2. Lois et décrets : une nouvelle législation pour inhumer les morts
p. 49-52
Texte intégral
1La terre des morts n’est donc plus uniquement, à la fin de la période moderne, une affaire religieuse : les responsables municipaux désormais très impliqués, « la considèrent comme un bien collectif nécessaire et indispensable à gérer pour la santé et la sécurité des vivants1 ». Et ce sont bien ces questions de salubrité qui, face à l’inquiétante saturation des cimetières intra muros, vont entraîner sur le territoire français un changement progressif des mentalités qui se soldera, à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle, par deux lois majeures sur les sépultures.
2En cette fin de période moderne, la plupart des cimetières intra muros d’origine médiévale sont en effet surchargés. Le cimetière est devenu en quelque temps « un bouc émissaire sur lequel on cristallise la peur des maladies et des contagions2 ». Mais c’est surtout chez les esprits éclairés, les médecins, quelques ecclésiastiques ou les parlementaires, que va s’imposer tout au long de la première moitié du 18e siècle la nécessité de déplacer les cimetières hors des villes. Certaines municipalités, par exemple celle de Nancy, n’attendront d’ailleurs pas que la loi impose ces déménagements. En 1769, la cour souveraine de Lorraine et Barrois, dans un arrêt portant règlement pour les sépultures (fig. 27) ordonne la fermeture des derniers cimetières intra muros en raison de leur surpopulation mais aussi de « l’infection qu’ils répandent, surtout dans les tems de chaleur, où la putréfaction est telle, que les alimens les plus nécessaires à la vie ne peuvent se conserver quelques heures dans les maisons qui les environnent, sans s’y corrompre3 ».
3Mais le cas du cimetière des Trois-Maisons à Nancy, créé dès 1732, apparaît en vérité comme précurseur. En effet, les premiers cimetières à être transférés sont plutôt ceux des hôpitaux, des pauvres ou des militaires. Ils rejoignent ainsi les cimetières temporaires créés lors des épidémies de choléra ou de peste, comme celui de l’hôpital de pestiférés de Maréville, près de Nancy, utilisé durant les 16e et 17e siècles4. Parmi les villes étudiées par M. Lassère5, seules deux d’entre elles ont véritablement opéré cet exil des morts avant 1732 : Toulon en 1653 et 17086 (deux cimetières) et Grenoble en 1694. À Paris, c’est seulement en 1737 qu’une enquête de salubrité est commandée à deux médecins sur les cimetières de la ville.
4Cette sensibilité nouvelle aux odeurs « méphitiques » de la mort ne concerne pas que les vieux cimetières intra muros. Au début du 18e siècle, dans les églises, le sol chaotique résultant des multiples déplacements de dalles, et les relents nauséabonds qui exhalent du sol, commencent sérieusement à indisposer les fidèles. En effet, et ce depuis fort longtemps, les morts des classes aisées ou de certains privilégiés ne sont pas inhumés avec le commun des mortels au cimetière, mais plutôt dans les églises ou les couvents, où ils possèdent un caveau familial voire une chapelle. Bien que la hiérarchie religieuse ait tenté, à de nombreuses reprises, depuis le haut Moyen Âge, d’interdire les inhumations dans les lieux de culte, ce phénomène s’est accentué au cours des siècles, en particulier dans les villes7, pour finalement être progressivement remis en cause à partir du 18e siècle. Dans l’Est de la France, l’arrêt de la cour souveraine de Lorraine et Barrois du 12 décembre 1769 tente ainsi de limiter ces sépultures en les soumettant à de multiples conditions. Le mouvement de contestation que connaît la France alors au sujet de ces inhumations privilégiées est aussi suivi par bon nombre de prélats éclairés. Ainsi, Loménie de Brienne, archevêque de Toulouse, prononce un mandement en ce sens en 1775 et va même plus loin en faisant de nombreuses recommandations sur les sépultures et les cimetières, dont beaucoup seront reprises plus tard par le décret impérial de 18048.
5Le 10 mars 1776, une ordonnance royale reprend les grandes lignes de l’arrêt lorrain de 1769, mais cette fois-ci à l’échelle nationale. L’inhumation dans les églises devient une exception et les cimetières intra muros saturés doivent être déplacés à l’extérieur des villes. L’exemple le plus marquant pour les contemporains sera la fermeture du cimetière des Innocents à Paris en 1780 (fig. 28). À Orléans, deux cimetières extra-muros sont bénis en août 1786. Lille et Dijon font le choix d’un grand et unique cimetière qui remplace tous les autres en 1779 et 17839. Mais dans la majorité des cas, pour des raisons matérielles ou religieuses, le changement ne se fait pas sans heurts et les projets avortés se multiplient jusqu’à la Révolution.
6C’est enfin à Napoléon Bonaparte que l’on doit la première véritable législation sur les sépultures. Ce texte est né à la suite d’un concours national sur les funérailles et les lieux de sépultures, organisé en 1800 par l’Institut de France, à la demande du ministre de l’Intérieur. À l’issue du concours, le rapport du jury a permis de mettre en exergue les règles à respecter en matière de funérailles et d’inhumations10. Ces observations serviront ensuite de base à la rédaction du décret impérial du 23 prairial de l’an 12 (12 juin 1804) sur les sépultures. Ce texte de référence, précédé de quelques jours par l’ouverture du cimetière modèle du Père-Lachaise à Paris, présente cependant une grave lacune : « il n’impose aucun délai aux communes pour se mettre en conformité avec la loi11 ». Ainsi, tout au long du 19e siècle, s’ensuit une lente, quoique certaine, migration des cimetières hors des villes et des villages. En ce qui concerne la ville de Nancy, c’est seulement avec la création du cimetière unique de Préville en 1842 que le décret impérial sur les sépultures pourra être enfin appliqué.
Figure 27. Décret « Extrait de l’Arrest de la Cour Souverraine de Lorraine et Barrois, portant règlement sur les sépultures, du 12 décembre 1769 ». (AMN, DD 45 ; cliché : M. Dohr, Inrap)

Figure 28. Theodor Hoffbauer, Cimetière des Innocents à Paris en 1552 [lithographie], 1875 (Bibliothèque nationale, Paris. Cité par P. Ariès, 1983, p. 28)

Extraits du décret impérial
7« TITRE PREMIER. Des Sépultures, et des lieux qui leur sont consacrés.
8ART. 1er. Aucune inhumation n’aura lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l’enceinte des villes et bourgs.
92. Il y aura, hors de chacune des villes ou bourgs, à la distance de trente-cinq à quarante mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à l’inhumation des morts.
103. Les terrains les plus élevés et exposés au nord seront choisis de préférence ; ils seront clos de murs de deux mètres au moins d’élévation. On y fera des plantations, en prenant les précautions convenables pour ne point gêner la circulation de l’air.
114. Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée : chaque fosse qui sera ouverte, aura un mètre cinq décimètres à deux mètres de profondeur, sur huit décimètres de largeur, et sera ensuite remplie de terre bien foulée.
125. Les fosses seront distantes les unes des autres de trois à quatre décimètres sur les côtés, et de trois à cinq décimètres à la tête et aux pieds.
136. Pour éviter le danger qu’entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, l’ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n’aura lieu que de cinq années en cinq années ; en conséquence, les terrains destinés à former les lieux de sépulture seront cinq fois plus étendus que l’espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.
14TITRE II. De l’établissement des nouveaux Cimetières.
157. Les communes qui seront obligées, en vertu des articles 1 et 2 du titre I.er, d’abandonner les cimetières actuels et de s’en procurer de nouveaux hors de l’enceinte de leurs habitations, pourront sans autre autorisation que celle qui leur est accordée par la déclaration du 10 mars 1776, acquérir les terrains qui leur seront nécessaires, en remplissant les formes voulues par l’arrêté du 7 germinal an IX.
168. Aussitôt que les nouveaux emplacemens seront disposés à recevoir les inhumations, les cimetières existans seront fermés, et resteront dans l’état où ils se trouveront, sans que l’on en puisse faire usage pendant cinq ans.
17[…]
18TITRE III. Des concessions de terrains dans les Cimetières.
1910. Lorsque l’étendue des lieux consacrés aux inhumations le permettra, il pourra y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désireront y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parens ou successeurs, et y construire des caveaux, monumens ou tombeaux.
2011. Les concessions ne seront néanmoins accordées qu'à ceux qui offriront de faire des fondations ou donations en faveur des pauvres et des hôpitaux, indépendamment d'une somme qui sera donnée à la commune, et lorsque ces fondations ou donations auront été autorisées par le Gouvernement dans les formes accoutumées, sur l'avis des conseils municipaux et la proposition des préfets.
2112. Il n’est point dérogé, par les deux articles précédens, aux droits qu’a chaque particulier, sans besoin d’autorisation, de faire placer sur la fosse de son parent ou de son ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture, ainsi qu’il a été pratiqué jusqu’à présent.
22[…]
23TITRE V. Des Pompes funèbres.
2418. Les cérémonies précédemment usitées pour les convois, suivant les différens cultes, seront rétablies, et il sera libre aux familles d’en régler la dépense selon leurs moyens et facultés : mais hors de l’enceinte des églises et des lieux de sépulture, les cérémonies religieuses ne seront permises que dans les communes où l’on ne professe qu’un seul culte, conformément à l’art. 45 de la loi du 18 germinal an X. […].
2520. Les frais et rétributions à payer aux ministres des cultes et autres individus attachés aux églises et temples, tant pour leur assistance aux convois que pour les services requis par les familles, seront réglés par le Gouvernement, sur l'avis des évêques, des consistoires et des préfets, et sur la proposition du conseiller d'état chargé des affaires concernant les cultes. Il ne sera rien alloué pour leur assistance à l'inhumation des individus inscrits aux rôles des indigens. »
Notes de bas de page
1 Lassère, 1997, p. 21.
2 Thibaut-Payen, 1977, p. 227.
3 AMN, DD 45 et Jacquemin 2003, p. 160-163.
4 Jacquemin, 2003, p. 90-100.
5 Lassère, 1997, chap. 1.
6 Une partie du cimetière de Toulon, créé en 1708 hors les murs, pour la paroisse Saint-Louis, a fait l’objet d’une fouille préventive début 2010 par le Centre archéologique du Var.
7 Sapin, 1996.
8 Lassère, 1997, p. 30.
9 Ibid., p. 36-37.
10 Ibid., p. 98.
11 Ibid., p. 127.
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