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Genèse de l'État haïtien (1804-1859)

 | 
Michel Hector
, 
Laënnec Hurbon

Sixième partie. Annexes

Annexe IV. Extraits de la Constitution de 1843

Full text

1Avec la Constitution de 1843 s’élargit l’éventail des droits civils et politiques reconnus par l’État aux citoyens. Signalons la reconnaissance pour la première fois du droit de participer à des organisations politiques. Cette Constitution restera comme la première tentative de rupture avec la prépondérance des militaires et du pouvoir central dans l’organisation de la vie citoyenne à l’échelle des communes. Malgré son existence éphémère, elle demeure une référence dans les formulations ultérieures des droits démocratiques.

CONSTITUTION DE 1843

LIBERTÉ, ÉGALITÉ OU LA MORT RÉPUBLIQUE HAÏTIENNE

2Au nom du Peuple souverain CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE HAÏTIENNE

3Le peuple haïtien proclame, en présence de l’Être suprême, la présente Constitution, pour consacrer à jamais ses droits, ses garanties civiles et politiques, et son indépendance nationale.

TITRE Ier – Du Territoire de la République

4Art. 1er. – L’île d’Haïti et les îles adjacentes qui en dépendent forment le territoire de la République.

5Art. 2. – Le territoire de la République est divisé en six départements. Ces départements sont Le Sud, l’Ouest, l’Artibonite, le Nord, le Cibao, l’Ozama. Leurs limites seront établies par la loi.

6Art. 3. – Chaque département, est subdivisé en arrondissements, chaque arrondissement en communes. Le nombre et les limites de ces subdivisions seront déterminés par la loi.

7Art. 4. – Les limites des départements, le nombre et les limites des arrondissements et des communes, ne pourront être changés ou rectifiés qu’en vertu d’une loi.

8Art. 5. – La République Haïtienne est une et indivisible, essentiellement libre, souveraine et indépendante.

9Son territoire est inviolable et ne peut être aliéné par aucun traité.

TITRE II – Des Haïtiens et de leurs droits

SECTION PREMIÈRE – Des Haïtiens

10Art. 6. – Sont Haïtiens tous individus nés en Haïti ou descendant d’Africain ou d’indien, et tous ceux nés en pays étrangers d’un Haïtien ou d’une Haïtienne ; sont également Haïtiens, tous ceux qui, jusqu’a ce jour, ont été reconnus en cette qualité.

11Art. 7. – Tout Africain ou Indien, et leurs descendants sont habiles à devenir Haïtiens.

12La loi règle les formalités de la naturalisation.

SECTION II – Des droits civils et politiques

13Art. 8. – Aucun blanc ne pourra acquérir la qualité d’Haïtien ni le droit de posséder aucun immeuble en Haïti.

14Art. 9. – La réunion des droits civils et politiques constitue la qualité de citoyen.

15Art. 10. – L’exercice des droits civils est réglé par la loi.

16Art. 11. – Tout citoyen âgé de vingt et un ans exerce les droits politiques. Néanmoins les Haïtiens naturalisés ne sont admis à cet exercice qu’après une année de résidence dans la république.

17Art. 12. – L’exercice des droits politiques se perd : Par la naturalisation acquise en pays étranger ; Par l’abandon de la Patrie au moment d’un danger imminent ; Par l’acceptation, non autorisée, de fonctions publiques ou de pensions conférées par un gouvernement étranger ; Par tous services rendus aux ennemis de la République, ou par toutes transactions faites avec eux ; Par la condamnation contradictoire et définitive à des peines perpétuelles, à la fois afflictives et infamantes.

18Art. 13. – L’exercice des droits politiques est suspendu : 1° Par l’état de domestique à gages ; 2° Par l’état de banqueroutier simple ou frauduleux ; 3° Par l’état d’interdiction judiciaire, d’accusation ou de contumace ; 4° Par suite de condamnations judiciaires emportant la suspension des droits civils ; 5° Par suite d’un jugement constatant le refus du service dans la garde nationale. La suspension cesse avec les causes qui y ont donné lieu.

19Art. 14. – L’exercice des droits politiques ne peut être suspendu que dans les cas exprimés aux articles précédents.

20Art. 15. – La loi règle le cas où l’on peut recouvrer les droits politiques, le mode et les conditions à remplir à cet effet.

SECTION III – Du droit public

21Art. 16. – Les Haïtiens sont égaux devant la loi. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires.

22Art. 17. – Il n’y a dans l’État aucune distinction d’ordres.

23Art. 18. – La liberté individuelle est garantie. Chacun est libre d’aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté, détenu ou exilé, que dans les cas prévus par la loi, et selon les formes qu’elle prescrit.

24Art. 1 9. – Pour que l’acte qui ordonne l’arrestation d’une personne puisse être exécuté, il faut :

  1. Qu’il exprime formellement le motif de l’arrestation et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée ;
  2. Qu’il émane d’un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir ;
  3. Qu’il soit notifié à la personne arrêtée et, qu’il lui en soit laissé copie.

25Toute arrestation faite hors des cas prévus par la loi et dans les formes qu’elle prescrit, toutes violences ou rigueurs employées dans l’exécution d’un mandat, sont des actes arbitraires auxquels chacun a le droit de résister.

26Art. 20. – Nul ne peut être distrait des juges que la Constitution ou la loi lui assigne.

27Art. 21. – La maison de toute personne habitant le territoire haïtien est un asile inviolable. Aucune visite, domiciliaire, aucune saisie de papiers, ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans les formes qu’elle prescrit.

28Art. 22. – Aucune loi ne peut avoir d’effet rétroactif. La loi rétroagit toutes les fois qu’elle ravit des droits acquis.

29Art. 23. – Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi.

30Art. 24. – La propriété est inviolable et sacrée. Les concessions et ventes faites par l’État demeurent irrévocables. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établie par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.

31Art. 25. – La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.

32Art. 26. – La peine de mort sera restreinte à certains cas déterminés par la loi.

33Art. 27. – Chacun a le droit d’exprimer ses opinions en toute matière, d’écrire, d’imprimer et de publier ses pensées. Ce droit ne peut être restreint par aucune loi préventive ni fiscale. Les abus de l’usage de ce droit sont définis et réprimés par la loi, sans qu’il puisse être porté atteinte à la liberté de la presse.

34Art. 28. – Tous les cultes sont également libres. Chacun a le droit de professer sa religion et d’exercer librement son culte, pourvu qu’il ne trouble pas l’ordre public.

35Art. 29. – L’établissement d’une église on d’un temple, et l’exercice d’un culte, peuvent être réglés par la loi.

36Art. 30. – Nul ne peut être contraint de concourir, d’une manière quelconque, aux actes et aux cérémonies d’un culte, ni d’en observer les jours de repos.

37Art. 31. – L’enseignement est libre, et des écoles sont distribuées graduellement, à raison de la population. Chaque commune a des écoles primaires de l’un et de l’autre sexe, gratuites et communes à tous les citoyens. Les villes principales ont, en outre, des écoles supérieures où sont enseignés les éléments des sciences, des belles-lettres et des beaux-arts. Les langues usitées dans le pays, sont enseignées dans ces écoles.

38Art. 32. – Le jury est établi en toutes matières criminelles, et pour délits politiques et de la presse. Sa décision n’est soumise à aucun recours. Elle ne peut être formée contre l’accusé qu’au deux tiers des voix.

39Art. 33. – Les Haïtiens ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, même pour s’occuper d’objets politiques, en se conformant aux lois qui peuvent régler l’exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable. Cette disposition ne s’applique point aux rassemblements dans les lieux publics, lesquels restent entièrement soumis aux lois de police.

40Art. 34. – Les Haïtiens ont le droit de s’associer ; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.

41Art. 35. – Le droit de pétition est exercé personnellement par un on plusieurs individus, jamais au nom d’un corps. Les pétitions peuvent être adressées, soit au pouvoir exécutif, soit au pouvoir législatif.

42Art. 36. – Le secret des lettres est inviolable. La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.

43Art. 37. – L’emploi des langues usitées en Haïti est facultatif, il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.

44Art. 38. – Des établissements de secours publics et des maisons pénitentiaires seront créés et organisés dans les principales villes de la République.

45Art. 39. – Nulle autorisation préalable n’est nécessaire pour exercer des poursuites contre des fonctionnaires publics, pour fait de leur administration, sauf ce qui est statué à l’égard des secrétaires d’État.

46Art. 40. – La loi ne peut ni ajouter ni déroger à la Constitution. La lettre de la Constitution doit toujours prévaloir.

47Art. 41. – Tout principe du droit public, quoique non consacré, est préexistant aux pouvoirs délégués par la présente constitution. Toute délégation de pouvoirs est restreinte dans ses termes.

TITRE III – De la souveraineté et des pouvoirs qui en dérivent

48Art. 42. – La souveraineté nationale réside dans l’universalité des citoyens.

49Art. 43. – L’exercice de cette souveraineté est délégué à trois pouvoirs électifs et temporaires. Ces trois pouvoirs sont : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.

50Art. 44. – Ces trois pouvoirs forment le gouvernement de la République, lequel est essentiellement civil et représentatif.

51Art. 45. – Chaque pouvoir s’exerce séparément ; chacun d’eux est indépendant des deux autres dans ses attributions. Aucun d’eux ne peut les déléguer, ni sortir des limites qui lui sont fixées. La responsabilité est attachée à chacun des actes des trois pouvoirs.

52Art. 46. – Le pouvoir législatif est exercé par deux Chambres représentatives, une Chambre des communes et un Sénat.

53Art. 47. – Les deux Chambres se réunissent en assemblée nationale dans les cas prévus par la Constitution. Les pouvoirs de l’Assemblée nationale sont limités, et ne peuvent s’étendre à d’autres objets que ceux qui lui sont spécialement attribués par la Constitution.

54Art. 48. – Le pouvoir exécutif est délégué à un citoyen qui prend le titre de président de la République haïtienne et ne peut recevoir aucune autre qualification.

55Art. 49. – Les intérêts qui touchent exclusivement les communes et les arrondissements sont réglés par des comités municipaux et des conseils d’arrondissement.

56Art. 50. – Le pouvoir judiciaire est exercé par un tribunal de cassation, des tribunaux d’appel, des tribunaux de première instance et des tribunaux de paix.

CHAPITRE PREMIER – Du Pouvoir Législatif

SECTION PREMIÈRE – De la Chambre des Communes

57Art. 51. – La Chambre des communes se compose de représentants du peuple, dont le nombre sera fixé par la loi, à raison de la population des communes. Chaque commune aura au moins un représentant.

58Art. 52. – Jusqu’à ce que l’état de la population soit établi, et que la loi ait fixé le nombre des représentants du peuple, ce nombre est réglé ainsi qu’il suit : Quatre pour le Port-Républicain ; trois pour chacune des villes des Cayes, des Gonaïves, du Cap-Haitien, de Saint-Yague et de Santo-Domingo ; deux pour chacune des communes de Jérémie et de Jacmel, et un pour chacune des autres communes.

59Art. 53. – Les représentants du peuple sont élus directement par les assemblées primaires de chaque commune, suivant le mode établi par la loi.

60Art. 54. – Pour être élu représentant du peuple, il faut : 1° Être âgé de vingt-cinq ans accomplis ; 2° Jouir des droits civils et politiques ; 3° Être propriétaire d’immeubles en Haïti ; 4° Être domicilié dans la commune.

61Art. 55. – L’Haïtien naturalisé devra, en outre des conditions prescrites par l’article précédent, justifier d’une résidence de deux années dans la République, pour être élu représentant du peuple.

62Art. 56. – Les représentants du peuple sont élus pour trois ans. Leur renouvellement se fait intégralement. Ils sont indéfiniment rééligibles.

63Art. 57. – En cas de mort, démission ou déchéance d’un représentant du peuple, l’assemblée primaire pourvoit à son remplacement pour le temps seulement qui reste à courir.

64Art. 58. – Pendant la durée de la session législative, chaque représentant du peuple reçoit, du trésor public, une indemnité de 200 gourdes par mois. Il lui est, en outre, alloué une gourde par lieue pour frais de route.

SECTION II – Du Sénat

65Art. 59. – Le Sénat se compose de trente-six représentants du peuple, à raison de six par chaque département.

66Art. 60. – Les sénateurs sont élus, savoir :

  1. Pour le département du Sud, quatre par l’assemblée électorale des Cayes, et deux par celle de Jérémie ;
  2. Pour le département de l’Ouest, quatre par l’assemblée électorale du Port-Républicain et deux par celle de Jacmel ;
  3. Pour le département de l’Artibonite, six par l’assemblée électorale des Gonaïves ;
  4. Pour le département du Nord, six par l’assemblée électorale du Cap-Haïtien ;
  5. Pour le département de Cibao, six par l’assemblée électorale de Saint-Yague ;
  6. Pour le département de l’Ozama, six par l’assemblée électorale de Santo-Domingo.

67Art. 61. – Pour être élu sénateur, il faut :

  1. Être âgé de trente ans accomplis ;
  2. Jouir des droits civils et politiques ;
  3. Être propriétaire d’immeubles en Haïti ;
  4. Être domicilié dans l’arrondissement électoral.

68Art. 62. – L’Haïtien naturalisé devra, en outre des conditions prescrites par l’article précédent, justifier d’une résidence de quatre années dans la République, pour être élu sénateur.

69Art. 63. – Les sénateurs sont élus pour six ans. Leur renouvellement se fait par tiers tour les deux ans. En conséquence, ils se divisent, par la voie du sort, en trois séries ; chaque série se compose de douze sénateurs, à raison de deux par département.

70Art. 64. – Les sénateurs sont indéfiniment rééligibles.

71Art. 65. – En cas de mort, démission ou déchéance d’un sénateur, il est pourvu à son remplacement pour le temps seulement qui reste à courir.

72Art. 66. – Le Sénat ne peut s’assembler hors du temps de la session du Corps législatif, sauf les cas prévus par les articles 123 et 163.

73Art. 67. – Chaque sénateur reçoit du trésor public une indemnité de 300 gourdes par mois durant la session seulement. Il lui est, en outre, alloué une gourde par lieue, pour frais de route.

SECTION III – De l’Assemblée nationale

74Art. 68. – À l’ouverture de chaque session annuelle, la Chambre des communes et le Sénat se réunissent en Assemblée nationale.

75Art. 69. – Le président du Sénat préside l’Assemblée nationale ; le président de la Chambre des communes est le vice-président ; les secrétaires, du Sénat et de la Chambre des communes, sont les secrétaires de l’Assemblée nationale.

76Art. 70. – Les attributions de l’Assemblée nationale sont : 1° De proclamer le Président de la République, soit par suite du scrutin électoral, soit après le ballottage en cas de majorité non-absolue des votes ; 2° De déclarer la guerre, sur le rapport du Pouvoir exécutif, de régler les représailles et de statuer sur tous les cas relatifs à la guerre ; 3° D’approuver ou de rejeter les traités de paix, d’alliance, de neutralité, de commerce et autres conventions internationales consenties par le Pouvoir exécutif. Aucun traité n’aura d’effet que par la sanction de l’Assemblée nationale ; 4° D’autoriser le Pouvoir exécutif à contracter tous emprunts sur le crédit de la République ; 5° De permettre ou de défendre l’entrée des forces navales étrangères dans les ports de la République ; 6° D’accorder toute amnistie ; de statuer sur les recours en grâce ou en commutation de peines, sur la recommandation des juges ou du Pouvoir exécutif. Dans ce cas, l’exécution du jugement de condamnation demeure suspendue ; 7° D’autoriser l’établissement d’une banque nationale ; 8° De changer le lieu fixé pour la capitale de la République ; 9° De réviser la Constitution, lorsque le Pouvoir législatif a déclaré qu’il y avait lieu de le faire.

SECTION IV – De l’exercice du Pouvoir législatif

77Art. 71. – Le siège du Corps législatif est fixé dans la capitale de la République. Chaque Chambre a son local particulier, sauf les cas de la réunion des deux Chambres en Assemblée nationale.

78Art. 72. – Le Corps législatif s’assemble de plein droit chaque année, le premier lundi d’avril. Sa session est de trois mois. En cas de nécessité, elle peut être prolongée jusqu’à quatre, soit par le Corps législatif, soit par le Pouvoir exécutif Le Corps législatif ne peut jamais être dissous, ni prorogé.

79Art. 73. – Dans l’intervalle des sessions, et en cas d’urgence, le Pouvoir exécutif peut convoquer les Chambres ou l’Assemblée nationale à l’extraordinaire. Il leur rend compte alors de cette mesure par un message.

80Art. 74. – En cas de vacance de l’office de Président de la République, l’Assemblée nationale est tenue de se réunir dans les vingt jours au plus tard.

81Art. 75. – Les membres du Corps législatif représentent la nation entière.

82Art. 76. – Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres, et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet.

83Art. 77. – Les membres de chaque Chambre prêtent individuellement le serment de maintenir les droits du peuple et d’être fidèles à la Constitution.

84Art. 78. – Les séances des Chambres et de l’Assemblée nationale sont publiques. Néanmoins, chaque Assemblée se forme en comité secret sur la demande de cinq membres. L’Assemblée décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

85Art. 79. – On ne peut être à la fois membre des deux Chambres.

86Art. 80. – Les fonctions de représentant et celles de sénateur sont incompatibles avec les fonctions salariées par l’État ou à la nomination du Pouvoir exécutif. Les membres du Corps législatif ne peuvent, durant la législature, accepter aucune fonction salariée à la nomination du Pouvoir exécutif, même en renonçant à leur mandat.

87Art. 81. – Le Pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d’intérêt public. L’initiative appartient à chacune des deux Chambres et au Pouvoir exécutif. Néanmoins, le Pouvoir exécutif ne peut proposer aucune loi relative aux recettes et aux dépenses de l’État, au contingent et à l’organisation de l’armée de terre et de mer, à la garde nationale, aux élections et à la responsabilité des secrétaires d’État et autres agents du Pouvoir exécutif. Toute loi sur ces objets doit d’abord être votée par la Chambre des communes.

88Art. 82. – L’interprétation des lois par vote d’autorité n’appartient qu’au Pouvoir législatif. Elle est donnée dans la forme d’une loi.

89Art. 83. – Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu’autant que les deux tiers de ses membres se trouvent réunis.

90Art. 84. – Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf les cas prévus par la Constitution.

91Art. 85. – Les votes sont émis par assis et levé, et par la voie du scrutin secret, si trois membres de l’Assemblée le réclament. L’ensemble des lois est toujours voté au scrutin secret.

92Art. 86. – Chaque Chambre a le droit d’enquête sur tous les objets à elle attribués.

93Art. 87. – Tout projet de loi est soumis à trois lectures, à moins que la Chambre ne déclare qu’il y a urgence. Il y aura, entre chaque lecture, un intervalle d’un jour au moins.

94Art. 88. – Un projet de loi ne peut être adopté par l’une des Chambres qu’après avoir été voté article par article.

95Art. 89. – Chaque Chambre a le droit d’amender et de diviser les articles et amendements proposés. Tout amendement fait par une Chambre doit être adopté par l’autre.

96Art. 90. – Toute loi admise par les deux Chambres est immédiatement adressée au Pouvoir exécutif, qui, avant de la promulguer, a le droit d’y faire des objections. Dans ce cas, il renvoie la loi à la Chambre où elle a été primitivement votée, avec ses objections ; si elles sont admises, la loi est amendée par les deux Chambres. Si elles sont rejetées, la loi est de nouveau adressée au Pouvoir exécutif pour être promulguée. L’admission des objections, et les amendements auxquels elles peuvent donner lieu, sont votés aux deux tiers des voix et au scrutin secret.

97Art. 91. – Néanmoins, le Pouvoir exécutif ne peut faire aucune objection sur les lois dont l’initiative appartient exclusivement aux deux Chambres. Ces lois sont promulguées immédiatement.

98Art. 92. – Le droit d’objection doit être exercé dans les délais suivants : 1° Dans les deux jours, pour les lois d’urgence sans qu’en aucun cas l’objection puisse porter sur l’urgence ; 2° Dans les huit jours, pour les autres lois, le dimanche excepté. Toutefois, si la session est close avant l’expiration de ce dernier délai, la loi demeure ajournée.

99Art.93. – Si dans les délais prescrits par l’article précédent, le Pouvoir exécutif ne fait aucune objection, la loi est immédiatement promulguée.

100Art. 94. – Un projet de loi rejeté par l’une des Chambres peut être reproduit dans la même session.

101Art. 95. – Les lois sont rendues officielles par la voie d’un bulletin imprimé et numéroté, ayant pour titre : Bulletin des lois.

102Art. 96. – La loi prend date du jour où elle a été définitivement adoptée par les deux Chambres. Nul n’a le droit de présenter, en personne, des pétitions aux Chambres. Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux secrétaires d’État les pétitions qui lui sont adressées. Les secrétaires d’État sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige.

103Art. 98. – Les membres du Corps législatif sont inviolables du jour de leur élection jusqu’à l’expiration de leur mandat. Ils ne peuvent être exclus de la Chambre dont ils font partie, ni être en aucun temps poursuivis et attaqués pour les opinions et votes émis par eux, soit dans l’exercice de leurs fonctions, soit à l’occasion de cet exercice.

104Art. 99. – Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre du Corps législatif pendant la durée de son mandat.

105Art. 100. – Nul membre du Corps législatif ne peut être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de police, durant son mandat, qu’après l’autorisation de la Chambre à laquelle il appartient ; sauf le cas de flagrant délit, il en est référé à la Chambre sans délai.

DU POUVOIR EXÉCUTIF

SECTION PREMIÈRE – Le Président de la République

106Art. 104. – Le Président de la République est élu pour quatre ans. Il entre en fonctions le 15 mai.

107Art. 105. – L’élection du Président est faite d’après le mode suivant : Chaque assemblée électorale, désignée en article 60, élit deux candidats, dont l’un est pris dans l’arrondissement électoral et l’autre dans toute l’étendue de la République. Les procès verbaux d’élection sont adressés clos et cachetés au président de l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale en fait l’ouverture sans délai, et constate, en séance publique, le nombre des votes émis par chaque candidat. Si l’un des candidats réunit la majorité absolue des votes, il est proclamé Président de la République haïtienne. Si aucun d’eux n’obtient cette majorité, les trois candidats qui ont le plus de suffrages sont ballottés au scrutin secret. S’il y a égalité de suffrages, le ballottage a lieu entre les candidats qui ont obtenu le même nombre de votes. Si le ballottage ne donne pas la majorité absolue, il est procédé à un nouveau ballottage entre les deux candidats qui ont le plus de voix. En cas d’égalité de suffrages entre les deux candidats, le sort décide de l’élection.

108Art. 106. – Pour être élu Président il faut avoir atteint l’âge de trente-cinq ans. L’Haïtien né en pays étranger, ou naturalisé, doit en outre justifier d’une résidence de dix années dans la République.

109Art. 107. – Nul ne peut être réélu Président qu’après un intervalle de quatre ans.

110Art. 108. – En cas de mort, démission ou déchéance du Président, celui qui le remplace est nommé pour quatre ans, et ses fonctions cessent toujours le 15 de mai, alors même que la quatrième année de son exercice ne serait point révolue. Pendant la vacance, le Pouvoir exécutif est exercé par les secrétaires d’État réunis en conseil, et sous leur responsabilité.

111Art. 109. – Si le Président se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le Conseil des secrétaires d’État est chargé de l’autorité exécutive tant que dure l’empêchement.

112Art. 110. – Avant d’entrer en fonctions, le Président prête devant l’Assemblée nationale le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois du peuple haïtien, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire. »

113Art. 111. – Le Président fait sceller les lois du sceau de la République, et les fait promulguer immédiatement après leur réception, aux termes des articles 90, 91, 92 et 93. Il fait également sceller et promulguer les actes et décrets du Corps législatif et de l’Assemblée nationale.

114Art. 112. – Il est chargé de faire exécuter les lois, actes et décrets du Corps législatif et de l’Assemblée nationale. Il fait tous règlements et arrêtés nécessaires à cet effet, sans pouvoir jamais suspendre ni arrêter les lois, actes et décrets eux-mêmes, ni se dispenser de leur exécution.

115Art. 113. – Le Président nomme et révoque les secrétaires d’État.

116Art. 114. – Il confère les grades dans l’armée conformément à la loi.

117Art. 115. – Il commande les forces de terre et de mer ; mais il ne peut les commander en personne qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale.

118Art. 116. – Il nomme aux emplois d’administration générale et de relations extérieures, aux conditions établies par la loi. Il ne nomme à d’autres emplois ou fonctions publiques, qu’en vertu de la Constitution ou de la disposition expresse d’une loi et aux conditions qu’elle prescrit.

119Art. 117. – Il fait les traités de paix, d’alliance, de neutralité, de commerce et autres conventions internationales, sauf la sanction de l’Assemblée nationale.

120Art. 118. – Toutes les mesures que prend le Président sont préalablement délibérées en conseil des secrétaires d’État.

121Art. 119. – Aucun acte du Président ne peut avoir d’effet, s’il n’est contresigné par un secrétaire d’État qui, par cela seul, s’en rend responsable avec lui.

122Art. 120. – Le Président est responsable de tous les abus d’autorité et excès de pouvoir qui se commettent dans son administration.

123Art. 121. – Il n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution.

124Art. 122. – À l’ouverture de chaque session, le Président, par un message, rend compte à l’Assemblée nationale de son administration pendant l’année expirée, et présente la situation générale de la République tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

125Art. 123. – La Chambre des communes a le droit d’accuser le Président et de le traduire devant le Sénat, en cas de malversation, de trahison ou de tout autre crime commis dans l’exercice de ses fonctions. Le Sénat ne peut prononcer d’autres peines que celles de la déchéance et de la privation du droit d’exercer toute autre fonction publique, pendant un an au moins, ou cinq ans au plus. S’il y a lieu à appliquer d’autres peines et à statuer sur l’exercice de l’action civile, il sera procédé devant les tribunaux ordinaires, soit sur l’accusation admise par la Chambre des communes, soit sur la poursuite des parties lésées. La mise en accusation et la déclaration de culpabilité ne pourront être prononcées, respectivement, dans chaque Chambre, qu’à la majorité des deux tiers des suffrages.

126Art. 124. – La loi règle le mode de procéder contre le Président, dans les cas de crimes ou délits par lui commis, soit dans l’exercice de ses fonctions, soit hors de cet exercice.

127Art. 125. – Le Président ne peut avoir de garde particulière.

128Art. 126. – Il reçoit du Trésor public un traitement de 24 000 gourdes par an. Les frais de tournée sont réglés par la loi.

129Art. 127. – Il réside au palais national de la capitale.

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