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Villes et hospitalité

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Anne Gotman

Participation au pouvoir

La citoyenneté de résidence à l’épreuve du Conseil consultatif des étrangers de Strasbourg

Brigitte Fichet

Testo integrale

1Comment ouvrir le champ du politique à celles et ceux que ses règles excluent dans leur état actuel ? Comment des populations démunies de citoyenneté pourraient-elles avoir accès à la représentation politique, à la délibération ? Tel est le paradoxe devant lequel se trouvent, aujourd’hui encore en France, les étrangers ressortissants de pays extérieurs à l’Union européenne et les Français qui avec eux militent pour le droit de vote de tous les étrangers. Cette revendication pose un problème particulier dans un pays comme la France pour deux raisons liées à la représentation nationaliste qu’elle se donne d’elle-même, à savoir sa centralisation et le lien qu’elle a institué entre nationalité et citoyenneté. La notion de citoyenneté de résidence, sur laquelle se fondent la plupart des mouvements militant pour le droit de vote de tous les étrangers, ouvre une voie possible de redéfinition de la citoyenneté politique, dans un contexte où la construction de l’Europe s’est accélérée, et à partir d’arguments renvoyant à l’histoire française de la période révolutionnaire. Donner son plein sens à la citoyenneté de résidence, c’est non seulement inclure des exclus du jeu politique, mais c’est modifier la légitimité de la citoyenneté politique pour lui proposer un autre fondement commun. La radicalité d’une telle tentative la rend irrecevable pour beaucoup, notamment pour des hommes politiques bien impliqués dans le jeu des institutions, et conduit à des atermoiements qui font de la citoyenneté de résidence une citoyenneté de seconde zone, propre à ceux qui n’accèdent pas à la seule qui compte encore, celle qui est le privilège des nationaux. La citoyenneté de résidence se présente alors comme moyen terme, renoncement – éventuellement tactique – à remettre en cause les règles et définitions établies et comme une proposition d’hospitalité politique vouée à la précarité. C’est la référence à la citoyenneté de résidence, comme solution possible à un problème de démocratisation, qui sera abordée dans un premier temps, avant de voir comment elle a été invoquée et utilisée lors de la mise en place et de la tentative d’institutionnalisation du Conseil consultatif des étrangers (CCE) à Strasbourg.

De la citoyenneté nationale à la citoyenneté de résidence

  • 1 Dans le même ordre d’idées, ils étaient inéligibles pendant dix ans pour les élections législative (...)

2La revendication d’un droit de vote pour tous les étrangers peut à première vue s’inscrire dans un long mouvement historique d’approfondissement de la démocratie, d’élargissement des droits politiques à des catégories de populations qui ont longtemps été écartées d’un suffrage pourtant dit universel. Si, très temporairement, la Ire République instaure le principe du suffrage universel, en l’occurrence non censitaire, il faut attendre la IIe République et le 5 mars 1848 pour qu’il soir restauré ; dès le mois d’avril s’organise en France la première élection effective au suffrage universel. Celui-ci restera strictement masculin pendant près d’un siècle. Les femmes n’obtiendront le droit de vote qu’après la Seconde Guerre mondiale, par l’ordonnance du 21 avril 1944 ; les militaires, membres d’une armée – la Grande Muette – tenue de servir l’État sans participer à la définition de sa politique, attendront quant à eux l’ordonnance du 17 août 1945. Pour les jeunes, la Ire République avait abaissé la majorité de vingt-cinq à vingt et un ans et la Ve la ramènera à dix-huit ans par la loi du 5 juillet 1974. Les nouveaux Français par naturalisation ont connu une incapacité électorale1 pendant cinq ans après leur acquisition de la nationalité, entre 1938 et 1973 : leur nationalité devait apparaître trop précaire pour que la citoyenneté leur soir automatiquement accordée. Le suffrage devient ainsi de plus en plus objectivement universel, dans un mouvement inachevé : il est question d’abaisser à nouveau la majorité qui serait fixée à dix-sept ans.

3Ce mouvement est cependant contraint, en France, par une limite constamment respectée jusque-là : la citoyenneté s’inscrit dans la nationalité, elle en constitue la forme la plus aboutie, au sommet d’une sorte de hiérarchie des conditions juridiques qui s’élèverait de celle du « sans-papier » au citoyen, en passant notamment par celles du demandeur d’asile, du résident et du national. Jusqu’à très récemment au regard de l’histoire, jusqu’à l’application du Traité de Maastricht, tout citoyen est nécessairement un national, même si, inversement, tout national n’est pas citoyen. Certaines restrictions légales subsistent en effet : elles concernent les personnes sous tutelle, certains condamnés qui peuvent être privés de leurs droits politiques ; elles maintiennent le principe, parfois contesté, de l’existence d’une majorité politique. Cependant, les limitations aujourd’hui les plus importantes à l’exercice de la citoyenneté sont plutôt des obstacles de situations, liés à l’exigence d’une inscription sur une liste électorale et aux conditions nécessaires à cette inscription. Ainsi les personnes sans domicile fixe n’ont pu s’inscrire sur les listes électorales avant que ne soit admis le principe de leur domiciliation au siège d’une association. En revanche, avec la loi du 10 novembre 1997, les jeunes se voient à leur majorité inscrits automatiquement sut les listes électorales.

4Le mouvement d’extension du suffrage universel s’est donc limité à la population nationale et n’a pas touché les populations étrangères, de plus en plus nombreuses à s’être installées en France, par définition exclues de la participation politique. La revendication d’une citoyenneté étendue aux étrangers s’inscrit dans la logique de la démocratisation mais implique un dépassement plus qu’une prolongation de ce même mouvement. Elle pose le problème particulier de séparer la nationalité et la citoyenneté et donc celui de formuler un critère de légitimité à une citoyenneté « orpheline ».

  • 2 Voir aussi La Lettre de la citoyenneté.

5Séparer nationalité et citoyenneté semble une question particulièrement névralgique en France plus qu’ailleurs. Bon nombre de pays européens (Oriol 1999 : 89-104)2 ont en effet accordé le droit de vote aux étrangers pour les élections locales, bien avant le Traité de Maastricht. En Suisse, le canton de Neuchâtel a accordé ce droit depuis 1849, celui du Jura depuis 1980 ; les Pays-Bas, qui l’avaient accordé aux résidents pariant le néerlandais de 1798 à 1848, ont admis, en 1983, les étrangers ayant cinq ans de résidence aux élections municipales. Au Royaume-Uni, les citoyens du Commonwealth sont électeurs et éligibles. En Irlande, les étrangers résidant depuis six mois sont électeurs et éligibles aux élections communales. La Belgique a fait un pas en ce sens, en modifiant sa Constitution, sans avoir encore voté la loi qui rendra la mesure effective. En revanche, la France fera du Traité de Maastricht de 1992 une application tardive qui laissera les seuls ressortissants de l’Union européenne accéder au droit de vote aux élections municipales de 2001.

6Les réticences françaises à laisser voter les étrangers ont dû partiellement céder devant un traité qui instaure une citoyenneté européenne sans pour autant invalider les liens existant entre nationalité et citoyenneté. En effet, la citoyenneté européenne est consentie à tout citoyen ressortissant d’un État membre de l’Union ; elle est ainsi dépendante non d’une nationalité européenne qui n’existe pas mais d’une appartenance nationale plurielle. Elle délimite un champ de participation politique spécifique, celui des élections européennes, quel que soit le domicile des électeurs.

7La citoyenneté européenne est cependant aussi une citoyenneté locale, autorisant les Européens résidant dans un autre pays de l’Union que le leur à participer aux élections locales. En ce sens, il faut reconnaître qu’elle bouscule quelque peu la tradition française et modifie ses catégories de pensée : en faisant place à une relie citoyenneté locale, elle implique une déstabilisation du fondement de la citoyenneté dans la nationalité, elle remet en cause le caractère total et indivisible de cette citoyenneté tout à la fois nationale, régionale, cantonale et municipale, elle remet en question la centralisation nationale. Si les étrangers sont admis à voter, ce n’est plus en raison de leur nationalité, mais d’une relation de réciprocité généralisée au sein de l’Union européenne : tout national pourra voter aux élections locales de tout pays membre où il réside. Il y a bien un glissement de la légitimité de la citoyenneté. En outre, cette citoyenneté locale instaure une disparité entre étrangers européens er non européens qui est dénoncée comme discriminatoire et combattue par les militants, étrangers ou non. Il n’est pas très étonnant de constater que cette étape politique de la construction européenne réactive une mobilisation en faveur d’un droit de vote et d’éligibilité de tous les étrangers résidents ; elle relance une revendication plus ancienne qui avait été assez audible pour figurer comme promesse électorale – restée sans lendemain – du candidat socialiste aux élections présidentielles de 1981.

8La revendication d’un droit de vote pour tous les étrangers s’inscrit aussi dans le contexte d’une modification profonde de l’immigration étrangère en France. La suspension de l’immigration en 1974 a eu pour effet, pour le moins non anticipé, de sédentariser les étrangers ; de travailleurs immigrés séjournant temporairement en France, ils sont devenus des résidents, installés pour une durée indéterminée sinon définitivement, vivant en famille, investissant dans une vie sociale, religieuse, associative, voire politique dans leur pays de résidence. Même si, fondamentalement, l’étranger n’a pas droit au séjour dans le pays où il s’est établi – ce droit est toujours provisoire, précaire, révocable -, même si la législation récente (loi du 11 mai 1998, dite loi Chevènement) rend plus difficile l’accès à la carte de résident, la durée du séjour semble accroître la reconnaissance de droits accordés aux étrangers. Non seulement l’instauration de la carte de résident, comme titre unique de séjour, a pris acte de leur sédentarisation en 1984, mais le droit national autorise – même parcimonieusement – la régularisation de sans-papiers restés au moins dix ans dans le pays ou y ayant développé des liens personnels et familiaux. De plus, quand les associations de soutien aux étrangers luttent contre le bannissement des déboutés du droit d’asile, des sans-papiers ou des condamnés à la double peine – reprenant un terme réservé aux nationaux jusqu’en 1992, qui laisse entendre que les bannis vont revenir –, elles tentent de montrer la légitimité du droit au séjour de ces personnes, de leur droit au sol, à vivre de façon stable et durable dans le pays où elles sont installées.

9La sédentarisation qui a conduit, selon Gilles Kepel (1987 : 13-14), au développement d’une demande d’islam en France a également suscité une intensification de la vie associative et une demande de participation politique. Cette demande peut apparaître provocante quand précisément l’appartenance nationale fait défaut. Elle ne peut pas s’appuyer sur le principe de la réciprocité qui fonde la citoyenneté européenne. C’est donc très largement de l’idée de citoyenneté de résidence que vont s’inspirer les militants pour légitimer leur lutte. Du fait de la résidence et des liens qu’elle a permis de tisser autour du travail, de la famille, du quartier ou des associations, du fait des diverses contributions fiscales versées, les conditions sont réunies pour une pleine reconnaissance des droits de l’homme et des droits politiques. Cette idée de citoyenneté de résidence s’inscrit dans les appellations des mouvements de militants : le Collectif un(e) résident(e), une voix, le collectif Même sol, mêmes droits, même voix, ou encore l’Alliance des organisations et parlementaires européens pour une citoyenneté de résidence. C’est une position qui propose une autre philosophie du fondement de la citoyenneté, indépendant de celui que peut offrir la nationalité ; c’est une position qui permet de définir un substrat commun à la citoyenneté des nationaux et des étrangers. Dans ce cas, la discrimination par la nationalité n’aurait plus lieu d’être.

  • 3 Étymologiquement, les privilèges sont les lois privées (privus et lex) propres à un statut, un ord (...)
  • 4 Sieyès, « Qu’est-ce que le Tiers État ? », cité par Christian Bruschi (1987 : 25).

10Forte sur le plan philosophique, cette conception n’est à l’évidence pas consensuelle aujourd’hui : elle rompt avec la tradition française des deux derniers siècles, même si elle renoue avec des antécédents de l’histoire nationale remontant à une brève période de la Révolution française. Le problème de la participation politique avait largement été soulevé à ce moment-là : qui est citoyen dans la communauté politique naissante ? Sur quels fondements se légitime la citoyenneté ? Comment se définit le souverain ? (Wahnich 1997). La Révolution a fondé la citoyenneté sur l’acceptation de la loi commune. La nuit du 4 août 1789, qui est connue pour marquer l’abolition des privilèges3, est de ce fait à l’origine d’une communauté de citoyens, égaux dans la jouissance des droits civils et politiques. L’acceptation de la règle commune est alors plus importante que l’appartenance nationale (le terme de nationalité n’existe pas encore). Pour Sieyès, il serait plus facile de concevoir l’étranger, « dont au moins l’intérêt avoué pourrait bien ne pas être opposé au vôtre » (Bruschi 1987 : 25)4, comme citoyen que le noble qui ne renonce pas à ses privilèges et s’oppose à la loi commune.

11De fait, en 1792, sept départements français se font représenter à la Convention nationale par des étrangers, adoptés comme citoyens français en raison de leurs positions politiques (Wahnich 1997 : 129 sq). L’Orne et le Rhône-et-Loire élisent un Anglais, Joseph Priestley, qui refusera ; l’Aisne, l’Oise, le Puy-de-Dôme et le Pas-de-Calais élisent Thomas Paine qui acceptera le mandat dans le dernier département ; l’Oise et la Saône-et-Loire élisent Anacharsis Cloots, qui sera député de l’Oise.

12Cet épisode montre conceptuellement, historiquement et institutionnellement la possibilité de délier la citoyenneté d’une appartenance nationale qui en serait la condition préalable. À la limite, une démarche de reconnaissance de la loi commune, de participation à la construction de ce nouvel espace public – politique – suffirait à constituer un citoyen actif : nous aurions ici l’ébauche d’une théorie de la citoyenneté volontaire. Ce serait l’esquisse d’une légitimité politiquement autosuffisante, où il n’y aurait aucun préalable d’appartenance. On se rappelle le caractère interchangeable des mots « homme » et « citoyen » dans la Déclaration du même nom.

13Cette situation sera éphémère, puisque l’étrangeté de ces députés les empêchera de siéger dès la fin de décembre 1793 : le traître ou l’ennemi politique de la Révolution s’est peu à peu confondu avec l’étranger après l’entrée en guerre de la France contre les ennemis de la Révolution, l’Autriche, puis la Première Coalition en mars 1793. Sieyès lui-même préconise que l’étranger devienne français pour avoir accès à la citoyenneté. Selon la Constitution de 1791, l’accès à la citoyenneté passive, c’est-à-dire l’équivalent de la nationalité, dépend de conditions de naissance en France et de filiation d’un pète français ; les autres cas assortissent le plus souvent des conditions de résidence en France – cinq ans pour les étrangers – à l’obligation de prêter un serment civique. Une résidence d’un an suffit, si elle est fixe (achat d’immeuble, mariage...) selon la Constitution de 1793. Ces conditions définissent une citoyenneté passive – la jouissance des droits civils – mais donne accès à la citoyenneté active – à l’expression politique -si le cens de trois jours de travail est payé.

14La légitimité politique est ici largement fondée sur l’appartenance à la nation par la résidence, d’une durée variable, et par la volonté d’accepter la loi commune, sans autre critère d’appartenance. C’est donc bien une perspective de citoyenneté de résidence qui est ouverte : le fait de la résidence légitime la présence et la participation de l’individu. Ce bref détour historique rappelle un précédent effectif, mais aussi éphémère et bien fragile, dans la déliaison entre nationalité et citoyenneté aujourd’hui revendiquée. Que devient cette idée de citoyenneté de résidence en ce qui concerne le Conseil consultatif des étrangers à Strasbourg ?

Le Conseil consultatif des étrangers de Strasbourg

  • 5 L’analyse présentée ici n’aurait pu être menée sans les travaux de Marie-Louise Yangrelo-Ateba et (...)

15La Ville de Strasbourg reprend l’idée de citoyenneté de résidence pour légitimer l’institutionnalisation du Conseil consultatif des étrangers (CCE) er son action5. Sur le plan de la démocratie représentative, il s’agit, localement, de donner une voix à ceux qui n’en ont pas et, nationalement, de promouvoir le droit de vote des étrangers aux élections locales. Le CCE est aussi conçu comme un instrument de démocratie participative par lequel les résidents pourront élaborer des propositions pour améliorer leur vie à Strasbourg. Il est enfin pensé comme lieu d’apprentissage et de socialisation politiques.

16Tous les éléments de l’ambivalence de la situation sont réunis dans les intentions relatives à la démocratie représentative. En effet, tant que la citoyenneté de résidence ne constitue pas le nouveau fondement d’une citoyenneté collective, elle ne peut apparaître que comme un ersatz, une citoyenneté de consolation à l’usage de ceux qui n’ont pas la citoyenneté liée à la nationalité. On peut comprendre que les conseillers municipaux ne se livrent pas à une déclaration explicite sur la tentative de trouver à la citoyenneté un autre substrat que la nationalité. Mais il ne semble pas y avoir eu de volonté marquée de développer, autant que possible dans le cadre législatif actuel, une citoyenneté locale commune forte.

  • 6 La Charte, élaborée par le Conseil consultatif des étrangers, a été signée par le maire de Strasbo (...)
  • 7 Selon le quatrième paragraphe du préambule de la Charte, « La citoyenneté de résidence prépare une (...)
  • 8 Selon la dernière phrase du préambule, « Ils [tous les habitants de la ville] construiront ensembl (...)

17Même au niveau local, au niveau où la ville peut intervenir, la citoyenneté de résidence n’est pas résolument définie comme point commun à l’ensemble des Strasbourgeois. L’ambivalence sur la citoyenneté de résidence, partagée mais non pleinement commune, se lit dans la Charte des résidents étrangers de la Ville de Strasbourg6. La citoyenneté de résidence y apparaît, en deux occurrences, comme une étape préparant une citoyenneté de plein droit7 : elle y est donc reconnue comme une citoyenneté inachevée et spécifique. En deux autres occurrences, la citoyenneté de résidence concerne l’ensemble de la population de la ville, y compris dans son rôle politique8 ; encore en devenir, puisqu’elle est « à promouvoir » pour tous, elle revêt un caractère collectif qui semble conditionner la démocratie locale. Élaborée par le CCE et approuvée par le conseil municipal, la Charte innove pour les deux partenaires et manifeste cette tension propre à la redéfinition des situations : cependant, les exigences de sa recevabilité lui font perdre son côté novateur.

18De fait, la citoyenneté de résidence sera conçue de façon peu rigoureuse dans le mode de représentation effectivement adopté. Non seulement les étrangers en tant qu’étrangers ne peuvent avoir à l’heure actuelle qu’un mode de représentation spécifique mais l’histoire de la création du CCE montre que cette spécificité nationale est particulièrement accusée.

19Les propositions initiales des militants étrangers – relevées par Marie-Louise Yangrelo-Ateba (1999 : 49-63) – étaient destinées à estomper autant que possible l’ambivalence de leur situation d’étrangers participants : des conseillers étrangers associés au conseil municipal seraient appelés à se prononcer sur les enjeux généraux de la cité et seraient moins institutionnellement spécialisés, même à leur corps défendant, sur les questions d’étrangers que dans un conseil spécifique ; le suffrage direct serait le même que pour les citoyens français ; des listes d’idées, transversales aux communautés, pousseraient à la définition d’orientations ou de programmes pour l’ensemble de la population étrangère et pourraient les inscrire plus visiblement dans les débats généraux sur la vie de la cité. Le caractère politique, républicain, de ces propositions des étrangers était très affirmé.

20Ces propositions n’ont toutefois pas été suivies et la Ville a imposé – peu démocratiquement – un mode de représentation largement dépolitisé et mettant en exergue l’appartenance nationale des délégués. Le CCE devient alors une structure fondée sur la représentation associative et sur l’appartenance nationale : ce sont les associations d’étrangers qui désignent des délégués et des suppléants étrangers à l’assemblée du Conseil consultatif.

  • 9 Voir le règlement intérieur du 23 janvier 1995.
  • 10 Sauf pour les membres suppléants, depuis l’année 2000 ; mais ils ne peuvent cependant pas voter.
  • 11 Le droit de vote des étrangers de l’Union européenne n’est pas encore effectif en France, à cette (...)

21La représentation se restreint ici aux étrangers au sens strict, à savoir ceux qui ne sont pas également français. La preuve de la nationalité du délégué revêt une grande importance : selon le règlement intérieur9, elle est apportée par la photocopie de la carre de résident et une déclaration sur l’honneur concernant la nationalité ; les binationaux français étrangers ne peuvent être délégués au CCE10. La définition de l’étranger a également dû être réexaminée quand les résidents étrangers de l’Union européenne ont acquis le droit de vote aux élections locales et ont pu s’exprimer politiquement comme les Français. Le choix se posait donc de savoir si le CCE devait représenter les seuls étrangers dépourvus du droit de vote (les étrangers hors Union européenne qui ne sont pas français par double nationalité), tous les étrangers au sens strict (qui n’ont pas la nationalité française parallèlement à la leur) ou enfin les étrangers au sens large (qu’ils aient ou non la nationalité française). La première option entérine la hiérarchisation des nationalités impliquée par la construction européenne et la redouble par la gradation des citoyennetés (vote général, vote local, consultation locale). Cette correspondance renforcerait le lien si fort en France entre nationalité et citoyenneté et ne constituerait pas une bonne base pour affirmer une citoyenneté fondée sur une commune résidence. Le choix arrêté par le CCE lors de son assemblée générale de 1999 maintient l’existence de délégués de l’Union européenne11 et admet des suppléants ayant la double nationalité.

  • 12 Une association était réputée étrangère quand elle était dirigée par un étranger, quand il y avait (...)

22Le mode de représentation arrêté par la mairie fait appel aux associations étrangères qui désignent, chacune, par décision de leur conseil d’administration, un délégué et un suppléant. Certes, cela permet de prendre acte du dynamisme associatif des étrangers à Strasbourg dans la décennie qui a précédé la création du CCE ; les associations d’étrangers se sont effectivement multipliées depuis la loi du 9 octobre 1981 et la Ville rend hommage à ce développement. Mais il y a un paradoxe à recourir à la notion d’association d’étrangers en 1992. Il faut savoir que cette loi n’a pas autorisé la création d’associations d’étrangers – c’était déjà une possibilité – mais elle en a facilité la création en supprimant le contrôle spécifique dont elles faisaient l’objet, en abrogeant le décret-loi du 12 avril 1939 : elle a donc aboli, juridiquement, la notion d’association d’étrangers12, les ramenant à un régime de droit commun. Il est donc surprenant de la réactiver pour légitimer une représentation politique.

  • 13 Un membre du bureau est élu par les délégués des pays d’Afrique, un pour l’Amérique latine, un pou (...)

23Au-delà des questions qu’elle ne manque pas de susciter sur son caractère démocratique, l’option retenue d’une représentation associative, liée au mode d’élection du bureau du Conseil, a d’autres conséquences : elle renvoie les étrangers à un traitement nationalitaire, c’est-à-dire qu’ils sont perçus, de façon (sub)consciente, selon une logique de classement par nationalité. En effet, chaque association dite étrangère désigne un délégué non seulement étranger mais, plus concrètement, marocain, turc ou espagnol... Selon sa nationalité, le délégué sera affecté à l’un des sept collèges qui procéderont à l’élection des membres du bureau13. La composition de celui-ci est conçue pour être représentative des principales nationalités formant la population étrangère de la ville. C’est donc un critère national étatique qui prime.

  • 14 Ce résultat peut être rapproché de ceux auxquels parvient Vincent Geisser, dans son ouvrage au tit (...)

24Il ne s’agit donc plus seulement de représenter les étrangers en général mais la nationalité ici devient un critère de représentation démocratique. Le souci de voir l’ensemble des élus refléter le corps électoral n’est certes pas nouveau. Les découpages des circonscriptions autant que la composition des listes électorales marquent les préoccupations de représenter les groupes sociaux et catégories de population, selon leur profession, leur origine régionale, plus récemment leur sexe. Par son choix, la municipalité introduit et légitime un nouveau critère de représentation électorale, celui de la nationalité. Non seulement ce choix alimente l’ethnicisation14 du champ politique mais il conduit à celle de la dynamique associative, par l’impact qu’il a sur la structuration du milieu associatif de la ville. Cette forme de représentation encourage effectivement le développement d’associations d’étrangers, privilégiant des regroupements sur une base nationale, régionale, ethnique... Créer une association clairement identifiée et revendiquée comme étrangère permet d’avoir un délégué de plus au Conseil, un électeur de plus pour le bureau. Il est même une association qui a connu des tensions extrêmes autour de la question de savoir si ses propres membres pouvaient être des doubles nationaux. Les associations ainsi créées s’affichent peut-être moins souvent comme des associations de quartier ou des associations militant pour une cause particulière (locataires, parents d’élèves...), mêlant membres français et étrangers, même si elles peuvent néanmoins assurer ces activités. Ces modes d’organisation territoriale ou fonctionnelle ne sont pas des enjeux explicites pour le CCE.

25Depuis l’année 2000, le CCE a diversifié son mode de représentation. Il compte un nouveau collège de cinquante représentants de quartier (ou canton) qui à son tour élit six délégués au bureau. Ces représentants sont élus par les étrangers volontaires qui s’inscrivent sur une liste cantonale. L’information diffusée par la Ville a été très réduite (circulation d’un bus dans les quartiers un samedi, permanences dans quelques quartiers...). Les volontaires inscrits ont été très peu nombreux et se sont pratiquement « autodésignés » représentants de quartier. La représentation qui aurait pu émaner d’une très large élection sur la base d’une résidence de quartier a perdu de ce fait sa potentielle dimension politique.

26Il faut noter que la question de la nationalité a beaucoup plus retenu l’attention des partenaires, tant municipaux qu’associatifs, de cette institutionnalisation que celle de la définition de la résidence. Instauré pour représenter les résidents étrangers de Strasbourg, le CCE ne définit aucune condition de résidence de ses délégués à Strasbourg. Il peut compter parmi ses membres des habitants des autres communes de la Communauté urbaine, voire du département. Cette situation est compatible avec un règlement intérieur qui ne prévoit pas de définir la commune de résidence des délégués ni celle du siège de leur association, mais retient seulement son inscription au Tribunal d’instance de Strasbourg – dont le champ ne couvre qu’en partie la Communauté urbaine. La notion de résidence est donc très approximative : elle gagnerait sans doute à être précisée et élargie à l’ensemble de la Communauté urbaine dans la mesure où bien des résidents étrangers y sont installés.

  • 15 La loi d’aménagement du territoire de la République du 6 février 1992, ch. 2, art. 22, donne au co (...)
  • 16 Selon un administratif interviewé : « Il faut être honnête, si un jour le CCE n’existait plus dans (...)

27Même à son échelle géographique et dans le cadre de ses compétences légales, la Ville n’a pas saisi cette opportunité pour inscrire résolument l’idée de citoyenneté de résidence dans les pratiques et les formes institutionnelles. Le terme est repris mais l’idée est assez largement tarie de ses potentialités, comme j’ai essayé de le montrer. Dans les faits, la citoyenneté de résidence est rabattue sur la nationalité. Elle ne peut donc apparaître comme un des instruments de la démocratisation de l’accès à la participation politique, comme l’exigence d’un droit minimal d’entrée dans ce champ. Cette position semble en corrélation avec une certaine appréhension de l’appropriation du politique par les étrangers qui conduit à limiter le caractère politique de l’instance consultative. Témoin, le refus d’élections générales initialement proposées pat les militants étrangers qui a déjà été évoqué. Dans le fonctionnement du Conseil, il faut noter également le déficit d’activité du comité consultatif des étrangers, seul à avoir une existence légale selon la loi ATR15, et qui a servi de support à l’installation du Conseil : c’est lui qui, formé par les membres du bureau et présidé par un conseiller municipal, pouvait être interpellé par le conseil municipal ou transmettre au maire ses propositions ; dans le même sens, les partenaires regrettent l’absence des membres du bureau aux commissions municipales ou aux commissions plénières, autres lieux de participation possible (Yangrelo-Ateba et Muller 1999 : 40 sq). Ces lacunes augmentent la perplexité quand elles sont mises en regard du rappel que font les élus pour qui le CCE constitue une opportunité d’apprentissage du politique par les étrangers et non par l’ensemble des partenaires impliqués dans le dispositif ; il y a là une réticence marquée à concevoir le CCE comme un champ commun d’innovation et de transformation des pratiques politiques. Son institutionnalisation est restée discrète16 et marginalisée. Fruit de la volonté politique de l’équipe municipale de 1989 à 2001, il n’a pas résisté à l’alternance apportée par les dernières élections.

Bibliografia

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Bruschi, Christian. 1987. « Droit de la nationalité et égalité des droits de 1789 à la fin du siècle », in Smaïn Laacher (éd.), Questions de nationalité. Histoire et enjeux d’un code. Paris, CIEMI/L’Harmattan : 21-59.

Geisser, Vincent. 1997. Ethnicité républicaine. Les élites d’origine maghrébine dans le système politique français. Paris, Presses de la Fondation nationale de sciences politiques.

Kepel, Gilles. 1987. Les banlieues de l’islam. Paris, Le Seuil (« L’épreuve des faits »).

Oriol, Paul. 1999. « Actualité de la participation politique des étrangers en Europe », Cultures et sociétés, 13 : 89-104.

Wahnich, Sophie. 1997. L’Impossible Citoyen. L’étranger dans le discours de la Révolution française. Paris, Albin Michel (« Histoire »).

Yangrelo-Ateba, Marie-Louise, et Muller, Laurent. 1999. In Brigitte Fichet (éd.), Le Conseil consultatif des résidents étrangers de la ville de Strasbourg, Strasbourg, CEMRIC.

Yangrelo-Ateba, Marie-Louise. 1999. « De la Commission extra-municipale des immigrés au Conseil consultatif des étrangers », Cultures et Sociétés, 13 : 49-63.

Note

1 Dans le même ordre d’idées, ils étaient inéligibles pendant dix ans pour les élections législatives, depuis 1889 ; cette mesure ne prendra fin qu’en 1983.

2 Voir aussi La Lettre de la citoyenneté.

3 Étymologiquement, les privilèges sont les lois privées (privus et lex) propres à un statut, un ordre, un groupe ou encore une région.

4 Sieyès, « Qu’est-ce que le Tiers État ? », cité par Christian Bruschi (1987 : 25).

5 L’analyse présentée ici n’aurait pu être menée sans les travaux de Marie-Louise Yangrelo-Ateba et de Laurent Muller qui ont réalisé une centaine d’entretiens auprès des différents partenaires impliqués dans l’instauration du CCE ; voir Marie-Louise Yangrelo-Ateba et Laurent Muller 1999.

6 La Charte, élaborée par le Conseil consultatif des étrangers, a été signée par le maire de Strasbourg, après un long débat et un vote du conseil municipal le 16 décembre 1996, adoptant le document par 52 voix pour, 8 voix contre et 5 abstentions.

7 Selon le quatrième paragraphe du préambule de la Charte, « La citoyenneté de résidence prépare une citoyenneté de plein droit », et selon son article 3, l’objectif est de « promouvoir une citoyenneté de résidence qui permettra de démontrer la réalité de l’engagement citoyen avant sa réalisation juridique, le droit de vote ».

8 Selon la dernière phrase du préambule, « Ils [tous les habitants de la ville] construiront ensemble, dans le cadre de cette citoyenneté de résidence commune à tous les habitants, une vie locale enrichie de l’apport de tous » ; selon le dernier paragraphe du Titre III, « La municipalité et le Conseil consultatif des étrangers s’engagent à promouvoir, pour l’ensemble de la population de cette ville, la citoyenneté de résidence, condition d’une démocratie locale dynamique et responsable ».

9 Voir le règlement intérieur du 23 janvier 1995.

10 Sauf pour les membres suppléants, depuis l’année 2000 ; mais ils ne peuvent cependant pas voter.

11 Le droit de vote des étrangers de l’Union européenne n’est pas encore effectif en France, à cette date.

12 Une association était réputée étrangère quand elle était dirigée par un étranger, quand il y avait des administrateurs étrangers ou quand le quart de ses membres était étranger.

13 Un membre du bureau est élu par les délégués des pays d’Afrique, un pour l’Amérique latine, un pour l’Asie, un pour l’Europe hors Union européenne, un pour l’Union européenne, deux pour le Maghreb, un pour le Proche-Orient.

14 Ce résultat peut être rapproché de ceux auxquels parvient Vincent Geisser, dans son ouvrage au titre provocant mais bien fondé, Ethnicité républicaine. Les élites d’origine maghrébine dans le système politique français (1977) : dans le cadre d’institutions et de règles abstraites, les pratiques des élus républicains suscitent de l’ethnicité au cœur du politique.

15 La loi d’aménagement du territoire de la République du 6 février 1992, ch. 2, art. 22, donne au conseil municipal la possibilité de créer ces comités consultatif « sur tout problème d’intérêt communal ».

16 Selon un administratif interviewé : « Il faut être honnête, si un jour le CCE n’existait plus dans la maison, personne ne s’en rendrait compte » (Yangrelo-Ateba et Muller 1999 : 43).

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