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L'argument de la filiation

 | 
Pierre Bonte
, 
Enric Porqueres i Gené
, 
Jérôme Wilgaux

Troisième partie. Évolutions contemporaines

Chapitre 11. L’enfant illégitime. Les enjeux de la législation et des pratiques de procréation assistée en Norvège1

Marit Melhuus

Volltext

Introduction

  • 1 Cet article est une version légèrement abrégée d’une communication présentée à en 2005 à l’occasion (...)
  • 2 Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi mm (« loi relative à l’utilisation des biotechnologies e (...)
  • 3 Cette technique n’est autorisée que dans certaines conditions et dans le cas où une femme est porte (...)

1En 2003, la Norvège a adopté une nouvelle loi relative aux biotechnologies (loi du 5 décembre 2003)2, qui a la particularité d’être la plus restrictive des pays nordiques, et l’une des plus restrictives dans l’Europe tout entière. Elle réglemente la procréation médicalement assistée, la recherche sur l’embryon et le clonage, le diagnostic prénatal, l’examen génétique du nouveau-né et la thérapie génique (article 1-2). Elle interdit entre autres le don d’ovocyte (voir infra). En ce qui concerne le don de sperme, elle proscrit l’anonymat en insistant sur le fait que l’identité du donneur doit être connue. La procréation médicalement assistée n’est autorisée qu’aux femmes vivant en couple hétérosexuel. Cette loi interdit aussi la recherche sur l’embryon. Elle précise en outre les conditions du diagnostic prénatal (chapitre iv) et du diagnostic préimplantatoire3.

2Cette nouvelle législation repose sur le principe de précaution : mieux vaut être prudent que d’avoir des regrets (Melhuus, 2005). Outre son inflexion normative hétérosexuelle, non seulement cette loi reflète les craintes du législateur quant à l’utilisation qui pourrait être faite des biotechnologies (par exemple la reproduction sélective), mais elle révèle aussi un besoin social de certitude en interdisant toute ambiguïté sur les liens fondamentaux de la parenté (Melhuus, 2003, 2009), notamment la filiation.

  • 4 Deux modifications législatives sont intervenues depuis la livraison de cet article. En 2007 la Loi (...)

3Dans la réflexion qui suit, j’aborde certaines questions que posent les modifications de la loi de 2003 et leurs implications socioculturelles4. Je traiterai en particulier de l’abrogation de la clause d’anonymat dans le cas du don de sperme ; mais auparavant, afin d’illustrer la complexité des représentations collectives sur ce sujet, il me semble utile de présenter deux événements médiatiques se rapportant au don de sperme anonyme.

Deux événements liés à la procréation : 1902 et 2002

Rois, filiation et descendance royale

4Le 14 octobre 2004, l’un des principaux tabloïdes de Norvège titrait : « Le roi Haakon n’était pas le père [du roi] Olav. » Il était précisé que : « Dans son nouveau livre sur la monarchie, le biographe Tor Bomann-Larsen (2004) suggère que Sir Francis Laking, médecin personnel du roi, était le père biologique du roi Olav5.» Le lendemain, plusieurs journaux relataient cette affaire, et ce fait divers faisait même l’objet d’un intérêt international. Le Daily Mirror annonçait en première page : « Un roi de Norvège a-t-il été conçu en Angleterre ? » Un article de Timesonline titrait : « Les membres “britanniques” de la famille royale norvégienne ». L’article commençait ainsi :

  • 6 Timesonline du 15 octobre 2004 ; article de Laura Peek.

D’après une nouvelle biographie qui jette le doute sur la descendance royale norvégienne, un baronnet britannique a secrètement engendré l’ancien roi de Norvège en ayant eu recours à une forme primitive d’insémination artificielle6.

5Voilà une histoire singulière. Elle fait allusion à un don de sperme et à une insémination artificielle effectués en 1902 et attire l’attention sur le statut éventuellement illégitime de l’ancien roi de Norvège et par là même de l’actuel roi et du prince héritier. Cet événement s’est produit avant que la Norvège n’obtienne son indépendance de la Suède en devenant État souverain en 1905. Il précède aussi la décision du jeune État norvégien d’opter pour une monarchie constitutionnelle (plutôt qu’une république) et son choix de faire du prince Carl du Danemark le roi Haakon VII de Norvège. Le prince Carl avait épousé sa cousine, la princesse Maud, fille du roi Édouard VII et petite-fille de la reine Victoria, et il avait fallu attendre six ans après leur mariage pour que naquît leur fils Alexander Edward Christian Fredrik qui allait devenir le roi Olav V de Norvège. C’est l’authenticité de cette descendance qui était mise en doute par l’allégation d’un recours au don de sperme. Cette incertitude remettait bien sûr en cause l’impératif royal d’une descendance masculine sans tache, fondée sur le biologique, ainsi que l’autorité paternelle.

  • 7 La ressemblance entre le fils de Laking, Guy Laking, et l’ancien roi Olav est frappante.

6Tor Bomann-Larsen (2004) se fonde sur des présomptions et ne peut donc fournir aucune preuve directe de ce qu’il avance, même si son argumentation et les témoignages photographiques paraissent convaincants7. Néanmoins, il y a une chose dont il est certain : la princesse Maud a bien donné naissance à un garçon. Il n’a pas été adopté. C’est ainsi que l’auteur réfute la rumeur qui circulait à l’époque selon laquelle l’enfant avait été adopté, rumeur nourrie par les Nazis lors de leur occupation de la Norvège durant la Seconde Guerre mondiale dans le but de calomnier le roi Haakon, qui dirigeait le gouvernement norvégien en exil à Londres et symbolisait la résistance norvégienne.

  • 8 Voir Melhuus, 2003 ; Melhuus, 2009 ; Howell, 2003 ; Howell et Melhuus, 2001a ; Howell et Melhuus, 2 (...)

7Si l’on s’en tient aux titres des journaux et aux débats médiatiques, la nouvelle fit sensation. Mais l’aspect le plus sensationnel de cette affaire tient à ce que l’éventuelle conception de l’ancien roi de Norvège par don de sperme n’a finalement rien changé quant au statut de la famille royale, encore moins suscité une crise institutionnelle. À la lumière des recherches en cours sur la parenté norvégienne8, il est étonnant que cette nouvelle n’ait pas suscité de fortes réactions morales ou émotionnelles dans l’opinion publique, dans la mesure où elle est contraire à la notion de succession telle qu’elle est acceptée. À première vue, elle contredit aussi nos résultats selon lesquels il existe au sein de la population un intérêt croissant pour la biologie et les origines génétiques en matière d’identité individuelle, de même que les discours publics sur la parenté se caractérisent par une tendance accrue vers l’identité « biologisée » et les liens de parenté. La réception de cette information démontre au contraire la reconnaissance accordée aux relations sociales dans la détermination du statut de parent.

Familles lesbiennes et procréation illégale

8Le 5 juillet 2002, le même tabloïde (Dagbladet) titrait : « Elle n’a pas le droit d’adopter son propre enfant », avec une photo ayant pour légende : « Anne Holt et Tine Kjær attendent un enfant. Ce couple de lesbiennes révèle comment Kjær est tombée enceinte et raconte le combat d’Anne [pour le droit] d’adopter l’enfant. » Aux pages 4 et 5 du journal, la légende et les titres ajoutaient :

Vers Noël de cette année, Tine Kjær (trente-quatre ans) donnera naissance à son premier enfant. Mais son « épouse » n’a pas obtenu le droit parental vis-à-vis de l’enfant. Désormais, le couple se bat pour que Holt obtienne la reconnaissance de ses droits envers l’enfant conçu par insémination artificielle.

9Anne Holt est une célèbre criminologue et une ancienne ministre de la Justice du gouvernement dirigé par le Parti travailliste. Sa conjointe est rédactrice d’une maison d’édition réputée. Elles sont allées à l’étranger pour y subir un traitement adéquat (dont les détails n’ont pas été rendus publics).

  • 9 Selon le principe de pater est quem nuptiae demonstrant, le père d’un enfant est l’homme qui a épou (...)

10Quelques jours plus tard, la manchette du même journal présentait une photo de Valgerd Svarstad Haugland, avec cette légende : « Le leader du parti démocrate chrétien accuse le célèbre couple de lesbiennes de procréation contraire à la loi. » La responsable du Parti démocrate chrétien affirmait que le couple avait contourné la loi norvégienne en se rendant à l’étranger pour pratiquer une insémination artificielle. Le 11 juillet, dans le même journal, Tine Kjær publiait une lettre ouverte à Svarstad Haugland, l’accusant d’être pleine de haine et de ne pas agir en chrétienne. Kjær attirait notamment l’attention sur la déclaration suivante de son adversaire : « Personne ne semble s’intéresser au fait que l’insémination artificielle [pour les lesbiennes] n’est pas autorisée en Norvège, simplement parce qu’il s’agit de deux célébrités. Elles connaissent parfaitement la loi norvégienne et savent ce qu’elles ont fait… » Le reste de la lettre ouverte de Kjær se concentre sur deux points : 1) l’accusation selon laquelle son insémination à l’étranger est contraire à la loi et, par là même, sa grossesse illégale ; 2) la tentative du couple visant à légaliser la relation d’Anne Holt avec l’enfant (en appliquant le principe de pater est9).

11Ces déclarations médiatiques ont entraîné nombre de réactions et plusieurs personnes influentes ont été incitées à exprimer leurs opinions – ainsi que beaucoup d’autres moins haut placées. Ainsi, l’actuel Premier ministre, Jens Stoltenberg (qui à l’époque de cette affaire était l’ancien Premier ministre du gouvernement dirigé par le Parti travailliste), prit la défense d’Anne Holt, à l’instar du chef du Mouvement de jeunesse du parti de droite (Høyre), Ine Marie Eriksen. Toutefois, son collègue Inge Lønning (l’un des hommes politiques les plus éminents du parti de droite) ne manifesta pas autant d’enthousiasme (Dagbladet, 11 juillet 2002 : 13). L’ancienne secrétaire du ministre des Affaires étrangères (du gouvernement démocrate-chrétien) et professeur de sciences politiques Janne Haaland Matlary exprima également son opinion. Contrairement à Jens Stoltenberg et Ine Marie Eriksen, qui mettent l’accent sur la capacité des parents à prendre soin de leur enfant (les parents homosexuels sont d’aussi bons parents que les autres) et sur les droits de l’enfant, insistant pour que les enfants des couples homosexuels jouissent de la même protection juridique que ceux des couples hétérosexuels, Janne Haaland Matlary défend l’application rigoureuse des législations en cours. Sa thèse est que la connaissance de l’origine biologique de toute personne constitue un droit humain reconnu, inscrit dans la Convention de l’enfant des Nations unies (1989) et qui engage donc juridiquement la Norvège. Qui plus est, en se référant à la Déclaration des droits humains de l’ONU de 1948 (article 16, 1 et 3), Janne Haaland Matlary déclare qu’il faut un homme et une femme pour fonder une famille et que cette unité naturelle constitue la base de la société. C’est pourquoi la famille devrait jouir, selon elle, d’un intérêt particulier et d’une protection de l’État. Elle soutient donc que l’insémination artificielle par donneur anonyme va à l’encontre de la Convention de l’enfant et que les familles homosexuelles ne sont pas naturelles. Elle conclut en déclarant : « Il est très inquiétant qu’il y ait une confusion concernant les droits de l’enfant dans les luttes politiques en cours sur la famille. »(Dagbladet, 23 juillet 2002.)

12Ces deux événements médiatiques sont riches d’enseignement. D’une part, ils mettent l’accent sur le fait que « se rendre à l’étranger » dans un but de procréation n’est pas nouveau, donnant une profondeur historique aux problèmes liés à l’infertilité et à la conception par don de sperme. D’autre part, pris ensemble, ils illustrent la complexité des valeurs et du sens accordés aux relations familiales et aux liens biologiques dans la Norvège contemporaine. Ces deux exemples révèlent les tensions provoquées par le clivage entre nature et culture et l’attention croissante portée au premier terme aux dépens du second. Dans le cas de l’ancien roi Olav, quel que fût son mode de conception, le principe pater est fit automatiquement du jeune prince le fils légitime du futur roi parce qu’il était l’époux de Maud, mère du prince et future reine. Il ne s’agit donc pas ici d’illégalité ou d’illégitimité. Il s’agit plutôt d’une incertitude sur la paternité, de l’importance accordée à la biogénétique et de la signification de la parenté sociale.

  • 10 En fait, le Parlement a modifié la loi sur l’adoption, autorisant les homosexuels vivant en union r (...)

13Dans le cas du couple de lesbiennes, d’autres valeurs sont mises en évidence. D’abord et avant tout, les familles homosexuelles remettent en question la norme hétérosexuelle de la famille. Nombreux sont ceux qui considèrent comme « non naturel » le fait que des couples homosexuels puissent procréer. Bien que ces réactions ne surprennent pas, il est important de souligner que la question est sujette à polémique et que la Norvège a voté des lois accordant aux couples homosexuels le droit d’union. En outre, de nombreuses voix s’élèvent en Norvège pour appuyer leur plein droit à l’adoption10. Néanmoins, ma thèse se voit confortée par le fait que des personnes se rendent à l’étranger pour accéder à certains traitements, non autorisés en Norvège, et qu’il est insinué que de telles pratiques seraient illégales.

14Cette réprobation combine plusieurs données culturelles, et c’est précisément cet entremêlement (rendant quelque peu confus les multiples sens) qui donne un tel poids à ces accusations : il devient difficile de discerner ce qui, outre le fait d’esquiver la législation norvégienne, est considéré comme moralement condamnable. Cette réprobation fait tout d’abord écho à une époque révolue pendant laquelle les péchés de la mère souillaient l’enfant, redonnant vie à la notion d’enfant illégitime (uekte barn), notion culturellement abandonnée dans la Norvège contemporaine. D’autre part, ce qui suscite une telle accusation reste difficile à déterminer. Est-ce le fait d’aller à l’étranger ? qu’une lesbienne tente de concevoir ? Cela aurait-il été différent si Tine Kær était célibataire, dans la mesure où les femmes célibataires n’ont pas droit à la procréation médicalement assistée en Norvège ? Est-ce le fait qu’elles soient célèbres et qu’elles aient rendu leurs actions publiques ? ou bien le caractère illicite attaché au fait que les deux femmes, en tant que couple, désirent que leur enfant soit reconnu ? Cela est difficile à dire, mais une chose est sûre : ce n’est pas la grossesse qui est interdite, mais certains moyens utilisés pour y parvenir, du moins à l’intérieur des frontières de l’État-nation.

15Ces deux événements soulignent surtout un point également soulevé par Marilyn Strathern, à savoir que « la biotechnologie nous a transformées en personnes qui ne s’étonnent plus lorsqu’une affaire médicale privée concernant un tiers est débattue en public », avec la volonté des médias qui « attirent constamment l’attention sur les circonstances qui font que les gens choisissent certaines formes de reproduction » (Strathern, 2005 : 17). Il est évident que les pratiques biotechnologiques – telles que les technologies de la reproduction – mobilisent des publics variés et que, ce faisant, elles redéfinissent le clivage entre public et privé. Dans le cas de la Norvège, ces technologies ont poussé le législateur à réagir.

16Ces deux événements médiatiques serviront de toile de fond aux arguments que je développerai sur les biotechnologies et la procréation médicalement assistée en Norvège. Dans la suite de cet article, j’attirerai l’attention sur les aspects les plus controversés de la loi de 2003 relative aux biotechnologies et leurs implications pour les personnes concernées, notamment celles qui ne peuvent concevoir. Mais, pour ce faire, je dois décrire le contexte dans lequel cette loi a été adoptée et la manière dont elle est appliquée.

L’État norvégien

17Entre les années 1950 et aujourd’hui, la société norvégienne a considérablement changé dans bien des domaines. Le changement majeur concernant la procréation fut le passage de la sexualité sans procréation à la procréation sans sexualité. Dans le même temps, l’importance accordée au mariage – et le rôle déterminant des enfants pour assurer un mariage réussi – a laissé la place au fait d’être parent et aux relations mère-enfant et père-enfant. Enfin, en Norvège, la notion d’enfant illégitime est devenue caduque en ce sens que la distinction enfant légitime/enfant illégitime a été vidée de toute signification – parallèlement au déplacement sémantique des mères non mariées vers les mères célibataires. J’ai affirmé ailleurs (Melhuus, 2001) que cette évolution est symboliquement significative car elle révèle les profondes transformations du statut des femmes et de leur sexualité tout en plaçant tous les enfants sur un pied d’égalité tant moralement que socialement. Je pense qu’il s’agit là d’un préalable à la rapide acceptation des technologies de la procréation médicalement assistée et à l’introduction, apparemment bien perçue, des enfants adoptés dans d’autres pays. Cependant, même si j’affirme cela de façon plutôt catégorique, je ne nie pas que ce qui est en jeu fait l’objet de vives polémiques – bien au contraire, comme l’illustrent les deux exemples mentionnés plus haut, il existe nombre de débats publics portant sur la famille, et ce qui définit la parenté continue d’entretenir un vif intérêt dans l’opinion publique.

18Dans le domaine de la procréation assistée, la Norvège constitue un cas singulier sur deux points. D’une part, les lois adoptées pour régler juridiquement la procréation assistée sont parmi les plus restrictives d’Europe (avec l’Allemagne et désormais l’Italie, qui n’avait jusque récemment aucune législation en la matière). D’autre part, la Norvège occupe une des premières places dans le monde en ce qui concerne le nombre par habitant d’enfants adoptifs en provenance d’un autre pays. En effet, la Norvège compte aujourd’hui environ quinze mille enfants adoptés à l’étranger et il en arrive environ six cents chaque année (Howell, 2001 : 205).

19Ces deux phénomènes – les restrictions imposées aux technologies de la procréation et l’ampleur de l’adoption d’enfants étrangers – sont liés, non seulement parce qu’ils représentent des solutions alternatives pour les personnes qui ne peuvent concevoir, mais aussi parce qu’ils articulent différents aspects du lien de parenté. Tandis que les technologies de procréation assistée privilégient les liens biogénétiques au détriment des liens sociaux, l’adoption favorise, quoique assez difficilement, le social plutôt que le génétique. Néanmoins, contrairement aux technologies de procréation assistée, suscitant souvent quelques réserves car elles sont perçues comme « se mêlant à la nature » et aux processus naturels de la procréation, l’adoption est considérée comme positive.

20En Norvège, l’État renvoie l’image d’un puissant instrument de réforme et non de répression (Sørensen et Stråth, 1997 : 7). L’intervention de l’État dans les affaires privées et personnelles est plutôt la règle que l’exception. L’État norvégien s’appuie sur une idéologie qui soutient de plus en plus l’implication publique dans la vie familiale en général et dans l’adoption et la procréation assistée en particulier. Les lois sont faites au nom de la société, et la société est dans une certaine mesure perçue comme étant englobée dans l’État. Ainsi, le fait de soutenir les voies légales – presque comme un préalable – est une attitude fondamentale basée sur une confiance abstraite entre l’État et la population.

  • 11 Cet argument n’est évidemment pas propre à la Norvège ou aux Norvégiens. Au sein de l’anthropologie (...)

21Dans les affaires relatives à l’adoption et à la procréation assistée, l’intervention de l’État est jugée nécessaire et il existe une volonté explicite de dirigisme. L’utilisation des biotechnologies pour la procréation médicalement assistée soulève des questions éthiques de fond et, en tant qu’enjeu politique, cet appel aux biotechnologies est placé bien au-dessus du champ ordinaire de la politique (Melhuus, 2005 ; voir aussi Sirnes, 1997 ; Brekke, 1995 ; ainsi que le Warnock Committee, 1985 ; Fox, 1997 ; Franklin, 1997). Et ceci parce que la procréation assistée impliquant des biotechnologies remet fondamentalement en question les a priori sur la nature, bouleversant « l’ordre naturel des choses11 ». La loi vise à réglementer l’accès à la reproduction en limitant les options juridiques des personnes. Ainsi, la loi restreint la liberté individuelle et le choix dans des domaines aussi personnels que la façon d’avoir – ou de faire – un bébé.

Les voies légales

  • 12 Voir Innstilling fra Inseminasjonslovkomitéen, mars 1953, ministère de la Justice. Il s’agit du rap (...)

22La Norvège a voté la première loi réglementant la procréation assistée en 1987. Cette loi fut l’objet d’amendements en 1994 (loi relative à l’application des biotechnologies en médecine), de manière à la faire entrer dans la législation réglementant le recours aux biotechnologies en médecine. De nouvelles motions furent proposées en 2002 et votées en 2003. Les premières tentatives visant à réglementer l’insémination artificielle par donneur datent de 1953, mais elles ont échoué12 (Melhuus, 2001). L’événement qui a influé sur la législation fut la naissance du premier bébé-éprouvette en Norvège en 1984. L’intervention du gouvernement fut jugée pertinente par les médecins, « de crainte que les choses ne deviennent incontrôlables » (Melhuus, 2005). Par ailleurs, les questions de biogénétique étaient déjà incluses dans le programme public au début des années quatre-vingt. Des théologiens et des experts médicaux participèrent à de larges débats éthiques sur les nouvelles technologies de la procréation et le diagnostic prénatal, débats centrés sur le statut de l’embryon et les questions de priorité au sein du système de santé publique (voir Brekke, 1995 : 113 ff. ; Rådet for medisinsk forskning, 1983 ; Kirkerådet, 1989).

23Même si plusieurs événements ont ainsi exercé, au cours des années 1980 et 1990, une influence déterminante sur l’évolution de la législation, il convient également de tenir compte du passé historique pour une compréhension plus complète des valeurs et des mentalités dominantes, notamment l’application du principe de précaution. Cela concerne avant tout la peur de l’eugénisme. En aucun cas le gouvernement n’a autorisé de développements socio-technologiques permettant toute forme de sélection systématique des humains, autrement dit la reproduction sélective (voir le préambule à la loi de 1994 et 2003 ainsi que les débats sur le diagnostic prénatal et le diagnostic préimplantatoire en Norvège). Les événements qui ont influencé la législation actuelle remontent ainsi au début du XXe siècle, époque où les notions d’hygiène raciale gagnaient en importance, aux années trente et à la Seconde Guerre mondiale, lorsque certaines de ces notions furent mises en pratique, en application notamment de l’idéologie nazie de suprématie raciale, voire à l’immédiate après-guerre (sur les différentes élaborations de ces thèmes, voir Roll-Hansen, 1980 ; Nielsen, 2003 ; Seip, 1994 ; Aasen, 1990).

24Concernant le fossé qui existe entre nature et culture d’un côté et la définition de la personne de l’autre, on peut observer un déplacement progressif des représentations, l’hérédité bénéficiant d’une reconnaissance importante avant 1939 tandis que l’environnement et le milieu social gagnent en considération après la guerre. La tentative visant à réglementer l’insémination artificielle par donneur dans les années cinquante en constitue un bon exemple. Contrairement à la position dominante qu’on retrouve dans les déclarations publiques de 2003 (relatives à l’insémination artificielle par donneur), reposant sur les droits de l’enfant et la recherche de son intérêt (cette question sera discutée plus en détail un peu plus loin), les arguments pour et contre des années 1950 étaient centrés sur le mariage, le foyer familial et l’amour (ces deux derniers constituant les conditions préalables au premier) ainsi que sur la question du mensonge. La relation conjugale était le nœud autour duquel gravitaient les autres relations. Et, de fait, le mariage en tant qu’institution allait de soi, de même que le principe de pater est. La question la plus controversée concernait l’anonymat du donneur, polémique qui se poursuit jusqu’aujourd’hui (sur les détails des débats, voir Melhuus, 2001 ; Løvset, 1951 ; Rønne-Pettersen, 1951 ; Sandemose, 1952 ; Molne, 1976). À l’époque, le recours à des donneurs de sperme identifiables n’était pas considéré comme une option possible.

  • 13 La loi norvégienne sur l’avortement autorise les femmes à avorter jusqu’à douze semaines après le d (...)

25Enfin, pour contextualiser la loi en question, on ne peut se dispenser d’évoquer l’avortement. La législation sur l’avortement13 consiste en un processus tangentiel qui relève directement des questions soulevées par la procréation assistée et les technologies associées (tels les diagnostics prénatal et préimplantatoire) (voir Syse, 1993). Cet état de fait renvoie aux enjeux éthiques et ontologiques (par exemple le statut moral du fœtus et sa relation à la mère) ainsi qu’aux dilemmes soulevés par ces lois en ce qui concerne l’État libéral. En d’autres termes, l’avortement repose sur le principe de décision souveraine, ce qui n’est pas le cas de la procréation assistée – pas plus que le diagnostic prénatal et le diagnostic préimplantatoire. De ce fait, comme certains sont enclins à le souligner, ces deux législations manquent de cohérence.

Le don de sperme et le lien de parenté biogénétique

26La loi de 2003 annule le recours au don de sperme anonyme. Le Parlement est parvenu à un consensus sur cette mesure. Conformément à la loi, un enfant conçu par procréation assistée avec recours au don de sperme a le droit, dès l’âge de dix-huit ans, de connaître l’identité du donneur (article 2-7). Cependant, la loi ne stipule pas que les parents légaux de l’enfant doivent informer l’enfant sur la manière dont il a été conçu. Ainsi, la loi permet de connaître la paternité biologique mais ne rend pas cette connaissance obligatoire. Ceci est laissé à la discrétion des parents, mais je suppose que l’existence de cette loi incitera les parents à révéler à l’enfant qu’il a été conçu par don de sperme. Seul l’avenir dira si tel est le cas.

  • 14 Les articles 7et 8 de la Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant (datant de 1989) p (...)

27L’abrogation de la clause d’anonymat en matière de don de sperme s’appuie principalement sur le droit de l’enfant à connaître son origine biologique, reliant la notion d’identité à l’origine biologique. En cela elle se réfère aux conventions internationales – telle la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant (article 7)14 ratifiée par la Norvège en 1991. La connaissance de son origine biologique est ainsi encadrée et considérée comme un droit, dont le fondement est l’idée que la connaissance de l’origine biologique permet en quelque sorte de savoir qui l’on est. De ce fait, dénier ce droit à l’enfant consiste à dénier qui il est. Un tel argument est analogue à celui utilisé dans le cas des enfants adoptifs, et l’adoption est aussi mise en avant pour abroger l’anonymat dans le cas du don de sperme. D’après cette argumentation, il ne devrait pas y avoir de différence d’attitude selon les enfants. Tous les enfants ont le droit de connaître leur origine biologique. Qu’il existe deux moyens très différents de devenir l’enfant de quelqu’un est passé sous silence.

28Le rapport officiel présenté au Parlement (2002-2003) sur les valeurs fondamentales de la politique familiale est une nouvelle démonstration d’une plus grande prise en compte des droits de l’enfant. Ce rapport reconnaît que la famille et les modèles de cohabitation ont considérablement évolué ces dernières années et soutient que la Norvège a besoin d’une définition plus large et inclusive de la famille. Dans ces différents modèles familiaux,

  • 15 Stortingsmelding (St. meld) nr 29 (2002-2003), On the family-committed cohabitation and parenthood  (...)

le gouvernement souligne que les enfants sont des individus indépendants qui ont le droit de connaître leur origine biologique […]. Les enfants doivent être au centre de la politique familiale, et dans les cas où il y a contradiction entre la liberté des parents et la sécurité de l’enfant, la priorité doit être accordée au mieux des intérêts de l’enfant (je souligne)15.

29Ces déclarations peuvent être lues – de concert avec le raisonnement du reste du document – comme une manière de dénier aux parents, qu’ils soient hétéro-ou homosexuels, la liberté de procréer comme ils l’entendent. On présume qu’il est au mieux des intérêts de l’enfant de connaître ses origines biologiques. Voilà qui va dans le sens de la loi sur les biotechnologies.

30La force de cette argumentation est aujourd’hui si répandue dans les discours publics que soutenir le contraire est devenu non seulement irrationnel mais virtuellement indéfendable. Une fois qu’on accepte que la connaissance de l’origine biologique est essentielle à l’identité, celle de l’origine biogénétique devient une nécessité. L’introduction des droits de l’enfant et de ses intérêts dans les discussions sur le don de sperme a conduit, à mon avis, à la décision d’abroger la clause d’anonymat, car elle a déplacé les termes du débat : alors qu’auparavant l’institution du mariage était sacro-sainte, aujourd’hui, c’est l’enfant qui prime.

31Le plus frappant dans ces débats est que personne ne remet en cause la prémisse de l’argumentation qui s’est imposée, à savoir que l’identité repose sur la reconnaissance d’un lien biogénétique. Bien sûr, cet argument n’est pas vraiment nouveau. La notion selon laquelle « la voix du sang est la plus forte » est fort répandue dans la société norvégienne, comme dans bien d’autres. De plus, les origines biogénétiques sont considérées comme renvoyant plus ou moins au sang. Il existe ainsi une continuité entre les deux termes, et donc une présomption sous-jacente de l’importance du lien de parenté biologique. Toutefois, selon Erica Haimes (1992) – qui a étudié les premiers débats sur le sujet en Grande-Bretagne – il est difficile de démêler la façon dont les liens du sang sont reliés à la notion complexe d’identité (Ibid. : 126). En outre, concernant plus généralement le don de gamètes, le simple fait que celui-ci soit autorisé entraîne une dénégation du lien de parenté biogénétique et un avantage accordé aux relations sociales, soulignant l’importance de la qualité des relations (Ibid. : 136 ff.). On peut interpréter sous cet angle les réactions suscitées par l’éventuelle conception du roi Olav par don de sperme. Cependant, aussi bien les défenseurs du don de sperme anonyme que ses adversaires accordent de l’importance aux liens biogénétiques : s’ils n’avaient pas d’importance, l’anonymat du don de sperme serait inutile ; et pour les adversaires de cet anonymat, la connaissance de ces liens biogénétiques est considérée comme essentielle. C’est pourquoi les deux positions, quoique de manières distinctes, contribuent à une biologisation croissante des relations les plus significatives.

32Toutefois, un problème demeure sans réponse : comment réconcilier ce qui est jugé essentiel pour constituer l’individu (les relations biogénétiques) avec ce qui est important pour constituer la famille (les relations sociales) ? La législation norvégienne a tenté d’apporter une réponse à ce problème de deux façons : concernant le don de sperme, la Norvège amis les enfants conçus par don de sperme sur un pied d’égalité avec les enfants adoptifs, non seulement en leur accordant les mêmes droits, mais en affirmant ce faisant qu’ils ont d’autre(s) parent(s) que leurs parents légaux. En même temps, il y a reconnaissance explicite de l’importance du lien social. Le simple fait que l’adoption soit valorisée – et que le don de sperme soit autorisé – témoigne de l’importance des relations sociales au sein de la famille. De plus, en regard de la législation sur la famille, la position de la Norvège vise à garantir les droits des plus faibles, c’est-à-dire des enfants.

33Pour mieux saisir le point de vue des Norvégiens sur les liens de parenté et le poids accordé au lien de parenté biogénétique, il est important d’étudier le raisonnement des personnes qui ne parviennent pas à engendrer un enfant. Leur désir est d’avoir un enfant qui soit le leur. Si la situation est telle qu’il est impossible d’avoir un enfant ayant un lien génétique avec les deux parents – ce qu’ils souhaitent en tout premier lieu –, prévaut alors leur souhait d’avoir un enfant. Le raisonnement que peuvent tenir ces personnes à propos des formes de procréation assistée qu’elles sont prêtes à accepter varie suivant les individus, mais, confrontées aux diverses possibilités et combinaisons qui leur sont proposées, elles mettent généralement en avant une idée essentielle, à savoir l’importance d’avoir un enfant lié à chacun des parents de manière égale, qu’il partagerait de manière égale. En outre, cette égalité ne repose pas nécessairement sur l’apport de substances similaires. Chacun des deux parents doit plutôt pouvoir considérer qu’il occupe par rapport à l’enfant, sur un point essentiel, une position égale ou similaire, une situation contraire pouvant fragiliser la relation conjugale (Melhuus, 2007). Le souhait est donc de créer des relations parent-enfant semblables dans lesquelles chaque relation individuelle, à savoir mère-enfant et père-enfant, est perçue comme étant la même. On observe une réticence à fausser cet équilibre qui ferait que l’enfant « appartiendrait » davantage à l’un des parents plutôt qu’à l’autre. Pour beaucoup, l’adoption apparaît comme la meilleure solution car, dans ce cas, aucun des deux parents n’a de lien génétique avec l’enfant. Ainsi, le choix de l’adoption, qui supprime le lien biogénétique, fait indirectement ressortir toute l’importance de ce lien. En même temps, les couples qui optent pour l’adoption sont persuadés que l’enfant sera « le leur » sur le plan émotionnel et qu’ils aimeront leur enfant adoptif comme s’il était leur propre chair et leur propre sang. Ils ne remettent pas en cause l’importance de la qualité des relations familiales.

  • 16 Lov om barn og foreldre (barnelova) (loi sur les enfants et les parents, loi sur les enfants). Act (...)

34L’abrogation de la clause d’anonymat concernant le don de sperme implique aussi un changement important des comportements à l’égard de la paternité. De fait, de tous les points de vue, le don de sperme anonyme permet de confondre la paternité sociale et biologique en un seul et même père. Par contre, le don de sperme identifiable rend publique la distinction entre le géniteur et le pater. Qui plus est, en Norvège, cette distinction est encadrée de façon à accorder une « vraie » paternité au père biologique : il est le père « réel ». Bien que l’abrogation de la clause d’anonymat ne soit pas exprimée en ces termes, la modification relativement récente de la législation sur la paternité est un bon exemple de ce changement16. Et même si la législation relative à la paternité reconnaît le principe de pater est (fondé sur le mariage légal), l’article 6sur le changement de paternité par décision de justice donne la possibilité, à chacun des deux parents comme à l’enfant ou à un tiers qui revendiquerait une paternité, de porter unilatéralement une affaire devant les tribunaux. Si les tests ADN prouvent que l’homme en question est bien le père, les tribunaux lui accorderont la paternité (article 9). Ainsi, grâce à cette loi, le lien de parenté biogénétique reçoit le statut de vraie paternité.

  • 17 Deux hôpitaux norvégiens ont créé des banques de sperme, à savoir le Rikshospitalet et l’hôpital de (...)

35L’annulation du recours au don de sperme anonyme dans le cas d’insémination artificielle avec donneur repose, comme j’ai tenté de le démontrer, sur plusieurs enjeux reliés les uns aux autres. Les implications de la loi sont fort nombreuses. Tout d’abord, elle laisse les couples hétérosexuels infertiles souhaitant que l’anonymat du donneur soit préservé sans autre possibilité que de se rendre à l’étranger. Les couples homosexuels et les femmes célibataires ont toujours été obligés de chercher un traitement contre l’infertilité hors des frontières puisqu’ils n’y ont pas droit en Norvège. D’autre part, le fait qu’on ne puisse recourir qu’au don de sperme identifiable implique qu’il faut créer une banque de sperme en Norvège (comme c’est le cas en Suède, où une législation similaire a été adoptée en 1985). Jusqu’à l’adoption de cette nouvelle loi, la Norvège importait le sperme utilisé pour l’insémination artificielle du Danemark, principalement de la banque de sperme Cryos. Étant donné que cette banque de sperme s’est constituée à partir de donneurs anonymes, on ne peut plus avoir recours à elle. La création de banques de sperme en Norvège est relativement récente et il est peut-être trop tôt pour dire si elles connaîtront le succès17. Mais plus important encore, l’abrogation de la clause d’anonymat, ainsi que les modifications de la loi relative à la paternité, rend la paternité dépourvue d’ambiguïté, du moins sur le papier. Ainsi, en Norvège, la paternité s’est rapprochée de la maternité (voir infra) et non l’inverse (Melhuus, 2009). Sur un plan socioculturel, il me semble qu’il s’agit là de l’effet le plus important du recours au don de sperme identifiable.

Le don d’ovocyte : bref exposé

  • 18 Voir Lov om barn og foreldre (barnelova) (loi sur les enfants), 8 avril 1971 ; chapitre « Qui est l (...)

36Il est impossible de considérer la portée culturelle de l’insémination artificielle par don de sperme et les implications de l’abrogation de la clause d’anonymat sans mentionner le don d’ovocyte. Ces deux pratiques sont liées, même si elles sont traitées différemment (Melhuus, 2003). Contrairement au don de sperme, le don d’ovocyte n’est pas autorisé en Norvège. L’article 2-15 de la nouvelle loi sur les biotechnologies stipule qu’un ovule fécondé ne peut être utilisé que dans le but de le réintroduire dans l’utérus dans lequel l’ovocyte a été prélevé. Par ailleurs, en Norvège, la maternité est accordée à la femme qui donne naissance à un enfant18. Ainsi, en ne reconnaissant que la mère génitrice comme véritable mère et en interdisant le don d’ovocyte, la législation norvégienne a réussi à sauvegarder l’unité de la maternité, un point qui a son importance (Melhuus, 2003, 2009). L’interdiction du don d’ovocyte non seulement garantit la notion de mère unique, mais assure aussi l’absence de confusion sur l’identité de l’enfant. De plus, en Norvège, la notion de maternité anonyme est impensable. Par contre, en France, cette pratique est protégée par la loi. Grâce à l’accouchement sous X, une femme a le droit d’accoucher anonymement. C’est là une pratique inimaginable en Norvège.

37Dans la société norvégienne, la maternité dans sa dimension procréative est perçue comme un tout, et c’est cette unicité qui détermine ce qui est acceptable en matière de don d’ovocyte. Les ovocytes appartiennent à la femme dont ils sont issus ! Aujourd’hui, les ovocytes, tout comme les spermatozoïdes, sont « hors » du corps ; cette caractéristique commune n’est pas sans importance : la maternité ressemble davantage à la paternité, mais les deux sont potentiellement également incertaines. Là où le don d’ovocyte est autorisé et anonyme et le don de sperme également, ce fait contribue à instaurer le caractère incertain tant de la maternité que de la paternité, la maternité s’approchant en ce sens de la paternité. Cependant, en Norvège, c’est le contraire qui se passe. Au lieu de rapprocher la maternité de la paternité, la paternité devient analogue à la maternité. En s’efforçant de fonder une vraie paternité sur le lien biogénétique entre un homme et son enfant, la paternité est rendue « certaine » et, en ce sens, elle se rapproche de la maternité. La législation norvégienne reconnaît le clivage potentiel entre les statuts de mère porteuse, mère génétique et mère sociale qu’entraînent les technologies de procréation médicalement assistée, mais elle refuse de l’avaliser. En rejetant le don d’ovocyte comme voie vers une maternité potentielle, les femmes à la recherche d’ovocytes sont obligées de se rendre à l’étranger. Elles doivent également payer le traitement elles-mêmes, tout comme celles qui désirent recourir au don de sperme anonyme. Ainsi, les personnes en quête de don de gamètes, qu’elles ne peuvent obtenir en Norvège, se retrouvent sur un circuit international de traitements et de substances accessibles, contribuant à une commercialisation de l’infertilité.

Conclusion

  • 19 Guri Riksaasen (2001) évoque la manière dont les lesbiennes créent des familles et la façon dont el (...)

38J’ai commencé ce chapitre en rappelant deux événements médiatiques qui abordent chacun à sa manière la question du don de sperme anonyme. Ces événements médiatiques sont essentiels car ils révèlent les nombreuses facettes impliquées dans les débats et la législation sur la procréation assistée en Norvège. La façon dont les lesbiennes choisissent de créer des familles – à savoir la manière dont elles décident de la relation que doit avoir le père biologique avec l’enfant – est une de ces facettes, signalant les valeurs impliquées dans les diverses formes de lien de parenté19. Les droits des lesbiennes d’avoir des enfants et de créer une famille en est une autre. Le droit de l’enfant à connaître son origine biologique et les fondements de ce droit dans le cadre d’un discours essentialiste constituent une troisième facette. Sont également implicites des questions touchant aux classes sociales, à l’importance des dépenses occasionnées par ces traitements (voir la nécessité de se rendre à l’étranger, ainsi que le cas de la famille royale au début du siècle dernier) ou bien encore à l’opposition entre cliniques privées et cliniques publiques. Il faut aussi y ajouter les priorités du système de santé national et la classification même de l’infertilité. Le fait de favoriser le couple hétérosexuel et la signification de la famille dans la société, l’appel aux conventions internationales et leur empiétement sur les lois nationales constituent d’autres questions soulevées par ces événements. Tous ces enjeux se reflètent dans les débats sur le recours au don de sperme et à la procréation assistée en général.

39Dans ce chapitre, j’ai examiné certaines des valeurs socioculturelles engagées dans le processus d’abrogation de la clause d’anonymat, et ce que cela nous apprend sur la manière dont les relations de parenté sont appréhendées. A particulièrement été étudiée la tendance à biologiser les relations de parenté, à privilégier les définitions fondées sur le biologique plutôt que sur le social. Du fait de la prise en compte des droits de l’enfant, et en reliant ces derniers de manière unilatérale à la connaissance des origines biogénétiques, les notions de droits et d’identité sont englobées dans un discours auquel on ne saurait déroger et qui privilégie le lien de parenté biogénétique.

40Dans le cas de la Norvège, ce discours semble reposer sur un besoin socioculturel de certitude. L’émergence éventuelle de nouvelles catégories de parenté (telles que père donneur, père génétique et père social ou, pour ce qui concerne la maternité, mère génétique, mère porteuse et mère de naissance) contribue à l’apparition d’une ambiguïté dans les liens de parenté. Cette ambiguïté est reconnue mais la confusion que ces nouvelles catégories de parenté peut entraîner se traduit par l’adoption d’une loi qui met l’accent sur des liens de parenté non ambigus. La biogénétique va dans cette direction. La loi présume une définition de ce qui est naturel et réitère (quoique sous une forme quelque peu déguisée) les concepts sous-jacents de la parenté en Norvège (à savoir que « nous sommes unis par la force du sang »). La famille hétérosexuelle apparaît comme l’unité naturelle qui préserve les liens de parenté élémentaires. Dans la mesure où cette unité familiale ne repose pas sur des liens biogénétiques, on en conclut aujourd’hui que cette connaissance doit être révélée. Mais de même qu’on ne peut empêcher les gens d’aller à l’étranger et ainsi contourner la loi, celle-ci n’oblige pas les parents à révéler à leurs enfants la façon dont ils ont été conçus. En pratique, l’incertitude du lien de parenté continue donc de prévaloir.

41D’un point de vue transculturel, il est évident que la procréation a de nombreuses significations, et différentes personnes adaptent ces significations selon des modes distincts. Les différentes lois nationales relatives à la procréation assistée et aux biotechnologies sont révélatrices de ces variations. Le fait qu’il n’existe pas de consensus transculturel international sur la bonne manière de concevoir un enfant ou sur le droit de décider de la façon de concevoir ouvre la voie à ce qu’on appelle le tourisme de la fécondation – certaines personnes vont faire dans un autre pays ce qui leur est interdit dans le leur. C’est ainsi qu’émerge un univers international de la procréation au moment où les formes d’enfantement se délocalisent et se fragmentent.

Literaturverzeichnis

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Anmerkungen

1 Cet article est une version légèrement abrégée d’une communication présentée à en 2005 à l’occasion d’un atelier sur « La circulation des éléments corporels humains : niveaux local, national et au-delà », où l’on m’avait spécifiquement demandé d’aborder la question du don de sperme et de l’abrogation de la clause d’anonymat. Cette communication a été publiée dans le rapport de l’atelier (Melhuus, 2007). J’en profite pour remercier Akira Deguchi de m’avoir invitée à cet atelier ainsi que pour les commentaires que ce dernier et Osamu Ishihara ont pu faire à la suite de ma communication. J’aimerais également remercier Pierre Bonte, Enric Porqueres i Gené et Jérôme Wilgaux de m’avoir permis de discuter plus largement de ces questions lors du colloque organisé au Collège de France. L’étude sur laquelle s’appuie cet article a été financée par le Conseil norvégien à la recherche (NFR) et la Commission européenne grâce aux projets suivants : « La parenté – quo vadis ? Significations de la parenté dans la Norvège contemporaine » (projet en collaboration avec Signe Howell financé par le NFR) ; « Le flux transnational des concepts et des substances » (projet mixte du service d’Anthropologie sociale de l’université d’Oslo, dirigé par Marianne Lien et financé par le NFR) ; et « La perception publique de la génétique. Une étude transculturelle et ethnographique du rapport entre “la nouvelle génétique” et “l’identité sociale” » (programme de recherche international et pluridisciplinaire de l’université de Manchester, dirigé par Jeanette Edwards et financé par la Commission européenne).

2 Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi mm (« loi relative à l’utilisation des biotechnologies en médecine »).

3 Cette technique n’est autorisée que dans certaines conditions et dans le cas où une femme est porteuse d’une grave maladie héréditaire (article 2-14).

4 Deux modifications législatives sont intervenues depuis la livraison de cet article. En 2007 la Loi sur les biotechnologies fut révisée afin de permettre la recherche sur les embryons surnuméraires. Voir la loi 2007-06-15 n° 31 : Lov om endringer i bioteknologiloven (preimplantasjonsdiagnostikk og forskningpåovertallige befruktede egg) (loi révisant la Loi sur les biotechnologies : diagnostic préimplantatoire et recherche sur les embryons surnuméraires). En 2008, la Norvège amenda également la loi matrimoniale de 1991 (Loi 1991-07-04-47) en accordant d’une part, aux couples de même sexe, les droits de mariage et d’adoption et, d’autre part, aux couples lesbiens, le droit à la reproduction médicalement assistée (Loi 2008-12-19-112).

5 Dagbladet, http://www.dagbladet.no/?/nyheter/2004/10/14/411285.html

6 Timesonline du 15 octobre 2004 ; article de Laura Peek.

7 La ressemblance entre le fils de Laking, Guy Laking, et l’ancien roi Olav est frappante.

8 Voir Melhuus, 2003 ; Melhuus, 2009 ; Howell, 2003 ; Howell et Melhuus, 2001a ; Howell et Melhuus, 2001b.

9 Selon le principe de pater est quem nuptiae demonstrant, le père d’un enfant est l’homme qui a épousé la mère de cet enfant. Comme Holt et Kjær étaient juridiquement unies au moment de la naissance de leur enfant, on pourrait arguer que le principe de pater est s’applique, faisant d’Anne « le père » de l’enfant de Tine.

10 En fait, le Parlement a modifié la loi sur l’adoption, autorisant les homosexuels vivant en union reconnue par la loi à adopter des enfants issus de mariages antérieurs. Le droit d’adoption pour les homosexuels au même titre que les couples hétérosexuels est réexaminé, tout comme le droit des couples de lesbiennes à recourir à la fécondation in vitro. Il est intéressant de voir que l’Espagne, pays majoritairement catholique, a adopté en 2005 une loi qui reconnaît le mariage homosexuel, accordant ainsi aux couples homosexuels les mêmes droits de procréation qu’aux couples hétérosexuels.

11 Cet argument n’est évidemment pas propre à la Norvège ou aux Norvégiens. Au sein de l’anthropologie, les enjeux relatifs au NRT, la procréation médicalement assistée et l’adoption ont ranimé les débats sur la parenté, soulignant des notions aussi cruciales que l’appartenance, le lien familial et l’identité. Voir, entre autres, Strathern, 1992 ; Edwards et al., 1999 ; Bestard Camps, 2004 ; Franklin et McKinnon, 2001 ; Ragoné, 1994.

12 Voir Innstilling fra Inseminasjonslovkomitéen, mars 1953, ministère de la Justice. Il s’agit du rapport soumis au Parlement sur l’insémination artificielle par donneur.

13 La loi norvégienne sur l’avortement autorise les femmes à avorter jusqu’à douze semaines après le début de la grossesse ; cette clause fut ajoutée en 1978 (Lov av 13. juni 1975 nr 50, Om svangerskapsavbrudd. Trad. Act of 13. June 1975 nr 50, Act on termination of pregnancy). Ce droit est lié à la notion du corps de la femme et à sa relation avec le fœtus, à savoir que le fœtus est considéré comme faisant partie du corps de la femme et non comme une entité en soi bénéficiant d’un statut juridique indépendant.

14 Les articles 7et 8 de la Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant (datant de 1989) prônent le droit de l’enfant à posséder un nom, une nationalité, à savoir qui sont ses parents ainsi que le droit de préserver son identité. La Convention européenne sur les droits humains stipule que « toute personne doit pouvoir connaître les détails de son identité en tant qu’être humain » (cité in Haimes, 1992 : 140).

15 Stortingsmelding (St. meld) nr 29 (2002-2003), On the family-committed cohabitation and parenthood ; http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/stmeld/2002-2003/stmeldnr-29-2002-2003-.html?id=471301

16 Lov om barn og foreldre (barnelova) (loi sur les enfants et les parents, loi sur les enfants). Act of April 8, 1981 (document en ligne http://www.lovdata.no/all/tl-19810408-007-003.html) ; chapitre « Qui est le père de l’enfant ».

17 Deux hôpitaux norvégiens ont créé des banques de sperme, à savoir le Rikshospitalet et l’hôpital de Haugesund. Les critères de sélection des donneurs diffèrent des précédents (jusqu’à ce que des décisions soient prises pour importer du sperme du Danemark). Alors que les premiers donneurs potentiels étaient sélectionnés parmi les jeunes hommes célibataires (surtout des étudiants en médecine), les donneurs sont désormais sélectionnés parmi les hommes ayant plus de vingt-cinq ans, de préférence mariés et ayant des enfants.
Les autres pays pratiquant l’insémination par donneur identifiable sont la Suisse, l’Autriche, l’Allemagne et les Pays-Bas. L’Islande autorise aussi bien le recours au don anonyme qu’au don identifiable. La Finlande n’a pas de règlement en la matière et la Grande-Bretagne a récemment adopté une loi abrogeant l’anonymat. L’Italie interdit le don de sperme (Haugen et Tambo, 2004).

18 Voir Lov om barn og foreldre (barnelova) (loi sur les enfants), 8 avril 1971 ; chapitre « Qui est la mère de l’enfant ».

19 Guri Riksaasen (2001) évoque la manière dont les lesbiennes créent des familles et la façon dont elles décident de la relation que le père biologique doit avoir avec l’enfant.

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