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Genèse de l'État haïtien (1804-1859)

 | 
Michel Hector
, 
Laënnec Hurbon

Sixième partie. Annexes

Annexe III. La Constitution de 1816

Testo integrale

1La Constitution de 1816 est un des fondements du régime républicain et présidentialiste établi depuis lors en Haïti. Elle a fortement marqué toute la première période d’organisation de l’État jusqu’en 1849. Elle a en outre représenté une précieuse source d’inspiration pour Simon Bolivar dans la mise en place juridico-politique des nouveaux États de l’Amérique du Sud.

CONSTITUTION D’HAÏTI RÉVISÉE AU GRAND-GOAVE, LE 2 JUIN 1816, AN XIII DE L’INDÉPENDANCE

2Le peuple haïtien proclame, en présence de l’Être Suprême, la présente Constitution de la République d’Haïti, pour consacrer à jamais sa liberté et son indépendance.

TITRE Ier – Dispositions générales

3Art. 1er. – Il ne peut exister d’esclaves sur le territoire de la République : l’esclavage y est à jamais aboli.

4Art. 2. – Toute dette contractée pour acquisition d’hommes est éteinte pour toujours.

5Art. 3. – Le droit d’asile est sacré et inviolable dans la République, sauf les cas d’exception prévus par la loi.

6Art. 4. – Le gouvernement d’Haïti n’est point héréditaire ; il est électif.

7Art. 5. – La République d’Haïti ne formera jamais aucune entreprise dans les vues de faire des conquêtes ni de troubler la paix et le régime intérieur des États et des îles étrangères.

8Art. 6. – Les droits de l’homme en société sont : la Liberté, l’Égalité, la Sûreté et la Propriété.

9Art. 7. – La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui.

10Art. 8. – L’Égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. L’Égalité n’admet aucune distinction de naissance, aucune hérédité de pouvoirs.

11Art. 9. – La Sûreté résulte du concours de tous pour assurer les droits de chacun.

12Art. 10. – La Propriété est le droit de jouir et de disposer de ses revenus, de ses biens, du fruit de son travail et de son industrie.

13Art. 11. – La Propriété est inviolable et sacrée ; toute personne, soit par elle-même, soit par ses représentants, a la libre disposition de ce qui est reconnu lui appartenir. Quiconque porte atteinte à ce droit se rend criminel envers la loi et responsable envers la personne troublée dans sa propriété.

14Art. 12. – La loi est la volonté générale exprimée par la majorité des citoyens ou de leurs représentants.

15Art. 13. – Ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché ; nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

16Art. 14. – La ville de Port-au-Prince est déclarée capitale de la République et le siège du gouvernement.

17Art. 15. – Aucune loi civile et criminelle ne peut avoir d’effet rétroactif.

18Art. 16. – La souveraineté réside essentiellement dans l’universalité des citoyens ; nul individu, nulle réunion partielle de citoyens ne peut se l’attribuer.

19Art. 17. – Nul ne peut, sans une délégation légale, exercer aucune autorité ni remplir aucune fonction publique.

20Art. 18. – Les fonctions publiques ne peuvent devenir la propriété de ceux qui les exercent.

21Art. 19. – La garantie sociale ne peut exister, si la division des pouvoirs n’est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées, et si la responsabilité des fonctionnaires n’est pas assurée.

22Art. 20. – Tous les devoirs de l’homme et du citoyen dérivent de ces deux principes, gravés par la nature dans tous les cœurs : Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu’on vous fît. Faites constamment aux autres tout le bien que vous voudriez en recevoir.

23Art. 21. – Les obligations de chacun envers la société consistent à la défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois et à respecter ceux qui en sont les organes.

24Art. 22. – Nul n’est bon citoyen, s’il n’est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux.

25Art. 23. – Nul n’est homme de bien, s’il n’est franchement et religieusement observateur des lois.

26Art. 24. – Celui qui viole ouvertement les lois se déclare en état de guerre avec la société.

27Art. 25. – Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les élude par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous, et se rend indigne de leur bienveillance et de leur estime.

28Art. 26. – C’est sur le maintien des propriétés que reposent la culture des terres, toutes productions, tout moyen de travail et tout l’ordre social.

29Art. 27. – Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l’égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l’appelle à les défendre.

30Art. 28. – La maison de chaque citoyen est un asile inviolable. Pendant la nuit, nul n’a le droit d’y entrer que dans le cas d’incendie, d’inondation ou de réclamation de l’intérieur de la maison. Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial, déterminé ou par une loi, ou par un ordre émané d’une autorité publique.

31Art. 29. – Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi ou d’un ordre supérieur, et pour la personne ou l’objet expressément désigné dans l’acte qui ordonne la visite.

32Art. 30. – Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi.

33Art. 31. – Nul ne peut être empêché de dire, écrire et publier sa pensée. Les écrits ne pourront être soumis à aucune censure avant leur publication. Nul n’est responsable de ce qu’il a publié que dans les cas prévus par la loi.

34Art. 32. – La responsabilité individuelle est formellement attachée à toutes les fonctions publiques.

35Art. 33. – La constitution garantit l’aliénation des domaines nationaux, ainsi que les concessions accordées par le Gouvernement, soit comme gratification nationale ou autrement.

36Art. 34. – Les fêtes nationales instituées par les lois de la République seront conservées, savoir : celle de l’Indépendance d’Haïti, le 1er janvier de chaque année ; celle de l’Agriculture le 1er mai ; celle de la naissance d’Alexandre Pétion, Président d’Haïti, sera solennisée le deux d’avril, en reconnaissance de ses hautes vertus.

37Art. 35. – Il sera créé et organisé un établissement général de secours publics, pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres infirmes et fournir du travail aux pauvres valides qui n’auraient pu s’en procurer.

38Art. 36. – Il sera aussi créé et organisé une institution publique, commune à tous les citoyens, gratuite à l’égard des parties d’enseignement indispensables pour tous les hommes, dont les établissements seront distribués graduellement dans un rapport combiné avec la division de la République.

39Art. 37. – Il sera fait des codes de lois civiles, criminelles et pénales, de procédure et de commerce, communs à toute la République.

40Art. 38. – Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne pourra mettre les pieds sur ce territoire à titre de maître ou de propriétaire.

41Art. 39. – Sont reconnus Haïtiens, les blancs qui font partie de l’armée, ceux qui exercent des fonctions civiles, et ceux qui étaient admis dans la République à la publication de la Constitution du 27 décembre 1806 ; et nul autre, à l’avenir, après la publication de la présente révision, ne pourra prétendre au même droit, ni d’être employé, ni de jouir du droit de citoyen, ni acquérir de propriété dans la République.

LITRE II – Du territoire

42Art. 40. – L’île d’Haïti (ci-devant appelée Saint-Domingue) avec les îles adjacentes qui en dépendent, forment le territoire de la République.

43Art. 41. – La République d’Haïti est une et indivisible ; son territoire est distribué en départements, savoir : les départements du Sud, de l’Ouest, de l’Artibonite et du Nord, dont les limites sont connues et désignées par la loi de l’Assemblée centrale de Saint-Domingue, en date du 10 juillet 1801. Les autres départements seront désignés par une loi qui fixera leur étendue.

44Art. 42. – Les départements seront divisés en arrondissements et communes, dont le nombre et les limites seront également désignés par la loi.

45Art. 43. – Le Pouvoir législatif peut changer et rectifier les limites des départements, arrondissements et communes, lorsqu’il le juge convenable.

TITRE III – État politique des citoyens

46Art. 44. – Tout Africain, Indien et ceux issus de leur sang, nés des colonies ou pays étrangers, qui viendraient résider dans la République, seront reconnus Haïtiens, mais ne jouiront des droits de citoyen qu’après une année de résidence.

47Art. 45. – Aucun Haïtien ne pourra commencer sa carrière militaire qu’en qualité de simple soldat.

48Art. 46. – L’exercice des droits de citoyen se perd par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes.

49Art. 47. – L’exercice des droits de citoyen est suspendu : 1° par l’interdiction judiciaire pour cause de fureur, de démence ou d’imbécillité ; 2° par l’état de débiteur failli ou d’héritier immédiat, détenteur à titre gratuit, de tout ou partie de la succession d’un failli ; 3° par l’état de domestique à gages ; 4° par l’état d’accusation ; 5° par un jugement de contumace, tant que le jugement n’est pas anéanti.

TITRE IV – De la religion et des mœurs

50Art. 48. – La religion catholique, apostolique et romaine, étant celle de tous les Haïtiens, est celle de l’État : elle sera spécialement protégée ainsi que ses ministres.

51Art. 49. – Tout autre culte religieux est permis dans la République, en se conformant aux lois.

52Art. 50. – La Constitution accorde au Président d’Haïti la faculté de solliciter, par la suite, de Sa Sainteté le Pape, la résidence dans la République d’un évêque, pour élever à la prêtrise les jeunes Haïtiens dont la vocation serait d’embrasser l’état ecclésiastique.

53Art. 51. – Le Pouvoir exécutif assigne à chaque ministre de la religion l’étendue de son administration spirituelle. Ces ministres ne peuvent, dans aucun cas, former un corps dans l’État.

54Art. 52. – Le mariage, par son institution civile et religieuse, tendant à la pureté des mœurs, les époux qui pratiqueront les vertus qu’exige leur état seront toujours distingués et spécialement protégés par le Gouvernement.

55Art. 53. – Les droits des enfants nés hors mariage seront fixés par des lois qui tendront à répandre les vertus sociales, à encourager et cimenter les liens des familles.

TITRE V – Du Pouvoir législatif

56Art. 54. – Le Pouvoir législatif réside dans une Chambre des Représentants des communes, et un Sénat.

Chambre des Représentants des communes

57Art. 55. – Il ne sera promulgué aucune loi, que lorsque le projet en aura été proposé par le Pouvoir exécutif, discuté et adopté par la Chambre des Représentants des communes et décrété par le Sénat.

58Art. 56. – La Chambre des Représentants des communes se compose de trois membres pour la capitale de la République, de deux pour le chef-lieu de chaque département, et d’un membre pour chacune des communes.

59Art. 57. – Elle établit les contributions publiques, en détermine la nature, la quotité, la durée et le mode de perception.

60Art. 58. – Elle statue d’après les bases établies par la Constitution, sur l’administration ; Forme et entretient l’armée ; Fait des lois et règlements sur la manière de l’organiser et de la gouverner ; Fixe la valeur, le poids et le type des monnaies ; Établit l’étalon des poids et mesures qui seront uniformes pour toute la République ; Consacre définitivement et pour toujours l’aliénation des domaines nationaux ; Fait toutes les lois nécessaires pour maintenir l’exercice des pouvoirs définis et délégués par la Constitution ; Détermine la formation et les attributions d’un conseil de notables dans chaque commune, pour statuer sur les détails d’administration locale qui n’auront pas été prévus par les lois : En un mot, la Chambre des Représentants des communes exerce l’autorité législative concurremment avec le Sénat.

61Art. 59. – Pour être membre de la Chambre des Représentants des communes, il faut être propriétaire, et âgé de vingt-cinq ans au moins.

62Art. 60. – Les Représentants des communes représentent la nation entière et ne peuvent recevoir aucun mandat particulier. Ils exercent leurs fonctions pendant cinq années et sont nommés ainsi qu’il suit :

63Art. 61. – Tous les cinq ans, du premier au dix février, les assemblées communales se forment dans chaque commune, ou sont convoquées par une adresse du Président d’Haïti, et nomment chacune, parmi les citoyens du lieu, le nombre de députés prescrit par l’article 56.

64Art. 62. – Elles nomment en outre un suppléant pour remplacer le député, en cas de mort, démission ou déchéance. Lesquels députés ainsi nommés se rendront au chef-lieu du gouvernement, pour se constituer en Chambre de Représentants des communes.

65Art. 63. – Les assemblées communales ne peuvent s’occuper d’aucun autre objet que de ce qui leur est prescrit par la Constitution. Leur police leur appartient ; les élections se font par scrutin secret.

66Art. 64. – Tout citoyen convaincu d’avoir vendu ou acheté un suffrage, est exclu de toute fonction publique pendant vingt ans, et en cas de récidive il l’est pour toujours.

67Art. 65. – Le commissaire du Pouvoir exécutif près le tribunal civil de chaque département, ses substituts et les notaires remplissant ses fonctions dans les communes, sont tenus, sous peine de destitution, d’informer le Pouvoir exécutif de l’ouverture et de la clôture des assemblées communales. Ils ne peuvent se mêler de leurs opérations, ni entrer dans le lieu de leurs séances ; mais ils peuvent demander communication du procès-verbal de chaque séance dans les vingt-quatre heures qui la suivent : et ils sont tenus de dénoncer au Pouvoir exécutif les infractions qui seraient faites à l’acte constitutionnel. Dans tous les cas, la Chambre des Représentants des communes prononce sur la validité des opérations des assemblées communales.

68Art. 66. – Il faut avoir atteint l’âge de majorité pour voter dans les assemblées communales.

69Art. 67. – La durée des assemblées communales ne pourra excéder dix jours.

70Art. 68. – Un Représentant des communes peut être indéfiniment réélu en raison de sa bonne conduite.

71Art. 69. – Aussitôt la notification faite aux Représentants de leur nomination, ils se rendront au Port-au-Prince pour exercer les fonctions qui leur sont attribuées ; la majorité absolue des Représentants réunis constitue la Chambre des Représentants des communes.

72Art. 70. – Le lieu des séances de la Chambre des Représentants des communes est fixé dans la capitale.

73Art. 71. – Les Représentants des communes s’assemblent le premier d’avril de chaque année, dans le local préparé pour les délibérations de la Chambre.

74Art. 72. – Sa session est de trois mois au plus.

75Art. 73. – La Chambre des communes reçoit annuellement le compte rendu par le Secrétaire d’État, qui lui est transmis par le Président d’Haïti, le débat, l’arrête et en ordonne la publicité.

76Art. 74. – Dans l’intervalle d’une session à une autre, le Président d’Haïti peut la convoquer suivant l’exigence des cas.

77Art. 75. – L’ouverture de chaque session de la Chambre des Représentants des communes se fait par le Président d’Haïti en personne.

78Art. 76. – Si par invasion de l’ennemi ou par empêchement quelconque le Corps législatif ne pouvait s’assembler au Port-au-Prince, le Sénat déterminera le lieu de sa réunion.

79Art. 77. – La Chambre des Représentants des communes a le droit de police sur ses membres ; mais elle ne peut prononcer de peine plus forte que la censure, ou les arrêts pour quinze jours.

80Art. 78. – Les séances de la Chambre des communes sont publiques, elle peut cependant délibérer à huis clos ; et ses délibérations sont rendues publiques par la voie d’un journal sous le titre de Bulletin des Lois.

81Art. 79. – Toute délibération de la Chambre des communes se prend par assis et levé ; en cas de doute, il se fait un appel nominal, mais alors les votes sont secrets.

82Art. 80. – Les membres de la Chambre des communes reçoivent une indemnité évaluée à deux cents gourdes par mois, et une gourde par lieue qu’ils auront à faire pour se rendre au siège du gouvernement, laquelle indemnité est à la charge de leur commune respective, d’après le mode qui sera établi par la loi.

83Art. 81. – Il y a incompatibilité entre les fonctions des Représentants des communes et toutes fonctions publiques salariées par l’État.

84Art. 82. – Aucune proposition ne peut être délibérée ni adoptée par la Chambre des Représentants des communes, qu’en observant les formes suivantes : Il sera fait trois lectures de la proposition. L’intervalle entre ces trois lectures ne peut être moindre de cinq jours ; la discussion est ouverte après chaque lecture : néanmoins, après la première et la seconde, la Chambre peut décider qu’il y a lieu à l’ajournement ou qu’il n’y a pas lieu à délibérer. Toute proposition doit être distribuée deux jours avant la seconde lecture.

85Art. 83. – Après la troisième lecture, la Chambre décide s’il y a lieu ou non à l’ajournement.

86Art. 84. – Toute proposition soumise à la discussion et définitivement rejetée à la troisième lecture, ne peut être reproduite qu’après une année révolue.

87Art. 85. – Sont exemptes des formes prescrites par les articles ci-dessus, les propositions reconnues et déclarées urgentes par une délibération préalable de la Chambre.

88Art. 86. – La Chambre des Représentants des communes envoie au Sénat, dans les vingt-quatre heures, les lois rendues par elle, lesquelles ne peuvent être exécutées qu’après l’acceptation du Sénat.

89Art. 87. – Toute loi non acceptée par le Sénat peut être représentée par la Chambre après le délai d’un an.

90Art. 88. – À quelque époque que ce soit, une proposition faisant partie d’un projet de loi déjà rejeté, peut néanmoins être reproduite dans un nouveau projet.

91Art. 89. – Les membres de la Chambre des communes et ceux du Sénat, ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps pour ce qu’ils ont dit ou écrit dans l’exercice de leurs fonctions.

92Art. 90. – Toute action civile peut être dirigée contre les membres de la Chambre des communes, mais la contrainte par corps ne peut être exercée contre eux.

93Art. 91. – Pour faits criminels, ils peuvent être saisis en flagrant délit ; mais il en est donné avis, sans délai, à la Chambre ; et la poursuite ne pourra être continuée qu’après qu’elle aura ordonné la mise en jugement.

94Art. 92. – Hors le cas de flagrant délit, les Représentants des communes ne peuvent être emmenés devant les officiers de police ni mis en état d’arrestation, avant que la Chambre n’ait ordonné la mise en jugement.

95Art. 93. – Dans les cas des deux articles précédents, un représentant des communes ne peut être traduit devant aucun autre tribunal que la haute cour de justice.

96Art. 94. – Ils sont traduits devant la même cour pour les faits de trahison, de malversation, de manœuvre pour renverser la Constitution et d’attentat contre la sûreté intérieure de la République.

97Art. 95. – Aucune dénonciation contre un membre de la Chambre des communes ne peut donner lieu à poursuite, si elle n’est rédigée par écrit, signée et adressée à la Chambre.

98Art. 96. – Si, après avoir délibéré en la forme prescrite par l’article 79, la Chambre admet la dénonciation, elle le déclare en ces termes : « la dénonciation contre... pour le fait de... datée du..., signée du... est admise. » L’inculpé est alors appelé ; il a pour comparaître un délai fixé par la Chambre, et, alors qu’il comparaît, il est entendu clans l’intérieur du lieu des séances.

99Art. 97. – Soit que l’inculpé se soit présenté ou non après ce délai, la Chambre, sur l’examen des faits, déclare s’il y a lieu ou non à poursuite.

100Art. 98. – Toute délibération relative à l’accusation d’un Représentant des communes est prise à l’appel nominal et au scrutin secret.

101Art. 99. – L’accusation admise contre un Représentant des communes entraîne suspension.

102Art. 100. – S’il est acquitté par le jugement de la haute cour de justice, il reprend ses fonctions.

Sénat

103Art. 101. – Le Sénat est composé de 24 membres et ne pourra jamais excéder ce nombre.

104Art. 102. – La Chambre des Représentants des communes nomme les sénateurs. Leurs fonctions durent neuf mois.

105Art. 103. – Pour être sénateur, il faut être âgé de trente ans accomplis.

106Art. 104. – Tout citoyen peut indistinctement prétendre à la charge de sénateur, par ses vertus, ses talents et son patriotisme.

107Art. 105. – Les fonctions militaires seules ne sont point compatibles avec celle de sénateur.

108Art. 106. – Un militaire nommé au Sénat ne peut cumuler deux indemnités ; il optera entre l’indemnité du sénateur et celle de son grade militaire.

109Art. 107. – À la session qui précédera l’époque du renouvellement des sénateurs, le Pouvoir exécutif forme une liste de trois candidats pour chaque sénateur à élire, pris dans la généralité des citoyens, qu’il adresse à la Chambre des communes.

110Art. 108. – La Chambre des communes élit parmi les candidats proposés, le nombre de sénateurs prescrit pour former le Sénat, et leur élection se fait au scrutin secret.

111Art. 109. – Le même mode d’élection sera suivi dans les cas de mort, démission, etc., des sénateurs, et la nomination aux places vacantes se fera dans huit jours au plus tard.

112Art. 110. – Le Sénat instruira le Président d’Haïti de la nomination des nouveaux sénateurs ; lesquels devront se rendre à leurs fonctions.

113Art. 111. – Les sénateurs à élire ne pourront dans aucun cas être pris parmi les membres de la Chambre des communes en fonctions.

114Art. 112. – Un sénateur ne peut être réélu qu’après un intervalle de trois années.

115Art. 113. – Le Sénat est chargé du dépôt de la Constitution.

116Art. 114. – Le Sénat est permanent ; il ne peut s’ajourner pendant la session de la Chambre des Représentants des communes.

117Art. 115. – Le siège du Sénat est fixé au Port-au-Prince, sauf les cas prévus par l’Art. 76.

118Art. 116. – Ses séances sont publiques ; il peut, quand il le juge convenable, délibérer à huis clos.

119Art. 117. – La majorité absolue de ses membres réunis constitue le Sénat.

120Art. 118. – Le Sénat annonce par un message au Chef du Pouvoir exécutif l’ouverture de ses séances. Il prévient, par la même voie, la Chambre des Représentants des communes et le Président d’Haïti, des remplacements à faire dans son sein pour cause de mort, démission, etc., d’un ou de plusieurs de ses membres.

121Art. 119. – Le Sénat installe les nouveaux sénateurs, et reçoit leur serment de fidélité.

122Art. 120. – Les sénateurs reçoivent du trésor public une indemnité annuelle de seize cents gourdes.

123Art. 121. – Le Sénat correspond directement avec le Président d’Haïti, pour tout ce qui intéresse l’administration des affaires publiques en général : mais ne peut en aucun cas, l’appeler dans son sein pour faits de son administration.

124Art. 122. – Toute correspondance individuelle touchant les affaires publiques, est interdite entre les membres du Sénat et ceux de la Chambre des communes.

125Art. 123. – Au Sénat seul il appartient de nommer le Président d’Haïti : toute autre nomination est illégale et attentatoire à la Constitution.

126Art. 124. – Le Sénat, sur la dénonciation du Chef du Pouvoir exécutif ou de la Chambre des communes, rend des décrets d’accusation contre les agents comptables et les membres du corps judiciaire ; lesquels ne peuvent être jugés par les tribunaux ordinaires sans cette formalité.

127Art. 125. – La Constitution attribue au Sénat le pouvoir de sanctionner ou de rejeter tous traités de paix, d’alliance ou de commerce, faits par le Président d’Haïti avec les puissances étrangères, ainsi que les déclarations de guerre.

128Art. 126. – Le Sénat décrète les sommes qui doivent être affectées à chaque partie du service public, d’après le budget de dépense fourni par le Secrétaire d’État.

129Art. 127. – Ni le Sénat, ni la Chambre des communes ne peuvent déléguer les pouvoirs qui leur sont attribués par la Constitution. Ils ne peuvent non plus s’immiscer dans les causes judiciaires, ni dans les attributions du Pouvoir exécutif.

130Art. 128. – La responsabilité devant essentiellement peser sur le ou les Secrétaires d’État, ainsi que sur les autres grands fonctionnaires, le Sénat ou la Chambre des Représentants des communes peuvent les mander pour les entendre, soit sur les faits de leur administration ou de l’inexécution des lois qui les concernent. Les fonctionnaires désignés au présent article, appelés pour ces causes, sont entendus en comité général ; et s’il résulte de leur conduite, preuve de malversation, dilapidation ou tout autre délit tendant à renverser la Constitution, et à compromettre la sûreté de l’État, le Sénat rend un décret d’accusation contre eux.

131Art. 129. – Lesdits fonctionnaires ainsi décrétés d’accusation sont suspendus de leurs fonctions et renvoyés à la haute cour de justice, pour être jugés conformément aux lois.

132Art. 130. – Tout fonctionnaire acquitté par la haute cour de justice reprend de droit ses fonctions.

133Art. 131. – Les sénateurs et les Représentants des communes jouissent, tant en fonctions que hors de leurs fonctions, du respect des citoyens.

134La garantie nationale et législative des sénateurs, ainsi que leur responsabilité envers la nation, leur est commune avec les Représentants des communes, comme il est prévu par les Art. 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 et 100.

135Art. 132. – Toute loi adressée au Sénat par la Chambre des communes sera soumise aux formalités exigées par les Art. 82, 83, 84 et 85.

136Art. 133. – Toute loi acceptée par le Sénat portera cette formule : « Le Sénat décrète l’acceptation de (telle loi portant tel titre), laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d’Haïti pour avoir son exécution suivant le mode établi par la Constitution. »

137Art. 134. – Dans les cas de rejet d’une loi proposée par la Chambre des communes, le Sénat ne sera point tenu d’en déduire les motifs.

138Art. 135. – Le Sénat exerce sur ses membres la même police que celle prescrite par l’Art. 77 pour ceux de la Chambre des Représentants des communes.

139Art. 136. – Lorsque le Sénat s’ajournera, il laissera un comité permanent : ce comité ne pourra prendre aucun arrêté que pour sa convocation.

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