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De mémoire et d'oubli

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Brigitte Derlon

Quatrième partie. Échanges

Chapitre XIII. Droits de contrôle et d’usage des malanggan

Texte intégral

1Loin d’être homogènes, les droits d’usage des modèles de malanggan ne possédaient pas tous la même nature ni les mêmes caractéristiques ; ils étaient de ce fait susceptibles de recouvrir des obligations et des privilèges très différents pour ceux qui en étaient les détenteurs. Chaque modèle de malanggan était associé à une unité sociale, et il existait une grande différence entre les droits d’usage que pouvait exercer un individu, selon que ces droits s’appliquaient ou non à un modèle affilié à son groupe clanique.

2Avant d’examiner cela en détail, il convient de préciser qu’à l’heure actuelle on ne peut prétendre reconstituer de manière exhaustive l’ensemble des règles régissant le système de copyright à l’époque précédant le contact. Qu’elles se fondent sur l’observation d’ultimes échanges ou sur les récits, difficiles à recouper, d’informateurs évoquant des souvenirs se rapportant à leur jeunesse, toutes les recherches sur le sujet – dont les miennes – s’appuient sur des matériaux lacunaires et se rapportent à une époque où l’acculturation avait peut-être eu déjà une incidence sur ces règles. Que l’on pense, par exemple, aux notations de Chinnery qui, dès la fin des années 1920, témoignait du caractère moribond de l’activité malanggan, alors que nous savons que les transferts de droits s’opéraient uniquement lors de l’exhibition de spécimens du modèle concerné ; ou encore au fait que les recruteurs de main-d’œuvre qui sévirent en Nouvelle-Irlande entre 1884 et 1914, et furent responsables d’un très fort déplacement de la population masculine, choisissaient préférentiellement des jeunes âgés de treize à quatorze ans, c’est-à-dire ceux, précisément, qui étaient en âge d’être initiés aux secrets des malanggan et d’assurer le maintien de leurs différents types et sous-types pour les décennies à venir.

LES DROITS TRANSMIS À L’INTÉRIEUR DU CLAN

Les îles Tabar

3Examinons tout d’abord ce que nous apprend Wilkinson de la gestion clanique des modèles de malanggan dans les îles Tabar, c’est-à-dire dans la région où les cérémonies résistèrent le plus longtemps à l’acculturation, et surtout de la manière dont ces droits se transmettaient à l’intérieur du groupe clanique :

« Les droits de propriété d’un modèle sont acquis lorsqu’un malanggan spécifique est en exposition. Le propriétaire original fait savoir qui lui a donné le droit de le faire, et à qui il donne maintenant le modèle. Le bénéficiaire fait alors un petit paiement en monnaie de coquillage pour avoir le droit (et indirectement le devoir) de faire réaliser le modèle dans le futur. Il peut être le seul bénéficiaire si le modèle est important pour le clan, ou un parmi d’autres s’il est moins important.
[...] Chaque clan est divisé en sous-groupes localisés au sein des hameaux [...]. Le leader de chaque groupe, le mingutsh, possède ses plus importants modèles et organise les cérémonies Malanggan (souvent avec d’autres groupes de son clan). Parmi les modèles qu’il détient, certains sont en son nom propre, et d’autres au nom de son groupe ou encore de son clan. [...] Les modèles peu importants peuvent être possédés par n’importe qui au sein du clan, et ils ont généralement des fonctions non funéraires, comme pour l’admission dans la famille Malanggan du père.
Il y a certains membres du clan qui n’ont pas de modèle en propre [...] et d’autres qui possèdent un petit nombre de modèles peu importants. Par conséquent la propriété des modèles de malanggan marque des distinctions sociales à l’intérieur du clan » (Wilkinson 1978 : 228, 238-239).

4La première chose fondamentale à noter est que tous les objets malanggan de Tabar ne possédaient pas la même fonction et la même valeur. Certains, jugés mineurs, n’étaient généralement pas liés à la célébration des morts ; ils jouaient un rôle, mal défini par l’auteur, dans les transferts de droits sur les modèles du clan paternel. Réservés à « l’admission dans la famille Malanggan du père », ils servaient peut-être à inaugurer ces transferts, c’est-à-dire qu’ils étaient les premiers malanggan du clan paternel sur lesquels un individu bénéficiait de droits. À moins, et c’est peu vraisemblable, qu’ils aient été les seuls modèles du clan paternel sur lesquels un individu ait pu acquérir des droits, ce qui impliquerait que les enfants n’aient généralement pas pu accéder à des droits sur les modèles à fonction funéraire de leur clan paternel.

5Outre l’emploi de l’expression « propriété du modèle » pour désigner la possession d’un droit d’usage sur un modèle, une autre mention confuse de Wilkinson concerne des modèles que le mingutsh ou leader de la section localisée du lignage détient soit en son nom propre, soit au nom de son groupe, soit au nom de son clan tout entier. Il semblerait qu’il faille comprendre qu’il existait des modèles dont le mingutsh était le propriétaire exclusif, et d’autres modèles dont il partageait les droits d’usage soit avec d’autres membres de la section de son lignage soit avec d’autres membres de son clan. Les modèles auxquels le clan accordait la plus grande valeur étaient la propriété exclusive des leaders des sections localisées des lignages, alors que les modèles mineurs donnaient lieu à des droits partagés par de nombreux membres du clan. De plus, au sein de chaque clan, il existait des individus qui ne possédaient aucun droit sur les malanggan et d’autres qui possédaient des droits sur un petit nombre de modèles mineurs. Ainsi, les distinctions sociales établies par la possession de droits sur les malanggan s’établissaient sur la valeur et le nombre des modèles sur lesquels portaient ces droits.

6Si tout modèle de malanggan pourvu d’une grande valeur faisait l’objet d’un droit d’exploitation exclusif, détenu seulement par le leader d’un lignage, c’était sûrement afin de limiter tout risque de dérapage et d’éviter qu’un autre clan n’ait accès à ce modèle. C’est à l’homme qui était le plus à même de veiller aux intérêts de cette unité sociale que l’on confiait ainsi l’unique et entière responsabilité du modèle. Mais, d’un autre côté, concentrer dans les mains d’un seul homme le droit d’exploiter un modèle important pour le clan n’était-il pas une pratique extrêmement dangereuse, dans la mesure où celui-ci pouvait décéder sans avoir transmis à un jeune membre de son lignage les droits dont il était le seul à bénéficier ? Sur le plateau Lelet, en effet, personne ne pouvait revendiquer les droits d’un individu décédé, droits qui s’éteignaient à la mort de leur détenteur.

7On notera enfin que n’importe quel enfant ou adolescent ne pouvait pas hériter de droits sur les modèles considérés comme les plus importants pour le groupe clanique. Les leaders des lignages, dont ils étaient la propriété exclusive, devaient les transmettre par voie initiatique à des enfants qui avaient dès lors de grandes chances de leur succéder à la tête du groupe lignager. Ceci s’accorde assez bien avec les notations de Gunn relatives au fait qu’à Tabar « le premier-né de la nouvelle génération de son sous-clan [...] héritait de droits sur une large proportion des malanggan de son sous-groupe» (1987 : 79).

8Une autre précision d’importance sur les transferts de droits entre membres du même clan nous est justement fournie par Gunn (1987 : 79, 82). Une de leurs caractéristiques, écrit-il, résidait dans le fait que les cédants aliénaient leurs propres droits de faire fabriquer des objets appartenant aux modèles concernés. Ce type de transfert s’opérait généralement entre un homme et son neveu utérin, et il était nommé ciribor, soit littéralement : « os de porc » – une expression dont la connotation, selon l’auteur, serait celle de « squelette du malanggan » (1987 : 83). Ainsi qu’il paraît ressortir de phrases dispersées de l’article de Gunn, un individu aliénait progressivement ses droits sur les malanggan à des enfants de son clan jusqu’à ce qu’il ne dispose plus du droit de faire fabriquer aucun sous-type de malanggan, à l’âge de se retirer de l’organisation des cérémonies funéraires. On peut penser qu’il conservait le plus longtemps possible les modèles à fonction funéraire, hautement valorisés, les seuls qui lui permettaient d’organiser jusqu’au bout de prestigieuses cérémonies.

Le plateau Lelet de l’aire mandak

9La situation sur le plateau Lelet était différente de celle qui régnait dans les îles Tabar pour deux raisons principales : non seulement tous les malanggan possédaient la même double fonction, funéraire et initiatique, mais leurs types et sous-types étaient très inférieurs en nombre à ceux utilisés dans les îles Tabar (en 1970, Wilkinson put répertorier vingt et un types de malanggan, comportant jusqu’à trente-six sous-types, dont les noms étaient encore connus par la population). Même si l’on admet que dans l’aire mandak, où la tradition malanggan s’éteignit assez rapidement, certains sous-types d’objets ont pu disparaître avant le début du siècle et les recherches de Krämer, il est certain que cette région n’a jamais connu un nombre de malanggan équivalant à celui de Tabar.

10Examinons maintenant quelques aspects des transmissions de droits d’usage s’opérant, à Lelet, entre membres du même clan, et concernant un modèle associé à leur groupe clanique.

  • 1 Pour citer un autre exemple, avec le malanggan de sous-type lavatindi, les deux noms rituels étaie (...)

11Durant les dernières années de l’exécution des cérémonies malanggan (il est impossible de savoir s’il s’agissait d’une coutume traditionnelle), l’individu qui initiait un jeune membre de son clan et lui transmettait un droit sur un sous-type de malanggan de leur clan commun ne renonçait pas toujours à son propre droit. Selon le nom rituel qu’il attribuait à l’enfant ou l’adolescent, il signifiait soit qu’il aliénait ses propres droits au profit de l’initié, ce qui était jugé préférable et lui procurait l’estime de la communauté, soit qu’il lui octroyait un droit d’usage sur le modèle concerné sans se priver pour autant de pouvoir faire fabriquer lui-même des spécimens de ce modèle : ce qui était conçu comme acceptable, bien que peu glorieux. Par exemple, au cours d’une cérémonie articulée autour d’un malanggan de sous-type kambilin, le garçon qui recevait le nom de « demi-soleil » partageait désormais ce droit avec celui qui le lui octroyait, alors que le garçon qui était rituellement nommé « soleil nouveau » se voyait attribuer un droit auquel son cédant renonçait pour lui-même1 . Ainsi, un enfant pouvait être initié deux fois (jamais plus) avec le même sous-type de malanggan, et recevoir successivement les deux noms rituels.

12Généralement, les hommes influents n’initiaient jamais un jeune membre de leur clan sans aliéner leurs droits à son profit. Le nombre de modèles auxquels ils avaient été initiés dans leur enfance, comme leur capacité à se procurer des droits sur des malanggan auprès de membres d’autres clans, leur permettaient de ne pas se sentir démunis à la suite d’un tel geste. En revanche, un homme qui avait hérité de droits sur un seul modèle de malanggan pouvait être tenté, lorsqu’il avait l’occasion d’en commanditer un spécimen, de se réserver la possibilité d’exploiter à nouveau le modèle dans un proche avenir. Cette attitude frileuse, témoignant de ses difficultés à se procurer facilement des droits auprès des membres d’autres groupes claniques, lui valait parfois quelques sarcasmes qu’il jugeait toutefois préférables à l’impossibilité d’agir encore à titre de commanditaire d’un objet malanggan.

13Un individu disposant d’un droit d’usage sur un malanggan associé à son clan avait théoriquement la possibilité de faire fabriquer autant de spécimens du modèle qu’il le souhaitait. Il était toutefois limité et par la nécessité d’aliéner son droit à de jeunes membres de son clan, et par le nombre de proches parents décédés pour lesquels il était susceptible de faire fabriquer des malanggan.

  • 2 Bien qu’il ne soit pas certain qu’il fasse référence à l’initiation, Gunn (1988 : 79), déjà cité e (...)

14Les droits transmis à l’intérieur du clan avaient valeur d’héritage entre individus appartenant à des générations différentes. Ils étaient les seuls à ne pas faire l’objet d’un achat ou d’une compensation de la part de leurs bénéficiaires ; ils faisaient en quelque sorte partie de l’ensemble des biens et connaissances qu’un groupe clanique transmettait gratuitement à ses jeunes membres. Le cédant du droit recevait de l’initié une rétribution symbolique2, sous la forme d’un petit morceau de chapelet de monnaie de coquillage coupé pour l’occasion. Le garçon – ou la fille – l’offrait juste avant de recevoir son nom rituel, pour exprimer sa reconnaissance envers son aîné. C’est la mère ou l’oncle maternel qui fournissait le morceau de chapelet à l’enfant, mais jamais celui des deux qui avait transmis le droit.

15Un individu qui faisait fabriquer un objet au cours d’une cérémonie malanggan pouvait choisir d’initier simultanément plusieurs enfants, et donc de transmettre à chacun d’eux le droit d’exploiter le modèle concerné. Un à trois enfants appartenant au clan de l’initiateur étaient susceptibles de recevoir un nom du même malanggan. En aliénant ainsi son droit à plusieurs enfants, un individu assurait la pérennité du modèle : celui-ci ne serait pas mis en péril si l’un des initiés décédait avant d’atteindre l’âge adulte, et donc avant d’avoir pu transmettre à son tour le droit reçu. À l’inverse, les décès inévitables de certains de ces enfants évitaient qu’une augmentation exponentielle des détenteurs de droits sur le même modèle n’aboutisse, après plusieurs générations, à ce que celui-ci puisse être reproduit par un grand nombre d’individus au sein du clan. Lorsqu’un homme influent, un lorong, disposait du droit d’exploiter plusieurs modèles de malanggan de son clan, il privilégiait un ou deux de ses neveux maternels en leur aliénant progressivement ses droits (éventuellement, il donnait un droit sur un unique modèle à quelques autres enfants de ses sœurs – garçon ou fille). Il favorisait un enfant résidant dans son hameau, sur lequel il avait donc le loisir d’exercer une certaine autorité, et il faisait souvent porter son choix sur le premier garçon né de l’une de ses sœurs, à condition, bien sûr, que ce dernier soit en âge d’être initié et qu’un autre enfant ne lui semble pas disposer de meilleures prédispositions pour l’organisation de malanggan et l’accession au statut d’homme influent (force de caractère, courage, ambition, etc.)· L’oncle maternel veillait à ce que les enfants, devenus adultes, fassent usage de leurs droits, et il incitait les jeunes garçons à acquérir les talents d’orateur et la force de persuasion nécessaires pour mobiliser financièrement les membres de leur clan. En effet, indispensable pour faire fabriquer un objet, le droit d’exploiter un modèle n’était pas suffisant en soi : sans porc et sans monnaie de coquillage, un individu ne pouvait pas payer l’artisan auquel il commandait l’ouvrage, et à plus forte raison diriger une cérémonie et nourrir correctement participants et invités.

16S’il existait sur le plateau Lelet des sous-types d’objets plus valorisés que d’autres, et ce parce que les rites spécifiques qui y étaient attachés étaient particulièrement élaborés et requéraient le sacrifice d’un grand nombre de porcs, ces modèles ne faisaient pas l’objet comme dans les îles Tabar de droits d’exploitation exclusivement réservés aux leaders. Au cours d’une cérémonie articulée autour d’un spécimen de malanggan particulièrement valorisé, comme un uli, ou comme un luara de sous-type kambilin, plusieurs enfants pouvaient recevoir un nom du malanggan et donc disposer du droit de faire ultérieurement fabriquer des objets identiques. Le leader du clan, cependant, était considéré comme le gardien des modèles de malanggan de son groupe : nul ne pouvait céder un droit sur ces malanggan à l’extérieur du clan sans son accord personnel.

17Une femme qui détenait le droit d’exploiter un modèle de malanggan le transmettait à un jeune membre de son clan, généralement son fils ou sa fille, par l’intermédiaire de celui de ses frères, réel ou classificatoire, qui avait était initié aux mystères du modèle. C’est donc au nom de sa sœur que cet homme faisait fabriquer l’objet (lors de cérémonies où elle voulait agir à titre de commanditaire du spécimen destiné à l’un de ses proches parents décédés) et qu’il cédait un droit à l’initié. Une femme adulte qui avait fait ainsi usage des droits sur plusieurs modèles de malanggan était considérée comme une latkin silok ou latkin orong, c’est-à-dire comme l’équivalent féminin (latkin signifie « femme ») de l’homme influent (leme silok, ou lorong).

LES DROITS TRANSMIS À L’EXTÉRIEUR DU CLAN

18En ce qui concerne les droits qu’un individu était susceptible d’acquérir sur les modèles associés à d’autres clans que le sien, les informations que j’ai obtenues à Lelet sont plus complètes que celles contenues dans les sources. Elles vont donc servir de base à la présentation qui va suivre.

19Nous avons vu dans le chapitre précédent que, contrairement au droit d’usage qu’un individu recevait sur un modèle associé à son clan, et qu’il acquérait exclusivement dans le cadre des rites initiatiques subis dans l’enfance, les droits obtenus sur les modèles associés à d’autres clans pouvaient être reçus soit au cours des rites initiatiques subis dans l’enfance, soit dans l’âge adulte grâce à un contrat passé avec un autre adulte. À Lelet, il existait deux grandes catégories de transferts de droits entre membres de clans différents, lesquelles ne recoupaient pas les distinctions relatives au cadre initiatique ou purement contractuel de la transaction : celle dans laquelle le clan du cédant conservait le contrôle du modèle et celle dans laquelle il l’aliénait.

Le clan du cédant conserve le contrôle du modèle

20Dans la grande majorité des transferts de droits qui s’effectuaient à Lelet entre membres de clans différents, le cédant conservait son propre droit d’usage du modèle associé à son clan. Le droit reçu par le cessionnaire présentait quant à lui trois caractéristiques : payant, puisque compensable par le don d’un énorme porc, il était limité à la fabrication d’un seul spécimen du modèle et il n’était pas transmissible à d’autres membres de son clan. Lors de l’annonce publique du transfert, le cédant annonçait qu’il conservait lissimalanggan soit « le squelette du malanggan », c’est-à-dire ce qu’il convient à mon sens d’appeler le « contrôle » du modèle. Lorsqu’un individu usait de son droit limité sur le malanggan d’un autre clan en en faisant fabriquer un unique spécimen, il se devait de rétrocéder son droit par voie initiatique à un jeune membre du clan associé au modèle en question (un adulte ne pouvait pas recevoir le droit d’exploiter un modèle de son propre clan). À l’instar de tous les détenteurs de droits sur les modèles de leur propre clan, cet enfant bénéficiait d’un droit gratuit et plein, sans limitation du nombre de spécimens, et il était symboliquement identifié au malanggan dont il recevait le nom. En fait, tout se passait comme si le cédant avait prêté un objet malanggan à quelqu’un d’extérieur au groupe sans se priver du droit d’en fabriquer d’autres pour lui-même, et qu’il lui avait prêté pour une seule et unique utilisation rituelle en lui demandant de le rendre aussitôt après à un jeune membre de son clan. Et c’est ce qui se passait de fait dans les cas où la transaction portait sur les uli, ces malanggan permanents, non détruits à l’issue des rites. Ce qui était alors cédé, ce n’était pas le droit de faire fabriquer un spécimen du modèle, mais une statue, qui était prêtée pour la durée d’une seule cérémonie. Seuls les membres du clan qui possédait le « squelette » d’un sous-type de uli et contrôlait donc son modèle pouvaient recevoir le droit d’en faire fabriquer des spécimens.

Les transmissions père/enfant

21Ces droits étaient les seuls dont un enfant ou un adolescent pouvaient bénéficier sur un modèle contrôlé par leur clan paternel, les seuls qu’un père pouvait transmettre à son enfant lorsqu’il lui donnait le nom d’un malanggan de son groupe clanique. Ce qu’un homme pouvait céder à son enfant était donc uniquement le droit de faire fabriquer ou d’utiliser (dans le cas des uli) une reproduction matérielle d’un modèle de malanggan de son clan sur lequel il conservait ses propres droits d’exploitation (sauf si, au cours du même rite initiatique, il les aliénait au profit d’un jeune membre de son clan). Devenu adulte, l’enfant était donc obligé de choisir dans le groupe clanique de son père l’enfant qu’il initierait à son tour et auquel il rétrocéderait son droit. Lorsque le père transmettait ce droit lors d’une cérémonie malanggan, son enfant offrait en compensation un énorme porc généralement fourni par son oncle maternel, et la chair de l’animal tué était distribuée en même temps que les autres porcs, lors de la distribution finale de nourriture.

22Dans la très grande majorité des cas, un homme transmettait ce droit à un enfant de sexe masculin. Responsable de l’octroi, à l’extérieur du clan, d’un droit d’usage sur un bien associé à son unité sociale, le père devait s’assurer que son fils, devenu adulte, était en mesure d’initier un jeune membre de son clan et de lui rétrocéder son droit. Pour ce faire, il usait de l’autorité que lui conférait le fait qu’il était le principal pourvoyeur de la compensation matrimoniale, et il incitait son fils à épouser une femme de son propre clan. Cette femme favorisait le retour du droit à son clan d’origine : grâce à elle, le fils aurait des enfants appartenant au clan de son père auquel il serait heureux de rétrocéder son droit (fig. 7, cas 1), ses sentiments filiaux favorisant ce geste. Lorsqu’en l’absence de fils, ou de fils en âge d’être initié (au moment où il était en mesure d’user de son droit et donc aussi de le transmettre), un homme transmettait un droit à sa fille, il s’arrangeait toujours pour qu’un de ces fils, réel ou classificatoire, épouse ultérieurement une femme de son clan à l’enfant de laquelle sa fille rétrocéderait son droit d’exploitation (fig. 7, cas 2).

FIG. 7. – Trois cas typiques de transfert et rétrocession d’un droit limité sur un modèle de malanggan.

23Les droits qu’un homme pouvait céder à son enfant favorisaient donc l’échange restreint différé et le mariage des hommes avec des femmes de leur clan paternel. Aujourd’hui encore, on peut constater que certains clans de Lelet ont tendance à s’inter-marier deux à deux, et que les fils des hommes influents prennent souvent leur femme dans leur clan paternel, ce qui est explicitement reconnu par les hommes âgés attachés à la tradition comme la forme préférentielle de mariage pour un homme (la seule forme préférentielle de mariage que l’on puisse constater avec l’endogamie de village qui s’est atténuée depuis le début du siècle et la pacification).

24Dans les îles Tabar, ainsi que l’atteste Gunn, les droits transmis par un père à ses enfants présentaient le même caractère restrictif qu’à Lelet :

« Lorsqu’au cours de cérémonies malagan les droits d’usage de sculptures ou de masques spécifiques sont transmis à travers les limites du clan, du père au fils par exemple [...], le malagan peut être alors reproduit (kapot) et on fait une copie de la sculpture. On transmet les droits d’usage d’une seule sculpture malagan [...]. Le propriétaire original reçoit un paiement lak (une somme de monnaie traditionnelle souvent complétée de nos jours par des billets de banque et du tabac). [...] Si un malagan change de mains par l’intermédiaire d’un lak, le propriétaire original peut encore utiliser les droits dans ses propres cérémonies.
[...] Les malagans peuvent être transmis du père au fils à travers les limites du clan, mais dans ce type de transfert les droits de propriété, ciribor (« l’os du porc »), sont conservés par le clan original et seuls sont transmis des droit de reproduction et d’usage » (Gunn 1987 : 79, 81-82).

25En ce qui concerne le fait que l’enfant devait rétrocéder ses droits au clan de son père, nous en avons doublement confirmation. Voici d’abord ce qu’écrit Wilkinson dans une phrase déjà citée, mais qui avait été tronquée par mes soins pour les besoins de l’analyse :

« Il [un individu] acquiert normalement des modèles du clan de sa mère, aux mystères desquels il peut être initié, et d’autres du clan de son père, qui doivent retourner à ce clan » (Wilkinson 1978 : 228).

26Plus explicite est encore cette citation de Gunn :

« Peu de temps après le mariage, un malagan traversera les limites du clan, généralement du père au fils. Ce malagan sera destiné à retourner à son clan d’origine à la génération suivante, lorsque le fils le transmettra à son propre fils » (Gunn 1988 : 77).

27Pour ce qui est des autres aires linguistiques, les sources ne donnent pas d’informations sur les caractéristiques des droits reçus sur les malanggan du clan paternel, mais plusieurs contributions évoquent cependant des relations d’intermariage entre deux clans, ou une préférence pour le mariage avec une femme du clan paternel.

28À propos de l’aire notsi, Powdermaker (1933 : 50-51) signale qu’un homme épouse préférentiellement la fille de sa cousine croisée (patrilatérale ou matrilatérale), qu’il emploie le même terme de parenté pour désigner sa femme et les filles de ses cousines croisées bilatérales, et qu’il nomme les enfants de ces dernières par le terme utilisé pour ses propres enfants. Sur la base de 353 mariages étudiés, Powdermaker note ensuite qu’un clan peut réaliser jusqu’à 44 % de ses mariages avec un autre clan. Les informateurs notsi de Lewis évoquèrent l’existence de relations privilégiées entre certains clans, « non seulement pour les malanggan, mais aussi pour les échanges de femmes » (1969 : 162).

29Dans l’aire tigak, où les clans exogames ne sont pas intégrés dans une organisation dualiste, Billings et Peterson recueillirent de la bouche d’un informateur que le mariage avec une femme du clan paternel était autrefois la forme préférentielle de mariage :

« On nous dit souvent qu’il n’existait pas de préférence particulière pour le mariage dans le clan du père, mais un informateur nous fit un long récit présentant ce genre de mariage comme approprié et souhaitable, comme une tradition de l’époque révolue où les jeunes gens n’épousaient pas simplement qui leur plaisait » (Billings et Peterson 1967 : 28).

  • 3 Il convient de préciser que cette forme préférentielle de mariage avec la cousine croisée patrilat (...)

30Küchler (1983 : 73) écrit quant à elle que, dans les villages kara de Panamecho et Panachais, un homme se mariait dans le clan de son père, car « la terre et les malanggan ne devaient pas bouger », et qu’il épousait idéalement la fille de la sœur de son père3.

Les transmissions entre adultes

31Sur le plateau Lelet, un adulte pouvait recevoir le droit de réaliser une reproduction matérielle du modèle d’un autre clan, contre le don d’un énorme porc, et avec l’obligation de rétrocéder le droit reçu, par voie initiatique, à un jeune membre du clan contrôlant le modèle. À la différence d’un enfant qui bénéficiait de ce même genre de droit sur un modèle de son clan paternel, l’adulte ne recevait pas « le nom du malanggan » avec lequel il n’était d’ailleurs jamais mis en contact.

32L’individu qui cédait un tel droit à l’extérieur de son clan devait bien sûr s’assurer qu’un jeune membre de son groupe de filiation puisse être rapidement initié par l’adulte auquel il le transmettait : un adulte qui avait toutes les chances de faire rapidement usage de ce droit, contrairement à un enfant qui devait attendre de nombreuses années. Par mesure de précaution, il cédait donc uniquement ce droit à un homme auquel son clan avait déjà donné une femme en mariage – le plus souvent l’époux de sa sœur – et auquel cette femme avait déjà donné des enfants (fig. 7, cas 3). L’enfant qui récupérait ainsi le droit d’exploitation sur un modèle de malanggan – ou un objet uli – contrôlé par son clan était initié par son père, grâce à un droit cédé à ce dernier par son oncle maternel.

33Dans ce type de contrat entre adultes, c’était toujours dans le cadre d’une cérémonie organisée par le cédant du droit que le bénéficiaire acquérait le savoir relatif au modèle et à la mise en scène de ses spécimens. C’était sur la terre du clan contrôlant le modèle que cet individu, accompagné d’hommes et de femmes de son lignage, venait obtenir le droit de réaliser ultérieurement un spécimen de ce malanggan.

34D’après mes informateurs, ces transferts de droits entre adultes étaient relativement fréquents : ils permettaient à des hommes n’ayant pas hérité de droits dans l’enfance d’acquérir à peu de frais la possibilité d’agir à titre de commanditaire d’un objet malanggan, d’organisateur d’une cérémonie funéraire, et de responsable de l’initiation de leur enfant. Ils ajoutèrent que les hommes influents qui disposaient depuis leur enfance de droits sur plusieurs modèles de leur propre clan et de leur clan paternel, et cherchaient toujours à acquérir plus de prestige et de reconnaissance à travers l’organisation de cérémonies malanggan, n’hésitaient pas à se procurer des droits d’exploitation limités sur les malanggan des autres groupes claniques.

35Dans les îles Tabar, les adultes appartenant à des clans différents se transmettaient également des droits qui, comme ceux transférés d’un père à son enfant, portaient sur la fabrication d’un seul objet malanggan. Voici restitué dans l’intégralité de son sens un texte de Gunn précédemment cité avec d’importantes coupures :

« Lorsqu’au cours de cérémonies malagan les droits d’usage de sculptures ou de masques spécifiques sont transmis à travers les limites du clan, du père au fils par exemple, ou lorsqu’un homme désire un malagan possédé par un autre groupe de parenté, le malagan peut être alors reproduit (kapot), et on fait une copie de la sculpture. [...] Dans ce processus de transmission des droits d’usage et de reproduction, le propriétaire original reçoit un paiement lak [...]. Ce type d’acquisition était très populaire autrefois, lorsque les malagan constituaient la seule voie d’accès à un statut social élevé et lorsque les hommes d’un certain âge entraient en compétition les uns avec les autres pour le prestige. Si un malagan change de mains par l’intermédiaire d’un lak, le propriétaire original peut encore utiliser les droits dans ses propres cérémonies. Seuls les éléments les moins importants des malagan peuvent donner lieu à des droits d’usage et de reproduction cédés à l’extérieur du clan, même si ces éléments moins importants sont parfois les sculptures les plus spectaculaires » (Gunn 1988 : 79).

Le clan du cédant aliène le contrôle du modèle

36Contrairement aux cas que nous avons examinés jusqu’à présent, il arrivait à Lelet qu’un contrat établi entre deux individus appartenant à des clans différents, et agissant au nom de leurs groupes respectifs, portât sur la cession pure et simple du contrôle d’un modèle de malanggan. Le clan en position de cédant aliénait donc lissimalanggan, « le squelette du malanggan », au profit d’un autre groupe clanique dont les membres étaient dès lors libres de se transmettre, au fil des générations, les droits d’exploitation du modèle concerné. On peut distinguer trois types de compensation pour le clan qui aliénait ainsi le contrôle de son modèle de malanggan.

Le paiement en monnaie de coquillage

37Sur le plateau Lelet, il arrivait que le leader d’un clan prenne la responsabilité d’aliéner le contrôle de son modèle contre un fort paiement en monnaie de coquillage. Mes informateurs parlèrent d’une somme équivalant à une trentaine de porcs (ce qui peut paraître excessif et révèle peut-être une certaine tendance à exagérer la glorieuse richesse des générations passées). Dans ce type de contrat, le transfert officiel du contrôle du modèle s’effectuait toujours dans le cadre d’une cérémonie organisée par le clan acheteur, et pour laquelle le leader du clan vendeur avait fait fabriquer au moins un spécimen du modèle en question. C’est sur le site funéraire, et donc aussi sur la terre du clan promis à devenir le nouveau détenteur du contrôle du modèle, que le clan cédant venait transmettre les connaissances associées au malanggan. Les individus du clan acheteur ayant réuni la somme nécessaire à l’acquisition du modèle étaient déclarés comme les détenteurs des droits d’usage sur le malanggan désormais associé à leur clan, et cette somme était partagée par les individus du clan vendeur qui avaient possédé de tels droits et avaient accepté simultanément de les aliéner.

38Ces transactions étaient conçues comme théoriquement réversibles. Mes informateurs désignèrent par l’expression « père du malanggan » (tamak at ne lamalanggan) le clan qui était conçu comme à l’origine de tel ou tel modèle (c’est-à-dire le clan dont un des membres fut le premier humain à fabriquer un malanggan dont le modèle lui fut révélé par une entité non humaine), et m’affirmèrent que le « père d’un malanggan pouvait toujours le reprendre ». Ils me citèrent l’exemple des lamalom et lavatindi dont la disparition précoce sur le plateau est imputée à la vente de leurs modèles à des villages aujourd’hui disparus, et autrefois situés sur les contreforts orientaux et occidentaux du plateau. Selon eux, dans l’hypothèse où les clans de Lelet à l’origine de ces malanggan offriraient autant de monnaies de coquillage qu’ils en avaient reçu pour la vente, les clans qui avaient achetés ces malanggan seraient alors obligés d’en rétrocéder le contrôle.

39Aucun des auteurs qui firent des recherches dans les îles Tabar, dont Gunn qui porta une attention particulière au système de copyright, n’évoque la possibilité pour un clan de vendre son contrôle d’un modèle de malanggan. En revanche, deux contributions indiquent que cette pratique était en usage dans les aires tigak et notsi.

40Billings et Peterson disent des malanggan du village tigak de Mangai que leurs « dessins sont possédés, achetés, vendus, échangés » (1967 : 26). De plus, ils rapportent que lors de l’exhibition d’un malanggan de type kolepmur, le « propriétaire » du malanggan reçut un paiement en chapelets de monnaie de coquillage et en monnaie australienne, lequel paiement « n’était pas suffisant pour l’acheter immédiatement, mais seulement pour le réserver dans l’intention d’un futur achat » (op. cit. : 29).

41Plus précises sont les informations fournies par Powdermaker (1933 : 210-223), qui assista, à Lesu, à une vente de contrôle de malanggan entre des Notsi et des Nalik. À l’instar de ce qui se passait à Lelet, le vendeur du droit fit fabriquer le malanggan pour le défunt du clan acheteur sur la terre duquel eurent lieu la cérémonie et le transfert du droit. Après avoir résumé un discours rituel au cours duquel il fut dit que ce clan vendeur n’avait plus le droit de « faire ce Malanggan particulier » (op. cit. : 214), Powdermaker écrit ceci à propos du paiement qui fut fait à Palou, le leader du clan vendeur :

« Bien que sa plus grande partie [du paiement] fût donnée à Palou, on considérait qu’elle revenait également à Towi et Tukan, et il était entendu que Palou leur redistribuerait leurs parts. Palou est l’homme important du clan Sinpop, et Tukan est son neveu utérin, et il appartient donc aussi à son clan. Towi est marié à une femme du clan Sinpop et il a un droit sur le paiement parce que son fils, qui est mort quelques années plus tôt, était un Sinpop, et que s’il était vivant il aurait été un copropriétaire du malanggan et aurait reçu une partie du paiement » (Powdermaker 1933 : 219).

42On peut en déduire que Palou, le leader du clan vendeur, son neveu, Towi, et le jeune membre décédé de leur clan dont le père reçut en son nom une partie du paiement étaient vraisemblablement les anciens détenteurs de droits sur le modèle vendu (l’enfant décédé ayant reçu son droit lors de son initiation), et que c’est à ce titre qu’ils se partagèrent le montant de la vente. Par ailleurs, le discours fait à l’issue de la cérémonie par le nouveau bénéficiaire du contrôle du modèle, annonçant qu’il espérait le vendre à son tour dans un avenir proche, révèle indirectement que ces types de transaction (susceptibles de lier des individus appartenant à des villages relativement éloignés) n’étaient point rares dans les années 1930 :

« Il raconte en détail combien ils [les membres de son clan] sont pauvres maintenant, mais sans apitoiement. C’est juste l’énoncé d’un fait, combiné à un certain degré de fierté du fait qu’ils ont tant payé. Il pense qu’ultérieurement quelqu’un venant de plus loin, sur la route, leur achètera à son tour ce malanggan (ou plutôt achètera le privilège de le faire), et qu’alors ils recevront beaucoup de tsera [monnaies de coquillage] et seront à nouveau riches » (Powdermaker 1933 : 218).

La réalisation des rites funéraires d’un clan en extinction

43À Lelet, un groupe clanique ne comprenant plus que des hommes ou des femmes ayant dépassé l’âge de procréer pouvait aliéner son contrôle d’un modèle de malanggan au clan qui s’engageait en échange à réaliser les rites funéraires de ses derniers membres encore en vie. Dans le cas où plusieurs clans se portaient candidats, priorité était donnée au clan des enfants de l’un des hommes du groupe ainsi voué à l’extinction. Lorsque le clan moribond organisait sa dernière cérémonie malanggan avec un ou plusieurs spécimens de son modèle, il en transmettait le savoir à plusieurs membres du clan cessionnaire choisis par le leader de leur groupe, et les déclarait officiellement co-responsables du « squelette » ou contrôle du malanggan. C’est à ces nouveaux détenteurs de droits sur un modèle désormais associé à leur clan que revenait principalement le partage de la charge financière des cérémonies malanggan qu’ils exécuteraient en retour pour les membres du clan en extinction. Autrement dit, en échange des droits reçus, ces individus, aidés par d’autres membres de leur clan, devraient fournir les nombreux porcs et chapelets de monnaie de coquillage indispensables à la réalisation de cérémonies malanggan. Notons qu’aucune autre source relative à l’aire malanggan ne mentionne une coutume comparable.

Le meurtre d’une femme ou d’un enfant

44Quittons provisoirement Lelet pour l’aire kara. Après avoir signalé que deux clans de cette région obtinrent des droits sur des malanggan « en tuant une femme ou un jeune enfant de leur clan », Küchler (1983 : 71) rapporte que le clan qui revendiqua la propriété d’anciennes sculptures malanggan retrouvées dans une grotte dans les années 1960 (et le bénéfice de leur vente au musée de Port Moresby) disait avoir autrefois acquis des droits sur leurs modèles en tuant une de ses femmes. Elle résume l’histoire de la manière suivante :

« Le fils de la sœur de Legis, Kumaut, du sous-clan Morokomaf, était marié avec une femme du clan Moromuna [...]. Kumaut enseigna à ses enfants son savoir relatif aux images du Malangan. Comme le clan Moromuna n’avait pas acheté les images reçues, une guerre éclata entre les clans. Pour faire une trêve, et après la mort de Kumaut, le clan Moromuna tua l’une de ses propres femmes, l’épouse de Kumaut nommée Pururau. Le sang de Pururau paya le Malangan [...] pris par les enfants de Kumaut (du clan Moromuna) » (Küchler 1983 : 73).

45Autrement dit, un homme initia manifestement ses enfants au savoir relatif à un malanggan de son clan sans que ceux-ci aient fourni la contribution nécessaire à l’obtention d’un droit sur le malanggan de leur clan paternel. Le conflit cessa lorsque l’homme en question décéda et que sa femme fut tuée par des membres de son propre clan : un geste qui permit vraisemblablement au clan de la femme d’obtenir le contrôle du malanggan et donc de justifier rétrospectivement que ses enfants aient bénéficié gratuitement de ce savoir.

46On peut par ailleurs penser, à titre d’hypothèse, que le meurtre d’une femme était également susceptible de régler d’autres situations conflictuelles générées par des entorses aux règles du système de copyright : par exemple, lorsqu’un individu outrepassait le droit d’usage limité qu’il avait acquis sur le malanggan d’un autre clan en faisant fabriquer plusieurs spécimens du modèle, ou qu’il ne rétrocédait pas ses droits à leur clan d’origine à travers l’initiation d’un de ses jeunes membres.

  • 4 Cf. Derlon, « Sacrifice humain et culte du cargo en Nouvelle-Irlande », article à paraître.

47Il est vraisemblable que l’acquisition du contrôle d’un malanggan contre le meurtre d’un membre de son propre groupe était également en vigueur dans l’aire mandak. À Lelet, on me raconta qu’un clan du village de Mesi, sur la côte ouest, en contrebas du plateau, s’adonna autrefois à un culte du cargo et sacrifia successivement plusieurs de ses jeunes enfants dans l’espoir de devenir le « détenteur d’un malanggan des Blancs », c’est-à-dire, en l’occurrence, le détenteur des produits manufacturés occidentaux4. Ces meurtres d’enfants, que je pris d’abord pour des rumeurs ayant circulé sur les adeptes de ce culte, étaient selon moi le reflet du mode traditionnel d’acquisition d’un malanggan signalé par Küchler. Nous examinerons plus loin certains éléments qui confortent cette hypothèse.

REMARQUES

48Plusieurs remarques s’imposent à la suite de cet exposé des différentes formes de droits dont les malanggan faisaient l’objet.

49Tout d’abord, les droits d’exploitation relatifs aux modèles de malanggan étaient toujours des droits individuels. Transmis à des individus particuliers, ils n’étaient jamais au bénéfice du groupe clanique dans son ensemble, même si ceux qui détenaient le droit d’exploiter un modèle associé à leur clan se devaient d’en faire usage pour les morts de leur clan.

50Ensuite, les membres d’un clan qui contrôlait un modèle de malanggan n’étaient jamais les seuls à disposer, à un moment donné, du droit de l’exploiter (ou d’user des effigies uli) : il existait toujours des individus appartenant à la moitié opposée, et liés à ce clan par des mariages, dont les enfants des membres masculins de ce groupe, qui partageaient ce droit et ce savoir. À ceci près, toutefois, que les droits d’exploitation de ces derniers étaient limités, et qu’ils n’étaient pas transmissibles à l’intérieur de leur groupe.

51À l’inverse de son exploitation, le « contrôle » d’un modèle de malanggan n’était jamais un droit individuel mais toujours un droit du groupe clanique, même s’il était exercé par des individus – les leaders – au nom de leur clan. Ce caractère collectif du contrôle du modèle est particulièrement clair dans les cas où il faisait l’objet d’un transfert. Pour céder le contrôle d’un malanggan à un autre groupe, un individu devait avoir l’accord de tous les membres de son clan qui disposaient jusque-là du droit de l’exploiter et se déclaraient simultanément prêts à y renoncer. Dans le même sens, lorsqu’un groupe obtenait le contrôle du malanggan d’un autre clan, les droits d’exploitation de son modèle étaient immédiatement· partagés entre tous ceux qui avaient contribué matériellement à son acquisition.

52Le « contrôle » d’un modèle de malanggan (terme préférable à celui de « propriété » qui rend mal compte du fait qu’un clan cédait constamment des droits d’exploitation limités de son modèle à des membres d’autres clans) consistait principalement dans le droit, pour un clan, de permettre ou d’interdire à des individus extérieurs au groupe de disposer du droit d’en faire fabriquer un spécimen, de vérifier qu’aucun d’eux n’outrepasse les droits d’exploitation limités qu’il avait reçus, et de décider d’aliéner le modèle à un autre clan, c’est-à-dire de renoncer à son contrôle.

53En dépit de l’existence des transferts interclaniques du contrôle des malanggan, qui étaient peut-être rares avant que la disparition de nombreux types d’objets ne contraigne les clans à se partager les modèles restants par des transactions répétées, les modèles de ces objets, qui se signalaient par une grande hétérogénéité morphologique et s’accompagnaient de liturgies spécifiques, profondément différentes les unes des autres, étaient manifestement des instruments par lesquels chaque clan exprimait son identité et se distinguait des autres groupes claniques. Seul un clan contrôlant un modèle de malanggan pouvait en faire fabriquer un grand nombre de spécimens au fil des générations : son nom restait ainsi historiquement attaché à un type ou sous-type de malanggan qui se distinguait nettement de ceux contrôlés par les autres clans. Autrement dit, l’hétérogénéité des objets et des cérémonies renvoyait sans nul doute à la multiplicité des clans qui avaient notamment cherché à exprimer leurs différences les uns vis-à-vis des autres à travers la création de leurs différents types.

54Wilkinson (1978 : 238) fit la même remarque en notant qu’un aspect important des cérémonies malanggan résidait vraisemblablement dans leur « affirmation de l’individualité clanique ». Après avoir précisé qu’il existe aujourd’hui beaucoup plus de groupes claniques à Tabar que de types de malanggan dont les noms ont été conservés par la tradition orale, il ajoute que les clans revendiquant la « propriété » d’un même type de malanggan ont modifié, omis ou développé certains petits éléments du modèle de façon à pouvoir continuer à se distinguer les uns des autres à travers les objets. À Lelet, et contrairement aux îles Tabar, les clans ne contrôlaient jamais des types de malanggan, seulement des sous-types, ce qui est tout à fait logique vu le faible nombre de malanggan connus dans cette région.

  • 5 Sur le plateau Lelet, l’apparition de nouveaux types de malanggan, justifiée par les mythes et la (...)

55S’il est aujourd’hui impossible d’obtenir des informations5 sur la création de nouveaux types ou sous-types de malanggan, il est fort possible que dans la majorité des cas celle-ci ait été liée à l’émergence de nouveaux groupes sociaux. Un clan nouvellement constitué après une scission au sein d’un groupe plus vaste devait chercher rapidement à se donner les moyens d’exprimer sa toute nouvelle individualité à travers les objets et les rites qu’il exécutait.

56On notera enfin que les règles du système de copyright, comme les entorses qui ont dû inévitablement se produire, expliquent vraisemblablement la diffusion irrégulière des divers types de malanggan. Il y a de fortes chances pour que les grands types de malanggan, c’est-à-dire les modèles connus dans plusieurs aires linguistiques, aient été contrôlés par de grands clans. Plus un clan était grand et représenté sur une vaste étendue, plus grand était le nombre de ses membres qui héritaient de droits sur son ou ses malanggan, plus nombreux étaient les membres d’autres groupes, liés par des intermariages, qui étaient susceptibles d’en obtenir des droits d’exploitation limités, et plus grands étaient les risques de voir le contrôle de ces modèles revendiqué, à la longue, par plusieurs groupes claniques.

Notes

1 Pour citer un autre exemple, avec le malanggan de sous-type lavatindi, les deux noms rituels étaient kapbo et kapbomesan, dont la signification littérale m’est inconnue.

2 Bien qu’il ne soit pas certain qu’il fasse référence à l’initiation, Gunn (1988 : 79), déjà cité en note, évoque un transfert de droits entre membres du même clan en échange d’un « paiement symbolique ». Wilkinson (1978 : 228) mentionne quant à lui « un petit paiement de monnaie de coquillage » effectué par un individu pour avoir « le droit (et indirectement le devoir) de faire ultérieurement réaliser le modèle », sans préciser toutefois si le paiement en question concerne, sans distinction, les droits reçus des clans maternel et paternel.

3 Il convient de préciser que cette forme préférentielle de mariage avec la cousine croisée patrilatérale est inhabituelle en Nouvelle-Irlande. Chinnery (1929 : 15-16), qui fit des enquêtes rapides sur l’organisation sociale dans de multiples villages sur la côte est de l’île, note que le mariage entre cousins croisés, patrilatéraux et matrilatéraux, est strictement prohibé, et que cette prohibition s’étend souvent aux cousins croisés classificatoires. Le seul village, Luburua, où il nota que le mariage entre cousins croisés réels était permis, est situé dans l’aire kara. Sur le plateau Lelet, le mariage entre cousins croisés réels est strictement prohibé, et seuls des cousins croisés classificatoires relativement éloignés peuvent éventuellement se marier.

4 Cf. Derlon, « Sacrifice humain et culte du cargo en Nouvelle-Irlande », article à paraître.

5 Sur le plateau Lelet, l’apparition de nouveaux types de malanggan, justifiée par les mythes et la rencontre du principe spirituel vital d’un humain et d’entités non humaines, n’est rattachée à aucun nom d’ancêtre : elle se perd dans la nuit des temps. Dans les îles Tabar, où la tradition malanggan fait partie d’un passé plus proche, la création de nouveaux modèles a depuis longtemps cessé d’être envisagée comme acceptable : « Il est si rare que de nouveaux malanggan soient inventés de nos jours, que peu de personnes, à Tabar, reconnaissent l’innovation comme un phénomène acceptable à l’intérieur de la tradition » (Gunn 1988 : 80).

Table des illustrations

Légende FIG. 7. – Trois cas typiques de transfert et rétrocession d’un droit limité sur un modèle de malanggan.
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