L’Europe dans la construction politique et identitaire russe
| ,Troisième partie. Échanges
Droit et malentendu culturel entre la France et la Russie
Une relecture du droit de la famille russe au xxe siècle
Texte intégral
1La famille et sa régulation juridique ont constitué au xxe siècle, en France comme en Russie mais à des périodes différentes, un champ social dans lequel se déchaînaient les passions. Tout mouvement de réforme déplaçant les lignes de la régulation juridique de l’un des éléments de la trilogie sexualité-reproduction-éducation, quel qu’il soit, a été pour les uns un progrès fondamental réparant les injustices passées et pour les autres un scandale portant atteinte à la famille comme centre d’un équilibre social. C’est que ces règles juridiques sont porteuses de modèles de comportement que le temps, la religion et l’habitude intègrent dans les pratiques et les mentalités de la population. Ce modèle culturel de référence « va de soi » pour les membres de la culture concernée parce qu’il s’exprime chez eux en évidences implicites qui demeurent invisibles pour les membres d’autres cultures. Et le malentendu essentiel, dans la comparaison transnationale de dispositions juridiques qui semblent proches ou parfois identiques, réside donc dans le fait que cette ressemblance n’est qu’extérieure.
2La rupture de l’évidence est parfois un choc tant pour l’anthropologue que pour l’étranger réceptif. Un cinéaste arménien auquel je faisais part autrefois de mon sentiment d’impuissance à décrire à des Moscovites une réalité française que je sentais reçue par eux dans un cadre mental qui la transformait, me raconta que lorsque, étudiant à Moscou, il avait tenté d’apaiser les pleurs de sa propriétaire qui revenait d’un premier séjour chez sa fille à Paris, il s’était entendu dire « Mais vous ne comprenez pas, je ne pleure pas parce que c’est mieux là-bas, je pleure parce que c’est complètement différent et qu’ici on ne l’a jamais su ».
- 1 C. Geertz, « Fact and Law in Comparative Perspective ».
3 Le « malentendu culturel » utilisé dans mon titre est en fait la règle puisque, pour reprendre les mots de l’anthropologue Clifford Geertz, « Le droit, ici, là, où que ce soit, est partie intégrante d’une manière distinctive d’imaginer le réel » c’est-à-dire partie intégrante d’une culture spécifique1.
4Si la plupart des juristes français ont été scandalisés, dans les années suivant la révolution d’octobre 1917, par les dispositions du premier code de la famille soviétique c’est que, fascinés par la référence idéologique engelsienne au dépérissement de la famille bourgeoise, ils n’ont pas perçu à quel point le modèle culturel russe de la famille à l’époque tsariste était déjà différent du modèle français.
5Et si, lors de l’adoption, à l’époque stalinienne, de textes répressifs interdisant d’abord l’avortement puis l’établissement de la filiation paternelle hors mariage, certains se sont réjouis que la période révolutionnaire soit terminée et que tout rentre dans l’ordre, c’est-à-dire l’ordre qu’ils connaissaient, c’est que, se fiant aux nouveaux mots d’ordre idéologiques de la nouvelle période, ils méconnaissaient une fois de plus la culture russe pour laquelle le sens de la justice prime tous les autres principes.
- 2 C. Geertz, « Thick Description : Toward an Interpretive Theory of Culture ».
6On va donc s’efforcer dans ce texte d’éclairer les réformes successives du droit de la famille au xxe siècle en Russie en écoutant les conseils de Geertz qui invitait l’observateur à ne pas confondre description extérieure – thin description – et description en profondeur – thick description2.
Un état des lieux des législations familiales française et russe au début du xxe siècle
7Au début du xxe siècle, la France des juristes a conscience de sa vertu civique en matière familiale, tout au moins en ce qui concerne le mariage. Elle affiche son laïcisme puisque, depuis la Constitution de 1791, elle n’a jamais remis en cause le principe du mariage civil. Il en va autrement du divorce dont la liberté, proclamée par la Révolution française puis limitée dès 1804 par le Code Napoléon, a été supprimée en 1816 par la Restauration qui proclamait le catholicisme religion d’État pour n’être rétablie que quelque soixante-dix ans plus tard par la loi Naquet de 1884 sous le seul aspect du divorce pour faute.
- 3 C. Kourilsky, « Modèle culturel russe et évolution de la régulation normative de la famille ».
8En Russie au contraire, à la même époque, mariage et divorce sont régis par le droit canonique repris par le droit civil (tome X du Recueil des lois de l’Empire de Russie) ce qui ne signifie nullement que le divorce est interdit. Comme les églises orientales, l’Église orthodoxe russe l’admet sur le fondement de l’Évangile de Matthieu qui mentionne la répudiation pour infidélité. Par extension, le divorce, qui relève de la compétence des tribunaux consistoriaux, est autorisé dans plusieurs cas : adultère de l’un ou l’autre époux (sauf si l’époux innocent a pour ce motif intenté une action pénale contre son conjoint ou si l’adultère est réciproque), impuissance naturelle (si elle existait avant le mariage et dure depuis plus de trois ans), condamnation pénale entraînant privation des droits civiques, absence depuis plus de cinq ans et entrée dans un ordre monastique par consentement mutuel de deux époux n’ayant pas d’enfants mineurs3.
- 4 G. Cherchenevitch, Uchebnik russkago grazhdanskago prava.
9Les doctrines juridiques reflètent d’ailleurs des conceptions du mariage différentes dans les deux cultures. La conception familialiste du mariage prédominante dans la doctrine française depuis Thomas d’Aquin s’oppose à la doctrine russe qui soutient que la fin essentielle du mariage est la formation d’une communauté physique et spirituelle entre l’homme et la femme, la procréation n’en étant que la conséquence. La doctrine civiliste affirme donc que « l’union morale qui a perdu sa base morale doit être dissoute car autrement elle pourrait prendre la forme d’un échange immoral »4.
- 5 W. Weidlé, La Russie absente et présente.
10Cette fluidité ou cette adaptabilité de la règle juridique semble indiquer la présence, au cœur même de la doctrine juridique, d’un trait de la culture russe que Wladimir Weidlé décrit comme le refus d’une réglementation extérieure excessive des relations humaines. Il semble y avoir interaction entre deux traits de cette culture : ce que Weidlé appelle la « généralisation du nexus familial » – c’est-à-dire l’extension au monde extérieur à la famille des relations de type familial – et la crainte de la règle, qu’elle soit sociale, morale ou juridique5.
11On est loin ici de la conception française de la famille telle qu’elle est perçue par des auteurs russes comme Weidlé : une institution, protégée par la loi, qui commande le respect, une « nouvelle cellule sociale qui se détache, voire se retranche, du reste de la société et qui est fondée plus sur le droit que sur la morale et sur la morale plus que sur un instinct élémentaire, antérieur à la raison ».
- 6 A. Kovler, Antropologija prava.
- 7 S. Averintsev, « Vizantija i Rus’ : dva tipa dukhovnosti », Novyj mir.
12En anthropologie du droit6 ou encore en histoire7, on souligne aujourd’hui encore en Russie que, les systèmes juridiques étant marqués par les valeurs de la religion dominante dans la culture concernée, c’est le catholicisme, une religion qualifiée de « juridique » par comparaison avec l’orthodoxie, qui donne au droit un rôle essentiel dans la culture française.
- 8 P. Pascal, Civilisation paysanne en Russie et La religion du peuple russe.
13Au niveau symbolique, les modèles de référence religieux sous-jacents aux modèles sexués inscrits dans les deux législations familiales ne montrent à première vue que des différences mineures. Dans l’iconographie religieuse orthodoxe par exemple, l’image symbolique du Père est celle du Juge suprême mais elle y est complétée par une image du Fils soumis à la volonté du Père, dont le trait essentiel est l’humilité compassionnelle. Berdiaev souligne pourtant que, dans la symbolique propre à la religiosité du peuple russe, la catégorie fondamentale est la maternité. Marie, représentée dans l’imagerie catholique sous les traits de la Vierge, de la jeune fille, dont les qualités essentielles sont la pureté et l’obéissance, est représentée dans l’iconographie orthodoxe par la figure de la Mère de Dieu (Bogomater’), cette puissance protectrice, héritière chez les paysans russes de la figure de la Terre-Mère8.
14Si le contenu des deux systèmes juridiques régulant la famille semble proche puisqu’il consacre un modèle patriarcal de la famille légitime dominé par le double principe de la puissance maritale et de la puissance paternelle, son esprit varie comme celui des modèles religieux. Le droit français pousse le modèle de domination masculine vers sa logique extrême puisque la femme mariée est juridiquement incapable alors que le droit russe conserve à la femme mariée sa pleine capacité, le régime matrimonial de la séparation des biens lui donnant le pouvoir de disposer librement de ses biens. Par contre, la condition juridique de l’enfant né hors mariage est encore moins enviable en Russie (la loi de 1902 n’autorise l’établissement de sa filiation qu’à l’égard de sa mère) qu’en France (où la loi de 1912 autorise l’établissement de sa filiation paternelle dans des conditions très restrictives).
- 9 N. Berdiaev, L’Idée russe.
15Quelle est cependant, dans les mentalités russes, l’image de la femme qui a des relations sexuelles hors mariage ? À cet égard, la culture russe, qui accorde la primauté aux valeurs d’authenticité et de liberté, est beaucoup moins répressive que la culture française. Berdiaev parle d’une « théorie de l’amour libre » qui valorise un sentiment indépendant des lois sociales, la liberté et la sincérité. Là encore, les critères d’une union authentique sont la sincérité et la profondeur du sentiment et non sa consécration religieuse et légale. À l’inverse, toute union officialisée mais dépourvue d’amour, due à la contrainte parentale ou à des considérations financières, est taxée d’immoralité voire même de débauche camouflée9.
- 10 A. Kollontaï, Marxisme et révolution sexuelle.
- 11 G. Cherchenevitch, op. cit.
16Alexandra Kollontaï soulignera, à propos de l’union libre, la prédominance au sein de l’intelligentsia d’un « mépris conscient des traditions et préjugés bourgeois »10. Mais, dans les milieux paysans dont la vie est régie par la coutume, le mariage et la séparation de fait ne sont pas rares et les juristes russes eux-mêmes soulignent que le respect d’une réglementation juridique formelle est étranger à leurs préoccupations11.
17Cette sorte de liberté, de flexibilité à l’égard de la règle juridique, semble favorisée par le caractère lacunaire du droit russe régulant la famille, dû non seulement à la coexistence de la coutume et du droit écrit, mais aussi à une coordination incomplète entre droit canonique et droit civil. À titre d’exemple, lors du divorce, le droit civil n’assume pas totalement le relais du droit canonique en ce qu’il laisse aux époux le soin de régler librement entre eux les questions de garde des enfants et de versement des prestations alimentaires.
- 12 Ibid.
- 13 K. Pobedonostsev, Reflections of a Russian Statesman.
18Une différence subtile entre droit français et droit russe est liée à la notion de pouvoir. La puissance paternelle s’exerce en Russie sur toute la durée de la vie et la notion de déchéance de cette autorité n’existe pas. De plus l’intervention de l’État dans la sphère familiale n’est pas étrangère au droit et les civilistes soulignent l’obligation pour les parents de donner aux enfants une « éducation conforme aux vues du gouvernement »12. D’ailleurs, en Russie, la relation de l’individu au pouvoir du tsar est, en théorie politique comme en théorie religieuse, une relation de soumission absolue. Pobedonostsev13 affirmera que « après le besoin de communion, c’est le besoin d’un pouvoir fort qui est, de tous les sentiments, le plus profondément enraciné dans la nature de l’homme ». Kovler montre à son tour que, dans la conception russe du pouvoir et du droit, c’est le pouvoir qui décide d’accorder des droits à l’individu alors que, dans la conception française des droits et libertés, c’est la loi qui reconnaît à l’individu des droits qui étaient déjà les siens dès sa naissance.
19C’est à ce mélange curieux d’autoritarisme et de laxisme, à cette mosaïque de droits – canonique, civil, coutumier – que va vouloir, à sa manière, remédier le droit révolutionnaire.
Malentendu culturel et adoption des législations familiales russes successives
- 14 F. Engels, L’Origine de la famille, de la propriété privée et de l’État.
20Au cours d’une première période qui s’étend de 1917 aux années 1930, l’institution familiale, telle qu’elle est héritée de l’ordre ancien, est remise en cause en Russie comme instrument d’oppression de l’individu en général et de la femme et des enfants en particulier. Sa transformation est nécessaire pour permettre celle de l’individu : participation de la femme à l’ensemble des activités sociales, formation de l’enfant aux valeurs de la société nouvelle. Le législateur russe répond à la théorie engelsienne14 qui a dénoncé l’asservissement et l’inégalité de la femme dans une famille bourgeoise dominée par le régime de la propriété privée ainsi que la condition défavorable faite aux enfants nés hors mariage.
La recherche d’une égalité juridique intégrale entre l’homme et la femme 1917-1936
Le code de la famille de 1918 et l’égalité par l’autonomie
21La notion centrale autour de laquelle s’organise la législation est donc celle de l’égalité de la femme par rapport à l’homme, tous deux étant considérés comme travailleurs à part entière. Assurer cette égalité juridique participe de la volonté de créer une égalité de fait qui ne pourra être pleinement réalisée que lorsque la femme aura conquis son indépendance économique par le travail. Pour libérer la femme des tâches familiales asservissantes (qu’il est donc exclu de partager au sein du couple) autant que pour former l’homme nouveau, l’État envisage la socialisation totale des fonctions éducatives et économiques de la famille.
22La théorie d’Engels envisage, à terme, le dépérissement de la famille à mesure que la société sera capable de prendre en charge l’exercice des fonctions familiales d’entretien et d’éducation des enfants. Et c’est, plus qu’à la lettre des textes, à cette perspective sacrilège que vont s’attacher les juristes français en dénonçant la « destruction de la famille » par les bolcheviques. Mais de quelle famille s’agit-il dans les mentalités françaises ? Précisément de la famille fondée sur la propriété privée que dénonce Engels parce que, dans son analyse, l’homme y est le bourgeois et la femme le prolétaire. En fait, dans la société comme dans le droit, la famille implique en France une différenciation des rôles sexués beaucoup plus marquée qu’en Russie, ce qui ne laisse pas de surprendre – et de choquer – les voyageuses russes.
- 15 A. Goïkhbarg, Uchebnik sravnitel’nogo chastnogo prava.
23Soucieux d’agir vite, le législateur russe va emprunter au droit tsariste et à différents droits civils européens leurs dispositions les plus progressistes15. Dès décembre 1917 sont adoptés deux décrets, le premier sur le mariage civil, la filiation et les registres d’état-civil (remplaçant les registres paroissiaux) et le second sur la dissolution du mariage. Le « Code des lois de la RSFSR sur les actes de l’état-civil et le droit du mariage, de la famille et de la tutelle » adopté le 16 septembre 1918 par le Comité exécutif central panrusse intégrera leurs dispositions.
24L’égalité et la liberté régissent le statut des époux. Détail qui choque la majorité des juristes français, chacun des époux est libre du choix de son nom, de son domicile et de sa profession : il faut que chaque travailleur puisse être affecté géographiquement là où sa force de travail est nécessaire. Le Code maintient le régime de la séparation de biens parce qu’on le pense mieux adapté à une autonomie réelle de chacun des époux. Le divorce est judiciaire mais le principe de la faute, cher au droit français de l’époque, n’existe pas et le juge n’a pas à entrer dans l’examen des motifs. C’est un pur divorce-constat. Et chacun des époux étant réputé être un travailleur autonome, la femme n’a, contrairement aux enfants, aucun droit à une pension alimentaire à l’exception des cas où elle est inapte au travail en raison de son âge ou de son état de santé.
25La notion d’autorité paternelle a disparu au profit de droits et devoirs parentaux dont l’exercice est contrôlé par les autorités de tutelle. Les enfants naturels ont les mêmes droits que les enfants nés dans le mariage et les modalités d’établissement de leur filiation paternelle suivent le souci d’établir la vérité biologique : peut être mis en cause dans l’action en recherche de paternité tout homme ayant eu des relations sexuelles avec la mère de l’enfant à la période de la conception. En cas de pluralité de défendeurs et d’impossibilité d’établir de façon certaine la paternité de l’un d’entre eux, le juge les condamne solidairement à assurer l’entretien de l’enfant.
26Telles sont les mesures que le législateur pense aptes à libérer la femme et à permettre la réalisation de son égalité sociale à travers sa totale égalité juridique. Certes, l’égalité de fait ne pourra être réalisée que par la participation progressive de la femme à la production et à la vie sociale et politique ainsi que par la mise en place de structures permettant de la libérer des tâches éducatives et domestiques. Mais cette perspective, coûteuse, n’est pas proche malgré le début de construction d’immeubles avec des services de restauration et d’entretien communautarisés. Quant à la fonction biologique de reproduction elle n’est certes pas communautarisable, mais il est prévu que des services de nurserie puissent prendre en charge les enfants dès leur naissance.
27En attendant ces réalisations, le gouvernement tente de lutter contre la multiplication des abandons d’enfants, aggravée par les circonstances de la guerre civile, mais commence à être préoccupé par le développement des avortements pourtant autorisés depuis 1920 sur le constat que les mesures répressives sont en ce domaine totalement inefficaces. Pour compenser les effets d’une totale liberté, l’idéologie sera celle de la « maternité » promue « comme fonction sociale » accompagnée de mesures de protection de la mère et de l’enfant.
De l’égalité par l’autonomie à l’égalité par la protection : le Code de 1926
- 16 J. Champcommunal, Une expérience communiste. Le droit des personnes au pays des Soviets et P. Chapl (...)
- 17 E. Lambert, « Préface et Introduction », Codes de la Russie soviétique. I. Code de la famille.
28Les dispositions du Code de la famille de 1926 renforcent l’attitude des juristes français à l’égard du Code de 1918 : l’objectif est de détruire la famille telle que les Français la conçoivent16. À cet égard Édouard Lambert constitue une exception. Il soutient que le code de 1926, « en faisant du mariage une union des corps et des âmes, mais non plus des fortunes » et « en établissant l’égalité absolue entre les conjoints », « organise l’expérimentation intégrale du programme féministe ». Seul à donner raison à Goïkhbarg, il souligne qu’il « serait facile de détacher du tableau d’ensemble de la marche de nos législations européo-américaines du mariage, pendant la fin du xixe et les débuts du xxe siècle, une longue série de textes marquant les étapes préparatoires d’une libération du mariage des liens du contrôle familial que le code soviétique réalise dans son intégralité »17.
29Du point de vue soviétique, il ne s’agit que de la poursuite de l’objectif annoncé dès la révolution d’Octobre : établir l’égalité sociale de l’homme et de la femme par le moyen de leur égalité juridique. Le juge a éclairé le législateur sur les effets catastrophiques du régime matrimonial de séparation de biens dans les cas de divorce où la femme ne travaille pas et a la garde des enfants (seuls ces derniers ont droit à une pension alimentaire). De leur propre initiative, les tribunaux utilisent au profit de la femme le raisonnement idéologique de la Constitution de 1918 selon laquelle sont électeurs non seulement « tous ceux qui se procurent des moyens d’existence par un travail productif et socialement utile mais aussi les personnes qui, s’occupant de l’économie domestique, assurent aux premiers la possibilité d’accomplir un travail productif ». Ils procèdent donc, lors du divorce, au partage des biens familiaux en deux parts égales et ont ainsi mis en place le régime de communauté réduite aux acquêts qui est repris par le Code de 1926.
30La majorité des discussions qui poussent à l’adoption d’un nouveau Code de la famille sont motivées par le désir d’assurer, de façon plus complète que sous l’empire du Code précédent, tant l’égalité juridique de la femme que la liberté des individus. Pour ce faire, le Code de 1926 remplace la compétence judiciaire en matière de divorce par une simple compétence administrative. C’est le ZAGS (l’office d’enregistrement des actes de l’état-civil) qui enregistre désormais la volonté de divorcer des époux ou d’un seul d’entre eux. Le tribunal ne peut être saisi que dans les cas de désaccord sur la garde des enfants et sur le montant de la pension alimentaire qui leur est due ainsi que dans les cas où le divorce a déjà été enregistré par le ZAGS sur demande unilatérale.
31Modification plus choquante encore aux yeux des juristes français, le « mariage de fait » est désormais assimilé au mariage officiellement enregistré. Les concubins peuvent à tout moment faire enregistrer leur union en indiquant comme date du mariage celle du début de leur vie commune. En cas de rupture d’une union de fait non enregistrée, l’un ou l’autre des concubins peut intenter en justice une action pour faire constater a posteriori l’existence du mariage de fait (en apportant la preuve de la vie commune, de la mise en commun des ressources et/ou de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants) et du divorce de fait et pour faire régler les conséquences juridiques de la séparation : garde des enfants et problèmes en matière patrimoniale.
32On pourrait dire que le modèle culturel russe traditionnel de défiance à l’égard du droit, de refus d’une règlementation excessive des relations humaines, se voit, à partir de 1926, consacré par le droit lui-même. Les critères retenus en Russie pour attester l’existence d’un « mariage de fait » rappellent en France plusieurs des cas d’ouverture de l’action en recherche de paternité.
La priorité des impératifs démographiques et de stabilisation sociale à partir de 1936 et leur habillage idéologique
Une volte-face idéologique en matière d’égalité des sexes
33Annoncé par une campagne idéologique dénonçant l’irresponsabilité des individus à l’égard de leurs obligations familiales et par l’adoption en 1935, en réponse au développement de la criminalité juvénile, d’un texte renforçant la responsabilité des parents en matière civile, pénale et administrative, un revirement fondamental de la politique familiale s’opère avec l’adoption de l’arrêté conjoint du PCUS et du Conseil des commissaires du peuple du 27 juin 1936.
34La volte-face idéologique dont témoigne le préambule du texte est frappante : alors que les codes de 1918 et 1926 se fixaient pour objectif d’assurer à la femme une véritable égalité de droits, le texte de 1936 ne craint pas d’assumer une position inverse en déclarant d’emblée cette égalité déjà réalisée « dans tous les domaines de la vie politique, sociale et familiale » puisque « dans aucun autre pays au monde, la femme ne jouit, en tant que mère et citoyenne, d’un tel respect et d’une telle protection de la loi ». Le texte en tire immédiatement les conséquences en énonçant les obligations à la charge de la femme : « Elle a, à l’égard de la société, le devoir élevé et la responsabilité de la procréation et de l’éducation des citoyens ». Et pour convaincre la femme de procréer, le texte criminalise l’avortement pourtant libre depuis 1920, tout en prévoyant un développement modeste des aides à la maternité et à l’enfance.
35Le ton est donné : la constitution stalinienne de 1936 omet de mentionner la famille mais souligne le principe de l’égalité de la femme (art. 122) dont elle confirme la triple mission dans la société socialiste – travailleuse, mère et éducatrice – par les garanties qu’elle annonce de l’égalité en droit qui lui est « octroyée dans tous les domaines de la vie économique, étatique, culturelle, sociale et politique ». La notion de maternité comme fonction sociale étant insuffisante pour pallier les conséquences de la liberté sexuelle et de la liberté de l’avortement, celui-ci est maintenant interdit sous peine de sanction pénale et la femme se voit désormais chargée de la responsabilité des fonctions familiales comme si c’était son rôle naturel.
- 18 C. Kourilsky, « Modèle culturel russe... ».
36La confirmation du retour à la division des rôles sexués se précisera encore pendant la guerre avec la réforme de 1943 qui supprime les écoles mixtes et introduit un modèle éducatif différencié, le garçon devant être formé à devenir « père et combattant » et la fille préparée à devenir « mère et éducatrice responsable »18.
La suprématie de la famille légitime et ses objectifs démographiques
37Vue en France comme un retour à la normale – la suprématie de la famille légitime – la législation de 1944 répond en fait à un double objectif extrêmement pragmatique de la part du Parti. Il s’agit, en premier lieu, de se concilier la population paysanne et l’Église orthodoxe jusque-là très malmenées. Tout mariage devra être régulièrement enregistré et le mariage de fait ne sera plus assimilé au mariage de droit. Le divorce devient de la seule compétence du tribunal de région, géographiquement éloigné, avec des frais de procédure intentionnellement élevés. Mais le deuxième objectif est, pour compenser les considérables pertes en vies masculines causées par la guerre, de favoriser la procréation en déchargeant les pères de toute responsabilité par le biais de l’interdiction de l’établissement – volontaire ou judiciaire – de la filiation paternelle des enfants nés hors mariage. En contrepartie la femme peut choisir entre faire élever son enfant dans un établissement d’État ou bénéficier d’une allocation modique qui sera, après la période stalinienne, dénoncée comme totalement insuffisante pour couvrir les frais d’éducation d’un enfant.
38Les conséquences de ces mesures vont être à la fois attendues – les séparations de fait vont se multiplier – et inattendues – puisque l’on voit se développer les adoptions d’enfants naturels par leur père biologique. Le peuple russe n’a peut-être pas le sens du droit comme on l’a dit cent fois mais il a en revanche un sens aigu de la justice.
- 19 V. Bochko, Ocherki sovetskogo semejnogo prava.
39Par contre, la doctrine juridique russe adopte des accents à la Pobedonostsev : le droit se voit assigner la mission de « discipliner les participants aux rapports familiaux » et de jouer « un rôle éducatif considérable en introduisant dans la conscience des masses les représentations correctes de l’attitude à l’égard du mariage et des obligations familiales, prévenant par là-même la violation de la loi »19.
- 20 G. Le Bras, Connaissance de l’URSS.
- 21 L. Febvre, Annales, Économies, Sociétés, Civilisations.
40En France, faute d’informations ou par confiance excessive, de nombreux auteurs dont Gabriel Le Bras20 ou Lucien Febvre21 adoptent une interprétation cohérente avec la nouvelle idéologie soviétique. Selon eux, « il y a eu le temps de la révolte où la famille traditionnelle a disparu, puis après dix ans de travail silencieux, le temps de la consolidation légale de la famille nouvelle qui, commencé vers 1936, se poursuit sous nos yeux ». L’argumentation soviétique selon laquelle le droit se modifie à mesure que les faits le permettent ou l’exigent est reprise en France. « Ce qui persiste, ce sont les principes fondamentaux : la sécularisation du mariage, l’égalité des époux, la liberté de la femme et de l’enfant, le divorce et les droits d’existence ».
Du conservatisme à la modernité : un retour laborieux à l’égalité
41Il faudra attendre les années 1950 pour que les mesures drastiques adoptées depuis 1936 soient remises en question (réintroduction des écoles mixtes, autorisation de l’avortement en milieu hospitalier, simplification de la procédure de divorce).
42Mais c’est seulement en 1968 que sera adoptée une nouvelle législation fédérale sur la famille réintroduisant tant le divorce administratif par consentement mutuel devant le ZAGS à côté du divorce judiciaire que l’établissement volontaire et judiciaire de la filiation paternelle de l’enfant né hors mariage mais non sans en limiter les preuves admissibles. C’est que les discussions sont acharnées entre les partisans de la vertu qui s’élèvent contre une liberté des preuves susceptibles, selon eux, d’encourager les « relations sexuelles occasionnelles » et les partisans de la vérité biologique de la filiation établie par toute preuve fiable. Les premiers entendent limiter l’établissement de la paternité naturelle aux cas qui laissent présumer le consentement du défendeur (vie commune et ménage commun, contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, preuves écrites de l’aveu de paternité). Les seconds montrent que cette solution aurait pour résultat de créer une situation dans laquelle seule la responsabilité de la mère serait engagée dans la procréation. Si en effet, comme dans la majorité des cas litigieux, le défendeur ne vit pas avec la mère, il lui suffira, pour rendre impossible l’établissement du lien de filiation, de s’abstenir soigneusement de participer à l’éducation ou à l’entretien de l’enfant ainsi que de tous agissements pouvant faire conclure à l’aveu explicite ou implicite de sa paternité. Ce seront les arguments des premiers qui l’emporteront en 1968.
- 22 C. Kourilsky-Augeven, « La Constitution de l’URSS de 1977 et la famille ».
43Les arguments en faveur d’une famille égalitaire avancés par les sociologues lors de la discussion du projet de constitution de 1977 ne sont pas plus entendus22 et il faudra attendre vingt-cinq ans de plus et l’adoption de la Constitution eltsinienne de 1993 pour que le droit consacre enfin l’égalité des sexes que les révolutionnaires avaient cherché à établir. Dans le même temps, le Code de la famille de 1995 remédiera à l’inégalité des conditions de la responsabilité sexuée en matière de procréation en admettant le principe de la liberté des preuves de la filiation.
- 23 C. Kourilsky-Augeven, « Modèle culturel russe... ».
44La Constitution de 1993 met donc fin à des décennies de survalorisation idéologique des responsabilités maternelles au sein de la famille. Elle mentionne en effet pour la première fois depuis 1917 la protection de la paternité « aide de l’État à la famille, à la maternité, à la paternité et à l’enfance ». Le déséquilibre était grand entre un rôle magnifié de la mère et celui du père qui semblait n’être mentionné qu’à propos de l’obligation alimentaire (1/4 du salaire pour un enfant, 1/3 du salaire pour deux enfants et la moitié du salaire pour trois enfants et plus). Certes tous les textes antérieurs proclamaient depuis 1917 que les époux étaient égaux en droit, mais la Constitution de 1993 précise que l’entretien et l’éducation des enfants constituent pour les deux parents non seulement un droit égal mais une obligation égale. Le silence des textes sur le partage des obligations parentales avait laissé, par défaut, le champ libre au modèle officiel de cumul féminin des rôles célébré depuis 1936. Brejnev avait complété la formule en 1977, en y ajoutant explicitement le rôle de ménagère (« travailleuse, mère, éducatrice de ses enfants et ménagère »). Le modèle familial ancien, dénoncé comme patriarcal mais relayé par la notion révolutionnaire de la maternité comme fonction sociale, était devenu un modèle de famille « matricentrée »23.
45Les réformes de la législation familiale n’ont pas été moins fortes en France depuis les années 1970 mais elles ont été plus progressives, les étapes les plus conflictuelles ayant été celle de l’égalisation en 1972 des droits des enfants naturels par rapport à ceux des enfants nés dans le mariage et l’introduction en 1975, à côté du divorce pour faute, du divorce par consentement mutuel et du divorce pour rupture de la vie commune.
- 24 C. Kourilsky-Augeven, « Famille, Égalité, Liberté : modèles juridiques et représentations individue (...)
46Quel est actuellement l’état des mentalités ? Les enquêtes réalisées auprès d’adolescents russes et français montrent la persistance des modèles culturels en matière familiale : images contradictoires en Russie d’une famille matricentrée incarnant l’égalité mais aussi d’un divorce incarnant la liberté tel que le voyaient les révolutionnaires de 1917, images contradictoires en France d’une famille vaguement patricentrée où l’autorité parentale serait ressentie comme contrant la liberté mais aussi d’un divorce portant atteinte au sentiment de sécurité24. Mais la distance entre les droits nationaux français et russe va se creuser dès lors que sera adoptée en France une loi instaurant le « mariage pour tous » face à une Russie où l’opposition, même violente, à l’homosexualité semble légitime comme si l’égalité des droits des citoyens n’entrait pas ici en cause.
Bibliographie
Bibliographie
Averintsev, Sergej, « Vizantija i Rus’ : dva tipa dukhovnosti », Novyj mir, 1988, no 7, 8.
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Notes
1 C. Geertz, « Fact and Law in Comparative Perspective ».
2 C. Geertz, « Thick Description : Toward an Interpretive Theory of Culture ».
3 C. Kourilsky, « Modèle culturel russe et évolution de la régulation normative de la famille ».
4 G. Cherchenevitch, Uchebnik russkago grazhdanskago prava.
5 W. Weidlé, La Russie absente et présente.
6 A. Kovler, Antropologija prava.
7 S. Averintsev, « Vizantija i Rus’ : dva tipa dukhovnosti », Novyj mir.
8 P. Pascal, Civilisation paysanne en Russie et La religion du peuple russe.
9 N. Berdiaev, L’Idée russe.
10 A. Kollontaï, Marxisme et révolution sexuelle.
11 G. Cherchenevitch, op. cit.
12 Ibid.
13 K. Pobedonostsev, Reflections of a Russian Statesman.
14 F. Engels, L’Origine de la famille, de la propriété privée et de l’État.
15 A. Goïkhbarg, Uchebnik sravnitel’nogo chastnogo prava.
16 J. Champcommunal, Une expérience communiste. Le droit des personnes au pays des Soviets et P. Chaplet, La famille en Russie soviétique. Étude historique et juridique.
17 E. Lambert, « Préface et Introduction », Codes de la Russie soviétique. I. Code de la famille.
18 C. Kourilsky, « Modèle culturel russe... ».
19 V. Bochko, Ocherki sovetskogo semejnogo prava.
20 G. Le Bras, Connaissance de l’URSS.
21 L. Febvre, Annales, Économies, Sociétés, Civilisations.
22 C. Kourilsky-Augeven, « La Constitution de l’URSS de 1977 et la famille ».
23 C. Kourilsky-Augeven, « Modèle culturel russe... ».
24 C. Kourilsky-Augeven, « Famille, Égalité, Liberté : modèles juridiques et représentations individuelles chez les adolescents en Russie et en France ».
© Éditions Rue d’Ulm, 2013