux à la fin du bail : ils auront droit à la récolte des céréales jusqu’au printemps 305, et à celle des arbres jusqu’au printemps 304 selon D. Rousset.
Les droits et devoirs de chaque partie
82Comme je l’ai déjà souligné, ce bail se distingue par le nombre de clauses et le détail qui leur est apporté. Ainsi, les droits et devoirs de chacune des deux parties sont soigneusement énumérés. Commençons par les devoirs des locataires et les droits que le dème se réserve.
83À part le paiement du loyer, les locataires ont d’autres tâches, qui figurent dans presque tous les baux attiques, de manière plus ou moins détaillée158. Notre contrat laisse la plus grande liberté aux locataires dans la manière de cultiver le domaine, mais ils sont tenus d’y faire des plantations (l. 4-5). Le verbe phyteuein, « planter », ne s’applique en effet qu’aux plantes ligneuses, comme les oliviers, la vigne et autres arbres fruitiers159. Doivent-ils accroître le nombre d’arbres ? Le contrat ne le stipule pas, exigeant seulement que les locataires rendent « autant d’arbres » (l. 16-17). Ils devront remplacer les arbres malades ou morts et s’occuper des oliviers qui renaîtront des souches des arbres coupés. Il est souvent stipulé dans les baux attiques que le locataire doit entretenir les cultures, spécialement les arbres : cela implique de les soigner et de remplacer ceux qui sont morts, afin d’en rendre le même nombre à la fin du bail160. Ce qui importe au dème, c’est que les plantations soient maintenues, afin qu’il ne soit pas perdant au moment de récupérer le terrain161.
84En cas de non respect du contrat de la part des locataires, le dème se réserve un droit de saisie sur les récoltes et tous les autres biens des locataires (l. 7-9)162. En effet, juridiquement, le domaine loué était la propriété du bailleur mais les fruits appartenaient au locataire, et faisaient donc partie de ses biens. C’est sans doute le démarque qui effectuait la saisie s’il y avait lieu, car nos sources montrent qu’une de ses attributions était de saisir les biens des débiteurs envers le dème, mais aussi envers la cité163.
85À Athènes, une loi protégeait la cité contre le locataire qui ne payait pas le loyer des terres sacrées : le locataire et sa famille étaient frappés d’atimie aussi longtemps que la situation restait inchangée164. Naturellement, les autres types de bailleurs (subdivisions civiques, associations, particuliers) n’étaient pas couverts par cette loi, dont ils ne pouvaient pas appliquer la peine. La cité était aussi en droit d’exiger des garants, et elle le faisait systématiquement dans ses contrats de location165. En revanche, les autres baux attiques ne prévoyaient que rarement cette forme de sécurité166. Dans notre inscription, la longue durée de location explique sans doute l’absence de garants ; c’est le cas aussi en principe pour les baux héréditaires, car les garants ne vivent pas éternellement167. Les baux à vie ou de longue durée préfèrent, comme type de sécurité, les garanties foncières, ou stipulent directement les sanctions que sont la saisie ou les amendes168. Chez les orgéons, on ne trouve que la perte du droit de bail et de ce que le locataire a apporté sur le domaine169. Pour les contrats de location entre particuliers, on ne sait rien170. D. Behrend s’étonne que la perte du droit de bail ne soit pas stipulée dans notre document, et pense qu’il s’agit là d’une faveur faite aux locataires car ils avaient accepté que les oliviers soient coupés et qu’une nouvelle vigne soit installée (ce dernier point étant contestable, comme nous le verrons). Or, outre le fait que rien dans ce contrat ne laisse penser que les locataires aient été spécialement favorisés, il n’était pas nécessaire de préciser la perte du droit de bail car elle était la conséquence évidente de la saisie.
86Plusieurs obligations incombent aux locataires à l’échéance du bail : ils doivent laisser la moitié du terrain en jachère (l. 14-16), sans doute pour que le locataire suivant puisse commencer la mise en culture rapidement171, et ils doivent rendre la Phelléïs avec le même nombre d’arbres qu’au départ (l. 16-17), de sorte que le terrain ne perde pas sa valeur.
87Les Aixonéens prévoient d’amener un vigneron sur le domaine pendant les cinq dernières années du bail (l. 17-18). D. Behrend, suivi par S. Isager, pense que le but est d’aménager une vigne sur le terrain, et de lui laisser suffisamment de temps pour qu’elle atteigne un âge convenable pour les futurs locataires. Mais il me paraît étrange que le dème prévoie cela trente-cinq ans à l’avance ; pourquoi ne l’aurait-il pas fait tout de suite, en confiant d’emblée cette tâche aux nouveaux locataires, comme dans les baux d’Héraclée de Lucanie ou ceux d’Amos172 ? Autoklès et Autéas auraient-ils refusé l’aménagement d’une nouvelle vigne ? Il me semble plutôt que le vigneron est chargé de vérifier l’état des plants de vigne173. Certains baux prévoyaient pour le propriétaire, par crainte que des abus ou des négligences ne fussent commis, le droit de surveiller de près les cultures174. Mais le bailleur ne se soucie généralement que de la dernière année, car il faut penser au futur locataire, et faire en sorte que la transmission du bien soit équitable175. De plus, l’aménagement d’une nouvelle vigne requérant des travaux importants et dommageables pour les autres cultures176, le contrat aurait dû prévoir un dédommagement pour les locataires. Le vigneron envoyé sur le terrain les cinq dernières années ne s’occupera donc pas de planter une nouvelle vigne, puisqu’elle existe déjà, mais il vérifiera qu’elle soit bien soignée, et fera au besoin remplacer les ceps défectueux. Il faut en effet environ cinq années pour qu’un nouveau cep soit productif 177.
88Les locataires ont l’interdiction d’emporter la terre du domaine pour l’utiliser ailleurs (l. 27-29). D’autres baux contiennent une clause semblable178. Par cette activité de fouille que le dème prévoit, il est peut-être fait allusion notamment aux trous que les locataires devront faire pour planter de nouveaux arbres à la place de ceux qui mourront au cours des quarante années. On peut penser aussi au creusage d’un puits ou d’un canal d’écoulement pour l’eau de pluie. La terre arable était, tout comme l’eau, chose précieuse en Attique, où un climat particulièrement aride les rendait rares. C’est pourquoi les baux règlementent précisément leur utilisation, et en interdisent l’extraction, car elles font partie intégrante du domaine loué179. Comme ici aucune clause ne traite de l’eau du domaine, on peut penser qu’il n’y avait pas de source ou de cours d’eau naturel sur la Phelléïs ; peut-être y avait-il un canal d’irrigation. Notons qu’il n’y a aucune mention non plus de bâtiments sur le terrain.
89Passons maintenant aux clauses qui protègent les locataires180. Dans presque tous les baux attiques, des sanctions sont prévues contre le locataire négligent, par contre on ne sait quasiment rien des sanctions contre le bailleur. Dans quelques baux, des amendes sont mentionnées contre le bailleur abusif : c’est le cas par exemple dans IG II2 2496, où les méritai de Kytherros doivent payer 1 000 dr. d’amende s’ils ne garantissent pas la location à Eukratès et à ses descendants. Rien de tel dans le bail aixonéen, mais la première clause de protection des locataires les prémunit tout de même contre toute aliénation du terrain (l. 9-12) : le dème ne peut ni vendre ni louer le domaine à quelqu’un d’autre avant l’écoulement des quarante années du bail, à moins bien entendu que les locataires ne violent l’une des clauses du contrat181.
90En cas de dégâts causés par une guerre (l. 12-14), la moitié des récoltes ira aux démotes, sans doute à la place du loyer, comme A. Boeckh déjà l’avait supposé. On ne pouvait en effet exiger des locataires qu’ils parviennent, malgré les ravages de la guerre, à verser les 152 dr. du loyer comme si de rien n’était. Si guerre il y a, le paiement du loyer se fera en nature, par un calcul simple de la moitié des récoltes. Cette « clause de la moitié » est attestée dans d’autres baux attiques182.
91La clause suivante (l. 24-27) concerne l’eisphora, un impôt extraordinaire levé par la cité sur les citoyens et les métèques (à l’exclusion des plus pauvres), à des fins surtout militaires, mais pas exclusivement, et qui frappe la propriété, immobilière aussi bien que mobilière183. Notre document envisage le cas où les locataires auraient déjà versé l’eisphora, peut-être pour respecter le délai de paiement et éviter que le terrain ne soit saisi selon P. Kussmaul184. Ils seront remboursés par une déduction du loyer, sans doute proportionnelle à la somme dépensée.
92Cet impôt apparaît dans sept des baux attiques recensés chez D. Behrend. Dans la majorité des cas, comme dans notre inscription, c’est le bailleur qui est chargé de le payer, mais dans un ou deux documents au moins, c’est le locataire185. D. Behrend pense qu’aucune règle n’est visible, et qu’on ne peut donc savoir qui payait cet impôt quand le texte ne le précise pas. Mais il est logique que l’eisphora, frappant la fortune, soit à régler par le propriétaire ; selon P. Brun, les rares exceptions s’expliquent, dans un cas du moins, par le fait qu’il s’agit d’un bail héréditaire, dans lequel le locataire est considéré comme un propriétaire186.
93S. Isager, se fondant sur les études de V. Gabrielsen, suggère étrangement que les dèmes ne payaient aucune eisphora sur leurs propriétés foncières tant qu’elles n’étaient pas utilisées, mais que s’ils vendaient ou louaient une de leurs propriétés, l’acheteur ou le locataire devait payer l’impôt : « The land was now an object for taxation, and the lessee would have to pay the eisphora. If he refused to run that risk, the deme might give it up, which would make the land invisible again. Or it could try to find another person who was both willing and able. Finally the demotai could agree that they would pay the eisphora in the name of the lessee, if need should arise »187. Sa réflexion est doublement contestable. Premièrement, comme nous venons de le voir, il n’était pas automatique que le locataire paie l’eisphora, bien au contraire : dans la plupart de nos baux, le dème s’en charge, ou rembourse le locataire si ce dernier a déjà versé l’argent. Deuxièmement, qu’une terre soit « utilisée » ou non par le dème, elle était taxée de la même manière, car ce n’étaient pas les revenus qui entraient en ligne de compte pour le calcul de l’impôt, mais la fortune. En effet, la part d’eisphora due était calculée à partir du timèma, c’est-à-dire de la déclaration par laquelle les résidents de l’Attique (les citoyens, y compris les mineurs, et les métèques) rendaient publique l’estimation du montant de leur fortune, constituée à la fois de biens mobiliers et de biens immobiliers188.
94Certains baux font allusion à d’autres impôts frappant un bien foncier et susceptibles d’échoir au locataire, mais ces mentions sont trop vagues pour que l’on puisse les commenter189. Dans notre inscription en tout cas, seule l’eisphora est mentionnée. D. Behrend pense que les documents ne précisant pas que les biens-fonds seront « exemptés et libres de tout impôt » (ἀνεπιτίµητα καὶ ἀτελῆ), sous-entendent que le locataire devra payer ces diverses contributions190 ; mais il faut être prudent avec ce genre de raisonnement ex silentio, que D. Behrend s’était d’ailleurs bien gardé d’appliquer pour l’eisphora.
95Y a-t-il eu une levée de l’eisphora à l’époque de notre bail ? On peut répondre par l’affirmative : entre 347/6 et 323/2, une eisphora annuelle de dix talents était levée pour financer les abris à bateaux et l’arsenal de Philon au Pirée ; il est possible que d’autres eisphorai encore aient été perçues durant cette période, mais il ne s’agit que de suppositions191. Des eisphorai sont parfois levées après la perte d’indépendance d’Athènes, mais on ne sait pas comment fonctionnait le système à l’époque hellénistique192.
96Une clause protège les locataires contre toute proposition ou vote à l’assemblée des démotes qui irait à l’encontre de ce contrat (l. 29-31). L’interdiction de révocation est fréquente dans les décrets athéniens, mais elle semble apparaître ici pour la première fois dans un bail attique. Les locataires de la Phelléïs pourront lancer une dikè blabès contre l’auteur de la proposition ou du vote contraire, c’est-à-dire que ce dernier devra répondre devant la justice du dommage causé aux locataires. La dikè blabès est en effet une action en dommages et intérêts : si le dommage est volontaire, le plaignant a droit à une indemnité double, et s’il est involontaire, à une indemnité simple (le plaignant évaluait en espèces le tort subi)193.
97À part notre bail, D. Behrend ne connaît que deux autres baux attiques faisant allusion à des conflits judiciaires potentiels, alors qu’il existait à Athènes toutes sortes d’actions juridiques qui pouvaient être entreprises dans le cadre du non respect d’un contrat de location, comme la dikè karpou, la dikè enoikiou, la dikè ousias, ou la dikè exoulès194.
La vente des oliviers (l’amendement d’Étéoklès)
98Après avoir consulté les futurs locataires Autoklès et Autéas, lesquels ont donné un avis favorable, le dème décide d’abattre les oliviers du domaine et de les vendre aux enchères ; sans doute les arbres étaient-ils malades ou trop vieux, car l’abattage des oliviers sur le sol attique était strictement réglementé par la loi195. Le démarque, les trésoriers, le locataire actuel (Anthias) et une commission de trois démotes sont chargés de la procédure de mise en vente196. Parmi les membres de la commission, on reconnaît le proposant de l’amendement, Étéoklès. Cela montre que le choix des personnes s’est fait par élection et non par tirage au sort. Nausôn, autre membre de la commission, est probablement le père d’un hiérope et de l’archonte de la fête d’Hébé mentionnés dans le décret 16 ; il s’agit en effet d’un nom rare en Attique197. La personne qui remportera l’enchère devra abattre les oliviers par ses propres moyens. Il lui faudra attendre que le locataire actuel, Anthias, ait recueilli les fruits de sa production, mais la coupe devra être achevée avant le labour, probablement pour que les semailles ne souffrent pas de dommages, comme l’a vu A. Boeckh198. Le preneur devra veiller en outre à ne pas couper les oliviers trop bas : il est en effet nécessaire de laisser à la souche une certaine hauteur afin que la repousse puisse se faire au mieux199. Le lapicide a écrit ταλαντιαίους à la ligne 44, mais ce mot n’offrant pas de sens satisfaisant, les éditeurs à la suite de A. Boeckh corrigent en παλαστιαίους. Il ne peut en effet s’agir que de la hauteur des souches, et non de leur poids200. L. J. F. Janssen s’étonne que, dans un document public comme celui-ci, l’erreur n’ait pas été corrigée ; mais les quelques autres fautes du texte ne l’ont pas été non plus, et peut-être les atténuait-on après coup avec de la peinture.
99La technique de la coupe des oliviers appliquée ici est appelée de nos jours « recépage ». Elle est expliquée par Théophraste : on peut rajeunir un arbre trop vieux ou trop abîmé en le coupant jusqu’à la souche, à partir de laquelle les nouvelles pousses forment un nouvel olivier201. M.- Cl. Amouretti distingue deux techniques de recépage : couper le tronc et dégager ensuite les rejets ; arracher la racine et ne laisser que quelques excroissances de souches, méthode proposée selon elle dans le bail d’Aixônè. D. Rousset se montre prudent : « on ne peut pas vraiment savoir si muketès, qui semble être un hapax dans un tel contexte, désigne la souche elle-même ou des excroissances de celle-ci »202. Il me semble pourtant, vu ce qui a été dit plus haut, que le sens de « souche » est le plus plausible ; par conséquent, c’est plutôt la première technique de recépage qui est prévue dans le bail des Aixonéens.
100Le terme de περιχυτρίσµατα est, quant à lui, un hapax absolu. Selon A. Boeckh, suivi par tous les autres éditeurs et commentateurs après lui, les περιχυτρίσµατα sont des fosses ou cuvettes dans lesquelles les oliviers sont plantés et qui sont délimitées par un cercle de tessons de terre cuite enfoncés dans le sol203. Cette définition de A. Boeckh repose probablement en partie, même s’il ne le dit pas clairement, sur l’étymologie du mot : χυτρῖνος et χύτρος peuvent désigner une cavité, un trou en forme de marmite, d’où jaillit de l’eau204. En revanche, je ne vois pas ce qui le fait penser à un cercle de tessons autour de la fosse, pratique qui n’est pour le moment attestée dans aucune de nos sources205. A. Boeckh aurait-il été abusé par le sens premier de χύτρα ou χύτρος, la marmite ou le vase de terre cuite ?
101Selon D. Behrend, le dème a visiblement décidé d’engager la somme obtenue de la vente des oliviers dans des opérations de prêt, car un taux de 12 % est calculé (l. 36-38)206. Il s’agit du taux d’intérêt moyen en Attique pour les placements sûrs, c’est-à-dire garantis par une mise en gage foncière, au ive s. du moins207.
102On dispose de plusieurs documents épigraphiques montrant divers dèmes engagés de manière régulière dans des opérations de prêt, sur leurs fonds propres ou sur les fonds sacrés dont ils avaient la charge : à Plôthéia, des magistrats financiers doivent entre autres gérer le fonds du dème dévolu aux prêts. Une partie sera gérée en accord avec les décrets existants et prêtée à un taux fixé à l’avance, l’autre partie sera prêtée aux emprunteurs offrant le plus haut taux d’intérêt, et ces derniers devront fournir une sécurité sous forme de garantie foncière ou d’un garant. à Hagnonte ou Myrrhinonte, les prêtres sont chargés par le dème de faire des prêts sur la caisse sacrée si quelqu’un a besoin d’argent, et ils sont tenus d’exiger une garantie foncière. à Rhamnonte, les comptes du sanctuaire de Némésis montrent que le trésor de la déesse se monte à 8-10 talents sur cinq années non consécutives, dont 75-90 % sont engagés dans des prêts. En 327/6, à Kollytos, tous les revenus des démotes, soit 2 000 dr., sont affectés au salut du peuple des Athéniens, et le décret prévoit que les démotes puissent prêter de l’argent sur ces fonds communs. Enfin, certains dèmes apparaissent sur des bornes hypothécaires en tant que créanciers, pour des prêts allant jusqu’à 3 000 dr.208. Rappelons que le démarque pouvait saisir les biens des débiteurs qui faisaient défaut209.
103P. Millett, dans la mouvance de M. I. Finley, se dresse contre la tendance à exagérer le rôle des dèmes dans la structure du crédit : en effet, selon certains chercheurs, ces prêts se faisaient régulièrement et à grande échelle. Il souligne au contraire la discrète présence des dèmes dans les opérations de prêts décrites par les sources, et la faiblesse des montants prêtés210. Il est vrai que les dèmes sont très peu présents sur les bornes hypothécaires (seulement cinq horoi sur quelque 300), et que les montants qu’ils prêtent sont assez modestes, entre 200 et 700 dr. ; relevons tout de même la somme de 3 000 dr. engagée par le Céramique211. Mais la quasi-absence des dèmes sur les bornes peut s’expliquer autrement que par un faible engagement de ces derniers dans le système du crédit : certains dèmes créanciers pouvaient préférer d’autres formes de sécurité que la garantie foncière212, et dans le cas de prêts consentis sur de l’argent sacré, c’était le nom de la divinité et non celui des démotes qui apparaissait sur la borne213. Notons au passage que la cité est, quant à elle, complètement absente des bornes, puisqu’elle laissait semble-t-il aux collectivités locales l’initiative de prêter de l’argent à des particuliers214. Par ailleurs, les montants indiqués sur les bornes ne représentent pas l’intégralité de la somme engagée dans des prêts par les dèmes : ces derniers ont fort bien pu diviser le capital dévolu aux prêts en sommes relativement peu élevées, prêtées à bon nombre d’emprunteurs différents. La pratique du prêt par tranches est en effet bien attestée dans les comptes du sanctuaire de Némésis à Rhamnonte : le document est très elliptique, mais on comprend tout de même que pour chacune des cinq années dont il est question, 37 000 dr. sont dans les mains des « emprunteurs à 200 dr. », et pour la quatrième et la cinquième année, respectivement 13 500 et 14 400 dr. sont consacrés à des prêts de 300 dr. Certes, ce document émane d’un dème exceptionnel, pourvu d’un sanctuaire d’importance panattique et d’une garnison, et qui attirait des gens de toute l’Attique et au-delà. Mais on constate par ailleurs que dans le dème de Plôthéia, dont le rayonnement était bien plus modeste, le total des fonds prêtables s’élevait à 22 100 dr., une somme considérable215. Il convient donc d’être plus nuancé que P. Millett et d’admettre que l’engagement d’argent dans des prêts à intérêt pouvait représenter une part plus ou moins importante du budget des dèmes et de leurs sanctuaires216. Dans ce domaine comme dans bien d’autres, les dèmes agissaient de leur propre chef et géraient leurs fonds et ceux des dieux comme bon leur semblait.
104Ce nouveau revenu tiré de la Phelléïs sera partagé entre les locataires et le dème, les Aixonéens profitant de la somme directement, les locataires à travers une baisse du loyer. Les Aixonéens procèdent ainsi car si les arbres eux-mêmes leur appartenaient, leurs fruits auraient normalement dû revenir aux locataires217. De ce passage, G. Billeter déduit que le rapport entre le montant du loyer et la valeur vénale de l’objet (c’est-à-dire le taux de capitalisation) était de 6 % : si le rapport entre la valeur d’une partie de l’objet loué (= le prix de vente des oliviers) et le loyer réduit est de 6 %, alors ce taux de 6 % est valable aussi pour le rapport entre la valeur de l’intégralité de l’objet loué et le loyer entier. En confrontant ce résultat aux autres chiffres à disposition, G. Billeter conclut que pour l’Attique au ive s., le dividende que rapportait un capital investi dans un terrain loué était de 6-8 %, ce qui représente donc la moitié ou un peu plus du taux d’intérêt moyen des placements sûrs218. Mais, dans le cas de notre bail, son calcul est inexact : le taux de 6 % n’est pas lié à un quelconque rapport entre la valeur vénale du terrain et le montant du loyer ; il représente la moitié du taux d’intérêt auquel sera prêté l’argent issu de la vente des oliviers, et ne nous révèle donc rien sur la valeur de ces derniers ni, partant, sur la valeur de la Phelléïs219.
105Le sacrifice des locataires est important : ils renoncent à toute récolte d’olives pour environ quinze ans, tout en effectuant les soins nécessaires à l’entretien des jeunes oliviers encore non productifs220. Comme l’explique M.-Cl. Amouretti, l’olivier ne commence à produire réellement qu’après quinze ans, et atteint sa pleine capacité à quarante ans221. Ce dernier chiffre est intéressant : n’y faudrait-il pas voir la raison du choix de cette même durée pour le bail222 ?
Les lieux d’exposition :
le sanctuaire d’Hébé et la leschè
106Les démotes, par l’entremise de leurs trésoriers, se chargent de la gravure du contrat sur deux stèles de pierre et de la pose de bornes sur le terrain. En principe, dans les baux de la cité et de ses subdivisions, c’est le bailleur qui est responsable de l’érection de la stèle223.
107L’une des pierres était exposée dans le sanctuaire principal du dème, celui d’Hébé, l’autre était dressée dans la leschè. Comme notre stèle a été trouvée avec le décret honorifique 16, lequel était exposé dans le sanctuaire d’Hébé, on peut déduire que l’exemplaire du bail que l’on possède est celui du sanctuaire224.
108Il n’est pas évident de savoir à quelle structure architecturale correspondait la leschè, et quelle était sa fonction exacte. Les sources littéraires, rares, s’accordent pour définir les leschai comme des lieux publics de réunion, de conversation ou de banquet, qui pouvaient prendre la forme d’un portique ou d’une exèdre225. Les leschai étaient nombreuses à Athènes si l’on en croit le philosophe Proclos dans une scholie à Hésiode, qui en dénombre 360226. On ne sait s’il parle de son époque, le ve s. apr. J.-C., ou d’une époque antérieure. A. N. Oikonomidès pense que ce chiffre, très élevé, inclut les leschai des dèmes, mais il est plus raisonnable de penser que personne ne savait combien il y en avait en Attique, et qu’il s’agit là d’un chiffre symbolique, exprimant le grand nombre de leschai à Athènes.
109Notre bail fait partie des très rares documents épigraphiques athéniens à mentionner une leschè. Outre ce dernier, on ne peut guère citer que trois bornes de leschai, dont certaines sont qualifiées de « publiques » (dèmosiai)227. Selon A. N. Oikonomidès, la cité ressentait le besoin d’indiquer les limites et la propriété de ses leschai parce qu’elle s’occupait probablement de leur entretien et de fournir l’équipement nécessaire, comme des tables, des jeux, de l’eau et des coupes.
110Un parallèle particulièrement éclairant pour nous se trouve à Thasos, où certaines inscriptions publiques étaient gravées sur la façade d’un portique dans l’Hèrakleion, dont le bail du verger d’Héraclès228. Cette leschè, ainsi que l’ont baptisée les archéologues, a été construite au début du ve s., et limitait le sanctuaire à l’est. C’était une galerie longue et étroite d’au moins 50 m de long et de 8,57 m de large. Le mur de façade était percé de plusieurs portes ; il y en avait également une sur le petit côté sud229. Il est possible que la leschè d’Aixônè ait ressemblé à ce bâtiment.
111Ainsi, la leschè, mentionnée dans le bail sans autre précision, devait être celle du dème, un lieu de sociabilité où les démotes pouvaient se réunir et se rencontrer230. Je la situerais volontiers sur l’agora, endroit de rencontre et de réunion par excellence231. Sur cette agora, non repérée sur le terrain, mais à coup sûr existante, se dressait peut-être aussi le règlement religieux 15232.
La pose de bornes
112Les trésoriers sont également chargés de placer des bornes sur le terrain, dont la hauteur minimale, le nombre et l’emplacement sont scrupuleusement précisés (l. 23-24). Le terme utilisé, horos, est ambigu car il servait à désigner des bornes portant toutes sortes d’informations adressées au passant sur le terrain marqué, comme une limite, une hypothèque, etc.233. J. A. Krasilnikoff pense que les bornes de notre bail étaient des bornes de limites234, et qu’elles marquaient une nouvelle parcellisation du terrain par le dème. Les raisons de rejeter cette dernière hypothèse ont été exposées plus haut. Quant à la première, il me paraît clair que ces bornes, posées en bordure de terrain, contribuaient de toute façon à en indiquer une partie des limites235, mais je doute que cela ait été là leur fonction première. Il est vrai que le souci de délimiter précisément le domaine loué est constant dans les baux attiques, mais la définition des limites se fait le plus souvent en référence à la configuration naturelle du terrain (un cours d’eau, un arbre, un rocher, etc.) ou à une propriété voisine, et non à des bornes236. De plus, je ne vois pas comment on aurait pu délimiter un terrain simplement en mettant « deux bornes sur chacun des deux côtés » ; s’il y avait eu une nouvelle parcellisation, le bailleur aurait indiqué les limites beaucoup plus précisément, comme cela a été fait à Héraclée de Lucanie à la fin du ive s. pour les terrains sacrés de Dionysos et d’Athéna237. Il me semble donc préférable de voir dans ces bornes, tout comme A. Boeckh déjà et D. Rousset encore dernièrement, des marqueurs indiquant à qui appartient le domaine et à qui il est loué, « pour éviter que ne naisse à ce propos une incertitude en raison de la longueur du bail »238. On peut supposer que « les deux côtés » dont il est question dans l’inscription désignent les deux extrémités du terrain, peut-être bordées chacune par une route, constituant ainsi les endroits les plus logiques pour la mise en place de bornes portant un message destiné aux passants.
113Relevons encore, à la suite de J. V. A. Fine, qu’il s’agit de la seule inscription attique donnant des indications sur le nombre et la taille des bornes à ériger239. Le savant américain s’étonne de la hauteur prescrite, bien plus grande que la plupart des bornes (hypothécaires, mais peu importe ici) qui font l’objet de son étude. C’est vrai, mais il faut préciser que la majorité des bornes exhumées, qu’elles soient hypothécaires ou non, sont brisées ; leur hauteur originelle est donc difficile à estimer.
114Résumons cette longue analyse, avant d’aborder un autre morceau de choix de l’épigraphie aixonéenne. Le bail des Aixonéens sort de l’ordinaire par la longueur du texte et les détails apportés au contrat. Les droits et devoirs des deux parties sont scrupuleusement précisés : saisie des biens des locataires en cas de défaut de paiement, gestion des récoltes en situation de guerre, contribution à l’eisphora, protection des locataires contre toute modification du contrat, etc. ; il semble que toutes les situations aient été envisagées. Il faut dire que le contrat est de longue durée (40 ans), laquelle est probablement liée au remplacement des oliviers auquel les locataires ont accepté de se livrer. On a pu déterminer que ces derniers étaient père et fils, et issus d’une famille aisée, car le plus jeune d’entre eux, Autéas, est l’un des chorèges honorés dans le numéro 4. Il s’agit donc d’une famille particulièrement active dans les affaires locales du dème, à la manière de celles de Chrémès ou de Nausôn dont il a été question dans le chapitre 4.
115D’un point de vue agricole, ce document vient s’ajouter aux nombreux autres montrant les Athéniens pratiquer la polyculture (céréales-vignes-oliviers) et l’interculture. Il révèle en outre deux sources de revenus pour notre dème : la location de terrains, et le prêt à intérêt (avec le produit de la vente du bois des oliviers abattus).
116Enfin, le texte figurait sur deux stèles différentes, l’une exposée dans le sanctuaire d’Hébé (la pierre que nous avons), l’autre dans la leschè, que j’ai proposé de situer sur l’agora du dème, à l’endroit où se dressait peut-être aussi le règlement religieux 15.
Le règlement sur les pâturages (no 8*)
117Ce règlement est unique dans l’épigraphie attique, et malgré son grave état de mutilation, on parvient à y glaner des informations très intéressantes sur la manière dont un dème administre ses pâturages, ainsi que sur la procédure judiciaire réglant les conflits entre un dème et des particuliers. La très grande difficulté de lecture et de compréhension du texte explique sans doute le peu d’intérêt que les chercheurs lui ont porté depuis sa découverte il y a presque cent quarante ans. Récemment, trois savants se sont attaqués à ce document : Chr. Chandezon, A. Scafuro et N. Papazarkadas, les deux derniers proposant plusieurs restitutions nouvelles sur la base de l’autopsie240. Chr. Chandezon estime que le réexamen de la stèle ne permet plus d’améliorer l’établissement du texte, tant la pierre est aujourd’hui abîmée ; elle est en effet bien plus mutilée encore que quand le premier éditeur, H. G. Lolling, l’a examinée. Mais nous verrons qu’un nouveau regard sur la pierre n’est jamais inutile, et peut permettre de rectifier une lecture que l’on croyait acquise depuis longtemps.
118L’inscription gravée sur la face antérieure de la stèle (A) concerne des pâturages appartenant au dème et gérés par lui, et, dans la partie encore lisible, plus spécifiquement la collecte d’une taxe sur le pacage (l’ennomion). Le dème ayant vraisemblablement rencontré des problèmes dans la perception de cette taxe, il a décidé d’établir un règlement sur les modalités de paiement de l’ennomion et sur la procédure juridique qui réglera le cas des mauvais payeurs241. Le règlement comportait peut-être d’autres clauses encore, mais elles ne sont pas conservées. Le côté droit de la stèle (B) est gravé d’un second texte, un serment lié à la face A.
Le lieu de trouvaille et le lieu d’exposition de la pierre
119La détermination du lieu de trouvaille de la pierre est très importante, car de lui seul dépend l’attribution de ce document au dème d’Aixônè. La restitution du démarque Dôrothéos à la ligne 4 de la face A pourrait être un indice, mais c’est justement sur la base d’un autre document assurément aixonéen (2) que la restitution est faite. Évitons de tomber dans un raisonnement circulaire.
120Selon H. G. Lolling, qui publie l’inscription en 1879, en même temps que les décrets honorifiques 1 et 3 et la borne 13, la pierre provient « des ruines de l’ancien dème d’Aixônè, actuellement Prinari [= Pirnari], à mi-chemin entre Trachônès et Vari »242. Pour l’inventeur de la pierre, il ne faisait donc aucun doute qu’il s’agissait d’un document aixonéen ; il recherche d’ailleurs des parallèles dans l’épigraphie du dème pour ses restitutions d’anthroponymes243. Il ajoute que la pierre a été ensuite transportée dans la petite collection d’antiquités sise dans la cour du domaine Komninos, ex-Louriôtis, dans le village de Trachônès, en même temps que des sculptures et des stèles funéraires. Beaucoup d’éditeurs se sont laissés tromper par ces indications, soit en mentionnant simplement « Trachônès » comme lieu de trouvaille, alors qu’il s’agit du premier lieu de conservation de la pierre, soit en identifiant le village de Trachônès à Aixônè, alors qu’il s’agit de deux endroits bien distincts, comme nous l’avons vu dans le chapitre 2244. Mais personne à ce jour n’a contesté l’origine aixonéenne de ce document.
121D’après H. G. Lolling, la pierre a été trouvée entre autres avec les décrets honorifiques 1 et 3, lesquels étaient clairement érigés au théâtre. Mais comme nous l’avons vu dans le chapitre 2, il est probable que les quatre inscriptions publiées ensemble par lui ne se soient pas dressées à l’origine au même endroit. Le contenu du règlement, qui n’a rien à voir avec le théâtre mais qui concerne la gestion de biens communs des démotes (les pâturages), inviterait plutôt à le rapprocher du bail, dont les deux exemplaires étaient exposés respectivement dans le sanctuaire d’Hébé et dans la leschè.
Le texte
122ME 12678 + 12678 a245.
123Stèle très épaisse en marbre blanc, dont il reste deux fragments jointifs (la partie droite du texte principal et le bord droit inscrit + la partie gauche du texte principal). La stèle est brisée sur tous ses côtés, sauf le droit. La face arrière est non travaillée, ce qui laisse penser que la stèle était située contre un bâtiment. Des traces de ciment sur la surface de la pierre, observées par Papazarkadas déjà, présentes aussi sur tous les autres côtés, indiquent qu’elle a été réutilisée.
124Elle est inscrite sur la face antérieure (A) et sur le côté droit (B), de la même main selon Papazarkadas. La face antérieure de la stèle a tant souffert de l’humidité du sol, du vent et des intempéries qu’il est très difficile de la lire. Le premier éditeur, Lolling, s’en plaignait déjà ; il a dû procéder à plusieurs lectures, et comparer avec des estampages. Il ajoute qu’en plusieurs endroits, on a de la peine à différencier alpha, delta, lambda et oméga, et mu et nu. Sur l’extrémité droite de la face antérieure, deux grandes éraflures obliques ont fait disparaître des lettres lues par Lolling ; je les ai soulignées dans la transcription.
125La face B est brisée en haut et en bas, mais les bords gauche et droit sont conservés. La surface est assez bien préservée, les lettres sont beaucoup plus lisibles que sur la face A.
126Les lettres sont petites, épaisses, régulières, gravées profondément. Elles sont très serrées, plus espacées cependant sur la face B.
127Dimensions : 0,25 × 0, 417 × 0,208. Hauteur des lettres faces A et B : 0,006. Espacement : 0,004 (face A), 0,005 (face B).
128Éditions : Lolling 1879, p. 199-206 nos 3 et 4 (Haussoullier 1883, p. 219 nos 8-9 ; U. Koehler, IG II 5, 584 c ; W. Dittenberger, SIG 2 432) ; J. Kirchner, IG II2 1196 (> estampage) (Papagiannopoulos-Palaios 1952, p. 68-69 no 11 ; Giannopoulou-Konsolaki 1990, p. 97-98 no 1) ; Fr. Hiller von Gaertringen, SIG 3 914 (> Dittenberger et Kirchner) ; Chandezon 2003, p. 22-24 no 3 (A, l. 6-9 et B, l. 5-16. > Hiller von Gaertringen, avec de légères modifications) ; Scafuro 2004, p. 94-106 (A 6-12)246 ; Papazarkadas 2007, p. 160-166 D2.
129Traductions : Roebuck 2001, p. 294 (face A), p. 295 (face B), p. 296 (face A l. 8-13) (en anglais)247 ; Chandezon (A 6-9 et B 5-16, en français) ; Scafuro (A 6-12, en allemand) ; Jones 2004, p. 104 no 6 (en anglais).
130Commentaires : Milchhöfer 1888, p. 358 no 730 b ; Eliot 1962, p. 7-8 (lieu de trouvaille) ; Whitehead 1982, p. 38-39 (sur le démarque Dôrothéos) ; Whitehead 1986, p. 113-114 et p. 375 no 8 ; Tracy 1995, p. 106 (date) ; Jones, p. 107 ; Georgoudi 2007, p. 104-106 ; Papazarkadas 2011, passim ; Migeotte 2014, p. 138 n. 76 et p. 474 n. 219 ; Flament 2015, p. 145-146.
131Reproductions : Lolling (fac-similé), reproduit chez Koehler (fig. 34) ; Papazarkadas (2007), fig. 4 (A) et 5 (B) ; fig. 33 a et b.
A
Stoichedon 57
B
Stoichedon 15
132A : l. 1 : ΥΝΤΩ.ΛΙΛ..ΟΙ Lolling, lequel propose [σ]ὺν τῶ[ι] ; [ο]ύντω[ν] α.α...οι Dittenberger, [ο]ύντω[ν] Λ.Λ..οι Kirchner et Hiller von Gaertringen ; µ̣[ισθ]ούντωσα̣ν̣ Α̣[ἰξ]ω̣ν̣[εῖς], ou µ̣[ισθ]ούντωσα̣ν̣ δ̣[ὲ τ]οῖ[ς δηµόταις], ou [ζηµι]ούντωσα̣ν̣ Papazarkadas ; l. 2 init. : rest. Papazarkadas ; l. 2 : ΤΛΣ.Γ(traces de deux hastes verticales)ΛΕΛ Lolling ; τὰς . . ἐπ.ε Dittenberger ; τὰς [δέ] Koehler ; Kirchner parvient à la bonne lecture, suivi par Hiller von Gaertringen et Papazarkadas ; l. 3 : ΛΖΕΙ[. .]ΣΤΑΣ[. . .6. . .]ΝΛΛΙ Lolling, qui propose [δικ]άζει - τὰς - - - - ; αζει . . στας . . . . . . ναλι Dittenberger, αζει . . στας . . . . . . ΝΛΛΙ Kirchner et Hiller von Gaertringen ; Papazarkadas le premier parvient à la bonne lecture, mais pour les dernières lettres il lit ΛΗΛΟΙ ; l. 4 in. : ΟΚΑΙΤΟΝ Lolling, qui restitue [. . . . . . . . .17. . . . . . .]ο καί τὸν, suivi par tous les éditeurs, jusqu’à ce que Papazarkadas établisse la bonne lecture ; l. 4 med. : Δωρ[όθεον] Lolling, Dittenberger et Whitehead ; Δωρ[όθεον ?] Hiller von Gaertringen ; Δωρ[. . .] Koehler et Kirchner ; e.g. διδόναι τὸν δήµαρχον δωρ[εὰς τοῖς συνδίκοις] Papazarkadas ; l. 5 : lecture Scafuro, suivie par Papazarkadas ; [ἱερ]οποιοῖς ὅτι - ἀναλώσει ? Lolling ; Koehler accepte la lecture [ἱερ]οποιοῖς, mais il ne transcrit pas la suite ; [ἱερ]οποιοῖς ὅτι[....κ]αλῶς ε[..]ο Dittenberger ; [ἱερ]οποιοῖς ὅτι[.]ΛΙΙ[.κ]αλῶς ει[.]ο Kirchner ; [ἱερ]οποιοῖς ὅτι[....κ]αλῶς ει[.]ο Hiller von Gaertringen ; [λ]ο[γίζεσθαι ? Papazarkadas ; l. 6 : δήµαρ[χον] rest. Lolling ; l. 6-7 : δήµαρ[χον - - - - οὐκ] Koehler, δήµαρ[χον τοῖς - - - - οὐκ] Dittenberger ; τὸν δήµαρχ[ον τοῖς µισθώσεις ἀγρῶν | καὶ τεµενῶν οὐκ] ἀποδεδωκόσιν Scafuro ; l. 8 in. : rest. Koehler, suivi par tous. Lolling proposait [… ἐάν τινε]ς ; l. 9 : rest. Koehler, suivi par tous. Lolling proposait δηµό[ταις - ὀφεί]λουσιν ; l. 10 in. : rest. Scafuro, suivie par Papazarkadas ; [ποιήσεσθαι τὴν] ἐπιτροπήν Hofmann chez Koehler, suivi par Dittenberger et Kirchner ; καθ’ὅτι Dittenberger ; l. 11 in. : rest. Scafuro, suivie par Papazarkadas ; [- χρ ?] ῆσθαι Lolling ; Koehler préfère ne rien restituer ; [πράξεις ἀναβεβλῆ]σθαι Dittenberger (en supposant que le EI n’occupe qu’une seule file), suivi par Kirchner ; l. 12 : rest. Papazarkadas ; [τοὺς ἐπιτρέψαντα]ς Scafuro, en supposant que le IT n’occupe qu’une file ; [οἳ ἂν ἐπιτρέπωσιν] Koehler, [ὅταν ἐπιτρέπωσιν] Dittenberger et Kirchner, mais la lecture exacte d’un sigma à la file 15 par Scafuro et Papazarkadas rend ces deux dernières restitutions impossibles ; l. 13 : [ιν - - τα]ὐτώνητα βέβαια Lolling ; ιν . . . . . . . . . . . . . . ντω . . α]υτῶν ἢ τὰ βέβαια Koehler ; [ιν . . .12. . . .]ι[.ω]ν τῶ[ν ἑ]αυτῶν Dittenberger ; Ι..Ν τῶ[ν ἑ]αυτῶν Kirchner ; l. 14 : rest. Dittenberger, suivi par Kirchner et Papazarkadas ; ]ITI fac-similé Lolling ; [δὲ ἂν ἐξ αὐτῶν µὴ ἐµµένωσιν µή]τ[ε] Koehler ; l. 15 : rest. Papazarkadas ; ἐνέχ|[υρα τὰ αὑτῶν ἀπολαβόντες ἄλλα τοια]ῦ[τα] ἀνέπ[α]φα Dittenberger, repris par Kirchner et Scafuro, mais Kirchner émet un doute car cette restitution ne respecte pas le stoichedon ; l. 15-16 : µηδὲ[- - τ]ι το[ύ]των Lolling ; µηδ[έ - - περ]ὶ Koehler, Dittenberger et Kirchner ; l. 16 : Papazarkadas compte par erreur 31 lettres au lieu de 27 dans la lacune ; l. 17-18 : rest. Papazarkadas ; l. 19-20 : ὅσου|[ς Lolling ; l. 21-22 : rest. Koehler, suivi par tous ; l. 22 : rest. Koehler, suivi par tous ; l. 23 : (traces de deux hastes verticales)Ε̣.(traces de deux hastes verticales)ΕΤ̣ fac-similé Lolling ; ε . . ετ. Dittenberger et Kirchner.
133B : l. 2 : [.]ι̣ ἐπι[ Papazarkadas ; l. 2-8 : ἐπὶ [- - Ἡ]ρακλ[ειδῶν ?] - - Ἅγνων (oder Ἁγνωνίδης) - καὶ Λυ[σίστρατος -] τούτω[ν - -] ἐτῶν ἐµ[- - εἰ]δότος Lolling ; πα]ρακα[ταθηκ - ? δι]αγνῶν[αι ? -] καὶ λυ[- -] τούτω[ν . . . . . . . οὐδ]ὲ τῶν ἐµ[ῶν οὐδεὶς] ε[ἰ]δότος Koehler d’après R. Schöll chez Hofmann, le ἐµ[ῶν οὐδεὶς] étant repris par Koehler, Dittenberger et Kirchner ; πα]ρακα[ταθ . . . . . . δι]αγνῶναι . . . . . . . .] καὶ λύ[σοµαι οὐδὲν] τούτω[ν οὔτ’ ἐγὼ οὔτ]ε τῶν ἐµ[ῶν οὐδεὶς εἰ]δότος ἐµ[οῦ, ἐὰν] Dittenberger, repris par Kirchner et Papazarkadas. Sur le fac-similé de Lolling, à la 14e file de la l. 7, il y a la trace de la base d’une haste verticale, qui ne semble pas pouvoir être un sigma, mais la restitution οὐδεὶς doit être correcte ; l. 11 : ἐς err. Kirchner et Hiller von Gaertringen. Les lettres epsilon et iota occupent une seule file selon Papazarkadas, mais sur le fac-similé de Lolling ce sont plutôt les lettres ΑΙ de ΚΑΙ, et les lettres ΟΙ de la fin ; en fait, le alpha de ΚΑΙ occupe une file, le iota est dans l’interfile et le Ε de ΕΙΣ est décalé vers la droite ; l. 14 : ΕΙΔΗ lap., corr. Koehler ; εἰδ[ῇ̣] Lolling ; l. 16 : [.]ΓΡΟΙΣ Lolling, qui restitue [ἀγ]ροῖς, ce en quoi il a été suivi par tous les éditeurs ; l. 22-23 : τοὺς | [δὲ Lolling et Dittenberger ; l. 23 : ]ντ[ὰς Dittenberger.
134A
135Aux l. 1-5, il est question du tribunal (l. 2), de procès (l. 3), du démarque (l. 4), des démotes et d’une dépense (l. 5).
… que le démarque intente un procès248 à ceux qui [n’]ont [pas] payé…249 et à celui qui n’a pas payé le montant de la taxe sur le pacage250. [Si] certains des débiteurs veulent recourir à l’arbitrage des démotes [au sujet de] leurs dettes, ceux-ci ayant juré avant (que l’affaire) ne soit portée devant le tribunal que l’arbitrage dans lequel ils sont sur le point de s’engager [se déroulera] le plus justement possible251, que les [poursuites] contre eux [soient différées] jusqu’à ce que les démotes prononcent leur sentence ; qu’ils jurent aussi, [avant l’arbitrage], de respecter ce que les démotes auront décidé par le vote et de rembourser… de leurs…, ou de procurer des garanties aux démotes. Tous ceux [des débiteurs] qui ne respectent pas [la décision arbitrale] ou qui ne remboursent pas ce qu’ils doivent ou qui, ayant retiré leurs premières garanties, ne déposent pas à leur place d’autres garanties libres de toute charge252 ou qui… [ou qui] ne veulent pas recourir à l’arbitrage [au sujet de] cela, que [le démarque], les syndikoi et [celui des démotes qui le voudra les introduisent devant le tribunal]. Que le démarque accompagné des syndikoi [veille à ce que]… (la suite est intraduisible).
136B
137Les l. 1-4 sont intraduisibles.
… et [je ne serai délivré en rien] de ces (promesses), [ni moi ni aucun] des miens à ma connaissance, à moins que les démotes ne décident par le vote de vendre les pâturages253. Et à l’avenir, je ferai connaître aux démotes si je sais que quelqu’un fait l’une de ces choses dans les sanctuaires ; (je jure) cela sincèrement par Zeus, par Poséidon, par Déméter ; si je tiens parole, que beaucoup de bonnes choses m’arrivent, mais si je suis parjure, le contraire ; …
138Notes critiques
139A
140Le stoichedon de 57 lettres souffre quelques exceptions. À la fin des l. 10 et 13 (et de la l. 6 si ma lecture d’un omicron est correcte, voir ci-dessous), le graveur a inscrit une lettre supplémentaire, ce qui donne 58 lettres. On constate le même phénomène dans le texte B, ce qui confirmerait qu’il s’agit de la même main. La l. 11, restituée, atteindrait 59 lettres, car là aussi le graveur a ajouté une lettre en fin de ligne, et Papazarkadas suppose en outre qu’il a serré quelque part deux lettres dans une même file ; c’est possible, car le iota final est décentré à gauche, par mesure d’esthétisme sans doute. La l. 9 est restituée comme ayant 58 lettres, difficulté dont Papazarkadas ne parle pas ; en tout cas, il n’y a pas de lettre supplémentaire à la fin. En définitive, les restitutions des l. 9 et 11 sont problématiques, car elles supposent un non respect du stoichedon.
141– l. 1 : Papazarkadas dit voir un nu « presque certain » à la file 16, mais il s’agit en fait de la file 17, où j’observe aussi un nu.
142À la 17e file, Papazarkadas distingue, « avec beaucoup d’hésitation », une haste verticale, qui, à un angle, rencontre une autre haste oblique se dirigeant vers le bas et vers la droite ; il pense à un mu ou à un nu, à supposer que cela ne soit pas des traces d’érosion. Il s’agit en fait de la 18e file, et je verrais plutôt un alpha ou un lambda car la lettre ressemble beaucoup au alpha qui est en dessous.
143À la 20e file, je distingue un kappa.
144À la file 26, selon Papazarkadas, on voit clairement un sigma, ce qui est fort possible.
145Pour les files 27 et 28, Papazarkadas voit respectivement les deux hastes obliques du alpha, bien notées également par Lolling, et les deux hastes verticales d’un nu là où ce dernier voyait la partie inférieure d’une haste verticale centrée (qui pourrait être un iota ou un upsilon par exemple). À la file 27, il pourrait en effet s’agir d’un alpha plutôt que d’un lambda, car la lettre ressemble au alpha immédiatement en dessous. Je ne vois par contre rien pour la file 28, à la rigueur l’extrémité inférieure d’une haste verticale gauche, ce qui exclurait un iota. Papazarkadas pointe les deux lettres dans sa transcription.
146À la 29e file, il pourrait s’agir d’un lambda ou d’un alpha ; Papazarkadas pense aussi à un delta, mais cela me semble moins probable.
147À la 30e file, Lolling voit une haste verticale centrée, mais Papazarkadas ne voit plus aucune trace, et moi non plus.
148À la file 32, la lettre circulaire pourrait être un omicron ou un thêta, ou même un oméga selon Papazarkadas mais je l’exclus totalement.
149Sur la base de ces observations, Papazarkadas propose des lectures aussi diverses que µ̣[ισθ]ούντωσα̣ν̣ Α̣[ἰξ] ω̣ν̣[εῖς], ou µ̣[ισθ]ούντωσα̣ν̣ δ̣[ὲ τ]οῖ[ς δηµόταις] (il serait donc question de la mise en location des pâturages) ou encore [ζηµι]ούντωσα̣ν̣ pour le verbe « vu la lecture incertaine du mu et le caractère judiciaire du texte » (je traduis). Mais remarquons, pour cette dernière suggestion, qu’un zêta ne s’accorderait pas aux traces de lettres que Papazarkadas lui-même décrit à la 17e file. Quant à la lecture µ̣[ισθ]ούντωσα̣ν̣, elle ne correspond pas aux traces de lettres que j’ai observées254. La restitution de Lolling, [σ]ὺν τῶ[ι], ainsi que celle adoptée par Dittenberger, Kirchner et Hiller von Gaertringen, [ο]ύντω[ν], ne conviennent pas non plus aux traces de lettres que j’ai observées.
150– l. 4 : à la file 14, je distingue une haste verticale située au même niveau que la haste droite du êta en dessous.
151– l. 5 : pour la restitution, Papazarkadas s’est fondé sur SEG XXI 530, l. 17 (λογίζεσθαι (sc. τὸν ἑστιάτορα) ὅ τι ἂν [ἀναλ]ώσει), et il suppose que le sujet de l’infinitif pourrait être τὸν δήµαρχον. Mais cette restitution ne convient pas avec les traces de lettre que j’ai observées à la 35e file (deux hastes horizontales).
152– l. 6 : avant δικάζεσθαι, ce doit être la terminaison d’un datif selon Papazarkadas, qui est le premier éditeur à distinguer un iota et un sigma. Cela me semble confirmé par ma lecture, à la 14e file, de la haste oblique droite d’un alpha.
153– l. 6-7 : à la 58e file de la l. 6, il me semble distinguer un omicron, ce qui rendrait la restitution de Scafuro impossible ; elle ne correspondait déjà pas aux traces de lettres vues par Lolling aux files 53, 54 et 56. De plus, la mention de ἀγρῶν et de τεµενῶν me semble arbitraire : Scafuro l’avait proposée par analogie avec IG II2 2498 (voir Pernin 2014, no 11), où les terres louées par le dème du Pirée se divisent en pâturages (ἐννόµια) et en terres arables (ἐργάσιµα), et parce qu’elle pensait lire en B, l. 16 [ἀγ]ροῖς. Papazarkadas avait aussi rejeté la restitution de Scafuro, car il trouvait gênante l’absence d’article défini devant µισθώσεις. Mais ce qu’il propose à la place ne vaut guère mieux (τὸν δήµαρχ̣[ον καὶ τοῖς τῶν χωρίων τὰ|ς µισθώσεις οὐκ] ἀποδεδωκόσιν), car le καί n’est pas nécessaire, et la mention de χωρίων est elle aussi tirée de la mauvaise lecture [ἀγ]ροῖς en B, l. 16. Surtout, cela ne correspond pas non plus aux traces vues par Lolling à la l. 6 aux files 53, 54 et 56 et par moi à la file 58.
154– l. 9 : la restitution, comme le souligne Kirchner, comporte une lettre de trop. Ἐπί pourrait convenir, mais il faudrait que l’élision ne se fasse pas. Selon Scafuro, on pourrait aussi proposer, si on voulait absolument 13 lettres, δηµό[ταις ἅπασιν ὁµιλ]οῦσιν, sur le modèle de IG II2 1183, l. 20 (voir GHI 63 ; Vivliodetis 2007, E 3). Sinon, il faut supposer que deux lettres occupaient une seule file.
155– l. 10 : l’expression ποιήσεσθαι τὴν ἐπιτροπήν, restituée par Hofmann, signifie la même chose que ἐπιτρέπειν selon Dittenberger et Kirchner. Par conséquent, selon ces auteurs, ce sont les débiteurs qui ont choisi de se soumettre à l’arbitrage qui doivent jurer ce serment, car ce sont eux, et non les démotes-arbitres, qui soumettent l’affaire à l’arbitrage. Mais d’une part, ποιήσεσθαι τὴν ἐπιτροπήν (litt. « que l’arbitrage soit fait ») n’a pas le même sens qu’ἐπιτρέπειν (« recourir à l’arbitrage »), et d’autre part on ne trouve dans nos sources aucune attestation de l’expression ποιήσεσθαι τὴν ἐπιτροπήν. De plus, ce sont les démotes-arbitres qui jurent ici. L’expression διδόναι τὴν ἐπιτροπήν, qui conviendrait pour le sens, n’est pas attestée en Attique selon Scafuro. En revanche, γίγνεσθαι τὴν ἐπιτροπήν figure chez Thucydide, V 41 et Démosthène, C. Apatourios (33), 16 et 23, c’est pourquoi elle a choisi de restituer cette expression.
156– l. 11 : cette ligne a 58 lettres, car le graveur a ajouté une lettre à l’extrémité droite. Lolling voyait à la file 14 un êta, qui n’est plus visible aujourd’hui ; il reste donc 13 files pour la restitution du début. La restitution de Dittenberger a 14 lettres, mais il suppose que E et I occupaient la même file ; Scafuro propose aussi une restitution en 14 lettres, et suppose que Δ et I occupaient la même file.
157– l. 12 : l’autopsie révèle un sigma avant ἐµµενεῖν. Scafuro cherche donc un substantif à l’accusatif pluriel, qui serait sujet de ὀµόσαι. Aucune des restitutions proposées par elle ne convient dans le stoichedon : [τοὺς ὀφείλοντα]ς implique 56 lettres, [τοὺς ἐπιτρέψαντα]ς 58 lettres. Comme il est plus probable que deux lettres aient occupé la même file, car cela se constate ailleurs dans l’inscription, Scafuro préfère finalement la seconde proposition (ΠΙ ou ΙΤ occuperaient ainsi une seule file). Papazarkadas restitue une indication temporelle, « avant l’arbitrage » ; on pourrait aussi penser à une indication de lieu.
158– l. 13 : Lolling, bien qu’ayant restitué un mot faux (αὐτώνητα), avait compris le sens de ce passage : pour lui, αὐτώνητα désigne le bien immobilier qui a été mis en gage par les débiteurs, et qui est déclaré par la bebaiôsis comme propriété sûre, non grevée d’hypothèques. Τὰ βέβαια ποή[σ]ειν est une expression unique dans l’épigraphie attique selon Papazarkadas, et il ne trouve qu’un rapport éventuel avec le décret fort ancien du dème de Sypalettos IG I3 245, l. 1-5 (vers 470-460), dont le contenu est très obscur, mais à coup sûr financier. Dans la suite de notre inscription, c’est le mot ἐνέχυρα qui est utilisé et pas βέβαια pour désigner les garanties.
159À la file 15, je distingue les trois hastes supérieures d’un sigma, et à la file 16 peut-être un oméga. Il faut chercher un nom commun à l’accusatif suivi d’un complément au génitif pluriel. Papazarkadas propose, faute de mieux, ἀποδώσε|[ιν τὴν τιµὴν ἁπά]ν̣[τω]ν τῶν̣ ἑαυτῶν, qu’il ne trouve pas très satisfaisant ; cela ne correspond pas aux traces de lettres que j’ai observées.
160– l. 14 : ]ITI figure sur le fac-similé de Lolling, mais il est impossible de lire un iota pour la première lettre car la haste est décentrée à droite, et le epsilon est clairement visible.
161– l. 15 : de l’epsilon pointé par Papazarkadas, seule la haste horizontale supérieure est visible, mais les lettres suivantes sont claires d’après lui. Et du nu, je ne distingue que l’extrémité supérieure de la haste verticale droite. Scafuro compte 30 files jusqu’au chi (la première lettre entièrement lisible), ce qui laisse 28 lettres pour la restitution. Dittenberger et Kirchner comptaient 31 lettres jusqu’au chi, leurs restitutions sont donc trop longues d’une lettre. Papazarkadas est gêné pour le sens de cette phrase : « it is still unclear both why the debtors would have put up security on some previous occasion and why they would have been allowed to remove it » (2007, p. 164). Peut-être qu’il est envisagé le cas où les débiteurs, pour quelque raison inconnue, ont dû disposer des biens qu’ils avaient mis en gage ou en ont été privés ; à ce moment, ils doivent immédiatement les remplacer par d’autres garanties, libres de tout charge.
162– l. 16 : à la 38e file, on dirait un epsilon mais ce doit être dû à la cassure, et les dimensions de la lettre conviennent mieux à un omicron.
163– l. 17-8 : Papazarkadas a restitué sur la base de ces postulats : 1) le verbe ἐθέλωσι appartient à la phrase relative commençant avec ὅσοι à la l. 13 ; il a certainement raison ; 2) le nominatif οἱ σύνδικοι nécessite une forme impérative plutôt qu’un infinitif absolu ; 3) quelque part dans la partie manquante de la l. 18, une nouvelle phrase commence, car il semble impossible que οἱ σύνδικοι puisse figurer syntaxiquement à côté de ὁ δήµαρχος, qui, de toute manière, est suivi par le groupe prépositionnel µετὰ τῶν συνδίκων.
164La restitution du début de la l. 17 est fondée en partie sur les l. 21-22.
165– l. 19-20 : sur le modèle de GHI 63, l. 22-24, Papazarkadas propose dans son commentaire [ὀφειλέτω τοῖ]ς δηµόταις ὅσου| [ἂν τιµηθῆι etc.], c’est-à-dire que lors du procès, le démarque et les syndikoi doivent veiller à ce que le dème recouvre ses arriérés.
166– l. 22 : la haste verticale observée par Lolling semble trop à gauche pour être un iota. Mais comme la restitution [τῶ]ν̣ δηµάρχω[ν] est moins satisfaisante que le singulier, il faut supposer que le graveur a serré le iota contre la lettre précédente, ainsi [τῶ]ι occuperait les files 48 et 49.
167– l. 23 : on ne distingue plus grand-chose des traces de lettres observées par Lolling. À la file 51, je vois avec peine une haste verticale centrée.
168B
169Le stoichedon de 15 lettres est très irrégulier : on compte 16 lettres aux lignes 8, 12, 16, 20, 21, et 17 lettres à la ligne 11 mais dans ce dernier cas, le graveur a maintenu l’apparence du stoichedon en resserrant deux lettres en deux endroits. Dans les autres cas, le graveur a ajouté une lettre à la fin de la ligne. Il n’est pas assuré qu’il y ait eu 16 lettres à la l. 7, cela dépend de la restitution, qui est donc peu sûre ; dans le cas où il y aurait bien 16 lettres, remarquons que, comme pour la ligne 11, le graveur a très bien pu donner l’illusion du stoichedon en serrant deux lettres dont un iota, par exemple les lettres EI de οὐδείς ou de εἰδότος.
170Les lignes sont alignées sur celles de la face A, la ligne 1 de la face B correspondant à la ligne 3 de la face A.
171– l. 1 : je ne vois que l’extrémité inférieure d’une haste verticale centrée.
172– l. 2 : de la deuxième lettre, je ne distingue que la partie inférieure d’une haste verticale centrée, qui pourrait être un iota, un upsilon ou un thêta. De la cinquième lettre, je ne vois qu’un tout petit segment de l’extrémité inférieure d’une haste verticale centrée.
173– l. 2-3 : Dittenberger préfère la proposition de Koehler à celle de Lolling : le nom παρακαταθήκη (argent ou bien confié à quelqu’un) ou une forme du verbe παρακατατιθέναι. Papazarkadas verrait aussi une forme de παρακαταθήκη ou [π|α]ρακα[ταβολή], avec une préférence pour la seconde proposition, prise dans son sens large de « dépôt fait par un plaideur avant l’audience » (l’arbitrage dans notre cas). Il est en outre tenté de restituer le même mot en A 2, mais on ne dispose pas d’éléments suffisants pour le faire. Notons que la cinquième lettre pourrait très bien être un lambda, ainsi une restitution avec « Héraclès » ou les « Héraclides » n’est pas à exclure. Lolling propose de restituer les Héraclides, mais il ajoute qu’il serait tout aussi envisageable de restituer un nom de personne.
174– l. 3-4 : selon Papazarkadas, il faut restituer [δι]|αγνῶν̣[αι] (rendre un jugement) ou [κατ]|αγνῶν̣[αι] (condamner), et il renvoie pour le premier cas à la loi sur l’homicide de Dracon IG I3 104, l. 13 et à la loi sur l’arbitrage qui figure chez Démosthène, C. Meidias (21), 94 (mais ce dernier extrait est considéré comme un « later forgery » par Canevaro 2013, p. 233). Lolling restituait l’anthroponyme Hagnôn ou Hagnônidès, et supposait que c’était un parent du Hagnothéos du bail 7. Mais ces restitutions sont infirmées par le fait qu’à la cinquième file, je lis clairement la haste verticale centrée d’un iota.
175– l. 5 : Lolling lisait le nom de Lysistratos, et le reconnaissait dans le père du Hègèsias mentionné dans notre numéro 2, qui lui avait servi à dater notre inscription.
176– l. 16 : dans la première file, je distingue le sommet de la haste d’un iota ; dans la seconde file, le epsilon est encore bien visible, avec un éclairage adéquat (fig. 33 b). Les éditeurs restituaient jusqu’à présent ἐν τοῖς [ἀγ]ροῖς ; pourtant, selon Papazarkadas (2007), p. 164, S. Alipheri lui avait suggéré de restituer [ἱ]ε̣ροῖς, mais il déclare « though not epigraphically impossible, I believe that a reference to shrines is out of place here ». Jones utilisait cette supposée référence aux champs des Aixonéens pour défendre sa théorie d’une séparation culturelle nette entre habitants de la ville et habitants de la campagne en Attique, disant que cette phrase « perhaps neatly encapsulates the Aixonians’ agrarian orientation. These villagers saw themselves as the occupants of the countryside, not (as a contemporary urbanite might have portrayed them) as residents of a suburban community dependant on the asty » (p. 111). Pour une critique de la théorie de Jones, voir infra, p. 357-358.
177– l. 23 : de la 11e lettre on ne distingue que les extrémités supérieures de deux hastes verticales, mais il pourrait aussi s’agir d’un nu. De la 12e lettre, dont on ne voit plus rien en raison d’un éclat sur la pierre, Lolling distinguait la haste horizontale et le départ de la haste verticale d’un tau.
178Vu la difficulté du texte de la face A, il ne me paraît pas inutile de le résumer, avant de passer aux analyses de détail.
179On ne peut pas dire grand-chose des premières lignes, très fragmentaires. Aux lignes 2 et 3, on comprend que le contexte est judiciaire par la mention d’un tribunal et de procès. À la ligne 4, on a une première mention du démarque et à la ligne 5 il est question des démotes, et semble-t-il d’une dépense, non identifiée.
180À partir de la ligne 6, un commentaire peut être fait. Le démarque est appelé à citer en justice des contrevenants, probablement ceux qui sont mentionnés ensuite, c’est-à-dire les débiteurs du dème, qui n’ont pas payé la taxe sur le pacage. La suite est la partie la plus intéressante d’un point de vue juridique : au lieu de passer directement devant le tribunal, les débiteurs peuvent, s’ils le souhaitent, recourir à l’arbitrage des démotes. C’est la première fois qu’une telle procédure est attestée dans un dème. Les débiteurs doivent jurer au préalable de respecter la décision que les démotes-arbitres rendront, de payer la somme qui aura été décidée ou de fournir des garanties valables. En échange, les démotes-arbitres jurent de procéder équitablement, et que toute poursuite contre les débiteurs sera suspendue pendant la durée de l’arbitrage.
181La suite prévoit les cas où l’affaire sera portée au tribunal de la cité : si les débiteurs n’obéissent pas à la décision arbitrale, s’ils ne paient pas ce qu’ils doivent ou, en cas de paiement différé, s’ils ne fournissent pas de garanties valables255, et s’ils ne désirent pas recourir à l’arbitrage. Lors de l’instruction du procès devant le tribunal, le démarque sera assisté d’un corps de syndikoi et de tout démote qui souhaite participer (si l’on accepte la restitution de N. Papazarkadas). Après, le texte devient incompréhensible.
La date
182Certains chercheurs ont avancé une date précise, sur la base d’une restitution à la ligne 4 de la face A : en partant du postulat que ce document émane bien d’Aixônè, H. G. Lolling proposait d’y lire le nom du démarque Dôrothéos, qui figure dans le document assurément aixonéen numéro 2, daté de 326/5 par la mention de l’archonte éponyme. U. Koehler déjà protestait contre cette datation, jugeant les arguments de H. G. Lolling « incertains et douteux », et se contentait d’une estimation dans les dernières décennies du ive s. d’après la forme des lettres. J. Kirchner, qui pourtant avait accepté la restitution de H. G. Lolling dans sa Prosopographia Attica (no 4601), emboîte le pas de Koehler dans le corpus, en proposant cependant une fourchette chronologique étonnamment réduite, vers 335-330, toujours d’après la forme des lettres, et la volonté de rattacher cette inscription à l’époque de Lycurgue. Fr. Hiller von Gaertringen donne une date « avant 326 », hésitant entre l’hypothèse de Lolling (il reproduit la restitution Dôrothéos tout en l’accompagnant d’une marque de doute) et l’estimation de Kirchner (l’époque lycurguéenne). N. Papazarkadas rejette la datation précise de H. G. Lolling car il juge, à juste titre, « bizarre la présence d’un nom propre de personne dans un texte rédigé dans un langage juridique impersonnel » (je traduis) ; il retient une datation large, à la fin de l’époque classique, d’après la forme des lettres.
183L’hypothèse de H. G. Lolling a emporté l’adhésion de plusieurs chercheurs, notamment B. Haussoullier. W. Dittenberger jugeait qu’elle n’était « pas improbable » (« non improbabiliter »), mais envisageait la possibilité que le même homme ait pu exercer la démarchie deux fois dans sa vie256. Plus récemment, dans un article sur les démarques athéniens, D. Whitehead encore a soutenu avec force l’hypothèse de H. G. Lolling257. A. C. Scafuro lui a emboîté le pas. Chr. Chandezon se montre hésitant, estimant les arguments prosopographiques en faveur de Dôrothéos fragiles, mais il donne néanmoins la date de 326/5, avec un point d’interrogation.
184En l’absence d’éléments supplémentaires, il me paraît imprudent d’adopter la date précise de 326/5. J’opte plutôt pour une datation dans les années 330 ou 320, étant donné que S. V. Tracy attribue notre document à un graveur actif entre 337 et 324, auquel il assigne également le numéro 2.
La taxe sur le pacage : l’ennomion
185Le mot ennomion, bien attesté dans l’épigraphie grecque, et notamment attique, signifie dans notre texte « la taxe sur le pacage », et n’est pas à confondre avec l’épinomia, qui est le droit de faire paître ses bêtes sur les pâturages communs258. Un grand débat agite les historiens pour savoir si ce droit s’accompagnait d’office de la gratuité et si les citoyens en étaient automatiquement pourvus259. La réponse diffère probablement en fonction des endroits ; pour Athènes, tout du moins, où l’épinomia n’est pas attestée, les citoyens ne bénéficiaient pas d’un droit de pacage gratuit, comme le montre pour la première fois notre document : ils devaient s’acquitter d’une taxe, l’ennomion.
186La plupart des inscriptions mentionnant l’épinomia sont des décrets de proxénie, mais il est intéressant de constater que, dans le corpus épigraphique de la cité d’Athènes, qui a livré un grand nombre de décrets de ce type, on ne trouve nulle part la mention de l’épinomia. Pourtant, le règlement d’Aixônè montre qu’il existait des pâturages communs. Il faut croire qu’en Attique, une terre pauvre en bons pâturages, les citoyens avaient tout intérêt à s’en réserver l’usage, ainsi que le pense Chr. Chandezon260. En revanche, une autre hypothèse émise par ce dernier suscite le doute : certaines cités en manque de pâturages en raison de leur territoire exigu auraient accordé plus facilement l’épinomia dans l’espoir que leurs voisines fassent de même vis-à-vis d’elles, ce qui n’aurait pas été le cas d’Athènes, dont les bergers « avaient à leur disposition assez de pâturages ». Cette théorie est sans fondement, et, pour Athènes, contredit la première hypothèse de l’auteur, laquelle s’appuie au contraire sur le faible nombre de pâturages en Attique.
187L’immense majorité des chercheurs a donné le sens de « taxe sur le pacage » à ennomion dans notre inscription, que ce soit en A, l. 7, où le mot apparaît au singulier, ou en B, l. 10-11, où il figure au pluriel261. Cependant, la signification de « pâturage » a été avancée récemment par A. C. Scafuro et N. Papazarkadas, sur le modèle d’une inscription du Pirée262, et en raison de la référence aux agroi (« champs ») qu’ils pensaient lire en B, l. 16. Pourtant, pour la première occurrence (A, l. 7), l’expression τοῦ ἐννοµίου τὴν τιµήν (« le montant de l’ennomion ») ne laisse guère de doute, comme l’a dit Chr. Chandezon263. D’autre part, mon analyse de la pierre a permis de corriger la fausse lecture [ἀγ]ροῖς au profit de ἱ̣ε̣ροῖς en B, l. 16. En revanche, pour la seconde apparition du mot (B, l. 10-11), où il figure au pluriel, le sens est bel et bien celui de « pâturages ». Il faut donc renoncer à donner la même signification au mot au singulier et au pluriel, j’y reviendrai à propos du serment.
188Le dème percevait donc une taxe en échange du droit de pacage. Ce genre de taxe était affermé la plupart du temps264, c’est pourquoi certains chercheurs ont pensé voir dans notre inscription la présence d’un fermier de l’impôt, qui n’aurait pas payé au dème son droit de prélever la taxe265. Cette interprétation repose sur la traduction de ἀποδόσθαι τὰ ἐννόµια de la partie B, qui signifierait « affermer les taxes sur le droit de pacage », et, pour W. Dittenberger, suivi par Fr. Hiller von Gaertringen et J. H. Thiel, sur la mention de « celui qui ne paie pas la valeur de l’ennomion » sur la face A. W. Dittenberger pense en effet que « ceux qui n’ont pas payé » sont les utilisateurs des pâturages qui ne se sont pas acquittés de la taxe auprès du fermier de l’impôt, et « celui qui n’a pas payé » le fermier qui n’a pas versé ce qu’il doit au dème pour la location du droit de prélever cette taxe. L’argument paraît à juste titre mince aux yeux de Chr. Chandezon, dans la mesure où l’on n’a pas le complément du premier groupe. Ces deux passages ont été mal compris : dans le premier cas (en A), le texte mentionne d’abord « ceux qui n’ont pas payé » (le complément est perdu), puis « celui qui n’a pas payé le montant de la taxe sur le pacage », c’est-à-dire l’utilisateur des pâturages ; dans le second cas (en B), il est question en réalité de la vente des pâturages, comme nous le verrons. Le prélèvement de l’ennomion a certes pu être affermé à Aixônè, mais aucune preuve de cette pratique ne peut être trouvée dans notre texte. Il est envisageable également que le prélèvement de cette taxe se soit fait sans l’intermédiaire de fermiers : comme le note Chr. Chandezon266, l’affermage des taxes était le seul moyen de perception possible quand on avait affaire à un vaste territoire, mais on pouvait a priori s’en passer quand une connaissance directe des propriétés était possible, comme c’était le cas sans doute dans notre dème.
189Ainsi, Aixônè tirait un profit de la taxe sur le droit de pacage prélevée sur les utilisateurs des pâturages du dème. On ignore si ce profit pécunier était important, car il faudrait connaître le montant de cette taxe et l’étendue des pâturages possédés par le dème267. Si l’on suit le classement des propriétés foncières des associations attiques établi par S. D. Lambert sur la base des rationes centesimarum, les pâturages d’Aixônè entrent dans la catégorie des « propriétés productives », c’est-à-dire génératrices de revenus, lesquels sont utilisés pour les activités communes du groupe, notamment les activités cultuelles268.
Aspects juridiques de l’inscription :
l’arbitrage, le dikastèrion, les syndikoi
190Cette inscription est à ce jour la seule source à révéler que l’assemblée d’un dème pouvait agir comme cour de justice dans une procédure d’arbitrage. Il ne faudrait pas en déduire que les Aixonéens ont innové en la matière : ce serait un raisonnement imprudent, quand l’on sait combien rares sont les inscriptions émanant des dèmes susceptibles de contenir ce genre d’information, et combien les auteurs antiques se sont peu intéressés au fonctionnement de la vie judiciaire locale. Un décret d’Hagnonte ou de Myrrhinonte, où l’assemblée des démotes fait office de cour d’appel dans la procédure des euthynai, montre un autre cas où le dème exerce une fonction judiciaire (différente, il est vrai, de l’arbitrage)269. A. C. Scafuro pense déceler une procédure d’arbitrage dans le bail d’Aixônè (7) : les décisions des lignes 1-31 sont visiblement le résultat d’une discussion entre les démotes, et le verbe συγχωρεῖν (l. 32-33) apparaît souvent dans les discours judiciaires dans le contexte des arbitrages270. Elle conjecture même que l’amendement d’Étéoklès représente la dernière étape de l’arbitrage de ce qu’elle interprète comme un litige sur l’usage de biens agricoles du terrain loué. Le bail 7 serait ainsi le résultat d’une procédure d’arbitrage, tout comme nombre de baux selon elle. Mais une telle procédure n’est enclenchée que s’il y a conflit entre deux parties ; or, l’élaboration d’un bail ne s’assimile pas forcément à un litige, les accords se faisaient sûrement à l’amiable la plupart du temps.
191L’assemblée d’un dème pouvait donc revêtir des fonctions judiciaires. Cela avait été aussi l’un des rôles de l’Assemblée du peuple, du moins jusque dans la première moitié du ive s.271. L’assemblée des démotes rendait sa décision par un vote à bulletin secret (ψηφίσωνται, A 12), tout comme c’était l’usage dans les tribunaux de la cité.
192Dans cette inscription, le mot dikastèrion apparaît à plusieurs reprises (A 2, 9, peut-être 17 et 21-22). Aux endroits où le texte n’est pas trop mutilé, on comprend qu’il s’agit du tribunal de la cité272. C’est le cas à la ligne 9, car c’est logiquement avant que l’affaire ne soit éventuellement portée devant le tribunal de la cité que les démotes-arbitres jurent de procéder à l’arbitrage de manière équitable et que toutes les poursuites contre les débiteurs sont suspendues. De même, aux lignes 17 et 21-22, si les restitutions de A. C. Scafuro et N. Papazarkadas sont exactes, il ne peut s’agir que du tribunal de la cité.
193Il faut donc imaginer une procédure judiciaire en deux temps, d’abord dans le dème et ensuite devant le tribunal de la cité. Deux étapes sont en effet clairement distinguées : l’arbitrage, facultatif, qui a lieu devant l’assemblée des démotes et le procès, qui a lieu à Athènes, devant l’Héliée. On connaît par un discours de Démosthène un cas assez proche où, suite à une décision prise par un dème à l’encontre de l’un de ses ressortissants et contestée par ce dernier, l’affaire est portée devant le tribunal de la cité273.
194Selon N. Papazarkadas, c’est seulement lors de la seconde étape que les syndikoi, assistants juridiques du démarque, entraient en action. H. G. Lolling jugeait au contraire que les syndikoi intervenaient déjà lors de l’arbitrage (il ne se prononce pas sur leur éventuelle intervention au tribunal de la cité)274. Il est vrai que les syndikoi apparaissent dans notre texte dans les passages concernant le tribunal de la cité, mais l’inscription est lacunaire, et il existait des situations juridiques internes où le dème avait besoin de représentants275. On peut donc penser que les syndikoi assistaient le démarque déjà dans la procédure d’arbitrage.
Le serment
195Le serment de la face B, gravé sur le côté de la stèle, sans doute par manque de place, a encore moins retenu l’attention des commentateurs que le règlement de la face A. Pourtant, il n’est pas sans poser problème et suscite des réflexions intéressantes.
Qui jure ?
196La question principale est de savoir par qui le serment était prêté, car le début du texte est manquant. Certains chercheurs pensent que le jureur était le démarque276 ; d’autres, que c’était le fermier de la taxe sur le pacage277. Une troisième possibilité est avancée par N. Papazarkadas : il s’agirait des syndikoi parce que l’expression οὔτ’ ἐγὼ οὔτε τῶν ἐµῶν οὐδείς implique un sujet collectif, et parce que le serment ressemble à un vœu juré de la part de toute une communauté. Comme il est question notamment de dénoncer aux démotes toute personne qui commettrait des méfaits dans les sanctuaires, il me semble qu’il doit s’agir de personnes qui fréquentent eux-mêmes ces endroits. Ce serment devait donc être juré à l’avenir par ceux qui payeront la taxe sur le pacage, autrement dit par les propriétaires de bétail qui iront faire paître leurs bêtes sur les pâturages appartenant au dème, et qui par là acceptent les clauses du règlement qui figure sur la face A278. Ils sont tenus, ainsi que leur famille (« les miens », l. 7), de respecter les règles établies par le dème, et de dénoncer à l’assemblée des démotes tout contrevenant, et notamment ceux qui feraient paître leur bétail dans les sanctuaires. Ils sont déliés de toute obligation seulement si le dème décide de vendre les pâturages ; en effet, les terrains qui passeraient en mains privées ne seraient plus concernés par ces règles279.
197Ainsi, ennomia aux lignes 10-11 a le même sens que dans un bail du Pirée, où les ennomia sont des pâturages sis dans des domaines sacrés (téménè) que le dème louait à des particuliers280 : au singulier, sur la face antérieure de notre inscription, le mot désigne la taxe sur le pacage (le singulier « pâturage » ne faisant pas sens), et au pluriel, il désigne les pâturages. D’ailleurs, on ne verrait pas pourquoi la taxe sur le pacage figurerait au pluriel sur la face B : c’était une taxe unique, il n’y en avait pas plusieurs. Le rapprochement avec le décret du Pirée n’a pas échappé à Chr. Chandezon, qui voit pourtant deux sens différents pour ennomia (au pluriel) : au Pirée, le mot désignerait les pâturages, à Aixônè la taxe perçue sur les pâturages ; il y voit « un cas supplémentaire de la souplesse déroutante du vocabulaire grec, puisqu’un même terme pouvait servir à nommer deux réalités liées, mais distinctes »281. Cette remarque, qui se justifie certes dans bien des situations, n’a pas sa raison d’être ici : le grec se révèle au contraire d’une constance remarquable sur ce point, le pluriel ennomia signifiant toujours les pâturages.
Une nouvelle lecture : les hiéra
198Ma nouvelle lecture du premier mot de la ligne B 16 montre qu’à proximité des pâturages du dème se trouvaient des sanctuaires (hiéra). La plupart des commentateurs pensaient que les pâturages eux-mêmes étaient sacrés, mais ils tiraient cette conclusion de prémisses fausses282 : ils avaient été mis sur cette piste par la restitution [ἱερ]οποιοῖς proposée par H. G. Lolling pour la ligne A 5, or cette restitution est incorrecte, comme le montre l’autopsie. A. C. Scafuro a rétabli la lecture correcte, [δ]η̣µότα̣ις. Ceci dit, il reste possible que les pâturages aient été considérés comme appartenant à une ou plusieurs divinités, et ce malgré le fait que le dème envisage la possibilité de vendre les pâturages un jour (B 10-11) : on considère généralement que les domaines sacrés, certes gérés par les mortels, appartenaient aux dieux et ne sauraient leur être soustraits283, mais il semble qu’il faille réviser ce jugement et ne pas ériger en principe absolu l’inaliénabilité des terres sacrées, comme l’a récemment montré D. Rousset284.
199On sait qu’il existait des domaines sacrés accueillant des activités agricoles. Souvent, l’autorité qui gérait ces domaines les louait afin d’en retirer un revenu, pour financer la fête du dieu par exemple285. On ne pouvait pas user librement des domaines sacrés, et ceux qui comportaient des pâturages notamment étaient soumis à réglementation : on y autorisait seulement le bétail sacré et celui des locataires de parcelles ou des visiteurs venus participer à une cérémonie, sous peine d’amende et de confiscation286.
200Que faire alors des sanctuaires mentionnés dans le serment, qu’il s’agit visiblement de protéger ? Il importe, comme l’a fait Chr. Chandezon, de distinguer les domaines sacrés de la terre du sanctuaire lui-même, où toute culture et pâture était interdite pour des raisons religieuses287. Si les domaines sacrés pouvaient être mis en culture ou voués à la pâture, en revanche il était interdit de toucher à l’intégrité du sanctuaire lui-même, en y ôtant le bois ou en y prélevant l’eau par exemple, et d’une manière générale, de souiller son enceinte, ainsi en y jetant des ordures ou en y amenant du bétail288. Chr. Chandezon ajoute que « dans les sanctuaires, comme dans tous les lieux que l’on voulait garder propres et dignes, le souci de protéger la verdure et l’eau relevait non pas d’obsessions religieuses, liées à la question de la pureté, mais de simples mesures de police » ; néanmoins le respect à l’égard des dieux était sans doute présent à l’esprit des auteurs de ces règlements289. Dans la plupart de ces derniers, la délation est encouragée, comme on le constate généralement en droit grec : à Ios, les possesseurs de bétail doivent jurer aux hiéropes de ne pas faire paître leurs bêtes sur les pâturages d’Apollon Pythien, et le délateur touchera la moitié de l’amende. À Chios, il est interdit de faire paître du petit bétail dans les bois sacrés, d’y laisser des ordures, d’emporter des objets sacrés, et le délateur devra dénoncer les contrevenants aux rois290. C’est la délation qui est aussi encouragée dans le serment de la face B de notre document, ce qui confirme que les jureurs sont bien les propriétaires de bétail, les mieux à même de dénoncer les personnes qui commettraient des dommages dans les sanctuaires tout proches, notamment en y faisant pénétrer leurs bêtes. On serait ainsi dans une situation semblable à celle d’un bail d’Arkésinè d’Amorgos, qui stipule : « et qu’il ne soit permis à personne d’introduire du petit bétail sur le sanctuaire (téménos) ; si quelqu’un en introduit, que ce petit bétail soit propriété sacrée de Zeus Téménitès ; que toute personne le désirant puisse aller dénoncer un contrevenant auprès du Conseil pour la moitié (des biens confisqués) »291.
Les divinités du serment292
201Les commentateurs ne se sont pas arrêtés sur le formulaire du serment, à part H. G. Lolling, qui relève que Poséidon remplace ici Apollon parmi les trois dieux habituels des serments. Il vaut cependant la peine de s’y arrêter, car on ne dispose que de très peu d’exemples de serments jurés dans les dèmes293.
202Le serment est d’un usage très répandu dans la société athénienne, car il consacre l’investiture des juges et des magistrats, garantit les traités internationaux et les contrats conclus entre particuliers. Dans le contexte judiciaire, il est omniprésent, ainsi que l’illustre la face A de notre inscription. De même, devant les tribunaux de la cité, les parties affirment de cette manière le bien-fondé de leurs prétentions ; les témoins, la vérité de leur déposition ; les plaideurs s’engagent à ne prononcer aucune accusation étrangère à la cause ; quant aux héliastes, ils jurent de respecter l’équité et la justice en écoutant également les deux parties, de prononcer leur verdict conformément aux lois et aux décrets, de défendre le régime démocratique et de veiller à son bon fonctionnement. Dans les affaires privées, les arbitres jurent aussi294.
203Le serment comprend souvent une formule par laquelle le jureur annonce ce qui lui arrivera s’il respecte son serment ou s’il le transgresse. Le principe est toujours le même : la malédiction est appelée sur le parjure et la bénédiction sur celui qui sera fidèle à sa parole. Dans notre inscription, cette idée est exprimée de manière résumée : εὐορκοῦντι µέµ µοι εἶναι πολλὰ καὶ ἀγαθὰ, εἰ δ’ἐπιορκοίην, τὰ ἐναντία, formule qui n’est pas sans parallèle295. Le plus souvent cependant, les menaces sont développées ; généralement, il s’agit de l’anéantissement du parjure et de sa descendance.
204Le serment s’apparente à une prière, car il comporte aussi une adresse aux dieux, et s’accompagne souvent d’autres rites, comme des libations ou des sacrifices. Dans l’invocation, on nomme les dieux sous la garantie desquels on place ses paroles. La formule utilisée ici, νή + le nom du dieu à l’accusatif, est très courante : on la retrouve par exemple dans le serment des magistrats d’Hagnonte (ou de Myrrhinonte) et des examinateurs à l’occasion de la remise des comptes296.
205Il existe des serments « globalisants », qui invoquent tous les dieux dans leur ensemble comme témoins, mais l’Athénien invoque de préférence un nombre limité de divinités, le plus souvent la triade Zeus, Apollon et Déméter. Dans notre inscription, Poséidon figure à la place d’Apollon, formant un groupe que l’on ne retrouve que dans le serment des héliastes tel qu’il est rapporté par Démosthène dans un passage apocryphe sur lequel je reviendrai. Mais Poséidon est moins rare qu’il n’y paraît dans les serments, car on le trouve, avec d’autres, dans plusieurs traités athéniens297.
206Ces divinités fondamentales résument à elles seules la totalité de l’univers : le ciel (Zeus), la terre (Déméter), le soleil (Apollon) ou la mer (Poséidon). Ce lien entre les divinités des serments et les réalités cosmiques appartient au très ancien fond culturel des Grecs : chez Homère déjà, on trouve l’écho de serments par la Terre, le Ciel et l’Eau298. On y reconnaît les mêmes éléments que dans le serment de notre stèle aixonéenne. Zeus est par ailleurs le garant des serments par excellence, et il porte parfois l’épiclèse Horkios, « du serment »299.
207Plusieurs commentateurs ont rapproché le serment aixonéen de celui des héliastes, prêté chaque année par les 6 000 jurés tirés au sort, ceci en raison du formulaire des lignes 6-8 et de la triade divine invoquée aux lignes 17-22300. Les trois dieux invoqués dans le serment reproduit chez Démosthène sont en effet Zeus, Poséidon et Déméter, mais d’autres sources mettent Apollon ou Hélios à la place de Poséidon301. Vu le caractère apocryphe de ce serment dans le corpus démosthénien, plusieurs chercheurs ont voulu corriger le texte, et remplacer Poséidon par Apollon302. Il n’est pourtant pas sûr qu’il faille modifier le nom de la divinité : si les spécialistes s’accordent pour dire que le serment a été inséré après coup dans le discours lors de sa publication, sa source d’inspiration est débattue. D’après P. Orsini dans sa notice de l’édition parue dans la Collection des Universités de France, ce serment a été probablement copié dans un recueil juridique ou sur une inscription officielle, ce qui augmenterait considérablement son indice de fiabilité303. Par ailleurs, si l’on en croit une scholie à l’Iliade, il est possible que Poséidon ait déjà eu sa place dans les serments athéniens sous Dracon304. Mais en l’absence de certitude, mieux vaut peut-être ne pas se prononcer pour le moment sur la présence ou non de Poséidon dans le serment des héliastes.
208Selon A. C. Scafuro, les serments que l’on trouve dans les inscriptions des dèmes d’Hagnonte (ou de Myrrhinonte)305 et d’Aixônè copient celui des héliastes ; elle pense que d’un point de vue idéologique, ces serments de dèmes ont pu servir à éduquer les démotes dans le sens du système de valeurs de la polis, surtout pour les jeunes hommes de moins de trente ans, qui ne pouvaient pas encore être héliastes, mais qui étaient déjà assez âgés pour participer aux affaires du dème306. Outre que, comme nous l’avons vu, le texte exact du serment des héliastes est loin d’être établi, dans le texte d’Hagnonte (ou de Myrrhinonte) c’est Apollon qui figure dans la triade, et non Poséidon comme à Aixônè. Il n’y a donc pas d’uniformité parmi les dèmes dans le choix des divinités du serment. Au-delà de ces considérations, A. C. Scafuro va sans doute trop loin dans son interprétation, qui conduit à voir dans les dèmes des imitateurs serviles des pratiques civiques : l’« idéologie » de ce type de serment dépasse le niveau de la cité d’Athènes, puisqu’on la trouve déjà chez Homère. Plus que d’« idéologie », il vaudrait mieux parler de coutumes religieuses, lesquelles appartiennent au fond culturel de tous les Grecs.
209Cette inscription d’Aixônè, unique en son genre dans l’épigraphie attique, réglemente l’utilisation des pâturages, et notamment, dans la partie qui nous est parvenue, le paiement de l’ennomion. En cas de litige entre le dème et ceux qui ne s’acquitteraient pas de cette taxe, ces derniers ont la possibilité de recourir à l’arbitrage des démotes, sinon, l’affaire est portée directement devant le tribunal de la cité. Le dème possédait donc des pâturages, sur les flancs de l’Hymette probablement ; nous avons vu dans le chapitre 3 que les pâturages de la région fournissaient encore à l’époque moderne une source de revenus non négligeable.
210Le serment de la face B était prêté par les utilisateurs des pâturages, qui jurent de respecter les clauses du règlement de la face A, et de dénoncer les personnes qui feraient déborder leur zone de pâture sur les sanctuaires voisins. Sans doute des abus avaient-ils été commis, que ce soit dans le paiement de l’ennomion (retards dans le versement, non paiement, fourniture de garanties non valables) ou dans la violation des espaces sacrés des sanctuaires environnants.
211Ce document révèle donc l’existence d’une autre source de revenus pour le dème, à côté de la location de terres et du prêt à intérêt qui sont apparus dans le numéro 7 : la perception d’une taxe sur le droit de pacage. Nous allons voir maintenant d’autres activités économiques, qui concernent des individus cette fois et non le dème dans son ensemble, et qui sont documentées sur des bornes hypothécaires trouvées sur le territoire d’Aixônè mais aussi en dehors.
Le prêt hypothécaire et la garantie dotale :
le monde des horoi
212Le lecteur ne trouvera pas ici une analyse complète des bornes hypothécaires attiques, déjà menée de façon exemplaire dans deux monographies, pourvues chacune d’un catalogue des exemplaires connus : la publication des bornes de l’Agora par J. V. A. Fine, et la thèse de doctorat de M. I. Finley307. Alors que ce dernier place son analyse dans une réflexion plus large sur l’histoire économique et sociale athénienne, J. V. A. Fine porte sur ce matériel le regard d’un historien du droit, ce qui le conduit parfois à des erreurs de jugement importantes, comme nous le verrons par la suite. L’article fondamental de P. Millett présente dans son appendice II les bornes publiées depuis M. I. Finley, soit 65 bornes supplémentaires, c’est-à-dire une augmentation du corpus de plus d’un tiers ; elles proviennent surtout de l’Agora308. Malgré cet apport important, P. Millett n’observe pas de grands changements d’un point de vue statistique par rapport aux résultats de M. I. Finley309. Relevons qu’aucun de ces historiens n’a travaillé sur les inscriptions originales, mais uniquement, et dans le meilleur des cas, sur des photographies ; or, nous verrons dans l’analyse de la borne 9 que rien ne vaut un examen de la pierre afin de rétablir un texte correct.
213Au début des années 1980, on connaissait donc près de 250 bornes ; leur nombre approche à ce jour les 300, et les fouilles en mettent au jour régulièrement de nouvelles310. Si les statistiques de M. I. Finley restent valables, de nombreux problèmes continuent d’alimenter les débats sur les bornes, notamment dans le domaine juridique ; j’y reviendrai à propos de la prasis epi lysei311. Les inscriptions sur les bornes hypothécaires, dont la simplicité n’est qu’apparente, soulèvent donc des questions économiques et sociales complexes sur lesquelles il vaut la peine de s’arrêter312.
214Après quelques nécessaires considérations générales sur ce type de documentation, et une analyse des bornes que j’ai retenues pour mon étude, je me concentrerai sur la pratique du prêt dans l’Athènes du ive s., et particulièrement sur les deux procédures attestées sur nos bornes : la vente sous condition de rachat (prasis epi lysei) et la garantie dotale (apotimèma proikos).
Les bornes hypothécaires en Attique :
considérations générales
215Pour commencer, il convient de préciser le vocabulaire : le terme horos appliqué à des bornes de pierre les désigne avant tout en tant que marqueurs. Le terme est utilisé par les anciens Grecs notamment pour les bornes de limites, que l’on trouve dans toute la Grèce et qui servent à délimiter un espace, qu’il soit privé ou public, sacré ou profane. Le même mot est employé dans nos sources pour les bornes hypothécaires, qui indiquent l’hypothèque grevant un bien-fonds313. Notons qu’a priori, une borne pouvait très bien remplir les deux fonctions à la fois314. Par commodité, j’utiliserai les termes de horos et de « borne » uniquement dans le deuxième sens, puisque mon corpus ne comprend que des bornes hypothécaires.
216Rares sont les mentions des horoi dans la littérature, et elles sont toutes issues du corpus des orateurs et des lexicographes qui les commentent315. Nos informations à leur sujet sont principalement tirées des inscriptions qu’elles portent, essentielles pour l’étude du système des hypothèques en Attique.
217Quelles raisons pouvaient conduire un Athénien à hypothéquer sa propriété ? Les bornes révèlent quatre situations : pour garantir le retour d’une dot ou la constitution de celle-ci, pour garantir la restitution de son patrimoine à un orphelin mineur, pour garantir un prêt. Une autre catégorie de documents, les baux, montrent que l’hypothèque pouvait aussi garantir le paiement d’un loyer316. Traditionnellement, et ce déjà dans les IG, on classe les bornes d’après le type de transaction qu’elles consignent. Jusqu’aux deux articles fondamentaux d’E. M. Harris317, on distinguait l’hypothèkè (hypothèque simple), la prasis epi lysei (vente sous condition de rachat), et l’apotimèma (garantie sur la propriété évaluée), cette dernière catégorie étant subdivisée en garantie dotale et garantie pour le patrimoine d’un orphelin. Mais E. M. Harris a révélé que ces distinctions établies par les modernes ne correspondent pas à la réalité des anciens Grecs, j’y reviendrai.
218L’usage de graver sur des bornes de pierre l’hypothèque grevant un bien foncier est sans aucun doute né en Attique, car l’immense majorité des spécimens provient de la péninsule même. Notons que, en raison de l’histoire des fouilles, les bornes qui se dressaient dans la campagne sont sous-représentées en regard des très nombreux exemplaires exhumés dans les fouilles de l’Agora d’Athènes. Quelques îles égéennes ayant subi plus ou moins durablement la présence athénienne sur leur sol à l’époque classique, à savoir Lemnos, Skyros, Amorgos et Naxos, nous fournissent le reste des bornes hypothécaires connues.
Caractéristiques physiques et épigraphiques,
et critères de datation
219Les bornes hypothécaires constituent une catégorie de documents très variée. Elles peuvent être de simples blocs de pierre bruts gravés sans soin de lettres grossières, ou, à un autre extrême, des stèles taillées portant de belles lettres gravées, aux allures de texte officiel318. Même notre modeste corpus donne des exemples de chacun de ces styles. Les bornes se dressaient, évidemment, sur le bien hypothéqué, de manière visible pour le passant : en bordure de terrain, à côté d’une maison ou insérées dans le mur d’un bâtiment ; l’inscription pouvait aussi être directement gravée sur un bloc du bâtiment concerné. Les caractéristiques physiques des pierres permettent généralement de savoir comment elles étaient exposées : quand seule la partie supérieure est lissée pour recevoir l’inscription, alors que la base est laissée brute ou grossièrement taillée en pointe, la borne était clairement fichée dans le sol. Les pierres ne mesurant que quelques centimètres de hauteur étaient sans doute insérées dans le mur du bâtiment hypothéqué, ou, si elles ne marquent qu’un champ, placées sur un support319.
220L’épigraphie des horoi est extrêmement répétitive et elliptique. Dans la majorité des cas, l’inscription consiste seulement en quelques mots. Comme il importe surtout d’indiquer l’existence d’une charge sur la propriété, les informations minimales nécessaires sont la désignation de l’objet grevé (terrain, maison, jardin, atelier, etc.) et un terme indiquant l’hypothèque (ὑποκείµενος, πεπράµενος ἐπὶ λύσει, ἀποτίµηµα). Les noms des contractants, le montant emprunté, la date, la mention d’un contrat ne sont visiblement pas indispensables, car ils ne sont pas systématiquement mentionnés320. Selon M. I. Finley, il y avait sûrement accord entre les deux parties sur ces points, ainsi que sur la date et les modalités du remboursement de la dette (taux d’intérêt, périodicité des versements, etc.).
221Très souvent, une même borne indique l’hypothèque de plusieurs biens pris ensemble321. On compte généralement une borne par opération hypothécaire, mais on observe parfois qu’une borne a été réutilisée pour marquer plusieurs hypothèques successives (c’est le cas de notre numéro 9 par exemple).
222En l’absence d’une date archontale, précision rarement donnée322, les bornes sont très difficiles à dater : la pierre est le plus souvent brute, les lettres gravées avec peu de soin, le formulaire pauvre, et la terminologie plutôt flottante. La datation paléographique est délicate, car c’est une documentation de nature essentiellement privée, à laquelle les tendances observées pour l’épigraphie officielle ne s’appliquent pas forcément323. Quelques exemplaires peuvent être datés par la prosopographie, mais rares sont les bornes donnant suffisamment de précision (patronyme et/ou démotique) pour identifier les personnes nommées.
La répartition chronologique des bornes324
223Si les bornes hypothécaires sont un phénomène d’origine athénienne, précisons que la pratique de l’hypothèque elle-même n’a rien de proprement attique : c’est le fait de l’inscrire sur une borne plantée sur le bien hypothéqué qui l’est. Il est par ailleurs tout à fait envisageable de procéder à des hypothèques foncières sans horoi, en se contentant par exemple de contrats et de témoins325.
224On ignore l’époque à laquelle les Athéniens ont commencé à utiliser des bornes hypothécaires. La première mention littéraire d’un horos dans ce sens vient de l’orateur Isée dans un discours de 365/4 ou 364/3, mais un texte de Solon parlait vraisemblablement déjà de bornes hypothécaires, que le législateur a fait arracher lors de l’abolition des dettes326. On ne dispose cependant d’aucune borne pour l’époque archaïque : le premier horos portant une date archontale remonte à 363/2, mais il est possible que certains soient plus anciens encore327. L’absence de preuve archéologique pour les hautes époques s’explique peut-être par l’usage d’un support périssable, tel que le bois, une pratique bien attestée dans les définitions des lexicographes328. J. V. A. Fine envisage cette explication, qu’il abandonne bien vite, « faute de preuves », en faveur d’une autre, qui n’est pourtant pas moins hypothétique : comme il ne trouve aucune preuve de l’existence de l’hypothèque foncière en Attique avant la guerre du Péloponnèse, il conclut que la terre resta inaliénable jusqu’aux bouleversements engendrés par ce conflit, qui vit la campagne attique dévastée par les invasions spartiates, la population décimée par la peste et la campagne de Sicile, et le retour de milliers de clérouques à Athènes après la défaite d’Aigos-Potamos329. Or, outre le texte solonien, une preuve indirecte de l’existence de la pratique de l’hypothèque foncière par les Athéniens avant la guerre du Péloponnèse est donnée par le décret d’Aristotélès, à l’aurore de la Seconde Confédération athénienne, où il est stipulé que les Athéniens ne pourront acquérir de biens fonciers sur les terres des alliés, que ce soit par l’achat ou la prise d’hypothèque ou de toute autre manière330 ; ils l’avaient donc probablement fait à l’époque de la ligue de Délos.
225La limite chronologique inférieure des bornes hypothécaires ne cesse de baisser au fur et à mesure des découvertes. La plus récente date archontale sur un horos est celle de 184/3, mais l’examen paléographique permettrait de dater au moins un spécimen du ier s.331. Il est difficile de savoir quand le phénomène a pris fin. À l’époque impériale, en tout cas, les bornes ont complètement disparu. J. V. A. Fine conjecture que les bornes ont été remplacées par un registre officiel des hypothèques, dont on n’aurait aucune trace parce qu’il était en matériau périssable. M. I. Finley estime qu’on les a remplacées par une autre forme de publicité, sans plus de précision. Les auteurs du RIJG pensent que les Athéniens ont renoncé à toute forme de publicité et se sont contentés des contrats écrits332. Il est possible que l’implantation romaine en Grèce ne soit pas étrangère à la disparition des bornes hypothécaires : elle a peut-être entraîné une certaine rationalisation dans la manière d’enregistrer les terres à l’échelle des cités de l’empire, qui se serait traduit à Athènes par la constitution de registres des ventes et des hypothèques333.
226La majorité des bornes date de la seconde moitié du ive s., une concentration que l’on peine à expliquer et pour laquelle on a parfois invoqué des motifs vagues et peu convaincants. W. S. Ferguson avait pensé à Démétrios de Phalère, qui aurait établi une loi ordonnant de dater les contrats concernant les hypothèques foncières et de les déposer chez un tiers, ce qui se serait répercuté sur les bornes334. Cette théorie n’a pas tenu face aux nouvelles découvertes, ce qui a été suffisamment démontré par M. I. Finley335. Ce dernier avoue cependant que l’observation générale de W. S. Ferguson reste valable, à savoir la concentration des bornes dans la période de gouvernement de Démétrios et peu près. Il ne parvient pas à trouver une explication satisfaisante, évoquant vaguement les conditions politiques générales, singulièrement perturbées après la mort d’Alexandre, ou un incident particulier, qui auraient pu mener à une nouvelle procédure ou à un désir de noter sur la pierre une pratique qui n’était pas neuve. Mais là encore, au fur et à mesure des découvertes, cette concentration des bornes hypothécaires durant et juste après le gouvernement de Démétrios s’avère être plus une vue de l’esprit qu’un reflet de la réalité : en l’état actuel de la documentation, il y a autant de bornes datant du gouvernement de Démétrios que de bornes datant de bien avant ou de bien après336.
227Plus récemment, pour E. Giannopoulou-Konsolaki, la concentration des horoi dans la seconde moitié du ive s. s’explique par les conditions économiques, sociales et politiques de la cité athénienne à cette époque, « et plus particulièrement par la grande importance qu’avait la propriété terrienne, privilège exclusif du citoyen athénien » (je traduis)337 ; or il est évident qu’avant et après le ive s., la propriété terrienne n’était pas moins importante.
228Il me semble que cette concentration des bornes s’explique plus par le recours croissant à l’épigraphie sur pierre, que l’on constate en Attique au ive s., que par un profond changement social, économique ou législatif : il est frappant que le floruit des bornes hypothécaires corresponde à celui de l’épigraphie attique en général.
Fonctions des bornes
229Comme M. I. Finley le souligne, la fonction essentielle des bornes est celle de l’annonce : elles fonctionnent comme des affiches qui informent les intéressés qu’il y a une charge sur telle propriété, et que celui qui l’a mise en gage n’est pas libre de la vendre ou de l’aliéner d’une autre manière338. Il n’est pas inutile de rappeler qu’il n’existait pas à Athènes, du moins pas avant l’époque romaine, de registre des ventes et des hypothèques339, et que c’est justement pour cette raison que l’on a recouru aux horoi. D’autres cités ont adopté des moyens différents pour assurer la publicité des opérations impliquant le transfert ou l’engagement de la propriété foncière : ainsi, on connaît en plusieurs endroits des « actes de vente » gravés sur la pierre et dressés aux yeux de tous340. À Athènes, rien de tel, comme le laisse d’ailleurs entendre Théophraste, dans un fragment du Traité des Lois341 : le philosophe expose les diverses manières adoptées par les cités pour faire connaître l’état des propriétés foncières et notamment l’établissement de registres des propriétés et des contrats. Or, pour Athènes, la procédure qu’il expose se passe de documents de ce genre : celui qui veut vendre une propriété doit l’annoncer 60 jours à l’avance, de sorte que quiconque puisse contester la vente et fournir des témoins, par exemple si le terrain est grevé de dettes. Les rationes centesimarum, un registre épigraphique établi à l’époque de Lycurgue consignant l’impôt perçu par la cité sur la vente de terrains par des groupes subciviques à des particuliers, n’aboutissent pas au même résultat que les « actes de vente » mentionnés ci-dessus, contrairement à ce que disent les auteurs du RIJG342. Quant aux comptes des pôlètes, ils ne concernent que les ventes des propriétés confisquées par la cité.
230Une autre fonction des horoi est la protection du créancier. Une borne constituait une sécurité non négligeable en cas de litige et on ne manquait pas de l’invoquer dans les procès, même si elle ne fournissait pas une preuve suffisante de l’existence ou de l’absence d’une charge sur le terrain, puisqu’elle était susceptible d’être déplacée, escamotée ou falsifiée343. Le recours aux témoins restait la meilleure preuve, avec la production d’un contrat.
231On pourrait en déduire que c’était le créancier qui faisait ériger la borne ; il en est ainsi en tout cas pour les prêts consentis par le dème d’Hagnonte (ou de Myrrhinonte) sur l’argent de ses dieux344.
Ce que les bornes ne nous disent pas
232Il est important de préciser ce que l’on ne peut apprendre des bornes. Comme le dit M. I. Finley, il est impossible d’en tirer des statistiques sur la valeur des terrains ou des maisons345. Les sommes figurant sur les horoi représentent en effet la valeur de la dette ou de la dot et non celle de la propriété hypothéquée346. Dans de rares cas où la chose est possible, on a pu déterminer que la valeur vénale d’un bien hypothéqué pouvait être bien supérieure au montant de la dette qu’il garantit347. À supposer même que le montant indiqué ne soit pas trop éloigné de la valeur de la propriété hypothéquée, les bornes ne décrivent pas suffisamment le bien-fonds pour pouvoir utiliser ces chiffres : il est question de chôrion, oikia, ergasterion, sans plus de détail. Archéologiquement, il est souvent impossible de mettre en rapport la borne avec le bien qu’elle marquait, car il s’agit souvent de pierres errantes, et qui ne donnent pas d’indication géographique348.
233Ces considérations générales faites, braquons à nouveau le projecteur sur nos Aixonéens, présents sur quelques bornes trouvées dans leur dème ou ailleurs en Attique.
Les Aixonéens dans les bornes hypothécaires
234Dans mon corpus, j’ai retenu six bornes hypothécaires : deux seulement proviennent d’Aixônè (12 et 13), les autres sont prises en considération dans la mesure où elles mentionnent des Aixonéens (ce n’est qu’une supposition pour le numéro 14). Je les ai classées d’après le type d’hypothèque qu’elles annoncent : bornes de prêt pour commencer (9-12), bornes de garantie dotale ensuite (13-14).
Borne hypothécaire pour un prêt de Nikogénès d’Aixônè (no 9*)
235ME 10100.
236Stèle en marbre gris-bleu.
237La pierre comporte un petit éclat en haut à gauche, et un gros éclat en bas à gauche. Sur la face antérieure, la surface a été lissée à l’endroit de l’inscription ; le reste est travaillé au grain d’orge. L’arrière est simplement dégrossi.
238Dimensions : 0,41 × 0,26 × 0,04. Hauteur des lettres : 0,015 (0,01 lettres rondes). À la l. 1, les lettres sont plus grandes (hauteur : 0,02) : la date archontale a été mise en évidence. Les lettres sont très épaisses, profondes et irrégulières.
239Éditions : E. Ziebarth, SBBerlin 1897, p. 665 no 4 ; H. J. W. Tillyard, ABSA 11 (1904-5), p. 71 no 20 ; Ch. Michel, RIG suppl. no 1739 (> Ziebarth et Tillyard) ; J. Kirchner, IG II2 2726 (> Ziebarth + estampage) (Finley 1951, no 27 ; Giannopoulou-Konsolaki 1990, p. 112-113 no 3 ; Banfi 2010, p. 205).
240Traduction : Banfi, p. 205 n. 23 (en italien).
241Commentaires : Robinson 1944, p. 16 n. 1 ; Fine 1951, p. 47 ; Finley, p. 229 n. 37 et 273 n. 66.
242Reproductions : Tillyard (fac-similé) ; fig. 35.
243L. 2 : κα|[ὶ] Michel, ce qui est improbable car on ne voit pas de iota au début de la l. 3 ; l. 5 : Αἰξ(ωνεῖ) Tillyard, Michel ; l. 6 : ΗΗΗΗΔ> Ziebarth ; lors de l’érasure, le graveur a effacé le kappa de κατά par erreur et a dû le réinscrire ; l. 6-7 : un chiffre est gravé entre les lignes 6 et 7, en lettres légèrement plus petites. ΔΔΓΗΗΙΙΙ< Ziebarth ; Michel, à la suite de Tillyard, écrit le chiffre correctement, mais sur une seule ligne (la l. 6), ce qui lui fait écrire κατὰ συνθή- à la ligne 7 ; ΔΔΓͰΗΙΙΙ estampage Kirchner, qui corrige ΔΔΓͰͰ̣Ι̣ιΙΙ< (le signe de la drachme à la file 5 et le signe de l’obole à la file 6 se touchent presque, de manière à ce qu’ils semblent former le signe de la centaine) ; Giannopoulou-Konsolaki ne signale pas cette ligne intermédiaire ; l. 7 : τὰ[ς] Tillyard, Michel ; l. 8-9 : παρὰ Χαιρεδήµο[υ] Ῥαµν(ουσίου) err. Tillyard.
Sous l’archontat de Praxiboulos. Borne du terrain et de la maison vendus sous condition de rachat à Nikogénès d’Aixônè (pour un prêt de) 447 dr. 4 ½ ob. selon le contrat déposé chez Chairédèmos de Rhamnonte.
244Cette borne marquait le terrain et la maison hypothéqués par un personnage inconnu pour un prêt de 447 dr. 4 ½ ob., consenti par un certain Nikogénès d’Aixônè. Un contrat a été établi entre les deux parties et déposé chez un citoyen de Rhamnonte, Chairédèmos349. La pierre a été trouvée dans des circonstances obscures, avant 1897. On ignore dans quel dème elle se dressait ; on pourrait penser à Aixônè ou Rhamnonte, mais ni l’origine du créancier ni celle du dépositaire du contrat ne sont des indices fiables du lieu d’exposition d’une borne350.
245L’examen de la pierre m’a permis d’observer deux étapes dans la gravure : lors d’une première phase ont été gravées des lettres plus épaisses et plus effacées, sur une surface lissée ; dans un second temps, ont été inscrites sur rasura des lettres plus fines et plus nettes. Malgré ces différences, il me semble que la même main a œuvré pour les deux phases.
246Jusqu’à présent, les éditeurs ne signalaient que l’érasure de la l. 5. Certains commentateurs, qui n’avaient pas vu l’original, ont pensé que le nom du créancier Nikogénès avait été effacé351. E. Giannopoulou-Konsolaki en déduit que le prêt avait été remboursé entièrement, mais M. I. Finley s’étonne que le démotique du créancier, le nom de la personne ayant la garde du contrat, et la date archontale figurent toujours. L’autopsie de la pierre révèle que le nom Nikogénès a en réalité été gravé sur rasura, ainsi que la date archontale, la somme d’argent prêtée et le nom du gardien du contrat.
247D’autres commentateurs supposent que le prêt n’avait été remboursé qu’en partie, car ils jugent que la première somme prêtée était de 420 dr. (le chiffre de la l. 6), somme qui aurait été ensuite effacée, et en dessous de laquelle aurait été ajouté le solde à rembourser par le débiteur (27 dr. 4 ½ ob.)352. Or, l’examen de la pierre montre que les chiffres de la ligne 6 et de l’intervalle entre les lignes 6 et 7 sont à lire ensemble (le delta du second chiffre est aligné sur le êta du premier), et qu’ils ont été ajoutés dans une rasura. La place disponible étant trop étroite pour ce nouveau chiffre, le graveur a inscrit le reste du montant entre les lignes 6 et 7. La somme prêtée dans cette deuxième hypothèque était donc de 447 dr. 4 ½ ob.353.
248Selon M. I. Finley, le chiffre de 27 dr. 4 ½ ob. pourrait indiquer l’intérêt du prêt. Il aimerait lire 29 dr. et 2 ½ ob. car cela ferait exactement 7 % de la dette. Outre que les intérêts des prêts figurent très rarement sur les bornes et ne sont jamais exprimés de cette manière, et que les intérêts ne sont pas obligatoires, on peut se demander pourquoi Finley attend un taux de 7 %354. G. Billeter a montré que le taux le plus courant en Attique au ive s. pour les prêts « sûrs », c’est-à-dire garantis par la propriété foncière, était de 12 %355.
249Il est donc clair qu’il s’agit d’une nouvelle hypothèque, à l’occasion de laquelle une pierre ayant déjà servi pour une opération similaire a été réutilisée : un nouveau contrat a été établi, et sur la borne on a modifié en conséquence la date archontale, le nom du créancier, le montant et le nom du gardien du contrat. On connaît d’autres exemples de bornes où le texte a été corrigé : nom du créancier effacé ou remplacé, chiffre effacé partiellement ou modifié quand la dette est remboursée en partie, description du bien hypothéqué modifiée356. On peut se servir d’une même borne pour plusieurs hypothèques successives par l’érasure, mais aussi en retournant la pierre pour inscrire la nouvelle hypothèque à un autre endroit357.
250Sur notre document, la somme prêtée est remarquablement précise, à l’obole près, ce qui a surpris les éditeurs car les montants des prêts sur les bornes sont toujours exprimés en chiffres ronds, jusqu’à la précision de la drachme358. Un discours du pseudo-Démosthène montre pourtant le stratège Timothéos contractant un emprunt de 1351 dr. 2 ob. auprès du banquier Pasion, car « c’était, disait-il, la somme qu’il lui fallait »359 ; notre somme pourrait donc tout à fait être acceptable en l’état. Il n’est pas impossible qu’elle ait servi à couvrir le remboursement d’une dette, avec les intérêts, ce qui expliquerait ce chiffre si précis360.
251Notre document présente la double particularité de donner la date de l’accord, par la mention de l’archonte, et de préciser que le contrat est déposé chez un tiers361. La pratique athénienne en la matière est fort variable : alors que la plupart des horoi ne portent aucune de ces informations, on constate que les bornes mentionnant un contrat ne sont pas forcément datées362, et vice-versa363.
252Comme nous l’avons vu dans l’analyse du bail 7, le terme synthèkai, au pluriel donc, est le mot habituel pour désigner le contrat364. Ainsi, dans les baux attiques, synthèkai désigne couramment le contrat de location, en tant que document. Sur les horoi, quand un contrat écrit est mentionné, on indique systématiquement le nom de celui qui le conserve ; en cas de litige, le renom du dépositaire a son importance dans la détermination de l’authenticité du document, car le contrat présenté en justice n’a de valeur que s’il est authentifié par celui qui en avait la garde ou par des témoins du contrat365. C’est pourquoi le dépositaire, tout comme les témoins (dont il fait parfois partie), est choisi parmi les hommes de confiance366.
253Parmi les bornes connues, seule une minorité mentionne un contrat367. M. I. Finley en déduit qu’il n’avait lieu que pour des cas particuliers ou complexes368. Or rien n’indique sur les bornes portant mention d’un contrat qu’elles aient consigné des opérations particulièrement complexes ou spéciales. Par ailleurs, il n’est pas de bonne méthode de déduire la fréquence de la pratique du contrat écrit d’après sa mention sur les bornes : le langage elliptique de ce type de documentation et l’absence fréquente d’informations importantes (comme la date du paiement, le taux d’intérêt, etc.) invitent à penser que la plupart du temps, les parties avaient établi un contrat, où tous les détails de l’accord figuraient. La mention d’un contrat me semble plutôt découler du choix personnel du commanditaire de la borne : ici, ce dernier a voulu visiblement donner à cet horos des allures de document officiel, par la mention non seulement du contrat, mais aussi de la date archontale, par la forme du support (une stèle et pas une simple pierre brute), et par une orthographe irréprochable.
254Les commentateurs reconnaissent en Chairédèmos de Rhamnonte, le dépositaire du contrat, le père du célèbre sculpteur Chairestratos, auteur de la statue cultuelle de Thémis dans le temple de Némésis à Rhamnonte vers 300, et bouleute en 328/7369. Si c’est bien le cas, alors Chairédèmos devait avoir atteint un âge avancé quand le contrat d’hypothèque lui a été confié.
Borne hypothécaire pour un prêt de Phéidôn d’Aixônè (no 10*)
255ME 2.
256Stèle en marbre gris-bleu, brisée en haut à gauche. La partie destinée à être enterrée est plus large (décrochement à droite) et simplement dégrossie. La face antérieure visible est entièrement lissée. La face arrière est aussi lissée, mais plus grossièrement. Les lettres sont de belle facture, grandes, fines et régulières.
257Dimensions : 0,58 × 0,25-0,27 (fût ; 0,33 partie enterrée) × 0,07. Hauteur des lettres : 0,02-0,025 (0,018 lettres rondes).
258Éditions : S. A. Koumanoudis, Παλιγγενεσία no 1616, 20 Φεβρ. 1869 (n.v.) (A. Cordella, Le Laurium [1869], p. 36-38) ; U. Koehler, IG II 1122 (R. Dareste, B. Haussoullier, Th. Reinach, RIJG I, p. 114-115 no 41 ; Ch. Michel, RIG 1373 ; W. Dittenberger, SIG 2 825 ; E. Ziebarth, SIG 3 1191) ; J. Kirchner, IG II2 2747 (> estampage) (Finley 1951, no 88 ; G. Pfohl, Griechische Inschriften [1966], no 164 ; Giannopoulou-Konsolaki 1990, p. 113 no 4 ; E. Ch. Kakavogiannis, Μέταλλα εργάσιµα και συγκεχωνηµένα [2005], p. 69-71) ; Mélétopoulos 1949-1951, p. 63-64 (> estampage) ; M. Guarducci, Epigrafia Greca III (1974), p. 240-241 (> Kirchner et Ziebarth).
259Traductions : Dareste dans RIJG I p. 115 no 41 (en français) ; Pfohl (en allemand) ; Guarducci (en italien) ; D. D. Phillips, The Law of Ancient Athens (2013), no 321 e (en anglais).
260Commentaires : Éd. Ardaillon, Les mines du Laurion dans l’antiquité (1897), p. 102-103 ; E. Ziebarth, SBBerlin 1897, p. 670-671 ; Fine 1951, p. 46 et p. 158 ; Lauffer 1979, p. 90.
261Reproductions : Mélétopoulos, p. 64 fig. 7 (estampage) ; Kakavogiannis, p. 70 fig. 26 ; fig. 36.
Dieux ! Borne de l’atelier et des esclaves vendus sous condition de rachat370 à Phéidôn d’Aixônè, (pour un prêt d’)un talent.
262Cette borne a été trouvée en 1869 par A. Cordella, ingénieur des mines, près du village actuel de Thorikos, au nord de l’église d’Agh. Georgios. La pierre était ensevelie parmi les ruines d’un bâtiment lié à l’activité minière (des fours et scories se trouvaient à proximité). À l’origine, la pierre était probablement fichée en terre à côté de l’atelier mis en gage.
263On estime sa date dans la seconde moitié du ive s., d’après la forme des lettres et le rendu de la fausse diphtongue ΟΥ371.
264Comme la borne précédente, celle-ci est d’une qualité exceptionnelle : c’est une stèle de marbre de bonne taille, gravée de lettres soignées, et comportant une invocation aux dieux à la première ligne372. L’invocation aux dieux avait pour effet de placer l’accord sous leur protection, et de faire craindre aux contrevenants la colère divine. Fréquente dans les décrets, elle n’est en revanche pas banale sur ce type de document. Visiblement, on a voulu donner une allure officielle à cette borne373, ce que confirme l’utilisation d’une stèle et non d’une simple pierre brute (même la face arrière est lissée, certes un peu plus grossièrement que la face antérieure).
265Cette borne marquait l’atelier et les esclaves hypothéqués pour un prêt d’un talent consenti par Phéidôn d’Aixônè à un débiteur inconnu. Les esclaves sont mis en gage en même temps que l’atelier dans lequel ils travaillent, au même titre que des objets mobiliers. D’habitude, les bornes hypothécaires concernent des biens immobiliers, comme des terrains, des maisons, des jardins. Il est rarement question d’esclaves : on ne peut guère citer que trois exemples, tous provenant de la région minière du Laurion, comme notre borne374. M. I. Finley, s’étonnant de l’absence totale de mention d’esclaves sur les bornes associées à la propriété agricole, en déduit que l’esclavage à Athènes jouait son rôle principal dans les mines et l’artisanat, mais pas dans l’agriculture, « a branch of the economy in which it [l’esclavage] was relatively unimportant », affirmation pour le moins étonnante375. Une autre raison invoquée par M. I. Finley pour expliquer la rareté de la mention des esclaves sur les bornes est le risque encouru par le débiteur, qui diminuait ainsi ses chances de rembourser sa dette ; on pourrait ajouter que le créancier prenait autant de risques en acceptant une garantie aussi peu sûre, les esclaves pouvant être blessés, tomber malades ou mourir. Cependant, je ne tirerais pas d’aussi grandes conclusions de la rareté de la mention des esclaves sur les bornes : ces derniers, dans l’esprit des Grecs, faisaient partie du bien foncier, qu’il s’agisse d’un terrain agricole ou d’un atelier, au même titre que les autres biens mobiliers, comme l’outillage par exemple. La mention des esclaves tient certainement plus à la volonté du commanditaire de la borne de le préciser, volonté visiblement rarement éprouvée, sans doute encore une fois en raison de l’existence d’un contrat écrit. De même, l’absence totale sur les bornes de mention de l’outillage qui accompagnait certainement les ateliers et les champs n’amènerait personne à penser qu’il était absent ou n’entrait pas en compte dans l’hypothèque : on voit mal comment un propriétaire aurait pu hypothéquer un atelier sans l’outillage et les esclaves qui y étaient attachés et qui rendaient son fonctionnement possible.
266Le terme ergastèrion est vague : il désigne tout endroit où l’on travaille, pas forcément une manufacture376. C’est le contexte de trouvaille du document portant ce mot qui indiquera le type d’activités qui y était pratiqué : dans la zone minière du Laurion, le terme ergastèrion aura bien des chances de désigner un moulin pour écraser le minerai ou une fonderie ; près d’une carrière, le terme renverra probablement à un atelier de taille de la pierre. Les vestiges archéologiques observés à l’endroit de la découverte de notre borne ne laissent aucun doute sur le fait que cet atelier ait été lié à une activité minière. Les scories repérées à proximité indiquent qu’il s’agissait d’une fonderie. À cela rien d’étonnant : les rares bornes mentionnant des ateliers proviennent pour la plupart de zones minières377.
267L’atelier et les esclaves sont mis en gage pour un prêt d’un talent, soit 6 000 dr. Comme je l’ai rappelé, on ne peut déduire grand-chose des sommes figurant sur les bornes de prêt, car elles représentent le montant de la dette, et non la valeur réelle de l’objet hypothéqué378. On notera que la somme d’un talent correspond au coût maximal d’une triérarchie379, on pourrait donc conjecturer que c’est pour pouvoir assumer cette liturgie que le débiteur s’est endetté auprès de Phéidôn. Mais ce n’est que pure hypothèse, car il existait d’autres raisons pour contracter un emprunt de cette ampleur, comme nous le verrons bientôt.
268Un talent est un montant considérable : les Athéniens susceptibles d’engager une telle somme dans un prêt sans être ruinés représentent environ 4 % de la population civique à l’époque de notre borne380. Phéidôn comptait donc parmi les citoyens les plus riches. Par ailleurs, il faut probablement le reconnaître dans l’Aixonéen Phéidôn fils de Lysias, locataire d’une mine vers 330/29 (?)381. Il ne serait pas étonnant que, ayant lui-même des affaires dans la région minière, il ait accepté une garantie sise à Thorikos382.
Borne hypothécaire pour un prêt de Philippos d’Aixônè (no 11*)
269ME 392.
270Stèle en marbre gris-bleu. La face antérieure est aménagée à la gradine à l’endroit de l’inscription. La partie inférieure est simplement dégrossie, et était sans doute fichée en terre.
271Les lettres sont fines, profondes et assez régulières.
272Dimensions : 0,27 × 0,29 × 0,065. Hauteur des lettres : 0,012.
273Éditions : U. Koehler, IG II 5, 1123 b (> Milchhöfer) ; J. Kirchner, IG II2 2752 (> Koehler + estampage) (Finley 1951, no 87 ; M. Guarducci, Epigrafia Greca III [1974], p. 235-236 ; Giannopoulou-Konsolaki 1990, p. 133 no 5 ; Cl. Ruggeri et al., Die antiken Schriftzeugnisse über den Kerameikos von Athen, I [2007], p. 93 no F 3 et II [2013], p. 100 no F 23).Traductions : Finley, p. 251 n. 41 (en anglais) ; Guarducci (en italien) ; Ruggeri et al. (en allemand).
274Reproduction : fig. 37.
275L. 3 : ΛΥΕΕΙ lap. (ΛΥΣΙΕΙ err. Milchhöfer chez Koehler), corr. Koehler ; l. 3 fin. : ΕΝΤΣΙΣ lap., corr. Koehler ; l. 5 fin. : ΛΙΘΟΡΓΕΙΣΙΥ lap., corr. Koehler (on ignore pourquoi le lapicide a mis deux fois ΣΙ à la place de Ο, aux l. 3 et 5) ; l. 6 : ΦΙΛΙΠΠΟΑΙ err. Milchhöfer chez Koehler ; Kirchner pointe le iota adscrit de l’anthroponyme, mais la lettre n’est plus visible en raison d’un éclat ; l. 6 fin. : ΑΙΕΩΝΕΙ lap., corr. Ackermann.
Borne de la maison et des ateliers situés à l’intérieur des murs (de la ville), et de l’atelier de tailleur de pierres situé hors des murs, vendus sous condition de rachat à Philippos d’Aixônè (pour un prêt d’)un talent.
276La pierre a été trouvée à Athènes près du Dipylon selon A. Milchhöfer, qui l’a copiée chez un antiquaire à la fin du xixe s.
277Le lapicide a commis beaucoup d’erreurs, comme c’est souvent le cas sur les bornes et dans les documents privés en général. En revanche, la qualité de la gravure est assez bonne. On estime sa date vers le milieu du ive s. d’après la forme des lettres et le rendu de la fausse diphtongue ΟΥ383.
278Cette borne marquait l’hypothèque d’une maison et de plusieurs ateliers, situés à l’intérieur des murs d’Athènes près du Dipylon384, et d’un atelier de tailleur de pierres situé en dehors de ces mêmes murs, pour un prêt d’un talent consenti par Philippos d’Aixônè. La syntaxe est surprenante : on aurait attendu πεπραµένων ἐπὶ λύσει à la fin, avant le nom du créancier, mais il n’est pas rare que l’ordre des mots soit perturbé dans le texte des bornes hypothécaires385.
279Les ateliers mis en gage comprenaient-ils aussi les esclaves qui y travaillaient ? Nous avons vu dans l’analyse du document précédent, où les esclaves de l’atelier sont mentionnés à part, qu’il ne fallait pas en déduire que la mention des ateliers seuls, comme ici, signifiait que les esclaves n’étaient pas impliqués dans l’hypothèque.
280Tout comme le créancier de la borne précédente, Philippos fait partie des citoyens les plus riches, vu la somme très importante qu’il a engagée dans l’opération. Il est possible, malgré la fréquence de cet onoma, qu’il soit à identifier avec le père de Kallistomachè, une Aixonéenne qui réalisa un beau mariage en épousant Lykophrôn (II), le plus jeune fils de Lycurgue386. L’union de cette très riche famille aixonéenne avec l’une des plus illustres du moment – rappelons que la famille de Lycurgue appartenait au prestigieux génos des Étéoboutades, détenteur des prêtrises d’Athéna Polias et de Poséidon Érechtheus – ne serait pas surprenante. Toujours en considération de la richesse de Philippos, on pourrait supposer qu’il est le père du chorège Philoxénidès, honoré dans le décret 4, que j’ai proposé de dater de 340/39387.
Borne hypothécaire trouvée à Glyphada (no 12*)
281MP 4630 (dans la cour extérieure).
282Pierre brute en conglomérat. L’état de conservation de la pierre, déjà mauvais au départ, s’est considérablement dégradé depuis sa découverte, car la borne est exposée à l’air libre dans la cour du musée, en proie aux intempéries. L’inscription est nettement moins visible qu’avant, à en juger par les photos prises lors de la mise au jour de la pierre, lesquelles figurent dans l’ouvrage de Giannopoulou-Konsolaki.
283Les lettres sont gravées profondément et semblent régulières, autant que l’on puisse en juger.
284Dimensions : 0,66 × 0,88 × 0,31. Hauteur des lettres : 0,0188.
285Édition : M. Petritaki, AD 35 1980 (1988) Chron. B1, p. 67 (SEG XXXVIII 165 ; H. W. Catling, AR 35 [1988-9], p. 16 ; Giannopoulou-Konsolaki 1990, p. 114 no 6).
286Reproductions : Giannopoulou-Konsolaki, p. 35 fig. 12 (borne in situ) et p. 114 fig. 85 (détail de l’inscription) (fig. 38).
287Rest. Petritaki.
288L. 1 : [Ο]ΡΟΣ Petritaki ; l. 2 med. : ΚΙ lap., corr. Petritaki ; l. 3-4 : [µέν]ων ἐπὶ λ[ύσει - -]ΩΝ|[- - -]ΑΗΓ[- - - - -] Petritaki. Certaines lettres ont pu disparaître depuis l’editio princeps, voir les remarques ci-dessus à propos de l’état de conservation de la pierre.
Borne du terrain et de la maison vendus sous condition de rachat…
289Cette borne a été trouvée in situ, insérée dans le mur d’une maison à Glyphada (annexe V, A 8), laquelle était hypothéquée avec le terrain qui l’accompagnait à un créancier inconnu. Elle a été exhumée en 1980 lors d’une fouille du Service archéologique grec, près d’une route antique le long de la rue Thémistokléous.
290On connaît d’autres cas de bornes hypothécaires insérées dans des murs de maisons, mais elles ne concernent pas forcément le même bâtiment : il faut s’assurer que la borne et la maison qui la scelle sont contemporaines, sinon il peut très bien s’agir d’un remploi. Ici, les données archéologiques indiquent que la borne et la maison sont contemporaines388. Cette dernière a été occupée du ive s. au début de l’époque hellénistique d’après les archéologues ; la borne elle-même date, semble-t-il, de la seconde moitié du ive s., d’après la paléographie389 et le rendu de la fausse diphtongue ΟΥ.
Borne de garantie pour la dot de Nikomachè de Phègaia (no 13*)
291ME 12679.
292Stèle de marbre blanc taillée en pointe à la base et au sommet, endommagée en haut et à droite. La surface est entièrement lissée ; les côtés et l’arrière sont dégrossis assez finement.
293Dimensions : 0,52 × 0,36 × 0,085. Hauteur des lettres : 0,028 (l. 1), 0,020-0,024 (l. 2-5) (lettres rondes : 0,012-0,014).
294Éditions : Lolling 1879, p. 206 (A. Boeckh, CIG 2264 a ; Haussoullier 1883, p. 220-221 no 12 ; U. Koehler, IG II 5, 1142 d ; R. Dareste, B. Haussoullier, Th. Reinach, RIJG I p. 110-111 no 11) ; J. Kirchner, IG II2 2664 (> Lolling + estampage) (Papagiannopoulos-Palaios 1952, p. 69 no 12 ; Finley 1951, no 138 ; Giannopoulou-Konsolaki 1990, p. 112 no 1).
295Traduction : Dareste, RIJG I p. 111 no 11 (en français).
296Reproductions : Lolling (fac-similé) ; fig. 39.
297L. 2 : dans un premier temps, le lapicide avait gravé un oméga plus allongé. Il l’a raccourci par la suite ; l. 4 fin. : ΚΛΕ et la moitié inférieure d’une haste verticale chez Lolling, qui transcrit Πολυκλεί[του] ; ΚΛΕC selon l’estampage de Kirchner, qui restitue Πολυκλέο[υς]. Je ne vois pas de trace de iota ou de omicron ; un omicron est plus probable, car on verrait la partie inférieure du iota s’il y en avait un ; de plus, il ne semble y avoir de place que pour trois lettres après ΚΛΕ.
Borne du terrain et de la maison donnés en garantie dotale à Nikomachè, fille de Polyklès de Phègaia.
298La pierre a été publiée en 1879 par H. G. Lolling. Il édite cette borne avec nos numéros 1, 3 et 8, car toutes ces inscriptions proviennent « des ruines de l’ancien dème d’Aixônè, actuellement Prinari, à mi-chemin entre Trachônès et Vari ». Il ajoute qu’elles ont été transportées « dans la petite collection de la cour du domaine Komninos, ex-Louriôtis, à Trachônès » ; c’est sans doute là qu’il les a recopiées390. U. Koehler pense que la pierre provient peut-être des environs du village de Trachônès, or ce n’est pas ce que dit Lolling : Trachônès est l’endroit où la borne était conservée à son époque391. À l’époque de J. Kirchner, elle se trouvait à Athènes au Musée national ; elle est actuellement conservée au Musée épigraphique.
299H. G. Lolling attribue la borne à une époque plus tardive que les trois inscriptions publiées avec elle, qu’il date respectivement de 326/5, du début du iiie s., et de 317/6 ; pourtant, la paléographie et la phonologie indiquent plutôt la seconde moitié du ive s.392. La maigre prosopographie du dème de Phègaia n’est hélas d’aucun secours393.
300Cette borne marquait le terrain et la maison constituant la garantie établie par le mari – un Aixonéen peut-on supposer, vu le lieu de trouvaille de la pierre – pour la dot de son épouse Nikomachè fille de Polyklès du dème de Phègaia394. Le montant de la dot n’est pas mentionné ; E. Giannopoulou-Konsolaki pense qu’il devait être important vu ce qui est mis en gage.
Borne de garantie pour la dot de Prôtodikè d’Aixônè (?) (no 14)
301Pierre grisâtre grossièrement taillée, brisée sur les côtés et en bas. Les lettres sont gravées sans soin selon Buck.
302Dimensions : 0,175 × 0,31 ; hauteur des lettres : 0,02 (Buck).
303Éditions : Milchhöfer 1887, p. 311 no 369 ; C. D. Buck, AJA 4 (1888), p. 426 no 4 (U. Koehler, IG II 5, 1142 b ; R. Dareste, B. Haussoullier, Th. Reinach, RIJG I p. 110-111 no 13 ; J. Kirchner, IG II2 2667 ; Finley 1951, no 140 ; Giannopoulou-Konsolaki 1990, p. 112 no 2).
304Traductions : Buck (en anglais) ; Dareste, RIJG I p. 111 no 13 (en français).
305Reproductions : Buck (fac-similé), repris chez Koehler (fig. 40).
306La transcription a été établie d’après J. Kirchner, qui lui-même se fonde sur la version de C. D. Buck, plus complète que celle de A. Milchhöfer. J’ai apporté quelques modifications mineures, d’après le fac-similé de C. D. Buck.
307L. 1 : χω[ρίων] Koehler ; χωρ[ίου] les autres éditeurs ; il me semble, d’après le fac-similé de Buck, qu’il n’y a de place que pour deux lettres ; l. 3-5 : rest. Preuner chez Kirchner (avec la forme Κλεισ[θένου]ς̣), lecture que Finley qualifie de probable ; là encore, d’après le fac-similé de Buck, il me paraît préférable d’adopter la forme Κλεισ[θένο]ς̣, car seules deux files semblent disponibles au début de la l. 5 ; l. 5 : sur le fac-similé de Buck, du premier sigma on voit les deux hastes horizontales supérieure et inférieure, et du xi on distingue la partie supérieure d’une haste verticale (décentrée vers la gauche peut-être en raison de la largeur du oméga qui suit) ; il lisait la dernière lettre comme un omicron, il faut donc supposer soit une erreur de lecture de sa part, soit une erreur de gravure du lapicide, si la restitution du démotique est correcte ; l. 6 : Giannopoulou-Konsolaki omet cette ligne dans sa transcription. On attendrait θυγατρί suivi du montant de la dot, auquel cas il est possible que le omicron vu pas Buck soit en fait un thêta.
Borne du terrain et de la maison donnés en garantie dotale à Prôtodikè (?) fille de Kleisthénès d’Aixônè (?)…
308Cette borne a été trouvée dans le village de Dionyso, site de l’ancien dème d’Ikarion. Elle a été repérée par A. Milchhöfer avant 1887, en remploi dans le mur d’une église byzantine. Elle s’y trouve peut-être encore.
309Elle est datée du ive s. selon C. D. Buck, d’après la forme des lettres. Notons que si j’ai raison de restituer la fausse diphtongue Ο, l’inscription serait à placer plutôt dans la première moitié de ce siècle, mais il est vrai que l’on trouve encore, dans les textes privés, des exemples du Ο à la place du ΟΥ après 330 environ395.
310L’inscription est extrêmement difficile à lire d’après ceux qui l’ont vue : « By reason of the roughness of the stone and carelessness of cutting, the reading of any part whatever is exceedingly difficult » (Buck). Le commentaire ne peut qu’être succinct. Cette borne marquait le terrain et la maison mis en gage pour la dot d’une femme dont le nom, le patronyme et le démotique paternel sont très mutilés. Le rapport éventuel avec Aixônè repose sur la restitution du démotique à la ligne 5, possible mais incertaine. Notons que si la restitution Kleisthénès est très probable, le nom féminin Prôtodikè serait attesté pour la première fois en Attique.
311Les bornes hypothécaires montrent donc certains de nos Aixonéens comme créanciers, engagés dans des opérations de prêt entre particuliers (9-11), certaines impliquant une grosse somme d’argent (jusqu’à un talent). À l’inverse, d’autres ont hypothéqué leurs biens fonciers sis dans le dème, en échange d’un prêt (12) ou pour garantir la dot de leur épouse (13). Les bornes permettent en outre – chose rare dans notre documentation épigraphique, stèles funéraires mises à part – de faire apparaître des Aixonéennes, ici peut-être Prôtodikè, dont la borne de garantie dotale a été trouvée dans le dème d’Ikarion (14). Je reviendrai dans le chapitre 7 sur les implications sociales de ces quelques horoi ; pour l’heure, il convient de s’arrêter sur les deux opérations économiques dont elles témoignent, à savoir le prêt entre particuliers et la garantie dotale.
La pratique du prêt entre particuliers à Athènes au ive s.396
312Il ressort de nos sources que la pratique du crédit était très courante à Athènes, au ive s. et encore au début du iiie s. du moins397. Comme le note P. Millett, à part le prestige évident que conférait la propriété foncière, il ne faut pas oublier à quel point l’élite athénienne dépendait largement de la terre comme source de revenus. D’où la préférence pour l’hypothèque plutôt que pour la vente en cas de manque de liquidités, car l’hypothèque permet de continuer à jouir de la terre398.
313P. Millett a mis en évidence l’existence d’une « hiérarchie du prêt » à Athènes au ive s.399, dans laquelle le banquier apparaît en queue de liste, comme le prêteur de la dernière chance. Les citoyens en mal de liquidités recourent en premier lieu aux prêts amicaux de leur famille ou de leurs voisins qui, en principe, ne leur imposent pas la contrainte d’un contrat et du paiement d’intérêts. Toujours selon le savant britannique, quand les créanciers ne partagent pas de lien amical ou familial avec les débiteurs, ils exigent des intérêts, car ils ne pouvaient attendre que le service soit réciproque un jour. Dans ce cas, il n’était pas du tout scandaleux de prêter à intérêt, du moment que le taux n’était pas excessif. La troisième catégorie de créanciers est celle des prêteurs professionnels, usuriers et banquiers. P. Millett montre qu’ils n’occupent qu’une place périphérique dans la structure du crédit, et que les citoyens n’y recourent que quand tous leurs biens sont déjà hypothéqués ou qu’ils n’en ont pas suffisamment pour les mettre en gage, voire plus du tout400. À part les citoyens, les clients réguliers des banques sont ceux qui ne peuvent recourir aux crédits fonciers car ils ne bénéficient pas du droit de propriété, à savoir les métèques, les affranchis, les étrangers de passage.
314On pourrait penser à première vue que nos bornes concernent la seconde catégorie de créanciers, puisque la pose d’horoi suppose l’exigence d’une garantie (il est souvent impossible de dire si la transaction a impliqué des intérêts, car les bornes ne le précisent que très rarement). Mais notons avec P. Millett que la simple exigence d’une garantie n’exclut pas une motivation d’entraide : les montants sur les horoi sont souvent substantiels, ce qui peut expliquer que même entre amis ou voisins on exige une garantie, le créancier ne pouvant négliger de se faire rembourser401. Il est vrai que, dans la majorité des cas où on a pu le déterminer, les créanciers ne sont pas originaires du dème dans lequel se trouvait le bien hypothéqué ; mais cela ne signifie pas forcément que les créanciers et les débiteurs consignés sur les bornes n’étaient pas voisins, et même dans le cas contraire, cela ne les empêchait évidemment pas d’entretenir des relations familiales ou amicales402.
315P. Millett se demande si les prêts à intérêt consentis par des non professionnels, que ces derniers soient des individus ou des groupes, peuvent être vus comme des investissements faits par les créanciers pour s’assurer un revenu régulier. Bien des historiens ont de la peine à accepter que le citoyen athénien ait pu être attiré par le profit matériel, or les sources littéraires révèlent plusieurs cas où un riche Athénien engage une partie de sa fortune dans des prêts à intérêt403. Même les dèmes peuvent être attirés par la perspective d’un taux d’intérêt élevé : dans un décret de Plôthéia, une partie du fonds du dème sera prêtée à ceux qui offrent le taux d’intérêt le plus important404. Il est certes nécessaire de corriger l’image quelque peu angélique des acteurs de l’économie athénienne au ive s., mais il importe tout de même de nuancer : à part deux cas sans doute exceptionnels (Diodotos et le père de Démosthène), les prêts à intérêt ne constituent pas la seule source de revenus, ni même la source de revenus principale des créanciers.
Créanciers et débiteurs
316Les transactions consignées sur les bornes concernant des prêts garantis par la propriété foncière, les parties en présence sont constituées quasiment uniquement de citoyens. Il était cependant possible pour un non-citoyen d’accepter une garantie foncière, soit parce qu’il bénéficiait de l’enktèsis, soit en usant de l’intermédiaire d’un citoyen405. Il n’en reste pas moins que sur les bornes attiques, l’immense majorité des anthoponymes sont accompagnés du démotique, ainsi sur nos bornes 9-11. Ceux qui en sont dépourvus ne sont pas forcément non-citoyens : comme je l’ai souligné, les bornes sont des documents privés, où le formulaire n’obéit à aucune règle sinon celle de l’usage, or rien n’imposait l’indication du démotique406.
317Notre petit échantillon d’horoi ne concerne que des individus, mais il faut préciser que les créanciers peuvent être des groupes, formés dans ce but (éranistes, association de deux créanciers ou plus) ou existant de manière permanente et engagés dans bien d’autres activités (tribus, dèmes, phratries, génè, orgéons, thiases). De manière intéressante, K. Shipton remarque que les groupes prêtent en moyenne 1 566 dr., les individus 1 633 dr., ce qui signifie que les premiers ne prêtent pas plus d’argent que les seconds407.
318Parmi les créanciers identifiables sur les bornes, un nombre important apparaît dans d’autres sources comme engagé dans des liturgies ou d’autres types d’activités supposant un niveau de vie élevé, et/ou occupant des magistratures importantes408. Cela a été probablement le cas pour au moins deux de nos créanciers aixonéens, Phéidôn (10) et Philippos (11). Notons au demeurant que dans les sommes des prêts sur les horoi énumérées par K. Shipton, les plus hautes accordées par des particuliers sont celles de nos deux Aixonéens (un talent), seulement dépassés par les 7 000 dr. d’Alkias d’Aphidna dans IG II2 2687409. L’appartenance de bon nombre de créanciers à des familles riches et influentes est sans surprise. Plus intéressante est la constatation de P. Millett selon laquelle aucun nom de créancier n’apparaît plus d’une fois, à l’exception des horoi réutilisés sur la même propriété pour un prêt consenti par le même créancier410. Il semble donc qu’il s’agisse de prêteurs occasionnels, constat qui pourrait être biaisé par le hasard des découvertes, mais la même impression ressort également des discours des orateurs.
319K. Shipton essaie de savoir, d’après le lieu de trouvaille des bornes et l’origine des créanciers qui y sont mentionnés, s’il y a des différences entre les créanciers de la ville et ceux de la campagne411. La méthode me paraît douteuse, car comme je l’ai dit plus haut, les horoi de l’Agora sont surreprésentés, et la provenance d’un nombre assez important de bornes est inconnue. De plus, le tableau 1 de la page 63, où les bornes sont classées d’après leur lieu de trouvaille (« Athens-based » ou « Outside Athens »), contient des erreurs : nos bornes 9 et 11 sont placées dans la catégorie « Outside Athens », alors que l’on ignore en réalité la provenance de la première, et que la seconde provient du Dipylon. Les conclusions de K. Shipton sont faussées du fait de la minceur de son échantillon et du choix qu’elle a fait de ne prendre en compte que les seules bornes : par exemple, constatant que les groupes créanciers « permanents » (dèmes, phratries, etc.) sont davantage présents dans les bornes de la ville que dans celles de la campagne, alors que c’est l’inverse pour les groupes créanciers « temporaires » (éranistes, etc.), elle pense déceler une tendance des groupes « permanents » à investir davantage dans les crédits en ville. Or, cela est contredit par les décrets, comptes et baux de Rhamnonte, Hagnonte (ou Myrrhinonte), Plôthéia, Aixônè, où les groupes « permanents » que sont les dèmes apparaissent bien engagés dans des opérations de prêt à la campagne.
320Quant aux débiteurs, les bornes attiques ne nous renseignent guère, car ils n’y sont jamais nommés412 ; tout au plus peut-on parfois déduire leur activité d’après l’objet mis en gage413. Ce sont les orateurs qui nous livrent le plus d’informations : M. I. Finley observe que, dans la grande majorité des cas, les débiteurs n’empruntent pas pour accroître leur fortune, mais pour assumer des liturgies, faire face aux dépenses incombant à une magistrature onéreuse, financer les funérailles d’un parent, dégager des liquidités pour faire un prêt à un ami dans le besoin414. Il affirme donc, suivi par P. Millett, que le crédit à Athènes à l’époque classique était principalement recherché dans un but non productif, c’est-à-dire qu’il était rare qu’un débiteur empruntât de l’argent pour augmenter sa richesse415. Leurs adversaires sur cette question sont notamment W. E. Thompson et K. Shipton, selon lesquels le crédit productif était un trait caractéristique de l’économie et de la société athéniennes416. Les premiers invoquent la rareté des transactions de crédits que l’on peut qualifier de productifs dans nos sources, mais à y regarder de plus près, les exemples ne sont pas si rares, et augmentent encore si l’on y ajoute les prêts maritimes417.
321Les exemples que nous avons, surtout tirés des orateurs, tendent à ne montrer qu’une partie de la réalité, celle des Athéniens de la haute société, car les plus pauvres ne pouvaient s’offrir les services d’un Lysias ou d’un Démosthène en cas de litige. Pourtant, toutes les couches sociales sont susceptibles de recourir aux prêts. Les moins fortunés ont probablement tendance à se tourner vers les prêts amicaux et, s’ils doivent fournir une garantie, à utiliser d’autres gages que la propriété foncière418 ; les horoi ne les concernent sans doute pas, ou du moins pas en priorité.
322Une conclusion importante à laquelle était parvenu M. I. Finley, à savoir que les bornes attiques concernent plutôt les milieux aisés, qu’elles garantissent une dot ou un prêt, doit donc être maintenue, et n’est pour l’heure pas démentie par les nouvelles découvertes419. Le savant anglo-américain l’avait déduit des montants des prêts et des dots, souvent élevés420 et de la prosopographie des créanciers. Ce constat ressort aussi de l’analyse des bornes de Lemnos421, et des emprunteurs du trésor d’Apollon à Délos422. K. Shipton réfute pourtant cette idée pour les débiteurs, car elle souligne que l’on n’a presque aucune information sur eux, ce qui est exact423. Mais il lui échappe que les sommes mentionnées sur les bornes, bien que difficiles à mettre en rapport avec la valeur de la propriété hypothéquée, sont logiquement inférieures à cette dernière ; donc quand la somme est élevée, ce qui est souvent le cas, cela signifie que la propriété hypothéquée valait encore bien davantage. L’un des apports les plus importants de la thèse de M. I. Finley reste donc toujours valable : on ne peut plus utiliser les bornes comme témoins de l’endettement croissant et de l’appauvrissement du petit paysan athénien au ive s.424.
Les intérêts425
323Certaines bornes mentionnent des intérêts, rarement certes, mais nous avons vu que bien des informations manquent sur ce type de document. L’exigence ou non d’intérêts et la fixation du taux devaient certainement être décidées d’un commun accord, il ne semble pas qu’il y ait eu de règle dans ce domaine426. M. I. Finley relève cependant que dans le cas où le débiteur continue d’utiliser le bien hypothéqué, et devient en quelque sorte le locataire du créancier, les intérêts vont de soi, prenant la forme d’un loyer427.
324P. Millett a établi la liste des divers taux d’intérêt pour des prêts attestés dans les sources athéniennes : ils oscillent entre 10 % et 36 %428. Ces chiffres ne sont valables que pour l’époque classique, on ignore tout des taux d’intérêt à Athènes pour l’époque hellénistique. Le taux le plus courant semble avoir été de 12 % ; les taux supérieurs s’expliquent selon le savant britannique par une dimension punitive (dans le cas d’un retour différé de la dot par exemple), ou par un taux usurier pratiqué parfois dans des prêts impersonnels, ou encore par le risque important encouru par le créancier, notamment dans les prêts maritimes429. P. Millett estime que le taux « normal » de 12 % est resté stable avec le temps, car la seule séquence de taux sur une longue période que l’on ait, celle des prêts consentis par le sanctuaire d’Apollon à Délos, montre que le taux resta inchangé à 10 % pendant plus de trois siècles430.
La vente sous condition de rachat (prasis epi lysei)431
325« Indeed, almost nothing is known about such transactions ». C’est ainsi que E. E. Cohen s’exprime à propos de la prasis epi lysei dans son ouvrage sur le système bancaire athénien432. Ce point de vue me paraît exagérément pessimiste, et l’obscurité qui entoure cette procédure résulte plus des travaux des modernes que de difficultés posées par les sources elles-mêmes. Il me semble en effet que l’on a considérablement compliqué le problème, en exigeant une exactitude des termes grecs que les Anciens ne leur prêtaient pas.
326Précisons pour commencer que dans nos sources, l’expression substantivée prasis epi lysei n’apparaît jamais ; seule la forme verbale, pipraskein epi lysei, est attestée. Littéralement, elle signifie « vendre à la condition de libération, de délivrance [sous-entendu de la dette] ». On traduit la forme substantivée dans nos langues modernes par « sale with right of redemption », « sale on condition of release », « Verkauf auf Lösung », « vendita a riscatto ». J’ai adopté l’expression « vente sous condition de rachat [de la propriété encombrée] » plutôt que la très juridique « vente à réméré », laquelle s’avère anachronique et inappropriée à la pratique grecque433.
327Dans les sources athéniennes, cette expression n’est connue que sur les bornes, et dans une seule inscription d’un autre type434, mais jamais dans les sources littéraires. Il n’est donc a priori pas aisé de déterminer les modalités de l’opération. Fort heureusement, les spécialistes ont reconnu que certains discours d’orateurs concernaient une vente sous condition de rachat, même si l’expression πιπράσκειν ἐπὶ λύσει n’était pas utilisée435. Grâce à ces sources, la procédure peut être décrite ainsi : le débiteur vend au créancier un bien foncier, c’est-à-dire qu’il lui cède son droit de propriété, en échange d’un prêt d’un certain montant qui, comme nous le verrons, n’est pas forcément le même que la valeur vénale du bien hypothéqué. Mais le débiteur bénéficie du droit de le racheter, dans un délai sans doute fixé par les deux parties436. La possession effective du bien peut revenir au créancier ou au débiteur, encore une fois après accord entre les deux. Dans le cas d’un prêt à intérêt, si le créancier prend possession effective du bien, l’usufruit dont il bénéficie prend la place des intérêts, et l’hypothèque n’assure plus que le capital. Si le débiteur reste en possession effective de son bien, le créancier loue, en quelque sorte, la propriété au débiteur, et reçoit les intérêts sous une forme semblable à celle d’un loyer437. Quand le débiteur est en mesure d’exercer son droit de rachat, il verse au créancier ce qu’il lui doit, et on enlève les bornes qui marquaient l’hypothèque (le cas échéant) ou on en efface le texte. Si la somme due n’est pas remboursée dans le délai imparti, le créancier peut saisir le bien mis en gage. Le débiteur a la possibilité d’éviter cette extrémité en trouvant un autre créancier qui rembourse le premier et prend sa place, comme l’a fait Pantainétos d’après le discours 37 de Démosthène.
328Il est évidemment tentant de chercher dans les cas de prasis epi lysei observés en dehors de l’Attique des détails sur le fonctionnement de cette procédure, mais il faut se garder d’établir des parallèles systématiques, car la pratique de l’hypothèque était probablement différente d’une cité à l’autre438.
329Les modalités exactes de la transaction ont fait couler beaucoup d’encre, et aujourd’hui encore, le débat est loin d’être clos439. Le nœud du problème est une divergence importante entre la terminologie des horoi et celle des orateurs : alors que la forme verbale pipraskein epi lysei est la plus fréquente sur les horoi440, elle n’apparaît jamais chez les orateurs, qui utilisent les verbes hypotithénai ou hypokéisthai pour exprimer une mise en garantie pour un prêt, parfois péprasthai et apodidosthai, mais jamais avec epi lysei. Les chercheurs ont aussitôt pensé que cela traduisait l’existence de deux formes distinctes de garanties, l’hypothèkè et la prasis epi lysei. Incapables de trouver dans les sources l’explication de la différence entre les deux, ils ont imaginé que cette différence dépendait de qui, du créancier ou du débiteur, exerçait le droit de propriété, ou qui entrait en possession ; cela les a conduit à échafauder une théorie évolutionniste complètement artificielle du prêt foncier à Athènes441. P. Millett fut le premier à exprimer des doutes : cette divergence entre les sources ne serait qu’apparente, et s’expliquerait par l’attitude générale des Athéniens vis-à-vis de la terminologie juridique : « What mattered above all was the agreement between the parties involved ; there is no question of the details inscribed on the horoi having any evidential value »442. M. I. Finley déjà avait souligné à plusieurs reprises le manque de précision dont les Athéniens faisaient preuve en matière de terminologie juridique443. Les deux historiens maintiennent cependant l’idée d’une différence entre hypothèkè et prasis epi lysei, et leur hypothèse a été encore récemment reprise à propos des horoi de Lemnos444. Pourtant, la preuve que l’hypothèkè n’est pas différente de la prasis epi lysei a été fournie par une borne de l’Agora publiée en 1963, où on trouve à deux reprises l’expression hybride hypokeiménos epi lysei445. Il a fallu attendre encore vingt-cinq ans avant qu’un chercheur, E. M. Harris, n’affirme l’idée que les deux termes étaient synonymes. Dans un article paru en 1988446, il démontre que si les Athéniens connaissaient les deux situations, celle où le créancier entrait en possession du gage et celle où le débiteur en gardait la jouissance, ils ne distinguaient pas les deux transactions sur le plan de la terminologie : dans les deux cas, les verbes hypotithénai ou hypokéisthai sont utilisés pour décrire le fait de mettre en gage, et l’objet mis en gage est appelé énéchuron. Ainsi, les Athéniens n’ont pas développé un vocabulaire juridique spécialisé pour distinguer les deux sortes d’arrangements, contrairement aux Romains. Il existait donc une seule forme générale de garantie foncière, dénommée de diverses manières, mais, dans la pratique, les Athéniens étaient tout à fait conscients de la différence entre propriété et possession effective. Ce flottement terminologique est un indice qu’aucune loi à Athènes ne réglementait d’une manière générale les transactions concernant la garantie foncière ; le choix des mots découlait de l’usage447.
330Un problème demeure : pourquoi sur les bornes adopte-t-on une terminologie différente de celle des orateurs ? Selon E. M. Harris, les créanciers, qu’il voit comme les commanditaires des bornes448, préfèrent utiliser les termes forts de la vente (pépraménou, apodoménou), alors que les tiers se contentent parfois des mots plus faibles hypokéitai ou échei théménos449. Ainsi, les créanciers offrent un message fort au passant : le bien foncier est « vendu », c’est-à-dire qu’il a changé de propriétaire. À l’inverse, pourquoi ne trouve-t-on pas le complément prépositionnel epi lysei dans les discours des orateurs, même quand ils utilisent les verbes forts de la vente ? Selon E. M. Harris, il n’était pas nécessaire de préciser qu’il s’agissait d’une vente sous condition de rachat et pas d’une vente pure, car cela ressortait clairement du reste du discours ; sur les bornes en revanche, il importait de le faire figurer. Pourtant, sur certains horoi, le complément epi lysei manque, ne laissant que le participe pépraménou. Certains chercheurs ont estimé que cela signalait une vente réelle de la propriété450 ; je préfère penser, comme M. I. Finley et P. Millett, que le graveur a simplement négligé les mots epi lysei mais qu’ils sont sous-entendus451. Il existe en effet de bons arguments en faveur de cette interprétation : M. I. Finley montre qu’il pouvait arriver à un graveur d’oublier ou de ne pas juger nécessaire de faire figurer le verbe de mise en garantie. Il continue son argumentation en donnant des exemples de « vendre » au sens de « mettre en gage » et d’omission de epi lysei. En outre, deux des bornes attiques dans lesquelles subsiste seul le participe pépraménou concernent des prêts consentis par des éranistes, or selon M. I. Finley, il est impensable qu’ils aient acheté une propriété, car le seul exemple d’une association de ce type achetant une propriété date de l’époque romaine. En définitive, pour le moment, aucune borne attique n’a marqué de manière assurée une vente réelle, mais les chercheurs se montrent encore partagés sur la question452.
331Un autre problème épineux consiste à savoir qui, du créancier ou du débiteur, est considéré comme propriétaire, et qui garde la possession du bien mis en gage. Le droit romain distinguait scrupuleusement chaque cas par un vocabulaire adéquat, et les modernes ont voulu retrouver cette précision dans la terminologie des Grecs. C’est ce qui les a conduit à distinguer prasis epi lysei et hypothèkè, cherchant des différences que nos sources ne révèlent pas453. Pour clarifier les choses, il me paraît nécessaire de faire le point sur la question, en établissant ce que les sources disent vraiment :
3321) un bien vendu sous condition de rachat passe réellement sous la propriété du créancier, lequel peut en disposer à sa guise, mais toujours en réservant au débiteur un droit de rachat. Par exemple, dans son deuxième plaidoyer contre Aphobos, Démosthène déclare que ses biens hypothéqués ne lui appartiennent plus, mais sont à ses créanciers. Dans Contre Pantainétos, les créanciers s’estiment propriétaires du bien, le débiteur Pantainétos étant considéré comme locataire, et le loyer comme les intérêts. Dans Contre Timothéos, Timothéos est dit ne plus être le maître des biens sur lesquels sont plantées des bornes hypothécaires454. Les bornes ne sont pas d’un grand secours sur cette question, mais certaines, comme nous l’avons vu, affirment le droit de propriété du créancier par une formule particulière. Dans la situation où le bien mis en gage passe successivement d’un créancier à un autre, le débiteur n’intervient pas455. Il est intéressant de constater que, sur ce point, la procédure semble identique dans d’autres cités : dans un contrat de prasis epi lysei d’Amorgos, Nikèratos et Hègékratè avec son kyrios ont hypothéqué trois propriétés à Ktèsiphôn pour un prêt de 5 000 dr., or la troisième a été reçue par Nikèratos d’un certain Exakestos en garantie. On voit donc que Nikèratos s’en considère comme le propriétaire et qu’il peut la mettre en garantie à son tour456. Dans un acte de vente d’Amphipolis, le débiteur Apollonios n’intervient pas dans la transaction lors de laquelle son bien mis en gage passe du premier créancier, Exèkestos, au second, Timôn457.
333Mais si un bien vendu sous condition de rachat devient la propriété du créancier, comment expliquer les cas de charges simultanées sur une même propriété déjà engagée dans une prasis epi lysei ? Le cas est connu sur plusieurs bornes458. Certes, la simultanéité n’est pas toujours démontrable dans ces cas, en revanche elle l’est aisément dans les comptes des pôlètes de l’année 367/6459 : la propriété de Théosébès est confisquée pour impiété et vendue par les pôlètes, mais avant cela, comme de coutume, plusieurs créanciers viennent réclamer leur dû : le premier est Smikythos de Teithras, pour un prêt de 150 dr. (ὑπόκειται) ; le second est Kichônidès et la phratrie des Médontidai pour un prêt de 100 dr. (ἀποδοµένο) ; le troisième est Eschine et les orgéons pour un prêt de 24 dr. (πριαµένων ἐπὶ λύσει). Il était donc tout à fait possible pour un débiteur d’hypothéquer son bien à plusieurs créanciers simultanément. Peut-on considérer que dans ce cas, la propriété n’est engagée que partiellement, proportionnellement à la dette ? C’est possible, si l’on suppose que le défaut de paiement du débiteur entraînait la vente de la propriété mise en gage, et que les créanciers se partageaient la somme, le surplus éventuel revenant au débiteur460. Il faut donc bien admettre qu’il arrivait au débiteur d’hypothéquer un bien déjà engagé une seconde fois ou même plus, ce qui ne constituait en aucun cas un délit461. Si l’information figure sur une borne, cela signifie même que les créanciers étaient d’accord ; sans doute était-il à leur avantage que le débiteur paie les intérêts régulièrement et rembourse sa dette au plus vite, quitte à contracter d’autres emprunts pour le faire. Mais, d’autre part, les sources laissent entendre que certains créanciers s’opposaient à ce que la propriété reçue en gage soit hypothéquée à d’autres462. C’est pourquoi il arrivait au débiteur de le faire à l’insu de son créancier, comme Pantainétos dans le discours homonyme de Démosthène (orat. 37). L’utilité des bornes se révèle ici : elles diminuent le risque pour le créancier que d’autres acceptent en guise de gage la propriété qui lui a déjà été donnée en garantie463. Un autre moyen pour le créancier de se prémunir contre un débiteur malhonnête consiste à lui faire jurer qu’il ne contractera pas d’autres prêts sur cette même garantie, comme dans le Contre Lacritos de Démosthène464.
334Pour les Athéniens donc, en matière d’hypothèque, le créancier était considéré comme propriétaire du bien mis en gage465. C’est ce qui explique d’ailleurs que nos sources, tant littéraires qu’épigraphiques, aient pu parler aussi souvent de « vente » à propos d’une hypothèque466 : cette dernière est effectivement une forme de vente, puisqu’il y a transfert du droit de propriété.
3352) en théorie, le créancier comme le débiteur sont susceptibles d’occuper physiquement la propriété hypothéquée. Mais d’après nos sources, il semble que, la plupart du temps, le débiteur restait en possession de son bien, ce qui augmentait d’ailleurs ses chances de rembourser la dette467. Les bornes attiques elles-mêmes vont dans ce sens, puisqu’elles donnent le nom du créancier et jamais du débiteur ; on peut déduire que la personne indiquée sur la borne n’est pas l’occupant. On ne connaît en réalité qu’un exemple de propriété foncière hypothéquée abandonnée par le débiteur, mais il s’agit d’un cas très particulier468.
La garantie dotale (apotimèma proikos)469
336Littéralement, l’expression signifie « la garantie évaluée de la dot ». La formule standard sur les bornes est ἀποτίµηµα προικός suivi du nom de l’épouse au datif, comme sur nos bornes 13 et 14470. Car même si la femme athénienne ne jouissait pas du droit de propriété (elle devait agir par l’intermédiaire d’un kyrios), c’est toujours son nom qui est mentionné sur les bornes de ce type. Comme l’a expliqué M. I. Finley, c’était le procédé le plus sûr, car le kyrios de l’épouse pouvait changer avec le temps (en cas de décès du père par exemple). L’interprétation de la garantie dotale ne pose pas de problème particulier, contrairement à la prasis epi lysei, car nos sources s’accordent sur le sujet471.
337À l’occasion d’un mariage, la coutume veut que le mari reçoive une dot du tuteur de la mariée. Légalement, aucun père n’est obligé de doter sa fille, mais les pressions sociales et économiques le poussent à le faire et nos sources montrent qu’un mariage sans dot était perçu comme suspect ou inconvenant472. La nature et le montant de la dot sont fixés lors des fiançailles, habituellement devant témoins473. Cette phase est importante, car Isée révèle l’existence d’une loi stipulant que tout ce qui est donné en dot mais qui n’est pas inclus lors de l’évaluation de cette dernière ne peut être récupéré en cas de divorce474. La dot consiste généralement en de l’argent et souvent en divers biens mobiliers, comme des esclaves par exemple ; en revanche, on ne donne pas volontiers un terrain ou une maison, pour ne pas morceler le patrimoine destiné aux enfants mâles de la famille. La somme d’argent varie en fonction de la fortune et de la générosité du constituant, la loi athénienne ne fixant pas de limites, sauf dans le cas où l’épouse est une épiclère de la classe des thètes475. On connaît des montants très élevés, par exemple la dot reçue par Alcibiade, de dix talents. Sur une borne de garantie dotale de Lemnos, on trouve la plus haute somme jamais documentée sur une borne, 8 000 dr. ; on ne possède qu’un seul autre parallèle, en Attique476.
338Il arrive que le tuteur exige que le marié mette en gage un ou plusieurs de ses biens fonciers, afin d’assurer le retour de la dot du côté de l’épouse en cas d’échec du mariage (par exemple suite à un divorce, à la confiscation des biens de l’époux ou au décès de l’épouse ou du mari sans enfant). C’est le cas dans l’affaire qui oppose Démosthène à Onètôr : ce dernier marie sa sœur à Aphobos, tuteur de l’orateur, et déclare dans un premier temps avoir donné une dot de 8 000 dr. et reçu une garantie dotale de 6 000 dr. sur un terrain et de 2 000 dr. sur une maison, sur lesquels des bornes ont été posées477. Lors de cette opération, les intéressés estiment quelle proportion du bien du marié suffirait à compenser la dot versée en cas de non retour de cette dernière. Les définitions des lexicographes laissent penser que le bien mis en garantie devait être de la même valeur que le montant de la dot478, mais un passage du second discours contre Onètôr de Démosthène indique que la valeur vénale du bien hypothéqué pouvait être quelque peu supérieure au montant de la dot : en effet, en cas d’échec du mariage, si le mari ne rend pas la dot, le kyrios de la mariée a le droit de saisir le bien mis en gage ; mais si la valeur du bien est supérieure à la dot, le kyrios doit rembourser la différence au marié479. Cela montre en outre qu’il était possible d’hypothéquer seulement une partie d’une propriété pour garantir la restitution d’une dot, ce que les bornes confirment : sur plusieurs d’entre elles, on comprend que le bien foncier a été hypothéqué pour une dot et que le reste a été mis en gage (ὑπόκειται) à d’autres créanciers480. Il importe de préciser que les horoi ne fournissent pas nécessairement le montant total de la dot : la garantie peut avoir été formée de plusieurs biens, chacun pourvu d’une borne, comme le montre l’exemple d’Onètôr cité ci-dessus481.
339Le montant de la dot est souvent précisé sur les bornes, mais cela n’est pas systématique, comme sur notre numéro 13. Selon M. I. Finley, seuls les plus riches Athéniens, qui donnaient de grosses dots, demandaient une mise en gage des biens du mari. Dans son chapitre VI, il a calculé en effet que les dots consignées sur les bornes vont de 300 à 8 000 dr. (avec une valeur médiane de 1 900 dr.), mais que seules trois mentionnent des sommes inférieures à 1 000 dr. (une fois 300 et deux fois 500 dr.). Les nouvelles bornes éditées par P. Millett en 1982 confirment en grande partie cette constatation, mais abaissent la valeur médiane des dots à 1 500 dr.482. Dans les sources littéraires également, la garantie dotale concerne des dots élevées483. La procédure de l’apotimèma proikos n’était certes pas obligatoire, mais il était sans doute plus prudent d’assurer la dot, surtout si elle était importante. Là encore, il n’existait aucune loi générale sur les dots, mais plusieurs lois élaborées ad hoc pour protéger le donneur de dot ou le receveur d’hypothèque484.
340À l’inverse, si le kyrios de la mariée ne dispose pas de la somme nécessaire pour la dot, et que le paiement est différé, le mari peut exiger qu’il fournisse une garantie dont il se saisira si le tuteur ne s’acquitte pas de la totalité de la somme promise485. C’est le cas dans le Contre Spoudias de Démosthène : Polyeuktos marie sa fille en promettant une dot de 4 000 dr., verse comptant 3 000 dr., et les 1 000 dr. restantes seront payables à son décès ; pour garantir cela, sa maison est hypothéquée et des horoi y sont placés486. On pourrait s’étonner de n’avoir jamais trouvé de bornes du type apotimèma proikos se rapportant à ce dernier cas, où apparaîtrait le nom de l’époux487 ; c’est sans doute parce que le bien mis en gage n’est pas la « garantie évaluée de la dot » de l’épouse, mais la garantie d’une dette du tuteur de l’épouse envers le mari. Ainsi, on peut penser que certaines bornes de prasis epi lysei concernent ce genre d’opération488.
341Tout comme l’expression prasis epi lysei, le terme d’apotimèma n’apparaît presque jamais dans les sources littéraires489, où l’on préfère les verbes hypotithénai ou hypokéisthai, alors que l’on ne trouve qu’une quinzaine d’exemples de ces termes sur les horoi. Les chercheurs pensent d’habitude que l’hypothèkè, la prasis epi lysei et l’apotimèma sont trois procédures de garantie différentes. E. M. Harris, qui, nous l’avons vu, a démontré qu’il n’y avait pas de différence entre prasis epi lysei et hypothèkè, s’est attaqué dans son article de 1993 à l’apotimèma. Il note que le terme se rencontre à la fois pour des locations, des prêts ou des dots, alors que les autres (hypotithénai, hypokéisthai, tithénai, pipraskein, apodidosthai) ne se trouvent que pour des prêts490. Cela laisse penser qu’apotimèma est un terme général pour la garantie foncière, alors que les autres ne sont utilisés que quand il est question de prêts. E. M. Harris essaie de savoir pourquoi, en analysant le sens des mots exprimant la garantie foncière : apotimèma contient les deux sens d’évaluer (τιµᾶν) et de mettre à part (préfixe ἀπο-), et signifie que la propriété qui sert d’apotimèma est évaluée par la personne qui l’accepte, pour s’assurer que sa valeur soit supérieure, ou au moins égale, à l’obligation qui lui est due, et qu’elle est ensuite mise à part et marquée comme telle par la pose de bornes. Or ces deux actions impliquées dans le mot, évaluer et mettre à part, ont lieu dans les trois types de garanties (prêts, dots, locations). Pourquoi hypokeiménos et pépraménos epi lysei sont-ils utilisés pour les prêts et pas pour les locations ? E. M. Harris répond que la structure de ces deux transactions est différente : dans une location, le locataire n’est pas débiteur vis-à-vis du propriétaire, du moment qu’il paie son loyer dans les délais. Le bien qu’il a mis en gage pour garantir le respect du contrat ne peut être dit hypokeiménos (« placé sous une obligation »), car il n’y a pas de dette et on ne peut parler non plus de prasis epi lysei, car il n’y a pas de vente. Ainsi, dans une location, la propriété mise en gage par le locataire ne sera saisie que s’il contrevient au contrat, ce qui n’arrivera peut-être jamais. De même, selon E. M. Harris, le retour de la dot est aussi contingent : aussi longtemps que le mariage se passe bien, la situation est semblable à celle d’une location, et c’est le mot apotimèma qui convient le mieux. Ainsi, les Athéniens se seraient montrés plus rigoureux dans leur terminologie pour différencier les locations et les garanties dotales des prêts que pour différencier vente et hypothèque. Mais cette explication n’est pas convaincante : dans le cas d’un prêt, la perte définitive du bien mis en gage est tout aussi potentielle que dans un bail ou un mariage. Du moment que le débiteur paie ses tranches, il garde la possibilité de récupérer son droit de propriété. Par ailleurs, nous l’avons vu, le débiteur ayant hypothéqué son bien et versant les intérêts à son créancier est considéré par les Anciens comme un locataire payant son loyer au propriétaire. Il est donc inutile selon moi d’établir une différence de terminologie entre prêts d’une part, et locations et dots d’autre part, puisqu’au fond la procédure de l’hypothèque est similaire à chaque fois. La preuve en est que sur certaines bornes garantissant le retour d’une dot, c’est l’expression pepraménos epi lysei qui est utilisée491. Le choix entre les termes réside à mon avis dans le souhait des deux parties d’insister sur la notion d’évaluation de la propriété engagée (apotimèma) ou sur celle de la vente (pépraménos epi lysei) ou sur celle d’engagement de la propriété (hypokeiménos). L’usage a fait que la première option a été plus souvent choisie pour les garanties dotales et les locations, et les deux autres pour les prêts.
* * *
342Ce chapitre a permis de montrer la diversité des activités économiques dans lesquelles les Aixonéens étaient engagés, que ce soit à titre individuel (dans les opérations de prêt consignées sur les bornes par exemple) ou de manière collective, en tant que corps constituant le dème.
343Le territoire du dème, qui ne comportait pas de ressources naturelles particulières, contrairement par exemple à la région du Laurion et ses mines d’argent, était essentiellement voué à l’agriculture. Sur ce sol pierreux et dégarni, peu propice à la culture céréalière, les Aixonéens ont réussi à cultiver des champs, comme l’atteste le fameux bail de la Phelléïs (7). Cela dut se faire au prix d’efforts importants et soutenus, notamment en ôtant de grandes quantités de pierres, ce dont témoignent les innombrables amas repérés déjà par les voyageurs des siècles passés. Le sol pauvre et aride de cette langue de terre côtière convient en revanche parfaitement à la culture de la vigne et de l’olivier, dont le bail porte la trace. Les éloquents vestiges de terrasses observés par photographie aérienne sur le flanc ouest de l’Hymette montrent que les Aixonéens ont utilisé toute la surface possible afin d’y faire prospérer leurs cultures.
344La terre aixonéenne était aussi une terre d’élevage de petit bétail. L’absence de prairies herbeuses était peu favorable aux bovins, mais la végétation et les coteaux escarpés de l’Hymette convenaient à l’élevage des ovins et des caprins. Le règlement juridique 8 confirme l’existence de pâturages possédés par le dème, dont l’usage était soumis au versement d’une taxe, l’ennomion. La nouvelle lecture du mot hiéra sur la face B de cet important document révèle en outre la présence de sanctuaires à proximité de ces pâturages, sanctuaires qu’il fallait protéger des dégâts que pouvait causer le bétail. Outre les ovicaprinés, les démotes élevaient des porcins, comme nous le verrons dans l’analyse du règlement religieux 15. L’apiculture enfin, que l’on pouvait soupçonner au vu de la réputation « internationale » du miel de l’Hymette dont les sources littéraires se font l’écho, est confirmée par la présence de quelques ruches en terre cuite trouvées en contexte domestique. Étant donné la cherté du miel sur les marchés antiques, les habitants du dème devaient en retirer un grand profit.
345Le dème d’Aixônè, par sa situation côtière, est aussi naturellement tourné vers les choses de la mer. Le rouget pêché au large de ses côtes était, comme le miel hymettien, apprécié des gourmets bien au-delà des frontières de l’Attique. Il s’agit là aussi d’un produit de luxe, dont la commercialisation devait rapporter beaucoup d’argent. La structure circulaire dont il a été question dans le chapitre 3, où j’ai proposé de voir un espace pour la vente aux enchères, a peut-être servi notamment pour ce produit.
346Ainsi, à côté des cultures vivrières, les habitants de notre dème produisaient aussi des denrées destinées en grande partie à la commercialisation, comme l’huile d’olive, le miel, le rouget, dont l’écoulement dépassait largement les marchés régionaux492.
347Les bornes hypothécaires montrent des Aixonéens engagés dans des opérations de prêt (9- 11), parfois pour des sommes très importantes : ainsi, Philippos et Phéidôn sont créanciers d’un talent chacun. Les biens mis en gage pour garantir le remboursement se situent en dehors du dème, en ville ou à Thorikos, mais nous touchons là à l’histoire sociale, celle des rapports entre démotes à l’échelle attique, question qui sera abordée dans le chapitre 7. À l’inverse, des habitants d’Aixônè ont hypothéqué leurs biens fonciers sis dans le dème, en échange d’un prêt (12) ou pour garantir la dot de leur épouse (13). Je reviendrai dans le chapitre 7 sur le cas de cette dernière, Nikomachè, originaire de Phègaia et visiblement mariée à un Aixonéen, et sur celui de Prôtodikè (?), une Aixonéenne semble-t-il, dont la borne de garantie dotale a été trouvée dans le dème d’Ikarion (14).
348Dans le domaine juridique, le règlement sur les pâturages a révélé deux nouveautés, non attestées jusqu’à présent dans les dèmes : l’existence de syndikoi, assistants juridiques du démarque, et la pratique de l’arbitrage par l’assemblée des démotes, prévue ici dans les conflits opposant les débiteurs de l’ennomion et le dème.
349J’ai dit précédemment que le dème tirait une partie de ses revenus de la taxe sur le droit de pacage. Le bail a révélé en outre que le dème louait certaines de ses terres et engageait l’argent issu de la vente du bois d’olivier dans des prêts à intérêt, autres sources de revenus qui alimentaient la caisse commune. S’y ajoutaient probablement la perception d’autres taxes (comme l’enktètikon) et d’amendes diverses, les contributions individuelles occasionnelles, les bénéfices tirés du théâtre493. On sait que les dèmes puisaient dans ces réserves notamment pour financer leurs activités religieuses. Celles d’Aixônè étaient nombreuses et florissantes au ive s., comme nous allons le voir dans le chapitre suivant.
Notes de bas de page
1 Voir supra, p. 75-77.
2 E.g. Plutarque, Propos de table 4, 4, 2 (Moralia 668 b). Voir R. Nadeau, « La consommation de poisson en Grèce ancienne : excès, faste et tabou », Food and History 4 (2006), p. 59-73 (spécialement p. 65-68).
3 Voir supra, p. 23 et infra, p. 288-289. Sur l’apiculture attique, voir R. Bortolin, Archeologia del miele (2008), p. 42-43 et 70-75 ; Lohmann 1993, p. 39-40 ; J. E. Jones, « Hives and Honey of Hymettus: Beekeeping in Ancient Greece », Archaeology 29 (1976), p. 80-91 ; Jones J. E., Graham, Sackett 1973 (notamment sur la pratique de l’apiculture dans la ferme de Vari, située à peu de distance au sud d’Aixônè et active entre la fin du ive s. et le début du iiie s.) ; J. E. Jones, « Ancient Beehives at Thorikos: Combed Pots from the Velatouri », dans H. F. Mussche et al., Thorikos IX (1990), p. 63-71. Pour un essai de typologie des ruches attiques, voir G. Lüdorf, « Leitformen der attischen Gebrauchskeramik: der Bienenkorb », Boreas 21-22 (1998-1999), p. 41-130. Sur l’importance économique du miel, voir Cl. Balandier, « L’importance de la production du miel dans l’économie gréco-romaine », Pallas 64 (2004), p. 183-196.
4 Voir supra, p. 74-75.
5 L’ouvrage fondamental pour la Grèce des cités à l’époque archaïque et classique est Isager, Skydsgaard 1992. On consultera également avec profit Burford 1993. On trouvera aussi des études intéressantes dans M. I. Finley (éd.), Problèmes de la terre en Grèce ancienne (1973), ainsi que dans B. Wells (éd.), Agriculture in Ancient Greece (1992). Pour une bibliographie récente, voir Chr. Feyel, Chr. Pébarthe, « Le point sur économies et sociétés de 478 à 88 en Grèce ancienne (Grèce continentale, îles de l’Égée et cités côtières d’Asie Mineure) », Historiens et Géographes 399 (2007), p. 99-144.
6 Pour les sources sur l’agriculture dans la Grèce des cités, voir Isager, Skydsgaard 1992, début de la partie I (Skydsgaard) et début de la partie II (Isager). Skydsgaard déconseille d’utiliser les sources littéraires latines pour la Grèce des cités, car il y a trop de différences selon lui ; pourtant, on remarque souvent que les mêmes pratiques agricoles sont conseillées en Grèce et en Italie, voir infra à propos de la culture de la vigne et des oliviers ; c’est que les agronomes latins puisaient leurs informations en grande partie dans des sources grecques : Varron, Rust. 1, 1, 8 mentionne plus de 50 ouvrages en grec sur l’agriculture, dont l’immense majorité a disparu. Voir aussi Skydsgaard 1992.
7 Lohmann 1993.
8 Pour des explications de ce phénomène autres que celle d’un exode rural, voir infra, p. 336-338 et p. 349-350.
9 Lohmann 1992 ; Steinhauer 1994.
10 Par exemple Xénophon, Écon. 11. Comme le remarque J. E. Skydsgaard dans Isager, Skydsgaard 1992, I.4, une partie de la population paysanne vivait en ville (il constate que les pressoirs se trouvent souvent dans les zones urbaines), comme Euphilètos dans le premier discours de Lysias.
11 Par exemple Apollodôros, fils du banquier Pasion, qui avait des propriétés dans trois dèmes différents (Ps.- Démosthène, C. Polyklès [50], 8) ; lui-même avait quitté le Pirée après la mort de son père et s’était installé à la campagne, ce qui ne l’empêchait pas de s’absenter pour accomplir des liturgies en ville ou pour des affaires privées, auquel cas il confiait son domaine à un homme de confiance (Ps.-Démosthène, C. Nicostratos [53], 4). Pour d’autres exemples, tirés des « Stèles Attiques » et des orateurs, voir Davies 1981, p. 53-54 et Cohen 2000, p. 125-126 (mais il est excessif de parler comme ce dernier d’une « society of absentee owners » [p. 128]).
12 S. Isager dans Isager, Skydsgaard 1992, chap. II.7. Il ne faut pas opposer terres publiques et terres sacrées, comme l’a montré Rousset 2013 : les secondes faisaient partie des premières, sans être pour autant confondues.
13 E.g. Andreyev 1974 ; Burford 1993, p. 68-71. Mais selon M. H. Jameson, « Agricultural Labor in Ancient Greece », dans B. Wells, Agriculture in Ancient Greece (1992), p. 145-146, la pratique d’une agriculture intensive permet aux paysans de l’Athènes classique de dépasser la seule subsistance.
14 Andreyev 1974, p. 14 observe qu’une bonne partie des terrains connus dans les sources du ive s. valent entre 2 000 et 3 000 dr., ce qui équivaut selon lui à des surfaces de 3,6 à 5,3 ha, soit « a medium size peasant estate », suffisant pour entretenir une famille. Mais les chiffres fondés sur d’autres données que celles de l’archéologie sont douteux, voir infra, p. 180. Pour Atènè, voir Lohmann 1992 et 1993, p. 224-226.
15 E.g. Andreyev 1974, p. 13-14.
16 Foxhall 1992. Pour une critique de la statistique pure dans ce domaine, voir infra, avec les notes 20-22.
17 Phainippos : Démosthène, C. Phainippos (42) ; de Sainte-Croix 1966. Alcibiade : Platon, Alcibiade 123 c. Aristophanès : Lysias, 19, 29 et 42.
18 Denys d’Halicarnasse, Sur Lysias 34 : après la guerre du Péloponnèse, si la proposition de Phormisios avait été acceptée (c’est-à-dire de priver de leur citoyenneté ceux qui ne sont pas propriétaires fonciers), 5 000 citoyens auraient été déboutés, ce qui signifie qu’environ cinq Athéniens sur six étaient propriétaires fonciers (sur l’estimation de 30 000 citoyens pour le ive s., voir infra, p. 339 n. 54). Le déclin démographique engendré par la guerre du Péloponnèse avait laissé de nombreuses terres sans propriétaire, qui furent redistribuées aux Athéniens survivants, ce qui a certainement favorisé l’accès à la terre pour la majorité.
19 Déduite du quota bouleutique, de trois seulement, pour une surface de 20 km2 environ.
20 E.g. Andreyev 1974, au prix de considérations parfois totalement arbitraires, ainsi p. 12 : sur la base des bornes de prasis epi lysei, il estime le rapport entre la valeur du terrain hypothéqué et le montant de la dette à 2 : 1, simplement « because it seemed most likely », tout en ajoutant qu’un rapport de 1,5 : 1 est aussi possible. Sur le prix de la terre en Attique, voir infra, p. 241 (à propos des bornes hypothécaires).
21 De Sainte-Croix 1966. Par exemple, R. Osborne, « “Is it a Farm?”, The Definition of Agricultural Sites and Settlements in Ancient Greece », dans B. Wells (éd.), Agriculture in Ancient Greece (1992), p. 21-25 (repris dans id., Athens and Athenian Democracy [2010], p. 127-138, avec quelques remarques supplémentaires) parvient, au prix de calculs extrêmement hypothétiques, à la conclusion que les 2 000 Athéniens les plus riches possèdent un quart à un tiers des terres cultivables attiques. Ces chiffres sont très contestés, comme le montre la discussion qui suivit sa communication (voir les critiques exprimées par H. Lohmann surtout) ; d’ailleurs, Foxhall 1992 arrive à un résultat différent avec les mêmes données (voir supra).
22 Les calculs de Jardé 1925, p. 31-60 sont fondés sur la Grèce moderne non industrialisée. Osborne 1987, p. 44-45 estime la proportion graine-rendement entre 1 : 3 et 1 : 10. Le rendement variait beaucoup en fonction de la nature du sol, des précipitations, etc., c’est pourquoi J. E. Skydsgaard dans Isager, Skydsgaard 1992, chap. I.6 estime tout calcul du rendement vain. Garnsey 1992 tente quelques chiffres d’après le seul document attique donnant une idée de la production de céréales (IÉleusis 177), mais il ne concerne que le froment et l’orge et n’est valable que pour l’année 329/8 ; et comme le dit Garnsey, cela ne nous fait pas connaître la productivité du sol car on ignore les surfaces semées et le taux de semailles.
23 Ce rapprochement entre l’Attique et les îles égéennes a été établi également pour l’élevage par Chandezon 2003, p. 303.
24 Sur les différentes cultures et le calendrier agricole, voir J. E. Skydsgaard dans Isager, Skydsgaard 1992, chap. I.2 ; Brumfield 1981, chap. 2 p. 11-53 ; Sarpaki 1992.
25 Les figues séchées de l’Attique pouvaient coûter très cher et Athénée leur consacre un long développement (XIV 652 b-653 b). Théophraste, CP IV 8, 1 et HP VIII 1, 3-4, VIII 3, 4, VIII 7, 2, VIII 9, 1-3 donne une belle place aux légumes. Les anciens savaient déjà que les légumes revigoraient un sol fatigué par la culture des céréales (Géoponiques 2, 12, 2) ; certains baux attiques prescrivent d’ailleurs au locataire de semer des légumes à un moment donné. Dans les environs immédiats d’Athènes il y avait des jardins (kèpoi) qui répondaient à la demande en légumes des citadins. Sur les différentes ressources végétales de la chôra, bien plus variées qu’on ne le croit mais qui nous échappent souvent par un effet de sources, voir M.-Cl. Amouretti, « Les ressources végétales méconnues de la chôra », dans M. Brunet (éd.), Territoires des cités grecques (1999), p. 357-369.
26 Voir Jameson 2002 et Krasilnikoff 2008.
27 Jardé 1925, chap. I.1. sur les espèces et I.2. sur les techniques agricoles ; Isager, Skydsgaard 1992, p. 21-26.
28 Cette dépendance, bien réelle, ne doit cependant pas être exagérée selon P. Garnsey, Famine and Food Supply in the Graeco-Roman World (1988), p. 89-106 : d’après ses calculs, l’Athènes classique, en temps normal, n’importait jamais plus de la moitié du grain consommé dans la cité, ce qui est inférieur aux estimations habituelles.
29 IÉleusis 28, l. 5-7 (vers 440-435) et 177, l. 392-418 (329/8) : l’aparchè représente 1⁄600 de la récolte d’orge et 1⁄1200 de la récolte de froment. Il est regrettable que cette dernière inscription n’énumère les versements que par tribus et pas par dèmes, car cela nous aurait permis de nous faire une idée du rendement céréalier de l’Attique par dèmes.
30 Voir J. A. Krasilnikoff, « Innovation in Ancient Greek Agriculture: Some Remarks on Climate and Irrigation in Classical Attica », C&M 64 (2013), p. 95-116. Sur le temps des semailles (novembre) et de la moisson (mai-juin), voir Hésiode, Trav. 383-4 ; Théophraste, HP VIII 2, 7 et 6, 1. Voir encore le calendrier agricole dressé par Isager 1983, p. 92-93, et Amouretti 1986, p. 77.
31 Hésiode, Trav. 458-461 et 479-490 ; Théophraste, CP III 20, 1.
32 Sur la vigne, Billiard 1913 reste un ouvrage de référence. Voir aussi Hanson 1992 ; Amouretti 1992 ; Brun J.-P. 2003, p. 25-121 ; I. Pernin, « La culture de la vigne en Attique, à l’époque classique, d’après les inscriptions », dans K. Konuk (éd.), Stephanèphoros. De l’économie antique à l’Asie Mineure. Hommages à Raymond Descat (2012), p. 139-144.
33 Le vigneron Trygée dans la Paix d’Aristophane trouve son vin exquis, mais ce n’est sans doute pas un témoin objectif. Un cépage attique, le nikostratéios, est tout de même mentionné chez Athénée, XIV 654 a.
34 Voir Amouretti 1992 et Brun J.-P. 2003, p. 48-49 sur les diverses utilisations de la vigne.
35 On trouvera chez Hanson 1992 une énumération des divers travaux exigés par la vigne, avec les sources.
36 Sur le mode de plantation d’une nouvelle vigne et les soins exigés par les jeunes plants, voir Billiard 1913, I-II p. 261-303 (avec les sources) et Brun J.-P. 2003, p. 29-34.
37 Théophraste, HP III 4, 2 et 5, 4 ; Columelle, Rust. 4, 10, 1 ; Géoponiques 5, 23.
38 Sur la culture de l’olivier en Grèce, l’ouvrage de référence est Foxhall 2007. Voir aussi Amouretti 1992 et Brun J.-P. 2003, p. 123-184.
39 Voir ibid., p. 128-135 sur la plantation des oliviers et les soins exigés par la culture de cet arbre.
40 Voir Amouretti 1992, p. 80. Le bouturage était la technique la plus utilisée d’après Xénophon, Écon. 19, 1, 11 et Théophraste, HP II 5, 1, car c’est la plus rapide et la plus sûre selon Amouretti. J. E. Skydsgaard dans Isager, Skydsgaard 1992, chap. I.2 rappelle qu’on ne semait jamais les noyaux ou les pépins pour planter de nouveaux arbres fruitiers, car ils retournent à des formes plus primitives et même parfois à l’état sauvage.
41 Sur la récolte des olives, voir Amouretti 1992, p. 85 ; Brun J.-P. 2003, p. 137-142.
42 Voir ibid., p. 169-184 sur les diverses utilisations de l’huile.
43 Par exemple Amouretti 1992, p. 86.
44 Voir par exemple Démosthène, C. Leptine (20), 115 et Plutarque, Aristide 27. Polyculture et interculture ressortent bien du bail de Rhamnonte IRham. 180 (voir Pernin 2014, no 12), où sont mentionnés de l’orge et du froment, des légumineuses, des vignes, des oliviers, des figuiers et d’autres arbres fruitiers, et des « bandes intercalaires » (τὰ µετόρχ[ι]α, l. 8). Voir Th. Boulay, « Viticulture et cultures intercalaires dans le monde égéen de l’époque hellénistique à l’époque byzantine », Food and History 11 (2013), p. 71-88.
45 Voir infra à propos de φυτεύειν, et les nombreux exemples donnés par Knoepfler 2006 (auxquels on peut ajouter Diodore, XIX 43, 3), où on voit que de Homère à Pausanias, on distingue les travaux céréaliers (ἀροῦν, σπείρειν) et les travaux liés aux plantations (φυτεύειν). Pour d’autres exemples, voir Chandezon 2003, p. 204 n. 83.
46 Sur le système biennal dans les baux attiques, voir Behrend 1970, p. 121-122. Pour d’autres attestations de la jachère, voir IRham. 180, l. 9 (voir Pernin 2014, no 12), IG II2 1241, l. 22-24 (voir ibid., no 14) et 2498, l. 17-21 (voir ibid., no 11). Les sources littéraires attestent également la pratique du système biennal : Hésiode, Trav. 462-464 ; Xénophon, Écon. 16, 10. Cela n’empêche pas Garnsey 1992 d’imaginer une rotation plus sophistiquée, comme chez les Romains. Sarpaki 1992 pense que la meilleure stratégie vu les conditions climatiques en Grèce est la jachère verte (légumineuses), mais elle ajoute plus loin que les légumineuses résistent mal à la sécheresse ; donc la jachère verte n’était sans doute pas très répandue en Attique. J. E. Skydsgaard dans Isager, Skydsgaard 1992, chap. I.2 suppose que les légumes secs faisaient plutôt partie de l’horticulture, avec les choux, betteraves, navets, céleris, oignons, ail, etc.
47 Je serais ainsi moins affirmative que Knoepfler 2006, p. 142, pour qui « il est clair qu’une année sur deux, selon la pratique de l’assolement biennal, ils la laboureront et l’ensemenceront entre les troncs d’oliviers ou les pieds de vigne ». De plus, le terme « assolement » paraît impropre pour l’Antiquité, car il implique une entente entre les paysans de la communauté, système en vigueur à partir du Moyen Âge seulement.
48 Sur l’élevage en Grèce, voir Chandezon 2003, chap. 1 p. 275-307 ; J. E. Skydsgaard dans Isager, Skydsgaard 1992, chap. I.5. ; Hodkinson 1988.
49 Xénophon, Mém. II 1, 28 ; voir aussi Aristote, Pol. VI 4, 11, 1319 a.
50 Chandezon 2003, p. 278.
51 Jones J. E., Graham, Sackett 1973. Lohmann 1993, p. 180-182 a bien montré la difficulté d’identifier ces bâtiments dans le cadre de prospections.
52 Par exemple Chandezon 2003, no 1 : le terrain de Panaitios, confisqué suite au sacrilège des Mystères, compte 4 bœufs et 4 vaches, 84 moutons et 67 chèvres.
53 E.g. A. Burford Cooper, « The Family Farm in Ancient Greece », CJ 73/2 (1977), p. 162-175 ; R. Sallares, The Ecology of the Ancient Greek World (1991), p. 312 ; J. E. Skydsgaard dans Isager, Skydsgaard 1992, chap. I.5.
54 P. Halstead, « Traditional and Ancient Rural Economy in Mediterreanean Europe: plus ça change? », JHS 107 (1987), p. 77-87 ; Hodkinson 1988 ; Garnsey 1992.
55 Chandezon 2003, p. 402-403.
56 E.g. Platon, Lois 639 a ; IG XII 7, 509 (Hérakleia dans les Cyclades. Voir L. Robert, « Les chèvres d’Hérakleia », Hellenica VII [1949], p. 161-170 et Chandezon 2003, no 35) ; MAMA IV 297 (Hiérapolis) ; ID 1416 B I, l. 45-46 (Délos). Voir Chandezon 2003, p. 301-302.
57 H. Lohmann, « Die Chora Athens im 4. Jhr. v. Chr.: Festungswesen, Bergbau und Siedlungen », dans W. Eder (éd.), Die athenische Demokratie im 4. Jhr. v. Chr. (1995), p. 515-548. Voir aussi J. Krasilnikoff, « On the Gardens and Marginal Lands of Classical Attica », Proceedings of the Danish Institute at Athens 3 (2000), p. 177-193. Sur les eschatiai en Attique, voir Jameson 2002.
58 L’ouvrage de référence est désormais Pernin 2014, p. 32-90 (textes, traductions et commentaires), 90-97 et 485-524 (synthèses). On pourra se reporter également à Kussmaul 1969, p. 37-61 ; Behrend 1970, chap. IV ; Whitehead 1986, p. 152-158 ; M. B. Walbank, dans Agora XIX, p. 149-169 ; Brunet, Rougemont, Rousset 1998 ; Jones 2004, p. 27-34.
59 Pernin 2014.
60 Sur cette floraison épigraphique, voir supra, p. 15-16 et infra, p. 239 et p. 337.
61 Behrend 1970, p. 109-110. Un décret du Pirée prévoit l’inscription d’une copie du contrat de location du théâtre sur une stèle de pierre, à dresser sur l’agora des démotes (Agora XIX L 13, l. 25-26 : ἀντίγραφα τῶν συνθηκῶν. Voir supra, p. 110 n. 75). Les historiens s’accordent pour dire que le document original des baux, sur support périssable, était conservé dans les archives du bailleur (par exemple IG II2 2501 [voir Pernin 2014, no 6] : dans le grammateion d’un groupe d’orgéons).
62 Kussmaul 1969, p. 58-61.
63 Par exemple les listes de baux, ou certains passages des comptes que les administrateurs chargés par une collectivité de gérer ses biens ou ceux des dieux étaient tenus de rendre annuellement, comme c’était le cas pour les administrateurs du sanctuaire d’Apollon à Délos.
64 Comme le précisent Brunet, Rougemont, Rousset 1998.
65 Voir Pernin 2014, p. 489-491. Par exemple, le bail d’Arkésinè d’Amorgos (GHI 59 ; Pernin 2014, no 131), gravé sur une stèle érigée dans la propriété. Le document le plus célèbre de ce type est sans doute la hiéra syngraphè de la Délos indépendante (ID 503 ; Pernin 2014, no 64), voir Vial 1984, p. 111 et 169 ; Reger 1994, p. 220-247 et p. 281-283. Pour les baux de Thespies et la prorrhésis, voir Pernin 2004.
66 Sur les synthèkai en général, voir Kussmaul 1969, p. 15-20 et 84-95. Dans le contexte précis de la location, voir ibid., p. 24-25 ; Behrend 1970, p. 111-116 ; Pernin 2014, p. 489. Pour l’usage de ce mot dans les baux attiques, voir par exemple IG II2 1165, l. 21, 1241, l. 3-4 (voir Pernin 2014, no 14), 2496, l. 24, 2501, l. 20 (voir ibid., no 6), Agora XIX L 13, l. 20-21, 26 et 28 (voir supra, p. 110 n. 75).
67 Behrend 1970, p. 110 n. 46.
68 E.g. IG II2 1241, l. 54 (voir Pernin 2014, no 14) et 2499, l. 40 (voir ibid., no 7), où on prévoit l’inscription de la misthôsis sur la pierre. Sur les différents sens de misthôsis dans les baux, voir ibid., p. 487-488.
69 Behrend 1970, p. 103.
70 Behrend 1970, p. 107-108. On entrevoit ce nomos dans Démosthène, C. Timokratès (24), 40 et C. Macartatos (43), 58, et dans le décret IG I3 84, l. 25 (voir Pernin 2014, no 2), lequel renvoie aussi à des syngraphai (l. 5, 6-7, 12-13, 31). Pernin 2014, p. 37 et p. 491 suppose que ces dernières formaient une réglementation générale sur la location des téménè gérés par la cité, semblable à la hiéra syngraphè de Délos ; on trouverait selon elle encore un écho à cette réglementation générale dans Ath. Pol. 47, 4.
71 Voir G. Casanova, « I contratti d’affitto fra privati nelle epigrafi greche », dans E. Bresciani et al. (éds), Scritti in onore di Orsolina Montevecchi (1981), p. 89-97. On retrouve constamment, dans les ouvrages sur l’économie attique, le calcul d’Andreyev 1974, p. 43, selon lequel 10 % de la terre agricole attique appartenait aux collectivités (cité, dèmes, tribus, trittyes, phratries, génè, associations diverses), dont la moitié aux dèmes (reproduit par exemple chez Bertrand, Brunet 1993, p. 172-173). Ce genre de calcul, plus que douteux, fausse la réalité des choses, car au vu de l’état de notre documentation, on ne peut raisonnablement se lancer dans une étude statistique.
72 Si les témoignages sont inexistants sur la location de terres publiques profanes par la cité, c’est peut-être parce que ce sont essentiellement les dèmes qui les possédaient et qui s’occupaient de les louer, activité leur rapportant des revenus appréciables (voir infra, avec la n. 74 et p. 190-191). En effet, la cité possédait, de manière directe, très peu de terres en Attique propre ; par contre, elle en avait de nombreuses dans les clérouquies. Voir Lambert 1997, p. 234-243, et Papazarkadas 2011, p. 232-236.
73 Terres : IRham. 180 (voir Pernin 2014, no 12), IG II2 2497 (voir ibid., no 15), SEG XXI 644 (voir ibid., no 16), LI 153 (voir ibid., no 17), LVII 131 (voir ibid., no 13). Pâturages (ennomia) : IG II2 2498 (voir ibid., no 11). Bâtiments : IG II2 2496. Théâtre : Agora XIX L 13 (voir supra, p. 110 n. 75). Carrière : IÉleusis 85 (voir SEG LIX 143. Voir le commentaire de Flament 2015).
74 Voir par exemple SEG LVII 131 D1a (Teithras, milieu du ive s. Voir Pernin 2014, no 13) : les démotes demandent au démarque d’établir une liste épigraphique des noms des locataires perpétuels des propriétés du dème avec le montant des loyers, pour qu’ils connaissent leurs revenus (SEG LVII 131 D1b semble être une partie de cette liste) ; IG II2 2498 (Pirée, 321/0. Voir Pernin 2014, no 11) : les démotes établissent des règles générales pour la location de leurs domaines sacrés (téménè). Dans IG I3 258 (Plôthéia, dernier quart du ve s.), les locations (totales ?) pour une année rapportent seulement 134 dr. et 2 ½ ob., mais il s’agit d’un tout petit dème (quota bouleutique : 1). À titre indicatif, je note que, dans les documents attiques analysés par Pernin 2014 (voir le tableau p. 96-97), les loyers vont de moins de 10 dr. à 1270 dr. Le loyer se règle surtout en argent, mais il existe aussi des paiements en nature, qui servent pour un culte (e.g. IÉleusis 177).
75 Papazarkadas 2011, p. 152. Voir aussi Whitehead 1986, p. 157-158.
76 SEG LVII 131 D1b (milieu du ive s., voir Pernin 2014, no 13) : Teithras loue un même terrain à un démote d’Ôa et à un Teithrasien ; Agora XIX L 13 (324/3. Voir supra, p. 110 n. 75) : le Pirée loue le théâtre à plusieurs citoyens, dont un de Lamptrai et un de Pèlèkes. Les rationes centesimarum montrent le même phénomène, mais pour la vente de terrains, voir Lambert 1997, p. 185 nos 3, 9 ?, 10 ?, 11 ?, 14, 15, 26 ?
77 Décret des Piréens en l’honneur de Kallidamas de Cholleidai, où il est dit que ce dernier paiera les mêmes impôts que les démotes, et sera exonéré de l’enktètikon (l. 27-28). Sur cet impôt, voir Pernin 2007, et V. Chankowski, « Les catégories du vocabulaire de la fiscalité dans les cités grecques », dans J. Andreau, V. Chankowski (éds), Vocabulaire et expression de l’économie dans le monde antique (2007), p. 320-321.
78 Lohmann 1992, dans la discussion qui suit sa communication.
79 Whitehead 1986, p. 158, à la suite d’Andreyev 1974, p. 43. Whitehead donne trois exemples : SEG LVII 131 D1a (Teithras. Voir Pernin 2014, no 13), exemple mal choisi car c’est la location du terrain qui fait office de récompense pour le personnage honoré ; Agora XIX L 13 (Pirée. Voir supra, p. 110 n. 75), pour les locataires du théâtre ; IÉleusis 85 (voir SEG LIX 143), où Moiroklès est honoré par le dème d’Éleusis pour avoir proposé le plus haut montant pour la location de la carrière. Il a été suivi par M. B. Walbank dans Agora XIX, p. 156-160 et Pernin 2014, p. 516-517, qui étendent cette interprétation du locataire-liturge à d’autres documents encore. Papazarkadas 2011, p. 150-154, épouse également cette thèse pour certains cas, dont nos Aixonéens du bail 7 Autéas et Autoklès, mais pense aussi que pour d’autres, la motivation des locataires est de soutenir financièrement certains cultes (dans les cas, évidemment, où le loyer sert à ce genre de dépenses, ce qui nous échappe le plus souvent).
80 Lohmann 1992 ; Osborne 1988, p. 291-292 ; C. Carusi « The Lease of the Piraeus Theater and the Lease Terminology in Classical Athens », ZPE 188 (2014), p. 129-131.
81 Brunet, Rougemont, Rousset 1998. L’attitude des Grecs vis-à-vis du réinvestissement productif est un des points majeurs débattus entre primitivistes et modernistes, voir A. Bresson, L’économie de la Grèce des cités (fin vi e-i er siècle a.C.), I (2007), p. 7-36, qui invite à faire abstraction des catégories conceptuelles modernes. Je reviendrai sur le sujet à propos des bornes hypothécaires.
82 Certains historiens partent du principe que les terres louées étaient généralement de faible surface et que les loyers ne constituaient pas une grande partie des revenus des dèmes. Par un même réflexe, Kussmaul 1969, p. 45, pense que la plupart des parcelles louées par les entités publiques étaient trop petites pour que le locataire puisse en vivre et que, par conséquent, sa subsistance n’en dépendait pas. En réalité, on ignore tout de la surface des terrains et du prix de la terre.
83 Comme le montrent les comptes de Plôthéia IG I3 258, avec le commentaire de Migeotte 2010. Ainsi que le rappellent Brunet, Rougemont, Rousset 1998, la rente foncière perçue par les collectivités bailleresses servait principalement à couvrir leurs dépenses de fonctionnement (ils donnent pour exemple l’achat des bêtes de sacrifice, la réparation des bâtiments, l’organisation de fêtes ou de banquets).
84 Il rejoint ainsi un avis déjà émis par Jameson 1982.
85 Bertrand, Brunet 1993, p. 173 ; dans le même sens, voir Osborne 1988, p. 291. En revanche, d’après Brunet, Rougemont, Rousset 1998, les contrats entre particuliers, tels qu’ils apparaissent à travers les discours des orateurs attiques, montrent que l’affermage des domaines privés concernait d’autres catégories de la population et pouvait offrir un accès à la terre à des citoyens pauvres, à des affranchis et à des métèques ; voir aussi Osborne 1988, p. 317-319.
86 Environ 47 % des locataires et garants des téménè gérés par la cité n’apparaissent dans les sources que dans cette activité et une seule fois (Papazarkadas 2011, appendice VII, p. 299-319). Shipton 2000, p. 93-95 en déduit qu’ils ne sont pas spécialement aisés, mais c’est une conclusion abusive (voir Pernin 2014, p. 516 : « nous ne pouvons rien en conclure sur leur catégorie sociale »). Parmi les locataires des terres d’Apollon à Délos à l’époque de l’Indépendance, Vial 1984, p. 329-337 compte environ 10 % de riches, mais ajoute « nous n’avons, en réalité, aucune idée sur le nombre des fermiers qui pouvaient être qualifiés de riches » (p. 335 n. 84).
87 Brunet, Rougemont, Rousset 1998 ; Pernin 2014, p. 494-498 (où l’auteur utilise « adjudication » à mauvais escient, au lieu d’ « affermage ») ; Papazarkadas 2011, p. 115-116 se montre à cet égard excessivement sceptique. Cette procédure figure par exemple dans IG II3 447 a (mise en location de la Néa par les pôlètes) et IG II2 1241 (mise en location d’un terrain de la phratrie des Dyaléens, voir Pernin 2014, no 14). Pour Thespies, voir Pernin 2004. La vente aux enchères se trouve dans d’autres contextes encore, par exemple IÉleusis 85, l. 24 (location du droit d’exploiter la carrière d’Éleusis. Voir SEG LIX 143. Voir le commentaire de Flament 2015), IG I3 258, l. 19-20 (Plôthéia. Le prêt se fait à qui promet le plus haut taux d’intérêt), SEG XXXIV 107, l. 5-6 (pour les chorégies de Thorikos). Voir encore infra, p. 198-199 n. 127 sur les pôlètes.
88 Environ 17 % des locataires et garants des téménè gérés par la cité appartiennent à des familles de liturges (Papazarkadas 2011, appendice VII, p. 299-319) ; c’est le cas aussi des Aixonéens locataires de la Phelléïs (7).
89 Voir supra, p. 189.
90 Brunet, Rougemont, Rousset 1998, p. 217.
91 Finley 1951, p. 82-83 ; voir aussi Kussmaul 1969, p. 45 et n. 3, à propos des baux publics. Bail des orgéons du Héros Médecin : SEG XXIV 203 (voir Pernin 2014, no 4) ; le bail des orgéons d’Égrétès comporte le même type de clause (IG II2 2499 ; voir Pernin 2014, no 7).
92 IG I3 84 (voir ibid., no 2). Peut-être aussi IRham. 180 (voir ibid., no 12).
93 Par exemple Isée, 9, 28 ; Xénophon, Écon. 1, 2-5 et 20, 23 ; Démosthène, C. Aphobos I (27), 58-9.
94 Je rejoins ainsi Pernin 2014, p. 523 : « Incontestablement, il s’agissait pour les bailleurs de préserver, voire de valoriser leur patrimoine tout en s’assurant un revenu régulier […] » ; voir aussi Osborne 1988, p. 287-289. Sur les dépenses possibles des dèmes, voir supra, n. 83, et infra, p. 355.
95 Voir la section sur la fouille de 1819 dans le chapitre 2.
96 Εἰς τὸ χωρίον τῆς Ἀττικῆς, καλούµενον νῦν Βάρη (AEph 1859 no 3545). Les autres indications sur le lieu de trouvaille sont très vagues : « dans les ruines du dème d’Aixônè, près de la route qui mène au Sounion » (je traduis) (Janssen). Pittakis avait déjà parlé de notre inscription, à l’occasion de la publication du contrat IG II3 433 (AEph 1853, p. 829 no 1350) : « Cette inscription est de même nature que celle trouvée avant la Révolution grecque dans le dème d’Aixônè et transportée en Hollande par Rottiers, et publiée par Boeckh sous le no 93 » (je traduis). Sur la position de Milchhöfer, voir supra, p. 113 n. 89.
97 Matthaiou 1992-1998. Voir supra, p. 91.
98 AEph 1856 no 2874. Voir le commentaire ad loc.
99 Voir supra, p. 92.
100 Lettre de Reuvens à Falck, 25 novembre 1820, citée par Halbertsma 2003 a, p. 52.
101 Pleket (1958) donne une photo mais on peut se demander s’il a vraiment examiné la pierre. Il est significatif que pour le texte qu’il donne dans Epigraphica I (1964), no 42, il reprenne la transcription de la 3e édition de la Sylloge. Dans son recueil de 1958, il publie les nouvelles inscriptions acquises depuis 1890, mais ne réédite pas celles parues auparavant, notamment chez Janssen, malgré les vœux exprimés par L. Robert (« Catalogues de musées », Actes du deuxième congrès international d’épigraphie grecque et latine [1953], p. 286-290). Pleket estimait qu’il était inutile de le faire puisque la plupart avaient été reprises dans le CIG et les IG ; et en voyant les pierres, il a constaté que Janssen les avait bien lues en général. Il a donc procédé au mieux à un examen rapide de notre inscription.
102 Ma transcription a été établie d’après Kirchner, le fac-similé de Janssen (fig. 32) et la photo de la stèle (fig. 31).
103 Sauf la dernière ligne, qui n’a que 28 lettres.
104 La même orthographe apparaît dans le décret IG II2 457 b, l. 18-19 (307/6). Voir Threatte 1980, p. 613-614.
105 « Wood-cutting » (Jones), ce qui est incorrect.
106 « Le bail commence pour la récolte des céréales avec l’archontat d’Euboulos, pour la récolte des fruits sous le successeur d’Euboulos » (Pernin), mais ce sont les semailles qui marquent le début du bail, et non la récolte des céréales, voir infra, p. 203-204.
107 Donc au moins 90 cm.
108 « As well as markers on the plot itself no smaller than two tripods on each side » (Jones) : il traduit faussement τριπόδης par « trépied », et « deux » ne se rapporte pas à τρίποδας mais à ὅρους. « Deux de chaque côté » Pernin, ce qui ne rend pas exactement l’adverbe ἑκατέρωθεν (voir infra, p. 215).
109 Jones traduit trop précisément par « extraordinary war levy », car l’eisphora ne se limite pas au domaine militaire, voir le commentaire infra.
110 C’est-à-dire Anthias, le locataire actuel, pace Finley 1951, p. 108-109, qui pense à une imprécision du rédacteur : il faut selon lui sous-entendre un pluriel.
111 Soit 12 % par an.
112 Scafuro traduit περιχυτρίσµατα par « die Umfriedungen aus Tonscherben », et Jones par « the spaces around the trees marked by potsherds ». Ces traductions, erronées, sont des raccourcis de la définition, en partie fautive, que donne Boeckh à ce mot, voir le commentaire infra.
113 Voir Behrend 1970, p. 106 et Pernin 2014, p. 486-487, avec quelques exemples et exceptions.
114 Voir Threatte 1980, p. 256-258.
115 Billeter 1898, p. 15 n. 2. On trouve le participe passif notamment chez Hérodote, I 196, Isée, 11, 42, Xénophon, Écon. 2, 3 et Revenus 4, 40, Ps.-Aristote, Écon. 1350 a 18, Théophraste, Carac. 15, et dans un bail des Piréens (Agora XIX L 13, l. 35. Voir supra, p. 110 n. 75).
116 Par exemple chez Eschine, 1, 96 et Xénophon, Mém. II 5, 5.
117 Voir Threatte 1980, p. 262-263 pour des exemples. Notons la graphie ἡµίσεα à la ligne 14.
118 Les divers éditeurs et commentateurs se montrent d’ailleurs hésitants dans la datation du décret : 345/4 (Boeckh, Janssen, van Gelder, Whitehead, Giannopoulou-Konsolaki, Jones) ; 346/5 (Haussoullier, Michel, Hiller von Gaertringen, Kyparissis, Peek [1941] dans leur editio princeps du numéro 4, Behrend) ; printemps 345 (Rousset). Koehler, Dittenberger et Kirchner retiennent les deux dates, 346/5 et 345/4.
119 Behrend 1970, dans son commentaire p. 102-105 du tableau de la p. 103.
120 Ainsi Rousset et Kussmaul classent notre document parmi les synthèkai. En revanche, les critères exposés par ce dernier p. 55-58 et p. 92 pour différencier les synthèkai des syngraphai au point de vue du formulaire ne sont pas pertinents et ne fonctionnent en tout cas pas pour notre inscription. Comme il le souligne lui-même p. 94, on observe une grande liberté dans le formulaire des contrats attiques.
121 Finley 1951, p. 216 n. 68 semble rejeter l’existence d’un autre accord écrit conservé dans les archives. Je reviendrai sur cette question plus loin.
122 Voir infra, p. 209-210.
123 Whitehead 1986, p. 72 n. 27 remarque que les personnes avec qui les dèmes concluent des contrats de location sont en règle générale accompagnées de leur patronyme (outre notre inscription, il cite IG II2 2496, 2497 [voir Pernin 2014, no 15], SEG LVII 131 D1b [voir ibid., no 13], mais dans ce dernier exemple, on trouve des locataires avec et sans patronyme). Il conjecture que le but de cette précision est administratif, pour aider à identifier les locataires.
124 Pace Cohen 2000, p. 124 n. 116, l’absence du démotique n’engendrait pas d’incertitude sur le statut des locataires : cette précision n’était tout simplement pas nécessaire, car il devait être clair pour les lecteurs de l’inscription que les locataires étaient des Aixonéens.
125 Behrend 1970, p. 107-109.
126 L. Beauchet, Histoire du droit privé de la République athénienne (1897), IV, p. 166.
127 Les pôlètes procédaient aux mises en location des taxes et des mines et aux ventes des terres confisquées devant la Boulè (Ath. Pol. 47, 2). L’adjudication était la procédure courante selon M. K. Langdon, « Public Auctions in Ancient Athens », dans R. Osborne, S. Hornblower (éds), Ritual, Finance, Politics. Athenian Democratic Accounts Presented to David Lewis (1994), p. 253-265, contra Kl. Hallof, « Der Verkauf konfiszierten Vermögens vor den Poleten in Athen », Klio 72 (1990), p. 402-426. Sur l’adjudication dans le cadre des locations, voir encore supra, p. 190.
128 Dans les inscriptions attiques, on désigne le terrain loué le plus souvent par γῆ (IÉleusis 177, SEG XXI 257, IG I3 237), ou χωρίον (IG II2 2497 [voir Pernin 2014, no 15], SEG XXI 644 [voir ibid., no 16], LI 153 [voir ibid., no 17], LVII 131 [voir ibid., no 13]). Voir Behrend 1970, p. 106 ; Pernin 2014, p. 507-509.
129 CIG 214. Malouchou 2010, p. 401, précise que dans les copies que Pittakis a envoyées à Boeckh, il a souvent lui-même reproduit les transcriptions de Fauvel, lequel lui avait donné certains de ses carnets, ce qui fait qu’on ne sait souvent pas si la lecture est de lui ou de Fauvel. Dans le cas de notre bail, il est possible que Pittakis ait pu le lire directement, puisqu’il a suivi de près la fouille de Gropius (voir supra, p. 52).
130 Dittenberger déclare se fier à Janssen, le « témoin le plus sûr » selon lui, mais il n’a visiblement regardé que le fac-similé et non le commentaire de ce dernier. Cela le conduit à échafauder l’hypothèse que la Φιλλῄς (γῆ) dériverait d’un anthroponyme masculin Φίλλις ou Φιλλέας.
131 Sur le sens de ce mot, voir H. Sauppe, Ausgewählte Schriften (1896), p. 117-121 ; Krasilnikoff 2008. Le terme est générique pour une terre de pauvre qualité et de moindre valeur que l’agros : Isée, 8, 42 (commenté par Cratinos chez Harpocration, s.v. « Φελλέα » [= Souda, s.v.], Hésychius, s.v. « Φέλλος », Pollux, I 227), Platon, Critias 111 c (avec le commentaire de H.-G. Nesselrath [éd. Vandenhoeck et Ruprecht, 2006], p. 196-202, qui voit le mot comme un nom propre). C’est une terre éloignée où l’on ramasse du bois et fait paître les chèvres chez Aristophane, Nuées 71 et scholie ; Acharniens 273 et scholie (avec les commentaires de S. D. Olson [éd. OUP, 2002], p. 150-151 ; V. Coulon et H. Van Daele [éd. CUF, 1964], p. 23 et n. 2). Notons que Phelleus est aussi un anthroponyme (e.g. IG I3 117, l. 2 ; IG II2 12884).
132 Stuart, Revett 1762-1816, III, p. 57, se référant à Étienne de Byzance ; Leake 1841, p. 6 : « Parallel to the ridge of hills which connects Parnes with Pentelicum at the extremity of the plain of Athens, is a higher range separated from the former by the river of Marathon, and falling northward to the north-eastern shore of Attica. This seems to have been the Mount Phelleus of antiquity, the name of which became generic among the Athenians for rocky heights having pasture upon them adapted to goats ».
133 « Φελλεΐς oder Φελλίς ist also bloss ein Appellativ für eine Steinhalde, und es ist daher ein Missgriff, wenn die Topographen sich abmühen, den Phelleus als ein besonderes Gebirge in Attika nachzuweisen » (Ross 1851, II, p. 68 n. 8).
134 « Jene grossen und steinigten, aller höheren Cultur ausser einiger Baumzucht grösstentheils unfähigen, mit niedrigem stachlichtem Gestrüpp bewachsenen und fast nur zur Beweidung durch Ziegen und Schafe dienlichen Flächen » (Ross 1855, chap. 1, p. 12 [repris de Archäologische Intelligenzblatt (1837), nos 13-15]).
135 « Dieser φελλίς aber, und die Τραχωνῖτις χώρα bei Trachones sind nur Theile des grossen, mit Gräbern gefüllten, zwei Stunden Weges weit sich erstrekenden φελλεύς » (ibid., p. 16 n. 14). L’opinion de Ross a été reproduite par Michon 1899, p. 44-45 et p. 45 n. 1.
136 Voir SEG LVII 131 D1b (Teithras. Voir Pernin 2014, no 13), Agora XIX P 26, l. 220 (comptes des pôlètes).
137 Domaine entre Athènes et Mégare consacré à Déméter et Coré. Le nom vient du verbe ὀργᾶν, « être plein de sève », ce qui convient bien à cette terre grasse et fertile. Citons encore Élaieus (« planté d’oliviers ») près de Marathon (IG I3 255 A, l. 12), Leimôn (« la Prairie ») à Délos (IG XI 2, 287 A, l. 148). On trouvera d’autres exemples en Attique dans les rationes centesimarum réédités par Lambert 1997, p. 207-212.
138 Notons que la mention d’« excavations » (l. 27-28) n’est pas forcément à mettre en rapport avec l’aménagement de terrasses, pace Moreno 2007, p. 64 ; le terme γεωρυχία désigne toute action de creusement de la terre (voir Pernin 2014, p. 88, renvoyant au bail IG I3 84 [Pernin 2014, no 2]). Pour des explications possibles dans le cas de la Phelléïs, voir le commentaire infra, p. 206.
139 Sur la location de terrains publics comme acte d’évergétisme, voir supra, p. 189. La citation de Jones est tirée de la p. 107.
140 Pernin 2014, p. 62 n. 95 interprète pareillement l’Halmyris (désigne un sol imprégné de matières salines) qui figure parmi les terres arables mises en location par les démotes du Pirée (IG II2 2498 ; voir Pernin 2014, no 11).
141 Voir supra, p. 58-59 et p. 78-79.
142 Voir supra, p. 78-79 et annexe V, section D.
143 Brunet, Rougemont, Rousset 1998.
144 Behrend 1970, p. 116 fait remarquer que la durée habituelle pour les baux de la cité est de dix ans selon Ath. Pol. 47, 4. Dans la plupart des inscriptions, on retrouve cette durée, même dans celles qui n’émanent pas de la cité (voir IG II2 1241 [voir Pernin 2014, no 14], 2498 [voir ibid., no 11], 2499 [voir ibid., no 7] ; IRham. 180 [voir ibid., no 12]). IG I3 84 (voir ibid., no 2), qui pourtant concerne un téménos appartenant à la cité, mentionne une durée de vingt ans, ce qui contredit apparemment l’Athénaiôn Politéia ; mais ce document lui est antérieur de plus d’un siècle, et surtout on y prescrit la plantation d’oliviers. Les cas de durée exceptionnellement longue paraissent souvent en lien avec l’attente du bailleur que le locataire s’investisse dans des travaux importants, tels que plantations ou construction de bâtiments (e.g. SEG XXIV 203 [voir Pernin 2014, no 4] : 30 ans ; ibid., no 255 A [Amos] : 50 ans semble-t-il). Il existe aussi des baux pour toujours (IG II2 2496, 2497 [voir ibid., no 15], 2501 [voir ibid., no 6], SEG XXI 644 [voir ibid., no 16], LI 153 [voir ibid., no 17], LVII 131 [voir ibid., no 13]). Pour les domaines privés, sur lesquels nous sommes très mal renseignés, Lysias, 7, 10 parle d’un à trois ans.
145 Voir infra, p. 213.
146 Les tentatives purement spéculatives d’Andreyev 1974, p. 16, p. 39 et p. 43 pour estimer la valeur d’un terrain d’après le montant du loyer ne sont pas à retenir, voir les réserves émises supra, p. 180. Pernin estime que « la diversité des productions et le montant relativement élevé du loyer invitent à penser qu’il [le domaine] pouvait faire vivre une famille » (p. 88).
147 Les comptes du sanctuaire d’Éleusis pour l’année 329/8 (IÉleusis 177) révèlent que le salaire journalier d’un ouvrier non qualifié était de 1-1 ½ drachmes, et de 2-2 ½ drachmes pour un ouvrier qualifié.
148 Sur le revenu issu des locations à Plôthéia, voir supra, p. 188 n. 74.
149 Ath. Pol. 47, 4.
150 Voir Pernin 2014, p. 521-522. À la p. 63, dans le commentaire de son inscription no 11 (IG II2 2498, Pirée), elle suppose que l’échéance du loyer des terres arables de ce dème est le même que pour les baux des terres sacrées de la cité, puisque la durée du bail est identique (10 ans), mais il faut relever que l’inscription est incomplète.
151 Calendrier agricole : IG II2 2498 (Pirée) (les pâturages sont payables en Hékatombaiôn [juillet-août] et en Posidéôn [décembre-janvier] (voir Pernin 2014, no 11), IG II2 1168 (tribu) (voir ibid., no 10. Versement en trois tranches annuelles : mois illisible, Gamèliôn [janvier-février], Thargèliôn [mai-juin]). Calendrier religieux : IG II2 1241 (phratrie des Dyaléens. Voir ibid., no 14) : le paiement du loyer se fait en Boèdromiôn (septembre-octobre) et en Élaphèboliôn (mars-avril), or la première échéance pourrait être en lien avec la célébration des Apatouries le mois suivant selon Papazarkadas 2011, p. 167 ; IG II2 2501 et 2499 (orgéons) (voir Pernin 2014, nos 6-7). Behrend 1970, p. 117-118, postulait aussi une division purement arithmétique de l’année pour IG II2 1241 et 2498. Dans SEG LVII 131 D1a (Teithras. Voir Pernin 2014, no 13), le paiement du loyer a lieu en Élaphèboliôn (mars-avril), échéance que l’on ne parvient pas à expliquer.
152 IRham. 180, l. 14-15 (voir Pernin 2014, no 12) : Posidéôn (décembre-janvier), « lors des assemblées » (ταῖς ἀγοραῖς) ; un paiement en deux tranches semble prévu dans le nouveau bail de Prasiai SEG LI 153, l. 5-9, dont une en Métageitniôn (août-septembre), « lors des assemblées électorales » ([ταῖς ἀρχαι]ρεσί<α>ις), voir le commentaire du premier éditeur, A. P. Matthaiou, Horos 14-16 (2000-2003), p. 71-76, et Pernin 2014, no 17. On retrouve cette échéance dans un autre bail de Prasiai (IG II2 2497 [voir Pernin 2014, no 15] : échéances en Mounychiôn [avril-mai] ou Thargèliôn [mai-juin], et en Métageitniôn).
153 Behrend 1970, p. 118 n. 83 (je traduis).
154 Papazarkadas avance une autre interprétation : « By having the money paid to them at the beginning of the political and religious year, the Aixoneis presumably sought to ensure that whatever fiscal needs might arise in the course of the year would not catch them by surprise » (p. 118).
155 Font exception IRham. 180 (voir Pernin 2014, no 12) : Hékatombaiôn, et IG II2 1241 (voir Pernin 2014, no 14) : Mounychiôn. Behrend 1970, p. 117 affirme à tort que c’est le cas également dans notre document.
156 IRham. 180 (voir Pernin 2014, no 12).
157 Dans l’amendement d’Étéoklès, il est précisé qu’Anthias pourra recueillir le fruit des oliviers avant la coupe, donc à l’automne 345. En théorie, il pourra cueillir le fruit des autres arbres jusqu’au printemps 344, comme l’indique Rousset, mais les oliviers ayant été coupés et la vigne vendangée à l’automne 345, on se demande ce qu’Anthias aurait eu encore à cueillir. On ignore si, outre la vigne et les oliviers, d’autres essences étaient cultivées sur la Phelléïs. Moreno a mal compris ce passage : selon lui, le dème peut disposer des arbres fruitiers (oliviers et vignes) comme il l’entend pendant la première année de chaque nouveau bail, donc tous les quarante ans.
158 Voir Behrend 1970, p. 121. Sur les droits et protections du bailleur, voir Kussmaul 1969, p. 45-52.
159 Comme l’avait déjà compris Boeckh. Pour de nombreux exemples littéraires et épigraphiques, voir Knoepfler 2006, LSJ s.v. « φυτεύειν ». Voir aussi supra, p. 184.
160 IG II2 1241 (voir Pernin 2014, no 14), 2499 (voir ibid., no 7), IRham. 180 (voir ibid., no 12).
161 Voir supra, p. 190-191, où nous avons vu que dans les baux attiques, la volonté du bailleur n’est presque jamais d’augmenter la valeur du terrain, mais simplement de la maintenir.
162 La saisie en cas de non paiement du loyer ou de manquement à cultiver le domaine loué et à le maintenir en l’état est prévue aussi dans IG II2 1168 (voir Pernin 2014, no 10. La saisie s’applique au locataire et à son garant), 1241 (voir ibid., no 14). Dans ces exemples, tout comme dans le bail aixonéen, et contrairement à IG II2 2498 (voir ibid., no 11), rien n’indique qu’il y ait eu constitution de garanties comme le précise Pernin 2014, p. 59 n. 86, contra Papazarkadas 2011, p. 106 et p. 119-120. Sur la saisie, voir Reger 1994, p. 220-230, à propos de la hiéra syngraphè de Délos, et Harrison 1968-1971, II, appendice H p. 244-247.
163 Voir Whitehead 1986, p. 125-127, avec les sources. Il note encore la mention de gens qui συνενεχυράζουσιν dans IG II2 1183, l. 35 (voir GHI 63 ; Vivliodetis 2007, E 3. Hagnonte ou Myrrhinonte), peut-être ceux qui assistaient le démarque lors de la saisie selon lui, mais le verbe désigne plutôt ceux qui offrent des garanties, voir le commentaire dans GHI 63 et P. Wilson, ZPE 177 (2011), p. 87-88. Entre particuliers, la saisie avait lieu le plus souvent sans l’intervention de magistrats : le créancier se contentait de prendre des témoins, et se mettait en possession des biens de son débiteur, par la force s’il le fallait (voir Ps.-Démosthène, C. Évergos [47], 36-38 et 57). Il est possible cependant que le démarque ait exercé une pression informelle sur les débiteurs des particuliers pour qu’ils s’exécutent selon Millett 2002, p. 276-277 n. 48.
164 Behrend 1970, p. 135-136, citant Démosthène, C. Macartatos (43), 58. Sur d’autres lois protégeant la cité des débiteurs négligents, voir supra, p. 188 n. 70.
165 Voir Behrend 1970, p. 124-127, avec Agora XIX L 6 (voir Pernin 2014, no 3), 9 (voir ibid., no 5), 10, 14 (voir ibid., no 9), IG I3 84 (voir ibid., no 2), IG II3 447 a, que ce soit pour des terrains ou des maisons. Behrend en déduit que l’exigence de garants était sûrement prescrite dans les nomoi pôlètikoi ou dans un règlement de bail général, de même que dans la Délos indépendante comme on le voit dans la hiéra syngraphè (voir Vial 1984, p. 111). Sur cette question, voir en dernier lieu D. Erdas, « Il ricorso ai garanti solvibili nei documenti ateniesi di età classica », dans A. Magnetto et al. (éds), Nuove ricerche sulla lege granaria ateniese del 374/3 a.C. (2010), p. 187-212 (spécialement p. 208-211).
166 IG II2 1168 (voir Pernin 2014, no 10), 2496, 2498 (voir ibid., no 11). Dans ce dernier exemple, où le dème du Pirée met en location des téménè, les garants n’assurent que les loyers inférieurs à 10 dr. ; les loyers supérieurs sont garantis par une hypothèque (voir l’interprétation proposée par Papazarkadas 2011, p. 121-122). Pour les prêts consentis par le dème de Plôthéia (IG I3 258), le choix entre garants ou garanties est laissé aux magistrats financiers et ne dépend pas du montant du prêt.
167 Les baux héréditaires d’Héraclée de Lucanie (IG XIV 645. Voir Pernin 2014, no 259) prévoient de remplacer régulièrement les garants, mais cette procédure n’est pas attestée en Attique.
168 SEG XXI 644 (voir Pernin 2014, no 16) (1 000 dr.), IG II2 2496 (le double du loyer). Sur la présence ou l’absence de garants dans les baux grecs en général, voir ibid., p. 499-500 et le tableau 71 p. 501.
169 Les tuiles et les parties en bois de la maison, par exemple dans IG II2 2499 (voir ibid., no 7).
170 Sur l’usage de la garantie foncière entre particuliers pour sécuriser le paiement des prêts ou des dots, ou la restitution du patrimoine d’un orphelin, voir infra, p. 235-236, p. 240, p. 252-267 sur les horoi.
171 Les baux GHI 59 (Arkésinè d’Amorgos. Voir Pernin 2014, no 131) et IG II2 2498 (Pirée. Voir Pernin 2014, no 11) contiennent une clause semblable : dans le premier, le locataire doit, avant de quitter le domaine, défoncer la jachère, pour préparer les semailles du locataire suivant (la rotation biennale est exigée par le contrat, l. 7) ; dans le second, le locataire peut faire ce qu’il désire les neuf premières années de la location, mais la dernière il ne peut cultiver que la moitié du terrain, et doit laisser l’autre en jachère.
172 Les baux de Dionysos à Héraclée (IG XIV 645. Voir Pernin 2014, no 259) exigent des locataires qu’ils plantent des pieds de vigne et des oliviers. Les baux d’Amos prescrivent la plantation d’au moins 2 400 pieds de vigne et 96 figuiers et décrivent précisément les travaux que cela implique, voir A. Bresson, Recueil des inscriptions de la Pérée rhodienne (1991), nos 49-51 ; Fr. Salviat, « Le vin de Rhodes et les plantations du dème d’Amos », repris dans Fr. Salviat, A. Tchernia, Vins, vignerons et buveurs de l’Antiquité (2013), p. 101-113 (1993) ; Pernin 2014, nos 255-258.
173 C’est l’avis de Boeckh, Billiard 1913, I, p. 161, Roberts et Gardner, Schulthess, Rousset, Bertrand et Brunet, Pernin (p. 510). Jones préfère ne pas prendre de risque, déclarant que les « grape vines are already, or will soon be, growing on it » (p. 107).
174 IG II2 1165, l. 18-22 prévoit le passage d’épimélètes deux fois par an sur les domaines loués. Pour d’autres exemples, voir Pernin 2014, p. 510-511.
175 Voir Théophraste, CP II 2, 3, où les Thasiens disent ne pas se soucier des autres années de la location. Sur les baux thasiens, voir Fr. Salviat, « Bail thasien pour un terrain planté », BCH 96 (1972), p. 363-373 ; Pernin 2014, nos 132-133.
176 Voir supra, p. 182-183 sur la culture de la vigne en Attique.
177 Voir Amouretti 1992, p. 83 et Columelle, De arboribus 2, 1 ; 5, 6 ; 6, 3 ; 7, 6.
178 E.g. IG II2 2498, l. 9 (voir Pernin 2014, no 11).
179 Sur l’eau, voir A. Kränzlein, Eigentum und Besitz im griechischen Recht des 5. und 4. Jhr. v. Chr. (1963), p. 65-66 et Behrend 1970, p. 122-123, avec IRham. 180 (voir Pernin 2014, no 12), IG I3 84 (voir Pernin 2014, no 2), IG II2 1361, 2491.
180 Voir Kussmaul 1969, p. 52-53 et Behrend1970, p. 127-130.
181 On trouve peut-être une clause semblable dans le bail de Prasiai IG II2 2497, l. 14-18 (voir Pernin 2014, no 15), si les restitutions sont correctes.
182 Voir Behrend 1970, p. 120-121, avec SEG LVII 131 D1a (Teithras. Voir Pernin 2014, no 13), XXI 644 (voir ibid., no 16) (Prasiai), et peut-être aussi LI 153, l. 9-14 (Prasiai) (voir le commentaire du premier éditeur, A. P. Matthaiou, Horos 14-16 [2000-2003], p. 71-76, et Pernin 2014, no 17). Pace Papazarkadas 2011, p. 123, je ne pense pas que ces trois dèmes aient été particulièrement menacés par les invasions ennemies. Pour des exemples en dehors de l’Attique, voir Behrend 1970, p. 121 n. 101.
183 Sur l’eisphora, voir Thomsen 1964, particulièrement les chap. V p. 45-104 et IX p. 194-249 ; Brun 1983, partie I p. 3-73 ; Pernin 2007, spécialement p. 379-380 ; Migeotte 2014, p. 518-524. Thomsen 1964, p. 179 et p. 238-242 précise que l’eisphora n’est pas qu’un impôt de guerre : elle a aussi été prélevée quand la cité était confrontée à des dépenses extraordinaires d’un autre ordre, notamment en 400, pour éponger la dette publique contractée durant la guerre civile entre les Trente et les démocrates du Pirée. Brun 1983, p. 18-21 cherche à préciser le seuil en deçà duquel le patrimoine n’était pas soumis à l’eisphora : il arrive à un chiffre de 2 000-2 500 dr. entre le ve et le ive s.
184 Kussmaul 1969, p. 54-55.
185 Le bailleur paie dans IG II2 1241 (voir Pernin 2014, no 14), 2497 (voir ibid., no 15), 2498 (voir ibid., no 11), 2499 (voir ibid., no 7) ; le locataire paie dans IG II2 2496, et peut-être dans SEG LVII 131 D1a (voir ibid., no 13) mais le passage est lacunaire.
186 Brun 1983, p. 5, à propos de IG II2 2496. Voir aussi Kussmaul 1969, p. 54-55. L’explication de Brun n’est pas complètement satisfaisante, puisque dans IG II2 2497 (voir Pernin 2014, no 15), le dème paye l’eisphora, pourtant il s’agit d’un bail héréditaire. Papazarkadas 2011, p. 125-126 pense que les dèmes pouvaient rendre leurs terres proposées à la location plus attractives en exemptant le locataire de l’eisphora ; mais ce dernier n’avait normalement pas à la payer, puisqu’il n’était pas le propriétaire.
187 S. Isager, « Sacred and Profane Ownership of Land », dans B. Wells (éd.), Agriculture in Ancient Greece (1992), p. 119-122 (citation p. 121).
188 La procédure apparaît en filigrane dans certains baux : « si une eisphora est imposée sur la base de l’estimation des terrains (ἀπὸ τῶν χωρίων τοῦ τιµήµατος), ce sont les démotes qui en acquitteront le montant » (IG II2 2498, l. 7-9, Pirée ; voir Pernin 2014, no 11, avec une traduction légèrement différente) ; « si on lève une eisphora, elle sera à la charge des orgéons sur la base de l’estimation (ἀπὸ τοῦ τιµήµατος) » (IG II2 2499, l. 37-39, orgéons d’Égrétès ; voir ibid., no 7, avec une traduction légèrement différente). D’après M. R. Christ, « The Evolution of the Eisphora in Classical Athens », CQ 57 (2007), p. 53-69, la cité n’aurait pris en compte le timèma dans la levée de l’eisphora qu’à partir de 378/7 pour les citoyens, alors qu’elle le faisait déjà pour les métèques. Sur le rôle des démarques dans la levée de l’eisphora, voir supra, p. 8. Sur l’absence de cadastre à Athènes, voir infra, p. 240 et n. 339.
189 Dans IG II2 1241, l. 13-14 (voir Pernin 2014, no 14), 2497, l. 4-5 (voir Pernin 2014, no 15), 2498, l. 7 (voir Pernin 2014, no 11), les biens-fonds loués sont ἀνεπιτίµητα καὶ ἀτελῆ (« exemptés et libres de tout impôt ») ; l’expression ἀνε[πιτίµητον ἁπάντων] est restituée dans le nouveau bail de Prasiai SEG LI 153, l. 5 (voir Pernin 2014, no 17). Le bail des Dyaléens (IG II2 1241) nous donne un aperçu de ce que pouvaient être les autres impôts : il est question d’exemption de « tout impôt et de toute charge liés à toutes les calamités venant de Zeus, à une invasion ennemie, à un cantonnement d’une troupe amie, à des impôts et à une eisphora ou à toute autre contribution » (trad. Pernin 2014, no 14), mais cela reste vague. Dans IG II2 2496, Papazarkadas 2011, p. 124-125 suppose que ἀτελὲς ἁπάντων (l. 13) fait référence notamment à l’enktètikon, dont le dème de Kytherros exempterait le locataire. Sur les clauses fiscales des baux grecs, voir Pernin 2014, p. 519-521.
190 Behrend 1970, p. 119-120.
191 Voir Brun 1983, p. 49-55.
192 Oliver 2006, p. 240-242, explique la disparition (supposée) de l’eisphora dans le courant du iiie s. par celle du système des dèmes, ces derniers ayant été probablement les responsables ou du moins ayant servi de cadre pour l’enregistrement des propriétés soumises à cet impôt (voir supra, p. 8) ; il a été suivi prudemment par Ismard 2010, p. 338-339, qui ajoute l’argument du métoikion, lequel disparaît de nos sources à partir du iiie s. (mais on ne sait si les dèmes jouaient un quelconque rôle dans la perception de cette taxe). Pour une critique de la théorie de la disparition du système des dèmes à l’époque hellénistique, voir supra, p. 80-89.
193 Sur la dikè blabès, voir Guiraud 1893, p. 311-313 ; Behrend 1970, p. 127-130 ; H. Mummenthey, Zur Geschichte des Begriffs βλάβη im attischen Recht (1971) ; S. C. Todd, The Shape of the Athenian Law (1993), p. 279-282. La dikè blabès n’a longtemps été attestée en Attique que dans notre document ; elle est apparue assez récemment sur une tablette de défixion du ive s. (voir D. R. Jordan, « Towards the Text of a Curse Tablet from the Athenian Kerameikos », dans A. P. Matthaiou, G. E. Malouchou [éds], Ἀττικαὶ ἐπιγραφαί. Πρακτικὰ συµποσίου εἰς µνήµην Adolf Wilhelm (1864-1950) [2004], p. 305-307 [SEG LI 328]).
194 Voir Harrison 1968-1971, I, p. 217-227. Behrend 1970, p. 139 cite IG II2 2496 (le locataire ne pourra pas se retourner contre la perte du droit de bail ou l’amende du double) et IG II2 1241 (voir Pernin 2014, no 14) (prévoit la voie judiciaire en cas de non respect du contrat par le locataire).
195 D’après Théophraste, les oliviers produisent normalement jusqu’à l’âge de 200 ans, ensuite la production faiblit (HP IV 13, 4-5. S. Amigues, dans son commentaire, dit que Théophraste a été mal informé, mais elle a tort selon Amouretti 1992, p. 80). Comme les oliviers étaient lucratifs, la loi athénienne les prenait sous sa protection : sauf pour les besoins d’un sanctuaire ou pour son usage personnel (au maximum deux oliviers par an) ou pour le service d’un défunt, il était interdit d’arracher un olivier, sous peine d’amende (Démosthène, C. Macartatos [43], 71). Le cas des oliviers sacrés est particulier, car les arracher est un acte d’impiété, voir le septième discours de Lysias, Sur l’olivier sacré. À Aixônè, le bois d’olivier était utilisé pour l’incinération des défunts notamment, voir le commentaire à B 15.
196 Les démotes élisent parfois des individus ou des groupes pour se charger de tâches particulières, seuls ou avec les magistrats réguliers, voir Whitehead 1986, p. 145-147. Dans le bail d’Arkésinè d’Amorgos (GHI 59, l. 26-27 ; voir Pernin 2014, no 131), les néopes mettront en vente les pieds de vigne coupés.
197 Voir annexe IV, s.v.
198 Il s’agit du labour d’automne, en novembre, voir la section sur les céréales supra, p. 182. Sur les cultures intercalaires, dont ce passage témoigne, voir supra, p. 184.
199 Le mot µύκης (l. 43) dans le sens de « souche » est un hapax. La souche des arbres se dit πρέµνον, e.g. Xénophon, Écon. 19, 13 ; Géoponiques 9, 11, 8-9 ; Hésychius, s.v. Le terme µύκης s’applique généralement à des champignons, mais peut aussi désigner ce qui en a la forme, par exemple des tumeurs bactériennes dont les oliviers sont affectés (voir Théophraste, HP IV 14, 3 ; Hésychius, s.v. « µύκης »). Comme l’a déjà vu Boeckh, suivi par quasiment tous les autres éditeurs, le mot se rapporte ici aux souches des oliviers coupés, qui peuvent effectivement faire penser à de gros champignons.
200 Selon Boeckh, cette mesure d’une paume était recommandée pour les plantations d’oliviers dans Géoponiques 9, 10-11 ; mais, à dire vrai, elle ne s’applique pas à la hauteur des souches (ainsi, en 9, 11, 8, c’est l’épaisseur conseillée de la couche de terre mêlée de fumier à mettre par-dessus les morceaux de souches déposés dans les fosses).
201 HP II 7, 2-3. Columelle, De arboribus 17, 1 déclare d’ailleurs : « melius autem truncis quam plantis olivetum constituitur » (« la création d’une oliveraie réussit mieux de souches que de plants » [trad. R. Goujard, éd. CUF]). Sur le recépage, voir Amouretti 1992, p. 80. Relevons que Foxhall 2007, chap. 5 (consacré à la culture des oliviers) ne parle nulle part du recépage et estime qu’Amouretti, dans les pages de sa thèse consacrée à ce sujet (1986, p. 58-62), « seriously misinterpreted Greek terminology in light of Roman and modern French practices » (p. 97 n. 1). Cette critique me paraît infondée. Il existait encore d’autres méthodes pour faire de nouvelles plantations d’oliviers, voir la section sur cette culture supra, p. 183.
202 Rousset, p. 235 n. 18.
203 Plusieurs savants ont même, par un raccourci malheureux, supprimé la notion de fosse, pour ne garder que celle d’espace enclos par des tessons. Voir supra, p. 196 n. 112, et encore récemment Krasilnikoff 2008 : « potsherd-bordered enclosures ».
204 LSJ s.v.
205 Pace Boeckh, qui renvoie aux orateurs attiques (« ab Atticis »), sans plus de précision.
206 La formule complète serait ἐπὶ δραχµεῖ τοῦ µηνὸς τὴν µνᾶν, voir ἐπὶ ὀκτὼ ὀβόλοις τὴν µνᾶν τοῦ µηνὸς ἑκάστου chez Ps.-Démosthène, C. Nicostratos (53), 13 (« au taux de huit oboles d’intérêt par mine et par mois », = 16 %). Une drachme par mine par mois = 1 % par mois = 12 % par année.
207 Millett 2002, p. 176 (qui attribue faussement notre bail à Halai Aixônidès tout au long de son livre, sauf à cette page), note que ce taux contredit la théorie d’Andreyev 1974, p. 22, à savoir que le prêt consenti par un dème offrait une alternative bon marché et libérale au crédit privé. Rousset généralise à l’excès en disant que 12 % était le taux normal des prêts sûrs à cette époque dans une cité grecque, car si c’est vrai pour Athènes, on est bien en peine de l’affirmer pour le reste du monde grec, voir infra, p. 243 et p. 257.
208 Plôthéia : IG I3 258 (vers 425-413) ; Hagnonte ou Myrrhinonte : IG II2 1183 (voir GHI 63 ; Vivliodetis 2007, E 3. 3e quart du ive s.) ; Rhamnonte : IRham. 182 (vers 450-440) ; Kollytos : SEG LVIII 108. Peut-être Ikarion faisait-il aussi des prêts (SEG LIV 57, avec Blok 2010, p. 84-87). Dèmes créanciers sur des bornes : IG II2 2761 b (Halai. Pour l’attribution, voir Whitehead 1986, appendice III no 58), 2670 (Phlya), Agora XIX H 92 (Céramique), H 99 (Phègaia), Kaza-Papageorgiou 2016, p. 67 fig. 113 (Euônymon).
209 Voir supra, p. 204.
210 Millett 2002, p. 172-176, contra Bogaert 1968, p. 94 et Andreyev 1974, p. 22.
211 Agora XIX H 92.
212 Dans IG II2 2498, l. 3-6 (Pirée. Voir Pernin 2014, no 11), les locataires dont le loyer est inférieur à 10 dr. doivent fournir un garant. À Plôthéia, le dème exige des emprunteurs un garant ou une garantie foncière (IG I3 258, l. 21-22). Voir Finley 1951, p. 93-97 ; Whitehead 1986, p. 159 ; Shipton 2000, p. 56 n. 21 et p. 84 n. 13.
213 Voir IG II2 1183, l. 27-32 (voir GHI 63 ; Vivliodetis 2007, E 3). Wilson 2011 propose un rapprochement judicieux entre les bornes mentionnées dans ces lignes et la borne IG II2 2767, marquant un terrain hypothéqué à Dionysos. Je ne vois pas en revanche ce qui l’autorise à faire de cette borne un indice de la mise en location du théâtre du dème (Wilson 2010).
214 Voir Migeotte 2014, p. 503-504.
215 Voir Whitehead 1986, p. 166-169 ; Migeotte 2010.
216 Ainsi Whitehead 1986, p. 159, suivi par Shipton 2000, p. 56 n. 21 et p. 84 n. 13. Sur les opérations financières des dèmes, parfois d’une inventivité remarquable, voir V. Chankowski, « Techniques financières, influences, performances dans les activités bancaires des sanctuaires grecs », Topoi 12-13 (2005), p. 69-93, spécialement p. 77-78 (où notre bail est attribué à Halai Aixônidès).
217 Behrend pense qu’à l’origine, le bois issu de la coupe des oliviers concédée par les locataires devait revenir à ces derniers, mais il se fonde sur Démosthène, C. Macartatos (43), 69, qui concerne une affaire de succession entre particuliers, où celui qui coupe les oliviers se considère (à tort) comme le nouveau propriétaire du domaine. Wilhelm 1935, p. 211-212 (= Kleine Schriften II.3, p. 287-288) – à propos de IG II3 433, où la cité et le locataire alternent chaque année en tant que bénéficiaires de ressources dont la nature est difficile à déterminer – se demande si l’on peut aussi parler de jouissance commune entre les locataires et le dème pour le bail d’Aixônè. Il semble répondre par l’affirmative, citant deux papyrus très éloignés dans le temps (243 av. J.- C. et vie s. apr. J.-C.). Mais ces cas ne sont pas comparables avec notre bail, où ni la clause de la moitié, ni le partage des intérêts de l’argent de la vente des oliviers ne s’expliquent par une jouissance commune entre les locataires et le dème. Behrend déjà s’opposait à l’avis de Wilhelm sur ce point, mais sans argumenter.
218 Billeter 1898, p. 15 n. 3 et p. 16-18. À part notre bail, Billeter se fonde sur Isée, 11, 42 (taux de capitalisation de 8-8,6 %) et IG II2 2496, l. 12-14 (7 % environ). Andreyev 1974, p. 16 calcule que le montant d’un loyer représente 8 % de la valeur vénale du bien loué.
219 Behrend 1970, p. 118-119 donne raison à Billeter, mais il interprète lui-même mal la clause de la moitié dans les baux : selon lui, le propriétaire et le locataire sont impliqués chacun pour la moitié du revenu (rendement) du terrain, ce qui le conduit à penser que le taux de rendement d’un loyer équivaut à la moitié du taux d’intérêt du capital correspondant, soit 6 %. Pour une critique du calcul de Billeter, voir Millett 2002, p. 232-235 et p. 281-282 n. 15. Plus encore que le calcul, Millett remet en cause l’existence de la notion de taux de capitalisation au ive s. en Attique, puisque l’économie de l’Athènes classique était non capitaliste selon lui (il développe cette idée dans son appendice IV). Cette dernière affirmation doit être nuancée, voir infra, p. 253-256.
220 Une inscription d’Henchir-Mettich en Afrique romaine prévoit une exonération fiscale de cinq ans pour les oliviers greffés et de dix ans pour les oliviers plantés (CIL VIII 25902 III 2-13). Selon Amouretti 1992, p. 80, c’est pour éviter de trop gros efforts de la part du locataire et du bailleur que les Anciens cherchaient plutôt, dans la mesure du possible, à prévoir le renouvellement régulier et progressif des plantations.
221 Amouretti 1992, p. 80.
222 C’est l’avis d’Amouretti 1992, p. 80 et de Rousset.
223 E.g. Agora XIX L 13 (Pirée. Voir supra, p. 110 n. 75) et IG II2 1241 (phratrie des Dyaléens. Voir Pernin 2014, no 14) ; mais voir IG II2 2496 (où les bailleurs sont les méritai de Kytherros, pace Ismard 2010, p. 166, qui comprend que ce sont les Piréens qui afferment les biens aux Kytherriens). Dans les groupes d’orgéons, c’est le locataire (SEG XXIV 203 [voir Pernin 2014, no 4], IG II2 2499 [voir Pernin 2014, no 7] et 2501 [voir Pernin 2014, no 6]). Sur les trésoriers dans les dèmes, voir supra, p. 116-117.
224 Janssen pense que le temple d’Hébé est celui mentionné par Dodwell (extrait cité supra, p. 35), mais la structure vue par le voyageur se trouve trop au nord pour appartenir au territoire d’Aixônè. Sur la localisation du sanctuaire d’Hébé, voir supra, p. 68-69.
225 Hésychius, s.v. « λέσχη » ; Harpocration, s.v. « λέσχαι » d’après Antiphon et Cléanthe. Sur les leschai à Athènes, voir Oikonomidès 1987 ; S. N. Dragoumis, « Περὶ λεσχῶν καὶ τῆς ἐν’ Αθήναις ἀνακαλυφθείσης », MDAI(A) 17 (1892), p. 147-155 ; Bremmer 2008 (p. 160-161 sur Athènes).
226 Schol. Hésiode, Trav. 491 (éd. Th. Gaisford, Poetae Minores Graeci [1823], II, p. 302.22-24).
227 IG II2 2620 a et b, ive s. : deux bornes d’une leschè entre l’Acropole et la Pnyx, inscrites hόρος λέσχης (ce bâtiment correspondait peut-être à une structure rectangulaire divisée en plusieurs pièces, voir F. Longo, dans E. Greco [éd.], Topografia di Atene, I [2010], p. 255-257). IG I3 1102, ve s. : borne du Pirée, inscrite λεσχέον δεµοσίον hόρος, marquant donc plusieurs leschai publiques. Les autres exemples donnés par Oikonomidès 1987 sont hautement hypothétiques, j’ai préféré ne pas les prendre en compte (par exemple IG I2 913 : sur deux fragments de vases de l’Acropole du vie s., on lit ΔΕΜΟΛΕΣ. Oikonomidès propose de lire δεµο[σίης] λέσ[χης εἰµί]).
228 IG XII suppl. 353, fin du ive s. (peut-être 328 d’après P. Hamon, « Études d’épigraphie thasienne, IV. Les magistrats thasiens du ive s. av. J.-C. et le royaume de Macédoine », BCH 139-140.1 [2015-2016], p. 107-110) ; sur cette inscription, voir le commentaire de M. Launey, « Le verger d’Héraklès à Thasos », BCH 61 (1937), p. 380-409, et récemment Pernin 2014, no 133.
229 Y. Grandjean, Fr. Salviat, Guide de Thasos2 (2000), p. 144, avec les figures 94 (no 78) et 95.
230 Bremmer 2008, p. 160-161, suppose que les leschai des dèmes formaient une sorte d’institution parallèle à l’assemblée du dème pour la discussion des affaires communes, un peu à la manière des salles communautaires ou des églises dans les villes ou villages actuels. Phillips traduit d’ailleurs leschè par « council hall » dans notre texte.
231 Ainsi, les stèles portant les contrats de location des terres eubéennes confisquées lors de la guerre du Péloponnèse étaient exposées près du portique royal sur l’Agora (Élien, Hist. Var. VI 1 ; Agora XIX L 2 est probablement l’une de ces stèles).
232 Voir infra, p. 274 et p. 317.
233 Voir infra, p. 235. Sur la pratique du bornage en Grèce, voir Guiraud 1893, p. 181-187.
234 Krasilnikoff 2008, idée reprise dans Krasilnikoff 2010, p. 56, où il identifie à tort les bornes avec les deux stèles inscrites porteuses du contrat. C’est aussi l’avis de Finley 1951, p. 213 n. 49 (citant IG II2 2631 et Théophraste, Carac. 10, 9), de Behrend (qui cite comme autres exemples IG II2 1165, Agora XIX L 10, IG I3 84 [voir Pernin 2014, no 2]), et de Papazarkadas, p. 128-129, lequel suppose que la « delimiting competence of the Aixonian treasurers emanated from their fiscal tasks » ; mais j’y vois plutôt une occurrence supplémentaire de leur compétence en matière d’érection de stèles, sur laquelle voir supra, p. 117.
235 C’est le cas d’une borne de Paros récemment exhumée (SEG LIV 794, fin du iiie s.) : elle indique la vente du terrain sur lequel elle se dresse, et en marque une partie des limites. Voir encore Pernin 2014, p. 26 et nos 128-129 (deux pierres portant des baux de Poiessa [Kéos], qui marquaient peut-être aussi la limite des terrains loués). La définition des limites était essentielle notamment pour empêcher l’usurpation des terrains publics, visiblement courante à Athènes (voir Aristote, Rhét. I 13, 1374 a 5 ; SEG XXVI 121).
236 On trouve de nombreux exemples pour les propriétés confisquées vendues par les pôlètes à Athènes (e.g. Agora XIX P 5) ; voir aussi le bail de la phratrie des Dyaléens (IG II2 1241 ; voir Pernin 2014, no 14). Sur l’absence de cadastres à Athènes, voir infra, p. 240 et n. 339.
237 IG XIV 645 ; voir Pernin 2014, no 259, avec le commentaire sur l’arpentage p. 475-478 : les horistai à l’œuvre délimitent les lots en se servant des routes, chemins et cours d’eau, et ajoutent un grand nombre de bornes, certaines inscrites « borne sacrée des terrains de Dionysos » ou « contre-borne », d’autres anépigraphes. Voir aussi le schéma des terrains de Dionysos avec les bornes dans A. Uguzzoni, F. Ghinatti, Le tavole greche di Eraclea (1968), p 192.
238 Rousset, p. 234 (je ne vois pas en revanche ce qui le fait supposer que le domaine avait la forme d’un triangle ; sa deuxième hypothèse, celle d’un « rectangle assez allongé », me paraît plus correcte). Pernin admet à la fois cette interprétation et celle d’un bornage du domaine destiné à en préciser les contours, sans toutefois parler d’une nouvelle parcellisation : « On peut supposer que le renouvellement du bail était ici l’occasion d’une sorte de remise en ordre des affaires du dème » (p. 88).
239 Fine 1951, p. 41.
240 Voir les références dans le lemme infra. Pour le commentaire, Papazarkadas se fonde malheureusement sur la seconde édition des IG et la troisième édition de la Sylloge, sans prendre en compte les opinions de Koehler et de Dittenberger, ce qui le conduit à certaines redites et réflexions inutilement compliquées.
241 J’ignore ce qui fait dire à Whitehead (1986) qu’il s’agit d’un bail et qu’il est question de locataires des pâturages. Milchhöfer avait déjà commis cette erreur, en plaçant notre inscription avec le numéro 7, sous l’intitulé « Pachtverträge der Aixoneer ». Jones ne comprend pas non plus le texte, car il estime que le règlement porte sur des propriétés foncières du dème mises en location : l’ennomion désigne selon lui les « attendant fees and rights », et plus loin « a rental fee on its [du dème] properties », et il pense que le dème ira au tribunal pour « enforce the terms of the lease » (p. 107). Voir aussi la traduction fautive de Scafuro infra, n. 250.
242 Je traduis. L’extrait entier est reproduit supra, p. 53.
243 Voir l’apparat critique aux l. A 4 (Dôrothéos), B 4 (Hagnôn ou Hagnônidès), B 5 (Lysistratos).
244 Mention simple de Trachônès : Dittenberger, Papazarkadas. Identification entre le village de Trachônès et Aixônè : Kirchner, Hiller von Gaertringen, Chandezon. Sur la position de Milchhöfer, voir supra, p. 113 n. 89.
245 Kirchner la signalait au Musée national, sous le numéro d’inventaire glypta no 1201.
246 Scafuro annonçait une nouvelle édition de notre inscription, mais elle n’est, à ma connaissance, jamais parue.
247 Alors qu’il a déjà traduit la face A à la p. 294, Roebuck en traduit (mais différemment) à nouveau quelques lignes p. 296, ne s’apercevant pas qu’il s’agit du même texte. Quoi qu’il en soit, il n’y a rien à tirer de ces traductions ni, partant, du commentaire qui les accompagne (p. 293-296), car il se fonde sur un état du texte obsolète. Il croit par ailleurs que notre règlement se trouve sur la même pierre que le bail 7.
248 Je considère, à la suite des autres éditeurs, que le verbe δικάζεσθαι est au moyen. On pourrait hésiter avec la forme passive, ainsi ce serait le démarque qui passerait en jugement, mais cela ne serait pas satisfaisant pour le sens.
249 « gegen diejenigen, [welche die Pacht nicht bezahlt haben für Felder und temene] » Scafuro. Voir infra dans les notes critiques pour des arguments contre cette restitution.
250 « gegen denjenigen, der den Preis (= Pachtzins) für das Weideland nicht be[zahlt hat] » Scafuro. Or il ne s’agit pas d’un loyer dû pour la location des pâturages, mais du paiement de la taxe sur le pacage.
251 Chandezon pense que ce sont les personnes qui recourent à l’arbitrage qui jurent dans ce passage (« si certains débiteurs désirent faire appel aux démotes au sujet de leurs dettes, qu’ils prêtent serment avant d’être introduits devant le tribunal »), ce qui ne fait pas sens ; et on ne peut mettre en relation ce serment avec celui reproduit sur la face B de la stèle, pace Flament. Lolling déjà avait vu qu’aux l. 9 et 11, un serment était prêté par les deux parties (les débiteurs et les démotes-arbitres) : le participe aoriste dat. pl. ὀµόσασιν se rapporte aux démotes-arbitres, l’autre verbe du serment (ὀµόσαι) aux débiteurs. Pour des exemples à Athènes dans lesquels des juges ou des arbitres font le serment de juger avec équité, voir Scafuro 2004 ; voir aussi le serment des hiéromnémons de Delphes CID I 10, l. 3-4 (= CID IV 1).
252 Ἀνέπαφα signifie littéralement « qu’on ne peut toucher ». C’est le sens de « libre de toute charge » qu’il faut comprendre ici, comme l’a vu Papazarkadas, renvoyant à Démosthène, C. Dionysodôros (56), 38, et à un décret hellénistique de Delphes (SIG3 672, l. 30 [Choix Delphes no 168], sous la forme ἀνέφαπτα).
253 « à moins que les démotes ne décident par vote d’affermer les ennomia » (Chandezon). Le verbe ἀποδόσθαι est ici sous sa forme moyenne, et signifie « donner en échange, vendre », mais aussi « affermer la perception d’un impôt ». Le pluriel ἐννόµια indique selon moi qu’il s’agit des pâturages, et non de la taxe sur le pacage (voir infra, p. 226-227 et p. 229-230). On ne voit pas comment le verbe pourrait être traduit par « restituer » dans ce texte, pace Flament. Dans sa traduction, Jones confond l’ennomion avec l’épinomia, qui est le droit de pacage (ainsi, ici : « unless the demesmen resolve to sell the pasturage-rights »). Whitehead (1986), p. 375 no 8 parle de « leasing of pasturage-rights » (location de droits de pacage), ce qui ne veut rien dire : soit on loue le droit de prélever la taxe sur le pacage, soit on loue les pâturages eux-mêmes, mais on ne loue pas le droit de pacage.
254 La terminaison du verbe surprend, mais Papazarkadas justifie sa lecture en disant que la plus ancienne attestation de la terminaison –τωσαν dans l’épigraphique attique est IG II3 292 (352/1), suivie par IÉleusis 85 (332/1. Voir SEG LIX 143), et que la terminaison mixte -ντωσαν se trouve pour la première fois à l’impératif aoriste µισθωσάντωσαν dans IG II2 1241, l. 52 (300/299. Voir Pernin 2014, no 14). Voir Threatte 1996, p. 462-465.
255 Voir supra, notes critiques, A l. 15. La garantie prend la forme d’un terrain selon Papazarkadas (2007), mais énéchura peut aussi désigner un gage mobilier (e.g. Aristophane, Ass. femmes 567 et 753-5 ; Ploutos 450-451). Papazarkadas (2011) pense étrangement que « the lessees, pending arbitration, had to provide ἐνέχυρα (pledges) in order to affirm that they would respect the final decision » (p. 120). Mais les garanties sont liées à un remboursement différé, non au respect de l’arbitrage des démotes.
256 On ignore si cette magistrature était itérative, voir Whitehead (1986), p. 139.
257 Whitehead (1982), p. 38-39.
258 Pace Flament. Sur les termes épinomia et ennomion, voir Chandezon 2003, chap. 2 p. 309-330 (ennomion) et chap. 4 p. 351-389 (épinomia). Voir aussi Thiel 1926, partie I p. 54-62. Notre inscription fournirait la plus ancienne attestation épigraphique d’ennomion dans son sens fiscal ; on trouve d’autres occurrences hors de l’Attique, e.g. en Béotie (Chandezon 2003, nos 7-9 d’Orchomène, Akraiphia, Kopai), à Délos (ibid., no 30). Chandezon n’utilise pas la documentation papyrologique sur l’ennomion, pourtant éloquente, car « les structures politiques, sociales et économiques [propres à l’Égypte] rendent vaine toute comparaison avec le reste du monde hellénistique » (p. 311).
259 Voir ibid., p. 377-379 pour un résumé du débat. Lui-même dit ne pas pouvoir apporter de solution définitive sur la gratuité de l’épinomia, et pense que les pratiques variaient selon les régions.
260 Ibid., p. 383. Finley 1951, p. 246 n. 6 exprime le même avis : « The fact that not one such decree has been found in Athens, for example, is a measure of the insignificance of pasturage there ». L’épinomia est en revanche attestée dans l’épigraphie de la Thessalie, de la Doride, de la Phocide, de la Béotie, du Péloponnèse et de l’Isthme, dans des régions riches en pâturages. Chandezon remarque qu’Athènes n’est pas la seule exception : il y a aussi l’Asie Mineure et les îles par exemple, mais chaque cas doit s’expliquer par des causes propres selon lui.
261 Lolling, Koehler, Dittenberger, Kirchner, Giannopoulou-Konsolaki, Chandezon, Migeotte.
262 IG II2 2498 (voir Pernin 2014, no 11). Les terrains sacrés mis en location par le dème du Pirée sont divisés en pâturages (ἐννόµια) et en terres cultivables (ἐργάσιµα).
263 Chandezon, p. 24. En revanche, le verbe introduisant la formule, ἀποδίδωµι, est bien à l’actif, il ne peut être compris au sens d’« affermer », contrairement à ce qu’il déclare ; il signifie « payer » (et non « restituer », pace Flament). Chandezon traduit pourtant correctement p. 23 par « verser le montant de l’ennomion ».
264 C’est le cas par exemple à Orchomène (IG VII 3171 c, l. 43-44. Le fermier de cet impôt est appelé le nomônas), à Délos (ID 442 A, l. 154, 396 A, l. 2, 399 A, l. 90). Voir L. Migeotte, « Quelques aspects légaux et juridiques de l’affermage des taxes en Grèce ancienne », dans G. Thür, E. Cantarella (éds), Symposion 1997 (2001), p. 165-174 (repris dans id., Économie et finances publiques des cités grecques, I [2010], p. 409-418).
265 Lolling, Koehler, Dittenberger, Kirchner, Hiller von Gaertringen, Thiel 1926, p. 59 n. 5, Behrend 1970, no 25 (dans le cadre de son analyse du bail 7).
266 Chandezon 2003, p. 322-323.
267 La taxe sur le pacage des terres d’Apollon à Mykonos a rapporté à la caisse sacrée 44 dr. en 219, 40 dr. en 206, 30 dr. en 192, 5 dr. en 179 (ibid., p. 136-137 no 30), sommes dérisoires, mais sur cette île les zones de pâture devaient être fort restreintes.
268 Lambert 1997, p. 234-235.
269 IG II2 1183 (voir GHI 63 ; Vivliodetis 2007, E 3). On connaît quelques exemples d’arbitrage au sein de communautés subciviques, par exemple la fameuse inscription du génos des Salaminiens (GHI 37), et un décret d’orgéons des alentours de 250 (IG II2 1289, réédité par N. Papazarkadas, Horos 17-21 [2004-2009], p. 91-95 no 1 [SEG LIX 149]). D’autres exemples sont donnés par Roebuck 2001, p. 287-299.
270 Scafuro (2004), p. 106-109 et ead., The Forensic Stage: Settling Disputes in Graeco-Roman New Comedy (1997), p. 393-394. Sur la procédure d’arbitrage en Grèce, voir ibid., p. 117-141 et p. 383-399 ; Roebuck 2001 ; G. Karabélias, « L’arbitrage privé dans l’Athènes classique », dans G. Thür, J. Vélissaropoulos-Karakostas (éds), Symposion 1995 (1997), p. 135-149.
271 Dans la première moitié du ive s., l’Ekklèsia fait parfois office de cour de justice pour les actions publiques lancées contre les chefs politiques. Mais à partir des années 350, quand Athènes subit la guerre des Alliés, et par la suite, tous les procès ont lieu devant les tribunaux de la cité. Inversement, l’Héliée pouvait agir dans le domaine politique. Sur ces questions, voir Hansen 1990.
272 Ainsi que le pensent Dittenberger, Scafuro (2004), Papazarkadas (2007). Les tribunaux d’Athènes sont appelés la plupart du temps δικαστήρια dans nos sources (e.g. Démosthène, C. Timokratès [24], 2 ; Eschine, 1, 91), parfois pour désigner l’Héliée seule (e.g. Démosthène, C. Aristogeitôn I [25], 20 et C. Timokratès [24], 58 ; Eschine, 3, 19). Il arrive que le singulier δικαστήριον désigne l’Héliée (Thucydide, VIII 68, 1 ; Démosthène, C. Timokratès [24], 54 et 148 ; Aristote, Pol. III 11, 17, 1282 a 34-7), ou un tribunal particulier réuni pour entendre un cas spécifique (Démosthène, C. Timokratès [24], 50, C. Aristokratès [23], 63-81 ; Ps.-Démosthène, C. Néaira [59], 27 ; Eschine, 1, 117 ; Lycurgue, 1, 127 ; Lysias, 1, 39). Ces exemples sont donnés par Hansen 1990.
273 Démosthène, C. Euboulidès (57), 56 : Euxithéos a été exclu de la liste des citoyens par l’assemblée du dème des Halimousiens, et fait recours auprès de l’Héliée.
274 C’est aussi l’avis de Whitehead (1986), p. 113-114, Giannopoulou-Konsolaki, et Chandezon semble-t-il.
275 Dans la procédure des euthynai notamment (voir le commentaire au numéro 1 sur les syndikoi). On a plusieurs exemples dans lesquels le démarque agit au nom du dème dans des affaires judiciaires (IG II2 1177 [Pirée], 1179 [Ikarion], Isée, 12, 11 [Erchia]), voir Whitehead 1986, p. 129.
276 Lolling, Hofmann chez Koehler, Giannopoulou-Konsolaki, Scafuro, laquelle n’exclut pas la possibilité que ce soient les démotes-arbitres. Lolling se fonde sur le fait que le serment est à la première personne du singulier, sur le formulaire du serment et sa place spéciale sur la pierre, pour dire qu’il s’agit du serment d’un magistrat important. Ces critères ne sont pas convaincants.
277 Koehler, suivi par Kirchner.
278 Voir le décret des orgéons cité supra, n. 269 : l’inscription commence par un court serment, consécutif à un arbitrage entre les orgéons ; la suite du texte expose ce sur quoi les parties se sont mises d’accord.
279 Dans les rationes centesimarum, qui font connaître des ventes de propriétés foncières en Attique par divers groupes à des particuliers, ventes qui ont eu lieu à la même époque que notre document, une douzaine de dèmes en tout cas vendent des propriétés, voir Lambert 1997, p. 219-220, p. 234-243 et p. 254. Sur les ventes de terres publiques à l’époque de Lycurgue, voir Faraguna 1992, chapitre 6. Sur les propriétés des dèmes, voir Z. Nemes, « The Public Property of Demes in Attica », ACD 16 (1980), p. 3-8.
280 IG II2 2498 (voir Pernin 2014, no 11). Le cas du Pirée est légèrement différent de celui d’Aixônè : les pâturages du Pirée ne sont pas des pâturages communs sur lesquels on peut faire paître moyennant le paiement d’une taxe, mais ils sont loués par le dème directement à des particuliers. Ennomia au sens de « pâturages » figure aussi dans Chandezon 2003, no 63, l. 14 (Telmessos, 240 av. J.-C.), lequel se contredit entre la p. 257, « pâturages », et la p. 313, « taxe ».
281 Chandezon, p. 24.
282 Lolling, Dittenberger, Hiller von Gaertringen, Whitehead (1986), p. 113 n. 142. Chandezon, p. 24 ajoute un prudent « peut-être ».
283 Voir l’exposé historiographique chez Papazarkadas 2011, p. 7.
284 Rousset 2013 (p. 122-124 surtout) ; il précise que les cas d’aliénation des terres sacrées devaient être rares. On peut citer par exemple la série de téménè vendus par la cité de Philippes dans la seconde moitié du ive s. (Game 2008, no 40 bis). Voir encore L. Migeotte, « L’aliénation de biens-fonds publics et sacrés dans les cités grecques aux périodes classique et hellénistique », dans M. Gagarin, A. Lanni (éds), Symposion 2013 (2014), p. 287-301, avec la réponse de M. Faraguna p. 303-312.
285 Voir supra, p. 188-191. Sur la location des terres sacrées en Attique par la cité, des subdivisions civiques et des associations diverses, voir Papazarkadas 2011 ; Pernin 2014, p. 90-95 ; Horster 2004, p. 147-164 ; Faraguna 1992, chapitre 7 (époque de Lycurgue) ; M. B. Walbank dans Agora XIX, p. 149-169.
286 IG XII 5, 2 (Ios dans les Cyclades) ; IG V 2, 3 (Tégée) ; CID IV 108 (voir Choix Delphes no 157) et IV 1 ( = CID I 10) (Delphes) ; ID 503, l. 21-2 (Délos). Sur les diverses réglementations touchant la fréquentation des sanctuaires et l’usage des domaines sacrés, voir Horster 2004, p. 92-138 (p. 128-136 pour ce qui concerne le bétail) ; Brugnone, Dimartino 2013.
287 Chandezon 2003, p. 146-147 et p. 296-302. Voir aussi A. Dimartino, dans Brugnone, Dimartino 2013, p. 119, p. 127 et p. 129.
288 Parmi de très nombreux exemples, voir IG II2 1362 (Athènes) ; SIG 3 986 (Chios). Voir R. Parker, Miasma. Pollution and Purification in Early Greek Religion (1983), p. 160-166 ; Horster 2004, p. 92-138 ; Brugnone, Dimartino 2013.
289 Chandezon 2003, p. 301. S’en prendre à la verdure ou à l’eau d’un sanctuaire est une offense envers la propriété des dieux, voir R. Parker, loc. cit. note précédente, et M. Horster, loc. cit. note précédente.
290 Ios : IG XII 5, 2. Chios : SIG 3 986. Autres exemples : GHI 59 (Arkésinè d’Amorgos. Voir Pernin 2014, no 131), IG IX 2, 1109 (Koropè en Thessalie), IG XII 1, 677 (Ialysos).
291 GHI 59, l. 35-39 (voir Pernin 2014, no 131). La traduction est celle de Chandezon 2003, p. 146-147, qui considère que téménos est ici synonyme de hiéron. La même interprétation a été faite de manière indépendante par les auteurs du GHI.
292 Voir J. Rudhardt, Notions fondamentales de la pensée religieuse et actes constitutifs du culte dans la Grèce classique2 (1992) [1958], p. 202-212 et, pour les serments internationaux, Brulé 2005.
293 Les seuls exemples que je connaisse sont IG I3 244 B, l. 12-15 (Skambônidai, serment des trésoriers du dème [?] par « les trois dieux »), IG II2 1183, l. 8-13 (voir GHI 63 ; Vivliodetis 2007, E 3. Hagnonte ou Myrrhinonte, serment prêté par les magistrats et les examinateurs lors des euthynai, qui jurent par Zeus, Apollon et Déméter) et NGSL 1, l. 57-62 (Thorikos, serment de l’euthyne et de ses parèdres par Zeus, Apollon et Déméter). Dans Démosthène, C. Euboulidès (57), 26 et 63, il est question du serment prêté par les démotes d’Halimonte avant de se prononcer sur le cas d’Euxithéos, en tant que tribunal de première instance, et du serment des démotes lors de la révision de la liste de leurs membres, mais le texte de ces serments n’est pas reproduit.
294 Sur la pratique du serment en Grèce aux époques archaïque et classique, voir Sommerstein, Bayliss 2013, notamment le chap. 5 sur la sphère judiciaire ; A. H. Sommerstein, I. C. Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) ; pour l’époque hellénistique, voir E. Krob, « Serments et institutions civiques à Cos à l’époque hellénistique », REG 110 (1997), p. 434-453.
295 Par exemple IG II2 97, 111, 1183 (voir GHI 63 ; Vivliodetis 2007, E 3), 1243 ; Andocide, 1, 98 (sur l’authenticité du décret cité dans ce passage, voir en dernier lieu Sommerstein 2014) ; Démosthène, C. Timokratès (24), 151.
296 IG II2 1183, l. 11-12 (voir GHI 63 ; Vivliodetis 2007, E 3).
297 StV II 289, l. 67 (avec Kéos, 362 av. J.-C.) ; 309, l. 38 (avec les rois de Thrace, de Péonie et d’Illyrie, 356 av. J.- C.) ; 403, l. 2 (ligue de Corinthe, 338 av. J.-C.). Voir Brulé 2005.
298 Il. III 277 ; XIX 258.
299 Xénophon, Anabase II 5, 7 et III 1, 21-22, Helléniques V 4, 1 ; Diodore, XVII 84, 2 ; Plutarque, Eumène 17, 8.
300 Démosthène, C. Timokratès (24), 149-151. Déjà Lolling avait établi le rapprochement, et plus récemment Scafuro (2004). Sur ce serment et son inauthenticité, voir D. C. Mirhady, « The Dikast’s Oath and the Question of Fact », dans A. H. Sommerstein, J. Fletcher (éds), Horkos: the Oath in Greek Society (2007), p. 48-59 ; Canevaro 2013, p. 173-180 ; A. H. Sommerstein, dans Sommerstein, Bayliss 2013, p. 69-80.
301 Pollux, VIII 122 : à la place de Poséidon il cite Apollon Patrôos, et pour Zeus il précise Zeus Basileus ; on trouve aussi Apollon Patrôos dans la scholie à Eschine, 1, 114 (éd. F. Schultz, Aeschinis orationes [1865]), qui se réfère à Dinarque. Dans Lexica Segueriana, s.v. « Ἄρδηττος », on a Zeus, Déméter et Hélios (lequel est mis peut-être pour Apollon).
302 E.g. M. Fränkel, « Der attische Heliasteneid », Hermes 13 (1878), p. 452-466 ; Canevaro 2013, p. 180 ; A. H. Sommerstein, dans Sommerstein, Bayliss 2013, p. 72 et p. 79.
303 Contra Canevaro 2013, p. 180, selon lequel le serment « was at best a clumsy reconstruction from the orators’ allusions to the oath, at worst a forgery ». Il conclut : « In any case, it does not represent a reliable source for the Heliastic oath ». A. H. Sommerstein, dans Sommerstein, Bayliss 2013, p. 79, penche pour l’option « optimiste » de la proposition de Canevaro.
304 Schol. Venet. à Il. XV 36 : διὰ τριῶν δὲ ἦν ἔθος ὀµνύναι· ὡς Δράκων ἔταξε, Δία Ποσειδῶνα Ἀθηνᾶν, οἱ δὲ Δία Ποσειδῶνα Δήµητραν, ὡς Δηµοσθένης ἐν τῷ κατὰ Τιµοκράτους.
305 IG II2 1183, l. 8-13 (voir GHI 63 ; Vivliodetis 2007, E 3).
306 « Auf der ideologischen Ebene könnten diese Eide, die offenbar dem Heliasteneid nachgebildet waren, zur Erziehung der Demoten im Sinne der in der Polis verkörperten Wertordnung gedient haben » (Scafuro [2004], p. 106).
307 Fine 1951 publie dans son chapitre I 35 horoi inédits, tous trouvés sur l’Agora d’Athènes sauf deux. Dans son chapitre II, il énumère tous les autres horoi connus à son époque, sans donner systématiquement le texte grec, soit 28 spécimens pour l’Attique, 24 pour les îles. Son corpus se monte donc à 87 bornes, plus quelques cas incertains. Finley 1951 avait déjà presque terminé son étude quand l’ouvrage de Fine est paru, mais il a pu intégrer les nouvelles bornes de l’Agora dans son annexe III et corriger quelques lectures. Il reproduit les textes des autres bornes connues à son époque dans son appendice I. Pour son étude, il a retenu 154 bornes sur les 182 de son corpus, celles dont la lecture est sûre. On trouvera une traduction française de plusieurs dizaines de textes par Dareste dans RIJG I, chap. VIII p. 107-142.
308 Millett 1985, qui révise également quelques lectures faites par les auteurs précédents. Millett 2002 mentionne aussi quelques corrections apportées sur des points de détail par divers chercheurs. Les bornes trouvées sur l’Agora figurent désormais chez G. V. Lalonde, Agora XIX, p. 22-51. Shipton 2000, appendice III p. 117-128 a établi une base de données de toutes les bornes athéniennes, mais notre borne 12 lui a échappé ; et son tableau comporte des erreurs, par exemple pour notre numéro 9 (= Shipton no 29), où le montant indiqué pour l’argent prêté est faux (voir infra le commentaire ad loc.).
309 Les tableaux chez Millett 1985, p. XXXI-XXXIII sont en effet presque identiques à ceux de Finley 1951, p. 172-176. Le plus grand changement concerne la valeur médiane des dots, voir infra, p. 265.
310 E.g. SEG XXXII 236, XLV 164, XLVIII 172-173 + LV 288-289, et récemment quatre nouvelles bornes de Naxos (Matthaiou 2010-2013, p. 389-396 nos 2-5). Les bornes de Lemnos ont été éditées par Culasso Gastaldi 2006 et 2011 ; son analyse a été largement reprise par Ficuciello 2013, p. 286-289, p. 300-301 et p. 335-337.
311 Les théories divergentes sur les questions juridiques des garanties foncières ont été très bien résumées par Harrison 1968-1971, I, p. 253-304 et appendice E p. 316-317 (critique des positions de U. E. Paoli), avec une importante bibliographie.
312 Pace les auteurs du RIJG, pour qui « les inscriptions hypothécaires sont ordinairement si simples et si claires qu’il est superflu d’en donner une explication détaillée » (RIJG I, p. 133).
313 Notons une autre fonction encore chez Hérodote, I 93, 3, où les horoi sur la tombe d’Alyatte II indiquent l’investissement en travail de chaque groupe social pour l’érection de la sépulture. L’étymologie de horos est débattue, voir Wade-Gery 1932, p. 877-880 (de ὁράω, « veiller sur »), contra Chantraine 1999, s.v. « ὅρος » (fait dériver le mot de οὖρον [sillon], tout en soulignant le lien avec la notion de limite). Sur l’étymologie du mot, voir encore H. Engelmann, R. Merkelbach, « Οὖρος, ὅρος », ZPE 8 (1971), p. 97-98.
314 Contra Wade-Gery 1932, pour qui les bornes hypothécaires, étant individuelles, ne pouvaient délimiter une propriété. Il n’en reste pas moins possible qu’on ait gravé une hypothèque sur une des bornes de limites du terrain mis en gage, voir le commentaire au numéro 13 et supra, p. 214-215 à propos du numéro 7.
315 Démosthène, C. Onètôr II (31), 3-4 et 12-13, C. Spoudias (41), 6 et 16, C. Aristogeitôn I (25), 69 ; Ps.- Démosthène, C. Timothéos (49), 11-12 ; Harpocration, s.v. « ὅρος » (id. chez Photius et la Souda. Harpocration nous apprend qu’il était question d’horoi dans Lysias, Contre Eschine le socratique [frag. 3 Sauppe] et dans Ménandre, Le Dépôt [frag. 295 Kassel-Austin], œuvres aujourd’hui perdues) et « ἄστικτον χωρίον » (id. chez Photius et la Souda), Pollux, III 85 et IX 9, Hésychius, s.v. « ὅρος », Lexica Segueriana, s.v. « ὅρον ἐπιθεῖναι χωρίῳ » et « ὅρος ».
316 Voir l’analyse du numéro 7.
317 Harris 1988 et 1993.
318 IG II2 2678 est une exception, gravée sur un segment d’une patère en marbre. Pour les pierres, il n’y avait pas de forme ou de taille standard, voir le tableau chez Fine 1951, p. 44. Sur les caractéristiques physiques des bornes hypothécaires, voir E. Ziebarth, « Neue attische Hypothekeninschriften », SBBerlin 1897, p. 670-671.
319 Probablement insérées dans un mur : e.g. IG II2 2660, 2741. Ne marquant qu’un champ : e.g. IG II2 2705.
320 IG II2 2715 est un exemple de formulaire dépouillé à l’extrême : [ὅρος χ]ωρίου [πεπρα]µένο [ἐπὶ λύ]σει. Autres exemples, à peine plus étoffés : IG II2 2694, 2711-2714 (montant mais sans le créancier), 2706 (créancier mais sans le montant).
321 E.g. IG II2 2718 : des terrains, des jardins et une maison ; 2725 : des terrains et des maisons.
322 Seules une vingtaine des bornes attiques connues jusqu’à présent sont datées de cette manière. Millett 1985, p. IX-X en dresse la liste, en tenant compte des recherches de Meritt sur les archontes athéniens (B. D. Meritt, « Athenian Archons 347/6-48/7 », Historia 26 [1977], p. 161-191. Pour la période 300/299-228/7, on se reportera désormais à M. J. Osborne, « The Archons of Athens 300/299-228/7 », ZPE 171 [2009], p. 83-99, et à la discussion dans id., Athens in the Third Century B.C. [2012], chap. III p. 111-158).
323 Par exemple, il n’est pas rare de trouver le signe de l’aspiration (« H ») sur des documents bien postérieurs à la réforme d’Euclide ; les auteurs du RIJG, p. 118 signalent que le sigma lunaire et l’epsilon lunaire apparaissent sur les bornes dès le ive s. (par exemple IG II2 2677). D. M. Robinson, « A New Mortgage Inscription from Ikaria », Hesperia 19 (1950), p. 23-24, fait quelques remarques sur la paléographie des bornes, et considère qu’un démotique abrégé indique une date dans la seconde moitié du ive s., pas avant ; mais l’abréviation du démotique n’est pas un critère pertinent car ce choix est dicté par l’économie de place sur la pierre.
324 La chronologie proposée par L. R. F. Germain dans divers travaux (« Antinomie entre le témoignage des horoi et celui des orateurs attiques », Akten des VI. Internationalen Kongresses für griechische und lateinische Epigraphik [1973], p. 430-433 ; id. 1975) n’est pas à retenir car il part du principe, hautement criticable, selon lequel plus un texte de horos est court, plus il est ancien. De plus, il considère comme critères chronologiques des petites inconstances ou anomalies du langage, or Millett 1985 ne cesse de démontrer qu’on ne peut rien déduire des déviations de la norme, qui sont assez nombreuses, car ce sont des amateurs qui gravent les bornes : les pierres sont souvent mal aménagées pour recevoir l’inscription, les fautes d’orthographe et autres erreurs sont fréquentes, et la terminologie est imprécise (voir aussi Finley 1951, p. 59-60 et p. 66-67). Pour une critique argumentée de la méthode de Germain, voir Millett 1985 dans son appendice I.
325 R. Thomas, Oral Tradition and Written Record in Classical Athens (1989), p. 55-59.
326 Isée, 6, 36. Solon : Ath. Pol. 12, 4 ; Plutarque, Solon 15, 6. La nature des bornes de Solon est débattue. L’interprétation traditionnelle, que j’adopte ici, a encore été affirmée récemment par J.-M. Roubineau, « Les Hektémores », dans J. Andreau, V. Chankowski (éds), Vocabulaire et expression de l’économie dans le monde antique (2007), p. 193-199 ; voir aussi les arguments développés par G. E. M. de Sainte-Croix dans deux lettres publiées à titre posthume (« Solon, the Horoi and the Hektemoroi », dans D. Harvey, R. Parker [éds], Athenian Democratic Origins and Other Essays [2004], p. 109-128). Cette interprétation a été attaquée notamment par Sancisi-Weerdenburg 1993 et L. Gallo, « Solone, gli hektemoroi e gli horoi », AION(archeol) 6 (1999), p. 59-71. Le débat porte surtout sur le lien entre ces bornes et l’hektémorie, et sur ce que sont exactement les hektémoroi : outre les travaux cités supra, voir K.-W. Welwei, « Ursachen und Ausmass der Verschuldung attischer Bauern um 600 v. Chr. », Hermes 133 (2005), p. 35-43 (repris dans I. Samotta [éd.], Nachlese: kleine Schriften zur Sozial- und Herrschaftsgeschichte in der griechischen und römischen Welt [2012], p. 217-231). Pour un bilan historiographique et une mise au point récente sur les réformes économiques de Solon, voir M. Faraguna, « Hektemoroi, isomoiria, seisachtheia: ricerche recenti sulle riforme economiche di Solone », Dike 15 (2012), p. 171-193.
327 363/2 : IG II2 2654 (archontat de Charikleidès) ; peut-être de la fin du ve s. : SEG LVI 219. Les deux bornes de Lemnos longtemps datées du ve s. ont été récemment ramenées dans la première moitié du ive s. (Culasso Gastaldi 2006, nos 1 et 2).
328 Voir Pollux, III 85 (ὅρους ἐφιστάναι χωρίῳ· σανὶς δ’ἦν ἢ στήλη τις δηλοῦσα ὡς ἔστιν ὑπόχρεών τινι τὸ χωρίον) ; Lexica Segueriana, s.v. « ὅρον ἐπιθεῖναι χωρίῳ » (τοῦ δανεισαµένου τὸ ὄνοµα ἐγράφετο εἰς σανίδα, καὶ ἐκρεµᾶτο ἐπὶ τοῦ ἀγροῦ) et « ὅρος » ([…] ἔστι δὲ ὁ ὅρος καὶ σανίδιον τὸ ἐπιτιθέµενον ταῖς οἰκίαις καὶ τοῖς χωρίοις ἐγκαταπηγνύµενον τοῖς ἐνεχυριαζοµένοις πρὸς ἃ ὀφείλουσιν οἱ δεσπόται […]). De même, les dettes envers la cité étaient inscrites sur des écriteaux en bois, voir Démosthène, C. Aristogeitôn I (25), 70. Voir encore Etymologicon Magnum, s.v. « σανίς » (708.13-15) ([…] σανίδες δὲ, ἐν αἷς ἐγγράφονται οἱ ὀφείλοντές τι καὶ οἱ ἠδικηκότες τί).
329 Fine 1951, p. 55-60, chap. VIII (p. 167-208). Pébarthe 2006, p. 79 n. 74 rejette également l’hypothèse de bornes en bois pour l’époque archaïque, mais en s’appuyant sur les arguments contestables de Fine.
330 GHI 22, l. 35-42.
331 184/3 : SEG XXI 654 (archontat de Pleistainès) ; ier s. : SEG LII 161.
332 Fine 1951, p. 55-60 ; Finley 1951, p. 27 ; RIJG, p. 118.
333 Sur la bibliothèque des acquêts en Égypte, instaurée semble-t-il dans les années 60 apr. J.-C., voir en dernier lieu A. Jördens, « Nochmals zur Bibliotheke Enkteseon », dans G. Thür (éd.), Symposion 2009 (2010), p. 277-290, et la réponse de U. Yiftach-Firanko p. 291-299. Je dois ces références bibliographiques à B. Le Teuff, dont l’aide a été précieuse pour la rédaction du commentaire qui précède. Voir maintenant B. Le Teuff, « Enregistrer les propriétés dans les cités de l’Orient romain : archives civiques et documents cadastraux sous le Haut-Empire », dans F. Lerouxel, A.-V. Pont (éds), Propriétaires et citoyens dans l’Orient romain (2016), p. 157-173.
334 Ferguson 1911 b, suivi encore récemment par Banfi 2010, p. 203-213. Le corpus de Ferguson ne se composait alors que de douze horoi datés par la mention de l’archonte (de 315/4 à 276/5), presque tous datant de 315/4 ou peu après.
335 Finley 1951, appendice II. L’une de ses idées maîtresses (exprimée par exemple p. 113-114) est que la pratique de l’hypothèque à Athènes, du moins au ive s., ne découle pas d’un code de lois, mais de l’usage.
336 Voir supra, p. 238.
337 Giannopoulou-Konsolaki 1990, p. 111.
338 Finley 1951, chap. II.2. C’est ce qui ressort des définitions des lexicographes cités supra, n. 315, par exemple Harpocration, s.v. « ὅρος » : « Les orateurs attiques appelaient ainsi les inscriptions placées sur les maisons et terrains hypothéqués, montrant qu’ils sont donnés en gage à un créancier » (οὕτως ἐκάλουν οἱ Ἀττικοὶ τὰ ἐπόντα ταῖς ὑποκειµέναις οἰκίαις καὶ χωρίοις γράµµατα, δηλοῦντα ὅτι ὑπόκεινται δανειστῇ).
339 Il n’existait pas non plus de cadastres dans l’Athènes classique, car ainsi que le remarque Finley 1951, p. 13-15 et 207-208, les orateurs y auraient recouru dans leurs discours. M. Faraguna, « Registrazioni catastali nel mondo greco: il caso di Atene », Athenaeum 85 (1997), p. 7-33 pense qu’il existait des registres fonciers, tenus par les démarques, mais la preuve manque ; il semble au contraire que les listes de propriétaires fonciers dans chaque dème étaient établies de manière ponctuelle, en cas de besoin (voir Ps.- Démosthène, C. Polyklès [50], 8, dans le cadre d’une proeisphora) ; voir aussi supra, p. 208 sur le timèma. En revanche, dans les dèmes qui percevaient l’enktètikon (voir supra, p. 189 et n. 77), il est possible qu’aient été tenues des listes des propriétaires fonciers originaires d’un autre dème.
340 Ces documents ont été rassemblés dans Game 2008.
341 A. Szegedy-Maszak, The Nomoi of Theophrastus (1981), fr. 21.1 = Stobée, Florilège 44, 20, 18-21 (éd. O. Hense).
342 RIJG, p. 105-106. Les rationes centesimarum ont été commodément édités par Lambert 1997.
343 Dans Démosthène, C. Phainippos (42), 5 et 28, l’adversaire de Phainippos (on est dans une affaire d’antidosis) va avec quelques parents et amis sur son domaine et constate qu’il n’y a pas de bornes hypothécaires ; mais il demande tout de même à Phainippos de confirmer que son domaine n’est pas chargé. Dans d’autres plaidoiries, on voit que celui qui veut frauder un ayant droit peut poser de fausses bornes sur un terrain convoité (Démosthène, C. Onètôr II [31], 3-4) ou enlever les bornes de son domaine (Ps.-Démosthène, C. Timothéos [49], 12).
344 IG II2 1183, l. 29 (voir GHI 63 ; Vivliodetis 2007, E 3).
345 Finley 1951, p. 56-65. Voir supra, p. 180, sur les tentatives (vaines) d’estimer le prix de la terre à Athènes.
346 Contra Culasso Gastaldi 2006, no 6, et ead. 2011, p. 71, sur la base d’une fausse interprétation de παντός respectivement aux l. 4-5 et 2.
347 Dans Démosthène, C. Pantainétos (37), Pantainétos hypothèque un atelier et ses esclaves pour un prêt de 105 mines (§ 4), mais plus loin (§ 31 et 50), il le vend pour 3 talents et 2 600 dr. Sur la borne SEG XXXIII 175, un domaine entier avec terrain, maison et jardins est mis en gage pour garantir seulement la moitié de la valeur du terrain, qu’il reste vraisemblablement au débiteur à payer (sur cette borne, voir infra, p. 262 n. 460).
348 Sauf si c’est nécessaire pour éviter une confusion avec un autre bien ou pour distinguer plusieurs biens hypothéqués sur la même borne, voir notre numéro 11, Finley 1951, no 14, IG II2 2718, IG XII 7, 58 (Amorgos), IG XII suppl. 194 (Naxos).
349 Giannopoulou-Konsolaki croit que le débiteur est Chairédèmos, or ce dernier n’est mentionné qu’en sa qualité de dépositaire du contrat.
350 Voir par exemple IG II2 2701, 2724, 2725, 2727, Agora XIX H 115.
351 Fine ; Finley, p. 19 ; Giannopoulou-Konsolaki.
352 Ainsi Shipton 2000, appendice III no 29, où la somme prêtée est indiquée comme étant de 420 dr.
353 Seuls Tillyard (mais il traduit par erreur « 447 drachmae 3 ½ obols »), Michel et Fine lisent le chiffre correctement.
354 Finley, p. 229 n. 37 et p. 273 n. 66, repris par Davies 1981, p. 62-64. Finley remarque pourtant lui-même p. 86 que la mention des intérêts est rare sur les bornes, et il déclare même p. 37 que le prêt à intérêt n’était pas la règle, et encore p. 85 : « Hence it is incorrect to assume that all the obligations indicated on the horoi were necessarily interest-bearing ». Millett 2002, p. 281 n. 13 considère ce taux supposé de 7 % comme « doubtful ».
355 Billeter 1898, p. 10-57 (spécialement p. 14-15 et p. 18-20), se fondant sur Démosthène, C. Aphobos I (27), 9, 17, 23, 35, et II (28), 13 (le discours date de 364, mais il se réfère à la période 376-366), Aristote, Rhét. III 10, 1411 a (vers 360-350), Démosthène, C. Pantainétos (37), 5, 27, 29 (348/7), notre bail 7. On peut ajouter Ath. Pol. 52, 2. Pour le iiie s., aucun exemple ne provient de l’Attique ; Billeter cite p. 58-73 les prêts consentis par le temple d’Apollon à Délos et le contrat de prasis epi lysei d’Amorgos IG XII 7, 55 (Game 2008, no 77), qui donnent un taux de 10 %. Voir encore infra, p. 257.
356 Nom du créancier effacé : IG II2 2736 ; nom du créancier remplacé : IG II2 2689 ; chiffre effacé partiellement ou modifié : IG II2 2686, 2724, et peut-être IG XII 7, 56 d’Amorgos ; description du bien hypothéqué modifiée : IG II2 2655.
357 Par exemple Agora XIX H 114 ; IG II2 2693 (il n’est cependant pas totalement sûr que le même bien soit impliqué dans les deux opérations, voir Finley 1951, p. 20 et p. 125). Dans Culasso Gastaldi 2011, une même borne est utilisée pour plusieurs opérations hypothécaires, la deuxième et la troisième étant venues s’ajouter à la première et ne concernant pas les mêmes biens que celle-ci ; le troisième prêt a probablement été remboursé car il a été martelé.
358 E.g. SEG XLIII 57 : 65 dr.
359 C. Timothéos (49), 6 et 8 (trad. L. Gernet, éd. CUF).
360 Étienne 1990, p. 64 interprète les deux montants comptés à l’obole près dans le registre des ventes de Ténos (IG XII 5, 872, § 7 et 11 ; Game 2008, nos 57 et 42) comme le capital additionné des intérêts d’un prêt gagé sur le bien vendu ; il s’agirait dans les deux cas d’une résiliation d’une prasis epi lysei.
361 L’archonte Praxiboulos, 315/4. Du même archonte datent également les bornes IG II2 2725, 2744, 2745, Finley 1951, no 14. Pour un autre exemple de cette double mention, voir IG II2 2724.
362 E.g. IG II2 2701, 2741, 2758.
363 E.g. IG II2 2680, 2744, 2762, Finley 1951, no 71, SEG XLIV 82.
364 Voir supra, p. 187.
365 Démosthène, C. Apatourios (33), 36 donne la raison du dépôt des contrats privés chez un homme de confiance : « c’est pour pouvoir, en cas de contestation, se reporter au texte et trancher le cas » (trad. L. Gernet, éd. CUF).
366 À Orchomène dans le contrat de prêt avec Nicaréta (IG VII 3172, 222-200 av. J.-C. Voir L. Migeotte, L’emprunt public dans les cités grecques : recueil des documents et analyse critique [1984], no 13), les documents de l’accord sont confiés à deux des sept témoins (l. 37-45 et 88-92), et les garants sont choisis parmi les personnages les plus considérables de la cité (quatre ont été polémarques). Certaines bornes attiques indiquent que le contrat est déposé chez un banquier (IG II2 2741) ou chez les thesmothètes (Finley 1951, no 17). Les dépositaires de contrat ont été bien étudiés à Délos, voir Cl. Vial, « La conservation des contrats à Délos pendant l’Indépendance », dans D. Knoepfler (éd.), Comptes et inventaires dans la cité grecque (1988), p. 49-60, et M.-Fr. Boussac, « Archives personnelles à Délos », CRAI 1993, p. 677-693.
367 Agora XIX H 115 ; Finley 1951, nos 3 A, 6, 17 ; IG II2 2701, 2724, 2725, 2727, 2741, 2758, 2759, 2767 (sans mention du dépositaire) ; Culasso Gastaldi 2006, nos 9, 10 (mention d’un grammateion), 13, 14 ; ead. 2011 ; IG XII 7, 412 (Amorgos) ; Matthaiou 2010-2013, p. 391-392 no 3 et p. 393-396 no 5 (Naxos). On trouve des mentions d’un contrat dans une opération de prêt par exemple chez Démosthène, C. Apatourios (33), 15, C. Phormion (34), 6, C. Lacritos (35), 1-13, C. Dionysodôros (56), 6. On ne sait pas ce que contenaient ces contrats, car aucun n’a survécu ; on peut s’en faire une idée en lisant Démosthène, C. Pantainétos (37), 7 et 29. Sur la mention de contrats dans les horoi, voir Finley 1951, chap. II.3.
368 Il est suivi par Kussmaul 1969, chap. IV.
369 IRham. 120 ; IG II3 360, l. 6. C’est l’avis de Kirchner, suivi par Giannopoulou-Konsolaki et Pétrakos 1999, II, p. 243 s.v. « Χαιρέδηµος ».
370 Dareste traduit par « vendus à réméré », expression peu appropriée, voir infra sur la prasis epi lysei.
371 Les lettres rondes sont plus petites, la haste horizontale centrale du epsilon est plus courte, les extrémités des lettres sont épaissies. C’est probablement par inadvertance que Guarducci la date du début du ive s. Phillips propose le ive ou le iiie s., sans argumenter.
372 Fine, p. 46 pense qu’elle a été gravée par un professionnel.
373 Cette manière de conférer à un document privé une allure officielle en imitant le formulaire des décrets se retrouve dans d’autres types d’inscriptions, comme par exemple sur une tablette de défixion attique de la première moitié du ive s. commençant par « Dieux ! À la bonne fortune » (D. R. Jordan, « A Survey of Greek Defixiones not Included in the Special Corpora », GRBS 26 [1985], p. 151-197 no 18 ; voir J. G. Gager, Curse Tablets and Binding Spells from the Ancient World [1992], p. 200-201 no 102, avec traduction en anglais, mais sans le texte grec).
374 IG II2 2748, 2749, SEG XXXII 236. Voir aussi Démosthène, C. Pantainétos (37), où ont été mis en hypothèque l’atelier minier et les esclaves qui y sont attachés. Sur les mines du Laurion, voir Lauffer 1979, p. 87-97 et C. E. Conophagos, Le Laurium antique et la technique grecque de la production de l’argent (1980).
375 Finley 1951, p. 73 et p. 262 n. 124.
376 Finley 1951, chap. V.4 sur les ateliers.
377 IG II2 2748, 2750 (ne parle pas d’ergastèrion mais de kaminos [fourneau]), 2749, SEG XXXII 236. D’autres viennent de la ville d’Athènes (IG II2 2760, 2677, notre numéro 11). IG II2 2746 est de provenance inconnue.
378 Voir supra, p. 241. P. V. Stanley, « The Value of Ergasteria in Attica: a Reexamination », MBAH 9 (1990), p. 1-13 pense qu’il faut doubler le montant qui figure sur les bornes pour parvenir à une valeur plausible de l’ergastèrion hypothéqué.
379 Une liturgie coûte en moyenne 1 200 à 3 000 dr., la triérarchie étant la plus onéreuse (voir Gabrielsen 1994, p. 221-223). Les personnes astreintes aux tâches liturgiques possédaient une fortune évaluée en moyenne entre trois et quatre talents, mais seuls les super riches pouvaient assumer les dépenses publiques sans s’endetter ou puiser dans leurs réserves. Dans les discours des orateurs, les triérarques ne cessent de se plaindre de leur situation (voir Davies 1971, p. XXI-XXIV, avec des exemples).
380 Sur la classe liturgique, voir supra, p. 159 n. 314.
381 Agora XIX P 33, l. 7 : Φείδων Λ[υ]σ[ίο]υ. Dans l’appendice III no 114 de Shipton 2000, Phéidôn est supposé être connu uniquement par notre borne. Pour un autre rapprochement possible, voir annexe IV, s.v. « Φείδων ».
382 On connaît plusieurs concessionnaires de mines d’argent qui apparaissent en tant que créanciers sur les bornes : Simos de Paiania, Épitélès du Céramique et Néoptolémos de Mélitè, voir LGPN, s.v.
383 On est dans une phase de transition entre la première (nu déséquilibré ; sigma ouvert ; oméga ouvert ; lettres rondes pas plus petites) et la seconde moitié du ive s. (haste horizontale centrale du epsilon plus courte, xi avec haste verticale, rendu de la fausse diphtongue ΟΥ).
384 Pace Giannopoulou-Konsolaki, selon laquelle il n’y a qu’un seul atelier sis à l’intérieur de la muraille d’Athènes.
385 Robinson 1944, p. 16-21 no 19 le constate pour la borne de Marousi qu’il publie (= Finley 1951, no 22 : ὅρος χωρίο πεπραµένο ἐπὶ λύσε<ι> καὶ οἰκίας […]), mais là l’ordre étrange des mots s’explique plutôt par le fait que la moitié du texte a été inscrite sur rasura. Il donne d’autres exemples, parmi lesquels IG II2 2749 ([ὅρος ἐργαστηρίο] πεπραµένο ἐπὶ λύσε<ι> καὶ ἀνδραπόδων […]), 2741 (ὅρος οἰκίας πε[πραµένης] καὶ τῶν Μελησ[ίου χωρίων ?] ἐπὶ λύσει […]).
386 Ps.-Plutarque, Vies des dix orateurs 843 a. C’est l’avis de J. Kirchner dans IG II2 2752 ; Kyparissis, Peek 1941 ; Whitehead 1986, p. 420 ; Giannopoulou-Konsolaki 1990, p. 133 no 5 ; les auteurs du LGPN. J. S. Traill l’estime possible (PAA 929750 et 929755).
387 C’est l’avis de Kyparissis, Peek 1941 ; Whitehead 1986, p. 420 ; Giannopoulou-Konsolaki 1990, p. 133 no 5. J. S. Traill l’estime possible (PAA 929750 et 929760). En revanche, les auteurs du LGPN maintiennent une entrée séparée pour le père du chorège (notons que sous cette entrée, ils adoptent aussi la date haute pour le décret 4). Shipton 2000, appendice III no 113, à propos du Philippos de la borne hypothécaire, dit qu’il n’est connu que par cette activité et que sur cette borne ; elle rejette donc ou ne connaît pas l’identification avec les deux autres Philippos.
388 Un autre exemple est la borne IG II2 2761, trouvée dans les ruines du mur d’une maison de même époque. En revanche, IG II2 2729 a été trouvée en remploi dans une maison de la fin de l’époque hellénistique-début de l’époque romaine (voir W. Dörpfeld, MDAI[A] 19 [1894], p. 503-504).
389 Absence d’ornements, lettres rondes encore grandes, haste horizontale centrale du epsilon plus courte, hastes obliques du kappa plus courtes, haste verticale droite du pi encore longue, sigma ouvert, upsilon aux hastes obliques légèrement recourbées, oméga fermé.
390 Je traduis. Voir supra, p. 53, où l’extrait entier est reproduit.
391 Encore récemment, la pierre a été faussement attribuée au dème d’Euônymon, sur le territoire duquel se trouvait le village de Trachônès (Vérilhac, Vial 1998, dans le tableau de la p. 198).
392 Quelques épaississements, lettres rondes plus petites, alpha à barre droite, haste horizontale centrale du epsilon plus courte, kappa aux hastes obliques plus courtes, nu déséquilibré, pi de forme encore « classique », sigma ouvert, upsilon aux hastes obliques courbes à la l. 2 (droites aux l. 4 et 5), phi en ovale aplati, oméga en arche de pont, rendu de la fausse diphtongue ΟΥ.
393 Il y a bien un Polyklès de Phègaia sur une stèle funéraire du ive s. (LGPN, s.v. « Πολυκλῆς » no 31 = PAA no 779215 ; SEG XLI 205), mais cet anthroponyme est courant en Attique.
394 Sur les unions maritales entre partenaires originaires de dèmes différents, voir infra, p. 347-349.
395 Voir Threatte 1980, p. 258.
396 Voir Millet 2002, qui commente p. 10-15 la bibliographie sur le crédit dans l’Antiquité et à Athènes. Il émet p. 197-206 une critique virulente de la vision banquière moderne de Bogaert 1968. Shipton 2000 use d’une méthode statistique qui me laisse sceptique, en tout cas pour ce qui est des bornes, car trop d’informations nous manquent pour qu’elle aboutisse à des résultats fiables. J. Korver, De terminologie van het crediet-wezen en het Grieksch (1934) offre une étude surtout philologique de la terminologie du crédit : il montre que cette terminologie n’était pas fixée de manière rigide. L’imprécision qui en résulte suggère selon lui un stade de développement peu avancé (p. 144-146), ce à quoi on ne peut raisonnablement souscrire si l’on songe à la complexité des transactions de prêt dont il est question dans le C. Pantainétos (37) de Démosthène.
397 Millett 2002, p. 5 donne de nombreux exemples, tirés essentiellement des orateurs et de la comédie.
398 Ibid., p. 274-275 n. 41. Voir aussi Finley 1951, p. 10-13.
399 Millett 2002, p. 1-4 sur la hiérarchie du prêt, p. 127-159 (chap. VI) sur les prêteurs non professionnels qui prêtent sans intérêt, p. 160-178 (chap. VII) sur les prêteurs non professionnels qui prêtent à intérêt, p. 179-217 (chap. VIII) sur les prêteurs professionnels, usuriers et banquiers.
400 Dans Lysias, frag. 38 (éd. CUF. Le passage figure chez Athénée, XIII 611 f-612 f), Eschine, après avoir épuisé le créneau des prêts amicaux, et souffrant d’une réputation de mauvais payeur, n’a plus que la possibilité d’emprunter auprès d’un banquier, lequel accepte mais avec un taux d’intérêt très élevé (36 %). Dans Ps.- Démosthène, C. Timothéos (49), le banquier Pasion apparaît aussi comme le dernier recours, alors que Timothéos avait déjà mis en gage toutes ses propriétés et qu’il ne trouvait plus personne qui accepte de lui prêter sans garantie.
401 Millett 2002, p. 146-147.
402 Contra Andreyev 1974, p. 21, qui considère que les créanciers sont tout de même souvent voisins du terrain hypothéqué, ce qui « testifies to a certain patriarchal nature in these transactions », conclusion pour le moins surprenante. Il faut tenir compte du fait que les bornes ne sont pas toujours trouvées in situ, et que la propriété mise en gage par le débiteur ne se trouve pas obligatoirement dans son dème d’origine. Par ailleurs, le créancier n’était pas forcément établi dans son dème d’origine, mais il semble que jusqu’à la fin du ive s. au moins, la majorité des Athéniens vivaient dans le dème de leurs ancêtres (voir infra, p. 349-350).
403 Voir les exemples donnés par Cohen 1997, p. 207-215 et p. 31 n. 15, et Shipton 2000, p. 13, contra Finley 1951 et Millett 2002 : Isée, 8, 35 et 11, 42 ; Lysias, 32, 6 et 15 ; Démosthène, C. Aphobos I (27), 9 et 11 ; id., C. Nausimachos et Xénopeithès (38), 7 ; Eschine, 1, 97 et 105. Dans ce dernier passage, il est intéressant de relever que les créances figurent aux côtés des biens fonciers et des esclaves parmi les « moyens d’existence des gens honnêtes ». Voir encore Xénophon, Écon. 20, 22-29, qui encourage la spéculation foncière.
404 IG I3 258, l. 18-22.
405 Cohen 1997, p. 99-100 et p. 133-134 (voir aussi Millett 2002, appendice II p. 224-229), citant Démosthène, P. Phormion (36), 6. Les orphelins figurant sur la borne IG II2 2657 sont fils d’un isotèle. Voir aussi une borne de Lemnos, où le créancier est probablement un étranger, accompagné d’un citoyen (Culasso Gastaldi 2006, no 13).
406 Voir supra, p. 236-237. Comme nous l’avons vu dans le chapitre 4, même dans les documents officiels on ne peut déduire quoi que ce soit de l’absence du démotique, car sa mention n’est pas systématique. Pour les épitaphes, voir infra, p. 337 et p. 344-345.
407 Shipton 2000, p. 60. Voir Millett 2002, p. 171-178 sur les groupes de non professionnels prêtant à intérêt, et p. 148-159 sur les groupes prêtant sans intérêt.
408 Finley 1951, p. 79-87. Millett 2002, p. 166 calcule qu’au minimum 18 des créanciers figurant sur les horoi sont répertoriés dans l’Athenian Propertied Families de Davies, dont notre Philippos d’Aixônè (p. 353). On trouvera d’autres exemples chez J. Sickinger, « A Security Horos in the Collection of the American School », Hesperia 64 (1995), p. 333-336 et Shipton 2000, p. 83-84. Cette dernière, dans un chapitre consacré aux créanciers sur les horoi (chap. 7 p. 50-74), constate que ceux connus par d’autres sources pour être riches ou exercer des postes importants ne sont pas la majorité et ne se démarquent pas par de gros prêts ; mais ces résultats sont à prendre avec réserve, car l’état lacunaire de notre documentation ne permet pas de tirer de conclusions de l’absence d’un personnage dans les sources, mais seulement de sa présence.
409 Shipton 2000, appendice III. Le chiffre est difficile à lire car il est gravé sur rasura ; il avait déjà été accepté par Finley 1951, no 15.
410 Par exemple Agora XIX H 114.
411 Shipton 2000, p. 62-73 et p. 87-90.
412 Il est intéressant de noter avec Finley 1951, p. 10-11 qu’à Amorgos, la pratique est différente : la grande majorité des bornes nomme le créancier et le débiteur. C’est dû à l’utilisation d’un formulaire beaucoup plus détaillé qu’en Attique, mais pas seulement, car il existe aussi une borne de Lemnos (Culasso Gastaldi 2006, no 2, l. 4) portant le nom du débiteur dans un texte très succinct.
413 Shipton 2000, p. 83-91, qui donne l’exemple d’un débiteur mettant en gage un atelier avec esclaves, sans doute versé dans la manufacture et peut-être le commerce.
414 Finley 1951, p. 79-87, avec les sources : Démosthène, C. Aphobos II (28), 17 (triérarchie) ; Ps.-Démosthène, C. Polyklès (50), 13 (triérarchie), C. Timothéos (49), 11 (stratégie), C. Nicostratos (53), 12-13 (prêt à un ami dans le besoin). Dans les autres exemples donnés par Finley, la garantie n’est pas foncière : Lysias, 19, 22 (pour aider des triérarques), 19, 25-26 (triérarchie). Sur le coût des liturgies et des proeisphorai, jugé excessif par les citoyens concernés, voir Davies 1981, p. 82-84.
415 Finley 1951, p. 87 ; Millett 2002, p. 59-74 et annexe III p. 229-232.
416 W. E. Thompson, « The Athenian Investor », RStCl 36 (1978), p. 402-423 ; id., « The Athenian Entrepreneur », AC 51 (1982), p. 53-85 ; Shipton 2000, p. 87 n. 31. Étienne 1990, p. 51-70 a montré pour Ténos que l’hypothèque pouvait avoir un but productif. Vial 1984 a donné des exemples d’investissements spéculatifs pour la Délos indépendante ; Chankowski 2008, p. 360-362 pense de même pour l’époque classique, même si les sources sont beaucoup moins nombreuses.
417 Citons pour exemples le fameux Pantainétos du discours homonyme de Démosthène (orat. 37), qui emprunte dans le but d’acquérir un atelier pour traiter le minerai d’argent ; Démosthène, C. Boiôtos II (40), 52, où l’emprunt sert à acquérir une concession minière, mais on remarquera que le prêt est fait auprès d’une banque, alors que le prêt pour financer les funérailles du père est contracté auprès d’un particulier. Voir aussi Xénophon, Mém. II 7 ; Lysias, frag. 38 (éd. CUF) ; Isée, frag. 18 (éd. CUF). Pour les prêts maritimes, voir Démosthène, C. Aphobos I (27), 11, C. Zènothémis (32), 6, C. Apatourios (33), 4, C. Phormion (34), 1, C. Dionysodôros (56), 1. Il est très rare que les bornes révèlent dans quel but le débiteur a fait son emprunt, mais SEG XXXIII 175 et peut-être IG II2 2762 montrent le débiteur s’endetter pour acheter un bien foncier.
418 Millett 2002, p. 77-78. Si on n’a pas ou pas suffisamment de propriété foncière, on peut mettre des objets mobiliers en gage (Démosthène, C. Spoudias [41], 11 : bijoux ; Ps.-Démosthène, C. Timothéos [49], 50-52 : masse de cuivre ; Ps.-Démosthène, C. Nicostratos [53], 9 : coupes et couronne en or).
419 Finley 1951, p. 79-87. Germain 1975, qui dispose pourtant des mêmes données, affirme étrangement : « D’après les montants des sommes inscrites on pourrait tout de même s’imaginer que ce monde des débiteurs des horoi est un monde de petites gens, de petits paysans plus ou moins exploités par de gros propriétaires ou par des usuriers » (p. 336-337).
420 Voir le tableau chez Millett 1985, p. X pour une présentation commode des chiffres. C’est, comme toujours, pour la prasis epi lysei que l’on a le plus de données : les sommes moyennes prêtées sur la garantie d’une maison et d’un terrain se montent à 2 000 dr., pour un terrain seul 1 000 dr., pour une maison seule 700 dr., ce qui fait 1 000 dr. de valeur médiane, soit l’équivalent du salaire d’un travailleur qualifié sur environ deux ans. Ces chiffres correspondent à peu près à ceux que l’on trouve chez les orateurs attiques : la valeur moyenne des prêts fonciers mentionnés chez Démosthène oscille entre 1 000-1 700 dr. selon le calcul de Millett (Millett 2002, p. 195 relève le montant exceptionnel emprunté par Pantainétos, soit 10 500 dr. !). Pour se faire une idée de la fortune des citoyens athéniens, on se réfère généralement au cens de 2 000 dr. qu’imposa Antipater en 322, cens qui priva environ 70 % des Athéniens de leurs droits politiques.
421 Voir Culasso Gastaldi 2006. Elle constate également que les bornes (sauf une) se trouvent à l’est de l’île, là où sont concentrés les périboles funéraires des familles riches, ce qui permet de supposer un lien entre les deux. Dans « Tra Atene e Lemnos: questioni di terra », dans E. Greco, E. Papi (éds), Hephaestia 2000-2006 (2008), p. 273, elle signale cependant à Lemnos la pratique, certes minoritaire (elle n’apparaît que sur deux bornes), du microcrédit, engageant des sommes de 50 dr. ; les débiteurs n’appartiennent donc pas forcément à l’élite. Des sommes aussi faibles ne sont pour le moment pas attestées sur les horoi attiques.
422 Voir Vial 1984, p. 329-337 ; Reger 1994, p. 218-219 ; Chankowski 2008, p. 291 et 360-365.
423 Shipton 2000, p. 26 n. 25.
424 Voir Finley 1951, p. 87-97 et p. 270 n. 46. Il développe cette idée dans un article de 1953, repris dans id., Economy and Society in Ancient Greece (1981), chap. VI. Voir aussi Millett 2002, p. 256-257 n. 19. La théorie du déclin paysan en Attique au ive s. avait trouvé son porte-parole en la personne de Cl. Mossé (e.g. « La vie économique d’Athènes au ive siècle : crise ou renouveau ? », dans Fr. Sartori [éd.], Praelectiones Patavinae [1972], p. 135-144 [repris comme appendice dans ead., La fin de la démocratie athénienne (1979)] ; « Le statut des paysans en Attique au ive s. », dans M. I. Finley [éd.], Problèmes de la terre en Grèce ancienne [1973], p. 179-186). V. D. Hanson, Warfare and Agriculture in Classical Greece 2 (1998) [1983], p. 166-173 et p. 244-246 a achevé de démolir cette théorie : il rejette l’idée d’un dommage extensif et irréversible aux petites propriétés rurales durant les invasions péloponnésiennes de l’Attique, et montre qu’après un début de guerre difficile, les petits paysans parviennent à se rétablir sur leurs terres en nombre substantiel.
425 Millett 2002, p. 91-108, et surtout p. 103-108 pour Athènes. Voir aussi supra, p. 211 et p. 243.
426 Sur la loi fixant le taux à 18 % en cas de restitution différée d’une dot, voir infra sur la garantie dotale.
427 Finley 1951, p. 32-35. C’est clairement le cas dans Démosthène, C. Pantainétos (37), 4-5 et 29. Voir infra, p. 258, p. 261 et p. 267.
428 Millett 2002, p. 104-105. Il est possible que les dèmes aient parfois pratiqué des taux d’intérêt très avantageux pour les emprunteurs, voir Blok 2010, p. 70-75 (mais son calcul du taux d’intérêt moyen, à 2,5 % environ, est très hypothétique) ; à l’inverse, il arrive qu’ils accordent le prêt à celui qui propose le plus haut taux d’intérêt (voir supra, p. 211 et p. 253, à propos de l’inscription de Plôthéia).
429 Taux usurier : Lysias, frag. 38 (éd. CUF). Risque important pris par le créancier : Eschine, 1, 107 ; Isée, 11, 42.
430 Bogaert 1968, p. 128, p. 134, p. 138, p. 144, p. 166.
431 Fine 1951, chap. VII p. 142-166 ; Finley 1951, chap. III.2 ; Vatin 1962 ; E. Berneker, RE suppl. 10 (1965), col. 652-664 ; Millett 1985, p. XIV-XVIII ; Harris 1988 et 2012.
432 Cohen 1997, p. 167.
433 Comme l’a montré Finley 1951, p. 35.
434 Agora XIX P 5, l. 33-34 (comptes des pôlètes de 367/6).
435 La meilleure source littéraire, malgré la complexité des transactions, est le C. Pantainétos de Démosthène (37), rédigé en 346 ou 345. L’autre source littéraire un tant soit peu explicite est le C. Apatourios (33) (cas moins intéressant pour nous car c’est un étranger qui recourt à la prasis epi lysei, en hypothéquant son navire). Voir aussi Ps.-Démosthène, C. Timothéos (49), 11-12 et 61. Parmi les bornes, seule IG XII 7, 55 d’Amorgos (fin ive-début iiie s.) donne assez de détails pour qu’on saisisse le fonctionnement de cette pratique, mais ce n’est probablement pas une vraie borne au sens technique du terme (voir Game 2008, no 77).
436 On ignore les délais de rachat car nos sources sont muettes sur ce point, à part la borne Agora XIX H 78 + 84, où le bien a été racheté après un an et utilisé ensuite comme garantie dotale.
437 En effet, nos sources parlent parfois de « loyer » (misthôsis) à la place d’ « intérêts » (tokos) (par exemple IG XII 7, 55, l. 15 d’Amorgos [voir Game 2008, no 77] ; Démosthène, C. Pantainétos [37], 5-7). Behrend 1970, p. 52-53, dans son étude sur les baux attiques, consacre deux pages aux horoi car ils témoignent selon lui indirectement d’une sorte de contrat de location établi entre le créancier et le débiteur. Il était cependant clair pour les Athéniens que, contrairement à une location normale, le débiteur-locataire avait le droit de racheter la propriété, rachat que le créancier-propriétaire avait l’obligation d’accepter.
438 On dispose de quelques contrats de prasis epi lysei hors de l’Attique, datant tous de l’époque hellénistique, à Morgantina et Camarine en Sicile (Game 2008, no 84), en Syrie (voir Finley 1951, p. 31, avec les références), à Amorgos (IG XII 7, 55 ; voir Game 2008, no 77). Les actes de vente consignés par certaines cités recèlent également quelques transactions de ce type, par exemple à Ténos (IG XII 5, 872, e.g. § 2, 7, 30, 37, 46 [voir Game 2008, nos 48, 57, 51, 53, 56]. Voir Étienne 1990, p. 51-83 pour le commentaire), à Amphipolis (Hatzopoulos 1991, no 1 et p. 59 ; Éd. Will, dans son compte rendu de l’ouvrage d’Hatzopoulos [RPh 67 (1993), p. 144-148], suppose une prasis epi lysei derrière le contrat no 7 ; voir encore Game 2008, no 1), à Stolos en Chalcidique (ibid., no 30). Voir ibid., p. 16-18 et p. 167-169. C’est un peu imprudemment que Vatin 1962 utilise dans son argumentation ces documents pour montrer que la prasis epi lysei était en Grèce une vraie vente et non une hypothèque ordinaire ; même si cela n’apparaît pas toujours dans la terminologie utilisée dans les sources, les Grecs faisaient bien évidemment la différence entre une vente réelle et une hypothèque.
439 Voir encore récemment M. J. Sundahl, « Secured Credit in Athens: Reopening the Debate », dans M. Gagarin, A. Lanni (éds), Symposion 2013 (2014), p. 223-238, avec la réponse de G. Thür p. 239-247.
440 Elle apparaît sur 65 % des bornes selon Millett 1985.
441 Sur les diverses théories concernant la distinction entre hypothèkè et prasis epi lysei, voir Harrison 1968-1971, I p. 262-293 et p. 258. Sur l’hypothèkè, voir Fine 1951, chap. IV et Finley 1951, chap. III.1 ; ces pages sont désormais à revoir à la lumière de l’article de Harris 1988.
442 Millett 1985, p. XII-XIV (la citation est tirée de la p. XIV), contre Fine, et dans son appendice I contre Germain.
443 Par exemple Finley 1951, p. 8, où il dit que les Athéniens « lacked the juristic formalism and dogmatism, and the professional jurists necessary to define and preserve the subtle lines of distinction and classification, the elegantia juris, characteristic of Roman and modern law ».
444 Ficuciello 2013, p. 284-285, qui prétend en outre que l’hypothèkè est postérieure à la prasis epi lysei, et a été créée à Athènes à la fin du ive s.
445 Agora XIX H 114.
446 Harris 1988.
447 Les comptes des pôlètes de 367/6 (Agora XIX P 5) illustrent parfaitement la souplesse du vocabulaire de l’hypothèque dans l’Athènes classique, où l’on trouve hypokéitai, apodoménos, priaménôn epi lysei pour désigner une même procédure de mise en gage d’un bien foncier.
448 Cela devait être effectivement le cas, voir supra, p. 240.
449 Harris 1988, p. 377-379. Sur certaines bornes (IG II2 2758 et 2759), on trouve après ὑποκειµένου la précision ὥστε (vel ἐφ’ὧιτε) ἔχειν καὶ κρατεῖν, qui affirme de manière forte le droit de propriété du créancier. Cette expression ne signifie pas que le créancier entre en possession effective du bien, comme on l’a cru parfois.
450 Il s’agit des bornes IG II2 2763, 2764, SEG LVI 219, et pour Lemnos, Culasso Gastaldi 2006 no 6. Se sont prononcés en faveur de l’hypothèse d’une vente réelle, F. Pringsheim, The Greek Law of Sale (1950), p. 163-165 et « Griechische Kauf-Horoi », dans Festschrift Hans Lewald (1953), p. 143-160 ; Fine 1951, p. 42 n. 5. Dans la borne IG II2 2716, ἐπὶ λύσει a été martelé, ne laissant que πεπραµένου. Pringsheim, dans son article de 1953, pense qu’il s’agit d’une vente pure et que le graveur avait écrit ἐπὶ λύσει par erreur, puis l’a effacé. L’interprétation de Finley 1951, p. 14, me semble préférable : le débiteur n’a pas remboursé le créancier, lequel a saisi le bien ; on a laissé la borne pour indiquer que la propriété avait changé de mains, et enlevé ἐπὶ λύσει.
451 Ibid., p. 103-104 et p. 296 n. 16 ; Millett 1985, p. XIV-XVIII.
452 Shipton 2000 ne prend pas en compte dans ses statistiques sur les prêts les bornes où ne figure pas epi lysei. En revanche, dans Agora XIX, Lalonde les inclut dans la catégorie prasis epi lysei. L’inscription rupestre SEG XXVI 227 marque le transfert d’une propriété mais l’inscription est trop mutilée pour connaître la nature de la transaction ; il semble qu’il s’agisse d’une dation en paiement (voir le commentaire de M. K. Langdon dans M. K. Langdon, V. L. Watrous, « The Farm of Timesios: Rock-Cut Inscriptions in South Attica », Hesperia 46 [1977], p. 166-168 no 2).
453 E.g. Mélétopoulos 1949-1951 pense que dans la prasis epi lysei, il n’y a pas de transfert de propriété : elle ne passe jamais chez le créancier, qui n’a pas l’intention de l’acheter, de même que le débiteur n’a pas l’intention de la vendre. Contra Fine 1951, p. 143-155.
454 Démosthène, C. Aphobos II (28), 18, C. Pantainétos (37), 5-7, 9, 29 ; Ps.-Démosthène, C. Timothéos (49), 11.
455 Démosthène, C. Pantainétos (37).
456 IG XII 7, 55 ; Game 2008, no 77.
457 Hatzopoulos 1991, no 1 et commentaire p. 15-16 et p. 59 ; Game 2008, no 1. Vatin 1962 conclut un peu vite que le créancier a la jouissance pleine et entière du bien hypothéqué ; rien dans ce document ne permet de dire qui, du créancier ou du débiteur, a la jouissance effective du bien. On peut encore citer le registre des ventes de Ténos (IG XII 5, 872 § 30 ; Game 2008, no 51). Au § 24 de ce même document, le débiteur (qui est une femme accompagnée de son tuteur) intervient pour donner son consentement à un acte de vente, mais c’est parce qu’il y a division du bien selon Vatin 1962 ; pour Étienne 1990, p. 56 n. 23, il n’est pas évident qu’il y ait eu partage. Game 2008, no 61, pense que le bien mis en gage est un bien dotal, d’où le consentement donné par le débiteur.
458 IG II2 2701 (un même bien hypothéqué par une prasis epi lysei et une apotimèma) ; 2705 (un bien hypothéqué [πεπραµένο ἐπὶ λύσει] à plusieurs créanciers simultanément pour plusieurs prêts différents), 2723 (idem), 2724 (idem) ; Finley 1951, no 147 (un bien donné en garantie dotale est en outre hypothéqué [ὑπόκειται] pour des prêts). Dans IG II2 2723, on a cinq individus ou groupes créanciers ; c’est le maximum connu jusqu’à maintenant (il est possible de restituer cinq noms aussi dans IG II2 2692). Voir en dernier lieu A. Colorio, « Note sul potere di disporre della garanzia ipotecaria fra Gortina e Atene », Rivista di diritto ellenico 1 (2011), p. 45-67.
459 Agora XIX P 5, l. 13-34.
460 Cette idée a été exprimée par Mélétopoulos 1949-1951, et récemment encore par E. M. Harris, « Response to Gerhard Thür », dans E. M. Harris, G. Thür (éds), Symposion 2007 (2008), p. 189-194. La borne SEG XXXIII 175 (ὅρος χωρίου καὶ οἰκίας καὶ κήπων πεπραµένων ἐπὶ λύσει Φιλίνωι Ἁλαιεῖ τιµῆς ἐνοφε[ι] λοµένης τοῦ ἡµίσεος χωρίου ΧΧΧ : « Borne d’un terrain, d’une maison et de jardins vendus sous condition de rachat à Philinos d’Halai pour la valeur due de la moitié du terrain : 3 000 dr. ») n’est pas à verser à ce dossier, pace Millett 1985, 12 A : il comprend que le débiteur a acheté le terrain, la maison et les jardins à Philinos et mis en gage la moitié du terrain pour garantir la partie du prix du terrain non encore payée. Or c’est incorrect : le débiteur met en gage toute la propriété, pour garantir le prix de la moitié du terrain qu’il lui reste à payer. On remarque au passage qu’un acheteur pouvait entrer en possession du bien avant que le prix total ne soit payé.
461 Dans Démosthène, C. Aphobos I (27), 9, vingt esclaves du domaine de Démosthène père ont été acceptés en gage pour un prêt de 40 mines consenti à Moiriadès. Un prêt additionnel de 500 dr. au même Moiriadès est fait sur la garantie des esclaves par le tuteur de Démosthène fils, Aphobos (§ 27-28). Ce qui est considéré comme scandaleux par l’orateur, ce n’est pas la seconde hypothèque, mais qu’Aphobos l’ait acceptée de son propre chef et en ait retiré le profit, alors que les esclaves appartenaient à Démosthène père puis fils. On voit au passage que Démosthène, en les incluant dans la propriété de son père et en calculant leur valeur vénale (65 ou 70 mines) et non la valeur pour laquelle ils ont été hypothéqués (40 mines), le considère comme leur propriétaire véritable.
462 Dans Ps.-Démosthène, C. Nicostratos (53), 10, Nicostratos a emprunté de l’argent à Aréthusios et a mis en gage sa ferme ; quand Nicostratos veut contracter un prêt supplémentaire avec la même garantie ou la vendre pour obtenir de l’argent liquide, il ne trouve personne pour l’acheter ou l’accepter comme garantie, car Aréthusios s’y oppose.
463 Voir Lexica Segueriana, s.v. « ὅρος » : […] ἔστι δὲ ὁ ὅρος καὶ σανίδιον τὸ ἐπιτιθέµενον ταῖς οἰκίαις καὶ τοῖς χωρίοις ἐγκαταπηγνύµενον τοῖς ἐνεχυριαζοµένοις πρὸς ἃ ὀφείλουσιν οἱ δεσπόται, καὶ ἐπιγέγραπται αὐτοῖς αὐτὸ τοῦτο, ὅτι πρὸς δάνειον κατέχεται τόδε τὸ χωρίον, ἥδε ἡ οἰκία, ἕνεκα τοῦ µηδένα συµβάλλειν τοῖς προκατεσχηµένοις (avec le commentaire des auteurs du RIJG I, p. 125 n. 7 et p. 130-132).
464 Démosthène, C. Lacritos (35), 11 et 21-22.
465 Contra Harris 1988, qui pense que chacun, créancier comme débiteur, était libre de se considérer comme propriétaire quand cela l’arrangeait, car rien dans la loi athénienne n’avait réglementé cela : « In the field of hypothecation their [les Athéniens] common-sense notions were insufficient, and the upshot was uncertainty about the ownership of property pledged as security. So everyone interpreted the transaction in the way that suited him best » (p. 369). Il a depuis changé d’avis et pense désormais que le débiteur restait propriétaire, puisqu’il pouvait hypothéquer un même bien simultanément à plusieurs créanciers (Harris 2012) ; mais voir ce qui vient d’être dit, p. 261-262.
466 Quand le débiteur rembourse sa dette, l’opération est aussi considérée comme un achat (plus exactement un rachat), voir Isée, 5, 21. De même, les concessions minières étaient qualifiées de « vente » (Démosthène, C. Pantainétos [37], 22, C. Boiôtos II [40], 52). Nos sources utilisent un vocabulaire flottant, parlant tantôt de vente et d’achat, tantôt de prêt, pour la même opération (Démosthène, C. Apatourios [33], 8 [ônèn] et 12 [edaneisthè]).
467 Démosthène, C. Pantainétos (37) (le débiteur est dit parfois « locataire ») ; Ps.-Démosthène, C. Timothéos (49), 11 (Timothéos enlève indûment les bornes hypothécaires de sa propriété). La borne IG II2 2658 est une preuve indirecte : un domaine est vendu sous condition de rachat à un enfant, probablement un orphelin (c’est sûrement le tuteur qui a prêté les 100 dr. sur l’héritage de l’enfant) ; il paraît donc clair que le débiteur reste ici en possession effective de son bien.
468 Isocrate, 21, 2. C’est un cas exceptionnel comme le souligne Finley 1951, p. 12, car Nikias, privé de ses droits civiques sous les Trente et craignant la suite des événements, avait préféré vendre sa maison sous condition de rachat et déménager discrètement à la campagne. Ce n’était donc pas pour obtenir de l’argent qu’il avait recouru à l’hypothèque, mais pour cacher sa fortune.
469 Fine 1951, chap. VI p. 116-141 ; Finley 1951, chap. IV.2 ; H. J. Wolff, « Das attische Apotimema », dans W. Kunkel, H. J. Wolff (éds), Festschrift für Ernst Rabel (1954), II, p. 293-333 ; Harris 1993, p. 73-95 ; Vérilhac, Vial 1998, chap. III, spécialement p. 167-170 et p. 197-200. Harrison 1968-1971, I, p. 293-303 fait un bon état de la question. L’article de L. R. F. Germain, « Une sûreté mal connue : l’apotimema attique », dans Fr. Pastori (éd.), Studi in onore di A. Biscardi, III (1982), p. 445-457 ne concerne pas l’apotimèma dotal, et est vivement critiqué par Millett 2002, p. 223. Le chap. VI p. 48-62 du RIJG, consacré au registre des constitutions de dots de Mykonos (avec traduction française), s’accompagne de commentaires sur la dot en général. Il n’y a pas d’équivalent pour Athènes d’un tel registre. Comme pour la prasis epi lysei, nos sources sont, outre les horoi, essentiellement les orateurs attiques (surtout Démosthène, C. Onètôr I-II [30-31] et C. Spoudias [41]), avec les commentaires des lexicographes (à ceux cités infra, n. 478 et n. 490, on peut ajouter Hésychius, s.v. « ἀποτιµήµατα » et Lexica Segueriana, s.v. « ἀποτιµήµατα ») et la scholie à Démosthène, C. Onètôr II (31), 11.
470 Il ne faut pas confondre les bornes de garantie dotale avec celles marquant un bien faisant partie de la dot de l’épouse (e.g. IG II2 2673, où figure l’expression ἀποτετιµηµένος ἐν προικί), mais cela n’est pas toujours évident, notamment quand le mot apotimèma est absent (e.g. IG II2 2670 et SEG XXI 653). Voir Vérilhac, Vial 1998, p. 167, p. 176, p. 186-191.
471 Ce qui n’a pas empêché U. E. Paoli de remettre en cause dans plusieurs travaux la définition de l’apotimèma proikos en tant qu’hypothèque (e.g. « La datio in solutum nel diritto attico », SIFC 10 [1933], p. 181-206 [repris dans id., Altri studi di diritto greco e romano (1976), p. 409-434]). Selon lui, c’est une dation en paiement : elle met fin à une obligation en transférant au créancier la propriété d’un bien à la place du paiement de la dette. Fine 1951, p. 119-134 a suffisamment mis en lumière les faiblesses de cette théorie.
472 Isée, 2, 5 et 3, 28-29 ; Démosthène, C. Boiôtos II (40), 20 et 25-26. Voir Finley 1951, p. 79-80.
473 Isée, 3, 28-29 ; Démosthène, C. Onètôr I (30), 19-23 et C. Spoudias (41), 6. Cette opération est dite τιµᾶν ἐν προικί ou ἐντιµᾶν.
474 Isée, 3, 35.
475 Dans ce cas, un montant minimal est imposé par la loi (Démosthène, C. Macartatos [43], 54. Voir aussi Diodore, XII 18, 3). R. Dareste dans RIJG I, chap. IV note que les convenances imposaient certaines proportions, voir Isée, 3, 51 : il est de bon ton que le fils adoptif verse en dot à la fille légitime de son père adoptif au moins un dixième de l’héritage paternel.
476 Alcibiade : Plutarque, Alcibiade 8, 3. Lemnos : Culasso Gastaldi 2006, no 8 ; Ficuciello 2013, p. 300-301. Attique : IG II2 2659.
477 Démosthène, C. Onètôr I-II (30-31), notamment 31, 1-4.
478 E.g. Harpocration, s.v. « ἀποτιµηταί καὶ ἀποτίµηµα καὶ ἀποτιµᾶν καὶ τὰ ἀπ’αὐτῶν » : εἰώθεσαν δὲ καὶ οἱ τότε, εἰ γυναικὶ γαµουµένῃ προῖκα διδοῖεν οἱ προσήκοντες, αἰτεῖν παρὰ τοῦ ἀνδρὸς ὥσπερ ἐνέχυρόν τι τῆς προικὸς ἄξιον, οἷον οἰκίαν ἢ χωρίον ; Lexica Segueriana, s.v. « ἀπετίµησε καὶ ἀποτίµησις καὶ ἀποτίµηµα » : τὸ ἀπαιτεῖν παρὰ τοῦ ἀνδρός, ὥσπερ ἐνέχυρόν τι τῆς προικὸς ἀντάξιον, οἰκίαν ἢ χωρίον ἢ ἄλλο τι κτῆµα ἀξιόχρεων […] ; id., s.v. « ἀπετίµησεν καὶ ἀποτίµησις καὶ ἀποτίµηµα » : εἰώθασιν οἱ τῇ γυναικὶ γαµουµένῃ προῖκα διδόντες αἰτεῖν παρὰ τοῦ ἀνδρὸς ὥσπερ ἐνέχυρόν τι τῆς προικὸς ἀντάξιον, ὃ νῦν ὑπάλλαγµα λέγεται. ἐκλήθη δὲ τὸ ὑπάλλαγµα ἀποτίµηµα, διότι ἐτιµᾶτο πρὸς τὴν προῖκα, ἵνα µὴ ἔλαττον ᾖ ἀλλὰ πλέον αὐτῆς.
479 Démosthène, C. Onètôr II (31), 6.
480 Finley 1951, no 147 ; SEG XLIV 82. Voir aussi la borne IG II2 2670 : ὅρος χωρίο προικὸς Ἱπποκλείαι Δηµοχά[ρ] ος Λευκονοιῶς Τ· [ὅσ]ωι πλείονος ἄξι[ον], Κεκροπίδαις [ὑπό]κειται καὶ Λυκ[οµί]δαις καὶ Φλυεῦ[σι], mais elle marquait peut-être un terrain constituant la dot selon Vérilhac, Vial 1998, p. 189 n. 133. SEG XLIV 82 montre bien ce que donnait une formule plus développée : ἐπὶ Γλαυκίππου ἄρχοντο⟨ς⟩· ὅρος χωρίου καὶ οἰκίας προικὸς Πυθύππει Μνησάρχου Ἁλαέως θυγατρὶ ΧΗ· τοῦτο ἀποτιµᾶι ὅσωι πλέονος ἄξιόν ἐστιν ἢ τοῖς χρείσταις ὑπόκειται (avec le commentaire de O. Oikonomakou, AEph 132 [1993], p. 213).
481 Voir Vérilhac, Vial 1998, p. 167.
482 Voir le tableau chez Millett 1985, p. XXIII. Shipton 2000, dans un chapitre consacré aux créanciers sur les horoi (chap. 7 p. 50-74), constate que pour les bornes dotales, les « créanciers » que l’on sait par d’autres sources être riches et/ou occuper des postes importants donnent de grosses dots ; mais son analyse me semble biaisée par le fait que les bornes ne donnent que le nom de l’épouse et souvent de son père (sous la forme du patronyme), or le père n’est pas forcément le donneur de dot (voir Vérilhac, Vial 1998, p. 146 et p. 210-214).
483 Plus généralement, la plupart des montants de dots mentionnés chez les orateurs se situent entre 2 000 et 6 000 dr., voir par exemple Isée, 2, 40 (où une dot de 2 000 dr. est considérée comme trop petite pour un homme très riche), 1, 39 ; Plutarque, Aristide 27, 1 ; Démosthène, C. Macartatos (43), 54, C. Spoudias (41), 3, C. Onètôr II (31), 1-3. Sur la composition des dots, voir Vérilhac, Vial 1998, p. 166-193, et spécialement p. 167-170 sur les montants des dots à Athènes.
484 En cas de retard dans le remboursement de la dot, une loi exigeait que le mari verse les intérêts au taux de 18 % (Ps.-Démosthène, C. Néaira [59], 52 ; Démosthène, C. Aphobos I [27], 17). Fine 1951, p. 135-136 ajoute que dans la pratique, on pouvait s’arranger en privé pour le taux d’intérêt (10 % dans Démosthène, C. Onètôr I [30], 7, où l’ex-mari épouse une épiclère). Le C. Spoudias de Démosthène (41), 7 invoque une loi « qui, tant que quelqu’un a hypothéqué (ἀπετίµησεν) [un bien], défend expressément aux débiteurs et à leurs héritiers de lancer une action judiciaire [contre le créancier] » (voir aussi [41], 10). Finley 1951 insiste tout au long de son ouvrage sur ce point : le droit athénien sur la garantie était guidé par la pratique. Les auteurs du RIJG, chap. VIII, étaient déjà de cet avis.
485 Dans ce cas, un intérêt est dû sur la dot non payée, probablement au taux habituel de 12 % selon Fine 1951, p. 119, mais en réalité on n’en sait rien.
486 Démosthène, C. Spoudias (41), 5-6. Le registre des dots de Mykonos (SIG 3 1215) fournit de nombreux exemples de cette situation, où le tuteur de la mariée devient débiteur du mari (par exemple § 4 : le père de la mariée hypothèque sa maison pour les 300 dr. de la dot qu’il lui reste à payer). Le § 1 de ce même document montre que pour les compléments de dot, on pouvait aussi recourir à une garantie personnelle. Voir le commentaire de Vérilhac, Vial 1998, p. 144-151.
487 Germain 1975, sur la base d’un calcul statistique douteux, croit distinguer dans les sources le cas où l’hypothèque garantit le retour de la dot à l’épouse en cas d’échec du mariage et celui où elle garantit le versement de la dot au mari d’après l’utilisation des mots apotimèma et apotimasthai, et d’après la différence entre les montants des dots. Il va jusqu’à imaginer une loi expliquant ces changements. Millett 1985, dans son appendice I, a bien démontré l’impossibilité de cette hypothèse.
488 Une borne attique récemment éditée par G. Steinhauer dans A. P. Matthaiou, N. Papazarkadas (éds), Αξων: Studies in Honor of Ronald S. Stroud (2015), I, p. 93, concerne des biens fonciers hypothéqués simultanément pour un prêt et pour deux dots par le père des épouses : όρος χ[ω]ρίο καὶ οἰ<κί>ας πεπ|[ραµ] ένων ἐπὶ λύσει Σήµωνι 𐅅ΗΗ | [Ν]ικαρέτει προικὸς ΧΧΧ | Ἱππαρέτει προικὸς Χ𐅅̣.
489 Isée, 6, 36 (orphelins) ; Ath. Pol. 56, 7 (orphelins) ; Démosthène, C. Onètôr II (31), 3, 4, 11 (dot), C. Spoudias (41), 7 et 10 (hypothèque en général), 19 (dot).
490 Voir Harris 1993, p. 87 n. 50 pour les sources (toutes tirées du corpus des orateurs attiques). Le même constat ressort sans surprise des lexicographes, e.g. Pollux, VIII 142 : […] ἀποτίµηµα δ’ἐστὶν οἷον ὑποθήκη, κυρίως µὲν πρὸς τὴν προῖκα, ἤδη δὲ καὶ πρὸς τὰς µισθώσεις […] ; Souda, s.v. « τίµηµα » : ἀντὶ τοῦ ἐνέχυρον, καὶ οἷον ἀποτίµηµα […]. En effet, dans IG II2 2498, l. 4-5 (voir Pernin 2014, no 11) et une borne de Naxos (ibid., no 127), l’apotimèma garantit le paiement du loyer, dans IG I3 258, l. 20-22 les prêts consentis par le dème de Plôthéia, et les bornes IG II2 2767, 2701, SEG XXXIII 96 parlent d’apotimèma également pour des prêts (voir Finley 1951, p. 45-52 et Millett 1985, p. XVIII).
491 IG II2 2681, 2682, Finley 1951, nos 21 A et 82 A, SEG LVI 227. Mais selon Vérilhac, Vial 1998, p. 152 et p. 159-160, certaines de ces bornes pourraient concerner des dots placées sur le marché hypothécaire par le tuteur de la femme (avant ou après le mariage de cette dernière).
492 Sur l’interaction économique entre les dèmes côtiers de l’ouest de l’Hymette et les marchés de l’asty, voir Moreno 2007, p. 72-76 (qui prend l’exemple d’Euônymon).
493 On peut supposer que les entrées étaient payantes, comme à Athènes (Démosthène, Sur la couronne [18], 28 : 2 oboles) ou dans le dème du Pirée (Agora XIX L 13, l. 9-11. Voir supra, p. 110 n. 75). Les démotes d’Acharnes considèrent leur théâtre comme une source de revenus (SEG LVII 124, avec le commentaire de Slater 2011). Le seul exemple assuré d’un dème mettant en location son théâtre est le Pirée, voir Slater 2011, contra E. Csapo, « The Men who Built the Theatres: Theatropolai, Theatronai, and Arkhitektones », dans P. Wilson (éd.), The Greek Theater and Festivals. Documentary Studies (2007), p. 94-95 (lequel voyait dans cette pratique la norme plutôt que l’exception pour les théâtres en bois).
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Église, État et société en Grèce à l’époque de la confessionnalisation post-ottomane (1833-1940)
Anastassios Anastassiadis
2020
Combattre pour la santé
L’Armée d’Orient et la construction du système sanitaire grec, 1912-1922
Léna Korma
2022
Parasites of the God
Accountants, financiers and traders on Hellenistic Delos
Véronique Chankowski
2023