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Chapitre IV. Contrôler et punir
p. 147-188
Texte intégral
1Le président du tribunal régional de Cologne, Walter Müller, aurait prononcé la phrase suivante après un procès dont il jugea la sanction trop clémente : « Une tranche de pain : un an de prison, un baiser : deux ans de prison, un rapport sexuel : la guillotine ! » (Fuch et al., 1974 : 23). Ce procès mettait en cause une Allemande ayant donné un morceau de pain à un prisonnier de guerre français, ce qui lui valut de « seulement » payer une amende. La déclaration de Walter Müller fait sens dans le cadre des nombreuses réglementations qui restreignent les rapports entre les « bons » Allemands et Allemandes et les étrangers, qui se sont multipliées depuis 1933. Le décret relatif aux relations avec des prisonniers de guerre n’est pas nouveau : de tels interdits existaient déjà pendant la Première Guerre mondiale. Une ordonnance du 21 décembre 1916 du commandement militaire de Prusse précise ainsi : « Chaque rapprochement, et particulièrement tout rapport qui transgresserait les bonnes mœurs entre une femme et un prisonnier de guerre, est à interdire » (Daniel, 1989 : 146).
2Ces interdits n’avaient cependant pas la même portée, dans la mesure où le décret de 1939 inclut une dimension raciale typiquement nationale-socialiste, alors qu’il s’agissait essentiellement pendant la précédente guerre de lutter contre des relations qui auraient pu nuire à la sécurité du pays. Si le décret mérite d’être analysé à la lumière du passé, il doit aussi être interrogé au regard de la situation de guerre qui a motivé son adoption. Son application pendant le conflit permet de mieux comprendre son imbrication dans le système national-socialiste, ne serait-ce que parce qu’il dépend des tribunaux d’exception, mis en place dans tout le Reich dès 1933 et dont le but est de juger rapidement les affaires dites « spéciales ». Pourtant, et bien que le juriste Walter Müller préconise la peine de mort dans le cas de relations sexuelles, que révèlent les sanctions appliquées ?
3Ce chapitre est porté par deux questionnements. L’un a trait aux origines du décret et de son application tout au long de la guerre. Qu’apprend-on de la justice nationale-socialiste avec ce décret ? Les procès et sanctions infligées reflètent-ils un système de jugement uniforme ou montrent-ils au contraire des dissensions entre les différentes institutions ? L’autre axe de la réflexion concerne le déroulement des procès et les sanctions infligées. Comment les femmes allemandes et les prisonniers de guerre français sont-ils jugés et sanctionnés, pour un même acte ?
1. Le cadre juridique
Les tribunaux d’exception doivent toujours garder à l’esprit qu’ils sont en quelque sorte l’armée de chars d’assaut de la justice. Ils doivent être aussi rapides qu’une armée de chars d’assaut, et ils sont dotés d’une aussi grande puissance militaire (Gruchmann, 2009 : 1103).
4Lors d’un congrès en 1939, Roland Freisler, juriste allemand qui deviendra président du tribunal du peuple à partir de 1942, utilise cette métaphore. Le but principal du tribunal d’exception est de rendre un jugement rapidement. Une enquête préliminaire n’est pas nécessaire à la procédure et le délai de comparution des inculpé.e.s est seulement de trois jours et peut même être réduit à vingt-quatre heures si nécessaire. La procédure de jugement est également facilitée. Un examen des preuves peut être refusé lorsque la cour ne le juge pas nécessaire, la peine est alors exécutée immédiatement et il y a impossibilité d’exercer un droit de recours. Un recours en grâce demeure néanmoins possible, mais reste compliqué à exercer. Il doit passer par le ministère de la Justice du Reich à Berlin. Dans les cas de condamnations à mort, la demande de grâce peut être faite par téléphone ; si elle est refusée, la condamnation s’applique alors très rapidement (Schimmler, 1984 : 15).
Les tribunaux d’exception : chars d’assaut de la justice
5Instaurés à l’origine principalement pour faire face aux dangers politiques qui planent sur le nouveau régime, les tribunaux d’exception sont appelés à gérer de nouveaux délits, souvent définis par des décrets ou ordonnances imposés par l’état d’urgence, dont fait partie le décret relatif aux relations avec des prisonniers de guerre. Chaque juridiction de cour d’appel provinciale se voit dotée d’un tribunal d’exception, ce qui porte leur nombre à 26 en 1933, 74 au total pendant la Seconde Guerre mondiale (Schimmler, 1984 : 9). Le tribunal se compose de trois juges et d’un avocat de la défense, en général choisi par les juges (Gruchmann, 2009 : 947). Ces derniers disposent d’une grande liberté dans l’application des jugements et sont pour beaucoup membres du NSDAP (Keldungs, 1998 : 10-14).
6Le régime national-socialiste a tenté assez tôt de prendre le contrôle de la justice. Parmi les moyens mis en œuvre dans ce but, il fait pression sur les jeunes juristes qui sont invités à rejoindre rapidement le NSDAP s’ils veulent faire carrière. La justice se retrouve donc dans une tension permanente entre la fidélité à ses pratiques en tant qu’institution et la volonté arbitraire du Parti de la diriger (Schimmler, 1984 : 17). À Berlin, les plaintes de la part de la justice concernant les pratiques de la Gestapo augmentent en flèche. En effet, la Gestapo s’octroie le droit, après l’acquittement des condamnés, de mettre la main sur eux, à la sortie du tribunal, et de les envoyer en camp de concentration. Les membres de la justice interprètent ces pratiques comme le signe du discrédit des tribunaux et de leur faible influence. Les tribunaux d’exception se révèlent donc être des outils essentiels à l’idéologie nazie. Grâce à cette institution, le régime s’assure de l’application de nouvelles lois ou ordonnances, justifiées par la protection de la sécurité nationale, mais aussi et surtout par les intérêts racistes des nationaux-socialistes.
7Avant que les prisonniers de guerre ne deviennent la figure dont il faut se protéger, d’autres catégories ont fait les frais des politiques d’exclusion du régime. Des lois telles que celle sur la stérilisation forcée de 1933, déjà évoquée au deuxième chapitre, ou l’introduction d’une autorisation de mariage à partir de 1935 permettent aux autorités de s’immiscer dans la vie privée des citoyens et de la contrôler (Bock, 1986). L’obsession vis-à-vis du « sang allemand » a conduit à ce traitement drastique. Dans ce contexte, le décret relatif aux relations interdites fait suite à de nombreuses autres lois qui régulent ou touchent à la sexualité des Allemand.e.s. Silke Schneider fait le lien avec les lois frappant les Juif.ve.s, qui auraient été une sorte de modèle pour l’élaboration de ce décret (Schneider, 2010 : 168). À côté des lois excluant les Juif.ve.s de la vie sociale, d’autres plus spécifiques à la protection de la Communauté du peuple-race sont adoptées, notamment « la loi sur la protection du sang et de l’honneur allemands » dans le cadre des lois de Nuremberg de 19351. Cette loi interdit, entre autres, les mariages et relations sexuelles hors mariage entre les Juif.ve.s et des citoyens de « sang allemand » ou apparentés. Toutefois, en s’intéressant au fonctionnement de ces tribunaux à partir du cas des relations interdites, on constate qu’ils sont le théâtre de tensions très fortes les opposant aux autres composantes de l’appareil d’État (les autres tribunaux, la police, la Gestapo) ou encore au Parti lui-même.
La genèse du décret
Ill. 15 – Extrait du décret complétant les dispositions pénales visant à protéger la puissance militaire du peuple allemand du 25 novembre 1939.

Source : bulletin législatif du Reich allemand, 1939 I, n° 238, p. 2319, ALEX / Österreichische Nationalbibliothek
8Le décret relatif aux relations avec des prisonniers de guerre dépend du paragraphe 4 du décret complétant les dispositions pénales visant à protéger la puissance militaire du peuple allemand. Deux amendements sont promulgués (annexe VII). Le premier, en date du 25 novembre 1939, proclame :
9Quiconque transgresse volontairement une des directives édictées relatives au décret concernant les contacts avec les prisonniers de guerre ou entre d’une quelconque manière en contact avec un prisonnier, qui heurterait le sentiment sain du peuple, sera sanctionné par de la prison, et dans les cas les plus graves par des travaux forcés2.
10Un deuxième amendement s’ajoute au premier, le 11 mai 1940 :
Tant qu’un contact avec un prisonnier de guerre n’est pas rendu nécessaire par l’exercice d’un service, d’une obligation professionnelle ou imposé par une relation de travail, alors tout contact avec un prisonnier de guerre et toute relation avec lui sont interdits3.
11On constate que le premier décret interdit tout contact qui « heurterait le sentiment sain du peuple » sans vraiment définir quels types de rapport sont précisément visés. Le « sentiment sain du peuple » compte comme la clause qui modifie profondément le principe de légalité en droit pénal, et ce par la loi du 28 juin 1935 modificative du Code pénal. Cette clause laisse une grande marge d’interprétation aux juges afin qu’ils puissent faire face rapidement aux nouvelles situations pénales. L’historien Bernd Rüthers parle à ce propos d’une « interprétation illimitée » qui s’offre à eux (Rüthers, 1968). Sachant qu’il n’y a dans la Communauté du peuple-race que des éléments sains et qu’elle sait ce qui est bon pour elle, elle ne peut produire que des valeurs saines pour elle-même. Cela revient à faire du peuple l’aune à laquelle la justice est rendue :
En recourant au « sentiment sain du peuple », au bon sens populaire, le juge permet que « le droit soit créé et dit à partir de l’esprit du peuple » et que le peuple, sans médiation, soit lui-même juge (Chapoutot, 2014 : 175-176).
12L’expression « sentiment sain du peuple », omniprésente dans les jugements durant la période nationale-socialiste, est la garantie que les juges agissent au nom de la société nazie. Ces mots suffisent à eux seuls à justifier la peine. Si ce terme n’est pas une « invention » du national-socialisme, il s’ajuste toutefois parfaitement à sa conception de la justice. Ainsi, l’interprétation du juge devient principe de droit.
13Le deuxième décret est plus explicite en éclairant le cadre des rencontres à limiter drastiquement : en dehors des échanges imposés par le travail, toute relation est interdite. Les nécessités du monde du travail, qui font se côtoyer prisonniers de guerre et Allemand.e.s, constituent donc le maillon faible du dispositif visant à réduire au strict minimum les relations de la population avec les étrangers.
14Quelles sanctions les citoyens qui enfreignent ces dispositions encourent-ils ? Himmler écrit dans un courrier au président du gouvernement, en date du 16 février 1940 : « Les femmes et jeunes filles qui entretiennent des contacts qui heurteraient le “sentiment sain du peuple” sont jusqu’à nouvel ordre à placer en détention préventive (Schutzhaft, voir Bertrand, 2015 : 40) et à conduire directement en camp de concentration » (Kannmann, 2015 : 333-334). L’absence d’indulgence vis-à-vis des coupables est rappelée dans une circulaire du ministère de la Justice du Reich datant de janvier 1943 : en cas de rapports sexuels avec des prisonniers de guerre, les femmes doivent être sanctionnées de façon exemplaire et condamnées à des travaux forcés (Schneider, 2010 : 143).
15Les prisonniers de guerre, quant à eux, sont jugés pour « désobéissance » au titre de l’amendement 92 du Code pénal de guerre, qui définit l’acte de désobéissance à un ordre militaire. L’amendement 5 du même Code pénal de guerre envisage des peines qui peuvent aller jusqu’à la peine de mort. Cette sanction s’applique y compris aux relations interdites4. L’ordonnance du 10 janvier 1940 de Wilhelm Keitel, chef de l’OKW, rappelle avec force l’interdiction stricte faite aux prisonniers de guerre de s’approcher sans autorisation des femmes et jeunes filles allemandes ou de rentrer en contact avec elles5. Wilhelm Keitel ajoute dans une circulaire du 5 juin 1941 que les « prisonniers sont soumis aux lois relatives à la guerre » et qu’il est donc possible de leur infliger la « peine de mort ou une peine de travaux forcés pouvant aller jusqu’à la perpétuité » (Eberlein et al., 1994 : 256).
16Pour informer la population des dangers de la mise en contact, de nombreux moyens de diffusions sont utilisés : affiches (principalement dans les usines), tracts, ou encore articles de journaux. Dans la presse sont publiés des textes en ce sens, qui reposent sur une propagande de la terreur. Un article du journal Der Angriff, journal du NSDAP à Berlin, rappelle ainsi le 17 novembre 1942 que « les prisonniers aussi sont [les] ennemis » de la population ; la situation de guerre a conduit l’État à embaucher de nombreux travailleurs étrangers, pour autant cela ne doit en aucun cas être un prétexte pour les fréquenter plus que nécessaire6. De même, un article du Mitteldeutsche National-Zeitung, en date du 8 octobre 1943, affiche en gros titres : « Quand le contact avec un prisonnier est-il répréhensible ? » Le journal s’étonne que, malgré les sanctions élevées, autant de personnes continuent à enfreindre le décret relatif aux relations interdites. Il réitère la norme en vigueur selon laquelle les contacts avec les prisonniers doivent être réduits au strict minimum, quand bien même l’exercice d’une activité professionnelle ne pourrait empêcher la proximité. D’autres articles se veulent plus dissuasifs, mettant l’accent sur la sévérité des sanctions afin de tenter d’effrayer la population.
17Un article du journal allemand nazi Hakenkreuzbanner intitulé « Face au tribunal d’exception de Mannheim : Une femme sans aucun honneur » relate la condamnation d’une femme divorcée ayant écopé de trois ans de travaux forcés à la fin de 1941. Le cas en question révèle la situation la plus redoutée : outre sa relation amoureuse entretenue avec un captif, cette femme divorcée aurait aidé son amant à s’enfuir. Le récit joue sur la gravité de la double faute commise : faible moralité de la femme accusée, combinée à la fuite de l’ennemi, et donc à la trahison.
18Pour ce qui est des prisonniers de guerre, on sait que l’interdiction d’avoir des contacts avec la population allemande leur est signalée dès leur arrivée sur le territoire du Reich à travers un formulaire qu’ils signent. En outre, elle leur est rappelée régulièrement pendant leur captivité. Un prisonnier de guerre relate une « campagne » mise en place en juillet 1942 au Stalag XVIII A visant à mettre en garde les femmes allemandes sur les risques de relations avec l’ennemi. Des conférences sont organisées auxquelles des prisonniers de guerre assistent, qui insistent sur la dégénérescence des Français.e.s, notamment à cause de « l’apport de sang nègre ». Le prisonnier mentionne la diffusion d’un film mettant en scène des « excentricités, orgies [et] danses nègres », associées au pays voisin (Durand, 1987 : 240).
Ill. 16 – Article paru dans le Hakenkreuzbanner, édition du 22 octobre 1942.

Source : journal allemand Hakenkreuzbanner, NS-Tageszeitung für Mannheim u. Nordbaden, édition du 22 octobre 1942, p. 295, Badische Landesbibliothek Karlsruhe.
19Le cadre juridique qui préside à l’appréciation du délit de relations interdites est complexe, car il ne se limite pas aux interdictions citées plus haut, mais évolue au contraire tout au long du conflit, à travers différentes ordonnances, arrêtés et décrets qui s’ajoutent et se complètent les uns les autres. Par exemple, une circulaire du 5 août 1940 émanant de Reinhard Heydrich, chef de la police de sûreté et de sécurité du Reich, stipule que les prisonniers de guerre français, anglais et belges doivent être punis de mort en cas de rapports sexuels avec des femmes et jeunes filles allemandes (Théofilakis, 2008 : 212). Cette directive, qui intervient au début de l’arrivée des prisonniers de l’Ouest dans le Reich, affiche une volonté d’égalité dans le traitement réservé aux prisonniers de l’Est et de la partie occidentale de l’Europe. Pourtant, dans la pratique, l’issue réservée aux infractions commises est bel et bien différente.
Un phénomène au cœur des débats
20Les relations entre étrangers et femmes allemandes ont fait couler beaucoup d’encre, que ce soit au niveau des autorités dirigeantes ou judiciaires. Comment ce délit a-t-il évolué pendant la guerre aux yeux des détenteurs du pouvoir ? En termes de sources, de très nombreux arrêtés et circulaires sont cités dans les missives échangées entre les autorités, le ministère de la Justice du Reich et les autorités locales.
21Une publication a été rédigée en 1941 par quatre juristes allemands, dont Freisler, dans le but d’apporter des éclaircissements sur les nouvelles dispositions en vigueur depuis le 1er septembre 1939 (Freisler et al., 1941). Une partie de cet ouvrage est consacrée aux relations interdites. Les pages qui s’y rapportent donnent des indications sur les enjeux du décret : le prisonnier de guerre reste un ennemi et un danger potentiel pouvant porter atteinte à la fierté et à l’honneur du peuple allemand. Le terme « prisonnier de guerre » est clarifié, et la différence entre travailleurs civils, prisonniers de guerre et prisonniers de guerre transformés, établie. L’ouvrage étant publié en 1941, il n’est question que du cas des Polonais, puisque le statut des prisonniers transformés français n’entrera en usage qu’à une date postérieure. Particulièrement intéressant est le point qui énumère avec une grande précision les types d’actes qui pourraient « heurter le sentiment sain du peuple ». Si la formulation dans le décret d’origine reste vague, elle est ici en revanche très détaillée : échanges de lettres et de colis avec les prisonniers de guerre, mais aussi échanges amicaux, partage de repas, écoute commune de la radio, jeux réalisés collectivement, dons de denrées alimentaires ; le domaine de l’intime n’échappe pas à cette énumération : échanges amoureux, que ce soit échanges de lettres, rapprochements physiques et rapports sexuels.
22Des précisions sont apportées également sur les formes de sanction et sur les autorités judiciaires compétentes. Une distinction est établie entre les « petits délits » et les « délits graves » selon la nature de l’acte. La ligne de partage entre ces délits reste cependant poreuse : une « simple » transmission de lettres peut être considérée comme un « délit grave » si l’auteur de l’acte en question ne s’est pas assuré qu’il ne s’agissait pas d’un courrier favorisant une évasion ou une activité d’espionnage. Dans la pratique, on remarque en tout cas que cette distinction n’est pas toujours claire. Ainsi, même si un rapport sexuel est en général à considérer comme un cas grave, certaines circonstances peuvent atténuer la sanction.
23C’est le cas de la jeune Klara Z., condamnée seulement à une amende de 50 reichsmarks par le tribunal de première instance de Berlin en 1944, alors qu’elle a entretenu une relation longue avec un prisonnier de guerre français et que leurs rapports intimes se déroulaient directement au camp de prisonniers7. Enfin, la notice précise que même dans le cas où un prisonnier de guerre est transformé, si la relation a eu lieu avant ce changement de statut, son sort dépendra de la justice militaire. Cette précision est importante, car la distinction entre les différents statuts n’est pas toujours évidente et porte à confusion dans la pratique à partir de 1943, comme nous l’avons vu au chapitre précédent. Ce premier document permet donc d’éclairer le cadre juridique visant à orienter la justice, au début de la guerre. Il est suivi par d’autres tout au long du conflit.
24Dans un document du 10 octobre 1942, Otto Thierack demande à tous les présidents et procureurs généraux des cours d’appel provinciales de faire des rapports sur les relations interdites8. Cette demande fait suite au constat établi par le ministre de la Justice du Reich concernant de nombreuses femmes qui sont entrées en contact avec des prisonniers de guerre : pour leur avoir donné un morceau de pain, par compassion, ou en discutant avec eux, mais aussi en entretenant des relations intimes débouchant parfois sur des grossesses. Le ministre est donc en quête d’informations à ce sujet, à transmettre jusqu’au 15 novembre 1942 sous la forme d’un rapport comprenant des statistiques relatives à tous les procès instruits au titre de ce délit du 1er janvier au 30 septembre 1942. Les cas de relations sexuelles et / ou impliquant des jeunes filles sont à mentionner explicitement, ainsi que les différents types de peine et leur durée9.
25Cette requête génère une activité intense. Elle aboutit à la rédaction de rapports émanant de 41 cantons qui apportent à la fois des éléments statistiques, mais aussi des éléments informatifs lorsque les rapports sont complets. La commande de cette enquête révèle déjà en soi l’ampleur du phénomène, si élevée que le ministre de la Justice du Reich lui-même se charge de cette initiative. Par ailleurs, les réponses montrent, entre autres, la manière dont sont jugées les femmes. L’exemple de Berlin est particulièrement intéressant. L’enquête relate les nombreux cas de relations interdites qui ont eu lieu jusqu’en septembre 1942. On remarque déjà une évolution par rapport aux recommandations des auteurs du document de 1941 examiné précédemment. Le rapport de 1942 repose en effet presque entièrement sur la question des contacts avec les Français. Il rappelle que la recommandation du ministre de la Justice du Reich prime, à savoir que les relations politiques franco-allemandes et la mobilisation de nombreux travailleurs civils en Allemagne ne justifient pas un traitement spécial à leur égard. Néanmoins, les tribunaux berlinois semblent ne pas être du même avis :
Contrairement à la pratique suivie jusqu’à présent par les tribunaux de Berlin malgré les réserves susmentionnées des présidents, le tribunal d’exception de Francfort-sur-l’Oder n’accepte plus, depuis septembre 1942, de considérer comme des cas graves les affaires pénales contre des femmes pour relations sexuelles avec des prisonniers de guerre français et ne les sanctionne donc plus avec des peines de travaux forcés10.
26Pour justifier ces propos, le tribunal d’exception énumère les trois raisons principales qui justifient une sévérité exemplaire : l’évasion, l’espionnage et l’atteinte à l’honneur de l’armée allemande. Or, depuis les changements survenus dans les modalités de surveillance des prisonniers français, ces situations relèvent d’une configuration nouvelle. En effet, ces prisonniers disposent depuis 1941, date de l’assouplissement du contrôle s’exerçant sur eux, d’une liberté de mouvement significative. Ils peuvent donc mener leur projet d’évasion ou leur activité d’espionnage, sans l’aide de la population civile. Pour ce qui concerne le principe de l’atteinte à l’honneur du peuple allemand, il est rappelé que les relations avec des travailleurs civils ne peuvent pas être interdites, ce qui contribue à brouiller les frontières entre ce qui est licite et ce qui ne l’est pas. Le président du Sénat, Dr Walter Krantz, et le procureur général de Berlin, Theodor Potjan, concluent leur texte en écrivant qu’« [ils sont] d’avis que dans les cas qui ne servent ni à des fins d’espionnage ni à une complicité d’évasion un traitement particulièrement favorable au sujet des dispositions pénales est à mettre en place11 ».
27Ce document témoigne que l’interprétation de ce décret évolue tout au long de la guerre, notamment pour ce qui concerne le sort des Français. De façon très pragmatique, les autorités prennent acte que la norme, très exclusive, est contournée et a du mal à s’appliquer. La frontière censée séparer population allemande et prisonniers s’avère fragile, elle ne résiste pas à l’attraction des corps, à la présence physique dans l’espace de ces étrangers qui font partie intégrante du paysage quotidien. La lecture des tribunaux berlinois face à cette situation est riche d’enseignements : bien qu’interdites, les relations seraient devenues tellement banales qu’elles en deviendraient, selon les auteurs du document, inoffensives. Ce rapport reflète aussi la position des instances judiciaires au niveau local, qui va à l’encontre des dispositions édictées par le ministre de la Justice du Reich. Le président du Sénat et le procureur général de Berlin affirment être en accord avec ces mesures moins sévères envers les relations avec des prisonniers de guerre français. La forme d’accommodement qu’on décèle à travers ces pratiques invite à questionner l’application de la justice nationale-socialiste présentée traditionnellement comme un pilier du régime. Bien que centralisée par le gouvernement du Reich, l’organisation judiciaire semble avoir laissé une part de liberté relative aux magistrats des tribunaux rendant la justice dans les territoires dépendant de leur juridiction.
28La circulaire du 1er mars 1943 des « notices aux juges » (Richterbriefe), instrument de propagande au service de la justice, concerne les relations interdites avec les prisonniers de guerre (Boberach, 1975 : 81-95). Il semblerait que cette circulaire s’appuie explicitement sur les résultats de l’enquête de 1942, car elle cite des statistiques jugées alarmantes (annexe VIII). Cette circulaire paraît se situer dans son prolongement, sous forme de recommandations. Elle invite les juges à moduler l’appréciation de la gravité de l’acte selon que la relation amoureuse serait sans incidence politique ou au contraire mettrait en danger non seulement l’honneur de la patrie, mais aussi sa sécurité. Ce document présente différents exemples de procès, allant de cas où la femme, inculpée, est acquittée au cas le plus extrême d’une femme condamnée à cinq ans de travaux forcés pour complicité d’évasion. S’ensuit la prise de position du ministère de la Justice du Reich qui rappelle encore une fois la finalité du délit de relations interdites : destiné à éviter les situations d’espionnage, de sabotage ou d’évasion, il vise aussi à empêcher que l’on porte atteinte à l’honneur du peuple allemand. Sur ce dernier point toutefois, la source relativise la gravité de l’infraction en indiquant :
Lorsque le juge évalue la condamnation pour un délit de relations interdites, il doit reconnaître pour chaque cas individuel si la nature de l’acte et la personnalité de l’auteur […], ou encore la faiblesse et la défaillance humaines, autorisent la clémence et la bienveillance (Boberach, 1975 : 88).
29Dans ce but, il est recommandé aux juges de faire une enquête plus poussée de l’affaire. La pratique a montré qu’il existe des cas « types ». Les « notices aux juges » leur conseillent de vérifier en premier lieu si les faits jugés sont réellement répréhensibles au nom de ce délit. La source illustre cette posture à travers différentes situations. Une conversation, si elle est politique, peut être considérée comme grave. À l’inverse, la déclaration d’une femme âgée, entrée en contact avec un prisonnier parce qu’elle aurait voulu améliorer ses connaissances en français, n’est pas considérée comme un délit préjudiciable. Des interrogations sur la différence de traitement selon les nationalités ou les statuts sont également posées. Un des éléments de réponse fourni retient l’attention : la nationalité du prisonnier de guerre ne doit pas être un moyen d’atténuer une peine, mais de l’alourdir au contraire, et ce en prenant en compte la doxa définie par l’idéologie nazie.
30Enfin, la circulaire aborde la question des rapports sexuels. Globalement, ces situations sont à sanctionner sévèrement, mais des facteurs peuvent aider à déterminer la peine le plus précisément possible. Le juge est invité à prendre en compte diverses circonstances telles que le statut matrimonial de la femme, la mobilisation au front de son époux, si une « détresse sexuelle » a pu être établie ou non, etc. L’intérêt de ce texte réside dans l’attention particulière apportée à la manière dont les juges doivent évaluer les cas de relations interdites. Si ce texte est très certainement un élément de propagande important, il est frappant de constater que les sanctions sévères, sans justifications, ne sont pas encouragées. Au contraire, il est répété à plusieurs reprises que le juge doit pouvoir évaluer individuellement, au cas par cas, la gravité de la faute. Les faits constituant l’infraction restent déterminants, mais la prise en compte des circonstances qui les accompagnent et des conséquences qui en résultent est aussi importante. Cette individualisation des peines invite les juges à faire preuve de souplesse dans leur appréciation des faits.
31Une autre source permettant de saisir une évolution des jugements de relations interdites sont les rapports du service de renseignement du NSDAP (rapports du SD). Ces rapports ne sont pas un outil de la justice à proprement parler, mais reflètent les préoccupations des autorités tout au long de la guerre. Le délit de relations interdites revient régulièrement et à différents moments de la période dans ces rapports. Dès le 27 novembre 1939, c’est-à-dire deux jours après que le décret a été édicté, un rapport aborde la question des « contacts étroits entre les femmes et jeunes filles allemandes » et les prisonniers de guerre polonais12. Les occurrences au sujet des relations entre femmes allemandes et étrangers se multiplient. Les préoccupations portent à la fois sur le comportement des femmes, mais aussi sur les conséquences de la mobilisation des étrangers ainsi que les évolutions qui s’ensuivent. Deux rapports intitulés « Comportement indigne des Allemands envers les étrangers » et « Comportement immoral des femmes allemandes13 », respectivement du 10 juin 1943 et du 13 avril 1944, mentionnent des femmes condamnées pour relations interdites et tentent d’expliquer ces attitudes.
32Parallèlement, plusieurs rapports du SD insistent sur les effets négatifs de l’assouplissement de la surveillance de 1941 pour les prisonniers de guerre français14. Ces derniers se rendent dans des restaurants et des cafés malgré l’interdiction et, en conséquence, entrent plus facilement en contact avec la population. Malgré tout, l’efficacité des prisonniers au travail est soulignée et la collaboration avec le régime de Vichy est perçue de manière positive15. Une circulaire laisse entendre qu’une grande partie des travailleurs civils et prisonniers français se considèrent même comme des alliés16.
33Les autorités reconnaissent par ailleurs que les travailleurs civils et les prisonniers de guerre étrangers se montrent volontaires et serviables pour aider à réparer les dommages causés par les bombardements17. Le rapport du 13 décembre 1943 exprime bien cette dualité découlant de la présence française sur le sol allemand :
Les Français sont généralement appréciés et perçus comme des travailleurs assidus et compétents ; ils sont donc accueillis par le peuple allemand comme des collègues, parfois même en tant que membres d’une ancienne nation culturelle reconnue, voire admirée. Leur nature aimable joue en leur faveur. Après l’armistice et le nouveau gouvernement s’ajoute un autre aspect : selon la perspective d’un rapprochement franco-allemand, on était enclin à considérer le prisonnier de guerre français non plus comme l’ennemi d'hier, mais comme l’ami de demain. Même si la femme qui s’est engagée avec un Français n’a peut-être pas pensé à la nouvelle Europe, cette tendance générale en politique, qui se reflète dans la presse et à la radio, a sans doute influencé l’attitude de la population envers les prisonniers de guerre français18.
34Cette citation reflète bien la spécificité de la situation des Français concernant le délit de relations interdites. Globalement appréciés au quotidien dans le cadre du travail, ou humainement par la population, ils sont aussi appréciés par les autorités compte tenu de la politique de collaboration engagée par le régime de Vichy. En contrepartie néanmoins, cette proximité, voire familiarité, aurait eu tendance à invisibiliser le cadre réglementaire des relations interdites. La population a développé du même coup une vision biaisée de ses rapports avec un ennemi, qui n’en est plus vraiment un, et avec qui entretenir des relations n’est donc pas si grave.
35Pourtant, même si les rapports du SD révèlent une attitude nuancée des autorités à l’égard des prisonniers de guerre français, les relations avec les femmes allemandes n’en restent pas moins interdites. Les nombreux procès sont la preuve que ces contacts étaient strictement épiés et relayés auprès de la police et la justice. La consultation des rapports du SD précise donc le cadre légal du délit en permettant de documenter par d’autres sources ce phénomène. On constate que lorsque les relations interdites avec des prisonniers de guerre sont mentionnées dans ces rapports elles font presque toujours référence à des relations avec des femmes ou jeunes filles allemandes. Par ailleurs, sur les 21 rapports traitant des relations entre femmes allemandes et étrangers, plus de la moitié font explicitement référence aux prisonniers de guerre français.
36Les différents documents analysés dans cette partie éclairent donc le fonctionnement du décret sur les relations interdites et le cadre juridique qui préside à son application. Ce dernier est complexe, car il repose sur de nombreuses modifications introduites dans la pratique. Ce décret n’est pas une invention des nationaux-socialistes, mais il est malgré tout l’emblème de leur idéologie et des préoccupations d’ordre militaire qui dominent durant la Seconde Guerre mondiale. Censé prévenir les relations avec les prisonniers de guerre, le décret contre les relations interdites devient un élément de sanction face à l’expansion du phénomène. Son application évolue donc en fonction de la forme que prennent les événements.
2. Qui condamne ?
37S’il est difficile de quantifier précisément le phénomène, les sources permettent en revanche d’effectuer une analyse qualitative presque complète. À partir des dossiers des différentes institutions, on peut reconstituer le cadre juridique, depuis l’arrestation des femmes allemandes accusées d’avoir eu des relations interdites avec des prisonniers de guerre jusqu’à leur sortie de prison, même s’il est rare de posséder tous les éléments pour un même dossier.
Tab. 3 – Tableau statistique des types de peines selon les différentes cours dans les dossiers des femmes allemandes pour relations interdites correspondant aux districts militaires III, IV et V.
Total | Acquittement | Amende | Prison | Travaux forcés | Prison pour mineures | Données inconnues | |
Tribunaux de première instance | 433 | 2 | 10 | 304 | 14 | 4 | 99 |
Tribunaux régionaux | 614 | 0 | 37 | 295 | 115 | 2 | 165 |
Tribunaux d’exception | 549 | 6 | 0 | 123 | 377 | 1 | 42 |
Cour d’assises des mineurs | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 3 |
Données inconnues | 168 | 3 | 7 | 30 | 65 | 2 | 61 |
Source : calculs de l’auteure basés sur les 1 785 dossiers consultés dans le cadre de cette étude.
38En théorie, les tribunaux d’exception doivent être chargés des affaires pour relations interdites. Dans la pratique, ces délits sont du ressort de nombreuses cours judiciaires. Cette apparente contradiction témoigne de l’écart entre la norme qui a été fixée et son application. Dans les faits, d’autres tribunaux sont saisis, compte tenu du nombre de cas advenus. Un autre constat découle des sources étudiées : la gravité des faits conduit à orienter les affaires vers certains tribunaux plutôt que d’autres. Les « petits délits » relèvent par exemple assez souvent de la compétence des tribunaux de première instance. On entend par « petits délits » les discussions avec les prisonniers, les échanges de services pratiques (laver du linge, réparer des objets), les échanges de lettres, ou encore les échanges de denrées alimentaires dans une moindre mesure. La distinction entre les tribunaux régionaux et d’exception est en revanche plus difficile à établir. Les relations impliquant des rapports sexuels, qu’ils aboutissent à une grossesse ou non, sont considérées comme des cas plus graves et peuvent aussi bien être traitées par l’un que par l’autre. Cela s’explique par le nombre important de cas à traiter, mais aussi par la banalisation de cet acte (Kannmann, 2015 : 371). Si l’on évoque de nouveau le tribunal d’exception de Francfort-sur-l’Oder, on se souvient qu’il ne considère plus les relations entre prisonniers de guerre français et femmes allemandes comme des « cas graves ». Cette appréciation qui repose sur une plus grande tolérance manifestée par l’institution judiciaire favorise donc le traitement des situations relevant des relations interdites par d’autres tribunaux.
39Du côté des prisonniers de guerre français, le cadre juridique diffère, puisqu’ils ne dépendent pas des tribunaux civils mais des tribunaux militaires. Bénéficiant de la protection de la Convention de Genève de 1929, les prisonniers de guerre français disposent, en théorie, de droits, notamment lors des procédures judiciaires. Les articles 60 à 67 de la Convention s’y réfèrent. Lors d’une procédure judiciaire, la puissance protectrice doit être informée, la France en l’occurrence. Face aux tribunaux militaires allemands, le prisonnier de guerre doit pouvoir jouir d’un droit de défense, être assisté par un défenseur qualifié et disposer d’un traducteur, si nécessaire. Contrairement aux femmes allemandes condamnées dans les tribunaux d’exception pour le délit de relations interdites, le prisonnier est censé avoir un droit de recours dans la mesure où il doit être traité sur le même pied que les forces armées du pays qui le tient captif. Enfin, les jugements le concernant doivent être systématiquement communiqués à la puissance protectrice, représentée par la mission Scapini qui assure pour la France l’application des droits de la Convention de Genève et qui fait le lien avec l’Allemagne pour les autorités de Vichy. On a vu que c’est l’existence de cette mission qui est à l’origine des précieux documents conservés aux Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine. Croisés avec les sources allemandes, ces documents permettent de reconstruire en partie le parcours des prisonniers de guerre.
3. Au procès des femmes allemandes
40La première étape qui entraîne les femmes dans l’engrenage judiciaire découle soit d’une arrestation directe, quand la fautive est prise sur le fait, soit du dépôt d’une plainte ou d’une enquête à la suite d’une rumeur.
Des femmes démasquées : dépôt de plainte et délation
41Le procès de Klara K. en mars 1944 a eu lieu en raison d’une plainte déposée en amont par le gardien du camp de prisonniers de guerre. C’est une photographie détenue par son amant qui a servi à la démasquer. La plainte est déposée auprès du service des enquêtes criminelles de Stuttgart, avant d’être transmise aux services de la Gestapo de cette ville19. Dans le cas de Hermus P., la plainte est déposée directement à la Gestapo de Stuttgart20. Certaines plaintes sont enregistrées dans de petits postes de police locaux, et sont ensuite transférées vers d’autres institutions. Dans quelques cas, l’arrestation est directe, lorsqu’il y a un témoin visuel faisant autorité par exemple : gardiens, police locale, ou membres de la Gestapo21. Margarete R., mère de famille ayant six enfants et dont le mari travaille loin du foyer, est arrêtée en 1944 avec le prisonnier de guerre français Maurice C. Ils ont été interpellés par la police locale de Schorndorf (Bade-Wurtemberg) directement au domicile de Margarete. La relation a été facilitée, car le camp des prisonniers de guerre est logé dans le même bâtiment. Dans ce type de cas, les femmes sont en général placées en détention provisoire jusqu’au procès.
42Bien plus souvent, l’arrestation fait suite à une plainte déposée au préalable par un tiers. Si la pratique de la délation n’est évidemment pas propre au régime national-socialiste, elle devient alors monnaie courante. L’historienne Maren Büttner explique que la délation ne devient légalement un devoir qu’à l’été 1944. Avant cette date, elle relève d’un devoir moral, attendu des citoyens. À l’évidence, les autorités ne pensaient pas avoir besoin d’imposer ce devoir légalement (Büttner, 2014 : 67). Thierack écrit à ce sujet que chaque membre de la communauté a le devoir moral de contribuer à la sécurité interne du Reich et d’agir activement contre tout ce qui pourrait lui nuire22. Dans ces cas précis, les formes de dénonciation les plus fréquentes viennent du lieu de travail. Ce n’est pas pour surprendre, dans la mesure où la première prise de contact se fait très souvent sur le lieu de l’activité professionnelle. Les délateurs sont des collègues de travail ou des représentants de l’entreprise. L’entreprise Telefunken à Berlin envoie ainsi un courrier au poste de police de Berlin n° 23, transmis ensuite à la Gestapo, pour dénoncer une employée qui a tenté de transmettre un paquet contenant des denrées alimentaires à un prisonnier de guerre français23.
43Les dénonciations sont également en grande partie déposées par l’entourage des femmes, que ce soient les voisins ou les membres de leur famille (Scheck, 2020 : 160-183). Dans ces cas, la frontière est poreuse qui sépare la motivation visant à « faire son devoir de citoyen » et le règlement de compte. Raffael Scheck parle dans son étude de couples découverts par réactions en chaîne lorsque les inculpées deviennent les délatrices sous la pression de l’interrogatoire (Scheck, 2020 : 187). C’est le cas lors d’un procès au tribunal régional de Karlsruhe le 14 juillet 194224. Plusieurs femmes sont condamnées conjointement pour avoir eu des relations à Bruchsal avec des prisonniers de guerre français, dont plusieurs avec le même prisonnier. Leurs histoires se recoupent en effet, les unes disant avoir été entraînées par les autres, et inversement. L’une d’entre elles, Marzela B., est enceinte. Elle est identifiée par une autre inculpée comme ayant été la première femme à Bruchsal à avoir retrouvé régulièrement un prisonnier de guerre. Le reste du groupe aurait été entraîné par elle. Porter de telles accusations contre Marzela revient à alourdir la durée et le type de peine que cette dernière peut encourir. Dans ce procès collectif, on s’aperçoit donc que les femmes essaient en fait de tirer leur épingle du jeu, de minimiser leur responsabilité afin d’échapper à une peine sévère.
44De même, Ingeborg Z., condamnée au tribunal d’exception de Francfort-sur-l’Oder, a été dénoncée par un témoin qui affirme qu’un prisonnier de guerre aurait passé du temps avec elle « dans des buissons ». Les deux accusés nient en bloc, et le peu de crédibilité du témoin est souligné lors du jugement, ce qui influencera l’issue du procès25. La tendance à se défausser sur d’autres est donc assez commune. Helen S. affirme ainsi qu’une amie à elle l’aurait incitée à franchir le pas en déclarant que ce type de relation « n’était pas si grave et qu’[elles] ne viv[aient] qu’une fois26 ». Parallèlement, la jeune Johanna G., lors de son audition en 1943, affirme que son cas n’est pas isolé. Elle fait référence à d’autres relations entre des prisonniers de guerre français et des femmes allemandes en citant des noms précis27. Au-delà de révéler dans certains cas des « règlements de compte » peu glorieux, ces dénonciations s’inscrivent surtout dans des stratégies judiciaires permettant aux autorités d’obtenir le plus de noms possible et aux inculpées d’amoindrir leur responsabilité individuelle.
45Plus rare est le cas d’une jeune femme qui se rend d’elle-même à la police. Elisabeth K. est la fille du maire de la petite ville de Reicheneck (aujourd’hui quartier de Reutlingen dans le Bade-Wurtemberg). Elle travaille sur son terrain agricole, de même que le prisonnier de guerre français Maurice B., originaire de Toulouse, à partir de juillet 1940. Par son travail assidu et minutieux, le prisonnier gagne la confiance de la famille. Elisabeth est amenée à travailler avec Maurice sans surveillance et sur une période prolongée. C’est seulement à l’été 1942 que le prisonnier commence à montrer son intérêt pour la jeune femme. Cette dernière explique dans sa déposition s’être montrée réticente dans un premier temps, puis avoir finalement cédé aux avances du Français. Ils entretiennent une relation intime jusqu’à l’été 1943, date à laquelle la jeune femme tombe enceinte. Consciente des conséquences que représente cette grossesse qui révèle aux yeux de tous cette relation illégitime, elle décide de ne plus fréquenter le prisonnier de guerre. Après que son père a découvert sa grossesse au début de l’année 1944, il l’envoie accoucher dans un établissement religieux à Überlingen (Wurtemberg). C’est à ce moment qu’elle dépose une plainte dénonçant sa relation avec le prisonnier. Elle est ensuite arrêtée par la Gestapo, jugée et condamnée à douze mois de prison28. Les motivations d’Elisabeth restent inconnues. Il semble peu vraisemblable que sa famille l’ait poussée à se dénoncer, car son père avait tout intérêt à garder sa fille en tant que main-d’œuvre dans son exploitation. Une piste plus plausible est que le personnel de l’établissement religieux dans lequel elle a accouché l’ait influencée, ou bien que sa foi l’ait motivée à avouer son péché.
Ill. 17 – Lettre de dénonciation anonyme contre Magdalena S. déposée à la gendarmerie d’Oberkirch.

Source : lettre retrouvée dans le dossier judiciaire de Magdalena S., StAF A 43/1 1111.
46Le procès de Magdalena S. offre un autre exemple de la diversité des inculpations des femmes allemandes. Son arrestation a lieu à la suite de l’envoi d’une lettre anonyme à la gendarmerie d’Oberkirch (Bade), l’accusant d’avoir eu un enfant d’un prisonnier de guerre français29. Cette dénonciation entraîne l’ouverture d’une enquête, la lettre anonyme générant une demande d’information auprès des services sociaux pour la jeunesse. Ceux-ci confirment qu’elle a accouché d’une petite fille le 2 juin 1941. Les investigations révèlent l’origine de l’enfant qui a été présentée, à l’époque, comme née d’un soldat allemand inconnu30. On ne connaît pas ici la motivation ni l’auteur.e de cette lettre anonyme : un membre de la famille, une voisine jalouse, un ancien petit ami ? Cette lettre a dans tous les cas remis en cause la naissance de cet enfant, qui sans celle-ci serait passée inaperçue.
Le déroulement du procès : comparution des témoins et défense des avocats
47La comparution des témoins est une étape importante du déroulement du procès. Cette phase constitue également une des recommandations de la circulaire des juges de 1942 sur le délit de relations interdites : afin de pouvoir juger au mieux les différentes affaires, les juges doivent scrupuleusement analyser « toutes les causes, tous les liens et toutes les conséquences de l’action » (Boberach, 1975 : 88). Les quelques dossiers complets éclairent les différents témoignages recueillis : celui de la femme accusée, du témoin visuel ou de la personne qui a dénoncé la relation, de l’entourage (famille, voisins), des collègues de travail, complétés parfois par la déposition du prisonnier de guerre lui-même (Christians, 2020 : 76-85). Les acteurs qui comparaissent sont donc divers, d’autant plus lorsque l’accusation repose sur un témoin visuel qui n’est pas une figure de l’autorité. C’est le cas par exemple d’une femme accusée d’avoir eu une relation avec un prisonnier dans une ferme à Ferbitz (Brandebourg) en 1944. Un témoin affirme les avoir vus ensemble dans la grange en train de ranger du bois. Cette simple scène suffit à alimenter le soupçon d’un rapport sexuel31. Il s’ensuit alors l’audition de nombreux autres témoins car, dans le cas présent, la femme allemande et le prisonnier nient tous deux les faits. Lorsqu’au moins l’un des deux avoue, l’enquête est en général plus courte.
48Avoir la déposition de la femme accusée permet de comparer ses aveux avec le jugement ; néanmoins, ils figurent rarement dans les procès. Lorsque déposition il y a, elle commence toujours par une présentation – plus ou moins longue – du parcours de vie de la personne concernée : le lieu de naissance de l’accusée, l’identité de ses parents, le lieu où elle a grandi, ses résultats scolaires, sa formation professionnelle, sa situation matrimoniale, si elle a déjà eu affaire à la justice. Cette partie est extrêmement importante, car elle permet aux juges, indépendamment de l’acte d’accusation, de catégoriser la personne, d’avoir une idée globale de sa « moralité », notion à laquelle l’idéologie nationale-socialiste attache beaucoup de crédit.
49Il s’ensuit un procès-verbal des autorités judiciaires qui résume ce qui a été dit. Parfois, lorsque la femme nie, ou qu’il y a des éléments contradictoires dans le dossier, l’accusée est entendue à plusieurs reprises. C’est souvent lors de cette deuxième ou troisième audition que les inculpées finissent par avouer ou ajouter des éléments nouveaux. Magdalena S., évoquée précédemment, reconnaît dans un second temps que le père de l’enfant qu’elle a eu est bien un prisonnier de guerre français, alors qu’elle a caché son identité aux services sociaux pour la jeunesse32. Le dossier de Kreszentia K. nous permet de suivre le déroulé des auditions. Le prisonnier de guerre français concerné nie tout en bloc, jusqu’à ce qu’il soit confronté à la jeune femme. Kreszentia lui demande alors personnellement d’avouer leurs rapports sexuels pour essayer de minimiser sa peine. Il consent à sa demande et aurait alors « avoué en larmes qu’il a eu depuis cinq semaines des relations sexuelles avec Mme K33 ». Cette anecdote montre que les femmes sont vraisemblablement soumises à une pression psychologique très forte de la part des juges.
50Certaines disent lors de l’audience finale avoir avoué leur faute parce que les juges ne les ont pas crues lors des auditions. C’est le cas d’une femme accusée à Marburg : face à la Gestapo, elle déclare avoir avoué son acte seulement sous la pression. Au regard des méthodes employées par la Gestapo, on ne peut pas exclure la pratique de la torture physique lors de ces auditions (Eberlein et al., 1994 : 276). L’historienne Julia Albert, qui s’est intéressée aux travailleurs civils français face aux tribunaux berlinois, confirme cette piste. Les propos recueillis des travailleurs civils le sont parfois sous la pression ou en exerçant une violence physique. Le procès-verbal s’éloignerait de la déposition orale initiale en dissimulant ce type de pratiques (Albert, 2011 : 10-11).
51À la suite de cela, l’argumentation des avocats peut être saisie lors de la défense des accusées, lors des demandes de réduction de peine ou de recours en grâce. Cette argumentation expose les circonstances atténuantes évoquées dans les jugements. À titre d’exemple, c’est le cas lorsque l’aspect sentimental de la relation est mis en avant. On peut lire dans le jugement d’Elisabeth M., condamnée le 27 août 1942 au tribunal régional d’Ulm :
En raison des contacts avec [le prisonnier] rendus nécessaires par le quotidien, [l’accusée] a développé des sentiments sincères et profonds pour lui, les conduisant au désir de se marier plus tard. Des sentiments aussi sérieux sont respectés par le « sentiment sain du peuple » et atténuent le jugement de l’acte34.
52L’argumentation du juge insiste sur l’aspect purement sentimental de ce qui est traité sur le mode de l’« aventure ». L’idée selon laquelle les prisonniers de guerre français ne sont plus perçus comme des « ennemis » parmi la population est également exprimée. La dimension amoureuse de la relation entretenue est ici mise en évidence, de même que son aspect banal. On est loin d’un acte politique qui s’assimilerait à un geste de trahison portant atteinte au peuple allemand. Toutefois, le contenu des dossiers judiciaires étant variable et inégal, les documents émanant de l’avocat de la défense ne sont pas toujours disponibles et ont, de ce fait, été peu exploités.
Des femmes condamnées : jugement et sanctions
53À l’issue du procès, le jugement est transcrit. Ce document est conservé dans les archives et une copie est envoyée aux différentes institutions parties prenantes de la procédure. Il comporte les informations pratiques sur le procès, le type de cour qui l’a instruit, le lieu, l’identité de la personne accusée, les juges présents, le type et la durée de la peine ainsi qu’un résumé de l’acte en question. Cette pièce du dossier fournit des éléments permettant de reconstruire le quotidien des relations interdites, tout en révélant l’argumentation des juges à ce sujet. À travers les lignes du langage procédurier, on décèle les jugements de valeur, les prises de position des magistrats, variables d’un cas à un autre. C’est dans le jugement que sont évoquées les circonstances atténuantes ou aggravantes modulant ainsi le type et la durée de la peine. Ces circonstances varient d’un cas à un autre et mettent en exergue l’individualisation de chaque accusée. Tantôt son jeune âge sera le signe d’une naïveté l’ayant rendue vulnérable et influençable, tantôt les mêmes caractéristiques seront le signe de l’insolence, d’une mauvaise éducation, ou encore d’une précocité sexuelle.
Tab. 4 – Tableau statistique des types de peines par année dans les dossiers des femmes allemandes pour relations interdites correspondant aux districts militaires III, IV et V.
Total | Acquittement | Amende | Prison | Travaux forcés | Prison pour mineures | Données inconnues | |
1940-1945 | 1 785 | 12 | 54 | 758 | 574 | 17 | 370 |
1940 | 17 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 2 |
1941 | 189 | 0 | 1 | 84 | 73 | 1 | 30 |
1942 | 526 | 3 | 12 | 196 | 239 | 3 | 73 |
1943 | 415 | 5 | 19 | 206 | 122 | 4 | 59 |
1944 | 394 | 3 | 14 | 200 | 103 | 6 | 68 |
1945 | 70 | 1 | 3 | 27 | 21 | 2 | 16 |
Source : calculs de l’auteure basés sur les 1 785 dossiers consultés dans le cadre de cette étude.
Tab. 5 – Tableau statistique de la durée et des types de peines dans les dossiers des femmes allemandes pour relations interdites correspondant aux districts militaires III, IV et V.
Total (1 785) | % | Dossiers impliquant un rapport sexuel (908) | % | Dossiers impliquant la naissance d’un enfant (141) | % | |
Acquittement | 12 | 0,6 | 4 | 0,4 | 1 | 0,7 |
Amende | 54 | 3 | 1 | 0,1 | 0 | 0 |
Prison | 758 | 42,5 | 316 | 34 | 60 | 42 |
Durée moyenne de la peine de prison (en mois) | 7,4 | 10,5 | 9,9 | |||
Travaux forcés | 574 | 32 | 475 | 52 | 68 | 48 |
Durée moyenne de la peine de travaux forcés (en mois) | 23,4 | 23,5 | 22 | |||
Prison pour mineures | 17 | 1 | 10 | 1,1 | 2 | 1,5 |
Données inconnues | 370 | 20 | 106 | 11,6 | 11 | 7 |
Source : calculs de l’auteure basés sur les 1 785 dossiers consultés dans le cadre de cette étude.
54Pour les cas les moins graves (discussion, échanges de denrées alimentaires, échange d’une étreinte ou d’un baiser), la sanction oscille entre une amende et une peine de prison légère (moins d’un mois). Selon l’âge de l’accusée, il est possible qu’elle reçoive une peine de détention pour mineurs. C’est une peine faible adaptée aux moins de 21 ans. Néanmoins, selon la gravité de l’acte et si la « moralité » de la jeune fille est, selon les juges, déjà compromise, elle peut être condamnée à une peine plus sévère.
55Les jeunes Edith et Margot S. âgées de 15 ans, encore mineures, sont condamnées respectivement à un mois de prison et huit mois de prison pour mineures. Dans le cas de la première, la cour pour mineurs du tribunal de première instance de Berlin la condamne d’abord à deux semaines de prison. La peine est cependant jugée trop légère, sachant qu’elle a eu des relations intimes avec un prisonnier de guerre menant à une grossesse. Elle est donc jugée à nouveau par le tribunal régional de Freiberg et est finalement condamnée à un mois de prison pour mineures35. La seconde est condamnée à huit mois de prison pour mineures. Elle aurait eu des rapports sexuels avec des prisonniers de guerre alors qu’elle était en train de fuguer avec une amie. Toutes deux ont eu des rapports intimes avec un prisonnier, ce qui justifierait une sanction pour « cas grave », pourtant Margot écope d’une peine beaucoup plus élevée. La justification de la cour est simple : elle est dépeinte comme « asociale » et ayant déjà une vie sexuelle active36. Au total, sur les 380 femmes de moins de 21 ans que comporte cette étude, seules 17 d’entre elles ont été condamnées à de la prison pour mineures. Pour le reste, les peines sont très variables et vont d’amendes à des peines de travaux forcés, en passant par des peines de prison allant parfois jusqu’à plusieurs années. Le jeune âge n’atténue donc pas toujours la sanction.
56Les peines les plus courantes restent la prison ou les travaux forcés : 758 femmes ont été condamnées à la prison, 574 aux travaux forcés. En moyenne, les peines de prison sont de sept mois et demi, mais peuvent aller de quelques semaines à cinq ans. Les peines de travaux forcés sont en moyenne d’un an et onze mois et peuvent aller d’un mois à huit ans. Dans le cas d’un rapport sexuel, les peines de travaux forcés sont plus courantes (50 %), ce qui reste conforme à la réglementation en vigueur, selon laquelle les juges sont encouragés à donner ce type de peine pour chaque relation interdite qui impliquerait des rapports intimes. La transgression de l’interdit, même quand elle est avérée, ne conduit cependant pas toujours à cette sévère sanction et beaucoup de femmes écopent seulement de peines de prison.
57Un des facteurs qui incite les juges à imposer des peines de travaux forcés tient au fait que l’inculpée est mariée. Si son époux est mobilisé sur le front, cette donnée constitue une circonstance aggravante, a fortiori s’il se trouve sur le front de l’Est. Néanmoins, une relation interdite entretenue avec un captif est tout aussi sévèrement jugée si le mari n’est pas au front, surtout si l’aventure s’installe dans la durée. Le fait d’avoir des rapports sexuels quasi simultanément avec le prisonnier et le conjoint constitue une circonstance particulièrement aggravante. Dans la majorité des cas cependant, l’époux est absent. Certains n’ont d’ailleurs pas eu l’occasion de rentrer chez eux pendant toute la période de la guerre, et leurs épouses sont restées parfois sans nouvelles durant de longues périodes. Sur l’échantillon de 1 785 cas, les femmes mariées ont écopé à 42 % d’une peine de travaux forcés, pour seulement 27 % des femmes célibataires.
58En revanche, la naissance d’un enfant ne semble pas spécialement alourdir la peine. La durée des peines dans ce cas est même en moyenne légèrement inférieure par rapport au total des sanctions impliquant des rapports sexuels. Sur les 141 femmes ayant eu un ou deux enfants nés de la relation avec un prisonnier, 42 % sont condamnées à une peine de prison et 48 % à une peine de travaux forcés, pour des peines en moyenne respectivement de dix mois et d’un an et dix mois. Sur le total des peines impliquant des rapports sexuels (908), on dénombre environ 35 % de peines de prison et 52 % de peines de travaux forcés, pour des peines en moyenne respectivement de dix mois et demi et d’un an et onze mois et demi. Il est même déclaré dans le cas d’Agnes D. que sa grossesse est un fardeau suffisant et qu’une peine plus lourde n’est pas nécessaire en conséquence. Elle a en effet été condamnée à « seulement » huit mois de prison. La cour déclare qu’en mettant au monde l’enfant d’un prisonnier de guerre elle porte déjà de manière visible les stigmates de cette relation interdite37. Rappelons, en outre, que parallèlement à la peine de prison, dans les cas les plus graves, les femmes perdent également leurs droits civiques, en général pour deux ou trois ans. Cela implique principalement la perte des droits de vote, mais aussi l’interdiction d’accéder à des distinctions honorifiques, entre autres38.
59En 1942, les peines de travaux forcés prennent le pas sur les peines de prison, et c’est aussi l’année qui regroupe le plus de procès. Les autres années, les peines de prison dominent. En revanche, on observe une augmentation de la durée des peines de prison entre 1940 et 1945. Elles passent en moyenne de six mois et demi à neuf mois et demi en 1945. Malgré le nombre de procès qui reste constant entre 1942 et 1944 (526, 415 puis 394), les peines de travaux forcés, qui, rappelons-le, impliquent des conditions de détention beaucoup plus sévères, n’augmentent pas. La durée moyenne des peines de travaux forcés passe de deux ans et deux mois en 1941 à un an et six mois en 1945.
60Par ailleurs, il arrive que l’on retrouve dans les dossiers des femmes allemandes des demandes de recours en grâce (Löffelsender, 2012 : 402-448). S’il n’est pas possible, en principe, de faire appel au titre des relations interdites, une demande de ce type est cependant envisageable. Ces recours sont en général déposés par un avocat ou un membre de la famille, très régulièrement par les maris eux-mêmes. Les tribunaux de première instance et les tribunaux régionaux traitent eux-mêmes les demandes. Les cas traités dans le cadre des tribunaux spéciaux sont envoyés au ministère de la Justice du Reich à Berlin. Les demandes de recours sont très rarement acceptées, et il n’est pas toujours possible de suivre leur issue dans la mesure où les dossiers sont souvent incomplets. Parfois un document concernant un recours gracieux émerge dans le dossier judiciaire exploité, parfois un « livret de recours » se trouve isolé dans un autre dossier, échappant à l’œil de l’historienne.
61Des lettres émanant de la famille, mais aussi des maris, peuvent se trouver dans ces demandes de recours. Les motifs des maris pour accepter de soutenir leur épouse, en dépit de l’adultère commis, répondent le plus souvent à des raisons économiques, familiales ou pragmatiques, comme on l’a vu au premier chapitre. Environ 30 % des demandes aboutissent à une réponse positive. Les réductions de peine vont alors de deux semaines à six mois. Dans un cas, la peine de travaux forcés se transforme en peine de prison39. Parmi les demandes refusées, certaines ont pu aboutir finalement à une réduction de peine, mais le dossier judiciaire de l’accusée n’a pas conservé la trace de cette ultime décision.
62Enfin, même si cela reste assez rare (12 cas avérés dans le corpus analysé), il est possible d’identifier des situations où l’accusée allemande est acquittée. C’est le cas par exemple de la jeune Berta, inculpée en 1944 à Berlin après avoir eu une relation avec un prisonnier de guerre transformé. Elle est acquittée malgré une relation longue, qui a duré près d’un an et demi et qui s’est soldée par la naissance d’un enfant40. De même, Ingeborg, citée précédemment pour avoir été victime de délation, a été acquittée, car les juges se sont accordés sur le fait que les accusations du témoin n’étaient pas crédibles41.
63Il est difficile d’avoir des informations sur les conditions de détention, mais les dossiers judiciaires laissent entrevoir certains éléments. Les lieux de détention suivants reviennent fréquemment : les prisons Barnimstraße à Berlin, Kleinmeusdorf à Leipzig, Gotteszell à Schwäbisch-Gmünd dans le Wurtemberg. Les travaux forcés se font dans les prisons de Waldheim et Zwickau en Saxe et Cottbus dans le Brandebourg. Le plus souvent, ces lieux sont seulement évoqués et les sources ne donnent généralement que peu d’informations sur les conditions de détention. Les quelques renseignements glanés sont relatifs à l’état de santé des accusées, aux conditions de leur transfert, aux visites, aux réductions ou interruptions de peines, notamment en cas de grossesse. La prison pour femmes à Berlin dans la Barnimstraße offre des exemples à ce sujet. Les femmes enceintes au moment du procès, et lorsqu’elles doivent être incarcérées, font l’objet d’un traitement particulier. En effet, la loi prévoit depuis 1923 que les femmes enceintes doivent autant que possible disposer d’une interruption de peine, ou a minima être transférées dans une maternité (Gélieu, 2014 : 85). Pour la région Berlin-Brandebourg, 15 femmes enceintes du corpus sont transférées à la prison pour femmes de Barnimstraße à Berlin, et ce même dans les cas où les accusées ont été condamnées à une peine de travaux forcés. Cette prison est dotée en effet d’un service pour les accouchements. Ce service de maternité fait office d’exception et permet aux femmes incarcérées de rester un certain temps avec leur enfant, loin de leur cellule. La jeune Erna par exemple, âgée de 18 ans tout juste au moment de son procès, est alors enceinte de six mois ; elle est condamnée à un an de travaux forcés mais est transférée à la prison de Barnimstraße pour y accoucher. Un document du 17 août 1942 affirme qu’elle a bien mis au monde son enfant, un autre du 27 septembre 1942 explique qu’elle ne peut retourner pour le moment dans l’établissement pénitentiaire prévu car elle allaite le nouveau-né. Ce n’est que le 16 octobre 1942 qu’on apprend qu’elle peut y être reconduite d’ici 14 jours42.
64Dans le cas où il n’y a pas un tel service sur le lieu d’incarcération, la condamnée accouche à l’hôpital. Elle dispose d’une interruption de peine plus ou moins longue si elle allaite son enfant. Dans le dossier de Martha S., un document du parquet de Dresde du 26 avril 1944 stipule que la jeune femme disposera d’une interruption de peine de deux mois après l’accouchement43. Dans le dossier de Hilda H. en revanche, une lettre de son avocat s’étonne que la jeune mère soit à nouveau en prison quatre semaines seulement après son accouchement, alors qu’elle peut allaiter son enfant, tandis que d’autres femmes ont pu disposer d’une interruption allant jusqu’à neuf mois dans le cas où elles allaitaient44. Enfin, un autre dossier relate le cas plus original d’Anna W. qui a disposé d’une interruption de peine de quatre mois, d’août à décembre 1942, car la clinique où elle a mis au monde son enfant a demandé expressément de pouvoir la garder plus longtemps parce que le lait maternel, dont elle disposait en abondance, permettait de nourrir plusieurs enfants en même temps45.
65Au-delà des mesures judiciaires et des incarcérations en établissements pénitentiaires, certaines femmes ont fait les frais d’autres formes de répression, orchestrées par la population ou par le régime nazi. Le phénomène des tontes de cheveux des femmes allemandes en fait partie.
66La scène ci-contre (ill. 19) située à Oschatz, près de Leipzig, expose une femme tondue, livrée à la vindicte populaire. Le fait qu’elle soit enfermée dans une cage, qui de surcroît a été conservée sur place, renforce le caractère humiliant de l’acte. Rattachant cette pratique à des dispositifs de pouvoir dignes de l’époque médiévale, la cage évoque pour les contemporaines l’univers des foires et des zoos humains, réservés à l’exhibition des corps animaux, monstrueux ou exotiques (Bogdan, 2013). Sur l’écriteau, on peut lire :
67Il s’agit d’Ida Elsa T., née K., âgée de 43 ans, épouse d’un agriculteur de Kreinitz / O. dans une ferme de 70 hectares, qui a entretenu des relations intimes avec un prisonnier de guerre français de 24 ans depuis septembre 1940. Par ce comportement déshonorant, elle s’est exclue de la communauté allemande et a agi de manière indigne envers la respectable communauté paysanne allemande.
68Elsa T. a été condamnée le 2 décembre 1940 à une peine de travaux forcés de trois ans au tribunal d’exception de Leipzig46. Après que le prisonnier de guerre français en question dans l’affaire a été innocenté pour manque de preuves, Elsa T. n’est plus accusée de relations intimes avec un prisonnier de guerre, mais d’échanges amicaux, et sa peine est revue à la baisse : elle passe ainsi de trois ans de travaux forcés à six mois de prison (Teumer, 2021 : 337-338).
Ill. 18 – Photo prise dans les années 1930 du service de maternité, Mütter-Kind-Gefängniszelle, à la prison de Barnimstraße à Berlin.

Source : LAB Rep. 90, Nr. 0351139.
Ill. 19 – Photo de l’Allemande Elsa T. enfermée dans une cage à Oschatz sur la place principale après avoir été tondue en novembre 1940.

Source : collection privée Gabriele Teumer.
69Dans des archives privées à Oschatz, d’autres documents viennent attester l’utilisation de cette cage comme méthode de répression des femmes ayant des relations avec des travailleurs étrangers. Plusieurs séries de photos concernent notamment le cas de la jeune femme Dora von N. arrêtée en septembre 1940 par le responsable du NSDAP de la section à Oschatz pour relations interdites avec un travailleur polonais (Teumer, 2020). Elle a été tondue et placée, elle aussi, dans la cage, au centre de la petite ville, où la foule s’est amassée pour venir la voir. En plus des photos, et du rapport écrit rédigé par l’antenne des services de renseignements d’Oschatz, un court extrait de film réalisé par un passant subsiste de la scène, offrant un témoignage saisissant de l’ambiance qui règne parmi le public. La foule est nombreuse, les gens s’animent, vont et viennent ; les plus jeunes sont au premier rang, regardant le spectacle d’un air amusé47. S’il est rare de trouver des sources visuelles concernant ce type d’événements, en revanche des documents d’archives permettent d’attester ces faits (Hesse et Springer, 2002 : 117-134).
70Les tontes ont été en fait officiellement interdites par Hitler lui-même le 31 octobre 1941, mais des cas perdurent après cette date. On en trouve mention, lorsque ces faits sont rapportés dans les sources policières ou judiciaires, de façon anecdotique. On peut supposer que d’autres exemples ont existé que ceux que l’on a pu documenter et que ce type d’humiliations publiques a eu lieu sans pour autant avoir laissé des traces dans les archives. Des preuves attestant des actes semblables figurent cependant parfois dans les sources. Une enquête ouverte en 1945 sur un responsable de la section du NSDAP à Vaihingen dans le Bade-Wurtemberg mentionne ainsi des tontes de femmes allemandes qu’il aurait ordonnées. Une photo prise en 1942 est jointe au dossier judiciaire de ce dernier, représentant une femme allemande qui a eu une relation avec un prisonnier de guerre français. Sur la pancarte qu’elle porte, on devine l’inscription suivante : « J’ai [bafoué] mon honneur en tant que femme allemande48 ». Les informations recueillies sur ce fait ne nous ont pas permis de retrouver l’éventuel dossier judiciaire de la jeune femme et, éventuellement, les traces du prisonnier de guerre en question. L’intérêt de ce dossier est toutefois qu’il révèle des pratiques de violence spontanées auxquelles nos sources ne font pratiquement pas référence.
71Cette partie émergée de l’appareil répressif lié aux relations interdites incite à approfondir l’enquête. Ces procédés, rappelant les épisodes de terreur qui se jouent en France à la Libération, semblent relever de pratiques extrajudiciaires nées à l’initiative d’hommes ou de groupes politiques locaux qui s’appuient sur la mise en spectacle des corps stigmatisés. Conçus sur le mode d’un rituel visant à humilier publiquement les coupables, ils accompagnent la révélation de relations interdites et paraissent s’être maintenus après l’interdiction ordonnée par Hitler.
72Quant à la question de l’internement en camp de concentration, abondamment relayée par la propagande, seul un cas dans le cadre de cette étude y fait référence. Il s’agit de Maria F., qui a été déportée au camp de concentration de Ravensbrück. Elle a eu une relation avec un Polonais entraînant la naissance d’un enfant49. Ce qui est particulièrement intéressant dans son cas, c’est qu’elle n’est pas condamnée au titre du délit de relations interdites, mais se voit imposer un ordre d’arrestation préventive pour « contact non autorisé avec un Polonais ». Sa relation ne concerne pas en effet un prisonnier de guerre, mais un travailleur civil. Il ne s’ensuit donc pas de procès, mais seulement un ordre émanant directement de la Gestapo. Il est assez rare néanmoins de trouver ce type de situation, car ces mises en détention préventives ne sont pas toujours documentées. La relégation en camp de concentration n’est pas courante en revanche pour des femmes ayant eu des relations avec des prisonniers de guerre français. Force est de constater que les appréciations des juges dans les procès sont moins stigmatisantes avec cette catégorie d’ennemis qu’avec les Polonais. Ils ont pu s’appuyer en cela sur les sources officielles qui revendiquent la création d’« une nouvelle Europe » incluant la France. Pour autant, des exceptions à la règle sont à souligner et certaines femmes ont bien été envoyées au camp de concentration de Ravensbrück au titre, entre autres, du délit de relations interdites. Une plaque commémorative le rappelle, apposée en 2002 au camp de concentration de Sachsenhausen, à la demande de Peter Broghammer, fils de Rosa Broghammer et d’un travailleur civil français. Sa mère, internée dans ce camp à la suite de cette relation, y est décédée.
73Par ailleurs, le Mémorial de Ravensbrück a établi une liste d’environ 120 femmes internées pour « rapport avec des Français ». Cette source reste lacunaire : ces listes de noms ne comportent en effet qu’un intitulé très succinct de la cause de l’internement, en l’occurrence « rapport avec un Français ». Dans quelques cas, il est précisé que le Français en question est prisonnier de guerre, mais dans la grande majorité, on ne connaît pas son statut. Il peut donc s’agir d’un internement sanctionnant un rapport avec un travailleur civil, qui n’est en théorie pas passible du délit de relations interdites. À l’inverse, cette situation peut impliquer une relation avec un prisonnier de guerre français qui comporte potentiellement un danger politique : aide à l’évasion, complicité pour sabotage, mise à disposition d’une radio pour l’écoute d’émissions étrangères, don de vêtements de civils, etc.
74Une seule internée a pu être identifiée parmi la liste trouvée à Ravensbrück ; il s’agit d’Irmgard Z. Elle figure sur une liste de transfert vers Ravensbrück en date du 28 avril 1944, annotée de la mention suivante : « rapport avec un Français ». Or un dossier aux archives départementales à Potsdam existe bien à son nom, mais traite d’une affaire de recel impliquant un groupe de personnes en 1940. Elle a été condamnée le 6 septembre 1940 à Berlin à dix mois de prison, peine qu’elle a purgée dans l’établissement berlinois de Barnimstraße. A priori, cette condamnation n’a aucun lien avec son transfert à Ravensbrück. Dans le même dossier datant de 1940 figurent d’autres documents postérieurs (de 1944) dont une demande manuscrite de son mari. Celui-ci s’adresse à la section criminelle de Berlin, expliquant que sa femme est depuis le 25 mai 1944 internée au camp de concentration de Ravensbrück, qu’il n’y a pas eu de procès et qu’il ne possède aucune information. Un autre document retrace les différents lieux où Irmgard a été officiellement recensée : elle est retournée chez elle à la fin de 1943, après avoir purgé sa première peine de prison ; son internement est donc postérieur à cette date. Un courrier du 12 juillet 1944 de la police confirme qu’elle n’est pas passée devant un tribunal. Il établit que si elle a été envoyée en camp de concentration, c’est que son comportement l’y a menée. Aucune explication sur la raison de son internement n’est donc donnée. Un document succinct du 8 septembre 1944 émanant de la Gestapo de Francfort-sur-l’Oder livre un peu plus d’informations. On y apprend qu’Irmgard se trouve en camp de concentration depuis le 29 mars 1944, car elle a eu une relation avec un prisonnier de guerre français transformé et qu’un procès n’a effectivement pas eu lieu. Il est prévu qu’elle soit libérée après six mois d’internement, si son comportement est « correct ». Il est précisé qu’un recours gracieux n’est pas possible dans son cas et qu’aucune information à son sujet pendant le temps de l’internement ne peut être communiquée50. Le dossier prend fin avec ce document et il n’est pas possible de connaître l’issue de la trajectoire d’Irmgard.
75Ce cas n’en illustre pas moins un aspect du système judiciaire et concentrationnaire nazi : le parcours d’Irmgard échappe à la voie de la justice, témoignant qu’une partie des sanctions appliquées aux femmes qui trahissent les valeurs de la Communauté du peuple-race relèvent directement de la police, particulièrement de la Gestapo. Une hypothèse pourrait être que les actes commis par Irmgard préalablement à sa relation avec un Français ont constitué une circonstance aggravante, qui l’a placée dans la catégorie des « asociaux » et a entraîné une peine beaucoup plus sévère. Les sources restent trop lacunaires pour aller plus loin dans l’analyse, mais la vertu de ce dossier est de montrer la multiplicité des chemins qui conduisent les femmes à payer le prix de leur infidélité. Certains de ces chemins relèvent entièrement de l’arbitraire d’un régime policier, mais au-delà de la violence institutionnelle, exercée par le haut, depuis l’appareil d’État, des formes de répression spontanées émanent de la société.
4. Les prisonniers de guerre français face aux tribunaux militaires
76Du côté des prisonniers de guerre français, l’arrestation peut avoir lieu à différents moments : en même temps que les femmes, lorsque tous deux sont surpris en flagrant délit, ou éventuellement plus tard, lorsque la femme a été dénoncée et qu’elle identifie le prisonnier de guerre au cours de sa déposition. L’absence d’un prisonnier au camp peut aussi alerter les gardiens, qui se mettent alors à sa recherche. Dans quelques dossiers, la déposition du détenu est conservée, elle est en général très brève. Les prisonniers sont invités à décliner leur identité, parfois à détailler le métier exercé avant la guerre, puis à expliquer brièvement leur parcours militaire. L’interrogatoire porte ensuite sur leur version des faits concernant l’acte pour lequel ils ont été interpellés. La déposition se fait en présence d’un traducteur, sauf si leur niveau d’allemand est suffisant. En revanche, il est difficile d’en savoir plus sur le déroulement d’un procès. Des éléments glanés au hasard des sources éclairent partiellement cette question. À travers le cas de Kreszentia, analysé précédemment, on constate que la femme condamnée et le prisonnier avaient été confrontés lors de l’enquête51. Dans les dossiers des inculpées, on retrouve très régulièrement leur convocation au procès intenté au prisonnier, ce qui donne en général une indication précieuse sur l’identité de ce dernier ainsi que sur le lieu, la date, et le type d’instance concernée. L’entretien réalisé auprès d’Ilse B. confirme par exemple qu’elle a été témoin au procès du prisonnier Paul B. Les informations collectées au gré de la documentation, mêmes partielles, permettent donc de reconstituer le processus judiciaire. On constate que les instances communiquaient entre elles. Même si la nature du délit différait entre prisonniers de guerre et femmes allemandes et que les instances qui les jugeaient n’étaient pas les mêmes, les éléments attestant leur passage en justice s’emboîtent comme les pièces d’un puzzle.
La défense des prisonniers de guerre français : l’exemple de la mission Scapini
77Il est plus difficile de reconstruire le cadre judiciaire pour les prisonniers de guerre que pour les femmes allemandes. Néanmoins, les jugements informent sur le déroulé des actes, sur les stratégies d’accusation des juges et sur la ligne de défense suivie par les captifs ou leurs avocats52. Les procès se tiennent dans les tribunaux militaires des différentes divisions militaires ou dans les commandements des forces armées. Ils interviennent systématiquement après le procès des femmes, ce qui facilite l’établissement du chef d’accusation par les juges. Le procès des femmes ayant eu lieu en amont, si celles-ci ont avoué et ont été condamnées, la culpabilité des prisonniers n’est plus à démontrer. La probabilité que les intéressées mentent en accusant à tort le captif est plus que réduite. Pourquoi les femmes se seraient-elles mises dans une situation très contraignante pour elles, et pour quel résultat ? La condamnation de l’accusée n’entraîne pas nécessairement celle de son complice dans la faute. Des femmes peuvent être sanctionnées alors que le prisonnier de guerre est, lui, acquitté.
78La Délégation de Berlin du SDPG joue un rôle essentiel dans la transmission des documents entre le ministère des Affaires étrangères et la France. Lorsqu’il est possible d’en retrouver des traces, on y glane des indications précieuses sur la gestion des prisonniers de guerre en Allemagne. Un courrier de l’homme de confiance du Stalag IV E Altenburg informe par exemple la Délégation de Berlin du SDPG que cinq prisonniers vont passer devant un tribunal et ont besoin d’un avocat53. Les prisonniers de guerre pouvant avoir recours à des avocats pour leur défense, ils font valoir ce droit. Le nom de l’un d’entre eux, Dr Behse, revient par exemple régulièrement pour la région de Berlin ainsi que, pour les stalags situés dans le district militaire V, ceux de Stéphane Delattre, déjà évoqué auparavant, et Pierre Midoux – eux-mêmes captifs. Entre décembre 1942 et avril 1945, Stéphane Delattre a défendu plus de 250 prisonniers de guerre français. Il décrit dans ses mémoires rédigés en 1991 différentes stratégies de défense dont il s’est servi face aux tribunaux allemands, notamment celle qui concerne les prisonniers transformés, abordée au chapitre précédent.
79Certains documents ponctuels dans les dossiers révèlent d’autres informations. Un document en français signé par l’homme de confiance et l’avocat-conseil du Stalag VI J indique que les deux hommes ont été chargés de retranscrire le procès, vraisemblablement pour renseigner les services de la mission Scapini. Ils n’ont pas été eux-mêmes défenseurs cependant, puisque l’avocat a été Dr Abels54. Une lettre d’un prisonnier adressée à la mission Scapini, qui a transité par l’homme de confiance du Stalag I A Königsberg, révèle combien l’intéressé lui-même tente d’obtenir de l’aide des autorités55. Condamné à une peine de trois ans et trois mois à Graudenz, il mentionne que l’accusation qui le concerne se serait fondée uniquement sur les aveux de la jeune fille. Or, explique-t-il, il est tout à fait innocent. La suite de l’affaire n’a pas pu être élucidée.
Les sanctions infligées aux prisonniers de guerre français
80Le registre des affaires concernant les prisonniers de guerre aux Archives nationales à Pierrefitte donne un aperçu des peines qui leur sont infligées.
Tab. 6 – Tableau statistique des types de peines dans les dossiers des prisonniers de guerre français pour « relation interdite avec une femme allemande » correspondant aux districts militaires III, IV et V
Total | Acquittement | Arrêt de rigueur56 | Prison militaire | Travaux forcés | Données inconnues | |
1941-1945 | 3 394 | 168 | 104 | 2 099 | 66 | 957 |
1941 | 189 | 9 | 6 | 131 | 2 | 15 |
1942 | 862 | 44 | 43 | 739 | 4 | 32 |
1943 | 1 052 | 61 | 33 | 735 | 4 | 219 |
1944 | 992 | 42 | 16 | 393 | 40 | 501 |
1945 | 311 | 12 | 4 | 97 | 16 | 182 |
Source : calculs de l’auteure basés sur les registres des affaires judiciaires concernant les prisonniers de guerre, série numérique et série alphabétique, AN Pierrefitte F/9/2562-2566 et F/9/2795-2798.
81Les affaires recensées dans ce tableau commencent seulement à partir de l’année 1941, mais des procès ont sans aucun doute eu lieu dès l’automne 1940. Néanmoins, le registre aux Archives nationales démarre seulement en 1941. Une supposition est qu’avant cette date la coordination entre le SDPG et la Délégation de Berlin n’était pas encore en place. L’énorme majorité des procès se solde pour les captifs par de la prison militaire. Une analyse statistique des peines qui leur sont infligées révèle que les sanctions sont progressivement plus élevées tout au long de la guerre. Le nombre de procès atteint son pic en 1943. Les peines de prison militaire passent d’un an et huit mois en moyenne en 1941 à deux ans et quatre mois en moyenne en 1945. Très peu de prisonniers sont en revanche condamnés aux travaux forcés. En effet, les captifs dépendant de la Wehrmacht sont censés être internés dans des établissements militaires, et non dans des institutions civiles. Toutefois, les peines de travaux forcés, très faibles entre 1941 et 1943 (deux à quatre cas par an), explosent en 1944 et passent à 40 cas. L’avocat Stéphane Delattre confirme également qu’en 1944 il observe dans les procès une politique de « dissuasion par la terreur » (Delattre, 1991 : 135). Ce durcissement correspond au moment où Himmler devient responsable de la captivité des soldats ennemis (Spoerer, 2001 : 107).
82Les procès ne mentionnent pas si des prisonniers de guerre français ont été condamnés à mort ou envoyés en camp de concentration. Selon Fabrice Virgili, les Français auraient en partie été protégés de ce type de répression avant tout « réservé aux Soviétiques ou Polonais, parce qu’ils étaient slaves » (Virgili, 2014 : 99). Les sources restent en ce domaine trop lacunaires pour le confirmer. Un cas pourtant fait mention d’un prisonnier de guerre envoyé en camp de concentration. Il s’agit du prisonnier de guerre transformé Charles F., captif au sein du Stalag VIII A Görlitz en Basse-Silésie. Un courrier du 16 septembre 1944 de Marcel Caron, conseiller juridique français du Stalag VIII A, rédigé en français et envoyé au « Général Commandeur des Prisonniers de guerre du district militaire VIII », décrit la situation de Charles F. Ce dernier est accusé d’avoir abordé une femme allemande, ce qui, selon Marcel Caron, aurait dû lui valoir tout au plus une peine disciplinaire ne pouvant excéder quelques semaines. Néanmoins, il a été ballotté par la Gestapo dans différents camps de concentration pendant un an à partir du 16 août 1943, avant même que la sentence n’ait été prononcée à son procès. Au moment où le conseiller juridique écrit son courrier, le prisonnier se trouve enfermé dans la compagnie disciplinaire du stalag en attendant de comparaître devant le tribunal. Marcel Caron demande le relâchement immédiat du prisonnier.
83Un deuxième courrier, adressé cette fois directement à Scapini, décrit la situation de Charles F. et le caractère arbitraire des mesures intentées. En effet, il rappelle que, selon l’article 46 de la Convention de Genève, les prisonniers de guerre doivent être condamnés « par les mêmes tribunaux et suivant la même procédure qu’à l’égard des personnes appartenant aux forces armées de la puissance détentrice ». Charles F. aurait donc dû être jugé par les tribunaux militaires allemands et en aucun cas pris en charge par la Gestapo. Le statut de prisonnier de guerre transformé est peut-être la raison de cette confusion de la part des autorités allemandes. Néanmoins, rappelons que les transformés gardent leur statut de prisonniers du point de vue juridique. Un autre élément a donc pu jouer, expliquant ce dysfonctionnement. D’une part, ce dossier met en exergue la précision avec laquelle les prisonniers de guerre étaient suivis par la mission Scapini. Mais d’autre part, le traitement arbitraire du prisonnier montre que certains cas de relations interdites échappent à l’historienne. Il n’est pas exclu en effet que d’autres cas similaires à celui de Charles se soient produits. Cela signifierait que d’autres prisonniers de guerre français aient pu être déportés dans des camps de concentration. Cette situation va à l’encontre de leurs droits de captifs et nous prive par ailleurs de sources, car ces arrestations et déportations arbitraires ne sont pas documentées. Par rapport à la trajectoire de Charles F., on peut dire que la stricte application du décret sur les relations interdites constituait au fond une garantie d’échapper au pire pour les captifs français. La réglementation prévoyant une détention dans les prisons militaires leur assurait un sort somme toute relativement préservé, malgré des conditions d’incarcération difficiles.
84De même que pour les femmes allemandes, quelques cas (environ 5 %) se soldent par un acquittement. C’est le cas par exemple de Cyrille W., condamné en novembre 1941 au tribunal militaire de la Kommandantur de Berlin57. Ce dernier aurait glissé une lettre d’amour à une collègue de travail dans l’usine où il était en poste. La copie du jugement révèle que le prisonnier de guerre a été acquitté, car la cour n’a pas pu prouver qu’il était au courant de l’interdiction légale des relations avec les femmes allemandes. Le dossier de sa comparse allemande n’a malheureusement pas pu être retrouvé, mais l’issue du procès est étonnante. Le prisonnier de guerre français – ou son avocat – a pu convaincre les juges qu’il n’était pas au courant de l’interdiction. Par ailleurs, il est troublant que les juges donnent du crédit à la parole d’un ennemi. Il faut toutefois remarquer que si « contact interdit » il y a eu, la gravité de l’acte est toute relative : il s’agissait seulement d’une lettre d’amour transmise à l’intéressée.
85Si, de manière générale, les sanctions sont beaucoup plus élevées chez les hommes que chez les femmes, certaines affaires demeurent énigmatiques. C’est le cas d’un prisonnier de guerre qui a été acquitté par le tribunal militaire de Dresde à la fin de 1942, alors que l’accusée a écopé d’une peine de trois ans de prison58. Cette dernière, Julianne B., avoue avoir eu avec Simon T. plusieurs rapports sexuels, que celui-ci nie cependant. Après plusieurs auditions de témoins motivées par des avis qui divergent, les juges sont peu à peu convaincus que l’inculpée ment, d’autant que son témoignage a connu plusieurs versions différentes, ce qui le rend peu crédible. L’élément qui permet aux juges de trancher est particulièrement intéressant et paraît sans appel : selon eux, la confrontation de l’accusée âgée « de 46 ans, mais qui paraît nettement plus âgée », et du « jeune prisonnier de guerre » invalide la thèse d’une liaison, car il n’est pas possible que même en situation de « détresse sexuelle » le captif ait pu saisir cette occasion. Ainsi, pour les juges, les dires de l’accusée ne seraient que fabulation. Elle est cependant bien condamnée à trois ans de travaux forcés. À quel délit est-elle condamnée, s’il a été prouvé qu’il n’y a pas eu de « relations interdites » entre les deux accusés ? Le prisonnier Simon est jugé le 24 juin 1942 au tribunal de la division militaire 154 de Dresde. Le procès de Julianne a lieu le 20 juillet 1942 au tribunal régional de Brüx59 (aujourd’hui la ville de Most en République tchèque). Elle est condamnée avec une autre femme allemande qui a aussi eu une relation avec un prisonnier de guerre. Le jugement ne laisse pas de doute :
Les deux accusées se sont rendues coupables du crime visé au § 4 du décret complétant les dispositions pénales visant à protéger la puissance militaire du peuple allemand du 25 novembre 1939, RGBl 1939 I, p. 2319 en relation avec le § 1 du décret sur les contacts avec des prisonniers de guerre, et devaient donc être punies. Une peine de réclusion de trois ans pour chaque accusée est une sanction appropriée, également vis-à-vis du « sentiment sain du peuple », mais est aussi un avertissement pour tous ceux qui entretiendraient des contacts avec des prisonniers de guerre au-delà du strict nécessaire60.
86À aucun moment il n’est précisé que de son côté le prisonnier de guerre français a été acquitté un mois plus tôt. Julianne purge sa peine de travaux forcés dans l’établissement pénitentiaire de Waldheim. Elle y décède le 16 janvier 1944 des suites d’une opération du bas du ventre61. Quelques mois après son incarcération en 1942, des médecins avaient jugé une opération inutile et ont donc fermé les yeux sur son état de santé62. En comparant ces deux dossiers, on s’aperçoit de l’absurdité du système judiciaire, acquittant un prisonnier de guerre français sous prétexte que les faits d’accusation n’ont pas eu lieu d’un côté, et condamnant a posteriori sévèrement une femme allemande en raison de ces mêmes faits d’accusation de l’autre.
87Enfin, les décisions des tribunaux militaires ne peuvent pas être contestées et ne peuvent donc pas donner lieu à un appel. Néanmoins, certains prisonniers ou leur famille s’en remettent parfois à la mission Scapini, voire directement à l’ambassadeur Scapini en personne. Le cas de Louis M. condamné le 2 septembre 1943 à cinq ans de prison par le tribunal de la division militaire 413 est éclairant. Ce dernier est poursuivi pour tentative de viol. Un courrier du 6 mars 1945 en provenance du SDPG à destination du ministère des Affaires étrangères constitue une demande de « recours en grâce en faveur de Louis M. ». Le manque de preuves est évoqué à l’appui de cette démarche qui demande la « révision du jugement63 ». L’issue de l’affaire n’est pas connue, mais ce document prouve que le SDPG a tenté d’intervenir et de déposer des recours en grâce en faveur de prisonniers de guerre français. Il est vraisemblable que des demandes similaires aient été transmises par le SDPG au ministère des Affaires étrangères pour des affaires de « relation interdite ». On ne sait pas dans quelle mesure le soutien juridique apporté par le SDPG a eu une influence sur le traitement des prisonniers. Cependant, on constate que ce service avait au moins la possibilité de suivre les procédures judiciaires, et dans le meilleur des cas d’intervenir.
88Les prisonniers peuvent également se voir infliger des sanctions plus difficiles à saisir dans les sources, telles que les peines disciplinaires, dont la durée va de quelques jours à quelques semaines. Celles-ci sont gérées directement par les commandos ou commandants du camp, et ne laissent donc que peu ou pas de traces dans les archives (Thieler, 2014 : 67). Des bribes d’informations peuvent être recueillies sur ces peines disciplinaires dans les cas où le prisonnier est condamné, car son dossier évoque alors ses antécédents judiciaires. Le dossier de Paul B., impliqué dans une affaire avec Ilse B., mentionne ainsi qu’il a écopé préalablement d’une peine disciplinaire de vingt et un jours au sein de son commando de travail à Greifenberg (annexe IV)64. De même, une liasse de documents figure dans le fonds des Archives nationales à Pierrefitte, intitulée « Peines disciplinaires contre des prisonniers de guerre », réunissant pour chaque cas une fiche succincte. Ces documents ne permettent pas toutefois de suivre le déroulement des peines disciplinaires65.
89Notons que les sources offrent très peu d’indications sur les lieux de détention. Quelques dossiers révèlent que certains ont été envoyés pour des travaux forcés à la prison de Waldheim, qui est une institution civile. Un autre établissement pénitentiaire connu est la « forteresse de Graudenz », dont le seul nom terrifiait les prisonniers de guerre français. Un certain nombre de témoignages aborde ce lieu et le compare à un camp de concentration tant les conditions de vie y étaient difficiles (Scheck, 2020 : 282-288). Deux documents conservés dans des dossiers aux Archives nationales à Pierrefitte offrent un éclairage sur ce point. Ils concernent deux prisonniers transférés en ce lieu. On y apprend que la communication entre le SDPG et Graudenz ne fonctionne pas66. Dans un des cas, des parents inquiets expliquent ne pas avoir eu de nouvelles de leur fils depuis plus de trois mois ; dans l’autre, s’agissant d’un prisonnier de guerre transformé, le SDPG précise qu’il ne peut obtenir d’informations sur le jugement et la détention.
90Les sources étudiées permettent donc d’éclairer les systèmes de sanctions pour le délit de relations interdites et donnent un aperçu, même bref, des lieux de détention, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Les différentes sanctions et les divers lieux d’incarcération reflètent la complexité du système et ses failles. S’il y a une volonté – perceptible à travers les « notices aux juges » par exemple – d’unifier les sanctions, celles-ci restent cependant très variables et à l’appréciation des juges. Concernant la détention, les informations restent lacunaires et les témoignages sur les conditions dans lesquelles elle s’effectue sont rares. Certaines incarcérations se terminent de manière tragique, comme dans le cas de Dora P., décédée en prison le 18 octobre 1942, après avoir été condamnée à deux ans de travaux forcés pour une relation avec un prisonnier de guerre français67. Elle avait donné naissance à une petite fille en avril 1942. Postérieurement, en 1948, une prise en charge des services sociaux de la ville de Chemnitz sera établie en son nom, la qualifiant d’« enfant victime du fascisme68 ». Cette anecdote témoigne que d’autres acteurs s’ajoutent au tableau lors de la mise en détention, en premier lieu les enfants nés en prison et issus de ces relations illégitimes, qui transparaissent de manière lacunaire dans les dossiers judiciaires.
5. Conclusion
91Comme beaucoup d’autres directives du régime nazi, l’interdiction des contacts avec les prisonniers de guerre relève d’un décret et non pas d’une loi, et se construit dans l’interaction avec d’autres dispositifs, missives ou ordonnances émanant des autorités. La particularité du décret contre les relations interdites réside dans le fait qu’il combine deux cadres juridiques distincts : la société civile et l’institution militaire. Pour un même acte, il y a donc deux juridictions différentes qui sont concernées, qui fonctionnent ensemble et communiquent entre elles. Ce double registre de compétences ajoute de la complexité dans l’application de ce décret. Sa mise en pratique s’avère en fait très variable d’une cour à une autre, comme en témoigne l’exemple du tribunal d’exception de Francfort-sur-l’Oder. Les représentations et les pratiques sociales des civils interfèrent en outre dans la manière dont les autorités gèrent ce délit. En effet, de nombreuses femmes affirment ne pas avoir su que les relations avec des prisonniers de guerre français, tout particulièrement, étaient interdites, dans la mesure où celles avec les travailleurs civils ne le sont pas.
92Cette lecture de la situation a pu être facilitée par les discours émanant des autorités officielles ou judiciaires au sujet des relations positives établies avec la France de Vichy dans le cadre de la politique de collaboration. Une brève analyse qualitative des dossiers, tant du côté féminin que masculin, permet d’observer l’implication des différentes instances policières, judiciaires et pénitentiaires, aussi bien du point de vue civil que militaire. Les sources révèlent l’ambiguïté qui préside aux rapports entre ces instances. Elles collaborent, certes, mais pas toujours. La tentation pour l’appareil policier de contourner les décisions de la justice est perceptible, notamment dans les cas où femmes allemandes et prisonniers de guerre sont envoyés en camp de concentration pour des relations interdites.
Notes de bas de page
1Loi sur la protection du sang allemand et de l’honneur allemand et loi sur la citoyenneté du Reich (Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre und Reichsbürgergesetz) du 15 septembre 1935 du bulletin législatif du Reich allemand.
2Décret complétant les dispositions pénales visant à protéger la puissance militaire du peuple allemand du 25 novembre 1939, bulletin législatif du Reich allemand, 1939 I, n° 238, p. 2319.
3Décret complétant les dispositions pénales visant à protéger la puissance militaire du peuple allemand du 11 mai 1940, bulletin législatif du Reich allemand, 1939 I, n° 86, p. 769.
4§ 5 de l’Ordonnance sur le droit pénal spécial de guerre (Verordnung über das Sonderstrafrecht im Kriege und bei besonderem Einsatz [Kriegssonderstrafrechtsverordnung]), bulletin législatif du Reich allemand, 1939, p. 1455-1957.
5BA-ZNS Ordner WR Iia, OKW 14 n 19 Mob MR (II/6a), Nr. 1163/41.
6LHASA MD I 33, Nr. 1050, feuillet 16.
7LAB A Rep 341-02/18958, procès de Klara Z., 1944, tribunal de première instance de Berlin.
8BArch R 3001/23238, résultats des cas de relations interdites avec des prisonniers de guerre pour chaque juridiction des cours provinciales, 1942.
9BArch R 3001/20066, document au sujet des relations interdites avec des prisonniers de guerre du 10 octobre 1942 d’Otto Thierack aux présidents des cours d’appel provinciales et aux procureurs généraux.
10BArch R 3001/23238, op. cit., feuillet 6.
11Ibid., feuillet 8.
12Rapport du SD n° 21 du 27 novembre 1939 dans : Nationalsozialismus, Holocaust, Widerstand und Exil 1933-1945, De Gruyter, banque de données en ligne.
13Rapport du SD du 10 juin 1943 dans : Nationalsozialismus…, op. cit.
14Rapport du SD n° 254 du 26 janvier 1942 dans : Nationalsozialismus…, op. cit.
15Rapport du SD n° 378 du 22 avril 1943 dans : Nationalsozialismus…, op. cit.
16Rapport du SD n° 345 du 21 décembre 1942 dans : Nationalsozialismus…, op. cit.
17Rapport du SD n° 386 du 30 mai 1943 dans : Nationalsozialismus…, op. cit.
18Rapport du SD du 13 décembre 1943 dans : Nationalsozialismus…, op. cit.
19StAL E 352/Bü 6784, procès de Klara K., le 9 mars 1944, tribunal régional d’Ulm.
20StAS Wü 30/13 T4/37, procès de Petronella H., le 23 octobre 1942, tribunal de première instance d’Oberndorf.
21StAL E 323 II/459, procès de Margarete R., le 12 février 1945, tribunal régional de Stuttgart.
22BArch Koblenz R 43 II 1264 a, feuillet 115, lettre du ministre de la Justice du Reich au Conseil des ministres du 13 octobre 1939.
23LAB A Rep 358-02/2053/3871, dossier de la Gestapo de Berlin de Marta L., le 13 juin 1941.
24GLAK 309/2166, procès de Marzela B., le 14 juillet 1942, tribunal régional de Karlsruhe.
25BLHA Rep. 12C Sg Frankfurt / Oder 1670, procès d’Ingeborg Z., 1943, tribunal d’exception de Francfort-sur-l’Oder.
26BLHA Rep. 12C Frankfurt / Oder 103, procès de Helen S., 1942, tribunal d’exception de Berlin.
27BLHA Rep. 12C Sg Frankfurt / Oder 428/2, procès de Johanna G., le 26 mai 1943, tribunal d’exception de Francfort-sur- l’Oder.
28StAL E 356 I/7963, procès d’Elisabeth K., le 19 avril 1944, tribunal régional de Constance.
29StAF A 43/1 1111, procès de Magdalena S., le 7 novembre 1941, tribunal régional d’Offenbourg.
30Ibid.
31LAB A Rep 358-02/2076/4590.
32StAF A 43/1 1111, procès de Magdalena S., le 7 novembre 1941, tribunal régional d’Offenbourg.
33StAL E 352/6694, procès de Krezsentia K., le 23 février 1943, tribunal régional d’Ulm.
34StAL E 352/6614, procès d’Elisabeth M., le 27 août 1942, tribunal régional d’Ulm
35LAB A Rep 358-02/3787/105726, procès d’Edith E., le 5 juin 1942, tribunal pour mineurs (Jugendsgericht) de Berlin.
36SächsStA-L 20036/837, procès de Margot S., le 5 février 1945, chambre correctionnelle (chambre des mineurs) (Strafkammer (Jugendkammer)) de Leipzig.
37StAL E 356 I/5223, procès d’Agnes D., le 29 décembre 1942, tribunal régional de Ravensburg.
38Voir § 32, 33 et 34 du Code pénal du Reich allemand de 1871.
39BLHA Rep. 12C Sg Berlin II 763/2, procès de Helene, 1942, tribunal d’exception de Berlin.
40LAB A Rep 358-02 2078/4662, procès de Berta M., le 23 octobre 1944, tribunal de première instance de Berlin.
41BLHA Rep. 12C Sg Frankfurt / Oder 1670, procès d’Ingeborg Z., en 1943, tribunal d’exception de Francfort-sur-l’Oder.
42BLHA Rep. 12C Sg Frankfurt / Oder 436, procès d’Erna H., le 22 mai 1942, tribunal d’exception de Francfort-sur- l’Oder, document du conseiller d’État au procureur du tribunal régional de Francfort-sur-l’Oder du 16 octobre 1942.
43SächsStA-L 20036/9651, procès de Martha S., le 29 mars 1944, tribunal d’exception de Dresde.
44GLAK 309/4994, procès de Hilda H., le 23 mars 1944, tribunal régional de Mosbach.
45StAF D 81/1 645, procès d’Anna W., le 3 août 1942, tribunal régional de Constance.
46SächsStA-L 20036/3525, p. 5, procès d’Elsa T., du 2 décembre 1940.
47Collection privée, Oschatzer Geschichts- und Heimatverein e. V.
48StAL EL 902/23Bü/7538.
49StAF G 701/2/724, ordre de détention préventive (Schutzhaftbefehl) contre Maria F., le 22 août 1942, Gestapo de Berlin.
50BLHA Rep. 12C Berlin 19160-19162, procès d’Irmgard Z., le 6 septembre 1940, tribunal d’exception de Berlin.
51StAL E 352/6694, procès de Kreszentia K., le 23 février 1943, tribunal régional d’Ulm.
52AN Pierrefitte F/9/2737, registre des causes plaidées par les avocats allemands, détenant des affaires plaidées sur 11 mois, non daté.
53AN Pierrefitte F/9/2396, dossier de Joseph D., p. 69.
54AN Pierrefitte F/9/2394, dossier de René S.
55AN Pierrefitte F/9/2380, dossier de Gaston K.
56Peine disciplinaire militaire n’excédant pas les six semaines d’arrêt.
57AN Pierrefitte F/9/2398, dossier n° 1799.
58AN Pierrefitte F/9/2396, dossier n° 3566 ; SächsStA-L 20036/4948, procès de Julianne B., le 20 juillet 1942, tribunal régional de Brüx.
59Ce tribunal régional appartenait à la juridiction de la Saxe.
60SächsStA-L 20036/4948, procès de Julianne B., le 20 juillet 1942, tribunal régional de Brüx.
61Ibid., p. 30.
62Ibid., p. 19.
63AN Pierrefitte F/9/2794, dossier n° 12840.
64AN Pierrefitte F/9/2500, dossier n° 9233.
65AN Pierrefitte F/9/2799, 3e liasse.
66AN Pierrefitte F/9/2364, dossier de Paul B. ; F/9/2396, dossier d’Eugène T.
67SächsStA-L 20036/9037, procès de Dora P., le 4 août 1942, tribunal d’exception de Dresde.
68Ibid., document du conseil municipal de Chemnitz, administration sociale, département des victimes du fascisme (Rat der Stadt Chemnitz, Soziale Verwaltung, Abteilung Opfer des Faschismus).
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